Affaire n° IT-01-48-PT

Le Procureur c/ Sefer Halilovic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de Sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 11 A) iii) et 19 A) i),

ATTENDU que, le 5 mars 2004 l’accusé a demandé que son conseil principal, M. Stefan Kirsch, soit révoqué au motif d’une rupture de communication,

ATTENDU que dans une tentative de rétablissement des relations de travail entre M. Kirsch et l’accusé, le Greffe a recommandé à M. Kirsch le 10 mars 2004 de reprendre contact avec l’accusé,

ATTENDU que, le 22 mars 2004, le Greffe a refusé de faire droit à la requête de l’accusé aux fins de la révocation du conseil principal en se fondant sur le fait que M. Kirsch et son co-conseil, M. Guenaël Mettraux, étaient pleinement capables de représenter l’accusé de manière satisfaisante,

ATTENDU que, aucune réconciliation entre M. Kirsch et l’accusé n’ayant pu être obtenue, le Greffe a nommé un conseil indépendant, M. Karim Khan, le 25 mars 2004, afin d’aider l’accusé à former un recours en application de l’article 19 F) de la Directive,

ATTENDU que dans son recours daté du 23 avril 2004, l’accusé a allégué que la décision par laquelle le Greffe a rejeté la demande de révocation de M. Kirsch, et notamment la procédure suivie pour y parvenir, était erronée,

ATTENDU que, le 24 mai 2004, le Greffe a déposé une réponse dans laquelle il a présenté, à l’appui de sa décision de ne pas révoquer M. Kirsch, des arguments supplémentaires dont la commission d’office de conseils principaux successifs en l’espèce,

ATTENDU en outre que, le 21 juin 2004, le Président a annulé la décision du Greffe et a enjoint à celui-ci de reconsidérer la requête de l’accusé,

ATTENDU que, par lettre datée du 13 juillet 2004, le Greffe a informé l’accusé qu’il faisait droit à sa requête aux fins de la révocation de M. Kirsch et a proposé trois candidats susceptibles de le remplacer en tant que conseil principal,

ATTENDU que l’accusé a refusé le 14 juillet 2004 les propositions du Greffe et demandé la commission d’office de M. Peter Morrissey, avocat à Melbourne, Australie,

ATTENDU que le droit d’un accusé indigent de choisir son conseil n’est pas un droit absolu et que le Greffier peut décider de rejeter la requête d’un accusé aux fins de la commission d’office d’un conseil spécifique figurant sur la liste, établie en application de l’article 45 du Règlement, des conseils habilités à être commis d’office,

ATTENDU que le Greffier a toutefois vérifié qu’il n’existait aucun conflit d’intérêts ou autre empêchement à la commission d’office de M. Morrissey en tant que conseil principal, et que M. Morrissey figure sur la liste, établie en application de l’article 45 du Règlement, des conseils habilités à être commis d’office,

ATTENDU que le Greffier peut, en se fondant sur l’article 19 A) i) de la Directive, révoquer la commission d’office d’un conseil à la demande de l’accusé ou de son conseil si l’intérêt de la justice le commande,

ATTENDU que, conformément à l’article 9 D) du Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »), M. Kirsch est obligé de restituer au client ou au Tribunal les documents et biens qui leur reviennent,

ATTENDU que, conformément à l’article 13 A) du Code de déontologie, M. Kirsch doit continuer à préserver la confidentialité des affaires du client et ne dévoiler à personne d’autre qu’aux membres de son équipe qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions, les informations reçues en confidence de son client et ne pas utiliser ces informations au détriment de son client, à son propre profit ou au profit d’un autre client,

ATTENDU que le Greffier est convaincu que le remplacement du conseil principal ne provoquera pas de retard supplémentaire et que la révocation de M. Kirsch est dans l’intérêt de la justice tel que visé à l’article 19 A) i) de la Directive,

DÉCIDE par ces motifs de révoquer M. Kirsch et de commettre d’office M. Peter Morrissey en tant que conseil principal à compter de la date de la présente décision.

 

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Le Greffier
Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Le 10 août 2004
La Haye (Pays-Bas)