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1 Le mardi 12 avril 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro
6 de l'affaire.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Affaire IT-
8 01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se
10 présenter.
11 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
12 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges. Bonjour au conseil de
13 la Défense. Pour l'Accusation, Stephen Waespi et Daryl Mundis, assistés par
14 notre commis à l'affaire, Andres Vatter.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir
16 se présenter.
17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et
18 Monsieur les Juges. Pour le général Enver Hadzihasanovic, Edina Residovic,
19 conseil principale, et Stéphane Bourgon, co-conseil.
20 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
21 Monsieur les Juges. Pour M. Kubura, Rodney Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et
22 Nermin Mulalic, notre assistant juridique.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce mardi, 12 avril 2005, 207e jour d'audience, je
24 salue toutes les personnes présentes. Je salue les représentants de
25 l'Accusation, les avocats, les deux accusés ainsi que toutes les personnes
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1 qui sont présentes à l'intérieur ou à l'extérieur de cette salle
2 d'audience.
3 J'ai passé une partie de la nuit et je sais que M. le Greffier a également
4 réfléchi à la meilleure façon de procéder. Il m'apparaît, à ce moment-là,
5 que pour gagner le temps, qui nous est précieux, le mieux cela se serait de
6 débuter demain à 9 heures par une ex parte. Cela durerait 10 minutes.
7 Ensuite, nous ferons, car on ne peut pas faire autrement, 30 minutes
8 d'interruption, ce qui amènerait le début de l'audience publique demain à 9
9 heures 45.
10 Demain, à 9 heures, les avocats ex parte présents et les autres, venez à 10
11 heures moins quart parce que c'est le changement de la bande qui prend 30
12 minutes. On ne peut pas faire autrement. On essaiera de raccourcir demain
13 le "break", afin du gagner du temps.
14 Voilà, on ne va pas perdre de temps. On va faire venir tout de suite le
15 témoin.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense m'a indiqué qu'il lui fallait trois
18 quarts d'heures encore pour terminer. Je vais lui donner la parole.
19 Bonjour, Monsieur. Si vous entendez, vous pourrez vous asseoir et vous
20 allez répondre aux questions qui vont vous être posées.
21 LE TÉMOIN: SEMIR TERZIC [Reprise]
22 [Le témoin répond par l'interprète]
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
24 Monsieur les Juges, je vous entends bien.
25 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Monsieur Terzic, hier vers la fin de la séance, nous
2 avons parlé des événements dans le village de Miletici. M. IBRISIMOVIC :
3 [interprétation] Mais permettez de dire, Monsieur le Président, pour le
4 bien du compte rendu d'audience, le document que nous avons présenté au
5 témoin, au numéro 9, en fait, est un document nouveau. Il s'agit d'un
6 document qui était versé au dossier par le conseil de la Défense du général
7 Hadzihasanovic. Vous n'avez plus besoin de vous y reporter, Monsieur le
8 Témoin.
9 Q. Monsieur Terzic, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, au début du
10 mois de juin 1993, où vous trouviez-vous ?
11 R. Début juin 1993, je suis venu à Travnik en vacances. C'était mes
12 vacances régulières. Mais déjà, le 6 ou le 7 du mois, commencent les
13 actions du HVO à l'encontre de l'armée, par conséquent, déjà en troupe
14 opérationnelle, je me suis rattaché à mon unité. J'ai renoué contact avec
15 mon unité et c'est là que je me trouvais sur place au beau milieu du
16 conflit.
17 Q. Savez-vous où se trouvait engager dans le cadre de ces conflits,
18 l'Unité du 1er Bataillon ?
19 R. Il y avait une compagnie composée de 60 à 70 hommes, pour parler de
20 cette compagnie du 1er Bataillon, qui eux aussi étaient en repos. C'est M.
21 le général Alagic, commandant du Groupe opérationnel qui leur a donné un
22 ordre de s'engager dans Hajdareve Njive. Il s'agissait de leur toute
23 première mission parce qu'à proximité de là, non loin de la caserne où se
24 trouvait baser l'unité, il y avait à faire.
25 Q. Où se trouve très exactement Hajdareve Njive ?
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1 R. A vol d'oiseau, Hajdareve Njive serait de 300 à 400 mètres par rapport
2 à la [imperceptible], juste en face du lieu où se trouvait baser le 1er
3 Bataillon.
4 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] En face du bâtiment, où le bâtiment du 1er
6 Bataillon se situe.
7 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
8 Q. Vous parlez à vol d'oiseau de 300 à 400 mètres par rapport à Travnik ?
9 R. Oui, par rapport à Travnik. Par rapport au lieu où se trouvait
10 stationner le commandement de cette unité qui appartenait au 1er Bataillon,
11 et je dis bien à vol d'oiseau, il s'agit d'une distance à 300 à 400 mètres,
12 mais pour emprunter une voie de communication quelconque, je crois que la
13 distance serait différente.
14 Q. Tout n'est pas consigné dans le compte rendu d'audience. Pour le bien
15 du compte rendu d'audience, si je vous comprends bien, c'est une distance
16 de 300 à 400 mètres à vol d'oiseau de la ville de Travnik, que se trouve ce
17 lieu.
18 R. Oui, à vol d'oiseau par rapport à la ville de Travnik, sur une pente se
19 trouve Hajdareve Njive. A gauche, plutôt par rapport au bâtiment militaire,
20 disons que sur la pente, vers le milieu de la pente de la colline de
21 Bukovica, il y a une autre colline moins importante appelée Gradac.
22 Q. Monsieur Terzic, reportez au lot de documents que je vous ai remis
23 hier, plus précisément, au document sous 16, 17 et 18.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il
25 s'agit du document DK19.
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1 Q. Voulez-vous vous reporter au point numéro 2, s'il vous plaît, si vous y
2 êtes, si vous avez consulté le document, où on parle de "nos forces", sous
3 le point 2.
4 R. Je lis : "Les Unités de la 17e Brigade de Montagne la Glorieuse."
5 S'agit-il de cela ?
6 Q. Oui, allez-y.
7 R. Il s'agit de dire que : "Ce bataillon est engagé dans Hajdareve Njive
8 pour engager l'ennemi." Excusez-moi -- je lis : "1/7 se trouve engager sur
9 l'axe menant vers Hajdareve Njive pour couvrir le secteur, moyennant ces
10 mortiers. Cette structure, cette espèce se trouve lier à la zone qui est
11 contrôlée par la 17e Brigade de Montagne, les activités sont autonomes."
12 Q. Cela suffit. Mais lorsque vous donnez lecture, allez-y un peu plus
13 lentement. Vous devez être traduit.
14 Reportez-vous, maintenant, au document suivant, au numéro 17, c'est un
15 document nouveau. S'agit-il un rapport de combat qui traite de l'activité
16 de combat du 1er Bataillon de la 7e Brigade dans Hajdareve Njive ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Voulez-vous consulter le document suivant. Pour le compte rendu
19 d'audience, il s'agit de la pièce à conviction de l'Accusation P465. Il
20 s'agit de rapport opérationnel du commandement du Groupe opérationnel BK.
21 Reportez-vous à la toute dernière phrase.
22 R. Le 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane s'engage face aux
23 installations de Hajdareve Njive et en direction de Bukovica.
24 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous reportez au début, tout premier,
25 toute première phrase au début du rapport : "Commandement du Groupe
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1 opérationnel."
2 R. "Commandement du Groupe opérationnel BK, le 8 juin 1993, 19 heures 00,
3 rapport opérationnel régulier."
4 Q. Merci. Vous voulez dire que le document est rédigé à 19 heures 00 ?
5 R. C'est exact.
6 Q. Merci. Monsieur Terzic, hier et aujourd'hui, nous le faisons également
7 -- nous avons parlé des événements qui se sont produits dans les villages
8 de Miletici, dans le village de Maline, des événements qui se sont produits
9 en début de juin 1993. Est-ce que, pour parler de la brigade de votre
10 bataillon, vous avez à un quelque moment reçu une requête aux fins de voir
11 votre unité, informer le bataillon, le haut commandement ou qui que ce
12 soit, sur les événements dans les villages de Miletici et Maline en juin
13 1993 ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Monsieur Terzic, permettez-moi de vous poser quelques questions
16 au sujet des troupes des soldats de la 7e Brigade. Est-ce que ces soldats
17 de la 7e Brigade musulmane de l'ABiH étaient munis d'un document, moyens
18 dans lesquels ils devaient prouver s'ils étaient membres ou pas de l'ABiH.
19 Toutes les troupes devaient être munies d'un document, qui, compte tenu de
20 l'ordre du corps d'armée, devaient servir pour permettre à tous les soldats
21 et troupes, évidemment, de circuler lorsqu'ils sont en repos, ou lorsqu'en
22 mission. Lorsqu'en repos, ils doivent déposer leurs armes et ils doivent
23 être munis d'un document leur permettant de circuler émanent du
24 commandement de la 7e Brigade musulmane.
25 Q. Où déposaient-ils ces armes ?
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1 R. A la caserne une fois la mission accomplie lorsque de retour du
2 terrain.
3 Q. Merci. Je voudrais que vous vous reportiez maintenant au document sous
4 6 et 7.
5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il
6 s'agit, Monsieur le Président, de documents nouveaux. Excusez-moi plutôt
7 aux numéros 5 et 6, pas 6 et 7.
8 Q. Consultez le document et dites-nous, s'il vous plaît, si ce document
9 indique ce dont vous parliez tout à l'heure.
10 R. En vertu de l'ordre émanant du 3e Corps d'armée --
11 Q. Allez-y plus lentement --
12 R. -- ordre donné en vertu de l'ordre du commandement du
13 3e Corps; strictement confidentiel; numéro 01/419/3; daté le 17 février
14 1993.
15 Q. Monsieur Terzic, reportez-vous au point 1, s'il vous plaît, pour ne pas
16 perdre de temps.
17 R. J'ordonne : "Sous 1, chaque membre de notre brigade qui porte notre
18 uniforme doit avoir sur lui les documents réglementaires correspondant, un
19 livret militaire commettant la preuve de son appartenance à notre unité."
20 Q. Merci. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous reporter maintenant au
21 document sous le numéro 6. Encore une fois, il s'agit d'un ordre, le point
22 1.
23 R. "L'ordre : tous les soldats qui ne sont pas en mission ne doivent pas
24 porter d'armes en dehors de l'unité car ceci pourrait faire accentuer la
25 tension. Une fois en repos, l'unité est tenue de lui assurer une escorte."
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1 Q. Merci. Monsieur Terzic, connaissez-vous M. Kubura ?
2 R. Oui.
3 Q. En 1993, savez-vous ce qu'il était ? Quelle était sa fonction du point
4 de vue organique ?
5 R. Il était chef d'état-major de la brigade. Lorsqu'il était venu vers la
6 fin du mois d'août, début septembre, il a été promu commandant de notre
7 brigade.
8 Q. Merci.
9 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore
10 une proposition à formuler. Nous aimerions à ce qu'on présente au témoin la
11 cassette vidéo, à savoir, la pièce à conviction de l'Accusation P482, après
12 quoi, je crois que nous pourrions conclure l'interrogatoire principal.
13 [Diffusion de cassette vidéo]
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, je vous ai déjà fait savoir cette cassette vidéo
16 lors de la préparation lors du témoignage. Une seule question, s'il vous
17 plaît : est-ce que vous avez pu reconnaître ce document ? Est-ce qu'il y a
18 eu quelqu'un du commandement de la 7e Brigade musulmane ou des membres des
19 troupes de la 7e Brigade musulmane ?
20 R. Non.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons conclu
23 ainsi l'interrogatoire principal. La carte que nous avons soumise au témoin
24 pour la consulter hier, j'aimerais bien qu'il la signe et que ceci soit
25 versé au dossier.
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1 Je vous remercie, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, sur la carte qui est à côté de vous,
3 marquez votre nom et prénom, signez la carte et vous la datez
4 d'aujourd'hui, 12 avril 2005.
5 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'Accusation, concernant le versement de cette
7 carte, y a-t-il une objection ?
8 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
10 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Cette carte est
11 versée comme pièce à décharge, sous la cote DK28.
12 Merci, Monsieur le Président.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, si je peux tout
14 simplement pour le compte rendu d'audience, j'aimerais savoir si le conseil
15 de la Défense de M. Hadzihasanovic a quelque chose à dire d'objection ?
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Il n'y a rien. Je pensais que, qui ne dit non,
17 consent.
18 Mais, Maître, vous avez la parole.
19 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Oui. Comme il s'agit de cela, nous n'avons
20 pas de remarque pour que ce soit versé au dossier, mais faudra-t-il que
21 cela soit consigné aux fins du compte rendu d'audience. Mon collègue me
22 reprend de justesse pour le dire à haute et intelligible voix. Je vous
23 remercie.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons
25 quelques documents nouveaux; faudra-t-il voir cette question tout de suite
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1 ou peut-être vers la fin de l'interrogatoire ou contre-interrogatoire de ce
2 témoin ?
3 M. LE JUGE ANTONETTI : On verra cela après le contre-interrogatoire. Je
4 donne la parole à l'Accusation pour le contre-interrogatoire.
5 Oui, à moins que comme vous étiez bien silencieux. Est-ce que vous avez des
6 questions à poser.
7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas à ce moment-ci, Monsieur le Président.
8 Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis.
10 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Contre-interrogatoire par M. Mundis :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Daryl Mundis et de
13 concert avec mes confrères ici, je représente le bureau du Procureur dans
14 cette affaire. J'ai quelques questions pour vous, mais, avant de commencer,
15 je dois vous dire qu'il ne me propose absolument pas de semer quelques
16 confusions que ce soit chez vous dans votre esprit. Si jamais vous ne
17 comprenez une question que je vous poserai, je vous prie de me le faire
18 savoir et je vais la reformuler ?
19 R. Signe approbatif de la tête du témoin. Oui.
20 Q. Revenons un petit peu en arrière s'il vous plaît. Commençons par le
21 commencement. Vous avez dit que vous avez été membre des forces musulmanes
22 à Travnik. Dites-moi : quand est-ce que, pour une première fois, vous avez
23 joint les rangs de cette formation ?
24 R. Le 10 mai 1992, j'ai pour une première fois pris contact avec ces
25 unités lorsque ces unités ont été officiellement enregistrées en tant
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1 qu'Unités de l'ABiH.
2 Q. Par conséquent, cela veut dire que vous entrez dans les rangs des
3 forces musulmanes de Travnik au moment où cette unité a été créée ?
4 R. Oui.
5 Q. Quant à vous-même, avez-vous occupé d'abord une position, avez-vous un
6 grade en mai 1992 lorsque vous avez joint cette unité ?
7 R. A ce moment-là, il n'y avait pas de grade dans l'armée. Il s'agissait
8 plutôt de mon grade de réserviste dans l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire, mon
9 grade de l'ex-Yougoslavie; c'est-à-dire, j'étais un chef de réserve qui a
10 fait un stage d'instruction pour officier chef de réserve.
11 Q. Dites-moi, Monsieur : est-ce qu'à un moment donné, vous avez reçu un
12 grade ? Je me reporte toujours à la période où vous étiez dans les forces
13 musulmanes de Travnik.
14 R. Non, parce qu'il n'y avait pas de grade dans l'armée à cette époque-là.
15 Q. Dites-moi : quelle était la fonction qui était la vôtre ? Quel était le
16 rôle que vous avez joué au sein des forces musulmanes de Travnik ?
17 R. C'était une fonction d'ordre technique, opérationnelle. Fallait-il
18 s'occuper de l'organigramme, de la structuration de cette unité, pour la
19 rendre une formation militaire, du point de vue organique, ceci devait être
20 une unité à tout point de vue pour se rendre opérationnelle, fonctionnelle
21 une unité bien préparée, c'est-à-dire, fallait-il tout faire pour que cela
22 soit de véritables troupes et soldats à tout point de vue professionnel.
23 On devait savoir ce que c'était une escouade, une section, une compagnie,
24 ce que devait la compagnie à tel ou tel moment. Je devais service comme une
25 espère d'instructeur, étant donné que j'ai fait ce stage de formation pour
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1 officier chef de réserve, je m'y connaissais en organigrammes et a façon
2 dont il fallait structurer une unité militaire.
3 Q. Je crois que vous avez dit, hier, que cette unité a cessé d'exister au
4 moment de la création des brigades du 3e Corps d'armée, vers le milieu du
5 mois de novembre 1992, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur, peut-on dire qu'à un moment donné, après le 10 mai 1992,
8 lorsque vous avez joint les forces musulmanes et lorsque que cette unité a
9 cessé vers la mi-novembre 1992, il vous est arrivé de recevoir un type de
10 grade ?
11 R. Non. Il n'y avait pas de grades, à cette époque-là, dans l'armée. On
12 n'a pas parlé de promotions de nos officiers chefs. Il s'agissait de mon
13 grade de réserviste avant le commencement de la guerre. Il s'agissait de
14 grades de capitaine d'infanterie qui était le mien lorsque j'étais sous les
15 drapeaux. Je parle des années 1983, 1984, lorsque je me trouvais à Bileca.
16 L'INTERPRÈTE : Je m'excuse, l'interprète a fait une erreur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Infanterie. J'étais allé à cette école des
18 officiers à Bileca.
19 M. MUNDIS : [interprétation]
20 Q. Je vois, Monsieur, que vous avez encore à côté de vous le lot qui vous
21 a été soumis par le conseil de la Défense. Pouvez-vous vous reporter, s'il
22 vous plaît, aux deux documents sous le numéro deux P695 ? Nous avons pu,
23 vous avez pu voir, consulter ce document hier.
24 Monsieur, au numéro 4, page première de ce document, s'agit-il bien de
25 vous ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je peux voir, Monsieur, dans la rubrique à l'extrême droite, on dit que
3 vous êtes capitaine, au grade capitaine ?
4 R. Oui, capitaine, parce que, dans l'ex-Yougoslavie, je suis passé par
5 l'école des chefs officiers de réserve en 1983-84. Il s'agissait d'un cours
6 d'instruction de sept ou huit mois, après quoi on procède à une promotion.
7 Une fois sorti de cette école de réservistes, vous sortez sous-lieutenant.
8 Après chaque manœuvre ou exercice militaire, vous recevez une promotion en
9 tant qu'officer chef de réserve.
10 Q. Monsieur, parmi ces 80 noms listés dans le cadre de ce document, avez-
11 vous dire hier - page 71, du compte rendu d'audience -avez-vous dit que
12 certains de ces gens-là se trouvaient dans les rangs de la 7e Brigade,
13 d'autres, dans la cadre de la 306e, 325e, de la 17e et d'autres dans le
14 cadre d'autres brigades qui, évidemment, étaient passés de ces unités-là ?
15 Dites-moi : pour parler de ces 80 noms listés dans ce document P695,
16 combien de gens y a-t-il eus qui ont joint la 7e Brigade musulmane une fois
17 qu'elle a été établie en novembre 1992 ?
18 R. Je ne saurais vous dire avec précision, peut-être de 40, 50 60 % des
19 effectifs. Je crois que, dans les documents du 1er Bataillon de la 7e
20 Brigade musulmane, vous pouvez trouver tous ces documents pour avoir droit
21 de regard. Mais, disons que de l'ordre de 60 % de ces gens là s'y sont
22 trouvés, les autres ont rejoint d'autres unités. En tout cas, personne ne
23 pouvait partir, aller ailleurs, sans être mobilisée, sans être enregistrée,
24 dûment enregistrée, et cetera.
25 Q. Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît : quelle était la structure ?
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1 Quelle organisation, quel organe s'occupait de la mobilisation de ces gens-
2 là pour, notamment, se prononcer sur leur affectation ?
3 R. La mobilisation passait par le secrétariat de la Défense nationale de
4 la municipalité de Travnik, de même que par les autres secrétariats à la
5 Défense nationale. Une fois qu'on a entendu tel ou tel souhait ou
6 desiderata des recrues, on s'occupe évidemment de leur affectation et de
7 leur enregistrement. Il faudra entendre d'abord leur bonne volonté ou leurs
8 souhaits de ces recrues.
9 Q. Au tout début de votre déposition, hier, on vous a montré une vidéo qui
10 datait du mois d'août 1992. Vous souvenez-vous avoir visionné cette
11 cassette vidéo ?
12 R. Oui.
13 Q. Il s'agit de la pièce à conviction P762. Vous nous avez dit, Monsieur,
14 que vous vous êtes reconnu sur la vidéo.
15 R. Oui.
16 Q. Vous nous avez également dit qu'il s'agit là de la prestation de
17 serment. Aux pages 69, 70, vous dites qu'il s'agissait d'une prestation de
18 serment qui était fait par chaque unité de l'ABiH. On a vu qu'il y avait
19 des commandants de l'unité qui était là, des officiers supérieurs ainsi que
20 les chefs de file politiques et religieux de la municipalité de Travnik.
21 Je souhaite savoir qui étaient les personnes, les personnalités religieuses
22 et politiques que vous avez vues sur la vidéo, qui étaient présentes ce
23 jour-là.
24 R. Ce jour-là et je pense avoir vu le commandant de mon unité. J'ai vu le
25 mufti de Travnik, j'ai vu beaucoup de concitoyens. J'ai également vu des
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1 personnes qui occupaient des postes au sein du monde des affaires; par
2 exemple, un directeur d'une usine qui, à l'époque, avait quelque 7 000
3 salariés. Il y avait également des personnes que je ne connaissais pas. Je
4 crois qu'on avait convoqué toutes les personnes qui devaient s'y rendre. Je
5 ne sais pas, c'était d'après le protocole. Je ne sais pas si tout le monde
6 a pu répondre à l'invitation, et venir là-bas. C'était normal parce que,
7 vous savez, à l'époque, il y avait déjà beaucoup d'unités qui étaient
8 opérationnelles et qui se trouvaient déjà sur le terrain, qui effectuaient
9 un certain nombre de préparations parce qu'à l'époque, il y avait des
10 activités de combat.
11 Q. Monsieur, si je devais vous montrer, une fois de plus, une cassette
12 vidéo, qui dure quelque cinq minutes, est-ce que vous pourriez nous
13 indiquer les personnes que vous avez pu reconnaître ou que vous connaissiez
14 personnellement ?
15 R. Oui.
16 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,
17 je souhaiterais montrer à nouveau cette cassette vidéo, pièce P762, d'une
18 durée de cinq ou cinq minutes et demie.
19 Q. Pendant que l'Huissier prépare le moniteur, je demanderais au témoin
20 d'utiliser une attitude, qui est quelque peu différente que celle qu'avait
21 adoptée mon confrère hier, à savoir, pendant que vous visionnez la
22 cassette, au moment où vous reconnaissez quelqu'un, y inclus vous-même, je
23 vous demanderais de nous dire de nous arrêter et, comme cela, vous pourriez
24 nous dire qui est la personne que vous venez d'identifier. Avez-vous
25 compris ce que je viens de vous dire ?
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1 R. Oui.
2 Q. Permettez-moi avant de procéder ainsi, je souhaite vous dire qu'à
3 chaque fois que l'on arrête l'image, que l'on fait un arrêt sur l'image,
4 l'image sera un peu plus difficile à reconnaître, c'est-à-dire, qu'elle
5 sera encore moins claire que maintenant. Donc, dites-nous, à chaque fois,
6 quand il faut que l'on s'arrête.
7 [Diffusion de cassette vidéo]
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez vous arrêter ici. Typiquement ici,
9 il y a le commandant de l'unité qui est là, face à nous. Il s'appelait Emir
10 Redzic, surnommé Tara. Sur la gauche, Ahmed Adilovic.
11 M. MUNDIS : [interprétation]
12 Q. Vous nous parlez du commandant de l'unité, Emir Redzic, était-ce bien
13 lui la personne qui avait la mégaphone, porte-voix ?
14 R. Ahmed Adilovic était la personne qui avait un porte-voix.
15 Q. Vous parlez de la personne qui tient ce porte-voix ?
16 R. Il s'agit d'Ahmed Adilovic.
17 Q. Dites-nous : où avez-vous vu M. Redzic ?
18 R. À gauche se trouve Emir Redzic, qui à l'époque était le commandant du
19 Détachement des forces musulmanes. Je pense qu'à l'époque, il signait en
20 tant que lieutenant-colonel. C'était un officier d'active, et il avait une
21 formation militaire, il avait fait l'académie militaire.
22 Q. Dans le compte rendu anglais, vous nous dites quelque chose comme ID
23 PDVP. Est-ce que vous pourriez nous dire les acronymes que vous avez
24 évoqués, qu'est-ce que cela signifie ?
25 R. Questions d'information et de propagande, et de questions religieuses.
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1 Donc, il s'agissait de quelqu'un qui était chargé de la propagande et des
2 questions religieuses.
3 Q. Il s'agissait de M. Adilovic, qui occupait cette fonction-là ?
4 R. Oui.
5 M. MUNDIS : [interprétation] On peut continuer avec la cassette.
6 [Diffusion de cassette vidéo]
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit là de deux combattants qui faisaient
8 partie de l'unité, Rajko [phon], si je ne me trompe pas, et l'autre c'est
9 une personne dont je ne connaissais pas exactement le nom.
10 M. MUNDIS : [interprétation] On peut continuer.
11 [Diffusion de cassette vidéo]
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, vous avez Enver Palalic, qui porte un T-
13 shirt jaune.
14 M. MUNDIS : [interprétation]
15 Q. Est-ce qu'il fait partie des médias ? Quelle était sa fonction ?
16 R. C'est probable.
17 [Diffusion de cassette vidéo]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Devant nous, il y a le commandant, Emir
19 Redzic.
20 [Diffusion de cassette vidéo]
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il y a les muftis de Travnik.
22 M. MUNDIS : [interprétation]
23 Q. Comment est habillé le mufti de Travnik ?
24 R. Il porte un habit religieux, un habit religieux solennel. Je ne m'y
25 connais pas trop, je crois que c'est un habit religieux solennel ou de
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1 travail.
2 Q. On peut dire qu'il s'agit là de l'individu portant un habit blanc et un
3 couvre-chef blanc ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Il s'appelle le mufti Abdibegovic ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur, la personne qui tient le porte-voix, qui est-ce ? Est-ce que
8 vous le connaissez ?
9 R. Je ne sais pas, cela ne m'intéressait pas.
10 [Diffusion de cassette vidéo]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] On voit ici à nouveau Ahmed Adilovic et Emir
12 Redzic qui sont derrière le mufti de Travnik.
13 [Diffusion de cassette vidéo]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Me voilà.
15 [Diffusion de cassette vidéo]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit Mehmed Corhodzic, qui a été, à
17 l'époque, le commandant de la base de logistique numéro 3 -- qui
18 approvisionnait l'état-major municipal de la Défense territoriale; sinon,
19 il était par ailleurs directeur de prêt-à-porter de Travnik.
20 [Diffusion de cassette vidéo]
21 M. MUNDIS : [interprétation]
22 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je souhaite vous poser quelques questions
23 qui sont liées à la vidéo que l'on vient de voir. Vous nous avez dit que
24 vous avez vu le mufti à Travnik, et je vous ai posé la question concernant
25 la personne qui tenait un porte-voix et qui était juste à côté de lui. Vous
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1 nous avez dit que vous ne savez pas qui c'était et vous avez dit également
2 que : "Vous n'étiez pas intéressé de le savoir."
3 Pourriez-vous nous dire pourquoi vous n'étiez pas intéressé de le
4 savoir ? C'était, sinon, page 10, ligne 9.
5 R. Vous savez, je suis un professionnel dans mon travail et, quand on me
6 demande de faire quelque chose, de terminer un travail, en fait, ce qui
7 était important pour moi depuis toujours c'était de réaliser la tâche qui
8 m'incombait. J'essayais de faire cela. C'est pour cela que je ne tenais pas
9 compte probablement quelqu'un était chargé du protocole et du déroulement
10 de la cérémonie de ce jour-là. C'est probablement cette personne-là qui
11 aurait la réponse à votre question.
12 Q. La personne que l'on pouvait voir à côté du mufti, est-ce que c'était
13 un chef religieux ou un dirigeant politique de la municipalité de Travnik
14 qui était présent là-bas ?
15 R. Vous voulez savoir la personne qui était à côté du mufti. Non.
16 Q. D'après ce que j'ai pu entendre de votre réponse, je ne comprends pas
17 tout à fait. Je repose la question : la personne que l'on voit sur la vidéo
18 et qui se tient à côté du mufti, s'agissait-il d'un dirigeant politique ou
19 religieux de la municipalité de Travnik, qui participait à la cérémonie ?
20 R. Non.
21 Q. Est-ce que vous savez pour quelle raison cette personne a été invitée
22 d'assister à cette prestation de serment de forces musulmanes au mois
23 d'août 1992 ?
24 R. Non, je ne le sais pas. Cela ne faisait pas partie des choses que je
25 devais faire.
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1 Q. Passons maintenant à une autre question, un autre sujet. Au moment où
2 l'on créé la 7e Brigade musulmane au mois de novembre 1992, vous nous dites
3 que vous avez rejoint cette unité-là; est-ce exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Monsieur, quelles étaient vos fonctions au sein de la
6 7e Brigade musulmane au moment où vous avez rejoint cette unité-là ?
7 R. Au moment où je commence à faire partie de la 7e Brigade, j'étais
8 chargé de la formation et de l'instruction. C'est une fonction qui est
9 prévue par l'organigramme.
10 Q. D'après la description que vous nous donnez de votre rôle au sein des
11 forces musulmanes à Travnik, est-ce que l'on peut dire que ce que vous avez
12 fait avec les forces musulmanes de Travnik étaient également liés aux
13 opérations et à la formation ?
14 R. Bien, l'organisation technique, la préparation, il s'agit
15 essentiellement de répartir le travail, de concrétiser chaque tâche. C'est
16 le commandant qui donne les tâches, les missions à exécuter. Après, on fait
17 un plan d'activités pour la journée, pour la semaine, ou pour le mois, et
18 sur la base des ordres émis par le commandant, on s'occupe de préparer un
19 plan et, par la suite, il faut s'occuper de l'exécution de ce plan
20 d'activités.
21 Q. Pendant la période où vous faisiez partie des forces musulmanes à
22 Travnik, est-ce que vous vous occupiez des opérations et de la formation de
23 ces unités pour que celles-ci soient prêtes à participer au combat ?
24 R. Si le commandant ne prévoit dans son plan d'action, s'il prévoit une
25 période qui concerne la formation des soldats, des militaires, s'il prévoit
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1 qu'ils se rendent quelque part, qu'ils se familiarisent avec les armes,
2 dans ce moment-là, ceci est effectué. C'est le commandant qui décide des
3 tâches qu'il faut faire.
4 Q. Monsieur, est-ce qu'à un moment donné dans la période allant du mois de
5 mai 1992 jusqu'en novembre 1992, la période pendant laquelle vous faisiez
6 partie des forces musulmanes de Travnik; est-ce que, pendant cette période-
7 là, vous avez participé dans l'exécution de ces plans et dans la
8 formation ? Est-ce que, pendant cette période-là, des étrangers, des
9 Moudjahiddines, vous ont aidé ?
10 R. Je ne le sais pas. Je ne peux pas le dire parce que je n'étais pas au
11 courant de ce type de tâche; cela ne faisait pas partie de mon travail.
12 Nous étions approvisionnés régulièrement par la base logistique de Travnik.
13 Il s'agissait aussi de s'occuper du recomplètement et on pour la zone de
14 Travnik.
15 Q. Entre l'été 1992 et jusqu'en novembre 1992, avez-vous personnellement
16 communiqué avec les combattants étrangers qui étaient arrivés en Bosnie, et
17 qu'on avait par la suite appelés les Moudjahiddines ?
18 R. J'ai pu les croiser dans la ville, peut-être. Par hasard, j'ai pu avoir
19 des contacts comme cela, tout à fait par hasard, mais, en tout cas, il n'y
20 avait rien d'important.
21 Q. Monsieur, est-ce qu'à un moment donné pendant la période dont vous
22 faisiez partie des forces musulmanes de Travnik, est-ce que les forces
23 musulmanes de Travnik avaient reçu une formation dispensée par les
24 étrangers, les combattants étrangers que l'on a appelé par la suite les
25 Moudjahiddines ?
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1 R. Non. Ceci n'était pas nécessaire, puisque la plupart d'entre nous qui
2 avions fait partie de l'ancienne armée, nous étions des personnes qui
3 avaient reçu une instruction militaire, donc, ces personnes-là étaient
4 chargées d'entraîner leurs soldats.
5 Q. Monsieur, n'avez-vous jamais entendu parler d'un nom d'un combattant
6 étranger, un dénommé Abdul Aziz ?
7 R. Non. Peut-être que j'ai pu entendre ce nom quelque part, mais, à titre
8 informatif; mais, personnellement, non.
9 Q. Revenons maintenant à la période qui suit le mois de novembre 1992.
10 Donc une fois que la 7e Brigade musulmane a été créée. Vous nous avez dit
11 que vous étiez chargé des questions d'opération et de formation ou
12 d'entraînement ?
13 R. Oui, j'étais chargé des questions d'opération et de formation des
14 unités, d'après les plans de la brigade et du corps d'armée. C'était
15 quelque chose qui était tout à fait habituel, une fonction qui existait
16 dans chaque unité.
17 Q. Après le mois de novembre 1992, où se trouvait votre bureau ? Où vous
18 rendiez-vous pour exercer vos tâches militaires ?
19 R. Le mois de novembre, le moment où la 7e Brigade est créée, d'après
20 l'ordre, je me rends à Zenica et je reçois un bureau à l'état-major de la
21 brigade, où je deviens la personne chargée des opérations et de
22 l'instruction militaire, c'est-à-dire, de l'information.
23 Q. Monsieur, vous êtes resté à cette fonction -- vous avez occupé cette
24 fonction jusqu'à quel moment ? Jusqu'à quel moment vous étiez chargé des
25 questions d'opération et de formation ?
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1 R. Je suis resté à ce poste-là jusqu'au 7 février 1994. Quand je suis
2 envoyé dans la brigade légère de Libération de --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de l'unité.
4 M. MUNDIS : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous répéter le nom de cette brigade que vous avez rejoint,
6 après le 14 février ?
7 R. Le 14 février 1994, je commence à faire partie de la
8 14e Brigade -- 37e Brigade musulmane de Libération, et j'étais l'adjoint du
9 commandant chargé des questions de logistique.
10 Q. Au cours de la période allant de la mi-novembre 1992 au 14 février
11 1994, lorsque vous avez rejoint les rangs de la 37e Brigade musulmane
12 légère de Libération, est-ce que vous avez servi en tant que commandant
13 d'un bataillon au sein de la 7e brigade musulmane de Montagne ?
14 R. Non. Je n'ai pas exercé de telles fonctions. Mais la tâche du chef
15 d'état-major, on recevait en fait une mission sur le terrain. Il s'agissait
16 de se rendre au poste de commandement avancé, et dans la zone de
17 responsabilité de la brigade, la zone de responsabilité qui vous a été
18 affectée par le corps d'armée. Comme je l'ai dit hier, nous avions une zone
19 de responsabilité. Je vous ai montré sur la carte cette zone qui allait de
20 Kazici au point 1260. Il s'agissait là de notre zone de responsabilité, de
21 celle de la 7e Brigade musulmane.
22 Q. Mais vous nous dites qu'à aucun moment donné, vous n'avez été
23 commandant d'un bataillon au sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
24 R. Non.
25 Q. Au cours de la période allant du mois de novembre, mi-novembre 1992
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1 jusqu'au 14 février 1994, votre poste était situé au sein du QG de la 7e
2 Brigade musulmane de Montagne à Zenica ?
3 R. Oui. Mais l'unité ne s'était vue affecter aucune tâche de combat.
4 L'état-major était déplacé, mon unité était déplacée. Les missions étaient
5 exécutées plus tard, dans les 20 jours qui suivent, le mois qui suit, cela
6 dépendait. Dans l'intervalle, les soldats pouvaient être en permission
7 entrer chez eux, et ainsi de suite.
8 Q. Mais je souhaite m'assurer que je vous ai bien compris. Est-ce que vous
9 nous dites qu'au cours de toute la période allant du mois de novembre, de
10 la mi-novembre 1992 au 14 février 1994, vous avez été affecté à l'état-
11 major de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
12 R. C'est exact.
13 Q. Ce matin, on vous a posé quelques questions au sujet de l'accusé, le
14 général de brigade Kubura. Vous nous avez dit que vers la fin du mois
15 d'août, ou le début du mois de septembre 1993, il s'est vu confier les
16 responsabilités liées au poste de commandant de la 7e Brigade musulmane de
17 Montagne; est-ce exact ?
18 R. Il y a un ordre par lequel il a été nommé commandant. Je ne peux pas
19 être précis. Ceci ne relève pas de mon domaine. Je ne sais pas quand il a
20 été promu, quand il a été nommé commandant, mais il existe un ordre à cet
21 effet. Il faudrait vous y référer pour savoir exactement à quel moment il a
22 été nommé commandant.
23 Q. Avant le moment où le général de brigade Kubura a été nommé commandant
24 de la 7e Brigade musulmane de Montagne, avant ce moment-là, quel poste
25 occupait-il ?
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1 R. Il était chef d'état-major de la 7e Brigade musulmane.
2 Q. À l'époque, il était commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne,
3 n'est-ce pas ?
4 R. En l'absence du commandant, lorsque le commandant était dans
5 l'incapacité d'exercer ses fonctions, il n'était pas commandant lui-même.
6 Lorsque le commandant s'absentait, il nommait quelqu'un ou il donnait un
7 ordre par lequel il désignait la personne qui agirait en tant que
8 commandant en son nom au cours de la période où il serait absent.
9 Q. Monsieur, à l'époque où vous avez rejoint les rangs de la 7e Brigade
10 musulmane de Montagne, à la mi-novembre 1992, qui était le commandant de
11 cette brigade ?
12 R. Asim Koricic. Je pense que c'était Asim Koricic, à l'époque, mais je
13 pense qu'il existait des ordres indiquant le nom des personnes nommées
14 commandants. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis, donc, je ne me souviens
15 pas du tout.
16 Q. Monsieur, combien de temps est-ce qu'Asim Koricic est resté commandant
17 de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
18 R. Jusqu'au moment où le général de brigade Kubura a été nommé à ce poste
19 par le biais d'un document officiel.
20 Q. Quand avez-vous vu ou parlé pour la dernière fois à Asim Koricic ?
21 R. Vous voulez dire, récemment ou à l'époque ? Disons, il y a un an, en
22 2004. Nous nous sommes croisés par hasard, nous avons eu une petite
23 conversation.
24 Q. Je souhaiterais vous poser une question au sujet de la période allant
25 de la mi-novembre 1992 au 14 février 1994, au moment où vous avez quitté
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1 les rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Au cours de cette
2 période, ou soyons plus précis, à partir du moment où vous avez rejoint les
3 rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne à la mi-novembre 1992 jusqu'au
4 moment où le général de brigade Kubura a été nommé commandant de cette
5 brigade, à quelle fréquence voyiez-vous M. Koricic ?
6 R. Jusqu'au moment où il est parti à l'étranger, je ne sais pas si c'était
7 en janvier ou en février ou en mars, mais je pense que ce n'était pas après
8 mars ou avril. A ce moment-là, il ne faisait plus partie de la brigade ou
9 je ne l'ai pas rencontré. Etant donné que mes tâches n'étaient pas liées au
10 commandant, mais, avec le chef d'état-major, je pense qu'il est parti à
11 l'étranger. J'ai entendu dire qu'il était à l'étranger et qu'il n'y avait
12 que le chef d'état-major, le général de brigade Amir Kubura.
13 Q. Vous nous dites, Monsieur, qu'au cours des premiers mois de l'année
14 1993, le commandant Koricic est parti à l'étranger. Est-ce bien ce que vous
15 nous dites ?
16 R. Oui.
17 Q. A partir du moment où il est parti à l'étranger, et jusqu'au moment où
18 le général Kubura a été nommé commandant, avez-vous communiqué de quelque
19 manière que ce soit avec M. Koricic. Avez-vous reçu des ordres de sa part,
20 vous a-t-il confié des missions ?
21 R. Non.
22 Q. En tant que chargé des opérations et de l'instruction au sein de cette
23 brigade, saviez-vous où se trouvait M. Koricic ?
24 R. Je ne sais pas s'il était en Autriche, en Allemagne ou en Suisse mais
25 je sais qu'il était à l'étranger. Compte tenu de toutes les tâches que je
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1 devais exécuter, je n'ai pas essayé d'en savoir davantage à ce sujet.
2 Q. Monsieur, au cours de la période qui a suivi les premiers mois de
3 l'année 1993, lorsque M. Koricic est parti à l'étranger, est-ce qu'il vous
4 a laissé une adresse à vous ou à qui que ce soit au sein du commandement.
5 Vous a-t-il laissé un numéro de téléphone où on pourrait le joindre ?
6 R. Non. A moi, il ne m'a rien laissé. Il ne m'a rien laissé de ce genre,
7 mais ce n'était pas nécessaire car j'étais bien en dessous du grade de
8 commandant.
9 Q. Au cours de cette période, suite au départ à l'étranger de M. Koricic
10 et jusqu'au moment où M. Kubura a été nommé commandant de la 7e Brigade
11 musulmane de Montagne, qui était responsable, qui commandait la 7e Brigade
12 musulmane de Montagne ?
13 R. Le chef d'état-major. Mais il y avait des commandants adjoints qui
14 s'occupaient de différents domaines, à l'époque.
15 Q. Lorsque vous parlez du chef d'état-major, vous voulez parlé du général
16 de brigade Kubura, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Pour être tout à fait clair, lorsque M. Koricic est parti à l'étranger,
19 entre le mois de janvier et le mois d'avril 1993, et jusqu'à nomination
20 officielle en août ou septembre 1993, Amir Kubura commandait la 7e Brigade
21 musulmane de Montagne, n'est-ce pas ?
22 R. Pour ce qui est des tâches qu'il exécutait en tant que chef d'état-
23 major, il remplaçait le commandant. Il confiait des missions et donnait des
24 instructions de concert avec ses commandants adjoints.
25 Q. A présent, je souhaiterais vous poser quelques questions au sujet de
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1 Ramo Durmis. A la défense de M. Kubura, on vous a posé des questions au
2 sujet de Ramo Durmis et vous nous avez dit, ou plutôt, je vais poser ma
3 question différemment. Vous nous avez dit qu'à un moment donné, M. Ramo
4 Durmis avait quitté les rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne, est-
5 ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Pour autant que vous vous en souveniez, quand Ramo Durmis a-t-il quitté
8 les rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
9 R. Ramo Durmis est parti peut-être début janvier 1993, après l'action de
10 Visegrad le 28 déclaration 1992. Au terme de cette opération, nous avons
11 compté un certain nombre de morts et de blessés et début janvier, Ramo
12 Durmis et certains de ses soldats ont quitté les rangs de la 7e Brigade
13 musulmane de Montagne.
14 Q. Monsieur, on peut lire au compte rendu d'audience en anglais, page 27,
15 ligne 2 : "Que c'était après l'opération de Visegrad." Est-ce qu'il ne
16 s'agit pas plutôt de Visoko ?
17 R. Oui, il s'agit de Visoko.
18 Q. Qu'est-ce qui vous permet de dire que M. Durmis, accompagné de certains
19 de ses soldats, a quitté les rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne,
20 début janvier 1993 ?
21 R. Hier, j'ai examiné un certain nombre de documents, il a été fait
22 mention du fait qu'il avait quitté l'unité en janvier. C'était une révolte.
23 Il a montré, c'est un coup de tête de sa part. C'était quelqu'un de très
24 têtu. Il a quitté les rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne et,
25 accompagné de certains jeunes soldats, il n'est pas retourné dans les rangs
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1 de la 7e Brigade musulmane de Montagne car, à l'époque, il était commandant
2 de la 1ère Compagnie. Il a accusé d'autres personnes ou il a rejeté la
3 responsabilité des pertes de Visegrad sur d'autres personnes et il y a eu
4 un coup de tête de sa part qu'il n'a pas pu contrôler. C'est pour cela
5 qu'il a quitté les rangs de la 7e Brigade musulmane de Montagne parce qu'il
6 n'a pas su se maîtriser.
7 Q. Vous nous avez dit : "Qu'il a fait preuve qu'il était très têtu."
8 Est-ce que vous connaissiez Ramo Durmis avant la guerre en Bosnie ?
9 R. Non.
10 Q. Saviez-vous qu'à la mi-avril 1993, la 1ère Compagnie du
11 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne et son commandant Ramo
12 Durmis avait été repéré et récompensé par le 7e Brigade musulmane de
13 Montagne ?
14 R. J'en ai entendu parler, suite à l'opération de Visoko, sur le site
15 dominant de Visegrad, j'ai entendu qu'une proposition avait été faite suite
16 à ses efforts, mais je ne sais pas quand on l'a récompensé.
17 M. MUNDIS : [interprétation] Je demanderais que M. l'Huissier montre au
18 témoin la pièce à conviction de l'Accusation P727.
19 Peut-être pourrait-on placer ce document sur le rétroprojecteur. Monsieur
20 le Président, en raison des délais limités qui nous sont impartis, nous
21 n'avons pas pu faire de photocopies suffisantes de ce document. Mais je
22 demanderais qu'il soit placé sur le rétroprojecteur de façon à ce que tout
23 le monde puisse le voir. Je demanderais tout d'abord au témoin de bien
24 vouloir parcourir ce document de façon à ce qu'il se familiarise avec.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Compte tenu des efforts déployés et des
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1 résultats obtenus lors de la bataille et compte tenu du dévouement qu'il a
2 montré du fait qu'il a rempli ses devoirs patriotiques dans notre
3 République de Bosnie-Herzégovine et afin de commémorer l'anniversaire de
4 l'ABiH, j'ordonne par la présente que les mesures d'incitation suivantes
5 soient prises. Une récompense pécuniaire est accordée aux membres suivants
6 de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Il a ensuite une liste de noms :
7 Serif Patkovic, Azar Bektas, Ramiz Savic, Nusret Ibricic, Suad Jusovic --
8 M. MUNDIS : [interprétation]
9 Q. Merci. Veuillez examiner le point 4 sur cette même page. Chiffre romain
10 IV, petit "b" et, ensuite, premier point : est-ce que vous voyez qu'il y
11 est fait référence à la 1ère Compagnie du
12 1er Bataillon et à son commandant, Ramo Durmis ?
13 R. Oui, je vois cela.
14 Q. Est-ce que vous voyez que ce document a été signé ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce document en réalité a été signé par le général de brigade Kubura,
17 n'est-ce pas ?
18 R. C'est possible. Je ne sais pas.
19 Q. Parlons à présent d'un autre document qui se trouve dans la liasse de
20 documents qui vous a été remise par la Défense. Je vous demanderais dans
21 cette liasse de documents de bien vouloir vous saisir de l'intercalaire 14.
22 Il y a un certain nombre de pages à l'intercalaire 14 et ce qui m'intéresse
23 notamment c'est la deuxième page, aux fins du compte rendu d'audience, il
24 s'agit de la pièce P474.
25 Monsieur, s'agit-il bien d'un document que vous avez rédigé vous-même ou
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1 qui a été rédigé par un membre de votre état-major afin que vous donniez
2 votre aval ?
3 R. Je souhaiterais revenir au premier document. C'est un document que j'ai
4 rédigé moi-même; c'est un rapport d'opération à l'intention de la brigade
5 et il est question du Groupe opérationnel Bosanska Krajina. Ce document a
6 été signé et je maintiens ce qui y figure. Je ne connais -- je n'en dirais
7 pas autant de l'autre document car il n'y a pas de signature. Je peux voir
8 l'adresse du destinataire. Ce document ne présente pas l'apparence
9 habituelle d'un document militaire. On peut y voir la date du document, la
10 référence 336/93, et il y a un numéro de référence, le nom de l'unité y
11 figure également. Je garantis le premier document, celui d'avant, mais,
12 pour ce qui est du deuxième document, ce n'est pas un document que j'ai
13 rédigé et que je n'ai pas signé non plus.
14 Q. Très bien. Savez-vous si à un moment donné au cours des premiers six
15 mois de l'année 1993, il y avait des unités du
16 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne dans la région de
17 Mehurici ?
18 R. Non.
19 Q. Merci.
20 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions à poser à
21 ce témoin.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je vais demander aux avocats s'ils ont des
23 questions supplémentaires à poser.
24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
25 n'avons que quelques questions supplémentaires à poser. Peut-être que le
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1 moment est opportun pour faire la pause.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : On fera la pause et après la pause. Bien, alors il
3 est 10 heures 25. On va faire la pause et on reprendra aux environs de 11
4 heures moins 10.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 23.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense a la parole.
8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 J'ai quelques questions seulement. Si nous avons encore non loin de nous le
10 document que mon honorable collègue a soumis au témoin, P727, que ce
11 document soit une fois encore redonné peut-être au témoin.
12 Nouvel interrogatoire par M. Ibrisimovic :
13 Q. [interprétation] Monsieur Terzic, avant la pause technique, répondant
14 aux questions posées par mon honorable collègue, vous avez dit que cette
15 proposition portant récompense, entre autres indiquer le nom de Ramo
16 Durmis, vous avez dit que le tout devait porter sur la bataille à la cote
17 Visegrad ?
18 R. Oui.
19 Q. Quand cette bataille a-t-elle eu lieu ?
20 R. Le 28 décembre 1992.
21 Q. Cette proposition portant récompense et incitation à l'ordre du jour,
22 comprenait-elle ce qui s'était passé par le passé, ou en 1993 ?
23 R. Oui, il s'agissait d'ailleurs d'une récompense concernant la bataille
24 du 28 décembre, étant donné les bons résultats, mission accomplie avec
25 succès, l'ensemble de l'unité avec ses officiers chef ont été récompensés,
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1 lorsque cette unité a été engagée dans l'axe Visegrad, près de Visoko en
2 1992.
3 Q. Je voudrais vous vous reportiez aux points 1, 2, 3, cela concerne la
4 récompense à l'unité, mais à des individus des louanges ?
5 R. Oui.
6 Q. Sous le point 4, il a été dit : "Suite à l'ordre du jour, on récompense
7 les unités suivantes," par le temps des effectifs de l'unité.
8 R. Point 4 : "Il s'agit des Unités de la 7e Brigade musulmane au rang de
9 bataillon."
10 Q. Sous le point B, s'il vous plaît.
11 R. Au rang de bataillon, compagnie, chef de la 1ere Compagnie, à savoir,
12 Ramo Durmis.
13 Q. Merci. Je voudrais vous demander autre chose. Question posée par mon
14 honorable collègue, lorsque M. Kubura de la part de sa fonction exerçait la
15 fonction dont vous parliez, comment lui adressiez-vous la parole, M. le
16 chef d'état-major ou mon commandant ou comment ?
17 R. M. le chef d'état-major.
18 Q. Une autre question, savez-vous très exactement la date à laquelle, M.
19 Koricic a quitté la 7e Brigade musulmane ?
20 R. Non, je l'ignore.
21 Q. Merci. Nous n'avons plus de questions pour ce témoin, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Les autres avocats ?
24 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons déjà
25 contre-interrogé, nous ne sommes en position de poser de questions. Nous
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1 allons nous le réserver ce droit, si jamais il y a eu quelque chose à
2 demander, poser de questions après les questions posées par les Juges.
3 Merci, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai en ce qui me concerne, quelques questions
5 d'éclaircissement.
6 Questions de la Cour :
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je voudrais que vous me confirmiez bien, que lorsque
8 vous êtes affecté à la 7e Brigade, vous êtes dans les fonctions chargées de
9 la formation et de l'instruction à l'état-major. Est-ce bien votre fonction
10 officielle dans la 7e Brigade.
11 R. Oui, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous regarder le document au numéro 17, dans
13 le classeur. Ce document il est daté du 6 juin 1993. C'est un rapport de
14 combat. Pouvez-vous m'indiquer qui signe ce document.
15 R. Je ne dirais pas qu'il s'agit là de ma signature à moi.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Ce n'est pas votre signature ?
17 R. Non. Je l'ai bien rédigé ce rapport de combat. Cela dit, il se peut que
18 quelqu'un d'autre l'ait signé. Ce n'est pas moi qui ai pu le signer en
19 qualité de commandant de bataillon, parce que je n'ai pas été d'ailleurs
20 faisant fonction de chef de bataillon et du 1er Bataillon de la 7e Brigade
21 musulmane.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez rédigé le rapport de combat, ce n'est pas
23 vous qui avez tapé à la machine le rapport ?
24 R. Non.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Que c'est celui qui a tapé à la machine le rapport,
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1 qui a marqué commandant du bataillon ?
2 R. Je ne sais pas, croyez-moi, je ne sais pas. Il m'appartient de faire un
3 résumé de qui s'était fait au cours de la journée, pour en informer l'état-
4 major de ce qui a été fait par mon unité au cours de la journée, c'est
5 tout.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Le 6 juin, qui est le commandant du bataillon ?
7 R. Je crois qu'à cette époque-là, d'après l'organigramme, il faudra faire
8 collectionner les documents, était Ahmed Zubaca ou quelqu'un, je ne sais
9 pas. Il faudra vérifier tout cela, d'après les registres concernant les
10 personnels de l'unité, parce que c'est là où on trouve toutes les
11 affectations.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Tant que nous sommes dans les documents, pouvez-vous
13 regarder le document numéro 2. Dans le document numéro 2, en version B/C/S,
14 pas anglais, mais en B/C/S, à côté de votre nom, il est marqué donc votre
15 date de naissance, le grade capitaine, et il y a un numéro 31 102. Cela
16 correspond à quoi ?
17 R. Des experts militaires diraient qu'il s'agit d'un matricule pour
18 l'infanterie, c'est-à-dire, l'arme à laquelle j'appartenais. Lorsque j'ai
19 dû passer par le stage de formation, pour officier chef réserviste de l'ex-
20 Yougoslavie à Bilica, pour les capitaines d'infanterie, il s'agit d'un
21 code. Des experts militaires vous le diraient, mais il s'agit d'ailleurs
22 d'un chiffre qui doit être entré dans tous les registres militaires.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Sous les yeux en première page, je lis, armée de la
24 Bosnie-Herzégovine, force armée, force musulmane de Travnik. Pour vous,
25 est-ce que c'est un document militaire ?
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1 R. Oui, tout à fait dans son intégralité, il s'agit d'un document
2 militaire.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'ABiH en 1992 et 1993, mais là nous sommes le
4 15 septembre 1992, quelle était la langue officielle de l'ABiH ? Quelle
5 était la langue officielle ?
6 R. Bosniaque, croate, serbe, à égalité. A cette époque-là, je crois que
7 tel était le cas, ou s'agissait-il de serbo-croate, je ne saurais vous le
8 dire. Faudrait-il être un spécialiste en la matière.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : La langue arabe, est-ce qu'elle avait cours, est-ce
10 qu'elle était utilisée dans l'ABiH ?
11 R. Non.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais à la page 3, le cachet qui figure à la page 3,
13 vous voyez il y a un tampon avec on voit un sabre, une mention dans la
14 langue B/C/S et au dessus, comment vous expliquez ce tampon ?
15 R. Étant donné que nous n'étions que dans nos tout premiers jalons, lors
16 de la création de l'armée des unités, par exemple, il y avait des unités
17 locales, les dragons de Bosnia, le Détachement de Gradina et toutes ces
18 différentes désignations ou intitulés étaient enregistrés. L'armée n'a pas
19 été encore bien réglementée, ni du point de vue d'idoine, et cetera. Vous
20 comprenez, il s'agit tout simplement des tous premiers débuts de l'armée.
21 Il s'agit d'une lacune commise par le commandant. Il devait y avoir un
22 ordre à l'intention des états-majors locaux, municipaux, et cetera, quant à
23 la nécessité de respecter la façon d'enregistrer toutes les unités. Voilà
24 pourquoi les brigades ont été créées pour unifier et harmoniser le tout.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe à un autre sujet. Tout à l'heure en
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1 répondant à une question, vous avez expliqué que début juin 1993, vous
2 étiez en vacances. Puis quand vous avez appris l'offensive du HVO, vous
3 êtes tout de suite mis à disposition de la 7e Brigade. Tout en écoutant
4 votre réponse, vous avez même rajouté que le bataillon était de repos. Ma
5 question est la suivante : alors même qu'il y a eu la proclamation et
6 l'état de guerre, il y avait des périodes de vacances où personne n'était
7 présent; comment cela se passait ?
8 R. Voilà comment se présent la chose. Peut-être était-ce un lapsus. Mais
9 je dirais que le bataillon n'était pas de repos. Le bataillon était engagé
10 par ses forces sur trois axes : en direction de Vitez, dans le village de
11 Batalica, un autre axe concernait Ravna Rostovo, voyez-vous, et une
12 troisième unité se trouvait dans la zone de responsabilité relevant de la
13 compétence de la
14 7e musulmane, des unités près de l'état-major général dans la zone de
15 responsabilité qui relevait de la compétence de la 7e Brigade; et une
16 partie des unités était de repos. Avant le mois de juin, avec l'approbation
17 du chef d'état-major de la brigade, il y a eu la relève des unités qui se
18 trouvaient dans les zones de responsabilité qui pendant plus de deux mois
19 n'avait pas de repos. Nous avons dû déposer les armes de ces unités-là dans
20 la zone de responsabilité en question. Or, de la part de la 17e Brigade de
21 Krajiska, nous avons reçu 60 combattants sans arme qui ont pris ces armes-
22 là pour le relayer. Ces gars qui se trouvaient sur le terrain pour qu'ils
23 puissent prendre un bain, se reposer et regagner leur zone de
24 responsabilité, étant donné que la majeure partie de ces gens-là de repos
25 n'avaient pas leurs maisons à eux, mais se trouvaient dans la caserne, les
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1 unités étant de repos. Lorsque les activités de combat ont repris, ils
2 étaient en fonction une fois encore. Leur première mission de combat était
3 de s'occuper de Hajdareve Njive.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous-même, votre bureau il était situé à quel
5 endroit quand vous avez été affecté à la 7e Brigade ? Où était votre
6 bureau ?
7 R. Mon bureau, lorsque j'étais l'état-major du commandement de la brigade,
8 se trouvait à Zenica, à moins qu'il y ait un ordre de chef d'état-major ou
9 nécessité pour mon unité de me rendre dans telle ou telle zone de
10 responsabilité, ou à un poste de commandement avancé à Kazici 1260, ou
11 peut-être à Travnik, lorsque j'ai dû faire quelque chose en tant que
12 personne qui s'occupait du point de vue opérationnel de telle ou telle
13 matière militaire pour voir si le tout marchait selon l'organigramme
14 militaire dans telle ou telle unité, et cetera.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous a vu sur la vidéo puisque vous nous avez dit
16 que vous étiez sur la vidéo. Si je comprends bien, dans un premier temps
17 vous êtes à Travnik.
18 R. Oui.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Ensuite, vous êtes dans la 7e Brigade. Le jour où
20 vous quittez Travnik --
21 R. C'était à dire une fois que la 7e Brigade a été formée.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Le jour où vous quittez Travnik pour aller à Zenica
23 où vous avez un bureau, vous rencontrez qui ? Qui rencontrez-vous la
24 première fois où vous allez à Zenica ? Quel est l'officier le plus élevé en
25 grade qui va vous accueillir ?
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1 R. Lors de la création de l'unité, le commandement ayant donné l'ordre
2 portant formation de la 7e Brigade, le commandant, le chef d'état-major,
3 les officiers adjoints ont formé l'état-major et les services de l'unité.
4 Lorsque j'ai reçu cet ordre pour me présenter à Zenica, je me suis présenté
5 au commandant, c'est-à-dire, au chef d'état-major de la Brigade pour qu'eux
6 il m'affecte.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous vous présentez au chef d'état-major. C'était
8 qui le chef d'état-major ?
9 R. Lorsqu'en novembre ou décembre, j'y suis venu. J'ai été reçu par Asim
10 Koricic et c'est lui qui m'a fait part de mes affectations.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Asim Koricic, il avait un bureau.
12 R. Oui. Asim Koricic avait son bureau à lui.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Où était situé ? Dans quel bâtiment ? Quel étage ?
14 Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le bureau de
15 Koricic ?
16 R. Son bureau se trouvait au deuxième étage dans le bâtiment qui se
17 trouvait à Bilmiste, c'était une école dite école de Bilmiste.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : A Bilmiste. Dès que vous voyez d'abord Koricic ?
19 Après vous voyez qui, son chef d'état-major ?
20 R. Oui. J'avais rencontré après ses adjoints pour m'entretenir avec eux
21 pour prendre connaissance de la partie technique de mes fonctions, à savoir
22 préparer et articuler la brigade selon les règlements en vigueur.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce à ce moment-là que vous avec rencontré le
24 général Kubura ?
25 R. Non, ce n'est pas à cette occasion-là que j'ai rencontré Kubura. Le
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1 général Kubura, je ferai sa connaissance peut-être était-ce fin décembre,
2 ou début janvier. Je ne le sais plus. Mais, en tout cas, on peut le voir en
3 consultant nos documents parce que la vitesse à laquelle les événements se
4 déroulaient, les préparatifs de toutes activités de combat, zones de
5 responsabilité, et cetera.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous allez le voir combien de fois avant qu'il
7 disparaisse ?
8 R. Selon les besoins. Lorsque mes missions, mes services l'exigeaient
9 peut-être vers la soirée, peut-être, mais ai-je pu le rencontrer de 10, 15
10 ou 20 fois, autant que mon service l'exigeait.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre mémoire, la dernière fois où vous avez
12 rencontré Koricic c'était quel mois, décembre, janvier, février, mars,
13 avril ? Est-ce que vous avez une indication à nous donner ? Evidemment cela
14 fait très, il y a très longtemps, et non, vous ne pouvez nous apporter
15 aucune précision ?
16 R. Alors, Monsieur le Juge, je ne serais être précis, était-ce en janvier,
17 ou en mars et avril. Vous comprenez mes fonctions n'étaient pas liées au
18 commandant. Je m'occupais d'instructions et de formation. Par conséquent,
19 je n'étais pas en situation de communiquer beaucoup avec lui. Etait-ce en
20 janvier, février, mars, mais sans être précis vraiment pour dire en quelle
21 date il était parti.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez dit qu'à votre connaissance le général
23 Kubura avait été nommé commandant de la brigade au mois d'août. Quand le
24 général Kubura a été nommé commandant de la
25 7e Brigade, est-ce que Koricic est revenu ou vous ne l'avez pu vu du tout
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1 entre son départ et le mois d'août ?
2 R. Jusqu'en août, il n'était pas revenu, mais a-t-il apparu peut-être au
3 mois d'octobre ou au mois de novembre, je ne suis plus sûr. Nous étions
4 sous le siège en totalité. Nos communications étaient en totalité coupées
5 et il y avait le conflit avec le HVO. Par conséquent, je n'ai pas pu le
6 voir.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre souvenir, parce que vous vous étiez dans
8 les lieux, le bureau de Koricic a été occupé, ou il est resté toujours en
9 état sans que personne n'occupe ce bureau, dans votre souvenir ?
10 R. Non, cela, je ne m'en souviens pas, je n'y ai pas vraiment prêté
11 attention. Mais, en général, j'ai dû communiquer avec M. Kubura jusqu'en
12 septembre, peut-être août et septembre, au moment où un nouveau chef
13 d'état-major a été nommé, c'est avec lui que je devais communiquer pour
14 fonctionner régulièrement, étant donné qu'il y avait les événements, les
15 activités de combat et toutes les autres activités s'y rattachant. Par
16 conséquent, je n'en suis pas vraiment informé.
17 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ma dernière question, elle va porter sur la
18 vidéo. Vous avez indiqué en réponse à une question que cette manifestation
19 de militaires qui étaient présents, c'était dans le cadre d'une prestation
20 de serment. Est-ce que, dans les armées de la Bosnie-Herzégovine, il y a
21 obligatoirement cette cérémonie de prestation de serment ?
22 R. Oui, c'était obligatoire.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans l'ex-JNA, c'était également pareil ?
24 R. Oui.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Cela consiste en quoi la prestation de serment ?
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1 Pouvez-vous brièvement nous décrire la cérémonie ?
2 R. Je crois que tout est réglementé. Un texte de serment, une fois lecture
3 donnée par le commandant de l'unité, les recrues n'ont qu'à répéter après
4 lui, c'est tout. Je crois que cela date de 1992 ce texte de serment. Dans
5 les archives, il doit y avoir le texte du serment dans son entier. En tout
6 cas, je sais que tout cela est réglementé.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
8 Les Juges n'ayant plus de questions, je redonne la parole à l'Accusation.
9 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas
10 de question pour ce témoin.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : L'équipe de la Défense.
12 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas de
13 questions pour ce témoin.
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas de questions
15 non plus de notre part. Merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, votre témoignage vient de s'achever. Au
17 nom des Juges, je vous remercie d'être venu répondre aux questions tant de
18 la Défense que de l'Accusation que des Juges. Je formule au nom de la
19 Chambre mes meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays et je vais
20 demander à M. l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant les documents, je donne la parole à la
24 Défense.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
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1 proposons pour que soient admises les pièces à conviction du conseil de la
2 Défense, à savoir, au numéro 4, l'ordre du 19 février 1993; le document 5,
3 l'ordre du 19 février 1993; sous 6, le document qui est un ordre daté du 19
4 février 1993; au numéro 7, le document qui est un rapport hebdomadaire,
5 numéro 261/93 daté du 23 février 1993; sous 8, le rapport numéro 378/93,
6 daté du 14 mars 1993; le document au numéro 17, le rapport de combat numéro
7 357/93 daté du 6 juin 1993; et le document 20, sous 20, ordre numéro 765/93
8 daté du 17 1993.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il y a les documents 4, 5, 6, 7, 8, 17 et 20.
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.
13 M. MUNDIS : [interprétation] Je me demande si, au sujet des documents 8 et
14 20, nous pourrions peut-être entendre dire nos honorables collègues, quelle
15 en est la source de ces documents. Je sais que tous les autres documents
16 ont les numéros ERN, ce qui facilite d'ailleurs toute recherche pour voir à
17 quel moment l'Accusation a communiqué ces documents au conseil de la
18 Défense.
19 Les documents 8 et 20 ne portent pas de numéros ERN et j'aimerais savoir
20 quelle en est la source ?
21 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord, sur les documents 8 et 20.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La remarque
23 de mon honorable collègue est tout à fait pertinente. J'ai oublié de dire
24 que ce n'est pas des recherches faites dans les archives de l'ABiH, à
25 savoir, de la 7e Brigade musulmane de Montagne, que nous avons reçu des
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1 documents. Tout, comme le conseil de la Défense qui a eu regard aux
2 archives, pourra voir ces documents dans les archives de l'ABiH, notamment,
3 de la 7e Brigade musulmane de Montagne que nous avons eu ces documents.
4 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons
5 d'objection à ce que ces documents soient versés au dossier.
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas d'objection de notre part, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, faisons vite.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous avons une série de sept documents
10 comme versés aux pièces de la décharge.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : En englais, Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je donne en anglais les références.
13 Merci, Monsieur le Président.
14 Le premier document, du 19 février 1993, est versé au dossier, le numéro
15 DK29; avec sa version en anglais, DK29/E.
16 Le second document, de la même date, le numéro interne 241/93 était versé
17 au dossier sous la cote DK30; et sa version anglaise portera la cote
18 DK30/E.
19 Le document, daté du même jour, le numéro interne étant PM-80/93 est admis
20 pour être versé au dossier sous la cote DK31; sa version anglaise portant
21 la cote DK31/E.
22 Le document, du 24 février 1993, était versé au dossier ayant la cote DK32;
23 sa version anglaise portant la cote DK32/E.
24 Le document, daté du 14 mars 1993, est versé au dossier ayant la cote D33;
25 avec sa version anglaise, DK33/E.
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1 Le document, daté du 6 juin 1993, était versé au dossier portant la cote
2 DK34; sa version anglaise ayant la cote DK34/E.
3 Le dernier document, celui daté du 17 août 1993, est versé au dossier
4 portant la cote DK35; avec sa version anglaise, DK35/E.
5 Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
7 Je vais demander à Monsieur l'Huissier d'aller chercher le témoin.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans ses écritures, la Défense envisage une heures
9 30, pouvez-vous me confirmer la durée ?
10 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, je
11 pense que l'interrogatoire principal ne durera pas plus que 40 minutes.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.
13 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur, je vais d'abord vérifier que la
15 technique fonctionne. Est-ce que vous entendez la traduction dans votre
16 langue de mes propos ? Si c'est le cas, dites : Je vous entends et je vous
17 comprends bien.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vous entends et je vous comprends
19 bien.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la
21 Défense du général Kubura. Avant de vous faire prêter serment, je dois vous
22 identifier. Pouvez-vous me donner votre nom, prénom et date de naissance.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] je m'appelle Enver Adilovic, et je suis né le
24 10 janvier 1960.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans quelle localité êtes-vous né ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le village de Kljaci, qui se trouve dans
2 la municipalité de Travnik.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Actuellement, est-ce que vous avez une profession,
4 une fonction, êtes-vous retraité ? Que faites-vous ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne travaille pas. Je faisais partie de
6 l'armée de la Fédération; maintenant, je suis à la retraite.
7 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1992, 1993, à l'époque, aviez-vous une fonction ?
8 Si vous étiez à l'époque militaire, dans quelle unité étiez-vous affecté ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, je faisais partie du Détachement des
10 volontaires de Vitez qui faisaient partie de la Défense territoriale de
11 Vitez, jusqu'à ce que la 7e Brigade musulmane ne soit créée.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : À quelle date précise, si vous vous en rappelez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dès le 16 novembre, tout de suite, donc 1992.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans la 7e Brigade, aviez-vous une fonction précise
15 et un grade ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Après j'avais une tâche tout à fait
17 précise. J'étais le chef de compagnie, c'était à partir de la fin de
18 février. Quant au rang, c'était quelque chose qui dépendait de
19 l'organigramme, donc j'avais le rang du chef de compagnie. Je suis en
20 train, dans l'armée de la Fédération, en ayant un grade capitaine.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Avez-vous témoigné devant un tribunal international
22 ou un tribunal national sur les faits qui se sont déroulés dans votre pays,
23 en 1992, 1993, ou c'est la première fois que vous témoignez ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] La première fois. Je n'ai jamais témoigné
25 avant.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Pourriez-vous lire le serment que
2 M. l'Huissier vous présente ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN: ENVER ADILOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, vous pourrez vous asseoir.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de donner la parole qui va vous poser des
10 questions, je vais vous donner quelques éléments d'information, sur la
11 façon dont va se dérouler cette audience.
12 Vous allez devoir répondre à des questions qui vont vous être posées
13 par l'avocat du général Kubura. L'avocat vous a indiqué qu'il aurait besoin
14 de 40 à 45 minutes pour vous poser des questions. Lorsqu'il aura terminé le
15 champ de ces questions, je donnerai la parole au représentant de
16 l'Accusation du Procureur, il se trouve à votre droite. Le Procureur vous
17 posera des questions également, peut-être pendant la même durée de temps.
18 A la fin des questions qui seront posées par le Procureur, l'avocat
19 du général Kubura pourra vous reposer des questions. De même, il y a
20 d'autres avocats qui représentent le général Hadzihasanovic, ils pourront
21 aussi vous poser des questions. Une fois que ces questions auront été
22 posées, les trois juges qui se trouvent devant vous, pourront s'ils
23 estiment nécessaire et dans l'intérêt de la justice, vous posez également
24 des questions, mais qui n'auront que le but soit d'éclaircir les réponses
25 que vous avez données, soit de combler certaines lacunes que nous avions pu
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1 déceler dans les réponses que vous avez apportées aux questions posées.
2 Je vais également appeler votre attention sur deux points qui sont
3 importants. Vous avez prêté serment de dire toute la vérité, ce qui exclut
4 un faux témoignage. Vous comprenez parfaitement que le faux témoignage est
5 peut-être une infraction qui est puni devant ce Tribunal.
6 Par ailleurs, il y a une disposition que je me dois de vous
7 rappeler, qui est très compliquée et je vais essayer de vous l'expliquer de
8 la manière la plus compréhensible. Quand on vous pose une question, si vous
9 estimez que la réponse, que vous allez donner à la question, pourrait, le
10 cas échéant, constituer des éléments qu'on pourrait utiliser un jour à
11 charge contre vous, vous pouvez, à ce moment-là, dire : Je ne tiens pas à
12 répondre à cette question. C'est votre droit absolu; cependant, dans cette
13 hypothèse que nous n'avons jamais rencontrée, mais que je dois néanmoins
14 rappeler car elle peut exister, la Chambre peut vous demander de répondre
15 néanmoins, mais, dans cette hypothèse, la Chambre vous garantit une forme
16 d'immunité. Donc, tout ce que vous pouvez dire ne pourra pas être utilisé
17 contre vous.
18 Par ailleurs, comme nous sommes dans une procédure orale, qui est
19 principalement fondée par votre témoignage que vous allez apporter, les
20 avocats peuvent vous présenter des documents qui sont des documents
21 militaires, afin que vous reconnaissiez ces documents, et que vous
22 apportiez tout commentaire utile.
23 Si une question vous parait trop compliquée, ou si vous ne la
24 comprenez pas, ce qui peut arriver, demander à celui qui vous la pose, de
25 la reformuler. S'il y a une difficulté quelconque pendant votre témoignage,
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1 n'hésitez pas à nous en faire part.
2 Pour des raisons techniques, nous sommes obligés de faire des
3 interruptions toutes les heures et demie, comme nous avons commencé tout à
4 l'heure l'audience à 11 heures 10, nous ferons une interruption aux
5 environs 12 heures 30, puis nous reprendrons. Aujourd'hui, il n'y aura
6 qu'une interruption. Si tout se passe bien, si tout le monde se tient au
7 planning, peut-être que vous n'auriez pas à revenir demain, si votre
8 audition se termine aujourd'hui. Dans le cas contraire, vous seriez obligé
9 de revenir demain.
10 Voilà, sans perdre de temps, je vais donner la parole à l'avocat.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic :
13 Q. [interprétation] Monsieur Adilovic, je vous demanderai de parler un peu
14 plus fort, quand vous répondez, et de ménager les pauses entre mes
15 questions et vos réponses, pour faciliter le travail des interprètes.
16 A la question du Président, vous nous avez dit où vous étiez en 1991, 1992.
17 Je vais tout simplement répéter ce que vous avez dit. En 1992 à partir du
18 moment où la guerre commence, où vous trouvez-vous ?
19 R. Je vivais à Vitez et, dès 1992, j'ai rejoint l'état-major de la Défense
20 territoriale de la municipalité de Vitez, un Détachement de volontaires
21 s'est formé et j'y étais rattaché. Je suis resté rattaché à l'état-major de
22 la TO de Vitez, et on m'a envoyé sur le terrain sur les lignes vers Visoko,
23 et j'y suis resté jusqu'au moment où j'étais transféré au sein de la 7e
24 Brigade musulmane. Il faut savoir que j'ai demandé, moi-même, par écrit,
25 d'être transféré dans la 7e Brigade musulmane et cela a été approuvé.
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1 Q. C'était à quel moment, c'était qui, qui l'avait approuvé ce transfert ?
2 R. C'était au mois de novembre, je ne pourrais pas dire quels étaient les
3 noms des personnes qui étaient chargées de donner un aval pour le
4 transfert, mais le jour qu'on m'a donné cette permission d'être transféré,
5 c'était Haso Ribo qui était à son poste et il était le chef de la Défense
6 territoriale.
7 Q. Est-ce que vous devenez membre du 1er Bataillon de la
8 7e Brigade musulmane ?
9 R. Oui, je deviens membre du 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane.
10 Q. Est-ce que vous avez été déployé dans une compagnie donnée ?
11 R. Au tout début, le recomplètement n'était pas terminé de cette unité-là.
12 Quand je suis parti de Vitez, j'étais un chef de peloton, donc je
13 m'attendais à ce que je sois chef de peloton ou chef de compagnie au sein
14 du 1er Bataillon. On me l'avait fait savoir. Etant donné que le
15 recomplètement n'était pas terminé, on a attendu un certain temps pour que
16 je puisse être nommé soit chef de peloton, soit chef de compagnie.
17 Q. Où étiez-vous stationné ?
18 R. Personnellement, j'étais chez moi dans ma maison. Quand je devais me
19 rendre au 1er Bataillon, j'allais à la caserne. A l'époque, tout était
20 temporaire et on rentrait à la maison pour se reposer. C'était juste comme
21 cela jusqu'au moment où j'ai été chargé d'une unité, à savoir, de la
22 compagnie.
23 Q. Est-ce que votre compagnie avait une zone de responsabilité à Travnik
24 même ou dans les environs de Travnik ?
25 R. Notre unité avait sa zone de responsabilité. C'était en amont de
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1 Travnik dans un village de Bijelo Bucje, c'était les lignes de front vers
2 les Serbes et on y effectuait des rotations. On y allait par équipe.
3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaitons
4 maintenant montrer une carte à ce témoin pour qu'il puisse nous indiquer
5 avec précision où se trouvait sa compagnie dans la période qui nous
6 intéresse. C'est un document dont nous allons nous servir pendant
7 l'interrogatoire de ce témoin.
8 Q. Monsieur le Témoin, regardez maintenant cette carte et pourriez-vous
9 inscrire où se trouve le village de Bijelo Bucje ? Indiquez sur la carte à
10 votre droite ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Vous pouvez prendre un feutre et encercler le village.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. A quelle distance par rapport à Travnik se trouve cette zone ?
15 R. Je ne pourrais pas le dire exactement, mais je pense que ce soit être à
16 une quinzaine de kilomètres. Si l'on voulait se rendre de Travnik à Bijelo
17 Bucje, il fallait emprunter d'autres chemins pour des raisons de sécurité.
18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, inscrire le chiffre "1" à cet endroit-
19 là ?
20 R. Au-dessus ?
21 Q. Oui, au-dessus.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Monsieur Adilovic, pendant la préparation, on vous a montré un
24 document, le document P11, qui est les instructions pour les combattants
25 musulmans. Je vous ai demandé, à ce moment-là, et je vous repose la
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1 question : avez-vous jamais vu ce type de livret ?
2 R. Je l'ai vu uniquement en préparant cette déposition, mais, pendant
3 toutes ces années-là, je ne l'avais jamais vu et aucun membre de mon unité
4 ne l'a jamais vu. Personne parmi nous ne l'avait vu. Si tel avait été le
5 cas, je l'aurais sans doute su.
6 Q. Oui. Vous parlez bien des préparations pour cette déposition ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que vous êtes croyant ? Est-ce que vous êtes pratiquant ?
9 R. Je suis croyant.
10 Q. Au début du mois d'avril ou à la mi-avril 1992, vous êtes à quel poste
11 au sein de l'armée ?
12 R. Pourriez-vous préciser la question ?
13 Q. Au début ou à la mi-avril 1993, où est-ce que vous vous trouvez avec
14 votre unité et quel était le poste que vous occupiez ?
15 R. A l'époque, j'étais le chef de compagnie. Cette compagnie avait des
16 membres qui étaient de Vitez. Moi-même, je suis de Vitez et tout le monde
17 qui en faisait partie était de Vitez. Vers le 10 avril, je me trouvais à la
18 maison pour une période de repos. On m'a ordonné d'aller à Bijelo Bucje
19 avec une compagnie. Je suis arrivé à Travnik avec mon unité, le 10 avril.
20 On est allé, bien sûr, à la caserne pour y effectuer des préparatifs pour
21 une sortie sur le terrain. C'est là que l'on prenait les armes et que l'on
22 attendait que le moment arrive pour partir de la caserne en direction de
23 Bijelo Bucje. Etant donné qu'à l'époque, nos relations avec le HVO étaient
24 tendues et pour des raisons de sécurité, il a été décidé que je reste dans
25 la caserne jusqu'au moment où la situation avec le HVO ne serait calmée.
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1 Q. Est-ce que, pendant cette période, quelque chose s'était passée qui
2 avait eu un impact particulier sur Travnik et ses environs ? Je pense à
3 quelque chose qui concernait votre compagnie et vos hommes.
4 R. Pourriez-vous me répéter votre question ?
5 Q. Est-ce que, vers la mi-avril, un événement était arrivé, quelque chose
6 qui avait eu un impact sur le moral de vos hommes ?
7 R. J'ai mentionné que nous nous y trouvions, le 10 avril. Nous sommes
8 restés dans la caserne jusqu'au 16 avril. A ce moment-là, il y a l'attaque
9 qui s'est produite sur Ahmici, et ces gens étaient très perturbés par cela,
10 puisqu'à 99 % de ces soldats étaient originaires de Vitez et ils ne
11 voulaient pas se rendre à Bijelo Bucje; ils souhaitaient rentrer chez eux
12 pour voir ce qui se passait avec leur famille. Moi-même, j'avais ma famille
13 à Vitez. Le jour même, j'avais appris que ma femme avait été blessée et
14 j'ai demandé à retourner à Vitez. Étant donné que les routes principales
15 étaient déjà bloquées et que l'on ne pouvait pas aller de Travnik à Vitez
16 directement, j'ai demandé à passer par la montagne et par le village de
17 Poculica. C'était l'endroit où normalement on se rassemblait quand les
18 soldats de Vitez devaient se rendre sur le terrain.
19 Q. Est-ce que vous avez obtenu l'aval de votre commandement pour que vous
20 et vos hommes vous vous rendiez vers Vitez ?
21 R. Oui. C'était nécessaire de demander un tel aval. On ne pouvait pas
22 aller avec armes à la maison, c'était cela la directive mais, j'avais dû
23 demander à ce qu'on me permette de prendre les armes et la munition parce
24 que je ne savais pas par où j'allais passer et qu'est ce qui allait
25 m'arriver. Est-ce que quelqu'un allait m'attaquer, mais j'ai obtenu cet
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1 aval et nous sommes partis avec mon unité. Au bout de deux jours, nous
2 sommes arrivés à Poculica sans avoir à mener des combats.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment êtes-vous partis pour
4 Poculica après les événements d'Ahmici ?
5 R. Je ne peux pas vous dire avec précision, mais quelques deux ou trois
6 jours plus tard, le temps que toutes les procédures soient menées à bien.
7 Q. Pourriez-vous dire à la Chambre où se trouve Poculica ?
8 R. Oui, je vais le faire.
9 Q. Montrez-la sur la carte.
10 Q. Vous pouvez encercler l'endroit où se trouve le village avec un feutre
11 et pourriez-vous y inscrire le chiffre "2"
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Quel est le nombre de soldats qui étaient partis de Travnik et combien
14 de personnes sont arrivées à Poculica ? Combien d'hommes faisaient partie
15 de votre compagnie ?
16 R. Ma compagnie comptait quelques 70 hommes, mais tout le monde n'est pas
17 parti. Certains sont restés à la maison. De Travnik, j'ai pris mon unité et
18 je l'ai amenée vers Poculica.
19 Q. Où, vous êtes arrivés à Poculica ? Avez-vous pris contact avec une
20 autre Unité de l'ABiH ?
21 R. Oui.
22 Q. Quelle unité était-ce ?
23 R. Quand on est arrivé à Poculica, j'ai établi le contact avec la 325e
24 Brigade. J'ai informé le commandement de la brigade. En fait, j'ai parlé
25 directement avec Halil Brzina. Mon unité a été re-subordonnée à la 325e
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1 Brigade et on nous a attribué la zone de responsabilité sur Sljivcica. Cela
2 veut dire que nous avons travaillé en équipe sur la centaine d'hommes qui
3 étaient sous mes ordres. Je les ai organisés en équipe puisque la 325e
4 Brigade ne venait pas nous relever.
5 Q. Vous nous avez dit qu'avec la 325e Brigade, quand vous y avez été
6 rattaché, on vous a dit de vous rendre sur Sljivcica; où se trouve
7 Sljivcica ? Montrez-le sur la carte.
8 R. Je n'arrive pas à le trouver. C'est au-dessus De Sivrino Selo.
9 Q. Est-ce que vous voyez Sivrino Selo sur la carte ?
10 R. Oui.
11 Q. Mais, dans ce cas-là, vous encerclez le village de Sivrino Selo et
12 Inscrivez-y le chiffre "3".
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Cette période, c'est-à-dire, dans cette zone, Sivrino Selo et
15 Sljivcica, à quelle distance se trouve cette zone par rapport à Travnik ?
16 R. Quelque vingtaine de kilomètres.
17 Q. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez informé le commandant
18 de la brigade et M. Halil Brzina. Quelles étaient les fonctions de M.
19 Brzina pendant cette période-là ?
20 R. Je ne le sais pas vraiment. Je sais qu'à plusieurs reprises, je me suis
21 adressé à lui. Je le sentais proche, mais je ne saurais pas vous dire
22 quelles étaient ses fonctions, je ne le sais pas.
23 Q. Pendant combien de temps votre compagnie est restée sur ce terrain là ?
24 R. Ma compagnie est restée dans cette zone de responsabilité, je pense,
25 jusqu'au mois de juillet, je ne saurais pas vous donner le mois exact, mais
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1 ce que je puis vous dire, c'est que je suis resté là-bas jusqu'au moment où
2 une communication a été établie entre le commandement de la brigade et le
3 commandant du 1e Bataillon. Au moment où ces lignes se sont rejointes,
4 quand on a établi cette communication, j'ai tout de suite été rattaché au
5 bataillon et j'ai pu continuer à effectuer mon travail au sujet du
6 bataillon. Après les événements de juin 1993 à Travnik ?
7 R. Oui, c'était après.
8 Q. Vous avez déclaré que vous étiez arrivé dans ce secteur quelques jours
9 avant les événements ou après les événements d'Ahmici. Pourriez-vous être
10 plus précis ? Quand cela a-t-il eu lieu ? Est-ce que ces événements à
11 Ahmici ont bien eu lieu le 16 avril ?
12 R. Les événements d'Ahmici ont eu lieu le 16 avril et c'est vers le 18 que
13 je suis parti. Je suis arrivé, vers le 20 ou vers cette date, à Poculica.
14 Q. C'était en avril ?
15 R. Oui, en avril.
16 Q. Entre le 20 avril 1993, après les événements de Travnik, est-ce que
17 vous avez participé à des opérations de combat dans ce secteur ?
18 R. Je n'ai pas été engagé dans des activités de combat quel quelle soit,
19 hormis le fait que je devais contrôler la zone de responsabilité. Ma
20 famille se trouvait un peu plus loin. Ma femme avait été blessée, j'ai
21 assumé certaines responsabilités, j'ai veillé à ce que les relèves se
22 déroulent convenablement dans ma zone de responsabilité. J'ai fait des
23 efforts pour faire partir des membres de ma famille et d'autres Bosniens.
24 J'ai travaillé sur ces questions pendant une vingtaine de jours jusqu'à ce
25 que je réussisse à faire partir ma femme, mes enfants, et d'autres
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1 personnes de cette localité.
2 Q. En tant que chef de compagnie, avez-vous reçu un rapport selon lequel,
3 entre le 20 avril et la fin du mois de juin, pendant la période que vous
4 avez percée dans ce secteur, avez-vous reçu des informations et des
5 rapports selon lesquels il y avait des activités de combat dans votre zone
6 de responsabilité ?
7 R. Non, je n'ai pas eu de telles informations.
8 Q. Je pense que vous êtes allé à Travnik et vous êtes retourné lorsque les
9 communications ont été rétablies entre Travnik et Vitez ?
10 R. Oui.
11 Q. Lorsque vous êtes rentré à Travnik, est-ce que vous avez appris où le
12 reste du bataillon de la 7e Brigade musulmane était engagée ?
13 R. J'ai appris des combattants qu'ils avaient participé à des actions à
14 Hajdareve Njive.
15 Q. Connaissez-vous le nom de Ramo Durmis ?
16 R. Oui.
17 Q. Le connaissiez-vous personnellement ?
18 R. Oui. Mais puisque c'est un homme - comment pourrais-je m'exprimer -
19 c'était un homme irresponsable, et nous n'étions pas très proche. Mais je
20 le connaissais.
21 Q. Savez-vous quand il a quitté le 1er Bataillon de la
22 7e Brigade musulmane ?
23 R. Il a quitté les rangs de la 7e Brigade musulmane, d'après mes
24 souvenirs, au mois de janvier. Je ne l'ai jamais revu après cela. Je n'ai
25 pas non plus eu l'occasion d'avoir une conversation avec lui.
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1 Q. Donc, en 1993 ?
2 R. Oui, en 1993.
3 Q. Merci.
4 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Nous n'avons plus de questions à poser à
5 ce témoin, Monsieur le Président. Je souhaiterais simplement demander au
6 témoin de signer la carte et d'y indiquer la date d'aujourd'hui.
7 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
8 M. IBRISIMOVIC : [aucune interprétation]
9 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que la Défense demande le versement de la
11 carte ?
12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
14 Est-ce que les autres défenseurs ont des objections ?
15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, merci.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation ?
17 M. WAESPI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, un numéro.
19 M. LE GREFFIER : Merci, Monsieur le Président. Cette pièce est versée comme
20 pièce à décharge du général Kubura sous la référence DK36.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : "In English, please."
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je le ferai en anglais avec plaisir,
23 Monsieur le Président. Cette pièce à conviction est versée au dossier sous
24 la référence DK36. Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que les autres avocats veulent intervenir
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1 pour poser des questions au témoin ?
2 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas pour le moment, Monsieur le Président,
3 merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je me tourne vers l'Accusation.
5 Oui.
6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci. Je m'excuse auprès de mon
7 confrère. Il y a une erreur dans le compte rendu d'audience. Il s'agit de
8 la pièce DK36, non pas DK436.
9 Contre-interrogatoire par M. Waespi :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Adilovic.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je n'ai que quelques questions à vous poser. Cela ne durera pas très
13 longtemps. Je ne comprends pas très bien à quelle date vous êtes devenu
14 chef de compagnie. C'était peut-être dans le courant du mois de novembre ou
15 un peu plus tard. Est-ce que vous pourriez préciser à quelle date vous êtes
16 devenue chef de compagnie ? Je ne parle pas de la Défense territoriale de
17 Vitez. Je parle de la
18 7e Brigade musulmane de Montagne.
19 R. Je pense que c'était à la fin du mois de février 1993.
20 Q. C'était au sein du 1er Bataillon de 7e Brigade musulmane de Montagne,
21 n'est-ce pas ?
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Est-ce que vous pourriez répondre de nouveau à ma question car les
24 interprètes n'ont pas entendu votre réponse. Ma question était la suivante
25 : est-ce que cette compagnie faisait partie du
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1 1er Bataillon de la 7e Brigade musulmane de Montagne ?
2 R. Oui, la 7e Brigade musulmane de Montagne.
3 Q. Il s'agissait du 1er Bataillon ?
4 R. Oui.
5 Q. Combien de compagnies y avait-il au sein du 1er Bataillon, à l'époque,
6 où vous étiez l'un des chefs de compagnie ?
7 R. Il y avait quatre compagnies, mais elles n'étaient pas pleinement
8 dotées en effectifs. Elles n'étaient pas recompléter.
9 Q. Vous nous avez dit que votre compagnie comptait 100 soldats; est-ce
10 exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Pour ce qui est des autres compagnies, est-ce qu'elles comptaient plus
13 ou moins de 100 soldats ?
14 R. Beaucoup moins.
15 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler des effectifs des autres
16 compagnies ?
17 R. Les autres compagnies comptaient entre 50 et 60 hommes environ.
18 Q. La compagnie dont vous étiez le chef à partir du mois de février 1993,
19 portait-elle un nom ou un numéro ? S'agissait-il de la 1ère Compagnie, de la
20 2e Compagnie ?
21 R. Elle s'appelait la Compagnie de Vitez et il s'agissait de la 4e
22 Compagnie.
23 Q. Est-ce que les autres compagnies portaient également un nom en fonction
24 de l'origine de ses membres, comme la Compagnie de Vitez dans votre cas ?
25 Comment les autres compagnies étaient-elles appelées, si elles portaient un
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1 nom ?
2 R. Elles portaient un numéro.
3 Q. Les 1ère, 2e, 3e, 4e Compagnies étaient à Vitez; est-ce bien cela ?
4 R. Oui, c'est cela.
5 Q. Y avait-il des pelotons, sections ou des détachements au sein de votre
6 compagnie ?
7 R. Au sein de la compagnie, il y avait des détachements et des sections.
8 Q. Combien de détachements y avait-il au sein de votre compagnie ?
9 R. Il me serait plus facile de vous dire combien de sections il y avait
10 dans des détachements. Nous avions trois détachements, trois sections par
11 détachement. Il y avait le 1er, le 2e et le 3e Détachements pour la 1ere
12 section, et pour la 2e section, il y avait encore trois détachements.
13 Q. Qui était le chef de bataillon à l'époque où vous étiez commandant de
14 la ou chef de la 4e Compagnie de Vitez ?
15 R. À l'époque, c'était Fadil Hadzic.
16 Q. Est-ce qu'il a été chef de bataillon pendant toute la période où vous
17 étiez chef de compagnie, ou est-ce qu'il y avait un changement ?
18 R. Non, pas tout le temps, il y a eu des changements.
19 Q. Qui l'a remplacé ?
20 R. Je pense que c'était Safet Junozovic qui l'a remplacé.
21 L'INTERPRÈTE : Il s'agit d'escouade et non pas de détachement.
22 M. WAESPI : [interprétation]
23 Q. Est-ce qu'à un moment donné, Safet Terzic a été chef de bataillon au
24 sein du 1er Bataillon ?
25 R. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Vous nous avez dit que le 10 avril, vous étiez censé relever une Unité
2 à Bijelo Bucje; est-ce exact ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Vous souvenez-vous quelle unité vous étiez censé relever ?
5 R. Je me souviens du chef de compagnie Suad --
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu son nom de famille.
7 M. WAESPI : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous pourriez répéter le nom de cette personne car les
9 interprètes n'ont pas entendu son nom ?
10 R. Je me souviens de son prénom. Jusovic, Suad.
11 Q. Pour clarifier un point, vous aviez déclaré qu'après les événements
12 d'Ahmici, vous et votre unité aviez été transférés ou affectés dans un
13 autre secteur que vous avez encerclé. C'était dans les environs de
14 Poculica, et vous avez également mentionné le nom de Sivrino Selo. Vous
15 nous avez dit que vous êtes arrivé en avril, le 10 avril, et que vous étiez
16 resté là jusqu'au courant du mois de juillet; est-ce exact ?
17 R. J'ai dit que, lorsque j'étais arrivé à Poculica, j'étais censé
18 rassembler mes hommes pour aller sur le terrain, et ma zone de
19 responsabilité se trouvait à Sljivcica et à Sivrino Selo, donc j'avais ce
20 territoire sous contrôle. Je ne me souviens pas de la période, mais j'y
21 suis resté quand qu'il n'y avait pas de communication entre Zenica et
22 Travnik, c'est-à-dire, entre le commandement de la brigade et le
23 commandement du bataillon, lorsque les communications ont été rétablies, je
24 suis retourné au commandement du bataillon, c'est-à-dire aux unités qui
25 faisaient partie du bataillon.
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1 Q. Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de communication entre la
2 brigade et le commandement du bataillon, votre unité avait-elle des
3 contacts avec le commandement du bataillon ?
4 R. Mon unité avait des contacts avec le commandement de la brigade, mais
5 pas avec le commandement du bataillon.
6 Q. Où se trouvait à l'époque le commandement du bataillon ?
7 R. A Travnik.
8 Q. Quelle était la mission confiée à votre compagnie, et à vous-même en
9 tant que chef de cette compagnie dans ce secteur ? Qu'étiez-vous censé y
10 faire ?
11 R. Ma tâche consistait à arrêter l'avancée des forces du HVO en direction
12 de Poculica.
13 Q. Est-ce que le village de Poculica était si important pour qu'on ait
14 ressenti le besoin de le défendre ? Pourquoi est-ce qu'il fallait ?
15 Pourquoi est-ce que le HVO avançait en direction de ce village ?
16 R. Je ne sais pas pourquoi, mais il était important de défendre Poculica,
17 c'était important pour moi. J'y suis resté pour défendre Poculica. Lorsque
18 je suis arrivé là, ce n'était pas pour dormir. J'ai participé aux activités
19 de la 325e pour que cette zone de responsabilité reste sous contrôle, pour
20 arrêter l'avancée du HVO, mais pourquoi est-ce qu'il s'intéressait à cette
21 zone, je ne sais pas.
22 Q. Vous étiez une centaine de soldats dans ce village, où dans la région
23 plus ou moins ?
24 R. Oui.
25 Q. Combien de civils habitaient dans cette région, que vous aviez sous
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1 contrôle, à l'époque ?
2 R. Je ne sais pas. Poculica est un village. Il y a Prnjavor et Vrhovine.
3 Je ne peux pas vous dire exactement combien de personnes habitaient là,
4 mais ces soldats étaient mes hommes. Ils étaient originaires de Poculica,
5 Lupac, et ainsi de suite. Certains d'entre eux pouvaient rentrer chez eux,
6 participer aux semailles ainsi de suite. Ensuite, j'avais une autre équipe
7 d'un autre village. Il n'y avait pas d'activités de combat, à l'époque,
8 pour ce qui de repousser les forces du HVO. A l'époque, nous étions
9 simplement d'arrêter leur avancée.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez combien de femmes et d'enfants se
11 trouvaient dans ce village ?
12 R. Je ne m'en souviens pas. C'était une population de taille normale comme
13 toujours. Il y avait des femmes, des enfants, hormis cela, il y avait
14 également des réfugiés de Vitez qui étaient là, et qui étaient logés là,
15 donc je ne peux pas vous dire exactement combien il y avait de foyers, de
16 familles, de réfugiés, mais je peux vous dire qu'il y avait une certaine
17 densité de population, et la population était assez nombreuse.
18 Q. Les hommes du cru faisaient partie de votre compagnie. Je veux parler
19 des hommes en âge de combattre ?
20 R. C'est exact. Ceux qui étaient aptes à combattre, tous ne l'étaient pas.
21 Certains faisaient partie de la 325e Brigade. Il y avait une centaine de
22 personnes des villages de Lupac, et autres, donc ma compagnie était
23 composée de 100 personnes originaires de ce secteur.
24 Q. Les hommes en âge de combattre étaient affectés soit au sein de votre
25 compagnie, soit au sein du 3e Corps ?
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1 R. Oui.
2 Q. Pour être tout à fait sûr de vous comprendre. Vous nous avez dit que
3 vous faisiez partie de la 325e Brigade et que vous aviez été re-subordonné
4 ou déployé en tant que partie de la 325e Brigade, est-ce que je vous ai
5 bien compris ?
6 R. Je n'ai pas dit que j'étais membre de la 325e. J'étais membre de la
7 Défense territoriale ou de l'état-major de la Défense territoriale de
8 Vitez. Au moment de la création des brigades et des corps d'armée, à ce
9 moment-là, j'ai rejoint les rangs de la
10 7e Brigade musulmane; cependant, comme je suis arrivé dans ce secteur, la
11 zone de responsabilité qui m'a été confiée faisait partie de la zone de
12 responsabilité de la 325e, ils m'ont confié une partie de cette zone pour
13 mettre un terme dans l'avancée des forces du HVO.
14 Q. Vous nous avez dit que vous aviez parlé à M. Halil Brzina. Vous nous
15 avez dit que vous lui faisiez confiance à l'époque; est-ce exact ?
16 R. J'ai dit que je lui avais parlé. Je l'ai informé de mon arrivée et je
17 lui ai parlé de la situation de ma famille. Je lui ai expliqué tout cela.
18 J'ai demandé par son truchement l'aide de la Croix Rouge pour que ma
19 famille soit en sécurité car je savais que ma femme avait été blessée à
20 Vitez et qu'il y avait d'autres personnes blessées. Je lui ai demandé de
21 l'aide. Je lui ai demandé de m'aider à entrer en contact avec ma famille
22 pour les faire sortir de cet enfer et pour rester au sein de la zone de
23 responsabilité de la 325e. Ce secteur Sljivcica, de Sivrino Selo, est très
24 proche de chez moi, donc je pouvais suivre les événements qui s'y
25 déroulaient.
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1 Q. Alors que vous étiez là-bas, avez-vous eu des contacts avec M. Brzina,
2 ou était-ce seulement au début ?
3 R. Seulement au début. Je lui ai parlé, ensuite ils ont écrit à la Croix
4 Rouge et c'est tout. Ensuite on m'a affecté une zone de responsabilité et
5 j'y suis resté, et je me suis intéressé aux règlements des problèmes de ma
6 famille et des Bosniens qui étaient nos voisins.
7 Q. M. Halil Brzina était le commandant de brigade en second de la 7e
8 Brigade musulmane de Montagne, n'est-ce pas ? Vous en souvenez-vous ?
9 R. Je n'ai pas dit cela. Je ne m'en souviens pas non plus.
10 Q. Selon certaines informations, il est possible qu'il ait été commandant
11 adjoint chargé de la logistique au cours de cette période. Mais vous ne
12 saviez cela, vous n'aviez pas d'informations à ce sujet à l'époque ?
13 R. Je faisais partie du commandement du bataillon. Je ne m'intéressais pas
14 vraiment à cela. Je ne m'intéressais pas à ce qui se passait au-dessus de
15 moi. Je m'intéressais à mes propres responsabilités au niveau de la
16 compagnie, au niveau du bataillon. C'était là mes attributions. C'est le
17 bataillon qui me confiait mes missions, donc j'étais responsable de ma
18 propre unité et j'avais des comptes à rendre au commandant de bataillon et
19 à personne d'autre.
20 Q. Revenons un instant sur M. Ramo Durmis. On vous a posé une question à
21 son sujet et vous avez déclaré que vous aviez perdu contact avec lui en
22 janvier 1993. Avez-vous pris part à une action qui s'est déroulée le 28
23 décembre 1992 dans le secteur de Visoko et Visegrad ?
24 R. Oui, j'étais à Visoko, mais pas à ce moment-là. A ce moment-là, je
25 n'étais pas chef de compagnie. Je me suis rendu là-bas avec les commandants
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1 et j'ai suivi les activités.
2 Q. Pour être tout à fait clair, le 28 décembre 1992, lorsqu'une action a
3 été menée dans le secteur de Visoko, vous y avez pris part; est-ce bien
4 cela ?
5 R. Oui.
6 Q. En effet, nous avons un rapport de M. Ramo Durmis dans lequel il
7 mentionne votre présence là-bas; ceci serait exact ?
8 R. Je n'ai jamais vu un tel rapport avant la séance de préparation. Quant
9 à ma présence, il est exact que j'étais là mais pour ce qui est de tout le
10 reste, je n'en crois pas un mot.
11 Q. Quand avez-vous vu M. Ramo Durmis pour la dernière fois ?
12 R. J'ai dit que c'était vers le mois de janvier juste après l'action de
13 Visoko le 28 décembre. Mais c'est la dernière fois, je ne l'ai jamais
14 rencontré, je n'ai jamais eu de contacts avec lui après cela. Je ne sais
15 même pas où il était, ce qu'il faisait. Mais j'ai entendu qu'il ne faisait
16 plus partie des rangs de la 7e Brigade musulmane.
17 Q. Qui vous a appris cela ?
18 R. Des soldats, des combattants, des hommes.
19 Q. Pourquoi vous auraient-ils dit quoi que ce soit au sujet de Ramo
20 Durmis ? Est-ce que c'est quelqu'un qui avait une certaine importance ?
21 R. Personnellement, j'ai eu un conflit avec Ramo Durmis dès le début
22 lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois;
23 c'était entre nous. Je n'ai jamais voulu avoir un -- prendre un café avec
24 lui, lui parler ou encore moins participer à des activités à ses côtés,
25 jamais plus.
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1 Q. Jamais plus après quand ?
2 R. Après le 28 décembre lorsque nous sommes revenus de Visoko. C'était au
3 mois de janvier. Nos chemins se sont séparés. Je suis allé d'un côté, et je
4 ne sais pas où il est allé pour sa part après cela. Comme je l'ai dit, j'ai
5 entendu qu'il ne faisait plus partie des rangs de la 7e Brigade musulmane.
6 Q. Le témoin qui a déposé avant vous a déclaré que l'opération de Visoko
7 avait été couronnée de succès et que les unités qui avaient participé,
8 notamment M. Ramo Durmis, son unité, avaient été félicités pour cette
9 action. La personne qui a déclaré cela était officier chargé des opérations
10 au sein de la 7e Brigade musulmane de Montagne. Est-ce que vous n'êtes pas
11 d'accord avec ce qu'il a dit ?
12 R. Je ne suis pas d'accord que l'opération a été couronnée de succès;
13 d'après moi, c'était un échec. Je ne sais pas s'il a été récompensé ou pas
14 et je ne me suis jamais soucié de cela. Tout ce qui concernait Ramo Durmis
15 ne m'intéressait pas. Mais de mon point de vue, ce n'était pas un succès au
16 contraire c'était un échec.
17 Q. Avez-vous jamais été en contacts avec des combattants étrangers,
18 originaires de pays arabes ou de Turquie ? En votre qualité de chef de
19 compagnie, étiez-vous en contacts avec de telles personnes ?
20 R. Je passe un moment avant la fin de l'interprétation avant de vous
21 répondre. Je n'ai jamais eu de contacts, ni moi, ni mon unité, avec ces
22 personnes, et je pense que personne de notre bataillon n'a jamais eu de
23 contacts avec des étrangers. Je peux vous garantir, moi-même, que, pour ma
24 part et en ce qui concerne les membres de mon unité ou de mon bataillon, il
25 n'y a jamais eu de contacts de ce genre.
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1 Q. Comment pouvez-vous parler pour ce qui est du bataillon ? Vous pouvez
2 dire ce qu'il en était de votre compagnie, mais comment pouvez-vous parler
3 des trois autres compagnies ? Comment pouvez-vous être certain que la 1e,
4 la 2e et la 3e Compagnies n'avaient pas de contacts avec ses combattants ?
5 R. Il y avait des relèves. Nous passions du temps à la caserne. La 1e et
6 la 2e Compagnies, j'ai fait la connaissance des hommes qui les composaient
7 et c'est pour cela que je peux confirmer cela. Je n'ai jamais vu personne
8 arriver au commandement du bataillon en compagnie de telles personnes et
9 c'est pour cela que j'ai dit ce que j'ai dit. Il est vrai que je m'occupais
10 de la compagnie, que j'étais responsable des activités de la compagnie,
11 mais je savais ce qui se passait autour de moi. Je sais que cela ne s'est
12 pas produit.
13 Q. N'avez-vous jamais entendu dire que des officiers ou l'un des officiers
14 de l'état-major de la brigade ait déclaré en août que les membres de la
15 brigade ou du bataillon se sont habitués à la présence de ces combattants
16 étrangers et, en fait, appréciaient cette présence car ils se sentaient
17 plus en sécurité. Avez-vous entendu parler de cela ?
18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai jamais
19 entendu quoi que ce soit de ce genre. Je n'ai jamais entendu dire qu'un
20 officier d'état-major aurait déclaré cela. Mon confrère n'a pas dit au
21 témoin "qui a dit cela, ni quand". Donc, je ne sais pas de quoi il veut
22 parler et ceci peut semer la confusion dans l'esprit du témoin.
23 M. WAESPI : [interprétation] La pièce P610 est un document du commandant
24 adjoint chargé du moral, M. Ahmet Adilovic. On peut montrer ce document au
25 témoin. Peut-être que le témoin aurait des commentaires à formuler et peut-
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1 être qu'il changera son point de vue ou peut-être qu'il n'en a jamais
2 entendu parler. Il s'agit de la pièce P610.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pourriez-vous nous donner la
4 P610.
5 M. WAESPI : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier, nous disposons d'un
6 exemplaire supplémentaire. Au fait, pourrait-on donner un exemplaire à
7 toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
8 Q. Monsieur, avez-vous jamais entendu parler de M. Ahmet Adilovic ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous souvenez-vous du poste qu'il occupait à l'époque ?
11 R. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il était chargé du moral des
12 troupes, mais je ne suis pas sûr.
13 Q. C'est exact. Si vous vous reportez à la première partie du document,
14 vous verrez qu'il s'agit d'un document intitulé : "Rapport relatif à la
15 situation en matière de morale pendant les combats." Ce document est envoyé
16 au commandant de la 7e Brigade musulmane de Montagne, il est daté du 4 août
17 1993.
18 Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe 4. Je vais vous en donner lecture
19 lentement, je cite : "Hormis cela, les éléments suivants sont des facteurs
20 particuliers pour le 1e Bataillon, 7e Brigade musulmane de Montagne. Donc,
21 il s'agit de votre bataillon, Monsieur Adilovic.
22 Petit (a) : "Jusqu'à ce jour, ils se sont habitués au Arabes (et à quelques
23 Turcs) qui participent à des opérations avec eux. Leur présence fait qu'ils
24 se sentent plus en sécurité et les Arabes ont souvent joué un rôle décisif
25 pour le succès des actions. Si bien que les soldats du 1er Bataillon, la 7e
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1 Brigade musulmane de Montagne, veulent qu'ils soient de nouveau engagés aux
2 côtés des membres du
3 1er Bataillon, 7e Brigade musulmane de Montagne."
4 Ma question est la suivante : est-ce que cela s'applique également à votre
5 unit ? Est-ce que vous-même vous vous sentiez plus en sécurité lorsque ces
6 personnes étaient présentes ?
7 R. Au sein de mon unité, je l'ai déjà dit, il n'y avait pas de combattants
8 étrangers de quelque type que ce soit. Je ne peux pas vous dire comment mes
9 hommes se sentaient sans ces hommes ou avec ces hommes puisque nous
10 n'étions jamais avec ces hommes. Ils n'ont jamais été aux côtés des membres
11 de mon unité. Il s'agit uniquement des personnes de régions que j'ai
12 mentionnées. Pour ce qui est de ce rapport, c'est l'auteur qui en est
13 responsable. Je ne sais pas à qui il avait parlé, il n'a jamais contacté
14 mon unité aux fins de rédigé ce rapport. Ceci concerne le commandement de
15 la brigade, c'est son opinion. Peut-être que certaines personnes pensent
16 cela, même je n'ai pas eu connaissance d'une telle situation, donc je ne
17 peux rien vous dire. Je n'ai pas connaissance de la présence de combattants
18 étrangers au sein de mon unité. Je maintiens mes propos; quant à savoir ce
19 que les gens auraient pu souhaiter, c'est autre chose.
20 Q. La raison pour laquelle je vous montre ce document --
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, la Défense.
22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne
23 voulais interrompre mon confrère, mais il y a une erreur au compte rendu
24 d'audience, page 69, ligne 17, le témoin dit : "Ils n'ont jamais fait
25 partie de mon unité."
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1 M. WAESPI : [interprétation] Merci de cette correction.
2 Q. Monsieur Adilovic, je ne conteste pas ce que vous dites au sujet de
3 votre compagnie, mais je m'étonnais du fait que vous parliez de
4 l'intégralité du bataillon et, en fait, ce document semble contredire ce
5 que vous dites au sujet du reste du bataillon.
6 R. Je vous dis que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ce document a
7 été rédigé, je ne sais pas s'il y a eu des débats. Il n'y a pas eu de
8 débats avec mon unité, en tout cas. Je ne sais pas à partir de quels
9 éléments ce rapport a été rédigé.
10 M. WAESPI : [interprétation] Je n'ai plus de question, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : Il était l'heure de la pause.
13 Est-ce que la Défense a des questions à poser eu témoin ?
14 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Non, pas pour le moment, Monsieur le
15 Président.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : On vous faire la pause et on reprendra à 13 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Les avocats du général
20 Kubura nous disent qu'ils n'avaient pas de questions supplémentaires à
21 poser. Je me tourne vers le conseil du général Hadzihasanovic. Est-ce que
22 vous avez des questions ?
23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Pour ma part, Monsieur, j'ai quelques brèves
25 questions à vous poser.
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1 Questions de la Cour :
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous, Monsieur, m'indiquer quand vous êtes
3 parti à la retraite, quel était votre dernier grade ?
4 R. Je n'ai pas dit que j'étais mis à la retraite. Je suis sorti de l'ABiH
5 de la Fédération, au mois de septembre 2001. Je suis sans emploi et je ne
6 suis pas à la retraite. Pour parler de mon grade, j'étais au grade de
7 capitaine.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez quitté de vous-même l'ABiH en 2001;
9 pouvez-vous m'indiquer quel est le prénom de votre père ?
10 R. Sefik, c'est le prénom de mon père.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Parce qu'il y a un document où il y avait deux
12 personnes qui avaient le même prénom. Je vais vous présenter le document
13 P498, qui est un listing des membres de la
14 7e Brigade. Ce document, qui est une liste des membres de la
15 7e Brigade, je vous demande d'aller à la page 3, où vous figurez à la page
16 3, il est indiqué que le 1er Bataillon, il y a la 1ere Compagnie, 1er
17 Détachement, 28 octobre 1992, Ramo Durmis; 2e Compagnie, commandant, 1er
18 février 1993, Suad Jusovic; 3e Compagnie, 1er Détachement, 15 janvier 1993,
19 Rezad Skopljak. Ensuite, 1ère Compagnie, commandant du 2e Détachement, le 10
20 janvier 1993, Azim Bektas. Vous apparaissez comme étant le commandant de la
21 2e Compagnie, du
22 2e Détachement, le 5 décembre 1992. Avez-vous été nommé, le 5 décembre 1992
23 ?
24 R. Ce n'est pas qu'à cette époque-là, j'ai exercé cette fonction. J'ai
25 déjà dit préalablement, il ne s'agit que des propositions faites portant
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1 complètement des unités. Mais j'ai dit que, fin février, début mars, j'ai
2 repris le service pour exerces ces fonctions de la part de Bektas Asim. Ce
3 n'est pas le prénom de mon père d'ailleurs.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai du prénom de votre père, il y a Sekib. Y
5 aurait-il une erreur ?
6 R. Mon père ne s'appelle pas "Sekib", mais plutôt "Sefik".
7 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Parce qu'on trouve dans -- alors, vous dites
8 que la date du 5 décembre 1992 n'est pas une bonne date. Vous avez pris,
9 vous, le commandement qu'au mois de février; c'est bien ce que je
10 comprends ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 M. LE JUGE ANTONETTI : En répondant à une question tout à l'heure, vous
13 aviez dit qu'il y avait quatre compagnies. En regardant ce document, tel
14 que je le lis, je vois qu'il y a 1ère Compagnie, une 2e Compagnie, une 3e
15 Compagnie; où est la 4e Compagnie ?
16 R. Une seconde, s'il vous plaît. Maintenant, ce qui ne me parait pas tout
17 à fait clair, en bas de page, nous voyons
18 1ère Compagnie, 2e Compagnie. De fait, d'après ce document, il parait qu'il y
19 aurait deux 2e Compagnies. Jusovic Suad serait chef de la
20 2e Compagnie; ensuite, en toute dernière mention, chef de la
21 2e Compagnie, Adlo, Enver, fils de Sekib.
22 M. LE JUGE ANTONETTI : À la lecture de ce document, il semblerait qu'il y
23 ait comme vous dites : deux, enfin, de la
24 2e Compagnie aurait un 1er Détachement, dont le responsable serait Suad
25 Jusovic, et le 2e Détachement, ce serait vous. Vous voyez une explication à
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1 nous donner, étant précisé que Suad Jusovic, on le retrouve le plus haut,
2 comme adjoint au commandant, puisqu'il figure comme adjoint avec la date du
3 13 décembre 1993. Les adjoints seraient Fadil Hadic, Naim Horo, Osman
4 Osmanovic, Suad Jusovic. Pour vous, ce document n'est pas tout à fait
5 exact ?
6 R. Non, en tout cas, c'est le nom qui ne colle pas, et en tant que
7 qualité.
8 M. LE JUGE ANTONETTI : Mais vous dites que ce document ne correspond pas à
9 la réalité. Si j'ai bien compris, vous êtes officiellement commandant de la
10 2e Compagnie, qu'à partir du mois de février 1993 ?
11 R. Étant donné qu'Asim Bektas était à la tête de la Compagnie de Vitez,
12 dite la 4e, c'était toujours pour nous la Compagnie de Bektas de Vitez, je
13 l'ai reprise, fin février 1993.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Fin février 1993, vous avez repris la Compagnie de
15 Bektas, dite Compagnie de Vitez. Bien, on prend acte de ce que vous nous
16 avez dit.
17 R. C'est exact, oui c'est exact.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je passe à un autre sujet. En répondant à une
19 question, vous avez indiqué que la compagnie était composée d'une centaine
20 d'hommes, grosso modo, vous étiez à la tête d'une centaine d'hommes.
21 Pendant tout l'exercice de votre commandement, qui débute fin février 1993,
22 est-ce que votre compagnie a été éprouvée par des pertes lors des combats ?
23 Avez-vous eu des soldats qui dépendaient de vous, qui ont été ou tués, ou
24 blessés, lors des combats ?
25 R. Lorsque j'ai pris cette fonction-là, nous n'avons pas eu d'activité de
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1 combat. Nous avons tenu sous contrôle cette zone de responsabilité et cela
2 en relève, à Bijelo Bucje. C'est au-dessus de Travnik, un village de Bijelo
3 Bucje. Par conséquent, nous n'avions pas des activités de combat à engager,
4 dans cette période-là. Je n'ai pas vraiment essuyé de morts, non plus que
5 de blessés parmi mes troupes. Plus tard, après mars et avril à Sljivcica,
6 par accident, il y avait eu des gens qui se faisaient blesser par des tirs
7 du HVO, lorsque l'on ripostait à des feux, et eux lorsqu'ils tiraient
8 dessus sur la ligne même, il y a eu des gens qui ont été légèrement
9 blessés, pas grièvement blessés. Pour cette période-là, je n'ai pas
10 vraiment eu de pertes parmi mes hommes.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous étiez sur les hauteurs de Travnik, dans
12 la zone de responsabilité, est-ce que vous occupiez le terrain 24 heures
13 sur 24, ou dans la journée, vous étiez présent, puis le soir vous rentriez
14 tous dormir chez vous, et vous reveniez le matin ? Comment cela se
15 passait ? Est-ce que vous étiez en permanence sur le terrain, ou vous
16 faisiez des allers et venus ?
17 R. Avec mon unité, j'ai dû prendre sous contrôle la zone de responsabilité
18 à Bijelo Bucje. C'est sur la ligne même que j'ai dû me trouver, mais il y a
19 eu lieu de parler de repos de nuit de nos soldats, mais tout près de la
20 ligne où se trouvaient des abris sous terrains, et cetera. De temps en
21 temps, toujours dans la même zone de responsabilité, là où il y avait une
22 maison, on descendait, par exemple, moi ou un soldat, pour nous reposer
23 dans ces maisons-là. On faisait le tout par relève, c'est-à-dire, il y a
24 une relève qui tient la ligne, l'autre de repos, mais non loin de la ligne
25 même, en dessous de la ligne, tout juste à proximité, pour s'asseoir un
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1 peu, se reposer. C'est ainsi il y avait une espèce de système de roulement
2 que nous avons organisé à Bijelo Bucje. C'est ainsi que nous avons
3 fonctionné.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Quand vous avez pris votre position à Bijelo Bucje,
5 est-ce qu'il y a eu un ordre écrit, disant que votre compagnie devait
6 occuper cet emplacement ? Est-ce que vous avez eu un ordre écrit, ou on
7 vous l'a dit oralement ?
8 R. À Bijelo Bucje, il y avait déjà une défense établie par l'armée. Je ne
9 saurais vous expliquer comment le tout se faisait. Avec cela, notre
10 bataillon a reçu comme ordre, pour avoir cette zone de responsabilité, cela
11 veut dire que je suis venu avec mon unité, là où se trouvait déjà une de
12 nos compagnies, qui tenait cette ligne. Cette compagnie relevait, se
13 rendait à Travnik au sein du bataillon. Je restais sur les hauteurs pour
14 m'occuper de la zone de responsabilité.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous étiez sur les hauteurs. Quels étaient vos
16 moyens de communication avec votre quartier général. Est-ce que vous aviez
17 des postes de radio émetteur ? Comment faisiez-vous pour informer votre
18 chef d'état-major et ses adjoints de ce qui pouvait se passer sur le
19 terrain ? Est-ce que vous pouvez -- ou avez-vous éprouvé des difficultés
20 dans les transmissions ?
21 R. A Bijelo Bucje, il y avait un détachement qui était avancé et qui
22 suivait tout ce qui se passait et c'était eux qui étaient notre ligne de
23 communication avec le bataillon. Quant à ma zone de responsabilité, je dois
24 dire que nous avions des problèmes puisque nous n'avions, nous ne
25 disposions pas de Motorola et d'autres équipements pour pouvoir communiquer
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1 comme il faut. Pour établir la communication, il fallait que je descende
2 pour que je demande à une personne chargée de la communication et
3 d'attendre que l'on me donne une réponse. De temps à autre, mais c'était
4 très rare, on me donnait un Motorola et je pouvais m'en servir.
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Au sein de la 7e Brigade, est-ce que le chef d'état-
6 major réunissait ses commandants de compagnies dans des réunions de
7 travail, de briefing ? Est-ce que vous vous réunissiez ou vous ne vous
8 voyiez jamais les uns les autres.
9 R. J'avais des réunions de travail uniquement avec le commandement du
10 bataillon. Après la période qui commence à partir du mois d'août 1993, donc
11 après, je devais donner des rapports à M. Amir Kubura. A vrai dire, cela
12 nous permettait de se rencontrer puisqu'on était à différents endroits très
13 dispersés. C'était une possibilité de faire connaissance avec les chefs de
14 bataillon.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Du bataillon, est-ce qu'il venait sur place voir la
16 façon dont vous étiez occupé, des difficultés que vous pouviez rencontrer ?
17 Est-ce que votre commandant du bataillon venait vous voir, de visu ?
18 R. Oui, oui, oui. Il venait nous voir pour voir comment se passaient les
19 choses au sein de l'unité.
20 Q. Concernant la police militaire de la 7e Brigade, est-ce que vous aviez
21 de temps en temps des rapports avec eux ou vous ne les voyiez jamais ?
22 R. Je n'avais pas besoin de les contacter. Je ne les rencontrais pas, je
23 ne connais personne avec eux. Je n'avais aucun besoin puisque, quant à mon
24 unité, nous n'avions pas besoin de faire arrêter quelqu'un. Au fait, du
25 point de vue sécurité, la situation était calme et donc je n'avais rien à
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1 faire avec eux.
2 Q. Si vous aviez eu un problème, vous auriez alerté qui ?
3 Le centre de la police militaire de la 7e Brigade ?
4 R. Dans notre façon de faire des rapports. C'était le commandement du
5 bataillon. Si, par exemple, un soldat quitte les rangs, il part de mon
6 unité et je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui, où il est allé. Par
7 exemple, s'il veut être transféré dans une unité, il faut demander une
8 permission, une autorisation pour se faire. Mais, moi-même, comme je vous
9 ai dit, je n'ai pas eu de tels problèmes et j'envoyais mes rapports au
10 commandement du bataillon.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Ma dernière question. Quand vous avez été nommé ou
12 choisi pour être le commandant de la compagnie, savez-vous pour quelles
13 raisons on vous a choisi, vous, ou était-ce vous-même qui vous étiez
14 proposé ?
15 R. J'ai plutôt demandé, moi-même, d'être nommé chef de section et chef de
16 compagnie. C'était à ma demande expresse. Je vous ai dit ce que j'avais
17 fait auparavant. J'avais été chef de section, c'est pour cela que j'ai donc
18 demandé d'être nommé chef de section ou de compagnie; tout simplement, je
19 l'ai demandé moi-même.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie pour les réponses que vous avez
21 faites à mes questions.
22 Je me tourne vers l'Accusation. Est-ce que l'Accusation veut poser des
23 questions à la suite de mes questions.
24 M. WAESPE: [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y en a quelques-
25 unes.
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1 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Waespi :
2 Q. [interprétation] Je vous demanderais, maintenant, Monsieur le Témoin,
3 de regarder la page 3 du document. On parle là du commandant de la 1ère
4 Compagnie, du 1er Détachement, 2e Compagnie, ainsi de suite. Était-il
5 possible quand un bataillon était divisé en deux détachements et que, pour
6 chaque détachement, il y avait plusieurs compagnies, à savoir que, pour
7 chaque détachement, il y avait une 1ère, 2e et 3e Compagnies et que, pour le
8 2e Détachement, il y avait trois compagnies et que vous étiez le commandant
9 de la 2e Compagnie, du 2e Détachement qui faisait partie du 1er Bataillon de
10 la 7e Brigade ?
11 Est-ce qu'on peut expliquer comme cela la situation ?
12 R. Oui, je vais vous répondre une fois de plus à votre question. Si vous
13 avez un bataillon, au sein de ce bataillon, il est impossible d'avoir des
14 détachements. Je l'avais dit déjà à plusieurs reprises. Etant donné que le
15 recomplètement n'était pas effectué, cela ici ne sont que des suppositions.
16 Ce qu'on avait décidé c'est de faire tout simplement des unités de
17 détachement qui étaient plus petites et on avait, par exemple, d'envisager
18 d'avoir deux détachements qui feraient partie du bataillon et probablement
19 ceci a été prévu de l'organiser comme cela, mais, en fait, il fallait avoir
20 une brigade, il fallait y avoir des bataillons. Les bataillons ne pouvaient
21 pas avoir leurs détachements, ils pouvaient avoir leurs compagnies. Peut-
22 être qu'on avait envisagé cela au moment de la création du 1er Bataillon,
23 mais c'était peut-être un question liée au recomplètement. Au fait, je ne
24 sais pas ce que vous êtes en train d'avancer. Si cela avait été envisagé
25 peut-être au moment de la création des bataillons.
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1 Q. Ici, on voit les listes des chefs de compagnies : Durmis, Jusovic et
2 vous-même. C'était là la liste de chefs de compagnies de l'époque.
3 R. A l'époque, je ne travaillais pas sur le terrain. Les listes peuvent
4 dire ce qu'elles veulent, mais, à l'époque, je ne l'étais pas. Je suis
5 devenu chef de compagnie par un ordre écrit à la fin du mois de février, au
6 moment où j'ai pris le commandement de la Compagnie de Vitez, qui
7 auparavant était commandée par Asim Bektas.
8 Q. Qu'a fait Asim Bektas, une fois que vous avez pris ces fonctions ?
9 R. Il a commencé à s'occuper de la logistique. Je ne sais pas exactement
10 ce qu'il avait fait, mais il ne voulait plus être chef de compagnie. Etant
11 donné que j'étais originaire de la région de Vitez, le commandement du
12 bataillon m'avait demandé de prendre ces fonctions pour que ce soit plus
13 facile de se rassembler, de rentrer à la maison. On m'a demandé de
14 remplacer Asim Bektas. Je ne sais pas pour quelle raison, mais Asim Bektas
15 avait demandé de s'occuper de la logistique, mais je ne pourrais pas vous
16 dire exactement ce qu'il avait fait.
17 Q. Suad Jusovic a été également chef de bataillon, c'était ce que vous
18 avez dit -- compagnie -- donc, lui aussi, il a été chef de compagnie, mais
19 d'une autre compagnie qui faisait partie du même bataillon ?
20 R. Oui. Il était chef de la compagnie jusqu'au 10 avril, et je devais
21 remplacer -- relever cette compagnie à Bijelo Bucje. Mais, en fait, je ne
22 suis pas allé prendre la relève parce qu'il est allé à Travnik.
23 Q. On parlait de la compagnie, vous nous parlez du mois de février. Vous
24 avez dit qu'au mois de novembre, vous avez fait une demande par écrit au
25 commandant, Haso Ribo et vous êtes devenu membre de la brigade. Quelles
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1 étaient vos fonctions au sein de la brigade entre le mois de novembre et le
2 mois de février ? Que faisiez-vous ? Quelle était l'unité de la brigade à
3 laquelle vous apparteniez avant de devenir chef de la 2e Compagnie ?
4 R. A l'époque, je n'avais aucune fonction particulière, c'est-à-dire, je
5 n'avais pas été nommé par un ordre, mais je faisais partie d'une unité du
6 bataillon. Ma tâche était de suivre l'état de recomplètement du bataillon.
7 Mon but était qu'on termine ce recomplètement pour pouvoir devenir chef
8 d'une compagnie. Je suis allé à Visoko, comme je vous l'ai dit, mais j'ai
9 tout simplement suivi les actions de combat, tout simplement en tant que
10 membre de la 7e Brigade musulmane.
11 Q. Quelle a été l'unité que vous avez suivie jusqu'à Bijelo Bucje ?
12 R. A l'époque, je ne sais plus exactement laquelle était l'unité qu'il
13 fallait que je suive, peut-être de Jusovic ou une autre, mais, vous savez,
14 la situation était telle : le commandant vous dit : "Allez, va, et dis-moi
15 quelle est la situation," tout simplement j'allais voir quelle était la
16 situation à Bijelo Bucje.
17 Q. En réalité, vous étiez en train d'observer et de superviser. On vous a
18 demandé d'aller et voir ce qui se passait avec cette unité ?
19 R. Il s'agissait là des ordres donnés oralement où l'on vous demande
20 d'aller et voir, mais je ne l'avais jamais reçu par écrit; mais, ceci étant
21 dit, ce qu'on me disait de faire oralement, ces ordres oraux, je les
22 exécutais.
23 Q. Qui vous a donné l'ordre d'aller vérifier la situation à Bijelo Bucje ?
24 R. A l'époque, Fadil Hadzic, essentiellement. Je ne sais pas qui d'autre.
25 Je ne sais pas.
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1 Q. Si vous vous reportez, une fois encore, à la page 3, vous voyez que
2 Fadil Hadzic était le premier commandant adjoint du
3 1er Bataillon. Est-ce que c'est Fadil Hadzic, fils de Refik, qui vous a
4 donné l'ordre d'aller à Bijelo Bucje ?
5 R. Oui, c'est lui. Mais je ne savais pas que c'était là son titre
6 officiel. Je ne sais pas.
7 Q. Mais il était --
8 R. Je ne sais même pas que ces détachements existaient à l'époque en tant
9 que tel. Vu les efforts visant à créer une brigade, un bataillon, je ne
10 sais pas qu'il y avait des détachements. Je ne sais pas cela.
11 Q. Mais il était en position de vous donner des ordres, et vous acceptiez
12 cela de la part de M. Fadil Hadzic ?
13 R. Oui. Il ne pouvait pas me dire simplement quoi faire. On lui a dit
14 certaines choses et, ensuite, il me donnait des instructions.
15 Q. Les unités que vous êtes allé voir à Bijelo Bucje, faisaient-elles
16 partie du 1er Bataillon ?
17 R. Oui. Elles appartenaient au 1er Bataillon.
18 M. WAESPI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de
19 questions à poser.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense ?
21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pas de questions,
22 je vous remercie.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous
24 remercie. Juste à titre d'éclaircissement, je voudrais que l'on soumette au
25 témoin le document qui a été versé au dossier tout à l'heure, DK36. Je l'ai
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1 ici d'ailleurs ce document et on pourrait s'en servir. Excusez-moi, DK29.
2 Nouvel interrogatoire supplémentaire par M. Ibrisimovic :
3 Q. [interprétation] Monsieur Adilovic, vous venez de dire que votre
4 compagnie était, en fait, c'est-à-dire, Compagnie de Vitez. Si vous
5 regardez un petit peu, il s'agit de parler de Bektas, Asim, de Poculica,
6 Vitez. S'agit-il bien de cette compagnie reprise par vous au titre de
7 commandement en février, au mois de février 1992 ?
8 R. Oui, il s'agit bien de cette compagnie dont le commandement j'ai repris
9 d'Asim Bektas.
10 R. Merci.
11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président. Nous n'avons plus
12 de questions pour ce témoin.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, Monsieur, votre audition vient de se
14 terminer. Au nom de la Chambre, je vous remercie d'être venu à La Haye pour
15 répondre aux questions qui vous ont été posées par l'avocat du général
16 Kubura. Vous avez également répondu aux questions du Procureur, ainsi qu'à
17 mes propres questions. Je formule au nom des Juges mes meilleurs vœux pour
18 que votre retour dans votre pays s'effectue dans les meilleures conditions
19 possibles. Je veux inviter M. l'Huissier à bien vouloir vous raccompagner à
20 la porte de la salle d'audience.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE ANTONETTI : Concernant le planning de demain et après demain, il
23 nous reste deux témoins. Nous avons rattrapé un peu le retard. Je donne la
24 parole à la Défense.
25 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour
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1 demain, nous avons prévu d'interroger le témoin au numéro d'ordre 10 de la
2 liste. Nous avons dit que sa déposition devrait s'étaler à une heure 30
3 minutes. Nous ferons de notre mieux pour que ce soit abrégé. Pour jeudi, il
4 s'agira du témoin qui figure à la liste des témoins au numéro 12. Merci,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme je l'ai indiqué ce matin, nous
7 commencerons demain par une audience ex parte qui dura de 9 heures à 9
8 heures 10; ensuite, on fera le break technique; puis nous aurons le plaisir
9 de retrouver l'Accusation et les avocats du général Kubura aux environs de
10 9 heures 45.
11 Bien entendu, nous n'aurons dans la salle demain que le général
12 Hadzihasanovic à 9 heures, et le général Kubura nous rejoindra à 9 heures
13 45. Il nous reste encore quelques minutes, vous devez aborder un autre
14 point ? Pas de points. Personne n'avait des problèmes à soulever ? Bien. Je
15 vous remercie et je vous invite à revenir pour demain à 9 heures 00, et je
16 rends à M. le Greffier la VP498.
17 --- L'audience est levée à 13 heures 37 et reprendra le mercredi 1
18 3 avril 2005, à 9 heures 00.
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