Affaire no : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 juin 2003

LE PROCUREUR

C/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR LA DÉFENSE AUPRÈS DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf

Le Conseil de la Défense :

M. Ahmed Hodzic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (« la Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la requête déposée par le Conseil de la Défense le 29 mai 2003 et son addendum déposé le 4 juin 2003 (conjointement « la Requête ») sollicitant le Juge de la mise en état en l’espèce, d’une part, de réexaminer la Décision de la Chambre datée du 1er avril 2003 rejetant la demande de levée de renonciation et, d’autre part, d’exclure du dossier de l’affaire le compte rendu de l’entretien mené par le Bureau du Procureur (« l’Accusation ») avec l’accusé Sefer Halilovic, demande fondée en partie sur des allégations concernant le comportement du conseil précédent et invoquant notamment un conflit d’intérêts contraire aux dispositions de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense,

VU la réponse déposée le 6 juin 2003 par l’Accusation, dans laquelle cette dernière s’opposait aux mesures demandées,

ATTENDU que les questions soulevées dans la Requête doivent être examinées par la Chambre au complet et ne relèvent pas de la compétence du Juge de la mise en état telle que décrite à l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU ÉGALEMENT que la Requête dépasse de nouveau les limites relatives à la longueur des écritures telles que fixées par la Directive pratique du 5 mars 2002,

ATTENDU que les allégations précises mentionnées dans la Requête ont trait aux activités du conseil précédent et, à ce titre, devraient relever du régime disciplinaire prévu par la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense,

ATTENDU qu’il est préférable que les questions relatives à l’admissibilité des éléments de preuve soient examinées par la Chambre saisie de l’espèce au moment qu’elle jugera opportun lors du procès,

ATTENDU ÉGALEMENT que la Chambre estime que la Requête n’expose pas de motifs justifiant le réexamen de la décision qu’elle a rendue le 1er avril 2003,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 du Règlement,

REJETTE la Requête, RENVOIE la partie de la Requête relative aux allégations précises concernant le comportement du conseil précédent devant le Conseil de discipline établi en conformité avec les dispositions de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, et ENJOINT à la Défense de veiller à ce que ses dépôts futurs respectent les exigences de la Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre
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M. le Juge Richard May

Fait le 12 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]