Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 1er décembre 2004

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le

6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît ?

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Affaire IT-

8 01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se

10 présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

12 Madame, Monsieur les Juges. Pour l'Accusation, Steven Waespi, Daryl Mundis,

13 et notre commis à l'affaire, Andres Vatter.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

15 Je vais demander aux avocats de bien vouloir se présenter.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour

17 Madame et Monsieur les Juges. Au nom du général Hadzihasanovic, Edina

18 Residovic, Conseil principal; Stéphane Bourgon, co-conseil; Muriel Cauvin,

19 assistante juridique. Merci.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

21 Les autres avocats.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

23 Madame et Monsieur les Juges. Au nom de

24 M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et M. Mulalic, notre

25 assistant juridique. Merci.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : En cette journée d'audience, 1er décembre 2004, la

2 Chambre salue toutes les personnes présentes. Je salue le représentant de

3 l'Accusation, les avocats qui sont tous présents. Je salue les accusés

4 ainsi que toutes les personnes de cette salle d'audience.

5 J'ai cru comprendre que, Maître Bourgon, vous vouliez prendre la parole; je

6 vous donne la parole.

7 M. BOURGON : Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Bonjour

8 Monsieur le Président. J'aimerais passer à huis clos partiel, s'il vous

9 plaît, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier.

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12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

13 le Président.

14 [Audience à huis clos partiel]

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6 [Audience publique]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. En audience publique, nous attendons

8 l'arrivée du témoin.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

11 entendez bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est la

12 cas, dites : Je vous entends et je vous comprends.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur. Vous avez été cité comme témoin par

15 la Défense. Dans le cadre de la prestation de votre serment, je me dois de

16 vous identifier en vous posant quelques questions préliminaires. Pouvez-

17 vous nous donner votre nom, prénom, date de naissance, et lieu de

18 naissance.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Husejnagic Ermin. Je suis né le 1er

20 janvier 1960, à Zenica, en Bosnie-Herzégovine.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Exercez-vous actuellement une profession ou

22 avez-vous une fonction ? Si oui, laquelle ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je travaille. Je travaille au ministère

24 de l'Intérieur au canton de Zenica/Doboj.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous travaillez au ministère de l'Intérieur au

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1 canton Zenica/Doboj. En quelle qualité, parce que la traduction n'a pas

2 donné votre qualité. Qu'est-ce que vous exercez comme fonction ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis chef du département de la technique de

4 criminologie dans le secteur de la police judiciaire du ministère de

5 l'Intérieur de notre canton de Doboj/Zenica.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. En 1992, 1993, cela remonte à plus de dix

7 ans, à l'époque, exerciez-vous une fonction professionnelle ? Si oui,

8 laquelle et à quel endroit ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. De même, à l'époque, j'ai travaillé à la

10 police. Ceci étant dit, ceci ne s'appelait pas de la même façon, ceci

11 s'appelait le centre des Services de sécurité de Zenica. À l'époque,

12 j'étais chargé des traces mécaniques expert en cela.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal

14 international ou tribunal national sur les faits qui se sont déroulés en

15 Bosnie-Herzégovine en 1992, 1993, ou c'est la première fois que vous

16 témoignez en justice ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que je témoigne devant

18 un tribunal eu égard aux événements qui se sont produits en 1992, 1993.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : En votre qualité de spécialiste de techniques

20 judiciaires, est-ce qu'il vous est arrivé de témoigner devant les tribunaux

21 de votre pays sur des crimes et délits de toutes natures ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des crimes de guerre, je n'ai

23 jamais eu l'occasion de déposer.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais avez-vous déposé sur des infractions de droit

25 commun ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des infractions ordinaires,

2 oui. Il m'est arrivé un certain nombre de fois de déposer.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je voulais vérifier ce point. Je vous

4 demande de lire la prestation de serment.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

7 LE TÉMOIN: ERMIN HUSEJNAGIC [Assermenté]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pouvez vous asseoir.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux avocats qui vont vous

12 poser des questions, je vais vous donner quelques éléments d'information.

13 Je viens d'apprendre qu'en tant qu'expert, vous avez déjà témoigné devant

14 des juridictions nationales, donc, vous savez et vous connaissez le type de

15 questions qui peut être adressées à un témoin, un témoin expert. Dans la

16 procédure qui nous régit qui est différente de celle de votre pays, vous

17 allez devoir répondre à des questions qui vont vous être posées par les

18 avocats des accusés. Les avocats des accusés que vous avez dû rencontrer

19 sont situés à votre gauche. Vous allez devoir répondre pendant une période

20 de temps compris entre une heure et une heure et demie. J'espère que ce

21 sera moins qu'une heure et demie, parce que le temps a déjà été occupé par

22 autre chose.

23 A l'issue de cette phase, l'Accusation qui est située à votre droite, vous

24 posera des questions dans le cadre du contre-interrogatoire. Ces questions

25 visent à vérifier la crédibilité de vos dires et, également, à préciser des

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1 éléments de réponses que vous avez apportés aux questions posées par la

2 Défense.A l'issue de cette phase, les avocats de la Défense pourront vous

3 poser à nouveau des questions dites questions supplémentaires.

4 Une fois que cela sera terminé, les trois Juges qui sont devant vous, comme

5 d'ailleurs dans votre pays, pourront vous demander de répondre à des

6 questions qui pourront poser. En général, les Juges posent des questions

7 soit pour éclaircir vos réponses, soit à partir des documents qui ont été

8 présentés par les uns et par les autres, soit parce qu'ils se rendent

9 compte qu'il manque quelque chose et, à ce moment-là, ils posent des

10 questions.

11 Une fois que les Juges ont posé les questions et que vous avez répondu aux

12 questions des Juges, les parties peuvent vous refaire préciser des

13 éléments. Voilà, de manière générale comment se déroule le jeu des

14 questions et réponses. Mais ce ne sera pas une grande surprise pour vous

15 puisque vous êtes déjà habitué à ce type de questions ayant témoigné dans

16 des procès nationaux.

17 Par ailleurs, je me dois de vous rappeler deux points importants qui sont

18 en vigueur dans notre procédure. Vous avez prêté serment de dire toute la

19 vérité, ce qui exclu tout faux témoignage. Vous savez qu'un faux témoignage

20 est susceptible d'entraîner des poursuites pour faux témoignage. Un

21 deuxième élément que je rappelle pour mémoire, lorsque vous répondez à une

22 question, si vous estimez que votre réponse serait susceptible de

23 constituer des éléments un jour qui pourrait être utilisé à charge contre

24 vous, vous pouvez à ce moment-là refuser d'y répondre. Parce que si un

25 témoin a le devoir de répondre, il a aussi des droits, et il a le droit

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1 aussi de ne pas répondre à certaines questions. Dans cette hypothèse qui

2 est quand même assez exceptionnelle, la Chambre peut vous demander

3 néanmoins de répondre. La Chambre à sa demande vous garantit une immunité.

4 C'est tout à fait particulier, mais je tenais à vous en informer.

5 Par ailleurs, certainement, on va aborder des aspects techniques. Si la

6 question vous paraît trop compliquée, demandez à celui qui vous la pose de

7 la reformuler. Car, nous, nous n'avons ni rapport d'expertise, aucun

8 document écrit vous concernant. Donc, ce qui va être pour nous, c'est ce

9 que vous allez dire oralement, d'où l'importance de vos réponses. Si vous

10 ne comprenez le sens d'une question, demandez à celui qui vous la pose de

11 la reformuler. Vous avez aussi la possibilité, car je vous le dis, vous

12 avez aussi le droit, vous pouvez nous saisir à tout moment, s'il y a une

13 difficulté quelconque.

14 Sous le bénéfice de ces observations, je vais donner la parole à la

15 Défense.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président,

17 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

18 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur Husejnagic.

19 R. Bonjour.

20 Q. En plus des avertissements très importants que le Président de la

21 Chambre vient de vous donner, je vais vous en donner un de plus. Nous

22 parlons la même langue et il vous serait très facile de répondre à ma

23 question dès que vous l'auriez entendu; cependant, ma question et votre

24 réponse doivent être traduites pour que les Juges de la Chambres ainsi que

25 nos collègues présents ici puissent suivre notre conversation. C'est la

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1 raison pour laquelle, je vais vous demander de ménager une pause après

2 chacune de mes questions avant d'y répondre. M'avez-vous comprise ?

3 R. Oui.

4 Q. M. Husjenagic, où vivez-vous aujourd'hui ?

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 Q. Vous avez répondu à la question de la Chambre pour dire où vous

8 travaillez, mais quelle est votre profession ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de vos fonctions, je vais demander à M.

10 le Greffier de me faire une ordonnance pour enlever le numéro de la rue où

11 vous habitez, ce n'est pas la peine qu'on sache quel est votre domicile.

12 Monsieur le Greffier, préparez-moi une ordonnance pour qu'on enlève des

13 lignes 23 et 24, de la page 16, l'adresse du témoin. Poursuivez.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

15 Q. Dites-nous quelque chose sur votre formation.

16 R. Je suis ingénieur en mécanique, donc diplôme. Après fait mon école

17 élémentaire, je suis allé à l'école secondaire du Génie mécanique jusqu'en

18 1987, c'est là que je me suis inscrit à la faculté du Génie mécanique à

19 Zenica et je suis sorti de la faculté après cinq années d'étude, en 1993.

20 Q. En tant qu'ingénieur en mécanique, Monsieur, qu'est-ce que vous avez

21 fait avant la guerre ? Quels ont été les postes que vous avez occupés ?

22 R. Avant la guerre, j'ai travaillé à Zenica, sur des projets du génie

23 mécanique à l'entreprise d'aciérie auprès de l'unité de travail de --

24 L'INTERPRÈTE : Inaudible par l'interprète.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

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1 Q. Monsieur, à quel moment avez-vous changé d'entreprise et où avez-vous

2 commencé à travailler si ceci s'est produit ?

3 R. A la fin de l'année 1991, au tout début de l'année 1992, j'ai quitté

4 l'aciérie à Zenica pour aller travailler au centre des Services de sécurité

5 de Zenica.

6 Q. Monsieur Husejnagic, à un moment quelconque ou avant d'avoir changé de

7 travail, est-ce que vous avez servi dans les rangs d'une armée ? Si oui,

8 aviez-vous un grade ?

9 R. Dès que je suis sorti de la faculté, je suis allé faire mon service

10 militaire au sein de l'armée populaire Yougoslave. Je n'avais pas de grade.

11 Q. A la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, lorsque vous êtes

12 passé travailler au centre des Services de sécurité de Zenica, quelles ont

13 été vos fonctions à cet endroit ou, plutôt, avez-vous suivi une formation

14 supplémentaire liée à ces nouvelles responsabilités ?

15 R. Dès le premier jour, au centre des Services de sécurité de Zenica, j'ai

16 été envoyé à l'école de Vrace de Sarajevo pour suivre un cours spécialisé

17 en la matière de la pathologie ou de la médecine légale.

18 Q. Monsieur Husejnagic, où étiez-vous au début de la guerre, en avril

19 1992 ?

20 R. J'étais à l'école de Vrace le 4 avril précisément. C'est le jour où on

21 a commencé à dresser des barrages à Sarajevo ou plutôt sur les voies

22 d'accès à la ville et, en particulier, à partir de ce moment-là, on ne

23 pouvait plus accéder normalement ou atteindre normalement Vrace.

24 Q. Comme vous venez de la dire, vous étiez technicien dans la police

25 scientifique au centre des Services de sécurité à Zenica. Qui était votre

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1 supérieur, l'instance supérieure ?

2 R. C'était le chef du Département de la Police scientifique du centre des

3 Services de sécurité.

4 Q. En 1992 et 1993, quelle était l'instance supérieure du centre des

5 Services de sécurité ?

6 R. C'était le ministère des Affaires intérieures de Bosnie-Herzégovine.

7 Q. Monsieur Husejnagic, à un moment quelconque, en 1992 ou 1993, l'ABiH

8 avait-elle autorité sur le centre des Services publiques ou plutôt sur la

9 police civile ?

10 R. Elle n'a jamais eu le rôle de supérieur du centre des Services de

11 sécurité.

12 Q. Monsieur Husejnagic, pouvez-vous me dire comment était organisé le

13 centre des Services de sécurité ou, plutôt, comment étaient réparties les

14 tâches au sein de ce centre ?

15 R. Le centre des Services de sécurité consistait de membres de la police

16 judiciaire, d'un centre de Police en uniforme, et un secteur administratif

17 qui n'avait pas de compétences particulières, donc, il n'avait pas

18 d'attribution à la police.

19 Q. Monsieur Jusejnagic, qui étaient les membres de la police en uniforme ?

20 R. La police en uniforme, c'était les inspecteurs de la police au siège.

21 C'était une unité d'appui, une unité spéciale, ainsi que tous les policés

22 dans les différents postes de police regroupés dans le cadre du centre des

23 Services de sécurité.

24 Q. Pouvez-vous nous dire comment était organisé le secteur de police

25 criminelle ?

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1 R. C'était par différents départements. Il y avait un Département chargé

2 de la Criminalité commerciale, le Département des Crimes et délits et un

3 Département de Médecine, de police scientifique.

4 Q. Vous-même, vous étiez membres de quel département ?

5 R. De la police scientifique.

6 Q. Le président de la Chambre vous a demandé où vous travaillez. Vous avez

7 dit que vous étiez chargé des traces mécaniques. Pouvez-vous nous dire ce

8 que cela entendait ?

9 R. Lorsqu'on parle de traces mécaniques, on parle de traces qui sont dues

10 à différents instruments. Le plus souvent, il s'agit des traces

11 occasionnées par des outils sur des portes ou des fenêtres, lors des

12 cambriolages. On parlait aussi d'examen de traces d'identification ou

13 d'indices sur des objets. Le plus souvent, il s'agissait de vols de

14 véhicules. Donc, on examinait les portières, et aussi, on conduisait des

15 examens, le plus souvent, sur différents types de serrures, que ce soit sur

16 des caisses ou des serrures ordinaires. Donc, il s'agissait de déterminer

17 de quelle manière on a ouvert les serrures lors de la serrure illicite --

18 illégale une serrure.

19 Q. Dans le cadre de ces activités liées aux traces mécaniques, est-ce que

20 vous avez commencé à travailler également sur des expertises d'autres types

21 de traces. Si oui, pouvez-vous nous dire quel a été cet autre domaine de

22 votre travail.

23 R. Plus tard, dans un stade ultérieur, je me suis spécialisé dans l'examen

24 des traces des armes à feu.

25 Q. Monsieur Husejnagic, pouvez-vous me dire quel était le nombre

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1 d'employés à la police scientifique où vous travailliez en tant que l'un

2 des experts ?

3 R. En 1992 et 1993, puisqu'il y avait beaucoup de travailleurs, compte

4 tenu de la situation dans laquelle se trouvait la Bosnie-Herzégovine,

5 enfin, bref, le chiffre a évolué, mais il y a toujours eu au moins dix

6 employés.

7 Q. D'après ce que vous en savez -- d'après ce que vous pensez, quel était

8 le niveau de formation de ces employés au sein de la police scientifique ?

9 Est-ce qu'il correspondait aux critères qui --

10 R. Tous les employés de la police scientifique devaient avoir suivi une

11 formation de base. Un certain nombre d'entre eux avaient été spécialisés

12 dans certains domaines.

13 Q. En 1992 et 1993, quels sont les domaines d'activités pour lesquelles

14 vous aviez des experts, et quels étaient leurs domaines de spécialisation ?

15 R. Partant du chef du département, Dzaferovic Izet [phon], en plus d'une

16 formation de base, il était spécialisé dans la dactyloscopie et la

17 graphologie. La dactyloscopie, en anglais, ceci dit "fingerprints", les

18 empreintes digitales.

19 Q. Ce n'est pas bien interprété. Le témoin en train de dire que la

20 dactyloscopie, le terme n'est pas bien traduit. De toute évidence, le

21 témoin est en mesure de suivre l'anglais.

22 R. Non, je ne connais pas l'anglais, mais comme j'ai des contacts avec les

23 étrangers, je sais qu'ils appellent cela "fingerprints".

24 Q. Je vous remercie. C'était M. Dzaferovic, si j'ai bien compris. En plus,

25 d'une formation de base pour le travail dans la police scientifique, il

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1 était spécialisé dans le domaine que vous venez de citer. Quel est un autre

2 domaine pour lequel vous aviez des experts, des personnes spécialisées ?

3 R. M. Hadzic Nedjo, en plus d'une formation de base Hadzic Nedjo, j'ai dit

4 -- il était aussi professeur de biologie et de chimie. Il était spécialisé

5 dans les traces biologiques, chimiques, et empreintes digitales. Pour ce

6 qui est de Hadzic Redzo, il était aussi le plus âgé de nos employés. C'est

7 lui qui a créé une collection au sein -- une monocollection [comme

8 interprété], au sein de notre centre.

9 Je vais expliquer ce que c'est. A partir des empreintes digitales prélevées

10 et correspondant à des auteurs de crimes ou délits, il a constitué une

11 collection. A l'époque, moi-même, j'étais spécialisé dans les traces

12 mécaniques.

13 Q. Je vous remercie. Dites-moi, d'un point de vue territorial, quel était

14 le domaine de responsabilité de votre centre ? Votre police scientifique,

15 où est-ce qu'elle se rendait faire des expertises, dans les domaines qui

16 étaient les vôtres ?

17 R. Le centre des Services de sécurité travaillait le long de la rivière

18 Bosna, de Davidovici, en passant par Zepce, Zenica, Kakanj; et aussi dans

19 la vallée de la Lasva, Busovaca, Vitez, Travnik, Novi Travnik, Bugojno,

20 Donji et Gornji Vakuf. Dans cette région, la police scientifique

21 s'acquittait des tâches qui étaient les siennes.

22 Q. Dans les différentes administrations policières, selon les différentes

23 localités, est-ce que vous aviez partout un département de police

24 scientifique ? Est-ce que vous aviez partout un employé qui pouvait se

25 charger d'une partie de l'enquête liée à l'identification des -- la

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1 détermination des faits ?

2 R. Dans les départements -- dans les postes de sécurité publique, comme on

3 les appelait à l'époque, on n'avait pas de police scientifique. On n'avait

4 que des techniciens de police scientifique. Eux, ce qu'ils faisaient,

5 c'était de se charger de l'examen des crimes ou délits qui relevaient des

6 tribunaux de première instance. Donc, ce serait la manière la plus précise

7 de le qualifier.

8 Q. Comment est-ce qu'on confiait des missions aux experts de police

9 scientifique, ou comment est-ce qu'on pouvait utiliser les moyens de la

10 police scientifique ?

11 R. Le plus souvent, c'était par la voie du chargé d'opérations du centre

12 des Services de sécurité de Zenica. Une fois qu'on a été informé d'un

13 événement, en fonction du type d'événement, c'est lui qui constituait une

14 équipe -- qui créait une équipe qui était chargée de dresser le constat.

15 Ceci dépendait du type d'événement. Par exemple, était-ce un acte au pénal

16 ou est-ce qu'il s'agissait d'homicide ou d'un vol, on a engagé des

17 spécialistes différents ?

18 Q. S'il vous plaît, Monsieur, en 1992 et 1993, quels étaient les matériels

19 que vous aviez à votre disposition au centre des Services de sécurité de

20 Zenica ?

21 R. Les matériels du CSB de Zenica, nous avions tous les équipements

22 requis, tout ce qui était nécessaire pour entreprendre l'examen de

23 différents types d'événements ou d'actes.

24 Q. Ces matériels et ces équipements, à l'époque, au début de l'année 1993,

25 est-ce que c'est quelque chose qui était en la possession également de la

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1 police militaire du 3e Corps d'armée qui était à Zenica ?

2 R. Vu la nature très spécifique de ces matériels qui constituent

3 l'équipement de la police scientifique, la police scientifique de la police

4 militaire ne pouvait pas avoir ceci.

5 Q. Au mieux de vos connaissances, que pouvaient-ils avoir au début de

6 l'année 1993 ? Qu'avaient-ils pour pouvoir s'acquitter de leurs tâches ?

7 R. En plus des appareils nécessaires à prendre des photos, je pense que

8 pour le reste, qu'il s'agisse du domaine de la dactyloscopie ou d'autre

9 chose, je pense qu'ils ne pouvaient pas se le procurer à Zenica ou qu'ils

10 ne l'avaient pas à Zenica. Ils ne pouvaient que l'emprunter.

11 Q. Compte tenu de ce que vous venez de nous dire, pouvez-vous aussi nous

12 dire si à cause de cela en 1993, il y a eu des moments où la police

13 militaire a coopéré avec le CSB ? Est-ce que votre police scientifique a

14 mené un certain nombre d'activités liées à l'enquête lorsqu'il s'agissait

15 de personnel militaire qui était impliqué ? Est-ce que vous savez s'il y a

16 eu ce type de coopération ?

17 R. Très souvent, oui. Très souvent, ce sont des agents de la police

18 scientifique qui intervenaient pour offrir leur aide en raison de la

19 spécificité du matériel et de ce qui était requis par la police militaire.

20 Q. Monsieur Husejnagic, au moment où une équipe d'enquête est constituée

21 en fonction de l'événement survenu, au moment où elle va sur le terrain,

22 alors qui est chargé de superviser l'enquête ?

23 R. C'est le Juge d'instruction qui dirige l'équipe d'enquête. C'est comme

24 cela qu'on avait coutume de dire.

25 Q. Qui donne des instructions aux collaborateurs, aux enquêteurs

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1 spécialisés sur place ? Qui leur donne des instructions et qui leur dit

2 quel est le type d'études et d'enquêtes qui doit être réalisé par le centre

3 des Services de sécurité au moment où vous vous rendiez sur le terrain ?

4 R. Le chef de l'équipe d'enquête, c'est-à-dire, le Juge d'instruction.

5 Q. Au moment où vous achevez le travail qui vous a été confié, au moment

6 où les instructions du juge prennent fin, à qui transmettez-vous vos

7 observations ?

8 R. Nous transmettons nos conclusions au tribunal auquel appartient le

9 juge.

10 Q. Monsieur Husejnagic, est-ce qu'à un moment donné, d'après les éléments

11 dont vous disposez, en janvier 1993, on a demandé à votre unité de police

12 scientifique et aux inspecteurs du centre des Services de sécurité

13 d'intervenir en rapport avec l'assassinat de personnes du village de Dusina

14 dont les corps ont été amenés au département de pathologie de Zenica ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous-même, Monsieur Husejnagic, faisiez partie de cette

17 équipe qui s'est rendue sur place ?

18 R. Oui, je faisais partie de cette équipe.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Un petit problème d'interprétation. Dans votre

20 langue, vous avez posé la question au témoin : La mort de certaines

21 personnes ou l'assassinat, parce que dans la traduction française, on a

22 parlé "d'assassinat". Qu'est-ce que vous avez posé comme question au

23 témoin ? Parce qu'en anglais, c'est la mort. Mais dans ma traduction,

24 c'était assassinat. Je ne sais pas si le français est la traduction directe

25 du B/C/S ou passe par l'anglais. On refait préciser au témoin la question.

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1 L'Accusation.

2 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous aimerions

3 intervenir dans le même sens. Peut-être que c'est également un problème

4 d'interprétation. Mais on a demandé au témoin de préciser quelque chose en

5 rapport avec une visite sur le terrain. C'est la première fois que

6 j'entends parler de cela, à savoir qu'il y a eu une inspection sur le

7 terrain. Qu'entend-on par là ? Est-ce que cela veut dire que cette équipe

8 qui a été constituée équivaut à cette équipe d'enquête et d'inspection sur

9 le terrain ? Ou est-ce qu'en réalité, ils se sont rendus sur les lieux du

10 crime parce que je ne suis pas parfaitement sûr de ce qui a été dit ?

11 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, pouvez-vous refaire préciser au témoin

12 ces deux aspects afin que la traduction soit, dans les trois langues,

13 exacte ?

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur Husejnagic, je vais décomposer ma question précédente en

16 plusieurs questions plus simples. Je vous demanderais de me répondre en

17 conséquence. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait partie d'une

18 équipe d'enquête appelée à intervenir au département de pathologie de

19 l'hôpital de Zenica ?

20 R. Oui.

21 Q. Qui dirigeait cette intervention à la morgue de Zenica ?

22 R. C'est un juge du tribunal militaire, Strika Mirsad, qui était

23 responsable ainsi qu'un autre juge du tribunal militaire, Vlado Adamovic.

24 Q. Dites-moi : au moment où vous vous êtes rendu à la morgue de l'hôpital

25 de Zenica, est-ce que c'était en rapport avec des corps, de personnes qui

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1 avaient été tuées dans le village de Zenica, et qui avaient été transportés

2 à l'hôpital de Zenica ? Est-ce que c'est en rapport avec cela que vous êtes

3 intervenu ?

4 R. Oui, c'était pour cela.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que,

6 maintenant, nous disposons d'une traduction plus complète et plus précise

7 de ma question. Je n'ai pas parlé de meurtre, ni d'assassinat; j'ai dit que

8 des personnes avaient été tuées. Il s'agit de la "mort au combat". En

9 réalité, c'est cela que veut dire le mot en B/C/S.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : En français, on dit "tuer". En anglais, il est

11 "killed". Le terme le plus exact, il aurait fallu dire de personnes

12 décédées. Parce que, dans "tuer", il y a la connotation de meurtre. Alors,

13 vous avez le choix. Il y a trois termes : il y a "décéder", "tuer",

14 "assassiner". C'est à vous d'employer les termes qui vous paraissent les

15 plus appropriés.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le souhaitez, je peux préciser.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

18 Q. Oui, je vous en prie. Mais je crois que c'est assez clair.

19 R. Etant donné -- en réalité, ce qu'on dit d'habitude, on dit perdre la

20 vie parce qu'on ne connaît pas les circonstances.

21 Q. Bien. Je crois que le président nous a mis en garde, et je crois que

22 nous allons essayer de faire en sorte d'utiliser un terme qui puisse être

23 traduit de façon claire dans les autres langues également. Merci.

24 Vous venez de nous donner le nom du Juge d'instruction et l'autre juge du

25 tribunal militaire de district qui était présent. Je ne suis pas sûre que

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1 tout cela soit entré au compte rendu d'audience de façon très claire.

2 Pourriez-vous nous redire, une fois de plus, qui était à la tête de cette

3 équipe et quel était l'autre juge de tribunal militaire de district qui

4 était également présent ?

5 R. C'est le juge du tribunal militaire, Strika Mirsad, qui était chargé du

6 travail d'enquête, et pendant une partie du travail, un autre juge était

7 également présent. Vlado Adamovic était également présent.

8 Q. Qui vous confiait vos tâches, concrètement ? Qui confiait les tâches à

9 effectuer au centre du service de Sécurité ?

10 R. Le juge Strika Mirsad.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aurais aimé montrer au témoin un certain

12 nombre de documents. Il s'agit de documents qui ont déjà été montrés

13 précédemment. Il n'y a qu'un document nouveau. Nous avons suffisamment

14 d'exemplaires à l'intention des Juges et à l'intention de nos collègues.

15 Q. Je vous demanderais d'examiner le document numéro 1, c'est-à-dire le

16 document P332. Pourriez-vous me dire, je vous prie, s'il s'agit du document

17 du centre des Services de sécurité de Zenica -- d'un document de ce

18 centre ?

19 R. Oui, il s'agit d'un document du centre du service de Sécurité de

20 Zenica. En bas, à gauche, on voit les initiales "SCSA". Je crois que c'est

21 le directeur de ce centre qui a signé ce document. Il y a un fonctionnaire

22 du centre du service de Sécurité qui a participé dans le cadre de cette

23 enquête.

24 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire s'il s'agit là d'un fait

25 habituel, à savoir que le centre des Services de sécurité transmet au

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1 tribunal compétent les constatations et les conclusions de son travail ?

2 R. Etant donné que c'est le tribunal militaire qui a demandé cette

3 enquête, il était habituel que ces documents soient présentés au tribunal.

4 Q. Au bas du document, on voit annexes et des attachements et, ensuite,

5 quatre annexes dont énumérés. Pouvez-vous me dire si les annexes

6 mentionnées dans ce document correspondent aux rapports des organes,

7 rédigés suite à la demande du tribunal, ou s'agit-il d'autre chose ?

8 R. Oui. Peut-être qu'on peut également parler de la signature --

9 Q. Non. Mais nous allons, ensuite, passer en revue les autres documents.

10 Mais en rapport avec cet aspect-là, est-il habituel que l'on fournisse, en

11 annexe, les résultats des enquêtes réalisées. En d'autres termes,

12 différents expertises de la police scientifique ou autres ?

13 R. Les annexes présentent le résultat du travail que nous avons effectué.

14 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire autre chose. On voit, en bas de ce

15 document, qu'on parle de "document photo". Pouvez-vous me dire qui était

16 chargé de la photographie des corps présents à la morgue de Zenica, et qui

17 avait été chargé de ces photographies, en l'occurrence ?

18 R. En l'espèce, c'est moi qui ai photographié lesdits corps. Je crois

19 qu'il faudrait que ma signature figure sur ces documents, ainsi que la

20 signature de mon collègue qui a participé également à cela, Hadzic Redzo.

21 Q. Pouvez-vous me dire s'il s'agissait de photographies couleurs ou de

22 photographies en noir et blanc ?

23 R. C'étaient des photographies en noir et blanc.

24 Q. Je vous demanderais d'examiner, à présent, le document numéro 2, c'est-

25 à-dire, la pièce P333 de l'Accusation. Reconnaissez-vous le nom de la

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1 personne qui est indiquée comme l'auteur de ce compte rendu ? D'ailleurs,

2 je vous prie de m'excuser, à la ligne 24, il y a une erreur dans la cote de

3 cette pièce. Il s'agit de la pièce P333.

4 R. Oui. Est-ce que je peux répondre à la question ? Je connais cette

5 personne depuis la fin 1991, au moment où j'ai commencé à travailler au

6 centre des Services de sécurité, et tout -- jusqu'à l'année dernière, je le

7 connaissais car cette personne est décédée l'année dernière.

8 Q. Pouvez-vous me dire si Redzo Hadzic a également participé à cette

9 enquête à l'hôpital de Zenica ?

10 R. Oui. Redzo Hadzic s'est chargé de l'essentiel des enquêtes ce jour là.

11 Q. Vous souhaitiez ajouter quelque chose avant que je ne pose ma

12 question ? Je vous ai interrompu, souhaitez-vous préciser quelque chose ?

13 R. Oui, en rapport avec Hadzic Redzo, au moment où je suis devenu le chef

14 de la police scientifique, j'étais son supérieur direct et je le

15 connaissais bien pour cette raison.

16 Q. Je vous demanderais maintenant de prendre le document numéro 3, c'est-

17 à-dire, la pièce 334 de l'Accusation. Connaissez-vous la personne qui est

18 l'auteur de ce document ?

19 R. Oui, je le connais depuis avant 1991 jusqu'au jour d'aujourd'hui et je

20 reconnais même la signature parce que, là aussi, pour cette même personne,

21 j'ai été son supérieur pendant longtemps et, d'ailleurs, je le suis encore

22 à l'heure actuelle.

23 Q. Monsieur Husejnagic, s'agit-il de la personne dont vous avez reconnu

24 les initiales sur un document précédent dont vous avez dit qu'il était

25 probablement l'auteur du document précédent.

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1 R. Oui, il s'agit de la personne aux initiales "ES" pour Enes Saric.

2 Q. Est-ce que Monsieur Enes Saric se trouvait également à l'endroit où une

3 partie de l'enquête demandée par le Juge Strika a été réalisé ?

4 R. Oui, Enes était, faisait partie du service des inspecteurs, il était

5 chargé des opérations, c'est ainsi qu'on l'appelait.

6 Q. Je vous demanderai de prendre le document, numéro 4, c'est-à-dire, et

7 je vous demanderais de me dire qui a signé ce document, connaissez-vous les

8 personnes qui ont signé ce document ?

9 R. L'expertise a été réalisée par Redzo Hadzic et c'est la personne, et il

10 est également la personne que j'ai identifiée précédemment, Enes Saric.

11 Q. Monsieur Husejnagic, même si vous nous avez déjà parlé des différents

12 spécialistes au sein du service de la police scientifique, pouvez-vous me

13 dire si Redzo Hadzic avait une spécialisation particulière, en terme de

14 traces chimiques ou autres ?

15 R. Redzo Hadzic était professeur de biologie et de chimie et en plus de sa

16 formation de base, il était spécialisé en traces biologiques et en traces

17 chimiques, ainsi qu'en empreintes digitales.

18 Q. Je vous demanderais d'examiner la première page de ses conclusions, où

19 on voit que l'on demande de voir s'il y a des traces de poudre dans le

20 cadre de ce test de paraffine.

21 R. Oui.

22 Q. En tant que spécialiste du centre des Services de sécurité, de qui

23 avez-vous reçu cette demande et qui vous a confié cette tâche ?

24 R. C'est Strika Mirsad, le Juge du Tribunal militaire.

25 Q. Je vous demanderais d'examiner la page 2 de ce rapport. Au milieu du

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1 deuxième paragraphe, on voit que sur, suite aux tests de paraffine réalisés

2 sur les mains de Pero Ljubicic.

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser mais le nom du

4 Juge n'apparaît pas à la ligne 20 de la page 30. Le témoin a dit qu'il

5 s'agissait de Strika Mirsad, le Juge du tribunal militaire de district.

6 Q. Je vous prie de m'excuser. J'étais en train de vous parler du deuxième

7 paragraphe de la 2e page, vous voyez qu'il est question du corps de Pero

8 Ljubicic. On voit ici que la réaction, pour les deux mains de Ljubicic,

9 était négative. Alors ma question est la suivante : étant donné que pendant

10 la guerre, vous étiez chargé des activités susmentionnées au centre des

11 Services de sécurité de Zenica, est-ce que votre expérience personnelle

12 vous permet de dire que, pendant les opérations de combat, des civils

13 étaient également tués ?

14 R. Oui, cela arrivait.

15 Q. Merci. Au moment où vous avez achevé le travail qui vous a été demandé

16 par le Juge d'instruction, alors à qui faites-vous part de vos résultats ?

17 R. Nous transmettons nos rapports au tribunal dont relève le Juge qui nous

18 a demandé d'intervenir.

19 Q. Vous nous avez dit que, personnellement, ainsi que Redzo Hadzic, vous

20 avez réalisé l'essentiel du travail requis, dans le cadre de cette enquête

21 et vous nous avez dit que vous avez, vous-même, personnellement, pris des

22 photographies. Est-ce que les photographies, que vous avez prises,

23 montraient l'état des blessures des corps en question ?

24 R. Oui.

25 Q. À part ces photographies, est-ce que quelqu'un d'autre s'est chargé

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1 d'écrire les blessures de ces corps ?

2 R. Oui, c'est Faruk Turkic, pathologiste, à l'hôpital de Zenica qui s'en

3 est chargé.

4 Q. Pour ce qui du travail que vous avez réalisé, savez-vous si le Docteur

5 Turkic, pathologiste, avait des connaissances particulières, certaines

6 spécialisations, une certaine expérience, dans ce type d'activités.

7 R. À l'époque, il était le seul médecin qui se chargeait de ce type

8 d'activités pour le Tribunal Supérieur ou le Tribunal militaire.

9 Q. Pouvez-vous me dire si le Dr Turkic était également présent au moment

10 où le Juge d'instruction s'occupait de son travail à l'hôpital en question.

11 R. Oui, il était présent, d'ailleurs, tous ceux qui ont été cités

12 jusqu'ici l'étaient également.

13 Q. Je vous demanderais de prendre le document numéro 5.

14 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur Husejnagic, qui est l'auteur de ce

15 document ?

16 R. Ce document a été rédigé par le docteur Faruk Turkic, je le connaissais

17 Q. Qui a demandé au Dr Turkic de réaliser ce travail de spécialiste ?

18 R. Le Juge Mirsad Strika.

19 Q. Merci.

20 A qui le médecin pathologiste devait-il remettre son rapport suite aux

21 observations réalisées à la demande du juge ?

22 R. En toute logique, il devait en aller, de même que pour nous, à savoir,

23 à l'instance où le juge en question travaillait, c'est-à-dire, le tribunal

24 militaire de Zenica.

25 Q. Monsieur Husejnagic, étant donné que vous étiez sur place, et étant

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1 donné que vous avez vu, étant donné que vous vous trouviez dans l'hôpital

2 où vous avez accompli une partie de vos fonctions, et vous avez pris des

3 photographies de tous les corps des personnes décédées, pouvez-vous nous

4 dire si vous avez pu voir quelle a été la cause de la mort de toutes ces

5 personnes ?

6 R. L'expert de médecine légale serait le mieux placé pour vous répondre.

7 Mais il était très clair que c'était suite à des tirs d'armes à feu.

8 Q. Est-ce que, par la suite, au moment où vous avez examiné les

9 photographies, au moment où vous les avez analysées, avez-vous pu remarquer

10 sur ces corps quoi que ce soit qui ait pu différé des blessures ordinaires

11 pour les personnes ayant trouvées la mort pendant des opérations de

12 combat ?

13 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, l'Accusation.

15 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, une observation. Le

16 témoin est responsable du Département de la Police scientifique. Nous avons

17 entendu qu'elle était sa formation, il est ingénieur en mécanique. Je ne

18 suis pas sûr qu'il soit bien placé pour nous parler de la cause du décès.

19 Etant donné qu'il n'a pas pratiqué d'autopsie sur ces corps, nous

20 souhaitons émettre une objection.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.

23 Q. Pourriez-vous me dire, je vous prie, pouvez-vous me répondre à la

24 question suivante. En rapport avec les photographies que vous avez prises à

25 ce moment-là, compte tenu de ces photographies, donc, de ces corps, est-ce

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1 que vous avez pu observer une différence entre les blessures de ces corps-

2 là, et des blessures que vous avez pu observer sur d'autres personnes tuées

3 pendant des opérations de combat ?

4 R. Ma réponse est liée à la réponse précédente. Un spécialiste en médecine

5 légale serait plus à même de répondre à votre question. Compte tenu de mes

6 connaissances, je n'ai rien observé qui aurait pu indiquer que ces

7 personnes étaient mortes suite à des actes de torture.

8 Q. Monsieur Husejnagic, au cours de l'année 1993, n'avez-vous jamais vu

9 d'autres corps qui provenaient de régions où des combats avaient lieu ?

10 R. Même en 1992, j'étais présent lors d'enquêtes concernant des crimes

11 assez graves.

12 Q. Puisque vous avez vu des corps qui provenaient de régions où des

13 combats avaient lieu, est-ce que vous pouvez nous dire, d'après ce que vous

14 avez constaté, si ces corps présentaient des blessures par balles

15 similaires à celles que vous avez vues dans la morgue de l'hôpital de

16 Zenica ?

17 R. Oui, les blessures étaient semblables.

18 Q. Pouvez-vous examiner la page 6 de la version en B/C/S. Il s'agit

19 toujours du document rédigé par le Dr Turkic. On peut voir conclusion

20 générale.

21 R. Oui, j'ai vu cela.

22 Q. Au point 2, on peut voir que les lésions d'entrées correspondent à des

23 blessures infligées par des armes puissantes depuis une distance de plus

24 d'un mètre. Est-ce que vous pourriez nous dire la raison pour laquelle il

25 est nécessaire de préciser que les blessures ont été infligées à partir

Page 12694

1 d'une distance d'un mètre ? Pourquoi est-il nécessaire d'inclure cela dans

2 la conclusion ? Qu'est-ce que cela signifie étant donné, notamment, que

3 vous êtes spécialisé dans les armes à feu ?

4 R. Cette remarque a été incluse car aucune particule de poudre n'a été

5 relevée autour de la lésion d'entrée. Il n'y a aucune trace de poudre qui a

6 été relevée autour de la lésion, des lésions que présentaient ces corps.

7 Q. Monsieur Husejnagic, lorsque vous avez photographié ces corps, est-ce

8 que vous avez trouvé des traces de poudre sur les photographies que vous

9 avez développées ?

10 R. Pour autant que je m'en souvienne, non. Je n'ai pas trouvé de telles

11 traces.

12 Q. Merci.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé

14 avec mon interrogatoire principal.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître. Il est 10 heures 35. Nous avons

16 allons faire la pause. Nous reprendrons à 11 heures.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

18 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense avait terminé son interrogatoire

20 principal. Les autres avocats de la Défense, ont-ils des questions ?

21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions. Merci, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, je vais donner la parole à l'Accusation

24 pour son contre-interrogatoire.

25 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 12695

1 Contre-interrogatoire par M. Waespi :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Husejnagic.

3 R. Bonjour.

4 Q. J'ai quelques questions à vous poser. Cela ne devrait pas durer très

5 longtemps. Tout d'abord, je souhaiterais que nous parlions du test à la

6 paraffine, comme on l'appelle. On vous a posé des questions au sujet de ce

7 test. Je fais référence à la pièce à conviction P341, qui se trouve dans la

8 liasse qui vous a été remise. Il s'agit du numéro 4 dans la liste des

9 documents. Nous n'avons pas vraiment besoin de ce document. Je souhaiterais

10 simplement vous poser quelques questions à ce sujet. C'est vous

11 personnellement qui avez procédé à ce test à la paraffine, n'est-ce pas ?

12 R. Non, ce n'est pas moi qui ai procédé à cette analyse. Le document en

13 question est signé par mon collègue de l'époque, Redzo Hadzic.

14 Q. C'est lui qui a procédé à cette analyse ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous savez --

17 R. Peut-être que je pourrais être plus précis. J'ai participé à une partie

18 de cette analyse. Je l'ai aidé. J'ai fait le test de la paraffine, mais

19 c'est lui qui a procédé à l'analyse, et c'est lui qui a signé ce document.

20 Q. Connaissez-vous la méthodologie employée pour le test de la paraffine ?

21 R. Oui.

22 Q. Juste quelques questions à ce sujet. Donc, la personne qui procède à ce

23 test examine d'éventuelles traces d'armes à feu ou de poudre sur la peau ou

24 les vêtements du corps examiné, n'est-ce pas ?

25 R. Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ?

Page 12696

1 Q. Oui. Donc, si j'ai bien compris, lorsque vous procédez à ce test, vous

2 essayez de relever des traces de poudre sur la peau ou la surface du corps

3 examiné. C'est votre point de départ lorsque vous procédez à ce test,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Dans le cas du test à la paraffine, nous examinons d'éventuelles traces

6 de poudre sur les mains du corps. Cela dépend des circonstances.

7 Q. Si vous trouvez de telles traces, cela signifie que la personne a tiré

8 avec une arme à feu; est-ce exact ?

9 R. On ne peut pas être tout à fait certain. Il peut y avoir eu un contact

10 avec une arme à feu ou quelque chose qui ressemble.

11 Q. Suite à un tel contact, on pourrait relever également de telles

12 traces ? Vous ai-je bien compris ?

13 R. Je ne comprends pas bien. Après quoi exactement ? Lorsque l'on procède

14 au test à la paraffine, il ne doit plus y avoir de traces, si c'est ce que

15 vous pensiez.

16 Q. Non, pas tout à fait. Vous avez déclaré que l'on relevait des traces,

17 soit la personne avait tiré avec une arme à feu, soit s'il avait eu un

18 contact avec une arme à feu ou quelque chose de ce genre. Donc, dans la

19 deuxième éventualité, on pourrait également relever des traces sur les

20 mains, n'est-ce pas ?

21 R. L'expert -- la police scientifique a pour tâches d'analyser les traces

22 chimiques. Mais j'ai certaines connaissances à ce sujet donc, si vous le

23 souhaitez, je peux vous fournir des éclaircissements. Dans ce cas, la

24 question est de savoir qui procède à ce type d'analyse.

25 Q. Très bien. Mais je souhaiterais préciser un point que vous avez

Page 12697

1 mentionné plus tôt. Lorsque l'on relève des traces sur les mains de

2 quelqu'un, soit cette personne a tiré avec une arme à feu, soit cette

3 personne - et je vous cite : "A eu à toucher ou a eu des contacts avec une

4 arme à feu ou quelque chose de ce genre." Donc, il y a deux possibilités,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Il me faut expliquer comment on ouvre le feu, comment on tire. Cela

7 davantage de la balistique. Donc, il convient d'établir quelle est la

8 distance à partir de laquelle on a tiré, quels types de particules sont

9 relevés sur les mains. Ceci relève davantage des attributions d'un expert

10 en traces chimiques.

11 Q. Très bien.

12 Mais je souhaiterais savoir : si quelqu'un tire avec une arme à feu, cela

13 peut laisser des traces sur ses mains. Si, une heure plus tard, cette

14 personne a été faite prisonnier et exécutée, que vous retrouvez les corps

15 et que vous les examinez, vous pouvez également relever des traces de

16 poudre sur les mains de cette personne parce que cette personne a tiré avec

17 une arme à feu avant d'être fait prisonnier.

18 R. Ma réponse est la même que celle que j'ai donnée précédemment. Il

19 convient de poser une telle question à la personne qui procède à l'analyse.

20 Si j'étais expert en la matière, je pourrais vous en dire davantage.

21 Q. Je vais vous poser une question différente. Pendant combien de temps

22 peut-on relever de telles traces sur les mains d'une personne qui a tiré

23 avec une arme à feu ou qui a eu des contacts avec une arme à feu, pendant

24 combien de temps après cela peut-on constater ces traces ?

25 R. Cela dépend de plusieurs facteurs, mais c'est une question qui

Page 12698

1 ressemble à la question que vous m'avez posé précédemment. Je suis expert

2 en traces mécaniques ou matérielles, et en balistique.

3 Q. Les corps que vous avez examinés en procédant à des tests à la

4 paraffine, vous les avez examinés le 28 ou le 29 janvier. Je vous renvois à

5 la pièce P341. Il s'agit toujours du numéro 4 sur la liste de documents.

6 Est-ce que vous pouvez nous dire de nouveau à quelle date ce test a été

7 réalisé ?

8 R. Le 28 janvier. Des photographies ont été prises des dix corps. Des

9 tests à la paraffine ont été réalisés, et on a relevé les empreintes

10 digitales de certaines personnes qui ne pouvaient pas être identifies par

11 ceux qui procédaient à l'identification des corps.

12 Q. Donc, vous parlez de la date du 28 janvier. Mais je souhaiterais vous

13 renvoyer à un document daté du 29 janvier 1993. On peut lire, sur ce

14 document : "Objet : Analyse d'expert suite à un test à la paraffine." Donc,

15 on peut voir la date du 29 janvier 1993. Il est question de "Dix corps de

16 personnes inconnues en provenance de Dusina, de la Lasva," et ainsi de

17 suite. Apparemment, ces tests ont été menés le 29.

18 R. Il faut faire la distinction entre ces deux phases : le test à la

19 paraffine lui-même, et l'analyse du test à la paraffine. Le test à la

20 paraffine a été réalisé le 28 janvier. Quant à l'analyse de ces tests à la

21 paraffine, je peux vous en parler davantage pour que tout le monde

22 comprenne de quoi il s'agit. Mais, là encore, il s'agit de quelque chose

23 d'assez spécifique. L'analyse a été faite le 29 janvier. Le test lui-même a

24 été réalisé le 28 janvier. L'analyse de ce test a été réalisée le

25 lendemain.

Page 12699

1 Q. Où a-t-on procédé à ces tests le 28 ? Etait-ce également à la morgue de

2 l'hôpital de Zenica ou à un autre endroit ?

3 R. Non. Au laboratoire du MUP. Au laboratoire du centre du service de

4 Sécurité.

5 Q. Etiez-vous présent lorsque les corps sont arrivés ?

6 R. Non. J'étais sans doute à mon bureau au centre du service de Sécurité.

7 Q. Le 28, lorsque ces corps sont arrivés, vous n'étiez pas présent ?

8 R. Non, je n'étais pas présent à la morgue de l'hôpital. Mais je pense que

9 j'étais à mon bureau à Zenica.

10 Q. Savez-vous quand ces dix personnes sont décédées ?

11 R. Je ne sais pas. Je pense que le médecin a fait une évaluation

12 approximative de la date du décès. Cela faisait partie de ses fonctions.

13 Q. Si je vous dis que ces personnes sont décédées le 26 janvier, pourriez-

14 vous nous dire, dans l'éventualité où le test à la paraffine ou l'analyse

15 du test à la paraffine a été effectué deux jours plus tard, il aurait

16 toujours été possible de relever les traces ?

17 R. Cette fois, je vais répondre à votre question. Si quelqu'un est décédé,

18 les traces éventuelles de poudre sur les mains peuvent rester assez

19 longtemps à condition que le corps ne soit pas nettoyé.

20 Q. Qu'entendez-vous par "assez longtemps," trois jours, une semaine, un

21 peu plus longtemps, un peu moins longtemps ?

22 R. Là encore, ceci relève de l'analyse chimique. Les particules de poudre

23 qui sont relevées demeurent assez longtemps. Ma question est de savoir

24 combien de temps et dans quelle mesure, ceci relève de la chimie. La

25 plupart de ces métrâtes reste assez longtemps.

Page 12700

1 Q. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Deux jours plus tard,

2 ces traces seraient toujours présentes, n'est-ce pas ? R. Oui.

3 Q. J'en reviens à ce que je disais précédemment. Vous n'êtes pas vraiment

4 en mesure de dire si la personne qui a fait l'objet de ce test à la

5 paraffine, et dont les conclusions ont été positives, n'a pas été une

6 heure, deux heures ou trois heures plus tard, capturé et exécuté. Cette

7 possibilité n'est pas exclue si le test à la paraffine serait même positif.

8 R. Il ne m'appartient pas de faire une telle évaluation.

9 Q. Très bien. Nous allons laisser de côté la question de test à la

10 paraffine. Je souhaiterais que nous parlions de l'enquête menée sur les

11 lieux du crime. Je suppose qu'après la guerre, et lorsque vous avez terminé

12 vos études, si j'ai bien compris, le 4 avril à Vrace à Sarajevo, est-ce que

13 vous avez procédé à de nombreuses enquêtes concernant des morts violentes

14 pendant la guerre, c'est-à-dire, jusqu'à la fin de l'année 1995 ?

15 R. Enormément.

16 Q. Vous êtes-vous rendu sur les lieux des crimes afin de voir l'endroit où

17 gisaient les corps, d'examiner les distances, l'endroit et peut-être

18 réalisé des croquis. Avez-vous fait ce genre de choses ?

19 R. Non. Nous ne nous rendions pas sur les lieux des crimes, car ces crimes

20 se déroulaient sur le théâtre des opérations.

21 Q. Je ne vous parle pas d'un cas précis. Est-il arrivé que vous vous

22 rendiez sur les lieux d'un crime afin de procéder à une enquête de police ?

23 Est-ce que vous déclarez que vous n'êtes jamais allé sur les lieux d'un

24 crime afin de procéder à une enquête sur place ?

25 R. Comme je l'ai dit, j'ai réalisé de très nombreuses enquêtes, mais par

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1 sur le théâtre des opérations.

2 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

3 autorisation, je souhaiterais présenter au témoin un document que nous

4 avons trouvé il y a quelques jours dans le cadre de nos recherches. Il en

5 va uniquement de la crédibilité de ce témoin eu égard à sa réponse

6 précédente. Malheureusement, je l'ai communiqué à la Défense seulement

7 avant la pause, car, je pensais que ce n'était pas possible. Mais je

8 souhaiterais lui présenter ce document. Je pense que j'ai suffisamment de

9 copies à distribuer. Peut-être que le témoin pourrait nous parler de ce

10 document. Car il semble que ce document contredit ce que vient de dire le

11 témoin.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense. Conformément

13 à notre décision sur les documents arrivés postérieurement à la clôture des

14 moyens de preuve de l'Accusation, l'Accusation ne peut présenter un

15 document qui vient de cette source, et pour deux motifs, la crédibilité ou

16 le rafraîchissement de la mémoire. Là, vous dites : j'ai un document qui

17 permettra de vérifier la crédibilité.

18 La Défense.

19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, conformément à

20 votre décision, nous n'avons, bien entendu, aucune objection à soulever. Si

21 le Procureur possède un document qui pourrait remettre en cause la

22 crédibilité de ce témoin. Toutefois l'Accusation, pendant la pause, nous a

23 remis un document qui, d'après ce que vient de dire le témoin, à savoir

24 qu'il n'avait procédé à aucune enquête sur les lieux, ce document ne

25 contredit pas les propos du témoin. Je pense que l'Accusation n'a pas

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1 établi de fondement suffisant pour montrer ce document, et je pense que ce

2 n'était pas un cas prévu par votre décision.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : La question de la crédibilité porte sur quel point

4 en particulier ? Est-ce que la Défense dit : le témoin a indiqué qu'il n'a

5 pas été sur les lieux. Est-ce que vous avez un document qui établit qu'il y

6 est allé ? Ce document a trait à quelle particularité sur la crédibilité ?

7 M. WAESPI : [interprétation] Le témoin a dit qu'il n'avait pas procéder à

8 des enquêtes sur les lieux des crimes en raison de la situation de guerre

9 qui prévalait à l'époque. Nous avons ici un document assez bref intitulé

10 "Croquis des lieux de crimes." Il s'agit de sept cadavres qui ont été

11 récupérés. La date du document est le 15 septembre 1995. Ceci montre en

12 détail ce qu'a fait le témoin, qu'il s'est rendu sur les lieux du crime,

13 qu'il a fait des croquis très détaillés. Peut-être qu'il a oublié. Je

14 souhaiterais simplement lui présenter ce document pour qu'il nous fournisse

15 ses commentaires.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : je vais vous donner la parole. Vous nous dites qu'il

17 y a un document -- je vois dans le transcript en anglais, qui serait daté

18 du 15 septembre 1995, enfin, c'est ce que dit le transcript en anglais, 15

19 septembre. Il y aurait eu un relevé par un croquis de 27 corps, et est-ce

20 que c'est sur les lieux du décès des personnes que nous avons ou c'est un

21 autre lieu ?

22 M. WAESPI : [interprétation] Oui, il s'agit d'une autre enquête sur les

23 lieux. Le témoin a nié avoir procédé à des cas d'enquête. C'est pour cela

24 que je souhaiterais lui présenter ce document.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense.

Page 12703

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous examiné la

2 page 41, ligne 20, du compte rendu d'audience, le témoin a déclaré : "J'ai

3 participé à un nombre énorme d'enquêtes, mais je n'ai pas procédé à des

4 inspections sur les lieux du crimes dans les régions où des combats avaient

5 lieu." Je pense qu'en 1995, ce document fait référence aux enquêtes

6 nombreuses qu'il a fait, comme il l'a dit, d'ailleurs.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Mais l'intéressé a dit, comme vous le dites

8 vous-même à la page 41, qu'il ne s'est pas rendu sur les lieux. Or,

9 apparemment, on a un document qui dit le contraire. Monsieur l'Huissier,

10 avant qu'on présente le document, les Juges vont regarder ce document.

11 Présentez ce document, on verra bien ce qu'il nous dira.

12 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup.

13 Q. Monsieur Husejnagic, il me semble que ce document a été signé par vous-

14 même, il est daté du 15 septembre 1995. Ceci concerne Oborci à Donji Vakuf.

15 Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous en êtes venu à faire

16 ces croquis très détaillés ?

17 M. WAESPI : [interprétation] Alors voici la traduction en anglais du dit

18 document.

19 Q. Peut-être, pourriez-vous nous dire ce que dit le titre dans votre

20 langue ?

21 R. Croquis du lieu du crime. Il s'agit d'un document que j'ai rédigé moi-

22 même mais il s'agit d'une enquête qui a eu lieu le 15 septembre 1995, après

23 la cessation des hostilités dans la région. Je souhaiterais ajouter que

24 dans ce cas précis, nous avions 27 prisonniers originaires de Kljuc qui

25 avaient été tués près de l'école primaire d'Oborci à côté de Donji Vakuf.

Page 12704

1 L'enquête a été réalisée le 15 septembre alors qu'aucune opération de

2 combat ne faisait rage dans la région.

3 Q. Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait, s'agit-il là de l'endroit

4 où ces personnes sont décédées. On peut voir des balles de fusil retrouvées

5 à côté d'un cadavre. D'après vous, s'agissait-il là du lieu du crime, de

6 l'endroit où ces personnes ont été tuées ?R. Vous vous référez aux

7 événements du 15 septembre, en 1995.

8 Q. Oui. Avez-vous trouvé toutes ces balles sur les lieux, à côté de ces

9 corps comme ceux qui figurent en page 2 ?

10 R. Ce ne sont pas des balles. Au point 1, on voit 77 cartouches, calibre

11 70239 [comme interprété] et, aussi par la suite, on voit d'autres douilles.

12 Je ne comprends ce qui nécessite une explication supplémentaire.

13 Q. Mais ces balles, elles ont été trouvées à côté des corps ?

14 R. Ce sont des douilles, pour l'essentiel, ce sont des douilles.

15 Q. D'accord, mais vous les avez trouvées à côté des corps ?

16 R. Oui.

17 Q. Mais, pour quelles raisons, vous êtes-vous rendu sur ces lieux ?

18 R. C'était sur ordonnance du Juge Katkic, me semble-t-il, c'était Monsieur

19 le Juge Idriz Katkic.

20 Q. En dernière page de ce document, s'il vous plaît, pouvez-vous

21 l'examiner ? La toute dernière page. Avez-vous fait ce croquis vous-même ?

22 R. Je crois que j'ai été aidé par un certain expert médico-légal de Donji

23 Vakuf, Bagori Casim [phon], autant que je sache, qui travaillait à la

24 police scientifique, mais cela c'est autre chose. C'est la constatation qui

25 est dressée sur les lieux du crime ou de l'événement, après la fin des

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1 hostilités, et vous comparez cela à l'événement qui nous intéresse ici. On

2 doit dire qu'on a procédé à une enquête à la morgue de Zenica, et on ne

3 s'est pas rendu sur les lieux. Tout ceci s'est passé sur ordre émanant des

4 Juges militaires. Je crois que la, c'était le Juge Idriz Katkic en 1995,

5 tandis qu'en 1993, c'était le Juge Mirsad Strika.

6 Q. Je voudrais vous demander encore deux choses au sujet de cette dernière

7 page. On voit ici quatre corps qui gisent ici. Ai-je raison de dire que

8 ceci signifie que ce sont quatre corps, deux qui se trouvent en milieu de

9 la route et deux autres qui sont au nord-est par rapport aux deux premiers

10 corps ? Ai-je fait une interprétation correcte de ce croquis.

11 R. Oui.

12 Q. Les chiffres, qu'est-ce que cela signifie ? Par exemple, pour ce qui

13 est du 37/95, à côté du corps qui se trouve au plus au nord, qu'est-ce que

14 cela signifie ?

15 R. C'est le numéro d'ordre de la personne qui a perdu la vie, d'après le

16 registre des corps non identifiés et c'est un registre qui était tenu au

17 centre des Services de sécurité.

18 Q. Savez-vous à quel moment ces personnes ont été tuées, ces quatre tués

19 ou décédés, donc, ces quatre personnes qui sont représentées sur ce

20 croquis ?

21 R. Il ne s'agit pas de quatre corps, il y en a beaucoup plus, 28. Je ne

22 sais enfin, au moment où s'est rendu sur les lieux. On les a retrouvés là

23 sur place après la fin des hostilités, après la fin de la guerre.

24 Q. Fort bien, je vous remercie de m'avoir aidé à examiner ces documents et

25 à présent, je voudrais revenir à quelque chose que vous avez dit, il y a un

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1 instant.

2 Vous nous avez dit que vous ne vous êtes pas rendu à Dusina, on allègue que

3 c'est là que ces événements se sont produits en janvier 1993; est-ce

4 exact ?

5 R. Oui, c'est exact, je n'y suis pas allé.

6 Q. Vous étiez un enquêteur, vous étiez un spécialiste en la matière, pour

7 l'examen du lieu du crime, est-ce que vous auriez souhaité vous rendre à

8 Dusina pour voir quelles étaient les causes réelles de ces décès, quelles

9 étaient les circonstances qui les entouraient ?

10 R. S'agissant des opérations de guerre, nous, on ne travaillait que

11 sur ordre des juges des tribunaux militaires.

12 Q. Vous, personnellement ?

13 R. Oui, en tant que criminologue, je ne pouvais pas agir de mon propre

14 chef.

15 Q. Il me semble que vous avez déjà répondu à cette question qui vous a été

16 adressée par le Juge qui préside la Chambre. Vous n'avez jamais dû répondre

17 aux questions relatives à ces événements de Dusina ? Questions posées, soit

18 par un juge ou par un autre policier ?

19 R. Ce que doit faire mon département, ce sont des opérations techniques.

20 C'était ce que je faisais avant et maintenant. Il s'agit de relever les

21 traces, de réaliser des croquis, comme ceux que l'on voit ici, prendre des

22 photographies, repérer des empreintes digitales, les relever, des

23 empreintes qui nous permettent d'élucider l'événement. Tandis que cette

24 partie-ci - comment dirais-je - ceci a plutôt à voir avec le travail d'un

25 inspecteur, ce recueil d'information.

Page 12707

1 Q. Pour autant que vous le sachiez, est-ce qu'il y a eu des personnes qui

2 se sont rendues sur les lieux, que ce soit des employés de votre

3 département ou quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous savez si quelqu'un s'est

4 rendu sur place pour réaliser ce genre de croquis précis, comme ceux dont

5 nous avons parlé il y a un instant ?

6 R. Parmi les employés de mon département, personne ne s'y est rendu. Pour

7 le reste, je n'en sais pas. Comme je vous l'ai déjà dit, il y avait des

8 opérations de guerre. C'est la raison pour laquelle on ne se rendait pas

9 sur les lieux du crime.

10 Q. Pour autant que vous le sachiez, il y avait des combats à Dusina au

11 moment où vous avez commencé à participer à cette enquête qui portait sur

12 les corps.

13 R. Il m'est difficile de parler de cela aujourd'hui. Peut-être que, nous,

14 on y serait allé, mais les juges avaient peur. Ils étaient hostiles à cela.

15 Nous, on ne pouvait pas y aller sans eux.

16 Q. Quel est le juge qui avait peur ? Pouvez-vous nous citer un nom ?

17 R. En l'occurrence, c'était le Juge Strika Mirsad.

18 Q. Il vous a dit qu'il avait peur de s'y rendre, ou qu'il avait peur de

19 vous envoyer, vous, à Dusina. C'est ce que vous êtes en train de nous

20 dire ?

21 R. Voyez-vous, d'autres personnes prennent des décisions. Ce n'est pas

22 Ermin Husejnagic qui pouvait en décider. Vous savez, ici aussi, il y a

23 quelqu'un qui est chargé d'apprécier les questions relatives à la sécurité.

24 Ce n'est probablement ni vous ni personne ici. Mais c'était clair.

25 Q. C'est lui qui vous a dit qu'il avait peur ?

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1 R. Lui, cela relevait de ses attributions d'ordonner ces opérations. Mais

2 pour des raisons de sécurité, la sienne comme la nôtre, je suppose qu'il a

3 pris cette décision.

4 Q. Je voudrais vous poser des questions au sujet de ce dossier photo. Vous

5 avez dit, me semble-t-il, que vous avez vous-même pris des photographies de

6 ces corps -- de ces dix corps, des photographies en noir et blanc. Vous

7 avez réuni un dossier qui contenait ces photographies.

8 R. Je crois que oui. J'en suis certain. Si vous pouviez me présenter cela,

9 comme vous venez de me présenter l'autre document, je pourrai tout vous

10 dire.

11 Q. Savez-vous où se trouve l'original de ce dossier de photographies ?

12 R. Ce que je sais, c'est qu'on a remis cela au tribunal, au tribunal

13 militaire. Quant à savoir ce qui en est, je ne sais pas.

14 Q. En règle générale, où est-ce qu'on conservait ce genre de documents ?

15 Où est-ce qu'on conservait ces originaux habituellement ?

16 R. C'était une affaire dont était saisi le tribunal militaire. Donc, les

17 documents originaux devraient y être recherchés, là-bas. Peut-être qu'il y

18 en a aussi à d'autres endroits, en plus du tribunal militaire. Après la fin

19 des hostilités, je ne sais pas où sont partis ces documents.

20 Q. Je voudrais maintenant parler du dernier document, du document numéro 5

21 dans votre jeu de documents. Il ne porte pas de numéro, pas référence. Si

22 vous pouviez vous y référer, s'il vous plaît. C'est un rapport qui est

23 intitulé "Description externe des corps de Lasva, près de Zenica," si ma

24 traduction est bonne. Vous l'avez sous les yeux ?

25 R. Je l'ai.

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1 Q. Pouvez-vous nous aider ? On voit ici une description des corps. Ces

2 descriptions ne nous donnent pas les noms des personnes à qui appartiennent

3 les corps. Peut-être que vous pourriez nous aider là-dessus. Peut-être que

4 vous pourriez aussi comparer cela à d'autres documents dans ce jeu de

5 documents, le document numéro 4. Quels sont les corps numéros 1 et 2 ?

6 R. Pouvez-vous nous donner le nom de la personne à qui il appartient ? Ce

7 document numéro 3 ou le document 4, peut-être que ces documents-là

8 pourraient vous aider.

9 R. 1 à 93. Le document numéro P334.

10 Q. Donc --

11 R. 1/93, cela signifie que c'est l'année 1993, que c'est le registre

12 des corps non-identifiés du CSB, et que, dans la documentation

13 photographie, que ce corps doit porter la même référence. Peut-être c'est

14 ce que le docteur a fait, lorsqu'il dit 2, c'est 2/93. C'est Stanisic Vojo.

15 Donc, c'est la question que vous m'avez posée. Je suis en train de lire le

16 document P334. Par rapport au document numéro 5, le document dont l'auteur

17 est ce docteur. Donc, il a suivi la référence. Je pense que, lorsqu'on a

18 pris des photographies, on a commencé au numéro 2. C'est la raison pour

19 laquelle on le retrouve maintenant sous cette forme-ci.

20 Q. En résumé, pour vérifier si je vous ai bien compris, le premier corps

21 décrit par le docteur dans ce rapport du rapport du Dr Turkic, le premier

22 corps correspondrait par rapport à ce qu'on retrouve dans le document P334

23 serait le corps de Kegelj Vinko.

24 R. Non, non, 2/93. C'est ce que je vous ai dit, c'est le chiffre 2. C'est

25 le numéro qu'on lui attribue par rapport au registre des corps non

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1 identifiés. C'est ce que je viens de vous expliquer. 1/93 et on verra bien

2 cela dans le document de docteur, c'est le corps qui figure en page 5.

3 C'est le corps numéro 9 en page 5 du document rédigé par le docteur. Est-ce

4 que j'ai été clair maintenant ?

5 Q. Le nom de la personne à qui appartient le corps numéro 9, ce serait

6 lequel si vous deviez attribuer un nom ?

7 R. Ce serait Vinko, le fils de Matija Kegelj, de Dusina.

8 Q. Vinko Kegelj.

9 R. Pour qu'on soit clair, je ne connais personne, ici. Je sais uniquement

10 comment on tient le registre et comment on attribue des références.

11 Q. Je ne suis pas tout à fait sûr de vous avoir bien compris. Si on se

12 réfère au rapport du Dr Turkic, le premier corps porte la mention "corps

13 numéro 1, référencé 2." C'est lequel ?

14 R. C'est Stanisic, Vojo Podjel Vusovaca [phon].

15 Q. Le deuxième corps qui porte la mention 3, ce serait qui ?

16 R. 3/93, Ljubicic Pero. Je me réfère au document P334. C'est 1/93, 2/93,

17 3/93, cela, c'est la référence qu'on attribuait au corps ou qu'on plaçait à

18 côté du corps au moment où on prenait la photo. Cela nous permettait de le

19 référencer. Mais le docteur, lui, il a suivi son propre ordre. Lui, il leur

20 a attribué d'autres numéros.

21 Q. Très bien. Alors, procédons dans l'ordre. Ensuite, le corps suivant,

22 page 2 du rapport du docteur, on dit que c'est le corps numéro 3 qui porte

23 la référence 4. Qui est-ce ?

24 R. Cela, c'est Rajic Franjo.

25 Q. Corps numéro 4 porte la mention 5. Qui serait-ce ?

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1 R. Rados Augustin.

2 Q. Corps numéro 5, mention 6. Qui serait-ce ?

3 R. Kegelj Stipo, fils de Mato.

4 Q. Corps numéro 6, mention 7. Qui serait-ce ?

5 R. 7/93, Rajic Zvonko.

6 Q. Corps numéro 7, mention 8.

7 R. Ici sur ce document, dans le dernier paragraphe de ce document, il est

8 dit que pour le corps référencé 8/93, les citoyens susmentionnés n'ont pas

9 pu procéder à l'identification, mais qu'ils ont donné les noms des

10 personnes disparues du territoire de Dusina, que ce sont Rajic Pero, et

11 Kegelj Mladen.

12 Je me souviens que c'est là qu'on a pris l'emprunte de l'index droit. Après

13 avoir procédé à des comparaisons de cet emprunt, donc l'emprunt qu'on a

14 prélevé sur la victime au numéro 8/93, en comparant cela aux empreintes qui

15 figuraient sur le fichier des pièces d'identité du poste de police de

16 Zenica, ceci nous a permis de savoir que la personne en question était

17 Mladen Kegelj et cela figure au document P333.

18 Ce qui est dit ici dans le dernier paragraphe de ce document est que, sur

19 la base de l'empreinte de l'index droit, on a identifié le corps au numéro

20 8, et qu'il s'agit de Kegelj Mladenko, et cetera, né et cetera.

21 Q. Le corps au numéro 9, mention 1, ce serait le corps qui appartiendrait

22 à qui ?

23 R. Cela, c'est Kegelj Vinko, fils de Mato 1/93.

24 Q. Le dernier corps, le 10, mention 10.

25 R. Cela, c'est le 10/93. C'est Kegelj Drazenko.

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1 Q. Je vous remercie de nous avoir préciser cela. Est-ce qu'on a procédé à

2 l'autopsie des corps ? Est-ce que le docteur l'a fait ?

3 R. Non. Le docteur s'est contenté d'un examen externe. Il n'a pas procédé

4 à l'autopsie.

5 Q. Combien a duré cet examen externe des dix corps, vous en souvenez-

6 vous ?

7 R. Non. Je ne crois pas pouvoir m'en rappeler maintenant.

8 Q. D'après vos souvenirs, est-ce qu'on a retrouvé des balles ? Est-ce

9 qu'on a ramassé des balles ? Est-ce qu'on les a répertoriées quelque part ?

10 R. Non. Je ne me souviens pas qu'on ait retrouvé ne serait-ce qu'une seule

11 balle. Là, vous vous référez aux balles ou aux fragments de balles ? Si on

12 en avait trouvé, on l'aurait vraisemblablement mentionné quelque part.

13 Q. Le fait que ceci n'a pas été mentionné, que ceci ne figure nulle part,

14 du moins je ne le vois pas. Ceci signifie que vous n'avez pas retrouvé de

15 balles ?

16 R. Ce sont des corps qui ont été transportés à la morgue de l'hôpital

17 cantonal qui n'était pas l'hôpital cantonal à l'époque. Ils ont été

18 apportés depuis le lieu du crime. Je suppose qu'on n'a pas pu apporter les

19 douilles ou les balles qui ont provoqué leurs morts.

20 Q. Maintenant, à l'examen de ces dix corps, je ne sais pas si vous vous en

21 souvenez, est-ce qu'ils avaient des orifices d'entrée au dos ?

22 R. C'est un expert en médecine légale qui devrait procéder à ce genre

23 d'évaluation. Il s'agit d'un procédé très particulier donc c'est un

24 spécialiste de médecine légale qui serait habilité à vous fournir ce genre

25 d'information.

Page 12713

1 Q. On vous a déjà demandé, aujourd'hui, de comparer les différents types

2 de victimes, et peut-être que ceci vous a permis d'acquérir une certaine

3 expérience. Mais enfin, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave.

4 Je voudrais maintenant vous référer au premier corps qui figure dans

5 le rapport du Dr Turkic. Cela, c'est la première page. C'est la description

6 du corps numéro 1. Il s'agit de votre jeu de documents numéro 5, en

7 première page. Oui, c'est cela. Corps numéro 1, qui porte la mention 2. Je

8 vous prie de vous reportez à la ligne 15, dans votre version. Ces cinq

9 lignes avant la fin de ce paragraphe qui concerne le corps numéro 1; et je

10 cite : "Il y a cinq orifices d'entrée dans la zone de la scapula droite --

11 de l'omoplate droite, ainsi qu'au dos du bras droit -- la partie supérieure

12 du bras droit. Il y a cinq orifices de sortie sur la droite de la face

13 frontale du thorax et de la partie supérieure du bras droit."

14 Alors, ma question est la suivante : en vous fondant sur votre

15 expérience, il s'agit de cinq lésions d'entrée dans la région de l'omoplate

16 droite. Est-ce que vous pouvez vous rappeler peut-être avoir vu le corps,

17 avoir vu les blessures ? Est-ce que vous savez à quelle partie du corps je

18 me réfère ?

19 R. Généralement, on fait référence à la poitrine, au thorax, partie

20 gauche, partie droite, la cage thoracique.

21 Q. Mais généralement, on fait référence au thorax. Donc, ce serait

22 l'omoplate en réalité, scapula. Est-ce que cela évoque quelque chose pour

23 vous ?

24 R. C'est une question de terminologie médicale. Il y avait des termes

25 médicaux qui étaient utilisés. Par exemple, face antérieure ou postérieure

Page 12714

1 du thorax.

2 Q. Pour ce premier corps, le numéro 1, est-ce que vous vous souvenez qu'il

3 avait des lésions d'entrée -- cinq lésions d'entrée à l'omoplate et,

4 ensuite, la balle est ressortie par le thorax, donc la poitrine. Est-ce que

5 vous vous en souvenez ?

6 R. Après si longtemps, c'est difficile d'avoir des souvenirs précis. Je ne

7 pourrais que spéculer.

8 Q. Je ne vous demanderai pas de le faire. Pour un corps qui est peut-être

9 ressorti plus particulièrement, c'était le corps numéro 4. Vous nous avez

10 dit que c'était Augustin Rados. Peut-être pourriez-vous prendre la page 2.

11 C'est également la page 2 dans votre version, vers la fin. Mais en réalité,

12 dans la version anglaise, ce qui m'intéresse, c'est le dernier paragraphe,

13 ce qui correspond à la page 3 de votre version.

14 Je cite : "Ce corps, donc Augustin Rados, il y a 17 lésions d'entrée,

15 causées par des armes à feu, sur la partie antérieure du thorax et à

16 l'abdomen, partie postérieure, huit lésions de sorties et trois lésions

17 d'entrée dans la région de l'omoplate droite."

18 Vous souvenez-vous d'un corps qui était, à ce point, criblé de

19 balles, des deux côtés ? Est-ce que vous vous souvenez de ce corps

20 particulier ?

21 R. Je n'ai pas de souvenirs précis. Je n'ai que des souvenirs très vagues.

22 Q. Pouvez-vous, tout de même, nous parler de ces souvenirs vagues ?

23 Qu'avez-vous vu ? Quels sont vos souvenirs de ces corps ? De leur

24 apparence ?

25 R. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre ainsi, sans avoir

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1 examiné quoi que ce soit au préalable.

2 Q. Mais le document que vous avez sous les yeux, qui est la seule chose

3 que nous ayons aujourd'hui, vous rafraîchit peut-être la mémoire. Est-ce

4 qu'une partie de ce document vous rafraîchit la mémoire. Vous avez

5 également possibilité de lire la totalité de la description du corps numéro

6 4, qui était très grand, 1 mètre 96, 30 ans environ.

7 R. Vous m'avez montré un autre document tout à l'heure où j'ai dit qu'il y

8 avait 28 personnes qui avaient trouvé la mort. Enfin, après si longtemps,

9 après tous ces événements, il est difficile de se souvenir de quoi que ce

10 soit. Si vous souhaitez que je vous donne des éléments concrets quant à

11 telle ou telle blessure.

12 Q. Très bien. Est-ce que vous avez été surpris -- enfin, peut-être que

13 vous et d'autres ont été surpris de voir que ces personnes avaient reçu des

14 tirs -- avaient essuyé des tirs des deux côtés à la fois -- à l'avant et à

15 l'arrière. Est-ce que cela vous a surpris, par rapport à d'autres corps que

16 vous avez pu examiner à l'époque ?

17 R. Il n'y avait rien de particulièrement inhabituel par rapport aux autres

18 événements, sur la base des descriptions que vous m'avez fournies, il

19 s'agissait, manifestement, de tirs d'armes automatiques. Il n'y avait peut-

20 être qu'un exemple, quant à la vitesse du tir, c'était un facteur.

21 Q. Est-ce que vous vous souvenez si ces corps ont été filmés ? Est-ce que

22 ces corps dénudés ont été filmés ? Vous en souvenez-vous ?

23 R. Nous n'étions pas chargés de cette partie-là des opérations, et je n'ai

24 vu personne les filmés au moyen d'une caméra vidéo.

25 Q. Est-ce qu'il était habituel de filmer ces corps, ou est-ce que cela

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1 était, au contraire, inhabituel, d'après votre expérience ?

2 R. Le centre des Services de sécurité de Zenica ne disposait même pas

3 d'une caméra vidéo, à l'époque, en tout cas, mon département n'en disposait

4 pas. Peut-être que quelqu'un en possédait une à titre privé, et peut-être

5 que certaines choses ont été consignées.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. WAESPI : [interprétation]

8 Q. J'aimerais aborder maintenant un autre point. Avant votre déposition,

9 la Défense nous a informé dans une note de la teneur de votre déposition où

10 il était dit que les familles avaient été informées en rapport avec ces

11 corps, je présume. Est-ce que vous avez participé à cette notification des

12 familles, à cette information des familles des personnes que nous venons

13 d'évoquer ?

14 R. C'est l'inspecteur du centre des Services de sécurité, Saric Enes, qui

15 était chargé de ce type d'opération avec le juge. J'imagine que le Juge

16 Strika Mirsad, lui aussi, a participé.

17 Q. Savez-vous quand cela a été réalisé ?

18 R. Le 28 janvier, ce jour-là. Quant à savoir si cela a également été fait

19 par la suite, le lendemain, si on a complété quelque chose, je ne sais pas.

20 Mais je crois qu'ils ont pu le faire pour pratiquement les dix corps.

21 L'identification a été possible le premier jour pour la plupart de ces

22 corps. Apparemment, il fallait revenir à la morgue pour compléter

23 l'identification et peut-être qu'une partie du travail a dû être réalisé le

24 lendemain.

25 Q. Savez-vous si ces personnes qui ont contacté la famille, M. Saric ou le

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1 juge, ont dû se déplacer pour aller voir ces parents afin de les informer ?

2 R. Je ne sais pas. Mais, pour autant que je puisse le savoir, ils sont

3 venus d'eux-mêmes. Quelqu'un de l'armée était là, du HVO, il y avait

4 d'autres citoyens également. Le juge, Vlado Adamovic, est passé. Peut-être

5 que lui, il s'est chargé aussi d'une partie de ces activités, mais je n'ai

6 pas de renseignements précis là-dessus.

7 Q. Merci, Monsieur Husejnagic.

8 M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

9 Président.

10 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

11 Q. [interprétation] Monsieur Husejnagic, on vous a montré un document que

12 vous avez rédigé en 1995 à Donji Vakuf. Pouvez-vous me dire la chose

13 suivante : de 1992 jusqu'à mi-1995, par qui était contrôlé Donji Vakuf ?

14 R. Je sais que nous avons réalisé cette inspection en tant que centre des

15 Services de sécurité lorsqu'il y a eu des explosifs placés sur le pont de

16 Donji Vakuf. Après cette inspection, nous n'avons plus eu accès à Donji

17 Vakuf.

18 Q. Est-ce que c'est l'armée de la Republika Srpska qui s'y trouvait ?

19 R. Oui, après cet événement. Je ne sais pas exactement quand l'inspection

20 a été réalisée, mais je sais que mon chef de l'époque a réalisé cette

21 inspection. Après cela, l'armée de la Republika Srpska n'a plus autorisé

22 l'accès à Donji Vakuf.

23 Q. En réponse à une question de mon collègue, vous avez dit que vous vous

24 rendiez sur place au moment où les opérations de combat prenaient fin. Est-

25 ce que pendant cette inspection, Donji Vakuf a été de nouveau libéré et

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1 sous le contrôle de l'ABiH ?

2 R. Oui. Nous nous sommes rendus là-bas comme troisième équipe, plus ou

3 moins, qui se sont rendus sur place après le départ de l'armée de la

4 Republika Srpska.

5 R. En réponse à une question de mon collègue, vous avez dit que vous avez

6 participé à de nombreuses inspections pendant la guerre. Est-ce que cette

7 inspection-là en fait partie de ces nombreuses inspections ?

8 R. Oui. J'ai dit à votre collègue qu'en l'espèce, j'ai réalisé un croquis

9 de l'endroit, sur place. Si mes souvenirs sont bons, j'ai également

10 photographié les corps.

11 Q. Vous avez également, page 41, ligne 20, dit à l'Accusation que vous

12 n'aviez pas réalisé des inspections sur le théâtre des opérations à des

13 endroits où des opérations de combat avaient lieu, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Au moment où vous vous êtes rendu dans cette inspection à Donji Vakuf,

16 après sa libération, à Donji Vakuf à ce moment-là, il n'y avait aucune

17 opération de combat, n'est-ce pas ?

18 R. Non, il n'y avait pas de combat. Mais pour vous dire exactement où se

19 situait la ligne de démarcation à l'époque, je ne sais pas. Mais je crois

20 que la ligne de front se trouvait assez éloignée de l'endroit en question.

21 Q. Au moment où vous vous êtes rendu à cet endroit pour réaliser cette

22 inspection, les corps que vous avez dessinés sur votre croquis se

23 trouvaient à l'endroit où vous les avez trouvés, ou est-ce que ces corps

24 avaient déjà été transportés ailleurs ?

25 R. D'après notre connaissance et d'après les traces que nous avons pu

Page 12719

1 trouver sur les lieux, d'après nos conclusions, ces corps se trouvaient

2 exactement à l'endroit où ils avaient trouvé la mort, à l'endroit ils

3 avaient reçu les blessures suite auxquelles ils sont morts.

4 Q. En rapport avec l'affaire dont va connaître cette Chambre, les corps

5 que vous avez photographiés et sur lesquels vous avez étudiés, où se

6 trouvaient-ils au moment où vous avez reçu l'ordre de le faire ?

7 R. Ces corps étaient déjà à la morgue, plutôt au département de pathologie

8 de l'hôpital où exerce le Dr Faruk Turkic, pathologiste.

9 Q. Monsieur Husejnagic, dans le cadre de votre travail au centre des

10 Services de sécurité de Zenica, n'avez-vous jamais eu connaissance d'un cas

11 où le juge chargé d'examiner les corps apportés d'une certaine distance par

12 rapport à l'endroit où ils avaient été tués, donc, est-ce qu'il arrivait au

13 juge de demander que ces corps soient ramenés à l'endroit où ces personnes

14 ont trouvé la mort ?

15 R. Cela ne s'est jamais fait.

16 Q. Mais ces deux situations sont bien différentes. Dans un cas, les corps

17 se trouvaient sur place, sur les lieux; et dans l'autre, il se trouvait à

18 l'hôpital.

19 R. Oui.

20 Q. Encore autre chose, vous avez commencé à répondre à une question de mon

21 collègue. Il vous a dit que 17 balles ont touché un corps. Vous avez dit

22 qu'il était possible de conclure qu'il s'agissait là de tirs d'une arme

23 automatique. Pouvez-vous me dire à quelle vitesse un fusil automatique peut

24 tirer un grand nombre de projectiles ?

25 R. Cela dépend du fusil automatique, du type de fusil. Souvent c'est une

Page 12720

1 Kalachnikov avec 150 balles à la minute qui est utilisée. Ou encore, un

2 fusil mitrailleur M-84, 1 000 balles minute.

3 Q. Encore une dernière question. Vous avez dit en réponse à une question

4 de mon collègue que le Juge Katkic vous avait ordonné de conduire certaines

5 opérations à Gornji Vakuf, et le Juge Strika était concerné pour ce qui est

6 des corps de Dusina. Pouvez-vous me dire la chose suivante : est-ce qu'en

7 tant qu'expert, vous pouviez intervenir sans la décision du juge

8 d'instruction ou de façon contraire à cette décision, du Juge d'instruction

9 chargé de la procédure ?

10 R. J'ai déjà répondu à cette question précédemment. Nous ne pouvions pas

11 agir de notre propre chef, mais uniquement sur ordre.

12 Q. Merci.

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

14 témoin.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

18 Questions de la Cour :

19 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre a des questions à vous poser. Notamment,

20 je voudrais vous montrer une vidéo qui a été versée à la procédure.

21 Monsieur le Greffier, serait-il possible de passer la P718 qui avait

22 déjà été diffusée. C'était l'Accusation qui nous l'avait diffusée. C'était

23 la cassette V000-2400.

24 M. WAESPI : [interprétation] Oui. Peut-être pourrons-nous vous aider,

25 et la faire passer à partir de notre système.

Page 12721

1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. WAESPI : [interprétation] Nous sommes prêts à diffuser cette bande, si

3 vous le souhaitez.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez regarder une vidéo, et vous nous ferez

5 vos commentaires sur la vidéo. Je vous montre cette vidéo dans la mesure où

6 vous avez dit que vous aviez participé à l'enquête sur le décès de

7 certaines personnes. Cette vidéo filme les cadavres. Donc, on va vous

8 demander des observations.

9 Si l'Accusation peut, sur le système --

10 [Diffusion de cassette vidéo]

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Si on pouvait éviter d'avoir le son, ce serait

12 mieux. Pas de son, pas de commentaires, juste les images. Est-ce qu'on peut

13 stopper l'image ? Regardez bien l'image. Vous voyez un corps. Regardez au

14 niveau du cou. En tant que spécialiste, en tant qu'expert judiciaire, est-

15 ce que la trace que l'on voit au cou, pour vous, a été causée par une balle

16 ou par un autre moyen ? Qu'est-ce que vous nous dites, en tant que

17 spécialiste ?

18 R. Comme je l'ai déjà dit, c'est un expert en médecine légale qui pourrait

19 être bien placé pour commenter ce type de lésion.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand l'expert de médecine légale a fait sa

21 description du corps, étiez-vous présent, vous ? Etiez-vous à côté de

22 l'expert au moment où il a fait la description des corps ?

23 R. J'étais présent au moment où ce travail a été réalisé, mais je n'ai pas

24 assisté l'expert en médecine légale. Il avait son propre assistant. J'ai

25 pris les photographies.

Page 12722

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce que je vous indique sur le cou là, vous l'aviez

2 vu, vous ? Cela se voit ?

3 R. Est-ce que je l'ai vu à ce moment-là, ou maintenant ? Quand ?

4 Maintenant, je le vois. Mais, à ce moment-là, je ne m'en souviens pas.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne vous en souvenez pas.

6 R. Je pense -- je ne pense pas avoir vu quelque chose de cet ordre-là, à

7 ce moment-là.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez un

9 expert -- enfin, que vous avez quand même des connaissances sur les balles,

10 les projectiles. Est-ce que vous nous confirmez avoir quelques

11 connaissances en matière de tirs ? Vous en avez ou vous n'en avez pas ?

12 Qu'est-ce que vous nous dites ?

13 R. J'ai des connaissances, mais est-ce que vous pensez à cet événement

14 précis ou --

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Avec les connaissances que vous avez, ce que l'on

16 voit là, est-ce que cela peut être dû à une balle ? C'est la question

17 ultrasimple que je vous pose. Ce que l'on voit là, est-ce que cela peut

18 être dû à une balle ? Parce qu'on voit une forme de cicatrice; est-ce que

19 cela peut être causé par une balle ? Vous avez dit que vous avez, au cours

20 de votre carrière, X cadavres. Donc, je vous pose une question technique.

21 Est-ce que ce que l'on voit peut être causé par une balle ? Si vous ne

22 savez pas, vous dites, je suis incapable.

23 R. C'est difficile d'être précis, compte tenu de cet élément-là

24 uniquement, cette séquence vidéo que je suis en train de regarder. Je

25 crois, enfin, qu'il faut disposer des circonstances plus précises de

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1 l'événement, des facteurs plus précis sur la base desquels on peut tirer

2 une conclusion. Là, je pourrais essayer de faire des hypothèses.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Nous continuerons.

4 [Diffusion de cassette vidéo]

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

6 Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, stoppez la vidéo, s'il vous plaît.

8 Continuez.

9 [Diffusion de cassette vidéo]

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons arrêter maintenant et continuer

11 avec les questions après la pause. Il est 12 heures 30 et nous reprendrons

12 à 12 heures 55.

13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

14 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je vérifie que le transcript

16 fonctionne, ce qui est le cas.

17 Bien. Monsieur, juste avant la pause, on vous a présenté une vidéo. Je

18 voulais vous demander : vous avez, comme toutes les personnes dans cette

19 salle, regardé la vidéo. On a vu sur les corps, des traces de calibre

20 d'orifice de dimension différente. Est-ce que vous avez une explication à

21 donner au fait que les corps portent des traces d'orifices de dimension

22 différentes ? Est-ce que vous avez une explication technique à nous donner

23 sur ce constat qu'on fait en regardant la vidéo ?

24 R. Cela dépend

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Quoi, pour vous ?

Page 12724

1 R. Cela dépend de la trajectoire du projectile, c'est-à-dire, cela dépend

2 de l'obstacle que rencontre le projectile. Plus facilement, le projectile

3 peut rencontrer un obstacle qui le fait dévier de sa trajectoire. La règle

4 en balistique fait que les lésions d'entrée, le plus souvent, sont de

5 moindre diamètre, que les lésions de sortie. Il peut y avoir déformation du

6 projectile, il peut y avoir heurt du projectile et c'est cela qui cause la

7 taille plus ou moins grande de l'orifice.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit que vous étiez présent quand le

9 pathologiste a fait l'examen du corps. Est-ce que les cadavres ont été

10 examinés, déshabillés totalement ?

11 R. Oui, oui, tout à fait déshabillés. Complètement.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, lors de l'examen des corps, y

13 avait-il encore des traces de sang ?

14 R. Je suppose que oui. Cela dépendant de la position, de la position des

15 corps. Lorsque l'on a retourné les corps, il y avait écoulement du sang de

16 certaines parties des corps.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous nous avez dit qu'il vous était déjà arrivé

18 d'assister ce type d'examen. Quand quelqu'un meurt d'une cause violente,

19 est-ce qu'à l'époque, on faisait des autopsies ou pas ? Qu'est-ce qu'en

20 tant que technicien, vous nous dites.

21 Est-ce que le recours à l'autopsie était quasi obligatoire en matière

22 violente ou elle était discrétionnaire et laissée à la prestation du Juge ?

23 En tant que spécialiste, quel est votre point de vue sur cette question ?

24 R. Les autopsies ne pouvaient être ordonnées que par un Juge, que ce soit

25 d'après le code pénal qui est en vigueur aujourd'hui ou d'après celui qui

Page 12725

1 est en vigueur à l'époque.

2 Cet événement, qui est évoqué par M. le Procureur, peut nous servir

3 d'exemple. Donc, l'événement de 1995, cela est en quatre figures

4 comparables. On a procédé uniquement à l'examen externe des victimes, comme

5 dans ce cas-ci.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais y a-t-il à votre connaissance de cas où il y a

7 eu des autopsies complètes ? De cas que vous avez, vous eu à connaître ?

8 R. J'ai connu beaucoup de cas, mais pour la plupart c'était des cas liés,

9 je ne sais pas comment sire, c'était la partie civile des choses, du

10 travail. Lorsqu'il s'agit des opérations de guerre, on a rarement procédé à

11 une autopsie. Cela est mon expérience personnelle, enfin, concrètement, je

12 connais ces deux événements.

13 Le Dr Faruk Turkic était un médecin qui était capable de faire une

14 autopsie ? Est-ce qu'en médecine légale, il faut avoir des diplômes et une

15 certaine connaissance. Est-ce que ce médecin était capable de faire une

16 autopsie médico-légale ?

17 R. Le docteur Faruk Turkic, c'était un docteur pathologiste, donc un

18 docteur qui devait déterminer les causes du décès. Quant à savoir s'il

19 était spécialisé aussi en la matière de la médecine légale, cela, je ne le

20 sais pas. Mais, pendant cette période-là, je sais que c'était le seul

21 médecin qui pouvait se rendre -- qui pouvait s'acquitter de ce genre de

22 travail. Il était le plus compétent.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Lorsqu'on fait l'examen du sommaire du corps, est-ce

24 que si on suppose qu'il y a des blessures par balles, on ne va pas chercher

25 les balles dans le corps ?

Page 12726

1 R. Si, on les cherche. Mais c'est possible par la voie de l'autopsie. Je

2 vous ai dit qu'on n'a pas procédé à l'autopsie. Dans d'autres cas

3 comparables, d'une certaine façon, on ne l'a pas fait non plus.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Si vous voulez, on va revenir au document

5 que vous a présenté la Défense tout à l'heure. Je voudrais que vous

6 regardiez le document numéro 4, P341, en date du 29 janvier, test de la

7 paraffine. Vous voyez la première page ? Il est indiqué que le 29 janvier -

8 - je traduis : "Des corps emmenés de Dusina, de Lasva, ont été identifiés

9 et des tests de paraffine ont été pratiqués sur chaque corps et cetera."

10 Mais je constate qu'il n'y a pas eu un test de paraffine pour le corps de

11 Stanisic. Il est indiqué en anglais, qu'il a été impossible d'approcher le

12 corps. Où était le corps de Stanisic ? Est-ce que vous avez une

13 explication, vous ? Est-ce qu'au départ, il y a dix corps, il y a

14 effectivement neuf tests à la paraffine, et celui-là, il n'y a pas de test.

15 Auriez-vous une explication ?

16 R. Ce que je dirais, pour autant que je puisse m'en souvenir, pour des

17 raisons techniques, il me semble qu'il n'y a que deux tables d'examen dans

18 la morgue, et du point de vue de ses dimensions, c'est une pièce quatre sur

19 cinq mètres. Il n'y a pas plus d'espace pour procéder à l'examen. Il me

20 semble que compte tenu du nombre de corps, et puisque c'est la seule

21 morgue, il y avait d'autres corps morts d'une autre façon. Je suppose que

22 c'était la raison d'une certaine façon.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Le test à la paraffine, le descriptif nous est donné

24 dans le paragraphe "findings." Mais je n'aborde pas le problème technique

25 qui est très simple pour ceux qui ont l'habitude de ce type de procédure.

Page 12727

1 Mais je voulais vous demander une petite question d'ordre pratique et

2 technique. Quand vous faites les prélèvements, avant de comparer ces

3 prélèvements pour la réaction chimique à la defemalin [phon], vous prélevez

4 par quel moyen ? Est-ce que vous faites cela par cotons-tiges ? Qu'avez-

5 vous fait pour faire le prélèvement sur les mains pour savoir s'il y a du

6 nitrate, des oxydes ou autres ? Comment vous faites le prélèvement ?

7 R. Ce sont des gants à la paraffine qui sert au prélèvement. Alors,

8 comment on procède, il faut que je le relate.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, alors comment faites-vous ?

10 R. On prend la paraffine qui a une certaine pureté et un certain seuil où

11 il fond, et c'est de cela dont on enduit la main. Après que la paraffine

12 ait durci, en fonction du temps nécessaire et en fonction la température du

13 corps, le temps est plus ou moins long, on enlève les gants à la paraffine.

14 C'est sur ces gants qu'on procède à une analyse.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Par le microscope. Pour le corps de Stanisic, cela

16 ne prenait pas longtemps. Pourquoi est-ce que cela n'a pas été fait ? Vous

17 nous dites, le corps n'était pas présent, mais pourquoi ?

18 R. Je crois que je n'arrive pas à me rappeler ce corps maintenant. On a

19 pris la photographie de ce corps. Vous savez, lorsqu'on a une seule table à

20 votre disposition, et il faut déplacer un corps par ici, et l'autre par là,

21 et quand tout se passe dans une pièce quatre sur cinq, ce que je suppose,

22 c'est que peut-être les personnes qui normalement étaient chargées de cela

23 étaient déjà parties, étaient rentrées chez eux. Enfin, c'est ce que je

24 suppose. C'était cela la raison technique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais passer à une autre question. Au document 5,

Page 12728

1 on a la description externe des corps. Les corps n'ont pas de noms. Vous

2 nous avez identifié sur questions de l'Accusation, les noms, par exemple,

3 comme au numéro, c'est M. Stanisic, le 2, Pero Ljubicic et cetera. Le 28

4 janvier, on ne les a pas identifiés. Le 29 janvier, ils ont été identifiés

5 comme le montre le document P334 et le document P341. On a leur noms,

6 prénoms, et on a également les dates de naissance. D'après les documents,

7 vous avez d'abord procéder, et vous êtes un spécialiste, vous nous l'avez

8 dit : des empreintes digitales, on a fait un relevé des empreintes

9 digitales de leur index droit qu'on a comparé ensuite à leurs empreintes

10 qui, apparemment, étaient au commissariat de Zenica.

11 Dans votre souvenir, c'est comme cela que cela s'est passé ? Comment on a

12 fait pour comparer les empreintes digitales ?

13 R. La comparaison des empreintes, on procède à celles-ci, comment dirais-

14 je, on procède à une comparaison, c'est-à-dire, dans le registre des pièces

15 d'identité, des cartes d'identité pour tout à chacun qui avait une pièce

16 d'identité dans l'ex-état, il avait laissé l'empreinte de son index droit,

17 c'était cela la règle. Alors, nous --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Les pièces d'identité, elles étaient où ? Les

19 victimes avaient les pièces d'identité ? Elles étaient où ces pièces

20 d'identité ?

21 R. Je n'ai pas vu ces documents. Aucun d'entre eux n'en avait sur lui.

22 Cela, c'est la partie du travail qui relevait plutôt de l'inspecteur du

23 centre, Saric Enes. Quant à savoir qui avait quoi sur lui, nous, on s'est

24 chargé de l'aspect technique de travail, des photographies. On enlevait la

25 paraffine parce que je vous ai expliqué --

Page 12729

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous voulez, on va revenir au document numéro 5

2 sur la description des corps. Je vous demande de regarder la description du

3 corps numéro 7. Il est dit que c'est un mâle d'un mètre 85 de taille, âgé

4 de 30 ans, et cetera.

5 A la ligne 4, il est marqué : "La face est extrêmement déformée, et non

6 reconnaissable à cause des os cassés." Voyez, voyez cette phrase. En

7 poursuivant, il est marqué --

8 R. S'il vous plaît, quel est le document qu'on examine ?

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Le document qui est à la cote 5, qui est la

10 description externe des corps en date du 28 janvier. Dans ce document qui a

11 été rédigé par le médecin pathologiste, sur ordre du Juge Mirsad Strika. Il

12 y a dix corps qui ont été examinés, corps 1, 2, et cetera. Je vous demande

13 d'aller au corps numéro 7, marqué 8. Vous y êtes ? C'est à la page 3. Le

14 descriptif commence en suivant : "Le corps d'un homme 1 mètre 85, et

15 cetera." Je vous demande d'aller à la ligne 4 de ce paragraphe. A la ligne

16 4, je lis, je traduis en français ce qui est écrit en anglais. "La face est

17 extrêmement déformée et non reconnaissable à cause des os cassés." En

18 continuant, on voit que : "Le nez est également déformé, la bouche est

19 ouverte." Quand il est indiqué que la face est déformée, comment se fait-il

20 qu'on ne dise pas qu'elle est déformée à cause d'une balle ? Car, si ce

21 n'est pas une balle, à ce moment-là, quelle est l'explication du fait que

22 la face est extrêmement déformée ? En tant que technicien, qu'est-ce que

23 vous nous dites ? Est-ce que la déformation provient d'une balle ou pour

24 une autre cause ? Au paragraphe AP, il y a marqué "la face déformée, très

25 difficile à reconnaître à cause des multiples factures des os." Qu'est-ce

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1 que vous en tirez, vous, comme conclusion ?

2 R. Lorsqu'il s'agit des blessures de la tête, là, il s'agit de l'os -

3 comment dirais-je - l'os en tant qu'obstacle. Par exemple, pour ce qui est

4 des traces d'arme à feu. Donc, l'os, en tant qu'obstacle, et tel qu'il y a

5 toujours des déformations plus importantes. Donc, les lésions de sortie, le

6 plus souvent sont laides. S'il y a deux blessures de la tête, souvent il y

7 a des cas comparables, et voire les mêmes. Sur la base de cela, de ce

8 document, je ne peux pas vous faire des conclusions concrètes, mais c'est

9 une suggestion qui est assez fréquente.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais en prenant ce que vous nous dites, sur le plan

11 technique, comment se fait-il que l'expert n'a pas indiqué qu'il y avait

12 une balle d'entrée dans le crâne ? Car, en vous suivant, ces déformations,

13 les fractures multiples, ne peuvent provenir que d'une balle ou de

14 plusieurs balles. Comment se fait-il que, dans cette description, on ne

15 trouve pas le fait qu'il y a une balle ? Est-ce que vous voyez une

16 explication, vous ?

17 R. Comment dirais-je -- comment pourrais-je vous donner une explication

18 plus concrète, s'il s'agit d'une arme à feu, si c'est une arme automatique

19 d'une grande vélocité, une partie du corps peut être arrachée même ? Si,

20 par exemple, il y a un grand nombre de balles par minute, lorsqu'on tire

21 par rafale, même une partie du corps peut être arrachée. Cela arrive aussi.

22 Donc, nous, pratiquement, on n'a ni de lésions d'entrée, ni de sortie. On

23 n'a que des déformations. Cela, c'est précisément le cas de la tête, comme

24 je viens de le dire. Parce qu'on trouve immédiatement des os. Lorsqu'il y a

25 des tissus plus mous, alors la situation est différente.

Page 12731

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autopsie, n'aurait-elle pas permis, justement,

2 de retracer la trajectoire de la balle, le cas échéant ?

3 R. Voyez-vous, pour ce qui est de la trajectoire de la balle, il faut

4 avoir deux points fixes. Ici, est-ce qu'il y a eu deux points fixes ?

5 Maintenant, je ne peux pas --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : -- pas conclure. Très bien.

7 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. J'ai

8 quelques questions à vous poser. Premièrement, vous avez mentionné le nom

9 des juges présents lors de l'enquête menée sur les corps dont nous sommes

10 en train de parler. Il y avait également un procureur qui était présent.

11 Vous souvenez-vous de son nom ?

12 R. Je ne me souviens pas de son nom. Je sais qu'il n'a pas joué un rôle

13 très important dans ces activités donc je ne me souviens pas très bien de

14 cette personne.

15 M. LE JUGE SWART : [interprétation] J'ai deux autres questions à vous

16 poser. L'une d'entre elles a trait à ce que vous avez dit il y a quelques

17 minutes concernant les blessures par balle. Si vous lisez le rapport

18 portant la référence numéro 5, vous voyez que, souvent, le médecin dit que

19 l'on constate une blessure dont la taille correspond à la paume d'une main

20 d'enfant. Ceci m'a frappé, car il fait cette remarque à de nombreuses

21 reprises. Il dit également qu'il s'agit d'une place de sortie. Est-ce qu'il

22 y a un rapport entre la lésion de sortie et la taille de ces lésions, comme

23 vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que les lésions de sortie,

24 dans le cas de blessures par balle, étaient très laides.

25 R. J'ai dit qu'en fonction des obstacles rencontrés par la balle, la balle

Page 12732

1 peut dévier de sa trajectoire et emporte avec elle ce qu'elle rencontre.

2 Si, par exemple, la balle touche un os, l'os est fragile, et se forme, à ce

3 moment-là. C'est la raison pour laquelle les lésions de sortie sont

4 particulièrement laides lorsque la balle rencontre un obstacle dur.

5 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je pense que je comprends vos propos.

6 Donc, lorsque le médecin parle de lésions de la taille de la paume d'une

7 main d'enfant -- plutôt, je vous poserai la question suivante : si le

8 médecin indique ceci dans ce rapport, en tant que néophyte, qu'est-ce que

9 vous comprenez lorsqu'il est question de lésions de la taille de la paume

10 d'une main d'enfant ? Est-ce qu'il s'agit d'un orifice ? Comment décririez-

11 vous cela ?

12 R. La lésion de sortie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle se

13 présente d'une certaine manière. La lésion d'entrée est peut-être plus

14 petite, et la lésion de sortie, plus étendue, surtout lorsque la balle a

15 rencontré des obstacles. A mon sens, un orifice est quelque chose de creux.

16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Le médecin qui a rédigé ce rapport

17 parle d'une lésion de la taille de la paume d'une main d'enfant. Est-ce que

18 cela correspond à ce que vous nous dites ? En lisant cela, est-ce que je

19 peux imaginer qu'il y a un orifice, dans ce cas précis ? Je me demande ce

20 qu'il entend par ceci exactement.

21 R. Je pense qu'il essayait de parler de lésions d'entrée et de lésions de

22 sortie. C'est ce qu'il avait à l'esprit sans doute.

23 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Il parle souvent de lésions de sorties,

24 mais pas toujours, d'où ma question.

25 J'ai deux autres questions à vous poser. Tout d'abord, ma première

Page 12733

1 question porte sur un échange entre vous et le Procureur. Le Procureur a

2 dit que, lorsqu'une personne est atteinte par des balles provenant de

3 différents angles, il pourrait s'agir d'une situation de guerre. Vous avez

4 dit que ceci était possible. Si vous lisez le rapport d'un médecin

5 s'agissant de trois corps qui y sont mentionnés, les corps 1, 3 et 10, il

6 est question uniquement de lésions d'entrée qui se trouvaient dans le dos

7 des personnes concernées. Donc, ces personnes sont décédées suite à des

8 blessures infligées dans le dos.

9 Ma question est la suivante : est-ce normal, en temps de guerre, dans

10 le cadre d'opérations de combat, ou est-ce que ce n'est pas nécessairement

11 lié à une situation de combat ?

12 R. Toutes sortes de choses peuvent arriver. On ne peut pas tirer de

13 conclusion à partir de ce cas précis uniquement. La configuration du

14 terrain est très importante, voire cruciale, lorsque l'on fait des

15 conclusions.

16 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Par exemple, s'ils se trouvaient dans

17 la vallée, et si on leur avait tiré dessus depuis une colline, dans une

18 telle situation, on pourrait tuer un homme dans le cadre d'une opération de

19 combat en lui tirant dessus dans le dos. Est-ce que c'est à cela que vous

20 pensiez ?

21 R. Je pensais à toutes sortes de situations sur la base de laquelle on

22 peut tirer des conclusions. En temps de guerre, toutes sortes de situations

23 peuvent survenir. Pour moi, il ne s'agit pas de quelque chose

24 d'inhabituelle. Cela ne me laisse pas penser qu'il s'agissait de quelque

25 chose d'inhabituelle.

Page 12734

1 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci.

2 Dernière question : la Président de la Chambre vous a lu une partie

3 de la description concernant le corps numéro 7. Il a cité la partie du

4 rapport où il est fait mention de lésions au visage. Vous avez dit que, si

5 une balle rencontrait un obstacle et déviait de sa trajectoire initiale,

6 ceci pouvait causer des lésions terribles. Je comprends cela. Mais, notez,

7 qu'à la fin de la description du médecin, s'agissant du corps numéro 7, il

8 parle uniquement d'une lésion d'entrée -- d'un orifice d'entrée au niveau

9 de la clavicule droite et d'une lésion de sortie dans le dos. Donc, je ne

10 sais pas comment cette balle a pu arriver dans le dos. Il ne parle pas

11 d'autres balles que celle-ci. Est-ce que vous avez une explication à

12 fournir ?

13 R. Je pourrais procéder à une comparaison. En ma qualité de personne qui

14 s'occupe d'activités relatives à la police scientifique et à la balistique,

15 lorsqu'une balle touche du verre, très souvent, il ne reste rien. On ne

16 sait pas à quel endroit elle est entrée et à quel endroit qu'elle est

17 sortie, lorsque le verre se trouve par terre.

18 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Merci. J'ai une question à poser à la

19 Défense. Est-ce que la Défense pourrait nous dire d'où viennent ces

20 documents ? Est-ce qu'ils viennent du tribunal militaire ou d'autres

21 archives. Je ne me souviens pas qu'on ait mentionné la provenance de ces

22 documents.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je pense qu'il s'agit

24 d'un document obtenu par la Défense lors de recherches menées au tribunal

25 de canton de Zenica et au bureau du procureur de canton de Zenica. Ce

Page 12735

1 document et d'autres documents similaires ont été communiqués par le bureau

2 du Procureur. S'agissant du document que j'ai présenté au témoin et dont

3 vous parlez, je ne sais pas de quelle source ils viennent. Mais ils se

4 trouvent au registre du Tribunal et dans les documents communiqués par

5 l'Accusation.

6 M. LE JUGE SWART : [interprétation] Je vous remercie.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Toujours sur ce document, je voudrais demander à la

8 Défense, la dernière page du document où il y a la conclusion. On voit,

9 juste avant la conclusion, un grand trait. Vous -- l'original, vous l'avez

10 vu, ou c'est une copie de l'original ?

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A quel endroit se trouve cette ligne,

12 Monsieur le Président ?

13 LE JUGE ANTONETTI : Page 6.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pour être tout à fait honnête avec vous,

15 Monsieur le Président, il s'agit d'une copie du document. Comme ce sont nos

16 enquêteurs qui ont examiné les documents du tribunal, je ne peux vous dire

17 ce qu'il en est, car personnellement, je n'ai pas vu l'original.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci. Les questions supplémentaires, il

19 nous reste quelques minutes. L'Accusation, veut-elle, à la suite des

20 questions des Juges, faire préciser quelques points et, ensuite, je

21 donnerai la parole aux avocats des accusés.

22 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai une question

23 à poser au témoin. Cette question est en rapport avec une réponse que vous

24 avez donnée en réponse à une question posée par le Président de la Chambre.

25 Il s'agit de la blessure que nous avons vue sur la séquence vidéo.

Page 12736

1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Waespi :

2 Q. [interprétation] Vous avez dit, je cite : "que vous aviez besoin de

3 facteurs plus précis à partir desquels vous pourriez tirer des

4 conclusions." En réponse à une question posée par le Juge Swart, vous avez

5 dit que la configuration du terrain était importante pour parvenir à des

6 conclusions.

7 Est-ce que vous pourriez nous dire davantage et nous parler de cette

8 coupure ? En tant qu'expert dans ce domaine, qu'auriez-vous fait pour

9 établir les circonstances dans lesquelles cette blessure a été infligée ?

10 R. Vous voulez parler de la blessure que nous avons vue sur le cou de

11 l'une des victimes, ou de façon générale ?

12 Q. Non, de façon précise, s'agissant de la blessure que nous avons.

13 R. Si vous voulez mon avis, s'agissant des blessures sur le coup, il est

14 difficile, à partir de la photographie ou d'une séquence vidéo de dire ce

15 qu'il en est. En examinant cette photographie, il me semble qu'il s'agisse

16 d'une blessure superficielle, mais si la blessure avait été plus profonde,

17 la coupure aurait été plus visible, donc, la largeur de la cicatrice aurait

18 été plus importante. Mais je ne suis pas un spécialiste en médecine légale.

19 En tant que technicien, spécialiste en criminologie, c'est ce que je pense

20 lorsque j'examine cette photographie.

21 Q. Si l'on vous demandait d'établir la cause de cette blessure, qu'est-ce

22 que vous feriez, si vous aviez été en charge de l'enquête, qu'auriez-vous

23 fait ?

24 R. S'il s'agissait d'une situation spécifique, j'aurais su quoi faire mais

25 nous avons uniquement une photographie ou un arrêt sur image, nous pouvons

Page 12737

1 simplement formuler des commentaires avec un certain degré de probabilité.

2 Q. Mais, est-ce que vous auriez essayé de retrouver des témoins qui

3 étaient présents lorsque la blessure a été infligée ?

4 R. Un expert en médecine légale ou un expert en balistique, comme moi-

5 même, ne devrait pas procéder à des interrogatoires ou des entretiens afin

6 de tirer ses conclusions. Les décisions sont prises, les conclusions sont

7 faites sur la base de faits concrets, de traces relevées, les traces ne

8 mentent jamais, les gens mentent parfois mais les traces ne mentent jamais.

9 Q. Mais, si vous étiez Juge d'instruction, est-ce que vous auriez essayé

10 d'établir les raisons pour lesquelles cette blessure a été infligée, en

11 interrogeant, par exemple, des témoins ?

12 R. Vous voulez dire, en tant que chef de l'équipe d'enquête ? Chef de

13 l'enquête ou technicien qui s'occupait de l'un des aspects de cette

14 enquête ? Cela dépend de mon rôle.

15 Q. Si vous étiez chef de l'enquête ?

16 R. Oui, probablement, oui, parce qu'une partie de l'enquête a été menée de

17 cette manière également.

18 M. WAESPI : Merci, Monsieur le Témoin.

19 Monsieur le Président, j'ai un commentaire à formuler au sujet de ce

20 "rapport" dont vous venez de parler. Nous avons reçu, pour la première

21 fois, ce document il y a deux ou trois jours. Ces documents ne portent pas

22 de numéro ERN mais en me préparant pour l'interrogatoire de ce témoin, j'ai

23 vérifié nos dossiers et j'ai donné les originaux à la Défense. Ce rapport

24 d'export fait suite aux rapports concernant les identifications

25 photographiques, je pense que nous en avons saisi quelque part, i y quelque

Page 12738

1 temps. Je pense que cela faisait suite à une demande d'assistance.

2 La raison pour laquelle nous n'avons pas repéré immédiatement, c'est

3 parce que la date était erronée. En authentique, il est dit, 1992, peut-

4 être que le système ou la personne en charge n'a pas replacé ce document

5 comme faisant partie de l'enquête. Il n'est pas fait mention d'un dossier

6 là non plus. Il est dit dans le titre, Lasva à coté de Zenica.

7 Donc, nous avons ce document, il y a un numéro ERN et j'ai communiqué

8 la copie de l'original à la Défense. Donc, la Défense a ce document, et si

9 vous voulez examiner l'original, vous pouvez le faire. C'est l'explication

10 que je souhaitais vous fournir.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous l'avez là --

12 M. WAESPI : Oui. Là, encore il s'agit d'une copie, il n'y a pas de

13 signatures originales sur ce document.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, ce sont des photocopies, en ? Non, ce

15 sont des photocopies

16 M. WAESPI : C'est oui, effectivement.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense veut-elle poser des questions ?

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] J'aimerais tout d'abord apporter une

19 réponse. Manifestement, la source dont nous avons obtenu ce document est

20 identique à la source qui vient d'être donnée par notre collègue de

21 l'Accusation. Vous pouvez le constater, Monsieur le Président, à la sixième

22 page, au point 5, on trouve également une telle ligne horizontale.

23 Manifestement, c'était donc le cas également sur l'original.

24 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

25 M. WITHOPF : [interprétation] Maintenant, j'aimerais demander au témoin de

Page 12739

1 répondes à quelques questions de ma part, suite aux questions des Juges. On

2 vous a monté une séquence vidéo, mais avant cela, j'aimerais vous poser la

3 question suivante. Au moment où vous avez pris des photographies des corps

4 à la morgue de l'hôpital de Zenica, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez

5 placé des inscriptions quelconque à côté de ces corps ? Si oui, est-ce que

6 ces indications figurent sur vos tirages ?

7 R. Oui, nous avons fait figurer ces inscriptions et c'était les numéros 1,

8 2, 3, 4, et cetera. Dans le document pertinent, le document portant la cote

9 P334, on trouve également les noms correspondant à ces chiffres, 1, 2, 3,

10 4, et cetera et, ensuite, on voit 3/93.

11 Q. Vous avez vu cette séquence et en réponse à une autre question, vous

12 avez dit que pendant votre présence là-bas, vous ne disposiez pas d'une

13 camera vidéo et vous n'avez vu personne filmer cela au moyen d'une caméra

14 vidéo.

15 Est-ce que vous maintenez cette réponse, y compris au sujet de la séquence

16 qui vous a été montrée par la Chambre ?

17 R. Non, je n'ai jamais vu quiconque filmer cela avec une caméra vidéo,

18 quant à nous, c'était en 1997 que nous avons obtenu une caméra vidéo.

19 Q. Est-ce que pendant votre présence là-bas, quelqu'un a filme cela au

20 moyen d'une caméra vidéo ? Vous avez pris des photographies de ces corps,

21 un médecin a décrit ces corps en fonction de vos inscriptions, est-ce que

22 cette caméra vidéo aurait dû enregistrer des numéros que vous aviez

23 inscrits à côté des corps.

24 Q. Je crois qu'il aurait été impossible de filmer cela sans ces

25 inscriptions.

Page 12740

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

2 les Juges, étant donné qu'il y avait en plus des photocopies des

3 photographies qui étaient méconnaissables parce que la copie était très

4 mauvaise. Etant donné que l'Accusation était prête à coopérer, on pourrait

5 peut-être montrer les photographies figurant dans le dossier pour que l'on

6 sache si ce sont bien les photographies que le témoin a prises.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

8 Monsieur l'Huissier, redonnez le dossier à la Défense pour qu'elle puisse

9 voir les photographies.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

11 Veuillez remettre ces photographies au témoin, et je lui demanderais de les

12 placer sur le rétroprojecteur pour que nous puissions tous voir ces

13 documents. Mettez la première page en premier parce que le témoin nous a

14 dit qu'en plus de ces photographies qui ont été transmises à la Chambre, il

15 y avait une page de garde avec sa signature. Je demanderais au témoin

16 d'examiner cette page de garde et de nous dire si, effectivement, au bas de

17 la page, on trouve son nom et sa signature.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au bas de la page, oui, tout en bas de la

19 page. En partie c'est illisible, mais je crois qu'on arrive tout de même à

20 identifier le nom, le prénom ainsi que la signature et également celui de

21 mon collègue Hadzic Redzo avec la signature.

22 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

23 Q. Je vous demanderais maintenant de nous montrer une après l'autre,

24 toutes ces photographies, et de nous montrer les inscriptions que vous avez

25 apposées au moment des photographies qui ont, par la suite, été reprises

Page 12741

1 également par le médecin.

2 R. Voilà, c'est le numéro 1, 1/93 du document. J'en ai déjà parlé dans le

3 cadre du document P334.

4 Q. Allez-y, poursuivez.

5 R. Là, c'est le numéro 2, 3, 4. C'est donc là le numéro que l'on appose

6 ici pour des traces ou à d'autres fins.

7 Q. Oui, poursuivez.

8 R. Voilà, encore une fois, le numéro 4. Là, ce n'est plus très lisible,

9 mais le numéro doit tout de même y figurer. Là, cela devrait être

10 logiquement être le numéro 5.

11 Q. Allez-y, poursuivez.

12 R. Je crois que le chiffre 5 doit être lisible. Si la copie est un peu

13 mieux, on pourrait lire le chiffre 5. Là, il y a le 6, le 7, 8, 9, et 10.

14 Q. Merci.

15 En réponse à une question du président, vous avez expliqué que l'on prenait

16 des empreintes de l'index droit. En rapport avec cette question, vous avez

17 dit que vous n'aviez pas pu voir les documents d'identité de ces personnes.

18 Pourriez-vous nous dire où sont conservés les fiches avec toutes les

19 empreintes de tous les index de toutes les personnes ayant une carte

20 d'identité en Bosnie-Herzégovine ?

21 R. Au service de la Défense, des cartes d'identité, à la direction de la

22 police, à cet endroit-là, il y a avec d'autres données, les empreintes des

23 index droits. Ils sont conversés à cet endroit-là. Si l'index droit est

24 endommagé, alors, on prend une empreinte de l'index gauche. Généralement,

25 lorsqu'on procède à l'identification, on prend une empreinte de l'index

Page 12742

1 droit et gauche.

2 Q. Savez-vous quand votre collègue qui a procédé à l'identification du

3 numéro 8, du corps numéro 8, quand il a comparé cela avec les données

4 conservées à la direction de la police à Zenica ?

5 R. Je m'en souviens très bien. Sur ces fiches des cartes d'identité, on

6 trouve l'empreinte de l'index droit. Pendant cette analyse, nous avons pris

7 les empreintes digitales de l'index droit du corps numéro 8.

8 Q. La Chambre vous a également posé quelques questions au sujet du fait

9 que pour certaines blessures, il n'y avait pas de mention des lésions

10 d'entrées et de sorties, et vous avez dit qu'une balle pouvait très bien en

11 fonction de sa trajectoire arracher une partie du corps, au quel, cas, il

12 n'y aurait pas de lésions d'entrée, ni de sortie.

13 Est-ce que si un corps subit plusieurs blessures, plusieurs lésions, peut-

14 il arriver que pour certaines blessures, lorsqu'il y a un membre, une

15 partie du corps qui est entièrement arrachée, il n'y ait pas de lésions

16 d'entrée, ni de sorties, alors que pour d'autres blessures, à d'autres

17 endroits du corps, là, on peut trouver une lésion d'entrée et une lésion de

18 sortie. Est-ce que vous avez eu connaissance d'un tel de figure ?

19 R. Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai déjà expliqué. L'élément

20 principal, c'est si la balle rencontre un obstacle, et le type d'obstacle

21 rencontré.

22 Q. Pour revenir maintenant aux photographies. Vous nous avez dit que les

23 photographies originales se trouvent auprès du destinataire. Pouvez-vous

24 nous dire si le centre des Services de sécurité conservait dans ses

25 archives une partie du matériel de base, sur la base duquel on pourrait

Page 12743

1 affirmer qu'il s'agit précisément des photographies que vous avez prises ?

2 R. En vertu du règlement et des instructions en vigueur dans les services

3 du MUP, il fallait conserver les négatifs. Le département de police

4 scientifique devait conserver les négatifs, enfin, dans le cadre des

5 enquêtes.

6 Q. J'aurais une dernière question. Il y aura peut-être une objection, mais

7 vous nous avez dit que vous connaissiez le Dr Turkic et qu'il était le seul

8 médecin compétent, la personne la plus qualifiée à l'époque à l'hôpital.

9 Vous nous avez dit que pendant l'inspection des corps, le Dr Turkic a

10 identifié une lésion significative. Est-ce que le Dr Turkic a fait état de

11 cette lésion, de cette blessure dans son rapport si cela avait été le cas ?

12 R. Je pense que je préfère ne pas me mettre dans une telle situation.

13 Q. Très bien.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin ne peut pas répondre à la

15 question.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez déjà mentionné l'objection.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on n'a peut-être pas bien traduit ma

18 réponse. Le docteur ne se serait peut-être pas placé dans une telle

19 situation pour différentes raisons. Au moment de ces inspections, au moment

20 de ces enquêtes, un grand nombre de personnes étaient concernées, et je ne

21 vois pas, maintenant, pourquoi le docteur aurait essayé de dire quoi que ce

22 soit à mauvais escient.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation ?

24 M. WAESPI : [interprétation] Notre objection était évidente, c'était lié au

25 caractère spéculatif de la question. Par ailleurs, je ne pense pas que le

Page 12744

1 témoin nous ait dit que le médecin en question était le plus qualifié sur

2 le plan professionnel, mais qu'il était le seul à pouvoir le faire.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Le témoin nous avait dit qu'il était le seul dans la

4 région.

5 La Défense.

6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Merci.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

9 permettez, nous aimerions faire en sorte que les photographies que nous

10 allons photocopier pour obtenir des tirages de meilleures qualités, soient

11 versées au dossier comme pièce de la Défense.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?

13 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas de questions, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense, vous avez deux documents à verser : le

15 rapport descriptif des corps qui figure au numéro 5, plus les

16 photographies. Il faudra deux numéros.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme nous n'avons pas les photocopies, on attendra

19 demain.

20 L'Accusation, y a-t-il une objection sur le versement à la procédure de ces

21 deux pièces ?

22 M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Mais peut-être

23 pourrions-nous réaliser les copies nous-mêmes parce qu'il s'agit là des

24 originaux. Nous allons donc réaliser les meilleures copies possibles.

25 Par ailleurs, pourrions-nous disposer d'une traduction officielle de ces

Page 12745

1 rapports de descriptions extérieures parce qu'il y a un certain nombre

2 d'erreurs. Pour vous donner un exemple uniquement, à la fin de la première

3 page, en anglais, cela commence par : "Il y a une lésion de sortie à la

4 joue droite." Alors qu'en B/C/S, on parle de "lésion d'entrée."

5 Peut-être pourrions-nous obtenir une traduction plus précise, officielle de

6 la part du CLSS de ce document important. A part cela, nous n'avons pas

7 d'objections.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je sais que les traducteurs sont soumis à

10 de nombreuses pressions. Ils doivent travailler sous pression dans ce

11 Tribunal. Il s'agit là d'une traduction officielle du Tribunal. Toutefois,

12 nous pouvons demander que la traduction soit réexaminée pour supprimer

13 toutes erreurs éventuelles.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Le mieux, on va donner tout de suite deux numéros

15 aux fins d'identification, et on enlèvera l'identification quand on aura

16 les photocopies et quand on aura la traduction officielle. Monsieur le

17 Greffier, donnez-nous deux numéros pour qu'on ne perde pas de vue ces deux

18 pièces.

19 M. LE GREFFIER : Ces deux pièces sont versées au dossier sous numéros

20 provisoires. Pour le rapport, DH1638, sa version en B/C/S; sa version en

21 anglais, le DH1638-E. Les deux documents marqués ID. En ce qui concerne la

22 série de photos, elle recevra la référence DH1639. Merci, Monsieur le

23 Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : On a donné deux numéros aux fins d'identification.

25 Dès que nous aurons les photos, cela deviendra définitif. Dès que nous

Page 12746

1 aurons la traduction officielle, cela deviendra définitif. Mais néanmoins,

2 on ne perdra pas de vue ces deux documents.

3 Monsieur, votre témoignage vient de se terminer aujourd'hui. Je vous

4 remercie d'être venue à La Haye. Vous avez répondu à la somme des questions

5 qui vont ont été posées par les parties ou les Juges. Nous vous souhaitons

6 un bon voyage de retour, et nous vous formulons les meilleurs vœux de

7 réussite dans les fonctions que vous exercez actuellement à la tête de ce

8 département de police scientifique. Je vous remercie.

9 S'il n'y a plus de questions à l'ordre du jour, j'invite tout le monde à

10 revenir à l'audience qui débutera demain à 9 heures.

11 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le jeudi 2 décembre

12 2004, à 9 heures 00.

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