Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
12 janvier 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA DEMANDE DE CERTIFICATION EN VUE DE FORMER UN APPEL INTERLOCUTOIRE CONTRE LA « DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION »

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Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana
M. David Re

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande de certification présentée par l’Accusation en vue de former un appel interlocutoire contre la « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation » (Prosecution Request for Certification for Interlocutory Appeal of "Decision on Prosecutor’s Motion Seeking Leave to Amend the Indictment"), déposée le 22 décembre 2004 par le Bureau du Procureur (la « Demande ») en application de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de certifier l’appel interlocutoire envisagé contre sa décision de refuser l’autorisation de modifier l’acte d’accusation (la « Décision1 »),

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement prévoit qu’une Chambre de première instance ne peut certifier un appel interlocutoire qu’après avoir vérifié que deux conditions sont remplies, à savoir que 1) la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que 2) son règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure,

ATTENDU qu’il ressort de l’article 73 B) que l’appel ne sera certifié que si la partie requérante démontre que ces deux conditions sont remplies, même dans le cas où, comme en l’espèce, la décision porte sur une question de droit importante,

ATTENDU que, pour justifier sa demande de certification, l’Accusation avance que 1) la principale question de droit tranchée par la Décision est « susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès », et que 2) puisque la Décision « touche au cœur du procès […], le règlement immédiat de cette question par la Chambre d’appel devrait concrètement faire progresser la procédure »,

VU la réponse à la demande de certification de l’Accusation (Response to Prosecution Motion for Certification) déposée le 28 décembre 2004 par la Défense, dans laquelle celle-ci répond que l’Accusation n’a pas démontré que l’une quelconque des conditions posées par l’article 73 B) était remplie, et demande à la Chambre de rejeter la Demande,

ATTENDU que, dans la Demande, l’Accusation se concentre sur les moyens d’appel susceptibles d’être invoqués et qu’elle n’explique pas, comme elle le doit, en quoi les conditions posées par l’article 73 B) du Règlement seraient remplies en l’espèce puisque, notamment, dans le seul paragraphe qu’elle consacre à la première condition, l’Accusation n’indique pas en quoi la question à laquelle touche la Décision est « susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès » ou tout simplement d’influer sur celui-ci2, et que, dans le seul paragraphe qu’elle consacre à la seconde condition, elle ne dit pas pourquoi elle affirme que le règlement immédiat de cette question « devrait concrètement faire progresser la procédure3 »,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 73 B) du Règlement,

REJETTE LA DEMANDE.

DES OPINIONS INDIVIDUELLES CONCORDANTES SUIVRONT.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Patrick Robinson

Le 12 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Le Procureur c/ Halilovic, affaire nº IT-01-48-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de modifier l’acte d’accusation, 17 décembre 2004.
2. Voir Demande, par. 17.
3. Ibidem, par. 18 [non souligné dans l’original].