Affaire n° : IT-01-48-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
14 janvier 2005
LE PROCUREUR
c/
SEFER HALILOVIC
___________________________________________
DÉCISION RELATIVE AUX EXPLICATIONS SUPPLÉMENTAIRES DE L’ACCUSATION RELATIVES À SON MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS
___________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana
M. David Re
M. Manoj Sachdeva
Les Conseils de l’Accusé :
M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU les explications supplémentaires de l’Accusation relatives à son mémoire préalable au procès (Prosecution’s Supplementary Explanation to Its Pre-Trial Brief), déposée le 22 décembre 2004 (le « Supplément »), par lequel l’Accusation a essayé d’exposer une nouvelle fois son analyse sur le plan juridique en ce qui concerne la partie relative à Grabovica,
VU la réponse au Supplément et, à titre subsidiaire, la requête concernant la violation des droits conférés par le Statut (Response to Prosecution Supplementary Explanation and, in the Alternative, Motion for Violation of Statutory Rights), déposées par la Défense de Sefer Halilovic le 5 janvier 2005 (ensemble la « Réponse »), demandant à la Chambre de rejeter le Supplément, et ce pour plusieurs raisons,
ATTENDU que, dans une Ordonnance portant calendrier rendue le 29 septembre 2004, le juge de la mise en état en l’espèce a ordonné à l’Accusation et à la Défense, en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), de déposer respectivement la version définitive de leur mémoire préalable au procès le 13 octobre 2004 et le 1er novembre 2004 au plus tard, ou de préciser à ces dates que les mémoires préalables au procès initialement déposés tenaient lieu de versions définitives1,
ATTENDU que, le 13 octobre 2004, dix semaines avant la présentation du Supplément, l’Accusation a déposé son mémoire préalable au procès en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement (Prosecutor’s Pre-Trial Brief Pursuant to Rule 65 ter (E) (i)), conformément à l’Ordonnance portant calendrier et au Règlement2,
ATTENDU que l’Accusation a souvent fait référence, devant la Chambre de première instance, au mémoire déposé le 13 octobre 2004 comme étant la version définitive de son mémoire préalable au procès3,
ATTENDU que, du fait qu’aucune disposition du Règlement ne prévoit qu’il est possible de déposer un document censé donner des précisions sur un mémoire préalable au procès, la Chambre de première instance estime que la Défense est fondée à dire que l’Accusation essaie de modifier la version finale de son mémoire préalable au procès par le biais du Supplément,
ATTENDU que, même si une interprétation large de l’article 65 ter E) i) du Règlement permettait à l’Accusation de modifier la version finale d’un mémoire préalable au procès, étant entendu qu’une telle modification reviendrait à présenter une nouvelle version finale du mémoire préalable au procès, l’article 65 ter E) indique clairement que la version finale du mémoire préalable au procès de l’Accusation doit être déposée « au plus tard six semaines avant la conférence préalable au procès »,
ATTENDU que, si l’on considère la date prévue pour l’ouverture du procès, la toute dernière date possible pour tenir une conférence préalable au procès est le 24 janvier 20054, ce qui indique que le Supplément a été déposé plus d’une semaine après le délai prévu pour le dépôt de la version finale du mémoire préalable au procès de l’Accusation,
ATTENDU que même si l’article 127 du Règlement autorise une Chambre à modifier tout délai qui est fixé par le Règlement, une partie déposant une requête en ce sens doit présenter des motifs convaincants,
ATTENDU que l’Accusation n’a ni demandé l’autorisation de déposer le Supplément ni présenté des motifs convaincants à la Chambre pour qu’elle accède à sa demande,
EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement,
N’AUTORISE PAS l’Accusation à déposer le Supplément.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première
instance
_____________
Patrick Robinson
Le 14 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]