Affaire no : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée de :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
11 juillet 2003

LE PROCUREUR

C/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA PLAINTE INTRODUITE PAR LA DÉFENSE CONCERNANT LA DÉCISION DE LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
Mme Maria Tuma
M. Daryl Mundis

Le Conseil de la Défense :

M. Ahmet Hodzic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la plainte concernant la décision de la Chambre de première instance (Complaint On The Trial Chamber Decision), introduite par la Défense de Sefer Halilovic (l’« accusé ») le 30 juin 2003 (la « Requête »), par laquelle elle demande à la Chambre de première instance de revenir sur les décisions qu’elle a rendues, à savoir 1) le rejet de sa demande de levée de la renonciation découlant du fait que l’accusé n’avait pas soulevé d’exception préjudicielle dans les délais impartis et 2) le rejet de sa demande d’exclure du dossier de l’affaire les déclarations faites par l’accusé au Bureau du Procureur (l’« Accusation »), et le compte rendu des entretiens qu’a menés l’Accusation avec l’accusé, lorsque celui-ci était représenté par son ancien conseil de la Défense,

VU la réponse de l’Accusation à la plainte introduite par la Défense concernant la décision de la Chambre de première instance (Prosecution’s Response To Defence Complaint On The Trial Chamber Decision) déposée le 3 juillet 2003, par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de rejeter la Requête,

ATTENDU que, la Chambre de première instance ayant déjà rendu sa décision à ce sujet1, la Défense encore demandé à deux reprises que soit levée la renonciation découlant du fait qu’elle n’avait pas soulevé d’exception préjudicielle dans les délais impartis,

ATTENDU que la Défense a également déjà demandé l’exclusion du dossier de l’affaire des déclarations et du compte rendu des entretiens de l’accusé et que la Chambre de première instance a rendu une décision à cet égard2,

ATTENDU que la Chambre de première instance s’est déjà prononcée sur ces deux questions après avoir soigneusement pris en compte tous les éléments pertinents,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

REJETTE la REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Juge Richard May

Fait le 11 juillet 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. La Chambre de première instance a rendu sa décision rejetant la requête de la Défense le 1er avril 2003. Par la suite, la Défense a sollicité la même mesure dans sa requête déposée le 29 mai 2003, que la Chambre de première instance a rejetée à nouveau dans sa décision du 12 juin 2003. Puis, la Défense a demandé cette mesure pour la troisième fois dans sa requête déposée le 23 juin 2003.
2. Décision du 12 juin 2003 rejetant la requête de la Défense.