Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 17 juin 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander aux

10 représentants de l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges, conseil de la Défense, ainsi que tous ceux qui sont ici

13 dans ce prétoire et à l'extérieur. L'Accusation est représentée par

14 Matthias Neuner; moi-même, M. Mundis; et Mme Tecla Henry-Benjamin devrait

15 nous rejoindre plus tard.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux défenseurs pour qu'ils

17 se présentent, Monsieur le Greffier, il faut passer en audience publique

18 parce que je vois le petit logo que nous sommes à huis clos. Sur le

19 transcript, la date c'est mercredi, alors que nous sommes jeudi.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : L transcript sera corrigé par jeudi et non pas

22 mercredi et on doit être le 17 juin.

23 Je vais demander aux avocats de bien vouloir se présenter.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

25 Madame, Monsieur les Juges. En représentant ici le général Enver

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1 Hadzihasanovic, Edina Residovic, Stéphane Bourgon et notre assistant

2 juridique.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour l'autre équipe de Défense.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

5 Monsieur les Juges. En représentant ici M. Kubura, Rodney Dixon, Mulalic

6 Nermin et M. Ibrisimovic.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre et les Juges saluent toutes les

8 personnes présentes, les représentants de l'Accusation, les avocats, les

9 accusés, tout le personnel de la salle d'audience et, notamment, Madame le

10 sténotypiste. Nous allons continuer tout à l'heure l'audition du témoin par

11 les questions qui vont lui être posées. J'invite solennellement la Défense

12 à faire en sorte qu'elle termine en ce qui concerne l'un, le premier

13 accusé, ses questions aujourd'hui. Cela devrait normalement être fait afin

14 de permettre demain aux autres Défenseurs d'avoir une heure et demie. C'est

15 ce qu'ils nous ont demandé car il est certainement prévisible que

16 l'Accusation et les Juges poseront des questions supplémentaires.

17 Voilà. Est-ce qu'à ce stade, M. Mundis voulait intervenir pour nous faire

18 une annonce ?

19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Quant à

20 l'Accusation, nous avons une observation à faire. Plus tôt, l'Accusation a

21 laissé entendre que nous n'avions pas les journaux tenus -- le journal tenu

22 par le témoin, le journal dans sa forme écrite. Monsieur le Président, il

23 s'avère que, dans une autre affaire, grâce à un membre d'une autre équipe,

24 qui a été temporairement assigné à une autre affaire, en prenant

25 connaissance des transcripts, il m'a averti que nous avions en notre

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1 possession en réalité ces journaux, ceux qui couvraient la période allant

2 du mois d'août 1991 jusqu'à la fin de l'année 1994. Nous avons pris des

3 mesures immédiatement hier afin de communiquer ces journaux à la Défense et

4 ceci s'est terminé, donc ces procédures de communication tôt hier soir.

5 Nous avons les traductions uniquement pour la période qui couvre à peu près

6 le 20 août 1993 jusqu'au 3 ou 4 octobre 1993 et ce, en particulier, pour ce

7 qui concerne une autre affaire.

8 J'ai demandé que l'on se renseigne pour savoir pourquoi ceci n'a pas été

9 repéré dans nos recherches électroniques lorsque nous avons procédé à ces

10 recherches. La première explication que l'on m'a donnée était le fait que

11 de toute évidence c'était un journal tenu, enfin qui était manuscrit, et

12 que, lorsque nous nous servons de moteurs de recherche pour identifier les

13 documents, cela se fonde sur un moteur de recherche optique. La technologie

14 a beaucoup de difficultés avec des documents manuscrits. Un examen nous

15 montre aussi que le nom propre du témoin n'apparaît qu'à quelques endroits

16 dans ce journal ce qu'on comprend parce qu'il se repère pas lui-même en

17 citant son propre nom. La conséquence en est que, d'après les premières

18 indications, on n'a pas pu -- d'après les premières recherches, on n'a pas

19 pu repérer d'une manière électronique ceci. On a procédé à d'autres

20 recherches. Encore une fois, je tiens à assurer la Chambre de première

21 instance et la Défense que nous allons faire ce qui est en notre pouvoir

22 afin de satisfaire les obligations qui sont les nôtres au titre de la

23 communication. Comme je l'ai déjà dit, hier soir nous avons communiqué ceci

24 à la Défense. Je suppose que la Chambre de première instance souhaite avoir

25 l'original ou la photocopie de l'original et les portions traduites en

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1 notre possession. Nous pouvons communiquer toutes les portions du journal

2 que la Chambre souhaite voir traduites en anglais ou en français ou les

3 deux. De toute évidence, comme le journal comporte 560 pages manuscrites,

4 ceci prendra un petit peu de temps pour qu'on traduise tout cela, mais, si

5 la Chambre souhaite des portions, nous allons demander que les traductions

6 soient faites. Comme je l'ai déjà dit, nous allons communiquer à la Chambre

7 toutes les parties qu'elle estime nécessaire.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous informez qu'un de vos collègues s'est

9 rendu compte que ce fameux journal était déjà en possession de

10 l'Accusation. Vous nous dites que, par la recherche électronique, vous

11 n'aviez pas pu le détecter auparavant, mais que ce journal, ayant été

12 découvert, vous pouvez fournir à la Chambre, pas les 560 pages, bien

13 entendu, mais uniquement les dispositions correspondant à la déposition du

14 témoin. Sur ce point, est-ce que la Défense a quelque chose à nous

15 indiquer ?

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est exact ce que

17 vient de dire mon collègue. Vers la fin de l'après-midi hier, un collègue

18 nous a informés du fait qu'ils ont repéré le journal et, hier soir, la

19 Défense l'a reçu vers 19 heures. Nous n'avons pas été en mesure d'examiner

20 ce document si volumineux en si peu de temps, mais la Défense du général

21 Hadzihasanovic vous informe que nous poursuivons avec notre contre-

22 interrogatoire et, comme nous l'avons annoncé hier, seulement si l'examen

23 de ce journal nous permettait d'en arriver à de nouvelles questions au

24 sujet desquelles il conviendrait d'entendre le témoin. A partir de ce

25 moment-là, nous demanderions à la Chambre de première instance de citer,

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1 encore une fois, le témoin à la barre.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons écouter les autres avocats.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien

4 à ajouter à ce que vient de dire Me Residovic.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons parler tout à l'heure entre nous pendant

6 le break et nous vous dirons quelle est notre position. Ce que vous nous

7 dites me permet, en ce qui me concerne, de dire que j'attends, évidemment,

8 avec impatience, la venue de l'enquêteur qui viendra déposer la semaine

9 prochaine car j'aurai une série de questions d'ordre technique à lui

10 demander, notamment, comment ils procèdent lorsqu'ils ont un témoin,

11 lorsqu'ils lui présentent des documents. On l'a vu, dans le témoignage

12 écrit, qu'on peut présenter des documents et, à ce moment-là, le témoin le

13 reconnaît. Mais qu'est-ce qui se passe quand un témoin a des documents en

14 sa possession ? Que fait l'enquêteur ? Est-ce qu'il en demande une copie ?

15 Est-ce qu'il fait un procès-verbal comme quoi il a reçu copie ? Il y a

16 toute une série de questions techniques qui, normalement, si elles avaient

17 été résolues auparavant, n'amènerait pas ce type de problème, dans la

18 mesure où, si un témoignage écrit était conforté par une liste de pièces

19 qui ont fait l'objet d'une discussion entre l'enquêteur et le témoin, on

20 n'aurait pas ce problème. Peut-être que le problème vient du fait que, dans

21 le règlement, il y a un vide sur cette question, mais, à ce moment-là, j'en

22 saisirai les instances compétentes. On a pris dix minutes. J'espère que je

23 n'ai pas pris dix minutes sur le temps de la Défense. Nous allons

24 introduire le témoin sans perdre de temps.

25 Nous passons en audience à huis clos.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

2 Président.

3 [Audience à huis clos]

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25 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 18 juin

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