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1 Le jeudi 17 juin 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre
8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander aux
10 représentants de l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Monsieur les Juges, conseil de la Défense, ainsi que tous ceux qui sont ici
13 dans ce prétoire et à l'extérieur. L'Accusation est représentée par
14 Matthias Neuner; moi-même, M. Mundis; et Mme Tecla Henry-Benjamin devrait
15 nous rejoindre plus tard.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux défenseurs pour qu'ils
17 se présentent, Monsieur le Greffier, il faut passer en audience publique
18 parce que je vois le petit logo que nous sommes à huis clos. Sur le
19 transcript, la date c'est mercredi, alors que nous sommes jeudi.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : L transcript sera corrigé par jeudi et non pas
22 mercredi et on doit être le 17 juin.
23 Je vais demander aux avocats de bien vouloir se présenter.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
25 Madame, Monsieur les Juges. En représentant ici le général Enver
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1 Hadzihasanovic, Edina Residovic, Stéphane Bourgon et notre assistant
2 juridique.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour l'autre équipe de Défense.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
5 Monsieur les Juges. En représentant ici M. Kubura, Rodney Dixon, Mulalic
6 Nermin et M. Ibrisimovic.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre et les Juges saluent toutes les
8 personnes présentes, les représentants de l'Accusation, les avocats, les
9 accusés, tout le personnel de la salle d'audience et, notamment, Madame le
10 sténotypiste. Nous allons continuer tout à l'heure l'audition du témoin par
11 les questions qui vont lui être posées. J'invite solennellement la Défense
12 à faire en sorte qu'elle termine en ce qui concerne l'un, le premier
13 accusé, ses questions aujourd'hui. Cela devrait normalement être fait afin
14 de permettre demain aux autres Défenseurs d'avoir une heure et demie. C'est
15 ce qu'ils nous ont demandé car il est certainement prévisible que
16 l'Accusation et les Juges poseront des questions supplémentaires.
17 Voilà. Est-ce qu'à ce stade, M. Mundis voulait intervenir pour nous faire
18 une annonce ?
19 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Quant à
20 l'Accusation, nous avons une observation à faire. Plus tôt, l'Accusation a
21 laissé entendre que nous n'avions pas les journaux tenus -- le journal tenu
22 par le témoin, le journal dans sa forme écrite. Monsieur le Président, il
23 s'avère que, dans une autre affaire, grâce à un membre d'une autre équipe,
24 qui a été temporairement assigné à une autre affaire, en prenant
25 connaissance des transcripts, il m'a averti que nous avions en notre
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1 possession en réalité ces journaux, ceux qui couvraient la période allant
2 du mois d'août 1991 jusqu'à la fin de l'année 1994. Nous avons pris des
3 mesures immédiatement hier afin de communiquer ces journaux à la Défense et
4 ceci s'est terminé, donc ces procédures de communication tôt hier soir.
5 Nous avons les traductions uniquement pour la période qui couvre à peu près
6 le 20 août 1993 jusqu'au 3 ou 4 octobre 1993 et ce, en particulier, pour ce
7 qui concerne une autre affaire.
8 J'ai demandé que l'on se renseigne pour savoir pourquoi ceci n'a pas été
9 repéré dans nos recherches électroniques lorsque nous avons procédé à ces
10 recherches. La première explication que l'on m'a donnée était le fait que
11 de toute évidence c'était un journal tenu, enfin qui était manuscrit, et
12 que, lorsque nous nous servons de moteurs de recherche pour identifier les
13 documents, cela se fonde sur un moteur de recherche optique. La technologie
14 a beaucoup de difficultés avec des documents manuscrits. Un examen nous
15 montre aussi que le nom propre du témoin n'apparaît qu'à quelques endroits
16 dans ce journal ce qu'on comprend parce qu'il se repère pas lui-même en
17 citant son propre nom. La conséquence en est que, d'après les premières
18 indications, on n'a pas pu -- d'après les premières recherches, on n'a pas
19 pu repérer d'une manière électronique ceci. On a procédé à d'autres
20 recherches. Encore une fois, je tiens à assurer la Chambre de première
21 instance et la Défense que nous allons faire ce qui est en notre pouvoir
22 afin de satisfaire les obligations qui sont les nôtres au titre de la
23 communication. Comme je l'ai déjà dit, hier soir nous avons communiqué ceci
24 à la Défense. Je suppose que la Chambre de première instance souhaite avoir
25 l'original ou la photocopie de l'original et les portions traduites en
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1 notre possession. Nous pouvons communiquer toutes les portions du journal
2 que la Chambre souhaite voir traduites en anglais ou en français ou les
3 deux. De toute évidence, comme le journal comporte 560 pages manuscrites,
4 ceci prendra un petit peu de temps pour qu'on traduise tout cela, mais, si
5 la Chambre souhaite des portions, nous allons demander que les traductions
6 soient faites. Comme je l'ai déjà dit, nous allons communiquer à la Chambre
7 toutes les parties qu'elle estime nécessaire.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous informez qu'un de vos collègues s'est
9 rendu compte que ce fameux journal était déjà en possession de
10 l'Accusation. Vous nous dites que, par la recherche électronique, vous
11 n'aviez pas pu le détecter auparavant, mais que ce journal, ayant été
12 découvert, vous pouvez fournir à la Chambre, pas les 560 pages, bien
13 entendu, mais uniquement les dispositions correspondant à la déposition du
14 témoin. Sur ce point, est-ce que la Défense a quelque chose à nous
15 indiquer ?
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est exact ce que
17 vient de dire mon collègue. Vers la fin de l'après-midi hier, un collègue
18 nous a informés du fait qu'ils ont repéré le journal et, hier soir, la
19 Défense l'a reçu vers 19 heures. Nous n'avons pas été en mesure d'examiner
20 ce document si volumineux en si peu de temps, mais la Défense du général
21 Hadzihasanovic vous informe que nous poursuivons avec notre contre-
22 interrogatoire et, comme nous l'avons annoncé hier, seulement si l'examen
23 de ce journal nous permettait d'en arriver à de nouvelles questions au
24 sujet desquelles il conviendrait d'entendre le témoin. A partir de ce
25 moment-là, nous demanderions à la Chambre de première instance de citer,
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1 encore une fois, le témoin à la barre.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons écouter les autres avocats.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien
4 à ajouter à ce que vient de dire Me Residovic.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons parler tout à l'heure entre nous pendant
6 le break et nous vous dirons quelle est notre position. Ce que vous nous
7 dites me permet, en ce qui me concerne, de dire que j'attends, évidemment,
8 avec impatience, la venue de l'enquêteur qui viendra déposer la semaine
9 prochaine car j'aurai une série de questions d'ordre technique à lui
10 demander, notamment, comment ils procèdent lorsqu'ils ont un témoin,
11 lorsqu'ils lui présentent des documents. On l'a vu, dans le témoignage
12 écrit, qu'on peut présenter des documents et, à ce moment-là, le témoin le
13 reconnaît. Mais qu'est-ce qui se passe quand un témoin a des documents en
14 sa possession ? Que fait l'enquêteur ? Est-ce qu'il en demande une copie ?
15 Est-ce qu'il fait un procès-verbal comme quoi il a reçu copie ? Il y a
16 toute une série de questions techniques qui, normalement, si elles avaient
17 été résolues auparavant, n'amènerait pas ce type de problème, dans la
18 mesure où, si un témoignage écrit était conforté par une liste de pièces
19 qui ont fait l'objet d'une discussion entre l'enquêteur et le témoin, on
20 n'aurait pas ce problème. Peut-être que le problème vient du fait que, dans
21 le règlement, il y a un vide sur cette question, mais, à ce moment-là, j'en
22 saisirai les instances compétentes. On a pris dix minutes. J'espère que je
23 n'ai pas pris dix minutes sur le temps de la Défense. Nous allons
24 introduire le témoin sans perdre de temps.
25 Nous passons en audience à huis clos.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
2 Président.
3 [Audience à huis clos]
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25 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 18 juin
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