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1 Le jeudi 19 mai 2005
2 [Audience publique]
3 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appelé le numéro
6 de l'affaire s'il vous plaît.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
8 Affaire IT-01-47-T. Le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir
9 Kubura.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier.
11 Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se présenter.
12 M. MUNDIS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Merci.
13 Bonjour, Madame, Monsieur les Juges, conseils de la Défense, toutes les
14 personnes présentes. Pour l'Accusation, Matthias Neuner, Daryl Mundis avec
15 Andres Vatter, notre commis à l'affaire.
16 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander aux avocats de bien vouloir se
17 présenter.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
19 Monsieur les Juges. Le général Enver Hadzihasanovic est représenté par
20 Edina Residovic, son conseil; et Stéphane Bourgon, son co-conseil. Merci.
21 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
22 Monsieur les Juges. M. Kubura est représenté par Rodney Dixon, Fahrudin
23 Ibrisimovic et Mulalic Nermin, assistant juridique.
24 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je salue toutes les personnes présentes. Je
25 salue les représentants de l'Accusation, les avocats. Je salue le général
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1 Hadzihasanovic et le général Kubura. Je salue également toutes les
2 personnes présentes dans cette salle d'audience et, notamment, M. le
3 Greffier, qui nous est revenu, des actes accomplis dans le cas de la
4 procédure l'Article 92 bis. Aujourd'hui, c'est une audience qui est
5 consacrée à des points d'ordre techniques. Je vais demander à M. le
6 Greffier de passer en audience à huis clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
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10 [Audience publique]
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. En audience publique, il y a lieu à la clôture
12 des moyens de preuve de la Défense du général Kubura. Il y a eu deux
13 déclarations au titre de l'Article 92 bis. Est-ce que, Monsieur le
14 Greffier, vous les avez diffusées ?
15 Bien. L'Accusation les a eues, tout le monde les a eues. Alors, je me
16 tourne vers la Défense du général Kubura. Est-ce que vous demandez
17 formellement le versement de ces deux déclarations ?
18 M. DIXON : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Nous
19 demandons que ces deux déclarations soient versées en application de
20 l'Article 92 bis, puisque nous estimons qu'elles remplissent les critères
21 prévus par cet article et compte tenu aussi du fait que l'Accusation n'a
22 pas demandé de contre-interroger l'un ou l'autre de ces témoins sur la
23 teneur de leur déclaration.
24 Comme je l'ai déjà dit lors de la dernière audience, pour ce qui est de M.
25 Brzina, nous avons un nouveau document qui est annexé à sa déclaration en
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1 application de 92 bis. D'après ce que j'ai compris, il n'y aura pas une
2 nouvelle référence attribuée; ceci constituera partie de la pièce à
3 conviction qui comporte la déclaration et les documents annexés. Nous
4 demandons deux nouvelles références DK, une pour la déclaration de M.
5 Brzina et une pour la déclaration de
6 M. Horo. Qui plus est, Monsieur le Président, la déclaration de
7 M. Brzina se réfère à deux documents qui portent maintenant des cotes, aux
8 fins d'identification, DK11 et DK12. Il s'agit de félicitations qui ont été
9 faites par le commandant, M. Koricic. Le témoin a pu reconnaître ces
10 déclarations et nous demandons que ces deux documents obtiennent des
11 références aux fins d'identification, plutôt que les références aux fins
12 d'identification soient remplacées par les références finales, DK11 et
13 DK12.
14 Pour M. Horo, il n'y a pas de nouveaux documents qui lui ont été présentés.
15 C'étaient des pièces à conviction qui existaient déjà, donc ceci se reflète
16 dans sa déclaration. Il n'y a pas lieu de leur attribuer des références.
17 Merci.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur Dixon. Bien. Vous demandez deux
19 numéros concernant les deux déclarations. Dans ces déclarations, il y en a
20 une qui contient en annexe un document qui est déjà connu. En revanche,
21 vous voulez que le DK11, aux fins d'identification, et le DK12, aux fins
22 d'identification, deviennent DK11 et DK12 définitifs, dans la mesure où ces
23 documents ont été reconnus par la personne qui a fait l'objet de la
24 procédure à l'Article 92 bis.
25 Avant que la Chambre statue - mais nous statuerons peut-être tout à l'heure
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1 pendant la pause - je vais demander à l'Accusation de me donner son point
2 de vue sur ces deux documents.
3 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation n'a
4 pas d'objection à soulever. Tout d'abord, pour ce qui est de DK11 et de
5 DK12, nous n'objectons pas à ce que des références finales leur soient
6 attribuées. De plus, l'Accusation ne s'oppose pas à ce que les deux
7 déclarations en vertu de l'Article 92 bis soient versées au dossier. Enfin,
8 nous n'objectons à ce que l'annexe par l'entremise de M. Brzina fasse
9 partie de la déclaration en application de 92 bis et qu'il y ait une seule
10 référence unique attribuée à cette déclaration.
11 Au fond, Monsieur le Président, nous n'avons pas d'objection à l'un
12 quelconque de ces documents à ce qu'il soit versé au dossier.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Nous statuerons après la pause, dès que nous aurons
14 eu en notre possession les documents que M. le Greffier nous remettra tout
15 à l'heure.
16 Je vais, pour la forme, demander à la Défense du général Hadzihasanovic
17 quel est son point de vue.
18 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je
19 tiens à préciser que la Défense du général Hadzihasanovic ne s'oppose pas
20 au versement au dossier des deux déclarations en application de l'Article
21 92 bis. Nous ne nous opposons pas à ce que l'annexe soit versée
22 accompagnant la déclaration de M. Brzina, de même, nous ne nous opposons
23 pas à ce que des références finales, définitives soient attribuées aux
24 pièces DK11 et DK12. Je vous remercie.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. Je me tourne une nouvelle fois vers la
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1 Défense du général Kubura. Je lui pose la question de savoir si elle vient
2 par cette demande de clôturer ces moyens de preuve, conformément à
3 l'Article 85 du Règlement.
4 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Il y a un point
5 dont nous devons nous occuper avant que M. Ibrisimovic ne demande la
6 clôture officiellement, à savoir, il y a le reste des documents sur notre
7 liste de pièces proposées. Nous souhaitons retirer l'ensemble de ces
8 documents. Nous ne souhaitons pas leur versement au dossier. Nous ne
9 cherchons pas non plus à verser l'un quelconque des documents DK qui ont
10 reçu des cotes aux fins d'identification. Nous allons nous reposer
11 uniquement sur les DK qui ont reçu des références définitives en
12 application de -- en tout, 62 ou à peu près ce nombre-là. Comme vous le
13 savez, tout au long du procès, nous avons estimé que les documents ne
14 devaient être versés au dossier, que s'ils peuvent être identifiés par un
15 témoin et si la déposition du témoin peut être contre-interrogée par
16 l'autre partie. Bien entendu, les Règles sont souples et un certain nombre
17 de documents ont été versés sans qu'il y ait eu de témoin, mais nous
18 estimons que là, la question est du poids qui en sera accordé. Même si dans
19 de nombreux cas le témoin s'est contenté d'identifier le document et même
20 si on n'a pas discuté de la teneur du document de manière approfondie dans
21 un certain nombre de cas, il y a eu des débats détaillés par l'entremise du
22 témoin. Nous estimons que ce sont les documents les plus importants afin de
23 satisfaire l'aspect, la procédure qui est celle de ce Tribunal, à savoir,
24 de donner la possibilité à l'autre partie de tester la valeur des éléments
25 de preuve. Comme ces documents n'ont pas été réunis par un Juge
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1 d'instruction dans le cadre d'une procédure typique du droit romano-
2 germanique.
3 Mais pour préciser c'est la raison pour laquelle nous ne demandons pas que
4 ces autres documents soient retenus, et nous ne nous reposons pas là-
5 dessus.
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Pour vous résumer, vous venez de nous indiquer que
7 vous retirez les documents qui figuraient sur votre liste quand vous avez
8 envisagé de faire venir des témoins, mais, comme des témoins ont été
9 retirés, vous n'en tirez des conséquences, à savoir que vous ne demandez
10 pas le versement de ces documents. Par ailleurs, vous argumentez sur le
11 fait que pour vous un document ne peut être présenté et admis que lorsqu'un
12 témoin le reconnaît. C'est pour ces mentions de ces raisons que vous venez
13 de nous indiquer qu'avant que vous formuliez votre demande et votre
14 présentation de fin de moyens de preuve, vous demandez qu'il vous soit
15 donné acte du retrait de ces documents.
16 Est-ce que les défenseurs du général Hadzihasanovic ont des observations à
17 faire sur le fait que les documents non présentés au témoin sont retirés
18 par la Défense du général Kubura.
19 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le Juge.
20 Bonjour, Monsieur le Juge. Nous souhaitons simplement ajouter et plutôt
21 soutenir les arguments présentés par le co-accusé dans ce dossier. Nous
22 croyons également que le poids accordé à un document dépend en grande
23 partie du fait qu'il a été identifié par un témoin, qu'il a été discuté au
24 cours de la preuve ou qu'il a été encore une fois discuté par le témoin qui
25 l'aurait rédigé ou qui l'aurait utilisé. Nous avons, nous-même, au cours de
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1 la présentation de nos moyens à décharge, présenté plusieurs documents par
2 l'entremise de témoins.
3 Récemment, nous avons également présenté une demande pour faire admettre
4 des documents au dossier. Nous avons expliqué dans cette écriture-là que
5 ces documents sont les documents secondaires, c'est-à-dire que des
6 documents qui aurait pu être utilisés avec les témoins, mais, par économie
7 de temps, pour sauver du temps et, également, parce que ces documents sont
8 secondaires, nous les avons déposé sans passer par des témoins. Mais nous
9 sommes tout à fait d'accord avec les arguments présentés par le co-accusé,
10 c'est-à-dire que le poids accordé à un document dépend en grande partie du
11 fait de son identification de son utilisation, ou encore du fait qu'il aura
12 été discuté au cours de la preuve entendue viva voce dans ce procès.
13 Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.
15 L'Accusation a-t-elle quelque chose à dire sur le retrait des dits
16 documents ?
17 M. MUNDIS : [interprétation] Il n'y a pas de commentaires de notre part,
18 Monsieur le Président. Merci.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre donne acte à la Défense du général
21 Kubura du retrait des documents qui n'ont pas été présentés par l'ordre de
22 la venue d'un témoin et également des documents qui seraient encore restés
23 aux fins d'identification, et qui aurait un numéro des cas avec le numéro
24 aux fins d'identification. Nous vous en donnons acte.
25 Bien. Cette formalité venant d'être accompli, je me tourne à nouveau vers
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1 la Défense du général Kubura pour lui donner la parole.
2 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant tout,
3 nous en saurons gré à cette Chambre de nous avoir accordé le temps
4 nécessaire pour présenter les moyens au nom de M. Kubura. Nous remercions
5 également nos collègues de l'Accusation, nos confrères, consoeurs de
6 l'équipe Hadzihasanovic ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidé
7 par le travail ici dans le prétoire, qui nous ont aidé à accomplir notre
8 tâche. Nous annonçons officiellement que nous en avons terminé avec la
9 présentation de nos éléments de preuve. Merci.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. La Chambre vous donne acte également de la fin
11 de la présentation de vos moyens de preuve.
12 Nous allons maintenant passer à l'autre phase. Hier, l'Accusation nous
13 avait indiqué qu'elle souhaitait oralement nous faire part de ses
14 commentaires sur la question des documents qu'elle aurait eu en sa
15 possession. Si on analyse la lettre qui nous a été communiquée hier du
16 directeur de l'OSA et nous allons écouter ce que va nous dire M. Mundis,
17 par ailleurs, j'ai cru comprendre également que l'Accusation voulait,
18 conformément à l'Article 85(A)(iii) entamer sa réplique.
19 Monsieur Mundis, vous avez la parole.
20 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour commencer,
21 je pense que, mardi dernier, nous nous sommes exprimés clairement, en
22 disant que nous allions peut-être formuler une demande afin de répondre ou
23 de répliquer aux réponses de la Défense. Après avoir réfléchi là-dessus,
24 après avoir lu la traduction de la réponse Hadzihasanovic, nous vous
25 informons, Monsieur le Président, que l'Accusation ne demandera pas
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1 l'autorisation de répondre aux arguments de l'une ou l'autre des équipes de
2 la Défense.
3 Toutefois, comme nous l'avons déjà laissé entendre, suite aux
4 "facts", que M. Bourgon a reçus à la fin de la semaine dernière et qu'il a
5 communiqués mardi à la Chambre, nous souhaitons avoir la possibilité de
6 communiquer quelques compléments d'information à la Chambre de première
7 instance, donc quelques informations au sujet des CD que le bureau du
8 Procureur a reçu en octobre 2002. Ceci concerne notre demande de
9 réouverture, si je puis avoir la possibilité de vous présenter quelques
10 arguments là-dessus, pour réagir à la réponse des deux équipes de la
11 Défense.
12 Pour commencer, je tiens à attirer votre attention sur l'étendue des
13 documents dont il s'agit ici, à savoir, les pièces au sujet desquelles nous
14 demandons la réouverture. Neuf des 24 documents sont concernés par notre
15 demande et, pour le compte rendu d'audience, je tiens à préciser de quels
16 documents il s'agit. Il s'agit uniquement de ces neuf documents. Comme vous
17 le savez, nous avons donné des numéros de pièces à conviction à ces
18 documents pour pouvoir les traiter plus facilement dans notre demande. Ces
19 neuf documents figurent dans nos annexes : l'annexe 1, annexe 4, annexes 5,
20 6, 8, l'annexe 9, l'annexe 10, l'annexe 11 et l'annexe 12. Nous l'avons
21 déjà dit que ces documents peuvent être facilement repérés parce qu'ils ont
22 cette marge noire -- cette bordure noire sur les documents. C'est le
23 résultat du format informatique numérique sur lequel nous les avons reçus
24 en octobre 2004.
25 Les documents dont il s'agit et je passe maintenant au mois d'octobre 2002,
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1 enfin aux documents d'octobre 2002, qui font l'objet
2 Des "facts" ou des informations que M. Bourgon nous a communiquées à la fin
3 de la semaine dernière et il en informé également la Chambre. Il y a eu une
4 demande d'entraide, qui porte la date du 5 septembre 2002, qui figure à
5 l'annexe de notre demande de réouverture sous l'annexe H. La réponse à
6 cette demande porte la date du 3 octobre 2002 et elle suit immédiatement la
7 demande en question à l'annexe H de notre demande. Comme pièce jointe à
8 cette réponse figure une liste qui décrit de manière succeinte les dossiers
9 imprimés, les 796 dossiers et le fait qu'un CD avec 114 dossiers a été
10 communiqué, le
11 3 octobre, à l'Accusation. Je précise, Monsieur le Président, que ce CD
12 figure comme contenant 114 fichiers dessus, et il contient, effectivement,
13 114 fichiers électroniques. Dans le cadre de ces fichiers, enfin, ils
14 contiennent à peu près 6 000 fichiers individuels et je vais les décrire
15 plus tard.
16 Je vais vous exposer chronologiquement ce qui s'est passé, comment
17 l'Accusation a reçu ces documents. Comme on le voit à l'annexe H, il y a un
18 reçu qui porte la date du 3 octobre 2002. Notre enquêteur, qui était à
19 Sarajevo, notre bureau à Sarajevo a reçu ces documents de la part du FOSS,
20 à l'époque; c'était l'Agence du Renseignement bosniaque. Le 7 octobre 2002,
21 l'enquêteur a transmis ce matériel, à savoir, quatre cartons de dossiers
22 avec 796 dossiers imprimés, et le 7 octobre 2002, l'enquêteur a transmis
23 ces documents à l'officier chargé des enquêtes du bureau de Sarajevo. Le 18
24 octobre 2002, les documents ont été libellés pour transport au TPY par voie
25 de valise diplomatique dans un véhicule du TPY. Occasionnellement, il y a
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1 des transports qui sont faits depuis les différents bureaux basés en ex-
2 Yougoslavie, des transports vers La Haye.
3 Le 30 octobre 2002, les documents sont arrivés ici au Tribunal. Le 19
4 novembre 2002, ces 796 documents imprimés et le CD ont été transmis à la
5 section chargée des Eléments de preuve et ont reçu des références MIF. A
6 l'époque, c'est le chef de notre équipe 8, Peter Hackshaw, qui les a reçus.
7 Lorsque j'utilise le terme "MIF", c'est pour indiquer que c'est une phase
8 préalable lorsque l'on enregistre les documents à la section des Pièces à
9 conviction. Dans le registre pour la date du 19 novembre 2002, on voit que
10 M. Hackshaw a remis ces quatre cartons avec 796 documents et un seul CD,
11 qu'il les a remis ensemble, donc, en même temps, et on en parlera par la
12 suite, j'insiste sur le terme que simultanément, que cela s'est passé en
13 même temps pour les deux types de documents.
14 Par la suite, on a imprimé les numéros ERN physiquement sur chacun de ces
15 documents imprimés, les 796 documents. Pour ce qui est du matériel contenu
16 sur le CD, cependant, je précise que ceci n'a pas été traité par la section
17 des Pièces, enfin, des Eléments de preuve, et je pense qu'il est important
18 que la Chambre sache comment cette procédure se déroule, comment on traite
19 ces documents informatiques.
20 La procédure pour les documents informatiques a changé à plusieurs
21 reprises, suite à des améliorations techniques pour la plupart. Le logiciel
22 dont on se sert, c'est un logiciel qui est utilisé pour imprimer des
23 cachets, des sceaux, informatiques, sur les documents. Lorsqu'on a eu pour
24 le première fois ce logiciel, on ne pouvait imprimer des cachets
25 électroniques, informatiques que sur des documents qui se présentaient sous
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1 format Microsoft Word, mais, avec les améliorations techniques, il est
2 devenu possible d'imprimer ce cachet électronique sur d'autres formats
3 électroniques aussi.
4 Donc, les documents, qui étaient contenus sur ce CD, qui ont été obtenus en
5 octobre 2002, étaient des fichiers TIFF et ils ne semblaient pas
6 compatibles avec les moyens informatiques que nous avions ici en 2002.
7 Comme nous l'avons déjà indiqué, ce même problème s'est posé lorsque c'est
8 en octobre 2004 que sous format informatique que ces documents ont été
9 communiqués au bureau du Procureur.
10 Donc, par conséquent, il était impossible de traiter, enfin, de traiter, de
11 lire, ces documents qui étaient contenus sur le CD en 2002. En tout état de
12 cause, ces documents et les fichiers contenus sur le CD ont reçu un numéro
13 unique ERN et ont été entreposés à la section chargée des moyens de preuve.
14 Puisque ces documents n'ont pas été traités et puisque le format
15 électronique des documents ne nous le permettait pas, il n'a pas été
16 possible d'opérer des recherches informatiques dans ce volume, dans ce
17 corpus de documents, ce qui, comme vous le savez très bien, est
18 d'importance vitale, compte tenu du fait que nous avons des volumes
19 colossaux de documents dans notre section. A l'époque, on enregistrait le
20 CD donc à la section chargée des moyens de preuve. A l'époque cela
21 correspondait à peu près à 4,7 millions de pages, de documents que nous
22 avions déjà à notre, au sein de notre section. Je me permets de dire que
23 les documents que l'on ne peut pas rechercher et lire de manière
24 informatique. Ce sont des documents qui, pratiquement, n'existent pas, qui
25 sont pratique inexistants, c'est comme si on ne les avait pas, compte tenu
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1 du volume important des documents.
2 Permettez-moi également de vous faire part très brièvement que le CD, daté
3 du mois d'octobre 2002, que là-dessus, c'était marqué "OA Vranduk",
4 l'opération Vranduk. Ceci figure également à l'annexe H et j'épelle ici
5 Vranduk, V-r-a-n-d-u-k.
6 Même si la demande de coopération du 5 septembre 2002 - et pour des raisons
7 de confidentialité - est une demande qui ne précise pas pour quel type
8 d'enquêtes on en a besoin, le matériel sous forme MIF, qui était lié à ces
9 CD, est indiqué que c'était au titre de la Tusk, T-u-s-k 2, l'enquête Tusk
10 2. Task 2 était un code interne du bureau du Procureur qui se référait à
11 l'acte d'accusation à l'encontre de Rasim Delic.
12 L'enquête en question visait également d'autres personnes parmi d'autres,
13 Rasim Delic, qui est décédé en 2003. Le CD, sur lequel figurait clairement
14 l'intitulé "Opération Vranduk, était également lié à l'enquête appelée Tusk
15 2. Ce n'était peut-être pas clair. L'enquête Tusk 2, je n'ai peut-être pas
16 bien précisé tout à l'heure, mais Alija Izetbegovic était également visé
17 par cette enquête-là, et cela jusqu'à son décès en 2003.
18 Pour essayer de voir ce qui s'était exactement passé avec le CD en
19 question, je me suis entretenu mardi dernier, avec un certain nombre de
20 membres de l'équipe d'enquêteurs numéro 9, cela actuellement est passé.
21 Cette équipe-là avait par s'occuper des auteurs des crimes de Bosnie-
22 Herzégovine, entre autres M. Withopf,
23 M. Hackshaw et M. Alistair McLeod, qui étaient l'un des principaux
24 enquêteurs en la matière et spécialistes. J'ai donc parlé avec tous les
25 trois. M. Withopf a quitté le Tribunal en 2004. M. Hackshaw et
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1 M. McLeod sont partis en août et en décembre 2004, respectivement. Ni M.
2 Hackshaw, ni M. McLeod ne se souviennent pas du tout d'avoir reçu le CD en
3 octobre 2002, même si l'un et l'autre se souviennent de 796 dossiers qui
4 étaient dans les quatre cartons. M. Hackshaw admet que, si son nom figure
5 dans le format MIF, qu'il avait, effectivement, reçu ce CD et qu'il avait
6 enregistré, qu'il l'avait entré dans la section des Moyens de preuve.
7 M. Withopf se souvient vaguement d'avoir reçu le CD et il se souvient que
8 quelqu'un qui faisait partie de l'équipe, mais il ne souvient pas qui
9 était-ce, que cette personne lui avait dit qu'il n'arrivait pas à ouvrir le
10 CD parce qu'il y avait un problème de format. Il ne pouvait pas lire le CD.
11 M. Withopf se souvient qu'il avait essayé de faire faire une autre copie
12 numérique de ce CD dans un format qui serait compatible avec la technologie
13 du TPI.
14 Se basant sur cette information de M. Withopf, nous avons entrepris toute
15 une série d'activités pour essayer de savoir s'il y avait eu un deuxième CD
16 qu'on aurait reçu avant cela reçu en octobre 2004 et nous n'avons pas
17 réussi à trouver la trace d'un tel CD dans notre système.
18 J'ai également parlé avec les assistants linguistiques de l'équipe numéro 9
19 des enquêteurs, qui auraient été les personnes logiquement auraient lu ce
20 CD du mois d'octobre 2002, puisqu'on peut supposer que ce matériel était en
21 B/C/S. Aucun de ces assistants linguistiques ne se souvenaient pas avoir
22 ouvert et travaillé sur ce CD. Par ailleurs, nous n'avons pas été en mesure
23 de trouver ni des traces des documents, ni des documents où l'on demandait
24 aux autorités bosniaques de fournir un CD dans un format compatible avec le
25 système informatique du TPI.
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1 En même temps et dans une affaire qui est quelque peu reliée à celle-ci, un
2 enquêteur se souvient d'un CD dans une autre affaire qui avait rencontré
3 des problèmes semblables et cet enquêteur pense que peut-être M. Withopf se
4 souvenait d'un CD qui concernait une autre affaire. Donc, on ne peut pas
5 savoir si, dans la mémoire de M. Withopf, il se souvenait du CD du mois
6 d'octobre 2002 dont nous parlons ici, ou d'un CD qui avait rencontré des
7 problèmes semblables, mais dans le cadre d'une autre affaire.
8 Aucun membre de l'équipe d'enquêteurs numéro 9 ne se souvient pas d'avoir
9 pu avoir accès à ce CD du mois d'octobre 2004; sinon, aucun de ces membres
10 ne se souvenait pas de "l'opération Vranduk", qu'est-ce que cela
11 signifiait. M. McLeod s'en souvenait et il savait ce qui se passait dans le
12 cadre de l'opération Vranduk, mais qu'il ne l'avait appris qu'au printemps
13 2004. Comme M. Withopf et M. Hackshaw, il ne savait pas ce qui -- il ne le
14 connaissait pas auparavant et donc aucune de ces trois personnes, qui
15 étaient à la tête des équipes des enquêteurs, ne savait pas en 2002, ce que
16 c'était que l'opération Vranduk.
17 On peut donner aussi d'autres explications pourquoi, au moment où on avait
18 reçu ce CD, il n'a pas été analysé et enregistré comme il aurait fallu le
19 faire. Il y a trois explications plausibles à cela. La première c'est que
20 la personne, l'employé qui avait reçu cela dans le cadre de la section des
21 Moyens de preuve et qui ne travaille pas depuis au TPI, donc cet employé
22 avait reçu le CD, avait établi qu'il ne pouvait pas l'enregistrer parce que
23 ce n'était pas dans un format compatible. Il a donné tout simplement un
24 seul numéro unique ERN à ce CD et il l'avait rangé sans faire autre chose.
25 Tout cela, puisque ce n'était pas compatible avec le système électronique
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1 qu'on utilisait à l'époque au Tribunal, de ce fait vu le format nous
2 n'aurions pas pu le lire à l'époque.
3 M. Hackshaw se souvenait du CD, mais il est tout à fait possible qu'il
4 pensait que ce CD ne représentait que la version électronique, la version
5 numérique de ce qui figurait sur le support papier des 796 documents. Il
6 était au courant que ces supports papiers, ces documents auraient été
7 attribués des numéros ERN, par la suite scannés et qu'on pouvait les lire
8 sous forme électronique par la suite. Ce qui fait qu'après, il aurait
9 considéré que ces CD auraient été tout simplement la même chose qui
10 figurait dans le CD et que de ce fait il n'avait pas accordé aucune
11 importance au CD.
12 Il est également possible, plausible que le matériel qui était sur le CD
13 était quelque chose qu'ils avaient négligé tout simplement, parce qu'il y
14 avait une énorme quantité de travail que devait effectuer l'équipe
15 d'enquêteurs numéro 9. En 2002, il y a des personnes qui étaient parties,
16 deux personnes qui étaient parties de cette équipe d'enquêteurs, M.
17 Hackshaw était nommé à la tête de l'équipe des enquêteurs numéro 9. Avant
18 cela, il était -- qu'il s'occupait de la présente affaire, puis il avait
19 reçu aussi la charge de s'occuper non seulement de l'enquête en l'espèce,
20 mais également de l'affaire Halilovic, de l'affaire Oric et de l'affaire
21 Tusk 2. Comme je l'avais déjà indiqué, Monsieur le Président, mardi
22 dernier, il était très difficile d'établir ce qui s'était réellement passé
23 et pourquoi ces documents n'ont pas été enregistrés de manière appropriée,
24 et par la suite lus et analysés. J'ai confirmé cela et donné des éléments
25 supplémentaires ce matin. L'Accusation, à ce stade, n'a plus rien d'autre à
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1 ajouter quant à ces documents.
2 Nous estimons, Monsieur le Président, qu'il s'agit là des documents
3 importants. Nous croyons que le fait que ces CD n'ont pas été enregistrés
4 ne signifie pas que nous n'avons pas fait preuve de diligence voulue et
5 pour cela nous ne souhaitons pas que ces neuf documents soient retirés de
6 la possibilité d'être examinée quant à notre demande que nous avons
7 formulée aux fins de la réouverture de la présentation des moyens de preuve
8 à charge. Comme nous l'avons déjà indiqué, et comme je l'avais déjà, nous
9 avons effectué ce travail pour ces quelques derniers jours et dont je vous
10 ai parlé ces 20 dernières minutes.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : D'accord. Merci, Monsieur Mundis, pour des
12 explications. Avant de donner la parole à la Défense pour recueillir ces
13 éventuelles observations, je synthétise ce que vous venez de dire.
14 En premier lieu, vous reconnaissez que les neuf documents étaient inclus
15 dans ce fameux CD. En deuxième lieu, vous indiquez que ce CD est arrivé en
16 2002, qu'il a été enregistré par vos services, qu'il a eu un numéro ERN qui
17 a été attribué par l'employé affecté dans la section des Eléments de
18 preuve, mais que ce CD n'a pas été exploité car il était à l'époque
19 impossible en raison de l'équipement, vous aviez de problème à lire ce CD.
20 Il y avait une impossibilité technique ce qui fait que ce CD n'a pas été
21 exploité. Cela c'est le fondement de votre argumentation.
22 A titre, j'allais dire, subsidiaire, vous avez indiqué qu'à l'époque, il y
23 avait également la "Tusk Number 2", qui enquêtait sur le président
24 Izetbegovic, sur Rasim Delic et autres, et que, dans le cadre de cette
25 équipe numéro 2, ce CD a pu être appréhendé sous l'appellation "opération
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1 Vranduk", mais que l'enquêteur de l'équipe numéro 9, M. Hackshaw, n'a pas
2 eu connaissance du contenu de ce CD et que c'est dans ces conditions que
3 ces documents n'ont pas été appréciés à leur juste valeur, à l'époque, au
4 moment de l'enquête en 2002. Ce n'est que récemment que vous avez eu
5 connaissance de ces neuf pièces. Voilà votre argumentation.
6 Sur le fondement de cette argumentation, vous maintenez la teneur de vos
7 écritures en demandant à la Chambre d'admettre les 24 documents. Voilà en
8 résumé votre position.
9 Je vais me tourner vers la Défense qui doit être en mesure de faire valoir
10 des observations. Alors, les spécialistes, Maître Bourgon.
11 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Effectivement, j'ai plusieurs
12 observations à faire suite au propos tenus par mon confrère concernant la
13 façon avec laquelle les documents ont été obtenus d'une part, non utilisés
14 d'autre part, et ensuite où on a une demande de déposer ces documents à
15 titre de moyens à charge supplémentaires.
16 Ma première remarque, Monsieur le Président, consiste simplement à
17 confirmer le fait que sans égard aux arguments présentés par mon confrère
18 ce matin. Même si nous n'avions reçu aucune lettre de la part d'OSA, la
19 semaine dernière, nous maintenons notre position que le Procureur,
20 l'Accusation, même si elle aurait obtenu ces documents au mois d'octobre
21 2004, n'a pas fait diligence pour les obtenir. Mes propos ce matin, qui
22 concernent le fait qu'ils auraient obtenu ces documents deux ans
23 auparavant, ne font que confirmer le manque de diligence de l'Accusation.
24 La position de la Défense est la suivante.
25 Cette enquête a commencé en 1999. Je ne reviens pas sur tout ce que nous
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1 avons dit dans notre réponse. Toutefois, le critère de diligence a été
2 établi et énoncé par la Chambre d'appel, et selon ces critères, il est
3 clair que l'Accusation aurait pu obtenir ces documents bien avant.
4 Aujourd'hui, nous avons un fait supplémentaire, c'est-à-dire que les
5 documents auraient été reçus en 2002, soit deux ans auparavant. J'ai les
6 quelques commentaires suivants suite aux propos exprimés par mon confrère.
7 Tout d'abord, l'Accusation nous dit que le matériel concerné, il s'agit des
8 annexes 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12.
9 Notre première évaluation du côté de la Défense, Monsieur le
10 Président, semble nous démontrer que les annexes 2, 3 et 7 feraient
11 également partie des documents qui avaient été reçus en 2002. Cela démontre
12 à quel point, Monsieur le Président, si jamais nous nous lançons sur la
13 piste de même considérer l'admission de ces documents, il nous faudra
14 établir plusieurs faits, c'est-à-dire, avoir l'opportunité d'établir les
15 faits mentionnés par mon collègue ce matin. Pour ce faire, il nous faudra à
16 tout le moins obtenir copie exacte du matériel qui a été obtenu en 2002
17 afin de pouvoir le faire correspondre ce matériel avec le matériel de 2004,
18 c'est-à-dire, avoir le CD qui a été reçu en 2002, de même que le CD qui a
19 été reçu en 2004.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Excusez-moi de vous interrompre. Ce fameux CD, la
21 Défense ne l'a jamais eu.
22 M. BOURGON : Non, jamais, Monsieur le Président. Nous ne connaissons pas
23 l'existence de ce CD avant d'avoir la lettre la semaine dernière. C'est un
24 CD qui a été obtenu par l'Accusation et dont la Défense n'a aucune idée de
25 l'existence de ce CD.
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1 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, mais en revanche, les 796 documents, ils vous
2 avaient été communiqués ?
3 M. BOURGON : Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Non plus.
5 M. BOURGON : Peut-être certains ont peuvent nous être communiqués, nous ne
6 le savons pas. Chaque fois que l'Accusation nous remet un document, nous
7 obtenons, avec le document, un reçu. Nous avons tous nos reçus,
8 l'Accusation a copies des reçus, nous savons exactement ce que nous avons
9 reçu, à quelle date, et sous la forme de divulgation en vertu de l'Article
10 66 ou 68 ou, dans certains cas, suite à des demandes faites par la Défense.
11 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais vous redonner la parole, Maître
12 Bourgon, mais je voudrais demander à M. Mundis : comment se fait-il qu'en
13 vertu de l'Article 66 ou 68, lorsque ces documents sont arrivés en 2002,
14 ils n'ont pas été communiqués à la Défense ?
15 M. MUNDIS : [interprétation] Si nous parlons du matériel qui était sur le
16 CD, puisque ce n'était pas dans un format que nous pouvions examiner sous
17 forme électronique, cela n'a jamais été enregistré parmi les documents qui
18 devaient être divulgués à la Défense.
19 Quant aux documents sur ce porte-papier, cela aurait dû être
20 communiqué au titre de l'Article 68 et ce document aurait été divulgué s'il
21 faisait partie de la présentation de moyens de preuve à charge au titre de
22 l'Article 66.
23 Quant au CD de 2004, qui contient les mêmes informations que celles qui
24 figuraient sur le CD de 2002, a été communiqué le 4 mars de cette année, au
25 moment où nous avons enfin pu convertir les quelques 6 000 fichiers dans un
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1 format électronique qui était lisible.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, pour cette réponse à ma question.
3 Me Bourgon, je vous redonne la parole pour la poursuite.
4 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
5 Je crois utile de mentionner et de confirmer, à ce stade-ci, que les
6 documents de 2002, lorsqu'ils sont obtenus par l'Accusation, ces documents
7 là ne sont pas remis à la Défense de façon automatique.
8 Comme mon confrère vient de le dire, les documents ne seront remis à la
9 Défense seulement si l'Accusation, par sa propre analyse, détermine que ces
10 documents font partie de preuves disculpatoires en vertu de l'Article 68.
11 Toutefois, Monsieur le Président, il faut bien noter que déjà en 2002,
12 l'Accusation, selon nous, et selon nos arguments présentés dans la réponse,
13 déjà, l'Accusation n'avait pas fait preuve de diligence. Ces documents,
14 obtenus au mois d'octobre 2002, auraient dû, selon nous, être obtenus bien
15 avant.
16 Dans le cas de figure que nous avons ce matin, nous avons selon la requête
17 qui a été déposée par l'Accusation, je cite le paragraphe 14 où on nous dit
18 : "Que le 5 septembre 2002, l'Accusation a demandé de l'information sur le
19 Moudjahiddines du Département FOSS" et le 3 octobre, comme mon confrère l'a
20 dit ce matin, ces documents ont été reçus.
21 Dès septembre 2002, Monsieur le Président, l'Accusation était bel et
22 bien sur la piste des Moudjahiddines mais déjà il était très tard, déjà
23 l'acte d'accusation avait été confirmé depuis 2001, les accusés avaient
24 comparu, avaient enregistré leur plaidoyer et les préparation étaient déjà
25 bien avancées, s'agissant du procès qui a débuté au mois de décembre 2003.
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1 Lorsque le matériel a été reçu par l'Accusation. Mon confrère nous dit que
2 l'Accusation a reçu le matériel sans savoir plus tôt à quelle enquête le
3 matériel était destiné. Le seul lien qui es mentionné ce matin est le mot
4 de code "Tusk 2", qui indique une enquête envers des cibles musulmanes,
5 c'est-à-dire, des crimes qui auraient été commis par ces Bosniaques. On
6 nous mentionne le nom de M. Delic, on nous mentionne le nom de M.
7 Izetbegovic, mais le fond de l'histoire à ce moment-là, c'est une enquête
8 pour obtenir des informations sur les combattants étrangers et cela fait
9 tout à fait référence aux accusations qui ont été déposées par l'Accusation
10 contre les deux accusés dans ce procès. De dire que le CD qui a été reçu,
11 on a pu penser qu'il s'agissait d'une copie électronique des 796 documents,
12 je crois, Monsieur le Président, que cette information là, bien que je ne
13 suis pas en mesure de la contester, mais, je voudrais à tout le moins la
14 vérifier. Puisqu'il m'apparaît étranger qu'un CD avec 114 fichiers puisse
15 correspondre à 796 documents papier. Au moins, sans en avoir vérifié, 613
16 en avoir fait la correspondance.
17 Ces documents obtenus en septembre 2002, ce qui est certain, c'est que
18 l'Accusation les a reçus, ce qui est confirmé ce matin. L'Accusation a les
19 documents en sa possession, ils ont été obtenus dans un cadre précis,
20 c'est-à-dire, un enquête contre les Moudjahiddines. Peut-être le cas
21 n'était le cadre, n'était pas assez précis concernant la cible immédiate de
22 l'enquête, mais il n'en demeure pas moins que c'était de l'information qui
23 a avait été demandée concernant les combattants étrangers. Nous avons
24 mentionné dans notre réponse que la demande faite au service de Sécurité
25 aurait dû, selon nous, être faite bien avant. L'enquête commence en 1999 et
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1 ce n'est qu'en 2002 que nous faisons une demande pour obtenir les documents
2 des services de Sécurité.
3 Toujours, comme il l'est bien expliqué dans notre réponse, avec un
4 gouvernement qui n'hésite jamais à coopérer, qui ouvre toutes ses archives.
5 A deux reprises, l'Accusation a peu se rendre sur les lieux pour visiter
6 toutes les archives, prendre tout le matériel qu'elle voulait bien obtenir,
7 selon leurs critères de recherche, et tel qu'il est indiqué, ils ont même
8 pris les documents originaux, dont certains, mon confrère pourra le
9 confirmer, n'ont toujours, selon nos informations, pas été retournés.
10 L'Accusation savait ce qu'elle cherchait en 2002. Ils avaient l'assistance
11 du gouvernement et ils avaient les documents en leur possession. Je
12 sympathise, j'ai de la sympathie pour mon collègue, qui lui arrive un peu
13 tard dans le dossier, il nous parle des personnes avant. Nous voudrions,
14 Monsieur le Président, que ces personnes viennent témoigner ici, si jamais,
15 nous pensons même à admettre ces documents. Puisque nous croyons que ces
16 personnes en savaient beaucoup plus. Évidemment, nous ne sommes pas à même
17 de confirmer nos dires ce matin.
18 Seules les explications possibles offertes par l'Accusation. On nous dit
19 que, peut-être, un commis a essayé d'ouvrir le CD. Pourtant, nous savons
20 que lorsque le CD de 2002 a été ouvert la semaine dernière, il a
21 fonctionné, ce qu'on a été à même de voir ce qu'il y avait dedans. S'il a
22 fonctionné la semaine dernière, il aurait très bien pu fonctionner en 2002.
23 Mais c'est une information qu'il faudrait à tout le moins vérifier. Le fait
24 que le matériel n'a pas été revu, quelles qu'en soient les raisons, selon
25 nous, Monsieur le Président, est un manque de diligence. Comme nous l'avons
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1 dit, même si ce matériel avait été obtenu en 2004, l'Accusation aurait
2 obtenu en 2004, en octobre, 6 000 pages. Ce n'est que quatre mois plus tard
3 que ces documents ont été mis sur le système EDS pour les communiquer à la
4 Défense.
5 Combien de temps l'Accusation a-t-elle mis avant de s'apercevoir que ces
6 documents étaient pertinents ? Lorsque le premier document qu'ils ont vu
7 opération Vranduk de mon collègue ce matin, on savait au moins en 2004 ce
8 que voulait dire Vranduk. Pourtant l'Accusation n'a pas mis en garde la
9 Chambre, en disant
10 M. le Président, nous avons reçu de l'information supplémentaire. Cette
11 information nous allons la communiquer à la Défense, ensuite nous pourrons
12 ultérieurement vous dire si cette information était nécessaire ou non. Ce
13 qui aurait été l'étape, selon nous, le minimum que l'Accusation aurait dû
14 faire, eu égard qu'en 2004 le procès était commencé, était même terminé par
15 l'Accusation. Donc, l'Accusation a terminé la présentation de sa preuve, on
16 obtient du matériel supplémentaire, on ne communique pas ce matériel à la
17 Défense avant quatre mois. On n'informe pas la Chambre de ce matériel
18 existe ou pourrait être tout à fait pertinent à une réouverture d'enquête,
19 et comme mon confrère l'a dit, la première fois où il a parlé d'une
20 réouverture d'enquête, c'était je crois, je peux peut-être me tromper, je
21 crois que c'était au mois de janvier. Mais le fait de discuter une
22 réouverture d'enquête, sans dire le pourquoi, sans dire d'où viennent les
23 documents, ce n'est pas, selon nous, Monsieur le Président, c'est la preuve
24 de diligence.
25 Je m'arrête ici, Monsieur le Président, simplement pour vous dire que,
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1 selon nous, même s'il n'y avait pas cet événement dont nous avons obtenu
2 l'existence ou obtenu connaissance la semaine dernière, l'Accusation n'a
3 pas fait diligence pour obtenir ces documents-là, même si elle les avait
4 obtenus en 2004. Le fait qu'elle les a obtenus en 2002, démontre encore
5 davantage le manque de diligence. L'Accusation, Monsieur le Président, est
6 indivisible, que ce soit un enquêteur ou un Procureur, la quantité de
7 ressources à la disposition, qui est disponible à l'Accusation, le nombre
8 de personnel qui est disponible à l'Accusation, c'est sa force et cela peut
9 également être sa faiblesse. Ce n'est pas à nous de nous prononcer sur ce
10 fait, tout ce que nous constatons c'est que les documents étaient là, les
11 documents étaient disponibles et que les documents n'ont jamais été
12 introduits, n'ont jamais été déposés au dossier avant ce jour.
13 Dernier détail, Monsieur le Président, concernant les documents, nous ne
14 savons pas de façon précise, quels sont les documents qui auraient été
15 reçus en 2002. Pour déterminer cela, nous avons besoin à la fois des 796
16 documents de façon précise, tel qu'ils auraient été reçus en 2002, de même
17 que les deux CD afin que nous puissions les comparer avec à la fois les 6
18 000 pages qui ont été placées sous le EDS, de même que pour les comparer
19 avec tous les reçus, avec les documents qui nous ont été divulgués par
20 l'Accusation au cours du procès et avant ce procès. Cette corrélation est
21 nécessaire.
22 Toutefois, Monsieur le Président, je crois qu'il s'agit d'un exercice qui
23 ne saurait être utile et qui ne saurait être nécessaire, à ce stade-ci,
24 puisque même sans égard à ce fait, comme je l'ai dit plus tôt, l'Accusation
25 selon nous n'a pas fait diligence. C'est le premier test que l'Accusation
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1 doit remplir avant même d'aborder les documents, avant même d'aborder si
2 ces documents peuvent avoir un impact sur le procès. Si nous passons ce
3 test, ensuite évidemment comme nous l'avons indiqué dans notre réponse,
4 nous avons plusieurs arguments à faire valoir, sur le fait que ces
5 documents de toute façon ne rencontreraient pas le test pour être admis au
6 dossier à ce stade-ci, sans causer un préjudice aux droits des accusés.
7 Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, nous vous demandons à la
8 lumière des nouveaux faits connus la semaine dernière, mais également sans
9 égard à ces faits, la demande de réouverture d'enquête de l'Accusation doit
10 dès lors, dès maintenant, être rejetée, afin que nous puissions terminer ce
11 procès selon la preuve qui a été entendue, la preuve qui a été déposée par
12 les deux parties, selon le Règlement de preuve et de procédure. Merci,
13 Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Bourgon.
15 Je vais donner la parole aux avocats du général Kubura, s'ils veulent
16 intervenir sur ce sujet.
17 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Juste quelques
18 petits points supplémentaires. Nous estimons qu'il est clair que
19 l'Accusation a pris une première mesure dans le cadre d'une approche
20 diligente, lorsqu'elle a demandé des documents au sujet des Moudjahiddines
21 de la part des services de Sécurité bosniaque en 1992. Mais, l'Accusation
22 n'a pas pris -- n'a pas fait le deuxième pas nécessaire dans ce processus;
23 elle n'a pas vérifié les informations une fois qu'elle était reçue. Elle
24 n'a pas pris toutes les mesures raisonnables et diligentes afin de
25 s'assurer que ce document était analysé, pour pouvoir être utilisé dans le
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1 cadre du procès, bien entendu, pour être communiqué à la Défense en
2 application de l'Article 66, éventuellement en application de l'Article 68.
3 Donc, nous estimons que, même si une première démarche a été faite, la
4 partie la plus importante du critère de diligence voulue n'a pas été
5 remplie, parce que l'Accusation n'a pas cherché à analyser, à lire ce CD
6 lorsqu'elle l'a reçu. Si le CD n'était pas lisible, elle aurait pu
7 s'adresser au gouvernement bosniaque pour demander un autre exemplaire. Ils
8 auraient pu demander que le CD soit imprimé, s'ils ne pouvaient pas
9 procéder à une recherche électronique. Il y a toute série de mesures tout à
10 fait pratiques qui auraient pu être prises par un enquêteur raisonnable et
11 diligent.
12 Nous estimons qu'il est très difficile de ne pas se demander comment un
13 enquêteur, qui reçoit des informations suites à une requête au sujet des
14 Moudjahiddines, comment il ne correspond pas immédiatement -- comment il ne
15 comprend pas immédiatement la valeur d'un tel CD, la valeur de ce CD pour
16 sa cause. Pour ce qui est de
17 M. Delic, nous avons vu qu'on lui a reproché des faits comparables à ceux
18 qui font l'objet de l'espèce.
19 En plus, Monsieur le Président, si vous vous référez au document à l'annexe
20 H, il ressort assez clairement de la réponse des autorités bosniaques que
21 non seulement ils envoient 796 documents, mais ils envoient aussi un CD, un
22 CD qui contient 114 dossiers. Ils fournissent la liste des documents qui
23 sont contenus. Donc il semblerait que ceci se réfère à 796 des documents.
24 Il est tout à fait clair qu'à la fin de la liste, ils disent qu'ils ont
25 ajouté, enfin qu'ils incorporent le CD avec 114 dossiers. Donc, tout
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1 enquêteur raisonnable et diligent aurait dû à l'époque prendre le temps
2 nécessaire pour savoir exactement ce que contenait le CD; est-ce qu'il y a
3 des regroupements ou pas ? Il ressort des documents qu'il n'y a pas de
4 chevauchement de regroupement et tout enquêteur aurait dû, par la suite, se
5 poser la question de ce que contient ce qui n'est pas -- la question de ce
6 qui est sur ce CD.
7 M. Mundis nous a expliqué les raisons, ce sont des raisons tout à fait
8 possibles, mais elles ne sont pas suffisantes pour contenu de la charge de
9 la preuve qui est celle qui appartient à l'Accusation. Dans la
10 jurisprudence de ce tribunal, la jurisprudence du tribunal de Strasbourg,
11 la cour de Strasbourg, il est tout à fait clair que l'Accusation doit
12 prouver la diligence voulue, pour les deux accusés. Donc nous estimons que
13 même s'il y a eu des mesures qui ont été prises en septembre 2002, par la
14 suite les mesures les plus importantes qui auraient dû suivre. Celles-ci
15 n'ont pas été prises. Par conséquent, l'Accusation n'a pas satisfait au
16 critère de diligence voulue, et nous estimons, par conséquent, que sa
17 demande enfin de réouverture devrait être rejetée pour ces documents et,
18 pour tous les autres documents, pour les raisons que nous avons déjà
19 énumérées.
20 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Il nous reste encore 15 minutes avant la
21 pause. Je vais, si M. Mundis le souhaite, lui redonner la parole puisque
22 c'est le requérant et le requérant doit toujours avoir la parole en
23 dernier.
24 Est-ce que M. Mundis veut répliquer à ce qui vient d'être dit par les uns
25 et par les autres ? Puis après, nous ferons la pause.
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1 Monsieur Mundis.
2 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Très brièvement
3 deux commentaires. Tout d'abord, au sujet d'un commentaire qui a été fait
4 par Me Bourgon au début de sa prise de parole au sujet des annexes 1, 2, 3
5 et 7, les annexes à notre demande de réouverture, encore une fois, Monsieur
6 le Président, pour chacune de nos pièces, nous avons fourni une page de
7 garde montrant d'où provenaient les documents et ces documents-là ne
8 provenaient pas des CD en question, mais provenaient d'autres sources.
9 Pour ce qui est du mois d'octobre 2004, et de ce CD, là, l'Accusation a, en
10 effet, posé la question du format électronique de ce CD et nous avons
11 expliqué que nous avons rencontré plusieurs problèmes.
12 Pour ce qui est de la lecture de ces documents et pour ce qui est de les
13 avoir accessibles sous un format électronique et acceptable, et nous avons
14 communiqué cela à la Défense sous l'EDS dès que nous avons pu convertir ces
15 fichiers, dans un format accessible. C'est la raison pour laquelle il y a
16 eu un retard dans la communication de ces documents à la Défense.
17 Monsieur le Président, l'Accusation n'a plus rien à ajouter à notre
18 demande de réouverture pour le moment.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Ce sujet est clos. Il est 11 heures moins
20 quart. Nous reprendrons l'audience à 11 heures et quart. Nous indiquerons
21 le sort que nous donnerons aux déclarations de l'Article 92 bis et
22 également quelques autres éléments d'information sur les décisions qui vont
23 être rendues dans les prochains jours.
24 Nous nous retrouverons à 11 heures et quart.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 46.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 14.
2 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. L'audience est reprise. La Chambre va rendre
3 sa décision concernant les deux déclarations au titre de l'Article 92 bis
4 de M. Naim Horo et de M. Halil Brzina. La Chambre admet ces deux documents
5 et je vais demander à M. le Greffier de me confirmer les deux numéros.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je
7 m'exprimerai en anglais.
8 [interprétation] Le premier document c'est la déclaration en application de
9 l'Article 92 bis, la déclaration de M. Naim Horo,
10 H-o-r-o. Elle se compose de trois documents : la déclaration en B/C/S, un
11 exemplaire en anglais et l'attestation. Ce document sera versé au dossier
12 sous la référence DK61.
13 La deuxième déclaration, la déclaration faite par M. Halil Brzina, B-r-z-i-
14 n-a, aux fins du compte rendu d'audience. Ce document est versé au dossier
15 sous la référence DK62. Il se compose de la déclaration en B/C/S, en
16 anglais, et d'une annexe A, et une attestation. Merci, Monsieur le
17 Président.
18 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci, Monsieur le Greffier. Par ailleurs,
19 nous avions décidé que le DK11 et DK12, aux fins d'identification, étaient
20 retirés. Il semblerait qu'il y aurait aussi un DK9, Monsieur. Pouvez-vous
21 vérifier ? Est-ce qu'il n'y avait pas un DK9, aux fins d'identification ?
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, DK10 et DK11
23 ont initialement reçu des références "aux fins d'identification", mais,
24 d'après ce que j'ai compris, la Défense a demandé que ce soit versé au
25 dossier, ce qui est fait. Suite à la demande du conseil du général Kubura,
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1 seulement DK9 a été marqué "aux fins d'identification", et suite à leur
2 demande, et suite à votre décision, la DK9 est retirée de la liste des
3 pièces. Merci.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense du général Kubura retire --
5 c'est DK9, aux fins d'identification, qui est retirée et c'étaient DK11 et
6 DK12. Monsieur le Greffier, corrigez, c'est bien cela.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est
8 exact, DK11 et DK12. La version des documents --
9 M. LE JUGE ANTONETTI : Il semble qui sont maintenant des documents annulés
10 --
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Tout à fait, DK11 et DK12 sont les pièces
12 qui sont versées au dossier et qui, initialement, avaient reçu des cotes
13 aux fins d'identification et c'est cela, DK9 est la seule qui est retirée
14 de la liste des pièces. Je vous remercie pour ces précisions.
15 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Merci.
16 Juste avant la fin de l'audience tout à l'heure, avant le "break", j'avais,
17 concernant la requête de l'Accusation aux fins de réouverture, dit que les
18 débats étaient clos, mais, simplement, la Chambre souhaiterait avoir une
19 petite précision supplémentaire de la part de M. Mundis.
20 Monsieur Mundis, pouvez-vous éclairer la Chambre pour nous dire en 2002, au
21 mois d'octobre 2002, qui était en charge, au niveau du bureau du Procureur,
22 de l'enquête Hadzihasanovic ? Qui était en charge de l'enquête Halilovic,
23 qui était en charge de l'enquête Delic, et l'équipe numéro 9, et avec M.
24 Hackshaw, est-ce que c'était cette équipe qui coordonnait toutes les
25 enquêtes sur le terrain ou par les documents ? Pouvez-vous nous éclairer
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1 parce que c'est une petite précision que nous aimerions connaître ?
2 M. MUNDIS : [interprétation] Je vais faire au mieux, Monsieur le Président,
3 pour répondre à votre question. Comme vous le savez, je n'étais pas membre
4 de l'équipe 9 jusqu'à la fin du mois de septembre 2003. Mais, en octobre
5 2002, M. Withopf était le Procureur chargé de l'affaire Hadzihasanovic, M.
6 Withopf était normalement responsable de l'affaire Hadzihasanovic et Kubura
7 depuis le début, c'est-à-dire, à partir du moment où l'enquête a été
8 lancée.
9 Pour ce qui est de l'affaire Halilovic, le Procureur qui était
10 responsable des enquêtes Halilovic, c'était M. Karl Koenig,
11 K-o-e-n-i-g. Il a quitté le bureau du Procureur à un moment au cours de
12 l'année 2002. Je pense que c'était au milieu de l'année 2002.
13 L'équipe 9 jusqu'à un certain moment, au milieu de l'année 2002, son chef
14 était Nikolai Mikhailov. M. Mikhailov a lui aussi quitté le bureau du
15 Procureur à peu près au même moment que
16 M. Koenig. C'est à ce moment-là que M. Hackshaw est devenu le chef de
17 l'équipe par intérim et, sur le plan des enquêtes, il est devenu
18 responsable de l'équipe Hadzihasanovic-Kubura, des enquêteurs
19 Hadzihasanovic-Kubura, de l'équipe d'enquêteurs Halilovic, de l'équipe
20 d'enquêteurs Oric, ainsi que de la Tusk 2, c'est-à-dire, Delic, de cette
21 équipe-là d'enquêteurs.
22 Je peux aussi dire à l'attention de la Chambre qu'à un certain moment vers
23 la fin de l'année 2000 ou au début de l'année 2001, il y a eu une
24 restructuration au sein du bureau du Procureur. Par ce changement, à ce
25 moment-là - je pense que c'était fin 2000 ou au début de l'année 2001 - les
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1 Procureurs assignés à l'enquête ou aux équipes d'enquêteurs avaient
2 beaucoup plus de responsabilités, à partir de ce moment-là, pour mener des
3 enquêtes.
4 Jusqu'à ce moment-là, les enquêteurs, les chefs d'équipe avaient beaucoup
5 plus de responsabilités dans le cadre d'enquêtes que les avocats. Jusqu'à
6 ce moment-là, les juristes étaient des officiers juridiques des équipes,
7 ils donnaient des conseils, ils donnaient des avis consultatifs aux chefs
8 des équipes d'enquêteurs et aux enquêtes.
9 Mais, à partir de ce changement, il y a eu une nouvelle dénomination. Les
10 Procureurs se sont vus attribuer beaucoup plus de responsabilités pour
11 superviser les enquêtes. M. Hackshaw est venu déposer et il a dit qu'il a
12 repris en main de M. Withopf la position certainement au début de l'année
13 2001 et il a resté à ce poste tout au long de l'année 2002.
14 Mais je pense qu'il est important que la Chambre comprenne
15 qu'indépendamment du fait que le Procureur était responsable de mener les
16 enquêtes pendant la phase préalable au procès, les enquêteurs ont continué
17 à faire des rapports, à travers la filière d'enquête, à savoir, M. Hackshaw
18 était le chef d'équipe par intérim et il répondait devant le chef adjoint
19 des enquêtes,
20 M. Bob Reid, qui lui répondait au chef des enquêtes, M. Patrick Lopez-
21 Terres. Donc, même si les chefs d'équipes recevaient des instructions de la
22 part des juristes, ils répondaient vers le haut de cette hiérarchie
23 d'enquête, de la section d'Enquête, donc, il y a une filière de
24 commandement double, si vous voulez.
25 A l'époque, M. Koenig, qui était dans l'équipe 9, était le Procureur le
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1 plus haut placé, si vous voulez, le plus haut gradé, mais lorsqu'il est
2 parti et M. Mikhailov est parti lui aussi,
3 M. Koenig est parti lorsqu'il était le plus haut placé, donc il est parti
4 en 2002. M. Mikhailov est parti, à partir de ce moment-là,
5 M. Withopf et M. Hackshaw ont assumé la responsabilité pour toutes les
6 affaires qui relevaient de l'équipe 9. Je pense qu'il y avait deux autres
7 Procureurs qui ont travaillé sur les différentes affaires, peut-être un
8 jeune juriste associé. Mais M. Withopf et
9 M. Hackshaw, à partir du milieu de l'année 2002, étaient responsables pour
10 l'affaire Hadzihasanovic-Kubura, Oric, Halilovic et Delic.
11 Je pense que ceci vous a permis de voir un peu plus clair dans l'affaire de
12 l'équipe 9.
13 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, juste pour approfondir, parce qu'il n'est pas
14 aisé de comprendre comment l'Accusation fonctionne, il semblerait, d'après
15 ce que vous dites, qu'au départ les responsables, c'étaient des chefs
16 d'enquête et les avocats, ceux qui représentent le Procureur à l'audience,
17 n'avaient pas un rôle majeur à jouer. Puis, ceci a basculé et, maintenant,
18 les avocats d'audience contrôlent, de manière plus approfondie, les
19 enquêtes; est-ce que c'est bien comme cela que cela fonctionne ?
20 M. MUNDIS : [interprétation] Oui, c'est précisément cela. Au début de
21 l'existence du Tribunal, ce qui n'était pas dénué de sens, si vous vous
22 rappelez les premières années du fonctionnement, il n'y avait beaucoup
23 d'enquêtes, il n'y avait pas beaucoup de procès, il y avait beaucoup
24 d'actes d'accusation, mais ces accusés n'étaient pas placés en détention.
25 Au début, ce n'était pas illogique pour ce qui est des équipes
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1 d'enquêteurs, qui étaient composés d'enquêteurs professionnels, d'avoir
2 plus de responsabilité, mais il y a eu une évolution. En 1999, en 2000, je
3 pense au début de 2001 ou fin de l'année 2000, il y a eu un basculement, la
4 situation s'est inversée. Ces avocats d'audience sont devenus plus
5 responsables pour superviser la fin des enquêtes et tout le travail
6 préalable au procès afférent aux affaires. Chacune des équipes en fonction
7 de la taille de l'équipe en fonction du nombre d'enquêteurs, il y avait
8 beaucoup moins d'avocats, généralement il y avait un avocat qui était
9 assigné à une affaire ou une enquête. Le nombre d'enquêteurs qui
10 travaillaient sur la même affaire, enfin, ils étaient appelés au début
11 "conseillers juridiques des équipes", et cela a changé avec le temps. Les
12 avocats se sont vus attribuer beaucoup plus de responsabilité pour
13 superviser les enquêtes, ils n'étaient plus simplement des conseillers à
14 l'attention des enquêteurs ou du chef de l'équipe.
15 Aujourd'hui, les Procureurs sont responsables pour chacune des affaires et
16 pour tout le personnel qui travaille sur une affaire, même si les
17 enquêteurs continuent d'être appréciés, évalués par la section chargée des
18 Enquêtes. En fait, on peut dire que les enquêteurs travaillent sous la
19 direction des avocats, mais toutes les affaires administratives et leur
20 évaluation relèvent entièrement de la section du bureau du Procureur.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci pour cette information. Cela devrait nous
22 aider lorsque nous allons rendre notre décision d'être parfaitement
23 informé.
24 Avant de clôturer cette audience, comme je l'ai indiqué tout à l'heure,
25 nous rendrons dans les jours qui vont venir notre décision écrite sur la
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1 requête de l'Accusation aux fins de réouverture, dans la semaine des
2 décisions seront rendues. Nous devons rendre aussi une décision pour que le
3 Greffe donne un numéro aux pièces DH, car nous n'avons pas encore statué
4 définitivement car il nous manquait encore sept documents dont nous avons
5 fait des vérifications. Il y a encore des vérifications en cours, mais nous
6 rendrons une décision écrite concernant ces documents.
7 Concernant les documents, notamment, la liste numéro 6 de la Défense du
8 général Hadzihasanovic, est-ce que l'Accusation avait des objections à
9 faire sur les documents ? Monsieur Mundis ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est
11 de la liste définitive déposée le 10 mai 2005, l'Accusation n'a pas
12 d'objection à soulever à ce que l'un quelconque de ces documents soit versé
13 au dossier. Cependant, aux fins du compte rendu d'audience, nous tenons à
14 dire pour ce qui est du paragraphe 7 de la requête qui a été déposée avec
15 la liste des pièces, nous tenons à dire que nous nous réservons le droit de
16 nous opposer pour ce qui est du paragraphe 7. Nous ne souhaitons pas
17 adopter de position au sujet de ce qui est dit au paragraphe 7. Vous vous
18 rappellerez qu'il est dit dans ce paragraphe que la Défense estime que sa
19 demande aux fins du versement des 780 documents est très différente de la
20 procédure qui a été utilisée pour les pièces à conviction de l'Accusation
21 qui ont été versées au dossier sans avoir été utilisées par l'entremise
22 d'un quelconque témoin. Bien entendu, ceci est le même point qui a été
23 abordé aujourd'hui par Me Dixon et Me Bourgon. Nous n'estimons pas qu'il
24 convient que la Chambre prononce, tranche là-dessus, qu'elle adopte une
25 ordonnance au sujet de ces arguments, pour ce qui est de leur versement au
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1 dossier, mais nous nous réservons notre position sur la manière d'utiliser
2 ces documents, quel poids leur attribuer.
3 M. LE JUGE ANTONETTI : Sur les documents, vous ne faites pas d'objection;
4 en revanche, concernant le contenu du paragraphe 7, vous émettez des
5 réserves. Bien. Nus avons bien enregistré. Comme je l'ai dit, il y aura une
6 décision écrite sur la requête aux fins de réouverture, une décision écrite
7 sur les documents. Nous aurons quasiment rendu toutes les décisions, rien
8 ne restera en souffrance. Je pense que, dans le courant de la semaine
9 prochaine, il y aura également, mais là, je vais repasser à huis clos
10 partiel.
11 M. LE GREFFIER : Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 [Audience publique]
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
22 publique, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ANTONETTI : En audience publique, sous réserve de ce que je
24 disais tout à l'heure en audience à huis clos partiel - mais on ne va pas
25 revenir à huis clos partiel - le rappelle aux parties que, maintenant, les
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1 moyens de preuve de la Défense ont été achevés et qu'à ce moment-là, nous
2 tombons dans la phase de l'Article 86 du Règlement, à savoir qu'il y aura
3 un réquisitoire oral et de plaidoirie, mais, avant cela, comme le dit
4 l'Article 86, vous avez cinq jours avant le présentation du réquisitoire
5 oral pour faire vos dépôts d'écritures.
6 La dernière fois, je l'ai indiqué. Je vous invite à vous atteler très
7 rapidement aux écritures car la Juriste de la Chambre vous avait déjà donné
8 un calendrier prévisionnel sur les audiences que nous comptions tenir au
9 mois de juillet, audiences réquisitoires de l'Accusation, plaidoiries de
10 la Défense, un jour pour l'un, un jour pour l'autre, et ensuite, je
11 prononcerai la clôture des débats.
12 Maintenant, tout le monde est bien fixé sur la date des interventions
13 orales qui aura lieu au courant du mois de juillet. Je n'ai plus en mémoire
14 les dates prévisionnelles qui avaient été indiquées. Je n'ai pas le
15 document sous les yeux, mais il me semble que c'était dans le courant de la
16 deuxième semaine de juillet; c'est ce qui avait été indiqué lors de la
17 conférence du --
18 Voilà, je les ai retrouvés. Nous avions prévu le réquisitoire oral le jeudi
19 14 juillet, plaidoirie Hadzihasanovic, 18 juillet; et plaidoirie Kubura, 19
20 juillet. Mais, il avait indiqué que cela pouvait être avancé d'une semaine,
21 qu'à ce moment-là, une semaine avant, cela serait donc le 7 juillet pour le
22 réquisitoire oral. Voilà.
23 La clôture des mémoires serait le 4 juillet. Clôture des mémoires, 4
24 juillet. Voilà, 4 juillet, et réquisitoire oral,
25 7 juillet, trois jours après. C'est pour cela qu'hier --
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1 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
2 M. LE JUGE ANTONETTI : C'est pour cela que, pour gagner du temps, j'avais,
3 hier, indiqué qu'il fallait que vos mémoires soient en anglais, pour
4 permettre à l'Accusation de pouvoir répondre, le cas échéant. Donc, si on
5 fait clôture, date limite, 4 juillet, qui est une fête nationale le 14,
6 cela en était également une autre, donc,
7 4 juillet, clôture des mémoires. Il faudra au moins une semaine pour que
8 les uns et les autres s'y préparent, ce qui fait que le réquisitoire oral
9 pourrait, à ce moment-là, commencer dès le lundi, puisque que le jeudi,
10 c'est le 14, le mercredi 13, le mardi 12, le lundi en juillet.
11 Donc, on serait sur les canevas, lundi, 11 juillet, réquisitoire oral,
12 quelques jours pour permettre à la Défense de préparer ses plaidoiries, et
13 à ce moment-là, nous pourrions avoir les plaidoiries Hadzihasanovic, le
14 jeudi 14 juillet, et les plaidoiries des conseils du général Kubura, le 14
15 juillet ou le lundi 18 juillet.
16 Enfin, on vous précisera cela ultérieurement, mais ce qui est acquis,
17 d'ores et déjà, c'est que le dépôt des mémoires en clôture, le 4 juillet.
18 Donc, il vous reste plusieurs semaines devant.
19 On va repasser en audience à huis clos.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
21 Monsieur le Président.
22 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 18961
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 [Audience publique]
6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Comme il nous reste du temps, si les uns et
7 les autres voulaient intervenir sur tout autre sujet, c'est bien volontiers
8 que je vous donne la parole. L'Accusation, est-ce que vous voulez faire une
9 intervention ?
10 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La seule chose
11 que je souhaite soulever a rapport, quant au réquisitoire de l'Accusation
12 et sa date, nous savons que la Défense avait eu un certain nombre de jours
13 de suite. Vous donnez quelques jours à la Défense de préparer la
14 plaidoirie. D'habitude, la plaidoirie suit tout de suite après le
15 réquisitoire et se base, en effet, sur le mémoire. Donc, les deux parties
16 connaissent déjà très bien les arguments qui sont présentés par l'autre
17 partie. C'est pour cela que nous vous demandons à ce que ces deux, le
18 réquisitoire et la plaidoirie, soient faits pendant deux dates
19 consécutives.
20 Nous en avons parlé déjà lors de la conférence en vertu de l'Article
21 65 ter. Bien sûr, tout cela appartient entièrement à la discrétion de la
22 Chambre, mais peut-être je souhaiterais rappeler à la Chambre qu'il y a une
23 directive, dont le numéro m'échappe, c'est que les mémoires ne dépasseront
24 pas 200 pages à moins qu'il y ait une demande formulée aux fins de déposer
25 une écriture plus longue.
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1 Je ne pense pas qu'aucune des parties demande plus que 200 pages. Il
2 faut également, au cas où, on demanderait des mémoires qui demanderaient
3 une réponse. Mais, les deux parties se sont mises d'accord qu'elles ne le
4 feraient pas. Il n'y aura de mémoire aux fins de répondre.
5 Egalement, pour notre réquisitoire, nous aurions besoin de six
6 heures. La Défense Hadzihasanovic pensait qu'ils auraient besoin de
7 quelques six heures pour leur plaidoirie, alors que la Défense de M. Kubura
8 pensait avoir besoin de quatre heures pour présenter leur plaidoirie. Ce
9 qui fait quatre jours d'audience. Nous supposions aussi que la Chambre
10 aurait éventuellement des questions à poser aux parties, ce qui nous
11 permettrait d'avoir aussi une cinquième jour d'audience. On pourrait
12 commencer, le lundi 11 juillet, et terminer pas plus tard que le vendredi
13 15 juillet.
14 Nous nous sommes mis d'accord entre les parties que, bien sûr, cela sera
15 sujet à la décision de la Chambre, alors ordonnance portant au calendrier,
16 mais nous pensons que les arguments oraux de l'Accusation, puis de la
17 Défense Hadzihasanovic, de la Défense Kubura et qu'aucune des parties ne
18 répondra pas après aux arguments oraux présentés par les autres parties.
19 Nous pensons que nous pourrions répondre à d'éventuelles questions de la
20 Chambre, l'éventuel cinquième jour d'audience de cette semaine-là.
21 Je pense que j'ai résumé ce qui était le résultat de notre conférence
22 au titre de l'Article 65 ter; sinon, mes collègues me corrigeront, mais, en
23 tout cas, vous avez là le résumé. Vous avez sans doute pu le lire dans les
24 comptes rendus d'audience.
25 M. LE JUGE ANTONETTI : Dans votre intervention, je retiens trois points
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1 majeurs. Le premier c'est que vous indiquez que, dans la mesure où vous
2 aurez besoin vous de six heures, la Défense du général Hadzihasanovic de
3 six heures et du général Kubura de quatre heures, il faudrait commencer le
4 lundi 11 juillet, passer au mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15.
5 Dans ce canevas, il ne faut pas que la Défense ait, après votre
6 réquisitoire, du temps. Cela c'est le premier axe.
7 Le deuxième point, que vous soulevez, c'est que les écritures, conformément
8 à une directive, doivent être au maximum de 200 pages, sauf autorisation
9 exprès en la matière. Cela c'est le deuxième point.
10 Puis, un troisième point, qui est tout à fait nouveau pour moi, vous
11 envisagez la possibilité que la Chambre puisse poser des questions aux
12 parties. De règle dans un pays de la loi civil, c'est qu'après une
13 réquisitoire ou des plaidoiries, les Juges n'interrogent pas. Mais nous
14 prenons bonne note de ce que vous venez de dire. Sur ce que vient de nous
15 indiquer l'Accusation, j'aimerais connaître aussi les opinions de la
16 Défense.
17 Monsieur Bourgon.
18 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. La Défense du général
19 Hadzihasanovic est en mesure de confirmer ce que mon collègue a dit, c'est-
20 à-dire que notre mémoire final n'aura pas plus de 200 pages. Nous sommes
21 d'accord qu'il n'y ait pas de réponses écrites produites des deux parties.
22 Nous sommes également d'accord que lors des plaidoiries et du réquisitoire
23 qu'il n'y aura ni réponse, ni réplique. Nous sommes d'accord avec le fait
24 de procéder du lundi au vendredi avec six heures, six heures, et ensuite
25 quatre heures pour le troisième -- le deuxième, le co-accusé.
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1 Pour nous, Monsieur le Président, il y a deux points sur lesquels
2 j'aimerais revenir rapidement, la date du 4 juillet, si jamais cette date
3 devait changer, nous aimerions être avisé le plus tôt possible puisque nous
4 planifions la rédaction en fonction de la date du 4 juillet.
5 S'agissant de la langue de notre mémoire final, nous avons déjà
6 accepté de rédiger notre mémoire en anglais. Toutefois, Monsieur le
7 Président, je dois noter pour les fins des notes sténographiques, que ma
8 collègue et moi, nous travaillons en français et que cela ne le faisons de
9 bon gré, mais que cela n'est pas quelque chose qui se fait, nous aurions
10 préféré le faire en français. Pour cette raison, Monsieur le Président,
11 nous aimerions avoir la permission de déposer une courte annexe en français
12 qui comportera les éléments essentiels du mémoire de façon à pouvoir
13 déposer ce document en annexe.
14 Dernier point, Monsieur le Président, si nous pouvons être d'une
15 quelconque utilité à la juriste de la Chambre concernant les documents,
16 s'il y avait des problèmes, nous croyons que nos listes sont bonnes, mais
17 s'il y a quelques questions, nous sommes disponibles pour y répondre à
18 votre -- nous sommes disponibles, Monsieur le Président. Merci.
19 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. C'est avec satisfaction que je constate,
20 en ce qui nous concerne, l'Accusation, vous êtes d'accord sur l'ensemble
21 des points. Juste une petite précision que vous souhaiteriez rajouter une
22 annexe en français qui serait la synthèse des 200 pages en anglais. Cela à
23 titre personnel, je ne vois aucun inconvénient. Les autres avocats.
24 M. DIXON : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous sommes tout à
25 fait d'accord avec ce que vient de dire M. Mundis. Quant à la procédure
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1 habituelle, je dois dire que là, nous avons une proposition conjointe et
2 c'est, bien sûr, à la Chambre de décider quel sera l'ordre exact, quel sera
3 le calendrier exact.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Mais, quand les propositions sont tout à
5 fait censées, les Juges ne peuvent que souscrire.
6 Monsieur Mundis, je vous redonne la parole.
7 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons
8 aucune objection pour que la Défense Hadzihasanovic rajoute une annexe en
9 français. Nous ne sommes tout simplement préoccupés que si jamais il y
10 avait tout le mémoire final rédigé en français qu'on aurait eu besoin de le
11 faire traduire, la seule autre possibilité ce serait de changer la date et
12 que nous recommencions le travail le 18. Ce serait aussi possible, mais,
13 sinon, s'il devait déposer le mémoire, le 4, mais ceci étant dit, nous ne
14 voyons pas d'objection à ce qu'il y ait une annexe en français. Nous avons
15 déjà vu des affaires ou la Chambre avait demandé à ce que les parties
16 exposent oralement certaines parties qui étaient peu claires ou il y avait
17 quelque chose dans le mémoire qui n'était pas particulièrement clair. Mais,
18 bien sûr, ceci n'est pas nécessaire et si la Chambre estime qu'il ne serait
19 pas approprié de procéder aux questions, bien sûr, vous prenez cela en
20 compte au moment où vous allez prévoir notre calendrier.
21 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, sur cette interrogation, ce n'est que pour le
22 cas où dans vos plaidoiries il y aurait des obscurités qui conviendraient
23 d'éclaircir et qu'à ce moment-là, les Juges puissent demander aux uns et
24 aux autres leur précision. Très bien.
25 Pour le moment, nous tablons sur le 4 juillet, avec la semaine du 11 au
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1 vendredi 15 juillet, la semaine des réquisitoires et plaidoiries.
2 Voulez-vous aborder un autre sujet ?
3 M. MUNDIS : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien.
5 La Défense ?
6 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Non, merci, Monsieur le Président. Nous
7 n'avons pas d'autres questions à soulever.
8 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
9 n'avons rien à ajouter.
10 M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Je vous remercie.
11 L'audience de ce jour se termine et vous serez avisés de la tenue
12 éventuelle d'autres audiences par une ordonnance portant calendrier.
13 Je vous remercie.
14 --- L'audience est levée à 11 heures 52.
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