Affaire n° : IT-01-48-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A

Composée comme suit :
M. le Juge Liu Daqun, Président
M. le Juge Amin El Mahdi
M. le Juge György Szénási

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 février 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE SUPPRIMER DES PARAGRAPHES DU MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS DE L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I, SECTION A (la « Chambre de première instance »), du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

Vu la requête aux fins de supprimer des paragraphes du mémoire préalable au procès de l’Accusation (Motion for Striking out of Paragraphs in Prosecution Pre-Trial Brief), déposée le 20 janvier 2005 par la Défense (la « Requête »), par laquelle celle-ci prie la Chambre de première instance d’ordonner qu’un certain nombre de paragraphes soient supprimés du mémoire préalable au procès de l’Accusation parce qu’ils contiendraient des allégations débordant du cadre des faits exposés dans l’acte d’accusation et qui ne sont étayées par aucune des pièces jointes,

ATTENDU que cette affaire, dont la Chambre de première instance III était initialement saisie, a été attribuée ensuite à la Chambre de première instance I le 17 janvier 20051,

ATTENDU qu’en application d’une ordonnance rendue par le Juge de la mise en état en l’espèce et déposée le 29 septembre 2004, et de l’article 65 ter E) i) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), l’Accusation a déposé, le 13 octobre 2004, la version définitive de son mémoire préalable au procès (le « Mémoire préalable au procès de l’Accusation ») et que, le 27 octobre 2004, la Défense a indiqué à la Chambre de première instance III que la version initiale de son mémoire préalable au procès, déposée le 22 mars 2003, devait être considérée comme définitive (le « Mémoire préalable au procès de la Défense »),

ATTENDU qu’à la même date, le 27 octobre 2004, la Défense a déposé une réponse relative au mémoire préalable au procès modifié déposé par l’Accusation (Response concerning Prosecution Amended Pre-Trial Brief) comportant les mêmes allégations au sujet des paragraphes indiqués dans la Requête,

ATTENDU que, dans son Ordonnance portant sur la réponse de la Défense relative au mémoire préalable au procès modifié par l’Accusation, déposée le 3 décembre 2004, la Chambre de première instance III a refusé à la Défense l’autorisation de déposer sa réponse, estimant notamment que le moyen approprié pour répondre au Mémoire préalable au procès de l’Accusation aurait été que la Défense dépose son propre mémoire définitif en application de l’article 65 ter du Règlement, et que les désaccords entre les parties sur le caractère suffisant ou non des éléments de preuve fournis à l’appui des allégations de l’Accusation doivent être tranchés au procès et non durant la mise en état,

ATTENDU, en outre, que, le 22 décembre 2004, l’Accusation a présenté par écrit des explications supplémentaires relatives à son mémoire préalable au procès (Prosecution’s Supplementary Explanation to its Pre-Trial brief) et que, le 14 janvier 2005, dans sa Décision relative aux explications supplémentaires de l’Accusation relatives à son mémoire préalable au procès, la Chambre de première instance III a refusé a l’Accusation l’autorisation de déposer ces explications supplémentaires, estimant notamment que, puisqu’aucune disposition du Règlement ne prévoit la possibilité de déposer un document destiné à apporter des explications concernant un mémoire préalable au procès, les explications supplémentaires constituaient une tentative de l’Accusation de modifier son Mémoire préalable au procès,

ATTENDU que, lors de la conférence de mise en état tenue le 24 et le 27 janvier 2005, la Défense a clarifié sa position, déclarant que le Mémoire au procès de l’Accusation pouvait effectivement apporter certaines précisions concernant les faits allégués dans l’acte d’accusation, mais qu’en l’espèce l’Accusation cherchait en fait à élargir le champ de ses allégations, « utilisant le mémoire préalable au procès pour déborder du cadre de l’acte d’accusation2 » ; que les éléments de preuve qui seront présentés par l’Accusation pourraient porter sur des faits qui ne sont pas correctement ou suffisamment exposés dans l’acte d’accusation3 ; et que, par conséquent, la Défense voulait, par sa Requête, éviter que l’on puisse considérer qu’elle a été suffisamment informée de ces faits à la fin de la présentation des moyens à charge4,

ATTENDU que, lors de la conférence de mise en état, l’Accusation a reconnu que le contenu du paragraphe 207 de son Mémoire préalable au procès était incorrect et qu’il ne fallait pas se fonder sur celui-ci (paragraphe 39 de la Requête)5,

ATTENDU, cependant, que l’Accusation a maintenu qu’elle avait correctement exposé sa cause et que la Défense était suffisamment informée des faits pertinents, des allégations et de tous les éléments de preuve qu’elle entend présenter contre l’Accusé6,

ATTENDU que les articles 21 2) et 21 4) a) et b) du Statut disposent que toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et, en particulier, à être informée de la nature et des motifs des accusations portées contre elle et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense,

ATTENDU que le mémoire préalable au procès a principalement pour objet de donner à chaque partie l’opportunité de présenter sa thèse,

ATTENDU que les éléments de preuve présentés par l’Accusation à l’appui des allégations figurant dans l’acte d’accusation seront examinés au procès et que la Défense aura la possibilité de les contester,

ATTENDU en outre que, comme elle l’a indiqué lors de la conférence de mise en état7, la Chambre de première instance fondera ses conclusions sur les allégations figurant dans l’acte d’accusation et que le Mémoire préalable au procès de l’Accusation sera utilisé à des fins de référence et d’éclaircissements,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Liu Daqun

[Sceau du Tribunal]


1. Voir l’Ordonnance attribuant une affaire à une nouvelle chambre de première instance, rendue par le Président du Tribunal le 17 janvier 2005.
2. Conférence de mise en état, 27 janvier 2005, CR, p. 294.
3. Conférence de mise en état, 27 janvier 2005, CR, p. 293 et 294.
4. Conférence de mise en état, 27 janvier 2005, CR, p. 294.
5. Conférence de mise en état, 24 janvier 2005, CR, p. 247.
6. Conférence de mise en état, 24 et 27 janvier 2005, CR, p. 247 et 294.
7. Conférence de mise en état, 27 janvier 2005, CR, p. 294.