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1 Le mardi 4 décembre 2007
2 [Audience d'appel]
3 [Audience publique]
4 [Les appelants sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 8 heures 33.
6 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, donner le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour. Affaire
9 IT-01-47-A, le Procureur contre Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura.
10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
11 Je me tourne vers MM. Hadzihasanovic et Kubura. Je voudrais savoir s'ils
12 sont en mesure de m'entendre et de suivre la procédure grâce à
13 l'interprétation.
14 L'APPELANT HADZIHASANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le
15 Président, Messieurs les Juges. Bonjour à toutes et à tous. J'entends bien
16 et je comprends tout. Merci.
17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci, Monsieur Hadzihasanovic.
18 L'APPELANT KUBURA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je
19 vous entends bien et je comprends l'interprétation.
20 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
21 Je vais maintenant demander aux parties de se présenter, à commencer par M.
22 Kubura.
23 M. IBRISIMOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
24 les Juges. M. Kubura est défendu par Nermin Mulalic, Rodney Dixon, et moi,
25 je m'appelle Fahrudin Ibrisimovic.
26 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
27 Pour M. Hadzihasanovic.
28 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
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1 les Juges. Le général Hadzihasanovic est défendu par Edina Residovic,
2 conseil principal, et Stéphane Bourgon, co-conseil.
3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
4 Maintenant, je vais me tourner vers l'Accusation.
5 Mme McCALL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
6 Juges. L'Accusation est représentée par moi-même, Shelagh McCall. Je suis
7 accompagné de Steffen Wirth, Barbara Goy et Marwan Dalal; notre commis à
8 l'affaire est Sebastiaan van Hoodydonk.
9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
10 Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de l'audience d'appel dans
11 l'affaire Hadzihasanovic-Kubura.
12 Je vais pour commencer résumer les moyens d'appels dont est saisie la
13 Chambre d'appel et je vais vous expliquer la manière dont nous allons
14 travailler aujourd'hui.
15 Cet appel porte sur la responsabilité du supérieur hiérarchique de MM.
16 Hadzihasanovic et Kubura pour ne pas avoir empêché ou puni des crimes
17 commis par des unités qui leur étaient subordonnés en République de Bosnie-
18 Herzégovine en 1993.
19 Enver Hadzihasanovic et Amir Kubura ainsi que l'Accusation ont interjeté
20 appel du jugement qui a été rendu le 15 mars 2006 par la Chambre de
21 première instance numéro II, composée du Juge Antonetti qui la présidait,
22 et des Juges Rasoazanany et Swart.
23 La Chambre de première instance a déclaré Hadzihasanovic coupable au terme
24 de l'article 7(3) [comme interprété] du Statut du Tribunal pour ne pas
25 avoir empêché ou puni les meurtres commis par ses subordonnés à Bugojno
26 ainsi qu'au camp d'Orasac, chef 3; coupable également de traitement cruel
27 commis par ses subordonnés à l'école de musique de Zenica au camp d'Orasac
28 ainsi que dans divers centres de détention à Bugojno, chef 4. La Chambre de
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1 première instance a acquitté Hadzihasanovic de tous les autres chefs. La
2 Chambre de première instance a condamné M. Hadzihasanovic à une peine
3 unique de cinq ans d'emprisonnement. M. Hadzihasanovic demande l'annulation
4 des déclarations de culpabilité prononcée à son encontre.
5 L'Accusation a interjeté appel contre la peine prononcée contre M.
6 Hadzihasanovic.
7 La Chambre de première instance a déclaré M. Kubura coupable au terme de
8 l'article 7(3) du Statut, coupable de ne pas avoir empêché ou puni des
9 actes de pillage commis par ses subordonnés à Vares et dans les villages
10 situés dans la zone de Ovnak, chef 6. La Chambre de première instance a
11 acquitté Kubura de tous les autres chefs d'accusation. Kubura a été
12 condamné à une peine unique d'emprisonnement de deux ans et demie. M.
13 Kubura a interjeté appel de sa condamnation et de sa peine. L'Accusation a
14 interjeté appel de l'acquittement de M. Kubura pour le crime de destruction
15 sans motif de la ville de Vares en octobre 1993. Elle a également interjeté
16 appel au titre de la peine prononcée.
17 Amir Kubura et Enver Hadzihasanovic ont déposé leurs actes d'appel
18 respectivement les 13 et 18 avril 2006. Le 22 janvier 2007, M. Kubura a
19 déposé son mémoire d'appel. Le 5 février 2007, Hadzihasanovic a déposé son
20 mémoire d'appel sous pli scellé avec un certain nombre d'annexes qui ont
21 ensuite été redéposées le 27 février 2007. L'Accusation a déposé son acte
22 d'appel le 18 avril 2006 et son mémoire d'appel, le 3 juillet 2006.
23 Je vais maintenant résumer les moyens d'appel soulevés. Amir Kubura soulève
24 trois moyens d'appel.
25 Au titre du premier moyen d'appel, M. Kubura fait valoir que la Chambre de
26 première instance a commis des erreurs de faits et de droit en le
27 condamnant pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires et raisonnables
28 pour empêcher et punir les actes de pillage dans le villages de la zone de
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1 Ovnak en juin 1993.
2 Au titre de son deuxième moyen d'appel, M. Kubura a fait valoir que la
3 Chambre de première instance a commis des erreurs de faits et de droit en
4 le déclarant coupable de ne pas avoir pris de mesures nécessaires et
5 raisonnables pour empêcher et punir les actes de pillage à Vares en
6 novembre 1993.
7 Au titre du troisième moyen d'appel, M. Kubura a fait valoir que la Chambre
8 de première instance s'est fourvoyée dans l'exercice de son pouvoir
9 d'appréciation au moment de décider de la peine en le condamnant à une
10 peine de deux ans et demie d'emprisonnement.
11 Enver Hadzihasanovic soulève cinq moyens d'appel.
12 Au titre des premier et deuxième moyens d'appel,
13 M. Hadzihasanovic fait valoir que la Chambre de première instance a commis
14 de nombreuses erreurs de faits et de droit qui l'ont privé de son droit à
15 bénéficier d'un procès équitable.
16 Au terme de son troisième moyen, il a fait valoir que la Chambre de
17 première instance a commis des erreurs de faits et de droit en concluant
18 qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour punir
19 les responsables du meurtre de Mladen Havranek et du traitement cruel de
20 six prisonniers au magasin de meubles le 5 août 1993, ainsi que pour ne pas
21 avoir prévenu de pareils agissements dans d'autres centres de détention de
22 Bugojno.
23 Au terme de son quatrième moyen d'appel, M. Hadzihasanovic fait valoir que
24 la Chambre de première instance a commis des erreurs de faits et de droit
25 en concluant qu'il avait failli à son obligation de supérieur hiérarchique
26 en ne prenant pas des mesures nécessaires et raisonnables pour punir les
27 auteurs de violence physique infligées aux personnes qui se trouvaient à
28 l'école de musique de Zenica et ainsi que des agissements semblables.
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1 Au terme du cinquième moyen d'appel, M. Hadzihasanovic fait valoir que la
2 Chambre de première instance a commis des erreurs de faits et de droit en
3 concluant qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables
4 pour empêcher le meurtre de Dragan Popovic et les traitements cruels qui
5 ont été commis entre le 19 et le 31 octobre 1993 par des membres du
6 Détachement El Moudjahidine.
7 L'Accusation quant à elle soulève quatre moyens d'appel.
8 Au titre des premier et troisième moyens d'appel, l'Accusation fait valoir
9 que Hadzihasanovic et Kubura ont reçu des peines qui manifestement sont
10 inappropriées.
11 Au titre du deuxième moyen d'appel, l'Accusation interjette appel de
12 l'acquittement de Kubura au titre du chef 5, concernant la destruction sans
13 motif de Vares en octobre '93.
14 Pour finir, au titre du quatrième moyen d'appel, l'Accusation fait valoir
15 que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en
16 concluant qu'un supérieur pouvait s'acquitter de son obligation de punir en
17 prenant des mesures uniquement de simples mesures disciplinaires. Bien que
18 l'Accusation reconnaisse que cette erreur n'est pas un impact sur le
19 verdict, elle a souhaité l'évoquer car elle estime qu'elle présente un
20 intérêt général pour le Tribunal international.
21 Au cours de cette audience, les conseils, bien entendu, sont libres
22 d'aborder les différents moyens d'appel dans l'ordre qui leur paraît le
23 plus approprié. Mais je voudrais les encourager à ne pas se contenter de
24 répéter mot pour mot ou de résumer longuement ce qui figure déjà dans les
25 mémoires dont les Juges de la Chambre ont pris connaissance.
26 Je souhaite également préciser que conformément à l'ordonnance portant
27 calendrier du 14 novembre 2007, la Chambre d'appel a invité les parties a
28 évoqué certaines questions bien précises au cours de cette audience, je ne
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1 vais pas réitérer la nature de ces questions maintenant.
2 Cet appel - et j'insiste sur ce fait - nous ne faisons bien entendu
3 sans préjudice de toute autre question que les parties où la Chambre
4 d'appel souhaiterait évoquer. Cela ne constitue nullement une expression,
5 d'une opinion quant au fond même de l'appel.
6 Je voudrais maintenant vous rappeler les critères qui s'appliquent aux
7 erreurs de faits et de droits évoqués au moment de l'appel.
8 Une procédure d'appel n'est pas un nouveau procès et les appelants ne
9 doivent pas se contenter de répéter les arguments qu'ils ont présentés en
10 première instance. Non. Conformément à l'article 25 du Statut, les
11 appelants doivent limiter leurs arguments aux erreurs de droit qui selon
12 eux invalident le jugement de première instance ou aux erreurs de fait, qui
13 selon encore entraîne [imperceptible] de justice. De plus, il convient de
14 rappeler que les appelants sont dans l'obligation de fournir des références
15 précises quant aux éléments qui étayent leurs arguments présentés en appel.
16 Cette audience va se dérouler conformément au calendrier qui figure
17 dans la décision portant à la fois sur la requête urgent de Hadzihasanovic
18 aux fins de versement au dossier de l'appel de certaines traductions
19 officielles et à la demande de temps supplémentaire lors de l'audience
20 d'appel, demandé par M. Kubura le 30 novembre 2007. Le conseil d'Amir
21 Kubura va présenter ses arguments ce matin pendant 40 minutes. L'Accusation
22 répondra pendant 40 minutes aussi, suite à quoi le conseil de M. Amir
23 Kubura répliquera pendant 20 minutes.
24 Après une pause de 30 minutes, l'Accusation présentera ses moyens d'appel,
25 pendant une heure.
26 Il serait fort utile pour la Chambre d'appel que les parties présentent
27 leurs arguments de manière concise et de manière claire.
28 Je souhaite vous rappeler qu'à tout moment les Juges pourront vous
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1 interrompre pour poser des questions, il est possible également que les
2 Juges préfèrent attendre la fin de chaque intervention pour ce faire.
3 Ceci étant dit, maintenant que tout a été -- que la manière de procéder ce
4 matin a été précisée, je vais demander au conseil de
5 M. Kubura de nous présenter les arguments qui sous-tendent de ses moyens
6 d'appel.
7 Vous avez la parole.
8 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Moi, je vais intervenir ici au sujet de deux moyens d'appel seulement, les
10 moyens 1 et 2, c'est-à-dire les moyens par lesquels
11 M. Kubura a interjeté appel des condamnations pour ne pas avoir empêché ou
12 puni des actes de pillage conformément à l'article 7(3).
13 Pour le reste, l'appelant se fonde sur les écritures qui ont déjà été
14 déposées.
15 Je souhaiterais rappeler que M. Kubura a bénéficié d'une mise en liberté
16 anticipée conformément à une ordonnance délivrée par le Président le 11
17 avril 2006, il avait à ce moment-là purgé plus de
18 95 % de sa peine de deux ans et demi.
19 Il s'en suit que toute réduction éventuelle de sa peine serait quelque
20 chose finalement de purement théorique et qui n'aurait une valeur que dans
21 la mesure -- la jurisprudence du TPIY en matière de peine.
22 Mais même si M. Kubura est aujourd'hui en liberté, nous estimons que
23 l'appel qu'il interjette contre les deux déclarations de culpabilité
24 prononcées contre lui va au-delà de l'exercice académique.
25 D'emblée, il convient d'insister sur le fait que, pour
26 M. Kubura, la totalité du jugement est raisonnée, et l'essentiel des
27 conclusions de la Chambre de première instance et les acquittements
28 prononcés, les motifs qui les justifient, tout cela ne fait l'objet
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1 d'aucune contestation ni de la part de l'Accusation ni de la part de M.
2 Kubura.
3 Ce que dit M. Kubura simplement c'est qu'il y a eu des erreurs bien
4 précises que l'on retrouve dans les deux dernières conclusions de la
5 Chambre de première instance et qui portent sur les seules déclarations de
6 culpabilité qui ont été prononcées au titre des pillages et ceci concerne
7 le chef 6.
8 C'est la raison pour laquelle nous avons interjeté appel à la fois pour le
9 dossier, et parce que, bien entendu, comme ces déclarations de culpabilité
10 ont été prononcées à présent un Tribunal international, ceci a un effet
11 délétère sur les perspectives de carrière de M. Kubura dans l'armée en
12 Bosnie, ou d'ailleurs, sur toute autre possibilité de carrière, ça un
13 impact également sur sa capacité de se déplacer sur sa réputation.
14 Pour terminer, à titre d'introduction, dans -- selon nous rien ne justifie
15 l'augmentation de la peine de M. Kubura, comme le demande le bureau du
16 Procureur au titre du troisième moyen d'appel, il s'agit en effet de crimes
17 sur les biens, il faut également tenir compte des circonstances
18 atténuantes, et puis, des effets -- des conséquences assez négatives qu'ont
19 eu ces deux déclarations de culpabilité dont je viens de vous parler
20 brièvement. Maintenant, je précise que je reviendrai sur le moyen d'appel
21 de l'Accusation dont je viens de parler un peu plus tard.
22 Parlons maintenant des deux moyens d'appel de M. Kubura contre sa
23 condamnation.
24 Nous avançons quant à nous que ni n'aurait pu sur la base des éléments de
25 preuve disponibles au dossier condamner M. Kubura pour ne pas avoir empêché
26 les actes de pillage à Ovnak en juin 1993 ou pour ne pas avoir empêché ou
27 puni les actes de pillage qui ont eu lieu plus tard à Vares, en fait, le
28 lendemain à Vares -- un seul jour à Vares, le 4 novembre 1993.
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1 Les arguments de l'appelant s'articulent autour de trois éléments
2 principaux. Je vais les passer en revue.
3 D'abord, parlons d'Ovnak.
4 L'argument essentiel de l'appelant c'est que rien n'indique que M. Kubura
5 ait eu la connaissance requise c'est-à-dire qu'il ait su que les membres de
6 sa brigade s'étaient appropriés des biens de manière illicite - et je parle
7 donc ici de ses subordonnés - et aucun élément de preuve n'allait dans ce
8 sens, aucun élément de preuve permettant une Chambre de première instance
9 raisonnablement de prononcer une déclaration de culpabilité.
10 Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun élément de preuve direct indiquant que
11 M. Kubura ait assisté à des actes de pillage et qu'il ait vu des biens
12 pillés ou qu'il ait vu que l'on distribue toutes ces marchandises. La
13 Chambre de première instance n'a rien indiqué de tel, l'Accusation ne fait
14 référence à rien de tel non plus dans le dossier.
15 Deuxièmement, il n'y a aucun rapport des commandants ou des membres de la
16 brigade de M. Kubura au sujet des pillages, aucun rapport non plus des
17 autres brigades qui étaient impliquées. On ne trouve que trois ordres de
18 portée générale qui viennent du commandement du 3e Corps et qui sont
19 adressés à la totalité des brigades à "toutes" les brigades, c'est un terme
20 d'ailleurs qui est repris dans ces ordres, ordres donnant instructions
21 d'empêcher les actes de pillage suivant des opérations, des opérations qui
22 ne sont pas précisées, opérations entre l'ABiH et le HVO. Or là il n'est
23 pas fait mention dans aucun de ces ordres d'Ovnak. Je fais référence ici
24 aux pièces P186, c'est l'ordre du 10 juin; je fais référence également à la
25 pièce DH65, c'est l'ordre du 19 juin.
26 M. Kubura a simplement transmis cet ordre à sa brigade dans un ordre dont
27 le bureau du Procureur nous dit que c'est l'ordre du 20 juin, P427, et il
28 l'a fait comme tout les autres chefs ou commandants de brigade du 3e Corps,
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1 comme ils devaient le faire, bien entendu. Cet ordre du 20 juin ne fait pas
2 non plus référence explicite à Ovnak ou à la zone d'Ovnak -- ne fait pas
3 référence au fait que la
4 7e Brigade ait été impliquée dans toutes ces opérations. Selon nous, ces
5 ordres sur lesquels se fonde l'Accusation indiquent simplement que M.
6 Kubura obéissait les ordres qui venaient de sa hiérarchie et les
7 transmettait en aval également, il s'agissait d'ordres de portée générale
8 interdisant des actes de pillage et il a transmis ses ordres à ses
9 subordonnés comme le fait d'autres commandants de brigade.
10 Il faut insister sur le fait que la Chambre de première instance au
11 1943 a conclu que différentes brigades -- que des réfugiés également des
12 civils ont participé aux actes de pillage qui se sont déroulés dans la zone
13 d'Ovnak.
14 Si bien que tout ce qui nous reste c'est sur quoi s'est appuyé la
15 Chambre de première instance pour en arriver à sa conclusion. C'est un
16 paragraphe clé du jugement, paragraphe 1957, et pour conclure, à la
17 connaissance de M. Kubura de ce qui s'était passé, la Chambre de première
18 instance s'est appuyée sur un simple témoin, le Témoin BA, qui a dit que
19 les biens pillés de Ovnak avaient été distribués par la 7e Brigade. La
20 Chambre de première instance a conclu que, pour que cela se fasse, il a
21 fallu forcément qu'il y ait auparavant un ordre, une décision du
22 commandement de M. Kubura.
23 En ce moment, si on regarde ce que déclare le Témoin BA, on voit
24 qu'il dit qu'il ne sait pas qui a réalisé cette distribution. Cela figure
25 aux pages 808 et 809 du compte rendu d'audience, et au dossier, vous ne
26 trouverez aucun autre élément de preuve relatif à ces distributions. On
27 s'appuie uniquement sur ce témoin-là.
28 De plus, la Chambre de première instance a conclu explicitement que
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1 la présence de M. Kubura au QG où les biens étaient distribués, elle a
2 conclu donc que cette présence justement elle n'avait pas été établie au-
3 delà de tout doute raisonnable. Cela vous pourrez le trouver au paragraphe
4 1956 du jugement de première instance.
5 De surcroît, la Chambre de première instance a conclu que l'armée
6 avait le droit de confisquer des biens privés qui pouvaient être utilisés
7 dans un objectif militaire, pouvaient être utilisés directement dans un
8 objectif militaire. Ceci figure au paragraphe 1941 du jugement. Il n'y
9 avait rien de répréhensible à la mise en place d'un centre de Rassemblement
10 du butin de guerre ou à la mise en place de commission telle que l'a
11 ordonné M. Kubura dans son ordre du 5 juin 1993. Pièce P420 du dossier,
12 paragraphe 1939 du jugement. Selon nous donc contrairement à ce que dit
13 l'Accusation, il n'est pas vrai que ces ordres montrent qu'il savait que
14 ces biens avaient été pillés. Non, cela montre simplement qu'il a mis en
15 place un système tout à fait licite, reconnu d'ailleurs comme tel par la
16 Chambre de première instance.
17 C'est essentiel il n'existe aucun ordre portant sur la distribution
18 des biens, des marchandises qui ont été récupérées à Ovnak. D'autre part,
19 il n'y aucun rapport émanant de M. Kubura indiquant qu'il était au courant
20 de cette façon de procéder. Comme je l'ai dit, le Témoin BA n'a pas pu dire
21 au cours de sa déposition qui était ceux qui participaient à toute cette
22 procédure.
23 Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de mon argumentation
24 qui s'articule autour de la question suivante : est-ce qu'il y a d'autres
25 exemples de pillage entre juin 93 à Ovnak et novembre 93 à Vares ?
26 La Chambre d'appel avait demandé au bureau du Procureur de présenter
27 des éléments de preuve relatifs à des pillages commis par la 7e Brigade
28 entre ces deux périodes. Selon nous, ces éléments de preuve n'existent pas,
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1 on ne peut pas trouver d'éléments portant sur des cas précis de pillage
2 dont on pourrait tenir M. Kubura responsable au titre de l'article 7(3)
3 pour ne pas avoir empêché ou puni des actes de pillage. En tout cas, il n'a
4 nullement été mis en cause pour d'autres incidents.
5 Si bien qu'il n'existe aucun élément de preuve indiquant la mise en
6 place d'un système auquel M. Kubura ne se serait pas opposé. Un système qui
7 aurait pu lui mettre la puce à l'oreille, le mettre en garde ou un système
8 tel qu'il aurait pu se douter que ce type d'agissement illicite allait se
9 reproduire.
10 Comme je l'ai déjà dit, il n'existe aucun élément de preuve relatif à
11 Ovnak sur la participation de ces hommes à des activités à cet endroit.
12 Mais même si on part du principe qu'il avait ces informations, il n'y a pas
13 eu d'actes répréhensibles qui se sont produits après, et c'est au bureau du
14 Procureur qu'il appartient de prouver qu'il avait connaissance des actes de
15 pillage qui ont eu lieu à Vares au début du mois de novembre, ceci afin de
16 déclarer que
17 M. Kubura était responsable pour ne pas avoir empêché ces actes de se
18 produire.
19 Le volet que je vais maintenant aborder sera le dernier et il
20 concerne Vares. Nous arrivons à la dernière partie pour ce qui est de la
21 conduite.
22 Pour ce qui est de Ovnak, rien ne prouve à notre avis que
23 M. Kubura était en possession de la connaissance requise concernant des
24 infractions précises en matière de pillage qui ont été commises par ses
25 subordonnés de la 7e Brigade.
26 La Chambre a été claire dans son jugement, elle a déclaré que cette
27 opération c'était une opération menée par plusieurs corps, plusieurs
28 brigades, par trois corps, en fait, commandés par un groupe opérationnel
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1 que nous allons appeler et qui s'appelle le GO Istok. Paragraphe 1966 et
2 paragraphe 1978.
3 Il n'y aucune preuve attestant du fait que M. Kubura aurait été
4 témoin d'acte de pillage à Vares e 4 novembre ou aussitôt après. Il n'y a
5 non plus aucune preuve montrant qu'il aurait reçu des rapports de ses
6 subordonnés. Rapports disant qu'il y avait des actes de pillage.
7 Au contraire, Kasim Podzic, c'était le commandant du
8 2e Bataillon de la 7e Brigade. Il se trouvait à Vares ce jour-là. Il est
9 venu témoigner du fait que ses effectifs se sont retirés sur des ordres
10 donnés à 15 heures 00 et que ces hommes ne se sont pas livrés à des actes
11 de pillage à Vares. Les références seront celles-ci paragraphes ou pages du
12 compte rendu 18656 à 18658. Je précise pour être complet que la Chambre de
13 première instance en parle au paragraphe 1838 sans se prononcer sur la
14 crédibilité ou l'absence de crédibilité dudit témoin. La Chambre semble
15 s'être appuyée sur les dires du témoin au moment de rédiger le jugement.
16 La Chambre l'accepte d'ailleurs, il y a ces carences dans
17 l'administration, la preuve, mais en plus il y a deux rapports du
18 commandement du Groupe opérationnel Istok en date du 4 novembre concernant
19 les pillages à Vares et ces deux rapports n'ont pas été envoyés à M.
20 Kubura. La Chambre le dit dans le jugement et il y a deux documents P445 et
21 P676.
22 Par conséquent, au niveau du jugement, il apparaît clairement qu'il
23 ne reste que trois documents sur lesquels la Chambre s'est appuyée dans ses
24 conclusions. Il s'agit des pièces P675, P446 et P468. Or, ceci se trouve
25 dans un paragraphe capital pour ce qui est du chef retenu contre
26 l'appelant, à savoir le paragraphe 1986.
27 L'Accusation laisse entendre que l'appelant a eu un regard artificiel
28 et très particulariste pour ce qui est de ces documents sans tenir compte
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1 de la chronologie des événements et des autres éléments de preuve formant
2 le contexte. Au contraire, dans le peu de temps qui me reste, je voudrais
3 examiner chacun de ces documents pour montrer aussi les liens qui existent
4 entre eux. C'est ainsi que je finirais la première présentation de mes
5 arguments.
6 D'abord, parlons de la pièce 675. Un ordre venant du commandement du
7 groupe opérationnel, le 4 novembre, le jour où il y a eu pillage. Vous le
8 verrez cet ordre n'est pas adressé à la
9 7e Brigade. Cet ordre dit au contraire que l'armée et là je cite : "L'armée
10 doit se replier et qu'elle doit aussi arrêter d'emmener des objets ou
11 quoique ce soit qui se trouve en ville." Le commandant de la 7e Brigade est
12 responsable, c'est dit explicitement de la bonne exécution de cet ordre.
13 Mais remarquons qu'on ne dit nul part dans cet ordre que la 7e Brigade se
14 serait rendu coupable d'actes de pillage. Je reviendrai à cet ordre lorsque
15 je regarderai les ordres donnés ce jour-là et les jours suivants par la 7e
16 Brigade.
17 Document suivant, document P446. Il y a ce rapport du commandement du 3e
18 Corps d'armée. Il est adressé au commandement du Groupe opérationnel. La
19 date elle est elle aussi celle du 4 novembre, l'ordre dit ceci, je cite :
20 "Nous avons donné des ordres aux brigades pour qu'elles exigent de tous les
21 éléments de la police militaire qu'ils empêchent les actes de pillage."
22 La 7e Brigade était la seule brigade du 3e Corps d'armée engagée à Vares. La
23 Chambre a conclu que forcément cet ordre avait été transmis à la 7e
24 Brigade.
25 Il y a un premier point qui n'est pas exact dans cette conclusion, c'est
26 que la 7e Brigade n'était pas la seule qui ait participé à Vares. Nous
27 avons le document 448, c'est un rapport concernant l'opération qui montre
28 clairement qu'il y avait participation de plusieurs brigades du 3e Corps et
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1 d'autres unités. De toute façon, l'autre rapport -- le rapport le dit ce
2 mot : "Brigades," est utilisé au pluriel, donc, on ne parle pas simplement
3 de "la 7e."
4 Mais ce qui compte encore davantage c'est qu'il n'a pas été prouvé que M.
5 Kubura aurait été avisé d'actes de pillage commis par ses subordonnés dans
6 une opération qui exigeait la participation de plusieurs brigades.
7 Document suivant, le document P468, rapport qui émane du
8 2e Bataillon et qui a été envoyé au commandement de la 7e Brigade le 11
9 novembre, quelques jours plus tard. A notre avis, cet élément de preuve ne
10 permet pas de conclure que des actes illicites auraient été commis par des
11 subordonnés de M. Kubura en particulier. Dans ce rapport, il y a qu'une
12 mention d'appropriation de butin de guerre en vertu d'une politique tout à
13 fait illicite, comme je l'ai dit et il est dit explicitement qu'il faut
14 empêcher des actes de pillage. Donc, ce n'est pas la preuve qu'il y a eu
15 pillage si ce rapport dit le contraire, [imperceptible] qu'il n'a pas eu
16 pillage.
17 La Chambre d'appel a posé plusieurs questions en partie notamment celles-ci
18 : d'après le dossier quand est-ce que M. Kubura a été informé d'actes de
19 pillage commis à Vares le 4 novembre ? Si l'on examine les pièces du
20 dossier, on peut répondre ceci, jamais, à aucun moment n'a-t-il été informé
21 qu'il y avait des activités de pillage commises par ses subordonnés le 4
22 novembre.
23 La Chambre renvoie à deux ordres de la 7e Brigade, l'Accusation aussi
24 d'ailleurs. Il s'agit de la pièce DK50 et de la pièce 478. Ces deux ordres
25 émanent tous deux de la 7e Brigade - l'un est donné le 4, l'autre le 5
26 novembre - mais aucun de ces deux ordres ne mentionne que la 7e Brigade
27 doit se retirer en raison d'actes de pillage commis par la 7e brigade ou
28 parce qu'un ordre aurait été reçu de se retirer -- de se replier en raison
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1 de pillages commis par la 7e Brigade.
2 Selon nous que nous disent ces ordres ? Comme je l'ai dit, je reviendrai à
3 l'examen de la pièce P675, l'ordre donné par le commandement du Groupe
4 opérationnel à l'armée pour qu'elle se retire. Mais que représentent ces
5 ordres, c'est que le commandement de la
6 7e Brigade donne l'ordre aux effectifs de se retirer le 4 novembre ce que
7 devait faire d'ailleurs toutes les forces engagées dans cette opération
8 menée par plusieurs brigades.
9 En résumé, ces documents n'apportent pas la preuve de connaissance
10 qu'aurait eu M. Kubura d'actes de pillage commis par la 7e Brigade, tout ce
11 qu'ils prouvent c'est que la 7e Brigade appliquait des ordres donnés par
12 les échelons supérieurs de la hiérarchie pour se retirer comme devaient le
13 faire d'ailleurs toutes les brigades subordonnées.
14 En conclusion, je me permets de vous demander de vous rapporter à la
15 jurisprudence, paragraphe 12 de notre mémoire en appel, inutile de vous
16 ordonner davantage de détails puisque nous avons certaines contraintes en
17 matière de temps. Mais ceci reviendrait à dire que la connaissance ne peut
18 pas être présumée. Pour savoir si on avait des raisons de savoir ou une
19 connaissance directe. C'est l'Accusation qui a la charge de la preuve par
20 voie de référence à des informations qu'avaient en fait les supérieurs
21 hiérarchiques. On ne peut pas présumer que M. Kubura avait ces
22 informations. Il faut montrer -- démontrer que ces informations il les a
23 trouvés dans des rapports, des ordres, dans des réunions où il faut montrer
24 les témoins directs qui le prouvent.
25 La condition exigée dans l'article 7(3), la connaissance n'a pas été
26 prouvée et établie à partir des informations qu'avait véritablement M.
27 Kubura au moment des faits. Par conséquent, ce que nous disons c'est
28 qu'aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait pu déclarer M.
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1 Kubura coupable partant des éléments de preuve présentés.
2 Voilà les arguments que je voulais vous présenter. Vous avez bien sûr
3 toutes nos écritures mais je voulais mettre en exergue ces points-ci.
4 Je vous remercie, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Juge Liu, vous avez une
6 question.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
8 Ce qui m'intéresse beaucoup c'est la fréquence et la portée des ordres de
9 la 7e Brigade des opérations de juin à novembre 1993. Pourriez-vous nous
10 dire où dans le dossier de première instance il y a des éléments de preuve
11 ainsi que la question de savoir où dans le jugement il y a des références à
12 ces opérations militaires ?
13 M. DIXON : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
14 J'en avais, en fait, discuté avec l'Accusation parce que la question avait
15 d'abord été posée à l'Accusation. La Chambre voulait savoir sur quelles
16 opérations, l'Accusation s'appuyait s'il y avait des éléments de preuve
17 concernant le pillage en particulier.
18 Nous avons examiné le dossier de première instance, il n'y a pas eu preuve
19 d'autres opérations militaires menées à cette époque par la 7e Brigade. Ça
20 ne veut pas dire bien entendu qu'il n'y a pas eu de telles opérations. Nous
21 avons une pièce P621, mon estimé consœur de l'Accusation va peut-être en
22 parler là effectivement on parle peut-être d'autres opérations menées par
23 la 7e Brigade, entre autres, Brigade du 3e Corps à ce moment. Mais on ne
24 retient pas de charges contre M. Kubura par rapport à ces opérations.
25 Mais la question plus importante est peut-être de savoir s'il y a des
26 éléments de preuve attestant d'actes de pillage pendant cette période. Je
27 sais que l'Accusation va vous en parler de ce point et j'avais l'intention
28 de répliquer, mais à ce stade, je peux dire d'après nous qu'il n'y a pas
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1 d'autres exemples, d'autres cas. On aurait pu retenir contre M. Kubura où
2 il y aurait eu connaissance de sa part et manquement à l'obligation de
3 punir les membres de la
4 7e Brigade pour pillage.
5 Mais nous avons des éléments de preuve montrant que certaines mesures
6 disciplinaires de rétribution ou de punition ont été prises à l'encontre de
7 membres de la 7e Brigade dont l'Accusation va peut-être parler, mais c'est
8 en dehors de tout contexte militaire. Il y a eu des vols de voitures, vols
9 par infraction, ce genre de chose. Il s'agit dans des villes, ceci
10 n'intervenait pas -- ne s'inscrivait pas dans le cadre d'opérations
11 militaires dont aurait pu être responsable M. Kubura pour autant que ceci
12 était le cas.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE GUNEY : Merci, Monsieur le Président.
15 [interprétation] Est-ce qu'il avait la connaissance requise pour ce qui est
16 d'actes à Vares et qui pouvaient l'aviser qu'il y avait ce genre d'actes de
17 pillage, mais est-ce qu'il a bien été à la hauteur de devoir qui était le
18 sien d'empêcher pillage en essayant de mettre fin au pillage une fois qu'il
19 avait commencé de façon à éviter que ne se reproduise des actes ou ne se
20 répètent des actes de pillage ?
21 M. DIXON : [interprétation] Les deux actes importants dont j'ai déjà parlé
22 ou les deux ordres - c'est la pièce P478 ainsi que la pièce DK50 - M.
23 Kubura donne l'ordre à ses troupes de se retirer immédiatement sur le
24 champ, A cet égard, à notre avis, ces documents montrent qu'il a agi sans
25 tarder pour que ses effectifs se retirent une fois qu'un ordre a été donné
26 de l'échantillon supérieur de commandement, l'échantillon disant que
27 l'armée doit se retirer aussi tôt de Vares, mais ces ordres ne prouvent pas
28 qu'il l'a fait parce qu'il savait que ses subordonnés se livraient à des
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1 actes de pillage. Peut-être y avait-il des informations générales à propos
2 de la participation de plusieurs corps -- de plusieurs brigades se livrant
3 à des actes de pillage, mais ça ne suffit pas ? Il faut pour prouver sa
4 culpabilité qu'il savait que ses effectifs commettaient des actes, et en
5 raison de cela, qu'il devait prendre certaines actions, prendre des
6 mesures.
7 Mais ici, on ne peut pas le critiquer parce qu'il n'a pas ou parce qu'il a
8 appliqué des ordres venant des échantillons supérieurs. Ses effectifs ont
9 effectivement été retirés sur le champ. Il y a aussi eu un poste de
10 contrôle qui vérifiait que les hommes partaient. Ceci est mentionné.
11 Donc, si j'ai bien compris votre question, effectivement, le
12 4 novembre, il a retiré ses effectifs, mais ce que nous disons c'est
13 qu'aucune preuve n'a été apportée qu'il avait connaissance du fait que ses
14 effectifs se seraient livrés à des actes illicites et que c'est la raison
15 pour laquelle il a retiré ses hommes ce jour-là. Voilà l'argument que nous
16 voulons faire valoir.
17 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci.
18 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Maître Dixon, si Kubura savait
20 néanmoins qu'il y avait pillage dans la région d'Ovnak en juin 1993 la
21 connaissance qu'il avait ainsi veut-elle nécessairement qu'il savait ou
22 avait des raisons de savoir qu'il y avait pillage à Vares en novembre 1993
23 ?
24 De façon connexe, est-ce que vous voulez dire qu'il n'y a aucune preuve
25 qu'il avait connaissance ou connaissance constructive des actes de pillage
26 à Vares ?
27 M. DIXON : [interprétation] Oui. Me permettez-vous de commencer par la
28 première question ?
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1 S'il est établi qu'il avait connaissance en juin d'actes de pillage à
2 Vares, ceci en soit ne suffit pas pour le déclare coupable de ne pas avoir
3 empêché ce qui s'est passé en novembre. Nous parlons ici de pillage en un
4 seul jour à Ovnak et il y a eu un seul jour de pillage à Vares, sur une
5 période de cinq mois. S'il n'y a pas preuve du caractère systématique de
6 ses actes ce serait exagéré de dire que, parce qu'il savait en juin, il
7 devait forcément être au courant de ce qui s'est passé en novembre.
8 Pour ce qui est du deuxième élément, nous disons qu'il n'y a pas preuve qui
9 a été apportée du fait qu'il savait que ses hommes commettaient des actes
10 de pillage à Vares en 1993. Il y a des ordres à propos des actes d'incendie
11 volontaire ou de pillage, mais vous savez qu'il y a eu échange entre le
12 commandement du GO et le commandement mais rien ne va en matière d'ordre du
13 commandement du
14 3e Corps à la brigade -- à la 7e Brigade. Je vous ai parlé de cette pièce
15 675, la brigade doit appliquer cet ordre, mais ce n'est pas un ordre qui
16 interdit la poursuite d'actes de pillage par des membres de la 7e Brigade,
17 on dit à ces hommes qui doivent se retirer ce qu'ils ont fait. Selon nous,
18 c'est un processus qui s'est passé, donc, on ne peut pas lui imputer une
19 responsabilité à cet égard.
20 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Dixon.
21 M. DIXON : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Y a-t-il d'autres
23 questions ?
24 Si ce n'est pas le cas je vais donner la parole à l'Accusation, bon, sa
25 réponse.
26 M. WIRTH : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je m'appelle
27 Steffen Wirth. Je vais répondre -- deux premiers moyens d'appel introduits
28 par M. Amir Kubura.
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1 Les conseils de la Défense n'ont pas parlé ici en audience des moyens
2 concernant la peine imposée, nous ferons de même. Nous allons revenir à
3 cette question dans notre propre appel en temps utile.
4 Pour ce qui est du premier moyen du recours de M. Kubura, pillage d'Ovnak,
5 voici ce que j'ai à dire, mais auparavant je voudrais vous faire un bref
6 rappel des faits pertinents eu égard à ce moyen.
7 Le 8 juin 1993, la 7e Brigade est entrée à Ovnak, les soldats croates
8 étaient déjà partis. Le lendemain, le 9 juin, les membres de la 7e Brigade
9 et d'autres se sont livrés à des actes de pillage commis de manière
10 extensive et répétée. Dans beaucoup de domiciles, il y a eu pillage
11 d'équipement technique, d'appareils ménagers utiles, et on a volé de la
12 nourriture. Les marchandises ainsi pillées ont été rassemblées de façon
13 systématique dans l'église de Brajkovici, dans un des villages de la zone
14 d'Ovnak, et finalement, ont été transportées à la caserne de Bilmiste à
15 Zenica, le QG de Kubura.
16 Ces marchandises ainsi volées ont fini par être distribuées aux membres de
17 la 7e Brigade.
18 La Chambre a conclu que Kubura était -- au courant, avait connaissance de
19 ces pillages et a manqué à l'obligation de prendre les mesures nécessaires
20 pour punir les auteurs de ces actes et, par conséquent, il a été condamné
21 pour se manquement à l'obligation de punir.
22 Kubura avance que la Chambre s'est fourvoyée, ce faisant, a eu tort de
23 conclure que M. Kubura avait connaissance de ces actes de pillage.
24 La Chambre de première instance a conclu que ces marchandises avaient été
25 distribuées aux membres de la 7e Brigade et a conclu que ceci n'aurait pas
26 pu se faire sans avoir au moins le consentement de M. Kubura.
27 Ce matin, M. Kubura affirme que cette conclusion tirée par la Chambre est
28 erronée et elle avance deux arguments à ce titre.
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1 Le premier étant que la Chambre ne s'est appuyée que sur un seul
2 témoignage, celui du Témoin BA. L'autre argument étant que la Chambre de
3 première instance a eu tort de conclure qu'il fallait nécessairement que M.
4 Kubura ait donné son consentement pour que soient distribuées ces
5 marchandises. Ces deux arguments devraient être rejetés.
6 Tout d'abord, la Chambre avait le droit de s'appuyer sur un seul témoin,
7 c'est une conclusion du jugement Aleksovski, à son paragraphe 62.
8 Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs éléments de preuve, pas
9 un seul, qui ont attesté du fait que ces marchandises pillées ainsi volées
10 avaient été amenées au QG de M. Kubura et que c'est lui qui avait pris la
11 décision de les distribuer pas simplement donner son consentement.
12 Ces marchandises ont été transportées au QG de Kubura, la caserne de
13 Bilmiste à Zenica, et c'est Kubura aussi qui avait choisi ce lieu comme
14 étant l'endroit où devait être rassemblé tout le butin de guerre. Elément
15 de preuve de l'Accusation, P420 et paragraphe 1939 du jugement.
16 Même si ça avait été une procédure tout à fait licite, ce qui nous a
17 été dit ce matin, on peut dire qu'il y a eu un usage abusif de cette
18 procédure car on l'a utilisé non pas pour s'occuper de butin de guerre
19 licite mais de marchandises volées.
20 Ce n'était un secret pour personne ces marchandises qu'on avait
21 prises à Ovnak ont été emmenées aux installations de la 7e Brigade. L'état-
22 major de la Défense municipale de Zenica, c'est sa sécurité et le service
23 de Renseignement le savait, c'est ce qui a été rapporté au commandement du
24 3e Corps deux jours après le pillage, le 11 juin, Pièce P424 du paragraphe
25 1936 du jugement.
26 Nous avons d'autres éléments de preuve qui contredisent ce qu'avance
27 Kubura les éléments qui prouvent que, de façon générale, c'est Kubura qui
28 prenait des décisions en matière de distribution de marchandises, il l'a
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1 fait dans une réunion du 7 juillet 1993, P789 et aussi pour ce qui est des
2 marchandises pillées à Vares, paragraphe du jugement 1993.
3 Enfin, le système organisé de pillage à Ovnak n'aurait pas pu se
4 faire sans l'autorisation préalable de Kubura, c'est d'ailleurs ce que
5 conclu la Chambre en ce paragraphe 2091. Si nous voyons tout ceci de
6 concert, ces éléments de preuve montrent que les effectifs de la 7e Brigade
7 ont de façon systématique et extensive pillé le secteur d'Ovnak, ont
8 utilisé ouvertement les locaux de la 7e Brigade au QG de Kubura pour y
9 entreposer ces marchandises, que c'est -- avaient été choisies par Kubura
10 et que c'est lui qui a pris la décision de distribuer, de la manière de
11 distribuer ces marchandises.
12 Donc, la Chambre n'a pas été déraisonnable lorsqu'elle a conclu
13 partant de cela qu'il avait tout du moins au bas mot donné son consentement
14 pour ce qui est de la distribution à Ovnak. Par conséquent, il avait
15 forcément connaissance de ces actes de pillage.
16 Permettez-moi maintenant d'aborder le deuxième moyen d'appel à moins
17 que vous n'ayez déjà des questions pour ce qui est du premier moyen que je
18 viens d'aborder.
19 Cependant, avant de parler et de revenir sur les arguments avancés
20 par M. Kubura, j'aimerais répondre à la question posée par la Chambre
21 d'appel. La question 3A, est-ce que la 7e Brigade avait participé à des
22 opérations militaires entre juin et novembre 1993 ? Est-ce qu'il y avait eu
23 des actes de pillage au cours de ces opérations ? La réponse est celle-ci,
24 il y a des éléments de preuve montrant qu'il y a eu des opérations
25 militaires menées par la
26 7e Brigade pendant cette période, et qu'il y a des éléments de preuve
27 attestant d'actes de pillage.
28 Nous avons la pièce P631, il s'agit d'une demande envoyée par Kubura
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1 pour ce qui est d'arrestation de soldats. Nous avons la date, 16 octobre
2 1993 et elle dit qu'il y a eu des combats menés constamment depuis le 7
3 avril par brigade et qu'il faut donc un certain repos. Ceci montre qu'il y
4 a eu participation de cette brigade à des opérations pendant cette période.
5 Maintenant, preuves d'actes de pillage menés au cours de ces
6 opérations. Vers la même période, au moment où il y avait pillage du
7 secteur d'Ovnak, il y a eu des actes répétés et extensifs de pillage par
8 cette 7e Brigade, paragraphe 1 913 et 1 915 du paragraphe. Ces paragraphes
9 n'ont pas été retenus contre Kubura, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu
10 condamnation et la Chambre de première instance n'en a donc pas parlé.
11 Il y a aussi pillage à Cukle à la suite de l'attaque menée sur ce
12 village, paragraphe 1910.
13 Eléments de preuve suivant, pour l'examiner, je vais vous demander de
14 passer rapidement à huis clos partiel, Monsieur le Président.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. WIRTH : [interprétation] Ces éléments de preuve se trouvent corroborés
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1 par P898, il s'agit d'un rapport du 3e Corps où il est dit que le 17 juin
2 1993, un membre du MOS a été impliqué dans une action où ils ont emporté
3 des appareils électriques à bord d'un wagon dans la zone d'Ovnak.
4 La Chambre de première instance a conclu que le terme "MOS," dans ce
5 rapport, signifiait la 7e Brigade, et vous pouvez voir au paragraphe 1 943
6 du jugement, que ceci se lie en établissant un lien avec le paragraphe 410
7 du jugement.
8 La pièce suivante concerne le pillage commis par la 7e Brigade à Kakanj.
9 Tous les membres de la 7e Brigade ont fait l'objet d'enquête pour des
10 allégations de pillage à Kakanj et plusieurs officiers de la 7e Brigade ont
11 été relevés de leurs fonctions par le commandant de la 7e Brigade pour
12 avoir failli d'empêcher ce crime de pillage à Kakanj. Il s'agit de la pièce
13 P544, rapport d'Hadzihasanovic qui porte la date du 25 juin 1993.
14 Mais non seulement ce document montre que la 7e Brigade a participé au
15 pillage, mais aussi que Kubura savait cela et qu'il a réagi en se
16 contentant de relever des officiers de leurs fonctions. Puis, le pillage à
17 Fojnica, dans le secteur de Fojnica, il y avait des soldats de la 7e
18 Brigade qui sont entrés dans des maisons croates, pièce P840, rapport de la
19 7e Brigade, de son commandement qui porte la date du 5 août 1993.
20 Il y a aussi autres rapports au pénal qui accusent les membres de la 7e
21 Brigade d'avoir pris des biens en menaçant à bout portant leurs
22 propriétaires. Des membres de la 7e Brigade auraient utilisés leurs armes
23 pour prendre une voiture, le 16 août 1993. Pièce DH1481, un rapport au
24 pénal contre des membres de la 7e Brigade.
25 Puis, un autre rapport au pénal, pièce DH1553 contre des membres de la 7e
26 Brigade qui ont pris l'argent et d'autres biens de leurs victimes encore
27 une fois en les menaçant d'une arme à bout portant à plusieurs reprises, en
28 septembre 1993.
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1 Tant ces soldats auraient pris des biens en menaçant leurs victimes d'une
2 arme à bout portant, ce qui montre qu'ils ont agi pendant des actions
3 militaires ou des opérations militaires. Des soldats de l'ABiH n'avaient
4 que des armes à canon long. Dans le compte rendu d'audience, page 13 768,
5 des soldats de l'ABiH sont -- on voit qu'ils sont autorisés à avoir
6 uniquement des armes à canon long pendant les opérations militaires, pièce
7 DH2086, chiffre romain VIII confirmé par la pièce P4475.
8 De plus, des documents supplémentaires montrent que le pillage était un
9 problème récurrent et que l'ABiH était bien au courant de cela, plus aux
10 ordres d'Hadzihasanovic concernent le problème que pose le pillage. Ces
11 ordres, on s'y réfère au paragraphe 2 024 et dans la suite du jugement en
12 l'espèce. Je vais essayer d'en signaler deux.
13 Le premier P193, ordre du commandement du 3e Corps du
14 18 septembre 1993, qui interdit strictement le pillage des biens et exige
15 que des commandants, y compris des commandants des brigades, si cela se
16 produit, prennent des mesures nécessaires et qu'ils imposent des punitions
17 -- des sanctions. Cet ordre s'adresse, entre autres, à toutes les brigades.
18 Le deuxième ordre est l'ordre d'attaquer Vares. Cet ordre, qui a été
19 envoyé à Kubura le 3 novembre 1993, c'est la pièce P674. La veille de
20 l'attaque sur Vares, il est explicitement à l'attention de Kubura que le
21 butin de guerre doit être traité en respectant l'ordre du commandement du
22 3e Corps, l'esprit de cet ordre.
23 A la différence de ce qui a été avancé comme argument de la part de
24 la Défense Kubura ce matin, ces ordres concernent le problème flagrant de
25 pillage de même qu'ils montrent que le pillage commis par des membres de la
26 7e Brigade se poursuit et montrent donc que le pillage d'Ovnak n'était pas
27 un incident isolé. Ce n'était pas quelque chose que Kubura aurait pu
28 ignorer ou aurait pu ne pas s'y consacrer lorsqu'il a préparé l'attaque sur
Page 54
1 Vares.
2 Alors, maintenant, la question 3B de la Chambre d'appel. La première
3 partie de la question est la suivante : à quel moment le
4 4 novembre 1993 Kubura a-t-il appris qu'il y a eu pillage ?
5 Ceci ne ressort pas clairement des éléments de preuve. On sait que la
6 7e Brigade est entrée dans la ville vers 8 heures -jugement, paragraphe 1
7 966 - et que la situation est devenue chaotique une fois que la 7e Brigade
8 est entrée dans la ville - pièce 676 - et on sait que tout a été pillé à ce
9 moment.
10 Ce qu'on sait également c'est que le Groupe opérationnel Istok a été
11 mis au courant du pillage au plus tard à 10 heures 45, lorsque son chef
12 d'état-major fait rapport que la 7e Brigade entrait dans la ville et qu'ils
13 étaient en train de tout piller enfin de prendre tout ce qu'ils voyaient.
14 On sait également que le Groupe opérationnel Istok ainsi que le 3e
15 Corps en son commandement ont donné l'ordre d'arrêter le pillage - P675 et
16 P446 -mais on ne sait pas d'après les éléments de preuve à quel moment
17 Kubura a reçu ces ordres.
18 La deuxième partie de la question 3B est : quand et comment Kubura a-
19 t-il réagi pour mettre fin au pillage ? La réponse c'est qu'il a donné
20 l'ordre à ces hommes de se retirer; c'est l'ordre qui a été reçu à 15
21 heures. Transcription -- donc, pages de la transcription 18 657, corroborer
22 par la pièce P448, page 12.
23 A moins qu'il y ait des questions, je vais poursuivre. Je vais donc
24 parler du deuxième moyen d'appel de Kubura.
25 Le 4 novembre 1993, lorsque la 7e Brigade est rentrée dans la ville
26 abandonnée, la ville de Vares, une situation de chaos s'est instaurée et
27 tout a été pillé et incendié. Des soldats de la
28 7e Brigade se sont mis à piller et à voler tout ce qu'ils ont vu. Après
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1 avoir été mis au courant de cette situation, des membres d'autres unités
2 ont eux aussi pris part au pillage généralisé.
3 Des soldats de l'ABiH qui semblaient être alcoolisés circulaient et
4 tiraient des coups de feu avec leurs armes. Il y avait des fenêtres
5 brisées, des portes brisées. Il s'agit de la pièce P448, page 11, une
6 analyse qui a été fournie par le Groupement opérationnel Istok, et comme
7 vient de le signaler le conseil de la Défense, c'est le GO Istok qui a
8 commandé l'opération de Vares.
9 Alors, si l'objectif principal du pillage était les commerces qui
10 longent la rue principale, mais aussi c'étaient des maisons particulières.
11 Sur la base de cela et sur la base d'autres éléments de preuve, la Chambre
12 de première instance est arrivée à la conclusion que le crime du pillage a
13 été commis par plusieurs unités de l'ABiH et en particulier par des soldats
14 de la 7e Brigade en ces 2e et 3e Bataillons. La Chambre de première instance
15 a également conclu que Kubura était au courant de cela sur deux bases
16 distinctes : premièrement, la Chambre de première instance est arrivée à la
17 conclusion Kubura avait raison de savoir que le pillage allait se produire
18 à Vares puisqu'il savait qu'il y a eu par le passé des pillages dans la
19 zone d'Ovnak.
20 La deuxième base pour les connaissances de Kubura, c'était qu'il a
21 appris du pillage à partir du moment où ce pillage avait commencé et
22 plusieurs documents le montrent. Il s'agit du paragraphe 1986. Kubura n'a
23 pas pris des mesures par la suite afin d'empêcher le pillage et à partir du
24 moment où le pillage a commencé et il n'a pas pris des mesures afin d'en
25 punir les auteurs. La Chambre de première instance a déclaré Kubura
26 coupable d'avoir omis d'empêcher et punir le pillage de Vares.
27 Parlons maintenant du moyen d'appel de Kubura contre sa déclaration
28 de culpabilité.
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1 La Chambre de première instance a estimé que le mens rea a été prouvé
2 dans le pillage d'Ovnak et que Kubura a omis de punir, qu'il était avisé du
3 fait que la 7e Brigade était susceptible de répéter de tels actes.
4 Kubura affirme premièrement que la Chambre de première instance a
5 commis une erreur parce que Kubura n'était pas au courant du pillage à
6 Ovnak, et j'ai expliqué pourquoi ceci n'était pas exact. Une période
7 considérable s'est passée entre le pillage d'Ovnak et le pillage de Vares,
8 et l'information et l'avertissement qu'il a reçu à Ovnak donc c'était
9 effacé entre-temps.
10 Mais j'en ai parlé lorsque j'ai parlé des questions de la Chambre
11 d'arrêt en montrant que le pillage était une question qui était très
12 d'actualité, très présente et Kubura était au courant de cela.
13 Maintenant, la deuxième base pour le mens rea de Kubura, à savoir
14 qu'il a appris que le pillage a eu lieu après son début.
15 La Chambre de première instance a constaté que Kubura a reçu deux
16 ordres, deux ordres et un rapport l'informant de ce fait et il s'agit des
17 éléments de preuve qui sont repris au paragraphe 1986 du jugement.
18 Alors, le premier document c'est la pièce P675. C'est un ordre du
19 Groupement opérationnel Istok, et dans cet ordre on exige que l'on mette la
20 fin au pillage et M. Kubura se voit confier la tâche d'exécuter cet ordre.
21 La Chambre de première instance est arrivée à la conclusion que M.
22 Kubura réagit suite à cet ordre, qu'il a replié ses hommes de Vares.
23 La Défense affirme que la pièce P675 n'affirme pas, de manière
24 expresse, que la 7e Brigade a pris part au pillage. Toutefois, le fait
25 qu'on ait exigé de la part de M. Kubura d'exécuter cet ordre, c'est une
26 base pour un juge de fait raisonnable pour arriver -- lui permettant
27 d'arriver à la conclusion qu'il a été informé par le truchement de cet
28 ordre que ces hommes avaient commis un pillage à Vares. Quoi qu'il en soit,
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1 s'il n'y a pas autre chose, il y a cet ordre qui l'a avisé clairement qu'il
2 est nécessaire d'engager une enquête supplémentaire, qu'il est nécessaire
3 de prendre -- d'émettre un ordre afin de savoir qui a pillé à Vares
4 puisqu'il savait sans aucun doute que ses effectifs étaient déployés là-
5 bas.
6 Le deuxième document -- maintenant, le deuxième ordre, qui est arrivé à M.
7 Kubura, cet ordre c'était un ordre du commandement du
8 3e Corps. Il s'agit de la pièce P448 -- ou plutôt, c'est dans cette pièce
9 on se réfère à cet ordre et il y est dit que cet ordre a été envoyé aux
10 brigades. La Chambre de première instance est arrivé à la conclusion que la
11 7e Brigade était la seule brigade subordonnée au
12 3e Corps qui était présente à Vares, et que par conséquent, cette pièce,
13 cet ordre, donc, cet ordre, dont il est question la pièce P446, a
14 nécessairement atteint la 7e Brigade.
15 Ce matin, nous avons entendu de la part de Kubura que s'agissant de la
16 pièce P448, qu'elle évoque d'autres brigades qui auraient été présentes à
17 Vares, d'autres brigades du 3e Corps, donc, qui auraient été présentes à
18 Vares également. J'ai rapidement parcouru la pièce P448, et en particulier
19 ces pages 11 et 12, où il est question de l'opération de Vares et le
20 pillage est mentionné. Je n'ai pas pu retrouver cet élément d'information
21 disant que d'autres brigades du 3e Corps étaient présentes dans le secteur
22 de Vares.
23 Quoi qu'il en soit, si le commandement du 3e Corps a envoyé un ordre afin
24 de mettre fin au pillage, on ne peut pas imaginer -- on ne peut pas
25 supposer qu'il n'aurait pas envoyé à toutes les brigades concernées, et en
26 particulier puisque le commandement du 3e Corps avait appris par le biais
27 du rapport du OG Istok que des soldats de plusieurs unités étaient en train
28 de piller à Vares.
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1 Alors, la pièce P 468, la Défense conteste que la Chambre de première
2 instance se soit fondée sur cette pièce, il s'agit d'un rapport du 2e
3 Bataillon de la 7e Brigade informant Kubura du fait qu'il y a eu
4 regroupement du butin de guerre de manière organisée. La Défense signale
5 que le rapport dit également que le pillage a été empêché.
6 La Chambre de première instance était en droit de ne pas tenir compte de ce
7 commentaire qui figure dans la pièce P468 puisqu'il y a des indices forts
8 montrant qu'en partie ce rapport cherche à se douaner. Le rapport a été
9 rédigé par la 7e Brigade qui a commis le pillage.
10 Puis, je souhaite appeler votre attention sur un autre élément de preuve,
11 le quatrième élément de preuve qui étaye l'affirmation que M. Kubura était
12 au courant du pillage à Vares, et il s'agit de l'ordre de Kubura du 7
13 novembre 1993, au sujet de la distribution des biens illicites parmi les
14 membres de la 7e Brigade. Il s'agit d'un paragraphe du jugement 1993. Il
15 n'aurait pas pu donner cet ordre s'il n'avait pas été au courant.
16 Enfin, M. Kubura était le commandant de la 7e Brigade et il était présent
17 dans ce secteur.
18 La Chambre de première instance, au paragraphe 2 093, a constaté qu'il y
19 avait un système organisé pour ce qui est du pillage à Vares, ceci n'aurait
20 pas pu être mis en œuvre sans qu'il y ait eu une approbation préalable de
21 la part de Kubura.
22 J'en arrive à la fin de mes arguments pour ce qui est du deuxième moyen
23 d'appel de Kubura, et que nous vous invitons à rejeter dans sa totalité.
24 Si vous n'avez pas de questions, j'en ai terminé.
25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie. Il n'y a pas de
26 questions.
27 Je vais donc m'adresser à la Défense pour lui demander de répliquer.
28 Maître Dixon, une question si vous voulez bien, une question qui me
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1 permettrait de mieux comprendre votre position.
2 M. DIXON : [interprétation] Oui, je vous en prie.
3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Vous avez déclaré préalablement qu'on
4 ne peut pas supposer qu'il y a connaissance.
5 Connaissance doit être prouvée par des moyens de preuve directs.
6 De la manière dont je vous ai compris, vous estimez que des éléments de
7 preuve spécifiques doivent être présentés qui démontrent la connaissance à
8 la date précise où des événements se sont produits.
9 Est-ce que c'est un point de droit, d'après vous, donc, que la connaissance
10 ne peut pas être prouvée par des éléments de preuve indirects ?
11 Si c'est ce que vous estimez, pour quelle raison ?
12 M. DIXON : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je vais commencer par
13 répondre à cette question.
14 Absolument notre position n'est pas que la connaissance peut être prouvée
15 uniquement par le truchement des éléments de preuve directs. Bien entendu,
16 des éléments circonstanciels et des éléments circonstanciels qui convergent
17 peuvent permettre d'arriver à la conclusion raisonnable disant que le
18 commandant savait ou avait raison de savoir.
19 Nous estimons qu'il n'y a pas -- donc, il n'y a ni élément de preuve direct
20 ni indirect prouvant que M. Kubura était au courant de ces infractions. Il
21 n'était pas le témoin de ces infractions, il n'y a pas d'élément montrant
22 qu'il y avait des rapports qui lui sont parvenus directement. Qui plus est,
23 les circonstances ne nous permettent pas d'arriver à une déduction
24 raisonnable disant qu'il savait que ses hommes étaient directement
25 impliqués à la commission de ces crimes.
26 Puis, si je peux avancer rapidement pour répondre. Le seul point au sujet
27 duquel je voudrais m'exprimer ce sont des actes de pillage entre juin et
28 novembre, pour répondre à l'allégation qui a été avancée par l'Accusation
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1 disant qu'il y avait un système répétitif et que M. Kubura devant
2 nécessairement être au courant et devait savoir que ces événements allaient
3 se produire à Vares en novembre 1993.
4 J'ai déjà parlé de DH1553 et des documents qui s'y rapportent au sujet de
5 ces événements qui sont des crimes ordinaires commis peut-être par des
6 militaires mais non pas dans le contexte des opérations armées.
7 De plus, il y a des références qui ont été faites à des événements qui sont
8 englobés dans le chef concernant Vares et avant cela Ovnak. Il s'agit des
9 éléments de preuve du Témoin ZA, lorsqu'il parle de ce qui s'est passé à
10 Ovnak quelques jours ou peu de temps après, et la Chambre en a parlé.
11 Aussi, dans la pièce P674, à savoir c'est l'ordre de M. Hadzihasanovic qui
12 s'adresse à M. Kubura et qui concerne Vares, et directement parle des
13 événements de Vares et il se réfère à une procédure appropriée à respecter
14 pour ce qui est du butin de guerre.
15 Donc, je ne pense pas que ces références soient utiles ou qu'elles soient
16 pertinentes ici.
17 Puis, une autre catégorie qui peut être exclue, je pense, ce serait des
18 ordres généraux portant sur le pillage, donc, des ordres émanant du
19 commandement qui disent qu'il faut empêcher le pillage ou le prohibé dans
20 toutes les circonstances, l'interdire dans toutes les circonstances, et
21 qu'il faut appliquer les règles. Ce sont des ordres de nature générale qui
22 se situe entre juin et novembre.
23 Mon confrère s'est référé à Cukle; et au secteur de Fojnica; et un ordre au
24 sujet du pillage à Kakanj.
25 J'estime qu'il n'y a pas eu d'incidents particuliers pour lesquelles M.
26 Kubura aurait pu être tenus responsables au titre de l'article 7(3) ou qui
27 lui auraient été reprochés dans l'acte d'accusation. Pour ce qui est de
28 Cukle, comme l'a indiqué mon éminent confrère, il s'agit de quelque chose
Page 62
1 qui n'a pas été reproché à
2 M. Kubura et il n'y a pas eu de moyens de défense là-dessus. C'est la
3 raison pour laquelle la Chambre de première instance au paragraphe
4 1 924 affirme qu'elle estime que plus que l'accusé Kubura n'a pas été
5 mentionné dans l'acte d'accusation au sujet du pillage commis à Cukle en
6 juin 1993, qu'il n'y a pas lieu de se poser la question des mesures qu'il
7 aurait prises à ce sujet.
8 Donc, là encore, il s'agit d'un incident qui n'est pas pertinent ici, qui
9 n'a pas été reproché à M. Kubura et ce n'est par conséquent pas quelque
10 chose au sujet de quoi il faisait parler des mesures prises.
11 Un deuxième point pour ce qui est du secteur de Fojnica et le document
12 auquel s'est référé l'Accusation, il s'agit de la pièce P814. Je pense que
13 dans le compte rendu d'audience on a écrit P840, mais je pense que c'est la
14 pièce P814 qui porte la date du 5 août 1993. C'est un rapport de
15 l'assistant du commandant chargé de la sécurité du 2e Bataillon de la 7e
16 Brigade qui s'adresse à l'assistant du commandant chargé de la sécurité du
17 commandement de la 7e Brigade. Donc, il s'agit d'un rapport qui s'inscrit
18 dans le secteur chargé de la Sécurité de la brigade. Page 2, il y est dit
19 clairement que le secteur chargé de la Sécurité a mis sur pied une
20 patrouille afin d'empêcher les incendies et les pillages.
21 Donc, ce rapport ne dit pas qu'il y a eu un pillage, il dit qu'il y a eu
22 des mesures qui ont été prises afin d'empêcher le pillage. Donc, nous
23 estimons qu'on ne peut pas se fonder là-dessus pour prouver qu'il y a eu
24 des pillages dans cette zone, et encore moins, pour prouver que M. Kubura
25 était au courant de cela -- au courant de quelques allégations que ce soit
26 relatif aux pillages. Donc, nous estimons que rien de cela ne figure dans
27 ce document.
28 C'est important, c'est important de souligner que dans nombre de ces
Page 63
1 documents y compris de celui-ci il n'y a pas d'éléments qui ont été
2 présentés, pas de preuves qui ont été présentés devant la Chambre par
3 l'Accusation pour parler de ces personnes qui ont pris part à cela, qui ont
4 fait -- produit des documents, qui ont reçu des documents, donc, ceci n'a
5 pas été présenté au sujet du pillage.
6 Puis, enfin, pour ce qui est de Kakanj, la pièce P544. Il s'agit de
7 l'ordre du 25 juin de Hadzihasanovic qui s'adresse au commandant adjoint de
8 l'état-major du commandement Suprême. Donc, c'est un ordre qui ne s'adresse
9 pas aux unités subalternes -- à une quelconque brigade du 3e Corps.
10 Dans ce rapport, il est dit qu'un certain nombre de membres de la 7e
11 Brigade ont été relevés de leurs fonctions par le commandement de la
12 brigade à Kakanj pour ne pas avoir exécuté un ordre leur intimant
13 d'empêcher des commissions de crime et de pillage.
14 Donc, pour autant qu'on le sache, il semblerait que c'est une indication
15 des mesures qui ont été prises afin d'empêcher ce type d'action.
16 Là encore, ce n'est pas quelque chose sur quoi on puisse se fonder pour
17 déclarer M. Kubura responsable en sa qualité de commandant au terme de
18 l'article 7(3), et là encore, ce n'est pas un document -- et là encore,
19 c'est un document qui est sorti de tout contexte. Nous ne savons pas
20 exactement de quels actes il s'agit, quelles sont les mesures qui ont été
21 prises pour empêcher des actes qui étaient en train de se produire. Nous ne
22 savons rien de tout cela. Donc, c'est la raison pour laquelle nous
23 maintenons notre position, à savoir qu'entre juin et novembre, il n'y a pas
24 de situations. M. Kubura aurait pu être tenu responsable et que ceci ce
25 serait additionné pour montrer qu'il était au courant, qu'il avait la
26 connaissance qui lui aurait permis d'anticiper sur les actions qui allaient
27 se produire et qui seraient illicites en novembre 1993.
28 Enfin, je reviens sur un argument de mon éminent collègue de l'Accusation
Page 64
1 qui nous disait qu'il n'y avait aucune autre brigade du 3e Corps impliqué
2 dans l'opération de Vares, on a parlé du document P448. Or, il est fait
3 référence à d'autres brigades, en fait : la 302e, la 304e, pour ne
4 mentionner que quelques-unes. Toutes les brigades du 3e Corps sont
5 numérotées par un numéro qui commence par "3," or, à la page 12, on voit
6 qu'il est fait référence à trois brigades du 3e Corps qui participent à
7 l'opération sous le commandement de OG Istok, des brigades qui participent
8 aux opérations à partir du nord et du sud, et il y a une section de la 7e
9 Brigade qui est impliquée aussi. Nous estimons donc que la Chambre de
10 première instance a conclu qu'un certain nombre d'unités ont participé à
11 ces opérations, d'autres unités, d'autres groupes de personnes, y compris
12 des civils ont participé aux activités de pillage à Vares. Voilà. J'en ai
13 terminé de la présentation de mes arguments. Bien entendu, je suis prêt à
14 répondre à toutes questions que vous auriez à me poser.
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Dixon.
16 Ah, oui, je vois que le Juge Guney souhaite vous poser une question.
17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Maître Dixon, j'ai une question à
19 vous poser au sujet de Ovnak, du secteur d'Ovnak et des pillages ou des
20 appropriations illicites de biens qui ont eu lieu dans ce secteur. Je
21 voudrais savoir si les biens qui ont été saisis dans le secteur d'Ovnak
22 avaient une finalité militaire. Enfin, est-ce qu'ils pouvaient les utiliser
23 à des fins militaires directement, ou est-ce qu'il y a eu à ce moment-là
24 appropriation totalement illicite de ces biens, si bien qu'il ne montre pas
25 dans le cadre de la définition de ce qu'on appelle le butin de guerre ?
26 Merci de bien vouloir répondre à cette question.
27 M. DIXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge.
28 Nous n'avons pas fait appel de la décision de la Chambre de première
Page 65
1 instance selon laquelle il y a eu appropriation illicite de biens dans la
2 zone d'Ovnak en juin 1993, et ceci concernait des marchandises, des biens
3 qui ne relevaient pas de la définition du butin de guerre. Il s'agissait
4 d'agissements illicites.
5 Non, nous sur quoi nous faisons appel c'est que nous disons que
6 l'appelant n'avait pas connaissance, n'avait pas connaissance de ses
7 actions, des actions de ses subordonnés.
8 La Chambre de première instance n'a pas été en mesure de préciser
9 quels biens, quelles marchandises ont été volées par tel ou tel groupe, par
10 telle ou telle unité, par tel ou tel civil. Tout ceci a été une action
11 collective. Nous n'avons pas fait appel de cela. Mais ce sur quoi nous
12 reposons notre appel c'est la connaissance qu'avait M. Kubura des
13 événements et nous disons qu'il ne savait pas que ses soldats participaient
14 à ces actions, et donc, il n'a pas pris les mesures qui s'imposaient.
15 Je dirais d'ailleurs que la même chose vaut pour Vares.
16 M. LE JUGE GUNEY : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je pense que le moment est bien choisi
18 pour faire une pause.
19 Nous reprendrons dans 30 minutes, c'est-à-dire à 10 heures 35.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 04.
21 --- L'audience est reprise à 10 heures 37.
22 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] On me fait savoir qu'on pourra
23 réaliser, procéder à la transcription ultérieurement, et si tout le monde
24 est d'accord, je pense qu'on peut commencer et travailler comme ça.
25 Il y a des objections ? Non. Dans ce cas, allons-y, et je donne tout de
26 suite la parole à l'Accusation.
27 Mme GOY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges. Je vais commencer par le premier moyen d'appel.
Page 66
1 Enver Hadzihasanovic a été reconnu coupable au titre de l'article 7(3) pour
2 le meurtre de deux personnes et les traitements cruels infligés à l'école
3 de musique de Zenica, au camp de Orasac ainsi que dans quatre centres de
4 détention à Bugojno.
5 L'Accusation demande une augmentation de sa peine de cinq à dix ans
6 d'emprisonnement. Nous la faisons donc passer de cinq à dix ans
7 d'emprisonnement.
8 Un des meurtres en question est particulièrement odieux, il s'agit du
9 meurtre de Dragan Popovic. Le 21 octobre 1993, Dragan Popovic a été tué. On
10 l'a égorgé et puis on l'a décapité. Le soldat qui s'est acquitté de cette
11 mission a brandi fièrement cette tête et a forcé d'autres détenus à
12 l'embrasser.
13 Hadzihasanovic avait la capacité matérielle d'empêcher ce meurtre
14 atroce et rituel, mais il ne l'a pas fait.
15 Mladen Havranek, lui il était détenu au magasin de meubles de
16 Bugojno. On l'a fait venir du sous-sol où il se trouvait. Les autres
17 détenus l'on entendu gémir, hurler, il implorait qu'on arrête de le battre.
18 Ensuite, il n'était plus capable de marcher si bien que les autres
19 prisonniers ont été contraints de le traîner en bas des escaliers. Il a
20 perdu connaissance et il est décédé des conséquences de ces passages à
21 tabac. Hadzihasanovic n'a pas pris les mesures nécessaires pour punir les
22 auteurs de cet acte.
23 Hadzihasanovic était également responsable en tant que supérieur
24 hiérarchique des traitements cruels horribles qui ont été infligés dans des
25 centres de détention pendant plusieurs mois. Au camp de Orasac, les
26 traitements cruels infligés étaient très violents. Les prisonniers étaient
27 passés à tabac avec tout ce qui tombait sous la main de leurs bourreaux.
28 Beaucoup ont été fracturés, ont eu des os fracturés, ont perdu
Page 67
1 connaissance. Les prisonniers non seulement étaient victimes de violence
2 physique mais ils étaient menacés de mort. Ils étaient harcelés de toute
3 sorte de manières.
4 A l'école de musique de Zenica, des victimes sans défense ont été soumises
5 à des violences physiques extrêmement cruelles devant d'autres détenus. Un
6 détenu a été frappé à coups de pied, coups de poing jusqu'à ce qu'il
7 commence à saigner au visage. On a lié les mains d'un autre détenu derrière
8 son dos puis on l'a frappé avec un bâton jusqu'à ce qu'il ait les cotes
9 cassées. Ensuite, il pouvait à peine marcher, à peine respirer.
10 Il est arrivé que d'autres détenus aient le crâne fracturé, les mains
11 brisées et qu'ils doivent ensuite avoir une hanche artificielle. Voilà
12 seulement quelques exemples de ce qui s'est passé. Les traitements cruels
13 ne cessaient de se répéter. Les détenus vivaient constamment dans
14 l'angoisse.
15 A Bugojno, dans les centres de détention, les traitements cruels et
16 violents étaient monnaie courante. Au magasin de meubles, chaque nuit
17 pratiquement il y avait des passages à tabac. Mladen Havranek est décédé de
18 ces mauvais traitements.
19 Le Témoin Alvir, lui, a eu des cotes cassées. Lorsque le Témoin ZH
20 est arrivé à l'école Gimnazija, il a été frappé à coups de cross à
21 l'estomac. Une fois qu'il est tombé par terre on l'a frappé au niveau des
22 reins jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après ce passage à tabac, il
23 avait la clavicule brisée, ensuite, il a perdu 60 % -- ou plutôt, son rein
24 droit ne fonctionnait plus qu'à 40 %. Il souffre de deux hernies et il a dû
25 être opéré pour ce fait.
26 La gravité de ces crimes, la Chambre de première instance n'en a pas
27 tenu compte, alors qu'il a tenu compte de circonstances atténuantes qui
28 n'avaient pas lieu d'être.
Page 68
1 Or, d'après l'arrêt Celebici, la gravité est un élément qui doit
2 absolument être pris en compte lors de la détermination de la peine. Il
3 s'agit de prendre en compte des circonstances dans lesquelles se sont
4 déroulées les crimes ainsi que de la participation de l'intéressé à ces
5 crimes.
6 La Chambre de première instance a seulement tenu compte brièvement ou
7 superficiellement de ces éléments. En fait, quand on regarde le jugement on
8 voit qu'au moment de fixer la peine elle ne fait référence qu'aux
9 circonstances atténuantes et aggravantes.
10 Si bien qu'en décrivant les circonstances du crime, la Chambre de
11 première instance a seulement mentionné la période concernée, le nombre de
12 victimes, le caractère odieux de la décapitation mais pas l'impact sur les
13 victimes, les victimes qui ont eu l'obligation d'embrasser la tête
14 décapitée.
15 Si bien que la Chambre de première instance n'a pas rendu compte de
16 la totalité de la culpabilité de Hadzihasanovic en tant que supérieur
17 hiérarchique de haut niveau qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour
18 punir des crimes extrêmement graves.
19 De plus, la Chambre de première instance s'est trompée puisqu'elle a
20 adopté ou retenu des circonstances atténuantes telles que la compétence,
21 l'efficacité, l'intelligence, la bonne éducation ainsi que l'absence de
22 formation théorique et pratique. Hadzihasanovic était militaire de carrière
23 depuis 20 ans. C'était l'ancien commandant du bataillon de police. Donc, il
24 avait l'expédience de la responsabilité du supérieur hiérarchique et de son
25 exercice. Toute absence de formation théorique ou pratique pour exercer les
26 fonctions de chef de corps est sans pertinence. ¸
27 Je vous demande donc de faire droit au premier moyen d'appel de
28 l'Accusation.
Page 69
1 Je ne sais pas s'il y a des questions au sujet du premier moyen
2 d'appel, s'il y en n'a pas je vais passer au troisième moyen.
3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Oui, il y a une question.
4 Monsieur le Juge Liu.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous nous parlez de la gravité du crime
6 et de sa prise en compte ou non dans la détermination de la peine prononcée
7 contre M. Hadzihasanovic. Or, si j'ai bien compris, l'accusé a été déclaré
8 coupable au titre de sa responsabilité de supérieur hiérarchique.
9 Il y a une question de droit qui se pose quand on condamne quelqu'un au
10 titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, est-ce qu'il faut
11 tenir compte également de la gravité des crimes commis par ses subordonnés
12 ou bien est-ce qu'il faut uniquement tenir compte de la gravité de son
13 manquement, de son manquement, son obligation d'empêcher ou de punir les
14 crimes de ses subordonnés.
15 Merci.
16 Mme GOY : [interprétation] Notre réponse à cette question est la suivante,
17 il faut tenir compte des deux choses pour prononcer une responsabilité au
18 titre de l'article 7(3). La nature des crimes sous-jacents, elle est
19 définie au paragraphe 732 de l'arrête Celebici, et effectivement il faut en
20 tenir compte également.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
22 Mme GOY : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas de questions
23 supplémentaires au sujet de Hadzihasanovic, je vais maintenant présenter
24 nos moyens d'appel au sujet de la peine prononcée contre
25 M. Kubura.
26 Deux ans et demi de prison pour Amir Kubura, c'est une peine qui est
27 manifestement insuffisante pour deux incidents -- deux pillages. La Chambre
28 de première instance n'a tenu compte de la gravité des faits et elle
Page 70
1 n'aurait pas dû reconnaître aucun mérite à Kubura du fait qu'il a obéi à un
2 ordre qui lui demandait de mettre un terme au pillage à Vares. La Chambre
3 de première instance a abusé de son pouvoir discrétionnaire en tenant
4 compte du fait au titre des circonstances atténuantes que Kubura avait
5 rapidement obéi à l'ordre de l'OG Istok le 4 novembre 1993 pour mettre fin
6 aux dégradations à Vares et retirer ses hommes de cet endroit. Le fait
7 qu'un commandant obéisse à un ordre pour mettre un terme à des crimes, ça
8 n'a rien à voir avec les circonstances atténuantes.
9 [La Chambre d'appel se concerte]
10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir un
11 tout petit peu pour les interprètes.
12 Mme GOY : [interprétation] Non seulement la Chambre de première instance a
13 tenu compte d'une circonstance atténuante qui n'avait pas lieu d'être mais
14 elle n'a pas tenu compte de la gravité des faits. A Ovnak, tout comme à
15 Vares, les actes de pillage ont été extrêmement graves.
16 Dans la zone d'Ovnak, la vie des victimes concernées a été gravement
17 affectée. Beaucoup de maisons ont été pillées, et juste après la chute des
18 villages, la police militaire de la 7e Brigade amenait des camions et
19 s'emparait des équipements techniques, des appareils électroménagers, des
20 matériaux de construction et des vivres. Tout ceci était rassemblé dans des
21 points de collecte à Brajkovici avant d'être transporté au QG de la 7e
22 Brigade à Bilmiste, c'était là le point de collecte qui avait été mis en
23 place par Kubura.
24 A Vares, les actes de pillage étaient encore bien plus graves. Les
25 soldats se sont emparés de tout ce qui leur tombait sous la main et ceci
26 sans aucune restriction. Ils ont utilisé la force pour arriver à leur
27 objectif. Ils ont détruit des vitrines, enfoncer des portes. Un témoin l'a
28 raconté, dans toutes les boutiques vous aviez au moins un vitrine qui avait
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1 été cassée.
2 Le vol des vivres était une partie de la stratégie des soldats qui
3 ont pillé Vares. A ces deux endroits, systématiquement on a abusé de la
4 procédure de butin de guerre, et Kubura n'a pas simplement omis de punir,
5 il a accepté, organisé ce pillage à Vares. Il a récompensé les pilleurs. Il
6 a rendu un ordre écrit où il donnait l'autorisation aux soldats de
7 participer à cette opération et de confisquer les biens qui avaient été
8 distribués.
9 Cependant, dans la partie du jugement qui concerne la peine prononcée
10 contre Kubura, on a uniquement parlé du caractère systématique de ces
11 activités, de l'intervention personnelle de Kubura au titre de
12 circonstances atténuantes.
13 Or, la gravité du pillage n'est pas reflétée dans la peine prononcée
14 de deux ans et demi d'emprisonnement, surtout si on tient compte du fait
15 que au terme du code pénal de la RSFY c'est un crime qui est passible d'au
16 moins cinq ans de prison. La Chambre de première instance doit donc se
17 demander quel est le message qu'envoie un commandant qui non seulement
18 n'empêche ou ne punit pas les actes de pillage mais récompense ses hommes
19 qui se livrent à ces activités.
20 J'en ai terminé de mes arguments sur ce point, s'il n'y a pas de
21 questions, M. Wirth va -- lui va prendre la suite.
22 M. WIRTH : [interprétation] Ma consoeur vient de vous le dire, je
23 vais vous parler du deuxième moyen d'appel de l'Accusation.
24 La Chambre s'est fourvoyée lorsqu'elle a acquitté M. Kubura pour
25 n'avoir pas puni ou empêché les destructions et le pillage à Vares. Elle
26 n'a pas compris que Kubura savait que Vares avait été pillé et que ceci est
27 souvent associé à ce pillage avec la destruction de magasins, de maisons,
28 ne serait-ce pour permettre à ceux -- aux pilleurs d'entrer dans les
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1 magasins qu'ils veulent
2 piller ? Ceci montre tout du moins que M. Kubura avait la connaissance en
3 portant obligation de se renseigner.
4 La Chambre n'a pas non plus compris que le commandement du 3e Corps
5 avait donné l'ordre à la 7e Brigade de mettre fin aux destructions
6 infligées à Vares. Une fois de plus, ceci aux bas mots, informait Kubura,
7 il avait ainsi l'obligation d'agir.
8 Le 4 novembre 1993, lorsque la 7e Brigade est entrée dans la ville de Vares
9 qui était alors désertée, le chaos s'est installé. Non seulement des
10 soldats ont volé tout ce qu'ils voyaient, tout ce qui leur tombait sous les
11 yeux, ils ont aussi provoqué des destructions de biens à grande échelle.
12 Les soldats de la 7e Brigade ont détruit des étalages, ont enfoncé des
13 portes d'entrée, ceci uniquement pour piller. Paragraphe 1846 du jugement.
14 Résultat, c'est que pratiquement tous les commerces de Vares ont vu leurs
15 étalages, leurs vitrines détruits. De plus, des soldats de l'ABiH
16 semblaient être ivres lorsqu'ils ont utilisé leurs armes et provoqué des
17 dégâts à des maisons et à des bâtiments. Paragraphe 1844.
18 Pièce 448 aussi, nous avons un rapport qui le dit. Cette destruction s'est
19 faite à un niveau tel que le Groupe opérationnel a exprimé son inquiétude
20 dans deux rapports envoyés au commandement du 3e Corps, pièce 676 et pièce
21 446.
22 Quelle fut la réaction du 3e Corps de ce commandement ? Il a donné des
23 ordres à la 7e Brigade apparemment je n'ai pas bien donné la cote de la
24 deuxième pièce de l'Accusation, P446, je le répète.
25 Le commandement du 3e Corps a donc réagi en envoyant des ordres à la 7e
26 Brigade, ordre lui intimant de mettre fin à la destruction et aux pillages,
27 paragraphe 1946. Bien sûr, la Chambre le savait, cette destruction de
28 grande envergure commise par la 7e Brigade à Vares correspondait à
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1 l'élément constitutif de l'infraction de destruction. Mais la Chambre a
2 estimé que Kubura n'était pas responsable de ces crimes au motif qu'il
3 n'avait pas réuni des conditions nécessaires pour l'élément moral. C'était
4 une erreur car aux bas mots Kubura était informé et avait ainsi obligation
5 de se renseigner.
6 La Chambre de première instance a soit commis une erreur de droit soit une
7 erreur de fait. C'est ce que nous disons dans notre mémoire. Aujourd'hui,
8 je me bornerai à aborder les faits. Aucune Chambre de première instance
9 raisonnable n'aurait pu conclure que Kubura n'était pas informé et n'avait
10 pas l'obligation de se renseigner s'agissant de la destruction infligée à
11 Vares.
12 Quel est le droit applicable pour établir qu'il avait connaissance de cela
13 ? La Chambre devait conclure qu'il avait au moins raison de connaître ou de
14 savoir que ses subordonnés avaient commis des destructions à Vares. Nous
15 avons l'arrêt Blaskic paragraphe 64 qui dit que l'interprétation faisant
16 foi de ces termes, raison de savoir, se trouve dans l'arrêt Celebici.
17 Que dit l'arrêt Celebici ? L'information générale reçue par le commandant
18 ne doit pas pousser à la conclusion forcée qu'un crime est commis, et ceci
19 indique qu'il faut obtenir un complément d'informations. Ceci se trouve aux
20 paragraphes 236, 238 et 241 de l'arrêt Celebici.
21 Ici, en l'occurrence, nous avons deux bases en matière de preuve. Si
22 chacune indépendamment montre que Kubura avait suffisamment d'informations
23 alarmantes indiquant que la 7e Brigade s'était livrée à des actes de
24 destruction, et puis, Kubura savait que la 7e Brigade avait pillé une ville
25 toute entière, c'est la première base.
26 En soit, ceci automatiquement soulève une question, celle de savoir
27 comment les auteurs de ces méfaits ont pu trouver ces biens pour les piller
28 si ce n'était en défonçant des portes et des portes de commerce, c'est-à-
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1 dire que la destruction est associée au pillage d'une ville, c'est
2 indissociable, et c'est ce qui s'est passé à Vares.
3 La Chambre a conclu que la destruction de ces étalages, de ces
4 vitrines et de ces portes de commerce a été commise uniquement pour se
5 livrer à des actes de pillage.
6 Aux vues de toutes ces informations, le fait que Kubura savait que la
7 ville de Vares avait été pillée, en tant que conditions minimales, lui
8 montrer qu'il avait l'obligation de mener une enquête plus approfondies
9 pour savoir si les soldats qui s'étaient rendus coupables de ces méfaits
10 étaient, effectivement, les soldats qui avaient commis le pillage, donc, si
11 c'était les mêmes soldats qui avaient commis ces destructions.
12 Deuxième base pour établir cette connaissance en portant obligation
13 de se renseigner, c'est l'ordre du 4 novembre interdisant la poursuite des
14 destruction à Vares, ordre reçu par la 7e Brigade, paragraphe 1 852 du
15 jugement, et ceci a été utilisé par la Chambre de première instance pour
16 établir que Kubura était au courant des crimes de pillage à Vares,
17 paragraphe 1 986.
18 Cet ordre est mentionné dans la pièce P446, rapport du commandement
19 du 3e Corps OG Istok, et ce rapport est explicite. Il dit que l'ordre était
20 qu'il fallait empêcher que des destructions soient commises à Vares. De
21 nouveau, aux bas mots, Kubura était avisé grâce à cet ordre de la nécessité
22 d'enquêter pour savoir si la
23 7e Brigade, ces hommes, qui étaient sur le terrain, qui étaient à Vares,
24 s'étaient livrés à ces destructions.
25 Une simple enquête, une simple recherche faite auprès de ces soldats,
26 auprès du commandement du 3e Corps, auprès du Groupe opérationnel Istok ou
27 auprès des organisations internationales présentes sur le terrain auraient
28 révélé que la 7e Brigade était responsable de ces actes de destruction.
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1 En résumé, aucune Chambre de première instance raisonnable n'aurait
2 pu conclure que Kubura n'avait pas l'élément moral nécessaire montrant
3 qu'il n'avait pas puni des destructions à Vares. Par conséquent, nous
4 demandons que la Chambre d'appel condamne Kubura pour manquement
5 d'obligation de punir ces crimes de destruction sans motif à Vares, et donc
6 d'augmenter la peine à [imperceptible].
7 J'en ai terminé, je vous remercie.
8 M. LE JUGE POCAR : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous voulez bien que la
10 Chambre de première instance se base dans ses conclusions sur la
11 connaissance qu'avait Kubura des actes de pillage de même que des actes de
12 destruction et qu'elle se base sur le même jeu de
13 documents ? Je m'explique les ordres, les rapports.
14 M. WIRTH : [interprétation] Oui. C'est ce que nous disons. Nous disons que
15 l'ordre mentionné dans la pièce P446 donnait suffisamment d'informations
16 pour qu'il soit mis au courant du fait qu'il y avait eu des actes de
17 destruction de la part de la 7e Brigade. Je viens de vous donner la
18 deuxième base pour établir cette connaissance en portant obligation de se
19 renseigner, c'est simplement qu'il était au courant qu'il y avait eu des
20 actes de pillage, ce qu'a reconnu la Chambre de première instance
21 d'ailleurs.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas d'autres qui vous
24 sont adressées, vous pouvez poursuivre.
25 M. WIRTH : [interprétation] C'est M. Dalal qui va vous parler du quatrième
26 moyen d'appel---
27 M. DALAL : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je
28 m'appelle Marwan Dalal, et je vais vous présenter nos arguments en ce qui
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1 concerne notre quatrième moyen d'appel, à propos d'une erreur commise par
2 la Chambre de première instance qui est importante pour ce qui est de la
3 jurisprudence du Tribunal.
4 Ceci n'a pas d'effet sur le verdict rendu par la Chambre de première
5 instance.
6 Nous avons ici l'obligation du supérieur hiérarchique visé par l'article
7 7(3) du Statut qui est de punir des subordonnés s'ils ont commis des
8 violations graves des lois et coutumes de la guerre d'un crime de guerre.
9 De l'avis de l'Accusation, les mesures disciplinaires en tant que tel ne
10 suffisent pas pour que le supérieur hiérarchique soit acquitté de son
11 obligation que lui impose l'article 7(3) du Statut qui est de punir des
12 subordonnés.
13 Permettez-moi de préciser ceci à votre attention nos arguments concernent
14 les mesures disciplinaires. Il se peut que le terme utilisé en anglais, par
15 "summary disciplinary measure," si ceci a semé le trouble, nous nous en
16 excusions. Soyons clair, nous parlons des mesures disciplinaires en tant
17 que tel qui ne sont pas suffisantes pour qu'un commandant soit exonéré de
18 son obligation de punir ses subordonnés en suffisant pas pour qu'il soit
19 acquitté de son obligation.
20 L'obligation de ce supérieur hiérarchique d'après l'article 7(3), selon
21 nous, c'est qu'il a l'obligation de reporter -- rapporter au système
22 judiciaire à l'organe de Poursuite de tel fait. Le droit est clair. La
23 situation l'est; nous avons un supérieur hiérarchique qui savait ou avait
24 des raisons de savoir qu'il y avait de graves violations du droit
25 international humanitaire qui ont été commises à présent ses subalternes,
26 ses subordonnés, alors, il a un choix comment d'acquitter de son obligation
27 de punir.
28 De notre avis, pour que ce choix reste dans le cadre de la loi, il faut
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1 qu'il rende compte de cette question aux autorités judicaires compétentes,
2 aux autorités chargées des Poursuites. Un supérieur -- un commandant
3 militaire ne peut pas pour punir se limiter à imposer des mesures
4 disciplinaires militaires uniquement.
5 On ne peut pas demander l'impossible à un supérieur. Il a l'obligation de
6 faire ce qui est raisonnable, ce qui est nécessaire, de ce qui est juste
7 aussi.
8 Quelle est l'erreur commise en droit par la Chambre de première instance ?
9 Je vais vous le dire et reprendre les quatre points qui à notre avis,
10 constituent le devoir, l'obligation car un commandant militaire à savoir
11 celui de rapporter la question aux autorités chargées des Poursuites.
12 Les mesures disciplinaires 30 à 60 jours d'emprisonnement sont des mesures
13 raisonnables pour qu'un supérieur s'acquitte de son obligation de punir des
14 actes de pillage. Si je n'ai pas été suffisamment clair je vous rappelle
15 qu'ici nous parlons donc d'un crime de guerre que est celui de pillage.
16 C'est une conversation de la Chambre qui est en contradiction avec
17 l'article 142 du code pénal de la RSFY, lequel impose un minimum de cinq
18 ans d'emprisonnement pour ce crime de pillage en tant que crime de guerre.
19 Cette décision ne correspond pas à la conclusion tirée par la Chambre dans
20 le paragraphe 2041, à savoir qu'il s'agissait de pillage généralisé et
21 significatif.
22 Au paragraphe 1 777, la Chambre a bien cité le droit applicable eu égard à
23 d'autres crimes retenus dans le Statut, à savoir meurtre et mauvais
24 traitement, à notre avis la Chambre ne s'est pas trompée là, mais elle a
25 mal appliqué le droit au crime de pillage.
26 Permettez-moi de citer rapidement ce qu'a dit la Chambre de première
27 instance s'agissant de l'obligation qu'a un chef de rapporter de tels actes
28 à l'organe de Poursuite.
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1 "La Chambre ne saurait trop souligner qu'au regard du droit international
2 un supérieur hiérarchique se doit de prendre des mesures nécessaires et
3 raisonnables pour punir les auteurs de violations de lois au coutume de la
4 guerre. L'accusé Hadzihasanovic ne pouvait se contenter au titre de mesure
5 punitive d'une sanction disciplinaire n'excédant pas 60 jours de détention.
6 Il lui incombait de prendre des mesures concrètes pour que ces auteurs
7 soient traduit en justice et de faire rapport au Procureur militaire à cet
8 effet."
9 Permettez-moi aussi de faire référence au jugement de première instance
10 Strugar paragraphe 376, le jugement première instance Kordic au paragraphe
11 446, et jugement première instance Halilovic, paragraphes 97/98, qui
12 résument les éléments de droit applicable.
13 Autre argument que nous avançons, il y a obligation de la part du supérieur
14 hiérarchique de dire aux organes de Poursuite compétents qu'un crime de
15 guerre a été commis par un subordonné en tant que mesure punitive, il y a
16 aussi la question de l'insuffisance des mesures disciplinaires, et
17 l'obligation qu'impose le droit international humanitaire de rapporter de
18 tels crimes aux autorités chargées des Poursuites, et l'obligation qu'a
19 l'Etat de mener des enquêtes et de poursuivre pour crimes de guerre et
20 l'obligation de faire part aux organes de Poursuite compétents de la
21 commission de tels actes.
22 La gravité ne serait être minimisée et ne serait être contestée. Le crime
23 de pillage a été défini comme un crime grave depuis au moins 100 ans. On le
24 mentionne à l'article 3 du Statut du TPIY; à l'article 4 du Statut du TPIR;
25 dans l'article 8 du Statut de la CPI; dans l'article 4 du Deuxième
26 protocole additionnel aux conventions de Genève 1977; dans l'article 33 de
27 la Quatrième convention de Genève de 1949; dans la Charte du tribunal
28 militaire international de Nuremberg; article 6, plus précisément; ainsi
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1 que dans les articles 28 et 47 des conventions de La Haye sur les lois et
2 coutumes de la guerre.
3 Le pillage est considéré dans les lois et coutumes de la guerre comme étant
4 un crime grave, un crime de guerre grave, et ceci depuis longtemps, et on
5 ne saurait sous-estimer la gravité de cet acte. La gravité qui impose
6 l'obligation supérieur hiérarchique de traduire en justice en tout cas de
7 rapporter aux organes de Poursuite compétents de tels actes si ce supérieur
8 hiérarchique avait connaissance ou avait des raisons de connaître de tels
9 actes commis pour ses subordonnés.
10 De plus, les mesures disciplinaires à elles seules ne dégagent pas un
11 supérieur hiérarchique de l'obligation que lui impose l'article 7(3) du
12 Statut. Il y a la discipline militaire, leur finalité -- elle a une
13 finalité, s'est instaurée, et de faire respecter l'ordre dans l'armée, de
14 réguler les rapports de subordination, et d'assurer le bon fonctionnement
15 de l'armée.
16 Sa finalité n'est pas de punir pour crimes de guerre. Ceci peut s'inscrire
17 dans les mesures retenues à cet effet, mais jamais elles ne suffisent à
18 elles seules, pour qu'un supérieur hiérarchique s'acquitte ainsi par leur
19 application de son obligation d'empêcher ou de punir.
20 Nous avons le paragraphe 948 du jugement, qui mentionne la conduite qui va
21 déclancher l'imposition de mesures disciplinaires. Nous avons, par exemple,
22 la désertion, le fait d'abandonner son poste, ou de refuser de combattre ou
23 de désobéir à des ordres, et ce ne sont pas là des crimes de guerre. On ne
24 peut pas considérer que ce sont là des crimes de guerre. Ce sont des
25 questions internes, internes à régler par l'armée elle-même qui ne tiennent
26 pas compte de ce qui existe à l'extérieur de l'armée. Or, quand on pense à
27 la punition pour crime de guerre, c'est bien quelque chose qui est aussi
28 extérieur à l'armée. Il y a aussi le règlement de discipline militaire de
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1 l'ABiH qu'il faut prendre en compte, la pièce P325, ainsi que les articles
2 3 et 7, où sont décrits les agissements passibles de punitions par mesures
3 disciplinaires. Or, si vous les regardez aucune ne mentionne des crimes de
4 guerre.
5 Les mesures disciplinaires sont souvent déclenchées de façon unilatérale
6 par un supérieur hiérarchique qui utilise ainsi le pouvoir qui lui est
7 donné par sa fonction. De plus, ces mesures imposent des sanctions
8 minimales quand on les compare aux violations graves des lois et coutumes
9 de guerre.
10 Pensez à la pièce P120, la loi ou le décret portant service dans l'ABiH qui
11 mentionne les sanctions où l'on peut imposer par voie de mesures
12 disciplinaires. J'en cite quelques-unes : avertissement, réprimande, heures
13 supplémentaires ou services supplémentaires jusqu'à trois pauses, le fait
14 de ne pas pouvoir quitter la caserne pendant -- jusqu'à quatre jours, le
15 fait d'être rétrogradé ou prison -- emprisonnement, mis sous arrêt pour une
16 période qui peut aller jusqu'à 60 jours.
17 Ces mesures ne suffisent pas pour punir un crime de guerre, y compris celui
18 de pillage.
19 Cette mesure est insuffisante et dès lors oblige le supérieur hiérarchique
20 d'en faire rapport aux autorités compétentes chargées des Poursuites et aux
21 autorités judiciaires compétentes. Le droit coutumier international impose
22 une obligation très claire aux supérieurs hiérarchiques. Il doit en rendre
23 compte aux autorités militaires chargées des Poursuites. Qu'entend-on par
24 obligation de compte rendu et je ne vais pas pouvoir les citer toutes ces
25 obligations, mais il faut notamment dire où il y a eu pillage. Il faut
26 mentionner les unités ou individus qui se sont rendus coupable, des
27 personnes qui se sont trouvées sur les lieux concernés; et les rapports
28 qu'on a demandés aux subordonnés sur ce qui s'est passé sur les lieux, tout
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1 ceci doit être envoyé aux organes de Poursuite.
2 Nous avons l'article 87(1) mais aussi l'article 87(3) -- Protocole
3 additionnel des conventions de Genève qui impose ce devoir, cette
4 obligation. Nous avons un commentaire du CICR en son article 87 qui dit que
5 le supérieur hiérarchique a le devoir, je cite : "De renvoyer l'affaire aux
6 autorités judiciaires en tant que de besoin et de soumettre les preuves
7 factuelles qu'il est possible de trouver."
8 Il s'agit du paragraphe 3 562, page 1 023 du commentaire du CICR.
9 De plus, le Statut de la CPI, article 28 le dit explicitement. Elle
10 dit que : "Le supérieur militaire a cette obligation et voit engager sa
11 responsabilité pénale s'il n'a pas renvoyé l'affaire aux autorités
12 compétentes chargées des Enquêtes et Poursuites."
13 C'est un devoir clair qui est imposé par le droit coutumier
14 international mais qui est aussi corroboré par la pratique des Etats. On a
15 des textes de lois nationaux qui définissent eux aussi l'obligation qu'a le
16 supérieur hiérarchique de rapporter de tels cas aux autorités judiciaires
17 compétentes chargées des Poursuites, s'ils avaient connaissance ou avaient
18 des raisons de savoir que de tels crimes avaient été commis. Je parle ici
19 du Canada, de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Angleterre qui pratiquent
20 ces procédures. Nous avons aussi mentionné ceci au paragraphe 5.25 de notre
21 mémoire en appel.
22 Enfin, un Etat a l'obligation d'enquêter et de poursuivre pour crimes
23 de guerre. Ce sont là d'autres sources qui montrent qu'il y a cette
24 obligation de rendre compte de tels agissements aux autorités chargées des
25 Poursuites. En effet, s'il n'y avait pas cette obligation, l'obligation
26 n'aurait plus de sens. Il faut faire une distinction entre la connaissance
27 qu'a un supérieur hiérarchique et sa capacité à prendre les mesures
28 nécessaires entre cette obligation du supérieur hiérarchique et
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1 l'obligation qu'a un Etat de poursuivre pour crime de guerre. Cette
2 dernière obligation elle est consacrée dans l'article 86 du premier
3 Protocole additionnel aux conventions de Genève, ainsi que dans l'article
4 158 de l'étude du CICR sur le droit et coutume international lequel dit :
5 "Qu'un Etat doit mener des enquêtes sur des crimes de guerre présumés
6 commis par des ressortissants ou des forces armées sur le terrain et en
7 tant que de besoins poursuivre les suspects."
8 Je parle ici de la page 607 de cette étude du CICR, premier volume.
9 En conclusion, la notification que des crimes de guerre de pillage
10 ont été commis aux autorités compétentes chargées des Poursuites, c'est une
11 mesure raisonnable, mais c'est aussi une mesure nécessaire. Le supérieur
12 hiérarchique peut le faire et doit le faire, il doit dire qu'il y a eu
13 commission d'un crime de guerre, il doit dire où il a été commis, il doit
14 donner l'identité des individus ou des unités qui s'en sont rendu coupables
15 ou qui se sont trouvés sur les lieux du crime, et il doit aussi transmettre
16 les rapports qu'il a reçus de ses subordonnés sur la commission du crime de
17 guerre.
18 L'obligation de notification aux autorités compétentes chargées des
19 Poursuites c'est donc par conséquent un devoir clair qui lui est imposé en
20 application de l'article 7(3).
21 Je ne sais pas si vous avez des questions. J'y serai,s bien sûr, prêt à y
22 répondre, mais nous nous permettons de demander que soit accordé les
23 mesures que le bureau du Procureur a demandé à la Chambre d'appel.
24 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Juge Meron.
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Ce grief -- ou cet argument, est-il de
26 nature institutionnel ? Est-ce que vous opposez la poursuite pénale à la
27 notion de mesures disciplinaires ?
28 Imaginons un instant que vous avez une procédure disciplinaire qui permet
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1 d'infliger cinq ans d'emprisonnement. Est-ce que ceci vous dérangerait ?
2 M. DALAL : [interprétation] En fait, les deux éléments sont ceux que nous
3 invoquons. Nous invoquons l'élément de la procédure pénale et celui des
4 mesures disciplinaires. Vous voyez que, dans beaucoup d'Etats, on a une
5 peine minimale. Nous avons aussi notre mémoire supplémentaire qui donc, en
6 général, la sanction est minimale et la procédure est rapide. Je parle ici.
7 C'est en rapport direct, avec le rapport de subordination et la façon dont
8 les rapports hiérarchiques sont établis au sein de l'armée.
9 Compte tenu de l'expérience acquise dans beaucoup de systèmes nationaux que
10 nous mentionnons en annexe à notre mémoire. Il est possible de dire qu'en
11 général la sanction imposée est minimale; cependant, s'il y a un exemple
12 théorique ou une exception concrète montrant que la sanction n'est pas
13 minimale mais élevée, ceci nous permettrait peut-être de réétudier la
14 question, mais la question de la procédure est très importante. Un crime de
15 guerre mérite une procédure sérieuse et sincère au niveau de la rétribution
16 de la punition et aussi une sanction qui sera proportionnelle, donc, les
17 deux éléments sont associés. On ne doit pas préférer la sanction à la
18 procédure ou la procédure à la sanction. Les deux sont importants.
19 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Monsieur, je m'interroge là-
21 dessus et je vous remercie de nous avoir soumis vos arguments à présent.
22 J'aimerais savoir lorsqu'il est question de l'obligation du supérieur
23 hiérarchique, est-ce qu'à ce moment-là, le fait de punir signifie la même
24 chose que lorsque c'est un tribunal qui prononce des mesures de punitions ?
25 M. DALAL : [interprétation] L'obligation du supérieur hiérarchique
26 militaire est de prendre des mesures nécessaires raisonnables.
27 Généralement, bien entendu, il n'a pas l'attribution lui permettant
28 d'engager des poursuites. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il a la même
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1 obligation que les autorités judiciaires compétentes, mais l'Accusation
2 affirme qu'il y a là un lien important qui mène donc à une procédure
3 adéquate et sanction pour crimes de guerre, et ce lien s'est de faire
4 rapport qui constitue partie intégrante de son obligation de supérieur
5 hiérarchique.
6 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Mais, le Juge Meron a eu raison
7 de vous signaler que des mesures disciplinaires peuvent elles aussi être
8 sévères. Donc, êtes-vous en train de nous dire que lorsque nous avons le
9 cas d'un officier supérieur qui a imposé des mesures disciplinaire sévères;
10 est-ce que vous allez nous dire qu'il n'a pas puni le subordonné en
11 question ?
12 M. DALAL : [interprétation] Il a puni. Nous allons toujours pouvoir trouver
13 des situations d'exemption où une mesure disciplinaire a été sévère.
14 Toutefois, si on cherche des exemples concrets et nous en avons parlé de
15 manière détaillée dans nos écritures, nous ne pouvons pratiquement pas
16 trouver de mesure disciplinaire qui comporterait une punition aussi sévère.
17 Encore une fois, un crime de guerre mérite d'être puni dans les deux
18 aspects, d'une part : il mérité une procédure sérieuse, et pas quelque
19 chose de précipiter, et il mérite une sanction adéquate donc qui correspond
20 à la gravité du crime
21 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je vais revenir à vos écritures,
22 bien entendu, et en particulier, je vais relire l'addendum auquel vous vous
23 êtes référé. Mais est-ce que vous pourriez me citer une source qui serait
24 pertinente sur ce sujet ?
25 M. DALAL : [interprétation] Sur les obligations du supérieur
26 hiérarchique.
27 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Oui. Le sujet que vous
28 abordez, et votre position à savoir qu'une sanction disciplinaire ne
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1 constitue pas une mesure suffisante, ce n'est pas ainsi qu'un supérieur
2 hiérarchique peut s'acquitter de son obligation de punir.
3 M. DALAL : [interprétation] Si vous avez à l'esprit une publication
4 lorsque vous parlez de source, je ne pourrais pas vous en citer une. Mais
5 la position de l'Accusation est la suivante, une interprétation claire de
6 l'obligation du supérieur hiérarchique en application à l'article 87 du
7 premier protocole des conventions de Genève, et son commentaire par le CICR
8 nous incite sans ambiguïté aucune à conclure que ce genre d'obligation doit
9 se lire à la lumière du Statut de la Cour pénale internationale.
10 M. LE JUGE SHAHABUDDEEN : [interprétation] Je pense que vous avez sans
11 doute raison, je vais vérifier cela.
12 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Si j'ai bien compris, vous en avez
13 terminé avec votre réplique. S'il n'y pas d'autres questions.
14 Nous pouvons peut-être entendre les répliques, très bien. Nous allons
15 suivre l'ordre du jour et nous allons entendre la Défense Hadzihasanovic.
16 Vous avez la parole.
17 M. BOURGON : Plaise à la Cour.
18 [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges de la Chambre
19 d'appel, permettez-moi de dire, pour commencer, que pour ma consoeur et
20 pour moi-même, il s'agit d'un honneur et d'un privilège de pouvoir prendre
21 la parole devant vous ce matin.
22 Pour nous deux qui avons travaillé devant ce Tribunal international depuis
23 dix ans, c'est un événement tout à fait, un moment tout à fait
24 exceptionnel, c'est la première fois que nous avons cette possibilité.
25 Personnellement, il y a plus de six ans au moment du début des poursuites
26 engagées contre le général Hadzihasanovic en juillet 2001, j'ai été donc
27 invité à rejoindre cette équipe de la Défense et j'ai été invité donc à le
28 faire et j'ai pris la décision d'abandonner la position confortable qui
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1 était celle de travailler pour les Juges du Tribunal, une position
2 confortable dans le cadre du système onusien et j'ai décidé d'accepter cet
3 engagement.
4 Je n'imaginais pas un second, à ce moment-là, que six ans plus tard, je
5 serais devant vous -- devant cette même Chambre d'appel et dans cette même
6 affaire engagée contre le général Hadzihasanovic.
7 J'insiste -- je souligne qu'il s'agit de plus de six ans puisque ceci a eu
8 une incidence sur cette procédure, depuis le tout début, depuis que l'on a
9 dressé l'acte d'accusation contre le général Hadzihasanovic en juillet 2001
10 et lorsqu'il s'est livré de son propre chef au Tribunal pénal
11 international.
12 Nous estimons, Monsieur le Président, que les chefs d'accusation pour
13 responsabilité de supérieur hiérarchique dressés contre le général
14 Hadzihasanovic nous l'estimons, et nous l'avons estimé à l'époque que ces
15 chefs d'accusation n'étaient pas fondés, et nous maintenons cette position
16 qui a été la nôtre au départ. Mais aujourd'hui, il nous faut bien répondre
17 aux arguments de l'Accusation, l'Accusation affirme que la peine de prison
18 de cinq ans qui a été décidée contre le général Hadzihasanovic est
19 inappropriée et elle n'est pas raisonnable.
20 A ce sujet, Monsieur le Président, nous estimons - et je vais en avoir
21 l'occasion de prendre la parole à ce sujet demain - que le Chambre de
22 première instance a commis de nombreuses erreurs dans le cadre du procès
23 contre général Hadzihasanovic. Il s'agit des erreurs de droit, des erreurs
24 de faits et également, comme je l'ai déjà dit, il s'agit des erreurs qui
25 ont eu un impact sur le droit de l'appelant à avoir un procès équitable, et
26 ont entravé son droit.
27 Mais, nous estimons, cependant, que la sentence ne constitue pas les mêmes
28 erreurs qui ont été commises. Étant dit, c'est sur la base des chefs
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1 d'accusation pour lesquels il y a eu déclaration de culpabilité contre le
2 général Hadzihasanovic et il s'agit des huit incidents spécifiques qui se
3 fondent sur deux chefs.
4 Plus précisément, s'agissant des huit incidents pour lesquels le
5 général Hadzihasanovic a été déclaré coupable par la Chambre de première
6 instance, nous estimons que la peine prononcée aurait pu être moins sévère.
7 Nous sommes arrivés à cette conclusion sur la base du rôle qu'il a joué et
8 aussi sur la forme du degré, la forme de sa participation, également sur la
9 base de la gravité des incidents pour lesquels il y a eu déclaration de
10 culpabilité et pour lesquels il y a eu déclaration de non culpabilité.
11 Cela étant dit, nous n'avons pas été en mesure de repérer d'erreur
12 distincte qui aurait été commise par la Chambre de première instance sur ce
13 point.
14 Nous estimons qu'aucune erreur n'a été commise qui aurait requis une
15 réduction ou une erreur qui aurait justifié ou qui aurait exigé une
16 aggravation de la peine. Par conséquent, notre position est la suivante :
17 Premièrement, nous estimons que notre appel, l'appel interjeté au nom
18 de M. Hadzihasanovic va avoir pour conséquence, le renversement du moyen
19 d'appel de l'Accusation sur la peine.
20 Deuxièmement, si tel n'était pas le cas, il n'y a pas de raisons, de
21 justifications qui exigeraient une modification sur le plan de la peine
22 prononcée.
23 Le premier point sur lequel je voudrais répondre à l'Accusation c'est
24 la question, celui qui est devant vous aujourd'hui et que vous aurez
25 l'occasion d'entendre demain. L'Accusation n'a pas parlé de la personnalité
26 du général Hadzihasanovic, et nous estimons que les points sont trop de
27 l'appel de l'Accusation, et surtout lorsqu'il s'agit de la gravité des
28 crimes pour lesquels il a été déclaré coupable, pris en considération par
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1 la Chambre de première instance. Nous estimons que les points clés sont la
2 personnalité de l'accusé, la manière de laquelle il a exercé son
3 commandement dans des circonstances les plus difficiles, qui soit la forme
4 et le degré de sa participation et les crimes pour lesquels le général
5 Hadzihasanovic a été déclaré coupable.
6 Sans revenir aux arguments que nous avons déjà exposés dans nos
7 écritures, nous estimons qu'il est important d'attirer l'attention de la
8 Chambre d'appel sur certains de ces points.
9 Il nous semble nécessaire de souligner à l'attention de la Chambre
10 d'appel qu'il s'agit d'une affaire portée contre un commandant qui, malgré
11 des circonstances impossibles, est parvenu à mener à bien la mission qui
12 lui a été confiée, à savoir il a exercé son rôle de commandant, tout en
13 prenant des mesures sans nombre afin d'empêcher ses subordonnés à commettre
14 des violations du droit humanitaire international et de manquer à la
15 discipline.
16 Le général Hadzihasanovic a été le commandant du 3e Corps pendant à
17 peu près une période de dix mois. Il a souligné l'importance de
18 l'instruction et la formation de ses hommes y compris le fait de porter à
19 leur connaissance les règles du droit humanitaire international.
20 S'agissant de la police militaire, la Chambre de première instance a
21 constaté que le général Hadzihasanovic avait rappelé à plusieurs occasions
22 la police militaire -- ou le Bataillon de Police militaire de la nécessité
23 de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher les activités
24 criminelles. A ce sujet, le 3e Corps a agi de manière irréprochable et je
25 le dis en me fondant sur les éléments de preuve.
26 Suite aux ordres qui ont été émis par le général Hadzihasanovic, le
27 commandant du Bataillon de la Police militaire du 3e Corps a déposé 377
28 rapports au pénal ou plaintes au pénal concernant 804 personnes identifiées
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1 et 20 non identifiées; et ceci se situe dans la période allant du 14
2 septembre 1992 jusqu'au
3 1er mars 1994. Monsieur le Président, la Chambre de première instance s'y
4 est référée dans son jugement.
5 En outre, nous avons d'autres éléments de preuve qui n'ont pas été
6 pris en considération par la Chambre de première instance dans son
7 jugement, et pour lesquels nous estimons qu'ils sont pertinents à ce stade.
8 A savoir la Chambre de première instance ne s'est pas référée aux
9 documents DH119. Il s'agit là d'un rapport du procureur du district
10 militaire de Travnik, et ce rapport concerne l'année 1993, 823 plaintes au
11 pénal auraient été déposées à en juger d'après ce rapport devant le
12 procureur, auprès du procureur militaire de district, et ce, contre 1 044
13 personnes, 627 de ces individus étaient des membres ordinaires de l'ABiH,
14 386 étaient des conscrits qui étaient également membres de l'armée.
15 La Chambre de première instance ne s'est pas référée non plus à une
16 autre pièce importante, DH274. Il s'agit là d'un rapport émanant du
17 tribunal militaire du district de Zenica. Donc, c'est un autre district, et
18 ce rapport concerne la période allant du 1er janvier jusqu'au 10 décembre
19 1993. Pendant cette période-là, donc, là, nous parlons d'un autre tribunal
20 d'un autre district, il y a eu 432 procédures au pénal qui ont été lancées
21 contre des membres du
22 3e Corps contre 869 individus qui étaient dans les rangs de l'ABiH.
23 Donc, nous nous sommes penchées sur les types d'infraction dont il
24 est question dans ces rapports, et la Chambre de première instance s'est
25 référée, par exemple, à la pièce DH155.2, et les types concernent 16
26 auteurs qui ont été identifiés dans des cas de meurtres; pour ce qui est de
27 l'homicide intentionnel -- pour ce qui est de l'homicide involontaire, il y
28 en a 8; 9 pour atteinte grave à l'intégrité physique; 1 pour double
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1 meurtre; 1 pour comportement violent, et à ce sujet, un comportement
2 violent est tel que visé à l'article 204 du code pénal de la RSFY. J'y
3 reviendrais demain.
4 Monsieur le Président, si je me penche sur l'appel de l'Accusation,
5 premièrement, il nous faut voir quelle est la manière de laquelle elle a
6 exercé son commandement, mais nous devons aussi nous référer aux arguments
7 avancés par l'Accusation que selon la gravité des crimes pour lesquels ils
8 affirment qu'il n'en a pas tenu compte.
9 Nous estimons, Monsieur le Président, que la gravité n'est pas un
10 facteur dont la Chambre première instance n'a pas tenu compte, puisque la
11 gravité englobe à la fois les crimes qui ont été commis, et nous sommes
12 d'accord avec l'Accusation là-dessus, et la forme et le degré de
13 participation de l'accusé. Nous estimons que la Chambre de première
14 instance a pris les deux en considération.
15 Nous estimons également, Monsieur le Président, que la Chambre de
16 première instance a eu droit -- a eu raison de se focaliser sur le degré de
17 participation sur la forme et le degré de participation, donc, en se
18 fondant sur le fait qu'il s'agissait exclusivement d'une affaire qui
19 portait sur la responsabilité du supérieur hiérarchique.
20 La Chambre de première instance est arrivée à la conclusion qu'aucun
21 élément de preuve en l'espèce ne permettait d'arriver à la conclusion que
22 la responsabilité de l'accusé est engagée au titre de l'article 7.1 du
23 statut. A ce sujet, il est très important de se polariser sur la gravité de
24 l'omission pour employer les termes utilisés par l'un des honorables Juges
25 de cette Chambre d'appel.
26 L'argument de l'Accusation au sujet du grade et de la position, tout
27 simplement, il n'y a pas là d'automatisme. Lorsque vous avez un supérieur
28 hiérarchique, un haut gradé, il n'est pas automatique qu'il mérite une
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1 punition plus sévère. Il y a des instances où cela sera vrai mais d'autres
2 où cela ne s'appliquera pas.
3 Alors, s'agissant de la gravité de la l'omission, il est important de
4 relever un point. Il y a une distance entre l'accusé et les événements qui
5 se sont produits ou les crimes qui ont été commis.
6 Parlons d'Orasac. Bien entendu, l'événement qui s'est produit à Orasac est
7 très grave, c'est un crime très grave. Nous aurions tous souhaité que ceci
8 ne se soit pas produit, mais il faut tenir compte du fait que cela s'est
9 produit là où personne dans les rangs du
10 3e Corps ne savait qu'il y avait des civils qui avaient été emmenés. Donc,
11 ils avaient été emmenés au camp d'Orasac.
12 Donc, il s'agit de facteurs qui doivent être pris en considération
13 lorsque nous apprécions la gravité de l'omission.
14 Pour ce qui est l'argument de l'Accusation disant que la Chambre de
15 première instance a commis une erreur lorsqu'elle a mal interprété la
16 personnalité de l'accusé, à savoir que c'était quelqu'un de cultivé,
17 d'intelligent et quelqu'un qui n'a pas eu suffisamment de formation et
18 d'instruction pratique.
19 Un point qui n'a pas été mentionné par l'Accusation mais qui a été
20 mentionné dans leur mémoire, c'est le fait qu'une peine minimale de cinq
21 ans aurait normalement été imposée des crimes pour lesquels il a été
22 déclaré coupable. Nous estimons que cet argument n'est pas juste et nous
23 l'avons expliqué dans notre mémoire, je me réfère plus précisément aux
24 articles 41, 42 et 43 du code pénal de la RSFY. Cela explique pourquoi ce
25 n'est pas fondé, mais, je suis à votre disposition pour répondre à toutes
26 questions que vous auriez à ce sujet.
27 Monsieur le Président, il s'en suit que la Chambre de première
28 instance n'a commis aucune erreur sur le plan de la peine prononcée, il n'y
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1 a pas de raison pour que la Chambre d'arrêt modifie la peine qui a été
2 prononcée par la Chambre de première instance.
3 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Monsieur le Juge Meron souhaite
4 en parler.
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Très brièvement, pourquoi le procureur
6 militaire ne s'est pas occupé des destructions ou pillages de bien ?
7 M. BOURGON : Je vous remercie d'avoir posé cette question. J'ai souligné
8 tout simplement le crime le plus grave contre les individus. Mais cela
9 comprend également d'autres types de crimes. Mon objectif était de montrer
10 que le général Hadzihasanovic n'a rien laissé sans punition.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Donc, d'autres crimes, les crimes
12 contre les biens ont déclenché des poursuites ?
13 M. BOURGON : Oui, tout à fait dans certains cas, oui.
14 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vous remercie.
15 M. BOURGON : Pour ce qui est du dernier moyen d'appel, très brièvement,
16 tout simplement pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'argument
17 de l'Accusation parce qu'il ne se focalise pas sur les responsabilités et
18 les obligations du commandant. Ce qui est important à la lumière de
19 l'article 7(3) du statut, c'est de voir si les mesures qui ont été prises
20 ou le manquement de prendre des mesures existe et si les mesures étaient
21 nécessaires et raisonnables. Dans certains cas les mesures disciplinaires
22 suffisent; dans d'autres cas, il est nécessaire d'engager des poursuites au
23 pénal. Dans certains cas, il suffit de rapporter l'affaire aux supérieurs.
24 Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Bourgon.
26 M. BOURGON : Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Il n'y a pas de questions ? Nous sommes
28 un petit peu en avance par rapport à l'ordre du jour. Mais peut-être qu'on
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1 pourrait faire une pause maintenant à moins que l'autre équipe souhaite
2 commencer pendant dix minutes, mais il nous faudra faire une pause après.
3 M. DIXON : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait peut-être le
4 mieux effectivement de faire une pause maintenant.
5 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause
6 de 20 minutes.
7 --- L'audience est suspendue à 11 heures 50.
8 --- L'audience est reprise à 12 heures 07.
9 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] L'audience reprend donc maintenant, et
10 je donne la parole à la Défense de M. Kubura qui va répondre à
11 l'Accusation.
12 C'est à vous, Maître Dixon.
13 M. DIXON : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
14 Mme RESIDOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
15 Excusez-nous de notre retard.
16 M. DIXON : [interprétation] Je ne vais pas traiter du quatrième moyen
17 d'appel soulevé par l'Accusation parce que ça n'a pas un impact sur notre
18 réponse ou sur nos moyens d'appel. Je vais me limiter aux moyens 2 et 3. A
19 commencer par la destruction à Vares, et ma réponse s'articule en deux
20 volets.
21 En premier lieu, il n'y a pas d'erreur de droit, aucune erreur de droit n'a
22 été mise en évidence par l'Accusation.
23 La Chambre de première instance a dit très clairement au paragraphe 1
24 853 du jugement que l'Accusation n'avait pas prouvé que l'intimé savait ou
25 avait des raisons de savoir qu'il y avait eu des destructions qu'il allait
26 avoir des destructions. La Chambre ne s'est pas limitée à la certitude ou à
27 la connaissance. Elle a examiné les choses de manière plus avant. Elle a
28 examiné les différents ordres et les rapports auxquels a fait référence
Page 96
1 l'Accusation, afin de voir si on pouvait à partir de tous ces éléments de
2 preuve arriver à la conclusion que l'intimé avait des raisons d'être au
3 courant de ces destructions.
4 La deuxième erreur de droit qui est mentionnée par l'Accusation n'est
5 pas recevable non plus, selon nous. La Chambre de première instance n'a pas
6 conclu qu'il était nécessaire de prouver que le supérieur avait la
7 certitude que les crimes avaient été commis. La Chambre de première
8 instance a appliqué le niveau de preuve bien établi qui est celui que la
9 Chambre de première instance doit être certaine ou convaincue que les
10 éléments de preuve montrent que l'accusé savait ou avait des raisons de
11 savoir que des crimes étaient commis, c'est-à-dire la norme de la preuve
12 au-delà de tout doute raisonnable. On trouve ceci au paragraphe 1852 du
13 jugement.
14 De plus, il convient d'examiner les conclusions de la Chambre de
15 première instance dans le contexte de la totalité du jugement de première
16 instance. Je souhaiterais vous renvoyer aux paragraphes 309 et 311 du
17 jugement, au paragraphe 311 la Chambre note qu'elle souscrit à la thèse que
18 si une déduction peut être faite à partir d'éléments de preuve directs ou
19 indirects, elle doit être raisonnable et de portée limitée. En conséquence,
20 la Chambre de première instance rejette toute discussion basée sur des
21 suites de déduction. D'autre part, dans les cas où plusieurs déductions
22 peuvent être formulées à partir des mêmes éléments de preuve et qui sont
23 toutes aussi plausibles, la Chambre a estimé qu'elle ne pourrait pas
24 retenir la plus préjudiciable aux accusés, excepté dans le cas où la
25 déduction la plus favorable aux accusés ne pourrait être soutenue à la
26 lumière des faits du cas d'espèce.
27 Selon nous, la Chambre de première instance a analysé de manière tout
28 à fait remarquable et raisonnable le niveau des preuves requises, et c'est
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1 ce qui a été appliqué au sujet de la destruction de Vares.
2 Maintenant j'en viens au deuxième volet de ce moyen d'appel. Il n'y a
3 pas eu d'erreur de fait, non plus, selon nous. La Chambre de première
4 instance a tenu compte de la totalité des éléments de preuve. L'Accusation
5 n'a jamais avancé que la Chambre de première instance avait laissé de côté
6 certains éléments, et elle a conclu - la Chambre de première instance - que
7 la connaissance requise n'était pas établie au-delà de tout doute
8 raisonnable.
9 La Chambre, en particulier, a conclu que les ordres venant du
10 commandement du Groupe opérationnel à destination du commandant du
11 3e Corps le 4 novembre - et on en a parlé beaucoup ici aujourd'hui, mais je
12 le répète encore une fois - il s'agit de pièces P445 et P676 - et d'autre
13 part, la réponse du commandement du 3e Corps du même jour, pièce 446,
14 s'agissant de ces pièces donc la Chambre de première instance a estimé que
15 de prime à bord ces pièces ne permettaient pas d'établir que M. Kubura
16 avait connaissance des destructions.
17 Il est important de se souvenir que la Chambre de première instance
18 ne disposait d'aucun autre élément de preuve en rapport avec ces documents,
19 c'est-à-dire qu'aucun témoin n'a été cité à la barre pour expliquer comment
20 il fallait interpréter ces documents, dans quel contexte il fallait les
21 replacer, et cetera. La Chambre de première instance, au paragraphe 297 et
22 suivants du jugement, fournit une explication -- une analyse de sa manière
23 de percevoir ces documents.
24 Je vais me contenter de vous donner lecture du paragraphe 297 du
25 jugement, je cite : "De manière évidente la Chambre a privilégié le contenu
26 d'un document expliqué de manière convaincante par un témoin, par rapport à
27 un document non versé par l'entremise d'un témoin qui est isolé, et non
28 commenté."
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1 Une fois encore, selon nous, la conclusion de la Chambre de première
2 instance est tout à fait raisonnable.
3 Selon nous, il n'existe aucun élément de preuve indiquant que le
4 commandement du 3e Corps, et je parle toujours de ces ordres. Le
5 commandement du 3e Corps est manifesté des préoccupations auprès de M.
6 Kubura après avoir reçu des rapports au sujet des destructions de la part
7 du commandement du Groupe opérationnel. La Chambre de première instance, au
8 paragraphe 1 852, dit explicitement qu'il est possible que ces
9 préoccupations se soient manifestées. Mais elle conclut, cependant - la
10 Chambre de première instance - que les éléments de preuve ne permettent pas
11 de conclure que cela a été établi au-delà de tout doute raisonnable.
12 En d'autres termes, pour appliquer la jurisprudence à laquelle fait
13 référence l'Accusation, la Chambre de première instance a conclu qu'il
14 n'avait pas été établi au-delà de tout doute raisonnable que
15 M. Kubura avait reçu des informations lui indiquant qu'il y avait des
16 destructions ou qu'il était nécessaire pour lui de se renseigner plus
17 avant.
18 Selon nous, une Chambre de première instance aurait pu raisonnablement
19 arriver à cette conclusion sur la base des éléments de preuve disponibles.
20 On ne saurait trouver quoi que ce soit à redire au raisonnement de la
21 Chambre de première instance à cet égard.
22 De plus, selon nous l'Accusation se trompe lorsqu'elle dit, elle a tort
23 lorsqu'elle dit que le simple fait qu'un commandant ait connaissance
24 d'actes de pillage signifie automatiquement qu'il a connaissance d'autres
25 actes. Selon nous, il y a un principe fondamental qui se manifeste ici,
26 l'Accusation doit prouver la connaissance pour chacun des crimes mis en
27 cause ou incriminés que ce soit pillage, traitement cruel, destruction, et
28 cetera.
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1 Selon nous, la Chambre -- ou l'Accusation affirme à tort que les éléments
2 de preuve relatifs au pillage de Vares étaient les mêmes que les éléments
3 de preuve sur lesquels s'est appuyée l'Accusation pour établir la
4 destruction de Vares.
5 Tout ceci vous le retrouvez détaillé aux paragraphes 13 à 15 de notre
6 mémoire en réponse. Je souhaiterais particulièrement attirer votre
7 attention sur la pièce P468, un ordre du 2e Bataillon de la
8 7e Brigade, j'en ai parlé précédemment, et c'est une pièce sur laquelle la
9 Chambre de première instance s'est fondée dans son raisonnement au sujet du
10 pillage. C'est un document qui n'a rien à voir avec la destruction
11 puisqu'il n'y a aucun autre document semblable qui soit figuré au dossier
12 en rapport avec la destruction.
13 Il y a également le document P675, vous souviendrez que c'est un document
14 au terme desquels le commandant de la 7e Brigade devait prendre des
15 mesures, et tout ce qu'on dit c'est qu'il faut empêcher l'appropriation de
16 biens. Il n'est nullement question de destruction. Je pense que la Chambre
17 de première instance pouvait raisonnablement s'appuyer sur cette pièce pour
18 ce qui était de sa détermination de la connaissance de M. Kubura.
19 Enfin, aucune conclusion n'a été rendue au sujet de la destruction d'Ovnak
20 en juin 1993. M. Kubura a été acquitté pour avoir manqué à son obligation
21 d'empêcher ou de punir la destruction de la zone d'Ovnak. Chef d'accusation
22 numéro 5. D'ailleurs, il faut savoir que l'Accusation n'a pas interjeté
23 appel de cette décision de la Chambre de première instance. On ne peut pas
24 dire qu'il y a eu une série d'actes systématiques, un système qui est
25 commencé à ce moment-là et qui est continué à Vares.
26 Enfin, sur les faits, l'Accusation a attiré votre attention sur la pièce
27 que je viens de mentionner, la pièce P675, au terme de laquelle l'ordre est
28 donné de mettre un terme à tous les actes non autorisés.
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1 Selon nous, on ne peut pas interpréter ce document comme se référant aux
2 destructions. On ne peut pas le faire à première vue, on ne précise pas de
3 quels actes illicites ou non autorisés il s'agit. On ne précise pas non
4 plus de quelles unités il s'agit donc nous étions face à une opération où
5 intervenaient de nombreuses brigades, de nombreuses unités, et ce qui est
6 important c'est qu'on ne parle pas de destruction dans ce document.
7 Une fois encore, la Chambre de première instance a très raisonnablement
8 conclu que ce document parmi d'autres d'ailleurs, que ce document ne
9 permettait pas de prouver la connaissance au-delà de tout doute
10 raisonnable.
11 En résumé, selon nous, il n'y a pas eu d'erreurs dans le raisonnement de la
12 Chambre de première instance, erreurs occasionnant un déni de justice et
13 nous demandons respectueusement à la Chambre d'appel de rejeter le moyen
14 d'appel soulevé par l'Accusation.
15 Je vais maintenant passer au troisième moyen d'appel, troisième moyen
16 d'appel qui porte sur la peine.
17 Je souhaite apporter une correction au compte rendu d'audience, page 36,
18 ligne 3. Je n'ai pas parlé de "Kosovo." J'ai parlé de "across the
19 threshold," donc, correction en anglais.
20 Pour ce qui est de la peine, nous faisons valoir que la Chambre de première
21 instance a tenu compte qu'elle le devait de tous les facteurs pertinents,
22 et je souhaite ici présenter cinq arguments. Premièrement, tous les
23 facteurs pertinents ont été appréciés correctement et pris en compte par la
24 Chambre de première instance.
25 Premièrement, il faut savoir que la situation de M. Kubura est un petit peu
26 inhabituel puisqu'il a été uniquement déclaré coupable pour ne pas avoir
27 empêché et/ou puni des pillages au terme de l'article 7(3) du Statut alors
28 qu'il a été acquitté d'infractions beaucoup plus graves.
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1 En deuxième lieu, comme ça déjà été dit, dans l'ordre du président -- dans
2 l'ordonnance du Président du 11 avril 2006, dans la jurisprudence du
3 Tribunal, et d'ailleurs dans les juridictions nationales aussi, les crimes
4 commis contre les biens sont considérés comme des crimes qui sont moins
5 graves que ceux qui visent des personnes. Paragraphe 8 de l'ordonnance du
6 11 avril 2006 du Président.
7 En troisième lieu, selon nous, il est assez significatif de voir que le
8 bureau du Procureur a initialement requis dix ans d'emprisonnement contre
9 M. Kubura pour la totalité des faits figurant à l'acte d'accusation et ceci
10 recouvrait 30 meurtres, des actes de détention de traitement cruel, et
11 cetera. Or, selon nous, il serait tout à fait hors de proportion pour
12 l'Accusation d'affirmer maintenant que la peine à prononcer pour manquement
13 à l'obligation de punir deux journées de pillages devraient être supérieure
14 à la peine qui a, effectivement, été imposée par la Chambre de première
15 instance surtout qu'il s'agit ici uniquement de deux déclarations de
16 culpabilité qui ont été prononcées au titre de deux chefs d'accusation et
17 qui concernent uniquement des crimes contres des biens ou des infractions
18 contre des biens.
19 Les réquisitoires de l'Accusation se trouvent au compte rendu d'audience,
20 pages 19 108 à page 19 109.
21 En quatrième lieu, la jurisprudence du Tribunal veut que les peines
22 prononcées s'inscrivent dans la fourchette des peines prononcées pour des
23 crimes semblables, pour des infractions semblables. Or, il n'existe aucune
24 affaire qui ressemble à la nôtre, c'est-à-dire que d'autre part personne
25 n'a été à ce jour mis en accusation devant les tribunaux de Bosnie pour
26 crimes de guerre qui auraient uniquement trait à des biens. La peine, qui a
27 été prononcée, est une peine faible par rapport aux autres et elle doit le
28 rester par rapport à des peines plus élevés, plus lourdes qui ont été
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1 prononcées, qui ont été confirmées au titre de crimes plus graves commis à
2 l'encontre de personnes.
3 Enfin, pour terminer, il faut considérer comme une circonstance atténuante
4 les faits de prendre des mesures pour empêcher qu'un crime ne se poursuive.
5 Si on constate que dès qu'une personne est avertie ou dès qu'un intéressé
6 est averti d'un crime qui est en train d'être commis, ou prend des mesures
7 pour y mettre un terme, ça c'est quelque chose qui doit être pris en compte
8 et ça été pris en compte par la Chambre de première instance à très juste
9 titre au lieu de laisser ces crimes continués.
10 Si bien que, selon nous, il n'y a aucune erreur manifeste dans le
11 raisonnement de la Chambre de première instance au moment de prononcer et
12 de déterminer la peine, si bien qu'il convient de rejeter le moyen d'appel
13 de l'Accusation qui porte sur cette question.
14 J'en ai terminé de mon intervention.
15 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Merci. Maître Dixon.
16 Je vois qu'il n'y a aucunes questions parmi mes collègues. Si bien
17 que nous allons maintenant pouvoir entendre la réplique de l'Accusation.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. WIRTH : [interprétation] Je serai très bref, Messieurs les Juges,
20 lorsque je vais répondre au premier et second moyen d'appel.
21 Le conseil de M. Kubura a déclaré qu'il n'y avait aucun élément qui
22 montrait que le commandement du corps d'inquiétait manifestement au vu des
23 destructions occasionnées à Vares, mais ce n'est pas tout à fait correct ce
24 qu'il a dit. Nous le savons, grâce à la pièce P446, le commandement du 3e
25 Corps a envoyé un ordre ordonnant de mettre fin aux destructions notamment.
26 La seule chose qui ne soit pas dite, expressio verbis [phon] dans
27 cette pièce 446 s'agissant de la teneur de l'ordre, c'est le nom des
28 auteurs de ces faits.
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1 On ne mentionne pas la 7e Brigade dans cette pièce. A cet égard, ce
2 que nous faisons valoir c'est ceci, Kubura avait au moins été averti. Il
3 avait l'obligation dès lors de se renseigner, d'aller voir si ses hommes
4 avaient participé à ces actes de pillage, ce qui avait inquiété le
5 commandement du 3e Corps d'armée.
6 Deuxième élément que j'avancerais, la Défense nous dit qu'il est erroné de
7 penser qu'un acte de pillage implique qu'on a connaissance des
8 destructions. Ce n'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons c'est que
9 si un auteur sait que toute une ville a été pillée, si un accusé sait que
10 toute une ville a été pillée, ça veut dire que quelqu'un est averti.
11 Il a l'obligation par conséquent de voir, de savoir comment les
12 auteurs de ces pillages s'ils sont pris ici dans beaucoup d'autres cas il y
13 a eu pillage parce qu'on a enfoncé des portes de commerce, on a défoncé des
14 portes pour entrer par infraction.
15 Troisième élément, la Défense nous a dit qu'il n'y avait pas de conclusion
16 portant sur la destruction, c'est vrai. Mais pourquoi n'y en a-t-il pas.
17 C'est parce que la Chambre n'a pas bien fait la distinction entre les
18 destructions effectuées par les forces croates et les destructions
19 occasionnées par les effectifs de l'ABiH.
20 Par conséquent, la Chambre n'a pas été capable de donner les noms des
21 auteurs de ces faits de destruction. Paragraphe 1832.
22 Mais à Vares, nous savons que les auteurs de ces faits de destruction
23 étaient des membres de la 7e Brigade et c'est là la distinction qu'il
24 aurait fallu faire.
25 C'est ainsi que je termine. Je vous remercie. Si vous avez des
26 questions, je suis bien entendu prêt à y réponde.
27 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
28 Je ne pense pas qu'il y ait des questions.
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1 M. WIRTH : [interprétation] Mme Goy va maintenant répondre à la question de
2 la peine.
3 Mme GOY : [interprétation] Je vais d'abord rapidement revenir à la question
4 soulevée par les avocats de M. Hadzihasanovic.
5 Cette Défense nous a rappelé le contexte, la personnalité et le poste de
6 commandement qu'avait M. Hadzihasanovic. Mais pourtant la Chambre de
7 première instance a tenu compte de ces deux facteurs. Au paragraphe 2080,
8 elle a tenu compte du fait qu'elle avait une [imperceptible], qu'il pouvait
9 s'amender et se réinsérer et qu'il n'avait pas non plus de casier
10 judiciaire et qu'il bénéficiait auparavant d'une bonne réputation. Ce que
11 nous n'avons pas contesté. La Chambre s'est aussi appuyée sur le fait qu'il
12 a œuvré à appliquer les règles.
13 Pour ce qui est de la gravité au regard de l'article 7(3) aussi pour
14 ce qui est du droit pénal en Yougoslavie, nous vous demandons de vous
15 rapporter à nos écritures, surtout au paragraphe 2.22 et jusqu'au point
16 2.24 de notre mémoire en réplique.
17 S'agissant de l'appel formé contre la sentence, la peine infligée à
18 M. Kubura, la Défense semble laisser entendre qu'il n'est pas logique que
19 l'Accusation au moment du procès ait demandé -- requis dix ans
20 d'emprisonnement et qu'en dépit de tous les chefs pour lesquels il a été
21 acquitté nous disions aujourd'hui que cette peine de deux ans et demi est
22 manifestement insuffisante. C'est comme si en fait une peine se composait
23 d'un cumul de peine individuelle pour chacun des chefs. Mais l'article 7(C)
24 nous dit qu'une Chambre peut imposer une peine pour chaque déclaration de
25 culpabilité et doit dire si cette peine doit être purgée de façon
26 consécutive ou s'il y aura comme ce cas-ci une seule peine qui va traduire,
27 qui va refléter la totalité du comportement répréhensible.
28 Ici, là, le pillage doit atteindre un certain degré de gravité pour
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1 que nous en tant que Tribunal nous ayons la compétence, et la Chambre l'a
2 d'ailleurs dit au paragraphe 55 dans le volet juridique de son jugement.
3 Il y a les circonstances aggravantes, le côté systématique du
4 pillage, la participation du personnel militaire, ce qui nous permet de
5 dire que cette peine de deux ans et demi est manifestement insuffisant.
6 Je vous remercie.
7 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Je vous remercie.
8 Est-ce que vous en avez ainsi terminé ?
9 Mme GOY : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions ? Il ne
11 semble pas que ce soit le cas.
12 Ceci met donc fin à l'examen de l'appel interjeté par l'Accusation.
13 Maître Bourgon.
14 M. BOURGON : Merci, Monsieur le Président.
15 Je voudrais simplement m'excuser pour avoir interrompu les débats et pour
16 être arrivé en retard. Une fois de plus, je vous présente nos sincères
17 excuses.
18 M. LE JUGE POCAR : [interprétation] Nous allons suspendre. L'audience
19 reprendra demain à 8 heures 30. Nous allons à ce moment-là être saisi de
20 l'appel interjeté par M. Hadzihasanovic.
21 L'audience est suspendue.
22 --- L'audience est levée à 12 heures 35 et reprendra le mercredi 5 décembre
23 2007, à 8 heures 30.
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