Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 17 mai 2005

2 [Audience publique]

3 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous appeler le numéro

6 de l'affaire, s'il vous plaît.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

8 Juges, affaire IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir

9 Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous remercie, Madame la Greffière.

11 Je demanderais à l'Accusation de bien vouloir se présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame et

13 Monsieur les Juges, conseil de la Défense et toutes les personnes

14 présentes. Pour l'Accusation, Matthias Neuner et Daryl Mundis, avec Andres

15 Vatter, notre commis à l'affaire.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à la Défense de bien vouloir se

17 présenter.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

19 Monsieur les Juges. M. le Général Enver Hadzihasanovic est représenté par

20 Edina Residovic, son conseil; et Stéphane Bourgon, co-conseil. Merci.

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Les autres avocats.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame et

23 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin

24 Ibrisimovic et Mulalic Nermin, notre assistant juridique.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

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1 En cette journée du 17 mai 2005, 215e jour d'audience, je salue toutes les

2 personnes présentes. Je salue les représentants de l'Accusation, tous les

3 avocats qui sont présents. Je salue également le général Hadzihasanovic et

4 le général Kubura. Je ne manque pas d'associer dans mes salutations Mme la

5 Greffière qui nous assiste aujourd'hui. Je salue le Juriste de la Chambre,

6 les deux Huissiers ainsi que tout le personnel qui nous assiste à

7 l'intérieur et à l'extérieur de cette salle d'audience.

8 La semaine dernière nous n'avions pas eu d'audience et nous reprenons le

9 cours de nos travaux avec l'audition d'un témoin qui est prévu. Mais, avant

10 cela, il y a plusieurs points à régler au préalable. Je vais demander à la

11 Défense du général Kubura de nous exposer l'état de la situation, à savoir,

12 leur intention semble-t-il de retirer des témoins et de présenter deux ou

13 trois témoins au titre de l'Article 92 bis et d'introduire quelques

14 documents sur le fondement de l'Article 92 bis.

15 Maître Dixon, je vous donne la parole.

16 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je saisis

17 l'occasion pour présenter la situation. Comme vous venez de l'indiquer,

18 c'est effectivement ce que je vais faire au nom de la Défense de M. Kubura.

19 Nous avons un témoin qui est présent, le témoin numéro 8 sur la liste. Il

20 déposera aujourd'hui. Ce sera le dernier témoin viva voce qui viendra

21 déposer cité par la Défense de

22 M. Kubura. Nous n'aurons plus de témoins dans le prétoire par la suite,

23 mais, pour ce qui est des déclarations en application de 92 bis, nous

24 sommes en train d'en préparer quelques-uns. Il s'agit là des témoins numéro

25 5 sur la liste et du témoin numéro 9. Je peux citer les noms si on peut

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1 passer à huis clos partiel.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvons-nous passer à huis clos

3 partiel.

4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

5 Monsieur le Président.

6 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 18854-18857 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, il y a deux autres points. On

5 a évoqué le premier point. C'est la question des documents de la Défense

6 dont nous n'avons pas encore pris de décision car on était en train de

7 collationner quels étaient les documents qui manquaient concernant la

8 traduction, soit en anglais, soit en B/C/S. Finalement, je suis en mesure

9 de vous indiquer que quasiment tous les documents ont été traduits. Il

10 semblerait nous rester résiduellement qu'un document, le numéro 400 à

11 régler, ce qui nous permettra, jeudi également, soit de rendre une décision

12 écrite ou une décision orale sur ces documents puisque que quasiment tous

13 les documents sont maintenant présents. Cela était le premier point.

14 Le témoin point, nous sommes toujours saisis de la requête de l'Accusation

15 aux fins de la réouverture de ce moyen de preuve concernant l'admission de

16 24 documents. Entre-temps, nous avions appris pendant les jours précédents

17 que l'Accusation se réservait la possibilité de nous faire une intervention

18 orale sur son point de vue à la suite des écritures de la Défense. Nous

19 avons également appris que la Défense voulait - la Défense du général

20 Hadzihasanovic - faire également une requête orale additionnelle concernant

21 cette question, donc, le mieux serait que, jeudi, quand nous aurons du

22 temps, la Défense, par l'intermédiaire de Me Bourgon, nous fasse oralement

23 par de ses remarques additionnelles; ensuite, je donnerai la parole aux

24 Défenseurs du général Kubura, le cas échéant, et à l'Accusation qui nous

25 donnera oralement son point de vue.

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1 Maître Bourgon, est-ce bien ce que j'ai compris, à savoir que vous voulez

2 faire des remarques additionnelles ?

3 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président.

4 Bonjour, Madame le Juge. Bonjour, Monsieur le Juge. Simplement pour

5 préciser qu'il ne s'agit pas de remarque additionnelle, mais d'un document

6 que nous voulions déposer au dossier, qui serait ajouté à notre réponse, ce

7 document tel que je l'ai expliqué à la juriste de la Chambre, il s'agit

8 d'une lettre que nous avons reçue du gouvernement de la Fédération de

9 Bosnie-Herzégovine. Ce document, Monsieur le Président, montrerait que

10 certains des documents, dont l'Accusation demande l'admission au dossier,

11 auraient déjà été en sa possession il y a de cela plus de deux ans, c'est-

12 à-dire qu'ils auraient reçu ces documents au cours de l'année 2002.

13 Évidemment, nous ne sommes pas en mesure de dire si l'information reçue de

14 la part du gouvernement est exacte ou non. Tout ce que nous souhaitons,

15 c'est déposer la lettre au dossier et selon la décision qui sera prise par

16 la Chambre, à ce moment-là, nous déciderons ce que nous souhaitons faire

17 pour continuer dans cette avenue.

18 Merci, Monsieur le Président. J'ai le document avec moi aujourd'hui.

19 Si la Chambre le souhaite, je pourrais le déposer aujourd'hui ou encore

20 attendre jeudi, comme bon le souhaite la Chambre. Merci, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Maître Bourgon, ce document vous l'avez

23 communiqué à l'Accusation ?

24 M. BOURGON : Sur réception, Monsieur le Président, le document a été envoyé

25 à l'Accusation par fax, donc mon confrère en a déjà reçu une copie. Nous en

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1 avons discuté un peu plus tôt aujourd'hui, et mon confrère a suggéré que

2 jeudi serait une journée préférable pour faire les arguments. Nous sommes

3 tout à fait d'accord. La seule chose c'est de savoir si la Chambre veut le

4 document aujourd'hui ou jeudi. Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Si je comprends bien, c'est une lettre qui

6 vous est arrivée postérieurement à vos écritures, lettre en provenance du

7 gouvernement de Bosnie-Herzégovine qui fait part d'un certain fait, à

8 savoir que l'Accusation aurait été en possession des documents depuis

9 plusieurs années. En fait, ce ne sont pas tant des remarques additionnelles

10 que l'information de la Chambre, du fait que vous êtes en possession d'une

11 lettre qui vous a été transmise tout récemment et cette lettre, vous voulez

12 en réalité la joindre à vos écritures. C'est bien cela, Maître Bourgon ?

13 M. BOURGON : Tout à fait, Monsieur le Président. C'était la raison pour

14 laquelle nous avions demandé à retarder notre réponse, puisque nous, nous

15 avions été informés que cette lettre nous parviendrait tard le vendredi,

16 donc nous pensions la déposer avec la requête le lundi, il n'a pas été

17 possible. Nous avons reçu cette lettre mardi. Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

19 Monsieur Mundis, vous avez entendu ce que vient de nous dire

20 Me Bourgon. Ce document officiel du gouvernement de Bosnie-Herzégovine est

21 déjà en votre possession, ce qui vous permettra, jeudi, de faire votre

22 réplique générale sur tous les points, à savoir, la réplique sur les

23 écritures de la Défense et sur ce document.

24 Monsieur Mundis.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mon éminent

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1 confrère, Me Bourgon, a tout à fait raison. Nous avons en effet reçu la

2 lettre dont il vient de parler. Il nous l'a faxée vers la fin de la semaine

3 dernière. En effet, Monsieur le Président, neuf des pièces à l'annexe de

4 l'application de l'Accusation pour la réouverture étaient en la possession

5 du bureau du Procureur depuis le mois d'octobre 2002. Nous sommes en train

6 d'essayer de savoir précisément ce qui est advenu de ces documents. C'est

7 l'une des raisons pour lesquelles je me suis adressé aux Juristes de la

8 Chambre. J'ai proposé de prendre la parole jeudi pour en parler parce que

9 je pense que nous aurons reçu toutes les informations, d'ici à ce moment-

10 là, et à partir de ce moment-là, nous serons en mesure de nous adresser de

11 manière informée à la Chambre.

12 Tout simplement, pour le moment, Monsieur le Président, je tiens à

13 dire que les documents, dont il s'agit, ce sont les documents qui sont

14 indiqués dans notre requête aux fins de réouverture. Ils proviennent du

15 service des Renseignements bosniaques. Il y a neuf documents qui figurent à

16 l'annexe de notre requête. On peut facilement les reconnaître par la

17 bordure en noir sur les documents. Il s'agit des documents que le Procureur

18 a reçus pour une première fois en octobre 2002, puis encore une fois, en

19 octobre 2004. On a déjà parlé de ce format informatique sous lequel ces

20 documents ont été mis à la disposition de l'Accusation. Encore une fois, je

21 serais mieux placé, jeudi, pour en parler, pour m'adresser à la Chambre. Je

22 pense que nous serons en mesure de vous préciser notre position, jeudi, au

23 sujet de ces neuf documents. Pour le moment, je pensais qu'il était

24 important que la Chambre sache ce qu'il en est parce que nous avions

25 précédemment dit que nous n'allions pas nous appuyer sur des documents qui

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1 avaient été en notre possession avant la fin de la présentation des moyens

2 de l'Accusation. Enfin, ces neuf documents, effectivement, l'enquêteur les

3 a reçus en octobre 2002 sur CD. Ils ont été reçus par un enquêteur de

4 l'Accusation en octobre 2002. Ils ont été remis à l'Unité chargée des

5 Pièces et des Eléments de preuve. Pour le moment, nous sommes en train

6 d'essayer de savoir encore ce qui en est advenu de ces documents.

7 Si vous me permettez de vous préciser davantage la situation, jeudi,

8 je vous en serais reconnaissant, je serai mieux placé pour vous donner

9 plusieurs d'informations. Encore une fois, comme vous venez l'apprendre,

10 nous attendons toujours les traductions de la réponse à notre requête, dans

11 les traductions de la réponse de l'équipe Hadzihasanovic. Je m'attends à

12 recevoir la traduction aujourd'hui. Nous allons peut-être vous demander

13 l'autorisation de répliquer à cela, mais si vous souhaitez rendre la

14 procédure plus rapide en me donnant la possibilité de le faire oralement,

15 jeudi. Je peux le faire aussi oralement, au moment où je me prononcerais au

16 sujet de la réouverture. Si vous souhaitez que l'on avance plus vite, je

17 m'en remets à vous.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, comme vous en doutez, les

19 Juges ont pensé des heures et des heures à examiner cette question, qui va

20 donner lieu à une décision écrite, mais peut-être orale dès jeudi, sur la

21 réouverture de vos moyens de preuve. Vous venez de confirmer le fait

22 suivant, à savoir que neuf documents, se provenant d'OTP -- OSA, étaient en

23 votre possession dès octobre 2002, car c'est à la page 11, ligne 17 du

24 transcript. Ces documents figureraient sur le CD qui avait été envoyé aux

25 enquêteurs. De mémoire, je me rappelle que, dans les courriers qui vous

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1 avaient été adressés par le FOSS, il avait été indiqué que vous aviez 796

2 documents et 114 dossiers sur CD. Je m'étais posé la question : "Ces 114

3 dossiers, c'est quoi au juste ?" Car ce n'était pas indiqué dans la lettre

4 du FOSS et, dans vos écritures, vous n'aviez fait aucune allusion, ni

5 référence. Donc, je m'étais dit cela correspond à quoi ces 114 dossiers ?

6 Il semblerait maintenant que parmi ces 114 dossiers, il y a ces fameux neuf

7 documents.

8 Jeudi, vous allez nous dire oralement des informations

9 complémentaires, mais pouvez-vous d'ores et déjà me confirmer que ces

10 fameux neuf documents, vous les aviez déjà depuis octobre 2002, enfin, vous

11 ne les aviez peut-être pas vous, mais l'Accusation dans sa globalité les

12 avait reçus sur le CD.

13 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation vous

14 confirme en effet qu'en octobre 2002, un CD a été communiqué et transmis au

15 bureau à Sarajevo et, par la suite, il a été apporté à La Haye.

16 L'enquêteur, qui a reçu ce CD, il l'a fait entrer et enregistrer au sein de

17 l'Unité chargée des Pièces et des Eléments de preuve. Je ne suis pas en

18 position de vous confirmer aujourd'hui, à savoir, ce qui est arrivé avec ce

19 CD après avoir reçu les faits de la part de Me Bourgon, M. Neuner et un

20 autre membre de notre équipe sont allés reprendre le CD à l'Unité chargée

21 des Eléments de preuve, vendredi. Ils ont commencé à examiner ce qui est

22 contenu sur le CD. Je ne peux pas, pour le moment, vous confirmer autre

23 chose, à savoir que, mis à part le fait que ce CD a été reçu et qu'il a été

24 enregistré au sein de l'Unité chargée des Eléments de preuve, donc, c'est

25 précisément les questions que je me pose. Je cherche à avoir les réponses

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1 pour que je puisse en informer la Chambre, pour que je puisse vous dire

2 quelles sont les mesures qui ont été prises au sujet de ce CD et les

3 documents qui sont convenus dessus. Cependant, ce que je peux confirmer

4 c'est qu'un CD avec 114 fichiers électroniques, enregistrés dessus,

5 apparemment a été reçu par le bureau du Procureur en octobre 2002. Alors,

6 quant à savoir ce qui est advenu de ce CD, mis à part le fait qu'il est

7 rentré dans la section chargée des Eléments de preuve, ce qui s'est passé

8 avec lui jusqu'à il y a quelques jours, je ne peux pas vous le dire. Nous

9 sommes en train d'essayer de savoir et de trouver des réponses à cette

10 question. Pratiquement, tous les membres de l'équipe, qui ont travaillé sur

11 l'affaire qui nous intéresse ici, pratiquement, tous sont partis et on a

12 que quelques membres de l'équipe d'enquêteurs qui sont encore ici. Il nous

13 faut maintenant repérer où se trouvent les ex-membres de l'équipe qui sont

14 éparpillés de par le monde et ce n'est pas chose facile. Nous essayons

15 apporter des réponses à ces mêmes questions que vous nous posez, Monsieur

16 le Président. Apparemment, nous avions effectivement ces documents depuis

17 octobre 2002.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur Mundis, de ces précisions.

19 Nous y verrons plus clair jeudi puisque, d'ici jeudi, vous aurez le temps

20 de faire les recherches approfondies. Vous nous confirmerez ou informerez,

21 cela dépendra du résultat de vos investigations, si effectivement vous

22 aviez ou pas ces fameux neuf documents.

23 Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Mundis ?

24 M. MUNDIS : [interprétation] Non pas à ce sujet-là, Monsieur le Président.

25 Il s'agit peut-être de quelque oubli, mais, quant aux documents relatifs à

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1 l'Article 92 bis, et la Défense de M. Kubura, il serait peut-être bon

2 d'entendre aussi la Défense de M. Hadzihasanovic et de savoir ce qu'ils en

3 pensent.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui. Je vais donner la parole aux défenseurs du

5 général Hadzihasanovic pour les trois documents concernant les deux témoins

6 de l'Article 92 bis.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous serons tout à

8 fait d'accord avec la décision que vous avez prise. Il s'agit d'une

9 décision prise par la Défense de M. Kubura et nous n'avons pas de remarques

10 à faire quant à ce que nos confrères ont décidé.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci.

12 [La Chambre de première instance se concerte]

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Avant de redonner la parole à Me Bourgon qui est

14 déjà debout, je voudrais dire que la Chambre est d'avis que, jeudi,

15 l'Accusation nous réponde oralement sur l'ensemble des points, c'est-à-

16 dire, sa réplique aux écritures de la Défense, et également qu'elle nous

17 indique quelle est sa position vis-à-vis de cette fameuse lettre émanant

18 des autorités de Bosnie-Herzégovine, qui a été communiquée par la Défense à

19 l'Accusation ce weekend. Comme cela nous permettrait de gagner du temps,

20 nous serions, dès jeudi, en possession de la position de l'Accusation sur

21 l'ensemble de cette question relative à sa requête aux fins de réouverture

22 de ses moyens de preuve. La Chambre évidemment accepterait bien volontiers

23 que cette lettre lui soit communiquée via le Juriste de la Chambre par

24 Me Bourgon, dès que possible, la lettre émanant des autorités de Bosnie-

25 Herzégovine, ce qui nous permettra de gagner du temps.

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1 Maître Bourgon, je vous donne la parle.

2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'était

3 l'objectif de mon intervention. J'ai la lettre ici avec moi que je peux

4 remettre tout de suite à la Chambre. J'ai à la fois la lettre originale en

5 B/C/S, accompagnée d'une traduction qui a été effectuée par les services de

6 Traduction du Tribunal.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Monsieur l'Huissier, va aller la

8 chercher, puis nous en accusons réception. Il y aura des copies qui seront

9 faites.

10 Nous allons repasser en audience publique.

11 Madame la Greffière, nous repassons en audience publique -- cela y est,

12 nous y sommes.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président,

14 mais je pensais que nous étions déjà en audience publique.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, nous sommes, en fait, en audience publique.

16 Avant d'introduire le témoin, je voudrais juste indiquer que la

17 Juriste de la Chambre vous a informé qu'un calendrier provisionnel qui

18 permettrait la fin de ce procès vers le milieu du mois de juillet, autant

19 précisé qu'il y aura dans un premier stade, les écritures des uns et des

20 autres et, dans un second stade, le réquisitoire puis les plaidoiries.

21 Concernant le premier stade sur les écritures, comme l'Accusation travaille

22 en anglais, il serait souhaitable que les écritures de la Défense soient

23 rédigées en anglais afin de permettre à l'Accusation lorsqu'elle prendra la

24 parole pour son réquisitoire oral, qu'elle est en sa possession quelques

25 jours auparavant vos écritures en anglais afin de lui permettre d'entamer

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1 son réquisitoire oral. Sinon, l'Accusation sera obligé de retarder d'autant

2 son réquisitoire dans l'attente d'une traduction en anglais d'écritures

3 faites en français, alors cela concerne surtout la Défense du général

4 Hadzihasanovic.

5 Est-ce qu'il y aura une impossibilité à ce que vos écritures soient

6 en anglais bien que vous excelliez aussi en français ?

7 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Je dois admettre, Monsieur le

8 Président, que je suis un peu surpris par cette demande de la Chambre. De

9 notre côté, nous pouvons très bien écrire soit en anglais, soit en

10 français, si tel est le souhait de la Chambre, Monsieur le Président; notre

11 mémoire final sera rédigé en anglais. Nous le faisions en français, ce

12 n'était certes pas pour embêter qui que ce soit c'était pour ceux qui

13 doivent être se prononcer sur la Chambre puissent avoir le document en

14 français, mais, si la Chambre souhaite, notre mémoire final sera présenté

15 en anglais. Merci, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon. Je pense que

17 M. Mundis appréciera le fait que ce document soit en anglais, ce qui lui

18 permettra ultimement de préparer son réquisitoire.

19 Est-ce que les parties veulent intervenir sur un autre sujet d'ordre

20 procédural et technique avant d'introduire le témoin ? S'il n'y a pas

21 d'autres interventions, je vais demander à M. l'Huissier d'introduire le

22 témoin.

23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bonjour, Monsieur. Je vais d'abord vérifier que vous

25 entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos. Si c'est le

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1 cas, dites que vous m'entendez et que vous me comprenez.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends bien et je vous comprends.

3 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, vous avez été cité comme témoin par la

4 Défense du général Kubura. Avant de vous faire prêter serment, je me dois

5 de vous identifier afin de savoir quel est le témoin qui vient déposer.

6 Pour ce faire, je vous demande de me donner votre nom, prénom, date de

7 naissance et lieu de naissance.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Osman Hasanagic. Je suis né à

9 Rogatica en Bosnie-Herzégovine, le 16 septembre 1957. Je vis actuellement à

10 Sarajevo et je travaille à l'entreprise Klas où je m'occupe du service

11 juridique.

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Pouvez-vous m'indiquer en 1992, 1993 à l'époque,

13 quelle était votre qualité ou fonction ? Si vous étiez militaire, pouvez-

14 vous nous indiquer dans quelle unité vous aviez été affecté avec quel grade

15 ou fonction ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] En 1992, au début de la guerre, je me trouvais

17 à Rogatica, ma ville natale. Au début j'ai travaillé aux impôts, en tant

18 qu'inspecteur. Par la suite, en 1992, je commence à travailler à

19 l'entreprise Klas de Sarajevo. J'ai été chef de la boulangerie de cette

20 entreprise Klas de Sarajevo. Au moment où la guerre a éclaté, je vis à

21 Rogatica avec ma famille. J'y suis resté jusqu'au 19 juin de la même année.

22 L'ennemi serbe a commencé une attaque complète et ils ont commencé à mettre

23 en esclavage les Bosniens. Tous les habitants bosniens de Rogatica ont été

24 soit expulsés, soit tués.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Où vous avez été affecté à ce moment-là ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. J'ai été à Rogatica parmi mes

2 concitoyens, et j'avais une obligation de travail jusqu'au 15 mai 1992. A

3 partir de cette date, il y a un vrai blocus et on n'a pas pu sortir de la

4 ville. La plupart des personnes n'ont pas pu quitter Rogatica, sauf ceux

5 qui se sont sauvés à temps.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Est-ce que vous avez été affecté dans une unité

7 combattante; si oui, laquelle ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, il n'y avait pas d'unité

9 organisée. Nous faisions tous partie de la Défense territoriale, à partir

10 du 8 mai -- 8 avril 1992; cependant, ces unités n'étaient pas organisées

11 suffisamment bien et la structure n'était pas celle des défenses de --

12 M. LE JUGE ANTONETTI : Après, vous avez été affecté, où après ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] À la chute de Rogatica le 19 juin 1992, avec

14 ma famille, avec le reste de la population en traversant les montagnes, je

15 me suis dirigé vers Sarajevo.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Vos réponses sont trop longues. Ce que je veux

17 savoir, c'est où avez-vous été affecté. On sait que vous avez été à la

18 Défense territoriale. Ensuite, où avez-vous été affecté ? Laissez votre

19 famille de côté, parlez-moi uniquement de votre affectation militaire.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis arrivé à Gorazde, là-bas j'ai rejoint

21 la Défense territoriale, cela veut dire la Brigade de Rogatica qui venait

22 d'être formée. J'étais un simple soldat.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : En 1993 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vers la fin de 1992, le 24 décembre avec

25 l'accord du commandant de brigade de l'époque de Gorazde, je suis parti

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1 avec ma famille sur le territoire libre. J'avais l'intention de me rendre à

2 Sarajevo, mais Sarajevo était complètement des l'étau et la seule

3 possibilité, c'était de passer par Zenica. A Zenica j'avais des amis et il

4 y avait également de la famille de ma femme. Notre voyage a duré sept

5 jours, et le

6 1er janvier --

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Que votre voyage a duré sept jours c'est fort

8 intéressant, mais cela ne me renseigne pas sur votre affectation. A Zenica,

9 vous avez été affecté dans quelle unité ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] A notre arrivée à Zenica, je suis allé à la

11 Défense territoriale de Zenica pour pouvoir continuer à travailler au sein

12 de l'armée. L'on m'a répondu qu'il n'y avait pas de place pour moi là-bas,

13 en ce moment-là, mais de tenter ma chance à la 314e Brigade ou au sein de

14 la 7e Brigade musulmane. Je me suis d'abord rendu à la 314e Brigade;

15 cependant, le poste de juriste n'était pas vacant. Je suis allé à la 7e

16 Brigade musulmane où je connaissais, par mes activités sportives, M. Halil

17 Brzina parce que j'avais fait de handball et lui il était l'adjoint du

18 commandant pour la logistique. Tout cela, s'est passé au début du mois de

19 juillet 1993.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Donc, nous savons que vous intégrez la 7e Brigade

21 musulmane. Pouvez-vous m'indiquer si vous avez déjà témoigné devant un

22 tribunal international ou un tribunal national sur les faits qui se sont

23 déroulés dans votre pays en 1992, 1993, ou c'est la première fois que vous

24 témoignez en justice ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais témoigné; c'est la

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1 première fois.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous demande de lire le serment.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

5 LE TÉMOIN: OSMAN HASANAGIC [Assermenté]

6 [Le témoin répond par l'interprète]

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Vous pourrez vous asseoir.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

9 M. LE JUGE ANTONETTI : Comme vous êtes un Juriste, nos explications vont

10 être facilement comprises de vous. Je vais vous donner quelques éléments

11 d'information sur la façon dont va se dérouler cette audience

12 d'aujourd'hui, qui vous est entièrement consacrée. Normalement, si tout se

13 déroule comme il est prévu, vous n'aurez pas à revenir demain. Vous allez

14 devoir répondre à des questions qui vont vous être posées par l'avocat du

15 général Hadzihasanovic -- du général Kubura, avocat que vous avez dû

16 rencontrer dans le cadre de la préparation de cette audience.

17 Une fois que vous avez répondu aux questions qui vont vous être posées,

18 l'Accusation, qui est située à votre droite, vous posera des questions dans

19 le cadre de ce qu'on appelle dans la procédure "common law", le contre-

20 interrogatoire. A l'issue de cette phase, les avocats du général Kubura

21 pourront disposer de questions supplémentaires, questions qui seront en

22 liaison avec les réponses que vous auriez données à l'Accusation dans le

23 cadre de son contre-interrogatoire.

24 Concernant les avocats du général Hadzihasanovic, qui sont situés en

25 arrière plan, et ce, à l'issue de l'interrogatoire principal, pourront

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1 également vous poser des questions dans le cadre de leur

2 contre-interrogatoire.

3 Les trois Juges, qui sont devant vous, s'ils l'estiment nécessaire, peuvent

4 vous poser également des questions, mais les Juges préfèrent attendre la

5 fin des questions des uns et des autres avant d'intervenir car, bien

6 souvent, les questions que les Juges envisagent de poser sont déjà posées

7 par les uns et les autres, donc, ce n'est pas le peine de reposer ou

8 d'intervenir à un mauvais escient. C'est pour cela que nous préférons

9 attendre la fin des questions avant nous-mêmes de vous poser des questions.

10 Si nous sommes amenés à vous poser des questions, cela sera pour deux

11 raisons. La première, c'est parce que, dans les réponses que vous auriez

12 faites aux uns et aux autres, vos réponses nécessitent des clarifications,

13 ou parce que, compte tenu des fonctions que vous avez occupées en plusieurs

14 unités, nous estimons qu'il y a des éléments qui peuvent être utiles, et

15 c'est pour cela que nous pourrions vous poser des questions.

16 Mais une fois que les Juges vous auront posé des questions afin de

17 permettre un procès équitable, nous redonnons la parole aux uns et aux

18 autres, la Défense ayant la parole en dernier pour vous poser toutes

19 questions qui peuvent lui paraîtrent à sa cause.

20 Je dois également attirer votre attention sur d'autres points. Vous avez

21 prêté serment tout à l'heure, ce qui exclut - vous le comprenez bien, en

22 tant que Juriste - tout faux témoignage, car le faux témoignage est une

23 infraction qui peut être puni par une peine. Par ailleurs, je dois

24 également appeler votre attention sur une particularité de notre procédure

25 qui est assez compliquée.

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1 Un témoin a le droit de refuser de répondre à une question s'il estime que

2 sa réponse pourrait un jour se retourner contre lui et servir d'élément à

3 charge dans le cadre d'un autre procès à son encontre. Mais, dans cette

4 hypothèse, rassurez-vous, nous ne l'avons jamais rencontrée jusqu'à

5 présent, la Chambre peut inviter le témoin à répondre en lui garantissant

6 une immunité. Par ailleurs, nous sommes dans le cadre d'une procédure

7 essentiellement orale, c'est pour cela qu'il y a devant vous, il y un écran

8 où nos propos sont traduits en anglais et vos propos, tout à l'heure, dans

9 votre langue, seront également traduits en anglais, d'où l'importance que

10 vous serez amenés à faire aux questions posées. Je vous demande d'être

11 assez complet tout en évitant des digressions inutiles mais d'être complets

12 et de répondre précisément à la question posée. Si vous ne comprenez pas le

13 sens d'une question, n'hésitez pas à demander à celui qui vous la pose de

14 la reformuler.

15 Par ailleurs, il se peut peut-être qu'au cours de l'audience, les

16 parties vous présentent des documents qui sont d'origine militaire afin de

17 reconnaissance de ces documents. Cela peut être des avocats de la Défense,

18 cela peut être l'Accusation, voire, exceptionnellement également, les

19 Juges. Par ailleurs, si vous rencontrez une difficulté quelconque en cours

20 d'audience, n'hésitez pas à nous en faire part.

21 Nous serons amenés à faire une pause d'ici trois quarts d'heure et il

22 y aura également une autre pause. La pause a deux objectifs : d'une part,

23 elle vous permet de vous reposer parce que c'est fatiguant sans arrêt à des

24 questions et, deuxièmement, afin de permettre aux techniciens de changer

25 les bandes audio de ce procès. Voilà comment va se dérouler cette audience

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1 et sans perdre de temps, je vais donner la parole à l'avocat qui va entamer

2 l'interrogatoire principal.

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Interrogatoire principal par M. Ibrisimovic:

5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasanagic.

6 R. Bonjour.

7 Q. Vous avez déjà répondu à la question du Président de la Chambre et vous

8 avez dit où vous étiez en 1992-93. Vous avez dit que vous étiez au début de

9 la guerre à Rogatica; où se trouve Rogatica ?

10 R. Rogatica se trouve à 68 kilomètres de Sarajevo en Bosnie orientale. Il

11 y avait quelques 8 000 habitants dans la ville même, et 24 000 habitants

12 dans la municipalité. Les proportions entre les Bosniens et les Serbes

13 étaient 64 % et 36%, à peu près.

14 Q. Vous avez dit que jusqu'au mois de juin 1992, vous vous trouviez à

15 Rogatica et qu'après, vous vous étiez rendus à Gorazde. Pourriez-vous nous

16 dire où se trouve Gorazde ?

17 R. Gorazde se trouve à 30 kilomètres en prenant l'autoroute, quand on part

18 de mains vides de Rogatica. Mais, puisque les routes étaient bloquées déjà

19 depuis le mois de mai 1992, les routes n'étaient pas praticables. Suite à

20 la chute de Rogatica le 29 juin 1992, la population a dû emprunter les

21 chemins de montagne. C'était des chemins tortueux et ils devaient donc

22 partir par là, à travers les montagnes. En partant à 2 heures du matin,

23 nous sommes arrivés à Ragole [phon] au bout de 24 heures.

24 Q. Où se trouve Gorazde, dans quelle partie de Bosnie-Herzégovine ?

25 R. En Bosnie orientale.

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1 Q. Vous avez dit qu'en décembre 1992, vous avez quitté Gorazde. Qui

2 étaient les membres de votre famille, avec avez-vous quitté Gorazde ?

3 R. Ma famille, au sens propre du terme, dénombrait quatre personnes; moi-

4 même, mon épouse, ma fille, qui avait quatre ans, elle s'appelait Jasna, et

5 mon fils, Zlatko, qui avait six ans. Nous avons traversé la montagne de

6 Grebak, une montagne tout à fait connue. Nous sommes partis à pied le 24

7 décembre et il y avait plus d'un mètre de neige. Nous n'avions pas de

8 nourriture, nous n'avions presque rien, nous n'avions pas d'argent et notre

9 seule chance était de réussir à arriver jusqu'au territoire libre. J'en

10 avais reçu l'approbation du commandant de l'époque, M. Burbasic, de Dieu

11 lui-même.

12 Q. Vous avez dit que vous avez rejoint Zenica, vous avez mis combien de

13 temps pour arriver et de quelle façon avez-vous voyagé ?

14 R. Nous avons mis sept jours. Nous sommes allés tout le temps à pied. La

15 plupart du temps, nous nous déplacions la nuit parce que nous avions peur

16 d'être interceptés et il y avait aussi beaucoup de dangers sur le route.

17 Nous avons emprunté le mont Igman. Nous sommes restés deux jours à Igman,

18 nous avons traversé Trnovo où nous sommes également restés deux jours. Nous

19 avons passé par Tarcin, nous avons mis une journée pour traverser Tarcin et

20 le septième jour, nous arrivâmes à Zenica.

21 Q. Quand est-ce que vous êtes arrivés à Zenica exactement ?

22 R. Le 1 janvier 1993

23 Q. Vous avez dit que votre voyage avait duré sept jours et sept nuits.

24 Quelle est la distance entre Gorazde et Zenica ?

25 R. Je ne pourrais pas vous le dire exactement mais les conditions, les

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1 routes, les montagnes, les chemins que nous avons parcourus dont, il

2 faudrait prendre tout cela en compte. Mais il s'agissait sans doute de

3 quelques 300 à 400 kilomètres que nous avions dû parcourir vu les

4 conditions de notre voyage.

5 Q. Vous avez dit que quand vous êtes arrivés à Zenica, vous vous êtes

6 rendus à la Défense territoriale pour proposer vos services. Je voudrais

7 juste savoir à quel moment, vous rejoignez la 7e Brigade musulmane.

8 R. J'arrive dans la 7e Brigade musulmane le 7 juillet 1993. Je me suis

9 rendu pour un entretien au commandement de la brigade, et j'y ai été reçu

10 par M. Halil Brzina, c'était quelqu'un que je connaissais d'avant la

11 guerre, nous avions, tous les deux, pratiqués le handball. Nous étions

12 assez actifs dans les milieux sportifs et il m'avait expliqué qu'il avait

13 besoin d'un juriste, et il n'a pas également présenté M. Amir Kubura. M.

14 Kubura était à la tête -- de chef de l'état-major et il m'a accueilli

15 chaleureusement et il a dit qu'il espérait que j'allais rejoindre la 7e

16 Brigade musulmane. Il m'a expliqué les principes de base et il m'a

17 également dit qu'elle serait ma tâche. J'avais tout de suite accepté de

18 devenir membre de la

19 7e Brigade musulmane puisqu'on m'avait dit que cela faisait déjà un certain

20 temps que le poste de Juriste prévu par l'organigramme était vacant. On

21 appelait ce poste, chargé des questions juridiques de la 7e Brigade

22 musulmane.

23 Q. Vous ôtez la question de ma bouche. J'allais vous

24 demander : quel était votre poste au sein de la 7e Brigade musulmane ?

25 R. J'ai dit que j'étais l'officier chargé des affaires juridiques au sein

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1 de la 7e Brigade musulmane et j'étais directement responsable devant le

2 commandant de la brigade.

3 Q. Est-ce que vous saviez au moment où vous êtes arrivé à la 7e Brigade

4 musulmane, qui en était le commandant ?

5 R. Je ne savais pas su, à ce moment-là, qui était le commandant de la 7e

6 Brigade musulmane, mais j'ai eu mon premier -- mon deuxième entretien,

7 pardon, avec M. Amir Kubura qui était à la tête de l'état-major. En ce

8 moment-ci, je ne savais pas qui était le commandant de la brigade.

9 Q. Est-ce dire que dans quelque temps, à partir de là vous avez pu

10 apprendre qui était à la tête de la brigade, le chef de brigade ?

11 R. Un peu plus tard, j'ai pu apprendre que M. Asim Koricic a été le

12 commandant de la brigade et que lui-même, pendant assez longtemps, a été

13 absent, c'est-à-dire, il devait être pour remplir ses remplir ces fonctions

14 absent. Pour moi, il ne m'appartenait pas évidemment ou exprimer enfin

15 mieux, il ne m'appartenait pas de dire pour quelles raisons il a été

16 absent.

17 Q. Où se trouvait votre bureau, vous qui étiez chargé de mission des

18 questions juridiques de la 7e Brigade musulmane ?

19 R. J'avais mon bureau dans un petit local, petit bureau du commandement au

20 siège du commandement de la brigade. J'ai été le seul juriste à remplir la

21 fonction d'un chef de mission. A côté de nous, évidemment, il y avait un

22 bâtiment contigu où se trouvait le siège du second bataillon, et il y avait

23 encore une autre partie du bâtiment où se trouvait situé le restaurant, la

24 cantine, de même que l'entrée de la salle de Bilmiste.

25 Q. Là vous parlez du bâtiment où se trouvait votre bureau. S'agit-il de

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1 dire qu'il y avait là aussi également des bureaux des autres membres du

2 commandement de la brigade ?

3 R. Oui. Dans ce bâtiment se trouvait le bureau du commandant de la

4 brigade; ensuite, celui de son second, le bureau également du chef d'état-

5 major; ensuite, il y avait là mon bureau -- ou, disais-je, il y avait

6 également d'autres bureaux qui appartenaient à d'autres gens du commandant

7 de la brigade.

8 Q. Savez-vous où se trouvait le bureau de M. Kubura ?

9 R. Le bureau de M. Kubura se trouvait en face du bureau du commandant de

10 la brigade, et on pouvait évidemment y lire l'inscription : "Chef d'état-

11 major," sur la porte du bureau.

12 Q. Merci. Jusque quand avez-vous exercé cette fonction de chef de mission

13 chargé des questions juridiques de la 7e Brigade ou s'agit-il de dire qu'il

14 y a eu des changements quant à votre statut, c'est-à-dire, quant aux

15 fonctions qui étaient les vôtres ?

16 R. Lorsqu'il s'agit de parler de chef de mission chargé des questions

17 juridiques, j'ai exercé cette fonction du 7 juillet 1993 jusqu'en avril

18 1994, à quel moment j'ai été nommé assistant du commandant chargé des

19 questions juridiques. Il s'agissait du département des questions

20 juridiques. Cette fois-ci j'avais le grade de capitaine, et d'après l'ordre

21 et en vertu de l'ordre de notre commandement Supérieur à savoir celui du 3e

22 Corps d'armée.

23 Q. Merci beaucoup.

24 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons deux

25 documents à offrir à ce témoin. D'abord, il s'agit d'un document datant du

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1 11 novembre 1993. Avec votre permission, Monsieur le Président, nous

2 aimerions le présenter au témoin.

3 Q. Monsieur Hasanagic, je vous prie de vous pencher sur le document numéro

4 2192 du 11 novembre 1993.

5 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur

6 le Président, il s'agit d'un document nouveau.

7 Q. Vous êtes-vous familiarisé avec ce document ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que ce document reflète ce dont vous venez de déposer lorsqu'il

10 s'agit des fonctions qui étaient les vôtres lorsque vous étiez venu à la 7e

11 Brigade musulmane ?

12 R. Oui, il s'agit exactement de cela.

13 Q. Merci.

14 Monsieur Hasanagic, pouvez-vous dire à l'intention de la Chambre de

15 première instance, au moment où vous êtes venu à la

16 7e Brigade musulmane, comment se présentait la situation, lorsqu'il s'agit

17 de parler évidemment de votre profession, parce qu'il s'agit évidemment

18 d'actes normatifs de Règlements, et cetera ? De quoi vous occupiez-vous ?

19 R. Lorsque je suis venu à la 7e Brigade musulmane, je dois dire du point

20 de vue actes normatifs que la situation a été mal organisée. Je ne pouvais

21 pas avoir droit de regard de quelques documents que ce soit, d'actes

22 normatifs, de procès-verbaux, de Règlements ou de journaux officiels ou

23 d'arrêtés, ou de décrets qui m'aurait permis de m'occuper de ma tâche.

24 Q. Lorsque vous êtes venu à la 7e Brigade musulmane, vous êtes-vous

25 adressé à quelqu'un pour demander de l'aide, pour être initié à l'activité

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1 qui était la vôtre ?

2 R. Oui, je l'avais demandé une assistance de ce genre, je l'avais demandé

3 au commandant du 3e Corps, c'est-à-dire, à M. Jusuf Halilagic, lui chargé

4 en tant qu'adjoint du commandant chargé des questions juridiques du 3e

5 Corps d'armée. Or, lui m'a pour ainsi dire d'initier à ce qu'il me fallait

6 faire pour parler de mes obligations et fonctions. Il m'a prêté toute aide

7 nécessaire, il m'a également fourni la littérature, bibliographie,

8 Règlements de service. C'est lui d'ailleurs qui m'a expliqué plus en

9 détails de quoi il s'agissait lorsqu'il fallait faire quoi que ce soit en

10 matière juridique au niveau du corps d'armée et surtout au niveau de la 7e

11 Brigade musulmane. Je me dois de dire que pour parler de soutien et d'aide

12 ou d'assistance. Je le devais à M. Halilagic qui lui m'a, notamment, en

13 quelque sorte, dirigé, a instruit aux fins de mes obligations et fonctions.

14 C'est lui qui m'a expliqué le mieux en quoi consistait mon travail.

15 Q. Avant de vous poser la question suivante, là-dessus, est-ce dire que

16 vous avez pu travailler pour un tribunal, ou le parquet ou peut-être dans

17 une autre institution qui aurait pu avoir quel que lien que ce soit avec

18 les autorités judiciaires ?

19 R. Non. Pour parler de cette période-là, mon premier emploi était celui

20 des recettes publiques, aux impôts donc. Il s'agit d'une activité très

21 économique. Par la suite, je travaillais dans le domaine de l'économie et

22 je n'ai pas jusqu'à ce moment-là eu rien à faire avec les tribunaux, le

23 parquet ou d'autres institutions ou organes judiciaires.

24 Q. En quoi consistaient vos obligations, vos fonctions en capacité de chef

25 de mission, de questions juridiques que vous étiez ?

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1 R. Ces obligations et fonctions consistaient à mettre en application de

2 façon stricte tous les Règlements militaires, les lois s'y rapportant. Dans

3 ce domaine-là, je devais fournir tout soutien technique, juridique, au

4 commandement de la brigade en vue de la mise en application des lois,

5 Règlements, arrêtés et décrets réglementant la conduite de la guerre et

6 tout comportement d'ailleurs en tant de guerre. Pour parler de mes autres

7 obligations, je devais fournir toute aide technique nécessaire à d'autres

8 membres de la brigade, lorsqu'il a fallu résoudre des questions brûlantes

9 concernant leur statut de chacun des combattants. Etant donné le fait que

10 la majeure partie des combattants étaient des réfugiés -- au statut de

11 réfugié qui n'avait pas encore réglé de questions de leur domicile, ils

12 vivaient pour ainsi dire une véritable famine. Ils ne pouvaient recevoir

13 qu'un colis ou papier par mois qui contenait des vivres ou des aliments

14 divers. Cet incident que j'ai dû contacter des organes et autorités civiles

15 pour essayer de résoudre le problème de logement, de domicile de ces gens-

16 là. Pour la plupart des cas, je dois dire que mes efforts ont été couronnés

17 de succès. Bien entendu, la brigade devait retenir ces propres critères en

18 la matière. Il y avait lieu de parler de priorité accordée cette fois-ci à

19 des familles de combattants morts, ensuite, priorité donnée, notamment, à

20 des combattants blessés, mais, ensuite, pour parler évidemment d'autres

21 membres de l'armée en bonne santé et valide.

22 Pour parler d'un second volet de mes activités, il m'a fallu

23 travailler dans le domaine de la mise en application et enfin de la mise en

24 application des normes et actes, surtout lorsqu'il s'agit de parler de la

25 procédure pénale, telle que la prévoit la loi, c'est-à-dire, qu'il s'agit

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1 de reprendre 16 lois de l'ancien RSFY, en vertu d'un décret, ces actes et

2 lois ont été repris lorsqu'il s'agit, notamment, de traiter des actes au

3 pénal contre l'humanité, y compris le génocide, ensuite, crimes commis

4 contre la population civile, crimes commis contre des prisonniers de

5 guerre. Crimes ou actes au pénal commis contre des blessés ou malades. Bien

6 entendu, dans ce domaine-là, travaillant dans ce domaine-là, avais-je dû

7 notamment m'engager en faveur de la mise en application de tout Règlement

8 pour instruire tous les commandants de brigade, notamment, les chefs

9 subalternes pour que soit porté à connaissance de chaque soldat à la fois,

10 les Règlements et les Réglementations qui devaient être mises en

11 application quotidiennement sur le terrain, c'est-à-dire, à mesure que se

12 déroulaient les hostilités, c'est-à-dire, les opérations de guerre.

13 Q. Poursuivez, s'il vous plaît.

14 R. Dans tout cela, j'ai pu jouir d'un vaste et solide soutien de M. Amir

15 Kubura, lui pendant tout ce temps-là, insistant à que ce soit mis en

16 application de façon stricte et conséquente tout Règlement, loi et acte

17 normatif. Chose d'ailleurs faite par lui-même, je dirais bien entendu que

18 ceci ne lui a pas été difficile étant donné que lui, il jouissait d'une

19 grande autorité et était un excellent connaisseur de l'art de faire la

20 guerre, de la doctrine militaire. En outre, au niveau de la 7e Brigade

21 musulmane, il y avait un service chargé de Sécurité militaire.

22 Q. Permettez-moi de vous interrompre, s'il vous plaît. Reprendrons cette

23 question-là, lorsque vous avez parlé tout à l'heure d'instruction à donner,

24 notamment en vue d'enseignement à donner, que voulez-vous dire par là très

25 exactement ?

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1 R. Je voulais dire par là, que de la part de M. Amir Kubura, j'ai été

2 engagé à prendre la parole sous forme de conférence à l'intention des

3 membres de nos unités, pour agir à leur adresse d'une manière préventive

4 lorsqu'il s'agit de parler de comportement qui devrait être la leur au

5 temps de guerre. C'est-à-dire, je devais rappeler à leur attention,

6 l'existence de sanctions toutes les fois qu'il y aurait crimes commis ou

7 actes au pénal commis et contraires aux conventions de Genève. Je devais

8 traiter également du comportement qui devait être le leur face aux blessés,

9 malades, lorsqu'il s'agissait évidemment de parler de propriétés et biens,

10 notamment lorsqu'il s'agissait de parler de service sanitaire, et cetera,

11 quand je dis biens et propriétés évidemment, de personnes et particuliers.

12 Il m'a fallu également réagir à toute plainte qui aurait peut-être déposée

13 par des services de Sécurité; toutefois, il aurait eu une infraction à la

14 discipline militaire. Ce sont les services de Sécurité qui se sont chargés

15 de l'instruction, alors qu'une fois reçu les plaintes, lorsqu'il y avait

16 infraction au Règlement militaire et qui présentait certaines formes

17 d'infraction disciplinaire, je devais convoquer toute personne inculpée

18 pour réunir tout élément de preuve, pour ensuite qualifier les infractions

19 leur accordant tel ou tel poids. Ensuite, je devais également prévoir

20 également la décision à prendre portant sanction ou punition compte tenu

21 évidemment pour parler de toutes ces sanctions, peines ou punitions, compte

22 tenu de la gravité de l'infraction, le tout à considérer dans son ensemble

23 comme étant un dossier qui devait être acheminé à l'intention de M. Amir

24 Kubura. En général, je dirais que ce dernier avait toujours accepté les

25 propositions faites par moi, lui apposait sa signature à toute décision

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1 portant punition de tel ou tel membre de la brigade. Il s'agissait

2 d'infraction plutôt légère, les mesures disciplinaires prévoyant une peine

3 de prison militaire allant jusqu'à sept jours, 30 jours au maximum ou

4 respectivement une décision portant emprisonnement de 60 jours en prison

5 militaire pour des délits qui ont été qualifiés comme étant plus graves.

6 Q. Savez-vous quand M. Kubura a été nommé commandant ?

7 R. M. Kubura a été nommé commandant, le comandant de la brigade au début

8 d'août 1993.

9 Q. Merci. Lorsque tout à l'heure vous faites mention d'infraction à la

10 discipline, pouvez-vous être plus précis ? Pouvez-vous nous expliquer de

11 quelles infractions il s'agit ? Quelle est la nature de ces infractions ?

12 En quoi consistaient ces infractions ?R. Toutes ces infractions avaient

13 déjà été visées, citées par tous les Règlements portant sur l'infraction à

14 la discipline. Il s'agissait, par exemple, d'abandon délibéré de son unité.

15 Ensuite, une mauvaise réputation, dont l'unité devrait s'entacher par le

16 comportement de tels ou tels membres de la brigade. Ensuite, lorsqu'il

17 s'agissait de porter atteinte à l'ordre public et, ensuite, refus d'obéir à

18 des ordres de supérieurs et, après, toute une série d'infraction.

19 Q. Une fois cette décision prononcée, portant punition ou sanction, où

20 devaient-elles être purgées, ces punitions, ces sanctions ?

21 R. Ces sanctions, ces punitions devaient être purgées dans notre prison

22 militaire lorsqu'elles ne dépassaient pas sept jours d'emprisonnement. Au

23 delà de sept jours d'emprisonnement, chacun de ces sujets ainsi sanctionnés

24 devait être acheminé vers le pénitencier de Zenica, militaire, et sous

25 escorte militaire.

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1 Un registre ayant toujours été tenu quant à l'emprisonnement ou le renvoi

2 de pénitenciers après laquelle date, évidemment, tout membre devait

3 regagner ses activités habituelles. Pour parler des sanctions qui

4 prévoyaient l'emprisonnement au déjà des 30 jours pour des infractions plus

5 graves et ces punitions-là, ces peines devaient être purgées dans le cadre

6 pénitencier de Zenica, compte tenu, bien entendu, des conditions techniques

7 qui s'y présentaient.

8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai peut-être

9 engagé un autre volet maintenant; est-ce que c'est le bon moment peut-être

10 de marquer une pause technique ?

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous allons faire la pause technique, il est 15

12 heures 25, et nous reprendrons aux environs de 16 heures.

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience étant reprise.

16 Je donne la parole à la Défense.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation]

18 Q. Monsieur Hasanagic, je vais vous poser une question dans le service où

19 vous avez travaillé comme chargé des questions juridiques, y avait-il

20 d'autres personnes qui étaient chargés du même travail ou vous étiez seul ?

21 R. Non, il n'y avait personne d'autre. J'étais seul chargé de ce type de

22 questions.

23 Q. Avant l'interruption de séance vous avez mentionné les services chargés

24 de la Sécurité de la 7e Brigade musulmane. Je vous ai interrompu à ce

25 moment-là. Dans le cadre de vos obligations, en tant que chargé des

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1 questions juridiques, étiez-vous en contact avec le travail du service

2 chargé de la Sécurité ?

3 R. Le service de la Sécurité était autonome dans l'exercice de ses tâches.

4 Ce service, qui était organisé comme un service de Sécurité militaire,

5 avait son assistant du commandant, avait ses policiers, ses officiers. Ils

6 travaillaient dans le cadre de leurs Règlements. Ils avaient un Règlement

7 de service qui régissait le service de Sécurité militaire. Ils avaient

8 l'étendue de leurs tâches définies par ce Règlement. Quant à moi, je n'ai

9 pas eu beaucoup de contacts avec eux. J'entrais en contact avec eux

10 uniquement dans les situations où ils s'adressaient à moi pour leur fournir

11 des interprétations de textes lois, des instructions que j'étais en mesure

12 de leur fournir, c'est-à-dire, lorsque j'étais capable de leur fournir une

13 assistance technique pour les aider dans le cadre d'exercice de leur

14 travail. Je n'ai pas eu d'autres contacts avec eux, sauf ce que j'ai déjà

15 mentionné, sauf le fait que j'ai agi conformément à leur plainte lorsqu'il

16 s'agissait d'engager des poursuites à l'encontre des membres de notre unité

17 parce qu'ils avaient commis une infraction, un délit dont ce j'ai déjà

18 parlé.

19 Q. En tant que chargé de questions juridiques, aviez-vous possibilité de

20 mener des enquêtes ou de participer à des enquêtes ?

21 R. Non, ceci ne faisait pas partie de mes obligations. La compétence

22 exclusive pour cela appartenait au service de Sécurité militaire. C'était

23 conforme à leurs Règlements de service.

24 Q. Savez-vous qui était assistant du commandant chargé de la sécurité

25 militaire, qui était à la tête de ce service ?

Page 18887

1 R. L'assistant du commandant chargé de la sécurité était

2 M. Nesib Talic. Il était juriste de formation. Il avait ses employés, il

3 avait son service de Sécurité, c'est-à-dire, il avait la sécurité militaire

4 sous ses responsabilités et il répondait directement au commandant de la

5 brigade.

6 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, Monsieur

7 le Président, page 33, ligne 19, il faut lire "procédures disciplinaires"

8 et non pas "procédures au pénal".

9 Q. Est-ce que vous avez eu des échanges de correspondance avec le service

10 de Sécurité militaire ?

11 R. J'ai correspondu pour ce qui est de la partie qui concerne les

12 réactions suite à leurs plaintes, et lorsqu'il s'agissait pour moi de

13 poursuivre une procédure qui avait été engagée. Lorsqu'il s'agissait de

14 rédiger des décisions ou des ordres qui concernaient la discipline et

15 lorsque je devais fournir mes propositions au commandant de la brigade.

16 Q. Il me semble que l'on ne retrouve pas au compte rendu d'audience un

17 point où vous avez précisé quel a été la profession de M. Talic ?

18 R. M. Talic était juriste de formation. C'était sa profession.

19 Q. Vous étiez chargé de questions juridiques en cette qualité-là, avez-

20 vous eu la possibilité, l'occasion de prendre part à la prise de décisions

21 ou à la rédaction d'ordres lorsqu'il s'agissait d'amener des individus ?

22 Je vous invite à examiner le deuxième document que l'on vous a fourni, est-

23 ce que vous pouvez formuler un commentaire au sujet de la teneur de ce

24 document. C'est quelque chose que je vous avais déjà montré pendant les

25 préparatifs qui ont précédé votre déposition.

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1 R. Oui, j'ai lu cet ordre signé par l'assistant du commandant chargé de la

2 sécurité, par M. Nesib Talic.

3 Q. Je vous invite à donner lecture du point 2 de cet ordre. Il s'agit d'un

4 ordre du 8 septembre 1993.

5 R. "Il est interdit d'amener des individus ou de les priver de liberté

6 dans qu'il y ait autorisation de l'assistant du commandant chargé de la

7 sécurité ou de la part d'une personne à qui il aurait donné le pouvoir de

8 le faire."

9 Q. Le point suivant.

10 R. "Il est interdit de procéder aux perquisitions des appartements ou

11 d'autres espaces clos, d'amener des individus ou de priver de liberté, les

12 membres de la police militaire ne peuvent faire ceci sans autorisation des

13 responsables qu'en situation exceptionnelle."

14 Q. Est-ce que vous avez jamais reçu ce genre d'ordre ?

15 R. Je ne recevais jamais ce genre d'ordre et je n'ai pas non plus pris

16 part à la rédaction de ces ordres. C'est l'assistant du commandant qui

17 appliquait les Règlements de service en matière de Sécurité militaire

18 lorsqu'il s'agissait pour lui de s'acquitter de ses tâches dans le cadre de

19 son travail.

20 Q. Le service chargé de Sécurité, il coopérait avec le service de Sécurité

21 du 3e Corps ?

22 R. Oui. Il y a eu une coopération étroite avec le Bataillon de Police

23 militaire. Ils exécutaient les ordres du commandement Supérieur. C'était

24 cela leur obligation.

25 Q. Suite aux réponses que vous venez de fournir, je vais vous demander qui

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1 était responsable d'enquêtes, de diligenter des enquêtes dans la 7e Brigade

2 musulmane ?

3 R. C'était exclusivement le service de Sécurité militaire.

4 Q. Merci. Monsieur Hasanagic. Savez-vous où se trouve l'école de musique ?

5 R. Je le sais. L'école de musique se trouvait à peu près à deux kilomètres

6 de distance du commandement de la 7e Brigade musulmane.

7 Q. Savez-vous qui se trouvait à l'intérieur de l'école de musique et cette

8 école était placée sous la responsabilité de qui ?

9 R. L'école de musique était placée sous la responsabilité du service de

10 Sécurité militaire. C'est là que se trouvait le lieu de détention

11 militaire, du moins c'est ce que j'en sais, et après mon arrivée, pendant

12 très peu de temps, on y a créé un dispensaire militaire où on prenait en

13 charge les combattants blessés de la

14 7e Brigade musulmane.

15 Q. Vous est-il jamais arrivé de vous rendre à l'école de musique ?

16 R. Je n'ai jamais eu l'occasion de me rendre à l'école de musique, pas

17 plus que de voir ce lieu de détention militaire. Par la suite, je suis allé

18 une fois au dispensaire pour rendre visite à un combattant. C'est tout ce

19 que je sais au sujet de l'école de musique.

20 Q. Vous étiez chargé des questions juridiques à la brigade. Est-ce que

21 ceci vous a permis d'assister à des réunions du commandement de la

22 brigade ?

23 R. En tant que chargé des questions juridiques, c'est assez rarement que

24 j'ai eu l'occasion de le faire. Mais lorsque j'y ai assiste, la question de

25 l'école de musique n'a jamais été à l'ordre du jour, on n'en jamais parlé.

Page 18890

1 Plus tard, lorsque je suis devenu assistant du commandant chargé des

2 questions juridiques, j'ai assisté régulièrement aux réunions

3 d'information.

4 Q. M. Talic n'a-t-il jamais posé des questions au sujet des événements à

5 l'école de musique ?

6 R. Jamais en ma présence.

7 Q. Lors de ces réunions au sein du commandement de la brigade, est-ce

8 qu'il n'a jamais posé la question de l'école de musique ?

9 R. Non, jamais. En particulier, lorsqu'il n'était plus membre du service

10 de la Sécurité militaire. Je parle du moment à partir duquel, je suis

11 devenu assistant du commandant.

12 Q. Vous-même, saviez-vous quoi que ce soit au sujet des individus qui

13 étaient amenés à l'école de musique ?

14 R. Je réagissais suite aux plaintes. Lorsqu'il fallait engager la

15 responsabilité disciplinaire, c'était uniquement lorsqu'il s'agissait des

16 membres de notre brigade. Pour tout autre individu, je n'ai pas reçu de

17 plaintes pas plus que d'informations ou tout autre type de documents.

18 Lorsqu'on parle d'autres individus qui auraient éventuellement été placés

19 là-bas. Si j'avais reçu des documents à leur sujet, j'aurais agi en

20 conséquence.

21 Q. Avez-vous jamais eu l'occasion de recueillir la déclaration de tout

22 autre individu, mis à part les membres de votre brigade ?

23 R. Non, jamais. C'était uniquement des membres de la 7e Brigade musulmane.

24 Q. Enfin, j'aimerais savoir si vous saviez jusqu'à quel moment, M. Kubura,

25 est resté au sein de la 7e Brigade musulmane ?

Page 18891

1 R. M. Amir Kubura a été commandant de la brigade jusqu'au mois d'avril

2 1994. J'ai assisté à la réunion du commandement où il a été dit qu'il

3 allait passer à un autre poste où il a été nommé. Aucune autre explication

4 n'a été fournie. Personnellement, j'ai été étonné d'apprendre et d'entendre

5 cette explication. Cela, compte tenu du poste que j'ai occupé, j'ai mis en

6 œuvre tous les ordres venant du commandant de la brigade et je pense que

7 c'était un officier extraordinaire, qui jouissait d'une grande autorité,

8 qui était impartial et qui travaillait avec acharnement, il demandait cela

9 de la part des autres aussi.

10 Q. Je vous remercie, Monsieur Hasanagic.

11 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

12 d'autres questions. Nous en avons terminé avec l'interrogatoire principal.

13 M. LE JUGE ANTONETTI : Je veux demander à l'avocat du général

14 Hadzihasanovic, ci elle veut poser des questions.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, j'ai

16 quelques questions à poser à ce témoin.

17 Contre-interrogatoire par Mme Residovic :

18 Q. [interprétation] Monsieur Hasanagic, je suis Edina Residovic et, avec

19 mon collègue, Stéphane Bourgon, je représente ici le général

20 Hadzihasanovic. En répondant aux questions qui vous ont été posées par mon

21 confrère, vous avez dit que, le 7 juillet, vous êtes arrivé à la 7e Brigade

22 musulmane et qu'à ce moment-là, vous avez été nommé au poste de chargé des

23 questions juridiques; est-ce exact ?

24 R. Oui, c'est précisément cela.

25 Q. Jusqu'à ce moment-là, dans la 7e Brigade musulmane, ces questions

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1 juridiques, ces questions qui relèvent du service juridique que vous nous

2 avez décrit, ce n'était pas entre les mains des juristes, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est précisément cela.

4 Q. Si vous, en tant que Juriste, qui est venu en tant que réfugié à

5 Zenica, pouvez-vous déposer devant cette Chambre pour dire qu'à l'époque,

6 il y avait un grand nombre de -- on recherchait un grand nombre de

7 Juristes, mais on ne pouvait pas répondre à toutes des demandes parce qu'un

8 certain nombre de Juristes avaient quitté Zenica et il y en avait d'autres

9 qui étaient déjà engagés dans le système judiciaire. Donc, ce n'est pas

10 étonnant de savoir que la

11 7e Brigade musulmane n'avait pas de Juriste. Est-ce que c'était cela, à peu

12 près, la situation que vous avez trouvée dans la 7e ?

13 R. Oui, la situation était à peu près telle. Il n'y avait pas suffisamment

14 de personnel, il n'y avait pas suffisamment de Juristes, ni d'assistants

15 sociaux, ni de médecins.

16 Q. Je vous remercie.

17 R. Mais ce n'était pas le cas uniquement de notre unité, c'était le cas

18 ailleurs aussi.

19 Q. Vous avez décrit votre poste et vous avez dit que vous vous êtes

20 beaucoup occupé des questions sociales qui concernaient les combattants de

21 la 7e Brigade musulmane. Je vous demande, en conséquence, puisqu'on a déjà

22 appris grâce à d'autres preuves qui ont été présentés ici, que dans la 7e

23 Brigade musulmane, il y avait pas mal de personnes déplacées, expulsées,

24 des réfugiés. Donc, le problème auquel vous avez été confronté est un

25 problème de taille. Les gens ne savaient pas où s'installer ou se placer,

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1 ils ne savaient où placer les membres de leur famille, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, précisément, et j'estimais que c'était l'un des problèmes le plus

3 grave, la situation sociale des réfugiés, et j'en faisais partie.

4 Q. Cependant, Monsieur Hasanagic, seriez-vous d'accord avec moi pour dire

5 que ce n'était pas un problème que pouvait résoudre la 7e Brigade

6 musulmane, pas plus que toute autre brigade ou corps d'armée d'ailleurs,

7 parce qu'il y avait des biens abandonnés dans le secteur social, mais aussi

8 dans le secteur privé, et tous ces biens relevaient exclusivement des

9 attributions des autorités civiles de Zenica, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est précisément cela. Il n'y avait pas de logements militaires,

11 c'est-à-dire, il n'y avait pas de logements qui auraient été placés dans la

12 gestion, entre les mains de l'armée. Dans des services municipaux, c'est le

13 secrétariat municipal chargé du logement, qui tenait le registre des

14 logements abandonnés. Le commandement s'adressait à eux pour répondre aux

15 problèmes de logement de ses membres. Bien entendu, il fallait tenir compte

16 des priorités.

17 Q. Oui. C'est précisément la question que j'allais vous poser. Je souhaite

18 que l'on précise cela. Vous avez dit que dans la brigade, vous dressiez la

19 liste des priorités, et vous nous avez dit quels étaient les critères. Pour

20 vous, votre liste de priorités, ce n'était qu'une proposition adressée aux

21 autorités civiles pour qu'elles, au moment où elles allaient se saisir de

22 la question, tiennent compte de vos priorités; est-ce bien cela ?

23 R. Oui, c'est tout à fait cela.

24 Q. Vous avez dit que lorsque vous avez pris ce poste de chargé de

25 questions juridiques, qu'à ce moment-là, vous avez été grandement aidé par

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1 le commandement du 3e Corps, en particulier, de la part de

2 M. Halilagic qui était à la tête du service juridique du 3e Corps; est-ce

3 bien cela ?

4 R. Oui, c'est vraiment une grande aide que j'ai reçue de leur part. Faute

5 de cette aide, je n'aurais pas pu agir de manière correcte ni adéquate.

6 Q. Pourriez-vous convenir avec moi, Monsieur Hasanagic, pour dire que

7 grâce à cette coopération avec le 3e Corps, et en particulier à la

8 coopération avec M. Halilagic, vous avez été en mesure de savoir que le 3e

9 Corps d'armée avait adopté une attitude très rigoureuse à l'égard du

10 respect de la discipline dans l'armée; est-ce bien cela ?

11 R. Oui. Le 3e Corps prenait des ordres, émettait des ordres à l'égard de

12 toutes ces brigades, y compris la 7e, concernant le respect de la

13 discipline.

14 Q. Oui. Vous avez dit que M. Halilagic vous a fourni toute une série de

15 documents, d'instructions. Est-il vrai de dire que parmi ces documents

16 figurait aussi une instruction ainsi que des exemplaires du code pénal de

17 l'ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie, qui devaient vous

18 aider vous dans les brigades, à aider, à expliquer plus facilement à vos

19 combattants leurs obligations ?

20 R. Oui. Monsieur Halilagic leur a fourni son propre exemplaire du code

21 pénal.

22 Q. Je voulais également vous demander la chose suivante : dans le cadre de

23 votre travail, est-ce que vous avez pu constater une chose, à savoir que la

24 position du 3e Corps, la position qu'il a adoptée, a été qu'il fallait

25 former non seulement le commandement mais aussi les soldats membres des

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1 différentes brigades pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent

2 respecter les ordres et la légalité dans l'armée ? Est-ce que dans le cadre

3 de votre travail, vous avez pu constater cela ? Est-ce que vous avez pu

4 mettre cela en œuvre en tant qu'un des acteurs de cette politique dans le

5 3e Corps ?

6 R. Oui. Nous avions ce genre d'ordres, et c'est ce que nous mettions en

7 œuvre. Comment nous procédions. Lorsque nous avions un peu de temps, en

8 passant par des commandements subalternes, en passant par les services

9 juridiques, j'y ai travaillé en tant que juriste.

10 Q. En répondant aux questions de mon confrère, vous avez dit que dans le

11 cadre de vos tâches, vous deviez aussi procéder à la formation. Les

12 questions du respect rigoureux des ordres, de la légalité, est-ce que ceci

13 faisait partie de ces instructions, de cette formation que vous mettiez en

14 place face à vos unités subalternes ?

15 R. Oui. C'était le fondement juridique pour passer aux interprétations,

16 pour former, et tout ceci avec l'objectif de s'adresser à tout membre de

17 l'armée pour le détourner de tout acte qui serait punissable.

18 Q. Vous avez également répondu à mon confrère Ibrisimovic au sujet de vos

19 activités concernant les procédures disciplinaires qu'il s'agisse de fautes

20 ou d'infractions. Dites-moi, est-ce qu'il y avait une approche tout à fait

21 claire dans la politique du 3e Corps, à savoir que tout individu qui était

22 responsable d'avoir commis une faute ou une infraction, devait rendre

23 compte de ce qu'il a fait, et il était tenu responsable ?

24 R. Oui, c'était ma position personnelle et la position du

25 3e Corps.

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1 Q. Au début, lorsque vous prépariez des documents pour le commandement de

2 la brigade, le chef d'état-major, est-ce que vous avez respecté ces

3 instructions ?

4 R. Oui, tout à fait, dans toutes mes propositions et instructions.

5 Q. Parmi les membres de votre brigade, il n'y avait personne qui serait,

6 pour une raison ou une autre, exonéré d'une telle responsabilité si on

7 aurait déterminé qu'il avait commis une infraction disciplinaire ou autre ?

8 R. Il n'y avait pas d'exception.

9 Q. Vous avez des exemples dans votre travail, qu'il y avait des personnes

10 à tous les niveaux au commandement de la brigade ou du bataillon, bien que

11 ces personnes, si on avait déterminé qu'elles avaient commis une

12 infraction, qu'elles en étaient responsables ?

13 R. Oui, tout à fait. Qu'il s'agisse de simples soldats ou des officiers

14 supérieurs, tout le monde était sujet à cela.

15 Q. Enfin, on vous a demandé de mettre en application tout cela de manière

16 rigoureuse. Les personnes qui vous ont suivi et qui étaient dans votre

17 équipe faisaient cela également ?

18 R. Oui, tout à fait. Je pense que nous étions tout à fait habilités à

19 faire ce type de travail.

20 Q. Je vous remercie, Monsieur.

21 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions pour ce

22 témoin, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je vais passer maintenant la parole à

24 l'Accusation pour le contre-interrogatoire.

25 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 18897

1 Contre-interrogatoire par M. Mundis :

2 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hasanagic.

3 R. Bonjour.

4 Q. Je m'appelle Daryl Mundis. Je suis ici pour représenter l'Accusation

5 avec mes confrères. J'aurais plusieurs questions à vous poser, Monsieur.

6 Avant de commencer à poser des questions, je voudrais simplement vous dire

7 que je ne souhaite pas semer la confusion dans votre esprit. Si vous ne

8 comprenez pas l'une des questions que je vais vous poser, dites-le-moi et

9 je vais la reformuler.

10 R. Merci.

11 Q. Pour commencer, je vous demanderais de me donner des précisions, si

12 vous en êtes en mesure de le faire, de me parler de la relation entre vous

13 en tant qu'officier juridique de la 7e Brigade musulmane et la cour

14 militaire du district de Zenica, le tribunal militaire du district de

15 Zenica.

16 R. Je n'ai que très rarement eu l'occasion d'avoir des rapports avec le

17 tribunal militaire du district. A quelques occasions, je m'y suis rendu

18 pour des questions d'interprétation et pour apporter de l'aide juridique au

19 moment où les membres de la

20 7e Brigade étaient ceux qui avaient commis des infractions.

21 Q. Vous souvenez-vous, Monsieur, du nombre de fois à partir du 7 juillet

22 1993 et jusqu'à la fin de 1993, vous avez eu l'occasion de vous entretenir

23 avec les Juges, les procureurs ou les Juges d'instruction du tribunal

24 militaire du district de Zenica ?

25 R. Trois ou quatre fois.

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1 Q. Monsieur, est-ce qu'entre le 7 juillet 1993 et jusqu'à la fin de 1993,

2 avez-vous eu à faire quoi que ce soit avec le tribunal militaire du

3 district de Travnik ?

4 R. Non, jamais.

5 Q. Pourriez-vous nous dire un peu plus du rôle qui était le vôtre en vous

6 concentrant sur la période de 1993 pendant que vous étiez chargé de vous

7 occuper des questions juridiques. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y ait

8 eu des officiers qui ont été envoyés au tribunal militaire du district de

9 Zenica pour qu'une enquête plus approfondie soit menée, ou pour --

10 R. Non, je ne savais pas.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Stop. La Défense.

12 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Je pense que ce témoin a déjà donné une

13 réponse à cette question. Ce pourquoi je me lève, c'est que le témoin a

14 déjà dit qu'il n'avait pas participé à tout cela. Il faudrait peut-être

15 apporter plus de précision à la question.

16 M. MUNDIS : [interprétation]

17 Q. Monsieur, je comprends bien que vous n'avez pas personnellement pris

18 part aux enquêtes, et que le service de Sécurité de la 7e Brigade musulmane

19 était en charge des enquêtes; est-ce exact ?

20 R. Oui, c'est cela.

21 Q. Au cas où M. Talic, l'adjoint au commandant chargé des questions de

22 sécurité ou quelqu'un d'autre qui faisait partie des services de Sécurité,

23 si eux avaient envie de proposer une affaire au tribunal militaire du

24 district de Zenica pour qu'un enquête plus approfondie soit menée ou pour

25 que -- pour référer cette affaire, quel était votre rôle en tant

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1 qu'officier juridique, en tant que quelqu'un qui était juriste ? Quels

2 étaient vos rapports, votre rôle surtout par rapport au service de Sécurité

3 et le tribunal militaire du district de Zenica ?

4 R. M. Talic, c'est-à-dire, le service de Sécurité ni lui, ni ce service ne

5 m'avait jamais demandé ni oralement, ni par écrit, il ne m'a jamais demandé

6 de l'aide quand il s'agissait de travailler sur les enquêtes. Ce service de

7 Sécurité-là coopérait étroitement avec le service de Sécurité du 3e Corps

8 d'armée. Ce que je puis affirmer, c'est que j'ignore que n'importe quel

9 écrit n'a été envoyé de la part de M. Tadic, qui aurait eu une telle

10 teneur.

11 Q. Monsieur, je ne sais pas si vous étiez au courant, - et là-dessus je

12 n'essaie pas de dire que vous faisiez -- vous avez pris part aux enquêtes,

13 mais en votre qualité de juriste, est-ce que vous avez eu un rôle lors des

14 enquêtes ou des inculpations à l'encontre d'un membre de la 7e Brigade

15 musulmane et concernant des événements à l'école de musique de Zenica en

16 1993 ?

17 R. Je n'ai jamais disposé de telles informations. Non, ce n'était pas dans

18 mon domaine. Si j'avais reçu de telles informations, j'aurais su comment

19 agir.

20 Q. Pendant cette période où vous occupiez ce poste jusqu'à la fin 1993,

21 avez-vous entendu parler de mauvais traitements à l'école de musique de

22 Zenica à l'encontre de prisonniers ?

23 R. Non. Je n'avais pas entendu de telles rumeurs puisque cela ne faisait

24 pas partie de mon travail. Je n'ai jamais entendu des rumeurs comme quoi il

25 y a eu des mauvais traitements envers n'importe qui.

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1 Q. Monsieur, est-ce que vous étiez au courant, ou vous avez pu avoir des

2 informations qui concernaient un membre de la

3 7e Brigade musulmane, qui aurait été l'objet des investigations concernant

4 des crimes qui auraient eu lieu à Vares en 1993 ? R. Non. Je n'ai jamais

5 reçu un tel document, et je ne suis pas au courant qu'il y ait eu ni de

6 procès au pénal, ni tout autre type de procès à l'encontre de qui que ce

7 soit et concernant Vares.

8 Q. Au moment où vous êtes arrivé au début du mois

9 juillet 1993 au sein de la 7e Brigade musulmane, y avait-il eu des dossiers

10 qui concernaient les services juridiques ou d'officiers, qui portaient sur

11 des procédures qui auraient pu être menées à l'encontre de quelqu'un avant

12 votre arrivée ?

13 R. Non. Avant d'être là, je n'avais aucun document. Il n'y avait rien

14 concernant la partie juridique de mon travail, aucun document que j'aie

15 trouvé à mon arrivée. Quant aux documents, aux dossiers du service de

16 Sécurité, je n'avais pas accès à ces dossiers.

17 Q. Il y a quelques instants, vous nous avez dit qu'il y a eu quelques

18 occasions lors desquelles vous étiez au tribunal militaire du district de

19 Zenica. Est-ce que vous vous souvenez des affaires concernant des officiers

20 de la 7e Brigade musulmane de Zenica et dont vous auriez pu parler avec le

21 personnel du tribunal militaire du district de Zenica ?

22 R. Il s'agissait des membres de la 7e Brigade musulmane. Il y avait une

23 plainte qui concernait un vol interne fait par l'un de nos membres. Ceci a

24 été traité, et cette personne a été envoyée en prison. Il y avait également

25 d'autres plaintes qui étaient d'ordre interne. C'étaient des membres de la

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1 7e Brigade musulmane. Tout cela se situe à la fin de 1993, mais ceci n'a

2 rien -- aucun lien avec des infractions commises envers des personnes d'une

3 autre nationalité, d'un autre groupe ethnique. Il s'agissait des abus de

4 pouvoir, des -- par exemple, je sais qu'il y a eu trois plaintes qui

5 avaient été déposées à cet égard.

6 Q. Vous avez évoqué un vol. Vous souvenez-vous à quel moment cela est

7 arrivé ? Qu'est-ce qui a été volé ?

8 R. La caisse dans notre brigade avait été volée. C'était le caissier qui

9 avait pris cet argent.

10 Q. Vous nous avez dit il y a quelques instants: "Pour la plupart, cela

11 n'avait rien à voir avec les personnes appartenant à un autre groupe

12 ethnique." Vous voulez dire par là que vous ignorez qu'il y a eu des cas où

13 un membre de la 7e Brigade musulmane se serait trouvé devant le tribunal

14 militaire du district de Zenica à cause des -- je pense que le témoin n'a

15 parlé de ces quatre affaires bien particulières que mon collègue vient de

16 boucler.

17 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Monsieur Mundis.

18 M. MUNDIS : [interprétation]

19 L'INTERPRÈTE : rajoute, M. Mundis a dit, c'est pour les crimes contre les

20 civils.

21 Q. Êtes-vous au courant des procès devant le tribunal militaire du

22 district de Zenica où des membres de la 7e Brigade musulmane ont été jugés

23 en 1993 pour des crimes à l'encontre des civils ou pour avoir dérobé des

24 biens dans notre groupe ethnique ?

25 R. Non. Je l'ignore qu'il y ait eu de telles plaintes. Je dois dire que

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1 j'ai appris en l'an 2000 qu'au tribunal cantonal, il y avait un procès

2 contre une personne qui a été chargée de la sécurité et dont le nom était

3 Isic, je ne me souviens plus exactement pourquoi il y a eu cette affaire.

4 Q. Est-ce que vous vous souvenez que devant le tribunal militaire de

5 Travnik, il y a eu des membres de la 7e Brigade musulmane qui ont été jugés

6 pour des crimes contre le civil ou des vols à l'encontre de groupes

7 ethniques ?

8 R. Je ne le sais pas et je n'ai jamais été au tribunal militaire du

9 district de Travnik.

10 Q. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous nous avez dit, en répondant aux

11 questions concernant les services de Sécurité de la

12 7e Brigade musulmane, au moment où on vous a montré des documents

13 concernant M. Talic. Est-ce que la Compagnie de la Police militaire se

14 trouvait sous contrôle direct de M. Talic en sa qualité d'adjoint au

15 commandant de cette brigade, chargé de la Sécurité de cette brigade ?

16 R. Oui. Il était bien l'adjoint du commandant et c'était la personne

17 responsable au sein du service de Sécurité militaire. Tous les juristes,

18 donc le personnel, ainsi que les policiers militaires étaient sous ses

19 ordres.

20 Q. M. Talic était également juriste par profession.

21 R. Oui.

22 Q. Mon confrère, le conseil de M. Kubura, vous a posé des questions et

23 vous avez répondu à ses questions, celles concernant

24 M. Asim Koricic, page 26, ligne 28, vous nous avez informés que

25 M. Koricic était en permission au moment où vous êtes arrivé dans la 7e

Page 18903

1 Brigade musulmane au mois de juillet 1993.

2 R. Oui, c'est bien cela qu'on m'avait dit. Qu'il était en déplacement

3 professionnel.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, qui vous l'avait dit, de quelle

5 façon êtes-vous arrivé à une telle conclusion ?

6 R. Je ne me souviens pas exactement qui me l'avait dit, mais j'ai essayé

7 d'apprendre qui était le commandant de la brigade et quand on a dit que

8 c'était Asim Koricic, j'ai demandé où il se trouvait et on m'a dit qu'il

9 était en déplacement.

10 Q. Par la suite, du temps où vous étiez encore dans cette brigade, est-ce

11 que vous souvenez-vous quand il a été de retour,

12 M. Koricic ?

13 R. Je l'avais vu par la suite une fois, mais il ne faisait plus partie de

14 la brigade.

15 Q. Monsieur, êtes-vous au courant qu'il y a eu des enquêtes, des enquêtes

16 disciplinaires ou des plaintes à l'encontre de

17 M. Koricic, liées au fait qu'il avait été absent de la 7e Brigade musulmane

18 au courant de 1997 ?

19 R. Non. Je n'ai jamais posé de questions pour quelles raisons il était

20 parti, qui l'avait approuvé, qui l'avait autorisé, et à ma connaissance, il

21 n'y jamais eu de procès, on n'avait jamais porté plainte, ou du moins, je

22 n'était au courant de cela.

23 Q. Vous nous avez dit que M. Kubura avait été nommé commandant de la

24 brigade au mois d'août 1993. Ce qui m'intéresse et, pendant les premières

25 semaines où vous étiez chargé, où vous vous occupiez du service juridique

Page 18904

1 du mois de juillet 1993 jusqu'au moment où

2 M. Kubura avait été formellement nommé au poste du commandement, à qui

3 deviez-vous rendre compte, qui était votre supérieur dans ces premiers

4 jours, aux premières semaines de votre travail ?

5 R. Mon supérieur était M. Amir Kubura.

6 Q. Est-ce que vous avez, ces premiers jours, ces premières semaines, reçu

7 des ordres directs ou des missions par M. Kubura ?

8 R. Tout ce qui concernait des questions juridiques, c'était Amir Kubura qui

9 me donnait des ordres ou des instructions. Je les exécutais dans leur

10 totalité.

11 Q. Donc, vous répondiez directement à M. Kubura ?

12 R. Oui.

13 Q. Entre le 7 juillet 1993 et jusqu'à la fin de la même année, pourriez-

14 vous nous dire approximativement à combien de réunions du commandement de

15 la brigade vous vous êtes rendu et auxquelles présidait M. Kubura ?

16 R. J'ai dû y être à cinq ou six reprises.

17 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

18 simplement soulever une objection parce que le témoin n'a jamais dit que M.

19 Kubura avait présidé des réunions.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, cela n'a jamais été dit. Monsieur Mundis.

21 Pouvez-vous reformuler vos questions ?

22 M. MUNDIS : [interprétation]

23 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui en répondant à une question posée par la

24 Défense que vous avez assisté à des réunions du commandement de la brigade;

25 est-ce exact ?

Page 18905

1 R. Oui, en tant que chargé des questions juridiques, très rarement. Mais,

2 au moment où je suis devenu adjoint du commandant pour des questions, pour

3 les questions juridiques, je le faisais très régulièrement, mais cela

4 c'était à partir de 1994, donc à partir du moment où j'ai été nommé à ce

5 poste-là.

6 Q. Je suppose que les réunions du commandement de la brigade étaient

7 présidées de façon habituelle par le commandant de la brigade, en

8 l'occurrence, par M. Kubura.

9 R. Oui. A partir du jour où il a été nommé commandant de la brigade.

10 C'était soit le commandant Amir Kubura qui présidait les réunions ou son

11 adjoint, Halil Brzina.

12 Q. Avant qu'il ne soit formellement formé au poste de commandant, M.

13 Kubura, j'entends, est-ce que vous avez assisté à des réunions du

14 commandement de la brigade au mois de juillet 1993 ?

15 R. Je ne me trouvais pas au commandement de la brigade pendant que j'étais

16 chargé des questions juridiques et on ne faisait appel à moi que pour

17 certains cas concrets, ou certaines tâches que je devais effectuer.

18 Q. Mis à part ces réunions de commandement, en tant que conseiller

19 juridique, avec quelle fréquence vous rencontriez

20 M. Kubura en 1993 ?

21 R. Je ne voyais pas M. Kubura très fréquemment. Cela dépendait des besoins

22 de mon travail. Il n'était pas réellement nécessaire que nous nous

23 rencontrions sauf dans les cas où je recevais une tâche particulière à

24 effectuer par le commandant lui-même.

25 Q. Votre bureau se trouvait à Zenica à la caserne où était le commandement

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1 de la 7e Brigade musulmane; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans la deuxième partie de 1993 quand vous vous occupiez des questions

4 juridiques au sein de la 7e Brigade musulmane, est-ce que vous avez,

5 personnellement, pris part aux opérations de combat ou vous êtes toujours

6 resté au sein de la caserne de Bilmiste et dans la deuxième partie vers la

7 fin de 1993 ?

8 R. J'ai effectué la plupart du temps mon travail au sein du bureau qui

9 était dans la caserne. Si le travail l'exigeait, je me rendais sur le

10 terrain avec la brigade. Personnellement, je n'ai pas participé aux

11 activités de combat. J'étais là pour apporter mon soutien professionnel.

12 Comme je l'avais dit déjà auparavant, s'il s'agissait de prendre part dans

13 des procédures disciplinaires à l'encontre des membres de la brigade sur le

14 terrain, j'ai effectué exactement le même travail que celui que

15 j'effectuais dans la caserne, sauf que les conditions de travail étaient

16 beaucoup plus complexes.

17 Q. Pourriez-vous nous parler de cette procédure disciplinaire à l'encontre

18 des membres de la brigade. Est-ce que vous pourriez nous parler du type

19 d'infractions dont relevaient ces procédures disciplinaires ?

20 R. Je l'ai déjà mentionné, mais je vais le répéter. Il s'agissait de

21 personnes qui abandonnaient par leur décision la caserne, la brigade, ou

22 refusaient d'exécuter des ordres d'un supérieur hiérarchique, des personnes

23 qui avaient violé l'ordre public ou des infractions aux Règlements de la

24 discipline.

25 Q. Ces autres infractions du Règlement, c'était là des délits mineurs

Page 18907

1 militaires ?

2 R. D'après le Règlement de discipline, différents types de délits ou

3 d'infractions étaient qualifiés, par exemple, si on nuisait à la réputation

4 de l'unité. Il y avait une gradation quant aux différents types

5 d'infractions et, bien sûr, tous types d'infractions n'étaient pas

6 énumérés.

7 Q. Est-ce que vous avez personnellement pris part dans une procédure

8 disciplinaire qui aurait concerné des crimes contre les civils, ou les

9 biens des civils, ou est-ce que toutes ces procédures disciplinaires

10 concernaient des infractions ou des actes à l'encontre des militaires, ou à

11 l'encontre de l'Etat ?

12 R. Je m'excuse, mais est-ce que vous pourriez répéter votre question ?

13 Personnellement, je n'y avais pas participé.

14 Q. Je vais reformuler ma question. En tant que personne chargée des

15 questions juridiques pour la 7e Brigade musulmane, vous effectuez comme

16 faisant partie de leurs tâches également des procédures disciplinaires,

17 vous les meniez ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que dans ces procédures disciplinaires que vous meniez, il y

20 avait également des infractions à l'encontre des civils, de la population

21 civile, ou à l'encontre des biens appartenant aux civils ?

22 R. Non, il n'y avait pas eu de procédures de la nature dont vous le

23 décrivez.

24 Q. Donc, toute la procédure disciplinaire qui était menée pendant la

25 période où vous vous occupiez des questions juridiques au sein de la 7e

Page 18908

1 Brigade musulmane étaient des actes à l'encontre de l'Etat ou des

2 militaires; est-ce exact ?

3 R. Non. Il s'agissait des actes qui représentaient une infraction à la

4 discipline.

5 Q. Très bien. Pendant ce temps-là, Monsieur, vous avez été chargé des

6 affaires juridiques à la 7e Brigade musulmane de Montagne, y a-t-il eu un

7 bataillon, ou une partie de la brigade qui avait eu son propre chargé de

8 mission en matière juridique ou un juriste qui aurait une capacité de

9 Juriste au sein de ces bataillons différents ?

10 R. Non. Au niveau de la brigade, j'étais le seul juriste. Encore que ce

11 qui a été dit par moi, M. Nesib Talic, en tant que juriste occupait

12 d'autres affaires. Dans le cadre des autres bataillons, il n'y a pas été

13 prévu du point de vue organigramme un poste chargé de mission juridique, à

14 moins de parler évidemment de ces soldats, qui appartenaient au service de

15 Sécurité militaire, qui, eux, n'ont pas été en capacité de s'occuper de

16 quelques questions juridiques que ce soit.

17 Q. Je vous remercie, Monsieur Hasanagic.

18 M. MUNDIS : [interprétation] L'Accusation -- le bureau du Procureur n'a

19 plus de questions à poser à ce témoin, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous avons la phase dite des questions

21 supplémentaires.

22 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons pas

23 de questions supplémentaires à poser à ce témoin. Nous vous remercions.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.

25 Questions de la Cour :

Page 18909

1 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, j'ai en ce qui me concerne quelques

2 questions à vous poser. Vous avez dit que vous étiez le juriste, le seul

3 juriste de la 7e Brigade. Nous savons que vous aviez été inspecteur des

4 impôts. Au point de vue des questions de droit, aviez-vous fait des études

5 particulières en droit qui vous prédisposaient à être le juriste ? Pouvez-

6 vous nous indiquer si vous aviez fait des études ?

7 R. J'avais des expériences pour parler de mes activités des services des

8 recettes municipales, des impôts, ce qui supposait d'abord une procédure

9 administrative; ensuite, procédure en matière de contraventions ou

10 disciplines, ou lorsqu'il s'agissait de plaintes de simples polices, ce

11 dont je m'occupais à l'encontre de tel ou tel contribuable; ensuite, j'ai

12 dû être chargé également aux procès verbaux; et ensuite, de la fourchette

13 des impôts -- dans le domaine de la fourchette des impôts. Voici, le

14 domaine dans lequel j'ai pu évoluer en professionnel, et j'ai eu la

15 possibilité de m'occuper de la mise en application de différentes lois ou

16 Règlements. En toute conscience, j'ai dû me charger également de qualifier

17 certaines infractions ou délits.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette précision.

19 Vous avez indiqué que vous avez pris vos fonctions à la 7e Brigade

20 après deux entretiens, un entretien avec quelqu'un que vous connaissiez par

21 le handball, puis après vous aviez rencontré le chef d'état-major, M.

22 Kubura. Mais, vous avez dit que vous êtes arrivé avec votre famille à

23 Zenica, le 1er janvier 1993. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez

24 fait du 1er janvier 1993 au 7 juillet ? Que faisiez-vous pendant ces six

25 mois ?

Page 18910

1 R. Pendant ces six mois, j'ai dû tout d'abord me présenter au quartier

2 général de la Défense territoriale, chose que je devais faire parce que

3 j'ai été muni entre autres d'une permission qui a émané du commandant qui

4 préalablement était le commandant de Gorazde, Burbasic, qui lui m'avait

5 donné la permission de partir. Etant venu à Zenica, évidemment, sans

6 vouloir interrompre la continuité de mon appartenance à l'armée, j'avais

7 demandé, je voulais m'informer auprès de qui de droit pour savoir quelles

8 étaient les circonstances dans lesquelles je devais joindre une formation

9 quelconque d'ailleurs de l'armée. Or, pour parler de la formation qui est

10 la mienne, je dois dire que les besoins ne se faisaient pas sentir.

11 L'explication m'ayant été donnée que faute d'armement, il n'y avait pas une

12 autre possibilité de me voir engager à un autre poste. Je m'y suis présenté

13 pour la bonne et simple raison que toutes les personnes qui n'avaient pas

14 été engagées se trouvaient mobiliser de contrainte, chose que je ne voulais

15 pas évidemment subir. Voilà la raison pour laquelle j'ai été considéré

16 comme mis à la disposition et quelqu'un qui a été dans les registres de la

17 Défense territoriale jusqu'à mon engagement, ce dont je vous ai parlé.

18 Voilà, lequel intervalle au cours de la guerre n'a pas été vraiment couvert

19 par mes activités de professionnel.

20 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense territoriale, d'après ce qu'on nous a

21 dit, parce que plusieurs témoins sont venus ici a cessé ses attributions du

22 moment où l'ABiH a été créée. Apparemment, d'après tous les témoignages que

23 nous avons eus, à partir du mois de janvier 1993, l'ABiH fonctionnait.

24 Comment pouvez-vous nous expliquer que vous êtes resté sous la tutelle de

25 la Défense territoriale, alors que l'armée fonctionnait ? Puisque le 3e

Page 18911

1 Corps avait été créé, il y a avait des unités dans la région de Zenica, il

2 y avait la 7e Brigade. Pouvez-vous nous éclaircir sur votre statut,

3 d'autant plus comme vous le savez ? Il y avait une proclamation de l'état

4 de guerre, tout le monde était mobilisé. Comment avez-vous pu rester dans

5 une situation grise de janvier à juillet sans être militaire ? Pouvez-vous

6 m'expliquer, m'éclairer sur ce point ?

7 R. Je m'étais présenté au quartier général municipal de la Défense

8 nationale, le bureau militaire où un registre a été tenu concernant toutes

9 les personnes aptes à porter les armes; par conséquent, il s'agit de parler

10 de ce territoire où ma brigade à laquelle j'appartenais n'existait pas,

11 n'opérait pas. Ensuite, étant donné un désordre qui régnait dans les

12 registres et l'impossibilité pour moi de rejoindre l'unité de base qui

13 était la mienne, j'avais demandé la possibilité de joindre une quelconque

14 des unités en place. Grand était le nombre de personnes aptes à porter les

15 armes, qui n'ont pas encore et toujours pas mobilisés. Ceci se prolongeait

16 ainsi, peut-être pendant toute la durée des hostilités. Les gens essayaient

17 d'éviter d'une manière ou d'une autre le service dans l'armée, chose qui

18 n'a jamais pu être évidemment un objectif poursuivi par moi.

19 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous avez indiqué, en répondant à la Défense, que

20 vous étiez arrivé à Zenica, d'après ce que j'ai compris, après avoir marché

21 pendant des jours et des jours avec votre femme et vos deux enfants. Quand

22 vous êtes arrivé à Zenica, vous avez été logé où et comment vous avez fait

23 pour survivre pendant six mois, alors qu'apparemment, vous n'aviez pas de

24 ressources ? Où habitiez-vous et comment faisiez-vous pour nourrir votre

25 famille pendant ces six mois ?

Page 18912

1 R. D'abord, j'ai pu m'installer chez la tante de mon épouse, c'est cette

2 famille-là qui nous a hébergés en premier. C'est que nous restions pendant

3 quelques jours, après quoi, grâce à des amis à cette famille-là, il nous a

4 été possible de nous installer dans un studio dans la localité de Zenica,

5 près de l'hôpital de Zenica. Nous vivions pratiquement grâce à l'assistance

6 qui nous a été fournie par cette famille, car le genre de la tante de ma

7 femme, professionnellement parlant, a été l'un des directeurs des aciéries.

8 Il était dans une situation de famille assez bien ordonnée, et ce sont eux

9 qui nous ont assuré le domicile et la nourriture quotidiennement. Ensuite,

10 avais-je eu pas mal d'amis parmi les handballeurs sportifs de Zenica, de

11 l'équipe de Celik qui eux tous lorsqu'ils ont appris ma venue à Zenica ont

12 voulu me porter secours, notamment, en assurant des aliments, de la

13 nourriture, surtout de la farine, ce dont je leur reste redevable pour

14 toujours. Avec cela, disais-je, que tout comme les autres réfugiés, nous

15 avons enregistré par la Croix Rouge. Or, chaque membre de famille avait

16 droit quotidiennement à un quart de miche de pain, d'une miche de pain, un

17 peu farine qui leur ont été distribué par la Croix Rouge. C'est ainsi que

18 j'ai pu survivre et moi et ma famille jusqu'au moment où j'ai été engagé

19 par la 7e Brigade. Ensuite, devais-je évidemment avoir pour subsistance

20 quotidienne, un paquet, je dirais, délivré une fois par mois qui consistait

21 en cinq kilogrammes de farine, un litre d'huile combustible, un kilogramme

22 de sucre et des cigarettes. Là, une fois de plus, je dois dire que j'ai été

23 secouru par les membres de la famille, la tante de ma femme, le nom de

24 famille de cette tante étant Poveskic [phon].

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dernière question. Quand vous êtes arrivé au mois de

Page 18913

1 juillet dans la 7e Brigade, est-ce que vous entendu parler de l'existence

2 d'Emir Karalic ? Est-ce que le nom de Karalic vous dit quelque chose ?

3 R. Oui. J'ai entendu parler d'Emir Karalic. Je n'ai pas eu de rencontres

4 avec lui. Il était connu de moi, on l'appelait : "L'émir de la brigade".

5 Mais quelle en fut la signification de cette désignation, quelles étaient

6 ses attributions, ceci n'a jamais été connu de moi.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Vous aviez indiqué que vous aviez un bureau à

8 proximité du chef d'état-major, M. Kubura, puis après, quand M. Kubura est

9 devenu commandant de la 7e Brigade, vous aviez un bureau pas très loin.

10 Emir Karalic, à votre connaissance, est-ce qu'il avait un bureau ?

11 R. Emir Karalic n'a jamais eu de bureau dans l'enceinte de la caserne,

12 depuis le moment où j'étais arrivé là. Pour parler de la période

13 antérieure, je n'en sais rien, mais, en tout cas, je l'aurais su si jamais

14 il en avait eu un.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : L'Accusation.

16 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, pas de questions

17 pour ce témoin.

18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais quelques

19 questions à poser au témoin.

20 Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Residovic :

21 Q. [interprétation] Le Président de la Chambre de première instance vous a

22 posé des questions concernant le moment de votre venue à Zenica et

23 concernant le moment où vous vous êtes présenté au QG de la Défense

24 territoriale. Est-ce que c'est exact, Monsieur, que, pendant toute l'année

25 1993, mis à part la Brigade de l'ABiH, il y avait à Zenica également un

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1 quarter général de la Défense territoriale de la municipalité de Zenica

2 faisant partie intégrante de l'ABiH ? Est-ce exact ?

3 R. Cela est exact.

4 Q. Le long de cette période, c'était Jasmin Saric qui était le commandant

5 du QG municipal, n'est-ce pas ?

6 R. Exact.

7 Q. Par conséquent, au moment où vous vous êtes présenté au QG municipal de

8 la Défense territoriale, vous avez considéré que vous avez fait acte de

9 présentation à l'une des unités des organes de l'ABiH et par la même

10 occasion, vous vous êtes acquitté de votre obligation de votre tâche une

11 fois ayant quitté Gorazde ?

12 R. Exactement dans ces termes-là. Ceci était de mon devoir pour mettre

13 notamment à la disposition de l'une des quelconques unités de la Défense

14 territoriale.

15 Q. Pourtant répondant à une questions du Président de la Chambre de

16 première instance, vous avez dit que vous avez été enregistré, mais qu'il

17 n'y avait pas d'obligations, ni de fonctions à remplir par vous au QG

18 municipal où faute d'armements, vous ne pouviez pas être engagé en d'autres

19 termes. Est-ce bien cela que vous avez dit dans votre réponse ?

20 R. Oui. Parce que j'ai voulu me faire engager à la

21 314e Brigade, au poste de Juriste, mais avant de venir là-bas, je me suis

22 rendu compte que ce poste n'était plus vacant. Il s'agissait une fois de

23 plus d'un chargé de missions, chargé des affaires juridiques.

24 Q. Si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il y avait pas mal de gens

25 enregistrés mais qui, pratiquement, ne se trouvaient pas engagés faute

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1 d'armes, ou faute, évidemment, de missions à remplir par ces gens là, à ce

2 moment-là, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, pour des raisons objectivement sur place à savoir, on ne pouvait

4 pas évidemment tenir à jour l'enregistrement de tous ces gens là étant

5 donné la révolution, au niveau du corps d'armée. Je crois que pendant une

6 période si brève, il n'était pas possible de mettre de l'ordre dans ces

7 enregistrements parce que tout simplement tous les services, le personnel,

8 n'ont pas été aptes à la tâche. Ils n'étaient pas habiletés à vraiment

9 mettre de l'ordre dans tous ces dossiers et registres.

10 Q. J'ai une autre question à poser. Si j'ai compris la situation qui était

11 la vôtre. Une fois venu à Zenica, vous -- excusez-moi, vous venez à Zenica,

12 vous avez été enregistré, mais vous ne vous trouviez sous le commandant de

13 qui que ce soit, sous le contrôle de qui que ce soit. Vous parlez des

14 unités de Zenica.

15 R. Il s'agit exactement de cela.

16 Q. Vous vous attendiez à ce que le secrétariat à la Défense nationale vous

17 convoque pour vous, évidemment, trouver un poste dans une unité, et cetera.

18 R. Oui.

19 Q. Il y avait également une question restée en suspens, il me semble, pour

20 ce qui est de répondre et posée par le Président de la Chambre de première

21 instance. Pour parler de votre formation, d'abord, avez-vous été diplômé à

22 la Faculté de droit, si oui, quand ?

23 R. J'ai terminé mes études de droit à Sarajevo, à la Faculté de Sarajevo.

24 Q. Merci.

25 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus

Page 18916

1 de questions pour ce témoin.

2 M. LE JUGE ANTONETTI : L'autre équipe de la Défense ?

3 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

4 Nous n'avons pas de questions supplémentaires à poser.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur, votre audition vient de se terminer. Je

6 vous remercie au nom des Juges d'être venu à la demande du général Kubura.

7 Vous avez donc répondu à l'ensemble des questions qu'il était nécessaire de

8 vous poser. Je formule mes meilleurs vœux pour votre retour dans votre pays

9 et la poursuite de votre activité professionnelle. Je vais demander à M.

10 l'Huissier de bien vouloir vous raccompagner à la porte de la salle

11 d'audience.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie, Monsieur.

13 [Le témoin se retire]

14 M. LE JUGE ANTONETTI : Il va rester quelques minutes avant la pause,

15 mais la pause risque de se transformer en fin de l'audience. Est-ce que

16 l'Accusation veut intervenir sur tout autre sujet d'ici jeudi ? Non. Alors

17 la Défense va nous demander des admissions des pièces.

18 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Oui, vous avez raison. Il s'agit de

19 deux documents. Le premier, du 8 septembre, et l'autre du 11 novembre 1993,

20 respectivement.

21 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

22 M. LE JUGE ANTONETTI : Je présume qu'il n'y a pas d'obstacles.

23 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le

24 Président, quant à nous.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai pensé que cela veut dire que c'est un

Page 18917

1 accord implicite.

2 L'Accusation.

3 M. MUNDIS : [interprétation] Pas d'objection non plus, Monsieur le

4 Président.

5 M. LE JUGE ANTONETTI : Pas d'objection.

6 Madame la Greffière, pouvez-vous nous donner deux numéros pour ces

7 deux documents.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il

9 s'agira des documents respectivement, DK59 et DK60, pour ces deux

10 documents.

11 M. LE JUGE ANTONETTI : Madame la Greffière, pouvez-vous préciser quel

12 est le document qui correspond à DK59 et le DK qui correspond à DK60.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la cote

14 DK59 sera accordé au document qui porte la date du 11 novembre et la cote

15 DK60 sera accordé au document daté du 8 septembre 1993.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Madame la Greffière,

17 Maître Bourgon.

18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Pourrais-je avoir un numéro pour

19 la lettre qui a été déposée au début de l'audience, Monsieur le Président,

20 s'il vous plaît ?

21 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur Mundis, l'Accusation -- la Défense

22 voudrait qu'on donne un numéro à la lettre en date du 9 mai 2005, adressée

23 par le directeur général de l'agence de Sécurité et d'Intelligence. Quelle

24 est votre position ?

25 M. MUNDIS : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs les

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1 Juges, quant à la position de l'Accusation, il ne s'ait pas d'une pièce à

2 conviction, d'un élément de preuve, il s'agit tout simplement d'une annexe

3 en réponse au conseil de la Défense à la requête du bureau du Procureur

4 pour réouverture du procès. Nous ne voyons pas d'objection à ce que ce

5 document soit admis pour être versé au dossier en tant qu'annexe, mais nous

6 sommes contre l'admission en tant que pièce à conviction.

7 M. LE JUGE ANTONETTI : Stricto sensu en droit, il ne s'agit pas d'une pièce

8 produit par la Défense, mais plutôt annexe à votre réponse, à la requête de

9 l'Accusation. Donc, de toute façon, ce document sera annexé à moins que

10 vous vouliez absolument un DH2000 et quelques.

11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Notre position initiale était

12 tout à fait de déposer la pièce à titre d'addendum à notre réponse. Tout ce

13 que nous souhaitons, Monsieur le Président, c'est que la lettre soit d'une

14 façon ou d'une autre mise officiellement au dossier, soit comme addendum à

15 notre réponse ou soit au dossier à titre d'élément de preuve, puisque ce

16 sera un élément qui pourra être utilisé lors des arguments de jeudi. Mais

17 nous n'avons aucune objection d'un sens ou dans l'autre. Merci, Monsieur le

18 Président.

19 [La Chambre de première instance se concerte]

20 M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, la Chambre, après en avoir délibéré, préfère

21 que cette pièce soit considérée comme un addendum, voilà. Donc,

22 officiellement, ce sera au transcript, ce sera un addendum.

23 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Est-ce que les uns et les autres, vous voyez

25 quelque chose à nous indiquer ? Sinon, nous nous retrouverons pour

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1 l'audience de jeudi, qui débutera à 9 heures du matin. L'audience est au

2 matin parce que la salle, étant libre, nous aurons audience jeudi à 9

3 heures du matin. Pas de problème. Je vous invite à revenir pour l'audience

4 de jeudi 9 heures.

5 --- L'audience est levée à 17 heures 30 et reprendra le jeudi 19 mai 2005,

6 à 9 heures 00.

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