Affaire n° : IT-01-48-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
3 décembre 2004
LE PROCUREUR
c/
SEFER HALILOVIC
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ORDONNANCE PORTANT SUR LA RÉPONSE DE LA DÉFENSE RELATIVE AU MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS MODIFIÉ DÉPOSÉ PAR L’ACCUSATION
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Le Bureau du Procureur :
M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana
Les Conseils de l’Accusé :
M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la réponse de la Défense relative au mémoire préalable au procès modifié déposé par l’Accusation (Response Concerning Prosecution Amended Pre-Trial Brief), déposée le 27 octobre 2004 (la « Réponse »), dans laquelle la Défense a :
VU la réplique déposée le 3 novembre 2004 (Prosecution’s Reply to Defence Response Concerning Prosecution Amended Pre-Trial Brief), dans laquelle l’Accusation demande l’autorisation de répondre à la Réponse, prie la Chambre de rejeter les demandes de la Défense, et affirme qu’elle demandera « en temps opportun » à la Chambre de première instance l’autorisation d’ajouter des pièces à conviction et des témoins à ses listes,
ATTENDU que, le 29 septembre 2004, le juge de la mise en état dans la présente affaire a ordonné à l’Accusation et à la Défense, en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), de déposer leur mémoire préalable au procès au plus tard le 13 octobre 2004 pour l’une et le 1er novembre 2004 pour l’autre, ou d’indiquer à ces dates au plus tard que les mémoires préalables au procès déjà déposés devraient être considérés comme des versions définitives8,
ATTENDU EN OUTRE que, le 21 octobre 2004, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance dans laquelle elle a :
ATTENDU que la Chambre avait ainsi expressément réaffirmé que l’article 65 ter du Règlement offrait à la Défense la possibilité de déposer un mémoire préalable au procès définitif,
ATTENDU que, le 27 octobre 2004, la Défense a notifié à la Chambre que son mémoire préalable au procès initial, déposé le 22 mars 2003, devait être considéré comme une version définitive,
ATTENDU que la Chambre n’est saisie d’aucune requête de l’Accusation aux fins de modification de son mémoire préalable au procès, et qu’il n’y a donc aucune requête pendante à laquelle la Défense puisse répondre,
ATTENDU que, bien que les écritures déposées par la Défense puissent être considérées comme une requête par laquelle la Défense prend l’initiative de s’opposer au mémoire préalable au procès déposé par l’Accusation, le moyen approprié pour répondre aurait été que la Défense dépose son propre mémoire définitif en application de l’article 65 ter du Règlement,
ATTENDU que les désaccords entre les parties sur le caractère suffisant ou non des éléments de preuve fournis à l’appui des allégations de l’Accusation doivent être tranchés au procès et non durant la phase de mise en état,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,
REJETTE la demande de la Défense aux fins d’autorisation de déposer la Réponse, et REJETTE la demande de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une réplique.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 3 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]