Affaire n° : IT-01-48-PT

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président du Tribunal international

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 janvier 2005

LE PROCUREUR

c/

SEFER HALILOVIC

_____________________________________

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT RELATIVE À LA NOUVELLE REQUÊTE DE LA DÉFENSE CONCERNANT LES CONDITIONS DE DÉTENTION DURANT LE PROCÈS

_____________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Sureta Chana
M. Philip Weiner
M. David Re
M. Manoj Sachdeva

Les Conseils de l’Accusé :

M. Peter Morrissey
M. Guénaël Mettraux

 

1. Nous, Theodor Meron, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (respectivement le « Président » et le « Tribunal international »), sommes saisi d’une nouvelle requête de la Défense concernant les conditions de détention durant le procès ( Renewed Motion Concerning Conditions of Detention during Trial), déposée le 30 décembre 2004 (la « Nouvelle Requête de la Défense »).

I. Contexte

2. Les Conseils de la Défense (la « Défense ») de Sefer Halilovic (l’« Accusé ») ont déposé une nouvelle requête par laquelle ils demandent que les conditions de détention soient modifiées pour la durée du procès, afin de permettre à l’Accusé de résider dans une « maison de sécurité » ou dans un appartement à La Haye, dans les conditions que fixera le Président du Tribunal international1. Le 15 décembre 2003, la Défense avait déposé une requête similaire que nous avions rejetée au motif qu’elle était prématurée puisque l’Accusé n’était pas encore en détention et que les dates et les conditions de ladite détention n’avaient pas encore été fixées2.

3. L’Accusé est en liberté provisoire depuis le mois de décembre 2001, dans l’attente de son procès en première instance3. L’une des conditions de la mise en liberté provisoire de l’Accusé était qu’à son retour aux Pays-Bas, il devait être remis aux autorités néerlandaises qui « le ramèneront au Quartier pénitentiaire des Nations Unies » (le « Quartier pénitentiaire »)4. Il est prévu que l’Accusé revienne au Quartier pénitentiaire le 20 janvier 20055.

II. Le droit

4. L’article 64 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement du Tribunal ») porte le titre « Détention préventive » et dispose ce qui suit :

Après son transfert au siège du Tribunal, l’accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Dans des circonstances exceptionnelles, l’accusé peut être détenu dans des locaux situés hors du pays hôte. Le Président peut, à la demande d’une des parties, faire modifier les conditions de la détention de l’accusé.

III. Arguments des parties

5. La Défense affirme que la détention de l’Accusé au Quartier pénitentiaire viole ses droits fondamentaux, y compris le droit consacré à l’article 21 3. du Statut du Tribunal international (le « Statut »), aux termes duquel « [t]oute personne accusée est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie ». La Défense soutient que ce droit inclut le « droit de rester en liberté à moins de circonstances exceptionnelles6 », droit qu’il convient de respecter « à toutes les phases de l’instance [devant le Tribunal international]7 ».

6. La Défense fait observer que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le Tribunal international peut restreindre les libertés de l’Accusé sont précisées à l’article 65 du Règlement du Tribunal, aux termes duquel une Chambre de première instance doit, avant d’ordonner la mise en liberté de l’accusé, avoir la certitude que ce dernier « comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne ». La Défense soutient que la Chambre de première instance a conclu que l’Accusé « ne représentait pas une menace pour les victimes et les témoins, [et qu’il n’y avait aucun] risque de fuite8  », lorsqu’elle a fait droit à la requête présentée par la Défense aux fins de mise en liberté provisoire (Request for Provisional Pre-Trial Release)9, et que les circonstances sont restées inchangées depuis10.

7. Le Procureur affirme qu’il n’est pas tout à fait pertinent de comparer la mise en liberté provisoire avant l’ouverture du procès, en application de l’article 65, avec la modification des conditions de détention dont traite l’article 64 du Règlement 11. L’Accusation fait observer que, dans le premier cas, l’accusé se trouve dans un « système judiciaire et administratif développé, opérationnel et souverain […] » avec un système de justice, de police et d’immigration structuré qui est plus à même de prévenir toute fuite de l’accusé, d’assurer sa sécurité et d’empêcher toute entrave des poursuites menées par l’Accusation 12.

8. La Défense fait observer que toute mesure prise par le Tribunal international qui porte atteinte au droit de l’Accusé de rester en liberté doit être proportionnelle au danger que celui-ci représenterait s’il était détenu dans un endroit autre que le Quartier pénitentiaire 13, et elle demande que nous modifiions les conditions de détention – d’une façon non précisée – afin de tenir compte de ce principe.

9. La Défense invoque plusieurs facteurs en faveur d’une modification des conditions de détention durant le procès : l’Accusé s’est livré de son plein gré au Tribunal international ; il a pleinement respecté les conditions de sa mise en liberté provisoire ; et il a manifesté son intention de respecter toutes les conditions auxquelles nous pourrions subordonner sa détention hors du Quartier pénitentiaire14.

10. L’Accusation considère que le respect par l’Accusé des conditions de sa mise en liberté provisoire, son retour volontaire au Tribunal international et son engagement de respecter toute condition de détention modifiée pour la phase du procès en première instance ne pèsent aucunement en sa faveur puisque ces conditions ont ou auraient un caractère obligatoire : c’est-à-dire que, puisque l’Accusé risquait d’être lourdement sanctionné en étant réincarcéré en cas de non-respect des conditions imposées, sa résolution de les respecter à ce moment-là n’a pas grande signification15.

11. La Défense a présenté deux considérations pratiques à l’appui d’une modification des conditions de détention de l’Accusé. Elle soutient que si l’Accusé était autorisé à habiter dans une maison de sécurité ou dans un logement similaire, cela faciliterait la préparation de sa défense16 – vraisemblablement au motif que les Conseils de la Défense auraient la permission de rencontrer l’Accusé dans cette « maison de sécurité » – et que cela lui permettrait de passer plus de temps avec ses deux enfants, dont il est le seul parent survivant17.

12. L’Accusation fait observer que l’article 67 du Règlement portant régime de détention des personnes en attente de jugement ou d’appel devant le Tribunal ou détenues sur l’ordre du Tribunal, tel que modifié le 29 novembre 1999 (le « Règlement sur la détention préventive »), « offre des garanties suffisantes en ce qui concerne les contacts de l’accusé avec son conseil », et que ces garanties répondent aux exigences de la « plupart des autres détenus », conformément à la législation applicable en matière de droits de l’homme18.

IV. Examen

13. La Défense soutient que, pour la phase du procès en première instance, l’Accusé devrait se voir accorder des conditions de détentions modifiées, comme habiter dans une maison de sécurité à La Haye, au motif surtout qu’il a bénéficié pour la durée de la phase préalable au procès d’une décision de mise en liberté provisoire depuis laquelle aucun facteur décisif n’a changé19. Or, cette assertion repose en grande partie sur un malentendu. Les facteurs permettant de décider d’une mise en liberté provisoire avant l’ouverture du procès en application de l’article 65 du Règlement du Tribunal sont différents de ceux qu’il faut prendre en considération pour une modification éventuelle des conditions de détention durant le procès en vertu de l’article 64.

14. Le but premier de l’article 65 du Règlement du Tribunal est de protéger les libertés d’une personne mise en accusation dans une mesure compatible avec l’intérêt public. L’article 65 dispose que :

A) Une fois détenu, l’accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d’une Chambre. B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu’après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu’elle ait la certitude que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

Bien que, d’après l’article 65 du Règlement du Tribunal, il revienne à l’Accusé de démontrer qu’il remplit les critères énoncés au paragraphe B), la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Hadžihasanovic et consorts a interprété les normes internationales des droits de l’homme pour conclure que « de jure, la détention préventive devrait être l’exception et non la règle dans le cadre de poursuites devant une juridiction internationale20  », et le Tribunal international a adopté en conséquence une pratique favorisant la mise en liberté provisoire durant la phase préalable au procès, bien que l’Accusé conserve la charge de prouver qu’il satisfait aux critères énoncés à l’article 65  B) du Règlement21. Dans l’affaire Le Procureur c/ Jokic, la Chambre de première instance a appliqué le raisonnement suivi dans une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (« CEDH  ») pour développer une méthode d’appréciation permettant de déterminer si un maintien en détention est justifié22. La décision de la CEDH dispose que :

[...] le maintien en détention peut se justifier dans un cas donné seulement si des éléments précis tendant à démontrer l’existence d’un impératif lié à l’intérêt public, nonobstant la présomption d’innocence, prévalent sur l’obligation de respecter la liberté individuelle. Un système appliquant obligatoirement la détention préventive est en soi incompatible avec l’article 5.3 de la Convention [européenne des droits de l’homme]. [...] Lorsqu’il existe une présomption légale concernant des facteurs pertinents qui justifient le maintien en détention [...], il reste encore à démontrer de manière convaincante l’existence de faits concrets l’emportant sur l’obligation du respect de la liberté individuelle.23 [Traduction non officielle]

15. La Chambre de première instance Jokic a conclu qu’en règle générale, pour ordonner la mise en liberté d’un accusé, il faut apprécier si les exigences de l’intérêt public, nonobstant la présomption d’innocence, l’emportent sur la nécessité de veiller au respect de la liberté individuelle de l’accusé. Afin de décider si l’accusé est fondé à bénéficier d’une mise en liberté provisoire durant la phase préalable au procès, ce procédé d’appréciation est appliqué tout d’abord en établissant si les conditions préalables énoncées à l’article 65 B) sont remplies. Dans l’affirmative, certains facteurs peuvent alors être pris en considération avant qu’une décision soit prise, à savoir entre autres :

- la gravité des crimes reprochés à l’accusé ;

- l’état de santé de l’accusé ;

- la proximité de la date de l’ouverture du procès ;

- les conséquences de la mise en liberté de l’accusé pour l’ordre public ;

- la sécurité de l’accusé ;

- la disponibilité et l’efficacité des moyens affectés à la surveillance de l’accusé par le pays hôte ; et

- la durée de la détention24.

16. La Chambre de première instance Halilovic a analysé quelques-uns de ces facteurs, notamment le fait que l’accusé s’était livré de son plein gré ; que l’ouverture du procès n’aurait pas lieu dans l’immédiat ; qu’un seul chef d’accusation – fondé sur l’article 7 3. du Statut du Tribunal international – avait été retenu contre l’accusé ; que le Gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine avait garanti que des mesures spécifiques seraient adoptées pour assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes ; et que l’accusé aurait la possibilité d’aider son fils souffrant25.

17. Deux facteurs différencient l’examen des demandes présentées en vertu de l’article  64 de celles qui invoquent l’article 65 du Règlement du Tribunal. En premier lieu, l’article 64 ne sert pas nécessairement à protéger les libertés de l’accusé. L’article  64 permet au Président de modifier les conditions de détention afin de répondre à des besoins spécifiques de l’accusé ou de l’Accusation, mais le principe de base – pour des raisons liées aux coûts encourus par le Tribunal international et les Pays-Bas, à la sécurité de l’accusé et à la volonté de maintenir des conditions de détention uniformes pour tous les inculpés – est qu’un accusé doit être détenu au Quartier pénitentiaire. Ce principe de base ne peut être écarté que dans des circonstances exceptionnelles. En second lieu, le détenu se trouve aux Pays-Bas uniquement en raison de la procédure engagée contre lui devant le Tribunal international, qui siège à La Haye sans être pleinement et automatiquement intégré dans l’administration d’un État capable d’assurer la surveillance et la sécurité d’un accusé en liberté.

18. Jusqu’à présent, le Bureau du Président n’a examiné que deux requêtes relatives à une modification des conditions de détention durant le procès en première instance. Dans le premier cas – Le Procureur c/ Blaskic26 –, le Président a fait droit à une demande de détention dans une maison de sécurité aux motifs que l’accusé remplissait les conditions préalables à une mise en liberté provisoire27, qu’il s’était livré volontairement au Tribunal international à un moment où la Croatie n’aurait pu, légalement, l’arrêter et l’extrader28, et que l’Accusé a offert de supporter tous les frais liés à sa détention dans une maison de sécurité29.

19. Il est à noter que, dans la Décision Blaskic, trois types de détention durant le procès ont été examinés, lesquels représentent un éventail de mesures affectant les libertés de l’Accusé. Dans la Décision Blaskic, la distinction est faite entre l’« arrêt domiciliaire », d’autres formes de « détention dans un endroit autre que le Quartier pénitentiaire », et la détention audit Quartier pénitentiaire 30. Selon la Décision Blaskic, l’arrêt domiciliaire offre une meilleure protection des libertés de l’accusé en lui permettant d’habiter avec sa famille et de voir ses conseils à son lieu de détention 31, alors que la détention dans une maison de sécurité n’offre pas nécessairement ces avantages, mais permet à l’accusé de résider au domicile de son choix32.

20. Dans la Décision Blaskic, le Président a procédé à une étude des législations nationales relatives aux arrêts domiciliaires et à plusieurs conditions préalables communes qui revêtent un caractère à la fois « négatif » et « positif »33. La première catégorie couvre les conditions préalables qui ne devraient pas être présentes, alors que la seconde inclut celles qui ont parfois, mais pas toujours, été exigées. Une étude des pratiques nationales a montré que les conditions préalables négatives comprennent : « le risque que le détenu puisse s’échapper ; la possibilité qu’il puisse falsifier ou détruire des éléments de preuve ou mettre en danger des témoins potentiels ; la possibilité qu’il puisse persévérer dans son attitude criminelle ; qu’il présente un danger potentiel pour l’ordre et la paix publics34  ». Il ressort de la « pratique des juges et juridictions nationales » qu’il est possible de modifier les conditions de détention

« quand l’accusé est gravement malade, mentalement ou physiquement, quand il est âgé ou quand les conditions carcérales mettront gravement en danger sa vie ou sa santé mentale ; ou lorsqu’il existe des circonstances spéciales justifiant [la modification des conditions de détention] comme mesure rétribuant un comportement particulier de l’accusé (par exemple, l’offre volontaire d’éléments de preuve allant au-delà de ce qui est demandé par le Procureur ou le juge d’instruction)35  ».

21. L’arrêt domiciliaire a été refusé dans l’affaire Blaskic pour des motifs qui sont tout aussi valables en l’espèce : la « présence [de l’accusé] sur le territoire néerlandais pourrait représenter une menace pour l’ordre public et la paix, ne fût-ce qu’en raison de la présence aux Pays-Bas de milliers de réfugiés de l’ex-Yougoslavie », et l’accusé n’est ni malade, ni âgé36.

22. La détention dans une maison de sécurité a par contre été accordée dans l’affaire  Blaskic, pour des motifs qui ne s’appliquent toutefois pas dans la présente affaire. Premièrement, il a été consenti à une détention dans une maison de sécurité à la condition que Tihomir Blaskic ne soit autorisé à recevoir les visites de sa famille et de ses conseils qu’au Quartier pénitentiaire, conformément au Règlement sur la détention préventive37 ; ces conditions iraient complètement à l’encontre du but déclaré de la requête présentée par Sefer Halilovic (avoir un accès plus facile à ses avocats et à ses enfants). En second lieu, Tihomir Blaskic a offert de couvrir les frais qu’occasionnerait sa détention dans une maison de sécurité, alors que Sefer Halilovic n’a pas les moyens de supporter les frais supplémentaires substantiels qui découleraient d’une telle détention38.

23. Dans l’autre cas, Biljana Plavsic a demandé à être placée dans une maison de sécurité au motif que le Quartier pénitentiaire n’est ni conçu ni aménagé pour recevoir des détenues39. L’Accusée a par la suite retiré sa requête aux fins d’être détenue en dehors du Quartier pénitentiaire contre une demande de modification de ses conditions de détention au Quartier pénitentiaire40. Le Président a fait droit à la requête de Biljana Plavsic aux fins de bénéficier, à titre privé, d’une pièce supplémentaire pour préparer sa défense41.

24. À la différence de l’affaire Plavsic, la Défense en l’espèce n’a présenté aucune raison spécifique établissant que la détention au Quartier pénitentiaire ne serait pas conforme aux normes minimales ou à des besoins particuliers reconnus de l’Accusé. En conséquence, aucune modification des conditions de détention au Quartier pénitentiaire n’est accordée, et l’Accusé sera détenu conformément au Règlement sur la détention préventive.

V. Dispositif

25. Pour les motifs susmentionnés, la Nouvelle Requête de la Défense est REJETÉE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 24 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
_____________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Le Procureur c/ Halilovic, Renewed Defence Motion Concerning Conditions of Detention during Trial, affaire n° IT-01-48-PT, 30 décembre 2004.
2 - Le Procureur c/ Halilovic, Décision relative à la requête de la Défense concernant les conditions de détention, affaire n° IT-01-48-PT, 12 février 2004, par. 3 et 4.
3 - Le Procureur c/ Halilovic, Décision relative à la requête aux fins de mise en liberté provisoire avant l’ouverture du procès, affaire n° IT-01-48-PT, 13 décembre 2001 (la « Décision de mise en liberté provisoire »).
4 - Ibidem, p. 3.
5 - Le Procureur c/ Halilovic, Ordonnance relative à la requête de la Défense aux fins de modification d’une ordonnance, affaire n° IT-01-48-PT, 14 janvier 2005. Cette ordonnance modifie l’Ordonnance relative à la requête de la Défense aux fins de fixer la date d’ouverture du procès, rendue le 8 décembre 2004.
6 - Nouvelle Requête de la Défense, par. 8.
7 - Ibid., par. 9, où la Défense cite le Rapport du Secrétaire général établi conformément au paragraphe 2 de la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité, 3 mai 1993, par. 106.
8 - Ibid., par 14.
9 - Décision de mise en liberté provisoire.
10 - Nouvelle Requête de la Défense, par 14.
11 - Le Procureur c/ Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, Prosecution’s Notification of Response Regarding Renewed Defence Motion Concerning Conditions of Detention, 12 janvier 2005 (la « Notification »), Annexe I CONFIDENTIELLE, par. 10.
12 - Notification, Annexe I CONFIDENTIELLE, par. 11.
13 - Nouvelle Requête de la Défense, par 11.
14 - Ibid., Annexe A.
15 - Notification, Annexe I CONFIDENTIELLE, par. 16 et 17.
16 - Nouvelle Requête de la Défense, par 16.
17 - Ibid.
18 - Notification, Annexe I CONFIDENTIELLE, par. 18.
19 - Nouvelle Requête de la Défense, par 11.
20 - Le Procureur c/ Hadzihasanovic et consorts, affaire n° IT-01-47-PT, Décision autorisant la mise en liberté provisoire d’Amir Kubura, 19 décembre 2001, par. 7 (non souligné dans l’original).
21 - Le Procureur c/ Jokic, affaire n° IT-01-42-PT, Ordonnance relative à la requête de Miodrag Jokic aux fins de mise en liberté provisoire, 20 février 2002 (l’« Ordonnance de mise en liberté provisoire Jokic »), par. 18.
22 - Ibid., par. 19.
23 - Ibid., où est cité l’affaire Ilijkov c/ Bulgarie, requête n° 33977/96, CEDH, 26 juillet 2001.
24 - Voir par exemple Ibid., par. 19 à 25.
25 - Décision de mise en liberté provisoire, p. 2.
26 - Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-I, Décision relative à la motion de la Défense présentée conformément à l’article 64 du Règlement de procédure et de preuve, 3 avril 1996 (la « Décision Blaskic »).
27 - Ibid., par. 21.
28 - Ibid., par. 22.
29 - Ibid.
30 - Décision Blaskic, par. 21 et 22.
31 - Ibid., par. 20.
32 - Ibid., par. 24.
33 - Ibid., par. 19 (où il est procédé à une étude des pratiques nationales en matière d’arrêts domiciliaires, comprenant une comparaison utile avec la « maison de sécurité » utilisée pour la détention durant le procès).
34 - Ibid.
35 - Ibid.
36 - Ibid., par. 21 (non souligné dans l’original).
37 - Décision Blaskic, par. 24.
38 - Voir dans Le Procureur c/ Halilovic, affaire n° IT-01-48-PT, la Décision rendue par le Greffe le 27 septembre 2001.
39 - Le Procureur c/ Plavsic, affaire n° IT-00-40-I, Ordonnance du Président relative à la requête de la Défense aux fins de modifier les conditions de détention de l’Accusée, 18 janvier 2001, p. 2.
40 - Ibid., p. 5.
41 - Ibid.