Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 8 février 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le

7 numéro de l'affaire ?

8 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,

9 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers le représentant de l'Accusation,

11 qui est situé dans la deuxième rangée. Je vous donne la parole.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, conseils de la Défense,

14 Mesdames, Messieurs. Pour l'Accusation, Matthias Neuner, Stefan Waespi,

15 Daryl Mundis, assisté aujourd'hui par Andres Vatter, notre commis à

16 l'affaire.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je me tourne vers le conseil de la Défense du

18 général Hadzihasanovic pour qu'il présente son équipe. Il y a même une

19 nouvelle tête.

20 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président.

21 Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Représentant le général

22 Hadzihasanovic cet après-midi, Stéphane Bourgon, à titre de conseil. Je

23 suis accompagné cet après-midi par Mme Vedrana Residovic, qui est notre

24 personne à tout faire au sein de l'équipe, et interprète afin qu'elle

25 puisse m'assister en cas de besoin de communication avec le général; ainsi

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1 que notre juriste associée, Mlle Muriel Cauvin. Merci, Monsieur le

2 Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je me tourne vers les autres

4 avocats.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

6 Monsieur les Juges. Bonjour à l'Accusation. Pour M. Kubura, Rodney Dixon,

7 Fahrudin Ibrisimovic et Mulalic Nermin, notre assistant juridique.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, en ce mardi 8 février 2005, 179e jour

9 d'audience, salue toutes les personnes présentes. Je salue les

10 représentants de l'Accusation. Je salue tous les avocats présents. Je salue

11 les deux accusés qui sont maintenant dans le box. Je salue également toutes

12 les personnes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle

13 d'audience, et qui nous aident dans nos travaux. Nous devons aujourd'hui

14 poursuivre l'audition du témoin. Je salue également le témoin qui est

15 présent, et qui a été obligé de rester une journée de plus, relevant du

16 fait que l'interrogatoire n'a pu se terminer hier, mais il va continuer.

17 Etait pendante pour la Chambre, la question de savoir si nous devions

18 autoriser l'Accusation à poser des questions au témoin à partir d'un

19 document nouveau. La Chambre, qui en avait délibéré hier, estime que

20 l'Accusation peut, sur le fondement de l'Article 90(H)(ii), procéder à ses

21 questions, en présentant, notamment, le document qui figure à l'onglet 6.

22 En cet égard, la Chambre note que le document mentionne le thème relations

23 avec le HVO, qui était le thème qui a été par la Défense dans ses

24 questions, puisque dans le classeur de la Défense, il y a toute une partie

25 intitulée "Relations avec le HVO."

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1 Par ailleurs, la Chambre constate que le document en date du 24, 25 mai

2 1993 porte la mention du témoin et, par ailleurs, sa signature. C'est un

3 document que le témoin peut, le cas échéant, reconnaître et commenter.

4 C'est dans ces conditions que l'Accusation peut poursuivre le contre-

5 interrogatoire, étant précisé que l'Accusation nous avait indiqué hier,

6 qu'il lui restait environ six minutes de questions. Je lui donne la parole.

7 LE TEMOIN : EDIN HUSIC [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 M. NEUNER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

10 Contre-interrogatoire par M. Neuner : [Suite]

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

12 R. Bonjour.

13 Q. Avez-vous jamais travaillé comme l'officier de permanence au sein du 3e

14 Corps en 1993, et plus particulièrement au mois de mai de cette année ?

15 R. A plusieurs reprises, il m'est arrivé d'être officier de permanence, ou

16 de faire partie de l'équipe de permanence. Je ne peux pas vous dire plus

17 précisément pour le mois de mai, mais pendant tout le temps que j'ai servi

18 au commandement du corps, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire

19 cela.

20 Q. Est-ce que, dans le cadre de vos tâches, vous deviez autoriser des

21 rapports portant sur la situation journalière sur le champ de bataille, en

22 relation avec le HVO, et ces informations étaient envoyées au commandement

23 du corps, par la suite ?

24 R. Oui. Nous étions tenus d'informer le commandement supérieur par un

25 rapport spécifique. Nous étions obligés de rédiger un rapport. Il me semble

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1 qu'il y avait même un registre où l'on consignait cela. Oui, absolument. On

2 avait cette obligation-là.

3 Q. Vous souvenez-vous d'avoir inscrit quelque chose dans ce registre le

4 24, le 25 mai 1993, par quoi vous auriez informé du fait que sept membres

5 de la 7e Brigade de Montagne avaient posé un champ de mines dans la vallée

6 de la Bila, et que le HVO a réagi à cette tentative en tirant des obus sur

7 des villages de Poljanice et autres ? Est-ce que vous rappelez cet

8 incident ? Est-ce que vous rappelez avoir écrit quelque chose à ce sujet ?

9 R. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu tant de choses qui se sont

10 passées. Je ne peux pas me souvenir en particulier de cet événement-là que

11 vous évoquez. Mais si vous avez le rapport portant là-dessus, ou si quelque

12 chose a été écrit à ce sujet, je suis en mesure de reconnaître soit mon

13 écriture, soit ma signature. Je peux vous formuler des commentaires à ce

14 sujet.

15 M. NEUNER : [interprétation] Je demande à la Chambre de première instance

16 de m'accorder l'autorisation de présenter ce document, s'il vous plaît.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez poursuivre.

18 M. NEUNER : [interprétation]

19 Q. C'est l'onglet 6 auquel je vous réfère maintenant, s'il vous plaît.

20 C'est un nouveau document, le numéro ERN 01809764-01809767.

21 C'est la première page que je vous invite à examiner. En haut à gauche, on

22 voit l'entête, et on voit la date 24 au 25 mai, 1993. La deuxième page,

23 après le premier paragraphe, sur la droite on voit des signatures. Est-ce

24 qu'il y a là votre signature ?

25 R. Je suis en train d'examiner ce document 01809764 et 65, la page

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1 suivante. Oui, tout à fait, c'est mon écriture et c'est ma signature.

2 Q. Pour ce qui est de la première page, pour le moment. En haut à droite,

3 on voit que c'est adressé à quelqu'un.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Bourgon.

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Chambre a autorisé

6 l'utilisation de ce document, Monsieur le Président, en vertu de l'Article

7 90(H)(ii). Je crois qu'un des prérequis de cet article est que mon confrère

8 établisse d'abord quel est l'item qu'il veut vérifier quelle est

9 l'information qu'il veut vérifier avec ce témoin, et le pourquoi cette

10 information-là est-elle nécessaire à sa cause.

11 Merci, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. L'Accusation, dans la question que vous posez,

13 quel est l'objet de la question ?

14 M. NEUNER : [interprétation] Pour l'instant ce que j'essaie de faire, c'est

15 simplement de constater qu'il s'agit, en effet, d'un rapport qui a été

16 rédigé par le témoin et qui a été transmis au commandant du 3e Corps. Cela

17 est une question préliminaire. Comme je l'ai déjà dit hier, à la fin de

18 l'audience, par la suite il est question de la présence de la 7e Brigade

19 musulmane. Je voudrais simplement demander au témoin, si en se fondant sur

20 cette information qu'il a consignée, s'il arrive à se souvenir des détails

21 supplémentaires qui ne sont peut-être pas mentionnés dans ce rapport. Cela

22 est juste une phase préalable, pour le moment.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

25 Nous ne savons toujours pas quel est l'apport de cette information que

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1 l'Accusation tente de confirmer à ce qu'il est dit dans l'Article

2 90(H)(ii). En quoi cette information aide la cause de l'Accusation pour

3 qu'on puisse prendre tant de temps pour s'y soumettre.

4 Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

6 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis ajouter

7 quelque chose. Merci de m'avoir donné la parole. Il ne faut oublier qu'il

8 s'agit d'un nouveau document que nous sommes en train de présenter au

9 témoin. C'est un document qui vient de la collection de Sarajevo.

10 L'Accusation l'a en sa possession depuis 1998. Ce n'est pas un document

11 qu'elle n'aurait pas pu utiliser dans la présentation de leurs moyens et

12 elle l'utilise néanmoins pour la première fois cette fois-ci. Il faudrait

13 qu'il soit tout à fait clair, si l'Accusation pose ces questions parce

14 qu'elle cherche à renforcer ses preuves et si c'est le cas, alors ceci

15 n'est pas conforme à la décision prononcée pas la Chambre. Elle ne peut pas

16 le faire.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est acquis dans l'esprit de la Chambre que ce

18 n'est pas un moyen pour renforcer la preuve de l'Accusation. L'Article

19 90(H) ne peut être utilisé dans le cadre de la présentation d'un document

20 nouveau que parce que l'Accusation a en sa possession des éléments tendant

21 à affirmer ce qu'a pu dire jusqu'à présent le témoin et notamment, il eut

22 été plus utile de demander au témoin, si dans son souvenir, la 7e Brigade,

23 au mois de mai, avait pu participer à une opération. Le témoin ayant dit

24 non, je ne peux rien dire, lui présenter le document.

25 C'est-à-dire que vous avez voulu aller trop vite, ce qui a suscité de la

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1 part de la Défense des interrogations.

2 Voilà, ceci étant fait, poursuivons puisque le témoin est à même maintenant

3 de commenter un document. Mais à l'avenir, lorsqu'on utilise ce type de

4 procédure, il faut d'abord rappeler au témoin ce qu'il a pu dire et quelle

5 est sa position pour, à ce moment-là, la confronter à des éléments que vous

6 avez. Il faut procéder par étape.

7 Je sais que les uns et les autres, vous voulez gagner du temps et aller

8 très vite, ce qui peut entraîner des objections. Mais la Chambre a très

9 compris pourquoi il y a eu des objections et quel était l'objectif

10 recherché par l'Accusation. Donc, nous apprécierons au final.

11 Poursuivez.

12 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation tient simplement à préciser que

13 son intention n'est pas de renforcer sa preuve en cherchant à le verser au

14 dossier. Tout à l'opposé, on cherche à rafraîchir la mémoire du témoin au

15 sujet de cet incident et on souhaite obtenir de la part du témoin des

16 détails supplémentaires dont il se rappellera peut-être au sujet de ce

17 rapport qu'il a rédigé les 24 et 25 mai 1993.

18 Si je puis poursuivre.

19 Q. Vous avez dit dans votre déposition que vous ne vous souveniez pas de

20 cet incident en particulier. Si je peux vous rafraîchir la mémoire, je vous

21 inviterais à examiner votre rapport et ce en page 1. Il s'agit du

22 paragraphe 3, qui nous intéresse : "Relations avec le HVO." En bas de

23 l'original en B/C/S de cette première page, la 3e ligne à peu près, en

24 comptant du bas, il y a le mot le mot "HVO," une phrase qui commence par le

25 mot, "l'abréviation HVO". Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner lecture

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1 de cette phrase pour le compte rendu d'audience ?

2 Dans le texte anglais, c'est la première page, en bas, la deuxième ligne à

3 compter du bas, "Le HVO a informé".

4 Pourriez-vous nous en donner lecture, Monsieur le Témoin ?

5 R. "Le HVO a informé que nos forces ont attaqué le village de Postinja. Il

6 s'agit du fait que sept membres de la 7e Brigade musulmane ont cherché à

7 déminer un champ de mines, suite à quoi il y a eu une activité du HVO en se

8 servant de mortier de 82 millimètres avec deux mines ou deux obus sur le

9 village de Mehurici et Poljanice."

10 Q. Maintenant que vous avez lu ce texte et compte tenu du temps qui s'est

11 passé, est-ce que d'une manière quelconque ceci vous rafraîchit la mémoire

12 au sujet de l'incident ?

13 R. Non, vraiment pas.

14 Q. Ici, vous faites état d'une situation où sept membres de la 7e Brigade

15 musulmane sont en train de déminer un champ de mines, ce qu'on voit dans la

16 traduction que nous avons tous l'expression en anglais est "diffuse," est

17 ce que vous comprenez très clairement ce que signifie cette expression ?

18 R. Ce que j'ai écrit, je pense bien que c'est quelque chose qui figurait

19 dans un rapport émanant de l'une des unités. Je ne peux pas maintenant

20 expliquer ce qu'on a cherché en disant cela, ce qu'on voulait dire parce

21 que la situation dans laquelle je me trouvais n'était pas celle qui

22 m'aurait permis de donner des instructions ou quoique ce soit. Même si ces

23 activités étaient en cours, je ne peux pas vous apporter d'éléments

24 d'explications supplémentaires ou je ne pouvais pas le faire à ce moment-

25 là. Il fallait que je me fonde sur les rapports émanant des unités

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1 subordonnées en rédigeant mon rapport. C'est bien ce que j'ai fait.

2 Q. Je vous entends bien. Puisque vous êtes dans les forces armées depuis

3 si longtemps, lorsqu'on emploie le terme déminage, c'est un langage

4 militaire qu'on emploie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela

5 signifie, s'il vous plaît ?

6 R. Oui, bien entendu, je peux le faire. Déminer un champ de mines, cela

7 signifie que l'on va, comment dire, on va changer son état de telle sorte

8 qu'il ne pourra plus être utilisé. Bien entendu, le déminage peut être fait

9 de différentes façons, il peut être complet ou partiel. Bien, c'est cela et

10 si vous voulez d'autres détails, demandez-moi.

11 Q. Ma seule question est de savoir si les soldats ordinaires ont la

12 capacité de déminer, ou est-ce qu'on doit suivre une formation pour pouvoir

13 faire cela ?

14 R. Pendant la formation que j'avais suivie moi-même jadis, nous tous, on

15 était formé à le faire. Ce n'est pas habituel d'envoyer les soldats

16 ordinaires à ces tâches, mais il est très important, si vous vous trouvez

17 dans ce genre de situation, il est important de pouvoir apporter de l'aide

18 vous-même, bien entendu de survivre. On a appris des choses sur les mines,

19 à commencer par un soldat ordinaire, de l'échelon le plus bas, on a appris

20 des choses là-dessus, pour augmenter vos chances, pour ne pas courir de

21 risques, pour ne pas être victime de quelque manière que ce soit.

22 Q. Il y a Postinje, Mehurici, et Poljanice, trois localités qui sont

23 mentionnées ici. Est-ce que vous savez où cela se situe dans la vallée de

24 la Bila ?

25 R. Non. Pas concrètement, je sais qu'il faut que -- Postinje vraiment, je

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1 ne sais pas. Poljanice, Mehurici, cela je connais. Cela devait être dans la

2 municipalité de Travnik, du côté de Vlasic. Voilà, c'est ce que je peux

3 vous en dire.

4 Q. Vous avez déclaré précédemment qu'il vous est arrivé à plusieurs

5 reprises ou à de nombreuses reprises en 1993, à faire partie de l'équipe de

6 permanence. Alors ici, vous parlez dans votre rapport, des membres de la 7e

7 Brigade musulmane. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait des rapports au

8 sujet des membres de la 7e Brigade musulmane, dans la vallée de la Bila, en

9 1993 ?

10 R. Non, je ne pourrais pas me souvenir de ce détail en particulier. Il y a

11 eu tant de choses. Il est très difficile de s'en souvenir. Si vous voulez

12 qu'on cherche, que je fasse des commentaires au sujet de ce rapport, je

13 peux le faire, bien entendu, puisque je l'ai rédigé. On les rédigeait comme

14 je vous l'ai déjà dit, sur la base des informations que l'on recevait, de

15 toutes les unités subordonnées, des rapports qui parvenaient au centre

16 d'opération.

17 Q. Une dernière question --

18 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il me

20 semble qu'il y a une erreur dans le compte rendu d'audience. On n'y voit

21 pas page 9, ligne 6, on ne voit pas que le témoin ignore l'endroit où se

22 situe Postinje, du moins c'est comme cela que j'ai compris le témoin.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation pouvez-vous demander au témoin de

24 préciser, s'il sait où se trouve le village mentionné, puisqu'il y a une

25 ambiguïté.

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1 M. NEUNER : [interprétation]

2 Q. Vous avez entendu ce que vient de dire le Président de la Chambre. Je

3 pourrais vous montrer la carte. Vous pourriez chercher Postinje sur cette

4 carte et essayer de le repérer. Ou est-ce que vous vous rappelez où se

5 situe le village de Postinje. Est-ce que c'est dans la vallée de la Bila,

6 ou pas. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

7 R. Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas où se situe le village de

8 Postinje. Vous me reposez cette même question. Pour les deux autres

9 villages, pour Mehurici, je vous ai dit qu'il était du côté de Vlasic, et

10 vraisemblablement dans la municipalité de Travnik, et probablement aussi

11 l'autre village, le village de Poljanice, ou quelque chose de ce genre.

12 M. NEUNER : [interprétation] Si la Chambre m'y autorise, je présenterai une

13 carte au témoin. C'est l'onglet 7 de ce jeu de documents.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense soulève, je vous rappelle avant de vous

15 écouter, avec intérêt. Il était officier de permanence au mois de mai, et

16 que donc la région, il la connaît peut-être.

17 Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

19 Ce n'est pas la carte qui est le problème, c'est de savoir qu'est-ce que

20 l'Accusation tente d'établir, on cherche quoi ? Peut-être si on disait, si

21 on posait la question directement, je ne sais pas quelle est la question,

22 mais si nous savions ce que l'Accusation recherche, peut-être nous

23 pourrions sauver beaucoup de temps.

24 Merci, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La seconde équipe de la Défense.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une

2 précision peut-être. Le témoin a dit qu'il ne savait pas où se situe

3 Postinje or, mon collègue souhaite lui montrer une carte que tout un chacun

4 peut lire. On peut retrouver les toponymes, les localités. Donc je ne vois

5 pas quelle est la finalité de ceci, de poser une question au sujet de la

6 carte.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je crois que l'observation pertinente de Me Bourgon,

8 qu'est-ce que l'Accusation veut établir, parce que là on tourne en rond, et

9 je dois dire à titre personnel, je ne vois pas du tout où vous voulez en

10 venir. Je pense que la Défense qui, elle aussi, veut gagner du temps,

11 préférerait que vous posiez directement la question, ou il sait, ou il ne

12 sait pas. D'autant plus vous avez la possibilité de poser des questions

13 suggestives.

14 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, par deux fois, j'ai

15 demandé au témoin s'il savait où se situait Postinje, la localité qui est

16 mentionnée dans ce document. Par deux fois, le témoin a dit qu'il ne le

17 savait pas. L'Accusation souhaite très certainement constater où étaient

18 déployés les membres de la 7e Brigade musulmane dans la vallée de la Bila,

19 s'ils étaient présents et cette carte pourrait aider la Chambre. La

20 deuxième localité, Postinje se trouve dans la vallée de la Bila.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : l'Accusation, concernant le but recherché, veut à

22 partir de la question, avoir confirmation plus ou moins, de la présence de

23 la 7e Brigade dans la zone de la vallée de la Bila, notamment dans ces

24 trois villages. Qu'en dit la Défense ?

25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

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1 Monsieur le Président, que le témoin reconnaisse la carte ou pas, il a dit,

2 il a reçu une information, il a transmis l'information, on ne pourra pas

3 ajouter, à savoir si oui ou non une unité était ou non à tel ou tel

4 endroit, il a dit ce qu'il savait. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut

5 obtenir de plus de ce témoin.

6 Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

8 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, et en plus ce document a

9 été montré à ce témoin en tant qu'un nouveau document dans le but de

10 rafraîchir sa mémoire. Il a dit que ce document ne lui rappelait aucun de

11 ces détails. Nous estimons qu'on devrait clore ce sujet. Il ne peut pas

12 nous apporter rien d'autre, en disant qu'il n'arrive pas à rafraîchir sa

13 mémoire. D'après nous, on ne peut pas poser des questions supplémentaires

14 là-dessus. à ce sujet.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui en a délibéré sur le siège, estime

17 en l'état que la Défense du général Kubura a tout à fait raison de faire

18 part de cette impossibilité de présenter ce document. La Chambre est d'avis

19 qu'il convient de continuer en posant une autre question "or" présentation

20 de la carte.

21 Poursuivez puisque vous avez une "last question."

22 M. NEUNER : [interprétation]

23 Q. Monsieur le Témoin, avez-vous jamais entendu parler d'une localité au

24 nom de Postinje, qui se trouve à peu près à un kilomètre de Maline, et à

25 deux kilomètres de Mehurici et Poljanice ?

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1 R. J'en ai peut-être entendu parler à un moment donné, mais je ne m'en

2 souviens pas. Là, je viens de voir la carte et cette localité, mais

3 réellement cela ne me dit rien.

4 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions pour ce

5 témoin.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Neuner.

7 Alors, je me tourne vers la Défense pour les questions découlant du contre-

8 interrogatoire. Si jamais il y a des questions nouvelles, demandez à la

9 Chambre l'autorisation pour le cas où -- afin d'éviter une objection.

10 Maître Bourgon, vous avez la parole.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

12 La Défense du général Hadzihasanovic a quelques questions à poser au

13 témoin. Toutefois, j'aimerais profiter de l'occasion, Monsieur le

14 Président, pour présenter les excuses de ma collègue, qui avait commencé

15 l'interrogatoire principal de ce témoin, mais qui malheureusement ne peut

16 être présente aujourd'hui.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie. Je m'inquiétais de son

18 absence, et vous venez de nous en donner les raisons.

19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

20 Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Husic. J'aurais quelques questions à

22 vous poser, qui découlent du contre-interrogatoire de mon confrère. La

23 première question concerne le tout dernier sujet abordé, à savoir le

24 déminage.

25 Ce qui m'intéresse est de savoir quelle est votre opinion quant à la

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1 situation suivante : S'il y a un champ de mines qu'il faut déminer, et si

2 vous n'avez pas de spécialistes qui peuvent le faire au sein de votre

3 unité, est-ce qu'il serait normal de faire appel à une autre unité qui

4 n'est pas sur votre territoire, pour que celle-ci vous envoie des

5 spécialistes s'ils en ont ?

6 R. Bien sûr. Si j'avais pour tâche ou si dans l'exercice de ma mission je

7 me trouverais dans une telle situation et que je ne disposais pas des

8 personnes qui ont été spécialement formées à la tâche, et que si c'était la

9 seule solution, je demanderais de l'aide dans tous les cas. Ce que

10 j'essaierais de faire, c'est d'éviter d'utiliser mes hommes pour qu'ils

11 fassent cette tâche-là.

12 Q. Merci, Monsieur Husic. Quant aux questions qui vous ont été posées,

13 relevant de votre rôle en tant qu'officier de permanence au sein du 3e

14 Corps, ce qui m'intéresse, c'est dans quelle mesure vous évaluez

15 l'information que vous receviez avant de la faire suivre aux échelons

16 supérieurs ?

17 R. Nous analysions les données, surtout celles qui étaient urgentes,

18 celles qui concernaient le niveau de l'incident, c'est-à-dire où la

19 situation n'évoluait pas. On faisait un état de la situation, un constat.

20 Il était dans notre obligation de transmettre les informations telles

21 quelles. Nous n'étions pas là pour les modifier, car cela n'aurait pas été

22 une vraie transmission, une vraie façon de faire des rapports.

23 Q. Quelle que soit l'information que vous receviez, qu'elle soit bonne ou

24 mauvaise, vous la faisiez suivre selon votre ligne de commandement ?

25 R. Oui, bien sûr.

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1 Q. Ma prochaine question, Monsieur Husic, concerne la différence entre la

2 carte des renseignements et la carte qui se trouvait dans le bureau du

3 général Hadzihasanovic. Une telle question vous a été posée par mon

4 collègue. Ce que je voudrais savoir, c'est était-il habituel pour tous les

5 départements qui faisaient partie du 3e Corps du commandement d'avoir une

6 carte sur laquelle figuraient les renseignements pertinents pour leur

7 mission ? Par exemple, le département d'artillerie inscrirait des

8 informations qui relevaient de l'artillerie, ou l'ingénierie aurait une

9 carte avec des informations sur les questions d'ingénierie. La logistique

10 idem. Egalement, en matière de renseignement, les informations inscrites

11 seraient pertinentes pour le service de Renseignement. Est-ce bien comme

12 cela que cela fonctionne ?

13 R. Je ne peux vraiment réellement rien dire pour les autres. C'est ainsi

14 que les choses devraient être. Je suppose que mes collègues avaient des

15 cartes tout à fait semblables dans leurs bureaux. Combien de choses y

16 étaient inscrites, il est difficile de le dire. Sur notre carte de

17 renseignement, par exemple, nous n'inscrivions pas les emplacements de nos

18 unités de reconnaissance, à moins qu'elles exerçaient une mission spéciale.

19 Il s'agissait là des unités qui étaient directement sous notre

20 commandement.

21 Quant aux autres unités, on n'exigeait pas d'elles de nous fournir

22 les renseignements quant à l'endroit où elles envoyaient leurs unités de

23 reconnaissance.

24 Q. Monsieur Husic, à la question de mon confrère, vous avez dit que

25 le général Hadzihasanovic ne consultait pas régulièrement votre carte de

Page 15767

1 renseignement, car il avait sa propre carte. Ma question est la suivante :

2 est-ce que l'information, qui était inscrite sur la carte qui se trouvait

3 dans le bureau du général Hadzihasanovic, était-elle une carte qui relevait

4 du niveau opérationnel, sinon, même stratégique, puisque telle était sa

5 fonction ?

6 R. Les données qui figuraient sur cette carte dont je ne me souviens pas,

7 il est habituel que des tels renseignements reflètent des données sur les

8 unités qui sont subordonnées. On ne peut pas mettre tout cela sur une

9 carte. Dans tous les cas, il s'agissait des cartes qui couvraient un

10 territoire qui était assez large, et donc il était impossible d'avoir tous

11 les détails inscrits sur les cartes. Cela vaut, de toute façon, pour le

12 niveau opérationnel et stratégique.

13 Q. Monsieur Husic, combien de temps à l'avance doit un commandant du Corps

14 réfléchir aux événements et les analyser ?

15 R. Ceci est une question difficile. Dans beaucoup de situations, cela

16 dépend du contexte et de l'évolution de la situation. Etant donné que je

17 n'exerçais jamais une telle fonction, et qu'aujourd'hui, encore, je n'ai

18 pas l'information requise. Il m'est difficile de répondre à votre question.

19 Q. Je vous remercie, Monsieur Husic. Je comprends que vous ne pouvez pas

20 donner cette réponse.

21 Quand vous avez répondu aux questions de mon confrère, vous nous avez parlé

22 de la radio, le fait que vous avez écouté la radio pour recueillir des

23 informations. Je voudrais savoir quelle est l'importance d'un système de

24 communications par radio sûr en temps de guerre ?

25 R. C'est très important.

Page 15768

1 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que le 3e Corps disposait

2 des moyens pour rendre ces communications par radio sûres ?

3 R. Je ne le crois pas. Pour autant que je le sache, nous n'avions pas des

4 appareils spéciaux pour l'encodage. Ceux dont nous disposions, c'était un

5 certain nombre de codes et un certain nombre de signaux. Nous n'avions pas

6 des appareils spéciaux qui permettraient une communication ouverte puisque

7 tout le monde savait qu'on pouvait écouter, que ces communications étaient

8 mises sous l'écoute. Même ceux qui n'avaient pas de formation particulière

9 savaient que cela pouvait servir comme source de renseignements, même si ce

10 n'était pas la seule source de renseignements. Parfois, il n'y avait pas

11 suffisamment de discipline pendant l'utilisation de ces appareils, de ce

12 type de communication. Donc, c'était l'une des sources dont nous nous

13 servions pour collecter les informations.

14 Q. Ma dernière question à ce sujet : le fait que les moyens au sein du 3e

15 Corps manquaient pour sécuriser les communications par radio, est-ce que

16 cela rendait le 3e Corps très vulnérable du point de vue des -- au moment

17 où les services de Renseignement du HVO collectaient des renseignements

18 sur le 3e Corps ?

19 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président ?

20 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

21 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, pendant le contre-

22 interrogatoire, je n'ai pas du tout aborder la technologie utilisée pour

23 l'interception des communications par radio. Cela été fait par Me Residovic

24 pendant l'interrogatoire principal. La question que nous venons d'entendre

25 est une question nouvelle qui ne découle pas du contre-interrogatoire. Je

Page 15769

1 ne pense pas que j'aie posé une seule question concernant l'équipement qui

2 était à leur disposition. Cela vaut également sur les communications par

3 radio.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous ne pouvez que souscrire à l'observation. Il

7 fallait nous demander l'autorisation qu'on vous aurait accordée bien

8 volontiers.

9 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président, avec tout le respect pour

10 l'opinion de mon collège, nous n'avons pas posé ces questions au témoin

11 puisque ce témoin n'est pas venu ici pour parler de cela. Toutefois,

12 puisque l'Accusation croit utile de poser des questions sur l'écoute

13 électronique et sur la façon d'obtenir les moyens et les renseignements, je

14 ne vois pas pourquoi nous ne serions pas autorisés à poser des questions

15 lors du réinterrogatoire pour préciser les ressources avec lesquelles cet

16 exercice se faisait. Cela étant dit, Monsieur le Président, je passe à ma

17 prochaine question.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, peut-être que j'ai omis de me

19 rappeler qu'hier, l'Accusation a posé une question sur les écoutes. Je me

20 retourne vers l'Accusation. La Défense dit qu'elle est habilitée à poser

21 cette question parce qu'hier vous avez posé une question sur les écoutes.

22 Logiquement, elles peuvent -- est-ce que vous vous rappelez avoir posé une

23 question sur la question des écoutes ?

24 Maître Bourgon, vous devez certainement avoir la référence.

25 M. BOURGON : Je n'ai malheureusement pas la page sous la main. Toutefois,

Page 15770

1 la discussion avait lieu lorsqu'un document a été montré au témoin,

2 document qui traitait de propagande psychologique et électronique sur

3 laquelle le témoin demandait de l'information aux unités. Merci, Monsieur

4 le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez la question parce qu'elle intéressante.

6 M. BOURGON : [interprétation]

7 Q. Monsieur Husic, je répète ma question. C'est la question suivante :

8 étant donné que des moyens manquaient au sein du 3e Corps, des moyens pour

9 sécuriser les communications par radio, est-ce que cela rendait le 3e Corps

10 particulièrement vulnérable quant aux renseignements que pouvaient

11 recueillir les services du Renseignement du HVO ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Neuner, la question est la suivante :

13 compte tenu du fait que le 3e Corps manquait de moyens, est-ce que quand le

14 3e Corps communiquait, est-ce que cela ne les rendait pas vulnérables à des

15 écoutes par le HVO ?

16 Quelle est l'objection sur cette question qui, à première vue, semble tout

17 à fait technique ? Oui, je vous écoute.

18 M. NEUNER : [interprétation] Au premier abord, celle-ci semble être une

19 question tout à fait technique. Le fait d'utiliser le mot vulnérable rend

20 cette question à prime abord neutre tout à fait suggestive. Si le témoin le

21 pense, il peut l'affirmer une fois qu'une question neutre lui est posée.

22 Cet équipement -- cet appareil, en l'utilisant, l'Accusation ne demande pas

23 du tout de préciser l'équipement. En tout cas, en utilisant le mot

24 vulnérable, cela devient suggestif.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez raison. En introduisant le mot vulnérable,

Page 15771

1 cela pouvait laisser subodorer que la question est un tantinet suggestive,

2 mais je pense que Me Bourgon a voulu gagner du temps, parce que c'est vrai,

3 il aurait pu lui poser la question antérieure.

4 Maître Bourgon, allez-y.

5 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je vais simplement préciser la

6 question.

7 Q. [interprétation] Monsieur Husic, je rajoute quelque chose à ma question

8 précédente. Est-ce le manque de moyens rendait le

9 3e Corps plus ou moins vulnérable à cause du fait qu'il manquait des

10 moyens ?

11 R. Sans rentrer dans la question, si nous étions plus ou moins

12 vulnérables, si vous ne disposez pas de tels équipements, en général, et

13 dans notre situation particulière, nous n'en disposions pas, il y a dans

14 tous les cas une plus grande possibilité pour que vos communications soient

15 mises sur l'écoute, ou bien que, dans un contexte donné, en utilisant un

16 certain système de codage, par exemple, des signaux qui peuvent avoir une

17 signification variée. On peut peut-être les utiliser pour recueillir des

18 informations, par exemple, si on s'empare d'une fiche dans laquelle il y a

19 tous les signaux et ce qu'ils signifient. Il y a des services qui

20 travaillent là-dessus, et il y a des personnes qui sont chargées de le

21 faire. Ils le font maintenant mieux que quelqu'un qui n'est pas formé, à ce

22 moment-là, il y a la possibilité que quelqu'un puisse disposer de

23 renseignements sur vous et moi. Si nous avions eu un meilleur équipement,

24 on aurait eu moins de possibilité de recueillir des informations sur nous.

25 Q. Merci, Monsieur Husic. Je souhaite aborder maintenant un autre sujet.

Page 15772

1 Il s'agit de la propagande psychologique. Mon collègue vous a posé beaucoup

2 de questions sur un formulaire qui avait été envoyé à toutes les unités, et

3 qui était envoyé soit une fois par semaine, soit une fois par jour. Je

4 voudrais tout simplement savoir si ce que je vais vous citer maintenant,

5 représente un exemple de la propagande psychologique pour laquelle vous

6 souhaiteriez que les unités informent le commandant du corps.

7 Le premier exemple est le suivant : si le HVO sait que l'armija avait reçu

8 des ordres pour réagir uniquement en cas de l'autodéfense, est-ce que le

9 HVO pouvait disséminer des rumeurs comme quoi le HVO a attaqué -- l'armée a

10 attaqué un village. Est-ce que cela fait partie de la propagande

11 psychologique ?

12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

13 M. NEUNER : [interprétation] Il s'agit là d'une question directrice,

14 Monsieur le Président. Mon éminent confrère peut peut-être demander au

15 témoin qu'est-ce qu'il pense être de la propagande psychologique. Mais

16 donner des exemples de cette

17 manière-là, représente une forme directrice de poser des questions.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

19 Je ne crois pas, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'une question

20 directrice. Le témoin est celui qui s'occupait des services de

21 Renseignement. Il est celui qui a conçu le formulaire, formulaire envoyé à

22 toutes les unités, dans le but d'obtenir des unités, une foule

23 d'informations dont entre autres, les éléments de propagande psychologique.

24 Mon collègue a posé plusieurs questions au témoin, sans doute pour lui

25 faire dire que cela voulait dire, Moudjahiddines. Nous, nous voulons

Page 15773

1 simplement obtenir du témoin trois exemples pour qu'il puisse nous dire si

2 ces exemples sont ce qu'il entend par propagande psychologique.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de vous autoriser, donnez-nous les deux autres

4 exemples. Parce qu'il y a trois exemples. Vous avez "the first exemple."

5 Donnez-nous le deuxième et le troisième.

6 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

7 Le deuxième exemple est le fait de répandre la rumeur.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Neuner, on va prendre une position, mais nous

9 voulons être éclairés sur les exemples avant de savoir si le témoin peut

10 répondre. Pour être éclairés, encore faut-il qu'on sache qu'est-ce qu'il

11 veut lui poser comme question. On peut faire retirer le témoin.

12 Monsieur l'Huissier, demander au témoin de -- raccompagner le témoin

13 à la porte afin de ne pas mettre en condition le témoin.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, deuxième exemple et troisième exemple.

16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Rapidement, deuxième exemple :

17 répandre la rumeur qu'une brigade du 3e Corps a accepté de se placer sous

18 le contrôle du HVO pour inciter d'autres brigades à faire de même et créer

19 un sentiment de défaite.

20 Troisième exemple : simplement, toute fausse rumeur qui peut affecter le

21 moral des soldats du 3e Corps.

22 Nous croyons, Monsieur le Président, que ces trois exemples, le

23 témoin est à même de dire s'il s'agit de propagande psychologique. Merci,

24 Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : On va se retirer pour quelques instants.

Page 15774

1 --- La pause est prise à 15 heures 12.

2 --- La pause est terminée à 15 heures 13.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la possibilité qu'aurait l'Accusation a posé

4 trois questions au témoin, questions en rapport avec les autres problèmes

5 de propagande psychologique, la Chambre estime que les trois questions

6 posées ne peuvent entraîner qu'une réponse unique, qui ne serait que oui.

7 Dans ces conditions, la question -- les questions ne sont que suggestives,

8 ce qui, normalement, est interdit dans le cadre de l'interrogatoire

9 principal qui vient après un contre-interrogatoire. Vous ne pouvez pas

10 poser ce type de question puisque la question a induit d'elle même la

11 réponse.

12 On va passer à autre chose, et on va réintroduire le témoin. Monsieur

13 l'Huissier, "the witness please."

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : La parole est à nouveau à la Défense pour la

16 poursuite de ces questions.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

18 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, il y a un dernier sujet que je

19 souhaiterais aborder avec vous. Il s'agit en l'occurrence d'un document

20 nouveau qui vous a été présenté hier par mon confrère. C'est au sujet d'un

21 document qui a été organisé par le chef de corps. Est-ce que vous avez le

22 document avec vous ?

23 R. Vous parlez du document C3, ou est-ce que vous parlez d'un autre

24 document ?

25 R. Monsieur Husic, il s'agit du document qui porte le numéro - et là je

Page 15775

1 regarde la version en langue bosniaque, - le numéro - mais je n'ai que la

2 version en anglais, moi. Enfin dans votre langue, oui. Effectivement c'est

3 le document C3, excusez-moi, j'avais un autre exemplaire. C'est,

4 effectivement, le document C3.

5 Ma première question, Monsieur Husic, est la suivante. Hier, vous avez dit

6 à mon confrère que vous ne vous souveniez pas d'une remarque particulière

7 qui avait été faite, mais qu'en revanche, vous vous souveniez avoir

8 participé à cette réunion. Je voudrais que vous vous reportiez à votre

9 participation, votre contribution à cette réunion.

10 Dans la version en anglais, c'est la page 7. Dans votre langue, cela se

11 trouve à la page 01874209.

12 Est-ce que vous avez trouvé le passage en question ? Votre intervention,

13 votre contribution à cette réunion ?

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Husic, j'aimerais que vous lisiez pour vous dans votre tête

16 votre participation, votre contribution à cette réunion, et nous dire si

17 vous vous souvenez des détails et des observations que vous avez faites ce

18 jour-là, à cette occasion.

19 R. J'ai lu le passage.

20 Q. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance ce dont vous vous

21 souvenez de votre contribution à cette réunion aujourd'hui, 12 ans après

22 les faits ?

23 R. Vraiment, je ne me souviens pas de cette réunion, mais, après avoir lu

24 ce qui est écrit ici, il parle : "D'évaluation du renseignement," à les

25 services de Renseignements, sur la situation telle qu'elle se présentait à

Page 15776

1 l'époque. Cela correspond à la situation à l'époque. C'est tout que je peux

2 dire à ce sujet.

3 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous dire à la Chambre de première instance

4 à combien de reprises il a été possible pour le chef de corps de rassembler

5 tous ses officiers pour participer à une telle réunion ?

6 R. Pas si souvent que cela.

7 Q. Pouvez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quel est l'objet d'une

8 réunion au cours de laquelle le chef de corps rassemble tous ses

9 officiers ?

10 R. Généralement, on passe en revue de manière détaillée la situation, afin

11 d'évaluer la situation, de voir les mesures qu'il convient de prendre, ou

12 s'il y a des questions importantes dont les commandements doivent être

13 informés, ainsi que l'état-major. Voici donc le genre de chose que l'on

14 fait à ce moment-là. Mais ceci n'est possible que, si la situation est

15 telle que tout le monde peut participer à la réunion, il ne fût pas

16 possible pour tout le monde d'être présent tout le temps et souvent.

17 Q. La contribution du chef de corps, Monsieur Husic, lors d'une telle

18 réunion, comment se présente-t-elle ?

19 R. Il pouvait donner des ordres, ou il pouvait continuer à travailler sur

20 des questions importantes, que ce soit de niveau important au niveau du

21 corps. Mais il pouvait peut-être essayer d'apporter son aide à certaines

22 unités. Bien entendu, il est impossible de prendre des décisions à une

23 réunion si tout le monde ne connaît pas bien le sujet. Si le commandant

24 avait reçu des informations du commandement supérieur, dans ce cas-là, il

25 pouvait nous informer parce que, bien entendu, les autres n'ont aucun

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1 contact -- n'ont pas de contacts professionnels --

2 Q. Ma dernière question, Monsieur Husic : est-ce qu'il y a une raison pour

3 laquelle le général Hadzihasanovic, lors d'une réunion, demande également

4 la présence des officiers d'état-major, du commandement ?

5 R. Mais, bien entendu, c'était important. Il était important de surveiller

6 ce qui se passait dans les unités subordonnées. Aussi, par exemple, d'après

7 ce que je vois à la lecture des propositions que j'ai faites, du moins, on

8 voit que c'est un des volets de mon travail, du travail que

9 j'accomplissais. Très souvent, les officiers du renseignement ne

10 travaillaient pas dans les conditions idéales, si bien que, généralement,

11 je suggérais qu'ils soient relevés de certaines fonctions, afin qu'ils

12 puissent faire correctement leur travail parce que nous n'avions pas assez

13 de personnel. C'était très limité.

14 D'un autre côté, si les chefs d'unités subordonnées faisaient des demandes

15 au commandement, et que si ces demandes avaient trait à mon travail ou au

16 travail de mes collègues, à ce moment-là, ils étaient là pour répondre

17 immédiatement à ce type de demande, ou pour continuer à les traiter et les

18 passer en revue.

19 Q. Monsieur Husic, j'ai encore une dernière question à vous poser, qui a

20 trait à ce type de réunion. Je voudrais savoir si c'était l'occasion pour

21 tous les commandants et pour tous les officiers d'état-major du corps

22 d'armée de mettre carte sur table pour savoir exactement ce qui se passait

23 dans le corps à ce moment-là ?

24 R. Oui, c'était une possibilité. Il était possible de fournir directement

25 des informations et de traiter de sujets qui posaient des difficultés soit

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1 au commandant, soit à nous-mêmes, et il était possible également, à ce

2 moment-là, de parler de la situation dans les unités ou de parler du

3 travail accompli ou qu'étaient en train d'accomplir les membres de l'état-

4 major.

5 Q. Monsieur Music, est-ce qu'il avait des questions et secrètes que l'on

6 n'aurait jamais évoqué dans une réunion de ce type si de telles questions

7 touchaient, affectaient le corps ?

8 R. Je ne crois pas qu'il y avait des secrets et quoi qu'il en soit, cela

9 n'aurait pas été une façon appropriée de fonctionner. Parce qu'il fait

10 qu'il y ait un climat de confiance en temps de guerre, quand il est

11 impossible de se dissimiler. Donc, je ne pense pas qu'il y avait des

12 questions qui auraient pu être traitées en dehors de ce cadre, si c'était

13 qui intéressait tout le monde.

14 Q. Merci beaucoup, Monsieur Husic, je n'ai plus de questions à vous poser.

15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Les autres avocats ?

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

18 quant à nous quelques questions pour Monsieur Husic.

19 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :

20 Q. [interprétation] Monsieur Husic, on vous a montré aujourd'hui un

21 document, un document qui a fait l'objet de longues discussions hier et

22 aujourd'hui, un rapport en date des 24 et 25 mai 1993. Vous avez reconnu ce

23 document en vous disant que c'était un document que vous aviez établi vous-

24 même et que vous l'aviez signé. Est-ce que voyez de quoi il s'agit ?

25 R. Oui, il s'agit d'un rapport que j'ai établi en tant que chef de

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1 l'équipe de service, de l'équipe de permanence. Est-ce que c'est à quoi

2 vous faites référence ?

3 Q. Oui, est-ce que vous avez ce rapport sous les yeux ?

4 R. Oui.

5 Q. J'aimerais que vous vous reportiez au point 3, "Relations avec le HVO".

6 J'aimerais que vous examinez la phrase suivante, la phrase qui commence par

7 les mots : "Le HVO a signalé que nos forces avaient attaqué le village de

8 Poljanice." C'est le rapport du HVO qui a constitué la source à l'origine

9 de votre propre rapport, n'est-ce pas ?

10 Q. J'aimerais aussi que nous précisions autre chose et je parle en

11 occurrence du déminage. Le déminage était confié à des unités spécialisées,

12 une unité du génie. C'était une règle qui vaut dans toutes les armées. Cela

13 valait également au sein de l'ABiH, n'est-ce pas ?

14 R. Oui. Dans notre cas c'est le génie qui s'en occupait. Peut-être que

15 dans d'autres armées, les unités qui s'occupent de ce type d'activités ne

16 font pas partie du génie.

17 Q. Mais, conviendrez-vous avec moi que le déminage ne constitue pas une

18 action offensive au sens habituel que l'on donne à ce terme ?

19 R. Non, effectivement, pas au sens, ce n'est pas dans l'acception

20 habituelle du terme.

21 Q. C'est plutôt défensif, c'est une action défensive dans un certain sens.

22 C'est une opération qui est menée sans utiliser d'armes ?

23 R. On peut être armé quand on fait cela, enfin je ne suis pas spécialiste,

24 mais quoiqu'il en soit, on n'est pas armé, on ne porte pas des armes qui

25 empêche de faire le travail correctement parce qu'il est très difficile,

Page 15780

1 une erreur qui peut coûter la vie à celui qui le fait.

2 Q. Veuillez, je vous prie, vous reporter à ce document, d'après mes

3 confrères, on parle de Poljanice et Mehurici dans ce document. Si vous

4 trouvez la phrase et si vous la lisez jusqu'au bout --

5 R. Oui. Est-ce que vous voulez que je donne lecture de cette phrase à voix

6 haute ?

7 Q. Je peux le faire moi-même. Je cite : "Après l'action du HVO qui a tiré

8 deux obus sur les villages de Mehurici et de Poljanice." C'est ce qui fait

9 figure dans le rapport, n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. La présence de la 7e Brigade musulmane à Mehurici et à Poljanice ne

12 figure pas dans le rapport parce que ce qui est dit, en fait, dans ce

13 rapport, c'est très différent; n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. Hier et aujourd'hui, vous nous avez dit que vous étiez officer

16 de permanence au sein du 3e Corps de l'ABiH. Vous avez dit que vous vous

17 occupiez de l'ennemi ou des forces de la Republika Srpska et, plus tard,

18 des forces du HVO.

19 R. Oui.

20 Q. Mon confrère a entrepris de paraphraser les dépositions de certains

21 témoins qui sont venus ici même. D'après nos notes, il y a 13 officiers des

22 unités présentes dans la vallée de la Bila qui sont venus déposer et ils

23 ont confirmé que la 7e Brigade musulmane n'existait pas en tant qu'une

24 unité organisée dans la vallée de la Bila. Ma question est la suivante :

25 étant donné que vous-même vous étiez officer des Renseignements, au sein du

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1 3e Corps, à cette position, vous n'aviez aucune connaissance des Unités de

2 l'ABiH déployées dans la vallée de la Bila ?

3 R. Oui.

4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus de questions à poser au

5 témoin, Monsieur le Président.

6 Mais simplement une observation au sujet du compte rendu d'audience à la

7 page 27, ligne 25. Il n'est pas mentionné que le témoin était officier du

8 renseignement. Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : En ce qui me concerne, j'ai quelques questions

10 d'ordre technique à vous poser mon Colonel. Je voudrais avoir quelques

11 éléments d'information et que le but recherché par mes questions sur la

12 façon dont vous travaillez comme officer de permanence ?

13 Questions de la Cour :

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons un document qui montre que le 24 mai vous

15 étiez de permanence, cette permanence revenait tous les combien dans le 3e

16 Corps ? Vous étiez de permanence sur quelle périodicité ? Dans votre --

17 R. A ma connaissance, cela pouvait être deux ou trois fois par mois au

18 maximum.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez de permanence; vous étiez de permanence

20 24 heures sur 24, ou trois fois huit heures ? Comment s'organisait cette

21 permanence ?

22 R. Il y avait une équipe, qui était de permanence et cette équipe avait un

23 chef. Je pouvais être soit le chef d'équipe, soit un membre de l'équipe.

24 Bien entendu, nous étions physiquement présent pendant 24 heures, mais il

25 était, bien sûr, impossible d'être assis et de travailler effectivement

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1 pendant 24 heures. Cela veut dire que nous avions des rotations dans le

2 centre des Opérations. Il y avait une période pendant laquelle, vous

3 pouviez vous reposer, mais, au cas où la situation l'exigeait, on vous

4 demandait de descendre et de vous rendre dans le centre opérationnel.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Les chefs d'équipe - on voit que le 24 et le 25 mai,

6 vous étiez le chef d'équipe - ils étaient responsables de combien de

7 militaires qui sont de ce permanence ?

8 R. Je n'arrive pas à me souvenir avec plus de précision que cela, mais je

9 pense que l'on devait être trois, peut-être quatre de temps à autre.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le rapport que vous avez rédigé, que vous

11 devez avoir sous les yeux, ce rapport écrit, pouvez-vous nous aider, en

12 nous précisant, est-ce que ce rapport était la synthèse de rapport des

13 unités, les rapports ou même écrits ? Ou c'était la synthèse à partir de

14 communication téléphonique que vous avez ?

15 A titre d'exemple, j'ai été frappé par le fait que vous avez indiqué,

16 dans ce rapport, un problème concernant des cigarettes, qui étaient

17 susceptibles de concerner la 309e Brigade de Montagne. C'est au paragraphe

18 2, sous "Nos forces". Vous évoquez cette question de cigarette, comme vous

19 évoquez plus bas le fait que les gens du MUP avaient un salaire de plus de

20 50 deutschemarks.

21 Ces informations que vous restituez par écrit, c'était des

22 informations communiquées par téléphone, ou à partir de document provenant

23 des unités elles-mêmes ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer parce qu'en

24 tant que Juge, j'aimerais connaître la source de vos informations.

25 R. Il était habituel que les unités fassent leur rapport par écrit, au

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1 commandement du corps. Dans un cas concret, dans ce cas concret, je ne peux

2 pas dire si cela avait été fait par écrit, ou oralement. Ce n'était pas moi

3 qui avais recueilli ces informations. C'était probablement l'unité en

4 question qui nous en avait informé, et il est très probable qu'il l'avait

5 fait par écrit.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question. Regardez la page 2 de votre

7 rapport, il y a votre signature et, à côté, il y a une autre signature.

8 Pouvez-vous nous fournir des explications sur l'autre signature, qui a

9 contresigné votre rapport ?

10 Je vous pose cette question parce que, dans les pages suivantes, il y a

11 aussi des rapports avec des contre signatures. Donc on a l'impression -

12 peut-être vous pouvez nous le confirmer ou l'informer - que ce rapport qui

13 était fait, était contrôlé par votre autorité supérieure; ou c'est une

14 signature d'un de vos collègues qui était de permanence. Pouvez-vous nous

15 indiquer qui a signé à côté de vous ?

16 R. Je suppose sans pouvoir en être réellement sûr, mais il pourrait s'agir

17 de la signature du haut commandant de l'état-major du 3e Corps de l'époque,

18 Murad Mekic. Nous signons ces rapports, en tant qu'officiers de Permanence

19 opérationnels, et je crois que quelqu'un l'a revu, par la suite, et c'était

20 probablement le chef de l'état-major, qui l'avait contre signé

21 ultérieurement.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le chef d'état-major du 3e Corps a relu ce rapport,

23 et l'a signé. Est-ce qu'il signait dès que vous l'avez rédigé, ou il y

24 avait un décalage dans le temps pour la signature ?

25 Parce que vous voyez, le lendemain, il y a quelqu'un d'autre qui est de

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1 permanence, et il a fait également un rapport, qu'il va signer, il devait y

2 avoir la signature qui semble ressembler.

3 Est-ce qu'il y avait automatiquement le contrôle par le chef d'état-

4 major, jour par jour du rapport de synthèse, de l'officier de Permanence ?

5 R. Je crois que oui. Nous avions l'obligation de tenir un registre et de

6 l'apporter pendant le moment où il y avait une équipe, donc il y avait

7 surtout, le matin deux équipes, il y avait les uns qui partaient, et les

8 autres qui commençaient leur service. Parfois donc, quand tel était le cas,

9 ils échangeaient les informations nécessaires. A quel moment cela a été

10 signé et à quel moment on relisait ces rapports, je ne pourrai pas vous le

11 dire, puisque ce m'était pas cela mon travail.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il des questions à la suite des questions

13 d'ordre technique, que je viens de poser à l'officier de permanence à

14 l'époque ? L'Accusation, pas de questions ? La Défense ?

15 M. BOURGON : Aucune question, Monsieur le Président. Merci.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

17 L'autre équipe de Défense ?

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, pas de questions.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, mon colonel votre audition vient de se

20 terminer. Je vous remercie d'être venu de si loin, pour venir témoigner à

21 la demande de la Défense. Vous avez répondu à l'ensemble des questions qui

22 vous ont été posées par tout le monde. Je vous remercie, concernant les

23 questions, d'avoir répondu en terme technique, aux questions que je me

24 posais sur le rôle de l'officier de permanence, à l'époque.

25 Je formule au nom de la Chambre mes meilleurs vœux pour votre voyage de

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1 retour. Je vais demander à M. l'Huissier de vous raccompagner à la porte de

2 la salle d'audience.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, il est 15 heures 45. Nous allons faire

6 la pause technique obligatoire, et nous reprendrons aux environs de 16

7 heures 10. Je pense que le témoin est à la disposition de la Chambre.

8 M. BOURGON : Oui, Monsieur le Président, le témoin est prêt.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous reprendrons donc à 16 heures 10.

10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

11 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien alors, l'audience est reprise.

13 J'ai cru comprendre que le témoin, qui va venir, doit impérativement

14 repartir demain. Donc, je demande à la Défense d'aller à l'essentiel dans

15 les questions. Vous aviez prévu une heure. Peut-être qu'il va falloir

16 raccourcir.

17 M. BOURGON : Monsieur le Président, en effet, je vais essayer d'être le

18 plus court possible. Certainement pas au-delà d'une heure, mais

19 possiblement 45 minutes. Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Alors, on ne veut pas perdre de temps. On

21 abordera la question des documents ou du témoin précédent demain.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, bonjour. Je vais d'abord vérifier que vous

24 entendez bien la traduction de mes propos dans votre langue. Si c'est le

25 cas, dites : Je vous entends.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez cité comme témoin à la demande de la

3 Défense. Avant de vous faire prêter serment, pouvez-vous nous donner votre

4 nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis le général Roderick Cordy-Simpson. Je

6 suis général à la retraite. Je suis né en Angleterre. le 29 février 1944.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992 et 1993, vous étiez en Bosnie-Herzégovine.

8 Dans quelle fonction exactement ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. J'étais en Bosnie-Herzégovine.

10 J'étais chef d'état-major de la force de Protection des Nations Unies.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous déjà témoigné devant une juridiction

12 internationale ou nationale sur les faits qui se sont déroulés en Bosnie-

13 Herzégovine, ou c'est la première fois que vous témoignez ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déposé une fois déjà, dans l'affaire

15 Dario Kordic.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez le témoin de l'Accusation, ou de la

17 Défense ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais un témoin de l'Accusation.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Veuillez, s'il vous plaît, dire le serment.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TEMOIN : RODERICK CORDY-SIMPSON

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouvez s'asseoir.

25 Mon général, quand vous avez témoigné dans le procès Kordic, est-ce que

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1 vous avez témoigné publiquement, ou avez-vous bénéficié des mesures de

2 protection ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déposé en audience publique.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je sais que vous avez un avion à prendre

5 demain matin, donc on va faire en sorte de ne pas perdre de temps, pour que

6 votre audition se termine en fin d'après-midi.

7 Je vais vous fournir très rapidement quelques éléments d'information. Vous

8 allez d'abord répondre aux questions qui vont vous être posées pendant 45

9 minutes par la Défense, après quoi l'Accusation, qui est située à votre

10 droite, vous posera des questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

11 Puis, le cas échéant, la Défense vous reposera des questions

12 supplémentaires. Les trois Juges, s'ils en ont le temps - peut-être qu'ils

13 n'en auront pas le temps - peuvent également vous poser des questions à

14 tout moment.

15 Par ailleurs, vous avez prêté serment de dire toute la vérité, ce qui

16 exclut, de votre part, bien entendu, tout faux témoignage. Voilà de manière

17 très générale et rapide les informations que je tenais à vous indiquer

18 avant de donner la parole à Me Bourgon, qui ça commencer toute suite son

19 interrogatoire principal.

20 Maître Bourgon, vous avez la parole.

21 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

22 Interrogatoire principal par M. Bourgon :

23 Q. [interprétation] Bonjour, général. Je vais commencer cet interrogatoire

24 principal brièvement en vous présentant les membres de mon équipe cet

25 après-midi. Nous avons déjà eu l'occasion de vous rencontrer, mais, pour le

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1 compte rendu d'audience, je précise que je m'appelle Stéphane Bourgon. Je

2 suis accompagné de Mme Verdana Residovic, et de Muriel Cauvin. Nous

3 constitutions l'équipe qui défend le général Hadzihasanovic. Nous sommes

4 des membres de cette équipe.

5 Je vais commencer, mon général, par parler de votre carrière. Pour ce

6 faire, je vais, avec l'approbation de mes confrères, passer en revu votre

7 CV.

8 Vous êtes officier de carrière dans les blindés. Vous avez servi 35 ans

9 dans les forces armées britanniques, avant de prendre votre retraite en

10 1998.

11 R. C'est exact.

12 Q. Au cours de votre carrière, vous avez participé à plusieurs reprises à

13 des missions internationales, notamment en Irlande du Nord, en Allemagne, à

14 Chypre dans le cadre d'un déploiement d'une unité des Nations Unies, ainsi

15 qu'en Bosnie-Herzégovine, où vous avez été envoyé à deux reprises, en 1992-

16 1993 et en 1996-1997.

17 R. Oui, c'est exact. Je suis parti au début 1998.

18 Q. Au cours de votre carrière, vous avez commandé des hommes, des soldats,

19 à pratiquement tous les échelons, à partir du peloton de char, ce qui

20 correspond à une compagnie dans l'Infanterie, jusqu'à un régiment de

21 blindés, une brigade de blindés. Vous avez même commandé une division de

22 blindés, puisque vous avez commandé la 1ère Division de blindés du Royaume-

23 Uni, qui était composé de 25 000 soldats de l'armée régulière.

24 R. C'est exact.

25 Q. Au cours de votre carrière, vous avez également occupé des postes

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1 importants au sein de l'état-major. Vous avez, par exemple, été chef

2 d'état-major du groupe d'armée du nord, qui s'agissait d'une force

3 internationale; vous avez été chef d'état-major de l'armée britannique du

4 Rhin, et vous avez, bien entendu, également, été chef d'état-major du

5 commandement des forces des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine en 1993.

6 R. C'est exact.

7 Q. Avant votre retraite, vous étiez un général trois-étoiles, pour

8 reprendre une expression vernaculaire, et vous étiez commandant en second

9 des forces de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine.

10 R. C'est exact.

11 Q. Pour finir, suite à ce déploiement, à cette mission, vous avez été

12 nommé chevalier par la reine, si bien qu'en anglais on vous appelle "Sir

13 Roderick" quand on s'adresse à vous, et vous avez le droit qu'on vous

14 appelle ainsi, et vous êtes actuellement président de l'association des

15 anciens combattants britanniques.

16 R. Oui. Après quatre ans et demi, je viens de cesser d'être président de

17 cette organisation nationale, mais, effectivement, c'est un poste que j'ai

18 occupé.

19 Q. Merci, mon général. Ma première question cet après-midi, c'est de nous

20 expliquer quelles étaient vos fonctions du commandement de la Bosnie-

21 Herzégovine, du chef d'état-major du commandement de la Bosnie-Herzégovine

22 en 1992 et 1993.

23 R. Le QG a été mise en place dans l'urgence, et on nous a signalé qu'il

24 allait être en place en septembre 1992. A l'époque, j'étais chef des

25 Opérations au sein du Groupe d'armée, les armées du nord, et je disposais

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1 donc déjà d'un QG que j'ai pu transplanter en Bosnie-Herzégovine, où on

2 s'installait en l'espace d'un mois. Bien entendu, il a fallu que je laisse

3 sur place, là où j'étais précédemment, un tiers de mon quartier général,

4 parce que c'était des officiers allemands et que, pour des raisons

5 nationales, pour des raisons politiques, ils n'avaient pas le droit d'être

6 déployés en Bosnie-Herzégovine. Mais j'avais donc un QG à ma disposition

7 qui était déjà constitué, ce qui m'a permis d'assurer un déploiement assez

8 rapidement.

9 Le rôle que nous avions, et mes fonctions donc, c'était d'aider le

10 Haut-commissaire des Nations Unies aux Réfugiés, Jose Maria Mendiluce, un

11 Espagnol. C'était donc de l'aider, lui et ses collaborateurs, pour

12 distribuer l'aide et l'alimentaire sur tout le territoire de la Bosnie-

13 Herzégovine. Pour ce faire, nous avons dû mettre en place une sorte

14 d'organisation assurant la sécurité dans la secteur, afin que les convois

15 transportant l'aide humanitaire qui n'étaient pas protégés puissent se

16 déplacer librement en Bosnie-Herzégovine.

17 Q. Merci, mon général. Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre qui

18 commandait le commandement de Bosnie-Herzégovine, et quelles étaient les

19 relations qui existaient entre vous-même et lui ?

20 R. Le général Philippe Morillon, un Français, était mon commandant.

21 Le général Morillon a mis en place son QG, à juste titre, à Sarajevo, pour

22 se trouver à proximité des forces politiques qui, à l'époque, dirigeaient

23 la Bosnie-Herzégovine. Son quartier général était très limité, très petit.

24 J'ai installé à Kiseljak le principal état-major du commandement de Bosnie-

25 Herzégovine. Kiseljak, c'est un lieu qui se trouve à 12 kilomètres au nord

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1 de Sarajevo. Je disposais donc d'un environnement qui était plus sûr pour

2 fonctionner parce que, nous, nous étions un QG. Nous n'étions pas une force

3 combattante, mais, bien entendu, cette situation a créé des difficultés

4 pour maintenir des relations étroites avec mon commandant à tout moment.

5 Suite à cela, j'allais à Sarajevo au moins trois fois par semaine, afin de

6 pouvoir discuter de la situation, des questions qui se posaient, avec le

7 général Philippe Morillon, entendre son opinion sur ces questions, prendre

8 ses ordres et, ensuite, rentrer à l'état-major, au QG pour exécuter ces

9 ordres.

10 Q. Merci, mon général. Une question brève. Pour un commandant, quel

11 est l'avantage représenté par l'existence d'un quartier général puissant,

12 ou d'un élément de commandement qui lui permet de mener à bien sa mission ?

13 R. Bien entendu, il faut avoir un quartier général qui réagisse

14 rapidement dans une situation aussi volatile que celle de la Bosnie-

15 Herzégovine à l'époque. Cela, c'est vraiment essentiel. Avoir un quartier

16 général qui puisse fonctionner dans une situation marquée par une telle

17 pression, c'est absolument essentiel. J'ai eu beaucoup de chance parce que

18 j'avais sous mes ordres beaucoup d'officiers que je connaissais très bien,

19 beaucoup de soldats que je connaissais très bien, parce que j'avais

20 travaillé avec eux au sein du Groupe de l'armée du nord, et donc, ils

21 pouvaient exécuter mes ordres très rapidement. Cette situation m'a

22 également permis d'incorporer les nouveaux membres de l'état-major, qui

23 venaient de France, du Canada et d'Espagne; donc, les nations contribuant -

24 - les nations qui n'appartenaient pas au Groupe des armées du nord. J'ai pu

25 incorporer ces personnes au QG, de manière que ces personnes puissent

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1 s'adapter rapidement à leurs nouvelles responsabilités. En d'autres termes,

2 ces personnes ont pu arriver et, tout de suite, s'intégrer à l'armée et au

3 QG. On a évité ainsi la situation où chacun -- il y a un petit flottement,

4 chacun essayant de trouver où est sa place.

5 Q. Est-ce qu'il serait possible pour vous de nous donner les principaux

6 acteurs de cette situation à l'époque ? Les représentants de la VRS, du

7 HVO, et de l'ABiH ?

8 R. Les acteurs principaux, si vous voulez bien, que je rencontrais très

9 régulièrement, c'est-à-dire, au moins une fois par semaine, c'était le

10 général Gvero, qui était le commandant adjoint de la VRS. Le colonel

11 Tolimir étant son conseiller politique ou militaire. Il y avait le colonel

12 Blaskic, qui ultérieurement est devenu le général Blaskic, avec le colonel

13 Kordic à ses côtés, qui représentaient tout deux dont le HVO. Il y avait le

14 colonel Siber qui lui représentait l'ABiH. C'était des forces que l'on

15 désignait à l'époque sous le terme : "Forces de la présidence."

16 Q. Saviez-vous qui était à l'époque le commandant du 3e Corps ? A-t-il

17 jamais participé à des réunions auxquels vous avez vous-même participé ?

18 R. Bien entendu, je sais que l'accusé était le commandant du 3e Corps, et

19 je suis sûr à 99 % que, pendant la période que j'ai passé sur place en 1992

20 et en 1993, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré l'accusé

21 en Bosnie-Herzégovine ou ailleurs.

22 Q. J'imagine, mon général, que quand vous parlez de l'accusé, vous voulez

23 parler du général Hadzihasanovic.

24 R. Oui, effectivement. Je pense au général Hadzihasanovic.

25 Q. Mon général, pouvez-vous me dire quel était le point focal de votre

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1 mission et de votre travail en Bosnie centrale en 1993 ?

2 R. L'essentiel de ma mission telle que je l'apercevais à l'époque, c'était

3 de faire en sorte que nous produisons un plan permettant une situation --

4 permettant au chef des Nations Unies de fonctionner si librement que

5 possible, dans la mission qui leur avait été confiée, qui était de

6 distribuer l'aide humanitaire, une mission accessoire. Pour de ce faire

7 donc, une autre partie de la mission, c'était de créer ou de mettre en

8 place une sorte de cessez-le-feu, pour garantir la sécurité de la zone, si

9 bien que je traitais avec les politiques, mais aussi avec les militaires.

10 J'intervenais dans ces deux aspects de la situation en Bosnie-Herzégovine.

11 Je devais également faire en sorte que Zagreb et New York soient

12 maintenus au courant de tout ce que nous faisions. Il fallait que je

13 réponde à une série de demandes, de questions ininterrompues, qui

14 m'arrivaient généralement de New York en milieu de la nuit, et il fallait

15 également que j'essaie d'anticiper sur ce qui allait se produire. Puis

16 enfin il y avait inévitablement toute sorte de demandes, de revendications

17 qui nous étaient faites, par les nations contribuant à cette force, ce qui

18 voulait savoir également ce qui se passait.

19 Q. Merci, mon Général. Vous souvenez-vous du nombre de bataillons des

20 Nations Unies qui relevaient du commandement de Bosnie-Herzégovine à

21 l'époque ?

22 R. Oui, il y avait un Bataillon britannique, il y avait un Bataillon

23 canadien qui arrivait parce qu'il y avait quelques difficultés à venir sur

24 le théâtre des opérations, parce que les Serbes nous ont offert beaucoup de

25 difficultés. J'avais aussi un Bataillon français qui se trouvait à

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1 Sarajevo, et un Bataillon espagnol qui était cantonné à Mostar. A Sarajevo,

2 j'avais également un Bataillon égyptien, ainsi qu'un Bataillon ukrainien,

3 qui relevaient du commandant de secteur à Sarajevo, qui était au départ un

4 général de brigade égyptien, mais qui, ensuite, était remplacé par un

5 général français, et donc ils relevaient de moi, qui donc me trouvais à

6 Kiseljak.

7 Q. Merci, mon Général. S'agissant du Bataillon britannique, pouvez-vous

8 nous dire qui était son commandant, à l'époque, et si vous vous en

9 souvenez, quelle a été la nature du travail ou la qualité du travail de

10 cette personne à l'époque ?

11 R. Le commandant du 1er Bataillon des Cheshires, à l'époque, BritBat, comme

12 on l'appelait, le Bataillon britannique, c'était le lieutenant-colonel Bob

13 Stewart. C'était un Bataillon d'Infanterie de blindés, qui venait

14 d'Allemagne. Ils sont arrivés sur zone peu après mon arrivée moi-même,

15 c'est-à-dire, en octobre, au début novembre 1992. Leur zone de

16 responsabilité était gigantesque à l'époque, parce que, comme je l'ai

17 expliqué, le Bataillon canadien est arrivé avec du retard parce que les

18 Serbes leur ont offert beaucoup de difficultés. Ils ont du mal à arriver

19 sur place, si bien que la zone de responsabilité du Bataillon britannique à

20 l'aide Gornji Vakuf, jusqu'à Travnik le long du front serbe, jusqu'à Tuzla,

21 et jusqu'à la partie centrale de la Bosnie-Herzégovine, la région qui va

22 sans doute faire l'objet de nos discussions aujourd'hui, et qui a été

23 marquée par une grande volatilité.

24 Ce bataillon a fait un travail remarquable dans une situation marquée

25 par de fortes pressions. Le bataillon a eu des pertes, des victimes, et le

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1 colonel Bob Stewart assurait son commandement de manière remarquable. Je

2 dois dire qu'à la fin de sa mission, c'est moi-même qui ai fait un rapport

3 sur lui, qui lui a permis d'obtenir une décoration, la décoration

4 distinguée, qui est la décoration la plus élevée qu'on puisse imaginer,

5 pour courage au combat, et qui puisse imaginer donc en Grande-Bretagne.

6 Q. Merci, mon Général. Est-ce que vous souvenez d'événements particuliers,

7 dans lesquels vous avez été impliqués vous-même et le colonel Stewart en

8 janvier 1993 ?

9 R. Oui, il y a eu un incident principalement qui nous a impliqués en

10 Bosnie centrale parce qu'il y avait une pression très forte qui se

11 manifestait. Au moment où l'alliance entre les forces de Bosnie et le HVO a

12 commencé à se démanteler. Il y avait une route qui passait par Gornje

13 Vakuf, par Vitez jusqu'à Kiseljak, en passant par Busovaca, également,

14 jusqu'à Sarajevo, et là il y avait un petit village qui s'appelait Kacuni,

15 et je crois que, le 25 janvier, cette route a été coupée parce qu'on y a

16 mis en place un barrage.

17 Or, je ne pouvais pas accepter que cette route reste bloquée parce

18 que c'était une route qui jouait un rôle essentiel, et qui permettait à HCR

19 des Nations Unies de faire venir l'aide humanitaire aussi bien en Bosnie

20 centrale, qu'à Sarajevo. C'était une route qui absolument essentielle pour

21 garantir la liberté des mouvements des forces des Nations Unies, non

22 seulement pour nous permettre de recevoir nos ravitaillements, carburant,

23 munitions, et cetera, mais c'était une route essentielle pour que nous

24 puissions mener à bien notre mission. J'ai donc donné l'ordre au colonel

25 Stewart de venir du nord de Vitez pour débloquer cette route, et je venais

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1 du sud pour lever ce blocus, ce barrage.

2 Q. Merci, mon Général. Est-ce que vous souvenez-vous, vous-même, être allé

3 à Kacuni, sur le point de contrôle de Kacuni, pour résoudre ce problème, et

4 si c'est le cas, pourquoi vous-même, vu votre position, vu l'échelon que

5 vous occupiez, étiez-vous impliqué dans un incident à ce niveau, un

6 incident local ?

7 R. D'abord, vous n'avez pas de soldats, vous n'avez pas d'hommes au sud de

8 ce barrage, à l'exception de Sarajevo, mais je ne pourrais pas faire venir

9 mes hommes de Sarajevo. En deuxième lieu, c'était une question si

10 essentielle qu'il fallait absolument que je fasse lever ce barrage. C'est

11 pour cela qu'effectivement, je me suis rendu vers le nord ce jour-là, à

12 bord d'une Land Rover, et nous sommes passés en chemin par un grand nombre

13 de points de contrôle illégaux, je dirais du HVO, à certains de ces points

14 de contrôle on m'a dit de m'arrêter, à d'autres on m'a laissé passer. Sur

15 un de ces points de contrôle, on a essayé de m'arrêter, et là quelqu'un a

16 tiré sur moi avec un AK47, heureusement on m'a manqué. Mais je crois qu'à

17 personne qui a tiré était ivre, à l'époque, et donc nous avons poursuivi

18 notre chemin.

19 Il y a eu d'autres barrages en route, avec des arbres, des troncs minés,

20 nous avons réussi à passer. Nous sommes allés jusqu'à Kacuni, où il y avait

21 un camion qui transportait des arbres, et qui bloquait la route, donc un

22 camion chargé de troncs d'arbres qui bloquait la route.

23 On s'est arrêté là. Il y avait des tirs qui venaient des collines

24 environnantes. J'ai rencontré le colonel Stewart au bord de la route. Ses

25 Warriors se sont des véhicules de transport de troupes blindés, les

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1 Warriors étaient sur le côté, à côté du pont, on s'est rencontré, on a

2 discuté de la situation, et de ce qu'il fallait faire pour libérer cette

3 zone.

4 Q. Est-ce que vous avez réussi à faire lever ce point de contrôle et,

5 ensuite, qu'avez-vous fait ?

6 R. Nous avons persuadé ceux qui contrôlaient ce camion, que cette route ne

7 pouvait pas être bloquée plus longtemps. J'ai réussi à les persuader qu'il

8 fallait que je fasse passer les véhicules Warriors de mon côté, et qu'une

9 fois que ces Warriors seraient passés. Nous reprendrions la route vers le

10 nord pour Vitez, ceci en partie parce que la presse, les médias étaient

11 venus du nord, ils étaient donc du mauvais côté du barrage. En fait, ce que

12 je voulais surtout obtenir, c'était la levée de ce barrage.

13 Au bout de négociations qui ont duré environ une heure, je crois, ils

14 ont accepté de lever le barrage et de permettre au véhicule de retourner

15 vers le nord ultérieurement.

16 Ensuite, j'ai pris la direction du sud avec le colonel Stewart,

17 avec le véhicule qui transportait les représentants de la presse, et qui

18 s'était trouvé du mauvais côté du point de contrôle. Nous avons donc pris

19 la direction du sud, pour arriver à un petit village qui se trouvait

20 jusqu'au nord de Kiseljak, Podzivinisku [phon], c'est là que se trouvaient

21 les représentants de la presse, qui était basée. Je me suis arrêté là, et

22 je leur ai dit que, maintenant, ils étaient de retour dans leur base,

23 qu'ils étaient allés en toute sécurité.

24 Ensuite, j'ai dit au colonel Stewart qu'il fallait qu'il retourne vers le

25 nord, et qu'il fasse en sorte d'aller au 3e Corps, et de prendre les

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1 dispositions nécessaires pour obtenir un cessez-le-feu à partir de 6 heures

2 le lendemain matin et qu'il fallait également demander que le barrage de

3 Kacuni soit levé et, si nécessaire, il devait lui-même le représenter par

4 ses propres véhicules.

5 Ensuite, je suis allé à Kiseljak qui se trouvait très près, à environ 500

6 mètres et c'est là que je devais aller. Je voulais aller pour voir le

7 colonel Blaskic et obtenir un cessez-le-feu.

8 Je suis allé à Kiseljak, j'ai rencontré le colonel Blaskic, je l'ai à deux

9 reprises cet après-midi-là et dans cette soirée et je lui ai dit que je

10 voulais un cessez-le-feu d'ici 6 heures du matin le lendemain, et je lui ai

11 dit que moi-même, lui-même, ainsi que des représentants du 3e Corps, nous

12 devions tous nous retrouver à mon QG à Kiseljak à 10 heures le lendemain

13 matin afin de formaliser ce cessez-le feu.

14 Q. Merci, mon Général. Cette réunion dont vous nous parlez, du 26 janvier,

15 est-ce qu'elle a effectivement eu lieu et, si elle a eu lieu, que pouvez-

16 vous nous en dire, de quoi vous souvenez-vous de cette réunion ?

17 R. Je m'en souviens effectivement très bien. Elle a eu lieu effectivement

18 à 10 heures. Le colonel Stewart est arrivé avec le colonel Merdan qui était

19 le commandant adjoint du 3e Corps. Le colonel Blaskic est arrivé également

20 en compagnie de son conseiller politique ainsi que d'une autre personne

21 dont je ne souviens plus de son nom, mais cette personne était là mais

22 n'est pas entrée dans la pièce. Je crois que Patrick Russell de la MCCE

23 était également présent à cette réunion. Il y avait bien entendu avec nous

24 des interprètes.

25 La réunion a été assez longue et nous avons traité de toutes les questions

Page 15799

1 importantes qui se posaient à nous et nous avons fait des progrès, je

2 pense, modérés mais nécessaires, progrès nécessaires pour arriver à la

3 signature d'un cessez-le-feu.

4 Mais, à moment donné, quelques trois heures plus tard, le troisième homme

5 auquel j'ai fait référence, le troisième homme qui représentait le HVO est

6 entré dans la pièce, il a surgi dans la pièce et il a remis au colonel

7 Blaskic une feuille de papier. Il l'a lue et il nous a dit qu'il y avait

8 des gens, certains des leurs qui étaient dans un village dont je ne me

9 souviens plus du nom, que cette réunion ne pouvait pas se poursuivre et

10 qu'il fallait qu'il parte pour enquêter sur cette question.

11 Je dois dire que je me suis rendu compte que la réunion avait pris fin,

12 qu'on n'avait pas signé le cessez-le-feu, mais je me suis aussi rendu et je

13 m'en rendis compte que l'homme qui était entré avec la feuille de papier

14 n'avait pas eu accès à des informations venant de l'extérieur puisqu'il

15 était dans mon QG. Donc, je me suis dit que tout ceci avait été arrangé à

16 l'avance.

17 J'ai dit au colonel Blaskic que je voulais qu'il revienne le lendemain sans

18 faute à 10 heures et qu'il était de son devoir de revenir. J'ai au colonel

19 Merdan qu'il fallait que d'ici 10 heures le lendemain matin, il aille

20 enquêter sur ce qui venait d'être affirmé par le colonel Blaskic et qu'il

21 fallait qu'il me fasse rapport sur ce point le lendemain à 10 heures du

22 matin. J'ai dit que je voulais absolument que cette réunion continue le

23 lendemain à 10 heures.

24 Q. Je vous remercie, Général. La réunion suivante, le lendemain, est-ce

25 qu'elle a eu lieu et, si oui, pouvez-vous nous préciser dans quel contexte

Page 15800

1 se situait cette réunion ?

2 R. Cette réunion s'est tenue à 10 heures comme j'en avais donné des

3 instructions. Le colonel Merdan est revenu en compagnie du colonel Stewart,

4 Patrick Russell de la MCCE était présent également. (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgée)

7 le colonel le Blaskic ainsi que son conseiller politique.

8 Afin d'empêcher qu'il y ait des influences venues de l'extérieur sur la

9 réunion, j'ai donné l'ordre aux officiers chargés de la Sécurité, qui

10 étaient Danois, dans mon QG, et je leur ai donné l'ordre de ne laisser

11 personne rentrer ou sortir de mon QG sans que je donne mon autorisation.

12 Pendant les heures qui ont suivies, je ne me souviens plus exactement

13 comment cela a duré, nous avons poursuivi donc en tenant notre réunion et

14 nous avons poursuivi avec beaucoup de difficultés à élaborer ce cessez-le-

15 feu.

16 Le colonel Merdan a dit au départ ce qu'il a fait enfin d'enquêter au sujet

17 des événements de la veille. Il m'a présenté un rapport qui m'a semblé

18 satisfaisant, cela m'a montré qu'il a au moins pris la peine d'enquêter,

19 qu'il a enquêté au mieux de ses capacités en peu de temps parce qu'il

20 n'avait pas beaucoup de temps à disposition. Le colonel Blaskic s'est

21 trouvé satisfait également puisqu'il a accepté de rester présent à la

22 réunion et nous avons donc lentement mais sûrement avancé pour finir par

23 signer un cessez-le-feu.

24 Donc, à la fin de la réunion, nous l'avons signé. Pratiquement,

25 immédiatement, à l'issue de ceci, un autre homme est apparu en disant que

Page 15801

1 Fojnica et Busovaca étaient en flammes.

2 Q. En interrompant le témoin, il me semble que j'ai besoin de vous

3 interrompre, il me semble que le Président souhaite intervenir.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, préparez-moi une ordonnance

5 pour enlever à la page 45, ligne 9, le nom du témoin.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, poursuivez.

7 M. BOURGON [en français] Merci, Monsieur le Président.

8 Q. [interprétation] Général, tout simplement, on a mentionné une personne

9 qui est venue déposée mais qui n'a pas déposé en audience publique. Donc,

10 nous avions besoin d'expurger le nom de cette personne du compte rendu

11 d'audience. Je vous en prie, poursuivez avec votre récit portant sur les

12 événements qui ont suivi la signature de cet accord en date du 27 janvier.

13 R. Oui, il y a donc une troisième personne, membre du HVO, membre de la

14 délégation du HVO qui a dit immédiatement que Busovaca et Fojnica étaient

15 en flammes. Sur le champ, Blaskic a dit que l'accord donc n'était plus

16 valable, mais je ne voulais qu'on en reste là parce que j'étais en mesure

17 de prouver que Fojnica était calme. C'était pure chance en fait qu'un

18 général de brigade, un officier britannique venait d'arriver de Fojnica et

19 il m'a dit que la ville était tout à fait calme, toute la ville. En fait,

20 c'était un jeu de marché, donc, j'ai pu appeler une Compagnie de Transport

21 néerlandaise-belge à Busovaca qui était stationnée là. Ils ont confirmé que

22 Busovaca était parfaitement calme.

23 Par conséquent, j'ai pu dire au colonel Blaskic que ses informations

24 étaient complètement fausses et, à ce moment-là, je l'ai placé avec le

25 colonel Merdan devant les caméras de la télévision devant les journalistes

Page 15802

1 écrites pour dire qu'ils venaient de passer un accord sur le cessez-le-feu.

2 Q. Je vous remercie, Général. Est-ce que vous avez obtenu des compléments

3 d'information au sujet de ces allégations qui avaient été faites au sujet

4 de Fojnica et Busovaca ? En avez-vous reçues par la suite ?

5 R. Oui, à peu près une heure plus tard. On nous a téléphoné de Busovaca et

6 la part de la compagnie néerlandaise pour dire qu'une maison avait été

7 incendiée à Busovaca, mais c'était une maison musulmane. Cependant, de

8 toute évidence, cela s'est passé considérablement -- s'est passé bien après

9 que la personne ait interrompu notre réunion à Kiseljak, donc, il n'y avait

10 pas de liens directs de cause à effet.

11 Ce qui est plus important, c'est que l'assistant militaire du Lord Owen,

12 qui était à Genève, m'a téléphoné à ce moment-là en disant que Mate Boban,

13 qui était le chef politique du HVO, avait annoncé à Genève que Busovaca et

14 Fojnica étaient en flammes et que, par conséquent, il n'allait pas

15 continuer avec des négociations sur l'accord de paix Vance-Owen à Genève.

16 J'ai dit qu'il n'avait pas raison. J'ai pu le confirmer, et je pouvais

17 prouver à cet homme que ceci n'était pas vrai. En même temps, la BBC m'a

18 dit que la radio serbe de Belgrade était en train d'annoncer que Kiseljak

19 était en flammes, ce qui n'était pas vrai non plus.

20 Donc, il y avait une campagne d'envergure, de désinformation, qui était en

21 cours à ce moment décisif des négociations à Genève. Il s'agissait

22 d'essayer de persuader l'audience que les forces bosniennes étaient en

23 train d'attaquer les forces du HVO, et qu'elles n'allaient pas dans le sens

24 du plan de paix Vance-Owen à Genève.

25 Q. Je vous remercie, général. Alors, est-ce que vous voyez un lien entre

Page 15803

1 cette campagne de désinformation et les actions entreprises par la HVO

2 pendant la réunion du 26 et 27 janvier --

3 R. [aucune interprétation]

4 Q. -- ou avec la politique mise en place par le HVO ?

5 R. Oui. Le colonel Blaskic, et c'est ma conviction, n'avait pas

6 l'intention de signer un accord, n'avait pas l'intention de passer un

7 accord sur le cessez-le-feu en Bosnie centrale, puisque ceci ne

8 correspondait pas aux intérêts du HVO. Ils considéraient que les

9 municipalités 8 et 10 étaient très importantes pour leurs avenirs, et

10 c'était de cela qu'on discutait, à ce moment-là, à Genève.

11 En même temps, il y avait des allégations permanentes parlant d'attaques à

12 Busovaca et à Fojnica. Donc, grâce à celle-ci, on aurait l'impression

13 qu'ils sont des victimes, à ce moment-là.

14 Q. Général, excusez-moi. Il faudrait que je répète ma question, mais le

15 page 47, ligne 25, ma question n'a pas été consignée au compte rendu

16 d'audience. La question était la suivante. Est-ce que vous avez perçu un

17 lien entre cette campagne de désinformation, et les actions entreprises par

18 le HVO aux réunions qui se sont tenus les 26 et 27 janvier, et la politique

19 du HVO ?

20 Donc, vous n'avez pas à y répondre encore une fois.

21 Je vais passer à ma question suivante, général. Ce que j'aimerais savoir,

22 pour ce qui est de la réunion du 27 janvier, donc du deuxième réunion,

23 j'aimerais savoir si vous vous souvenez avoir créé une sorte de commission

24 lors de celle-ci.

25 R. Oui. Afin de surveiller le respect du cessez-le-feu sur lequel un

Page 15804

1 accord a été passé, j'ai créé une commission conjointe. J'ai nommé à sa

2 tête la MCCE, qui était stationnée à Busovaca. Si j'ai fait ceci, c'était

3 d'une part parce qu'ils étaient à Busovaca, et c'était au cœur du problème;

4 aussi, parce qu'ils avaient d'excellents moyens de communication et

5 connaissaient bien la zone. Ils avaient les radios, un bon équipement, de

6 bons véhicules, et cetera. En troisième lieu, le Bataillon britannique

7 n'avait plus de capacité libre. Il était à Gornji Vakuf, déployé le long de

8 la ligne de confrontation sur toute cette zone de responsabilité.

9 J'ai insisté pour que le MCCE soit accompagnée d'un représentant du HVO, et

10 aussi d'un représentant du 3e Corps, ce pour garantir l'impartialité aux

11 travaux de la commission. Je l'aurais confié une mission. Leur mission

12 était d'enquêter sur toutes plaintes, de se rendre à tous points de tension

13 afin d'essayer de calmer les tensions, et de m'informer au retour, et il me

14 semble que c'était dans l'espace de trois jours qu'ils devaient me faire un

15 rapport, donc, en trois jours avant le samedi prochain, de m'informer des

16 informations qu'ils avaient recueillies, de me dire à quel point ils

17 avaient réussi à calmer la situation, pour qu'on puisse obtenir un accord

18 plus formel, qu'on puisse signé un accord plus formel.

19 Q. Alors, est-ce que les parties ont respecté l'accord du 27 ?

20 R. Pour l'essentiel, oui. Il y avait toute une série d'allégations disant

21 qu'il y avait des violations de celui-ci, mais la plupart de ces

22 allégations n'étaient pas fondées. La commission a pu rapidement enquêter

23 pour prouver qu'elles étaient sans fondement. Certains étaient certainement

24 lancés par le HVO, mais au fond, on peut dire que le cessez-le-feu était

25 respecté pendant cette période.

Page 15805

1 Q. Général, alors, ma question suivante. Vous vous êtes référé à une

2 réunion -- vous avez demandé à la commission de vous faire rapport le 30.

3 Est-ce que cette réunion s'est tenue le samedi 30 janvier ?

4 R. Oui. Elle s'est tenue à Vitez. J'ai donné l'ordre au colonel Stewart de

5 présider à cette réunion, et d'avancer pour obtenir un accord plus formel,

6 tant avec -- à la fois avec le

7 3e Corps et le HVO. Donc, pour préciser un certain nombre de détails que

8 nous n'avons pas pu couvrir pendant la réunion précédente. Cela devait être

9 le résultat du rapport de la commission conjointe. Je ne l'ai pas fait moi-

10 même, parce qu'à ce moment là, dont c'était déjà avancé et qui plus est, il

11 y avait beaucoup de combats à Sarajevo même. Dans les barrages, nous avons

12 perdu trois soldats français à peu près à ce moment-là, et c'était cela ce

13 qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Donc, en plus, il y avait une

14 réunion très importante des pays contributeurs, et je devais représenter le

15 commandement de Bosnie-Herzégovine.

16 Q. Alors, est-ce que vous savez s'il y a eu des pas de fait, du progrès

17 lors de cette réunion présidée par Bob Stewart ?

18 R. Oui. Nous nous sommes rendu compte à ce moment-là que les bases étaient

19 pour faire avancer les choses, mais, pour ce faire, il nous a fallu à la

20 fois la participation du 1er Corps et du 3e Corps. Puisque, compte tenu de

21 l'échelon, du niveau auquel cela se situait, il nous fallait plus de

22 publicité, plus de poids. Le général Morillon a décidé de présider la

23 réunion du 1er février, qui celle-ci aussi, s'est tenue à Vitez. Je me

24 souviens avoir eu l'occasion de parler au général Morillon à son retour, à

25 l'issue de la réunion. J'ai eu une réunion réussie. On a pu faire avancer

Page 15806

1 les choses pour les deux parties belligérantes.

2 Q. Très bien, général. Merci. Je voudrais maintenant changer de sujet.

3 Est-ce que vous connaissez le terme "Moudjahiddine" ?

4 R. Oui. Bien entendu, je connais le terme "Moudjahiddine". C'est un sujet

5 dont on a beaucoup parlé pendant que j'étais en Bosnie.

6 Q. Est-ce que vous savez, ou le saviez-vous à l'époque, si les

7 Moudjahiddines étaient présents en Bosnie centrale pendant la durée de

8 votre mission ?

9 R. Bien entendu, il y avait sans arrêt des allégations très importantes

10 émanant du HVO et des Serbes, disant que les Moudjahiddines étaient en

11 train d'agir en Bosnie pendant cette période-là. Pour ma part, je n'avais

12 pas de preuve. Je n'ai pas vu de Moudjahiddines à quelque moment que ce

13 soit, et je n'ai pas non plus reçu de la part de mes commandements

14 subordonnés un rapport quel qu'il soit disant qu'ils avaient vu des forces

15 organisées de Moudjahiddines dans leurs zones de responsabilité. En

16 revanche, bien entendu, on recevait des rapports nous parlant des individus

17 armés, des ressortissants étrangers qui auraient été vus, mais la plupart

18 de ces informations de ce genre qui nous sont parvenues nous sont arrivées

19 de la part des Serbes et du HVO, et non pas vraiment de la part de nos

20 propres forces.

21 Q. Général, je vous remercie. Lorsque -- à quel moment êtes-vous parti de

22 Bosnie en 1993, et où est-ce que vous allez pour suivre votre carrière ?

23 R. Je suis parti en avril 1993. J'ai suis resté en permission pendant une

24 semaine et, par la suite, je suis allé en Italie du nord, à Vincenza, au QG

25 de la force aérienne tactique, puisqu'à ce moment-là, on avait imposé une

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1 zone d'interdiction de vols, c'était à New York qu'on a déclaré ces

2 interdictions. Il y avait des parachutages d'aides humanitaires, et il

3 était essentiel que les forces aériennes de l'OTAN sachent ce qui se

4 passait réellement sur le terrain en Bosnie, donc, qu'il n'y ait pas

5 d'attaques lancées à l'encontre de nos forces, et de s'assurer que les

6 commandants des forces aériennes sachent exactement où se trouvaient les

7 lignes de front, et où il fallait parachuter l'aide alimentaire. J'ai créé

8 un petit groupe de liaison pour quatre mois. On n'était que quatre à

9 Vincenza.

10 Q. Général, est-ce que vous avez continué à suivre les événements en

11 Bosnie centrale pendant ces quatre mois, et si oui, quelles sont les

12 informations que vous avez recueillies ?

13 R. Oui. J'étais en contact constant avec Sarajevo, Kiseljak. A titre

14 quotidien, je recevais des rapports de situation. Je savais ce qui se

15 passait. J'étais en mesure de briefer les généraux de l'OTAN sur

16 l'évolution de la situation sur le terrain, en me fondant sur les

17 informations venues de Sarajevo et de Kiseljak.

18 Q. Pendant cette période, Général, est-ce que les Moudjahiddines

19 constituaient une partie importante des informations que vous receviez et

20 qui portaient sur le conflit en Bosnie centrale ?

21 R. Non, pas pendant cette période-là.

22 Q. Général, il ressort de votre CV, qu'en 1996, vous êtes revenu en Bosnie

23 pour une deuxième mission. Pouvez-vous me dire quelles ont été vos

24 fonctions ?

25 R. J'étais commandant adjoint de la SFOR, la force de stabilisation de

Page 15808

1 l'OTAN. J'étais commandant adjoint. Le commandant était un général

2 américain quatre étoiles, et j'étais en charge des opérations en Bosnie.

3 Q. Pendant cette mission, Général, est-ce que vous avez reçu des

4 informations quelles qu'elles soient au sujet des Moudjahiddines ?

5 R. Pratiquement aucune au sujet des Moudjahiddines en tant que force

6 militaire. Parce qu'au terme de Dayton, bien entendu, les forces étrangères

7 n'étaient pas autorisées à se trouver en Bosnie.

8 A une occasion, j'ai été en conversation avec le commandant de la brigade

9 turque à Zenica. Il a dit qu'il y a eu quelques incidents dans des camps

10 d'entraînement pour enfants dans les montagnes, et que ceci le gênait

11 puisqu'il trouvait que ces camps étaient dirigés par ce qu'il a qualifié

12 d'intégristes musulmans. Il a dit qu'il voulait les démanteler, qu'il

13 voulait se débarrasser de cela, et puisque c'était un militaire d'une

14 grande intégrité, et qui était lui-même Musulman, j'ai supposé que c'était

15 une petite opération, et qu'il était parfaitement capable de la diriger.

16 Q. Merci. Vous avez mentionné la brigade turque, page 50 [comme

17 interprété], ligne 21. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que faisait

18 à Zenica la brigade turque, à ce moment-là ?

19 R. Oui. Nous avions 35 bataillons différents sur le théâtre des

20 opérations qui étaient placés sous notre commandement à l'époque. Il y

21 avait une petite brigade turque, entre autres, qui était responsable d'une

22 zone de responsabilité plutôt vaste en Bosnie centrale. A l'époque, elle

23 répondait, par l'entremise de la division américaine, elle nous répondait à

24 nous, à Sarajevo.

25 Q. J'ai raison de dire, Général, que ce n'était pas une brigade

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1 appartenant aux Nations Unies ?

2 R. Non, c'était une brigade de l'OTAN placée sous le commandement de

3 l'OTAN.

4 Q. Merci, Général. Il ne me reste que quelques questions à vous poser.

5 Est-ce que vous connaissez les documents intitulés "milinfosums" ou

6 "résumés d'information militaire" ?

7 R. Oui.

8 Q. En 1993, vous est-il arrivé de voir ce type de document, et si oui, que

9 faisiez-vous de ces documents ?

10 R. Chaque bataillon produisait son milinfosum à titre journalier pour

11 l'envoyer au QG à Kiseljak. Mes hommes examinaient cela, et mon personnel

12 produisait un résumé. Je lisais ce résumé.

13 Q. Général, comment évaluez-vous la fiabilité des informations qui

14 figuraient dans les milinfosums en 1993 ?

15 R. Je pense qu'il faut comprendre une chose d'emblée, à savoir que les

16 Nations Unies sont une organisation totalement impartiale qui ne prend pas

17 partie lors d'une opération. Lorsqu'il s'agit de recueillir le

18 renseignement militaire, elle n'est pas autorisée à avoir des capacités

19 pour ce faire, pour recueillir le renseignement. Ce n'était certainement

20 pas le cas en 1992.

21 Par conséquent, nous ne produisons pas activement du renseignement

22 militaire. Par conséquent, ce qu'on produisait, c'étaient des milinfosums

23 qui relataient tout ce qui a été communiqué ou entendu ou vu par quoi que

24 ce soit. Souvent, il s'agissait tout simplement de reprendre des propos.

25 Mais cela a aidé à se faire une idée de la situation, de ce qui se passait

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1 sur le terrain, mais c'étaient des informations. Ce n'étaient pas du

2 renseignement, et je tiens à souligner le fait que ce n'était pas du

3 renseignement parce qu'il n'y avait pas de corroboration, du tout, d'aucune

4 manière de ces éléments d'information. Conséquemment, ce n'avait qu'une

5 valeur limitée en tant que documents. Il m'appartenait à moi de me fonder

6 sur mes appréciations en tant que militaire pour savoir quelle importance

7 j'allais accorder à des milinfosums, quel poids j'allais leur accorder.

8 Q. Merci, Général. En vous fondant sur votre expérience, est-ce que vous

9 pensez que le HVO savait qu'il n'y avait pas vraiment du renseignement en

10 1993 ?

11 R. Je pense que les trois parties savaient que nous ne recueillions pas

12 activement du renseignement. Par conséquent, les trois parties se sont

13 servies de notre position pour nous communiquer autant d'information qu'ils

14 pouvaient en sachant que probablement, ceci allait réapparaître dans les

15 milinfosums ou que certains éléments n'allaient pas y figurer.

16 Q. Général, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les

17 rapports de situations ou les appréciations exceptionnelles produites par

18 le commandement en Bosnie-Herzégovine en 1993, et les résumés d'information

19 militaire ?

20 R. Oui. Le rapport est un document factuel. C'était le document qui

21 partait tous les jours du commandement en Bosnie-Herzégovine. Je le

22 signais, et il était adressé à Zagreb et à New York. Par conséquent,

23 c'était un vrai rapport contenant des informations militaires. On y

24 accordait une grande attention à sa production. Les milinfosums nous

25 aidaient à nous faire une idée générale de ce qui se passait sur le

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1 terrain, mais cela ne comportait pas des faits confirmés.

2 Q. Merci, Général. Vous avez mentionné au départ la question de Sarajevo

3 et aussi vous avez dit que la situation devenait grave à Sarajevo. Est-ce

4 que vous pouvez expliquer à l'attention de la Chambre de première instance

5 quelle était la situation qui prévalait à l'époque, à Sarajevo, et quel est

6 l'impact que cette situation de Sarajevo a eu sur le conflit au sens

7 général ?

8 R. Oui. Sarajevo était au cœur de tout ce qui se passait pour ce qui est

9 de l'intérêt que le monde extérieur portait à la Bosnie-Herzégovine. Les

10 combats étaient plutôt intenses. Je ne peux guère me rappeler les jours où

11 il n'y avait pas de tirs isolés ou de tirs sous une forme ou une autre à

12 Sarajevo. Les routes étaient régulièrement coupées, l'aéroport était

13 régulièrement pilonné, et tout à chacun avait les yeux rivés sur Sarajevo.

14 Quant à savoir si c'était cela l'intention nous avons probablement échoué à

15 comprendre cela à l'époque, puisque pendant que les Serbes attaquaient

16 Sarajevo, la presse internationale et tout le monde était polarisé sur

17 Sarajevo pendant qu'il y avait de la purification ethnique et des attaques

18 ailleurs en Bosnie-Herzégovine. Pendant que tout le mode était popularisé

19 sur Sarajevo, on attachait probablement pas beaucoup d'importance ou on ne

20 suivait pas tellement la situation dans d'autres régions de Bosnie

21 centrale, à Gornji Vakuf il y avait des localités comme Turbe, Travnik,

22 Tuzla, et cetera, qui en ont souffert considérablement, qui ont été

23 gravement touchées.

24 Avec le recul, je me rencontre que j'ai oublié de remarquer cela à

25 l'époque, et que probablement c'était dans l'intérêt de beaucoup de gens de

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1 focaliser l'attention du monde sur Sarajevo. C'était certainement dans

2 l'intérêt des Serbes. Probablement aussi dans l'intérêt des Croates puisque

3 ceci ne les affectait pas directement, et dans une moindre mesure, je pense

4 que c'était aussi dans l'intérêt de l'ABiH.

5 Q. Merci. Il ne me reste que deux questions, et ma première question est

6 de savoir si vous pourriez nous donner votre opinion sur la situation dans

7 laquelle se trouvait l'ABiH, plutôt son 3e Corps, et en particulier, quel a

8 été le défi que devait relever son commandant compte tenu de la situation ?

9 R. Oui. Je dois dire que c'était un nouveau corps d'armée qui était

10 composé de différentes unités disparates. Il se trouvait face à un défi

11 énorme, tout d'abord, il y avait l'attaque du nord, l'attaque lancée par

12 les Serbes, les Serbes de Bosnie, et cela allait jusqu'à Travnik, Turbe,

13 Jajce, et toutes ces zones-là.

14 Le deuxième défi c'était, bien entendu, le fait qu'ils se sont trouvés

15 isoler en Bosnie centrale. Les Serbes avaient des lignes de communications

16 intérieures jusqu'à Belgrade, vers la Serbie et ceci leur permettait de se

17 réapprovisionner. Le HVO pouvait également communiquer avec la Croatie, et

18 serait approvisionnée depuis là-bas, qu'il s'agisse de nourriture, d'hommes

19 ou d'armements.

20 Le 3e Corps quant à lui n'avait pas ce genre d'atout. Il n'avait pas

21 davantage. Il n'avait que des désavantages. Ils étaient complètement coupés

22 pour ce qui est de la nourriture, des vivres, des munitions, des armes, ils

23 ne pouvaient pas remplacer ce qu'ils perdaient. Ils étaient placés dans une

24 situation qui était militairement très à leur désavantage par rapport aux

25 deux autres forces dans ce conflit.

Page 15813

1 Qui plus est, à la différence de mon QG qui est arrivé former avec les gens

2 qu'ils se connaissaient, ils n'avaient pas cet atout et n'avaient eu de

3 corps à eux-mêmes précédemment.

4 Q. Général, dans quel genre de défit ceci a placé le commandant du 3e

5 Corps ?

6 R. Je dirais que c'était un défit énorme pour lui et je n'aurais pas aimé

7 avoir été placé dans cette situation moi-même.

8 Q. Ma dernière question se base sur votre grande expérience en matière de

9 commandement. Je voulais savoir quelles sont les responsabilités d'un

10 commandant du bataillon et les responsabilités d'un commandant de corps

11 envers les soldats et combien ils s'engagent personnellement dans chacun de

12 ces deux cas de figure ?

13 R. Oui. Je crois que commandant des bataillons est la situation où un

14 officier pour la dernière fois influence directement la façon dont se

15 comportent les personnes -- les soldats sur un champ de bataille. C'est la

16 personne qui le voit, et il a envie qu'il se batte mieux et c'est lui qui

17 est le plus à même de leur inciter de bien combattre.

18 Une fois que ce commandant à l'échelon supérieur et inclus un commandant du

19 corps, vous n'avez pas une influence aussi directe. Comme commandant de

20 brigade, vous dites à vos commandants de bataillon quoi faire, mais vous ne

21 pouvez pas influencer de manière personnelle les soldats qui sont dans ce

22 bataillon, vous ne pouvez pas leur inciter à mieux se battre. Quand vous

23 êtes arrivé à l'échelon de la division, vous ne pouvez pas du tout le

24 faire, vous avez complètement perdu cette influence directe sur les

25 soldats, et en tant que commandant de corps, vous êtes largement au-dessus

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1 de cela, vous êtes à un niveau tactique très élevé. Vous n'influencez pas

2 la façon dont un soldat se bat sur un champ de bataille.

3 Q. D'après vous, que devrait faire un commandant de corps pour qu'il n'y

4 ait pas de d'abus ?

5 R. Il ne peut dire qu'à ces commandants de bataillon, s'il est le

6 commandant de brigade ou s'il est le commandant de corps à ces commandants

7 de division, de quelle façon il souhaite que les opérations soient menées

8 et quelle est l'étique qu'il doit suivre. A partir de cela, il doit

9 s'attendre soit à de que ces subordonnés exécutent ces ordres ou, par la

10 suite, il découvre qu'ils les ont pas exécutés, il doit ordonner une

11 enquête pour établir pourquoi cela n'avait pas eu lieu. Mais il ne peut pas

12 contrôler ce que fait un soldat au moment donné sur le champ de bataille.

13 Q. Ma toute dernière question, pendant votre déposition vous avez

14 mentionné le nom de Blaskic. Pourriez-vous nous dire votre opinion sur lui,

15 comment l'évaluez-vous, et je voudrais ici que vous vous concentriez sur un

16 incident tout particulier qui est appelé l'incident des pommes de terre.

17 R. Le colonel Blaskic, et moi-même, nous nous connaissions très bien. Je

18 le rencontrais de manière régulière lors du travail du Groupe militaire

19 mixte. Je le rencontrais à Kiseljak, régulièrement, et je le respectais

20 parce que c'était un soldat enduré. Il avait, à l'époque, au mois de

21 janvier 1993, un programme politique, et il s'y référait tout le temps.

22 Quant à l'incident des pommes de terre, c'est peut-être -- mais jamais

23 amusante. A un moment en 1993, Blaskic est venu me voir et il m'a dit qu'il

24 avait trois ou quatre camions de pommes de terre, je ne me souviens pas

25 exactement qu'il devait faire parvenir à son peuple à Busovaca, qui avait

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1 faim, et il craignait que l'ABiH allait intercepter et qu'il les vole. Il

2 m'a demandé si je pouvais obtenir un ordre pour que ces convois puissent

3 passer jusqu'à Busovaca. Il m'a dit que les gens souffraient de faim à

4 Busovaca.

5 J'ai hésité, mais j'ai quand même donné mon accord étant donné que ce

6 n'était pas quelque chose que je devais faire, c'est-à-dire, d'aider les

7 convois à passer par là où il y avait différentes parties en conflit. A la

8 fin, j'ai regardé ce qui avait dans ces camions, et on a trouvé un certain

9 nombre de grenades à main, des lance-roquettes, et une grande quantité de

10 munition pour les armes légères, et c'était parmi ces pommes de terre. J'ai

11 accusé le colonel Blaskic pour cet incident. Mais mon commandant, le

12 général Morillon, avait plus de subtilité que moi. Il avait dit que nous

13 n'allions pas faire porter le chapeau au général Blaskic, mais lui dire

14 très clairement que nous savions ce qui s'est passé, et que si cela devait

15 se répéter, nous n'aurions pas autant de clémence avec lui, et c'est comme

16 cela que cela s'est procédé.

17 Q. Merci, Général. Je n'ai plus de questions.

18 M. BOURGON : [en français] Merci, Monsieur le Président. C'est la fin de

19 mon interrogatoire principal.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers les avocats du général Kubura.

21 Maître Dixon.

22 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, nous n'avons pas

23 de questions pour ce témoin pour l'instant.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien --

25 M. BOURGON : [en français] Monsieur le Président, juste une erreur au

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1 transcript. Je ne voudrais pas que le témoin -- c'est à la page 59, ligne

2 15. Il a dit "but we would hit him," et je ne crois pas que c'était

3 l'intention du général Morillon, ni du général Cordy-Simpson de frapper

4 Blaskic.

5 Q. [interprétation] Mon général, regardez à la page 59, ligne 15, ce qui

6 est dit ici : "Nous avons décidé que nous n'allons pas lui faire porter le

7 chapeau mais…"

8 R. Oui, il y a quelque chose qui ne marche ici. Je relis : Il était plus

9 subtile que moi, nous avons décidé de ne pas de lui faire porter le

10 chapeau, mais nous lui ferons savoir très clairement que, si une fois de

11 plus, il se comportait ainsi, nous ne serions pas aussi clément envers lui.

12 C'est ainsi que cela s'est passé.

13 Q. Merci.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation, étant précisé qu'on

15 fera une pause technique à 17 heures 40.

16 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Contre-interrogatoire par M. Waespi :

18 Q. [interprétation] Bonjour, mon Général. Je souhaiterais tout simplement

19 parcourir avec vous, un certain nombre de points que vous avez abordés avec

20 mon confrère, Me Bourgon, et je vais aussi, à plusieurs reprises, me

21 référer à votre déposition dans le cadre de l'affaire Kordic.

22 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite indiquer

23 que le témoin a déposé dans le cadre de l'affaire Kordic, le 4 août 1999.

24 Q. Quant au dernier sujet concernant le général Blaskic à l'époque, je

25 crois que dans l'affaire Kordic, vous avez dit que de manière générale vous

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1 faisiez confiance à Blaskic, sauf à cette occasion-là, cet incident relié

2 aux pommes de terre ?

3 R. Oui. Essentiellement c'est juste.

4 Q. Une autre chose liée à l'affaire Kordic, on vous a posé la question

5 suivante : "De manière plus générale, avez-vous trouvé pendant les cinq

6 mois que vous avez passé en Bosnie centrale que c'était une routine que

7 chacune des trois factions ethniques ou trois composantes ethniques,

8 probablement, fassent des réclamations, des demandes très diverses et

9 variées ? Vous avez répondu : "Oui, et c'était dans le but de la

10 propagande." Est-ce que c'est bien à cela que vous pensez à l'époque ?

11 R. Oui, tout à fait.

12 Q. Passons maintenant au sujet des Moudjahiddines. Je souhaite, tout

13 d'abord, me référer à un incident qui est arrivé au tout début de votre

14 mission en Bosnie.

15 Vous souvenez-vous que le 29 octobre, le général Blaskic avait informé le

16 général Morillon - ici je paraphrase sur une information - qu'il avait de

17 plus en plus d'infiltration de mercenaires moudjahiddines, qui se

18 représentaient comme des journalistes, et qui possédaient des passeports

19 diplomatiques. Il disait qu'il y avait trois ou 4 000 d'entre eux qui

20 avaient rejoint les combattants musulmans, et qui étaient protégés par une

21 immunité diplomatique ? Vous souvenez-vous que l'on vous ait posé cette

22 question-là dans le cadre de l'affaire Kordic ?

23 R. Oui, je me souviens de cette accusation. Ce jour-là, je n'étais pas en

24 compagnie du général Morillon puisque j'étais plus au nord. C'était le jour

25 de la chute de Jajce. Mais je me souviens d'avoir reçu cette information en

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1 provenance du QG du général Morillon.

2 Q. Dans l'affaire Kordic, quand on vous a présenté ce rapport émanant du

3 général Morillon, vous disiez que : "C'était quelque chose qui se répétait

4 constamment avec la délégation croate." Vous continuez en disant : "Il y

5 avait clairement des indications qu'il y avait des combattants musulmans

6 qui venaient des pays arabes en Bosnie, même si je dois dire quant au

7 chiffre de 4 000, nous avions très peu de preuve pour dire qu'il s'agissait

8 d'un chiffre aussi élevé." Dans le cadre de l'affaire Kordic, 6 097, 6 098.

9 Est-ce que votre opinion a quelque peu changé depuis 1991, quand vous avez

10 déposé dans l'affaire Kordic ?

11 R. Oui, souvenez-vous que j'ai dit qu'il y avait des preuves, qu'il y

12 avait des combattants musulmans qui venaient des pays arabes. Je disais des

13 preuves, mais qu'on n'avait rien pour corroborer un chiffre aussi élevé. Je

14 peux répéter que des combattants individuels que l'on pouvait voir n'était

15 pas quelque chose qui indiquait qu'il y avait de larges groupes d'unités

16 formées à grande échelle dans le pays.

17 Q. Je souhaiterais maintenant vous montrer un document, il s'agit d'une

18 pièce à conviction de la Défense du 7 janvier 1993.

19 M. WAESPI : [interprétation] Je souhaiterais montrer ce document qui se

20 trouve à l'onglet numéro 8, DH0545, daté du 7 janvier.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Dixon.

22 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pendant qu'on

23 distribue des documents, je profite de l'occasion pour clarifier quelque

24 chose que je vois dans le compte rendu d'audience, page 61, ligne 18. La

25 réponse a été : "Oui, je me souviens de l'affaire à ak," et au fait, ce que

Page 15819

1 le témoin a dit, c'était le nom "accusation," c'est exactement ce qu'a dit

2 le témoin en anglais. Je souhaiterais que cela soit corrigé au compte rendu

3 d'audience.

4 M. WAESPI : [interprétation]

5 Q. Monsieur, je suppose que vous connaissez ce document, ou du moins ce

6 format de document. Je crois qu'on dit ici, l'information sur

7 l'organigramme COS, je pense que cela veut dire, "Chief of Staff" en

8 anglais, chef de l'état-major ?

9 R. Oui, j'essaie de trouver tout simplement quelle est la page que vous

10 citez.

11 Q. Il s'agit de l'onglet numéro 8.

12 R. J'ai trouvé la page en question.

13 Q. Il est marqué, info COS, chef de l'état-major. Il s'agissait de vous-

14 même ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. Ce qui m'intéresse, c'est le bas de la page de ce document, sous B.

17 R. Oui.

18 Q. "Les locaux dans la région de Bosnie-Herzégovine ont rapporté la

19 présence des personnes originaires du Moyen-Orient qui sont venues, la

20 présence des personnes du Proche et du Moyen-Orient, est quelque chose dont

21 on a été informé. Ils ont informés qu'ils avait combattu à côté des

22 Musulmans dans la poche de Bihac."

23 Vous souvenez-vous d'avoir reçu une telle information provenant de ce

24 résumé du 7 janvier 1993 en provenance du commandement de Bosnie-

25 Herzégovine ?

Page 15820

1 R. Oui, j'ai pu le voir. Mais je n'étais pas sur zone le 7 janvier. J'ai

2 essayé de rentrer à Sarajevo, mais j'ai été bloqué à Zagreb. Je me souviens

3 très bien de cette date-là, puisque ce jour-là, toute mon attention était

4 tournée sur le meurtre du vice premier ministre.

5 Je ne nie pas la responsabilité pour cela, mais je n'étais pas en Bosnie, à

6 ce moment-là. Mais j'aurais vu ce rapport, je l'aurais lu à mon retour, et

7 j'accepte cette information.

8 Q. Vous avez parlé du général Blaskic qui parlait des Moudjahiddines. Ici,

9 vous avez la FORPRONU qui fait un rapport sur la présence des

10 Moudjahiddines en provenance du Proche ou Moyen-Orient. D'après moi, vous

11 n'aviez pas assez d'information qui aurait été générée par vos hommes.

12 R. Il s'agit d'un commentaire, mais c'est un commentaire que je n'aurais

13 pas signé à l'époque, si j'avais été présent ce jour-là. Je pense que c'est

14 un commentaire, et je pense qu'il n'y avait pas assez de preuve pour faire

15 une déclaration aussi forte, telle que nous la voyons ici.

16 Q. Passons maintenant à l'onglet numéro 9. Il semble qu'il s'agit là d'un

17 formulaire différent.

18 R. Oui.

19 Q. Vous étiez la personne qui émettait ce rapport datant du 17 janvier

20 1993. Il s'agit d'une "évaluation spéciale en attendant le retour à

21 Genève." C'est la part des choses dont vous avez parlé lors de

22 l'interrogatoire principal, la situation à Genève avec Mate Boban, et ce

23 qui se passait en Bosnie. Dans le premier paragraphe, vous parlez du plan

24 Vance-Owen ?

25 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document

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1 DH0590A [comme interprété]. C'est une pièce de la Défense à l'onglet numéro

2 9.

3 Q. Mon Général, regardez s'il vous plaît le deuxième paragraphe. Vous

4 dites -- je suppose ici que vous avez rédigé ce texte -- je ne sais pas,

5 peut-être développement ou autre chose : "Dans les négociations connaît une

6 parallèle avec une relative accalmie avec les Serbes dans le pays, mais

7 d'un notre côté, il y a beaucoup d'incertitude quant au plan de paix

8 proposé. Il y a des tensions entre le HVO et les éléments principalement

9 musulmans des forces de la présidence."

10 Je suppose que vous l'avez rédigé, ou sinon, vous vous souvenez un peu de

11 ces idées-là. Quelles étaient ces forces de la présidence ? Pouvez-vous

12 nous dire encore une fois qui étaient les forces de la présidence ?

13 R. A l'époque, l'ABiH était appelée "les forces de la présidence." La

14 raison pour laquelle nous le faisons, c'était qu'à mon niveau des

15 négociations, le colonel Siber venait de la présidence à Sarajevo, et à

16 l'époque, le commandement de l'ABiH préférait être appelé les forces de la

17 Présidence, surtout à Sarajevo. Par la suite, ils sont devenus les forces

18 de Bosnie-Herzégovine. Personnellement, je n'y vois rien de très

19 significatif. Mais si j'avais écrit "les forces bosniaques," ou "forces de

20 Bosnie-Herzégovine," en tout cas, je ne voulais rien accentuer par là.

21 Ce que je souhaite souligner, c'est qu'il y avait un grand nombre de

22 personnes qui combattaient au sein des forces de la présidence, et qui

23 n'étaient pas des Musulmans. Il y avait sans doute un certain nombre de

24 Croates, par exemple le colonel Siber. Il était le chef de l'état-major de

25 ces forces à Sarajevo. Je suis sûr, en fait, je sais qu'il y en avait

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1 d'autres.

2 Q. Quand vous dites "des éléments principalement musulmans," vous voulez

3 dire que c'était autre chose que les forces à prédominance musulmane ?

4 R. En fait, jusqu'à ce moment-là, nous avions un commandement à moitié

5 joint, conjoint, qui combattait les forces serbes. Ici, nous commençons à

6 voir des signes très clairs d'un affaiblissement de cette alliance déjà

7 fragile. C'est pour cela que j'ai dit des forces à prédominance musulmane.

8 On voit que cette alliance vague et fragile commence à se détériorer.

9 Q. Cette coupure entre les forces de la présidence ou entre l'ABiH et le

10 HVO ?

11 R. Entre les forces du HVO et leurs partenaires de cette semi-alliance des

12 forces à prédominance musulmane.

13 Q. Les éléments à prédominance musulmane des forces présidentielles. Il

14 est très difficile pour vous de revenir en arrière ou pour moi d'essayer de

15 deviner ce que vous voulez dire, mais on peut supposer que parmi les forces

16 de la présidence, il y avait les Musulmans qui étaient prédominants, et que

17 cela pouvait causer des problèmes ?

18 R. Je crois que je vois où vous voulez en venir. Mais ce que je peux vous

19 promettre, c'est que je ne voulais pas dire qu'il s'agissait des Musulmans

20 qui étaient à prédominance à l'ABiH. Je le nie formellement. Je n'ai jamais

21 pensé qu'il s'agissait là de quelque soit des forces intégristes, des

22 éléments intégristes dans les forces de la présidence.

23 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il y avait des Musulmans et

24 peut-être des Croates qui combattaient là-bas ? Qu'est-ce que vous disiez ?

25 R. Ce que je disais, c'étaient que les forces de l'ABiH étaient à

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1 prédominance musulmane, eux et leurs alliés, des vagues alliés croates

2 commençaient à se séparer. C'est tout que je voulais dire.

3 Q. Je souhaite vous montrer maintenant un document dont nous avons parlé

4 avec le témoin précédent, dans le jeu de documents que vous avez, il se

5 trouve à l'onglet numéro 11. Il s'agit du milinfosum daté du 29.

6 Vous nous avez dit que vous aviez vu des résumés, des milinfosums. Vous

7 souvenez-vous peut-être de ce document numéro 11, onglet 11. C'est un

8 milinfosum, daté du 29 janvier 1993 émanant du 1er Bataillon de Cheshire.

9 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vois. Il s'agit

10 là d'un nouveau document et je ne vais pas entrer là-dedans. J'ai pensé

11 qu'il s'agissait du document dont vous nous avez déjà parlé. Je passe à

12 l'onglet 7. Je ne vais pas évoquer ce document, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Continuez.

14 M. WAESPI : [interprétation]

15 Q. Intercalaire 7, P944, il s'agit du milinfosum. Je suppose que vous vous

16 souvenez de ce format.

17 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là aussi d'un

18 nouveau document. Je m'excuse d'interrompre mon collègue, mais il a déjà

19 une cote parce qu'on l'a introduit avec le colonel Stewart pour rafraîchir

20 sa mémoire. Mon collègue doit établir un fondement pour nous montrer les

21 raisons pour lesquelles il montre ce document.

22 S'il souhaite évoquer la question de la 7e Brigade, il s'agit là d'un sujet

23 qui n'a pas du tout abordé lors de l'interrogatoire principal et il aurait

24 besoin de l'accord du Président.

25 M. WAESPI : [interprétation] Je demanderais à ce que le témoin ne regarde

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1 pas encore ce document et je peux lui poser une question préliminaire.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez des questions pour amener le rafraîchissement.

3 Général, ne regardez pas le document. Regardez le représentant de

4 l'Accusation qui va vous poser la question.

5 M. WAESPI : [interprétation]

6 Q. Mon Général, vous souvenez-vous d'avoir vu soit un milinfosum, soit un

7 résumé d'un milinfosum émanant du 1er Bataillon de Cheshire et commandé par

8 le colonel Stewart qui portait la date du 27 janvier 1993. Dans ce

9 document, on parle d'un bataillon spécifique dans le cadre de la 7e

10 Muslimanski Brigade qui parle de, tout au plus, 100 à 150 Moudjahiddines

11 externes, ressortissants de pays islamiques ? Vous souvenez-vous d'avoir vu

12 un tel résumé ?

13 M. DIXON : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mais je suppose que

14 mon confrère doit demander votre permission pour poser une telle question

15 puisque le sujet n'a pas du tout été abordé lors de l'interrogatoire

16 principal, ni la 7e, ni aucune autre brigade n'ont été le sujet de

17 l'interrogatoire principal. Puis, ce témoin n'a pas du tout participé à ce

18 qui se passait au niveau de la brigade. Le colonel Stewart n'en avait pas

19 parlé lui-même non plus.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est exact que la Défense n'a absolument pas

21 abordé la question de la 7e Brigade. Si vous, tout de suite, vous lui

22 parlez de la 7e Brigade, expliquez dans quel but vous voulez poser cette

23 question.

24 M. WAESPI : [interprétation] Premièrement, Monsieur le Président, j'ai été

25 surpris moi-même que le témoin a évoqué le sujet des Moudjahiddines puisque

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1 le résumé pour la déposition de ce témoin ne les mentionne pas. Par la

2 suite, le conseil lui a posé des questions quant aux Moudjahiddines, le

3 témoin a répondu qu'on en avait beaucoup parlé, que les parties en conflit

4 se plaignaient de leur présence mais que lui-même ne disposait pas de

5 preuves majeures. Il a aussi dit que dans les résumés de milinfosum, qu'il

6 en avait fait. Il serait intéressant de voir comment on percevait les

7 Moudjahiddines au sein du bataillon britannique. En regardant peut-être un

8 tel milinfosum, il pourrait être rafraîchir sa mémoire.

9 Encore un point, Monsieur le Président, l'Article 90 du Règlement sous le

10 point (H)(i) dit : "Le contre-interrogatoire sera limité aux sujets abordés

11 dans l'interrogatoire." Il a parlé des Moudjahiddines. Deuxièmement, la

12 crédibilité du témoin, je ne pense pas que c'est notre cas ici. Par la

13 suite : "S'il peut donner des informations pertinentes pour la présentation

14 de moyens de l'une des parties." Il a clairement déjà parlé des

15 Moudjahiddines et cela fait partie de la présentation de l'Accusation.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Effectivement le témoin a parlé des Moudjahiddines,

17 mais vous faites le pont tout de suite entre Moudjahiddines et 7e Brigade.

18 Vous allez tout de suite à la

19 7e Brigade alors qu'il fallait, avant de confronter le témoin au document,

20 lui demander si à sa connaissance, parmi tous les milinfosums et tous

21 documents, il a eu connaissance. Il fallait amener la question. Tandis que

22 là, vous allez directement à la

23 7e Brigade faisant le lien entre les Moudjahiddines et la 7e Brigade. C'est

24 pour cela que la Défense a fait une objection. Est-ce vous comprenez

25 l'objection de la Défense ? Mais peut-être que Maître Dixon peut

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1 l'expliciter.

2 Maître Dixon.

3 M. DIXON : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le Président.

4 Mon éminent confrère a immédiatement commencé à donner lecture du document

5 dans lequel on mentionne la 7e Brigade. C'est la raison pour laquelle j'ai

6 soulevé une objection. On n'a pas posé de questions au témoin au sujet de

7 sa brigade. Si mon collègue continue, c'est peut-être la première chose à

8 lui demander, est-ce qu'il entendu parler de cette brigade et si ce n'est

9 pas le cas, vu l'échelon auquel il évoluait, bien entendu, c'est au témoin

10 de nous le dire. A ce moment-là, on peut partir de ce point de départ. Mais

11 s'il ne sait rien de plus, à ce moment-là, je pense qu'il ne faudrait pas

12 lui poser de questions supplémentaires sur ce point.

13 Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous répondez et on va faire la pause.

15 Maître Waespi.

16 M. WAESPI : [interprétation] Oui. La seule chose ici qui est importante,

17 c'est que le témoin a parlé des Moudjahiddines. Dans ce document, on parle

18 des Moudjahiddines et on explique qu'ils faisaient partie d'une sorte de

19 structure de la 7e Brigade musulmane. Je crois que le témoin nous a dit

20 qu'il n'avait vu aucun élément. Je cite : "Aucune preuve de la présence de

21 forces de Moudjahiddines organisées, forces organisées". Ce qui sous-tendre

22 ou faire supposer qu'il y en a d'autres qui sont différentes. C'est pour

23 cela que je voudrais rafraîchir la mémoire du témoin puisqu'il nous a dit

24 qu'il a déjà vu des résumés de ce type. Cela me surprendrait si une

25 information si intéressante lui avait échappé.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 17 heures 45, nous reprendrons aux environs

2 de 18 heures 05, 18 heures 10.

3 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.

4 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors on va attendre de rendre la décision. Mais

6 Maître Bourgon, vous vous levez pour un autre problème.

7 M. BOURGON : C'est le même problème. A ce moment, j'aurais une remarque à

8 faire concernant les propos du témoin au sujet de ce type de documents,

9 Monsieur le Président. Parce que le témoin a dit lorsqu'il a répondu à ma

10 question :

11 [interprétation] "Mon état-major les examinait et il produisait un résumé

12 que je voyais."

13 [en français] Je crois que c'est une information qui est pertinente au

14 moment où la Chambre va se prononcer sur ce sujet.

15 Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Sur l'intervention de la Défense que dit

17 l'Accusation. Avant qu'on rende notre décision, puisque nous avions dit que

18 nous rendrions notre décision sur la possibilité que vous avez de

19 rafraîchir la mémoire par le document. Est-ce que vous voulez répondre à ce

20 que vient de dire, Me Bourgon ?

21 M. WAESPI : [interprétation] J'ai toute confiance dans l'indépendance

22 d'opinion du témoin. Mais il est un petit peu délicat, je pense, de

23 présenter cette sorte d'argumentation en présence du témoin, mais je vais

24 le faire malgré tout.

25 Ce document n'est pas un élément de preuve, nous n'avons pas demandé son

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1 versement au dossier. Il s'agit simplement d'un document qui a pour

2 objectif de rafraîchir la mémoire du témoin. Peut-être en a-t-il entendu

3 parler, voilà, tout simplement notre point de vue. Nous ne souhaitons pas

4 demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur cette question, la Chambre en a délibéré pendant

6 la pause, et nous avons admis que l'Accusation pouvait rafraîchir la

7 mémoire en présentant le document, mais après, d'abord, lui avoir posé des

8 questions dites de rafraîchissement de la mémoire ou c'est que dans

9 l'hypothèse où l'intéressé reste toujours dans le vague, ou il ne peut

10 répondre à des questions, que vous lui rafraîchissiez la mémoire. Il y a

11 deux phases. Il y a les documents pour rafraîchir la mémoire, mais avant

12 les documents, il faut lui poser des questions parce que si cela se trouve,

13 il peut sur votre question déjà répondre, et ce n'est pas la peine à ce

14 moment-là de lui rafraîchir la mémoire par le document. Il ne faut pas

15 aller plus vite que la musique. Posez d'abord vos questions et, s'il reste

16 dans un stade où il ne peut se souvenir, à ce moment-là, vous pouvez lui

17 présenter un document pour qu'il puisse, le cas échéant, avoir la mémoire

18 qui lui revienne parce que, comme tout le monde le sait, le témoin dépose

19 sur des événements qui se sont déroulés il y a plus de dix ans et il se

20 peut très bien qu'il ait pu oublier quelques éléments.

21 Je vous donne la parole. Posez lui d'abord les questions et, après, vous

22 lui présenterez le document.

23 M. WAESPI : [interprétation]

24 Q. Quand vous passiez en revue ou examiniez les résumés de ces bulletins

25 de renseignements militaires, est-ce que vous vous souvenez avoir lu un

Page 15829

1 résumé qui traitait du rôle des Moudjahiddines au sein de la 7e Brigade

2 muslimanski ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Je parle de la période de

3 la fin de janvier 1993, et plus particulièrement, du 27 janvier 1993.

4 R. Je suis désolé, mais aujourd'hui, 12 ans après, je ne me souviens pas

5 avoir lu ce bulletin de renseignements militaire. Comme je l'ai déjà dit,

6 j'avais tendance à ne pas lire les bulletins de renseignements de chaque

7 bataillon. J'avais plutôt tendance à lire les rapports de situation, les

8 sitreps. Bien entendu, j'étais responsable de l'élaboration des rapports de

9 situation, des sitreps, du commandement de Bosnie-Herzégovine, et de faire

10 certaines évaluations. Mais je suis désolé, je ne me souviens pas avoir vu

11 un bulletin de renseignements militaire de ce bataillon du 29 janvier.

12 Q. Du 27 janvier.

13 R. Je m'excuse, oui effectivement, 27 janvier.

14 Q. Est-ce que vous pensez que cela vous rafraîchirait la mémoire si vous

15 pouviez consulter ce bulletin de renseignements militaire de deux pages ?

16 Est-ce que cela vous aiderait peut-être à déterminer si vous l'aviez vu, et

17 si vous l'avez inclus dans le rapport de situation du commandement de

18 Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous pensez que cela vous rafraîchirait la

19 mémoire ?

20 R. Je suis tout à fait disposé à examiner le document. Il est possible que

21 cela me rafraîchisse la mémoire. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de

22 temps qui s'est écoulé depuis. Puis, comme je l'ai déjà dit également,

23 d'ordinaire, je ne consultais pas les milinfosums au niveau des bataillons,

24 cela c'était plutôt mes collaborateurs qui s'en occupaient à ce niveau.

25 Q. Est-ce que vous pensez que la présence des Moudjahiddines dans cette

Page 15830

1 région avait constitué une information importante qui aurait suscité votre

2 intérêt à l'époque ?

3 R. Oui. Je l'accepte, je le reconnais. Si nous avions eu des

4 renseignements solides au sujet de la présence des Moudjahiddines, je me

5 serais attendu effectivement à ce que l'on me communique cette information.

6 M. WAESPI : [interprétation] Je voudrais avoir la permission, Monsieur le

7 Président, je voudrais présenté au témoin cette pièce afin de lui

8 rafraîchir la mémoire.

9 Q. Je souhaiterais vous demander de vous reporter à l'intercalaire numéro

10 7, un milinfosum du 1er Bataillon du Cheshire en date du 27 janvier 1993.

11 C'est la deuxième page qui m'intéresse, deuxième paragraphe. Je vous

12 demande de le lire vous-même, comme on en a déjà parlé à plusieurs

13 reprises. Vous pourrez peut-être nous dire si vous avez quoi que ce soit à

14 dire à ce sujet.

15 R. Je ne me souviens pas de l'avoir vu. Mais j'aurais dû le voir.

16 C'est sans doute -- cependant, vous vous souviendrez que le 27, le 28 et le

17 29, j'étais en train de m'occuper d'incidents fort importants. J'étais

18 engagé dans des conférences assez essentielles. J'ai essayé d'obtenir un

19 cessez-le-feu en Bosnie centrale, de maintenir ce cessez-le-feu et j'avais

20 également des activités à Sarajevo où il y avait des événements assez

21 désagréables qui étaient en train de se dérouler.

22 Je ne me souviens pas avoir vu ce document, peut-être un oubli. Un oubli,

23 sans doute, qui est un oubli dont je suis responsable, ou que l'un de mes

24 collaborateurs sont responsables. En tout cas, on n'a pas porté ce document

25 à mon attention

Page 15831

1 Q. Merci.

2 M. WAESPI : [interprétation] J'aimerais que nous passions au document

3 suivant, Monsieur le Président. Il s'agit d'une pièce à conviction de la

4 Défense DH0664. Malheureusement, ce document, je ne l'ai pas préparé dans

5 ma liasse parce que la Défense avait annoncé qu'il l'utiliserait. Mais en

6 fait, la Défense, finalement, n'a présenté au témoin aucune pièce à

7 conviction. A

8 Mais le commis aux audiences, omniscient, qui est à mes côtés me signale

9 que le document se trouve à l'intercalaire numéro 10 de ma liasse, en

10 réalité. Intercalaire numéro 10, pièce DH0664.

11 Q. Mon Général, nous avons ici à ce qui ressemble à un compte rendu ou à

12 un procès-verbal de la réunion du 27 janvier 1993 que vous avez présidée.

13 On le voit au paragraphe 1 où il y a la liste des présents. Est-ce que vous

14 voyez ce passage ?

15 R. Oui.

16 Q. Au paragraphe numéro 4, il est rappelé que le colonel Blaskic parle de

17 la réunion d'hier, c'est-à-dire, de la réunion du 26 au sujet du meurtre ou

18 de l'assassinat d'une délégation du HVO, un incident qui a été mentionné la

19 veille. Vous souvenez-vous de cet assassinat d'une délégation du HVO et du

20 fait qu'on en ait parlé ?

21 R. Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé. Mais en tout cas, il est

22 question ici du document, de la feuille de papier qui avait été remise à

23 Blaskic, la veille, lorsqu'il a interrompu la réunion, lorsqu'il est sorti

24 de la salle de réunion, et lorsqu'il m'a dit : Il y a des gens qui ont été

25 assassinés dans un village dont je ne me souviens plus du nom. Voilà

Page 15832

1 l'assassinat, le meurtre dont il parle ici. Ceci a été consigné par Patrick

2 Russell.

3 Q. Est-il possible qu'il s'agisse du village de Dusina ?

4 R. Malheureusement, je n'en ai pas la moindre idée. Cela fait tellement

5 longtemps.

6 Q. J'aimerais que nous examinions également la deuxième page. Après le

7 paragraphe 6, je crois que c'est le paragraphe 7, sans doute, on lit la

8 chose suivante, je cite : "Le président a ensuite demandé aux deux parties

9 si elles étaient en mesure de contrôler les forces placées sous leur

10 commandement, et si elles souhaitaient, toutes les deux, la paix. Les deux

11 parties en présence ont répondu par l'affirmative à ces deux questions."

12 Vous souvenez-vous qu'on ait débattu de cette question ?

13 R. Je n'ai absolument aucune raison de penser que je n'ai pas tenu ces

14 propos, parce que c'est tout à fait des propos que j'aurais dû tenir pour

15 faire en sorte que, quand il quitte la pièce, la salle de réunion, il se

16 soit mis d'accord sur un cessez-le-feu qu'il puisse mettre en œuvre.

17 Q. Est-ce qu'on a mentionné d'autres forces sur lesquelles ils n'avaient

18 aucun contrôle, et avec lesquelles ils auraient dû entrer en contact pour

19 que le cessez-le-feu puisse être mis en oeuvre ?

20 R. Non. Ils ont simplement dit qu'ils pouvaient mettre en œuvre le cessez-

21 le-feu, et qu'ils allaient le faire.

22 Q. Nous en avons terminé avec ce document. Revenons à votre déposition

23 dans l'affaire Kordic, sur le même sujet. On vous a interrogé au sujet de

24 Kordic et de Blaskic, des questions semblables à celles qu'on vous a posées

25 aujourd'hui. On vous a demandé quelles étaient vos conclusions au sujet du

Page 15833

1 contrôle qu'ils exerçaient sur le HVO en Bosnie centrale. Vous avez dit, je

2 cite : "Il était manifeste que ce qu'ils avaient signé lors de cette

3 réunion, ils ont pu le mettre en œuvre puisque les combats ont beaucoup

4 diminué. Bien qu'il y a eu des incidents isolés, des maisons incendiées, et

5 des tirs, les attaques de grande envergure qui étaient en cours avant, se

6 sont interrompues. Si bien que ma conclusion au sujet de Blaskic et de

7 Kordic, c'est qu'entre eux, ils étaient en mesure d'exercer l'influence

8 nécessaire sur les forces militaires en Bosnie centrale, tout comme c'était

9 le cas également des commandants du 1er et 3e Corps de l'ABiH sur les hommes

10 qui étaient sous leurs ordres." Pages 6220 à 6221.

11 Est-ce que vous maintenez ces déclarations aujourd'hui ?

12 R. Oui.

13 Q. Je passe au document suivant, document DH0648. Pendant que nous

14 distribuons ce document, je peux déjà vous poser une question. C'est

15 l'ambassadeur Beaussou dont nous avons déjà entendu parler ou Boussou qui a

16 établi ce document. Je crois qu'il est arrivé sur place en janvier. C'était

17 un représentant de la MCCE. Vous souvenez-vous avoir rencontré cette

18 personne ? Savez-vous quoi que ce soit à son sujet ? Peut-être pourriez-

19 vous examiner son nom qui figure à la deuxième page. Le colonel Stewart a

20 dit lors de sa déposition qu'il s'appelait Beaussou avec un "S" à la fin.

21 Je ne sais pas exactement quelle est l'orthographe correcte du nom. Il

22 s'agissait d'un ambassadeur de la MCCE. Vous en souvenez-vous ?

23 R. Vaguement, mais pas plus. Je me souviens tout au plus très vaguement de

24 lui.

25 Q. Nous avons un document qu'il a établi et qui est en date du 25 janvier

Page 15834

1 1993, c'est-à-dire, à peu près une semaine après l'évaluation que vous avez

2 faite, et que nous avons parlé juste avant la pause. Peut-être pouvez-vous

3 faire des observations au sujet d'une conclusion qu'il tire lui-même, et

4 qu'on trouve au paragraphe 3, à la première page du document, vers le bas

5 de la page. Je cite : "Les dangers qui menacent la zone sont manifestes

6 pour l'issue des négociations de Genève pour le sort réservé aux

7 populations ainsi que pour la possible interférence ou ingérence de forces

8 islamistes encouragées par la présentation comme victimes de la communauté

9 musulmane."

10 Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet de l'ingérence possible ou

11 de l'interférence de forces islamistes dans ce processus que vous étiez en

12 train de mettre en branle ou d'achever ?

13 R. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi il se repose et s'appuie

14 pour dire cela. C'est son évaluation, pas la mienne. C'est la première fois

15 que je vois ce document.

16 Q. Bien. Continuons, et passons à un sujet quelque peu différent et que

17 vous avez effleuré. Vous nous avez dit : "Que les hommes du Bataillon

18 britannique, le bataillon fait un travail remarquable dans une situation

19 extrêmement difficile -- dans un contexte très difficile où ils étaient

20 sous pression."

21 R. C'est exact.

22 Q. Je crois que M. Stewart, dans son ouvrage, a dit, je cite : "A mon

23 avis, les soldats qui étaient sous mes ordres en Bosnie sont les meilleurs

24 soldats du monde." Page 21 de son ouvrage. J'imagine que vous avez lu son

25 livre.

Page 15835

1 R. Oui. Effectivement.

2 Q. Vous abordez dans son sens ?

3 R. On peut s'attendre naturellement à ce que le colonel Stewart tienne ce

4 type de propos. On s'entendrait de même à ce qu'un colonel français dise la

5 même chose de ses propres hommes, et tout officier commandant des hommes en

6 dirait de même des personnes placées sous son commandement. Ils étaient

7 excellents, c'est tout ce que je dirais.

8 Q. Allons un peu plus loin. Quelque chose qui m'intéresse et je pense va

9 également intéresser la Chambre. Quelles étaient les faiblesses ? Où se

10 situaient-elles ? Est-ce qu'elles étaient au niveau des hommes ? Est-ce

11 qu'elles étaient au niveau de l'équipement ? Est-ce qu'elles étaient au

12 niveau des officiers ? Pouvez-vous développer un peu ce point, s'il vous

13 plaît ?

14 R. Bien entendu, le bataillon présentait certaines faiblesses. Ce

15 bataillon était dans une situation extrêmement grave où ils ont été plongés

16 de manière brutale et, bien entendu, qu'il y a eu des erreurs. Je ne pense

17 pas qu'il m'appartiennent aujourd'hui de désigner qui que ce soit du doigt

18 au sein du bataillon, je ne pense pas que cela servirait à quoi que ce

19 soit. Bien entendu, il y a eu des périodes où moi-même j'ai eu des mots

20 avec le colonel Stewart et je lui ai fait savoir ce qui à mon avis devait

21 être corrigé. C'était mon travail. C'était mon devoir. Il n'y a aucun

22 bataillon qui soit parfait. Il est inévitable dans des situations de ce

23 genre que les gens souffrent de la fatigue et commettre des erreurs.

24 Très peu de temps avant les incidents dont nous parlons, un jeune soldat du

25 bataillon du Cheshires avait été tué par un tireur embusqué. Ces tensions,

Page 15836

1 surtout pour un bataillon qui n'avait été en situation de guerre

2 précédemment, et surtout étant donné que cela touchait un très jeune

3 soldat, bien entendu, que cela va avoir un impact ce genre de situation.

4 Je pense que le 1er Bataillon du Cheshires a fait un travail excellent dans

5 des conditions extrêmement dures. Tous les bataillons lorsqu'ils sont sur

6 le terrain des opérations toutes unités se trouvant sur un théâtre

7 d'opération commettent des erreurs. Je ne pense que les bataillons du

8 Cheshires en aient commis beaucoup.

9 Q. Oui, je comprends bien. J'aimerais vous poser une question tout à fait

10 précise. Le colonel Stewart dans les contacts que vous avez eus avec lui ou

11 peut-être dans les contacts qu'il a eus avec le général Morillon ou quand

12 le premier ministre est venu vous voir, est-ce qu'il n'a jamais mis des

13 griefs ? Est-ce qu'il ne sait jamais plaint du fait qu'il ne disposait pas

14 de suffisamment de renseignements, qui n'était pas satisfait de la manière

15 dont les renseignements étaient rassemblés dont on réunissait les

16 informations ? Est-ce qu'il n'a jamais soulevé ce point auprès de vous en

17 disant qu'il avait besoin qu'on lui donne plus d'hommes pour ce faire ?

18 R. Je ne me souviens pas qu'il ait soulevé directement ce point en ma

19 présence ou auprès de moi. Je pense qu'il serait juste de dire qu'on

20 m'avait demandé si j'avais besoin de forces ou d'hommes charger de réunir

21 des informations -- des renseignements, ce sont les Britanniques qui m'ont

22 demandé cela, et j'ai répondu que, tant que je resterais à la tête d'une

23 force des Nations Unies, je n'aurais pas de tels hommes sur le terrain --

24 sur le théâtre des opérations.

25 Q. Justement, qui était la personne qui était chargée de recevoir toutes

Page 15837

1 les informations qui venaient des différents bataillons, qu'ils s'agissent

2 de milinfosums, de rapports de situation, de contacts directs avec les

3 commandants, et cetera, au sein de votre état-major pour la Bosnie-

4 Herzégovine ?

5 R. Dans le QG c'était un colonel français, le colonel Constantini. Il

6 était l'officier le plus haut placé des informations militaires.

7 Q. Très bien. Il me semble que nous avons encore deux ou trois sujets que

8 nous allons aborder, alors la question du commandement, vous en avez parlé

9 vers la fin de votre interrogatoire principal. On vous a demandé de

10 répondre au sujet des défis auxquels devait répondre le commandant du corps

11 d'armée, on vous a posé des questions au sujet des difficultés qu'il

12 rencontrait, et vous avez également parlé des différents échelons au niveau

13 du bataillon, de la brigade, du corps d'armée. Je pense qu'on a également

14 parlé de la question de déléguer des choses aux bataillons.

15 Ma question sera la suivante. Vous avez une expérience extrêmement riche,

16 ceci est sans contexte, et vous avez vu agir les différents commandants

17 dans les différents pays, alors j'aimerais vous poser des questions au

18 sujet de "la délégation".

19 J'ai une citation de Francis Richard Dannatt, un général britannique, qui

20 est déjà venu déposer ici devant ce Tribunal dans une affaire qui avait

21 avoir avec un commandant de corps. Je vais vous citer ses propos : "Je dois

22 dire puisque je reviens à ce que j'ai déjà abordé hier que le commandement

23 c'est quelque chose qui concerne un individu en particulier, et un

24 commandant doit engager ses responsabilités personnelles pour tout ce qui

25 se passe dans ses zones de responsabilités."

Page 15838

1 Est-ce que vous êtes d'accord avec le général Richard Dannatt sur ce

2 point ?

3 R. Bien entendu, que je suis d'accord avec lui. Il était l'un des mes

4 commandants de brigade lorsque j'ai commandé une division.

5 Mais enfin, trêve plaisanterie. Ce qu'il dit ici c'est absolument correct,

6 mais ceci ne signifie pas que le commandant est responsable de tout

7 incident et de toute chose qui se produit dans une zone -- dans cette

8 sphère de commandement qui était énorme. Bien entendu, il y a des choses

9 qui se passent mal. La question de savoir si c'est un bon commandant et ce

10 qu'il fait par la suite.

11 Q. Il doit être au courant, et il doit informer de ce qui se passe. Il ne

12 s'agit pas de responsabilités strictes lorsque nous parlons de sa

13 responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il doit être

14 informé de ce qui se passe.

15 R. Si vous êtes en train de me dire qu'il doit être informé des choses qui

16 se sont mal passées, je suis d'accord avec vous. Cela c'est absolument

17 correct. Compte tenu de la seule et extrêmement vaste de son commandement

18 il ne peut pas savoir tout ce que fait chacun de ses soldats à chaque

19 moment de la journée. S'il le savait, il ne serait pas un très bon

20 commandant. Il s'intéressait à des choses qui se passent à des échelons

21 trop bas.

22 Q. Mais ceci n'enlève pas sa responsabilité personnelle ?

23 R. Non, pas du tout. Mais sa responsabilité personnelle à ce stade, donc

24 si quelque chose se passe mal est de réagir de manière adéquate et de ne

25 pas rejeter le blâme sur quelqu'un d'autre et de lancer une enquête

Page 15839

1 appropriée.

2 Q. Je voudrais maintenant parler des réunions du 26 et 27 janvier, et je

3 vais vous montrer des documents. Tout d'abord, vous avez déposé au sujet de

4 la réunion du 26 janvier la première réunion elle a commencé à 10 heures du

5 matin.

6 R. Oui.

7 Q. Vous en êtes certain ?

8 R. Oui, je suis plutôt certain.

9 Q. Vous avez évoqué aussi au passage cet incident concernant Kacuni, vous

10 avez mentionné qu'un camion qui barrait la route. Vous avez mentionné le

11 HVO. Vous n'avez pas mentionné l'ABiH. Donc je voudrais que ce soit tout à

12 fait clair. Il y avait ce poste de contrôle qui barrait la route, entre

13 Kiseljak et la vallée de la Lasva, et cela c'était un poste de contrôle de

14 l'ABiH; est-ce exact ?

15 R. Oui. C'est absolument exact. C'était dans une série de postes de

16 contrôle du HVO, qui allaient jusqu'à Kacuni et, au-delà du pont de Kacuni,

17 il y avait un véhicule de l'ABiH, c'est cela.

18 Q. Alors, il a été question de cet élément d'information, qui vous a été

19 transmis par le colonel Blaskic, à vous et à d'autres participants pendant,

20 -- à cette réunion, la première réunion. Vous avez dit, dans votre

21 déclaration de 1995, lorsque vous êtes intervenu dans l'affaire Kordic, et

22 encore aujourd'hui vous l'avez répété que les allégations de Blaskic

23 n'étaient pas fondées, parce que vous êtes allé vérifier avec un

24 observateur militaire des Nations Unies et qu'il vous a informé que

25 Busovaca était calme.

Page 15840

1 R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai vérifié avec le

2 Bataillon de Transport des Nations Unies, c'était un Bataillon mixte

3 néerlandais-belge, qui était basé à Busovaca. J'ai vérifié avec eux, par

4 voie de téléphone par satellite, et ils m'ont dit que Busovaca était calme.

5 Q. Cela c'était le premier jour, le 26 ?

6 R. C'était le deuxième jour, je pense que c'était la réunion du 27. Le

7 premier jour, pendant la -- la première réunion a échoué, à cause de ce

8 meurtre entre les guillemets. Donc Blaskic et Merdan sont partis, puis le

9 deuxième jour, il a été dit que Busovaca, et Fojnica étaient en flammes.

10 J'ai vérifié cela auprès du bataillon à Busovaca, qui était un bataillon

11 mixte néerlandais belge.

12 Q. Donc le premier jour, vous n'avez pas vérifié l'information qui vous a

13 été transmise par le colonel Blaskic ?

14 R. Non, j'ai donné l'ordre au colonel Merdan du 3e Corps, de lancer une

15 enquête sur les allégations émanant de Blaskic, et de m'informer de la

16 suite de son enquêteur le lendemain matin à 10 heures.

17 Q. Il vous a informé, en disant qu'il y avait des opérations de combat à

18 Dusina, et qu'il y a eu deux pertes, des deux côtés ?

19 R. Je ne me souviens pas exactement de ce qu'il a dit, mais quoiqu'il ait

20 dit, il a enquêté et apparemment il y avait eu des pertes essuyées dans le

21 cadre de combat, et quoiqu'il ait dit, c'était suffisant pour que Blaskic

22 reste à la réunion, ne la quitte pas.

23 Q. Très bien. Je vais brièvement vous montrer une pièce, qui figure à

24 l'onglet 3 de votre jeu de documents. Il s'agit d'un communiqué de presse

25 de l'ABiH. C'est la pièce P132, pièce de l'Accusation. La date de ce

Page 15841

1 document est le 26 janvier à 15 heures 45 minutes. La toute première

2 question de ce communiqué : "Les souffrances du peuple musulman sur le

3 territoire de la municipalité de Busovaca, se poursuivent."

4 Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que l'ABiH à ce moment-là, au moins

5 le 26 janvier à cette heure ci, est d'accord pour dire que quelque chose se

6 produit dans la zone de Busovaca ?

7 R. Oui.

8 Q. Alors maintenant, je voudrais examiner le document suivant. C'est le

9 document à l'onglet 4, la pièce de l'Accusation, 133. La date que nous

10 trouvons ici c'est la date du 27 janvier 1993. C'est signé au nom du

11 commandant, Enver Hadzihasanovic. C'est un rapport en fin de journée, et je

12 voudrais que vous vous reportiez à la deuxième page. L'avant dernier

13 paragraphe, la chronologie des événements autour de Busovaca. Cela commence

14 à : "08 heures 30, les villages de Gornje Visnjica et Dusina ont été

15 pilonnés." Puis le texte se poursuit, à la fin du paragraphe : "Le secteur

16 autour de Lasva, a été nettoyé de soldats du HVO."

17 Alors, comme Visnjica et Dusina, ces villages sont à quatre ou six

18 kilomètres au nord de Busovaca, nord-est de Busovaca, vous vous en

19 souvenez, peut-être. Alors est-ce que l'on n'est pas en droit de penser

20 suite à cela, qu'effectivement, le 27, il y avait une certaine activité

21 dans la zone de Busovaca, plus précisément dans la zone de Dusina ? Ici, il

22 ne s'agit pas d'une propagande lancée par le HVO, c'est le commandant du

23 corps.

24 Si cela m'intéresse, c'est parce que vous nous avez dit que vous pensiez

25 que l'information reçue de la part du colonel Blaskic, constituait un

Page 15842

1 exemple de désinformation, flagrante, et peut-être que vous n'avez pas eu

2 l'occasion de voir ce document. Ce document qui nous permet d'en penser

3 autrement.

4 R. Je suis d'accord sur le fait que ceci semble indiquer autre chose. Je

5 voudrais simplement vérifier le moment, c'est 8 heures 30 du matin, oui si

6 cela est correct, j'admets soit, je n'ai pas de rapport là-dessus, je n'ai

7 jamais non plus vu ce document, bien entendu.

8 Q. Très bien. Alors je pourrais en terminer, je voudrais vous montrer

9 quelques autres documents. --

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une petite précision. Concernant le document

11 qui vient d'être vu, à la page 84, ligne 2, il est dit, c'est le document

12 132, en réalité c'est P525. Le document du 27 janvier 1993, est 525.

13 Bien continuer.

14 M. WAESPI : [interprétation] Oui, je vous remercie, je vous présente mes

15 excuses, Monsieur le Président. C'est la pièce P525, et non pas la pièce

16 P133.

17 Q. Fin janvier, probablement après ces négociations portant sur le cessez-

18 le-feu, il semblerait qu'un séminaire a été organisé, un séminaire de deux

19 jours, à Kiseljak. Le général Morillon souhaitait s'adresser à ses

20 commandants subalternes, et il voulait aborder la question d'une approche

21 concertée, unifiée aux problèmes. C'est ce que le colonel Stewart avait

22 rédigé dans son livre-- a dit dans son livre, vous vous rappelez de ce

23 séminaire ?

24 R. Oui, il y avait une journée à Kiseljak et le lendemain c'était à

25 Sarajevo.

Page 15843

1 Q. Il me semble que chacun des commandants devait présenter un rapport, ou

2 plutôt devait briefer son commandant subordonné. Alors tout d'abord, étiez-

3 vous présent ?

4 R. Oui.

5 Q. le colonel Stewart, a dit quelque chose au général Morillon, vous vous

6 rappelez cela. Il dit dans son livre que c'était très bref, peut-être cinq

7 minutes. Vous, vous rappelez, ce qu'il a dit dans son rapport ?

8 R. Je ne m'en souviens pas. Il y avait tous les commandants bataillons

9 présents, ils ont fait des rapports sur la situation, sur ce qui se passait

10 dans leur zone. C'était important pour les autres. Je pense que le deuxième

11 jour à Sarajevo, il y a eu un représentant de la presse qui est venu, qui

12 nous a briefé sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a compris, sur ce que nous

13 faisions bien, à ses yeux et ce qui n'allait pas bien encore une fois

14 d'après lui.

15 Je ne me rappelle pas vraiment des détails là-dessus, mais on m'appelait

16 régulièrement pour que je m'occupe pendant ce séminaire, pour que je

17 m'occupe de toute une série d'autres incidents, qui sont en train de se

18 produire. Il y avait des plaintes émanant d'une cause d'à côté ou de

19 l'autre, sur des violations du cessez-le-feu. Mais effectivement je me

20 rappelle le séminaire, je ne me rappelle pas tout ce qui a été prononcé.

21 M. WAESPI : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure, j'en

22 ai terminé.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon.

24 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

25 Nouvel interrogatoire par M. Bourgon :

Page 15844

1 Q. [interprétation] J'aurai encore quelques questions à vous poser, mon

2 Général. J'essaierai de le faire rapidement, puisque nous n'avons plus

3 beaucoup de temps, à notre disposition.

4 Ma première question mon Général, vous avez répondu à une question de mon

5 confrère et vous avez confirmé que, dans le cadre de l'affaire Kordic, il y

6 a eu des plaintes de toutes les parties. Cela faisait partie de la

7 propagande. Si vous deviez comparer les plaintes faites par le HVO avec les

8 plaintes faites par le 3e Corps. Comment pourriez-vous établir une

9 parallèle en termes de nombre de plaintes et du fait qu'elles étaient

10 fondées ou pas ?

11 R. Dans la période dont vous parlez, il y avait sans aucun doute plus de

12 plaintes provenant du HVO que du 3e Corps, et je pense que je peux émettre

13 ce jugement en ce qui concerne la situation pendant toute la période que

14 j'ai servi là-bas, si je compare le HVO et le 3e Corps. Mais ceci étant

15 dit, cela ne veut pas dire que nous n'avons pas reçu toute une série de

16 plaintes provenant du 3e Corps. Nous avons également reçu des plaintes en

17 provenance des Serbes.

18 Q. Une fois que vous avez reçu des plaintes, est-ce que vous les

19 vérifiiez ? Qu'est-ce que vous pouvez dire des plaintes venant du HVO ?

20 R. Pendant cette période particulière, je ne peux pas dire que je peux les

21 corroborer. Cela ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas vraies. Soit on

22 n'avait pas assez de soldats sur le terrain, ou au moment où nous étions en

23 mesure de les corroborer, la situation avait complètement changée. Ce que

24 tout un chacun doit comprendre à quel point cette opération était complexe,

25 et la situation confuse à l'époque.

Page 15845

1 Q. Les rapports entre le général Morillon et le colonel Blaskic, il y en

2 avait une réunion dans laquelle on avait parlé des Moudjahiddines. Le

3 résultat de cette discussion -- et vous avez ici un paragraphe qui nous en

4 parle, où le colonel Blaskic n'a pas su où allait les Moudjahiddines, et

5 qu'ils n'allaient pas sur le territoire du 3e Corps. Est-ce que vous pouvez

6 confirmer le fait qu'il s'agissait là tout simplement d'une plainte dont

7 vous n'avez pas fait quoi que ce soit ?

8 R. Oui. Il s'agissait-là d'une plainte, et je n'avais rien fait en sujet

9 de cette plainte. Si je me souviens bien, c'était arrivé, au tout début,

10 quelque chose comme le 29 octobre, auquel cas j'étais sur le terrain. Le

11 général Morillon était sur le terrain, mais il n'avait pas d'unités sur le

12 terrain. Les unités ont commencé à arriver sur le terrain avant le début du

13 mois de novembre. Je veux dire ici des unités combattantes, et les unités

14 britanniques, je crois, avaient reçu -- avaient été déployés avec leur

15 commandement, le 14 novembre, si je me souviens bien.

16 Q. Vous avez parlé de la chute de Jajce également. Pas besoin que la chute

17 de Jajce était arrivée le même jour où il y avait les commentaires du

18 colonel Blaskic, c'est-à-dire, le 29 octobre. Est-ce que vous voyez un lien

19 entre ces deux événements ?

20 R. C'est possible. Je ne pourrais pas le vérifier puisque je n'avais pas

21 d'unités sur le terrain. Le colonel Stewart était présent, mais il n'avait

22 pas de soldats. Il avait dit qu'il était en train de chuter, mais je ne

23 pouvais pas vérifier cette information possible.

24 Q. Pourriez-vous maintenant regarder le document numéro 8, dont vous avez

25 déjà parlé avec mon confrère ? Il s'agit-là d'un résumé d'information

Page 15846

1 quotidien. Vous avez mentionné, pendant l'interrogatoire principale, à la

2 page 54, ligne 7 à 15, je cite : "Nous rédigeons l'information militaire

3 dans laquelle on faisait des rapports de tout ce qui a été vu ou entendu

4 par qui que ce soit. La plupart de ces choses concernaient tout simplement

5 un discours indirect que nous transmettions. C'était des informations, ce

6 n'était pas des renseignements, puisqu'il n'avait pas été corroboré d'un

7 façon quelconque. Donc, en tant que document, cela a une valeur limitée.

8 Le document au numéro 8, ces résumés d'information, est-ce que ce document

9 rentre dans la catégorie de documents, tels que vous les avez décrits ? Il

10 s'agit là du document DH0545.

11 R. Non, pas strictu sensu pour un bataillon. C'était la meilleure

12 information que nous avons réussi à recueillir, et sur laquelle nous avons

13 pu faire des commentaires. Mais, par la suite, vous voyez que nous n'avons

14 pas su corroborer ce que nous avons entendu, et nous disons que ce ne sont

15 que les médias locaux qui sont notre seule source. Donc, cette information

16 n'était peut-être pas du renseignement pur et dur.

17 Q. Maintenant, je voudrais évoquer le même paragraphe dont vous avez parlé

18 avec mon collègue. Page un, paragraphe numéro un. Il mentionne les

19 Moudjahiddines qui combattent avec les Musulmans locaux dans la poche de

20 Bihac. A l'époque, quel corps se trouvait dans la zone de Bihac ? Par la

21 suite, desquels de vos bataillons provenaient cette information ?

22 R. Je crains que j'aie quelques difficultés à m'en souvenir.

23 Q. Je pourrais être un peu plus précis. Est-ce que Bihac se trouvait dans

24 la zone du 3e Corps ?

25 R. Oui. Mais je ne vois pas qui nous a envoyé ces données du commandement,

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1 de notre commandement. J'ai l'impression qu'il s'agissait là du Bataillon

2 danois, qui se trouvait en mission dans la Krajina. Mais là, 12 ans plus

3 tard, je ne me souviens pas.

4 Q. Si vous pouvez regarder où se trouve Bihac sur la carte, est-ce que

5 Bihac pouvait être éloigné de la zone du 3e Corps ?

6 R. Oui, oui. D'un côté vous avez Zenica, et Bihac -- il est très difficile

7 d'établir les limites. Je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait réellement

8 une vraie délimitation.

9 Q. Pourriez-vous maintenant regarder l'intercalaire numéro 10 ?

10 M. BOURGON : [en français] Comme nous l'avons promis hier, nous avons

11 obtenu le texte intégrale des paragraphes, qui sont difficile à lire.

12 J'aimerais remettre au témoin les paragraphes 5 et 11, que nous pouvons

13 mettre sur le ELMO. Ensuite, cela me permettra de poser quelques questions.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.

15 M. BOURGON :

16 Q. [interprétation] Mon général, pouvez-vous maintenant regarder le

17 document qu'a déjà été utilisé par mon collègue. Je vous demande tout

18 d'abord de regarder le paragraphe numéro 5. Vous avez ici le paragraphe

19 numéro 5 dans sa totalité. Je souhaite tout simplement vous demander de le

20 lire et de nous dire si cela correspond aux rapports du colonel Merdan,

21 dont vous avez déjà parlé ?

22 M. BOURGON : [interprétation] Il y a une erreur en anglais. Il s'agit du

23 document 0664, aux fins du compte rendu d'audience précédé par les lettres

24 DH.

25 Q. Pourriez-vous confirmer, mon Général, qu'il s'agit là du rapport de

Page 15848

1 Merdan dont vous avez déjà parlé ?

2 R. Je pense cela doit correspondre à la formulation qu'il avait utilisé

3 quand nous avons parlé à Kiseljak le deuxième jour, mais je ne peux pas en

4 dire plus.

5 Q. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire, quand on parle de

6 Kiseljak, est-ce que c'est de cela que vous parliez quand vous parlez de la

7 mise sur pied d'une commission ?

8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

9 M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant au fait que le

10 témoin puisse confirmer cela, mais je n'ai pas parlé des commissions, je ne

11 souhaite qu'on aborde à ce sujet là.

12 M. BOURGON : [en français] Monsieur le Président, ce que je veux, c'est

13 obtenir la confirmation que c'est bien le paragraphe auquel le témoin

14 faisait référence.

15 Q. [interprétation] Mon Général, je vous réfère maintenant à la page

16 précédente, paragraphe numéro 9. Excusez-moi. Je n'ai pas entendu la

17 réponse.

18 R. C'est exact.

19 Q. Est-ce que le paragraphe 9 reflète ce dont vous avez parlé, à savoir

20 que le HVO avait essayé d'interrompre les discussions et que Blaskic avait

21 dit qu'il n'y aurait pas d'accord ?

22 R. C'est exact.

23 Q. Pourriez-vous nous dire dans un peu plus de détails pourquoi, mis à

24 part les documents que vous avez pu recevoir, que ceci représentait une

25 comédie jouée par le colonel Blaskic ?

Page 15849

1 R. Tout cela faisait partie de ce qui se passait en Bosnie centrale et de

2 ce qui se passait à l'époque à Genève. J'étais tout à fait convaincu que le

3 HVO ne voulait pas signer un accord de cessez-le-feu et ils voulaient que

4 les négociations de Genève foirent. Ils voulaient se présenter en tant que

5 victimes à l'époque. Il y avait peut-être un élément de vérité dans ce que

6 Blaskic disait à l'époque, mais tout cela était monté pour que ce soit une

7 représentation théâtrale, une comédie, pour que cela puisse me sembler

8 plausible à moi.

9 Q. Mon collègue vous a montré des documents qui prouvent qu'il y a eu des

10 activités dans la vallée de la Lasva qui correspondraient aux allégations

11 faites par Blaskic. Ma question est la suivante : est-ce que le colonel

12 Merdan, au moment où il avait rédigé son rapport, est-ce qu'il avait essayé

13 de dire que rien n'avait eu lieu, ou il avait dit qu'il y avait eu des

14 combats mais qu'il n'y a pas eu de crimes ?

15 R. Non. Il avait accepté qu'il y ait eu des combats. D'après lui, il avait

16 fait de son mieux pour enquêter sur ces combats.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

18 M. WAESPI : [interprétation] Si on pose de telles questions de manière non

19 suggestives ce serait mieux. Par exemple, après la réunion de quoi M.

20 Merdan vous a parlé, et ainsi de suite. Celles-ci, elles sont des questions

21 directrices, ce qui n'est pas juste envers l'Accusation.

22 M. BOURGON : [en français] Je n'ai plus que deux questions et j'ai terminé.

23 Q. [interprétation] Mon Général, mon confrère vous a posé une question

24 concernant la responsabilité personnelle d'un commandant. Ce que je

25 souhaite, c'est que vous confirmiez qu'en disant qu'un commandant de corps

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1 est responsable personnellement pour tout. A quoi pensez-vous quand vous

2 dites pour "tout, surtout ce qui m'intéresse ce sont les hommes" ?

3 R. En dernier lieu, le commandant est responsable pour tout ce qui se

4 passe dans le domaine de son commandement. Ce que j'ai essayé de dire,

5 c'est qu'en tant que commandant, vous ne pouvez pas personnellement

6 surveillé les agissements de tout à chacun de vos subordonnés, de vos

7 subalternes, mais vous êtes responsable au moment où ils ne se comportent

8 pas de manière correcte. Vous devez vous assurer qu'il y a une enquête qui

9 est menée, et si on en détermine que quelqu'un a été la cause de quelque

10 chose, que telle personne soit punie. Ce sont là les bases de la discipline

11 militaire.

12 Q. Cela va jusqu'où en matière de subalternes ? Qu'est-ce que cela veut

13 dire exactement ?

14 R. Je pense que ce que vous pensez par votre question, c'est si quelqu'un

15 a été responsable et qu'il est à un niveau au-dessus de l'autre, doit

16 prendre une action. Par exemple, si le commandant d'une compagnie a omis de

17 faire quelque chose, il doit être puni. Si c'est le commandant d'un

18 bataillon qui n'a pas fait quelque chose, il doit être puni. Il en va

19 également pour le commandement de la brigade.

20 Mais plus haut vous allez dans la hiérarchie, il faut voir comment ont été

21 exécutés les ordres. Vous devez voir que vos ordres ont été bien exécutés.

22 Si par la suite on découvre que vos ordres n'ont pas été suffisamment

23 précis, et qu'ils avaient été mauvais, c'est vous qui êtes responsable.

24 Q. Merci. Quant à votre dernière réponse. Est-ce qu'un commandant du corps

25 doit s'occuper des actions ou des crimes commis par les personnes qui ne

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1 sont pas ses subalternes ?

2 M. WAESPI : Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

4 M. WAESPI : [interprétation] C'est de cela que nous parlons en l'espèce, on

5 s'occupe de commandement et du contrôle, et je suis sûr que la Défense aura

6 un expert qui nous parlera de ce sujet-là. Mais quant à ce témoin -- il va

7 falloir poser toutes les preuves de la Défense et de la nôtre. A chaque

8 fois, pour chaque cas précis, parce que sinon ce n'est pas juste envers ce

9 témoin, lui demandez si dans telle ou telle occasion, ils ont été

10 coupables. Je crois qu'on peut en parler un peu de manière générale, mais

11 plus que cela, ce ne serait pas juste.

12 M. BOURGON : Colonel --

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Les Juges ont très bien compris ce que vous nous

14 dites. Mais la question de la Défense était d'ordre général. C'est une

15 question d'ordre général qui n'a pas un lien avec cette affaire. La Défense

16 pose les questions au général, qui a 32 ans de service militaire, qui a

17 occupé le plus haut poste, et qui à son niveau est quand même capable de

18 répondre à une question d'ordre général.

19 Général, vous avez entendu la question de la Défense. Pouvez-vous répondre

20 à la question qui vous a été posée et qui est une question d'ordre général

21 afin de nous éclairer, nous, les Juges, qui ne sommes pas des militaires.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

23 juste vous demander un instant pour relire la question.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, vous pouvez lui reposer la question.

25 M. BOURGON : [en français] Merci, Monsieur le Président.

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1 Q. [interprétation] Je souhaite vous reposer la question. En répondant à

2 ma question précédente, vous avez déclaré que le commandant doit, qui que

3 ce soit, le subalterne, commandant de compagnie, plus haut, plus bas,

4 comment doit-il être responsable pour les crimes commis par les personnes

5 qui ne sont pas ses subalternes ?

6 R. Je pense que cela dépend complètement du fait s'il a une influence sur

7 l'organisation en question, et qui ne fait pas partie de ses subalternes.

8 Tous qu'il peut faire, c'est de rédiger un rapport et en informer à un

9 échelon supérieur en disant qu'il y a une force dans sa zone qui ne se

10 comporte pas comme il faut. Il n'a pas l'autorité là-dessus, parce qu'il ne

11 commande pas quelqu'un qui ne relève pas de son commandement.

12 C'est là l'un des principes militaires fondamentaux. Partout où j'ai pu

13 servir, vous deviez toujours établir les relations de commandement avec

14 tout ceux qui sont dans votre zone de commandement. Il y a une grande

15 différence entre le commandement des opérations, et le contrôle des

16 opérations. Il faudrait que je voie si les unités qui sont dans ma zone

17 sont sous mon commandement opérationnel.

18 C'est très facile puisque je viens d'une armée bien organisée, mais ce

19 n'était pas du tout le cas dans la situation dont nous parlons en Bosnie-

20 Herzégovine.

21 Les forces qui ne sont pas sous votre commandement opérationnel, il est

22 très difficile de pouvoir faire quelque chose réellement.

23 Q. Merci beaucoup, Général. Je n'ai plus de questions.

24 M. BOURGON : [en français] Merci, Monsieur le Président.

25 M. DIXON : [interprétation] Je sais que l'heure est déjà tardive, mais nous

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1 souhaitons poser quelques questions qui ne dureront pas plus que trois

2 minutes.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Allez-y.

4 Contre-interrogatoire par M. Dixon :

5 Q. [interprétation] Mon Général, au début, je ne vous ai pas interrogé au

6 sujet des questions relatives au commandement et au niveau opérationnel, au

7 niveau de la brigade. Mais l'Accusation vous a interrogé à ce sujet. Je

8 voudrais que vous confirmiez que pendant la période que vous avez passée en

9 Bosnie centrale, vous n'avez eu, au niveau des brigades, aucun contact avec

10 le HVO ou l'armée de Bosnie, c'est-à-dire les parties au conflit, n'est-ce

11 pas ?

12 R. C'est tout à fait exact. Je n'ai eu aucun contact au niveau de la

13 brigade avec ces parties au conflit, ni d'ailleurs avec les Serbes.

14 Q. Il est exact de dire que vous n'avez pas eu de contact avec le

15 commandement de la 7e Brigade du 3e Corps ?

16 R. Non, je n'ai pas eu de contact avec le commandement de la 7e Brigade.

17 Q. La question de cette brigade n'a jamais été soulevée dans le cadre de

18 vos contacts ou plutôt de vos activités en Bosnie centrale dans le cadre de

19 votre mission ?

20 R. C'est tout à fait exact.

21 Q. On vous a présenté un résumé d'information militaire en date du 27

22 janvier 1993. Cela vous a été montré par l'Accusation. C'est un nouveau

23 document qui porte la cote P944. J'aimerais que vous nous disiez si vous

24 pouvez nous confirmer que les allégations, qui vous ont été montrées dans

25 ce document au sujet des Moudjahiddines, correspondent tout à fait au type

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1 d'information, type d'allégations que vous avez décrit de manière générale

2 en nous disant qu'elles figuraient dans ce type de bulletin de

3 renseignements militaire, à savoir qu'il s'agit de propos, de tiers qui

4 sont rapportés, et que ce sont des propos, des informations qui viennent

5 des sources non-identifiées, qui n'ont pas été confirmées, et qui ne

6 reposent sur aucun élément de preuve, ni aucun renseignement.

7 M. WAESPI : [interprétation] Avant de laisser répondre le témoin,

8 permettez-moi d'intervenir. Il me semble que le témoin a dit -- et la

9 Défense ne l'a pas contesté -- qu'il n'y ait rien à faire avec tout cela,

10 qu'il n'en savait rien, qu'il s'est contenté de lire ces résumés.

11 Maintenant, je pense qu'il n'est pas approprié de voir le témoin faire des

12 observations au sujet de la question compliquée qui lui est posée. Je ne

13 pense pas qu'il ait des connaissances à ce sujet, d'après ce qu'il nous a

14 dit. Comment peut-il parler de la fiabilité d'une source qu'il ne connaît

15 pas ?

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, vous avez entendu la question posée.

17 L'Accusation, qui apporte des limites à la question, en votre qualité de

18 chef d'état-major à l'époque, que pouvez-vous nous dire pour nous

19 éclairer ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais le fait qu'ici, on parle d'une

21 source normalement fiable. Mais je répète, il ne s'agit pas ici de

22 renseignement, il s'agit d'information. En conséquence, nous devons tous

23 juger, nous demander s'il s'agit d'une source fiable, dans quelle mesure

24 elle est fiable, crédible. Dans ce cas-là, puisqu'il n'y avait pas

25 d'information ou de preuve annexe, si je l'avais vu, j'en aurais pris

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1 notes. Mais je n'aurais pas considéré qu'il s'agisse là des renseignements

2 solides.

3 M. DIXON : [interprétation]

4 Q. Merci.

5 M. DIXON : [interprétation] J'ai simplement posé la question, parce que

6 l'Accusation a montré ce document au témoin après de longues discussions

7 pour savoir si on pouvait effectivement lui présenter le document.

8 Q. Encore quelques questions, mon Général. Pouvez-vous confirmer que

9 l'essentiel des informations au sujet des Moudjahiddines, des allégations

10 au sujet des Moudjahiddines, venaient du HVO et des forces armées serbes ?

11 R. Oui.

12 Q. Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez dit ne disposer

13 d'aucune preuve de l'organisation des forces Moudjahiddines en Bosnie

14 centrale, de la présence des formations organisées de Moudjahiddines en

15 Bosnie centrale, n'est-ce pas ?

16 R. Oui.

17 Q. Est-il exact que vous ne disposiez d'aucune preuve relative à la

18 présence de groupes organisés de Moudjahiddines au sein des brigades du 3e

19 Corps, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Merci, je n'ai plus de questions à vous poser, mon Général.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Général, nous vous remercions d'être venu témoigner

23 à La Haye. Votre témoignage vient de s'achever. Au nom des Juges de la

24 Chambre, je vous souhaite un bon retour dans votre pays. Je vais demander à

25 M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

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1 d'audience.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

3 [Le témoin se retire]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Sans perdre de temps, voir l'heure tardive, je

5 demande à la Défense pour demain, le témoin sera à la disposition de la

6 Chambre ?

7 M. BOURGON : Le témoin sera prêt, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience de ce jour vient de se terminer. Je

9 remercie toutes les personnes présentes, et je m'excuse auprès des

10 interprètes de leur avoir occasionner 15 minutes supplémentaires, mais nous

11 ne le pouvions faire autrement. Je vous invite à revenir à l'audience qui

12 commencera demain à 14 heures 15. Je vous remercie.

13 --- L'audience est levée à 19 heures 16 et reprendra le mercredi 9

14 février 2005, à 14 heures 15.

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