Affaire n° : IT-01-48-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
14 novembre 2003
LE PROCUREUR
c/
SEFER HALILOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE CONCERNANT L’ORDRE DE COMPARUTION DES TÉMOINS À CHARGE
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Le Bureau du Procureur :
M. Ekkehard Withopf
Mme Maria Tuma
Les Conseils de l’Accusé :
M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête de la Défense concernant l’ordre de comparution des témoins à charge (Defence Motion Regarding Order In Which Prosecution Witnesses Will Be Called At Trial), déposée le 28 octobre 2003 (la « Requête »), par laquelle la Défense de Sefer Halilovic (l’« Accusé ») demande que le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») lui communique un document indiquant l’ordre dans lequel l’Accusation entend citer ses témoins1,
VU la réponse de l’Accusation à la requête de la Défense concernant l’ordre de comparution des témoins à charge (Prosecution’s Response To Defence Motion Regarding Order In Which Prosecution Witnesses Will Be Called At Trial), déposée le 3 novembre 2003 (la « Réponse »), par laquelle il est demandé à la Chambre de première instance de rejeter la Requête dans son ensemble, parce que ni le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») ni la jurisprudence du Tribunal ne fonde pareille demande2,
VU la réplique de la Défense concernant l’ordre de comparution des témoins à charge (Defence Reply Re Order Of Prosecution Witnesses To Be Called At Trial), en date du 4 novembre 2003 (la « Réplique »), que la Défense demande autorisation de déposer et dans laquelle elle répond aux différents arguments invoqués par l’Accusation dans sa Réponse,
ATTENDU que l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’Accusé3 le tient pour responsable des meurtres qui se seraient produits à Grabovica et à Uzdol, deux localités situées dans des municipalités différentes de la Bosnie-Herzégovine4,
ATTENDU que ni le Règlement ni la jurisprudence du Tribunal international n’oblige l’Accusation à produire, pendant la phase de mise en état, de document indiquant l’ordre de comparution au procès des témoins à charge,
VU, TOUTEFOIS, les circonstances propres à l’espèce, notamment l’ouverture du procès prévue pour le 19 janvier 2003,
ATTENDU que l’article 20 du Statut du Tribunal international (le « Statut ») impose à la Chambre de première instance de veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve,
ATTENDU qu’une ordonnance enjoignant à l’Accusation, pendant la phase de mise en état, d’organiser la présentation de ses éléments de preuve à charge en deux phases distinctes, de sorte que les moyens de preuve propres à chaque municipalité soient présentés séparément et les uns après les autres, aidera à la préparation du procès, comme le prévoit l’article 54 du Règlement,
Agissant en partie d’office,
EN APPLICATION de l’article 20 du Statut et des articles 54 et 126 bis du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état
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O-Gon Kwon
Le 14 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]