LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Lipton Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
1er avril 2003

LE PROCUREUR

C/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 TER K) DU RÈGLEMENT DEMANDANT AU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT DE LEVER LA RENONCIATION ET D’ACCORDER DES MESURES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 72 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf

Le Conseil de l’Accusé :

M. Ahmet Hodzic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international»),

VU la Requête déposée par la Défense en application de l’article 65 ter K) du Règlement demandant au Juge de la mise en état de lever la renonciation et d’accorder des mesures en application de l’article 72 du Règlement (Defense Motion Pursuant To Rule 65 ter (K) Requesting The Pre-Trial Judge To Grant Relief From Waiver And To Grant Relief Pursuant To Rule 72 ) (« la Requête ») déposée le 13 mars 2003 par Ahmet Hodzic, le Conseil de la Défense de l’accusé Sefer Halilovic , qui y demandait au Juge de la mise en état de bien vouloir prendre en compte une exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation présentée hors délai, de l’examiner au fond, d’ordonner la modification de l’acte d’accusation et d’accorder à la Défense une prorogation du délai prescrit pour le dépôt de son mémoire préalable jusqu’à ce que l’acte d’accusation soit effectivement modifié,

VU la Réponse de l’Accusation à la Requête déposée par la Défense en application de l’article 65 ter K) du Règlement demandant au Juge de la mise en état de lever la renonciation et d’accorder des mesures en application de l’article 72 du Règlement (Prosecution’s Response To Defense Motion Pursuant To Rule 65 ter (K) Requesting The Pre-Trial Judge To Grant Relief From Waiver And To Grant Relief Pursuant To Rule 72) déposée le 19 mars 2003, demandant à la Chambre de première instance de rejeter la Requête,

VU la Réplique de la Défense à la Réponse de l’Accusation du 19 mars 2003 en application des articles 65 ter K) et 72 du Règlement (Defense Reply To The Prosecutor’s Response of 19 March 2003 Pursuant To Rule 65 ter (K) And Rule 72), déposée le 20 mars 2003, qui réitérait en substance les arguments présentés dans sa Requête initiale afin d’en établir le bien-fondé,

ATTENDU que la Défense sollicite des mesures relevant du pouvoir discrétionnaire de la Chambre de première instance, notamment que celle-ci accepte de prendre en compte une exception préjudicielle présentée hors délai par la Défense, qu’elle procède à son examen au fond et qu’elle rende une décision appropriée, conformément aux articles 72 A) et 127 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement  »)1,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 72 A) du Règlement, la date limite pour le dépôt d’exceptions préjudicielles en l’espèce est venue à expiration il y a plus d’un an, le 28 novembre 20012, et qu’aucune exception préjudicielle n’a été déposée,

ATTENDU, en outre, qu’avant la décision rendue le 20 février 2003 par le Greffier, en vertu de laquelle un conseil a été commis à la défense de l’Accusé, trois autres conseils avaient déjà représenté l’Accusé à des périodes distinctes 3,

ATTENDU qu’à la suite du retrait de M. Balijagic, ni l’Accusé ni les deux autres conseils commis à sa défense n’ont soulevé les questions qui se posent, et que le Conseil de la Défense actuel a assisté à la conférence de mise en état qui s’est tenue le 10 février 20034,

ATTENDU qu’un changement de Conseil ne constitue pas un motif suffisant pour que la Chambre rende une ordonnance telle que demandée par la Défense et que celle -ci n’a pas présenté d’autres arguments convaincants de nature à justifier, en application des articles 72 A) et 127 du Règlement, que la Chambre accepte de prendre en compte une exception préjudicielle déposée hors délai par la Défense, qu’elle l’examine au fond, qu’elle ordonne la modification de l’acte d’accusation et qu’elle proroge le délai prescrit pour le dépôt par la Défense de son mémoire préalable au procès ,

ATTENDU que la Défense a déposé son mémoire préalable au procès le 25 mars 2003 en application de l’article 65 ter F) du Règlement,

EN APPLICATION des articles 72 A) et 127 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
M. le Juge Richard May

Fait le 1er avril 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - L’article 65 ter C) du Règlement indique que le Juge de la mise en état se voit confier par la Chambre de première instance toutes les fonctions relatives à la phase préalable au procès prévues aux articles 66, 73 bis et 73 ter du Règlement, et tout ou partie des fonctions prévues à l'article 73. De plus, l’article 65 ter K) dispose que le Juge de la mise en état peut lever la renonciation d’une partie s’agissant de la présentation des requêtes préalables au procès dans les délais fixés par lui, tandis qu’il n’appartient pas au Juge de la mise en état de fixer le délai de dépôt des exceptions préjudicielles (non souligné dans l’original).
2 - L’Accusation a achevé la communication des pièces en application de l’article 66 A) i) le 29 octobre 2001.
3 - Il s’agit des conseils suivants :
M. Faruk Balijagic (du 27 septembre 2001 au 19 juin 2002).
M. Richard Soyer (du 19 juin 2002 au 25 septembre 2002).
M. Bakir Caglar (du 25 septembre 2002 au 20 février 2003).
4 - Lors de la conférence de mise en état, le Conseil de la Défense non seulement savait qu’il pouvait être commis en tant que nouveau conseil de la Défense de l’accusé, mais il avait également convenu qu’un délai d’un mois pour le dépôt du mémoire préalable au procès par la Défense était suffisant. Compte rendu de la conférence de mise en état, IT-01-48-PT, 10 février 2002, p. 76 et 97.