Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 12 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, affaire numéro

8 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.

10 Je vais me tourner vers l'Accusation pour lui demander de bien vouloir se

11 présenter, bien que nous la connaissions.

12 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

13 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, pour l'Accusation Tecla

14 Henry-Benjamin et Andres Vatter, commis aux audiences. Merci.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais me tourner aussi vers les avocats que nous

16 connaissons bien. Je vais leur demander de bien vouloir se présenter pour

17 les besoins de l'audience.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

19 Madame, Monsieur les Juges. Au nom du général Hadzihasanovic, Edina

20 Residovic et Muriel Cauvin. Merci beaucoup.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres représentants de la Défense.

22 M. DIXON : [interprétation] Au nom de M. Amir Kubura, Me Dixon --

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

24 Après ces quelques jours --

25 M. DIXON : [interprétation] -- M. Fahrudin Ibrisimovic nous rejoindra

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1 demain. Je vous remercie.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Au cours de nos audiences, la Chambre salue toutes

3 les personnes présentes; Mme Benjamin, les avocats, les accusés, ainsi que

4 tout le personnel de cette salle d'audience.

5 Nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, l'audition d'un témoin. Avant

6 d'aborder cette phase, la Chambre souhaite apporter quelques précisions

7 concernant des questions d'intendance. Il est prévu pour le moment de tenir

8 une audience de clôture des moyens de preuve le 22 juillet. Nous savons que

9 la Défense souhaiterait que cela soit le 21 juillet. Actuellement, le

10 planning des audiences ne permet pas de tenir une audience le 21 juillet,

11 sauf si une audience prévue dans cette salle le 21 juillet venait d'être

12 annulée. Si nous sommes informés en tant utile, à ce moment-là, l'audience

13 du

14 22 juillet se tiendra le 21 juillet. Nous vous informerons dès que possible

15 de la tenue de cette audience qui aura lieu soit le

16 22 juillet, soit le 21 juillet.

17 Dans les trois jours à venir, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'audience

18 commence aujourd'hui, nous aurons une audience demain à

19 9 heures. Il était prévu demain après-midi, mais il est possible de tenir

20 cette audience demain matin à 9 heures. Nous aurons la troisième audience

21 de la semaine, mercredi, à 9 heures également.

22 Ceci étant dit, la Chambre, qui a étudié la question la semaine dernière

23 concernant les semaines à venir -- la Chambre -- pour le cas où il y aurait

24 une requête aux fins d'acquittement au titre de

25 l'Article 98 bis du règlement, la Chambre fixe à la Défense, dans cette

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1 hypothèse, un délai de trois semaines. Les Défenseurs auront jusqu'au 11

2 août 2004 pour produire leur écriture. Nous avons prévu un délai de trois

3 semaines en prenant compte la période de vacation judiciaire qui va

4 intervenir à la fin du mois de juillet et début août, donc nous avons fixé

5 trois semaines. Nous donnons à l'Accusation également pour sa réponse à la

6 requête aux fins d'acquittement également un délai de trois semaines, ce

7 qui fait que l'Accusation pourra nous transmettre ses écritures au plus

8 tard le 1er septembre 2004. Dans l'hypothèse où la Défense souhaiterait

9 répliquer aux écritures de l'Accusation, nous donnons à la Défense un délai

10 de trois jours pour sa réplique, ce délai expirant au plus tard le 6

11 septembre.

12 La Chambre saisie des écritures des parties, rendra une décision dans cette

13 hypothèse au plus tard le 27 septembre 2004. Nous avons estimé qu'il nous

14 faudrait au moins trois semaines afin de rendre cette décision. Nous

15 rendrions notre décision au plus tard le 27 septembre 2004. A la suite de

16 cette phase procédurale, la continuation du procès tombe, à ce moment-là,

17 sous l'empire de l'Article 65 ter. La Défense, pour ses moyens de preuve,

18 liste de témoins et pièces à conviction, à la suite de notre décision qui

19 interviendra au plus tard le 27 septembre 2004, aura cinq jours pour

20 préparer la présentation de ces listes, ce qui amènera, à ce moment-là, la

21 date du 1er octobre, pour la tenue de cette audience qui est prévue par

22 l'Article 65 ter.

23 A l'issue de cette date d'audience, la Conférence préalable à la

24 présentation des moyens de preuve de la Défense pourrait se tenir le

25 vendredi 8 octobre, et la présentation des premiers témoins de la Défense

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1 aurait à intervenir dès le lundi 11 octobre. Voilà un canevas général avec

2 des dates pour que les parties puissent prendre toute leur disposition.

3 Concernant les écritures, il incombe, évidemment, à la Chambre de fixer le

4 nombre de pages. La Chambre attribue à chaque Défenseur un nombre de pages

5 de 25 pages par Défenseur soit pour la Défense au total 50 pages. Bien

6 entendu, un des Défenseurs peut céder à l'autre Défenseur un nombre de

7 pages en fonction de l'entente qui pourrait exister entre Défenseurs. Au

8 total, les Défenseurs n'auront droit qu'à 50 pages. L'Accusation, dans ses

9 écritures, aura également droit à 50 pages au maximum. Voilà, pour

10 expliciter, si la Défense du général Hadzihasanovic a besoin de 35 ou 40

11 pages, elle aura 40 pages et les Défenseurs du général Kubura auront 10

12 pages ou vice versa. C'est à vous de voir comment vous vous entendez les

13 uns et les autres, mais vos pages cumulées, au total, il n'y aura que 50

14 pages. Il se peut que beaucoup d'arguments seront repris de part et

15 d'autre, ce qui limitera le nombre de pages puisque ce n'est pas la peine

16 de répéter deux fois la même chose. Vous voyez entre vous pour vous

17 entendre. Le tout c'est qu'il ne faut pas dépasser 50 pages. Comme vous le

18 savez, il y a déjà une directive qui fixe à 30 pages maximum. Nous estimons

19 que nous pourrons faire une dérogation allant jusqu'à 50 pages. Voilà ce

20 que la Chambre tenait à vous indiquer.

21 Est-ce qu'à ce stade, les uns et les autres, vous voulez faire valoir des

22 observations ? Madame Benjamin, est-ce que l'Accusation a des observations

23 à faire valoir sur le calendrier, le nombre de pages, à ce stade ?

24 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Un point de clarification concernant

25 un seul point, s'il vous plaît, Monsieur le Président. L'Accusation a

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1 présenté un document qui représentera les deux documents de la Défense; le

2 point porte là-dessus. Nos pages seront consacrées aux deux accusés à la

3 fois.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation pourra répondre aux deux écritures de

5 la Défense par un seul document, mais vous pouvez aussi répondre par deux

6 documents. Le tout, c'est que vous ne dépassiez pas 50 pages.

7 Je me tourne vers les Défenseurs.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je vous remercie.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] La Défense, au nom du général

10 Hadzihasanovic, a pris bonne note de vos instructions et nous respecterons

11 les délais. La Défense est en mesure de vous dire déjà, Monsieur le

12 Président, qu'étant donné les délais, nous allons présenter une requête aux

13 fins d'acquittement en vertu de

14 l'Article 98 bis. Nous estimons que tous les délais sont parfaitement

15 réalistes si la Défense présente ses moyens de preuve. Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Maître Dixon.

17 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

18 Juges, je puis également confirmer au nom de M. Kubura que nous allons

19 présenter une requête aux fins d'acquittement. Ceci sera présenté dans les

20 délais que vous nous avez proposés. Nous allons certainement présenter les

21 écritures qui n'auront pas plus de 25 pages. Je vous remercie, Monsieur le

22 Président, Madame, Monsieur les Juges.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon. Nous avons évoqué tous les

24 points d'intendance. Nous allons pouvoir passer maintenant à l'audience

25 proprement dite. Je vais demander à M. le Greffier de faire en sorte que le

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1 huis clos soit prononcé et exécuté.

2 M. LE GREFFIER : Monsieur le Président, nous sommes en huis clos partiel.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vérifier qu'il n'y a personne dans la salle

4 d'audience. Il faut qu'il n'y ait personne. Il faut faire en sorte qu'il

5 n'y ait personne dans la salle des spectateurs, sinon, il faut baisser les

6 rideaux, sinon on baisse les rideaux. On va baisser les rideaux.

7 [Audience à huis clos]

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12 Pages 10008 à 10027 –expurgées– audience à huis clos.

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19 [Le témoin se retire] (Audience publique)

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, nous allons repasser en

21 audience publique. Il va falloir lever les rideaux.

22 L'audience publique est reprise puisque le petit logo a disparu. Madame

23 Benjamin, il nous reste un témoin qui normalement est prévu pour mercredi.

24 Ce témoin est-il à la disposition de la Chambre et pourrait-il venir demain

25 ou il faut attendre mercredi pour que ce témoin soit là ?

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1 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin

2 arrive demain à 11 heures et je pense que notre audience a été prévue à 9

3 heures demain, mais peut-être que, si nous commencions à 14 heures 15, le

4 témoin aurait pu comparaître, mais puisque l'audience doit avoir lieu

5 demain à 9 heures et tandis qu'il va arriver à 11 heures du matin, cela

6 n'est pas possible. Je m'en excuse auprès de la Chambre de première

7 instance. Je m'excuse pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui.

8 Mais il arrive à 11 heures. Vous seriez en mesure de vous entretenir avec

9 lui et nous pourrions débuter l'audience à 14 heures 15 pour éviter,

10 évidemment, de le laisser deux jours, alors que, si nous pouvions procéder

11 à son audition et d'autant plus ce que je ne sais pas parce que je n'ai pas

12 regardé ma fiche, vous avez prévu combien de temps d'interrogatoire pour ce

13 témoin de mercredi, qui pourrait être entendu demain ?

14 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons besoin

15 de plus d'une heure, Monsieur le Président. Nous ne prévoyons pas que

16 l'interrogatoire principal dure plus d'une heure.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, est-ce que demain, à 14 heures

18 15, la salle serait toujours disponible ou pas ? Est-ce que vous pouvez

19 vérifier ? Je vais demander aux Défenseurs si demain après-midi cela leur

20 pose problème ou pas ?

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, nous pensions

22 que l'audience allait avoir lieu demain après-midi. Nous avions marqué

23 notre accord avec demain matin, mais, de toute façon, pour notre contre-

24 interrogatoire, nous n'aurons pas besoin de plus d'une heure. Peut-être que

25 l'heure du début de l'audience pourrait être un problème parce que, lorsque

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1 ma collègue a indiqué l'heure de l'arrivée du témoin, je ne sais pas si

2 elle parlait de l'heure d'arrivée à Schiphol ou ici à La Haye ?

3 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Il arrive à l'aéroport de Schiphol à

4 11 heures 30. En fait, nous avions prévu un recollement qui aurait commencé

5 à 15 heures, mais il pourrait arriver ici vers 12 heures 30 ou 13 heures,

6 ce qui fait que je pourrais procéder à la séance de recollement avec lui le

7 plus rapidement possible et je ne pense pas que cela sera un problème. Je

8 pense que, si nous avons une salle à notre disposition -- un prétoire à

9 notre disposition, nous pourrons procéder au recollement et il sera prêt

10 pour 14 heures 15.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais, compte tenu du fait que la Défense veut voir

12 le témoin, on pourrait, à ce moment-là, commencer à 15 heures; 15 heures

13 pourrait vous satisfaire. Vous avez besoins de combien de temps pour vous

14 entretenir avec lui ?

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne pensons pas

16 qu'il soit nécessaire de voir ce témoin au préalable. Nous pouvons tout à

17 fait commencer à 14 heures 15 ou à 15 heures, ce qui sera le plus commode

18 pour la Chambre de première instance.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais tout dépend de Messieurs les Greffiers, qui --

20 est-ce que c'est possible ? Bien. On est allé prendre la tâche de la

21 responsable en chef qui nous confirme que la salle sera à notre

22 disposition. On tiendra l'audience à 14 heures 15. Si jamais il y avait un

23 petit retard, vous nous en informerez et on adaptera notre temps en

24 fonction de vos disponibilités.

25 Comme nous avons encore quelque temps, j'en viens à la décision que nous

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1 allons rendre une décision sur les pièces. La décision sera certainement

2 prête dès vendredi. Nous la ferons enregistrer au service du Greffe en

3 début d'après-midi. Vous aurez notre décision, qui est en cours de

4 finalisation, mais qui est quasiment terminée. Nous la rendrons

5 officiellement vendredi, ce qui permettra, à ce moment-là, à l'Accusation

6 pour le 21 ou le 22, mais encore faut-il qu'on nous dise si, le 21, la

7 salle est libre.

8 Mme la Juriste de la Chambre me dit que les Défenseurs préféreraient le 23,

9 le dernier jour. Je vais leur donner la parole. On a trois possibilités la

10 semaine prochaine : le 21, le 22 ou le 23, le matin. J'avais cru comprendre

11 que vous préfériez plutôt le 21, mais, maintenant, on me dit le 23, alors -

12 -

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le 23 est le

14 jour préféré par les autres membres de l'équipe de la Défense, nous sommes

15 en mesure d'accepter, pour ce qui est de la Défense de M. Hadzihasanovic

16 cette date.

17 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

18 préciser un temps soit peu, nous préférerions soit le 21 ou le 23. C'est un

19 problème de calendrier par rapport à la date du 22. Bien entendu, s'il faut

20 que cela se passe le 22, nous pourrions prendre des dispositions pour que

21 cela puisse se passer le 22. Ce que nous avons dit, c'est que nous

22 préférerions le 21, si une salle d'audience est disponible. Si cela n'est

23 pas le cas, nous aimerions la solution du 23 si cela, bien entendu,

24 correspond au calendrier des Juges de la Chambre de première instance. De

25 toute façon, ce sera très bref, d'après ce que j'ai compris. Cela dépend de

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1 la disponibilité des prétoires.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : En l'état, le Greffe me dit que, pour le moment, le

3 21, il n'y avait pas de possibilité. Pour le moment, vous savez, ce n'est

4 pas libre aujourd'hui, et cinq minutes après, c'est libre.

5 Madame Benjamin, la Défense propose deux dates : le 21 ou le 23, étant

6 précisé que cela risque d'être court puisque cette audience sera articulée

7 selon deux éléments. Officiellement, il faudra que vous remettiez au Greffe

8 les pièces qui correspondront à notre décision qui va être rendue vendredi.

9 Il faut que, matériellement, ces pièces soient transférées pour que le

10 Greffier donne un numéro aux dites pièces, à celles qui auront été

11 retenues. Bien entendu, il n'y aura pas de numéros pour les pièces

12 rejetées. Ce sera la première étape de cette audience, et cela devrait

13 aller assez vite dans la mesure où les Juges y travaillent depuis plusieurs

14 semaines. La deuxième étape, c'est que vous avez la parole pour nous

15 annoncer, officiellement, que vos moyens de preuve sont terminés.

16 Madame Benjamin, à ce stade, est-ce que le 23 peut vous poser problème ou

17 pas ?

18 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, le 23 est une

19 date qui convient tout à fait à l'Accusation.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le moment, nous restons tous sur le 23. Si

21 jamais, par hypothèse d'école, nous avions un créneau le 21, nous vous en

22 informerons, ce qui vous permettrait d'avoir deux jours de plus pour

23 travailler votre éventuelle requête aux fins d'acquittement.

24 Voilà. Nous faisons en sorte que le 23 soit le jour prévu, étant précisé

25 que l'audience concernant le témoin, demain, débutera à 14 heures 15, ce

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1 qui entraînera que, mercredi, il n'y aura pas d'audience.

2 Est-ce qu'il y a d'autres points que les uns et les autres voudraient voir

3 aborder ? Je me tourne vers la Défense.

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

5 M. DIXON : [interprétation] Il y a une question à propos de documents qui -

6 - il me semblait que cela allait être soulevé par ma consoeur de

7 l'Accusation. Peut-être que cela pourrait être fait maintenant.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les documents, il y aurait un petit

9 problème résiduel. L'Accusation souhaitait l'évoquer. Madame Benjamin, je

10 vous donne bien volontiers la parole.

11 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, il a été porté

12 à l'attention de l'Accusation qu'il y a neuf documents qui ont des numéros

13 internes pour le bureau du Procureur, mais qui, pour une raison ou pour une

14 autre, n'ont jamais été traités. Il n'y a pas de numéros d'accusation. Il

15 n'y a pas de numéros de documents contestés, et les documents sont en la

16 seule possession de l'Accusation. Ce weekend, nous avons étudié ces

17 documents, et nous avons l'impression qu'il s'agit de documents qui ne sont

18 pas, particulièrement, pertinents. C'est pour cela que nous souhaiterions

19 que soit consigné ici le fait que nous souhaitons retirer ces documents.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Prenez les numéros de ces documents si vous les

21 avez.

22 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] En bas de la page, numéro 1 de la

23 liste, ils ne sont d'ailleurs pas classés par ordre numérique. Vous avez le

24 document 961, le numéro interne étant le numéro 961. Ensuite, les numéros

25 956, 948, 954, 955, 951, 963, 966 et 949. Je pense qu'ils étaient avec une

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1 liasse de documents, qui a été retirée auparavant. Pour une raison qui

2 m'échappe, cela n'a pas fait partie de cette liasse.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Si la Chambre comprend bien, il y avait une série de

4 documents qui figurent sur le grand tableau. Ces documents, dont vous venez

5 de nous indiquer des numéros, sont retirés. D'après le transcript, nous

6 retrouvons ces numéros, c'est-à-dire, sur ce tableau, les numéros 961, 956,

7 948, 954, 955, 951, 963, 966, 949. Cela en fait neuf.

8 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous vous en donnons acte. Tant que nous y sommes,

10 Madame Benjamin, concernant les quelques documents où il y a encore

11 quelques traductions qui étaient en stand-by, la Juriste de la Chambre a

12 pris votre attache pour vous signaler quelques documents dont nous

13 attendons les traductions. Où en êtes-vous ? Car comme vous le savez, si

14 d'ici jeudi ou plus tard nous n'avons pas ces documents, nous ne pourrons

15 admettre ces documents si nous n'avons pas les traductions. Ce n'étaient

16 pas des traductions nécessitant des pages et des pages, mais il y avait

17 quelques documents dont il manque encore quelques traductions. Est-ce que

18 vous pouvez nous apporter un éclairage ?

19 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, on m'indique

20 que les traductions sont quasiment terminées. L'Accusation a l'intention de

21 fournir à la Chambre de première instance tous les documents en instance

22 avec les traductions au plus tard vendredi. Nous vous sommes reconnaissants

23 d'avoir obtenu le 23 parce que je pense que, d'ici à lundi prochain, nous

24 aurons réglé le sort de tous ces documents, et tout devrait en ordre pour

25 le 23.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : La question, Madame Benjamin, c'est comme je l'ai

2 indiqué tout à l'heure. La Chambre rend sa décision écrite vendredi, ce qui

3 veut dire que, pour nous, qui avons, croyez-moi, regardé document par

4 document, nous avons passé des centaines d'heures dans tous ces documents,

5 voire même des milliers d'heures. Si nous n'avons pas jeudi, pas la semaine

6 prochaine, jeudi, les documents, nous ne pourrons admettre les documents

7 car notre décision sera impérativement rendue vendredi. Il y a peut-être un

8 effort à faire d'ici jeudi. Il nous reste mardi, mercredi. Il nous reste 48

9 heures. Ce n'est pas les quelques pages qui manquent, qui devraient créer

10 un problème. Après avoir procédé à l'examen de -- comme je l'ai dit,

11 pendant des centaines d'heures de tous ces documents, on s'est rendu compte

12 qu'il y a quelques documents, qui étaient en B/C/S, qui n'ont pas été

13 traduits en anglais. Ce sont ces documents résiduels qu'il nous faut

14 absolument. Est-ce que vous pouvez faire un effort de faire en sorte que,

15 jeudi au plus tard, nous ayons ces documents ?

16 L'autre solution, qui me semble juridiquement osée, serait de rendre une

17 décision, sous condition d'avoir les documents, normalement, encore faut-il

18 qu'on ait la traduction. Est-ce que, d'ici jeudi, nous pourrions les avoir

19 ?

20 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Je pense que je vais devoir m'engager

21 à essayer de vous les fournir jeudi. Nous allons -- et je vais m'efforcer,

22 personnellement, de les étudier ces documents. Je vais essayer de m'engager

23 auprès de la Chambre de première instance pour que nous puissions vous

24 transmettre ces documents jeudi, jeudi étant juste la veille de vendredi.

25 J'espère que je pourrai vous les fournir jeudi.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Parce que ce que j'ai compris, parmi ces

2 documents dont certaines traductions ne sont pas en notre possession, il y

3 aurait des traductions officieuses qui n'auraient pas été estampillées par

4 le service de Traduction. Le règlement n'indique pas qu'une traduction doit

5 être estampillée par le service de Traduction. Les deux langues de travail

6 sont le français et l'anglais. Du moment qu'on a un document dans l'une des

7 deux langues, c'est suffisant. Il n'y a pas une nécessité que le document

8 soit absolument traduit par le service de Traduction. Cela peut être un

9 traducteur extérieur.

10 Mme HENRY-BENJAMIN : [interprétation] Monsieur le Président, je vous

11 remercie beaucoup, et je m'efforcerai de faire en sorte que les documents

12 soient disponibles jeudi.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, Madame Benjamin. Je vous remercie.

14 Je sais que cette question des documents a nécessité de la part, tant de

15 l'Accusation que de la Défense, un travail très important. Nous arrivons

16 presque à la conclusion de ce travail. C'est pour cela que, pour les

17 quelques documents qui restent, une solution devrait être trouvée. Là

18 aussi, une question de fond, c'est qu'il faudrait que, dans l'avenir,

19 l'Accusation, en général, lorsqu'elle a des documents dans une langue qui

20 n'est pas une langue de travail de la cour, puisse dès l'origine assurer

21 les traductions, et qu'au moins lorsqu'il y a un acte d'accusation qui est

22 accompagné de documents, que le Juge de la confirmation ou le Juge de la

23 mise en état ait à sa disposition tous les documents traduits dans une des

24 deux langues de travail soit l'anglais, soit le français; et qu'on n'ait

25 pas cette situation où il y a un acte d'accusation, il y a des documents,

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1 il y a une mise en état, il y a le début du procès et, un an après, on se

2 rend compte qu'il y a encore des documents qui n'ont pas été traduits. Cela

3 pose un véritable problème dont il convient d'être vigilant parce qu'il en

4 va des droits de la Défense, mais, également, du travail des uns et des

5 autres, notamment, du travail des Juges. Encore faut-il qu'ils aient à leur

6 disposition des documents traduits.

7 Voilà. S'il n'y a plus d'autres observations, nous nous retrouverons demain

8 à 14 heures 15 pour la continuation. Je vous remercie. Je vous invite à

9 revenir demain.

10 --- L'audience est levée à 16 heures 30 et reprendra le mardi 13 juillet

11 2004, à 14 heures 15.

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