Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Jeudi 22 mai 2003.)

2 (Conférence de mise en état.)

3 (L'audience est ouverte à 15 heures 02, sous la présidence de M. le Juge

4 Kwon.)

5 (Audience publique.)

6 (L'accusé n'est pas dans le prétoire.)

7 M. le Président (interprétation): Madame la Greffière, je vous prierai de

8 citer l'Affaire.

9 Mme Anoya (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Il s'agit de

10 l'Affaire IT-01-48-PT, le Procureur contre Sefer Halilovic.

11 M. le Président (interprétation): Merci. Pourrais-je avoir la présentation

12 des deux parties, je vous prie?

13 M. Withopf (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Je souhaite le

14 bonjour à mes collègues de la défense.

15 Je suis membre du Bureau du Procureur, je m'appelle Withopf; et je suis

16 accompagné de Mme Marie Tuma notre juriste, et M. Hasan Younis est à mes

17 côtés. Je m'appelle moi-même Ekkhard Withopf; je suis Substitut du

18 Procureur.

19 M. le Président (interprétation): Merci, Monsieur Withopf.

20 Je vois que l'interprétation ne fonctionne pas tout à fait bien. Nous

21 allons essayer de réparer le tout.

22 Je vois que vous pouvez nous entendre.

23 Je demanderai au conseil de la défense de se présenter.

24 M. Hodzic (interprétation): Bonjour, Monsieur le Juge. Je vous prierai de

25 bien vouloir répéter ce que vous avez dit: je n'ai pas tout à fait

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1 compris, je n'entendais pas l'interprétation dans le casque.

2 M. le Président (interprétation): Je vous prierai de vous présenter.

3 M. Hodzic (interprétation): Oui, je vous entends maintenant. Merci.

4 Je suis le conseil principal de la défense de M. Sefer Halilovic.

5 M. le Président (interprétation): Je vois que Mme Kreho vous assiste;

6 c'est bien cela?

7 Mme Kreho (interprétation): Oui, c'est cela.

8 M. le Président (interprétation): Merci. Il s'agit de la cinquième

9 conférence de mise en état qui est tenue conformément à l'Article 65bis du

10 Règlement de procédure et de preuve. J'espère que c'est bien la dernière

11 également avant que l'on ait une audience de conférence préalable au

12 procès qui sera tenue conformément à l'Article 73bis.

13 Suite à la dernière conférence de mise en état qui a eu lieu le 10

14 février, M. Ahmed Hodzic a été assigné en tant que conseil de la défense.

15 Il remplaçait ainsi le conseil de la défense précédent qui représentait

16 les intérêts de l'accusé, conformément à la décision qui a été déposée par

17 le Greffe en date du 20 février de cette année.

18 Les deux mémoires préalables au procès présentés par la défense et par

19 l'accusation ont été déposés. De plus, l'accusation a également déposé le

20 rapport de leur expert militaire ainsi que la traduction de l'examen ou

21 des rapports qui ont trait aux examens post mortem, ainsi que les pièces à

22 conviction ou la liste des pièces à conviction.

23 Il me semble que nous approchons de la date du début de procès. Mais avant

24 de passer à la conférence de mise en état en l'espèce, je souhaiterais

25 aborder le sujet du recueil de dépositions conformément à l'Article 71.

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1 L'accusation a déposé la requête en vue de recueillir une déposition d'un

2 témoin qui souffre d'une maladie grave; et cette requête a été déposée au

3 mois de mars de cette année. L'accusation a demandé que le recueil de la

4 déposition soit faite sans la présence de l'accusé.

5 Pour ce qui est de la Chambre de première instance, la question qui a été

6 soulevée à savoir d'exclure l'accusé de façon délibérée du processus qui a

7 trait au recueil de dépositions, n'a pas été soulevée devant ce Tribunal

8 international. L'accusé a déjà été détenu au centre pénitentiaire pour ce

9 qui est des autres procès; c'est ainsi que la Chambre de première instance

10 a jugé plus prudent de se pencher plus spécifiquement sur cette requête,

11 et c'est la raison pour laquelle la Chambre de première instance a permis

12 à la défense de déposer leur propre réponse.

13 La défense a déposé une réponse le 8 mai de cette année; la défense était

14 d'accord avec l'accusation sur presque tous les points, à l'exception du

15 point qui a trait à l'exclusion de la présence de l'accusé.

16 Le Greffe a également déposé ses observations concernant les arrangements

17 pratiques le 16 mai en évaluant le mémorandum. Et après l'avoir lu, le

18 Greffe présente deux possibilités. L'une des possibilités est de faire en

19 sorte que l'ensemble du Tribunal ou de la Chambre soit transféré ou prenne

20 l'avion pour se rendre à Sarajevo. Et la deuxième possibilité est celle où

21 un technicien ou officier pourrait se rendre à Sarajevo; et à ce moment-

22 là, le conseil de la défense ainsi que l'accusé pourraient venir à La Haye

23 et prendre l'avion pour y arriver. Je parle bien sûr d'une façon pratique.

24 Je crois que la façon la plus pratique serait de permettre au conseil de

25 la défense ainsi qu'à l'accusé de rester à Sarajevo si nous décidions de

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1 permettre à l'accusé d'être présent lors de la déposition.

2 Dans l'entrefaite, selon l'Article 71, c'est la Chambre de première

3 instance qui doit rendre une ordonnance concernant le recueil de la

4 déposition.

5 Bien, je souhaiterais maintenant dire d'abord à l'accusation concernant

6 ces questions soulevées… et, plus particulièrement, j'aimerais savoir

7 quelle est la raison pour laquelle l'accusation estime que l'accusé ne

8 devrait pas être présent lors du recueil de déposition et j'aimerais

9 également avoir leur opinion concernant leurs arrangements.

10 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Juge, avant de passer et de

11 discuter tous les détails, je demanderai à ce que l'on passe à huis clos

12 ou plutôt à huis clos partiel car il s'agira d'un témoin qui est gravement

13 malade et je ne souhaiterai pas divulguer les informations personnelles de

14 ce témoin.

15 M. le Président (interprétation): Très bien. Nous passons maintenant à

16 huis clos partiel.

17 (Huis clos partiel à 15 heures 11.)

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12 Pages 111 à 112 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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1 (expurgée)

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3 (Audience publique à 15 heures 16.)

4 Mme Anoya (interprétation): Nous sommes présentement en audience publique.

5 M. le Président (interprétation): Je souhaiterais maintenant obtenir des

6 informations d'ordre pratique. Quelle est la durée de votre interrogatoire

7 principal? Est-ce que vous avez une idée de cela?

8 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Juge, il s'agit d'une question

9 assez difficile. Après l'interview qui a eu lieu au mois de décembre et

10 qui a pris trois jours, nous avons dû prendre plusieurs pauses. Nous nous

11 attendons à ce que la situation soit semblable cette fois-ci, et nous nous

12 attendons à ce que l'interrogatoire principal dure de deux à deux jours et

13 demi?

14 M. le Président (interprétation): Je vais conférer avec mes collègues de

15 la Chambre concernant ceci. La Chambre donnera une ordonnance. La Juriste

16 hors classe nous aidera à prendre les dispositions nécessaires pour que le

17 tout soit fait de façon adéquate.

18 Maintenant, je parle en mon propre nom. Je crois que le plus tôt possible

19 serait le mieux pour le recueil de ces dépositions, et j'avais en tête une

20 date qui se rapprochait plutôt de la fin du mois de juin.

21 Bien. Maintenant, je souhaiterais passer aux préparatifs préalables au

22 procès.

23 Pour ce qui est du mémoire préalable au procès déposé par la défense,

24 j'apprécie l'effort du conseil de la défense qui a essayé de garder la

25 même numérotation des paragraphes, la même façon de numéroter les

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1 paragraphes qu'a fait l'accusation. Je crois qu'il est plus facile de lire

2 de cette façon-là, mais je dois néanmoins dire que je suis un peu concerné

3 par certaines présentations de la défense.

4 La défense n'a pas respecté la date butoir concernant la déposition d'une

5 réponse à la requête soulevée par l'accusation concernant ce recueil de

6 déposition. La défense n'a donné une réponse par écrit que lorsque j'ai

7 émis une ordonnance concernant le délai.

8 De plus, l'accusation nous a présenté lors de sa déposition du 22 avril…

9 nous a fait voir que la défense n'a pas respecté non plus la pratique

10 concernant la longueur des mémoires préalables au procès.

11 Je le dis simplement une fois -mais il s'agit de l'obligation des deux

12 parties, y compris la défense-: les deux parties doivent comprendre tout à

13 fait bien quels sont les Règlements du Tribunal. Et pour ce qui est de

14 l'avenir, j'espère que la défense lira et saura lira la directive pratique

15 et pourra se plier à ces demandes.

16 Maître Hodzic, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus?

17 M. Hodzic (interprétation): Monsieur le Juge, je vous comprends tout à

18 fait et je suis d'accord avec vous. Par contre, je souhaiterais attirer

19 l'attention sur le fait que, peu de temps avant la déposition de cette

20 réponse, je suis devenu conseil de la défense; et je n'étais pas tout à

21 fait habitué à votre procédure. Et je vous remercie de nous avoir

22 mentionné et fait comprendre cela; et dans l'avenir, nous nous plierons

23 aux directives pratiques du Tribunal.

24 C'est tout, pour ce qui de mon intervention.

25 M. le Président (interprétation): Merci. Je vous comprends.

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1 Parlons maintenant de la communication.

2 Monsieur Withopf, pourriez-vous nous mettre à jour, moi-même et le collège

3 des Juges, pour ce qui est des questions de communication?

4 M. Withopf (interprétation): Depuis la dernière conférence de mise en

5 état, nous avons procédé plusieurs fois à la communication de documents en

6 application de l'Article 66, mais aussi en application de l'Article 68.

7 Ont été communiquées plusieurs déclarations préalables de témoins ainsi

8 que d'autres documents. Mais s'agissant de la réciprocité de la

9 communication, des quantités considérables de documents ont été mises à la

10 disposition de la défense afin qu'elle les inspecte à plusieurs reprises,

11 disais-je. Et nous allons procéder à une autre séance dès demain.

12 A cet égard, l'accusation souhaite rappeler à la défense que la

13 communication réciproque signifie que la défense doit aussi communiquer

14 des documents. Or, jusqu'à présent, elle ne s'est pas acquittée de son

15 obligation visée au paragraphe C de l'Article 67, qui consiste à

16 communiquer à l'accusation plusieurs documents à décharge. L'accusation,

17 pour sa part, a fait tout ce qu'elle a pu pour communiquer de tels

18 documents à la défense.

19 M. le Président (interprétation): Avez-vous l'intention d'essayer de voir

20 ce que possède l'équipe de la défense?

21 M. Withopf (interprétation): Permettez-moi d'attirer votre attention sur

22 les faits suivants.

23 En annexe au mémoire préalable au procès de la défense, il y a une liste

24 reprenant les déclarations préalables. D'après le Règlement, la défense

25 n'a pas pour obligation de mettre à notre disposition de telles pièces, du

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1 moins pas à ce stade de la procédure. Cependant, si la défense estime que

2 ces documents sont à l'appui de sa thèse à elle, les documents qui

3 comptent pour la thèse de la défense tombent sous le coup de l'Article 67-

4 C).

5 M. le Président (interprétation): Maître Hodzic, êtes-vous en mesure de

6 répondre?

7 M. Hodzic (interprétation): Je crois que la position de l'accusation et de

8 la défense ont toujours été les mêmes. C'est-à-dire qu'on nous a toujours

9 présenté les documents qui sont à l'appui de la thèse de mon client. Pour

10 l'instant, tout ce qui reste -et c'est ce que nous avons vu lors de la

11 conférence de mise en état précédente-, nous n'avons pas encore reçu ces

12 documents concernant le rapport d'expert ou les rapports des experts

13 concernant les questions militaires qui ont été remis entre les mains de

14 l'accusation.

15 Il y a un deuxième problème. Nous avons un bon nombre de déclarations qui

16 nous sont communiquées, mais pas dans une langue que comprend l'accusé.

17 Les textes sont en langue anglaise, mais nous n'avons pas la traduction en

18 langue bosnienne. Tous les matériels que nous avons à notre disposition et

19 que nous devrions communiquer à l'accusation n'étaient pas le genre de

20 documents qui sont nécessaires à l'accusation.

21 L'accusation nous a fait valoir ses points, et nous avons trouvé à ce

22 moment-là un bon nombre de documents qui pourraient faire partie de la

23 thèse de la défense. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais attirer

24 votre attention sur certains problèmes qui sont apparus concernant ceci.

25 M. le Président (interprétation): Permettez-moi de vous informer de ceci:

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1 un des conseils précédents, Me Balijagic avait déclenché ce processus

2 d'échange de moyens de preuve, cette obligation visée à l'Article 67 par

3 un avis déposé le 1er mai 2002. Maître Caglar a adopté ceci lors de la

4 conférence de mise en état en octobre 2002.

5 L'accusation, quant à elle, avait également demandé à la défense de

6 préciser quels étaient les critères de recherche des documents permettant

7 de mieux concentrer les efforts de recherche. Des dispositions ont été

8 prises pour que Me Caglar examine certains classeurs; le classeur dit "le

9 CV", et celui de la surveillance d'Etat dans les Bureaux du Procureur en

10 décembre 2002.

11 Dans de telles circonstances, la défense a une responsabilité, une

12 obligation. En application de l'échange de moyens de preuve, elle a

13 l'obligation de permettre au Bureau du Procureur d'examiner les documents

14 que détient la défense.

15 Si l'on met de côté la communication des déclarations préalables du témoin

16 traduites, qu'avez-vous à dire pour ce qui est du sujet de l'échange des

17 moyens de preuve?

18 Je me souviens que Me Balijagic et Me Caglar avaient dit, à plusieurs

19 reprises, détenir des documents importants prouvant l'innocence de M.

20 Halilovic. Etes-vous prêt à montrer ces documents au Bureau du Procureur?

21 M. Hodzic (interprétation): Monsieur le Juge, je suis prêt à communiquer

22 ces documents.

23 M. le Président (interprétation): Je demande donc au Bureau du Procureur

24 de contacter l'équipe de la défense afin d'arrêter une date et de prendre

25 toutes les dispositions pratiques voulues. Voulez-vous que j'arrête un

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1 délai ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Ou est-ce que je peux laisser

2 le soin aux parties de le faire?

3 M. Withopf (interprétation): Nous remercions la défense car, au cours de

4 ces derniers mois, la collaboration s'est grandement améliorée; surtout

5 depuis que Me Hodzic est devenu conseil de la défense. Je pense que nous

6 pourrons nous arranger pour prendre ces dispositions.

7 M. le Président (interprétation): Merci.

8 Parlons rapidement des faits établis. Je relève que dans le mémoire

9 préalable au procès déposé par la défense, même si celui-ci ne fait pas

10 expressément mention des faits convenus ou des faits qui ne sont pas en

11 litige, elle omet délibérément un bon nombre de paragraphes qui ne

12 semblent pas être contestés.

13 Je m'interroge: est-ce que les parties pourraient travailler davantage à

14 l'élaboration d'un document, mieux ordonné, de faits convenus ou qui ne

15 sont pas en litige; est-ce là chose possible?

16 M. Withopf (interprétation): Nous pensons que c'est possible, Monsieur le

17 Juge. On peut procéder de diverses manières.

18 Vous vous souviendrez peut-être que Me Balijagic, conseil de la défense

19 précédent, avait fourni à l'accusation une liste de faits dont il

20 conviendrait. Nous n'avons pas encore bien compris la situation. Nous ne

21 savons pas si le présent conseil est d'accord avec la mesure retenue par

22 son prédécesseur. Nous proposons que nous nous rencontrions, la défense et

23 l'accusation, pour voir les faits dont on peut convenir.

24 M. le Président (interprétation): Je vous y encourage vivement. Vous

25 pouvez toujours ajouter quelque chose.

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1 Maître Hodzic?

2 M. Hodzic (interprétation): Concernant tout ce qu'a fait Me Balijagic, je

3 dois avouer que nous ne sommes pas prêts à accepter tout ce qu'il a fait

4 comme quelque chose de juridique.

5 Nous avons déposé une demande à deux volets: l'un est d'appliquer

6 l'Article 65bis, et le deuxième concerne le conflit d'intérêt qui existe

7 entre Me Balijagic et mon client. S'il est possible que l'on passe en huis

8 clos partiel, il s'agit de choses bien sérieuses et il faut prendre une

9 position.

10 M. le Président (interprétation): Passons à huis clos partiel.

11 (Huis clos partiel à 15 heures 31.)

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13 (Audience publique à 15 heures 41.)

14 Mme Anoya (interprétation): Nous sommes en audience publique.

15 M. le Président (interprétation): Je viens d'être informé du fait que la

16 défense a déposé une requête qui présentait quelques carences en matière

17 de forme; et elle a été rejetée.

18 Mme Anoya (interprétation): Il manquait des pages à la requête; c'est la

19 raison pour laquelle celle-ci n'a pas été déposée. Si je reçois une

20 version complète, je la déposerai aujourd'hui.

21 M. le Président (interprétation): Je vous remercie.

22 Parlons maintenant rapidement de la liste des témoins.

23 Au départ, l'accusation prévoyait 94 témoins: 52 entendus de viva voce, et

24 43 tombant sous le coup de l'application du 92bis. Ensuite, l'accusation a

25 déposé deux requêtes, l'une le 5 février 2003, la seconde le 23 avril

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1 2003. Ces deux requêtes ajoutent cinq témoins en tout à la liste initiale:

2 trois de viva voce, et deux en application du 92bis. Les déclarations

3 préalables des quatre témoins supplémentaires ont été communiquées; la

4 communication s'est faite en octobre 2002. La défense devrait donc

5 disposer de ces déclarations. La déclaration du dernier témoin ajouté a

6 été communiquée à la défense en avril 2003.

7 La défense n'a déposé aucune requête suite au dépôt de ces deux requêtes.

8 Je suppose que la défense ne formule pas d'objection au contenu de ces

9 deux requêtes déposées par le Procureur?

10 Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit? Les interprètes ne vous ont

11 pas entendu, Monsieur.

12 M. Hodzic (interprétation): Nous acceptons les suggestions faites par

13 Procureur dans ses requêtes. Pour ce qui est de la communication et aussi

14 pour ce qui est des témoins ajoutés, aucune objection.

15 M. le Président (interprétation): En l'absence d'objection, il est fait

16 droit aux requêtes déposées par le Procureur.

17 Je me souviens qu'au cours d'une conférence de mise en état, l'accusation

18 a parlé de la possibilité de déposer un addendum au mémoire préalable au

19 procès, puisque vous avez maintenant l'opinion d'un nouvel expert

20 militaire. Qu'en est-il?

21 M. Withopf (interprétation): Vous avez un bon souvenir de la chose.

22 L'accusation s'est fondée sur le rapport de l'expert militaire, mais nous

23 pensons qu'il n'est pas nécessaire de modifier le mémoire préalable au

24 procès par voie d'addendum. Cependant, nous allons bientôt avoir un

25 rapport d'un autre expert militaire. Et si le besoin s'en fait sentir,

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1 nous demanderons le dépôt d'un addendum au mémoire préalable au procès.

2 Mais permettez-moi de saisir cette occasion qui m'est donnée pour parler

3 des témoins visés par l'Article 92bis. Il est probable que nous allons

4 demander l'ajout de quatre ou cinq témoins à la première liste, et les

5 déclarations visées par le 92bis devraient être obtenues d'ici à la mi-

6 juin.

7 M. le Président (interprétation): Vous soulevez la question des témoins

8 visés par l'Article 92bis. Je me demande si la défense a une intention

9 précise. A-t-elle l'intention de marquer son accord ou plutôt son

10 désaccord quant au versement au dossier de ces déclarations visées par

11 l'Article 92bis; avec ou sans contre-interrogatoire?

12 M. Hodzic (interprétation): Je n'ai pas tout à fait saisi la situation

13 dans laquelle je me trouve, concernant cet addendum du témoin expert.

14 Voulez-vous dire que vous proposez que l'on fasse entendre ces témoins

15 suite à ces rapports ou s'agit-il de faits tout à fait nouveaux?

16 M. le Président (interprétation): Maintenant, nous parlons des

17 déclarations de témoins visées par le 92bis. En application de cet

18 Article, les témoins, en règle générale, ne viennent pas comparaître. Leur

19 déposition est recueillie par écrit dans les termes précisés par l'Article

20 92bis.

21 Je pense qu'il est préférable de laisser les Juges de la Chambre qui

22 connaîtront l'affaire dans ce procès et qui pourront mieux statuer. Mais

23 je pense qu'il est préférable que la défense soit prête à répondre aux

24 questions des Juges et précise si elle est d'accord ou pas.

25 M. Hodzic (interprétation): Je ne suis pas d'accord avec ce fait, pour la

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1 simple raison que je souhaiterais faire entendre ces témoins de vive voix

2 car je souhaiterais que l'on puisse également bénéficier du droit du

3 contre-interrogatoire qui nous incombe.

4 M. le Président (interprétation): J'en discuterai avec mes confrères. Nous

5 verrons s'il faut prendre une décision dès maintenant. Mais, en fait,

6 l'accusation n'a pas encore officiellement déposé de requête à cette fin,

7 n'est-ce pas? J'en discuterai avec les Juges de la Chambre.

8 M. Withopf (interprétation): Monsieur le Président?

9 M. le Président (interprétation): Oui.

10 M. Withopf (interprétation): Excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous

11 avons une suggestion à faire. La question de la recevabilité des

12 déclarations visées par l'Article 92bis devrait être abordée avec la

13 défense. Nous restons optimistes quant aux nombres de témoins visés par

14 cet Article qui pourraient faire l'objet d'un accord entre les deux

15 parties.

16 M. le Président (interprétation): Je vous remercie. Je crois avoir épuisé

17 tous les sujets. Cependant, je ne sais pas si les parties veulent parler

18 de quelque chose en particulier.

19 Adressons-nous d'abord à l'accusation.

20 M. Withopf (interprétation): Je pense que vous avez abordé toutes les

21 questions qu'il restait à aborder. Nous n'avons pas d'autres sujets à

22 évoquer.

23 M. le Président (interprétation): Merci.

24 Qu'en est-il pour vous, Maître Hodzic?

25 M. Hodzic (interprétation): Je souhaiterais seulement réitérer ma demande

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1 concernant Me Balijagic, car cette question peut influer sur l'affaire et

2 sur le cours que prendra l'affaire.

3 Je demanderai à ce que les décisions soient rendues le plus vite possible.

4 Sinon je n'ai pas d'autres commentaires à faire, à formuler.

5 M. le Président (interprétation): Je lirai la requête par la suite.

6 J'espère que tous vos arguments y sont bien contenus.

7 (Signe affirmatif de Me Hodzic.)

8 Et je transmettrai la requête à mes confrères. Si vous voulez apporter un

9 ajout ou une modification à vos écritures, faites-le dès maintenant.

10 M. Hodzic (interprétation): Pour l'instant, je n'ai rien de nouveau à

11 ajouter. Nous disposions de faits et de détails, et tout ce que nous avons

12 à dire se trouve dans la requête. Je souhaiterais néanmoins insister sur

13 le fait que nous sommes en encore en train d'examiner ces documents. Nous

14 ne savons pas si nous allons trouver d'autres documents pour appuyer notre

15 thèse, mais pour l'instant nous ne pouvons pas formuler d'opinion là-

16 dessus.

17 M. le Président (interprétation): J'aimerais parler avec la Juriste hors

18 classe.

19 (Mme Featherstone s'entretient avec le Juge Kwon.)

20 J'aimerais dire ceci. Juste avant d'entrer dans le prétoire, la Juriste

21 hors classe m'a remis une lettre adressée au Président de la Chambre de

22 première instance.

23 En règle générale, lorsqu'il y a un avocat qui représente les intérêts de

24 l'accusé, c'est l'avocat qui a des contacts avec la Chambre. Je pense

25 qu'il n'est pas correct qu'un accusé communique directement avec les

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1 Juges. Je demanderai aux conseils de la défense d'en tenir compte et de le

2 faire savoir à l'accusé, de lui faire comprendre qu'une telle attitude

3 n'est pas correcte.

4 En conclusion de la présente conférence de mise en état, je dirai qu'il y

5 aura recueil de la déposition concernée vers la fin du mois de juin, et je

6 recommanderai à la Chambre de première instance d'organiser la conférence

7 préalable au procès vers le début du mois de juillet.

8 Je ne sais pas si les parties ont autres choses à mentionner?

9 Si ce n'est pas le cas, l'audience est levée.

10 (L'audience est levée à 15 heures 53.)

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