Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Devant :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 octobre 2004

LE PROCUREUR

c/

Sefer HALILOVIC

___________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Vladimir Tochilovsky
Mme Maria Tuma

Les Conseils de l’Accusé :

M. Stefan Kirsch
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de prorogation de délai (Motion for an Extension of Time) déposée le 6 octobre 2004 (la « Requête »), par laquelle la Défense de Sefer Halilović demande une prorogation de délai de cinq jours pour déposer une réponse à la requête du Procureur aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation (Prosecutor’s Motion Seeking Leave to Amend the Indictment), déposée le 29 septembre 2004 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »),

ATTENDU qu’en application de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), toute réponse à une requête doit être déposée dans les quatorze jours du dépôt de ladite requête,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 du Règlement, une Chambre de première instance peut, si des motifs convaincants sont présentés, proroger tout délai prévu par le Règlement,

ATTENDU qu’il a été enjoint à l’Accusation et à la Défense de déposer, au plus tard le 13 octobre 2004 et le 1er novembre 2004 respectivement, les versions finales de leurs mémoires préalables au procès, ou d’indiquer à ce moment que leurs mémoires préalables au procès déposés précédemment doivent être considérés comme les versions définitives en l’espèce,

ATTENDU qu’un examen du mémoire préalable au procès de l’Accusation aiderait la Défense à répondre valablement à la requête aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation,

ATTENDU que des motifs convaincants justifient d’accorder la prorogation de délai demandée,

EN APPLICATION des articles 54, 126 bis et 127 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE à la Défense de déposer sa réponse le lundi 18 octobre 2004 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)

___________
Le Juge O-Gon Kwon

[Sceau du Tribunal]