Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 28 juin 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : Affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver

8 Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je me tourne vers l'Accusation. Je vais leur demander de bien vouloir se

11 présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bon après-midi, Monsieur le Président, Madame,

13 Monsieur les Juges. Je salue toutes les personnes présentes. Mme Tecla

14 Henry-Benjamin; moi-même, M. Mundis; et notre commis aux audiences, M.

15 Andres Vatter.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

17 Je me tourne vers les avocats.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

19 Madame le Juge, Monsieur le Juge. Nous représentons les intérêts de M.

20 Hadzihasanovic. Je m'appelle Edina Residovic, conseil principal; co-

21 conseil, Me Bourgon; et notre assistant, M. Demirdjian.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Au nom de

24 M. Kubura, nous sommes Fahrudin Ibrisimovic, et Nermin Mulalic, notre

25 assistant juridique.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

2 La Chambre salue toutes les personnes présentes, les représentants de

3 l'Accusation, les avocats. Il en manque un. J'espère que nous aurons le

4 plaisir de le voir dans les prochains jours. Nous saluons également les

5 accusés, tout le personnel de cette salle d'audience. On salue également

6 les interprètes qui sont dans leur cabine.

7 Nous devons aujourd'hui poursuivre nos audiences par l'audition d'un

8 témoin. Monsieur Mundis, la semaine dernière, Mme Benjamin nous avait fait

9 un exposé oral du programme. Nous avons eu il y a un instant votre mémo sur

10 le programme de la semaine. Pouvez-vous nous confirmer le programme de la

11 semaine ?

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Je n'étais pas là la semaine dernière. Je ne sais pas trop bien les

14 questions des informations que vous avez reçues et quels seraient les

15 témoins qui ne seraient pas disponibles cette semaine. Mais je suis en

16 mesure de dire aux parties, à M. le Président et Mme et M. les Juges, que

17 nous avons Peter Hackshaw, aujourd'hui. Nous avions un témoin prévu demain,

18 mais il n'est pas disponible pour des raisons personnelles, une situation

19 urgente qui s'est présentée dans sa famille. Apparemment, d'après ce qu'il

20 nous a dit, il sera incapable de venir ici pendant deux semaines.

21 Nous avions prévu un témoin pour mercredi. Il pourra déposer mercredi. Il

22 pourrait d'ailleurs déposer dès demain, si ceci vous convenait et en

23 l'absence d'objections de la part de la Défense.

24 Vous savez qu'il y a eu des échanges d'arguments s'agissant des mesures de

25 protection à accorder éventuellement à un témoin. Au départ, on devait

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1 l'entendre par liaison vidéo. La section des Victimes et des Témoins nous a

2 dit qu'il serait peut-être possible de l'amener en fin de semaine. La

3 section allait s'entretenir avec lui en fin d'après-midi, aujourd'hui. Ils

4 vont essayer de veiller à ce qu'il puisse comparaître en personne ici vers

5 la fin de la semaine. Ceci, bien sûr, n'est pas garanti. Il n'est pas dit

6 que la Section des Victimes et Témoins parviendra à obtenir sa comparution.

7 De toute façon, nous vous informerons dès que nous aurons des

8 renseignements de la part de la section des Victimes et des Témoins.

9 J'ai la parole, permettez-moi d'évoquer –-

10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

11 M. MUNDIS : [interprétation] Si je peux évoquer, disais-je, deux autres

12 questions : la première touche aux documents contestés. Apparemment, si

13 j'ai bien compris, le 23 juin, vous en avez discuté. Nous pensons, qu'en ce

14 moment, il y a encore des traductions qui devraient arrivées. Elles

15 devraient être prêtes d'ici à la fin de la semaine.

16 J'ai brièvement discuté avec le Juriste de la Chambre avant le début de

17 cette audience. Nous sommes en phase de fournir un tableau, comme vous le

18 suggériez, Monsieur le Président, la semaine dernière. Ceci devrait être

19 disponible jeudi. Ce qui est certain, c'est que ceci sera prêt d'ici à

20 vendredi.

21 J'ajouterais que, d'après ce que nous pouvons estimer, les seules

22 traductions, qui manquent encore, sont celles des journaux de guerre et

23 plusieurs séquences vidéo. Certains des éléments mentionnés dans le mémo du

24 Juriste de la Chambre, ceci n'est pas manquant, du moins dans les classeurs

25 que nous avons. Il se peut qu'il se présente tel ou tel cas où des jeux

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1 individuels des classeurs ne présentent pas tel ou tel document, mais nous

2 avons des jeux complets. Nous sommes en train d'essayer de veiller à ce que

3 toutes les parties de la Chambre, manifestement, elles aussi disposent des

4 copies de tous les documents. Il y a peut-être des raisons d'ordre

5 administratif. Vous savez, avec tellement de documents, au moment de la

6 photocopie, il se peut que dans certains des classeurs, il manque des

7 documents. Nous y veillons, nous vérifions.

8 J'ajouterais que, pour ce qui est du journal de guerre du Témoin ZP, qui a

9 déjà comparu, il ne sera pas disponible sous peu parce qu'il y avait

10 énormément de documents. C'était quelque chose de très volumineux. Nous

11 n'allons pas demander le versement de ces pièces. Nous voulons le mettre à

12 la disposition de la Chambre et des Juges afin de savoir s'il faut rappeler

13 ce témoin ou pas, en tant que témoin de la Chambre.

14 C'est le bilan que je voulais faire pour les documents contestés et les

15 documents manquants. Vous savez que je vais travailler avec notre commis

16 aux audiences et votre Juriste pour voir s'il y a encore des lacunes, des

17 carences, et pour veiller à ce que celles-ci soient comblées dans les plus

18 brefs délais. Pour ce qui est des registres ou journaux de guerre et des

19 dernières transcriptions de séquences vidéo, tout ceci devrait être prêt en

20 fin de semaine, peut-être même avant.

21 Une dernière chose que j'aimerais apporter à votre connaissance. Vous le

22 savez, la semaine dernière, j'étais à Sarajevo et j'ai interrogé des

23 témoins. L'un d'eux, je vous l'ai dit, sera prêt à déposer mercredi ou

24 mardi, si ceci vous convient davantage. Ces deux témoins répondent à

25 l'ordonnance que vous avez rendue oralement, à voir qu'il fallait faire

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1 comparaître des témoins qui pourraient parler de l'aspect technique des

2 ordres.

3 Le premier de cette semaine sera l'officier chargé des transmissions dans

4 le 3e Corps. Sa déposition portera sur une partie des demandes que vous

5 avez formulées.

6 Le second témoin, il était chef d'état-major pendant une certaine période

7 au 3e Corps d'armée. Ce témoin, pour le moment, n'a pas de passeport de

8 Bosnie-Herzégovine valable. Nous nous concertons avec les autorités de

9 Bosnie pour accélérer la délivrance de son passeport. Ce témoin est

10 mentionné dans les écritures déposées par l'Accusation, début du mois de

11 juin. Nous avons dit de lui qu'il serait peut-être à même d'authentifier

12 beaucoup de documents qui font partie de la liste des documents contestés.

13 Au cours de l'entretien que nous avons eu avec ce témoin, trois documents

14 lui ont été montrés qui, de l'avis de l'Accusation, porte sa signature.

15 C'était manifestement des photocopies que ces documents; cependant, je le

16 répète, au cours de cet entretien, le témoin nous a dit en présence de la

17 Défense, au cours de l'interrogatoire ou entretien enregistré, que la

18 signature qu'on voyait sur ce document était : "Une bonne copie de sa

19 signature, mais n'était pas sa véritable signature à lui."

20 Ceci soulève une question très grave, Monsieur le Président, Madame et

21 Monsieur les Juges. C'est la raison précise pour laquelle je pensais qu'il

22 fallait que je vous en parle dès maintenant. A l'évidence, l'Accusation,

23 comme la Défense, comme la Chambre, cherche à faire se manifester la

24 vérité. Ce témoin, que nous voulions citer à la barre, pourrait bien venir

25 dire que certains documents qui se trouvaient dans les archives du 3e Corps

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1 d'armée n'étaient pas nécessairement des documents authentiques. C'est la

2 raison pour laquelle nous allons demander un report, une suspension dès que

3 les témoins prévus auront terminé leur comparution afin que nous puissions

4 soumettre bon nombre de documents à un spécialiste afin de voir si ces

5 documents corroborent, étayent notre thèse, à savoir que c'est ce témoin

6 qui les a signés.

7 Parallèlement, afin d'être le plus sérieux possible et pour veiller à être

8 le plus complet possible, vu ce que vous nous avons déjà dit, nous pensons

9 qu'il est crucial, à ce stade, que les documents qui, apparemment, portent

10 la signature des deux accusés, soient aussi soumis à un examen de la part

11 d'un spécialiste en technique judiciaire.

12 Un de nos analystes est en train de déterminer le nombre précis de

13 documents qu'auraient signés ces personnes, à savoir, ce chef d'état-major

14 avec lequel j'ai parlé la semaine dernière, les deux autres étant les deux

15 accusés.

16 Dès que nous saurons combien exactement il y a de documents, le laboratoire

17 médico-légal néerlandais, celui avec lequel nous travaillons surtout,

18 pourra nous dire combien de temps il va lui falloir pour examiner ces

19 documents.

20 Je comprends bien, Monsieur le Président, ceci vous met face à une

21 situation difficile, mais ce témoin, nous ayant indiqué que ce n'était pas

22 lui qui avait signé ces documents même s'il reconnaît, qu'apparemment,

23 c'est là une bonne copie ou contrefaçon de sa signature, ceci nous

24 préoccupe énormément. Nous devons nous acquitter de nos obligations, la

25 première obligation étant de chercher la vérité. Nous pensons que la

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1 meilleure démarche, c'est de demander une suspension des débats et de

2 mettre à profit le temps qui serait ainsi libéré pour essayer d'établir,

3 dans la mesure du possible si ces documents ont bien été signés par les

4 individus qui, d'après nous, sont les signataires de ces documents.

5 Je n'ai pas eu le temps, ni l'occasion d'en discuter avec la Défense car

6 cette décision vient d'être prise peu de temps avant le début de la

7 présente audience. Je ne m'attends pas à ce que la Défense soit à même de

8 nous répondre dès maintenant. A ce stade, nous pensons ne pas être à même

9 d'appeler en tant que témoin ce chef d'état-major tant que la question de

10 l'authenticité des documents ne peut pas être examinée, notamment, par des

11 moyens de techniques judiciaires.

12 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

13 M. MUNDIS : [interprétation] S'agissant d'une requête initiale, aux fins

14 d'obtenir une telle suspension des débats, nous proposons que nous

15 entendions les deux témoins prévus cette semaine. Nous pourrions suspendre

16 les travaux juste après les vacances judiciaires. A ce moment-là, nous

17 serons bien mieux à même de savoir si ces experts ont terminé leur rapport,

18 et nous pourrions vous dire à quel moment ce rapport risque d'être terminé.

19 Nous aurions, aussi, à ce moment-là, les autres témoins à la base des

20 infractions qui n'étaient disponibles, ainsi que ce chef d'état-major ou,

21 sans doute, les experts médico-légaux. Pour autant que la question des

22 mesures de protection soit réglée, nous aurions quelques témoins -- trois

23 témoins après les vacances judiciaires. Bien sûr, nous n'avons pas la

24 maîtrise des travaux de ces laboratoires médico-légaux. Nous ne savons pas

25 combien de temps il leur faut pour établir ces rapports. Avant de les

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1 contacter, il faut savoir exactement combien de documents nous allons leur

2 soumettre. Nous sommes en train d'établir ces chiffres pour le moment. Je

3 vous présente, cependant, la question car elle est grave. A notre avis, vu

4 ce que nous a dit ce témoin, la question est importante. Elle doit être

5 réglée non seulement à la lumière des objections soulevées par la Défense,

6 mais aussi parce que nous tous, nous devons faire se manifester la vérité

7 s'agissant de ces événements.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons passer à huis

9 clos, s'il vous plaît.

10 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos, Monsieur le Président.

11 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Nous sommes en audience

13 publique.

14 Madame l'Huissière, pouvez-vous -- attendez, il y a peut-être une autre

15 question. Vous avez la parole.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'avant

17 de faire pénétrer le témoin dans le prétoire, il serait peut-être judicieux

18 d'en terminer avec le document que la Défense avait présenté vendredi.

19 Lorsque nous avons entendu le témoin Adamovic, vous vous souviendrez que

20 nous avons fourni une liste au secrétariat. Cela, nous l'avons fait

21 vendredi. Nous avons montré une liste au Greffe. J'aimerais maintenant

22 avoir des exemplaires.

23 Pourriez-vous, Madame l'Huissière, donner un certain nombre d'exemplaires

24 aux Juges de la Chambre de première instance, ainsi qu'à nos confrères de

25 l'Accusation et aux autres participants dans la salle ?

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, vendredi, plusieurs documents avaient

2 été évoqués. Comme nous avions pris l'habitude de demander à la Défense de

3 nous dresser récapitulatif afin de permettre de donner un numéro définitif

4 aux documents, l'Accusation nous avait dit qu'elle n'avait aucune objection

5 à formuler dans la mesure où il s'agissait de documents authentiques,

6 pertinents.

7 Je vous redonne la parole avant de donner à M. le Greffier le soin de nous

8 indiquer, document par document, les numéros.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, les documents, qui

10 ont été montrés au témoin, ont été scindés en trois thèmes. Nous avons un

11 récapitulatif pour lequel nous avons utilisé la même procédure.

12 Nous avons également donné la traduction de deux lois. Dans un premier

13 temps, la loi, en matière de procédure pénale de l'ancienne République

14 fédérative de l'Yougoslavie, qui a été remplacée par un décret qui a été

15 appliqué en Bosnie-Herzégovine jusqu'en 1998, nous avons également fourni

16 une traduction du code pénal de la République socialiste de Bosnie-

17 Herzégovine, qui faisait également partie de la législation valable de la

18 Bosnie-Herzégovine pendant la guerre.

19 Notre première suggestion, est qu'au titre de ce thème numéro 1, les

20 documents y sont nombreux dont deux doivent être versés au dossier en tant

21 que pièces à conviction de la Défense. Nous avons le premier document, qui

22 porte la date du 12 décembre 1993. Il s'agit d'un rapport du tribunal

23 militaire de district pour la période allant du 1er janvier au 10 décembre

24 1993. Nous avons également le deuxième document, qui est en date du 8 mars

25 1994. Il s'agit d'un rapport des travaux du tribunal dans la municipalité

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1 de Zenica depuis le

2 19 octobre 1993. La période allant du 19 octobre 1993 jusqu'à la date du

3 rapport, à savoir, le 8 mars, est prise en considération. Nous aimerions

4 que ces deux documents se voient attribuer des numéros définitifs en tant

5 que documents de la Défense. Ces documents ont été identifiés par le témoin

6 qui, à l'époque, était vice-président du tribunal militaire du district à

7 Zenica.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin.

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons

10 pas d'objection à ces documents.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pour le thème 1, il y a deux

12 documents -- deux numéros.

13 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, le premier document, en date du 12

14 décembre 1993, aura la cote DH274. Sa traduction en anglais aura la cote

15 DH274/E. En ce qui concerne le document daté du 8/3/1994, la cote est

16 DH275. Sa traduction en anglais aura la cote DH275/E.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Pour le thème numéro 2.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour ce qui est du thème numéro 2, il y a

19 plusieurs sections. La première section étant la section des rapports

20 d'enquête. Vous voyez qu'il s'agit des documents 1 à 5. Nous avons le

21 premier document qui est un rapport d'enquête sur le terrain en date du 26

22 décembre 1992. Vous voyez que le deuxième porte la date du 16 février 1993;

23 le troisième, la date du 1er juin 1993; le quatrième document porte la date

24 du 23 juillet 1993; et le cinquième a la date du 20 août 1993. Le témoin a

25 reconnu tous ces documents. Il a, d'ailleurs, participé à deux enquêtes

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1 menées à bien sur le terrain. La Défense souhaiterait les verser au dossier

2 en tant que pièces à conviction de la Défense.

3 Dois-je poursuivre, Monsieur le Président, pour ce qui est du thème numéro

4 2 ?

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, les cinq premiers documents du

6 thème numéro 2.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation

8 n'a aucune objection, étant donné qu'il s'agit de documents officiels.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, cinq numéros.

10 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, le premier document, en date du 26

11 décembre 1992, aura la cote DH276; traduction, en anglais, DH276/E. Le

12 document, en date du 16 février 1993, aura la cote DH277; sa traduction, en

13 anglais, 277/E. Le document, en date du 1er juin 1993, aura la cote DH2778;

14 sa traduction, en anglais, aura la cote DH278/E. En ce qui concerne le

15 document, en date du 23 juillet 1993, ce document aura la cote DH279; sa

16 traduction, en anglais, aura la cote DH279/E. En ce qui concerne le

17 document, daté du 20 août 1993, ce document aura la cote DH280; sa

18 traduction, en version anglaise, aura la cote DH280/E.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

20 Poursuivez.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Les neuf prochains documents sont des

22 plaintes au pénal. Vous avez le document numéro 6. Il s'agit d'un rapport

23 au pénal contre Ramadani Munever et Smolo Faruhdin, en date du 4 décembre

24 1992. Vous avez un rapport au pénal dressé contre Jasarevic Mirsad et

25 Hadzic Asir, du 21 avril 1993. Vous avez, ensuite, le rapport au pénal

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1 contre Delic Latif, la date étant le 10 juin 1993. Le numéro 9, vous avez,

2 en date du 1er août 1993, le rapport au pénal contre Trako Zikret. Vous avez

3 le numéro 10, pour le 11 septembre 1193, rapport au pénal contre Islamovic

4 Alija. Vous avez, pour la date du 27 octobre 1993, il s'agit du numéro 11,

5 rapport au pénal contre Hodzic Sead. Vous avez le numéro 12, en date du 15

6 novembre 1993, rapport au pénal contre Pasalic Kenan et Delic Zahid. Au

7 numéro 13, en date du 5 décembre 1993, le rapport au pénal contre Cengic

8 Miralem et Pinjic Nijaz et Vilic Adem. Le numéro 14 porte la date, du 14

9 décembre 1993, rapport au pénal contre Amidzic Nermin.

10 Les deux témoins, ayant d'ailleurs reconnu tous ces documents, nous voulons

11 les verser comme pièce à conviction de la Défense.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection,

13 Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Mme Benjamin n'a aucune objection. Monsieur le

15 Greffier, neuf numéros.

16 M. LE GREFFIER : Le premier référence au document 4 décembre 1992, aura la

17 cote DH281, et sa traduction en anglais aura la cote DH281/E.

18 Le document, en date du 21 avril 1993, aura la cote DH282, et sa version

19 anglaise, DH282/E.

20 En ce qui concerne le document, en date du 10 juin 1993, il aura la cote

21 DH283, et sa version anglaise, ayant la cote DH283/E.

22 Le document, en date du 1er août 1993, aura la cote DH284 et sa version

23 anglaise, DH284/E.

24 Le document, en date du 11 september 1993, est versé au dossier sous la

25 cote DH285, et sa version anglaise, ayant la cote DH285/E.

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1 Le document, en date du 27 octobre 1993, aura la cote DH286, et sa version

2 anglaise, ayant la cote DH286/E.

3 Le document, en date du 15 novembre 1993, aura la cote DH287, et sa version

4 anglaise, DH287/E.

5 Le document, en date du 5 décembre 1993, aura la cote DH288, et sa version

6 anglaise, DH288/E.

7 Enfin, le document, en date du 14 décembre 1993, sera versé au dossier sous

8 la cote DH289, et sa version anglaise, ayant la cote DH289/E.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

10 Poursuivez.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Les trois documents suivants correspondent

12 à des actes d'accusation qui ont été dressés sans enquête, et le témoin a

13 fait des observations à ce sujet. Nous avons le premier document, qui porte

14 la date du 22 janvier 1993, le deuxième porte la date du 25 novembre 1993,

15 acte d'accusation contre Mostarlic Suljo. Vous avez également un troisième

16 acte d'accusation, en date du 25 novembre 1993, il s'agit d'un acte

17 d'accusation contre Cahtarevic Hidajet. Je souhaiterais que ces trois

18 documents soient versés au dossier comme pièce à conviction de la Défense.

19 Je vous remercie.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamiin.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

23 Monsieur le Greffier, trois numéros pour ces trois actes d'accusation.

24 M. LE GREFFIER : Le 22 janvier 1993 est versé au dossier sous la cote

25 DH290, et la version anglaise, ayant la cote DH290/E.

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1 Le document, en date du 25 novembre 1993, aura la cote DH291 et la version

2 anglaise DH291/E.

3 Enfin, le document de la même date, intitulé : "Bill of indictement against

4 Cahtarevic Hidajet," aura la cote DH292, et sa version anglaise ayant la

5 cote DH292/E.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez la parole pour les trois autres documents

7 sur les détentions.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Les trois documents suivants sont des

9 documents qui portent sur la détention, et vous avez le document du 16

10 février 1993, décision donnant l'ordre de décision, et vous avez le

11 document, du 16 févier 1993, qui est un document officiel. Vous avez,

12 enfin, le document, en date du 27 juillet 1993, il s'agit d'une décision

13 numéro KV 223/93. Je souhaiterais que toute cela soit versé au dossier.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Madame Benjamin.

16 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, trois numéros.

18 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, je vais essayer de ralentir un peu

19 puisque les traducteurs, apparemment, ne peuvent pas suivre.

20 Le premier document est en date du 16 février 1993, la cote est DH293, sa

21 version anglaise étant la cote DH293/E.

22 En ce qui concerne le document, le 16 février 1993, la cote est DH294, la

23 version anglaise, étant DH294/E.

24 Enfin, le document, en date du 27 juillet 1993, est versé au dossier sous

25 la cote DH295, sa version anglaise, étant DH295/E.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

2 En ce qui concerne les prochains documents, dits requêtes pour

3 investigations et décisions d'ouverture d'informations, vous avez la

4 parole.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous avons maintenant 13 documents. Il

6 s'agit de demandes d'enquêtes. Les trois premiers documents sont suivis par

7 une décision du juge d'instruction, qui décide de lancer une enquête. Vous

8 avez le document 21, en date du 6 octobre 1993.

9 Vous avez le document, du 14 octobre 1993, ainsi que le document en date du

10 15 novembre 1993.

11 Vous avez la décision d'ouverture d'information en date du 4 décembre 1992.

12 Vous avez la décision du 7 janvier 1993.

13 La décision également du 16 août 1993, qui correspond au document 26.

14 Vous avez le document 27, qui porte la date du 26 août 1993, il s'agit de

15 la décision d'ouverture d'information.

16 Vous avez également au 28, le document, qui porte la date du 27 décembre

17 1993, décision d'ouverture d'information.

18 Vous avez également le document 29, qui porte la date du 30 mai 1994,

19 décision d'ouverture d'information.

20 Vous avez également au 30, le document qui correspond à une décision, et

21 qui porte la date du 25 décembre 1993.

22 Nous souhaiterions que ces documents soient versés au dossier, en tant que

23 pièces à conviction de la Défense. Il s'agit de 10 documents. J'avais fait

24 une erreur lorsque j'avais dit qu'il y en avait plus.

25 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, dix numéros.

2 M. LE GREFFIER : Premier document, en référence 6 octobre 1993, est versé

3 au dossier sous la cote DH296, et sa version anglaise, étant DH296/E.

4 Le document, en date du 14 octobre 1993, est versé au dossier sous la

5 référence DH297, et sa version anglaise, étant DH297/E.

6 Le document, en date du 15 novembre 1993, est versé au dossier sous la

7 référence DH298, et sa version anglaise, étant DH298/E.

8 Le document, en date du 4 décembre 1992, est versé au dossier sous la

9 référence DH299, et sa version anglaise, DH299/E.

10 Le document, en date du 7 janvier 1993, aura la cote DH300, et sa version

11 anglaise DH300/E.

12 Le document, en date du 16 août 1993, se voit attribuer la référence DH301,

13 et la version anglaise, ayant la cote DH301/E.

14 Le document, en date du 27 août 1993, aura la référence HD302, et sa

15 version anglaise aura la référence DH302/E.

16 Le document, en date du 27 décembre 1993, est versé au dossier sous la

17 référence DH303, et sa version anglaise, DH303/E.

18 Le document, en date du 30 mai 1994, se voit attribuer la référence DH304,

19 et sa version anglaise, DH304/E.

20 Le document, enfin, en date du 25 décembre 1993, est versé au dossier sous

21 la référence DH305, et sa version anglaise, DH305/E.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Trois numéros pour des actes d'accusation

23 après information.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Il s'agit de trois actes d'accusation qui

25 correspondent aux numéro 31 à 33; le 31, qui porte la date du 27 novembre

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1 1993, l'acte d'accusation dressé contre Ramadan Munever.

2 Vous avez également le document 32, du 20 décembre 1993, acte d'accusation

3 dressé contre Dahramovic Sadik; et le document 33, du 14 septembre 1994, il

4 s'agit d'un acte d'accusation dressé contre Pasalic Kenan et Delic Zahid.

5 Ce sont des documents que nous souhaitons verser au dossier comme pièces de

6 la Défense.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a aucune objection,

8 Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame Benjamin.

10 Monsieur le Greffier, trois numéros.

11 M. LE GREFFIER : L'acte d'accusation, en date du 27 novembre 1993, se voit

12 attribué la cote DH306; sa version anglaise, la cote DH306/E.

13 En ce qui concerne le document, en date du 20 décembre 1993, ce document

14 est versé au dossier sous la référence DH307, sa traduction anglaise, ayant

15 la référence DH307/E.

16 Enfin, le dernier acte d'accusation, en date du 14 septembre 1994, est

17 versé au dossier sous la référence DH308, sa version anglaise, ayant la

18 référence DH308/E.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons, après, des jugements. J'en ai compté 19.

20 Celui qui est au numéro 36 n'y est pas.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La Défense

22 souhaite verser au dossier tous les jugements du numéro 34 au numéro 53, et

23 le numéro 36 a été omis. Je vais juste vous donner les dates.

24 Pour le 34, 3 avril 1993; 35, 14 mai 1993; 36, 30 mai 1994; 38, 7 décembre

25 1994; 39, 9 décembre 1994; numéro 40, en date du 21 décembre 1994; numéro

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1 41, en date du 27 avril 1995; numéro 42, qui porte la date du 19 mai 1995;

2 le numéro 43 porte la date du 25 mai 1995; le numéro 44 porte la date du 29

3 juin 1994; le 45 porte la date 11 juillet 1995; le 46, la date du 15 août

4 1995; le 47, la date du 6 novembre 1995; le 48 porte la date 27 février

5 1996; le 49 porte la date du 13 mars 1993; le 50 porte la date du 11

6 juillet 1996; le 51 porte la date du 19 juin 1996; le 52 porte la date du 4

7 juillet 1996; et le 53 porte la date du 11 juillet 1996.

8 Le témoin a authentifié ces jugements. Il faisait partie de la Chambre de

9 première instance pour certaines de ces affaires. Nous trouvons que toutes

10 les conditions ont été respectées pour que ces jugements soient versés au

11 dossier, en tant que pièces à conviction de la Défense.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'accusation n'a aucune objection.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends, le jugement 36, vous le retirez. Il

14 n'est pas versé.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

16 n'avons rien pour le numéro 36. Lorsque j'ai montré la liste au témoin,

17 j'avais expliqué qu'il y avait eu une omission et que c'est de ce fait que

18 ce numéro n'avait pas été rempli. Il s'agit d'une erreur purement

19 technique.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, des numéros pour tous ces

21 jugements.

22 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, le premier document, le jugement,

23 en date du 3 avril 1993, est versé au dossier sous la cote DH309, sa

24 version anglaise, ayant la cote DH309/E.

25 Le jugement, en date du 14 mai 1993, aura la cote 310, sa version anglaise,

Page 9671

1 DH310/E.

2 Concernant le jugement, en date du 30 mai 1994, sa référence sera le DH311,

3 la version anglaise, étant le DH311/E.

4 Le document, en date du 7 décembre 1994, se voit attribué la référence

5 DH312, sa version anglaise, DH312/E.

6 Le document, en date du 9 décembre 1994, voit la référence DH313, sa

7 version anglaise, DH313.

8 Le document, en date du 21 décembre 1994, se voit attribué la référence

9 DH314, sa version anglaise, DH314/E.

10 En ce qui concerne le jugement, en date du 27 avril 1995, il est versé au

11 dossier sous la référence DH315, sa version anglaise, DH315/E.

12 Le document, en date du 19 mai 1995, aura la référence DH316, sa version

13 anglaise, DH316/E.

14 En ce qui concerne le jugement, en date du 25 mai 1995, sa référence sera

15 DH317, sa version anglaise, ayant la référence DH317/E.

16 Le document, en date du 29 juin 1995, est versé au dossier sous la

17 référence DH318, sa version anglaise est versée au dossier sous la

18 référence DH318/E.

19 Le document, en date du 11 juillet 1995, se voit attribué la référence

20 DH319, sa version anglaise, DH319/E.

21 En ce qui concerne le document référencé, du 15 août 1995, sa référence est

22 le DH320, sa version anglaise, DH320/E.

23 Le document, en date du 6 novembre 1995, est versé au dossier sous la

24 référence DH321, sa version anglaise, ayant la cote DH321/E.

25 Le document, en date du 27 février 1996, est versé au dossier sous la

Page 9672

1 référence DH322, sa version anglaise, ayant la cote DH322/E.

2 Le document, en date du 13 mars 1996, est versé au dossier sous la

3 référence DH323, sa version anglaise, ayant la cote DH323/E.

4 Le document, en date du 11 juin 1996, se voit attribué la cote DH324, sa

5 version anglaise, ayant la cote DH324/E.

6 Le document, en date du 19 juin 1996, est versé au dossier sous la

7 référence DH325, sa version anglaise, DH325/E.

8 Le document, en date du 4 juillet 1996, est versé au dossier sous la

9 référence DH326, sa cote en version anglaise est DH326/E.

10 Enfin, le document, en date du 11 juillet 1996, se voit attribué la cote

11 DH327, et sa version anglaise, DH327/E.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

13 Pour le thème 3, Susanj, il y a des documents qui ont déjà un numéro. Il y

14 a neuf documents qui figurent du 7 au 15.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, les six premiers documents sont des

16 documents, qui ont déjà été versés au dossier en tant que pièces de la

17 Défense. La Défense a montré les documents allant du numéro 7 au 15 au

18 témoin. Il s'agit des documents qui émanent du bureau du Procureur. Le

19 témoin était un juge. Il n'a pas pu véritablement authentifier aucun de ces

20 documents, mais, toutefois, il nous a expliqué que l'Accusation avait

21 coutume de vérifier auprès d'autres organes, les rapports qui n'étaient pas

22 terminés.

23 Étant donné que le témoin n'a pas authentifié ces documents et qu'il ne

24 s'agit pas de documents du tribunal où il était juge, nous suggérons que

25 ces documents soient marqués aux fins d'identification, à savoir, le

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1 document, qui porte la date du 2 avril 1996; il s'agit également du

2 document, qui porte la date du 5 avril 1996; le document, qui porte la date

3 du 4 juillet 1996; ainsi que le document, qui porte la date du 21 juillet

4 2000; tout comme le document, qui porte la date du 31 juillet 2000; ainsi

5 que du 27 septembre 2000; et également le document, qui porte la date du 2

6 novembre 2000; vous avez également les deux derniers : le document, qui

7 porte la date du 5 mai 2001; ainsi qu'une lettre, qui porte la date du 5

8 mai 2001. Nous suggérons que ces documents soient marqués aux fins

9 d'identification seulement et, lorsque la Défense présentera ses éléments

10 de preuve, la Défense prendra les mesures nécessaires pour que ces

11 documents puissent être versés au dossier, en tant que pièces à conviction.

12 Je vous remercie.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

14 Madame Benjamin.

15 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection à

16 soulever.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a neuf documents aux fins

18 d'identification.

19 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, le premier document, en date du 2

20 avril 1996, aura la cote DH328 ID, sa version anglaise, ayant la cote

21 DH328/E ID.

22 Le document, en date du 5 avril 1996, se voit attribué la cote DH329 ID, sa

23 version anglaise aura la cote DH329/E ID.

24 Le document, en date du 4 juillet 1996, se voit attribué la cote DH330 ID,

25 sa version anglaise, DH330/E ID.

Page 9674

1 Le document, en date du 21 juillet 2000, se voit attribué la cote DH331 ID,

2 sa version anglaise, DH331/E ID.

3 Le document, en date du 31 juillet 2001, se voit attribué la cote DH332 ID,

4 sa version anglaise, la cote DH332/E ID.

5 Le document, en date du 27 septembre 2000, se voit attribué la cote DH333-

6 ID, sa version anglaise, DH333-E/ID.

7 Le document, en date du 2 novembre 2000, se voit attribué la cote DH334-ID,

8 sa version anglaise, DH334-E/ID.

9 Le document, en date du 5 mai 2001, est versé au dossier sous la référence

10 DH335-ID, sa version anglaise, DH335-E/ID.

11 Le document de la même date, mais indiqué comme KTA97/93 : "Cantonal

12 Prosecutor's office in Zenica Letter," aura la référence DH336-ID, sa

13 version anglais, ayant la référence DH336-E/ID.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Il nous reste le code de procédures et le

15 code pénal.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La Défense accepte la requête de la

17 Chambre de première instance parce que nous pensons, effectivement, qu'il

18 est important d'avoir, comme pièce à conviction, une copie du code de

19 procédures pénales, ainsi que du code pénal en vigueur en Bosnie-

20 Herzégovine à l'époque. La Défense verse au dossier le code de procédures

21 pénales en version anglaise, ainsi que le code pénal de la République

22 socialiste de la Bosnie-Herzégovine dans sa version anglaise également,

23 dont des copies ont été fournies à la Chambre de première instance ainsi

24 qu'au Greffe. Nous souhaitons verser ces deux codes au dossier, en tant que

25 pièces de la Défense. On n'a pas d'objection.

Page 9675

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Monsieur le Greffier, ces deux codes, deux

2 numéros définitifs.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le code de procédures pénales se voit

4 attribué la cote DH337, et le code pénal, DH338.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Nous avons terminé. Nous allons faire le

6 break technique. Il est 4 heures moins 10, nous reprendrons à 4 heures 20.

7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

8 --- L'audience est reprise à 16 heures 20.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais redonner la parole au Greffier, qui avait

10 une petite précision à apporter concernant les numéros.

11 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour le procès-

12 verbal de l'audience, le numéro DH328 a été marqué pour identification. Les

13 deux derniers numéros, qui ont été donnés, le

14 DH337, par contre, ont une version anglaise qui sera référencée sous la

15 cote DH337-E, et le DH338, dans sa version anglaise, sous la cote DH338-E.

16 Merci beaucoup, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision. Nous allons demander à Mme

18 l'Huissière de bien vouloir introduire le témoin.

19 Monsieur Mundis, avez-vous les références des documents ?

20 M. MUNDIS : [interprétation] Je ne demande pas le versement des documents,

21 Monsieur le Président. Comme je vous l'avais promis, je vous donne les

22 numéros des trois documents que j'ai montrés la semaine dernière au chef

23 d'état-major. Je vous laisse ces explications avant l'arrivée du témoin

24 dans le prétoire.

25 Ce sont les documents contestés 162, 327 et 573. C'est ce dernier document,

Page 9676

1 celui qui porte le numéro 573, s'agissant duquel le témoin a dit n'avoir

2 pas signé un tel document. On lui a montré d'autres documents aussi, mais

3 ce sont là les trois documents à propos desquels nous pensions qu'ils

4 portaient sa signature.

5 Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision.

7 Maître Bourgon.

8 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais simplement indiquer à

9 la Chambre ce que mon collègue de l'Accusation vient de dire est tout à

10 fait exact, sauf que lorsqu'il a dit qu'il n'aurait pas signé le document

11 en question, la raison, qui a été évoquée, et mon collègue -- je parle sous

12 le contrôle de mon collègue, c'est qu'il s'agissait d'un document de nature

13 politique. C'était la raison qu'il a évoquée. De cette façon, Monsieur le

14 Juge, si la Chambre décide de regarder les documents, vous aurez au moins

15 une idée du pourquoi il n'avait pas reconnu, et je parle sous le contrôle

16 de mon collègue. Merci, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour.

20 Je vais d'abord vérifier que vous entendez la traduction de mes propos. Si

21 c'est le cas, dites : je vous entends.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Très clairement.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité comme témoin par l'Accusation. Je

24 vais vous faire prêter serment. Avant de vous faire prêter serment, je me

25 dois de vous identifier. Donnez-moi votre nom, prénom, date de naissance et

Page 9677

1 lieu de naissance.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Peter Desmond Hackshaw. Je suis

3 né le 8 novembre 1960. Je suis né en Nouvelle-Zélande.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre nationalité ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Néo-zélandais.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Quelle est votre fonction actuelle ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis enquêteur. Pour le moment, je fais

8 office de chef d'équipe pour ce qui est des enquêtes dans l'équipe 9.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

10 international en raison de votre qualité d'enquêteur ou c'est la première

11 fois que vous témoignez ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander de bien vouloir lire le

14 serment que M. le Greffier va vous présenter.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 LE TÉMOIN: PETER HACKSHAW [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole à l'Accusation qui va vous

22 poser des questions, je vais fournir quelques éléments d'information.

23 Vous allez devoir répondre à des questions qui vont vous être posées par

24 l'Accusation dans le cadre de l'interrogatoire principal. A la suite des

25 questions posées, les avocats des accusés, qui sont situés à votre gauche,

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1 vous poseront des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Ces

2 questions ont pour but principal de vérifier que vous êtes un témoin

3 crédible. Par ailleurs, ils peuvent être amenés à vous poser des questions

4 sur le contexte concernant l'affaire dont ils ont la charge.

5 Par ailleurs, les trois Juges, qui sont devant vous, peuvent, à tout

6 moment, vous poser des questions. Vous aurez des questions des Juges. Nous

7 avons prévu de vous poser des questions, mais les Juges préfèrent attendre

8 que les parties aient déjà posé des questions, afin de gagner du temps car,

9 parfois, les questions des Juges, qui sont envisagées, sont déjà résolues

10 par les questions des uns et des autres. Nous préférons attendre la fin des

11 questions à l'issue du contre-interrogatoire de la Défense.

12 L'Accusation peut vous reposer des questions supplémentaires.

13 Ensuite, les Juges vous posent des questions et, une fois que les Juges ont

14 posé des questions, les parties peuvent à nouveau vous reposer des

15 questions.

16 Il était prévu que vous témoignez sur les journées de lundi, mais, comme

17 nous prenons avec un léger retard, un point à l'ordre du jour qu'il fallait

18 évoquer avant votre arrivée, votre audition se poursuivra demain. Mais,

19 comme vous appartenez à ce Tribunal, cela ne vous posera aucun problème de

20 rester ici jusqu'à demain puisque, par définition, vous êtes attaché 24

21 heures sur 24 auprès de ce Tribunal.

22 Par ailleurs, comme vous avez juré de dire toute la vérité, vous devez

23 répondre dans le cas de votre serment aux questions posées. Je dois vous le

24 rappeler, mais je le fais à tous les témoins quels qu'ils soient, que le

25 faux témoignage est poursuivi, peut être poursuivi par des peines qui

Page 9679

1 peuvent aller jusqu'à des peines d'emprisonnement. Concernant votre cas,

2 c'est une hypothèse d'école.

3 Il y a un deuxième élément que j'indique également au témoin, mais qui ne

4 peut en aucun cas s'appliquer à vous, c'est que, lorsqu'un témoin fournit

5 par ses réponses des éléments susceptibles de constituer une charge, il

6 peut, à ce moment-là, refuser de répondre, la Chambre peut l'inviter à

7 répondre en lui garantissant une forme d'immunité pénale. Mais cela ne

8 s'appliquera pas à vous.

9 Essayez de répondre dans la mesure du possible, de manière claire, aux

10 questions posées. Si les questions vous paraissent trop compliquées,

11 demandez à celui qui vous la pose, de la reformuler car nous attendons du

12 témoin, évidemment, des réponses claires, à des questions claires. Tout

13 ceci afin d'éclairer la manifestation de la vérité.

14 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler votre

15 audition, Si vous éprouvez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous

16 en saisir. Nous sommes là également pour trancher tout problème.

17 Je ne sais qui, au banc de L'Accusation, va vous interroger, peut-être M.

18 Mundis ou Mme Benjamin, je ne sais pas. C'est Mme Benjamin.

19 Madame Benjamin, je vous salue, à nouveau, et je vous donne bien volontiers

20 la parole.

21 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le

22 Président.

23 Interrogatoire principal par Madame Henry-Benjamin :

24 Q. [interprétation] Monsieur Hackshaw, veuillez à l'intention des Juges

25 dire depuis combien de temps vous travaillez pour le TPIY ?

Page 9680

1 R. Cinq ans et demi.

2 Q. A quel titre, en quelle qualité ?

3 R. J'ai commencé en tant qu'enquêteur, il y a à peu près 18 mois de cela,

4 on m'a demandé de devenir chef d'équipe par intérim.

5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges quelles sont les règles qui vous sont

6 imposées en cette qualité de chef d'équipe par intérim ?

7 R. Je dois superviser le travail des enquêteurs qui travaillent dans mon

8 équipe et je dois assurer la coordination des activités du personnel

9 linguistique qui nous aide et aussi des analystes qui travaillent pour

10 nous.

11 Q. Est-ce que ce sont des règles propres à une équipe, en particulier ?

12 R. Ce sont les règles qui s'appliquent à l'équipe numéro 9, qui est

13 chargée des enquêtes à mener au regard des crimes qui auraient été commis

14 par des Bosniens.

15 Q. Soyons plus précis, est-ce que cette équipe numéro 9 s'intéresse à une

16 affaire, en particulier ?

17 R. Manifestement, il y a cette affaire, ce procès intenté contre M.

18 Hadzihasanovic et M. Kubura, c'est l'une de ces affaires.

19 Q. Quelles sont vos obligations, vos attributions en tant qu'enquêteur ?

20 R. Je dois recueillir des éléments de preuve, des faits, des documents,

21 des éléments de nature à apporter la preuve ou à intervenir contre la thèse

22 retenue dans le cadre de l'enquête.

23 Q. En tant qu'enquêteur, votre rôle il commence au moment des instructions

24 données à un des membres de l'équipe ?

25 R. Oui, bien sûr. Tout est fonction du stade auquel se trouve l'enquête.

Page 9681

1 En règle générale, avant le moment de l'acte d'accusation, nous recevons

2 des instructions surtout juridiques de la part des substituts qui sont

3 chargés de l'affaire, du projet. Une fois arrivée la phase de la mise en

4 accusation, il y a un premier substitut qui est nommé pour autant que cela

5 n'a pas déjà été le cas, et c'est lui qui nous donne ses instructions.

6 Q. Pourriez-vous parcourir à l'intention des Juges les différentes étapes

7 de l'enquête à partir du moment où vous recevez ces instructions, ces

8 premières instructions jusqu'à la fin de vos activités ?

9 R. Volontiers. Ici en l'occurrence s'agissant des charges retenues contre

10 M. Hadzihasanovic et M. Kubura en 1999, l'équipe a mené un projet de

11 recherche destiné à déterminer des crimes qui ont été commis de partout de

12 la Bosnie et qui seraient susceptibles de mériter un complément d'enquête.

13 Il y avait les crimes en Bosnie centrale, qui ont été commis par des

14 membres de l'ABiH et les Moudjahiddines qui ont été retenus comme étant un

15 projet séant.

16 Q. Permettez-moi de vous interrompre un instant. Vous avez dit que

17 l'équipe avait effectué un projet de recherche. Comment vous y êtes-vous

18 pris ?

19 R. Nous avons effectué des recherches sur des données, des documents qui

20 se trouvaient dans les pièces qui sont en possession du bureau du

21 Procureur, du TPIY.

22 Q. Une fois ces recherches terminées, quelle fut l'étape suivante ?

23 R. Il fallait écrire -- préparer une proposition d'enquête qui a été

24 proposée aux cadres principaux du bureau du Procureur et qui pourrait

25 devenir une enquête. C'est, à partir de ce moment-là, que nous avons entamé

Page 9682

1 l'enquête.

2 Q. Cette proposition en vue d'enquête que contenait-elle ?

3 R. Il y avait diverses allégations de faits répréhensibles pénalement que

4 nous avions cernées et d'où nous allions poursuivre l'enquête.

5 Q. Cette proposition en soi expliquait-elle la démarche que vous alliez

6 adopter s'agissant de l'enquête que vous vouliez mener ?

7 R. Dans une certaine mesure, oui. C'est ce que font ces propositions en

8 vue d'enquêtes. A l'évidence, il faut toujours faire preuve d'une certaine

9 souplesse quelle que soit l'enquête car les choses évoluent. On ne peut pas

10 nécessairement déjà garantir l'issue de l'enquête.

11 Q. Vous avez soumis une proposition d'enquête, une fois celle-ci acceptée,

12 quelle est l'étape suivante ?

13 R. Nous formulons les stratégies quant à la façon d'agir. Pour ce qui

14 étaient des enquêtes à mener sur l'AbiH, l'activité des Moudjahiddines en

15 Bosnie centrale, il a été décidé que certains membres de l'équipe allaient

16 mener une enquête sur les incidents qui étaient à la base des infractions,

17 tout d'abord, alors que d'autres enquêteurs allaient, eux, s'occuper de la

18 facette, commandement et contrôle de l'affaire.

19 Q. Comment faites-vous physiquement ces enquêtes ? Est-ce que vous restez

20 ici dans les locaux du TPIY ? Est-ce que vous allez sur le terrain ? Que

21 faites-vous ?

22 R. On fait les deux. Il faut assurer le suivi des recherches, de l'analyse

23 de ce que nous avons, mais, aussi, il faut préparer des missions

24 d'exécution qui ont pour mission, pour vocation de recueillir des éléments

25 de preuve.

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1 Q. Voyons cette deuxième partie, la mission. Les missions, comment ont-

2 elles été effectuées ?

3 R. Tout à fait. De façon générale, on a toujours un objectif à réaliser.

4 Par exemple, pour ce qui est du recueil de témoignages portant sur les

5 faits des infractions. Je parle d'un enquêteur, qui examine une infraction.

6 L'enquêteur va essayer de trouver des témoins susceptibles de témoigner à

7 propos de ces événements. L'enquêteur a pour mission de rédiger un plan de

8 mission qui va esquisser l'objectif que l'enquêteur, masculin ou féminin,

9 cherche à réaliser, les personnes qu'il a l'intention d'interroger, le

10 temps que cela représente, les coûts que cela représente, le volet

11 sécurité. Cette proposition passe par la voie hiérarchique pour demander la

12 validation officielle, ce qui rendrait possible l'exécution de la mission.

13 Q. Voilà, la proposition est acceptée, la mission va s'effectuer. Qu'est-

14 ce qui se passe au moment de la mission ?

15 R. Nous nous rendons sur le terrain, et c'est là que vous faites votre

16 travail en tant qu'enquêteur. Vous essayez de repérer l'endroit où se

17 trouve un témoin, vous l'interrogez, vous recueillez sa déclaration. Soit

18 vous examinez les documents dans des archives données.

19 Q. Prenons un exemple, le fait de recueillir une déclaration au préalable.

20 Pourquoi le faites-vous ? Quelle est votre intention première ? Comment

21 recueillez-vous une déclaration au préalable d'un témoin potentiel ?

22 R. Si on interroge quelqu'un qui ne parle pas anglais, la déclaration,

23 elle est consignée en anglais, elle est dactylographiée grâce à l'aide d'un

24 interprète.

25 Q. Lorsque vous avez des témoins -- des témoins potentiels, vous

Page 9684

1 recueillez une déclaration. Est-ce que vous avez des modalités

2 particulières ? Est-ce qu'il y a certain format, une structure à respecter

3 ?

4 R. Oui. Le bureau du Procureur a, si vous voulez, une matrice pour le

5 recueil d'une déclaration au préalable pour consigner les détails de la

6 personne. Il y a une page de garde où on a les coordonnées du témoin. On

7 passe au corps même de la déclaration. Elle a les faits, les informations,

8 les renseignements sont consignés. La déclaration est relue au témoin dans

9 une langue que ce témoin comprend. S'il y a des modifications à apporter,

10 on les apporte, et on demande au témoin s'il est satisfait de la

11 déclaration, et s'il l'est, on lui demande de signer la déclaration.

12 Q. Au cas où le témoin fait référence à des documents, comment vous y

13 prenez-vous pour récupérer ces documents ?

14 R. En règle générale, lorsqu'il y a des documents que nous avons, soit

15 emportés sur le terrain, et que nous voudrions faire examiner par le témoin

16 ou si c'est le témoin qui fournit des documents à l'appui de sa

17 déclaration, la chose la plus courante, c'est qu'on place ces documents en

18 annexe, à la déclaration au préalable du témoin.

19 Q. Que se passe-t-il une fois que la déclaration est recueillie, que la

20 mission est terminée et que vous rentrez au TPY ? Quelle est la procédure

21 qui se déclenche alors ?

22 R. De retour au bureau du Procureur, nous avons la déclaration et tout

23 document versé en annexe à la déclaration ou des éléments audio visuels qui

24 nous auraient été remis, ceci est fourni à l'Unité chargé des éléments de

25 preuve, "Evidence Unit" en anglais. Voici ce que nous faisons : nous

Page 9685

1 saisissons cette déclaration électroniquement, et on ajoute une référence à

2 cette déclaration dans notre base de données électronique. Il y a des

3 saisies informatiques, qui ont été créées au fil de l'évolution du

4 Tribunal, un formulaire d'indexation électronique "IF" -- un document "IF".

5 Ce document d'indexation électronique et toute annexe éventuelle vont être

6 fournis à l'Unité chargée des éléments de preuve.

7 Q. Nous avons parfois constaté qu'un témoin dit : "Voilà, j'ai fourni tel

8 ou tel document." Or, ceci n'est pas annexé à la déclaration au préalable

9 de témoin. Dites-nous, si vous le pouvez, ce qui se passe dans une telle

10 situation. Pourquoi est-ce que cela pourrait se passer ?

11 R. Parce que c'est un document d'ordre divers qui n'est pas en rapport

12 direct avec la teneur de la déclaration au préalable et, si c'est le cas,

13 ce document -- ou cet élément de preuve devrait être saisi dans ce

14 formulaire "IF" ou, plus exactement, devrait recevoir un formulaire "IF"

15 personnel, qui veut dire qu'on peut les récupérer par une recherche

16 informatique.

17 Q. S'il se présentait une situation dont vous avez un témoin potentiel qui

18 finit par venir déposer et si, au moment de la préaudition, il dit : "Je

19 n'ai jamais dit cela" -- au moment où vous recueillez la déclaration au

20 préalable, qu'est-ce qui se passe ?

21 R. Je vous l'ai déjà dit. L'enquêteur a coutume de recueillir sa

22 déclaration au préalable par le truchement d'un interprète, ce qu'il a dit

23 est relu par l'interprète au témoin, dans une langue qu'il comprend, et on

24 demande au témoin de signer sa déclaration pour montrer que, d'après lui,

25 les propos qui sont consignés sont exacts.

Page 9686

1 Q. Mais on n'enregistre jamais ces déclarations au préalable ?

2 R. Non. La politique qui prévaut, c'est que les déclarations au préalable

3 doivent être dactylographiées. Il y a, bien entendu, des situations où on a

4 eu des enregistrements sonores. C'est surtout le cas si on a affaire à un

5 suspect potentiel, à ce moment-là, il y a une bande son ou il y a un

6 enregistrement vidéo. C'est la pratique retenue.

7 Q. Qu'en est-il de l'octroi de mesures de protection à des témoins ou des

8 témoins potentiels si un témoin, au moment où il fourni sa déclaration,

9 demande ces mesures de protection ?

10 R. Cela arrive. Dans notre équipe, nous avons eu des formulaires

11 d'information de témoins, et nous essayons de garder à jour ces

12 formulaires, et on est censé y répertorier les éventuelles préoccupations

13 d'un témoin. Bien sûr, cela arrive souvent, des éléments obtenus d'un

14 témoin, vous savez qu'il y a pas mal d'eau qui coule sous les ponts, de

15 temps qui s'écoule entre le moment de la déclaration et le moment de sa

16 citation, et il faut, à ce moment-là, essayer de lui demander s'il veut

17 encore ces mesures de protection.

18 Q. Mais, en tant qu'enquêteur du bureau du Procureur, si un témoin vous

19 indique qu'il a besoin des mesures de protection, est-ce qu'il ne faudrait

20 pas que le témoin vous motive sa demande ?

21 R. Oui, on s'attend, même si beaucoup de nos témoins entretiennent de

22 telles préoccupations, nous nous attendons, disais-je, à ce que le témoin

23 soit à même de justifier sa demande, de la motiver.

24 Q. Les enquêteurs du bureau du Procureur, comment s'y prennent-ils pour

25 vérifier ces inquiétudes ?

Page 9687

1 R. Si vous n'êtes pas à l'aise lorsqu'il vous dit cela, il faudra peut-

2 être interroger d'autres individus, parler aux autorités locales, étudier

3 des documents qui sont, éventuellement, à l'appui des dires du témoin

4 potentiel. Il y a beaucoup de façon d'obtenir des vérifications.

5 Q. Début du mois de juin 2004, est-ce que vous avez effectué une deuxième

6 mission dans le cadre de notre affaire ?

7 R. Oui. J'étais chargé de me rendre au bureau du Procureur à Zenica et à

8 Travnik à la recherche d'enquêtes, de rapports qui auraient été traités ou

9 analysés par le bureau du procureur militaire régional.

10 Q. Vous dites être allé à Zenica et Travnik. Est-ce que vous pourriez dans

11 l'intérêt des Juges, nous parler d'abord de la mission effectuée à Zenica ?

12 Dites-nous ce que vous avez fait.

13 R. Avant de partir en mission, il y avait un de mes collègues qui

14 participait à ce travail. Il avait contacté tant le procureur du service du

15 Procureur à Zenica, aussi au service du Procureur de Travnik. Il leur avait

16 demandé de fournir tous les dossiers qui ont été renvoyés ou traités par le

17 procureur militaire régional, pour la période allant de 1993 au début 1994.

18 Q. A quelle fin ou quel était votre objectif s'agissant de votre mission ?

19 R. Nous avions pour objectif de découvrir quels étaient les dossiers qui

20 avaient été envoyés par le procureur militaire régional. D'après les

21 informations que j'avais reçues, il y avait des indications selon

22 lesquelles tous les rapports d'activités alléguées présumées criminelles ou

23 toutes les poursuites engagées, car à un moment donné tout était censé

24 passer par le bureau du procureur militaire régional.

25 Q. Est-ce que vous étiez seul à partir en mission ?

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1 R. Non. J'avais à mes côtés l'enquêteur, Michael Koehler, qui fait partie

2 de mon équipe et il y avait Alasdair MacLeod, qui sont des analystes de

3 l'équipe chargée des dirigeants.

4 Q. Abordons, étape par étape et de façon concise, votre mission, ce que

5 vous avez fait, si vous avez obtenu des renseignements, comment vous les

6 avez obtenus.

7 R. Nous sommes allés au bureau du Procureur de Zenica. Le personnel-là

8 avait réuni les dossiers que nous avions demandés, tous les dossiers que ce

9 service détenait, et qui avaient été envoyés par le service du Procureur

10 militaire régional. Ce service avait également rassemblé plusieurs dossiers

11 qui avaient été envoyés au ministère public de Zenica. Nous avons examiné

12 physiquement chacun de ces dossiers en vue de voir s'il y avait les

13 demandes d'enquête ou des rapports en rapport avec les crimes présumés

14 retenus contre l'accusé Hadzihasanovic et l'accusé Kubura.

15 Q. Est-ce que vous avez examiné un domaine particulier, ou est-ce que vous

16 vous êtes intéressés à tous les crimes contenus dans l'acte d'accusation ?

17 R. Pour être plus précis, nous nous intéressions aux allégations qui

18 reflétaient les allégations retenues dans notre acte d'accusation.

19 Q. Vous avez parcouru ces rapports, vous nous l'avez dit. Pourriez-vous

20 nous parler du système d'organisation que vous avez constaté ?

21 R. S'agissant des dossiers qui avaient été transmis par le truchement du

22 procureur militaire régional, il y avait physiquement des dossiers de

23 questions qui avaient abouti ou qui avaient été rejetés ou de dossiers pour

24 des affaires qui avaient été suspendues, où il y avait eu sursis. Il y

25 avait aussi plusieurs dossiers qui étaient passés par le procureur public

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1 de grande instance.

2 Q. Est-ce qu'il y avait un registre ?

3 R. Il y en avait des registres, effectivement. Il y avait chaque fois

4 comme préfixe une lettre. Je m'explique. Les registres que nous utilisons

5 pour montrer qu'il y a réception d'un dossier, d'un rapport. S'agissant des

6 dossiers où il y avait des auteurs connus, on avait comme préfixe les

7 lettres "KT". Pour les dossiers où les auteurs restaient inconnus, le

8 préfixe était "KTN". Il y avait un troisième registre, enfin, c'est comme

9 cela que nous avons vu la chose. Cela avait l'air d'être de la

10 correspondance diverse qui était arrivée au service. Là, le préfixe était

11 "KTA".

12 Q. Pourriez-vous nous donner un exemple ? Disons que vous examinez Dusina,

13 comment vous y êtes vous pris pour examiner les choses relatives à Dusina ?

14 R. Au départ, nous avons essayé de passer en revue tous les dossiers

15 physiquement présents. Les seuls dossiers présents étaient des dossiers

16 "KT", à savoir, ceux pour lesquels il y avait des auteurs qui avaient été

17 nommés ou qui étaient connus. Avec l'aide de l'interprète, nous avons

18 examiné chacun des dossiers qui nous avaient été mis à notre disposition.

19 Nous avons consigné de façon succincte des détails s'agissant de chacun des

20 dossiers. J'ai oublié de dire une chose -- excusez-moi, le bureau de Zenica

21 du procureur a des registres séparés pour le ministère public de grande

22 instance. Là sont consignés, par catégorie, les dossiers "KT", les dossiers

23 "KTA", alors que le procureur militaire régional a une catégorie "KT" et

24 l'autre "KTN". La raison en est, principalement, d'après ce que nous avons

25 pu constater, que le procureur public s'occupe d'affaires où sont impliqués

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1 des éléments militaires, alors que pour le ministère public. C'est surtout

2 une situation où est impliquée une personne civile.

3 Cependant, nous avons aussi rencontré des cas où, dans les registres du

4 ministère public de grande instance, il y avait des civils et des

5 militaires qui étaient accusés de crimes.

6 Q. Comment est-ce que vous avez essayé d'établir un lien avec l'acte

7 d'accusation ?

8 R. Au départ, voici ce que nous avons fait : nous avons parcouru les

9 dossiers du procureur militaire "KT", ceux que nous avions. Nous avons pris

10 des notes succinctes pour chacun de ces dossiers, quelques détails. On

11 était plusieurs. Chacun avait sa pile de dossiers. Nous n'avions pas

12 beaucoup de temps. Il y avait énormément de dossiers. C'est pourquoi nous

13 nous sommes contentés de passer en revue les dossiers qui étaient passés

14 par le ministère public de grande instance où il y avait, apparemment, des

15 auteurs présumés civils.

16 Q. Comment avez-vous fait pour procéder à une analyse pour savoir si vous

17 aviez trouvé un dossier ou pas ? Est-ce que vous avez biffé cela ou quoi ?

18 Qu'est-ce que vous avez fait ?

19 R. Oui. Au fond, vers la fin de la période, nous avons constaté qu'il y

20 avait des dossiers manquants. C'est une faille importante dans tout cet

21 exercice. Nous avons dès lors essayé de vérifier les registres. C'est là

22 que chaque dossier, chaque affaire est censée être consignée. Au moment de

23 la réception du dossier, il se voit attribuer un numéro.

24 Lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des dossiers qui

25 manquaient, il a fallu consulter les registres afin de tenter de voir

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1 quelles étaient les rubriques individuelles, pour voir si ceci avait un

2 rapport quelconque avec notre acte d'accusation.

3 Vu le volume, la quantité de documents qui étaient passés soit par le

4 procureur militaire régional ou par le ministère public de grande instance,

5 nous avons décidé de nous concentrer sur les infractions graves.

6 Q. Comment vous a-t-on expliqué l'absence de certains dossiers ?

7 R. En relation avec le "KT" ?

8 Q. Oui, nous parlons toujours de Zenica.

9 R. S'agissant des dossiers de Zenica, on nous a expliqué que certains

10 dossiers étaient considérés comme étant ouverts. Lorsque le procureur

11 militaire public a cessé d'exister, ces dossiers ont été renvoyés aux

12 tribunaux municipaux, dans la municipalité où le crime était censé avoir

13 été commis.

14 Q. Est-ce que vous avez effectué une recherche physique de chaque

15 registre, et au cours de cette recherche, avez-vous trouvé quoi que ce soit

16 en rapport avec les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation ?

17 R. S'agissant d'infractions graves contre une personne, que ce soit

18 homicide ou vol qualifié, non.

19 Q. Dans la catégorie "KTN", à savoir, les auteurs inconnus, est-ce que

20 vous avez trouvé quoi que ce soit en rapport avec l'acte d'accusation ?

21 R. Il n'y avait pas de dossiers à examiner. De ce fait, nous avons retenu

22 ceux où il y avait eu atteinte grave à la personne. Dans la plupart des

23 cas, les détails, les coordonnées de la victime étaient consignées dans le

24 registre. Nous avons nous-mêmes consigné ces détails. De retour à La Haye,

25 nous avons essayé de faire une référence croisée pour trouver un lien entre

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1 la victime consignée dans le rapport initial et les personnes figurant dans

2 notre acte d'accusation.

3 Q. L'analyse, j'imagine, que vous avez menée, était à peu près semblable

4 pour Travnik ?

5 R. Oui, nous avons travaillé pratiquement à l'envers à Travnik. Parce que

6 lorsque nous y sommes arrivés, ils nous ont fait comprendre d'une manière

7 tout à fait claire, qu'il manquait des dossiers. Parce que nous avions des

8 contraintes de temps qui étaient encore plus graves, plus sérieuses à

9 Travnik, nous avons pris la décision de ne nous pencher que sur des

10 registres de première instance. Nous avons essayé d'identifier des crimes

11 qui étaient des atteintes graves à la personne, et nous avons essayé de

12 procéder à des références croisées. Par la suite, nous avons essayé

13 d'identifier ces dossiers auxquels ils se sont référés. S'il n'y avait pas

14 de dossiers, nous enregistrions les détails concernant la victime depuis le

15 registre.

16 Q. Pour ce qui est des dossiers que vous avez repérés à Travnik, est-ce

17 qu'ils correspondaient aux infractions que vous recherchiez par rapport à

18 l'acte d'accusation ?

19 R. Non.

20 Q. Vous nous avez dit à plusieurs occasions, que vous avez pris des notes,

21 que vous avez procédé à des enregistrements. Comment l'avez-vous fait ?

22 R. Nous avons tout simplement pris des notes dans nos calepins.

23 Q. Chaque membre de l'équipe prenait des notes dans son propre bloc-notes

24 ?

25 R. Oui. Par exemple, pour ce qui est de Zenica, pour ce qui est de leur

Page 9693

1 service de procureur, j'avais une série de dossiers KT. Ils étaient réunis,

2 ou il y avait un classeur qui disait qu'ils étaient tous réunis. J'ai noté

3 ces détails.

4 Q. Si la Chambre de première instance souhaitait connaître les détails de

5 ce que vous avez fait pendant la mission, ceci figurerait dans votre

6 cahier, "bloc-note" ?

7 R. Oui.

8 Q. Si je vous présentais ce bloc-note, pourriez-vous le reconnaître ?

9 R. Certainement.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à

11 présenter cela au témoin.

12 R. Oui, c'est tout à fait le cahier que j'ai eu tout au long de cette

13 mission que j'ai effectuée, qui a duré trois jours.

14 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment avez-vous procédé dans

15 ce cahier ? Est-ce qu'il y a des différentes catégories ? Comment l'avez-

16 vous fait ?

17 R. Tout d'abord, il s'agissait --

18 Q. Pourriez-vous --

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous

21 avons reçu les notes. J'aimerais simplement peut-être avoir l'opportunité

22 de voir le cahier, que je puisse le repérer dans le matériel qui vous a été

23 remis, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame l'Huissière, allez montrer le cahier aux

25 avocats.

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Montrez-le aux accusés. Il faut le montrer aux

3 accusés.

4 On va le regarder.

5 Maître Bourgon.

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

7 Ayant eu l'occasion de regarder le cahier, je note que les numéros de

8 dossier du Procureur ne sont pas indiqués dans le cahier, alors qu'ils sont

9 indiqués sur les documents qui nous ont été remis. Cela m'avait déjà été

10 expliqué par mon collègue.

11 Toutefois, j'aimerais que si ma consoeur de l'Accusation fait référence, si

12 elle pouvait nous donner une indication que nous puissions suivre parce

13 qu'il n'y a pas de numéros avec lesquels nous pouvons suivre autre, que

14 soit des heures ou des points de repère précis sur les pages qu'elle va

15 utiliser ne sont pas numérotées. J'aimerais également, Monsieur le

16 Président, demander quel est l'objectif poursuivi par ma consoeur de vous

17 montrer ces notes. Est-ce que c'est pour rafraîchir la mémoire ? Est-ce que

18 c'est parce que c'est trop volumineux ? Parce que je ne crois pas que ma

19 consoeur a l'intention de produire ce matériel. J'aimerais juste savoir

20 quel est son objectif en montrant le calepin à l'enquêteur. Merci, Monsieur

21 le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin, quel est l'objectif poursuivi en

23 montrant le calepin ?

24 Deuxièmement, si vous faites référence à des dossiers, il faut informer la

25 Défense des numéros, parce que les numéros du calepin ne correspondent pas

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1 aux documents qu'ils ont.

2 Allez-y.

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai

4 l'impression que mon collègue anticipe sur mon rythme.

5 Si nous avons l'intention, et nous l'avons, de verser au dossier ce cahier,

6 c'est pour que la Chambre de première instance puisse voir comment on a

7 procédé à la prise des notes, pris en note parce que je ne pense pas que,

8 pour pouvoir économiser du temps, il nous sera possible de parcourir chacun

9 des éléments qui sont contenus dans ce cahier.

10 C'est la raison pour laquelle je tiens à verser cela au dossier. Nous avons

11 le premier jeu qui commence par 0357-7025.

12 Je pense que mon collègue l'a. Cela c'est un échantillon.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon, l'Accusation nous dit qu'elle a

14 l'intention de faire verser le cahier bleu que nous avons vu et il y a

15 d'autres documents que je n'ai pas. Peut-être pouvez-vous nous expliquer ?

16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

17 Simplement, il est vrai que nous n'avons jamais discuté de la question,

18 mais je ne croyais pas du tout qu'il était question de déposer ces notes,

19 puisque nous avons le témoin devant nous, qui a fait la mission, qui a fait

20 les renseignements. Evidemment, il a ses conclusions qu'il peut venir

21 apporter devant la Chambre. Le matériel qui est là ne faisait pas partie,

22 en aucun temps, de savoir que ce matériel serait déposé.

23 Il va falloir qu'il soit traduit dans la langue de l'accusé pour qu'on

24 puisse en discuter avec l'accusé, ligne par ligne. Il va falloir également

25 que l'Accusation, Monsieur le Président, devrait faire une requête pour

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1 modifier sa liste d'ehibits, d'aider la procédure de base. C'est pourquoi

2 Monsieur le Président, vraiment je ne savais pas, je croyais que

3 l'enquêteur venait ici. J'ai demandé ce matériel-là, moi-même la semaine

4 dernière parce que je voyais qu'on y faisait référence dans la déclaration

5 et que nous ne l'avions pas reçu. Mais en aucun temps, je n'ai pensé

6 d'erreur de ma part que ce matériel serait déposé en preuve aujourd'hui,

7 Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

9 Madame Benjamin, la Défense fait valoir que les pièces, que vous avez entre

10 les mains, qui sont en anglais, n'ont pas été portées à la connaissance des

11 accusés parce qu'elles ne sont pas traduites.

12 Là, il y a un véritable problème puisque, dans cette hypothèse, il fallait

13 que les avocats, avec leurs clients, puissent en discuter pour que le

14 contre-interrogatoire soit fructueux. Comme ils n'ont pas pu en discuter

15 avec leurs clients, à partir d'un document en B/C/S, il y a un problème

16 qu'ils soulèvent. Que répondez-vous ? A moins que vous n'ayez pas

17 l'intention de verser ces pièces, mais tout en posant des questions au

18 témoin ?

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, l'intention du

20 Procureur n'était pas de verser au dossier le document pour ce qui est de

21 sa teneur, mais pour ce qui est de sa forme et la manière dans laquelle les

22 enquêteurs ont procédé dans leur travail, j'ai laissé entendre à mon

23 éminent collègue, lorsqu'il m'a posé la question, pour ce qui est des notes

24 que nous allions lui présenter, que nous étions prêts à les lui présenter

25 pour qu'il voit ce qu'il y a dedans. Comment les enquêteurs ont procédé ?

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1 Comment ils ont enregistré ce qu'ils ont fait ?

2 Si cette procédure pose problème à la Défense, nous allons retirer le

3 cahier, mais nous allions tout simplement montrer à la Chambre comment, par

4 quelle méthode ils ont travaillé, c'est tout.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, apparemment vous étiez informé de

6 l'intention de l'Accusation de faire verser ces documents, non pas parce

7 que le document, lui-même, avait une valeur particulière, mais c'était pour

8 montrer la façon dont travaille un enquêteur.

9 M. BOURGON : C'est possible que nous ayons discuté de la question. A ma

10 mémoire, j'ai demandé les notes, j'ai obtenu les notes. A ma mémoire, on

11 n'a pas discuté du fait que ce serait produit ou non. Toutefois, Monsieur

12 le Président, ce que je peux vous mentionner c'est que nous avons reçu une

13 déclaration. J'étais à Sarajevo. J'en ai discuté avec mon collègue à

14 Sarajevo et je lui ai posé la question à savoir si cette déclaration-là

15 n'était pas signée. Il m'a dit, il faut en parler avec ma collègue qui est

16 à La Haye. Cette déclaration-là n'a pas été traduite non plus dans la

17 langue de l'accusé. Nous n'avons fait aucune objection pour faciliter le

18 processus, mais, à ma mémoire, si ma collègue veut démontrer la procédure

19 qui a été suivie, le témoin est là. Il peut nous l'expliquer et il n'y a

20 pas de problèmes, à savoir que le témoin peut tout à fait expliquer quelle

21 est la procédure qu'il a suivie et comment cela a été fait.

22 Merci, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mme Benjamin, quelle est votre réponse à ceci ?

24 Vous pouvez peut-être lui poser des questions sans qu'il n'y ait une

25 demande de versement puisqu'on a le témoin. Il peut nous dire comment il

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1 travaille. La Chambre aurait aimé aussi, sinon, je voulais lui poser la

2 question, savoir avant d'être enquêteur que faisait-il ? Car si c'est un

3 policier, cela va d'autant plus facilement éclairer ces réponses. Parce que

4 pour le moment, je sais qu'il est enquêteur, mais il est peut-être

5 informaticien, balayeur, je ne sais pas. Il est enquêteur, mais quelles

6 sont ces qualifications professionnelles ? Cela nous manque.

7 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, mon

8 idée était de parcourir la procédure qui était la leur, eu égard à cette

9 mission, en particulier, et pour ce qui est des missions, en général, nous

10 allions verser au dossier ce cahier. Nous allons proposer qu'il soit versé

11 au dossier pour corroborer ce que le témoin allait dire.

12 Si la Défense a l'impression que ceci ne devrait pas être présenté, ceci ne

13 nous pose pas problème. Nous avons déjà présenté le fondement pour prouver

14 la manière dont ils ont travaillé, ils ont tout enregistré. De toute

15 manière, si vous le souhaitez, nous sommes prêts à retirer le cahier.

16 Q. Je pense que la Chambre a tout à fait raison de nous donner les lignes

17 directrices. Peut-être devrions-nous nous renseigner sur les qualifications

18 du témoin, effectivement ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire

19 quelles sont vos qualifications ? Depuis combien de temps avez-vous

20 travaillé ici ? Vous nous avez dit combien de temps vous avez travaillé

21 ici. Vous ne nous avez pas dit quels sont vos diplômes ?

22 R. Avant de venir travailler ici, j'ai passé 15 ans dans la police néo-

23 zélandaise, pendant ce temps-là, je suis devenu détective et, par la suite,

24 j'ai été promu, j'ai été promu sergent et après je suis devenu détective

25 sergent dans la police criminelle.

Page 9699

1 Q. Pour la Chambre de première instance, pouvez-vous nous dire comment

2 avez-vous pu vous présenter pour ce travail d'enquêteur auprès du Tribunal

3 ? Quelles sont les qualifications qui sont requises ici ?

4 R. Dans la plupart des cas, on s'attend à ce que vous ayez travaillé dans

5 le domaine de la police et que vous ayez une riche expérience dans le

6 domaine des enquêtes au pénal.

7 Q. Je vous remercie. Nous savons aussi ce qui se passe dans le cadre d'une

8 mission, en particulier, puisque vous nous l'avez dit. Pendant que vous

9 avez mené des enquêtes sur les incidents couverts par l'acte d'accusation

10 ou dans les zones où il y a eu des conflits, à un moment quelconque, est-ce

11 que vous vous êtes rendu aux archives, aux tribunaux ?

12 R. Oui. Pendant cette enquête, et également dans le cadre d'autres

13 enquêtes que mènent notre équipe, il nous est arrivé de nous rendre aux

14 archives, et ceci à plusieurs occasions.

15 Q. Pourriez-vous nous dire comment vous avez travaillé eu égard aux

16 archives ?

17 R. Oui. De toute évidence, le premier stade de toute opération de ce genre

18 est d'obtenir une autorisation afin de se rendre dans des archives. Une

19 fois que cette autorisation vous a été accordée, on essaie d'avoir autant

20 d'assistance que possible et, évidemment, ces recherches dans les archives

21 ne se limitent pas simplement aux enquêteurs parce qu'on s'appuie aussi sur

22 le travail des analystes militaires, du personnel qui conduit des

23 recherches et, bien entendu, des assistants linguistiques. Cela dépend de

24 l'objectif que l'on s'est fixé avant de se rendre aux archives. On essaie

25 d'établir, de dresser une liste ou de préciser la nature des recherches

Page 9700

1 pour que ceux qui ne connaissent peut-être pas très bien l'affaire en

2 question, pour qu'ils puissent avoir une idée générale des documents que

3 nous recherchons.

4 Q. Comment est-ce que vous procédiez physiquement ?

5 R. Vous voulez savoir comment cela se déroulait sur les

6 lieux ?

7 Q. Oui, s'il vous plaît.

8 R. On se rend à l'endroit où ces documents sont conservés, et on se fait

9 accompagner d'un interprète et on essaye d'avoir une idée des documents qui

10 y sont. Par exemple, lorsque je suis allé aux archives militaires de

11 l'ABiH, il est évident que je mène une enquête sur les crimes commis en

12 Bosnie centrale, dans ce cas-là, je vais me polariser plutôt sur les crimes

13 eu égard au 3e Corps de l'ABiH et non pas à un autre corps d'armée, puisque

14 c'était leur zone de responsabilité.

15 Par la suite, physiquement on recherche dans les classeurs pour voir s'il y

16 a des documents qui concernent cela, qui s'y trouvent, et on essaye d'avoir

17 in situ de la manière la plus rapide possible une idée de ce qui est

18 contenu dans les classeurs parce qu'on n'a jamais énormément de temps, ni

19 de ressources, c'est un facteur important. Si le temps vous le permet, on

20 essaie de photocopier, dans toute la mesure du possible, les documents pour

21 pouvoir les revoir à La Haye de manière plus approfondie.

22 Q. Comment est-ce que vous identifiez les documents que vous allez prendre

23 dans les archives ?

24 R. Comme je l'ai dit, si j'y allais, si j'organisais une mission eu égard

25 aux activités illégales alléguées comme ayant été commises par le 3e Corps

Page 9701

1 de l'ABiH, si je recherchais des documents qui concernent l'un quelconque

2 aspect de cela, je dressais une liste des localités, des dates, des

3 personnalités importantes pour que les personnes, qui ne connaissaient pas

4 aussi bien l'affaire, puissent s'appuyer sur ces repères lorsqu'ils

5 examinent les documents.

6 Q. Vous, personnellement, lorsque vous examinez un document, un document

7 disant qui émane des archives de l'ABiH, est-ce que vous retiriez des

8 originaux ? Ou c'étaient des copies que vous preniez ?

9 R. Pour ce qui est des recherches dans les archives de l'ABiH, on nous a

10 donné l'autorisation de photocopier des documents.

11 Q. Pour ce qui est des archives civiles, est-ce que vous avez eu

12 l'occasion de rechercher dans des archives civiles concernant ce procès, en

13 particulier ?

14 R. Oui. Nous avons examiné les documents dans les archives de la

15 présidence bosniaque. Il y a eu des recherches aussi dans le QG de l'ex 7e

16 Brigade musulmane. D'après ce que j'ai compris, maintenant elle s'appelle

17 la 7e Brigade mécanisées, elle est basée à Zenica. Ce n'était pas moi

18 personnellement, mais d'autres membres de l'équipe ont procédé à un examen

19 des documents dans les archives du Parti de l'action démocratique, le SDA.

20 Il y a eu aussi des recherches dans les archives militaires de la sécurité

21 militaire de l'ABiH.

22 Q. Au sujet de ces archives, qu'est-ce que vous pourriez dire à la Chambre

23 de première instance, eu égard aux observations que vous avez pu faire ?

24 R. Je pense qu'on aurait toutes les raisons de dire qu'il y a une

25 différence considérable pour ce qui est de la conservation des documents

Page 9702

1 dans ces différentes archives, et pour ce qui est du volume de documents

2 qui y sont conservés. Telle serait ma remarque.

3 Q. Une fois que l'enquête ou la mission est terminée, une fois que vous

4 êtes de retour à La Haye, quel est le rôle que vous jouez, à partir de ce

5 moment-là, pour ce qui est du suivi de ces documents qui sont utilisés plus

6 tard au stade du procès ?

7 R. L'enquêteur doit s'assurer que ces documents sont rapportés, et en

8 fonction de la quantité des documents qui ont été rapportés des archives,

9 de telle ou telle archive, en particulier, il faut s'assurer que le

10 transport est fait en toute sécurité, que c'est toujours la même quantité

11 de documents. Après, on soumet ces documents à la section chargée des

12 éléments de preuve, "Evidence Unit", et pour ce qui est des recherches qui

13 ont été faites dans les ex-archives de l'ABiH, il y avait un tel volume de

14 documents que nous avons, en fait, envoyer physiquement quelqu'un de cette

15 section se rendre sur place pendant que nous procédions à des recherches de

16 nuit. Cette personne, elle se trouvait à notre bureau de Sarajevo où les

17 documents étaient conservés, et ils ont commencé à apposer des tampons

18 juste pour essayer d'améliorer ces traitements des documents aussi par

19 anticipation de ce que nous allions faire une fois revenus à La Haye.

20 Q. Pour ce qui est des témoins qui déposent au sujet des faits incriminés,

21 comment avez-vous mené des enquêtes sur le terrain ? Quel a été votre

22 critère pour identifier ces témoins, pour les sélectionner ?

23 R. On nous informait des témoins potentiels et nous avions différentes

24 sources pour cela. Parfois, c'était un témoin précédent avec qui nous

25 avions déjà pris contact et qui nous donnait des noms des témoins à venir

Page 9703

1 et qui pourraient nous aider. Parfois, c'était par des recherches que nous

2 menions dans notre banque de données internes ou s'il y avait des témoins

3 qui avaient été interviewés par d'autres organisations, si nous avions un

4 exemplaire de nos déclarations, on allait reprendre contact avec eux.

5 Parfois, c'était parce que nous avions reçu des documents par la voie des

6 documents qui sont dans le public, des articles publiés dans les médias.

7 Parfois, lorsqu'il s'agit de témoins internationaux, encore une fois,

8 c'était par le biais des informations que nous avions déjà ou par

9 l'intermédiaire des témoins que nous avions déjà interviewés.

10 Q. Enfin, une fois qu'on a pris une déclaration et qu'une déclaration --

11 et corrigez-moi si j'ai tort -- je pense que la plupart de ces déclarations

12 sont recueillies en Bosnie, en particulier, pour ce qui est de l'espèce.

13 R. Le gros de ce que j'appellerais : "Témoins qui déposent au sujet des

14 faits incriminés," ont été interviewés en Bosnie.

15 Q. La traduction, à quel moment est-ce qu'on fait la traduction ? Parce

16 que la plupart de ces témoins ne parlent pas anglais, n'est-ce pas ?

17 R. Oui. C'était cela.

18 Q. Pourriez-vous expliquer à la Chambre de première instance à quel

19 moment, lorsqu'on fait la traduction, comment est-ce qu'on la fait, et

20 quand est-ce que le témoin signe le document dans sa propre langue ?

21 R. De manière générale, le témoin ne signe pas la déclaration qui a été

22 traduite dans sa propre langue. En fait, ce qui se passe c'est que la

23 déclaration est ramenée à La Haye, cette déclaration est soumise à la

24 section chargée des éléments de preuve, et d'après l'ancien formulaire

25 d'indexation informatique, et qu'on génère pour chaque document ou chaque

Page 9704

1 déclaration que nous ramenons, pour chaque élément de preuve, il y avait

2 une traduction, un index informatique de traduction, ce qui nous permettait

3 de formuler une demande aux fins de traduction et de traduction de

4 l'anglais, ce qui a été vers le B/C/S.

5 Q. Dans votre bureau à Sarajevo, le témoin signe quelque chose. Que signe-

6 t-il ?

7 R. Le témoin signe dans la majorité des cas une déclaration en anglais.

8 Cette déclaration lui est lue en B/C/S.

9 Q. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. C'est l'heure habituelle. On

11 reprendra aux environs de six heures moins cinq, et on ira jusqu'à 7

12 heures. On continuera demain parce que vous imaginez bien que les Juges ont

13 beaucoup de questions à poser.

14 --- L'audience est suspendue à 17 heures 28.

15 --- L'audience est reprise à 17 heures 59.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense pour le

17 contre-interrogatoire.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

19 Contre-interrogatoire par M. Bourgon :

20 Q. [interprétation] Monsieur Hackshaw, bonjour.

21 R. Bonjour.

22 Q. Je crois que nous sommes arrivés au Tribunal plus ou moins à la même

23 époque. Nous nous sommes vus de temps à autre, mais nous n'avons jamais eu

24 la possibilité de travailler ensemble.

25 J'aimerais, aux fins du compte rendu d'audience, me présenter, ainsi que

Page 9705

1 mon équipe. Je suis accompagné aujourd'hui de Me Residovic et de mon

2 collègue, Alexis Demirdjian. Je m'appelle Stéphane Bourgon. Nous

3 représentons le général Hadzihasanovic.

4 J'ai, bien entendu, quelques questions à vous poser. En ce qui me concerne,

5 je pense que je pourrais terminer aujourd'hui, ce qui fait que les Juges

6 pourront vous poser leurs questions demain, je pense.

7 J'aimerais, dans un premier temps, confirmer certains détails que vous nous

8 avez transmis en réponse à des questions qui vous avaient été posées par ma

9 consoeur de l'Accusation. J'aimerais commencer par un fait qui a été

10 mentionné pendant votre interrogatoire principal, à savoir, nous avons

11 reçu, de la part de l'Accusation, une déclaration en anglais, déclaration

12 qui est intitulée : "Déclaration de Peter Desmond Hackshaw." C'est vous-

13 même; est-ce bien exact ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Je suppose que cette déclaration est une déclaration que vous avez

16 faite vous-même.

17 R. C'est exact.

18 Q. C'est vous qui êtes l'auteur de cette déclaration.

19 R. Je suis l'auteur de cette déclaration.

20 Q. Je vous pose la question, parce que la déclaration n'est pas signée,

21 mais vous reconnaissez qu'il s'agit bien de votre déclaration.

22 R. Oui.

23 Q. Etant donné qu'il s'agit de votre déclaration, déclaration que nous

24 avons eue depuis une semaine environ, je suppose que vous n'avez pas

25 apporté de modifications à la déclaration qui a été transmise à la Défense.

Page 9706

1 R. C'est exact.

2 Q. Vous n'avez rien ajouté à cette même déclaration.

3 R. C'est exact.

4 Q. Je souhaiterais poursuivre et confirmer le fait suivant : vous étiez

5 policier et enquêteur ou détective. Le thème -- le sujet de l'enquête est

6 quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous. Vous avez beaucoup

7 d'expérience en la matière.

8 R. C'est exact.

9 Q. Pendant un certain nombre d'années, avant de venir travailler pour le

10 TPI, vous aviez déjà travaillé comme enquêteur.

11 R. C'est exact.

12 Q. A l'heure actuelle, vous êtes le chef d'équipe. Il s'agit de l'équipe

13 numéro 9. Vous êtes le chef d'équipe par intérim. Vous avez assumé cette

14 fonction depuis 18 mois.

15 R. C'est exact.

16 Q. En ce qui concerne le Tribunal, cela fait cinq ans et demi que vous

17 travaillez pour le Tribunal; est-ce bien exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Je suppose que cela signifie que vous avez participé à un certain

20 nombre d'enquêtes en sus de l'enquête afférente à cette affaire.

21 R. C'est exact.

22 Q. Ce que je ne sais pas et ce que j'aimerais que vous confirmiez, c'est

23 si vous avez toujours été un membre de l'équipe numéro 9 depuis que vous

24 êtes arrivé au Tribunal.

25 R. Oui. En 1999, j'ai été déployé en Macédoine, au Kosovo et en Albanie.

Page 9707

1 Hormis ces déploiements, j'ai toujours travaillé au Tribunal au sein de

2 l'équipe numéro 9.

3 Q. L'équipe 9 que vous mentionnez, est l'équipe qui se consacre aux crimes

4 et délits qui ont été commis ou qui sont censés avoir été commis par des

5 Musulmans Bosniens.

6 R. C'est exact. Il s'agit de l'équipe qui mène à bien l'enquête sur les

7 crimes qui sont censés avoir été commis par des Bosniaques.

8 Q. Par des Bosniaques.

9 R. Oui.

10 Q. Les Bosniaques qui peuvent également être des Croates de Bosnie ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Vous travaillez pour les deux camps, et vous ne travaillez pas

13 seulement sur des crimes et délits commis par des Musulmans de Bosnie de

14 l'ABiH.

15 R. Oui, je pense que nous pouvons dire qu'il s'agit des crimes commis par

16 l'ABiH. Je ne souhaiterais pas qu'au compte rendu d'audience il serait

17 indiqué que je pense que l'ABiH était seulement composée de Musulmans, ce

18 qui pourrait induire en erreur.

19 Q. Merci beaucoup. Je vous suis reconnaissant de votre réponse. Je

20 comprends la différence entre les deux.

21 Pour ce qui est des crimes qui sont censés avoir été commis par l'ABiH soit

22 contre les deux ennemis communs à l'époque, à savoir, les Serbes mais

23 également l'armée de la Republika Srpska ou les Croates ou l'armée du HVO.

24 R. C'est exact.

25 Q. Il se peut qu'il y ait eu d'autres possibilités.

Page 9708

1 R. Oui.

2 Q. En tant que chef d'équipe, puis-je avancer que vous avez été partie

3 prenante à la stratégie, la stratégie du Procureur, que de ce fait, vous

4 avez véritablement coopéré avec le premier substitut du Procureur pour ce

5 qui est de la mise au point de la mission d'enquête et de la collecte

6 d'éléments de preuve dans cette affaire ?

7 R. Je souhaite faire preuve de circonspection, parce que, comme je l'ai

8 déjà mentionné, dans ce cas d'espèce, la direction de l'enquête revenait

9 véritablement au substitut du Procureur, à savoir, M. Ekkehard Withopf, à

10 qui cette affaire a été, dès qu'il est arrivé au Tribunal. Une fois qu'il y

11 a eu prononcé de l'acte d'accusation, il est évident que le rôle du premier

12 substitut du Procureur a été de véritablement diriger.

13 Q. Est-ce que le premier substitut du Procureur dans cette affaire a

14 également participé à la phase de l'enquête qui a abouti à cet acte

15 d'accusation ?

16 R. Oui. Tout à fait, Ekkehard Withopf a été associé à cela dès son arrivée

17 au Tribunal. En tant que substitut du Procureur et, beaucoup plus

18 récemment, lorsqu'il a été nommé premier substitut du Procureur.

19 Q. Mais, bien entendu, le premier substitut du Procureur ne doit pas

20 seulement travailler dans le cadre de cette affaire mais doit travailler

21 également dans le cadre d'autres affaires ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Vous-même, en tant que chef d'équipe, vous avez mentionné que vous avez

24 supervisé les autres enquêteurs et que vous coordonniez également le

25 travail des analystes et des assistants juridiques ?

Page 9709

1 R. C'est exact.

2 Q. Si je vous disais que, parmi les enquêteurs de l'équipe numéro 9,

3 l'enquêteur, qui connaissait le mieux la stratégie de l'Accusation, était

4 vous-même ?

5 R. Oui, je dirais que c'est exact.

6 Q. Je suppose que toute proposition destinée à une mission d'enquête à la

7 suite d'instructions fournies par le premier substitut du Procureur était

8 déposée dans un premier temps, dans votre bureau, avant que les enquêteurs

9 ne soient déployés en Bosnie centrale ?

10 R. Je pourrais dire que cela n'a pas toujours été le cas parce que je

11 pense que je peux dire, en toute justice, qu'à certaines occasions, pour

12 certains des projets, lorsque je n'étais pas présent, par exemple, lors de

13 la discussion de certains aspects, il y avait d'autres enquêteurs qui

14 étaient affectés à ce projet, qui pouvaient parler de la stratégie, des

15 objectifs, soit avec le premier substitut du Procureur ou avec d'autres,

16 avec tout le personnel juridique.

17 Q. Vous-même, Monsieur Hackshaw, est-ce que vous pensez connaître la

18 plupart des défis et des éléments de cette affaire ?

19 R. La plupart, je le pense.

20 Q. Combien d'enquêteurs composent l'équipe numéro 9 ?

21 R. Sept à l'heure actuelle.

22 Q. Sept enquêteurs, et combien d'analystes et combien d'assistants

23 linguistiques avez-vous dans cette équipe ?

24 R. Trois analystes à l'heure actuelle et quatre assistants linguistiques.

25 Q. Lorsque nous parlons d'analystes, est-ce qu'ils font tous partie de ce

Page 9710

1 que nous appelons l'équipe de l'analyse militaire ou est-ce qu'il s'agit

2 d'un panachage entre les membres de l'équipe de l'analyse militaire, ainsi

3 que les membres de la direction ?

4 R. Non. Vous avez ces trois personnes qui sont attachées à l'équipe et qui

5 sont des analystes du renseignement et vous avez également l'équipe de

6 recherche chargée des dirigeants, ainsi que l'équipe analytique militaire

7 qui opèrent de façon tout à fait indépendantes par rapport à nous.

8 Toutefois, nous avons du personnel qui est affecté de ces unités et qui

9 travaille précisément dans ces projets.

10 Q. En sus des personnes que nous avons mentionnées, à savoir, les sept

11 enquêteurs, les trois analystes, les quatre assistants linguistiques et

12 vous-même, voilà l'équipe ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Vous pouvez faire appel à ces personnes de l'équipe chargée des

15 dirigeants et de l'équipe de l'analyse militaire ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Ce sont les ressources avec lesquelles vous avez travaillé afin

18 d'œuvrer dans le cadre des affaires dont vous étiez responsable.

19 R. Oui. Il s'agit des ressources à l'heure actuelle.

20 Q. Cela fait 18 mois que vous vous en occupez et vous étiez le chef

21 d'équipe. Si je vous posais la question suivante, combien de missions ont

22 été menées à bien pendant ces 18 mois ? Peut-être que vous n'aurez pas les

23 chiffres exacts. Vous pouvez me donner un chiffre approximatif ?

24 R. Vous avez raison. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Je

25 dirais entre 12 et 24.

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1 Q. Entre 12 et 14 missions au cours des 18 derniers

2 mois ?

3 R. Je pense qu'il faudrait que je consulte d'autres documents pour vous

4 donner ce genre de réponses parce que je ne suis pas très à l'aise par

5 rapport à la réponse que je vous ai donnée.

6 Q. Je souhaiterais vous poser la question suivante : en règle générale,

7 combien d'enquêteurs participent à une mission d'enquêtes et de toute façon

8 nous avons l'information relative aux situations dans le cadre de cette

9 affaire. J'aimerais savoir combien d'analystes, combien d'assistants

10 linguistiques, combien de personnes, en règle générale, font partie de

11 cette mission.

12 R. Cela varie de façon considérable. S'il s'agit d'une grande mission,

13 dont l'objectif est, par exemple, de mener à bien une recherche dans des

14 archives très importantes, nous pouvons envisager une douzaine de

15 personnes. Mais s'il s'agit tout simplement d'interroger une douzaine de

16 témoins à propos des délits et crimes, cela peut être fait par deux

17 enquêteurs sur une période de plusieurs semaines.

18 Q. Il s'agit d'une petite mission, à savoir, la mission d'interrogation

19 des témoins et ce genre de mission serait effectué grâce à deux enquêteurs

20 et un assistant juridique, environ.

21 R. Non. Si vous avez deux enquêteurs qui s'occupent d'interroger les

22 témoins, nous avons également deux assistants linguistiques et ils

23 s'occupent des entretiens de façon séparée.

24 Q. Vous avez une équipe d'environ quatre personnes. Vous avez les

25 assistants linguistiques. Est-ce qu'il s'agit des personnes qui voyagent

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1 avec vous à partir du Tribunal ? Ou est-ce que vous faites également usage

2 d'assistants linguistiques sur le terrain, qui vous sont, par exemple,

3 fournis par le bureau de terrain ?

4 R. Plus souvent, en fait, nous utilisons les assistants linguistiques

5 qu'on nous donne sur le terrain.

6 Q. Votre base de mission, si je peux utiliser cette expression, dans votre

7 cas puisqu'il s'agit de la Bosnie centrale, est-ce que je peux dire que

8 votre base se trouve à Sarajevo ?

9 R. C'est exact.

10 Q. Parce que le bureau du Procureur a un bureau à Sarajevo; est-ce bien

11 exact ?

12 R. C'est exact, et à Banja Luka.

13 Q. A Banja Luka ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Mais pour la Bosnie centrale, est-ce que vous utilisez les deux bases

16 ou l'une ou l'autre ?

17 R. Non. Nous utilisons en règle générale la base de Sarajevo.

18 Q. Dans le cadre d'une mission d'enquêtes, vous prenez l'avion jusqu'à

19 Sarajevo et, bien que je n'en sois pas très sûr, je suppose qu'il y a des

20 voitures qui sont mises à votre disposition pour que vous puissiez

21 directement vous diriger vers la Bosnie centrale afin de mener à bien votre

22 tâche ?

23 R. Tout à fait exact.

24 Q. Merci. Bien entendu, vous avez commencé à travailler dans le cadre de

25 cette affaire, il y a 18 mois, il s'agit du procès contre le général

Page 9713

1 Hadzihasanovic et M. Kubura ?

2 R. Exact.

3 Q. Je ne sais pas très bien quand est-ce que cela a commencé, mais je

4 pense que le projet a commencé en 1999 ?

5 R. C'est exact, et j'étais ici.

6 Q. Vous étiez ici en 1999 ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous étiez présent pour pouvoir identifier les données de départ

9 détenues ici, qui ont abouties à une approbation pour essayer de faire en

10 sorte qu'il y ait une enquête ?

11 R. Oui.

12 Q. Ou plutôt qui ont abouti à un acte d'accusation ?

13 R. Oui, c'est exact. Nous avons identifié l'information qui nous a permis

14 d'obtenir l'autorisation de l'enquête.

15 Q. Merci. Lorsque vous dites qu'il y a eu une proposition d'enquêtes qui a

16 été approuvée, je suppose qu'il est extrêmement important que l'équipe

17 détermine une stratégie afin de pouvoir obtenir les éléments de preuve et

18 afin de les obtenir à l'endroit indiqué ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Je suppose que ce genre de propositions, bien entendu, dépendait du

21 temps, de l'argent, de la sécurité et, bien entendu, des objectifs que vous

22 essayez d'obtenir ?

23 R. Oui. De toutes ces choses, c'est exact.

24 Q. Vous avez mentionné que lorsque vous avez terminé votre projet, vous

25 nous avez dit que votre "cible," et corrigez-moi s'il s'agit d'une

Page 9714

1 terminologie erronée pour vous, mais je suggère, en fait, que la cible en

2 quelque sorte ou l'objectif était de faire en sorte d'identifier les crimes

3 qui avaient été commis par l'ABiH et par les Moudjahiddines ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Les crimes commis par les Moudjahiddines représentaient une partie

6 importante de votre enquête ?

7 R. Oui.

8 Q. Dans le cadre de la proposition d'enquête qui a été approuvée, vous

9 deviez trouver les personnes responsables des crimes commis par les

10 Moudjahiddines et je suppose que cela a été l'un de vos objectifs

11 principaux.

12 Je peux reformuler ma question si vous le souhaitez. Je ne souhaiterais

13 surtout pas vous induire en erreur. Ce que je vous dis, c'est que vous avez

14 présenté une proposition d'enquête; c'est exact ?

15 R. Oui, avec les autres membres de l'équipe.

16 Q. Dans le cadre de cette proposition d'enquête, vous aviez des objectifs

17 ou des cibles. Quel est le terme que vous utilisez ?

18 R. Nous utilisons le mot "target", en anglais, la cible.

19 Q. L'une de ces "cibles", un de ces objectifs était les crimes commis par

20 les Moudjahiddines.

21 R. C'est exact.

22 Q. Pour ce qui est de la prise de déclaration sur le terrain, j'aimerais

23 revenir très brièvement sur une question qui vous a été posée par ma

24 consoeur, afin de bien vérifier si j'avais bien compris. Une déclaration

25 est dans un premier temps, compilée en anglais, sur la base des réponses

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1 qui ont été données oralement en B/C/S ou en bosniaque. Est-ce bien exact ?

2 R. Oui. L'enquêteur pose des questions au témoin ou l'enquêteur permet au

3 témoin de relater son histoire, qu'il s'agisse de questions ou autre.

4 L'enquêteur pose ses questions qui sont ensuite traduites par l'interprète

5 dans une langue comprise et utilisée par le témoin.

6 Q. Hm-hm.

7 R. Ensuite, les réponses sont traduites à nouveau en anglais et elles sont

8 compilées.

9 Q. Pour ce qui est de la déclaration, à proprement parler, elle n'est pas

10 rédigée, à ce moment-là. La pratique normale, consistant à ce que

11 l'enquêteur et l'assistant linguistique revoient toutes les notes et

12 réfléchissent aux notes afin de pouvoir rédiger une déclaration, est-ce que

13 c'est la pratique normale ?

14 R. Non, absolument pas. La pratique normale consiste à consigner la

15 déclaration en présence du témoin.

16 Q. La déclaration est rédigée in situ ?

17 R. Oui, la déclaration est dactylographiée en présence du témoin.

18 Q. Elle est dactylographiée ?

19 R. Oui, elle est dactylographiée.

20 Q. En présence du témoin ?

21 R. Exact, dans la majorité des cas.

22 Q. Pour les autres cas, que se passe-t-il ? Est-ce que la déclaration peut

23 être dactylographiée ultérieurement, lorsque vous rentrez, soit à La Haye,

24 soit à Sarajevo, et ensuite vous repartez voir le témoin, vous lui montrer

25 cette déclaration et vous lui demandez s'il est d'accord avec ce qui a été

Page 9716

1 dactylographié ?

2 R. Je pense que c'est une pratique qui est extrêmement rare.

3 Q. Une pratique rare ?

4 R. Oui.

5 Q. Normalement, cela est dactylographié en présence du témoin.

6 R. Tout à fait.

7 Q. S'il existe des documents, bien entendu, vous avez indiqué qu'en règle

8 générale, il y a deux types de documents. Il y a soit les documents que

9 vous amenez avec vous sur le terrain, que vous montrez au témoin; est-ce

10 bien exact ?

11 R. Oui, c'est un type de document.

12 Q. Les documents que le témoin peut vous transmettre pendant sa

13 déposition.

14 R. C'est exact.

15 Q. Les deux documents sont placés en annexe à la déclaration.

16 R. En fait, si cela peut être fait; s'il n'y en a pas trop, et qu'ils

17 peuvent être facilement mis en annexe, le bon sens indique que c'est une

18 bonne pratique. De toute façon, je pense qu'il y a des références qui sont

19 faites dans le texte de la déclaration.

20 Q. Normalement, vous revenez avec cela. Vous avez mentionné que cette

21 procédure s'appelait le formulaire d'information d'indexation. En fait --

22 R. Oui.

23 Q. Cela vous permet de consigner l'information sur un formulaire

24 électronique lorsque vous revenez. C'est ainsi que tout cela est scanné et

25 mis dans une base de données.

Page 9717

1 R. Oui. Vous avez, dans un premier temps, la déclaration, qui est placée

2 en annexe. Il faut savoir que vous avez le formulaire d'information

3 d'indexation que nous appelons maintenant le mini formulaire. En fait, la

4 façon la plus facile de décrire cela est comme suit : il s'agit d'une page

5 de garde, en quelque sorte, qui nous permet de procéder à une recherche

6 électronique pour obtenir les documents de référence, qu'il s'agisse d'une

7 déclaration, d'une vidéo ou d'un document. Cela nous permet de procéder à

8 une recherche électronique.

9 Q. Normalement, il est très facile, en entrant le nom d'un témoin,

10 d'obtenir toutes les informations qui ont été fournies par ce témoin.

11 R. Oui, s'il s'agit de documents dont nous avons pris possession nous-

12 mêmes.

13 Q. Mais s'il y a une autre équipe qui a vu le même témoin et qui a obtenu

14 la même déclaration, est-ce que vous pouvez établir des références croisées

15 entre les deux pour que toutes les déclarations soient envoyées à la

16 Défense, par exemple ?

17 R. Je suppose que, théoriquement, c'est possible. Lorsque vous préparez un

18 formulaire "IF", vous avez la possibilité d'y associer, en mode

19 électronique, d'autres documents. Par exemple, si je prends la déclaration

20 d'un témoin et s'il me donne un nombre important de documents qui ne sont

21 pas forcément relatifs au thème de discussion avec cette personne, cette

22 information doit être insérée dans le système, parce que cette information

23 n'est pas forcément intéressante pour moi, mais elle pourrait être

24 extrêmement intéressante pour d'autres équipes. Nous avons la possibilité

25 électronique d'entrer des documents de façon indépendante et de faire en

Page 9718

1 sorte qu'il y ait une association électronique entre ces documents.

2 Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une pratique courante. Par exemple, si un

3 témoin est interrogé dans le cadre de l'affaire Blaskic en 1998 ou en 1999,

4 et que ce même témoin est à nouveau interrogé par notre équipe en l'an

5 2000, je ne pense pas que la pratique courante consiste à associer les deux

6 déclarations du témoin.

7 Q. Ce n'est pas quelque chose que vous vérifieriez avant de poursuivre ?

8 R. Non. Vous essayeriez de procéder à une recherche à propos de toute

9 personne que vous allez rencontrer, avant cette réunion.

10 Q. Non, mais vous n'allez pas, forcément, procéder à une recherche de ce

11 document avant d'être déployé en Bosnie centrale, pour ce qui est, par

12 exemple, d'obtenir la déclaration précédente du témoin pour essayer d'avoir

13 tous les éléments lorsque vous

14 reviendrez ? Il ne s'agit pas d'une pratique commune ?

15 R. Vous essaieriez, bien entendu, de procéder à une recherche des

16 déclarations précédentes, pour des raisons évidentes. Lorsque vous revenez

17 avec une nouvelle déclaration du même témoin deux ou trois ans plus tard,

18 vous n'allez pas, automatiquement, associer cette nouvelle déclaration aux

19 autres par le biais du mode électronique.

20 Q. Je comprends tout à fait.

21 Dans le cadre de vos fonctions en tant qu'enquêteur, vous nous avez dit que

22 vous compilez des éléments de preuve pour prouver la culpabilité d'une

23 personne ou pour prouver l'innocence de cette personne; est-ce bien exact ?

24 R. Oui, tout à fait exact. Voilà comment je comprends les choses. Il y a

25 des faits, des témoignages et des documents qui peuvent être utilisés pour

Page 9719

1 prouver ou pour réfuter la preuve qui fait l'objet de l'enquête.

2 Q. Lorsque vous avez un document qui a tendance, justement, à prouver

3 l'innocence de ladite personne, est-ce qu'il existe une procédure spéciale

4 qui vous permet de compiler cela et d'identifier immédiatement cela comme

5 un document au titre de l'Article 68 ?

6 R. Je pense que pendant la phase d'enquête, avant qu'il n'y ait acte

7 d'accusation, il faut absolument prendre en considération les autres

8 projets qui sont en cours au sein du TPI ou du bureau du Procureur. C'est

9 quelque chose doit être fait, parce que le bon sens nous indique que le

10 témoin d'une personne dans ce Tribunal peut devenir la cible d'une autre

11 personne.

12 Q. Ce sont des éléments qui vous prenez en considération ?

13 R. Oui, et d'autant plus que les bases de données d'information sont très

14 pleines de renseignements. Cela devient de plus en plus une caractéristique

15 importante. Lorsque vous planifiez une mission maintenant, on s'attend

16 généralement, par exemple, si j'ai une liste de six personnes que j'ai

17 l'intention d'interroger, nous publions la liste de ces témoins potentiels

18 pour les autres équipes, parce que les autres équipes auront un intérêt

19 différent du nôtre, mais il se peut qu'elles soient quand même intéressées

20 par ces dix personnes.

21 Q. Merci. J'aimerais vous poser des questions un peu plus précises sur

22 cette affaire. J'aimerais commencer par confirmer auprès de vous, que vous

23 savez que pendant l'an 2000 une demande pour une assistance aux états a été

24 présentée.

25 R. Oui, cela s'appelle une demande d'aide RFA.

Page 9720

1 Q. RFA ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Pouvez-vous confirmez qu'en 2000, il y a eu trois requêtes aux fins

4 d'assistance qui furent transmises; l'une fut transmise au bureau du

5 procureur régional ou cantonal à l'ordre de Travnik, l'autre au tribunal

6 cantonal de Travnik, la troisième demande étant adressée au tribunal

7 cantonal de Zenica afin de récolter des informations relatives à des

8 plaintes ou poursuites au pénal, ou encore à des jugements qui auraient été

9 rendus pour crimes de guerre pour savoir si ce genre de documents avaient

10 été soumis ou étaient venus de l'ABiH. Etes-vous au courant de cela ?

11 R. Oui, je suis quasiment certain que vous avez raison.

12 Q. J'ai ici ces trois lettres qui sont en l'espèce des documents

13 contestés. Aux fins du compte rendu, je tiens à acter le fait qu'il y a

14 trois requêtes; l'une adressée au bureau du procureur cantonal de Travnik,

15 c'est la pièce contestée 640. Celle adressée au tribunal cantonal de

16 Zenica, c'est la pièce 638. La troisième requête adressée au tribunal

17 cantonal de Travnik, c'est la pièce

18 contestée 639.

19 Je ne vais pas vous les montrer, puisque vous les connaissez ces demandes

20 d'assistance transmises à ces trois instances afin de savoir s'il y avait

21 eu poursuite pour crimes de guerre dans ces trois instances à partir du

22 début 1993 jusqu'en 1994, c'est-à-dire, au cours de la période couverte par

23 le présent acte d'accusation.

24 R. Oui, c'est logique.

25 Q. Que dans les trois cas, on a répondu à ces requêtes.

Page 9721

1 R. Je suppose que vous avez raison, je ne peux faire qu'une supposition.

2 M. BOURGON : J'aimerais dire que les trois numéros que je viens de donner

3 sont plutôt les réponses qui ont été reçues et non pas les demandes

4 envoyées par le Procureur.

5 Q. [interprétation] Je voulais simplement confirmer ceci. Je vois que la

6 partie adversaire semble dire, ce sont les réponses ces documents

7 contestés, réponses obtenues de ces trois instances.

8 Suis-je en droit de penser que vu ces réponses, vous avez conclu dans le

9 cadre de votre enquête que le général Hadzihasanovic avait pris des mesures

10 très limitées seulement afin de prévenir la commission de crimes de guerre

11 ou pour en punir les auteurs au cours de la période couverte par l'acte

12 d'accusation ?

13 R. Vous savez sans voir ces réponses pour me rafraîchir la mémoire, je ne

14 peux pas répondre.

15 Q. Il est peut-être préférable de vous montrer les documents pour éviter

16 toute confusion.

17 M. BOURGON : Monsieur le Président, est-ce que M. l'Huissier peux montrer

18 au témoin les trois pièces ? Je n'ai pas de copies, puisque ce sont des

19 pièces dont tout le monde est en possession. Il s'agit, si le M. le

20 Greffier pourrait, s'il vous plaît, donner les pièces documents contestés

21 638, 639 et 640.

22 Monsieur le Président, j'ai des copies avec moi. Nous pouvons nous servir

23 du "ELMO", de façon à ce que le témoin puisse consulter les documents.

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le

25 témoin ne voit ces documents, je pense qu'il faudrait vérifier quel est

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1 leur statut. Est-ce que nous pourrions les examiner.

2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je crois

4 comprendre que M. Withopf avait retiré ces documents. C'étaient des

5 documents contestés. Finalement, ils ont été retirés. Je ne sais pas si la

6 Défense peut nous aider sur ce point.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : On nous dit que ces documents ont été retirés.

8 M. BOURGON : Monsieur le Président, si les --

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Attendez.

10 M. LE JUGE SWART : J'aimerais dire que vous avez nommé les numéros internes

11 OTP, mais les documents contestés sont différents. Par exemple, le numéro

12 639, que vous avez nommé, cela serait le numéro du document contesté 420;

13 c'est correct ?

14 M. BOURGON : Monsieur le Juge, vous avez tout à fait raison. Les trois

15 documents utilisés, les numéros que je viens de donner à la Chambre sont

16 les numéros qui figuraient sur la première liste, au moment où les

17 documents ont été retirés. Monsieur le Président, j'aimerais tout de même

18 montré les trois documents au témoin. Ensuite, je déciderai si j'entends

19 les déposer moi-même au dossier ou simplement ne pas m'en servir. Je crois

20 qu'il est important de les montrer au témoin et savoir si peut les

21 reconnaître.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vérifions que ces documents n'ont pas été retirés

23 parce que -–

24 Madame Benjamin ce n'est pas 638, 639, 640 qui faut voir, mais plutôt 420,

25 419, et 418, certainement.

Page 9723

1 Est-ce que 418, 419 et 420 ont été retirés. Oui ou non ?

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Il me semble qu'il y a eu certaine

3 confusion au numéro. Non, elles n'ont pas retiré ces pièces. C'est,

4 effectivement, 418, 419 et 420. Merci.

5 C'est, effectivement, mon confrère qui a semé un peu de confusion.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Heureusement que les Juges connaissent par cœur

8 toutes les pièces.

9 On va présenter au témoin les documents.

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je remercie également la Chambre

11 d'avoir bien identifié les documents. Pour ma part, tout ce que j'avais

12 vérifié, c'est que l'expert s'était servi, ce sont des documents qui

13 avaient été donnés à l'expert. Je n'ai pas poussé la vérification jusqu'au

14 bout, je m'en excuse, Monsieur le Président.

15 Q. [interprétation] Pourriez-vous simplement examiner ces documents pour

16 voir si vous vous souvenez avoir vu ces réponses émanant de ces trois

17 organisations, réponses qui vous donnaient des informations sur la question

18 de savoir si des crimes de guerre avaient été rapportés, fait l'objet de

19 poursuites ou avaient abouti éventuellement à un jugement ?

20 R. Oui.

21 Q. Au cours de la période couverte par l'acte d'accusation ?

22 R. Oui, j'ai déjà vu ces réponses.

23 Q. Au vu de ces documents, pouvez-vous confirmer qu'à votre avis, quand je

24 dis "votre avis," je parle de l'avis de l'évaluation réalisée par l'équipe

25 9, bien entendu. Est-ce que vous avez estimé que le général Hadzihasanovic

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1 n'avait pris que des mesures très limitées pour prévenir les crimes de

2 guerre ou les punir au cours de la période couverte par –-

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Excusez-moi, mais je dois objecter.

4 Je ne pense pas –-

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Benjamin.

6 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il revienne à ce

7 témoin d'en décider. Vraiment, franchement, je ne le pense pas.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Vous posez une question –

9 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Il n'est pas juriste; ce n'est pas un

10 homme de droit.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous posez une question juridique avec des

12 implications sur la responsabilité pénale, qui dépasse la capacité du

13 témoin à répondre, puisque le témoin n'a fait aucun document en la matière,

14 Maître Bourgon.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Tout ce que je demandais, c'est,

16 comme on fait habituellement avec un enquêteur, un enquêteur reçoit des

17 instructions, il va sur le terrain, obtient des documents, obtient des

18 réponses, en tire des conclusions, en discute avec les autres, ensuite, les

19 avocats entrent en jeu. En tant qu'enquêteur professionnel, il peut très

20 bien se faire une opinion. Je peux lui demander son opinion, en tant

21 qu'enquêteur professionnel qui travaille au bureau du Procureur, si, sur la

22 foi de ces documents-là, sa conclusion était qu'il y avait eu très peu de

23 mesures prises par le général Hadzihasanovic pour soit prévenir ou punir

24 des crimes de guerre. Je crois, Monsieur le Président, que la question peut

25 être posée à ce témoin, mais je suis prêt à la retirer si vous croyez,

Page 9725

1 Monsieur le Président, que ce n'est pas approprié.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez entendu la question qui est une

3 question pertinente. On vous demande, parce que n'oublions quand même pas

4 que vous êtes le chef du "team 9", par intérim, mais vous êtes quand même

5 le chef. Vous êtes un enquêteur d'haut niveau. Un enquêteur d'haut niveau

6 est capable à partir de documents, non pas de faire une analyse juridique,

7 mais d'avoir des éléments de réflexion sur la conduite de son enquête et

8 des avancées significatives de l'enquête.

9 La question que la Défense vous pose : à la lecture des trois réponses qui

10 émanent de l'autorité judiciaire, est-ce que vous pouvez répondre à la

11 question, qui vous est posée par la Défense, en tant qu'enquêteur ? Pas en

12 tant que substitut de Procureur, ce n'est pas votre rôle. En tant

13 qu'enquêteur, est-ce que les documents, que vous aviez sous les yeux, vous

14 permettaient à votre niveau à vous, de tirer des conclusions ? A votre

15 niveau, pas au niveau de la responsabilité suprême de l'enquête. Est-ce que

16 vous pouvez répondre ou pas ?

17 R. Oui, je pense pouvoir le faire, en partie du moins. En ce qui concerne

18 le document 638, on voit neuf noms qui sont cités. C'est bien cela ? Ceci

19 me porterait à vouloir pousser plus loin, sonder davantage cette question.

20 S'agissant du document 639, là où on parle du tribunal militaire régional

21 de Travnik, là aussi, je serais enclin à vouloir creuser davantage la

22 question des renvois, en passant par le procureur militaire régional.

23 Quant au troisième document, je crois que c'est le numéro 640. Oui, c'est

24 pour le moment la moindre des choses. Là, je voudrais étudier davantage la

25 question des renvois des dossiers.

Page 9726

1 M. BOURGON :

2 Q. [interprétation] Merci beaucoup.

3 Je vais reprendre ces documents, puisque ce sont des pièces contestées. Je

4 ne veux pas retirer l'objection de la Défense. Je pensais qu'il était

5 important que vous les reconnaissiez. Au moins, nous nous sommes rapprochés

6 d'un pas de la recevabilité de ces documents.

7 A partir des réponses que vous venez de me fournir, je vous demande de

8 confirmer que ces trois documents, vous avez vu les dates, avril 2002, mai

9 2002. C'est le moment où ces documents ont été reçus. Vous avez vu ces

10 dates ?

11 R. Non.

12 Q. Les bons numéros, oui, le document du bureau du procureur cantonal de

13 Travnik date 16 avril 2002. Le document du tribunal cantonal de Travnik, il

14 porte la date du 22 avril 2002. Quant au document du tribunal cantonal de

15 Zenica, il porte la date du

16 10 mai 2002.

17 Pouvez-vous confirmer que ces trois réponses ont été reçues bien après le

18 dépôt de l'acte d'accusation dressé contre le général Hadzihasanovic ?

19 R. C'est exact.

20 Q. Si je regarde les références pour savoir quand ces requêtes ont été

21 envoyées à ces trois instances, je ne vais pas reprendre les dates. Vous ne

22 serez pas surpris d'apprendre que ces demandes ont été, elles aussi,

23 envoyées à ces trois instances, bien après l'acte d'accusation dressé

24 contre le général Hadzihasanovic ?

25 R. Exact.

Page 9727

1 Q. A la réception de ces lettres, pouvez-vous dire que c'était là un

2 élément d'information qui aurait tendance à montrer que l'acte d'accusation

3 était exact, ou que cela bien dans le sens des enquêtes que vous meniez ?

4 R. Oui, je pense que cela est une bonne description de la situation.

5 Q. Pourrez-vous confirmer qu'après avoir reçu ces informations, il n'y a

6 pas eu d'équipes, que vous, vous n'avez pas été dépêché sur place pour

7 examiner les archives cantonales de Zenica ou celles du tribunal cantonal

8 de Travnik ou encore celles du bureau du procureur cantonal de Travnik ?

9 R. Non, pas tout de suite après les avoir reçues.

10 Q. Pas jusqu'au moment de votre mission 2004, en juin 2004.

11 R. Ce n'est pas exact. Avant cela, il y a eu quelque chose. Je pense que

12 cela a été vers la fin de l'année 2003.

13 Q. Nous avons parlé des réponses. Aujourd'hui, vous êtes chef d'équipe, de

14 l'équipe numéro 9. En cette qualité, vous savez aujourd'hui, que la

15 situation est radicalement différente. Vous le savez, n'est-ce pas ?

16 R. Excusez-moi, je suis un peu perdu là.

17 Q. Je vais reformuler ma question. Vous aviez une certaine idée de la

18 situation après avoir reçu ces trois réponses en 2002. Vous vous êtes fait

19 une certaine image de la situation.

20 R. J'ai tiré certaines conclusions. Quand je relis le texte aujourd'hui,

21 je me dis qu'il y avait certains volets qu'il fallait creuser davantage.

22 C'est certain.

23 Q. Je vous avance qu'au vu des éléments de preuve qui ont été soumis ici

24 au cours de ce procès, vous savez aujourd'hui, que le tableau qu'on peut

25 dresser est tout à fait différent de celui qui émane de ces trois lettres.

Page 9728

1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vais demander que le témoin ne

2 réponde pas. Je dois soulever une objection. Ce témoin, ce n'est pas lui

3 qui mène ce procès. Il n'a pas la maîtrise du procès. Mon confrère a déjà

4 essayé avec le témoin précédent. Il ne mène pas le procès, c'est un

5 enquêteur, ni plus, ni moins.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître, vous allez au-delà. La question que vous lui

7 posez est de la responsabilité entière de l'Accusation. L'enquêteur n'a

8 pas, lui, à mener l'Accusation d'A à Z. Votre question va au-delà de ce que

9 le témoin peut répondre.

10 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me

11 propose de lui montrer les documents qui sont en preuve afin qu'il puisse

12 les voir et en tirer des conclusions à titre d'enquêteur tout simplement,

13 de faire une comparaison entre deux documents, deux documents qu'il a

14 obtenus au cours de cette enquête.

15 J'aimerais demander à M. le Greffier, s'il vous plaît, qu'on puisse

16 remettre au témoin les documents : DH274, un document qui a été introduit

17 aujourd'hui même; le document DH119, daté du

18 10 janvier 1994; de même que le deuxième document dans la liasse DH155, un

19 document daté du 20 mars 1994.

20 Monsieur le Président, nous avions remis à M. le Greffier une liste avec

21 les numéros. Je crois que cela ne sera pas très long et qu'il sera en

22 mesure de trouver les documents dans un instant.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : On a tout notre temps.

24 M. BOURGON : Monsieur le Président, la Défense souhaite simplement

25 s'excuser auprès de la Chambre. Nous voulions épargner à la Chambre

Page 9729

1 l'épreuve du classeur. Je crois que demain nous terminerons avec le

2 classeur, avec les photocopies afin de faciliter le travail de tout le

3 monde.

4 Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes sûr de vos numéros, DH119 et 155 ?

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

7 Q. [interprétation] Monsieur Hackshaw, veuillez rapidement examiner ces

8 documents. Commençons par le document DH155. Il porte la date du 20 mars

9 1994. Vous l'avez sous les yeux ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce bien un document qui vient du Bataillon de police militaire du

12 3e Corps d'armée et qui est adressé au secteur chargé de la sécurité au 3e

13 Corps ?

14 R. Exact.

15 Q. D'après ce rapport, il est possible de voir : "Qu'au cours de la

16 période," et là, je cite le paragraphe A : "Au cours de la période du 14

17 septembre 1992 au 1er mars 1994, 377 plaintes au pénal en tout ont été

18 déposées." Vous avez une ventilation de ces plaintes ou rapports. Si vous

19 me suivez, serez-vous d'accord pour dire qu'il y a 17 officiers et 295

20 soldats, pour ce qui est de l'ABiH; pour ce qui est du HVO, 7 officiers et

21 206 soldats; s'agissant des civils, 274; ministère de l'Intérieur, 1;

22 soldats serbes, 4; et des personnes non trouvées ou du moins non

23 identifiées, 20 ?

24 R. Exact.

25 Q. Je vous demande simplement ceci : Vous qui étiez chef de l'équipe

Page 9730

1 numéro 9, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir ce document ? Est-ce

2 qu'on vous l'a montré lorsqu'il a été versé au dossier de la présente

3 espèce ?

4 R. Pas à ma connaissance.

5 Q. Les renseignements qui figurent dans ce document, est-ce que c'est là

6 quelque chose qui vous a été montré ? Je m'explique. Est-ce qu'on vous a

7 dit, regardez toutes ces plaintes au pénal. Est-ce qu'on vous l'a montré,

8 montrant que ces chiffres, ou est-ce qu'on en a discuté avec vous ?

9 R. Je crois connaître, j'ai vu ce document ou un document analogue. Peut-

10 être pas celui-ci, mais pour la même période de temps.

11 Q. Ceci a été versé au dossier au cours de la première semaine du mois de

12 mai. Pouvez-vous confirmer le fait qu'entre la première semaine de mai et

13 la date d'aujourd'hui, c'étaient des renseignements dont vous deviez

14 discuter ? Ceci relève de vos obligations en qualité de chef de l'équipe

15 numéro 9.

16 R. Je n'en ai pas à ma connaissance ou d'après mes souvenirs discuté avec

17 le substitut chargé des poursuites.

18 Q. Autre document, le document DH119 qui porte la date du

19 10 janvier 1994. Avez-vous ce document sous les yeux ?

20 R. Oui.

21 Q. Examinons-le. Il émane d'un rapport portant sur les activités du bureau

22 du procureur militaire chargé des questions disciplinaires à Travnik pour

23 l'année 1993.

24 R. Exact.

25 Q. Est-ce que c'est là un document que vous avez discuté ou dont vous avez

Page 9731

1 discuté la teneur, entre le mois de mai et la date d'aujourd'hui, dans le

2 cadre des enquêtes que vous menez à propos de la présente affaire ?

3 R. Vous voulez parler de mai 2004 ?

4 Q. Mai 2004 à aujourd'hui.

5 R. Non pas que je m'en souvienne de façon précise. J'en suis désolé.

6 Q. Troisième document. Il porte le numéro DH274. Vous

7 l'avez ?

8 R. Non, je vois quelque chose d'une mention manuscrite "234".

9 Q. Il porte la date du 12 décembre 1993.

10 R. Oui, c'est lui.

11 Q. Vous l'avez ?

12 R. Oui.

13 Q. Il émane du tribunal militaire régional de Zenica.

14 R. Exact.

15 Q. Je vous demande de vous rapporter au quatrième paragraphe qui commence

16 par le mot "durant."

17 R. Je le vois.

18 Q. Je cite ce paragraphe : "Au cours de cette année, le Tribunal a été

19 saisi de 432 plaintes criminelles concernant 869 individus, dont 250 procès

20 qui ont été terminés concernant 573 individus. Il y a encore 182 procès

21 concernant 236 personnes, qui sont en cours."

22 R. D'accord, c'est bien ce que cela dit.

23 Q. Les informations que contient ce document, en a-t-on discuté avec vous

24 en votre qualité de chef de l'équipe numéro 9, entre le moment où ce

25 document a été versé soit le début mai et la date d'aujourd'hui ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas. On n'en a pas discuté avec moi

2 personnellement.

3 Q. Je vous avais demandé, Monsieur Hackshaw, si au cours de la période

4 allant du début du mois de mai à la date d'aujourd'hui, il y avait eu un

5 changement de cap dans votre enquête, parce qu'il y avait eu beaucoup

6 d'éléments de preuve versés au dossier de l'espèce, qui montraient que le

7 général Hadzihasanovic avait pris beaucoup de mesures.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président. Non.

9 Ce n'est vraiment pas correct. Ce témoin n'est pas engagé dans ce procès.

10 Il n'est pas censé connaître les éléments de preuve versés dans le dossier.

11 Ici, on lui demande de se livrer à des spéculations, à des hypothèses. Je

12 me dois d'objecter.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La question que vous posez semble sous-tendre

14 le fait qu'il serait informé, minute par minute, de toutes les pièces

15 versées au dossier. Mme Benjamin explique que l'intéressé n'a pas en charge

16 le procès. La seule question, que vous pouvez lui poser, est de savoir

17 quand il y a quelque temps, il est allé faire sa mission, est-ce qu'il

18 avait connaissance de ces documents. Il a dit, non. Je pense qu'il a tout

19 dit.

20 M. BOURGON : Monsieur le Président, je vais simplement reprendre ma

21 question d'une façon qui pourrait permettre au témoin d'y répondre

22 simplement.

23 Q. [interprétation] Monsieur Hackshaw, êtes-vous en mesure de confirmer,

24 en votre qualité de chef de l'équipe numéro 9, qu'au cours des derniers

25 mois dans l'enquête dont vous êtes à la tête, on y a eu un nouveau centre

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1 d'intérêt au vu des éléments de preuve.

2 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] C'est une autre façon de dire la même

3 chose. Il ne maîtrise pas du tout les éléments qui sont présentés ou la

4 modalité de dépôt de preuves. Ce n'est qu'un enquêteur.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation vous redit ce n'est qu'un enquêteur

6 d'haut niveau, comme je l'ai dit. Il n'a pas en charge l'Accusation. Si

7 vous lui posez, c'est à Mme Benjamin qu'il faudrait poser la question, mais

8 elle n'est pas témoin. Il ne peut pas répondre à votre question.

9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer sur une autre

10 ligne pour terminer pour aujourd'hui simplement.

11 Q. [interprétation] Monsieur Hackshaw, en juin 2004, vous avez été prié

12 d'effectuer une mission en Bosnie centrale, n'est-ce pas ? R. Oui.

13 Q. C'est la mission que vous avez décrite lorsque ma consoeur vous a posé

14 des questions.

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez expliqué quel était l'objectif de cette mission, à savoir,

17 d'aller d'abord au bureau du procureur public de grande instance.

18 R. C'était d'aller voir les bureaux de la poursuite à Zenica et à Travnik.

19 Q. Deux endroits.

20 R. Oui.

21 Q. Lorsque cette mission précise a été approuvée, qu'est-ce qui vous a

22 décidé à l'effectuer ? Quel était le fondement ?

23 R. Pour moi, le fondement ou la raison, c'était que ces derniers mois, les

24 enquêteurs, le bureau du procureur avait cherché à tirer au clair les

25 questions relatives aux défairements, [phon] aux renvois de la question de

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1 savoir par qui étaient passés ces défairements, [phon] à des instances

2 judiciaires. Comment on avait fait rapport de comportements criminels

3 présumés. En tant que tel, l'équipe avait déterminé la procédure adéquate,

4 à savoir que tout déferrement concernant un militaire devait -- ou aurait

5 dû passer par le procureur militaire régional. J'avais pour objectif de

6 voir quels étaient les documents qui, effectivement, concrètement, étaient

7 passés par le procureur militaire régional pendant la période couverte par

8 l'acte d'accusation.

9 Q. Merci.

10 Une dernière question, que je vous soumets accompagnée d'un document, je

11 pense que c'est là tout le temps que nous avons pour la journée

12 d'aujourd'hui. Il s'agit d'une lettre adressée aux deux équipes de la

13 Défense par le bureau du Procureur à propos de votre mission en Bosnie

14 centrale. Veuillez examiner cette lettre et j'enchaînerai par des

15 questions.

16 M. BOURGON : Monsieur le Président, c'est une lettre reçue de l'Accusation.

17 J'ai déjà avisé mon confrère que j'entendais utiliser la lettre au cours du

18 contre-interrogatoire, et que j'ai des copies pour tous les gens présents

19 dans la salle.

20 Q. [interprétation] Vous venez de voir cette lettre. Je vous demande si

21 vous l'aviez vue auparavant ?

22 R. Oui, je pense que oui, vraiment en diagonale.

23 Q. Je vous demande de vous rapporter au deuxième paragraphe. Tout d'abord,

24 pour une première confirmation que je vous demande, ceci est en rapport

25 direct avec votre mission en Bosnie centrale.

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1 R. Oui.

2 Q. Rapportez-vous au deuxième paragraphe qui dit ceci,

3 je cite : "La tâche que l'Accusation entreprend en ce moment à cet égard --

4 " On parle de la tâche, quelle est telle ? Est-ce bien celle de déterminer

5 quels sont les dossiers dont s'est saisi le système judiciaire de Bosnie

6 centrale ?

7 R. Dont il s'est saisi ou qui ont été déférés par le procureur militaire.

8 Q. "Et que cette tâche a été corsée par le fait que les auteurs de ces

9 infractions sont en général inconnus." C'est bien ce que dit la lettre ?

10 R. C'est ce qu'elle dit, effectivement.

11 Q. Je poursuis la citation : "A cette fin, le Procureur ou l'Accusation

12 demande l'aide de la Défense pour essayer d'identifier les auteurs." Est-ce

13 que c'est à peu près cela que dit la lettre ?

14 R. Oui, ils vous demandent si vous connaissez des choses précises, des cas

15 précis.

16 Q. Merci.

17 M. BOURGON : M. le Greffier pourra nous corriger demain. Je crois qu'en

18 utilisant la formule du 1.5, j'avais une heure trente minutes. J'aurais

19 utilisé une heure aujourd'hui. Il me restera

20 30 minutes demain matin, Monsieur le Président, pour terminer avec votre

21 permission. Merci, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme demain, nous n'avons que ce témoin, on aura

23 tout le temps. Il vous restera 30 minutes. Je pense que les autres

24 Défenseurs auront peut-être également du temps. Mme Benjamin reprendra la

25 parole pour les questions supplémentaires. Les Juges ont prévu au minimum

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1 une heure de questions. Vous aurez à nouveau la parole.

2 Monsieur, vous êtes le témoin, vous avez prêté serment. Ce qui veut dire

3 que vous êtes maintenant témoin de la justice. Votre statut est le même que

4 celui des autres témoins. D'ici demain, vous ne devez pas rencontrer les

5 parties. Vous ne devez pas rencontrer vos supérieurs, puisque votre

6 audition se continuera demain. Dès que vous quittez cette salle, vous

7 rentrez chez vous. Vous ne voyez pas vos supérieurs, et vous revenez pour

8 l'audience de demain 9 heures, où après, évidemment, vous pourrez aller

9 discuter avec eux, mais pas d'ici demain.

10 C'est la règle concernant les témoins qui ont prêté serment et qui sont en

11 continuation. Heureusement, parce que si on vous avait renvoyé à six mois,

12 pendant six mois vous n'auriez pas pu discuter avec vos supérieurs, raison

13 de plus de vous entendre dès demain.

14 Je vous invite à revenir demain. Nous avons légèrement dépassé l'heure, je

15 m'en excuse. Nous continuerons l'audience demain à

16 9 heures. Je vous invite à venir pour cette heure. Je vous remercie.

17 --- L'audience est levée à 19 heures 05 et reprendra le mardi 29 juin 2004,

18 à 9 heures.

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