Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 14 mars 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 14.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous appeler le

6 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Affaire

8 numéro IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se

10 présenter.

11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

12 les Juges, conseil de la Défense, toutes les personnes présentes dans le

13 prétoire. Matthias Neuner et Daryl Mundis, avec notre commis à l'affaire,

14 Andres Vatter, pour le bureau du Procureur. Merci.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se

16 présenter.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

18 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par

19 Edina Residovic, conseil; Stéphane Bourgon, co-conseil; Alexis Demirdjian,

20 notre assistant juridique. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

23 Monsieur les Juges. M. Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic, et Nermin

24 Mulalic, pour M. Kubura. Merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : En cette journée du 14 mars 2005, 186e jour

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1 d'audience, je salue toutes les personnes présentes. Je salue les

2 représentants de l'Accusation, je salue les avocats dont certains étaient

3 là dès 8 heures ce matin. Je salue également les deux accusés, ainsi que

4 tout le personnel de cette salle d'audience, à l'intérieur ou à l'extérieur

5 de cette salle d'audience.

6 Nous devons poursuivre nos travaux de ce jour, par l'audition d'un témoin,

7 mais avant cela nous devons régler la question des versements à la

8 procédure des documents.

9 Je donne la parole à la Défense, qui va présenter ses demandes.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

11 La Défense propose au versement les documents qui ont été présentés au

12 témoin, conformément à la liste que nous avions dressée et communiquée.

13 Nous les proposons au versement en tant que pièces à conviction de la

14 Défense, à savoir le document, au chapitre 1, "Evénements," au point 3, 3e

15 Corps police militaire numéro 6090-2 du 24 janvier 1993. Une traduction

16 anglaise existe pour ce document, et nous proposons son versement, donc une

17 pièce à conviction de la Défense.

18 Pour ce qui est du document qui figure dans le même chapitre, au numéro 9,

19 3e Corps police militaire, numéro confidentiel 09-16 du 14 février 1993,

20 note officielle qui possède également une traduction anglaise, nous

21 proposons son versement en tant que pièce à conviction de la Défense.

22 De même, pour le document qui figure au numéro 11 de ce premier jeu, le

23 document au numéro 0925, nous proposons son versement en tant que pièce à

24 conviction de la Défense.

25 Le document numéro 17, DH1351 ID, qui lui aussi possède une version, une

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1 traduction anglaise, nous proposons son versement en tant que pièce à

2 conviction de la Défense.

3 Au numéro 19, le document DH176 ID, nous proposons son versement en tant

4 que pièce à conviction de la Défense.

5 Pour ce qui est de deuxième jeu de documents, chapitre 2, l'intitulé est

6 "Moudjahiddines", nous proposons au versement des documents au numéro 1,

7 DH778 ID, puisqu'une traduction anglaise existe, nous proposons son

8 versement en tant que pièce à conviction de la Défense.

9 Numéro 7, un nouveau document, le commandement du 3e Corps, secteur chargé

10 de la Sécurité, numéro 03/100-112-4 du 10 mai 1993, ERN 04032452, il s'agit

11 d'un rapport journalier, pour lequel une traduction anglaise existe; nous

12 proposons son versement en tant que pièce à conviction de la Défense.

13 Le document au numéro 24 dans ce même chapitre, qui est également un

14 nouveau document. Son intitulé, le commandement du

15 3e Corps, le secteur de la Sécurité, numéro 03/100-424-1 du 19 novembre

16 1993, "Information", puisque ce document figure en traduction anglaise

17 également, nous proposons son versement en tant que pièce à conviction de

18 la Défense.

19 Monsieur le Président, je n'ai pas vérifié si l'un de ces documents a été

20 signé par le témoin. Si tel en est le cas, je demanderais qu'il soit versé

21 en tant que pièce confidentielle. Je vais vérifier cela et je vais le faire

22 rapidement parce qu'il n'y aura plus beaucoup de documents par la suite,

23 excusez-moi.

24 [La Chambre de première instance Bataillon de Police]

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit seulement

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1 d'un document, de celui qui figure au numéro 24 dans le deuxième chapitre.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez vérifié que ce document a été signé par le

3 témoin ou pas ?

4 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez fini la somme de vos demandes.

6 L'Accusation.

7 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faites votre office.

9 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Ces documents sont versés

10 comme pièces de la Défense, sous les cotes référence suivante, je passe en

11 anglais.

12 [interprétation] Le premier document intitulé : "3e Corps, police

13 militaire", numéro interne 690-2, avec la date du 24 janvier 1993, est

14 versé au dossier sous la référence DH2076; pour la version anglaise,

15 DH2076/E.

16 Le document intitulé : "3e Corps police militaire", numéro confidentiel

17 09-16, portant la date du 14 février 1993, est versé au dossier sous la

18 référence DH2077; pour la traduction anglaise, DH2077/E.

19 Le document qui portait aux fins d'identification la référence, 0925 est

20 versé au dossier sous la référence DH925; avec la traduction anglaise,

21 DH925/E.

22 Le document précédemment référencié pour identification, 1351, est à

23 présent versé au dossier sous la référence DH1351; avec une traduction

24 anglaise, DH1351/E.

25 Le document précédemment marqué aux fins d'identification 176, est versé au

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1 dossier à présent sous la référence DH176; avec une traduction anglaise,

2 sous la référence DH176/E.

3 Le document précédemment référencié aux fins d'identification, DH778, est à

4 présent versé au dossier sous la référence DH778; avec une traduction

5 anglaise, DH778/e.

6 Le document intitulé; "Commandement du 3e Corps, secteur de la Sécurité",

7 référence interne 03/100-112-4, portant la date du 10 mai 1993, portant le

8 numéro ERN 04032452, rapport journalier, est versé au dossier sous la

9 référence DH2078; avec la traduction anglaise, 2078/E.

10 Le document intitulé; "Commandement du 3e Corps, secteur de la Sécurité",

11 numéro de référence interne 03/100-424-1, portant la date du 19 novembre

12 1993 est versé au dossier sous scellé, à titre confidentiel, sous la

13 référence DH2079; avec la version anglaise 2079/E.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Oui, la Défense.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir

16 revérifié les documents pendant la lecture faite par le Greffe, je vois

17 qu'il se pose un problème pour le document 2078. Il faudrait le verser à

18 titre "confidentiel", également.

19 Monsieur le Greffier, 2078.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Ce document, sous la cote DH2078, en date du 10 mai 1993, est effectivement

22 enregistré à titre confidentiel et sous scellé.

23 Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Y a-t-il des questions à soulever ?

25 Pas de problèmes ?

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1 Oui, il y a un avocat qui se lève.

2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous avons

3 un document, du 22 avril 1993. C'est un communiqué pour l'opinion qui a été

4 faite, qui émane du commandement de la 7e Brigade musulmane. L'Accusation

5 n'a pas d'objection.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro de cas.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le

8 Président. Cette pièce est versée comme pièce de la Défense, sous la cote

9 DK27; avec une version anglaise, DK27/E.

10 Merci, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons introduire le nouveau témoin. La

12 Défense, vous comptez prendre combien de temps ?

13 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je suppose une heure 15 minutes.

14 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur, je vais d'abord vérifier

16 que vous entendez bien dans votre langue la traduction de nos propos. Si

17 c'est le cas, dites : Je vous entends et je vous comprends.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends et je vous

19 comprends.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin à

21 décharge par le général Hadzihasanovic. Avant de vous faire prêter serment,

22 je me dois de vous identifier. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom,

23 date de naissance et lieu de naissance.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis Semir Saric, né le 6 décembre

25 1966, à Zenica.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous nous indiquer quelle est votre

2 profession ou fonction actuelle ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis militaire de carrière aujourd'hui.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quels sont votre grade et votre affectation

5 aujourd'hui ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis capitaine et je suis officier à

7 l'état-major, au Bataillon de Butile [phon], près de Sarajevo.

8 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992-1993, à l'époque, quelle était votre

9 fonction et si étiez militaire, quelle était votre affectation ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 20 avril 1992, j'ai rejoint l'état-major de

11 la défense Territoriale de Zenica et jusqu'au 2 mai, je suis resté au sein

12 de cet état-major. Après, j'ai été muté, ou plutôt, j'ai été mobilisé dans

13 la compagnie de police militaire à Zenica, à l'état-major de district de

14 Zenica.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon capitaine, avez-vous déjà témoigné devant le

16 Tribunal international ou un tribunal national sur les faits qui se sont

17 déroulés dans votre pays en 1992 ou 1993 ? Ou bien, c'est la première fois

18 que vous témoignez ?

19 R. C'est la première fois que je dépose au sujet des événements qui se

20 sont produits en 1992-1993.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande, mon Capitaine, de bien vouloir lire

22 la prestation de serment.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TEMOIN : SEMIR SARIC [Assermenté]

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1 [Le témoin répond par l'interprète

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.

3

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Capitaine, avant de donner la parole aux avocats

6 qui vont entamer le jeu des questions, je vais vous fournir quelques

7 éléments d'information sur la façon dont va se dérouler cette audience.

8 Comme vous le savez, vous êtes témoin de la Défense. Vous allez devoir

9 répondre pendant une heure et quart, grosso modo, à des questions qui vont

10 vous être posées par les avocats du Général Hadzihasanovic, avocats que

11 vous avez dû rencontrer avant cette audience.

12 A l'issue de cette phase, l'Accusation qui est située à votre droite vous

13 posera des questions d'une même durée de temps dans le cadre de ce qu'on

14 appelle, dans cette procédure, le contre-interrogatoire. A l'issue de cette

15 phase, les avocats qui vous ont interrogé en premier pourront vous poser

16 des questions supplémentaires qui seront en liaison avec les questions

17 posées par l'Accusation.

18 Les trois Juges qui sont devant vous peuvent vous poser à tout moment des

19 questions mais les Juges préfèrent attendre la fin des questions, avant le

20 cas échéant, d'intervenir car, bien souvent, les questions qui se posent

21 sont déjà posées par les uns et les autres; dans ce cas, le Juge n'a pas à

22 poser des questions. Mais il se peut que, parfois, les Juges ont besoin

23 d'éclaircissements sur des réponses que vous avez apportées, donc, ils

24 peuvent vous reposer des questions ou bien, ils constatent qu'il y a un

25 manque évident dans ce que vous dites et à ce moment-là, les Juges, dans

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1 l'intérêt même de la justice peuvent être amenés à vous poser des questions

2 sur des trous qu'ils ont constatés.

3 Vous allez vous rendre compte que les questions, selon les uns et les

4 autres, peuvent être de nature différente. Les questions qui vous sont

5 posées par la Défense doivent être des questions neutres qui vont appeler

6 de votre part de longs commentaires. En revanche, il se peut que

7 l'Accusation vous pose des questions de nature suggestive qui entraîneront

8 de votre part des réponses par oui ou par non.

9 Pendant les questions, il est de tradition que les parties puissent vous

10 présenter des documents car, comme ne sommes dans une affaire concernant

11 des militaires, il se peut que des documents d'origine militaire soient

12 présentés au témoin. Donc le témoin indique s'il connaît ce document et il

13 apporte des commentaires sur le document.

14 Je dois également appeler votre attention sur deux points qui sont

15 importants : le premier est tout à fait classique, à savoir que vous avez

16 prêté serment de dire toute la vérité, ce qui exclu tout faux témoignage,

17 car le faux témoignage est, comme vous le savez, une infraction. Le second

18 élément qui est beaucoup plus technique et assez compliqué, c'est qu'un

19 témoin, lorsqu'il doit répondre à une question, il peut refuser de répondre

20 à la question s'il estime que sa réponse pourrait un jour se retourner

21 contre lui et constituer des éléments à charge. Dans cette hypothèse très

22 exceptionnelle que nous n'avons, rassurez-vous, jamais rencontré jusqu'à

23 présent, la Chambre peut inviter le témoin à répondre. Le témoin répondant

24 sur une invitation pressante de la Chambre, à ce moment-là la Chambre lui

25 garantit une forme d'immunité.

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1 Comme nous sommes dans une procédure essentiellement orale, car nous

2 n'avons vous concernant, à l'exception d'une brève synthèse de quelques

3 lignes sur votre témoignage, nous ne savons pas qui vous êtes et ce que

4 vous allez nous dire. D'où l'importance des propos que vous allez tenir.

5 Comme vous le voyez devant vous il y a un écran, sur lequel apparaît des

6 phrases en anglais, c'est la traduction des propos des uns et des autres.

7 C'est ce qui va constituer le même de votre témoignage.

8 Si vous ne comprenez pas le sens d'une question, demandez à celui qui vous

9 la pose de la reformuler car, parfois, il se peut que la question soit très

10 complexe et, à ce moment-là, il faut que le témoin puisse comprendre la

11 question. Sinon, la question n'a aucune utilité car les réponses sont

12 destinées principalement aux Juges qui doivent comprendre pourquoi vous

13 êtes là et quelles sont les réponses que vous apportez aux questions

14 posées, d'où l'utilité de votre présence.

15 Essayez dans vos réponses d'être le plus clair possible car comme vous le

16 savez, et je viens de l'indiquer, il faut des réponses claires à des

17 questions également claires.

18 Si vous rencontrez une difficulté quelconque, n'hésitez pas à nous en

19 faire part. Nous sommes là pour régler ce type de difficultés.

20 Je signale également que toutes les heures et demie, nous avons des pauses

21 techniques, soit d'une part pour vous permettre de vous reposer, car vous

22 allez constater que répondre sans arrêt à des questions c'est assez

23 fatiguant et, également, pour permettre aux techniciens de changer les

24 bandes audio du procès.

25 Nous ferons, comme nous avons débuté à deux heures quinze, nous ferons une

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1 pause aux environs de quatre heures 15. D'ici la fin de l'après-midi, il y

2 aura deux pauses d'une durée de 20 à 25 minutes. En principe, si chacun

3 tient le planning qu'il s'est fixé, vous devriez dès ce soir être en mesure

4 de regagner votre pays dans le plus bref délai.

5 Voilà tous les éléments dont je tenais à vous informer.

6 Sans perdre de temps, je vais donner la parole à la Défense qui va rajouter

7 également un conseil et qui va entamer les questions.

8 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Interrogatoire principal par Mme Residovic :

10 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur Saric.

11 R. Bonjour.

12 Q. En plus des instructions que vous venez de recevoir de la part du

13 Président de la Chambre, je vais vous en donner une de plus : nous parlons

14 la même langue; dès que je vous ai posé une question, vous seriez en mesure

15 d'y répondre immédiatement. Cependant, ma question comme votre réponse

16 doivent être traduites pour que la Chambre et nos collègues dans le

17 prétoire puissent suivre votre déposition. Je vais vous demander de

18 patienter un petit peu pour que la traduction se termine et de répondre

19 uniquement par la suite. M'avez-vous comprise ?

20 R. Oui. J'ai compris.

21 Q. Monsieur Saric, dites-moi, s'il vous plaît, quelles ont été vos

22 fonctions, avant le début de la guerre jusqu'au 6 avril 1992, en d'autres

23 termes, et où avez-vous travaillé ?

24 R. Avant le début de la guerre, j'étais officer. J'ai travaillé à

25 l'aéroport de Zenunik de Zadar. Je travaillais au sein de l'ex-JNA.

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1 Q. A un moment donné, avez-vous quitté les rangs de l'ex- armée populaire

2 yougoslave ?

3 R. Oui, le 14 juillet 1991, j'ai quitté l'ex-armée populaire yougoslave.

4 Q. Le Président de la Chambre de première instance vous a posé une

5 question à laquelle vous avez répondu en disant qu'en 1992, vous étiez

6 membre de la compagnie de police militaire de l'état-major du district de

7 la défense de Zenica. Dites-moi : jusqu'à quel moment vous êtes resté

8 membre de cette unité et avez-vous, par la suite, pris d'autres fonctions ?

9 R. J'ai été membre de la compagnie de police militaire de cet état-major à

10 partir du 2 mai comme je l'ai déjà dit jusqu'au 1er décembre 1992, lorsqu'on

11 a constitué le Bataillon de la police militaire, à partir de ce moment-là

12 j'ai été nommé inspecteur du Bataillon de Police militaire.

13 Q. Monsieur Saric, jusqu'à quel moment avez-vous occupé ces fonctions au

14 Bataillon de la Police militaire ?

15 R. Je suis resté à ce poste jusqu'en mars ou avril 1994.

16 Q. Vous avez parlé du "Bataillon de la Police militaire," est-ce que

17 c'était le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps ?

18 R. Oui.

19 Q. Qui était votre supérieur direct au bataillon ?

20 R. Au Bataillon de la Police militaire, mon supérieur direct dans un

21 premier temps était Bakir Alispahic et Ismet Skopljak par la suite et M.

22 Mujezinovic était le commandant du Bataillon de la Police militaire.

23 Q. Monsieur Saric, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui régissaient les

24 tâches de la police militaire en 1993 lorsque vous étiez membre du

25 Bataillon de la Police militaire ?

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1 R. Les tâches de la police militaire et du Bataillon de la Police

2 militaire étaient régies par le règlement portant sur la police militaire

3 des forces armées, également par le règlement portant sur le travail des

4 forces armées sur le code de procédure au pénal, et également par les

5 instructions données aux officiers supérieurs.

6 Q. Pouvez-vous à présent nous préciser quelles étaient les différentes

7 tâches qu'effectuait la police militaire ?

8 R. La police militaire était chargée de sécuriser des installations

9 d'importance vitale dans notre système de commandement et de contrôle, de

10 sécuriser des personnalités militaires, des documents militaires, de

11 réguler et de contrôler la circulation, de suivre les colonnes de véhicules

12 motorisés. Elle avait également des tâches dans le domaine de la lutte

13 contre la criminalité, comme le fait de prévenir la criminalité parmi les

14 membres, les fouilles du terrain, la protection des moyens de communication

15 d'importance, et cetera.

16 Q. Vous avez dit que vous aviez pour tâches de découvrir et d'empêcher des

17 activités criminelles auxquelles se livreraient des membres de l'ABiH.

18 Dites-moi, est-ce que la police militaire avait des tâches également envers

19 d'autres individus, non membres de l'armée, et si oui, à partir de quel

20 moment ?

21 R. Vous vous référez aux civils ?

22 Q. Oui, aux civils ?

23 R. Oui, la police civile avait un certain nombre d'ingérences pour ce qui

24 est des civils, mais uniquement dans des situations où ces civils se

25 livraient à des crimes ou délits pour lesquels étaient compétents les

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1 tribunaux militaires, ou lorsque c'était l'armée qui était la victime d'un

2 tel acte, l'ABiH.

3 Q. Monsieur Saric, est-ce que vous pouvez nous citer un exemple de ces

4 crimes ou délits pour lesquels vous aviez certaines compétences parce que

5 cela relevait du tribunal militaire du district ?

6 R. Oui. Ces crimes et délits étaient régis par le code de procédure pénal

7 de l'ex-Yougoslavie qui a été repris par le code de procédure pénale de

8 Bosnie-Herzégovine, et ces actes sont énumérés dans la loi qui porte sur

9 les tribunaux militaires du district. Ce sont des actes contre le système

10 et contre les forces armées. Dans la première catégorie, c'était des

11 sabotages, des diversions; le fait de servir dans les forces ennemies; la

12 rébellion armée et pour le deuxième groupe, les crimes ou délits contre les

13 forces armées, c'est le code pénal de l'ex-république socialiste de

14 Yougoslavie qui les prévoit, mais cela a été repris dans notre législation.

15 Donc c'est le vol d'armement ou d'équipement destiné à l'armée. Il y en

16 avait un certain nombre qui était énuméré dans le texte.

17 Q. Monsieur Saric, pouvez-vous nous dire dans quel stade, à quel moment,

18 il y a eu des indices -- ou plutôt, à partir de quel moment intervenait la

19 police militaire, à quel stade, à partir du moment où il y avait suspicion,

20 et cetera ?

21 R. A partir du moment où on savait qu'il y avait un acte qui a été commis

22 et qui relevait de la compétence du tribunal militaire compétent. La police

23 militaire intervenait sur le champ d'urgence conformément à la procédure

24 prévue. Pour chaque crime ou délit, c'était le Juge de garde du tribunal

25 qui en était informé pour pouvoir apprécier s'il y avait lieu qu'il se

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1 rende sur les lieux ou non. S'il estimait qu'il n'y avait pas lieu qu'il le

2 fasse, il autorisait la police militaire, c'est-à-dire, les membres de la

3 police militaire compétent, de le faire. Si au contraire, il estimait que

4 sa présence était nécessaire sur les lieux, dans ce cas-là, la compétence

5 exclusive était celle du Juge, c'est-à-dire, c'est le Juge qui donnait

6 toutes les instructions, tous les autres suivaient ces instructions.

7 Q. Une fois qu'elle a appris qu'une infraction a été commise, la police

8 militaire, est-ce qu'elle opérait de façon indépendante, ou bien

9 s'agissait-il de coopérer avec d'autres organes en matière de dépistage et

10 information pour identification ?

11 R. Pour ce qu'il s'agit des infractions commises par des membres de la

12 famille, lorsque la police militaire œuvre et opère d'office, elle pourrait

13 être autonome et indépendante, sans en avoir à informer le Juge, mais

14 lorsqu'il s'agit de civils, lorsqu'il s'agit de civils qui ont été à

15 l'origine de ces infractions que j'ai mentionnées tout à l'heure, là, la

16 police militaire pouvait agir indépendamment, mais de concert également

17 avec les services du MUP.

18 Q. En réponse à la question de tout à l'heure, lorsque vous dites que sur

19 place même, en transport de justice, le Juge d'instruction ou le Juge de

20 permanence, s'y rend, c'est lui qui dirige la procédure d'enquête, et c'est

21 lui d'ailleurs qui est préposé à l'enquête, pour donner toute instruction.

22 Dites-moi, comment se présente la situation lorsque le procureur par

23 exemple, reçoit une déposition, ou quelque chose lui a été signalé sur

24 telle ou telle infraction, qui d'ordinaire devrait administrer la procédure

25 criminelle cette fois-ci ? Qui est à la tête de l'administration ?

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1 R. D'après la loi que j'ai mentionnée, c'est le procureur qui est à la

2 tête, qui menait la procédure criminelle. Lui il pouvait demander aux

3 membres de la police militaire conformément à la loi et au code de

4 procédure criminelle, de lui fournir tout détail nécessaire pour qu'il

5 puisse juger les auteurs de toute infraction.

6 Q. Vous avez dit avoir travaillé au sein d'un Bataillon de Police

7 militaire. Dites-moi : de quoi s'occupait ce Bataillon de Police

8 militaire ? Il s'agissait de cette section qui était considérée comme étant

9 service de Police militaire, comme vous l'avez intitulé vous-même.

10 R. Oui, il s'agit d'une partie, d'une section de Police militaire qui

11 s'est chargée de tout service de Police militaire. La police militaire

12 exerce ses fonctions par la mise en application des pouvoirs qui sont les

13 siens. Il y a sept pouvoirs en fait de police militaire. Dans cette section

14 de bataillon militaire, on faisait le recueil des données, on les

15 dépouillait pour en faire une analyse, pour les acheminer ensuite vers le

16 bataillon, c'est-à-dire, le commandement du Corps d'armée.

17 Q. À côté de ce que vous avez fait dans cette section de bataillon,

18 pouvez-vous nous dire et cela très succinctement, comment de manière

19 générale, le Bataillon de la Police militaire du 3e Corps d'armée a été

20 organisé et comment il s'articulait ?

21 R. Si je suis compétent d'en faire un commentaire là-dessus, permettez de

22 voir la vision qui est la mienne, de cette matière. Le Bataillon de Police

23 militaire approximativement était composé de quatre compagnies. Il y avait

24 une section des services, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, et il y avait

25 également une section de dépouillement de données et d'analyse des données.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire très succinctement, s'il vous plaît, qu'est-ce

2 qui représentait les activités des compagnies, quelles étaient leurs

3 missions ?

4 R. La 1ere Compagnie avait pour tâche d'exercer les tâches de police

5 militaire, dites classiques, à savoir, patrouilles, la nécessité d'emmener

6 quelqu'un ou de se mettre à la recherche des personnes. La 2e Compagnie

7 était engagée en matière de sécurisation, en matière de sécurité qu'il a

8 fallu fournir pour le commandement et les institutions militaires,

9 sécurisation des documents militaires. La 3e Compagnie était prévue pour

10 prendre part aux activités de combat, aux actions de combat. Lorsque cette

11 3e Compagnie n'y était pas, elle pouvait être affectée également à des

12 affaires de police militaire. Ensuite, une compagnie du train, celle-ci

13 était employée à des fins liées au transport, réglementation de transport,

14 escorte de convois, de véhicules militaires, et cetera. Ensuite, il y avait

15 une Unité anti-terroriste qui devait être affectée pour contrôler la mise

16 en application de toutes mesures en vue de la discipline. Ensuite, cette

17 compagnie devait protéger et sécuriser les hauts responsables, lorsque

18 ceux-ci venaient à Zenica, et sécuriser également les établissements et

19 installations militaires. Je vous ai déjà dit qu'il y avait un service de

20 Permanence, service de Répression de la criminalité, où il y avait des

21 inspecteurs, chargés notamment de cette Répression de la criminalité.

22 Ensuite, il y avait également un une section qui devait s'occuper

23 d'escorte. Le tout semble être sublimé en quelque sorte sous cette forme-là

24 de service, qui était sept, en nombre.

25 Q. Étant donné que vous étiez dans un service qui s'occupait

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1 d'Investigation, d'Information et de Recherche, dites-moi : comment se

2 trouvait organisé votre service, et votre service a été composé de combien

3 de cadres, de troupes ?

4 R. Je vous ai dit qu'il y avait un service de Permanence, composé de six

5 personnes, et qui étaient actifs 24 sur 24. On recevait toute déposition et

6 tout signalement; évidemment on se conformait à tout besoin. Il y avait de

7 huit à dix inspecteurs chargés de réprimer la criminalité. Il y avait

8 quatre juristes qui devaient orienter l'activité du service du point de vue

9 strictement professionnel. Ensuite, il y avait deux techniciens de

10 criminologie dans le domaine de recueil de dépositions au pénal; il y avait

11 encore six ou huit policiers, par conséquent, de 20 à 22 personnes. Bien

12 entendu, il y avait des fluctuations à prendre en compte.

13 Q. Monsieur Saric, pouvez-vous nous dire très brièvement, comment se

14 présentait la chaîne de commandement, comment s'articulait-elle au niveau

15 du Bataillon de Police militaire du 3e Corps d'armée, qui était vos

16 officiers chefs supérieurs, et qui c'est qui a commandé le bataillon ?

17 R. Mon officier supérieur était Skopljak Ismet, le commandant du bataillon

18 était Mujezinovic, et l'unité a été liée au 3e Corps d'armée par le service

19 de Sécurité militaire. Cette fois-ci bien entendu, nous parlons de service

20 de Sécurité militaire du Corps d'armée.

21 Q. Étant donné que vous avez travaillé pour dépister et réprimer la

22 criminalité, lorsqu'il s'agissait de parler de militaires, dites-moi,

23 quelles étaient les activités qui étaient les vôtres, en police militaire

24 et quelles étaient les compétences pour faire des investigations, dépister,

25 identifier les auteurs d'infraction ?

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1 R. Les pouvoirs, les autorisations de ces gens-là sont réglementés par les

2 règlements. Il faut d'abord identifier, emmener, mettre en -- garder à vue,

3 mettre en détention, ensuite utilisation de divers moyens, fallait-il

4 ligoter, menotter, ou mettre en détention et, après le tout, il faut

5 déposer une plainte au parquet compétent, lorsqu'il s'agit de juger des

6 auteurs d'une criminalité quelconque.

7 Q. Est-ce que le bataillon, est-ce que vous-même, avait été autorisé à

8 déposer plainte également, lorsqu'il s'agissait d'autres actes qui auraient

9 été commis par des militaires ? Il ne s'agit pas seulement d'infraction ?

10 R. Oui, s'il s'agit évidemment des formes moins graves, s'il ne s'agit pas

11 de dire qu'au fond, il ne s'agit pas de pénal, on traitait le tout au

12 niveau disciplinaire, à l'encontre des militaires, lorsque par exemple un

13 militaire aurait commis une infraction plutôt moins grave à son poste ou à

14 la fonction qui était la sienne, infraction à la discipline, bien sûr.

15 Q. Monsieur Saric, le Bataillon de police militaire, était-ce l'unique

16 Unité de Police militaire, pour l'ensemble armé ou pouvons-nous dire que

17 des Unités de Police militaire se trouvaient organisées à d'autres échelons

18 également ?

19 R. Non. Le Bataillon de Police militaire n'était pas l'unique Unité de

20 Police militaire au sein du corps d'armée. Les brigades avaient

21 respectivement une Unité de Police militaire à leurs échelons respectifs.

22 Q. Pouvez-vous me dire de combien de troupes étaient composées et quelle

23 était la taille des Unités de Police militaire au sein de brigade

24 respectivement ?

25 R. Je crois qu'au niveau de brigades qui existaient au niveau de la ville

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1 de Zenica, il y avait unités de police militaire. Je sais qu'elles

2 existaient et que les brigades de montagne avaient une section, un peloton

3 de polices militaires. Les brigades motorisées avaient en leur sein une

4 compagnie de police militaire.

5 Q. Monsieur Saric, quant à vous, au Bataillon de Police militaire du 3e

6 corps d'armée, avez-vous été supérieur à ces compagnies ou pelotons ou

7 sections de police militaire des brigades ou parlant, plus généralement, au

8 sein du Groupe opérationnel ?

9 R. Non. L'Unité de Police militaire était commandée par une officier de

10 l'unité au sein de laquelle cette Unité de Police militaire se trouve.

11 Lorsqu'elle est rattachée au sein des brigades qui étaient dotées d'une

12 Unité de Police militaire, cette dernière avait été commandée par le

13 commandant de brigade et par le truchement, bien entendu, des services de

14 Sécurité.

15 Q. Quant à vous, avez-vous eu une compétence, une attribution à l'égard de

16 ces unités de police militaire qui n'étaient pas des attributions, par

17 exemple, en matière de commandement ?

18 R. Du point de vue ordonnateur, nous n'avions pas d'attribution mais

19 suivant les plans et programmes d'entraînement et de formation qui

20 émanaient du secteur de service de Sécurité du

21 3e Corps, nous avons pris part à leur entraînement, à l'instruction, à la

22 formation des unités de police militaire à des échelons inférieurs.

23 Évidemment, en matière qu'équipement aussi, nous y contribuions dans la

24 mesure du possible, de nos capacités.

25 Q. Monsieur Saric, si, par exemple, on prend acte q'un infraction dans

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1 telle ou telle localité, quelle était la police militaire qui devait être

2 responsable de réagir aussitôt pour mener à bien toutes les tâches

3 policières qui incombaient à cet effet ?

4 R. D'ordinaire, une déposition, portant sur telle ou telle infraction ou

5 crime, a été reçu au Bataillon de Police militaire du 3e Corps d'armée. Ce

6 bataillon, une fois ayant pris acte de cela, en informait le Juge

7 d'instruction qui, lui, formait une équipe. Par conséquent, c'est la police

8 militaire du 3e Corps d'armée qui a été chargé de recueillir toute

9 information donnée, recueillir toute trace, de sécuriser moyennant rubans

10 et cetera, et cetera, cordons, et cetera, le lieu du crime ou d'infraction,

11 et cetera.

12 Q. Si, par exemple, un événement s'était produit dans le territoire

13 relevant de la compétence d'un groupe opérationnel ou de la Brigade, qui

14 devait être compétent de ce que vous avez dit tout à l'heure ?

15 R. Si je peux me rappeler, vers le mois de juin, le groupe opérationnel de

16 Bosanska Krajina, je crois, avait formé cinq Unités de Police militaire qui

17 avaient travaillé dans son secteur. Pour réprimer la criminalité, pour

18 contre carrer toute action en vue de la criminalité et qui devait, bien

19 entendu, correspondre aux compétences de la police militaire en général.

20 Q. Est-ce qu'il est arrivé que, parfois, de voir le Bataillon de Police

21 militaire venir à la rescousse pour assister directement tel ou tel peloton

22 ou telle ou telle compagnie de brigade respectivement, dans le secteur qui

23 était les leurs ou le sien, si par exemple, ces brigades n'étaient pas en

24 mesure de s'acquitter de leurs tâches en la matière ?

25 R. Oui. Ceci a été réglementé par un ordre donnant réaffectation ou re-

Page 17313

1 subordination de telle ou telle force, c'est-à-dire, force du Bataillon de

2 Police militaire. Je ne peux pas me rappeler mais j'étais dans la zone de

3 responsabilité de la 325e Brigade et je sais que j'étais subordonné,

4 notamment, pour pouvoir travailler avec eux. Dans le village de Donji

5 Merdani, j'ai été dans les zones de responsabilité de la 323e Brigade et

6 pendant un certain temps, je me trouvais également dans la municipalité de

7 Zepce aussi, toujours dans le même but. Je sais que mes collègues, à moi,

8 faisant partie de ces forces de police militaire, ont dû par la même

9 pratique prendre part à la sécurisation de certains établissements et

10 installations militaires de concert avec les troupes de police militaire

11 des secteurs dans lesquels se trouvaient ces polices militaires. Par

12 exemple, il s'agissait de parler de Kakanj ou d'un monastère à Kraljeva

13 Sutjeska et du monastère de Guca Gora notamment.

14 Q. Comment vous êtes-vous rendu ? Était-ce sur ordre ? Pour mettre en

15 exécution une décision qui relevait de votre compétence ? Si ordre, il y

16 avait, il y avait le commandement supérieur à vous, bien sûr.

17 R. Je vous ai déjà dit que nous avons souvent été réaffectés, re-

18 subordonnés, sur ordre.

19 Q. Monsieur Saric, étant donné que devant cette Chambre de première

20 instance, nous avons présenté pas mal d'éléments de preuve pour dire qu'il

21 y avait à Zenica également une police civile, quelles étaient les relations

22 qui étaient les vôtres avec la police civile ? Est-ce que vous leur avez

23 été supérieurs, subordonnés, ou comment ?

24 Quelles étaient les relations qui existaient entre vous et la police

25 civile ?

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1 R. Le Bataillon de Police militaire n'a pas été supérieur à la police

2 civile mais, avons-nous toujours été en corrélation en quelque sorte et

3 cela suivant deux principes.

4 Primo, lorsqu'un civil, une personne civile, a commis une infraction qui

5 relève de la compétence du tribunal militaire ou alors il était

6 pratiquement dans une activité criminelle conjointe avec un militaire, là,

7 il était de notre devoir de coopérer avec les membres du MUP, du ministère

8 de l'Intérieur.

9 Le suivant, le principe suivant, c'est que les membres des unités du MUP,

10 c'est-à-dire, des centres de Sécurité publique et des centres de Sécurité

11 de Zenica, notamment, se trouvaient, techniquement parlant, et du point de

12 vue cadre, mieux équipés que la police militaire. C'est dans ce sens-là

13 qu'il nous a fallu coopérer. Et nous avons coopéré, notamment, pour mener à

14 bien certaines tâches lorsqu'ils nous donnaient leur assistance technique.

15 Q. Monsieur Saric, pour parler en de termes généraux, pour ne pas parler

16 uniquement d'équipement, de moyens techniques et matériels, mais pour

17 parler plutôt cadres, comment se présentait la composition de votre

18 bataillon et comment se composait-il du point de vue d'appartenance

19 ethnique de troupes ?

20 R. Pour ce qui est des cadres, je peux dire que rares étaient les

21 policiers qui étaient parmi les policiers militaires d'après leurs

22 affectations militaires. Mais nous avons tout fait pour qu'à côté des

23 tâches que nous devions remplir régulièrement, nous devions nous occuper

24 également de l'entraînement, de la formation, formation de ces gens-là.

25 Pour ce qui est du matériel, de l'équipement, en criminologie surtout, si

Page 17315

1 je peux en parler, dirais-je que jusqu'en été, jusqu'en juin 1993, pour

2 parler d'équipement, nous n'avions qu'un appareil de photo de marque

3 Praktica mais si vous me parlez déjà, de vous parler d'appartenance

4 ethnique, de ces cadres et troupes, je peux dire que pour parler des

5 membres de la police militaire, du bataillon, il y avait des membres de

6 tous les trois groupes ethniques qui évidemment habitaient Zenica.

7 Évidemment, compte tenu du nombre des habitants, il y avait plus de

8 Bosniens. Je crois que les Serbes et les Croates étaient à parité, enfin,

9 sur un pied d'égalité, du point de vue de leur nombre.

10 Q. Monsieur Saric, pour, évidemment, exécuter les missions qui étaient les

11 vôtres, avez-vous rencontré des difficultés; si oui, dites-nous brièvement

12 quelles étaient les difficultés, les problèmes auxquels vous vous êtes

13 heurtés ? Ou si vous dites, par exemple, qu'il y avait une pénurie de

14 cadres, que vous avez dû les former ces cadres et que vous n'avez pas

15 toujours été doté de matériel et équipement adéquats ?

16 R. Oui. Nous avons dû rencontrer bon nombre de problèmes. Avant tout, ces

17 problèmes se présentaient comme suit, comme je vous ai dit il y avait une

18 pénurie de matériel, de technique, notamment, en technique de criminologie.

19 La situation était encore plus difficile pour parler carburant qui nous

20 était nécessaire pour nous rendre sur des lieux, faire une descente des

21 lieux. Ensuite, il faut signaler également une force affluence de la

22 population de différents secteurs de Bosnie-Herzégovine.

23 A titre d'exemple Zenica qui ne devait compter plus de 100 000 habitants, à

24 tout moment, je pense, où j'en parle devait avoir en plus 50 000 réfugiés.

25 Evidemment avec ces réfugiés, venaient des gens qui avaient des uniformes

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1 différents étaient leurs insignes, qui avaient également des fusils. Il a

2 été difficile de mettre sous contrôle tout cela.

3 Ensuite, nous avons eu la situation de voir des membres changés d'unités,

4 très souvent. Par conséquent nous n'avons pas vraiment pu exécuter toutes

5 nos tâches dans le territoire qui se trouvait sous le contrôle du conseil

6 de défense croate.

7 Voici quelques-uns des problèmes auxquels nous nous étions heurtés pour

8 pouvoir évidemment acquitter normalement et régulièrement nos tâches.

9 Q. Etant donné qu'il nous a fallu dépister des auteurs d'actes pénaux, et

10 cetera, quelle était la politique pratiquée par le 3e Corps d'armée,

11 notamment, par son commandant en la matière lorsqu'il s'agissait de savoir

12 comment dépister des auteurs d'actes pénaux, comment respecter la légalité

13 et faire respecter la légalité dans l'ABiH ?

14 R. Si je comprends bien les ordres qui nous émanaient du commandement du

15 bataillon, et il s'agissait évidemment au commandement de recevoir des

16 ordres du corps d'armée, les ordres étaient stricts, à savoir à l'intention

17 de tous auteurs de crimes ou infractions, sans distinction d'appartenance

18 ethnique ou raciale, et cetera, on devait observer le même comportement.

19 Par conséquent un comportement légal.

20 Q. Pouvez-vous nous dire comment ce trouvait sanctionner les membres de

21 l'armée en l'espèce ? Quelles étaient les procédures qui étaient les

22 vôtres, quelles étaient les sanctions ?

23 R. Les membres de l'armée devaient pouvoir répondre au pénal devant le

24 tribunal militaire. Au point de vue disciplinaire devant le commandant

25 respectif de l'unité qui était la leur ou devant une commission du tribunal

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1 militaire formé au niveau du corps d'armée, dans évidemment certains cas,

2 ils pouvaient se faire juger également dans ce qu'on appelle simple police.

3 Q. Etant donné toutes ces possibilités que vous avez évoquées, étant donné

4 les problèmes que vous avez dû rencontrer en matière de dépistage, dites-

5 nous comment couvrir ce processus de dépistage, du moment que vous avez

6 appris qu'une infraction avait été commise jusqu'au moment ou au stade où

7 vous avez été en mesure de déposer une plainte, porter plainte au pénal ?

8 S'agissait-il de parler d'une procédure identique dans tous les cas, ou

9 s'agissait-il de dire qu'il y avait un écart à observer d'un cas à

10 l'autre ?

11 R. Bien entendu, qu'il y avait des écarts dans différentes situations d'un

12 cas à l'autre. Nous avons eu par exemple des cas où le service de

13 Permanence recevait, enregistrait une déposition et lorsque la situation

14 sur place était tout à fait claire l'auteur du crime a) était dépisté,

15 identifié et appréhendé; toutes les traces ayant été traces du crime ou

16 dont l'infraction ayant été conservée, et nous avons pu emmener cet auteur

17 d'un acte au pénal, notamment pour le transférer au parquet militaire cette

18 fois-ci, militaire parquet militaire de district. Mais si, quelquefois, il

19 s'agissait de parler d'infractions commises par des personnes NN, anonymes,

20 inconnues, par conséquent, lorsque l'auteur d'une infraction a été inconnu,

21 il nous a fallu fixer les traces que nous avons retrouvé sur place, sur les

22 lieux de l'infraction, ensuite nous avons procédé à d'autres informations

23 pour les dépouiller ensuite, et sur la base des estimations faites,

24 moyennant les analyses qui étaient les nôtres, pour prendre en

25 considération le temps de la commission de l'acte, la manière dont ceci

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1 aurait pu être commis, nous avons dû dresser des plans et c'est sur la base

2 d'un tel plan, qu'un certain nombre d'auteurs d'actes au pénal ont été

3 retrouvés, ont été transférés à la justice.

4 Q. Monsieur Saric, est-ce qu'en cette année 1993, vous avez pris part à

5 une telle procédure où il nous a fallu faire un long chemin en matière

6 d'enquêtes, d'identifications définitives de tels auteurs d'actes au

7 pénal ?

8 R. Oui. En cours de 1993, le phénomène qui se faisait monnaie courante

9 était l'acte au pénal commis par différents membres. Permettez-moi de

10 parler d'un cas où j'ai été impliqué directement et personnellement dans

11 des différents cas, commis par des membres du 3e Bataillon de la 314e

12 Brigade, baptisée la Légion verte. Le secteur des services de Sécurité

13 militaire, le commandement du corps d'armée, devait recueillir toutes les

14 données parvenant du terrain. Il s'agissait des données qui étaient les

15 nôtres, ensuite, les données qui venaient d'autres organes de sécurité,

16 notamment émanant de la 314e Brigade, de son bataillon à elle; et lorsque

17 nous avons réussi à réunir suffisamment d'information, suffisamment

18 d'éléments de preuve, les membres du 3e Bataillon de la 314e Brigade, sur la

19 base du plan dressé au commandement du corps d'armée, notamment, par le

20 secteur des services de Sécurité militaire ont été emmenés, auditionnés,

21 remis à la justice, avec plaintes portées au pénal et toutes pièces et

22 éléments de preuve donnés en annexe, donc assorti de tout ce que nous avons

23 pu y recueillir au cours d'une période de six mois qui précédait cette

24 date-là.

25 Q. Outre le fait que vous avez eu des cas, où vous avez pu tout de suite

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1 identifier un auteur d'acte pénal, et outre les autres actes où il vous a

2 fallu fournir vraiment un effort de longue haleine pour identifier un

3 auteur d'actes au pénal, est-ce que vous pouvez dire que vous avez dépisté

4 presque tous les auteurs de crimes ou d'actes au pénal pour lesquels actes

5 vous avez entendu parle à cette époque-là ?

6 R. Peut-être ferais-je preuve de trop de subjectivité en disant qu'étant

7 donné les circonstances dans lesquelles nous avons dû travailler, nous

8 avons pu dépister un pourcentage très élevé, tous les auteurs d'actes au

9 pénal. Mais dire que nous n'avons pas pu les dépister et identifier tous,

10 je crois que même en temps de paix ceci est une chose impossible.

11 Q. Monsieur Saric, à présent je souhaiterais vous poser la question

12 suivante : compte tenu des activités de la police militaire que vous avez

13 décrites tout à l'heure, et des tâches qui étaient les vôtres, avez-vous

14 personnellement jamais participé à certaines activités de police dans un

15 secteur où avait lieu auparavant des activités de combat ?

16 R. Oui.

17 Q. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, quand cela a eu lieu et pouvez-

18 nous décrire ce qui c'est passé ?

19 R. C'était fin janvier 1993, en compagnie d'une patrouille de la police

20 militaire, j'ai été envoyé dans la région du village de Lasva afin de

21 récupérer des prisonniers de guerre et de les escorter jusqu'au KP Dom de

22 Zenica.

23 Q. Est-ce là ce que vous avez effectivement fait, ou pourriez-vous nous

24 décrire ce que vous avez fait ce soir-là ?

25 R. Oui, c'était dans la soirée, il faisait sombre, c'était en hiver,

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1 lorsque nous sommes arrivé de Lasva, devant l'école de Lasva, nous avons

2 trouvé un nombre important de civils et des membres de l'armée. La

3 situation était désagréable, et j'utilisais un euphémisme. Les personnes

4 qui se trouvaient sur place, nous avons appris qu'il y avait eu des morts

5 et des blessés des deux côtés, pendant les combats.

6 Q. Accompagné de quelle force êtes-vous venu à récupérer ces prisonniers ?

7 Les avez-vous transportés du village de Lasva jusqu'au centre de Détention

8 de Zenica ?

9 R. Nous sommes arrivés à Lasva à bord deux véhicules. L'un était un

10 véhicule de passagers, je pense que c'était une Golfe, A2. L'autre véhicule

11 était un autocar. Cet autocar avait à bord dix à 15 policiers militaires,

12 qui avaient été affectés à cette tâche.

13 Q. Vous avez dit tout à l'heure, que la situation était désagréable. Est-

14 ce que vous a immédiatement remis ces prisonniers, ou est-ce que vous avez

15 dû entreprendre certaines mesures afin de traiter cette situation, c'est

16 difficile devant l'école où il y avait des civils et des soldats qui y

17 étaient rassemblés ?

18 R. Dans la foule, on entendait des cris qui nous étaient adressés, toute

19 sorte de commentaires ont été formulés. Il était question de perte du côté

20 des forces armées, donc nous avons dû calmer la situation, et escorter les

21 prisonniers jusqu'à l'autocar, afin de les faire embarquer à bord de

22 l'autocar, et de les conduire ailleurs.

23 Q. Combien y avait-il de prisonniers et dans quel état étaient-ils ?

24 R. Je pense qu'il y avait une vingtaine de prisonniers de guerre, tous à

25 l'exception d'un, était en bon état physique et il ne présentait pas de

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1 blessure apparente.

2 Q. Qu'en est-il de cette personne que vous avez mentionnée ?

3 R. Un policier militaire m'a dit qu'un prisonnier se plaignait de douleur.

4 Il avait du mal à marcher. Je suis allé le voir, et j'ai pu constater qu'il

5 était plié en deux, qu'il ne pouvait pas marcher. J'ai dit au policier

6 militaire de l'escorter jusqu'à la voiture, c'est ce qu'il a fait. Donc je

7 suis monté à bord de cette voiture, alors que les autres prisonniers ont

8 été embarqués à bord de l'autocar, et conduits au KP Dom de Zenica.

9 Q. Compte tenu du fait que vous-même, vous avez vu qu'il avait des

10 difficultés à marcher, est-ce que vous avez demandé quelle en était la

11 raison ? Avez-vous appris pourquoi il était dans un tel état ?

12 R. Oui, j'ai demandé ce qu'il en était. A bord de la voiture, alors que

13 nous allions de Lasva à Zenica, ce trajet a duré une quinzaine de minutes,

14 à deux reprises je lui ai demandé ce qu'il lui était arrivé. Il n'était pas

15 disposé à parler. Il m'a simplement dit qu'il avait participé à des

16 activités de combat, qu'il avait été blessé, mais je n'ai pas pu vraiment

17 comprendre au vu de ses réponses, ce qui lui était arrivé, et je n'ai pas

18 vraiment insisté non plus.

19 Q. Puisque vous étiez responsable de cette patrouille, pourriez-vous me

20 dire où vous avez emmené les prisonniers.

21 R. Nous les avons emmenés au KP Dom, c'est-à-dire à la prison de Zenica.

22 Q. Disposiez-vous d'informations avant votre arrivée, selon lesquelles il

23 y avait eu des morts des deux côtés ?

24 R. Non. J'ai appris ce qui s'était passé à mon arrivée à Lasva. C'est à ce

25 moment-là, que j'ai appris de la bouche des villageois et des soldats qu'il

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1 y avait eu des morts, et que le commandant Rajic et le commandant Camdzic

2 avaient également été tués.

3 Q. S'agissant de ces prisonniers dont vous avez pris la charge, que vous

4 avez conduits au centre de Rassemblement des prisonniers de guerre, est-ce

5 que personnellement vous avez eu d'autres tâches qui vous ont été confiées

6 ce jour -- ce soir-là, ou les jours suivants ?

7 R. Ce soir-là, on ne nous a confié aucune autre tâche. Le lendemain, j'ai

8 appris de mes collègues qui étaient de garde que -- en fait les

9 renseignements venaient de la morgue de l'hôpital de Zenica, qu'ils avaient

10 récupéré des cadavres qui venaient du théâtre des opérations, qu'il y

11 avait eu des combats, et nous avons informé le Juge d'instruction du

12 tribunal militaire de district de cela.

13 Q. Est-ce que vous êtes personnellement allé à la morgue, en compagnie du

14 Juge d'instruction, savez-vous qui était le Juge de permanence ?

15 R. Non, je ne suis pas allé personnellement, pour autant que je m'en

16 souvienne, personne du Bataillon de la Police militaire ne s'est rendu à la

17 morgue. Lorsque j'ai dit, que nous avons informé le Juge de permanence, je

18 pense qu'après cela, le centre de Service de Sécurité nous a demandé de les

19 aider avec l'enquête. Il me semble que le Juge Mirsad Strika, a mis en

20 place l'équipe d'enquête qui était composée de membres du centre des

21 services de Sécurité, ainsi que de techniciens criminologues du centre des

22 services de Sécurité de Zenica. Nous n'y avons pas participé.

23 Q. En tant que membre de la police militaire, est-ce que vous ou vos

24 collègues avaient reçu un ordre quelconque, ou une tâche quelconque en

25 rapport avec cette enquête ?

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1 R. En ce qui concerne l'enquête, nous avons reçu pour tâche de notre

2 commandant d'interroger tous les prisonniers au sujet de leur participation

3 aux activités de combat, et au sujet de la manière dont ils avaient été

4 capturés.

5 Q. Est-ce que, personnellement, vous avez parlé à l'un quelconque d'entre

6 eux ?

7 R. Oui. Il y avait trois ou quatre inspecteurs supplémentaires qui ont

8 reçu la même tâche. Le lendemain, je me suis entretenu avec trois

9 prisonniers de guerre.

10 Q. Où ces auditions ont-elles eu lieu ? Qui avez-vous interrogé ?

11 R. Ces auditions ont eu lieu dans l'ancien centre de la JNA. C'est là que

12 le Bataillon de la Police militaire était cantonné à l'époque. J'ai parlé à

13 Viktor Rajic, Dragan Rados, et une personne dont le nom de famille était

14 Kristo, je ne me souviens pas de son prénom. Je me souviens qu'il m'a dit,

15 qu'il travaillait au théâtre national de Zenica.

16 Q. Est-ce qu'ils faisaient tous partie du groupe que vous avez ramené de

17 Lasva au KP Dom, la nuit précédente ?

18 R. Oui.

19 Q. Comment avez-vous interrogé ces personnes ? Est-ce que vous, ou l'un de

20 vos collègues, avez eu recours à des gestes inhumains, des menaces, au

21 cours de ces entretiens ?

22 R. Non, bien au contraire. Ces entretiens se sont déroulés dans une

23 ambiance très détendue, si j'ose vous dire.

24 Q. Est-ce que vous vous êtes intéressé au décès des personnes, ceux qui

25 sont mortes des deux côtés et notamment aux décès des personnes qui ont été

Page 17324

1 conduites à l'hôpital de Zenica, à la morgue ?

2 R. Oui, cela nous a intéressé. Nous nous sommes penchés sur ces questions.

3 Q. Avez-vous reçu des renseignements au sujet de ce qui c'est passé ?

4 R. Dans le cadre de ces auditions, j'ai entendu de la bouche des personnes

5 que j'ai interrogées qu'elle regrettait ce qui c'est passé. Pendant

6 l'entretien, les personnes que j'ai interrogées ont voulu minimiser leur

7 rôle dans les événements. On dit que cela n'aurait pas dû se produire, nous

8 avions vécu en paix jusque-là et ainsi de suite. Pour ce qui est de ces

9 décès, aucune des personnes, à qui j'ai parlé, ne m'a dit que quelqu'un

10 avait été tué en dehors des combats. D'après les informations que j'ai

11 reçues à ce moment-là, toutes les personnes qui avaient été tuées à Dusina

12 avaient été tuées dans le cadre d'opération de combat.

13 Q. Vous avez déclaré qu'il y avait trois ou quatre inspecteurs qui

14 participaient à l'interrogatoire de ces prisonniers. Est-ce que vos

15 collègues vous auraient transmis des renseignements différents de ceux que

16 vous aviez recueillis lors des entretiens que vous avez faits ?

17 R. Non. Tous les renseignements qu'ils ont recueillis, étaient similaires

18 à ceux que j'avais recueillis lors des entretiens, dont j'avais la charge.

19 Je peux vous dire à titre d'exemple que : Victor Rajic, à qui j'ai parlé,

20 m'a dit qu'il était le frère du défunt Zvonko Rajic. Il était triste suite

21 au décès de son frère, et je lui ai demandé comment son frère était mort.

22 Il m'a dit que c'était pendant les combats et c'est tout.

23 Comme je vous l'ai déjà dit, ils ont exprimé leur regret par rapport à ce

24 qui c'était passé, Victor Rajic à un moment donné m'a demandé si je pouvais

25 l'aider, si je pouvais vérifier qu'il n'ait pas de problèmes à regagner son

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1 lieu de travail à Zenica, compte tenu du fait qu'il avait participé à ces

2 opérations de combat.

3 Q. Et qu'avez-vous fait des informations que vous avez obtenues lors de

4 ces entretiens avec ces trois personnes : Rajic, Kristo et Rados ?

5 R. J'ai établi le dossier de ces entretiens et j'ai transmis ce dossier au

6 centre de service de Sécurité du 3e Corps, et je pense que des informations

7 ont également été envoyées aux tribunaux car un Juge d'instruction a

8 participé à l'enquête relative à ces événements.

9 Q. Monsieur Saric, avez-vous appris par la suite de quelle manière Zvonko

10 Rajic, le frère de Viktor Rajic était mort ?

11 R. En tant que simple citoyen et simple observateur, j'ai appris

12 récemment, par le biais des médias, que la femme du défunt Rajic, avait

13 témoigné devant ce Tribunal et a déclaré que c'est Serif Patkovic qui avait

14 tué son époux. J'ai également appris de la même source que Serif Patkovic

15 avait également déposé devant ce Tribunal et qu'il avait nié cela.

16 En outre, un dénommé Hakanovic a comparu devant le tribunal cantonal de

17 Zenica, eu égard aux événements qui se sont déroulés à Lasva. Pour autant

18 que je le sache, et d'après ce que j'ai appris dans les médias, là encore

19 Mme Rajic a témoigné également devant ce tribunal-là. Elle a déclaré que

20 son époux n'avait pas été tué par Serif Patkovic. En tant que policier, en

21 tant que simple citoyen, jusqu'à présent je n'ai pas reçu d'information

22 véridique concernant ce qui c'était passé à l'époque.

23 Q. Connaissiez-vous Serif Patkovic ? L'avez-vous vu ce soir-là lorsque

24 vous avez pris en charge ces prisonniers ?

25 R. A l'époque, je ne connaissais pas Serif Patkovic, et je ne l'ai pas vu

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1 ce soir-là. Par la suite, j'ai appris qui il était. Je l'ai même rencontré.

2 Je sais qu'il était commandant de bataillon, puis par la suite, il est

3 devenu commandant de la 7e Brigade musulmane.

4 Q. Je souhaiterais que l'on parle d'un autre incident, Monsieur Saric.

5 Savez-vous quoi que ce soit au sujet de l'enlèvement de Zivko Totic ?

6 R. En ce qui concerne l'enlèvement de Zivko Totic, comme tous les autres

7 membres de mon service, j'ai reçu des informations par le biais du service

8 de Permanence. Le service de Permanence du bataillon a reçu des

9 informations selon lesquelles les personnes qui escortaient Zivko Totic

10 avaient été tuées et qu'il avait été enlevé. J'ai été choqué par ces

11 informations. Mes collègues également, car nous connaissions ces membres du

12 HVO. Ils étaient tous originaires de Zenica. Nous avons essayé de découvrir

13 qui étaient les responsables en tant que simples citoyens, nous avons

14 également agi suite au rapport transmis nous avons informé le Juge

15 d'instruction du tribunal militaire qui a pris -- et entrepris les mesures

16 nécessaires de concert avec les autorités compétentes.

17 Q. Est-ce que des membres du Bataillon de la Police militaire, ou vous-

18 même, ont participé à l'enquête ou à d'autres activités qui auraient pu

19 conduire à l'identification des auteurs de cet enlèvement ?

20 R. Pour autant que je le sache, après que le Juge de permanence eut été

21 informé, il a mis en place une équipe chargée de l'enquête qui était

22 composée de membres du centre des services de Sécurité. Il y avait

23 également, me semble-t-il, des membres de la police du HVO de Vitez et de

24 Zenica, et des membres du poste de Sécurité publique, et au nom du

25 Bataillon de la Police militaire, mes collègues, Dragan Rankovic et

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1 Karameli [phon], étaient présents.

2 Q. Vous venez de nous dire qu'il y a eu une enquête sur les lieux. Que

3 c'est-il passé ? D'abord où cela c'est-il passé ? Dans quel secteur de

4 Zenica ?

5 R. Sur la route qui mène de Zenica au village de Pobrijezje.

6 Q. Vous nous avez également dit que des membres du HVO qui venaient du

7 territoire contrôlé par le HVO étaient présents. Est-ce que vous-même, en

8 tant que membre du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps, était

9 habilité à mener une enquête sur un crime qui avait eu lieu sur le

10 territoire contrôlé par le HVO ?

11 R. Non. Une fois, nous avons essayé de procéder à une telle enquête, qui

12 devait avoir lieu fin décembre ou au début janvier 1993. J'ai coopéré avec

13 des membres du centre des services de Sécurité et nous étions censés

14 enquêter sur un meurtre commis à Krusctica, qui fait partie de la

15 municipalité de Vitez, qui était contrôlé par le HVO. Nous n'avons pas

16 faire cela. Nous avons été escortés par la police du HVO jusqu'à un endroit

17 appelé Vjetrenice, qui était sous le contrôle de l'ABiH. A partir de ce

18 moment-là, nous n'avons pu procéder à aucune enquête, ni à aucune activité

19 de police sur les territoires contrôlés pas le HVO.

20 Q. Revenons à l'enlèvement de Zivko Totic. Est-ce que les policiers

21 militaires du bataillon ont reçu des tâches ou des ordres quelconques qui

22 auraient pu donner lieu à l'identification des auteurs de cet enlèvement ?

23 R. Tous les hommes disponibles au sein du Bataillon de la Police militaire

24 ont participé à toutes les activités permettant de retrouver M. Totic.

25 Certains membres du bataillon ont escorté des commissions conjointes qui

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1 ont été mises en place afin d'inspecter des villages autour de Zenica.

2 D'autres membres du bataillon ont participé au recueil d'information sur le

3 terrain qui auraient pu permettre d'identifier les auteurs de cet

4 enlèvement.

5 Q. Vous venez de nous dire que ces membres du HVO étaient des

6 connaissances à vous, des collègues, corps d'armée vous veniez de la même

7 ville. Quels étaient les rapports entre les membres du Bataillon de la

8 Police militaire et les membres du HVO, d'une part, et les civils croates

9 de Zenica, d'autre part ?

10 R. Nous nous efforcions d'avoir des rapports corrects avec les membres du

11 HVO à Zenica, en dépit de certaines provocations, certaines humiliations

12 qu'ils nous faisaient subir à Travnik et à Zenica. Nous avons essayé de

13 mettre en place des rapports aussi bons que possible et même lorsque les

14 conflits ont éclaté entre le HVO et l'ABiH, nous avons essayé de procéder

15 au désarmement de la façon la plus humaine possible.

16 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela ?

17 R. Oui, tout à fait. Une unité du HVO qui se trouvait à Raspotocje dans la

18 municipalité de Zenica. Une unité qui avait été constituée peu de temps

19 avant l'éclatement du conflit, je pense que c'était la 1ère Compagnie de

20 Sapeurs qui relevait ou qui était placées sous les ordres de quelqu'un que

21 je connaissais, un collègue de travail de Zadar, Jadranko Juric, était

22 cantonné là-bas et il se trouve que je me trouvais dans le secteur, à ce

23 moment-là. J'ai reçu des informations selon lesquelles Juric voulaient que

24 je me livre au Bataillon de la Police militaire. Il voulait des garanties,

25 en consultation avec le commandement du Corps, nous avons pu accueillir les

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1 demandes de Juric et fournie les garanties nécessaires pour qu'il puisse se

2 livrer. C'est lui qui voulait remettre ses armes, il voulait des garanties

3 pour sa sécurité et pour la population civile dans le secteur. Il demandait

4 que les soldats du HVO de ce bataillon ne soient pas conduits à KP Dom de

5 Zenica.

6 Il y avait des représentants de la communauté locale, dont les bâtiments

7 de la communauté locale, il y avait des représentants bosniens et croates

8 et je pense qu'il y avait un certain Zvonko Akrepovic qui représentait les

9 Croates. Les armes ont été remises et tous les membres de cette compagnie

10 ont été autorisés à regagner leur domicile. Le Bataillon de la Police

11 militaire, au cours des dix jours qui ont suivi, a sécurisé le secteur, les

12 zones peuplées de civils croates. Aucun soldat du HVO n'a été amené au KP

13 Dom. Je ne sais pas si j'ai déjà dit cela.

14 Q. Dites-nous : quelles étaient les tâches du Bataillon de la Police

15 militaire ? S'agissant des représentants de la communauté internationale et

16 des organisations internationales qui se trouvaient sur place.

17 R. Vu le blocus de la région, il y avait de plus en plus de besoins en

18 matière de nourriture. La question de la faim, de la famine est devenue un

19 problème qui relevait de la sécurité. Il était de plus en plus possible

20 qu'une organisation humanitaire transportant de la nourriture fasse l'objet

21 d'une attaque. Il était de plus en plus possible que la nourriture

22 transportée soit pillée.

23 Q. Y a-t-il eu de tels incidents et avez-vous, vous, le Bataillon de la

24 Police militaire, été impliqué de quelque manière que ce soit ?

25 R. Non. Personnellement, je n'ai pas été impliqué dans un tel incident

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1 mais je sais qu'il y a de tels incidents. Je sais avec certitude qu'au

2 début du mois de septembre 1993, nous avons reçu un rapport selon lequel un

3 convoi du HCR avait été bloqué dans la localité de Ticici [phon], sur la

4 route principale qui mène de Kakanj à Zenica.

5 Q. Qui a procédé à ce blocus ?

6 R. Un groupe important de civils et de soldats a bloqué le convoi et a

7 commencé à débarquer des sacs de raine du convoi. Lorsque nous avons reçu

8 ce rapport, une patrouille du Bataillon de la Police militaire a été

9 envoyée du place et à leur arrivés, ils ont rencontré de la résistances,

10 des personnes sur place, il y a même eu une grenade qui a été jetée sur les

11 membres de la police militaire. Y a-t-il eu des morts et des blessés à

12 cette occasion ? Est-ce que la patrouille a obtenu que le convoi du HCR

13 poursuive son chemin ?

14 R. A cette occasion, plusieurs personnes ont été blessées et certaines plus

15 grièvement que d'autres, des membres du Bataillon de la police militaire

16 ont été blessés, je sais que Dzemal Topalovic, un policier militaire a été

17 grièvement blessé. Il est devenu invalide à 70 % suite à cet incident.

18 Quant à savoir si le convoi est arrivé à destination, je vous réponds que

19 oui.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Il est 15 heures 45. Donc, nous allons faire la

21 pause et on reprendra à 16 heures 10.

22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

23 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais redonner la parole à la Défense. Mais je

25 crois qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps.

Page 17331

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Saric, avant la pause, vous vous souviendrez que vous m'avez

3 expliqué qu'un conflit a été mené contre votre patrouille de police

4 militaire, et vous m'avez dit quelles en ont été les conséquences. Ma

5 question était la suivante, la patrouille de votre bataillon, a-t-elle

6 néanmoins réussi à faire passer le convoi ou -- sécurité.

7 R. Oui.

8 L'INTERPRÈTE : La fin de la question, précision de l'interprète, n'a pas

9 été claire.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

11 Q. Le bataillon, est-ce qu'il a entrepris d'autres mesures, ou est-ce que

12 vous êtes satisfait du fait d'avoir escorté le convoi ?

13 R. Avec le centre de Sécurité publique de Kakanj et de Zenica, on s'est

14 employé à identifier les individus qui ont pris part à cet événement. Après

15 avoir procédé à des activités sur le terrain, les individus qui avaient

16 pris part à cet événement, ont été identifiés, ont été amenés, ont été

17 traités et à l'encontre d'eux-mêmes, -- il y en avait plusieurs, je pense

18 qu'il y en avait sept à peu près, on a porté plainte au pénal, auprès du

19 procureur compétent pour les infractions commises. Je pense que c'était le

20 fait de susciter l'état de danger généralisé, attaque contre les militaires

21 en exercice, possession d'arme, sans permis approprié, et cetera.

22 Q. Je vous remercie. Monsieur Saric, je dois revenir un instant aux

23 questions précédentes, au sujet des fonctions qui ont été les vôtres

24 pendant les auditions des individus, des individus qui ont été faits

25 prisonniers à Dusina, qui ont été amenés à KP Dom. Dites-moi : Rados

Page 17332

1 Dragan, est-ce quelqu'un qui a été amené le soir même au KP Dom, de la part

2 du Bataillon de Police militaire ?

3 R. Oui.

4 Q. Si je vous disais que le témoin Rados Dragan, en déposant devant cette

5 Chambre, a affirmé que précédemment il s'était trouvé à un autre endroit,

6 et que c'est par la suite qu'il a été amené au KP Dom, comment réagiriez-

7 vous à cela ?

8 R. Je dirais que ceci n'est pas exact. Pour la raison suivante, le

9 lendemain, comme je l'ai déjà dit, j'ai mené un entretien avec Rados Dragan

10 à l'endroit que j'ai mentionné, à savoir, l'ex-foyer de la JNA, où était

11 stationné à l'époque le Bataillon de la police militaire.

12 Q. Tous ces individus qui vous ont donné leurs déclarations, où est-ce

13 qu'ils ont été ramenés ?

14 R. Ils ont été ramenés au KP Dom de Zenica. Tous ces individus de qui nous

15 avons recueilli des déclarations.

16 Q. Je vous remercie. Monsieur Saric, puisque dans le cadre de votre

17 déposition vous avez mentionné quelques endroits de Zenica.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

19 Président, je voudrais présenter au témoin un plan de Zenica. Cela vient du

20 jeu 5, 4-1 au 25 000, pour que le témoin nous montre et désigne les

21 endroits qu'il a cités dans sa déposition. Je n'en ai qu'un seul

22 exemplaire. Je vais demander qu'on le place sur le rétroprojecteur pour que

23 nous puissions suivre.

24 Q. Monsieur Saric, reconnaissez-vous cette carte ? Qui voit-on ? Enfin

25 c'est vrai que cela est écrit.

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1 R. C'est ma ville natale.

2 Q. Je vais vous demander, Monsieur Saric, de prendre un crayon maintenant

3 et je vais vous demander de tracer sur la carte l'emplacement des

4 différents titres que vous avez mentionnés dans le cadre de votre

5 déposition et je vais vous demander de tirer une ligne depuis ces sites où

6 chacun de ces sites pour écrire de quoi il s'agit. Ensuite, je vais vous

7 demander d'apposer votre signature sur cette carte. M'avez-vous comprise ?

8 R. Où est-ce que je vais écrire ?

9 Q. Montrez-moi, s'il vous plaît, où se situe le commandement du 3e Corps

10 dont vous étiez un bataillon ?

11 R. Le commandement du 3e Corps était dans le bâtiment de "Ternan [phon]

12 Projet", cela se situe ici. C'était à côté du portail numéro 4 de

13 l'industrie sidérurgique de Zenica.

14 Q. Pouvez-vous inscrire numéro 3, un "X" numéro 1.

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Tirez une ligne, et en marge blanche, vous pourrez écrire. A présent,

17 si vous êtes en mesure de montrer où se situe le foyer de l'armée populaire

18 yougoslave, l'endroit où vous avez auditionné ces individus. C'est là

19 qu'était stationné le commandement du Bataillon de la Police militaire à

20 l'époque.

21 R. C'était à peu près ici.

22 Q. Inscrivez "X" et le chiffre "2" et je vous prie d'inscrire le "Foyer de

23 la JNA, le foyer de l'armée."

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Dites-nous : à présent, où se situe le KP Dom, l'endroit où vous avez

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1 emmené ces individus de Dusina ?

2 R. C'est ce bâtiment-ci.

3 Q. Où il se situait par la suite le commandement de votre bataillon ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Pouvez-vous maintenant nous montrer Ricica, c'est là ou plutôt

6 Raspotocje, c'est l'endroit où le Bataillon de la Police militaire a

7 désarmé ce Bataillon de la 2e Brigade du HVO ?

8 R. Cela se situe à peu près ici, mais c'est un secteur qui ne figure pas

9 sur cette carte. C'est le début de cette localité et à peu près par ici il

10 y a le reste de la localité en question.

11 Q. Est-ce que vous savez où se situe l'endroit où on a enlevé Zivko

12 Totic ? Vous avez dit que c'était une rue à Pobrijezje.

13 R. C'est ici à cet endroit-ci. Je ne ais pas si je suis totalement précis,

14 mais c'est sur cette partie-là de la route.

15 Q. Je vais vous demander à présent de nous montrer où était situé le

16 tribunal militaire du district de Zenica ?

17 R. Cela faisait partie de ce pâté-ci de maisons.

18 Q. Pouvez-vous nous dire où était le centre des services de Sécurité de

19 Zenica comme vous l'avez dit vous avez collaboré avec eux.

20 R. Je pense que c'est à peu près dans cette zone-là. Je pense que la place

21 s'appelle place de Bosnie-Herzégovine.

22 Q. Je vais vous demander également de nous montrer où ce sont trouvés le

23 tribunal d'instance et le tribunal supérieur ainsi que le bureau du

24 procureur, et le bureau supérieur du procureur de Zenica ?

25 R. C'est ici le tribunal supérieur, et le tribunal d'instance est à côté.

Page 17335

1 Q. Pouvez-vous nous montrer l'école de musique, s'il vous plaît ?

2 R. C'est ici.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense du général Kubura veulent intervenir là-

4 dessus.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Peut-être une précision au sujet de cette

6 carte. On nous a dit qu'on allait parler des endroits que le témoin avait

7 cités dans sa déposition, mais le témoin, me semble-t-il, n'a pas parlé

8 d'école de musique, du tout.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] C'est exact. Il vient de tracer son

10 emplacement. Excusez-moi, j'ai probablement mentionné l'école de musique

11 car --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas grave parce que voulais qu'il le

13 marque, cela est toujours utile.

14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

15 Q. Je vais vous demander d'écrire votre nom, votre prénom.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous pourriez, mon Capitaine, sur la

17 carte, indiquer où ce trouvait l'hôtel des internationaux. Les

18 internationaux qui étaient sur place, ils devaient logés dans un hôtel

19 international. Pouvez-vous nous indiquer où était cet hôtel, enfin si vous

20 le savez ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais où est l'hôtel International, il

22 est ici.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

24 Q. Je vais demander au témoin d'inscrire la date et de signer ce

25 qu'il vient d'apporter comme mention.

Page 17336

1 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement au

2 dossier de ce document, donc pièce à conviction de la Défense. J'en ai

3 terminé. Je vous remercie.

4 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

6 Les avocats du général Kubura.

7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

8 Pour le moment, nous n'avons pas de questions pour ce témoin.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

10 Contre-interrogatoire par M. Neuner :

11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Saric.

12 R. Bonjour.

13 Q. Je suis Matthias Neuner, et je suis ici en tant que représentant du

14 bureau du Procureur. Je vais vous poser quelques questions. Si jamais vous

15 n'avez pas compris ma question, je vous prie de me le dire pour que je

16 puisse la répéter. Je m'apprêterai aussi à reformuler mes questions, si

17 nécessaire. M'avez-vous compris?

18 R. Oui.

19 Q. A part la police militaire du 3e Corps, quelles sont les autres Unités

20 de Police militaire qui étaient stationnées à Zenica ne 1993 ?

21 R. Je pense que j'ai dit que c'était la police militaire de la 303e

22 Brigade, de la 314e Brigade, et de la 7e Brigade musulmane.

23 Q. Vous avez également dit que les commandants de ces Brigades de Police

24 militaire faisaient rapport, en premier lieu, au personnel du secteur

25 chargé de la Sécurité militaire au sein de leur brigade. Ma question est la

Page 17337

1 suivante : est-ce qu'à un point, la chaîne de commandement, la police

2 militaire de la brigade, faisait rapport également à la police militaire du

3 3e Corps ?

4 R. J'ai dit que la police militaire, dans le cadre des brigades, était

5 commandée par le commandant de la brigade, en passant par les services

6 chargés de la Sécurité militaire. Le Bataillon de Police militaire du 3e

7 Corps n'était pas compétent envers ces unités, n'avait aucune compétence

8 vis-à-vis d'elle.

9 Q. Je ne vous ai pas demandé pour ce qui est des ordres envers les

10 unités subalternes, mais plutôt vers les unités supérieures. Si, par

11 exemple, les Unités de Police militaire des brigades constataient quelque

12 chose, par exemple, pour ce qui est de l'enlèvement de Zivko Totic, est-ce

13 qu'elles transmettaient cette information également à la police militaire

14 du 3e Corps ?

15 R. Le long de la filière du rapport, ils étaient tenus de le faire s'ils

16 se procuraient une telle information. Si on se procurait une telle

17 information, on la transmettait et on se conformait à la loi.

18 Q. Vous-même, en 1993, en tant que membre de la police militaire du 3e

19 Corps, avez-vous jamais coopéré avec la police militaire de la 7e Brigade

20 musulmane de Montagne ?

21 R. Personnellement, je ne me souviens pas d'avoir pris part à une action

22 quelle qu'elle soit de concert avec la police militaire de la 7e Brigade

23 musulmane.

24 Q. Mais vos collègues l'ont fait ?

25 R. C'est possible.

Page 17338

1 Q. Lorsque vous avez commencé à travailler au sein de la police militaire

2 du 3e Corps, à la mi-janvier 1993, il y avait combien d'hommes ? Quels

3 étaient les effectifs de la police militaire du 3e Corps ?

4 R. Je ne sais pas si je suis tout à fait précis, mais je pense que c'était

5 entre 200 et 250 membres à ce moment-là, au début janvier.

6 Q. Vous avez dit qu'il y avait Bakir Alispahic et M. Ismet Skopljak. Il y

7 avait deux chefs. Pouvez-vous préciser cela ? A la mi-janvier 1993, qui

8 était responsable de la police militaire,

9 M. Alispahic ou M. Skopljak ?

10 R. Apparemment, on ne s'est pas bien compris. J'étais au troisième échelon

11 du commandement. Le commandant de la police militaire était Zaid

12 Mujezinovic. Le Département chargé des Services était commandé un moment

13 par Alispahic. C'était lui mon supérieur. Son supérieur était M. Zaid

14 Mujezinovic.

15 Q. Vous vous référez au "département". Vous vous référez au Département

16 d'Enquêtes ?

17 R. Le Département chargé des Services entend tous les services, les

18 patrouilles, l'escorte, la prévention de la criminalité, le contrôle de la

19 circulation, les services de Sécurité. Je pense que j'ai énuméré l'ensemble

20 des services.

21 Q. M. Skopljak, quant à lui, est-ce que vous pouvez nous dire précisément

22 quelles ont été ses fonctions, son poste, à la mi-janvier 1993 ?

23 R. Voyez-vous, en janvier 1993, il était inspecteur dans ce département

24 chargé des services. Vers le mois d'avril ou juin, il est devenu commandant

25 de ce service en remplaçant Alispahic à ce poste.

Page 17339

1 Q. Vous-même, tout au long de 1993, vous avez été inspecteur.

2 R. Oui.

3 Q. Je vous demanderais de nous expliquer brièvement quelles ont été vos

4 tâches principales.

5 R. Brièvement, en tant qu'inspecteur chargé de la prévention de la

6 criminalité, à partir du moment où j'étais mis au courant du fait qu'une

7 infraction avait été commise, d'office, en tant que service de Permanence,

8 je devais informer le Juge de permanence, et s'il demandait qu'on recueille

9 des informations, on le faisait. Mais si l'auteur de l'infraction était

10 inconnu, on procédait à un recueil d'information, à leur analyse, afin

11 d'identifier la nature et l'auteur de l'infraction. C'était, très

12 brièvement, ce que je faisais.

13 Q. Vous avez mentionné Bakir Alispahic en tant que votre supérieur pendant

14 la première moitié de 1993. Est-ce qu'il a assisté à des interrogatoires

15 des prisonniers de guerre ?

16 R. Je ne me souviens pas s'il a assisté concrètement à cela. Là où on

17 interrogeait les gens, c'était un bureau assez spacieux. Il est possible

18 qu'il s'y soit rendu, mais pas nécessairement. Enfin, Je ne me souviens pas

19 s'il était présent, mais c'est lui qui nous confiait des missions, des

20 tâches.

21 Q. Vous avez dit qu'à un moment donné, les rapports étaient envoyés au

22 commandement du bataillon et que, parfois, ces rapports étaient envoyés au

23 commandement du 3e Corps. Pouvez-vous nous dire, précisément, à quel moment

24 ce genre de rapport était envoyé au commandement du 3e Corps ?

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

Page 17340

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui.

2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai pas entendu le témoin dire que les

3 rapports étaient envoyés directement au commandement du 3e Corps. Il

4 faudrait peut-être préciser cela. Mon confrère pourrait préciser cette

5 question.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, voulez-vous préciser la question

7 concernant les rapports; où est-ce qu'ils allaient. C'est ce que la Défense

8 voudrait faire ressortir.

9 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas noté la page du compte rendu

10 d'audience donc je ne peux pas la donner. Un instant. Je ne peux pas vous

11 dire quelle est la page en question. Je vais poser une autre question,

12 Monsieur le Président.

13 C'était page 15. Je ne peux pas citer la ligne. J'ai noté simplement qu'en

14 page 15, on dit que les informations étaient transmises, soit au

15 commandement du bataillon, soit au commandement du corps. Je voudrais

16 simplement préciser cela. C'était cela ma question.

17 Q. Témoin, peut-être pourriez-vous nous aider et préciser cela. N'avez-

18 vous jamais envoyé de rapports au commandement du 3e Corps ? Est-ce

19 qu'occasionnellement, vous le faisiez ?

20 R. Non. Le Département chargé des Services envoyait tous les rapports en

21 passant le Bataillon de la Police. Tous les rapports étaient transmis par

22 le truchement du Bataillon de la Police militaire.

23 Q. M. Mujezinovic, lorsqu'il recevait un rapport, il l'envoyait à qui ? A

24 qui est-ce qu'il transmettait cette information ?

25 R. Il les transmettait au centre de service de Sécurité du 3e Corps.

Page 17341

1 Q. La Sécurité militaire du 3e Corps ?

2 R. Oui, bien entendu.

3 Q. C'était M. Ramiz Dugalic ? Est-ce qu'il les envoyait au chef de la

4 Sécurité militaire ou à quelqu'un d'autre ?

5 R. Directement au chef du service.

6 Q. Je vous remercie. En 1993, est-ce qu'on parlait du KP Dom en s'y

7 référant par des termes : "Centre de Rassemblement de Zenica" ?

8 R. Ce n'était pas une épellation utilisée pour l'ensemble du KP Dom. Il y

9 avait encore des parties qui étaient sous la compétence des tribunaux

10 civils. Une partie du KP Dom a été réaménagée pour pouvoir servir de Centre

11 de réception des prisonniers de guerre.

12 Q. Si, dans un document on envoyait une référence à un centre de Réception

13 et non pas à un centre de Rassemblement, quel serait la bâtiment à quoi

14 cela se réfèrerait ?

15 R. C'est la première fois que j'entends que le terme "centre de

16 Rassemblement".

17 Q. Vous avez dit qu'on a mis des prisonniers au KP Dom de l'école primaire

18 de Lasva. Est-ce que vous vous rappelez de quels autres centres de

19 détention dans la zone de responsabilité du

20 3e Corps, on amenait des prisonniers de guerre au KP Dom ?

21 R. Si vous vous référez au centre de Réception des prisonniers de guerre ?

22 Q. Oui.

23 R. Voyez-vous, ce centre a été créé à peu près au mois de juin lorsque les

24 conflits avec les Serbes ont commencé à Zenica, c'est là qu'a commencé à

25 fonctionner ce centre. S'il était nécessaire d'amener des prisonniers de

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1 guerre d'où que ce soit, ils étaient amenés en règle à cet endroit-là, au

2 centre de Réception des prisonniers de guerre.

3 Q. Vous parlez du mois de juin. Est-ce que c'est le mois de juin 1993 ?

4 R. Non, je pense au mois de juin 1992, lorsqu'il y a eu des conflits avec

5 des Serbes à Zenica.

6 Q. Je vous remercie pour ces précisions.

7 J'aimerais savoir si les prisonniers de guerre de la caserne de la JNA de

8 Travnik étaient amenés au centre de Rassemblement au KP Dom de Zenica ?

9 R. Je ne le sais pas.

10 Q. Est-ce qu'il y a eu des prisonniers de l'école de musique de Zenica qui

11 ont été amenés, à un moment donné, au centre de Rassemblement au KP Dom de

12 Zenica ?

13 R. Cela, non plus, je ne suis pas au courant de cela.

14 Q. Monsieur, en plus d'avoir mené des entretiens, est-ce que vous avez eu

15 un contact quelconque avec des prisonniers de guerre au Centre de

16 rassemblement du KP Dom de Zenica ?

17 R. Vous pensez aux prisonniers que nous avons amenés de Dusina ? C'est

18 concrètement de cela que vous parlez ?

19 Q. De manière générale, dans le cadre de vos fonctions en 1993, est-ce que

20 vous n'avez jamais eu des contacts avec des prisonniers de guerre ? Dans le

21 cadre de votre travail à Zenica en 1993 ?

22 R. Oui, j'en ai eus.

23 Q. Pouvez-vous nous donner quelques détails, brièvement ?

24 R. Tout comme dans ce premier cas, on recueillait des déclarations pour

25 les besoins du tribunal militaire du district. On recueillait des

Page 17343

1 déclarations de la part des prisonniers au sujet de leur participation aux

2 actions de combat.

3 Q. Ces déclarations, vous les avez toujours recueillies à Zenica ou est-ce

4 qu'il vous est arrivé de vous déplacer, de vous rendre ailleurs où les

5 prisonniers étaient détenus à titre temporaire, des centres de détentions

6 temporaires ?

7 R. Je n'ai recueilli ce genre de déclarations qu'au KP Dom de Zenica,

8 exclusivement.

9 Q. Merci. Le 26 janvier, 1993, qui vous a dit de rassembler les personnes

10 capturées à Lasva ?

11 R. Je ne comprends pas votre question. On n'a rassemblé personne, on les a

12 repris en mains.

13 Q. A Zenica, qui était la personne qui vous a dit de reprendre ces

14 prisonniers de Lasva6

15 R. En passant par mon supérieur, Bakir Alispahic. Ceci a été fait par le

16 commandant du Bataillon de la Police militaire.

17 Q. Pendant le trajet que vous avez fait pour Lasva et sur place, qui était

18 responsable des effectifs de la police militaire du 3e Corps pendant le

19 transfert ou pendant la reprise des prisonniers ?

20 R. J'étais en charge de cela.

21 Q. Quand vous êtes arrivés à Lasva même, vous vous êtes adressés en

22 premier lieu à quels soldats de l'ABiH qui étaient présents sur les lieux ?

23 R. Je ne pourrais pas savoir exactement de quels membres il s'agissait. Je

24 pense que c'était de sabotage.

25 Q. Est-ce que vous vous rappelé un nom quelconque, du commandant ou des

Page 17344

1 personnes à qui vous vous êtes adressés ?

2 R. Non, vraiment, je ne m'en souviens pas.

3 Q. Est-ce que c'est à l'extérieur de l'école que vous vous êtes entretenus

4 avec des gens ? Est-ce que c'était à l'intérieur du bâtiment ?

5 R. Je crois que c'était à l'entrée du bâtiment, je crois, et je me

6 souviens, il n'y avait pas de lumière, pour ainsi dire pas de courant, la

7 nuit tombait déjà. Moi et les membres de ces unités, qui, ce jour-là, avons

8 pris part aux actions de combat, lors de la prise en main des prisonniers

9 de guerre, on s'était entretenu avec eux à l'entrée de l'école.

10 Q. Pour ce qui est de ses membres, de ces unités militaires, qu'est-ce

11 qu'ils vous ont dit à vous ?

12 R. Ils nous ont dit, à peu près, si ma mémoire est bonne, comme quoi il

13 n'y aurait pas de problèmes, qu'ils allaient nous remettre ces prisonniers

14 de guerre le temps de procéder à des consultations nécessaires avec leur

15 officiers chef-supérieurs

16 Q. Savez-vous qui étaient leurs officiers supérieurs ? Est-ce que vous

17 étiez là au moment où ces troupes les ont consultés ?

18 R. Non, je ne sais pas, je ne sais pas qui ils étaient, et je ne sais pas

19 en quoi consistait leur consultation.

20 Q. Quant à vous-même, êtes-vous jamais entré dans cette école élémentaire

21 de Lasva ?

22 R. Non.

23 Q. Vous dites dans le cadre de votre déposition, je vous

24 Cite : "Plus les situations désagréables prévalaient dans Lasva." Que

25 voulez-vous dire par celà, "situation désagréable sur le terrain" ?

Page 17345

1 R. Je voulais dire ce que je dis. Pour moi, c'était une situation

2 désagréable parce qu'il y avait plein de civils et de militaires sur place,

3 qu'il y avait beaucoup de vacarme, alors que je devais accomplir ma tâche.

4 Q. Quelle était l'impression qui était la vôtre ? Avant d'y arriver, qui

5 était en charge de ces prisonniers ? Était-ce les membres, par exemple, du

6 2e Bataillon, ou je ne suis pas tout à fait certain, si je ne m'abuse pas,

7 de l'état-major municipal de la TO, ou était-ce les membres de la 7e

8 Brigade musulmane de Montagne ?

9 R. Je ne sais pas vraiment. Je sais qui étaient les unités qui aient été

10 impliquées dans les événements dans ce secteur, mais qui était là préposé à

11 la prise en charge des prisonniers de guerre, je ne sais pas.

12 Q. Dans la totalité, combien de gens avez-vous renvoyés à Zenica ? Je veux

13 dire prisonniers de guerre.

14 R. Je crois qu'il y avait environ une vingtaine, encore que je ne sache

15 pas très exactement combien ils étaient.

16 Q. Vous dites qu'il y avait parmi eux un prisonnier de guerre qui était en

17 difficulté, qui avait des problèmes. Que vous l'avez fait monter dans un

18 véhicule spécial. Il ne pouvait pas marcher, pouvez-vous nous expliquer a-

19 t-il été blessé, ou quoi ?

20 R. Je vous ai déjà dit qu'un membre de la police militaire m'a avisé du

21 fait qu'il y avait un prisonnier de guerre qui se plaignait de douleur,

22 qu'il ne pouvait pas marcher. Il pouvait marcher mais avec fort difficulté.

23 Je ne pouvais pas me rendre compte, enfin ce n'était pas si lisible que

24 cela, des blessures, mais qu'il aurait pu avoir, mais je suis rendu compte

25 du fait qu'il avait des difficultés pour marcher. J'ai voulu, et c'est que

Page 17346

1 j'ai dit, j'ai ordonné qu'à ce prisonnier de guerre, qu'on le monte à bord

2 d'un véhicule et après quoi, il devait attendre à bord de ce véhicule.

3 Q. Saviez-vous que tous les -- ou avez-vous pensé que tous ces prisonniers

4 de guerre devaient partir pour le KP Dom de Zenica, ou est-ce qu'on peut

5 dire qu'il y avait quelques prisonniers de guerre qui seraient allés

6 ailleurs ? Est-ce que vous les avez tous vus monter dans les cars avant de

7 partir vous-même à bord d'un véhicule ?

8 R. Tous les prisonniers de guerre que j'ai pris en main, étaient montés

9 dans les cars, et tous ont été transférés au KP Dom de Zenica.

10 Q. Est-ce qu'on dit dire par là qu'ils avaient autres personnes qui

11 devraient prendre en charge d'autres prisonniers de guerre ?

12 R. Pendant que j'étais sur place, il n'y avait personne d'autre.

13 Q. Lorsque vous êtes parti vous, il a-t-il eu de prisonniers de guerre qui

14 seraient restés à Lasva, je veux dire est-ce que vous n'êtes pas entrer une

15 fois de plus dans l'école, dans le bâtiment de l'école pour vous en rendre

16 en compte, pour le constater. Mais est-ce que vous savez s'il y a eu encore

17 de prisonniers croates qui seraient restés à Lasva ?

18 R. Je ne sais pas, pour parler des prisonniers de guerre dont je me suis

19 chargé, que j'ai pris en main, je les ai escortés lors de leur transfert au

20 KP Dom.

21 Q. A Lasva même, vous est-il arrivé de voir que Dragan Rados, lui-même,

22 était monté dans les cars allant au KP Dom de Zenica.

23 R. A ce moment-là, je ne savais pas qui était Dragan Rados, mais le

24 lendemain, j'ai pu parler avec lui, et c'est avec certitude que je sais que

25 c'est l'homme qui cette nuit-là était monté dans le car, a été transféré au

Page 17347

1 KP Dom et c'est le lendemain que j'ai pu avoir un entretien avec lui, avec

2 Dragan Rados.

3 Q. Vous êtes certain, d'une façon affirmative, vous dites l'avoir vu

4 monter dans le car qui par la suite a pris la direction du KP Dom ?

5 R. Voyez-vous, je vous ai dit qu'au moment où je l'ai pris en charge ces

6 gens là, je ne savais pas qui était Dragan Rados. Le lendemain, j'ai parlé

7 avec trois prisonniers de guerre, parmi lesquels il y avait Dragan Rados.

8 Avec certitude, ai-je pu savoir qu'il était monté dans le car, a été

9 transféré au KP Dom, ensuite, il a été transféré à foyer de l'armée, et

10 c'est la personne avec qui je me suis entretenu ?

11 Q. Vous dites, au cours de votre déposition, que quelqu'un parlait, aurait

12 parlé à Lasva, des victimes et des pertes lors des actions des combats. Qui

13 était cette personne ? Vous rappelez-vous cette personne ? Etait-ce

14 quelqu'un qui aurait été membre d'Unité de l'ABiH ? Est-ce que vous

15 connaissez le nom de cette personne ?

16 R. Je ne sais pas. Il y avait, je vous ai dit, des militaires et des

17 civils. Comme il faisait nuit, enfin plutôt sombre, je ne peux pas savoir

18 qui avait dit cela. J'avais appris ce jour-là que, comme quoi, ce jour-là,

19 lors des combats menés il y avait des tués des deux côtés.

20 Q. Qu'avez-vous appris très exactement au sujet de ces pertes, est-ce que

21 vous avez pu apprendre combien il y avait de morts, où tout cela s'était

22 produit, ou quelque chose du genre ?

23 R. Je n'ai rien appris de très exact. J'ai pu apprendre que du côté de

24 l'ABiH, Camdzic et un autre membre de l'armée étaient tués, et que le

25 commandant Zvonko Rajic, commandant du HVO du secteur, était tué. Pour ce

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1 qui est des autres données, je ne les ai pas eues en ce moment-là.

2 Q. Vous venez d'invoquer trois noms. Viktor Rajic, Dragan Rados, et

3 Kristo. Je vous demanderais maintenant de nous dire, si je vous demandais

4 par exemple, s'il s'agissait d'Anto Kristo ou Franjo Kristo ? De nous dire

5 si cela pourrait vous rafraîchir votre mémoire.

6 R. Il y a plusieurs personnes répondant au nom de la famille Kristo,

7 était-ce Anto, Franjo, et cetera, je ne sais pas. Mais je me souviens de

8 cette personne là, parce que j'avais su qu'il était occupé au poste du

9 théâtre national de Zenica. Je sais qu'il y travaillait, c'est ainsi que je

10 peux le reconnaître.

11 Q. Le lendemain, en date du 27 janvier, qui vous a donné cette émission

12 selon laquelle vous avez recueilli la déclaration de ces gens-là ?

13 R. Étant donné que le procureur du tribunal de Zenica était déjà impliqué

14 dans l'affaire, c'est qui nous a donné cette mission, à remplir, à savoir,

15 au nom du commandement du corps d'armée, avons-nous pu recueillir toutes

16 les déclarations, tous les autres détails relatifs à des techniques de

17 criminologie, c'est le MUP qui s'en est occupé. Il s'agissait donc de Juge

18 d'instruction de tribunal de district.

19 Q. Savez-vous comment s'appelait ce Juge d'instruction ?

20 R. Il y avait de quatre à cinq Juges d'instruction, je crois que c'était

21 Strika Mirsad qui a été présent.

22 Q. Dans l'ensemble, combien de déclarations a-t-il été recueilli ? Je veux

23 dire recueilli par vous ou par vos confrères ?R. Peut-être quatre ou cinq

24 à nous occuper de cette tâche. J'en ai peut-être recueilli trois

25 déclarations. Au total, il y avait de 15 à 20 déclarations recueillies,

Page 17349

1 c'est-à-dire autant qu'il y avait de prisonniers de guerre qui ont été

2 emmenés.

3 Q. Puis-je supposer qu'éventuellement cela veut dire que chacun de ces

4 prisonniers de guerre qui ont été transférés au KP Dom ont fait une

5 déclaration qui était recueillie ?

6 R. Je ne peux pas vous répondre affirmativement à cette question. Quant à

7 moi, je sais que j'en ai recueilli au nombre de trois. Par qui le recueil

8 d'autres déclarations a-t-il été fait, je ne sais pas, mais en tout cas, je

9 sais que ceci a été fait.

10 Q. Ces déclarations ainsi recueillies, les avez-vous enregistrées ? En

11 avez-vous pris note, et les personnes auditionnées, ont-elles signé leur

12 déclaration respectivement ?

13 R. Oui, c'est comme cela que nous avons procédé pour pouvoir verser toutes

14 ces déclarations au dossier. D'une manière ou d'une autre, nous devions

15 toujours suivre les ordonnances données par le tribunal.

16 Q. Vous voulez dire par là que vous les acheminez à l'attention du Juge

17 Strika, le Juge d'instruction ?

18 R. Oui, en effet, il s'agissait de dire que c'était lui qui était chargé

19 de l'instruction, et une note a été également acheminée vers le

20 commandement, c'est-à-dire, les services de Sécurité du

21 3e Corps, par le truchement de notre bataillon.

22 Q. S'agit-il de dire que vous avez vous-même fait une estimation

23 personnelle par écrit, laquelle estimation vous avez, vous-même,

24 appréciation que vous avez vous-même acheminé à vos officiers supérieurs ?

25 R. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure en réponse aux questions de Mme

Page 17350

1 Residovic, c'est de cette façon-là que se sont déroulés les auditions et

2 nos conversations. Ces messieurs, membres du HVO, ces personnes capturées,

3 tentaient plutôt d'amoindrir, en quelque sorte, leur responsabilité. Ils

4 faisaient part d'une certaine repentance. Personne d'entre eux n'aurait

5 fait part de quoi que ce soit qui aurait donné lieu à une illégalité

6 quelconque.

7 Q. Vous et vos collègues, vous êtes-vous rendus à Dusina pour procéder à

8 une enquête sur les lieux ou faire l'inspection des lieux ?

9 R. Non, parce que le Juge de permanence, le Juge d'instruction du tribunal

10 de district militaire a pris en charge cette affaire-là. Comme je vous ai

11 dit, c'est lui qui donne des ordonnances et des ordres, et c'est sur ces

12 ordres-là qu'on pouvait opérer, nous autres.

13 Q. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas fait l'inspection des lieux.

14 R. Non. Je ne me suis pas rendu personnellement. Mais si ceci avait été

15 ordonné par le Juge d'instruction et Juge de permanence, ceci aurait été

16 fait. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas s'ils avaient vraiment

17 besoin de cela.

18 Q. Etait-il habituel de voir la police militaire du 3e Corps faire une

19 descente des lieux, faire une enquête sur les lieux, étant donné que vous

20 aviez déjà procédé à des entretiens avec plusieurs prisonniers de guerre ?

21 R. Tout ceci aurait été tout à fait habituel et, si c'était ordonné par le

22 Juge de permanence, c'est-à-dire, une instruction du tribunal de district

23 militaire.

24 Q. Lorsque des personnes étrangères étaient suspectées d'avoir, par

25 exemple, pris part à une perpétration d'infraction ou au manquement, les

Page 17351

1 Règlements de services de la Police militaire de l'ABiH prévoyaient qu'en

2 étant contraignants, une coopération entre vous-même, le MUP et le CSB,

3 centre de Sécurité publique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela ?

4 R. J'ai dit que, s'il y avait civils qui ont pris part à une commission

5 d'infraction, nous opérons d'office lorsqu'il y a eu un endommagement des

6 propriétés militaires ou un vol de propriété militaire. C'est dans ces

7 cas-là, de même que dans d'autres cas que j'ai énumérés, qu'il y a eu une

8 coopération que nous établissions avec le centre de Sécurité publique.

9 M. NEUNER : [interprétation] Je demande l'assistance de l'Huissier pour

10 faire distribuer la pièce à conviction P328. Il s'agit du Règlement de

11 service à l'intention de la police militaire des forces armées de Bosnie-

12 Herzégovine. Je voudrais vous demander de vous reporter à la section 50,

13 point 50 plutôt, et la dernière phrase de ce passage, c'est-à-dire,

14 lorsqu'il s'agit de parler du secteur des "services de Sécurité," plus

15 précisément de la "police militaire", "les services de Prévention et de

16 Répression des crimes et de criminalité."

17 Q. Page 22. Je m'intéresse particulièrement à la toute dernière phrase. Je

18 voudrais que vous en donniez lecture à haute voix.

19 R. Vous vous reportez -- vous faites référence au point 50, paragraphe

20 50 ?

21 Q. Oui.

22 R. "Lorsqu'il s'agit d'acte au pénal dont se trouvent saisis les services

23 de Sécurité militaire, alors que les organes entreprennent des mesures qui

24 ne permettent aucun, lorsqu'il s'agit d'un membre des forces armées ou

25 d'une personne étrangère sans statut diplomatique, les mesures requises

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1 sont à prendre par la personne autorisée, militaire, et cela d'office et en

2 coopération avec les organes compétents du ministère de l'Intérieur."

3 Q. Je vous remercie. Pour quelle raison ordonne-t-on en quelque sorte ou

4 requiert-on cette coopération contraignante entre les services de Sécurité

5 du 3e Corps d'armée et les services de Sécurité publique de Zenica

6 lorsqu'il s'agit d'avoir un étranger qui aurait été suspecté d'avoir commis

7 un acte pénal ? Pouvez-vous clarifier cela ?

8 R. Je crois avoir déjà clarifié comment on procédait à une coopération

9 avec le ministère de l'Intérieur. S'il s'agit d'acte au pénal à poursuivre

10 d'office, à savoir, à l'encontre de l'ordre social, à l'encontre des forces

11 armées, et lorsqu'il s'agit d'actes commis par des citoyens civils, entre

12 autres, ressortissants étrangers, dans ces cas-là, nous coopérons avec le

13 centre de service de Sécurité publique du MUP, du ministère de l'Intérieur.

14 Par conséquent, dans ces cas-là, la police militaire, autrement dit, n'a

15 pas été indépendante, autonome, pour s'acquitter de cette tâche.

16 Q. Toutes les fois où un ressortissant étranger, serait impliqué dans la

17 commission d'une infraction, cela veut dire que la coopération des services

18 de Sécurité de Zenica et des services du 3e Corps d'armée s'avère

19 obligatoire, n'est-ce pas ?

20 R. Si un ressortissant -- mais un acte, qui a commis un acte et qui doit

21 être poursuivi par la police militaire, là, il s'agit de dire que, s'il ne

22 s'agit d'actes criminels à l'encontre de l'armée, ce n'est pas la police

23 militaire qui en serait saisi, mais uniquement dans les cas où apparaît

24 l'armée en tant que partie lésée, nous opérons. De même en est-il pour

25 parler des civils ou des ressortissants étrangers.

Page 17353

1 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vos reporter une fois de plus à cette

2 dernière phrase, toujours nous parlons du point 50, paragraphe 50. On fait

3 mention de délit, on ne spécifie pas, on ne parle pas d'infraction ou délit

4 au pénal à l'encontre de l'armée, on parle de quelque chose qui a été

5 commis par un ressortissant étranger.

6 R. Lorsqu'il s'agit de délits au pénal, ou ce sont les services militaires

7 qui doivent agir, alors là je crois qu'il faut traiter de sabotage, il faut

8 traiter également les actes au pénal qui sont de nature à saper l'ordre

9 social, l'Etat, et cetera. C'est de cela que je parlai tout à l'heure et

10 ceci a été réglementé par le code de procédures au pénal et par la loi sur

11 les tribunaux militaires. Je crois que vous devez y chercher les détails

12 auxquels vous vous intéressez.

13 Q. Si maintenant je passais à l'enlèvement de M. Totic. Une fois que cet

14 enlèvement a eu lieu le 15 avril 1993, y a-t-il eu de réunions conjointes

15 ou seraient présentés des représentants du

16 3e Corps d'armée, c'est-à-dire, de la police militaire du 3e Corps et des

17 services de Sécurité publique de Zenica ?

18 R. Probablement que oui, mais, en tout cas, je n'y étais pas concerné pour

19 y être à de telles réunions conjointes.

20 Q. Je vais vous mentionner deux noms de membres des Services de sécurité

21 publique de Zenica. Les noms d'Enes Saric et de Faik Badic vous sont-ils

22 familiers ? Ces gens-là ont dû prendre part à certaines mesures qui

23 concernaient l'enlèvement de Tatic ?

24 R. Pour ce qui est de Faik Badic, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de Badic,

25 mais de Spahic, je le connais.

Page 17354

1 Q. Savez-vous quelque chose ou quoi que ce soit quant à leur participation

2 à des investigations qui ont été faites et qui concernaient l'enlèvement de

3 Tatic ?

4 R. Non, je n'en sais rien. Savez-vous s'il y a eu un échange d'information

5 entre la police militaire du 3e Corps d'armée et le centre des services de

6 Sécurité publique de Zenica ?

7 R. Oui. Oui, je crois qu'une vaste action a été lancée et comme je vous ai

8 déjà dit, des sections de Bataillon de Police militaire ont été engagées

9 pour escorter les commissions conjointes qui devaient avoir pour but de

10 faire l'inspection des villages dans les environs de Zenica. Une autre

11 partie des membres des services de Police militaire a été engagée pour

12 recueillir des informations, des données, des traces, concernant

13 l'enlèvement. Bien entendu, qu'il devait y avoir des échanges d'information

14 avec le centre des services de Sécurité publique également.

15 Q. S'agit-il de dire que, lorsqu'un groupe aurait trouvé quoi que ce soit

16 et constaté quoi que ce soit lors de la recherche du terrain, ce groupe

17 devrait en faire part sur le terrain lors d'une réunion conjointe tenue le

18 jour suivant. Parce qu'un tel échange d'informations aurait une des mesures

19 les plus efficaces en vue de rechercher et de trouver Zivko Totic, n'est-ce

20 pas ?

21 R. Probablement que oui, mais je vous répète une fois de plus, je

22 n'assistais pas à de telles informations et je ne sais pas comment cet

23 échange d'information se déroulait.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin vient de répondre à cette

25 question mais quant à toute série de questions, je voulais répondre pour

Page 17355

1 dire que préalablement, le témoin a dit que, lui, ne représentait pas le

2 niveau requis à de telles réunions. Mais étant donné que mon éminent

3 collègue y insiste à de telles réunions, je ne vois pas la pertinence de

4 telles questions, mais voilà que le témoin vient de le répéter.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation, poursuivez.

6 M. NEUNER : [interprétation]

7 Q. Pouvez-vous nous faire la description du rôle qui était le vôtre lors

8 de l'investigation faite et qui concernait Tatic ? Pour autant que je

9 sache, vous vous êtes rendu sur les lieux pour faire l'inspection des lieux

10 de Pobrijezje, avez-vous fait quelque chose d'autre à ce sujet ?

11 R. Vous m'avez mal compris. Je ne me suis pas rendu sur place. Les

12 informations que je vous ai évoquées ici, ce sont les informations que

13 j'avais reçues de la part de mes collègues qui, eux, s'y étaient rendus sur

14 place. Mon rôle consistait à recueillir et dépouiller les données que je

15 pouvais recevoir auprès des citoyens, des membres de l'armée, auprès de

16 différents sujets. Donc, toutes ces informations auxquelles j'ai pu

17 aboutir, dans le cadre d'une action menée sur une vaste échelle pour

18 aboutir à toute donnée concernant l'enlèvement et les circonstances dans

19 lesquelles M. Totic a été enlevé.

20 Q. Quelles étaient très exactement les mesures prises par vous. Quelles

21 étaient vos démarches et quand ?

22 R. Je crois que l'investigation avait duré de quatre à cinq jours. Les

23 mesures prises par moi découlaient d'ailleurs de la fonction qui était la

24 mienne d'office, à savoir, il a fallu recueillir toutes les données en

25 matière de renseignements dans la ville de Zenica, dans le village de

Page 17356

1 Pobrijezje, dans le village, dans les environs de Zenica, si je connaissais

2 des gens, par exemple, qui pouvaient servir de sources. C'est sur cela que

3 se basait mon travail avec et auprès des gens qui éventuellement auraient

4 pu tenir des informations et tenir ce que j'ai dû apprendre et ce qui

5 aurait dû évidemment contribuer à mener à bien l'ensemble de

6 l'investigation.

7 Q. Par conséquent, vous vous êtes occupé de recueil de déclarations de

8 témoins, lorsque vous vous rendiez à Probrijezje ou dans d'autres localités

9 pour rencontrer des gens, n'est-ce pas ?

10 R. Je n'ai pas compris votre question.

11 Q. Vous dites que vous vous êtes entretenus avec ces gens-là pour

12 rencontrer là-bas, pour pouvoir contribuer à l'ensemble de l'investigation.

13 Est-ce que cela veut dire que vous avez pu recueillir des déclarations de

14 témoins ? Ou quelque chose d'autre ?

15 R. Non, je ne me suis pas entretenu avec des témoins. Mon travail

16 consistait à recueillir des informations. Par principe, moi, et tous les

17 inspecteurs qui ont été affectés à l'investigation de ma section

18 information, nous recueillions des informations mais n'ont pas été

19 d'ailleurs utilisées lors de la procédure au Tribunal. Par conséquent, pas

20 pertinentes dans la procédure.

21 Q. Vous avez parlé de d'autres villages situés dans les environs de

22 Zenica. Vous souvenez-vous du nom de certains de ces villages ? Dans quelle

23 direction vous êtes-vous rendu ?

24 R. En direction des villages de Pobrijezje, Babino, il s'agit d'un secteur

25 plus vaste. Comme je l'ai dit, cela a duré trois ou quatre jours et j'ai

Page 17357

1 été en mesure de faire le tour de ces villages mais j'ai également

2 recueilli des informations dans la ville de Zenica même.

3 Q. Si je vous présentais une carte de la région, seriez-vous en mesure de

4 nous indiquer les endroits où vous vous êtes rendu ?

5 R. Oui, tout à fait.

6 M. NEUNER : [interprétation] Nous disposons également d'exemplaires

7 pour tout le monde.

8 Q. Pour commencer, vous avez mentionné l'endroit où l'enlèvement avait eu

9 lieu, vous avez encerclé cet endroit sur l'autre carte qui vous avait été

10 présentée par ma consoeur. Pourriez-vous nous montrer où l'enlèvement a eu

11 lieu à Pobrijezje ?

12 M. NEUNER : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, je demanderais que

13 la carte soit quelque peu déplacée. Je vous remercie.

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Pourriez-vous tracer un cercle autour de Pobrijezje et apposer le

16 chiffre "1" à cet endroit.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Au représentant du Bureau du Procureur

19 Où êtes-vous allé ensuite ? Ou plutôt tout d'abord qu'avez-vous fait à

20 Pobrijezje ?

21 R. Je suis arrivé à Pobrijezje le lendemain. J'ai quelques amis là-bas.

22 J'ai essayé de découvrir auprès d'eux s'ils avaient vu quoi que ce soit,

23 entendu quoi que ce soit, s'ils savaient quoi que ce soit au sujet de la

24 manière dont l'enlèvement avait eu lieu et au sujet de l'événement lui-

25 même ?

Page 17358

1 Q. [aucune interprétation]

2 R. J'ai entendu que Zivko Totic avait été enlevé par quatre personnes non

3 identifiées -- ou plutôt quatre personnes avaient été tuées au sein de

4 l'escorte qui l'accompagnait, que les personnes qui l'avaient enlevé

5 n'avaient pas été identifiées, qu'il avait été embarqué à bord d'une

6 camionnette et qu'il avait été emmené dans une direction inconnue. Voilà

7 les informations que j'ai recueillies dans ce secteur, rien de plus.

8 Q. Connaissez-vous la couleur de la camionnette à bord de laquelle M.

9 Totic a été emmené ?

10 R. Je ne m'en souviens pas aujourd'hui. Peut-être que je le savais à

11 l'époque, mais maintenant je ne m'en souviens pas.

12 Q. Et où êtes-vous allé ensuite ?

13 R. Après cela, je suis allé dans la ville de Zenica. Je suis allé dans

14 cette région du côté de Babino, Pesivica, Kasapovici, Kula. Et j'ai

15 recueilli des informations à cet endroit également.

16 Q. Savez-vous que le 15 avril 1993, ce jour-là, il y a eu une deuxième

17 inspection sur les lieux qui a été menée dans le secteur de Babino-Rijeka

18 et qu'une camionnette avait percuté un pont ? Est-ce que vous avez entendu

19 cela ?

20 R. [inaudible]

21 Q. Pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît.

22 R. Je pense qu'il y a eu un problème d'interprétation. En fait j'ai dit

23 que la camionnette avait percuté une sorte d'embarcation, mais en tout état

24 de cause, je n'ai rien entendu à ce sujet.

25 Q. Mais ce qui m'intéressait c'était la chose suivante. Vous dites que

Page 17359

1 vous êtes allé à Babina. Dans le document portant la référence DH340,

2 document qui a été versé au dossier, il est fait mention d'une deuxième

3 inspection sur les lieux qui a été menée le 15 avril 1993, et cette

4 deuxième inspection sur les lieux a eu lieu dans le secteur de Babino, où

5 vous dites vous être rendu et une camionnette de couleur rouge a été

6 retrouvée à cet endroit. Vous souvenez-vous vous être rendu à Babino vous-

7 même et avoir vu cette camionnette de marque Ford ? Vous souvenez-vous

8 avoir vu cette camionnette où vous être rendu sur place ?

9 R. je vous ai déjà dit qu'une action de vaste envergure a eu lieu et que

10 des membres de la police militaire ont couvert un grand secteur. Babino est

11 un secteur assez vaste et je n'étais pas présent à l'époque.

12 Q. Quand êtes-vous allé à Babino, s'il vous plaît ?

13 R. J'étais à l'entrée du village en fait. Je ne suis pas allé plus loin.

14 Il s'agit d'une région montagneuse, Kasapovici Kula. Je ne sais pas

15 exactement quel jour c'était, mais c'est à cet endroit-là que je me suis

16 rendu.

17 Q. Pourriez-vous encercler le secteur de Babino sur la carte s'il vous

18 plaît ?

19 R. D'après moi, Babino est un secteur vaste qui regroupe tous ces

20 villages, Jurjevici, Vranovici, Lijeske. Tout cela fait partie de Babino,

21 Kula, Novo Selo. A peu près tout ce secteur. C'est un secteur très vaste.

22 Q. Pourriez-vous m'indiquer où se trouve la délimitation à l'est de ce

23 secteur, ou peut-être que cela n'apparaît pas sur la carte ?

24 R. La municipalité de Kajanj, le village de Radojcici et de

25 nombreux autres villages à cet endroit constitue la délimitation de ce

Page 17360

1 secteur.

2 Q. Cela se trouve en haut à droite de la carte, vous avez tracé un demi

3 cercle pour représenter ce secteur, n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Tout cela représente le secteur de Babino.

5 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, en 1993, quelle Unité de l'ABiH

6 était stationnée dans ce secteur que vous venez d'indiquer ?

7 R. Je ne me souviens pas qu'aucune unité de l'armée ait été stationnée

8 dans ce secteur. La caserne se trouvait dans la ville de Zenica. Au plan

9 territorial, c'était le Détachement anti-sabotage, ou l'un des

10 détachements, le 2e ou le 3e qui s'en occupait. La population locale qui

11 défendait ce secteur contre toute possibilité d'infiltration de saboteurs,

12 c'est la population locale qui défendait ce secteur.

13 Q. Aux fins de précision, pouvez-vous nous dire de qui dépendait l'état-

14 major ou le Détachement anti-sabotage de Zenica ?

15 R. Ces unités étaient subordonnées à l'état-major municipal de Zenica.

16 Q. Merci. M. Mahir - l'interprète n'est pas sûr du nom - vous a dit

17 d'aller à Arnauti. Est-ce que vous y êtes allé ?

18 R. S'il m'a dit qu'il était à Arnauti, il y était sans doute.

19 Personnellement, non.

20 Q. Dans quel village vous êtes-vous rendu à l'époque, au cours de

21 l'enquête ?

22 R. Comme je vous l'ai dit, l'enquête n'a pas duré longtemps. Le secteur

23 était vaste. Je suis allé à Kasapovici, à Kula, à l'entrée de Babino, à

24 Podbrezje, et là j'ai recueilli des informations concernant des auteurs

25 potentiels de ce crime dans la ville de Zenica. Et c'est ce que j'ai fait

Page 17361

1 pendant quatre jours.

2 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer Kula sur la carte, et y apposer le

3 chiffre 2, me semble-t-il ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Pourriez-vous encercler Kasapovici également et y apposer le chiffre

6 "3."

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, pour quelle raison est-ce que

9 l'enquête s'est concentrée sur ce secteur particulier ?

10 R. La raison était qu'en plus de ces activités que nous avons menées, une

11 commission conjointe avait été mise en place, qui s'occupait de ce même

12 secteur, si bien que nous avons travaillé de concert et, en tant

13 qu'inspecteur au sein du département chargé des Services, je me suis rendu

14 sur place.

15 Q. Pourquoi s'intéresser à un secteur situé au sud-est de Zenica ?

16 Pourquoi pas plutôt vous rendre au nord, à l'est ou ailleurs ? D'après vos

17 souvenirs, pourquoi est-ce que l'enquête s'est principalement concentrée

18 sur ce secteur ?

19 R. Parce que c'est là la mission que l'on m'a confiée. Le premier jour, je

20 suis allé en direction inverse, vers Podbrezje, peut-être au nord-ouest. Il

21 s'agit de la direction opposée. Quelqu'un d'autre a reçu pour mission de se

22 rendre dans l'autre secteur. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait de

23 recueillir des informations sur le terrain.

24 Q. Pourriez-vous indiquer où se trouve "Arnauti," et apposer le chiffre

25 "4" à côté.

Page 17362

1 R. [Le témoin s'exécute]

2 Q. Je vous remercie. Avez-vous jamais entendu parler d'un village ou d'une

3 localité appelée Gradina ?

4 R. Je pense qu'il y a un endroit appelé Gradina dans la municipalité de

5 Busovaca. Je ne connais pas ce village. Je connais simplement Gradina près

6 de Putis, dans la municipalité de Busovaca.

7 Q. Il y a un autre village appelé Gradina à 3 ou 4 kilomètres d'Arnauti,

8 mais apparemment, vous n'avez pas entendu parler de cet endroit.

9 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de ce Gradina-là.

10 Q. Avez-vous entendu parler d'une école primaire, Uma Maslic [phon], dans

11 cette région ?

12 R. Je pense que cette école primaire s'appelle maintenant Mesa Selimovic,

13 mais je n'en suis pas sûr.

14 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de nous indiquer cet endroit sur la

15 carte ?

16 R. Si je vous comprends bien, nous parlons ici d'une école de Zenica dans

17 la rue Talica Brdo.

18 Q. Merci. Il s'agit d'une autre école.

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. Oui. Merci.

21 Avez-vous entendu parler, dans le cadre de vos activités d'enquêtes

22 policières ou autres, que certaines personnes avaient participé à

23 l'enlèvement de M. Totic ? Avez-vous jamais entendu mentionner des noms ?

24 R. Non, nous n'avons pas entendu de noms. Je pense que l'enquête a été

25 interrompue, car une organisation internationale, dont je ne me souviens

Page 17363

1 pas du nom pour le moment, a demandé que l'enquête soit interrompue, car

2 ils avaient peur pour la sécurité de la personne qui avait été enlevée.

3 Q. Avez-vous jamais entendu parler du nom de Ramo Durmis dans le cadre de

4 l'enquête en rapport avec l'enlèvement de Zivko Totic.

5 R. Je ne me souviens pas avoir jamais entendu mentionner ce nom.

6 Q. Sabahudin Adilovic, cela vous dit-il quelque chose ?

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaitais

8 pas interrompre mon éminent confrère; toutefois, les dernières questions

9 qui viennent d'être posées n'avaient rien à voir avec mon interrogatoire ou

10 avec les réponses fournies par le témoin jusqu'à présent. Si mon confrère

11 pense qu'il a des raisons de poser ces questions, il doit les expliquer, il

12 doit établir un fondement pour poser des questions concernant certaines

13 personnes et certains noms. Jusqu'à présent, il a mentionné deux noms sans

14 pour autant établir de fondement juridique pour poser ces questions.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez entendu l'objection de la Défense. Pouvez-

16 vous dire quel est le but recherché ? Parce qu'en parlant de Ramo Durmis,

17 vous voulez établir quoi, et comment ce témoin peut être au courant ? La

18 Défense objecte parce qu'elle nous dit que, dans sont interrogatoire, elle

19 n'a pas abordé cet aspect. Si, vous, vous l'abordez, sur quel fondement ?

20 M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

21 Juges, mon éminente consoeur a posé un certain nombre de questions

22 concernant l'enlèvement de M. Totic. Je pense que c'est la première fois

23 qu'avec la carte et l'indication des lieux visités par le témoin, nous

24 voyons sur quoi s'est principalement concentrée l'enquête. Le fait que

25 l'Accusation demande quelles sont les connaissances du témoin concernant le

Page 17364

1 fait qu'il ait été fait mention ou non de certains noms pendant l'enquête,

2 l'Accusation explore les connaissances du témoin. Il peut tout à fait dire

3 : "Je n'ai jamais entendu mentionner ces noms pendant l'enquête." Quel est

4 l'objectif de l'Accusation ? A savoir, simplement, de découvrir si certains

5 noms ont été mentionnés à une certaine époque.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Posez-lui la question, est-ce que, pendant son

7 enquête, il a entendu évoquer certains noms, alors ou il répond oui ou il

8 répond non. S'il répond oui, à ce moment-là, vous lui demandez s'il connaît

9 Adilovic ou Durmis. Reposez les questions.

10 M. NEUNER : [interprétation]

11 Q. Tout d'abord, comme j'ai déjà mentionné le nom de Ramo Durmis, est-ce

12 que ce nom - pas nécessairement en rapport avec

13 M. Totic - est-ce que ce nom vous dit quelque chose ?

14 R. Oui, j'ai entendu parler de Ramo Durmis.

15 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez entendu à son sujet.

16 R. J'ai, pour la première fois, entendu parler de lui vers la fin de 1992,

17 au cours des combats visant à débloquer la ville de Sarajevo. A l'époque,

18 il était en conflit avec certains commandants dans la région de Visoko, et

19 il me semble que mes collègues ont enquêté sur le sujet. C'est la première

20 fois que j'ai entendu parler de Ramo Durmis.

21 Q. Savez-vous quel type d'enquête a été lancé par vos collègues ? Vous en

22 ont-ils parlé ?

23 R. Je n'ai pas directement pris part à cela et beaucoup de temps s'est

24 écoulé. C'était en 1992. Je ne peux pas vous dire avec quelque certitude

25 que ce soit ce qui s'est passé pendant l'enquête. Tout ce que je sais, je

Page 17365

1 vous l'ai dit, c'est qu'il y a eu une enquête qui a été lancée parce que

2 Ramo Durmis était en conflit avec le commandant concernant le nombre de

3 pertes à Visoko, sur le théâtre des opérations et, hormis cela, savez-vous

4 quoique ce soit d'autre en ce qui concerne Ramo Durmis, notamment, en

5 1993 ?

6 R. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Après cela, son nom a souvent

7 mentionné dans nos services, en effet, il était membre d'une unité, puis il

8 était membre d'aucune unité, il a souvent été recherché par nos services,

9 personne ne savait où il était.

10 Q. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu de quelle unité était-il

11 membre, tout d'abord ?

12 R. Je ne sais pas de quelle unité il faisait partie. Je ne sais même pas

13 s'il était membre de l'armée.

14 Q. Par conséquent, seul vos collègues ont participé à une enquête

15 concernant Ramo Durmis ? Vous dites qu'il était notoirement connu, de quoi

16 voulez-vous parler ?

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Le témoin n'a jamais dit que de nombreuses

19 personnes le connaissaient. Il a simplement déclaré que son nom avait

20 souvent été mentionné, à propos de différentes recherches, ainsi de suite.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, c'est exactement ce que le témoin a dit.

22 M. NEUNER : [interprétation] Il est dit au compte rendu d'audience, page

23 66, ligne 2, je cite : "Il, c'est-à-dire, Ramo Durmis, a souvent été

24 recherché par nos services." Souvent, je précise.

25 Q. Il a souvent été recherché en rapport avec des enquêtes concernant des

Page 17366

1 événements en particulier. Savez-vous quoique ce soit à ce sujet ?

2 R. Je ne sais rien de précis. Le nom me dit quelque chose, je sais qu'il

3 était mentionné ultérieurement, je ne sais pas dans quel contexte, je ne

4 sais pas s'il était membre de l'armée ou non.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a déjà

6 répondu à cette question. La question a déjà été posée, le témoin a déjà

7 répondu, au moins deux ou trois fois.

8 M. NEUNER : [interprétation] [interprétation] je vais poursuivre.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : De toute façon, il est 18 heures moins 20 minutes.

10 On est obligé de faire la pause puisque nous avons déjà utilisé une heure

11 et demie. Il est 17 heures 40, et nous reprendrons aux environs de 18

12 heures 05.

13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 40.

14 --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Poursuivez, s'il vous plaît.

16 M. NEUNER : [interprétation]

17 Q. Après la libération de M. Totic, les activités d'enquête sont devenues

18 possibles de nouveau. Est-ce que vous y avez pris part vous-même ou votre

19 unité ?

20 R. Je ne me suis vu confier aucune tâche liée à l'enquête en l'espèce, moi

21 concrètement, je ne me suis vu confier aucune tâche. Je ne sais pas si

22 c'est quelqu'un d'autre l'a eu.

23 Q. Par conséquent, à partir du 18 mai 1993, lorsque M. Totic a été

24 relâché, vous-même vous n'avez pris part à aucune enquête afin de retrouver

25 les personnes qui ont enlevé M. Totic ?

Page 17367

1 R. C'est le 18 avril et non pas le 18 mai. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y

2 a pas eu d'enquête, je vous ai dit que moi-même je n'y ai pas pris part, je

3 n'ai pris part à aucune enquête et précédemment je ai mentionné Raspotocje,

4 j'ai dit que j'ai été chargé de désarmer ce bataillon que j'avais mentionné

5 plutôt.

6 Q. Je me suis référé à la période qui a suivi son relâchement. Je pense

7 que c'était le 18 mai, par la suite, ma question était tout simplement de

8 savoir si vous-même avait mené des activités d'enquête liées à cela, liées

9 à l'enlèvement de M. Totic ?

10 R. Je n'ai mené aucune enquête, je ne sais pas si quelqu'un d'autre de la

11 police militaire l'a fait, je ne le sais pas.

12 Q. Avez-vous jamais soumis une plainte au pénal ou un rapport au sujet de

13 l'enlèvement Totic ?

14 R. J'ai dit que le Juge d'instruction était sur place. Il y avait le

15 procureur aussi sur place, et ce sont eux qui ont dirigé les activités

16 d'enquête par la suite, sur place. Nous avons suivi les instructions du

17 Juge d'instruction.

18 M. NEUNER : [interprétation] J'aurais besoin de l'assistance de

19 l'Huissier, pourrait-on revoir la carte qui a été utilisée par ma consoeur,

20 vers la fin de son interrogatoire principal.

21 Q. Monsieur le Témoin, la seule chose que je vous demande, c'est de nous

22 montrer si vous le savez, où était situé le QG de Ziko Totic, là où il a

23 été enlevé le 15 avril. Je pense que vous avez montré l'endroit où il a été

24 enlevé, mais maintenant je voudrais que vous nous montriez où était situé

25 son QG. Pouvez-vous nous montrer ?

Page 17368

1 R. C'est à peu près là. J'ai dit que je n'étais pas tout à fait précis, et

2 j'ai dit que le commandement de la Brigade Jure Francetic était au bâtiment

3 administratif de la Compagnie Vatrostalna en Podbrezje.

4 Q. Pouvez-vous simplement inscrire une croix là où était le siège de cette

5 entreprise, Vatrostalna, où se trouvait le QG de Totic.

6 R. Je pense que cela pourrait être ici.

7 Q. A l'attention de la Chambre, pourriez-vous nous dire combien de

8 kilomètres de distance il y a entre Vatrostalna, donc le bâtiment de cette

9 entreprise et son QG, combien de kilomètres ?

10 R. A vol d'oiseau, la distance n'est pas grande, cependant, depuis le

11 commandement de la Brigade, Jure Francetic Vatrostalna jusqu'au

12 commandement du corps, il fallait contourner en passant par l'industrie

13 sidérurgique, c'était à peu près une dizaine de kilomètres, ou plus.

14 Q. Je vous remercie.

15 M. NEUNER : [interprétation] Nous n'avons plus de questions.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

17 Nouvel interrogatoire par Mme Residovic :

18 Q. [interprétation] Monsieur Saric, à une question qui vous a été posée

19 par mon confrère, vous avez dit à qui vous avez fait suivre la note

20 officielle liée aux entretiens que vous aviez eus avec des individus faits

21 prisonniers de Lasva. Puisque cette note, puisque vous avez dit que cette

22 note est partie à l'organe chargé de la Sécurité du 3e Corps d'armée,

23 savez-vous qui était à l'époque chef du secteur de la Sécurité, en janvier

24 1993 ?

25 R. En janvier 1992, cela aurait pu être Brekalo Tadija ou Avdic Nasif. Je

Page 17369

1 ne peux pas vous le dire avec précision.

2 Q. Puisque mon confrère a mentionné Ramiz Dugalic, savez-vous à quel

3 moment lui, est devenu chef du secteur chargé de la Sécurité du 3e Corps ?

4 R. Je pense qu'il est venu légèrement plus tard, en mars ou au début

5 avril.

6 Q. Je vous remercie. Mon confrère vous a montré la pièce P328, il s'agit

7 du Règlement de la police militaire. Je vous invite à réexaminer ce

8 document et, notamment, son point 328, si je ne me trompe pas.

9 M. NEUNER : [interprétation] Pièce P328, et pas P327.

10 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je vous remercie. C'était probablement une

11 erreur, donc P328.

12 Q. Je vous invite à examiner le point 50. On le voit au chapitre 7 : "Le

13 service chargé de combattre la criminalité." Mon confrère vous a posé une

14 question à laquelle vous avez répondu que le travail conjoint de la police

15 militaire et du centre des services de Sécurité se déroulait toujours ou

16 avait lieu toujours lorsque les actes qui relevaient de la compétence du

17 tribunal militaire compétent, qui étaient poursuivis d'office, ex officio,

18 étaient commis par d'autres individus, des civils ou comme ceci est précisé

19 dans la dernière phrase, des ressortissants étrangers que vous considérez

20 comme étant des civils. Est-ce que c'est cela que vous avez dit en

21 répondant à sa question ?

22 R. Oui, c'est précisément cela.

23 Q. Je vous invite à lire maintenant la première phrase de ce point 50.

24 R. "S'il y a un doute fondé montrant qu'une infraction a été commise, qui

25 relève de la compétence du tribunal militaire, qui est poursuivi ex

Page 17370

1 officio, les membres de la police militaire compétents sont tenus

2 d'entreprendre des mesures nécessaires afin de retrouver l'auteur de

3 l'infraction, pour que l'auteur ou son complice, ou le co-auteur ne se

4 cache pas, ou ne s'enfuit pas, et de découvrir et d'assurer -- de sécuriser

5 les traces de l'infraction ainsi que les objets qui peuvent être servis de

6 pièces ou d'éléments de preuve."

7 Q. Est-il vrai que vous procédez à cela uniquement lorsqu'il s'agit d'un

8 acte qui relève de la compétence du tribunal militaire, lorsqu'il s'agit

9 d'un acte qui est poursuivi ex officio ?

10 R. Oui, précisément. C'est pour cela qu'il convient de situer cela dans le

11 contexte. Si vous prenez connaissance de l'ensemble de ce paragraphe, il

12 est clair de quoi il s'agit. La dernière phrase peut induire en erreur.

13 Q. Après l'enlèvement de M. Totic, vous avez été chargé de recueillir un

14 certain nombre d'information. Monsieur Saric, est-il nécessaire que ce

15 recueil d'information sur le terrain -- et n'est-il pas vrai que ceci doit

16 avoir une certaine forme, ou bien est-ce qu'il s'agit encore d'un stade

17 informel de la procédure préalable au pénal ?

18 R. Oui, précisément. Il s'agit d'une phase informelle.

19 Q. En tant qu'inspecteur de la police militaire, lorsque vous êtes en

20 situation de recueillir de manière formelle une déclaration, êtes-vous

21 jamais compétent de procéder à l'audition d'un individu en tant que

22 témoin ?

23 R. Non.

24 Q. De quelle nature était la déclaration donnée à la police, tant la

25 police civile que la police militaire ?

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1 R. Ceci n'avait pas le caractère d'une preuve dans le cadre d'une

2 procédure pénale.

3 Q. Pouvait-elle jamais être utilisée dans le cadre d'une procédure pénale,

4 ou présentée à l'individu qui avait donné cette déclaration ?

5 R. Il me semble que j'ai déjà dit. Elle n'avait pas de poids, elle n'était

6 pas valable dans le cadre d'une procédure pénale.

7 Q. Lorsque vous recueillez des déclarations auprès des personnes qui

8 éventuellement auraient pu être considérées comme suspectes lors de la

9 partie formelle de la procédure qui est la vôtre, et qui est préalable au

10 procès, dites-moi, ces personnes suspectées, sont-elles tenues de dire la

11 vérité ? Autrement dit, est-ce que vous les avisez du fait qu'ils sont

12 tenus de dire la vérité ?

13 R. Dans de tels cas --

14 M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi, c'est-à-dire, l'Accusation

15 aimerait soulever une objection étant donné que la toute dernière question

16 était directrice.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je ne vois pas en quoi la question était

18 directrice, mais je peux la reformuler toujours.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, faites-le, s'il vous plaît.

20 Mme RESIDOVIC : [interprétation]

21 Q. Monsieur Rasic, dites-moi : comment procédez-vous pour recueillir une

22 déclaration d'une personne suspecte ? Ces personnes sont-elles d'une

23 manière ou d'une autre, en vertu de notre loi, dans une procédure

24 informelle mais surtout criminelle, sont-elles tenues de dire la vérité ?

25 R. Non. Elles ne l'ont pas été dans la procédure qui était la nôtre. C'est

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1 uniquement devant le tribunal.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Question directrice. Bien --

3 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bon, je vous remercie, Monsieur le

4 Président. Je ne sais pas comment faire pour poser cette question. Je ne

5 voulais --

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Essayez d'être directes au point.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Très bien. Je m'y conformerai.

8 Q. Monsieur Saric, étant donné qu'un témoin est auditionné tout comme vous

9 êtes interrogé aujourd'hui, une fois que -- lorsque vous avez prêté

10 serment, autant pour le témoin que vous avez auditionné, est-ce que ceci a

11 été stipulé également par notre code criminel, code pénal lors des

12 auditions des suspects ? Un inculpé

13 a-t-il été toujours tenu de déposer ou de faire une déclaration sous la foi

14 d'un serment ?

15 R. Ceci n'était pas obligatoire dans les procédures menées par nous.

16 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

17 questions pour ce témoin. Je vous remercie.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, pas de questions supplémentaires,

19 Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai quelques questions à vous poser, Monsieur.

21 Questions de la Cour :

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Tout d'abord, il semblerait qu'il y ait une erreur

23 dans le transcript. Pouvez-vous nous dire quelle est votre date de

24 naissance exacte ? Parce que dans le transcript il y avait été marqué

25 "1996". Vous seriez en culottes courtes, donc il doit y avoir une erreur.

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1 Pouvez-vous nous indiquer l'année de votre naissance.

2 R. Mon fils est né en 1996. Je suis né en 1966.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

4 En répondant à une question, vous avez indiqué que les effectifs de la

5 police militaire du 3e Corps était de l'ordre de 200 à 250. Est-ce un bon

6 chiffre ou avez-vous fait une erreur ?

7 R. Au début de la formation de la police militaire, répondant dans ce

8 contexte-là, le chiffre était bon jusqu'à 250 personnes.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Les 250, ils étaient répartis comment ? Vous avez

10 une idée de la répartition de ces 250 policiers militaires du 3e Corps ?

11 R. Approximativement le schéma de base que j'ai présenté ici oralement

12 nous parle de quatre compagnies, d'un détachement anti-terroriste et une

13 section service qui comptait environ une vingtaine de personnes. Mais, pour

14 ce qui est des compagnies, chacune était composée à peu près du même nombre

15 de membres. Mais à mesure qu'on opérait et que nos tâches se faisaient plus

16 nombreuses, fallait-il faire accroître les effectifs du bataillon. Or,

17 jusqu'à la fin, fin de l'année 1993, nous comptions environ 400 personnes.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous étiez dans la section de Service; où

19 étiez-vous, vous, affecté ?

20 R. Moi-même, j'étais inspecteur dans la section de Service du Bataillon de

21 Police militaire.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez en tout combien d'inspecteurs ?

23 R. Cela fluctuait entre huit et dix personnes.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit tout au début en répondant aux

25 questions de l'avocat de la Défense que, d'après ce que j'ai compris, avant

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1 d'être affecté comme inspecteur, vous travailliez dans un aéroport; j'ai

2 cru comprendre que vous étiez membre de la JNA. Faire de la police

3 militaire, il faut une certaine formation. Vous aviez, vous, une formation

4 de policier ? Que faisiez-vous à l'aéroport ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'aéroport Zemunik, près de

6 [imperceptible], j'ai été technicien, avio-technicien, chargé des moteurs.

7 Je travaillais pour l'aviation de guerre. Lorsque j'étais venu au QG de la

8 Défense territoriale, j'étais dans les Unités de Police militaire. C'est là

9 qu'il y avait besoin d'officiers chefs. Il n'y avait pas que moi, mais il y

10 avait d'autres officiers chefs qui avaient d'autres affectations très

11 différentes et dans différentes localités de l'ex-Yougoslavie.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Comment expliquez-vous qu'un technicien de moteur se

13 retrouve à être policier ? Vous avez une explication ?

14 LE TÉMOIN : [interprétation] J'explique ce fait par le fait qu'il y

15 avait la guerre, nous étions en état de guerre. D'après leur affectation,

16 il y avait très peu de policiers qui pouvaient remplir les effectifs de

17 police militaire. Le besoin était accru et beaucoup plus important. C'est

18 successivement, de fil en aiguille, qu'on devait recompléter les bataillons

19 de police militaire. Or, l'organe de services de Sécurité militaire

20 dressait ces plans sous forme de séminaires et formations. Fallait-il créer

21 ce cadre ? C'est ainsi que nous avons compris le fait que, nous aussi, nous

22 autres, nous devions pouvoir remplir les tâches de policiers militaires.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : En tant qu'inspecteur, est-ce que vous aviez un

24 uniforme des police militaire ? Comment étiez-vous habillé ? Vous pouvez

25 nous décrire ? Est-ce qu'il y avait un insigne ? Est-ce qu'il y avait un

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1 badge ? Comment étiez-vous habillé ?

2 R. Oui, j'avais un uniforme. Le cas échéant, pour les besoins, évidemment,

3 du travail de renseignement, je devais enfiler un vêtement de civil. Avec

4 l'approbation de mon officier supérieur, je pouvais également être en

5 vêtement de civil.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous pouviez travailler en civil ?

7 R. Oui. Le cas échéant, le besoin ressenti, et suivant l'aval donné par

8 l'officier chef, évidemment, des services de Sécurité, par le truchement du

9 commandement du bataillon qui était le mien.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre niveau d'enquêteur, avez-vous eu

11 connaissance de l'existence d'individus qui se seraient affublés de tenues

12 de la police militaire et se seraient fait passer pour des policiers

13 militaires, alors qu'ils n'en étaient pas ? Est-ce que vous avez eu

14 connaissance de ce phénomène ?

15 R. Je crois avoir dit, lors de ma déposition, que le problème pour la

16 police militaire dans ses activités, était de voir énormément de gens qui

17 étaient en uniforme militaire divers. Il y avait des cas où des gens, des

18 membres militaires se faisaient passer, erronément, mais à dessein, comme

19 étant membres de la police militaire. Il y avait de tels cas également,

20 oui.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : A votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des

22 poursuites et des gens qui ont été condamnés pour avoir usurpé une fausse

23 qualité ?

24 R. Je ne saurais vous répondre avec précision s'il y avait de tels cas.

25 Mais je crois que, tout de même, il y avait des cas, évidemment, de fausse

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1 représentation et de fausse qualité. Mais si jamais de tels cas étaient

2 signalés, nous avions reçu pour autant des instructions précises du

3 commandement du bataillon, à savoir il a fallu emprunter une attitude à

4 l'égard de toute personne suivant la loi, pour ne pas qu'il y aurait, du

5 point de vue de procès, une erreur quelconque, qu'il s'agit de qui que ce

6 soit.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : J'en viens à l'enlèvement de Totic. Vous avez dit

8 que vous avez participé, pour le moins, tout au début de l'enquête. Quand

9 votre service apprend que Totic a été enlevé, Totic, quel est son statut

10 dans votre service ? Est-ce que Totic est un militaire ou un civil ?

11 R. Zivko Totic était le commandant de la brigade Jure Francetic. C'était

12 un militaire.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Totic est un militaire. Etant un militaire, quel est

14 le procureur compétent, le procureur militaire ou le procureur civil ?

15 R. Je pense que c'était le procureur militaire qui était compétent.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : C'était le procureur militaire. Si Totic a été

17 enlevé par des civils, qui est compétent ? Toujours le procureur

18 militaire ?

19 R. S'il s'agit de civils, ceci devrait être le procureur civil. Si, parmi

20 les auteurs d'un acte au pénal étaient des civils, c'est le parquet civil

21 qui en est saisi.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Au départ, on ne sait pas qui l'a enlevé quand vous,

23 vous faites l'enquête, cela peut être des militaires ou des civils.

24 R. Oui. C'est pour cela que, sur les lieux, c'est le Juge d'instruction de

25 permanence du tribunal de district militaire qui s'y est rendu.

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand M. Totic a été libéré, échangé, où étiez-vous,

2 vous ?

3 R. En mai 1993, je crois que mon collègue a dit -- pardon, M. l'avocat de

4 l'Accusation, je me trouvais à Zenica pour m'occuper d'autres activités de

5 police militaire qui relevaient de ma compétence.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous, vous n'avez pas assisté à la "libération" de

7 M. Totic ?

8 R. Non, je n'ai pas été présent.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce qu'on a parlé autour de vous de la façon dont

10 il a été libéré ? Est-ce que vous avez su qui l'avait kidnappé ?

11 R. Non, je n'ai pas eu de données précises là-dessus, et je n'arrive pas à

12 me rappeler ce qui devait se passer avec celui-là à ce sujet. Je sais qu'il

13 y avait un échange, mais dire qui l'avait enlevé, en ce moment-là, je n'en

14 avais aucune information.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour le cas où ceux qui l'ont libéré étaient des

16 civils, qui était compétent pour continuer l'enquête ?

17 R. Au cas où c'étaient des civils, ceci devrait être relevé de la

18 compétence des services de Sécurité publique.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans le cadre de votre enquête, aviez-vous appris

20 qu'au moment de l'enlèvement, il y a un civil qui avait été tué ? Est-ce

21 que vous le saviez ou vous ne le saviez pas ? Il se trouve que, par

22 malheur, ce civil était à proximité du lieu ou a eu lieu la fusillade. Vous

23 le saviez ou vous ne le saviez pas ?

24 R. Je vous dis que je n'étais pas sur place et que je ne détenais pas de

25 données précises. Mais sur place, se trouvait le juge d'instruction du

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1 tribunal militaire, et probablement, je dirais vraisemblablement, il l'a

2 constaté lui-même, sur place, si telles étaient les circonstances.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : En réalité, vous ne pouvez rien nous apporter comme

4 éléments d'information sur la suite de cette enquête sur l'enlèvement et le

5 fait qu'un civil a été tué. Cela, vous ne pouvez pas -- vous n'avez aucun

6 élément.

7 R. Quant à moi, je n'ai pas de données précises à ajouter. Je n'ai pas été

8 saisi de cette partie des procédures de l'enquête. J'ai dit que, pendant

9 quatre journées entières, j'étais compétent dans un autre secteur où je

10 devais recueillir des informations. Sur place, en question, de cette

11 affaire-là, je ne m'y trouvais pas, par conséquent, je n'ai pas de données

12 précises à vous donner là-dessus.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Juste une dernière question. Tout à l'heure,

14 l'Accusation vous a présenté un plan et vous a demandé de marquer les lieux

15 où vous avez été sur place. J'ai une interrogation parce qu'a été évoqué le

16 village d'Arnauti. Je n'ai pas très saisi si vous avez été à Arnauti ou

17 pourquoi apparaît ce nom ? Pouvez-vous nous dire, vous-même, est-ce que

18 vous avez été à Arnauti ou vous ne l'avez pour autant été ?

19 R. Je n'y étais pas. Je n'étais pas à Arnauti, mais on a fait mention de

20 tous ces villages, des établissements militaires. Je sais que

21 parallèlement, il y avait les travaux de cette commission conjointe qui se

22 rendait dans les environs de Zenica pour faire l'inspection des

23 établissements et installation militaire entre autres, ceux du village

24 d'Arnauti. Je n'y étais pas.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : La commission conjointe n'a pas demandé de l'aide à

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1 vous-même, à la section de la Police militaire du

2 3e Corps. Est-ce que vous les avez aidés ou vous ne les avez pas aidés ?

3 R. Oui, oui, une partie des membres de police militaire devait escorter

4 les membres de cette commission conjointe. Oui.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, vous les avez escortés, vous avez apporté

6 votre contribution à la commission conjointe ?

7 R. Quant à moi, je n'étais pas là pour les escorter, j'avais reçu d'autres

8 affectations et missions en vue de recueillir des données en matière de

9 renseignements dans des secteurs très précis.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour les réponses que vous avez apportées à

11 ces points que je voulais éclaircir.

12 Je vais redonner la parole à l'Accusation si elle veut intervenir après

13 moi, puis après, je donnerai la parole à la Défense.

14 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Neuner :

15 Q. [interprétation] Vous avez déclaré tout à l'heure, page 78, ligne

16 14, qu'il existait une commission conjointe qui visitait des installations

17 militaires situées au tour de Zenica, y compris Arnauti. Est-ce que cette

18 commission conjointe visitait uniquement des installations militaires ou

19 d'autres installation également ?

20 R. Je pense que, dans le village d'Arnauti, il n'y a pas vraiment

21 d'installations militaires pour autant que je le sache. Je ne m'y suis pas

22 rendu, personnellement, mais, d'après ce que j'ai entendu, ils y sont

23 allés, toutes les installations ont été visitées, installations dans

24 lesquelles ils pensaient que la personne qui avait été enlevée pouvait être

25 détenue.

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1 Q. Dans toutes ces installations, toutes les installation dans lesquelles

2 cette personne aurait pu être détenue ont été vérifiées. Est-ce que vous

3 parlez d'école primaire, de bâtiments publics, ou est-ce que vous voulez

4 également parlé de bâtiments privés ou d'édifices consacrés à la religion ?

5 R. Je n'étais pas membre de cette commission, je ne l'ai pas accompagnée

6 non plus. Si bien que je ne sais pas ce qu'ils pensaient, je ne sais pas

7 quelles informations ils ont recueillies.

8 M. NEUNER : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires.

9 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas des

10 questions à poser, mais je souhaiterais noter qu'en page 79, ligne 15, le

11 témoin a dit : "Mon collègue, Mahir, était là, comme vous l'avez dit vous-

12 même et le nom n'apparaît pas au compte rendu d'audience. Le nom est Mahir,

13 c'est un témoin que nous avons entendu, il y a quelques jours.

14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas des questions, Monsieur le Président,

15 Je vous remercie.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Mon capitaine, votre audition vient de se terminer

17 ce jour. Je vous remercie d'être venu à La Haye à la demande de la Défense

18 pour témoigner. Vous avez répondu à l'ensemble des questions.

19 Monsieur Neuner, oui ? Pour les documents ?

20 M. NEUNER : [interprétation] Oui, uniquement. Avant de faire sortir le

21 témoin, je souhaiterais qu'il signe la carte et qu'il note la date

22 d'aujourd'hui, à savoir, le 14 mars.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur la carte, je pensais que vous l'aviez fait

24 marquer votre nom et marquer le 14 mars.

25 [Le témoin s'exécute]

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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Voilà, on va redonner la carte à M. le

2 Greffier.

3 Comme je le disais, je vous remercie d'avoir témoigné. Je formule au

4 nom de la Chambre mes meilleurs pour votre voyage de retour et je vais

5 demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la

6 salle d'audience.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 [Le témoin se retire]

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les documents, je vais donner la parole à

10 la Défense. Je crois qu'il y a un document.

11 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous

12 souhaitons que la carte annotée par le témoin soit versée au dossier en

13 tant que pièce à conviction de la Défense.

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

15 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pas d'objection.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette carte est donc versée comme pièce

17 de la Défense sous la cote DH2080.

18 Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne maintenant vers l'Accusation.

20 M. NEUNER : [interprétation] Oui, nous aussi, nous souhaiterions demander

21 le versement au dossier d'une carte. Il s'agit d'un extrait de la pièce P1,

22 me semble-t-il. Il s'agit de Zenica et de ses environs, y compris Arnauti.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense.

24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas d'objection, merci.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats ?

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objections à

2 soulever, mais, aux fins du compte rendu d'audience, nous souhaitons

3 souligner que le témoin a indiqué le village d'Arnauti, mais il a précisé

4 clairement qu'il ne s'y était pas rendu.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est exactement pour cela que je lui ai posé la

6 question. Il a confirmé qu'il n'a pas été.

7 Monsieur le Greffier, pouvez-vous nous donner un numéro ?

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette carte

9 est versée comme pièce à charge sous la cote P958.

10 Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie.

12 Pour le programme à venir, la Défense, pouvez-vous nous présenter, voulez-

13 vous passer à huis clos ?

14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. J'aimerais passer à huis clos

15 partiel.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : A huis clos partiel, Monsieur le Greffier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

18 le Président.

19 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 17383-17389 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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5 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mardi 15 mars 2005,

6 à 9 heures 00.

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