Affaire n° : IT-01-48-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président du Tribunal

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

Sefer HALILOVIC

___________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf 
M. Vladimir Tochilovski
Mme Marie Tuma

Les Conseils de l’Accusé :

M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la demande de certification (Motion for Certification), déposée le 23 décembre 2003 (la « Demande ») par la Défense de Sefer Halilovic (l’« Accusé »), qui sollicite de la Chambre de première instance qu’elle certifie, en application de l’article 72 B) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), l’appel interjeté de la décision rendue par celle-ci le 16 décembre 2003 (la « Décision contestée1 »),

ATTENDU que la Défense avance les arguments suivants pour justifier la Demande :

  1. Les faits reprochés à l’Accusé sont si imprécis que l’équité du procès s’en trouve directement menacée, et

  2. Le caractère général des accusations portées risque de contraindre la Défense à contester un certain nombre de questions au procès qui, si elles étaient éclaircies au préalable, permettraient de restreindre le nombre de questions sur lesquelles la Chambre sera amenée à se prononcer et, dès lors, de limiter le nombre de témoins à citer et la durée du procès2,

ATTENDU que, dans la Décision contestée, la Chambre a, en application de l’article 54 du Règlement, rejeté la requête de la Défense aux fins d’obtenir des renseignements auprès du Bureau du Procureur, estimant que la Défense détenait déjà les renseignements demandés ou que ces derniers constituaient des questions touchant aux éléments de preuve à trancher au procès, et qu’il n’avait pas été porté atteinte au droit que reconnaît l’article 21 4) a) du Statut à l’Accusé,

ATTENDU que la Demande aurait dû être présentée en application de l’article 73 B) du Règlement, qui régit les appels interlocutoires ayant trait aux requêtes autres que les exceptions préjudicielles, mais que les critères d’examen applicables à la présente décision restent inchangés,

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement dispose que deux critères doivent être remplis pour que la Chambre de première instance puisse certifier un appel interlocutoire concernant une décision, à savoir 1) que la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et 2) que son règlement immédiat pourrait, selon la Chambre de première instance, concrètement faire progresser la procédure3,

ATTENDU que les arguments invoqués dans la Demande ne remplissent pas ces critères,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 73 B) du Règlement,

REJETTE la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May

Le 28 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. « Décision relative à la requête de la Défense aux fins de renseignements », Le Procureur c/ Sefer Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, 16 décembre 2003.
2. Demande, par. 4.
3. Voir la « Décision relative à la requête de Radoslav Brdjanin aux fins de délivrer la certification visée à l’article 73 B) du Règlement pour la décision confidentielle rendue par la Chambre en vertu de l’article 70 du Règlement », Le Procureur c/ Radoslav Brdjanin et Momir Talic, affaire n° IT-99-36-T, 24 mai 2002.