Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
30 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE COMMUNIQUER DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES ET À LA NOUVELLE REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE CESSATION DES ENQUÊTES

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Le Bureau du Procureur

M. Vladimir Tochilovsky
Mme Maria Tuma

Les Conseils de l’Accusé

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la nouvelle requête de la Défense aux fins de cessation des enquêtes et d’obtention de mesures additionnelles (Defence Renewed Motion to Stop Investigation and for other Relief), déposée par la Défense le 6 juillet 2004 (la « nouvelle Requête de la Défense »), demandant que soit rendue une ordonnance en application de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») afin que le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») i) cesse toutes les enquêtes ; ii) ne procède pas à un nouvel interrogatoire des témoins sauf en cas de circonstances exceptionnelles et si l’autorisation en est donnée ; iii) précise la nature et l’étendue des enquêtes en cours et en donne les raisons ; iv) énumère les documents qu’il a rassemblés depuis le 12 mars 2004 et qui n’ont pas été communiqués et demande l’autorisation de les communiquer ; v) justifie le retard de la communication de la pièce 5 (annexée à la requête de l’Accusation du 7 mai 2004) ; vi) se voie refuser l’autorisation de rajouter tout nouveau témoin ou toute nouvelle pièce à conviction à sa liste des témoins proposés pour comparaître à l’audience ; vii) fasse preuve d’une particulière vigilance lorsqu’il évaluera le caractère disculpatoire des pièces relevant de l’article 68 du Règlement qui sont en sa possession ; et enjoignant au Greffe viii) de tenir dûment compte de la nécessité pour la Défense de se voir allouer des fonds suffisants,

VU en outre la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de communiquer des pièces relevant de l’article 66 A) ii) en exécution de la Décision de la Chambre de première instance du 7 mai 2004 (Prosecution’s Application for Leave to Disclose Rule 66 (A) (ii) Material Pursuant to Trial Chamber’s Decision of 7 May 2004), partiellement confidentielle, déposée le 26 juillet 2004 (la « Requête de l’Accusation »), demandant à la Chambre de première instance l’autorisation de communiquer aux Conseils de Sefer Halilović des pièces relevant de l’article 66 A) ii) du Règlement,

VU la réponse de l’Accusation à la nouvelle Requête de la Défense (Prosecution’s Response to the Defence’s Renewed Motion to Stop Investigation), déposée le 19 juillet 2004 (la « Réponse de l’Accusation »), demandant à la Chambre de première instance de rejeter la nouvelle Requête de la Défense au motif i) que les questions soulevées ont été tranchées ; ii) que la communication des pièces s’est faite conformément aux décisions de la Chambre de première instance ; iii) qu’aucune disposition dans le Règlement ou le Statut du Tribunal international n’empêche l’Accusation de poursuivre ses enquêtes une fois qu’un acte d’accusation a été confirmé ; et iv) qu’aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne les faits reprochés à l’Accusé,

VU la réponse de la Défense à la Requête de l’Accusation (Defence Response to Prosecution’s Motion for Leave to Disclose Rule 66 (A) Material), déposée à titre confidentiel le 9 août 2004 (la « Réponse de la Défense »), indiquant notamment que « la Défense ne s’oppose pas à la présente Requête puisque l’Accusation est effectivement tenue, en application de l’article 66 A) ii) du Règlement, de communiquer à la Défense les pièces concernées et qu’il est dans l’intérêt de la justice que de telles pièces soient effectivement communiquées(1) »,

ATTENDU qu’il a été ordonné à l’Accusation de mener à bonne fin la communication de toutes les pièces pour le 15 décembre 2003(2),

ATTENDU que la Requête de l’Accusation a été présentée en exécution de la Décision de la Chambre de première instance du 7 mai 2004 (la « Décision »)(3), laquelle disposait que, à moins que les parties n’en aient décidé autrement, toute nouvelle communication de pièces relevant de l’article 66 A) ii) du Règlement ne devra être faite qu’avec l’autorisation du juge de la mise en état, à qui l’Accusation devra communiquer des informations concernant lesdites pièces(4),

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusation demande l’autorisation de communiquer les pièces mentionnées à l’annexe confidentielle qui y est jointe (les « pièces »), la Défense n’ayant pas accepté leur communication en l’absence d’autorisation(5) et les pièces ayant été reçues après l’échéance du 15 décembre 2003(6),

VU les droits de l’Accusé, dont le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, énoncés à l’article 21 du Statut,

VU les obligations en matière de communication qui incombent à l’Accusation en vertu du Règlement et en particulier de son article 68, lequel lui prescrit de continuer à communiquer tous les moyens de preuve à décharge connus ; que l’Accusation doit s’acquitter de ces obligations avec la diligence voulue ; et que toute demande d’autorisation aux fins de communiquer des pièces sera examinée sur le fond,

ATTENDU que la Défense ne s’oppose pas en l’espèce à la Requête de l’Accusation aux fins de communiquer les pièces susmentionnées,

ATTENDU que l’Accusation doit en toutes circonstances remplir ses obligations de communication avec la diligence voulue et que la poursuite de la communication sporadique de pièces sur une longue période ne contribue pas à une utilisation rationnelle des ressources allouées aux deux parties et n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et peut, en cas de prolongation sans raisons valables, léser les droits conférés à l’Accusé en vertu de l’article 21 du Statut, qui sont respectivement d’être informé des accusations portées contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

EN APPLICATION des articles 54 et 66 du Règlement,

REJETTE la nouvelle Requête de la Défense, FAIT DROIT à la Requête de l’Accusation et ORDONNE à l’Accusation de communiquer sans délai les pièces à la Défense.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 30 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Réponse de la Défense, par. 4.
2. Le Procureur c/ Sefer Halilovic, Conférence préalable au procès, 15 juillet 2003, compte rendu d’audience, p. 142.
3. Le Procureur c/ Sefer Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, Décision relative à l’objection de la Défense à la communication continue de pièces par l’Accusation, 7 mai 2004.
4. La Chambre de première instance a ordonné :
a) pour chaque pièce communiquée en application de l’article 66 A) ii) du Règlement, les circonstances dans lesquelles les éléments supplémentaires ont été obtenus, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été communiqués dans le délai fixé par le juge de la mise en état, et en indiquant tout nouvel élément ou allégation qui ne figure pas encore dans d’autres déclarations du même témoin déjà communiquées ; et
b) pour chaque élément communiqué en application de l’article 68 du Règlement, s’il fait partie d’une collection de documents mis à la disposition de toutes les équipes de la défense sous forme électronique et, dans la négative, indiquant la raison pour laquelle il n’a pas été communiqué dans le délai fixé par le juge de la mise en état.
5. Requête de l’Accusation, par. 2.
6. Requête de l’Accusation, par. 3.