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1 Le mercredi 16 février 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire ?
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,
8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
10 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les
13 parties présentes dans la Chambre d'audience. Pour l'Accusation, Matthias
14 Neuner, Daryl Mundis, avec Andres Vatter, commis à l'affaire à nos côtés
15 aujourd'hui.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir
17 se présenter.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Madame et Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Hadzihasanovic,
20 Edina Residovic, conseil principal, et Alexis Demirdjian, assistant
21 juridique.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
24 les Juges, bonjour. Pour la Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin
25 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, assistant juridique.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je salue au nom de la Chambre toutes les personnes
2 présentes, je salue les représentants de l'Accusation, les avocats. Je vois
3 qu'il en manque un, mais je le salue également. Je salue les accusés et je
4 salue toutes les autres personnes présentes à l'intérieur ou à l'extérieur
5 de cette enceinte d'audience. Nous devons poursuivre l'audition de témoins
6 de la Défense, mais avant cela, la Chambre doit faire quelques annonces.
7 Tout d'abord, je vais demander à M. le Greffier de passer à huis clos
8 partiel.
9 M. LE GREFFIER : Nous sommes maintenant en audience à huis clos partiel,
10 Monsieur le Président.
11 [Audience à huis clos partiel]
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24 [Audience publique]
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, alors. En audience publique, la Chambre a
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1 trois décisions à rendre. Alors, tout d'abord, sur la question relative à
2 la demande de la Défense, de répondre aux écritures de l'Accusation
3 concernant le constat des faits admis dans d'autres procès, après en avoir
4 délibéré, nous demandons que la Défense a un délai d'une semaine pour ces
5 écritures. Vous avez jusqu'à mercredi prochain pour répondre et nous
6 rendrons notre décision écrite ultérieurement.
7 Notre deuxième décision, il est dommage qu'on n'a pas numéroté les
8 décisions orales parce que nous aurions un chiffre important des décisions
9 rendues déjà. Alors, quoiqu'il en soit, cette décision qui n'a pas de
10 numéro est la suivante, je vais la lire lentement, pour que tout le monde
11 s'en empreigne bien.
12 C'était sur la question de l'admissibilité ou pas du document du 24 au 25
13 mai 1993, intitulé : "Rapport adressé au commandant du
14 3e Corps, signé par l'officier de permanence." Alors, la Chambre admet ce
15 document uniquement aux fins de rafraîchissement de la mémoire, mais la
16 Chambre ajoute de plus que ce document n'est admis en la procédure, que
17 pour la seule raison qu'il a été utilisé aux fins du rafraîchissement de la
18 mémoire, et qu'il sera utilisé ultérieurement par les Juges, que pour
19 permettre aux Juges d'avoir connaissance du débat antérieur sur le
20 rafraîchissement de la mémoire.
21 Alors, Monsieur le Greffier, donnez-nous un numéro, mais avec évidemment la
22 réserve que je viens d'indiquer.
23 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ce document est donc versé
24 au dossier, comme pièce de l'Accusation, sous la cote P951, sa version
25 anglaise, P951/E, avec les conditions que vous venez vous-même d'exposer.
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1 Merci, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais maintenant rendre la décision
3 suivante, concernant des documents qui ont été demandés au service de
4 traduction. Le service de Traduction, par un mémo dont les parties ont eu
5 connaissance, a fait le travail qui leur avait été demandé, notamment, pour
6 la pièce P662/E. Donc, il y un mémo concernant ce document.
7 Monsieur le Greffier, il faudra que vous nous donniez un numéro de Chambre
8 et, également, cela c'était le mémo du 7 février du CLSS, et nous avons un
9 deuxième mémo du CLSS, en date du 14 février 2005, qui concernait les
10 documents DH165.6 et P439/E. Donc, Monsieur le Greffier, donnez-nous deux
11 numéros.
12 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Le premier
13 mémorandum antérieur de CLSS, en date du 7 février 2005, concernant la
14 pièce de l'Accusation P662/E est versée au dossier comme pièce de la
15 Chambre, sous la référence, C8. Concernant le deuxième mémorandum
16 antérieur, daté du 14 février 2005, concernant la pièce à décharge 165.6,
17 et la pièce de l'Accusation P439/E, cette pièce est versée comme pièce de
18 la Chambre, sous la référence C9. Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
20 Bien, Maître Dixon.
21 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
22 reconnaissons parfaitement qu'il s'agit-là d'un mémorandum officiel, du
23 CLSS, qui doit figurer au compte rendu, parce qu'il s'agit d'une réponse à
24 une requête que vous avez présentée. Malgré tout le respect que nous devons
25 au CLSS, nous avons des questions au sujet de ce document. Pour nous il
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1 serait approprié maintenant, de présenter une requête ultérieure au
2 département de traduction. Pourquoi ? Parce qu'à notre avis, l'unité de
3 Traduction n'a pas répondu à la question que les Juges lui ont posé, à
4 savoir, pourquoi existe-t-il deux significations différentes, attachées au
5 même terme ? L'unité de Traduction continue d'affirmer que ces deux sens
6 pour le même mot doivent être envisagés pour ce texte. Mais l'unité de
7 Traduction n'explique pas pourquoi deux significations différentes sont
8 fournies. Nous vous demanderions de poser à nouveau la question à l'unité
9 de Traduction pour qu'elle réponde à cette question, parce que c'est
10 l'origine de tout ce problème.
11 Par ailleurs, ce que le CLSS ajoute, par la suite, c'est que la première
12 utilisation du terme, "odnosno", au moment où on parle de la
13 7e Brigade, ne pourrait être interprétée que d'une manière, mais, ensuite,
14 lorsque le terme est utilisé une deuxième fois, "odnosno", pour les Unités
15 du HVO, alors, au dernier paragraphe, ils disent que cela pourrait être
16 interprété de l'une ou l'autre manière. Donc il pourrait y avoir une double
17 signification, mais pas pour le premier cas. Or, à notre avis, malgré tout
18 le respect que nous devons au CLSS, nous ne comprenons pas pourquoi l'unité
19 arrive à cette conclusion-là ? Pourquoi est-ce que les deux fois que ce
20 terme est utilisé ? On ne peut pas interpréter ce terme de deux manières.
21 C'était là le sens de la demande au départ. Est-ce qu'il y a une double
22 signification possible ? Il nous réponde oui, mais uniquement la deuxième
23 fois que ce terme est utilisé, et pas la première. Or, à notre avis,
24 Madame, Messieurs les Juges, cela ne nous aide pas à comprendre le
25 problème. Nous le savons que le CLSS s'est penché sur cette question de
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1 manière approfondie, mais la question à notre avis n'est pas encore réglée.
2 Nous aimerions donc qu'une requête supplémentaire soit présentée au CLSS
3 pour que l'unité de Traduction réponde à cette question : pourquoi y a-t-il
4 cette différence et pourquoi ne peut-on pas interpréter ces deux termes de
5 deux manières dans les deux contextes ? Il s'agit là d'un mot isolé et nous
6 avons ici une copie de ce qu'on trouve dans le dictionnaire croate/anglais
7 et dans ce dictionnaire, très clairement, on peut lire que ce terme peut
8 être lu comme "and", "et", et l'unité de Traduction fait référence à cette
9 définition du dictionnaire dans son mémorandum. Mais, dans la définition du
10 dictionnaire et d'ailleurs - j'en ai une copie ici - on donne des exemples.
11 On dit que quelqu'un a 14 ans et 17 ans, ou quelqu'un qui doit rencontrer
12 quelqu'un à 8 heures ou 10 heures, ou 8 heures et 10 heures. Alors, il
13 donne des exemples des parents qui seraient l'attente et le cousin, par
14 exemple. Il s'agit là d'exemples qui ne sont pas repris dans le mémorandum
15 du CLSS.
16 Enfin, un dernier point, Monsieur le Président, c'est que le CLSS a
17 également été prié de se pencher sur le compte rendu d'audience. Je me
18 souviens très clairement que les Juges ont demandé au CLSS de reprendre
19 toute la partie du compte rendu d'audience où ce terme a été utilisé par le
20 témoin et en rapport avez ce document. Or, cela n'apparaît pas dans le
21 mémorandum. Il ne semble pas que le CLSS ait tenu compte du compte rendu
22 d'audience. Or, cela pourrait être important pour resituer le contexte de
23 ce terme à des fins de définition. Pour toutes ces raisons-là, par
24 conséquent, malgré tout, le travail qui a déjà été effectué, nous pensons
25 que cela ne nous aide d'aucune manière à résoudre le problème et, par
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1 conséquent, nous estimons que cette question doit être renvoyé au CLSS pour
2 trouver une solution à ce problème.
3 Merci, Monsieur le Juge.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.
5 L'Accusation veut-elle faire valoir son point de vue ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 L'Accusation a un point de vue légèrement différent là-dessus, comme vous
8 pouvez vous y attendre. Nous pensons que le CLSS, au sein de cette
9 institution, respecte des normes professionnelles très strictes et, compte
10 tenu du temps que consacrent ces professionnels à leur travail, je pense
11 qu'on peut dire qu'ils sont les plus qualifiés au monde. Nous ne pensons
12 pas qu'un travail supplémentaire doit être demandé en l'espèce, ils se sont
13 prononcés deux fois, ils ont expliqué dans le mémorandum quelle est leur
14 position. Pour nous, si nous devions approfondir la question ou si nous
15 devions éventuellement soumettre ce document à l'extérieur pour le faire
16 traduire à l'extérieur, cela ne serait pas une bonne idée car cela pourrait
17 lieu à une bataille d'experts, comme nous avons coutume ce cas de figure en
18 "common law". Les parties rechercheraient des experts à l'extérieur pour
19 essayer d'expliquer ce terme, alors que nos experts en interne se sont déjà
20 prononcés et, par ailleurs, je dirais que sur nombre de points qu'a évoqués
21 M. Dixon, il s'agit d'arguments et de questions qui sont évoquées en fin de
22 procédure. Je crois que leur position au sujet des termes utilisés dans ce
23 document est claire. La position de l'Accusation va dans un sens contraire.
24 A notre avis, le CLSS, qui a été prié de se pencher sur la question, l'a
25 fait une deuxième fois, et nous estimons que la Défense pourra reprendre
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1 les arguments qu'elle vient d'exposer en fin de procès. Merci.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Compte tenu de la demande de la Défense et
3 l'imposition de l'Accusation, les Juges vont en délibérer puis nous vous
4 dirons ce que nous avons décidé.
5 M. DIXON : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le
6 Président, mais, j'aimerais peut-être ajouter une chose qui pourrait être
7 utile, je suis d'accord avez mon confrère pour dire qu'il s'agit de
8 questions qui relèvent d'arguments et qui pourront être évoqués dans notre
9 plaidoirie mais cela est en rapport également avez ce que le témoin lui-
10 même a dit au sujet de ce document. Pourquoi il a écrit ces mots et ce
11 qu'il voulait en tant qu'auteur du document. Nous avons eu, heureusement,
12 l'auteur de ce texte pour déposer. Mais comme mon confrère l'a dit
13 précédemment, la question est de savoir si nous pouvons obtenir une
14 interprétation neutre de l'unité de traduction. Or, à notre avis, ce
15 document ne permet d'aucune manière de nous approcher d'une solution du
16 problème, or, à notre avis, il est dans l'intérêt de tous d'obtenir une
17 réponse aux questions qui ont été posées par les Juges, à savoir quelles
18 sont les différentes significations de ce terme. Est-ce que le terme peut
19 changer de significations dans tel ou tel contexte ? Pourquoi une fois oui,
20 une fois non ? Il s'agit là de questions qui n'ont pas trouvé de réponses,
21 peut-être qu'il s'agit là tout simplement d'un mal entendu et peut-être
22 qu'il faudrait simplement préciser les choses avez le CLSS.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, les autres avocats.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, aux fins du
25 compte rendu d'audience et pour que la Chambre ait une image parfaitement
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1 claire de la situation, la Défense du général Hadzihasanovic reprend à son
2 compte les arguments qui ont été exposés par Maître Dixon, nous pensons que
3 la question qui a été posée par les Juges n'a pas trouvé de réponse. Nous
4 pensons qu'il faut continuer à travailler sur cette question dans l'intérêt
5 de tous pour que le Juge ait une idée plus claire de la situation. A notre
6 avis, il revêt une importance particulière de réexaminer le compte rendu
7 d'audience concernant cette question parce que le témoin qui a rédigé ce
8 document a également rédigé d'autres documents qui sont versés au dossier
9 qui montrent un certain nombre de choses au sujet de la
10 306e Brigade. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi le CLSS peut traduire
11 d'une manière à un endroit et d'une manière différente à un autre endroit.
12 Je crois que le CLSS fait un travail remarquable, mais je dois constater
13 que, même devant cette Chambre, nous avons constaté, à plusieurs reprises,
14 qu'il y a eu des erreurs importantes qui modifient le sens d'un document.
15 Je crois que, pour ce cas précis, la Chambre doit insister pour obtenir une
16 réponse définitive à toutes les questions qu'elle pose.
17 Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien, comme je l'ai dit, les Juges vont en
19 délibérer et nous vous indiquerons le sens de notre décision dès que
20 possible.
21 Monsieur Mundis.
22 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si vous
23 permettez, j'aimerais ajouter une chose. Il s'agit du compte rendu
24 d'audience ou plutôt le fait que le CLSS doivent se pencher sur le compte
25 rendu d'audience sur la déposition de ce témoin. La Chambre se souviendra
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1 certainement qu'à l'époque où cela a été évoqué, l'Accusation ne pensait
2 pas qu'il s'agissait là d'une manière appropriée de procéder. Pourquoi ?
3 Parce que, pour ce document précis, j'attire votre attention sur le compte
4 rendu d'audience à la page 14 860, où le témoin lui-même nous dit qu'il n'a
5 pas rédigé le document mais qu'il s'est contenté de le signer. Par
6 conséquent, notre position consiste à dire qu'il n'est pas la personne qui
7 a rédigé le document quelle qu'était sa déposition au sujet du contenu du
8 document qu'il a signé. Là, je pense que ce sont des questions qui doivent
9 être reprises dans les arguments de plaidoirie. Etant donné qu'il n'a pas
10 rédigé le document, ce qu'il a à nous dire sur ce document n'a qu'une
11 valeur limitée et nous ne pensons pas que nous devions nous trouver dans
12 une situation où un grand nombre de documents peuvent être contestés parce
13 que, dix ou 12 ans plus tard, la personne qui a rédigé le document essaie
14 de re-interpréter un document. Nous pensons que les documents doivent
15 parler d'eux-mêmes. Les dépositions des témoins sur les documents doivent
16 être reprises dans le cadre de la plaidoirie. Nous souhaiterions faire
17 figurer cela au compte rendu d'audience. Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors ceci figure au compte rendu d'audience. A
19 titre personnel, ce problème est dû au fait que nous sommes dans une
20 procédure, bien sûr, généraliste. Comme l'a dit Me Dixon, en procédure
21 "common law", chaque partie fait venir ses experts. Dans une procédure de
22 droit romano-germanique, à ce moment-là, devant ce type de difficulté, la
23 Chambre commettrait un expert indépendant qui viendrait donner sa position
24 d'expert.
25 Comme nous sommes dans une procédure mixte, la solution qui a été trouvée
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1 par ceux qui ont fait le règlement et qui ont été à l'origine de ce
2 Tribunal, c'est d'avoir un service spécialisé, service dit CLSS, où il y a
3 des spécialistes et il y a ceux qui font ce travail.
4 Mais ceci étant dit, je fais observer, mais je n'engage de moi, que les
5 parties lorsqu'elles présentent leur témoin, soit témoin à charge, soit
6 témoin à décharge, lorsqu'elles estiment qu'un terme, un document peut
7 susciter des débats importants et peut avoir des conséquences ultérieures,
8 rien n'interdisait et n'interdit aux parties de faire venir à titre de
9 témoin un expert qui viendrait dire, bien "odnosno", et on aurait tout un
10 cours sur la grammaire B/C/S et le terme "odnosno". Donc c'était la
11 procédure qui nous régit n'interdit pas aux uns et aux autres, nonobstant
12 l'existence du CLSS
13 de faire venir ses témoins à l'appui de leur point de vue. Car si le débat
14 vient en final dans les écritures des parties avant que la Chambre
15 délibère, à ce moment-là, il n'y aura pas eu un débat contradictoire
16 surtout sur des points importants.
17 Bien. Au moins le mérite des interventions des uns et des autres, cela va
18 nous permettre aux Juges d'appréhender la question, mais nous l'avons déjà
19 appréhendé à plusieurs reprises. Mais il n'est pas inutile également
20 qu'entre Juges, nous nous reparlions à nouveau de ce problème.
21 Comme je l'ai dit déjà deux fois, et ce n'est que la troisième fois, nous
22 rendrons notre décision dès que possible. S'il n'y pas d'autres points à
23 l'ordre du jour, nous allons faire venir le témoin.
24 Alors, Monsieur le Greffier, aller chercher le témoin, s'il vous plaît.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour. Je veux d'abord vérifier que vous entendez
2 bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le cas, dites
3 : Je vous entends et je vous comprends.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends et je vous comprends.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la
6 Défense du général Hadzihasanovic. Avant de recueillir votre prestation de
7 serment, je me dois de vous identifier, et pour ce faire, je vais vous
8 demander de me donner votre nom, prénom, date de naissance et lieu de
9 naissance.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Hilmo Ahmetovic, je suis né le 10 février
11 1964, dans la localité de Potocani, municipalité de Doboj actuelle
12 Republika Srpska.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Quelle est aujourd'hui votre profession ou
14 fonction ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] De formation, je suis juriste diplômé, employé
16 dans le tribunal cantonal de Zenica où je suis en qualité de Juge.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, à l'époque, quelles étaient votre
18 fonction et affectation ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant l'éclatement des hostilités en Bosnie-
20 Herzégovine, j'étais employé dans l'entreprise Bosanka de Doboj où j'ai été
21 chef d'entreprise, chef de section affaire juridique. Avec les hostilités,
22 je suis passé à Tesanj où j'étais membre du QG municipal de la TO, qui
23 deviendra plus tard, ABiH où j'ai travaillé jusqu'au 1er septembre 1992, où
24 j'ai été nommé secrétaire du parquet militaire du district Doboj avec son
25 siège à Tesanj, laquelle fonction j'exerce jusqu'en février 1993 où j'ai
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1 été appointé Juge du tribunal du district de Doboj avec son siège à Tesanj.
2 A cette fonction, je suis jusqu'au 25 octobre 1993 lorsque j'ai été nommé
3 Juge du tribunal de district militaire de Zenica.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision. Avez-vous déjà témoigné
5 devant une juridiction internationale ou nationale sur les faits qui se
6 sont déroulés dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois que
7 vous témoignez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est pour moi la première fois d'apparaître
9 ici en qualité de témoin dans cette affaire.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. l'Huissier de vous présenter
11 la prestation de serment. Je vous demande de la lire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
13 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
14 LE TÉMOIN: SILMA AHMETOVIC [Assermenté]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Juge, je vous invite à vous asseoir.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Alors, Monsieur le Juge, vous avez été, comme
19 je l'ai dit, cité par la Défense pour témoigner, comme témoin de la
20 Défense. Avant de donner la parole aux avocats qui vont vous poser des
21 questions, je vais vous fournir quelques éléments d'information sur la
22 façon dont se déroulent les audiences consacrées à l'audition des témoins.
23 Nous sommes - vous allez vous en apercevoir très rapidement - dans le cadre
24 d'une procédure tout à fait spécifique qui est une juxtaposition de droit
25 de "common law" ou de pays romano-germanique et le Règlement de procédure
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1 qui nous régit permet d'abord à la Défense qui vous cite de vous poser des
2 questions dans le cadre de ce qu'on appelle l'interrogatoire principal. La
3 Défense a prévu une durée de temps de l'ordre, je crois, d'une heure et
4 demie pour vous interroger. Effectivement, c'est une heure et demie.
5 Les questions qui vont vous être posées par l'avocat sont des questions non
6 directrices, c'est-à-dire, des questions neutres de telle façon que le
7 témoin doit répondre de manière complète à la question. A l'issue de cette
8 phase, l'Accusation qui est à votre droite, vous posera des questions dans
9 le cadre de ce qu'on appelle le contre-interrogatoire, qui est une
10 spécificité "common law" et, dans le cadre du contre-interrogatoire, ils
11 auront le même temps de parole. Mais il y a une différence très importante
12 dans la façon de formuler les questions, c'est que l'Accusation peut, à ce
13 moment-là, vous poser des questions sous forme suggestives, de telle façon
14 que vous répondiez par oui ou par non. Voilà cette technique.
15 A l'issue de cette phase, les avocats de la Défense pourront vous poser des
16 questions supplémentaires qui sont en liaison directe, avec les questions
17 qui vous ont été posées, dans le cadre du contre-interrogatoire. Dans cette
18 phase, les questions doivent être aussi non directrices.
19 A l'issue de cette phase, et de ces phases, puisqu'il y en a trois, les
20 trois Juges qui sont devant vous pourront vous poser des questions et,
21 compte tenu de votre qualité de Juge, je pense qu'ils ne manqueront pas de
22 vous poser des questions. Les Juges peuvent vous poser des questions à tout
23 moment, mais les Juges préfèrent attendre que les uns et les autres posent
24 des questions car, bien souvent, les préoccupations des Juges sont déjà
25 intégrées dans les questions. Donc, ce n'est pas la peine que nous
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1 intervenons, nous préférons laisser aux parties le soin de poser les
2 questions. Mais une fois que les questions étaient posées, si les Juges
3 estiment à leur niveau, qu'il y a des points à éclaircir, parce que les
4 réponses ne leur paraissent suffisantes sur certains points, à ce moment-
5 là, nous vous demandons d'éclaircir des réponses que vous avez données.
6 Par ailleurs, et ce uniquement dans l'intérêt de la justice, de la
7 manifestation de la vérité, s'il nous apparaît que des questions qui
8 auraient dû être posées au témoin ne l'ont pas été, et sont importantes
9 pour la manifestation de la vérité, à ce moment-là, nous pouvions vous
10 poser des questions. Vous vous rendrez compte que, dans le cadre des
11 questions posées, les parties peuvent être amenées à vous présenter des
12 documents. Donc vous serez amené à répondre, sur des questions à partir de
13 documents qui vous seront présentés.
14 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler les questions
15 et les réponses.
16 Concernant les réponses que vous allez apporter, comme vous le savez, ou
17 vous ne le savez pas, nous n'avons aucune déclaration écrite de votre part,
18 aucun document à l'exception d'une synthèse très sommaire de votre futur
19 témoignage, donc ce qui va constituer l'intégralité de votre déposition,
20 c'est ce qui figure devant vous, puisque vous allez à l'écran, sur lequel
21 figure un texte, et vos propos seront traduits en anglais, c'est ce qui
22 constituera la note d'audience, c'est-à-dire, le transcript. D'où
23 l'importance bien entendu de vos réponses. Si vous ne comprenez pas le sens
24 d'une question, demandez à celui qui la pose, de la reformuler. Mais il va
25 de soi que pour un Juge, vous allez tout à fait comprendre le sens de la
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1 question. Mais comme je l'indique à tous les témoins, je vous l'indique
2 également.
3 Pour mémoire, je dois aussi rappeler au témoin, deux points importants de
4 notre règlement, à savoir, que lorsqu'un témoin prête serment de dire toute
5 la vérité, cela exclut tout faux témoignage. Donc ceci est un premier
6 rappel. Le deuxième rappel, il est spécifique à notre procédure, lorsqu'un
7 témoin estime que s'il répond à une question posée, que les éléments de la
8 réponse peuvent un jour futur, constitués des éléments à charge contre lui,
9 le témoin a le droit à ce moment-là de dire, je ne veux pas répondre à la
10 question. Mais c'est une hypothèse que nous n'avons jamais rencontrée. Mais
11 c'est tout à fait à titre hypothétique, la Chambre peut demander au témoin
12 de répondre néanmoins, et la Chambre lui garantit une immunité. Dans la
13 procédure américaine, l'immunité est accordée par la partie poursuivante,
14 tandis que dans notre procédure, c'est la Chambre qui l'accorde. Donc il y
15 a encore une différence.
16 Voilà de manière très générale, la façon dont va se dérouler cette
17 audience, qui sera interrompue par deux pauses, d'une durée de 20 à 25
18 minutes, qui sont motivées pour deux raisons, pour des raisons techniques,
19 parce que tout ce que vous dites, ou ce que je dis, ou ce que les avocats
20 disent sont traduits, et donc les interprètes ont besoin de se reposer, et
21 également pour faire reposer le témoin, parce que répondre pendant des
22 heures à des questions, cela nécessite aussi une forme de repos. Donc aurez
23 deux pauses de 20 à 25 minutes.
24 Voilà, sur un plan général, les éléments d'information que je tenais à vous
25 donner.
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1 Je vais maintenant laisser la parole à l'avocat, qui va entamer
2 l'interrogatoire principal.
3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par Mme Residovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Juge Ahmetovic.
6 R. Bonjour.
7 Q. A côté de ces informations, instructions importantes qui vous ont été
8 données par le Président de la Chambre de première instance, je voudrais
9 vous dire, moi aussi que nous parlons la même langue, vous et moi, vous
10 pouvez répondre tout de suite à ma question, que vous entendrez, mais je
11 vous prie de ménager une petite pause pour qu'on puisse traduire ma
12 question jusqu'à la fin, et votre réponse, pour que mes collègues et les
13 Juges puissent suivre ce que nous disons ici dans le prétoire. Est-ce que
14 vous m'avez comprise ?
15 R. Oui.
16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que je
17 vais me servir de certains documents, dont nous nous sommes déjà servis
18 avec le témoin d'hier et d'avant-hier, je voudrais que l'on soumette au
19 témoin ce lot de documents, pour ne pas interrompre le fil de
20 l'interrogatoire principal.
21 Q. Juge Ahmetovic, vous dites qu'à un moment donné, en 1992, vous avez été
22 Juge au tribunal militaire de district de Doboj qui avait son siège
23 détaché. Est-ce que, et quand, si oui, vous avez quitté ce domaine, ce
24 secteur pour venir à Zenica ?
25 R. Comme je l'ai déjà dit, Monsieur le Juge, de février 1993, j'ai été
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1 nommé Juge du tribunal militaire de district de Doboj, avec son siège à
2 Tesanj, pour y rester uniquement jusqu'au mois de juin en 1993, lorsque
3 étant donné les conflits menés par l'ABiH et le HVO dans le territoire de
4 la municipalité de Zepca, il m'a été rendu impossible le retour de Zenica à
5 Tesanj. A Zenica se trouvait ma famille, et c'est là où j'étais resté,
6 voilà pourquoi je suis resté depuis le 25 octobre 1993, au tribunal
7 militaire de district de Zenica.
8 Q. Juge, pendant combien de temps vous étiez Juge de ce tribunal militaire
9 de district de Zenica ?
10 R. Je suis resté en cette qualité de Juge à Zenica, jusqu'à l'abolition de
11 ce tribunal en juin 1996, lorsque tous les Juges du tribunal militaire de
12 district de Zenica, ont été mutés pour travailler dans la cour supérieure
13 de Zenica.
14 Q. Dites-moi : quelles étaient vos occupations lorsque vous étiez Juge du
15 tribunal militaire de district de Zenica ?
16 R. En cette qualité de Juge du tribunal militaire de district de Zenica,
17 je me suis occupé surtout et exclusivement des affaires de Juge
18 d'instruction, et pendant un certain temps, j'ai dû être également un Juge
19 de permanence.
20 Q. Entre temps, lorsque vous avez été nommé Juge à ce tribunal, ou par la
21 suite, est-ce qu'à un moment donné, le tribunal militaire de district a été
22 subordonné au 3e Corps d'armée ou à l'ABiH ?
23 R. Non. Le tribunal militaire de district de Zenica, jamais pendant toute
24 sa durée des travaux, n'a été subordonné à une quelconque unité ou
25 institution militaire, non plus au commandement du 3e Corps d'armée.
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1 Q. Pouvez-vous me dire, à qui du point de vue administratif, ce tribunal a
2 été subordonné, pour ainsi dire affecté, ou lié, du point de vue juridique,
3 législatif, et judiciaire ?
4 R. Pour parler de la liaison administrative du tribunal militaire de
5 district de Zenica, pour une première période jusqu'en juillet 94, les
6 tribunaux militaires de district se trouvaient du ressort du ministère de
7 la Défense. Après quoi, jusqu'à leur abolition, les tribunaux relevaient de
8 la compétence administrative du ministère de la Jurisprudence de la
9 juridiction, et de l'administration de la République. Pour ce qui est de la
10 liaison professionnelle, nous avons été obligés de nous conformer aux
11 décisions prises par la Cour suprême de la République à cette époque-là.
12 Q. Qui, en seconde instance, délibéraient et décidaient au sujet de vos
13 Jugements ou décisions rendues ?
14 R. Appels interjetés contre les décisions des tribunaux militaires de
15 districts, c'est la Cour suprême de la République de Bosnie-Herzégovine qui
16 étant donné bloqués avaient ses détachements à Tuzla et Zenica, et qui en
17 délibéraient et décidaient; pour un premier temps, ils se trouvaient à
18 Tuzla, ensuite, plus tard à Zenica.
19 Q. Pouvez-vous nous dire qui a été jugé par les tribunaux militaires,
20 c'est-à-dire, cette compétence, cette autorité se trouvait sur qui ?
21 R. De compétence exclusive qui appartenait aux tribunaux militaires
22 pendant leur durée et leurs travaux concernaient les personnes militaires
23 pour certains et dans certaines situations, les tribunaux militaires du
24 district pouvaient Juger également des civils.
25 Q. Pouvez-vous nous dire quand les tribunaux militaires pouvaient Juger
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1 des civils. Cette situation était-elle prévue, prescrite par la loi, ou
2 est-ce que ceci variait tout simplement et était toujours en fonction de la
3 pratique du tribunal en question ?
4 R. Ceci ne variait pas et ne dépendait de la pratique, évidemment, du
5 tribunal. Il s'agit de parler d'un décret, décret loi portant fondation de
6 ces tribunaux militaires, ou ces compétences ont été réglementées. Pour
7 parler concrètement de Jugements contre des civils, il n'y avait que deux
8 situations, situations où on a pu prouver qu'une personne civile a commis
9 une infraction à l'ordre constitutionnel de Bosnie-Herzégovine, ou un civil
10 aurait commis un acte au pénal à l'encontre des forces armées de Bosnie-
11 Herzégovine.
12 Q. Dites-moi, Monsieur le Juge, de quoi étaient compétents les tribunaux
13 militaires de districts pour en être saisis ?
14 R. Les tribunaux militaires de district étaient compétents de statuer sur
15 tous les actes au pénal à l'encontre des membres des unités de l'ABiH; pour
16 ce qui est des civils, je l'ai déjà dit uniquement si ces derniers auraient
17 commis une infraction à l'ordre constitutionnel de la République de Bosnie-
18 Herzégovine, ou un délit pénal quelconque à l'encontre et contre les
19 intérêts de l'ABiH.
20 Q. Juge Ahmetovic, peut-on dire que le système judiciaire et la
21 jurisprudence de Bosnie-Herzégovine prévoyaient l'existence de tribunaux
22 autre ces tribunaux militaires de district ?
23 R. Outre, ces derniers, c'est-à-dire, tribunaux militaires de district en
24 Bosnie-Herzégovine, à cette époque-là, existaient les cours et tribunaux de
25 droit commun, c'est-à-dire, de base, municipaux qui, eux, statuaient sur
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1 des infractions et actes pénaux ou dans le cadre d'un territoire de
2 municipalité; ensuite, il y avait une instance supérieure et il y avait la
3 Cour suprême de Bosnie-Herzégovine comme étant l'instance judiciaire la
4 plus importante et la plus haute.
5 Q. Qui a été jugé par ces tribunaux de droit commun ?
6 R. Ils jugeaient les civils, mais dans quelques situations, ils étaient
7 habilités à juger des personnes militaires lorsque des infractions auraient
8 été commises dans une situation où un civil et un militaire auraient
9 conjointement commis un acte au pénal et qui ne relevait pas uniquement du
10 ressort des tribunaux militaires.
11 Q. Juge Ahmetovic, est-ce que le système judiciaire de Bosnie-Herzégovine,
12 autres les tribunaux existant déjà en tant qu'organes indépendants, d'après
13 le système législatif, il y avait d'autres organes qui traitaient de la
14 responsabilité des personnes ?
15 R. Oui, il y avait de telles instances et organes. Il s'agit des tribunaux
16 de simple police, qui dit de simple police, cela veut dire juger des
17 personnes pour des infractions qui ne sont pas encore un délit au pénal,
18 c'est-à-dire de caractère moins grave, et qui est une infraction simple à
19 la discipline, à l'ordre public. De tels cas devraient être sanctionnés par
20 les tribunaux de simple police.
21 Q. Monsieur le Juge, avez-vous eu connaissance du fait qu'à cette époque-
22 là, autres les tribunaux indépendants, tels tribunaux de droit commun ou
23 militaires de district, au sein des armées militaires il y aurait eu un
24 organe judiciaire et, si oui, dites-nous de quoi il s'agit ?
25 R. Outre les tribunaux militaires de district, compétents de Juger des
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1 personnes militaires dans le cadre de l'ABiH, je me souviens bien qu'un
2 décret avait prévu la fondation de compétences d'attribution qui pouvait
3 juger uniquement les membres de l'ABiH. Il s'agit de tribunaux spéciaux qui
4 jugeaient ceux qui lors d'un séjour des membres de l'armée là et là ils
5 auraient pu commettre une infraction, qui aurait pu mettre en danger la
6 stabilité d'une unité, qui auraient pu mettre en péril la stabilité des
7 lignes de combat. Si de tels actes auraient, par exemple, altéré à la fois
8 les lignes de combat et la discipline militaire au combat, dans de telles
9 situations, les commandants d'unités auraient été autorisés, en vertu de ce
10 décret, à former un tribunal d'attribution qui sur le terrain, in situ,
11 auraient pu juger de telles personnes. De telles instances, en général,
12 n'ont pas été formées, n'ont pas vu le jour. Pour parler de ma pratique, je
13 vous parlerai d'un seul exemple où j'ai pu entrevoir la formation d'un tel
14 tribunal, sur ordre du commandant à cette époque de la 126e Brigade de
15 Montagne, Ilijas, qui était du ressort de la compétence du 1er Corps
16 d'armée. Mais étant donné qu'elle se trouvait déplacer, le tribunal
17 militaire de Zenica a, entre autres, couvert la responsabilité du ressort
18 de la brigade. Je sais qu'un tel tribunal a été formé par le commandant de
19 brigade. Mais, à un stade de la procédure, il a été constaté qu'il ne
20 s'agissait pas là d'une infraction grave. Par conséquent, cette personne-là
21 a été transférée à un tribunal militaire de district de Zenica.
22 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, dites-moi de fait : comment se trouvait
23 entamer la procédure pénale devant un tribunal militaire de district ?
24 Comme vous le dites en déposition, vous avez été Juge d'instruction à ce
25 tribunal, dites-moi : comment et à quel moment se trouve entamer une
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1 procédure pénale à l'encontre d'une telle et telle personne ?
2 R. Ainsi que le disait les dispositions portant sur la procédure pénale,
3 celle-ci étant reprise de la préalable République socialiste fédérative de
4 Yougoslavie, et d'après ce code de procédure, travaillait également et
5 fonctionnait à la fois les tribunaux et nos Juges, soit en tant que qualité
6 de Juge. Par conséquent, est entamée la procédure pénale lorsqu'une
7 décision a été prise sur la nécessité de mener une enquête et cela au
8 départ d'un Juge d'instruction. Cela veut dire que, d'après la loi, selon
9 la procédure pénale, le Juge d'instruction était tenu de convoquer une
10 personne suspecte pour l'auditionner, pour l'interroger sur les
11 circonstances dans lesquelles un acte au pénal aurait été perpétré et qu'il
12 lui a été reproché. Si le Juge, sur la base de la déclaration faite, des
13 pièces justificatives acceptées par le parquet, trouve qu'il y a au-delà de
14 tout doute l'idée de voir que la personne en question aurait commis un
15 fait, alors, on considère qu'un procédure pénale a été entamée à l'encontre
16 de telle ou telle personne devant le tribunal militaire de district.
17 Q. Monsieur Ahmetovic, vous en tant que Juge d'instruction, avez-vous été
18 en droit en toute autonomie de prendre une décision sur la quête à mener.
19 Parce que vous avez été du fait qu'il y a un acte au pénal ou, autrement
20 dit, sur la demande de qui une procédure pénale devait être entamée ?
21 R. D'après la loi, la loi sur la procédure pénale, les Juges d'instruction
22 n'avaient aucun pouvoir d'entamer quoi que ce soit comme procédure au
23 pénal, à l'encontre de quoi que ce soit. Jusqu'au moment où le parquet
24 militaire compétent n'aura soumis une requête d'enquête avec la
25 présentation de la description factuelle d'un acte au pénal qui a été
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1 reproché à la personne en question. Après avoir revu, évidemment, la
2 qualification juridique de l'acte au pénal en question.
3 Q. Avant d'entamer la procédure, avant de voir la requête d'une enquête,
4 quel était l'organe qui gérait tes les affaires et les opérations dites
5 préalables au stade de procédures au pénal ?
6 R. L'unique organe qui pouvait administrer tout l'état préalable à la
7 procédure pénale était le parquet militaire, c'est-à-dire, le parquet tout
8 court, le procureur compétent.
9 Q. Vous dites que vous avez pu entamer une procédure pénale, c'est-à-dire,
10 prendre une décision portant enquête à mener sur demande du procureur
11 militaire. Par quoi se trouvait lié un Juge d'instruction lorsqu'il examine
12 et prend en considération une requête aux fins d'enquête ?
13 R. D'après la loi sur la procédure pénale, le Juge d'instruction avait été
14 tenu, une fois ayant reçu une requête aux fins d'enquête, de prendre en
15 considération la dite requête du point de vue de sa description factuelle,
16 du point de vue de la qualification juridique de l'acte au pénal reproché.
17 Ainsi, si la description de fait de l'acte au pénal permet de dire qu'il ne
18 s'agit pas vraiment de cet acte au pénal ou qu'il ne s'agit pas du tout
19 d'une infraction d'un délit quelconque et qu'il n'y avait pas lieu de
20 traiter de responsabilités pénales d'une personne quelconque, il était en
21 mesure de faire état de son désaccord au sujet de cette requête. Par
22 conséquent, il faut le demander au tribunal, à l'instance supérieure de s'y
23 prononcer, notamment, lorsqu'il s'agit du tribunal qui n'est pas le bureau
24 de qui ont été passées les requêtes. Donc, c'est au tribunal qu'il faut
25 trancher la question de la qualification juridique de l'acte au pénal.
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1 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, au cours de l'enquête que fait le Juge
2 d'instruction, quelles sont les actions entreprises par lui ? Autrement
3 dit, d'après la loi, à quelles actions aurait-il été autorisé ?
4 R. Si le Juge d'instruction est d'accord quand une requête aux fins
5 d'enquêtes à mener qui lui ont été soumises par le procureur, la première
6 action dont il est tenu par la loi est de faire venir, convoquer la
7 personne suspecte pour s'occuper des circonstances en vue du contrôle de ce
8 qui a été allégué.
9 Bien entendu, à condition que la personne citée serait accessible.
10 Parlant de la pratique, de mon expérience de Juge d'instruction, je dois
11 vous dire que très souvent, il nous arrivait qu'au cours de la procédure,
12 par aucun moyen, je ne pouvais même pas avoir accès à des personnes
13 suspectes sans parler de témoins qui se trouvaient soit dans les
14 territoires sous contrôle du HVO, soit dans les secteurs sous contrôle de
15 l'armée de la Republika Srpska ou de telles personnes témoins auraient été
16 délogées vers de tiers pays, et cetera, par conséquent, inaccessibles. Il y
17 a eu de telles situations. Mais, lorsque j'ai pu avoir accès à une personne
18 suspecte, la première action au Juge d'instruction était d'auditionner la
19 personne au sujet des circonstances dans lesquelles ont été perpétrés
20 infractions ou actes pénals. Après quoi, nous faisons état d'une décision
21 ce qui est un acte qui permet au Juge d'instruction de poursuivre les
22 actions en vue d'enquêtes, prévues par le procureur compétent, c'est-à-
23 dire, proposées par le procureur en cours du processus d'enquête. Bien
24 entendu, le Juge d'instruction n'est pas nié que par cela. Au cours de la
25 procédure, si lui sent comme nécessaire et pour l'intérêt de la justice et
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1 pour l'équité et la bonne administration des faits, il aurait pu
2 entreprendre d'autres actions en vue d'enquêtes qu'il considère comme
3 pertinentes, à ce moment-là.
4 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, est-ce que l'organe ou la police militaire
5 de cet organe qu'il s'agisse d'une brigade ou d'un corps pouvait ordonner
6 au Juge d'instruction de prendre certaines mesures ? Est-ce qu'on pouvait
7 lui prescrire la manière dont il devait entreprendre certaines mesures ?
8 R. Absolument pas. Le Juge d'instruction devait simplement garder à
9 l'esprit la demande d'ouverture d'enquête transmise par le parquet
10 militaire. Personne d'autre ne pouvait influencer le Juge d'instruction
11 pour ce qui est des enquêtes.
12 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, dites-moi : est-ce que le Juge
13 d'instruction coopérait avez la police militaire dans le cadre de ses
14 fonctions ? Le cas échéant, comment évaluez-vous cette coopération, comment
15 l'unité militaire et la police militaire exécutaient les ordonnances
16 rendues par le tribunal ?
17 R. Le Juge d'instruction en effet coopérait avez des membres du Bataillon
18 de la Police militaire et notamment dans mon cas. Personnellement, j'ai
19 coopéré avez des membres du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps
20 d'armée, notamment, lorsque nous nous rendus sur le lieux ensemble pour des
21 enquêtes. Par la suite, dans le cadre de l'enquête qui était menée, le
22 Bataillon de la Police militaire me fournissait tout le soutien nécessaire
23 pour mener à bien mes fonctions de Juge d'instruction. Il soutenait
24 également le tribunal militaire du district de Zenica. Il fournissait
25 toutes sortes de soutien afin de permettre au tribunal militaire de
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1 district de Zenica de fonctionner correctement.
2 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, pourriez-vous nous donner des exemples
3 d'ordres ou d'ordonnance que vous avez transmis à la police militaire
4 laquelle était tenue de les exécuter ?
5 R. Dans le cadre des enquêtes, je devais convoquer, soit des suspects,
6 soit des témoins qui ne souhaitaient répondre aux citations du tribunal.
7 Donc la coopération entre nous consistait à se saisir de ces personnes, de
8 les faire venir au tribunal militaire de district de Zenica. En outre, Il
9 s'agit là devaient exécuter tous les ordres concernant des enquêtes
10 considérées urgentes. Par exemple, lorsqu'on menait une enquête sur les
11 lieux, le tribunal avait recours à des experts du Bataillon de la Police
12 militaire, afin qu'il mène à bien certaines tâches. Par exemple, ils
13 étaient chargés de rassembler des éléments de preuve sur les lieux,
14 sécuriser les lieux, sécuriser les éléments de preuve retrouvés sur les
15 lieux, sont saisis, les places dans des endroits sûrs, où ils seraient
16 ensuite gardés jusqu'à l'ouverture de la procédure. Donc voici le type
17 d'action qui était entreprise. Le Bataillon de la Police militaire nous a
18 fourni toute l'assistance nécessaire.
19 Q. À plusieurs reprises, vous avez parlé d'enquête sur les lieux. D'après
20 la loi sur la procédure pénale, est-ce que le Juge participait à certaines
21 des occasions, à des procédures préalables à la phase pénale, des
22 procédures préalables au procès, avant qu'une demande d'ouverture de
23 l'enquête soit soumises par le parquet. Le cas échéant, pourriez-vous nous
24 donner des exemples de ce type de situation ?
25 R. Au début, j'ai déclaré qu'outre mes fonctions de Juge d'instruction, en
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1 fonction de l'emploi du temps du président, j'étais souvent Juge de
2 permanence. Le Juge de permanence devait mener à bien certaines enquêtes
3 sur les lieux du crime, s'il était de permanence donc. Nous étions de
4 permanence sept jours par mois. Le Juge d'instruction, faisait ce qui était
5 prescrit par la loi sur la procédure pénale. Je respectais cette loi, et
6 contrairement à celle-ci, je me rendais sur les lieux pour mener des
7 enquêtes. Il serait inutile que je vous parle de certains cas précis, il y
8 avait toute sorte de cas, il y avait des affaires de meurtre, des accidents
9 de la circulation, ainsi de suite. Donc je devais examiner toutes ces
10 affaires. Le Juge de permanence doit se rendre sur les lieux, où un
11 incident s'est produit, lorsqu'un incident a eu lieu, et il doit évaluer la
12 situation sur place. S'il y a des changements sur place, entre le moment où
13 l'incident s'est produit et l'arrivée du Juge de permanence. Je pense qu'il
14 était inutile de mener alors une enquête sur les lieux, parce qu'il avait
15 eu des modifications. Les corps avaient peut-être été déplacés, et il
16 fallait alors mener une enquête supplémentaire.
17 Q. Lorsque vous vous rendez sur les lieux pour effectuer une enquête,
18 pouvez-vous nous dire quel était l'organe responsable de cette enquête ?
19 Qui transmet les ordres nécessaires, et quelles sont les mesures prises en
20 matière d'enquête, dans le cadre d'une enquête sur les lieux du crime ?
21 R. D'après la loi sur la procédure pénale, les mesures à prendre sont très
22 claires. Le Juge de permanence, est responsable de l'enquête sur les lieux
23 du crime. Toutes les personnes présentes, doivent obéir aux ordres donnés
24 par le Juge de permanence. Bien entendu, outre les Juges de permanence, le
25 procureur compétent doit être présent, et d'autres experts, qui peuvent
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1 aider le Juge de permanence, dans le cadre de l'enquête à mener sur les
2 lieux du crime.
3 Q. Une fois arrivé sur les lieux, le Juge arrive sur les lieux, quel est
4 le rôle joué alors par la police militaire, ou la police civile, est-ce
5 qu'ils peuvent poursuivre leurs activités de façon indépendante, ou est-ce
6 qu'ils doivent alors obéir aux ordres donnés par le Juge d'instruction,
7 arrivé sur place ?
8 R. Comme je l'ai déjà dit, la personne responsable de l'enquête sur les
9 lieux, est le Juge de permanence. Aucune des autres personnes présentes, ne
10 doit entreprendre d'action, à moins que le Juge de permanence donne des
11 ordres à cet effet. Le Juge de permanence est la principale personne
12 responsable de l'enquête dans ce cadre.
13 Q. Qui reçoit les éléments de preuve rassemblés à l'issu de l'enquête
14 menée sur les lieux ?
15 R. Une fois que l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux, dirigée par
16 le Juge de permanence, est terminée, le Juge de permanence doit faire un
17 rapport écrit sur l'enquête qui a été menée sur les lieux, et dans ce
18 rapport, il consigne tous les éléments qui ont été recueillis. Il est
19 également de son devoir, d'attendre d'avoir reçu toutes les informations
20 pertinentes de la police militaire, ou de la police civile, information
21 rassemblée suite aux ordres qui ont été donnés et exécutés dans le cadre de
22 l'enquête sur les lieux. Après que tous ces éléments de preuve aient été
23 rassemblés, ce rapport concernant l'enquête sur les lieux est établi, et
24 tout ceci est transmis au parquet militaire compétent, qui ensuite évalue
25 les éléments de preuve rassemblés.
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1 Q. Après que les Juges aient communiqué tous ces éléments rassemblés lors
2 de l'enquête menée sur les lieux, ainsi que le rapport y afférent, après
3 que tout ceci était transmis au procureur compétent, qui devient la
4 personne responsable, qui est chargé de ces éléments de preuve ? Qui
5 s'occupe des procédures au pénal qui seront engagées ?
6 R. C'est le procureur compétent qui devient la première personne
7 responsable.
8 Q. Est-ce que l'organe militaire, l'instance militaire ou la police
9 militaire, peut empêcher le procureur, d'engager des procédures pénales ?
10 Est-ce qu'ils peuvent d'une manière ou d'une autre influencer la décision
11 prise par le procureur, s'agissant de savoir s'il faut ouvrir une enquête,
12 engager des procédures au pénal, ou non ?
13 R. Personne, ne peut avoir une influence sur le procureur, personne ne
14 peut influencer sa décision d'engager une procédure contre quelqu'un. Il
15 appartient au procureur de prendre cette décision. C'est à lui de décider
16 s'il a l'intention d'engager des procédures ou non.
17 Q. Lorsque vous dites que personne ne peut l'influencer, est-ce que vous
18 en tant que Juge, vous pouviez influencer la décision du procureur ?
19 R. Non.
20 Q. Je vous remercie. Le Juge d'instruction, rassemblait ces éléments de
21 preuve, après avoir entrepris tout ce que vous avez décrit, dans l'intérêt
22 de la justice, que se passe t-il ? Quelle était l'étape suivante ?
23 R. Après avoir pris les mesures nécessaires, en tant que Juge
24 d'instruction, après avoir fait tout ce qui était nécessaire pour
25 déterminer quelle était la situation. Lorsque j'estimais que l'enquête
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1 était terminée, j'envoyais l'ensemble du dossier et les éléments de preuve
2 au parquet militaire compétent. Lorsqu'il recevait mon dossier, le
3 procureur militaire conformément à la loi sur la procédure pénale pouvait
4 agir de diverses manières. Mais il appartenait au procureur compétent de
5 décider de ce qu'il y avait à faire. Personne ne peut influencer sa
6 décision et ceci est clairement prescrit dans la loi.
7 Q. Mais si le procureur pense que les éléments de preuve rassemblés sont
8 suffisants et qu'ils confirment que certaines personnes se sont rendues
9 coupables du crime en question, quelles décisions prend-il ? Alors, quel
10 type de document rédige-t-il et quel organe -- quelle instance doit
11 discuter de cette décision ?
12 R. Si le procureur compétent, après avoir évalué le dossier, conclut qu'il
13 existe des éléments de preuve suffisants indiquant qu'une personne a commis
14 un crime, le procureur délivre un acte d'accusation à l'encontre de
15 certaines personnes. Donc cet acte d'accusation, ainsi que l'intégralité du
16 dossier, sont transmis à la juridiction compétente. Dans mon cas, il
17 s'agissait du tribunal militaire de district. Après avoir reçu cet acte
18 d'accusation, le Juge, saisi de l'affaire, examinait l'acte d'accusation,
19 le signifiait aussitôt à l'accusé et à ses avocats afin de leur donner la
20 possibilité de contester l'acte d'accusation en question.
21 Q. Si l'objection se faisait par l'accusé et sa défense n'est pas
22 acceptée, que se passe-t-il ?
23 R. Dans un tel cas, conformément à la loi sur la procédure pénale, l'acte
24 d'accusation entre en vigueur et le Juge compétent fixe l'ouverture du
25 procès.
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1 Q. Pourriez-vous examiner le document qui figure au chapitre 3, documents
2 1 à 7. Le document numéro 1 et le document 1311; document numéro 2, il
3 s'agit du document DH155/8; au numéro 3, nous avons le document 1450; au
4 numéro 4, nous avons le document 1975; au numéro 5, le document 1576; au
5 numéro 6, le document DH306; au numéro 7, le document 1977.
6 Après avoir examiné ces documents, je souhaiterais vous demander si ces
7 documents --
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Neuner.
9 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons
10 simplement dire, aux fins du compte rendu d'audience, que certains de ces
11 documents ne sont pas encore traduits en anglais. Je voulais le signaler
12 aux fins du compte rendu simplement.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : [imperceptible]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris cette question.
15 Je ne comprends pas de quels documents vous voulez parler car il y a trois
16 numéros 3.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
18 Q. Il y a le chapitre 3 qui s'intitule : "Acte d'accusation." Dans cette
19 section figure un certain nombre de documents. Il y a sept documents dont
20 je vous ai indiqués les numéros et qui se trouvent au chapitre 3, intitulé
21 : "Acte d'accusation."
22 R. Un instant, s'il vous plaît.
23 Q. Pour vous aider, vous pouvez voir le chiffre romain III et il y a une
24 feuille de papier qui dépasse et sur laquelle on voit apparaître le titre :
25 "Acte d'accusation."
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1 R. Mais je n'ai que le chiffre numéro 1.
2 Q. Oui. Vous avez le numéro 1. Après vous avez un document qui porte la
3 référence 1311.
4 R. Oui, je l'ai trouvé.
5 Q. S'agissant de ces sept documents, documents numéro 1 à 7, je
6 souhaiterais que vous les examiniez et que vous nous disiez si vous
7 reconnaissez parmi ces documents les documents qui concernent un organe ou
8 une instance particulière. Pouvez-vous nous dire de quel type de documents
9 il s'agit et de quelle instance il s'agit ?
10 R. Tous les documents que j'ai parcourus, je les connais très bien. Il
11 s'agit là d'actes d'accusation émis par le tribunal militaire de district
12 de Zenica. Ils ont été transmis au tribunal militaire de district de Zenica
13 où je travaillais pour que toutes les mesures ultérieures soient prises
14 pour des considérations juridiques. Je n'ai pas participé au procès des
15 personnes mentionnées, mais je connais ces actes d'accusation et je sais
16 que les objections ont été soulevées au sujet de ces actes d'accusation.
17 Mais je n'ai pas participé au procès de ces personnes car c'est interdit;
18 un Juge d'instruction en charge de l'enquête ne peut pas être Juge lors du
19 procès.
20 Q. Veuillez examiner le premier document qui porte la référence 1311. Dans
21 ce document se trouve une description de l'acte reproché à cette personne.
22 Donc l'acte est décrit ensuite on peut voir apparaître la qualification
23 juridique de l'acte en question. Ma question est la suivante : quel organe
24 -- quelle instance devait, en premier lieu, qualifier l'infraction et quel
25 était l'organe qui, en dernier lieu, prenait une décision définitive
Page 16175
1 concernant la qualification juridique d'un tel acte ?
2 R. D'après mon expérience, selon des principes officieux, les rapports
3 criminels concernant des personnes, des rapports criminels concernant des
4 infractions pénales, étaient généralement déposés par des membres de la
5 police militaire au civil et qui rassemblait les éléments de preuve
6 relatifs à l'infraction commise, et lorsqu'il parvenait à une conclusion
7 selon laquelle la personne avait perpétré une infraction pénale, il
8 déposait un rapport pénal, dans lequel il décrivait l'infraction commise et
9 attribuée une qualification de genre pénal. Bien entendu, cette
10 qualification juridique n'était pas définitive pour le procureur ou pour le
11 Juge d'instruction, pour la Chambre de première instance au cours du
12 procès. La seule personne qui était habilitée à statuer sur une infraction
13 pénale était la Chambre de première instance compétente du tribunal.
14 Q. Si vous examinez la qualification juridique qui apparaît dans cet acte
15 d'accusation, vous verrez que l'incident en question concerne une personne,
16 qui s'est appropriée des biens appartenant à un dénommé Stipe Akrepovic, un
17 Croate, qui a menacé à l'aide d'une arme automatique la victime,
18 perquisition dans sa maison, a essayé d'emporter des biens. Cet incident
19 est qualifié de cambriolage aggravé, d'après l'Article 51 du code pénal de
20 Bosnie-Herzégovine.
21 Est-ce que le tribunal, sur la base de cette description, pouvait changer
22 la qualification juridique et attribuer une autre qualification, pour cette
23 infraction pénale ?
24 R. J'ai déjà déclaré que la Chambre de première instance ou les Juges
25 chargés de juger l'affaire n'étaient pas tenus par la qualification
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1 juridique qui apparaissait dans l'acte d'accusation, par conséquent,
2 n'étaient pas tenus dans le cadre de cet acte accusation, de
3 [imperceptible] d'infraction devant l'aggraver. Le tribunal pouvait décider
4 sur les bases de tous les éléments de preuve produits lors du procès, ce
5 qu'il en était. Donc, les conclusions, auxquels les Juges de la Chambre de
6 première instance parvenaient au procès, décidaient de la qualification qui
7 sera attribuée à l'infraction pénale et, par la suite, l'accusé pouvait
8 être déclaré coupable, ou non coupable de cette infraction, en fonction du
9 procès, mais il n'était pas tenu par la qualification juridique qui
10 apparaît ici. Pour ce qui est de ce cas particulier, s'agissant de savoir
11 si la qualification pouvait être modifiée, cela aurait été possible si le
12 tribunal avait conclu qu'une autre infraction avait été commise. Donc, si
13 le tribunal concluait que l'acte correspondait à celui suggéré par le
14 procureur, le tribunal se tenait à cette qualification.
15 Q. Est-ce que vous pourriez examiner l'acte d'accusation, numéro 2,
16 DH155/8 ? D'après la description, l'accusé est entré dans la maison des
17 victimes, Kata et Stipo Pravdic, je pense qu'il s'agissait là aussi de
18 Croates et, d'après cette description, l'accusé aurait tué ces deux
19 personnes. Le procureur suggère qu'il s'agit du crime de meurtre, en vertu
20 de l'Article 36, paragraphe 2. Si le tribunal établit que ce crime a
21 effectivement été commis, est-ce que le Juge d'instance peut décider
22 d'attribuer une autre qualification à ce crime ?
23 R. Ma réponse sera la même que la précédente. Chaque acte d'accusation est
24 unique bien entendu, il est possible de modifier les qualifications
25 juridiques, si le tribunal estime que les éléments de preuve nécessitaient
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1 que le crime reçoive une différente qualification, donc ma réponse est la
2 même.
3 Q. Document numéro 4, il s'agit du document portant la référence 1975. Ici
4 il s'agit de vol de biens dans des maisons abandonnées. Cette infraction a
5 été qualifiée de vol aggravé. Est-ce que votre réponse serait la même, dans
6 une situation où le Juge prononce cette description ? Est-ce que c'était à
7 lui de décider de la qualification qui serait donnée à l'infraction ? Est-
8 ce que quelqu'un d'autre prenait cette décision ?
9 R. Ma réponse est identique aux deux précédentes, à savoir que c'est le
10 seul qui pouvait se prononcer sur la qualification juridique en dernière
11 instance, était soit le Juge, soit la Chambre, en fonction de l'acte
12 reproché, donc soit la Chambre, soit les Juges.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
14 moment de la pause est arrivé, je demanderais qu'on permette au témoin
15 d'examiner ce jeu de documents, pour que cela accélère l'examen de ces
16 documents par la suite.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
18 Monsieur le Juge, pendant la pause, vous allez vous reposer, mais tout en
19 vous reposant vous jetterez un coup d'œil sur le classeur, ce qui vous
20 permettra de mieux vous reposer. Alors il est 10 heures 30, nous
21 reprendrons aux environs de 10 heures 55.
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Je redonne la parole à la
25 Défense.
Page 16178
1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, je vous demanderais d'examiner à présent le
3 document qui porte le numéro 4 -- ou plutôt la partie 4, l'intercalaire 4 :
4 "Jugements." Je vous demanderais de prendre le document numéro 1, c'est-à-
5 dire, une décision rendue par le tribunal supérieur de Zenica, numéro
6 K12/93, du 14 mai 1993. Je vous demanderais également de prendre le
7 document 2, qui porte l'inscription DH155/7; je vous demanderais également
8 de prendre le document numéro 3, c'est-à-dire, le document où on voit qu'il
9 s'agit d'un jugement du : "Tribunal militaire de district de Zenica," cas
10 212/93, du 4 août 1993; puis le document 4, qui porte l'inscription "1367";
11 le document numéro 5, qui porte la cote 155/9; puis le document 6, qui
12 porte l'inscription DH155/12; puis le document 8, qui émane du : "Tribunal
13 supérieur de Zenica, cas 67/93, jugement daté du 27 janvier 1994; puis le
14 document numéro 9, qui porte la cote DH155/13; puis le document 10,
15 document DH155/14.
16 Si vous avez eu la possibilité d'examiner ces documents, j'aimerais vous
17 demander de répondre à la question suivante : tout d'abord, est-ce que dans
18 ces documents --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
20 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation ne souhaite pas interrompre la
21 Défense, mais les documents 1, 3, 4 et 8 n'existent qu'en version B/C/S à
22 l'heure actuelle. Les documents 1 et 8 sont, par ailleurs, des documents
23 nouveaux. Merci.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Dans la mesure du possible, est-ce que la
25 Défense, compte tenu du fait que les documents sont en B/C/S peut appeler
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1 l'attention du témoin sur telle ou telle partie du jugement afin que
2 l'Accusation soit informée de l'objet de la question et qu'on puisse, nous
3 les Juges, apprécier la pertinence de la question.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Je crois que nous en avons déjà parlé
5 au moment où nous avons examiné le témoin précédent. Si un document
6 n'existe qu'en B/C/S, j'attirerai l'attention du témoin sur une partie du
7 document et je lui demanderai de répondre là-dessus.
8 Mais le témoin a examiné ces documents qui ont été donnés il y a quelques
9 jours de cela à l'Accusation, je demanderai au témoin uniquement de nous
10 dire s'il reconnaît dans ce document certains documents de tel ou tel
11 tribunal et, si oui, de quels documents il s'agit ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant ma pause, je puis parcourir ces
13 documents que ma consoeur Residovic m'a fournis. Je reconnais ces
14 documents. Bien sûr, il s'agit là de décisions suite à des procès, il
15 s'agit là de décisions et jugements rendus par plusieurs tribunaux de cette
16 période, de 1993 et même jusqu'à 2000. Il s'agit là de décisions du
17 tribunal supérieur, du tribunal militaire de district de Zenica, du
18 tribunal de district de Travnik et même du tribunal cantonal de Zenica.
19 Actuellement, le tribunal qui existe, car le tribunal supérieur et les
20 tribunaux militaires de districts n'existent plus à l'heure actuelle.
21 Compte tenu des jugements du tribunal supérieur de Zenica et des jugements
22 du tribunal militaire de district de Zenica, je ne souhaite pas m'exprimer
23 là-dessus, mais je veux m'exprimer sur une décision du tribunal cantonal de
24 Zenica où, avec mon collègue, Veseljak, j'ai été Juge saisi de l'affaire.
25 Il s'agit là d'un jugement de 2000, datant du 12 mars 2000. C'est le numéro
Page 16180
1 K670012 ou 00 -- je connais bien cette décision car j'ai participé en tant
2 que Juge à ce procès.
3 Par ailleurs, je connais également le jugement IK60694 du 21 décembre
4 1994. Je connais Ajanovic, Fahrudin, l'accusé, parce que c'est moi qui
5 étais chargé de l'instruction.
6 Je connais également le jugement du tribunal supérieur de Zenica
7 K19496, du 20 mars 1997, contre Rasid Dzafic car j'ai participé à
8 l'instruction, mais, suite au jugement de première instance du tribunal
9 militaire de district de Zenica, la Cour suprême de la République de
10 Bosnie-Herzégovine a cassé le jugement puis c'est le tribunal supérieur de
11 Zenica qui a rendu une décision. C'est la raison pour laquelle je connais
12 ces trois jugements dont je viens de vous parler.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation]
14 Q. Merci beaucoup. Je n'aurais pas de questions à vous poser au sujet de
15 telles ou telles personnes, de tels ou tels événements, mais je vous
16 demanderais de répondre à certaines desquelles vous avez déjà déposé. Je
17 vous demanderai si éventuellement vous pouvez trouver une confirmation de
18 ce que vous avez dit à propos d'un des jugements que vous avez sous les
19 yeux.
20 Je vous demanderai donc d'examiner, dans un premier temps, un jugement qui
21 n'existe qu'en version B/C/S. Il s'agit là d'une décision du tribunal
22 supérieur de Zenica K12/93, en rapport avec la troisième personne
23 condamnée, Hazim Maglic. Je vous demanderai d'examiner le milieu du
24 troisième paragraphe, en page 10, où on voit quelles sont les circonstances
25 de l'événement où il est dit : "En rapport avec l'accusé, le tribunal a
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1 estimé qu'il fallait prendre en compte, comme circonstances atténuantes, le
2 fait qu'il était membre de l'ABiH avant qu'il n'ait commis cette infraction
3 pénale, qu'il a été blessé et qu'il a eu une partie de la jambe amputée."
4 Alors, j'aimerais vous demander, étant donné que cette affaire a été
5 instruite par un tribunal de droit commun, si c'est un exemple de ce que
6 vous disiez, à savoir que les tribunaux de droit commun étaient
7 responsables de juger des membres de l'armée s'il étaient co-auteurs avec
8 un civil dans le cadre d'un délit particulier.
9 R. Oui. C'est précisément ce que je disais. Cette personne était membre de
10 l'ABiH au moment où le fait a été commis. Mais, étant donné que d'autres
11 auteurs étaient des civils, en vertu des dispositions de la loi que j'ai
12 mentionnée, c'était un tribunal civil qui était compétent pour juger de
13 cette affaire. Je ne sais pas si je dois revenir sur tout ce qui est dit.
14 Il y a là le fait qu'il s'agit de circonstances atténuantes, il était
15 membre de l'ABiH et, en tant que tel, il a été grièvement blessé, suite à
16 quoi on lui amputé la jambe et cela a été considéré comme circonstance
17 atténuante. Mais, je ne pense pas qu'il faille s'exprimer là dessus.
18 Q. Dans toutes ces décisions que l'on trouve dans cette partie, on trouve
19 des descriptions factuelles et des qualifications juridiques. Alors,
20 j'aimerais vous demander, Monsieur le Juge, si de cette manière-là que le
21 tribunal se prononçait quant au fait mais, également, sur la qualification
22 juridique des faits. Est-ce cela une pratique qui confirme ce que vous avez
23 dit jusqu'ici dans votre déposition, à savoir que c'était le tribunal à qui
24 incombait de réaliser cette qualification juridique des faits.
25 R. Etant donné que je connais une majorité de ces décisions de justice, je
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1 dirais que c'est précisément là des exemples qui montrent que le Juge
2 n'était pas lié par la qualification juridique contenue dans l'acte
3 d'accusation. Ils se fondaient sur les faits pour arriver à la description
4 factuelle et, par la suite, à la qualification juridique qui fait que telle
5 ou telle personne est reconnue coupable de telle ou telle infraction.
6 Q. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Juge, si une Chambre, en train
7 d'instruire une affaire, pourrait modifier la description factuelle fournie
8 par le procureur dans un sens plus grave pour l'accusé ?
9 R. Non.
10 Q. Pouvez-vous me dire, je vous prie, étant donné que nous avons vu un
11 certain nombre de qualifications juridiques de différents faits qui ont été
12 décrits, soit comme vol qualifié, soit comme vol, soit comme meurtre, êtes-
13 vous au courant, savez-vous si de tels actes, à savoir, meurtres, vols,
14 atteintes à l'intégrité physique, agressions, et cetera, entraient dans le
15 cadre du crime de guerre contre la population civile conformément au code
16 pénal qui a été repris de l'ex-RFSY. Est-ce qu'en tant que Juge, d'après
17 votre expérience, si cela était le cas, vous pouvez nous dire quels étaient
18 les critères pris en compte par les Juges pour qualifier ce fait de ma
19 manière qui ressort des documents ici ?
20 R. Si mes souvenirs sont bons, il doit s'agir de l'Article 142 du code
21 pénal de l'ex-RFSY et en vertu de cet article, l'infraction pénale de
22 crimes de guerre contre la population était visée. Pour établir cette
23 infraction, il fallait qu'un certain nombre de conditions soient réunies.
24 Des meurtres, pillages, vols, incendies de biens, enfin je ne me souviens
25 plus de tous les détails exactement mais pour revenir à tout ce que vous
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1 venez d'énumérer dans votre question, il doit s'agir de circonstances
2 présentes pour se prononcer sur l'existence ou non d'une telle infraction,
3 un tel crime.
4 Quant au fait de savoir comment le procureur en arrivait à qualifier des
5 faits et à décider qu'il ne s'agissait pas des crimes de guerre, je pense
6 que la réponse est très simple. Il s'est fondé sur la base des faits,
7 découverts dans le cadre de l'instruction. Il a estimé qu'il ne s'agissait
8 pas d'un crime de guerre, mais du crime de meurtre. Puis, si un meurtre a
9 été commis pendant la guerre, et si un vol ou un pillage a été commis en
10 temps de guerre, alors, même la peine capitale pouvait être imposée pour
11 chacun de ces actes, mais, pour répondre à votre question, si le procureur,
12 à la lumière des éléments du dossier d'instruction, pouvait estimer qu'il
13 s'agissait d'un meurtre, et pas d'un crime de guerre.
14 Q. Vous avez dit précédemment que, lorsque vous receviez une requête, aux
15 fins de l'enquête, en tant que Juge d'instruction, vous procédiez à une
16 appréciation, et vous essayez de voir s'il s'agissait bien ce qui était
17 indiqué par le procureur, ou d'une autre infraction pénale. Est-ce que vous
18 vous souvenez, vous, en tant que Juge d'instruction, si une chambre du
19 tribunal ou une chambre extraordinaire vous ait, à une quelconque manière,
20 indiqué que ces faits reprochés ne devaient pas être qualifiés en vertu
21 d'un code pénal spécial, mais devaient être qualifiés comme crime de guerre
22 -- est-ce que vous vous souvenez d'une telle indication, d'une telle
23 décision de la part d'un Juge d'instruction, de la part de la Cour suprême
24 ou de quiconque qui vous aurait indiqué que votre qualification des faits,
25 que votre description des crimes était erronée ? Est-ce que vous vous
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1 souvenez de tel cas pendant la guerre ?
2 R. Pendant mes fonctions au tribunal militaire de district de Doboj et de
3 Zenica, je n'ai jamais été dans une situation, telle que celle que vous
4 venez de décrire, à savoir qu'un tribunal immédiatement supérieur ou une
5 partie de la Cour suprême de Bosnie-Herzégovine nous aurait indiqué qu'il
6 ne s'agissait pas de tel ou tel crime, meurtre, ou pillage, mais qu'il
7 s'agissait d'un crime de guerre. Je n'ai jamais été confronté à un tel cas
8 de figure et, d'ailleurs, vous ne devez pas oublier que, pendant la
9 procédure, une partie intéressée avait le droit de faire appel, soit du
10 côté de l'accusé, soit du côté du procureur, et, par conséquent, si la
11 Chambre pénale du tribunal, enfin une telle décision ne pouvait pas être
12 prise.
13 Q. Étant donné que les accusés, et leurs défenseurs pouvaient faire appel
14 de certaines décisions, y compris celle que nous avons examinée, pouvez-
15 vous me dire la chose suivante ? Pour ce qui est de l'application de la
16 loi, quelle était la position du tribunal de seconde instance ? Est-ce que
17 c'est la Cour suprême qui devait intervenir ?
18 R. Les parties au procès, par le biais d'un appel, pouvaient invoquer des
19 infractions à la loi et au code pénal, dans des telles circonstances. La
20 Cour suprême se devait d'intervenir, même si les parties n'attiraient pas
21 l'attention là-dessus, la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine devait, par
22 le biais de sa décision, indiquer au tribunal qui avait rendu la décision,
23 qu'il y avait atteinte à la législation, dans sa décision.
24 Q. Est-ce que la police militaire, ou est-ce qu'une unité militaire
25 pouvait intervenir, pouvait avoir une influence, indépendamment du grade
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1 concerné ?
2 R. Aucune unité militaire, aucune institution civile et personne d'autre,
3 en l'occurrence, les unités militaires n'avaient aucune influence et ne
4 pouvaient pas avoir une telle influence sur l'action du tribunal, du
5 procureur, du parquet militaire de Zenica, ou du tribunal militaire de
6 district de Zenica, ou de la Cour suprême de la Bosnie-Herzégovine,
7 Q. Vous nous avez dit que vous avez travaillé en tant que Juge
8 d'instruction; pouvez-vous nous dire à peu près combien d'affaires
9 impliquant des membres de l'ABiH, à l'époque ? Combien de poursuites ont
10 été engagées contre des membres de l'ABiH ?
11 R. Au tribunal militaire de district de Zenica, j'ai pris mes fonctions le
12 25 octobre 1993, à ce moment-là, j'y étais affecté au poste de Juge
13 d'instruction et si mes souvenirs sont bons, pendant cette période, et
14 jusqu'à la fin de l'année, j'inscris plus de 200 affaires, jusqu'à la fin
15 de 1993, et il faut d'ailleurs remarquer que pendant 1994, j'ai instruit
16 plus de 1 300 affaires. Pratiquement,
17 95 % de ces affaires concernaient des membres de l'ABiH.
18 Q. Pour quels actes étaient poursuivis les membres de l'ABiH, et pouvez-
19 vous nous dire si vous saviez quelle était la position de l'ABiH, au sujet
20 du respect de la loi, par ses membres ?
21 R. Dans mon introduction, au moment où vous m'avez posé les premières
22 questions, j'ai expliqué que le tribunal militaire de district de Zenica
23 pouvait juger les militaires pour toutes les infractions pénales, visées
24 par le code pénal de l'époque en Bosnie-Herzégovine. En d'autres termes, il
25 n'y avait aucune situation particulière ou exceptionnelle en la matière. Il
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1 est difficile de savoir quelle était la structure des infractions pénales,
2 jugées par ce tribunal pour les membres de l'ABiH, mais, pour les cas de
3 plus grave, par exemple, l'assassinat, le vol qualifié, le pillage, il y a
4 eu des cas y compris pour des infractions moins graves, comme des problèmes
5 de la circulation, des accidents de la route, avec des blessures.
6 Q. J'aimerais vous demander de prendre les documents qui se trouvent
7 derrière l'intercalaire 5 et, plus particulièrement, le document numéro 4,
8 document qui porte la cote 1555.
9 Il s'agit là d'un document qui n'existe qu'en version B/C/S. J'aimerais
10 vous demander de bien vouloir lire le titre de ce document, et son objet.
11 Avez-vous trouvé ce document ?
12 R. Oui.
13 Q. Je vous demanderais de lire l'entête, l'organe qui est à l'origine de
14 ce document, sa cote et l'objet de ce document.
15 R. L'organe, qui est à l'origine de ce document, est le tribunal militaire
16 de district de Zenica. Le numéro de ce document est SU donc, il s'agit là
17 de l'administration du tribunal SU247/93, du 12 décembre 1993. L'objet est
18 une analyse synthétique des résultats des activités pour la période du 1er
19 janvier au 10 décembre 1993. Je me souviens peu du contenu de ce document,
20 mais l'objectif était de montrer à quel point la situation du tribunal
21 militaire de district de Zenica était préoccupante, très préoccupante en
22 terme de logistique, en terme d'équipements techniques, et en terme de
23 conditions de travail.
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de
25 m'excuser, mais nous venons de constater à l'instant que ce document 1555
Page 16187
1 figure déjà dans le dossier. Il s'agit de la pièce DH274. Par conséquent,
2 je demanderais que ce document soit remis à la Chambre parce qu'il s'agit
3 là d'une pièce qui est versée au dossier et qui est également accompagnée
4 d'une traduction en anglais, ce qui permettrait de faciliter la tâche de
5 tout le monde. Je crois que l'Accusation devrait disposer de ce document.
6 Il s'agit du document DH274.
7 Q. Pendant que mes confrères sont en train de rechercher ce document, je
8 vous demanderais de bien vouloir lire les quatrième et cinquième
9 paragraphes de ce document. Vous pouvez les lire à haute voix et en rapport
10 avec ces paragraphes, je vous poserai une seule question.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Le quatrième paragraphe commence par : "Au cours de cette année, au
13 total, et cetera."
14 Est-ce que vous pourriez peut-être en donner lecture à haute voix ?
15 R. "Cette année au total les affaires pénales (document d'accusation)
16 étaient au nombre de 432, impliquant 1 169 personnes; 250 affaires ont été
17 réglées, impliquant 573 personnes; 182 dossiers restent en instance ou
18 concernaient 296 personnes."
19 "Pendant cette période, 512 requêtes aux fins d'enquêtes ont été reçues
20 concernant 1 346 personnes; pendant cette période, 339 dossiers ont été
21 réglés, c'est-à-dire, 844 personnes. Ce chiffre englobe des affaires de
22 1992 et 1993. Il reste en instance 172 dossiers, impliquant 502 personnes,
23 dont 13 qui émanent de 1992, et 32 personnes."
24 Q. Est-ce que ces chiffres nous montrent quel était le volume des dossiers
25 traités, quel était la charge de travail du tribunal militaire de district
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1 en 1993, dans la période concernée dans ce document ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous demanderais maintenant d'examiner le document numéro 3, c'est-
4 à-dire, le document P771, et j'aimerais vous demander si vous connaissez ce
5 document ?
6 R. Oui, je connais ce document. Il s'agit là d'un document qui a été
7 rédigé par la présidente du tribunal cantonal de Zenica, mon tribunal. J'ai
8 participé personnellement à l'élaboration des éléments qui ont abouti à ce
9 document et j'ai aidé à la présidente du tribunal de transmettre ces
10 éléments suite à une requête du bureau du Procureur de ce Tribunal, me
11 semble-t-il. Je connais bien ce document.
12 Q. Monsieur le Juge, je vous demanderais d'examiner la deuxième page de ce
13 document. Au quatrième paragraphe, on peut lire que : "Au sujet des membres
14 de l'ABiH, d'après les éléments dont dispose ce Tribunal, aucune affaire
15 n'a été inscrite pendant la période en question, ni même pendant la période
16 d'existence du tribunal."
17 Pouvez-vous nous dire étant donné que vous avez rédigé ce document de quoi
18 il s'agirait ?
19 R. Oui. Il s'agit du fait de savoir combien de personnes ont été
20 poursuivies pour crimes de guerre par ce tribunal pendant cette période.
21 C'est probablement là-dessus que s'exprime la présidente du Tribunal dans
22 ce quatrième paragraphe qui dit que : pour ce qui est des membres de
23 l'ABiH, aucune affaire n'a été instruite pendant cette période, ou pendant
24 la période d'existence du tribunal. Cela veut dire que, devant le tribunal
25 militaire de district de Zenica, aucun membre de l'ABiH n'a été poursuivi
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1 pour crimes de guerre. C'est uniquement là-dessus que porte cette
2 constatation. Je ne vois pas à quoi d'autre elle pourrait faire référence.
3 Q. Collègue Ahmetovic, est-ce qu'à la suite de la guerre, et lorsque vous
4 étiez Juge d'instruction ou Juge du tribunal cantonal, avez-vous pu
5 rencontrer des affaires à ce tribunal, qui ont été au terme du traité de
6 Rome, ont été envoyées à ce tribunal, et qui concernaient d'ailleurs les
7 événements de Dusina ?
8 R. Au mois de juin 1997, lorsque la cour cantonal de Zenica a été établie,
9 j'ai été nommé Juge d'instruction. Pendant les deux années de suite, j'ai
10 été chargé de contentieux, mais, vers la fin 1999, et au début de l'an
11 2000, j'ai été nommé, une fois de plus, en qualité de Juge d'instruction,
12 notamment, pour me préoccuper de délits pénaux dit crimes de guerre. Je me
13 suis familiarisé avec ce à quoi vous faites référence, c'est-à-dire, à
14 l'affaire de Dusina dont je me suis occupé en tant que Juge d'instruction.
15 Si ma mémoire est bonne, ce dossier a été signifié à la cour cantonale de
16 Travnik de Bosnie centrale et, notamment, à notre tribunal. Ils se sont
17 dessaisis à ce tribunal-là pour envoyer le dossier à la cour cantonal de
18 Zenica. Un mois ou deux mois plus tard, d'après les règles de conduite de
19 Rome, il a été donné un accord de la part du procureur du Tribunal de La
20 Haye, c'est-à-dire, au cas où il y aurait une personne qui aurait été
21 d'ailleurs accusé pour être dans la catégorie des personnes, dites
22 appartenant à la catégorie A. Après quoi, le Juge de tribunal de La Haye a
23 pu trouver, uniquement pour le cas de Hakanovic Edem, qu'il y avait
24 suffisamment de preuves justificatives que cette personne aurait perpétré
25 un crime de guerre à l'encontre de la population civile. Cette fois, nous
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1 parlons du code pénal de la Bosnie-Herzégovine, à savoir, de l'Article 153.
2 Ainsi, il a été donné l'accord à la cour cantonale de Zenica de pouvoir
3 juger cette personne en l'occurrence.
4 Je m'excuse, je n'ai pas terminé, Madame. Donc, une fois que cela a été
5 envoyé à notre tribunal, le procureur de Zenica a émis une requête aux fins
6 d'enquête. Ce que j'ai reçu, et j'ai dû évidemment agir dans ce dossier
7 comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure.
8 Q. Avant de poser quelques autres questions à ce sujet, en 1993 ou 1994,
9 en qualité de Juge, est-ce que vous avez pu, d'une quelconque manière,
10 rendre dans les secteurs se trouvant sous le contrôle du HVO, pour procéder
11 à une quelconque enquête, à une action d'instruction, interroger quelqu'un,
12 fait en sorte que cette personne soit amenée, et cetera ? Autrement dit,
13 est-ce qu'il y a des organes d'Etat, la police civile pour les militaires,
14 ou d'autres organes d'Etat, qui auraient pu exercer une quelconque
15 compétence dans de tels secteurs que j'ai énumérés ?
16 R. Ma réponse sera très brève, catégorique. Il n'y avait aucune
17 possibilité pour moi de me voir, en qualité de Juge d'instruction, ou pour
18 qui que ce soit d'autre, pour se rendre dans le territoire se trouvant sous
19 le contrôle du HVO. Si jamais il [imperceptible] force existait, je
20 garantis que je n'en rentrerais pas parce que je finirais en prison.
21 Q. Parlant de ce territoire, Vitez, Busovaca, Novi Travnik, est-ce que
22 quelqu'un d'autre aurait pu exercer des actions pareilles, interrogation,
23 audition de personne, instruction, et cetera ? Si déjà des instances
24 légales de Bosnie-Herzégovine, si déjà des instances judiciaires de Bosnie,
25 si déjà les organes de l'armée ne pouvaient pas le faire, est-ce que
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1 quelqu'un d'autre aurait pu le faire ?
2 R. En réponse à cette question, je reprends le dossier de Dusina, que vous
3 avez mentionné, je dirais à ce sujet que ce dossier nous permet de dire
4 que, dans les territoires contrôlés par le HVO, il y avait toute les
5 instances, organes, civils, militaires et judiciaires, entre autres, il y
6 avait le haut parquet, on l'appelait comme cela, le haut bureau du
7 procureur de Travnik, qui avait son siège à Vitez. Il est tout à fait
8 normal de voir ce bureau du procureur, en coopération avec la police,
9 œuvrait pour entreprendre toute mesure et action d'instruction que notre
10 tribunal devait faire et faisait dans le territoire sous contrôle de
11 l'ABiH. Parlant de ce dossier-là, j'ai pu conclure que, dans la période de
12 1993-1994, ces organes, notamment, avaient statué sur le dossier Dusina,
13 c'est-à-dire, requête en vue d'enquête, et toute action entreprise dans le
14 cas de ce dossier. Tout cela a été consigné dans le dossier de cette
15 affaire.
16 Q. A la fin, Monsieur le Juge Ahmetovic, je voulais que vous vous
17 reportiez au numéro 8, à la fin de ce lot de documents, que je vous ai
18 soumis. Il s'agit de la cote P906.
19 Allez-y. Est-ce que ce document vous est familier ?
20 R. C'est un des documents qui se trouvait et se trouve encore, dans le
21 dossier de l'affaire qui m'incombait à l'encontre de M. Edem Hakanovic.
22 J'ai tout de suite observé que cette requête aux fins d'enquête, date du
23 mois de novembre 1995. Par conséquent, par rapport à l'événement qui
24 s'était produit, permettez d'observer qu'il y a des années qui se sont
25 écoulées pour attendre à ce que ce cas soit jugé sur demande du procureur
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1 supérieur de Travnik, au tribunal de Vitez.
2 Q. Je voudrais vous reporter à la page 2, où il a été dit : "La suspicion
3 fondée du fait qu'il y avait des actes pénaux qui leur sont reprochés," et
4 cetera. Nous lisons une date, à laquelle date la police compétente a déposé
5 plainte au pénal. Pouvez-vous nous dire de quelle date il s'agit, lorsque
6 la plainte au pénal déposée par qui de droit, a été reçue, et contre toutes
7 les personnes, évidemment à qui l'acte a été reproché ? Je vous signale
8 qu'il s'agit de la page 2 dans votre version originale, l'avant dernier
9 alinéa.
10 R. Pour parler évidemment de la déposition de la plainte pénale, il s'agit
11 de 9 novembre 1994. Il s'agit d'ailleurs de la date à laquelle, ayant reçu
12 le dossier, je puis me poser la question, pour quelle raison cette plainte
13 au pénal n'a pas été déposée au moment où peut-être, les personnes lésées
14 en la matière, étaient déjà passées dans le territoire se trouvant sous le
15 contrôle du HVO. Voilà que maintenant, dix mois après l'événement qui
16 s'était -- un an et dix mois, je me reprends, Madame, après.
17 Q. Une dernière question, Monsieur le Juge Ahmetovic, à regarder cette
18 longueur dans le temps, à commencer évidemment par la date où les organes
19 ont dû dire leur mot, comment appréciez-vous maintenant, à la lumière
20 d'événement d'aujourd'hui, le travail des organes et des services de
21 Sécurité de l'ABiH, qui opérait dans le secteur qui était le vôtre ? Avec
22 quelle célérité, avec quel sérieux, avec quelle responsabilité agissaient-
23 ils ces organes-là, lorsqu'il s'agit de déposer acte et dossier ? Tout à la
24 lumière d'aujourd'hui, évidemment, est-ce qu'ils auraient pu faire mieux ou
25 plus pour que le tribunal ait, évidemment, encore opéré mieux et
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1 davantage ?
2 R. A prendre en considération tous les rapports du tribunal militaire de
3 district de Zenica, pour la période allant de 1993 à 1996, le fait est que,
4 moi-même, j'habitais avec ma famille dans le territoire de la ville de
5 Zenica, et en considération prise des informations que j'ai eues au sujet
6 des événements intervenus dans ce domaine, je crois pouvoir dire que tous
7 les organes de poursuite, y compris le procureur militaire de Zenica, le
8 haut procureur de Zenica, le procureur municipal de Zenica, à considérer la
9 police civile, la police militaire, les organes et les services de Sécurité
10 militaire, dans les unités subalternes, jusqu'au bataillon et brigade au
11 corps d'armée, je crois pouvoir dire que ceux qui ont travaillé dans ces
12 institutions, étant donné les circonstances, ont fait preuve d'un grand
13 degré de professionnalisme, lorsqu'il s'agit de détecter, d'identifier, et
14 poursuivre et juger les auteurs d'acte au pénal. Donc, tout événement, qui
15 était connu d'un commun citoyen, était connu de ces institutions, et tous
16 ces événements ont été jugés en temps utile, toutes les fois où l'acte au
17 pénal a été perpétré, lorsque la police a tout fait pour que déposition des
18 plaintes au pénal soit faite, et pour que les tribunaux en soient saisis.
19 Or, étant donné les circonstances dans lesquelles nous avons vécu, je crois
20 que nous pouvons hautement apprécier le travail de ces institutions en vue
21 de prévenir toute infraction et actes pénaux.
22 Enfin, le total des nombres à la fois des procès et des personnes
23 condamnées, permet de dire dans quelle mesure les personnels et les
24 institutions dont je viens de parler, ont pu travailler avec sérieux pour
25 contribuer à ce que la situation soit apaisée dans ces successions, en vue
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1 de prévenir et de réprimer les infractions. Il est difficile de comparer le
2 travail de ces institutions, où il ne s'agit que d'un seul dossier, d'une
3 seule affaire, qui m'est connue, et où il y a eu ce retard. Pourquoi vous
4 me posez la question, lorsqu'il s'agit uniquement de parler du secteur se
5 trouvant sous le contrôle du HVO ? Il n'y a rien à dire de positif parlant
6 de cette affaire. Peut-être que, dans d'autres affaires, ils ont agit en
7 temps utile, peut-être que non, mais, en tout cas, on ne peut pas les
8 comparer avec les organes ou institutions qui ont opéré dans le territoire
9 contrôlé par l'ABiH.
10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'en ai
11 terminé l'interrogatoire principal de ce témoin.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats, s'ils ont des
13 questions à poser.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons
15 quelques questions pour le Juge Ahmetovic.
16 Contre-interrogatoire par M. Ibrisimovic :
17 Q. [interprétation] Monsieur le Juge Ahmetovic, je vais vous poser
18 quelques questions qui sont peut-être de nature technique, étant donné que
19 vous avez été Juge d'instruction, du 25 octobre 1993 jusqu'à la fin de
20 l'existence du tribunal militaire de district de Zenica. Ma question
21 concerne la procédure, à savoir, interrogatoires et recueils de
22 déclarations de personnes suspectes, ainsi que le veut -- évidemment, la
23 réglementation en vue d'une enquête.
24 Monsieur Ahmetovic, il est de votre devoir de Juge d'instruction, une fois
25 reçue une requête aux fins d'enquête, de procéder à l'interrogatoire d'une
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1 personne suspecte, n'est-ce pas ?
2 R. Pour être très précis, il y a des devoirs de Juge d'instruction d'après
3 la loi de la procédure, sur la procédure criminelle, d'auditionner,
4 d'examiner la personne suspecte.
5 Q. Lorsque vous l'examinez, lorsque vous l'auditionner, est-ce que vous
6 dressez un procès-verbal ?
7 R. Ceci était de droit ainsi que le réglementait la loi sur la procédure
8 criminelle pour tout Juge.
9 Q. Au début, évidemment, du procès-verbal, d'abord, vous devez constater,
10 identifier la personne, ses coordonnées, et cetera, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. D'abord on doit constater les coordonnées de la personne en
12 question. Il s'agit là page première du procès-verbal. Il s'agit là de 20
13 ou de 25 mentions qui concernent la personne, la personne suspecte. Le tout
14 doit être consigné sous forme de procès-verbal. Ainsi, on le faisant
15 pendant que j'étais Juge d'instruction. Il y avait une forme, un imprimé
16 type, auquel on n'a jamais exception. En tout cas, cet imprimé était
17 parfaitement rendu conforme à l'Article 213 du code de la procédure
18 criminelle.
19 Q. Monsieur Ahmetovic, lorsque vous avez dû rédiger un procès-verbal, est-
20 ce que vous avez dû constater qui étaient les personnes présentes lors de
21 l'interrogatoire de la personne suspecte ?
22 R. Cela était une obligation également en vertu pour le Juge, en vertu du
23 code de procédures pénales. Comme je parlais de la première page, lors de
24 l'interrogatoire de la personne suspecte, il a fallu d'office constater la
25 présence de telles ou telles personnes. Par conséquent, il devait y figurer
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1 mon nom, celui donc de Juge d'instruction, du procès-verbaliste, de la
2 personne proposée au procès-verbal. Ensuite, on devait constater si était
3 présent le prévenu, son nom de famille et prénom, s'il a eu un défenseur,
4 si oui, son nom, prénom et, après, on devait constater le nom du procureur,
5 qui était d'ailleurs la partie qui représentait cette requête déposée aux
6 fins d'enquête.
7 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, est-ce qu'en rédigeant le procès-verbal,
8 vous avez fait connaître à la personne suspecte les droits qui lui sont
9 impartis d'après la loi sur la procédure criminelle ?
10 R. Cela était également une obligation qui incombe au Juge d'instruction
11 en vertu de la loi sur la procédure criminelle. Par conséquent, à cet
12 égard, moi, et aucun autre Juge d'instruction, nous devions faire autre
13 chose que porter à la connaissance de la personne suspecte ses droits et
14 ses obligations. Dans le cas contraire, je ne ferais autre chose qu'une
15 entorse à l'endroit.
16 Q. Pour les besoins -- pouvez-vous décrire la façon dont vous avez procédé
17 pour interroger, pour consigner la déclaration de la personne suspecte.
18 Est-ce qu'il le fait de plein gré ou à votre demande ou à sa demande ou
19 d'une autre façon ?
20 R. La déclaration de la personne suspecte est recueillie pour la phase
21 suivante. D'abord, on apprend à la personne suspecte de quoi il est
22 inculpé, quels sont les motifs de l'inculpation, qu'est-ce qu'il lui a été
23 reproché. Après quoi, la personne suspecte est invitée à faire état, selon
24 ses propres propos, le fil des événements ainsi que la personne suspecte
25 les voit, les a vues et, de ce fait, les consigner. Après quoi, le Juge est
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1 en droit de lui poser une ou plusieurs questions uniquement en vue de
2 préciser au mieux possible les faits découlants de la déclaration de la
3 personne suspecte.
4 Après quoi, il est en droit de procéder.
5 Q. -- suspecte, mais ainsi est habileté le Défenseur de la personne
6 suspecte si évidemment ce défenseur est présent. A la fin, une fois le
7 procès-verbal rédigé, on porte à la connaissance de la personne suspecte le
8 droit qui est le sien, à savoir, il est libre de lire la déclaration une
9 fois ratifiée, il est libre de faire état d'objections et, si la personne
10 suspecte n'a pas d'objections, ni de remarques, si elle veut signer, la
11 personne suspecte procède ainsi parce que telle était l'obligation qui lui
12 est imposée. Le procès-verbal doit être dûment signé par le Juge
13 d'instruction et par la personne proposée au procès-verbal.
14 Au cours de la guerre, il y a eu moins d'obligations de ce genre-là. Le
15 procès-verbal - et c'était évidemment en temps de guerre - mais c'est le
16 Juge d'instruction qui devait signer.
17 Q. Etant donné que vous avez répondu à ces questions, est-ce que le
18 prévenu -- la personne suspecte - pardon - se sentait peut-être obligé de
19 signer chaque page du procès-verbal ?
20 R. Oui. Cette obligation découle également de la loi sur la procédure
21 criminelle, c'est-à-dire, non seulement chaque page du procès-verbal devait
22 être signé, mais chaque lieu du procès-verbal où il y aurait un vide plus
23 ou moins important. Après, où le texte s'ensuit, le prévenu devait apposer
24 sa signature pour ne pas qu'il y avait abus, pour ne pas qu'il y ait des
25 rajouts, à ce qui a été sa déclaration. Par conséquent, il n'y aucune
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1 possibilité de rajout à ce procès-verbal parce que le doute a été prévenu
2 moyennent la signature apposée sur le document par la personne en suspect.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que
4 l'on présente le document P941. Je ne voudrais pas évidemment entrer dans
5 une analyse de la véracité ou de quoi que ce soit de ce document, mais je
6 voulais savoir si ce procès-verbal soumis par le bureau du Procureur a été
7 rédigé ainsi que le prévoyait la loi sur les procédures pénales ?
8 M. LE JUGE ANTONETTI : P491 ?
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, il s'agit de P941
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Attention au transcript. C'est P941.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai ici une
12 version en bosniaque. Par l'entremise de l'huissier on pourrait peut-être
13 s'en servir pour la soumettre au témoin.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Tenez, on va d'abord regarder, nous allons regarder
15 la version bosniaque.
16 J'ai vu l'Accusation se lever; non, elle s'assoie. Bien.
17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Juge Ahmetovic, techniquement parlant, reportez-vous sur ce
19 procès-verbal pour nous dire s'il a été rédigé conformément à la loi, aux
20 dispositions de la loi sur la procédure criminelle. Sans entrer dans la
21 teneur même ni dans ce qui concerne la défense du prévenu tout simplement,
22 techniquement parlant, ce dont nous parlions tout à l'heure.
23 R. Oui. Je comprends. Je jette un coup d'œil sur ce procès-verbal de
24 l'interrogatoire de la personne inculpée. Il y a quelques lacunes, je
25 dirais, que le tout a été rédigé conformément aux dispositions de la loi
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1 sur la procédure criminelle. Il manque des détails, par exemple, le lieu
2 d'origine de ce monsieur, son domicile, qualification intitulée dans l'acte
3 pénal, à quelle heure l'interrogatoire a été entamé. Mais ceci ne sont pas
4 des vices de ce procès verbal pour ne pas qu'il soit encore exploité ici ou
5 ailleurs. Il n'y a pas de signature dont j'ai parlé tout à l'heure en
6 totalité. Mais le procès verbal dans son intégralité est considéré comme
7 bon pour être traité comme conforme par la loi sur la procédure criminelle.
8 Malheureusement, notre collègue est décédé il y a deux mois. Nous avons
9 travaillé ensemble à la cour cantonale de Zenica.
10 Q. A regarder ce procès verbal, vous voyez que chacune des pages du procès
11 verbal se trouvent signer par l'accusé.
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous avez remarqué qu'il s'agit de l'Article 154 du code
14 pénal de Bosnie-Herzégovine ?
15 R. Oui. On n'a pas intitulé l'acte, on n'a pas qualifié l'acte pénal. Mais
16 ce n'est pas une carence si grave pour ne pas que le procès verbal ne soit
17 exploité. Nous savons très bien qu'il s'agit de l'Article 150 et nous
18 savons qu'il s'agit de vol à main armée.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai
20 plus de questions à poser à ce témoin.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander maintenant à l'Accusation de
22 procéder au contre-interrogatoire.
23 M. NEUNER : [interprétation] Avant de commencer, le bureau du Procureur
24 aimerait faire une remarque au sujet du résumé qui nous a été communiqué au
25 titre de l'Article 65 ter. Aucune référence n'est faite de Dusina dans ce
Page 16200
1 résumé.
2 Contre-interrogatoire par M. Neuner :
3 Q. [interprétation] Monsieur Ahmetovic, bonjour. Je suis content de vous
4 voir. Je m'appelle Matthias Neuner, avocat avec d'autres représentants du
5 conseil de l'Accusation.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Un instant, s'il vous plaît.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Au sujet de cette remarque, constatons
8 pour le compte rendu d'audience que comme tout autre acte qui a été proposé
9 aux Juges ici, il n'a pas été proposé pour qu'on discute de l'événement
10 mais pour qu'on traite de la procédure. Or, pourquoi le document est
11 relatif à Dusina, n'était qu'un canevas pour poser des questions aux Juges
12 pour voir si, évidemment, l'action du Juge a été tout à fait légale.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision. Bien, alors l'Accusation
14 vous pouvez poursuivre.
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Bonjour, Monsieur Ahmetovic. Je suis Matthias Neuner. Ici avec mes
17 collègues du bureau du Procureur, je représente l'Accusation. J'ai quelques
18 questions à vous poser si vous ne comprenez pas quelques unes de mes
19 questions, faites-nous savoir pour que je répète la question, ou pour que
20 je la reformule. Est-ce que vous m'avez suivi.
21 R. Oui.
22 Q. Pour ce qui est de Dusina, il y a quelques minutes, quelques secondes,
23 on n'a fait mention de ce Dusina. Après les événements qui se sont produits
24 en janvier 1993, Dusina se trouvait sous contrôle de l'ABiH et était restée
25 sous contrôle de l'ABiH tout le long de 1993. Cela était connu de vous ?
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1 R. Ce n'est pas connu de moi pour parler du contrôle sous lequel se
2 trouvait le territoire parce qu'en cette période, période de l'événement de
3 Dusina, j'étais Juge au tribunal militaire de district de Doboj. Par
4 conséquent, mes connaissances de cet événement ne découlent que du dossier
5 que je ne recevais qu'à l'an 2000 en qualité de Juge d'instruction à la
6 cour cantonale de Zenica. Comme je vous l'ai dit, je ne pouvais que lire
7 tout cela, tout comme vous et d'autres Juges qui devaient agir sur cette
8 base-là.
9 Q. Merci pour ces éclaircissements. Aux vues de votre réponse, j'en déduis
10 que ce n'est qu'en 2000 que provisoirement vous vous êtes occupé de cette
11 question et vous ne saviez pas, sous le contrôle de qui se trouvait Dusina
12 en 1993, ou 1994; est-ce exact ?
13 R. Je ne m'intéressais pas à cela. Lorsque les événements ont eu lieu à
14 Dusina en janvier 1993, j'étais Juge auprès du tribunal militaire de
15 district de Doboj et je n'avais aucune information concernant ces
16 événements au sujet de Dusina. Je ne savais qui y habitait, je ne savais
17 pas non plus quelle était l'origine ethnique de ses habitants. Je ne savais
18 même pas où se trouvait le village en question. Ce que j'ai appris, je l'ai
19 appris en 2002, et pas en 2000. Donc c'est en 2002 que j'ai été saisi de
20 cette affaire et toutes les informations, que j'ai, datent de cette
21 période.
22 Q. Vous avez parlé d'un tribunal d'exception, d'un tribunal extraordinaire
23 à propos d'Ilijas. Je souhaiterais que nous parlions de la zone de
24 responsabilité du 3e Corps. Est-ce qu'il y a eu des tribunaux militaires
25 d'exception créés dans la zone de responsabilité du 3e Corps en 1993 à
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1 votre connaissance ?
2 R. Lorsque j'ai répondu à la question qui m'a été posée par la Défense,
3 j'ai été clair. C'est l'affaire que je connais en tant que Juge sur le
4 territoire de la Bosnie-Herzégovine, une unité militaire a constitué ce
5 tribunal militaire. Mais je n'ai pas d'information qu'un tel tribunal a été
6 constitué dans le territoire contrôlé par l'ABiH.
7 Q. Vous avez dit qu'en juin 1993, vous avez eu des problèmes et que vous
8 avez été bloqué à Zenica, vous avez également déclaré que vous aviez
9 commencé à travailler pour le tribunal militaire de district le 25 octobre
10 1993. Entre le mois de juin et le 25 octobre 1993, avez-vous exercé
11 quelques fonctions que ce soit à Zenica, ou dans la zone de responsabilité
12 du 3e Corps d'armée ?
13 R. Non. Malheureusement je me trouvais avez ma famille. Nous n'avions pas
14 de nourriture, ni de vêtements, nous n'avions pas de chaussure, nous
15 n'avions absolument rien. Nous n'avions même pas d'appartement, et cela a
16 duré trois ou quatre mois. Mais peu importe; tout cela c'est du passé.
17 Q. Fin 1993, vous avez commencé à travailler au tribunal militaire de
18 district de Zenica. Avant cela, vous étiez Juge d'instruction -- ou plutôt
19 après cela en 1994, vous étiez Juge d'instruction et Juge de permanence. Si
20 vous examinez avec le recul l'année 1993, et l'année 1994, pouvez-vous nous
21 donner une idée du temps que vous avez passé à exercer des fonctions de
22 Juge d'instruction et du temps que vous avez passé à exercer des fonctions
23 de Juge de permanence ?
24 R. Pour être tout à fait précis, il me faut vous expliquer quelque chose.
25 Au cours de la période que j'ai passé au tribunal militaire de district de
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1 Zenica, entre le 25 octobre et le 1er juillet 1996, tout au long de cette
2 période, j'étais nommé Juge d'instruction et j'exerçais les fonctions qui
3 s'y rapportaient. Mais dans l'exercice de ces fonctions, en plus de ces
4 fonctions, ce n'est que lorsque le président m'a nommé Juge de permanence
5 que j'ai agi en tant que Juge de permanence, et c'était le cas pour tous
6 les autres Juges du tribunal de Zenica. Il y avait entre cinq et huit
7 Juges, et chacun de ces Juges devaient être Juges de permanence pendant une
8 semaine. Donc outre mes fonctions de Juge d'instruction. J'agissais
9 également en tant que Juge de permanence lorsqu'il était nécessaire de
10 mener des enquêtes sur les lieux, ou de mener des enquêtes urgentes qui ne
11 pouvaient pas être reportées à plus tard. C'est ce que faisaient également
12 tous les autres Juges, y compris, le président du tribunal.
13 Q. Vous venez là encore de parler d'enquêtes sur les lieux. Est-ce que ces
14 enquêtes étaient exclusivement menées par le Juge de permanence ou,
15 également, était-il possible qu'un Juge d'instruction soit envoyé sur les
16 dires pour y mener une enquête ?
17 R. Il ne faut pas confondre les deux rôles. Le Juge d'instruction avait
18 pour rôle, en fait, il était nommé par le président. Il s'agissait d'un
19 mandat annuel ou d'un mandat permanent. Il s'agit d'activités provisoires.
20 Pour ma part, par exemple, j'ai été Juge d'instruction pendant toute la
21 période que j'ai passée comme Juge de permanence. Nous recevions des
22 décisions émanant du président indiquant qu'un Juge devait agir comme Juge
23 de permanence pendant une période de temps.
24 Q. Je comprends ce que vous me dites. Mais ma question était la suivante :
25 ces enquêtes sur les lieux étaient-elles menées exclusivement par des Juges
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1 de permanence, ou étaient-elle menées également par des Juges
2 d'instruction ?
3 R. Je ne sais pas dans quelle mesure vous allez comprendre ma réponse.
4 Toujours est-il que tous les Juges au sein du tribunal avaient des missions
5 régulières. Je n'ai jamais été Juge d'instance. Je n'avais jamais participé
6 à des procès. Mon collègue n'a jamais mené une enquête car j'étais Juge
7 d'instruction. Mais nous étions tous les deux Juges de permanence. Ce qu'a
8 fait mon collègue, Mladen Veseljak, en tant que Juge de permanence, je l'ai
9 fait également, mais il ne faut pas confondre le rôle d'un Juge
10 d'instruction et celui de Juge de permanence.
11 Q. Mais qui effectuait les enquêtes sur les lieux, lequel de ces Juges ?
12 R. Le Juge de permanence.
13 Q. Je vous remercie. Lorsque le Juge de permanence se livrait à une
14 enquête sur les lieux, est-ce qu'il était en principe informé au préalable
15 de ce dont il était question, est-ce qu'on lui avait déjà transmis une
16 plainte au pénal ?
17 R. Bien entendu. Lorsque le Juge est informé qu'il y a eu un incident, il
18 doit décider s'il y a lieu de se rendre sur les lieux ou non, mais
19 seulement sur la base des informations qui ont été communiquées au Juge de
20 permanence par une personne ou une institution. Dans le cas du tribunal
21 militaire de district de Zenica, c'était le Bataillon de la Police
22 militaire qui communiquait ces informations après s'être rendu sur les
23 lieux. Il recueillait certains éléments de preuve, certaines informations
24 et communiquait ces informations au téléphone ou par d'autres moyens au
25 Juge de permanence. Le Juge de permanence décidait ensuite si un crime
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1 avait été commis, ou s'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'enquête. Le
2 Juge de permanence pouvait, ensuite, donner un ordre aux membres du
3 Bataillon de la Police militaire pour informer le procureur.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense s'est levée. Je crois que le témoin va
5 trop vite.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin parle trop vite.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.
8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas pu suivre le compte rendu
9 --
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Parlez, parlez doucement parce que les questions
11 sont importantes et il faut que la traduction puisse se faire et, si vous
12 allez trop vite, la traduction a du mal à vous suivre. Voilà.
13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a également
14 des problèmes techniques. L'ordinateur ne fonctionne pas; apparemment, il y
15 a un problème.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon écran ne fonctionne pas aussi depuis le début.
17 J'en ai qu'un sur les deux.
18 Monsieur le Greffier.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : La pause va intervenir dans deux minutes. Peut-être
22 on peut aller jusqu'à la pause et essayer de résoudre quelques problèmes
23 techniques, à ce moment-là.
24 Mais est-ce que la Défense a le transcript en anglais sous les yeux ? Non.
25 Bon. Là, il y a un problème. On va faire la pause maintenant et on
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1 reprendra après. Alors, il est midi 10, nous reprendrons à midi 35, et
2 espérons que le problème soit réglé.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 11.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 38.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Est-ce que la Défense est en
6 mesure de lire, sur son petit écran, le transcript ?
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : On peut continuer maintenant, on fera du "non stop"
9 jusqu'à 13 heures 35
10 M. NEUNER : [interprétation]
11 Q. Monsieur Ahmetovic, le bâtiment du tribunal militaire de district de
12 Zenica se trouvait à quelques 150 ou 200 mètres de l'école de musique de
13 Zenica. Au début --
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, lors de
15 l'interrogatoire principal, je n'ai pas parlé de l'école de musique.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Défense nous dit que, pendant
17 l'interrogatoire principal, elle n'a pas évoqué l'école de musique. Alors,
18 pourquoi l'Accusation évoque-t-elle le problème ? Vous devez avoir une
19 bonne raison. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer ?
20 M. NEUNER : [interprétation] D'après le règlement, l'Accusation est en
21 droit de présenter sa thèse au témoin. Il y a certains incidents en rapport
22 avez l'école de musique de Zenica et en rapport avec Vares. J'envisage de
23 poser quelques questions de caractère général concernant l'école de musique
24 Zenica puis de Vares. Puisqu'il s'agit de notre thèse, il y a certaines
25 allégations et peut-être qu'il y a des enquêtes à sujet.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Si je comprends bien l'Accusation, l'Accusation
2 estime que, dans le cadre du contre-interrogatoire, elle peut poser au
3 témoin toute question relative aux allégations contenues dans l'acte
4 d'accusation. L'Accusation nous dit que, dans ces conditions, elle souhaite
5 poser au témoin des questions, notamment, sur l'école de musique ou ce qui
6 s'est passé à Vares. Que nous dit la Défense puisque là nous sommes dans un
7 problème juridique ?
8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voilà
9 quelle est notre position. Le contre-interrogatoire de ce témoin, ou de
10 tout autre témoin, doit être mené dans le cadre de l'interrogatoire
11 principal, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris l'interrogatoire
12 principal, ce dernier était en rapport avez les procédures suivies et la
13 manière dont le tribunal militaire de district fonctionnait. N'oublions pas
14 que le témoin était Juge, le 25 octobre 1993, comme il l'a mentionné à de
15 nombreuses reprises. Notre position est donc que l'Accusation n'est pas en
16 droit de poser ce type de questions.
17 LE JUGE ANTONETTI : L'autre équipe de la Défense.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Comme je vous l'ai déjà dit, les questions
19 par rapport avec l'école de musique ne peuvent pas être posées au témoin
20 puisque nous n'en avons pas parlé lors de l'interrogatoire principal. Je
21 n'ai pas fait mention à d'autres événements non plus. Certainement pas à
22 Vares. Je souscris pleinement aux arguments avancés par mon confrère. Le
23 témoin est Juge et, en fait, de qualité, peut nous fournir des informations
24 plus détaillées concernant le rôle des tribunaux. Tout ce qui dépasse ce
25 domaine, dépasse le cadre autorisé pour le contre-interrogatoire.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Je donne la parole à l'Accusation qui va répliquer.
2 Je lis l'Article 90(H)(i). Je vais lire lentement pour que tout le monde
3 s'en imprègne bien.
4 "Le contre-interrogatoire se limite aux points évoqués dans
5 l'interrogatoire principal, au point ayant trait à la crédibilité du témoin
6 et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-
7 interrogatoire" -- là, il y a une virgule -- "sur lequel portent les
8 déclarations du témoin, donc, lesquelles, cela se rapport au point
9 mentionné au-dessus, c'est-à-dire, le point évoqué dans l'interrogatoire
10 principal, au point ayant trait à la crédibilité du témoin et au point
11 ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-interrogatoire."
12 Voilà dans l'Article 90(H)(i). Alors, à la lumière de ce qui est écrit,
13 quelles sont les positions des uns et des autres ?
14 L'Accusation. Maître Dixon.
15 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez évoqué ces
16 dispositions. Selon nous, outre le point (i), il s'agit d'examiner le point
17 (ii) qui se lit comme suit car, en fait, ce deuxième alinéa qualifie le
18 point (ii) du paragraphe (H), il est
19 dit : "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de
20 déposer sur un point ayant trait à sa cause," et l'Accusation dit que le
21 témoin peut fournir des informations concernant sa cause.
22 La partie importante pour nous : "Cette partie doit le confronter aux
23 éléments dont elle dispose, qui contredise cette déclaration."
24 Donc, d'après nous, ce deuxième alinéa qualifie le premier car, oui, on
25 peut poser des questions relevant la cause de la partie qui pose des
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1 questions, mais seulement s'il s'agit de contredire les déclarations. Là,
2 l'Accusation peut présenter sa cause au témoin. Dans ce cas précis, le
3 témoin n'a absolument pas parlé de l'école de musique, ni de Vares. Par
4 conséquent, en application de l'Article 90(H)(ii), l'Accusation ne doit pas
5 être autorisée à présenter sa cause au témoin car il n'y a rien à
6 contredire. Le témoin n'a pas parlé de cela.
7 En outre, cet article doit permettre aux parties de présenter leur cause,
8 si quelque chose a été mentionné qu'elles veulent contredire, mais pas pour
9 réitérer leur cause. Ce qui signifie que l'Accusation, dans le cadre de la
10 présentation de ces moyens à charge, aurait pu citer ce témoin à
11 comparaître, aurait pu inclure ces éléments de preuve dans sa cause. Mais,
12 dans le cas présent, elle ne peut évoquer que des questions qui ont été
13 soulevées lors de l'interrogatoire principal ou pour contredire la
14 déclaration du témoin et pas pour aborder de nouvelles questions. C'est
15 ainsi selon nous que l'article doit en être interprété.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Dixon.
17 Les autres Défenseurs.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Nous souscrivons pleinement aux arguments
19 avancés par notre confrère. Ce qui signifie que le procureur peut être
20 autorisé à procéder à son contre-interrogatoire conformément à l'alinéa
21 (ii) de l'Article 90(H). Nous ne pouvons pas laisser l'Accusation poser la
22 question qu'il vient de poser au témoin.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Mundis dans un
24 instant.
25 La Défense ne conteste pas le champ de l'Article 90(H)(i), mais elle
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1 précise que concernant la cause de l'Accusation, ceci est réglé par le
2 paragraphe suivant, (ii), qui dispose et c'est très précis.
3 "Lorsqu'une partie contre-interroge un témoin, qui est en mesure de déposer
4 sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments
5 dont elle dispose qui contredit ces déclarations."
6 Ce qui veut donc dire qu'il faut d'abord qu'il y ait des déclarations de
7 témoin, et sur des points, et qu'à ce moment-là, l'Accusation disposant
8 d'autres éléments, puisse lui poser des questions. Alors nous avons déjà eu
9 ce débat, mais je vois que le débat était éternel.
10 Alors, Monsieur Mundis; puis après, nous allons nous retirer.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation
12 souhaite simplement faire quelques remarques à ce sujet; ceci découle des
13 arguments avancés par la Défense. Monsieur le Président, comme vous l'avez
14 dit, la Chambre, cette question est abordée de nombreuses reprises. Notre
15 déposition demeure la même. Selon nous, l'Article 90(H)(i) a un fondement
16 indépendant sur la base duquel le contre-interrogatoire peut avoir lieu.
17 L'Article 90(H)(ii) porte sur une situation un peu différente, lorsqu'un
18 témoin a dit quelque chose, qui contredit les événements dont dispose la
19 partie qui procède au contre-interrogatoire. Mais je ne souhaiterais
20 évoquer deux autres questions, si vous me le permettez.
21 Dans l'annexe A, des écritures déposées par la Défense, de Hadzihasanovic
22 conformément à l'Article 65 ter. Il est indiqué que le témoin parlerait des
23 mesures qui ont été prises. La Défense a déclaré que le témoin a parlé de
24 question de procédure, et de question relative au fonctionnement du
25 tribunal, et ceci ne fait aucun doute. Mais le fait est, que le tribunal
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1 pour lequel travaillait ce témoin, était chargé d'enquêter et de poursuivre
2 des personnes responsables d'infraction. Il y a eu des éléments de preuve
3 selon lesquels, le tribunal était situé à 200 mètres des endroits où
4 certains crimes ont eu lieu.
5 La partie qui cite un témoin à comparaître ne doit pas être en mesure de
6 contrôler des déclarations faites par ce témoin, si ce témoin dispose
7 d'autres informations pertinentes qui doivent être présentées à la Chambre
8 de première instance. Par conséquent, nous pensons que, premièrement,
9 l'Article 90(H)(i) concerne les dispositions générales en matière de
10 contre-interrogatoire, sur quoi peut porter le contre-interrogatoire.
11 Deuxièmement, le témoin a été cité à comparaître afin de parler des mesures
12 prises en matière d'enquête, et de poursuite. Troisièmement, nous pensons
13 que le témoin peut disposer d'information pertinente qui peut être
14 présentée à la Chambre de première instance, s'agissant de l'un des lieux
15 où des crimes ont eu lieu, est situé à 200 mètres du tribunal pour lequel
16 il travaillait.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vais donner la parole à la Défense.
18 L'Accusation nous dit qu'il convient de faire une lecture différente du
19 (i), ou du (ii). L'Accusation estime que le paragraphe sur (ii) est un
20 paragraphe indépendant, qui n'a aucun lien avec les paragraphes précédents.
21 Par ailleurs, l'Accusation nous dit que, dans le document émanant de la
22 Défense sur ses obligations en raison de l'Article 65 ter, il a été
23 mentionné le paragraphe 30 et que, dans ces conditions, il est possible de
24 poser des questions en rapport au dit paragraphe 30. Ensuite, l'Accusation
25 nous dit que nous avons un témoin susceptible d'éclairer la manifestation
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1 de la vérité, par le fait même, que, dans ses fonctions passées, il
2 pouvait, le cas échéant, être amené à examiner certains éléments.
3 Voilà. Alors, je vous donne la parole.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque les deux
5 parties ont présenté leurs arguments à ce sujet, il me faut dire que chaque
6 avocat a son opinion sur la question. Mais : "Je m'en remets en toute
7 confiance à la Chambre de première instance, pour qu'elle procède à sa
8 propre interprétation," si on prend la première fois que nous rencontrons
9 ce type de problème, et que nous avons ce débat à chaque fois la Chambre a
10 fait droit aux arguments avancés par la Défense. Pour ce qui est de notre
11 résumé, de celui que nous avons communiqué, ce témoin a effectivement
12 décrit toutes les mesures qui ont été prises, combien de procédures pénales
13 ont été traitées ? Il a déclaré que plus de 95 % de ces affaires ont été
14 initié par le Bataillon de la Police du 3e Corps d'armée, et que la plupart
15 des accusés étaient membres de l'ABiH. Donc, notre résumé ne s'écarte en
16 rien de la déposition de ce témoin.
17 En ce qui concerne la remarque selon laquelle, l'Accusation aurait pu citer
18 ce témoin à comparaître dans le cadre de sa présentation des moyens,
19 effectivement, elle aurait pu le faire, je suis convaincue que des
20 procédures pénales, ne permettent à l'Accusation d'aller au delà des règles
21 en matière de contre-interrogatoire, de citer un témoin à charge pour
22 étayer sa thèse. Ceci enfreindrait la règle d'un procès équitable. Si
23 l'Accusation pensait que ce témoin aurait pu leur être utile, elle aurait
24 pu le citer.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Dixon.
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1 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterai
2 simplement ajouter quelque chose et je pense que c'est important. Ce témoin
3 figurait effectivement sur la liste des témoins que l'Accusation entendait
4 citer à comparaître et j'examine le document déposé en vertu de l'Article
5 65 que ce témoin devait témoigner au sujet de tous les chefs de l'acte
6 d'accusation, mais il a été retiré de la liste. Vous vous souviendrez peut-
7 être du débat au sujet du nombre de témoins à charge dont un certain nombre
8 d'entre eux ont été retirés. C'était l'un de ces témoins et l'Accusation a
9 décidé de ne pas le citer à comparaître et elle a été autorisée à le faire.
10 Ce fut le cas pour d'autres témoins également. Une déclaration de ce témoin
11 a été recueillie le 2 octobre 2003 et la position de l'Accusation était
12 tout à fait claire à ce moment-là. L'Accusation aurait donc pu s'occuper de
13 ces questions si elle l'avait souhaité.
14 Selon nous, ceci aurait été la bonne marche à suivre. D'après le règlement,
15 l'Accusation ne peut pas citer un témoin à comparaître, en tant que témoin
16 à charge, dans le cadre de la présentation des moyens à décharge afin de
17 parler de certains points qui étayent leur cause. La manière dont nous
18 interprétons cet article serait qu'au paragraphe (ii) qui découle du
19 paragraphe (i) et l'explique plus en détails, il est question du contre-
20 interrogatoire d'un témoin qui est en mesure de déposer sur un point et
21 entrer à sa cause. Donc, je pense que c'est ainsi qu'il faut interpréter
22 l'Article. Merci.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à M. Mundis et on va se
24 retirer. Mais sur le point du fait que l'Accusation avait envisagé dans un
25 premier temps de faire venir ce témoin. Je me souviens qu'il y a plusieurs
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1 mois, au dernier moment, plusieurs témoins ont été enlevés et n'ont pas été
2 présentés à la Chambre sans qu'on ait des raisons évidentes qui nous
3 avaient été communiquées à l'époque. Alors, je pense que ce témoin devait
4 figurer dans cette fameuse liste qui a été retirée tout à la fin. C'était
5 peut-être pour accélérer, pour des raisons budgétaires, je ne sais pas,
6 mais peut-être que M. Mundis pourrait nous expliquer, s'il le veut, mais il
7 n'a aucune obligation.
8 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette décision a
9 été prise, je ne me souviens pas à quelle date précise, mais elle a été
10 prise vers le 17 ou le 20 mai. C'est là que nous avons eu ce débat relatif
11 au fait que certains témoins seraient retirés de la liste. Je ne veux pas
12 revenir là-dessus, mais je souhaite simplement souligner que l'Accusation
13 aurait pu citer à comparaître de nombreux témoins mais pour diverse raisons
14 n'a pas choisi de le faire, y compris pour des raisons de ressources
15 budgétaires et autres.
16 Mais, pour revenir à ce qu'a dit la Défense, s'agissant de l'Article
17 90(H)(ii), je pense que les positions des parties ont été clairement
18 expliquées. Bien entendu, il y a également l'Article 90(H)(iii) qui permet
19 à la Chambre d'autoriser des questions sur d'autres sujets.
20 Mais ce que je souhaite vous dire brièvement, c'est la chose suivante. La
21 Chambre de première instance se souviendra que le premier témoin à charges,
22 pour ce qui est de ce témoin, la partie du contre-interrogatoire a été très
23 vaste. L'Accusation s'est opposée au cours des premières semaines du procès
24 à ce qu'il soit question d'événements survenus à Dusina ou à Ahmici, par
25 exemple, dans le cadre du contre-interrogatoire. La Chambre de première
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1 instance a autorisé la Défense à évoquer ces questions lors du contre-
2 interrogatoire des témoins.
3 Enfin, s'agissant de l'Article 90(H)(ii) et du contre-interrogatoire en
4 général, il nous faut souvent établir un fondement afin de poser les
5 questions au témoin. Dans un premier temps, la Défense soulèvera une
6 objection mais nous ne savons pas quelle sera la déposition de ce témoin
7 aujourd'hui à ce sujet. Mais le contre-interrogatoire de mon collègue,
8 s'agissant d'événements ayant eu lieu à l'école de musique de Zenica,
9 n'aurait pas duré plus de dix ou 15 minutes, ceci afin d'établir le
10 fondement et poser d'autres questions après.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dès que possible.
12 --- La pause est prise à 13 heures 01.
13 --- La pause est terminée à 13 heures 04.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, après en avoir délibéré, va rendre une
15 nouvelle décision orale. Nous n'en serons qu'à la cinquième décision orale
16 de la journée et la journée n'est pas encore finie.
17 Sur la question posée pas l'Accusation tendant à interroger le témoin sur
18 les aspects liés à l'école de musique. Sur cette question, la Défense a
19 objecté indiquant que le champ du contre-interrogatoire défini par
20 l'Article 90 ne permet à l'Accusation d'interroger un témoin à partir de
21 points qui n'ont pas été évoqués lors de l'interrogatoire principal. La
22 Chambre, qui a examiné les mérites des arguments présentés par les deux
23 parties, estime, pour sa part, que la Chambre a eu, jusqu'à présent, une
24 approche libérale concernant les champs de questions posées. C'est ainsi
25 que la Chambre, lors de l'audition des témoins de l'Accusation, avait paru
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1 à la Défense, dans le cadre de son contre-interrogatoire, de vous poser
2 toutes questions utiles du point de vue de la Défense. Donc, nous avions
3 accordé à la Défense un champs très large pour contre-interrogatoire les
4 témoins.
5 De même, nous avons également autorisé la Défense et l'Accusation lors des
6 phases de questions supplémentaires à poser des questions dans un spectre
7 également très large. Dans ces conditions, la Chambre estime qu'il n'a pas
8 lieu pour elle d'interdire l'une ou l'autre des parties à poser toutes
9 questions qui lui paraient utiles à sa cause. Que de plus, la Chambre
10 également sur le fondement de l'Article 90(H)(iii) estime que, compte tenu
11 de la qualité du témoin, qualité professionnelle, étant ancien Juge
12 d'instruction, il a exercé, à l'époque, sur les lieux, notamment, dans le
13 ressort de Zenica, peut utilement, dans l'intérêt même de la justice et
14 pour la manifestation de la vérité, répondre à des questions de nature
15 technique qui peuvent concerner son office de Juge.
16 Dans ces conditions, nous décidons que l'Accusation peut poser au témoin
17 des questions sur l'école de musique.
18 Vous avez la parole, Monsieur Neuner.
19 M. NEUNER : [interprétation]
20 Q. Monsieur Ahmetovic, vous avez entendu les motifs qui viennent d'être
21 évoqués par la Chambre et sa décision. Alors, j'aimerais vous poser la
22 question suivante. Le tribunal militaire de district de Zenica se trouvait
23 à 150 ou 200 mètres de l'école de musique de Zenica. Au moment où vous avez
24 pris vos fonctions, en tant que Juge au tribunal militaire de district,
25 est-ce que vous avez entendu -- est-ce que vous avez reçu des plaintes
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1 pénales, ou des demandes d'ouvrir des enquêtes au sujet de l'école de
2 musique de Zenica ? Est-ce que c'est arrivé à une quelconque reprise ?
3 R. Pour cette question précise, je dois revenir à ce que j'ai dit au début
4 et qui est très important, à savoir que je suis arrivé pour la première
5 fois à Zenica, pendant la guerre le 23 juin 1993. Je suis resté à Zenica
6 sans toute obligation professionnelle ou militaire jusqu'au 25 octobre
7 1993. Pendant cette époque, je m'occupais d'aller et essayer de trouver des
8 pommes de terre pour nourrir ma famille pendant cette période. D'ailleurs,
9 par la suite, pendant toute la guerre, je n'ai jamais entendu parler de
10 l'école de musique. Ce n'est que, vers la fin de la guerre ou par la suite,
11 que j'en ai entendu parler par des collègues ou par des amis. J'ai entendu
12 des personnes parler de cette école de musique où il se serait passé des
13 choses, mais la période dont vous parlez, j'ignorais tout de cette école de
14 musique. Je ne savais rien à son sujet.
15 Q. Si j'ai bien compris, vous en avez entendu parler de la part de
16 collègues ou d'amis après la guerre donc au sujet de cette école de musique
17 de Zenica. Alors pour préciser les choses, pendant que vous étiez en
18 exercice, pendant la guerre, vous n'avez jamais reçu de plaintes, de
19 plaintes pénales, ou de demandes d'ouverture d'une instruction au sujet de
20 l'école de musique de Zenica ? Pouvez-vous simplement, par oui ou par non,
21 confirmer ce que je viens de dire.
22 R. Non, je n'ai reçu aucune plainte pénale.
23 Q. Vous avez dit dans votre déposition que, jusqu'au mois de juillet 1994,
24 le tribunal militaire de district de Zenica était rattaché sur le plan
25 administratif au ministère de la Défense. De votre point de vue en tant que
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1 Juge d'instruction, qu'est-ce que cela impliquait au sujet de vos rapports
2 avec le 3e Corps d'armée ?
3 R. Rien. Nous n'avions aucun rapport avec le 3e Corps -- hormis, c'est un
4 rapport de subordination. Le 3e Corps ne se livrait à aucune ingérence vis-
5 à-vis de nous, d'aucune manière. Nous étions un tribunal autonome qui
6 fonctionnait en vertu des lois en vigueur, à l'époque, le code pénal, la
7 loi sur la procédure pénale, et personne ne pouvait s'immiscer dans le
8 travail de ce tribunal.
9 Q. Peut-on déduire de cette réponse que pour ce qui est de l'ABiH, si on
10 se place du point de vue de l'ABiH, donc de l'autre point de vue, le fait
11 que le tribunal militaire de district relevait de la compétence du
12 ministère de la Défense de ce point de vue-là -- peut-on dire qu'il
13 respectait cette répartition administrative et que, par conséquent, il
14 n'était pas vraiment concerné ?
15 R. Je ne vois pas très bien quel est le sens de votre question. Je vais
16 revenir à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que sur le plan
17 administratif, nous relevions du ministère de la Défense. En d'autres
18 termes, notre travail, notre fonctionnement, la désignation des Juges en
19 relevait. Mais pour ce qui est du fonctionnement logistique, nous n'avons
20 reçu aucun autre soutien du ministère de la Défense ou du commandement du
21 3e Corps d'armée. Nous étions entièrement autonome de toutes ces instances.
22 Même par la suite, au moment où le ministère de la Justice a eu une
23 certaine emprise, nous avons eu aucun rapport avec eux, à part pour les
24 questions que j'ai évoquées, à savoir, la désignation des Juges, le
25 remplacement, et cetera.
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1 M. NEUNER : [interprétation] J'aimerais demander à l'Huissier de distribuer
2 un jeu de documents que nous avons préparé à l'intention de ce témoin.
3 Q. Monsieur, je vais vous montrer un document du 20 juin 1993, qui est
4 signé par M. Hadzihasanovic. C'est le document numéro 2 dans le jeu de
5 documents que vous avez reçus. A l'intercalaire numéro 2, vous trouvez la
6 pièce de l'Accusation P190. Je vous demanderais d'examiner ce document,
7 l'intercalaire numéro 2, première page, cinquième paragraphe. C'est un
8 document signé par M. Hadzihasanovic qui est envoyé à tous les
9 commandements, tous les groupes opérationnels, toutes les brigades, les
10 unités qui concernent l'échange de 198 prisonniers du HVO détenus au KP Dom
11 de Zenica. Est-ce que vous avez sous les yeux ce document et pouvez-vous
12 voir le cinquième paragraphe de la première page ? Je vais vous en donner
13 lecture --
14 R. Oui, allez-y.
15 Q. Il est dit ici et je cite : "Les actes d'arrestation et de mise en
16 détention, ainsi que le dépôt de plaintes pénales, excluent complètement
17 toute compétence de la part du commandement du 3e Corps, ainsi que du
18 bureau du procureur, ou des organes judiciaires, et relèvent de la
19 compétence du ministère de la Défense."
20 Il s'agit de cet échange de prisonniers du HVO détenus au KP Dom, 198
21 prisonniers. Comment interprétez-vous cette phrase ? Que signifie cette
22 affirmation, selon vous ?
23 R. Ce que je dois vous avouer c'est que je voie mal quelle était
24 l'intention de l'auteur de ce passage. "Le fait d'arrêter et de mettre en
25 détention, de déposer des plaintes pénales excluent toute compétence du 3e
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1 Corps, étant donné que le bureau du procureur et les organes judiciaires
2 relèvent de la compétence du ministère de la Défense."
3 Je ne vois absolument pas de quoi il est question ici. Je ne vois pas de
4 quelle compétence il est question : qui sont les prisonniers en détention ?
5 Qui les a arrêtés ? Quand, et cetera ? Vraiment je ne suis pas en mesure de
6 m'exprimer là-dessus.
7 Q. Donc vous n'êtes pas en mesure de vous exprimer là-dessus, mais est-ce
8 que cela au moins a un sens pour vous, un sens quelconque ? J'essaie
9 simplement de voir quelle est la signification de ce passage. Ici il est
10 question des rapports avec le ministère de la Défense, et le fait le
11 parquet, le bureau du Procureur et les instances judiciaires, on parle
12 également du commandement du
13 3e Corps. Est-ce que cela a un sens pour vous ? Est-ce que vous aurez peut-
14 être décrit la situation de manière différente ?
15 R. Alors, si je devais être amené à rédiger un tel texte, la façon dont je
16 pourrai peut-être reformuler cette phrase, je dirais que, manifestement,
17 apparemment, le commandement du 3e Corps pensait au fait que, lorsqu'elle a
18 quelqu'un en détention, lorsqu'elle a des prisonniers, un des prisonniers,
19 les détenus, et lorsque le commandement remet ces détenus à des organes
20 judiciaires, en l'occurrence au parquet militaire et à un tribunal
21 militaire, à partir de ce moment-là, sa compétence vis-à-vis de ces
22 personnes s'arrête. En d'autres termes, ils n'ont plus aucun pouvoir, ils
23 ne peuvent plus du tout exercer l'ingérence par la suite. J'imagine que la
24 personne, qui a rédigé ce document, avait peut-être cela à l'esprit parce
25 que toute autre obligation, toute autre intervention du commandement du 3e
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1 Corps s'arrêtait, à ce moment-là. A ce moment-là, là on parle de 1993. Il
2 existait déjà un système judiciaire militaire, et il incombait à tout
3 citoyen, à toute unité militaire, à tout autre soldat, de signaler aux
4 organes judiciaires toute infraction supposée, aux organes judiciaires
5 militaires. J'imagine qu'il s'agit là d'un cas de figure analogue, et je
6 pense que le commandement du corps a fait ce qu'il devait. Il s'est
7 acquitté de ces obligations légales, au moment où l'acte est signalé au
8 procureur, à la police, ou au tribunal militaire compétent, alors dès que
9 le parti militaire compétent, ou dès que le tribunal militaire compétent se
10 saisit de l'affaire, dès ce moment-là, le commandement du corps n'a plus
11 rien à faire avec cette affaire, il s'est acquitté dans sa totalité des
12 obligations qui lui incombaient.
13 Q. Vous avez fait référence plusieurs fois dans votre réponse à la remise
14 de prisonniers en vertu de l'intitulé ici, on voit : "Précision
15 supplémentaire au sujet de l'échange de prisonniers du KP Dom de Zenica."
16 Il semblerait que ces prisonniers se trouvent encore détenus dans le KP Dom
17 de Zenica.
18 Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : en tant que Juge
19 d'instruction au tribunal militaire de district de Zenica, à partir de quel
20 moment pensez-vous que ces prisonniers vous sont remis à vous, en tant que
21 représentant du pouvoir judiciaire ? Est-ce que ce moment se situe au
22 moment où ils se trouvent encore au KP Dom de Zenica, ou par la suite ?
23 Quand ce transfert -- quand cette remise de prisonniers intervienne-t-il ?
24 R. Dans une telle situation, il faudrait savoir quand des poursuites
25 pénales sont engagées. Les poursuites pénales sont engagées en vertu de la
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1 loi sur la procédure pénale, suite à une décision d'enquête. Toute personne
2 détenue, qui se trouve à KP Dom suite aux hostilités, cela ne veut pas dire
3 qu'il y a eu plainte pénale contre cette personne. Cela ne veut pas dire
4 que cette personne a été coupable d'une infraction pénale qui exigerait que
5 l'on poursuive. Si un organe de la sécurité militaire, si la police
6 militaire, ou si un autre organe militaire constate pour cet individu qu'il
7 a commis une infraction pénale, bien sûr, une plainte pénale sera déposée à
8 son encontre, auprès du procureur civil ou militaire compétent. Une fois
9 que ce procureur aura donné l'ordre d'ouvrir une instruction, une fois que
10 le Juge d'instruction a convoqué cette personne, cette personne deviendra
11 un détenu à son unité de détention. Il n'est plus là où il était détenu
12 auparavant.
13 Une procédure pénale officielle est engagée contre lui, et c'est le code de
14 procédure pénale qui s'applique. Toute personne, qui se trouve détenue au
15 KP Dom, n'a pas forcément des poursuites pénales qui sont engagées contre
16 elle.
17 Q. Est-ce que je peux considérer, sur la base de votre réponse, que, du
18 point de vue du Juge d'instruction, du Juge du tribunal militaire de
19 district, au moment où il se prononce sur la mise en détention de la
20 personne arrêtée, la juridiction responsable de cette personne devient
21 responsable et non pas le 3e Corps ?
22 R. Vous ne pouvez pas relier cela à la responsabilité du
23 3e Corps. Ce que je vous dis, c'est que toute personne qui se trouve au KP
24 Dom, pas forcément était arrêtée et amenée là par le 3e Corps. Il a très
25 bien pu être interpellé par la police civile, c'est peut-être un simple
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1 civil contre qui on n'a même pas encore établi un quelconque acte, une
2 quelconque infraction pénale, une quelconque responsabilité pénale. Bien
3 sûr, il y avait de tels cas également, et au moment où un individu qui a
4 été interpellé par les membres du
5 3e Corps d'armée arrive au KP Dom et, une fois qu'il comparait devant moi
6 en tant que Juge d'instruction, et au moment où je prends une décision
7 d'ouvrir une instruction et de le mettre en détention, à ce moment-là, le
8 3e Corps cesse d'être compétent, ou encore des organes de sécurité
9 militaire du 3e Corps, ou du Bataillon militaire de la Police militaire du
10 3e Corps.
11 Q. Merci d'avoir précisé cela. J'aimerais que nous passions aux enquêtes
12 sur les lieux. En 1993, la compétence territoriale du tribunal militaire de
13 district de Zenica aurait été du coté occidental, à Travnik, et pourriez-
14 vous confirmer que tous les villages --
15 L'INTERPRÈTE : N'a pas saisi ce qu'a dit M. Neuner car une partie de sa
16 question était inaudible.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre de façon précise à
18 votre question, parce que je sais qu'à un moment donné, peut-être, par la
19 suite, un tribunal militaire de district a été constitué à Travnik. Quand,
20 je ne peux pas m'en souvenir avec exactitude, et je ne sais pas dans quelle
21 mesure la répartition territoriale s'est effectuée entre le tribunal
22 militaire de district de Zenica et de Travnik, donc je ne peux pas répondre
23 à cette question parce que je ne sais pas.
24 Q. Vous souvenez-vous que le Juge Adamovic a une fois essayé de réaliser
25 une enquête sur les lieux, dans la région Brajkovici, Grahovcici et Susanj,
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1 et que cette enquête sur les lieux concernait la mort de 15 à 20 personnes
2 au mois de juin 1993 ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame Residovic.
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la lumière de
5 votre décision, je pense qu'il faudrait tout d'abord, que l'on dise au
6 témoin quand un événement a eu lieu, étant donné que le témoin est devenu
7 Juge le 25 octobre, peut-être ne faudrait-il pas perdre du temps en posant
8 des questions au sujet desquelles le témoin n'a aucune connaissance
9 objective.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai constaté que le témoin a, effectivement, dit
11 qu'il est arrivé à Zenica le 23 janvier -- juin 1993, qu'il a passé
12 plusieurs mois à des problèmes matériels, et qu'en réalité, il n'a pris ses
13 fonctions que le 25 octobre 1993. Donc, il ne peut répondre sur les
14 affaires en cours, que pour celles postérieures au 25 octobre 1993.
15 L'Accusation.
16 M. NEUNER : [interprétation] M. David Re, un des membres de notre équipe a
17 recueilli une déclaration du témoin en novembre 2003. Il s'agit là d'un
18 incident qui, en fait, s'est produit en 1993 et il a été évoqué par ce
19 témoin. Voilà la seule et unique raison pour laquelle j'ai évoqué et
20 soulevé cette question. Le conseil de l'Accusation est entièrement
21 conscient du fait que M. Ahmetovic n'a certainement exercé sa fonction de
22 Juge d'instruction au tribunal militaire de district, à cette époque-là,
23 mais, étant donné qu'il agit de M. Adamovic et de son collègue depuis
24 octobre 1993 et au cours des années qui ont suivi. Voilà la raison pour
25 laquelle je veux poser la question. Je peux la reformuler, si vous le
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1 voulez.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez votre question, il appréciera.
3 Q. Monsieur Adhetovic, vous venez d'entendre l'objection qui a été
4 soulevée. Vous avez commencé à travailler en octobre 1993 au tribunal
5 militaire de district de Zenica. Avez-vous, à n'importe lequel moment
6 depuis l'entrée en service, que le Juge Adamovic a mené une enquête en juin
7 1993 dans le secteur d'Ovnak, Brajkovici et Susanj ?
8 R. Au sujet de cette question, vraiment, depuis que je détiens des
9 informations quelconques là-dessus et il s'avère que j'ai parlé avec mon
10 collège, Adamovic, sur ceci ou cela ou enfin de la guerre. Lorsqu'en fin
11 d'après-midi, on cause comme cela, pour se relater ceci ou cela, or, je ne
12 me souviens depuis lors d'avoir eu une connaissance précise quelconque à
13 moins de parler évidemment de mon accès à ce document lorsque le bureau du
14 Procureur de ce Tribunal a tiré une copie de l'ensemble du dossier et des
15 dossiers, en général, et que c'est à cette occasion-là que j'ai pu le voir.
16 Très directement, j'ai pu prendre connaissance d'une certaine vérité de cet
17 événement. Si M. Kordic. Adamovic a mené une enquête ou pas, je ne sais
18 pas. Je sais qu'il s'agissait d'une note de service où il a pu faire
19 qu'identifier les personnes, les cadavres dans la morgue de l'hôpital de
20 guerre de Zenica et qu'il n'était pas en mesure de mener une enquête à
21 cause des hostilités opérationnelles de guerre qui ne garantissaient une
22 sécurité quelconque. Pour ce qui est de ce contexte-là, c'est mon collègue,
23 Adamovic, qui devrait être mieux placer que moi pour en parler. Je dois
24 dire qu'à cette époque-là, je devais travailler la terre, m'occuper de mon
25 jardin et de mes patates pour mon enfant et ma famille.
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1 Q. Vous rappelez-vous à la lumière de la note de service que le Juge
2 Adamovic était en mesure de se rendre sur place pour ce transport de la
3 justice ou pas ?
4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons eu le
5 Juge devant nous. Les documents se trouvent dans le dossier, je ne vois pas
6 vraiment de questions maintenant. Je ne vois pas de raisons pour lesquelles
7 il faut insister là-dessus, pour poser des questions là-dessus, encore, à
8 ce témoin ici présent.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation veut insister pour établir quoi au
10 juste ? Le témoin a expliqué qu'à cette période, il avait d'autres
11 préoccupations et que peut-être ultérieurement, il en a parlé, mais il ne
12 semble pas en possession, enfin il n'a pas la possibilité de nous
13 renseigner plus en avant. Mais, vous avez peut-être une raison que nous ne
14 voyons pas priori.
15 M. NEUNER : [interprétation] Je suis prêt à passer à un autre sujet,
16 Monsieur le Président.
17 Q. Vous êtes venu, Monsieur le Témoin, à Zenica, au tribunal militaire de
18 district de Zenica en octobre, fin octobre 1993. Vous a-t-on jamais envoyé
19 à Vares pour mener une enquête en novembre 1993 ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce qu'un quelconque de vos confrère du tribunal militaire de
22 district de Zenica a été envoyé pour mener une enquête à Vares ?
23 R. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas eu la possibilité d'examiner les
24 dossiers du tribunal militaire de district de Zenica. Peut-être qu'il y a
25 eu un incident et qu'à cause de ces incidents l'un de mes collègues aurait
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1 y être dépêché. Mais je ne peux pas répondre à votre question parce qu'il
2 s'agit des les tous premiers jours que j'ai passés au tribunal militaire de
3 district de Zenica depuis ma nomination.
4 Q. Vous-même, n'avez-vous jamais entrepris une enquête, pour instruire,
5 par exemple, tel ou tel meurtre relatif à Vares, en date du 7 novembre
6 1993 ?
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous avons une objection à soulever. Ce
8 qu'évoque le Procureur va au-delà du cadre de l'interrogatoire principal
9 et, dans ce contexte-là, nous nous imposons à ce que l'on parle
10 d'instructions d'un quelconque meurtre, étant donné que cela ne figure
11 surtout pas dans l'acte d'accusation.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. La Défense indique qu'il n'y pas de meurtre à
13 Vares, ce qui est une évidence. Donc pourquoi avez-vous posé une question
14 sur --
15 M. NEUNER : [interprétation]
16 Q. Pouvez-vous me confirmer qu'il y avait une compétence du tribunal
17 militaire de Zenica en ce qui concerne Vares en novembre 1993 ?
18 R. Il est difficile de répondre à cette question, à quelle période du mois
19 de novembre vous référez, parce que je sais très exactement ce qui s'était
20 produit entre telle et telle du mois de novembre ou à une autre période du
21 mois de novembre pour parler de la ville de Vares. Je vous prie de bien
22 spécifier la période, du temps du mois.
23 Q. Dès le début même du mois de novembre 1993. Je crois que l'ABiH était
24 un mouvement en direction de Vares. A partir de la date du 3 novembre ou au
25 cours des jours qui ont suivi. Dès le début même de novembre. Est-ce qu'on
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1 peut que ceci relevait de la compétence, donc, cette ville-là, Vares,
2 relevait de la compétence du tribunal de district de Zenica ?
3 R. Pour autant que je sache jusqu'à l'entrée des unités de l'ABiH dans
4 Vares, c'était entre les 4 et 8 novembre 1993, avant ces dates-là, je ne
5 montais pas dans la ville de Vares, je n'ai été sur aucune base, je ne sais
6 pas si mes collègues s'y rendaient, mais, après, l'ABiH sont entrée dans
7 Vares. Ma première entrée se situe en date du 15 mai 1994, peut-être un
8 jour avant, un jour après, mais, en tout cas, il s'agit de ces dates-là.
9 Q. En capacité de Juge d'instruction, avez-vous mené des enquêtes
10 relatives à un étranger nommé Hamzala et qui concernait une plainte au
11 pénal concernant des armes ?
12 R. Je ne me souviens pas avec précision une date quelconque mais il s'agit
13 d'une personne dont je me souviens. Il s'agit de son pseudonyme lorsqu'on
14 dit Hamzala. Il a été amené devant le tribunal militaire de district de
15 Zenica et une plainte contre lui a allégué une distribution par lui,
16 distribution illégale d'armes. Si je me souviens bien, cette affaire est
17 toujours aux archives du tribunal militaire de district de Zenica. Pour ce
18 qui est d'autres détails, je ne m'en souviens plus.
19 Q. Vous dites que vous ne pouvez pas vous en rappeler avec précision, pour
20 préciser le temps auquel temps cette personne, nommé Hamzala était venu.
21 Pouvez-vous approximativement nous dire quand c'était ? Juste avant votre
22 venue au tribunal militaire, ou peut-être quelques mois plus tard, ou un an
23 après ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Non. Je ne peux pas m'en souvenir avec précision. En tout cas, ceci ne
25 devait pas avoir lieu au cours de la toute première période qui suivait ma
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1 venue au tribunal, probablement un peu plus tard. Mais, pour être sûr, je
2 devais examiner quand même les archives du tribunal militaire de Zenica. Je
3 crois que vous êtes habileté à le faire sans mon assistance.
4 Q. Quelle unité ou quels membre de police militaire se sont occupés de
5 l'appréhension de M. Hamzala ? Qui c'était ces organes qui l'ont emmené ?
6 R. Vraiment, je ne peux pas m'en souvenir. Je crois que la réponse à cette
7 question pourrait être fournie si on peut encore avoir accès aux archives
8 du tribunal militaire de district qui ont été consignés dans les archives
9 du tribunal cantonal de Zenica. Vous n'avez qu'à envoyer un mémo et peut-
10 être ayant examiné deux ou trois documents dans le dossier, vous pourriez
11 savoir par qui cette personne a été emmenée, et quelles en furent les
12 suites. Voir tout cela de la perspective qui est la mienne à ce moment-ci,
13 je crois que ceci ne m'est pas possible.
14 Q. Puis-je rafraîchir votre mémoire. Vous dites à M. David Re, onzième
15 paragraphe de la déclaration, signée par vous, que cette personne a été
16 appréhendée par la police militaire et emmenée auprès d'un Juge
17 d'instruction. Il s'agissait bien de police militaire.
18 R. J'accepte cette partie de ma déclaration. Si je l'ai proféré ainsi,
19 probablement que je l'ai dit et pensé ainsi. Je ne sais pas s'il s'agissait
20 de police civile ou militaire. En tout cas, à cette époque-là, ma mémoire
21 était en meilleur état certainement. Peut-être ai-je perdu tels ou tels
22 détails maintenant en fin de vue, mais j'accepte que ceci aurait pu être
23 fait par la police militaire.
24 Q. Avez-vous procédé à un interrogatoire, cette fois-ci pour interroger,
25 M. Hamzala ?
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1 R. En ma qualité de Juge d'instruction, je crois que je me devais de
2 recueillir une déclaration qui devait être la sienne.
3 Q. Vous rappelez-vous quoi que ce soit qui aurait pu être dit par lui, par
4 exemple, à quelle unité il appartenait, et cetera ?
5 Pour rafraîchir votre mémoire, et vous dites à M. Re, toujours dans le
6 cadre de votre déclaration : "Il était membre d'un Détachement de Guérilla
7 et il parlait un petit peu d'une langue qui devait être bosnienne."
8 R. Mais vous ne m'avez pas posé la question de cette sorte-là. Vous avez
9 voulu savoir la teneur de sa déclaration, bon, je sais que j'ai recueilli
10 sa déclaration et je me souviens de son accent.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Notre traduction, que nous avons sous les
12 yeux, est tout à fait différente. Je crois que ceci ait été mal cité par
13 mon collègue lorsqu'il voulait rafraîchir la mémoire du témoin. Dans notre
14 document aux vues : "J'ai été membre d'un Détachement de Guérilla." Secondo
15 --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur l'Huissier, on a un problème. Voilà cela y
17 est, cela marche.
18 Mettez votre microphone.
19 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci. Je peux répéter. Notre traduction
20 est tout à fait différente. C'est de façon erronée que mon collègue vient
21 de citer la déclaration recueillie par David Re. Ce que nous avons sous nos
22 yeux, dans la déclaration, il est dit : "Hamzala était membre d'un
23 Détachement de Guérilla," mais il ne s'agit pas d'un : "Détachement nommé
24 la Guérilla."
25 Secondo, pour simplifier les choses devant cette Chambre, il y avait Peter
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1 Hackshaw qui était témoin à charge, qui a déposé les 28 et 29 juin 2003. Il
2 a dit que les dossiers, les analyses de plaintes de tous les dossiers ont
3 été d'ailleurs à Travnik et, après, à Zenica. Par conséquent, je crois que
4 quelquefois l'Accusation, posant des questions au sujet de tel ou tel
5 dossier, nous pose dans des situations à ce que vous, Madame et Messieurs
6 les Juges, que nous ne pouvons pas trouver des réponses à de telles
7 questions. Alors qu'eux, ils vont avoir, évidemment, des données exactes
8 sur lesquelles devraient être posées les questions qui devaient être les
9 leurs.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, vous avez entendu les observations de
11 la Défense, articulées en deux volets. Le premier volet serait lié à un
12 problème de traduction. La lecture faite par la Défense semble indiquer
13 que, lorsque ce M. Hamzala a fait sa déclaration, il a dit qu'il était
14 membre d'un Détachement de Guérilla apparemment. C'est pourquoi il y a un
15 problème concernant la traduction. Puis il y a un deuxième volet où la
16 Défense rappelle le fait que vous avez l'ensemble des dossiers, vous êtes
17 parfaitement au courant de tout et quelle est dans la difficulté à même de
18 poser des questions dans la mesure où elle a un manque d'information que
19 vous vous avez. Alors, que pouvez-vous indiquer ?
20 M. NEUNER : [interprétation] Pour ce qui est du premier point, premier
21 élément, Monsieur le Président, je suis prêt à redonner lecture de ce
22 texte. La partie pertinente de ce paragraphe, notamment, de sorte que nos
23 interprètes puissent suivre et traduire une seconde fois la version
24 anglaise vers le B/C/S. Il s'agit d'une déclaration recueillie par M. David
25 Re qui a été d'ailleurs communiquée le 14 octobre 2003, et communiqué aux
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1 deux équipes, conseils de la Défense. Il s'agit d'ailleurs d'une
2 déclaration recueillie en 2003. Par conséquent, une fois rentrée dans les
3 bureaux au service, M. Re les a communiquées au conseil de la Défense. Je
4 voulais tout simplement demander à M. Ahmetovic ce dont il se souvient
5 lorsqu'il s'agit évidemment de cette conversation avec Hamzala.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous devons traduire et il n'y aura plus d'ambiguïté
7 sur la traduction. Allez-y.
8 M. NEUNER : [interprétation] Je cite ce paragraphe :
9 "Je suis capable de me rappeler une enquête menée à l'encontre d'un
10 étranger ressortissant des Moudjahiddines surnommé Hamzala au sujet d'un
11 certain acte d'accusation relatif à des armes. Il s'agit d'une vente
12 illégale d'armes en 1993 ou début 1994. Il a été arrêté par la police
13 militaire et emmené aux Juges. Il était membre d'un détachement de guérilla
14 et je l'ai interrogé. Il a parlé un peu de bosnien, je crois qu'il a
15 relâché de l'unité de détention, quelques jours avant"
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la lecture a été faite du texte anglais,
17 concernant la traduction. Pas de commentaire maintenant ?
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] En bosnien, il s'agit de voir cette
19 citation tout à fait différente. Entre guillemets, nous avons "guérilla"
20 et, ensuite, suit, en minuscule, "détachement". Cela sonne tout à fait
21 différemment. Peut-être que le témoin devrait en donner la lecture lui-
22 même, pour en savoir où nous en sommes, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, je vois l'heure et, comme vous le savez, il y
24 a une audience qui nous suit. Alors, le mieux, c'est qu'on continuera
25 demain, et on s'arrête à ce point.
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1 Monsieur le Juge, malheureusement pour vous, vous allez, heureusement - je
2 ne sais pas - mais, en tout cas, vous reviendrez demain matin pour
3 l'audience qui débutera à 9 heures, pour la poursuite du contre-
4 interrogatoire. Rassurez-vous, en principe, demain se sera terminé.
5 Voilà. L'audience s'achève ce jour et, comme je viens de l'indiquer, elle
6 reprendra demain matin. Je vous remercie.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 17 février
8 2005, à 9 heures 00.
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