Affaire n° : IT-01-48-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
3 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

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ORDONNANCE PORTANT SUR LA RÉPONSE DE LA DÉFENSE RELATIVE AU MÉMOIRE PRÉALABLE AU PROCÈS MODIFIÉ DÉPOSÉ PAR L’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur :

M. Philip Weiner
Mme Sureta Chana

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la réponse de la Défense relative au mémoire préalable au procès modifié déposé par l’Accusation (Response Concerning Prosecution Amended Pre-Trial Brief), déposée le 27 octobre 2004 (la « Réponse »), dans laquelle la Défense a :

  1. demandé l’autorisation de répondre à la « requête présentée par l’Accusation aux fins de modifier son mémoire préalable au procès »1 ;

  2. demandé que la Chambre de première instance rende une ordonnance enjoignant à l’Accusation de présenter les notes de bas de page de manière compréhensible dans son mémoire2 ;

  3. dit que la Chambre devait contrôler avec soin les « modifications proposées »3, et demandé expressément que la Chambre supprime plusieurs parties du mémoire préalable au procès présenté par l’Accusation4 ;

  4. noté qu’elle « aurait souhaité répondre dans [une version définitive de] son propre mémoire [préalable au procès] à la cause de l’Accusation telle que cette dernière l’a reformulée » mais que « la Défense n’est malheureusement pas en position de présenter à nouveau son mémoire préalable au procès, même si une telle possibilité était prévue par le Règlement5 » ;

  5. dit que l’Accusation ne s’est pas limitée dans son mémoire aux éléments de preuve dont elle dispose effectivement6 ; et

  6. demandé qu’il soit ordonné à l’Accusation de fournir une version mise à jour des listes de témoins et de pièces à conviction ainsi que des résumés des faits sur lesquels chaque témoin déposera7 ;

VU la réplique déposée le 3 novembre 2004 (Prosecution’s Reply to Defence Response Concerning Prosecution Amended Pre-Trial Brief), dans laquelle l’Accusation demande l’autorisation de répondre à la Réponse, prie la Chambre de rejeter les demandes de la Défense, et affirme qu’elle demandera « en temps opportun » à la Chambre de première instance l’autorisation d’ajouter des pièces à conviction et des témoins à ses listes,

ATTENDU que, le 29 septembre 2004, le juge de la mise en état dans la présente affaire a ordonné à l’Accusation et à la Défense, en application de l’article 65 ter E) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), de déposer leur mémoire préalable au procès au plus tard le 13 octobre 2004 pour l’une et le 1er novembre 2004 pour l’autre, ou d’indiquer à ces dates au plus tard que les mémoires préalables au procès déjà déposés devraient être considérés comme des versions définitives8,

ATTENDU EN OUTRE que, le 21 octobre 2004, la Chambre de première instance a rendu une ordonnance dans laquelle elle a :

  1. noté que le mémoire préalable au procès modifié avait été déposé par l’Accusation le 13 octobre 2004, conformément à l’ordonnance de la Chambre de première instance ;

  2. conclu que l’Accusation n’était en conséquence pas requise de demander l’autorisation de déposer son mémoire modifié dans le délai fixé par la Chambre de première instance ;

  3. estimé que le mémoire préalable au procès modifié déposé par l’Accusation était par ailleurs conforme aux obligations incombant à cette dernière aux termes du Règlement ; et

  4. ordonné à la Défense de déposer sa réponse au mémoire préalable au procès modifié déposé par le Procureur, ou d’indiquer que le mémoire préalable au procès déjà déposé par elle devait être considéré comme une version définitive, au plus tard le lundi 1er novembre 20049 ;

ATTENDU que la Chambre avait ainsi expressément réaffirmé que l’article 65 ter du Règlement offrait à la Défense la possibilité de déposer un mémoire préalable au procès définitif,

ATTENDU que, le 27 octobre 2004, la Défense a notifié à la Chambre que son mémoire préalable au procès initial, déposé le 22 mars 2003, devait être considéré comme une version définitive,

ATTENDU que la Chambre n’est saisie d’aucune requête de l’Accusation aux fins de modification de son mémoire préalable au procès, et qu’il n’y a donc aucune requête pendante à laquelle la Défense puisse répondre,

ATTENDU que, bien que les écritures déposées par la Défense puissent être considérées comme une requête par laquelle la Défense prend l’initiative de s’opposer au mémoire préalable au procès déposé par l’Accusation, le moyen approprié pour répondre aurait été que la Défense dépose son propre mémoire définitif en application de l’article 65 ter du Règlement,

ATTENDU que les désaccords entre les parties sur le caractère suffisant ou non des éléments de preuve fournis à l’appui des allégations de l’Accusation doivent être tranchés au procès et non durant la phase de mise en état,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

REJETTE la demande de la Défense aux fins d’autorisation de déposer la Réponse, et REJETTE la demande de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une réplique.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson

Le 3 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Réponse, par. 6.
2. Réponse, par. 8, 44 et 45.
3. Réponse, par. 10.
4. Voir en général la Réponse, par. 16 à 37 et 45.
5. Réponse, par. 15.
6. Réponse, par. 38 à 40.
7. Réponse, par. 41, 42 et 46.
8. Le Procureur c/ Sefer Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, Ordonnance fixant la date de dépôt de la version définitive des mémoires préalables au procès, 29 septembre 2004 (l’« Ordonnance du 29 septembre 2004 ») ; voir aussi dans la même affaire la Décision relative à la requête de la Défense aux fins de prorogation de délai, 11 octobre 2004, qui renvoie aux dates de dépôt fixées dans l’Ordonnance du 29 septembre 2004.
9. Affaire Halilovic, Ordonnance portant sur la requête de la Défense relative au manquement de l’Accusation à demander une autorisation à la Chambre de première instance, 21 octobre 2004.