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1 Le lundi 29 novembre 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire, s'il vous plaît ?
7 M. LE GREFFIER : Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-
8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à
10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
12 les Juges. Bonjour au conseil de la Défense et à toutes les personnes
13 présentes. Stéphane Waespi, Daryl Mundis et
14 M. Andres Vatter, notre commis à l'affaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
16 Je vais demander aux avocats de bien vouloir se présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par
19 Edina Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Muriel Cauvin,
20 notre assistante juridique. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Les autres avocats.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et Nermin Mulalic,
24 notre assistant juridique pour M. Kubura.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre, en cette journée 29 novembre,
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1 salue toutes les personnes. Je salue les représentants de l'Accusation, les
2 avocats, les accusés ainsi que tout le personnel de cette salle d'audience
3 ou en dehors de cette salle.
4 Nous avons un témoin qui est prévu, mais avant d'introduire le témoin, je
5 voudrais que la Défense me confirme pour le témoin de demain. J'ai cru
6 comprendre en relisant le transcript que le témoin prévu demain n'était pas
7 un témoin qui était initialement inscrit sur la dite liste officielle.
8 Comme vous le savez, lorsqu'un témoin n'est pas sur une liste officielle,
9 il faut normalement demander l'autorisation de modifier la liste pour
10 rajouter le témoin. Pouvez-vous nous éclaircir sur la question de ce témoin
11 de demain ?
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec toutes mes
13 excuses, nous avons fait une erreur. Vendredi, lorsque vous nous avons dit
14 que ce témoin n'était pas sur la liste, cela a été une erreur. Il avait été
15 sur la liste initialement, mais nous n'avions pas encore son aval au sujet
16 de son arrivée. En fait, on n'était pas sûr qu'il allait déposer.
17 Il nous a donné son accord samedi. Nous en avons informé le bureau du
18 Procureur, en disant que le témoin allait venir déposer pendant la première
19 journée d'audience. Il vient d'un des pays européens et, compte tenu du
20 fait que le témoin a demandé un certain nombre de mesures de protection,
21 dont nous informerons la Chambre de première instance demain, je ne
22 souhaitais pas prononcer son nom, ici, aujourd'hui.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, je vous remercie. Concernant le témoin
24 qui va déposer, vous avez prévu combien de temps ?
25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour ce témoin-là, nous avons prévu
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1 également une heure et demie; cependant, je pense que l'interrogatoire
2 principal peut prendre entre une heure et heure et demie, pas plus.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. On va passer à huis clos.
4 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes de retour en audience publique. Nous
18 allons introduire le témoin qui est prévu pour aujourd'hui. Je vais
19 demander à M. l'Huissier de bien vouloir aller chercher le témoin.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
22 entendiez bien dans votre langue la traduction de nos propos. Si c'est le
23 cas, dites : "Je vous entends et je vous comprends."
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité comme témoin par la Défense.
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1 Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous identifier. Pour ce
2 faire, je vous demande de me donner votre nom, prénom, date de naissance,
3 lieu de naissance.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Begic Redzip, né le 23 février 1956, à
5 Zenica en Bosnie-Herzégovine.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Aujourd'hui, est-ce que vous avez une occupation
7 professionnelle ? Si c'est le cas, laquelle ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis juriste diplômé. Aujourd'hui, je
9 travaille dans une entreprise commerciale.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, aviez-vous, à l'époque, une fonction,
11 une qualité ? Si oui, laquelle et à quel endroit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais chef du centre des Services
13 publics de Zenica, qui faisait partie du ministère de l'Intérieur de la
14 République de Bosnie-Herzégovine.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993 ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de l'année 1993 jusqu'au mois de
17 février, j'ai exercé ces fonctions.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Après le mois de février ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été nommé, élu Juge du tribunal supérieur
20 de Zenica.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été Juge élu jusqu'à quelle date ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Jusqu'en janvier de cette année.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Janvier 2004 ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant une
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1 juridiction international ou une juridiction nationale sur les faits qui se
2 sont déroulés dans votre pays en 1992, 1993 ou c'est la première fois que
3 vous apportez votre témoignage en justice ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais déposé auparavant, c'est la
5 première fois.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de bien vouloir lire la prestation
7 de serment.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: REDZIP BEGIC [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux avocats pour qu'ils
15 vous posent des questions, je vais fournir quelques éléments d'information
16 sur la façon dont va se dérouler cette audience. Ayant été vous-même Juge
17 pendant plus de dix ans, mes propos ne vont pas vous surprendre.
18 Vous allez devoir dans le cadre de la procédure qui régit ce Tribunal
19 répondre à des questions qui vont vous être posées par les avocats de la
20 Défense que vous avez déjà rencontré ce weekend. Les avocats de la Défense
21 sont situés à votre gauche. Il est prévu normalement une durée entre une
22 heure et une heure et demie de questions. Vous aurez à répondre à des
23 questions dans le cadre de ce qu'on appelle l'interrogatoire principal.
24 A l'issue de cette phase procédurale, l'Accusation qui se trouve à votre
25 droite, vous posera également des questions dans le cadre de ce qu'on
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1 appelle le contre-interrogatoire. Comme vous le savez, cette une procédure
2 très "common law."
3 En tant que spécialiste, vous allez tout de suite noter que la forme des
4 questions de la Défense et des questions de l'Accusation ne sont pas tout à
5 fait formulées de la même façon.
6 A l'issue de cette phase dite du contre-interrogatoire, les avocats des
7 accusés pourront vous poser des questions supplémentaires.
8 A l'issue de cette phase, les trois Juges, qui sont devant vous, vont vous
9 poser des questions. Les règlements leur permettent de poser des questions
10 à tout moment. Mais pour la bonne cohésion de l'ensemble des questions et
11 réponses, nous préférons poser des questions aux témoins à la fin des
12 questions des uns et des autres.
13 Vous remarquerez que les questions, que nous poserons, seront
14 légèrement différentes de celles posées par les uns et par les autres. La
15 règle générale, nous posons des questions aux fins d'éclaircissement des
16 réponses que vous avez apportées aux uns et aux autres et, par ailleurs,
17 pour combler des lacunes que nous estimons exister de par des questions --
18 exister de par les questions et réponses faites.
19 Cette phase de questions et réponses, étant coupée par deux
20 interruptions d`une durée de 25 à 30 minutes pour la raison d`ordre
21 technique ou pour permettre au témoin de se reposer. En tant que Juge, vous
22 savez très bien que pour un témoin c'est une preuve de répondre aux
23 questions, donc il faut qu'il puisse se reposer afin de répondre
24 parfaitement aux questions.
25 Dans la mesure où nous sommes dans une procédure quasiment orale, les
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1 réponses du témoin sont importantes puisque ce sont vos réponses qui vont
2 être transcrites dans un document qui sera dans la procédure. Car nous
3 n'avons sur vous aucun document écrit, à part votre nom, prénom et vos
4 fonctions, nous ne savons quasiment rien de vous. Lorsqu'une question est
5 posée, celui qui pose la question peut vous présenter un document pour
6 recueillir vos observations. Les juges également peuvent - le document, ils
7 les a car il ont été déjà versés - vous présenter aussi les documents pour
8 recevoir vos observations.
9 Je vais attirer votre attention également sur deux autorités --
10 points importants. Le premier ne vous surprendra pas. Vous avez été
11 assermenté de dire toute la vérité, donc cette précision de serment empêche
12 tout faux témoignage. Le faux témoignage est une infraction qui peut être
13 réprimée devant ce tribunal par une peine qui peut aller jusqu'à sept ans
14 en prison ou une peine de mort.
15 Le deuxième peut vous surprendre un peu car il existe en "common
16 law", mais pas dans les pays civilisés, sauf en quelques exceptions.
17 Lorsqu'un témoin répond à une question posée, si le témoin estime que la
18 réponse, qu'il a donnée, serait susceptible, un jour, de permettre à son
19 incrimination, le témoin peut refuser de répondre. Cette procédure, qui est
20 en vigueur dans les pays "common law", existe dans quelques codes de
21 procédures pénales de pays continentaux. Mais la Chambre peut, à ce moment-
22 là, obliger le témoin à répondre, en lui garantissant une immunité dans le
23 pays de "common law" aux Etats-Unis, et l'immunité est accordée par
24 l'Accusation. Dans notre procédure, c'est la Chambre qui accorde
25 l'immunité, voyez là la différence. C'est un cas exceptionnel, mais je le
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1 rappelle à tout témoin.
2 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui,
3 qui la pose, de la reformuler car parfois les questions peut être
4 compliquées et, à ce moment-là, demandez qu'on vous la reformule.
5 Je vais donner la parole à la Défense qui va rajouter à notre
6 conseil.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
8 Interrogatoire principal par Mme Residovic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Begic.
10 R. Bonjour.
11 Q. Comme le président de la Chambre de première instance vient de vous le
12 dire, nous allons procéder et je tiens à préciser un seul point de plus.
13 Comme nous parlons la même langue, vous auriez tendance à répondre
14 immédiatement lorsque vous aurez entendu mes questions; cependant, il est
15 plus important que ma question ainsi que votre réponse soient traduites
16 pour que la Chambre de première instance et tous nos collègues présents ici
17 puissent suivre notre conversation. C'est la raison pour laquelle je vais
18 vous demander une chose. Attendez un instant avant de répondre, pour donner
19 le temps pour que ma question soit traduite. M'avez-vous comprise ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur Begic, où vivez-vous aujourd'hui ?
22 R. Je vis à Zenica à Bosnie-Herzégovine.
23 Q. A la question que vous a été posée par le président de la Chambre, vous
24 avez dit que vous avez été diplômé. Pourriez-vous m'invoquer un petit peu,
25 votre parcours professionnel ou plutôt scolaire ? Comment avez-vous été
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1 formé ?
2 R. Après que je suis sorti de l'école secondaire, j'ai fait mes études à
3 l'école de droit -- ou plutôt à la faculté de Droit à Sarajevo, la filière
4 de Zenica, et j'ai eu mon diplôme en 1979. Par la suite, j'ai dû passer un
5 examen de qualification pour le barreau, et c'était en 1982. J'ai passé cet
6 examen à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Le président de la Chambre vous a demandé où vous avez travaillé en
8 1992 et, par la suite, ou avez-vous travaillé avant la guerre ?
9 R. Dès que je suis sorti de la faculté, j'ai commencé à travailler en tant
10 que juriste, débutant en tribunal du district de Zenica et je préparais mon
11 examen professionnel. J'étais élu Juge en 1982, j'ai été juge du tribunal
12 de district de Zenica et cela où que j'ai resté jusqu'en 1989. Par la
13 suite, j'ai été nommé juge -- ou plutôt élu juge en prêt du tribunal
14 supérieur de Zenica jusqu'en juillet 1991, et c'est, à ce moment-là, que
15 j'ai été nommé chef du centre de Sécurité publique de Zenica.
16 Comme je l'ai déjà dit, je suis là jusqu'à la fin du mois de février
17 1993. Je suis revenu, de nouveau, au tribunal, et j'ai, de nouveau, été élu
18 au tribunal supérieur de Zenica, en tant que juge, et j'étais aussi, selon
19 la règle de substitution, en même temps, juge à la Cour suprême de
20 Sarajevo. Je devais remplacer quelqu'un. C'était dans le cadre de mon poste
21 au tribunal supérieur de Zenica.
22 Q. Monsieur Begic, avez-vous servi dans une armée ?
23 R. Oui. En 1981, j'ai servi dans la JNA.
24 Q. Après avoir fait votre service militaire, est-ce que vous avez obtenu
25 un grade.
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1 R. Non.
2 Q. En répondant aux questions qui portaient sur vos fonctions, vous avez
3 dit qu'en 1992, au moment ou il y a eu l'attaque des forces Serbes sur
4 l'Bosnie-Herzégovine, à ce moment-là, vous avez dit que vous étiez à Zenica
5 au centre de Sécurité publique ?
6 R. Oui.
7 Q. Dans le cas de votre fonction, étiez-vous membre des forces d'armée ?
8 R. D'après la loi régissant les forces armées -- ou plutôt un décret aux
9 forces de loi régissant cela, en tant que l'employé du ministère de
10 l'Intérieur, j'étais automatiquement considéré comme membre des forces
11 d'armée, mais uniquement en temps de guerre.
12 Q. Monsieur Begic, puisque l'armée, elle aussi, faisait partie des forces
13 d'armée de Bosnie-Herzégovine, je voudrais savoir quel était le
14 commandement joint pour le centre de Sécurité publique et les forces de
15 l'armée, conformément à la loi ?
16 R. La présidence de la République de Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Dites-moi : qui était votre supérieur, et l'organe supérieur ? Qui
18 était la personne qui était votre supérieur ?
19 R. Le ministère des Affaires intérieures de République de Bosnie-
20 Herzégovine, c'est-à-dire, le ministre de l'Intérieur.
21 Q. En tant que chef du centre des Services de sécurité publique, dites-moi
22 quelle surface engloberait la Zenica.
23 R. Il englobait la région de Zenica de l'époque, donc c'était la région
24 qui se situe au nord de Zenica, Vidovici, Zepca, Zenica, Kakanj, Vitez,
25 Busovaca, Travnik, Novi Travnik, Donji et Gornji Vakuf et Bugojno.
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1 Q. Quelles étaient les entités du ministère de l'Intérieur dans ces
2 différentes municipalités, et qui étaient vos subordonnés ?
3 R. Dans chacune de ces municipalités, il y avait des postes de sécurité
4 publique. Mes subordonnés étaient les chefs de ces postes. J'étais leur
5 supérieur.
6 Q. S'il vous plaît, pour que nous puissions suivre les réponses qui vont
7 suivre, j'aimerais savoir tout d'abord si, en votre qualité de chef de
8 poste -- du centre de Sécurité, pouvez-vous nous préciser quelles étaient
9 les tâches de ce centre ?
10 R. Les compétences du ministère de l'Intérieur étaient précisées avant
11 tout par la loi sur l'organisation de l'administration de l'Etat, en
12 particulier, par une loi spéciale portant sur les Affaires intérieures.
13 C'était la loi qui stipulait les compétences du ministère de l'Intérieur en
14 étant, avant tout, la protection de l'endroit public, des biens
15 particuliers, des biens des citoyens, mais aussi, ce qui était très
16 important, toutes les activités visant à identifier les auteurs de crimes
17 menant au dépôt de plaintes pour commission de crimes ou délits. Ensuite,
18 pour des questions de citoyenneté, l'émission des titres de transport, le
19 contrôle du séjour et du mouvement de la circulation des étrangers.
20 Q. Je vous remercie. Dans le cadre du centre des Services de sécurité de
21 Zenica, est-ce qu'il y avait des secteurs, des départements qui étaient
22 plutôt chargés dans tel ou tel domaine, tel ou tel aspect ?
23 R. Oui, dans le cadre du ministère de l'Intérieur, il y avait
24 l'administration chargée de la Sûreté de l'Etat. Dans le cadre de notre
25 centre de Zenica, il y avait un secteur de la Sûreté d'Etat, qui était
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1 directement subordonnée au sous-ministre. Il était, en fait, le suppléant
2 du ministre de l'Intérieur. En plus de ce secteur-là, le sous suppléant du
3 ministre chargé de la Sécurité d'Etat. En plus de ce secteur, il y avait le
4 secteur qui englobait les volets que je viens d'énumérer il y a un instant.
5 Q. En répondant à ma question précédente, vous m'avez dit que, pour les
6 organes du ministère de l'Intérieur, pour la police civile pour abréger, et
7 pour l'armée de Bosnie-Herzégovine, le commandement commun était -- ou le
8 commandant commun était la présidence de Bosnie-Herzégovine.
9 R. Oui.
10 Q. Je voulais savoir si à un moment quelconque, pendant que vous étiez
11 chef du centre des Services de sécurité, voire plus tard lorsque vous étiez
12 juge du tribunal supérieur de Zenica, l'armée de Bosnie-Herzégovine, c'est-
13 à-dire, le 3e Corps d'armée, a eu une position de supérieur para poste au
14 centre des Services se sécurité publique de Zenica ?
15 R. Non, jamais.
16 Q. Monsieur Begic, pourriez-vous me dire si, en plus des effectifs
17 normaux, en tant de paix de la police, est-ce qu'en temps de guerre, on a
18 organisé une autre structure ? Si oui, laquelle et de quelle manière ?
19 R. Déjà avant la guerre, on a mobilisé l'Unité de réserve de la Police. Ce
20 n'est pas uniquement pendant la guerre. Déjà avant la guerre, on a mobilisé
21 ces unités, avant le mois d'avril 1992.
22 Q. Monsieur Begic, vous avez dit que le centre des Services de sécurité
23 n'a jamais été subordonné ou rattaché au 3e Corps de l'ABiH dans sa
24 totalité. La loi prévoyait-elle une possibilité permettant que des éléments
25 du centre de Zenica le soient ? Si oui, pourriez-vous nous expliquer de
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1 quoi il s'agissait ?
2 R. Oui, c'était précisément les Unités de réserve de la Police qui étaient
3 visées par cela. Par une décision du ministre de l'Intérieur, ces unités
4 pouvaient être rattachées au commandement de l'armée.
5 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : si c'était un rattachement provisoire,
6 durable ou autre, et au moment où se rattachement prenait fin, qu'advenait-
7 il de ces unités de réserve ?
8 R. C'était un rattachement temporaire. Une fois que le besoin ne se
9 faisait plus sentir qu'elles restent rattachées, elles revenaient à leurs
10 tâches régulières dans le cadre du ministère de l'Intérieur.
11 Q. En évoquant les différentes tâches relevant du centre des Services de
12 sécurité, vous avez dit, qu'en partie, ces attributions étaient liées à
13 l'identification des auteurs de crimes et délits et de ces crimes et
14 délits. J'aimerais savoir, en plus des lois que vous avez mentionnées il y
15 a un instant disant qu'elles régissaient le travail des organes du
16 ministère de l'Intérieur, je voudrais savoir s'il y avait d'autres textes
17 qui régissaient les activités des organes de l'Intérieur, ou plutôt de la
18 police civile ?
19 R. Oui. Il y avait la loi sur la procédure pénale, qui précisait la
20 position des organes de l'Intérieur pour ce qui est de l'identification des
21 auteurs de crimes et délits et pour ce qui est de toute la procédure du
22 recueil d'informations, sur demande du tribunal, c'est-à-dire, sur demande
23 du Procureur.
24 Q. Vous avez également mentionné le fait que l'une des attributions de ces
25 instances de l'Intérieur étaient en corrélation avec le séjour, les
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1 déplacements et l'enregistrement de la présence de ressortissants
2 étrangers.
3 Dites-moi, je vous prie, si une unité organisationnelle, au sein de ces
4 centres de Sécurité de Zenica, existait bel et bien pour vaquer à ce type
5 d'activités.
6 R. En effet. Il y avait ce qu'on appelait le Département chargé des
7 Etrangers.
8 Q. Savez-vous nous dire s'il existe une législation, une réglementation
9 quelconque, voire une pratique en vertu de laquelle des instances d'Etat ou
10 des instances militaires étaient à même de prendre sur soi ces attributions
11 du ministère de l'Intérieur ? En d'autres termes, dites-nous si vous avez
12 connaissance si auparavant ou pendant la guerre, les compétences en
13 question avaient été retirées au ministère de l'Intérieur.
14 Q. Pour autant que je le sache, il n'y a pas de loi de ce type, et pour
15 autant que je sache également, cela n'est jamais arrivé.
16 Q. Etant donné que vous vous êtes trouvé aux fonctions de chef de ce
17 centre des Services de sécurité au tout début de la guerre, dites-nous, si
18 oui, si vous avez rencontré des problèmes au niveau des déplacements
19 d'étrangers, et si c'est le cas, lesquels ?
20 R. Certainement. Il y a eu des problèmes de taille. Cela nous a empêchés
21 en notre qualité de centre des Services de sécurité, à savoir, en qualité
22 de Département chargé des Etrangers, de réaliser nos attributions.
23 Tout d'abord, je dirais qu'au début de la guerre, les frontières de
24 la Bosnie-Herzégovine n'ont pas pu être contrôlées par les autorités
25 légales, ce qui fait que s'agissant de l'entrée de ressortissants
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1 étrangers, chose qui importe le plus pour ce qui est du suivi des
2 déplacements d'étrangers, nous ne pouvions pas disposer de renseignements
3 concernant les entrées de ressortissants étrangers en Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Attendez, laissez-moi vous poser d'abord, qui est-ce qui contrôlait la
5 frontière de la Bosnie-Herzégovine dans le courant de 1992 et 1993?
6 R. Ces frontières étaient contrôlées par des instances dans le cadre de la
7 Republika Srpska, voire des instances dans le cadre du HVO.
8 Q. Y avait-il des passages frontières en Bosnie-Herzégovine qui étaient
9 contrôlés par le MUP légal de la Bosnie-Herzégovine ?
10 R. Non, je ne pense pas que cela ait été le cas.
11 Q. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Vous étiez en train de parler
12 de problèmes en grand nombre. L'un des problèmes que vous avez mentionnés,
13 c'était le contrôle des entrées d'étrangers et leur enregistrement dans le
14 pays. Vous avez mentionné d'autres problèmes.
15 R. Oui. Il y avait obligation de tous les intervenants de l'Etat de
16 déclarer -- ou des intervenants de la société de déclarer la présence de
17 ressortissants étrangers. S'agissant de ces déclarations, nous n'en avons
18 plus reçu à compter du début de la guerre. Je ne sais pas si c'est parce
19 que ces étrangers ne sont pas descendus dans des hôtels parce que, le plus
20 souvent, les informations de cette nature nous provenaient de la part des
21 hôteliers. Autrement, je ne pourrais pas vous expliquer ce qu'il en a été.
22 Q. Monsieur Begic, en 1992, au moment où la Bosnie-Herzégovine devait
23 faire face à une guerre et à des séquelles très graves de cette guerre, y
24 a-t-il eu des arrivées d'étrangers ? Si, oui, qui étaient ces étrangers ?
25 R. En ma qualité de citoyen, je sais qu'il y avait des étrangers. Il s'est
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1 avéré par la suite que certains de ces étrangers ont organisé des
2 associations de citoyens ou ont enregistré des organisations humanitaires
3 telles qu'Al Husamen [phon], une association de citoyens. En vertu de la
4 loi portant à l'association de citoyens, l'enregistrement de toutes les
5 associations relevait des compétences des tribunaux. Une fois cet
6 enregistrement effectué dans le cadre des activités déployées par ces
7 associations, lesdits étrangers pouvaient intervenir de façon tout à fait
8 légale -- exercer leurs activités de façon tout à fait légale.
9 Q. Pendant cette période de temps, s'agissant de Zenica pour ce qui
10 concerne le territoire contrôlé par ce centre des Services de sécurité,
11 lorsqu'il arrivait des étrangers, des journalistes, est-ce qu'eux aussi
12 étaient censés se présenter au centre des Services de sécurité ?
13 R. Malheureusement, pas un seul de ces étrangers ne venait déclarer sa
14 présence.
15 Q. Dites-moi, je vous prie : est-ce qu'en cette période-là, il a été
16 remarqué des arrivées individuelles d'étrangers, ou est-ce là une période
17 où le flux des étrangers s'avère être très important, pour les raisons des
18 plus variées ?
19 R. Je dirais que le flux et le déplacement de personnes étaient très
20 importants à l'époque. Je dirais qu'il en a même été ainsi pour ce qui est
21 des hommes en uniforme. En 1992, il nous est arrivé de voir des centaines
22 de gens arriver à Zenica. Parmi eux, il y avait des hommes en uniforme, des
23 hommes qui avaient quitté leurs lignes, leurs postes au front, en fuyant
24 les opérations de combat ou visant à regagner -- rejoindre leur famille. De
25 là, à savoir dans quelle mesure il y a eu présence d'étrangers, cela, je ne
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1 saurais vraiment pas vous le dire.
2 Q. Vous avez mentionné des organisations humanitaires. Pourriez-vous, à
3 peu près, nous indiquer combien d'organisations humanitaires
4 internationales ou nationales il y a eu d'enregistrées en cette année-là à
5 Zenica ?
6 R. Je ne sais vraiment pas vous le dire. Je ne dispose pas -- je n'ai
7 jamais disposé de renseignements de cette nature. Il existe des
8 renseignements de ce type dans les registres tenus à jour dans les
9 tribunaux, mais, en ma qualité de citoyen, ce que je sais vous dire, c'est
10 qu'il y en a eu pas mal.
11 Q. En nous parlant des compétences de ces centres de services de Sécurité,
12 vous nous avez indiqué que l'une de vos compétences était liée à
13 l'identification, aux pièces d'identité, à la délivrance de papiers
14 d'identité à l'intention de citoyens de la Bosnie-Herzégovine. Maintenant,
15 dites-moi si, en 1992 et 1993, il y a eu des modifications de structure de
16 la population, et s'il est venu à Zenica des gens en provenance de
17 territoires autres de la Bosnie-Herzégovine.
18 R. Très certainement. Vous pouvez même dire qu'il est devenu assez
19 ordinaire, assez courant de voir les gens se déplacer sans papiers
20 d'identité. Il y avait tant de gens qui ne disposaient d'aucune pièce
21 d'identité, ce qui fait qu'on a pratiquement cessé de contrôler cela.
22 Q. En sus des problèmes énumérés, problèmes auxquels vous avez dû faire
23 face, dites-moi, je vous prie, si à un moment donné, en termes pratiques,
24 ce centre des Services de sécurité est venu à faire face à un démantèlement
25 du système ou d'une partie de ce système. Je veux dire : étiez-vous à même
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1 de contrôler le territoire entier tel que vous l'avez décrit tout à
2 l'heure ?
3 R. Dès le début de la guerre, avec la mise en place du conseil croate de
4 la Défense, les postes de sécurité publique qui, si je puis m'exprimer
5 ainsi, se trouvaient là où ils se trouvaient avant la guerre, mais là où
6 les cadres, qui étaient ressortissants du groupe ethnique croate, étaient
7 au pouvoir, on commencé à échapper à tout contrôle du centre des Services
8 de sécurité de Zenica.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de fournir
10 au témoin un jeu de documents. Ma question suivante portera sur l'un de ces
11 documents. Nous avons des exemplaires suffisants pour les Juges de la
12 Chambre, les confrères de l'Accusation et les autres parties intéressées.
13 Q. Monsieur Begic, je vous demanderais de vous pencher sur le document
14 figurant au numéro 1, qui porte un numéro de la Défense, 0449. C'est daté
15 du mois d'août 1992. Je suppose, Monsieur Begic, que c'est un document que
16 vous n'avez probablement pas vu jusqu'à présent. Veuillez nous indiquer,
17 s'il vous plaît, si ce document montre bien quelle a été, justement, la
18 pratique dont vous avez parlé, à savoir, s'agissant de ces secteurs sous le
19 contrôle du HVO, il y a eu obstruction pour ce qui est de l'exercice des
20 fonctions de ce poste de sécurité publique de la République de
21 Bosnie-Herzégovine, et est-ce que vous avez eu connaissance de cela en
22 1992/1993.
23 R. C'est la première fois que je vois cet ordre, mais je sais que les
24 membres du ministère de l'Intérieur, à savoir, les personnes, qui m'ont été
25 subordonnées à moi-même, ne pouvaient pas se déplacer vers ces secteurs,
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1 ces secteurs qui étaient contrôles -- où le pouvoir était exercé par des
2 représentants du HVO, parce que ces autorités légales du système de
3 sécurité publique se sont confondues avec le HVO -- cette organisation du
4 HVO. Je peux vous citer Busovaca. Je peux vous citer Vitez, où le bâtiment
5 même de ce poste de sécurité publique a été pris tout simplement par les
6 membres du conseil croate de la Défense ou le HOS.
7 Il en a été de même, par la suite, avec Zepca. Tout simplement, les
8 employés du ministère de l'Intérieur ne pouvaient se trouver dans ces
9 secteurs-là sans s'exposer à des risques pour leur sécurité personnelle.
10 Q. Monsieur Begic, est-ce qu'à partir de ce moment-là, vos inspecteurs et
11 vos policiers pouvaient exercer leurs fonctions sur ce territoire, donc
12 procéder à des contrôles, diligenter des enquêtes, interroger des
13 personnes, ou accomplir quelque autre tâche policière que ce soit ?
14 R. Non, en aucune façon.
15 Q. Monsieur Begic, dans les autres municipalités, telles que Travnik,
16 Bugojno, et autres qui faisaient partie du cadre de vos centres de Sécurité
17 publique, s'est-il créé des autorités parallèles en matière de police, et
18 est-ce que cela a entravé, par surcroît, l'exercice des fonctions de la
19 police civile dans leur ensemble j'entends ?
20 R. Oui. Pour autant que je sache, à Bugojno, nous avons eu ce problème.
21 Q. Monsieur Begic, je vous demanderais à présent si vous avez connaissance
22 du fait, s'agissant du territoire où intervenait votre police civile, il y
23 a eu, à un moment donné, création d'un 3e Corps ainsi que création d'Unités
24 de l'ABiH ?
25 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, ce 3e Corps a été créé vers la
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1 fin de 1992. Il englobait les unités qui existaient déjà. Il ne fait
2 qu'établir un lien entre ces différentes Unités de l'ABiH.
3 Q. Savez-vous nous dire si, avec la création et avec l'évolution de ce 3e
4 Corps, il s'est crée, au sein du 3e Corps, des instances de police ?
5 R. Oui. Dès la création du 3e Corps, si je me souviens bien, il a été créé
6 un Bataillon de Police militaire, qui faisait partie intégrante de ce 3e
7 Corps.
8 Q. Je vous demanderais, à présent, Monsieur Begic, de nous dire ce qui
9 suit. Votre centre des Services de sécurité disposait de quel type de
10 cadres professionnels avant la guerre et une fois que la guerre a
11 commencé ?
12 R. Ce que je peux vous dire, c'est que nous disposions de cadres qui
13 étaient capables d'exercer les compétences qui étaient celles de ce centre
14 des Services de sécurité de Zenica.
15 Q. Mais le centre, disposait-il de tout ce qui constituait la technique
16 permettant d'accomplir ses missions ?
17 R. Oui. Il y avait un département chargé de tout ce qui est technologie en
18 matière d'enquête criminelle. Il y avait donc des cadres professionnels et
19 des moyens techniques qui ont, pendant les opérations de guerre, été
20 détruits, en bonne partie. Mais au début de la guerre, il y avait les
21 moyens techniques permettant de diligenter des enquêtes ou de procéder à
22 des constats, qui sont prévus d'ailleurs par la réglementation portant aux
23 procédures au pénal.
24 Q. Mais vous nous avez, dit tout à l'heure que, lorsqu'il s'est créé ce 3e
25 Corps, il a englobé un Bataillon de Police militaire. Alors, j'aimerais que
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1 vous nous indiquiez, si vous le savez, quels sont les moyens et quels sont
2 les cadres mis à la disposition de ce Bataillon de la Police militaire.
3 R. Le Bataillon de la Police militaire, me semble-t-il, ni pour ce qui est
4 des cadres, ni pour ce qui est des moyens techniques, n'avait la
5 possibilité, du point de vue de la sécurité militaire, d'exercer les tâches
6 qui devraient normalement être les siennes. C'est pourquoi il s'est établi
7 une coopération entre le ministère de l'Intérieur, à savoir, le centre des
8 Services de sécurité de Zenica et le 3e Corps. C'est précisément dans le
9 cadre de cette coopération qu'on a souvent eu le cas, en plus de cette
10 formation, que notre personnel disposait, à l'intention des membres de la
11 police militaire, faisait en sorte que nos employés étaient utilisés
12 directement par les instances chargées de la sécurité militaire.
13 Nous avons eu des cas où des juges d'instruction ou des procureurs,
14 au niveau du tribunal du district ou du procureur de district, qui ont été
15 sollicités, parce que ce que la police militaire ne pouvait pas réaliser,
16 il y avait notre personnel à nous, qui était saisi pour faire ce type de
17 travail.
18 Q. Monsieur Begic, pouvez-vous vous souvenir si, à cette époque, donc
19 début 1993, il y a eu une sollicitation de la part du
20 3e Corps, voire de la part d'un Juge d'instruction, pour que vos organes à
21 vous se chargent d'une partie des activités d'investigation au sujet de
22 personnes tuées à Dusina ?
23 R. Je me souviens de cela. Cela s'est produit, je pense, vers le mois de
24 janvier 1993. C'est à la demande du Juge d'instruction du tribunal de
25 district -- tribunal militaire de district que nous avons procédé à des
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1 investigations, pour ce qui est de l'examen physique des cadavres, et la
2 prise d'empreintes à la paraffine, pour ce qui est des cadavres qu'on a
3 emmenés à l'hôpital de centre de Zenica.
4 Q. Monsieur Begic, au meilleur de votre connaissance, ce type de travail
5 pouvait-il être réalisé par le Bataillon de la Police militaire au sujet
6 duquel vous nous avez déjà indiqué qu'il manquait de cadres et de moyens
7 techniques ? Oui ou non ?
8 R. Le fait que le Juge d'instruction du tribunal militaire de district
9 nous ait demandé de le faire nous dit bien que les membres de cette police
10 militaire n'étaient pas à même d'effectuer ce travail.
11 Q. Je vous demanderais maintenant de vous pencher sur les documents aux
12 numéros 5, 6 et 7, et même 8. Commençons par le numéro 5, s'il vous plaît.
13 Il s'agit d'un élément de preuve de l'Accusation qui porte une cote P332.
14 Veuillez m'indiquer, je vous prie, tout d'abord, si ceci est bien un
15 document du centre des Services de sécurité à la tête duquel vous vous
16 trouviez vous-même.
17 R. Oui, en effet. Il s'agit d'une lettre d'accompagnement que j'ai signée
18 moi-même, en ma qualité de responsable de ces services de Sécurité. Avec
19 cette lettre d'accompagnement, il y a eu fourniture de constat d'étude à la
20 paraffine -- d'examen à la paraffine, puis une documentation
21 photographique. Il est question de l'apparence physique de cadavres, comme
22 on dit "NN", non-identifiés.
23 Q. Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document 6. Numéro 6,
24 c'est la pièce de l'Accusation, P333.
25 R. Oui.
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1 Q. Dites-moi : s'agit-il là d'un document émanant de votre centre des
2 Services de sécurité, et savez-vous nous dire quelle est la personne qui a
3 rédigé le document en question ?
4 R. Il s'agit d'une note de service émanant de ce centre des Services de
5 sécurité de Zenica. La note a été rédigée par un employé du Département
6 chargé du Matériel d'étude en criminologie Redzo Hadzic.
7 Q. Je vous prie, à présent, de vous pencher sur le document numéro 7 qui
8 est en réalité la pièce de l'Accusation P334. Veuillez m'indiquer s'il
9 s'agit là d'un document émanant de votre centre des Services de sécurité,
10 et m'indiquer aussi si vous connaissez la personne qui a rédigé le document
11 en question ?
12 R. Oui. Ceci est également un document de ce centre des Services de
13 sécurité. La note a été rédigée par Enes Saric, un employé travaillant dans
14 ce Département de la Technique en matière de criminologie.
15 Q. Je vous demande, maintenant, de passer au document 8, à savoir, P341,
16 et me dire si c'est un document émanant de votre centre des Services de
17 sécurité, et si vous êtes à même de me dire qui en est le signataire ?
18 R. C'est, en effet, un acte ou un document de ce service de sécurité. Il
19 s'agit d'un constat. Pour ce qui est des textes à la paraffine, le document
20 est signé par Hadzic Redzo que l'on a déjà mentionné, un employé du
21 département chargé des tests en la matière de la criminologie, et j'ai été
22 co-signataire de ce document pour ma part.
23 Q. Monsieur Begic, veuillez m'indiquer qui est-ce qui a procédé à ces
24 investigations au centre des Services de sécurité ? S'agissait-il de
25 personnes qualifiées, de professionnel, voire de policiers ordinaires, ou
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1 encore êtes-vous à même de nous apporter des explications pour ce qui est
2 du personnel et des moyens à utiliser en vu de rédiger ces documents
3 techniques ?
4 R. Ce que je puis vous dire, c'est que c'était un personnel qualifié,
5 compétent, qui disposait des qualifications nécessaires, de l'expérience
6 requise pour accomplir ce type de travail. Ce que je puis dire en
7 particulier, c'est que cela est tout à fait valable pour les tests à la
8 paraffine. C'étaient des tests qui ont été faits par un biologiste de
9 profession qui avant cela a accompli ce type de tâches pendant très
10 longtemps.
11 Q. Monsieur Begic, pour ce qui est du document que vous avez déjà examiné
12 et qui porte la cote P333, chez vous, c'est le document numéro 6, il est
13 dit que l'équipe chargé de l'identification était constituée de Turkic
14 Faruk un docteur en pathologie, et un tribunal de district de Zenica, et un
15 technicien en matière de criminologie au centre des Services de sécurité de
16 Zenica. Avant que de vous poser ma question suivante. J'aimerais vous
17 demander autre chose.
18 Vous avez répondu en nous disant que vous avez passé la majeure partie de
19 votre vie a exercé une profession de juge. Quels sont les domaines où vous
20 avez été convié à intervenir ? Quel type de procès vous a été confié, en
21 général ?
22 R. C'était, en général, des procès au pénal. Dans la majeure partie de ma
23 carrière de juge, j'ai eu à m'occuper d'affaires au pénal. Il n'y a que
24 très peu de temps où j'ai eu des affaires au civil ordinaire lorsque
25 j'étais au tribunal du district de Zenica.
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1 Q. Excusez-moi, mais ici, en page 20, ligne 17, on n'a pas inscrit le
2 numéro de la cote P333 et il ne s'agit pas du P33 comme le compte rendu
3 nous le dit.
4 Je reviens maintenant au document de tout à l'heure. Compte tenu de votre
5 expérience de juge en matière pénale, j'aimerais que vous m'indiquiez ce
6 qui suit, lorsqu'il est procédé à des investigations à une instruction
7 conduite par un juge, qui est la personne qui dirige les activités, qui
8 est-ce qui donne des ordres ou des ordonnances pour ce qui est des
9 opérations relatives à l'instruction ? En d'autre terme, qui est le maître
10 de la situation ?
11 R. Cela relève des compétences exclusives du Juge d'instruction.
12 Q. A partir du moment où un juge s'est chargé d'une affaire, qu'il s'agit
13 d'activité précédent le pénal ou postérieur au pénal, est-ce que la police
14 civile ou la police militaire pouvait dicter les modalités suivant
15 lesquelles l'enquête serait diligentée ou entreprendre des mesures
16 indépendantes en de ce que le tribunal avait déjà donné l'ordre de faire ?
17 R. En aucune façon, il n'y pouvait être procédé autrement.
18 Q. Monsieur Begic, en votre qualité de centre des Services de sécurité,
19 vous avez communiqué des documents, tous les documents portant sur les
20 investigations ordonnées par le tribunal, et il s'agissait d'une procédure
21 où le juge intervenant était quelqu'un qui s'est occupé de la phase
22 préalable au pénal, donc ce Juge d'instruction était censé faire quoi avec
23 les éléments de preuve qu'il a collecté jusqu'à ce moment donné ?
24 R. Tous les éléments de preuve collectés devaient être communiqués par le
25 Juge d'instruction au procureur compétent. Il était habilité à déterminer
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1 s'il s'agissait d'un délit au pénal et de déterminer de quelle compétence
2 relevait tel délit au pénal, et c'est au procureur compétent qu'il
3 communiquait les résultats de ces démarches.
4 D'une manière générale, ce qui peut être dit c'est que le Juge
5 d'instruction de ce tribunal militaire de district communiquait tous les
6 résultats de l'enquête et communiquait au procureur militaire de ce même
7 district.
8 Q. Partant de la note signée par votre employé, Hadzic Redzo, qui porte
9 cette cote P333, on voit qu'en sus du juge, il y avait de présent le
10 procureur du tribunal militaire de district de Zenica.
11 Partant de votre expérience de juge, pouvez-vous nous indiquer à qui cette
12 documentation a été transmise par le juge qui s'est occupé de l'enquête ?
13 R. Il ne pouvait la communiquer qu'au procureur militaire de district.
14 Q. Monsieur Begic, une fois que le procureur reçoit toute la documentation
15 préparée à son intention par le Juge d'instruction, qu'il se soit procuré
16 directement ces documentations, ou qu'il la soit procurée par le biais des
17 instances de polices autres, qui est-ce qui s'occupe de la procédure
18 préalable au pénal et postérieur au démarrage du pénal ?
19 R. Une fois que des résultats préliminaires sont communiqués au procureur,
20 c'est le procureur qui prend en charge la procédure toute entière, c'est
21 lui qui décide s'il va formuler une demande de conduite d'une enquête. Est-
22 ce qu'il va peut-être demander de la collecte d'information complémentaire
23 qui relèverait des attributions de la police en premier lieu ? Ou, au cas
24 où il n'aurait aucun doute pour ce qui est de l'existence de la présente
25 d'un délit au pénal, va-t-il mettre ou plutôt lorsqu'il estime qu'il n'y a
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1 aucun fondement de penser qu'il s'agit d'un crime au pénal, il va placer
2 cette documentation à dactat [phon] ?
3 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur Begic, au cas où la police civile ou
4 militaire, peu importe, en sus de la documentation qu'elle aurait déjà
5 communiqué communiquerait une plainte au pénal en décrivant tel événement.
6 Le procureur compétent avait-il compétence de dire que l'appréciation
7 formulée par la police était justifiée ou pas ?
8 R. Non, ce n'est pas le cas. La police pouvait formuler une qualification
9 en matière juridique sans consulter le procureur. Ce qualificatif juridique
10 découlait du descriptif des faits, et cela n'avait en aucune façon force
11 d'obligation vis-à-vis du procureur.
12 Q. Monsieur Begic, est-ce que vous pouvez nous dire si l'ensemble des
13 documents et des informations concernant un événement, constituait l'unique
14 fondement sur lequel s'appuyait le procureur compétent dans sa conduite, ou
15 est-ce que, dans la suite de sa conduite, il devait consulter la police de
16 quelque manière que ce soit ?
17 R. Comme je l'ai déjà dit, le procureur, d'après la loi, avait la
18 possibilité de demander la collecte d'informations pertinentes et de
19 demander cela auprès de la police, dans le but de vérifier plus en détail
20 si un doute concernant un délit au pénal existait bel et bien.
21 Q. Est-ce que la décision du procureur estimait qu'aucun délit n'avait été
22 commis, ce qui le pousserait à placer l'affaire ad acta, ou s'il demandait
23 des informations supplémentaires ou s'il décidait de poursuivre l'enquête,
24 est-ce que toutes ces décisions relevaient de son droit exclusif, ou est-ce
25 que quelqu'un d'autre pouvait prendre cette décision à sa place ?
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1 R. Il s'agissait de son droit exclusif.
2 Q. Lorsque sur la base de la demande du procureur une enquête est lancée,
3 des poursuites sont lancées, est-ce qu'à partir de ce moment-là, la Cour
4 doit respecter l'appréciation juridique du procureur, et qui établit de
5 manière définitive de quelle manière certains actes seront qualifiés
6 s'agissant de la personne accusée ?
7 R. D'après la loi, le code de procédures pénales et d'après une
8 disposition de ce code, la Cour n'était pas obligée de respecter de quelque
9 manière que ce soit les qualifications contenues dans l'acte d'accusation.
10 La Cour était tenue seulement de respecter les actes et les informations
11 personnelles concernant l'accusé.
12 Q. Je vais vous poser maintenant quelques questions au sujet de la
13 situation dans laquelle vous vous êtes retrouvé en tant que chef du centre
14 des Services de sécurité et en tant que juge à Zenica en 1993.
15 Dites-moi : est-ce que ce flux de réfugiés et le fait que de nombreuses
16 personnes, y compris les réfugiés, passaient à travers Zenica ? Est-ce que
17 ceci a posé des problèmes et créé des difficultés s'agissant de
18 l'identification des personnes soupçonnées d'avoir des délits ou des
19 crimes ? Est-ce qu'il était difficile de procéder à l'identification des
20 personnes ? Est-ce que vous avez rencontré des problèmes s'agissant des
21 personnes qui avaient une fausse identité ?
22 Est-ce que tout ceci rendait votre travail plus difficile ?
23 R. Oui, il y a eu ce genre de problèmes. Tout ceci a aggravé encore plus
24 nos conditions de travail, les conditions de travail de la police. Comme je
25 l'ai déjà dit, certains éléments, certaines parties de la région qui,
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1 formellement et sur le plan juridique, relevaient du centre des Services de
2 sécurité, n'étaient pas accessibles pour nous physiquement.
3 Jusqu'à la création du 3e Corps d'armée, certaines personnes se
4 déplaçaient à travers la ville en uniforme et en portant des armes. Il
5 n'était pas possible de procéder à l'identification de ces personnes car
6 ils n'avaient pas de pièces d'identité sur eux. Dans un tel cas de figure,
7 il était très difficile d'établir les faits et les consigner par écrit afin
8 de porter plainte, qu'il s'agisse des délits ou qu'il s'agisse des crimes.
9 Q. Monsieur Begic, vous avez mentionné également les plaintes pour des
10 délits au civil ou au pénal. Est-ce que vous pourriez expliquer à la
11 Chambre de première instance quelles étaient les formes de responsabilité
12 dans le système juridique de Bosnie-Herzégovine ?
13 R. Dans le système juridique de Bosnie-Herzégovine, avant la guerre, et
14 ceci était valable pendant la guerre également, il y avait trois formes de
15 responsabilité s'agissant des infractions à la loi. Tout d'abord, la
16 responsabilité disciplinaire. Deuxièmement, une infraction au civil, et
17 troisièmement, une responsabilité au pénal.
18 Q. Dites-moi, s'il vous plaît : de quelle manière les cours établissaient
19 ces responsabilités, et quelles cours étaient responsables de ce type de
20 délits ? Plus particulièrement, qu'est-ce qu'il a été établi devant les
21 cours en tant qu'organes judiciaires indépendants ?
22 R. La responsabilité disciplinaire était établie par des organes
23 disciplinaires au sein d'organisations, d'entreprises ou d'institutions
24 d'Etat ou organes administratifs. Il s'agissait des violations, des devoirs
25 professionnels. Pour ce qui est de la responsabilité pour des délits au
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1 civil, ils étaient établis devant les cours sui generis. Pour terminer, la
2 responsabilité au pénal était établie devant les cours régulières
3 indépendantes, celles qui étaient régies par les lois relatives aux cours
4 régulières.
5 Q. Monsieur Begic, vous avez dit que les cours correctionnelles étaient
6 responsables des délits au civil.
7 Tout d'abord, je souhaite vous demander dans quel domaine y avait-il ce
8 type d'infractions. Quelle a été la compétence fondamentale des cours
9 correctionnelles ?
10 R. Les infractions portaient le plus souvent le domaine relatif à l'ordre
11 public, à la circulation et la sûreté de la circulation. Il y a un eu le
12 plus grand nombre ce type de plaintes.
13 Q. Dites-moi : ces cours correctionnelles fonctionnaient dans quelles
14 régions ? Dans quelles régions avaient-elles été constituées ?
15 R. Ces cours étaient établies dans chaque municipalité. Suite à l'appel,
16 le conseil chargé des infractions prenait des décisions en deuxième
17 instance. Ce conseil existait au niveau de la Bosnie-Herzégovine avant la
18 guerre.
19 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces cours correctionnelles
20 fonctionnaient à Zenica en 1992 ou 1993, et est-ce que des procès étaient
21 en cours s'agissant des personnes qui avaient commis des infractions
22 relatives à l'ordre public ou d'autres infractions conformément à la loi ?
23 R. Oui, dans la municipalité de Zenica, les cours correctionnelles ont
24 fonctionné tout au long de cette période sans interruption.
25 Q. Vous avez dit que la responsabilité au pénal avait établi autant de
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1 cours régulières, en tant qu'organe indépendant, organe judiciaire
2 indépendant. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les
3 compétences des cours qui existaient à Zenica pendant la période pendant
4 laquelle vous étiez juge vous-même ?
5 R. Dans le cadre des cours régulières avant la guerre, je peux dire qu'à
6 Zenica, nous avions la Cour de première instance, et la Cour supérieure. La
7 cour de première instance pouvait juger des affaires concernant lesquelles
8 la loi prévoyait la peine allant jusqu'à dix ans de prison. La cour
9 supérieure était compétente pour les affaires concernant lesquelles la loi
10 prévoyait une peine de dix ans de prison et plus.
11 Au début de la guerre ont été créés les tribunaux militaires de district et
12 un tel tribunal existait à Zenica, de même que le bureau du procureur
13 militaire à Zenica.
14 Q. Vous étiez juge du tribunal supérieur de Zenica qui a continué à
15 s'exercer de ses fonctions régulières, c'est-à-dire, les mêmes fonctions
16 qu'avant la guerre. Dites-moi : quelles étaient les personnes jugées devant
17 ce type de cour ? Dites-moi si les membres de l'ABiH faisaient l'objet de
18 procédures devant cette cour également.
19 R. Oui, en règle générale, les civils étaient jugés devant ces cours,
20 mais, si parfois il y avait des co-auteurs également, et s'il y avait à la
21 fois des personnes civils et des militaires en tant que co-auteurs, dans ce
22 cas-là, les militaires étaient jugés devant ces mêmes cours également.
23 Q. Pour terminer, Monsieur Begic, sur la base de votre expérience
24 personnelle, en tant que juge et chef du centre des Services de sécurité,
25 est-ce que vous savez si les membres de l'ABiH, en 1993, ont été poursuivis
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1 devant les cours correctionnelles, cours de district ou cours supérieures ?
2 Est-ce que vous savez si les membres de l'ABiH ont été jugés devant ces
3 cours et, si oui, pour quels délits ?
4 R. Oui. Je sais qu'ils ont été jugés devant les cours régulières, cours
5 correctionnelles. Personnellement, j'ai été chargé de certaines affaires où
6 les accusés étaient les membres de l'ABiH.
7 Q. Merci beaucoup, Monsieur Begic.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé
9 l'interrogatoire principal.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est trois heures et demie. Nous allons faire la
11 pause dite technique. Nous reprendrons vers quatre heures moins cinq.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 30.
13 --- L'audience est reprise à 15 heures 57.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les autres avocats veulent poser des
15 questions ?
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En ce
17 moment, nous n'avons pas de questions pour ce témoin.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais demander à l'Accusation de bien
19 vouloir procéder au contre-interrogatoire.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Mundis :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
23 R. Bonjour.
24 Q. Je m'appelle Daryl Mundis. Avec mes collègues, nous représentons le
25 bureau du Procureur dans cette affaire. Je souhaite vous poser un certain
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1 nombre de questions. Comme le président de la Chambre vous a déjà dit, si
2 vous ne comprenez pas une ou plusieurs de mes questions, veuillez me le
3 dire, et je vais les reformuler. Vous savez, mon but n'est pas de vous
4 induire en erreur, mais simplement de vous poser quelques questions
5 supplémentaires.
6 Je souhaite tout d'abord vous poser quelques questions au sujet de
7 l'enquête concernant les événements qui se sont déroulés à Dusina. Mon
8 éminente collègue vous a montré plusieurs photos, quatre documents, y
9 compris certains documents concernant le test à la paraffine. Je pense que
10 les documents sont toujours devant vous. Dites-moi, s'il vous plaît, tout
11 d'abord, de quelle manière le centre de Sécurité publique de Zenica a été
12 impliqué dans les événements à Dusina ou dans l'examen de ces événements.
13 R. Comme je l'ai déjà dit, ceci a été fait suite à la demande du Juge
14 d'instruction du tribunal militaire du district de Zenica. Ceci a également
15 été le résultat du fait que les organes de sécurité militaire n'étaient pas
16 suffisamment équipés et n'avaient pas suffisamment de personnel qualifié à
17 exercer ce genre de fonctions et à accomplir ce genre de tests.
18 Q. Monsieur, à l'époque, lorsque le Juge d'instruction vous a communiqué
19 cette demande, le Juge d'instruction du tribunal militaire du district de
20 Zenica, de quelle manière l'a-t-il fait ? Est-ce qu'il vous abordait vous-
21 même, ou est-ce qu'il vous a téléphoné ? Comment est-ce qu'il s'est mis en
22 contact avec vous ?
23 R. Il n'a pas été en contact avec moi en tant que chef du centre, mais je
24 sais que la manière normale de communiquer passait par l'officier
25 opérationnel de permanence du centre des Services de sécurité. Je ne sais
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1 pas si cet officier de permanence a été directement appelé par le juge du
2 tribunal militaire ou si la police militaire l'a appelé; cela, je ne sais
3 pas.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, approximativement à quel
5 moment vous avez appris que ces événements se sont déroulés à Dusina,
6 approximativement ?
7 R. Je l'ai appris le jour de l'enterrement de ces personnes. Si mes
8 souvenirs sont bons, ceci s'est déroulé dans la région de Zenica, à
9 Cajdras. Il s'agissait là d'un événement tout particulier sur le plan de la
10 sécurité.
11 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur : mis à part les documents que
12 vous avez examinés et qui indiquent que des tests à la paraffine ont été
13 effectués, quel autre type d'assistance le centre de Sécurité publique de
14 Zenica a fourni au Juge d'instruction du tribunal militaire du district de
15 Zenica, s'agissant des événements qui se sont déroulés à Dusina ?
16 R. Mis à part cela, je ne suis pas au courant d'autre forme d'assistance.
17 Q. Vous ne savez pas ou vous ne vous souvenez pas si des déclarations de
18 témoins ont été recueillies ou si des entretiens ont eu lieu avec les
19 témoins oculaires de ces événements ?
20 R. Je ne sais vraiment pas. Si ceci a été le cas, cela devait se faire
21 suite à la demande soit du Juge d'instruction du tribunal militaire, soit
22 du procureur militaire.
23 Q. Voici ma question suivante : sur la base de votre expérience en tant
24 que juge à Zenica, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose au sujet
25 de la procédure que vous connaissez s'agissant des personnes amnistiées ou
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1 graciées, personnes qui ont été condamnées pour des crimes ou délits et qui
2 étaient membres de l'ABiH entre 1992 et 1993 ?
3 R. Je sais qu'une loi relative à l'amnistie avait été adoptée. Je ne sais
4 pas, en ce moment, à quel moment ceci a été le cas. Il s'agissait là d'une
5 amnistie générale relative à tous les auteurs de délits qui étaient membres
6 de l'ABiH. Je pense qu'il y a eu un certain nombre d'exceptions, que cette
7 loi ne pouvait pas s'appliquer à tout type de délits ou crimes. De toute
8 façon, cette loi ne pouvait pas être appliquée lorsqu'il s'agissait d'un
9 crime de guerre.
10 Q. Est-ce que vous pourriez nous aider en nous expliquant quel a été
11 l'impact juridique de ce type d'amnistie ? Est-ce que cela annulait
12 totalement la condamnation ? Quel a été le statut de la personne amnistiée,
13 en termes pratiques ?
14 R. Si les poursuites au pénal avaient été lancées, mais si aucun jugement
15 n'avait été rendu, les poursuites étaient arrêtées. Si l'affaire était en
16 phase du prononcé de la sentence, dans ce cas-là, dans la sentence, il
17 était dit que toutes les charges étaient rejetées. Si la personne était
18 condamnée à la peine d'emprisonnement, dans ce cas-là, ceci était annulé,
19 et la peine de prison ne devait plus s'appliquer, ne devait plus être
20 purgée.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, compte tenu du fait
22 que mon éminent collègue pose certaines questions alors que je n'ai pas du
23 tout discuté de cela avec le témoin au cours de l'interrogatoire principal,
24 je considère que le Procureur devrait établir le fondement sur lequel il
25 s'appuie pour poser ces questions et indiquer dans quelle mesure ceci irait
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1 à l'encontre de ce que le témoin avait déjà dit. Ici, je fais référence à
2 l'Article 92. Je me corrige, il s'agit de l'Article 90, paragraphe 2.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Avec tous mes respects que je dois à mon
4 éminente collègue, Monsieur le Président, je pense que la dernière série de
5 questions qu'elle a posée au témoin, qui concernait la question de savoir
6 si des soldats avaient été jugés devant les cours civiles. Le témoin a dit
7 que parfois il y a eu ce genre de situations, notamment si les co-auteurs
8 étaient à la fois des civils et des militaires. Il s'agit là clairement
9 d'une situation dans laquelle il nous devient impossible de poser ce genre
10 de questions.
11 Je souhaite demander la permission de la Chambre de première instance
12 visant à nous permettre de poser des questions à ce témoin concernant
13 plusieurs aspects du fonctionnement des cours qu'il connaît. Nous
14 considérons que même si cette question concrète ne peut pas être couverte
15 par l'Article 90 bis, nous considérons qu'il est tout à fait approprié que
16 le Procureur pose ce genre de questions dans le contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Il est apparu que la Défense avait demandé au
18 témoin, donc il faut rappeler qu'il est juriste, si des personnes, des
19 soldats avaient été poursuivis et jugés. L'intéressé avait dit oui. A juste
20 titre, l'Accusation peut demander à ce que toutes les personnes ont été
21 jugées ou pas, et si certaines ne l'ont pas été pour quelle raison,
22 notamment les effets de la loi de l'amnistie. C'est en disant directement.
23 Monsieur Mundis, poursuivez.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que parfois les soldats ou les
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1 membres de l'ABiH ont été jugés devant la Cour supérieure de Zenica; est-ce
2 exact ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur, s'il y a eu des situations dans
5 lesquelles les soldats ont été jugés devant ces cours, mais que ces
6 condamnations, par la suite, étaient annulées en raison du fait que la
7 procédure aurait dû avoir lieu devant le tribunal militaire du district ?
8 R. Oui, il y a eu ce genre de situations.
9 Q. Je suppose, Monsieur, que dans ce cadre de figure, il s'agissait des
10 situations impliquant des co-auteurs civils et membres de l'ABiH ?
11 R. Oui. La personne avait éventuellement le statut de personne tierce. La
12 cour compétente, dans le cas concret il s'agissait de la Cour suprême, a
13 décidé que le statut de la personne n'avait pas été prouvé, ou que
14 puisqu'il s'agissait d'un militaire, la personne devrait être jugée devant
15 un tribunal militaire du district.
16 Q. Monsieur, vous nous parlez des situations qui concernent soit le statut
17 de la personne accusée, soit de la situation dans laquelle les soldats ont
18 été amnistiés -- graciés d'une certaine manière. Dans ce genre de
19 situation, de quelle manière leur statut individuel était établi devant les
20 cours de Zenica ?
21 R. Ceci se fondait sur les éléments de preuve factuels. L'élément de
22 preuve pouvait être, en règle générale, un certificat émanant d'un organe
23 administratif, par exemple, le secrétariat de la Défense indiquant que
24 cette personne était un militaire. Tous les membres de l'armée devaient
25 être enregistrés auprès de ces organes, et ces organes émettaient ce type
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1 de certificats. A la demande des cours, ils informaient les cours de ces
2 faits si ces faits étaient contestés.
3 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez une personne répondant au nom de
4 Zajko Kozlic ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous dire qui est M. Kozlic ?
7 R. Zajko Kozlic est lui aussi un juriste de profession. Avant la guerre,
8 il travaillait en tant que militaire, en tant qu'officier de la JNA. Il
9 avait fait ses études de droit pendant la guerre. Je ne sais pas très
10 exactement à quel moment il a été nommé au poste de juge du tribunal de la
11 Cour de première instance de Zenica. Il a exercé ses fonctions jusqu'à
12 cette année pour autant que je le sache.
13 Q. Est-ce que vous connaissez une personne répondant au nom d'Adil
14 Smailagic ?
15 R. Oui, je sais. C'est mon collègue. Il était juge de la Cour cantonale de
16 Zenica. Aujourd'hui, il a pris sa retraite, ou plutôt il est avocat
17 aujourd'hui.
18 Q. Est-ce que vous connaissez une personne répondant au nom de Safit
19 Adrovic ?
20 R. Oui, lui aussi, il était juge de la Cour cantonale. Il a pris sa
21 retraite depuis.
22 Q. Monsieur, est-ce qu'à un moment donné, au cours de la période entre
23 1992 et 1995, vous avez été mis au courant des affaires concernant une
24 personne répondant au nom de Ramo Durmis ?
25 R. Oui. J'étais au courant du fait qu'une procédure contre cette personne
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1 était en cours devant le tribunal -- la Cour supérieure de Zenica. Il y
2 avait d'autres co-auteurs également.
3 Q. Est-ce que vous vous souvenez des données concrètes relatives à cette
4 affaire, à l'affaire que vous venez de mentionner ?
5 R. Tout ce que je sais, c'est que la procédure s'est déroulée devant la
6 Cour, mais je n'y ai pas du tout participé en tant que juge.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques
8 documents qui relèvent de la catégorie de nouveaux documents. Je souhaite
9 présenter cela au témoin. Nous sommes à même de répondre aux questions que
10 vous nous aviez indiquées -- aux questions que vous nous aviez dit que nous
11 devions -- auxquelles nous devions répondre s'agissant de nouveaux
12 documents. Si jamais il y avait contestation, nous vous demanderions que le
13 témoin quitte le prétoire pendant un instant.
14 Il s'agit de documents que nous avons communiqués à la Défense avant
15 le début d'audience aujourd'hui. Nous les avons communiqués. La Défense
16 était au courant du fait que nous avions l'intention de présenter ces
17 documents au témoin. Je ne sais pas quelle est la position adoptée par la
18 Défense à leur sujet, mais encore une fois, s'il doit y avoir un échange
19 d'arguments, je pense qu'il vaudrait mieux, avec votre autorisation, que le
20 témoin quitte le prétoire. Je suis en mesure de répondre aux questions si
21 vous avez des questions à me poser. Merci.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. On va demander à ce que le témoin soit escorté
23 en dehors du prétoire.
24 [Le témoin se retire]
25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant, à
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1 l'intention de la Chambre et de la Défense, bien entendu, je tiens à
2 préciser qu'au moment où vous avez rendu votre ordonnance temporaire eu
3 égard à l'utilisation de nouveaux documents, on nous a dit qu'il fallait
4 apporter des réponses à quelques questions. Je me propose de le faire à
5 présent.
6 Nous avons quatre documents, Monsieur le Président, qui viennent du
7 tribunal supérieur de Zenica, ou du tribunal militaire du district de
8 Zenica. La source de ces documents est ce qui est connu aujourd'hui sous
9 l'appellation de tribunal cantonal de Zenica. Nous avons demandé
10 l'assistance auprès des autorités bosniaques en septembre 2004. C'était
11 après la fin de la présentation des moyens de l'Accusation. C'est là que
12 nous avons reçu tous les documents eu égard à M. Ramo Durmis. Nous avons
13 reçu deux séries de documents de la part des autorités bosniaques. La
14 première série, le
15 13 octobre 2004, et la deuxième, le 11 novembre 2004.
16 Les quatre documents dont je parle, faisaient partie des documents reçus
17 dans le premier lot. Il s'agit de documents que le bureau du Procureur a
18 reçus le 13 octobre 2004. Nous les avons traités dans notre bureau. Les
19 documents en bosnien, faisant partie de la première catégorie, ont été
20 communiqués le 15 novembre dernier. Les traductions anglaises des quatre
21 documents que nous souhaitons présenter au témoin aujourd'hui, ont été
22 reçues de la section chargée de la traduction le 26 novembre 2004. Nous les
23 avons immédiatement communiquées à la Défense le même jour.
24 Comme je viens de dire à la Chambre, nous avons informé la Défense de notre
25 intention de présenter ces documents au témoin sous réserve des réponses
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1 apportées aux questions qu'il allait apporter pendant le contre-
2 interrogatoire. Nous avons informé de cela la Défense peu avant le début de
3 l'audience d'aujourd'hui. Nous avons communiqué des exemplaires des quatre
4 documents que nous souhaitons présenter aux deux équipes de la Défense. En
5 tout, il s'agit de quatre documents qui comportent à peu près 12 à 15
6 pages.
7 Je voudrais aussi attirer l'attention de la Chambre sur le fait que pour ce
8 qui est des documents que nous avons reçus dans ces deux lots, il y a des
9 documents supplémentaires que nous sommes en train de faire traduire. Bien
10 entendu, on communiquera les traductions anglaises à la Défense dès que
11 possible. Ces quatre documents, est une requête pour un début d'enquête,
12 deux sont des jugements et un est une décision de mettre fin à la
13 détention. Tous concernent
14 M. Ramo Durmis. Merci.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour résumer, il y a quatre documents concernant M.
16 Ramo Durmis; un document, une décision de fin de mise en détention, un
17 jugement et des requêtes. L'Accusation nous dit qu'elle avait demandé ces
18 documents en septembre 2004, qu'elle a communiqué à la Défense une partie
19 des documents le 15 novembre 2004 et qu'elle a informé la Défense
20 aujourd'hui même qu'elle avait l'intention de montrer ces documents au dit
21 témoin.
22 La Chambre avait rendu une décision provisoire. Nous devons rendre demain
23 notre décision orale. Me Bourgon qui s'est levé, je vous donne la parole.
24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je laisserai mon collègue
25 représentant le deuxième accusé de répondre en premier. Au besoin, je
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1 pourrai appuyer --
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
3 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Quelle est la position des deux équipes de la Défense. Elle est la suivante
5 : ces deux documents ne devraient pas recevoir l'autorisation d'être
6 présentés au témoin à ce stade. Comme vous venez de le dire, Monsieur le
7 Président, votre décision à ce sujet doit être rendue demain. Il me semble
8 que la manière appropriée de procéder, serait d'examiner les documents à la
9 lumière de votre décision. C'est à la lumière de cette décision que nous
10 pourrions présenter nos objections. Il s'agit, je souligne, de documents
11 qui sont présentés à un stade très tardif de la procédure.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai dit qu'on devait normalement la rendre demain,
13 mais on peut, d'ailleurs, la rendre tout de suite.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon -- Oui, Maître Dixon.
15 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 J'estime, Monsieur le Président, que vous devriez tout d'abord rendre votre
17 ordonnance, et je demanderais à la Chambre d'entendre les arguments de la
18 Défense eu égard à ces documents particuliers par la suite après avoir
19 entendu votre décision.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous voulez rajouter quelque chose ?
21 Non.
22 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, pas à ce stade. Si la Chambre
23 est sur le point de rendre sa décision, je crois que les
24 --
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons nous retirer.
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1 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
2 --- La pause est prise à 16 heures 23.
3 --- La pause est terminée à 16 heures 36.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, compte tenu de la question posée par la
5 production par l'Accusation de quatre nouveaux documents, rend sa décision
6 qui est orale, qui était prévue normalement demain matin, mais il convient
7 de la rendre tout de suite pour permettre de régler la question.
8 J'ai donné la décision orale aux interprètes qui vont traduire, nous
9 pourrons même donner une copie écrite à ceux qui le voudront, tout de suite
10 après la lecture. Je vais lire lentement la décision pour que tout le monde
11 puisse la comprendre.
12 La Chambre de première instance a été saisie, le 9 novembre 2004, par la
13 Défense, d'une requête orale tendant à interdire à l'Accusation, lors du
14 contre-interrogatoire, d'utiliser des pièces nouvelles suite à la clôture
15 de la présentation de ses moyens à charge. Voir les pages 11 467 à 11 474
16 du procès verbal d'audience.
17 Suite à cette requête orale, la Chambre a accordé à l'Accusation, le 10
18 novembre 2004, un délai de 15 jours pour répondre, voir page 11 484 du
19 procès-verbal d'audience.
20 La Chambre a aussi demandé à l'Accusation, ce même 10 novembre 2004, de lui
21 indiquer la provenance, la date d'obtention et les circonstances dans
22 lesquelles l'Accusation a obtenu certains documents après la clôture de sa
23 présentation à charge. Voir page 11 517 du procès-verbal d'audience.
24 Le 24 novembre 2004, l'Accusation a répondu oralement à la requête de la
25 Défense du 9 novembre 2004, et a fourni les informations qui avaient été
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1 demandées par la Chambre le 10 novembre 2004. Voir pages 12 208 à 12 218.
2 La Défense a répliqué oralement à la réponse de l'Accusation le même
3 jour. Voir pages 12 218 à 12 232.
4 Le débat entre les parties trouve sa genèse dans la production, par
5 l'Accusation, lors de son contre-interrogatoire de témoins à décharge, de
6 documents dont l'Accusation n'avait pas demandé le versement pendant la
7 présentation de ses moyens à charge. Ainsi, l'Accusation a produit de
8 nouvelles pièces lors des audiences du 26 octobre, 28 octobre, 5 novembre,
9 et du 9 novembre 2004. Voir respectivement les pages 10 616 à 10 629,
10 10 918 à 10 923, 11 235 à 11 238, et 11 466 à 11 467 du procès-verbal
11 d'audience.
12 La Chambre tient d'abord à résumer les points essentiels soulevés par les
13 parties. L'Accusation souligne qu'elle a communiqué à la Défense les
14 documents pertinents à l'appui des allégations contenues dans l'acte
15 d'accusation; qu'elle a constaté, lors de la présentation des éléments de
16 preuve de la Défense, que cette dernière a évoqué des sujets que
17 l'Accusation n'avait pas envisagés. A cet égard, elle cite le cas de crimes
18 commis par le HVO; que, dès lors, l'Accusation doit pouvoir présenter des
19 documents liés aux questions posées par la Défense, non envisagés par
20 l'Accusation.
21 L'Accusation ajoute qu'elle continue, pendant le procès, l'enquête, et
22 qu'ainsi, elle peut apporter, postérieurement à la fin de la présentation
23 de ses éléments de preuve, des nouvelles pièces qui peuvent alors être
24 admises.
25 L'Accusation, à l'appui de son argumentation, se fonde sur la
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1 décision rendue dans l'affaire Kupreskic, IT-95-16-T, le 25 juin 1999. En
2 réplique, la Défense expose que l'Accusation a le fardeau de la preuve, et
3 que son rôle n'est pas de recourir à la production de nouveaux documents
4 afin de se protéger en fonction de l'argumentation de la Défense.
5 La Défense, qui reconnaît que le règlement n'a pas expressément
6 défini la règle du contre-interrogatoire, estime que les droits des accusés
7 s'opposent à toute interprétation en faveur de l'Accusation, et que
8 l'Accusation, conformément à l'Article 65 ter (E)(iii), doit communiquer à
9 la Défense toutes les pièces à sa disposition, tout étant souligné. La
10 Défense estime que, si l'Accusation a en sa possession des pièces, elle
11 peut les produire uniquement lors de la réplique où l'Accusation est en
12 droit de présenter de nouvelles preuves, réplique étant soulignée. La
13 Défense ajoute qu'il y a deux exceptions à cette règle. La première est
14 lorsque l'Accusation estime que la crédibilité du témoin est sujette à
15 caution; et la seconde est lorsque l'Accusation désire présenter un
16 document au témoin pour lui rafraîchir la mémoire. Alors j'indique que
17 crédibilité est soulignée également.
18 La Chambre constate d'abord qu'elle exerce un contrôle sur l'administration
19 de la preuve en vertu de l'Article 89 du règlement. La Chambre rappelle
20 aussi que l'admission d'une pièce ne préjuge pas du poids final qui sera
21 accordé par la Chambre à cette pièce à la fin du procès au vu de tous les
22 éléments disponibles.
23 La Chambre pose, comme principe fondamental, que l'Accusation est tenue de
24 présenter tous les moyens à charge dans le cadre de la présentation
25 principale de sa cause. Ce principe figure dans la jurisprudence du
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1 Tribunal. Voir, par exemple, le paragraphe 14 de la décision du 31 octobre
2 2000 de la Chambre de première instance de l'affaire Kunarac, et le
3 paragraphe 5 de la décision du 10 septembre 2004 de la Chambre de première
4 instance de l'affaire Strugar.
5 En conséquence de ce principe, l'Accusation ne peut produire, dans le cadre
6 de son contre-interrogatoire d'un témoin à décharge, de nouvelles pièces,
7 non déjà admises, dans le but de renforcer la présentation principale des
8 éléments à charge ou d'introduire de nouveaux éléments concernant la
9 responsabilité pénale des accusés.
10 En particulier, la Chambre rejette l'argumentation de l'Accusation selon
11 laquelle cette dernière devrait disposer d'une plus grande latitude dans la
12 production des pièces non déjà admises puisqu'elle ne pouvait s'attendre à
13 ce que la Défense fonde sa présentation à décharge sur une interprétation
14 large du contexte historique, politique et militaire pertinent, comme par
15 exemple, les crimes commis par le HVO.
16 La Chambre attire l'attention de l'Accusation, par exemple, aux paragraphes
17 10 et 11 du mémoire préalable de M. Amir Kubura, du 3 novembre 2003, et aux
18 paragraphes 17 à 24 du mémoire préalable de M. Enver Hadzihasanovic du 3
19 novembre 2003, où il est fait état du contexte militaire et politique de la
20 présente affaire.
21 De plus, la Chambre constate que les pièces mentionnées plus haut que
22 l'Accusation avait produites le 26 octobre, le 28 octobre, le 5 novembre,
23 et le 9 novembre 2004, n'avaient pas trait au contexte général de
24 l'affaire. Néanmoins, il existe deux voies par lesquelles l'Accusation peut
25 demander le versement de nouvelles pièces à charge après la clôture de ses
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1 moyens de preuve.
2 Premièrement, elle peut demander un tel versement dans le cadre de sa
3 réplique en vertu de l'Article 85(A)(iii) du règlement, et selon les
4 modalités découlant du paragraphe 273 de l'arrêt Celebici du 20 février
5 2001.
6 Deuxièmement, elle peut demander la réouverture de son dossier dans les
7 conditions prévues au paragraphe 283 du même arrêt Celebici au paragraphe
8 12 de la décision du 4 mai 2001 de la Chambre de première instance de
9 l'affaire Krstic.
10 La Chambre constate que le champ du contre-interrogatoire est régi par
11 l'Article 90(H)(i) du règlement, qui dispose que, sauf dérogation de la
12 Chambre, le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans
13 l'interrogatoire principal, ou aux points ayant trait à la crédibilité du
14 témoin, ou aux points ayant trait à la cause de la partie procédant au
15 contre-interrogatoire, sur lesquels portent les déclarations du témoin.
16 De plus, l'Article 90(H)(ii) stipule que, lorsqu'une partie contre-
17 interroge un témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait à
18 sa cause, elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose, qui
19 contredisent ses déclarations.
20 Le champ du contre-interrogatoire d'un témoin à décharge, par
21 l'Accusation, se limite donc aux points évoqués dans l'Article 90(H) du
22 règlement. Lors d'un tel contre-interrogatoire, l'Accusation est
23 naturellement en droit de confronter un témoin à décharge à toute pièce
24 déjà versée à la procédure. L'Accusation peut aussi produire ou demander le
25 versement de pièces qui ne sont pas déjà admises, lors d'un tel contre-
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1 interrogatoire, mais dans des conditions plus restreintes, au vu du
2 principe fondamental énoncé plus haut.
3 Alors, je vais lire lentement. De l'avis de la Chambre, l'Accusation peut
4 produire, lors du contre-interrogatoire, toute pièce non déjà admise, dans
5 le but de tester la crédibilité du témoin ou de rafraîchir la mémoire de ce
6 dernier. Dans chacun de ces deux cas de figures, l'Accusation peut produire
7 une pièce non déjà admise qui était à sa disposition avant ou après la
8 clôture de sa présentation à charge.
9 La Chambre estime que, lorsque l'Accusation prévoit, lors de sa
10 préparation, de produire une telle pièce, elle doit communiquer à la
11 Défense cette pièce, ainsi que son intention de produire cette dernière, au
12 moins vingt-quatre heures avant la comparution du témoin à décharge
13 concerné, sauf si la Défense a communiqué tardivement, à l'Accusation, des
14 informations nécessaires à cette dernière pour préparer son contre-
15 interrogatoire du témoin.
16 L'Accusation peut demander le versement à la procédure d'une pièce qu'elle
17 aura ainsi communiquée, sous réserve que, si elle le fait dans le but
18 d'établir la crédibilité d'un témoin ou de rafraîchir la mémoire de ce
19 dernier, une telle pièce ne pourra être admise que de manière limitée et ne
20 pourra être utilisée que pour établir la crédibilité de la déposition orale
21 du témoin ou pour rafraîchir la mémoire de ce dernier.
22 Sur ce point, la Chambre attire l'attention des parties sur les pièces P103
23 et P106 qui avaient été admises d'une telle manière limitée, suite à une
24 décision du 6 juillet 2004. Sur ce sujet, la Chambre remarque que la pièce
25 P931 a été versée à la procédure le 27 octobre 2004 à la demande de
Page 12527
1 l'Accusation, dans le cadre de son contre-interrogatoire du témoin à
2 décharge Remzija Siljak. Ainsi qu'il est indiqué à la page 10 618 du
3 procès-verbal d'audience, l'Accusation a présenté ce document pour
4 déterminer la crédibilité du témoin Siljak. En conséquence, la Chambre
5 confirme, par la présente, l'admission de cette pièce, mais précise que
6 cette admission se limite aux fins de déterminer la crédibilité de la
7 déposition orale du témoin Siljak.
8 La Chambre remarque aussi que la pièce P935 a été produite le 5 novembre
9 2004 à la demande de l'Accusation, dans le cadre de son contre-
10 interrogatoire du témoin à décharge Haris Jusic, ainsi qu'il est indiqué
11 aux pages 11 235 à 11 238 du procès-verbal d'audience. L'Accusation a
12 présenté ce document pour rafraîchir la mémoire du témoin. En conséquence,
13 la Chambre confirme, par la présente, l'admission de cette pièce, mais
14 précise que cette admission se limite aux fins de rafraîchir la mémoire du
15 témoin Jusic.
16 Voilà, cette décision fait quatre pages. A la lumière de cette décision,
17 est-ce que l'Accusation veut présenter ses pièces au témoin ? Monsieur
18 Mundis, si vous avez bien compris la décision, sinon vous pouvez prendre du
19 temps pour les examiner,
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous avons
21 fort bien compris cette décision. Il est certain et nécessaire de la relire
22 et de bien comprendre la totalité de l'ordonnance et de la décision faite
23 par la Chambre. A la lumière de ce qui est dans cette décision et à la
24 lumière de ce que le témoin a dit au sujet de Ramo Durmis et de l'affaire
25 mentionnée à ce sujet, notre opinion sera la suivante : à savoir que les
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1 documents que nous vous devrions montrer à celui-ci, seraient d'une grande
2 aide pour ce qui est de rafraîchir sa mémoire au sujet des événements dont
3 il est question.
4 Notre opinion préliminaire avant que d'avoir eu l'occasion de relire
5 le compte rendu d'audience et de nous pencher de façon approfondie sur
6 cette décision, notre opinion, c'est de dire ce qui suit : à savoir que les
7 quatre documents que nous voudrions lui montrer, feraient partie de ce
8 volet des documents qui viseraient à lui rafraîchir la mémoire au sujet du
9 témoignage et au sujet du fait qu'il savait que M. Durmis avait été
10 poursuivi en justice, mais qu'il ne se souvenait pas des détails. A cet
11 effet, j'aimerais montrer ces quatre documents au témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Maître Bourgon.
13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Contrairement aux affirmations
14 de mon collègue de l'Accusation, la Défense s'oppose à cette procédure,
15 Monsieur le Président, conformément à la décision de la Chambre. La
16 décision de la Chambre traite de -- permet à l'Accusation de montrer un
17 document à un témoin pour lui rafraîchir la mémoire. Or, le témoin, en
18 l'espèce, a déjà répondu aux questions qui traitent de cet événement, il a
19 bien dit tout ce qu'il savait sur cet événement et, de plus, il a dit qu'il
20 n'était pas impliqué dans l'événement. Il n'y aucun sujet qui demeure ici
21 en doute concernant la mémoire du témoin sur cette question.
22 Pour ces raisons, Monsieur le Président, je crois que ces quatre documents
23 ne peuvent pas être montrés à ce témoin. La question posée par l'Accusation
24 dans le cadre de ces documents-là, je crois, Monsieur le Président, que le
25 sujet est clos.
Page 12529
1 Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.
3 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à
4 fait d'accord avec ce que vient de dire mon éminent confrère M. Bourgon, à
5 savoir que ces documents ne font pas du tout partie de ces documents qui
6 devraient être considérés comme des documents visant à rafraîchir la
7 mémoire du témoin. Si nous poussons à l'extrême, les faits que vous avez
8 présentés, je vous référerai à la page 34, ligne 25 du compte rendu
9 d'audience, où le témoin a clairement dit que tout ce qu'il savait, c'est
10 que l'affaire a été traitée en justice. Il dit qu'à aucun moment il n'a
11 participé en sa qualité de juge à cette affaire.
12 A notre avis, il n'y aucune finalité à montrer ce document au témoin étant
13 donné qu'il n'a pas travaillé dessus. Donc, il n'y a pas de mémoire à
14 rafraîchir à ce sujet. Si l'une quelconque des personnes qu'il mentionne, à
15 savoir, le Juge d'instruction ou le procureur, en leur qualité de témoin,
16 la situation serait tout à fait autre. Peut-être que ces gens-là seraient
17 effectivement à même de se souvenir des événements ou de demander à se
18 faire rafraîchir la mémoire. Mais le témoin ici présent, n'a pas travaillé
19 dessus. Donc, il n'y a pas de mémoire à rafraîchir à ce sujet.
20 Merci, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va se retirer pour délibérer. La
22 question, elle est très simple. Elle est la suivante : l'Accusation,
23 conformément à notre décision, estime qu'elle peut produire ces quatre
24 documents pour rafraîchir la mémoire du témoin. La Défense nous dit, il n'y
25 a pas lieu à rafraîchir la mémoire du témoin dans la mesure où le cas visé
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1 par les documents n'a pas été un cas traité par ce témoin, et qu'en
2 conséquence, il n'y a pas lieu à lui rafraîchir la mémoire puisque le
3 témoin à la page 34, ligne 24, a dit qu'il ne connaissait pas ledit cas.
4 Voilà, nous nous retirons. Cela ne va pas être long. On revient dans
5 quelques instants.
6 --- La pause est prise à 17 heures 04.
7 --- La pause est terminée à 17 heures 05.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. La Chambre rend une nouvelle
9 décision orale sur la question de savoir si l'Accusation est autorisée à
10 présenter quatre nouveaux documents au témoin afin de lui rafraîchir la
11 mémoire.
12 La Chambre, tenant compte des observations de la Défense, estime que
13 dans la mesure où ce témoin n'a pas eu à connaître du cas de M. Ramo
14 Durmis, il ne peut lui être rafraîchie la mémoire. Dans l'hypothèse
15 inverse, cela aurait possible, mais dans l'hypothèse très précise, ce n'est
16 pas possible. N'ayant pas lieu de lui rafraîchir la mémoire la Chambre
17 estime que l'Accusation ne pourra lui présenter ces documents.
18 Nous allons réintroduire le témoin pour la continuation du contre-
19 interrogatoire. Si nous n'en avons pas terminé, on continuera demain.
20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, l'audience continue. Nous avons été
22 obligés d'interrompre et de vous demander à quitter la salle parce que nous
23 avions à régler un problème de procédure. Nous l'avons réglé en rendant
24 coup sur coup deux décisions orales. De ce fait, je vais redonner la parole
25 à l'Accusation qui va poursuivre son contre-interrogatoire.
Page 12531
1 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur, en répondant à certaines questions posées par le conseil de
3 la Défense, vous nous avez indiqué qu'il y avait des étrangers qui ont
4 séjourné dans le secteur de Zenica en 1992 et en 1993. Vous nous avez parlé
5 des difficultés, parce que ces personnes n'ont pas été enregistrées au
6 niveau du centre de Sécurité publique. Vous en souvenez-vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Au meilleur de vos souvenirs, s'agissant de cette période allant de
9 1992 jusqu'à un moment de l'année 1993, le mois de février 1993, où vous
10 avez quitté le CSB de Zenica et vous êtes devenu juge au niveau d'une
11 instance judiciaire supérieure, vous souvenez-vous d'une enquête conduite
12 par le CSB de Zenica où il y aurait participation de ces étrangers, à des
13 délits ?
14 R. En ce moment-ci, je ne pense pas m'en souvenir.
15 Q. Revenons, si vous le voulez bien, Monsieur, au sujet de la coopération
16 entre le CSB du militaire à Zenica et le 3e Corps. Vous nous avez dit du
17 fait de manque de matériel et de l'entraînement suffisant des membres de la
18 police militaire au niveau de ce
19 3e Corps. Vous nous avez dit que le CSB a coopéré, de façon acquise, avec
20 l'Unité du 3e Corps, et est-ce que ceci constitue un bon résumé de votre
21 témoignage ?
22 R. Il y a eu une coopération pour ce qui est de l'exercice des missions
23 respectives de chacun, et si ceci est que votre question -- porte votre
24 question, oui, je vais répondre par l'affirmative.
25 Q. Monsieur, pouvez-nous dire, en terme concret, en quoi consistait cette
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1 coopération ? Quels types de crimes ou de requêtes ont fait l'objet pour ce
2 qu'il y ait coopération avec le 3e Corps ?
3 R. Il y a eu recours à notre Département chargé de la Technique en matière
4 de criminologie pour l'essentiel, s'agissant, par exemple, du vent de
5 distribution de tribunal militaire, les activités ont été diligentées par
6 les instances de charge de la sécurité au niveau militaire.
7 Q. Mais, lorsque vous parlez de coopération et lorsque que vous dites ce
8 que s'agissait dans la recours uniquement au Département chargé de cette
9 Technique en matière de criminologie, j'entends que vous m'avez pas fourni
10 d'assistance pour ce qui est des interrogatoires de témoins ou d'interviews
11 avec des victimes. Vous êtes limité à une assistance technique ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, d'une unité concrète du
14 3e Corps, à laquelle vous auriez fourni ce type d'assistance technique ?
15 R. Je vous ai déjà dit qu'il s'agissait d'une coopération avec le
16 Bataillon de la Police militaire qui intervenait dans le cadre du troisième
17 corps.
18 Q. Mis à part ce Bataillon de la Police militaire du 3e Corps, avez-vous
19 coopéré avec le Département chargé de Sécurité ou avec une autre unité qui
20 ferait également partie du 3e Corps ?
21 R. Je ne pense pas.
22 Q. Laissez-moi vous demander qui suit, entre la formation du 3e Corps et
23 votre départ du 16 février 1993, en combien de reprise avez-vous fourni un
24 assistance technique à la police militaire du 3e Corps ?
25 R. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai fait que signer certains documents
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1 sortant du CSB et allant à d'autres instances, puisque c'est moi qui
2 représentais le centre des Services de sécurité, mais je ne me penchais pas
3 sur la teneur, les détails de ces documents.
4 Q. Je suppose, Monsieur, partant de la dernière réponse que vous venez de
5 nous faire, que vous ne sauriez pas nous aider au sujet de délits au pénal
6 spécifiques ou allégués que le CSB de Zenica a fourni assistance au 3e
7 Corps, mis à part la Dusina dont nous avons déjà parlée. ?
8 R. En terme concret, non.
9 Q. Pourriez-vous nous donner votre propos quant aux problèmes rencontrés
10 par le CSB Zenica dans ses relations et sa coopération avec le 3e Corps ?
11 Vous souvenez-vous d'une situation où il y aurait eu difficulté ou, en tout
12 cas, o il n'y aura pas de coopération effective ?
13 R. Je ne me souviens pas du corps particulier ou exemple particulier.
14 Q. Vous souvenez-vous d'avoir reçu des documents de la part du ministère
15 d'Intérieur au sujet de cette coopération ou au sujet de tentative
16 d'amélioration de la coopération entre le CSB Zenica du 3e Corps ?
17 R. Je pense qu'il y a eu des documents en traitement, d'une manière
18 générale, de la coopération entre l'armée et le ministère de l'Intérieur de
19 Bosnie-Herzégovine. Maintenant, pour ce qui est du CSB Zenica et du 3e
20 Corps, dans le cas concret, non, je ne me souviens pas.
21 Q. Un peu plus tôt, en répondant à des questions de notre conseil de la
22 Défense, vous avez parlé des Unités de réserve de la Police, qui pourraient
23 être re-subordonnées ou attachées à l'armée dans certaines circonstances de
24 guerre, notamment. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est possible que le
25 ministère de l'Intérieur, en sa qualité d'identité, se trouve rattaché, re-
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1 subordonné à l'armée pendant les périodes de guerres ?
2 R. En vertu de la loi portant la Défense nationale et les forces armées,
3 la présidence constituait le commandement Suprême. Maintenant, à savoir si
4 la présidence pouvait prendre une telle décision, c'est une question à
5 laquelle je ne serais pas capable de vous apporter de réponse.
6 Q. Mais vous n'êtes pas au courant d'un ordre concret et, maintenant, de
7 la présidence visant à faire précisément cela dans courant de l'année
8 1993 ?
9 R. Je ne sais pas.
10 Q. Vous souvenez-vous d'une situation concrète ou vous aurez des
11 difficultés concernant des questions de compétence ou d'attributions pour
12 ce qui du 3e Corps ou du CSB Zenica, voire d'une Unité quelconque
13 subordonnée au 3e Corps ?
14 R. Si j'arrive à ne me souvenir d'aucun cas particulier.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.
16 [Le conseil d'Accusation se concerte]
17 M. MUNDIS : [interprétation]
18 Q. Monsieur, en répondant à une question de mon collègue de la
19 Défense, vous avez dit qu'une certaine partie de la région couverte par la
20 CSB Zenica, vous n'aviez pas accès à ces parties du territoire. Est-ce que
21 vous pourriez nous dire un peu plus au détail quelles étaient les parties
22 du territoire qui relevaient du CSB Zenica et auxquelles vous n'aviez pas
23 accès ?
24 R. J'aurais déjà énuméré certaines parties du territoire. C'était le cas
25 de Busovaca, tout d'abord; ensuite Vitez; ensuite Zepca. Je pense aussi de
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1 Donji Vakuf, Gornji -- non, Donji, Donji Vakuf, de début de la guerre, et
2 d'autres endroits.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec la permission de
4 la Chambre, le Procureur se demandait l'autorisation de poser quelques
5 questions au témoin qui vont au-delà du champ d'interrogatoire principal,
6 en ce qui concerne le centre Islamique a Zenica.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors que la Chambre donne sa décision,
9 l'Accusation veut poser au témoin des questions sur le centre Islamique de
10 Zenica. Ce centre est apparu à plusieurs reprises.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout d'abord, nous
12 souhaitons savoir pourquoi le Procureur souhaite poser ces questions-là.
13 Car, comme le Procureur l'a dit lui-même, je n'ai pas posé ce genre de
14 question, et d'ailleurs, dans le c.v. du témoin, je n'ai vu aucun lien
15 entre ce témoin et ce type de question. Donc, je pense qu'il faut d'abord
16 voir pourquoi veut-on posé ces questions-là.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mis à part le
18 commentaire fait Me Residovic, nous n'avons pas de commentaires
19 supplémentaires. Nous partageons l'avis de la Défense du général
20 Hadzihasanovic. Nous ne comprenons pas du tout pourquoi le Procureur
21 souhaite ouvrir ce sujet avec ce témoin.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre peut toujours autoriser toute question si
23 elle estime que la question revêt un intérêt. Quel est l'intérêt de la
24 question, étant précisé que la Défense fait observer que rien dans son
25 curriculum, dans ses réponses, dans son statut, peut laisser supposer qu'il
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1 puisse répondre de manière utile sur ce centre islamique. Mais peut-être
2 que l'Accusation peut nous éclairer.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que l'on
4 faisait nos recherches concernant le témoin, nous avons eu un document qui
5 concerne une date ultérieure et qui contient une mention d'une personne qui
6 a le même nom que celle-là, et je ne sais pas s'il s'agit de la même
7 personne ou simplement d'une autre personne qui a le même nom et prénom.
8 Là, il s'agit d'un document en date de 1996, et je souhaite simplement
9 poser quelques questions au témoin afin de déterminer s'il existe un lien
10 quelconque entre les deux.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bon. On va se retirer quelques secondes.
12 ---La pause est prise à 17 heures 20.
13 --- La pause est terminée à 17 heures 21.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre va rendre une nouvelle décision
15 orale sur la possibilité qu'a l'Accusation de poser une question qui n'est
16 pas dans le champ du contre-interrogatoire.
17 L'Accusation, ayant expliqué qu'elle a, en sa possession, un document
18 faisant état du nom et du prénom de l'intéressé, sur un document en liaison
19 avec ce centre islamique. La Chambre constate que ce centre islamique est
20 déjà apparu à plusieurs reprises lors de plusieurs témoignages, et donc,
21 dans ces conditions, il est d'intérêt de la justice de vérifier la
22 concordance entre le centre islamique et le témoin.
23 Donc, Monsieur Mundis, vous avez la parole pour poser votre question.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Q. Monsieur, au cours de la période entre 1992 et 1993, est-ce que vous
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1 aviez des contacts ou liens avec le centre islamique de Zenica en tant
2 qu'officiel ou membre du conseil administratif ? Est-ce que vous aviez un
3 quelconque lien avec ce centre islamique ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
5 Q. Merci, Monsieur.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, le bureau du Procureur
7 n'a plus de questions pour ce témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur Mundis. Alors, les
9 questions supplémentaires. Je me tourne vers la Défense.
10 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :
11 Q. [interprétation] Monsieur Begic, s'agissant de la question qui vous a
12 été posée par mon éminent collègue et qui concerne l'amnistie, dites-moi,
13 s'il vous plaît, est-ce que la question de l'amnistie est quelque chose qui
14 dépend d'un acte judiciaire, ou est-ce que la loi régule l'amnistie ?
15 R. L'amnistie est régulée uniquement par le biais de la loi, par le biais
16 de la défense de l'assemblée, ou en temps de guerre, c'était la présidence
17 qui était en charge de cela.
18 Q. Monsieur Begic, est-ce que l'amnistie est un signe de grâce, ou est-ce
19 que, par le biais de cette décision, l'on annule des décisions qui avaient
20 été prises préalablement concernant une personne accusée?
21 R. En termes générals, sans entrer dans les raisons de l'amnistie, nous
22 pouvons dire que c'est un acte de grâce.
23 Q. Merci. Puisque nous avons parlé de la coopération entre le Bataillon de
24 la Police militaire et le centre de Sécurité publique de Zenica, vous
25 pouvez parler de cette coopération seulement s'agissant de la période
Page 12538
1 pendant laquelle vous étiez au centre de Sécurité publique, ou est-ce que
2 vous pouvez nous dire quelque chose à ce sujet du point de vue de juge du
3 tribunal supérieur de Zenica ?
4 R. Je peux parler de cela des deux points de vue.
5 Q. Si l'on parle de la période pendant laquelle vous étiez au centre de
6 Sécurité publique, est-ce que vous pourriez nous dire, quels sont les
7 crimes et délits auxquels vous faisiez face dans le centre des Services de
8 sécurité, de même que la police militaire ? Est-ce que ceci nécessitait
9 votre coopération ?
10 R. Oui, bien sûr. Cette coopération sur le plan technique était notamment
11 importante lorsqu'il s'agissait des crimes de meurtre, où il fallait
12 utiliser certaines technologies. Egalement, s'agissant des études
13 d'empreintes digitales, par exemple, en cas de vols.
14 Q. Si vous pouvez vous rappeler de cette période, est-ce que vous pouvez
15 nous dire quelles étaient les appellations de ces délits, selon la loi,
16 dans le cadre desquels vous aviez votre coopération avec la police
17 militaire ?
18 R. Il s'agissait des meurtres, il s'agissait de vols graves, vols.
19 Ensuite, s'agissant des viols, nous devions fournir notre assistance
20 s'agissant de l'étude des traces importantes, afin de résoudre ce genre
21 d'affaire.
22 Q. Vous avez dit que vous vous souvenez de ce type de coopération pendant
23 que vous étiez juge du tribunal supérieur. Est-ce que vous pouvez nous dire
24 si vous vous êtes jamais retrouvé dans une situation dans laquelle le
25 Bataillon de la Police militaire du
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1 3e Corps d'armée rejetait d'agir suite à une requête, de votre part ou de
2 la part de vos collègues, auprès de la police militaire ?
3 R. Je ne me souviens pas d'une telle situation.
4 Q. Monsieur Begic, est-ce que vous pouvez nous dire combien de membres de
5 Bosnie-Herzégovine ont été poursuivis et jugés devant les cours compétentes
6 en 1993 ?
7 R. Je ne sais pas quel était leur nombre.
8 Q. Mon éminent collègue vous a posé une question concernant les types de
9 délits ou crimes. Vous venez d'énumérer le meurtre, le viol, le vol grave
10 et le vol. Vous avez dit, auparavant, que la qualification juridique
11 dépendait finalement des tribunaux.
12 Dites-nous, vous, en tant que juge face à ce type de délits et de
13 crimes, est-ce que vous avez réfléchi à la question de savoir s'ils
14 contenaient également des éléments du crime de guerre à l'encontre de la
15 population civile ? Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire, sur la base de
16 quoi, vous avez pris votre décision s'agissant de leur qualification ?
17 R. Je peux vous dire que, dans mon expérience, je n'ai jamais eu de
18 situation qui me plaçait dans ce type de dilemme. S'agissant de mon
19 travail, d'habitude, il s'agissait des actes individuels de violence donc
20 je n'ai jamais pu conclure qu'il aurait pu s'agir des crimes de guerre.
21 Ici, je parle en termes généraux.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Attendez un instant, s'il vous plaît. Monsieur
23 Mundis.
24 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, la dernière question,
25 avec tous mes respects, va au-delà du champ du contre-interrogatoire, mais
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1 le témoin l'a déjà répondu donc je retire mon objection.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
4 Q. Je souhaite vous poser une seule question encore. A la question de mon
5 éminent collègue, vous avez dit qu'un juge pouvait avoir une difficulté
6 afin d'établir le statut d'un suspect. Dans un tel cas de figure, dites-
7 moi, est-ce que le juge présentait des éléments de preuve visant à
8 clarifier ce point contesté ?
9 R. Je pense que j'ai répondu partiellement -- complètement à cette
10 question lorsque j'ai dit que, dans ce genre de situation, la Cour -- le
11 tribunal s'adressait au secrétariat de la défense, qui avait un dossier
12 concernant les membres de l'armée. L'on demandait au secrétariat de la
13 défense de leur fournir ces informations.
14 Q. Ma dernière question --
15 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Begic, je souhaite vous poser une seule question encore. En
18 tant que chef du centre des Services de sécurité, et plus tard, en tant que
19 juge, puisque vous avez coopéré avec le Bataillon de la Police militaire,
20 est-ce que vous savez si ce bataillon conduisait des enquêtes ou portait
21 plainte au pénal concernant tout type de délits et crimes relatifs
22 également aux autres unités du 3e Corps d'armée ?
23 R. Oui. Je sais que la réponse est oui, car j'ai participé dans des
24 affaires dans lesquelles la police militaire avait porté plainte. Il
25 s'agissait des affaires dans lesquelles il fallait prendre une décision
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1 suite à la demande du tribunal militaire de district, et ceci relevait de
2 la Cour suprême.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur le Président,
4 nous n'avons plus de questions pour ce témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause. La reprise sera à 18
6 heures. Je demanderais à la Défense s'ils ont des questions
7 supplémentaires, et les Juges poseront des questions.
8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 33.
9 --- L'audience est reprise à 17 heures 57.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : A toutes fins utiles, est-ce que les autres avocats
11 veulent poser une question ?
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous avons
13 seulement deux questions afin d'éclaircir certains points.
14 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
15 Q. [interprétation] Monsieur Begic, lorsque vous avez parlé des délits ou
16 crimes qui faisaient l'objet de la loi relative à l'amnistie, vous avez dit
17 que ceci ne s'appliquait pas sur tous les délits ou crimes. Vous avez
18 mentionné, notamment les crimes de guerre, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Si je vous disais que les délits et crimes qui n'étaient pas
21 applicables c'était aussi le meurtre ?
22 R. Oui.
23 Q. Viol ?
24 R. Oui.
25 Q. Des formes graves de vol, vous seriez d'accord avec moi ?
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1 R. Oui.
2 Q. Ma deuxième question porte sur ce que vous avez dit au sujet des crimes
3 ou délits amnistiés. Vous avez dit que s'il y avait une condamnation,
4 simplement, la personne était libérée de purger sa peine, mais le jugement
5 resté, simplement, n'était pas appliqué; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci. Je n'ai plus de questions.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai quelques questions, et les autres juges vous
9 poseront des questions.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après ce que vous nous avez dit, vous étiez le
12 chef de la police civile de Zenica. Est-ce que vous confirmez bien que vous
13 aviez sous vos ordres, jusqu'au mois de février au moins, la responsabilité
14 de la police civile qui dépend du ministère de l'Intérieur ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous indiquer, ils étaient combien vos
17 policiers ? Vous aviez autorité sur combien d'éléments de la police de
18 Zenica ?
19 R. Seulement à Zenica ou dans d'autres postes de sécurité publique aussi ?
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Zenica et toute la région.
21 R. Je pense qu'il s'agissait d'environ, je ne sais pas le nombre exact,
22 jusqu'à 5 000 je dirais. A la fois, les personnes habilitées et non
23 habilitées.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez 5 000 policiers, plus particulièrement
25 des policiers capables de faire des enquêtes à connotation judiciaire. Sur
Page 12543
1 5 000, y en avait combien qui étaient capable de faire une procédure ?
2 R. Une clarification. Tous les policiers ne pouvaient pas mener des
3 enquêtes judiciaires. Ceci pouvait être fait seulement par ceux qui étaient
4 déployés dans le cadre de la section chargée de l'identification des délits
5 ou crimes. La plupart des policiers étaient des policiers en uniforme dont
6 la tâche était de veiller à l'ordre public. Ces personnes n'étaient pas
7 habilitées de mener des enquêtes liées aux délits et aux crimes commis.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : La section chargée de l'identification des délits et
9 crimes, ils étaient combien eux ?
10 R. Je ne sais pas leur nombre exact, mais je dirais jusqu'à dix personnes.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ils étaient dix qui couvraient l'ensemble de la
12 région. Prenons un cas simple. Il y a un crime. On trouve quelqu'un dans sa
13 maison, tué. Qui fait l'enquête ? Est-ce que vous, en tant que chef, vous
14 en êtes informé ? Qui va dès l'origine faire les premières constatation ?
15 R. L'on informe l'officier de permanence au centre de Sécurité publique de
16 cet événement. C'est lui qui crée une équipe chargée du constat s'il est
17 nécessaire de procéder à un constat. L'officier de permanence informe le
18 Juge d'instruction et le procureur compétent. C'est le Juge d'instruction
19 qui est exclusivement responsable pour ce qui est du constat.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Imaginons l'hypothèse où l'on trouve plusieurs
21 personnes tuées. Est-ce que l'officier de permanence, qui va prévenir le
22 Juge d'instruction et le procureur, ne vous fait pas un rapport à vous qui
23 êtes le chef de la police civile ? Est-ce qu'on ne vous dit pas, on a
24 trouvé à tel endroit X corps ? Est-ce que vous n'avez pas été informé vous
25 à titre personnel ?
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1 R. J'ai été informé de cela par le biais des bulletins, que moi, en tant
2 que chef du centre, je recevais tous les jours, mais non pas immédiatement
3 après que le crime a été commis, non pas afin de pouvoir prendre une
4 décision concernant l'équipe chargée de l'enquête.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand le Juge d'instruction fait l'enquête. Il ne
6 peut pas faire tout lui-même. Il va demander à la police de l'aider;
7 l'identification, les tests de paraffine, les autopsie, et cetera. Quand le
8 travail qui a été fait par la police de la section chargée de
9 l'identification des délits et crimes est terminé, ce travail est adressé
10 au juge. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous signez quelque chose ? Est-
11 ce que vous faites un rapport au juge en disant que dans le cas de
12 l'enquête, voilà ce qui a été fait ?
13 R. En tant que chef du centre de Sécurité publique, j'ai signé tous les
14 actes qui s'adressaient aux autres intéressés.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous montrer les documents que la Défense
16 vous a montrés. On va regarder la pièce P332. C'est un document qui en date
17 du 1er février, que vous avez signé. Ce document est envoyé à la Cour de
18 district militaire. Pourquoi il n'y a pas le nom du procureur ou du juge ?
19 Pourquoi il y a sur ce document qu'en anglais "district military court" ?
20 Pourquoi n'y a-t-il pas procureur ou juge ? Pourquoi vous avez marqué
21 l'appellation générale de cour militaire du district ?
22 R. Il s'agit ici d'une communication entre le centre de Sécurité publique
23 en tant qu'organe et un organe du tribunal militaire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : En signant ce document, vous ne savez pas qui va le
25 réceptionner en définitive. Vous ne savez pas qui va lire votre lettre.
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1 R. Le président du tribunal prend une décision au sujet de cela car il est
2 au courant du déploiement des juges.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été juge; vous êtes juriste. Quand on voit
4 ce document, est-ce qu'il y a dans ce document la mention d'une enquête
5 quelconque ? Parce que le sujet de la note, c'est une note sur
6 l'identification. Mais on peut identifier un cadavre sans qu'il y ait une
7 enquête, sans qu'il ait un crime ou un délit. Un cadavre qui serait mort de
8 mort naturelle, cela ne donne pas lieu à toute une enquête. Comment vous
9 qualifiez ce document ? Est-ce que la lettre que vous envoyez à la Cour
10 militaire, est-elle l'enquête ou un simple document de transmission
11 administrative ? A votre niveau, quand vous signez, qu'est-ce que vous avez
12 dans la tête au moment où vous signez ce document ?
13 R. Qu'il faut communiquer les résultats de l'engagement des employés des
14 centres de services de Sécurité, suite à la demande du Juge d'instruction
15 compétent. En tant que chef du centre, je n'étais même pas tenu de savoir
16 quel était le Juge d'instruction qui avait demandé cela.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites à la demande du Juge d'instruction
18 compétent. Vous nous avez dit, tout à l'heure, que c'était un juge qui
19 avait demandé. Comment se fait-il que dans ce document, il n'y a pas la
20 mention du Juge d'instruction. A aucun moment dans cette page où je vois,
21 comme suite à votre demande, conformément à vos instructions. Cela
22 n'apparaît pas dans le document.
23 R. Je pense que ceci apparaît sur la base de documents qui ont été annexés
24 à ce document. Ici, c'est un acte qui est accompagné par toutes les annexes
25 qui y figurent.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de regarder l'annexe, la pièce P341,
2 qui est l'analyse du test de paraffine du 29 janvier. Dans le document,
3 c'est 191023233.
4 Quand vous signez, vous, est-ce que vous avez lu le document sur le
5 test de paraffine ? Ce test de paraffine a été signé par deux personnes;
6 par l'expert Adzic et vous-même, vous l'avez signé. Est-ce que vous l'avez
7 lu le test de paraffine entièrement ? Si vous ne l'avez pas lu, vous pouvez
8 le lire.
9 R. Non, je ne l'ai pas lu, pas plus que je ne lisais ce genre de
10 documents. Je ne rentrais pas dans la teneur des documents qui étaient
11 communiqués. C'était la règle générale.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous signez sans lire ?
13 R. Oui, parce qu'il y a eu expertise qui a été effectuée par l'employé
14 compétent.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand on lit l'expertise au test de paraffine, on ne
16 va rentrer dans le détail, vous êtes un professionnel, nous les Juges, nous
17 le savons. On pourrait en parler, mais je ne vais par rentrer dans la
18 technique du test.
19 Dans ce document, sur les corps qui ont été identifiés, une majorité,
20 le test est positif, c'est-à-dire qu'on a trouvé des particules soit sur
21 les mains droites, soit sur les mains gauches. Il y en a un qui s'appelle
22 Pero Ljubicic dont, apparemment, la mains gauche et la main droite, c'est
23 négatif. Vous, en tant que chef des policiers, vous n'avez pas vu ce
24 problème ? Car si c'est négatif, on peut en déduire qu'il n'a pas tiré,
25 lui. S'il n'a pas tiré, pourquoi il est mort ? Cela ne vous est pas venu à
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1 l'idée ?
2 R. Ce que j'ai dit, c'est que je ne rentrais pas la teneur de l'acte.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous dites, je n'ai pas lu les documents. Donc, vous
4 avez signé sans lire.
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce que pour vous, c'est le Juge d'instruction ou
7 le procureur qui doit donner une suite au document et en ce qui vous
8 concerne, vous n'avez pas à donner un point de vue.
9 R. C'est précisément cela.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans vos fonctions de chef de la police, est-ce
11 qu'il vous est arrivé d'aller à l'hôpital, à la morgue, pour voir les
12 cadavres ? Est-ce que cela vous est arrivé d'aller voir des cadavres, vous
13 en tant que chef ?
14 R. En tant que chef de la police, non, jamais. Tout simplement, ma
15 fonction ne me permettait de me rendre faire ce genre d'action
16 opérationnelle. Il y avait d'autres personnes habilitées à faire cela.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document P334, regardez-le, qui est signé par
18 Enes Saric, le 29 janvier, qui décrit l'identification des corps. On
19 constate qu'il y a le docteur en pathologie Faruk Turkic. On a le HVO qui
20 est présent en la personne de M. Enver Nezirovic. On a un officer de
21 sécurité de l'hôpital qui est là, M. Bektas. Il y a des membres de la
22 famille puisqu'il y a quelques noms. En lisant un document comme cela,
23 votre attention n'aurait pas dû être appelée par le fait, comment se fait-
24 il que le HVO est en train de s'intéresser à cette affaire ? Ce n'est pas
25 une réaction que vous auriez pu avoir en tant que chef de la police ? Parce
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1 que dans ce document, il est bien indiqué que le HVO est présent,
2 officiellement. Est-ce que ce n'était pas le signe qu'il pouvait y avoir un
3 petit problème ?
4 R. J'ai prêté attention, ou plutôt si je l'avais fait, si j'avais lu,
5 effectivement, peut-être que ce test en aurait été la conséquence.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pareillement, le document P333 du 29 janvier sur
7 l'identification. On voit la composition de l'équipe qui l'a identifié. Il
8 y a toujours le Dr Turkic. On voit le juge et le procureur qui sont
9 présents. Quand le procureur se déplace à la morgue, c'est important, à
10 moins que le procureur du district militaire venait à chaque fois qu'il y
11 avait un mort. Comment vous expliquez la présence du procureur à la morgue?
12 D'autant plus que votre subordonné était présent puisqu'il est mentionné
13 que l'officier de votre centre était présent. Si le procureur en personne
14 est là, comment se fait-il que le chef de la police n'y soit pas aussi ?
15 Vous voyez une explication ?
16 R. Non, je n'ai pas d'explication. La seule chose que je puisse dire,
17 c'est qu'il ne s'est jamais produit dans la pratique, que j'aie à assister
18 à ce genre d'opération en ma qualité de chef du centre des Services de
19 sécurité.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous savons que c'était la guerre, qu'il y avait
21 évidemment beaucoup de tués. Est-ce que c'était courant d'avoir à la morgue
22 de l'hôpital de Zenica, là on a huit corps, huit personnes tuées. Est-ce
23 que tous les jours il y avait autant de morts, de tués, dans le cadre du
24 conflit, ou c'était une situation exceptionnelle ? Vous qui étiez sur les
25 lieux, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que tous les jours, il y avait
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1 dix morts à la morgue de Zenica, ou la situation sortait de la norme
2 habituelle ?
3 R. A cette époque-là, il pouvait se produire que dans des opérations de
4 guerre, il y ait bien davantage de morts, dont les morts étaient
5 transportés à la morgue en attendait les préparatifs liés à l'enterrement.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit tout à l'heure, en répondant à la
7 question, que vous avez appris que les personnes dont les noms et
8 l'identification, lorsqu'elles avaient été enterrées à Fafalas [phon], vous
9 avez appris, à ce moment-là, qu'il y avait une forme d'interrogation sur
10 les causes du décès. Est-ce que vous nous confirmez que quand vous avez
11 appris cela, vous avez eu le sentiment qu'il y avait peut-être une question
12 à examiner sur les circonstances de la mort de ces personnes ? Est-ce que
13 vous vous rappelez dans quelle condition cette affaire vous est revenue, et
14 vous a dit tiens, et j'ai signé un papier au sujet de cette personne. Est-
15 ce que vous rappelez à quel moment on a évoqué à nouveau ce problème pour
16 vous ?
17 R. Je ne sais pas exactement vous le situer dans le temps, à quel moment
18 j'ai été mis au courant de l'enterrement, et à quel moment, il y a eu la
19 signature. Je ne peux pas identifier cela précisément dans le temps. J'ai
20 été mis au courant de l'enterrement. Cela est resté gravé dans ma mémoire,
21 parce que j'en ai été informé de la part du chef du poste de sécurité
22 publique. Il m'a informé que cet événement allait se produire, et que du
23 point de vue de la sécurité, il fallait prendre des mesures afin que
24 l'enterrement se déroule sans problème.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez appris qu'il y avait l'enterrement et
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1 qu'il fallait prendre des mesures pour que l'enterrement se passe bien.
2 Quand il y a un enterrement classique, est-ce qu'à chaque fois la police
3 prend des mesures ? Pour quelle raison de cet enterrement spécifique, il
4 fallait prendre des mesures ?
5 R. A chaque fois, qu'il y a un enterrement, il faut prendre un certain
6 nombre de mesures. Il faut contrôler la circulation. S'il convient de
7 transporter le décédé jusqu'au cimetière. Cette fois-ci, parce qu'il y
8 avait déjà eu des tensions, une escalade de tension entre eux.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous dites, il y avait eu une escalade de
10 tension. Sachant qu'il y a une escalade de tension, est-ce que vous n'aviez
11 pas, vous, le pouvoir à titre personnel, de demander à la section chargée
12 d'identification des délits et crimes de revoir tout le dossier ? Est-ce
13 que ce n'était pas votre responsabilité de demander à cette fameuse section
14 de reprendre tous les éléments pour essayer de déterminer les conditions de
15 la mort de ces personnes ? Vous ne l'avez pas pensé à cette façon de
16 procéder ?
17 R. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas fait ce genre de réflexion.
18 Si j'avais pensé de cette manière-là, je m'en serais rappelé. Quant à
19 savoir pourquoi je n'ai pas réfléchi de cette manière-là, je ne peux pas
20 vous répondre. Il est possible que ce fût déjà le moment où j'allais
21 quitter le centre des Services de sécurité. J'ajoute que dès le 20 février,
22 j'étais en congé, et que j'attendais que l'on prenne cette décision de
23 nomination au poste de juge, parce que j'avais été proposé à ce poste par
24 le président du tribunal supérieur de Zenica.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous prenez votre poste de juge, mais
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1 postérieurement, dans les mois qui ont suivi voire dans les années qui ont
2 suivi, vous n'avez jamais été -- il n'y a pas eu une commission d'enquête,
3 vous n'avez pas été entendu, on ne vous a pas posé de questions sur la
4 façon dont vous aviez, vous, géré ce dossier ?
5 R. Non. Non. Non.
6 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai
7 quelques questions à vous poser au sujet des quatre documents qui vous ont
8 été présentés. Vous nous avez dit que vous avez été contacté par un Juge
9 d'instruction, le juge du tribunal militaire, et ceci a marqué le début de
10 votre implication dans cette affaire. Vous avez également dit que vous ne
11 vous rappeliez pas le nom de ce juge. Par conséquent, vous avez envoyé la
12 lettre au tribunal militaire. J'ai une question qui se rapproche de cela.
13 Dans l'un de ces documents, la pièce P333, il est fait mention des
14 juges et du procureur. Comme ceci a déjà été dit par mon confrère, ou
15 plutôt qui ont déjà été envoyés par mon collègue, qui travaille ensemble
16 avec un technicien de médecine légale de Zenica et qui mène une procédure
17 d'identification. Est-ce que vous pouvez examiner cela ?
18 Ma première question sera la suivante : vous souvenez-vous oui ou non qui
19 sont ces juges et qui est ce procureur ? Est-ce que vous êtes en train de
20 chercher le document ?
21 R. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai dit que je n'ai pas été
22 contacté directement. La communication est passée, je suppose, entre le
23 Juge d'instruction et celui qui était de permanence au centre des Services
24 de sécurité, qui était là pour recevoir les demandes et pour les
25 transmettre aux individus qui devaient s'exécuter. Je ne devais pas savoir
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1 qui ils étaient.
2 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous ai interrompu, excusez-moi.
3 Cette demande a été reçue par votre officier chargé d'opération. Ceci vous
4 est transmis par lui. Cela arrive sur votre bureau. Vous demandez à ce que
5 votre organisation coopère -- collabore avec ce juge.
6 Vous avez maintenant la pièce P333 ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Si vous examinez le deuxième paragraphe
9 de ce document P333, vous voyez qu'il est dit que l'équipe d'identification
10 a travaillé sur place. Il y a un pathologiste. C'est quelqu'un qui vient
11 peut-être de votre département. Ensuite, il y a des juges. Il y a un
12 procureur, et il y a un technicien de médecine légale. Je vous demande qui
13 étaient ces juges et qui est ce procureur, ces individus mentionnés ici; le
14 savez-vous ?
15 R. Je ne devrais pas m'en souvenir. Celui qui a rédigé cette note devrait
16 se rappeler cela.
17 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Très bien. Procédons au paragraphe
18 suivant. Il est dit ici que pendant le processus d'identification, on a
19 procédé à une description du corps. Le corps a été photographié, et on a
20 prélevé une emprunte de l'index droit. Dans cette procédure
21 d'identification, la question principale qui se pose est de savoir qui est
22 l'individu que nous avons trouvé, qui est la personne à qui appartient ce
23 corps que nous avons ici. On prend l'empreinte de l'index droit, on peut
24 décrire le corps, on photographie le corps. J'aimerais savoir quelle est la
25 procédure régulière, normale, habituelle dans ce genre de situation ? On a
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1 le corps d'une personne non-identifiée quelque part, et on souhaite
2 l'identifier, on souhaite savoir de qui il agit. On prend l'empreinte, on
3 invite la famille si on a une idée de qui sont ses proches, et on décrit le
4 corps. Est-ce que prendre des photographies du corps fait partie de la
5 procédure habituelle ?
6 R. Oui, Si les proches n'arrivent pas à reconnaître le corps. Les
7 photographies ont été prises afin de pouvoir apporter ce document à l'appui
8 de la description extérieure du corps.
9 M. LE JUGE SWART : [interprétation] La plupart de ces dix corps ont bel et
10 bien été reconnus par d'autres personnes; ce qui ressort de l'autre
11 document, le document P334. Dans ce sens-là, il n'aurait pas été nécessaire
12 de prendre une photographie, ou est-ce qu'on fait les deux parfois ?
13 R. J'ai dit qu'on prenait des photographies afin d'étayer la description
14 extérieure du corps, la description à laquelle a procédé en l'occurrence le
15 pathologiste, le docteur Faruk Turkic
16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Le pathologiste, le docteur Faruk
17 Turkic, je suppose qu'il vient de l'hôpital ?
18 R. Oui, oui.
19 M. LE JUGE SWART : [interprétation] De l'hôpital ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Comment est-ce qu'il s'y prenait pour
22 prendre des photos, lui, en tant que pathologiste ?
23 R. Il dressait un procès-verbal qui reprenait la description extérieure du
24 corps, et nos employés étaient présents sur place afin de constituer un
25 photo dossier parce qu'ils avaient les moyens nécessaires à faire cela. En
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1 règle générale, le photo dossier n'est pas constitué par le pathologiste.
2 Du moins, c'était cela la pratique habituelle chez nous.
3 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Par conséquent, vos employés ont pris
4 ces photos sur demande de ce pathologiste. Est-ce que c'est comme cela que
5 cela s'est passé ?
6 R. Je ne sais pas si c'était sur demande du pathologiste ou sur une
7 demande émanant du juge. Je suppose que c'était la demande qui venait du
8 juge. Ceci devait servir à étoffer le procès-verbal comportant la
9 description extérieure du corps.
10 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Tout cela se passe en la présence d'un
11 pathologiste. Nous avons des photographies des personnes qui n'ont pas de
12 vêtements, qui sont nus.
13 R. Oui, mais c'est précisément dans cet état-là des corps que l'on procède
14 à l'examen. Les corps sont retournés, placés dans différentes positions
15 pour que les documents photographiques puissent montrer les causes.
16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Les photos montreraient les blessures
17 ou d'autres éléments que l'on peut relever sur la face extérieure du corps.
18 Donc, les photographies montrent la partie extérieure du corps; c'est
19 cela ? Ai-je raison ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vois. Vous avez déjà dit que vous ne
22 lisiez pas les rapports. Je suppose que vous n'avez pas non plus regardé
23 les photographies ici, est-ce exact, ou est-ce le contraire, avez-vous vu
24 les photos de ces dix corps ?
25 R. En règle générale, je ne regardais pas les photos. Je n'avais pas le
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1 temps. En tant que chef du centre des Services de sécurité, tout
2 simplement, je faisais suivre les documents à celui qui était compétent à
3 apprendre à agir.
4 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Peut-être ne le savez-vous pas puisque
5 vous avez quitté le centre. Est-ce qu'il y a eu une demande par la suite
6 afin de procéder à une autopsie ? Est-ce que c'est quelque chose que vous
7 faites dans votre service ?
8 R. Là, pour ce cas en particulier, je ne le sais pas. Habituellement, on
9 procède à une autopsie lorsqu'il y a une suspicion lorsqu'on pense qu'un
10 crime a été commis. Quant à savoir s'il convient ou non de procéder, c'est
11 une décision qui relève du juge.
12 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vois. Au départ, vous avez dit que
13 le Juge d'instruction vous a demandé de diligenter une enquête, puisqu'il
14 s'agit d'un Juge d'instruction militaire en l'espèce, je suppose qu'il a
15 des raisons de le faire, et la raison en est qu'il entrevoit la possibilité
16 qu'il y ait eu commission d'un crime; il cherche à clarifier cela.
17 R. Le Juge d'instruction n'est pas guidé uniquement par une suspicion de
18 crime. Il peut diligenter ce genre d'activité afin d'écarter le doute qu'il
19 y ait eu un crime, ou tout simplement, pour identifier la cause de la mort,
20 et pour pouvoir décider par la suite s'il s'agit d'une mort violente ou
21 non, dans quelles circonstances, et cetera. Tout cela, ce sont des éléments
22 qui doivent être pris en compte par un Juge d'instruction.
23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] En l'occurrence, pour ce cas en
24 particulier, quelles auraient été les conclusions qui se seraient
25 imposées ? Il y a eu demande de la part du Juge d'instruction qui pensait
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1 qu'un crime a peut-être été commis. Est-ce que ce cas-là, ou est-ce que le
2 Juge d'instruction voulait simplement s'assurer la cause de la mort ?
3 R. Je ne pourrais vraiment vous répondre à cela. Quelles ont été les
4 intentions du Juge d'instruction en l'espèce, je ne sais pas.
5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vois qu'il a demandé que l'on
6 procède à un est de paraffine; ce qui est déjà un élément important. Par
7 conséquent, pour autant que vous vous en souveniez, il n'y a pas eu de
8 demande d'autopsie par la suite. Est-ce qu'il y a eu d'autres requêtes
9 émanant de la part du Juge d'instruction militaire à ce moment-là, ou vous
10 n'en n'avez pas de souvenir ?
11 R. Tant que j'ai été chef du centre des Services de sécurité, il n'y en a
12 pas eu. Par la suite, je ne le sais pas.
13 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Très bien, je vous remercie.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours, j'ai une autre question à vous poser qui
15 en relation avec ce qui vient de vous être demandé.
16 Dans votre pays à l'époque, quand quelqu'un décède, avant qu'on l'enterre,
17 est-ce qu'il y a, comme cela existe dans plusieurs pays d'Europe, une
18 autorisation d'inhumation mais avec un certificat médical constatant le
19 décès ? Est-ce quelqu'un fait un constat du décès ? Dans votre droit à
20 vous, aujourd'hui ou avant, est-ce que quand quelqu'un meure, est-ce que
21 l'autorité administrative ne fait pas un certificat de décès ? Comment cela
22 se passe concrètement ?
23 R. Oui, ce sont des médecins légistes qui sont chargés de faire cela. Ce
24 sont eux qui procèdent à un examen et qui délivrent le certificat
25 permettant de procéder à l'enterrement. Ce n'est pas le cas lorsque
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1 quelqu'un décède entouré de ses proches. Cela ne se présente pas toujours
2 dans tous les cas, aujourd'hui et encore moins à ce moment-là. Il n'y a pas
3 toujours un médecin qui vient délivrer ce certificat.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans cette hypothèse, dans ce cas, le médecin qui
5 devait faire ce certificat, est-ce que ce n'était pas le docteur Faruk
6 Turkic qui aurait dû faire ce certificat ?
7 R. Faruk Turkic était employé. Il est toujours à l'hôpital cantonal de
8 Zenica dans le service de pathologie. Si Faruk Turkic a procédé à cet
9 examen, après l'avoir fait, il était habilité à délivrer ce certificat
10 précédent l'enterrement.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, il l'a fait, ou il ne l'a pas
12 fait ? Ou vous ne savez pas ?
13 R. Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
15 Alors, suite aux questions des Juges, Monsieur Mundis.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous
17 avons en effet quelques questions à poser suite aux questions posées par
18 les Juges de la Chambre.
19 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mundis:
20 Q. [interprétation] Monsieur, je voudrais que vous examiniez à présent la
21 pièce P332. Vous l'avez toujours sous vos yeux, je pense que c'est la note
22 officielle que vous avez signée le 1er février 1993.
23 Vous l'avez trouvé ?
24 R. Oui.
25 Q. Au meilleur de vos souvenirs, s'il y avait eu une autopsie, est-ce que
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1 cela serait annexé au document que vous transmettiez au tribunal militaire
2 du district ?
3 R. Les rapports d'autopsie à l'époque n'étaient pas faits par le Juge
4 d'instruction, tel que prévu par la loi régissant la procédure pénale, mais
5 c'était fait par un expert en matière de pathologie. Au cas où il y aura eu
6 autopsie, il fallait forcément qu'il y ait un PV rédigé par l'expert qui
7 s'est chargé de l'autopsie. Si un tel PV a effectivement été rédigé, il
8 doit être transmis au Juge d'instruction par l'expert lui-même, en direct.
9 Q. Merci. Je vais maintenant vous poser des questions au sujet des photos
10 ou des documentations photographiques qui décrivent l'état physique des
11 personnes non-identifiées. Vous avez dit que cela a été fait pour une
12 présentation de l'apparence externe ou physique d'un cadavre. Est-ce que
13 c'était une pratique courante, ou est-ce que cela a été fait pour une
14 raison particulière dans ce cas ?
15 R. Dans tout état de cause, et lorsqu'il y a descriptif d'un cadavre, il
16 faut qu'il y ait une documentation photographique à l'appui.
17 Q. Monsieur, vous nous avez dit, s'agissant de l'enterrement de ces
18 personnes, vous avez dit donc que le CSB Zenica y avait pris part ou n'y
19 prenait pas, en fournissant des policiers ou des effectifs de sécurité pour
20 escorter les obsèques, parce que vous avez dit que les tensions avaient
21 montées. Alors, que voulez-vous dire par "monter de tension" ?
22 R. Il ne faut pas perdre de vue la période où tout ceci se passe. Il y a
23 eu un début du conflit entre l'armée et le HVO, et pour autant que je le
24 sache, ces individus avaient perdu la vie dans ce type de conflit
25 précisément. Il y a eu des reflets ou des conséquences de ce qui s'était
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1 passé sur les champs de bataille qui se traduisaient donc par les tensions
2 à la ville, et il fallait des mesures de sécurité naturellement plus grande
3 que d'habitude.
4 Q. Monsieur, pourriez-vous être un peu plus concret ? Vous nous dites :
5 "Pour autant que je le sache, ce sont des gens qui ont perdu la vie dans ce
6 conflit." Avez-vous souvenance des détails au sujet de cet incident ?
7 R. Non.
8 Q. Pour finir, Monsieur, en répondant à l'une des premières questions qui
9 vous a été posée par le Juge qui préside aux travaux de la Chambre, vous
10 avez dit que dans les postes de sécurité publique qui couvraient cette
11 région, il y avait quelque 5 000 hommes; est-ce bien exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Combien sur ces 5 000 personnes au centre de Sécurité public de Zenica
14 étaient des policiers en armes, à la différence des personnes qui faisaient
15 d'autres types de tâches au sein du CSB Zenica ?
16 R. Je dirais qu'ils étaient au moins 70 %.
17 Q. 70 % étaient des policiers en armes, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Ces policiers étaient déployés, affectés à des tâches au sein des
20 municipalités couvertes par ce CSB de Zenica ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci Monsieur, je n'ai plus de questions.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.
24 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Begic, en répondant à l'une des questions du
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1 Président de la Chambre, vous avez dit que dans le cadre de ces 5 000, il y
2 avait une partie des personnes qui avaient des compétences, et d'autres qui
3 n'en avaient pas. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la proportion
4 parmi tous ces employés par le CSB, des personnes qui avaient des
5 compétences particulières, et celles qui n'en avaient pas ? Si vous en
6 souvenez ?
7 R. Je vous ai dit que pour autant que je m'en souvienne, il y en avait
8 quelque 70 % à porter un uniforme. Donc, il y avait des compétences
9 déterminées.
10 Q. En répondant à des questions des Juges de la Chambre, vous avez apporté
11 des explicatifs pour dire que c'est vous qui aviez rédigé ce courrier en
12 guise de communication entre le CSB et le Tribunal militaire du district.
13 Veuillez m'indiquer s'il y avait un règle pour ce qui est de savoir qui
14 est-ce qui est chargé de tâches professionnels au sein du CSB ? Y avait-il
15 un secteur, ou y avait-il des personnes particulièrement habilitées à
16 effectuer ce type de tâche ?
17 R. Très certainement. Je vous ai déjà dit que nous avions des départements
18 au sein du CSB, et l'un des Départements avait été celui chargé de la
19 Technique en matière de criminologie. Sur le plan organisationnel, ce
20 département était placé sous les ordres du chef du département de la
21 sécurité public.
22 Q. S'agissant maintenant des certificats de décès, pour pouvoir y nommer
23 une personne décédée, vous nous avez dit que c'était des médecins légistes.
24 Au cas où un médecin légiste, ou quelque autre personne que ce soit, venait
25 à douter de l'origine du décès, de la cause du décès, pour donc penser
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1 qu'il ne s'agit pas d'une cause naturelle, y avait-il en ce cas obligation
2 de l'informer la police, ou alors de l'informer une instance autre quelle
3 qu'elle soit ?
4 R. Oui. Elle avait, cette personne, l'obligation d'informer la police. La
5 police, elle, informe la Juge d'instruction.
6 Q. Dans un cas concret, au cas où vous n'informiez pas le Juge du Tribunal
7 militaire ou le Procureur militaire -- et vous avez indiqué tout à l'heure
8 qu'à votre avis, c'était des personnes qui étaient, qui avaient péries au
9 combat -- vous souvenez-vous, pour ce qui est de cette affaire, que ce type
10 d'information était communiqué au Procureur militaire par la police
11 militaire ?
12 R. Je ne le sais pas pour sûr. Je peux seulement supposer qu'il en allait
13 ainsi.
14 Q. En répondant à un bon nombre des questions des Juges, vous avez
15 expliqué comment vous effectuez certaines opérations. Pour mieux nous
16 expliquer ce que vous avez dit, dites-moi : la police a-t-elle été chargée
17 des enquêtes à quelque moment que ce soit, ou alors l'enquête est-elle
18 confié à un organe autre ? A quel organe cette enquête était-elle confiée ?
19 R. L'enquête n'est pas jamais diligentée au sens officiel du terme le
20 travail de la police. C'est le travail du Juge d'instruction, mais les
21 policiers à la demande du Juge d'instruction pouvaient faire ou accomplir
22 certaines tâches en matière de l'instruction.
23 Q. Si je vous ai bien compris, le Juge d'instruction est la personne qui
24 donne instruction à tel ou tel organe de faire telle ou telle tâche, n'est-
25 ce pas ?
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1 R. C'est précisément ainsi que cela se passe.
2 q. Dans quel cas, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure
3 parce que vous avez dit que cela n'était pas possible au niveau de la
4 police militaire. Pourquoi et comment vous a-t-on demandé de faire un
5 certain travail d'instruction puisque ce type de tâche ne pouvait pas être
6 transféré vers d'autres organes ?
7 R. Oui. Mais transférer ce type de tâche à la police militaire, il pouvait
8 le faire, mais la police militaire n'avait pas, comme je vous l'ai dit, les
9 moyens de procéder à ce type de mission.
10 Q. Vous avez répondu à d'autres questions et vous avez dit que vous
11 avez procédé à des opérations qui sont énumérées dans le document. Est-ce
12 que le Juge d'instruction, à ce moment-là, pouvait vous demander et vous
13 demandait de procéder à la collecte de déposition de la part de certaines
14 personnes ?
15 R. Pendant que j'étais à la tête de ce centre des Services de sécurité, je
16 ne pense pas, qu'il y ait eu de demande de cette nature.
17 Q. Mais sans la demande d'un Juge d'instruction, pouviez-vous dans
18 un cas concret procéder à l'exécution de ces tâches, ou alors cela aussi
19 devait être requis par le Juge d'instruction auprès d'une instance
20 concernée, donc vous ou la police militaire en l'occurrence ?
21 R. Le Juge d'instruction devait forcément le demander.
22 Q. Pour ce qui est d'un examen médical d'une demande donc formulée à
23 l'intention d'un médecin en matière de pathologie. Quelle est l'instance
24 qui demande au médecin de procéder à une description détaillée d'un
25 cadavre, ou de procéder à une autopsie, ou de procéder à une assistance
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1 quelle quel soit à l'intention du Juge d'instruction ? Qui est-ce qui peut
2 demander cela ?
3 R. Seulement le Juge d'instruction.
4 Q. Les juges vous ont demandé des renseignements pour ce qui est de
5 l'évaluation d'une documentation. Alors à la demande d'un Juge
6 d'instruction, qui est-ce qui procède à l'évaluation de la documentation ?
7 R. Cela se fait auprès du procureur compétent.
8 Q. Quelle est l'instance qui partant de toute la documentation
9 recueillie de la part des différents intervenants qui jugent si l'événement
10 en question constitue un acte ou un délit au pénal, et qui décide de
11 procéder à des vérifications supplémentaires si besoin est, ou de mettre un
12 terme à l'affaire parce qu'il n'y a pas de suspicion ou d'indice qui
13 indiquerait qu'il y a eu commission d'un délit au pénal ?
14 R. C'est le procureur compétent qui le fait.
15 Q. Partant de la documentation, et partant de votre participation à cette
16 partie-là de la procédure, le Juge d'instruction se conformait-il aux
17 dispositions légales et se conformait-il aux attributions que lui conférait
18 la loi ?
19 R. Le Juge d'instruction se conformait à ce qui était prévu par ces
20 attributions. Maintenant de là à savoir, s'il faisait effectivement tout ce
21 qui était prévu, la chose est à voir.
22 Q. Vous avez dit que vers la fin du mois de février, vous êtes parti en
23 vacance, un congé annuel, parce que le président du tribunal supérieur de
24 Zenica vous a proposé pour une élection aux fonctions de juge. Pouvez-vous
25 nous dire qui se trouvait être le président de ce tribunal d'instance
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1 supérieure à Zenica ?
2 R. M. Djuro Globlek.
3 Q. Dites-moi : ce président du tribunal a-t-il exercé ses fonctions dans
4 le courant de l'année 1993 toute entière ?
5 R. Pas seulement dans le courant de 1993 seulement, mais jusqu'en 1995.
6 Après, il est allé exercer les fonctions d'assistant d'ombudsman au
7 tribunal national.
8 Q. De quel groupe ethnique faisait-il partie ?
9 R. Si cela a de l'importance, je dirais qu'il était Croate.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les autres avocats --
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, votre audition vient de se terminer. Vous
13 avez répondu à l'ensemble des questions posées par la Défense, l'Accusation
14 et les Juges. Nous vous remercions de votre contribution à la manifestation
15 de la vérité. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour, et nous
16 formulons le meilleur vœu dans votre activité professionnelle nouvelle.
17 Je demanderais à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte
18 de la salle d'audience.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il nous reste que quelques minutes. J'ai consulté la
21 liste des documents. Apparemment, il y en a deux qui peuvent faire l'objet
22 d'une demande.
23 Vous avez la parole.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, en effet. Nous
25 vous demanderions de faire en sorte que les documents numéro 1, donc 04449,
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1 et le 2, le 0544, soient versés au dossier en guise de pièce de la Défense.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ces deux pièces sont versées au dossier
5 sous les références suivantes : DH449, avec sa version anglaise DH449-E, et
6 le deuxième document, le DH544, avec sa version anglaise DH544-E, Monsieur
7 le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Bien. Je tiens à remercier la
9 Défense qui est restée dans le cadre de son temps horaire. Ce qui nous a
10 permis de terminer l'audition dans les meilleures conditions. Espérons, que
11 demain, cela se passera de la même façon. Demain, nous avons un témoin qui
12 sera à la disposition de la Chambre. Comme vous le savez l'audience de
13 cette semaine est une audience du matin pour lundi, mardi, mercredi, et
14 jeudi. Malheureusement, on nous a mis une audience vendredi après-midi.
15 Nous serons d'audience vendredi après-midi. Si d'ici là, il y avait des
16 changements, vous en serez informés.
17 Je vous remercie, et je vous invite à revenir pour l'audience qui débutera
18 demain à 9 heures.
19 --- L'audience est levée à 18 heures 56 et reprendra le mardi 30 novembre
20 2004, à 9 heures 00.
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