Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 14 juillet 2005

2 [Les Plaidoiries]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 14.

5 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Bien, Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le

7 numéro de l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : Je vous remercie, Monsieur le Président. Affaire numéro

9 IT-01-47-T, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Monsieur le Greffier. Je vais demander à

11 l'Accusation de bien vouloir se présenter.

12 M. MUNDIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour, tout le

13 monde dans le prétoire et en dehors. L'Accusation est représentée par Daryl

14 Mundis, Stefan Waespi et Matthias Neuner, de même que Mme Henry-Benjamin.

15 M. LE JUGE ANTONETTI : [interprétation] Merci.

16 La Défense, s'il vous plaît.

17 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

18 Madame, Monsieur les Juges. La Défense du général Hadzihasanovic est

19 représentée par Edina Residovic, le conseil principal; le co-conseil,

20 Stephan Bourgon; et Vedrana Residovic, le commis d'audience.

21 Le général Hadzihasanovic ne reçoit pas l'interprétation, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, il y a un problème.

24 Bien, cela marche. Je vais demander aux autres avocats de bien vouloir se

25 présenter.

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1 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

2 Monsieur les Juges. La Défense de M. Kubura est représentée par Rodney

3 Dixon, Fahrudin Ibrisimovic et Nermin Mulalic, le commis d'audience.

4 M. LE JUGE ANTONETTI : Je disais que, pour cette journée du 14 juillet

5 2005, je salue toutes les personnes présentes. Je salue tous les

6 représentants de l'Accusation qui sont aujourd'hui dans cette salle. Je

7 salue nos avocats qui sont au complet ainsi que le général Hadzihasanovic

8 et le général Kubura. Je ne manque pas d'associer également dans mes

9 salutations toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience.

10 Comme vous l'avez constaté, nous avons débuté notre audience avec 20

11 minutes de retard, à la suite d'un problème lié à un câble défaillant.

12 Donc, nous terminerons non pas à 13 heures 45, mais à 14 heures afin de ne

13 pas perdre de temps sur la durée de la plaidoirie.

14 Dans ces conditions, je vais donner la parole aux avocats du général

15 Hadzihasanovic, qui vont poursuivre leur plaidoirie. Je pense que c'est M.

16 Bourgon qui a le pupitre devant lui.

17 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président.

18 Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Plaise à la Cour, c'est avec plaisir

19 ce matin que je continue la plaidoirie en faveur du général Hadzihasanovic,

20 suite à ce procès qui nous occupe depuis bientôt 18 mois, comme je l'ai dit

21 hier.

22 Devant votre écran, Monsieur le Président, vous pouvez voir le plan que je

23 suivrai aujourd'hui, avec ma collègue pour vous présenter les arguments

24 finaux pour le général Hadzihasanovic. Tout d'abord, je ne sais pas si la

25 technique fonctionne, sur votre écran vous voyez que le premier point qui

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1 sera abordé ce matin, sera le rendement du général Hadzihasanovic en tant

2 que commandant du 3e Corps. J'aborderai ensuite le droit applicable à la

3 responsabilité du commandement, c'est-à-dire, les critères de l'Article

4 7(3) du Statut. J'aborderai également l'absence de lien de subordination

5 entre le 3e Corps et les fameux Moudjahiddines. Ma collègue prendra la

6 relève pour traiter des événements qui sont visés par l'acte d'accusation,

7 en commençant par les chefs d'accusation 1 et 2, suivi des chefs

8 d'accusation 5, 6 et 7. Enfin, les chefs d'accusation 3 et 4.

9 Ceci devrait nous emmener normalement, Monsieur le Président, à la dernière

10 partie de notre plaidoirie dans laquelle nous traiterons des théories

11 erronées de l'Accusation, qui ont été mises de l'avant au cours de ce

12 procès. Nous traiterons, bien entendu, des mesures de prévention et de

13 répression prises par le général Hadzihasanovic. Nous parlerons également

14 de la politique pénale du Tribunal international à la lumière des

15 accusations portées contre le général Hadzihasanovic. Enfin, ma collègue

16 présentera la conclusion de la Défense.

17 Sans plus tarder, Monsieur le Président, j'aborde mon premier point.

18 Toutefois, j'ai deux -- avant de ce faire, j'ai deux petits commentaires

19 que j'aimerais ajouter. Le premier que j'ai oublié de faire hier, c'est

20 simplement de faire mea culpa devant cette Chambre, s'agissant de la

21 longueur de notre mémoire en commune clôture. Le mémoire, Monsieur le

22 Président, en effet est plus long que ce qui est prévu par la directive

23 pratique à ce sujet. C'était ma responsabilité. J'ai manqué à cette

24 responsabilité puisque je n'ai assemblé le produit final qu'à la toute

25 dernière minute et j'en suis l'unique responsable. J'ai tout simplement mal

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1 compté le nombre de pages et à la dernière minute, cela se voit même au

2 produit, nous avons essayé de couper à la fois dans la police de même que

3 dans l'interligne entre les paragraphes, de façon à respecter les 200 pages

4 de la directive pratique. Je ne peux que faire mea culpa, Monsieur le

5 Président, en espérant que nos arguments recevront néanmoins toute

6 l'attention nécessaire et je ferai en sorte que si j'ai de nouveau une

7 expérience du genre, pour laquelle je serai responsable de voir à ce que la

8 directive pratique soit respectée.

9 Deuxième point, Monsieur le Président, j'aimerais simplement adresser la

10 Chambre rapidement sur la question des principes de droit pénaux. Le droit

11 pénal général qui doit s'appliquer au procès qui nous occupe depuis

12 bientôt, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, 18 mois.

13 Le droit pénal, Monsieur le Président, tous les pénalistes aimes une chose

14 du droit pénal, c'est que le droit pénal c'est un droit qui est somme toute

15 assez simple. On parle d'un point de vue qu'il y a une accusation,

16 l'accusation est divisée avec l'actus reus et avec la mens rea. Si

17 l'Accusation réussit à mettre les deux ensemble et à prouver hors de tout

18 doute raisonnable, l'existence des deux critères, un accusé est condamné,

19 sitôt que la Chambre doit rendre une décision. C'est un droit simple, mais

20 c'est un droit Monsieur le Président, qui exige de la rigueur. Ce que nous

21 allons vous présenter aujourd'hui, c'est le manque de rigueur de

22 l'Accusation au cours de la présentation de ces éléments à charge pendant

23 ce procès.

24 Lorsqu'on joue avec la vie des gens, lorsqu'on joue avec la vie des

25 accusés, peut-être jouer n'est pas le bon mot, lorsque nous sommes en

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1 matière de droit pénal et que les conséquences, le résultat de ce que nous

2 faisons, détermine si un individu est ou non au regard de la société, un

3 criminel, qui doit aller en prison, cela nécessite de la rigueur. Cela

4 nécessite de faire une preuve qui soit hors de tout doute raisonnable. Ces

5 principes, Monsieur le Président, ne changent pas, ne doivent pas changer

6 parce que nous sommes devant le Tribunal pénal international pour l'ex-

7 Yougoslavie. Bien au contraire, ces principes doivent être appliqués avec

8 encore plus d'attention. Il est clair que plus les conséquence sont

9 sérieuses, plus la gravité objective d'un crime allégué est grande, plus il

10 faut s'assurer avant d'avant d'en arriver à un verdict de culpabilité, que

11 la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable.

12 La Chambre a eu l'occasion de mentionner à plusieurs reprises que le

13 système dans lequel nous opérons n'est ni un système de "common law", ni un

14 système de droit romano-germanique. Nous l'avons bien compris et nous

15 l'acceptons. C'est un système unique qui ne s'applique que devant ce

16 tribunal. Mais cette confrontation des deux principaux système juridiques

17 peut emporter des difficultés et, lorsqu'il y a des difficultés

18 d'interprétation lors de la rencontre des deux systèmes juridiques

19 principaux au monde, nous vous soumettons, Monsieur le Président, que

20 lorsqu'il y a un doute à cet effet, le doute doit toujours bénéficié à

21 l'accusé.

22 Dans ce cas-ci, de ce système ou qu'on parle des autres systèmes, il y a un

23 fardeau de preuves et ce fardeau de preuves, il appartient à l'Accusation.

24 C'est à l'Accusation de prouver et si l'Accusation a manqué à son fardeau

25 de preuves, si elle n'a pas rempli son fardeau de preuves, ce que nous

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1 plaidons aujourd'hui devant vous, le fardeau n'a pas été rempli et que le

2 général Hadzihasanovic doit être acquitté de chacun des chefs d'Accusation

3 pour lesquels il a été accusé.

4 C'est certain que ce n'est pas une déclaration qui vous étonnera. Dans la

5 plupart des procès, l'Accusation va dire, je me suis acquitté de mon

6 fardeau pour chacune des accusations et l'accusé est coupable de tout. La

7 Défense de son côté dira à la Chambre, l'Accusation ne s'est pas acquittée

8 de son fardeau et l'accusé n'est coupable de rien. C'est la position

9 adoptée dans à peu près tous les procès.

10 Donc, comment faire pour faire la même déclaration et vous dire que, dans

11 ce cas-ci, ce n'est pas une déclaration de principe, mais bien une

12 déclaration au fond ? Nous sommes foncièrement d'avis que la preuve n'a pas

13 été faite dans ce cas-ci pour les chefs d'allégation, pardon, pour les

14 chefs d'accusation qui ont été déposés contre le général Hadzihasanovic.

15 Pourquoi ? Parce que l'Accusation n'a pas compris l'enjeu de ce procès. Ma

16 collègue l'a dit hier et nous souhaitons le dire de nouveau ce matin.

17 Des crimes ont été commis en Bosnie, absolument. Il y a eu des victimes en

18 Bosnie centrale, absolument. Des victimes et des crimes ont été commis par

19 toutes les parties en conflit, il y a eu des victimes et des crimes ont été

20 commis, absolument. Mais ce n'est pas parce que nous avons un commandant de

21 haut niveau qui est devant une salle d'audience qu'il nous faut absolument

22 faire le lien entre l'Accusation, entre les faits et la victime. Il nous

23 faut l'établir cette responsabilité-là.

24 J'en viens donc à mon premier sujet ce matin, la performance du général

25 Hadzihasanovic en tant que commandant du 3e Corps.

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1 Qui est cet homme qui est devant vous depuis maintenant, je crois, 218

2 jours d'audience. Pendant 218 sessions, cet homme s'est assis, il vous

3 regarde et vous le regardez. Qui est-il ? Qui est le général

4 Hadzihasanovic ?

5 Nous avons entendu une multitude de témoins qui ont eu l'occasion de

6 rencontrer le général Hadzihasanovic, qui ont discuté avec lui, qui ont pu

7 évaluer quel genre d'homme il est, qui ont pu voir au moment des faits le

8 genre de décisions qu'il prenait et ce qui motivait ses décisions.

9 Le général Hadzihasanovic, Monsieur le Président, n'est ni un politicien,

10 il n'a aucun contact religieux. Le général Hadzihasanovic, selon la preuve

11 qui a été entendue au cours de ce procès, est un militaire de carrière, un

12 militaire qui a d'abord servi au sein de la JNA, et qui malgré tout ce

13 qu'on a pu entendre du traitement réservé aux officiers d'origine musulmane

14 au sein de l'armée de la JNA, malgré tout, ses talents d'officier, ses

15 capacités à commander ont été reconnues et il a reçu des rapports

16 d'appréciation qui disent de lui qu'il était un officier excellent. C'est

17 le point de départ qui devrait guider la Chambre lors de l'appréciation des

18 éléments de preuve.

19 Le général Hadzihasanovic, pour des raisons que vous connaissez, pour des

20 raisons qui sont partagées par nombre de témoins qui ont comparu devant

21 cette Chambre, a quitté l'armée de la JNA à un moment donné pour se joindre

22 à l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine. Pourquoi ? Pour tenter de

23 sauver son pays, la Bosnie-Herzégovine; pas pour faire valoir des principes

24 politiques, pas pour faire valoir des principes religieux, pour sauver son

25 pays qui était victime d'une agression par l'armée, par la VRS.

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1 Lui, comme d'autres officiers que vous avez entendus au cours de ce

2 procès, a décidé d'abord, sous une forme moins officielle, de former cette

3 armée, qui ensuite a été formée officiellement par la présidence de la

4 Bosnie-Herzégovine qui, comme nous le savons, a pris en main la destiné du

5 pays en raison d'une déclaration d'abord, déclaration de menaces de guerre

6 et, ensuite, déclaration d'état de guerre.

7 Cet officier, Monsieur le Président, son rendement au cours de cette

8 période a été commenté par plusieurs témoins. Sans reprendre tout ce que

9 nous avons mis dans notre mémoire en clôture, il suffit de constater

10 quelques noms. Le général Duncan, j'ai mentionné hier quelle était ma

11 vision du général Duncan, c'est une vision personnelle. La Chambre a été

12 témoin d'un combat de coqs entre le général Duncan et moi-même lors de son

13 témoignage. Le général Duncan est quand même une personne importante.

14 Qu'est-ce qu'il a dit du général Hadzihasanovic ? Il a dit un commandant

15 intelligent, un commandant calme, un penseur en contrôle, un commandant qui

16 a agi avec diligence et, surtout, il a reconnu qu'il s'agit d'un commandant

17 qui a pris les mesures nécessaires et raisonnables, et qui a mis en place

18 un système de discipline et qui s'est assuré que ces mesures aient lieu.

19 Bon, c'est une traduction à l'arrachée. La phrase anglaise se lit

20 comme suit: "Acted diligently as he took the necessary and reasonable

21 measures, and he put up a disciplinary system and made sure they happened."

22 Ce ne sont pas mes mots ce sont les mots du général Duncan.

23 Le général Garrod, Sir Martin. J'ai encore de la difficulté à utiliser les

24 mots "Sir Martin". C'est plus fort que moi. Il a dit que le général

25 Hadzihasanovic était un général droit, un bon général, un général qui a

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1 démontré qui de par sa vision des choses a démontré qu'il était un général

2 non seulement capable, mais également un commandant responsable. Ce que je

3 retiens surtout du général Garrod, la Chambre a été à même de constater

4 quel genre d'homme est le général Garrod, quel genre de bonhomme est venu

5 témoigner devant vous. Il a dit un soldat professionnel à tous points de

6 vue, mais il a dit que le général Hadzihasanovic essayait tout pour faire

7 fonctionner son corps et il n'était pas -- ce n'était pas un

8 fondamentaliste.

9 Le Témoin HI, c'est quand même pas, Monsieur le Président, le dernier

10 témoin, le dernier venu en Bosnie. Témoin HI a passé une période de temps

11 significative en Bosnie-Herzégovine dans un poste très important, un poste

12 qui lui a permis d'être un témoin privilégié de tout ce qui s'est passé en

13 Bosnie centrale. Nous l'avons dit, dans notre mémoire en clôture, qu'il

14 s'agit d'un témoin qui contrairement à plusieurs autres a vu ce qui se

15 passait, a réalisé qu'est-ce qui se passait, quel était le jeu qui se

16 jouait entre les parties au conflit.

17 Qu'est-ce que le Témoin HI a dit ? Il a dit que le général Hadzihasanovic

18 voulait donner l'impression qu'il voulait une armée disciplinée et qu'il

19 prenait les mesures nécessaires à cet égard. Mais le Témoin HI rajoute

20 c'est en effet l'impression qui était partagée par tous les membres de son

21 organisation. Un militaire de carrière qui possède toutes les qualités et

22 toutes les compétences pour occuper les plus hautes fonctions, soit celles

23 d'un commandant d'un corps d'armée, pour l'un des endroits les plus

24 importants pour la Bosnie-Herzégovine à ce moment-là. Il a rajouté qu'il

25 était honnête, direct, et fiable.

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1 Lorsque viendra le moment, Monsieur le Président, où la Chambre devra se

2 pencher sur toutes les preuves, nous vous soumettons respectueusement qu'il

3 vous faudra garder à l'esprit ces commentaires. Lorsque vous aurez un

4 doute, à savoir, que veut dire tel document, que veut dire tel -- est-ce

5 qu'il y avait une cachette quelconque ? Est-ce que le 3e Corps d'armée a

6 fait un double jeu, d'une quelque manière que ce soit en 1993 ? Il n'y a

7 pas eu de double jeu. Tous les témoins l'ont dit. Il n'y a pas eu de

8 cachette. Il n'y a pas eu pour utiliser les mots de mon confrère de "cover

9 up". Il y a eu une armée dans un contexte dès plus difficile où tous et

10 chacun on fait de leur mieux pour la survie du pays, tout en respectant

11 leurs obligations légales, et nous y reviendrons.

12 Dans notre mémoire, nous citons d'autres déclarations de d'autres témoins.

13 Parmi les internationaux, il y a, évidemment, le Témoin HI, il y a Bryan

14 Watters qui était le commandant adjoint de Bob Stewart. Je mentionne cet

15 officier puisque l'Accusation a mis en doute la déclaration faite par le

16 colonel Stewart qui est venu ici et qui a dit -- pour utiliser ses propres

17 mots, il a dit : "It's a disgrace" -- "c'est une honte" de voir le général

18 Hadzihasanovic accusé devant ce Tribunal. Ce n'est pas ce que nous avions

19 en tête lorsque je plaidais pour la création d'un tel Tribunal.

20 Bon, l'Accusation a dit : "Oui, mais, Colonel Stewart, ce n'est pas cela

21 que vous avez dit quand vous avez témoigné dans l'affaire Kordic." Bien, il

22 a dit : "Oui. C'est peut-être que j'ai --" mais il n'a rien dit de mauvais

23 dans l'affaire Kordic. Il a simplement

24 Dit, dans l'affaire Kordic, il a dit que celui qui l'avait le plus

25 impressionné en Bosnie c'était Merdan. Il n'a absolument rien dit qui

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1 puisse nous permettre de douter de l'intégrité du général Hadzihasanovic.

2 Quand il a témoigne devant vous, il vous a dit : cet homme n'a pas sa place

3 devant ce Tribunal, ne mérite pas d'être ici : "It's a disgrace" -- "c'est

4 une honte."

5 Son commandant en second, Bryan Watters, que vous avez entendu, un témoin

6 de l'Accusation, a également mentionné un commandant intelligent, très

7 intelligent, capable de prendre une décision, d'adopter une vision

8 opérationnelle ou stratégique sur les événements, respecté par ses troupes

9 et un commandant militaire meilleur à tous points de vue que son vis-à-vis,

10 que son face à face, le colonel Blaskic.

11 Andrew Jackson, un capitaine, un officier de liaison, qui a travaillé

12 étroitement au 3e Corps; Jeremy Fleming, un membre de la Mission de

13 "monitoring", qui a rencontré le général presque à toutes les semaines; Max

14 Topping, qui rencontrait régulièrement le général; Lars Baggesen; Torbjorn

15 Junhov; tous ces gens sont du même avis : un homme intègre et un bon

16 commandant, et un commandant responsable.

17 Sans oublier, évidemment, un autre témoin d'une organisation

18 internationale, dont je ne peux nommer ni le nom de l'organisation, ni le

19 nom de l'individu en question, mais qui a dit, dans un point de vue

20 différent, lui ne regardait pas l'accomplissement de la mission que nous

21 tentons de mettre de l'avant, la mission du général. Lui, il avait une

22 chose en tête, c'était l'harmonie entre les peuples; c'était le passage des

23 convois humanitaires, c'était le survie de la population.

24 Qu'est-ce qu'il a dit sur le général Hadzihasanovic, il a dit : "Le

25 général Hadzihasanovic m'a mentionné qu'il faisait des efforts pour

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1 protéger la population croate à Zenica et dans les villages environnants."

2 Le témoin rajoute en pratique que ces efforts étaient faits et le général

3 Hadzihasanovic faisait ce qui était nécessaire pour assurer le passage des

4 convois humanitaires.

5 Il y a aussi Monsieur le Président, les témoins locaux. Bon, je me

6 contenterai de dire sur la question des témoins locaux -- je me contenterai

7 de mentionner les témoins qui ne faisaient pas partie du 3e Corps. Un

8 témoin comme Veseljak, qui a parlé des mesures prises par le général

9 Hadzihasanovic. Des témoins qui ont comparu dans cette Chambre, et qui sont

10 à titre d'exemple des Serbes. Il y en a eu des Serbes qui sont venus ici,

11 des Serbes de Zenica. Qu'est-ce qu'ils ont dit du général Hadzihasanovic ?

12 Qu'est-ce que ces Serbes faisaient à Zenica en 1993 ? Pourquoi sont-ils

13 restés ? Parce qu'ils ont vu que ce qui est écrit dans tous les documents,

14 de tous les efforts qui ont été faits pour permettre à la population croate

15 de rester à Zenica, parce que contrairement aux arguments présentés par

16 l'Accusation, qui mettent en doute la sincérité de la Bosnie-Herzégovine,

17 de la République de Bosnie-Herzégovine, de mettre de l'avant dans sa plate-

18 forme une société multiethnique.

19 Nous l'avons dit, Monsieur le Président, dans notre mémoire. Il ne suffit

20 de comparer la plate-forme de la présidence de la République de Bosnie-

21 Herzégovine avec les documents de même niveau, qui soient ceux de la

22 République serbe, Republika Srpska, ou encore ceux du HVO, et on voit tout

23 de suite la différence. On voit le HVO et le VRS qui ont des ambitions

24 territoriales, et on voit la République de Bosnie-Herzégovine qui a une

25 approche responsable pour protéger son territoire et son pays dans une

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1 approche multiethnique. A tous points de vue, le général Hadzihasanovic

2 était d'accord avec cette politique, et c'est ce qui le guidait dans toutes

3 les fonctions qu'il a accomplies au cours de 1993.

4 Un peu plus tard au cours de la plaidoirie, je vous parlerai concernant les

5 mesures des témoins qui sont venus devant vous, qui sont venus dire : les

6 choses ont changé quand le général Hadzihasanovic est arrivé. Il a mis de

7 l'ordre dans la baraque. Il n'acceptait pas la politique du 3e Corps; elle

8 était évidente: pas de crimes. Est-ce qu'il y en a eu des crimes ? Oui, il

9 y en a eu, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y en a eu du pillage ? Oui,

10 il y en a eu, Monsieur le Président. Est-ce que des maisons ont été

11 saccagées ? Oui, des maisons ont été saccagées. Mais encore faut-il faire

12 le lien entre la maison saccagée et le commandant d'un Corps d'armée qui a

13 plus de 30 000 hommes sous ses ordres, mais pas 30 000 hommes qui sont

14 disponibles, qu'il a devant lui, qu'il peut jouer comme avec un jeu

15 d'échecs; 30 000 hommes pour accomplir un boulot qui en nécessitait au

16 minimum 40 000; ne serait-ce que pour tenir la ligne. Un fait non contesté

17 dans le rapport de l'expert, Karavelic. La simple longueur de la ligne de

18 front nécessitait 40 000 hommes au bas mot, que pour tenir la ligne. Si

19 vous regardez les annexes qui ont été produits avec le rapport d'expert,

20 vous regardez la carte de Bosnie-Herzégovine et vous voyez toute les

21 petites lignes en haut, les petites lignes pointillées, ces lignes qui

22 dénotent, qui démarquent pardon, les secteurs de responsabilité de chaque

23 brigade. Vous voyez que ces lignes, ces secteurs font le tour de la carte.

24 Malheureusement, lors de votre visite en Bosnie, je ne sais pas, mais selon

25 le compte rendu que j'ai pu lire, vous avez été à même de voir la ligne de

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1 front, mais c'est très difficile, Monsieur le Président, d'aller sur le

2 terrain, et de même s'imaginer une ligne de front qui fait 400 kilomètres

3 ou 300 kilomètres. C'est très difficile. J'ai passé de nombreuses années

4 dans l'armée et j'ai visité la Bosnie avec le général Polutak. Il m'a

5 expliqué les lignes de front partout. Je ne les vois pas. J'ai de la

6 difficulté à me faire l'image de la ligne de front, la ligne de front était

7 là, la ligne de front était là. C'est difficile de comprendre. Il faut s'en

8 remettre au témoin qui était là. Le général Karavelic a dit :

9 40 000 que pour tenir la ligne; alors qu'il en avait près de 30 000, un peu

10 plus, un peu moins; cela veut dire pas de force de réserve.

11 Peu importe le niveau d'un commandant, ces choses-là ont été discutées avec

12 le général Reinhardt, dans vraiment son domaine, le domaine du commandement

13 des troupes. J'ai discuté avec lui lors du contre-interrogatoire. Il dit :

14 qu'est-ce que cela veut dire pour un commandant de ne pas avoir de

15 réserve ? Le commandant qui n'a plus de réserve, de force de réserve, c'est

16 un commandant qui n'a plus de liberté d'action. Il ne fait que réagir aux

17 événements. Il ne peut plus commander. Il ne peut plus penser vers l'avant.

18 Dans ce cas-ci, le général Hadzihasanovic, à tout moment, devait

19 essayer de jongler avec les forces à sa disposition, pour savoir : "Dois-je

20 sacrifier ce bout de ligne au profit de telle ou telle opération

21 secondaire ?" C'était son défi de tous les jours. C'est ce qu'il a essayé

22 de faire. C'est ce qu'il a réussi à faire, de commander son corps d'armée,

23 tout en respectant au maximum ses obligations juridiques.

24 Je me rapporte, Monsieur le Président, au deuxième point de ma présentation

25 ce matin. La question de l'Article 7(3) du Statut. La question de l'Article

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1 7(3) du Statut. L'Accusation a présenté son point de vue à ce sujet aux

2 pages 16 à 22 de son mémoire. Quant à nous, nous avons fait de même aux

3 pages 196 à 200. Il est également utile de rappeler que la Chambre avait

4 déjà abordé ce sujet, dans sa décision sur la requête présentée par la

5 Défense du général Hadzihasanovic, suivant l'Article 98 bis du Règlement.

6 A peu de chose près, Monsieur le Président, nous sommes en accord

7 avec le point de vue de la Chambre sur ce sujet. Mon objectif aujourd'hui

8 est tout d'abord d'expliquer les points sur lesquels nous croyons que

9 certaines mises au point s'imposent, pour suggérer à la Chambre la

10 meilleure façon selon nous d'interpréter et d'utiliser l'Article 7(3) du

11 Statut dans la présente affaire. L'Article 7(3) du Statut qui traite

12 exclusivement de la responsabilité d'un commandant.

13 Je crois, Monsieur le Président, que je ne peux compter le nombre de

14 fois où j'ai mentionné ce fait, mais je suis d'avis que je ne le

15 mentionnerai jamais assez souvent. Parce que c'est pour cela que nous

16 sommes ici. C'est pour l'Article 7(3) du Statut, c'est pour savoir si un

17 commandant a bien commandé, ou s'il est un criminel parce qu'il a manqué à

18 son devoir, à un tel point qu'il mérite d'aller en prison. C'est cela la

19 question qui nous occupe aujourd'hui. Pour nous, il n'y a pas photo. Le

20 général Hadzihasanovic n'est absolument pas le type de général qui a manqué

21 à son devoir, pour aucun des chefs d'accusation, à un point où il faudrait

22 le condamner à une peine d'emprisonnement. Vous n'avez pas un criminel

23 devant vous. Vous avez un commandant qui a exercé les plus hautes

24 fonctions, dans un contexte des plus difficiles.

25 Je me suis posé la question, je me suis dit : quel est le moment le

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1 plus difficile dans ma vie. Je vous invite, Monsieur le Président, a

2 essayer de faire de même, de penser. Madame, Messieurs les Juges, quel est

3 le moment le plus difficile au cours de votre vie ? Difficile, que ce soit

4 sur le plan professionnel, ou que ce soit sur le plan humain. J'ai eu

5 vraiment de la difficulté à répondre à cette question pour moi-même. Sur le

6 plan professionnel, un événement avec un Albanais du Kosovo que j'ai

7 représenté dernièrement, et j'ai dû prendre des décisions très difficiles

8 en son nom, puisqu'il plaidait qu'il n'était pas le -- qu'il était la

9 mauvaise personne accusée dans ce Tribunal. C'est un événement très

10 éprouvant pour moi sur le plan professionnel. Un événement qui avait été

11 très lourd de conséquences pour cet homme. Cela c'est mon expérience à moi.

12 Quel est celui du Juge, quel est celui des représentants de

13 l'Accusation ? Quel est celui de mes collègues, je ne sais pas. Mais ce que

14 je vous dis, Monsieur le Président, et je crois que je ne me trompe pas,

15 évidemment je ne peux pas savoir, mais le contexte dans lequel le général

16 Hadzihasanovic a travaillé et exercé ses fonctions en 1993, dépasse tout ce

17 que nous pouvons imaginer, tout ce que nous avons accompli dans nos vies et

18 nos carrières respectives. Evidemment, Monsieur le Président, j'ai fait

19 cette remarque avec tout le respect, puisque je ne connais pas les Juges,

20 mais c'est une comparaison pour illustrer la difficulté du contexte dans

21 lequel s'est retrouvé le général Hadzihasanovic.

22 Donc, l'Article 7(3) du Statut, un article qui traite de la responsabilité

23 du commandement. Une autre constatation, quand un individu est accusé pour

24 l'Article 7(1) et 7(3) ensemble, quand un accusé fait face à des

25 accusations uniquement pour 7(3), pour nous il y a une distinction

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1 fondamentale. Evidemment, des deux côtés, il y a une présomption

2 d'innocence. Mais d'un côté, il y a des allégations de participation de

3 l'individu à des crimes, alors que de l'autre côté il y a des allégations,

4 qu'il a manqué à son devoir de commandant. C'est tout à fait différent.

5 C'est différent, quand vient le temps de savoir et de déterminer la mens

6 rea, c'est-à-dire, savait ou avait raison de savoir, et c'est différent

7 lorsque vient le temps de dire a-t-il pris ou non des mesures nécessaires

8 et raisonnables ?

9 Concernant la position adoptée par l'Accusation, j'accélère puisque je vois

10 le temps qui passe. L'Accusation a présenté son point de vue, en faisant

11 une sélection de toutes les phrases qui faisaient qu'elle appréciait, et

12 qu'elle a trouvé dans 16 décisions différentes, 11 décisions de Chambre de

13 première instance, et 5 décisions de la Chambre d'appel, sur l'Article

14 7(3). Chaque phrase qui était bonne, on a fait un beau collage, et on a dit

15 : c'est cela la responsabilité d'un supérieur en vertu de l'Article 7(3).

16 D'un autre côté, nous n'avons pas mis de référence. Pourquoi ? parce que

17 nous avons essayé de -- nous avons tenté de donner un point de vue à la

18 Chambre, qui reflète à la fois la jurisprudence dans sa globalité devant le

19 Tribunal international, et qui représente aussi une position cohérente du

20 début à la fin, sur l'application de l'Article 7(3).

21 Quel est le dernier jugement rendu en application de l'Article 7(3), c'est

22 l'affaire Strugar. L'affaire Strugar, le jugement rendu au mois de janvier

23 2005. L'accusé Strugar faisait face à des accusations en vertu des Articles

24 7(1) et 7(3), mais sa responsabilité n'a été reconnue seulement en vertu de

25 l'Article 7(3). Il y a donc je crois certains rapprochements entre les deux

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1 affaires.

2 Là où toutes les parties s'entendent au sujet de l'Article 7(3), ce sont

3 les trois éléments de base, c'est-à-dire, l'existence d'un lien de

4 subordination, la connaissance de l'accusé; c'est-à-dire qu'il doit être

5 prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait ou avait des

6 raisons de savoir, et enfin une omission de la part de l'accusé. Je dois

7 dire qu'il doit être prouvé hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a

8 omis de prendre les mesures nécessaires et raisonnables, pour empêcher que

9 des violations ne soient commises ou pour en punir les auteurs. Pas de

10 différence majeure entre les parties à ce niveau. Les différences

11 surgissent lors de l'application de ces trois critères.

12 Le critère décisif concernant l'existence d'un lien de subordination

13 entre l'accusé et les auteurs d'une violation, est le contrôle effectif

14 exercé par le commandement, par le commandant -- pardon sur ses

15 subalternes. Sur ce point nous sommes d'accord avec la Chambre. Nous sommes

16 aussi d'avis que ce contrôle peut être de jure, peut être de facto. Nous

17 avons expliqué cela dans notre mémoire en clôture.

18 Il va de soi également, suite à une décision de la Chambre d'appel

19 dans cette affaire, que ce contrôle doit être exercé par le commandant, au

20 moment où les violations sont sur le point d'être commises ou ont été

21 commises.

22 Là où il y a divergence de point de vue, c'est sur le sens qui doit

23 être donné à l'expression "contrôle effectif". Selon nous, cette

24 expression, elle est claire. Il doit y avoir contrôle et efficacité du

25 contrôle.

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1 Qu'est-ce que cela veut dire en pratique ? D'abord, la Chambre

2 d'appel a reconnu la nécessité de prouver, hors de tout doute raisonnable,

3 que l'auteur d'une violation était le subalterne de l'accusé. La Chambre

4 d'appel a rajouté dans l'arrêt Blaskic, que l'exercice d'un contrôle

5 effectif était davantage une question de fait et de preuve, une question de

6 droit.

7 Selon la Chambre d'appel, la preuve doit démontrer hors de tout doute

8 raisonnable que l'accusé avait l'autorité pour prévenir, de punir ou de

9 lancer des mesures menant à des procédures à l'encontre des auteurs

10 présumés, lorsque requis. Une telle autorité doit être réelle et non

11 théorique. Il ne suffit pas, Monsieur le Président, qu'un commandant soit

12 le supérieur d'un subalterne sur papier, en d'autres mots "de jure". Encore

13 faut-il prouver que le commandant exerçait ce contrôle effectif dans les

14 faits.

15 Que veut dire exercer un contrôle effectif dans les fais ? Notre réponse à

16 cette question est qu'un commandant a l'autorité de prévenir, lorsqu'il a

17 la possibilité matérielle d'émettre un ordre à un subalterne, ou à un

18 groupe de subalternes, et que ces derniers sont tenus d'exécuter cet ordre,

19 à défaut de quoi ils s'exposent à des mesures disciplinaires, voire

20 pénales. En d'autres mots, le commandant a l'autorité nécessaire lorsqu'il

21 peut donner des ordres, sachant que ces derniers, les subalternes, ont

22 l'obligation d'exécuter les ordres. Ceci a été expliqué par le général Sir

23 Martin Garrod de façon très succincte, mais aussi de façon très précise.

24 La Chambre lui a posé la question : en votre capacité d'officier de

25 très haut niveau : "Qu'est-ce que cela veut dire la notion de contrôle ?"

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1 Il a répondu, et je cite :

2 [interprétation] "Je dirais que les éléments des forces dans votre

3 secteur exécutaient vos ordres et que vous saviez exactement ce qu'ils

4 faisaient et qu'ils ne faisaient rien qui n'était pas acceptable pour vous

5 ou inacceptable pour vous."

6 [en français] A pied levé, sans préparation, la réponse d'un général de

7 haut niveau qui a lève a de la bouteille.

8 Or, le point sur lequel le général Garrod n'a pas eu l'opportunité

9 d'élaborer est le suivant : pourquoi les forces exécutent ses ordres ?

10 Pourquoi il sait ce que ses forces font ? Comment cela se produit dans la

11 réalité ? La réponse est simple. Première possibilité, les forces en

12 question, les subalternes sont tenues d'exécuter les ordres et ils sont

13 également d'informer le commandant car il exerce sur eux un contrôle de

14 leurs faits et gestes, un contrôle imposé. Deuxième possibilité, parce

15 qu'ils acceptent le contrôle exercé sur eux par le commandant. Dans les

16 deux cas, Monsieur le Président, les forces en question, qu'ils exécutent

17 cet ordre parce qu'ils sentent qu'ils sont obligés d'exécuter ou parce

18 qu'ils acceptent d'exécuter l'ordre, dans les deux cas, ces derniers sont

19 tout à fait conscients que si les ordres ne sont pas exécutés, qu'ils

20 s'exposent à des mesures. Des mesures que pourra prendre le commandant à

21 leur égard. De là découle la prochaine question, c'est-à-dire, que veut

22 dire l'expression : "Avoir la possibilité matérielle de prendre des mesures

23 contre des subalterne" ?

24 La Chambre d'appel a également répondu à cette question en disant : "Cela

25 veut effectuer les démarches nécessaires pour s'assurer que les auteurs

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1 d'une violation auront à répondre de leurs actes devant la Justice."

2 Dans l'affaire Strugar, l'accusé était le commandant du

3 2e Groupe opérationnel. Ce n'est pas le même type de Groupe opérationnel

4 dont nous avons entendu parler au cours des événements de cette affaire. Je

5 crois que, pour l'armée serbe, le Groupe opérationnel était à un niveau

6 plus élevé.

7 L'Unité responsable des crimes - le crime en question était l'attaque, le

8 bombardement illégal sur la vieille ville de Dubrovnik - était le 3e

9 Bataillon de la 472e Brigade motorisée. A première vue, ce bataillon

10 faisait partie de la Brigade qui faisait partie du Groupe opérationnel

11 commandé par l'accusé, Strugar.

12 Qu'a cela ne tienne, la Chambre a alors procédé à une analyse

13 détaillée : tout d'abord de la structure de commandement existante;

14 deuxièmement, de l'autorité de l'accusé, l'autorité qu'il avait de prévenir

15 le bombardement illégal sur la vieille ville de Dubrovnik; et

16 troisièmement, sur les possibilités matérielles qu'il avait de punir les

17 auteurs d'un tel bombardement illégal.

18 Un exercice que de la Chambre de première instance a fait sur plusieurs

19 pages. La Chambre a conclu qu'il avait l'autorité légale et la possibilité

20 matérielle d'émettre des ordres au 3e Bataillon de la 472e Brigade pour

21 interdire l'attaque sur la ville, de même que pour prendre d'autres mesures

22 pour s'assurer qu'un tel ordre serait exécuté, ou encore, que si la ville

23 était sous une attaque, sous un bombardement, qu'il avait l'autorité pour

24 émettre des ordres, pour faire cesser cette attaque.

25 La Chambre s'est déclarée satisfaite que l'accusé avait l'autorité légale

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1 et la possibilité matérielle de lancer une enquête et de prendre des

2 mesures administratives et disciplinaires contre les officiers responsables

3 du bombardement.

4 Nous vous soumettons, Monsieur le Président, qu'il s'agit là de

5 l'exercice que la Chambre devra effectuer, que nous vous suggérons

6 respectueusement que la Chambre doit effectuer dans la présente affaire

7 pour déterminer si un lien de subordination existait entre le général

8 Hadzihasanovic et ses fameux Moudjahiddines. On ne sait toujours pas qui

9 ils sont, les Moudjahiddines qui auraient commis les violations alléguées

10 dans l'acte d'accusation.

11 Comme nous le verrons plus loin, nous sommes confiants que la Chambre sera

12 reconnaître qu'en aucun temps au cours de l'année 1993, le général

13 Hadzihasanovic n'a exercé un tel contrôle sur ces individus, quel qu'ils

14 soient.

15 Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de la Chambre sur la

16 décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic, un fait déjà

17 mentionné dans notre requête en vertu de l'Article 98 bis.

18 Dans l'affaire Blaskic, vous avez le général Blaskic qui avait la

19 possibilité matérielle d'émettre des ordres au 4e Bataillon de la Police

20 militaire. Le 4e Bataillon de la Police militaire était une unité qui

21 faisait partie du groupe HVO en Bosnie centrale, CBOZ, la zone

22 opérationnelle en Bosnie centrale, pardon, Monsieur le Président. Donc, le

23 4e Bataillon de Police militaire faisait partie de la formation commandée

24 par le colonel Blaskic.

25 Le colonel Blaskic a, de fait, émis plusieurs ordres au Bataillon de Police

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1 militaire et dans les faits le Bataillon de Police militaire a exécuté

2 plusieurs de ces ordres. Il y avait un va et vient, ordre émis, ordre

3 exécuté entre le 4e Bataillon de Police militaire et entre le colonel

4 Blaskic.

5 Pourtant, dans son évaluation, à savoir, si un lien de subordination

6 existait entre le colonel Blaskic et le Bataillon de Police militaire au

7 moment de l'attaque sur Ahmici, le 16 avril 1993, la Chambre d'appel a dit

8 "non", le colonel Blaskic n'exerçait pas à ce moment-là un contrôle

9 effectif sur cette unité.

10 Quand on prend cet exemple comme point de départ, quand on regarde

11 l'analyse effectuée par la Chambre de première instance dans l'affaire

12 Blaskic et qu'on essaie d'appliquer cela à ces fameux Moudjahiddines,

13 Monsieur le Président, nous ne voyons pas comment on pourrait en arriver à

14 la conclusion, sur la base de quelques documents, de quelques exemples où

15 on a retrouvé un Moudjahiddine mort à un endroit, ou, un commandant a

16 rapporté le décès de trois Moudjahiddines suite à une activité de combat.

17 Nous ne voyons pas comment les menus éléments de preuve présentés par

18 l'Accusation pourraient vous conduire à trouver, à juger qu'un tel lien de

19 subordination existait entre le général Hadzihasanovic et les

20 Moudjahiddines.

21 S'agissant du deuxième élément, la question de la connaissance, il doit

22 être prouvé hors de tout doute raisonnable. Nous l'avons souligné encore

23 une fois dans notre mémoire en clôture, que l'accusé savait ou avait des

24 raisons de savoir. Nous attirons de nouveau l'attention de la Chambre sur

25 le fait que l'Article 7(3) n'est pas, dans le Statut, une forme de

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1 responsabilité absolue ou une forme de responsabilité stricte.

2 Le deuxième élément doit être séparé en deux composantes, l'accusé

3 savait ou l'accusé avait des raisons de savoir. L'accusé savait, c'est-à-

4 dire que peut être établi par une preuve directe, mais l'Accusation a bien

5 dit qu'elle n'avait pas de preuve directe, ou par la preuve

6 circonstancielle. Là où c'est plus important, c'est comment fait-on pour

7 donner un sens à l'expression : "Avait des raisons de savoir."

8 La Chambre d'appel a clairement établi qu'un commandant ne saurait

9 voir sa responsabilité pénale individuelle engagée à moins que des

10 informations spécifiques étaient effectivement en sa possession et que ces

11 informations étaient de nature à amener le commandant a conclu qu'une

12 infraction avait été commise ou était sur le point d'être commise par ses

13 subalternes et donc qu'il se devait de prendre des mesures d'enquête.

14 L'Accusation, dans sa présentation de l'Article 7(3), fait un long exposé

15 sur la question du risque. Il y a une distinction majeure entre

16 l'Accusation et la Défense à ce sujet. L'Accusation soutient que le simple

17 risque suffit pour qu'un commandant, pour conclure qu'un commandant avait

18 des raisons de savoir.

19 Nous nous opposons à une telle interprétation. Interprétation large qui

20 serait synonyme d'une responsabilité absolue, voire une responsabilité

21 stricte. Parce qu'il y a toujours un risque, Monsieur le Président, qu'une

22 violation soit commise par ses subalternes. Il y a toujours un risque. Cela

23 doit être plus qu'un risque. Pour nous la notion de risque est plus

24 appliqué peut-être à l'Article 7(1) du Statut, là où la mens rea peut être

25 établi, selon la doctrine du dolus eventualis.

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1 La Chambre d'appel a jugé d'ailleurs dans l'affaire Blaskic qu'un accusé

2 pouvait avoir la mens rea nécessaire, pour la violation d'avoir ordonné un

3 crime, si au moment d'ordonner une attaque, il avait, au regard de

4 l'ensemble de la situation, une probabilité considérable qu'une violation

5 ne soit commise, en anglais, le terme, une violation serait commise lors de

6 l'exécution de cet ordre. C'est d'ailleurs ce qui a fait une très grande

7 différence entre la décision finale de la Chambre d'appel dans l'affaire

8 Blaskic et la décision de la Chambre de première instance.

9 En conséquence, Monsieur le Président, si la preuve doit démontrer la

10 probabilité considérable qu'une violation ne soit commise pour qu'un accusé

11 ait le dolus eventualis, conformément à l'Article 7(1) du Statut, nous

12 soumettons que le simple risque qu'une infraction ne soit commise ne peut

13 être suffisant pour conclure qu'un commandant avait des raisons de savoir

14 ou suivant l'Article 7(3) du Statut.

15 La Chambre de première instance dans l'affaire Strugar est arrivée à la

16 même conclusion. Sur le plan juridique, la Chambre de première instance a

17 confirmé qu'un commandant verra sa responsable pénale engagée, seulement si

18 des informations spécifiques lui étaient réellement disponibles et qui lui

19 permettraient de conclure que des violations avaient été commises par un

20 subalterne. Donc on confirme la décision de la Chambre d'appel. Mais la

21 Chambre dans l'affaire Strugar a dû appliquer ce critère à une situation de

22 fait. Elle a au départ écarté complètement la question du risque, de la

23 possibilité ou pour utiliser le terme anglais. Elle a dit non. La simple

24 lecture de l'Article 7(3) élimine la question qu'une infraction, donc, elle

25 a dit la question de possibilité on doit l'écarter.

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1 Néanmoins, la Chambre a aussi écarté la notion de certitude. Elle a dit :

2 On ne peut pas non plus lire dans l'Article 7(3) : que le commandant doit

3 être certain qu'une infraction a été commise ou sera commise, avant qu'il

4 ne prenne des mesures de prévention." Donc, avec une grande sagesse on a

5 éliminé les deux extrêmes, le risque suggéré par l'Accusation et la

6 certitude qui irait à l'encontre de l'objet de l'Article 7(3).

7 En conséquence, la Chambre en est venue à la conclusion que l'information

8 disponible au commandant doit lui permettre de conclure qu'il y a une

9 perspective claire et réelle qu'une infraction ne soit commise.

10 Encore une fois c'est une traduction de ma part, je crois que le terme

11 anglais était "a clear prospect". En pratique, voici le résultat auquel la

12 Chambre est arrivée.

13 La ville de Dubrovnik a été bombardée illégalement au mois d'octobre 1991.

14 La ville de Dubrovnik a été de nouveau bombardée illégalement au mois de

15 novembre 1991. Donc en octobre un bombardement illégal, en novembre un

16 bombardement illégal. Personne n'a été poursuivi pour ces deux activités

17 criminelles.

18 Le 6 décembre, des ordres sont donnés par l'accusé Strugar au moment

19 d'ordonner une attaque sur la ville de Srd, près de la vieille ville de

20 Dubrovnik. La Chambre a conclu qu'il y avait alors une possibilité réelle

21 que dans le feu de l'action, les mêmes troupes qui avaient bombardé

22 illégalement en octobre et en novembre, il y avait une possibilité

23 effectivement que ces mêmes troupes puissent également dans le feu de

24 l'action s'adonner à un bombardement illégal sur la vieille ville de

25 Dubrovnik. Nonobstant cette conclusion la Chambre a jugé que cela n'était

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1 pas suffisant pour dire que l'accusé avait des raisons de savoir. De notre

2 point de vue, il s'agit d'un exemple important auquel nous souscrivons.

3 Dans la même affaire, selon les faits, l'accusé a reçu des informations au

4 cours de la journée selon lesquelles la vieille ville faisait l'objet

5 effectivement de bombardement le 6 décembre 1991 au moment même où

6 l'attaque sur la ville de Srd, ordonnée par Strugar avait lieu. La Chambre

7 a alors conclu que là nous venons de traverser la ligne, même s'il ne

8 savait qui bombardait la vieille ville, à ce moment-là il avait assez

9 d'informations pour dire : "Là je dois enquêter pour savoir si ce n'est pas

10 mes deux piques à moi qui sont en train d'attaquer la vieille ville de

11 Dubrovnik." Là il y avait traversé la ligne et il avait raison de savoir.

12 Il se devait d'enquêter.

13 Cet exemple réel suffit, Monsieur le Président, à démontrer le niveau ou la

14 nature des informations qu'un commandant doit posséder pour avoir des

15 raisons de savoir.

16 Le troisième critère, Monsieur le Président, celui des mesures raisonnables

17 et nécessaires pour empêcher que des subalternes ne commettent des

18 violations. J'en traiterai davantage au moment d'aborder les mesures qui

19 ont été prises par le général Hadzihasanovic. Enfin, je ne vais pas répéter

20 aussi en détail tout ce que nous avons déjà dit dans notre mémoire en

21 clôture. Par contre, il y a un sujet que je tenterai le jeu, que j'aimerais

22 mentionner à la Chambre. Au moment où ma collègue va traiter des activités,

23 des accusations, dans l'acte qui ont été déposés contre le général, c'est

24 que la position d'un accusé dans la hiérarchie est importante, car de là

25 dépend la nature des mesures.

Page 19180

1 Selon la jurisprudence, le type de mesures, qui peuvent être prises,

2 inclut : demander des rapports sur les activités des unités; émettre des

3 ordres pour prévenir des violations; émettre des ordres pour faire cesser

4 des violations; protester contre des violations ; prendre des mesures

5 disciplinaires; insister auprès de ses supérieurs pour que des mesures

6 soient prises; s'assurer que les subordonnés connaissent leurs obligations.

7 A ce sujet, Monsieur le Président, j'aimerais simplement rappeler ce que le

8 général Cordy-Simpson a dit devant vous. La question qui lui a été posée

9 était la suivante : "J'aimerais savoir, Général, si vous voyez une

10 différence entre les responsabilités d'un commandant de bataillon, et les

11 responsabilités d'un commandant d'un corps d'armée par rapport à des

12 soldats, et à quel point cela nécessite une implication personnelle de la

13 part du commandant."

14 Pour éviter de faire une mauvaise traduction, je cite la réponse du général

15 Cordy-Simpson en anglais :

16 [interprétation] "Je crois que le commandement d'un bataillon est la

17 dernière fois qu'un officier pourrait avoir une influence directe sur la

18 façon dont ses soldats se comportent sur le champ de bataille. Il est

19 responsable. Il est l'homme qu'ils voient. Il peut faire en sorte qu'ils

20 combattent mieux. Il peut le faire mieux que tout autre personne dans le

21 bataillon. Une fois qu'on devient commandant de brigade ou commandant d'une

22 division, ou commandant d'un corps d'armée, cette influence directe

23 n'existe plus. En tant que commandant de brigade, on dit à ses commandants

24 de bataillons ce que l'on veut qu'ils fassent, mais on ne peut pas en

25 permanence exercer une influence sur chacun des soldats au sein de ce

Page 19181

1 bataillon, pour qu'ils combattent plus fort, mieux, ou quoi que ce soit

2 d'autre. Certainement, lorsqu'on devient commandant d'une division, on a

3 totalement perdu cette possibilité d'avoir une influence dans la bataille,

4 sur la façon dont les personnes combattent, les effectifs combattent, et en

5 tant que le commandant d'un corps d'armée, on n'en est très éloigné. Vous

6 dirigez une bataille au niveau hautement tactique, dirais-je, mais on n'a

7 pas la possibilité d'exercer directement une influence sur la manière dont

8 combattent les soldats sur le terrain à ce moment précis."

9 [en français] Ma question : "Que devrait faire un commandant pour empêcher

10 les violations de ce genre ?"

11 Réponse du général Cordy-Simpson :

12 [interprétation] "Il ne peut que s'appuyer sur ses commandants de

13 bataillons, ou dans le cas d'un commandant de corps ou commandant de ses

14 divisions, et le commandant de sa brigade. Il peut seulement leur exposer

15 comment il souhaite que les opérations soient menées, et conformément à

16 quel code de conduite ayant transmis ses informations, il doit bien

17 s'attendre à ce que ses subordonnés exécuteront ses ordres, ou s'il

18 découvre par la suite qu'ils n'ont pas exécuté ses ordres; à ce moment-là,

19 il doit ordonner qu'il y ait une enquête sur les motifs pour lesquels ceci

20 n'a pas eu lieu. Mais il ne peut pas influencer, avoir une influence sur

21 les actions individuelles des soldats sur le terrain à un moment précis

22 dans le temps."

23 [en français] Ce témoignage du général Cordy-Simpson, si on le regarde à la

24 lumière du paragraphe 375 de la décision de la Chambre de première instance

25 dans l'affaire Strugar, qui cite à cette occasion le paragraphe 3 560 et le

Page 19182

1 paragraphe 3 561, des commentaires sur les premiers protocoles additionnels

2 aux conventions de Genève, nous voyons tout de suite que les mesures sont

3 différentes selon le niveau et la position d'un commandant.

4 Je m'arrête ici, Monsieur le Président. Je crois que le moment est bienvenu

5 pour une pause, et j'aborderai immédiatement après la pause les questions

6 factuelles, sur l'absence d'un lien de subordination entre le général

7 Hadzihasanovic, ou entre le 3e Corps de l'armée de la République de Bosnie,

8 et les soi-disant Moudjahiddines.

9 Merci, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ANTONETTI : On va faire la pause. On reprendra non pas à 11

11 heures, mais plutôt à 11 heures moins 10, afin d'essayer de rattraper le

12 temps qu'on avait perdu en début d'audience.

13 Nous reprendrons à 11 heures moins 10.

14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

15 --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

16 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience publique est reprise.

17 M. BOURGON : Monsieur le Président, Madame le Juge, Monsieur le Juge, nous

18 allons maintenant aborder l'absence de liens de subordination entre les

19 Moudjahiddines et les 3e Corps. Le moment est venu, Monsieur le Président,

20 de faire la distinction entre la fiction et la réalité, de faire la

21 distinction entre la fabulation du Procureur et la situation réelle telle

22 que vécue par le général Hadzihasanovic sur le terrain en 1993.

23 Le plus étonnant à ce stade-ci, Monsieur le Président, c'est que même

24 pendant la présentation de son réquisitoire, l'Accusation n'a pas été en

25 mesure de présenter de présenter une théorie cohérente pour établir ce

Page 19183

1 présumé lien de subordination entre le 3e Corps et les Moudjahiddines.

2 D'une part depuis lundi l'Accusation a un nouveau cheval de bataille. Les

3 opérations de combat conjointes entre les Moudjahiddines et l'ABiH ou

4 l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine en 1992 et en 1993.

5 D'autre part, ce qui est plus intéressant c'est l'approche de mon collègue

6 qui a présenté les arguments de l'Accusation. Pour le premier chef, lié aux

7 événements de Dusina, Miletici et Maline. Mon collègue de l'Accusation a,

8 selon nous, identifié la réelle théorie de l'Accusation et je cite, en

9 anglais :

10 [interprétation] "Je ne veux pas revenir là-dessus, les Moudjahiddines sont

11 partout. Ils sont connus. Ils les ont pris en considération. Ils sont un

12 facteur. Ils ont reconnu qu'ils étaient présents. Ils avaient une influence

13 pour le moins sur ces Moudjahiddines. Ils pouvaient modifier leur

14 comportement."

15 [en français] 12 juillet, transcript pages 52, 53.

16 Voilà, Monsieur le Président, la position réelle de l'Accusation. Les

17 Moudjahiddines sont là. L'armée sait que des Moudjahiddines sont là.

18 L'armée pouvait à tout le moins exercer une certaine influence sur eux pour

19 changer leur comportement. A n'en pas douter nous sommes à des années

20 lumières de l'exercice d'un contrôle effectif sur les Moudjahiddines selon

21 les critères reconnus par la jurisprudence du Tribunal international.

22 Du côté de la Défense, nous vous avons présenté de multiples éléments de

23 preuve qui démontrent au contraire que le commandant du 3e Corps n'avait

24 aucune influence sur les Moudjahiddines. Les Moudjahiddines ne voulaient

25 rien savoir du général Hadzihasanovic. Par contre, la preuve démontre la

Page 19184

1 volonté de résoudre ce problème. Une première remarque s'impose avant

2 d'aborder la preuve au dossier. Pour déterminer si un lien de subordination

3 existait entre le

4 3e Corps et les prétendus Moudjahiddines, il faut, Monsieur le Président,

5 apprécier la preuve à la lumière du droit applicable à la notion de

6 contrôle effectif tel que développé plus tôt.

7 Notre position à ce sujet est très claire et contrairement à l'Accusation

8 elle n'a pas changé depuis le début du procès. En 1993, aucun lien de

9 subordination au sens de l'Article 7(3) du Statut n'a existé entre le 3e

10 Corps et les Moudjahiddines. Ce qui est bien établi par contre - je l'ai

11 mentionné - c'est que le commandant du

12 3e Corps ainsi que les dirigeants de l'ABiH ont réalisé le problème causé

13 par la présence des soi-disant Moudjahiddines, et qu'ils ont essayé tout au

14 long de l'année 1993 de prendre, et ce, à plusieurs reprises et de

15 plusieurs façons de résoudre ce problème. Mais ils n'y sont pas parvenus

16 comme nous le savons, comme la preuve le démontre.

17 Une deuxième remarque s'impose à ce stade-ci. Il est essentiel, Monsieur le

18 Président, d'apprécier la preuve au sujet des prétendus Moudjahiddines

19 selon la situation existante en 1993 et non pas à la lumière de toutes les

20 connaissances acquises par la communauté internationale sur le terrorisme

21 et l'existence du réseau al Qaeda ainsi que sur les Moudjahiddines

22 aujourd'hui en 2005.

23 En 1992, lorsque ces étrangers sont apparus en Bosnie centrale, les

24 Bosniaques ont tôt fait de noter leurs différences, mais ils ne les ont pas

25 perçu au début comme une quelconque source de criminalité. Plusieurs

Page 19185

1 témoins ont confirmé que le terme "Moudjahiddine" ou "guerrier saint" leur

2 était étranger, à cette époque. C'est avec les yeux des Bosniaques de 1993

3 qu'il faut apprécier la situation.

4 Nous, aujourd'hui, nous connaissons davantage le phénomène du terrorisme et

5 le phénomène des Moudjahiddines. Nous savons ce qui vient de se passer il y

6 a quelques jours à Londres. Nous savons l'implication d'al Qaeda un peu

7 partout dans le monde. Nous savons qu'il y a eu les événements de New York.

8 Nous savons qu'il y a eu la guerre en Irak. Nous savons qu'il y a eu les

9 événements en Afghanistan. Nous savons la détention des Moudjahiddines sur

10 la base américaine, à Cuba. Nous connaissons tous ces faits. Tous les

11 jours, nous voyons des Moudjahiddines avec des ceintures remplies

12 d'explosifs qui se font éclater pour des motifs qui nous sont étrangers.

13 Nous connaissons la violence et il est certain qu'aujourd'hui, si les mêmes

14 Moudjahiddines arrivaient en Bosnie aujourd'hui, la réaction des Bosniaques

15 serait peut-être différente. Mais ces connaissances, il ne les avait pas,

16 pas en 1993, ou 1992.

17 Nous vous soumettons respectueusement, Monsieur le Président, que n'eut été

18 de la clairvoyance du général Hadzihasanovic en 1993, qui lui a compris le

19 problème, et qui a forcé la situation pour qu'une solution soit trouvée

20 sans que cela ne compromette sa mission. Sans cette prise de position du

21 général Hadzihasanovic les résultats de ce conflit auraient pu être

22 catastrophiques. Je ne parle pas nécessairement d'un conflit Moudjahiddine.

23 En troisième temps, je parle de conflit en Bosnie centrale.

24 S'agissant de la théorie de l'Accusation concernant les prétendus

25 Moudjahiddines, une deuxième constatation s'impose. Après avoir enquêté

Page 19186

1 pendant plus de cinq ans et en dépit du fait que l'Accusation avait fait

2 des Moudjahiddines une cible prioritaire de son enquête un fait confirmé

3 par l'enquêteur, Hackshaw, l'Accusation n'a tout simplement pas réussi à

4 établir l'existence d'un lien de subordination entre le 3e Corps et les

5 soi-disant Moudjahiddines au sens de l'Article 7(3).

6 J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, Monsieur le Président,

7 mais pour nous il est clair que n'eut été de ces fameux Moudjahiddines, le

8 général Hadzihasanovic ne serait pas ici aujourd'hui car il n'aurait pas

9 été accusé devant ce Tribunal. Il nous apparaît évident que l'Accusation a

10 tenté d'utiliser le général Hadzihasanovic pour punir les crimes commis par

11 des prétendus Moudjahiddines en Bosnie centrale en 1993.

12 Nouveau cheval de bataille de l'Accusation, les opérations de combat

13 conjoint. Il faut noter dès le départ, Monsieur le Président, qu'une

14 activité de combat conjointe n'implique pas en soi un lien de subordination

15 entre les participants à une telle activité de combat. Par contre, une

16 activité de combat ou des activités de combat conjointes impliquent

17 planification, organisation, émission d'ordres, d'ordres précis de façon à

18 éviter les incidents qui peuvent se produire lorsque deux forces font des

19 activités conjointes. Cela élimine d'entrée de jeu, Monsieur le Président,

20 à titre d'activité de combats conjoints, l'apparition d'individus non

21 invités, agissant de leur propre initiative durant une activité de combats

22 planifiée. L'expert militaire de la Défense a bien expliqué pendant son

23 témoignage les dangers associés à l'apparition non planifiée d'individus

24 durant une attaque. Ceci c'est la théorie, c'est le concept d'opération de

25 combats conjointe.

Page 19187

1 Pour prouver que l'apparition des Moudjahiddines au cours de ces activités

2 de combat était planifiée et, donc, peut-être, il y avait une activité de

3 combats conjointe. Il faut, à tout le moins, Monsieur le Président,

4 apporter certains éléments de preuve liés à la planification de l'activité,

5 à la préparation de l'activité de combats, à l'organisation de ces

6 activités de combat. Or, en l'espèce, l'Accusation nous a donné quelques

7 exemples où des Moudjahiddines ou des Arabes ou des Turcs dont nous

8 ignorons l'identité et l'origine auraient été aperçus au cours d'activités

9 de combats ou autres circonstances sans apporter aucune preuve qui pourrait

10 démontrer une quelconque planification, préparation et organisation.

11 Un des exemples utilisés par l'Accusation est celui du témoin HF, un témoin

12 de la Défense, qui a parlé de la présence de Moudjahiddines sur la ligne de

13 front à Bijela Buca. Ce témoin a dit : "They would go there --"

14 [interprétation] "Ils allaient là-bas de leur propre initiative et

15 ils menaient des opérations qui étaient plus à notre désavantage que d'une

16 réelle utilité car ils ne faisaient que provoquer des tirs d'artillerie.

17 [en français] L'Accusation a beau dire qu'elle ne croit pas ce

18 témoin, cela n'est d'aucune utilité tant qu'elle n'a pas apporté une preuve

19 contraire.

20 Donc, conclusion, il n'y a même pas eu d'activités de combat conjointes.

21 Même s'il y avait eu activités de combat conjointes il n'y a pas exercice

22 d'un contrôle effectif.

23 S'agissant des activités de combat au mois d'avril 1993 dans la

24 région de Zmajevac, nous avons trois sources d'information dans la preuve

25 qui traitent de butin de guerre. Mais à la lumière de l'analyse de ces

Page 19188

1 documents et du témoin cité par la Défense du co-accusé de ce dossier, il

2 n'est pas possible, Monsieur le Président, de conclure à la tenue

3 d'activités conjointes de combat avec des Arabes, des Turcs ou des

4 Moudjahiddines, et encore moins à l'existence d'un contrôle effectif exercé

5 par le 3e Corps sur ces derniers.

6 S'agissant de la prise d'armes ou saisies d'armement à Mravinjac dans la

7 seconde moitié du mois de juin, nous avons trois sources d'information,

8 nous avons C13, dans lequel il est rapporté que le 3e Bataillon de la 17e

9 Brigade de »Montagnes de la Krajina a saisi un char d'assaut ainsi que

10 plusieurs armes. Donc, P790, il est question de la prise et de la saisie

11 d'un char d'assaut et d'armements au cours d'une action menée par quatre

12 brigades, la 307e, la 308e, la 17e et la 7e. Cela est rapporté par le

13 commandant du Groupe opérationnel Zapad.

14 Enfin, il y deux mentions contradictoires dans P598. Des Arabes auraient

15 capturé un char d'assaut à Mravinjac ou encore un peu plus loin de le même

16 document, des hommes des Novi Travnik auraient également saisi un char

17 d'assaut et de l'armement à Mravinjac.

18 Sur la base de ces documents, Monsieur le Président, il n'est possible de

19 conclure à la tenue d'activités de combat conjointes et encore moins à

20 l'exercice d'un quelconque contrôle effectif du

21 3e Corps sur des Arabes, des Turcs ou des Moudjahiddines.

22 De surcroît, il est important d'analyser la pièce P598 à la lumière

23 de la conclusion qu'en a tiré le Témoin ZP au sujet de Ramo Abo Dzihad.

24 Concernant les activités de la 333e Brigade entre les 10 et 14 juillet

25 1993, nous avons les pièces P434, P924, quatrième onglet, qui fait partie

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1 d'une des pièces C, je crois. Nous avons le P603, le P605 et la pièce C16.

2 La Chambre a questionné le général Merdan à ce sujet qui a fourni des

3 explications. A la lumière du témoignage de Merdan et de notre analyse de

4 toutes les corrélations possibles entre ces documents, nous sommes d'avis

5 qu'il n'est pas possible d'en déduire la tenue d'activités de combat

6 conjointes et encore moins à l'exercice d'un contrôle effectif par le 3e

7 Corps surs des Arabes ou sur l'unité inconnue qui est mentionnée dans un de

8 ces documents.

9 S'agissant de cette unité inconnue, il est significatif que la 333e Brigade

10 n'a jamais rapporté sa participation à un quelconque opération tel que

11 demandé par le 3e Corps dans la pièce 603. Donc, les faits sont assez

12 simples, le 3e corps avait non, cette unité dont nous ne reconnaissons pas

13 l'existence, cette unité n'est pas sous le contrôle de l'ABiH, ce n'est pas

14 une unité de notre armée et on ne peut pas lui donner des ordres. Si jamais

15 cette unité était engagée, veuillez le rapporter dans vos rapports de

16 combat. Quand on regardes rapports de combat, la 333e Brigade ou tous les

17 documents de la 333e Brigade qui ont suivi, il n'y aucune mention de

18 l'utilisation de cette unité inconnue. Nous soumettons également la forte

19 possibilité que cette unité inconnue soit quelque chose de totalement

20 différent des Arabes qu'ils ont mentionné dans un autre document.

21 S'agissant de la pièce, Monsieur le Président, P477, qui est un rapport du

22 général Hadzihasanovic, qui mentionne que des Moudjahiddines ont refusé de

23 participer à des activités de combat. C'est une document ou un événement

24 qui survient tout juste avant l'ordre du commandement Suprême en vue de

25 créer l'Unité El Moudjahid. Peu importe la raison pour laquelle les

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1 Moudjahiddines ont refusé de participer aux activités de combat, cela

2 démontre clairement le manque de contrôle effectif sur ces éléments dont

3 l'identité, de le rappeler, demeure inconnu. Notre point de vue à cet égard

4 n'a pas changé. Cela faisait partie des démarches entreprises en vue de

5 résoudre le problème des Moudjahiddines, démarches qui, comme nous le

6 savons, à la lumière de la preuve ont échoué.

7 Cette conclusion nous conduit à la période entre le 13 août 1993, la

8 date de l'ordre émis pour créer l'unité El Moudjahiddines, jusque dans la

9 période de septembre 1993 ou la preuve au dossier ne nous permet pas

10 d'établir avec précision les démarches et les activités entreprises pour

11 exécuter l'ordre du 13 août.

12 D'où viennent les membres d'El Moudjahiddines ? Réponse inconnue.

13 D'où viennent les locaux qui seraient joints à El Moudjahiddines ? Réponse

14 inconnue. Est-ce que des ordres quelconque ont été émis pour nommer le

15 commandant et les assistants commandants d'El Moudjahiddines ? Absence de

16 documents à cet égard. Alors que nous savons que la nomination d'un

17 commandant doit passer par le commandement Suprême.

18 Est-ce que des documents ont été émis concernant l'organisation,

19 l'équipement, la composition, la base géographique d'El Moudjahiddines.

20 Absence totale de documents à cet égard.

21 L'Accusation soutient qu'Alagic auraient assisté à la création d'El

22 Moudjahiddines sur la foi d'un de ces vidéos de propagande obtenues d'une

23 source inconnue, sur des lieux inconnus, à une date inconnue. La preuve ne

24 permet pas de tirer une telle déduction. Où est le quartier général ou le

25 commandement d'El Moudjahiddines, à Podbrezje, à Orasac, Arnauti, Zenica,

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1 Poljanice ? Aucune idée, Monsieur le Président.

2 Selon le Témoin HF, la présence de Moudjahiddines aurait été

3 rapportée à ces endroits à différents moments. Combien y a-t-il de

4 Moudjahiddines, combien y avait-il de Moudjahiddines en Bosnie centrale, au

5 total et à chacun de ces endroits ? Réponse inconnue. Combien de locaux

6 masqués à chacun de ces endroits ? Réponse inconnue. Ce que nous savons par

7 contre, c'est qu'il y a eu une tentative de placer El Moudjahiddines sous

8 le contrôle opérationnel de la 306e Brigade, mais que cela n'a pas

9 fonctionné. Ma collègue a fourni des informations à ce sujet, hier.

10 Le 3e Corps a essayé également de mettre El Moudjahiddines sous le

11 contrôle opérationnel du Groupe opérationnel d'OGBK. Nous connaissons la

12 suite. En premier lieu, une activité de combat a été organisée et conduite

13 par la 17e Brigade de Montagne de la Krajina. Le témoin, Cuskic, a parlé de

14 cette activité de combat. Il a parlé l'implication de Moudjahiddines. Il a

15 dit à quel point cette activité de combat avait donné lieu à des résultats

16 désastreux et que pour lui il n'était pas question de répéter cette

17 expérience en aucun cas. Par la suite, aucune autre activité du genre n'a

18 été planifiée ou organisée, du moins jusqu'à la date où le général

19 Hadzihasanovic a quitté ses fonctions de commandant du 3e Corps, le 1er

20 novembre 1993.

21 Enfin, tel expliqué dans notre mémoire, nous savons qu'une action

22 d'envergure a été menée pour démanteler la Guérilla turque, commandée par

23 Kemal. Je fais référence ici au témoin de Muratovic et du Témoin HD. Nous

24 savons aussi que même en février 1974, la question des Moudjahiddines

25 n'était toujours pas résolue.

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1 En guise de conclusion, concernant les activités de combat conjointes

2 alléguées par l'Accusation, je profite de l'occasion pour aborder le thème

3 de l'utilisation de Moudjahiddines, comme fer de lance d'activité de

4 combat. Notre position à ce sujet est très claire, aucun Moudjahiddine n'a

5 été utilisé comme fer de lance pour une quelconque activité de combat menée

6 par le 3e Corps. Notre première remarque à ce sujet concerne le témoignage

7 du général Reinhardt. Sur cette question, il traitait d'un sujet pour

8 lequel il possède une certaine expertise. Le général Reinhardt a confirmé

9 que l'utilisation d'une unité de combat à titre de fer de lance d'une

10 attaque nécessitait un maximum de coordination.

11 Or, il est évident qu'à la lumière de la preuve qu'il n'y a jamais eu

12 de telle coordination, de planification ou d'organisation entre le 3e Corps

13 et des Arabes, des Turcs ou des Moudjahiddines.

14 Que dire alors du major Bower ? La réponse est simple. La conclusion

15 à laquelle il est arrivé à ce sujet, celle qui a été utilisée par

16 l'Accusation, concernait la 7e Brigade. Il a tout simplement confondu la 7e

17 Brigade avec les Moudjahiddines. Quand on lit cette citation de nouveau, il

18 parle de la 7e Brigade. Il n'a pas parlé d'une brigade qui commettait des

19 atrocités, il a parlé d'une brigade qui faisait des activités de combat et

20 qui était là où les activités étaient les plus intenses. Cette brigade a

21 participé, était une des brigades mobiles comme d'autres brigades du 3e

22 Corps. Il a vu cette brigade, il a tout simplement confondu cette brigade

23 avec l'existence de Moudjahiddines, ce qui est très différent.

24 Sans revenir en détail sur tous les témoignages des témoins

25 internationaux, appelés par l'Accusation au soutien de ses multiples

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1 thèses. Il est évident à la lecture de leur témoignage dans leur entièreté

2 qu'ils n'ont pas été capables et qu'ils ne pouvaient pas appuyer leurs

3 impressions, comme ils les ont appelées par des faits concrets qu'ils

4 auraient, personnellement, observés.

5 L'Accusation, toutefois, a oublié un témoin crucial à notre avis,

6 concernant l'absence du lien de subordination entre les Moudjahiddines et

7 le 3e Corps. Le Témoin HI a été un témoin privilégié des événements qui se

8 sont déroulés en Bosnie centrale vers le mois de septembre, jusqu'au mois

9 de septembre 1993. Ce témoin nous le savons avait des yeux partout sur le

10 terrain. Quelle conclusion a-t-il tirée au sujet des Moudjahiddines ? Il a

11 dit : "Au cours de mon mandat en Bosnie centrale, il n'y avait aucune

12 indication que les combattants étrangers ou les Moudjahiddines étaient

13 subordonnés à l'ABiH et aucune indication qu'ils coopéraient avec eux."

14 Dans son mémoire en clôture, l'Accusation avance ou suggère des

15 indices additionnels qui pourraient selon elle permettent de conclure à

16 l'intégration de Moudjahiddines au sein des Unités du 3e Corps. Selon

17 l'Accusation les Moudjahiddines auraient formé des membres des unités du 3e

18 Corps ou leur auraient fourni de la logistique. Concernant la logistique

19 prétendument fournie, l'Accusation n'a apporté aucune preuve au soutien de

20 cette allégation.

21 La preuve démontre plutôt le contraire. Comme nous l'avons précisé,

22 les Moudjahiddines n'ont jamais fourni de logistique, et le 3e Corps ne

23 pouvait pas non plus fournir de logistique aux Moudjahiddines. La preuve

24 démontre également que les Moudjahiddines n'ont jamais entraîné ou formé

25 les membres du 3e Corps.

Page 19194

1 Les témoins, Jasarevic, Husic, Siljak, Jusufspajic et le Témoin HB,

2 le témoin, Caber, confirment que les membres du 3e Corps n'étaient pas

3 formés par les Moudjahiddines.

4 L'Accusation parle de plaintes concernant les mauvais traitements

5 infligés aux Moudjahiddines. De façon intéressante, l'Accusation aux

6 paragraphes 156 à 159 de son mémoire, soutien que des plaintes adressées au

7 HVO concernant la détention de citoyens étrangers, permet de conclure que

8 pendant la période de février au

9 12 avril 1993, au moins 24 Moudjahiddines membres de la 7e Brigade auraient

10 été capturés ou arrêtés par le HVO.

11 Ces documents, Monsieur le Président, ne permettent tout simplement

12 pas de tirer une telle conclusion. Il n'est pas possible à la lecture des

13 documents, de conclure que les étrangers capturés ou arrêtés étaient des

14 membres actifs d'une quelconque Unité du

15 3e Corps.

16 Si le général Hadzihasanovic avait voulu protester auprès du colonel

17 Blaskic, pour l'arrestation et la détention illégale de ses subalternes,

18 membres du 3e Corps, il n'aurait certes pas envisagé de prendre des mesures

19 diplomatiques.

20 L'implication des Moudjahiddines dans le kidnapping de Totic. Nous

21 l'avons démontré tout au long du procès, le 3e Corps n'a été nullement

22 impliqué dans le kidnapping de Totic, encore moins son Bataillon de Police

23 militaire. Je fais référence au Témoin HD, au Témoin HF, au témoin, Saric,

24 Témoin ZP, au témoins, Mahir et Ibrakovic, de même qu'au Témoin HI, un

25 témoin international. Le 3e Corps, et notamment Merdan, n'a jamais été

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1 impliqués dans les négociations entreprises entre les Moudjahiddines, la

2 Mission de "monitoring" de la Communauté européenne et le HVO, voire, en

3 particulier, le témoin de Merdan.

4 Enfin, le commandant du 3e Corps a pris toutes les mesures, en

5 coopération avec les autorités légales et internationales -- pardon,

6 locales et internationales, afin de résoudre le problème : coopération avec

7 la police militaire du HVO, ainsi qu'avec la police civile; établissement

8 de patrouille mixte; création d'une commission conjointe; assistance du 3e

9 Corps dans le cadre de cette commission; sécurité fournie par le bataillon

10 au moment de l'échange pour toutes ces mesures.

11 Le témoignage de Mujezinovic peut être d'une grande valeur, de même

12 que le témoignage de Merdan, témoignage de Témoin HF, ainsi que le

13 communiqué de presse du 3e Corps daté du 15 avril. On voit aussi les

14 conclusions adoptées par la présidence de Guerre de Zenica, qui traite de

15 cette situation. Les faits sont clairs, Monsieur le Président. Il n'y avait

16 aucun avantage, aucune raison pour que le 3e Corps puisse même envisager

17 une telle action. Ce qui a suivi, Monsieur le Président, a été nuisible au

18 3e Corps. C'est pour cela que les mesures ont été prises pour essayer de

19 résoudre cette situation le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que comme

20 nous l'avons entendu, il était prioritaire pour le général Hadzihasanovic

21 de ne pas engager de conflits avec le HVO. C'était une mission prioritaire

22 pour lui.

23 Lorsque l'Accusation dit que ces mesures visaient à obtenir un contrôle

24 plus efficace sur les Moudjahiddines, nous disons bien au contraire que la

25 preuve démontre que les Moudjahiddines, sur le territoire du 3e Corps en

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1 1993 étaient des éléments hors contrôle, mais que le général avait la

2 volonté de trouver un moyen pour résoudre ce problème, dans les

3 circonstances qui prévalaient à ce moment-là.

4 Pour ne reprendre que brièvement quelques-unes des mesures prises par le

5 commandant Hadzihasanovic. L'organe de sécurité du 3e Corps n'a cessé de

6 rechercher de l'information sur ces éléments hors contrôle, et sur leurs

7 activités tout au long de l'année 1993. L'enlèvement de Totic a été un

8 facteur déclencheur d'une série de mesures prises par le 3e Corps, Témoins

9 HF et HD. Malgré tous les efforts pour recueillir l'information, celle-ci a

10 toujours été insuffisante.

11 Après le 15 avril, il n'était pas possible au général Hadzihasanovic

12 de résoudre ce problème seul, dans les circonstances qui prévalaient à

13 l'époque. Témoin Merdan, Témoin ZP, Témoin HD.

14 Le 24 avril, Miletici. Problème des Moudjahiddines soulevé avec le

15 commandement Suprême. Témoignage de Merdan.

16 Mesures prises pour recueillir davantage d'informations sur ces

17 éléments hors contrôle. Les témoins Sipic et Delalic, entre autres.

18 Au mois de mai, problème soulevé de nouveau avec le commandement Suprême

19 pour obtenir de l'assistance. Témoin ZP et le témoin, Merdan.

20 La preuve démontre que des Moudjahiddines basés à Poljanice étaient en

21 contact avec le commandement Suprême, en vue d'établir une brigade qui

22 serait placée sous le commandement direct du commandement Suprême. DH2078,

23 DH1007; Témoin HF et témoins, Sipic et Delalic.

24 Le 8 juin, Maline. L'organe de sécurité prend d'autres mesures pour

25 recueillir de l'information, en deçà de toutes les mesures qui ont été

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1 prises pour déterminer les responsables des activités des crimes commis à

2 cette date.

3 Le 13 juin, le général Hadzihasanovic, non satisfait de l'absence de

4 mesures prises et de leur efficacité, fait un rapport écrit demandant

5 expressément l'assistance pour régler le problème des Moudjahiddines. Le

6 témoin, Merdan, Témoin ZP; la pièce DH165.1.

7 La réaction du colonel Stewart à la lecture de ce document. Colonel

8 Stewart, un militaire d'expérience qui a vécu la Bosnie, qui a été marqué

9 par la Bosnie, qui connaît le langage militaire, regarde cette pièce et il

10 dit : c'est une exonération. Il a compris en tant que militaire tout le

11 stress, tout le poids imposé au général Hadzihasanovic, qui réagit en

12 provoquant la prise de mesures pour éliminer le problème des

13 Moudjahiddines. La question du troisième front, nous y reviendrons.

14 Les Moudjahiddines par contre, nous le savons de la preuve, refusent de

15 traiter avec le 3e Corps, refusent de traiter avec le général

16 Hadzihasanovic. Ils veulent traiter avec plus haut. Qui sont les plus

17 hauts ? Nous n'en sommes par certains. Le Témoin ZP, qui le 27 juin,

18 affirme à l'improviste, on lui pose la question, donne une entrevue à notre

19 cher journaliste, Hogg, et dit que les Moudjahiddines ne sont pas sous

20 contrôle effectif, et que la présidence est saisie du problème.

21 Contrairement à ce que j'ai dit hier sur les entrevues de presse, ce

22 n'était pas une entrevue préparée, c'était bien à l'improviste, le témoin,

23 Hogg, passe par Zenica, croit reconnaître le Témoin ZP, va lui poser des

24 questions et reçoit la réponse à l'instant, sur le moment. Autorisation du

25 commandement Suprême pour un individu, Mahmuljin, d'essayer d'entrer en

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1 contact avec les Moudjahiddines et de négocier, proposition faite par

2 Mahmuljin au commandement Suprême pour créer le Détachement El Moudjahid.

3 L'ordre émis par le commandement Suprême pour la création d'El Moudjahid,

4 les difficultés dans l'exécution de cet ordre, tous ces témoignages, tous

5 ces événements, sont relatés en détails par les témoins, Poparic, Merdan,

6 ZP. La resubordination à la 306e Brigade non exécutée, témoin, Siljak,

7 Témoin ZP, Témoin HF. Nous avons fait le tour de la question.

8 Monsieur le Président, lorsque j'ai fait la déclaration d'ouverture de la

9 Défense, je vous ai dit : nous ne nions pas qu'il y avait des éléments

10 étrangers en Bosnie. Vous allez entendre les témoins qui vont traiter de

11 cette question. Par contre, vous allez aussi entendre ces témoins vous dire

12 que ces éléments étrangers n'étaient pas sous le contrôle effectif du 3e

13 Corps, n'étaient pas dans l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine.

14 Mais que des mesures ont été prises pour essayer de résoudre ce problème.

15 Nous avons tenu parole. Les témoins sont venus, les documents ont été

16 déposés. La théorie proposée par la Défense est compatible avec toute la

17 preuve circonstancielle au dossier. Il n'y jamais eu de contrôle effectif

18 sur les Moudjahiddines.

19 Dernière référence au témoin, Cordy-Simpson, à qui la question a été posée

20 : "Qu'est-ce que vous entendez qu'un commandant de Corps peut faire pour

21 des crimes par des personnes qui ne sont pas vos subordonnés ?"

22 Le général Cordy-Simpson a bien réfléchi à la réponse : "All he can

23 do" -- "Tout ce qu'il peut faire," c'est rendre compte par la voie

24 hiérarchique qu'il y a une force qui agit en dehors de son contrôle ou de

25 son secteur. Il n'a pas la possibilité, parce qu'il n'a pas de fonction de

Page 19199

1 commandement sur quelqu'un qui ne se trouve pas placé sous son

2 commandement. C'est un principe militaire fondamental, et un principe que

3 certainement, partout là ou j'ai été, on doit établir exactement vos

4 relations de commandement, avec tous ceux qui se trouvent dans votre

5 secteur. Je ne veux pas créer de confusion dans l'esprit des gens, mais il

6 y a une différence immense entre le fait d'être en charge du contrôle

7 opérationnel, et opcom, qui est au commandement opérationnel. Pour moi,

8 cela serait une des premières choses que j'établirais, pour savoir si ces

9 forces dans mon secteur seraient opcom sous mes ordres ou pas. Ceci est

10 facile, parce que j'ai fait partie d'une organisation qui a appris à

11 l'école de guerre, a été formé en ce sens. Ce n'est pas si facile dans une

12 situation confuse dont nous en parlons, en Bosnie-Herzégovine. Je ne pense

13 pas que si une force perd, alors qu'elle n'est pas sous votre commandement

14 opérationnel, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire lorsqu'ils

15 échappent à votre contrôle."

16 Malgré la réponse, Monsieur le Président, qui est conforme en tous points à

17 la réaction de Stewart, au rapport envoyé par le général Hadzihasanovic au

18 commandement Suprême, il demande de l'aide, il provoque une réaction du

19 commandement Suprême, il prie ses supérieurs: nous devons trouver un

20 solution à cette situation : "what are your stances ? Quels sont votre

21 point de vue et votre opinion ? Toutes les mesures sont prises, tout le

22 monde y travaille, et contrairement aux prétentions de l'Accusation, tout

23 ce travail, toutes ces mesures avaient pour but de régler le problème.

24 Les mesures démontrent à quel point on tente de résoudre un problème, on

25 tente d'essayer d'empêcher ces éléments hors contrôle de nuire à l'effort

Page 19200

1 de guerre, de nuire à la mission, non pas seulement du 3e Corps, mais de

2 toute l'armée.

3 Le général Karavelic a aussi analysé la situation, et il en est venu à peu

4 près aux mêmes conclusions. Il a tracé la ligne, il a commencé par dire

5 "non", il n'y a pas de problème au début, il a de l'information. Ensuite,

6 vient Totic, cela devient un peu plus sérieux, peut-être cela a un impact

7 sur la mission. Ensuite, Miletici, là il y a vraiment quelque chose parce

8 que le HVO est impliqué. Donc, le général doit réagir.

9 Il explique comment le général a réagi. Ensuite, il y a Maline, Guca Gora

10 et, à chaque fois, à mesure que le problème prend de l'importance, les

11 mesures prises par le 3e Corps et le commandement Suprême, à tous les

12 niveaux augmentent -- les efforts augmentent pour régler un problème qui

13 devient de plus en plus inacceptable. Le général Karavelic dit bien qu'une

14 conclusion intéressante :

15 "considering, however" -- "Toutefois nous prenons en considération le fait

16 que la création de ce détachement, conjointement avec d'autres mesures

17 prises par le 3e Corps, semblaient avoir mis fin à la commission de crimes

18 par ces étrangers, sans compromettre la réalisation de la mission du 3e

19 Corps. Je suis d'avis que c'est une exemple frappant d'exercice très

20 efficace du commandement au niveau opérationnel stratégique".

21 Qu'est-ce que demande à un commandant d'un corps d'armée ? On lui demande

22 surtout lorsque le corps d'armée n'existe même pas, de créer le corps et de

23 mettre en place des systèmes, d'avoir un assistant commandant pour la

24 sécurité, qui va s'occuper des matières de sécurité, d'avoir un assistant

25 commandant pour les opérations, qui va s'occuper des opérations. D'avoir un

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1 assistant commandant pour la logistique, d'avoir un assistant commandant

2 pour la morale, d'avoir un assistant commandant pour les affaires

3 juridiques, de créer un département juridique, de mettre en place des IPO,

4 des instructions permanentes opérationnelles. De faire en sorte qu'il y ait

5 échange d'informations au sein du Corps, de faire en sorte que les

6 subordonnés soient formés, de tenir les commandants subordonnés redevables

7 envers le commandant du corps "accountable" - (mot anglais, je m'excuse

8 pour) - c'est cela qu'on demande à un Corps, un commandant de Corps. De

9 faire tout cela en accomplissant sa mission, et en tout temps de respecter

10 les obligations juridiques.

11 C'est ce que le général Hadzihasanovic a fait tout au long de l'année 1993.

12 Le général Karavelic termine en faire le parallèle avec ce que lui a fait à

13 Sarajevo. Il a dit que, lui, il a fait -- il est allé un peu plus loin. Il

14 a pris des mesures armées contre une certaine brigade, mais il précise :

15 [interprétation] "Alors que j'étais en mesure de prendre des mesures

16 concernant cette brigade, il faut noter qu'officiellement elle était dans

17 la composition du 1er Corps. Celle-ci s'est passée dans un secteur très

18 restreint. J'avais tous les renseignements nécessaires et mes actions

19 étaient approuvées par la présidence de la république, et ceci, en

20 coopération avec -- elles étaient exécutées en coopération avec les

21 autorités civiles."

22 [en français ] Tous ces éléments étaient présents en Sarajevo et il est

23 allé plus loin en comparaison avec l'action prise par le général

24 Hadzihasanovic, mais il a aussi expliqué que, dans le territoire du 3e

25 Corps, il avait toutes les composantes et tout le contexte dans lequel le

Page 19202

1 3e Corps opérait qu'une telle mesure n'était pas envisageable. Cela est

2 confirmé par l'opération Golup quand on parle d'une planification de mois

3 complètement secrète pour faire face à un groupe d'individus dans une

4 brigade sous contrôle. Cela c'est la situation réelle, Monsieur le

5 Président.

6 Ce ne sont pas des théories, c'est ce qui s'est passé sur le terrain.

7 C'est ce que la preuve révèle. Il n'y avait pas de contrôle effectif. Ces

8 fameux Moudjahiddines n'étaient pas sous le contrôle du 3e Corps. Si une

9 unité n'est pas sous le contrôle du 3e Corps pour essayer de répondre à

10 l'argument, pas essayer mais bien répondre à l'argument, et contredire

11 l'argument de l'Accusation. Si un crime est commis, on regarde les

12 responsabilités du commandant. Il fait une enquête, le résultat de

13 l'enquête, il est satisfait que les gens, qui ont commis le crime, ne

14 soient pas ses subalternes. Sur le plan juridique, c'est terminé. Sur le

15 plan opérationnel, il peut décider d'aller plus loin et il est allé plus

16 loin. Mais sur le plan juridique, c'est terminé, à moins que la Chambre ne

17 pense que sa décision était complètement déraisonnable. Mais, si on regarde

18 l'information que lui avait, à ce moment, dès lors où lui prend la décision

19 raisonnable, ces activités n'ont pas été commises par des subalternes par

20 mes hommes. Sur le plan juridique, c'est terminé.

21 Quand on pense de l'attaque des Moudjahiddines, combien de fois on a

22 discuté avec les témoins, il fallait attaquer les Moudjahiddines. Première

23 constatation, Monsieur le Président, si on a besoin d'attaquer les

24 Moudjahiddines, ils ne sont certes pas sous notre contrôle. Le simple fait

25 de vouloir les attaquer, de penser qu'on a un besoin de les attaquer, ces

Page 19203

1 gens ne sont pas sous le contrôle. La décision d'attaquer ou non n'est pas

2 une décision juridique, n'est pas une obligation juridique. Cela fait

3 partie de la mission opérationnelle et c'est pour cela que les commandants

4 de haut niveau prennent des décisions de haut niveau, à savoir si, oui ou

5 non. Dans ce cas-ci, le général Hadzihasanovic lui a évalué la situation et

6 il a dit : c'est mon troisième front. Je ne suis pas capable. Est-ce que

7 c'est un argument inventé ? Ou si c'est un argument dans la preuve ?

8 Il avait une conversation téléphonique avec son supérieur et a dit:

9 "Ce n'est que mon troisième front," et ce n'est pas une excuse inventé par

10 la Défense au cours de ce procès. C'est dans la preuve. Les témoins l'ont

11 dit.

12 Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à ma collègue pour

13 couvrir les faits dans l'acte d'accusation.

14 Merci, Monsieur le Président.

15 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

16 Dans cette procédure, l'Accusation a essayé d'adopter une approche étroite

17 par rapport à l'ensemble de l'affaire. Mon éminent collègue aujourd'hui

18 nous a annoncé qu'elle était ou qu'elle est la position de la Défense en ce

19 qui concerne les devoirs du commandant et des mesures prises par le

20 commandant lorsque dans sa zone de responsabilité un crime est commis.

21 Compte tenu du fait que ceci n'est pas du tout contesté par la Défense,

22 dans la région de la zone de responsabilité du 3e Corps d'armée, vous vous

23 êtes rendu sur place. Il y a eu des crimes qui ont été commis et il y a eu

24 des victimes, nous le savons aujourd'hui.

25 Dans notre mémoire soumis de manière écrite, nous avons fourni une analyse

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1 détaillée de chacun des chefs d'accusation. Nous avons attiré votre

2 attention sur les éléments de preuve indiquant que l'Accusation n'a pas

3 avancé suffisamment de preuves même concernant les faits contenus dans

4 l'acte d'accusation au sujet du fait que le commandant Hadzihasanovic

5 n'aurait pas accompli ses devoirs de commandant; les devoirs qu'il aurait

6 dû accomplir conformément à la législation nationale et internationale.

7 D'après la thèse de l'Accusation aujourd'hui je vais simplement me

8 concentrer sur un certain nombre de points soulevés par l'Accusation de

9 manière orale ou écrite.

10 Commençons par Dusina. En ce qui concerne Dusina, un grand nombre de

11 témoins ont déposé devant cette Chambre de première instance et un grand

12 nombre d'éléments de preuve ont été versés au dossier à la fois par

13 l'Accusation et par la Défense. Vous savez quel a été le contexte des

14 événements qui se sont déroulés, l'incident de Dusina a eu lieu. Vous avez

15 reçu les éléments de preuve portant sur la situation dans laquelle s'est

16 retrouvé le général Hadzihasanovic immédiatement après son arrivée. En

17 venant de Sarajevo, il considérait qu'il faisait partie intégrante des

18 forces armées de Bosnie-Herzégovine avec le HVO. L'armée étant dans un état

19 de désorganisation dans la région dans laquelle il était venu. Le témoin,

20 Ibrakovic, a dit qu'à Zenica seul, il y avait 134 groupes armés, donc, en

21 tant que militaire de carrière, il a offert à son collègue, le général

22 Blaskic, la possibilité de créer ensemble la police militaire afin

23 d'introduire plus de discipline en Bosnie centrale. Immédiatement, il a

24 fait face à un problème. Sa proposition a été rejetée et, d'ailleurs, une

25 preuve écrite existe là-dessus.

Page 19205

1 Après cela, il y a eu le fait que l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine

2 souhaitait lever le blocus de Sarajevo. Dans une telle situation, sa

3 proposition a été rejetée, sa proposition soumise au commandant de la zone

4 opérationnelle, et ceci a été rejeté par le HVO. Il était profondément déçu

5 en tant que commandant puisqu'il s'attendait à ce qu'il aille se battre

6 ensemble contre l'agresseur serbe qui détenait déjà 70 % du territoire.

7 Mais, au lieu d'obtenir une coopération, il s'est vu attaquer par ces mêmes

8 forces du HVO sur le territoire de Gornji Vakuf, de Prozor et Zenica.

9 De nombreux témoins ont déposé à ce sujet et je vais mentionner Edin

10 Husic, qui était l'adjoint du commandant chargé des renseignements et qui a

11 parlé d'un grand nombre de forces qui venaient de l'Herzégovine de l'ouest

12 dans la région de la vallée de la Lasva. Ensuite, il a mentionné l'attaque

13 contre Busovaca et les flux de réfugiés qui se dirigeaient vers Zenica.

14 La tâche prioritaire du général Hadzihasanovic était de protéger la

15 jonction de Lasva car c'était la route qu'il contrôlait et qui pouvait être

16 utilisée afin d'établir la communication avec d'autres territoires libres

17 en Bosnie-Herzégovine. A ce moment-là, le HVO a déjà bloqué la route

18 principale qui reliait Zenica et Travnik dans la vallée de Lasva non loin

19 de la jonction de la Lasva. Ils ont attaqué Busovaca, ils ont commencé à

20 expulser la population de cette région. Le 25 janvier, Merdani a été

21 attaqué également. C'est un village à seulement quelques kilomètres de

22 Lasva.

23 Dans une telle situation, nous sommes d'accord avec la position de

24 l'Accusation, à savoir, le commandant Hadzihasanovic a donné des ordres et

25 a fait tout ce qu'il pouvait afin de protéger cette jonction. Je ne vais

Page 19206

1 pas faire référence à tous les éléments de preuve et toutes les dépositions

2 allant dans ce sens, mais il a donné des ordres afin que l'on sécurise

3 seulement une petite route qui pourrait être utilisée pour le passage des

4 troupes et de la population; cependant, les lignes qui n'avaient pas été

5 prises par l'ennemi, la cote 852 et Dusina-Sudine devaient être sécurisés

6 sans combat.

7 Nous avons entendu le témoin, Barucija, et le témoin, Begic, qui ont

8 mené ces forces le long de la route en évitant le passage par cinq points

9 de contrôle établis par le HVO entre la gare et dans la direction de

10 Dusina.

11 Donc, afin d'éviter toute confrontation, le général Hadzihasanovic a

12 accompli sa mission tout en faisant tout afin d'éviter tout conflit avec le

13 HVO; cependant, malgré tout cela, un conflit a éclaté après le meurtre d'un

14 commandant de la 7e Brigade musulmane, Cengic, et je ne dirais rien d'autre

15 sur ce sujet, mais je vais revenir sur ce qui a été dit par l'Accusation

16 dans son réquisitoire.

17 L'Accusation a dit que le commandant Hadzihasanovic a été informé des

18 meurtres immédiatement et qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires, même

19 s'il disposait de toutes les ressources nécessaires.

20 L'Accusation a tout d'abord cité la pièce à conviction 132, un

21 communiqué de presse dans lequel il est dit que déjà sur la base de ce

22 communiqué de presse dont tout le monde aurait dû être au courant, il

23 pouvait voir que Zvonko Rajic, le commandant du HVO de Lasva avait été tué.

24 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, nous avions déjà

25 rencontré des problèmes de traduction ou d'interprétation. Dans notre

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1 langue, nous faisons une différence entre les mots, "meurtre" et "mort." Il

2 est possible d'assassiner quelqu'un seulement de manière délibérée. Or, on

3 peut être tué lors de combat ou dans un accident de la route.

4 Donc, dans le communiqué de presse, nous pouvons dire qu'il a

5 simplement été dit que Zvonko Rajic a été tué au combat ce jour-là à Lasva.

6 Donc les arguments de l'Accusation portant sur les connaissances de

7 l'accusé au sujet de cet événement, ne sont pas fondés; cependant, la

8 Défense n'affirme pas, que le général Hadzihasanovic n'était pas du tout au

9 courant des événements. Ce soir-là, le général Merdan, qui avait assisté à

10 la réunion avec le HVO ce soir-là, le commandant -- lors de laquelle le

11 commandant Blaskic avait exprimé sa suspicion selon laquelle les membres de

12 la délégation avaient été tués. Puis, il a dit que le village croate avait

13 été incendié et que la population avait été expulsée, et cetera. Il ne

14 souhaitait pas signer un accord de cessez-le-feu à Busovaca. Son adjoint

15 l'a affirmé de l'informer de cela, et ceci peut être vu sur la base des

16 informations que, lui-même, il avait transmises au commandement Suprême.

17 Donc, les informations sont identiques. Le commandant a appris quelles

18 étaient les allégations avancées par l'ennemi. Comme tout commandant

19 raisonnable doit le faire, il a recueilli toutes les informations émanant

20 de ces unités qui avaient participé au combat. Toutes les informations qui

21 ont eu, d'ailleurs, été versées au dossier et qui montrent qu'un combat

22 avait eu lieu, que ceci n'avait pas été planifié, ni ordonné, qu'un certain

23 nombre d'individus ont été tués de manière violente des deux côtés.

24 Dans ces rapports, nous pouvons relever certaines contradictions;

25 cependant, puisque le corps d'armée venait d'être constitué, c'était

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1 seulement un mois après qu'il avait pris ses fonctions, si l'on prend en

2 considération toutes les difficultés qu'il rencontrait afin d'obtenir les

3 informations, il ne faut pas s'étonner de toutes ces contradictions.

4 En ce qui concerne les rapports des unités, qui lui étaient

5 subordonnées, bien sûr, le commandant doit se fier surtout à ce type de

6 rapport. S'agissant de tout cela, le général Merdan a fourni une

7 clarification au sujet de ces rapports, donc le lendemain et le HVO n'avait

8 soulevé aucun point au sujet de cet événement.

9 Voyons maintenant qu'elles ont été les mesures prises par le

10 commandant ? Non pas maintenant, car il pensait que les soupçons de

11 l'ennemi étaient bien fondés. Mais le témoin, Merdan, a dit : "Nous nous

12 sommes penchés sérieusement sur ce point car il s'agissait du premier

13 soupçon selon lequel les membres de l'ABiH auraient commis un crime. C'est

14 la raison pour laquelle nous avons accordé une attention toute particulière

15 à cela." Avec les membres du HVO, avec les membres de la communauté

16 internationale, Dzemal Merdan est allé sur le terrain.

17 Le témoin qui a déposé ici et d'autres soldats de cette région lui

18 ont raconté la même histoire, que celle qui était relatée dans les rapports

19 émanant des unités subordonnées. Puis il a vu les gens sur place, les

20 Bosniaques et les Croates, ces gens-là étaient effrayés. Ceci ressort d'un

21 rapport du HVO dans lequel il a été dit que M. Fleming a dit

22 qu'apparemment, quelque chose s'était passée. Dzemal Merdan a dit que,

23 certainement, ils étaient effrayés car c'était la première fois que la

24 guerre avait éclaté près de leur maison, et qu'il y a eu des victimes. Mais

25 personne ne parlait de crime commis.

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1 La mesure suivante, qui était prise par rapport à Dusina, c'est que

2 Merdan a dit que Dusina a continué à être pilonné depuis les positions du

3 HVO le lendemain; cependant, la mesure qui a ensuite été prise était

4 d'assainir la région, ce qui a été confirmé par un témoin qui a dit que les

5 cadavres ont été transportés à la morgue de Zenica. Le Juge d'instruction a

6 été informé de cela, il s'est rendu sur le site immédiatement. D'après les

7 éléments de preuve, deux Juges s'y sont rendus, Mirsad Strika et un autre

8 Juge d'instruction, dont c'est Adamovic.

9 Compte tenu du fait qu'un Bataillon de la Police militaire venait

10 d'être formé à la mi-janvier 1993, et malgré le fait qu'une décision à ce

11 sujet avait été prise en décembre afin de pouvoir mener des enquêtes à

12 Zenica, ces Juges ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient une

13 examination -- un examen externe des cadavres a été effectué. Un test à la

14 paraffine a été effectué. Les cadavres ont été identifiés. Un ordre a été

15 donné aux membres de la police militaire selon lequel ils devaient

16 interviewer des personnes, interroger des individus. Le témoin, Saric, a

17 déposé à ce sujet. Il a dit que lui-même il avait interrogé le frère de

18 Zvonko Rajic.

19 Dans tous ces éléments de preuve, nous pouvons lire -- nous ne pouvons y

20 trouver quoi que ce soit au sujet de cette mort violente par rapport au

21 résultat concernant les blessures, concernant le test de la paraffine, et

22 cetera. Tous ces éléments de preuve ont été obtenus dans une procédure

23 légale menée par un Juge. C'est le Juge qui était chargé de cela, et non

24 pas le commandant Hadzihasanovic ou quelqu'un d'autre de l'ABiH. Il n'y

25 avait pas d'indices au sujet de cela non plus dans le rapport préalable

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1 émanant des Unités de l'ABiH. Tous les matériels ont été fournis au

2 procureur. Ensuite, il revenait au procureur d'agir, de décider s'il y

3 avait suffisamment d'éléments pour procéder à des vérifications, ou de

4 classer l'affaire.

5 D'après le système juridique en place, tout a été fait et tous les

6 rôles qui devaient être joués ont été joués par des acteurs différents.

7 Tout était vérifié. Tous les soupçons de l'ennemi ont été vérifiés. Rien

8 n'a été constaté qui contredisait les récits émanant des gens qui étaient

9 sur le terrain. Il n'y avait pas de contradiction entre les déclarations

10 écrites et les dires des soldats des unités qui avaient participé aux

11 combats.

12 Même aujourd'hui en 2005, sans parler de 1995, chaque procureur se

13 comporterait de la même manière dont il se comportait, à l'époque.

14 Pourquoi est-ce que les témoins oculaires n'ont pas été interrogés ?

15 Il était difficile de trouver les témoins oculaires puisque les gens

16 étaient effrayés et ils avaient quitté Zenica. Peu de temps après, ils se

17 sont retrouvés sur le territoire placé sous le contrôle du HVO, où il n'y

18 avait pas d'organe de l'ABiH ni d'organe civil ou militaire de l'ABiH.

19 D'ailleurs, il n'y avait pas accès. Seuls les organes compétents du HVO

20 pouvaient exercer ces fonctions-là.

21 L'Accusation avait présenté des éléments de preuve indiquant que cet

22 organe de la Sécurité du HVO a déposé une plainte contre certains individus

23 au bout d'un an seulement, même si des personnes, qui pouvaient leur

24 fournir d'autres informations, étaient à leur proximité. Il s'agissait là

25 des personnes auxquelles les organes officiels de l'ABiH n'avaient pas

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1 accès.

2 L'Accusation nous dit que les informations recueillies auprès des

3 prisonniers étaient des informations régulières prises en règle générale de

4 chacun des prisonniers. Nous ne savons pas sur quoi le procureur fonde

5 cette conclusion puisque nous avons entendu ici la déposition du témoin,

6 Izet Mahir, qui transportait les détenus de Lasva au KP Dom, et qui

7 s'intéressait à leur condition. Personne ne s'était plaint des mauvais

8 traitements. Lorsque mes éminents collègues lui ont demandé s'il était

9 normal, si les détenus avaient peur de dire la vérité devant quelqu'un qui

10 représente le camp qui avait procédé à la capture, donc il est normal que

11 cette personne-là, même si elle connaissait un certain nombre de faits,

12 n'avait pas raconter ces faits aux policiers. Mais nous ne pouvons pas

13 rendre les policiers coupables de cela.

14 Vous savez également qu'un des témoins a dit qu'il avait rencontré sa

15 femme à l'école, et qui lui a parlé à voix basse des événements. Il lui a

16 demandé de ne dire cela à qui que ce soit. Il lui a dit cela simplement

17 pour qu'elle soit au courant au cas où quelque chose lui serait arrivé.

18 Réellement parlant, une enquête avait été menée de manière régulière

19 conformément à la législation de la Bosnie-Herzégovine. Aucun tribunal

20 compétent ni le procureur qui a reçu tous les documents par la suite n'ont

21 pu trouver de telles conclusions. Le commandant Hadzihasanovic qui avait

22 initié toute cette activité, n'avait plus de pouvoir lui permettant de se

23 mêler à la procédure menée par le bureau du Procureur sans la demande

24 explicite du bureau du Procureur selon laquelle l'armée devait mener

25 certaines activités.

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1 Puisque nous avons les éléments de preuve dans ce dossier portant sur

2 le code pénal de l'ABiH et sur d'autres éléments de la législation de la

3 Bosnie-Herzégovine, compte tenu de cela, il est pratiquement incroyable,

4 qu'après avoir vu tous ces éléments de preuve l'Accusation maintienne sa

5 position selon laquelle rien n'a été fait.

6 Non seulement cela. L'Accusation nous renvoie de nouveau à une

7 présentation déformée du système juridique, en parlant toujours de

8 l'exemple de la fameuse vache et quelqu'un venant de la Suisse ne va pas

9 s'y opposer peut-être. L'Accusation dit : Pourquoi est-ce qu'il y a eu une

10 enquête ici et non pas ailleurs.

11 Justement, le Juge Veseljak en a parlé de manière tout à fait claire.

12 Il a dit que l'ABiH et le 3e Corps de l'ABiH, y compris après le

13 désarmement de la brigade [inaudible] étaient prêts à prendre toutes les

14 mesures nécessaires contre ses propres soldats, si ceux-ci mettaient à mal

15 la sécurité de la population et du bétail qui sont restés sur le

16 territoire. Ils établissaient le point de contrôle. Même si un objet sans

17 importance était saisi - or, une vache pour un paysan est quelque chose

18 d'important, même pour des petits délits, ils étaient prêts à s'opposer aux

19 soldats de la Bosnie-Herzégovine qui avaient commis des délits, y compris

20 en utilisant la force en tirant sur eux pour leur donner des raisons -- des

21 leçons. Ceci était valable pour tous les soldats du 3e Corps d'armée.

22 Il fallait faire tout pour éviter que les soldats du 3e Corps d'armée

23 soient empêchés de s'attaquer aux leaders religieux, aux sites religieux, à

24 la population civile, et cetera. Si jamais ils commettaient de tels délits,

25 des mesures strictes allaient être imposées. C'est la raison pour laquelle,

Page 19213

1 s'agissant de Dusina dont on a parlé tout à l'heure, je peux maintenant

2 réitérer que le commandant du 3e Corps d'armée a agi conformément aux

3 dispositions de la loi de la Bosnie-Herzégovine en vigueur à l'époque,

4 qu'il avait pris toutes les mesures nécessaires et indispensables, et qu'il

5 est allé même au-delà de cela, mais qu'à l'époque, il n'a pas recueilli

6 d'informations indiquant qu'il y avait des raisons réelles de penser qu'un

7 crime s'était perpétré.

8 Nous souhaitons simplement réitérer ce que nous avions déjà soumis

9 par écrit, l'Accusation n'a même pas prouvé que Serif Patkovic avait

10 effectivement tué Zvonko Rajic. Le témoin qui a parlé au sujet de cela ne

11 connaissait pas Serif Patkovic, et ce témoin n'est pas un témoin tout à

12 fait crédible, puisque lui-même fait l'objet des soupçons selon lesquels il

13 aurait tué une autre personne et provoqué ainsi le conflit de Dusina. Nous

14 pouvons conclure immédiatement qu'il ne s'agit pas là d'un témoin crédible.

15 Donc, il n'y avait pas de témoin oculaire qui avait reconnu Patkovic.

16 Dans l'affaire Blaskic, la femme de Zvonko Rajic disait qu'elle avait

17 vu Patkovic. Patkovic a déposé devant cette Chambre de première instance.

18 Il a dit qu'il n'était pas sur place et qu'il n'avait pas commis ce

19 meurtre. En ce qui concerne l'affaire menée devant le tribunal à Zenica, le

20 Juge Ahmetovic qui était en charge de l'affaire est venu et il a déposé

21 ici. Puis, nous avions la déposition de l'épouse de Zvonko Rajic qui a dit

22 devant ce Juge - c'est la raison pour laquelle je mentionne cette source -

23 elle a dit clairement que son mari n'avait pas été tué par Serif Patkovic.

24 C'est ce que je souhaitais dire au sujet du premier chef

25 d'accusation. Il est évident que le commandant du 3e Corps d'armée n'est

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1 pas responsable, conformément à ce chef d'accusation.

2 Je vais maintenant traiter de Miletici. En ce qui concerne Miletici, voici

3 ce que j'ai à dire : tous les éléments de preuve que nous avons vus ici ne

4 nous donnent même pas de raison d'avoir le moindre doute selon lequel les

5 forces armées de la Bosnie-Herzégovine auraient participé à cela. Les

6 éléments de preuve versés au dossier émanent du personnel international,

7 puis en partie également du HVO. La Défense a également cité à la barre un

8 certain nombre de témoins. Toutes ces preuves indiquent que tout a été fait

9 en bonne et due forme afin de sauver la vie de la population croate.

10 D'après tous les indices, le crime avait été perpétré par les

11 Moudjahiddines. Comme mon éminent collègue l'a déjà dit, à ce moment-là, le

12 commandant militaire avait l'obligation d'informer ses supérieurs, à

13 commencer par Zukanovic à Mehurici et en allant jusqu'au commandant

14 Hadzihasanovic, puisque lui, il était responsable des actes commis par ses

15 subordonnés qu'il commandait et contrôlait de manière effective.

16 Ici aussi, nous pouvons voir que le commandant Hadzihasanovic et ses unités

17 subordonnées n'ont pas été satisfaits de la situation, car ceci créait une

18 image négative de leurs forces armées et avait un impact négatif sur le

19 moral des troupes. C'est la raison pour laquelle il en a informé ses

20 supérieurs. Il a demandé d'avoir l'autorisation de recueillir les

21 informations au sujet de ces groupes, des groupes qui créaient des

22 problèmes pour lui dans cette région. Il a engagé les officiers de la

23 sécurité spéciale, qui ont reçu pour tâche de traiter des ressortissants

24 africains seulement. Il y avait aussi son chef chargé de la sécurité au

25 sein de la

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1 306e Brigade qui a reçu des instructions de commencer à recueillir les

2 informations concernant ces individus et de le tenir au courant de tout

3 cela.

4 D'après les dires de Nedo Suljic, dans sa déclaration en vertu de 92

5 bis, certaines personnes sont venues et ont lui demandé des informations au

6 sujet des événements qui s'étaient déroulés. Il a longuement parlé de cela

7 dans sa déclaration en vertu de 90.

8 Nous avons le commandant Sipic qui, avec son chef chargé de la

9 sécurité, a essayé de se rendre au camp à Poljanice afin de voir qui était

10 cette personne et ce qu'il faisait dans la région. Cependant, ils n'ont pas

11 pu le faire. En ce qui concerne cet événement, même si le fait a été

12 constaté et confirmé, le fait que le crime avait été perpétré par les

13 Moudjahiddines, un grand nombre d'autres mesures ont été prises et mises en

14 œuvre.

15 Mais le fait est que ces individus n'étaient pas placés sous le

16 commandement et direction effective. Ceci d'ailleurs est corroboré par le

17 témoin Siljak et Suljeman, qui ont dit que dans le cadre des forces armées

18 de Bosnie-Herzégovine, ils n'étaient pas tenus de négocier avec ces

19 personnes, et ils ne pouvaient certainement pas leur donner des ordres.

20 En ce qui concerne l'événement à Maline, je souhaite attirer votre

21 attention sur tout ce que nous avons entendu de la part des témoins et sur

22 les pièces à conviction qui ont été versées au dossier.

23 Un homme est venu ici. C'est un homme qui avait rencontré les auteurs

24 de crimes. En fait, ce n'était pas le témoin oculaire au moment du crime,

25 mais il était à proximité. Il a pu voir un certain nombre de personnes que

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1 l'on emmenait de Maline à Mehurici. Ces personnes y ont été emmenées par la

2 force ou ayant été enlevées. La question qui se pose, est de savoir s'il ne

3 prenait pas suffisamment de précaution lorsqu'il a conduit 200 personnes

4 près de Poljenice.

5 Lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous avons vu où se

6 trouvait le raccourci entre Mehurici et Poljenice. Il y avait un autre

7 chemin par Han Bila à une distance de 10 kilomètres. Si qui que ce soit

8 d'autre aurait été à sa place, je suis sûr que la personne aurait pris la

9 même décision que cette personne, à savoir, de prendre le raccourci. Le

10 témoin a dit en répondant à votre question : "Je ne sais pas encore

11 aujourd'hui si j'avais pris la bonne décision, mais je ne pouvais pas

12 m'imaginer que les Moudjahiddines allaient nous attaquer." Donc, il pensait

13 que les forces armées de Bosnie-Herzégovine garantissaient la sécurité de

14 cette population croate. C'est la raison pour laquelle il les a emmenés là-

15 bas. Peut-être, s'ils les avaient laissées dans le village, ces

16 personnes-là auraient été en danger. C'est la manière dont il avait évalué

17 la situation. C'étaient les critères dont il tenait compte et les

18 conditions dont il tenait compte. Ceci est contenu d'ailleurs dans notre

19 mémoire de clôture. Nous avons ici une situation identique.

20 Il est tout à fait clair, sur la base de tous les éléments de preuve

21 portant sur les Moudjahiddines et ceux qui les avaient rejoints, les locaux

22 qui en faisaient partie et qui se déguisaient au fond, il est clair qu'il

23 n'était pas sous le contrôle de l'ABiH au moment du crime. Sur le plan

24 juridique, encore une fois, il n'y avait même pas d'obligation de

25 poursuivre l'enquête. Cependant, nous avons des éléments de preuve

Page 19217

1 indiquant que le commandant Hadzihasanovic et ses subordonnés sont allés

2 au-delà de ces devoirs de base.

3 Nous avons entendu le commandant de la police Zukanovic, qui nous a

4 dit, qu'au bout -- pendant les 15 jours qui ont suivi, il recueillait des

5 déclarations écrites de la part des gens qui faisaient partie de ce groupe,

6 et ils essayaient d'obtenir d'autres informations afin de déterminer ce qui

7 s'était passé. Ils avaient une attitude claire. L'attitude du commandant du

8 corps et du général Cuskic était claire. Le général Cuskic a déposé à ce

9 sujet. Il a demandé que l'on trouve une solution à ce problème, et que l'on

10 détermine si des membres des forces armées avaient participé à cela en

11 disant que dans ce cas-là la personne devait être punie de manière sévère.

12 Tous les efforts avaient été déployés par le bataillon; les efforts allant

13 dans ce sens.

14 Si nous prenons les événements Guca Gora, d'autres mesures ont été mises en

15 œuvre de lire les instructions de l'état-major du commandement Suprême,

16 pour que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais car cela

17 commencait à avoir un impact grave et nuisible sur la mission du commandant

18 Hadzihasanovic.

19 S'agissant de ces événements et d'autres événements ultérieurs,

20 l'Accusation a établi une supposition, a dit qu'il y avait peut-être eu un

21 camouflage, dissimulation car, plus tard, au mois d'octobre, lorsque M.

22 Mazowiecki, en tant que président de la présidence, il a demandé à son

23 tour, par le biais de l'état-major du commandement Suprême, de mener une

24 enquête sur les événements de Maline, s'est vu fournir la réponse -- une

25 réponse qui ne correspondait pas vraiment aux faits qui avaient été établis

Page 19218

1 précédemment.

2 Le général Merdan, qui a déposé devant cette Chambre, et qui envoyait la

3 réponse au nom du 3e Corps à l'état-major du commandement Suprême, n'a pas

4 été en mesure de nous dire précisément pour quelle raison il avait fait

5 cela. Était-ce parce que le commandant Hadzihasanovic était absent, qu'il

6 n'était pas là, qu'il était engagé ailleurs ? Ce que nous savons, c'est que

7 c'est le général Merdan qui a donné une réponse.

8 Le général Merdan, en effet, a rencontré le problème de Maline le 1er août

9 pour la première fois d'après sa déposition. C'est à cette occasion que

10 certaines personnes de la région - et il était accompagné par des

11 représentants de la Communauté européenne - certaines personnes lui ont

12 montré les endroits où ces personnes avaient été enterrées. On me dit que

13 ces personnes avaient été tuées au combat. Il a reçu le rapport de la

14 Brigade, qui réitérait l'affirmation qu'il avait entendue sur les lieux.

15 Par conséquent, il ne doutait pas de la véracité de ces affirmations. Il

16 n'a pas ressenti le besoin d'enquêter plus avant. Est-ce que qu'il aurait

17 dû être en contact avec ses officiers de la sécurité ou non, c'est une

18 autre question, le fait est qu'il a reçu deux éléments d'information

19 identiques, et c'est sur la base de ces éléments qu'il a fourni une

20 réponse. Donc, on ne peut pas qualifier cela d'opération de dissimulation,

21 de camouflage.

22 Quant à savoir si la 306e Brigade a essayé de camoufler les événements

23 entre le 8 juin, date des événements, et par la suite, il y avait eu

24 quelques modifications pour ce qui est de l'organisation au sein de la zone

25 de responsabilité de la 306e Brigade. Sur la base du journal de guerre,

Page 19219

1 vous pouvez dire que le 9 août, un nouveau commandant était nommé à la

2 place du commandant Sipic, qui connaissait bien la situation, un nouveau

3 commandant est arrivé mais comme il ne connaissait pas les événements, il a

4 demandé des information auprès des services de sécurité, et comme l'a

5 déclaré le Témoin Delalic ici, il n'a pas donné ces informations en

6 personne, et il n'a pas pu reconnaître la personne qui "briefait" le

7 nouveau commandant Jusufspahic au sujet des faits. Voilà les informations

8 concernant le 3e Corps.

9 Le commandant de la 306e Brigade n'a pas été en mesure de vérifier par lui-

10 même les événements de Mehurici car le 1e Bataillon de la 306e Brigade, qui,

11 à l'époque des faits, se trouvait à Mehurici, ne se trouvait plus dans la

12 zone de responsabilité de la 306e Brigade, il n'en faisait plus partie. Une

13 partie de la 27e Brigade a été créée vers la moitié du mois d'août et,

14 malheureusement, compte tenu des circonstances, il y a eu des différences

15 entre les informations datant du mois de juin et les informations données

16 ultérieurement. Le général Merdan a déclaré qu'il n'avait jamais vu la

17 lettre adressée à l'état-major du commandant Suprême, et qu'il savait qu'il

18 existait une lettre adressée au 3e Corps. Il a essayé de répondre au mieux

19 de ses possibilités, au mieux de ses connaissances, il a essayé de répondre

20 de son mieux à toutes les questions posées par l'état-major du commandant

21 Suprême.

22 Cette situation qui est illustrée par les éléments de preuve dans ce

23 dossier en espèce, nous indique de nouveau que l'Accusation, par rapport à

24 cet événement, adoptait la même approche que pour ce qui est des événements

25 de Miletici. L'Accusation n'a pas réussi à prouver de tout doute

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1 raisonnable, que ces crimes ont été commis par les forces armées de Bosnie-

2 Herzégovine, ou par des individus qui se trouvaient sous le contrôle et la

3 direction du général Hadzihasanovic. Tout ce dont nous avons parlé plus tôt

4 démontre que le commandant, ses officiers et ses services, sont allés même

5 au-delà de leurs obligations juridiques, prévues par le droit national ou

6 international.

7 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, s'agissant de d'autres

8 événements en rapport avec Mehurici, je souhaite préciser aux fins du

9 compte rendu d'audience, que même si l'Accusation, dans son mémoire en

10 clôture parle de cela, et parle de la prison dans la caserne la JNA à

11 Travnik. Ceci n'a pas été mentionné dans le réquisitoire de l'Accusation.

12 Pourquoi ? L'Accusation le sait sans doute mieux que nous.

13 Je souhaite simplement faire référence à deux crimes perpétrés par

14 les Moudjahiddines, à savoir; les événements de Guca Gora, et les

15 événements de Travnik, qui ont eu lieu dans l'église Sveti Ilija.

16 L'Accusation a parlé de mesures qui n'avaient pas été prises, et du

17 fait que le commandant savait ce qui s'était passé. Si nous entendons la

18 déposition de Cusic et Mesanovic, non seulement au moment des événements,

19 mais avant ceux-ci, et conformément aux instruction du général, selon

20 lesquelles les membres du clergé et les bâtiments religieux devaient être

21 protégés, l'état-major de la Défense municipale de Travnik a veillé à ce

22 que l'église catholique soit protégée, ainsi que la maison où habitait le

23 prêtre. Il a été démontré que l'attaque menée contre l'église, l'entrée

24 dans la maison et l'attaque contre les soldats qui gardaient le prêtre,

25 Tout cela a été commis par les Moudjahiddines, cela n'est pas contesté.

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1 La police civile s'est également rendue sur le lieu du crime et a

2 déposé une plainte au pénal contre des auteurs inconnus. Vous pouvez donc

3 voir que c'était la police civile qui devait agir à ce moment-là.

4 Toutefois, l'armée s'est également rendue sur les lieux, a fourni une aide,

5 l'église a été réparée par la suite; l'armée a donc fait de son mieux.

6 Même, un homme exerçait des activités qui ne relevaient pas de leurs

7 compétences. L'armée a fait plus que ce qui était possible.

8 Pour ce qui est de Guca Gora, les éléments de preuve sont très clairs, pour

9 ce qui est des mesures prises par le 3e Corps d'armée. Même s'il n'était

10 plus obligé de prendre de telles mesures, on a entendu que les mesures en

11 question étaient prises. Je souhaiterais faire des commentaires sur le

12 point de vue de l'Accusation, par rapport au fait que l'armée a pris

13 certaines mesures, lorsque des édifices consacrés à la religion et à la

14 culture croate ont été touchés.

15 L'Accusation dit que pour ce qui est de Guca Gora aucune mesure a été

16 prise à cet égard. Mais nous même pas photographié cela, nous voulions

17 d'abord nettoyer.

18 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais être obligé de vous interrompre parce qu'il

19 y a déjà plus d'une heure et demie d'audience, et on risque d'avoir des

20 problèmes techniques avec les bandes.

21 Il est midi 35. On reprendra à 1 heure moins 5.

22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

23 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

24 M. LE JUGE ANTONETTI : L'audience est reprise. Il est 1 heure 5. D'après

25 les comptes, il doit rester une heure à la Défense, donc vous employez le

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1 temps comme vous le voulez, autant préciser qu'on doit terminer

2 impérativement à moins quart puisqu'il y a un autre procès qui commencera à

3 14 heures 15.

4 Il vous reste une heure et vous utilisez l'heure comme vous le voulez.

5 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ANTONETTI : Oui, Maître Residovic.

7 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y avait quelque

8 chose que je souhaitais dire avant la suspension concernant les éléments de

9 preuve au titre du point 7, destruction de bâtiments ou bâtiments

10 endommagés, bâtiments de culte. En ce qui concerne les autres chefs

11 d'accusation -- pour le cas de l'autre chef d'accusation, je ne veux pas

12 analyser d'éléments de preuve ici. Ce dont il s'agit c'est le monastère de

13 Guca Gora et l'église de Travnik. J'ai déjà parlé de ces questions dans une

14 certaine mesure

15 En ce qui concerne Guca Gora, je voudrais appeler votre attention sur ce

16 que notre expert historien a dit, ainsi que l'expert dans les

17 constitutionnelles. Il y a certaines traditions -- ceci concernait

18 certaines traditions en Bosnie-Herzégovine qui étaient que les habitants de

19 Bosnie-Herzégovine et les Bosniens avaient une relation particulière

20 lorsqu'il s'agissait de protéger les bâtiments d'autres groupes ethniques.

21 Ils les traitaient comme s'ils faisaient partie de leur propre culture.

22 Un projet de rapport ou un rapport a été établi sur ce point et ce par la

23 présence d'un représentant des Nations Unies, M. Kaiser. En ce qui concerne

24 ces relations de l'ABiH à l'égard des bâtiments religieux des autres

25 groupes ethniques, ses déclarations sont les mêmes.

Page 19223

1 Vous avez également des éléments de preuve selon lesquels le commandant a

2 donné des ordres particuliers qui visaient à protéger les bâtiments de

3 culte, les bâtiments culturels des habitants du lieu de façon à accomplir

4 la mission qui leur aurait été confiée en Bosnie-Herzégovine de façon à

5 protéger le caractère multiethnique de la Bosnie-Herzégovine.

6 En ce qui concerne le monastère de Guca Gora, nous disposons de certains

7 faits selon lesquels les éléments de valeur du monastère ont été emmenés en

8 Croatie en décembre 1992. Donc il n'est pas non plus contesté que les

9 Moudjahiddines sont entrés dans le bâtiment à un moment où ils ont détruit

10 certaines choses : des fresques, l'orgue et la statue qui se trouvait

11 devant le monastère. Les livres ont été éparpillés -- les livres qui

12 restaient à la bibliothèque qui n'avaient pas été emmenés en République de

13 Croatie ont été éparpillés. Vous avez entendu des témoins s'exprimer sur la

14 question qu'ils ont eu à remettre en ordre tous ces livres lorsque l'armée

15 est entrée dans le monastère. La bibliothèque était en ordre et c'est ce

16 qu'a constaté la délégation de Stjepan Radic qui était membre de cette

17 équipe le 3 août. Le témoin, Franjo Krizanac, a dit que lorsqu'au moment du

18 printemps 1994 il a repris le monastère du général Alagic, il a dit qu'à ce

19 moment-là, la bibliothèque était à peu près intacte.

20 Tous nos habitants et citoyens en particulier le commandant regrette le

21 fait que certains dommages aient été subis par l'église à Travnik et par le

22 monastère Guca Gora. A la suite de ces dommages, il y a eu les sentiments

23 religieux et nationaux des habitants qui ont été offensés, mais, d'après ce

24 que nous avons entendu des témoins, de ce que nous avons vu sur place du

25 point de vue juridique, n'est pas équivalent à la destruction volontaire de

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1 bâtiments de culte tel que le prévoit le droit international. Au contraire

2 tous les éléments de preuve montrent qu'on s'est donné -- on a pris soin et

3 les mesures les plus -- des mesures ont été prises. Un Bataillon de Police

4 militaire spécial a été engagé comme force de police pour essayer

5 d'empêcher que des dommages soient causés. Le témoin, Karic, a déclaré

6 lorsqu'il y a eu preuve que des dommages avaient été -- que les réparations

7 nécessaires avaient été faites.

8 Tous ces efforts ont été déployés, et ceci fait partie de notre culture et

9 implique des obligations et des devoirs d'un commandant. Tous ces efforts,

10 toutes ces obligations et devoirs du commandant n'ont pas été correctement

11 exposés dans la réquisition, le réquisitoire de l'Accusation lorsqu'ils ont

12 parlé de la protection des bâtiments religieux en Bosnie-Herzégovine. Une

13 question a été posée : "Vous n'avez pas photographié le monastère ? Vous

14 auriez pu le faire." Mais, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

15 Juges, de façon à distinguer ceux qui ont commis des crimes, le commandant

16 a donné un ordre selon lequel chacun devait avoir des cartes d'identité.

17 Les témoins disent qu'à ce moment-là ils ont été confrontés à un problème

18 parce qu'ils n'avaient pas de pellicules, il n'y avait pas de papier de

19 façon à faire des photos et des cartes d'identité. Donc, dans certaines

20 conditions lorsqu'un bâtiment appartenant aux Croates était menacé, l'armée

21 a fait tout ce qu'elle pouvait pour empêcher qu'il ne soit détruit et il

22 n'a pas été détruit. Ceci était juste une menace qui était apparue pour

23 cette brigade. Ceci a été fait pendant la même période, pas très loin de ce

24 bâtiment. Vous vous rappellerez que des bâtiments religieux ont été --

25 musulmans ont été complètement détruits. Vous vous rappellerez les

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1 dépositions des témoins, d'un témoin qui a dit qu'il était allé à Bandol et

2 qu'il n'y avait aucune indication sur la carte d'emplacement de cette

3 mosquée. Il a trouvé des décombres, des débris. Ce n'était pas loin de

4 Velika Bukovica et qu'un mois plus tôt, le village d'Ahmici avait été

5 complètement détruit ainsi que sa mosquée.

6 Ce n'est pas seulement le fait qu'il n'y a pas eu de vengeance, mais des

7 efforts supplémentaires ont été déployés pour s'assurer que pas une seule

8 personne, pas un seul membre de l'ABiH ne trouverait le désir de traiter

9 des bâtiments religieux et de culte croate d'une façon analogue.

10 Dans leur réquisitoire, l'Accusation a dit au début de sa déclaration que

11 le commandant pouvait tout faire. Il peut demander pourquoi un litre et

12 demi de carburant ont été volés, ou pourquoi -- naturellement, nous devons

13 toujours revenir aux conditions concrètes en Bosnie-Herzégovine. En ce qui

14 concerne Kraljeva Sutjeska c'est le monument qui est le plus connu de la

15 culture croate et religieuse en Bosnie-Herzégovine. Nous avons des éléments

16 de preuve selon lesquels lorsque le conflit a éclaté à Kakanj, le général

17 Hadzihasanovic a donné un ordre spécial selon lequel les combats

18 continueraient en direction de Kraljeva, mais que tout devait être fait

19 pour protéger le monastère.

20 Nous avons entendu ensuite que le -- pour les combats ce n'était pas un

21 litre et demi qui avait été volé, mais une demie tonne de carburant et, à

22 ce moment-là il a demandé qu'une commission soit formée, que des mesures

23 soient prises, et le commandant de la

24 3e Brigade Musulmane a fourni des renseignements; il a dit que toutes les

25 mesures avaient été prises et que le commandant qui était engagé au combat

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1 dans ce secteur avait été remplacé, ainsi que toutes les ressources qui

2 avaient été rendues au monastère.

3 Nous ne savons pas si on avait immédiatement réussi à empêcher des dommages

4 partiels d'être commis ? Nous ne sommes pas sûr quand le commandant a

5 rempli ses devoirs, ou quand il ne l'a pas fait.

6 En ce qui concerne le point 7, le chef de l'accusation 7, je regrette le

7 fait que des sentiments nationaux et religieux puissent avoir été offensés

8 pour les habitants, mais ceci nous permettrait de dire qu'un crime ou un

9 délit a été commis. En revanche, ces deux délits ont été commis par les

10 Moudjahiddines, et le commandant du

11 3e Corps n'avait aucune autorité sur eux et ils ne lui étaient pas

12 subordonnés, et il n'avait aucun contrôle, aucune direction effective sur

13 ceux-ci. En outre, il a pris toutes les mesures nécessaires de façon à

14 protéger ces bâtiments.

15 Pour les raisons que j'ai dites en ce qui concerne ce chef d'accusation de

16 l'acte d'accusation, nous estimons que le bureau du Procureur n'a pas

17 démontré que cet acte était, effectivement, été commis.

18 Je reviendrais à la question des chefs d'accusation 5 et 6, destruction

19 sans motif de villes et villages, destruction non justifiée par les

20 nécessités à caractère militaire. Notre position juridique est celle que

21 nous avons décrite dans nos mémoires antérieurs et dans nos conclusions

22 antérieures, à cet égard, je souhaiterais dire ce qui suit : au cours de

23 cette procédure, au cours de sa déclaration liminaire, l'Accusation a

24 essayé de fournir à la Chambre des éléments faits qui sont exacts et qui ne

25 sont pas contestés. L'Accusation nous a présenté un tableau de la situation

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1 en l'an 2000. Nous ne savons pas qui a fait une description de la

2 situation, mais la Défense a présenté les témoins devant votre Chambre,

3 pour ce qui est de la protection civile à Travnik et à Zenica, en ce qui

4 concernait les responsabilités, pour savoir qui avait la responsabilité de

5 protéger les bâtiments pendant les combats et après les combats. Nous avons

6 également fourni des documents de l'époque qui avaient été rédigés le 23

7 juillet 1993. Sur la base des renseignements disponibles à l'époque, une

8 description a été faite pour chaque village, des bâtiments qui avaient été

9 endommagés et de la nature des dommages subis. D'après tous les éléments de

10 preuve dont vous avez disposé, ces dommages n'atteignent pas le niveau de

11 qu'on puisse décrire comme étant des destructions sans motif ou

12 destructions aveugles conformément aux critères internationaux, au sens des

13 critères internationaux.

14 Si ces subordonnés avaient commis de tels actes, un commandant serait tenu

15 responsable de ces actes. En revanche, étant donné la manière dont les

16 incendies ont été effectués, les destructions ont été faites sur des biens

17 ou des biens ont été volés, rien n'a été démontré par l'Accusation à cet

18 égard.

19 Dans cette région très vaste, comme vous l'avez vu qui n'est pas très

20 accessible, nous ne savons où sont allés tous les réfugiés. Nous ne savons

21 pas quels itinéraires ils ont suivi, nous ne savons pas où les soldats se

22 sont rendus le jour et la nuit. Nous ne savons pas où étaient situés les

23 bâtiments où étaient les effectifs de Police militaire et de Police civile

24 qui ont essayé de protéger la région. Nous ne savons pas qui a agi et

25 comment ils ont agi. Nous ne savons pas pourquoi des destructions de ce

Page 19228

1 genre ont été faites, quelles étaient les destructions qui étaient le

2 résultat d'opération de combat qui se déroulait au cours de l'été ou si

3 c'était le fait que certains individus qui n'ont pas été identifiés avaient

4 agi seuls. Mais vous avez entendu des témoins pour essayer de faire la

5 lumière sur tout cela, les témoins ont fait leur déposition à ce sujet.

6 Nous avons montré des exemples, notamment dans le cadre de deux maisons qui

7 avaient été incendiées. Des membres de l'armée qui avaient été tenus pour

8 responsables de ces actes. Ils ont été tenus pour responsables d'avoir

9 causé un danger, constituent un danger général pour les personnes et les

10 biens. Ceci concernait donc le fait d'avoir incendié des biens appartenant

11 à des habitants du milieu croate, de sorte que lorsqu'un membre de l'armée

12 était identifié, il faisait l'objet poursuite.

13 Dans le cas de Strugar, la Chambre a conclu que c'était seulement si des

14 destructions avaient été prouvées au-delà d'un doute raisonnable que de

15 telles destructions pourraient constituer un élément, dont le commandant

16 pourrait être à ce moment-là accuser et rendu responsable. L'Accusation ne

17 nous a fourni aucun élément de preuve qui puisse prouver au-delà d'un doute

18 raisonnable qu'un membre de l'armée ait incendié tel ou tel bâtiment.

19 Donc tout simplement, en tout premièrement compte tenu du fait que le

20 Procureur n'a pas fourni les éléments de preuve à ce sujet. Deuxièmement,

21 compte tenu du fait qu'un grand doute existe quant à la question de savoir

22 qui était la personne qui a provoqué les incendies, il faut acquitter le

23 général Hadzihasanovic pour ce chef d'accusation. D'ailleurs nous avons

24 parlé plusieurs fois avec des témoins, des Juges, et des procureurs qui

25 sont venus déposer devant ce Tribunal, quant à la question de savoir

Page 19229

1 pourquoi ce qui a été détecté ne constituait le crime de guerre. Ces

2 personnes ont expliqué que d'après notre système juridique, on mène une

3 enquête au sujet d'un événement, sans le qualifier juridiquement en avance.

4 Le Juge Veseljak lorsqu'on lui a demandé la raison de savoir pourquoi un

5 événement a été décrit en tant que vol, il a expliqué qu'un vol et non pas

6 un crime de guerre. Il a expliqué que conformément à l'Article 142, il faut

7 savoir que lorsqu'on a posé la question à la personne qui a pris le toit

8 d'une maison, a abandonné. La personne ne comprenait même pas la question,

9 puisque la maison était abandonnée de toute façon.

10 Or, ce témoin a expliqué que tous les incidents de ce genre faisaient

11 l'objet des enquêtes et des poursuites. Un grand nombre de rapports déposés

12 au pénal concernent ce genre d'événement et ce genre d'individus. Donc à

13 l'époque, pour eux il était nécessaire de mener une enquête à ce sujet et

14 de punir les auteurs de crime. C'est le moins de ce que pouvait faire le 3e

15 Corps d'armée et le commandant Hadzihasanovic.

16 Donc nous avons toutes ces informations concernant ces chefs. La

17 Défense considère que l'Accusation n'a pas réussi à prouver que le général

18 Hadzihasanovic est coupable en vertu de ce chef d'accusation et il devrait

19 par conséquent être acquitté.

20 Puis, je souhaite dire quelque chose au sujet des prisons. Tout

21 d'abord, au cours de la déposition de notre témoin expert militaire, il a

22 expliqué clairement et en détails qu'elles étaient les responsabilités du

23 commandant en matière des prisons. Il a montré et ceci figure au transcript

24 et dans son rapport d'expertise, quelle est la différence entre les

25 responsabilités du commandant du corps d'armée par rapport aux autres

Page 19230

1 commandants, à d'autre niveau et des questions semblables ont été posées au

2 général Merdan et le général Merdan a répondu à ces questions-là de manière

3 pratiquement identique. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas parler

4 des devoirs et obligations d'un commandant du corps d'armée en général, car

5 la Défense accepte entièrement les raisons énoncées dans le rapport

6 d'expertise et dans la déposition du témoin expert.

7 En ce qui concerne l'école de musique, qui se trouve dans le centre

8 ville de Zenica, près de la police civile du tribunal municipal et du

9 tribunal de grande instance, à proximité des organes municipaux et un peu

10 plus loin par rapport au commandement du 3e Corps d'armée à deux kilomètres

11 et demi, sur la base des éléments de preuve nous pourrons conclure qu'un

12 certain nombre de personnes ont été arrêtés et maltraitées là-bas.

13 D'après l'Accusation, ceci se passait sous les yeux du commandant du

14 3e Corps d'armée et que tout le monde était au courant de cela.

15 L'Accusation fonde une telle attitude sur la base des dires du témoin Vlado

16 Adamovic, qui prétendument pouvait voir tout cela depuis sa fenêtre. Or,

17 nous avons pu constater que ce n'était pas le cas et prétendument il la

18 prenait de la part des personnes dont les membres avaient été amenés à

19 l'école de musique.

20 La Défense ne conteste pas le fait que certaines personnes avaient été

21 amenées à l'école de musique. Donc, il n'est pas pertinent si,

22 effectivement, le Juge Adamovic avait de telles connaissances, mais nous

23 avons les dépositions du témoin, Kulovic, du témoin, Jasarevic, du témoin,

24 Mirsad Mesic aussi, qui ont tous dit devant ce Tribunal que ceci n'était

25 pas de notoriété publique.

Page 19231

1 Le témoin, Kulovic était un ami personnel de Stjepan Radic, de même que

2 Mirsad Mesic et ils ont dit que Stjepan Radic ne leur a jamais parlé de ce

3 problème.

4 Or, un père prêtre à qui se confierait-il pour demander de l'aide si ce

5 n'était pas ses propres ennemis qui avaient une bonne réputation et

6 énormément d'influence à Zenica.

7 D'autre part, l'Accusation dit qu'il ne serait pas approprié de dire de la

8 part de la Défense que le Juge Vlado Adamovic aurait dû transmettre ces

9 informations dont vous disposez, et nous continuons à maintenir que si les

10 événements étaient vraiment aussi dramatiques que ce que disait le Juge

11 Vlado Adamovic il aurait été normal que ce Juge ne parle pas de cela avec

12 des amis en prenant du café. Mais il aurait dû déposer une plainte au

13 pénal, tout d'abord, recueillir une plainte au pénal de la part de la

14 personne qui l'avait informé de ces faits et, ensuite, transmettre cette

15 même plainte.

16 Donc, nous considérons que le Juge Vlado Adamovic aurait dû agir ainsi.

17 Mais l'Accusation dit que le commandant et tous les citoyens à partir du

18 moment où ils apprenaient qu'un délit était commis, ils avaient le devoir

19 d'en informer les organes. Mais il ne s'agit pas ici simplement d'un devoir

20 du commandant, mais il s'agit d'un devoir de tous les citoyens de tous les

21 pays du monde. Donc, si le commandant aurait dû le faire, le chef de la

22 police aurait dû le faire également et un Juge au pénal également. S'ils ne

23 l'ont pas fait, c'est la meilleure preuve du fait que cet incident à Zenica

24 n'avait pas l'ampleur conforme à ce qu'affirme l'Accusation et certains

25 témoins de l'Accusation, comme par exemple, le Juge Adamovic.

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1 De toute façon, la Défense est consciente du fait que les témoins disaient

2 que certaines personnes étaient arrêtées et interrogées là-bas et

3 subissaient des mauvais traitements. Effectivement, de telles informations

4 ont été transmises au commandant qui a pris des mesures nécessaires et

5 raisonnables. Mais il s'agissait là de rumeurs et non pas des rapports

6 officiels, ni des plaintes émanant des personnes, effectivement,

7 maltraitées et détenues.

8 Dans ce cas-là il aurait vérifié les informations. Mais conformément aux

9 dépositions de plusieurs membres du Bataillon de la Police militaire et du

10 service de sécurité militaire, les informations étaient recherchées et

11 demandées auprès de la police qui était à proximité. Ce qu'ils recevaient

12 en tant que réponse était qu'effectivement certaines personnes avaient été

13 écrouées, conformément aux dispositions de la loi, s'ils étaient soupçonnés

14 d'avoir commis un délit ou un crime, mais que ces personnes n'avaient pas

15 subi de mauvais traitements. Donc, d'une certaine manière des mesures ont

16 été prises par l'adjoint du commandant, le chef chargé de la sécurité de

17 leur propre gré et avec les représentants de la communauté internationale

18 qui se sont rendus à l'école de musique à plusieurs reprises et ils n'ont

19 pas trouvé de traces de mauvais traitements là-bas.

20 Le témoin international, Baggesen, il a déposé et il a dit qu'il est allé

21 lui-même dans l'école, qu'il a rendu visite à tous les locaux de l'école et

22 qu'il n'a pas du tout trouvé de traces, ni de prisonniers, ni de mauvais

23 traitements.

24 Maintenant, nous pouvons nous demander si ceci a été dissimulé, camouflé

25 par ceux qui étaient en charge de l'école de musique. Je ne peux pas entrer

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1 dans ces détails-là. Mais le commandant avait pris des mesures, et la

2 communauté internationale a pu entrer dans les locaux de l'école, et ces

3 mesures n'ont pas abouti à des résultats, qui l'auraient poussé à conclure

4 qu'il fallait entreprendre des poursuites supplémentaires à l'encontre d'un

5 certain nombre d'individus.

6 Comme -- excusez-moi. Mis a part le témoin, Baggesen, nous avons également

7 les documents et les faits accomplis, les faits établis par le témoin HI

8 qui a parlé de manière semblable à celle de M. Baggesen de sa visite à

9 l'école de musique. Compte tenu du fait que le 3e Corps d'armée avait donné

10 des instructions selon lesquelles les poursuites devaient être lancées

11 contre chaque personne qui s'était rendue coupable de crimes ou délits. Si,

12 en 1994, le commandant et ses organes avaient recueilli les informations

13 indiquant que qui que ce soit aurait maltraité les détenus à l'école

14 musique, certainement une procédure au pénal aurait été initiée à

15 l'encontre de telles personnes.

16 En ce qui concerne les événements qui se sont déroulés à l'école de

17 Mehurici. Malgré le fait que, comme je l'ai dit, l'Accusation n'en a pas

18 traité dans son réquisitoire, nous considérons que les civils y ont été

19 emmenés afin d'être protégés face à tous les événements qui se déroulaient

20 dans la région, et que l'armée n'était pas compétente pour eux, mais que

21 l'armée aidait les organes civils pour ce qui est de leur hébergement et

22 d'autres besoins que l'armée a rendu possible à la CICR de les voir. Comme

23 nous avons entendu de la part du témoin, Ivic, il serait honteux de dire

24 que ces personnes n'avaient pas reçu un bon traitement, un traitement

25 correct.

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1 En ce qui concerne Kovanica, l'Accusation n'a pas du tout offert des

2 éléments de preuve indiquant que le général Hadzihasanovic était au courant

3 de cela, donc, Kovanica ou la forge. Donc, évidemment, de mauvaises choses

4 se sont déroulées.

5 Bugojno c'est un endroit qui est géographiquement plus éloigné du 3e Corps

6 d'armée et presque inaccessible. En 1993, il faisait partie de la zone de

7 responsabilité du 3e Corps d'armée, mais il fallait traverser une montagne

8 pour y aller. D'ailleurs c'était une montagne éloignée. Donc, nous y avions

9 le Groupe opérationnel de la Brigade des forces armées de Bosnie-

10 Herzégovine, mais, de toute façon, ici il est clair que les activités de

11 combat ne se sont pas déroulées conformément à la manière dont l'Accusation

12 l'a présentée, c'est-à-dire que les forces armées auraient lancé une

13 attaque générale lancée contre les villes et les villages croates, mais les

14 choses se sont déroulées conformément à ce que les témoins ont raconté au

15 cours de leurs dépositions.

16 Plus particulièrement, Bugojno, malgré les efforts d'éviter tout conflit

17 après les événements à Vrbanja, a vu un conflit éclaté, un conflit qui

18 s'est répandu dans l'ensemble de la région. Donc il y avait un conflit qui

19 se déroulait dans cette ville où il n'y avait pas de prison, ni de centre

20 de détention. Un grand nombre de membres du HVO ont été désarmés compte

21 tenu du fait qu'il fallait placer ces personnes désarmées quelque part,

22 elles devaient être transférée au KP Dom à Zenica conformément aux

23 instructions données par le 3e Corps d'armée.

24 Cependant, ceci ne s'est pas passé, ceci est corroboré par les en mesure

25 documentaires pour deux raisons. Tout d'abord, nous avions un témoin

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1 protégé qui a dit qu'il était un intellectuel de Bugojno et qu'il y avait

2 des lettres écrites qui témoignaient du fait qu'il n'y avait pas vraiment

3 de volonté de transférer les gens de Bugojno à Zenica, puisque si ces

4 personnes devaient être traînées en justice, il fallait le faire à Bugojno,

5 car on craignait pour leur sécurité, en cas de voyage à Zenica.

6 D'autre part, il y avait des raisons objectives invoquées dans ce rapport,

7 tout simplement il n'y avait pas suffisamment de moyens de transport. Puis,

8 s'agissant du voyage à Zenica, ils auraient dû traverser les zones de

9 combat et conformément aux conventions de Genève portant sur la protection

10 des prisonniers de guerre, il faut éviter un transfert des prisonniers en

11 cas de danger. Donc, pour toutes ces raisons, probablement il a été décidé

12 de ne pas les échanger et d'attendre un programme d'échange des prisonniers

13 et c'est la raison pour laquelle ces membres de forces croates ont été

14 tenus et retenus à Bugojno. En ce qui concerne les éléments de preuve que

15 nous possédons, nous pouvons dire avec beaucoup de certitude que l'école

16 primaire qui a été employée par la suite par les autorités civiles, n'était

17 à aucun moment sous le contrôle des membres des forces armées de Bosnie-

18 Herzégovine.

19 En ce qui concerne les conditions qui régnaient à ces endroits, nous

20 avons deux types d'information à ce sujet. D'un côté les informations

21 fournies par les ex-détenus, d'autre part ce qui est contenu dans le

22 rapport émanant des observateurs européens qui ont procédé à leurs propres

23 évaluations de la situation à Bugojno régulièrement. Nous avons un autre

24 rapport où l'on fait référence au fait que des conditions étaient

25 satisfaisantes et qu'apparemment les gens étaient bien traités. Puis, la

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1 situation était difficile à l'entrepôt des meubles.

2 Malheureusement, nous avons eu deux décès là-bas. En ce qui concerne,

3 Mario Zrno, nous avons eu des éléments de preuve indiquant clairement qu'il

4 était en train d'effectuer des activités tout à fait permissibles, en ce

5 qui concerne les activités de prisonniers au cimetière de Zenica. D'après

6 les éléments de preuve versés au dossier, certains civils l'avaient soumis

7 aux mauvais traitements.

8 Des civils qui s'y sont trouvés afin d'enterrer leurs cousins. Parmi les

9 témoins de l'Accusation, une personne a déposé au sujet du fait que deux

10 policiers militaires, le gardaient et qu'ils ne pouvaient pas protéger les

11 prisonniers de ces civils.

12 Donc, Mario Zrno a succombé à ses blessures, mais je vais dire la

13 chose suivante, il n'a pas été tué par un quelconque membre des forces

14 armées subordonnées au général Hadzihasanovic. Deuxièmement, en ce qui

15 concerne cet événement en particulier, rien n'indique que le général

16 Hadzihasanovic savait quoi que ce soit à ce sujet. L'Accusation affirme que

17 rien n'a été fait et mis à part cela, un ordre a été donné par le

18 commandant du commandement Suprême, Rasim Delic et soi-disant cet ordre n'a

19 pas été suivi d'effet. L'ordre visant à protéger la population civile.

20 Malgré cela, les éléments de preuve obtenus au cours de ce procès indiquent

21 tout à fait clairement que le Bataillon de la Police militaire s'est rendu

22 à Bugojno immédiatement afin de vérifier les allégations. Puis il y a un

23 document émanant du Groupe opérationnel Zapad, envoyé au commandant du 3e

24 Corps d'armée qui indique qu'il n'avait pas besoin d'aide.

25 Puis immédiatement après avoir reçu l'ordre du commandement Suprême,

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1 le chef chargé de la sécurité est allé à Bugojno avec le chef chargé de la

2 sécurité du Groupe opérationnel Zapad, et il s'est rendu aux zones peuplées

3 par les Croates. Il a donné des ordres spéciaux portant sur le besoin de

4 respecter strictement les conventions de Genève. Donc nous ne pouvons pas

5 dire qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que les unités obéissent à ces

6 ordres.

7 Puis apparemment, il y a eu quelques mauvais traitements de

8 prisonniers. Il y a eu un comité spécial de Muratovic et un témoin a

9 déposé au sujet de cela. Il y avait également une mission de vérification.

10 Puis ils ont réalisé qu'un prisonnier avait été tabassé avec d'autres

11 prisonniers, le prisonnier Havranek, puis les auteurs de ce crime ont été

12 arrêtés, des poursuites ont été lancées à leur encontre. Donc tout ce que

13 le commandant devait faire a été fait par lui. Il a donné un ordre

14 concernant le traitement des prisonniers mais cela ne veut pas dire que ses

15 subordonnés ne risquent jamais de désobéir à ses ordres. Mais d'après les

16 informations dont il disposait les mesures appropriées ont été mises en

17 œuvre, prises, et les personnes coupables de ce crime ont été tenues pour

18 responsables.

19 Puis j'ai dit tout à l'heure qu'il faut accorder une attention toute

20 particulière à un rapport de la MCCE et à la déposition d'un témoin au

21 sujet de Bugojno. Bugojno était contrôlé par les organes civils, d'après

22 les éléments de preuve versés au dossier, les communications qui

23 circulaient entre la présidence civile et la présidence de Guerre.

24 Puis, nous avons la décision de la présidence visant à constituer le

25 stade Iskra. Puis il y a un ordre qui a été donné à la 307e Brigade qui

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1 confirme que les événements à Bugojno ont pris place et que ceci s'est

2 passé sous le contrôle effectif des organes de Bugojno.

3 En ce qui concerne les éléments de preuve, l'analyse des éléments de

4 preuve, la Chambre prendra en considération tous les faits mentionnés. La

5 Défense considère qu'effectivement, les prisonniers de guerre ont été

6 traités de manière inhumaine à Bugojno. La Défense considère également que

7 le commandant du corps d'armée avait pris préalablement des mesures visant

8 à empêcher de tels actes en donnant les ordres de respecter strictement les

9 conventions de Genève et en envoyant les membres de ce commandement pour

10 qu'ils vérifient l'exécution de ces ordres.

11 Ce après avoir découvert l'existence de certains faits, il a pris des

12 mesures, il s'est rendu compte que des mesures de répression avaient été

13 prises à l'encontre de personnes qui avaient commis les actes en question.

14 Dans le cas du lycée, nous pensons que le commandant doit être acquitté,

15 car le lycée gimnazija ne se trouvait pas sous la compétence de l'ABiH.

16 Pour ce qui est d'autres événements, les mesures nécessaires et

17 appropriées ont été prises pour le cas où le commandant avait connaissance

18 de faits commis, les auteurs des faits reprochés ont été poursuivis. Pour

19 ces raisons, nous pensons qu'il doit être acquitté de ce chef d'accusation

20 également.

21 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, comme vous l'avez

22 suggéré nous pensons que le moment est opportun pour lever l'audience.

23 Demain, nous aurons besoin de 20 ou 30 minutes pour terminer. Nous

24 terminerons notre plaidoirie, à ce moment-là.

25 M. LE JUGE ANTONETTI : Je vous indiquerais demain le temps qui vous

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1 reste officiellement. Afin que l'Accusation ait eu six heures, vous ayez le

2 même nombre d'heures.

3 Voilà, je vous remercie. Il est 13 heures 45. Je vous invite, donc, à

4 revenir pour l'audience qui débutera demain à 9 heures 00.

5 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 15

6 juillet 2005, à 9 heures 00.

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