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1 Le lundi 17 janvier 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire IT-01-47-T, le
8 Procurer versus Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se
10 présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
12 Monsieur les Juges, conseil de la Défense, toutes les personnes présentes.
13 Pour l'Accusation, Tecla Henry-Benjamin et, aujourd'hui, Skye Winner, notre
14 commis à la l'affaire.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se
16 présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par
19 Edina Residovic, son conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil; et Alexis
20 Demirdjian, notre assistant juridique. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin
24 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes
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1 présentes. Je salue l'Accusation, les avocats, les accusés ainsi que tout
2 le personnel de cette salle d'audience. Il y a Mme le Juriste à Chambre,
3 qui nous a quitté vendredi et qui va être officiellement remplacée dans les
4 prochains jours. En attendant, nous poursuivons nos travaux.
5 Nous avons un témoin qui est prévu, mais, avant cela, je me tourne vers la
6 Défense au sujet de deux vérifications que nous avions demandées au service
7 de Traduction. Tout d'abord, nous avions demandé, le 22 décembre, qu'on
8 nous dise quelle était la traduction du document DH16510. Le service de
9 Traduction nous avait dit qu'après étude, sur ce document, la traduction
10 leur semblait être correcte.
11 La Défense s'était levée pour nous dire qu'elle nous apporterait d'autres
12 éclaircissements, donc, pour le moment, je n'ai pas d'éclaircissements,
13 donc nous attendons de la part de la part de la Défense qu'elle nous dise
14 en quoi le service de Traduction aurait mal traduit les termes.
15 Par ailleurs, nous avions demandé, le 13 janvier, également une traduction
16 sur la question de savoir si les 30 soldats arabes se trouvaient avec ou
17 derrière la 7e Brigade musulmane. Le service de Traduction nous a donné un
18 mémo, en date du 13 janvier, disant qu'il pouvait y avoir deux lectures et
19 qu'on pouvait considérer en traduisant que ces Arabes se trouvaient après
20 la 7e Brigade dans le secteur.
21 Vous avez dû également avoir ce mémo. Est-ce que ce mémo appelle de la part
22 des uns et des autres des observations.
23 Alors, je crois que c'était Me Dixon.
24 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Pour ce qui est de la pièce pour le général Harzihasanovic, à savoir, la
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1 pièce 1360, il s'agissait de savoir si les soldats arabes se sont trouvés
2 derrière la 7e Brigade musulmane parce que c'est elle qui les a laissée
3 derrière ou ils étaient derrière celle-ci, comme vous venez de le dire, à
4 juste titre, Monsieur le Président. Nous avons étudié le même document qui
5 nous est provenu de la section chargée des Traductions. Ceci porte
6 légèrement à confusion parce qu'à notre sens, lorsqu'on tient compte de la
7 traduction anglaise, la signification est très différente selon les
8 différentes traductions du texte. Il y a des différences considérables
9 entre les deux sens. Nous nous serions attendus à ce que la traduction nous
10 le précise, mais nous estimons que la manière correcte d'interpréter ce
11 passage est : que les trente soldats arabes se sont trouvés derrière après
12 le départ de la 7e Brigade musulmane de cette zone. C'est l'interprétation
13 qui, à notre sens, devrait être acceptée.
14 Nous demanderions que, si nécessaire, si c'est très important, si c'est un
15 point très important, que l'on procède à une nouvelle enquête sur le point
16 pour voir quelle est la solution définitive parce que cela pourrait avoir
17 de l'importance.
18 Qui plus est, nous, en tant que Défense, nous pourrions aussi fournir une
19 traduction indépendante de ce passage, si cela était nécessaire pour
20 résoudre la question et pour appuyer notre argument, à savoir que
21 l'interprétation est correcte et que les 30 soldats arabes se sont trouvés
22 derrière après le départ de la brigade, la 7e Brigade de cette zone.
23 Si je peux ajouter un point, un point de plus, Monsieur le Président, un
24 autre point qui devrait être pris en considération lorsqu'on examine cette
25 question. Le témoin, lui-même, qui a préparé ce document et qui a déposé au
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1 sujet de cela, a confirmé, dans sa déposition, et je peux la trouver la
2 portion pertinente de sa déposition, qu'il convient de lire que la lecture
3 est correcte et que la 7e Brigade a été de se trouver avec ces 30 soldats
4 arabes après que ces 30 soldats arabes étaient partis, et que c'est de
5 cette manière que la situation a évolué.
6 Excusez-moi, il y a un problème de traduction encore. La
7 7e Brigade a quitté la zone, et non pas les soldats arabes. Ceci figure à
8 la ligne 5, page 4.
9 Excusez-moi, Monsieur le Président, ce que le témoin a dit dans sa
10 déposition concorde avec ce que nous estimons être l'interprétation
11 correcte.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
13 Merci, Monsieur Mundis. La traduction qu'on a en anglais est
14 insatisfaisante parce que, dans la première traduction, il est indiqué que
15 cette petite Unité d'Arabes de 30 soldats -- alors, "left behind by". Donc,
16 cela voulait dire laissée derrière par la 7e, parce qu'il y a le terme
17 "by". Donc, on a l'impression que cette petite unité avait été laissée
18 derrière par la 7e Brigade. La phrase anglaise continue, "which has left
19 this area." Laquelle, 7e Brigade, avait quitté la zone. Donc, la traduction
20 ce serait que cette unité aurait été laissée derrière par la 7e Brigade,
21 qui aurait quitté la zone.
22 L'autre traduction, à ce moment-là, le terme "by" n'existe plus, et on dit
23 : "All remained behind" la 7e Brigade," et cetera. Donc, ce n'est pas très
24 clair, et il faut, je pense, redemander aux services de Traduction de nous
25 répondre précisément sur le fait de savoir -- il y a deux points essentiels
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1 : est-ce que cette unité a été laissée sur place par la 7e Brigade, et
2 allait rester derrière le positionnement de la 7e Brigade ? Car, le point
3 central, c'est "par" la 7e Brigade.
4 L'Accusation a-t-elle de lumière linguistique sur la question ? Monsieur
5 Mundis.
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation
7 n'aurait pas d'objection à ce que la Chambre de première instance s'enquête
8 encore une fois auprès du service linguistique sur ce point précis;
9 cependant, d'après le mémo que nous avons reçu, il semblerait qu'ils ont
10 trouvé que la traduction était correcte, même s'il y a une possibilité --
11 autre alternative de le lire. De la manière dont le texte qui nous
12 intéresse figure dans la version correcte et dans la version alternative,
13 il nous semblerait, effectivement, que c'est une question d'usage du passif
14 par opposition à la forme active des possibilités qu'offre la langue
15 anglaise. Mais encore une fois, nous n'aurions pas d'objection à ce que la
16 Chambre tente de tirer cela au clair encore une fois. Pour nous, très
17 certainement, nous aimerions savoir si une traduction indépendante pourrait
18 être faite, mais après avoir vérifié encore une fois avec nos services
19 linguistiques, puisque nous avons un excellent service de traduction, et
20 avant que l'on ne s'adresse à des traducteurs indépendants pour avoir une
21 nouvelle traduction du document, ce serait certainement bien que nous
22 puissions être au courant de ce qui s'est passé ici. Mais nous n'aurions
23 pas d'objection à ce qu'on s'adresse au CLSS, encore une fois, qui nous
24 précise très clairement ce point. Mais encore une fois, il semblerait tout
25 à fait clair qu'ils ont dit que la traduction était correcte. Cependant, il
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1 y a une manière -- autre alternative de le traduire, et il nous semblerait
2 que c'est une forme active ou passive qui pose problème.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y aura aussi, à ma demande,
4 il faudrait que le service de Traduction traduise le texte B/C/S en
5 français, B/C/S-français, ensuite, B/C/S-anglais, et qu'on compare les deux
6 traductions. Comme cela, on verra un peu plus clair. Mais il faut qu'il y
7 ait une traduction directe entre le B/C/S et le français pour qu'on puisse
8 faire des comparaisons.
9 Donc, nous reviendrons sur ce point, une fois cela réglé.
10 Concernant l'autre document, le D165, je vous donne la parole.
11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
12 Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur
13 le Juge.
14 S'agissant de la pièce DH165, la difficulté se situe, Monsieur le
15 Président, dû au fait que nous ne savons pas exactement quelle partie de la
16 phrase a été confirmée par le service de Traduction du Tribunal. Lorsque la
17 réponse est revenue du service de Traduction, on nous a dit, traduction
18 confirmée, mais sans savoir quels étaient exactement les bons mots.
19 A cela, Monsieur le Président, s'ajoute le fait que nous avons le même
20 document qui a été traduit dans un autre procès, avec un résultat tout à
21 fait différent de l'anglais. Donc, nous en arrivons au point où nous avons
22 une version française, une version anglaise, et une version bosniaque. Nous
23 avons besoin de faire des démarches ultérieures afin de confirmer ce
24 document, ce que nous faisons de notre côté. Ensuite, le cas échéant, nous
25 demanderons, encore une fois, une vérification finale par le service de
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1 traduction du Tribunal. Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Très bien. Nous allons -- concernant le
3 premier document, nous restons en stand-by, nous attendons que la Défense
4 continue prospérer avant de prendre notre décision. Il y avait également
5 une décision à prendre sur un document dont l'Accusation nous a fait
6 objection. Nous vous la dirons tout à l'heure, après la pause. On ne va pas
7 perdre de temps, on va introduire le témoin d'aujourd'hui.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
10 entendez bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est le
11 cas, dites je vous comprends.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je vous entends bien.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la
14 Défense d'un des accusés. Avant de vous faire prêter serment, je dois
15 savoir qui vient déposer. Pour cela, je vous demande de me donner votre
16 nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Mirsad Ibrakovic, né le 1er janvier
18 1950, à Zenica.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Exercez-vous actuellement une activité
20 professionnelle ? Si oui, laquelle ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je travaille. Je travaille au ministère
22 de la Défense.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : D'après le ministère de la Défense, est-ce que vous
24 êtes dans un statut de militaire ? Si c'est le cas, quel est votre grade et
25 quelle est votre affectation ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis un fonctionnaire d'état. Mon grade est
2 celui de général de brigade de réserve. Mais je ne travaille pas là comme
3 un officier de carrière, je travaille comme un civil. Aujourd'hui, je suis
4 chef du bureau chargé de la défense de Zenica.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992-1993, dans votre pays à l'époque, aviez-vous
6 une fonction ? Si la fonction était militaire, dans quelle unité ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je travaillais à l'état-major municipal de la
8 défense de Zenica. J'étais chef de l'état-major municipal de la Défense
9 territoriale de Zenica.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous êtes resté toujours à l'état-major de la
11 défense municipale de Zenica et, à un moment donné, vous avez été affecté
12 dans l'unité de l'ABiH ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'il y a eu abolition des états-majors
14 municipaux de la Défense territoriale et de celui de Zenica, je suis parti
15 à la 330e Brigade légère qui venait de se constituer, et j'étais son
16 commandant.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Vous étiez commandant de la 33e Brigade, 33e --
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est marqué 33e.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, 330e Brigade légère.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a une erreur dans le transcript, 330e, 3-3-0.
22 Bien. Alors, doit-on vous appeler Monsieur ou le général, comment voulez-
23 vous qu'on vous appelle ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout simplement monsieur.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, avez-vous déjà témoigné
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1 devant une juridiction internationale ou une juridiction nationale sur les
2 faits qui se sont déroulés dans votre pays ou c'est la première fois que
3 vous témoignez ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est la première fois.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de bien vouloir lire le serment.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
8 LE TÉMOIN: MIRSAD IBRAKOVIC [Assermenté]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, vous pouvez vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole aux avocats, je vais vous
13 fournir à mon niveau, quelques éléments d'information sur la façon dont va
14 se dérouler cette audience.
15 Comme vous le savez, vous allez témoigner à la demande de la Défense.
16 Les avocats d'un des accusés, vous les avez rencontrés dans la phase
17 préalable à votre venue à La Haye, et vous allez témoigner. Le témoignage
18 va être des réponses à une série de questions, des questions qui vont vous
19 être posées, doivent apparaître comme des questions neutres et non des
20 questions directrices, car c'est vous qui répondez aux questions, ce n'est
21 pas celui qui pose les questions qui vous fait dire ce qu'il a envie que
22 vous dites.
23 Une fois ce temps passé de réponses aux questions posées,
24 l'Accusation qui se trouve à votre droite pourra, pendant le même temps,
25 vous poser des questions. Mais les questions qui vont vous être posées par
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1 l'Accusation dans le cadre du contre-interrogatoire ne sont pas de la même
2 nature que celui qui procède à l'interrogatoire principal parce que, si
3 celui qui vous pose les questions en premier n'a pas le droit de vous
4 suggérer une réponse, en revanche, celui qui procède au
5 contre-interrogatoire peut vous poser une question suggestive en vous
6 disant, par exemple, seriez-vous d'accord avec moi si je vous dis cela, et
7 à ce moment-là, êtes-vous d'accord ou pas ?
8 Vous verrez, ce n'est pas le mode type de questions et de réponses. C'est
9 peut-être compliqué, mais il faut que je vous l'indique pour que vous soyez
10 bien au fait du déroulement de votre audition. A l'issue de cette phase,
11 les avocats pourront, s'ils le veulent, vous poser des questions
12 supplémentaires qui seront en liens directs avec les questions qui vous
13 auront été posées par le Procureur. Dans cette phase, les avocats des
14 accusés ou le Procureur pourront vous présenter des documents pour recevoir
15 votre avis sur les documents. La plupart du temps, ce sont des documents
16 d'origine militaire.
17 Les trois Juges qui sont devant vous peuvent, comme le prévoit le Règlement
18 de ce Tribunal, vous poser des questions à tout moment. Mais les Juges,
19 pour laisser aux parties le soin de présenter leur argumentation, attendent
20 que les uns et les autres aient posé leurs questions avant d'intervenir. Il
21 se peut, c'est déjà arrivé, que si vraiment il y a un point qui peut
22 apparaître important, qu'il faille préciser à ce moment-là, que les Juges
23 puissent vous poser des questions. Le Règlement dit que les Juges peuvent
24 poser toutes questions, toutes questions. Il n'y a pas de limites aux
25 questions que les Juges peuvent poser, car c'est dans le Règlement, toutes
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1 questions. En règle générale, nous posons des questions soit pour éclaircir
2 ce qui a été dit, soit parce qu'on estime que dans l'intérêt de la justice,
3 il convient, soit pour vous faire confirmer la thèse de la Défense, de vous
4 faire préciser certains éléments. Le cas échéant, nous pouvons nous appuyer
5 également sur les documents qui sont produits, voire sur les documents qui
6 ont déjà établis dans la procédure. Car, indépendamment du fond de la
7 question, les Juges se doivent également de vérifier votre crédibilité.
8 Donc, il se peut que nous posions des questions qui touchent à la
9 crédibilité du témoin.
10 Ceci étant dit, de manière très générale, je dois également vous
11 préciser deux autres points qui sont importants. Vous avez juré de dire
12 toute la vérité, ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir de faux témoignage.
13 Car un faux témoignage devant ce Tribunal, c'est une infraction qui peut
14 conduire - celui qui fait un faux témoignage - à se voir infliger une peine
15 de prison qui peut aller jusqu'à sept ans. Ce n'est que la conséquence de
16 la prestation de serment qui oblige le témoin à dire toute la vérité.
17 Par ailleurs, il y a également une autre disposition de ce règlement
18 qui dit que lorsqu'un témoin doit répondre à une question, il peut refuser
19 de répondre à la question s'il estime que sa réponse pourrait, un jour, se
20 retourner contre lui dans le cadre d'une autre procédure. Alors, la
21 Chambre, à ce moment-là, peut dire au témoin : répondez quand même, nous
22 vous garantissons l'immunité. La Chambre lui dit : répondez, il ne vous
23 arrivera rien. Voilà, c'est un point très particulier que je dois de vous
24 rappeler.
25 Si les questions peuvent vous paraître compliquées, demandez à celui
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1 qui vous pose la question de la reformuler, parce qu'on va vous poser des
2 questions sur des faits qui se sont déroulées il y a plus de dix ans. Il se
3 peut que votre mémoire puisse faire défaut, ou vous ne comprenez pas le
4 sens de la question, Donc demandez à celui qui vous répond de la reposer.
5 Essayez d'être clair et concis car nous n'avons, vous concernant, aucun
6 élément, aucune pièce écrite. Je viens de découvrir que vous étiez
7 commandant de la 330e Brigade, c'est vous qui venez de me l'annoncer. Je ne
8 sais absolument pas quelles sont les questions qui vont être posées. Ce qui
9 va être important, c'est ce que vous allez nous dire oralement. Ce que vous
10 allez nous dire oralement, vous voyez, il y a un micro devant vous, cela va
11 être écrit en anglais, pas dans votre langue parce que les phrases sont
12 traduites en anglais, et c'est ce qui constituera la teneur de votre
13 procès-verbal d'audition. Si jamais vous avez des questions à poser,
14 n'hésitez pas à nous les demander. Nous sommes là également pour répondre à
15 vos questions.
16 Il est prévu, votre audition, pour le moins, une partie de l'après-midi.
17 Voilà les éléments, comme je voulais vous en donner connaissance. Je vais,
18 à ce moment-là, donner la parole à l'avocat qui va procéder à
19 l'interrogatoire principal, celui qui va vous poser des questions non
20 directrices.
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Interrogatoire principal par Mme Residovic :
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
25 R. Bonjour.
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1 Q. En plus des avertissements que vous venez d'entendre, qui sont très
2 importants, que vient de vous adresser le Président de la Chambre de
3 première instance, moi-même, pour ma part, je vais vous demander de
4 patienter quelques secondes après ma question avant d'y répondre. Ainsi,
5 nous serons sûrs que la Chambre ainsi que toutes les personnes présentes
6 puissent nous suivre. M'avez-vous bien compris ?
7 R. Oui.
8 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, Monsieur Ibrakovic : quelle est votre
9 profession ? Quelle est votre formation ? Quelles sont les écoles et les
10 études que vous avez faites avant la guerre ?
11 R. Je suis professeur de formation. J'ai une formation supérieure acquise
12 à la faculté de sciences politiques de Sarajevo.
13 Q. Monsieur Ibrakovic, est-ce que vous pourriez m'indiquer si, avant la
14 guerre, vous avez fait votre service militaire et, si oui, quel grade avez-
15 vous eu ?
16 R. Oui, en effet. Avant la guerre, j'ai fait mon service au sein de la
17 JNA, l'armée populaire yougoslave. J'ai fait l'école des officiers de
18 réserve à Bileca, et jusqu'au tout début de la guerre, j'ai été affecté à
19 la Défense territoriale. J'avais pour grade le grade de commandant de
20 réserve.
21 Q. Merci. En répondant à l'une des questions par le Président de la
22 Chambre, vous avez indiqué, qu'au début de la guerre et dans le courant de
23 1992, 1993, vous avez été chef de ce que QG municipal de la TO de Zenica.
24 Je vous demanderais, Monsieur Ibrakovic, de nous dire si c'était là une
25 mission que vous exerciez en date du 6 avril, date à laquelle la Bosnie-
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1 Herzégovine a été attaquée.
2 R. Oui. J'ai travaillé dans le QG municipal de la TO, et au début de
3 l'agression, je me trouvais à ces fonctions-là.
4 Q. Dites-nous, je vous prie, qui étaient les commandants de ce QG de la TO
5 en 1992, à savoir, en 1993.
6 R. A la tête du QG municipal, il y avait Jozo Jerkic, que j'ai trouvé au
7 sein du QG en arrivant. Jusqu'aux blessures qu'il a eues en avril -- mai,
8 il a été commandant de ce QG. Au mois de mais, il a eu nomination d'un
9 commandant, M. Branko Boncina, qui auparavant déjà, avait été commandant,
10 puis envoyé à la retraite. Mais étant donné que le commandant en exercice,
11 Jozo Jerkic, a été blessé, la présidence de Guerre de la municipalité de
12 Zenica a nommé Branko Boncina. Donc, c'est lui a été commandant jusqu'à
13 octobre, novembre 1992. Suite à quoi, c'est Jasmin Saric qui a été nommé
14 aux fonctions de commandant. Jasmin Saric est resté commandant jusqu'à
15 suppression de ce QG en 1993. Donc, ce sont là les trois commandants de
16 cette époque-là.
17 Q. Merci. Vous venez de dire, tout à l'heure, que l'un des commandants a
18 été nommé par la présidence de Guerre. Alors, dites-moi, de façon
19 habituelle, en 1992 : qui est-ce qui nommait les commandants de ce QG
20 municipal de la Défense territoriale ?
21 R. Voilà comment cela se passait. En fonction de la législation de
22 l'époque, portant à la défense populaire généralisée, le commandant de ce
23 QG était nommé par l'assemblée municipale avec l'accord de ce QG de la
24 Défense territoriale au niveau de la république. En vertu de ce cadre
25 législatif, il a été procédé à la nomination de M. Jerkic. Après qu'il ait
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1 été blessé, ce rôle a été repris par la présidence de Guerre et la cellule
2 de Crise de cette municipalité de Zenica. Donc, toutes les attributions qui
3 étaient celles de l'assemblée municipale ont été reprises par cette
4 instance-là, et avec l'accord de ce QG de la région, la présidence de
5 Guerre nomma Branko Boncina aux fonctions de commandant, en exerçant donc
6 les fonctions de l'assemblée municipale. Il en va de même par la suite pour
7 ce qui est de la nomination du commandant. C'est la même réglementation qui
8 s'applique.
9 Q. Je voudrais que l'on remette au témoin un jeu de documents. Nous avons
10 suffisamment d'exemplaires pour la Chambre, et je tiens tout de suite à
11 m'excuser, Madame, Monsieur les Juges, compte tenu des problèmes de
12 traduction, il est un certain nombre de documents parlant de l'activité de
13 ce QG de la Défense territoriale qui n'a pas pu être traduit. Les
14 traductions seront communiquées dès que le service de traduction nous les
15 remettrons. C'est la raison pour laquelle nous travaillerons avec ces
16 documents suivant la façon que vous avez suggérée, à savoir nous montrerons
17 les documents au témoin, et le témoin nous dira de quoi il s'agit.
18 Q. Monsieur Ibrakovic, vous nous avez dit que vous avez entamé l'exercice
19 -- l'application de cette loi portant sur la défense populaire généralisée
20 au début de l'attaque lancée contre la Bosnie-Herzégovine. Je vous demande,
21 à présent, si les instances compétentes de Zenica, dans la première moitié,
22 ou à défaut, jusqu'à quelle période en 1992, a-t-il été procédé à
23 l'application, à la mise en œuvre de la loi qui existait auparavant et qui
24 était celle régissant la défense populaire généralisée ?
25 R. Je vais vous corriger. Il ne s'agissait pas de la loi sur la défense
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1 populaire généralisée de la RSFY. Il y avait une loi sur la défense
2 populaire généralisée de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine
3 elle-même. C'était la loi qui était en vigueur pour nous. Elle avait été,
4 bien entendu, adaptée à la loi fédérale de la RSFY. Mais pour nous, c'était
5 la loi de référence. Donc, cette loi-là, étant donné que j'ai travaillé
6 auparavant au sein de la Défense territoriale, à mes yeux, c'était une loi
7 que je connaissais très bien et que je mettais en œuvre en temps de paix
8 aussi bien.
9 Ce qui fait, qu'au début de l'agression entre la Bosnie-Herzégovine, cette
10 loi était la seule ou le seul document approprié que nous pouvions mettre
11 en œuvre, et nous l'avons fait pendant assez longtemps. Au début, dans
12 cette confusion qui a régné, cela a été la référence principale, et vers
13 l'automne 1992, nous avons fonctionné conformément à cette loi, autant que
14 faire se pouvait.
15 Q. Vous nous avez dit "jusqu'en automne", mais, en automne, avez-vous eu
16 une réglementation nouvelle de la Bosnie-Herzégovine, qui s'est vue adoptée
17 vers ces mois-là de la même année ?
18 R. Nous avions certaines informations disant qu'il y avait des
19 modifications en cours de préparation. Mais ce n'est que début automne ou
20 en plein automne que nous avons reçu par rapport à la date d'adoption. Je
21 ne sais pas pourquoi on ne nous avait pas communiqué ce texte de loi tout
22 de suite, mais je tiens à dire que nous les avons reçus assez tard.
23 Q. Merci beaucoup. Je voudrais que vous vous penchiez sur l'intercalaire
24 1, le document qui porte des numéros, 0409.
25 R. Oui.
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1 Q. Je vous demanderais de donner lecture de ce qui figure à l'intitulé, en
2 haut, pour ce qui est de savoir qui a délivré le document, de nous donner
3 une nombre, une date et de nous dire de quoi il s'agit au juste.
4 R. Il s'agit de conclusions adoptées par le conseil de la Défense
5 nationale de la municipalité de Zenica.
6 Vous ne nierez pas que dans le cadre du fonctionnement de l'assemblée
7 municipale, ces choses-là soient organisées de la sorte. Il y avait une
8 instance chargée de conseillers de l'assemblée municipale, c'étaient un
9 conseil chargé de la Défense populaire, et on faisait faire partie de ce
10 conseil des personnalités éminentes de la municipalité. Entre autres, le
11 représentant de la JNA, donc, de la caserne, les représentants de la TO, le
12 représentant du département à la Défense nationale. C'étaient, si vous
13 voulez, les structures plus ou moins militaires.
14 Plus, il y avait aussi le maire, à savoir, le président du conseil
15 exécutif de la municipalité et d'autres personnes. A l'occasion de ces
16 réunions-là, cette réunion s'est tenue le 7 juin, il a été adopté une
17 conclusion au terme de laquelle il s'agissait de mobiliser la composition
18 complète de la TO à la disposition du QG municipale de la Défense
19 territoriale conformément au plan établi en temps de paix.
20 Q. Merci, merci. Je voudrais que les Juges de la Chambre sachent de quoi
21 il s'agit parce que ce document n'a pas été traduit.
22 Je vous demande maintenant de vous pencher sur le document numéro 2
23 et de nous dire de quoi il s'agit là, et je précise qu'il s'agit du
24 document 1652.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Le numéro 1 a été traduit, voilà la
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1 traduction.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse. Merci, oui. J'étais en
3 train de parler du numéro 2, qui lui, n'a pas été traduit.
4 Q. Je vous demanderais de nous donner lecture de ce qui y figure en haut
5 de la page, et de nous dire qui a rédigé ce document, et de nous dire en
6 somme de quoi il s'agit.
7 R. Etant donné qu'il s'agit là d'une phase initiale où Zenica n'a pas
8 encore été attaquée, l'assemblée municipale de Zenica dans sa composition
9 pleine et entière, partant des dispositions de l'Article 293 des Statuts de
10 la municipalité, précise qu'en cas de danger de guerre éminent et pendant
11 la guerre, il est établi une cellule de Crise partant de cette décision
12 statutaire. Donc, on se réfère à cette décision pour prendre ou pour
13 adopter une décision relative à la création d'une cellule de Crise dont
14 fait faire partie un certain nombre de responsables de la municipalité
15 relevant de différents domaines, y compris celui de la sécurité, de la
16 défense, et cetera.
17 Q. Monsieur Ibrakovic, je vous demanderais maintenant de vous pencher sur
18 le document numéro 3. Il y a un numéro de référence de la Défense qui est
19 le numéro 1654. Là, non plus, nous n'avons pas de traduction. Je vous
20 demanderais de nous donner lecture de ce qui figure en introduction, de
21 nous dire l'intitulé du document, et de nous donner lecture de certaines
22 parties que je vous indiquerai afin de répondre aux questions que
23 j'éprouve.
24 Allez-y.
25 R. Ce document a prévu la création d'une cellule de Crise. La cellule de
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1 Crise a, elle, adopté des documents relatifs à son fonctionnement. C'est
2 partant de ces décisions qu'il a été fixé une tenue de certaines réunions.
3 On dit dans ce document : "Partant de l'Article 1 de la décision
4 relative à la formation d'une cellule de Crise de la municipalité de
5 Zenica, la cellule de Crise de la municipalité, à l'occasion de sa
6 troisième session tenue le 11 avril 1992, adopte les conclusions comme
7 suit." On voit une énumération de différentes conclusions.
8 Q. Justement. J'aimerais que vous nous donniez lecture du premier alinéa
9 du paragraphe 2, puis le paragraphe 3 et le paragraphe 7.
10 R. Au paragraphe 2, on dit ce qui suit : "Les forces armées déjà
11 existantes sur le terrain doivent être placées sous le contrôle de la TO et
12 procéder à une mobilisation."
13 Q. Je m'excuse, paragraphe 4, non pas le paragraphe 2.
14 R. "D'élargir la composition de la cellule de Crise et d'y intégrer en
15 guise de membres permanent, Mirsad Mesic, comme le commandant du QG
16 municipal de la protection civile, et Dizdar Dzevad, secrétaire du
17 secrétariat municipal à l'économie et aux finances."
18 Q. Le paragraphe 7, je vous prie.
19 R. Le paragraphe 7 s'énonce comme suit : "Le QG de la TO doit être placé
20 en état d'aptitude au combat pleine et entière en mettant l'accent sur la
21 formation, sur la création d'unités nouvelles et sur l'armement de celles-
22 ci."
23 Q. Monsieur le Témoin, cette cellule de Crise et la présidence de Guerre
24 de la municipalité de Zenica, qui se trouve exercer les fonctions de
25 l'assemblée municipale, procèdent-ils en fonction de la position qui est la
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1 leur partant de la loi sur la défense populaire généralisée pour exercer
2 certaines responsabilités et des missions prévues par la réglementation
3 vis-à-vis de ce QG municipal de la Défense territoriale ? Si c'est bien le
4 cas, dites-nous en quoi consiste ce rôle ?
5 R. Oui. Déjà, auparavant, les dispositions de la loi régissant la Défense
6 territoriale populaire généralisée, il était prévu que l'assemblée
7 municipale crée une cellule municipale pour aménager son organisation et
8 son organigramme pour nommer un commandant, et en vertu de ces
9 dispositions, le commandant se trouve répondre de ce qu'il fait devant la
10 municipalité de Zenica. Maintenant, l'assemblée municipale de Zenica est
11 remplacée par la cellule de Crise. Aussi, la cellule de Crise estime avoir
12 certaines compétences pour ce qui est de lui confier des missions. Nous
13 recevions donc des missions de la part de celle-ci, et nous les exécutions.
14 Q. Je vous demande de vous pencher sur le document qui porte le numéro
15 1656. Ce document n'a pas été traduit, non plus. Je vous demanderais de
16 nous donner lecture de l'avant-propos, et de nous dire de quoi il s'agit.
17 Nous aimerions également que vous indiquiez brièvement ce que ce document
18 relate.
19 R. Je vais d'abord lire, oui. "Partant de l'Article 1 de la décision
20 portant création d'une cellule de Crise de la municipalité de Zenica, la
21 cellule de Crise de celle-ci, à l'occasion de la tenue de sa huitième
22 session tenue le 13 avril 1992, adopte les conclusions suivantes."
23 Q. Je vous demande de vous pencher sur la conclusion numéro 3, et de nous
24 dire ce que la cellule de Crise y dit.
25 R. Conclusion numéro 3 : "La cellule de Crise de la municipalité de Zenica
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1 et les effectifs de sécurité et la Défense territoriale garantissent à
2 l'intention des citoyens de toutes les nationalités, à savoir, les
3 Musulmans, les Serbes, les Croates et les ressortissants des autres groupes
4 ethniques, une sécurité et une sûreté sur le territoire de la municipalité
5 de Zenica."
6 Q. Puisque vous avez travaillé dans ce QG de la Défense territoriale,
7 Monsieur le Témoin, avant la guerre et que vous avez continué au mois
8 d'avril alors que la guerre a déjà commencé, et alors que la municipalité
9 se charge de ces activités liées à la guerre, je voudrais savoir si vous
10 avez procédé aux activités liées à la mobilisation, et si c'est bien le
11 cas, quelles sont les réglementations que vous avez prises en référence, se
12 faisant, dans le courant de l'année 1992 ?
13 R. Bien entendu, nous avions pour mission en temps de paix de procéder à
14 une organisation de la Défense territoriale, de procéder à des préparatifs,
15 à des formations, à de la fourniture d'équipements, et de procéder en tout
16 et pour tout suivant les plans, les programmes que nous avions établis en
17 conformité avec la doctrine fixée par le commandement supérieur. Ces plans
18 existent pour le cas d'une guerre éventuelle, pour le cas d'une agression
19 éventuelle, mais pas d'une agression telle qu'elle s'est produite, mais
20 pour des variantes autres.
21 Q. Je voudrais que vous vous penchiez maintenant sur le document numéro 7
22 qui porte un numéro qui est le numéro 0393 et qui a été traduit, mais
23 j'aimerais que vous nous indiquiez de quoi il est s'agit.
24 R. Oui, en effet. Vous voulez que je vous donner lecture ?
25 Q. Justement, non, juste, dites-nous de quoi il s'agit.
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1 R. Etant donné que nous avions déjà une certaine organisation de la
2 Défense territoriale, nous avions des unités qui existaient dors et déjà.
3 Ces unités, pour le cas de ces situations-là, se trouvaient être
4 mobilisées. Des ordres de mobilisation avaient déjà été donnés par la
5 cellule de Crise, donc nous avons procédé à la mobilisation de ces unités-
6 là. Il s'agit ici d'un rapport communiqué au commandement supérieur pour ce
7 qui est de la mobilisation des unités tel que prévu. Voilà, on voit là, la
8 situation au niveau de cette mobilisation.
9 Q. Je vous demande maintenant de passer au numéro 8. Il s'agit du 1658,
10 c'est un document qui n'a pas été traduit. Vous nous donnez lecture de
11 l'avant-propos et la conclusion pour nous indiquer s'il s'agit là d'une
12 document qui ne fait que confirmer ce que vous avez témoigné, à savoir que
13 la cellule de Crise est celle qui, en termes pratiques, avaient donné des
14 ordres ou des approbations pour ce qui est de la création d'unité nouvelle
15 de la Défense territoriale.
16 R. Ici aussi, on se réfère à la décision portant création de la cellule de
17 Crise et la cellule de Crise de cette municipalité, à l'occasion de sa 11e
18 Session, adopte une conclusion qui est la conclusions suivante, qui dit :
19 "Il est procédé à l'adoption de cette proposition émanant du QG de la TO
20 portant formation de nouvelles unités de la TO et il est approuvé la prise
21 d'une décision relative à la mobilisation de ces unités de la Défense
22 territoriale". Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les unités
23 de la Défense territoriale sont approuvées par la municipalité suite à une
24 proposition de ce QG de la municipalité.
25 Donc, le commandant de ce QG a estimé qu'il s'agissait de mobiliser de
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1 nouveaux effectifs, pour créer des unités nouvelles. Il a proposé cela à
2 l'assemblée municipale, ou plutôt, à la cellule de Crise, et celle-ci a
3 approuvé cette proposition.
4 Q. Dites-nous ce que l'on dit au numéro 3, est-ce que c'est là aussi une
5 fonction qui est conforme aux réglementations de l'époque qui étaient
6 toujours valides pour vous et qui reflètent les compétences de la cellule
7 de Crise ?
8 R. L'alinéa 3 dit qu'il est nécessaire de créer d'urgence une police
9 militaire qui procédera au contrôle des membres des Unités de la Défense
10 territoriale en coopération avec le MUP. Je ne pourrais pas vous dire si
11 cela était conforme à la législation de l'époque. Mais étant donné que la
12 situation se présentait telle qu'elle se présentait, et qu'il y avait
13 beaucoup de personnes armées, il fallait remettre de l'ordre dans tout ceci
14 et créer des effectifs appropriés de police militaire. Nous avions une
15 unité du dizaine de personnes qui ne pouvaient faire tout le travail et
16 c'est probablement en raison de ces besoins-là que la conclusion que je
17 viens de citer adopter. Il a été par la suite été une unité d'une trentaine
18 d'hommes.
19 Q. Je vous demande maintenant de vous référer au document 1659 qui, lui
20 non plus, n'a pas été traduit. Je vous demande de nous dire ce que nous dit
21 l'intitulé du document et de nous indiquer ce que le document représente,
22 en somme.
23 R. Vous avez bien dit, 1659 ?
24 Q. Oui.
25 R. On se réfère à la décision de la précédence relative à la proclamation
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1 d'un danger de guerre éminant et à l'Article 1 de la décision qui porte sur
2 la formation de la cellule de Crise de la municipalité de Zenica. La
3 cellule de Crise de la municipalité, à l'occasion de sa 20e Session, en
4 date du 27 avril 1992, a adopté -- a prononcé l'ordre relatif à
5 l'instauration d'un couvre-feu sur le territoire de la municipalité de
6 Zenica. Ce couvre-feu dure de 24 heures à 5 heures du matin. On dit que la
7 réalisation de cet ordre est confiée au poste de sécurité publique de
8 Zenica.
9 Q. Etant donné que vous nous avez dit, tout à l'heure, que c'est
10 maintenant que c'est la cellule de Crise, qui adopte des décisions en
11 raison de la situation, du nombre de personnes en armes, et cetera,
12 j'aimerais que vous vous penchiez sur le document qui porte le numéro 1660
13 et qui ne dispose pas de traduction non plus.
14 J'aimerais que vous nous disiez en quoi se réfère cette conclusion-là.
15 R. Vous voulez que je vous donne lecture ?
16 Q. Oui. Vous pouvez y aller.
17 R. "On se réfère à l'Article 1 de la décision portant sur la création de
18 cellule de Crise et on parle de la 24e Session, qui s'est tenue le 1er mai
19 1992, pour adopter la conclusion suivante, énoncée comme suit : le
20 commandant du QG régional de la TO se voit confier la mission de résoudre
21 les rapports avec les membres de la TO de Busovaca, à vois, d'examiner les
22 déplacements des personnes armées sur le territoire de la municipalité de
23 Zenica et de prendre les mesures nécessaires, au cas où il y aurait des
24 mouvements de personnes sans autorisation." Réalisation immédiate.
25 Q. Monsieur le Témoin, étant donné qu'il s'agit là d'une cellule de Crise
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1 d'une municipalité et on sait que la région, d'après les témoignages que
2 nous avons déjà eu l'occasion d'entendre, est constituée de plusieurs
3 municipalités, donc un terroir. Alors, comment se fait-il que la cellule de
4 Crise, maintenant, se voit confier des compétences qui lui confère le
5 pouvoir de donner des instructions à un organe qui est placé à un échelon
6 supérieur par rapport au seine. Comment se peut-il qu'à Zenica, cela puisse
7 arriver ?
8 R. Oui, cela peut paraître quelque peu illogique. Mais, la situation sur
9 le terrain était bien plus complexe que cela. La cellule de Crise de cette
10 municipalité de Zenica siégeait au quotidien. Alors, la région -- le
11 département, qui regroupait plusieurs municipalités, n'était pas -- ne
12 complétait un effectif de façon appropriée. Il y avait peut-être quelques
13 personnes qui ne pouvaient pas tout suivre, étant donné la pression exercée
14 pas les personnes armées, en provenance des autres municipalités.
15 Notamment, Busovaca, se trouvait à Zenica et que c'est à Zenica que les
16 problèmes étaient créées. La cellule de Crise, à l'occasion de sa session,
17 en examinant la situation politique et la situation afférente à la sécurité
18 de la région, a confié au QG de la région, étant donné que cela ne relevait
19 pas des compétences de la municipalité, vu que cela se produisant dans une
20 municipalité autre, donc on lui a demandé de remettre de l'ordre dans la
21 situation. Donc, je suppose que c'est bien de cela qu'il s'agit parce que -
22 - et je ne suis pas tout à fait certain parce que c'est un document que je
23 vois pour la première fois.
24 Q. Je vous demanderais que vous vous référiez au numéro 22 qui porte le
25 numéro 1613. Il n'y a pas de version anglaise non plus.
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1 R. Oui.
2 Q. Il s'agit d'un document de la présidence de Guerre, à savoir, la
3 cellule de Crise. Je vous demanderais de nous donner lecture de cet avant-
4 propos et l'alinéa 1, ainsi que le nom qui figure au numéro 2.
5 R. Partant de l'Article 1 de la décision portant création d'une présence
6 de guerre, numéro du journal officiel untel, la présidence de Guerre, à
7 l'occasion de cette session du 20 octobre 1992, s'est penchée sur la
8 situation politique et la situation au niveau de la sécurité pour adopter
9 la conclusion ou les conclusions suivantes : dans l'objectif de mettre un
10 terme à toutes ces activités de guerre sur le territoire de la municipalité
11 Novi Travnik et de Vitez, il est créé un groupe de travail, composé comme
12 suit : au numéro 2, Merdan Dzemal, le commandant du QG régional de
13 l'armée.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que ces documents, que vous venez de nous
15 lire, montrent bien qu'en termes pratiques, dans le courant de l'année
16 1992, cette cellule de Crise de la municipalité de Zenica était, en fait,
17 bel et bien l'organe qui était censé résoudre tous les problèmes,
18 indépendamment, de son rôle concret, étant donné que les conditions lui
19 dictaient un comportement de cette nature ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Dans ces circonstances-là, se pouvait-il que le président d'une
22 assemblée municipale donne des ordres au commandant du QG régional se
23 trouvant dans une position tout à fait autre, sur le plan, tant militaire
24 que sur le plan de sa position extérieure au cadre de l'assemblée
25 municipale de Zenica ?
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1 R. Oui. Cela ne se passerait pas d'habitude comme cela, mais tout ce qui
2 se passait autour avait, bien entendu, des séquelles, des conséquences, au
3 niveau de Zenica. C'est une pression contre Zenica qui se manifestait donc
4 on cherchait les solutions. Même si on sortait un peu de ces compétences,
5 les gens devaient forcément le faire pour essayer d'améliorer la situation.
6 Q. Je vous demanderais maintenant de vous référer au document qui figure à
7 l'intercalaire 12, qui n'a pas été traduit non plus. Il s'agit du 1662. Je
8 vous demanderais, à présent, de nous donner lecture de l'avant-propos, et
9 ainsi que les alinéas 1, 2 et 3 des conclusions adoptées.
10 Q. "Partant de l'Article 1 portant à la création d'une cellule de Crise de
11 la municipalité de Zenica, la cellule de Crise de la municipalité, à
12 l'occasion de sa 44e Session, tenue le 17 mai 1992, dans l'objectif de
13 faire en sorte que la caserne Josip Jovanovic voit les membres ou les
14 exécutifs de cette caserne déménagés sans entrave, il a été procédé à
15 l'adoption des conclusions suivantes :
16 Numéro 1 : Les cellules de Crise, dans les communautés locales sur le
17 territoire de Zenica, ne doivent déployer aucune activité sans ordre ou
18 instruction de la part de la cellule de Crise de Zenica.
19 Numéro 2 : Il est donné instruction aux cellules de Crise, dans les
20 communautés locales, de ne pas se mêler au commandement et au contrôle des
21 unités de la TO sur leur propre territoire.
22 Numéro 3 : Tous les groupes armés, ainsi que les unités sur le terrain,
23 telle ou telle autre communauté locale qui ne serait pas placée sous le
24 commandement de la TO et du ministère de l'Intérieur, doivent forcément se
25 placer sous le commandement de la cellule de Crise de la communauté locale
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1 en question."
2 Q. Monsieur Ibrakovic, étant donné que nous avons lu certaines décisions
3 de cette cellule de Crise, allant d'avril à octobre, pouvez-vous nous dire
4 qui est-ce qui exerçait le pouvoir réel à Zenica, qui était habilité à
5 prendre -- à déployer des mesures pour ce qui est de la défense, pour ce
6 qui est de l'exercice des fonctions des autorités civiles. Qui est-ce qui
7 exerçait cette autorité principale dont les décisions et les instructions
8 ont été mises en œuvre par vos soins ?
9 R. Sur la base de tout ce qui vient d'être dit, on constate très
10 clairement que la cellule de Crise et la présidence de Guerre de la
11 municipalité de Zenica étaient, pour l'essentiel, les instances qui
12 prononçaient des décisions particulièrement importantes, et qui donc avait
13 le pouvoir à Zenica.
14 Q. Monsieur Ibrakovic, dites-moi, je vous prie, quelle était la situation
15 générale à Zenica en 1992. A quoi Zenica était-elle confrontée, à ce
16 moment-là ?
17 R. Voyez-vous, après cette première période, Zenica s'est très rapidement
18 organisée pour s'installer dans une situation préalable à la guerre, ou
19 dans laquelle il existait un danger de guerre. Je ne sais pas très bien
20 comment m'exprimer. Elle a mis en place un certain nombre d'instances qui
21 étaient en mesure de gérer la situation, bien sûr, sur le territoire de la
22 municipalité. Evidemment, il y avait toutes sortes de problèmes dont on n'a
23 pas encore parlé, car de nombreuses structures du pouvoir étaient
24 paralysées étant donné que pas mal de personnes avaient quitté la ville.
25 Donc, d'une certaine façon, toutes les instances responsables étaient plus
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1 ou moins paralysées. Mais, compte tenu des effectifs qui venaient d'être
2 mobilisés, on a essayé de faire fonctionner toutes ces institutions
3 publiques.
4 Dans certains cas, les choses se passaient facilement; dans d'autres, plus
5 difficilement. Mais, en tout cas, des efforts ont été accomplis pour
6 s'organiser et veiller à ce que la ville ne subisse pas certaines choses de
7 la guerre qui avaient déjà été vécues par d'autres villes dans les
8 environs. D'ailleurs, nous l'avions constaté à la télévision. Donc, toutes
9 ces activités ont été lancées. Mais des pressions importantes s'exerçaient
10 sur la ville, compte tenu notamment de l'arrivée de réfugiés en nombres
11 très importants, des réfugiés qui s'étaient aperçus qu'à Zenica il y avait
12 tout de même une certaine sécurité qui régnait. Donc, ces réfugiés venaient
13 principalement de la Krajina, puis de la Bosnie orientale, pour trouver
14 refuge dans la ville. Ce problème a, peu à peu, commencé à aggraver la
15 situation.
16 Q. Monsieur Ibrakovic, dans ces conditions, avec un très grand nombre de
17 réfugiés qui arrivent dans la ville, dans une situation de guerre, des
18 unités militaires ont-elles été créées, et dehors de la mobilisation que
19 vous avez réalisée au sein de la Défense territoriale, y a-t-il eu création
20 d'autres formations militaires, et si tel est le cas, quel était le rapport
21 de ces unités avec la Défense territoriale ?
22 R. Voyez-vous, ceci a été le problème le plus grave pour la cellule de
23 Crise municipale dans cette période. La cellule de Crise municipale
24 exerçait son pouvoir sur la nouvelle Défense territoriale, comme on
25 l'appelait à l'époque, compte tenu de certaines modifications qui avaient
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1 été décidées en la matière à Sarajevo. Donc, à ce moment-là, des pressions
2 très importantes se sont exercées sur la cellule de Crise. La population
3 souhaitait s'armer. Elle souhaitait que des unités militaires soient créés
4 puisqu'en fait, les entreprises ne fonctionnaient plus. La population était
5 terrorisée, paniquait, elle cherchait une certaine sécurité par le biais de
6 création de formations militaires armées. Bien entendu, nous avions
7 mobilisé des unités qui étaient prêtes à cela, selon les plans dont nous
8 disposions par le passé. Donc, je parle de notre Défense territoriale,
9 cette Défense territoriale étant, à l'époque, la seule force légitime. Mais
10 en dehors de ces unités de la Défense territoriale, d'autres unités ont été
11 créées également, à partir d'initiatives personnelles, à partir de certains
12 partis politiques ou de certains responsables politiques.
13 On voit apparaître toute une série de formations différentes, que l'on
14 s'efforce, plus ou moins, de placer sous un seul et même commandement, à
15 savoir, celui de la Défense territoriale. D'ailleurs, le commandement
16 supérieur avait donné l'ordre que toutes ces unités soient placées sous un
17 commandement unifié. A Zenica, donc à côté de la Défense territoriale, il
18 existait le conseil croate de la Défense, le HVO; il existait le HOS, comme
19 on l'appelait, à savoir, les forces de Défense musulmanes; il existait la
20 Ligue patriotique; et, bien entendu, la Défense territoriale. Puis, il y
21 avait toutes sortes de formations venues de l'extérieures et qui se sont
22 retrouvées sur le territoire de la municipalité de Zenica. Autrement dit,
23 nous sommes à présent un conglomérat d'unités très diverses, que nous nous
24 efforçons de placer sous un seul et même commandement unifié.
25 En avril et mai, en particulier, ceci exigeait des efforts très importants,
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1 mais nous y avons travaillé.
2 Q. Puisque vous venez de parler du HVO, du HOS, et de la Ligue
3 patriotique, je vous demande si ces organes sont entrés dans le cadre de la
4 Défense territoriale; première question. Deuxième question : est-ce que
5 toutes ces unités ont, effectivement, été placées sous le commandement
6 unifié de votre QG ?
7 R. Comme je l'ai dit, des pourparlers ont eu lieu, des tentatives d'accord
8 ont été faites. A la date du 15 avril, selon les ordres reçus du
9 commandement supérieur de la Défense territoriale, il fallait que ces
10 unités soient versées dans les rangs de la Défense territoriale, ce qui a
11 été le cas sur le plan théorique, mais pas sur le commandement de facto, de
12 voir ces unités placées sous un commandement unifié. C'est ce que je peux
13 constater. Mais pour l'essentiel, en théorie, sur le papier, du point de
14 vue de la logistique, elles ont été placées au sein de la Défense
15 territoriale.
16 Q. Vous avez parlé de la création de nombreuses autres unités. Je vous
17 demande combien il y avait, à un moment, de formations armées à Zenica en
18 1982 ?
19 R. Cinq ou six à Zenica au début, puis cinq nouvelles. Ensuite, de
20 nouvelles unités ont commencé à se créer dans les communautés locales, dans
21 les organisations de travail, et des groupes armés se sont également créés
22 là où en fait, les besoins n'étaient pas particulièrement importants, mais
23 ceci a été fait en raison de la peur que vivaient les habitants de ces
24 régions.
25 Pour autant que je m'en souvienne, même si un peu effacé cela de ma
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1 mémoire, mais à un certain moment, en 1992, lorsque nous avons essayé
2 d'apprécier, de chiffrer la situation, je me souviens qu'il y avait environ
3 127 différentes unités qui, plus ou moins, sont entrées dans les effectifs
4 de la Défense territoriale. Donc, si nous comptons les détachements, les
5 compagnies, les pelotons, les groupes et les sections, voilà le chiffre que
6 nous avons obtenu. La 127e de ces unités était une Unité du personnel de la
7 télévision dans la tâche et consistait à assurer la sécurité des stations
8 de télévision.
9 Q. Merci. Nous n'allons pas nous apesanter sur ces problèmes, car je
10 pense que vous avez en détail décrit la situation à Zenica. Mais veuillez
11 dire aux Juges comment vous décririez, s'agissant de cette situation des
12 formations armées à Zenica, comment vous décririez la situation au début du
13 mois de novembre lorsque le commandant Enver Hadzihasanovic arrive avec
14 pour responsabilité la réorganisation de toutes les forces présentes dans
15 cette région ?
16 R. A Zenica, la situation générale était tout à fait critique. Si
17 nous parlons de responsabilités en matière de logement, d'alimentation, de
18 réfugiés et de la sécurité de la population locale, je dirais que la
19 situation était particulièrement confuse et très difficile. C'était la
20 situation dont s'occupait la présidence de Guerre. Mais si je parle de ce
21 que je faisais, moi, à savoir, assurer la sécurité des bâtiments sur le
22 territoire et veiller à la création de ces unités, je dirais que la tâche
23 était monumentale et me dépassait. En effet, la population ne cessait de
24 grandir, et elle insistait pour que des unités soient crées au sein de la
25 Défense territoriale, et chacun voulait entrer dans ces unités. Certains
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1 pour avoir plus d'argent, pour acheter des cigarettes ou autres, d'autres
2 pour assurer la sécurité de sa famille, et tous les problèmes étaient
3 interdépendants. Vous savez, quand vous êtes en présence de 127 unités, la
4 tâche est vraiment trop importante. A un moment, il a été question de
5 regrouper et de réorganiser toutes ces formations. Quand j'ai été informé
6 de cela, les groupes dirigés par M. Hadzihasanovic devaient venir, et je
7 l'ai appris, tout d'un coup, j'ai été particulièrement soulagé à l'idée que
8 quelqu'un, qui aurait de l'autorité, allait arriver et qu'il parviendrait
9 peut-être de régler tous ces problèmes. Car il n'était pas nécessaire
10 d'avoir un nombre aussi important de formations à Zenica, à ce moment-là.
11 Mais voyez-vous, au moment où quelque chose commence, nous sommes
12 dans une situation, et au fur et à mesure de l'évolution de cette
13 situation, les choses deviennent de plus en plus difficiles.
14 Q. C'est précisément ce que je voulais vous demander. Nous avons discuté
15 d'un certain nombre de documents qui montrent que la présidence de Guerre
16 avait des responsabilités, exerçait le contrôle sur les unités présentes
17 dans la région, 127 unités d'après ce que vous venez de dire, et qui
18 dépendaient de vous. Dites-moi, je vous prie : quelle a été la tâche à
19 laquelle s'est trouvé confronté le commandant Enver Hadzihasanovic à un
20 moment où à partir de tous ces commandements, de tous ces pouvoirs
21 partiels, il a fallu prendre le pouvoir global pour l'exercer de façon
22 unifiée ? Que diriez-vous de cela, vous qui avez été témoin de tous ces
23 problèmes et de toutes ces difficultés puisque vous avez vu les grandes
24 difficultés auxquelles se trouvait confronté le 3e Corps d'armée au moment
25 de sa création ?
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1 R. Oui. Je vous ai dit que j'avais vécu l'arrivée de cet homme comme un
2 soulagement. Nous avions vraiment besoin de l'arrivée d'un homme qui
3 exercerait une réelle autorité, un homme qui ne subissait pas l'influence
4 des personnalités locales ou des habitants et sur qui personne ne pouvait
5 exercer de pressions particulières. Car, je vous dirais que d'une certaine
6 façon en ce qui nous concerne, nous subissions des pressions, l'influence
7 exercée par la population locale puisque nous étions de la région. Bien
8 entendu, M. Enver Hadzihasanovic avait été informé de la nature des
9 problèmes, il les connaissait bien, même très bien. J'étais très
10 favorablement impressionné à cet égard, mais il y avait des gens qui
11 n'appréciaient pas cela, qui n'aiment pas l'ordre, auxquels son arrivée ne
12 convenait pas.
13 Q. Monsieur Ibrakovic, dites-moi, je vous prie, ce qu'il advient du
14 conseil de Défense croate ? Comment le HVO s'organise et s'il accepte ou
15 pas le commandement du 3e Corps d'armée ?
16 R. Le conseil croate de Défense a toujours joué un rôle double. Depuis les
17 tous débuts, le HVO avait sa propre organisation, et n'a fait aucune
18 difficulté pour entrer dans le cadre de la Défense territoriale. En mars et
19 avril, au moment où la JNA quitte Zenica, et quitte les casernes, nous
20 avions, là-bas, des entrepôts où il y avait des armes et d'autres
21 équipements. Le HVO, à ce moment-là, s'est rallié à la Défense, notamment,
22 pour bénéficier d'une partie de ces équipements. Il a continué à jouer son
23 rôle double sans problème, mais le commandement était situé dans un
24 bâtiment qu'il nous fallait sécuriser. A cette époque-là, nous avions 150
25 bâtiments dont il fallait assurer la sécurité, des bâtiments
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1 particulièrement importants dans cette situation difficile. Nous n'avions
2 pas assez d'armes. Donc, nous avons assuré la sécurité de 50 de ces
3 bâtiments uniquement, les plus importants. Mais il avait été pris un arrêté
4 selon lequel il fallait assurer en particulier la sécurité de tel ou tel
5 bâtiment, et le HVO ne souhaitait pas respecter les dispositions de cet
6 arrêté. Le HVO a continué à faire ce qu'il voulait, à sa guise. Quant au 3e
7 Corps d'armée, pour autant que je le sache, même si je n'en suis pas sûr,
8 le HVO ne s'est jamais relié à lui.
9 Q. Dites-moi, est-ce qu'une brigade a été créée en dehors des rangs de
10 l'ABiH ?
11 R. A Zenica, cette brigade, je crois qu'elle a été créé par les gens qui
12 sont venus de Vitez. Lorsque Zivko Totic est arrivé pour commander le HVO
13 de Zenica - il avait sans doute été envoyé là par le commandement
14 opérationnel de Vitez - il a reçu pour mission de créer une brigade. C'est
15 à l'automne - en octobre, je crois, mais je n'en suis pas tout à fait sûr -
16 que le HVO dans la pratique s'est séparé de la Défense territoriale. Le HVO
17 n'avait plus besoin de l'appui logistique de la Défense territoriale
18 puisqu'il s'était emparé de ce qu'il lui convenait. Donc, il s'est rallié à
19 ces hommes venus de Vitez. Dans la pratique, c'est de cette façon qu'a été
20 créé la brigade Jure Francetic de Zenica.
21 Q. Est-ce que vous avez assisté à la création de cette brigade ?
22 R. Nous avions des ordres selon lesquels il fallait éviter que le conflit
23 n'éclate à Zenica, donc, tous ces incidents qui se produisaient tous les
24 jours, des petits incidents. Nous avions pour ordre de les régler afin
25 d'éviter toute escalade susceptible de mener à un conflit ouvert. Dans ces
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1 conditions, nous avions une bonne collaboration, y compris, avec le
2 commandant du HVO, Zoran Covic, qui au début a exercé ce commandement. Par
3 la suite, Zivko Totic est arrivé, c'était un homme qui était né sur le
4 territoire de la municipalité de Zenica. Donc, nous avons eu avec eux une
5 assez bonne collaboration.
6 Je ne me souviens pas aujourd'hui si Totic nous a invités à cette cérémonie
7 de création de la brigade. Nous avons décidé, en tout cas, de notre propre
8 initiative, d'aller voir ce qui se passait. Nous n'étions pas au premier
9 rang, nous étions un peu sur les côtés pour voir ce qui se passait au cours
10 de cette cérémonie organisée à l'occasion de la création de cette brigade
11 et à laquelle avaient été invités un certain nombre de personnes.
12 Q. Est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette cérémonie ?
13 R. Oui. Suite à tous les discours qui ont été prononcés et à l'annonce de
14 la création de la brigade, il y a eu d'autres allocations, et au moment où
15 ah! je ne me souviens plus de son nom.
16 Q. Vous pensez à Dario Kordic ?
17 R. Dario Kordic, c'est cela, c'est cela. Quand il a pris la parole, il a
18 fait un discours très enflammé. En dehors de ce qu'avait dit Karadzic,
19 jusque-là, je n'avais jamais entendu de discours aussi extrémiste. Il a dit
20 -- il a parlé de Zenica, des frontières de la Herceg-Bosna, du serment
21 qu'avaient prêté ses hommes du fait qu'ils allaient défendre Herceg-Bosna
22 et Zenica et j'ai été absolument ébahi, je ne me souviens plus exactement
23 des mots qu'il a prononcés. Mais, en tout cas, c'était des mots très
24 extrémistes.
25 Q. Très Bien. En tout cas, Monsieur Ibrakovic, le corps d'armée a été créé
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1 et, dans cette nouvelle situation, je vous demande si le rôle de la Défense
2 territoriale, au niveau municipal, s'est modifié et quelles sont les unités
3 dont vous disposiez à l'époque.
4 R. Bien entendu, la Défense territoriale a conservé les missions, les
5 tâches qui étaient les siennes, à savoir, assurer la sécurité d'un certain
6 nombre de bâtiments. Sur le territoire, il y avait ce que nous appelions
7 l'Unité des Gardes, qui était créée sur des critères territoriaux, donc
8 chaque groupe était directement en rapport avec le territoire sur lequel
9 elle avait été créée. Bien sur, de nouvelles unités ont vu le jour et
10 l'idée est apparue de créer des QG, chargés de la Défense. Mais nous avions
11 un grand nombre de bâtiments à sécuriser et des bâtiments étaient la cible,
12 non seulement des forces de l'agresseur, mais également, et de temps en
13 temps, de groupes criminels ou d'Unités de Sabotage. Il nous fallait
14 conserver un certain nombre d'effectifs pour assurer la sécurité de ces
15 bâtiments. Lorsque la nouvelle organisation a été mise en place, lors que
16 le 3e Corps d'armée a été créé, les forces de la Défense municipale ont été
17 réduites à trois détachements. Zenica a été divisée en trois secteurs avec
18 trois détachements, chacun chargé d'un secteur, pour assurer la sécurité
19 des bâtiments.
20 Quant au QG municipal, il était chargé d'assurer l'appui logistique de ces
21 trois formations. Au total, ces formations comptaient un peu moins de mille
22 soldats.
23 Q. Monsieur Ibrakovic, parmi les bâtiments les plus importants, pouvez-
24 vous en citer deux ou trois qui avaient véritablement une importance tout à
25 fait exceptionnelle, non seulement pour Zenica, mais pour toutes la Bosnie-
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1 Herzégovine et je vous demande également si, en tant que QG municipal, vous
2 aviez des responsabilités particulières par rapport à ces bâtiments ?
3 R. Oui, à l'époque c'était notre mission principale, fondamentale. Dans la
4 zone où existait le premier détachement, il y avait un bâtiment -- un
5 ouvrage qui était particulièrement important, qui était le tunnel de
6 Vranduk. Il fallait assurer sa sécurité pour que personne ne puisse bloquer
7 la circulation dans ce tunnel.
8 Dans le secteur du 2e Détachement, il y avait la mine, un certain nombre de
9 postes de transformation électrique. Il y avait le quartier de la Lasva
10 également et, dans le secteur du 3e Détachement, il y avait un relais de
11 télévision de Klopce et un autre poste de transformation électrique.
12 Il y avait aussi un émetteur radio, sur le secteur du
13 2e Détachement qu'il fallait garder. Voilà, c'était les installation
14 principale, il y avait aussi des ponts, des écoles, des banques, des
15 hôpitaux, et cetera, et cetera.
16 Q. Dites-moi : où étaient déployées les Unités du HVO ?
17 R. Nous avons entendu toutes sortes de choses, à l'époque, mais, en tout
18 cas, une rumeur a couru au sujet de Zivko Totic, alors, qu'en fait, il
19 faisait quelque chose de tout à fait différent. Il nous a demandé de lui
20 assurer des salles dans le KP Dom, à savoir, le centre pénitencier, à la
21 prison. Kemal Kapetanovic s'occupait, à ce moment-là, de la station
22 météorologique et d'autres installations, mais, les Unités du HVO ont été
23 déployées, les 1e, 2e et 3e Bataillons, dans les environs de Zenica, selon
24 des modalités qui ne correspondaient pas à ce qui avait été dit. Donc, ces
25 unités n'ont pas exécuté les tâches qu'elles étaient censées exécuter
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1 puisqu'elles étaient censées défendre Zenica contre une percée éventuelle
2 de l'ennemi dans la région de Vlasic, et c'est ainsi que ces unités ont
3 pris position sur les hauteurs.
4 Q. Est-ce vous pourriez examiner le document qui correspond à
5 l'intercalaire 12 ? Le numéro 1662 de la Défense, est-ce qu'il montre bien
6 la façon dont les forces du HVO ont été déployées, à savoir, ce dont vous
7 venez de parler ? Il s'agit du dernier document dans la série de documents
8 qui vous a été soumise --le numéro de la Défense 0786 et non 1662. Est-ce
9 que ce document indique bien ce que vous venez de décrire ?
10 R. Oui. Oui, c'est tout à fait cela.
11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque l'heure de
12 la pause est sans doute arrivée. Je me contenterai après la pause de
13 demander au témoin de nous montrer où se situaient les positions du HVO, à
14 l'époque, sur une carte géographique, positions qui sont décrites dans ce
15 document.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, nous allons faire une pause technique
17 qui permettra au témoin de se reposer pendant quelques instants.
18 Il est 15 heures 45, nous reprendrons aux environs de 16 heures 10.
19 --- L'audience est suspendue à 15 heures 43.
20 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense peut poursuivre son interrogatoire
22 principal.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci.
24 Q. J'aurais besoin de l'aide de M. l'Huissier. Je souhaite qu'il remette
25 au témoin une carte. C'est une carte de Zenica,
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1 1 : 50 000. Elle se trouve dans le jeu de documents, Zenica 4/2 et 4/4; 1 :
2 50 000.
3 Monsieur Ibrakovic, à présent, je vais vous demander, pour ce qui est de
4 l'ordre 0786, je voudrais que vous nous disiez quelles sont les zones de
5 responsabilité de la 1ere Brigade, de la 2e Brigade et de la 3e Brigade, la
6 Brigade de Jure Francetic. Pourriez-vous nous désigner ces endroits sur
7 cette carte, en nous écrivant la 1ere Compagnie, la 2e, et cetera, pour qu'on
8 sache quelles étaient les positions où étaient déployées les Unités du HVO
9 et ce dont vous nous avez parlé avant la suspension d'audience ?
10 R. Donc : "Sur ordre du commandant de la zone opérationnelle de Bosnie
11 centrale," tel numéro, comme indiqué, daté du 20 mars 1993, et ce, pour se
12 conformer à la situation telle qu'elle se présentait à partir d'un certain
13 moment, et afin d'entreprendre des opérations d'attaque -- plutôt, compte
14 tenu des opérations d'attaque de l'agresseur. On lit très difficilement la
15 suite, donc - "Donne l'ordre comme suit : premièrement, pour ce qui est de
16 la reconnaissance, la zone de responsabilité de la 1ère Compagnie. Placez un
17 poste d'observation dans la zone du cimetière catholique dans la localité
18 de Raspotocje, et suivre les mouvements de l'ABiH dans la caserne
19 d'entreprise Grijanje, et les deux voies de communication qui mènent vers
20 la vallée de la Lasva."
21 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, encercler cette zone, et pourriez-vous
22 inscrire un chiffre romain I, pour qu'on sache qu'il s'agit de la 1ère
23 Compagnie -- 1er Bataillon ?
24 R. La 1ère, elle s'est vue déployée dans ce secteur. Donc, Raspotocje,
25 Vucjak, ces cotes en surplombant la localité de Raspotocje. Ils
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1 contrôlaient cette voie de communication sur la berge -- sur la rive gauche
2 de la Lasva. En même temps, puisqu'il s'agit des positions qui sont un peu
3 en hauteur, ils contrôlaient aussi la voie de communication sur la voie
4 droite de la rivière Bosna. Dans cette partie-là, il y avait la caserne, il
5 y avait une partie des Unités de l'ABiH.
6 Q. S'il vous plaît, au milieu de cette ligne que vous venez de tracer,
7 pouvez-vous tracer un cercle, au milieu de la ligne par laquelle que vous
8 avez précisé le déploiement de la 1ère Compagnie ? Pouvez-vous inscrire un
9 chiffre romain I ?
10 R. La 1ère Compagnie arrivait jusqu'à Ovnak en profondeur; donc, là,
11 Saracevica, Debla Medja Zvecaj, et Janjicki Vrh. C'était cela la profondeur
12 du terrain, donc de la zone où elle était déployée, la 1ère Compagnie.
13 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant, nous dire où était
14 déployée la 2e Compagnie -- Bataillon -- la zone de responsabilité du 2e
15 Bataillon. Pourriez-vous lire la partie pertinente ?
16 R. "Placez un poste d'observation dans le secteur de Negraj." Donc, on va
17 l'inscrire, ici, au-dessus du village de Gradisce Jankovici et Jokivici.
18 C'est à peu près dans ce secteur-là que se situe ce poste d'observation.
19 "Ce, étant déplacé sous l'axe vers Lisac." On ne le voit pas ici. C'est un
20 mont tout de suite derrière. Il y a un relais là.
21 "Vers Gradisce, ce secteur, au sens large s'appelle Gradisce. Zmajevac,
22 c'est une installation importante; c'est là. Donc, le 2e Bataillon était
23 déployé, avec ses forces, dans cette partie-là qui sort un peu de la carte,
24 vers Strnokosi et Gradisce, en hauteur-là, Zmajevac. Pour le reste, leurs
25 forces étaient plus en arrière, vers le village de Stranjani. Ici, il
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1 s'agit du 2e Bataillon. C'est sa zone d'activité.
2 Q. Alors, le 3e Bataillon. Pouvez-vous nous dire où il a été déployé par
3 rapport à la ville de Zenica.
4 R. Le 3e Bataillon, la zone de responsabilité du 3e Bataillon, placez un
5 poste d'observation dans le secteur du village de Kopilo - c'est sur la
6 droite, il surplombe cette zone à droite - pour pouvoir observer la voie de
7 communication qui mènent à Arnauti, et cetera. Là, c'est ici, en haut. Cela
8 mène vers le haut, Zenica, Crkvica, Babino, Briznik, Arnauti, et tous ces
9 villages en profondeur.
10 "Contrôler la route que la communication vers Perin Han." C'est cette
11 route-là qui va plus loin vers Lasva.
12 Le 3e Bataillon, il était aussi, pas seulement là, vers Crkvica. Sa zone de
13 responsabilité, c'était la rive droite de la rivière Bosna. On peut la
14 tracer ainsi. Non pas Crkvica, Crkvica fait partie de cela. C'est le 3e
15 Bataillon.
16 Q. Le Peloton de Reconnaissance ?
17 R. De la Brigade de Jure Francetic, tous les jours, les forces devaient
18 observer le secteur, au sens large, de Kuber, ainsi que la voie de
19 communication, Cajdras, Stranjani, Pojskent [phon], et Ovnak. Donc, d'après
20 cela, on voit que c'est une Unité de Manœuvre, qui est immobile et qui
21 patrouille le long de cet axe. Donc, de Kuber, Vjetrenice, il y a un chemin
22 qui passe par Seracevica, Kubera, et qui rejoigne Kacuni, vers la
23 municipalité de Busovaca. C'est par là. Comment dirait-on ? C'est par là
24 qu'ils patrouillent. Ces patrouilles de reconnaissance sont par là.
25 Puis aussi, cet axe qui va vers Zenica, vers Vjetrenice et Cajdras. Aussi,
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1 de ce carrefour de Cajdras vers Stranjani, Ovnak, et au-delà. Donc, c'est
2 par là qu'ils patrouillaient, c'est le nord-ouest de la municipalité de
3 Zenica.
4 Q. Je vous remercie. Alors nous venons de voir quelles sont les positions
5 qui ont été celles du HVO -- plutôt, excusez-moi. Pour qu'on puisse s'y
6 repérer mieux, pour ce qui est de ces axes, pouvez-vous y inscrire les
7 lettres "IP" pour qu'on sache qu'il s'agit de la Compagnie de
8 Reconnaissance.
9 R. Patrouille de Reconnaissance, patrouille de la Compagnie, patrouille de
10 Reconnaissance appartenant à la compagnie. Là aussi, patrouilles de
11 Reconnaissance de la compagnie. Voilà, telles sont ces trois patrouilles
12 qui agissaient le long de ces axes-là.
13 Q. Je vous remercie. Pour en revenir à la question précédente. Pour ce qui
14 est des bâtiments importants que vous contrôliez, vous avez mentionné le
15 carrefour de la Lasva. J'aimerais savoir si, au début de 1993, il y a eu
16 des situations, relevant du combat, qui ont attiré votre attention sur ce
17 carrefour. J'aimerais savoir si l'état-major municipal de la Défense
18 territoriale a demandé, et s'il a obtenu, de l'aide pour mener à bien sa
19 tâche.
20 R. Le carrefour de la Lasva est un endroit très important sur le
21 territoire de la municipalité de Zenica. En temps de paix, il y avait des
22 plans qui lui accordaient une place importante. On prévoyait des forces en
23 cas de situation de crise. En cas de guerre, ces forces devaient sécuriser
24 directement cet endroit-là, ainsi que cette zone en profondeur. Il s'agit
25 d'un carrefour très important, qui relie Zenica à Travnik, à Busovaca, et
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1 aux municipalités situées au sud de Zenica, Kakanj, Visoko et, plus loin, à
2 Sarajevo. Donc, il s'agit d'un site d'une grande importance stratégique
3 situé à l'embouchure de la Lasva, vers la Bosna, et il s'agit là de
4 viaducs, de ponts sur la Bosna, sur la Lasva, d'ouvrages importants qui
5 méritent d'être protégées. Il s'agit d'un ouvrage très cher aussi, et très
6 important, et on avait toujours prévu des forces pour le préserver.
7 Mais pendant que la situation était assez calme, une partie des forces
8 chargées de sécuriser cette installation -- en fait, on n'avait pas besoin
9 de forces plus importantes. Mais avec l'escalade, et puisqu'à proximité
10 immédiate de ce carrefour, du côté du HVO, du côté de Busovaca, il y avait
11 une route en construction. On a pensé qu'il fallait la sécuriser aussi,
12 pour permettre la communication de Zenica à Sarajevo.
13 Puisqu'à ce moment-là, quand la situation est devenue un peu plus
14 complexe, et un peu plus tendue, puisqu'on avait pas suffisamment de
15 forces, l'unité, qui normalement devait sécuriser ce carrefour, n'était pas
16 suffisante, on s'est adressé au 3e Corps d'armée pour qu'il nous apporte de
17 l'aide pour que le carrefour soit protégé de manière appropriée.
18 Q. Est-ce que vous avez reçu des renforts, et quelle est l'unité qui est
19 venue en renfort pour renforcer le PDO qui était chargé du carrefour de la
20 Lasva ?
21 R. Bien entendu, on n'a pas pu l'avoir sur le champ. On a dû demander à
22 plusieurs reprises. Le 3e Corps, lui-même, n'avait pas suffisamment de
23 forces disponibles pour les engager pour ce genre de mission, et il avait
24 aussi des forces au champ d'opération de Maglaj. Après une certaine
25 correspondance, le 3e Corps a dépêché une unité qui faisait partie de la 7e
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1 Brigade. C'était une Unité de la
2 7e Brigade. Plus tard, il y a eu une unité de la 303e qui devait arriver en
3 renfort pour qu'on arrive à essayer de protéger, à préserver ce carrefour.
4 Q. Je vous réfère maintenant à la pièce 406 du Procureur.
5 R. Oui.
6 Q. Pouvez-vous lire l'ordre au point 2, le premier alinéa du point 2, et
7 dites-nous s'il s'agit bien de l'unité qui a été envoyée en renfort à
8 l'état-major municipal.
9 R. Au point 2 : "La 7e Brigade musulmane pour une partie de ces forces
10 continue avec la défense et les opérations de combat actives à l'encontre
11 des Chetniks dans le secteur de Bijelo Buce. La 1ère Compagnie qui se trouve
12 déployée à Zenica doit être subordonnée au commandant de l'état-major de
13 Zenica, et elle mènera à bien des tâches selon les décisions du commandant
14 de l'état-major."
15 Q. Je tiens à corriger page 40, ligne 10, le compte rendu d'audience, le
16 numéro du document 406. Il y a une erreur ici, il est écrit que c'est la
17 pièce 4576.
18 Je vous prie maintenant de vous référer à une autre pièce du Procureur, la
19 pièce P310.
20 R. La pièce P310 ?
21 Q. Oui. Est-ce que vous reconnaissez ce document ? C'est bien le document
22 de votre état-major ?
23 R. Oui. C'est un document de l'état-major municipal.
24 Q. Ce document, est-ce qu'il --
25 R. Oui, il établit que cette unité fera partie de l'état-major municipal
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1 et qu'elle doit se mettre aux ordres du commandant de l'état-major de
2 Zenica.
3 Q. Compte tenu de l'importance de cet axe de communication et du carrefour
4 de la Lasva, je vous prie maintenant d'examiner le document qui figure dans
5 la section 9 ou au numéro 9. Il s'agit de la pièce du Procureur P210.
6 R. Oui.
7 Q. Comme on peut le voir, c'est un document du 3e Corps. Il est adressé à
8 qui, Monsieur Ibrakovic ?
9 R. Il ressort de ce document qu'il est adressé à l'état-major municipal,
10 la défense de Zenica ainsi qu'à l'état-major municipal de la défense de
11 Kakanj. Il s'agit de sécuriser la voie de communication.
12 Au point 2 : "L'état-major municipal de Zenica, avec une partie de ses
13 forces, sécurisera et permettra de maintenir de la communication en
14 permanence sur la ligne Zenica-Lasva-Dusina et Sudinep41, enfin, pour les
15 besoins de nos forces armées, signé par Enver Hadzihasanovic."
16 Q. Monsieur Ibrakovic, avez-vous exécuté cet ordre ? Avez-vous compris de
17 quel axe il s'agissait, quel est l'axe que vous deviez sécuriser ?
18 R. Oui. Malgré la complexité de la situation, nous avons immédiatement
19 entrepris d'exécuter cet ordre. Il y a eu obstructions sur les voies de
20 communication menant vers Zenica, et dans une partie de Busovaca où il y
21 avait les forces de l'armée et une population que le HVO n'avait pas encore
22 chassé, il y avait cette communication de Zenica en passant par Lasva, par
23 Dusina, par Sudine vers Kacuni, en bas. Cette voie de communication était
24 très importante.
25 Q. Je vais m'adresser à l'Huissier à présent pour qu'il vous remette une
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1 autre carte. Je souhaiterais que vous traciez cette voie de communication
2 sur la carte, donc, cette route que vous deviez sécuriser. C'est une partie
3 des cartes qui ont été déjà été versées à l'échelle 25 millièmes. Il s'agit
4 de Dusina 4/2.
5 R. Je peux procéder ?
6 Q. Oui. Je vous prie d'examiner cet ordre et de tracer.
7 R. Cela, c'est ce carrefour de Lasva. Quelque part par là, on a terminé
8 les travaux. Le HVO a terminé les travaux sur la route. C'est cette
9 communication qui va vers Busovana, vers Travnik et Busovaca. Très près de
10 ce carrefour, il y avait déjà des dégâts sur la route. Alors, la seule
11 route pour Lasva, c'était en passant par le village -- enfin, pour le
12 village de Lasva, était par la rive gauche de la rivière Bosna. Cette
13 route-ci qui menait au village de Lasva, c'est là qu'il y avait une gare
14 ferroviaire à Lasva. Puis, au-delà, il y a le hameau Lasva, Dusina.
15 Q. Lasva, Dusina, Sudine ?
16 R. De Dusina, la route continue pour Sudine, et c'est à peu près, pour
17 autant que je puisse me repérer ici, c'est probablement par ici. Je ne
18 pense pas que ce soit par ici. Peut-être y avait-il un axe alternatif par
19 là, je ne suis pas tout à fait certain. Mais je pense que celui-ci est
20 prioritaire par rapport à l'autre. Je pense que c'est cela, cette voie de
21 communication, et je suis passé par là. Mais c'est à peu près la même
22 chose, c'est par là.
23 Donc, ce qui est important, c'est la voie qui va du carrefour de Lasva
24 jusqu'à la gare ferroviaire du village de Lasva puis jusqu'à Dusina. Le
25 chemin était vraiment en très mauvais état, là, dans les hauteurs parce que
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1 c'est la raison pour laquelle on dit dans l'ordre qu'il convient de
2 maintenir en état la voie de communication. Il était difficile de passer
3 par là. C'était un chemin qui n'était pas goudronné, qui était temporaire.
4 Il fallait des tracteurs et des chevaux pour pouvoir tracter les véhicules
5 qui se trouvaient bloqués là. Il était important de maintenir cette route,
6 de l'entretenir.
7 Q. Monsieur Ibrakovic, vous avez encerclé Lasva, en disant que c'était le
8 "1", et est-ce que vous pouvez ici tracer l'orientation, comment on avance
9 de la Lasva vers Sudine ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 Q. Merci. Dans le rapport que vous avez envoyé au 3e Corps, il s'agit de
12 la pièce P310, il est dit que cet ordre a été exécuté et que les unités ont
13 été amenées à un niveau de préparation au combat leur permettant de
14 procéder au combat. Alors, vous, en tant qu'état-major municipal, n'avez-
15 vous jamais donné un ordre qui aurait eu pour effet l'engagement de ces
16 unités dans les combats ?
17 R. Bien entendu que non. Tous nos ordres allaient dans le sens opposé. Il
18 fallait éviter le conflit à tout prix, enfin, il ne fallait ouvrir le feu,
19 et il ne fallait le faire qu'en situation de besoin extrême, donc si on
20 était attaqué. Donc, à aucun moment, on n'a donné l'ordre d'ouvrir le feu.
21 Q. A présent, puisque nous allons demander le versement de ces deux
22 pièces, je vais demander que vous les signer et que vous inscriviez la date
23 sur ce document et, après, lorsque vous l'aurez fait, je vais continuer à
24 vous poser mes questions.
25 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Même si vous n'avez pas demandé l'ordre demandant que ces unités soient
2 engagées dans des opérations de combat, j'aimerais savoir si, à moment
3 donné, vous avez commencé à recevoir des informations vous disant que des
4 combats étaient en train d'être menés dans ce secteur. J'aimerais savoir
5 quelles étaient ces informations, ce quel genre, si jamais vous en avez
6 reçues.
7 R. Puisque par cet axe de communication circulait des convois, et donc,
8 puisqu'on s'en servait, les unités qui devaient sécuriser cette route
9 procédait à des relèves par huit heures. Par exemple, une partie de l'unité
10 y était pendant huit heures puis elle allait au repos puis l'autre partie
11 de l'unité venait et cela fonctionnait assez bien. Mais, je pense que
12 c'était ces jours-là, vers le 26, 27, on a reçu l'information qu'un
13 incident s'était produit, qu'il y avait eu des opérations de combat et que,
14 d'une certain façon, il y a eu des actions de combat qui ont entraîné un
15 conflit, le conflit qu'on ne souhaitait pas.
16 Quoiqu'il en soit, on a reçu l'information nous disant qu'il y avait cela
17 là-haut. Je pense que c'était dans l'après-midi du 26.
18 Q. Ces informations vous informaient-elles des pertes, des victimes dans
19 ces actions de combat ?
20 R. Oui, oui. Mais, ce dont je me souviens à cette époque-là, puisque
21 j'avais d'autres obligations aussi, je me souviens pas mal d'information
22 diverses, de personnes qui étaient là-haut, qui étaient prises de manique,
23 qui venaient, qui nous apportaient toutes sortes d'informations, donc,
24 finalement, on ne savait plus quelle était la réalité de la situation.
25 Donc, on a demandé au commandement du 2e détachement d'envoyer des hommes
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1 là-haut pour constater quelle était la situation.
2 Donc, on a l'information nous disant que deux membres de l'armée avait
3 perdu la vie, c'est ce qu'on appris en fin d'après-midi, au début de la
4 soirée, et qu'il y avait aussi des pertes importantes du côté du HVO. Peut-
5 être quelques hommes et aussi l'organe chargé des opérations, aussi. Mais
6 vous savez, il y avait toutes sortes d'informations qui n'étaient pas
7 toujours fiables.
8 Q. Alors, parmi ces informations, est-ce qu'il y en avait une qui vous a
9 permis de soupçonner qu'un homme ou que des hommes auraient été tués là-
10 haut ? Est-ce que --
11 R. Non, non, ce jour-là, il n'y avait absolument pas de doutes mais il y
12 avait des information disant qu'il y a eu un conflit, que le feu a été
13 ouvert de part et d'autre et quand dans ce conflit il y a eu des pertes,
14 des morts, des deux côtés.
15 Quant au soupçon qu'il y ait eu un crime, non, non, loin de là. Ce n'est
16 que quelques jours plus tard ou le lendemain qu'il y a eu quelques indices
17 où on a insinué que peut-être quelque chose s'était produit.
18 Q. Monsieur Ibrakovic, si cela s'est passé le lendemain, comme vous le
19 supposez vous-même, dites-moi, vu qu'il s'agissait d'unités passées sous
20 votre commandement à vous, s'il y a eu des ordres au terme desquels les
21 doutes devraient être vérifiés et si ce QG municipal était, en quelque
22 sorte, impliqué. Ou plutôt, j'aimerais savoir qui est-ce qui a été
23 implique, si enquête il y a eu ?
24 R. Je pense. J'ai essayé de me concentrer sur cette période concrête et il
25 me semble que d'une certain façon suivant cette ligne de contrôle, allant
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1 du QG municipal, et je crois qu'il y avait le commandant du QG régional, M.
2 Merdan et je crois que c'était de là que l'on avait demandé si certains
3 incidents autres s'étaient produits ? Cette situation requérait de la part
4 du commandant de déployer les mesures relevant de ses compétences. Pour
5 autant que je m'en souvienne, le commandant avait fait appel à notre
6 officer chargé de la Sécurité et à l'officer chargé du Renseignement. Cela,
7 je n'en suis pas certain mais je sais que celui chargé de la Sécurité y
8 était. Il s'agissait là de la présence d'une autre équipe en provenance du
9 corps qui s'est rendue sur les lieux pour déterminer de quoi il s'agissait.
10 Je crois qu'il y avait l'adjoint chargé de la sécurité qui a été chargé
11 pour le commandant pour aller sur les lieux et présenter un rapport au
12 commandant. C'est d'ailleurs fait.
13 R. Monsieur Ibrakovic, veuillez me préciser sur vous savez qui est-ce qui
14 a diligenté cette enquête à Zenica même ? Est-ce qu'on a informé le
15 tribunal, est-ce que vous savez nous dire si, enquête il y a eu et, si oui,
16 quel en a été le résultat ?
17 R. Une fois l'adjoint chargé de la Sécurité est revenu, il a présenté un
18 rapport au commandant pour lui dire que là-haut, sur place, il y avait une
19 équipe renforcée. Ce qui fait qu'il y avait le procureur militaire, il y
20 avait un enquêteur du tribunal, il y avait des membres d'un département du
21 centre des Services de sécurité, donc, une équipe de professionnels du
22 centre des Services de sécurité et je crois qu'il y avait une présence du
23 côté de la protection civile, des instances ou des organes de la police
24 civile. Je crois que, dans son rapport au commandant, il a été dit que des
25 mesures ont été déployées et je crois que c'est, à ce moment-là, que les
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1 personnes les plus qualifiées sont allées là-bas pour constater ce qui
2 s'était passé parce qu'il y avait eu des interventions de la part du HVO
3 disant qu'on avait exagéré les choses. Donc, il y avait eu crime mais
4 l'équipe est allée constatée le crime, le crime commis et le faire d'une
5 façon professionnelle. Donc, nous avons estimé qu'à ce moment-là, on avait
6 fait ce qui pouvait être fait, à ce moment-là.
7 Partant de la position qui est la mienne aujourd'hui, je pense que l'on a
8 déployé les mesures possibles à l'époque pour constater la situation. Il a
9 été constaté qu'il n'y a pas eu de crime sur le territoire de la communauté
10 locale de Lasva.
11 Q. Etant donné que vous avez chef de ce QG, je tiens à préciser que
12 l'organe chargé de la sécurité ne se trouvait pas auprès du QG, mais il
13 était lié au commandant, il était passé sous les ordres du commandant.
14 C'est au commandant qu'il présentait ses rapports, si j'ai bien compris.
15 R. Oui. Justement. L'adjoint chargé de la Sécurité est un adjoint du
16 commandant; j'étais chef de ce QG. Je n'avais pas de compétence, pas
17 d'attribution vis-à-vis de ces organes chargés de la sécurité.
18 Q. Bien. Cela va peut-être ressemblé à une question suggestive, mais je
19 voudrais que vous nous précisiez si vous êtes allé vous-même effectuer ou
20 procéder à l'établissement d'un constatation, mais ce n'est pas vous, ce
21 sont les organes de sécurité.
22 R. Oui, exactement.
23 Q. Bien. Je ne vais pas m'attarder davantage sur cette question. Je
24 voudrais maintenant que vous nous disiez seulement, mis à part la compagnie
25 qui vous a été resubordonnée avec ces combattants du 2e PDO qui n'ont pas
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1 été présents sur l'axe de combat de Maglaj, y a-t-il là-bas eu des
2 effectifs importants appartenant à l'ABiH ?
3 R. Si vous le permettez, je voudrais parler un peu de la partie des
4 effectifs du HVO qui se trouvaient là-bas.
5 Q. Non, je vous demanderais de ne pas parler de cela à présent. J'aimerais
6 que vous nous disiez combien, à votre avis, il y avait de combattants de
7 l'ABiH de déployer dans ce secteur là-bas, donc, les éléments du PDO et les
8 éléments de cette 7e Brigade musulmane qui vous avait été resubordonnée.
9 Vous pouvez vous en souvenir ou pas ?
10 R. Je sais que nous avions un peloton quelque peu renforcé, donc, une
11 vingtaine ou une trentaine de combattants qui étaient chargés de sécuriser
12 toutes les installations dans le secteur. Bien entendu, le gros de ces
13 effectifs de la TO et du PDO se trouvait au fond de Maglaj. Tous les 15
14 jours, nous envoyions une compagnie à Maglaj pour maintenir là-bas une
15 ligne, enfin, garder une ligne face aux tentatives de percées de la part
16 des Chetniks.
17 A ce moment-là, il y avait une Unité de ce PDO. On avait procédé à un
18 redéploiement. On savait que ces 15 jours, ce serait telle unité, et les 15
19 jours d'après, c'est l'autre unité. A ce moment-là, il y avait cette unité,
20 ce qui fait que la compagnie qui est arrivé des effectifs de la 7e Brigade,
21 donc, une soixante d'hommes, je ne sais pas s'il y en avait davantage,
22 parce qu'à l'époque, chez nous, les compagnies n'ont jamais été complétées
23 entièrement. Certains étaient en permission, certains étaient en congé de
24 maladie, ce qui fait que je ne pense pas qu'il y ait eu plus de 80 à 100
25 combattants sur ce territoire.
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1 Q. S'agissant du document qui constitue une pièce à conviction devant ce
2 Tribunal, et c'est un document du HVO qui dit qu'il y avait quelque 8 500
3 combattants de l'ABiH. Alors, que nous répondriez-vous à ce sujet-là ?
4 R. Il n'y avait pas tant de combattants à Sarajevo même. Je plaisante un
5 peu, mais excusez-moi, Madame, Messieurs les Juges, mais je crois qu'il
6 s'agissait, notamment, de propagande disant qu'à Zenica, il y avait des
7 camps, des massacres, des meurtres, des effectifs énormes. Cette propagande
8 était une propagande à la Goebbels, et je ne suis pas du tout étonné
9 d'entendre ce genre de choses.
10 Il y avait peut-être 80 à 100 soldats, et vous voyez un peu dans quelle
11 mesure on a gonflé la chose.
12 Q. Monsieur le Témoin, on a parlé à plusieurs reprises de Zivko Totic, le
13 commandant de la Brigade Jure Francetic. Avez-vous appris à quelque moment
14 que ce soit que Zivko Totic s'est fait enlever ?
15 R. Oui. La ville entière l'a su vers le 15 avril 1993. Il y a eu un
16 incident sur le territoire de la communauté locale de Pobrijezje à
17 l'occasion duquel M. Zivko Totic a été kidnappé, enlevé. Nous l'avons
18 appris, me semble-t-il, vers midi. Je ne peux pas être plus précis, mais
19 disons vers midi.
20 Q. Mais y avait-il des ordres émanant du commandement du 3e Corps - en
21 d'autres termes, votre commandant à vous, vous a-t-il donné des ordres à ce
22 sujet ?
23 R. Bien entendu, il s'agissait d'une situation extraordinaire, d'un
24 incident qui nous a pris de court. Le commandant m'a convoqué dans le
25 courant de l'après-midi, m'a fait venir dans son bureau. Il m'a donné
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1 l'ordre de me présenter au commandement du 3e Corps au commandant, M. Enver
2 Hadzihasanovic, pour me faire confier une mission particulière à ce sujet.
3 Q. Quel type de mission vous a-t-il confié si tant est qu'il vous en a
4 confié une, et l'avez-vous réalisée ?
5 R. Certainement. M. le commandant était très troublé. Il était, d'une
6 certaine façon, en colère d'avoir vu survenir ce problème. Il nous a donné
7 oralement des ordres parce que les choses se sont faites rapidement. Il
8 s'agissait de déployer toutes sortes d'activités afin que M. Zivko Totic
9 soit retrouvé. Bien entendu, comme je connaissais ce territoire - étant
10 donné que je suis né à Zenica - et étant donné que l'ordre a été donné
11 verbalement, le commandant m'a dit qu'un groupe qui était déjà convoqué,
12 qui était prêt, une partie des effectifs de sécurité militaire, des
13 effectifs de la police militaire, puis, de la police civile, le membre du
14 ministère de l'Intérieur avec un véhicule, et un nombre déterminé d'hommes,
15 il s'agissait de se diriger vers différents axes. J'ai eu Zenica, Crkvica,
16 et le village le plus éloigné sur ce secteur, Babino.
17 Avec cette équipe, en trois ou quatre véhicules, avec l'escorte nécessaire,
18 nous nous sommes dirigés vers l'axe en question, et nous avons recherché
19 des traces. Nous avons interrogé des personnes. Nous sommes arrivés au
20 village le plus éloigné, Arnauti, nous nous sommes entretenus là-bas avec
21 les effectifs qui s'y trouvaient, avec la population. Nous avons inspecté
22 des installations où on avait pensé qu'éventuellement M. Zivko Totic
23 pouvait s'y trouver. Bien entendu, nous n'avons pu découvrir aucunes
24 traces.
25 Vers 7 heures, nous sommes revenus au commandement du 3e Corps. Nous
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1 en avons informé notre commandant. Nous lui avons dit que sur l'axe en
2 question, il n'a été retrouvé aucunes traces de Zivko Totic.
3 Q. Je vous prie de m'indiquer à présent quelle partie de votre PDO
4 se trouvait dans ce village d'Arnauti, et avec qui vous vous êtes
5 entretenus là-bas ?
6 R. Le village d'Arnauti est l'un des villages les plus éloignés de
7 la municipalité de Zenica. Il se situe vers la frontière avec la
8 municipalité de Kakanj. C'est sur les hauteurs, dans une forêt. Ces
9 effectifs-là faisaient partie du 3e PDO. Nous avions là-bas une unité de la
10 taille d'un peloton qui sécurisait certaines installations, certains sites
11 dans ce secteur vers Zavidovici, la municipalité de Zavidovici, il y avait
12 plusieurs axes suivant lesquels les forces serbes chetniks pouvaient ou
13 risquaient de venir vers Zenica. C'est là leur mission qui consistait à
14 contrôler, à patrouiller sur ce terrain en direction des territoires où se
15 trouvaient les Serbes.
16 Q. Mais ultérieurement, avez-vous fini par apprendre qui est-ce qui
17 a enlevé M. Zivko Totic ?
18 R. Oui. M. Saric et moi-même avions des relations assez bonnes avec Zivko
19 Totic. Je dirais que c'était là des relations plutôt amicales. En sus des
20 relations militaires, nous nous entretenions assez souvent d'homme à homme,
21 et je regrettais beaucoup ce qui s'était passé avec cette personne. Nous
22 nous intéressions donc à son sort, et deux ou trois jours plus tard, nous
23 avons fini par apprendre que cela avait été fait par des Arabes. Cela ne
24 faisait plus partie de notre ingérences ou de nos compétences, nous n'avons
25 plus eu à poser cette question. L'information nous a été communiquée, et
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1 nous avons cessé de vaquer -- à nous préoccuper de ce problème.
2 Q. Merci. Est-ce que vous avez été impliqué dans les combats qui se sont
3 déroulés début juin 1993 sur le territoire de votre municipalité à vous ?
4 Q. Oui. En 1992, il y a eu des brefs conflits, des escarmouches. Début
5 1993, nous avons eu un territoire tout à fait net, pour ce qui est de la
6 municipalité de Zenica. Il n'y avait pas de ligne de combat, ni de
7 fortifications, ni d'opérations de combat. Cependant, lorsque les conflits
8 avec le conseil croate de la Défense ont commencé, une partie du
9 territoire, partie limitrophe en direction de Travnik et au-delà, vers
10 Ovnak, ces secteurs étaient sous le contrôle des effectifs du HVO. A
11 proximité immédiate, un peu en dessous de ce site, il y avait plusieurs
12 villages appartenant à la municipalité de Zenica, qui étaient habités de
13 Bosniens, qui se trouvaient irrités, provoqués par le déploiement de ces
14 effectifs sur les lignes en question, de la part du HVO donc. Il arrivait
15 souvent des requêtes, des revendications, des réclamations plutôt
16 paniquées, afin que les lignes soient déplacées derrière le col, parce que
17 cela les mettait en péril. Ils ne pouvaient pas vaquer aux travaux des
18 champs. Il arrivait à des gens de se faire blesser. Donc, il y a eu des
19 pressions d'exercées contre le QG municipal afin que la ligne soit déplacée
20 derrière le col, afin de ne pas mettre en péril. Mais nous n'avions pas,
21 nous, des forces pour le faire, et nous n'avions pas de gens disposés à le
22 faire parce que nous étions ce que nous appelions, les appelés en troisième
23 lieu sur les drapeaux, et donc c'étaient des gens qui n'étaient même pas
24 capables de faire face à l'occupation ou à l'agression. Nous avions cette
25 partie-là du problème. Un autre problème était constitué par le fait que
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1 nous avions des contacts avec les voisins et nous avions l'obligation
2 d'échanger certaines informations avec ces voisins-là.
3 Cela fait que je me souviens de la situation très pénible sur le territoire
4 de la municipalité de Travnik, notamment, dans la vallée de la Bila. Avec
5 les liens entre les villages de ce côté et de l'autre côté d'Ovnak, la
6 chose compliquait la vie à la population. Ce qui fait qu'à l'époque, le HVO
7 se comportait de façon assez agressive de l'autre côté de la colline, vis-
8 à-vis de la population bosnienne. On a éloigné de leur domicile certaines
9 familles. Il y a eu des comportements assez agressifs, et nous n'avons rien
10 entrepris comme mesure, et nous ne pouvions pas le faire, nous n'avions pas
11 la force de le faire. La situation n'a fait que s'aggraver.
12 Q. Mais que se passe-t-il début juin ? Avez-vous reçu une mission
13 concrète, et si c'est bien le cas, que faites-vous et que s'ensuit-il de
14 tout ceci ?
15 R. Oui. Début juin, je crois qu'il devait s'agir du 4 ou du 5, plutôt 5, à
16 mon avis, j'ai été contacté, par le biais de mon commandant parce que les
17 commandants allaient présenter des rapports souvent au commandant
18 Hadzihasanovic, et dans la soirée, mon commandant m'a dit : ce soir, tu
19 devras te présenter au commandement de la 7e Brigade pour aider les
20 officiers de la 7e Brigade, afin qu'ils rédigent certains documents.
21 On avait, là-bas, des gens peu expérimentés, peu formés, incapables de
22 rédiger certains documents, et je suis, moi-même, allé au commandement de
23 la 7e. J'avais pour mission, de la part du commandant de la 7e, donc du
24 commandant Amir Kubura, des tâches concrètes.
25 Q. Je suppose que vous avez rédigé ces documents. Est-ce qu'à un moment
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1 donné, ces Unités de Zenica se sont dirigées vers la vallée de la Bila pour
2 aider les unités qui s'y trouvaient ?
3 R. J'ai appris, à ce moment-là, qu'un Groupe tactique avait été créé pour
4 accomplir certaines activités afin de faire rejoindre les forces de Zenica
5 et les forces de la vallée de la Bila, afin de soulager ces effectifs qui
6 se trouvaient en situation pénible. Cette jonction des forces avait cette
7 mission en premier lieu. Dans le courant de la nuit, partant de l'idée
8 présentée par le commandant Kubura, les adjoints du commandant Kubura et
9 moi-même avons rédigé les ordres. Nous avons désigné les unités qui étaient
10 censées prendre part à ces activités. Nous avons tracé les cartes
11 nécessaires. Donc, nous avons agi conformément à tout ce qu'une unité
12 organisée était censée avoir comme organisation.
13 Q. Mais dites-moi : quand vous avez accédé à la réalisation de ces tâches,
14 quelle est la résistance des forces du HVO à laquelle vous avez eu à faire
15 face ?
16 R. Etant donné que, sur papier, tout ceci est facile à faire et à prévoir,
17 mais dans la réalité, les choses sont bien plus difficiles. C'est très
18 différent. La position de départ a été prise par les unités dans la nuit du
19 6 au 7. Bien entendu, conformément aux documents que nous avons élaborés la
20 nuit d'avant. Il s'agissait de voir une attaque de lancée tôt le matin.
21 Elle a eu lieu, mais la résistance a été farouche. Comme le 6, la journée -
22 - vous savez, chez nous, on ne peut rien dissimuler. Des informations
23 avaient déjà fui -- il y a eu des fuites d'information, et le HVO à Ovnak
24 était très fortifié, plus fortifié que nous ne le pensions. La ligne était
25 bien établie, bien couverte par les armes à feu, ce qui fait que, ce jour-
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1 la, nous n'avons pas fait grand-chose. Les activités de combat ont dû être
2 interrompues. Il s'agissait de compléter les ordres, de procéder à un
3 certain redéploiement des forces. Il s'agissait d'essayer, à la même heure,
4 mais le lendemain, de libérer la voie de communication vers Han Bila.
5 Q. Pouvez-vous me dire, après tout ce temps qui s'est écoulé, si vous avez
6 eu des informations sur l'intensité des combats, pour ce qui concerne la
7 libération de Novo Selo, donc le sommet d'Ovnak, et pour ce qui est des
8 autres côtes élevées qui ont pu être libérés ce jour-là ?
9 R. Conformément à cet ordre complété, à cet ordre nouveau, l'attaque a été
10 lancée très tôt le matin d'après. Les Unités du HVO, qui probablement dans
11 le courant de la nuit et de la journée, on a ramené des renforts. On
12 résistait de façon farouche, ce qui fait que nos attaques et la cadence des
13 attaques ne se sont pas faites suivant le rythme prévu.
14 Ce n'est que vers 23 heures que nous avons réussi à prendre possession des
15 lignes au dessus de Novo Selo. Sur l'axe de l'attaque des forces
16 principales. Les forces auxiliaires sont restées, elles, sur leur position
17 de départ. Elles avaient pour mission de s'emparer de Strmac. Ils n'ont pas
18 pu faire grand-chose. Il y avait deux ou trois unités qui s'étaient
19 concentrées au même endroit, ce qui fait qu'il y a eu une sorte de
20 malentendu et ce n'est vers midi, nous, ou plutôt vers 14 ou 15 heures de
21 l'après-midi qu'ils ont pu occupé les lignes prévues pas la mission qui
22 leur a été assigné, le village de Cukle et ainsi de suite. Ce que je sais
23 c'est que n'est qu'à 20 heures, le soir, que le drapeau du HVO à Strmac,
24 donc la côté au-dessus de Grahovcici, ce n'est donc tard le soir à 20
25 heures que le combat a pris fin. Les combats ont été âpres pour la prise de
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1 certaines positions et ce n'est que vers 20 heures que nous avons pu nous
2 emparer de Strmac.
3 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je n'ai plus de questions à vous poser.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.M. LE JUGE
5 ANTONETTI : Merci.
6 Je vais demander aux autres avocats.
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
8 n'aurons que quelques questions à poser ce témoin-ci pour ce qui concerne
9 l'équipe de Monsieur Kubura.
10 Etant donné que le témoin a parlé de cette opération Strmac, début juin,
11 j'aimerais qu'on lui montre la pièce P420, pièce
12 de l'accusation.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : P420, Monsieur le Greffier.
14 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
15 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je crois que vous avez, en quelque
16 sorte, participé à l'élaboration de cette documentation, aux textes des
17 ordres, concernant les opérations de combat lancées début juin. Je ne sais
18 pas si vous avez connaissance de ce document concret.
19 R. Oui, en effet.
20 Q. Il s'agit ici d'un document du commandement du Groupe tactique portant
21 sur l'attaque. Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 2 de ce
22 document. Composition du Groupe tactique, les Unités de la 7e Brigade, un
23 régiment de la 314e Brigade motorisée, une Compagnie de ce Détachement de
24 Manoeuvres, une Compagnie du PDO de la municipalité de Zenica et une partie
25 de la 314e; c'est bien exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je voudrais maintenant que vous passiez à la page 2. Je me réfère au
3 paragraphe 5.1. On dit ici quand dans cette opération, il y a participation
4 du 2e et 3e Bataillons de la 7e Brigade musulmane.
5 R. Oui.
6 Q. Au même paragraphe, on dit l'axe d'attaque de ces 2e et 3 Bataillon de
7 la 7e Brigade musulmane.
8 R. En effet.
9 Q. J'aimerais que, maintenant, vous vous penchiez sur le paragraphe 5.3.
10 R. Oui.
11 Q. On y dit que le Détachement de Manœuvres du ministère de l'Intérieur,
12 en coopération avec un Détachement de la 314e Brigade, devait s'emparer de
13 Strmac et, ensuite, il s'agissait de s'emparer de Grahovcici. Je suppose
14 que c'était le village de Grahovcici dont on parle.
15 R. Oui.
16 Q. Donc, c'est ainsi que s'énonce l'ordre d'attaque.
17 Q. Oui.
18 Q. Maintenant, si vous passez au 5.4, on y dit qu'un tel Détachement de la
19 314e Brigade, en coopération avec le Détachement de Manœuvres est censé de
20 s'emparer de la ligne, de l'axe Grahovcici-Vrpce.
21 R. En effet.
22 Q. Pouvez-vous me confirmer ce qui suit, à savoir que les 5.3 et le 5.4 de
23 cet ordre d'attaque montrent le fait que la 7e Brigade musulmane n'est pas
24 intervenue en direction du village de Grahovcici ?
25 R. Non.
Page 14377
1 Q. Merci.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Ce sera tout des questions que j'avais
3 voulues poser. Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais récupérer le document, mais en B/C/S.
5 J'aurai une question à poser tout à l'heure.
6 Bien, alors, l'Accusation.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.Contre-
8 interrogatoire par M. Mundis :
9 Q. [interprétation] Je m'appelle Daryl Mundis et avec mes collègues, nous
10 représentons l'Accusation dans la présente affaire. Comme le Président de
11 la Chambre vous l'a déjà dit au cours de cet après-midi, nous avons
12 quelques questions à vous poser même si, bien entendu, nous n'y
13 consacrerons pas un temps égal à celui qui a occupé les questions de la
14 Défense aujourd'hui.
15 J'aimerais d'amblée vous dire que nous n'avons en aucun cas l'intention de
16 créer la moindre confusion dans votre esprit et au cas où vous devriez
17 l'une de mes questions difficiles à comprendre, je vous prie de me le faire
18 savoir. Je reformulerai afin vous soyez sûr de savoir exactement ce que je
19 vous demande.
20 Je commencerais, Monsieur, par vous poser quelques questions portant sur
21 les événements survenus dans la communauté locale de Lasva et dans le
22 village de Dusina vers la fin de l'année 1993. Vous avez déjà répondu à
23 certaines questions sur ce sujet mais j'ai quelques questions
24 complémentaires à vous poser à ce sujet.
25 Si je ne m'abuse, vous nous avez dit qu'au moment des événements de Dusina,
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1 c'est-à-dire, à la fin janvier 1993, Dzemal Merdan était le commandant de
2 l'état-major régional. C'est bien cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Savez-vous, Monsieur, jusqu'à quelle date approximative, Dzemel Merdan
5 a commandé la région, et à quel moment il a cessé d'exercer ce
6 commandement ?
7 R. Je n'en suis pas sûr. J'ai un peu peur mais voilà, je vais vous dire ce
8 qui suit : Pour être plus précis, au moment où le 3e Corps a été créé, un
9 certain nombre d'élément, un certain nombre de services, un certain nombre
10 d'officiers du commandement de l'état-major régional ont été transférés
11 pour occuper un certain nombre de postes au 3e Corps d'armée. C'est ce que
12 prévoyait l'ordre, à savoir que le cœur du 3e Corps d'armée, dans les
13 premiers temps de sa création, devait venir de l'état-major régional. Donc,
14 une partie des responsables de l'état-major régional ont été versés dans
15 les rangs du 3e Corps d'armée et une certain temps s'est écoulé et, peu à
16 peu, car la chose s'est fait peu à peu, un certain nombre d'officiers ont
17 quitté le commandant régional pour entrer dans le commandement du 3e Corps
18 d'armée, mais je ne saurais vous dire quand exactement.
19 En fait, le processus de transfert du commandement régional au
20 commandement du 3e Corps d'armée s'est étalé sur deux ou trois mois. C'est
21 pourquoi je ne saurais vous dire quand les choses ont lieu ponctuellement
22 avec précision. Il est même possible que certains de ces officiers aient
23 occupé des fonctions dans les deux organes en même temps pendant un certain
24 temps. Ce processus s'est étalé sur un certain temps. Je ne pourrais pas
25 être plus précis dans ma réponse. Mais je pense qu'au mois d'avril, peut-
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1 être même en mars - en tout cas, au printemps, a eu lieu ce démantèlement,
2 cette réorganisation. Je ne pense pas que Dzemal Merdan ait été le dernier
3 officier à être versé dans les rangs du 3e Corps d'armée. Mais en tout, il
4 a fallu un certain temps pour toutes ces transformations.
5 Q. Monsieur, vous venez de dire que vous estimiez que certains
6 officiers avaient peut-être occupé deux postes simultanément. Ce que je
7 vous dirais pour ma part, c'est qu'en fait, Dzemal Merdan a été l'une de
8 ces personnes. Car fin janvier 1993, il était également assistant du
9 commandant du 3e Corps, n'est-ce pas ?
10 R. Je ne me suis pas occupé de cela. Je n'y ai pas réfléchi. Cela ne
11 faisait pas partie de mes attributions. Je ne sais pas. Je ne saurais vous
12 répondre. Je ne sais pas ce que vous souhaitez entendre. En tout état de
13 cause, Dzemal Merdan, je l'ai considéré, pour ma part, comme un de mes
14 supérieurs.
15 Q. Ce, parce qu'en tant de membre des effectifs municipaux, vous étiez
16 responsable devant l'état-major municipal; c'est bien cela ?
17 R. Oui. Tant que le QG régional a fonctionné, nous recevions des missions,
18 des tâches à accomplir, des ordres qui venaient des instances supérieures
19 et, notamment, du QG régional. C'était une période de transformation, de
20 transformation des QG régionaux et des QG municipaux. Il faut bien que vous
21 compreniez que dans cette période, il fallait tout de même que les
22 activités se mènent, que les activités soient menées à bien. Il me serait
23 impossible d'être plus précis.
24 Q. Monsieur, parlons maintenant des événements de Dusina survenus à la fin
25 janvier 1993. Vous nous avez parlé d'une équipe qui s'était rendue à Dusina
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1 pour enquêter au sujet de ce qui s'y était passé. C'est bien cela ?
2 R. Comme je l'ai dit, j'ai reçu les renseignements que j'ai reçus sur la
3 base également des renseignements recueillis par mon officier chargé du
4 renseignement. Donc, une équipe a été envoyée sur place pour vérifier ce
5 qui s'était passé, et voir notamment si quelque chose avait eu lieu qui
6 sortait du champ des actions militaires. Je redis que cette équipe était
7 une équipe particulièrement compétente, composée d'hommes parmi les plus
8 compétents en la matière dans la municipalité de Zenica, et que cela a eu
9 lieu au moment où le 3e Corps d'armée était encore en formation au moment
10 où il ne disposait pas encore de tous ces organes en bonne et due forme.
11 Vous savez bien quelles compétences sont requises pour effectuer un tel
12 travail. N'importe qui que l'on trouve dans l'armée ne peut pas accomplir
13 un tel travail. L'équipe qui a été envoyée sur place était composée
14 d'hommes très compétents en la matière.
15 Q. Monsieur, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, on
16 trouvait un nombre des membres de cette équipe, des hommes qui venaient des
17 services de sécurité militaire. Il y avait également un enquêteur du
18 tribunal. Il y avait un procureur militaire. Il y avait un responsable de
19 la protection civile, et un responsable de la police civile. C'est en tout
20 cas ce qui est écrit au compte rendu d'audience en anglais. Vous souvenez-
21 vous du nom de l'un ou l'autre de ces hommes ?
22 R. Oui.
23 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous donner le nom des hommes qui
24 faisaient partie de cette équipe, et dont vous vous rappelez le nom, et
25 nous dire quelles étaient leurs fonctions ?
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1 R. Je sais que Vlado Adamovic s'est rendu sur place. Je crois qu'il était
2 procureur militaire. Je n'en suis pas absolument sûr. En tout cas, il
3 travaillait auprès du procureur du tribunal. Je sais qu'il est allé sur
4 place. Je sais également que M. Mesic, qui faisait partie des services de
5 protection civile, est allé sur place. Je ne me rappelle pas le nom des
6 techniciens, particulièrement professionnels, des services de Sécurité
7 publique qui se sont rendus sur place, mais il y en a eu. Ils ont été
8 envoyés sur place sur ordre du commandant, du chef de ces services de
9 Sécurité publique. Quant aux enquêteurs, je ne me rappelle pas leurs noms.
10 Q. Monsieur, lorsque vous parlez de "rapport du chef des services de
11 Sécurité publique," vous souvenez-vous du nom de celui qui commandait ces
12 services de Sécurité publique, à l'époque ?
13 R. A ce moment-là, l'adjoint, l'assistant du commandant des services de
14 Sécurité publique dans la municipalité était Zulfikar Bojcic.
15 Q. Monsieur, ce rapport commandé par M. Bojcic, est-ce que vous l'avez
16 lu ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
17 R. Non, ce n'était pas un rapport écrit. C'était simplement un rapport
18 verbal.
19 Q. A qui M. Bojcic a-t-il soumis son rapport verbal ?
20 R. A M. le commandant.
21 Q. Quel est le nom du commandant, à ce moment-là ?
22 R. Jasmin Saric.
23 Q. Vous rappelez-vous -- ou plutôt, je vais vous poser la question
24 suivante : étiez-vous présent lorsque ce rapport verbal a été présenté ?
25 R. Je n'étais pas présent au moment où le rapport a été fait par lui, mais
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1 après avoir passé quelque temps dans le bureau du commandant, je l'ai vu
2 puisque mon bureau n'était pas loin, nous avons échangé quelques mots. Mais
3 en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas eu de rapport écrit.
4 Q. Vous rappelez-vous lorsque vous avez reçu ces renseignements de la
5 bouche de M. Bojcic s'il vous a dit quelles avaient été les mesures qui
6 avaient été prises dans le but de déterminer exactement ce qui s'était
7 passé à Dusina ?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je lève une
9 objection par rapport à cette question puisqu'elle n'a aucune raison d'être
10 posée au témoin. Le témoin vient de dire que M. Karbojcic avait rendu son
11 rapport au commandant, M. Saric, et que c'est seulement lorsqu'il a quitté
12 le bureau du commandant qu'il a échangé quelques mots avec lui. Donc, sur
13 la base de la réponse déjà fournie par le témoin, il est injustifié pour
14 mon collègue de l'Accusation de poser cette question.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais reformuler.
16 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous avez échangé quelques mots avec M.
17 Bojcic, avez-vous reçu ce sa bouche quelque renseignement que ce soit
18 portant sur la méthode utilisée par l'équipe dont vous venez de parler afin
19 de déterminer ce qui s'était passé à Dusina à la fin janvier 1993 ?
20 R. Sur la base de ces quelques renseignements échangés, et nous ne sommes
21 pas entrés dans les détails, je crois pouvoir dire que les choses ont été
22 faites comme elles devaient l'être, et je ne me suis pas occupé davantage
23 de la chose.
24 Q. M. Bojcic, vous a-t-il dit, ou lui avez-vous demandé si quiconque avait
25 été interrogé dans le village de Dusina ?
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1 R. Non. Je répète une nouvelle fois que ceci ne relevait pas de nos
2 compétences. Je n'ai pas souhaité me mêler de la chose, puisque c'était la
3 responsabilité d'un autre organe.
4 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur - et dites-moi si je me trompe -
5 M. Bojcic vous a dit que l'équipe avait conclu à l'absence de crimes à
6 Dusina, mais n'était pas allé davantage dans le détail, c'est-à-dire, ne
7 vous avait pas fait savoir de quelle façon cette conclusion avait été
8 tirée.
9 R. D'abord, M. Bojcic n'a pas dit cela, car même lui, il n'était pas
10 suffisamment professionnel pour prononcer des mots de ce genre. Ceci, je ne
11 l'ai appris que plus tard. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'une équipe de
12 professionnels, de spécialistes, avait été envoyée là-haut pour vérifier la
13 situation sur le terrain.
14 Q. Je suis un peu perdu, Monsieur. Que vous a-t-il exactement dit quant à
15 ce qu'avait fait cette équipe de spécialistes ?
16 R. Il m'a dit que l'équipe était allée là-haut parce que, si quelqu'un ne
17 sait pas ce qu'il faut faire, si quelqu'un n'a pas la formation
18 professionnelle suffisante pour cela, il ne rentre pas dans le fond du
19 problème. Donc, il a constaté que ces hommes étaient là-haut, il est parti,
20 et il nous a apporté ce renseignement. Je ne vois pas ce qu'il y a de peu
21 clair dans ce que je viens de dire.
22 Q. Ma question, dans ce cas, est la suivante : vous a-t-il dit que la
23 conclusion tirée c'était qu'aucun crime n'avait été commis, ou s'est-il
24 contenté de vous dire que l'équipe en question était allée à Dusina ?
25 R. La deuxième chose.
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1 Q. C'est par la suite, à partir d'autres sources, que vous avez appris que
2 la conclusion tirée était qu'il n'y avait pas eu de crime à Dusina; c'est
3 bien cela ?
4 R. Cela n'a pu être déterminé, bien sûr, qu'après que cette équipe de
5 spécialistes ait accompli son travail. Il était impossible de le faire
6 avant, n'est-ce pas ?
7 Q. Vous rappelez-vous qui vous a appris ou vous a dit qu'aucun crime
8 n'avait été commis à Dusina ?
9 R. Non.
10 Q. Vous rappelez-vous dans quel cadre, dans quel contexte, vous avez été
11 informé de cela ?
12 R. Je ne saurais fournir une réponse précise à cette question, mais ceci a
13 sans doute eu lieu dans des réunions professionnelles, au cours
14 d'entretiens professionnels, mais pas officiels, cela n'avait rien
15 d'officiel. Mais cela a dû se faire au cours d'entretiens informels, de
16 rencontres informelles. Parce que personne n'avait pour devoir d'en
17 informer le QG municipal.
18 Q. Merci, Monsieur.
19 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure, et
20 je pense que l'heure de la deuxième pause technique est arrivée.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 17 heures 30. Nous allons faire la pause
22 technique. Nous reprendrons aux environs de 17 heures 55.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 29.
24 --- L'audience est reprise à 17 heures 55.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, vous avez la parole.
Page 14385
1 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur, j'aimerais, à présent, que nous parlions de l'enlèvement de
3 Zivko Totic dont vous avez parlé déjà dans votre déposition cet après-midi.
4 Vous nous avez dit, si je me souviens bien que vous aviez découvert
5 l'existence de cet enlèvement le jour même où il y a lieu, c'est-à-dire le
6 15 avril 1993, aux environs de midi. Vous rappelez-vous comment vous avez
7 découvert la réalité de cet enlèvement, ou qui vous en a parlé ?
8 R. Non, je ne me souviens pas de l'identité de celui qui m'en a parlé,
9 mais c'est quelque chose qui a été su en ville donc il est possible que
10 cette information me soit parvenue de sources très diverses.
11 Q. Vous avez dit avoir reçu l'ordre de rendre un compte au commandant du
12 3e Corps d'armée afin de vous voir confié une tâche liée à cet événement,
13 et que, lorsque vous êtes arrivé au commandement du 3e Corps d'armée, le
14 commandant était en colère. Je me demandais si le commandant Hadzihasanovic
15 vous avait dit quelque chose ou peut-être vous avait expliqué les raisons
16 de sa colère au sujet de cet événement.
17 R. Non, il ne l'a pas fait. J'ai eu l'impression qu'il avait été touché
18 effectivement par cet événement, mais il n'a rien dit de plus, pour autant
19 que je m'en souvienne aujourd'hui.
20 Q. Vous nous avez dit, Monsieur, être allé jusqu'au village éloigné
21 d'Arnauti pour exécuter la mission qui vous avait été confiée. Pouvez-vous
22 nous dire pourquoi vous avez été envoyé à Arnauti ?
23 R. J'ai été envoyé dans la direction de Zenica-Crkvica-Babino-Bliznik-
24 Arnauti, dans cette direction donc. C'est une partie déterminée de la
25 municipalité, et dans cette partie de la municipalité, Arnauti est le
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1 dernier village, c'est-à-dire qu'il se trouve à la frontière des
2 municipalités de Zenica et de Kakanj. C'est la raison pour laquelle je me
3 suis arrêté là car aller dans une localité d'une autre municipalité, de
4 toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin, il y avait la forêt.
5 Q. Lorsque vous dites, Monsieur, qu'il n'y avait pas de villages au-delà
6 d'Arnauti, simplement la foret, je vous demande si, à ce moment-là, au
7 printemps 1993, il existait une route traversant la foret et menant
8 d'Arnauti à Kakanj.
9 R. Oui, il y avait une espèce de chemin secondaire, le goudronné qu'il est
10 impossible d'utiliser à certains moments de l'année, mais -- une voie de
11 circulation en très mauvais état qui traversait la foret.
12 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, à qui vous avez parlé à votre arrivée
13 dans le village d'Arnauti et quel a été le sujet éventuel de votre
14 discussion, notamment s'il a porté sur le sujet de l'enlèvement de Zivko
15 Totic ?
16 R. Oui, j'ai le souvenir, là-bas à Arnauti, d'avoir parlé à plusieurs
17 habitants. Il y avait là-bas des membres des unités de la Défense
18 territoriale. Il s'y trouvait des membres de la communauté locale. Il y
19 avait la population locale. Voilà, un certain nombre de personnes à qui
20 j'ai parlé, mais je ne me rappelle pas les noms. Car il y avait pas mal de
21 monde, et les noms ne me paraissent pas d'ailleurs pas très importants. Je
22 ne me souviens même pas du nom du commandant de notre unité qui était là-
23 bas. Je ne me rappelle ni son nom ni son visage, car il y a eu là-bas un
24 grand nombre de personnes que j'ai rencontrées, un grand nombre de contacts
25 que j'ai eus, et pas mal de temps s'est écoulé depuis.
Page 14387
1 Q. Monsieur, y avait-il une seule Unité de la Défense territoriale à
2 Arnauti à ce moment-là, ou il y en avait-il plusieurs, en 1993 ?
3 R. Une seule Unité de la Défense territoriale.
4 Q. C'était un des Détachements d'anti-sabotage ?
5 R. Non, une partie simplement car le détachement en question couvrait
6 toute la rive droite de la Bosna, en passant par Perin Han, Crkvica et,
7 plus loin, c'était un secteur assez vaste. J'ai dit que la région avait été
8 divisée en trois parties, et pendant un moment, cette unité a tenu ce
9 secteur. Une partie de l'unité, qui assurait la sécurité des bâtiments
10 situés là-haut, était stationnée dans ce secteur restreint.
11 Q. En dehors de l'unité de la Défense territoriale, ou plutôt d'une partie
12 de l'unité de la Défense territoriale, qui était stationnée à Arnauti, y
13 avait-il des forces de l'ABiH stationnées également à Arnauti en avril
14 1993 ?
15 R. Non. D'ailleurs, il n'y avait aucune nécessité qu'elles se trouvent sur
16 ce territoire.
17 Q. Monsieur, vous nous avez dit un peu plus tôt cet après-midi que les
18 Arabes étaient responsables de l'enlèvement de Zivko Totic. Je me demandais
19 comment vous était parvenu ce renseignement.
20 R. Ce renseignement, je ne sais pas si je l'ai reçu de Vinko Baresic qui,
21 à l'époque, était le suppléant de Zivko Totic, qui le remplaçait donc dans
22 ses fonctions, ou si je l'ai obtenu de quelqu'un d'autre. Mais, en tout
23 cas, je l'ai obtenu, et dans cette période, je ne saurais dire avec
24 précision qui m'a donné ce renseignement. En tout cas, je sais que, dans
25 cette période, j'ai discuté avec Vinko, mais je ne suis pas sûr que ce soit
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1 lui qui m'a appris cela.
2 Q. Monsieur, à quel moment avez-vous discuté avec l'adjoint ou le
3 suppléant du commandant Totic, approximativement, avec ce Vinko Baresic ?
4 Est-ce que c'était après la guerre, ou en tout cas, à quel moment avez-vous
5 discuté avec lui de cet incident ?
6 R. Oui, c'était dans cette période. Vinko et moi, nous nous connaissions
7 déjà depuis avant la guerre, et nous discutions l'un avec l'autre. Mais
8 c'était dans cette période. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais
9 c'était dans cette période.
10 Q. Vous souvenez-vous avoir reçu un quelconque renseignement au sujet de
11 cet enlèvement, de responsable quelconque de l'ABiH ou du 3e Corps d'armée
12 ou de la Défense territoriale ? Est-ce que, lors de l'une des réunions
13 d'état-major de la force territoriale ou durant l'une des rencontres que
14 vous avez pu avoir avec des Unités de l'ABiH. Ce sujet a été évoqué.
15 R. Non, non. Je n'ai jamais assisté à ces réunions. Donc, officiellement,
16 je n'ai pas de tels souvenirs, en tout cas, pas me concernant.
17 Q. Monsieur, avez-vous appris à quelque moment que ce soit ou saviez-vous
18 à ce moment à quel endroit le commandant Totic était détenu après son
19 enlèvement ?
20 R. Non, je ne l'ai jamais appris, et je ne me suis pas occupé de ce
21 problème, vraiment. J'avais des problèmes beaucoup plus importants à gérer,
22 des problèmes d'organisation. Je ne me suis pas occupé de ce problème
23 particulier. C'est seulement après la guerre que j'ai rencontré Zivko, et
24 que j'ai obtenu quelques éléments d'information. Mais il n'avait pas
25 plaisir à discuter de cela.
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1 Q. Monsieur, au printemps 1993, saviez-vous qu'il y avait des personnes
2 que vous avez décrites sous le nom d'Arabes à Arnauti ?
3 R. La vérité, c'est que quand je suis arrivé à Arnauti, j'ai vu là-haut,
4 certaines personnes, mais je n'ai pas déterminé de façon claire qu'il
5 s'agissait de membres des unités présentes là-haut. Mais il y a eu des
6 associations de ce genre qui ont été évoquées.
7 Q. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par "des associations avec
8 des membres de ces unités", Monsieur ?
9 L'INTERPRÈTE : Monsieur Mundis vient de dire : "Des réminiscences au sujet
10 de telles unités."
11 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il n'avait pas été défini
12 clairement comme membres des unités car d'une certaine manière --
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais il y a une grosse erreur
14 d'interprétation au niveau de la ligne 655. Je viens de m'en rendre compte
15 simplement à l'instant. Il est écrit : "Ils étaient réminiscents de membres
16 de telles unités," alors que le témoin a dit : ils n'étaient absolument pas
17 associés à ces unités.
18 M. MUNDIS : [interprétation] Merci à la Défense pour cette indication.
19 Q. Je vous demande, Monsieur le Témoin : quels étaient les vêtements que
20 portaient les hommes que vous avez rencontrés à Arnauti ?
21 R. Comment ils étaient vêtus, n'est-ce pas ? En tout état de cause, ils
22 portaient les vêtements que portait tout le monde à l'époque. Vous savez,
23 on portait tout et n'importe quoi. Ils étaient habillés en civil, en
24 vêtements civils.
25 Q. Je vais vous demander ce qui suit, Monsieur : avez-vous vu des hommes
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1 qui semblaient avoir une origine moyenne orientale ou africaine à Arnauti
2 lorsque vous êtes arrivé sur place à la mi-avril 1993 pour découvrir ce qui
3 s'y était passé ?
4 R. Je vous ai dit qu'il n'y avait là-haut qu'une seule unité de la Défense
5 territoriale, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui ont fait des
6 associations de ce genre, des associations avec leur identité arabe. Car à
7 ce moment-là, à Zenica, il y avait un certain nombre d'organisations
8 humanitaires présentes, et j'ai fait le lien avec cela. Des organisations
9 humanitaires qui apportaient de l'aide à la population. Les temps étaient
10 durs, l'hiver était dur. C'étaient des représentants des organisations
11 humanitaires, ce genre de choses.
12 Q. Ces Arabes ou, en tout cas, ces personnes dont vous dites quelles
13 semblent pouvoir être des Arabes, quels vêtements portaient-elles à Arnauti
14 lorsque vous les avez rencontrées à la mi-avril 1993 ?
15 R. Je l'ai déjà dit, des vêtements civils, des chemises, des gilets, de la
16 garde-robe du civil. Je signalerais peut-être simplement la barbe qu'ils
17 portaient. C'est cela qui a appelé mon attention, et qui m'a fait pensé
18 qu'ils étaient différents des habitants de la localité.
19 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, si ces personnes étaient armées ou
20 sans armes ?
21 R. Non, elles ne portaient pas d'armes.
22 Q. Lorsque vous dites, Monsieur, que par ailleurs ces personnes ne se
23 distinguaient en rien des habitants du village, pouvez-vous nous dire si
24 oui ou non vous avez eu l'impression que la couleur de leur teint pouvait
25 vous faire penser à une origine moyenne orientale ou africaine ?
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1 R. C'est ce qui m'a le plus fait penser au fait qu'il s'agissait de ces
2 gens-là.
3 Q. Avez-vous parlé à l'un ou l'autre de ces hommes le jour que vous avez
4 passé à Arnauti à la recherche de renseignements relatifs à M. Totic ?
5 R. Moi, non.
6 Q. Monsieur, avez-vous un quelconque renseignement ou savez-vous quelque
7 chose -- non, je retire cette question.
8 Comment, d'après les renseignements dont vous disposiez, s'est réglée cette
9 question de l'enlèvement de Zivko Totic ? Quelle en a été la conclusion ?
10 R. Vous parlez de tout l'incident ?
11 Q. Non, de sa solution. Est-ce que M. Totic a fini par être relâché ?
12 Comment, d'après ce que vous savez, le problème s'est réglé ?
13 R. Bien. Puisque nous avons reçu ce renseignement, à savoir que les Arabes
14 étaient mêlés à cela, cela n'était plus pour nous un sujet d'intérêt
15 important. Mais j'ai appris, bien sûr, par la suite comme tout le monde
16 qu'il y avait eu échange contre des Arabes, je ne sais plus exactement à
17 quel moment, deux ou trois mois après l'incident, je crois. Je ne sais pas
18 exactement. En tout cas, je sais qu'il y a eu un échange vérifié par la
19 Mission européenne ou comment elle s'appelait cette organisation qui a
20 organisé ce processus d'échange.
21 Q. Monsieur, en plus de ces Arabes qui ont pris par à cet enlèvement,
22 n'avez-vous jamais appris un élément d'information quel qu'il soit, de
23 quelque source que ce soit, vous nous laisser entendre qu'il aurait pu y
24 avoir implication des Bosniens dans cet enlèvement ?
25 R. Non, aucune information que ce soit à titre officiel ou officieux. Je
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1 n'ai reçu aucune information allant dans ce sens.
2 Q. Je souhaite passer au dernier sujet dont je voudrais parler avec vous.
3 Pendant la période en 1992 où la Défense territoriale était composée d'un
4 grand nombre d'unités, vous avez dit qu'à un moment donné, il y avait 127
5 différentes unités, y compris l'unité de la télévision; est-ce exact ?
6 R. Non, non. Il n'en est pas ainsi. C'est plutôt comme cela, cette maison
7 de télévision, elle avait un groupe avec un seul pistolet pour sécuriser
8 leur studio pour qu'un bandit ne puisse pas voler quoi que ce soit. Il y
9 avait un groupe de personnes qui se chargeait de préserver la sécurité du
10 bâtiment, donc, au sens classique du terme, c'était un groupe de gardiens
11 chargés de la Sécurité.
12 Q. Monsieur, page 29, ligne première du compte rendu d'audience en anglais
13 d'aujourd'hui, vous avez dit qu'il y avait 127 différentes unités. Avant
14 cela, vous avez dit, qu'en plus de la Ligue patriotique, il y avait bien
15 d'autres formations qui provenaient de différents endroits. Vous rappelez-
16 vous avoir dit cela aujourd'hui, dans le courant de l'après-midi ?
17 R. Oui, je m'en souviens.
18 Q. Pour ce qui est de Zenica, vous souvenez-vous, qu'en 1992, dans la zone
19 de Zenica, il y avait des unités qui s'appelaient forces musulmanes, dont
20 l'abréviation est MOS, ou forces musulmanes armées ?
21 R. Il n'y avait pas ce genre de forces à Zenica. Mais, dans la
22 terminologie qu'on employait, vous savez, on n'était pas des militaires de
23 carrière, en plein sens du terme. Donc, on avait adopté des termes qui
24 n'étaient pas tout à fait techniquement corrects, entre autres, un certain
25 nombre de gens dont la population a commencé à appeler cela MOS, HOS, HVO.
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1 Mais, officiellement, ces forces n'existaient pas. Un certain nombre de
2 personnes se sont mis à utiliser ces termes, et les combattants l'ont
3 accepté -- l'ont adopté. On a commencé à servir de ces termes, mais,
4 officiellement, cela n'a pas existé, pour autant que je le sache. J'avais
5 des Unités de la Défense territoriale. Ces unités avaient leur
6 dénomination, leur numéro. On savait que c'était telle ou telle compagnie,
7 Lasva TO, Orahovica, ou Détachement Lasta, ou Détachement Stijena. Mais il
8 n'y avait pas cet attribut "musulmane", "muslimanske", officiellement, cela
9 n'existait pas, et ces forces n'ont pas existé.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur.
11 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour le
12 moment, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
14 Je vais demander aux Défenseurs s'ils ont des questions supplémentaires.
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :
17 Q. [interprétation] Monsieur Ibrakovic, mon éminent collègue vous a posé
18 une question à laquelle vous avez répondu en disant que l'état-major
19 régional, et ce en 1992, a été pour vous votre commandement supérieur, le
20 commandement direct -- qui était directement supérieur à vous. Vous avez
21 dit aussi que Dzemal Merdan était à la tête de l'état-major régional; est-
22 ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Savez-vous qui était le chef d'état-major ?
25 R. Au début, c'était Vinko Baresic.
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1 Q. Par la suite -- à la fin ?
2 R. Était-ce Ramiz Dugalic à un moment donné ? Il me semble que oui.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous le connaissez personnellement, Ramiz
4 Dugalic ?
5 R. Je connais Ramiz Dugalic, je le connais personnellement.
6 Q. Même si vous avez dit que vous n'étiez pas vraiment un militaire de
7 carrière, un militaire en plein sens du terme, vous avez dit que vous
8 connaissiez la terminologie militaire, ainsi que les ordres. Alors,
9 j'aimerais vous présenter la pièce de l'Accusation, P245.
10 Il s'agit d'un ordre du 18 novembre 1992, qui vient de l'état-major du
11 commandement suprême; est-ce bien cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Au petit (a)(ii), est-ce que vous voyez le nom d'un individu, un nom
14 qui figure ici, et où a été nommé cet homme ?
15 R. Au point (ii), on voit Dzemal Merdan, qui devient commandant adjoint du
16 corps d'armée.
17 Q. Je vous prie de tourner la page, page 2, point (ii). C'est tout en
18 haut, le premier point, pouvez-vous le lire ?
19 R. "Les officiers qui ont été nommés par cet ordre vont être libérés des
20 fonctions qu'ils exerçaient jusqu'à présent."
21 Q. Vous avez travaillé au sein de la Défense territoriale et, plus tard,
22 dans les Unités de l'ABiH. Est-ce que, d'après vous, ceci signifie qu'après
23 le 18 novembre 1992, M. Dzemal Merdan a pu continuer d'occuper son poste de
24 commandant de l'état-major régional ou non ?
25 R. D'après ce document, il ne pouvait plus occuper ce poste. Cette période
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1 a duré un petit moment, donc je ne me rappelle pas exactement les dates,
2 mais, dans tous les cas, il est parti là-bas et, à ce moment-là, d'après ce
3 que je vois, il n'était pas commandant de l'état-major régional.
4 Q. C'est la pièce P200 qui nous intéresse à présent. Je voudrais la
5 présenter au témoin. C'est un document qui vient de l'état-major de la
6 défense de la région de Zenica, du 26 janvier 1993. Je vous prie d'examiner
7 la page d'envoi, la signature en page 2. Pouvez-vous me dire ce qui est
8 écrit à la main. C'est une signature qui appartient à qui ?
9 R. Ramiz Dugalic.
10 Q. Lorsqu'un commandant se voit nommer à un autre poste, alors le chef
11 d'état-major, il occupe quel poste à partir de ce moment-là ?
12 R. Il le remplace en son absence. En l'absence du commandant, c'est le
13 chef d'état-major qui exerce ces fonctions par intérim.
14 Q. Je vous remercie. Au sujet d'une question qui vous a été posée par mon
15 collègue de l'Accusation, et s'agissant de M. Bojcic, vous avez dit - si je
16 vous ai bien compris - que vous n'avez pas été informé en détail, et que
17 vous ne vous êtes pas rendu sur les lieux vous-même, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est cela.
19 Q. Ce que vous avez appris de la manière dont l'enquête a été menée, est-
20 ce que c'est quelque chose que vous avez appris directement, ou c'étaient
21 des informations de seconde main ?
22 R. Je ne vous ai pas bien suivi. Répétez la question, s'il vous plaît.
23 Q. Lorsque vous avez appris ou et de quelle manière on a mené l'enquête,
24 on est allé le constat sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose que
25 vous connaissiez de première main vous-même, directement, ou c'est quelque
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1 chose que vous avez appris de seconde main, l'endroit où on est allé faire
2 le constat, est quelque chose que vous avez appris de la part d'un tiers ?
3 R. Je n'y suis pas allé dans l'immédiat. Je n'y suis allé que deux mois à
4 peu près plus tard, et ce que j'en ai appris, cela venait de la bouche
5 d'autres personnes.
6 R. Vous-même, avez-vous jamais examiné les documents qui provenaient du
7 centre des services de Sécurité, ou qui provenaient du Juge d'instruction,
8 ou est-ce simplement une information que vous avez reçue de la part de
9 quelqu'un d'autre ?
10 R. Moi-même, je n'en avais pas la compétence. Je n'ai pas regardé ces
11 documents, et je ne devais pas être mis au courant. Le chef de l'état-major
12 municipal ne devait pas être mis au courant. A cette époque-là, je ne les
13 ai pas connus.
14 Q. Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le Président. Je remercie le
15 témoin.
16 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai pas de
17 questions, Monsieur le Président.
18 Questions de la Cour :
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, quelques questions de ma part d'abord.
20 Quand vous quittez l'état-major municipal, vous avez dit que vous aviez
21 pris les fonctions du commandant de la 330e Brigade. Vous devenez
22 commandant de quelle unité ? Pouvez-vous me préciser cela ?
23 R. J'étais commandant de la 330e Brigade légère qui figurait au sein du 3e
24 Corps d'armée.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : La 330e Brigade légère, elle était située dans
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1 quelle ville ? Dans quelle localité se trouvait son quartier général ?
2 R. Monsieur le Président, dans le cadre de cette transformation, il n'y
3 avait plus besoin de garder les états-majors. Pour ce qui est de ce 1er
4 Détachement anti-sabotage, on en a --
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Où était votre bureau ? Où était votre bureau de
6 commandant de la 330e Brigade légère ? Où était votre bureau ?
7 R. Mon bureau, mon commandement était à Bistricak au nord de Zenica, à une
8 trentaine de kilomètres.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la 330e Brigade légère était rattachée à
10 un Groupe opérationnel ? Nous savons par des témoignages qu'il y avait le
11 Groupe opérationnel de la Bosna, le Groupe opérationnel de la Lasva, le
12 Groupe opérationnel Bosanska Krajina, le Groupe opérationnel Zapad ouest.
13 Est-ce que votre brigade légère était rattachée à un Groupe opérationnel ?
14 R. Oui, c'était le Groupe opérationnel 3 Nord.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 3 Nord, très bien. Merci de cette précision.
16 On va mettre, Monsieur l'Huissier, la carte que vous aviez indiquée, on va
17 la mettre sous le rétroprojecteur, la première carte.
18 Vous nous avez positionné les bataillons du HVO. Vous avez mis 1, 2 et 3.
19 Est-ce que ce positionnement est valable pendant toute l'année 1993 ou a-t-
20 il eu des modifications ?
21 R. Ces positions, donc, alors du 1er, du 2e et du 3e Bataillons, c'est comme
22 cela qu'ils appelaient cela, c'était Bosna. C'était pendant la première
23 moitié 1993, jusqu'au mois d'avril.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, la carte que vous avez indiquée correspond à
25 une situation jusqu'en avril ? Parce que cela n'avait pas été dit, et c'est
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1 important. Après le mois d'avril, cela a changé alors, le positionnement
2 des bataillons ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela a changé. Bien. Alors, comme il a la carte sous
5 les yeux, autant la regarder. Pouvez-vous avec la baguette m'indiquer,
6 parce que jusqu'à présent, cela n'avait pas été, me semble-t-il fait,
7 pouvez-vous m'indiquer où se trouvait le siège du 3e Corps puisqu'on a une
8 carte très grande ? Pouvez-vous m'indiquer sur la carte où se trouvait
9 exactement le 3e Corps ?
10 R. [Le témoin s'exécute]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Donc, on voit exactement où il était.
12 Vous-même, l'état-major municipal de Zenica, il se trouvait où, lui ?
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je voulais vous demander en relation avec
15 l'enlèvement de Totic, vous savez que M. Totic a fait l'objet d'un échange
16 et a été libéré. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement de
17 libération qui a dû défrayer la chronique à Zenica ? Est-ce que vous vous
18 rappelez de cela, le jour où il a été libéré ? Est-ce que vous avez dans
19 votre mémoire une connaissance de sa libération ?
20 R. Oui, je m'en souviens. Ce jour-là s'est gravé dans ma mémoire parce
21 qu'il y avait une présence très importante des forces des Nations Unies. Il
22 y avait des transporteurs blancs, et cetera.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, avec la baguette, pouvez-vous nous indiquer,
24 puisque vous venez de dire que ceci est gravé dans votre mémoire, pouvez-
25 vous nous indiquer où M. Totic a été libéré ?
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1 R. A été échangé ?
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand il a été relâché, on l'a relâché où ?
3 R. Là, à côté du stade, ce bâtiment noir. C'est l'hôtel international.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement, puisqu'on avait une vidéo et on
5 voyait le stade en arrière-plan. Vous-même, ce jour-là, où étiez-vous ?
6 R. Vraiment, je ne m'en souviens pas. J'étais dans les parages parce que
7 l'état-major municipal était dans la ville. Mais je ne me souviens pas
8 exactement où en ville j'étais. On ne pouvait pas approcher, il y avait des
9 barrages installés.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, il y avait des barrages. Des barrages
11 installés par qui ? Vous venez de dire qu'il y avait des barrages, qui
12 avait installé les barrages ?
13 R. J'ai vu des transporteurs blancs.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Des transporteurs blancs, ces transporteurs blancs,
15 ils appartenaient à quelle organisation, quelle armée, quelle unité ?
16 R. Cela appartenait aux Nations Unies, à ces observateurs comme on les
17 appelait. Je ne sais pas exactement leur dénomination, mais vous savez à
18 qui je fais référence.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce sont les Nations Unies qui ont fait les
20 barrages ?
21 R. Mais vous savez, ce n'était pas au sens classique du terme des
22 barrages. Mais on ne pouvait pas accéder à cette partie. C'était rendu un
23 peu impossible pour qu'il y ait cet échange, pour qu'il puisse se faire, je
24 suppose, plus facilement.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je voudrais qu'on vous remontre le document
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1 P420 en B/C/S. Alors, je l'ai, tenez. C'est moi qui l'ai gardé puisque
2 j'avais dit que je poserais. Mettez le document sous le rétroprojecteur. On
3 a une première page.
4 Vous nous avez dit en répondant aux questions des avocats que vous aviez
5 prêté votre assistance à la rédaction d'ordres au sein de la 7e Brigade.
6 Alors, ma question : est-ce que ce document, avez-vous contribué à la
7 rédaction de ce document qui fait plusieurs pages et qui porte sur
8 plusieurs points ? Est-ce que vous avez participé intellectuellement à la
9 confection de ce document ?
10 R. Puisqu'une unité de l'état-major municipal a pris part à l'exécution de
11 ces tâches, c'est cette compagnie du PDO qui était, en fait, une unité
12 affaiblie, donc, sur une certaine ligne, un axe. En tant que représentant
13 de l'état-major municipal, j'ai pris part à ce Groupe tactique. J'ai
14 participé à ce Groupe tactique. C'est pour cette raison-là que j'ai été
15 nommé à ce Groupe tactique comme celui du 314e et j'ai participé à
16 l'adoption de cet acte. Vous avez participé à la rédaction de cet acte,
17 c'est-à-dire que, quand l'acte, en septembre, a été tapé à la machine, vous
18 et d'autres, vous l'aviez construit, vous l'aviez rédigé ?
19 R. Non. Quand un commandement travaille et cherche à adopter une décision,
20 plusieurs personnes y participent. Ce document a été tapé par des officiers
21 de l'organe chargé de la formation et des opérations. Bien sur, avec les
22 dactylographes qui, en se fondant sur des projets et de textes, ont tapé un
23 texte final qu'ils ont apporté au commandant pour qu'il le signe.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Le commandant l'a signé, et vous-même, vous l'avez
25 lu cet ordre ? Est-ce que vous l'avez lu ?
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1 R. Oui.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, regardez le paragraphe 5.1 et dans le
3 paragraphe 5.1, il y a deux paragraphes. Je voudrais que vous me lisiez le
4 second paragraphe.
5 R. La deuxième ligne est constituée du 3e Bataillon de la 7e Brigade
6 motorisée ou plutôt, se reprend le témoin, la 7e Brigade musulmane le long
7 de l'axe principal de l'attaque -- le long de l'axe d'attaque principal. Il
8 convient de s'emparer, dans le cadre de la tâche immédiate de s'emparer du
9 village Cukle, Novo Selo et, par la suite, s'emparer de Brajkovici,
10 Plavcici. Sur l'aile droite se trouve la Compagnie du 2e PDO à Zenica,
11 l'attaque est appuyée par PVG 2 du 2e QM Vrselje et, par la suite, Novo
12 Selo.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas le paragraphe que je veux vous faire lire.
14 Regardez le paragraphe 5.1, les deux parties.
15 R. Oui, 5.1
16 Q. Voilà. Le deuxième paragraphe qui commence dans votre langue par
17 "Napad", vous voyez la ligne, elle est la quatrième ligne. Cela commence
18 par "Napad".
19 R. Oui, oui, le deuxième, je n'ai pas vu que cela se terminait là.
20 D'accord.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, lisez-moi cela.
22 R. L'attaque sera menée par trois détachements et le premier échelon est
23 composé du deuxième détachement, du deuxième bataillon de la 7e Brigade
24 musulmane, avec le "GG", je ne sais pas ce que c'est "GG". ""GD Planina --
25 observation de l'interprète ceci signifie montagne Planina -- le nom de
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1 l'axe principal est le 1er Détachement du 2e Bataillon de la 7e Brigade le
2 long de l'axe."
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma question concerne justement, quand vous êtes
4 arrêté à "Guca Gora" Planina. Dans la traduction anglaise que j'ai, il est
5 indiqué que le 2e Détachement du 2e Bataillon de la 7e Brigade avec la
6 Planina montagne "GG0", il y a marqué Guca Gora.
7 Donc, en termes militaires, c'est quoi ce Planina-là ? Cela veut dire
8 quoi ?
9 R. C'est probablement un groupe quelconque parce qu'ici, voyez-vous, il
10 n'y a pas eu d'attaque de la part des bataillons. Le bataillon est une
11 formation plus petite que la brigade, donc il a été créé des effectifs
12 provisoires pour la réalisation de ces activités. Il a été créé donc des
13 détachements au sein de cette 7e Brigade musulmane; il n'existe pas de
14 détachements en tant que formations militaires. Il y a la brigade, le
15 bataillon puis, en dessous, la compagnie, puis en dessous, encore le
16 peloton. Il n'y pas de détachement. Mais, pour la réalisation de ces
17 activités-là, il est probable, compte tenu du manque d'effectifs, il est
18 possible que des effectifs moindres -- de moindres tailles aient pris part
19 à ces activités, donc des parties de bataillons. Le "GG", cela devrait
20 pouvoir dire groupe quelconque, appelé Planina, en traduction littérale,
21 "montagne". Mais, voyez-vous, quand on se sert de moyens de transmission,
22 de signaux, on ne dit plus "Mirso" pour dire "Mirso", mais on dit un numéro
23 parce que l'ennemi est sur l'écoute. On avait l'habitude de donner à des
24 groupes des noms de montagne, ou alors, Guca Gora, parce que Guca Gora
25 c'est très loin de chez nous.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, vous nous dites que "Planina" c'est un groupe
2 sans plus de précision. Bien.
3 R. Je suis convaincu qu'il en est ainsi.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Sémantique ?
5 M. BOURGON : Effectivement, Monsieur le Président, simplement pour indiquer
6 à la Chambre que les mentions Guca Gora ont été ajoutées par la interprètes
7 avec un point d'interrogation. Ce n'est pas quelque chose qui provient du
8 document même, c'est une interprétation ou une suggestion concernant les
9 lettres "GG".
10 Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, il faut acter que, dans la traduction
12 anglaise, Guca Gora est peut-être l'interprétation de "GG", mais le témoin
13 nous a donné une autre explication.
14 "GG", qu'est-ce que vous diriez, vous ? "GG", cela serait quoi ?
15 R. "Guca Gora", cela peut être groupe, mais je dirais que les épellations
16 étaient différentes, cela peut être "grupa gugnigne", gugnigne veut dire
17 poursuite, donc, groupe de poursuite. Que sais-je encore, les possibilités
18 sont variées et je n'arrive plus, maintenant, avec le recul me souvenir,
19 mais je suis convaincu pourtant qu'il s'agit d'un groupe parce qu'il y
20 avait des groupes d'intervention variés.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, pour cette précision.
22 Bien, les autres juges n'ont pas de questions.
23 Je me tourne vers Monsieur Mundis. Avez-vous des questions supplémentaires
24 à lier aux questions que je viens de poser ?
25 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a que quelques questions à
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1 poser au sujet des questions que vous avez, vous-même, posées, Monsieur le
2 Président.
3 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Mundis :
4 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, ce que je voulais entendre, c'est
5 que cette abréviation "GG" que nous venons de voir, c'est un groupe de
6 guérilla, "guerre grupa".
7 R. C'est vous qui l'affirmez. Je ne serais pas d'accord avec une
8 affirmation de cette sorte.
9 Q. Monsieur, aviez-vous connaissance de l'existence d'un groupe de
10 guérilla qui s'appelait Planina ou Suma (forêt) ?
11 R. Non, jamais, c'est la première fois que je l'entends parler de la
12 bouche.
13 Q. Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quelle a été à peu près la date à
14 laquelle vous êtes devenu commandant de cette 330e Brigade légère, dont le
15 commandement se trouvait à Bistricak ?
16 R. Cela, c'est une chose dont je peux me souvenir. C'est une date
17 importante dans ma vie, 24 décembre 1993.
18 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, si vous aviez obtenu des
19 informations, au sujet de la formation de vos groupes de guérilla sur le
20 territoire de Bistricak au printemps ou plutôt en février 1993 ?
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela n'a rien à
22 voir avec les questions que vous avez posées, ni vous, ni cela a quoi que
23 ce soit à voir les actes d'accusation.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis, cela n'a rien à voir aux
25 questions que je lui ai posées. Je ne lui ai pas demandé si, à Bistricak,
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1 il y avait des groupes de guérilla; pourquoi voulez-vous lui poser cette
2 question ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce P724 parle
4 d'un groupe de guérilla Planina Suma, qui était entraîné dans le secteur de
5 Bistricak, printemps 1993.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas là-bas, à ce moment-là.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, il n'était pas là-bas puisqu'il a pris ses
8 fonctions en décembre, le 24 décembre.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Avec tout le respect qui vous est dû, Monsieur
10 le Président, la question avait été celle de savoir s'il avait eu
11 connaissance, il avait eu des informations au sujet d'événement en 1993.
12 Donc la question était de savoir s'il avait des informations à ce sujet,
13 étant donné qu'il se trouvait occuper des fonctions au sein de cet état-
14 major de la Défense de Zenica. Donc avait-il eu vent de la formation de
15 groupe de guérilla Planina Suma, comme le montrait la pièce 724 de
16 l'Accusation. En d'autres termes c'est la portée de la question que j'ai
17 posée.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la première fois que j'entends parler de
19 cela, de la part de M. le Procureur. Le terme Planina Suma, ou que sais-je,
20 pour la première fois.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation voudrait savoir si, en février
22 1993, à Zenica, quand vous étiez le chef d'état-major, vous auriez entendu
23 parler du groupe de guérilla qui serait à Bistricak.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Pour finir, si le témoin a toujours les
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1 documents qui lui ont été confiés par la Défense.
2 Q. J'aimerais que vous penchiez, Monsieur le Témoin, sur la pièce 786. La
3 seule question que j'ai à vous poser à ce sujet porte la carte
4 géographique. Il s'agit d'une carte où vous avez indiqué auparavant les
5 emplacements des Unités du HVO, à proximité de Zenica. Le président de la
6 Chambre vous a demandé en quelle période de temps, ces unités là ont occupé
7 les secteurs que vous avez marqués sur la carte. La question que je vous
8 pose, Monsieur, c'est celle de savoir si ce document 786, a constitué le
9 fondement de -- pour les marquages que vous avez effectués sur la carte.
10 R. Monsieur le Procureur, je vous ai dit auparavant déjà que le HVO avait
11 un comportement ambigu. Il parlait avec nous, il négociait avec nous, et il
12 prenait position à différents endroits. Nous savions quels étaient les
13 emplacements de leur commandement et de leur bataillon aux endroits que
14 j'ai dessinés. Mais le document, ce document-ci je ne l'ai vu qu'ici, et
15 c'est partant de là que j'ai dessiné avec peu de précision, les
16 emplacements, le déploiement de ces unités. Ce n'est pas très précis, mais
17 c'est à peu près cela, donc ce n'est pas tout à fait précis, mais c'est à
18 peu près cela.
19 Q. Monsieur, partant de la photocopie dont nous disposons, il est
20 difficile de le dire, mais j'aimerais savoir si sur la copie que vous avez
21 chez vous, on peut voir la date du document.
22 R. L'heure est le 12 heures et quelque, la date, il me semble que c'est le
23 mois de mars 1993.
24 Q. Merci, Monsieur.
25 M. MUNDIS : [interprétation] Le Procureur n'a plus de questions.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Défenseurs.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas de
3 questions. Mais pour les besoins du compte rendu d'audience, je tiens à
4 mentionner, le 724 que notre collègue a mentionné, dans ce document, il
5 n'est question d'aucune guérilla, ni Planina, ni Suma. C'était juste pour
6 le compte rendu d'audience, que je voulais dire cela.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que le
9 témoin se voit remettre cette carte. Il s'agit de Brajkovici, Zenica 4-1,
10 et 2, 3, échelle 1 pour 25 000 et ceci pour poser une question au témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : [aucune interprétation]
12 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :
13 Q. [interprétation] Concernant la question posée par les Juges de la
14 Chambre, au sujet de la montagne et de Planina, et concernant
15 l'interprétation faite par l'interprète au sujet de la signification de
16 "GG," j'aimerais que vous me disiez sur quelle partie du territoire, sont
17 intervenues toutes ces unités du Groupe tactique, indiqué dans l'ordre
18 d'attaque daté du 5 juin. Pouvez-vous, avec le pointeur, me montrer où est-
19 ce que ces unités se trouvaient ?
20 R. Vous voulez le déploiement initial, ou dans le courant ?
21 Q. Dans le courant du 8 juin. Parce que vous avez dit d'abord, que vous
22 avez pris Novo Selo, c'est ce qui est dit dans le compte rendu d'audience.
23 Alors indiquez Novo Selo sur cette carte.
24 R. Si nécessaire on va le marquer.
25 Le gros des forces allait de Crni Vrh et Usice, c'est le sommet de cette
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1 montagne. C'est peut-être de là que vient l'appellation Planina. Usice est
2 un peu plus loin, on ne voit pas sur cette carte, le nom appelé Crni Vrh,
3 il se dirigeait vers dans cette direction, suivant cet axe-ci. Le deuxième
4 jour --
5 Q. Bien --
6 R. Le deuxième jour, il y a eu regroupement, vers midi la ligne atteinte
7 par le gros des forces, se trouvait sur l'axe Cukle -- et au-dessus de Novo
8 Selo. C'est cette ligne-ci, que nous avons pu prendre.
9 Q. J'aimerais que vous nous montriez où est-ce qu'ont eu lieu les
10 batailles des plus farouches, ce jour-là, vous avez parlé du mont Strmac,
11 où on a fait descendre le drapeau vers 20 heures.
12 R. Les forces auxiliaires avaient pour mission de s'emparer de ce mont
13 Strmac, à partir de Kljaci et Osojnici. Ces forces là n'ont pas réussi ce
14 jour-là, à leur indiquer à réaliser la mission qui leur a été confiée. Donc
15 c'est la raison pour laquelle ces effectifs ici, ont été stoppés à
16 l'endroit où j'ai indiqué parce qu'ils sont tombés sur un parage de feu
17 nourri. Cette activité a dû être renforcé du côté des forces auxiliaires
18 parce que le gros des forces a été arrêté, stoppé. Étant donné qu'il y a eu
19 de la résistance ici, et là le gros des forces avait pour mission de sortir
20 sur cette voie de communication, les combats les plus acharnés se sont
21 déroulés sur Brajkovici et Grahovcici et, par la suite, sur les -- dans les
22 environs et dans le village de Grahovcici.
23 Q. Mais vos forces devaient-elles se diriger vers Guca Gora, où se
24 trouvait Guca Gora sur cette carte ?
25 R. Non, en aucun cas, nous n'avions même pas envisagé tout ceci. Pour nous
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1 l'essentiel c'était de faire en sorte que cette voie de communication de
2 Zenica, Novo Selo, Han Bila, soit libérée, pour cette voie de communication
3 donc cela était très important pour nous, de pouvoir la contrôler. Compte
4 tenu des effectifs dans la vallée de la Bila, et la mission était donc de
5 terminer sur l'axe Brajkovici, Grahovicici, jusqu'au hameau de Vrbica,
6 c'était cela l'essentiel.
7 Q. Bien. Par conséquent, cette carte-ci ne montre pas du tout des parties
8 de la vallée de la Bila avec les parties où se trouvent Guca Gora.
9 R. Non, Guca Gora c'est tout à fait loin.
10 Q. Donc le "GG", d'après vous, cela ne saurait en aucun cas être Guca Gora
11 comme vous l'avez déjà précisé.
12 R. Tout à fait.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, je n'ai plus de questions.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur, je vous remercie. Votre
15 témoignage vient de s'achever. Nous vous remercions d'avoir répondu à
16 l'ensemble des questions, notamment, au travail que vous avez fait sur les
17 deux cartes dont je pense qu'elles vont demander à être versées au dossier.
18 Nous allons voir cela tout à l'heure.
19 Je vous souhaite un bon retour dans votre pays et une bonne
20 continuation dans les fonctions que vous occupez actuellement au sein du
21 ministère de la Défense.
22 Je vais demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la
23 porte de la salle d'audience.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors je me tourne vers la Défense pour les demandes
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1 de versement. Il y a plusieurs choses. Vous avez la parole.
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous proposons pour
3 versement au dossier en guise de documents finals de la Défense,
4 l'admission des documents qui figurent sur la liste des documents sous le
5 numéro 1. C'est le numéro préalable ID0409, et le document numéro 7 qui
6 portait la cote ID0393. A des fins d'identification, étant donné qu'il n'y
7 a pas de traduction en anglais, jusqu'à l'obtention de la traduction, nous
8 demanderions que les documents numéro 2, à savoir, le 1652. Le numéro 3, à
9 savoir, le 1654. Le numéro 5, à savoir, le 1656. Le numéro 8, à savoir, le
10 1658. Le numéro 9, à savoir, le 1659. Le numéro 11, à savoir, le 1660. Le
11 numéro 12, à savoir, le 1662. Le numéro 22, à savoir, le 1673. En même
12 temps, nous vous demanderions que les deux cartes, que ce témoin a marqué
13 en y apposant des inscriptions et qu'il a signé d'ailleurs, que ces cartes-
14 là soient également admises en guise de pièces à conviction de la Défense.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, il y a deux cartes d'abord,
16 ensuite, il y a les documents 1, 7 où là, il nous ait demandé un numéro
17 définitif. Les documents 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 et 22, aux fins
18 d'identification, parce que nous n'avons pas les traductions. Quelle est
19 votre position ?
20 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection pour ce
21 qui est ces pièces. Mais il semblerait qu'il y ait quelque chose qui ne
22 concorde pas du moins pour ce qui est de la transcription anglaise pour ce
23 qui est du marquage pour identification -- à des fins d'identification. Il
24 serait peut-être bon que la chose soit explicitée une fois de plus. Il me
25 semble qu'on a dit le 2, 3 et 5, 8, 9, 11, 12 et 22. Là, nous n'avons pas
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1 d'objection à formuler pour ce qui est de leur attribuer des cotes pour
2 identification, et nous n'avons pas d'objection à fournir pour ce qui est
3 des documents où il y a une traduction anglaise soient versés au dossier,
4 de même que les cartes que l'on nous a montrées ici.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur le Greffier, vous avez la parole
6 pour l'exécution de cette tâche.
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Nous commençons par les
8 cartes. La première carte est versée au dossier sous la référence DH1991.
9 Elle est à l'échelle du 1 à 50 0000. Le nom de "Zenica" apparaît au coin en
10 bas à gauche.
11 La deuxième carte est versée au dossier sous la référence DH1992. Celle-ci
12 est au 1 à 25 000. Le nom de "Dusina" apparaît en bas à gauche de la carte.
13 En ce qui concerne les documents, le premier document est versé de façon
14 définitive. Il a été anciennement marqué pour identification, c'est le
15 DH409; avec sa version anglaise DH409/E.
16 Le second document qui est versé de façon permanente au dossier est le
17 DH393, anciennement marqué pour identification avec sa version anglaise
18 DH393/E.
19 En ce qui concerne maintenant les documents qui sont versés au dossier,
20 mais afin d'identification uniquement, qu'il s'agit du DH1652. Le DH1654,
21 le DH1656, le DH1658, le DH1659, le DH1660, le DH1662, et enfin le DH1673.
22 J'en termine avec cette liste.
23 Monsieur le Président, merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
25 Vendredi dernier, il y avait -- enfin, il y a eu un document 1423 de la
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1 Défense, qui était un document qualifié de propagande, document en date du
2 1er septembre 1993. L'Accusation s'était opposée au versement de ce
3 document. La Chambre après en avoir délibéré, accepte l'admission de ce
4 document.
5 Monsieur le Greffier, le document 1423 est admis. Je vous donne la parole
6 pour la confirmation.
7 M. LE GREFFIER : Confirmation du versement au dossier de la pièce DH1423
8 avec une version anglaise DH1424/E.
9 Merci, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
11 Avant de clôturer, je donne connaissance aux parties que le vendredi, 11
12 février, il n'y aura pas d'audience parce que les Juges sont pris par leur
13 assemblée plénière. Donc le 11 février 2005, il n'y a pas d'audience car
14 les Juges sont réunis à compter à
15 9 heures 30 et cela risque de durer toute la journée. Il n'y aura pas
16 d'audience.
17 Pour demain, quel est le programme ? Je donne la parole à la Défense.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme nous l'avons
19 déjà indiqué, nous avons pour demain un témoin qui se trouve déjà à La
20 Haye. Il s'agit de Kadric Serif. On entendra que lui.
21 Pour les journées d'après, on aura encore trois témoins pour les deux
22 journées restantes et nous estimons que leurs témoignages ne seront pas
23 très longs, et nous estimons, en effet, que l'on pourra en finir en deux
24 journées de travail.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vous remercie.
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1 M. DIXON : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, est-ce que
2 je pourrais --
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous invite à revenir pour l'audience de demain,
4 9 heures --
5 Monsieur Dixon.
6 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je sais qu'il est 7
7 heures passées, je voudrais toutefois savoir si nous pouvions revenir à la
8 question de la traduction.
9 J'ai retrouvé la page où le témoin qui avait ce document a témoigné de ce
10 qui ont dit. Il s'agit de la page 14034 du compte rendu d'audience de
11 mercredi, 12 janvier 2005.
12 Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je demanderais à ce que ce
13 document soit confié au service de Traduction et nous demanderions au
14 Greffier de leur transmettre une fois de plus de se pencher sur la
15 question. La raison en est la suivante, au sommet de la page, lorsque M.
16 Ibrisimovic a posé sa question au sujet du dit document, il a donné lecture
17 d'une partie sur laquelle nous nous étions concentrés en langue bosnienne,
18 et il a lu à partir de l'original et cela a été traduit par les interprètes
19 en simultanée qui nous entourent, et on dit les Arabes, et on dit "sont
20 restés derrière la 7e Brigade musulmane qui a quitté ce territoire." Ce qui
21 a été traduit dans le courant de ces journées, en disant "est resté" et non
22 pas "a été laissé derrière", nous voudrions que cela soit bien traduit par
23 le service de Traduction pour que la question soit élucidée.
24 Pour ce qui est du reste de la page, le témoin a parlé des intentions qui
25 étaient les siennes lorsqu'il a rédigé ce document, et dans la traduction,
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1 il faudrait que nous ayons tout ceci de préciser pour tenir compte de ce
2 détail. Ce n'est qu'une fois que l'on aurait les précisions nécessaires de
3 la part du service de Traduction qu'on pourra procéder.
4 Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé en dehors du temps
5 normal.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur cet aspect, vous avez entendu
7 Me Dixon qui souhaite que les services de la Traduction aient l'ensemble du
8 document.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous opposerions
10 parce que nous n'avons aucune objection pour ce qui est de voir le service
11 de Traduction se re-pencher une fois de plus sur le document, nous n'avons
12 pas d'objection pour ce qui est de faire réécouter par les services de
13 l'Interprétation de l'enregistrement audio de ce que le témoin a dit pour
14 bien savoir si le transcript -- enfin le compte rendu a repris exactement
15 les mots du témoin, maintenant s'il faut se re-pencher sur le document, il
16 faudrait que cela soit dissocié de ce que le témoin a dit avoir pu lire
17 dans le texte. Nous n'avons aucune objection pour ce qui est de réécouter
18 l'enregistrement et réétudier le compte rendu. Nous ne voyons pas
19 d'objection pour ce qui est de réexaminer le document, mais le document une
20 fois réexaminer par cette personne devrait être accompagnée de ce que le
21 témoin a dit effectivement. Ces deux parties de la pièce à conviction ne
22 devraient pas être prises en considération de façon dissociée compte tenu
23 de la langue dans laquelle se trouve le document et compte tenu de la
24 langue du commentaire de la part du témoin.
25 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président --
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous redonner la parole.
2 Je prie l'Accusation, mais cela devient de plus en plus compliqué.
3 L'Accusation nous dit qu'elle n'a pas d'objection de principe à ce que le
4 service de Traduction voit à nouveau le texte, mais elle voudrait que ceux
5 qui vont faire ce travail le fassent sans écouter la bande audio. Il faut,
6 d'après ce que j'ai compris, dissocier les deux. Est-ce que c'est bien
7 cela, Monsieur Mundis, que vous avez dit ? Ou vous voulez dire, il faut que
8 le service de Traduction regarde le document, mais écoute la bande audio
9 aussi. Qu'est-ce que vous voulez au juste ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous avons dit
11 qu'il y a un document que le service de traduction a déjà examiné et la
12 Défense veut que cela soit réexaminé. Nous n'y voyons pas d'objection à ce
13 que cela soit examiné une fois de plus. Nous ne voyons pas d'objection non
14 plus à ce que le service de traduction réécoute l'enregistrement de ce que
15 le témoin a dit à ce sujet mercredi dernier afin de vérifier si le compte
16 rendu d'audience reprend exactement les propos du témoin. Nous avons une
17 objection à formuler maintenant pour ce qui est de ces deux choses qui
18 devraient à notre avis être faites par la même personne en même temps.
19 Pourquoi ? Parce que le témoin lorsqu'il a été interrogé à ce sujet, a
20 répondu à des questions qui lui ont été formulées de façon a peut-être
21 influé le témoin à dire ce que le document dit.
22 Les deux choses doivent être faites de façon distincte. Faire réexaminer le
23 document, et faire réexaminer par les interprètes l'enregistrement audio
24 afin de savoir si le compte rendu d'audience est exact, mais le service de
25 Traduction n'a pas pour mission d'interpréter ce que le témoin a dit que le
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1 document disait, et réviser ou revoir en quelque sorte la teneur du
2 document écrit pour faire refléter aux documents ce que le témoin a dit. Il
3 faut donc -- il y a cette différence qui figure dans le document et si nous
4 avons quelqu'un au niveau de ce service d'interprétation et c'est là
5 l'objection. Il faudrait que les services d'Interprétation écoutent, ceux-
6 ci doivent être là et réécouter et dire ce que le témoin a dit au juste
7 dans le prétoire.
8 Ce sont deux questions différentes, les Juges de la Chambre diront ce que
9 signifie le document partant de ce que dit le témoin, et partant de ce qui
10 figure à l'interprétation.
11 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je serais d'accord. Ce
12 que le témoin a dit au sujet de ce qu'il pense se trouvait dans le
13 document, il sera fait et il appartiendra aux Juges de déterminer la valeur
14 de ses propos.
15 Ce qui nous préoccupe c'est ce qui figure dans l'original du document. La
16 raison pour laquelle je voulais réexpédier cette page au service
17 d'Interprétation, M. Ibrisimovic a donné lecture du document en langue
18 bosnienne, et quelqu'un a traduit cela au fur et à mesure que cela a été
19 lu, et a dit : "Ils sont restés derrière la 7e Brigade." Il n'a pas été dit
20 : "Ils ont été abandonnés, laissés là par la 7e Brigade." Comme les
21 interprètes simultanées ont traduit la chose de la sorte, cela pourrait
22 être une interprétation qui aiderait le service de Traduction et dont il
23 faudrait peut-être tenir compte lorsqu'il sera étudié de la signification
24 de ce qui s'est dit.
25 C'est partant de la traduction et de l'interprétation simultanée de ce que
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1 M. Ibrisimovic a lu avec les explications apportées, nous estimons à notre
2 avis que la traduction écrite n'est pas exacte, et c'est pourquoi je
3 demande que ce soit renvoyé au service de Traduction.
4 Donc cette page doit être envoyée au CLSS étant donné qu'il y a aussi une
5 traduction simultanée de cette partie du texte pour nous aider à résoudre
6 le problème.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon appelle notre attention sur un point
8 fondamental. C'est que quand la question a été posée en B/C/S par son
9 collègue, la question posée en B/C/S a été traduite en anglais. La moindre
10 des choses serait déjà de savoir si entre la question posée en B/C/S et la
11 traduction c'est tout à fait -- si la traduction qui a été faite par
12 l'interprète est tout à fait conforme au sens de la question et de la
13 réponse. Ce qui doit amener à ce moment-là le CLSS, le service compétent à
14 auditionner également la question posée par l'avocat, la traduction faite
15 en anglais, la réponse.
16 Voilà, donc l'affaire quand je dis qu'elle est compliquée, je rajoute même
17 elle est très compliquée. Comme elle est très compliquée, il faut, Monsieur
18 le Greffier, que le CLSS et l'ensemble des matériaux, c'est-à-dire question
19 de l'avocat, traduction en anglais de la question de l'avocat, réponse du
20 témoin en B/C/S, traduction en anglais de la réponse du témoin, et ensuite,
21 comparaison de tout cela avec les documents, donc c'est un travail
22 d'envergure, et après on y verra clair, mais l'affaire est beaucoup plus
23 complexe qu'on peut l'imaginer à première vue.
24 Voilà, cela nous a pris 15 minutes, et cela nous prendra peut-être encore
25 des heures, mais espérons que le CLSS fera le nécessaire.
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1 Alors comme je vous le disais, nous nous retrouvons demain à 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le mardi 18 janvier
3 2005, à 9 heures 00.
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