Affaire n° :

IT-01-48-A

le juge de la mise en état en appel

Devant :

M. le Juge Mehmet Güney

Assisté de :

M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :

23 mars 2006

 

LE PROCUREUR

c/

Sefer HALILOVIĆ

 

 

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE PROROGATION DE DÉLAI POUR LE DÉPÔT DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉ

 

 

Le Bureau du Procureur :

M. Peter Kremer

 

 

Les Conseils de Sefer Halilović :

M. Peter Morrissey

M. Guénaël Mettraux

 

NOUS, MEHMET GÜNEY, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») et juge de la mise en état en appel en l’espèce,

VU le Jugement rendu en l’espèce par la Chambre de première instance I le 16 novembre 2005 (le « Jugement »),

VU l’acte d’appel de l’Accusation (Prosecution’s Notice of Appeal) et son mémoire d’appel (Prosecution’s Appellant’s Brief), déposés respectivement les 16 décembre 2005 et 1er mars 2006,

AYANT ÉTÉ SAISI de la demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire de l’intimé (Motion for Extension of Time to File Respondent’s Brief), déposée le 21 mars 2006 par les conseils de Sefer Halilović (respectivement la « Demande » et la « Défense »), lesquels demandent, en application des articles 54, 107 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), « que soit rendue une ordonnance enjoignant à la Défense de déposer son mémoire de l’intimé au plus tard vingt jours après avoir reçu la version BCS du Jugement », ce qui permettrait à Sefer Halilović de lire le Jugement dans son intégralité, d’en discuter avec ses conseils et de leur donner des instructions en connaissance de cause avant de déposer ledit mémoire-1-,

ATTENDU que la Défense fait valoir, dans la Demande, que Sefer Halilović n’a pas été en mesure de lire le Jugement et d’en prendre connaissance de maničre détaillée, puisque celui-ci n’a pas encore été traduit en BCS, qui est la langue que Sefer Halilović comprend,

VU la réponse de l’Accusation (Prosecution Response to Halilovic’s Motion for Extension of Time to File Respondent’s Brief), déposée le 22 mars 2006, par laquelle celle-ci indique qu’elle ne prend pas position sur la Demande,

ATTENDU qu’en application de l’article 112 du Règlement, la Défense est tenue de déposer son mémoire de l’intimé dans les quarante jours suivant le dépôt du mémoire de l’appelant, à savoir le 10 avril 2006 au plus tard,

ATTENDU que, selon l’article 127 A) i) et B) du Règlement, le délai prévu pour le dépôt du mémoire de l’intimé peut être prorogé lorsque des motifs convaincants sont présentés,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à Sefer Halilović le temps nécessaire pour lire le Jugement dans une langue qu’il comprend et consulter ses conseils avant le dépôt du mémoire de l’intimé, et que cette considération constitue un « motif convaincant » au sens de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU, en outre, que la prorogation de délai demandée par la Défense est raisonnable eu égard aux circonstances en l’espèce,

ATTENDU qu’un « motif convaincant » au sens de l’article 127 du Règlement a été présenté pour accorder à la Défense une prorogation de délai de vingt jours,

PAR CES MOTIFS,

FAISONS DROIT à la Demande,

ORDONNONS une prorogation de délai pour le dépôt du mémoire de l’intimé qui interviendra dans les vingt jours suivant réception de la version BCS du Jugement par Sefer Halilović, et

PRIONS le Greffe d’informer la Chambre d’appel et les parties de la date à laquelle la version BCS du Jugement sera remise à Sefer Halilović.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 mars 2006
La Haye (Pays-Bas)

Le juge de la mise en état en appel
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Mehmet Güney

[Sceau du Tribunal international]

1. Demande, par. 4.