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1 Le lundi 6 décembre 2004
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : Oui, merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-
8 47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue
12 tout le monde. Nous sommes ici pour l'Accusation et nous avons Mme Tecla
13 Henry-Benjamin; moi-même, Daryl Mundis; et nous sommes aidées aujourd'hui
14 par Mlle Jaspreet Saini et notre commis aux affaires, Monsieur Andres
15 Vatter.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir
17 se présenter.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame,
19 Messieurs les Juges, au nom du général Hadzihasanovic, nous sommes l'équipe
20 de la Défense : Edina Residovic, Stéphane Bourgon, ainsi que Muriel Cauvin,
21 notre assistante juridique.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir
23 se présenter.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
25 Madame, Messieurs les Juges. Nous représentons M. Kubura et nous avons Rod
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1 Dixon, Fahrudin Ibrisimovic ainsi que notre assistant juridique, Nermin
2 Mulalic.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce jour de lundi, la Chambre salue toutes
4 les personnes présentes, particulièrement l'Accusation, les avocats de la
5 Défense, les accusés et ainsi que toutes les personnes de cette salle
6 d'audience ou à l'extérieur.
7 Nous commençons cette semaine par l'audition d'un témoin qui est
8 prévue sur plusieurs jours. Sans perdre de temps, je vais demander à M.
9 l'Huissier, de bien vouloir aller chercher le témoin.
10 Voulez-vous intervenir ?
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais d'abord vérifier que vous entendez
14 bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est le cas, dites
15 : "Je vous entends et je vous comprends."
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez été cité comme témoin par la
18 Défense. Avant de vous faire prêter serment, je me dois de vous identifier.
19 Pour ce faire, je vous demande de me donner votre nom, prénom, date de
20 naissance et lieu de naissance.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Dzemal Merdan. Je suis né
22 le 6 août 1950.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes né le 6 août 1950, à quel endroit ?
24 Quelle ville ou quel village ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis né à Busovaca dans la
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1 municipalité de Busovaca.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Aujourd'hui, avez-vous une profession, une
3 fonction, si oui, laquelle ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis à la retraite.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993, aviez-vous une fonction, une
6 qualité; si oui, laquelle ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] A cette époque, je n'avais pas de
8 fonctions.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Si vous n'aviez pas de fonctions, aviez-vous des
10 qualités, étiez-vous civile ou militaire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai peut-être bien compris l'année à
12 laquelle vous avez fait référence, vous pourriez répéter, je vous prie.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : 1992-1993.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
15 Juges, ce fut un lapsus de ma part. En 1992, à la fin de l'année 1992 et en
16 1993, j'avais une fonction.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle était cette fonction ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vers le milieu de l'année 1992, j'étais à la
19 Défense territoriale et, en 1993, j'étais membre de l'ABiH.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant que membre de l'ABiH, quelle était votre
21 affection et quel était votre grade ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1993, pour être plus précis, en décembre,
23 lorsque le Corps de l'ABiH a été créé, j'étais le commandant adjoint du 3e
24 Corps de l'ABiH et, pendant cette période, je n'avais pas de grade.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant un tribunal
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1 international ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés en
2 Bosnie-Herzégovine en 1992 et 1993 ? Ou est-ce la première fois que vous
3 témoignez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà témoigné ici, au Tribunal de La
5 Haye. J'ai également témoigné au Tribunal de première instance à Zenica, au
6 Tribunal de grande instance.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si le témoin vous
8 indiquait où il avait déposé, je pense qu'il serait peut-être plus
9 judicieux de passer avec le huis clos partiel.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Nous passerons au huis clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
12 le Président.
13 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez lire la prestation de serment. Je vous
9 demande de la lire.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN: DZEMAL MERDAN [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avant de donner la parole aux avocats de
17 la Défense, je vais vous donner quelques éléments d'information sur la
18 façon dont va se dérouler les audiences qui ont été prévues sur deux
19 semaines concernant votre audition.
20 Il est prévu dans une première phase que la Défense, qui est située à votre
21 gauche, que vous avez rencontrée, va procéder pendant, comme on a indiqué,
22 trois jours, c'est-à-dire, lundi, mardi et jeudi parce que, mercredi, il
23 n'y aura pas d'audiences. La Défense va vous poser dans le cadre de ce
24 qu'on appelle l'interrogatoire principal des questions pendant une durée de
25 deux, trois jours.
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1 A l'issue de cette phase, l'Accusation, qui se trouve à votre droite, vous
2 posera des questions dans ce qu'il est appelé le contre-interrogatoire. Il
3 est de règle que si la Défense a pris trois jours, l'Accusation aura aussi
4 trois jours, ce qui nous amènerait à des audiences consacrées
5 spécifiquement à l'Accusation, vendredi prochain, puis lundi et mardi de la
6 semaine prochaine.
7 Après quoi, la Défense aura la possibilité de vous reposer des questions
8 supplémentaires.
9 A l'issue de cette phase, les Juges qui sont devant vous, les trois Juges,
10 vous poseront des questions. Le règlement de procédure de ce Tribunal
11 permet aux Juges de poser des questions à tout moment, mais, pour la bonne
12 marche de l'audience, les Juges préfèrent que les parties aient posé des
13 questions avant d'intervenir car la plupart du temps, les questions posées
14 répondent aux préoccupations des Juges. Mais il se peut que les Juges aient
15 besoin de clarification à partir de vos réponses et, à ce moment-là, les
16 Juges vous posent des questions ou il se peut, dans des hypothèses assez
17 rares, que les Juges estiment qu'il y a des manques dans les réponses. A ce
18 moment-là, les Juges vous posent des questions. Dans le cadre de ces
19 questions, réponses, les parties, voire les Juges, peuvent vous présenter
20 des documents.
21 S'agissant la plupart du temps de documents d'origine militaire, il vous
22 sera présenté des documents pour recevoir vos observations sur lesdits
23 documents.
24 Comme vous le savez, puisque vous avez déjà témoigné, vous savez que nous
25 sommes dans le cadre d'une procédure totalement orale, et ce sont vos
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1 réponses qui vont permettent d'éclairer les Juges sur des faits qui se sont
2 déroulés en 1992, 1993. Vos réponses aux questions posées sont transcrites
3 dans un procès-verbal qui est établi au fur et à mesure des questions et
4 des réponses. D'où l'importance des réponses que vous faites aux questions
5 posées.
6 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous
7 la pose de la reformulez. Il se peut que parfois, les questions puissent
8 être très compliquées. A ce moment-là, demandez à celui qui pose les
9 questions de la reformuler parce qu'il faut que votre réponse soit
10 parfaitement adaptée à la question.
11 Par ailleurs, je me dois de vous rappeler deux éléments importants,
12 notamment, compte tenu de votre position passée. Vous avez prêté serment de
13 dire toute la vérité, ce qui exclut, comme vous vous en doutez, tout faux
14 témoignage. Un faux témoignage est une infraction qui peut-être punie par
15 ce Tribunal soit par une peine d'amende, soit une peine de prison, soit par
16 les deux cas. Ceci, c'est votre devoir de témoigner en justice. Comme vous
17 avez prêté serment de dire toute la vérité, vous n'êtes plus maintenant le
18 témoin d'une partie, vous êtes témoin de la justice. On vous a investi
19 d'une dimension particulière, à savoir, vous êtes le témoin de la justice.
20 Par ailleurs, le second élément est le suivant : lorsque vous répondez à
21 une question, si vous estimez que la réponse pourrait un jour constituer à
22 votre encontre un élément qui pourrait être utilisé à charge contre vous,
23 vous pouvez, à ce moment-là, refuser de répondre. Ceci est un droit du
24 témoin car le témoin n'a pas à s'incriminer lui-même. C'est une disposition
25 qui existe dans de nombreuses procédures pénales de plusieurs pays. Dans
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1 cette hypothèse, qui est assez exceptionnelle, la Chambre peut inviter le
2 témoin à répondre néanmoins. A ce moment-là, la Chambre garantie au témoin
3 une immunité pénale. Je tenais à vous informer de cet aspect très
4 particulier.
5 Voilà, de manière très générale, la façon dont va se dérouler ces
6 audiences. Par ailleurs, vous allez vous en rendre compte, une audience
7 peut être épuisant parce que cela requiert du témoin une attention
8 particulière et une énergie nerveuse.Il est prévu, à ce moment-là, des
9 pauses afin de vous permettre de vous reposer, mais également pour des
10 raisons techniques. En principe, toutes les heures et demie, nous faisons
11 une pause qui peut durer entre 20 et 30 minutes. Ce qui veut dire que, dans
12 une journée, vous aurez droit à deux pauses. Donc, sur une journée, vous
13 aurez pour vous reposer. C'est le rythme de ces audiences. Alors, les
14 audiences commencent l'après-midi à 14 heures 15 et se terminent à 19
15 heures et, la semaine prochaine, les audiences commenceront le matin à 9
16 heures et se termineront à 13 heures 45, à l'exception d'une audience de
17 cette semaine, de jeudi, qui est prévu le matin. Demain, ce sera une
18 audience d'après-midi, jeudi matin et vendredi matin. A la semaine
19 prochaine ce seront des audiences du matin. Voilà.
20 Je vous ai fourni un ensemble de renseignements qui va permettre à
21 l'audience de se dérouler dans d'excellentes conditions. Par ailleurs,
22 soyez serein, car les parties ne visent pas à vous mettre en difficulté,
23 mais simplement à vous permettre de témoigner en connaissance de cause et à
24 porter votre contribution à la manifestation de la vérité. Si, au cours de
25 l'audience, vous éprouvez une difficulté quelconque ou si avez besoin d'un
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1 repos, n'hésitez pas à nous le demander. Nous satisferons, bien entendu,
2 vos demandes si elles sont justifiées.
3 Je vais donner la parole à la Défense, qui va vous rajouter un autre
4 conseil.
5 Interrogatoire principal par Mme Residovic :
6 Q. Bonjour, Monsieur Merdan.
7 R. Bonjour.
8 Q. Comme le président de la Chambre de première instance vous l'a
9 indiqué, je vais préciser, en fait, ce renseignement car n'oubliez pas que
10 nous parlons la même langue, ce qui fait que vous serez en mesure de
11 répondre à mes questions immédiatement. Mais il serait utile, dans
12 l'intérêt de toutes les personnes qui se trouvent dans ce prétoire, que
13 vous marquiez un temps d'arrêt, une pause entre mes questions. Avez-vous
14 compris cela ?
15 R. Oui, j'ai bien compris.
16 Q. Merci beaucoup. Où résidez vous à l'heure actuelle, Monsieur Merdan ?
17 R. A l'heure actuelle, j'habite à Sarajevo.
18 Q. Vous nous avez dit que vous étiez à la retraite. Pourriez-vous nous
19 dire quelle fut votre profession avant que vous ne preniez votre retraite ?
20 R. Pendant toute ma carrière, j'ai été militaire de carrière.
21 Q. Pourriez-vous nous indiquer où et quand avez-vous terminé votre
22 éducation ?
23 R. J'ai terminé l'école primaire dans le village où je suis né, à
24 Busovaca. Cela a duré huit ans. Je suis allé à l'école secondaire à Travnik
25 pendant quatre ans et j'ai obtenu mon diplôme en 1969. Je suis allé à
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1 l'école de la marine. J'y suis resté pendant quatre ans et j'ai obtenu mon
2 diplôme de l'école de la marine en 1973. J'ai également terminé le collège
3 militaire, collège destiné à l'état-major, et je l'ai terminé en 1975.
4 Grâce à cet enseignement, j'ai pu acquérir toute une connaissance théorique
5 qui m'a permis d'accomplir des fonctions très élevées au sein de l'armée.
6 Q. Où avez-vous été au sein de la JNA dans l'ex-Yougoslavie ?
7 R. Lors de mon engagement dans l'ancienne Yougoslavie, je faisais partie
8 de la marine de la JNA. Pendant tout ce temps-là, en fait, j'ai été
9 stationné au niveau de la mer Adriatique.
10 Q. Est-ce que vous aviez un grade au sein de la JNA ?
11 R. Oui, mon dernier grade au sein de la JNA était le grade de capitaine de
12 frégate. C'est un grade très, très précis car cela correspond au grade de
13 lieutenant-colonel pour ce qui est de l'armée de terre.
14 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez quitté la JNA, à un
15 moment donné, et, le cas échéant, pourquoi l'avez-vous fait ?
16 R. J'ai quitté la JNA -- plutôt, la marine, en 1992. Pour être un peu plus
17 précis, en fait, c'est à la fin de 1992 que je l'ai fait. Je l'ai fait
18 après avoir remarqué qu'il y avait des changements, des modifications, et
19 certains procédés au sein de la JNA auxquels je ne pouvais pas me rallier.
20 Q. Vous avez dit à la fin de 1992. Est-ce que c'est un lapsus ?
21 R. Je m'excuse, je m'excuse, Monsieur le Président, c'est un lapsus. C'est
22 en 1991 que cela s'est passé. De toute évidence, ce fut un lapsus de ma
23 part, et ce le deuxième aujourd'hui, et je m'en excuse.
24 Q. Lorsque vous avez quitté la marine de guerre en 1991, où vous êtes-vous
25 retrouvé ?
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1 R. Vers la fin de mon service, j'ai été muté sur l'île de Vis, et j'ai
2 quitté la marine de guerre lorsque j'étais sur l'île de Vis, et j'ai passé
3 une brève période à Split. Ensuite, je suis allé en Bosnie-Herzégovine. Je
4 suis arrivé en Bosnie-Herzégovine en octobre 1991.
5 Q. Au moment de l'attaque de la JNA et des forces serbes contre la Bosnie-
6 Herzégovine, au début du mois d'avril 1993, où étiez-vous ?
7 R. Au début du mois d'avril 1993, j'étais dans ma ville natale, Busovaca
8 et, de temps en temps, j'allais à Zenica chez mes cousins.
9 Q. A la question du président de la Chambre de première instance, vous
10 avez dit que vous étiez retraité. Vous aviez le grade de colonel --
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous lui avez demandé, sur la ligne 19, au
12 commencement d'avril 1993, ce ne serait pas 1992 ?
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, effectivement,
14 c'était 1992. Apparemment, aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'erreurs
15 s'agissant des années. Donc, effectivement, 1992, et merci beaucoup,
16 Monsieur le Président.
17 Q. Vous avez dit que vous avez pris votre retraite. Est-ce que vous pouvez
18 me dire si, dans l'ABiH, vous aviez un certain grade ou quel était votre
19 grade au moment où vous avez pris votre retraite.
20 R. Dans l'ABiH, j'ai eu deux grades. J'ai pris ma retraite en tant que
21 général de brigade.
22 Q. Général, lorsque la guerre en Bosnie-Herzégovine a commencé, avez-vous
23 rejoint les rangs de certaines formations armées; et, si oui, lesquelles ?
24 R. Lorsque la guerre en Bosnie-Herzégovine a commencé, j'ai rejoint les
25 rangs de la Défense territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine
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1 qui, à l'époque, au moins en ce qui concerne la législation et le plan
2 légitime, constituait les seules forces armées de Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Vous faisiez partie de quelle unité ou de quel état-major en 1992 ?
4 R. En 1992, après que la guerre a éclaté dans la République de Bosnie-
5 Herzégovine, j'ai rejoint les rangs de l'état-major du district de Zenica.
6 Q. Général, est-ce qu'en 1992, vous aviez certaines fonctions dans l'état-
7 major de la Défense territoriale; et, si oui, lesquelles et jusqu'à quel
8 moment ?
9 R. En avril 1992, lorsque j'ai intégré la Défense territoriale ou plutôt
10 l'état-major de la Défense territoriale pour la région de Zenica,
11 j'exerçais les fonctions d'un des adjoints du commandant de l'état-major du
12 district de la Défense territoriale. Vers la fin du mois de mai, au début
13 juin 1992, je ne me souviens pas de la date exacte, j'ai été nommé au poste
14 du commandant de l'état-major du district de la Défense territoriale pour
15 ce qui est de la région de Zenica.
16 Q. Général, vous avez dit que vous êtes venu, vers la fin du mois
17 d'octobre 1992, en Bosnie-Herzégovine. En tant qu'officier de l'ex-JNA,
18 vous avez certainement suivi ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine.
19 Dites-nous, est-ce que vous saviez, à l'époque, quel était le rapport de la
20 République de Bosnie-Herzégovine vis-à-vis du maintien de ce qui fut, à
21 l'époque, à savoir, la RSFY ?
22 R. Je suivais les événements dans l'ex-RSFY, dans la mesure du possible, à
23 l'époque. Je suivais les événements qui se déroulaient en 1990 et en 1991
24 et, bien sûr, en 1992 aussi. D'après les informations dont je disposais, à
25 l'époque, la présidence de la Bosnie-Herzégovine œuvraient pour préserver
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1 la République socialiste fédérative de Yougoslavie, mais elle considérait
2 que toutes les républiques devaient bénéficier des droits égaux et être le
3 pied d'égalité, sous réserve que toutes les républiques fassent partie
4 intégrante de cet Etat.
5 Q. Général, nous savons déjà que la guerre a éclaté d'abord en Slovénie et
6 Croatie ensuite en 1991. Est-ce que vous savez si, vers la fin 1991, la
7 Bosnie-Herzégovine également a pris certaines mesures dans la direction de
8 sa souveraineté et indépendance ?
9 R. Oui, j'ai suivi ces développements, comme je l'ai déjà dit. La Bosnie-
10 Herzégovine essayait de maintenir -- de préserver l'Etat commun. Mais,
11 compte tenu du fait que la guerre avait éclaté en Croatie et, avant cela,
12 en Slovénie, et étant donné qu'il était déjà évident que tout ceci allait
13 aboutir à l'effondrement de la Yougoslavie, la Bosnie-Herzégovine ne
14 souhaitait pas continuer à faire partie d'une Yougoslavie dont la
15 République de Slovénie et la République de Croatie allaient sortir déjà.
16 Q. Dites-moi : est-ce que vous savez si la Bosnie-Herzégovine - et, si
17 oui, dans quelles conditions et à quel moment - a été reconnue en tant
18 qu'Etat indépendant ?
19 R. Dans le cadre des mesures prises par la Bosnie-Herzégovine, la Bosnie-
20 Herzégovine a demandé de réaliser sa souveraineté et son indépendance
21 également, et je sais que ceci a fait l'objet de discussions au sommet de
22 l'Etat, et lors des discussions à haut niveau en dehors de la Bosnie-
23 Herzégovine également. Je sais que la Bosnie-Herzégovine remplissait
24 pratiquement toutes les conditions pour devenir indépendante, mis à part le
25 référendum par le biais duquel le peuple de la Bosnie-Herzégovine devait se
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1 prononcer sur la question de savoir s'il souhaitait être indépendant ou
2 non.
3 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Merdan, si un référendum a
4 effectivement été organisé et à quel moment la Bosnie-Herzégovine est
5 devenue un Etat indépendant ?
6 R. Je suivais de près ce qui se passait à l'époque. Je sais qu'un
7 référendum était organisé en Bosnie-Herzégovine, et que le référendum avait
8 abouti et que la Bosnie-Herzégovine avait proclamé son indépendance le 6
9 avril 1992. Cette indépendance a été reconnue par les Etats de l'Union
10 européenne, de même que par la République de Croatie, et je pense, qu'en
11 peu plus tard, cela a été le cas des Etats-Unis également. Plus tard, la
12 République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue en tant qu'Etat indépendant
13 de la part d'un grand nombre de pays européens et autres.
14 Q. En tant qu'officier de l'armée populaire yougoslave, est-ce que vous
15 saviez, en 1991, 1992, quelles étaient les mesures qui ont été prises afin
16 d'affaiblir la puissance défensive des républiques différentes, et
17 notamment de la Bosnie-Herzégovine ?
18 R. Oui, je le sais. Je suis au courant de ce problème. L'armée populaire
19 yougoslave, la JNA, à l'époque, était l'une des puissances les plus
20 importantes de l'Europe, sur le plan des forces armées. Elle essayait
21 d'affaiblir la puissance de la Défense territoriale qui était placée sous
22 la direction de la république. L'on a procédé au remplacement et au
23 désarmement au sein de la Défense territoriale, et les armes dont disposait
24 la Défense territoriale étaient placées, soit dans la caserne de la JNA,
25 soit dans les entrepôts de la JNA.
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1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que,
2 dans les questions que je vais poser au témoin, je vais m'appuyer sur les
3 documents, je souhaite proposer que l'on met devant le témoin la première
4 partie des documents dont on traitera avec lui. Je souhaite informer la
5 Chambre de première instance du fait que mes questions seront reparties en
6 plusieurs parties. La première partie concernera le développement des
7 forces armées de la Bosnie-Herzégovine et du 3e Corps d'armée; ensuite, les
8 rapports avec le HVO; ensuite, ce que le général connaît au sujet des
9 événements qui sont couverts par l'acte d'accusation; et la quatrième
10 partie portera sur ses connaissances concernant la présence des étrangers
11 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je souhaite, à présent, que le
12 général ait devant lui les documents qui concernent l'ABiH. L'Accusation
13 n'a pas le droit au classeur.
14 Malheureusement, nous n'avons pas pu faire suffisamment d'achats pendant le
15 weekend. C'est simplement parce que c'était le weekend, et je suis sûr que
16 mes éminents collègues le comprennent.
17 Q. Je vous demanderais à présent de vous pencher sur les quatre premiers
18 documents immédiatement après la partie A et dont les numéros de la Défense
19 sont 1643, 1644, 1697. En fait, il s'agit des trois premiers documents, et
20 l'avant-dernier document du lot, de cette partie-là dont le numéro est
21 1663.
22 Le premier document émane du commandement de la 1ère Région militaire. Compte
23 tenu de ce que vous nous avez dit, si vous examinez le premier et le
24 troisième paragraphe de ce document, est-ce que vous pourriez y reconnaître
25 le comportement de la JNA peut avant ou immédiatement avant le début de la
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1 guerre en ce qui concerne la mobilisation et le niveau de la défense ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas
4 s'il s'agit simplement d'une autre liasse de documents, mais apparemment,
5 nous n'avons pas la traduction de ce document. Je ne sais pas si c'est le
6 cas de la Chambre. Je sais que la Défense a traité de cela par le passé,
7 également. Mais je pense que c'est très important, et je souhaite le dire
8 pour le compte rendu d'audience, c'est-à-dire, s'il le montre au témoin, si
9 la Défense montre au témoin les documents qui ne sont pas traduits, il faut
10 que ce soit consigné au compte rendu d'audience; sinon, si les traductions
11 en anglais existent, j'espère que nous pourrions les avoir immédiatement
12 ici.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que
14 seulement s'agissant d'un petit nombre de documents qui sont sur la
15 nouvelle liste, nous avons décidé de les montrer au témoin seulement dans
16 notre langue car il n'était pas possible d'organiser leur traduction. Nous
17 allons demander seulement qu'ils soient identifiés. Je vais demander au
18 témoin de lire le titre, la date du document, pour me permettre par la
19 suite d'identifier le document, non pas seulement sur la base de la
20 numérotation de la Défense, mais également sur la base de l'intitulé du
21 document. Ceci est conforme, justement, à la suggestion que vous nous avez
22 faite au sujet de ce type de documents.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : On avait dit que, s'il y avait des problèmes de
24 traduction, à ce moment-là, le témoin lirait le paragraphe que l'Accusation
25 veut lui faire reconnaître. Ce document sera aux fins d'identification, et
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1 on attendra la traduction finale puisque les services de la traduction
2 n'étaient pas en mesure de traduire tout en temps utile.
3 Monsieur Mundis, cela va être le cas pour le premier document 1643. Il n'y
4 a pas de traduction anglaise, mais à ce moment-là, le témoin pourra
5 toujours lire le paragraphe. A mon avis, cela doit être le troisième
6 paragraphe, je le vois souligné en noir.
7 Monsieur Mundis, que voulez-vous nous dire ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. A ce stade, je
9 souhaite également noter que les quatre documents qui sont montrés au
10 témoin ne figurent pas sur la liste que nous avons reçue le 29 novembre
11 2004 concernant les documents qui vont probablement être présentés au
12 témoin. Je sais que la Défense nous a divulgué ce matin un grand nombre de
13 nouveaux documents conformément à leur nouvelle liste des pièces à
14 conviction, mais nous ne savions pas que ces documents-là allaient être
15 montrés au témoin aujourd'hui. Je souhaite dire cela pour le compte rendu
16 d'audience également.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semblerait qu'il y aurait, d'après l'Accusation,
18 quatre documents qui ne figurent pas sur le listing officiel; c'est bien
19 cela ?
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit des
21 documents qui sont sur la liste officielle des documents que nous avons
22 remis le 3. Il s'agit de la liste supplémentaire des documents. Compte tenu
23 du fait qu'aujourd'hui nous avons remis physiquement tous ces documents à
24 l'Accusation de même que la liste, il est exact de dire que ces documents-
25 là ne faisaient pas partie de l'ancienne liste. C'est la raison pour
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1 laquelle nous ne pouvions pas avertir l'Accusation de notre intention de
2 les utiliser. Mais par rapport au nombre total des documents, je veux dire
3 qu'il s'agit là d'un petit pourcentage, peut-être au maximum 5 % de
4 nouveaux documents sur cette nouvelle liste. Mais puisque nous avons
5 considéré que le Procureur allait commencer le contre-interrogatoire au
6 bout de quatre jours seulement, qu'ils allaient avoir suffisamment de temps
7 pour se préparer même en ayant reçu les documents seulement aujourd'hui.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez continuer.
9 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur le Général, je vais vous demander de bien vouloir lire le
11 troisième paragraphe de ce document afin de permettre tous d'entendre de
12 quoi il s'agit. Je vous demanderais de nous répondre en nous disant s'il
13 s'agit là d'un des documents que vous connaissiez à l'époque, et par le
14 biais duquel l'armée populaire yougoslave se préparait pour la guerre.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : De qui émane ce document parce que tant l'Accusation
16 que les Juges, nous aimerions aussi savoir d'où vient ce document. Là, il
17 peut toujours lire l'entête du document.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La mesure dans laquelle je peux interpréter ce
19 document, je peux dire que ce document émane du commandement de la 1ère
20 Région militaire en date du 7 octobre 1991. Le numéro d'enregistrement est
21 115/123. Le titre est "Information concernant l'importance de la
22 proclamation de l'état de danger imminent de guerre dans le pays," et le
23 document est adressé au commandement de la région militaire de Sarajevo.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
25 Q. Est-ce que vous pourriez lire le troisième paragraphe et répondre à ma
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1 question qui était de savoir si, à cette époque-là, l'armée populaire
2 yougoslave se préparait pour une situation de guerre, y compris par le
3 biais d'un tel document.
4 R. "La décision de la présidence et la déclaration du secrétaire fédéral
5 de la Défense nationale constitue le fondement afin d'entreprendre une
6 vaste action sociale, à commencer par la propagande et les missions données
7 aux commandements des régions militaires, tous les organes militaires et
8 territoriales de la JNA, sont d'envoyer le personnel mobilisé de même que
9 les volontaires dans les unités de guerre de la JNA. Avec les organes
10 militaires de pouvoir dans les régions militaires, l'on procédera à la
11 coordination de ces activités concernant la propagande, la mobilisation et
12 l'organisation de l'accueil des volontaires et leur envoi dans leur région
13 où il faudra déployer les Unités de Guerre de la JNA.
14 Q. Général, en tant que soldat, est-ce que vous saviez que l'armée, en
15 temps de danger éminent de guerre, procédait à la mobilisation ou au
16 regroupement des volontaires.
17 R. En tant que soldats, je savais que l'armée populaire yougoslave
18 disposait des forces de réserves qui devaient lui permettre de compléter
19 les unités mais ici, je vois que l'on parle également de l'accueil des
20 volontaires. Compte tenu du fait qu'en octobre 1991, ce document a été
21 rédigé, j'avais déjà été au courant que dans la République de Croatie, il y
22 avait déjà des volontaires qui étaient placés sous le commandement de la
23 JNA et qui ne ressemblait pas du tout aux soldats qui devaient faire
24 partie, normalement de la JNA.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant examiner les deux autres
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1 documents, est-ce que vous pouvez nous lire de qui émanent ces deux
2 documents et à qui ils ont été adressés et est-ce que vous pouvez nous dire
3 si ces documents portent sur l'attitude et les intentions de la JNA
4 d'affaiblir les capacités de la Défense territoriale. Il s'agit de document
5 1644 et 1697.
6 R. Le premier document émane de l'état-major de la République, de la
7 Défense territoriale, donc de la République socialiste de Bosnie-
8 Herzégovine en date de 1991. Il est adressé aux états major régionaux, à
9 l'état-major de la Défense territoriale de la ville Sarajevo et il existe
10 quelque chose que je n'arrive pas à lire, il s'agit d'un rapport concernant
11 la situation actuelle envoyé aux états major aux unités de la Défense
12 territoriale. Il s'agit d'un ordre.
13 Le deuxième document de décembre 1991, encore une fois il émane de
14 l'état-major de la Défense territoriale sur le plan de la république et il
15 est envoyé au secrétariat fédéral chargé de la Défense nationale, l'état-
16 major principal des forces armées de la SFRY. Il s'agit des : "Changements
17 organisationnels de la Défense territoriale de la Bosnie-Herzégovine," sur
18 la base du plan Jedinstvo 3".
19 Sur la base de ces deux documents, nous pouvons voir que les
20 effectifs de la Défense territoriale sont réduits de manière importante et
21 nous voyons que l'on procède à la réduction des
22 unités de la Défense territoriale en Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Pour permettre à tout le monde de vous suivre, est-ce que vous pouvez
24 nous dire, sur la base de la dernière page du premier document, à quoi
25 ressemblait la situation concernant les effectifs le 31 décembre et à quoi
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1 ressemblait la situation, tout d'abord, le 31 décembre 1985 et, ensuite, le
2 31 décembre 1991 ?
3 R. Sur la base de ce tableau, il est évident que cette réduction des
4 effectifs de la Défense territoriale, au cours de cette période, si l'on
5 voit la différence au cours de cette période, nous pouvons voir que la
6 réduction était véritablement importante.
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous lire le premier chiffre concernant la fin
8 de l'année 1995, et le dernier chiffre concernant la fin de l'année 1991 et
9 le pourcentage de la réduction.
10 R. Le 31 décembre 1985, les effectifs comptaient 313 990.
11 Q. Vous voulez dire 310 530 ?
12 R. Vous m'avez demandé de voir le tableau du milieu ?
13 Q. D'accord, 313 990.
14 R. Le 31 décembre 1991, les effectifs de la Défense territoriale
15 s'élevaient à 86 164 et, si l'on calcule le pourcentage de cette réduction
16 de 82,9%.
17 Q. Merci. S'agissant du troisième document, dites-moi, s'il vous plaît :
18 est-ce que vous pourriez nous lire les choses suivantes. Vous avez déjà dit
19 qui l'a créé, à qui le document était adressé, mais est-ce que vous
20 pourriez lire simplement le troisième paragraphe ?
21 R. Sur la base de conclusion, mission et instructions reçues de la part du
22 Secrétaire fédéral de la Défense nationale, sur la base de l'analyse des
23 changement sur la plan des formations et des structures de la Défense
24 territoriale de la Bosnie-Herzégovine conformément au plan Jedinstvo, en
25 1991, on a proposé une nouvelle structure organisationnelle de la Défense
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1 territoriale de la Bosnie-Herzégovine et l'on a continué à effectuer sa
2 réduction à moins de
3 2 % de la population de la république.
4 Q. Merci. Général, lorsque la JNA et les forces serbes ont attaqué la
5 Bosnie-Herzégovine, quel était l'état des forces armées de la Bosnie-
6 Herzégovine ?
7 R. J'ai déjà dit qu'au début de la guerre, l'agression contre la
8 République de la Bosnie-Herzégovine, les forces armées de la Bosnie-
9 Herzégovine étaient territoriales, c'était le 14 sur le papier. Cependant,
10 la Défense territoriale, à l'époque, était fortement affaiblie, compte tenu
11 du fait que ses effectifs étaient réduits de manière importante et compte
12 tenu du fait que les membres de certaines populations avaient quitté la
13 Défense territoriale, à savoir, les Serbes avaient quitté la Défense
14 territoriale dans une grande mesure et dans une monde mesure, les Croates
15 également.
16 Q. Etant donné que la Bosnie-Herzégovine se trouvait dans cette situation
17 où elle a acquis son indépendance sans être dotée d'une force armée,
18 pouvez-vous nous dire quelles étaient les décisions prises et par qui, pour
19 organiser la défense du pays ?
20 R. Pour ce qui de la Défense nationale, la responsabilité a d'abord été
21 celle de la présidence de la Bosnie-Herzégovine. Laquelle présidence
22 prenait des décrets ayant force de loi. Primo, il s'agit d'un décret, de
23 décret-loi, concernant le danger de guerre imminent dans le pays, ensuite,
24 il a soit rebaptisé le quartier de la République de la Défense territoriale
25 en quartier général de la République de Bosnie-Herzégovine. Après quoi,
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1 suivent d'autres actes important, fort importants, pour ce qui est de la
2 formation de la force armée et de défense de la République de Bosnie-
3 Herzégovine.
4 Q. Monsieur le général, je voudrais vous demander maintenant de vous
5 pencher sur le document portant la cote 1651, 1650 et aussi le document
6 1649. Je vous prie de me dire, mon général, si ces documents expriment et
7 reflètent notamment ce que vous venez de dire. Je vous prie, une fois de
8 plus, de vous pencher sur le document pour nous dire, de qui et par qui il
9 a été émis, le document 1650, de quoi il s'agit dans ce document et,
10 ensuite, page 4, je vous prie de nous donner lecture du dernier paragraphe.
11 R. Pour ce qui est du document 1650, à la dernière page du document --
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Une fois de plus, Monsieur le Président, je
14 m'excuse de vous interrompre, mais rien que pour ce qui est du compte rendu
15 d'audience, pour ce qui est du document 1659, 1651, et 1649 -- 1650, nous
16 n'en avons toujours pas une traduction en anglais.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il sera acté au compte rendu que, pour
18 ces trois documents, nous n'avons pas de traduction en anglais.
19 Poursuivez.
20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
21 Q. Mon Général, pour ce qui est du document 1650, dites-moi, par qui ce
22 document a été émis et ce qu'il représente, et s'il vous plaît, donnez-nous
23 lecture, à la page 4, de la décision, c'est-à-dire, lisez-nous ce quatrième
24 paragraphe.
25 R. Il s'agit d'un compte rendu de la séance tenue par la présidence de la
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1 République démocratique, de sa 65e séance, à savoir, présidence de la
2 République de Bosnie-Herzégovine, tenue les 4, 5, 6 et 8 avril 1992. Le
3 texte se lit comme suit :
4 "A sa séance, conformément aux amendements 51 et 73, à la constitution de
5 la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, la présidence a pris les
6 décisions qui suivent : c'est-à-dire, a pris les décrets ayant force de
7 loi, concernant notamment la proclamation de danger de guerre imminente;
8 sur le changement de l'intitulé de la République socialiste de Bosnie-
9 Herzégovine, pour la rebaptiser République de Bosnie-Herzégovine; à la
10 suite de l'annulation de l'actuel quartier de la Défense territoriale et en
11 vue de la formation du quartier général de la République de Bosnie-
12 Herzégovine." En signature --
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous prie, mon Général, de nous donner
14 lecture, à la page 5, le troisième paragraphe, à commencer par le bas de
15 page.
16 R. Est-ce que cela veut dire "la présidence" ?
17 Q. Oui, la présidence.
18 R. "La présidence de la Bosnie-Herzégovine a nommé Hasan Efendic président
19 de la Défense territoriale et a nommé le colonel Stipan Siber chef de
20 l'état-major de la Défense territoriale." En signature, nous lisons
21 président de la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija
22 Izetbegovic."
23 Q. Mon Général, voyons le document qui porte la cote 1651. Dites-moi, s'il
24 vous plaît, comment se lit l'intitulé de cette décision, et dites-moi de
25 quoi il s'agité ?
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1 R. Nous lisons, à l'entête : "Décision portant sur l'unification de toutes
2 les forces armées dans le territoire de la République de Bosnie-
3 Herzégovine." En signature, nous lisons, le président de la République de
4 Bosnie-Herzégovine, M. Izetbegovic. En ce qui me concerne, je me suis
5 penché sur ce document et je peux me rendre compte du fait que toutes les
6 forces armées devaient être regroupées et unies dans l'ensemble du
7 territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là.
8 Q. Je vous prie maintenant de vous penchez sur le document 1649 et de nous
9 dire, si vous pouvez le faire, ce que représente ce document. Dites-nous
10 d'abord par qui le document a été émis, à qui il a été destiné -- envoyé,
11 et de quoi il s'agit.
12 R. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît, de quelle décision il s'agit ?
13 Q. Il s'agit du document 1649.
14 R. Excusez-moi, j'avais sauté un document. Ce document concerne la
15 décision concernant la reconnaissance de la République socialiste de
16 Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat souverain indépendant. En signature,
17 nous lisons le Dr Franjo Tudjman, président de la République de Croatie.
18 Cela veut dire que, par cette décision, la République de Croatie venait de
19 reconnaître la République de Bosnie-Herzégovine en tant qu'Etat souverain
20 indépendant.
21 Q. Je vous en remercie. Mon Général, dites-moi, s'il vous plaît : dans
22 quelle mesure la présidence de la République de Bosnie-Herzégovine
23 s'efforce d'emblée pour continuer l'organisation de la lutte armée et
24 s'occupe par là la présidence pratiquement de l'actualité, pour créer sa
25 propre défense ?
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1 R. Je sais que la présidence a eu sa plateforme à elle. Il s'agit d'une
2 stratégie de défense du point de vue militaire, bien entendu, de la
3 République de Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Mon Général, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur le document
5 0392. Il s'agit d'un document qui a été suivi d'une traduction en anglais.
6 Vous, en tant que militaire, savez-vous ce que visait ce document et savez-
7 vous par qui le document a été émis ?
8 R. J'ai du mal à me retrouver dans ces papiers.
9 Q. Il s'agit du document qui est le quatrième par ordre à commencer par le
10 début -- regardez et considérez cette pile de documents qui vous a été
11 remise.
12 R. Il s'agit de la 0392.
13 Q. Oui.
14 R. J'y suis. Il s'agit du quartier général de la Défense territoriale de
15 la République de Bosnie-Herzégovine du 12 avril 1992. Il s'agit d'un acte
16 qui interprète une directive concernant la défense de la souveraineté de
17 l'indépendant de la République de Bosnie-Herzégovine. En signature de cet
18 acte, nous lisons, le commandant, le colonel Hasan Efendic.
19 Q. Du point de vue militaire, est-ce qu'une fois cette décision concernant
20 la stratégie de la lutte engagée prise, est-ce que l'armée devait tout de
21 même établir des éléments de la lutte à organiser par des documents, tels
22 que voici ?
23 R. Oui. Il est tout à fait normal, qu'une fois la plateforme mise au point
24 par la présidence, des directives suivent de la part du commandant de la
25 Défense territoriale.
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1 Q. Mon Général, dites-moi : est-ce qu'à un moment donné, en 1992, la ville
2 de Sarajevo et la présidence de la république, en tant que commandement
3 suprême, se trouve complètement coupée du reste du territoire ? Si oui,
4 quels sont les problèmes qui surgissent de tout cela lorsqu'il s'agit
5 d'organiser la défense nationale ?
6 R. Je sais, qu'en début mai 1992, la capitale de la Bosnie-Herzégovine,
7 qui était Sarajevo, se trouvait complètement sous le blocus, dans laquelle
8 la capitale se trouvait, à la fois la présidence de la Bosnie-Herzégovine,
9 et le commandement de la Défense territoriale de Bosnie-Herzégovine, ce qui
10 n'a pas été sans causer ce problèmes majeurs en dehors de la ville de
11 Sarajevo. Car toutes les communications reliées à Sarajevo avec le restant
12 du territoire se trouvaient coupées. Notamment, du point de vue militaire,
13 il y a eu problème, car les quartiers généraux, au niveau des régions et
14 municipalités de la Défense territoriale, ne pouvaient pas avoir une
15 communication adéquate avec le commandement qui était le leur et qui se
16 trouvait à Sarajevo.
17 Q. Etant donné que vous vous trouviez dans la région du district de
18 Zenica, pouvez-vous nous dire ce qui se passait à cette époque-là dans les
19 territoires autres que celui de Sarajevo, et comment s'organisaient et se
20 trouvaient créé les unités de la Défense territoriale.
21 R. Oui, en effet, je me trouvais dans le territoire de Zenica à cette
22 époque-là. Une fois que nous avons revu ces documents, lorsque nous en
23 avons traités, il faut dire qu'on optait en vue de l'organisation de la
24 Défense territoriale, entre autres, dans la région de Zenica. A cette
25 époque-là, comme je vous l'ai déjà dit, il y avait des plans. Il y avait
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1 des projets mais couchés sur le papier pour organiser la Défense
2 territoriale. Or, dans la pratique, au début de la guerre, au début des
3 hostilités, la Défense territoriale n'a pas été organisée. Il a fallu bien
4 organiser pour pouvoir livrer résistance pour notamment les vraies
5 résistances à l'agresseur contre la Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Quelles étaient les formes de résistance organisées par la Défense
7 territoriale à cette époque-là ? Quelles étaient les formations et les
8 unités que comptait la Défense territoriale sur le terrain ?
9 R. Dans le territoire de Zenica, le corps de commandement se trouvait le
10 quartier général qui avait ses unités municipales. Il s'agit, évidemment,
11 de quartiers généraux municipaux de la Défense territoriale au sein
12 desquels se trouvaient des unités de Défense territoriale. Je vous le
13 redis, Madame, il s'agissait que de projets, que de plans. Dans la
14 pratique, l'affaire s'avérait beaucoup plus complexe. Je vous ai expliqué
15 la raison pour laquelle des unités n'ont pas été établies encore.
16 Q. Etant donné, comme vous l'avez déjà dit, la JNA comptait également des
17 effectifs de réserve, or, la JNA était une force qui, cette fois-ci,
18 perpétrait par agressions contre la Bosnie-Herzégovine. Dites-moi comment
19 s'organisait du point de vue militaire la population en Bosnie-Herzégovine
20 ? Est-ce qu'on peut dire que tous rejoignaient la Défense territoriale ou
21 est-ce que, peut-être, sur le terrain, quelque chose d'autre se passait, et
22 si oui, quoi ?
23 R. Sur le terrain, il s'agit de bien d'autres choses qui se passaient
24 étant donné qu'on ne pouvait pas en réalisé d'emblée des unités de la
25 Défense territoriale. En effet, déjà au mois d'avril, nous avions beaucoup
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1 de réfugiés qui affluaient vers le territoire relevant de l'autorité des
2 quartiers généraux de Zenica. Par exemple, on ne peut parler que de
3 situations chaotiques. Il y avait énormément de volontaires qui étaient
4 organisés sous forme d'unités de patriotes, de citoyens patriotes qui, eux,
5 voulaient combattre pour défendre la République de Bosnie-Herzégovine
6 contre l'agression dont elle se trouvait l'objet.
7 Q. Dans quelle mesure des unités ou des forces, comme vous dites, de
8 patriotes volontaires voulant protéger la Bosnie-Herzégovine, dans quelle
9 mesure, disais-je, ces unités, ainsi créées, acceptaient de se trouver sous
10 le commandement des quartiers généraux municipaux et de districts de la
11 Défense territoriale ? Ou est-ce qu'on peut dire que ces unités opéraient
12 de façon autonome ?
13 R. Après cette décision dont je vous ai parlée, la majeure partie de ces
14 forces, dites de patriotes auto-organisées, se trouvaient sous le contrôle
15 et le commandement conjoint. Or, une partie de ces forces de patriotes
16 organisées de cette façon-là, qui se trouvaient sous l'influence de
17 personnalités importantes que ce soit de privée ou des gens respectables ou
18 qui auraient de l'influence dans des villages, hameaux ou en ville, ces
19 unités ne pouvaient pas se placer sous le contrôle direct et immédiat des
20 quartiers généraux de la Défense territoriale. Nous voyons ailleurs
21 également naître d'autres forces et unités de patriotes ou de volontaires
22 qui, eux, voulaient défendre la Bosnie-Herzégovine.
23 Q. Mon Général, dites-moi de quels moyens ou objectifs disposait la
24 Défense territoriale en 1992 ?
25 R. Je ne peux en parler que pour parler du milieu ou le territoire dans
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1 lequel j'avais mes occupations à remplir. Mais je vous ai déjà dit
2 qu'auparavant, je savais que l'ensemble de ces activités se trouvait sous
3 le contrôle de la JNA, par conséquent, dans le cadre des casernes ou des
4 entrepôts de la JNA. Or, le matériel et les armements se trouvaient dans
5 les casernes et dans les entrepôts. Je vous ai dit que ces armements qui
6 ont été saisis à la JNA étaient inaccessibles également. Pour parler des
7 casernes dans lesquels se trouvaient entreposés ces armements, je peux vous
8 dire qu'on a fait sauter en l'air l'ensemble de ces entrepôts, et ce fut
9 l'œuvre de la JNA. Par conséquent, l'ensemble des armements et matériels de
10 la TO ont été détruits. Pour parler de l'ensemble de la région qui était la
11 mienne, je ne peux parler que d'un seul cas où une partie d'armement a été
12 présenté et envoyé vers une brigade. Mais il s'agissait d'armements sans
13 munitions, sans grenades. Il s'agissait d'armements mais qui ne servait à
14 rien parce qu'on ne pouvait pas tirer avec.
15 Q. Mon Général, à cette époque-là, comment et par quels moyens des
16 détachements se trouvent dotés d'armements pour parler de détachements de
17 la Défense territoriale ? Autrement dit, de quel armement ou de quelles
18 armes il s'agit ? Dans quelle mesure des personnes, à titre privé, on pu
19 acquérir des armements ?
20 R. Etant donné la situation que je vous ai décrite comme étant chaotique,
21 et étant donné que la Défense territoriale n'a pas été dotée d'armements,
22 c'est au noir, au marché noir que la population a pu s'acquérir
23 d'importants armements pour pouvoir créer ces groupes de volontaires
24 patriotes. Je vous en ai déjà parlé qui s'intitulait comme, par exemple, la
25 Ligue patriotique, les Bérets verts. Ensuite, il y a avait des légions. Il
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1 y avait des MOS, et cetera. En général, il s'agissait d'armements que les
2 gens pouvaient s'acquérir moyennant leur propre argent. C'était la seule
3 façon de s'acquérir évidemment des armes. C'est évidemment des armes tout à
4 fait modiques. On y fournira, je dirais, très peu d'armes de chasse.
5 Q. Quels étaient les objectifs ou les installations dont disposait la
6 Défense territoriale ? Autrement dit, comment se présentaient les cadres
7 qui s'y trouvaient pour que l'on puisse organiser d'une manière ou d'une
8 autre la défense du pays dans des conditions aussi complexes ?
9 R. Il faut dire primo qu'ont rejoint la Défense territoriale tous ceux qui
10 se considéraient comme patriotes et en faveur de la défense de la Bosnie-
11 Herzégovine. Il y avait parmi eux des ressortissants du peuple serbe, du
12 peule croate. Mais, en général, il s'agissait de Bosniens. Car, une partie
13 de la population serbe avait rejoint la JNA soit en tant que volontaires,
14 soit en tant que personnel ou troupes de la JNA, ou il s'agissait de gens
15 qui ont rejoint l'armée de la Republika Srpska. Je dois dire que les cadres
16 restants n'étaient pas vraiment dotés de compétences militaires. Il y avait
17 peu de gens qui étaient instruits, bien formés militairement parlant. Nous
18 n'avions pas de casernes pour ainsi dire. Il ne s'agissait que de bâtiments
19 qui appartenaient à des entreprises, à des organisations de travail. Il
20 s'agissait de maisons de privés où se trouvaient des commandements, des
21 détachements ou des unités des compagnies, par exemple, qui ont été créées
22 et complétées à cette époque-là.
23 Q. En tant que commandant de quartier cantonal de la Défense territoriale,
24 à qui avez-vous dû répondre ?
25 R. En ma qualité de commandant du quartier cantonal, j'étais subordonné
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1 évidemment à une instance suprême, mais j'avais également des quartiers
2 généraux municipaux qui faisaient partie de la région de Zenica.
3 Q. De qui avez-vous été subordonné pour parler au commandement ?
4 R. J'ai été subordonné au commandement au quartier général de la Défense
5 territoriale de Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Vous nous avez décrit la situation dans laquelle la Défense
7 territoriale a été créée du point de vue organisationnelle et étant donné
8 les moyens dont la TO disposaient. Dites-moi, s'il vous plaît,
9 succinctement : quelles étaient les circonstances militaires dans
10 lesquelles évoluait la région militaire de Zenica ? Comment se présentait
11 la situation militaire ? Avez-vous eu à faire face à des actions et
12 opérations de guerre ou de combat quelconque dans ce territoire ?
13 R. La situation dans une guerre se trouvait fort complexe. Quant à
14 l'agresseur, il a pu réaliser de bons résultats au début des hostilités
15 pour en expulser de ce territoire une bonne partie de la population qui
16 affluait d'ordinaire vers nous et dans les régions qui se trouvaient sous
17 mon commandement. En termes pratiques, je dirais qu'une des municipalités a
18 été occupée par l'agresseur. Il a été vraiment fort difficile de livrer
19 résistance à l'agresseur parce que, faute d'armements. Pour s'organiser, je
20 crois que nous n'avons pas pu nous organiser du tout, peu pour pouvoir
21 évidemment résister à l'agresseur.
22 Q. Quelles étaient les missions de combat, de guerre qui vous incombaient
23 à vous dans la région commandée par vous, et quels étaient les effectifs
24 dont vous disposiez à cette époque-là, évidemment effectifs militaires ?
25 R. Je crois que le gros de nos efforts visaient à arrêter à l'agresseur.
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1 Nous avons pu déjà considérer comme une réussite, si on regardait de gauche
2 à droite le territoire qui se trouvait sous mon contrôle, il y avait une
3 situation où, par exemple, la municipalité de Kupres a été occupée dans sa
4 totalité. Ensuite, une bonne et une grande partie de la municipalité de
5 Bugojno a été occupée, et la municipalité de Donji Vakuf a été occupée
6 entièrement. Une partie de la municipalité de Travnik a été occupée
7 également, notamment, il s'agit évidemment de plateau de Vlasic qui est
8 ainsi fort important. Une partie du territoire de la municipalité de Novi
9 Travnik a été occupée également. L'agresseur se trouvait à la lisière même
10 des six objectifs dominant au-dessus de la ville de Zenica. L'agresseur a
11 déjà eu sous son contrôle une bonne partie de la municipalité de Zepce et
12 de Zavidovici respectivement.
13 Q. Tout à l'heure, vous disiez que pour ce qui est de la capitale et du
14 commandement Suprême des formes armées se trouvait à Sarajevo et coupée
15 entièrement du restant des territoires de la république. A cette époque-là,
16 est-ce que vous avez pu recevoir des décisions quelconque émanant des
17 quartiers généraux du commandement Suprême. Autrement dit, dans quelles
18 mesures les décisions prises par ces instances auraient pu refléter la
19 situation sur le terrain ?
20 R. J'ai dit que pour ce qui est de la communication avec le commandement
21 auquel nous avons été subordonné, cette communication était difficile,
22 réellement impossible. Par voie écrite, par exemple, il était difficile de
23 communiquer avec. Les gens qui se trouvaient au quartier général de la TO
24 ne pouvaient pas avoir l'image adéquate de ce qui se passait sur le terrain
25 parce que les unités subordonnées ne pouvaient pas en informer pour ce qui
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1 est de la situation sur le terrain.
2 Je me souviens de cette époque-là où ont été coupées les communications
3 avec le commandement en question. Il ne s'agissait que deux transmissions
4 fort modestes, et sans protection aucune. Une transmission par radio avec
5 des moyens tout à fait obsolète et mauvais, et une seconde transmission. Il
6 s'agissait évidemment d'une transmission organisée via les chemins de fer.
7 Or, ceci pouvait se trouver évidemment sous l'écoute et interceptée à tout
8 moment. En tant que commandant, je ne pouvais pas vraiment obtenir les
9 décisions qui ont été prises aux instances supérieures.
10 Q. Mon Général, je voudrais vous demander de vous pencher sur certains
11 documents, sous l'intitulé B, à savoir, DH212, 0431, 0432, 0441, 0444,
12 0453, 0455, 0456, 0465, 0467, 0468, 0472, 0473, DH206, 0481, 0482, 0483,
13 0484. Je vous prie de vous pencher sur ces documents.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
15 les Juges, après notre pause, je voudrais poser quelques questions
16 seulement au sujet de tous ces documents tel que je viens de les énumérer.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Le témoin aura le temps, je pense,
18 pendant une pause d'une demi-heure, de regarder ces documents. Il est 4
19 heures moins 20. Nous reprendrons aux environs de 4 heures 10.
20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 42.
21 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Donc, la reprise après la pause technique. Je
23 donne la parole aux avocats.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Q. Général,
25 je pense que vous avez eu la possibilité maintenant d'étudier tous ces
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1 documents; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. A l'exception de l'un de ces documents, pourriez-vous me dire si les
4 autres documents émanent de l'état-major des forces armées ou plutôt du
5 commandement suprême; est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui, j'ai remarqué cela.
7 Q. Pourriez-vous me dire si en 1992, ce commandement était votre
8 commandement supérieur ? Où est-ce qu'il y avait un autre organe
9 militaire ?
10 R. Dans les documents que j'ai étudiés, l'organe en question était
11 l'organe qui m'était supérieur, en d'autres termes, mon commandement
12 supérieur.
13 Q. Dans certains de ces documents, il est fait référence à l'état-major
14 des forces armées alors que dans les autres documents, il est question du
15 commandement suprême de l'état-major des forces armées.
16 Est-ce que ce commandement est le même ? Le cas échant, pourriez-vous me
17 dire si au sein de l'ABiH, les noms étaient fréquemment changés ?
18 R. Oui, le commandement était le même, c'est juste le nom, en fait, qui a
19 été modifié et de toute évidence, pendant la guerre, il y a eu des
20 changements fréquents, de structures, il y a également eu des
21 modifications, des noms de commandement et d'unités également.
22 Q. Vous aurez certainement remarqué que certains de ces ordres ont trait à
23 la zone dont vous étiez le commandant de l'état-major régional. Vous nous
24 avez déjà dit qu'à l'époque, la communication était difficile entre
25 Sarajevo et votre commandement supérieur. Alors, est-ce que vous pourriez
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1 nous dire si, à ce moment-là, vous avez bien reçu toutes ces décisions,
2 plutôt tous ces ordres qui émanaient de votre commandement supérieur ?
3 R. J'ai déjà dit, assez précisément, je pense, le type de problèmes que
4 nous avions, pour ce qui est de la communication, de la transmission, et de
5 l'envoi de documents. Je mentionnais les types de communications auxquels
6 nous avions accès et ces ordres, en tout cas, certains de ces ordres ne
7 sont pas des ordres que j'ai reçus du commandement supérieur.
8 Q. Alors que le quatrième document, il me semble que c'est le document
9 DH216, mais je vais vous en donner la cote exacte dans un petit moment. Il
10 s'agit, en fait, du cinquième document, en partant de la fin de la liste.
11 Il s'agit du document DH216; est-ce que vous le voyez, ce document ? Donc,
12 il s'agit du document numéro 15, document qui émane du commandement suprême
13 et c'est un document qui est envoyé donc au commandement des 2e, 3e et 4e
14 Corps.
15 R. Je poursuis, j'ai trouvé le document en question.
16 Q. Alors, autant que je puisse m'en rendre compte, il s'agit d'un document
17 sur la formation, création du Corps de l'ABiH, c'est un document qui porte
18 la date du 18 août 1992. Est-ce que ce document confirme ce que vous venez
19 d'avances, à savoir que, de temps à autre, certaines décisions n'arrivaient
20 pas en temps voulu, et que, par conséquent, il fallait les envoyer à niveau
21 aux unités subordonnées ?
22 R. Oui, de toute évidence, ce document prouve cela. Il fallait donc
23 envoyer à nouveau le dit document ou les dit documents aux unités
24 subordonnées.
25 Q. Alors, je vous demanderais de consulter le quatrième document, dans la
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1 série de ces documents, s'est le document qui porte le numéro DH212.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On parlait du 18 août 1992, le document DH216 est
3 fait le 11 octobre 1992, alors je voudrais clarifier.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Si vous prenez la deuxième page du
5 document en bas, il est indiqué : "Lorsque la décision portant création du
6 Corps a été prise, et c'est à cette date que faisait référence le témoin,
7 et il a fallu, à nouveau, envoyer cela en octobre, le 11 octobre 1992,
8 parce qu'au moment où la décision fut prise, il n'a pas été possible de
9 l'envoyer aux unités subordonnées. Je pense que c'est à cette date que
10 faisait référence le témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour les besoins du transcript, le document date du
12 18 août 1992 mais il a été envoyé le 11 octobre 1992.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Général, pourrions-nous maintenant prendre le premier document de cette
15 série. Il s'agit du document qui porte la cote DH212. De quel type de
16 documents s'agit-il ?
17 R. Il s'agit d'un document qui émane de l'état-major des forces armées de
18 la République de Bosnie-Herzégovine. Il s'agit d'une décision portant
19 formation des forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine. C'est
20 un document qui est signé par le chef du QG pour les forces armées, M. S.
21 Sefer Halilovic.
22 Q. Général, ces unités et brigades, qui sont énumérées aux numéros 1, 2,
23 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, dans quelle zone, disais-je, est-ce que
24 ces unités et brigades ont été formées ?
25 R. La décision stipule que ces unités que vous venez de mentionner doivent
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1 être formées sur le territoire qui se trouve dans la zone de responsabilité
2 de l'état-major de la Défense régionale de Zenica, j'en étais le chef, à
3 cette époque-là, ce qui fait que je n'ai pas été en mesure de former toutes
4 ces unités. J'ai été seulement en mesure de former la première brigade de
5 Zenica.
6 Q. Le seul document que nous avons mentionné et le document qui porte la
7 cote 0472, il s'agit d'un document qui ne vient pas de l'état-major du
8 commandement suprême; est-ce que vous pourriez me dire qui a rédigé ce
9 document, la cote du document étant 472.
10 R. Oui, oui, j'ai trouvé le document en question, c'est un document qui
11 émane de la présidence de Guerre de la municipalité de Banja Luka qui a été
12 envoyé au commandement suprême des forces armées de la République de
13 Bosnie-Herzégovine. C'est un document qui a été envoyé à partir Zagreb.
14 Q. Si vous prenez le paragraphe numéro quatre, est-ce que vous pourriez
15 nous dire ce qui est demandé dans ce document ?
16 R. Il demande que la 1ère Brigade de Banja Luka soit formée.
17 Q. Je vous demanderais, je vous prie, de consulter le document suivant, le
18 document 0473.
19 R. [aucune interprétation]
20 Q. [aucune interprétation]
21 Q. [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : [hors micro]
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
24 Q. Est-ce que ces documents vous les avez reçus, est-ce qu'en 1992, on
25 peut dire que cette brigade a été formée près du quartier général de la
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1 Défense territoriale de Zenica ?
2 R. Ce document, je ne l'ai pas reçu et la première brigade de Banja Luka
3 n'a pas pu être formée.
4 ---Transcript
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, continuez, la Défense.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de consulter le
7 document 0473; est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est indiqué ? Est-
8 ce que le commandement suprême accepte la suggestion présentée pas la
9 présidence de Guerre de Banja Luka ?
10 R. Oui. Cette suggestion est acceptée. Il s'agit de la suggestion
11 présentée ou formulée par la cellule de Crise de Banja Luka.
12 Q. J'aimerais maintenant vous poser une autre question et, en fait, je
13 voulais savoir si, en tant que commandant de l'état-major régional, vous
14 saviez qu'en 1992, cette brigade de Banja Luka a été créée et est-ce
15 qu'elle est devenue partie intégrante de l'état-major régional de Zenica ?
16 R. Pendant que j'étais commandant de l'état-major régional, cette unité ne
17 fut pas créée dans la région qui correspondait à l'état-major de Zenica.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] A la ligne 22, il y a une erreur puisque
19 le numéro est erroné, en fait, je m'en excuse mais, il faudrait avoir non
20 pas 173 mais 473, et je n'en excuse, merci.
21 Q. Donc, vous vous occupiez de la Défense, vous étiez responsable, vous
22 deviez, en fait, arrêter les forces que vous avez mentionnées, les forces
23 qui se trouvaient dans le secteur que vous avez mentionné. Est-ce que vous
24 pourriez nous dire si vous avez anticipé à des actions, à des activités de
25 combat, le cas échéant, de quels combats s'agissait-il et quelles sont les
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1 forces qui ont été utilisées ?
2 R. Outre ma responsabilité principale qui consistait à défendre le
3 territoire contre l'agression, outre cette responsabilité ou cette tâche,
4 pour ce qui était de la zone de responsabilité qui me revenait, j'avais
5 reçu de la part de l'état-major ou du commandement Suprême de l'état-major
6 une autre tâche. Il s'agissait en fait de faire en sorte de mettre un terme
7 au blocus de Sarajevo. Dans la mesure où cela était possible, il fallait
8 trouver ou je devais trouver des forces afin, justement, de mettre un terme
9 au blocus de la capitale de la Bosnie-Herzégovine.
10 Q. Dans quelle mesure est-ce que cela a représenté l'une des activités
11 militaires et stratégiques principales pour l'année 1992, et en fait, pour
12 toute la guerre.
13 R. En tant que soldat, il m'était tout à fait évident que si l'agresseur
14 s'emparait de Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine en
15 l'occurrence, il serait parvenu à ses fins et ses objectifs. En ce cas, la
16 Bosnie-Herzégovine aurait été entièrement occupée. Je pense que la tâche
17 qui m'avait été confiée était une tâche primordiale. Car, si j'avais des
18 forces disponibles, je les utilisais pour essayer de mettre un terme au
19 blocus de Sarajevo. Il y avait beaucoup d'hommes qui se portaient
20 volontaires, et qui voulaient, en fait, participer à cette tentative pour
21 essayer de lever le blocus autour de Sarajevo.
22 Q. Lorsque vous nous dites qu'il y avait de nombreux volontaires, est-ce
23 que vous pourriez nous dire si ces hommes étaient des ressortissants de la
24 Bosnie-Herzégovine ou est-ce qu'ils venaient d'ailleurs ?
25 R. Il s'agissait de ressortissants, de citoyens de la République de
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1 Bosnie-Herzégovine. J'ai, dans la mesure du possible, organisé toutes ces
2 personnes pour que des unités puissent être formées. Je savais qu'il y
3 avait des hommes qui s'étaient portés volontaires pour lutter sur le
4 territoire afin de lever le blocus de Sarajevo. Il s'agissait de citoyens
5 de la République de Bosnie-Herzégovine.
6 Q. Je vous remercie. Général, est-ce qu'à un moment donné en 1992, un
7 groupe du commandement Suprême de l'état-major est venu de Sarajevo, et
8 est-ce qu'ils avaient les mêmes tâches ? Est-ce qu'ils devaient mobiliser
9 toutes les forces disponibles, et ce, afin d'essayer une fois de plus de
10 lever le blocus autour de Sarajevo ? Est-ce qu'ils ont essayé, est-ce
11 qu'ils ont fait une nouvelle tentative ?
12 R. Nous avons essayé de lever le blocus à maintes reprises auparavant.
13 Toutefois, nos efforts n'ont pas été couronnés de succès. Il faut savoir
14 qu'une délégation est venue de l'état-major, elle est venue dans mon
15 bureau. Cette délégation était dirigée par le général Hadzihasanovic. Il
16 nous a montré des documents qui venaient de l'état-major principal, et il
17 nous a expliqué les objectifs du document. Autant que je puisse le
18 comprendre à l'époque, je m'étais rendu compte que les objectifs du général
19 Hadzihasanovic étaient d'organiser des unités sur le territoire de l'état-
20 major régional de Zenica, et ce, afin d'essayer de faire en sorte de lever
21 le blocus autour de Sarajevo.
22 Q. Vous nous avez expliqué la situation qui prévalait sur le territoire de
23 l'état-major régional de Zenica. L'arrivée de ce groupe dans ce secteur,
24 est-ce que cela vous a fait penser que l'état-major principal ne disposait
25 pas des renseignements les plus exacts sur la situation qui prévalait sur
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1 le terrain, et est-ce que vous aviez toutes les neuf brigades qui avaient
2 été prévues dans les documents que nous avons consultés il y a un petit
3 moment de cela, à savoir, les documents qui correspondent au DH212 ?
4 R. À l'époque, j'étais convaincu que l'état-major du commandement Suprême
5 ne disposait pas de tous les renseignements relatifs à la situation sur le
6 terrain, notamment, pour ce qui était du territoire qui avait été placé
7 sous mon commandement. Je me suis rendu compte que ce groupe était là pour
8 faire en sorte que les unités soient réunies et pour les canaliser en
9 quelque sorte pour que le blocus de Sarajevo soit levé. Ce groupe arrivait
10 de l'état-major principal. Je pense qu'ils avaient des renseignements assez
11 semblables. Toutefois, lorsqu'ils nous ont rendu visite, ils se sont rendus
12 compte qu'il n'y avait pas d'unités en place qui pourraient faire en sorte
13 de lever le blocus à ce moment-là.
14 Q. Général, saviez-vous quelles étaient les informations qui avaient été
15 fournies à l'état-major principal par ce groupe de travail ? Après, est-ce
16 que la mission de ce groupe de travail a été modifiée ?
17 R. Le général Hadzihasanovic était le dirigeant de ce groupe. Après que je
18 lui ai fourni des informations détaillées, dans la mesure où il était un
19 expert militaire, il a pu en fait se faire une idée de la situation. Il a
20 essayé d'organiser les unités. Toutefois, je lui ai dis quels étaient les
21 différents problèmes, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas, pour
22 la période de temps qu'il avait prévu, exécuter la mission qui lui avait
23 confiée par l'état-major principal. Je sais que le général Hadzihasanovic
24 avait été informé de cela par l'état-major principal des forces armées de
25 la République de Bosnie-Herzégovine.
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1 Q. Quelle était la mission du général Hadzihasanovic ? Quelle était la
2 mission qui lui a été confiée une fois qu'il a fourni à l'état-major
3 principal ces renseignements ?
4 R. Le général Hadzihasanovic s'est rendu compte de la réalité de la
5 situation, et il l'a tout comprise d'ailleurs. Je dois insister sur un
6 fait, parce qu'à ce moment-là, sur le territoire de l'état-major régional
7 de la défense, il y avait des problèmes qui étaient plus importants encore.
8 Parce qu'il faut savoir que l'agresseur avait vu ses efforts couronnés de
9 succès sur le territoire de la municipalité de Jajce, ce qui fait que la
10 situation était encore plus chaotique qu'auparavant. Le général
11 Hadzihasanovic s'était rendu compte que je n'avais pas été en mesure de
12 pouvoir créer le corps comme cela me l'avait été ordonné parce qu'à
13 l'époque, je n'avais pas suffisamment de soldats, je n'avais pas
14 suffisamment d'hommes pour former le 3e Corps. Je sais que le général
15 Hadzihasanovic a envoyé une proposition destinée à l'état-major principal,
16 et ce, afin que l'on puisse véritablement créer le 3e Corps de l'ABiH sur
17 le territoire de Zenica.
18 Q. Quelle fut la décision prise par l'état-major principal à cette fin, et
19 quelle fut la position du général Hadzihasanovic, et quelle était votre
20 position à ce moment-là ?
21 R. L'état-major du commandement Suprême a émis une décision afin
22 d'accélérer la création du 3e Corps. Ils ont nommé le général
23 Hadzihasanovic commandant du 3e Corps. Moi-même, j'ai été nommé commandant
24 adjoint du 3e Corps de l'ABiH.
25 Q. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour pouvoir mettre en
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1 vigueur la décision, la décision qui venait de l'état-major principal, et
2 qui portait sur la création du corps et des ses unités ?
3 R. Le général Hadzihasanovic et moi-même avons inspecté le terrain. Nous
4 l'avons fait très rapidement parce que nous n'avions pas véritablement
5 beaucoup de temps à notre disposition. Moi, j'ai émis les ordres adéquats
6 destinés aux états-majors municipaux. Le général Hadzihasanovic a rédigé
7 une proposition visant la structure du 3e Corps, visant ce que pourrait
8 être la structure du 3e Corps.
9 Q. Quels sont les liens mutuels que vous avez forgés, Général, compte tenu
10 du fait que vous aviez un rang ou un grade militaire élevé et qu'il y avait
11 une personne, qui arrivait et qui avait une position encore plus élevée
12 pour ce qui est de la zone de la Bosnie centrale ?
13 R. D'abord, je vais vous dire deux choses qui me semblent essentielle pour
14 la situation : premièrement, je suis soldat et je comprenais parfaitement
15 l'ordre du commandement suprême et je savais que je devais exécuter cet
16 ordre. Deuxièmement, j'ai été absolument ravi lorsque j'ai entendu la
17 réaction du général Hadzihasanovic parce que, de toute façon, je savais que
18 c'était un excellent soldat, un soldat qui avait reçu une excellente
19 instruction, qui faisait preuve d'intégrité, et cela ne m'importait pas de
20 l'avoir comme commandant suprême, alors que c'était moi qui étais
21 commandant suprême dans cette zone avant son arrivée.
22 Q. Non seulement vous l'étiez, mais vous étiez particulièrement apprécié
23 et reconnu en Bosnie centrale. Alors, dites-moi, dans quelle mesure est-ce
24 que le général Hadzihasanovic faisait confiance à vos propositions, aux
25 propositions que vous lui avez présentées en tant que personne qui
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1 connaissait la situation ?
2 R. Je vous ai dit que, pour les deux raisons que j'ai avancées, je me suis
3 d'évertué de faire de mon mieux pour aider le général Hadzihasanovic et
4 pour aider son quartier général. J'ai essayé de les aider à créer le 3e
5 Corps. Il faut savoir qu'étant donné que le général Hadzihasanovic avait
6 reçu des renseignements très importants que je lui avais transmis et qui
7 portaient sur la situation qui prévalait, il a pris tout cela en
8 considération, et je pense que cela a été extrêmement important que mon
9 commandant prenne en considération les propositions que je lui présentais
10 en tant qu'officier subordonné.
11 Q. Général, j'aimerais vous demander de prendre les documents qui
12 correspondent à l'intercalaire (C), donc DH220-0493, 0494; DH221-0498; et
13 il y a des documents qui n'ont pas de traduction, 1686, 1687, 1688, 1689,
14 1690, 1691, 1694; ainsi qu'un document qui comporte une traduction. Il
15 s'agit du document 0504.
16 J'aimerais, dans un premier temps, vous demander d'avoir l'amabilité
17 de nous indiquer à quoi correspondent les documents qui n'ont pas de
18 traduction. Il s'agit donc des documents qui commencent par 1690. Peut-être
19 qu'il serait plus facile que vous sachiez, qu'au début du classeur, vous
20 avez en fait la liste des documents. Si vous prenez cette liste, vous
21 trouverez beaucoup plus facilement les documents que je viens de vous
22 mentionner. Donc, au début du classeur, vous trouverez une liste des
23 documents avec les cotes dont je viens de vous donner lecture.
24 Intercalaire (C), nous avons les documents 1690, 1691 -- 1694, et les
25 documents 1689, 1688, 1687, avec également, au début, le document 1686.
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1 Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, pour ce qui est de ces
2 documents, à quoi correspondent ces documents, qui ont tous été signés par
3 vous ?
4 R. Il s'agit d'une série d'ordre. J'informais, par ce biais, mes
5 subordonnés du fait qu'il allait avoir une réunion avec le commandant du
6 corps sur leur territoire, et je leur informais également des objectifs de
7 la réunion en question. Je leur ai indiqué également qui devait participer
8 à ces réunions.
9 Q. Les autres documents dont je vous ai donné la liste, documents qui
10 portent votre signature, est-ce que ce sont des documents semblables ?
11 R. Oui.
12 Q. Général, est-ce que ces documents confirment ce que vous venez de nous
13 relater, à savoir, avec le nouveau commandant, vous avez inspecté le
14 territoire qui correspondait au territoire de l'état-major régional, afin
15 de fournir au nouveau commandant des détails sur la situation, ce qui lui
16 aurait permis de former les nouvelles brigades du 3e Corps ?
17 R. Oui, c'est exactement ce qu'ils confirment, ces documents.
18 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant consulter les autres documents. La
19 plupart d'ailleurs de ces documents ont une traduction. Voici ma question :
20 est-ce que ces documents que j'ai mentionnés tout à l'heure, montrent, en
21 réalité, quelle situation prévalait dans la région, comment la décision a
22 changé par rapport à la mission préalable du général Hadzihasanovic ? Est-
23 ce qu'ils portent sur les problèmes que vous avez rencontrés au début, lors
24 de la création du corps d'armée ?
25 R. J'ai déjà répondu que je n'ai pas pu créer le corps d'armée dans le
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1 délai prévu, pour des raisons que j'ai énoncées ici, et il est tout à fait
2 clair que le général Hadzihasanovic effectuait des efforts visant à créer
3 le 3e Corps d'armée.
4 Q. Veuillez examiner, s'il vous plaît, le document 0519, s'il vous plaît,
5 du 10 décembre 1992.
6 R. Je l'ai trouvé.
7 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
8 R. C'est un document qui est issue d'une conférence de presse.
9 Q. Général, dites-moi, s'il vous plaît : vous, en tant que soldat, comme
10 militaire, est-ce que vous savez si la création d'une quelconque unité
11 militaire, et surtout d'un corps d'armée, constitue une tâche facile ?
12 R. En tant que militaire, je sais qu'il est toujours difficile de créer
13 une unité. Plus l'unité est de niveau supérieur, plus la tâche est
14 complexe. S'agissant du 3e Corps d'armée, je sais, qu'en temps de paix,
15 dans les armées modernes, il est nécessaire d'avoir au moins cinq à six
16 mois, et dans certaines armées, même un an, pour former le corps d'armée
17 semblable à celui qu'il fallait créer dans la région de Zenica,
18 conformément aux ordres reçus. A l'époque, sur le plan pratique, nous
19 avions très, très peu de temps pour créer le
20 3e Corps d'armée, sur la base des unités existaient seulement le papier.
21 Dans la réalité, nous n'avions pas d'unités du 3e Corps d'armée donc il
22 fallait d'abord créer les unités pour, ensuite, pouvoir commencer à parler
23 de la création du 3e Corps d'armée.
24 Q. Lors de cette conférence de presse, le général Hadzihasanovic, en tant
25 que général commandant du 3e Corps d'armée, a répondu à de nombreuses
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1 questions. Si vous vous penchez sur ces propos, est-ce que vous pouvez nous
2 dire, si ce qui figure à la dernière page, il s'agit du troisième
3 paragraphe de la version en langue bosniaque ? Est-ce que vous seriez
4 d'accord avec ce qui a été affirmé par le commandant Hadzihasanovic, à
5 savoir que l'organisation d'une armée n'est pas une tâche facile et que
6 ceci dure pendant des années dans de nombreux pays et il a souligné que
7 cette période était vraiment beaucoup trop brève pour s'attendre à une
8 organisation poussée.
9 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation faite par le
10 général Hadzihasanovic lors de cette conférence de presse.
11 Q. Général Hadzihasanovic, le niveau d'entraînement de l'armée a quelle
12 importance si l'on souhaite créer une unité militaire ?
13 R. Afin de former une unité militaire, il est nécessaire tout d'abord
14 d'avoir du personnel formé, capable de créer une unité et ensuite, il faut
15 procéder à de nombreuses activités entreprises par ces personnes formées
16 qui devraient créer et la discipliner afin qu'elle puisse d'occuper des
17 tâches confiées.
18 Q. Je vais vous demander d'examiner la première page de ce document,
19 notamment, la partie où il est question du centre d'Enseignement et où il
20 est dit que le commandant Hadzihasanovic dit que le centre d'Enseignement
21 va procéder à la formation des cadres jusqu'au niveau du commandant du
22 bataillon, ensuite, la formation des membres de l'unité de sabotage,
23 d'artillerie, du génie militaire, et cetera, et la troisième partie
24 concerne la formation des fantassins. La formation aura lieu à Zenica et
25 dans d'autres villes.
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1 Ce que le général Hadzihasanovic a dit au début, concernant l'établissement
2 du Corps d'armée, d'après la manière dont vous comprenez les choses, est-ce
3 que ceci indique que dès le début, il était conscient du fait que la
4 formation des effectifs était un condition nécessaire pour la création de
5 l'armée qui pourrait être placée sous son commandement.
6 R. Lorsqu'en tant qu'une équipe, qui peut nous avoir essayé de former le
7 corps d'armée, je souhaite indiquer que le commandement du Corps d'armée,
8 qui a été formé mais pas entièrement complété, était constitué de membres
9 qui n'étaient pas suffisamment formée sur le plan professionnel. Nous
10 n'avions même pas eu la capacité de trouver les premiers adjoints des
11 commandants du Corps d'armée dont le niveau professionnel correspondait à
12 nos besoins. Seuls, deux d'entre nous, le général Hadzihasanovic et moi-
13 même, avaient complété l'académie militaire et les autres l'avaient fait en
14 partie. Donc la plupart des membres de l'état-major du Corps d'armée
15 n'avaient fait aucune école militaire.
16 Bien sur, le général Hadzihasanovic a pris de nombreuses mesures afin de
17 procéder à la formation du personnel au sein du Corps d'armée et au sein
18 des brigades et les unités que nous avons créées au niveau de la brigade,
19 nous ne pouvions même pas nommer les commandants de brigades parmi les
20 personnes qui avaient terminé des écoles militaires et donc pour certaines
21 brigades, nous avions des hommes qui avaient simplement terminé l'école
22 secondaire. Mais nous avons agi ainsi afin de créer le 3e Corps d'armée
23 dans la mesure du possible.
24 Q. Général, la 7e Brigade musulmane était l'une des Unités du 3e Corps
25 d'armée. Dites-moi, s'il vous plaît : pour quelle raison avez-vous proposé
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1 au général Hadzihasanovic de créer une vraie brigade qui avait une telle
2 appellation et dites-moi, si dans l'espoir de la Bosnie-Herzégovine, ceci
3 représenterait quelque chose d'extraordinaire ou est-ce que ceci s'appuyait
4 sur une tradition déjà existante ?
5 R. Il ne s'agissait pas de la première fois de créer dans les armées une
6 brigade musulmane. D'après ce que je sais en matière d'histoire, pendant
7 les Autrichiens, certaines brigades étaient constituées de Bosniens
8 musulmans qui combattaient très bien, pour autant que je le sache. De
9 telles brigades constituées de la population musulmane ont été créées
10 également au cours de la deuxième guerre mondiale, pendant la lutte contre
11 le fascisme et je sais, lorsque j'étudiais l'histoire, j'ai pu constater
12 que ces brigades là avaient beaucoup de réussites.
13 Ceci ne constituait pas un problème de créer une telle brigade dans le 3e
14 Corps d'armée également, surtout compte tenu des difficultés dans
15 lesquelles a été créée cette brigade. Compte tenu du fait que je me
16 déplaçais sur le terrain, nous avons remarqué que sur le territoire de la
17 Bosnie-Herzégovine, et après la chute de Jayce et lorsque le territoire de
18 Travnik a été occupé dans une grande mesure et notamment, la parie qui
19 s'appelait Karaula, là nous avions beaucoup de personnes qui n'étaient pas
20 organisées, qui étaient venues de la région de Karaula et de la
21 municipalité de Jajce. Simplement, elles souhaitaient créer une brigade qui
22 s'appellerait la Brigade musulmane et c'est ce que j'ai constaté sur le
23 terrain et, par conséquent, j'ai suggéré que l'on procède à la création
24 d'une telle brigade, d'une brigade qui s'appellerait musulmane et qui
25 serait constituée de Bosniaques.
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1 Q. Général, à l'époque, dans l'ABiH, est-ce que tous ses membres, quelle
2 que soit leur appartenance ethnique et quelle que soit leur confession,
3 est-ce que toutes ces personnes devaient respecter les règles qui leur
4 permettaient de s'exprimer de manière libre et d'observer leur rite
5 religieux, ce qui n'était pas le cas dans la JNA où les membres de l'armée
6 ne pouvaient observer leurs rites religieux.
7 R. Je dois dire que les unités, de la Défense territoriale ou de l'état-
8 major régional de la Défense territoriale dans la région dans laquelle
9 j'étais commandant, étaient constituées de membres appartenant à tous les
10 groupes ethniques qui existaient en Bosnie-Herzégovine. Donc les hommes
11 étaient mixtes et j'ai suggéré également que l'on procède à la formation
12 d'une brigade qui serait constituée, pour la plupart, de Musulmans. Dans
13 toutes ces unités, les pratiques religieuses étaient permises, quelque soit
14 la religion, contrairement à ce qui se passait dans la JNA.
15 Q. Merci. Nous allons procéder à la constitution du commandement du Corps
16 d'armée et du Corps d'armée lui-même.Est-ce que vous pourriez me décrire la
17 structure du Corps d'armée. Vous étiez tous des soldats professionnels,
18 quelles étaient vos prévisions par rapport à sa structure et dans quelle
19 mesure ceci a-t-il été réalisé ?
20 R. Nous avons reçu l'information selon laquelle il fallait créer le
21 commandement du Corps d'armée, l'unité du corps d'armée. Je me souviens
22 très bien que s'agissant de la structure du Corps d'armée, nous avions une
23 brigade mécanisée, nous avions des brigades motorisées, nous avions des
24 brigades de montagnes. Lorsque nous avons commencé à créer ces brigades,
25 nous avons pu constater que nous n'avions pas suffisamment de ressources,
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1 pas suffisamment de personnel formé et que nous ne pouvions pas former ces
2 brigades intégralement mais seulement partiellement. Donc nous n'avons pas
3 pu former les brigades conformément à la structure prévue. Même pas le
4 commandement du corps d'armée, nous n'avons pas pu le compléter dans son
5 intégralité.
6 Q. Général, vous avez donné des ordres concernant la manière dont les
7 brigades devaient être formées, et vous venez de dire que vous n'avez pas
8 réussi. Dites-moi, s'il vous plaît : est-ce que le fait de donner un ordre
9 signifie qu'une unité est automatiquement créée ? Autrement dit, est-ce que
10 vous pouvez nous décrire le processus et nous dire ce qui a été réalisé à
11 la fin de l'année 1993 après les ordres donnés ?
12 R. Comme j'ai déjà dit que le processus de création des unités, surtout à
13 un niveau si élevé, constituait une tâche extrêmement complexe, nous avons
14 essayé de créer le commandement du corps d'armée, les unités du corps
15 d'armée conformément aux ordres que nous avions reçus. Nous avons mis tout
16 cela sur le papier. C'était très, très beau à voir sur le papier, mais, en
17 réalité, nous n'avons pas pu mettre cela en œuvre, et nous n'avons pas pu
18 mettre en place ce qui existait sur le papier. Le fait même de donner des
19 ordres ne veut pas dire que ces ordres étaient exécutés par la suite.
20 Je vais vous donner un exemple. Au moment où nous avons créé la 1ère
21 Brigade mécanisée, nous devions y avoir environ 100 chars afin de permettre
22 à cette structure d'être complétée. Mais, à l'époque, nous avions une
23 poignée de chars. Donc, nous pouvions peut-être créer un peloton de chars,
24 et même pas s'emparer d'une brigade.
25 Il fallait beaucoup de temps pour faire un corps d'armée. Cependant,
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1 nous avons vu que nous avions une certaine réussite depuis le début de la
2 création du corps d'armée jusqu'à la fin de l'année 1993. C'était la
3 période qui figurait dans votre réponse. Nous avions une certaine réussite,
4 mais ceci était très loin du fonctionnement d'un corps d'armée conformément
5 aux normes qui sont valables dans d'autres armées du monde.
6 Q. Vous avez parlé des cadres, tout à l'heure. Lorsque l'état de
7 guerre est proclamé, selon notre législation, l'obligation de procéder à la
8 mobilisation générale devient applicable. Compte tenu des équipements dont
9 vous disposiez, est-ce que vous étiez en mesure de donner les armes à tous
10 les hommes qui devaient être mobilisés ? Autrement dit, quel était le
11 pourcentage d'hommes mobilisés qui disposaient des armes dans les unités de
12 votre corps d'armée ?
13 R. J'ai déjà parlé des problèmes que nous avons rencontrés en 1992
14 lorsque nous avons créé les unités de la Défense territoriale. Nous ne
15 pouvions pas approvisionner les Unités du 3e Corps d'armée en équipement et
16 en armes. Tout le monde était au courant du fait qu'il était interdit
17 d'armer l'ABiH, et les unités qui faisaient partie du 3e Corps d'armée
18 n'avaient pas suffisamment d'équipement, ni d'armes. D'après nos
19 estimations, moins de 20 % des hommes du 3e Corps d'armée étaient armés.
20 Ceci va en dessous du minimum d'armement dans un corps d'armée moderne.
21 Q. Général, vous avez mentionné le personnel et la structure du
22 commandement du corps d'armée et des brigades; cependant, dites-moi :
23 quelle était l'importance d'avoir des commandants formés qui dirigeaient,
24 qui commandaient les pelotons et les compagnies ? A quoi ressemblait la
25 situation sur ce plan au sein du 3e Corps d'armée ?
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1 R. Chaque militaire lorsqu'il examine son unité considère que ses
2 commandants de base doivent être formés. Là, il s'agit des commandants de
3 sections, de pelotons, de compagnies, et des commandants supérieurs
4 également. Mais, à l'époque, lorsque l'on nommait certaines personnes au
5 poste de commandant de peloton et de compagnie, nous n'avions pas
6 suffisamment de personnes formées, donc, nous nommions des personnes qui
7 n'étaient pas suffisamment formées pour pouvoir véritablement s'acquitter
8 de cette tâche conformément aux normes en vigueur dans des armées modernes.
9 C'est la raison pour laquelle nous avons très rapidement organisé la
10 formation de ces personnes. Nous avons créé des centres de Formation pour
11 ces personnes, et nous avons organisé des formations spécialisées pour
12 certaines unités spécialisées de l'ABiH.
13 Q. Général, que s'est-il passé, à ce moment-là, pour ce qui est de l'état-
14 major du district de la Défense territoriale et l'état-major municipal ?
15 Que s'est-il passé lorsque les unités de l'ABiH ont été formées ? Est-ce
16 que le rôle de ces structures armées a changé à partir de ce moment-là ?
17 R. Lorsque les unités du 3e Corps d'armée ont été crées, il a été suggéré
18 d'abolir l'état-major du district de la région de Zenica de la Défense
19 territoriale. Les états-majors municipaux ont continué à fonctionner
20 jusqu'à la mi-1993, je dirais, et à ce moment-là, les états-majors
21 municipaux ont été démantelés eux aussi.
22 Je pense que la solution trouvée par le général Hadzihasanovic était bonne.
23 Dans le commandement du corps d'armée, on a créé une section visant à
24 unifier le travail des états-majors municipaux. Nous appelions cette
25 section, section chargée des structures municipales.
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1 Q. Vous étiez commandant de l'état-major de la Défense territoriale du
2 district. Ensuite, vous êtes devenu l'adjoint du commandant du 3e Corps
3 d'armée. Qui a pris vos fonctions ou plutôt, est-ce que pendant la période
4 avant le démantèlement des états-majors municipaux, est-ce que vous
5 exerciez une seule fonction ou les deux ?
6 R. Puisque nous savions que les états-majors municipaux de la Défense
7 territoriale allaient être démantelés, nous nous disions qu'il n'était pas
8 nécessaire de nommer une autre personne au poste de commandant en attendant
9 leur démantèlement. A ce moment-là, nous devenions commandant par intérim,
10 alors qu'officiellement, j'étais l'adjoint du commandant du 3e Corps
11 d'armée. A ce moment-là, nous avions conclu qu'il n'était pas nécessaire de
12 nommer qui que ce soit à ses fonctions. Il suffisait de nommer des
13 commandants par intérim.
14 Q. Dites-moi, les états-majors municipaux de la défense, elles disposaient
15 de quels états-majors ? Qui était membre de leurs unités à partir de ce
16 moment-là ?
17 R. Les états-majors municipaux disposaient de détachements anti-sabotage.
18 C'est une appellation très forte. Cependant, il s'agissait des personnes
19 âgées qui disposaient surtout des armes d'infanterie, des fusils de chasse,
20 très peu de fusils automatiques. Il s'agissait des unités qui ne pouvaient
21 pas vraiment s'acquitter des tâches de manœuvres ou très rarement. Elles
22 étaient stationnées dans une certaine région.
23 Q. Compte tenu de tout ce que vous nous avez dit au sujet du personnel,
24 des effectifs, des armements, est-ce que vous pouvez me dire, en 1993,
25 comment fonctionnait la chaîne de commandement et du contrôle, à partir du
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1 commandement du 3e Corps jusqu'au simple soldat, et dites-moi quels sont
2 les problèmes que vous rencontriez ? Est-ce qu'il était normal, comme dans
3 chaque autre armée, que lorsque le commandant donne un ordre, que le soldat
4 l'exécute ?
5 R. Il s'agit là d'un problème extrêmement complexe. Il s'agit là d'un
6 problème que l'on rencontre même dans des armées les plus modernes du monde
7 et les corps d'armée le plus moderne du monde, sans parler de ce qui
8 existait au sein du 3e Corps d'armée. Bien sûr, nous donnions les ordres
9 demandant que certaines missions soient exécutées, et l'on recevait des
10 rapports de la part des unités subordonnées concernant l'exécution de ces
11 missions. Cependant, un processus normal qui est appliqué dans les unités
12 des armées mondiales est le contrôle de l'exécution des ordres.
13 Le commandant du corps d'armée, dans la mesure du possible, dans la
14 situation qui prévalait à l'époque, envoyait également des représentants du
15 corps d'armée dans les unités afin qu'ils procèdent au contrôle et afin
16 qu'ils contrôlent dans quelle mesure les ordres donnés par le commandement
17 du corps d'armée étaient exécutés. Mais, bien sûr, dans une telle situation
18 où il n'y a pas suffisamment de communication, il n'y a pas suffisamment de
19 moyens de transmission, il était possible qu'un ordre donné par le
20 commandement du 3e Corps d'armée n'arrive pas jusqu'à chaque soldat pendant
21 chaque période et dans chaque région.
22 Q. Général, dites-moi dans quelle mesure vous personnellement et le
23 général Hadzihasanovic et tous les membres du commandement, afin de créer
24 la chaîne de commandement et de contrôle, vous vous retrouviez dans une
25 situation où il a fallu expliquer, persuader et transmettre les ordres, non
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1 pas vraiment en les donnant, mais en essayant de persuader vos propres
2 soldats et vos commandants ?
3 R. Ceci est difficilement compréhensible pour un soldat dans une armée
4 moderne; cependant, dans le 3e Corps d'armée, il était difficile de faire
5 respecter les ordres, car nous donnions des ordres et nous allions sur le
6 terrain pour contrôler cela. Nous recevions des rapports du terrain, mais
7 parfois ces rapports ne reflétaient pas véritablement la situation sur le
8 terrain. Par conséquent, souvent nous devions écrire des ordres
9 supplémentaires afin de faire exécuter l'ordre précédent. Donc, vraiment
10 parfois il y a eu des situations dans lesquelles l'ordre du commandement du
11 corps d'armée ne pouvait arriver même jusqu'à la première unité
12 subordonnée. Parfois, dans un certaine période de temps, nous ne pouvions
13 même pas transmettre l'ordre à la première unité subordonnée, si on parle
14 du fait que, dans un certain délai, chaque soldat de cette unité devrait
15 être au courant du contenu de cet ordre.
16 Q. Général, je vais vous demander de passer outre la partie (C) pour un
17 certain temps -- pour le moment, et de vous penchez sur les documents qui
18 figurent dans la partie (D), à savoir, DH158, le document 1; ensuite, le
19 document 2, DH158; 3; DH158, 4; DH0613; ensuite, 1727; ensuite, DH154,
20 document 5; ensuite, 1738; 0715; 0724; 0758; DH0773; DH154, document 7; et
21 0805; DH1454, document 8; DH154, document 9; 1771; DH880; DH896; 0917;
22 DH154, document 10; DH158, document 5; 0996; DH156, document ID; ensuite,
23 DH158, document 7; ensuite, le document 1038; ensuite le document DH158,
24 document 8; DH154, document 11; 1183; 1215; 1296; 1300; 1298; 1312; 154,
25 document 12; DH128; DH158, document 10. Veuillez examiner un peu ces
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1 documents.
2 Je vous prie, s'agissant de ces documents-là, de me répondre à la question
3 suivante : est-ce que ces documents-là montrent une partie des efforts
4 déployés par vous, au cours de période pendant laquelle l'on créait le
5 corps d'armée, afin de créer le corps d'armée, de former les effectifs,
6 d'organiser sa structure, conformément aux règlements, plus ou moins, afin
7 de discipliner l'armée, et cetera ? Veuillez, s'il vous plaît, examiner
8 tous ces documents, et tout d'abord, me dire si vous les reconnaissez en
9 tant que documents du 3e Corps d'armée. Ensuite, dites-moi quelle est votre
10 réponse aux questions que je viens de vous poser.
11 R. Oui, je reconnais ces documents comme étant les documents issus du 3e
12 Corps d'armée. Il ne s'agit qu'un des documents de cette suite de documents
13 émis par le commandement du 3e Corps en vue de former et de mettre sur pied
14 le 3e Corps d'armée. Du point de vue de son système organique, outre les
15 tâches remplies par le commandement du corps, en matière de formation des
16 personnels et des cadres, avec un maximum d'effort fait pour s'occuper de
17 cet entraînement et formation dans un laps de temps si court - je vous en
18 ai parlé déjà longuement - le commandement du 3e Corps a beaucoup fait en
19 vue de discipliner ses effectifs. C'est dans ordre d'idée qu'ont été mises
20 sur pied des entités organisationnelles, organiques au sein du corps et au
21 niveau des différentes unités qui constituaient le corps en question.
22 Nous avons déjà mis sur pied ces unités pour porter à leur connaissance sur
23 les directives issues des obligations au plan international et qui
24 incombaient à toute armée. Nous avons exigé que les unités subordonnées les
25 effectifs, qui étaient les leurs, s'occupent de la formation des personnels
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1 et des soldats, qu'elles s'occupent de discipline, qu'elles prennent une
2 série de mesures pour que les troupes soient disciplinées et formées de
3 façon qui a été déjà connue évidemment dans le cadre et suivant les règles
4 que je viens de mentionner. Cela dit, ce n'est pas que nous n'avons eu pas
5 de problèmes auxquels nous nous sommes heurtés, sans parler de problèmes
6 ressentis dans l'environnement qui était le nôtre. Nous avons dû avoir des
7 contacts et une coopération avec des structures civiles également; nous
8 avons dû coopérer avec la police civile. Le tout en vue de former des
9 unités disciplinées du corps, créer notre corps de façon à ce qu'il soit à
10 l'image d'une armée vers laquelle on inspirait.
11 Q. Pour ce qui est de discipliner les troupes, s'agit-il de dire que le
12 corps d'armée a dû mettre sur pied des organes et instances nécessaires, à
13 savoir, entre autres, des unités de police militaire ? Est-ce que ceci a
14 été exigé également auprès des unités subordonnées d'en faire autant ?
15 Peut-on dire qu'il y avait des organes disciplinaires, des tribunaux et
16 cetera ? A-t-on fixé la responsabilité de chacun des organes et commandants
17 auprès des brigades, et à d'autres niveaux également pour que des mesures
18 disciplinaires et autres puissent être également prononcées à l'encontre
19 des troupes, des soldats, et toutes personnes qui auraient peut-être
20 enfreint la loi et les règles de discipline ?
21 R. Oui, le commandement du corps d'armée s'est occupé de la mise sur pied
22 d'organes et instances qui devaient s'occuper de problèmes de discipline. A
23 côté de la formation, à côté de l'instruction que nous avons voulu former à
24 toutes les échelles depuis les premiers échelons en bas, nous avons formé
25 une police militaire au niveau du corps d'armée. Nous avons également
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1 informé la police militaire au niveau des brigades. Nous avons ensuite
2 formé des tribunaux en matière de discipline, notamment, des troupes au
3 niveau des brigades; ensuite, un tribunal militaire qui, lui, n'était pas
4 sous le contrôle du corps d'armée. Nous avons étroitement coopéré avec
5 chacune de ces instances. Je veux dire que notre police militaire n'a pas
6 été suffisamment bien formée, instruite, non plus. Souvent pour que des
7 tâches soient remplies par la police militaire, nous avons dû demander de
8 l'aide auprès des organes spéciaux près de la police civile.
9 Des commandements de brigade ont dû prendre des mesures, une série de
10 mesures à cet effet-là pour ne citer que des mesures de discipline jusqu'au
11 fait d'emmener telle ou telles troupes dans le niveau de telle ou telles
12 brigades. Ensuite, nous avons dû nous occuper de l'identification de tels
13 ou tels actes pénaux, ensuite, nous occuper de telle ou telles dépositions
14 faites à l'encontre de troupes. Nous avons dû coopérer avec le procureur,
15 le parquet, le procureur public du tribunal militaire. Nous avons dû nous
16 occuper de tout ce qui convenait de faire pour que les troupes soient
17 disciplinées et nos troupes se trouvaient partie intégrante du
18 3e Corps d'armée.
19 Q. Mon Général, dites-moi dans quelles circonstances avez-vous opéré pour
20 faire tout cela ? Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez fait dans une
21 situation qui correspondrait dans une situation en temps de paix ou
22 devrait-on dire plutôt que la situation dans laquelle vous vous trouviez se
23 trouvait extrêmement complexe ?
24 R. Nous aurions tellement préféré également de pouvoir jouir de telles
25 circonstances lorsque je vous en parle, mais il est difficile vraiment de
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1 saisir l'ensemble de la situation dans laquelle se trouvait le 3e Corps. En
2 effet, dès le début de sa formation, le 3e Corps se trouvait dans une
3 situation sur le territoire qui se trouvait sous son contrôle, la telle
4 situation était de plus en plus complexe d'un jour à l'autre, je dirais,
5 progressivement. Je vous ai parlé de la situation telle qu'elle prévalait
6 au niveau de la formation du corps d'armée. Mais dirais-je que
7 pratiquement, nous avions en face de nous un ennemi, l'agresseur contre la
8 République de Bosnie-Herzégovine. Mais avec le temps qui passait, lorsque
9 nous avons voulu parachever les préparatifs en vue de la formation d'autres
10 corps, voilà qu'un second front s'était ouvert, c'est-à-dire, lorsque nous
11 avons dû combattre le HVO. Depuis janvier 1993 et pendant le temps qui
12 suivait, nous avons eu affaire avec beaucoup, je dirais avec le HVO. Nous
13 avons dû faire face à une vague déferlante de réfugiés qui influaient vers
14 nous. Il y avait encore tant à faire et tout cela n'a pas été sans rendre
15 complexe les tâches qui devaient être exercées par le 3e Corps.
16 Figurez-vous dans quelle situation nous étions lorsque avec les activités
17 engagées à l'encontre de deux ennemis, il a fallu faire pour autant tout
18 pour discipliner les gens. Or, les gens qui ont perdu les leurs qui leur
19 ont été très chers, qui ont perdu leurs maisons, le territoire qui était le
20 leur, et qui devaient, tout de même, se trouver sous le contrôle du 3e
21 Corps. Par conséquent, voilà qu'il s'agissait d'une situation extrêmement
22 complexe. Le commandement du corps d'armée avait à sa tête le général
23 Hadzihasanovic, passait des nuits blanches, et combien de ces nuits
24 blanches. Nous n'avons pas eu le temps de casser la croûte pour de pas dire
25 nourrir comme il faut étant donné la situation si difficile. Il m'est
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1 difficile de décrire la situation qui prévalait pour une période beaucoup
2 plus longue. Je dirais qu'il me faudra plus de temps pour le faire, étant
3 donné le temps qui m'est imparti maintenant.
4 Q. Mon Général, pendant tout ce temps-là, pendant la guerre, vous, en tant
5 que commandant du 3e Corps ou plutôt en second, et le commandement du 3e
6 Corps, dans quelle mesure avez-vous pu, l'un et l'autre, faire des efforts
7 pour instruire vos troupes en vue de l'observation stricte et pleine des
8 règles du droit international et observations des conventions
9 internationales ? Quelles étaient les mesures prises par vous à cet effet-
10 là ?
11 R. Je sais que le général Hadzihasanovic a fait maints efforts, je dirais,
12 pour créer le 3e Corps, pour le discipliner et pour bien le faire. Je veux
13 dire que nous autres qui en ont été formés tant bien que mal, et que nous
14 avons été avec suffisamment de compétences pour l'aider, et ce que nous
15 avons pu faire, mais étant donné la situation de guerre, nous avons tout
16 fait pour que les troupes se comportent à l'esprit de l'observation pure et
17 simple de droits internationaux, humanitaires, et les règles de droit
18 international.
19 Nous avons reçu des informations suivant lesquelles il y a eu violation des
20 droits internationaux humanitaires. Des mesures ont été prises sérieuses et
21 strictes par nous. Nous avons même déclenché des procès pénaux. Nous
22 l'avons même signalé au procureur militaire d'en faire autant pour
23 prononcer à l'encontre de tels auteurs d'actes criminels telle ou telles
24 mesures nécessaires. Nous-mêmes, au niveau de chacune des unités, avons été
25 impliqués dans l'éducation des cadres, non seulement par des décisions que
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1 nous leur faisions parvenir, mais sur le terrain même. Nous savions très
2 bien ce que voulait dire les violations de droits internationaux
3 humanitaires en précisant que personne n'avait le droit d'en violer les
4 règles.
5 Nous avons voulu que tout ce qui était conçu par nous soit observé sur le
6 terrain, mais croyez-moi qu'il n'était pas facile de traduire dans l'acte
7 tout cela dans le terrain, surtout étant donné la situation que je viens
8 d'évoquer tout à l'heure. Nous avons connu une série de problèmes de cette
9 nature-là.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander, est-ce que,
11 dans le transcript, page 53, ligne 9, l'on apporte une correction : lorsque
12 j'ai voulu qu'on demande le document 156, documents 1 et 2, il ne s'agit
13 pas d'un document ID; il s'agit d'un document qui figure déjà dans le cadre
14 des éléments de preuve mais sans la notion ID.
15 Q. Pour faire économie, de façon rationnelle, autant que possible, du
16 temps qui nous est imparti, puis-je vous demander maintenant, mon Général,
17 de regarder pendant cinq ou six minutes tous les documents qui figurent sur
18 l'intercalaire (F). Pour le compte rendu d'audience, permettez-moi de les
19 énumérer : il s'agit DE DH0704; DH263, il s'agit du document 760; DH15,
20 document 4; DH161, document 1; DH160, document 1; DH163, document 1; DH162,
21 document 1; DH161, document 2; DH111, document 3; le document 264l DH160,
22 document 4; DH266; DH163, document 2; DH 161, document 5; DH267; DH151,
23 document 6; DH161, document 7; DH161, document 8; DH161, document 10;
24 DH257; DH--, document 11; DH 161, document 12; DH161, document 13; DH161,
25 document 14; DH161, document 15; DH161, document 16; DH161, document 17;
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1 DH163, document 12; DH68; document DH161, document 18; DH161, document 18;
2 DH163, document 14; DH159, document 5; DH155, document 3; DH160, document
3 8; DH119; DH56; DH275; DH155, document 2 et le document DH120.
4 Je vous prie de vous familiariser un petit peu avec tous ces documents pour
5 que je puisse vous poser quelques questions s'y rapportant.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce serait le mieux pour le témoin de regarder ces
7 documents pendant la pause; comme cela, vous poserez des questions après la
8 pause.
9 Il est 17 heures 35. Nous reprendrons aux environs de 18 heures. Comme cela
10 nous aurons une heure, puisqu'on ira jusqu'à 19 heures.
11 --- L'audience est suspendue à 17 heures 35.
12 --- L'audience est reprise à 18 heures 03.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je redonne la parole à la Défense, mais je
14 souhaiterais quand la Défense pose une question, si elle fait référence à
15 un document, qu'elle demande bien au témoin quel document, de manière
16 précise, qu'on sache à quoi correspond sa réponse, à quel document exact
17 cela répond.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Général, vous avez consulté ces documents, et à l'exception des
20 documents qui émanent du bureau du Procureur militaire et des tribunaux, à
21 savoir le DH 119 et les autres documents qui suivent, mais dans ces
22 documents, avez-vous reconnu des documents qui provenaient du 3e Corps, 3e
23 Corps dont vous étiez le commandant adjoint ?
24 R. Oui. Ces documents ont été rédigés par le commandement du 3e Corps,
25 ainsi que par ces organes.
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1 Q. Général, est-ce que vous avez été à même de reconnaître votre signature
2 sur certains de ces documents. Pourriez-vous me dire donc, dans quelle
3 circonstance vous signez au nom du général Hadzihasanovic ?
4 R. Dans les documents que l'on m'a montrés, j'ai pu en effet reconnaître
5 ma propre signature. J'ai pu reconnaître les documents que j'ai signés au
6 nom du commandant, je l'ai fait lorsque le commandant n'était pas lui-même,
7 en mesure de signer un document, et lorsqu'il s'agissait d'une tâche qu'il
8 fallait exécuter de toute urgence, ou d'un ordre qu'il fallait exécuter
9 urgemment. Sinon, c'était le commandant du corps qui signait ces documents.
10 Q. Vous avez toute une série de documents, et en règle générale, il s'agit
11 d'ordre, d'ordre que vous avez émis à l'intention d'unité subordonnée ou
12 plutôt il s'agit de documents qui ont été transmis en coopération avec
13 d'autres organes à ces organes. Alors est-ce que vous pouvez me dire si, au
14 sein du 3e Corps, vous vous êtes contenté seulement de donner des ordres,
15 ou d'émettre des ordres ? Ou est-ce que vous avez pris des mesures afin de
16 vous assurer que vos ordres étaient bel et bien exécutés ?
17 R. Lorsqu'il s'agissait d'émettre des ordres et d'exécuter les ordres,
18 l'élément du contrôle est extrêmement important. Je l'ai mentionné cela
19 déjà, d'ailleurs c'est la même chose pour toutes les armées du monde. De
20 surcroît, j'ai dit qu'il y avait donc ce contrôle qui était exercé au
21 niveau du commandant du corps, et au niveau des organes du commandant du
22 corps qui exécutaient ou qui assumaient ce contrôle sur le terrain. Qui
23 plus est, nous demandions des rapports, lorsque nous ne savions pas
24 exactement, dans quelle mesure des ordres avaient été exécutés. Cela a été
25 notamment le cas, lorsque nous recevions des informations en provenance
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1 d'autres sources, et d'après ces sources, il était indiqué que nos ordres
2 n'avaient pas été exécutés sur le terrain, par certains soldats. Dans de
3 tel cas, nous demandions des mesures supplémentaires. Nous émettions des
4 ordres supplémentaires et nous demandions de plus amples précisions de la
5 part des unités. Nous leur demandions de nous fournir des rapports à propos
6 de ce qui s'était passé sur le terrain, il y avait des mesures que nous
7 prenions donc, outre le fait d'émettre des ordres.
8 Q. Général, au moment où le général Hadzihasanovic était le commandant,
9 pourriez-vous me dire quels étaient les liens que vous aviez avec les
10 autorités civiles, quel genre de rapport aviez-vous avec ces autorités
11 civiles, ou plutôt est-ce qu'à un moment donné, vous êtes devenu supérieur
12 à ces autorités. Est-ce que vous avez établi une administration militaire ?
13 R. Le général Hadzihasanovic, à savoir, le commandant du
14 3e Corps, comprenait parfaitement le rôle de ce corps pour la Défense de la
15 République de la Bosnie-Herzégovine, et pour ce qui est du territoire où
16 les unités du 3e Corps étaient déployées, et ainsi que son commandement.
17 Sur ce territoire, les organes civils fonctionnaient et elles étaient
18 séparées des organes militaires du pouvoir. Il s'agissait d'une zone assez
19 importante. Les autorités civiles fonctionnaient dans la mesure où elles
20 étaient en mesure de fonctionner aux vues des circonstances, et aux vues
21 des conditions. Mais le commandant du corps a fait des efforts pour
22 coopérer avec les autorités civiles. Il ne s'est jamais placé au-dessus des
23 autorités civiles. Notamment, le commandement du corps n'a jamais essayé
24 d'avoir le commandement et le contrôle sous les autorités civiles.
25 Nous avions des problèmes, par exemple, pour ce qui est de la mobilisation.
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1 Cela était de la responsabilité des autorités civiles. Pour ce qui et de la
2 logistique et de la fourniture de vivres, nous avions des problèmes. Cela
3 également était du ressort et de la responsabilité des autorités civiles.
4 Lorsque nous avions des problèmes, nous demandions que les autorités
5 civiles nous prêtent main forte. Alors nous leur parlions et nous prenions
6 contact avec eux, mais nous ne nous sommes jamais placés dans une position
7 de supériorité par rapport aux autorités civiles. Nous n'avons jamais eu
8 d'autorité sur eux.
9 Q. Général, dans la pratique, quel était le comportement que vous aviez
10 vis-à-vis de la population civile, ou plutôt dans quelle mesure est-ce que
11 vos ordres tenaient compte de la responsabilité que chaque soldat avait ?
12 Ou plutôt dans quelle mesure est-ce que vos ordres prenaient en
13 considération la responsabilité des soldats qui auraient traité des civils
14 et des biens d'une façon contraire à vos ordres ?
15 R. Nous ne pouvions pas donner des ordres aux civils. Mais nous pouvions
16 donner des ordres à nos soldats, qui faisaient partie de nos organes. Nous
17 leur fournissions des ordres.
18 Nous avons essayé d'empêcher qu'il y ait des abus de discipline
19 contre les citoyens, par exemple. Nous avons essayé de prévenir que des
20 larcins soient commis par nos soldats, parce que ce genre d'incidents
21 existait, et je ne peux pas le nier. Nos soldats ont parfois commis des
22 larcins. A chaque fois que nous nous rendions compte que ce genre de cas
23 c'était produit, nous, au sein du système de commandement et de contrôle,
24 prenions les mesures nécessaires. Alors, il y avait tout un certain nombre
25 d'activités disciplinaires qui ont été mis en application et, bien entendu,
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1 nous ne pouvions pas empêcher que le moindre soldat ne vole quelque chose à
2 la population civile. Comme je vous l'ai dit, certains de nos soldats
3 avaient perdu tout ce qu'ils avaient dans ce bas monde. Ils avaient perdu
4 des membres de leur famille, et il fallait comprendre la situation.
5 Toutefois, nous prenions des mesures disciplinaires à l'encontre de ces
6 soldats. Si nous soupçonnions qu'un délit avait été commis, qu'un crime
7 avait été commis, nous suggérions que le tribunal militaire du district
8 puisse lancer des poursuites contre ces personnes afin de les punir.
9 Q. Général, alors puisque nous parlons maintenant des documents qui se
10 trouvent à l'intercalaire (F), des numéros 1 au 27, j'aimerais vous
11 demander de prendre le document 2, DH161. Il s'agit d'un ordre qui porte la
12 date du 18 avril 1994. Avez-vous trouvé ce document DH161, document 2 ? Il
13 s'agit du document numéro 5 sur la liste des documents.
14 R. J'ai trouvé le document numéro 1, effectivement. Oui, je l'ai trouvé.
15 Je l'ai trouvé, le 162.
16 Q. Le document 161, document 2. C'est le numéro 5, en fait, il faut que
17 vous remontiez deux ou trois documents sur la liste.
18 R. [aucune interprétation]
19 Q. 161, document 2. Il s'agit d'un ordre qui porte la date du 18 avril
20 1994. Cela se trouve au numéro 9. Ou en d'autres termes, il s'agit du
21 neuvième document sur la liste.
22 R. Je peux trouver le document 1, mais je ne trouve pas le document numéro
23 2. Est-ce qu'il y a un ordre ? Est-ce que les documents se suivent par
24 ordre ?
25 Q. Non, non. C'est un document qui suit la conclusion.
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1 R. Il va falloir que vous m'aidiez un peu. C'est un ordre, me dites-vous.
2 J'ai trouvé le document numéro 1. 161, document 1, je l'ai trouvé.
3 Q. Il s'agit du huitième document en partant du premier document de la
4 liste.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le futur, si vous avez à nouveau des dossiers
6 comme cela, il serait bon de faire comme vous aviez fait avant de mettre
7 des petits onglets, comme cela on va tout de suite à l'onglet. Bon je sais
8 bien que cela prend beaucoup de temps.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai trouvé, j'ai trouvé le document, le
10 document 161, document 2.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
12 Q. Général, en réponse à ma question précédente, vous aviez dit que vos
13 ordres étaient émis à l'intention de vos soldats, dans lesquels vous
14 pouviez prendre des mesures à leur encontre. Alors prenez le paragraphe 2
15 de cet ordre. Est-ce que ce paragraphe, prend en considération ce que vous
16 venez de dire ? Est-ce qu'il y est indiqué qu'il s'agit de votre
17 responsabilité que vous devez prendre des mesures à l'encontre de vos
18 soldats ?
19 R. Oui, c'est exact.
20 Q. Merci.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons suivre
22 votre suggestion. Nous le ferons demain. Nous ne pouvons pas le faire
23 maintenant parce que nous avons de nombreux documents et nous ne serons pas
24 en mesure de tout structurer cela. Mais je pense que cela nous facilitera
25 la vie à tous.
Page 12985
1 Q. Général, dites-moi, je vous prie, que pensiez-vous de la protection des
2 édifices religieux et du clergé, ainsi que de la protection des
3 cimetières ?
4 R. Le commandant du corps, le général Hadzihasanovic, ainsi que moi-même,
5 en tant que commandant adjoint, avons toujours demandé que les bâtiments ou
6 les édifices religieux, soient protégés. Nous demandions qu'ils ne soient
7 pas détruits. Nous indiquions que -- nous pensions qu'il fallait les
8 protéger. Nous prenions et nous indiquions que nous allions prendre des
9 mesures disciplinaires contre les personnes qui enfreindraient ces
10 instructions, et que nous allions punir au pénal ces personnes.
11 Q. Général, aux vues des conditions, aux vues des conditions de guerre,
12 dans la zone, est-ce qu'il vous a été nécessaire de traiter cette question
13 de façon très, très sérieuse ? Est-ce qu'il a fallu que vous vous assuriez
14 que les règles soient respectées, comme cela doit être le cas dans toutes
15 les armées ? Est-ce qu'une attention particulière a été accordée à cette
16 question, du fait de la situation, dans le secteur, pour ce qui est
17 édifices religieux et pour ce qui est des édifices religieux.
18 R. Étant donné que le commandement du corps et son commandant était
19 partisan plutôt de la liberté religieuse, et étant donné qu'il pensait que
20 les croyants, quelle que soit leur foi, doivent pouvoir respecter et suivre
21 leur religion, étant donné qu'il pensait que les gens devaient avoir le
22 droit de prier conformément à leur foi, étant donné cette attitude et aux
23 vues de cette attitude, nous étions particulièrement préoccupés par le fait
24 que différents édifices religieux avaient été détruits. Nous étions
25 concernés par le mauvais traitement imposé à certains groupes religieux et
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1 parfois nous avons dû faire appel à la police militaire pour assurer la
2 sécurité de ces édifices ou de ces bâtiments si nous pensions qu'un édifice
3 religieux risquait d'être endommagé. En fait, nous pensions qu'il revenait
4 à chaque citoyen de pouvoir suivre et pratiquer sa religion.
5 Q. Dans les documents que je vous ai montrés, est-ce que vous avez
6 retrouvé ce genre d'ordre en vertu duquel le commandant du corps demandait
7 que soient protégés les édifices religieux ainsi que les membres du
8 clergé ?
9 R. Évidemment, oui. J'en ai trouvé des documents de ce genre là dans des
10 cadres de cette pile de documents et je peux voir par exemple qu'il a été
11 demandé à la police militaire de protéger des institutions concernant
12 différentes religions.
13 Q. Je voudrais demander maintenant de vous porter sur le DH161, document
14 16, qui se trouve vers le milieu du document de cette pile là que j'ai
15 voulu vous en familiariser avec. Il s'agit en effet d'un ordre émis en date
16 du 19 juin 1993.
17 R. Oui, j'y suis. J'ai sous mes yeux le document du 19 juin.
18 Q. Il s'agit d'un ordre qui devrait faire en sorte que toute possibilité
19 pour des civils de procéder à la destruction de propriétés, et cetera
20 devrait être déjouée. Est-ce que vous voyez là, à l'appui de ce que vous
21 venez de dire, un document comme quoi une attention toute particulière a
22 été portée en vue de protéger les institutions concernant les religions et
23 les confessions ?
24 R. Oui. En effet. C'est ce que je peux lire sous le point 4 de ce document
25 là.
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1 Q. Je voudrais que vous vous portiez également au document DH257. Il
2 s'agit de documents que nous avons déjà regardés tout à l'heure. Vous devez
3 y revenir aux quelques documents pour y arriver. Il s'agit d'un document
4 qui date du 14 juin 1993. Essayez de remonter un petit peu dans le cas de
5 la pile de documents. Vous allez voir le document du 14 juin 1993.
6 R. Vous dites, Madame, en quelle date ?
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
8 Q. Oui. Il s'agit de DH257. Le document émis en date du 14 juin
9 1993.
10 R. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour consulter le tableau que vous
11 m'avez présenté tout à l'heure pour que je puisse plus aisément parvenir à
12 me familiariser avec le texte.
13 Q. Il s'agit donc par ordre du document numéro 19, page 7, vers le
14 milieu du tableau, DH257.
15 R. Oui. Je l'ai trouvé le document et je l'ai consulté.
16 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, le commandant du corps ou le corps
17 dans sa totalité commençant par ce que vous disiez tout à l'heure, portait
18 une notation toute particulière à la nécessité de protéger les objectifs et
19 les institutions concernant la culture de la Bosnie centrale avant les
20 hostilités, avant les opérations de combat.
21 R. Oui. Nous, au sein du commandement du corps avec le général
22 Hadzihasanovic à sa tête, nous avons voulu prévenir les gens à ce que
23 partout où il y aurait des opérations de combat où se trouvaient des
24 institutions de culte, et cetera, une attention toute spéciale devait y
25 être portée en vue de leur protection.
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1 Q. Dans le cadre de la suite de ces documents que nous voyons comme
2 document numéro 2 toujours sous F, je voudrais vous demander à ce que vous
3 essayiez de corroborer l'attitude qui est la vôtre et que vous avez évoquée
4 tout à l'heure. Au moment où vous avez été nommé commandant en second du
5 Corps d'armée, pratiquement, vous ne deviez plus exercer votre mission,
6 votre fonction dans le cadre du quartier cantonal de Zenica. Pourquoi dans
7 le cadre de ce document nous voyons un figuré, apposé votre nom sous forme
8 de signature en tant que recommandant ?
9 R. C'est parce qu'en ce mois-là, au mois de février, le quartier
10 général cantonal fonctionnait toujours, mais avec des effectifs diminués,
11 supprimés parce qu'une partie des effectifs a été envoyée au 3e Corps pour
12 que ce corps soit organisé le moins possible et encore toujours le quartier
13 général cantonal n'a pas été supprimé. Plus tard, il le sera. Par
14 conséquent, le quartier général, quant à moi, il pouvait toujours admettre
15 des ordres à l'égard des quartiers municipaux qui se trouvaient sous sa
16 subordination et c'est comme cela qu'il a été procédé.
17 Q. S'agit-il de parler d'un ordre émis par vous ou par quelqu'un qui
18 aurait été placé par vous, comme quelqu'un qui était commandant, pour des
19 raisons qui vous avaient déjà été évoquées, n'a pas été vraiment promu en
20 qualité de commandant.
21 R. Oui. J'ai dit que ceci devait être un représentant qui devait
22 être le commandant en exercice. Il m'est difficile donc, évidemment,
23 d'expliquer le pourquoi de la même existence de ma signature si, par
24 exemple, mon nom et prénom figurent déjà en tant de signature.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : On essaie d'y voir clair. Si vous regardez le
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1 document DH263, est-ce que vous l'avez trouvé DH263 ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'y suis.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce document numéro 3, or, en B/C/S, il y a
4 votre nom, il n'y a pas de signature, pas de signature manuscrite, il y a
5 uniquement votre nom.
6 En haut à gauche, dans la traduction anglaise, il y a d'indiquer, que cela
7 vient du district de la Défense de Zenica. Ce document est adressé aux
8 autres municipalités, Bugojno, Travnik, Gornji/Donji Vakuf, et il est
9 marqué : "Commandant Général Merdan," et au numéro six, il est indiqué :
10 "Les commandants de la Défense municipale sont responsables devant moi de
11 cet ordre." Est-ce que vous aviez deux casquettes ? Est-ce vous étiez
12 adjoint au 3e Corps à titre militaire, mais, en plus, est-ce que vous
13 n'étiez pas avec des fonctions relevant des municipalités ? Parce que cet
14 ordre n'est pas estampillé "ABiH", mais "municipalité". Comment pouvez-vous
15 expliquer ? C'est dans la suite de la question qui vous a été posée. Alors,
16 au mois de février, on a l'impression que vous êtes l'adjoint du commandant
17 du 3e Corps, mais ce document semble établir que vous aviez une autre
18 responsabilité. Comment pouvez-vous nous expliquer cela ?
19 Parce que ce document fait référence aux prisonniers civils. Il est
20 interdit évidemment de faire des prisonniers civils, il est interdit de
21 piller, et cetera, et vous rendez responsable les commandants des
22 municipalités. Qu'est-ce que vous donnez comme explication ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre de l'une des parties de ma
24 déposition, je vous ai déjà dit que, lors de la formation du commandement
25 du 3e Corps, je devais remplir la fonction de commandant en second du 3e
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1 Corps. J'ai été nommé à cette fonction-là, laquelle fonction je devais
2 exercer. Après la formation du 3e Corps, encore le quartier général du
3 district n'a pas été supprimé de la Défense, bien sur. Non plus ce que des
4 quartiers municipaux de Défense territoriale pour permettre la réalisation
5 de la chaîne de commandement, certaines fonctions, dans le cadre du
6 quartier général du district ont été maintenues. Mais nous avons, pour
7 autant, offert quelqu'un qui fait l'exercice de commandant, par intérim,
8 parce que nous avons voulu qu'évidemment, il en soit ainsi jusqu'à
9 l'extinction du quartier général. Il était difficile de voir disparaître un
10 quartier général cantonal en un jour ou plusieurs jours. Il a fallu voir la
11 réalisation d'une telle ou telle tâche, mission accomplie par le quartier,
12 cette fois-ci municipaux.
13 Or, il est vrai que j'ai été nommé commandant en second du
14 3e Corps, mais pour qu'il y ait une filière vers les municipalités, étant
15 donné dans le cadre des municipalités, il a fallu faire régner la chaîne de
16 commandement jusqu'à la suppression des quartiers généraux municipaux. Si
17 je me souviens bien, ce n'est qu'au mois de juin que les quartiers généraux
18 municipaux, en 1993, seront supprimés.
19 Par conséquent, j'ai dit que le commandement du Corps --
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je dois en tirer la conclusion, telle que vous venez
21 de le dire, jusqu'au mois de juin, vous avez eu la suppression des
22 quartiers généraux des municipalités, vous aviez deux responsabilités Vous
23 étiez adjoint au commandant du 3e Corps et vous étiez également commandant
24 responsable des municipalités au point de vue Défense. Est-ce que vous
25 n'aviez pas deux fonctions ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'avais pas de fonction à remplir. Le
2 quartier général du district, en matière de défense, a été supprimé au mois
3 de mars 1993. Au niveau du corps, nous avons mis sur pied un département
4 chargé de coopérer avec toutes les structures sur le terrain pour que la
5 réalisation soit maintenue. Car, les quartiers généraux municipaux seront
6 supprimés seulement au mois de juin. La réorganisation de l'armée n'a pas
7 permis des ordres selon lesquels les quartiers généraux municipaux devaient
8 être supprimés en tant qu'unités sur le terrain avec et parallèlement à la
9 création du corps. Avec la création du corps, nous avons encore maintenu le
10 fonctionnement des quartiers généraux municipaux, nous n'avons toujours pas
11 reçu d'ordre à cette fin-là. Par conséquent, il a fallu maintenir pendant
12 un certain temps cette liaison entre les quartiers généraux municipaux et
13 le commandement du Corps. Voilà pourquoi, nous avons nommé quelqu'un qui
14 devait assumer l'exercice sous forme de commandant en second de l'état-
15 major du commandement pour qu'il y ait cette double ligne.
16 Ce n'est pas que j'avais de fonctions, je n'étais que le commandant adjoint
17 au 3e Corps, pour parler évidemment, de cette date-là en 1993, c'est-à-
18 dire, en février 1993.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
20 Q. Mon Général, je vais peut-être continuer, pour ma part, de poser
21 des questions qui ont trait à ce que Monsieur le Président de la Chambre de
22 première instance, vient de poser pour essayer d'apporter un
23 éclaircissement à cette situation où avec vos réponses, il y a peut-être
24 quelque chose qui n'est pas tout à fait claire.
25 Dites-moi, dans le cadre du quartier général municipal, dans le cadre de la
Page 12992
1 fonction qui était la vôtre, il y aurait eu quelqu'un qui aurait été nommé
2 en tant que personne à assurer l'exercice de la fonction préexistante.
3 R. Oui.
4 Q. Qui, de fait, avait rempli cette fonction ? Était-ce la personne nommée
5 pour assurer l'exercice ou vous, dont la signature figure toujours parce
6 que le quartier général n'a pas été supprimé ? De fait, qui est-ce qui a
7 exercé cette fonction ?
8 R. De fait, c'est Monsieur Ramiz Dugalic, qui a été nommé commandant en
9 exercice du quartier général de la municipalité jusqu'à sa suppression.
10 Q. Merci. J'ai une autre question à poser, il vous a été posée une
11 question pour savoir à qui on adressait ce document, document où on voit
12 figurer votre nom, parce qu'on n'y voit pas apposer la signature de ce
13 commandant, de fait, et à qui cet acte a-t-il été adressé ?
14 R. Cet acte a été adressé aux quartiers généraux municipaux de la Défense
15 territoriale et après, nous énumérons les municipalités en question.
16 Q. Mon Général, dites-moi : les quartiers généraux municipaux de la
17 Défense territoriale, s'agit-il de parler qu'il s'agissait de structures
18 militaires ou civiles ?
19 R. Les quartiers généraux municipaux étaient constitués en tant que
20 structures militaires mais pas en tant que structures civiles.
21 Q. A côté de ces structures, tels quartiers municipaux, on voit agir
22 également des organes et des autorités civiles à qui, vous, en tant que
23 militaire, ne pouviez pas émettre des ordres. Si oui, si de tels organes
24 pouvaient opérer, agir, de quels organes il s'agissait ?
25 R. Dans le cadre de ces municipalités fonctionnaient encore toujours les
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1 autorités civiles ainsi que le prévoyait la constitution. Par conséquent,
2 les quartiers généraux municipaux ne pouvaient pas émettre des ordres à
3 l'égard des instances et autorités civiles mais, pour parler de fonction de
4 commandement, lors de cette passation de pouvoir, le chef des municipalités
5 devaient tout de même donner l'ordre pour savoir qui serait le commandant
6 d'un quartier général. Par conséquent, les parties auraient été le mieux
7 placées lors des élections, avaient été habilitées à poser des
8 candidatures, des personnes qui devaient assumer de telles fonctions, à
9 l'échelle des municipalités.
10 Q. Lorsque nous regardons de plus près les structures, et la façon dont
11 s'est présentée les instances et les militaires, pourrions-nous vous
12 demander, si a un moment quelconque, par exemple, il pourrait s'agir de
13 brigade, ou de corps ou de quartier général cantonal, en tant que structure
14 militaire, qui empiète sur la fonction des structures civiles. Par exemple,
15 empiète sur les intérêts et les fonctions de présidence de Guerre,
16 municipale et cetera, s'agit-il de dire, que suivant la chaîne de
17 commandement, depuis le quartier général municipal, jusqu'au commandant
18 suprême, il y avait une ligne à suivre ?
19 R. Les commandants des quartiers généraux municipaux sont libres
20 d'assister à des séances, tenues par des quartiers généraux municipaux,
21 pour en prendre connaissance. Mais pour ce qui est de la direction du
22 contrôle de commandement, la chaîne de commandement ne suit que la ligne
23 militaire, et cela exclusivement.
24 Q. Merci. Au sujet de ce document, s'il vous plaît, dites-nous encore
25 toujours que, puisque nous en avons déjà parlé, pour savoir devant qui
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1 répondiez-vous en tant que commandant militaire, pour ce qui est de
2 l'exécution des ordres, et pour ce qui évidemment de ceux qui assurent les
3 objets. Dans le cadre du point 1 de cet ordre, que nous sommes en train
4 d'examiner, qui était saisi par et de cet ordre, à qui cet ordre a été
5 donné de procéder comme il fallait, mais pas contrairement à l'ordre émis ?
6 R. Ceci a été admis à l'adresse de toutes les unités de Bosnie-Herzégovine
7 qui se trouvent dans la zone de responsabilité, relevant de l'autorité du
8 quartier général de la Défense territoriale.
9 Q. S'agit-il d'un ordre donné aux soldats de l'ABiH, s'agit-il d'une
10 interdiction donnée aux soldats, par rapport à ces actions ou est-ce qu'il
11 s'agit d'autre chose ?
12 R. C'est une interdiction qui s'applique aux membres de l'ABiH car les
13 membres des états-majors municipaux étaient également membres de l'ABiH.
14 Q. Merci. Vous avez tout à l'heure mentionné la zone de responsabilité,
15 quelles sont les tâches du 3e Corps d'armée de ces unités dans ces zones de
16 responsabilité. Autrement dit, que représenter pour vous la zone de
17 responsabilité des Unités de l'ABiH ?
18 R. Par définition la zone de responsabilité est une notion simple. Mais
19 dans la pratique, c'est très compliquer. La zone de responsabilité dans les
20 brigades ou dans le corps d'armée d'après la manière dont nous voyons les
21 choses, portait seulement sur les responsabilités des membres de l'ABiH, et
22 non pas d'autres personnes qui s'y trouvaient, les civils, les
23 organisations internationales, les réfugiés, toutes les autres personnes
24 donc qui se déplaçaient dans la zone de responsabilité des brigades et du
25 3e Corps d'armée. Ici, le commandant des brigades dans ces zones de
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1 responsabilité, donc la zone dans laquelle se déroulent les opérations de
2 combat et non pas en arrière fond, là le commandant est responsable de ses
3 soldats, mais il est responsable de ses soldats partout où ils se
4 déplacent, donc ceci porte uniquement sur la responsabilité de ce
5 commandant vis-à-vis de ces soldats subordonnés.
6 Q. Merci. Je souhaite, Général, que l'on aborde maintenant un autre sujet.
7 Il s'agit des rapports entre l'ABiH et le HVO.
8 Tout d'abord, dites-moi, Général : dès l'année 1992, lorsque vous étiez
9 commandant de l'état-major de la Défense territoriale du district de
10 Zenica, est-ce que, pendant cette période, mis à part les Unités de la
11 Défense territoriale, dans votre région, l'on avait déjà également des
12 Unités du conseil territorial de la Défense ?
13 R. Oui. Les Unités du HVO existaient dans toutes les municipalités dans
14 lesquelles se trouvait également la zone de responsabilité des états-majors
15 municipaux.
16 Q. Quel rapport se sont-ils développés entre le HVO et la Défense
17 territoriale au cours de l'année 1992, compte tenu du fait qu'au début de
18 votre déposition, vous avez dit que conformément à la décision de la
19 présidence, la Défense territoriale constituait l'unique force armée de la
20 Bosnie-Herzégovine, conformément à la constitution et à la législation du
21 pays ?
22 R. Dans la pratique, sur le terrain nous avons essayé de discuter avec les
23 unités, les commandements du HVO afin d'exécuter ensemble les missions face
24 à l'agression contre la République de Bosnie-Herzégovine. Au cours de cette
25 période, je n'ai pas pu trouver un terrain d'entente avec le HVO, lorsque
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1 j'ai essayé d'obtenir un engagement commun face à l'agression contre la
2 Bosnie-Herzégovine. En 1992, et par la suite, dans la partie que j'ai pu le
3 réaliser, le HVO avait d'autres activités également, même s'il disait que
4 leur but était la lutte l'agresseur, contre la Bosnie-Herzégovine.
5 Q. Suite à votre arrivée en Bosnie-Herzégovine, et peu après le début de
6 la guerre, en Bosnie-Herzégovine, est-ce que vous avez pu remarquer
7 d'autres objectifs politiques, différents qui ont été exprimés par un des
8 partis au pouvoir, à savoir, le HDZ, et, si oui, est-ce que vous pourrez
9 nous dire de quel type d'objectif s'agissait-il ?
10 R. Oui, j'ai pu constater cela et j'ai pu voir aussi la cassette qui
11 montrait les discours faits par les leaders du HDZ, qui disaient que leurs
12 objectifs étaient de réaliser le souhait du peuple croate depuis des
13 siècles, à savoir de s'assurer que le territoire de la Bosnie-Herzégovine
14 dont la population majoritaire était croate, soit annexée à la Croatie.
15 Q. Compte tenu du fait que des éléments de preuve concernant la
16 composition ethnique de la Bosnie centrale ont déjà été versés au dossier
17 devant cette Chambre de première instance, dites-moi, est-ce que ces buts
18 positifs niaient l'existence d'autres peuples ? Autrement dit est-ce que
19 ceci pouvait entraîner un danger compte tenu d'un tel rapport solidaire
20 vis-à-vis de cette question.
21 R. Il est évident que nous souhaitions lutter pour une Bosnie-Herzégovine
22 unique, telle qu'elle a été reconnue par la communauté internationale, et
23 nous avons considéré qu'il fallait éviter tout partage du territoire de la
24 Bosnie-Herzégovine. Visiblement le but prononcé, proclamé par certains
25 représentants de l'union démocratique croate, du HDZ allaient à l'encontre
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1 de cela. Ils souhaitaient au contraire, partager la Bosnie-Herzégovine, et
2 annexer une partie de la Bosnie-Herzégovine à la République de Croatie.
3 Bien sûr, ces deux concepts ne pouvaient pas converger et, bien sûr, ceci
4 devait entraîner un certain nombre de problèmes sur le terrain également.
5 Q. Puisque vous avez dit dès l'année 1992, dans la région de Bosnie
6 centrale, les forces armées du HVO ont été créées également. Est-ce que ces
7 forces acceptaient de se placer sous le commandement de l'état-major
8 municipal de la Défense territoriale en tant que forces armées légitimes ?
9 Est-ce que vous avez déployé des efforts afin d'unifier les forces armées
10 dans cette région qui partageaient le même but, à savoir, la lutte contre
11 l'agresseur, qui avait attaqué ce pays ?
12 R. Le HVO au cours de cette période avait dans certaines régions des
13 unités qui empêchaient la percée de l'agresseur dans la Bosnie centrale.
14 Nous ne pouvions pas, au cours de cette période, atteindre nos objectifs
15 conceptuels communs, même si le HVO disait qu'il luttait contre
16 l'agresseur, contre la Bosnie-Herzégovine. Nous avons essayé de créer des
17 commandements conjoints. Nous avons essayé d'agir ensemble, dans certaines
18 régions afin d'arrêter la percée de l'agresseur vers les autres parties de
19 la Bosnie centrale.
20 Je me souviens que nous avions proposé une solution, à savoir dans la
21 vallée de la Lasva, le commandant, de toutes les Unités du HVO et de la
22 Défense territoriale, devait être M. Filip Filipovic, c'est un général
23 retraité de l'armée de la Fédération, comme moi, actuellement. On a proposé
24 que ce soit lui le commandant, et moi, son adjoint. Mais le HVO n'a pas
25 accepté ce concept. Donc j'ai effectué des tentatives, j'ai déployé des
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1 efforts afin que l'on crée un commandement conjoint, et afin que l'on
2 s'oppose à l'agresseur commun ensemble.
3 Q. Compte tenu du fait que, comme vous venez de le dire, ces efforts n'ont
4 pas été acceptés, est-ce que le fait qu'il y avait deux armées dans une
5 région absolument identique, deux armées ayant des buts politiques
6 complètement différents ? Est-ce que ceci a entraîné un certain nombre
7 d'incidents armés dès l'année 1992 ? Est-ce que vous pouvez nous relater
8 certaines expériences personnelles relatives à cela ?
9 R. Bien évidemment, il n'est pas possible d'avoir deux armées qui
10 fonctionnent dans une seule région, sans qu'il y ait un commandement
11 conjoint, sur ce territoire. Malgré tous mes efforts visant à créer le
12 commandement conjoint, personnellement, j'ai rencontré des problèmes dans
13 la mise en œuvre de cette mission. J'allais jusqu'à compromettre mes
14 valeurs d'honneur et d'être humain et j'ai été arrêté plusieurs fois par
15 les membres des Unités du HVO. Je me souviens qu'au début du mois de mai,
16 j'ai été arrêté pour la première fois, et cela a été une expérience très
17 difficile pour moi. L'on m'a demandé de donner l'ordre de désarmer les
18 Unités de la Défense territoriale et de les rattacher, ou subordonner
19 plutôt au HVO. Bien évidemment, je ne pouvais faire cela à l'époque car je
20 n'étais pas du tout compétent de cela.
21 Bien sûr, dans nos tentatives de résoudre les problèmes que l'on
22 rencontrait, et compte tenu du fait que, dans la pratique, en 1992, nous
23 avions eu déjà plusieurs incidents qui ont entrainé également la mort de
24 certains de nos membres. Par exemple, parfois les membres de l'ABiH étaient
25 armés par les membres du HVO, aux points de contrôle qu'ils contrôlaient,
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1 et ils ne permettaient pas aux membres de l'ABiH de passer vers l'agresseur
2 serbe, et nous avons eu toute une série d'autres incidents, avec le pillage
3 des civils, le mauvais traitement affligé aux civils, puis parfois des
4 situations extrêmement difficiles de confiscation des équipements, des
5 armes et des véhicules de la Défense territoriale, et es membres de l'ABiH
6 subissaient un très mauvais traitement aux points de contrôle tenus par le
7 HVO.
8 Q. Général, vous avez dit que vous avez été arrêté en mai 1992. Dites-moi,
9 quelles étaient les fonctions que vous exerciez au sein de la Défense
10 territoriale, à l'époque ? Est-ce qu'au moment de cette arrestation, vous
11 avez été malmené physiquement également ?
12 R. Au début du mois de mai, j'ai été l'adjoint du commandant de l'état-
13 major de la Défense territoriale du district de Zenica. A l'époque, le
14 commandant était le général Ramiz Dugalic, qui a pris sa retraite entre-
15 temps. A ce moment-là, j'ai été arrêté par les membres des Unités du HVO.
16 J'ai subi un mauvais traitement et j'ai été passé à tabac. Ils
17 s'apprêtaient à m'exécuter. C'était une épreuve très dure pour moi, dont je
18 ressens encore aujourd'hui les conséquences. Par la suite, en automne 1992,
19 j'ai de nouveau été arrêté à un point de contrôle du HVO. Ils m'ont
20 désarmé, et ils m'ont fait venir dans leur commandement, mais j'ai réussi à
21 convaincre le commandement du HVO à me libérer, me rendre les armes. J'ai
22 été arrêté encore une fois plus tard en tant qu'adjoint du commandant du 3e
23 Corps d'armée.
24 Q. Général, vous avez dit qu'il s'agissait là des incidents, et vous avez
25 énuméré des incidents différents, y compris les vôtres. Dites-moi : est-ce
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1 qu'en 1992, il y a eu également des conflits armés dans la région qui était
2 la zone de responsabilité de l'état-major de la Défense territoriale, et de
3 quelle manière la Défense territoriale, ou l'ABiH essayait de résoudre ce
4 type de situations ?
5 R. Oui, bien sûr, auparavant, lors de mes dépositions devant ce Tribunal,
6 j'en parlais déjà en détails, mais, en répondant à cette question, je vous
7 dirais qu'il y a eu des incidents qui se sont soldés en conflits armés. Je
8 vais simplement vous énumérer un certain nombre de situations. Par exemple,
9 lors de la prise du contrôle de la caserne dans la région de Busovaca, à
10 Kaonik, un incident a eu lieu dans lequel un membre de la Défense
11 territoriale et un membre du HVO ont été blessés. Il y a eu une situation
12 extrêmement grave à Gornji Vakuf, en juin, ensuite, au mois d'octobre
13 également, et la situation la plus difficile était à Novi Travnik, au mois
14 d'octobre, lorsque, si mes souvenirs sont bons, il y a eu des morts et du
15 côté de l'ABiH, à l'époque, en fait, la Défense territoriale. Il y a eu un
16 conflit à Travnik dans lequel deux membres de la Défense territoriale ont
17 été tués. Mais en octobre, à Novi Travnik, si mes souvenirs sont bons,
18 quatre à six membres de la Défense territoriale ont péri. Quant aux pertes
19 du côté du HVO, je ne disposais pas des données relatives à cela.
20 Q. Avant de terminer l'audience d'aujourd'hui, car je vois que le temps
21 est presque expiré, est-ce que vous pouvez nous dire si, en 1992, non
22 seulement le commandement conjoint n'a pas été créé, mais est-ce que dans
23 la région de l'état-major de la Défense territoriale du district, l'on
24 voyait des organes parallèles de pouvoirs civils, et non pas seulement
25 militaires ? Si oui, est-ce que vous pouvez nous parler des informations
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1 dont vous disposez au sujet de cela ?
2 R. Ici, je vois deux problèmes, d'un côté le problème lié aux
3 municipalités dans la zone de responsabilité de la Défense territoriale du
4 district, où la population était majoritairement Croate; et l'autre
5 problème était dans la municipalité, dont la population était
6 majoritairement Bosnienne.
7 Dans les municipalités dans lesquelles le pourcentage des Croates était
8 plus important par rapport aux autres, le HVO avait imposé le pouvoir du
9 HVO totalement. J'ai pu constater cela dans un document qui portait sur mon
10 arrestation. Dans ce document, c'était au début du mois de mai 1992, dans
11 la région de Busovaca, le HVO a donné l'ordre d'interdire le travail des
12 organes des pouvoirs légaux. Toutes les décisions prises par les organes
13 légaux du pouvoir à la Défense territoriale devenaient nulles et annulées,
14 et c'était le cas partout où la population était majoritairement Croate.
15 Là où les Bosniens étaient majoritaires, des organes parallèles de
16 pouvoir ont été établis. Mis à part les organes légaux du pouvoir de la
17 République de Bosnie-Herzégovine, les organes du HVO ont été également
18 établis, de même que les organes civils. L'on procédait à la création des
19 instances parallèles du pouvoir. La police parallèle a été créée. Ils ont
20 essayé d'introduire la monnaie croate, et d'autres mesures comme les écoles
21 croates, et cetera.
22 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il est 19 heures. Il est temps de conclure
24 cette audience. La Défense voulait nous aider en récupérant les classeurs
25 pour mettre des onglets, mais, dans la mesure où on a déjà travaillé sur
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1 vos classeurs, il me parait difficile de vous les rendre. Mais je sais que,
2 pour les prochains classeurs, vous ferez le nécessaire.
3 Alors, mon Général, l'audience va continuer demain après-midi, à 14 heures
4 15. D'ici là, comme je vous l'ai dit, en début de l'après-midi, vous êtes
5 maintenant le témoin de la justice, donc vous n'avez avoir aucun contact
6 avec personne, il vous est fait interdiction de voir tant l'Accusation, que
7 la Défense. Vous reviendrez témoigner demain à 14 heures 15.
8 Voilà, je remercie tout le monde et je vous invite à nous retrouver pour
9 demain, pour l'audience qui débutera en début d'après-midi.
10 --- L'audience est levée à 19 heures et reprendra le mardi 7 décembre 2004,
11 à 14 heures 15.
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