Page 1
1 Le mardi 8 février 2005
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, voulez-
6 vous s'il vous plaît, appeler la cause.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
8 les Juges, c'est l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
10 Avant que nous entendions le témoin, je voudrais savoir si les parties ont
11 pu se rencontrer hier, pour discuter des documents qu'ils ont l'intention
12 d'utiliser.
13 Monsieur Morrissey.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Me référant à la question de la traduction
15 contestée de l'ordre du 30 août, ce qui a été convenu entre les parties à
16 ce stade, c'est que chacune des parties peut se référer à son propre
17 document. Nous pensons que le Procureur dispose de deux traductions, et
18 nous pensons que ce qu'ils vont faire, c'est vous dire, bon voici, on
19 retire par exemple l'un dit qu'il s'agit de "commandement" ou "d'ordre," on
20 va se fonder sur celui qui utilise le mot "donne pour instruction,"
21 "direct" en anglais et ceci contient la phrase supplémentaire qui a été
22 remarquée par le témoin. Ceci correspondrait entièrement à notre
23 traduction, à l'exception d'un mot, car votre traduction qui est la
24 traduction effectuée par CLSS, elle utilise le mot "contrôle" et la version
25 du Bureau du procureur utilise le mot "direct". Maintenant, il s'agit
Page 2
1 essentiellement d'une contestation que M. Gusic ne peut pas résoudre parce
2 qu'il ne parle pas l'anglais. On pourra résoudre le problème un peu plus
3 tard, il n'est pas nécessaire de troubler M. Gusic à ce sujet, de sorte que
4 nous pouvons procéder autrement en ce qui concerne les traductions,
5 notamment les traductions qui se correspondent et ceci ne devrait pas
6 prendre le temps de la Chambre ni interférer dans le
7 contre-interrogatoire de ce témoin.
8 Nous étions d'avis -- nous avons compris ce que vous avez dit hier,
9 Monsieur le Président, quant à l'historique ou la chronologie de ces
10 traductions. Ce n'est pas une question qui devrait interrompre l'audition
11 de ce témoin parce que nous nous hâtons pour en terminer avec lui et je
12 vais indiquer qu'au moins, nous allons faire cela dans la minute qui suit
13 si je peux.
14 L'INTERPRÈTE ANGLAIS : Pourriez-vous alors dire, s'il vous plaît ?
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, on m'a demandé de ralentir, je
16 vais le faire, mais je me préoccupe de l'heure.
17 Monsieur le Président, la question de ce qui s'est passé avec cette
18 traduction peut être résolue lors d'une autre occasion et il se peut que
19 lorsque le témoin Katica Miletic qui déposera par lien vidéo sera entendu,
20 nous nous attendons à ce qu'elle prenne --un peu moins de temps, une
21 journée. Ce serait peut-être simplement le temps qui nous restera pour
22 elle, ce n'est pas une question pour moi d'en décider mais nous serions
23 disposés à évoquer la question à ce moment-là parce que comme il s'agit
24 d'un lien vidéo, pour ce témoin, et qu'il y aura simplement une intervalle
25 d'une demi-heure qui restera, ceci pourrait être le bon moment pour le
Page 3
1 faire.
2 Pourrais-je indiquer, Monsieur le Président, que dans un effort pour
3 terminer avec ce témoin aujourd'hui, nous avons évidemment écourté
4 considérablement ce que nous voulons dire; il s'agit essentiellement de
5 réduction de documents. Ce qui veut dire que je ne vais pas présenter un
6 certain nombre de documents à ce témoin parce que ces documents peuvent
7 être présentés à l'occasion d'auditions d'autres témoins, en particulier M.
8 Eminovic et M. Dzankovic. Voilà ce qui va se passer. Ceci peut évidemment
9 causer quelques doutes parce que le témoin peut vouloir dire qu'il souhaite
10 voir le document et dans ce cas-là, je tâcherai de diriger la situation du
11 mieux que je le pourrai, mais je suis en train d'indiquer l'une des façons
12 dont on peut essayer de résumer ou d'abréger les choses. Je pense que nous
13 pourrions peut-être économiser au moins une heure en faisant cela parce
14 qu'il s'agissait évidemment d'une partie importante du contre-
15 interrogatoire. Donc, je les lui poserai, ces questions et je poursuivrai.
16 Il reste un grand nombre de documents dont il faut traiter aujourd'hui.
17 Toutefois, ce que nous souhaiterions faire, c'est tout ce que nous pouvons
18 pour en terminer aujourd'hui avec ce témoin et je pense que nous y
19 parviendrons. Je voudrais simplement réserver le droit, si c'est
20 nécessaire, en toute équité à l'égard du témoin, s'il a besoin de voir un
21 document à ce moment-là, nous ferons l'autre choix dont on a parlé avant
22 d'avoir le lien vidéo avec le témoin dont on a parlé par la suite pour, en
23 fait, régler les questions qui resteraient à régler. Sinon, nous sommes
24 prêts à poursuivre.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, je vous remercie de vos
Page 4
1 efforts.
2 Mme Chana, voulez-vous dire quelque chose à ce sujet ?
3 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Je voulais simplement confirmer ce que
4 mon confrère vient de dire en ce qui -- c'est bien la position exacte, la
5 position correcte. Nous allons retirer la première traduction et nous
6 fonder sur notre deuxième traduction qui emploie le mot "direct." Comme l'a
7 dit Me Morrissey, maintenant, la contestation porte sur le mot "direct" et
8 "contrôle." Pour le moment, nous présentons notre document et Me Morrissey
9 présente le sien et par la suite, nous pourrons peut-être résoudre la
10 question grâce à une autre traduction, une nouvelle traduction faite par le
11 CLSS.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous vous remercions. Je pense qu'il
13 faudra que nous trouvions un autre moment pour discuter de cette question
14 en détail, à ce stade-ci. Les parties sont d'accord que nous allons
15 permettre -- nous allons donner à chaque document présenté par chaque
16 partie un numéro différent, de sorte qu'on puisse s'en servir dans cette
17 salle d'audience et par la suite, nous enverrons ces documents au CLSS pour
18 une explication plus authentique de la traduction de ce document. Oui.
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, oui.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Donc,
22 conformément à cela, nous voudrions demander que l'un des documents que
23 nous avons remis, hier, reçoivent pour l'identification MFI145. C'est un
24 classeur qui contient de la correspondance entre CLSS et l'équipe de la
25 Défense et nous avons une traduction de l'ordre en question qui, en tant
Page 5
1 que future pièce à conviction, ne devrait pas être affectée ou polluée par
2 le reste de la correspondance. Il faudrait donc qu'il reçoive un numéro --
3 le numéro disons pour le moment, est le numéro, document Défense 152 [comme
4 interprété] portant le numéro DD00.2497. Il faudrait lui attribuer un
5 numéro MFI, il faudrait que ce soit le numéro 146.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
7 Monsieur Weiner.
8 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges.
10 Monsieur le Président, basé -- en me basant sur le calendrier et les
11 horaires qui viennent d'être décrits par le conseil de la Défense en
12 indiquant qu'ils passeront la plus grande partie de la journée de demain ou
13 toute la journée de demain à faire entendre M. Gusic, la plus grande partie
14 de demain en ce qui concerne Mme Miletic puis ensuite la plus grande partie
15 du jour suivant sur le deuxième témoin, dont je ne mentionne pas le nom
16 parce qu'elle a fait savoir - cette personne - qu'elle pourrait vouloir
17 demander des mesures de protection, je voudrais, à ce moment-là, pouvoir
18 libérer les deux autres témoins qui sont ici et qui sont venus ici pour
19 déposer et pour lesquels nous pensions que nous allions commencer à les
20 entendre aujourd'hui et finir avec le premier, vraisemblablement mercredi
21 ou jeudi en utilisant les deux jours pour terminer l'audition de celui-ci,
22 puis terminer l'audition du témoin suivant le jeudi. Je voudrais bien
23 pouvoir les libérer tous les deux. Il n'est pas nécessaire qu'ils restent
24 ici et qu'ils aient besoin de rester, notamment, pendant le weekend.
25 Si je pouvais voir si, à ce moment-là, ils sont en mesure de venir la
Page 6
1 semaine prochaine, au cours des premiers jours de la semaine prochaine, à
2 ce moment-là, ils pourraient à nouveau venir le dimanche et commencer le
3 lundi ou le mardi. Mais je vais évidemment élaborer l'horaire pour la
4 semaine prochaine.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Peut-être que c'est la
6 seule possibilité, vous savez, que nous ayons. Donc, ils peuvent être
7 libérés pour cette semaine.
8 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez faire entrer le témoin s'il vous
10 plaît.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, bonjour.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je peux vous assurer que nous allons vous
15 laisser rentrer chez vous aujourd'hui.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une bonne nouvelle, Monsieur le
17 Président. Merci.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à commencer ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
21 Maître Morrissey.
22 LE TÉMOIN: SALKO GUSIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait voir
Page 7
1 maintenant le document MFI146, à savoir l'ordre du 30 août donné par Rasim
2 Delic ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai.
4 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]
5 Q. [interprétation] Maintenant, en ce qui concerne le paragraphe numéro 1
6 de ce document, la question que je vous pose est la suivante : si ce
7 document visait, si c'était l'intention de l'auteur de ce document de
8 nommer Sefer Halilovic en tant que commandant, à ce moment-là, ceci aurait
9 été indiqué dans ce document, êtes-vous d'accord ?
10 R. Oui. Le document devrait indiquer cela. Bien qu'au paragraphe 2, les
11 choses ne sont pas définies de façon très précise, mais un chef d'équipe
12 est désigné dans ce document.
13 Q. Oui. Alors cette expression "chef d'équipe," c'est quelque chose de
14 très précis, n'est-ce pas, Monsieur Gusic ?
15 R. Oui.
16 Q. Passons maintenant au paragraphe 3. Je voudrais que vous jetiez un coup
17 d'œil au paragraphe 3.
18 R. Oui, je le vois.
19 Q. Paragraphe 3 donne clairement au chef d'état-major le pouvoir
20 d'émettre, de donner certains ordres; est-ce exact ?
21 R. Oui. C'est exact.
22 Q. Mais, il est également exact, n'est-ce pas, que le pouvoir de donner
23 des ordres est défini et limité à certaines situations particulières, à
24 savoir, par exemple, il faut que cela soit conforme à l'autorité qui lui a
25 été confiée, au pouvoir qui lui a été confié, en ce qui concerne le fait de
Page 8
1 résoudre des problèmes sur le terrain; c'est bien cela ?
2 R. Oui.
3 Q. En d'autres termes, ce n'est pas un pouvoir de commandement général,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je pense que c'est
6 un pouvoir général parce que sur le terrain, résoudre des problèmes sur le
7 terrain, c'est lui donner et de le doter d'une partie de ce pouvoir de
8 commandement. Ceci lui donne la possibilité de commander. Ce n'est pas une
9 grande possibilité pour être sûr, mais cela demeure une possibilité de
10 commandement.
11 Q. Pourrais-je vous poser la question suivante : jetez un coup d'œil au
12 préambule du document, et je suggère que ce préambule -- j'ai l'impression
13 que ce préambule vous donne le contexte dans lequel il peut donner ces
14 ordres limités visant à résoudre des problèmes, et dans ce contexte
15 éliminer les problèmes et les carences qui peuvent exister dans les zones
16 de responsabilité du 4e et du 6e Corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec
17 cette proposition ?
18 R. Oui. Mais si une unité ne lance pas une attaque alors qu'elle a reçu
19 l'ordre de le faire, ceci est l'indication d'une faiblesse ou d'une
20 carence. Il peut, à ce moment-là, régler la question sur le terrain -- sur
21 le champ. Cela, c'est une carence.
22 Q. Oui. Par exemple, si le commandant suprême a envoyé un ordre à une
23 unité pour qu'elle aille au combat un jour précis, un ordre obligatoire, et
24 que le chef de l'équipe d'inspection voit que cet ordre n'a pas été exécuté
25 -- n'a pas été inspecté, le chef de l'équipe d'inspection pourrait résoudre
Page 9
1 ce problème en ordonnant conformément à l'ordre initial ou d'origine à
2 l'unité récalcitrante, de se rendre au combat; c'est bien cela ?
3 R. Conformément à cet ordre, oui. D'après ce paragraphe, il pourrait
4 donner un tel ordre même sans que le supérieur ait donné cet ordre si
5 l'unité est préparée pour effectuer la tâche qu'il décide qui doit être
6 effectuée. Il y avait un ordre général qui définissait la conduite des
7 opérations de combat, et toutes les unités avaient l'obligation d'effectuer
8 des opérations de combat actif, de façon à libérer autant de territoires
9 que possible. Dans ce contexte, si grâce aux renseignements personnels
10 qu'il avait obtenus sur le terrain, s'il voyait qu'une unité ne souhaitait
11 pas aller au combat ou exécuter une tâche, qu'il y avait hésitation, à ce
12 moment-là, il pouvait donner un ordre qui obligeait cette unité à aller se
13 ba000000ttre. Je parle d'offensive, d'opération dans le cadre d'une
14 offensive.
15 Q. Oui.
16 R. Ce paragraphe, je voudrais être très exact, ne lui donne pas une grande
17 possibilité. Cela demeure une possibilité de commandement, mais c'est une
18 possibilité très limitée de commandement.
19 Q. Très bien. Comme vous l'avez indiquez, c'est une possibilité de
20 commandement qui ne se réaliserait que s'il y avait un problème à résoudre;
21 c'est bien cela ? Là, je veux parler de --
22 R. C'est exact, oui. C'est une possibilité, limiter le commandement.
23 Q. Je comprends, je vous remercie.
24 Maintenant, Monsieur Gusic, je vous prie de m'excuser pour les
25 problèmes qui surgissent à cause de la traduction d'hier, mais je voudrais
Page 10
1 vous demander maintenant de bien vouloir confirmer que le paragraphe 1 de
2 ce document exige qu'une équipe d'inspection soit formée ayant pour rôle de
3 coordonner les tâches, les travaux; est-ce exact. Je regarde la première
4 ligne, je suis en train de lire la première ligne, paragraphe 1.
5 R. Oui, le commencement du premier paragraphe oui, "coordination." C'est
6 exact.
7 Q. En fait, une équipe d'inspection n'est rien de plus que les yeux et les
8 oreilles de l'état-major principal qui ne se trouve pas sur le terrain;
9 est-ce bien cela ?
10 R. Dans une large mesure, oui.
11 Q. Lorsqu'il est dit au paragraphe 2 que l'on désigne ou on nomme, non je
12 retire ma question. Je vous ai déjà posé cette question. Excusez-moi un
13 instant, s'il vous plaît. Donnez-moi un instant. Merci. Voilà les questions
14 que je voulais vous poser en ce qui concerne ce document.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant montrer
16 au témoin --
17 R. Un instant, s'il vous plaît. Je ne suis pas tout à fait satisfait de
18 votre question concernant le paragraphe 3. Vous n'avez parlé que de la
19 moitié de ce paragraphe et pas de l'autre moitié qui a une importance
20 essentielle. Je cite : "Il doit consulter le commandant dans le cas où il
21 devrait faire des propositions ou proposer des solutions plus drastiques."
22 Ceci a à voir avec le processus décisionnel. Il y aurait là une décision
23 draconienne ou drastique. C'est comme cela que je l'interprète.
24 Q. Juste un instant. Ce que je vous ai posé comme question, c'est ce qui
25 est dit ici. Il s'agit de propositions et de solutions drastiques ou
Page 11
1 draconiennes. Mais ces mots ne sont pas employés. On a passé entre
2 guillemets, "ordres drastiques ou décisions drastiques." On lit
3 "propositions drastiques et solutions. Est-ce que vous êtes d'accord avec
4 cela ?
5 R. C'est la solution, Maître. C'est seulement une partie. Je ne veux pas
6 entrer dans la teneur de ce document. J'estime qu'il est incomplet. Il ne
7 contient tous les éléments nécessaires aux dispositifs -- aux dispositions
8 de combat. Dans la terminologie que nous utilisons, ceci était le cadre de
9 la décision qui, sur le papier, représentait le quatrième point de l'ordre
10 de combat. Lorsque je le lis, lorsque je l'examine, comme je n'ai jamais vu
11 le titre de l'Opération Neretva avant, et que je n'ai jamais vu de plan
12 d'opération de combat, pour moi, ceci reste une question de changement ou
13 modification draconienne dans tout ce qui se passait dans la zone de
14 responsabilité du corps d'armée. Parce qu'un front actif était en train
15 d'être ouvert sur une large section du front, et les unités n'étaient pas
16 laissées à la discrétion -- n'avaient pas le pouvoir discrétionnaire
17 d'ouvrir certaines parties du front. En fait, c'était une très grande
18 partie du front qui était ouverte. C'était une décision draconienne ou
19 drastique. Je dois le répéter encore une fois, ce document n'est pas un
20 ordre.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. MORRISSEY : [interprétation] Pourrait-on maintenant montrer au témoin le
23 document D88.
24 Je vous prie de m'excuser un instant. Je vais vous donner le numéro.
25 C'est le DD00.0354. Il devrait recevoir un numéro pour identification, le
Page 12
1 MFI147.
2 Q. Monsieur Gusic, on va montrer maintenant un autre ordre. C'est un
3 exemple d'ordre, un autre ordre qui désigne une équipe d'inspection plus
4 tard dans votre zone de responsabilité, au mois d'octobre 1993. Ce document
5 est-il devant vous ?
6 R. Oui, oui.
7 Q. Est-ce que vous pourriez confirmer qu'une équipe d'inspection conduite
8 par Asim Dzambasovic, qui est présent au Tribunal aujourd'hui, a été
9 envoyée au 6e Corps -- dans la zone du
10 6e Corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Ceci, peu après le 21
11 octobre 1993 ?
12 R. C'est la première fois que je vois cet ordre. Je ne me rappelle qu'une
13 équipe se soit trouvée dans le secteur du corps d'armée.
14 Q. Très bien.
15 R. Ceci est la première fois que je vois ce texte.
16 Q. Si vous ne vous en souvenez pas, très bien. Je voulais simplement vous
17 demander ce que vous pensez de la forme de cet ordre.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer la page
19 suivante au témoin. Je vous remercie.
20 Q. Est-ce que vous avez cette page suivante ?
21 R. Oui, je peux la voir.
22 Q. Cette équipe d'inspection est dotée d'une variété de fonctions, telles
23 que de réexaminer ou surveiller l'organisation, vérifier les travaux des
24 commandements, coopérer et assurer la coopération et établir les contacts
25 avec les autorités. Vous voyez tout cela ? Je comprends que je me précipite
Page 13
1 pour le moment, Monsieur Gusic. Mais --
2 R. Oui, je peux voir.
3 Q. Très bien, je vous remercie.
4 R. Mais --
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
6 la page suivante, s'il vous plaît. Merci.
7 Q. Est-ce que vous avez la page devant vous, maintenant ?
8 R. Oui, je peux la voir.
9 Q. Regardez le paragraphe 4, et en particulier, regardez le dernier alinéa
10 -- non, excusez-moi, le paragraphe 5. Excusez-moi. Nous avons mis une note.
11 Le paragraphe 5 indique : "Le chef d'équipe enverra occasionnellement ou de
12 temps à autre des rapports -- m'enverra des rapports." C'est Rasim Delic.
13 Je cite à nouveau : "Le chef d'équipe, de temps à autre, m'enverra des
14 rapports et des propositions pour certaines tâches."
15 R. Je n'ai pas cela. J'ai simplement l'autorisation devant moi.
16 Q. Est-ce que vous n'avez pas un paragraphe 5 devant vous ?
17 R. Non, je n'ai pas de paragraphe 5. J'ai la l'habilitation qui donne la
18 liste des sept membres de l'équipe.
19 Q. Excusez-moi. Peut-être il faudra que nous ayons la version en B/C/S.
20 C'est peut-être sur une autre page. La version en B/C/S a une pagination
21 différente de l'anglaise, ou de la version australienne.
22 R. Oui, je vois maintenant, je cite : "Le chef d'équipe, de temps à autre,
23 enverra un rapport."
24 Q. Le paragraphe ou l'alinéa suivant, dit : "Dans des cas d'urgence, il
25 résoudra une situation en donnant un ordre sur place." Maintenant, est-ce
Page 14
1 que vous voyez cette habilitation là, ce pouvoir ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Je prends prendre comme exemple du même type d'habilitation ou de
4 pouvoir de résoudre des problèmes auxquels vous vous êtes référé plus tôt,
5 dont vous avez parlé, en ce qui concernait l'ordre que nous avons regardé
6 qui était daté du 30.
7 R. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Il s'agit d'un document
8 fondamentalement différent de celui dont nous avons parlé précédemment.
9 C'est une différence importante. Dans la première partie, il est dit ici :
10 "résoudre les problèmes sur place." Ce qui ne définit pas une urgence ni la
11 catégorie ni le problème. Tandis qu'ici, on voit bien : "présenter des
12 propositions." Dans l'autre document, il était dit, d'après ce que je peux
13 me rappeler : "m'informer ou me consulter en ce qui concerne les décisions
14 drastiques ou draconiennes." Tandis qu'ici, je vois : "dans des situations
15 d'urgence, résoudre la situation sur le terrain." Il y a une très grande
16 différence.
17 Q. Je comprends ce que vous venez de dire maintenant. Est-ce que vous
18 reconnaissez qu'en termes généraux, c'est un élément habituel pour des
19 équipes d'inspection, que l'on donne au chef de l'équipe d'inspection un
20 pouvoir limité de donner des ordres, pour résoudre les problèmes de ce
21 genre; est-ce que c'est exact ?
22 R. Cet ordre est quelque chose que je considère comme étant habituel dans
23 le cas d'équipe, tandis le premier ordre était plus large que ce que l'on
24 entend généralement comme étant des pouvoirs d'une équipe d'inspection.
25 Tandis qu'ici, ceci définit ce qui est nécessaire pour qu'une équipe
Page 15
1 d'inspection sur le terrain puisse opérer sur place.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
3 dossier.
4 Q. Merci, Monsieur Gusic.
5 Je vais maintenant vous parler brièvement de la chronologie des jours qui
6 se sont déroulés entre l'inspection -- entre le moment où l'équipe
7 d'inspection est arrivée en Herzégovine. Le 1er septembre -- c'est
8 maintenant une question de chronologie pour cette période qui va depuis
9 leur arrivée jusqu'au moment de la conférence de Dobro Polje, le 5
10 septembre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien.
11 R. Oui.
12 Q. Le 1e septembre, Sefer Halilovic est arrivé en Herzégovine. Il vous a
13 rencontré avec Sevko Hodzic, Selmo Cikotic et d'autres officiers pour
14 discuter des possibilités d'opérations de combat dans votre secteur ?
15 R. Je ne m'en souviens pas. Je vous ai dit d'emblée, que je ne peux pas me
16 rappeler des dates parce que je ne notais pas ces dates. Elles existent
17 évidemment dans des archives ou les comptes rendus d'opération. Enfin,
18 j'accepte la date que vous dites. Je ne peux pas la confirmer. Je ne peux
19 pas confirmer que c'est la date, sans voir les documents eux-mêmes.
20 Q. Je comprends les réserves que vous avez en ce qui concerne la date.
21 D'une façon générale, lorsque Halilovic est arrivé en Herzégovine, est-ce
22 que vous êtes d'accord que vous avez tenu une telle réunion avec lui, avec
23 Cikotic, les autres commandants, en présence de Sevko Hodzic le
24 journaliste ?
25 R. Je ne me rappelle pas si le général de brigade Cikotic était là ou non.
Page 16
1 Sevko Hodzic était l'un des membres permanent de l'équipe. Presque
2 toujours, lorsque le général se trouvait dans le secteur de la
3 responsabilité du corps d'armée, Sevko Hodzic était avec lui. Presque
4 toujours. Je ne peux pas dire absolument toujours, mais très fréquemment.
5 J'ai effectivement rencontré le général au début du mois de septembre.
6 Quant à savoir quels étaient les autres officiers qui étaient présents, je
7 ne saurais pas vous le dire maintenant.
8 Q. A cette réunion, tenant compte du fait qu'il y avait des préparatifs
9 qui étaient déjà en cours en vue d'activités de combat dans la zone de
10 responsabilité du 6e Corps, ce que vous avez déjà reconnu, est-ce que vous
11 êtes d'accord que vous avez discuté de façon détaillée avec Sefer
12 Halilovic, les lignes potentielles d'attaque des forces armées de Bosnie,
13 de façon à soulager Mostar et débloquer la route entre Jablanica et
14 Mostar ?
15 R. Cette expression "en détail," c'est bien plus que ce que nous avons pu
16 discuter lors de cette réunion. Mais nous avons parlé des différentes
17 possibilités. Toutefois, une analyse détaillée des lignes d'attaque aurait
18 pris davantage qu'une simple réunion.
19 Q. Est-ce que Zulfikar Alispago était présent à cette réunion ou pas ?
20 R. Je n'en suis pas sûr. Il y était probablement, je n'en suis pas
21 certain. Probablement il y était, parce qu'il était toujours là lorsque le
22 général se trouvait dans la zone de responsabilité. Je ne peux pas le dire
23 avec une certitude absolue qu'il était là, mais il était là presque chaque
24 fois.
25 Q. Très bien. Dans les journées qui ont suivi cette réunion, je voudrais
Page 17
1 vous proposer une idée suivante que les membres les plus anciens -- ayant
2 plus d'ancienneté de l'état-major, je vais les appeler "les vieux soldats."
3 Je voudrais vous poser une question à ce sujet dans un moment. Les membres
4 les plus anciens, Suljevic, Bilajac et Karic, avec Sefer Halilovic, ont
5 commencé à travailler sur des plans d'attaque le long des lignes, que vous-
6 même, aviez commencé à planifier au niveau du 6e Corps. Vous êtes d'accord
7 avec cela ?
8 R. Oui, jusqu'à présent c'est vrai. Ils avaient déjà commencé à travailler
9 sur des éléments qui faisaient déjà l'objet de nos propres plans, mais nous
10 n'avions pas encore commencé à les réaliser, ou à les mettre en œuvre, ces
11 plans.
12 Q. Monsieur Gusic, je comprends que vous ne reconnaissez pas avoir eu
13 cette carte qui se trouve à côté de vous. Par ces questions, je ne cherche
14 pas à suggérer que vous l'avez finalement reconnue. Je voudrais vous poser
15 la question suivante : que la carte Neretva 93 indique bien les lignes
16 d'attaque qui étaient exactement ce que préparait le 6e Corps, une semaine
17 avant que l'équipe d'inspection n'arrive en Herzégovine. Est-ce que vous
18 êtes d'accord avec cela ?
19 R. J'avais raison de réagir. Je pensais que nous avions établi un contact
20 humain. Vous m'insultez. Si vous dites que je suis responsable, dites-le
21 clairement. Si le général me dit que j'étais responsable, si vous dites
22 j'étais au commandement, je vais dire d'accord, c'était moi le coupable.
23 Q. Arrêtez-vous.
24 R. Je ne vais pas m'arrêter. Vous n'auriez pas dû me provoquer pour
25 m'interrompre. Vous n'auriez pas dû m'inviter ici. Je vais dire ce que je
Page 18
1 pense. Donc, je n'ai pas vu --
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez vous calmer.
3 Je crois que le conseil de la Défense vous a simplement posé une question
4 très simple, très, très simple. Je crois aussi qu'hier ce point a été déjà
5 soulevé. A mon avis, je ne pense pas que le conseil de la Défense essaie de
6 vous rendre coupable. Il souhaite simplement obtenir de vous un fait
7 simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit le conseil de la
8 Défense, dites-le. Il n'y a pas de problème.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas dit qu'il
10 souhaitait me rendre coupable, l'éminent avocat de la Défense. Mais d'une
11 bonne manière il a dit que je mentais. J'ai dit dès le début que je ne vais
12 pas dire ici ce que les autres souhaitent entendre, mais ce que je pense.
13 Je n'ai jamais vu cette carte avant qu'elle ne soit présentée à moi ici,
14 jamais avant. J'ai demandé déjà au conseil de la Défense de ne pas me poser
15 des questions de cette nature car ceci va remettre en cause mes propos. Je
16 suis prêt aussi à avouer que je ne suis pas un homme impeccable. J'ai
17 certainement commis certaines erreurs. Pour les erreurs que j'ai commises,
18 je suis prêt à être responsable, mais je ne suis pas prêt à accepter à ce
19 qu'on me traite de menteur car je ne le suis pas et je ne le permettrai
20 pas. J'ai peur seulement de Dieu et de personne d'autre, et personne ne
21 dira que je mens.
22 M. MORRISSEY :
23 Q. Très bien, Monsieur Gusic.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce à
25 conviction 119. Il s'agit de la pièce de la Défense DD00.0514. Veuillez
Page 19
1 marquer cette pièce aux fins d'identification en tant que 148.
2 Q. En attendant que ceci apparaisse à l'écran, je souhaite vous dire qu'il
3 s'agit là d'un ordre de Stjepan Siber au 6e Corps d'armée en date du 4
4 septembre. L'avez-vous devant vous ?
5 R. Oui, je l'ai.
6 Q. Je vais vous poser quelques questions factuelles à ce sujet. Vous direz
7 si vous êtes d'accord ou non. Il s'agit d'un ordre de Stjepan Siber en date
8 du 4 septembre, n'est-ce pas ?
9 R. Certainement.
10 Q. En ce qui concerne la question liée à l'adjoint du commandant d'hier,
11 est-ce que vous pouviez voir la manière dont
12 M. Siber a signé son nom, en se présentant comme celui qui représente le
13 commandant en tant que son adjoint ?
14 R. Oui.
15 Q. Un instant. Vous avez dit hier, d'ailleurs, je peux très bien
16 comprendre cela, que vous ne pouviez pas vous rappeler très exactement de
17 la pratique selon laquelle les adjoints signaient les ordres à des périodes
18 différentes. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à un moment
19 donné, les ordres étaient signés ainsi.
20 Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que c'était la pratique
21 appliquée en septembre 1993 ?
22 R. Je vous ai dit qu'ici j'ai l'impression que c'est un document
23 authentique, et tous les documents authentiques qui existent dans les
24 archives de l'ABiH, je les accepte. Je vous ai dit déjà qu'il y avait
25 plusieurs manières. Il s'agissait certainement de l'une des manières
Page 20
1 appropriées.
2 Q. Merci. C'est tout ce que je souhaitais savoir.
3 Monsieur Gusic, il s'agit là d'un ordre de combat envoyé par l'adjoint du
4 commandant Siber au commandant du 6e Corps d'armée et non pas à l'IKM ni à
5 Sefer Halilovic; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. A ce moment-là, je retire cela.
8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer
9 le versement de ce document.
10 Q. Je souhaite maintenant vous poser une question liée au
11 4 septembre, une autre question. Est-ce que le commandant Delic est arrivé
12 à Herzégovine le 4 septembre ?
13 R. Je vous ai déjà dit --
14 Q. Je vais vous poser la question d'une autre manière sans mentionner
15 cette date.
16 Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à un moment donné, au
17 début du mois de septembre, le commandant Delic est arrivé en Bosnie-
18 Herzégovine ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'à Jablanica, il a eu une
21 réunion avec Sefer Halilovic et d'autres commandants, y compris, Zulfikar
22 Alispago ?
23 R. Je n'ai pas assisté à cette réunion, mais je sais que le commandant a
24 eu une réunion à Jablanica. Moi-même, je n'y ai pas assisté.
25 Q. Qui était l'officier le plus haut gradé qui assistait à cette réunion ?
Page 21
1 Est-ce que c'était M. Fazlic ou un autre officier ?
2 R. Je pense que c'était Fazlic, mais je ne suis pas sûr. Je crois que
3 c'était Fazlic, donc mon adjoint Bahrudin Fazlic.
4 Q. Très bien. Après cette réunion, vous avez rencontré le commandant Delic
5 au commandement du 6e Corps d'armée à Konjic; est-ce exact ?
6 R. Immédiatement après, enfin, je ne peux pas dire si c'était le même jour
7 ou le lendemain. Il y a eu une réunion après cela. Le commandant Delic est
8 venu au commandement du corps d'armée, ou plutôt dans le bâtiment du ARK.
9 Q. Est-ce que je peux vous arrêter un instant. On va parler après du
10 bâtiment ARK. Le fait que le commandant Delic soit resté pendant des heures
11 avec vous à Konjic pendant la nuit du 4, puis il a passé la nuit là-bas
12 également est exact, n'est-ce pas ?
13 R. Le commandant a passé une nuit dans le bâtiment d'ARK au début du mois
14 de septembre. Je ne peux pas vous dire la date exacte. J'ai eu l'honneur et
15 le privilège de passer beaucoup de temps avec lui à ce moment-là. Lorsque
16 je dis beaucoup de temps, je veux dire le temps qui excédait le temps dont
17 je pouvais disposer dans des circonstances normales.
18 Q. Je vous suggère que le sujet de la discussion était seulement
19 l'Opération Neretva 93, l'opération dont il venait de créer et signer la
20 carte ce même après-midi avant de vous rencontrer ? Etes-vous d'accord avec
21 cela ?
22 R. Non, non, pas du tout. Il n'a pas mentionné l'Opération Neretva, pas un
23 seul mot. Nous n'avons pas parlé de l'Opération Neretva. Même à ce moment-
24 là, je n'avais pas reçu cette information.
25 Q. Monsieur, est-ce que vous maintenez votre récit présenté devant ce
Page 22
1 Tribunal pendant l'interrogatoire principal, que vous avez entendu parler
2 de l'Opération Neretva 93 pour la première fois, lorsque vous avez organisé
3 le transport -- la transportation des unités de Sarajevo à bord de vos
4 camions appartenant au 6e Corps d'armée ? Est-ce que vous maintenez cette
5 version des faits ?
6 R. Même à cette époque-là, je ne connaissais pas le nom de l'opération.
7 Simplement, je connaissais le -- je savais le fait que les préparatifs
8 étaient en cours, qui allaient aboutir aux opérations de combat. Mais je ne
9 savais que l'opération s'appelait "Opération Neretva." J'ai appris quel
10 était le nom de l'opération très, très tard, seulement après la fin de
11 l'opération. Ici, je parle du nom de l'opération. Effectivement, j'étais au
12 courant des opérations de combat.
13 Q. Le commandant Delic qui était votre commandant et Bahrudin Fazlic qui
14 était votre adjoint, ne vous ont pas informé du nom de cette opération ce 4
15 septembre ? C'est ce que vous dites en toute sincérité.
16 R. Non, effectivement.
17 Q. Nous allons poursuivre si tel est le cas.
18 Cette nuit-là à Konjic, est-ce que Sefer Halilovic est resté à Konjic
19 également dans le bâtiment appelé l'ARK ?
20 R. Je ne sais. Je pense que oui, mais je ne suis pas tout à fait sûr.
21 Q. Pour que la Chambre de première instance puisse comprendre la
22 configuration du terrain à Konjic, ce qui risque de devenir important plus
23 tard, votre commandement était situé dans une partie Konjic, et le bâtiment
24 d'ARK était un bâtiment de l'ancienne JNA. Il s'agissait d'un bunker
25 antinucléaire qui était près de Konjic. Ces deux faits sont exacts ou pas ?
Page 23
1 R. Il s'agissait d'un endroit qui est près aujourd'hui, mais à l'époque
2 c'était loin, car il fallait traverser un terrain dégagé alors que le
3 bâtiment de l'ARK essuyait les tirs sans cesse. Effectivement,
4 géographiquement, c'est près. Mais à l'époque, il était très difficile de
5 se déplacer d'un endroit à l'autre.
6 Q. Oui. De Konjic à Jablanica, le voyage, en temps de paix est très
7 rapide, n'est-ce pas ? Combien de temps vous fallait-il en septembre 1993,
8 approximativement, afin d'arriver de Konjic à Jablanica, et est-ce que la
9 route principale était praticable ?
10 R. La route principale n'était pas praticable. Il fallait une demi-journée
11 en fonction du véhicule. Si vous aviez un véhicule tout terrain, vous
12 pouviez le faire un peu plus vite, et si vous aviez un véhicule d'autre
13 type, vous aviez besoin d'une demi-journée.
14 Q. Je souhaite maintenant que l'on traite du 5 septembre. Après que vous
15 vous êtes réveillé à Konjic -- ou plutôt une autre question concernant le 4
16 septembre. Avant que vous ne soyez rentré à Konjic le 4 septembre, je vous
17 suggère que vous avez assisté avec Delic et Sefer Halilovic, à l'inspection
18 auprès de la 45e Brigade, ou de certains de ces éléments à Buturovic Polje,
19 avant de revenir. Etes-vous d'accord pour dire que ceci s'est produit ?
20 R. Je suppose que oui. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude, mais
21 je suppose que oui.
22 Q. Oui, très bien. Je comprends cela. Je souhaite que l'on traite de ce
23 qui s'est passé le jour de la réunion à Dobro Polje. En effet, une réunion
24 de commandants a eu lieu à Dobro Polje le 5 septembre. Si vous ne souvenez
25 pas de la date, il n'y a pas de problème, mais, est-ce que vous êtes
Page 24
1 d'accord pour dire qu'à peu près à ce moment-là, une telle réunion a eu
2 lieu ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. A ce moment-là, Sefer Halilovic a discuté avec -- ou plutôt est-ce que
5 pendant cette réunion, il y avait de nombreux commandants de corps d'armée,
6 en particulier le commandant de la 317e Division, Hasan Hakanovic, ensuite
7 M. Cikotic, M. Buza, le commandant du Bataillon indépendant de Prozor.
8 Etes-vous d'accord pour dire que ces personnes y ont assisté ?
9 R. Oui, il y avait d'autres personnes aussi, certains collaborateurs des
10 commandants, plusieurs personnes y étaient effectivement, y compris tous
11 ceux que vous avez énumérés.
12 Q. Oui, merci de cela, car j'allais vous poser -- vous soumettre une liste
13 de commandants.
14 Pendant cette réunion, ou plutôt est-ce que les membres de l'état-major ou
15 les membres de l'équipe d'inspection y étaient : Karic, Bilajac, et
16 Suljevic ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que Karic, Bilajac, Suljevic, et Sefer Halilovic, à ce moment-
19 là, ont indiqué au commandant de niveau inférieur -- est-ce que les membres
20 de l'équipe d'inspection, y compris Halilovic, ont expliqué à ces
21 commandants de niveau inférieur, quelles étaient ces tâches qu'ils devaient
22 accomplir, au cours de l'Opération Neretva 93 ?
23 R. Oui, et la plus grande partie de la discussion était consacrée à la
24 discussion avec Buza, le commandant du bataillon indépendant.
25 Q. Oui, très bien. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ce qui a
Page 25
1 été dit, à ce stade, mais merci d'avoir confirmé ces faits.
2 Vous avez dit que par le passé, Sefer Halilovic avait rattaché
3 certaines unités de votre 6e Corps d'armée, dans le cadre de l'Opération
4 Neretva 93. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est ce que vous
5 avez affirmé ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que ceci a été décidé à Dobro Polje, lorsque ces tâches ont été
8 affectées aux unités différentes ?
9 R. Non, non.
10 Q. Est-ce que vous dites que ceci s'est produit plus tard ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un ordre écrit ou le nombre de
13 l'ordre, conformément auquel ce rattachement a été réalisé ?
14 R. Je ne peux pas vous indiquer cela. Avant, j'ai vu un ordre dans le
15 cadre de mes discussions, de mon entretien avec le bureau du Procureur,
16 c'était la première fois que j'ai vu cet ordre, jamais avant. Donc, je ne
17 peux pas vous dire, voici l'ordre, car je n'ai jamais vu un tel ordre, sauf
18 ce que le Procureur m'a montré.
19 Q. Quel est l'ordre que le Procureur vous a montré, Monsieur Gusic ? Tout
20 d'abord, quelle en était la date ?
21 R. Je ne peux pas vous dire la date avec exactitude, encore aujourd'hui,
22 je ne retiens pas la date des ordres.
23 Q. Fort bien.
24 R. -- mais il s'agissait d'un ordre donnant les directions de l'attaque et
25 le commandant Enver Zejnilagic et l'ordre donné au commandant de la 317e,
Page 26
1 45e Brigade, et du Bataillon indépendant de Prozor, un exemplaire reste aux
2 archives, et pour le reste, ceci est transmis directement aux brigades,
3 sans même que le corps d'armée en soit informé. Peut-être, il y avait un
4 ordre qui avait été donné au préalable, mais je ne l'ai pas vu, ou plutôt
5 je ne me souviens pas d'un tel ordre.
6 Q. Donc l'ordre qui vous a été montré, est un ordre --
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin,
8 l'ordre MFI124, pour que l'on évite tout doute concernant l'ordre en
9 question. Peut-on montrer au témoin l'ordre MFI124.
10 Q. Est-ce que vous avez l'ordre sous les yeux ?
11 R. Oui, oui.
12 Q. Est-ce que c'est l'ordre que le Procureur vous a montré ?
13 R. Oui, oui. C'est l'ordre que j'ai vu auprès du bureau du Procureur.
14 Q. Merci, Monsieur Gusic. Dans une heure environ, je vais vous poser des
15 questions concernant cet ordre, mais à ce stade, il suffit de voir si la
16 date est le 15 septembre 1993, l'endroit Voljevac. Est-ce que vous êtes
17 d'accord avec cela ?
18 R. Oui, c'est ce qui est écrit.
19 Q. Oui, merci. Je vous remercie de cela.
20 Il s'agit là du seul ordre écrit, par lequel les unités du
21 6e Corps d'armée, comme vous le dites, ont été rattachées par Sefer
22 Halilovic, est-ce exact ?
23 R. Je n'ai pas demandé, ni n'avais l'intention de prouver les choses par
24 le biais d'un ordre par écrit, peut-être il est possible de trouver un
25 autre ordre, mais réellement, sur le terrain, Sefer Halilovic disposait
Page 27
1 d'une autorité réelle et n'avait pas besoin d'un ordre écrit pour que ses
2 ordres soient respectés. Il est vrai que cet ordre, je ne l'avais jamais vu
3 avant que le Procureur ne me le montre. Donc, effectivement, c'est un ordre
4 que je n'avais jamais vu avant.
5 Q. Oui. Monsieur Gusic, pour le moment, je traite de certaines allégations
6 concernant les responsabilités de jure. Je vais parler aussi de la
7 responsabilité de facto.
8 Je vais vous suggérer un certain nombre d'éléments, mais ne le prenez
9 pas mal, il ne s'agit pas d'insultes.
10 Je souhaite suggérer la chose suivante : lorsque Sefer Halilovic a
11 donné ces instructions là, à Dobro Polje et par la suite, il l'a fait
12 conformément à deux points et seulement deux points. Tout d'abord, son rôle
13 du chef d'état-major, placé sous le commandement de Delic, conformément à
14 la carte qui est derrière vous et deuxièmement, conformément à ses pouvoirs
15 lui permettant de résoudre les problèmes, pouvoir limité dont il disposait
16 en tant que membre de l'équipe d'inspection. Etes-vous d'accord avec une
17 telle affirmation ou pas ?
18 R. Je n'ai pas à être d'accord ou en désaccord avec cela. M. Halilovic
19 sait sur la base de quoi il donnait des ordres et ce que le général dit, je
20 ne vais pas le modifier, ni m'opposer à cela. Donc, le général Halilovic
21 sait le mieux sur la base de quoi il donnait ses ordres, si c'était cela ou
22 si c'était encore autre chose que je n'étais pas tenu de voir, ni de
23 savoir.
24 Q. Merci, Monsieur Gusic. Je vais vous suggérer une autre chose, vous avez
25 dit la semaine dernière que nous allions nous séparer et différer dans nos
Page 28
1 opinions. Je pense que ceci va se produire maintenant. Je vous suggère
2 qu'après Dobro Polje et jusqu'à l'incident d'Uzdol, et y compris à ce
3 moment-là, vous personnellement, vous étiez encore dans votre rang de
4 commandant, en tant que commandant du 16e Corps d'armée [comme interprété],
5 sur les unités, sur cette carte, le Bataillon indépendant de Prozor, les
6 44e et 45e Brigade, la Brigade de Sutjetska et la 316e [comme interprété]
7 Brigade en tant que telle, ou pris part aux combats. Je sais que votre
8 réponse va être non, mais je vais vous poser la question suivante. Est-ce
9 que vous êtes d'accord avec cette affirmation ?
10 R. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. J'étais du côté --
11 j'étais d'accord avec le commandant du Bataillon indépendant de Prozor
12 lorsqu'il a dit qu'il était en désaccord avec l'information selon laquelle
13 l'attaque devait être effectuée conformément à l'ordre donné. J'étais
14 d'accord avec cela. Je n'étais pas d'accord avec l'exécution des opérations
15 de combat suivant cette direction-là. L'inspection ou les informations dont
16 vous disposez ne sont pas correctes et je souhaite vous dire -- je devais
17 déjà vous le dire hier -- je ne suis pas d'accord et je remets en cause la
18 crédibilité de votre collaborateur de la Défense, Asim Dzambasovic, car au
19 début de l'année dernière, il a essayé de prendre une déclaration auprès de
20 M. Dautovic concernant les circonstances, d'une manière qui différait de la
21 réalité, de ce qui s'est passé à Dobro Polje. Ceci a échoué. Après cela,
22 une femme appelée Edina ou quelque chose, elle a essayé d'obtenir ces
23 informations-là de manière incorrecte. Elle l'appelait, elle lui proposait
24 de donner le numéro de téléphone du bureau du Procureur, en disant que soi-
25 disant, il était plus prêt à accuser le général qu'à le défendre. Or, ceci
Page 29
1 n'est pas vrai, et d'ailleurs, je ne pense pas que le général ait besoin
2 d'un faux témoignage.
3 Après M. Dzambasovic, le 25 septembre --
4 Q. Veuillez vous arrêtez --
5 R. -- a eu l'occasion de me rencontrer. J'ai refusé de lui dire bonjour --
6 Q. Attendez. Avant de parler de cette date du 6 septembre, s'agissant de
7 cette allégation concernant M. Dzambasovic, est-ce que vous en avez parlé
8 avec la police ?
9 R. Je souhaitais parler de cela, dès le début, pour éviter de nous
10 retrouver dans une telle situation. C'est pour cela que j'ai demandé la
11 parole hier. J'étais appelé à --
12 Q. Monsieur le Président, je vais vous demander d'instruire le témoin à
13 répondre aux questions et ne pas faire autre chose, car il n'est pas en
14 train de répondre à mes questions et je demanderais que l'on demande cela
15 au témoin.
16 R. Le commandant de l'armée conjointe de la Fédération m'a appelé à la
17 responsabilité en raison de cela.
18 Q. Très bien. Monsieur Gusic, je souhaite que l'on revienne aux faits dans
19 cette affaire. Vous ne contestez pas le fait que les unités suivantes
20 étaient les unités du 6e Corps d'armée avant -- je vais d'abord vérifier --
21 le Bataillon indépendant de Prozor, la 44e, 45e Brigade, la Brigade Sutjeska
22 et la 316e Brigade, faisaient toutes partie du 6e Corps d'armée, avant ce
23 que vous dites était le rattachement de ces unités à l'IKM; est-ce exact ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Merci.
Page 30
1 R. C'est la vérité.
2 Q. Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'ordres écrits. Je vais vous reposer
3 une question à ce sujet. Je comprends que vous ne vous souvenez pas des
4 dates exactes. Mais est-ce qu'il est vrai que, pour autant que vous le
5 sachiez, la 317e Brigade et les bataillons qui étaient attachées ont lancé
6 une attaque un jour sur une région appelée Crni Vrh et que seuls, le
7 lendemain, Enver Buza et son Bataillon indépendant de Prozor ont lancé leur
8 attaque à eux. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous pour dire que la
9 317e Brigade et ses unités ont attaqué un jour et le lendemain, l'unité --
10 le Bataillon indépendant de Prozor a lancé son attaque; est-ce exact ?
11 R. Je ne connais pas les détails. Je n'étais pas là-haut. Je n'ai pas
12 commandé ces forces. Tout ce que je peux dire peut être taxé
13 d'inexactitude. Mais, avant la période à quelle vous vous référez, des
14 actions de combat ont été menées selon les axes que vous mentionnez. En
15 réponse, vous avez, notamment, mes propos au sujet de la réunion de Zenica.
16 Q. Je vais vous interrompre, s'il vous plaît. Ce que je vous demande,
17 c'est l'ordre chronologique des événements. La 317e Brigade a attaqué un
18 jour. Le lendemain, Buza et le Bataillon indépendant de Prozor se sont mis
19 à attaquer. Etes-vous d'accord au sujet des événements ?
20 R. Si j'avais commandé cette force, je pourrais vous le dire maintenant.
21 Je ne sais pas ce qui s'était passé, l'une ou l'autre des variances sont
22 possibles, lesquelles je ne peux pas évidemment confirmer.
23 Q. Vous dites que vous ne pouvez le confirmer.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin, la
25 pièce à conviction du conseil de la Défense D476. Je vais vous donner,
Page 31
1 maintenant, le numéro DD00.2185. Il faudrait marquer ce document comme
2 étant la pièce à conviction 149.
3 Q. Fort bien. Avez-vous le document en question sous vos yeux ?
4 R. Oui.
5 Q. S'agit-il du document qui représente un rapport, rapport rédigé par le
6 Bataillon indépendant de Prozor à l'adresse du commandement du 6e Corps
7 d'armée ?
8 R. Il s'agit bien de cette forme de rapport. Au prime regard, je ne
9 pourrais pas vous le dire -- au prime abord. En tout cas, je ne sais pas si
10 je l'ai vu. Mais il faudra dire que je me le rappelle.
11 Q. Oui, fort bien. Je vous permettrais de vous familiariser avec le
12 document, de le lire, Monsieur Gusic. Mais, arrêtons-nous d'abord au niveau
13 de l'intitulé. Est-ce vrai que ceci a été adressé au commandement du 6e
14 Corps d'armée ?
15 R. Oui.
16 Q. Fort bien. Ce document, a-t-il été rédigé et envoyé depuis le Bataillon
17 indépendant de Prozor sous forme de rapport ?
18 R. Oui.
19 Q. Alors, donnez-nous lecture de ce document ou lisez-le plutôt et dites-
20 nous si dans la première ligne du rapport, nous pouvons lire comme suit :
21 "En vertu de l'ordre d'attaque, numéro opérationnel 01/1500-27 du 11
22 septembre 1993, les unités du SB Prozor, au cours de la nuit du 13, 14
23 septembre 1993 -- selon le plan, ont effectué une percée en profondeur du
24 terrain de l'ennemi, en vu de maîtriser," et cetera. On cite ensuite les
25 objectifs. Est-ce que vous y êtes ?
Page 32
1 R. Oui.
2 Q. Vous pouvez voir que, dans le Bataillon indépendant de Prozor, on dit
3 que ceci a été effectué sur la base de l'ordre, ce à quoi je vous invite --
4 01/1500-27 du 11 septembre 1993. Vous comprenez que les ordres devraient
5 porter des numéros opérationnels pour pouvoir les identifier, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Ce qui est le cas ici.
9 R. Mais, j'aimerais bien voir cet ordre émis en date du
10 11 septembre 1993. Emis par qui ?
11 Q. Bien. Mais, restons d'abord au niveau de l'ordre. Nous allons voir.
12 Est-ce que vous avez terminé la lecture de cette page ou peut-être, vous
13 avez encore besoin d'un peu de temps ?
14 R. Oui.
15 Q. Pendant que vous le lisez, permettez-moi de vous poser une question
16 d'ordre général, laquelle question vous pouvez répondre. Il me semble que
17 le Bataillon indépendant de Prozor ne fait que rendre rapport de ses
18 activités au temps de l'attaque contre Uzdol au cours de la nuit du 13 au
19 14 septembre 1993. Etes-vous d'accord avec moi lorsque je fais une
20 assertion aussi générale ?
21 R. Oui, cela est lisible. On fait rapport de cela au commandement du corps
22 d'armée. Il ne s'agit pas de me demander si je suis d'accord ou pas
23 d'accord; il s'agit bien de cela.
24 Q. Tournez la page s'il vous plaît. Enfin, peut-être que je ne vous le
25 demanderai pas.
Page 33
1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander à ce que l'on fasse par
2 l'Huissier. Peut-être qu'il pourra le faire ? Voyons comment se lit le
3 texte.
4 Q. Oui. Est-ce que vous y êtes à la seconde page ?
5 R. Oui, j'y suis. Je la lis et je la vois, la seconde page.
6 Q. Est-ce que vous pouvez voir également dans le texte que Buza fait une
7 estimation, qu'environ 65 soldats croates ont été tués et environ 30 civils
8 armés qui ont été exécutés lors de l'opération ? Pendant tout ce temps,
9 l'artillerie Oustacha a pratiquement rasé Uzdol. Busa vous parle du nombre
10 de morts à vous, au commandement du corps, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'en conclusion nous pouvons dire : "Messieurs les chefs de
13 l'état-major Sefer Halilovic, le colonel Vehbija Karic, le colonel Zicro
14 Suljevic, disposent également de l'ensemble des données contenues par ce
15 rapport ? Tous, ils se trouvent à l'observatoire -- au point d'observation
16 d'où ils ont pu suivre l'ensemble des opérations au cours de cette action.
17 Est-ce que vous y êtes ?
18 R. Oui.
19 Q. A la fin, il est dit que le rapport était signifié au commandement du
20 6e Corps d'armée et aux archives, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. Monsieur Gusic, vous ne contestez pas avoir reçu ce rapport ?
23 R. Non, non. Je vois ce rapport pour la première fois. Pourquoi est-ce que
24 je dis la première fois ? Parce que cette conclusion que nous voyons à la
25 fin, si je l'avais vue, aurait certainement gravé ma mémoire en quelque
Page 34
1 sorte ou resterait gravée dans ma mémoire. Lorsque vous parlez de ces
2 données, 65 et 30 pour parler de victimes, il s'agit d'un rapport similaire
3 à quelque chose que j'ai pu voir. Ce n'est pas le même rapport peut-être
4 que j'ai vu, mais quelque chose de tout à fait similaire que j'ai pu voir
5 et qui m'était remis de Buza. Ayant appris cela, j'avais demandé une
6 information détaillée au sujet des pertes là-haut. Au temps où je l'ai vu,
7 évidemment, ce temps-là -- cette période-là, je ne pourrais vous la situer
8 à ce moment-ci. Ce rapport-ci, je ne l'ai jamais vu; cela je peux vous le
9 dire.
10 Q. N'empêche, les données de ce rapport vous ont été communiquées, y
11 compris le numéro de l'ordre, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, mais pas à moi. Cela a été communiqué au commandement du corps
13 d'armée. En tout cas, j'aurais dû voir cela. Ce rapport-là, j'aurais dû le
14 voir quant à moi.
15 Q. Oui, je vois. Fort bien.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] J'offre ce document pour être versé au
17 dossier.
18 Q. Maintenant, en relation avec --
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente maintenant le
20 document du conseil de la Défense D217 [comme interprété]. Le numéro de ce
21 document est DD00.0416, pardon, DD00.1416. Il s'agira du MFI150.
22 Q. Il s'agit d'un document, vous le verrez à l'écran.
23 R. Ce document, je l'ai vu également au bureau du Procureur.
24 Q. Certainement, certainement. Regardez maintenant ce document. Dites-moi,
25 s'agit-il d'un ordre d'attaque ? Si on tourne à la seconde page, les choses
Page 35
1 deviennent beaucoup plus claires. C'est ce que nous allons faire d'abord.
2 Il s'agit de l'ordre émis par
3 M. Zejnilagic qui lui, était le commandant de la 317e Brigade. A vous yeux,
4 est-ce bien un ordre d'attaque qui a été donné par
5 M. Zejnilagic ?
6 R. Il ne s'agit pas de dire que cela me paraît être. La première partie de
7 ce document semble être quelque chose de classique en ce qui concerne un
8 ordre d'attaque. Par conséquent, oui. Enfin, pour autant que je puisse voir
9 la suite du texte.
10 Q. Je vous prie de voir comment se présente le préambule. "Sur la base de
11 l'ordre du chef de l'état-major général" - c'est là où je m'arrête. On ne
12 nomme pas Sefer Halilovic alors que c'était lui, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Fort bien. Ensuite, il est dit dans le document : "Sur la base de
15 l'ordre de l'état-major général et sur la base de l'ordre émis par le
16 commandant du 6e Corps d'armée, numéro OP." Ensuite, vous avez le numéro
17 opérationnel - et je vous dis qu'il s'agit de l'ordre "01/1500-27 du 11
18 septembre 1993." Peut-on dire que dans ce document, Zejnilagic fonde son
19 ordre d'attaque de façon explicite sur l'ordre émis par le chef d'état-
20 major général Halilovic, ainsi que sur la base de l'ordre du 6e Corps
21 d'armée, c'est-à-dire, du commandant du 6e Corps d'armée. Etes-vous
22 d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit de cette base double sur laquelle
23 se fonde Zejnilagic ?
24 R. Ce que nous lisons ici s'avère exact, étant donné que j'ai eu
25 l'occasion de voir ce document. L'ordre numéro opérationnel est 01/1550-27
Page 36
1 du 11 septembre 1993. J'ai eu l'occasion de le voir lors de la préparation
2 -- mes conversations avec le bureau du Procureur sans l'avoir vu avant. Je
3 dois dire ce n'est pas mon ordre, je ne l'ai pas rédigé et je ne l'ai pas
4 avalisé, quant à moi.
5 Ce matin, j'ai sur moi mon passeport. Vous pouvez lire ma signature dans le
6 passeport, lequel passeport n'a pas été modifié depuis 26 ans, ma signature
7 non plus. Par conséquent, regardez la signature pour pouvoir être sûr s'il
8 s'agit bien de ma signature à moi, c'est-à-dire, si le document a été
9 rédigé ou avalisé par moi.
10 Q. Voir par qui le document a été signé, on y reviendra un peu plus tard,
11 Monsieur Gusic. Comme vous pouvez le voir, ici, on dit clairement qu'il y
12 un ordre émis par le commandement du 6e Corps avec le numéro opérationnel,
13 parce que ceci figure dans l'ordre de Buza et dans cet ordre, n'est-ce pas,
14 également ?
15 R. Oui, c'est ce que nous lisons.
16 Q. Regardez les détails de cet ordre maintenant, nous passons au point 4.
17 Vous pouvez voir comment se présente les axes d'attaque. Pendant que vous
18 lisez et regardez le point 4, si vous avez besoin de tourner la page,
19 dites-le moi. Vous l'avez ce document en B/C/S alors que je ne l'ai pas.
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de tourner la
21 page suivante en anglais, et on dira à M. Gusic de s'en charger.
22 R. J'ai le document au point 4, l'ordre étant rédigé suivant les normes et
23 les procédés usuels, c'est-à-dire, on présente les manœuvres, on dicte les
24 manœuvres, on fixe les axes d'attaque et on fait l'estimation de la
25 préparation aux combats des unités.
Page 37
1 Q. Fort bien. Le tout étant en accord avec ce que vous avez sur cette
2 renseignée derrière vous, et que vous prétendez n'avoir jamais vue.
3 R. Cela a été présenté avec beaucoup plus de précision que sur la carte,
4 parce qu'il s'agit d'un secteur plus restreint, très précis, ce qui a été
5 bien fait d'ailleurs parce que nous avons déjà le point de gravité de l'axe
6 d'attaque. Les manœuvres ont déjà été définies, dictées. Les tâches ont
7 déjà été assignées. Le dispositif de combat a été défini. La préparation au
8 combat évoluait. Même le poste de commandement a été fixé, même celui
9 avancé. D'après les estimations du commandant, ceci devait être couronné de
10 succès. Nous avons tous les éléments nécessaires et escomptés.
11 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant vous reporter plutôt à la date
12 concrètement précisée comme étant celle d'attaque. Il s'agit de la date du
13 16 septembre 1993.
14 R. Oui, je vous suis.
15 Q. Par conséquent, vous pourrez voir là -- enfin, nous allons plutôt
16 reprendre la première page.
17 Fort bien. Est-ce que vous y êtes ? Vous voyez le texte ?
18 R. Est-ce que vous pouvez faire défiler un petit peu le texte. Je ne vois
19 que le point 1. C'est le début du document, voilà, qui m'intéresse. Voilà.
20 Q. C'est ce que je voulais vous faire voir. Est-ce que vous voyez là qu'il
21 s'agit d'un document, un ordre d'attaque, qui était donné en date du 15
22 septembre. Son but étant de voir l'attaque entamée le 16 septembre, n'est-
23 ce pas ?
24 R. C'est ce que nous lisons dans le document.
25 Q. Merci.
Page 38
1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous propose ce document également pour
2 son versement au dossier.
3 Je voudrais que l'on présente au témoin la pièce à conviction du conseil de
4 la Défense, D270. Il s'agit de DD00.1414. Le numéro MFI serait 151.
5 Q. Monsieur Gusic, il s'agit d'une très brève lettre. Lisez-la, mais
6 voyons d'abord les dates. Etes-vous d'accord que cette lettre a été
7 destinée au commandant du 6e Corps d'armée en main propre de commandant, et
8 qui a été envoyée par le commandant Enes Kovacevic ? Vous êtes d'accord ?
9 R. Oui.
10 Q. Etes-vous d'accord que la lettre a été envoyée depuis Jablanica en date
11 du 13 septembre 1993 ?
12 R. Oui.
13 Q. Kovacevic était le commandant de la 44e Brigade de Montagne; le
14 commandement se trouvant à Jablanica, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. L'ensemble de ce mémo se lit comme suit : "En date du
17 11 septembre 1993, à 20 heures, j'ai fait rapport au chef de l'état-major
18 général, au sujet des possibilités et des événements lors des activités de
19 combat sur l'axe Jablanica-Gracanica. Après quoi, il a été envoyé une
20 demande au commandement du 6e Corps d'armée pour s'assurer la sécurisation
21 MTS. Au cours de la soirée du
22 11 septembre, le commandant du corps, m'a appelé lui-même par téléphone, a
23 communiqué les activités de la 45e Brigade de Montagne."
24 Par conséquent, Enes Kovacevic n'avait rien à vous dire ?
25 R. Oui.
Page 39
1 Q. Le paragraphe qui se lit ensuite : "Nous avons attendu le commandant du
2 corps d'armée pour mettre au point les détails concernant les ordres des BD
3 [phon]. Comme nous n'avons pas encore reçu de plan concernant le BDMTS
4 [phon], nous vous prions de nous informer sur ce qui suit."
5 Ensuite, on dit : "La 44e Brigade de Montagne, pourra-t-elle se doter
6 de moyen pour effectuer les activités de combat, les BD [phon] planifiés ?
7 Si oui, sur quel axe ? Ensuite, nous avons voulu savoir également, dit-on
8 dans le mémo, comment procéder à la coordination de ces activités de
9 combat ?"
10 Est-ce que vous voyez dans ce prétoire ici, ce que je viens de lire ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous dis quant à moi, que ce mémo prouve clairement que vous-même et
13 Kovacevic. Vous vous êtes entretenus non seulement en réapprovisionnement
14 en MTS, matériel et moyen technique, au sujet d'autres sujets où vous
15 n'avez pas pu évoquer le terme de "Neretva 93." Mais de façon explicite,
16 vous avez parlé d'une opération militaire qui a été évoquée à plus d'une
17 fois, plus d'une reprise. Etes-vous d'accord avec moi ?
18 R. Si vous étiez un militaire, je devrais le contester. Etant donné que je
19 vous respecte, et profondément, vous en tant qu'avocat, et je crois que
20 vous êtes un excellent avocat. Je comprends la façon qui est la vôtre de
21 poser la question, et je comprends le contexte dans lequel vous situez
22 votre question. A aucun moment, il n'a été dit dans cette lettre, que je
23 commandais ou j'ordonnais ces activités. Ce que le commandant de la 44e
24 Brigade m'a demandé, c'était une question de coordination d'activités. Je
25 ne veux pas dire qu'en ce moment-là j'étais à l'insu de ce que faisait la
Page 40
1 45e Brigade. C'était une brigade à moi. Je devais me préoccuper de mes
2 troupes et de ce qui se passait avec eux. Je dois vous rappeler qu'à cette
3 première période-là, depuis la 45e Brigade, j'ai appris que j'avais perdu
4 un commandant de grande valeur, un homme précieux. Par conséquent, il était
5 de mon devoir de tenir bien compte de l'état de mes troupes et de mes
6 hommes, où ils étaient. A aucun moment, cela ne veut pas dire que c'est moi
7 qui dois donner des ordres et assigner des gens, et cetera. Normalement,
8 comme je devais m'adresser à mon père pour demander de l'aide, s'est-on
9 adressé au commandant pour, évidemment, obtenir des informations en matière
10 de coordination des activités. Comme ceci n'a pas été le cas, il s'est
11 adressé au commandement du corps d'armée pour que les activités de combat
12 soient facilitées. Ce commandant ne peut pas le faire. Définitivement, le
13 commandement du corps n'y pas été impliqué. Le commandement du corps
14 d'armée n'était qu'un soutien sur le terrain. On ne peut pas dire que le
15 commandement du corps d'armée a exécuté les activités de combat, c'est-à-
16 dire, ce commandement n'a pas donné des ordres directs en vue des activités
17 de combat.
18 Q. Monsieur Gusic, --
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au
20 dossier.
21 Monsieur le Président, maintenant, je voudrais montrer au témoin le
22 document D1500. Une seconde, s'il vous plaît.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 M. MORRISSEY : [interprétation]
25 Monsieur le Président, il s'agit du document qui nous a été
Page 41
1 communiqué par le bureau du Procureur, qui n'a pas été mis sur ordinateur.
2 Par conséquent, une fois de plus, nous devons aller à l'encontre du
3 système. Nous allons faire cela plus tard pour ne pas traîner la déposition
4 de ce témoin. Nous allons organiser la distribution d'un nombre suffisant
5 de copies de ce document pour ne pas compliquer les choses.
6 J'aimerais bien qu'une version en B/C/S soit soumise également au
7 témoin, à M. Gusic.
8 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'aimerais bien que ce
9 document soit marqué en tant que pièce à conviction, MFI152.
10 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, il s'agit là d'un document qui nous a été
11 communiqué par le bureau du Procureur. Je vais vous permettre de lire
12 d'abord, de vous familiariser avec. Essayons de résoudre certains problèmes
13 d'ordre formel. S'agit-il d'un document où nous lisons, "ordre d'attaque,"
14 numéro opérationnel 01/1500-27 ?
15 R. Oui.
16 Q. S'agit-il bien là du numéro opérationnel auquel se réfère Buza dans son
17 rapport et auquel se réfère également Zejnilagic dans son ordre d'attaque
18 que nous avons traité tout à l'heure ?
19 R. Oui.
20 Q. S'agit-il d'un ordre d'attaque à le voir prima facie
21 qui a été émis par le 6e Corps, c'est-à-dire, plus précisément du
22 commandement du 6e Corps d'armée ?
23 R. Oui.
24 Q. Plus tard, je vais m'entretenir avec vous au sujet de la personne qui
25 aurait pu assigner sa signature à ce document, mais s'agit-il de dire qu'il
Page 42
1 s'agit d'un document rédigé au commandant du 6e Corps d'armée à Dobro Polje
2 le 11 septembre ?
3 R. C'est ce que nous lisons. Nous lisons dans ce document qu'il s'agit du
4 commandement du 6e Corps d'armée, le 11 septembre 1993.
5 Q. Je voudrais voir, maintenant, avec vous, parcourir certains détails de
6 ce document. Primo, pour ce qui est de la forme de ce document, il s'agit
7 d'un ordre d'attaque émis par le commandant, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. On dirait approximativement que ceci devrait correspondre au
9 niveau de commandant de bataillon. Mais, il s'agit d'un ordre fort modeste.
10 Il y a là les éléments qui lui sont propres, mais, je dirais que pour ce
11 qui est de la façon de rédiger, ce n'est pas une version très heureuse,
12 très réussie. Mais ceci devrait correspondre au niveau de commandant de
13 bataillon. Pour évidemment, noter cela d'un à cinq, cela n'aurait surtout
14 pas avoir plus d'un.
15 Q. Fort bien. Je ne voudrais pas maintenant m'occuper de ces questions
16 d'ordre, je dirais pédagogique, pour ce cas-là, mais dites-moi ce que nous
17 y voyons décrit, dit-on dans ce document, de façon explicite qu'une
18 compagnie de bataillon de Prozor, une compagnie de la 45e Brigade, une
19 compagnie de la 317e Brigade et deux sections de Sutjeska, ce Corps
20 d'armée, ont été resubordonnées ?
21 R. Oui.
22 Q. Fort bien. Lorsque tout à l'heure, je vous ai posé une question --
23 enfin, j'y reviendrai plus tard.
24 Pour ce qui est de l'axe d'attaque évoqué dans ce document, semble cadrer
25 absolument un "X" qui a été marqué sur la grande carte, pour laquelle carte
Page 43
1 vous dites que vous ne l'avez jamais vu. Il s'agit de la carte qui illustre
2 l'Opération Neretva 93. N'est-ce pas ?
3 R. Sur cette carte, je ne vois absolument pas la position du Bataillon
4 indépendant de Prozor. Probablement, celui-ci opérait dans les cadres de la
5 317e Brigade. Probablement que cela était vrai. Je n'ai guère besoin de
6 vérifier, parce que certainement, vous l'avez fait, vous; vous l'avez
7 vérifié. Donc, on ne devrait pas traiter du Bataillon indépendant de
8 Prozor. Mais peut-être qu'il a été plutôt pris dans l'ensemble et dans le
9 cadre des opérations menées par la 317e Brigade.
10 Q. A regarder cet ordre d'attaque que vous avez sous vos yeux, Monsieur le
11 Témoin, pouvons-nous dire que sous le point 1 à l'avant-dernière ligne, ou
12 très près d'ailleurs, nous voyons que les unités ont été évoquées,
13 notamment celles qui se trouvent dans le secteur d'Uzdol, et près des
14 champs de mines qui ont été aménagés. Est-ce que vous y êtes dans le
15 texte ?
16 R. Vous êtes toujours sous le point 1 ?
17 Q. Oui, sous le point 1. Presque vers la fin du texte, l'avant dernière
18 ligne.
19 R. Oui, je vous suis.
20 Q. Voyez-vous, Monsieur Gusic, vous dites, quant à vous, que ce document,
21 vous l'avez vu préalablement, mais uniquement, lorsque vous vous étiez
22 entretenu avec le bureau du Procureur. D'après vous, quand est-ce que vous
23 l'avez vu, une première fois, approximativement ?
24 R. Je l'ai vu, ce document, peut-être mardi ou mercredi dernier, il y a
25 sept jours -- sept, huit jours.
Page 44
1 Q. Au cas où je n'en aurais pas bonne souvenance, vous ne vous rappelez
2 pas avoir évoqué cet ordre, ou un autre ordre du genre, lorsque vous étiez
3 venu ici pour témoigner en interrogatoire principal et lorsque je vous ai
4 posé des questions ?
5 R. Ceci ne m'a pas été soumis, mais pendant les entretiens, ici, dans ce
6 bâtiment, il m'a été soumis, ce document. Pour la première fois, sous cette
7 forme-là, je l'ai vu dans ce bâtiment-ci, mais préalablement, je ne l'avais
8 jamais vu.
9 Q. Monsieur Gusic, de fait, voilà comment se présente les choses, ou c'est
10 vous, ou c'est quelqu'un qui a signé en votre nom ce document, qui avait
11 donné cet ordre le 11 septembre, n'est-ce pas ?
12 R. Cet ordre-là, je ne l'ai pas signé. Je vous offre mon passeport, lequel
13 passeport n'a pas changé depuis 26 ans. Si vous trouvez un autre document
14 où ma signature serait autre que celle qui est apposée à mon passeport,
15 alors je vous prie de procéder comme vous dites. Si jamais vous trouvez un
16 document, un quelconque document où j'ai pu apposer une autre signature que
17 la mienne, alors là, je suis d'accord pour me mettre d'accord avec vous. Ce
18 document, je ne l'ai jamais vu avant. Voilà la signature qui est la mienne.
19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous apposer ce passeport sur le
20 rétroprojecteur ?
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je n'ai pas d'objection.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien entendu. Mais vous pouvez poser
23 cette question au sujet de la signature qui est couchée sur le document.
24 Autrement dit, est-ce que le témoin sait par qui le document a été signé ?
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien sûr. Je le ferai.
Page 45
1 Q. Montez ce document encore sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.
2 Vraiment, vous ne voulez pas dire que ceci -- ce que nous voyons sur ce
3 document devrait être une signature ou que le document n'a pas été signé du
4 tout ?
5 R. Vous parlez du document ?
6 Q. Bien sûr. Est-ce que cela vous rappelle à n'importe quel alphabet qui
7 vous est familier ?
8 R. Regardez ma signature, s'il vous plaît. Je ne sais pas si cela vous
9 rappelle quelque lettre que ce soit de l'alphabet, mais en tout cas, je
10 trouve que qui parle de signature, parle de quelque chose de parfaitement
11 particulier et personnel. C'est quelque chose qui vous identifie. Ceci
12 devrait être le cas pour le document,
13 mon nom et mon prénom devraient y figurer. Ainsi donc, les procédures
14 normales le prévoient.
15 Ce qui n'est pas normal, c'est de voir tout simplement quelque chose de
16 paraphée ou quelque chose de signé, de façon à ne pas rendre la signature
17 lisible. S'il s'agit évidemment d'un ordre et sans une identification toute
18 particulière, je crois -- l'exactitude ou l'authenticité de cela
19 évidemment, laisse à désirer.
20 Q. Monsieur Gusic, toutes les fois où vous voudrez, vous pouvez évidemment
21 faire appel à la signature qui est la vôtre,
22 et cetera.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] En tout cas, gardez sur le rétroprojecteur
24 ce document, pendant quelques moments encore.
25 Q. Vous dites que ce document a été relativement mal rédigé. Je vais vous
Page 46
1 dire comme suit : cela semble être vraiment un document fait à la hâte,
2 n'est-ce pas, Monsieur Gusic ?
3 R. Je ne sais pas comment le document a été rédigé, mais il y a pas mal de
4 lacunes et il y a pas mal d'éléments inachevés. Probablement, le document
5 a-t-il été rédigé en vitesse, à la grande hâte et que le document n'a pas
6 été rédigé par une équipe qui, normalement, devrait en être saisi, mais
7 peut-être par un nombre de gens restreints.
8 Q. Ce que nous lisons sous les mots, tel "komandant," et cetera, et les
9 mentions qui suivent, vous n'allez pas contester que ceci a été écrit à la
10 hâte.
11 R. Oui, mais de quel commandant il s'agit ? Ceci peut-être un commandant
12 de bataillon, de brigade, d'une armée; de quel commandant il s'agit ? Pour
13 voir l'intitulé --
14 Q. Monsieur Gusic, je pourrais vous poser une question là-dessus --
15 R. L'intitulé est un intitulé.
16 Q. Je comprends ce que vous visez par là, mais ma question est la suivante
17 : en date du 11 septembre, étiez-vous à Dobro Polje ?
18 R. Non.
19 Q. Où étiez-vous ?
20 R. Je ne peux pas vous dire où j'étais le 11 septembre, mais en tout cas,
21 je n'étais certainement pas à Dobro Polje, parce que si j'étais à Dobro
22 Polje -- si j'avais été là-bas, j'aurais dû voir ce document. Le 11
23 septembre notamment, je n'y étais pas. Si cela est authentique et si le
24 document a été rédigé le 11 septembre, quant à moi le 11 septembre, je ne
25 me trouvais pas à Dobro Polje.
Page 47
1 Q. Quant à votre second adjoint, Fazlic, était-il à Dobro Polje ou peut-
2 être le chef de votre quartier général, Tirak ?
3 R. Quant à Tirak, il ne pouvait pas être à Dobro Polje; quant à Bahrudin
4 Fazlic lui, si, il aurait pu l'être, oui.
5 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, au sujet de ce document, vous êtes d'accord
6 avec moi pour dire que d'autres commandants se référaient à ce document,
7 c'est-à-dire, d'autres documents dans le secteur qui se trouvait, qui
8 relevait de la compétence, de la responsabilité du corps d'armée, par
9 exemple Zejnilagic et Buza, et cela au cours de la semaine ou plutôt au
10 cours de la période des neuf jours qui ont suivi, après ce document. Je
11 voudrais vous demander si jamais vous vous êtes tournés vers eux pour leur
12 demander à quoi ils se référaient, nom de Dieu, lorsqu'ils voudraient
13 assimiler le numéro d'ordre au numéro du commandant du 6e Corps d'armée,
14 alors que vous n'en saviez rien. Peut-être ma question était un petit peu
15 compliquée et longue. Autrement dit, étiez-vous en contact avec Buza et
16 Zejnilagic, à ce sujet ? Vous êtes-vous entretenu avec eux, étant donné que
17 par le numéro opérationnel du document, ils font référence à un document
18 pour lequel vous dites que vous ne l'avez jamais vu, jamais rédigé et
19 jamais signé ?
20 R. Bien sûr que non. Mais, essayons de répondre par ordre chronologique.
21 Probablement, ils ont fait référence à ce document ou à un autre document
22 où nous voyons figurer le même numéro, numéro qui est apporté à la main. Le
23 document doit être certainement authentique et le numéro est authentique
24 puisqu'on parle de numéro opérationnel 001/1500-27, et cetera. Mais,
25 l'aurais-je posé la question de tout cela, comment voulez-vous que je le
Page 48
1 fasse, puisque hélas, je dis bien hélas, ce qui est insultant pour un être
2 humain, une première fois après une période de temps de 10 ou 15 ans, je
3 viens ici pour voir ce document, cela est insultant. Je ne suis pas un
4 croque-mitaine, moi; on aurait pu me le montrer, ce document. Mais voilà
5 que la première fois que je vois ce document, ici, et je n'aurais
6 certainement pas pu leur poser la question de savoir pourquoi ils se
7 référaient à ceci ou cela, puisque tout simplement, je n'ai jamais vu un
8 document qu'ils ont rédigé par la suite. Je n'ai jamais vu le document de
9 Buza, ni l'ordre de Zejnilagic.
10 Q. Qu'avez-vous demandé à Buza ? Que lui avez-vous demandé ? Pourquoi est-
11 ce que vous lui avez posé la question ?
12 R. Parce que je n'ai pas vu le document. Je n'ai jamais pu constater qu'il
13 a fait une référence à un ordre de corps d'armée. Malheureusement, j'ai
14 appris par les médias qu'il y a eu un massacre là-haut et c'est de cela que
15 je me suis entretenu avec Buza. J'avais reçu un rapport qui a été rédigé,
16 mais ce n'était rien qu'un passage par exemple, juste pour parler de la
17 teneur de cette information, rédigée par Buza et qui concernait les
18 victimes ou comme Buza prétendait que c'étaient les pertes, évidemment de
19 l'ennemi, lors des activités de combat. Sans plus. Je savais que Buza
20 prenait part aux activités de combat, dans le cadre des activités de
21 combat, menées par le poste de commandement avancé avec le général
22 Halilovic à sa tête, cela je le savais.
23 Q. Très bien.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
25 document au dossier, s'il vous plaît. Je pense que c'est déjà le cas, en
Page 49
1 l'occurrence.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, le moment est venu de suspendre la
3 séance.
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est bien l'heure ?
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures.
8 La séance est suspendue.
9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.
10 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je voudrais poser une question à ce
12 témoin avant de cesser d'examiner ce document, Maître Morrissey.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Sur la première page, la première page de
15 ce document, il y a également une signature. Dans la version anglaise, il y
16 a également une marque. Quelque chose a été écrit par quelqu'un et je
17 voudrais demander au témoin : Témoin, reconnaissez-vous cette signature ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas confirmer avec certitude de qui
19 est cette signature, mais elle a une certaine ressemblance avec la
20 signature de mon adjoint. Toutefois, je ne peux pas confirmer qu'il
21 s'agisse bien de sa signature. Cela y ressemble pas mal. Je vois, par
22 exemple, dans la lettre "F", mais je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas
23 dire de façon affirmative qu'il s'agisse de la signature de mon adjoint. Je
24 ne peux que supposer que cela pourrait être la sienne.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] D'après les règlements, d'une façon
Page 50
1 générale, qui devrait signer à cet endroit-là ? Qui a l'obligation ou le
2 pouvoir de signer dans cette case ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui aurais dû signer ceci, s'il
4 s'était agi d'un ordre adressé à une unité qui m'était subordonnée. On ne
5 peut pas voir, à partir du préambule, à qui -- à quelle unité l'ordre est
6 dirigé, voire République de Bosnie-Herzégovine, ABiH, 6e Corps. En dessous,
7 il y aurait dû avoir l'indication "commandement du corps" ou peut-être
8 "317e Brigade" ou "Bataillon indépendant de Prozor" Donc, la troisième
9 ligne, cette troisième ligne fait défaut. S'il s'était agi du commandement
10 du corps, à ce moment-là, j'aurais été celui qui était censé approuvé ou
11 souscrire ou signer ce document.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
13 Maître Morrissey, excusez-moi de l'interruption. Vous pouvez poursuivre,
14 Maître Morrissey.
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne sais pas si ceci interrompt les
16 questions ou s'en écarte, mais cela m'a évité de la posée.
17 Q. Est-ce que vous n'avez jamais discuté avec Bahrudin Fazlic de cet
18 ordre ? Est-ce que vous en parlez avec lui ?
19 R. Cela fait bien longtemps. Comme je vois les choses maintenant, je n'ai
20 jamais discuté de cet ordre, parce que je ne l'ai jamais vu sous cette
21 forme jusqu'à ce je sois venu ici. Quant à savoir si j'ai discuté quel
22 devait être sa place et son rôle, c'est une question que je pourrais
23 répondre d'une façon affirmative. J'avais certainement discuté.
24 Q. Par conséquent, lorsque vous regardez cette signature, que pouvez-vous
25 conclure ? Vous pouvez bien conclure que c'est en donnant cet ordre, qu'il
Page 51
1 est vraisemblable que Fazlic vous a consulté avant de le faire. Est-ce que
2 vous êtes d'accord ?
3 R. Je ne suis pas d'accord. Il ne m'a pas consulté. C'est certain. Il n'y
4 avait eu aucune consultation avec moi concernant cet ordre, si c'est bien
5 lui qui, effectivement, l'a signé, je ne suis pas en mesure de le
6 confirmer. Bahrudin Fazli est en vie. Il vit à Sarajevo. S'il peut
7 confirmer que cette signature est bien la sienne, je n'aurais pas d'autre
8 choix que d'en convenir. Personnellement, je ne m'en souviens pas.
9 Assurément, il ne m'a pas consulté. Il ne se trouve pas à l'autre bout du
10 monde, nous pourrions être confrontés tous les deux. S'il est effectivement
11 le rédacteur de cet ordre, il peut l'avoir rédigé après avoir suivi ou
12 observé la situation qui existait à ce moment-là, ou après avoir tenu
13 compte d'un ordre antérieur qui venait d'en haut, par exemple, du général
14 Halilovic, et s'il avait reçu un ordre du général Halilovic, il aurait pu
15 rédiger cet ordre conformément à cela. Certainement, il n'a pas reçu de moi
16 d'instruction de rédiger, et je ne lui ai pas donné pour instruction de
17 faire quoi que ce soit d'autre indépendamment de ce qui était strictement
18 exigé par le général Halilovic.
19 Q. Je vous pose la question suivante : est-ce que vous l'avez autorisé à
20 procéder à des opérations -- à conduire des opérations de combat en tant
21 qu'adjoint, votre adjoint, par un ordre soit écrit, soit oral ?
22 R. Je ne pouvais pas l'autoriser à conduire les opérations de combat en
23 mon nom, parce que je ne participais pas ces opérations de combat. Je n'y
24 participais pas, mais il avait reçu de moi le pouvoir -- les consignes de
25 prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir poursuivre de façon efficace
Page 52
1 les opérations de combat si je n'étais pas là. Toutefois, je n'aurais pas
2 pu lui transmettre ou lui transférer des pouvoirs que moi-même je n'avais
3 pas.
4 Q. Au cours de l'interruption entre la dernière liste de questions et
5 celle-ci, est-ce que vous avez eu la possibilité, au cours de la
6 suspension, de penser -- de réfléchir à l'endroit où vous vous trouviez
7 effectivement ce jour-là, le 11 ?
8 R. La suspension était trop courte. Même si j'avais essayé, je n'aurais
9 pas pu m'en souvenir au cours de la suspension de séance, de me souvenir où
10 je me trouvais exactement le 11. Je ne peux pas me le rappeler avec
11 certitude. Quoique je doive dire également, je n'ai même pas essayé.
12 Q. La dernière question concernant ce document est la
13 suivante : est-ce que vous voyez qu'il y ait une quelconque mention -- non
14 attendez. J'ai une question à vous poser avant ma dernière question. Est-ce
15 que vous vous rappelez lorsque vous étiez à Zelnilagic -- l'ordre de
16 Zelnilagic - je ne vais pas faire mettre sur l'écran maintenant - mais vous
17 vous rappelez que peut-être il a été fait mention de deux ordres par
18 Zelnilagic. Il a mentionné l'un de ces ordres émanant du chef d'état-major,
19 et il a mentionné un comme émanant du 6e Corps. Est-ce que vous vous
20 rappelez du fait que ceci faisait partie du chapeau du préambule; c'est
21 bien cela ?
22 R. Oui.
23 Q. Le fait qu'il n'y ait eu aucun numéro apposé sur l'ordre du chef
24 d'état-major, est le signe vraisemblable qu'il s'agissait d'un ordre donné
25 verbalement; est-ce exact ?
Page 53
1 R. Il n'y avait pas de numéro, c'est vrai. Mais il aurait pu se référer au
2 moment où il y avait reçu cet ordre. Il faut qu'il y ait eu une sorte de
3 numéro. S'il n'y avait aucun numéro du tout, je ne vois pas de raison, il
4 est probable que nous n'arriverons jamais à savoir parce que M. Zejnilagic
5 n'est plus là.
6 Q. Quand vous dites qu'il n'est plus là, où est-il maintenant ?
7 R. Je pense qu'il est décédé.
8 Q. Il est décédé. Il ne s'est pas déplacé, il est décédé; c'est exact ?
9 R. Je ne suis pas en train de manquer de respect à ce que vous croyez. Je
10 serais vraiment reconnaissant si vous n'insultiez pas non plus ce que je
11 crois.
12 Q. Excusez-moi.
13 R. J'ai exprimé les choses comme nous Musulmans avons tendance à le faire.
14 Q. Excusez-moi bien. Si tel est le cas, vous pouvez accepter mes excuses.
15 Je voudrais évoquer une autre question. Monsieur Gusic, est-ce que vous
16 avez l'habitude de vous représenter comme étant poli et comme faisant
17 attention en ce qui concerne Sefer Halilovic, et est-ce que vous êtes
18 préoccupé par les questions de protocole d'une part, mais que d'autre part,
19 vous pouvez faire une attaque tout à fait inhabituelle contre Asim
20 Dzambasovic lorsque ceci vous convient ? Est-ce que c'est cela votre
21 position ?
22 R. Non, ce n'est pas ma position. Je n'attaque personne, bien que j'aie en
23 très haute estime le général Halilovic. J'ai dit tout simplement les faits.
24 J'ai énoncé ces mêmes faits personnellement lorsque j'ai été en contact
25 avec lui l'an dernier le 26 mars. Je lui ai dit à cette occasion que je ne
Page 54
1 voulais pas entrer en contact avec des personnes qui disaient des
2 contrevérités. J'essaie de me comporter de façon urbaine. Je suis seulement
3 un être humain; parfois je fais des erreurs. Je pense qu'en fin de compte,
4 tout ce qui reste, ce sont de bonnes paroles et de bonnes actions, ou au
5 contraire, de mauvaises paroles et de mauvaises actions. J'espère que
6 j'aurai quelque chose à laisser derrière moi, quelque chose de bon à
7 laisser derrière moi, tout au moins, quelque chose qui puisse entrer au
8 moins dans un dé à coudre.
9 Q. Monsieur Gusic, une chose que l'auteur de cet ordre n'a pas laissé
10 derrière lui; c'était une référence à Sefer Halilovic. Est-ce que vous êtes
11 d'accord avec cela ? Je parle maintenant de l'ordre du 11 du 9, du 11
12 septembre dont nous venons de parler ?
13 R. Vous voulez-vous dire l'ordre qui comporte ces signatures ?
14 Q. Oui.
15 R. Pour autant que je me souvienne, il n'y a aucune référence à Sefer
16 Halilovic, pour autant que je m'en souvienne.
17 Q. Il n'y a pas de référence à aucun autre ordre qui est donné -- sur
18 lequel le présent ordre est basé, que ce soit verbalement ou par écrit ?
19 R. D'après mes souvenirs, il n'y aucune référence de ce genre.
20 Q. Je vous remercie. Ce sont les questions concernant ce secteur.
21 Je voudrais maintenant passer à quelques questions très brèves concernant
22 les investigations -- les enquêtes concernant les crimes ou délits commis.
23 Ceci est en dehors du cadre temporel, mais Monsieur Gusic, je comprends que
24 vous aviez affirmé dans d'autres reprises, que vous n'aviez effectivement
25 eu aucune participation ou aucune participation significative à l'Opération
Page 55
1 Neretva 93. Vous avez maintenant répondu à mes questions concernant ces
2 ordres et ces documents. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser
3 concernant le cours des enquêtes.
4 Monsieur Gusic, vous avez, - c'est moi qui le dis, - vous avez été avisé
5 des meurtres à Grabovica tardivement ou dans la soirée du
6 9 septembre, puisqu'il s'agit du jour-là, par rapport à la matinée au cours
7 de laquelle se poursuivaient ces meurtres; est-ce que vous êtes d'accord
8 avec cela ou non ?
9 R. Je ne peux ni être d'accord ni être en désaccord. Je vous ai déjà dit
10 que je ne peux pas confirmer précisément la date alors que je ne -- lorsque
11 j'ai été informé de cela, je vous ai dit que c'était mon assistant, le
12 commandant adjoint pour les questions de sécurité, qui m'en a avisé. Je ne
13 sais pas quel jour, je ne sais pas.
14 R. Bien.
15 Q. Je pense que c'était le jour après cette tuerie mais c'était, en tous
16 les cas, très peu de temps après, peut-être un ou deux jours après ces
17 meurtres.
18 Q. Trois jours dans le passé ou deux ou trois jours dans le passé. Alors
19 maintenant, vous dites que le chef -- votre chef de la sécurité, vous
20 voulez dire M. Nermin Eminovic, c'est cela ?
21 R. C'est probablement cela.
22 Q. Est-ce que vous voulez dire M. Eminovic ?
23 R. Je ne veux pas dire le chef de la sécurité, je veux dire mon adjoint,
24 mon commandant adjoint chargé des Questions de sécurité. Il appartient au
25 domaine de la sécurité, Eminovic.
Page 56
1 Q. Est-ce que le nom de cette personne serait Zajko Sahirlic ?
2 R. Zajko ? Non.
3 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez montrer, s'il vous plaît, au témoin, le
4 document D26b. Je vais juste vous donner le numéro, il s'agit de DD00.2618.
5 Je voudrais expliquer les rapports entre ce document -- il y a eu une
6 erreur là, lorsque l'on a numérisé, scanné la version bosnienne, de sorte
7 que lorsque M. Gusic la verra sur son écran, il n'aura que la première page
8 de la version B/C/S, et non pas la deuxième page. Par conséquent, pour être
9 juste avec lui, il faudra lui fournir un exemplaire papier de l'ensemble du
10 document que nous avons ici.
11 [Le conseil de la Défense se concerte]
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Nous avons, évidemment, un exemplaire
13 pour l'Accusation.
14 Pendant que ce document est distribué, pourrais-je demander si l'Huissier
15 ou pourrais-je demander au Greffier d'audience, quel sera le numéro MFI
16 suivant, si nous pouvons l'avoir --
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Jusqu'à présent, ceci devient le MFI153.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Je voudrais demander que l'on marque
19 ce document comme MFI153.
20 Q. Pendant que nous sommes en train de parler de ceci, Monsieur Gusic,
21 est-ce que vous avez eu la possibilité de jeter brièvement un coup d'œil à
22 ce document ?
23 R. Oui. Je ne l'ai pas lu mais je peux voir qu'il s'agit d'un rapport qui
24 a été reçu par le service ou le secteur de sécurité militaire du
25 commandement du 6e Corps par rapport à la 44e Brigade de Montagne, le 9
Page 57
1 septembre. C'est la date de la rédaction du document. Quant à l'heure à
2 laquelle il a été rédigé, cela je ne la vois pas. Il est rédigé -- je dois
3 dire que ce document est un -- là aussi, est un document que je vois pour
4 la première fois et je n'ai pas pu le voir sous sa forme originale parce
5 qu'à l'origine, il était adressé au secteur sécurité. Mais il a dû être
6 reçu par mon assistant chargé des Questions de sécurité.
7 Q. Bien.
8 R. Nermin Eminovic, et c'est probablement l'un des divers éléments
9 d'information qu'il avait à sa disposition lorsqu'il m'a avisé.
10 Q. Alors, passons maintenant à ce qu'Eminovic vous a dit. Tout au moins,
11 d'après ce document, il est patent, il est clair que -- enfin, pourriez-
12 vous tout simplement expliquer aux Juges qui sont
13 M. Sahirlic et qui est M. Kevric ? Ce sont les noms que l'on voit au bas de
14 ce document.
15 R. Ces deux officiers étaient des commandants adjoints, l'un chargé de la
16 Sécurité et l'autre du Renseignement dans la 44e Brigade de Montagne. Il y
17 a également -- ils sont, également, commandants adjoints à Enes Kovacevic.
18 Q. Bien. Donc, ce en quoi consiste ce document, c'est un rapport qui a été
19 envoyé par des officiers aux grades relativement élevés, depuis la 44e
20 Brigade de Montagne et ceci est adressé au SVB, c'est-à-dire le secteur de
21 sécurité militaire du 6e Corps, le 9 -- dans la soirée du 9 ou dans la
22 nuit, ce n'est pas clair, pour ce qui est de l'heure, mais tout au moins à
23 un moment donné, le 9 septembre 1993. C'est bien cela, est-ce que c'est
24 bien cela que l'on trouve ? Ensuite, je viendrai à la teneur du document
25 dans un moment.
Page 58
1 R. Oui, oui, c'est exact.
2 Q. Bien. Maintenant, regardons la teneur. Est-ce que ce document indique
3 bien ceci : "Nous avons des renseignements selon lesquels des membres de
4 l'armée de Bosnie qui se trouvent à Grabovica ont infligé de mauvais
5 traitements physiques, ont physiquement mal traité les résidents de
6 nationalité croate. Il y a des indications selon lesquelles plusieurs
7 meurtres ont été commis et qu'une partie de la population croate s'est mise
8 en route pour s'en aller vers Jablanica. Des membres du poste de sécurité
9 publique SJB de Jablanica et de la police militaire, VP, se sont rendus sur
10 place et nous allons vous fournir des renseignements complémentaires de
11 façon plus détaillée".
12 Alors, est-ce que vous pouvez voir ces renseignements qui se trouvent dans
13 le paragraphe du milieu; c'est exact ?
14 R. Oui. Je peux le voir.
15 Q. Bien. Maintenant, Monsieur Gusic, ces renseignements, ces informations,
16 selon lesquels il y avait probablement eu ou il y avait pu y avoir
17 plusieurs meurtres qui auraient été commis devaient vous être transmis,
18 personnellement, vu l'importance, n'est-ce pas ? Regardez.
19 R. Regardez, il y a des indications, ici seulement. Il n'y a pas de
20 confirmation à ce stade qu'un crime ait été commis. Ce sont seulement des
21 indications et même, en l'occurrence, puisqu'il s'agit seulement
22 d'indications, j'aurais dû quand même être avisé. Toutefois, je n'ai pas
23 été avisé de ces indications et lorsque j'ai reçu mes premiers
24 renseignements à ce sujet, c'était déjà pour constater et apprendre qu'un
25 crime avait, effectivement, été commis. A ce stade, mon adjoint avait déjà
Page 59
1 reçu certains renseignements.
2 Q. Bien. Donc, la situation est la suivante : ce que vous dites, c'est
3 qu'on aurait dû vous le dire plus tôt, mais on ne vous l'a pas dit plus
4 tôt; c'est bien cela ?
5 R. A mon avis, oui, j'aurais dû l'apprendre, j'aurais dû savoir qu'il y
6 avait des indications en ce sens, toutefois, je voudrais répéter que ces
7 renseignements sont probablement arrivés par bribes et ces éléments
8 d'information sont arrivés en différents éléments de sorte qu'on attendait
9 probablement de pouvoir les mettre ensemble pour reconstituer ce qui
10 s'était passé. Mais oui, j'aurais dû être informé immédiatement de ces
11 éléments, ces indications.
12 Q. L'autre chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est que dans le
13 premier paragraphe, dans la nuit du 8 au 9 septembre, quelques 250 détenus
14 du camp de Dretelj, ils sont arrivés à Jablanica. Alors, est-ce que vous, -
15 - je comprends ce que vous dites lorsque vous nous expliquez à quel moment
16 vous avez appris cela, mais n'est-ce pas un fait que vous avez appris, en
17 temps utile, que des détenus du camp de Dretelj sont passés par Grabovica,
18 cette nuit-là, la nuit même où ces meurtres avaient eu lieu, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas même. Encore une fois, je sais qu'il y a eu des détenus,
20 mais encore une fois, je ne peux pas vous dire exactement pour ce qui est
21 des dates. Mais ce genre de documents devait prendre au moins une demi-
22 journée afin d'arriver de Jablanica si c'était envoyé immédiatement. Si
23 cela attendait une estafette, cela arrivait peut-être un jour plus tard. Si
24 c'était transmis dans sa forme originale, il fallait l'envoyer l'imprimer.
25 Mais électroniquement, cela pouvait être transmis beaucoup plus rapidement.
Page 60
1 Encore une fois, ceci ne m'a pas été adressé directement et ce n'est pas
2 marqué urgent. Donc, peut-être je n'ai pas été informé de cela,
3 immédiatement. Mais, de toute façon j'ai reçu une information que les
4 détenus étaient arrivés à Jablanica et les autorités civiles devaient leur
5 trouver un logement.
6 Q. Très bien. Monsieur Gusic, nous avons eu beaucoup de pièces à
7 conviction dans cette affaire par le biais d'autres témoins concernant
8 l'enquête lancée par la sécurité militaire sur les deux crimes à Grabovica
9 et Uzdol. Je ne vais pas vous présenter tous ces documents, mais je veux
10 présenter quelques documents tenant certaines informations d'ordre général.
11 Peut-être, deux documents.
12 Mais vous savez certainement que votre chef chargé de la Sécurité
13 militaire, Nermin Eminovic, a été compétent pour -- pris, assumé la
14 responsabilité de lancer une enquête concernant les meurtres à Grabovica et
15 par la suite, à Uzdol. Vous le savez, n'est-ce pas ?
16 R. C'est la première fois que j'entends qu'il avait assumé cette
17 responsabilité-là et qu'il était chargé de l'Enquête. Je ne souhaite pas
18 faire de commentaires. Cet homme vit à Sarajevo et probablement, il pourra
19 vous dire plus à ce sujet. Mais, personnellement, je ne pense pas qu'il
20 était habilité à faire cela sur sa propre initiative, de manière
21 indépendante.
22 Q. Je serais d'accord, ici, avec vous, Monsieur Gusic. Nous sommes
23 d'accord avec vous. Je ne dis pas qu'il était la seule personne responsable
24 de cela, mais je souhaite dire que lui, avec Namik Dzankovic, qui était un
25 autre officier chargé de la Sécurité militaire, et ces deux étaient
Page 61
1 responsables devant Jusuf Jasarevic qui était le chef de la sécurité
2 militaire à Sarajevo, ont assumé la responsabilité d'enquêter au sujet des
3 crimes commis à Grabovica et ensuite, à Uzdol. Est-ce que vous êtes
4 d'accord pour dire que SVB, la sécurité militaire, a assumé cette
5 responsabilité ?
6 R. Je n'ai jamais vu un document corroborant cela, pour me permettre
7 d'affirmer cela avec certitude. Mais, je ne doute pas de ce que vous dites
8 et du fait que vous avez des documents à votre disposition. Je ne remets
9 pas du tout en question les affirmations du général Jasarevic et des autres
10 personnes que vous mentionnez.
11 Probablement, vous avez les arguments qui peuvent aller dans ce sens. Mais
12 je ne suis pas au courant de cela.
13 Q. Très bien.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît
15 -- excusez moi.
16 [Le Conseil de la Défense se concerte]
17 M. MORRISSEY : [interprétation]
18 Q. Monsieur Gusic, excusez-moi un instant. Je vais juste vérifier quelque
19 chose avant de vous présenter le document.
20 Monsieur Gusic, tout d'abord : avez-vous jamais vu une quelconque lettre
21 qui était échangée entre votre chef chargé de la Sécurité, Nermin Eminovic
22 d'un côté et Jusuf Jasarevic, à Sarajevo, de l'autre côté ?
23 R. Je suppose que les originaux ont été montrés, à moins par Eminovic.
24 Certainement, s'il me les montrait, je pouvais les voir. Mais la plus
25 grande partie des documents, je n'étais pas tenu de les voir, car comme je
Page 62
1 l'ai déjà dit, la correspondance suivait la ligne particulière aux organes
2 de sécurité, donc, un grand nombre de documents, je ne les ai certainement
3 pas vus. Il y a un certain nombre de documents que j'ai vus, et d'habitude,
4 s'agissant des documents que j'ai vus, je les marquais d'une certaine
5 manière, soit par ma signature ou en notant le nom de la personne qui m'a
6 informé du document. Donc, d'habitude, ce genre de documents, si j'étais
7 mis au courant de leur existence, je laissais une trace du fait que je les
8 avais examinés, car il s'agissait, d'habitude, des documents confidentiels
9 et il était nécessaire de le traiter en tant que tels.
10 Q. Très bien.
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous allons, maintenant, montrer au témoin,
12 s'il vous plaît, la pièce à conviction 472
13 [comme interprété], à savoir la pièce DD00 D178 [comme interprété], un
14 document de la Défense. Il s'agit du document MFI154.
15 Q. L'avez-vous ?
16 R. Oui, je le vois.
17 Q. Vous l'avez ?
18 R. Oui. Il s'agit là d'une instruction de travail sur une ligne
19 professionnelle de mon adjoint ou assistant, Nermin Eminovic. C'est un
20 document qui a été probablement envoyé par courrier électronique, à
21 l'attention de Zajko Sihirlic, qui était l'adjoint chargé de la Sécurité au
22 sein de la 44e Brigade. Puisque je peux voir l'en-tête du commandement du
23 Corps d'armée, on peut voir ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il manquait
24 les données de base : "La République de Bosnie-Herzégovine, le secteur de
25 la Sécurité militaire," cela, c'était l'en-tête qui était standard aux
Page 63
1 commandements du 6e Corps d'armée, et cetera. Tous les documents devaient
2 avoir un tel en-tête pour que l'on puisse savoir qu'il s'agissait-là du
3 commandement du 6e Corps d'armée.
4 Q. Pour ce qui est de votre participation, est-ce que ce document comporte
5 une annotation apportée par vous, indiquant que vous l'avez vu ?
6 R. Je ne vois pas cela sur ce document.
7 Q. J'ai une question concernant le contenu de toute façon. Il s'agit, là,
8 d'une instruction donnée par le chef de la sécurité militaire du 6e Corps
9 d'armée, Nermin Eminovic, à M. Sihirlic, qui, si j'ai bien compris,
10 appartenait à la 44e Brigade, de prendre toutes les mesures nécessaires
11 afin de clarifier le massacre sur la population croate à Dreznica; est-ce
12 exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Dreznica est la région dans laquelle se trouve Grabovica; est-ce
15 exact ?
16 R. Oui. Peut-être ceci était compris en tant que l'ensemble de la région.
17 Dans ce contexte, la réponse est oui.
18 Q. Très bien.
19 R. Dreznica est un village à côté, mais on peut dire "Dreznica" pour
20 désigner le territoire qui l'entoure.
21 Q. Très bien. Est-ce que vous saviez et est-ce que vous étiez d'accord
22 avec Eminovic, lorsqu'il a donné cette directive ?
23 R. Non. Je n'étais pas au courant de cela et je vais vous dire la chose
24 suivante. Il n'y pas de raison que je le sache. Ceci pouvait être fait
25 suite aux ordres donnés par l'administration de la sécurité à Sarajevo,
Page 64
1 autrement dit par le général Jasarevic, qui lui disait de coopérer avec les
2 autres corps d'armée, puisque Dreznica ne faisait pas partie de la zone de
3 responsabilité de notre corps d'armée. Mais, ils demandaient de l'aide et
4 s'il avait l'approbation du générale Jasarevic, il pouvait prendre ce genre
5 de mesures sans que je le sache, car je n'essaie pas de dire que le
6 commandant n'avait pas le droit de savoir. Il ne s'agissait pas des choses
7 tout aussi confidentielles. Mais, si le général Jasarevic souhaitait
8 qu'aussi peu de personnes que possible soient au courant de cette enquête
9 et s'il souhaitait tenir l'information dans le cadre d'un cercle étroit de
10 personnes au courant du crime, dans ce cas-là, il allait certainement faire
11 participer le minimum de personnes, afin de détecter les auteurs de crimes.
12 Q. Monsieur Gusic, vous deviez être informé de cela, car si une enquête
13 devait être lancée, les membres de votre police militaire devaient y
14 participer. Donc, vous deviez être informé de cela, car ceci a notamment un
15 impact sur votre utilisation de la police militaire. Vous êtes d'accord ?
16 R. Non. Je ne devais pas nécessairement être tenu au courant de cela, car
17 pour ce genre d'activités, mon adjoint chargé de la Sécurité pouvait
18 utiliser le Bataillon de la Police militaire. Il était en charge des
19 organes de la police, et il pouvait donner des instructions au commandant
20 du Bataillon de la Police militaire ou à un autre organe au sein de la
21 police militaire. Donc, je n'étais pas -- je ne devais pas être mis au
22 courant suivant la ligne de commandement.
23 Q. Oui, bien sûr, il pouvait le faire. Mais vous, vous pouviez utiliser la
24 police militaire dans vos buts à vous et je suggère que l'on devait vous
25 informer du fait que peut-être la police militaire allait être employée
Page 65
1 dans le cadre de cette activité-là car ceci vous concernait, n'est-ce pas ?
2 R. J'étais censé être informé de cela, car si j'allais employer la police
3 militaire dans le cadre de mes opérations de combat, ce qui était le seul
4 droit dont je disposais pour l'utilité, j'étais complètement pour cela,
5 dans ce cas-là, j'aurais dû être informé du fait que cette unité était déjà
6 prise ailleurs, et que je ne pouvais pas compter là-dessus. A l'époque,
7 j'avais des forces définies avec lesquelles je menais mes opérations de
8 combat. Mon adjoint était au courant de cela. En ce moment, je ne souhaite
9 pas essayer d'analyser ces intentions et ces décisions de l'époque, mais ce
10 que j'affirme, c'est que je n'étais pas au courant de cet engagement, et
11 que je vois ce document pour la première fois, tel que vous l'avez montré à
12 moi ici aujourd'hui.
13 Q. Monsieur Gusic, je souhaite vous dire et suggérer que vous étiez tout à
14 fait au courant, mis à part la question de savoir ce que le chef de la
15 sécurité militaire devait vous dire et ne devait pas vous dire, mais je
16 vous suggère que vous étiez tout à fait au courant du fait qu'il enquêtait
17 activement sur le crime à Grabovica et après à Uzdol. Est-ce que vous êtes
18 d'accord avec moi pour dire que vous le saviez, ou est-ce que vous ne le
19 savez pas ?
20 R. Je ne savais pas qu'il le faisait, mais je savais que cette information
21 avait été transmise par son biais car il m'a informé de cela. Il m'a dit
22 qu'il disposait de cette information. En ce qui concerne ses propres
23 activités concernant ces faits, je n'étais pas du tout au courant de cela.
24 Q. Monsieur Gusic, vous avez dit que vous avez été informé du massacre à
25 Uzdol par le biais de la radio. Est-ce que vous maintenez cette
Page 66
1 information ?
2 R. Oui, par le biais des médias. Je pense que tout d'abord je l'ai entendu
3 à la radio. Je pense que c'est à la radio. Je pense --
4 Q. Peut-on montrer au témoin la pièce D67. Il s'agit de DD00.0261, MFI155.
5 Est-ce que vous l'avez devant vous ?
6 R. Oui, je l'ai.
7 Q. Il s'agit d'un ordre que vous avez écrit au commandant du 3e Corps
8 d'armée; est-ce exact ? Le 16.
9 R. Je suppose que oui.
10 Q. A quel moment de la journée ?
11 R. Je ne peux pas vous dire avec exactitude que j'ai rédigé ce document.
12 Il s'agit là d'une information avec laquelle je peux être d'accord
13 aujourd'hui, et dire que ceci correspond à l'information dont je disposais.
14 J'ai déjà dit que les informations, d'après le rapport du commandant,
15 lorsque je l'ai appris, j'ai vérifié cela auprès du commandant. Sur la base
16 de cette information que j'ai reçue de Buza, je ne conteste pas le fait que
17 j'ai pu écrire quelque chose de semblable. Cependant, puisqu'il s'agit de
18 la correspondance entre les commandants, je ne peux pas vous dire avec
19 exactitude qu'effectivement je l'ai écrite et surtout à quel moment.
20 Q. Tout d'abord, vous voyez la date qui est celle du
21 16 septembre 1993. Deuxièmement, vous notez que vous aviez reçu un rapport
22 officiel opérationnel de la part de M. Buza. Est-ce que ceci vous
23 rafraîchit la mémoire par rapport à la date ?
24 R. Non, ceci ne me rafraîchit pas la mémoire. Je n'ai pas vu ce document
25 avant que vous ne le montriez ici. Ainsi le rapport de Buza, je l'ai reçu
Page 67
1 d'une manière tout à fait différente et très brève. Ceci concernait
2 simplement les événements mentionnés dans cette information concernant les
3 pertes infligées dans le village d'Uzdol, mais je n'ai pas vu l'ensemble du
4 rapport.
5 Q. En examinant ce document, vous n'avez pas de raison de douter du fait
6 que vous avez effectivement envoyé ce document ?
7 R. Même si je ne l'avais pas vu, sur la base des informations contenues
8 ici et compte tenu des informations dont je disposais, je ne conteste pas
9 le fait que peut-être je l'ai rédigé effectivement, car comme je l'ai déjà
10 dit, toutes les connaissances dont je disposais, indiquaient qu'il
11 s'agissait là d'un coup monté dans des buts de propagande de la partie
12 adverse, car ceci est conforme au rapport que j'avais reçu de la part du
13 commandant.
14 Q. Je vous comprends. Je ne souhaite pas du tout vous critiquer. Pour être
15 clair tout simplement, vous ne discutez pas l'authenticité de ce document.
16 Vous dites au fond, que probablement, vous l'avez effectivement envoyé ?
17 R. Je ne parle pas de l'authenticité du document, mais de l'authenticité
18 des informations contenues dans ce document. Je ne conteste pas du tout
19 l'authenticité des informations contenues dans le document.
20 Q. Oui, je comprends cela. Vous ne contestez pas non plus l'authenticité
21 du document, n'est-ce pas, Monsieur Gusic ?
22 R. Oui, je peux dire que je ne le conteste pas.
23 Q. Oui, d'accord. Je vous suggère la chose suivante : ce document, vous ne
24 l'avez pas signé, vous ?
25 R. Je ne me souviens pas. Ne me posez pas une telle question. Je ne vois
Page 68
1 pas ma signature, donc je ne peux rien dire.
2 Q. Très bien, Monsieur Gusic.
3 R. Car --
4 Q. Il est un fait, n'est-ce pas, que M. Eminovic, lorsque l'enquête
5 d'Uzdol, ou lorsque Uzdol a eu lieu, M. Eminovic s'est engagé dans
6 l'enquête en tant que membre de la SVB dans le cadre de l'enquête. Est-ce
7 que vous êtes d'accord avec cela ?
8 R. Dans le cadre de l'enquête ? Sur la base de ce que vous me montrez,
9 oui, d'après ce que vous affirmez. A l'époque, je ne savais pas que sa
10 participation dans cette enquête était aussi active que ce que l'on peut
11 conclure sur la base de tous les documents que vous me montrez aujourd'hui.
12 Q. Je vais vous poser une question brièvement concernant la police
13 militaire. A Konjic, il y avait une compagnie de la police militaire et une
14 autre à Jablanica; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Si ces unités étaient dans une armée bien structurée -- bien complétée
17 conformément aux exigences par rapport au personnel, chacune de ces unités
18 devait avoir environ 70 hommes; est-ce exact ?
19 R. Cela dépend de la structure de l'unité. Vous savez, la compagnie
20 militaire pouvait dépasser ce nombre. Mais là, c'est le nombre minimal --
21 minimum d'hommes que cette unité devait contenir.
22 Q. Mais ces unités n'étaient pas totalement complétées en septembre 1993;
23 est-ce exact ?
24 R. Je pense que c'est exact. Il existe un rapport de recomplètement qui
25 peut indiquer que ces unités n'étaient pas complétées, compte tenu du fait
Page 69
1 qu'il s'agit là des tâches spécifiques, qui exigent le personnel formé
2 différemment pour que ces personnes puissent accomplir des tâches
3 militaires et policières qui sont différentes par rapport aux tâches
4 habituellement affectées aux soldats dans d'autres unités.
5 Q. Pour finir, en ce qui concerne le nombre de policiers militaires, il y
6 avait également un petit peloton de la police militaire qui était attaché à
7 la 44e Brigade, et qui était à Jablanica, n'est-ce pas ?
8 R. Il est possible de vérifier dans le règlement formationnel [phon]. Je
9 pense que c'est le cas -- c'était le cas.
10 Q. Je termine pour ce qui est de ce sujet là. Je souhaite maintenant
11 traiter d'autres informations. Vous êtes au courant du registre du 6e Corps
12 d'armée?
13 R. Si je suis au courant des journaux, des registres ?
14 Q. Oui.
15 R. Je suis au courant de ceux qui étaient tenus par moi. En ce qui
16 concerne toutes les archives, tous les journaux, je ne suis pas au courant
17 de tout, car il y avait un autre registre tenu dans le cadre de l'organe de
18 sécurité. Je n'étais pas tout à fait au courant de cela. Egalement un autre
19 dans l'organe chargé des Renseignements, journal opérationnel, je ne peux
20 pas dire que je le connais dans son intégralité mais je peux dire que je
21 connaissais.
22 Q. Est-ce que l'on vous a montré un exemplaire d'un quelconque registre ou
23 journal récemment ?
24 R. J'ai pu voir seulement un journal de guerre de la
25 44e Brigade, mais non pas du 6e Corps d'armée.
Page 70
1 Q. Très bien.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce D334. Il
3 s'agit de MFI156. Le numéro est DD00.1544. Ce sera marqué aux fins
4 d'identification, donc pièce 156. Je pense que j'ai oublié de proposer le
5 versement au dossier des trois pièces précédentes, ce que je fais
6 actuellement.
7 R. Oui, je vois la page de garde.
8 Q. Oui, très bien.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on voir la page suivante ? Q.
10 Apparemment il s'agit de quoi ?
11 R. Il s'agit de la page de garde d'un journal, donc journal opérationnel
12 du 6e Corps d'armée.
13 Q. Très bien.
14 R. Je ne sais pas ce qui était écrit au-dessous. Apparemment, on a caché
15 une partie du texte. Je ne sais pas pourquoi.
16 Q. Oui.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la page
18 suivante ? Très bien. En fait, la page d'après, excusez-moi. Il faut
19 continuer.
20 R. Oui, je vois la deuxième page.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer la page 3. Très bien.
22 R. La troisième page, il s'agit du journal opérationnel, du journal
23 concernant les événements, signés par -- où sont inscrits les rapports avec
24 l'heure de leur arrivée.
25 Q. Très bien. Si l'on examine ce document, est-ce qu'on peut traiter de la
Page 71
1 date du 8 septembre --
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout d'abord, peut-on demander que l'on
3 place devant la Chambre et le Procureur, la traduction en anglais.
4 Q. Excusez-moi, Monsieur Gusic. Très bien. Est-ce que vous voyez que la
5 date ici est celle du 8 septembre 1993 ? Vous voyez cela ?
6 R. Oui, je vois.
7 Q. A 11 heures 50, un rapport de combat émanant de la
8 44e Brigade est arrivé, un rapport de combat régulier ?
9 R. A 11 heures 50, rapport de combat de la 44e Brigade, oui.
10 Q. Vous voyez cela ?
11 R. Oui, oui, je vois.
12 Q. Est-ce que vous voyez qu'à 13 heures 30, plusieurs rapports différents
13 sont arrivés parmi lesquels le rapport régulier de la
14 45e Brigade ? Vous voyez cela ?
15 R. Oui, je vois.
16 Q. Est-ce que vous voyez qu'à 19 heures 57 est arrivé un rapport de combat
17 régulier émanant de la 45e Brigade ?
18 R. A quelle heure ?
19 Q. 19 heures 57
20 R. 19 heures 57, oui, un rapport de combats régulier de la
21 45e Brigade, oui.
22 Q. A 20 heures 40, un rapport régulier de combat de la
23 44e Brigade. Vous voyez cela ?
24 R. 20 heures 40, oui, 44e, oui.
25 Q. Est-ce que vous avez également -- maintenant, je pense que nous devons
Page 72
1 aller à la page suivante, et à 18 heures le 9 septembre.
2 Je voudrais justement ne pas évidemment être dans l'erreur. Je crois que
3 vous avez ici un rapport de combat du 6e Corps d'armée adressé au grand
4 quartier du commandant supérieur, n'est-ce pas, l'état-major général ?
5 R. A quelle heure, s'il vous plaît ?
6 Q. A 8 heures.
7 R. 8 heures, vous dites ? Je vois ici. "L'ordre, -- rapport de combat,"
8 oui, en effet. Oui, on n'a pas vraiment cité l'heure ici, c'est-à-dire, de
9 8 heures à 13 heures 10. Pour cet intervalle, évidemment, il serait
10 valable, ce rapport, de comparer.
11 Q. Oui, d'accord.
12 R. Soit.
13 Q. Est-ce que vous avez maintenant un rapport de combat régulier de la 45e
14 Brigade pour 13 heures 10 ?
15 R. 13 heures 10 ? Oui.
16 Q. Le rapport de combat régulier de la 44e Brigade également à la même
17 heure ?
18 R. Oui.
19 Q. A la fin, vous avez un document de Sefer Halilovic qui est mentionné
20 aussitôt après.
21 R. Oui.
22 Q. Nous lisons ASVKIKM, Jablanica.
23 R. Oui.
24 Q. C'est-à-dire l'état-major général du poste de commandement avancé à
25 Jablanica. Il s'agit de ces abréviations IKM.
Page 73
1 R. Oui.
2 Q. Vous avez également un ordre portant sur le MTS, moyens techniques et
3 matériels.
4 R. Oui.
5 Q. Très bien. Après, vous avez pour 21 heures, un rapport de combat
6 régulier de la 45e Brigade, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, 45e.
8 Q. Après, il y a un autre rapport de combat envoyé par vous, par le 6e
9 Corps d'armée au commandement suprême à 23 heures 40, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Fort bien. Une seconde, s'il vous plaît--
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous avons ensuite en date du 12 septembre
13 -- est-ce que vous pouvez voir ce que nous lisons pour la date du 12
14 septembre ?
15 R. 12 septembre, vous dites ?
16 Q. Oui.
17 R. Je vous suis.
18 Q. Fort bien. Est-ce que vous y voyez une seconde entrée de données qui
19 est -- sans préciser l'heure, mais il s'agit de la Brigade Neretvica.
20 R. Oui, je vous suis.
21 Q. Il s'agit de la 45e ?
22 R. Je ne sais pas de quelle brigade il s'agit. Je vois qu'il s'agit d'un
23 rapport de combat régulier. Mais de quelle brigade il s'agit, BB, donc
24 bataillon de la Brigade Neretvica. Probablement ceci devait être la 45e. En
25 tout cas, je n'arrive pas à déchiffrer bien -- à bien lire ce document. Il
Page 74
1 me semble qu'on peut lire Neretvica.
2 Q. Oui.
3 R. En tout cas BB. En tout cas, entre guillemets, "Neretvica" peut dire
4 soit la brigade proprement dite ou une partie des effectifs de la 45e
5 Brigade.
6 Q. Voyez-vous plus loin, un peu plus tard, à
7 15 heures 20 minutes, nous avons un autre rapport de combat de la
8 44e Brigade.
9 R. A 15 heures, vous dites ?
10 Q. Oui, après 15 heures 20. Vous êtes trois rubriques d'après.
11 R. Je ne vois pas très bien où se situe la 45e, 43e, le 9e BB, bataillon de
12 brigade, mais 43e. Je ne vois pas très bien où vous lisez le 45e. A quelle
13 heure, dites-vous ?
14 Q. Est-ce que vous voyez, par exemple, qu'il a précisé l'heure, 15 heures
15 20, rapport de combat régulier de la 43e ?
16 R. Oui.
17 Q. Deux lignes plus loin ?
18 R. Oui.
19 Q. Très bien.
20 R. Il s'agit du 44e Brigade.
21 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit là
22 d'un document émanant du 6e Corps d'armée ?
23 R. Vraisemblablement, c'en est un. Il s'agit d'un journal de bord, journal
24 opérationnel de l'organe chargé de l'Instruction des troupes qui lui, était
25 chargé d'Envoi et de Réception de courrier. Il ne s'agit pas vraiment d'un
Page 75
1 journal opérationnel proprement dit, parce que le titre n'est pas vraiment
2 adéquat, non plus que la teneur; ce que vous venez de me soumettre. En tout
3 cas, il s'agit d'un journal de bord qui lui, accuse envoi, réception
4 d'informations et de correspondance, courrier.
5 Q. Fort bien.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais, Monsieur le Président,
7 proposer pour être versé au dossier cette pièce à conviction.
8 Q. Maintenant, Monsieur Gusic, je voudrais vous faire part d'une
9 conclusion.
10 R. Allez-y.
11 Q. Etant donné les ordres donnés, étant donné la correspondance proposée
12 pour être adoptée, étant donné vos contacts permanents avec les unités de
13 combat, étant donné votre coopération très étroite lors de l'enquête, je
14 vous dis que vous avez dû être profondément impliqué dans l'Opération
15 Neretva 93. En outre et qui plus est, je vous dis comme suit, qu'on se
16 comprenne bien, c'est délibérément que vous avez voulu minimiser votre
17 contribution à cette opération. Es-tu d'accord avec l'une ou l'autre
18 assertion ?
19 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire, à aucun moment, il me
20 semble, que je dois le souligner toutes les fois, je ne connaissais pas
21 l'intitulé de cette opération. Je ne connaissais pas les -- comment devait
22 se présenter la logistique. La seule chose que je sais, c'est que j'ai dû
23 être mis en disposition avec mes unités comme le général Halilovic me l'a
24 demandé. Je sais que le général Halilovic était une autorité sur le terrain
25 à cette époque-là, surtout au poste de commandement avancé à Jablanica.
Page 76
1 Q. Fort bien. Une dernière série de questions que j'ai pour vous lors de
2 ce contre-interrogatoire, concerne un ordre chronologique, je dirais.
3 Encore que tout à l'heure, nous ne nous soyons pas éloignés de la
4 chronologie proprement dite, la date du
5 5 septembre et cette réunion à Dobro Polje.
6 Je vous dis que le 5 septembre, Sefer Halilovic a soudainement quitté Dobro
7 Polje pour retourner à Sarajevo. Etes-vous d'accord avec moi ?
8 R. J'ignore cette information -- cette donnée. Si vous le dites ainsi, si
9 le général le confirme, je n'ai pas de raison de douter et de mettre en
10 question tout cela, si le général le soutiens.
11 Q. De même, saviez-vous que le 6 septembre, Bakir Alispahic était venu
12 dans la région de Jablanica; est-ce exact ?
13 R. Je vous dis une fois de plus que j'ignore la date. Disons que vers
14 cette date-là, dans cette période-là à laquelle nous nous faisons
15 référence, le ministre Alispahic y a séjourné. Chose que je ne peux pas
16 confirmer.
17 Q. Les représentants du bureau du Procureur vous ont demandé de vous
18 préoccuper de plusieurs ordres d'Arif Pasalic donnés par celui-ci du 4 au 7
19 septembre. Quant à vous, vous n'avez vu aucun de ces documents, n'est-ce
20 pas ?
21 R. Non.
22 Q. Bien.
23 R. Pour la première fois, je les ai vus ces documents lorsqu'on me les a
24 montrés ici.
25 Q. En date du 8 septembre, une réunion a été tenue à Donja Jablanica, à
Page 77
1 laquelle réunion il y avait plusieurs chefs, officiers ou commandants qui
2 ont pris part aux Opérations Neretva 93, notamment, à la base de Zulfikar
3 Alispago Zuka. Ma question est la suivante : étiez-vous présent à cette
4 réunion dans la base de Zulfikar Alispago, au sujet des opérations menées
5 dans le cas de Neretva 93 ?
6 R. Je pense que je n'y étais pas.
7 Q. Votre adjoint, Fazlic, a-t-il assisté à cette réunion ?
8 R. Je ne le sais pas. Je ne pense pas. Je n'en suis pas certain. Bahrudin
9 Fazlic lui, devrait mieux connaître les faits si rapportant. Je crois que
10 vous me demandez beaucoup trop.
11 Q. Quant à vous, en date du 8 septembre, vers 2 heures du soir, étiez-vous
12 à Konjic -- Je retire cette question. Je vais vous poser une autre
13 question.
14 Quant à moi, je vous dis qu'au cours de la nuit du 8 septembre, Sefer
15 Halilovic, de concert avec quelques autres personnes, parmi lesquelles Seli
16 [phon] Halilovic, son chauffeur et quelques autres personnes. Tous ils
17 étaient présents à Konjic, où vous vous trouviez, vous aussi. Etes-vous
18 d'accord ?
19 R. Je ne peux pas être très précis pour le confirmer quant aux dates. A
20 plusieurs reprises, j'ai pu rencontrer le général Halilovic à Konjic, dans
21 les établissements de l'ARK. C'est vrai. Dire qui était encore à côté du
22 général, cela je ne saurais le faire, surtout pas avec précision ni
23 certitude.
24 Q. Certes. Est-ce qu'à cette occasion-là vous avez pu rencontrer un
25 dénommé Kerim Lucarevic qui était commandant de la police militaire de
Page 78
1 Sarajevo et qui, à cette époque-là, devait y être pour fonder ou former un
2 parti politique ? Pour vous aider un petit peu, il avait pour surnom,
3 "Doktor".
4 R. Vous n'avez guère besoin. Je connais personnellement "Doktor." Il n'y a
5 guère de problème là. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas pu
6 rencontrer Kerim Lucarevic, "Doktor," dans cette zone de responsabilité de
7 Jablanica, relevant de la compétence du 6e Corps d'armée. Je ne m'en
8 souviens vraiment pas.
9 Q. Passons à la journée suivante, celle du 9 septembre. Connaissez-vous
10 l'homme dénommé Ibro Puric ?
11 R. Ibro Puric, oui. Je le connais. Il s'agit du commandant de la Brigade
12 de sabotage et de reconnaissance qui, à cette époque-là, organiquement
13 parlant, devait faire partie des effectifs du
14 6e Corps d'armée. Avant cette date-là, avant cela, organiquement cette
15 brigade appartenait au 3e Corps d'armée.
16 Q. Je vous demande tout simplement ce qui s'était passé en date du 9.
17 Quant à moi, je vous dis qu'Ibro Puric était présent à Konjic au cours de
18 la nuit du 8 au 9. Par conséquent, il était présent à Konjic en date du 9
19 au cours de la journée, lorsqu'à votre commandement était arrivé la
20 nouvelle, selon laquelle, à Grabovica des meurtres auraient été perpétrés.
21 Etes-vous d'accord avec moi pour dire cela ?
22 R. Je ne sais pas où se trouvait Ibro Puric. Il est vivant. Il est à
23 Zenica. Si lui a la capacité évidemment de s'en souvenir, peut-être a-t-il
24 pris des notes, il pourrait vous en parler. Quant à moi, je ne peux ni
25 confirmer ni démentir une telle assertion, car à cette époque-là, ce que je
Page 79
1 peux dire en ce moment-ci, Puric devait être avec son unité à lui. Son
2 unité devait être déployée dans le village de Bjelinici, à Visocica. C'est
3 là que se trouvait déployée son unité. Etait-il à Konjic en cette période-
4 là, je ne suis absolument pas en mesure de vous le confirmer, non plus que
5 le démentir.
6 Q. Vous avez déjà relaté ce que vous avez pu entendre dire de Grabovica.
7 Parlons de la date du 12 septembre. Ne vous a-t-on jamais fait voir un
8 ordre du commandant Delic, moyennant lequel ordre il vous donne des
9 instructions à vous et à Halilovic en ce qui concerne la taille et
10 l'envergure de l'opération de la Neretva 93. Secondo, vous a t-il ordonné
11 de mener enquête au sujet de certains délits pénaux ? Est-ce que vous avez
12 vu un document de ce genre-là ?
13 R. Si nous nous référons au même document, je crois que le bureau du
14 Procureur m'a fait voir un document du genre, dans lequel et par lequel mon
15 chef de l'état-major général, donne des données et des informations sur
16 lesquelles l'ordre devrait être établi plus tard. Si vous vous référez à ce
17 document-là, je l'ai vu au bureau du Procureur.
18 Q. Fort bien.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse.
20 [Le conseil de la Défense se concerte]
21 M. MORRISSEY : [interprétation]
22 Q. Il s'agit du document de bureau du Procureur, OTP 65 ter numéro 57, ERN
23 numéro 001805265. Pour identification, il s'agira de la cote MFI157.
24 Monsieur Gusic, je fais de mon mieux pour avoir ce document à l'écran,
25 après quoi je vais vous poser certaines questions s'y rapportant.
Page 80
1 R. Oui, je le vois maintenant à l'écran.
2 Q. Fort bien. Dit-on dans ce document que le chef de l'état-major du 6e
3 Corps d'armée a donné à Delic certaines informations ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous avez envoyé ce chef de l'état-major à Delic pour lui
6 fournir certaines documentations et informations ?
7 R. Non. Il ne s'agissait pas de cette pratique rôdée, c'est-à-dire que le
8 subordonné devrait faire des commentaires à l'adresse de son supérieur. Je
9 trouve qu'il s'agit d'une erreur de procédure commise par mon chef de
10 l'état-major.
11 Q. Voilà la raison pour laquelle je vous pose cette question.
12 R. Par conséquent, lui n'a pas été autorisé à dire quoi que ce soit au
13 commandant. D'abord, d'office, le commandant devait recevoir toutes ces
14 informations directement de la part du général Halilovic, ou de l'un des
15 généraux qui se trouvait avec le général Halilovic, parce que Dzevad Tirak,
16 mon chef de l'état-major, ne devait surtout pas communiquer cette
17 information parce que ceci allait à l'encontre de la procédure en vigueur.
18 Q. Je vous en prie, une seconde. Etant donné que vous êtes d'accord du
19 fait -- au sujet du fait que si la procédure ordinaire devait être
20 observée, alors on devrait constater que cet ordre permettrait de dire que
21 c'est vous qui, directement, faites rapport à Delic au sujet de ce qui
22 s'était produit ?
23 R. Non, non, non. Nous lisons : "Le chef de l'état-major du
24 6e Corps, m'a communiqué ici ce que -- la décision plutôt, m'a communiqué
25 la décision du commandement suprême. Par conséquent, Dzevad Tirak lui, m'a
Page 81
1 communiqué ces activités. Je l'ai pensé et je le pense encore aujourd'hui,
2 que ceci n'a pas été correct ni régulier parce que c'est de l'hypocrisie
3 entre autres.
4 Q. Oui. D'après vous, en tout état de cause, vous n'avez pas reçu cet
5 ordre, n'est-ce pas ?
6 R. Je n'ai certes pas pu le reconnaître cet ordre en le voyant à prime à
7 bord, mais peut-être l'ai-je reçu, parce qu'il s'agit d'une information
8 liée à mon chef d'état-major. Voilà pourquoi le commandant a envoyé cet
9 ordre. Pour que je puisse savoir que la raison de l'ordre ainsi rédigé, a
10 été l'information fournie par mon chef d'état-major au commandant.
11 Q. Pour ce qui est du temps, de l'heure, lorsque ce document a été établi,
12 seriez-vous en mesure de dire que le document est arrivé à Jablanica à 14
13 heures 14 ?
14 R. Pouvez-vous me permettre de voir ce document dans son ensemble. Je n'en
15 vois que les points 3 et 4. Oui, je peux lire que c'est 14 heures 14, en
16 date du 12 septembre 1993, et que le document, cet ordre était arrivé et
17 "envoyé à Prozor à 20 heures 30." Je ne sais pas ce que cela veut dire.
18 Q. Monsieur Gusic, cela ne vous concerne pas de très près, mais c'est
19 quelque chose qui serait intéressant à l'intention d'un autre témoin.
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 vous ne l'avez pas sous vos yeux, le témoin est en train d'examiner le
22 document dans sa version originale. Dans la version anglaise en traduction,
23 on lit tout simplement : "Stamp," cachet. Peut-on le voir, s'il vous plaît,
24 dans l'original.
25 Q. Monsieur Gusic, patientez une seconde pour que je puisse permettre à la
Page 82
1 Chambre de première instance de prendre connaissance de ce document pour
2 voir l'heure inscrite dans le document.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.
4 Maintenant, compte tenu de l'heure inscrite dans ce document, il
5 paraît que le document est arrivé à 14 heures 14 pour être envoyé --
6 reconduit vers Prozor, vers 20 heures 30, n'est-ce pas ?
7 R. C'est ce que nous pouvons lire dans le document.
8 Q. Bien.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on remette sur le
10 rétroprojecteur la version en anglais pour nous autres qui lisons le
11 document en anglais. Oui, très bien. Merci.
12 Q. Ayant pris en considération cet ordre, de toute évidence l'ordre comme
13 tel entre autres, concerne comme ceci a été décrit ici dans le premier
14 paragraphe, le préambule surtout. L'ordre concerne les activités de combat
15 planifiées en direction de Prozor et Mostar. Etes-vous d'accord avec moi
16 pour dire que ceci a été spécifié dans le préambule ?
17 R. Oui.
18 Q. Fort bien. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que l'ordre fut donné
19 de réexaminer la décision prise en vue de l'exécution d'une attaque dans
20 ces directions-là. Etes-vous d'accord avec moi ?
21 R. Il ne s'agit pas seulement de réexaminer cette décision, mais
22 l'ensemble de ces activités, c'est-à-dire : "Réexaminer tous les éléments à
23 la lumière desquels la décision a été prise." "La décision porte sur
24 l'engagement des forces, les manœuvres, les axes, les dispositifs de combat
25 et la préparation au combat." Tous ces éléments, d'après la lumière de
Page 83
1 cette décision, devaient être réexaminés. C'est-à-dire, l'ensemble de cette
2 décision devait être en quelque sorte révisé -- supervisé.
3 Q. Fort bien. Je vous comprends. Là, nous voyons qu'il s'agit d'une
4 requête faite portant enquête à mener au sujet de l'incident de Grabovica.
5 Ne serait-ce que pour vérifier l'exactitude de l'information.
6 R. Oui, bien entendu. Il fallait contrôler, vérifier l'information en la
7 matière. Si cela était constaté comme prévu, des mesures énergétiques pour
8 tout faire pour contrecarrer de tels procédés et à dépêcher vers Sarajevo,
9 le commandant de la Brigade pour faire rapport de l'ensemble des activités
10 et de l'activité de son unité."
11 Voilà comment on peut lire ce point dans son ensemble.
12 Q. Monsieur Gusic, si Sefer Halilovic était le commandant de cette
13 opération, je vous dis, moi, qu'il n'y avait absolument aucun besoin de
14 voir ce document adressé à vous-même personnellement et que l'envoi de ce
15 document, de cette façon-là, permettait de voir qu'il était clair que le
16 commandant Delic vous considérait comme partie intégrante de la chaîne de
17 commandement dans le cadre de cette opération. Etes-vous d'accord là-
18 dessus ?
19 R. Non, je ne suis pas d'accord. Le général Halilovic commandait, sur le
20 terrain, l'opération dont nous sommes en train de parler. Mais pourquoi ai-
21 je reçu ce document ? Probablement, pour la pure et simple raison que la
22 source de l'information était, notamment, mon chef d'état-major. D'aucune
23 manière je ne devais recevoir ce document, ni dans sa forme originale.
24 J'aurais pu formuler une autre requête, une demande pour que -- on aurait
25 pu, d'ailleurs, demander si les informations fournies par mon chef d'état-
Page 84
1 major étaient exactes, peut-être prendre une autre forme. Mais voilà, le
2 commandant a fait tout cela dans le cadre d'un seul mémo. En tout cas, moi,
3 en tant que supérieur, je ne devais pas connaître les problèmes de mon
4 subalterne. C'était quelque chose qui faisait partie de la pratique
5 générale. Si jamais le commandant a contesté quoi que ce soit, le document
6 -- le type de correspondance que ce document présente est loin d'être
7 considéré comme régulier.
8 Q. Fort bien. Monsieur Gusic, vous dites que vous ignorez la date de
9 l'attaque contre Uzdol. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'à la suite
10 de l'attaque contre Uzdol, une fois attaque, donc, exécutée et qui a
11 échoué, il y avait une réunion où il y avait force colère entre commandant
12 Zejnilagic, Hakanovic et autres, qui s'étaient fâchés contre -- très fâchés
13 contre Enver Buza, parce que celui-ci n'a pas exécuté l'attaque selon l'axe
14 prévu et convenu.
15 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas assisté à cette réunion. Je ne sais pas si
16 la réunion a eu lieu. Probablement que oui. En aucun moment, je ne mets pas
17 en question votre assertion. Mais quant à moi, je ne connaissais ni l'état
18 d'esprit des commandants, parce que je n'y participais pas. Je ne
19 participais pas dans ces combats.
20 Q. Fort bien. Je pourrais peut-être vous être utile, à ce moment-là.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais qu'on soumette au témoin le
22 document D22A. Il s'agit de DD00.0076, nombre d'identification -- cote
23 d'identification MFI158.
24 R. Oui. J'avais vu ce document-là.
25 Q. Oui. Fort bien. Dans la version anglaise de ce document, Monsieur
Page 85
1 Gusic, il était simplement enregistré que, pour la signature en bas de
2 page, pour le chef de l'état-major général, Sefer Halilovic et la signature
3 suit. A voir ce document, pouvez-vous dire qu'il s'agit-là de la signature
4 de Vehbija Karic ?
5 R. Est-ce que je peux voir ce document ?
6 Q. Oui, bien entendu. Allez-y.
7 R. Une seconde, s'il vous plaît.
8 Q. Je pensais que vous l'aviez.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on faire voir également aux Juges et à
10 l'Accusation la version en B/C/S ?
11 R. Ce que je vois ici n'est pas la signature du général Halilovic. Je ne
12 suis pas un expert en la matière. Je ne peux pas être catégorique pour le
13 dire. Mais à mes yeux, cela ne ressemble pas à la signature du général
14 Halilovic.
15 Q. Bien, ce n'est pas --
16 R. Cela ressemble à la signature du brigadier, le général de brigade M.
17 Vehbija Karic. Par conséquent, je peux lire les lettres comme suit : "V.
18 Karic."
19 Q. Merci.
20 R. Je peux identifier cela.
21 Q. Très bien.
22 R. Encore une fois, je me dois de dire que je n'ai pas vraiment eu
23 l'occasion de voir tellement et si souvent cette signature pour être
24 certain maintenant. Mais en tout cas, à le voir, à le lire maintenant, je
25 crois pouvoir lire "V. Karic."
Page 86
1 Q. Merci.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous prie, Madame l'Huissière, de
3 reprendre la version anglaise du document.
4 Q. Quant à moi, ce que je veux vous dire, le document émanant de Karic est
5 un document de combat, un ordre de combat.
6 R. Oui. Il s'agit d'un ordre de combat où une mission de combat a été
7 définie et ce qui a été défini, également, c'est le commandant de l'axe, de
8 l'effort principal.
9 Q. Fort bien. Nous allons passer maintenant à un autre document, mais ce
10 que je voulais dire -- cela nous permet de dire que c'est assez clair que
11 c'est M. Halilovic qui a émis l'ordre en question. L'ordre a été signé par
12 M. Karic.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais vous faire voir maintenant un autre
14 document, soit D22, MFI124.
15 R. Oui, je le suis à l'écran. Il en est de même. Je ne sais pas très
16 exactement de quoi il s'agit, mais il me semble que c'est un ordre,
17 également.
18 Q. Oui. Oui, je vous suis, Oui, très bien.
19 R. Je crois que c'est un ordre.
20 Q. Je crois que vous aurez le temps de le lire. Dites-nous d'abord de
21 quelle date il s'agit, qui est apposée à ce document ? S'agit-il de la même
22 date que sur le document de tout à l'heure ?
23 R. Je ne sais pas pour le document de tout à l'heure, mais il s'agit de
24 parler de la date du 15 septembre 1993. Strictement confidentiel, 21-1.
25 Q. Fort bien. Je vais vous demander de vous reporter au document de tout à
Page 87
1 l'heure pour lire la date. Mais je crois qu'il s'agit de la même date.
2 R. Je vous crois. Je ne vois pas de raison pour ne pas le croire.
3 Q. Fort bien. Avez-vous, sous vos yeux, le document signé par Karic au nom
4 de Sefer Halilovic, document datant du 15 septembre ? Il s'agit d'un ordre
5 de combat, sans aucun doute, après quoi vous avez un document semblable,
6 avec, évidemment, certaines modifications au niveau de la rédaction. Mais
7 pour le reste, pour ce qui est du fond, cela semble être similaire et le
8 même, encore une fois, signé par Sefer Halilovic, en date du 15 septembre
9 1993. Vous êtes d'accord avec moi ?
10 R. Je le vois maintenant. Je vois, maintenant, le document signé par le
11 général Halilovic. Ensuite, un document semblable, sans entrer dans les
12 nuances, cette fois-ci signée par le brigadier Karic.
13 Q. Ce que je voulais vous dire se résume comme suit : le document signé
14 par Karic, soit la pièce D22A,
15 MFI148 [comme interprété] et le document signé par Halilovic, soit le
16 document MFI124, constituent deux ordres qui sont des ordres à l'intention
17 de l'équipe d'inspection, c'est-à-dire par lequel l'équipe d'inspection a
18 été autorisée à résoudre le problème en cours. Il s'agit évidemment de
19 l'ordre qui a été émis à l'intention de l'équipe d'inspection, en date du
20 30 août. Or, ces deux ordres découlent des débats qui ont eu lieu à cause
21 de l'échec de Buza, le débat étant mené entre -- par les commandants, le 14
22 septembre, vers les heures d'après-midi ou le soir. Ayant en vue le fait
23 que vous ne pouvez pas préciser les dates, pouvez-vous nous dire au moins
24 s'il s'agit des bases sur lesquelles se fondent Karic et Halilovic, plus
25 tard pour donner des ordres.
Page 88
1 R. Je ne peux pas me mettre d'accord, là-dessus, surtout il s'agit
2 d'ordres sur les activités de combat. Je ne veux pas dire que cet ordre
3 n'est pas une référence faite à l'ordre de l'équipe d'inspection, ceci
4 pourrait être relié au point 3, lorsque nous parlons dans la seconde partie
5 du texte, de changement dits radicaux, mais maintenant, cela me semble
6 sortir du domaine des travaux à faire faire par l'équipe d'inspection.
7 Ceci, plutôt, relève de la compétence de ce que nous appelons direction et
8 commandement. Je ne sais pas de quel document il s'agit, mais l'un et
9 l'autre donc, je crois, appartiennent, essentiellement à la sphère de ce
10 que nous intitulons comme étant la direction et le commandement.
11 Q. Fort bien. En tout état de cause, quant à vous, vous dites que vous ne
12 saviez pas qu'il y avait une crise, telle que je l'ai décrite tard, en date
13 du 14 septembre, lorsque le commandant s'était réuni pour critiquer Buza ?
14 R. Non, je ne le savais pas, parce que, personnellement, je n'étais pas
15 impliqué dans ces activités de combat.
16 Q. Bien, je vous comprends. Monsieur Gusic,
17 R. Juste une seule -- bien.
18 Q. Permettez-moi, pour faire économie de temps, poursuivons comme suit.
19 Avez-vous reçu une requête de la part du commandant adjoint de l'armée
20 bosnienne, Stjepan Siber, qui lui, vous demande de l'informer sur les
21 rumeurs portant sur le meurtre à Uzdol en date du 16 septembre ?
22 R. J'ai reçu une requête de la part du commandant ou de son adjoint. Je
23 crois qu'il y en avait plusieurs et partout, on se fondait sur
24 l'information qu'ils ont reçue, comme je viens de le préciser, pour en
25 parler enfin et pour parler des circonstances dans lesquelles l'information
Page 89
1 leur a été fournie.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Morrissey, hier, vous m'avez
3 promis de conclure le contre-interrogatoire de ce témoin aujourd'hui. Voilà
4 que -- et en deux heures -- voilà trois heures que nous travaillons déjà.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, nous sommes
6 conscients de la situation, il s'agit d'un témoin que l'on ne peut pas
7 interrompre, on ne lui demande pas des explications. Je ne le critique pas,
8 souvent il me donne des réponses beaucoup trop longues, ce n'est pas de sa
9 faute, il s'agit de questions qui ne sont pas de nature à limiter ses
10 réponses. En tout état de cause, il me semble qu'il y a une série de
11 questions, qui couvrent l'ordre chronologique, c'est-à-dire des dates
12 allant du 16 au 19, après quoi, nous avons trois documents et, après,
13 quelques questions définitives pour tirer au clair tout cela. Je suis
14 conscient du fait que j'ai dépassé le temps qui m'était imparti.
15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Combien de temps, d'après vous, vous
16 auriez besoin ?
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être une quinzaine de minutes. Après
18 quoi, je crois que nous pourrions marquer une brève pause, parce que nous
19 devons essayer de résumer un petit peu, nous devons voir si encore, j'ai
20 quelques questions que je ne devrais pas poser et en tout cas, je pourrai
21 peut-être finir en temps utile.
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être que vous pouvez compter laisser
23 un peu de temps à la réplique et à des questions que les Juges pourraient
24 poser; ensuite, il n'y a pas mal de documents, dont le versement au dossier
25 devrait être demandé. Ensuite, il nous faudra vraiment ces chiffres
Page 90
1 d'identification. Il faut procéder à cela, comme l'équipe de l'Accusation a
2 fait.
3 Je crois que nous devons marquer une seconde pause, nous travaillons
4 déjà depuis 90 minutes, il nous faut bien maintenant marquer une pause de
5 20 minutes, nous reprendrons le travail en audience à une heure moins dix.
6 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 50.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons réussi à
10 gagner du temps.
11 Q. Monsieur Gusic, juste avant que je vous pose ma dernière série de
12 questions dans le cadre temporel en question, je voudrais vous poser
13 d'abord cette question-ci. Jeudi, avant de commencer la déposition, avant
14 d'être appelé à déposer par l'Accusation, pour faire votre déposition, au
15 cours des deux heures précédant cette déposition, avez-vous reçu une visite
16 d'une personne de Bosnie ?
17 R. Non.
18 Q. Avant de venir à La Haye, est-ce que vous avez rencontré une personne
19 du nom de M. Dugalic ?
20 R. Non.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
22 la pièce D122, s'il vous plaît. Il s'agit du numéro ERN-- excusez-moi,
23 DD00.0524, et il faudrait qu'il reçoive la cote MFI159.
24 Q. Avez-vous ce document ?
25 R. Oui, oui.
Page 91
1 Q. Excellent.
2 R. Est-ce que ce document est bien signé par Stjepan Siber qui procède à
3 une enquête ?
4 R. Oui, oui.
5 Q. Est-ce qu'il vous est bien adressé à vous ?
6 R. Il est adressé au commandement du corps. Il aurait pu être reçu en tant
7 que renseignement. Il s'agit de renseignements ayant le caractère
8 d'information et de propagande. Il aurait pu être reçu par l'assistant
9 chargé des Questions du moral ou l'assistant chargé de la Sécurité, mon
10 adjoint, le chef d'état-major ou moi-même, c'est un document d'ordre
11 général. J'aurais dû être informé de son existence mais il n'est pas
12 nécessaire que je l'aie reçu personnellement.
13 J'aurais dû en tous les cas être informé de son existence. Je pense que
14 j'ai probablement eu cette information et qu'elle a dû être demandée à
15 plusieurs reprises, à la fois par le commandant et le général Siber et
16 peut-être par d'autres officiers et commandants dans la République de
17 Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Très bien, bon, très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez noté
19 également la signature, excusez-moi, la nature de la signature qui est
20 apposée là. Est-ce que Siber signe explicitement en tant qu'adjoint, vous
21 êtes d'accord, et il utilise les formes dont nous avons discuté plus tôt ?
22 R. Il s'agit d'un document qui n'a pas les caractéristiques d'un document
23 émanant de l'adjoint. C'est un document qui a les caractéristiques d'un
24 document émis par le commandant. En fait, il signait pour le commandant à
25 ce moment-là, il faisait fonction de commandant pour le compte du
Page 92
1 commandant.
2 Q. Oui, très bien.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
4 dossier. Pourrait-on maintenant montrer au témoin le document de la Défense
5 numéro 23. Il porte le numéro DD00.0080 et devrait être marqué pour
6 identification MFI160.
7 Q. Ce document que vous allez voir apparaître sur l'écran concerne le
8 cessez-le-feu.
9 R. Oui, je l'ai, je vois la première page.
10 Q. Bien. Est-ce que ceci indique bien qu'il a été envoyé de Sarajevo, le
11 16 septembre ?
12 R. Il indique qu'il a été rédigé à Sarajevo, le 16 septembre 1993. Oui.
13 Q. Y a-t-il une indication selon laquelle, au plus tard, en fait ce n'est
14 pas dit au paragraphe 1, la date à laquelle les opérations de combat
15 devront cesser, à savoir à midi le 18 septembre, au plus tard ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Est-ce qu'on y trouve également qu'il y avait déjà un accord de
18 cessez-le-feu, daté du 30 juillet 1993 ?
19 R. Oui.
20 Q. Bien, très bien. Comment est-ce que --
21 R. Le texte dit : "un accord." Il ne dit pas "cessez-le-feu," mais un
22 accord qui probablement contenait les dispositions concernant un cessez-le-
23 feu.
24 Q. C'est d'accord. Je ne veux pas insister là-dessus, Monsieur Gusic. Je
25 voudrais que vous jetiez un coup d'œil au deuxième paragraphe, si vous le
Page 93
1 voulez bien, et que vous preniez en compte ce que l'on pourrait appeler
2 "une sorte de mise en garde, ou d'exception, qui sont autorisées pour ce
3 qui est d'agir uniquement dans le cas où," ensuite l'ordre explique
4 certains des événements.
5 R. Oui. Oui.
6 Q. "Une violation par les forces du HVO ou les forces conjointes."
7 Je vais vous poser la question suivante, peut-être nous n'irons pas
8 vraiment plus loin, je cite : "En d'autres termes, les opérations sont
9 autorisées uniquement dans les unités dans lesquelles, il y a des menaces
10 qui comprennent les territoires et installation sous leur commandement." --
11 L'INTERPRÈTE : Il est demandé par les sténographes que Me Morrissey
12 veuille bien ralentir aux fins du compte rendu.
13 M. MORRISSEY : [interprétation] -- et ceci est composé, j'insiste,
14 il s'agit là du cas où il y aurait une menace des forces du HVO, ou de
15 forces conjointes. Je vais vous poser la question suivante : pour autant
16 que vous le sachiez, est-ce que la population de Mostar se trouvait sous la
17 menace de forces du HVO, à ce moment-là ?
18 R. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais d'après les informations
19 provenant du commandement du 4e Corps, la menace n'a jamais cessé au cours
20 de cette période. Il y a toujours eu des activités du côté des membres de
21 l'ABiH, à cet endroit-là, à savoir si c'étaient des provocations de la
22 partie adverse, je n'en sais rien, mais d'après les renseignements
23 provenant du commandement du corps, Mostar était constamment menacé au
24 cours de cette période. Ce sont les renseignements qui se sont parvenus. Il
25 se peut qu'il y ait d'autres renseignements, mais je n'en sais rien.
Page 94
1 Q. Certainement. Est-ce que vous seriez prêt à affirmer que le HVO s'en
2 est tenu loyalement et honnêtement à l'accord de cessez-le-feu, lorsqu'il a
3 été conclu ?
4 R. Je ne peux pas affirmer cela en ce qui concerne le 4e Corps, qui
5 faisait partie de l'ABiH, non plus a fortiori du HVO. Je n'étais pas un
6 membre du HVO, donc je ne sais pas.
7 Q. [aucune interprétation]
8 R. Quelqu'un du HVO pourrait savoir.
9 Q. Peut-être, pourrais-je poser ma question d'une autre manière. Le 17 et
10 le 18 septembre, les soldats du HVO ont arrêté de tirer sur vos soldats, et
11 est-ce qu'ils ont arrêté de tirer avec des obus. Est-ce qu'ils cessé de
12 détenir des prisonniers dans des camps, et est-ce qu'ils ont levé le blocus
13 sur Mostar, d'une façon générale est-ce qu'ils se sont comportés d'une
14 façon par rapport à leur comportement au cours des mois précédents ?
15 R. Je ne pense qu'ils l'aient fait. Je pense que leur comportement a
16 continué d'être ce qu'il avait été avant, l'intensité de leur activité est
17 peut-être ralentie à certains endroits, mais je ne crois pas que leur
18 activité ait cessée.
19 Q. Monsieur Gusic, les questions que je vais vous poser pour ce qui est du
20 cadre temporaire sont les suivantes : on vous a déjà posé des questions
21 concernant -- Non, non je retire cette question, j'en ai déjà parlé. Ceci
22 met fin à mes questions concernant le cadre temporel.
23 Maintenant, j'ai un domaine technique sur lequel je vais vous poser des
24 questions, ce sera peut-être bref évidemment. Je m'y engage vis-à-vis de
25 tous ceux qui se trouvent dans cette salle d'audience mais c'est une
Page 95
1 question pertinente. Vous avez eu connaissance d'une formation militaire,
2 qui a pour nom "un Groupe opérationnel," qui est une formation militaire
3 temporaire, c'est bien cela ?
4 R. C'est bien cela.
5 Q. En fait, vous avez vous-même participé à un groupe d'opération à Igman
6 à un moment donné.
7 R. C'est exact, oui.
8 Q. Les règlements qui ont trait au groupe d'opération sont effectivement
9 pour des groupes ad hoc; est-ce exact ?
10 R. Je ne parlerai pas ici de groupe ad hoc, C'est une formation
11 temporaire, qui est formée pour exécuter une tâche spécifique et une fois
12 que cette tâche est accomplie, ou que l'on a abandonné la tâche en
13 question, ces formations sont d'habitude débandées et on les renvoie à leur
14 unité d'origine selon leur composition organique.
15 Q. Bien. D'après ce que vous comprenez, la nature de chaque opération, de
16 chaque groupe d'opération différent, dépend des tâches et des moyens qui
17 lui sont donnés de façon à se créer; est-ce exact ?
18 R. C'est exact, oui.
19 Q. De façon à aider, si vous voulez, dans le cadre de l'autorité du
20 commandement pour un groupe d'opération particulier, il faut naturellement
21 examiner l'ordre de création de ce groupe, n'est-ce pas ?
22 R. C'est une procédure qui indiquera quelle est la façon la plus simple de
23 procéder à un échange de correspondance et d'assistance, bien que ceci
24 puisse être fait d'une autre manière, par les instructions, les directives
25 ou un certain nombre de documents. Toutefois, le plus fréquemment la façon
Page 96
1 la plus facile, c'est de le faire par des ordres.
2 Q. Monsieur Gusic, dans le passé, et en fait les 16 et 17 novembre de l'an
3 2000, lorsque vous avez fait une déclaration aux enquêteurs du Tribunal,
4 vous avez dit, je veux simplement vous demander si c'était exact : "Les
5 devoirs et les responsabilités du commandant du Groupe opérationnel," ceci
6 figure à la page 4 du document - "Les devoirs et responsabilités du
7 commandant du groupe d'opération étaient inscrits dans chaque ordre
8 particulier, par lesquels un groupe d'opération était formé. Toutefois,
9 tout le monde comprenait bien que le commandant avait moins d'autorité
10 qu'un commandant de corps d'armée, mais qu'il avait davantage d'autorité
11 qu'un commandant de brigade."
12 Maintenant que j'ai lu ces deux phrases pour vous, est-ce que ceci
13 était vrai ?
14 R. Oui, c'était vrai. Le commandant de brigade n'avait pas à faire partie
15 d'un Groupe opérationnel, et un officier d'une unité moins importante
16 aurait pu cela, mais le niveau n'était pas tellement, la question n'était
17 pas tellement de savoir s'il s'agissait d'une compagnie ou d'une brigade,
18 dans le cas dont nous parlons maintenant, il s'agit du cas d'Igman, il y
19 avait des brigades. Nous aurions davantage d'autorité qu'un commandant de
20 brigade, et moins qu'un commandant de corps d'armée.
21 Q. Bien. Vous n'avez jamais vu d'ordre indiquant qu'un Groupe opérationnel
22 avait été constitué sur le commandement de Sefer Halilovic aux fins de
23 l'Opération Neretva 93, n'est-ce pas ?
24 R. Non.
25 Q. En fait, un groupe d'opération est un groupe relativement plus petit
Page 97
1 que l'ensemble des troupes qui avaient été rassemblées pour effectuer
2 l'Opération Neretva 93; est-ce exact ?
3 R. Un Groupe opérationnel, un groupe plus petit. En fait c'est un point
4 tout à fait théorique. Je ne suis pas d'accord avec cela, c'est une
5 formation temporaire. Ses dimensions dépendent de la tâche spécifique qui
6 lui est confiée. Le Groupe opérationnel peut-être plus grand ou plus petit,
7 cela dépend du nombre d'unités qui en font partie de ce Groupe
8 opérationnel.
9 Q. Bien. Je voudrais vous poser maintenant quelques questions finales, en
10 ce qui concerne l'ordre qui doit créer un groupe d'opération.
11 Pour commencer, de façon à nommer Sefer Halilovic, comme chef du
12 Groupe opérationnel, est-ce qu'il y aurait dû y avoir un ordre de la
13 présidence; n'est-ce pas exact ?
14 R. C'est comme cela que les choses auraient dû se passer, d'après la
15 procédure correcte, oui.
16 Q. L'ordre par lequel Sefer Halilovic a été nommé --
17 R. -- à cause des pouvoirs et de la compétence de nommer les commandants,
18 qui appartenaient uniquement à la présidence.
19 Q. Oui. Lorsque vous dites "nommer les commandants," juste pour être bien
20 clair, vous voulez parler des commandants exerçant un haut commandement,
21 n'est-ce pas ?
22 R. Oui, certainement, c'est cela.
23 Q. Je comprends. Dans un ordre portant création d'un Groupe opérationnel,
24 il serait nécessaire d'indiquer de façon précise, à qui était subordonné le
25 groupe d'opération; c'est exact ?
Page 98
1 R. Certainement, oui. A moins qu'il ait été formé par un commandant qui ne
2 se servirait que de ses propres effectifs, de ses propres troupes. Si
3 c'était formé par un commandant de corps, alors, ce serait quelque chose de
4 logique. Toutefois, si le groupe est composé d'unités de différents types,
5 alors oui, ce que vous dites serait exact.
6 Q. Pour finir, parce que le groupe d'opérations est un groupe temporaire,
7 il est nécessaire que dans l'ordre qui créé cette groupe d'opérations, on
8 indique de façon précise, ou quelles sont les unités qui doivent le
9 composer, ou quelles sont les unités qu'il faut faire venir pour les
10 intégrer au groupe d'opérations à l'avenir; c'est bien cela ?
11 R. Ceci faciliterait le travail du commandement pour le groupe
12 d'opérations, certainement. Mais je ne veux pas commenter chaque fois qu'on
13 me présente un document, parce que ceci dépendrait de la possibilité pour
14 la personne qui rédige ce document. Mais certainement, le document devrait
15 préciser ces choses, oui.
16 Q. Bien, certainement. Pour finir, le commandant d'un groupe d'opérations
17 n'aurait pas le pouvoir ou l'autorité de son propre chef de mettre
18 unilatéralement sous son propre commandement des unités à partir d'un autre
19 corps dans son groupe d'opérations à moins qu'il n'ait été spécifiquement
20 habilité à le faire dans l'ordre qui lui a été donné; est-ce que c'est
21 exact ?
22 R. C'est logique, oui. Il ne peut pas avoir le pouvoir ou l'autorité de se
23 servir d'autres unités sans l'approbation de son supérieur. De sorte que
24 c'est son supérieur qui seul pourrait lui donner cette approbation ou
25 habilitation. Ainsi, par exemple, je ne pouvais pas approuver l'utilisation
Page 99
1 d'unités du 3e Corps; seul le commandant de l'armée pouvait le faire; seul
2 le général Delic aurait pu donner une telle autorité.
3 Q. Oui. Monsieur Gusic, je vous remercie pour votre patience considérable.
4 Voilà les questions que je voulais vous poser.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Morrissey.
6 Y a-t-il des questions supplémentaires, Madame Chana ?
7 Mme CHANA : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président,
8 quelques questions.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
10 Nouvel interrogatoire par Mme Chana :
11 Q. [interprétation] Je vais commencer par ce dernier point dès maintenant.
12 Monsieur Gusic, vous dites que le commandant Delic aurait eu l'autorité ou
13 le pouvoir de permettre à Sefer Halilovic de placer des unités sous son
14 commandement. Delic aurait pu autoriser Halilovic à mettre sous ses ordres
15 certaines unités au poste de commandement avancé.
16 R. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour l'autoriser. Il pouvait
17 l'ordonner. Le commandant émet ou donne des ordres. Le commandant pouvait
18 mettre ces unités à sa disposition. Le commandant pouvait m'ordonner ou
19 ordonner à un commandant d'un autre corps de mettre certaines unités à la
20 disposition du général Halilovic. Ceci n'aurait pas eu la forme d'une
21 approbation ou d'une habilitation, mais aurait pris la forme d'un ordre. Il
22 pouvait également autoriser le général Halilovic à faire cela lui-même.
23 Q. Donc, il pouvait autoriser Sefer Halilovic à mettre dans ces effectifs
24 des unités de la manière dont il le voulait, d'après son propre pouvoir
25 discrétionnaire ?
Page 100
1 R. Oui, il le pouvait. Il le pouvait, effectivement.
2 Q. Certains des documents que je vous ai montrés au cours de
3 l'interrogatoire principal, est-ce que c'était le cas que Sefer Halilovic
4 ait effectivement placé ces unités lorsqu'il était au poste de commandement
5 avancé ?
6 R. Oui, c'est exact. Je ne sais pas si vous m'avez montré tous les
7 documents ici dans ce prétoire, mais pendant le récolement, vous m'avez
8 montré des documents qui indiquaient cela. Je pense que c'était le cas pour
9 ce qui est du document concernant l'arrivée ou le rattachement des Unités
10 de la Division Handzar à l'Unité de Zulfikar. Je ne sais pas si j'ai vu
11 cela ici, mais je l'ai vu pendant le récolement.
12 Q. Je vous ai montré certains documents, mais peut-être pas tous. Je ne
13 souhaite pas perdre du temps.
14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une objection.
15 Tout d'abord, je souhaite savoir quels sont les documents présentés au
16 témoin pour qu'il puisse faire son commentaire et exprimer son opinion.
17 Deuxièmement, ce document devrait être versé au dossier, bien sûr les
18 questions posées sont tout à fait admissibles, mais il faut savoir quels
19 sont les documents sur lesquels les questions font référence. Je pense que
20 ceux-ci devraient être versé au dossier.
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin tout
22 d'abord de répondre à la question, et si des doutes restent dans votre
23 esprit, vous pouvez soulever votre objection de nouveau.
24 Mme CHANA : [interprétation] Merci.
25 R. Je vais élargir cette partie de la réponse. Il s'agissait des unités du
Page 101
1 1er Corps d'armée, je pense que nous avons vu ce document dans ce prétoire,
2 j'avais l'obligation de les attendre, de les accueillir à Bradina et de les
3 aider à traverser Jablanica. D'après ce document, il est évident qu'il
4 relevait de la compétence du général Halilovic d'utiliser les unités du
5 corps d'armée.
6 Q. Qu'en est-il de l'Unité de Zulfikar ? Elle a été rattachée par un ordre
7 de Sefer Halilovic que vous avez vu dans ce prétoire ?
8 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrions le
9 montrer de nouveau à ce témoin, mais j'essaie de tenir compte du temps.
10 R. Je pense que d'après un ordre du feu le général Arif Pasalic par le
11 biais duquel il rattachait ou plaçait l'Unité Zulfikar à la disposition de
12 l'IKM et du général Halilovic.
13 Q. Oui. Monsieur Gusic, il vous a été suggéré que, normalement, il y est
14 nécessaire d'avoir un ordre lors de la constitution d'un Groupe
15 opérationnel, pour que toutes les tâches, missions et toutes les
16 obligations du commandant soient consignées à l'écrit dans cet ordre. Est-
17 ce ce que vous avez dit à mon éminent collègue de la Défense ?
18 R. Oui, dans la théorie, ceci devait être le cas. Mais dans la pratique,
19 parfois les activités se déroulaient de manière différente. Parfois, il n'y
20 avait que des ordres verbaux. Certaines choses s'y déroulaient seulement
21 suite à un ordre verbal. Encore une fois, ne me demandez pas, s'il vous
22 plaît, de faire des commentaires concernant les ordres donnés par mes
23 supérieurs. Ils peuvent très bien être cités à la barre ici et s'expliquer
24 eux-mêmes, expliquer les raisons pour lesquelles ils ont agi d'une certaine
25 manière dans une certaine situation.
Page 102
1 Q. Oui. Vous avez tout à fait raison. Il revient à vos supérieurs de
2 s'expliquer quant aux raisons de leurs actions. Mais est-ce que vous
3 confirmez que parfois, des ordres étaient donnés verbalement ?
4 R. Oui. Il y avait un grand nombre de cas de ce genre. Pas un seul
5 exemple, mais de nombreux exemples.
6 Q. Peut-il être le cas également, Monsieur Gusic, qu'un ordre écrit
7 pouvait être donné portant sur un thème plus général, mais que les détails
8 de ce thème faisaient partie de discussions et d'ordres donnés verbalement
9 en ce qui concerne tous les détails de la mise en place d'une certaine
10 opération ou tâche ?
11 R. Ce que vous avez décrit était vraiment la meilleure méthode permettant
12 d'arriver à la meilleure solution. Le commandant, à chaque fois qu'il
13 pouvait le faire, s'adressait à nous pour solliciter notre opinion.
14 Ensuite, nous discutions de nos propositions différentes et, suite à cela,
15 un ordre était donné sur le champ. C'était la meilleure manière. La manière
16 que l'on appliquait à chaque fois que ceci était possible, car finalement,
17 le commandant qui est sur le terrain connaissait le mieux la situation sur
18 le terrain. Le commandant Delic appréciait cela.
19 Q. Oui, Monsieur Gusic. Il s'agissait d'une période difficile pour
20 l'armée, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, certainement.
22 Q. Beaucoup de choses devaient être faites ?
23 R. Oui, certainement.
24 Q. Parfois, sur ce plan administratif, il n'était pas possible de suivre
25 ce qui se passait sur le terrain ?
Page 103
1 R. Je ne peux pas m'exprimer s'agissant des autres commandements, mais je
2 sais que souvent dans mon commandement, j'étais dans une telle situation.
3 Il a fallu souvent résoudre certaines choses verbalement. Je ne sais pas si
4 nous avons tout couvert par des ordres. Parfois, d'une heure à l'autre, la
5 situation changeait. Très souvent les ordres étaient donnés verbalement.
6 Q. Je souhaite que l'on traite du document du 30 août. Est-ce que vous
7 vous en souvenez ou est-ce que souhaitez le voir ? Il s'agit du document
8 concernant lequel nous avions rencontré un problème de traduction.
9 R. Je n'ai pas besoin du document, je me souviens de ce document.
10 Q. Si vous examinez ce document, est-ce qu'il est possible de dire que
11 certaines discussions ont eu lieu concernant ce document et concernant la
12 mise en place des lignes d'attaque dans le cadre de l'Opération Neretva ?
13 R. J'ai déjà expliqué cela au conseil de la Défense. Il y a une partie du
14 troisième paragraphe portant sur les changements radicaux et ceci fait
15 penser justement à ce genre de chose, mais je ne peux pas dire si ceci a eu
16 lieu effectivement dans la réalité. Mais ultimement, ceci nous pousse à
17 conclure qu'il s'agissait là d'une discussion portant sur les directions,
18 sur l'élaboration d'un plan, sur la poursuite des opérations de combat et
19 la création de nouveaux plans. Il est possible d'interpréter cela ainsi.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous redire, je sais que vous avez déjà parlé de
21 cela mais, tout de même, nous pourrions répéter cela. Est-ce qu'en réalité,
22 sur le terrain, ce que Sefer Halilovic faisait se traduisait en autorité de
23 commandement pour l'opération ?
24 R. Non, il n'est pas seulement possible de considérer que les choses
25 étaient ainsi, mais j'affirme que le général Halilovic était le commandant
Page 104
1 sur le terrain, dans le terrain de ses opérations de combat et il avait une
2 autorité réelle qui était respectée.
3 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous savez cela ou sur la base de
4 quel indice tirez-vous de telles conclusions ?
5 R. Sur la base de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Il pouvait
6 engager à la fois les forces du 6e Corps d'armée, du 1e Corps d'armée. Il
7 prenait des décisions conformément à ce qu'il pensait. Il dirigeait les
8 opérations, il pouvait changer de plan. Il était en charge de l'opération
9 et des troupes. Il pouvait affecter toutes les tâches qui devaient être
10 accomplies dans le cadre de ces opérations de combat. Ceci, pour nous,
11 était un ordre, pour nous tous qui étions sur le terrain et je pense qu'une
12 partie des documents que vous m'avez montrés indique cela tout comme
13 c'était le cas des documents que le conseil de la Défense m'a montré.
14 Q. Monsieur Gusic, pour autant que vous le sachiez, est-ce que les troupes
15 sur le terrain et tous les soldats et toutes les unités suivaient les
16 ordres de Sefer Halilovic ?
17 R. Je ne sais pas si tous les soldats le faisaient, mais tous les
18 commandants respectaient ses ordres et les appréciaient. Bon, je ne peux
19 pas dire qu'ils ont exécuté tous les ordres, car ceci dépendait des
20 circonstances, mais il est certain qu'ils ont fait de leur mieux afin de
21 s'acquitter de leurs tâches et d'exécuter les ordres.
22 Q. Est-ce que vous savez si qui que ce soit, y compris vous-même, a jamais
23 contesté l'autorité de Sefer Halilovic lui permettant de donner ce genre
24 d'ordres dans la zone des opérations ou dans le théâtre de la guerre.
25 R. Non, jamais, ni aujourd'hui ni à aucun moment nous n'avons, et moi-
Page 105
1 même, je n'ai jamais contesté son autorité ni l'importance de ce que tout
2 ce que le général Halilovic a fait. J'ai énormément d'estime pour cela.
3 Personne ne remettait cela en cause. Comment pourrait-on remettre en cause
4 cette contribution énorme qu'il a donnée. Je ne souhaite pas faire de
5 commentaires quant au reste.
6 Q. Vous n'avez pas contesté son autorité car vous aviez du respect pour le
7 général Halilovic, mais est-ce qu'il avait d'autres raisons pour lesquelles
8 personne ne le contestait ?
9 R. Je ne vois pas de raison pour laquelle qui que ce soit aurait pu
10 contester son autorité. D'ailleurs, je ne suis pas au courant du fait que
11 qui que ce soit aurait contesté l'autorité du général Halilovic. Cependant,
12 lors de discussions concernant certains points, j'étais obligé d'être
13 d'accord avec les attitudes du général Halilovic, ce qui ne veut pas dire
14 que je les contestais ni que je remettais en cause son importance et son
15 rôle. J'ai déjà dit et je redis, jamais dans ma vie, je ne disais ce que
16 les personnes souhaitent entendre, mais ce que je pense et ce que je pense
17 être correct. Peut-être parfois, je commettais des erreurs dans cela. Vous
18 savez, je ne suis qu'un être humain.
19 Q. Oui, Monsieur Gusic. Mais vous avez dit que vous avez eu plusieurs
20 réunions avec Sefer Halilovic au cours du mois de septembre lorsque tout
21 ceci se faisait, à la mi-septembre. Est-ce qu'il ne vous a jamais suggéré
22 qu'il n'avait aucune autorité de commandement, est-ce qu'il ne vous a
23 jamais dit, "Ecoutez, je suis simplement chef d'état-major, je n'ai pas
24 d'autorité réelle" ?
25 R. Nous n'avons pas eu de discussions à ce sujet, jamais. Nous n'avons
Page 106
1 jamais soulevé cette question. D'ailleurs, le général Halilovic n'avait pas
2 du tout besoin de m'expliquer ce genre de choses. Je n'ai jamais entendu
3 une telle affirmation.
4 Q. Je souhaite qu'on parle maintenant du commandement IKM. Mon éminent
5 collègue de la Défense vous a posé quelques questions et il a suggéré que
6 l'IKM était simplement un emplacement. Est-ce que vous pourriez nous dire,
7 si vous le savez, pourquoi il était nécessaire de constituer l'IKM à
8 Jablanica, pourquoi cette opération n'était pas commandée depuis Sarajevo
9 puisque Delic, après tout, s'y trouvait.
10 R. Les postes de commandant avancés étaient établis exclusivement, compte
11 tenu d'un besoin, afin d'être plus proche des forces qui exécutent la
12 mission, pour être sur le terrain. Si l'on souhaitait commander les forces
13 depuis Sarajevo, il n'aurait pas été possible de suivre la situation sur le
14 terrain, surtout compte tenu de la situation à l'époque car nos moyens de
15 communications étaient plutôt périmés, il faut l'avouer. Les informations
16 mettaient un certain temps avant d'arriver là où elles devaient arriver; or
17 la situation sur le terrain exigeait la prise de décisions rapides. Compte
18 tenu de cela, il était toujours justifié de constituer un poste de
19 commandement avancé permettant de coordonner certaines activités. Les
20 postes de commandement avancé, les postes de commandement et les casernes
21 sont toujours simplement des bâtiments mais des bâtiments dans lesquels
22 certaines personnes sont logées et d'où on contrôle et commande. Cela est
23 le cas du poste avancé et du poste du commandement normal, sauf qu'au poste
24 de commandement avancé, il y a toujours moins de personnes dans le poste de
25 commandement. Il y a toujours plus de collaborateurs et assistants.
Page 107
1 Or sur le poste de commandement avancé, il y toujours un nombre plus étroit
2 de personnes qui doivent s'acquitter de ces tâches liées au contrôle et
3 commandement.
4 Q. Etant donné que les officiers chefs expérimentés se trouvaient déjà au
5 poste de commandement avancé, il est tout à fait vraisemblable de dire
6 qu'eux, ils avaient l'autorité de commandement dans sa totalité. Peu
7 importe s'ils n'y avait pas suffisamment de moyens de transmissions, et
8 cetera, vous relayant à Sarajevo.
9 R. Certainement, ces gens-là avaient de l'expérience et étaient compétents
10 pour pouvoir diriger et commander avec succès.
11 Q. Je voudrais maintenant, et cela très rapidement, traiter d'infractions
12 à la discipline et de délits pénaux perpétrés par des soldats. Il vous a
13 été soumis comme quoi qu'il y a eu différentes chaînes et différents -- nos
14 échelons quant à sécurité militaire, et qu'il y avait deux types d'actions
15 à entreprendre lorsqu'il s'agissait d'infractions à la discipline ou de
16 délits pénaux. Pouvez-vous nous dire ce qui incombait au commandant dans de
17 telles situations. Avant, pendant et après la perpétration de délits
18 pénaux. Par exemple, avant d'entreprendre une activité de combat, ensuite
19 au temps de l'activité de combat et à la suite de l'activité, à la suite de
20 la perpétration de délits pénaux ?
21 Quels sont les devoirs qui incombent au commandant en matière de délits
22 pénaux ? Il y a d'autres institutions qui devraient en être saisies et qui
23 sont responsables en la matière. Excusez-moi de la longueur de cette
24 question, Monsieur Gusic.
25 R. Avant d'entreprendre ou de lancer une activité de combat --
Page 108
1 Q. Allez-y brièvement, s'il vous plaît.
2 R. Les commandants sont tenus d'être mis au courant de la nécessité de
3 respecter et observer les conventions internationales, et cetera, la loi,
4 et d'organiser le contrôle de tout cela. Si jamais il y a eu un manquement
5 à la discipline ou violation d'une quelconque convention internationale, la
6 réaction devrait être adéquate moyennant les mesures réglementées. Il
7 s'agissait d'identifier, de localiser les auteurs de délits pénaux,
8 quelques délits qu'ils soient. Ensuite, s'il y a eu une infraction à la
9 discipline, après quoi, elle devrait être mise sur pied une équipe qui
10 devrait être chargée de la Procédure disciplinaire; cela relevant de la
11 compétence de cette équipe de spécialistes. Lorsqu'il s'agit évidemment
12 d'une responsabilité au pénal, il s'agit de dire que ce sont les instances
13 techniques spécialement prévues à cette fin qui en ont été saisies, le
14 commandant lui, étant là, pour aider les uns et les autres pour mener à
15 bien chacun sa tâche.
16 Q. Pour ce qui est du devoir du commandant comme tel, en quoi consiste ce
17 devoir dans les circonstances où il y a eu un délit au pénal ? Que fait de
18 fait un commandant ?
19 R. Le commandant, pratiquement, donne l'ordre de lancer une enquête dans
20 les cadres de ses compétences et possibilités. Si nous sommes en train de
21 parler de deux échelons, à savoir, procédure disciplinaire s'avère un peu
22 différente, disons, par rapport à la procédure criminelle. Parce que dans
23 le cadre de la procédure criminelle, il s'agit évidemment de voir la
24 responsabilité de chacun des échelons. S'il s'agit d'une procédure
25 disciplinaire, le commandant n'a qu'à engager les services techniques pour
Page 109
1 que des données et faits soient recueillis sur ce qui s'était passé sur le
2 terrain, pour dresser un tableau de l'événement après quoi il fait venir
3 l'auteur de tel ou tel manquement à la discipline pour lui prononcer la
4 mesure adéquate. Après quoi, la personne en question a été envoyée pour
5 purger tel ou tel sanction, et cetera. S'il s'agit de responsabilité
6 criminelle, les services techniques devraient être saisis de recueils de
7 toute information sur le terrain ayant trait à l'infraction au pénal pour
8 pouvoir conserver toutes les traces, tous les éléments et toutes les pièces
9 justificatives. Les auteurs devront être appréhendés, isolés et mis à la
10 disposition de toutes les instances et services techniques.
11 Q. Je vous remercie, Monsieur Gusic. Maintenant, quelle serait la
12 responsabilité du commandant si celui-ci apprend que les soldats se
13 trouvant sur son commandement ont perpétré un crime ? Ce qui arrive. Quel
14 serait le devoir du commandant en ce cas-là ?
15 R. Le commandant, en ce cas-là, si l'occasion se présente, devrait faire
16 lancer une enquête. Si tel n'est pas le cas, si la circonstance ne se
17 présente, alors il devrait demander de l'aide adéquate en cette matière. En
18 tout état de cause, il devrait en informer son supérieur hiérarchique de ce
19 qui s'était produit. Il s'agit d'un événement extraordinaire, et la
20 procédure prévoyait un délai de 24 heures dans lequel délai, le supérieur
21 hiérarchique, c'est-à-dire, le commandement devrait en être saisi, c'est-à-
22 dire, informé.
23 Q. Monsieur Gusic, peut-être que vous n'avez pas tout à fait bien compris
24 ma question. Il s'agit d'une hypothèse que je vous soumets. Vous êtes dans
25 le cadre la guerre en ce moment, et vous recevez une information comme quoi
Page 110
1 vos soldats sont en train d'assassiner ou de tuer des civils, qu'allez-vous
2 faire vous-même ?
3 R. On doit agir et réagir avec énergie, c'est-à-dire, énergiquement pour
4 faire venir le force, surtout pour prévenir de tels événements et permettre
5 à ce qu'une enquête soit menée immédiatement, sans attendre, sans délai.
6 Engager les unités qui se trouvent à proximité, le plus près possible, pour
7 les envoyer pour s'occuper de tout ce qui a pu être considéré comme
8 infraction à la discipline ou aux règlements en vigueur. Normalement,
9 parlant de cela, il faut localiser les auteurs de faits, recueillir des
10 déclarations, ensuite lancement d'une procédure adéquate. L'essentiel,
11 c'est qu'une fois quelque chose ayant été perpétré, on ne peut pas le
12 réparer. Evidemment, il faut faire en sorte qu'un terme soit mis en la
13 matière pour ne pas qu'il y ait recrudescence ou une suite néfaste.
14 Q. Dans ce cas-là, un rapport fait à vos supérieurs ne devrait pas
15 constituer une option ?
16 R. Un rapport pourrait être rédigé dans un délai de 24 heures. Pour
17 réagir, si nous sommes en retard, le crime perpétré ou un délit au pénal
18 quelconque, sont susceptibles de causer des dommages beaucoup plus graves
19 qu'ils ne seraient, au cas où on réagirait, par exemple, normalement et
20 dans les délais prévus pour essayer de saper toute cette tentative
21 criminelle.
22 Q. Merci, Monsieur Gusic. Le conseil de la Défense vous a posé une
23 question pour savoir si vous avez vu un quelconque ordre signé par Sefer
24 Halilovic, en qualité de chef de l'état-major général et en qualité de
25 commandant adjoint. A ce sujet je voudrais vous soumettre deux documents.
Page 111
1 Un premier document MFI161. Le document au titre de 65 ter aurait la cote
2 de 38.
3 Mme CHANA : [interprétation] Ensuite 01805261, numéro ERN. L'autre document
4 aurait la cote à MFI123.
5 R. Oui, je crois que ce document je l'ai déjà vu chez vous.
6 Il s'agit du document portant sur l'affectation des unités du
7 1er Corps d'armée ou le chef de l'état-major du commandement suprême et
8 commandant adjoint également. Oui, ce document je l'ai vu.
9 Q. Je voudrais que vous vous reportiez à la page où figure la signature de
10 la personne en question, Monsieur Gusic. Ce document a-t-il été signé par
11 Sefer Halilovic en sa qualité de commandant adjoint et en sa qualité de
12 chef d'état-major général ?
13 R. Oui.
14 Q. Pour ce qui est du document suivant. Reportez-vous au document suivant,
15 s'il vous plaît. Je ne sais personnes si j'y vais beaucoup trop rapidement.
16 Est-ce qu'on me suit ? Est-ce que vous avez à l'écran le document ?
17 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que vous pouvez voir ce document à
18 l'écran ?
19 Q. Est-ce que vous pouvez y voir la signature qui y est apposée ?
20 R. Nous somme toujours au premier document, au document de tout à l'heure.
21 Q. Pouvez-vous intituler cela comme un ordre de resubordination ? Monsieur
22 le Président, Messieurs les Juges, excusez-moi, ma question est quelque peu
23 suggestive, mais j'essaie de respecter le temps des paroles qui m'est
24 imparti.
25 R. Oui, oui. Il s'agit justement de cet ordre-là traité par moi
Page 112
1 d'ailleurs, que j'avais évoqué moyennant lequel ordre, une resubordination
2 des unités a été faite. C'est-à-dire détachées d'un ensemble, ces unités
3 devaient êtes affectées à un autres ensemble, c'est-à-dire structure
4 importante, division Handzar Silver Force [phon] devait faire partie
5 intégrante des unités spéciales Zulfikar. Il s'agit certainement d'une
6 resubordination, c'est-à-dire, de leur inclusion dans d'autres structures.
7 Pour ce faire, devait-on avoir un ordre de structuration -- de
8 subordination pour ainsi dire à mon sens, mais ceci peut-être également
9 considéré comme un élément d'ordre portant structuration organique. Bien
10 entendu, à prendre en considération tous les éléments nécessaires à cette
11 fin.
12 Q. Je vous prie de voir et de regarder cette signature. Ce document a-t-il
13 été signé une fois de plus par Sefer Halilovic en sa qualité de commandant
14 adjoint ?
15 R. Oui, en sa qualité de "chef d'état-major général du commandement
16 suprême et en sa qualité de commandant adjoint."
17 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie.
18 Pardonnez pour une seconde, Monsieur le Président.
19 Q. La seconde question concernait les enquêtes menées en cas de
20 crime. Ce dont il a été traité au cours des questions au
21 contre-interrogatoire par le conseil de la Défense. Il s'agit du document
22 D623. Je ne veux pas nécessairement vous le montrer, à moins de rafraîchir
23 votre mémoire. Il s'agit de ce document qui n'est autre chose qu'une
24 information fournie selon laquelle les troupes auraient perpétré des crimes
25 à Grabovica. Le conseil de la Défense vous a soumis ce document à un moment
Page 113
1 donné. Le document dit entre autres choses que d'anciens détenus passés par
2 ce secteur-là. Est-ce que vous vous rappelez ?
3 R. Oui, je me souviens de cela. Il s'agit d'un document qui a été un
4 document manuscrit par le commandant de la 43e Brigade. C'est exact.
5 Q. Dans ce document, nous lisons également une information selon laquelle,
6 l'armée -- les troupes de Bosnie-Herzégovine auraient perpétré ces crimes.
7 On ne dit nulle part, par exemple, que ce serait les anciens réfugiés qui
8 auraient été à la base de ces crimes. Est-ce que vous pouvez répondre à
9 cette question ? Avez-vous besoin de document ?
10 R. Ce document ne dit pas qu'un crime a été perpétré, mais comme quoi il y
11 aurait des indices selon lesquels des crimes auraient été perpétrés. Il
12 s'agit d'informations non confirmées encore, que ceci ou cela se serait
13 produit. Encore, nous ne savons pas avec certitude que ceci était le cas.
14 D'après le document, on ne devrait pas mettre dans le contexte tout cela,
15 que ceci aurait eu le fait d'anciens détenus. Au moins, je vous fais part
16 de mon opinion à moi.
17 Q. Oui. Je devrais corriger en quelque sorte, c'est-à-dire, il a fallu
18 tout de même faire rapport de crimes.
19 Monsieur Gusic, vous ne pouvez pas maintenant nous confirmer pour
20 nous dire où se trouvait M. Halilovic en cette nuit du 8 et 9 septembre ?
21 R. Pour ce qui est des dates, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit
22 qu'au moment où j'en parle, je ne suis pas en mesure de les préciser et
23 confirmer.
24 Q. Pour ce qui est de la mi-septembre, pouvez-vous généralement parlant
25 dire que d'après vous, vos informations, il se trouvait à Konjic ?
Page 114
1 R. En septembre, début du mois vers la mi-septembre, fin septembre,
2 d'après mes informations, le général Halilovic circulait dans ce secteur.
3 Je ne conteste rien, surtout pas les documents qui ont été repris des
4 archives de l'armée. Par conséquent, je ne conteste pas cette hypothèse non
5 plus. D'entrée de jeu, j'ai dit qu'avec le temps qui s'est écoulé, depuis,
6 quant aux dates à préciser, je ne saurais et je ne pourrais le faire. Pour
7 vous situer dans le temps, pour parler de période en général, oui, dire au
8 début de ce mois-ci, vers la mi-septembre et vers la fin du mois, oui, cela
9 je peux le faire.
10 Q. Une dernière question pour vous, Monsieur Gusic --
11 Mme CHANA : [interprétation] Une dernière question pour le témoin, Monsieur
12 le Président, Messieurs les Juges.
13 Q. Est une question qui concerne le document MFI157, lequel document vous
14 a été soumis par mon éminent collègue du conseil de la Défense. Il a été
15 dit : "Réexaminer la situation qui s'est ensuivie après le génocide de
16 Grabovica, et cetera." Est-ce que vous rappelez cet ordre particulièrement
17 adressé au commandement suprême, c'est-à-dire IKM ?
18 R. Oui, mais je ne me souviens pas avoir vu ce document sous cette forme-
19 là. Pour ce qui est de la teneur du document, j'en sais quelque chose,
20 parce que par la suite, j'avais des entretiens avec mon chef d'état-major
21 général pour savoir pourquoi il s'en est occupé parce qu'il n'a pas été
22 mandaté. Par conséquent, ce document-là, évidemment, je ne m'en souviens
23 pas dans son intégralité. Pour ce qui est de cette information, comme quoi
24 mon chef d'état-major aurait dit quelque chose au commandant, chose qui ne
25 devait être faite, cela m'est toujours présent à l'esprit, oui.
Page 115
1 Q. A qui cela a-t-il été communiqué en premier lieu ? A vous d'abord pour
2 e être informé. Qui devait agir après avoir reçu un tel ordre ?
3 R. Qui dit action, dit suite à entreprendre après les événements, à la
4 lumière des événements. Il faut voir par qui la décision a été prise, pas
5 par moi certainement. Ceci a dû être adressé au général Halilovic.
6 Eventuellement pour parler de crime perpétré, il a fallu se tourner vers
7 celui qui était responsable de la zone dans laquelle le crime était
8 perpétré. Par conséquent, il s'agit de la zone des opérations. C'était le
9 général Halilovic qui était hiérarchiquement l'officier supérieur. Là,
10 l'autre point le concernait directement. J'ai le droit de dire aussi qu'il
11 n'était pas d'usage parlant correspondance, qu'une telle forme soit soumise
12 également à des officiers subalternes parce qu'il y a une ligne de
13 commandement établie. Par conséquent, ce document ne devrait pas arriver à
14 bon port. Mais voilà que le commandant en a décidé parce que l'information
15 venait de mon chef d'état-major. Probablement, le commandant devrait être
16 le mieux placé pour répondre à cette question.
17 Q. C'est le général Halilovic qui devait agir dans ce cas-là, suite à
18 donner à ce document ?
19 R. Je n'ai pas très bien -- ceci n'était pas mon opinion.
20 Q. Merci, Monsieur Gusic.
21 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, ceci termine mon
22 interrogatoire.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, Madame Chana.
24 Monsieur, vous avez voulu dire quelque chose à cette Chambre de première
25 instance. Vous avez encore deux ou trois minutes. Vous pouvez le faire.
Page 116
1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai voulu vous dire déjà hier, à ce sujet,
2 c'est-à-dire, au sujet de l'information étroitement liée avec Asim
3 Dzambasovic qui fait partie du conseil de la Défense. Il s'agit d'une
4 information que j'ai reçue début l'an passé de la part de M. Dautovic. Il
5 m'a dit notamment que M. Dzambasovic a essayé de recueillir une information
6 auprès de lui, mais dans des circonstances qui sont nettement différentes
7 par rapport à celles qui se sont produites à Prozor. M. Dzambasovic était
8 l'un des protagonistes de cette réunion. Je ne sais pas, je ne peux pas
9 confirmer qu'il s'agissait de la position organiquement parlant en
10 question, mais il était membre du groupe Zepad et officier du renseignement
11 de ce groupe d'opération. Il était présent à la réunion de Dobro Polje où
12 on a traité de l'engagement, de l'inclusion du Bataillon de Prozor. Après
13 quoi, lorsque celui-ci a refusé de faire une déclaration qui ne pourrait
14 pas répondre évidemment, et correspondrait au fait, son épouse a été
15 harcelée par des personnes. Edina ou Medina, dont les noms ne me sont pas
16 connus, une demoiselle ou une dame. Par conséquent, il a été offert à
17 l'épouse de M. Dautovic le numéro de téléphone du bureau du Procureur. Je
18 ne sais pas à quoi on faisait allusion à cette époque-là. Par ce fait-là,
19 cette information m'a été transmise par M. Dautovic. Après quoi, après un
20 certain temps, j'ai rencontré M. Dzambasovic. J'ai refusé de lui donner la
21 main -- de lui presser la main, en lui disant : Je ne veux pas saluer les
22 gens qui s'occupent de choses qui sont malhonnêtes, et je dirais ignobles.
23 Deux ou trois jours plus tard, le commandant du commandement conjoint de
24 l'ABiH, m'a convoqué pour me dire que tel ne devait pas être mon
25 comportement à l'égard de M. Dzambasovic. Quant à Dzambasovic lui, il est
Page 117
1 allé si loin, qu'il a adressé une lettre fort injurieuse au commandant, me
2 concernant; lettre insultante à mon égard. A la lumière de tout ce qui
3 s'était passé par le passé, cette lettre m'a fortifié dans ma volonté de
4 demander ma mise à la retraite, après avoir été officier 26 ans dans
5 l'armée, à l'âge de
6 46 ans que j'ai, je ne voulais plus rester dans ce milieu, où on peut faire
7 pression sur des personnes qui, d'après moi, n'ont pas -- ne feront pas les
8 choses qui pouvaient correspondre à l'état de fait. J'avais reçu des
9 remarques au sujet de la carte qui m'a été soumise vendredi dernier. Cette
10 carte qui était élaboré ultérieurement par M. Dzambasovic était tout de
11 même tendancieuse, et était loin de vouloir correspondre pour être assorti
12 aux documents qui m'ont été soumis comme étant un document issu de la
13 réunion de Zenica. Pour autant que je m'en souvienne, dans ce document,
14 nous ne voyons nulle part, inscrit "incluse" ou "exclue". Quand on dit
15 "exclue", cela veut dire pour vous que telle ou telle unité sera
16 responsable de telle ou telle installation ou établissement, c'est-à-dire,
17 en matière de sécurisation, et lit "inclue", c'est-à-dire, elle n'y est
18 plus et c'est-à-dire, il faut veiller sur la continuité des ordres qui
19 précédaient l'action. Il s'agissait d'un ordre où a été détaillée la zone
20 de responsabilité du corps d'armée, ou aucunement la Mostar ne devait être
21 soulignée, ni mentionnée.
22 Par conséquent, je l'ai dit, je le dis encore que la carte élaborée après
23 coup par M. Dzambasovic ne répondait pas aux faits et ne présentait pas la
24 véracité des faits. C'est lui qui s'était adjugé en quelque sorte cette
25 capacité de dire "exclue", "inclue". Excusez-moi d'avoir dit ce que j'ai
Page 118
1 dit. Je m'excuse de tout ce que j'ai dit pour rendre le travail du Tribunal
2 difficile. J'ai voulu dire pendant tout ce temps la vérité et ce dont je me
3 souviens et quelle était la vérité. J'admets tout ce qui peut être reproché
4 à mon égard et je suis prêt à être responsable à l'égard de tout ce qui me
5 concerne par le passé et encore aujourd'hui. Je dis encore aujourd'hui un
6 homme ne vit que pour deux choses : pour de bonnes choses, pour de
7 mauvaises choses, pour des paroles du bien et du mal. Je crois que je vis
8 pour le bien et je remercie, en tout cas, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'ai une seule question à vous poser.
10 Quant à cette information, est-ce que vous l'avez communiquée au bureau du
11 Procureur avant d'entamer votre déposition ici ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette information je l'ai transmise au
13 bureau du Procureur sans pouvoir préciser la date quand cela s'était
14 produit. Au moment où on a réalisé le visionnement de DVD, j'ai copié. J'ai
15 tiré une copie de cette lettre et je l'ai transmise à M. Brun, mais en tout
16 cas, je n'ai jamais parlé de tout cela au sujet de tout cela avec le bureau
17 du Procureur.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup.
19 Monsieur, nous allons prendre en considération l'ensemble de cette
20 question.
21 Maintenant, nous avons deux listes de documents que les deux parties
22 souhaitent proposer pour être versées au dossier, mais il me semble que
23 nous saurions le faire aujourd'hui. J'espère que les parties engagées dans
24 cette procédure pourraient coucher sur le papier les requêtes concises pour
25 ce qui est du versement, pour ce qui est de la contestation à faire au
Page 119
1 sujet de la demande de versement au dossier. Il serait bon de voir cela
2 sous forme écrite. Désolé de le dire en ces termes là, mais il me semble
3 que c'est le moins que nous puissions faire du fait que nous sommes limités
4 dans le temps.
5 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, pour savoir si je vous
6 ai bien suivi, c'est au sujet de documents qui doivent être reçus pour être
7 versés au dossier et qui sont relatifs uniquement à la déposition de ce
8 témoin ?
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. J'espère que le conseil de la
10 Défense aura la même idée, c'est-à-dire, le conseil de la Défense s'est
11 servi de certains documents, documents à prendre en considération également
12 et le conseil de la Défense en fera une requête.
13 Monsieur le Témoin, nous vous remercions une fois de plus d'être venu pour
14 témoigner devant ce Tribunal, et nous vous souhaitons un heureux retour
15 dans votre pays, et nous nous excusons de vous avoir retardé pendant si
16 longtemps ici.
17 L'audience est levée.
18 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mercredi 9 février
19 2005, 9 heures 00.
20
21
22
23
24
25