Affaire n° : IT-01-48-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président du Tribunal

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 février 2004

LE PROCUREUR

c/

Sefer HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE CONCERNANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf 
M. Vladimir Tochilovski
Mme Marie Tuma
M. Manoj Sachdeva

Les Conseils de l’Accusé :

M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux

 

1. Sefer Halilovic (l’« Accusé ») a déposé une requête1 devant la Chambre de première instance III, demandant la modification de ses conditions de détention pendant le procès pour lui permettre de résider dans un « lieu sûr » ou un appartement à La Haye, dans les conditions que fixera la Chambre. L’Accusé est actuellement en liberté provisoire2. La Chambre a ordonné la mise en liberté provisoire de l’Accusé sous réserve qu’il réintègre le quartier pénitentiaire des Nations Unies à l’ouverture de son procès3. La Chambre nous a soumis la Requête en notre qualité d’autorité compétente pour procéder à son examen sur la base de l’article 64 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »).

2. L’article 64 du Règlement, intitulé « Détention préventive », est libellé comme suit :

Après son transfert au siège du Tribunal, l’accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé peut être détenu dans des locaux situés hors du pays hôte. Le Président peut, à la demande d’une des parties, faire modifier les conditions de la détention de l’accusé.

4. L’article 64 part du principe que l’Accusé se trouve déjà en détention. Toutefois, le procès n’a pas encore commencé et l’Accusé est encore en liberté provisoire. Dès lors, l’Accusé nous demande d’autoriser une modification des conditions de sa détention alors qu’il n’est pas encore en détention. À mon sens, il est inopportun de rendre sur la base de l’article 64 une ordonnance relative à la détention de l’Accusé tant que les dates et les conditions de ladite détention n’auront pas été fixées.

5. Par ces motifs, la Requête de la Défense est rejetée comme étant prématurée.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 12 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1. Requête concernant les conditions de détention durant le procès, déposée par la Défense à titre partiellement confidentiel le 15 décembre 2003 (la « Requête »).
2. Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire avant l’ouverture du procès, 13 décembre 2001.
3. Ibid., p. 4.