Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 22 juin 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appelez le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. Le GREFFIER : [interprétation] Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre

8 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à

10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,

12 Monsieur les Juges, nous avons pour l'Accusation moi-même, Tecla Henry-

13 Benjamin; Sureta Chana; ainsi que notre commis aux affaires, Andres Vatter.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

16 Madame, Monsieur les Juges. Au nom d'Enver Hadzihazanovic, Edina Residovic,

17 conseil; ainsi que notre assistant juridique, Alexis Demirdjian.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Au nom de M. Kubura, nous avons Me

19 Ibrisimovic, Me Rodney Dixon, ainsi que notre assistant juridique, M.

20 Mulalic.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre salue toutes les personnes présentes, les

22 représentants de l'Accusation, les avocats, les accusés, ainsi que tout le

23 personnel de cette salle d'audience. Aujourd'hui, nous devons continuer

24 l'interrogatoire d'un archiviste. Ensuite, est prévu un second archiviste.

25 La journée sera bien remplie par les questions qui vont être posées à ces

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1 deux témoins. Je vais demander à M. l'Huissier d'aller chercher le témoin

2 qui a témoigné hier.

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, mon Commandant. Je vais d'abord vérifier

5 que vous entendez bien la traduction de nos propos.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bonjour, Monsieur le Président, je vous

7 entends parfaitement.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

10 LE TÉMOIN : ADEM OMERKIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Le contre-interrogatoire doit se poursuivre. Je vais

13 donner la parole à la Défense.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par Mme Residovic : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Omerkic.

17 R. Bonjour.

18 Q. Hier, à la fin de l'après-midi, nous avons abordé le fait que

19 l'Accusation a pris, en octobre 2000, dans les archives plusieurs milliers

20 des documents. Est-ce bien exact ?

21 R. Je ne sais pas combien de documents ils ont pris. Il y a une liste qui

22 a été établie. Nous avons, d'ailleurs, une liste dressée pour tous les

23 documents. C'est une liste que nous avions hier, je pense que cette liste

24 est exacte. Il s'agit d'une liste des documents qui ont été donnés à

25 Konjic.

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1 Q. Hier, vous avez dit qu'un très grand nombre de documents avait été

2 enlevé aux archives qui se trouvaient dans un bâtiment militaire à Konjic.

3 Est-ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Konjic se trouve à 70 kilomètres au sud de Sarajevo. Est-ce bien exact

6 ?

7 R. Oui.

8 Q. D'autres documents ont, également, été pris dans la caserne de Ramiz

9 Salcin, à Sarajevo ?

10 R. Oui, mais cela s'est fait avant Konjic. Ces documents ont,

11 effectivement, été pris dans les archives de la caserne de Ramiz Salcin

12 avant Konjic. Ensuite, après qu'un certain laps de temps s'est écoulé, des

13 documents ont été pris à Konjic également puisque nous nous sommes déplacés

14 à Konjic.

15 Q. Hier, vous avez dit que les enquêteurs ont pris des classeurs entiers

16 des archives de Konjic; est-ce bien exact ?

17 R. Oui. Oui, cela s'est passé. Ils ont pris ce qui les intéressait. Ils

18 ont eu l'accès qui leur a été accordé à ce qui, d'après eux, était

19 nécessaire. Je sais qu'ils ont pris un classeur entier.

20 Q. Monsieur Omerkic, pourriez-vous nous dire si cette perquisition à

21 Konjic a été effectuée pendant la journée ou pendant la nuit ?

22 R. Pendant la journée, pendant les heures ouvrables.

23 Q. Après que ces documents ont été pris, les enquêteurs ont dressé une

24 liste desdits documents et ils vous ont donné cette

25 liste ?

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1 R. Dès qu'ils prenaient, soit un document individuel ou, soit par exemple,

2 un classeur entier, ils établissaient une note à ce sujet. J'étais présent

3 tout le temps, ainsi que mes collègues. Nous consignons toujours tout cela.

4 Nous répertorions toujours tout cela. Nous disions, par exemple, que le

5 commandant du 1er Corps avait émis un ordre en 1996, ordre qui visait un

6 document ou un certain nombre de documents, et ainsi une liste était

7 dressée, une liste qui comportait les détails relatifs à ces documents.

8 Q. Merci. Est-ce que vous pourrez me dire si la perquisition pour les

9 documents dans la caserne de Ramiz Salcin a été effectuée pendant la

10 journée ou pendant la nuit ?

11 R. Pour ce qui est de la caserne de Ramiz Salcin, il est possible que cela

12 se soit fait pendant la journée, mais peut-être également pendant la nuit.

13 Je sais que j'y étais moi-même, je sais qu'il y avait, également, un

14 représentant du ministère parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il faut

15 savoir que tous les documents qui se trouvaient dans la caserne de Ramiz

16 Salcin devaient être photocopié immédiatement parce qu'ils nous demandaient

17 de nombreux documents. Nous avons eu fort à faire. Nous avons eu beaucoup

18 de travail à faire, ce qui fait qu'ils ont pris les documents de Konjic, et

19 qu'ils les ont conservés ici dans ce Tribunal, puisqu'ils ont vu qu'il y

20 avait beaucoup de documents.

21 Q. Les documents originaux ont été pris à Konjic, les documents qui n'ont

22 pas été photocopiés à Konjic; est-ce bien exact ?

23 R. C'est exact.

24 Q. Les documents de la caserne de Ramiz Salcin -- en tout cas, pour

25 certains d'entre eux, des photocopies ont été établies, alors que, pour

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1 d'autres, ce sont les originaux qui ont été pris; est-ce bien exact ?

2 R. Lorsqu'ils ont pris de nombreux documents de la caserne de Ramiz

3 Salcin, je pense que tous les documents originaux, qu'ils ont pris, sont

4 des documents qu'ils ont été photocopiés et, ensuite, nous avons établi une

5 liste de ces documents. Je ne pense pas qu'à ce moment-là, ils ont pris les

6 originaux de la caserne de Ramiz Salcin, alors qu'à Konjic, ils n'ont pris

7 que les originaux, ils n'ont pas photocopié les documents.

8 Q. Dans la caserne de Ramiz Salcin, étiez-vous, également, présent

9 lorsqu'une liste des documents a été établie ? Ou est-ce qu'une liste des

10 documents vous a été donnée ultérieurement pour que vous puissiez la

11 vérifier et la certifier ?

12 R. Lorsque nous avons fourni quoi que ce soit aux représentants du

13 Tribunal, il faut savoir que cela était répertorié, consigné immédiatement,

14 sur le champ. Cela était dactylographié, j'étais présent. Lorsque la liste

15 a été compilée, je l'ai signée, en tant que chef des archives. Le

16 représentant du Tribunal et le représentant du ministère, qui étaient

17 également présents, à l'époque, a signé cette liste.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Pourriez-vous montrer au témoin un

19 document qui a été montré au témoin par l'Accusation ? Il s'agit du

20 document 01260159. Il s'agit d'un certificat de documents qui ont été pris

21 dans les archives. Il s'agit d'une liste des documents qui ont été pris. Si

22 le Greffe ne dispose pas de ce document, j'ai, moi-même, un exemplaire de

23 ce document qui a été montré hier au témoin par l'Accusation. J'aimerais

24 que l'on puisse montrer au témoin ce document maintenant.

25 Q. Pourriez-vous le regarder, le consulter et le mettre sous le

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1 rétroprojecteur pour que tout le monde, dans le Tribunal, puisse également

2 le consulter ? Je pense que vous devez, maintenant, être en mesure de voir

3 sur votre écran le document en question. Ma consoeur de l'Accusation vous a

4 montré ce document hier.

5 R. Oui.

6 Q. Vous aviez reconnu votre signature sur le document ?

7 R. Oui.

8 Q. Il est évident que ce document est un document en anglais.

9 R. Oui.

10 Q. Vous ne connaissez pas l'anglais ?

11 R. Non.

12 Q. Vous avez signé un document anglais; est-ce bien exact ?

13 R. Oui.

14 Q. A la première phrase, oui, je vous en prie.

15 R. A Sarajevo, dans les archives existe une traduction en langue bosniaque

16 de ce document. J'ai, également, signé la version bosniaque de ce document.

17 Q. Merci. Puisque à la deuxième ligne, il est indiqué que ces documents

18 ont été pris dans les archives qui se trouvent à la caserne de Ramiz Salcin

19 à Sarajevo, il s'agit d'une liste de documents qui ont été pris, le 12 et

20 le 13 octobre, de cet endroit.

21 R. C'est exact.

22 Q. Pourriez-vous prendre, je vous prie, la dernière page de ce document ?

23 Vous voyez qu'en haut de la page, vous avez le numéro 01062526. Il s'agit

24 du numéro de l'Accusation. Est-ce que vous avez cette page ?

25 R. Oui.

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1 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représente le chiffre qui se trouve dans

2 la première colonne ? Vous voyez que vous avez en haut "document numéro".

3 J'aimerais savoir ce que représentent les chiffres de la première colonne ?

4 R. La première colonne, dites-vous ?

5 Q. Oui. Ce qui commence par 100 047, qu'est-ce que cela représente ?

6 R. Cela correspond à un classeur, un classeur qui contenait –-

7 Q. Non, je m'excuse. Voilà quelle était ma question. Savez-vous ce que

8 représente ce chiffre ? Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre qui était utilisé

9 dans les archives ? Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre qui émane de

10 l'Accusation ? Est-ce que cela représente un autre chiffre dont le sens ne

11 serait pas connu de vous ?

12 R. Ce chiffre est le chiffre de la liste, qui a été dactylographiée. C'est

13 le représentant du Tribunal qui a établi cela. Par exemple, voyez qu'il est

14 indiqué le 1er Corps. Je suppose que cela représente son chiffre -- son

15 numéro.

16 Q. Vous savez ce que cela représente, ce numéro ? Ce n'est pas un numéro

17 des archives de la Bosnie-Herzégovine ? C'est un numéro qui a été

18 dactylographié par la personne qui a pris les documents; est-ce bien exact

19 ?

20 R. Oui.

21 Q. La dernière colonne est une colonne qui est intitulée : "Description du

22 document qui a été pris." Vous voyez qu'il est indiqué en haut de cette

23 colonne : "Description du document"; est-ce bien exact ?

24 R. Cette colonne fait état de l'unité dont émanait le dit document. Là, il

25 s'agit d'un classeur. Je ne vois pas très clairement ce qui est indiqué. Je

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1 ne vois pas de quelle unité il s'agit, mais vous voyez qu'il est question

2 du commandement du 1er Corps et, ensuite, vous voyez que l'année est

3 mentionnée, puisque vous voyez que l'année 1992 est mentionnée.

4 Q. Très bien. Il est important de savoir que c'est une description du

5 document.

6 R. Oui. Ensuite, vous avez l'unité, qu'il s'agit de l'Unité de Zenica ou

7 de Bihac.

8 Q. Merci. Dans cette colonne, nous devrions avoir une liste de tous les

9 documents qui ont été pris des archives; est-ce bien exact ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Il s'agit de documents qui viennent d'un classeur ?

12 R. Il s'agit de documents qui venaient d'un classeur.

13 Q. Très bien. Dans toutes les colonnes, vous avez les références aux

14 documents qui ont été pris ?

15 R. C'est exact.

16 Q. Je vous demanderais de prendre la troisième ligne. Voyez qu'il est

17 indiqué qu'il s'agit d'un classeur qui contient des documents de l'année

18 1992. Il s'agit du groupe 1, de l'état-major du commandement suprême,

19 l'administration des services de Sécurité est mentionnée et un rapport est

20 mentionné. A la fin, vous voyez qu'il y a un chiffre 61. Vous avez la date

21 du 16 mai; est-ce que cela est bien exact?

22 R. Je ne sais pas véritablement ce que représente ce numéro.

23 Q. Est-ce que vous pourriez prendre le numéro 5 ? Là, vous voyez qu'il est

24 indiqué le 13 octobre 2000 et, ensuite, vous avez le classeur contenant des

25 documents de 1992,1993, groupe 1. Vous voyez qu'il s'agit d'un rapport de

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1 combat pour la municipalité de Bugojno, du 22 juillet 1992 au 24 septembre

2 1993. Vous avez également le chiffre 140. Est-ce que cela signifie qu'il y

3 a 140 documents dans ce classeur ?

4 R. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Il est tout à fait possible

5 que le Tribunal n'ait pas été intéressé par l'ensemble du classeur. Ils ont

6 peut-être pris seulement 60 ou 140 des documents dans un classeur

7 déterminé.

8 Q. Merci.

9 R. Mais je n'en suis pas sûr.

10 Q. Est-ce que vous pouvez voir la ligne suivante en dessous, ce qui

11 correspond au 13 octobre. Vous voyez qu'il est indiqué qu'il s'agit de

12 l'année 1993. Vous voyez qu'il est question du 3e Corps. Vous avez l'unité

13 qui est l'Unité KD, et vous avez un ordre de 413 à 3 et, ensuite vous ne

14 voyez pas l'autre numéro. Est-ce que cela signifie qu'il s'agit des

15 documents qui ont été également pris par l'Accusation ?

16 R. Probablement.

17 Q. A l'avant dernière ligne, vous voyez qu'il est question de document

18 contenu dans un classeur de 1993. Il s'agit du groupe 1, du 3e Corps, d'un

19 ordre qui vient de commandement. Vous avez la date du 9 juillet au 10 mai,

20 et le numéro est 314. Il est question de 314 documents; est-ce bien exact?

21 R. Probablement.

22 Q. Pour ce qui est de la dernière ligne, vous voyez qu'il s'agit de 1993,

23 nous avons un classeur du 3e Corps. Je ne veux pas tout vous lire, mais

24 voyez qu'il est indiqué que la date du 5 janvier au 24 juillet est

25 indiquée. Nous avons 426 documents dans ce classeur; est-ce exact?

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1 R. Il s'agit probablement en effet du nombre de documents qui ont été

2 fournis.

3 Q. Vous n'avez signé aucun des documents qui pourrait décrire chacun des

4 426 documents individuellement; est-ce bien exact ?

5 R. Cela est possible parce qu'il y avait quand même un nombre important de

6 documents.

7 Q. Ils ont pris des classeurs entiers, et vous vous êtes contenté de

8 signer que des documents avaient été donnés et qu'il s'agissait de

9 classeurs contenant certains documents, mais vous n'avez pas signé pour

10 chacun des documents individuels ?

11 R. Chaque classeur comportait une liste des documents originaux. A

12 l'époque, nous avons probablement pensé -- de toute façon, j'ai toujours

13 consulté le représentant du ministère de la Défense à ce sujet. Il y avait

14 un lien constant entre moi-même, puisque j'étais le chef, le Tribunal,

15 l'armée, le ministère de la Défense, et cetera -- que c'était la meilleure

16 méthode pour finir des documents d'archive.

17 Q. Très bien. Je ne suis pas absolument critique. Je souhaite tout

18 simplement établir le fait afin de voir si vous avez donné au Tribunal des

19 classeurs entiers en vous contentant de noter seulement le nom du classeur

20 et le nombre de documents contenus dans le dit classeur.

21 R. Oui.

22 Q. Vous n'avez pas dressé de liste de documents individuels puisqu'il y

23 avait des dizaines de milliers de documents, et que le travail aurait été

24 un travail hercule.

25 R. Oui.

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1 Q. Lorsque les documents originaux ont été amenés à La Haye, en fait, il

2 n'y avait plus de documents dans les archives. Ce que vous aviez, c'était

3 tout simplement ces récépissés dont je vous ai montré un exemple.

4 R. Oui.

5 Q. L'Accusation a gardé pendant plus d'un an ces documents et vous a rendu

6 une copie des originaux; est-ce bien exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsque vous avez récupéré les copies des originaux, vous ne pouviez

9 comparer ces documents qu'au récépissé établi. Vous avez pu vérifier afin

10 de voir s'il y avait un nombre suffisant de classeurs et afin de voir

11 également si chaque classeur contenait le nombre suffisant de documents;

12 est-ce exact ?

13 R. Oui. Ils nous ont rendu tous les originaux, mais, en fait, ils ont

14 rendu des photocopies des originaux.

15 Q. Vous n'aviez pas de documents qui vous auraient permis d'établir une

16 comparaison et de vérifier que chacun de ces 426 documents étaient

17 présents. Tout ce que vous avez pu vérifier, c'est qu'il y avait bien 426

18 documents.

19 R. Nous avions des listes photocopiées. Nous n'avions pas photocopié

20 chaque document. Mais nous avions une liste de tous les ordres pour chaque

21 classeur et pour chaque boîte. Nous savions ce qu'il fallait chercher, le

22 cas échéant. Nous savions exactement où se trouvaient ces documents. Nous

23 avions également notre service de la sécurité qui contrôlait également ces

24 opérations. Tout le monde a suggéré que c'est ainsi que les choses devaient

25 fonctionner, qu'il n'y avait pas d'autre méthode. Il n'y avait pas d'autre

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1 possibilité.

2 Q. Merci, Monsieur Omerkic.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Monsieur Omerkic, je n'ai plus de question à poser.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres Défenseurs ?

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

7 Nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : A ce stade, Madame Benjamin, est-ce que vous avez

9 des précisons ou des questions supplémentaires à poser au témoin.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

11 n'a pas d'autre questions à poser à ce témoin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Commandant, j'ai une série de questions à vous

13 poser.

14 Questions de la Cour :

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, hier, vous avez expliqué lorsque les

16 enquêteurs sont venus, vous étiez en liaison avec votre supérieur.

17 J'aimerais bien que vous m'indiquiez qui était exactement votre supérieur

18 au niveau du ministère de la Défense. Vous avez dit le commandant, mais

19 c'était qui? Quel est son nom ?

20 R. Je ne sais si je me suis bien exprimé, mais je vais essayer de préciser

21 la question maintenant. Lorsque j'ai mentionné le commandant, je voulais

22 dire que je travaillais en tant que soldat et officier, sous les ordres du

23 commandant. Mon devoir consistait à travailler de cette façon, et ce,

24 indépendamment du Tribunal et du comportement du Tribunal. L'attitude de

25 mes supérieurs et le point de vue politique en Bosnie était qu'il fallait

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1 être absolument ou particulièrement ouvert lorsque nous coopérions avec le

2 Tribunal. Il m'a été dit, de façon très, très claire, et c'est mon

3 commandant qui me l'a dit, que c'est ainsi que je devais travailler, bien

4 que, personnellement, je n'aie jamais rencontré le commandant. Nous, nous

5 connaissions. Je suppose qu'il ne m'aurait pas reconnu s'il m'avait

6 rencontré. En fait, ce n'est pas que des ordres étaient émis tout le temps.

7 Il y a un ordre qui arrivait, par exemple, et il était indiqué que : "Pour

8 les besoins du Tribunal international de La Haye, il fallait que nous

9 mettions à leur disposition tel ou tel document." En fait, ce que je veux

10 dire c'est que j'ai reçu des ordres. On me disait, par exemple, que le

11 Tribunal voulait un document et, ensuite, il nous demandait un document à

12 une deuxième reprise, et nous faisions de notre possible pour trouver le

13 dit document.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est son nom ?

15 R. Le nom de mon premier commandant était le général Rasim Delic. C'était

16 mon supérieur aux archives. C'était un général dans l'armée. C'est un

17 général très connu. Après lui, ce fut le général Dudakovic. Ces deux

18 personnes ont agi comme je l'ai décrit.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites qu'entre vous, qui était le

20 responsable des archives de l'armée, et l'autorité supérieure, la seule

21 personne qui était au dessus de vous, c'était soit le général Delic, soit

22 le général Dudakovic ? Il n'y avait personne d'autre que ces deux

23 personnes; c'est bien cela ?

24 R. Oui, mais la personne avec qui j'ai eu un contact direct était une

25 personne du ministère de la Défense. C'était une personne qui était en

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1 habille civil, mais il avait le grade de commandant. Il était au ministère

2 de la Défense. Je pense que le point de vue politique, le point de vue de

3 la présidence et le point de vue des militaires étaient qu'il devait

4 établir le contact. En fait, nous avions le même âge. Nous avions le même

5 grade, ce qui fait que lorsque des documents ont été donnés, par exemple,

6 au Tribunal, c'est lui qui signait cela. Cela me semblait logique. Je n'ai

7 pas eu de contact direct avec le commandant. Ce n'est pas comme s'il me

8 disait ce que je devais faire.

9 Dans un premier temps, nous recevions quelque chose par écrit et, ensuite,

10 cette personne du ministère établissait le contact. C'était un officier. Je

11 ne sais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il s'occupait de sécurité ou de

12 communication.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez signé le document que la Défense vous a

14 présenté. Sur ce document, il y a votre nom, mais il y a également le nom

15 du commandant Ramesic Suad. Ce commandant –-

16 R. Suad Ramesic n'est pas commandant.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-il quoi comme grade ?

18 R. Il était commandant, nous avions le même grade. Nous étions à l'organe

19 exécutif en quelque sorte. Il s'acquittait de ses tâches pour ce qui était

20 d'établir le contact --

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il travaillait avec vous ou il avait un bureau,

22 ailleurs, le major Ramesic Suad ?

23 R. Lui, c'est à un autre endroit qu'il avait son bureau, au ministère de

24 la Défense, là où se trouve aujourd'hui le ministère de la Défense. C'était

25 là que se trouvait son bureau. Quant à lui, quand les gens du tribunal

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1 venaient, il était toujours présent. Comment est-ce que je peux l'expliquer

2 ? Je me dis que c'était l'homme qui était chargé de contrôler, de

3 surveiller pour qu'il n'y ait pas d'erreur.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Là on comprend mieux. Quand vous avez pris vos

5 fonctions en 1995, quand vous êtes arrivé dans ces bâtiments où il y avait

6 déjà des archives, est-ce que vous confirmer qu'il y avait des archives,

7 qui étaient déjà arrivées, mais vous ne saviez pas comment ces archives

8 étaient arrivées ?

9 R. Oui, il y avait des archives dans des cartons et ces archives n'avaient

10 pas été classées. Plus tard, on a prélevé dans ces archives des documents

11 particulièrement importants, voire d'une grande importance pour ce Tribunal

12 aussi. On les a classées par la suite.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Hier, je vous ai écouté avec attention, et vous avez

14 dit à un moment donné qu'il y avait avec vous trois autres personnes qui

15 travaillaient, notamment, une femme qui avait suivi des études –-

16 R. Trois femmes.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Trois femmes. Vous étiez le seul homme avec trois

18 femmes; c'est bien cela ?

19 R. Oui. Au tout début, il y avait une autre femme aussi, mais elle est

20 partie à la retraite. En fait, elle a été licenciée, enfin elle est partie.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vois. Vous étiez quatre. Avant que les enquêteurs

22 viennent --

23 R. Oui.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : -- et ils sont venus au mois d'octobre puisque cette

25 opération s'est déroulée au mois d'octobre de l'an 2000 -- avant qu'ils

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1 viennent, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui venaient consulter

2 des archives ? Si ces personnes venaient, qui leur donnait l'autorisation ?

3 R. A Konjic, avant que l'on ne prenne une quantité plus importante de

4 documents, il est arrivé une fois que des représentants du Tribunal

5 arrivent. Eux –-

6 M. LE JUGE ANTONETTI : A part les représentants du Tribunal, est-ce qu'il y

7 a d'autres personnes qui venaient ? Des militaires, des chercheurs, des

8 universitaires, des citoyens ? Est-ce que d'autres personnes venaient

9 consulter les archives ?

10 R. Oui, oui. Ce qui constituait partie intégrante de notre travail,

11 c'était de mettre à la disposition des gens des archives, des gens, par

12 exemple, qui devaient rédiger des rapports, écrire de monographies sur

13 l'armée, sur des événements qui concernaient l'armée pendant la guerre, et,

14 nous, on était tenu d'eux.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand ces gens venaient, ils avaient une

16 autorisation qui était délivrée par qui ? Par le ministère de la Défense ou

17 c'est vous qui leur donniez l'autorisation ? Qui leur donnait

18 l'autorisation ?

19 R. Avant qu'ils n'arrivent, tout d'abord on recevait une feuille de

20 papier, un document, et c'était exclusivement un ordre venant d'un

21 commandant. Cela pouvait être le commandant du 1er Corps, du 3e Corps, mais

22 c'était toujours l'ordre d'un commandant de l'ABiH. C'était uniquement

23 après avoir reçu ce genre d'ordre que je pouvais moi, et aussi il faut dire

24 que cela passait par le ministère de la Défense, qui venait initialement du

25 commandant d'un corps d'armée. Il était dit sur ce document que tel ou tel

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1 jour, telle ou telle personne de tel grade allait se rendre chez nous pour

2 demander tel ou tel document qui relevait de telle période. C'est une fois

3 que je recevais ce genre de feuille que je pouvais agir.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien, entre 1995 et 2000, avant que

5 les enquêteurs arrivent, vous nous dites que des commandants des corps

6 d'armées, 1er Corps, 2e, 3e, 4e envoyaient des personnes pour regarder les

7 archives, et ce, avec l'autorisation du ministère de la Défense ?

8 R. Il faut que je vous le dise. Voilà, je ne peux pas maintenant

9 l'expliquer comme cela. Tout simplement devant ce Tribunal, ce que je tiens

10 à dire c'est que j'ai agi toujours sur ordre des commandants de l'armée. Si

11 quelqu'un devait se rendre chez nous, qui venait du 1er Corps d'armée ou du

12 3e Corps d'armée, c'est le commandant de l'armée qui m'en informait, en me

13 disant que telle ou telle personne venait chez nous.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand la personne venait, est-ce qu'elle présentait

15 une pièce d'identité ? Est-ce que vous avez des registres où vous

16 enregistriez la venue de celui qui allait consulter les archives ?

17 R. Une fois que je recevais ce document émanant du commandement, et

18 lorsque je voyais la date et le jour venu, la personne qui se rendait chez

19 nous apportait un duplicata de ce même document, nous le présentait, et on

20 disait : "O.K., c'est bon. Nous avons reçu ce même document." C'est à

21 partir de ce moment-là qu'on agissait comme demandé. Si on ne pouvait pas

22 retrouvé un document, on lui demandait ce dont il avait besoin, et on

23 poursuivait. A la fin, dresser une liste des documents qu'on lui avait

24 remis, on signait, lui signait, nous signons, et il y avait une obligation,

25 l'obligation étant que ces documents devaient nous être restitués. Je ne

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1 sais plus exactement quel était le délai. Je pense un mois.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'aborde des questions qui ont dû échapper à

3 beaucoup. Vous voulez dire que les gens qui venaient, ils prenaient les

4 documents et ils partaient avec les documents, et vous les restituez après

5 ?

6 R. S'ils prenaient des documents, ils ne pouvaient les prendre que sous

7 forme de photocopie. Par exemple, on devait rédiger la monographie d'une

8 brigade, et ils demandaient un rapport de 1992, 1993, ils allaient faire

9 cette monographie. Là, il est écrit ce dont ils ont besoin pour cette

10 monographie. Nous, on apportait les documents originaux, et eux, ils

11 confirmaient : "Oui, oui, c'est bien cela." Si, par exemple, nous on

12 n'arrivait pas à repérer telle ou telle pièce, ils nous aidaient. On ne

13 remettait l'original. On photocopiait sur notre photocopieuse. On notait

14 quelle est la photocopie qu'on remise, et on la remettait avec signature de

15 récépissé, disant qu'on a remis telle ou telle photocopie. On ne sortait

16 pas les originaux.

17 Cette photocopie, il fallait qu'ils la restituent. Je pense que le délai

18 était d'un mois pour qu'il n'y a pas d'abus. Il fallait –- c'est logique,

19 n'est-ce pas ? On comprend.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Après que les enquêteurs sont venus en 2000, est-ce

21 que d'autres personnes sont venues pour consulter les documents qui avaient

22 été consultés par les enquêteurs ?

23 R. Je crois que personne n'a, particulièrement, surveillé les archives, du

24 moins pendant que j'étais là. Il faut tenir compte du fait que moi, à

25 partir de 2001, je suis parti à un autre poste. A partir de ce moment-là,

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1 je n'avais plus rien à voir avec les archives. Pendant que j'étais là, je

2 crois que personne n'a, vraiment, contrôlé les documents remis au Tribunal.

3 Du moins, je ne pense pas qu'on avait la possibilité de le faire, tel était

4 notre système. Il aurait fallu qu'il se rende auprès du commandant pour

5 que, lui, il me donne un ordre à cet effet. Même si je n'avais pas un grade

6 très important, j'avais quand même un grade, par rapport à ces supérieurs

7 qui n'avaient pas accès aux archives.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous savons que ces archives étaient dans des salles

9 et que les brigades ou les corps d'armée des emplacements où se trouvaient

10 les documents. Concernant la 7e Brigade musulmane, vous savez ce qu'est la

11 7e Brigade musulmane ?

12 R. Oui, je sais qu'elle existe la 7e Brigade musulmane. Je ne sais pas ce

13 qui vous intéresse, en particulier.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Les archives de la 7e Brigade musulmane, où étaient-

15 elles ?

16 R. Dans notre commandement, il y avait une quantité significative

17 d'archives appartenant à la 7e Brigade musulmane. Je ne sais pas combien

18 exactement, mais une quantité significative, toutes sortes de documents, de

19 tout genre, des ordres, des rapports de toutes les années, et cetera.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce que ces archives de la

21 7e Brigade ont été souvent consultées ?

22 R. Il me semble que la plupart du temps ou le plus souvent, c'est le

23 Tribunal qui a consulté cela. En fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup

24 de demandes de consulter ces archives. Je ne peux pas dire qu'on était

25 complètement isolé ou barricadé, mais on n'autorisait pas qu'on sorte des

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1 documents de nos archives. Je ne me rappelle pas, exactement, à quel moment

2 on a donné, mais je sais que quand on faisait des monographies des

3 brigades, à ce moment-là, toutes les brigades se rendaient chez nous de

4 temps à autre. Je ne pense pas que quelqu'un a demandé, en particulier,

5 cette brigade-là. Il y a eu des cas isolés, par exemple, quelqu'un du

6 Tribunal venait, tel ou tel document, je ne sais pas, exactement, de quelle

7 brigade il s'agissait à chaque fois. Ce n'était pas beaucoup en tout, mis à

8 part ces grandes entreprises comme les monographies.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Les tribunaux nationaux -- les tribunaux de votre

10 pays, est-ce que les juges ou les enquêteurs de ces tribunaux sont venus

11 voir ces archives ou il n'y a eu que les enquêteurs du Tribunal de La Haye

12 ? Y a-t-il d'autres enquêteurs qui dépendaient des tribunaux de votre pays

13 qui sont venus voir ces archives, à votre connaissance ?

14 R. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des cas où on nous a dit, des juges

15 nous demandent certains documents. Ce n'était pas beaucoup de documents,

16 mais soit -- il ne voulait pas accepter notre méthode de travail, notre

17 système, soit, en fait, il faut savoir qu'il fallait qu'il s'adresse au

18 commandant pour que le commandant autorise l'accès aux archives. C'était

19 cela l'acheminement de la correspondance. Il fallait qu'il nous précise

20 qu'un représentant du Tribunal se rendrait chez nous, mais ils ne nous ont

21 jamais envoyé un représentant avec cette correspondance préalable. Je ne me

22 souviens pas, en fait. Nous, on essayait toujours de rendre service, tout

23 en laissant entendre quelle est la méthode, comment il faut procéder. Il

24 faut respecter la procédure, comment dire.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous présenter un document pour la Défense.

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1 Au numéro 301 sur la liste du Procureur, vous verrez que c'est un ordre. Je

2 n'aborde pas le fond de cet ordre qui est en B/C/S, mais, simplement, je

3 vais vous demander votre appréciation sur les mentions qui figurent sur ce

4 document. Vous verrez qu'il y a des chiffres qui sont indiqués. Je vais

5 demander à M. l'Huissier de mettre ce document sous le rétroprojecteur.

6 Vous voyez ce document. En haut, à gauche, il y a deux chiffres. Il y a 2

7 022 --

8 R. Est-ce qu'on peut l'éclairer un peu ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : On voit deux chiffres. Il y a 2 022 avec un cercle

10 et 622 avec un cercle. Qui a mis ces chiffres ?

11 R. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut rendre cela un peu plus clair pour

12 que je voie mieux. C'est ce que j'ai dit hier. Je ne sais pas si c'est mon

13 écriture, mais c'est ce que je faisais. Par exemple, ce chiffre 622, c'est

14 moi qui écrivais avec un crayon à papier. Vous savez, s'il y avait des

15 documents non classés, de mon propre chef, je me suis donné le droit de

16 l'écrire. On pouvait le rayer à la gomme plus tard, tout simplement, pour

17 nous faciliter le travail de classification de ces documents. Par exemple,

18 ici on a 622, que j'ai écrit. Ce document ne vient pas du grand

19 commandement, ne relève pas des archives du commandement. L'autre 2 022,

20 c'est, de toute évidence, le signe que cela vient de quelqu'un qui l'a fait

21 dans une unité inférieure, qui avait une autre manière de classer ces

22 archives -- ou plutôt il ne les classait pas du tout. Tout simplement, il a

23 mis ensemble les ordres, les rapports, toutes sortes de documents, et son

24 pas devait être très grand. Vous voyez 2 000, cela parle de soi-même, et

25 622, c'est probablement des documents du quatrième groupe, où il y avait

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1 beaucoup de documents, mais pas des documents très importants.

2 Il faut savoir que je n'autorisais pas mes employés ou plutôt je leur ai

3 dit : si vous écrivez cela, écrivez-le au crayon à papier pour pouvoir le

4 gommer. Là, vous voyez, c'est un Bic, et je ne crois pas que ce soit dans

5 nos archives que l'on a écrit cela, que ce soit l'une de nos employés.

6 C'est probablement dans une unité subalterne ou une petite unité où c'était

7 en vrac, un grand nombre de documents.

8 L'INTERPRÈTE : Monsieur le Président, la Chambre n'a pas branché son micro.

9 Inaudible.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la droite, il y a S/R0182-140613B/891; qui a pu

11 mettre ces indications ?

12 R. On ne prêtait pas vraiment beaucoup attention à ces numéros ou à ces

13 chiffres. De toute évidence, c'est une annotation administrative dans

14 l'unité où se trouvait ce document. Parfois, cela servait pour nous

15 permettre d'identifier, comme un numéro d'identification lorsqu'on ne

16 savait pas où classer, où ranger ce document. On a essayé de décrypter

17 cela. De toute évidence, cela, c'est un numéro, une cote administrative de

18 l'unité où l'on a enregistré, pour la première fois, dans les archives ce

19 document. Je ne sais pas très bien. Cela me confond un petit peu. Je ne

20 sais pas de quoi il s'agit, en fait.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : En bas, il y a un cachet, un cachet en bleu. Ce

22 cachet, était-ce un cachet officiel dans les unités de l'ABiH ?

23 R. C'était semblable, comparable. Toute unité un peu plus importante avait

24 son propre sceau. Il me semble à partir du niveau de la brigade, donc les

25 corps d'armée jusqu'aux brigades. Je ne sais pas s'il y avait un bataillon,

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1 par exemple, comme la police militaire. Les bataillons un peu plus grands

2 pouvaient l'avoir aussi. C'est comparable avec notre blason, notre premier

3 blason.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maintenant, vous retournez le document. Vous voyez

5 que derrière, il y a aussi des mentions. Il y a un grand cachet en bleu. On

6 voit "korpus" avec un numéro. "Predato" entouré. Il y a une date, il y a

7 une heure. Ce type de cachet, l'avez-vous vu souvent ce type de cachet ?

8 R. Oui, je le voyais. En fait, comment pourrais-je expliquer cela. On

9 pourrait dire que cela, c'est le cachet des archives, en fait, si ce

10 document, si on le regarde de ce côté-ci, ou plutôt ce côté-ci, s'il émane

11 d'une brigade. On voit ce numéro en haut parce qu'il n'avait pas ce cachet

12 carré. C'est uniquement avec un crayon qu'ils inscrivaient leur numéro

13 administratif ou d'enregistrement. Une fois que cela arrivait plus haut,

14 par exemple, au 3e Corps d'armée, le corps d'armée, quant à lui, avait son

15 cachet. Pour ne pas écrire librement, ils avaient leur propre cachet.

16 Toutes les unités plus grandes l'avaient. On savait où il fallait inscrire

17 le numéro d'ordre, et cetera. Je pense que cela émane d'une unité

18 subalterne, inférieure au commandement du 3e Corps, le commandement

19 supérieur. Là, il n'y a rien de particulier qui m'étonne. Je pense que

20 c'était habituel.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, reprenez ce document. Cela sera

22 une de mes dernières questions. Je vais vous remontrer un document qu'on

23 vous a montré hier, qui est la pièce 133, que vous allez remettre sous le

24 projecteur.

25 Vous voyez ce document ? Hier, la Défense vous a posé des questions, en

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1 vous disant qu'il n'y a pas de signature. Pouvez-vous regarder le haut de

2 ce document ? Vous voyez, il y a une bande et je vois en langage B/C/S le

3 mot "kripto."

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que ce document n'était pas un document qui a

6 été envoyé, afin qu'il soit crypté ?

7 R. Très probablement. C'est le plus vraisemblable. Cela aussi, pour nous,

8 était un argument.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous le reconnaîtrez avec moi, n'est pas signé. On

10 est bien d'accord ? Quand on crypte un document –-

11 R. Je ne vois pas une signature.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : -- on ne va pas crypter une signature. Cela, ne

13 s'est jamais vu.

14 Quand le document est crypté, et qu'il y a marqué "kripto", l'arrivée de ce

15 document, il faut qu'il y ait une date et une heure où le document est

16 décrypté. Est-ce bien la mention qui est en haut de ce document ? Puisque

17 je vois que ce document a été envoyé le 26 janvier 1993 et, apparemment, il

18 a du être décrypté le 27 janvier à 0021 minutes. Est-ce bien comme cela que

19 vous interprétez ce

20 document ? Puisque je rappelle, vous étiez commandant, donc officier.

21 R. Oui. Voilà comment je l'expliquerais. Le 26 janvier, c'est la date où

22 ce document a été établi. C'est le moment où le document a été créé. Le 27,

23 c'est le moment, peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, on rédige le

24 document, mais le commandant était absent et il ne pouvait pas signé ou, je

25 ne sais pas, ce n'était pas particulièrement urgent. Ce n'est que le

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1 lendemain, le 27, qu'on envoie le document. D'après ce que je comprends, la

2 date n'a aucune importance, le 26, le 27, d'après moi, c'est la même chose,

3 pour ce qui est du temps. Cela arrivait qu'on ait des documents qui ont été

4 rédigés, par exemple, le 26, mais qui n'étaient envoyés que le 28, par

5 exemple, surtout lorsqu'il s'agissait d'un week-end. On rédige un document

6 le vendredi, on l'envoie que le lundi.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Celui qui envoie le document, c'est-à-dire le

8 technicien du cryptage, est-ce la personne que l'on voit signer en haut à

9 droite où il y a marqué "obradio" en B/C/S ? Est-ce que c'est cette

10 personne qui avait la charge du cryptage du

11 document ? Vous voyez une signature en haut, à droite.

12 R. Je suppose.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : En B/C/S, "obradio", cela veut dire

14 quoi ?

15 R. Tout d'abord, je tiens à dire la chose suivante. Je suppose que c'est

16 la signature de la personne qui travaillait là, qui était chargé du

17 cryptage. Je n'ai jamais de contact avec des gens du cryptage. Je ne sais

18 pas comment ils travaillaient. Je ne peux que supposer.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand ce document, qui est crypté, mais qui doit

20 être décrypté par un système électronique, est reçu, est-ce qu'à ce moment-

21 là, il y a le tampon d'arrivée, le tampon que l'on voit au dessous là ? Le

22 grand tampon, où il est marqué : "Sarajevo, 2/10 – 291." Au milieu, il y a

23 un grand tampon.

24 R. Voyez-vous, ce tampon, cela encore une fois, c'est le tampon carré

25 qu'avait chacune des brigades un peu plus importantes. C'est, probablement,

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1 un signe administratif pour ne pas parler d'archivage. On voit ici qu'il

2 est question du ministère de la Défense. Nous, on considérait que ce genre

3 de cachet n'était qu'un des indices, une des preuves assez digne de foi. Je

4 ne sais pas très précisément de quoi il s'agit-là, mais, lorsque je

5 recevais ce genre de document, je faisais le nécessaire pour le compléter,

6 pour avoir tout ce qui était pertinent pour nous, tous les éléments de

7 preuve, tous les arguments qui étaient pertinents pour nous.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. On va récupérer ce document. Ma toute

9 dernière question est de savoir pourquoi ces documents qui étaient

10 archivés, personne n'a eu l'idée de mettre un tampon archive avec une

11 signature du responsable des archives, vous-même, pour authentifier que ce

12 document est bien dans les archives. Pourquoi il n'y a jamais eu de tampon

13 archives de l'armée ?

14 Est-ce que vous avez une explication à donner ? Pourquoi n'avez-vous pas

15 eu, vous, l'idée de soumettre aux généraux qui étaient vos supérieurs,

16 l'idée que tous ces documents, il fallait les estampiller archives ?

17 R. Il y avait beaucoup d'idées. Vous savez, moi aussi, j'ai eu beaucoup de

18 propositions, me fondant sur nos expériences de travail dans les archives

19 et beaucoup d'idées adressées au commandement supérieur. Cependant, il y a

20 eu des choses qui ont été acceptées ou adoptées, et d'autres pas. Quant à

21 savoir pourquoi ceci n'a pas été adopté, mon explication est que, tout

22 simplement, vraisemblablement

23 –- ou plutôt, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'esprit. Ce que

24 j'espérais en secret, c'était que cela se réalise justement qu'on le fasse,

25 et j'avais des formulés de propositions, mais je n'ai pas beaucoup insisté

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1 parce que peut-être est-ce, par modestie, c'est ainsi que je le vois

2 aujourd'hui. Peut-être j'avais peur que l'un de mes supérieurs ou mon

3 supérieur immédiat me dise : "Toi, tu veux avoir un tempo pour que tu

4 puisse avoir le droit de signature, ou je ne sais pas." Chacun des actes

5 que j'ai établi dans les archives, il fallait que je le porte aux

6 signatures -- aux signatures à mon chef.

7 Par la suite, il y avait aussi le commandement, le grand commandement, le

8 commandement suprême de l'ABiH qui devait vérifier et certifier l'acte

9 aussi. Ceci donnerait plus d'importance aux archives, mais aussi aux chefs

10 des archives, en agissant ainsi. Par modestie, je crois que je n'ai pas

11 beaucoup insisté pour qu'on n'ait pas l'impression même si c'est rien du

12 tout, j'étais plus un travailleur, vous savez, physique, enfin

13 manutentionner là-bas. A l'intérieur de ces structures de l'organigramme,

14 ceci aurait peut-être modifié des choses. C'était peut-être pas –- enfin je

15 ne peux peut-être pas vraiment vous répondre, de la manière la plus

16 appropriée, car ce tempo il y avait droit seulement les grands ou les

17 importants, donc les structures militaires les plus importantes, les

18 brigades, les corps d'armée. Je ne sais quant aux plus petits, vous savez,

19 j'étais chef des archives et de la bibliothèque.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne vous rendiez pas compte que vous étiez aussi

21 important ? La meilleure preuve c'est que vous êtes aujourd'hui devant ce

22 Tribunal. Est-ce que vous ne vous rendiez pas compte que vous aviez une

23 responsabilité qu'il fallait peut-être informer votre hiérarchie du fait

24 que ces documents devaient être estampillés ? Est-ce que vous avez fait,

25 d'ailleurs, des rapports écrits, en proposant les idées que vous aviez eues

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1 et que vous avez

2 indiquées ?

3 R. Je ne peux pas me rappeler exactement. Il y a eu des propositions en

4 bloc général et venant de nous aussi bien sur la structure des archives,

5 l'organisation, et aussi sur l'organisation de notre institution commune.

6 Comme nous avons un commandement conjoint, au sein de l'armée de la

7 Fédération, vous avez la composante croate, et la composante bosnienne qui

8 agissent ensemble. Dans ce cadre général, nous laissions entendre que

9 c'était nécessaire d'une certaine façon. Je n'arrive pas à me rappeler très

10 bien, mais, quant à mon chef -- à mon supérieur, je lui ai proposé cela

11 oralement, et lui, d'une certaine manière, en fait, ce sur quoi, j'ai

12 insisté. C'était qu'il nous facilite un petit peu -- ou plutôt qu'il

13 modernise un petit peu le travail dans les archives surtout la guerre

14 s'éloignait, enfin le temps de guerre s'éloignant pour qu'on soit plus

15 efficace, pour qu'on classe mieux nos documents, qu'il y a un peu plus de

16 moyens techniques. C'est sur cela que j'ai insisté. Nous, on était comme un

17 département -- comment dire, une section, un petit segment, au sein du

18 commandement principal, qui avait son tempo. Peut-être que je n'étais même

19 pas conscient suffisamment de cela.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

21 La suite des questions, y a-t-il des nouvelles questions ?

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, merci.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de question de la Défense ? Pas de questions.

24 Mon Commandant, je vous remercie. Votre témoignage vient de s'achever. Nous

25 vous remercions d'être venu à La Haye, d'avoir, en répondant aux questions

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1 des uns et des autres, essayé d'éclairer les Juges sur le travail que vous

2 faisiez aux archives et sur les problèmes à la conservation de ces

3 documents. Nous vous remercions, nous vous souhaitons un bon voyage de

4 retour et nous formulons nos meilleurs vœux pour votre nouvelle activité,

5 en espérant que le diplôme de troisième cycle, que vous êtes en train de

6 suivre, soit couronné du succès, que vous réussissiez cet examen afin que

7 vous vous puissiez, le cas échéant, vous reconvertir sur le plan

8 professionnel puisque vous nous avez indiqué que vous avez été mis à la

9 retraite par anticipation. Je vous remercie, et je vais demander à M.

10 l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

11 d'audience.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

13 Président, Madame et Monsieur les Juges.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, je crois que vous avez un deuxième

16 témoin archiviste à présenter pour être entendu comme témoin. C'est bien

17 cela ?

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président,

19 mais il ne s'agit pas d'un archiviste. C'est plutôt un employé préposé à

20 l'enregistrement de données. Si vous me le permettez, j'aimerais vous dire,

21 Monsieur le Président, qu'au cours de ma mission effectuée, il y a une

22 semaine, si vous avez examiné la pièce de l'Accusation P133, pièce que j'ai

23 montrée au témoin dans le cadre de sa déposition, vous verrez qu'il y a le

24 commandant Ramesic Suad, dont on a parlé. Ce sont des gens qui sont venus

25 aider les personnes avec qui nous étions pendant notre recherche. Il y a

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1 six personnes que nous avons identifiées, mais il n'y a que deux personnes

2 qui avaient des connaissances quelconque à propos des archives.

3 Je vous l'ai dit, nous avons notre confrère qui est en train d'interroger

4 une personne qui a 30 d'expériences en matière d'archive, nous l'aurons

5 sans doute la semaine prochaine. S'agissant de la pièce de l'Accusation

6 301, j'aimerais vous dire qu'il y a un autre document manuscrit qui a un

7 numéro ERN 01802-1461 de l'Accusation, et ce numéro vient de l'unité

8 chargée de la conservation des pièces. Ces numéros viennent de

9 l'Accusation.

10 Effectivement, maintenant, nous avons un deuxième témoin. Nous allons

11 maintenant avoir, comme témoin, Smriko Sabahudin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. l'Huissier d'aller chercher ce

13 témoin.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais, d'abord, vérifier que

16 vous entendez bien, dans les écouteurs, la traduction de mes propos dans

17 votre langue. Si c'est le cas, dites : je vous comprends.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends; oui, je vous comprends.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité comme témoin par l'Accusation

20 pour témoigner sur des aspects techniques liés à des pièces archivées.

21 Avant de vous faire prêter serment, je dois vous identifier. Je vais vous

22 demander de me donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de

23 naissance.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Smriko Sabahudin. Je suis né le 3

25 février 1964.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quelle ville ou village ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] A Zenica.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Actuellement, quelle est votre fonction ou qualité ?

4 Que faites-vous aujourd'hui ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis militaire de carrière.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quel est votre grade actuellement ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un lieutenant première classe.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, que faisiez-vous en 1993 ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, j'étais chargé de livrer le courrier.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez civil ou militaire en 1993 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais dans l'armée.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez affecté dans quelle unité ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant 1993, j'étais membre du 1er détachement

14 de Zenica. C'était une unité territoriale.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant 1993 et pendant l'année 1993, où étiez-vous ?

16 Pendant 1993, de janvier à décembre, où étiez-vous en fonction ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir du 1er avril, je me suis trouvé dans

18 la 7e Brigade musulmane.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez membre de la 7e Brigade musulmane. Dans

20 la 7e Brigade musulmane, vous vous occupiez de quoi ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'occupais de la distribution du courrier à

22 d'autres unités au sein de la brigade. Nous avons délivré des documents à

23 des unités subordonnées.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez, en quelque sorte, le facteur qui allait

25 apporter le courrier de la 7e Brigade aux autres unités. C'est bien cela ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] [réponse inaudible]

2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un terme militaire qui est vaguemestre [phon].

3 Je ne sais pas dans votre langue comment on traduit vaguemestre, mais vous

4 étiez le vaguemestre. C'est bien

5 cela ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans notre langue, cela se dit "expeditor."

7 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est un terme anglais, mais pourquoi pas. Vous

8 étiez l'expéditeur. Merci.

9 Vous allez prêter serment. Je vous demande de lire le texte que l'on vous

10 présente.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

12 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.

14 LE TÉMOIN: SABAHUDIN SMRIKO [Assermenté]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à l'Accusation, je vais

17 vous fournir quelques éléments d'explication sur la façon dont va se

18 dérouler cette audience. Vous allez devoir répondre à des questions qui

19 vont vous être posées par l'Accusation. L'Accusation se trouve à votre

20 droite, et c'est la personne qui se trouve au milieu du banc, qui est à

21 droite, qui va vous poser des questions.

22 A la suite de cette phase, les avocats des accusés qui sont situés à votre

23 gauche vous poseront également des questions dans le cas de ce que l'on

24 appelle dans la procédure de "common-law" du contre-interrogatoire.

25 A l'issue des questions et des contre-questions, l'Accusation pourra vous

Page 9298

1 reposer des questions supplémentaires. Les trois Juges, qui sont devant,

2 vous peuvent, à tout moment, mais en principe, ils préfèrent attendre la

3 fin des questions, vous poser des questions. Certainement, nous vous

4 poserons des questions. Si la question vous paraît compliquée, demandez à

5 celui, qui vous la pose, de vous la simplifier car nous attendons de vos

6 réponses, des réponses claires et précises. Si la question est trop

7 compliquée, demandez à ce qu'on vous la repose.

8 Comme vous avez juré de dire toute la vérité, bien entendu, vous ne devez

9 pas mentir, car si un témoin, qui a prêté serment, ment, il peut se

10 retrouver en prison puisque les peines prévues sont des peines d'amendes et

11 une peine de prison qui peut aller jusqu'à sept ans.

12 La Chambre informe le témoin de cette possibilité en cas de faux

13 témoignage. Un autre élément, mais qui a priori ne devrait pas s'appliquer

14 à vous, compte tenu, mais je vais le préciser tout à l'heure de la nature

15 des questions qui vont vous être posées. Lorsqu'un témoin répond, s'il ne

16 veut pas répondre parce qu'il estime que qu'est-ce qu'il peut dire peut se

17 retourner un jour contre lui, il peut refuser de répondre. La Chambre, à ce

18 moment-là, peut l'obliger à lui répondre en lui garantissant une immunité.

19 Je reviens au deuxième élément de ce que je voulais vous dire. C'est que,

20 comme vous nous avez dit que vous étiez un ancien soldat de la 7e Brigade

21 musulmane, nous n'allons pas vous poser des questions sur la 7e Brigade

22 musulmane sur ce qu'elle faisait. Vous êtes un témoin que l'on ne peut

23 qualifier de témoin technique ou expert. Vous n'aurez à répondre qu'à des

24 questions techniques sur les documents. On n'abordera pas le fond de

25 l'activité de la 7e Brigade, simplement des questions purement techniques.

Page 9299

1 Voilà comment la Chambre conçoit votre venue. Vous aurez à répondre

2 uniquement à des questions techniques sur la nature du travail que vous

3 faisiez.

4 Avez-vous compris tout ce que je vous ai dit ? Si c'est le cas, dites-moi :

5 "Da."

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous ai compris.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je me tourne vers les représentants de

8 l'Accusation pour leur laisser la parole pour une durée de 15 minutes parce

9 que nous allons faire le break tout à l'heure.

10 Vous avez la parole.

11 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 Avec votre autorisation, je vais poser des questions qui guident le témoin

13 pour quelques points non essentiels.

14 Interrogatoire principal par Mme Chana :

15 Q. [interprétation] Veuillez décliner votre identité à l'intention des

16 Juges.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela a déjà été fait alors. Evitez de reposer des

18 questions qui lui ont déjà été faites puisqu'on lui a demandé déjà son

19 identité.

20 Mme CHANA : [interprétation] Oui, mais je voulais que ceci soit acté au

21 dossier.

22 Q. Pour un moment --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est acté dans la mesure où, quand un Juge lui

24 demande son identité, son nom apparaît au compte rendu. C'est déjà acté.

25 Enfin, si vous voulez l'acté, une deuxième fois, pourquoi pas, mais on perd

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1 du temps.

2 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie. Je m'excuse.

3 Q. Vous êtes officier dans l'armée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

4 aujourd'hui, n'est-ce pas ?

5 R. Je suis sous-officier.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez de parler plus fort pour qu'on puisse

7 entendre le timbre de votre voix. Parlez fort.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sous-officier, je n'étais pas

9 officier.

10 Mme CHANA : [interprétation]

11 Q. Qu'est-ce que vous étiez exactement ?

12 R. J'étais sergent chef.

13 Q. Est-ce que vous étiez cantonné à Zenica ?

14 R. Oui.

15 Q. Vous aviez des charges administratives, en tant que chef des services

16 généraux, n'est-ce pas ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Vous avez fréquenté l'école à Zenica ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez fait une école administrative, secondaire ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous avez diplômé de l'école d'Administration et votre diplôme était

23 celui de technicien qualifié, n'est-ce pas ? Technicien administratif ?

24 R. Oui.

25 Q. A l'âge de 18 ans, vous avez fait votre service militaire obligatoire

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1 dans la JNA; c'est bien cela ?

2 R. Oui.

3 Q. A partir du mois d'octobre 1982 jusqu'au mois de décembre 1983; c'est

4 bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Après votre service militaire, vous êtes resté sans emploi jusqu'en

7 1986, et vous avez trouvé un emploi à l'aciérie de Zenica en tant

8 qu'ouvrier, c'est bien cela, en tant que métallurgiste ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous y êtes resté à cet emploi jusqu'en 1990 ?

11 R. Oui.

12 Q. En 1992, vous avez rejoint les rangs de l'ABiH, dans le 1er Détachement

13 de Zenica. Vous étiez dans l'infanterie ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Arrivé la fin de l'année 1993, vous avez été chargé de fonctions

16 administratives. Vous avez été chargé de la distribution du courrier au

17 sein de cette unité ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Vos tâches revenaient au fond à délivrer le courrier, en premier lieu ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Au cours du printemps 1996, vous êtes devenu chef du service des

22 Services généraux au QG de la 7e Brigade mécanisée de Zenica ?

23 R. Exact.

24 Q. Est-ce que vous aviez pour mission d'exercer les fonctions du chef de

25 l'administration, donc distribution du courrier et archivage des documents

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1 ?

2 R. Oui.

3 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous allons parler des fonctions qui

4 étaient les vôtres, en tant qu'archiviste de l'unité. Comment se présentait

5 le système militaire d'archivage ? Sur quoi se basait-il ? Quelles étaient

6 les instructions dont vous disposiez ?

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Ibrisimovic.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Mme Benjamin a dit

9 au début que le témoin n'était qu'un préposé, pas un archiviste. Je ne vois

10 pas pourquoi de telles questions lui sont dès lors posées.

11 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que je peux poser la question au témoin

12 qui consiste à savoir quelles étaient exactement ses fonctions ?

13 Q. Quel était exactement votre rôle dans cette Unité de la 7e Brigade

14 mécanisée de Zenica ?

15 R. Il faut faire une distinction entre les fonctions qui étaient les

16 miennes avant 1996, et celles d'après 1996. Je crois que c'est très

17 important d'opérer une distinction entre ces deux périodes.

18 Q. Pourriez-vous en quelques mots nous dire quel a été votre rôle avant

19 1996 ?

20 R. Avant 1996, je devais uniquement distribuer des documents. Je ne devais

21 pas m'occuper des archives. Là, c'était une tâche exercée par mon

22 prédécesseur.

23 Q. Après 1996, quelles étaient vos fonctions ?

24 R. Quand mon prédécesseur est parti, j'ai assumé ce boulot là aussi.

25 Q. Quel était ce travail ? Pourriez-vous nous donner quelques détails.

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1 D'abord, quel était le titre qui était le vôtre ? Est-ce que vous aviez une

2 description d'emploi ?

3 R. J'ai été le vaguemestre jusqu'en 1996, expeditor. A partir de 1996,

4 j'ai été chef du bureau des services généraux.

5 Q. Pour ce qui est de l'archivage des documents, est-ce que vous aviez

6 une fonction quelconque, et si c'est le cas, quelle était-elle ?

7 R. En matière d'archivage, nous recevions des ordres des commandements

8 supérieurs à la fin de l'année calendaire. On ne prenait aucune initiative.

9 Nous recevions des ordres de nos supérieurs dans la hiérarchie.

10 Q. Qui était votre supérieur hiérarchique ?

11 R. A cette époque, c'était le commandement du 3e Corps.

12 Q. Vous avez dit commandement du 3e Corps ?

13 R. Oui.

14 Q. Connaissiez-vous le système d'archivage qui était utilisé dans l'armée

15 à l'époque ? Est-ce que vous étiez au courant de la nature de ce système ?

16 R. Le système que nous utilisions se basait sur ce règlement provisoire de

17 traitement des documents d'archive, règlement qui avait été délivré par le

18 Grand état-major de l'ABiH.

19 Q. Ce système d'archivage, est-ce qu'il respectait une méthodologie comme

20 c'est le cas dans d'autres institutions que vous connaissez ?

21 R. Je ne sais pas comment on travaille dans les autres institutions à

22 partir de quel système. Nous, on savait explicitement comment il fallait

23 recueillir les documents d'archive, et comment il fallait les transmettre

24 aux institutions idoines.

25 Q. Est-ce que vous aviez un manuel spécifiant les instructions s'agissant

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1 des modalités à respecter pour le traitement des documents dans les

2 archives ?

3 R. Oui. Je vous l'ai déjà dit nous appliquions ce règlement temporaire

4 qui avait été délivré par le Grand état-major de l'ABiH.

5 Q. Est-ce que vous avez reçu une formation quelconque à cette fin ?

6 R. Non, je n'ai pas reçu de formation officielle. Les instructions

7 n'étaient pas compliquées, et il n'était pas difficile de les appliquer.

8 C'était assez facile et assez rapide de le faire.

9 Q. Pourriez-vous nous dire si vous étiez seul dans votre service chargé de

10 l'archivage, ou combien de personnes ils y avaient qui travaillaient avec

11 vous ?

12 R. Nous étions trois à travailler, mais, à partir de 1996, c'est moi qui

13 étais le responsable.

14 Q. Qu'est-ce que cela représentait d'être "le responsable" ? Est-ce que

15 c'était vous qui donniez des ordres aux autres membres du personnel ?

16 R. J'étais le responsable, et cela voulait dire que les documents

17 d'archives devaient être délivrés aux archives compétentes dans les délais

18 prévus par les instructions.

19 Q. Lorsque vous réceptionnez certains documents, qu'étiez-vous censé faire

20 d'après les ordres ou les instructions ?

21 R. Nous rédigions notre propre ordre au niveau de la brigade, et c'était

22 un ordre que nous distribuions à nos unités subordonnées afin que celles-ci

23 appliquent le même ordre.

24 Q. Vous dites que vous rédigiez vos propres ordres. Qui les signait ces

25 ordres ?

Page 9305

1 R. C'était le commandant de la brigade qui les signait.

2 Q. Est-ce que son adjoint signait aussi parfois ?

3 R. En tant que de besoin, ce qui était coutumier c'est que le commandant

4 laisse le soin à son adjoint de signer un document si lui-même était absent

5 pour une raison quelconque.

6 Q. Lorsque vous receviez ces documents, comment les classiez-vous ?

7 R. Nous avons suivi les instructions en vigueur à l'époque. Il y avait des

8 catégories qui avaient été créées, quatre ou six. Les autres étaient placés

9 dans une catégorie distincte; les analyses dans une autre catégorie encore;

10 les rapports dans une troisième catégorie. Il y avait quelques autres

11 catégories de documents, des catégories différentes de celles que j'ai déjà

12 mentionnées.

13 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que le moment se prête à la pause,

14 Monsieur le Président ? Il est 10 heures 30.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 10 heures 30. Nous allons faire une pause.

16 Nous reprendrons aux environs de 10 heures 55.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise, je donne la parole à

20 l'Accusation.

21 Mme CHANA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Monsieur le Témoin, avant la pause, vous étiez en train d'expliquer aux

23 Juges que vous établissiez différentes catégories entre les documents. Une

24 fois que ces intitulés pour les catégories étaient établis, que faisiez

25 vous des documents ?

Page 9306

1 R. Les documents étaient placés suivant un ordre chronologique et ce,

2 conformément à la date de leur rédaction depuis janvier jusqu'au mois de

3 décembre. Ensuite, ils étaient consignés individuellement dans ce que nous

4 appelions la liste des archives, du premier jusqu'au dernier. Lorsque cela

5 était effectué, on laissait une espace pour la signature, signature des

6 personnes qui avaient terminé cette partie du travail. Ensuite, cela était

7 signé par la personne habilitée à le faire, la personne autorisée. Ainsi,

8 tous les documents étaient pris en considération dans la liste des

9 archives. Nous pouvions ainsi donner les documents archivés.

10 Q. Comment est-ce que cela se faisait ? Est-ce que cela se faisait, de

11 façon manuscrite ou de façon électronique ?

12 R. Plus récemment, nous avons utilisé des ordinateurs, mais, pendant la

13 guerre, cela se faisait de façon manuscrite.

14 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle date approximative vous avez commencé

15 à utiliser l'informatique ? Est-ce que cela s'est fait après 1996 ?

16 R. Oui. Peut-être que cela s'est fait en 1998 ou en 1999.

17 Q. Comment choisissiez-vous les documents ? Ou plutôt, comment est-ce que

18 vous les triiez ? Est-ce que vous les triiez suivant leur importance ?

19 Quels étaient les critères qui étaient utilisés pour ce faire ?

20 R. Non. Nous le faisions, tout simplement, suivant ou conformément aux

21 ordres temporaires émis par l'état-major principal de l'ABiH. Les documents

22 étaient, en fait, catalogués en plusieurs groupes, non pas suivant leur

23 importance ou leur poids. Par exemple, il y avait un groupe pour les

24 rapports, un groupe pour les analyses, un groupe pour les ordres, une

25 catégorie pour les plans, et cetera. Nous ne prenions pas en considération

Page 9307

1 l'importance de ces documents.

2 Q. Est-ce que ces documents étaient estampillés lorsque vous les

3 archiviez, lorsque vous leur donniez un numéro ?

4 R. Pour qu'un document soit archivé, il fallait que ce document

5 corresponde à certains critères. Les critères étaient comme suit : dans un

6 premier temps, il fallait qu'il y ait la signature de la personne

7 habilitée. Il fallait également qu'il y ait un tampon sur le document.

8 Q. Connaissiez-vous les tampons qui étaient utilisés ?

9 R. Il y a eu des changements au fil du temps. Il y a eu des modifications

10 de tampons. Si une unité changeait de nom, automatiquement cela signifiait

11 que le tampon ou les tampons devaient, également, être amendés, modifiés.

12 Puisque je travaillais avec ces tampons, je devais les connaître.

13 Q. Connaissiez-vous, également, les différentes signatures des commandants

14 et des commandants adjoints lorsque vous consultiez un document, par

15 exemple ?

16 R. Oui, nous devions être en mesure de pouvoir reconnaître la signature de

17 notre commandant, et d'autres personnes qui étaient habilitées à signer en

18 son nom.

19 Q. Après avoir consulté un document que vous receviez, comment est-ce que

20 vous étiez en mesure de déclarer que ce document était authentique et

21 véritable ?

22 R. Voulez-vous parler de la période passée ou parlez-vous de la période

23 actuelle ?

24 Q. Dans un premier temps, parlez-nous de la période passée et ensuite,

25 vous pourrez nous parler de la période actuelle ?

Page 9308

1 R. Dans le cadre du système de correspondance militaire, le bureau où je

2 travaillais était justement l'un des maillons de la chaîne de sécurité car

3 nous devions nous assurer qu'il n'y avait pas d'utilisation non autorisée

4 de tampons ou de signatures de la part de personnes qui n'étaient pas

5 autorisées à le faire. Ce qui fait que nous étions, véritablement,

6 préoccupés et nous accordions une grande importance à l'authenticité et à

7 la fiabilité du tampon et de la signature.

8 Q. Est-ce que ce registre était tenu de façon annuelle ?

9 R. Je ne comprends pas.

10 Q. Ce registre, est-ce que vous deviez transporter les documents au bout

11 d'une année, d'une semaine, d'un mois vers les archives générales ?

12 R. Nous le faisions à la fin de l'année calendaire.

13 Q. Que vous faisiez-vous justement à la fin de l'année calendaire ?

14 R. La règle était comme suit : un ordre était émis par le commandement

15 supérieur, un ordre qui comportait des instructions détaillées et brèves.

16 Il y avait une référence qui était faite aux livres du règlement dont nous

17 avons déjà parlé. Suivant ces ordres, il est indiqué que nous devions

18 préparer les documents et terminer toutes les activités relatives aux

19 archives et ce jusqu'à une date butoir qui était donnée à toutes les

20 unités, toutes les unités devaient terminer leur travail relatif aux

21 documents et transmettre ces documents aux archives, à cette date butoir.

22 Q. Où est-ce que ces documents étaient transmis ?

23 R. Dans le cadre de mon unité, nous donnions l'ensemble des archives au

24 commandement du 3e Corps qui était notre unité supérieure.

25 Q. Après avoir donné ces documents au 3e Corps, savez-vous ce qu'il

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1 advenait de ces documents ? Savez-vous ce qu'il advenait de ces documents

2 ou est-ce que cela terminait votre activité ?

3 R. Je vais vous parler, brièvement, de la technique de transmission des

4 documents entre mon unité et les archives du 3e Corps. Lorsque les

5 documents arrivaient aux archives du 3e Corps et ce à la date prévue pour

6 la transmission des documents, la personne habilité au nom du commandement

7 du 3e Corps, la personne qui avait le droit de prendre ces archives et de

8 s'occuper de ces archives procédait à une vérification technique des

9 documents d'archives, des archives qui étaient sur le point d'être

10 transmises. Cette personne utilisait une certaine méthodologie, et ce

11 compte tenu de l'esprit et de la règle en matière de transmission

12 d'archives. Cette personne vérifiait certaines choses, et lorsqu'il y avait

13 des documents qui n'avaient pas été archivé à bon escient, le document

14 était renvoyé à l'unité pour que cela soit rectifié. Si tout était en

15 ordre, il prenait les documents d'archives, un document officiel était

16 compilé, sur ce document on apposait la signature de la personne, qui avait

17 transmis les documents d'archives, ainsi que la signature de la personne

18 qui réceptionnait ces documents d'archives.

19 Lorsque les documents étaient transmis, une fois que cela était terminé, la

20 personne qui était, pleinement, responsable de l'utilisation ultérieure des

21 documents d'archives était la personne qui était habilitée au sein du

22 commandement supérieur, c'est là que ma responsabilité prenait fin.

23 Q. Lorsque vous étiez dépositaire des documents, pourriez-vous nous dire

24 qui, hormis vous-même et votre personnel, pouvait avoir accès à ces

25 documents d'archives ?

Page 9310

1 R. Je pense que pendant une année calendaire, par exemple, un ordre a été

2 écrit, ou plutôt des instructions ont été émises à propos des personnes qui

3 avaient le droit de pénétrer dans les archives, ou plutôt à propos des

4 personnes qui avaient le droit d'utiliser ces archives. Cela se limitait à

5 un nombre très restreint de personnes, le commandant peut-être et deux de

6 ces aides ou quelque chose de ce style-là, en sus mon personnel.

7 Q. Seul le personnel habilité pour ce faire venait dans vos archives.

8 Lorsque ces personnes venaient dans vos archives, est-ce qu'elles devaient

9 signer un registre pour indiquer qu'elles s'étaient rendues dans les

10 archives et qu'elles avaient, justement, vu certains documents ?

11 R. Je ne m'en souviens pas. Pendant que j'étais en fonction là-bas, je ne

12 me souviens pas que quelqu'un ait jamais pris des documents de ces

13 archives. Si cela devait être fait, il était envisagé qu'un récépissé soit

14 délivré ou qu'un rapport soit rédigé, bien que je ne me souviens pas que

15 quiconque ait utilisé cette possibilité.

16 Q. D'après vous ces archives dont vous étiez dépositaire étaient,

17 particulièrement, en sûreté ?

18 R. Mon expérience de ces activités qui est une expérience qui englobe

19 plusieurs années prouve ou montre que le commandant choisissait, de façon

20 très circonspecte, les personnes auxquelles il pouvait faire confiance, les

21 personnes, qui avaient droit à ces archives, qui avaient à ces tampons, à

22 ces documents ? C'était un grand honneur et une grande responsabilité pour

23 les personnes qui étaient, ainsi, choisies.

24 Q. Tout à fait. J'aimerais, juste, vous poser une dernière question,

25 Monsieur le Témoin. Que faisiez-vous des documents qui n'étaient pas

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1 archivés ?

2 R. Il y avait un groupe de documents qui ne pouvaient pas, véritablement,

3 être archivés parce que ces documents n'étaient pas assez importants. Il

4 s'agissait de documents insignifiants qui ne devaient pas être conservés

5 pendant un certain laps de temps. Ces documents étaient détruits. Une fois

6 de plus, un rapport était établi. Ces documents étaient détruits en toute

7 légalité. Je pense, essentiellement, à des documents qui sont beaucoup

8 moins importants, telles que, par exemple, des demandes ainsi que d'autres

9 documents qui n'avaient pas, véritablement, une grande importance et qui

10 n'étaient pas considérés comme des documents à archiver du fait de leur peu

11 d'importance.

12 Q. Avant que je ne termine mon interrogatoire, Monsieur le Témoin, est-ce

13 que vous pourriez dire, à la Chambre, comment vous procédiez pour

14 authentifier le document, une fois que vous aviez pris connaissance de ce

15 document ? Comment procédiez-vous pour l'archivage dudit document ? Que

16 regardiez-vous dans un document ?

17 R. Ce qui était, extrêmement, important pour nous, c'est que le document

18 soit signé et certifié. Il fallait également que le document soit placé

19 dans la catégorie idoine.

20 Q. Est-ce que cela signifie que le document devait avoir un tampon

21 également ?

22 R. Oui, bien sûr. Cela était obligatoire.

23 Q. Un tampon, une signature et une certification; voilà les trois éléments

24 que vous recherchiez ?

25 R. Premièrement, la signature puisque c'est l'ordre qui a été retenu. Dans

Page 9312

1 un premier temps, la signature; ensuite, le tampon.

2 Q. Est-ce que cela correspond au scellé également ?

3 R. Pardon ?

4 Q. Est-ce que le document devait être scellé également ?

5 R. Je m'excuse, mais je ne comprends pas.

6 Q. Vous parlez de tampon. Qu'est-ce que vous appelez un

7 tampon ? Qu'est-ce qui est pour vous un tampon ?

8 R. Un tampon. Il y avait les tampons de réception qui étaient placés sur

9 les documents qui arrivaient à l'unité et qui confirmaient, en fait, la

10 date et l'heure auxquelles le document était parvenu dans notre unité. Les

11 sceaux avaient une forme ronde, et ils confirmaient l'authenticité de la

12 signature du commandant.

13 Q. Est-ce que vous recherchiez autre chose sur ces documents avant de ne

14 décider qu'il soit authentique ?

15 R. Non. Il n'y avait rien d'autre qui était important pour nous.

16 Q. J'aimerais vous poser une question à propos de vos règles d'archivage.

17 J'aimerais vous demander quelles étaient les caractéristiques essentielles

18 que vous recherchiez ?

19 Voilà ce que je voulais vous demander, d'où venaient ces règles, les règles

20 que vous utilisiez pour mener à bien votre travail ?

21 R. Je ne m'en souviens pas exactement, maintenant. Pour autant que je m'en

22 souvienne, nous utilisions les règles qui étaient auparavant les règles de

23 l'ancienne armée yougoslave, règles qui ont été, légèrement, modifiées. En

24 fait, fondamentalement, cela correspondait à la méthodologie actuelle qui

25 est utilisée pour les documents. Il n'y a pas eu de changement fondamental.

Page 9313

1 Il s'agit de l'organisation du travail en matière de documents et de

2 sceaux.

3 Q. Est-ce que c'est la même formule que celle qui est utilisée par la

4 Fédération du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine ? Est-ce qu'il s'agit

5 du même type de règles et de règlements ?

6 R. Lorsque le commandement conjoint de l'armée de la Fédération a été

7 formé, il faut savoir qu'il y a eu des changements qui se sont produits

8 pour ce qui est de la méthodologie de travail utilisée dans les bureaux de

9 l'administration. Nous utilisons les instructions, les règles, décrets et

10 règlements qui sont, à l'heure actuelle, utilisés par tous les organes

11 administratifs de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine, et ce, depuis

12 1999, ce qui fait que nous travaillons compte tenu de principes unifiés.

13 Q. Je vous remercie.

14 Mme CHANA : [interprétation] J'en ai terminé avec l'interrogatoire de ce

15 témoin, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

19 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Smriko. Je m'appelle Edina

20 Residovic. Je représente le général Enver Hadzihasanovic.

21 Vous avez dit, à mon estimée consoeur, que vous avez travaillé depuis 1996

22 au sein de la 7e Brigade mécanisée qui est la brigade qui a succédé à la 7e

23 Brigade musulmane, et que vous étiez chef du bureau des services généraux;

24 est-ce bien exact ?

25 R. Oui.

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1 Q. Vous avez, également, dit que depuis l'année 1993, vous travaillez dans

2 le même service, mais que vous étiez, essentiellement, un vaguemestre; est-

3 ce bien exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Compte tenu du fait que certaines questions vous ont été posées, mais

6 je dois dire que ces questions n'ont pas toujours été très claires pour

7 moi. J'aimerais vous poser la question suivante : vous venez de fournir des

8 explications sur la façon de consigner le courrier, sur la façon d'établir

9 des listes pour les besoins 0d'archivage. J'aimerais savoir si ce que vous

10 avez fait après que vous êtes devenu chef de ce service, à savoir, après

11 1996, est-ce que cela correspond à la procédure que vous venez d'expliquer

12 ?

13 R. Oui. Il s'agit de la procédure qui, d'ailleurs, n'a pas été modifiée

14 jusqu'à présent. Nous utilisons les mêmes listes d'archives. La procédure a

15 été, légèrement, modifiée par rapport à ce que j'avais expliqué. Je vous ai

16 expliqué qu'il y a eu quelques modifications qui ont été apportées au

17 système, mais ces modifications n'ont pas été très importantes et ces

18 modifications étaient importantes lorsque le commandement joint de la

19 fédération a été établi.

20 Q. Ce qui signifie que lorsque vous nous avez dit que vous receviez des

21 ordres et des instructions de votre commandement supérieur, à savoir, du 3e

22 Corps, vous parliez de la période à laquelle vous avez assumé la fonction

23 de chef du bureau ?

24 R. Oui. Il est important de savoir que depuis 1996, mes responsabilités

25 ont, considérablement, augmentées pour ce qui est des archives. Mais

Page 9315

1 jusqu'en 1996, je ne peux pas dire que j'avais de grandes responsabilités.

2 J'étais, tout simplement, un assistant.

3 Q. Compte tenu des modifications qui se sont produites au sein de l'armée

4 de la Fédération en 1997, le 3e Corps n'est plus le même corps que celui

5 que nous avions pendant la guerre. Votre brigade, maintenant, fait partie

6 du 2e Corps dont le QG se trouve à Tuzla. Est-ce bien exact ?

7 R. Oui. Mais avant cela, pendant une certaine période, nous avons été

8 placés sous le commandement direct.

9 Q. Toutes les explications que vous nous avez fournies à propos de la

10 transmission de documents à la personne responsable du 3e Corps, il faut

11 savoir que vous avez fait la même chose pour les personnes responsables du

12 commandement suprême ou du 2e Corps, lorsque ces personnes étaient vos

13 commandants supérieurs; est-ce bien exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Pendant la guerre, vous étiez l'un des aides ou des assistants au

16 niveau du bureau des services généraux de votre brigade; est-ce bien exact

17 ?

18 R. Pendant la guerre ?

19 Q. Oui, pendant la guerre.

20 R. Oui.

21 Q. Merci. Étant donné que la plupart des questions ont porté sur vos

22 activités une fois que vous êtes devenu chef du bureau, j'aimerais vous

23 demander s'il est vrai que votre bureau de services généraux, compte tenu

24 de son mandat, avait ou s'occupait de la réception et de la distribution de

25 courrier, s'occupait également d'activités ancillaires telles que la

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1 cuisine, le personnel de nettoyage, et toutes les autres activités requises

2 pour le fonctionnement normal d'un commandement ?

3 R. Non. Le bureau des services généraux ne s'occupait que de tâches

4 administratives, à savoir la réception, le traitement et la livraison des

5 documents à l'attention d'autres unités. Nous ne nous occupions pas de ces

6 services que vous venez de mentionner.

7 Q. Oui, mais dans le cadre de votre bureau, vous étiez, également, le

8 dépositaire de documents et ce, pendant la période qui a été indiqué par

9 l'ordre ou les instructions ?

10 R. Oui. En règle général, jusqu'à la fin de l'année calendaire.

11 Q. Toutefois, la durée de la conservation de ces documents dépendait de la

12 nature des documents et dépendait, également, de la teneur des ordres. Par

13 exemple, si dans un ordre il était indiqué que le document devait être

14 conservé jusqu'à la fin de l'année, par exemple, les documents financiers

15 devraient être gardés pendant cinq ans.

16 R. Voyez-vous, nous n'avions pas la possibilité de conserver ces documents

17 et de les garder. Nous devions les donner chaque année, les transmettre

18 chaque année. Il y avait un élément spécial qui s'occupait, justement, de

19 la conservation de ces documents. Les brigades ne sont pas habilitées à

20 garder des documents pendant plus de deux ans dans leur dépôt d'archives.

21 Il s'agit, en fait, d'une disposition juridique.

22 Q. Votre réponse m'incite à vous poser une question suivante. Une brigade

23 ne possédait pas d'archives au plein sens du terme. Les brigades n'étaient

24 pas dépositaires de documents, mais c'était seulement dans un délai prévu

25 qu'elle collectait, qu'elle réunissait des documents, qu'elle allait, plus

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1 tard, remettre aux archives où ils allaient être conserver de manière

2 définitive.

3 R. Oui, c'est cela. Il est important que je souligne une chose. Une

4 brigade, ce n'est qu'à partir de l'an 2002, à savoir il y a deux ans,

5 qu'elle s'est vu attribuer ce poste de sous-officier chargé des archives, à

6 savoir de la personne que l'on peut considérer comme étant responsable des

7 archives. Cela n'existe que depuis l'an 2002. Avant, c'est de manière

8 solidaire que s'en chargeaient les différents employés dans le bureau des

9 services généraux. C'était cela leur obligation, en fait.

10 Q. Vous saviez, très certainement, que les commandements de corps d'armée,

11 eux non plus n'avaient pas cette institution d'archivage permanent. Ces

12 commandements réunissaient les documents émanant des unités subalternes

13 pour les transférer aux archives centrales de l'ABiH; c'est bien cela ?

14 R. Oui, c'est cela. A une occasion, parce que le délai était très court

15 pour la transmission ou le dépôt des documents, il a fallu que les

16 documents du 3e Corps soient remis aux archives de l'état-major. Cela veut

17 dire qu'eux non plus n'avaient pas cette possibilité ou cette autorisation

18 légale de conserver de manière permanente les documents. J'ai eu l'occasion

19 personnellement de le voir.

20 Q. A partir du moment où vous receviez un document, vous apposiez un

21 tampon de réception sur ce document et vous transmettiez ce document à la

22 personne à laquelle il était destiné, le commandant, un service, et ainsi

23 de suite. C'est bien ce que vous avez pu voir dans votre expérience ?

24 R. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, il n'y a pas eu de modifications

25 profondes de ce système de réception de courrier. Nous, on était tenu

Page 9318

1 d'apposer un tampon de réception sur chacun des documents entrant dans

2 notre unité. On n'avait pas la possibilité de distribuer de notre propre

3 initiative ou selon notre libre appréciation. C'est après que les documents

4 étaient avisés par le commandant que nous faisions la distribution du

5 document, d'après les indications données par le commandant.

6 Q. C'est de la même façon que vous transmettiez les documents émanant de

7 votre brigade, lorsque le commandant vous donnait l'ordre de transmettre

8 tel ou tel ordre à tel ou tel destinataire, vous le faisiez, vous les

9 transmettiez aux destinataires, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Celui qui rédigeait un document ou un ordre l'apportait en tant

11 que document non certifié dans notre bureau, et nous, on portait le

12 courrier pour signature, présentait pour signature, et on était obligé de

13 produire un certain nombre de copies conformément à ce qui était demandé

14 par la personne responsable. On les photocopiait, on les multipliait.

15 Après, on les transmettait aux destinataires selon la liste de

16 destinataires.

17 Q. Vous avez dit que pendant la guerre, et aussi après la guerre, le

18 bureau qui était chargé de réceptionner et d'envoyer le courrier était l'un

19 des protagonistes de cette chaîne qui était constituée de plusieurs

20 institutions chargées de veiller à ce qu'ils n'y ait pas utilisation non

21 autorisée du tampon et du sceau. J'aimerais savoir si vous êtes au courant

22 du fait que pendant la guerre, il y a eu des cas où des documents sont

23 apparus qui portaient des sceaux ou des tampons non autorisés, où il y

24 avait eu abus de noms de différentes brigades et, à cet effet, il y a eu

25 des ordres, spécialement, émis pour l'interdire, pour interdire ce genre de

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1 pratique, et on a également recherché des auteurs de ce genre d'activité

2 interdite ?

3 R. Dans ma propre expérience, je n'ai pas rencontré ce genre d'abus. Notre

4 obligation était de réagir immédiatement si on s'apercevait de cela.

5 Q. Lorsque vous avez répondu aux questions de ma collègue, lorsqu'elle

6 vous a demandé comment vous avez fonctionné en tant que chef de bureau

7 après la guerre, vous lui avez expliqué que c'est par catégorie que vous

8 classiez les documents que vous deviez remettre aux archives. J'aimerais

9 savoir s'il est exact, qu'en réalité vous aviez un ordre précis, ou plutôt

10 une instruction, vous disant comment vous deviez classer les documents

11 avant de les faire suivre, soit au commandement supérieur, soit aux

12 archives de l'ABiH.

13 R. On a vu des instructions qui figuraient dans, c'étaient des

14 instructions provisoires sur le traitement des archives, et il fallait bien

15 les suivre, c'était les lignes directrices qui nous précisaient comment il

16 fallait manier les archives. C'est de manière rigoureuse qu'il fallait les

17 respecter, s'y conformer, sinon, nos archives ne seraient pas conformes aux

18 règles. Il fallait qu'on régularise cela.

19 Q. S je vous ai bien compris, vous établissiez des listes de documents, et

20 vous le faisiez afin de remettre de manière propre ces documents au seul

21 endroit habilité, à savoir, les archives de l'ABiH.

22 R. Oui. C'était une sécurité pour nous, à savoir qu'on avait,

23 effectivement, remis ces documents d'archives aux archives centrales, qu'on

24 les avait déposés. Cette liste le prouvait.

25 Q. Puisque vous êtes entré en fonction après la guerre, en 1996, vous ne

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1 saviez pas, personnellement, comment on a conservé ces documents dans votre

2 brigade, ou comment est-ce que ces documents arrivaient dans votre brigade

3 ? C'était quelque chose dont s'est occupé votre prédécesseur, n'est-ce pas

4 ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci beaucoup.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?

9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai que

10 quelques questions à poser à ce témoin.

11 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Smriko, je n'ai que quelques questions à vous

13 poser au nom de M. Kubura, eu égard à ce que vous avez dit en déposant

14 aujourd'hui en répondant aux questions de l'Accusation et aux questions de

15 Me Residovic.

16 En 1996, vous êtes devenu chef du service général en 1996 ?

17 R. Oui, c'est exact.

18 L'INTERPRÈTE : Le conseil est pratiquement inaudible.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

20 Q. A cette occasion, est-ce qu'il y a eu un registre sur la passation des

21 archives ?

22 R. Oui. Sur la quantité de documents archivés, oui, on a établi une espèce

23 de constat.

24 Q. Quel est le nom de votre prédécesseur ?

25 R. Nusret Duranovic.

Page 9321

1 Q. En répondant aux questions de l'Accusation, vous avez dit aujourd'hui

2 que la signature habilitée n'avait que le commandant ou une personne

3 habilitée à cet effet de la part du commandant ?

4 R. Oui.

5 Q. La même chose vaut pour l'utilisation du sceau officiel ?

6 R. Je ne vous ai pas compris. Excusez-moi.

7 Q. La même chose s'applique à l'utilisation du sceau officiel de la

8 brigade ? Seul le commandant ou une personne habilitée par lui qui pourrait

9 s'en servir ?

10 R. Automatiquement, cela veut dire que si le commandant habilitait

11 quelqu'un à signer des documents en me le remplaçant, cela veut dire aussi

12 qu'on pouvait certifier les documents qui portaient la signature de cette

13 personne.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

15 présenter un document au témoin. A titre d'exemple, simplement pour qu'il

16 nous explique ce qui a fait l'objet de sa déposition aujourd'hui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, allez chercher le document,

18 s'il vous plaît.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous avons des exemplaires à la fois en

20 bosniaque et en anglais.

21 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que Me Ibrisimovic se rapproche du

22 micro.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous pouvons les distribuer. J'ai

24 suffisamment d'exemplaires pour toutes les parties présentes.

25 Est-ce que le témoin peut prendre le document ?

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1 Q. Sans entrer dans la teneur de cet ordre, de ce document. C'est un ordre

2 qui se fonde sur un ordre du commandant du corps. En haut on voit le tampon

3 de la 7e Brigade musulmane.

4 R. Cela est le tampon de réception.

5 Q. En haut à gauche, on voit 7e Brigade musulmane; c'est bien exact ?

6 R. Oui, c'est ce qui est écrit : "7e Brigade musulmane."

7 Q. En bas, on voit : "Au nom du commandant Asim Koricic," et on voit le

8 sceau rond de la 7e Brigade musulmane.

9 R. Oui, c'est ce qui apposé sur ce document.

10 Q. Comme vous venez de l'expliquer il y a un instant, est-ce que c'est un

11 document qui pourrait être un document authentique ?

12 R. Ce que je vois ici c'est une copie.

13 Q. Ce n'est pas de cela que parle. Je parle des documents au sujet

14 desquels vous avez déjà déposé, à savoir, les documents qui portaient un

15 tampon, un sceau, et la signature du commandant.

16 R. Dans ce cas-là, on aurait reçu une autorisation par écrit nous

17 permettant de certifier la signature de cette personne. Je ne peux pas dire

18 maintenant de qui il s'agit pour pouvoir authentifier le document lui-même.

19 Q. Ma question est la suivante: s'il est dit ici "le commandant" ou "au

20 nom du commandant", "pour le commandant", est-ce qu'il faut bien qu'il y

21 ait ici le nom dactylographié du commandant comme on le voit ici, Asim

22 Koricic ?

23 R. Cela était la pratique à l'époque. Si vous me le permettez, plus

24 récemment on se sert d'autres termes, à savoir, "d'après l'autorisation

25 donnée par le commandant", "la personne qui exerce les fonctions du

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1 commandant", et cetera.

2 Q. Pour être plus précis, s'il est dit ici "le commandant" ou "au nom du

3 commandant", est-ce qu'on doit voir dactylographier son nom en bas ?

4 R. Non.

5 Q. Vous parlez de la période qui commence en 1996 ?

6 R. Je parle de la période de guerre. On n'attribuait pas beaucoup

7 d'importance à cette culture qui prévalait au sein des états-majors, comme

8 on l'appelle, mais, récemment, on a changé la procédure.

9 Q. Je vous remercie. On n'a plus besoin de ce document.

10 Vous étiez présent lorsqu'on a pris une partie des documents, à savoir,

11 c'était en octobre de l'an 2000, des documents qui figuraient dans les

12 archives de la 7e Brigade de Zenica.

13 R. Oui, j'étais présent.

14 Q. On a pris une partie des documents qui ne se trouvaient pas dans la

15 brigade, mais à la bibliothèque.

16 R. Oui, c'est exact.

17 Q. C'était des livres de publication, des magazines.

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Vous n'étiez pas responsable de ces documents ? Ceci ne faisait pas

20 partie des documents archivés ?

21 R. Oui, c'est exact. Je n'étais pas responsable de cette partie des

22 documents.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de

24 questions pour ce témoin.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, veuillez laisser ce document

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1 parce que j'en aurais besoin tout à l'heure.

2 Est-ce que l'Accusation a des questions supplémentaires à poser au Témoin ?

3 Mme CHANA : [interprétation] Non, Monsieur le Président. L'Accusation n'a

4 plus de questions pour ce témoin. Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

6 Questions de la Cour :

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Lieutenant, vous avez ce document qui vous a été

8 présenté par la Défense. Je voudrais que vous me confirmiez que la copie de

9 ce document a bien été adressée au commandant du 1er Bataillon de la 7e

10 Brigade, puisqu'on voit souligner 1/7 "commander".

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document arrive au commandant du 1er Bataillon de

13 la 7e Brigade. D'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il y a un

14 cachet de réception. C'est le cachet qui est en haut à gauche; est-ce bien

15 cela ?

16 R. Pour autant que je le comprends, et si j'arrive à remonter dans le

17 temps, on n'utilisait pas un entête classique lorsqu'on établissait des

18 documents. On se servait de ce cachet de réception. Je crois qu'il

19 remplaçait l'entête pendant cette période-là, et ce que je vois c'est qu'on

20 a tiré un trait ici. Je crois que cet exemplaire devait être distribué au

21 commandant du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane, au commandant d'une

22 unité subalterne au niveau du bataillon, donc à son commandant.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc le soldat, le sous-officier ou l'officier qui

24 est au 1er Bataillon, qui reçoit cet ordre, va mettre le tampon qui est en

25 haut à gauche. Est-ce que c'est lui, à ce moment-là, qui va marquer la

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1 date, le 15 avril, et le numéro 514/93 ? Est-ce bien ces mentions qui sont

2 faites au niveau du 1e Bataillon de la 7e Brigade, d'après vous ?

3 R. D'après ce que je comprends, il n'avait pas besoin qu'il écrive ces

4 numéros-là. Cela relève du bureau des services généraux. La seule chose

5 qu'il devait faire, c'était d'inscrire dans un de ses registres qu'il avait

6 réceptionné ce document.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre avis, qui a marqué le 15 avril, 514/93 ? Qui

8 a marqué cela ?

9 R. La personne qui aurait pu écrire cela c'était le chef du bureau à

10 l'époque. C'est la chose la plus probable.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est-à-dire, votre prédécesseur. Il s'appelait

12 Nusret Duranovic ?

13 R. L'écriture n'est pas tout à fait claire pour moi. Dans tout les cas,

14 c'était le chef du bureau des services généraux.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez regarder la signature et le cachet

16 qui est en bas, il est marqué "Commandant, Asim Koricic," mais il apparaît

17 que ce n'est pas lui qui a signé puisqu'il y a deux traits avant, et après

18 qui doivent dire que c'est quelqu'un qui a signé pour lui. Est-ce que vous

19 confirmez que cela ne peut pas être Koricic qui a signé ce document ?

20 R. M. Koricic ne se serait pas servi de ce préfixe "au nom de." Il

21 n'aurait pas écrit cela puisque c'était lui-même.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : La signature que vous voyez, est-ce que vous savez

23 qui a signé à la place de M. Koricic, si vous en

24 souvenez ?

25 R. Compte tenu de temps qui s'est écoulé depuis, vraiment je ne peux pas

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1 reconnaître cette signature.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai une autre question qui n'a rien à voir avec ce

3 document. Vous avez dit qu'avant 1996, vous portiez des documents aux

4 unités pendant la guerre. En 1993, quand il y avait un ordre qui devait

5 être transmis à une unité, cet ordre que vous transportiez, est-ce qu'il

6 était sous pli fermé ou on vous donnait l'ordre avec la signature, et on

7 vous disait d'aller remettre l'ordre à telle ou telle unité qui était

8 déployée sur le terrain ? Comment cela se passait puisque vous étiez porte

9 plis ?

10 R. Oui. Avant de transmettre ce document ou d'autres documents à quelque

11 unité que ce soit, celle-ci ou une autre, la personne qui était responsable

12 de cela pendant cette période-là au bureau des services généraux, il était

13 obligé, il me semble, de veiller à ce que les règles soient respectées, à

14 savoir que les règles de sécurités soient respectées, que le document soit

15 signé par la personne habilitée, que le sceau soit apposé. Quant à moi, je

16 devais agir de manière rapide. Il fallait que je transmette le document à

17 l'unité concernée pour qu'elle puisse exécuter.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous voulez dire que vous aviez le document et vous

19 vous déplaciez sur le terrain pour remettre le document à l'unité qui était

20 destinataire du document; c'est bien cela ?

21 R. Oui, c'est cela, mais je n'étais pas habilité à apprécier quoi qu'il en

22 soit d'apprécier.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous est-il arrivé de porter des documents, alors

24 que les unités étaient en phase opérationnelle, c'est-à-dire qu'elles

25 étaient en combat ? Est-ce qu'il vous est arrivé de porter des ordres à

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1 l'heure même que des unités étaient engagées sur le terrain et sous le feu

2 d'ennemi ? Est-ce que cela vous est arrivé ?

3 R. En règle générale, la situation était la suivante : le personnel

4 administratif ne devait s'exposer à un feu ennemi direct. Beaucoup de

5 documents étaient échangés sur un territoire un peu plus sûr. Les unités

6 qui étaient déployées sur le terrain avaient leur propre coursier et on

7 déterminait un secteur qui était sûr pour la transmission du courrier.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Non. Ma question était beaucoup plus précise que

9 votre réponse. Est-ce qu'il est arrivé pendant cette période de janvier à

10 décembre, à tout heure de jour ou de la nuit, qu'on vous ait demandé

11 d'aller porter un document à l'unité combattante sur le terrain ? Est-ce

12 que cela vous est arrivé, oui ou non ?

13 R. Non, cela ne m'est pas arrivé, jamais.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela ne vous est jamais arrivé. Vous ne portiez de

15 plis qu'en zones relativement calmes sans aucun risque pour vous ?

16 R. Oui, c'est cela.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la nature de ces plis que vous transportiez,

18 alors qu'ils existaient le téléphone, le télex, des moyens cryptés, quand

19 vous transportiez ce type de documents, est-ce que c'étaient des documents

20 qui étaient classifiés, à savoir, où c'était marqué "secret militaire" ?

21 Est-ce qu'il vous est arrivé de transporter des plis classifiés comme

22 secret ?

23 R. En une situation de guerre, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas eu

24 l'occasion de le faire. Il y a eu des situations, effectivement, où cela

25 s'est produit. Il y avait des documents, qui avaient un certain caractère

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1 discrétionnaire ou qui n'étaient pas tout à fait publics.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'état-major de la 7e Brigade était situé où ?

3 R. A Zenica.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez un bureau, un local où, avant de porter

5 des plis, vous vous trouviez ?

6 R. Oui, nous avions notre bureau.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Les documents, les archives de la 7e Brigade

8 étaient, pendant l'année 1993, rangées dans un bureau, dans des armoires,

9 dans des classeurs ? Où était rangé ce type d'ordres dont vous en aviez eu

10 tout à l'heure ?

11 Je vais vous représenter le document. Monsieur l'Huissier, remettez-lui les

12 documents sous les yeux.

13 En regardant ce document, vous voyez la dernière ligne du destinataire. Il

14 est marqué 1XA/A. Est-ce que cette mention ne veut pas dire qu'un

15 exemplaire de cet ordre doit être archivé ?

16 R. Oui. Généralement, c'était l'original.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'original était archivé. Il était archivé dans

18 quelle pièce, dans quel bâtiment de la 7e Brigade ?

19 R. Pendant la période où j'y ai travaillé, où j'étais courtier ou

20 vaguemestre, on n'avait pas de bureau spécifique. Ce qu'on avait, c'était

21 une armoire. Il y avait des clés pour cette armoire, et c'était au même

22 endroit, là où on travaillait, au même endroit où on travaillait, dans des

23 classeurs. C'était bien rangé.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était rangé selon un ordre chronologique ou un

25 ordre qui était en fonction de thèmes. Est-ce que vous mettiez les ordres

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1 les uns après les autres, ou vous les classifiez différemment ?

2 R. Au cours de cette période, nous n'avons pas eu d'ordre de classement

3 particulier. Les documents étaient simplement placés dans des classeurs, et

4 à la fin de l'année, c'était seulement à la fin de l'année qu'on les

5 organisait, qu'on les répertoriait par catégorie, ces catégories que j'ai

6 déjà mentionnées à plusieurs reprises.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Qui avait la clé de l'armoire ? Est-ce que c'était

8 le responsable du bureau ? Un officier ? Qui avait la clé qui permettait

9 d'ouvrir cette armoire pour accéder aux ordres ?

10 R. Il y avait un fonctionnaire habilité qui avait des clés. C'était le

11 chef du bureau, le chef des services. Il avait pour obligation --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que quelqu'un d'autre, mis à part le

13 commandement de la 7e Brigade, pouvait venir et regarder ces documents ?

14 R. Seulement si le commandant avait autorisé une telle consultation.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, en répondant à des questions, vous

16 avez dit qu'au bout de deux ans, ces archives étaient adressées au 3e

17 Corps. Est-ce qu'à votre connaissance, les documents, pendant la période de

18 janvier à décembre 1993 ou, postérieurement, en 1994, ont été rassemblés et

19 adressés au 3e Corps, d'après ce que vous savez ?

20 R. Au cours de cette période, malheureusement, je le crains fort, je ne me

21 souviens pas parce que je n'avais pas la responsabilité de la transmission

22 des archives et je ne connais pas les détails. Cependant, ce que je sais,

23 ce dont je me souviens, c'est que mon prédécesseur, lui, a participé à la

24 transmission de documents qui lui étaient remis d'unités subordonnées,

25 documents qu'il transmettait à des unités supérieures.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites que votre prédécesseur a dû,

2 normalement, mais sans que vous puissiez l'affirmer, transmettre les

3 documents au 3e Corps. C'est ce que vous nous dites.

4 R. Oui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout à l'heure, la Défense vous a posé une question

6 qui est à la page 49, lignes 3 et 4, dont je dois bien dire que j'en n'ai

7 pas très bien compris le sens. La Défense vous a dit ceci : il est arrivé,

8 mais, sans que la Défense donne quelque précision que, pendant cette

9 période de guerre, il y eu des faux tampons, des faux ordres, et qu'à la

10 suite de ces faux, il y aurait eu une instruction attirant l'attention du

11 chef du bureau ou des officiers sur cette question. Vous avez répondu --

12 c'est à la page 49, ligne 7 -- que vous n'en avez jamais eu connaissance.

13 La Chambre ne sait d'où la Défense tire ces éléments. Peut-être a-t-elle

14 des précisions qui seraient très intéressantes d'avoir, mais, pour revenir

15 sur cette question, est-ce que vous, lorsque vous étiez porte plis et

16 travailliez dans ce bureau dont vous nous avez dit qu'il y avait une

17 armoire et une clé -- vous donnez assez d'éléments laissant accréditer

18 l'idée que vous étiez bien présent -- est-ce qu'il y a eu des rumeurs comme

19 quoi il pouvait y avoir des ordres, des faux ordres qui circulaient avec

20 des fausses appellations d'unités ? Est-ce que vous avez entendu ce type de

21 rumeurs ? Puisque vous étiez au cœur du fonctionnement du système des

22 ordres, est-ce que vous avez entendu parler qu'il pourrait y avoir des faux

23 ordres, des faux documents qui circulaient ?

24 R. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas que des rumeurs de ce

25 genre aient circulées; cependant, s'agissant de la sécurité de transport de

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1 documents -- et là, nous étions un des maillons de la chaîne -- s'il y

2 avait une absence de clarté, il fallait, bien sûr, nécessairement réagir,

3 mais je ne me souviens pas du moindre incident de ce genre.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe en 1996 quand vous devenez responsable dans

5 la 7e Brigade mécanisée de ce bureau. Quand vous avez pris vos fonctions,

6 puisque vous étiez, là, le chef de ce bureau, est-ce que, quand vous êtes

7 arrivé, il y avait des documents qui étaient encore dans des armoires ?

8 D'abord, cette 7e Brigade mécanisée se trouvait-elle dans les mêmes locaux

9 que l'ancienne 7e Brigade musulmane ?

10 R. Oui. C'était le même bureau, et j'ai pris la relève de mon prédécesseur

11 dans ce même bureau.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant des années, vous n'avez pas changé de

13 bureau. Vous étiez là en 1993, en 1994, en 1995, en 1996, c'est un bureau

14 que vous connaissiez bien. Est-ce que vous confirmez que, de 1993, en 1996

15 et au-delà, vous étiez toujours dans le même bureau ?

16 R. Je suis arrivé dans un bureau. Au moment où j'ai rejoint l'unité, je

17 suis parti dans un autre bureau, mais j'y suis resté très peu de temps. Je

18 ne me souviens même plus; cependant, nous avons passé le plus clair de

19 notre temps dans le bureau où la passation de devoir et d'obligation s'est

20 effectuée. Je parle de la passation entre moi-même et mon prédécesseur.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il y a eu la passation de pouvoir entre vous-

22 même et votre prédécesseur, est-ce qu'il y avait des documents dans les

23 armoires qui dataient des périodes antérieures, notamment, de 1993, 1994 ?

24 Est-ce qu'il y avait encore ce type de documents ?

25 R. Oui, il y en avait.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Qu'est-ce que vous en avez fait de ces documents ?

2 R. Ayant reçu un ordre de mon commandement supérieur, j'ai dû les

3 répertorier et les cataloguer en vertu d'instructions en vigueur à

4 l'époque, s'agissant des archives, et j'ai du remettre ces documents aux

5 archives du 3e Corps, ce que j'ai fait.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document, que vous aviez tout à l'heure sous les

7 yeux, document qui avait été remis par la Défense, en date du 15 avril, ce

8 document, qui était archivé à la 7e Brigade, vous avez dû, normalement, le

9 transmettre, conformément aux ordres reçus, au commandement du 2e Corps,

10 qui avait succédé au 3e Corps; c'est bien cela ?

11 R. Oui.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Tous ces documents, vous les avez répertoriés, vous

13 les aviez mis dans des cartons ou des classeurs, et il y a un véhicule qui

14 a dû les prendre pour les transporter à Tuzla, je suppose.

15 R. Oui.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsque ces documents ont été remis à Tuzla, on vous

17 a signé une décharge comme quoi vous aviez bien remis, conformément aux

18 instructions, l'ensemble des documents ?

19 R. Oui. C'est ce qui s'est fait à Tuzla. Une fois de plus, nous avons

20 dressé un rapport sur la transmission de ces documents d'archives, et une

21 note officielle a été rédigée.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Pendant la période 1995, 1996, 1997, est-ce qu'à

23 votre connaissance il y ait eu des personnes, extérieures à votre unité,

24 qui se sont intéressées à ces documents, par exemple, l'institution

25 judiciaire de votre pays ? Est-ce qu'à votre connaissance, il y ait eu des

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1 demandes d'examen de ces documents avant que vous, vous les transmettiez à

2 Tuzla ?

3 R. Non, il n'y a pas eu d'intérêt manifesté de ce genre. Le seul intérêt

4 qui était manifesté et avec lequel il fallait assurer une coordination,

5 c'est l'équipe d'enquêteurs qui est venue rendre visite à notre unité en

6 l'an 2000. Cela était la première fois qu'on demandait l'accès.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Une dernière question qui me vient à l'esprit : En

8 1993, pendant que vous étiez porte plis, vous n'aviez pas de

9 responsabilités. Est-ce qu'à votre connaissance, pendant cette période en

10 1993, le juge militaire ou le procureur militaire ou un juge civil, soit

11 dans le cadre d'une enquête, est venu regarder les documents de la 7e

12 Brigade ? Est-ce que quelqu'un s'est intéressé, en 1993, aux documents ?

13 Car, si un juge vient, un procureur ou un policier qui vient regarder les

14 documents, c'est un évènement assez fort pour qu'on s'en souvienne. Est-ce

15 que, dans votre mémoire, c'est arrivé ou pas ?

16 R. D'après le meilleur de mes souvenirs, cela ne s'est pas passé.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

18 Je vais redonner la parole aux Défenseurs, s'ils veulent, à moins que les

19 autres Juges aient des questions à poser.

20 Est-ce que les Défenseurs veulent repréciser des points par rapport aux

21 réponses qu'il a faites à mes questions ?

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions

23 supplémentaires, Monsieur le Président. Mais je pensais que vous alliez,

24 d'abord, demander à l'Accusation si elle voulait procéder à un

25 interrogatoire supplémentaire.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une seule

2 question pour tirer un point au clair.

3 Contre-interrogatoire supplémentaire de M. Ibrisimovic :

4 Q. [interprétation] En 1993, dans la 7e Brigade, est-ce qu'il y avait un

5 juriste qui était chargé des affaires légales -- juridiques ?

6 R. Oui.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, tout à l'heure, m'a fait remarqué

8 qu'elle pensait que j'allais donner la parole à l'Accusation pour les

9 questions supplémentaires, mais j'avais déjà donné la parole à l'Accusation

10 pour les questions supplémentaires à la suite du contre-interrogatoire mené

11 par la Défense. Mais on peut leur redemander s'ils veulent, à nouveau,

12 interroger le témoin sur les questions supplémentaires. A ce moment-là, je

13 vous redonnerais la parole.

14 Est-ce que l'Accusation a des questions supplémentaires à poser au témoin ?

15 Mme CHANA : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président. Pas de

16 questions supplémentaires.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense a, le cas échéant, des

18 questions supplémentaires qui lui viendrait à l'esprit, nonobstant le fait

19 que l'Accusation n'a rien à poser ?

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non. Merci beaucoup, Monsieur le

21 Président. Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme les Juges n'ont pas non plus des questions

23 supplémentaires, mon Lieutenant, je vais vous remercier, au nom de la

24 Chambre, d'être venu à La Haye pour témoigner sur des aspects liés à des

25 documents, en fonction de vos activités antérieures en tant que vaguemestre

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1 et chef de ce bureau des affaires générales. Vous avez répondu à l'ensemble

2 des questions posées par l'Accusation, les avocats et les Juges. Nous vous

3 remercions d'avoir, par vos réponses, contribué à la manifestation de la

4 vérité. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour et, bien entendu, la

5 continuation de votre carrière militaire au sein de l'armée. Vous nous avez

6 dit vous êtes lieutenant. Nous espérons que vous seriez très vite

7 capitaine. Nous vous remercions. Je vais demander à M. l'Huissier de bien

8 vouloir vous raccompagner.

9 [Le témoin se retire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner vers Mme Benjamin pour le

11 programme de l'audience de demain. Madame Benjamin ?

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, voici ce qui

13 est prévu. En fait, pour demain nous aurons Mika Tauru, qui va parler des

14 croquis. Jeudi, ce sera le juge Adamovic, et il va peut-être continuer son

15 audition vendredi. Nous aurons l'enquêteur, Peter Hackshaw.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la semaine prochaine, je sais que

17 l'Accusation travaille beaucoup actuellement, mais je sais également que

18 rien n'est prévu à compter de lundi. Est-ce qu'il est déjà envisagé la

19 venue de témoins dès lundi, mardi ou mercredi ? Est-ce que vous pourrez

20 déjà nous donner quelques lueurs ?

21 (Expurgé)

22 (Expurgé)

23 (Expurgé)

24 (Expurgé)

25 Pour ce qui est de la fin de la semaine prochaine, mon collègue est en

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1 train d'examiner des collègues. Ce sont des personnes que nous appelons

2 initiés, et un archiviste. Ils sont prévus pour la fin de la semaine

3 prochaine. Demain, je pourrais vous en dire plus pour ce qui est de l'ordre

4 de comparution exacte des témoins.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant la question de la vidéoconférence, comme

6 vous l'avez indiqué, effectivement, nous attendons une décision de la

7 Chambre d'appel. Mais serait-il, néanmoins possible, nonobstant la décision

8 de la Chambre d'appel concernant le témoin, de procéder à une audition par

9 vidéoconférence de votre témoin qui, lui -- il n'y avait aucun problème

10 pour votre témoin, sauf son problème de santé, mais qui peut être résolu.

11 Est-ce qu'il ne serait pas possible d'entamer la vidéo par l'autre témoin

12 afin que personne ne perde du temps ?

13 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Ce serait fort bien si ce n'est qu'on

14 examinait les questions des coûts. Si on n'a qu'un témoin maintenant et

15 qu'on aurait le suivant dans les deux semaines à suivre, cela pourrait

16 s'avérer onéreux. Je voudrais en discuter avec M. Mundis et une décision

17 ultime sera prise demain. Je vous communiquerai notre décision demain.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie.

19 Il nous reste encore quelques minutes avant le break, qui sera

20 la fin de l'audience définitive. Est-ce que la Défense veut profiter du

21 temps qui nous reste pour faire quelques représentations, comme dirait Me

22 Bourgon ? Est-ce que vous voulez intervenir sur d'autres points ?

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Rien à

24 ajouter aujourd'hui.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Les autres Défenseurs, est-ce qu'ils voudraient

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1 intervenir ? Je disais que, Me Dixon, cela fait très longtemps qu'on ne l'a

2 pas entendu.

3 M. DIXON : [interprétation] Non, malheureusement rien à soulever pour le

4 moment. Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Comme je l'ai indiqué, l'ordre du

6 jour de cette journée est épuisé. Je vous invite à revenir pour l'audience

7 qui débutera demain à 9 heures par le témoignage d'un ex-enquêteur du

8 bureau du Procureur, M. Tauru, témoin auquel, d'ailleurs, nous pourrons

9 poser des questions également sur les documents, car j'ai constaté que son

10 nom figurait sur les documents qui ont été présentés au témoin tout à

11 l'heure, notamment, au mois d'octobre. Il sera toujours utile de lui poser

12 ces questions.

13 Je vous invite à revenir pour l'audience qui débutera demain à 9 heures.

14 --- L'audience est levée à 12 heures 21 et reprendra le mercredi 23 juin

15 2004, à 9 heures 00.

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