Affaire no : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Bert Swart

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 mai 2004

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À L’OBJECTION DE LA DÉFENSE À LA COMMUNICATION CONTINUE DE PIÈCES PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
M. Vladimir Tochilovsky
Mme Maria Tuma

Les Conseils de l’Accusé :

M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’objection à la communication continue de pièces par l’Accusation (Defence Objection to Prosecution Continued Disclosure), l’« Objection de la Défense », déposée par le conseil de l’accusé Sefer Halilovic le 12 mars 2004, la réponse déposée par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 23 mars 2004, le corrigendum déposé le 24 mars 2004, la réplique concernant l’Objection de la Défense (Defence Reply re Objection to Prosecution Continued Disclosure) déposée le 30 mars 2004, et la duplique de l’Accusation à la réplique concernant l’Objection de la Défense (Prosecution’s Further Reply to Defence Reply re Objection to Prosecution Continued Disclosure) déposée le 6 avril 2004, l’admission de ces deux dernières écritures étant demandée à la Chambre,

ATTENDU que la Défense se plaint de la communication continue de pièces par l’Accusation en application des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») après l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état, et demande qu’il soit ordonné à l’Accusation : 1) de signer un engagement indiquant qu’elle a désormais communiqué toutes les pièces visées aux articles 66 A) ii) et 68 actuellement en sa possession ou de confirmer cela d’une autre manière, et 2) de ne plus procéder à des enquêtes dans le cadre de la présentation de ses moyens,

VU l’ensemble des arguments des parties exposés dans les écritures,

ATTENDU que l’Accusation a confirmé à la Chambre de première instance le 15 décembre 2003 qu’elle avait terminé de communiquer toutes les pièces visées aux articles 66 A) ii) et 68) du Règlement(1),

ATTENDU que la Chambre de première instance s’efforce de concilier l’exigence d’une préparation rapide du procès en application de l’article 65 ter du Règlement, qui impose à l’Accusation de communiquer toutes les pièces relevant des articles 66 A) ii) et 68 du Règlement dans le délai fixé par le juge de la mise en état, avec l’intérêt prépondérant de la justice, qui exige la communication intégrale et exhaustive à la Défense de toutes les pièces pertinentes à tout stade la procédure, sous réserve que la Défense bénéficie du temps et des ressources nécessaires à l’examen de ces pièces et à la préparation de sa cause,

EN APPLICATION des articles 65 ter, 66, 67 C) et 68 bis du Règlement,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE en partie et ORDONNE ce qui suit :

1) les écritures déposées par la Défense et l’Accusation les 30 mars 2004 et 6 avril 2004 respectivement sont admises ;

2) l’Accusation fournira à la Chambre de première instance des copies de toutes les pièces communiquées à la Défense après le 15 décembre 2003, en précisant :

a) pour chaque pièce communiquée en application de l’article 66 A) ii) du Règlement, les circonstances dans lesquelles les éléments supplémentaires ont été obtenus, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été communiqués dans le délai fixé par le juge de la mise en état, et en indiquant tout nouvel élément ou allégation qui ne figure pas encore dans d’autres déclarations du même témoin déjà communiquées ; et

b) pour chaque élément communiqué en application de l’article 68 du Règlement, s’il fait partie d’une collection de documents mis à la disposition de toutes les équipes de la défense sous forme électronique et, dans la négative, indiquant la raison pour laquelle il n’a pas été communiqué dans le délai fixé par le juge de la mise en état ;

3) sauf autrement convenu entre l’Accusation et la Défense, toute communication ultérieure se fera uniquement sur autorisation du juge de la mise en état, auquel l’Accusation remettra, avant de procéder à la communication, les informations précisées au paragraphe 2 du dispositif ci-dessus, et

4) l’Accusation fournira à la Défense un index des pièces disponibles en application de l’article 66 B) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 7 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Conférence de mise en état, 15 décembre 2003, Compte rendu d’audience en anglais, p. 165.