Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 24 janvier 2005

2 [Conférence préalable au procès]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Mesdames et Messieurs. Veuillez

7 citer l'affaire, s'il vous plaît, Monsieur le Greffier.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, il s'agit

9 de l'affaire IT-01-48-PT, l'Accusation contre Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

11 La présentation des parties.

12 Du côté de l'Accusation.

13 Mme CHANA : [interprétation] Sureta Chana, Phil Weiner, Manoj Sachdeva et

14 David Re, du côté de l'Accusation, assistés d'Ana Vrljic, commise aux

15 audiences.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

17 J'ai une question précise à vous poser. D'après le dépôt des écritures

18 récentes de la Défense -- pardonnez-moi, il y avait beaucoup de documents

19 et le dernier dépôt des écritures, pardonnez-moi, c'est une erreur.

20 Bien, l'équipe de la Défense.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Peter Morrissey, représentant de Sefer

22 Halilovic, accompagné de M. Mettraux. Nous sommes assistés de M. Amir

23 Cengic, qui est assistant juridique et Medina Delilac est également présent

24 dans le prétoire. Medina Delilac, enquêteur.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai remarqué que la Défense a également

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1 plusieurs conseils de la Défense qui est assez rare.

2 L'INTERPRÈTE : L'interprète se reprend, ce doit être une erreur.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Halilovic, entendez-vous la

5 procédure dans une langue que vous comprenez ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne vous poserai pas la même question

8 tous les jours, mais toutes les fois que vous aurez une difficulté

9 quelconque pour suivre la procédure, faites-le moi savoir le plus tôt

10 possible, s'il vous plaît.

11 Je vais vous poser maintenant quelques questions. Quand êtes-vous arrivé à

12 La Haye, après votre mise en liberté provisoire ?

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis arrivé jeudi soir.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

15 La Chambre de première instance a noté que M. Halilovic est arrivé au

16 quartier pénitentiaire de La Haye le 20 janvier 2005, après sa mise en

17 liberté provisoire.

18 Avez-vous autre chose à ajouter ?

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Etes-vous prêt pour ce procès ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, tout à fait.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Je vous

23 remercie.

24 Il s'agit d'une Conférence de mise en état [comme interprété] préalable au

25 procès conformément à l'Article 73 bis (A) du Règlement de procédure et de

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1 preuve de ce Tribunal. Une décision rendue par le président de la Chambre

2 de première instance le 18 janvier 2005, aux fins de débattre de quelques

3 points particuliers, aux fins de préparer et de faciliter la procédure en

4 question.

5 D'après l'ordonnance du président, datée du 17 janvier 2005, l'affaire a

6 été commise à la Chambre de première instance I. Les Juges seront les

7 suivants, M. le Juge El Mahdi d'Egypte, M. le Juge Alphonse Orie de

8 Hongrie, et moi-même, M. le Juge Liu de Chine. Une décision écrite sera

9 présentée par le président du Tribunal demain.

10 Aujourd'hui, nous avons un ordre du jour très chargé. Il y a un certain

11 nombre de points qui doivent être abordés au cours de cette audience, à

12 savoir : les questions qui restent en suspens, les requêtes qui sont en

13 suspens, la liste des témoins, les 92 bis, ainsi que la présentation des

14 moyens de preuve et la présentation des moyens de part et d'autre, et peut-

15 être, si possible, des faits admis, pour autant qu'ils existent.

16 Très honnêtement, j'ai obtenu les différents éléments portant sur cette

17 affaire il y a une semaine seulement, je connais assez mal ce dossier. Par

18 conséquent, cette Conférence de mise en état [comme interprété] est en tout

19 cas la première phase de ce procès. Si nécessaire, nous nous réunirons au

20 cours de la seconde phase vendredi matin.

21 Nous allons, tout d'abord, parler de la présentation des moyens, ce qui est

22 peut-être la question la plus facile.

23 D'après notre calendrier, ce procès commencera lundi prochain, le 31

24 janvier à 9 heures dans la salle d'audience III, avec les déclarations

25 liminaires de l'Accusation.

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1 Y a-t-il des questions de la part de l'Accusation à cet égard ?

2 M. WEINER : [interprétation] Philip Weiner, représentant le bureau du

3 Procureur.

4 Lundi 31 janvier à midi, deux avocats doivent rendre un jugement dans le

5 cadre de l'affaire Strugar. Le premier substitut de ce procureur, Susan

6 Somers, sera aux Etats-Unis à partir de mercredi, et les deux conseils

7 principaux sur les quatre, M. Re et moi-même, nous devrons, de toute façon,

8 être présents à cette audience-là.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] De toute façon lundi matin, nous n'allons

10 qu'aborder les déclarations liminaires. Qui va faire ces déclarations

11 liminaires, je vous prie ?

12 M. WEINER : [interprétation] Mme Sureta Chana. S'il s'agit simplement de

13 déclarations liminaires, nous serons là au début et nous pourrons assister

14 au jugement.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Combien de temps durera cette audience,

16 s'il vous plaît ? Donnez-moi simplement une idée approximative ?

17 M. WEINER : [interprétation] Une à deux heures. Donc, cela ne devrait pas

18 poser problème. Nous serons à ce moment-là à midi dans l'autre salle

19 d'audience pour le jugement.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

21 Cela étant dit, au cours des déclarations liminaires, nous estimons que les

22 objections ne sont pas autorisées. Il s'agit simplement d'une présentation

23 du dossier d'une des parties, de la thèse d'une des parties. Il s'agit là

24 des points de vue présentés par une des parties, à moins, bien sûr qu'il

25 n'y ait des qualifications erronées des faits. Dans ce cas, l'autre partie

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1 pourra émettre des observations et des commentaires à cet égard.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous sommes d'accord et nous nous en

3 tiendrons à cela. Simplement, nous aimerions faire le commentaire suivant.

4 Nous comprenons comment vous nous avez présenté la chose, néanmoins, ce qui

5 nous préoccupe c'est que les déclarations liminaires font partie de la

6 présentation de ces moyens. Nous allons écouter de toute façon

7 attentivement et nous n'interromprons pas avec nos commentaires. Nous

8 ferons nos commentaires à la fin des déclarations liminaires, si cela vous

9 convient.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous verrons en temps et en heures.

11 Le procès commencera sur la base comme il a été prévu. Ce sera un procès

12 qui durera cinq jours par semaine. La Chambre de première instance pourra

13 adapter le calendrier si c'est nécessaire, soit à cause des témoins, soit

14 peut-être également dû aux requêtes particulières des différentes parties

15 ou des circonstances imprévues. Chaque jour nous aurons trois séances.

16 Chaque audience durera 80 minutes avec deux pauses au milieu de chaque

17 séance. Nous aurons des pauses de 20 minutes, ensuite nous entendrons un

18 témoin.

19 Cette affaire sera entendue pendant toute la durée de l'audience dans le

20 prétoire III, puisque c'est la seule salle d'audience qui bénéficie d'un

21 système électronique et sans papier.

22 Cela est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous les Juges. C'est

23 une grande première pour nous, quelque chose que nous n'avons encore jamais

24 utilisé au cours de notre carrière. Fort heureusement, les techniciens

25 pourront nous aider à cet égard.

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1 Il y a deux points que je souhaite souligner à cet égard : en premier lieu,

2 je crois qu'il nous faut saluer cette procédure judiciaire du XXIe siècle;

3 je souhaite également rappeler aux deux parties qu'elles doivent présenter

4 leur moyen de façon claire et lentement.

5 D'aucuns ou certains conseils diront peut-être que cela aura pour effet de

6 réduire l'aspect convainquant de leur argumentation. Mais ce qui est le

7 plus utile, est de permettre aux Juges et aux interprètes de comprendre là

8 où vous voulez en venir, et permettre à la sténotypiste de consigner tout

9 ce que vous avez dit dans votre déclaration.

10 Aux fins de faciliter cette procédure, les parties lorsqu'elles citent leur

11 témoin, ou présentent leur moyen par l'intermédiaire du témoin doivent

12 fournir une liste de témoins ainsi que de documents y afférents au

13 représentant du greffe, un ou deux jours avant la tenue de l'audience, de

14 façon à ce que les parties en présence puissent être bien préparées et

15 savoir quel document seront utilisés au cours des audiences.

16 A ce stade, je souhaite rappeler aux parties que quelques modifications ont

17 été apportées au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. Celles-ci

18 pourraient avoir une incidence sur notre affaire.

19 Par exemple, l'Article 98 bis sur l'acquittement a été amendé lors de la

20 séance plénière du mois de décembre. Ce qui signifie que l'intervalle entre

21 la présentation des moyens de l'Accusation et la présentation des moyens de

22 la Défense, cet intervalle sera peut-être plus court.

23 A ce stade, j'aimerais savoir si l'accusé souhaite faire une déclaration

24 conformément à l'Article 84 bis, après les déclarations liminaires de

25 l'Accusation.

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1 Monsieur Morrissey.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] La réponse à cette question est non. Il ne

3 souhaite pas faire de déclaration.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

5 Néanmoins, je dois vous rappeler que, d'après le Règlement de procédure et

6 de preuve, l'accusé a le droit de faire une déclaration à tout moment au

7 cours de la procédure.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Avez-vous des questions se rapportant à

10 la présentation des moyens dans cette affaire ?

11 M. RE : [interprétation] Oui, une question qui découle de votre décision

12 d'il y a quelques instants sur la production de liste de témoins et de

13 documents au représentant du greffe, un ou deux jours avant la citation à

14 la barre du témoin.

15 La question que je souhaite vous poser, cela porte-il également sur le

16 contre-interrogatoire ? Nous savons que, dans différentes Chambres,

17 différentes pratiques sont utilisées, parfois plus dans les Chambres qui

18 sont plus orientées vers le "common law", et d'autres qui sont plus

19 orientées vers le droit civiliste romano-germanique. Par conséquent,

20 quelles sont les dispositions que nous devons prendre ? Est-ce que nous

21 devons avertir l'autre partie des documents qui vont être utilisés au cours

22 du contre-interrogatoire de certains témoins ?

23 L'Accusation estime que ce qui est bien pour l'une des parties, doit

24 certainement être bien pour l'autre partie également.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey avez-vous des

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1 commentaires à faire à cet égard ?

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Si vous souhaitez des arguments, pour

3 l'instant, je crois que ceci ne devait pas être pas nécessaire. Il est vrai

4 que l'égalité entre les parties est quelque chose qui n'est pas sans

5 fondement, je le reconnais. Mais nous estimons qu'à moins qu'il y ait une

6 raison particulière pour le faire, dans certains cas, cela peut-être

7 nécessaire lorsqu'on parle de certaines affaires mais, de façon générale,

8 ceci n'est pas nécessaire. Les documents qui seront présentés au cours d'un

9 contre-interrogatoire ne doivent pas être communiqués à l'avance, et

10 quelquefois nous ne savons même pas si de tels documents vont être

11 présentés, c'est simplement dans des circonstances particulières.

12 A moins qu'il n'y ait des raisons très particulières, nous estimons que

13 nous n'avons pas besoin de le faire. A ce stade, je crois que nous

14 pourrons, de toute façon, exercer une pression sur l'Accusation d'une autre

15 manière.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le but, en fait, de cette décision, est

17 de faciliter la bonne administration de cette affaire, et d'aider en cela

18 le travail du représentant du greffe. C'est une exigence bien stricte, pour

19 laquelle les parties doivent clairement avoir préparé leur présentation.

20 Pour ce qui est des parties et du contre-interrogatoire, nous cherchons une

21 attitude de bonne foi à cet égard. Il n'y a pas d'exigence particulière

22 imposée aux parties, il n'est pas nécessaire évidemment, il n'y a pas

23 d'obligation particulière sur la présentation de ces documents portant sur

24 le contre-interrogatoire.

25 Je comprends également qu'il puisse y avoir des questions qui nécessitent

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1 la présentation de nouveaux documents lors du contre-interrogatoire. Cela

2 est tout à fait normal et tout à fait raisonnable. J'espère néanmoins

3 encore que les parties pourront tenir le représentant du greffe informé à

4 l'avance, avant le début du contre-interrogatoire du témoin en question,

5 sur les différents éléments qu'ils vont utiliser, car dans cette affaire,

6 nous allons pour la première fois utiliser le système judiciaire

7 électronique.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous entendons fort

9 bien ce que vous avez dit et nous sommes d'accord.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

11 Le deuxième point concerne les conseils sur l'admissibilité des éléments de

12 preuve. Je crois qu'il y a quelques lignes directrices intéressantes en la

13 matière qui peuvent s'appliquer à cette affaire. Je vais évoquer ici

14 quelques éléments faisant partie de ces lignes directrices ou conseils. Si

15 on le lui demande, une des parties peut présenter ces éléments sous forme

16 écrite.

17 En premier lieu, une des parties doit toujours se rappeler qu'il y a une

18 différence notable entre la recevabilité des documents présentés comme

19 preuve et le poids que l'on accorde à ces documents, ce fondé sur le

20 principe d'une évaluation libre de ces éléments.

21 Dans la pratique, nous préférons le principe de recevabilité comme règle

22 générale.

23 Deuxièmement, le fait que cette Chambre de première instance pourra décider

24 de la recevabilité de certains documents, ou d'autres éléments de preuve,

25 n'empêchera pas la décision d'être révoquée. Dans le cas de non-

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1 recevabilité, à un stade ultérieur de la procédure, puisque d'autres

2 éléments apparaissent, d'autres éléments qui sont pertinents, qui ont eux-

3 mêmes une valeur probatoire, permettre la présentation des moyens en

4 question. Une décision pourrait être annulée, si de justes motifs sont

5 présentés, pour ce qui ait de la recevabilité des moyens de preuve, bien

6 sûr.

7 Troisièmement, le fait de verser des documents au dossier ne signifie pas

8 pour autant que les éléments qui sont contenus dans ces documents

9 constituent une description exacte des faits. Les facteurs tels que

10 l'authenticité et les preuves des auteurs en question sont d'autant plus

11 importants dans l'évaluation de la valeur probante à accorder aux

12 différentes pièces que constituent les moyens de preuve.

13 Quatrièmement, lorsque des objections sont soulevées eu égard aux motifs

14 d'authenticité et de fiabilité, la Chambre de première instance appliquera

15 la pratique de ce Tribunal, précédemment adoptée, à savoir pour reconnaître

16 le versement au dossier de documents et d'enregistrements vidéo, les Juges

17 de la Chambre décident du poids à accorder à ceux-ci dans le contexte de

18 l'historique du procès. A la requête d'une des partis, les Juges de la

19 Chambre peuvent demander à ce que soit présenté l'original ou la meilleure

20 photocopie disponible.

21 Cinquième point, il n'y a pas d'interdictions générales quant à la

22 recevabilité des documents simplement aux motifs que l'auteur présumé n'a

23 pas été cité à la barre. Le fait que des documents ne sont pas signés, ne

24 comportent pas de cachet, ne signifie pas, a priori, que ces documents ne

25 comportent aucune authenticité. L'authenticité est preuve que c'est de la

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1 main de l'auteur constitue des éléments très importants et des éléments que

2 la Chambre de première instance tiendra compte dans son évaluation sur le

3 poids à attacher à ces moyens de preuve dans le cadre de l'évaluation

4 globale des moyens de preuve.

5 Sixièmement, des témoignages par ouï-dire sont recevables. Des

6 déclarations qui sont faites en dehors du prétoire peuvent être considérées

7 comme recevable par la Chambre de première instance et comme ayant une

8 valeur probante conformément à l'Article 89(C), comme cela a été déclarée

9 par la Chambre de première instance dans l'affaire Aleksovski. La Chambre

10 de première instance conçoit d'un pouvoir discrétionnaire conformément à

11 l'Article 89(C), lui permettant d'admettre différents témoignages entendus,

12 des témoignages par ouï-dire.

13 Septièmement, la règle des meilleurs moyens sera appliquée lorsqu'il

14 s'agira de prendre une décision sur certaines questions posées ou soumises

15 à la Chambre de première instance. Ceci signifie principalement que la

16 Chambre de première instance se reposera sur les meilleurs moyens de preuve

17 disponibles étant donné les circonstances de l'affaire et on demande aux

18 partis de bien gérer la production de leurs moyens de preuve. En raison de

19 cela, les meilleurs moyens de preuve dépendront pour beaucoup des

20 circonstances particulières que l'on accorde à ces documents, de la

21 complexité de l'affaire, ainsi que des enquêtes qui auront précédées le

22 procès.

23 Huitièmement, en vertu de l'Article 95, on peut exclure des éléments

24 de preuve qui sont obtenus de façon incorrecte. Ils déclarent qu'aucun

25 élément de preuve ne sera recevable s'il a été obtenu par des méthodes qui

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1 sont considérées comme douteuses ou dont on peut mettre en doute la

2 fiabilité; et ceci pourrait avoir une indécence très néfaste sur

3 l'intégrité de la procédure.

4 Neuvièmement, la Chambre de première instance insiste qu'elle

5 considère que le principe directeur concernant la recevabilité des preuves,

6 l'admissibilité des preuves est celle-ci : la Chambre de première instance,

7 conformément au statut du Tribunal, est le garant de la procédure et du

8 droit de l'accusé, de plus, à la publication de trouver un équilibre entre

9 la protection du droit des victimes et des témoins.

10 Finalement, la Chambre de première instance sera peut-être obligée de

11 fournir des moyens de preuve d'office, tels que cela est décrit dans le

12 règlement.

13 Avez-vous des questions quant aux lignes directrices que je viens de

14 vous donner ?

15 Peut-être que lorsque vous aurez ceci par écrit, cela vous paraîtra

16 plus clair.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Il y a une ou deux questions

18 auxquelles je souhaite répondre, Monsieur le Président, assez brièvement,

19 si, mais j'attendrais avant de le faire, j'attendrais d'avoir ces lignes

20 directrices par écrit.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Oui, s'il vous plaît.

22 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un point

23 que j'essaie de soulever par rapport aux pièces que vous venez de décrire.

24 Je sais que la différence à l'obligation d'indiquer à la Chambre de

25 première instance à propos de quelles pièces elle a l'intention de soulever

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1 l'objection, c'est-à-dire, aux motifs d'authenticités ou tout autre. Cela

2 nous permettrait d'accélérer la procédure si c'est quelque chose dont nous

3 pouvions être informé, car nous avons déjà présenté une liste de pièces.

4 Nous souhaitons que toutes ces pièces soient versées au dossier. Comme tout

5 ceci a déjà été présenté, puisque nous adoptons maintenant ce système

6 électronique, cela nous permettrait de faciliter notre travail, si la

7 Défense pouvait nous le faire savoir à l'avance, car tout ceci a été

8 présenté ensemble, en vrac.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

10 Il y a un certain nombre de dépôts d'exception de l'équipe de la

11 Défense, mais je n'ai pas trouvé de réponse de l'Accusation, pas de requête

12 concernant la liste des pièces.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Je dois dire qu'une réponse toute récente a

15 été déposée. Je dois dire, si vous ne l'avez pas encore reçue, vous devriez

16 être sur le point de le recevoir cette après-midi. Mais une réponse a été

17 déposée.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Bien. Nous allons

19 maintenant parler des requêtes en instances.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardonnez-moi quelques instants, s'il-vous-

21 plaît.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je souhaite répondre au point soulevé par

24 Mme Chana, sans pour autant lancer un débat.

25 Nous ne sommes pas [comme interprété] en mesure de donner quelques

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1 indications sur la liste des pièces à conviction et cela, pour un certain

2 nombre de raisons. La liste des pièces de l'Accusation ne va pas être mise

3 en doute devant cette Chambre, car un certain nombre de requêtes qui ont

4 déjà été présentées. Je crois qu'on peut dire que cela est incontesté. Mais

5 cela peut-être considéré comme assez volatile et pose un certain nombre de

6 raisons. La Défense doit faire très attention.

7 Comme vous le verrez d'après le dépôt d'une de nos écritures, nous

8 sommes un petit peu soucieux, surtout à propos d'un enquêteur en

9 particulier qui nous préoccupe depuis un certain temps. Cette liste peut-

10 être une liste qui n'est pas définitive.

11 Nous sommes tout à fait près à coopérer, et je crois que l'Accusation

12 va apprécier déjà que nous l'ayons été jusqu'à présent. Par conséquent, je

13 souhaite simplement que cette question-là soit reportée jusqu'à ce que la

14 Chambre ait pris une décision sur les requêtes en question avant de

15 réaborder cette question.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que nous pourrions réexaminer

17 cette question jeudi matin.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est à la Chambre de décider.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il me semble que les deux partis étaient

20 d'accord.

21 Bien, avec cette proposition, maintenant, nous allons parler des

22 requêtes en instances. Très honnêtement, à ce stade, je ne sais pas combien

23 de requêtes sont en souffrance pour l'instant, car au cours des deux

24 dernières heures, j'ai reçu environ quatre requêtes de l'équipe de la

25 Défense.

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1 Là, je vais les traiter les unes après les autres. Si j'omets

2 quelque chose, je sais que l'équipe de la Défense, tout à fait qualifier,

3 le portera à mon intention.

4 La première requête, aux fins d'éliminer certains paragraphes dans le

5 mémoire préalable au procès de l'Accusation, dont celle-ci est datée du 20

6 janvier.

7 Réponse de l'Accusation ?

8 M. RE : [interprétation] Nous avons reçu ce document, Monsieur le

9 Président, aujourd'hui. Je l'ai vu il y a une heure et demi environ, et

10 nous ne sommes absolument pas en mesure de répondre oralement aujourd'hui.

11 Mais je peux déjà vous dire que notre réponse sera dans la même veine que

12 le mémoire préalable au procès qui a déjà été présenté. La Défense a déjà

13 reçu un avertissement sur notre présentation des moyens d'après les

14 déclarations qui lui auront été communiquées. Les pièces ou la liste des

15 pièces à conviction, le mémoire préalable au procès, les deux versions,

16 l'avertissement que nous avons donné à la Défense sur l'ajout au mémoire

17 préalable au procès, bien que la Chambre de première instance n'ait pas

18 accepté le versement de cet addendum, a déposé un amendement où un

19 supplément au mémoire préalable au procès, l'Accusation maintien toujours

20 que la Défense a été avertie de cela. Cela porte évidemment sur la thèse de

21 l'Accusation.

22 Nous acceptons que la dernière partie -- le dernier paragraphe de la

23 requête qui a été présentée, par rapport au paragraphe 207 et la

24 responsabilité alléguée de l'accusé en tant que commandant adjoint de

25 l'armée, c'est-à-dire que jusqu'à présent ce que contient le mémoire

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1 préalable au procès est incorrect. Il s'agit du paragraphe 39 de la

2 requête. Nous acceptons que nous n'allons pas insister là-dessus. C'est

3 quelque chose sur lequel nous ne pouvons pas nous reposer.

4 Notre réponse, de façon générale, est de dire que la Défense a été

5 avertie quelle est la présentation de nos moyens, et nous répondrons dans

6 le détail, et ce, d'ici une semaine.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

8 Je crois que j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai obtenu ce document

9 qu'il y a une trentaine de minutes avant le début du procès. Donc, je

10 pense, comme vous le savez, que nous ne sommes pas en mesure d'en parler en

11 détails aujourd'hui, ni d'aborder cette requête. Mais je partage le point

12 de vue de l'Accusation. Je trouve directement étrange et bizarre que

13 l'équipe de la Défense présente cette requête, à savoir, sur l'annulation

14 de quelques paragraphes, quelques termes qu'il souhaitait biffer dans le

15 mémoire préalable au procès de l'Accusation.

16 Comme je l'ai dit, le mémoire préalable au procès est comme une déclaration

17 liminaire qui évidemment présente le point de vue d'une des parties.

18 Je comprends que l'équipe de la Défense ne peut pas être d'accord en

19 totalité avec les positions de l'Accusation, ce qui est tout à fait normal.

20 Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire à la Défense de présenter une

21 requête demandant à ce que certains paragraphes soient biffés.

22 Quoi qu'il en soit, nous allons en parler certainement jeudi. Bien.

23 La requête suivante est la requête qui porte sur le report du témoignage

24 d'un témoin ou d'une communication complète des documents pertinents.

25 Je connais mal le contenu de cette requête. Peut-être que vous pourriez

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1 éclairer ma lanterne un petit peu, Maître Morrissey.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je peux vous dire, Monsieur le Président,

3 sur qu'il s'agit. Je vais vous expliquer un petit peu quels sont les

4 arguments qui sous-tendent cette requête ? Si vous souhaitez que je vous

5 tienne informer ?

6 Monsieur le Président, Salko est un témoin que l'Accusation souhaite citer

7 à la barre. Il est un des trois témoins qui, au sein du commandement armé,

8 occupait un poste assez élevé. En particulier, c'était le commandant du 6e

9 Corps, et d'après la présentation des moyens de l'Accusation, quelqu'un qui

10 occupait une position de responsabilité.

11 Pour ce qui est de M. Gusic à un stade, la Défense estime que cela pose un

12 certain nombre de problèmes. Je peux vous donner la liste et vous dire

13 qu'il serait préférable qu'il soit cité un peu plus tard. Je vais vous dire

14 pourquoi nous demandons à vous, Monsieur le Président, d'en parler. Nous

15 préférons vous présenter la question plutôt que d'en parler avec

16 l'Accusation.

17 Tout d'abord, nous venons de recevoir les documents nous indiquant que M.

18 Salko Gusic a été interviewé en tant que suspect. On nous a dit qu'eu égard

19 à cette affaire, par rapport à d'autres points.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, je ne sais pas pour ce

21 qui est du statut de ce témoin s'il a des mesures de protection. Est-ce que

22 nous avons besoin de passer à huis clos partiel ? Je cherche ici le conseil

23 de l'équipe de l'Accusation.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, mais

25 l'Accusation peut peut-être.

Page 251

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

2 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de mesures

3 de protection à ce stade. Si vous souhaitez parler d'allégation à

4 l'encontre de cette personne, je crois qu'il serait préférable de passer à

5 huis clos partiel.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais Maître Morrissey, je ne pense

7 pas qu'il faille aborder cette question dans les détails, en tout cas, les

8 détails de cette requête à ce stade de la procédure. Je veux simplement

9 entendre --

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] -- présenter nous, en fait, le contenu de

12 votre requête. Dites-nous simplement ce qu'elle contient.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est en fait une

14 restriction de 30 secondes. Bon, je vais essayer de m'en tenir à ce temps.

15 Ce que nous voulons c'est d'avoir davantage de temps pour obtenir davantage

16 d'éléments sur M. Gusic; deuxièmement, si nous devons citer à la barre ce

17 témoin assez tôt, c'est un témoin qui manquerait d'élément contextuel.

18 Etant donné que c'est un témoin de haut rang, qui n'est pas au courant des

19 crimes, et qui ne connaît pas les raisons pour lesquelles son rôle est

20 important dans cette affaire, cela nous mènerait à un interrogatoire

21 principal assez superficiel de la part de l'Accusation, en supposant qu'un

22 certain nombre de faits n'ont pas été prouvés, ou cela aurait une incidence

23 sur le contre-interrogatoire aussi, car cela signifie il pourrait s'agir

24 d'un contre-interrogatoire sur certains faits auxquels il était forcé être

25 au courant, dont il aurait dû être au courant, puisqu'il aurait pu avoir

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1 une quelconque idée de ces faits, de leur importance, à savoir, si la

2 Chambre de première instance est disposée à accepter tous ces faits ou non.

3 En bref, cela pourrait nous amener à une situation très superficielle si

4 nous citons ce témoin à la barre trop tôt.

5 Ce n'est pas à la Défense indiquer pourquoi -- dans quel ordre l'Accusation

6 doit citer ce témoin à la barre, mais la Défense veut simplement indiquer

7 qu'il y aurait quelques difficultés provoquées par ceci, et également

8 quelques difficultés qui seront les vôtres aussi pour les Juges de la

9 Chambre.

10 Nous estimons que s'il a été cité à la barre tôt, cela présenterait une

11 image assez superficielle, et nous allons trouver à ce moment-là dans une

12 grande difficulté au moment du contre-interrogatoire, parce que pour ce qui

13 des choses incriminées et d'autres questions, je crois que ceci n'a pas

14 encore été établi au niveau des témoins qui ont occupé des positions moins

15 importantes. Donc, il y a deux questions : en premier lieu, nous verrons

16 peut-être une évolution de la situation concernant M. Gusic, et nous

17 souhaitons avoir le temps de vérifier. Deuxièmement, ceci serait assez

18 superficiel et serait difficile pour la Chambre de décider quelle valeur

19 probante de donner à lui et aux moyens qu'il présente.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Vous avez bien présenté la chose.

21 Bien, est-ce que nous allons pouvoir traiter cette question un peu plus

22 tard.

23 M. WEINER : [interprétation] J'allais répondre maintenant, étant donné que

24 ce témoin est le troisième témoin qui va être cité à la barre. Nous pouvons

25 attendre jeudi si vous le souhaitez.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que la meilleure façon est

2 d'attendre jeudi.

3 M. WEINER: [interprétation] Très bien.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous

5 rappeler -- pardonnez-moi, 30 secondes, je les dépasse. Je crois que les

6 documents concernent M. Gusic que nous attendons de l'Accusation, je vous

7 demande simplement de pouvoir y répondre, et de fournir ces éléments

8 rapidement de toute urgence.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

10 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, il ne s'agit pas de

11 documents. En fait, c'est une mauvaise présentation de la requête. Ils ont

12 indiqué qu'ils n'ont pas reçu le compte rendu d'audience de l'interview du

13 suspect, que nous avons signé dès réception du compte rendu d'audience le

14 17 janvier 2005.

15 Hormis cela, la Chambre de première instance souhaite attendre jeudi, s'il

16 n'y a pas d'autres éléments, eu égard à ce témoin.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

18 J'espère que les deux parties pourront se retrouver après cette séance,

19 essayer de trouver des points d'accord -- essayer de vous entendre.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons le

21 faire. Néanmoins, je souhaite indiquer que mon éminent confrère, M. Weiner,

22 nous indique à la Chambre qu'il y a une erreur, qu'un corrigendum a été

23 fourni pour indiquer cela, qu'une erreur quelquefois peut se glisser dans

24 ce document. Néanmoins, nous allons, pardonnez-moi, essayer de nous mettre

25 d'accord --

Page 254

1 M. WEINER : [interprétation] Il y a deux requêtes qui ont été présentées

2 coup sur coup, dans chaque -- qu'ils n'ont pas reçu le compte rendu

3 d'audience. Pour ce qui est du premier témoin, ils ont présenté une

4 notification. Il y a une erreur. Je crois quant à cet égard, et la deuxième

5 requête également qui a été déposée. Ils ont encore fait erreur à cet

6 égard, mais aucune correction n'a été présentée.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous n'avons pas besoin d'invoquer ceci

8 maintenant. J'ai déjà décidé qu'à la fin de cette audience, les deux

9 parties devraient se rencontrer pour essayer de trouver une solution à ce

10 problème. De toute façon, nous attendons un rapport des deux parties d'ici

11 jeudi matin.

12 Le point suivant concerne les vidéoconférences. Est-ce que la Défense a une

13 quelconque objection à soulever à cet égard ?

14 M. MORRISSEY : [interprétation] La vidéoconférence, Monsieur le Président,

15 porte sur les témoins Miletic et Pranjic. Monsieur le Président, les

16 éléments de preuve qui ont été fournis à ce stade de la procédure ne nous

17 permettent pas de donner notre accord pour cette vidéoconférence. Je

18 souhaite indiquer -- je voulais simplement qu'est-ce que je dis

19 actuellement soit consigné au compte rendu d'audience, la question sur des

20 deux témoins potentiels. Si c'est confirmé par écrit, à ce moment-là, nous

21 pourrons donner notre accord. Néanmoins, à ce stade, cela nous est

22 difficile. Plutôt que de prendre le temps de la Chambre de première

23 instance, je crois que, de toute façon, nous allons essayer de devoir

24 trouver une solution ensemble.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, je crois que le procès,

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1 comme vous le savez, est un procès électronique sans papier. Ce qui

2 signifie que vous devez réduire d'autant les documents et le support

3 papier. Nous allons essayer de trouver une solution à ce problème oralement

4 dans le prétoire.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Comme je vous l'ai indiqué,

6 Monsieur le Président, la difficulté est celle-ci.

7 L'Accusation a eu l'amabilité de me fournir certains documents médicaux.

8 D'après nous, cela n'est pas suffisant. La question reste ouverte plut que

9 de vous ennuyer, Monsieur le Président avec cela, j'ai demandé à avoir

10 davantage d'informations plus détaillées. Nous en sommes là à l'heure

11 actuelle. Pardonnez-moi, j'ai utilisé le terme écrit, peut-être j'entendais

12 par là, notes sténographiques, Monsieur le Président. C'est une habitude

13 que j'ai. Mais, Monsieur le Président, je sais qu'il y a quelques questions

14 importantes ici en jeu par rapport au témoin. Vous n'avez peut-être pas

15 besoin d'entendre un long discours, pas pour l'instant. Mais c'est

16 important pour M. Halilovic que ces deux témoins soient présents dans le

17 prétoire parce que ce sont des témoins qui sont contestés. Je ne dis qu'ils

18 le sont, mais ils pourraient l'être.

19 Donc il s'agit véritablement d'un point important qui doit être débattu.

20 Comme je vous l'ai indiqué, telle est notre proposition, c'est quelque

21 chose que nous pourrons aborder jeudi. Il ne s'agit pas, en fait, de

22 questions litigieuses.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. C'est également un point

24 qui doit être débattu par les deux parties après cette audience-ci. Merci.

25 Je crois qu'il y a trois autres demandes de l'Accusation sur la

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1 présentation de ma liste, mais la plupart d'entre elles portent sur les

2 témoins ou les pièces. Quelque chose que nous pourrons traiter jeudi ? A ce

3 moment-là, je parlerai du cas particulier de ce témoin.

4 Est-ce que cela vous agrée ?

5 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

7 Pour ce qui est des requêtes 92 bis et les rapports d'experts, je préfère

8 en fait passer à la requête 92 bis plus tard.

9 Les autres requêtes sont actuellement examinées par la Chambre de première

10 instance et nous prendrons une décision en temps et en heures.

11 Ce matin, nous avons reçu deux autres requêtes de l'équipe de la Défense,

12 et je me demande si cela pourrait être abordé jeudi matin.

13 Oui. Oui, Monsieur Morrissey.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense peut tout

15 à fait faire cela.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je demande à l'Accusation de donner un

17 titre à ces deux requêtes, s'il vous plaît.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi.

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que nous avons déposé quelques

21 requêtes jeudi. Je demande quelques précisions, auxquelles pensez-vous ?

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'une d'elles porte la date du

23 24 janvier, celle d'aujourd'hui; c'est une réponse à la requête déposée par

24 l'Accusation aux fins d'ajout et de retrait de certaines pièces.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. C'est de cela que je parlais au début.

Page 257

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il y a un autre addendum à la réponse de

2 la Défense à la requête déposée par l'Accusation aux fins d'ajouter et de

3 retirer certains témoins. Il s'agit d'un dépôt fait confidentiellement.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, c'est une lettre -- la dernière chose

5 a trait à un dépôt confidentiel. Voulez-vous que nous fournissions des

6 détails après l'audience d'aujourd'hui ?

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, après cette audience. Je ne pense

8 pas que l'Accusation ait été avisée de l'existence de ces deux requêtes.

9 Mme CHANA : [interprétation] Je crois que nous en avons une qui est aux

10 fins de supprimer certains documents en application du 65 ter, mais pas

11 l'autre.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela, c'est celle de la semaine dernière.

13 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous faites preuve de beaucoup de

15 diligence.

16 Mme CHANA : [interprétation] Nous venons d'avoir la réponse juste avant

17 d'entrer dans ce prétoire, confirmation dès lors.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

19 Point suivant, il concerne les témoins et les mesures de protection à

20 accorder. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion tout à fait

21 préliminaire de la liste des témoins. J'ai une question que j'adresserai à

22 l'Accusation, combien de témoins allez-vous citer de viva voce dans le

23 prétoire ?

24 Mme CHANA : [interprétation] Trente-sept, y compris notre expert, M.

25 Ridgway.

Page 258

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Votre présentation durera combien de

2 temps ?

3 Mme CHANA : [interprétation] A l'occasion de la Conférence 65 ter et de la

4 dernière Conférence de mise en état, nous l'avions déjà dit de deux mois et

5 demi à trois mois.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

7 Je pense que nous allons discuter de la liste des témoins jeudi, maintenant

8 j'aimerais donner ma première réponse. A mon avis, la liste des témoins de

9 viva voce pourrait être encore davantage élaguée. Ainsi, si je vois le

10 mémoire au préalable au procès déposé par les parties, en particulier par

11 la Défense, je crois comprendre qu'il n'y a pas de contestation sur

12 certains points. Comme par exemple, sur la question des crimes qui se sont

13 produits à Grabovica et à Uzdol.

14 C'est bien cela, Maître Morrissey ? Vous ne contestez pas qu'il y ait eu

15 meurtre en ces deux endroits ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je crois que vous avez raison, mais je

17 préciserais qu'il y a contestation quant au nombre des victimes.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien sûr.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] On ne conteste pas que des gens ont trouvé

20 la mort dans certains endroits, ont été tués. Sans préciser leur identité,

21 il n'est pas contesté que certaines personnes aient été assassinées en ces

22 lieux.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Mais, qu'en est-il des auteurs des

24 infractions ? Est-ce qu'il y a contestation ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Cela pose problème parce que nous estimons

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1 que l'Accusation n'a pas communiqué les identités, l'identité de ces

2 auteurs, ce qui fait planer un certain doute. Cela revient à ce que vous

3 disiez, pourquoi demandions-nous aussi tardivement la suppression de

4 certains paragraphes, pourquoi nous livrions-nous à des controverses qu'on

5 aurait dû avoir réglées depuis longtemps, et pas soulevées aussi

6 tardivement, à un tel point que l'Accusation en est perturbée ?

7 Y a tout un historique de ceci. Mais ceci vous aidera peut-être à

8 comprendre ce qui s'est passé. Il y a longtemps de cela, je crois, à la fin

9 de l'année 2003, une requête aux fins d'obtenir des détails supplémentaires

10 avait été déposée par la Défense et avait été, à l'époque, rejetée par la

11 Chambre de première instance plus tard aux motifs qu'on n'avait pas donné

12 suffisamment de préavis, parce que les écritures, les pièces justificatives

13 avaient été communiquées. A l'époque, il y avait beaucoup plus de pièces

14 justificatives que maintenant.

15 Manifestement, il demeure une certaine controverse quant à l'identité des

16 auteurs. Cependant, il y en a qui sont manifestement des auteurs. C'est

17 peut-être une contestation entre les parties de savoir combien il y en

18 avait et d'où ils étaient. Je suppose que c'est manifeste, vu les documents

19 communiqués par l'Accusation.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je comprends parfaitement votre position.

21 Vous voulez dire qu'il n'y a pas de contestation entre les parties pour

22 dire que des atrocités, à savoir des meurtres ont été commis à ces deux

23 endroits. Il demeure un certain degré de controverses quant au nombre de

24 victimes, ainsi que pour ce qui est de l'identité des auteurs ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour ce qui est de Grabovica, c'est bien

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1 cela. Pour Uzdol, c'est encore plus compliqué, car même s'il y a des

2 éléments de preuve, ou si la base des faits commis à Uzdol pose problème,

3 je ne sais pas ce que vous savez déjà. Je ne sais pas si vous connaissez

4 ces détails, et cela deviendra des détails si on ne veille pas au grain.

5 Moi, je tiens cela uniquement du mémoire que vous avez soumis.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il a été soumis il y a belle lurette

7 et il concernait un dossier qui a beaucoup évolué.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Même si nous n'avons pas du tout cherché à

9 modifier le mémoire aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle donne. En

10 tout cas, la texture de ce procès est quelque peu différente même s'il se

11 base sur le 7(3). Des modifications importantes sont intervenues récemment,

12 qui ont provoqué le dépôt d'écritures de notre part. Nous comprenons bien

13 où vous en êtes, mais à notre avis, nous avons ici une cible mouvante,

14 c'est ce que nous avons dit dans nos requêtes. C'est la raison pour

15 laquelle je vous réponds en des termes aussi ambigus que ceux qui sont les

16 miens.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai du mal à vous comprendre. Je pense

18 que l'acte d'accusation est très clair. Votre client est accusé de meurtre,

19 de meurtre uniquement et en vertu du 7(3), c'est la responsabilité du

20 supérieur hiérarchique.

21 Vous savez que quand vous tirez vous avez des cibles fixes et des cibles

22 mobiles, mouvantes. Nous voyons ici que dans l'acte d'accusation, la cible,

23 elle est fixe, elle est statique. C'est le 7(3), c'est assez clair. Mais il

24 se peut que je connaisse pas encore tous les faits de la cause. Je n'ai pas

25 lu tous les documents concernés par ce procès. Je vous fais donc ces

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1 commentaires mais peut-être que j'en apprendrai davantage plus tard.

2 A cet égard, je persiste à croire que nous avons une certaine marge nous

3 permettant d'améliorer la liste des témoins de façon à écouter les

4 interrogatoires principaux. Vous pouvez vous asseoir.

5 Nous avons des extraits vidéo. A mon avis, l'Accusation pourrait s'en

6 servir dans sa déclaration liminaire, elle est présentée en faisant

7 intervenir le 92 bis. Si ceci ne concerne pas directement le comportement,

8 la conduite de l'accusé. Si on ne fait que décrire les meurtres qui se sont

9 produits, ce n'est qu'une idée. J'aimerais savoir ce qu'en pense

10 l'Accusation.

11 M. RE : [interprétation] Excusez moi, Monsieur le Président. En réponse à

12 ceci, Me Morrissey a dit quelque chose en préface, en réponse à votre

13 question, il a dit quelque chose en ce qui concerne l'identité des auteurs.

14 Me Morrissey a dit que l'Accusation n'a pas communiqué à la Défense

15 l'identité des auteurs.

16 Nous nous opposons vivement à une telle remarque dans une Conférence

17 préalable au procès, car c'est une allégation disant que nous ne nous

18 conformons pas à nos obligations de communication et que, quelque part,

19 nous garderions devant nous des informations s'agissant de l'identité des

20 auteurs quels qu'ils soient. Nous sommes très clairs et nous voulons acter

21 ceci au dossier. Nous avons fourni tous les documents et éléments connus

22 relatifs à l'identité des auteurs à la Défense et nous ne pouvons pas aller

23 plus loin.

24 Si la Défense a des informations indiquant qu'il y a d'autres auteurs,

25 publiquement, nous demandons à la Défense de nous communiquer ces éléments

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1 et nous les examinerons, mais mis à part cela, c'est tout ce qu'on peut

2 faire, on ne peut rien leur donner d'autre.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. J'avais déjà pris note de ce

4 point. Mais l'Accusation n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Est-

5 ce qu'il est possible encore d'écourter la durée du témoignage ?

6 M. RE : [interprétation] Vous ne connaissez peut-être pas le dossier, c'est

7 manifeste, puisque vous venez de le recevoir. Je crois que nous avons, au

8 départ, 69 témoins, cela est avant la pause de fin décembre et nous les

9 avons retirés. Bien sûr, vous avez raison de le dire, il est toujours

10 possible d'améliorer. Nous essaierons d'affiner encore davantage la liste.

11 Nous pourrions utiliser davantage le 89(F) pour faire venir des témoins, ce

12 qui, bien sûr, va permettre d'accélérer la procédure.

13 Pour ce qui est des vidéos, nous avons sans nul doute l'intention de

14 montrer les vidéos génériques qui montrent les lieux du crime à Uzdol, à

15 Grabovica, notamment pendant la déclaration liminaire. Je suppose que la

16 Défense ne s'opposera pas à ce que nous posions les bases là.

17 Nous avons Mme Adie, journaliste de la BBC, dans une vidéo, cela dépend

18 évidemment de la Défense. On verra si elle veut procéder au contre-

19 interrogatoire de ce témoin.

20 Vous avez soulevé d'autres points qui restent encore fort en suspens. Tout

21 est fonction de la collaboration dont fera preuve la Défense pour essayer

22 circonscrire ce procès. C'est ce que nous voulons faire pour nous

23 concentrer sur la question de la responsabilité de l'accusé en application

24 de l'Article 7(3) du Statut.

25 Nous allons rencontrer Me Morrissey une fois de plus. J'espère que jeudi

Page 263

1 matin, nous pourrons vous faire rapport.

2 Est-ce que j'ai ainsi répondu à vos questions ?

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, oui. Ma question, elle s'adressait à

4 vous. Prenons le premier témoin, est-ce que vous permettrez à la Défense de

5 faire le contre-interrogatoire que si elle l'estime que c'est nécessaire,

6 sans qu'il y ait un interrogatoire principal mené par vous.

7 M. RE : [interprétation] Sans doute pas pour les premiers témoins parce

8 qu'ils vont venir parler des infractions et des lieux de crime. Vous

9 comprendrez, Monsieur le Président, nous voudrions faire un panachage de

10 témoins factuels qui viendront parler des crimes qui pourront donner

11 l'identité des auteurs directs, ce qui permettra de voir qui a commis les

12 crimes pour savoir si ces personnes se trouvaient sous le contrôle effectif

13 de l'accusé. Avec ces témoins, nous aurons des témoins auxquels s'applique

14 le 89(F) ou en fonction de la décision du 92 bis ou du 7(3).

15 On verra, au fil du procès, à ce moment-là, nous essaierons bien sûr de

16 limiter au maximum le nombre de témoins qui viendront déposer ici en tenant

17 compte de vos instructions.

18 Mais tout est fonction, je le répète, de la Défense et de la mesure dans

19 laquelle celle-ci est prête à marquer un accord.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie de votre bon vouloir.

21 De façon générale, le collège de Juges aimerait entendre un témoin par

22 jour, avec le contre-interrogatoire.

23 Il y en a 37, n'est-ce pas, qui viendront déposer ici ? Est-ce que huit

24 semaines, deux mois, autrement dit, suffiront, afin que l'Accusation

25 termine la présentation de ses moyens ?

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1 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, cela semble marquer du

2 coin du bon sens. Ceci, c'est une estimation, mais il y a certains témoins

3 qui ne nécessiteront même pas la matinée alors que d'autres prendront

4 quelques jours. Je ne sais si on en tient compte.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais d'une façon générale, est-ce qu'il

6 sera possible de terminer la présentation de vos moyens en l'espace de huit

7 semaines ?

8 Mme CHANA : [interprétation] Oui. C'est en tout cas notre volonté. C'est

9 une estimation raisonnable.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

11 Je crois comprendre qu'il n'y a pas de mesures de protection ou de

12 communications tardives qui ont été demandées pour ce qui de l'identité des

13 témoins, en tout cas, cela n'a pas été le cas pendant la mise en état

14 [comme interprété].

15 Mme CHANA : [interprétation] Nous n'avons pas déposé de demandes de

16 protection car nous avons demandé aux témoins s'ils seraient en mesure de

17 justifier l'octroi ou la demande tout d'abord puis l'octroi de ces mesures

18 de protection.

19 Au fur et à mesure, lorsqu'il y a pré-audition des témoins, s'il y a

20 quelques inquiétudes de leur part, c'est au fur et à mesure et en fonction

21 des besoins que nous déposerons de telles requêtes. Nous ne l'avons pas

22 encore fait, parce que nous ne sommes pas encore tout à fait convaincus que

23 c'est nécessaire.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

25 N'oubliez pas qu'en règle générale, il faudrait que cela soit un procès

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1 public à moins, bien sûr, que ne prévalent des raisons extraordinaires qui

2 justifieraient des mesures de protection.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, excusez-moi, je ne voulais pas vous

4 interrompre, mais puisque nous parlons de ce sujet, je demanderais que soit

5 acté au procès le fait que nous avons demandé à avoir suffisamment de temps

6 pour réagir à d'éventuelles requêtes de ce genre. Nous ne voudrions pas

7 qu'on nous demande ce genre de choses le matin de l'audience. Nous

8 voudrions être avisés, être entendus, si de telles requêtes sont déposées.

9 Je voulais simplement dire que nous voudrions être entendus s'il y avait

10 une requête.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, pour ce qui est du huis clos complet

12 ou de la déformation de la voix, je pense que l'Accusation ou la partie qui

13 cite le témoin doit informer les Juges une journée à l'avance. Pour ce qui

14 est des autres mesures de protection, cela sera fait le matin, deux ou

15 trois minutes avant l'entrée du témoin dans le prétoire. Est-ce que ceci

16 vous convient ?

17 M. MORRISEY : [interprétation] Oui, merci.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois que tout le monde opine du chef.

19 Comme est la coutume en vigueur dans d'autres procès, je la reprend à

20 mon compte, je rends une ordonnance orale exigeant de l'Accusation qu'elle

21 le dépose toutes les déclarations valables des témoins demain, ce qui nous

22 permettra d'aborder la question des témoins dans la deuxième phase de la

23 conférence préalable à l'ouverture du procès jeudi.

24 Est-ce que ceci convient à tous les partis ?

25 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

Page 266

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous allez déposer sous forme

2 électronique ou sous forme écrite ?

3 Mme CHANA : [interprétation] Je suppose que ce sera, la e-cour, le prétoire

4 électronique, donc vous les montrez sous forme électronique.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais si vous les avez déjà préparé par

6 écrit sur papier, vous pouvez nous les donner.

7 Mme CHANA : [interprétation] Si vous les voulez comme cela, vous les aurez.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Objection, Maître Morrissey ?

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Non. Nous constatons simplement qu'il y a

10 certaines déclarations qui sembleraient être en souffrance et, en tout cas,

11 qui n'ont pas encore été fournies à qui que se soit. Miletic, Husic,

12 Mujezinovic sont des témoins concernés.

13 En ce qui concerne ces trois noms, chacun, dans les documents que

14 nous avons reçus, chacun de ces témoins fait référence à des documents qui

15 n'ont pas encore été fournis. Nous demandons qu'ils nous soient fournis, et

16 ce, dans les modalités que vous venez de préciser. Il faudra aussi qu'ils

17 soient fournis à la Chambre, parce que quelquefois un témoin dit, c'est la

18 deuxième fois que je parle --

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous affirmez que l'Accusation ne s'est

20 pas conformée à ses obligations ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Il y a déjà, sous forme de requêtes, une

22 allégation de ce genre. Inutile de répéter, à moins que vous ne

23 m'autorisiez à le faire. Je le dis maintenant, parce que vous avez demandé

24 que des déclarations soient transmises. Nous voulons simplement indiquer

25 que d'après notre analyse - nous n'avons pas les connaissances qu'a

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1 l'Accusation pas encore - il y a trois déclarations manquantes que nous

2 serions fort heureux de recevoir. Je pense que ceci doit être évoqué

3 effectivement pour nous conformer à ce que vous venez de dire.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

5 Est-ce que vous avez peut-être oublié quelques déclarations ?

6 Mme CHANA : [interprétation] Ce matin, nous avons ici la déclaration de

7 Mujezinovic que nous allons fournir à la Défense. Mais pour les deux

8 autres, Miletic et Husic, vous nous avez communiqué l'accusé de réception,

9 où les accusés sont les numéros 37 et 38. La déclaration d'Husic a été

10 communiquée. Les accusés de réception sont 33, 34, 35, 48 et 74.

11 Donc il n'y a qu'une déclaration, celle de Mujezinovic, qui n'avait

12 pas encore été communiquée et nous allons le faire aussitôt.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, mais vous ne m'avez pas dit

14 pourquoi il y a communication aussi tardive, du moins, pas encore.

15 Mme CHANA : [interprétation] J'aurais voulu en discuter avec vous à un

16 autre moment, mais je peux en parler maintenant.

17 Il y a beaucoup de requêtes en matière de communication tardive. Je

18 peux vous parler de cette déclaration-ci de ce témoin-ci. La raison en est,

19 tout simplement, que cela a été une négligence, une omission. Nous ne

20 l'avions pas reçu. C'est seulement au moment où le conseil de la Défense a

21 dit qu'il leur en manquait une que nous avons retrouvé ce document. Toutes

22 les autres déclarations étaient communiquées.

23 C'est comme cela. C'est tout simplement une omission de notre part.

24 Nous nous en excusons vivement et très sincèrement.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous acceptez ces excuses de

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1 l'Accusation ?

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Lorsque l'on dit ce genre de chose dans un

3 prétoire, nous acceptons, bien entendu.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais je dois quand même mettre

5 l'Accusation en garde. Veuillez veillez à faire attention, surtout au

6 moment où nous allons entamer le procès.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter un seul mot.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] On me rappel que l'Accusation, depuis un

10 certain temps, a dû demander l'autorisation de communiquer. C'est une

11 ordonnance qui leur a été imposée le 7 mai 2004. J'allais me lancer dans

12 des arguments, mais je ne vais pas le faire. Je me contenterais de dire ce

13 que je viens de dire. Merci.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci de me rappeler l'existence de sa

15 question et je vais examiner.

16 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

18 Mme CHANA : [interprétation] J'aimerais pouvoir parler de cette question

19 soulevée par le conseil de la Défense s'agissant de l'ordonnance rendue par

20 la Chambre le 7 mai, qu'il fallait demander l'autorisation de la Chambre

21 pour toutes communications après le 15 décembre 2003. Ceci inclus également

22 les communications visées par l'Article 68.

23 Cela devient quelque chose de très lourd pour l'Accusation. Inévitablement,

24 il nous arrive de nouveaux éléments et, nous le savons tous, nous avons des

25 recueils de documents énormes.

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1 Pourquoi y a-il communication ? C'est dans l'intérêt de la Défense,

2 et nous serions ravi de pouvoir communiquer ces documents dès que nous les

3 recevons. Il arrive que des choses soient négligées. Cela se passe partout.

4 Cela s'est passé dans tous les procès portés à la connaissance de ce

5 Tribunal. Ceci a donné suite aux requêtes prolifiques déposées par la

6 Défense, et tout ceci à cause de cette décision.

7 L'autre jour, nous avons communiqué, je pense que c'est huit. La

8 Défense me corrigera s'il s'agit de cette série de documents concernés par

9 l'Article 68. Mais cette décision, cette ordonnance dit que le conseil de

10 la Défense peut renoncer à cette exigence et peut accepter la

11 communication. Mais chaque fois que je demandais l'indulgence de la Défense

12 pour qu'elle renonce à ses droits et pour simplement remettre le document

13 découlant de l'Article 68, la Défense a refusé.

14 C'est clair toute communication se fait dans l'intérêt de la Défense.

15 Je suis un peu perplexe. Je m'étonne de voir que la Défense refuse la

16 réception de ces documents dans les meilleurs délais. Bien sûr, elle

17 insiste sur ces droits qui lui sont donnés par l'ordonnance.

18 Il y a une autre question en jeu. Puisque nous allons avoir une autre

19 conférence jeudi, vous voudrez peut-être examiner la question, parce que je

20 voudrais vous demandez de purger cette ordonnance. A ce moment-là, nous

21 aurons une gestion bien plus aisée du dossier.

22 Par exemple, les déclarations Celo, quatre que nous n'avons pas

23 communiquées. C'est Ramiz Delalic, un des témoins que nous voulons ajouter

24 et dont nous avons demandé l'ajout parfois de requêtes. Ces quatre

25 déclarations ont déjà été placées dans la suite des documents EDS. A

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1 l'époque, Ramiz Delalic n'était pas notre témoin, ce qui veut dire que nous

2 n'avions pas communiqué ses déclarations préalables. Mais nous avons le

3 recueil de l'ABiH qui est arrivé dans notre bureau après le 15 décembre.

4 Par conséquent, une fois que nous avons inclus le nom de Ramiz Delalic dans

5 la liste, nous avons commencé la recherche. Nous avons demandé

6 l'autorisation d'ajouter ces déclarations. Nous en avons informé la

7 Défense. J'ai demandé à la Défense s'il était possible de leur communiquer

8 si elle était prête à renoncer à ce droit qu'il est le sien. La réponse de

9 la Défense a été : "Non, nous voulons qu'il y ait requête pour se faire."

10 L'Accusation a eu la courtoisie de fournir ces documents de façon

11 officieuse et pour aborder la voie des requêtes plus tard. Je ne sais s'il

12 y a une autre Chambre de première instance qui a émis ce genre

13 d'ordonnance. C'est sans précédent à l'encontre du bureau du Procureur, et

14 je ne pense pas que cela aide grandement la Défense non plus parce que la

15 communication se fait dans l'intérêt de la Défense. Nous, nous déposons ces

16 documents, et je pense que la Défense serait laissée si elle ne voulait pas

17 obtenir une communication aussi rapide que possible.

18 Je réitère ma demande : je vous demande de mettre fin à l'application

19 de cette ordonnance et s'il y a une communication tardive qui provoquerait

20 de l'avis de la Défense, un préjudice certain, elle pourrait le dire et

21 nous pourrions réagir si la Défense ait, à son avis, laissée dans la

22 conduite de sa présentation. Pour le moment, pour toutes communications,

23 nous allons demander l'autorisation de la Chambre. Donc, je recommande

24 qu'il soit mis fin à cette ordonnance et s'il y avait une décision qui

25 risquerait de laisser la Défense, celle-ci peut demander par voie de

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1 requête à ce que les explications soient fournies par l'Accusation et la

2 Chambre pourrait trancher.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

4 Oui, Maître Morrissey. Je vous demande d'être très concis.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est promis. Et bien, la réponse de la

6 Défense du 20 janvier 2004, à une requête de l'Accusation, aux fins

7 d'ajouter des éléments relevant de l'Article 66 (A), concernant le témoin

8 Ramiz Delalic, surnommé Celo.

9 Vous l'aurez constaté il y a cinq minutes j'avais entamé ce que je voulais

10 être des conclusions et puis j'avais -- je m'étais rétracté. Vous me

11 demandez d'être concis.

12 Si l'Accusation se trouve dans la position où elle a fini par se trouver,

13 si la communication a suivi des modalités particulières, c'est parce que

14 franchement la communication faite par l'Accusation est catastrophique. Je

15 me base sur ce qui est déposé. Si vous regardez l'historique, c'est qu'en

16 dépit des ordonnances rendues par la Chambre, de suggestions données par le

17 juriste de la Chambre dans les réunions d'Article 65 ter, la communication

18 devait quand même être terminée. Or ce n'est pas vrai. La communication se

19 poursuit sans relâche, de façon tout à fait inattendue, de façon qui

20 modifie carrément ce procès, et qui entraîne toute une série de requêtes

21 déposées par l'Accusation en décembre 2004, suivi de requêtes déposées par

22 nous en janvier.

23 Si ces requêtes sont fondées ou pas, vous les avez, et je ne vais pas

24 revenir là-dessus. Mais maintenant vous arrivez dans un contexte

25 particulier où il y a des règles et des restrictions imposées à

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1 l'Accusation en matière de communication. Et c'est cela qui compte. C'est

2 pour cela que nous demandons la protection de la Chambre comme nous l'avons

3 fait, vu la poursuite de la communication. C'est pour cela qu'il y a eu

4 cette foule de requêtes. C'est ce que je voulais dire.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La Chambre de mise en état [comme

6 interprété] a dû avoir une bonne raison de rendre une ordonnance comme

7 celle là. Je promets aux deux parties que je vais examiner la question de

8 très près afin de voir si je peux faire quelque chose pour rendre plus

9 facile la procédure.

10 Dernière question à l'ordre du jour ce sont les faits établis. Lors de la

11 dernière Conférence de mise en état, le Juge de mise en état a demandé aux

12 deux parties de se rencontrer pour essayer de parvenir à un accord sur

13 certains faits.

14 Est-ce qu'il y a eu des résultats ? Maître Morrissey.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui et non. Je reprends ma réponse d'avant.

16 Nous avons un dialogue constructif. La Défense a fourni deux faits sur

17 lesquels on n'a pu se mettre d'accord. L'Accusation n'a pas eu le temps de

18 répondre. Ce n'est pas sa faute, parce que cela a été communiqué assez

19 tardivement, donc je crois qu'ils ont un certain délai leur permettant

20 d'examiner la question. L'Accusation nous a proposé quelques idées. Nous

21 tenons compte de tout cela et de tous les efforts déployés. Nous n'avons

22 pas encore de liste à fournir à la Chambre. Nous allons -- nous rencontrer

23 aujourd'hui. Nous allons encore nous retrouver. Nous n'oublions pas la

24 chose. Mais nous n'avons toujours pas de réponse satisfaisante.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. L'Accusation.

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1 Mme CHANA : [interprétation] C'est effectivement le cas. Nous nous sommes

2 rencontrés mais ce fut bref. J'ai reçu un document ce matin qui proposait

3 un accord sur certains faits, mais comme le Conseil l'a dit, nous aussi

4 nous avions fait des propositions et nous allons nous efforcer. Nous sommes

5 tous très occupés à nous préparer à l'ouverture, mais c'est effectivement

6 très important cet aspect, vu les instructions que vous nous avez données,

7 et peut-être pourrons-nous, avant jeudi, nous asseoir à une même table pour

8 voir s'il est possible de parvenir à un accord oral.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 Si les parties doivent se rencontrer c'est pour essayer de cerner un

11 terrain d'entente et pour isoler les points qui sont en litige. De cette

12 façon la Chambre y verra plus clair et sera mieux à même de se saisir de

13 l'affaire. Nous saurons quels sont les points qui sont encore en litige,

14 quels sont ceux qui sont réglés ou qui ont fait l'objet d'un accord. Je

15 prends en exemple le poste de la fonction de l'accusé comme le Juge de la

16 mise en état [comme interprété] l'a dit, les coordonnées aussi de l'accusé

17 au cours de la période critique, la période couverte par les faits. Ce sont

18 là quelques exemples. Mais en l'absence d'accord, j'espère aussi que les

19 parties nous fournirons quelque chose qui précisera où sont les désaccords.

20 J'espère qu'avant la prochaine Conférence préalable au procès, je dis en

21 l'occurrence, nous recevrons un rapport des deux parties sur la question.

22 Est-ce que les parties sont d'accord ? Apparemment c'est le cas. Oui, oui,

23 tout le monde est d'accord.

24 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, ceci nous convient parfaitement, en

2 tout cas, à la Défense. Je ne connais pas nécessairement la structure qu'il

3 faut donner à un tel rapport, enfin nous vivons dans un nouveau monde : le

4 monde de l'électronique. Pourriez-vous nous guider, est-ce qu'on peut

5 utiliser du papier ou pas ?

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] D'autres Chambres ont comme pratique

7 celle-ci : une partie propose des points qui sont convenus ou qui sont en

8 litige, en délimitant les zones, les domaines de litige, on précise ce

9 qu'il en est. Une partie de ce rapport peut se fonder sur l'acte

10 d'accusation. Par exemple, pour dire voilà, tel ou tel paragraphe de l'acte

11 d'accusation pose problème, là nous contestons. Mais il y a certains

12 paragraphes pour lesquels vous pourriez dire vous n'avez aucune

13 contestation. Par exemple, les éléments de contexte concernant l'accusé.

14 Vous dites, voilà, de façon générale, il n'y a pas de contestation. Ainsi

15 tout du moins, serons-nous où nous en sommes en l'espèce. Nous pourrons

16 vraiment déterminer quels sont les points cruciaux, et ceci devrai nous

17 donner une procédure plus souple.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous allons coopérer.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne force la main de personne. Mais

20 évidemment ne marquez pas votre accord, si vous ne voulez pas le faire avec

21 l'autre partie. Je veux être clair.

22 Vous pouvez vous rasseoir.

23 A ce stade, les parties souhaitent-elles évoquer d'autres questions ?

24 Je m'adresse d'abord à l'Accusation ?

25 Mme CHANA : [interprétation] Pas à ce stade-ci. Je vous remercie.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

2 La Défense ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais soulever maintenant une question

4 un peu inusité. Il est heureux de voir que peut-être vous pourrez avoir un

5 certain temps de réflexion. Je n'ai pas parlé encore à l'Accusation, si ce

6 n'est en passant dans le cadre de conversations entre deux portes, mais il

7 s'agit de l'endroit où l'accusé se trouve dans le prétoire.

8 Normalement, il se trouve là où il est, à une certaine distance de ses

9 avocats. Serait-il autorisé à être assis avec nous. Je sais que ce n'est

10 pas habituel, mais il y a de bonnes raisons à l'affaire.

11 La première raison, la raison principale, c'est que c'est un procès qui

12 porte sur la responsabilité du supérieur hiérarchique. Moi, je ne suis pas

13 militaire, même si j'ai fait une recherche sur les faits de la cause, et je

14 pourrais tirer grande partie de la présence tout près de moi de M.

15 Halilovic.

16 Quoi qu'on en pense, c'est un général, et il peut parler directement de la

17 doctrine militaire, de l'application de celle-ci, au moment où surgissent

18 des questions relevant de ce sujet ici. Bien sûr on va entendre des témoins

19 ici sous diverses formes, et il serait fort utile à la Défense qu'il soit

20 autorisé à être assis avec nous.

21 Pour appuyer ma requête, je préciserai qu'il a été pendant très longtemps

22 en liberté provisoire, sans aucun blâme manifestement. Il a été

23 irréprochable. Il est resté en liberté provisoire. Il est revenu sous la

24 garde du Tribunal, comme il était censé le faire. En bref, on peut le

25 considérer comme étant un homme qui a un sens de responsabilité pour ce qui

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1 est de son comportement au sein du prétoire, vous nous avez aucune peur à

2 avoir. On pourrait s'attendre à ce qu'il se comporte bien.

3 A notre connaissance - évidement, nous ne pourrions jamais le savoir - nous

4 ne savons pas s'il y aurait des objections en matière de sécurité. Peut-

5 être qu'il y a certaines questions protocolaires qui nous échappent, à

6 d'autres de poser la question. Mais voilà, si c'était nécessaire d'assurer

7 la sécurité, nous pourrions en tenir compte, nous pourrions avoir les

8 gardes tout près. Mais nous tenons beaucoup à avoir sa présence.

9 Bien sûr, il y a une question supplémentaire, qui est propre à tous les

10 accusés, bien entendu. C'est qu'il y a le stigmate provoqué par la position

11 de l'accusé, mais je suppose que ceci ne va pas nécessairement vous

12 convaincre. De toute façon, c'est humiliant pour l'accusé quel qu'il soit.

13 S'il est possible d'éviter ce genre de chose, pour respecter, bien sûr,

14 dans tout sens relatif pourquoi pas ? S'il n'y a pas de raison valable pour

15 que M. Halilovic soit là où il se trouve maintenant, nous espérons que la

16 Chambre l'autorisera à s'asseoir avec nous, et pour assurer une conduite

17 aussi efficace et humaine que possible de ce procès.

18 Je dépose cette requête ici même, et je vous demande de vous en saisir.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il une réaction de la part de

20 l'Accusation ?

21 Mme CHANA : [interprétation] C'est là une requête inhabituelle, qu'on

22 demande à un accusé d'être assis là où se trouvent les avocats. Comme mon

23 estimé confrère l'a dit, il y a des questions de sécurité, des questions de

24 politiques qui s'appliquent. Je voudrais demander un conseil et vous

25 répondre jeudi.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

2 Maître Morrissey, je pense que l'aménagement de ce prétoire a été conçu par

3 le greffier. Vous avez les Juges, vous avez l'emplacement réservé à la

4 Défense et à l'Accusation, tout ceci est préconçu si j'ose dire, ainsi que

5 la place réservée à votre client, à l'accusé. Je transmettrai votre

6 suggestion à l'attention de M. le Greffier, sans nul doute, afin de voir

7 s'il est possible de changer cette disposition. C'est tout ce que je peux

8 faire, me semble t-il à ce stade. Vous le savez le Greffe, c'est un organe

9 indépendant dans ce Tribunal.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout ce que

11 nous demandons. M. Halilovic sait pertinemment que ceci va peut-être

12 provoquer un certain embarras, il est possible que l'on ne soit pas en

13 mesure de se conformer ou d'accepter sa requête, nous respectons la

14 décision de la Chambre. Nous remercions l'Accusation d'avoir répondu avec

15 autant de modération et merci de vous saisir de notre requête.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions ? Si ce n'est

17 pas le cas, l'audience est suspendue et reprendra jeudi matin.

18 --- La Conférence préalable au procès est levée à 15 heures 40.

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