Affaire n° : IT-01-48-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, Section A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge György Szénási

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER SA LISTE DE TÉMOINS DRESSÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 65 TER DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance »), du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins dressée en application de l’article 65 ter du Règlement (Prosecution’s Motion to Vary its Rule 65 ter Witness List) accompagnée d’une annexe confidentielle énumérant les témoins proposés (la « Requête »), déposée le 16 décembre 2004 par le Bureau du Procureur (l’« Accusation »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation de réduire sa liste de témoins, de sorte que celle-ci comprendra non plus 114 témoins (dont 52 devaient déposer à l’audience et 62 relevaient de l’article 92 bis du Règlement) mais 46 témoins (37 qui déposeront à l’audience, huit qui relèvent de l’article 92 bis et un témoin expert), dont sept nouveaux témoins,

ATTENDU que l’affaire a été transférée de la Chambre de première instance III à la Chambre de première instance I le 17 janvier 2005,

VU la réponse de la Défense à la requête de l’Accusation aux fins d’ajouter et de retirer des témoins (Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses) accompagnée d’annexes confidentielles, déposée le 29 décembre 2004 par la Défense (la « Réponse »),

VU la réplique de l’Accusation (Prosecution’s Reply to Defence Response to Prosecution Motion to Add and Withdraw Witnesses) accompagnée d’une annexe confidentielle, déposée le 6 janvier 2005 par l’Accusation (la « Réplique »), et le dépôt le 10 janvier 2005 par l’Accusation, en application de l’article 65 ter E) ii) du Règlement, des résumés des déclarations des nouveaux témoins proposés (Prosecution’s Submission of Summaries for Proposed New Witnesses Pursuant to Rule 65ter (E) (ii)), accompagnés d’une annexe confidentielle,

VU l’addendum à la Réponse (Addendum to ‘Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses’), déposé le 18 janvier 2005 par la Défense (l’« Addendum de la Défense »), et le corrigendum apporté à celui-ci par la Défense (Corrigendum to Addendum to ‘Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses’), déposé le 19 janvier 2005,

VU l’addendum supplémentaire à la Réponse (Further Addendum to ‘Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses’), déposé à titre confidentiel par la Défense le 24 janvier 2005 (l’« Addendum supplémentaire de la Défense »),

VU la réponse de l’Accusation à l’Addendum de la Défense (Prosecution’s Response to Defence Addendum to ‘Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses’), déposée le 25 janvier 2005 par l’Accusation (la « Réponse de l’Accusation à l’Addendum de la Défense »), et la réponse de l’Accusation à l’Addendum supplémentaire de la Défense (la « Réponse de l’Accusation à l’Addendum supplémentaire de la Défense ») accompagnée d’une demande d’autorisation de communiquer une déclaration en application de l’ordonnance rendue le 7 mai 2004 par la Chambre de première instance (Prosecution’s Response to Defence Further Addendum to ‘Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses’ and Leave to disclose Statement Pursuant to 7 May 2004 Trial Chamber Order), déposée le 26 janvier 2005 à titre confidentiel par l’Accusation,

VU la réplique concernant l’Addendum de la Défense daté du 18 janvier 2005 (Reply Re Defence Addendum of 18 January 2005), déposée le 27 janvier 2005 par la Défense (la « Réplique concernant l’Addendum de la Défense »),

VU la réplique concernant l’Addendum supplémentaire daté du 24 janvier 2005 (Reply Re Further Addendum of 24 January 2005), déposée à titre confidentiel par la Défense le 27 janvier 2005,

VU le deuxième addendum supplémentaire à la Réponse (Second further Addendum to ‘Defence Response to Prosecution Motion to Add and to Withdraw Witnesses’), déposé à titre confidentiel par la Défense le 31 janvier 2005,

ATTENDU que l’Accusation indique dans sa Requête :

1) qu’elle demande à modifier sa liste de témoins sept semaines avant l’ouverture du procès ;

2) qu’elle en a averti la Défense avant de déposer sa Requête ;

3) qu’elle demande à ajouter trois témoins à sa liste1 ;

4) que la Défense ne subira aucun préjudice dans sa préparation au procès, puisque la diminution du nombre des témoins réduira le temps nécessaire à la préparation du contre-interrogatoire, « accélérera la procédure, permettra aux parties d’approfondir les questions, rendra l’affaire plus facile à gérer et, par conséquent, sert les intérêts de la justice »,

ATTENDU que la Défense indique dans sa Réponse :

1) que le 19 novembre 2004, pendant une conférence tenue en application de l’article 65 ter du Règlement, l’Accusation a signalé qu’elle demanderait une réduction importante du nombre de témoins ainsi que l’ajout de quelques témoins ;

2) que le 25 novembre 2004, l’Accusation a envoyé à la Défense une lettre avec la liste des témoins qu’elle entendait citer à cette date ;

3) que, des 99 témoins répertoriés initialement dans le mémoire préalable au procès de l’Accusation daté du 17 juin 2002, seuls 35 figurent encore sur la liste des témoins de l’Accusation ;

4) qu’elle ne s’oppose pas à ce que 11 témoins relevant de l’article 92 bis du Règlement soient inclus au nombre de ceux qui déposeront à l’audience,

ATTENDU qu’en ce qui concerne le retrait des témoins, la Défense indique dans sa Réponse :

1) qu’elle s’oppose au retrait de huit témoins (dont les noms figurent dans la Réponse) « essentiels pour établir la vérité » mais pas à celui des 11 autres témoins si la Défense obtient certaines garanties ;

2) que l’Accusation « ne doit pas être autorisée à choisir ses témoins de manière partisane mais doit le faire en fonction de l’aide que des témoins particuliers peuvent apporter à la Chambre pour découvrir la vérité concernant un événement donné » ;

3) que l’Accusation ne doit pas être autorisée à utiliser, durant l’interrogatoire principal de ses témoins, les déclarations des témoins qu’elle a renoncé à citer ;

4) que l’Accusation ne doit pas être autorisée à utiliser durant le contre-interrogatoire les déclarations des témoins qu’elle a renoncé à citer, à moins que la Défense n’y ait recouru durant l’interrogatoire principal d’un témoin particulier ;

5) que si l’Accusation entend utiliser de telles déclarations dans le cadre de la présentation de ses moyens ou si elle pense qu’il est possible qu’elle soit amenée à le faire, elle doit demander immédiatement l’admission des déclarations de ces témoins en application de l’article 92 bis du Règlement ;

6) que l’Accusation ne doit pas être autorisée à demander la réintroduction à une phase ultérieure des témoins qu’elle demande maintenant à retirer de sa liste des témoins, que ce soit dans le cadre de la présentation principale de ses moyens ou de la présentation de ses moyens en réplique, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l’exigent,

ATTENDU qu’en ce qui concerne la requête aux fins d’ajouter des témoins à la liste, la Défense indique notamment dans sa réponse :

1) qu’elle s’oppose à la requête de l’Accusation aux fins d’ajouter des témoins à sa liste ;

2) qu’en dépit de ce qui est indiqué dans la Requête, la liste de témoins modifiée proposée comporte sept nouveaux témoins ;

3) que l’Accusation n’a pas démontré que des motifs convaincants ou l’intérêt de la justice commandaient d’autoriser l’ajout des nouveaux témoins « à un stade aussi tardif et aussi peu approprié » ;

4) que l’Accusation n’a pas communiqué les déclarations des sept témoins en question comme le veut l’article 66 A) ii) du Règlement et que la Défense n’a toujours pas reçu toutes les déclarations de ces témoins ;

5) qu’aucun des sept nouveaux témoins proposés n’est « une "trouvaille" récente de l’Accusation » ou une personne qu’elle a interrogée récemment pour la première fois,

ATTENDU que l’Accusation indique notamment dans sa Réplique :

1) qu’elle « accepte » l’argument de la Défense selon lequel l’autorisation demandée devrait porter sur sept témoins et non trois ;

2) que les procédures menées au Tribunal sont essentiellement régies par les principes du système contradictoire et que, dans ce système, chaque partie est libre de citer les témoins de son choix ;

3) que la Défense aura amplement le temps de préparer le contre-interrogatoire des témoins supplémentaires, puisque l’Accusation les citera à une phase avancée de la présentation de ses moyens,

ATTENDU que la Défense exprime, dans son Addendum et dans son Addendum supplémentaire, ses préoccupations en ce qui concerne spécifiquement deux des témoins ajoutés à la liste des témoins de l’Accusation, à savoir Ramiz Delalić et un autre témoin dont l’identité est confidentielle,

ATTENDU que l’Accusation affirme, dans sa Réponse à l’Addendum de la Défense, que Ramiz Delalic était introuvable jusqu’à la fin de l’année dernière, et qu’elle n’a donc pas pu l’interroger et l’inclure sur sa liste de témoins auparavant,

ATTENDU que la Défense affirme, dans la Réplique concernant l’Addendum de la Défense, que c’est la première fois que l’Accusation soutient que Ramiz Delalić était introuvable jusqu’il y a peu, que l’Accusation ne présente aucune preuve à l’appui de cette affirmation, et que cela va à l’encontre du fait que l’Accusation a interrogé Ramiz Delalic en 1998,

ATTENDU que, dans sa Réponse à l’Addendum supplémentaire de la Défense, l’Accusation affirme que la Chambre de première instance pourra examiner en temps opportun durant le procès toute question ayant trait à la crédibilité du témoin dont l’identité est confidentielle,

VU les conclusions que les parties ont présentées oralement durant la conférence préalable au procès du 27 janvier 20052 et l’audience du 3 février 20053 afin de préciser leurs conclusions écrites,

VU, en outre, les conclusions que l’Accusation a présentées oralement à l’audience du 4 février 20054 concernant les raisons pour lesquelles elle demande à ce stade de la procédure le retrait de témoins qu’elle a invoqués lors de la demande de confirmation de l’acte d’accusation,

ATTENDU qu’en application des articles 20 1) et 21 4) b) du Statut, l’Accusé a droit à un procès équitable et rapide et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

VU la Décision relative à l’objection de la Défense à la communication continue de pièces par l’Accusation, rendue le 7 mai 2004 par la Chambre de première instance III,

ATTENDU qu’en principe, il appartient à chaque partie de décider quels témoins elle cite à l’appui de sa cause,

ATTENDU que la Défense est libre, si elle le juge utile, de citer dans le cadre de la présentation de ses moyens les témoins que l’Accusation demande à retirer de sa liste,

ATTENDU que l’article 98 du Règlement habilite la Chambre de première instance à ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l’une ou l’autre des parties ou à citer d’office des témoins à comparaître,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Défense dispose du temps nécessaire pour se préparer convenablement au procès, y compris au contre-interrogatoire des témoins à charge,

ATTENDU qu’en règle générale, les déclarations de personnes ne figurant pas sur la liste des témoins, recueillies par l’Accusation sans qu’il soit prêté serment, ne doivent pas être utilisées pour étayer ou récuser le témoignage d’autres personnes,

ATTENDU que l’Accusation n’est autorisée à citer durant la présentation principale de ses moyens aucun des témoins retirés mais qu’elle peut toutefois présenter des éléments de preuve en réplique portant sur des questions soulevées directement et spécifiquement durant la présentation des moyens à décharge,

EN APPLICATION des articles 54 et 65 ter E) ii) du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête et

ORDONNE à l’Accusation :

1. de déposer une liste de témoins modifiée le 9 février 2005 au plus tard,

2. de s’acquitter, le 9 février 2005 au plus tard, des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 66 A) ii) concernant les témoins supplémentaires, et

3. de citer les sept témoins supplémentaires à un stade ultérieur de la procédure, afin de permettre à la Défense de préparer leur contre-interrogatoire,

INFORME la Défense qu’elle peut, si nécessaire, demander un délai supplémentaire pour préparer le contre-interrogatoire des sept témoins ajoutés à la liste de témoins de l’Accusation.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. La Chambre de première instance fait observer qu’en fait, l’Accusation demande à ajouter sept témoins à sa liste.
2. Conférence préalable au procès, 27 janvier 2005, CR, p. 46 à 52.
3. Audience du 3 février 2005, CR, p. 7 à 10.
4. Audience du 4 février 2005, CR, p. 29 à 37.