Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
30 octobre 2003

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE RETRAIT

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Le Bureau du Procureur :

M. Ekkehard Withopf
Mme Maria Tuma

Les Conseils de l’Accusé :

M. Ahmet Hodzic
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de retrait (« Request for Withdrawal from the Case »), (la « Requête »), déposée le 6 octobre 2003, par laquelle le conseil principal de Sefer Halilović (l’« Accusé ») demande à se retirer de l’affaire,

VU la réponse de l’Accusation à la requête aux fins de retrait du conseil de la Défense (« Prosecutions Response to Defence Request for Withdrawal from the Case »), (la « Réponse »), déposée le 17 octobre 2003, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande à la Chambre de première instance soit d’enjoindre au Greffier du Tribunal international (le « Greffier ») de rejeter la demande de retrait du conseil principal de la Défense soit, à titre subsidiaire, de rejeter elle-même la Requête,

VU la réplique à la Réponse de l’Accusation quant au retrait du conseil (« Response to Prosecutions Response Qua Withdrawal of Counsel »), déposée le 22 octobre 2003, par laquelle le coconseil de l’Accusé affirme que l’Accusation n’était pas fondée à formuler une réponse et que, même dans le cas contraire, la Chambre de première instance ne serait pas en mesure d’accéder à sa demande puisqu’il appartient au Greffier de trancher les questions relatives au retrait d’un conseil,

ATTENDU que, bien qu’elle soit autorisée à prendre des dispositions afin d’assurer un procès rapide et équitable conformément à l’article 20 du Statut du Tribunal international, c’est le Greffier qui est habilité à révoquer la commission d’office d’un conseil, en vertu de l’article 19 A) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

RENVOIE la REQUÊTE au Greffier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 30 octobre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état
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O-Gon Kwon

[Sceau du Tribunal]