Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 1 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 11 heures 00.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, l'affaire IT-01-

8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je me tourne vers l'Accusation pour lui demander de bien vouloir se

11 présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Madame, Monsieur les Juges, conseil de la Défense et chacun ici. Pour

14 l'Accusation, Mme Henry-Benjamin, Daryl Mundis et notre assistant, M.

15 Andres Vatter.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers la Défense qui est au complet

17 aujourd'hui.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

19 Madame, Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Enver

20 Hadzihasanovic, Edina Residovic, conseil principal; Stéphane Bourgon, co-

21 conseil; et Mirna Milanovic, assistante juridique. Merci.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

23 Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et notre

24 assistant, M. Nermin Mulalic.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jour, la Chambre salue toutes les personnes

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1 présentes, les deux représentants de l'Accusation, assistés de leur aide

2 juridique, les avocats, qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sont

3 tous présents aujourd'hui, les accusés et tout le personnel de cette salle

4 d'audience, principalement, les deux Greffiers, la Juriste de la Chambre,

5 Mme l'Huissière, Mme la sténotypiste, ainsi que le personnel du service de

6 Sécurité. Je n'oublie pas non plus de saluer les interprètes dans leur

7 cabine.

8 Je vais demander à M. le Greffier de passer d'abord à huis clos.

9 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, nous sommes maintenant à huis clos.

10 [Audience à huis clos partiel]

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12 [Audience publique]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

14 Monsieur Mundis, est-ce que votre témoin est à la disposition de la

15 Chambre ?

16 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais demander à Mme l'Huissière d'aller

18 chercher le témoin.

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

21 entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le

22 cas, dites je vous entends et je vous comprends.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends et je vous comprends.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité par les représentants de

25 l'Accusation pour témoigner sur des aspects liés à des documents. Afin de

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1 vous faire prêter serment, je dois vous identifier. Pour cela, je vous

2 demande de me donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de

3 naissance.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Muradif Mekic. Je suis né le 13

5 mars 1944 à Mrdjanovici, dans la municipalité de Foca.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est votre situation actuelle au point de vue

7 professionnel ? Est-ce que vous exercez une fonction ? Etes-vous à la

8 retraite ? Que faites-vous actuellement ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis retraité en ce moment.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes retraité de quoi ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis officier de carrière de l'armée

12 populaire yougoslave, lieutenant-colonel depuis 1992.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez pris votre retraite en quelle année ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1997.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Depuis 1997 vous ne travaillez pas; vous êtes

16 retraité. Vous percevez une pension de retraite ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993, quelle était à l'époque votre fonction au

19 sein de l'ABiH ? Quel était votre fonction et votre

20 grade ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, je n'avais pas encore de grade. Les

22 commandants des corps d'armée et les officiers supérieurs avaient un grade.

23 A cette époque-là jusqu'à la mi-1993, je remplissais les fonctions de chef

24 d'état-major du 3e Corps d'armée de l'ABiH dont le QG était à Zenica.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le chef d'état-major du 3e Corps d'armée n'avait pas

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1 de grade militaire ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Etait-il considéré comme un officier ou un civil ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on le considérait comme un officier,

5 comme membre du commandement suprême, avec certains insignes.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

7 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés en

8 Bosnie-Herzégovine en 1993, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je comparais en

10 tant que témoin; la première fois de ma vie.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous demander de lire le document que l'on

12 vous présente, qui est la prestation de serment. Je vous demande de le

13 lire. Allez-y.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

15 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

16 LE TÉMOIN: MURADIF MEKIC [Assermenté]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez vous asseoir.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant que votre interrogatoire commence par

21 l'Accusation, je peux vous appeler mon Colonel, puisque vous êtes colonel

22 en retraite, je vais vous fournir quelques éléments d'explication sur la

23 façon dont va se dérouler cette audience. Vous allez devoir répondre à des

24 questions qui vont vous être posées par le représentant de l'Accusation,

25 qui se trouve à votre droite. J'ai cru comprendre que d'ailleurs vous avez

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1 rencontré les représentants de l'Accusation à plusieurs reprises, pas plus

2 tard d'ailleurs que ce matin en présence des avocats.

3 Une fois que le représentant de l'Accusation aura posé ses questions, les

4 avocats des accusés, qui sont eux situés à votre gauche, que vous avez déjà

5 rencontrés, vous poseront également des questions dans le cadre d'un

6 contre-interrogatoire. La Chambre a cru comprendre à l'original, que la

7 Défense avait envisagé de vous citer ultérieurement en tant que témoin de

8 la Défense. Il se trouve, en raison d'un problème lié à des documents, que

9 l'Accusation vous a fait venir pour témoigner sur des documents et la

10 question de la chaîne de transmission des documents au sein du 3e Corps et

11 des questions liées aux problèmes de transmission.

12 Une fois que les Défense vous auront posé des questions sur ces points que

13 je viens d'énumérer, l'Accusation pourra à nouveau vous reposer des

14 questions dans le cadre des questions supplémentaires. Une fois que ceci se

15 sera déroulé, les trois Juges qui sont devant vous, pourront également vous

16 poser des questions. Compte tenu de la nature technique de votre

17 témoignage, il est quasi certain que les Juges soient amenés à vous poser

18 des questions également.

19 Les questions qui vous seront posées, dans la mesure du possible, vous

20 seront posées en termes clairs et compréhensibles. Essayez d'y répondre de

21 manière également claire afin que les Juges soient bien informés de ce que

22 vous allez nous dire. Si vous ne comprenez pas la teneur d'une question,

23 demandez à celui, qui vous la pose, de la reformuler afin que vous en

24 preniez bien une connaissance parfaite qui vous permettra de nous donner

25 une réponse exacte.

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1 Par ailleurs, je dois vous rappeler -- comme je le fais pour tous les

2 témoins, pas spécialement pour vous, mais pour tous les témoins qui

3 viennent témoigner -- je dois rappeler au témoin, comme il a prêté serment,

4 de dire toute la vérité. Cela exclut de mentir et cela exclut tout faux

5 témoignage. J'indique toujours au témoin qu'en cas de faux témoignage, il

6 pourra se voir sanctionner par une peine d'amende et une peine de prison

7 qui peut aller jusqu'à sept ans. C'est le premier élément.

8 Le second élément, lorsque le témoin doit répondre à une question, si le

9 témoin estime que sa réponse pourrait un jour se retourner contre lui, car

10 sa réponse pourrait constituer une élément à charge contre lui, à ce

11 moment-là, le témoin peut refuser de répondre. C'est une possibilité qui

12 existe dans plusieurs pays. Le témoin n'est pas forcé à répondre. Dans

13 cette hypothèse, si jamais elle intervenait, la Chambre peut obliger le

14 témoin à répondre, mais la Chambre garantit, à ce moment-là, au témoin, une

15 immunité pénale en raison de ce qui pourrait le cas échéant dire.

16 Voilà, de manière très générale, comment va se dérouler l'audience. Si vous

17 éprouvez une difficulté quelconque, vous nous en faites part, et nous vous

18 apporterons une réponse si vous avez des questions à poser.

19 A ce stade, je vais me tourner vers l'Accusation pour lui laisser la

20 parole.

21 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Interrogatoire principal par M. Mundis :

23 Q. [interprétation] Je vous dis bonjour pour la deuxième fois ce matin,

24 Monsieur Mekic.

25 R. Bonjour.

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1 Q. Comme nous vous l'avons expliqué à Sarajevo d'abord et ici même ce

2 matin, mes questions se limiteront à des sujets techniques relatifs aux

3 ordres, et je vous soumettrais un certain nombre de documents comme je l'ai

4 déjà fait, d'ailleurs, dans un autre lieu.

5 Je commencerais, Monsieur, par vous rappeler que vous avez dit aux Juges de

6 la Chambre de première instance qu'en 1992, vous étiez membre de l'armée

7 populaire yougoslave la JNA. Pouvez-vous nous dire quand vous êtes entré

8 dans les rangs de la JNA ?

9 R. Je suis entré dans le service actif de l'armée populaire yougoslave le

10 27 juillet 1963.

11 Q. Je suppose que vous êtes resté au sein de la JNA jusqu'en 1992.

12 R. Oui.

13 Q. Quel était votre spécialité dans l'armée si vous en aviez une pendant

14 les 30 ans que vous avez passés au sein de la JNA ?

15 R. Ma spécialité était la défense anti-atomique, biologique et chimique.

16 Q. Pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet des circonstances dans

17 lesquelles vous avez quitté la JNA en 1992 ?

18 R. Est-ce que je peux donner quelques explications avant de répondre à

19 votre question ? L'armée populaire yougoslave se composait de trois

20 éléments constitutifs, l'armée populaire yougoslave, la Défense

21 territoriale, et la police en cas de guerre. C'est seulement dans des

22 circonstances de guerre que la police faisait partie de ce tout.

23 Je crois que c'était le 13 février 1991, qu'à ma demande personnelle, j'ai

24 été transféré dans les rangs de la Défense territoriale, toujours dans un

25 des éléments des forces armées de l'ex-Yougoslavie. J'avais pour fonction

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1 les fonctions d'adjoint au commandant chargé de la logistique dans la

2 région de Sarajevo. C'est Jovan Divjak, je crois que vous le savez, qui

3 était le commandant de cette formation. J'ai occupé ces fonctions jusqu'au

4 4 avril 1992, date à laquelle on nous a invité soit à nous rendre là, où

5 l'occupateur le voulait, car c'est comme cela que nous l'appelions, soit à

6 quitter les rangs de l'armée. Ceux d'entre nous, qui étaient des officiers

7 de métier, n'ont pas rejoint les forces armées constituées par la JNA. Je

8 ne sais pas exactement comment qualifier cela. En tout cas, nous avons

9 décidé de ne pas rejoindre les rangs des forces armées dont la tâche

10 consistait à veiller à ce que la Bosnie-Herzégovine demeure dans ce qui

11 restait de l'Yougoslavie.

12 En tant que patriote de Bosnie et patriote croate au sein de la Défense

13 territoriale, nous sommes demeurés dans cette formation, mais pas sous les

14 ordres du Grand quartier général commandé par la JNA. Ceci a duré quatre

15 jours seulement.

16 Le 8 avril 1992, un ordre a été émis par la présidence de l'époque de la

17 Bosnie-Herzégovine, ordre selon lequel les forces patriotes devaient être

18 réunies dans l'ABiH, à savoir, la Ligue patriotique, au sein de laquelle

19 était organisée la population et nous, la Défense territoriale. De sorte

20 qu'à ce moment-là, pendant quatre jours au sein de la Défense territoriale,

21 je n'étais, officiellement, nulle part, après quoi j'ai rejoint les autres

22 au sein de l'ABiH le 8 avril 1992.

23 Q. A ce moment-là, au mois d'avril 1992, à quelle tâche avez-vous été

24 affecté et où vous trouviez-vous ?

25 R. Je me trouvais à Sarajevo, à Ciglana, là-bas à l'endroit où se trouvait

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1 le QG régional de la Défense territoriale de Sarajevo par le passé. Nous

2 sommes restés au même endroit. J'étais membre de l'état-major, à ce moment-

3 là, sans aucune tâche particulière.

4 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans ce secteur de Ciglana à Sarajevo

5 ?

6 R. Jusqu'à la libération de la caserne du maréchal Tito, si vous êtes au

7 courant de ce fait, ce qui est sans doute le cas. Au moment où la caserne a

8 été libérée, j'ai été nommé premier commandant de la caserne, et j'avais

9 pour mission de préparer la caserne pour qu'elle accueille les unités de

10 l'ABiH.

11 Q. Combien de temps, Monsieur, êtes-vous resté à Sarajevo en 1992, ou je

12 reformule, à quel moment avez-vous quitté Sarajevo durant l'année 1992 ?

13 R. J'ai quitté Sarajevo, en fait, je ne suis pas parti tout seul. Nous

14 étions quatre, qui avons quitté Sarajevo dans la nuit du 1er au 2 novembre

15 1992, sous l'escorte d'un colonel français, qui nous a permis de partir par

16 l'aéroport, après quoi nous avons continué notre voyage jusqu'à Zenica.

17 Q. Pouvez-vous nous dire qui vous a accompagné au cours de ce voyage

18 jusqu'à Zenica et quel était l'objet de votre départ pour Zenica dans la

19 nuit du 1er au 2 novembre 1992 ?

20 R. J'étais accompagné de M. Enver Hadzihasanovic, Velaga Rajko, et de

21 Mikic Senad. Notre départ avait pour but de nous rendre en Bosnie centrale,

22 plus précisément à Zenica, pour exécuter le plan Koverat, c'était la

23 dénomination de ce plan. Ce plan Koverat avait pour objet de lever le

24 blocus de la ville de Sarajevo. Nous quatre avions pour mission de nous

25 rendre en Bosnie centrale afin d'organiser les unités, et de l'extérieur de

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1 Sarajevo d'effectuer la levée du blocus de Sarajevo avec ces unités.

2 Q. Dans le cadre de cette mission d'organisation des unités, étiez-vous

3 chargé de créer un corps d'armée ?

4 R. Non.

5 Q. Est-il arrivé à un moment où cette mission a, en fait, changé pour

6 viser à créer un corps d'armée dans la réalité ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre a quel moment cela s'est

9 passé, approximativement ?

10 R. Comme je l'ai déjà dit, le 2 novembre, dans la soirée, à peu près.

11 D'ailleurs, ce n'est pas à peu près, mais c'est exactement. Nous nous

12 sommes retrouvés à Zenica. Après la vie à Sarajevo, après avoir passé tant

13 de temps dans la ville de Sarajevo qui était assiégée dans des conditions

14 que je qualifierais d'insupportables, d'ailleurs, j'ai encore du mal

15 aujourd'hui à me remémorer tout cela, car c'est associé à des choses tout à

16 fait atroces. Nous avons eu l'impression d'être sur une autre planète. A

17 Zenica, on ressentait beaucoup moins la présence de la guerre. Il y avait

18 de l'électricité, de la lumière, ce qui nous a le plus impressionné, même

19 les feux de circulation fonctionnaient.

20 Malheureusement, au cours de cette même soirée, nous avons eu une mauvaise

21 surprise. C'est seulement à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte

22 à quel point nous avions été soumis à un blocus de tous les points de vue,

23 y compris, du point de vue de l'information, des médias, car la

24 désinformation était totale. Personne ne connaissait la réalité de la

25 situation. Nous avions reçu des renseignements selon lesquels il existait

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1 déjà en Bosnie centrale des unités organisées qu'il suffisait à partir de

2 là de préparer à une mission particulière.

3 Malheureusement, je réutilise ce mot, rien de tout cela ne s'est passé, car

4 il n'existait que ce qu'il était convenu d'appeler la 1ère Brigade de

5 Zenica. A ce moment-là, or elle n'existait, en fait, que sur le papier. Il

6 n'y avait à peine qu'un seul bataillon utilisable. En fait, c'était les

7 ouvriers de la scierie qui se retrouvaient dans ce bataillon.

8 Après quelques jours d'examen de la situation, nous nous sommes rendus

9 contre que nous ne pouvions rien faire selon la mission qui nous avait été

10 assignée, à ce moment-là nous nous sommes adressés à notre commandement

11 supérieur et nous l'avons informé de la réalité de la situation. Il a été

12 décidé de renoncer au plan Koverat pour la Bosnie centrale et nous avons, à

13 ce moment-là, reçu pour mission de consolider les unités, d'organiser tout

14 simplement ces unités et de nous efforcer de créer ce qui au départ devait

15 s'appeler le 3e Corps de Banja Luka ou de la Krajina dont le QG devait être

16 à Zenica. Au départ, il avait été décidé d'appeler cela le Corps de Banja

17 Luka, mais cela ne s'est pas fait. Finalement, l'unité en question a fini

18 par s'appeler 3e Corps sans aucune qualification de localité.

19 Q. Monsieur, je me rends bien compte que vous connaissez fort bien toutes

20 ces questions mais compte tenu de la nature de l'interrogatoire auquel je

21 vous soumets, j'aimerais, si vous le pouvez, que vous répondiez le plus

22 succinctement possible.

23 Vous souvenez-vous du moment approximativement où ce 3e Corps de Banja Luka

24 a été créé ? Dans quelle période à peu près ?

25 R. Il m'est difficile de vous le dire car, en tant que militaire

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1 professionnel, même en temps de paix, dans des conditions normales, il faut

2 un certain nombre d'années pour pouvoir constituer un corps d'armée. Vous

3 pouvez le vérifier auprès d'experts militaires. En temps de guerre, nous

4 avons réussi à rassembler quelques unités. Je dirais que pour ce qui est de

5 la formation d'un corps d'armée du point de vue technique, cela était hors

6 de question.

7 Q. Je vous avais demandé, Monsieur, si vous vous souveniez de l'époque, du

8 moment où le 3e Corps a été constitué ?

9 R. Officiellement, il a été constitué peut-être pendant la première

10 quinzaine du mois de janvier 1992 -- je m'excuse, en fait, il s'agit de

11 l'année 1993.

12 Q. A l'époque au moment où le corps a été constitué, quelle était votre

13 fonction ?

14 R. J'étais membre de l'état-major du commandement suprême, et je me suis

15 rendu en Bosnie centrale pour justement régler ces affaires. J'étais membre

16 de l'état-major du commandement suprême à l'époque.

17 Q. En réponse à une question qui vous a été posée par le président de la

18 Chambre de première instance, vous avez dit que vous aviez été chef d'état-

19 major du 3e Corps jusque vers la mi-1993; est-ce bien exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Pourriez-vous nous indiquer très brièvement quelles étaient vos

22 responsabilités en tant que chef d'état-major ?

23 R. Je sais que vous m'avez posé cette question il y a une minute de cela

24 parce que le commandant du corps et le chef d'état-major du corps ne

25 pouvaient pas s'affecter eux-mêmes à ces fonctions. C'est pour cela que

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1 j'ai dit que j'étais membre de l'état-major du commandement suprême, que je

2 n'étais pas le chef d'état-major jusqu'au moment où j'ai reçu l'ordre qui

3 me nommait à ce poste. Tout a fonctionné sur la base d'ordres temporaires.

4 Il s'agissait de nomination temporaire. Il ne s'agissait pas véritablement

5 de véritables nominations.

6 Ceci étant dit, je ne suis pas sûr de me souvenir de la date où la

7 présidence de l'époque a émis des décrets et lorsque je suis devenu le

8 chef. Je ne me souviens pas de ce jour-là.

9 Q. J'aimerais vous poser, Monsieur, une question. Pourriez-vous rapidement

10 nous indiquer quelles étaient vos fonctions et vos responsabilités en tant

11 que chef d'état-major ?

12 R. Vous voulez des réponses brèves, mais je ne suis pas en mesure de

13 répondre à cette question en vous fournissant une réponse succincte.

14 L'état-major était censé s'occuper des fonctions opérationnelles du

15 commandement du corps. C'est pour cela que vous aviez les chefs des

16 services et la décision du commandant était préparée tel que, par exemple,

17 des opérations de combat. Il ne s'agissait pas seulement d'opérations de

18 combat. Il s'agissait également de l'organisation du travail et de la

19 structure du corps qui était organisée sur cette même base.

20 J'avais un groupe de personnes avec qui je devais mettre en exécution ou

21 exécuter les ordres qui étaient émis par le commandant.

22 Q. Pourriez-vous nous indiquer comment les ordres écrits émis par le

23 commandant étaient traités ? Comment est-ce que cela se passait ?

24 R. Il y avait deux possibilités. Le travail était mené à bien sur la base

25 d'instructions écrites, de deux manuels en quelque sorte. Certaines de ces

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1 instructions avaient trait à tout le travail de bureau, à la rédaction de

2 documents officiels. Les autres instructions portaient sur le travail de

3 l'état-major.

4 Les méthodes de travail envisageaient une procédure longue et une procédure

5 beaucoup plus rapide. Cela dépendait en quelque sorte de la situation et du

6 temps que nous avions à notre disposition. Lorsqu'il s'agissait d'un ordre

7 émis par le commandant, par exemple, d'un ordre d'attaque ou de défense, un

8 ordre de repos, par exemple, pour que ce genre d'ordre soit exécuté, tous

9 ses associés devaient en quelque sorte discuter d'un certain nombre de

10 questions. Les thèmes principaux étaient discutés sur la base. Sur cette

11 base, un document était rédigé. Ce document portait sur la situation qui

12 prévalait sur le terrain, la situation relative au combat, le temps que

13 nous avions à notre disposition, les conditions météorologiques ainsi

14 qu'une évaluation de l'ennemi. Une fois que tout, cela avait été fait, ces

15 évaluations étaient transmises au commandant. Le commandant prenait une

16 décision à ce moment-là. Sur la base de sa décision, un document était

17 préparé.

18 Comme je vous l'ai déjà indiqué, l'ordre de combat était le document

19 principal. J'entends l'ordre de combat pour tout type d'opération de

20 combat. Ensuite, sur la base de cet ordre, les autres documents étaient

21 rédigés. Pour chaque opération de combat formulé, rédigé par un corps

22 d'armée, il y avait un plan qui était mis au point, un plan qui était assez

23 détaillé. Il est évident que, dans le cadre de cette structure, tout un

24 chacun avait ses propres devoirs à respecter et à accomplir. Vous aviez,

25 par exemple, l'officier responsable de la logistique qui devait suggérer la

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1 meilleure méthode logistique. Dans le cas d'espèce, vous aviez les

2 officiers responsables des opérations, qui devaient suggérer comment

3 l'unité serait utilisée sur le terrain. L'officier de transmissions, par

4 exemple, qui était la personne responsable des transmissions, sa fonction

5 consistait à établir un système de transmissions. C'est ainsi que nous

6 procédions. Vous aviez les officiers responsables du transport, qui

7 devaient s'occuper du transport, et cetera. Une fois qu'ils avaient fait

8 toutes leurs suggestions, un ordre était rédigé. Ensuite, un seul plan, un

9 plan unique était dressé à propos de l'action qui devait être entreprise.

10 Q. Est-ce qu'il y avait une personne ou des personnes, au sein du 3e

11 Corps, qui étaient responsables de la formulation écrite de ces ordres ?

12 R. Evidemment.

13 Q. Qui était cette personne ou ces personnes ?

14 R. Il s'agissait d'officiers qui participaient à des opérations. Au début,

15 nous avions un ordinateur. Il n'y avait qu'un ordinateur qui était utilisé

16 au départ. Cette personne a tapé les textes manuscrits de l'officier des

17 opérations ou des officiers des opérations, et le faisait sur cet

18 ordinateur.

19 Q. Une fois que le document avait été écrit sur ordinateur, je suppose

20 qu'il était imprimé.

21 R. Oui, il était imprimé à partir de l'ordinateur.

22 Q. Qu'advenait-il du document une fois qu'il avait été imprimé grâce à

23 l'ordinateur ?

24 R. Le document était ensuite répertorié ou consigné, ou plutôt l'organe

25 pertinent signait le document, il était répertorié, et on lui attribuait un

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1 numéro. On l'estampillait et il était envoyé au centre de Transmissions.

2 Ensuite, du centre de Transmissions, il était censé être envoyé à la

3 personne à qui s'adressait le document.

4 Q. Vous nous avez dit dans un premier temps, Monsieur, que l'organe

5 pertinent devait signer ce document. Qui entendez-vous par "cet organe

6 pertinent" ? Qui devait signer ces ordres ?

7 R. Cela était déterminé par la hiérarchie, quelque chose qui avait été

8 établi avec la chaîne du commandement. Tout ce qui était fait, était fait

9 sur la base d'un ordre du commandant. Comme je vous l'ai dit, il y avait un

10 commandement unique. Le commandant était la personne qui émettait des

11 ordres pour tout. S'il s'agissait d'un document à connotation logistique,

12 par exemple, s'il s'agissait d'apporter un soutien à la fourniture de

13 vivres, par exemple, naturellement, le commandant adjoint responsable de la

14 logistique signait ce genre de document. S'il s'agissait d'un document qui

15 portait sur la sécurité ou le moral des troupes, une autre personne signait

16 ce document, à savoir, la personne qui devait s'occuper de cela.

17 Cela se passait au niveau du commandement du corps. S'il s'agissait d'un

18 document relatif à une opération, s'il s'agissait d'un rapport qui avait

19 été reçu, par exemple, cela était signé soit par le commandant ou c'est moi

20 qui le signais si le commandant n'était pas là. Je le signais, en tant que

21 chef d'état-major. Dans un premier temps, il était répertorié et, ensuite,

22 il était envoyé.

23 Q. Monsieur, vous nous avez parlé d'un certain nombre de chefs adjoints de

24 l'état-major pour ces différents services. Ces personnes signaient les

25 documents. Est-ce qu'elles signaient lesdits documents au nom des

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1 commandants ?

2 R. Dans le cadre de l'exercice du commandement que nous avions adopté, je

3 dirais que nous n'avons rien inventé; nous avons adopté le système de l'ex-

4 JNA. Conformément à ces instructions, la personne signait avec

5 l'autorisation, avec l'aval du commandant. Par exemple, prenons un exemple

6 à titre d'illustration. La personne, qui était commandant adjoint pour

7 l'état-major, signait les documents avec l'autorisation du commandant. Par

8 exemple, lorsque vous aviez le nom du commandant, vous voyiez qu'il était

9 écrit, "autorisé par le commandant", et son adjoint, pour ces questions,

10 signait à sa place.

11 Q. Quel était le nom qui était écrit sur le document lorsque ces autres

12 personnes signaient ?

13 R. Si cela avait trait à un département ou à un service bien précis, vous

14 deviez avoir le nom du chef de ce département. Par exemple, le commandant

15 adjoint pour les logistiques, ou le commandant adjoint pour les opérations

16 et pour les affaires de l'état-major, ou le commandant adjoint pour la

17 sécurité, ou le commandant adjoint pour le moral des troupes, ou le

18 commandant adjoint pour la sécurité, le commandant adjoint pour le

19 renseignements, et cetera, et cetera. Il y avait des commandants adjoints,

20 donc des chefs de sections, qui géraient ces affaires.

21 Q. J'aimerais vous poser une question légèrement différente, quoi qu'elle

22 ait un lien avec cela. Les documents qu'il y avait dans le bloc signature,

23 la signature dactylographiée ou informatisée ou tapée par l'ordinateur du

24 commandant du corps, lorsque vous aviez dans ce bloc de signatures, qui

25 était autorisé à signer les documents qui incluaient ou comportaient le nom

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1 du commandant, le nom tapé à la machine sur le document ?

2 R. Je reviens à ce que j'ai déjà dit. D'après les règles de l'exercice du

3 commandement que nous avions adopté, le commandant adjoint n'avait pas

4 besoin d'une autorisation spéciale afin de signer au nom du commandant si

5 ledit commandant était absent. Pour ce qui est des autres, si c'était

6 quelque chose qui se passait en dehors de leur département, d'autres

7 avaient besoin d'une autorisation de la part du commandant pour signer ces

8 documents.

9 Q. Monsieur qu'en est-il du chef d'état-major, fonction que vous avez

10 occupée pendant un certain nombre de mois ? Est-ce que vous pouviez signer

11 au nom du commandant en son absence ?

12 R. Si le commandant adjoint était absent également, j'étais en mesure de

13 signer, je pouvais signer.

14 Q. En tant que chef d'état-major, à l'époque, pour le 3e Corps, vous aviez

15 la troisième fonction du corps pour ce qui est de la chaîne de commandement

16 ?

17 R. C'est exact.

18 Q. Qui signait les documents si le commandant, le commandant adjoint et le

19 chef d'état-major étaient tous absents ? Est-ce que quelqu'un, au vu de ces

20 circonstances, avait la possibilité de signer les documents au nom du

21 commandant ?

22 R. Conformément aux règles des l'exercice du contrôle, si cette personne

23 n'avait pas reçu une autorisation de la part du commandant, une

24 autorisation écrite, il n'avait pas le droit de le faire, mais j'en suis

25 pas sûr. Je pense que ce genre de choses s'est passé.

Page 9960

1 Q. Le commandant pouvait toujours autorisé des officiers supérieurs de

2 l'état-major du corps à signer en son absence et en son nom ?

3 R. Oui, il pouvait le faire.

4 Q. J'aimerais maintenant, Monsieur, aborder la question de la

5 certification ou de la vérification des ordres avant que les ordres ne

6 soient envoyés au centre de Transmissions pour être transmis aux unités

7 subordonnées. Connaissez-vous le procédé qui était utilisé ?

8 R. Oui, je sais comment les choses se passaient.

9 Q. Commençons par le moment où le commandant ou une personne, autorisée à

10 signer en son nom, signe un ordre écrit. Le document est signé, ensuite, où

11 est-ce que ce document est envoyé ou qu'advient-il de ce document ?

12 R. Ce document est, ensuite, amené à ce qui était appelé le bureau des

13 Services généraux. C'est là qu'il y avait protocole, ou plutôt un service

14 de registre. Le document était répertorié ici, un numéro lui était

15 attribué. Je ne souhaiterais pas répéter ce que j'ai déjà indiqué. Vous

16 aviez des numéros qui étaient attribués. Une fois que le document avait été

17 estampillé et numéroté, il était envoyé au centre de Transmissions. Le

18 centre de Transmissions avait un compte rendu de transmissions. C'est ainsi

19 qu'on appelait. Ils indiquaient que le document avait été reçu et que le

20 document devait être envoyé, ils écrivaient l'heure à laquelle le document

21 avait été reçu et ils écrivaient l'heure à laquelle le document avait été

22 envoyé. Ils écrivaient, également, si le document avait été envoyé parce

23 qu'assez fréquemment, ce n'était pas possible d'envoyer le document. Le

24 document était, ensuite, renvoyé au bureau des Services généraux.

25 Q. Monsieur, j'aimerais que nous ciblions un peu le processus qui

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1 permettait aux documents d'être estampillés. Est-ce que vous pourriez nous

2 dire comment est-ce que cela a été fait, et quelles étaient les mesures

3 prises par le bureau des Services généraux pour le faire ?

4 R. Je ne peux pas vous le dire exactement. Je ne peux vous dire exactement

5 quelle procédure était suivie. Je peux, ceci étant dit, vous dire la

6 procédure qui aurait dû être suivie.

7 Q. J'aimerais que vous m'indiquiez la procédure qui aurait dû être suivie.

8 Ensuite, j'aimerais que vous m'indiquiez pourquoi est-ce que cette

9 procédure n'a pas toujours été suivie ?

10 R. La personne qui avait écrit le document sur ordinateur, achevait son

11 travail. Une fois que cela était terminé, cela était consigné sur une

12 disquette. Avant que nous ayons les ordinateurs, ces documents étaient des

13 documents papier. Ensuite, ils étaient transmis à quelqu'un du 3e Corps.

14 Pendant que j'y étais, il y avait deux personnes qui assuraient deux

15 services. Il y avait deux femmes qui étaient autorisées à le faire. Je ne

16 dirais pas qu'elles avaient prêté serment, mais elles étaient dans

17 l'obligation, tout comme les autres membres des forces armées, elles

18 étaient dans l'obligation, disais-je, de s'acquitter de leurs fonctions en

19 bonne et due forme. Elles devaient prendre les mesures de sécurité, et

20 cetera, et cetera.

21 La salle était une salle spacieuse. Il y avait une séparation dans la

22 salle. Personne ne pouvait avoir accès à l'endroit où les documents et les

23 sceaux étaient conservés. On ne pouvait les contourner pour avoir accès à

24 cela. C'est ainsi que les choses auraient dû se passer. Ceci étant dit, je

25 ne peux pas vous dire si quelqu'un ne les a jamais contournés.

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1 Il y avait trois sceaux pour le papier. A côté de ces sceaux, vous aviez

2 les signatures des personnes qui avaient le droit d'utiliser lesdits

3 sceaux. Seuls les documents, qui avaient leur signatures, pouvaient être

4 estampillés. Pour ce qui est des autres, si ces personnes n'avaient pas

5 l'autorisation d'utiliser les sceaux, ils ne pouvaient pas le faire.

6 D'ailleurs, je ne sais pas si vous m'avez demandé autre chose.

7 Q. J'aimerais vous poser quelques questions de suivi à partir de ce que

8 vous venez de nous dire. Le document arrive au bureau des Services généraux

9 et une personne de ce bureau doit vérifier la signature par opposition à la

10 signature connue d'une personne qui a signé le document; est-ce bien exact

11 ?

12 R. Oui, au début jusqu'à ce que ces personnes soient familiarisées avec

13 les signatures. Ils savaient ensuite exactement qui avaient signé le

14 document. Ce n'était plus la peine de mettre en parallèle les signatures.

15 Q. Monsieur, vous nous avez dit qu'il y avait trois sceaux. Est-ce que

16 vous pourriez peut-être nous fournir quelques détails à propos de ces trois

17 types de sceaux ?

18 R. Il y avait trois sceaux qui indiquaient "Commandement du

19 3e Corps." Vous avez le sceau numéro 1 qui devait être utilisé à côté de la

20 signature du commandant. Vous aviez le sceau numéro 2 qui était le sceau

21 qui correspondait au commandant adjoint, et le sceau numéro 3, qui

22 correspondait au chef d'état-major.

23 Je pense que l'on pouvait voir les numéros écrits près de ces timbres, près

24 de ces sceaux, parce que vous pouviez voir, ils étaient visibles. Vous

25 pouviez voir numéro 1, numéro 2, numéro 3.

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1 Q. Quelle était la couleur de l'encre qui était utilisée pour estampiller

2 les documents ?

3 R. C'est la couleur qu'on avait pu obtenir. La couleur encre, je ne sais

4 pas comment cela s'appelle.

5 Q. Vous souvenez-vous de la couleur -- ou des couleurs, qui étaient

6 utilisés par le bureau des Services généraux du 3e Corps au moment où vous

7 y étiez ?

8 R. Je n'en suis pas véritablement sûr. Je pense, comme je vous l'ai déjà

9 dit, que nous utilisions les moyens du bord.

10 Q. Vous avez, un peu plus tôt, fait une allusion à la différence qui

11 existait entre la procédure telle qu'elle aurait dû être utilisée et le

12 fait que cela n'a pas toujours fonctionné de cette façon. Est-ce que vous

13 pourriez nous dire peut-être pourquoi le système n'a pas toujours été

14 suivi, pourquoi les règles n'ont pas toujours été suivies ?

15 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète à propos de la couleur de

16 l'encre, il s'agissait de la couleur de l'encreur que nous avions réussi à

17 obtenir.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais, à nouveau, pouvoir vous fournir

19 une longue réponse et je sais que le temps est limité. En fait, il y avait

20 très peu de personnes qui étaient professionnelles. Nous étions, en fait,

21 tout à fait handicapés pour ce qui est des personnes qui étaient au niveau

22 du corps. Il y avait, en fait, peu de personnes instruites et de

23 professionnels. Vu des circonstances, nous avons fait appel aux personnes

24 qui, d'après nous, étaient les plus compétentes. Il y avait, par exemple,

25 des chauffeurs de taxi qui venaient de terminer leur école secondaire --

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1 leur école primaire plutôt, et qui se retrouvaient commandant de brigade.

2 Cela il faut le comprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles les

3 personnes n'ont pas été formées ou éduquées pour ces fonctions. A la suite

4 de cela, il y a eu certaines erreurs qui ont été commises. Il y a eu

5 certaines omissions. Il faut savoir, deuxièmement, que les conditions dans

6 lesquelles nous travaillions étaient particulièrement ardues. Les moyens de

7 transmission étaient loin d'être adéquats. Ils étaient, d'ailleurs,

8 quasiment non existants et, plus tard, nous avons obtenu du matériel, mais

9 je pense qu'entre 75 et 80 % du temps, nous n'avions pas d'électricité.

10 Nous avions des générateurs pour essayer de régler le problème. Une fois

11 que nous avons obtenu ces générateurs, nous avons attendu que la FORPRONU

12 nous fournisse le combustible -- le carburant. Nous n'avions pas non plus

13 de carburant.

14 Je pourrais poursuivre à ce sujet. Cela me prendrait beaucoup de temps pour

15 vous expliquer la situation qui était une situation absolument impossible.

16 Nous avons fait de notre mieux pour essayer de régler les problèmes

17 auxquels nous faisions face. La sécurité était à un niveau minime.

18 M. MUNDIS : [interprétation]

19 Q. J'aimerais vous poser une ou deux autres questions et, ensuite, je

20 souhaiterais que vous consultiez des documents que je vous montrerai. Une

21 fois que l'ordre écrit avait été signé, estampillé, vous nous avez dit

22 qu'il était envoyé au centre de Transmissions à partir duquel il était

23 transmis, qu'il y avait certains sceaux qui étaient placés sur l'ordre pour

24 indiquer la méthode de transmission. Qu'advenait-il de l'ordre original

25 après cela ? Est-ce que cet ordre -- qu'advenait-il de cet ordre ?

Page 9965

1 R. Pour ce qui est de l'ordre original, d'après le règlement en vigueur,

2 il devait être renvoyé au bureau des Services généraux où il était à

3 nouveau estampillé et, ce dans un coin en haut. Cela indiquait qu'il devait

4 être conservé jusqu'à telle ou telle échéance. Un document de combat devait

5 être conservé pendant un, deux, trois ou cinq ans, ou de façon permanente,

6 parce qu'il ne faut pas oublier que les archives se trouvaient également

7 dans le bureau des Services généraux. Le document, après avoir été envoyé

8 était renvoyé là pour être conservé.

9 Q. Je voudrais maintenant vous poser une question concernant la

10 présentation qu'on suivait pour créer des ordres écrits. Je voudrais

11 appeler votre attention sur les rubriques qui se trouvaient en haut à

12 gauche d'un ordre. Est-ce que vous vous rappelez quel était le type de

13 renseignements qu'il fallait mettre en haut à gauche dans un ordre ?

14 R. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Ce qui devait être

15 indiqué en haut c'était "le commandement du corps" -- ou plutôt, avant

16 cela, il fallait dire l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine, puis

17 le 3e Corps, puis un numéro, puis le numéro d'enregistrement, la date à

18 laquelle le document était rédigé ou émis et, en dessous, une brève

19 indication de l'objet du document. Est-ce que c'était un ordre ? Est-ce que

20 c'était un rapport, quelque chose de ce genre ? Cela devait être indiqué à

21 cet endroit-là. Sur la même ligne, à droite, on mettait les destinataires.

22 Là encore, la teneur et tout à fait en haut, à droite, secret militaire ou

23 confidentiel ou strictement confidentiel, ou très secret, et cetera.

24 Q. Je vais maintenant vous montrer un certain nombre de documents avec

25 l'aide de l'Huissière.

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1 M. MUNDIS : [interprétation] Là encore, Monsieur le Président, ce sont des

2 documents qui sont tirés des originaux que j'ai signés et qui émanent du

3 juriste.

4 Si l'on pouvait, s'il vous plaît, montrer au témoin le document 329 qui est

5 contesté. S'il vous plaît, qu'on le place sur le rétroprojecteur. Si l'on

6 pouvait faire, sur le rétroprojecteur, si l'on pouvait rapprocher un peu le

7 document.

8 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur le Témoin ? Est-ce

9 que vous reconnaissez la signature qui figure sur le document ?

10 R. Oui. C'est ma signature à moi.

11 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder l'estampille qui se trouve à

12 gauche de votre signature, le timbre qui y est apposé. Là encore, Monsieur

13 le Témoin, si vous pouviez, en fait, regarder le document proprement dit

14 plutôt que de regarder l'écran. Peut-être est-ce qu'on pourrait vous donner

15 un pointeur pour désigner les différentes parties du document.

16 Vous nous avez dit, précédemment, qu'il y avait trois tampons qui étaient

17 utilisés au sein du corps, mais est-ce que vous voyez des éléments

18 particuliers de ce tampon dont vous nous avez déjà parlé ?

19 R. Voilà l'un des trois tampons qui étaient utilisés.

20 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait différents tampons utilisés pour le

21 commandant, le commandant adjoint et pour le chef d'état-major. Pourriez-

22 vous nous préciser ici ? Vous vous rappelez nous avoir dit cela ?

23 R. Oui, j'ai dit cela. C'est comme cela que, normalement, on aurait dû

24 observer la procédure, mais savoir si elle a été observée ou non, je ne

25 sais pas. Je ne peux pas le dire. Cela, évidemment, dépendait de la

Page 9967

1 personne, qui étampait le document.

2 Q. Oui, je comprends, Monsieur le Témoin. Pourriez-vous, maintenant,

3 regarder à l'écran où nous avons fait un agrandissement concernant le

4 tampon. Est-ce que vous voyez le type de tampon qui figure sur le document

5 ?

6 R. Oui, c'est le numéro 3.

7 Q. Sur ce tampon, il y a trois fois le chiffre 3. Pourriez-vous regarder,

8 s'il vous plaît, l'original, à gauche du chiffre 3 ? Qu'est-ce que ce 3

9 veut dire ? Qu'est-ce que cela représente ?

10 R. Le 3e Corps.

11 Q. Que veut dire le petit 3 qui se trouve immédiatement au-dessus de la

12 lettre R, après le mot "Korpus" ?

13 R. Cela, c'est le troisième type de tampon. Le troisième tampon est le

14 tampon numéro 3 parce qu'il y a ma signature. C'est mon tampon qui aurait

15 dû être utilisé, à ce moment-là. Je dis que c'est le mien à titre

16 conditionnel, mais cela a été utilisé pour des raisons opérationnelles,

17 dans le bureau d'Opérations, donc c'est ce tampon-là.

18 Q. Le tampon qui porte le numéro 3 était utilisé pour des documents que

19 vous signiez, ou pour les documents du centre d'Opérations, ou pour les

20 deux ?

21 R. Les deux.

22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, et je voudrais faire ceci seulement

23 pour ce document-ci, sur lequel on fera un agrandissement. Est-ce qu'on

24 pourrait déplacer un document vers le bas, s'il vous plaît. Maintenant, on

25 pourrait zoomer sur le texte qui se trouve au milieu, du côté gauche du

Page 9968

1 document, un peu plus -- comme cela. Voilà, parfait. Merci.

2 Est-ce que vous voyez, à gauche, ce qui est écrit à la machine à écrire,

3 avec -- immédiatement en dessous de "commandement du 3e Corps", où il y a

4 une abréviation "STR". Voyez-vous cette ligne ?

5 R. Oui. Cela veut dire strictement confidentiel. Je le vois.

6 Q. Après cela, il y a un numéro indiqué ? Est-ce que vous le voyez ?

7 R. Oui, je vois.

8 Q. Pourriez-vous nous dire, pour commencer, ce numéro, il y a trois

9 éléments, n'est-ce pas ? Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Il

10 y a le numéro juste avant la barre oblique, le numéro qui se trouve après,

11 et le numéro qui se trouve après le tiret. Vous êtes d'accord ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous vous rappelez, Monsieur le Témoin, ce que représentent

14 ces trois numéros ? Quel est leur objet ? Commençons par le premier, si

15 vous vous souvenez; "02", qu'est-ce que cela veut

16 dire ?

17 R. "02" veut dire que le document a été préparé par le commandant adjoint.

18 Ce n'est pas très clair pour moi, mais il est probable qu'il était absent,

19 et c'est pour cela que c'est moi qui l'ai signé.

20 Q. Est-ce que vous êtes sûr que le "02" ne veut pas dire que c'était

21 l'état-major qui avait préparé le document, quelqu'un qui faisait partie de

22 l'état-major, du personnel ?

23 R. Le Service des opérations fait partie du personnel. Je ne suis pas

24 absolument sûr qu'ils aient pu préparer le document, mais c'est

25 probablement sur l'ordre du commandant adjoint qui leur a donné les

Page 9969

1 éléments sur la base desquels ils ont rédigé le document.

2 Q. Très bien. Passons maintenant au deuxième élément, c'est-à-dire, le

3 chiffre après la barre oblique et, en l'occurrence, il s'agit du chiffre

4 33. Est-ce que vous voyez le chiffre 33 ?

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que vous savez ce que signifie ce chiffre ?

7 R. "33" devrait correspondre à un numéro d'identification qui a été

8 attribué dans le registre.

9 Q. Serait-il exact de dire que ce deuxième chiffre, en l'occurrence, le

10 chiffre 33, indique quelle était la fonction du document en question, à

11 quoi il devait servir ?

12 R. Non.

13 Q. Revenons sur ce point. Vous dites que ceci a à voir avec un registre.

14 C'est bien cela que vous avez dit, que le deuxième chiffre se réfère à un

15 registre ?

16 R. Oui.

17 Q. Combien de types de registres différents étaient utilisés au sein du 3e

18 Corps ? Combien de types de registres avait-il ?

19 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de leur nombre, mais je sais que tout le

20 monde au sein du corps, lorsqu'il a été constitué, lorsqu'on a mis sur pied

21 son administration, recevait une liste avec leur propre numéro

22 d'identification, de sorte que tous les documents devaient utiliser ce

23 numéro d'identification. Le numéro d'identification, proprement dit, est le

24 dernier chiffre qui apparaît là.

25 Q. Sur ce document-ci, c'est le chiffre 1341, qui est un numéro de série,

Page 9970

1 un numéro consécutif qui est attribué à chaque document, les uns après les

2 autres --

3 R. Oui, c'est cela. C'est un nombre ordinal.

4 Q. C'est un nombre ordinal pour tous les documents qui entrent dans la

5 même catégorie 33.

6 R. Oui.

7 Q. D'après ce que j'ai compris, chaque service ou département avait son

8 propre numéro. C'est bien le deuxième chiffre dont vous parliez ?

9 R. Oui, oui. C'est cela que cela veut dire. Le service logistique avait

10 son propre numéro. La sécurité et la protection avait son propre numéro, le

11 renseignement avait ses propres numéros. C'était différents services et

12 branches. Le chef des transmissions, l'artillerie, l'infanterie, chacun

13 avait son propre numéro.

14 Q. Je vous remercie beaucoup.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais d'abord demander que ce document -–

16 non –-

17 Q. Pourriez-vous me dire, tout d'abord, quel type de document nous avons

18 là ?

19 R. Ce document fait partie du groupe de documents du contrôle du

20 commandement parce que, dans ce document, pour autant que je puisse voir

21 d'après le titre, parce que je ne vois pas le reste du texte, ce sont des

22 observations qui sont faites sur un rapport qui a été reçu.

23 Q. Merci.

24 M. MUNDIS : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissière, je voudrais

25 demander qu'on rende le document en question et que le document 573, qui

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1 était contesté, soit montré au témoin.

2 Q. Je voudrais, maintenant, vous demander, Monsieur le Témoin, en ce qui

3 concerne les documents suivants. Je veux vous poser la question suivante :

4 est-ce que vous reconnaissez la signature, et peut-être pourrait-on tourner

5 le document ?

6 R. Oui, je reconnais. C'est également ma signature.

7 Q. Il s'agit de cas où vous avez signé pour le commandant.

8 R. Oui. Il est probable qu'il était absent. Je vois, à la première page,

9 la teneur du document. Ce n'était pas du tout dans mon domaine d'activité.

10 C'est un document politique, si je peux l'appeler ainsi. Cela n'est pas un

11 document opérationnel. Comme le commandant n'était pas là, il est probable

12 que je l'ai signé pour lui.

13 Q. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

14 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais maintenant demander que l'on rende ce

15 document, et que l'on montre au témoin le document numéro 546, qui fait

16 partie du document contesté.

17 Q. Là encore, Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de regarder la

18 signature. La reconnaissez-vous ?

19 R. Oui. C'est ma signature.

20 Q. Le tampon qui se trouve à côté de votre signature semble être différent

21 de d'autres tampons que nous avons déjà vus. Est-ce que vous savez quelque

22 chose de ce tampon ? Vous pouvez nous donner quelques renseignements à ce

23 sujet ?

24 R. Non, je ne peux pas, sauf peut-être si je pouvais voir la date de ce

25 document parce qu'on a changé de tampons au sein du corps.

Page 9972

1 Q. Oui, absolument, Monsieur le Témoin. L'original se trouve sur le

2 rétroprojecteur juste à votre gauche. Peut-être qu'on pourrait retourner le

3 document et vous pourrez voir la date, ou peut-être vous pourrez la lire

4 sur le document, proprement dit.

5 R. Oui. Je vois. J'avais raison. Ceci est la première version de ce

6 tampon.

7 Est-ce qu'on pourrait le retourner maintenant un peu pour que je puisse

8 voir ce qui indique ce tampon.

9 Il est probable qu'au début, on a pensé que ce serait suffisant avec

10 l'indication au "3e Corps" que ceci suffirait. Toutefois, par la suite, les

11 gens des Services généraux, probablement sur ordres du commandant, l'ont

12 modifié. On lui a donné davantage de signification là en quelque sorte

13 modernisé, mis à jour.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on rende ce

16 document et que l'on montre au témoin le document numéro 433. C'est

17 également un document contesté.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très peu lisible à l'écran. On voit très

19 mal, mais c'est bien moi qui aie signé ce document.

20 M. MUNDIS : [interprétation]

21 Q. D'accord. Vous pourriez regarder l'original, Monsieur le Témoin.

22 Là encore, Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la signature ?

23 R. Oui. C'est ma signature.

24 Q. Merci.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Là encore, je demande que l'on rende le

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1 document en question, et que --

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, mais là encore, il

3 y a l'indication, ce qui veut dire que je l'ai signé pour le compte de la

4 personne qui était censée signer.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je voudrais maintenant

6 demander que l'on montre au témoin le document contesté numéro 649.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens de ce document-ci. Ce sont mes

8 services qui l'ont rédigé. C'est moi qui l'ai signé.

9 Q. Je vous remercie.

10 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais, maintenant, demander que l'on montre

11 au témoin le document contesté numéro 162.

12 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ou la

13 signature qui figure sur ce document ?

14 R. Je reconnais la signature, mais je ne peux pas être sûr en ce qui

15 concerne le document. Cela fait tellement longtemps. Là encore il y a "02",

16 ce qui veut dire que la personne qui devait le signer était absente.

17 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que l'on

18 rendre ce document, et j'ai un dernier document à montrer au témoin. Il

19 s'agit du document contesté 41.

20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez la signature sur ce

21 document avec les indications manuscrites ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que cela représente ?

24 R. Là, ce sont des initiales. C'est parafé. C'est le commandant adjoint,

25 Dzemal Merdan.

Page 9974

1 M. MUNDIS : [interprétation] Je voudrais que ce document soit maintenant

2 rendu, s'il vous plaît.

3 Q. Monsieur Mekic, l'Accusation vous ait reconnaissant d'avoir répondu à

4 ces questions à quoi à Sarajevo et aujourd'hui.

5 M. MUNDIS : [interprétation] Nous n'avons pas d'autres questions à poser à

6 ce témoin pour le moment, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : On est presqu'à l'heure de la pause technique. Le

8 mieux c'est de faire la pause technique et je donnerais la parole, après, à

9 la Défense. Il est midi presque 25. On reprendra à 13 heures moins cinq.

10 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

11 --- L'audience est reprise à 12 heures 56.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Sans perdre de temps, je donne la parole à la

13 Défense, si elle a des questions.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

15 Oui, effectivement, nous avons quelques questions à poser à ce témoin.

16 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

17 Q. Bonjour, Monsieur Mekic. Nous nous connaissons déjà, mais pour le

18 compte rendu d'audience, je me présente. Je m'appelle Edina Residovic et je

19 défends le général Enver Hadzihasanovic. Je vous prierais de bien vouloir

20 répondre à quelques-unes de mes questions qui seront liées aux questions

21 qui vous ont déjà été posées par mon collègue de l'Accusation.

22 Répondant à une question de l'Accusation, vous avez apporté des détails, en

23 disant que les conditions de travail, au moment où le

24 3e Corps était en cours de création, étaient assez difficiles. Suite aux

25 questions qui vous ont été posées, vous avez ajouté que vous manquiez de

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1 moyens de transmissions et que les dispositifs en votre possession étaient

2 difficiles à utiliser, parce qu'il y avait des difficultés du point de vue

3 de l'électricité, de l'énergie et des conditions d'utilisation; ceci est-il

4 exact ?

5 R. C'est exact.

6 Q. Est-il exact, Monsieur Mekic, que s'agissant, y compris des équipements

7 techniques de transmissions que vous pouviez acquérir, il y avait tout de

8 même des difficultés, car, par exemple, les émetteurs radio et autre

9 équipement tombaient sous le coup de l'embargo, exactement autant et

10 exactement dans les mêmes conditions que les armements, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. En dépit de cela, vous avez fait ce que vous pouviez, au mieux des

13 possibilités pour organiser le système nécessaire pour assurer la

14 transmission des ordres et autres documents que vous deviez transmettre.

15 Vous vous êtes organisé pour que ces documents puissent être reçus. Vous

16 étiez le chef d'un service, mais vous aviez un adjoint chargé des

17 transmissions, n'est-ce pas ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Cet assistant responsable des transmissions s'occupait de planifier et

20 d'organiser le système de transmission au sein du

21 3e Corps dans ces conditions difficiles. Au sein de l'état-major, il y

22 avait également une compagnie chargée des transmissions qui recevait en

23 envoyait les documents émanant du 3e Corps, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Ce centre de Transmissions, ainsi que le centre d'Opérations,

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1 travaillaient 24 heures sur 24. Vous mainteniez le contact avec les unités

2 subordonnées dans les meilleures conditions possibles, étant entendu que de

3 temps en temps, la chose était pratiquement impossible, n'est-ce pas,

4 infaisable ?

5 R. C'est cela.

6 Q. Le premier système un peu plus stable et un peu plus sûr, a été celui

7 qu'il est convenu d'appeler le système de transmissions par paquet. Il a

8 été mis en place par vous au moment où vous avez reçu un modem que vous

9 avez connecté à un ordinateur et à un émetteur radio. C'est à peu près au

10 mois de mars 1993, à ce moment-là, que vous avez réussi à établir ce qu'il

11 est permis d'appeler un contact régulier avec le commandement suprême,

12 c'est-à-dire, le Grand état-major, n'est-ce pas ?

13 R. Oui. De l'autre côté, au niveau réception, il fallait qu'ils disposent

14 des mêmes équipements pour que la liaison puisse être assurée. Pour autant

15 que je le sache, ils ont reçu, eux aussi, un ordinateur. Cela nous a fait

16 un grand plaisir d'ailleurs. Je crois que c'était vers la fin mars que nous

17 avons réussi à établir cette liaison avec le commandement suprême.

18 Q. Vous venez de répondre à la question suivante que je m'apprêtais à vous

19 poser. La création de contact, de liaison entre vous et les brigades

20 subordonnées s'est faite dans le cadre d'un processus car il a, d'abord,

21 fallu obtenir l'équipement nécessaire, c'est-à-dire, les émetteurs radio,

22 les modems, les ordinateurs dans les brigades. Ensuite, il a fallu former à

23 l'utilisation de ces équipements, les personnes qui allaient se charger de

24 les faire fonctionner, n'est-ce pas ?

25 R. Oui, c'est exact. C'est la compagnie chargée des transmissions, enfin,

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1 le chef de cette compagnie qui a organisé la formation et l'éducation des

2 hommes et du personnel qui allait travailler sur ces équipements.

3 Q. Vous avez parlé brièvement de diverses difficultés auxquelles vous avez

4 été confronté. Bien sûr, cela n'est pas le sujet du débat ici. Je me

5 contenterais de vous demander s'il est permis de dire qu'en tant que chef

6 d'état-major du 3e Corps, vous avez consacré une partie importante du temps

7 qui était à votre disposition à former le personnel, notamment, le

8 personnel administratif et le personnel qui s'occupait des transmissions.

9 Parce que, comme vous l'avez dit, vous aviez des moyens très insuffisants

10 du point de vue du personnel et de sa formation lorsque vous avez commencé

11 en 1993.

12 R. Oui, c'est exact. Comme vous le savez, au sein du commandement du 3e

13 Corps, ou peut-être ne le savez-vous pas, nous avons créé une école

14 d'officiers destinés à entraîner notre personnel, parce que, réellement, le

15 niveau n'était pas suffisant.

16 Q. Merci. Outre ces problèmes que vous avez évoqués; vous venez de

17 confirmer la nature exacte de ces problèmes en répondant à mes questions à

18 l'instant. Lorsque vous communiquiez avec les unités subordonnées, vous

19 aviez de grands problèmes, parce que les messages étaient, par ailleurs,

20 brouillés, puisque le HVO disposait d'une équipement très puissant, qui lui

21 venait de la JNA et qu'il a utilisé, de façon très efficace, pour brouiller

22 les messages transmis par le 3e Corps à ces unités subordonnées et par les

23 unités subordonnées à l'intention du 3e Corps, n'est-ce pas ?

24 R. Oui, c'était l'une des tâches principales en temps de guerre. Le

25 brouillage des transmissions est l'une des tâches les plus importantes.

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1 C'est ce que faisait le HVO sur toutes les fréquences plus ou moins. Nous

2 ne parvenions pas à éviter ce brouillage.

3 Q. Je pense qu'il est clair aux Juges de la Chambre, qu'au sein du 3e

4 Corps, vous aviez des problèmes de transmission et de réception des ordres.

5 Monsieur Mekic, est-il exact de dire que les problèmes s'aggravaient au fur

6 et à mesure que l'on descendait vers les échelons les plus bas, au niveau

7 des unités ? Les brigades, les bataillons et autres unités dépendaient,

8 finalement, plus ou moins, des possibilités existantes dans le cadre de

9 l'hiérarchie, n'est-ce pas ?

10 R. Si nous avions un ordinateur au sein du corps d'armée, vous pouvez

11 imaginer quelle était la situation dans une brigade, une compagnie ou un

12 bataillon.

13 Q. Merci. Vous avez parlé en détail du 3e Corps, en tout cas, vous avez

14 parlé de la façon dont les ordres étaient établis, rédigés. Je pense que

15 vous avez également évoqué une procédure plus ou moins longue destinée à

16 établir les ordres. Si je vous ai bien suivi, répondant à une question de

17 l'Accusation, vous avez expliqué de quelle façon les ordres plus complexes

18 étaient rédigés, en particulier. Naturellement, ces ordres sont les ordres

19 de combat, les ordres de défense ou d'attaque.

20 Si j'ai bien compris, ce que vous avez dit, tous les moyens disponibles au

21 sein de l'état-major, étaient impliqués dans l'analyse et la préparation

22 des suggestions praticables s'agissant de la rédaction des ordres du

23 commandant, n'est-ce pas ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Ces ordres étaient très longs. Ils contenaient toutes sortes d'éléments

Page 9979

1 fondamentaux, toutes sortes d'appréciations au sujet des forces de

2 l'ennemi, de vos forces à vous, et de vos unités. Ils concernaient la

3 nécessité de respecter les conventions de Genève également. Ils abordaient

4 le problème des prisonniers de guerre, et cetera, et cetera. Il s'agissait

5 d'ordres très complets qui étaient préparés au sein de votre état-major,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui. La méthode était toujours suivie dans son intégralité s'agissant

8 de rédiger des ordres de combat ou des documents liés au combat. En tout

9 cas, c'était toujours fait lorsque nous avions suffisamment de temps. La

10 procédure plus courte elle, s'appliquait lorsque nous manquions de temps.

11 Q. Discutant de ces diverses difficultés, vous avez dit qu'en 1993, et

12 vous avez signalé que cette année a été l'année la plus difficile de la

13 guerre. Ce que je vous demanderais, c'est si dans votre corps d'armée, les

14 instructions que vous venez d'évoquer ont souvent été violées ? Est-ce que

15 ces consignes ont souvent été enfreintes ?

16 R. Oui, en 1993, la situation a été la plus difficile. Que pouvez-vous

17 faire, lorsque vous recevez un rapport venant de Zepa et adressé à Zenica,

18 qui vous signale que 25 000 réfugiés, femmes, enfants, personnes âgées, et

19 cetera, et cetera, sont en train d'arriver ? Bien sûr, dans une telle

20 situation, il faut réagir très rapidement et voir comment s'occuper

21 pratiquement des difficultés. Je ne vais pas rentrer dans les détails.

22 Evidemment, la partie d'en face savait très bien ce qu'elle faisait.

23 D'ailleurs, c'était la raison qui avait provoqué la fuite de toutes ces

24 personnes. Nous devions nous occuper de ces personnes, tout en évitant

25 quelles ne provoquent une tragédie sur la ligne de front, par exemple --

Page 9980

1 Q. Très bien. Je vous remercie. Nous n'allons pas rentrer dans les

2 détails, mais vous avez donné un exemple qui montre que, de temps en temps,

3 il vous arrivait de travailler selon une procédure raccourcie. Très bien.

4 Je vous remercie.

5 S'agissant de ce qu'il advenait des ordres, les ordres que vous adressiez à

6 des unités subordonnées, par exemple, des groupes opérationnels ou des

7 brigades, vous n'aviez pas, n'est-ce pas, la possibilité de suivre de près

8 la façon dont la brigade transmettait cet ordre aux soldats, en passant par

9 les bataillons, et cetera, n'est-ce pas ? Vous n'aviez aucun système mis en

10 place pour suivre ce genre de chose, hormis la possibilité pour la brigade

11 de vous informer à ce sujet plus tard ?

12 R. Lorsque nous adressions un ordre à une brigade, nous n'étions même pas

13 sûrs que l'unité en question avait bien reçu cet ordre.

14 Q. Est-il également exact, Monsieur Mekic, que le commandement du 3e Corps

15 n'avait ni selon le règlement, ni dans la réalité, n'avait aucune

16 possibilité de savoir ce qu'il en était des ordres, documents, rapports ou

17 autres qui circulaient dans les niveaux inférieurs aux unités subordonnées.

18 Si un peloton adressait un message à une compagnie ou si un bataillon

19 envoyait un message à un peloton pour l'informer de telle ou telle

20 situation, le 3e Corps ne recevait jamais de tels documents, n'est-ce pas ?

21 R. En effet, d'ailleurs, cela n'est pas censé se passer selon le système

22 régissant le contrôle ou le commandement.

23 Q. Merci. S'agissant des aspects techniques en tant que tels, vous avez

24 dit que lorsqu'un commandant signait un document, ce document arrivait

25 ensuite dans les services généraux ou dans ce qu'il est convenu d'appeler

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1 le bureau du protocole où il était enregistré. Il y était estampillé. En

2 tout cas, un sceau était utilisé pour estampiller le document, n'est-ce pas

3 ?

4 R. Oui, c'est cela.

5 Q. Conviendrez-vous avec moi, si je vous ai bien compris, que la personne

6 qui signait le document n'était pas en possession du sceau en question. Le

7 sceau se trouvait dans la salle, dans le bureau des Services généraux, et

8 les gens qui travaillaient dans ce bureau des Services généraux étaient les

9 personnes chargées de certifier le document, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est exact. Vous avez très bien compris ce que j'ai dit.

11 Q. Ce document était, ensuite, envoyé par ce bureau des Services généraux

12 au centre de Transmissions. Est-il permis de dire que les personnes, qui

13 travaillaient aux transmissions, vérifiaient le document pour voir s'il

14 comportait le sceau et une signature, mais qu'ils n'étaient pas habilitées

15 à vérifier si la personne qui avait signé le document était celle qui

16 était, effectivement, habilitée à signer ? Pas plus que ces personnes

17 étaient habilitées à vérifier si le responsable des Services généraux, qui

18 avait apposé le sceau, était autorisé à apposer ce sceau, n'est-ce pas ?

19 R. C'est exact.

20 Q. J'ai encore une question à vous poser. Oui. Vous avez dit qu'un certain

21 nombre de règles devaient être appliquées. Vous avez ajouté que souvent ces

22 règlements n'étaient pas appliqués, parce que le personnel n'était pas

23 suffisamment formé. Est-il permis de dire que ni vous-même, ni le

24 commandant n'avait pu veiller de très près à ce problème, à ce moment-là,

25 compte tenu de la situation difficile que vous viviez en 1993 ? Vous n'avez

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1 pas pu faire toutes les vérifications nécessaires pour voir, pour chaque

2 document, s'il était correctement signé, correctement estampillé, parce que

3 vous aviez une vie très difficile qui ne vous permettait pas de procéder à

4 ces vérifications, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. J'en arrive à ma dernière question : conviendriez-vous avec moi que la

7 position de commandant de corps, dans toutes les armées du monde, y compris

8 dans la vôtre, est un poste très élevé, et que les commandants ont pour

9 tâche de planifier, d'organiser la stratégie à leur niveau, mais qu'ils ne

10 participent pas aux tâches précises dont sont chargés les officiers d'état-

11 major ? Le commandant a une tâche principale qui consiste à veiller à la

12 globalité, à l'ensemble. Quant à vous, vous aviez pour tâche d'analyser les

13 propositions du commandant et de voir de quelle façon certains problèmes

14 concrets pouvaient être, éventuellement, résolus.

15 R. Le commandant, bien cela dépendait du nombre de brigades ou d'officiers

16 subordonnés qu'il avait sous ses ordres. Si c'était un commandant de

17 brigade, c'est lui qui était responsable, qui était tenu responsable par le

18 commandant au niveau supérieur.

19 Q. Merci, Monsieur Mekic, d'avoir répondu à mes questions.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

21 d'autres questions.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation a des questions à poser ?

23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je n'ai pas de questions, Monsieur le

24 Président.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais avoir quelques questions. Auparavant,

2 j'indique à la Défense qu'à la page 34, ligne 13, vous dites : "Il est

3 clair pour la Chambre que vous avez un problème dans la transmission et la

4 réception des ordres." C'est une affirmation que la Défense fait, mais que

5 la Chambre ne partage pas, puisque nous n'avons pas, à ce stade de

6 convictions, dans le sens qu'il y ait eu ou non un problème. Vous affirmez

7 que, pour la Chambre, elle a la conviction qu'il y avait un problème. C'est

8 peut-être un problème de traduction de B/C/S en anglais, mais c'est bien

9 indiqué à la ligne 13 de la page 34.

10 Maître.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il est tout à fait

12 clair que c'est mon erreur. Ce n'est pas une erreur d'interprétation. Ce

13 que je voulais dire, c'est qu'il était clair, en répondant aux questions de

14 l'Accusation, le témoin avait déjà donné suffisamment d'éléments à la

15 Chambre. Je vous prie de m'excuser si j'ai laissé entendre que les Juges

16 avaient déjà tiré une quelconque conclusion; ce n'était pas mon intention.

17 Ce n'est pas ce que je souhaite faire. Je vous remercie.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre surveille attentivement le transcript.

19 Questions de la Cour :

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, juste quelques petites questions. Car

21 vous avez quasiment répondu à toutes les questions d'ordre technique que

22 nous nous posions. Nous vous remercions d'avoir clarifié certains

23 problèmes. Si vous le voulez bien, je vais demander à ce qu'on vous redonne

24 le document 41. On peut le mettre sous le rétroprojecteur.

25 Concernant le tampon, le tampon qui est en bas, vous nous avez dit qu'il y

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1 avait trois types de tampons. Tout à l'heure, on en avait vu un, mais qui

2 semble lui remonter début de l'année 1993, et celui-ci est un autre type.

3 Je voudrais que vous nous enleviez un petit doute car je vois sur le tampon

4 au-dessus de "corpus" le chiffre 3. Est-ce que ce chiffre 3, c'est le

5 tampon de la personne qui est au troisième rang dans la hiérarchie ? Ce qui

6 voudrait dire qu'il y aurait un tampon 1, pour le commandant du 3e Corps;

7 un tampon 2, pour l'adjoint, c'est-à-dire, M. Merdan; et 3, qui serait

8 vous, le chef d'état-major, ou le chiffre 3 veut dire aussi 3e Corps.

9 Pouvez-vous éclaircir ce point ?

10 R. C'est ainsi qu'il faudrait que les choses soient. Mais pour des raisons

11 de sécurité, enfin je ne sais pas très bien comment vous expliquez cela,

12 ces tampons étaient conservés à l'abri dans une armoire métallique. Il est

13 tout à fait clair qu'il n'y avait qu'un seul tampon de chacun de ces trois

14 tampons. Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais les trois tampons

15 étaient identiques, mais, simplement, il y avait cette différence dans

16 l'existence du numéro 1, du numéro 2 ou du numéro 3. Mais leur contenu, ce

17 qui était écrit dessus, était identique. Il était impossible de tout

18 contrôler.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais préciser ma question. Prenons l'hypothèse,

20 où le commandant du 3e Corps fait un document, personnellement, signe lui-

21 même, personnellement, ce document. Le tampon qui va être apposé, est-ce

22 que ce sera le même tampon qu'il a là, mais, au lieu du chiffre 3, est-ce

23 qu'il faut qu'il y ait le chiffre 1 ?

24 R. A mon avis, c'est comme cela que les choses devraient se passer, mais

25 je ne suis pas sûr que cela se soit passé ainsi.

Page 9985

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous montrer un document que j'ai pu

2 consulter pendant la pause pour justement vous permettre d'illustrer cette

3 question, encore faut-il que je le retrouve.

4 Puisque vous avez le document sous les yeux, quand il y a marqué "92" en

5 haut à gauche, "02" cela veut dire que l'auteur intellectuel du document,

6 c'est le numéro 2 dans la hiérarchie. En l'espèce, c'était M. Merdan. Si

7 vous aviez fait vous-même un document, cela ne serait pas "02", cela serait

8 "03"; c'est bien

9 cela ?

10 R. Oui. Oui. C'est cela.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsque le "02" fait un document, M. Merdan, par

12 exemple, c'est lui qui créé le document, est-ce que, d'abord, il en parle

13 au numéro 1, c'est-à-dire, au commandant du 3e Corps, pour lui demander

14 s'il est d'accord avec la teneur du

15 document ?

16 R. En principe, oui, si le commandant était présent au sein du

17 commandement du corps parce que, parfois, il était quelque part sur le

18 terrain.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : En principe, il en parle. Si, à ce moment-là, le

20 numéro n'est pas là pour une raison ou pour une autre, est-ce que qu'il va

21 demander verbalement au numéro 3 de signer à sa place ? Car le document que

22 vous avez sous les yeux, qui lui a été signé, pas par vous, mais par M.

23 Merdan, puisque vous avez reconnu la signature, est-ce qu'à ce moment-là,

24 celui qui est au-dessus demande à celui qui est en dessous de signer pour

25 lui ?

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1 R. En principe, oui. Si la situation le permet. Il est possible qu'à ce

2 moment-là, le commandant était sur le terrain et que la situation était

3 urgente, et qu'il a fallu à tout prix faire ceci. Dans ce cas-là, il n'a

4 pas pu lui demander de signer.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous, vous avez signé pour le commandant du 3e

6 Corps, puisqu'on sait que vous avez signé pour le commandant du 3e Corps,

7 quand vous avez signé le numéro 2, M. Merdan n'était certainement pas là

8 parce que, sinon, c'est lui qui aurait signé. Le numéro 1 n'était peut-être

9 pas là, cela veut dire a priori qu'au 3e Corps le plus haut officier en

10 place c'était vous, présent.

11 R. Oui. C'est cela.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes bien d'accord que, du moment où vous

13 signez, cela veut dire que les autres ne sont pas là car, quand ils sont

14 là, ce sont eux qui doivent signer. Est-ce que ce sont bien les consignes

15 qui régissent la question des signatures ?

16 R. On pourrait dire qu'il y a une espèce de règlement, un règlement qui

17 n'est pas écrit.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais celui qui signe, il doit d'abord s'assurer que

19 celui qui doit signer n'est pas là. Car vous savez --

20 R. [Le témoin opine]

21 M. LE JUGE ANTONETTI : -- car vous savez, quand on signe on endosse une

22 responsabilité, signer n'est pas un acte neutre. Cela entraîne des

23 conséquences. Lorsque vous signez, vous savez que celui, qui, normalement,

24 aurait dû signer, n'est pas là. Ou vous est-il arrivé d'être dans des

25 situations où celui, qui a fait l'ordre, qui était présent, vous a demandé

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1 de signer à sa place bien qu'il soit

2 là ?

3 R. Moi-même ou le numéro 2 de la hiérarchie, bien entendu, ne pouvait pas

4 prendre une quelconque décision sans y être autorisé. Si le commandant

5 avait donné l'ordre que quelque chose soit fait, pas forcément sur le

6 terrain, mais enfin que des mesures soient prises quant à la façon

7 d'informer les unités subordonnées, là encore, les choses se faisaient dans

8 la pratique selon son idée à lui, selon son ordre à lui. Maintenant nous

9 savions tous où nous étions chacun d'entre nous. S'il était sur le terrain,

10 je savais où il était. Si j'étais moi, ailleurs, il savait où j'étais,

11 quand est-ce que j'allais rentrer. Pour M. Merdan, c'était la même chose.

12 Si tous les trois, nous étions quelque part auprès d'une unité, nous

13 savions chacun où étaient les deux autres, et ils veillaient beaucoup, à

14 savoir, à chaque moment, où nous étions. C'est la raison pour laquelle,

15 d'ailleurs, il y avait des rapports d'information allant de l'un d'entre

16 nous aux deux autres.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que le Greffe a la pièce 442 qui a été

18 contestée. Vous n'avez pas la pièce. On va montrer ce document. Mettez-le

19 sous le rétroprojecteur, tout le monde verra.

20 Je vous demande de juste regarder le tampon. Regardez le tampon. Vous voyez

21 sur ce tampon, il y a le chiffre 3, et vous voyez la signature. Est-ce que

22 vous reconnaissez la signature ?

23 R. La signature est celle de M. Hadzihasanovic, du commandant.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment se fait-il que cela ne soit pas le tampon

25 numéro 1

Page 9988

1 R. Je redirai, encore une fois, que le problème était que le technicien --

2 le secrétaire qui travaillait là-bas, qui faisait le travail sur le plan

3 technique, quel tampon il a apposé. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous

4 dire avec cette certitude pourquoi ce n'est pas le tampon numéro 1.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'ordre dont on a l'original, quand il est signé par

6 le commandant du 3e Corps en personne, d'après ce que j'ai compris tout à

7 l'heure, ce n'est pas lui qui met le tampon. Vous confirmez que ce n'est

8 pas celui qui signe qui met le tampon.

9 R. Non.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : L'ordre est porté à la compagnie de transmissions,

11 puisque c'est elle qui va diffuser l'ordre. C'est là, où dans le bureau du

12 protocole, que le sous-officier, l'officier ou le soldat va tamponner

13 l'ordre; c'est bien cela ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : En théorie, le militaire qui va tamponner, il doit

16 avoir devant lui les trois tampons : tampon 1, tampon 2, tampon 3. Voyant

17 que c'est son commandant suprême qui signe, il devrait, normalement,

18 prendre le tampon numéro 1 et pas se tromper.

19 R. Oui, il devrait.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas d'explication au fait que c'est le

21 tampon 3 qui est apposé ?

22 R. Je ne peux pas l'expliquer.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vais récupérer le document.

24 Je n'ai pas d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions ?

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Une seule, Monsieur le Président. Je

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1 demanderais que l'on soumette au témoin le document de la Défense DH109 ID.

2 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je me propose de remettre au témoin mon

4 exemplaire du texte, qui sera mis sur le rétroprojecteur.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je le vois. Tout le monde le voit.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

7 Q. Monsieur Mekic, je vous demanderais de jeter un coup d'œil à ce

8 document. Comme vous l'avez dit il y a quelques instants, vous avez le

9 sentiment que les initiales que l'on voit ici sont celles du commandant en

10 second, général Merdan, que c'est bien sa signature, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez dit également qu'il était la personne qui utilisait le tampon

13 numéro 2. Pouvez-vous, je vous prie, vérifier dans ce document, pour nous

14 dire si la façon dont les choses sont faites sur ce document, correspondent

15 à la façon dont le secrétariat était censé se servir des tampons en bonne

16 et due forme ? Vous pouvez vous saisir du document si vous le voulez pour

17 mieux voir.

18 R. C'est le numéro 2 ? J'ai du mal à lire. Est-ce que c'est le numéro 2 ?

19 Q. Je vous parle du tampon que l'on voit en bas. On y voit au-dessus de la

20 mention, "corpus", on voit le numéro 2, si je ne m'abuse.

21 R. Oui, oui, je l'ai regardé d'un peu plus près. Oui, oui, effectivement,

22 c'est le numéro 2.

23 Q. Et --

24 R. Ce qu'on voit ici correspond à la procédure régulière, à la façon

25 normale dont les documents devaient être traités, si je puis me permettre

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1 d'utiliser ce terme.

2 Q. Merci beaucoup.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Que me soit restitué le document, je vous

4 prie. Non, j'aimerais que le document DH110 soit soumis également au

5 témoin, auquel je demanderai un commentaire simplement au sujet d'un

6 numéro. Le document qui se trouve actuellement dans les mains du témoin

7 devrait m'être rendu et le document DH110 soumis au témoin.

8 Q. Monsieur le Témoin, regardez, je vous prie, simplement ce numéro qui

9 commence par 03/100, après quoi je vous demanderai quelques explications.

10 Quand vous aurez vu de près ce numéro, je vous prierais de placer le

11 document sur le rétroprojecteur.

12 Pourriez-vous mettre, maintenant, le document sur le rétroprojecteur, je

13 vous prie. Je vous demande de considérer le numéro qui se trouve en haut.

14 Vous voyez que c'est "03"; c'est le secteur de la sécurité. Pour préciser

15 tout cela, il y a un moment, lorsque vous avez parlé de "03", vous ne

16 pensiez pas à vous-même, mais au personnel, au service. Ce numéro 03, avant

17 la barre oblique, représente l'ensemble du service et non pas un officier

18 individuel qui signe le document.

19 R. Ce numéro n'a pas trait à un individu, mais à un organe.

20 Q. Merci. En dernier lieu, compte tenu de tous ces problèmes, vous savez

21 qu'une confusion se soit glissée dans l'utilisation des tampons et que

22 peut-être que d'aucuns se sont écartés des règles lorsqu'il s'agissait de

23 répertorier des documents ?

24 R. Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Vous avez raison.

25 Q. Ce document est signé. C'est un document expert. Il a été signé par le

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1 responsable du secteur de la sécurité. Il lui incombe de mettre son nom et

2 de le signer, parce que c'est quelque chose qui porte sur la sécurité. Il

3 s'agit d'un document spécialisé.

4 R. Oui.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres Défenseurs ?

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions, Monsieur

8 le Président. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.

10 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser,

11 Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Colonel, vous venez de le constater, les parties

13 et les Juges ont terminé leurs questions. Nous vous remercions d'être ainsi

14 venu à La Haye pour témoigner sur des aspects techniques concernant les

15 tampons et les documents. Nous vous remercions d'être ainsi venu pour

16 témoigner. Je vous souhaite un bon voyage de retour, et nous formulons nos

17 meilleurs vœux pour que votre retraite soit la meilleure possible.

18 Je vais demander à Mme l'Huissière de bien vouloir vous raccompagner à la

19 porte de la salle d'audience.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

21 [Le témoin se retire]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner vers M. Mundis pour les

23 programmes des jours à venir. D'après ce que la Chambre a pu comprendre, il

24 reste en stand-by deux témoins. L'un, j'ai indiqué, le cas échéant, le 12

25 et 13 juillet. L'autre, je ne sais pas. Pouvez-vous nous donner quelques

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1 renseignements supplémentaires ?

2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le dernier

3 contact qui a été pris avec l'autre témoin, a été pris vendredi de la

4 semaine dernière. A ce moment-là, le témoin nous a indiqué qu'il ne

5 pourrait pas voyager pendant environ 15 jours. Au vu des informations, qui

6 nous ont été fournies par la Chambre de première instance aujourd'hui, à

7 savoir, les dates du 12 et 13 juillet, pour un témoin, il nous semble que

8 le 13 ou le 14 serait la meilleure date à laquelle nous pourrions faire

9 comparaître le témoin prochain, en supposant qu'il soit en mesure de

10 voyager, à ce moment-là, puisque cela dépassera les 15 jours dont il était

11 question. Nous allons faire des efforts cet après-midi pour prendre contact

12 avec ce témoin. S'il est disponible, à ce moment-là, nous nous assurerons

13 que la section des Victimes et des Témoins fasse des efforts pour que ce

14 témoin soit disponible à ce moment-là. Si ces efforts son couronnés de

15 succès, nous serons en mesure d'entendre ces témoins le 14 juillet. Comme

16 je vous l'avais dit, nous espérons pouvoir trouver une solution pour les

17 documents. Ainsi, nous serons en mesure de finir la présentation des

18 éléments de charge.

19 Comme je vous l'ai déjà dit, nous allons faire de notre mieux pour faire en

20 sorte que ce second témoin puisse venir témoigner le 13, si le premier

21 témoin a fini sa déposition ou le 14. Je suppose que pour ce qui est du

22 second témoin, cela sera très, très bref, puisqu'il s'agit d'un témoin qui

23 pourra témoigner sur les crimes et délits. Je pense que sa déposition ne

24 devrait pas nous prendre plus que deux heures. Merci.

25 Si cela est acceptable, nous ferons des efforts pour pouvoir le faire.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, d'ici cette date, aura certainement

2 rendu sa décision écrite sur les documents. A partir de là, soit le 14 ou

3 15 juillet, vous pourriez dire, à ce moment-là, que vous avez fini votre

4 présentation des moyens de preuve. A partir de ce moment-là, nous basculons

5 dans la phase qui est 98 bis, puisque vous nous l'avez indiqué hier. Nous

6 allons en reparler entre les Juges pour vous dire les 12, 13 ou 14. A

7 priori, les trois semaines indiquées semblent tout à fait justifiées, ce

8 qui, normalement, entraînerait également de la part de l'Accusation, trois

9 semaines aussi de réponses. Dans la meilleure hypothèse, cela nous amènera

10 début septembre. Tout dépend maintenant des deux témoins, à savoir, à quel

11 moment ils vont venir.

12 A ce stade, est-ce que la Défense veut intervenir ?

13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.

14 Bonjour, Monsieur le Juge. J'aimerais simplement revenir, Monsieur le

15 Président, sur une question de documents qui ont été utilisés par la

16 Chambre lors des questions posées au témoin lundi. Il s'agit, Monsieur le

17 Président, des documents contestés 585 et 586. Ce sont des documents qui,

18 selon ce qui semble être une possibilité, proviendrait de la cour de Zenica

19 et de la cour de Travnik. Ce sont des documents, Monsieur le Président, que

20 la Défense, de façon conjointe, avait émis une objection concernant

21 l'admissibilité des documents car nous ne savions pas où exactement le

22 Procureur s'était procuré ces documents. Nous ne savions pas non plus de

23 quelle façon, qu'est-ce que ces documents représentaient, comment ils

24 avaient été utilisés et par qui. Notre objection principale était en

25 l'effet que nous avions absolument besoin d'un témoin pour venir ajouter à

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1 la fiabilité de ces documents afin qu'ils puissent être d'une utilité à la

2 Chambre.

3 Monsieur le Président, un témoin a été identifié, qui devait venir devant

4 la Chambre, pour justement ce point de vue,

5 c'est-à-dire, pour ces documents. Entre autre, nous avons eu un témoin

6 récemment. Il s'agit d'un juge de la cour de Zenica qui aurait très bien pu

7 être en mesure d'affirmer ou non ou d'infirmer la source, l'origine

8 d'utilisation de ces documents. Ce qui n'a pas été fait par l'Accusation à

9 ce moment-là. J'ajoute, Monsieur le Président, que nous n'avons toujours

10 pas à ce jour reçu de traduction dans l'une des deux langues officielles du

11 Tribunal de ces documents; ceux qui faisait également partie de nos

12 objections à l'époque.

13 Enfin, Monsieur le Président, simplement pour dire que la Défense maintient

14 son objection concernant les documents contestés 585 et 586, que nous avons

15 reçus physiquement, que le 23 juin nous avons reçu quatre CD. Nous avons

16 signé le reçu le 23 juin. Nous n'avons pas de version anglaise, et toujours

17 pas de témoin qui pourrait ajouter la fiabilité de ces documents. Pour ces

18 raisons, nous croyons que ces CD ne devraient pas être admis au dossier.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Maître Dixon.

21 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas

22 de remarques supplémentaires à faire à propos du calendrier qui a été

23 présenté. Nous aimerions, toutefois, intervenir à propos de l'admissibilité

24 des documents contestés, ceux en règle générale, car il semblerait que nous

25 sommes proches du moment où il faudra trancher à propos à l'admissibilité

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1 des documents, et les deux derniers témoins ne semblent pas être des

2 témoins qui ont été cités à la barre à propos de ces documents.

3 Nous pensons qu'il important d'identifier deux problèmes, et vous allez

4 rendre une décision à propos des documents dans un premier temps. Nous

5 pensons qu'il y a encore un nombre de documents qui n'ont pas été

6 identifiés par les témoins. Les témoins, par exemple, qui ont été cités à

7 la barre, ont récemment identifié certains documents, par exemple, le

8 témoin d'aujourd'hui a été en mesure d'identifier sept documents. Il y a

9 encore de nombreux documents dont la liste a été fournie par l'Accusation

10 et pour lesquels nous n'avons pas encore eu de témoin qui les ont

11 identifiés.

12 Nous souhaiterions faire remarquer que la liste qui a été fournie aux Juges

13 de la Chambre, tel que vous l'avez indiqué, puisque vous avez indiqué que

14 les témoins seraient en mesure d'authentifier les documents, mais il y a un

15 certain nombre de témoins qui n'ont pas encore été appelés. Bien entendu,

16 nous apprécierions que tous les témoins ne comparaissent pas. Mais nous

17 aimerions faire remarquer qu'il faudrait qu'un choix soit fait afin de

18 faire en sorte d'avoir des témoins qui seraient en mesure d'identifier un

19 certain nombre de documents qui n'ont toujours été identifiés.

20 Deuxièmement, Monsieur le Président, nous aimerions identifier les éléments

21 de preuve que les témoins ont donné récemment à propos du système qui a été

22 mis en place pour la préparation et l'émission d'ordres non seulement au

23 niveau du corps du 3e Corps, mais également au niveau du commandement, non

24 pas au niveau de la brigade où à des échelons et des niveaux inférieurs et

25 non pas non plus entre les brigades car nous pensons qu'il y a très peu

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1 d'éléments de preuve sur les méthodes de préparation et de distribution des

2 ordres à ce niveau. Nous pensons que c'est une question qui s'applique de

3 façon précise à notre client M. Kubura.

4 Les éléments de preuve qui ont été présentés à propos du système, éléments

5 de preuve qui ont été avancés, pourraient peut-être permettre aux Juges de

6 la Chambre de déterminer si les documents peuvent être considérés comme

7 fiables, mais cela ne change pas notre point de vue fondamental qui est le

8 même depuis le début. Il faut que les témoins soient en mesure d'identifier

9 les témoins. En fait, ce n'est pas la façon de pouvoir admettre en masse en

10 quelque sorte des documents. Nous pensons qu'il faut pouvoir étudier les

11 documents les uns après les autres, puisque, évidemment, il a été question

12 d'un système général, et une explication nous a été fournie. Nous pensons

13 que ce qui est important pour nous, c'est que les témoins puissent être en

14 mesure d'identifier les différents documents.

15 Voilà notre point de vue. J'espère que vous serez en mesure de le prendre

16 en considération lorsque vous rendrez votre décision la semaine prochaine.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon. Vous nous avez rappelé ce que

18 vous nous aviez dit à plusieurs reprises. Soyez assuré que nous avons bien

19 compris ce que vous avez dit.

20 Je vais redonner la parole à M. Mundis. Pas tant sur ce que vient de dire

21 Me Dixon, qu'il a déjà dit à plusieurs reprises, et l'Accusation avait déjà

22 répondu. Mais sur le point plus particulier des pièces 585 et 586, la

23 Défense nous dit qu'elle a reçu le 23 juin quatre CD, et qu'à ce jour, pour

24 elle, elle n'est pas en possession de traduction. Il est évident que

25 lorsqu'on clôture ces moyens de preuve il ne faut pas qu'il y ait encore

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1 discorde concernant des pièces non traduites.

2 Monsieur Mundis, que pouvez-vous nous dire d'autant qu'il m'apparaît quasi

3 certain que, d'ici les 10 ou 15 jours à venir, vous ne serez pas en mesure

4 de traduire l'ensemble des quatre CD.

5 M. MUNDIS : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

6 Président. C'est la raison pour laquelle -- et pour d'autres raisons

7 également, que l'Accusation souhaite retirer les pièces à conviction 585 et

8 586. Nous n'allons pas dépendre de ces documents.

9 Pour ce qui est des autres éléments par la Défense, au cas où la Chambre

10 souhaite entendre d'autres témoins, nous sommes à votre disposition et nous

11 ferons de notre mieux pour faire en sorte que les témoins puissent être

12 disponibles. L'Accusation indique que les mesures que nous avons prises à

13 la suite de l'ordonnance orale de la Chambre du 17 mai, ont été prises en

14 considération par nous-mêmes.

15 J'aimerais informer la Chambre de première instance ainsi que la Défense

16 que nous pensons qu'il y a encore un élément supplémentaire en sus des

17 documents que nous allons recevoir de l'unité de traduction. Je peux vous

18 indiquer, par exemple, qu'un autre tableur, qui indiquera les liens ou

19 l'ordre des documents, sera présenté. En fait, il y aura une colonne qui

20 indiquera comment pour certains documents on peut établir le lien avec

21 d'autres documents. Vous verrez qu'il y a un ordre donné à une unité, une

22 réaction de la part de cette unité. Cela prouvera que les documents ont bel

23 et bien été envoyés et reçus. C'est quelque chose que nous présenterons

24 plus tard.

25 Nous allons le déposer soit aujourd'hui, soit demain. La Chambre nous avait

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1 demandé cela la semaine prochaine, et je pense, Monsieur le Président,

2 qu'outre les traductions, nous allons fournir à la Chambre de première

3 instance, soit plus tard cet après-midi, soit demain, une charte qui

4 présentera des éléments bien précis, repris à la juriste.

5 Pour ce qui est des traductions des comptes rendus opérationnels de guerre,

6 des journaux de guerre, nous pensons que nous pourrons obtenir ces

7 traductions, au plus tard, demain après-midi, ce qui nous permettra de les

8 photocopier, de les rassembler et de les distribuer à la Chambre de

9 première instance ainsi qu'à la Défense, au plus tard, lundi. Monsieur le

10 Président, bien entendu, s'il y a d'autres éléments qui font défaut, nous

11 ferons de notre mieux pour les fournir. Comme je l'avais indiqué il y a

12 deux semaines de cela, du fait du nombre important de documents, il se peut

13 qu'un document ici et là fasse défaut. Si la Défense ou les Juges n'ont pas

14 certains documents, nous serons tout à fait disposés à vous présenter des

15 exemplaires supplémentaires.

16 Avant de lever l'audience, Monsieur le Président, je souhaitais indiquer à

17 la Chambre la chose suivante: étant donné que nous avions prévu de clôturer

18 la présentation des moyens de preuve le 1e juin, et compte tenu du fait

19 qu'il semblerait que nous n'allons pas siéger avant le 12 juillet,

20 j'aimerais informer la Chambre que je serai absent du Tribunal à la fin de

21 la semaine prochaine, et Mme Henry-Benjamin sera ici pendant la semaine du

22 12 et à partir du 12. Bien entendu, je reviendrai après les vacances

23 judiciaires d'août, mais je ne serai pas ici après la fin de la semaine

24 prochaine.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne serez pas ici à la fin de la semaine

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1 prochaine, et on ne vous revoit plus avant le mois de septembre ? Ou vous

2 reviendrez fin juillet ?

3 M. MUNDIS : [interprétation] Avec un peu de chance, Monsieur le Président,

4 dans une semaine je serai dans un avion et je reviendrai à La Haye le 12

5 août.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qui veut dire que ce n'est pas vous qui feriez la

7 clôture des moyens de preuve, mais Mme Benjamin. C'est bien comme cela que

8 j'ai compris.

9 M. MUNDIS : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

10 Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Mundis, de cette précision.

12 Comme vous venez de l'indiquer, je l'avais déjà dit, il n'y a plus

13 d'audience jusqu'au 12 juillet. Si jamais il y avait un problème concernant

14 le 12 juillet, en raison de l'indisponibilité du témoin, bien entendu, vous

15 en serez tout de suite avisé, et nous vous indiquerons quelle est la date

16 qui sera fixée.

17 Comme je vous l'ai dit, la dernière date utile ne sera que le 23 juillet,

18 puisqu'il n'y a plus de possibilités après. Si jamais il y a un problème

19 concernant les deux témoins, à ce moment-là, il faudra reporter les témoins

20 début septembre. Il n'y a pas d'autre manière de faire.

21 Concernant l'éventualité de la non-disponibilité des témoins, est-ce que la

22 Défense veut nous dire quelque chose ? Mais très vite, parce que --

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

24 d'autres observations à faire. Nous comprenons que les témoins seront cités

25 à la barre pendant la semaine du 12 juillet, et la Défense sera tout à fait

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1 en mesure de procéder au contre-interrogatoire de ces témoins.

2 Monsieur le Président, la Défense aimerait vous présenter une requête, mais

3 nous aimerions, dans la mesure du possible, pouvoir le faire en l'absence

4 des accusés dans le prétoire, parce que ce sont des questions qui portent,

5 non pas sur les droits des accusés, mais qui ont trait à la Défense.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon, Maître Ibrisimovic, sur le calendrier,

7 est-ce qu'il n'y avait pas d'observation sur le calendrier ?

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'observation.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux "body guards" de bien vouloir

10 raccompagner les accusés. Nous les saluons et nous les reverrons au mois de

11 juillet.

12 [Les accusés se retirent]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous donne la parole, puisque vous l'avez

14 demandé, Maître Bourgon.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Tout

16 d'abord, j'aimerais confirmer le fait que je suis dans une position très

17 délicate pour adresser la Chambre sur ce sujet puisque, de façon

18 personnelle, j'attends toujours un mémorandum de la part de M. le Greffier,

19 qui a émis certaines allégations à mon sujet sur l'imprécision et

20 l'inexactitude et le fait que je donnais des informations incomplètes à la

21 Chambre. Je suis dans une position très délicate. J'aurais préféré que mon

22 collègue soulève ce point à ma place. Le point très bref, Monsieur le

23 Président, sur l'assignation des conseils de la Défense, c'est à la Chambre

24 que revient de déterminer la durée des procédures. Puisque, dans ce cas-ci,

25 les procédures ont été plus longues que prévues, nous souhaitons que la

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1 Chambre puisse prendre des dispositions nécessaires auprès du Greffe afin

2 que les ajustements nécessaires soient faits pour que nous soyons rémunérés

3 selon les normes applicables en l'espèce.

4 Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était le point que vous vouliez nous indiquer. On

6 va voir avec le Greffe, cette question. Je vous remercie.

7 Il est 14 heures moins 5. Je m'excuse auprès des interprètes, et je lève

8 l'audience. Je vous invite à revenir, pour ceux qui seront présents, le

9 lundi 12 juillet, à 14 heures 15.

10 --- L'audience est levée à 13 heures 56 et reprendra le lundi 12 juillet

11 2004, à 14 heures 15.

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