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1 Le jeudi 3 mars 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler, s'il vous
6 plaît, le numéro de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Affaire numéro IT-01-47-T,
8 le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à
10 l'Accusation de bien vouloir se présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Je salue toutes les
13 personnes présentes dans ce prétoire. Pour l'Accusation, Matthias Neuner et
14 Daryl Mundis, avec notre stagiaire, Alenka Obal; et Andres Vatter, commis à
15 l'affaire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de la Défense de bien
17 vouloir se présenter.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges. Pour la Défense du général Enver Hadzihasanovic, Edina
20 Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, mon co-conseil; et Muriel Cauvin,
21 notre commise à l'affaire.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
23 Monsieur les Juges. Pour la Défense de M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin
24 Ibrisimovic et Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, par mon intermédiaire, salue toutes les
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1 personnes présentes. Je salue les représentants de l'Accusation, je salue
2 les avocats de la Défense, je salue les deux accusés ainsi que tout le
3 personnel de cette salle d'audience. Je sais que, pour au moins deux
4 d'entre vous, c'est aujourd'hui votre deuxième audience puisque certains
5 ont commencé à 8 heures du matin, nonobstant la neige.
6 Nous avons, aujourd'hui, une audience consacrée à un témoin, mais,
7 auparavant, il y a plusieurs points à régler. Tout d'abord, je voudrais
8 évoquer le fait que, dans la requête concernant le constat judiciaire de
9 certains faits, la Défense a fait valoir ses observations sur la réponse de
10 l'Accusation, il y a quelques jours. Si l'Accusation souhaite répliquer aux
11 écritures de la Défense, vous pouvez le faire d'ici la fin de la semaine,
12 mais pas plus tard.
13 Monsieur Mundis, si vous le souhaitez, vous êtes autorisé à répliquer aux
14 écritures. Oui, je vous donne la parole.
15 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons
16 rien à rajouter, en ce moment. Si nous souhaitons déposer une autre
17 écriture, une autre requête, nous allons le faire savoir, d'ici à la fin de
18 la semaine.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci.
20 La dernière fois, il y a plusieurs jours, j'avais abordé la question d'un
21 livre qu'avait envoyé un témoin au Greffe. Ce livre n'avait pas été traduit
22 et j'avais demandé aux uns et aux autres quelle était leur position.
23 Voulaient-ils qu'on traduise le livre que la traduction intégrale soit
24 versée dans la procédure ou l'autre possibilité, c'était de retourner,
25 purement et simplement, par l'intermédiaire du Greffe, les documents à son
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1 propriétaire. Je vous avais demandé de vous déterminer sur la question et,
2 à ce jour, nous n'avons pas de réponses. Nous aimerions connaître votre
3 position.
4 Monsieur Mundis.
5 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si je me
6 souviens bien au moment où on a commencé à parler de cette question,
7 l'Accusation a indiqué à la Chambre qu'il y avait des comptes rendus
8 précédents d'après lesquels on pensait que la Chambre de première instance
9 nous demandait que certains passages de ce livre soient traduits. Nous
10 avons, maintenant, ces passages qui ont été traduits et si vous le
11 souhaitez, nous pouvons vous les remettre plus tard aujourd'hui parce que
12 nous ne les avons pas sur nous, actuellement.
13 Quant au reste du livre, nous ne savons pas s'il s'agit là du même
14 matériel dont dispose le bureau du Procureur ou bien de quelque chose que
15 nous n'avons pas, donc un matériel supplémentaire. Il faudrait vérifier
16 s'il s'agit de la même chose que nous possédons ou pas. Peut-être il s'agit
17 d'un autre ouvrage, peut-être un deuxième tome ou quelque chose comme cela.
18 Nous pourrions peut-être comparer le livre qui a été déposé au Greffe avec
19 ce que nous avons.
20 Mais étant donné que vous nous avez indiqué quelle page du livre vous
21 intéressait, pour que ces pages soient traduites, nous les avons fait
22 traduire et si la Chambre de première instance souhaite les avoir, nous
23 pourrions vous les remettre dans la matinée.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à la Défense, mais, nous-
25 mêmes, nous ne savons pas ce qu'il y a de bon puisque l'enveloppe n'a pas
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1 été ouverte. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. On suppose qu'il
2 s'agit du livre, mais on n'a pas ouvert l'enveloppe.
3 La Défense.
4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.
5 Bonjour, Monsieur le Juge.
6 Nous serions pour adopter la position identique à celle de l'Accusation,
7 c'est-à-dire, peut-être nous pourrions avoir cette enveloppe, voir le
8 contenu de l'enveloppe, à la fois, l'Accusation et la Défense en même
9 temps. La question étant vraiment de déterminer s'il y a du matériel
10 additionnel à ce qui nous avait déjà été mis à notre disposition. Le cas
11 échéant, nous allons vouloir évidemment examiner le matériel. S'il s'agit
12 du même matériel, nous pourrions immédiatement refermer l'enveloppe et
13 retourner le tout au témoin en question.
14 Toutefois, Monsieur le Président, nous aurions dû faire ce travail
15 avant et nous remercions la Chambre de bien vouloir nous rappeler notre
16 attention sur ce sujet et nous promettons d'y voir le plus tôt possible.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Les autres avocats. Maître Dixon.
19 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
20 adopter exactement la même position, à savoir qu'il faut regarder d'abord
21 quel est ce matériel. Il y aura peut-être des passages que nous
22 souhaiterons faire traduire puisqu'il a déjà été donné à la traduction par
23 l'Accusation.
24 Je sais qu'il y a déjà des passages qui ont été traduits, ce sont en
25 anglais ou en français. mais il serait peut-être bon d'abord de regarder ce
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1 matériel, voir ce qui a été traduit par l'Accusation et si nous l'estimons,
2 il faudrait peut-être traduire d'autres passages, davantage de passages,
3 pour pouvoir donner une image complète du contexte du livre.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : La Chambre, qui en a délibéré immédiatement, indique
6 que le pli qui est en possession du Greffe doit être remis à l'Accusation
7 et à la Défense qui vont regarder ensemble ledit document et, ensuite, les
8 uns et les autres nous feront part de leur observation, soit traduction de
9 documents, soit renvoi pur et simple du document au propriétaire du livre.
10 Voilà.
11 Le troisième point que je voulais aborder concernait la question des
12 traductions. Il y a un mémo du CLSS du 7 février 2005 qui concerne le
13 document P662/E. Concernant ce document, la Chambre, tout d'abord, remercie
14 le CLSS d'avoir effectué le travail qui lui avait été demandé, compte tenu
15 de ce que nous avions indiqué lors de l'audience du 16 février 2005, pages
16 16 145 à 16 152, mais la Chambre demande au CLSS de répondre à deux
17 questions additionnelles
18 suivantes : alors, vous prenez note, Monsieur le Greffier.
19 1. Quelles sont les raisons pour lesquelles le CLSS préfère traduire le nom
20 "odnosno" dans la ligne 3 du texte original par le mot, en anglais, "in
21 other words", plutôt que par le mot en anglais "and". Voilà la première
22 question posée au CLSS, pourquoi il traduit par "in other words" et non pas
23 par "and".
24 La deuxième question : quelles sont les raisons qui ont emmené le CLSS à
25 traduire le mot "odnosno" dans la ligne 3 du même texte par le mot "in
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1 other words" et le mot "odnosno" dans la ligne 5 du même texte par le mot
2 "and" ?
3 Voilà les deux questions qui sont posées et nous attendrons la réponse,
4 avant d'évoquer, devant les parties, ce problème.
5 Nous avons également le mémo du CLSS du 15 février 1993, qui concerne le
6 document P491 et DH270; ce mémo, donnez un numéro de la Chambre, Monsieur
7 le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : Oui, merci, Monsieur le Président. Ce document est versé
9 au dossier comme numéro, comme pièce de la Chambre sous la référence C-10,
10 si on parle du mémo du CLSS en date du 15 février 2005.
11 Merci, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais aussi aborder un autre sujet, mais nous
13 allons passer en audience à huis clos partiel.
14 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous devons maintenant en audience publique terminer
8 la question des documents. J'ai cru comprendre que la Défense était à même
9 de nous indiquer sa liste. La Défense est consulté avec l'Accusation, je
10 donne la parole à la Défense.
11 M. BOURGON : Tel que souhaité par la Chambre, nous sommes maintenant prêts
12 de demander l'admission définitive d'une série de documents auxquels
13 l'expert constitutionnel, le Professeur Trnka, a utilisés et fait référence
14 dans son rapport. Certains de ces documents ne sont toujours pas
15 disponibles en anglais. En conséquence, nous allons demander un numéro
16 d'identification pour ces pièces dans l'éventualité où certaines de ces
17 pièces n'étaient pas encore au dossier.
18 Je commence, Monsieur le Président. Mes commentaires de ce matin seront
19 divisés en trois parties.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas fait une copie pour la Chambre ?
21 M. BOURGON : Bien entendu, Monsieur le Président, j'ai juste oublié de la
22 donner.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : J'en étais sûr.
24 Bien, comme il y a plusieurs pages, essayez d'aller vite.
25 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Il y a trois colonnes sur le
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1 document.
2 La première colonne est le numéro qui existe déjà pour le document numéro
3 de la pièce de la Défense. La deuxième colonne concerne la référence ou la
4 note de bas de page utilisée dans le rapport de l'expert. La troisième
5 colonne concerne ce que la Défense demande aujourd'hui à titre d'admissions
6 des pièces.
7 Je commence par la première pièce qui porte le numéro 111 pour
8 identification. Cette pièce a été utilisée à la note de bas de page 107 et
9 nous demandons un numéro définitif.
10 La pièce 112, pour identification, était utilisée à la note de bas de
11 page 109; nous demandons un numéro définitif.
12 La pièce 360, pour identification, n'est toujours pas disponible en
13 anglais; nous n'avons aucune demande à ce sujet.
14 La pièce 364, qui n'avait pas encore été déposée au dossier, est
15 maintenant disponible seulement en B/C/S. Elle a été utilisée aux notes de
16 bas de page 6, 7, 8, 11, 13, 16 et 66 du rapport de l'expert; nous
17 souhaitons obtenir un numéro pour fin d'identification.
18 La pièce 368, qui est dans la même catégorie, c'est-à-dire, qu'elle
19 n'était pas encore déposée au dossier, n'est pas disponible en anglais,
20 utilisée à la note de bas de page 33; nous demandons un numéro pour
21 identification.
22 La pièce 370, une pièce qui n'était pas au dossier, qui n'est
23 toujours pas disponible en anglais, utilisée à la note au sujet de page 22
24 du rapport de l'expert; nous demandons un numéro aux fins d'identification.
25 La pièce 374, utilisée à la note de bas de page 37; nous demandons un
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1 numéro pour identification jusqu'à ce que la traduction anglaise soit
2 disponible.
3 La pièce 375, utilisée à la note de bas de page 36; nous demandons un
4 numéro aux fins d'identification jusqu'à ce que la traduction soit
5 disponible.
6 La pièce 376, pour identification, utilisée à la note au sujet de
7 page 28; nous demandons un numéro définitif.
8 La pièce 386, pour identification, numéro définitif.
9 Monsieur le Président, j'omets la colonne sur les notes de bas de
10 page et plutôt nous pourrions déposer ces documents à la suite afin de ne
11 pas faire d'oublier, mais de sauver un peu de temps, d'économiser un peu de
12 temps.
13 La pièce 387, pour identification; nous demandons un numéro
14 définitif.
15 La pièce 389, pour identification; nous demandons un numéro
16 définitif.
17 La pièce 399, pour identification, utilisée à la note de bas de page
18 19; la traduction n'est toujours pas disponible, aucune demande à ce sujet.
19 La pièce 400, pour identification; numéro définitif demandé
20 La pièce 404, pour identification; nous demandons un numéro
21 définitif.
22 La pièce 408, pour identification; la traduction n'est toujours pas
23 disponible, aucune demande pour ce document.
24 La pièce 418, pour identification; numéro définitif.
25 La pièce 420, pour identification; numéro définitif.
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1 La pièce 424, pour identification; numéro définitif.
2 La pièce 428, pour identification; numéro définitif.
3 La pièce 429, pour identification; numéro définitif.
4 La pièce 435, pour identification; numéro définitif.
5 La pièce 437, qui n'était pas jusqu'à ce jour au dossier est
6 maintenant disponible dans les deux langues; nous demandons un numéro
7 définitif.
8 La pièce 438 pour identification, numéro définitif demandé.
9 La pièce 444 qui n'était pas disponible jusqu'à ce jour est
10 disponible dans les deux langues; nous demandons un numéro définitif. La
11 pièce 445 pour identification, numéro définitif.
12 La pièce 447 pour identification; nous demandons un numéro définitif.
13 Les prochaines pièces, Monsieur le Président, nous demandons pour
14 chacune d'entre elles des numéros définitifs. Je poursuis avec la pièce 461
15 pour identification, la pièce 475 pour identification, la pièce 476 pour
16 identification, la pièce 477 ID, la pièce 478 ID, la pièce 480 ID, la pièce
17 500 ID, la pièce 501 ID, la pièce 529 ID, la pièce 759 ID, la pièce 777 ID,
18 la pièce 961 ID, la pièce 994 ID; pour chacune de ces pièces, Monsieur le
19 Président, nous demandons des numéros définitifs.
20 Je poursuis avec la pièce 1321 qui n'était pas au dossier jusqu'à ce
21 jour, elle est disponible seulement en B/C/S; nous demandons un numéro
22 d'identification.
23 La pièce 1463 pour identification, utilisée à la note de bas de page
24 83, n'est toujours pas disponible en anglais, aucune demande pour ce
25 document.
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1 La pièce 1479 ID, numéro définitif.
2 La pièce 1551 ID, numéro définitif.
3 La pièce 1556 ID, numéro définitif.
4 La pièce 1559 ID n'est toujours pas disponible en anglais, aucune
5 demande pour ce document.
6 La pièce 1561 ID, numéro définitif.
7 La pièce 1563 ID, numéro définitif.
8 La pièce 1597 ID, numéro définitif.
9 La pièce 1629, qui n'était pas disponible au dossier jusqu'à ce jour
10 est maintenant disponible dans les deux langues, numéro définitif.
11 La pièce 1631, qui n'était pas au dossier jusqu'à ce jour, est
12 disponible seulement en B/C/S; nous demandons un numéro aux fins
13 d'identification.
14 La pièce 1632 n'était pas au dossier, disponible seulement en B/C/S;
15 nous demandons un numéro aux fins d'identification.
16 La pièce 1633 ID, numéro définitif demandé.
17 La pièce 1634, qui n'était pas au dossier, est disponible seulement
18 en B/C/S; nous demandons un numéro aux fins d'identification.
19 La pièce 1635, qui n'était pas au dossier, est disponible seulement
20 en B/C/S; numéro aux fins d'identification demandé. La pièce 1636 qui
21 n'était pas au dossier, est disponible seulement en B/C/S, numéro aux fins
22 d'identification demandé.
23 J'en arrive, Monsieur le Président, aux nouveaux documents, pour lesquels
24 j'avais demandé et obtenu permission de la Chambre, aux fins de les
25 utiliser avec le témoin expert constitutionnel.
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1 Le premier document, qui n'a aucun numéro jusqu'à ce jour, est une
2 décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, portant le
3 numéro 63/90 publié dans la gazette officielle de la République socialiste
4 de Bosnie-Herzégovine, en date du 20 juin 1990. Cette pièce est disponible
5 seulement en B/C/S; nous demandons un numéro aux fins d'identification.
6 La prochaine pièce, un nouveau document, il s'agit d'un rapport sur
7 les élections tenues au sein de la République, ainsi que les résultats de
8 l'élection, publié dans la gazette officielle, numéro 42/90, le 19 décembre
9 1990. Le document est disponible seulement en B/C/S; nous demandons un
10 numéro aux fins d'identification.
11 Un nouveau document, les résultats du referendum tenu au sein de la
12 République, le 6 mars 1992, publié dans la gazette officielle de la
13 République socialiste de Bosnie-Herzégovine, numéro 7/92 et disponible
14 seulement en B/C/S; nous demandons un numéro aux fins d'identification.
15 Un nouveau document, il s'agit d'un extrait du livre de l'expert
16 Constitutionnel Kasim Trnka portant le titre "Konsitiutivnost Narodna",
17 publié à Sarajevo en l'an 2000, disponible seulement en B/C/S. Les extraits
18 pertinents seront traduits en anglais pour l'instant nous ne souhaitons
19 qu'un numéro aux fins d'identification.
20 Un nouveau document, décision de la Cour constitutionnelle de Bosnie-
21 Herzégovine, portant le numéro 16/93, en date du 8 février 1993, également
22 le 25 février 1993, ainsi que le 3 mars 1993, c'est-à-dire que le document
23 contient trois décisions, n'est disponible seulement en B/C/S; nous
24 demandons un numéro aux fins d'indentification.
25 Certains documents nécessitent des demandes particulières.
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1 Le premier document, le document 414, est un document qui a été montré à
2 l'expert constitutionnel qui avait été utilisé à la note de bas de page 8
3 de son rapport. Ce numéro était déjà sur notre liste comme étant au numéro
4 4-1-4; dans ce cas-ci, Monsieur le Président, nous demandons à ce que le
5 numéro, qui avait été attribué à cette pièce, soit le numéro DH2042 aux
6 fins d'indentification, soit retiré et nous demandons à ce que la pièce 4-
7 1-4 obtienne un numéro aux fins d'indentification.
8 Un nouveau document, qui a été montré au témoin expert constitutionnel, un
9 décret ayant force de loi concernant l'application du code criminelle de la
10 République de Bosnie-Herzégovine, adopté à titre de document de la
11 république en cas d'une menace imminente de la guerre ou en temps de
12 guerre. Le document, daté du 1 août 1992 et publié dans la gazette
13 officielle portant le numéro 11/92, est disponible dans les deux langues;
14 nous demandons un numéro définitif. La pièce 2043 aux fins
15 d'identification, nous demandons un numéro définitif.
16 En fin le dernier document, il s'agit d'un nouveau document tiré de la
17 gazette officielle de la République de Bosnie-Herzégovine le 9 juin 1994,
18 il s'agit d'un décret sur la proclamation de la loi qui confirme les
19 décrets loi et lois adoptées par la présidence de la République. Cette
20 pièce n'est disponible seulement en B/C/S; nous demandons un numéro aux
21 fins d'indentification.
22 Ceci termine les pièces utilisées par l'expert constitutionnel, les
23 traductions ont déjà été demandées depuis un certain temps. Dès qu'elles
24 seront disponibles, elles seront déposées au dossier et, pour les autres
25 documents, nous ferons les demandes dès que possible. Merci, Monsieur le
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1 Président,
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, l'Accusation n'a
4 qu'une seule question rapide eu égard au document 414, qui se trouve à la
5 page 5. Cela n'était pas clair pour nous. On ne savait pas s'il s'agissait
6 du document 414 ou de DH2042. C'est un peu confus pour nous, peut-être que
7 nous pourrions faire la clarté sur ce point eu égard à tous les documents,
8 mais au moins nous ne soulevons aucune objection quant au versement de ces
9 documents, mais nous ne savons pas très bien quelle côte a été attribuée à
10 ce document, en particulier, celui que je viens d'évoquer.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais donner la parole à Me Bourgon, mais j'allais
12 identifier le problème. Ce document, dont l'expert fait référence à la note
13 de bas de page numéro 8, a, semble-t-il, été déjà admis sous le numéro 2042
14 aux fins d'identification. La Défense a constaté que ce document avait déjà
15 été répertorié sous le numéro 414.
16 La Défense souhaiterait qu'on annule purement et simplement le numéro
17 DH2042, qui avait été noté aux fins d'identification, et le remplace par le
18 414 aux fins d'identification.
19 Maître Bourgon, est-ce que c'est bien comme cela que se pose le problème ?
20 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président. La pièce était déjà au
21 dossier. Nous avons déposé une deuxième copie de la pièce la semaine avant
22 la venue du témoin expert constitutionnel au moment des préparations, des
23 préparatifs. Nous avons constaté que la pièce existait en double.
24 Cependant, Monsieur le Président, j'ajouterais que la pièce est disponible
25 dans les deux langues. Nous souhaitons que la pièce 414 obtienne un numéro
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1 définitif, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce qu'on pourrait peut-être faire pour que
3 l'Accusation, et la vue d'ensemble, c'est lui donner la pièce tout de
4 suite.
5 Monsieur le Greffier, pourriez-vous sortir la 2042 ?
6 Oui, Monsieur Mundis.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci Monsieur le Président. En réalité, je ne
8 pense pour autant que ce soit nécessaire de voir le document, mais, étant
9 donné que le témoin expert en a parlé dans la note en bas de page, nous
10 voulions simplement consigner le compte rendu d'audience. Le fait que ce
11 rapport d'expert doit être amendé et que la note en bas de page numéro 8
12 doit être amendé, il faut préciser que ce n'est plus le 2042, que le
13 rapport fait référence au document qui porte le numéro DH414.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donné la parole -- oui, Maître Bourgon.
15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas mêler les
16 cartes d'avantage, mais la pièce, le numéro 8, on m'indique qu'il ne s'agit
17 pas de la note de bas de page, c'était plus tôt l'onglet où se retrouvait
18 le document lors du témoignage de l'expert. La note de bas de page, je la
19 communiquerai à mon confrère de l'Accusation et, le cas échéant, nous
20 ferons une demande afin que ce soit inscrit au dossier. Merci, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le chiffre 8, qui apparaît à la page 16, ligne 2, en
23 réalité, c'est l'onglet et non pas le chiffre de la note de bas de page de
24 l'expert.
25 Avant de donner la parole à M. le Greffier pour qu'il fasse son office, je
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1 voudrais simplement signaler qu'à la page 11, lignes 17, 18 et 19, on a
2 inscrit à ces lignes la même heure, les mêmes minutes, les mêmes secondes,
3 9 heures 30 minutes 00 secondes. Ce qui est techniquement impossible. Je ne
4 comprends pas pourquoi les trois lignes ont la même seconde, alors que M.
5 le Greffier, pendant le break, se renseignera, mais je le signale.
6 Monsieur le Greffier, maintenant, vous avez la parole pour de longues
7 minutes.
8 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président, nous parlons d'une série de
9 66 documents. Je commence mon énumération en anglais avec le premier
10 document.
11 [interprétation] Document DH111, marqué aux fins d'identification, est
12 maintenant versé au dossier sous la référence DH11; avec une version en
13 anglais, DH111/E.
14 DH112, marqué aux fins d'identification, est maintenant versé au
15 dossier et porte la côte DH112; avec une version en anglais, DH112/E.
16 Le document 360 est maintenant marqué aux fins d'identification et
17 porte la référence DH360 ID.
18 Le document 364 est marqué aux fins d'identification et porte la cote
19 364 ID.
20 Le document 368 est maintenant marqué aux fins d'identification et porte la
21 cote numéro DH368 ID.
22 Le document 370 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
23 DH370 ID.
24 Le document 374 est maintenant marqué aux fins d'identification, et porte
25 le numéro DH374 ID.
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1 Le document 375 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
2 DH375 ID.
3 Le document DH376 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
4 DH376; avec une version en anglais, DH376/E.
5 Le document DH386 ID porte le numéro DH386ID; avec une version en anglais,
6 DH386/E.
7 Le document 387ID porte maintenant le numéro DH387; avec une traduction en
8 anglais, DH387/E.
9 Le document DH389 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
10 DH389 ID; avec une traduction anglaise, qui porte le numéro DH389/E.
11 Le document 399 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
12 DH399 ID.
13 Le document DH400 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
14 DH400, avec une version en anglais, DH400/E.
15 Le document DH404 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
16 DH404; avec une version en anglais, DH404/E.
17 Le document 408 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
18 DH408 ID.
19 Le document DH418 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH418; et la
20 version anglaise porte le numéro DH418/E.
21 Le document DH420 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
22 DH420; avec une version en anglais qui porte le numéro DH420/E.
23 Le document DH424 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH424, et la
24 version en langue anglais porte le numéro DH424/E.
25 Le document DH428 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH428; avec
Page 16703
1 une traduction anglaise portant le numéro DH428/E.
2 Le document DH429 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH429; avec
3 une traduction anglaise portant le numéro DH429/E.
4 Le document DH435 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH435; avec
5 une traduction anglaise portant le numéro DH435/E.
6 Le document DH437 est versé au dossier, et porte le numéro DH437; avec une
7 traduction anglaise portant le numéro DH437/E.
8 Le document DH438 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH438; avec
9 une version anglaise portant le numéro DH438/E.
10 Le document DH444 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
11 DH444; avec une traduction anglaise portant le numéro DH444/E.
12 Le document DH445 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
13 DH445; avec une traduction anglaise portant le numéro DH445/E.
14 Le document DH447 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
15 DH447; et la traduction anglaise porte le numéro DH447/E.
16 Le document 461 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH461; et la
17 traduction anglaise de ce même document porte le numéro DH461/E.
18 Le document DH475 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH475; avec
19 une traduction anglaise portant le numéro DH475/E.
20 Le document DH476 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH476; avec
21 une traduction anglaise portant le numéro DH476/E.
22 Le document DH477 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH477; et la
23 traduction anglaise de ce document porte le numéro DH477/E.
24 Le document DH478 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
25 DH478; la traduction anglaise porte le numéro DH478/E.
Page 16704
1 Le document DH480 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH480; la
2 traduction anglaise de ce même document porte le numéro DH480/E.
3 Le document DH500 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH500; la
4 traduction anglaise de ce même document porte le numéro DH500/E.
5 Le document DH501 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH501; la
6 traduction anglaise de ce même document porte le numéro DH501/E.
7 Le document DH529 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH529; la
8 traduction anglaise de ce même document porte le numéro DH529/E.
9 Le document DH759 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH759; la
10 traduction anglaise porte le numéro DH759/E.
11 Le document DH777 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH777; la
12 version anglaise porte le numéro DH777/E.
13 Le document DH961 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH961; la
14 traduction anglaise de ce même document porte le numéro DH961/E.
15 Le document DH994 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH994; la
16 traduction anglaise porte le numéro DH994/E.
17 Le document 1321 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
18 DH1321 ID.
19 Le document 1463 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
20 DH1463 ID.
21 Le document DH1479 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
22 DH1479; la traduction anglaise de ce même document porte le numéro
23 DH1479/E.
24 Le document DH1551 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH1551; la
25 version anglaise de ce même document porte le numéro DH1551/E.
Page 16705
1 Le document DH1556 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
2 DH1556; la version anglaise de ce même document porte le numéro DH1556/E.
3 Le document 1559 est marqué aux fins d'identification, et porte le numéro
4 DH1559 ID.
5 Le document DH1561 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
6 DH1561; la traduction anglaise de ce même document porte le numéro
7 DH1561/E.
8 Le document DH1563 ID est versé au dossier, et porte le numéro DH1563; la
9 traduction anglaise de ce même document, porte le numéro DH1563/E.
10 Le document DH1597 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
11 DH1597; la version anglaise de ce même document, porte le numéro 1597/E.
12 Le document 1629 est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
13 DH1629; la traduction anglaise porte le numéro DH1529/E.
14 Le document 1631 est marqué aux fins d'identification et porte le numéro
15 DH1631 ID.
16 Le document 1632 est marqué aux fins d'identification et porte le numéro
17 DH1632 ID.
18 Le document DH1633 ID est maintenant versé au dossier, et porte le numéro
19 DH1633; la traduction anglaise porte le numéro DH1633/E et la traduction
20 anglaise de ce même document DH1633/F.
21 Le document 1634 est marqué aux fins d'identification et porte le numéro
22 DH1634 ID.
23 Le document 1635 est marqué aux fins d'identification et porte le numéro
24 DH1635 ID.
25 Le document DH1636 est marqué aux fins d'identification et porte le numéro
Page 16706
1 DH1636 ID.
2 En ce qui est du document qui est daté du 20 juin 1990, intitulé :
3 "Décision prise par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine,"
4 numéro interne U63/90, ce document est marqué aux fins d'identification et
5 porte le numéro DH2045 ID.
6 Pour ce qui est du document qui est daté du 19 décembre 1990, intitulé :
7 "Rapport sur la commission électorale de la république, sur les résultats
8 électoraux," journal officiel 42/90, ce document est marqué aux fins
9 d'identification, et porte le numéro DH2046 ID.
10 Pour ce qui est du document, daté du 6 mars 1992, intitulé : "Résultat du
11 referendum au niveau de la république," publié dans le journal officiel de
12 la RSBiH 7/92, ce document est marqué aux fins d'identification, et porte
13 le numéro DH2547 ID.
14 Pour ce qui est du document, daté de l'an 2000, et de la main de M. Kasim
15 Trnka, intitulé : "Konsitiutivnost Narodna," ce document est marqué aux
16 fins d'identification et porte le numéro DH2048 ID.
17 Pour ce qui est des documents comportant les dates suivantes, 8 février
18 1993, 25 février 1993 et 3 mars 1993, intitulé ; "Cour constitutionnelle de
19 Bosnie-Herzégovine," numéro interne SU16/93, ce document est marqué aux
20 fins d'identification et porte le numéro DH2049 ID.
21 Pour ce qui est du document DH404, je crois que la question a été réglée,
22 et pour les besoins du compte rendu d'audience, le document DH2042 sera
23 supprimé de la liste du Greffe, et le document DH414 est versé au dossier,
24 comme cela a été le cas précédemment. Ce document comporte une traduction
25 anglaise qui porte le numéro DH414/E.
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1 Pour ce qui est du document, daté du 1er août 1992, extrait du journal
2 officiel de la République de Bosnie-Herzégovine, numéro interne 11/92,
3 intitulé : "Décret ayant force de loi sur les amendements apportés aux
4 décrets ayant force de loi, eu égard au code pénal de la République de
5 Bosnie-Herzégovine et de la RFSY, adopté par le droit républicain à
6 l'époque en période imminente de guerre, ou en état de guerre," ce document
7 est versé au dossier et porte le numéro DH2050; avec une traduction
8 anglaise portant le numéro DH2050/E.
9 Pour ce qui est du document DH2043 ID, ce document est maintenant versé au
10 dossier, et porte le numéro DH2043; avec une traduction anglaise portant le
11 numéro DH2043/E.
12 Le document intitulé : "Décret sur la proclamation d'une loi sur la
13 confirmation de décret de loi et loi confirmant les décrets loi," extrait
14 du journal officiel, daté du 19 juin 1994, ce document est marqué aux fins
15 d'identification et porte le numéro DH2051ID.
16 De cette opportunité pour clarifier le fait que, conformément à votre
17 décision concernant le mémo du CLSS, qui est versé au dossier comme pièce
18 de la Chambre sous la cote C-10, le mémo avait également une traduction
19 révisée, des pièces suivantes P491/I et DH270/I; ces deux versions
20 précédentes de la traduction sont remplacées par une nouvelle traduction
21 révisée conformément au mémo du CLSS.
22 Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Monsieur le Greffier, pour ce
24 travail qui vient d'être effectué et qui étai absolument nécessaire. Je
25 voudrais simplement avoir une petite précision de la part de M. le
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1 Greffier, le document DH2042 qui a été supprimé, est-ce qu'il y aura un
2 nouveau document qui portera 2042, ou il y aura un blanc concernant le
3 2042.
4 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Je suggère que le numéro
5 2042 ne soit pas utilisé pour éviter toute confusion dans le futur, donc la
6 liste ne réfèrera pas de numéro 2042 du tout.
7 Merci, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Si toutes les parties sont d'accord, le 2042 ne sera
9 plus utilisé.
10 Voilà nous avons terminé cette partie. J'en profite pour remercier la
11 Défense qui nous a fait ce tableau qui a été très pratique pour suivre les
12 indications données par le Greffier. Concernant le futur témoin militaire,
13 vous pourriez faire de la même façon, avec les numéros de la Défense, les
14 références au bas de page, et la troisième colonne quelle sera la décision
15 finale concernant des documents, car je suppose qu'il y aura des dizaines
16 de documents qui seront utilisés, à ce moment-là. Sans trop exiger de la
17 Défense, si vous en avez le temps, il serait peut-être bon aussi que face à
18 un numéro, on ait le titre du document, si c'est possible.
19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Nous ferons comme la Chambre le
20 souhaite. Merci.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à M. l'Huissier d'introduire le
22 témoin.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous
25 entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le
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1 cas, dites : Je vous comprends et je vous entends bien.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité en qualité de témoin
4 par la Défense du général Hadzihasanovic et, dans le cadre de cette
5 audition qui va intervenir, je me dois de vous faire prêter serment, mais,
6 avant cela, il faut que je vous identifie. Pouvez-vous me donner votre nom,
7 prénom, date de naissance et lieu de naissance.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Abid Izmirlic, né le 13 avril 1961,
9 dans le village de Klotjevac, municipalité de Srebrenica.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous aujourd'hui une profession ou une
11 fonction, si oui, laquelle ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis employé au ministère fédéral de la
13 Défense. Je suis chargé de la sécurité et géodésie topographie du ministère
14 de la Défense de l'armée de la Fédération. Je prends en charge également
15 quelques segments du cadastre des biens immeubles et également je travaille
16 dans le domaine de l'aménagement du territoire.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question que je pose à tous les témoins.
18 En 1992, 1993, cela remonte à plus de dix ans, à l'époque quelle était
19 votre fonction ou qualité ? Que faisiez-vous en 1992, 1993 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, j'étais combattant au rang dans
21 l'ABiH.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez combattant, vous aviez un grade et quelle
23 était l'unité d'affectation ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du grade, j'en avais un dans
25 l'ex-JNA que j'ai abandonné en 1992, j'avais le grade de capitaine. Dans
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1 l'ABiH, j'ai obtenu un grade en 1997, j'ai obtenu le grade de commandant
2 major. En 2001, j'ai pris une option personnelle, comme quoi je voulais
3 être un employé des forces armées et non plus officier, ce que je suis
4 encore d'ailleurs.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous n'avez pas répondu tout à fait à ma question.
6 Ce que je voulais savoir si en 1992, 1993, vous étiez affecté dans quelle
7 unité ou dans quel état-major, dans quelle entité ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, au mois d'avril -- au mois de mai
9 plus précisément, j'ai été chef d'un Bataillon du Détachement Otes jusqu'au
10 mois de septembre, en quel mois, j'ai été muté au ministère de la Défense,
11 à cette époque-là, où je devais rester jusqu'en janvier 1993.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Après janvier 1993 ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Suivant l'ordre qui m'a été donné pour
14 embrasser une autre fonction, je devais partir pour Zagreb pour chercher du
15 matériel pour les besoins de la topographie de l'ABiH, étant donné les
16 conflits notoires qui sévissaient dans le territoire de la Bosnie et qui
17 nous opposaient aux membres du HVO, je ne pouvais pas rentrer à Sarajevo.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous, Monsieur, témoigné déjà devant un
19 tribunal international ou national sur les faits qui se sont déroulés dans
20 votre pays, ou c'est la première fois que vous témoignez en qualité de
21 témoin ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu la
23 possibilité de témoigner. C'est la première fois pour moi de le faire.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de bien vouloir lire le serment.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN: IZMIRLIC ABID [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pouvez vous asseoir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, avant de donner la parole à la Défense qui
7 va commencer l'interrogatoire principal, mais qui va être relativement
8 court, compte tenu du fait que la pause va intervenir dans 20 minutes. Je
9 vais vous donner quelques explications sur la façon dont va se dérouler
10 cette audience afin que pour vous puisse se dérouler dans les meilleures
11 conditions possibles.
12 Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez été cité par la Défense
13 afin d'apporter votre contribution à l'éclairage technique sur certains
14 faits qui ont pu se dérouler. De ce fait, vous allez être amené à répondre
15 à des questions qui vont vous être posées par la Défense qui vous posera
16 des questions tout à fait neutres avec -- et réponses. Vous serez amené à
17 donner des réponses, peut-être détaillées aux questions posées.
18 A l'issue de cette phase de questions et réponses, l'Accusation qui est
19 située à votre droite vous posera des questions de ce qu'on appelle le
20 contre-interrogatoire et la durée des questions qui vous seront posées
21 seront la même durée que le temps qui aura imparti à la Défense. Vous
22 constaterez que la forme parfois des questions, qui seront posées par le
23 contre-interrogatoire, seront différentes car il est prévu que la partie
24 qui contre-interroge puisse poser des questions directrices, où le témoin
25 répond par oui ou par non.
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1 A l'issue de cette phase, les avocats de la Défense pourront à ce moment-là
2 vous poser des questions supplémentaires, qui seront en biaisées avec les
3 questions posées dans le cadre du contre-interrogatoire.
4 Les trois Juges, qui sont devant vous, si besoin se fait sentir, les Juges
5 pourront vous poser des questions. En règle générale, les Juges visent deux
6 buts, soit éclaircir les réponses que vous avez données aux questions
7 posées, soit parce qu'ils constatent que vous êtes à même d'apporter dans
8 l'intérêt de la justice, une contribution utile et à ce moment-là, il se
9 peut qu'il y ait des questions dans cet esprit.
10 Pendant les questions posées par les parties, il se peut qu'on vous
11 présente des documents. Je ne sais pas si cela est envisagé, mais si cela
12 se fait, à ce moment-là, vous êtes amené à reconnaître le document et, le
13 cas échéant, à apporter des observations aux documents.
14 Je me dois également d'appeler votre attention sur deux points. Vous avez
15 prêté serment de dire toute la vérité, donc cela veut dire qu'il ne peut y
16 avoir de faux témoignages, cela vous le comprenez parfaitement. Le deuxième
17 point, qui est tout à fait spécifique et lié à notre procédure, c'est qu'un
18 témoin peut refuser de répondre à une question s'il estime que la réponse
19 pourrait un jour constitué contre lui des éléments qui pourraient se
20 retourner contre lui. Dans cette hypothèse que nous n'avons jamais, nous,
21 rencontré, le témoin dit : Je ne veux pas répondre, et à ce moment-là, la
22 Chambre peut inviter le témoin à répondre en lui garantissant une immunité.
23 Voilà de manière très générale comment va se dérouler cet interrogatoire.
24 D'ici 15 minutes, on fera une pause d'une duré de 20, 25 minutes, et une
25 heure et demie après il y aura une seconde pause. A priori, peut-être que
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1 votre témoignage pourra se terminer aujourd'hui. Si jamais nous ne
2 terminons pas aujourd'hui, il continuera demain.
3 J'appelle aussi votre attention sur le fait que nous sommes dans une
4 procédure orale, dont nous n'avons aucun écrit concernant ce que vous allez
5 nous dire, d'où l'importance aux réponses que vous allez faire car vos
6 réponses vont être transcrite. Vous avez un écran devant vous et là il y a
7 un texte en anglais qui apparaît et vos propos seront intégrés dans la
8 procédure.
9 S'il y a une difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous en faire part.
10 Il nous reste 15 minutes d'ici la pause. Je vais donner la parole à la
11 Défense qui va commencer l'interrogatoire principal.
12 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, déjà au
13 début, j'aimerais distribuer certains documents que j'entends utiliser au
14 cours de l'interrogatoire principal de ce témoin. Nous avons des copies
15 pour tous les participants dans la salle d'audience et une copie qui
16 contient des photos couleurs qui doivent être remises au témoin.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 Interrogatoire principal par M. Bourgon:
19 Q. interprétation] Bonjour, Monsieur Izmirlic. Nous avons eu déjà
20 l'occasion de nous rencontrer avant de vous voir déposer ici devant cette
21 Chambre de première instance. Pour le compte rendu d'audience, permettez-
22 moi de vous présenter. Je suis Stéphane Bourgon, j'ai à mes côtés ma
23 consoeur, Edina, Me Edina Residovic, ainsi que Mme Muriel Cauvin, commise à
24 l'affaire. Nous représentons tous ensemble le général Hadzihasanovic.
25 Monsieur Izmirlic, je voudrais tout de suite vous demander de vous porter
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1 au document que vous avez sous vos yeux et de voir ce que vous lisez sous
2 l'onglet numéro 1. Monsieur Izmirlic, est-ce que vous pouvez confirmer, au
3 sujet de cet onglet, que nous nous sommes entretenus hier au sujet en
4 présence d'un interprète ?
5 R. Oui.
6 Q. Monsieur Izmirlic, je vous pose cette question tout simplement de faire
7 en sorte que la procédure soit accélérée pour passer au fait directement.
8 Je voudrais vous demander de vous reporter à la page 2. Je vais donner
9 quelques informations vous concernant.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Sous l'onglet 1, vous avez été estampillé
11 "confidentiel". Si vous en faites référence maintenant, est-ce à dire que
12 vous levez la confidentialité ?
13 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous pouvons lever
14 la confidentialité du document.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Il vous en est donné acte.
16 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
17 Q. [interprétation] Ainsi, Monsieur Izmirlic, tout simplement je donne
18 lecture de ce nous voyons dans ce document, vous concernant, c'est-à-dire
19 votre carrière professionnelle, votre formation. Je vous prie tout
20 simplement de confirmer si cela correspond à ce que vous m'avez dit.
21 Depuis 1980 à 1984, M. Abid Izmirlic se trouvait à l'académie militaire de
22 Belgrade. Il y a été diplômé, licencié en 1994, ayant la licence, le
23 diplôme d'un géomètre spécialiste en topographie. De 1988 à 1992, il était
24 instructeur en matière de topographie militaire à Sarajevo. Il a quitté les
25 rangs de la JNA en avril 1992 pour commencer à travailler pour le compte du
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1 ministère de la Défense de la République de Bosnie-Herzégovine. Début 1993,
2 il a été envoyé en Croatie pour y coopérer avec le ministère de la Défense
3 de la Croatie, notamment, au Département de la Topographie. En mars 1994,
4 il a fait rapport à l'état-major général suprême de Sarajevo pour assister
5 l'ABiH où il a été employé en qualité de chef de l'état-major de l'ABiH de
6 Kakanj près du général Hadzihasanovic. Celui-ci lui ayant donné l'ordre de
7 présenter un modèle en relief de la Bosnie-Herzégovine, chose faite. En
8 1997, il a été promu au rang de commandant pour travailler au ministère de
9 la Défense au Département de la Géodésie topographie. En 2001, il fait
10 publier un livre sur la topographie qui a été utilisée par les services et
11 les troupes de l'armée de la Fédération. En 2002, il s'est retiré de
12 l'armée.
13 Monsieur Izmirlic, est-ce que cela correspond à ce qui devrait être
14 considéré comme votre parcours académique et carrière profesionnelle6
15 R. Oui, entièrement, sauf, ce que j'ai, qu'en 1992 jusqu'en septembre,
16 j'ai été un soldat professionnel et chef d'un Bataillon du Détachement Otes
17 avant de passer au ministère de la Défense. A la fin, sur le point 13,
18 c'est moi-même qui a fait le choix de mon statut, j'ai voulu être tout
19 simplement, un simple employé au ministère de la Défense. J'ai compris,
20 "comme j'ai été mis à la retraite". Non, non, non, je suis employé au
21 ministère de la Défense.
22 Q. Merci, Monsieur. J'ai une autre question à vous poser au sujet des
23 informations que nous retrouvons ici dans ce document et qui concerne votre
24 séjour en Croatie en 1993. Y a-t-il eu une raison quelconque pour laquelle
25 vous avez été dépêché en Croatie pour coopérer avec les spécialistes
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1 croates au Département de la Topographie ? Est-ce que vous avez dû là,
2 faire une acquisition ou obtenir quelque chose ?
3 R. Oui. Au début de l'agression entamée en 1992 contre la Bosnie-
4 Herzégovine, toutes les cartes topographiques originales qui servaient
5 jusqu'alors, en Bosnie-Herzégovine, ont été retirées, ont été envoyée à
6 Belgrade. Ainsi, la Bosnie-Herzégovine, son armée demeure sans sanction de
7 cartes topographiques et surtout sans originaux qui est matrice et qui
8 aurait pu permettre l'impression de cartes et de sections de la Bosnie-
9 Herzégovine. J'ai dû avoir soit ces matrices, soit les originaux de cartes
10 de la Bosnie-Herzégovine. C'est pour cette raison que je m'y suis rendu.
11 Q. Merci, Monsieur Izmirlic. Nous passons maintenant au sujet même et
12 thème principal de votre déposition d'aujourd'hui. Ma première question est
13 la suivante. La méthodologie telle qu'elle est décrite dans ce cadre, dans
14 ce document, sous le numéro 1, ce dont nous nous sommes entretenus hier,
15 est-ce que cela correspond à ce qui vous avait été demandé et est-ce que
16 vous vous en êtes servi pour vous acquitter de votre tâche ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président --
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
19 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'objection à ce que des
20 questions subjectives aient été reprises au sujet de c.v., curriculum
21 vitae, de ce témoin, mais nous nous opposons à cette procédure, à ce
22 procédé, choisi par mon éminent collègue pour poser des questions lorsqu'on
23 lui demande des commentaires concernant, entre autres, non correspondent,
24 je crois que pour ce qui est de ce témoin-là, il faudrait lui poser des
25 questions tout à fait directes, surtout pas directrices, de sorte à ce
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1 qu'il nous amène pas à confirmer tout simplement, purement et simplement ce
2 qui a été présenté dans les écritures et correspondances surtout lorsque
3 ceci a été déposé par le conseil de la Défense.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon, l'Accusation souhaiterait que
5 ce soit le témoin qui réponse aux aspects techniques, et non pas que vous
6 vous affirmiez l'aspect technique et -- enfin, je vous laisse.
7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Mon collègue a tout à fait
8 raison, j'essaie simplement de sauver un peu de temps pour aller
9 directement à la première question, mais je peux confirmer que le témoin
10 saura expliquer exactement tout ce qu'il a fait. Je voulais simplement
11 essayer d'aller un peu plus vite. Mais mon collègue a tout à fait raison,
12 je n'ai aucune difficulté avec son objection.
13 Q. [interprétation] Monsieur Izmirlic, je voudrais vous demander
14 maintenant de vous reporter à l'onglet 2 du document. Ma question, au sujet
15 de l'onglet 2, est la suivante : Ce tableau là, y voit-on 15 scénarios
16 différents pour lesquels on vous a demandé d'en faire une évaluation pour
17 aboutir à des conclusions ?
18 R. Oui.
19 Q. Je vais procéder comme suit, M. Izmirlic. Je voudrais vous poser
20 quelques questions d'ordre technique avant de nous occuper, notamment, des
21 travaux effectués par vous.
22 En voici une première question. Quels sont les facteurs de nature à
23 affecter la possibilité d'un individu de voir et distinguer une personne,
24 un objet ou un événement quelconque à des distances différentes ?
25 R. A condition qu'il y a une visibilité du point de vue optique, entre
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1 deux points sur n'importe quel terrain, direction donnée pour ce qui est de
2 l'image que nous pouvons obtenir, celle-ci dépend de plusieurs facteurs, à
3 savoir, l'heure du jour, saison, circonstance atmosphérique, grandeur et
4 distance de l'objet observé, la distance qui sépare la personne qui a
5 observe et l'objet observé. Ensuite, les couleurs présentées en contraste,
6 entourant un objet, de même que la capacité visuelle qui est celle de la
7 personne qui observe, voici les facteurs dont dépendra la qualité de
8 l'image. Si vous avez besoin de me voir élaborer chacun de ces facteurs, je
9 suis à votre disposition.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous sommes amenés à faire cette pause technique. Le
11 service m'a dit qu'en raison du fait qu'il y a une pièce défectueuse a
12 changé, il faudra que la pause dure au moins 30 minutes. On reprendra aux
13 environs de 11 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 09.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. J'espère que les problèmes
17 techniques ont été réparés, que l'ordinateur de Me Bourgon fonctionne.
18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Mes collègues ont essayé de
19 résoudre le problème, mais nous allons continuer parce que je n'ai pas
20 besoin de la technique avant au moins la dernière partie de mon
21 interrogatoire principal. Merci, Monsieur le Président.
22 Q. [interprétation] Monsieur Izmirlic, nous avons perdu un peu de temps et
23 nous allons peut-être essayer de pallier à cela en vous demandant de
24 répondre brièvement. Si j'aurai plus de détails, je vous demanderai de me
25 les donner. Avant la pause, vous m'avez donné en réponse à ma question,
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1 toute une série de facteurs qui influencent la possibilité de voir une
2 personne. Y a-t-il une différence quand vous dites, distinguer un objet et
3 voir un objet ?
4 M. MUNDIS : [interprétation] Je soulève une objection. Je ne pense pas que
5 ce témoin doit réellement nous donner des réponses à ce type de questions.
6 Il y a des connaissances générales dont dispose n'importe qui dans ce
7 prétoire et, dans ce sens, je ne pense pas que cette déposition va nous
8 apporter beaucoup. Il faudrait que mon collègue présente des bases pour que
9 de tel type de questions soient posées. Mais je ne pense pas que cela nous
10 permette d'aller au-delà des connaissances générales dont dispose tout un
11 chacun.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, sur cette objection, la Défense
13 veut savoir si le témoin, en sa qualité de technicien, peut faire la
14 différence entre le fait de distinguer ou de voir. Peut-il éclairer la
15 Chambre quand quelqu'un dit je distingue ou je vois ? Il peut répondre, ou
16 il ne répond pas. Nous apprécierons -- alors, répondez à la question que la
17 Défense vous a posée : est-ce que, pour vous, vous faites une distinction,
18 ou vous n'en faites aucune ? Ne perdons pas inutilement de temps pour une
19 question qui va être très vite résolue. Répondez.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a une différence. Quand on voit un
21 objet ou des personnes, cela veut dire avoir une image claire de l'objet
22 qu'on est en train d'observer. Par exemple, si vous observez une personne,
23 vous voyez les différentes parties du corps, et la couleur de ses cheveux,
24 mais, quand vous distinguez un objet, il s'agit là d'un terme où
25 l'observateur n'a pas une image tout à fait claire. On doit dire qu'on la
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1 distingue à une certaine distance. On peut savoir si c'est un arbre ou une
2 personne, mais l'on ne sait pas qu'est-ce que cet homme porte, comment
3 cette personne est habillée, la couleur des cheveux, et tout cela, on ne le
4 voit pas.
5 M. BOURGON : [interprétation]
6 Q. [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Izmirlic.
7 Ma question suivante est : y a-t-il une méthode ou un moyen pour déterminer
8 si une personne a pu voir un objet, une personne ou un événement de
9 l'endroit où celui-ci était situé ?
10 R. Oui. Il y a des méthodes scientifiques qui existent qui sont très
11 clairs. Il n'est pas nécessaire de se rendre sur un terrain donné, moi-
12 même, je n'y suis pas allé. Mais il y a des méthodes, par exemple, la
13 méthode graphique pour faire le profil ou le relief d'un terrain. Ou il y a
14 la méthode graphique des triangles et, également, une méthode mathématique
15 par laquelle on détermine les différents angles, des angles qui sont sur
16 certains points donnés et on peut de manière scientifique calculer si tel
17 ou tel objet est visible à telle ou telle distance ?
18 Q. Je vous remercie. En répondant à la première question, vous nous avez
19 dit quelque chose sur la visibilité optique, c'était le
20 premier facteur que vous avez énuméré avant d'énumérer les autres facteurs.
21 Comment évalue-t-on la visibilité optique ?
22 M. MUNDIS : [interprétation] Je soulève à nouveau une objection. D'après
23 nous, il n'y a pas de base sur laquelle un topographe devrait témoigner sur
24 l'optique en général, ou la visibilité optique en particulier. Si mon
25 confrère peut nous démontrer que ce témoin dispose d'une formation ou d'une
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1 expertise technique pour parler de l'optique, très bien. Mais étant donné
2 qu'il s'agit d'un topographe, il n'est pas du tout expert en matière
3 d'optique. Nous n'avons, d'après tout ce que l'équipe de la Défense a
4 fourni, nous n'avons aucun élément pourquoi que ce témoin peut déposer sur
5 des questions d'optique. La topographie c'est une chose, alors que
6 l'optique, les capacités visuelles sont tout à fait autre chose, donc si
7 mon collègue ne jette pas les bases.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Par vos questions, pouvez-vous, à ce moment-là,
9 demander au témoin si dans sa formation de topographe, ou ses connaissances
10 militaires, y a eu une initiation à l'optique. Voilà, essayez par les
11 questions d'évaluer sa connaissance en matière d'optique puisque
12 l'Accusation dit que, pour elle, a priori, il n'a pas de connaissances.
13 Mais si vous l'avez fait venir, c'est que vous estimez qu'il doit en avoir.
14 Posez-lui les questions appropriées.
15 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais noter pour les fins
16 du compte rendu que nous avons déposé un document qui explique de façon
17 claire et précise ce qui a été demandé à
18 M. Izmirlic, les questions qui lui seraient posées au cours de cet
19 interrogatoire principal, et si mon confrère avait écouté, la question de
20 "optical visibility" n'a rien à voir avec les yeux, c'est une méthode sur
21 carte qui est appliquée par un topographe. Il n'y a absolument aucun
22 problème, Monsieur le Président, et j'aimerais qu'on permette au témoin de
23 répondre à la question.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors que le témoin réponde à la question puisque
25 vous avez entendu que l'Accusation fait une objection sur la capacité que
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1 vous avez, vous, en tant que topographe, à répondre à une question sur la
2 visibilité optique et il semblerait que vous êtes capable de répondre à
3 cette question. Répondez.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Notre œil donne une image et on peut parler de
5 manière métaphorique que notre œil est un instrument optique. Dans tous les
6 manuels, dans toutes les écoles dans les quelles je me suis formé, et
7 toutes les méthodes que j'ai apprises, on utilise ce terme, visibilité
8 optique, c'est-à-dire, ceux que notre œil peut voir, c'est la visibilité
9 optique.
10 M. BOURGON :
11 Q. [interprétation] Monsieur Izmirlic, y a-t-il une méthode dont vous
12 pouvez vous servir et qui se base sur vos connaissances techniques et qui
13 permet à une personne de voir un objet à distance ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous pourriez brièvement expliquer cette méthode ?
16 R. Pour la méthode de l'élaboration des profils, il faut avoir une carte
17 topographique. J'ai reçu les cartes topographiques du territoire sur lequel
18 se trouvaient les points observés dans ce cas de figure. Quand on observe
19 les points, il y a un point particulier que l'on est en train d'observer;
20 par la suite, vous faites une définition, vous établissez les altitudes; et
21 par une méthode graphique, vous élaborez le profil du terrain point par
22 point; et quand on relie tous ces points à vol d'oiseau, c'est-à-dire, on
23 se sert de la direction dans laquelle voit l'œil. Vous reliez tous ces
24 points-là et vous obtenez la visibilité optique.
25 Q. Je vous remercie. Maintenant, je reviens à ces 15 scénarios que l'on
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1 vous avait demandé d'évaluer. Est-ce que vous pourriez nous dire, si à la
2 base, en se basant sur cette méthode, il y avait certains scénarios qui ne
3 permettaient point de voir un objet dans ces circonstances-là ?
4 R. Oui. Je ne sais pas si je peux me servir des moyens techniques ici.
5 Q. Vous pouvez vous servir du tableau numéro 3. Peut-être regarder à
6 l'onglet numéro 3, dans le haut des documents qui vous a été soumis.
7 R. Vous avez ici un passage en revu des différentes directions que
8 j'examine; elles sont au nombre de 15. Je me suis servi des méthodes que
9 j'ai énumérées déjà au préalable et j'ai pu composer ce tableau.
10 A la première colonne, on voit le numéro de cette ligne et dans la
11 colonne numéro 2, on voit l'appellation de cette ligne de cette direction.
12 Vous allez voir d'abord le nom Strmac et, par la suite, on voit que c'était
13 le point A; alors que le point B, la ligne de Gornje Cukle représente le
14 point qui est observé. A la colonne numéro 3, il est marqué distance à vol
15 d'oiseau entre ces deux points exprimée en mètres.
16 La colonne suivante exprime la hauteur ou l'altitude du point que
17 l'on observe. Dans le cas concret, c'est marqué HA, et il s'agit là de
18 l'altitude du point. Après, vous avez HB, c'est l'altitude du point duquel
19 on a observé. La colonne après démontre la différence en altitude des deux
20 points observés. S'il y a un signe moins devant un chiffre, cela veut dire
21 que l'observateur se trouvait à une altitude plus élevée que l'objet qu'il
22 avait observé.
23 La rubrique suivante représente le niveau de l'obstacle du relief sur
24 cette ligne, si un tel obstacle existe, et enfin, une colonne, y a-t-il
25 visibilité entre ces deux points ou non ?
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1 Quant à la note en bas de page, il y est dit ici que les distances à
2 vol d'oiseau ont été mesurées et également les altitudes des points sur les
3 cartes topographique en proportion 1 au 25 000 et que c'était la carte
4 topographique numéro 5 dont on s'est servi.
5 La deuxième note en bas de page démontre que la méthode utilisée c'était la
6 méthode graphique et la méthode numérique, de calcul par laquelle on a
7 calculé les angles de différents points, qui se trouvaient sur cette ligne.
8 Tout cela corrobore avec la littérature, c'est-à-dire que, dans la
9 topographie militaire, il y avait un livre publié par Abid Izmirlic, en
10 2001, qui s'appelle : La Topographie militaire." Un autre livre de Gvozden
11 Colovic, qui s'appelle : "La Topographie militaire," qui a été publié en
12 1979.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Izmirlic. Regarde vos conclusions dans la
14 dernière colonne de votre tableau. Je vois ici que pour les scénarios
15 numéro 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, il est dit que l'observation
16 n'était pas possible. S'agit-il d'une conclusion qui se base sur
17 l'utilisation de la méthode que vous venez de nous décrire, et qu'est-ce
18 que cela veut dire ?
19 R. Oui, à l'avance des méthodes que j'ai décrites, à savoir définir le
20 profil d'un terrain sur une ligne donnée, et par la suite la méthode
21 graphique des triangles, et le calcul des points, des angles, en se basant
22 sur ces méthodes là, la visibilité optique n'est pas possible. En d'autres
23 termes, cela veut dire que, dans le relief de ce terrain, il y a des
24 obstacles, ce qui veut dire qu'un observateur ne peut pas voir ni à l'œil
25 nu, ni en se servant d'un instrument quoique ce soit en observant sur ces
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1 lignes là, observant les lignes-là.
2 Q. Est-ce que vous pourriez passer maintenant à l'intercalaire numéro 4,
3 et en vous servant de document, vous pourriez nous expliquer quel travail
4 vous avez effectué, et si vous souhaitez, vous pouvez montrer ces documents
5 sur le rétroprojecteur pour que tout le monde dans le prétoire puisse l'y
6 voir.
7 R. Il s'agit là de la première direction. Ici, vous voyez j'ai mis les
8 numéros 1, il s'agit de la direction Strmac-Gornje Cukle. L'annexe suivante
9 représente un segment d'une carte topographique 25 millièmes, où on marque
10 les points A, à savoir, le point depuis lequel on a observé, on a également
11 marqué le point B, à savoir, le point que l'on a observé.
12 L'annexe suivante représente un segment de la même carte topographique,
13 c'est-à-dire de la direction A, B. Dans la partie basse on voit l'image du
14 profil de ce terrain, ou bien le relief du terrain qui a été obtenu par la
15 méthode suivante. Sur la ligne horizontale, l'on transpose la distance
16 topographique entre ces deux points aux 25 millièmes ce qui est peut-être
17 vu ici, cela veut dire qu'un millimètre sur la carte représente 25 mètres
18 dans la nature.
19 Quant à la ligne verte verticale, il y a des altitudes de ces points, des
20 points qui se trouvent sur toute la direction, et là c'est un 10 millièmes
21 que c'est représenté pour que ce soit plus distant. Quant à la direction
22 toute entière, il y a des altitudes qui ont été déterminées, les altitudes
23 de tous les points qui coupent la direction qui nous intéresse. Il s'agit
24 là d'un profit complet, puisqu'on a déterminé l'altitude de tout, cela veut
25 dire de tout point de la ligne qui relie tous les points donnés. Si l'on
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1 utilise cette altitude et si on utilise tous ces points, et on élabore une
2 ligne, on désigne une ligne continue, on obtient un profil complet.
3 Dans la suite si on relie à nouveau le point A au point B, et vous voyez
4 ici la ligne rouge qui le relie, vous voyez la direction dans laquelle l'on
5 regarde ou l'on observe, et s'il y a n'importe quel obstacle sur cette
6 direction, cette ligne rouge coupe si vous me le permettez de le dire, la
7 montagne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de visibilité optique entre les
8 deux points en question. Je dois dire que la distance entre ces deux points
9 est de 4 200 mètres.
10 Ce segment a été amplifié d'après l'axe Y, c'est-à-dire, l'axe horizontal,
11 par exemple, le 20 millièmes et quant à la verticale, c'est-à-dire l'axe X
12 c'est au 8 millièmes.
13 Il s'agit là de la méthode d'élaboration des profils du relief, ou du
14 relief du terrain, qui permet de voir dans sa totalité la forme d'un
15 terrain sur une direction donnée.
16 Pour ce faire, je me suis servi de la méthode des triangles sur cette
17 direction là, on a évalué la visibilité en se servant de la mesure des
18 triangles. J'ai donné les altitudes des points A-B, et la hauteur ou
19 l'altitude de l'obstacle sur cette direction là, par la suite, la distance
20 entre ces deux points qui se trouvent sur la direction et la distance d'un
21 éventuel obstacle qui peut empêcher la visibilité.
22 La méthode des triangles est la suivante, sur l'axe Y on prend comme
23 valeur 0, le point qui est le plus bas en altitude et qui se trouve sur la
24 direction, dans ce cas de figure est de 610 mètres, donc c'est notre point
25 0. Le point A, c'est-à-dire, le point duquel on observe, est plus haut en
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1 altitude de cette valeur 0, plus haut de 330 mètres, et on l'exprime sur un
2 1/10 millième, et on inscrit ici une ligne verticale de 33 millimètres. On
3 regarde également où il y a un obstacle dans ce point, et cet obstacle est
4 plus haut que le point dont on a observé, donc HPR est plus haut de 38
5 mètres.
6 Si on relie les deux points les plus éloignés, donc les points A et B, et
7 quand on relie cela au point A et B, au point P, on voit que le point P est
8 plus élevé que la direction dans laquelle on observe, et qui démontre qu'il
9 n'y a pas de visibilité optique sur cette direction.
10 Egalement, par le biais de la méthode de calcul dont on se sert pour
11 calculer les angles des points, on se sert d'un grand triangle et d'un
12 petit triangle. Le point d'angle est celui qui est formé par la direction
13 de l'horizon et la direction que l'on projette sur un objet.
14 La lettre "s", en majuscule "S", représente le point d'angle du grand
15 triangle, alors que le "s" en minuscule, représente le point d'angle de
16 l'obstacle. Dans ce cas-ci, le petit "s" est plus grand que le grand "S",
17 ce qui permet amplement de démontrer que dans cette direction, il n'y pas
18 de visibilité optique.
19 En se servant des trois méthodes que je viens d'énumérer, je peux affirmer
20 que sur la direction de Strmac-Gornje Cukle, il n'y a pas de visibilité
21 optique et l'on ne peut pas observer ni à l'œil nu, ni en se servant d'un
22 instrument.
23 Q. Je souhaite maintenant vous demander de bien vouloir regarder la
24 première page de ces documents. Il s'agit de la carte qui indique les
25 points (a) et (b). Je vous demande de bien vouloir placer ceci sous le
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1 rétroprojecteur. Ma question est celle-ci : en marquant le point (a) et (b)
2 sur cette carte, avez-vous utilisé des références de différentes grilles et
3 comment avez-vous pu déterminer le point où se trouvait l'observateur en
4 (a) et l'objet observé en (b) ?
5 R. Dans toutes les directions, j'ai choisi le point le plus favorable à
6 l'observateur. Autrement dit, les points dominants. Ceux qui sont plus
7 élevés en altitude que les autres points. Les positions les plus favorables
8 à l'observateur. De même, les points les plus favorables s'appliquant
9 également au point (d), tel qu'on peut le voir sur toutes les pièces en
10 annexe, toutes ces cartes topographes. On constate que les points dominants
11 ont été choisis ici.
12 Q. Je vais vous demander de vous reporter à l'intercalaire numéro 11 de
13 ces mêmes documents et je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous
14 livrer au même exercice, eut égard au scénario numéro 8. Bien sûr, nous
15 n'allons pas en parler avec autant de détails.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour la compréhension des Juges, on a très suivi
17 l'argumentation du témoin. Est-ce qu'il pourrait, sur la carte 1, nous
18 montrer avec la baguette où est le point d'obstacle à la côte 648m.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] [Le témoin s'exécute]
20 Le point (a) représente la position de l'observateur. Le point (b)
21 représente l'objet observé à une distance de 3 750m. A l'endroit où se
22 trouve la personne qui observe se trouve un obstacle à 648m. La cible où le
23 point observé se trouve à une altitude de 6 centimètres. Dans cette
24 position-ci, on voit l'obstacle qui empêche de voir le point qui est
25 observé. Les éléments scientifiques nous disent qu'il faut ajouter 10m par
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1 rapport à l'obstacle pour pouvoir intégrer les obstacles naturels comme les
2 arbres, choses que je n'ai pas faites dans ce cas-ci.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Reposez la baguette à 648m, reposez la baguette, que
4 l'on voit bien où est l'obstacle.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] [le témoin s'exécute]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien.
7 M. BOURGON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. [interprétation] Nous allons maintenant passer à l'intercalaire numéro
9 11, le scénario numéro 8.
10 R. Dans la direction suivante, nous avons Grahovcici-Gornje Cukle. Encore
11 une fois, nous avons un encart d'une carte topographique à une échelle de
12 1/250 millième avec des points a) et b) qui sont indiqués sur la carte.
13 Nous avons ici un extrait de cette carte topographique dans la direction a)
14 et b) et un profile du terrain qui a été calculé de la même manière que
15 dans le scénario précédent. En liant les points (a) et (b), on peut voit
16 que cette ligne imaginaire traverse le relief à plusieurs endroits. Ce qui
17 signifie que dans cette direction-ci ou dans cet axe, il n'y a pas de
18 visibilité optique encore une fois et on ne peut rien observer du tout.
19 Q. Simplement, je suis curieux. Pourquoi un soldat se livrerait-il à ce
20 genre d'exercice ?
21 R. Je ne pense pas avoir compris votre question.
22 Q. Quelle est l'utilité de ce genre d'exercice pour un soldat ou pour un
23 commandant ?
24 R. De telles évaluations ou estimations ne doivent pas être faites. Il
25 faut tout préparer à l'avance, il faut repérer tous les points
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1 d'observation à l'avance, car, dans cette direction-ci, on ne peut même
2 établir des communications par radio.
3 Q. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer si vous voulez bien en
4 terminer avec ce type d'évaluation. Nous allons maintenant parler du
5 scénario numéro 8 et parler de la méthode de triangulation que vous avez
6 utilisée.
7 R. Oui. Dans cette direction-ci, ou sur cet axe, à savoir, la distance
8 entre ces deux points, il y a 3 075m. Le point d'altitude (a), qui est le
9 point d'observation, est de 680m. Le point b) qui est le point observé se
10 trouve à 600m et l'obstacle le plus élevé se trouve à 708 mètres, ce qui
11 signifie qu'en dessinant ces triangles, on constate qu'il n'y a
12 manifestement pas de visibilité optique dans cette direction-là. La méthode
13 qui utilise les angles montre bien que le petit "s" est plus grand que le
14 "S" majuscule, ce qui confirme encore une fois qu'il n'y a pas de
15 visibilité optique dans cette direction-là, et qu'il n'est pas possible de
16 faire une quelconque observation dans cette direction-là.
17 Q. Nous allons maintenant passer à l'intercalaire numéro 12. Evoquez
18 brièvement le scénario numéro 9, s'il vous plaît.
19 R. Oui. Il s'agit là de la direction de Grahovcici, le hameau de Milika et
20 dans le hameau de Gornje Cukle.
21 Dans cette pièce jointe, nous constatons qu'il y a également un point A et
22 un point B qui ont été marqués. Dans la pièce suivante, nous avons un
23 encart d'une carte topographique dans cette direction-là et nous avons une
24 image du profil et du terrain ou du relief, en utilisant la même méthode en
25 liant les deux extrémités où les deux points extrêmes, il est clair que la
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1 ligne rouge traverse la colline en bon nombre d'endroits. Encore une fois,
2 il n'y a pas de visibilité optique dans cette direction-là. Il s'agit là
3 d'un angle -- d'un encart agrandi, où l'échelle est indiquée, c'est une
4 échelle à 1, 16 750 et une échelle de 1, 6 000, le long de l'axe vertical.
5 Encore une fois, si on utilise la méthode de triangulation, j'ai mesuré une
6 autre colline à l'aide d'un autre triangle car il y a de trois gros
7 obstacles dans cette direction-là. J'ai calculé trois. Pardonnez-moi deux
8 triangles. Le point A est à 725 mètres; B, à 605 mètres, un obstacle est à
9 750 mètres, et un autre à 663 mètres. Si on applique la méthode de
10 triangulation, on peut indiquer qu'elles sont les différences en altitude
11 et on voit à l'œil nu qu'il n'y a pas de visibilité optique comme tel. Ceci
12 est corroboré par le calcul qui a été effectué aux niveaux des angles.
13 Q. Maintenant nous allons parler de l'intercalaire numéro 13 et du
14 scénario numéro 10. Pourriez-vous me donner vos conclusions en utilisant
15 que le premier profilé de terrain, s'il vous plaît ?
16 R. Bien sur, le Grahovcici, Plavcici, et Gornje Cukle. Nous présentons le
17 profilé du terrain, a obtenu moyennant les mêmes méthodes suivant l'axe où
18 la distance est de 2 225 mètres. Il est tout à fait visible --
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semble avoir un problème pour le transcript --
20 non, cela y est, cela marche maintenant. Bien. Reposez-lui la question qui
21 figure à la ligne 4, parce qu'il n'y a pas eu sa réponse.
22 M. BOURGON :
23 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous donner vos conclusions à propos du
24 scénario numéro 10 ? Je dois répéter la question, mais veuillez regarder
25 ces cartes rapidement et nous donner vos conclusions.
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1 R. Oui. Il s'agit là de la direction de Grahovcici, ou plutôt le hameau de
2 Plavcici à Gornje Cukle, un extrait de la carte topographique, il est clair
3 qu'il y a une, deux, trois collines le long de cette axe. La ligne rouge
4 traverse ces collines, ce qui signifie que dans cette direction-là, il n'y
5 a pas de visibilité optique.
6 Egalement, en utilisant la méthode de triangulation, et la méthode de
7 calcul en utilisant le triangle, je puis dire en toute connaissance de
8 cause qu'il n'y a pas de visibilité optique.
9 Q. Je vais maintenant vous demander de répéter ce même exercice encore une
10 fois rapidement, et de vous reporter à l'intercalaire numéro 14, scénario
11 numéro 11.
12 R. Il s'agit là de la direction de Dusina. Nous sommes dans la direction
13 de Dusina et Lasva. Autrement dit, les alentours de l'école.
14 Sur cette partie-là de la carte, on voit les points A et B. Ensuite, nous
15 avons la méthode de calcul qui nous permet de calculer les profilés et les
16 distances entre ces deux points sont de 1 750 mètres. Il y a une colline
17 importante entre les deux. Tout observateur n'aurait pas de visibilité
18 optique en raison de cela. Il s'agit là d'un agrandissement de cette même
19 carte et d'utilisation de système graphique qui permet de calculer les
20 angles est comme suit : ce n'est que si le point B se trouvait à
21 l'intérieur de ce grand triangle que nous aurions une visibilité optique.
22 Ceci est corroboré par le calcul des angles de base en utilisant la méthode
23 de calcul des angles.
24 Q. Je vais maintenant attirer votre attention sur l'intercalaire numéro
25 15. Je ne vais pas le mettre, le placer sur le rétroprojecteur et je vais
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1 simplement passer à la page qui contient, à la première analyse, du profilé
2 du terrain et je vais vous demander de nous donner vos conclusions.
3 R. Encore une fois, la direction ici est la direction de Dusina, le
4 cimetière jusqu'à l'intersection de Lasva. La distance est de 1 775 mètres,
5 il y a deux collines ici qui empêchent toute forme de visibilité.
6 Q. La même chose, s'il vous plaît, même exercice pour l'intercalaire
7 numéro 16, ce qui correspond au scénario numéro 13.
8 R. La direction est celle de Nova Bila et Guca Gora et sur cet axe, la
9 distance est de 5 850 mètres, et il n'y a pas de visibilité optique comme
10 on peut le voir sur ce profil du terrain, car la colline empêche toute
11 forme de visibilité à cette distance. Si on ne peut rien voir. Je crois que
12 cela parait tout à fait clair. Cela semble évident.
13 Q. Pourriez faire la même chose s'il vous plaît, en prenant cette fois-ci
14 l'intercalaire numéro 17 et le scénario numéro 14 ?
15 R. Nous sommes dans la direction entre Cifluk et Donje Maline. Encore une
16 fois on a appliqué la méthode des profiles, on constate qu'il y a deux
17 collines qui gênent ici, à une distance de 2 700 mètres, 3 050 mètres, par
18 conséquent il n'y a aucune visibilité optique. Ceci peut être confirmé par
19 l'application d'une méthode de triangulation, et méthode de calcul des
20 angles de base.
21 Q. Ce qui est de l'intercalaire numéro 18, qui correspond au scénario
22 numéro 15.
23 R. Le relief ici ou configuration du terrain dans la direction de Velika
24 Bukovica-Guca Gora est telle que l'observateur voit tout de suite cet
25 obstacle, cette colline, par conséquent, dans cette direction là il est
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1 tout à fait impossible d'avoir une quelconque visibilité optique car, sur
2 l'ensemble de cet axe et dans cette direction-là on constate que la ligne
3 rouge traverse de pas en pas la colline.
4 Q. La question suivante que j'ai à vous poser, est celle-ci. Eu égard à
5 tous ces scénarios que nous venons d'évoquer, si une personne devait dire
6 qu'elle était en mesure de voir un objet au point B, alors que cette
7 personne se trouvait au point A, quelles seraient vos conclusions ?
8 R. J'en conclurais que dans tous les cas cités dans ces neuf directions
9 différentes, il est impossible d'avoir une quelconque visibilité. Je suis
10 très clair là-dessus.
11 Q. Je vais maintenant vous demander de vous tourner à l'intercalaire
12 numéro 3, il nous reste six scénarios. Je vais vous demander de dire à la
13 Chambre de première instance, quelle conclusion vous avez dérivée de ces
14 six scénarios. Ici, je souhaite aborder le scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
15 R. Dans ces directions ci --
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Intercalaire 3, il y a également deux
18 scénarios supplémentaires, à savoir, 14 et 16, on observe -- en tout cas,
19 en anglais, on note ici que l'observation ici était possible.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Bourgon.
21 M. BOURGON : Je dois dire que les deux scénarios additionnels, qui sont
22 présents, sont des répétitions, je dois attirer l'attention de la Chambre
23 sur une erreur dans ce tableau, qui devait être modifié, mais nous avons
24 mis la mauvaise page dans le classeur. Il s'agit de dire que le scénario
25 14, est une répétition du scénario 7, et le scénario 16 également. En
Page 16735
1 conséquence, Monsieur le Président, le scénario 14 sur cette table peut
2 être enlevé, le scénario 15 devient le scénario 14, le scénario 16 peut
3 être annulé, et le scénario 17 devient le scénario 15.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'espère, Monsieur Mundis, que vous avez pris note ?
5 Bien.
6 Poursuivez, Maître Bourgon.
7 M. BOURGON :
8 Q. [interprétation] Monsieur Izmirlic, d'après ces scénarios, scénarios de
9 2 à 7 dans lesquels vous indiquez qu'une observation était possible, est-ce
10 qu'un profane est en mesure de distinguer, ou de voir une personne, un
11 objet ou un événement dans les circonstances que vous avez décrites dans
12 ces scénarios en question ?
13 R. Oui. Ces mêmes directions que vous avez citées ont également fait
14 l'objet d'une analyse, et un profile du terrain a été effectué au niveau de
15 chacune d'entre elles. Il est clair que, d'après le relief ou d'après le
16 profile du terrain, qu'il y a une visibilité optique. Une fois que ceci a
17 été établi, nous essayons, ensuite, d'essayer d'établir ce que l'on peut
18 voir à une telle distance. On tient compte des différents facteurs en
19 présence, ce qui peut faciliter -- favoriser la visibilité ou la rende plus
20 difficile dans ces directions là, il y a effectivement une visibilité
21 optique.
22 Q. Quel type d'élément d'information utiliseriez-vous pour parler de ce
23 que vous arrivez à voir à ces distances là ?
24 R. Je me suis servi des normes, c'est-à-dire des présentations graphiques
25 dont j'ai pu disposer sur la base de la littérature que j'avais à ma
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1 disposition, notamment, référence faite au livre du professeur Gvozden
2 Colovic de 1979 où ont été fixées les normes de plusieurs scénarios d'après
3 lesquels on pouvait voir ce qui a été observable et visible à telle ou
4 telle distance. Ce qui d'ailleurs a été présenté ici en annexe. Je me suis
5 également servi des normes publiées dans la brochure, c'est-à-dire, règles
6 de service pour soldats et chefs officiers, c'est-à-dire, pour soldats,
7 escouades et chefs officiers de l'ancienne JNA de 1970, il s'agit de
8 l'infanterie de l'armée de terre.
9 Ceci ne me suffisait tout de même pas et je me suis rendu sur le terrain
10 dans mes études, je ne me suis pas rendu sur le terrain proprement dit,
11 littéralement parlant, pour parler de ce secteur et axe, parce qu'il y
12 avait beaucoup de neige à Sarajevo. J'ai considéré comme peu intéressant
13 d'ailleurs de m'y rendre et, depuis Sarajevo, j'ai dressé un test, lequel
14 test m'a permis de poser même de poser beaucoup plus de questions que l'on
15 ne pense, et je pourrais vous donner lecture des réponses obtenues à mes
16 questions sur la base des tests qui étaient les miens, lesquelles questions
17 que j'ai voulues d'ailleurs élaborer pour fournir les réponses, pour être
18 sûr à 100 %.
19 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention au chiffre, au numéro
20 d'ordre 19, pour nous dire de quelles informations il s'agirait-là ?
21 R. Il s'agit d'un tableau qui présente les points observables possibles
22 sur le terrain. Les données ont été reprises d'ailleurs du tableau
23 graphique du professeur Gvozden Colovic, auquel j'ai fait référence tout à
24 l'heure. Il s'agit là des objectifs observés. Les exemples ont été donnés.
25 Une fois de plus, il y a eu une erreur technique qui s'est glissée. Ce que
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1 nous pouvons voir dans la publication originale de la topographie
2 militaire. Il ne s'agit pas de dire, moyennant une jumelle, mais il faut
3 dire distance auxquelles on distingue encore. Par conséquent, dans le livre
4 original, le terme à reprendre, géodésie topographie, la topographie
5 militaire du professeur dans la colonne vertébrale. Ici, cette abréviation
6 que je vous montre avec le pointeur, il y une erreur d'imprimerie qui s'est
7 glissée. Il ne s'agit pas de jumelles d'approche, mais à l'œil nu. Ensuite,
8 ici, ce que je montre ici, voici les normes sur lesquelles on peut
9 constater qu'à une distance de 5km, on pouvait distinguer une maison ou
10 qu'un arbre isolé pouvait être observé à une distance de 2km.
11 Q. J'aimerais que vous vous reportiez à la page 65 de l'annexe que nous
12 avons sous l'onglet, l'intercalaire 19. dites-nous s'il s'agit bien de la
13 page à laquelle vous faites référence ?
14 R. Oui, il s'agit justement de ce qui a été traduit en anglais. Mais ce
15 que je vous ai dit tout à l'heure en parlant de la langue originale qui est
16 la mienne, ma remarque était tout à fait pertinente.
17 Q. Reportez-vous un peu plus au plus bas de la page, c'est-à-dire, page 65
18 dans votre la langue, la langue originale.
19 R. Oui, j'y suis. Je vous suis.
20 Q. Excusez-moi, j'essaie de faire en sorte que la question soit aussi
21 claire que possible. Sur ces deux pages, vous avez une annexe, pièce
22 jointe, après l'intercalaire 19; est-ce que vous les avez ces deux pages ?
23 Est-ce que vous avez toutes les annexes ? Il s'agit de numéro 5 158, "Vojna
24 Topografija" -- traduction, "La Topographie militaire".
25 R. Oui, je vous suis.
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1 Q. Maintenant, cette annexe-là, est-ce que vous voyez de quoi il s'agit.
2 R. Il s'agit tout simplement d'une copie tirée de la vieille note
3 topographique que nous citons ici, à titre de : "Monographie, la
4 littérature technique," et il s'agit, bien entendu, de la teneur de cette
5 littérature, ce qu'à quoi je me suis référé tout à l'heure.
6 Q. Voulez-vous me reporter, s'il vous plaît, au document que nous
7 retrouvons derrière l'intercalaire 20. Dites-moi ce qu'il s'agit.
8 R. Il s'agit-là d'un tableau présentant graphiquement des points
9 observables possibles, toujours je parle évidemment de : "La section
10 miliaire de l'Infanterie, à savoir, Règlement des services de 1970."
11 Certaines normes ont été dressées ici. Par exemple, un soldat en mouvement
12 est observable, visible à une distance de 850m, par exemple, une tête
13 d'homme peut être vue, observée, à une distance de 400m.
14 Q. D'où vient cette information ? D'où tenez-vous ces informations ?
15 R. Je vous ai déjà dit que ces informations ont été reprises telles
16 quelles de la "Vojna Topographia", "La Topographie militaire," du
17 professeur Gvozden Colovic, ainsi que du Règlement de services de la
18 Section militaire de l'Infanterie au service de l'ancienne JNA.
19 Q. Pour ce qui est des pages qui suivent ce topographique, il y a là
20 plusieurs phases, ne s'agit-il de cette annexe-là à laquelle vous faites
21 référence ?
22 R. Oui, en effectivement.
23 Q. Pour le compte rendu d'audience, dois-je dire qu'il s'agit de la pièce
24 à conviction du conseil de la Défense 1642.
25 Passons maintenant au document à l'intercalaire 21. Je vous prie de
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1 mettre le document sur le rétroprojecteur et de nous expliquer ce que
2 représente exactement ce documenté
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Comme je viens de vous le dire, je n'étais pas en mesure de me rendre sur
5 place pour examiner les axes pour lesquelles nous avons dit qu'il y avait
6 une bonne visibilité optique. N'ayant pas été en mesure à toutes questions
7 qui étaient d'intérêt pour moi, j'ai procédé à l'élaboration d'un test dans
8 les environs de Sarajevo où je m'étais posé plusieurs questions. Lesquelles
9 questions, je vous propose ici et pour vous en donner lecture tout d'abord.
10 Si, par exemple, sur une direction donnée, il y a une visibilité optique,
11 que peut-on voir à telle ou telle distance respectivement.
12 Voici mes questions : Est-il possible de distinguer un homme, est-il
13 possible de distinguer le sexe ou l'âge de la personne, d'un enfant mâle ou
14 femelle ? Est-il possible de distinguer un militaire ou un civil ?
15 Q. Puis-je vous interrompre, s'il vous plaît, une seconde.
16 Je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui sont présents dans ce
17 prétoire, qu'il s'agit de l'information que nous voyons à l'intercalaire
18 24, oui, oui, 24.
19 R. Peut-on distinguer un moine, un hodje, une bonne sœur ou un militaire ?
20 Peut-on faire une bonne distinction d'uniforme d'un policier ou d'un
21 militaire ? Peut-on voir et distinguer l'insigne de tel ou tel membre de
22 police ou d'un militaire ? Peut-on distinguer le type d'arme ? Peut-on
23 distinguer les caractéristiques, grades, les caractéristiques des grades ?
24 Peut-on distinguer ce que la personne en question porte ? Un mortier ? Une
25 mitrailleuse ? Un poste de télévision ? Ou un frigidaire ?
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1 Peut-on faire une distinction entre les marques de voitures ? Voitures de
2 tourisme, car ou utilitaire. Peut-on bien distinguer le type de voiture, la
3 marque, Golf, Renault, Opel, et cetera. Ensuite, peut-on bien distinguer
4 les plaques d'immatriculation, qu'il est, bien entendu, sur les plaques
5 numérologiques ? Peut-on bien distinguer le chauffeur au volant, s'agit-il
6 d'un soldat militaire, homme ou femme ?
7 Ensuite peut-on voir ce qu'il y a de charger sur le camion, du bétail ou
8 des objets, un sofa, frigidaire, armoire, poste de télévision, ou vidéo, et
9 cetera, ou armes ? Peut-on, ensuite, bien distinguer les objets : tables,
10 maisons, garages ?
11 Ensuite, peut-on à travers une fenêtre ouverte on peut distinguer et voir
12 les objets à l'intérieur de chacun des objectifs. Ensuite peut-on
13 distinguer les hommes autour de l'objectif ? Ensuite la dernière question
14 que je me suis posé, était-il possible de voir une fumée ou peut-être éclat
15 de feu s'il y avait eu incendie.
16 Utilisant les normes prescrites par des gens qui m'ont précédé en cette
17 matière, je vous disais que je me suis posé ces 18 questions auxquelles de
18 ces questions, j'ai voulu fournir des réponses aussitôt. C'est qu'il y
19 était possible de voir à ces distances-là, et dans des directions pour
20 lesquelles nous avons constaté qu'il y avait une bonne visibilité optique,
21 à savoir, respectivement une distance de 1 850 mètres, 1 400 mètres, 2 550
22 mètres, 2 700 mètres, 2 825 mètres et 3 050 mètres. Voilà ces six encarts,
23 distances; par conséquent, nous avons constaté qu'il y a une bonne
24 visibilité optique.
25 Pour ce qui est de ce test-là, je l'ai fait, disais-je, dans les environs
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1 de Sarajevo -- dans la localité de Bojnik. J'ai dû monter sur une maison en
2 construction qui pratiquement du point de vue altitude par son altitude
3 dépassait tous les autres obstacles, et j'avais une vue dégagée dans la
4 direction qui m'a intéressée.
5 Sur une carte topographique précédemment, j'ai identifié les points qui
6 s'alignaient le long de la communication de mon parcours en les
7 enregistrant, en les marquant. Avec un de mes amis, je me suis rendu sur
8 place pour identifier les points et là ce que je suis en train de montrer
9 c'est le point d'observation à partir duquel j'ai fait l'observation à
10 l'œil nu et moyennant une jumelle d'approche.
11 Q. Monsieur Izmirlic, en regardant maintenant cette carte que nous avons
12 placée sur le rétroprojecteur et à regarder, notamment, la localité au
13 point 5, où nous lisons 2 825 mètres du point de vue altitude, et si
14 comparaison faite avec les chiffres des scénarios élaborés et étudiés par
15 vous, nous pouvons voir que c'est le scénario numéro 3 qui désignait,
16 notamment, cette altitude de 2 825 mètres. Pouvez-vous nous expliquer cette
17 différence ? D'où vient cet écart d'altitude ?
18 R. Excusez-moi, il s'agit de distance depuis ce point-là à l'autre 2 825
19 mètres. C'est ce que la situation réelle nous impose au scénario 3. Il
20 s'agit de parler de la distance entre ces deux points qui est de 2 825
21 mètres. J'ai choisi, notamment, 2 850 mètres parce qu'il s'est avéré qu'il
22 y a eu un détail sur le terrain que j'ai choisi parce que j'ai voulu
23 m'assurer qu'il s'agissait bien de ce point-là. Or, l'écart de 25 mètres ne
24 joue pas vraiment pour mon calcul.
25 Q. Vous dites que vous vous êtes servi également d'une jumelle d'approche
Page 16742
1 pour procéder à cette évaluation et vérification dans les environs de
2 Sarajevo. Dites-nous, de quel type de jumelles il s'est agi et qu'est-ce
3 que vous avez pu obtenir moyennant cette jumelle d'approche ?
4 R. J'ai utilisé la jumelle d'approche de 10 sur 50, 10 X 50. Il s'agit de
5 la marque de jumelles 125 à barre 1 000. Cela veut dire qu'utilisant cette
6 approche, cette jumelle d'approche à regarder un point qui se trouve à 1
7 000 mètres c'est comme si nous regardions à l'œil nu à 125 mètres. Ce qui
8 était considéré comme étant l'une des
9 -- enfin des jumelles d'approche de meilleure qualité.
10 Q. Dites-nous : savez-vous comment vous pourriez vous prononcer si vous
11 devez faire une comparaison de cette jumelle d'approche et les jumelles
12 d'approche utilisées par les forces belligérantes dans les conflits armés
13 en Bosnie, en cette année 1993 ?
14 R. En Bosnie, en général, pendant les hostilités c'étaient les jumelles
15 d'approche 6 X 30, ou 7 X 40, jumelles d'approche militaires qui sont
16 rangées dans le groupe de jumelles de moindre qualité par rapport à celles
17 utilisées par moi.
18 Q. Veuillez-vous reporter au document à l'intercalaire 22 pour nous
19 expliquer de quoi il s'agit là ?
20 R. Il s'agit d'un manuel d'utilisation technique, mode d'emploi de la
21 jumelle d'approche 6 X 30, de 1969, présentant toutes les caractéristiques
22 et techniques concernant ce type de jumelles d'approche. La jumelle
23 d'approche, 6 X 30, ses capacités de grossissement s'avèrent au nombre 6.
24 Q. Reportez-vous à la page 79, dans ce document, dans votre langue. En
25 langue anglaise, il s'agit de la page 5 en version anglaise. Voyez-vous,
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1 s'il vous plaît, il s'agit de dire ici que ces six fois que la jumelle
2 d'approche dont vous parlez pourrait peut-être grossir l'objet.
3 R. Oui, en effet.
4 Q. Reportez-vous maintenant --
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. -- à l'intercalaire 23 et dites-nous de quoi il s'agit. Pour le compte
7 rendu d'audience, dirais-je, qu'il s'agit du document, l'intercalaire 22,
8 la pièce à conviction 1 640, pièce à conviction du conseil de la Défense, 1
9 640.
10 R. Il s'agit encore une fois des instructions techniques concernant cette
11 fois-ci la jumelle d'approche RD 7 X 40 C, mode d'emploi, et cetera.
12 Q. Page 2 de ce mode d'emploi au point 1.2, nous voyons les
13 caractéristiques techniques, de quoi il s'agit ?
14 R. Il s'agit de caractéristiques techniques d'abord la toute première
15 caractéristique nous permet de voir qu'il y a un grossissement sept fois.
16 Or la mienne jumelle, elle présente une autre possibilité, c'est-à-dire
17 elle avait la capacité de grossissement de huit fois.
18 Q. Merci. Maintenant, nous allons passer au document, à l'intercalaire 24,
19 il s'agit de ce tableau dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, primo,
20 que signifie ces symboles, plus ou moins dans le tableau ?
21 R. Comme je vous ai déjà dit, en horizontal nous lisons les distances qui
22 nous intéressent, 850 mètres, 1 400 mètres, 2 400, 2 700, 2 825, 3 050
23 mètres comme étant les distances lues dans les scénarios de direction pour
24 lesquels nous avons constaté qu'il y avait une bonne visibilité optique. A
25 ces distances là, pour ce qui est des réponses aux questions posées, j'ai
Page 16744
1 pu les obtenir, moyennant mon test à l'œil nu, et moyennant une jumelle
2 d'approche. Si dans la rubrique, nous lisons un symbole plus, cela veut
3 dire que la visibilité est possible, ma réponse est positive, affirmative
4 à la question que je me suis posée. Si vous avez le symbole moins, la
5 réponse à la question est négative.
6 Q. Je voudrais vous demander maintenant si vous pouvez à l'intention de la
7 Chambre de première instance dire si les résultats obtenus, ce test fait
8 par vous en pratique, cadre avec les normes et les citations théoriques, et
9 en théorie repris des règlements de service et des manuels, c'est-à-dire,
10 s'agit-il de parler le mélange de résultats, en théorie et en pratique, ou
11 s'agit-il seulement de parler de vos résultats pratiques ?
12 R. Ces résultats coïncident en totalité avec les résultats que j'ai pu
13 obtenir dans mes études faites.
14 Q. Maintenant reportez-vous au document à l'intercalaire 25, s'il vous
15 plaît. Dites-nous les données contenues dans et par ces tableaux
16 correspondent aux conclusions obtenues par vous, et en ce qui concerne
17 notamment et dans les cadres des 15 scénarios que vous avez examinés.
18 R. Oui.
19 M. BOURGON : Monsieur le Président, le moment est venu pour une pause.
20 Après la pause, j'en aurai pour un maximum de 15 minutes, simplement pour
21 passer au travers des conclusions et ensuite montrer quelques photos qui
22 pourront aider le témoin a facilité le travail de la Chambre.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 12 heures 30. Nous allons nous arrêter 20 à
24 25 minutes, on reprendra aux environs de 12 heures 55.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
Page 16745
1 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Maître Bourgon, poursuivez.
3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
4 Q. [interprétation] Monsieur Izmirlic, juste avant la pause, vous avez
5 confirmé que l'intercalaire 25 contenait vos conclusions. Voici maintenant
6 à l'intercalaire 25 au sujet duquel j'aurais des questions à vous poser.
7 Des questions portant sur les tableaux qui s'y trouvent. Ma première
8 question sera relative au scénario numéro 2. Dans le scénario numéro 2, il
9 y une mention qui parle de la possibilité de voir des personnes qui sont en
10 train de mettre feu aux maisons. Votre conclusion est la suivante : "Ceci
11 n'est pas possible à l'œil nu," et après, quand vous parlez des jumelles,
12 vous dites : "Oui, on peut distinguer le mouvement, mais l'on ne peut pas
13 voir." Pourriez-vous nous expliquer votre conclusion ?
14 R. A une distance de 850m, l'on peut voir des personnes et les mouvements
15 des personnes, leurs gestes. Mais l'uniforme qu'ils portent ou les
16 vêtements qu'ils portent, ce qu'ils tiennent à la main ? Est-ce qu'un
17 fusil, un bâton ou une boîte que la personne porte pour s'en servir pour
18 allumer un feu, ceci est impossible de dire, il est impossible de voir
19 cela.
20 Q. Mais la question suivante concerne le scénario numéro 3 de Strmac à
21 Brajkovici. Une fois de plus dans votre conclusion, vous parlez des
22 personnes. On voit ici qu'il s'agit d'une distance 2 825m. Vous concluez
23 une fois de plus qu'on ne peut pas voir une personne à l'œil numéro, mais
24 on peut la voir à l'aide des jumelles. Mais vous parlez qu'il est possible
25 de distinguer mais non pas de la voir. Expliquez votre conclusion ?
Page 16746
1 R. Je ne puis répondre que de façon identique qu'à la question précédente,
2 c'est-à-dire qu'à cette distance-là, on peut voir les personnes à l'aide de
3 jumelles. Il est possible de voir un homme, on peut voir que quelqu'un est
4 en mouvement et on peut distinguer une silhouette, on peut savoir qu'il
5 s'agit-là d'un homme et non pas d'un arbre ou d'un pylône d'électricité.
6 Mais, en revanche, on ne peut pas voir l'uniforme ou les vêtements que la
7 personne porte, ce que la personne porte dans la main, est-ce qu'elle a un
8 fusil ou pas, et ceci est impossible à voir.
9 Q. Ma question suivante porte sur le scénario numéro 4 de Strmac à
10 Grahovcici et Milika, il s'agit d'une distance de 1 400 mètres. Votre
11 conclusion, quant aux personnes qui étaient de piller ou d'incendier des
12 maisons, d'après ce tableau, vous répondez de manière négative à toutes les
13 questions, mais vous dites qu'à l'aide des jumelles, on peut distinguer les
14 mouvements. Expliquez votre conclusion, s'il vous plaît.
15 R. La distance de 1 500m, à l'aide de jumelles, on peut prendre des
16 jumelles moyennes, ni les plus faibles, ni les plus fortes, des jumelles
17 moyennes qui grossissent sept fois, cela nous apporte à 250 mètres de
18 distance. Comme si on regardait à 250m de distance à l'œil numéro. Cela
19 veut dire qu'il est possible devoir des mouvements, des personnes, se
20 rendre compte qu'il s'agit-là d'une personne, mais on ne peut pas
21 apercevoir est en train de faire. Est-ce que la personne est en train
22 d'allumer un incendie, on peut distinguer ou la fumée mais l'on ne peut pas
23 voir ce que la personne fait exactement. Par exemple, on ne peut pas voir
24 si une personne porte un magnétoscope ou, par exemple, un fusil.
25 Q. Pour les scénarios de 2 à 7, est-ce que vous avez utilisé également
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1 d'autres considérations, d'autres éléments que vous avez énumérés au tout
2 début de votre déposition ? Comme les conditions météorologiques et ainsi
3 de suite, quand vous êtes arrivé à vos conclusions ?
4 R. Oui, tout à fait, des facteurs très importants. Il y avait le fait de
5 quelque côté est tourné l'objet que l'on observe, par rapport à
6 l'observateur, et où se trouve le soleil entre l'objet et l'observateur.
7 J'ai essayé de prendre des cas de figure où la visibilité est meilleure. On
8 va dire que j'ai pris pour exemple les conditions idéales.
9 Q. Est-ce que vous auriez une raison pour procéder ainsi ?
10 R. J'ai essayé d'être objectif et sévère envers moi-même.
11 Q. Une toute dernière question concernant l'utilisation des jumelles. Y a-
12 t-il quelque chose de particulier quand on utilise les jumelles pour
13 regarder les objets à distance ?
14 R. Premièrement, il faut que la visibilité soit bonne. Dans tous les cas
15 si vous tournez vos jumelles en direction du soleil vous n'allez pas avoir
16 un grand effet; par la suite, j'ai dit sur les jumelles 10 X 50 est marqué
17 125/1000, sur l'objectif. Cela voudrait dire que, dans un autre cas, ce
18 serait 250/2000, étant donné toute l'optique qui se trouve dans des
19 jumelles, ces formules mathématiques s'appliquent jusqu'à une distance de 2
20 000 mètres, au delà de 2 000 mètres cela ne s'applique pas, parce que les
21 jumelles mêmes quand on -- et le fait de regarder une distance qui va au
22 delà de 2 500 mètres, ne donnent pas l'effet escompté, il y a une image qui
23 est brouillée, peu claire.
24 Q. Y a-t-il d'autres façons pour affirmer les mêmes choses que vous
25 affirmez dans vos conclusions, par exemple, si vous vous servez d'un
Page 16748
1 appareil photo ?
2 R. Oui, mais si on se sert d'un appareil photo, ou d'une caméra, je dois
3 dire que la technologie a beaucoup avancé en la matière, et je ne pourrais
4 pas vous apporter des preuves scientifiques, mais mon collègue qui avait
5 été initialement prévu pour déposer en la matière a effectué une expérience
6 avec un appareil photographique, mais de même à cause de la grande quantité
7 de neige qui avait à ce moment-là à Sarajevo, il s'est rendu à Mostar et,
8 sur un terrain tout à fait semblable, il a pris des photos de certains
9 objets, de certaines personnes, sur des distances déterminées; cependant,
10 je confirme que je ne pourrais pas apporter des preuves scientifiques comme
11 quoi ceci est réellement valable à 100 %. Je n'en suis pas sûr.
12 Q. Regardez maintenant l'onglet 26; pourriez-vous nous expliquer de quoi
13 il s'agit ici ?
14 R. Il s'agit là d'une partie d'un segment d'une carte topographique au 1 :
15 50 000, section Mostar 2. C'est mon collègue qui a travaillé là-bas; moi-
16 même, je ne suis pas allé, mais je connais très bien la méthode qui a été
17 employée.
18 Le segment que l'on voit ici se trouve dans la région de Mostar, il
19 s'agit de la localité de Podgorani. L'on a choisi un certain nombre de
20 détails, une maison, des bâtiments qui se trouvent dans les environs des
21 maisons, puis des personnes dont certaines ont porté des vêtements civils,
22 d'autres des uniformes militaires. On a utilisé l'appareil photo Olympus,
23 un appareil photo récent, avec un zoom qui grossit cinq fois.
24 On a utilisé cela pour prendre des photographies sur les distances
25 suivantes, 100, 200, 500, 1 500, 2 000, 3 000, 5 000 et jusqu'à 7 000
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1 mètres, et l'on a procédé en s'éloignant des mêmes objets, des mêmes
2 segments que je vous ai mentionnés tout à l'heure. On a effectué deux
3 prises de vue, la première fois une photographie simple, et la deuxième
4 fois en se servant d'un objectif zoom qui grossissait cinq fois. Il faut
5 savoir qu'un zoom qui grossit cinq fois, nous permet d'avoir des résultats
6 qui sont les mêmes comme si on regardait à l'œil nu à la même distance.
7 Q. Pourriez-vous maintenant passer à l'intercalaire 27, et pourriez-vous
8 nous dire, est-ce qu'il s'agit là bien de l'appareil photo dont votre
9 collègue s'est servi pour procéder à l'expérience ?
10 R. Oui, c'est bien cet appareil photo. On voit là une photo de cet
11 appareil, il y a également ici toutes les caractéristiques techniques. J'ai
12 vu, moi-même, cet appareil photo et j'ai pu voir également les images qui
13 ont été prises, elles ont été numérisées sur un CD, et s'il est possible,
14 j'aimerais bien vous les montrer.
15 Q. Nous allons précisément faire cela, Monsieur Izmirlic. Est-ce que vous
16 pourriez expliquer à la Chambre de première instance ce que représente
17 cette photo. Regardez l'écran devant vous, et vous allez voir la photo
18 numéro 1.
19 M. BOURGON : Pour confirmer le fait que toutes les photos ainsi que toutes
20 les analyses graphiques, font partie d'un seul numéro, d'une seule pièce à
21 décharge de la Défense, qui a été remise à l'Accusation, et je crois que le
22 numéro était le 1978, mais je dois confirmer, parce que je n'ai pas le
23 numéro exact devant moi. Merci, Monsieur le Président.
24 Q. [interprétation] Pourriez-vous nous donner votre commentaire à propos
25 de cette première photographie, s'il vous plaît ?
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1 R. Oui, comme je vous le disais, il s'agit là de la région qui se trouve
2 autour de Mostar, la localité s'appelle Podgorani et nous avons sélectionné
3 un détail sur un terrain relativement plat. Il y a deux maisons ici, une
4 maison est en réalité un garage, et des bâtiments annexes, et il y a une
5 jeep militaire, un camion et une voiture particulière, plusieurs personnes
6 qui forment un groupe, deux personnes qui portent un uniforme, il y a
7 également quelques enfants, et cet extrait apparaît sur les photographies,
8 et cette photographie a été prise à une distance de 100 mètres. Nous
9 pouvons maintenant voir la même image agrandit cinq fois à l'aide d'un
10 zoom. Lorsque tout ce matériel fonctionne correctement, c'est ce que l'on
11 peut voir à l'œil nu.
12 Photographie suivante à une distance de 200 mètres, on peut parcourir
13 les autres photographies assez rapidement.
14 Une photographie normale a une distance de 200 mètres sans zoom. Les
15 extraits que j'ai cités il y a quelques instants sont représentés sur cette
16 photographie de cette manière. Si on agrandit cinq fois cette photographie
17 à l'aide d'un zoom, c'est ce que l'on peut voir.
18 On peut avancer. On voit ici la même photographie prise à une
19 distance de 500 mètres sans zoom. Maintenant si nous utilisons le zoom,
20 voici ce que l'on obtient. Je crois que l'image est assez claire. On voit
21 très bien qu'il est difficile d'apercevoir les uniformes. On voit le camion
22 et ici on peut voit la voiture. En faisant particulièrement attention, on
23 voit toujours les bâtiments, les bâtiments sont toujours visibles. Ici
24 c'est une photographie qui a été prise à une distance de 1 000 mètres sans
25 zoom.
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1 La photographie suivante est une photographie prise avec un zoom. Ici
2 on voit une photographie qui a été prise à une distance de 1 000 mètres et
3 qui a été agrandie cinq fois la capacité visuelle de l'observateur. Cette
4 distance ici dans ce cas-ci, nous pouvons apercevoir le camion. On voit
5 qu'il y a une petite voiture et une grande voiture, ce qui a été concerné
6 par mes analyses ou mes tests, et on remarque que l'on peut à peine
7 discerner les personnes sur cette photographie.
8 Photographie suivante. Pourrions-nous avoir la photographie prise à
9 une distance de 1 500 mètres ou 2 000 mètres, s'il vous plaît.
10 Il s'agit là d'une photographie qui a été prise à une distance de 2
11 000 mètres sans zoom. Maintenant avec un zoom.
12 Ici une photographie prise à une distance de 3 000 mètres, sans zoom
13 encore une fois. Mais maintenant avec un zoom, s'il vous plaît. Il s'agit
14 là d'une photographie prise avec un zoom et il nous est possible de
15 distinguer les maisons. On reconnaît les maisons. On reconnaît les étables
16 et autres bâtiments annexes.
17 Ici nous avons une photographie qui a été prise à une distance de 5
18 000 mètres, sans zoom. Maintenant avec un zoom, s'il vous plaît.
19 On reconnaît encore les bâtiments à une distance de 5 000 mètres. Ceci est
20 corroboré par la théorie. On peut à cette distance, où nous sommes toujours
21 en mesure de reconnaître les bâtiments.
22 Photographie suivante, s'il vous plaît. Ici avec un zoom normal, on
23 voit quelque chose d'un peu flou. Ici nous sommes à une distance de 7 000
24 mètres. Cela n'a pas fait l'objet d'une discussion mais on voit très bien
25 ce que l'on peut voir à une distance de 7 000 mètres. C'est un petit peu
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1 dans le brouillard.
2 Comme je vous le disais, nous voulions de cette manière montrer ce que nous
3 sommes à même de voir. Néanmoins, je ne peux l'affirmer en toute certitude
4 car la technologie utilisée n'était pas celle qui pourrait être utilisée
5 aujourd'hui.
6 Q. Monsieur Izmirlic, une dernière question à vous poser. La technologie a
7 fait beaucoup de progrès. Je souhaite vous poser la question, à la lumière
8 de différents tests que vous avez effectués. Vous avez appliqué les règles
9 utilisées dans la manière militaire. Vous avez utilisé les tests utilisés
10 ou appliqués à des cartes topographiques dans la région de Sarajevo - je ne
11 parle pas des photographies en question 64, mais dans quelle mesure de vos
12 conclusions à l'intercalaire 25, sont-elles exactes ? L'intercalaire numéro
13 25, c'est le scénario numéro 15.
14 R. En se fondant sur -- ou grâce à ma formation et mon expérience
15 personnelle, et grâce à mes travaux de recherche, je puis affirmer, en
16 toute certitude, et je prends l'entière responsabilité de ce que je dis,
17 pour dire que ces indications sont tout à fait exactes, autrement dit, que
18 mes conclusions sont exactes.
19 Q. Une dernière question, Monsieur Izmirlic, eu égard aux photographies,
20 vous avez conclu qu'il ne s'agissait pas d'informations ou d'éléments
21 scientifiques, néanmoins, cette photographie permet-elle de bien comprendre
22 ou d'avoir une idée à peu près claire de ce que l'on peut voir à
23 différentes distances à l'œil nu ?
24 R. Je pense que c'est effectivement le cas.
25 Q. Merci, Monsieur Izmirlic. Je n'ai pu de questions à vous poser.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
2 Les autres avocats ?
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas
4 de questions à poser à ce témoin.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation ?
6 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Contre-interrogatoire par M. Mundis :
8 Q. [interprétation] Bonjour, M. Izmirlic
9 R. Bonjour, Monsieur.
10 Q. Mon nom est Daryl Mundis et ainsi que mes collègues, nous représentons
11 l'Accusation dans cette affaire. J'ai un certain nombre de questions à vous
12 poser et il est clair que nous n'allons pas pouvoir terminer aujourd'hui,
13 mais je vais en tout cas commencer par ma question.
14 Afin de procéder ainsi, je dois vous dire, en tout premier lieu, que je
15 n'ai pas l'intention de vous troubler ou de semer la confusion dans votre
16 esprit. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez me
17 demander de reformuler la question de façon à ce que vous puissiez bien
18 comprendre l'objet de ma question; est-ce bien clair ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur, nous allons commencer par quelques éléments de base.
21 Pourriez-vous nous parler de ce domaine de spécialité que constitue la
22 topographie militaire ?
23 R. La topographie militaire. La topographie n'a pas besoin d'être
24 militaire; "topos" signifie lieu, "grapho" signifie écrire. En d'autres
25 termes, il s'agit de la description d'un endroit ou du terrain.
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1 Q. En particulier, quelles caractéristiques de ces relevés topographiques
2 sont propres au domaine militaire ?
3 R. Les catégories topographiques tactiques du terrain qui ont une
4 incidence sur les activités de défense. Il y a, en premier lieu, le relief,
5 l'hydrographie, la végétation, les communications, les axes routiers, les
6 localités, la population, et cetera, dans les démographiques.
7 Q. Monsieur, je vais vous poser quelque sorte de questions bien précises
8 sur votre mission dans ce cadre-ci. Lorsque vous travailliez pour le
9 ministère de la Défense, pourriez-vous nous dire quelles instructions vous
10 ont été données par le conseil de la Défense -- il ne s'agit pas du
11 ministère de la Défense, mais de la Défense -- dans le cadre de cette
12 affaire ? Quelles tâches vous a-t-on demandé d'accomplir ?
13 R. On m'a demandé d'évaluer différentes observations faites dans ces
14 différents endroits, à savoir, les scénarios 1 à 17 ou plutôt le septième,
15 le quatorzième et seizième sont identiques. Les points d'observation, ainsi
16 que les objets observés, sont les mêmes. Nous en avons conclu qu'il y avait
17 quinze directions différentes. La Défense m'a simplement demandé de choisir
18 ou sélectionner les positions les plus favorables pour les points (a) et
19 (b), si c'est ainsi que nous pouvons les appeler. Le point (a) représente
20 toujours la position à partir de laquelle quelqu'un observe quelque chose.
21 Par conséquent, ma tâche consistait à évaluer la visibilité à partir
22 de ces points-là en direction de ce point (b), du point (a) vers le point
23 (b).
24 Q. Monsieur, quant à cette tâche, qui vous a été donnée, comment vous y
25 êtes-vous pris ? Quelle était la méthode que vous avez utilisée pour
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1 accomplir cette tâche ? Qu'avez-vous fait, concrètement parlant ?
2 R. Primo, j'ai dû faire le choix dune lot de cartes valables pour la
3 région, les secteurs, pour couvrir l'ensemble de ces points à identifier.
4 Le plus aisé, a-t-il été de travailler avec le lot des cartes à l'échelle
5 de 1/25 millièmes parce qu'il s'agit de gros plans et des cartes les plus
6 détaillées. Moi, qui suis un homme qui aime travailler à l'élaboration et à
7 la publication de ces cartes, je vous confirme ici, parce que la véracité
8 de ces cartes est à 100 %.
9 Ma première tâche consistait à identifier les points. Ensuite, ces points,
10 il fallait les marquer, comme je l'a fait, en les désignant comme étant les
11 points (a) et (b). Ensuite, il m'a fallu relier ces deux points avec une
12 droite pour analyser ensuite les terrains, les profils du terrain, c'est-à-
13 dire, le relief du terrain.
14 En tant que topographe, avec certitude, me servant d'une carte, je peux
15 toujours identifié pour chaque segment de la carte, l'altitude. Ensuite, je
16 peux identifier ce qui était présenté, un cours d'eau, une maison, un cours
17 d'eau temporaire ou un rivière, un cours d'eau permanent, avec une eau qui
18 coule, courante, c'est-à-dire, je fais une distinction entre les cours
19 d'eau temporaires qui sont à sécurité publique de temps en temps et entre
20 rivières, cours d'eau permanents.
21 Ensuite, j'essaie d'identifier la végétation, ce dont se trouve
22 recouvert le sol et qui évidemment sur la carte est présentée par la
23 couleur verte. Pour ce qui est des hauteurs, il 'agit de ces courbes de
24 niveau. Parlant de courbes de niveau, j'ai dit qu'il s'agit de lignes
25 courbes fermées qui présentent une cote, une altitude. Ensuite vous avez
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1 les cotes et les points trigonométriques. Or, les courbes de niveau, pour
2 parler de cette carte à l'échelle 1/25 millième, il y en a qui sont de base
3 et complémentaires avec une équidistance présentant un écart allant jusqu'à
4 10m. Qui dit équidistance parle d'écart en vertical entre deux courbes de
5 niveau. C'est avec certitude, disais-je, à un mètre près, je ne descendrai
6 pas jusqu'au centimètre, mais, à un mètre près, je peux déterminer, fixer
7 sur la carte l'altitude de laquelle il s'agit. Chose substantielle, je
8 dirais pour le segment étudié pour évaluer la visibilité.
9 Q. Monsieur, je voudrais maintenant vous poser une question au sujet des
10 cartes et des procédés qui étaient les vôtres. D'abord, est-ce que vous
11 vous êtes servi de cartes imprimées sur le papier, format papier, ou
12 s'agissait-il de format "computeralisé", mis à l'ordinateur ? Est-ce que
13 pour parler de carte sur le papier, s'agissait-il de faire des cartes qui
14 ont été le résultat d'un scanning et est-ce qu'elles ont été portées à
15 l'ordinateur, mises à l'ordinateur ?
16 R. Non, non, non, il s'agissait de cartes topographiques originales. Les
17 cartes originant de topographie originale, telles que nous les avons en
18 Bosnie-Herzégovine, au ministère fédéral de la Défense, nous disposons de
19 toutes les sections militaires de cartes topographique qui couvrent le
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine à l'échelle de 1:25 000, 50 000, 100
21 000 et 250 000 et également une carte topographique militaire à l'échelle
22 de 1:500 000, par conséquent, il n'y a pas que moi, mais tout soldat, tout
23 employé, peut disposer évidemment pour s'en servir, il s'agit de cartes
24 topographiques qui ont été tout simplement retirées, imprimées, retirées de
25 leur matrice originale.
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1 Q. Si je vous ai bien compris, Monsieur, vous vous êtes servi de carte sur
2 le format papier à l'échelle de 1 : 25 000, pour ensuite faire les calculs
3 que nous avons sous les yeux maintenant, tels qu'ils se retrouvent en tant
4 que document du lot des documents des classeurs qui nous ont été fournis.
5 R. Oui.
6 Q. Les informations, auxquelles vous vous fiez pour faire les calculs,
7 pratiquement étaient contenus par ces cartes-là, sont lisibles sur la
8 carte.
9 R. Oui, bien entendu, cette carte présente toutes ces différentes
10 proportions à l'échelle donnée. J'ai, malheureusement, dû avoir les
11 orignaux de ces cartes, pour parler de l'échelle de 1 : 25 000, et jusqu'à
12 250 000, pour voir à quelle échelle la carte a été faite, par exemple si je
13 lis une carte à l'échelle de 1 : 25 000, pour moi c'est un indice comme
14 quoi 1 millimètre sur la carte correspond à 25 mètres nature, dans la
15 nature ou un centimètre équivaut 250 centimètres dans la nature. Ainsi en
16 est-il pour parler de l'ensemble de la carte. Elle a été confectionnée à
17 cette échelle là. Si par exemple nous voulons voir une distance qui sépare
18 Sarajevo et Zenica, nous savons de l'échelle de la carte, et multiplication
19 faite par évidemment l'indicateur de l'échelle, nous obtiendrons une
20 distance de 72 kilomètres.
21 Ensuite, c'est l'autre indice qui vous intéresse probablement, est
22 d'avoir comment faire le calcul des hauteurs. Nous parlons de ces
23 équidistances, c'est-à-dire, cet écart en vertical entre deux courbes de
24 niveau voisin. Pour la carte de sept à cinq, par exemple, il s'agit de 10
25 mètres. Pour les cartes de 1 à 50 millimètres, il s'agit de 100 000, pour
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1 la distance de 20 mètres. Pour les cartes à l'échelle de 1 : 200 000, ce
2 qui est d'ailleurs la carte topographique également, cette équidistance est
3 de 100 mètres. Nous parlons de ces écarts entre les courbes de niveau.
4 Pourquoi, parce que probablement il s'agit de parler d'une carte qui couvre
5 ce secteur qui nous intéresse et qui tout simplement sont les cartes
6 visibles et parfaitement utilisables.
7 Q. Très bien. Voyons maintenant si je vous ai bien suivi, et si j'ai bien
8 compris ce que vous venez de dire. Lors de la production de cette carte là,
9 telle que nous les voyons dans nos classeurs, vous vous êtes basé sur les
10 points localisés comme étant les points A et B, qui nous ont été fournis
11 par le conseil de la Défense. Le restant des informations exploité par
12 vous, vous en tant que spécialiste de la topographie, vous avez pu les
13 déterminer sur les cartes mêmes utilisées par vous.
14 R. Absolument, oui, même si vous me fournissiez maintenant une carte de La
15 Haye, et si vous me donnez pour tâche deux points à calculer, je vais vous
16 dire tout de suite sur telle ou telle direction si la visibilité est
17 possible ou non. Je ne dois absolument pas obligatoirement me rendre sur un
18 terrain donné pour dire oui.
19 Dans chaque armée du monde, il y a les services qu'on désigne comme
20 étant les services de sécurité en matière logistique, en matière de
21 topographie des forces armées, et chaque chef, officier chef commandant est
22 tenu de s'en servir avant de prendre une décision. Dans un sens plus large
23 du terme, est-ce que par exemple, sur tel ou tel axe il va faire entrer
24 dans le feu, dans le combat ces chars. Pourquoi ? Parce que tout simplement
25 qui dit char, ne peut pas dire que ce blindé pourrait évidemment sursauté
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1 sur des ravins et gorges profondes, autrement dit tout va être enseveli
2 dans les gorges. Il faut bien d'abord étudier la carte, pour voir si le
3 terrain se prête aux unités motorisées et blindées. Ou, par exemple, faudra
4 t-il se servir de fortification à faire par des génies et cetera ? Ainsi
5 procédera t-on d'une arme à l'autre ?
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 13 heures 45. J'ai une précision à
7 demander au Greffier, et pour voir le programme de demain.
8 Monsieur le Témoin, votre audition va se poursuivre demain matin.
9 Vous avez encore la soirée qui va vous permettre de rester à La Haye. Je
10 vous demande de revenir pour l'audience qui débutera demain à 9 heures.
11 D'ici là, vous ne rencontrez pas les avocats de la Défense parce que, comme
12 vous avez prêté serment, vous êtes maintenant le témoin de la justice, et
13 il vous est fait interdiction de voir quiconque avant demain. Je vais
14 demander à M. l'Huissier de vous raccompagner à la porte, et la section des
15 Témoins vous prendra en charge. Voilà.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Est-ce bien de la journée
17 de demain qu'il s'agit ou m'a-t-on dit qu'il s'agit de la journée de
18 lundi ?
19 M. LE JUGE ANTONETTI : A priori, c'est demain, vendredi, donc vous n'aurez
20 pas en principe à être là jusqu'à lundi, à moins que la Défense compterait
21 par les questions supplémentaires le laisser jusqu'à lundi. Il n'y a que
22 vous qui le savez.
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président, que
24 l'on passe à huis clos partiel ?
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, on passe à huis clos partiel.
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1 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel.
2 [Audience à huis clos partiel]
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur le Greffier, concernant la question
11 des documents, les Juges ont eu l'impression qu'il y avait une petite
12 confusion concernant le document P662, dont il y avait deux mémos du CLSS
13 qui ont une cote C-8. Nous vous avons demandé ce matin de faire une demande
14 additionnelle qui était articulée en deux questions, et au retour de cette
15 demande additionnelle, il y aura un troisième mémo qui restera sous cote C-
16 8. Concernant l'autre document, le P491, DH270, ce document a eu un numéro
17 ce matin qui est le C-10. Voilà, tout est clair pour M. le Greffier ?
18 Pouvez-vous confirmer ?
19 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. C'est absolument limpide,
20 effectivement. Je suis entièrement d'accord avec les deux références que
21 vous avez faites, C-8 et C-10 sont enregistrés telles cotes dans ma liste.
22 Sachant que le C-10 concerne les versions anglaises simplement du document
23 P491/E et DH270/E.
24 Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Ceci étant dit, j'invite tout le monde à revenir en
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1 audience qui débutera demain 9 heures par le témoin qui va venir plus tôt
2 que prévu et nous continuerons avec le témoin si on a le temps. Nous nous
3 retrouvons tous demain à 9 heures.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi, 4 mars
5 2005, à 9 heures 00.
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