Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 juillet 2003

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE RELATIVE AU NON-RESPECT DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE ET DE PREUVE PAR L'ACCUSATION ET DÉPOSÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DUDIT RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
Mme Maria Tuma
M. Daryl Mundis

Le Conseil de l'accusé :

M. Ahmet Hodzic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête relative au non-respect du Règlement de procédure et de preuve par l'Accusation et déposée en vertu de l'article 5 dudit Règlement (« Motion On Disrespect Of Rules About Procedure and Evidence From The Side Of The Prosecutor According to Rules Of 5 Rule Officials »), (la « Requête »), déposée par le Conseil de Sefer Halilović le 23 juin 2003 et demandant à la Chambre de première instance de déclarer nuls et non avenus les éléments de preuve réunis par un enquêteur du Bureau du Procureur (« l'Accusation »)(1),

VU la réponse de l'Accusation à la requête de la Défense relative au non-respect du Règlement de procédure et de preuve par l'Accusation et déposée en vertu de l'article 5 dudit Règlement (« Prosecution's Response to Defence Motion On Disrespect Of Rules About Procedure and Evidence From The Side Of The Prosecutor According to Rules Of 5 Rule Officials »), déposée à titre confidentiel par l'Accusation le 3 juillet 2003,

ATTENDU que les raisons données par la Défense pour le dépôt de sa Requête sont les suivantes: après s'être mise en rapport avec les témoins, la Défense a estimé i) que des contradictions apparaissaient dans les déclarations de témoins recueillies par les enquêteurs de l'Accusation, et ii) que les enquêteurs de l'Accusation, en s'acquittant de leurs tâches, avaient enfreint les « principes fondamentaux de l'équité »,

ATTENDU qu'en ce qui concerne les points de contradiction qui apparaîtraient dans les déclarations de témoins, la Chambre de première instance est mieux à même de les examiner au cours du procès, lorsque lesdites déclarations sont, le cas échéant, présentées à la Chambre de première instance saisie de l'affaire,

ATTENDU que les allégations de la Défense contre les enquêteurs de l'Accusation constituent des questions extrêmement graves qui peuvent requérir l'intervention de la Chambre de première instance en application de l'article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

ATTENDU, toutefois, que le simple fait d'avancer de telles allégations n'exige pas qu'il soit fait droit à la requête de la Défense avant que cette dernière ait présenté à la Chambre de première instance des preuves plus sérieuses(2), que des enquêtes soient entreprises et qu'outrage au Tribunal soit effectivement constaté,

EN APPLICATION de l'article 54 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Richard May
____________
Président de la Chambre de première instance

Le 11 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. La Requête demande à la Chambre de première instance de réexaminer sa décision en ce qui concerne l'octroi d'une dérogation à la Défense en raison de l'omission par cette dernière de déposer une exception préjudicielle dans les délais. Cependant, la même demande a été refusée précédemment à plusieurs reprises, et la Chambre ne la prendra pas en considération dans la présente décision.
2. Par exemple, il est affirmé dans la Requête que « les enquêteurs épuisaient les témoins et, de cette façon, exerçaient sur eux une pression psychologique, par de longues auditions de ces derniers – pendant plus de onze heures et même tard dans la soirée ».