Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 3 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 31.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous

6 plaît, Madame la Greffière ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

8 s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 Bonjour, Mesdames et Messieurs. Est-ce qu'il y a des questions

11 préliminaires à soulever ?

12 Maître Weiner.

13 M. WEINER : [interprétation] Oui, assez brièvement, Monsieur le Président.

14 Le témoin suivant qui devait venir vers 16 heures, cet après-midi, je dois

15 dire que ce témoin, qui demande les mesures de protection, nous n'allons

16 pas, c'est pour cela que je le mentionne particulièrement, nous n'allons

17 pas être en mesure de le joindre. C'est pour cela que je demande la

18 permission de le faire venir que demain, et d'ailleurs nous nous sommes

19 déjà mis d'accord avec les conseils de la Défense.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. On fait droit à votre demande.

21 M. WEINER : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous faire venir le témoin, s'il

23 vous plaît.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais tout simplement vous signaler

25 que je vais continuer à poser des questions au témoin au sujet de la pièce

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1 de la Défense D61 [comme interprété], la pièce MFI221, ceci pendant que

2 l'on fait entrer le témoin.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Je vous prie de bien vouloir

4 placer ce document sur nos écrans.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à commencer ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

10 Juges, effectivement.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

12 Maître Morrissey, je vous laisse la parole.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 LE TÉMOIN: JUSUF JASAREVIC [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]

17 Q. [interprétation] Merci, Monsieur Jasarevic. Hier, j'étais en train de

18 vous poser quelques questions au sujet d'un document précis de Namik

19 Dzankovic. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de ce document.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous aider en

21 donnant à Monsieur Jasarevic, une copie de ce document, le document que

22 nous étions en train de regarder hier.

23 La raison pour cela, c'est parce que la version en B/C/S, qui est sur

24 l'écran, n'est pas extrêmement lisible.

25 Merci.

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1 Q. Monsieur Jasarevic, hier je vous ai posé beaucoup de questions au sujet

2 de ce document. Vous m'avez dit qu'il vous semblait qu'un certain nombre de

3 propositions, émises par M. Jasarevic [comme interprété], vous semblaient

4 être non réalistes. Je voudrais vous demander de me dire de quoi il s'agit.

5 Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder ces propositions faites par

6 M. Dzankovic, et les commenter, s'il vous plaît. Je vous demanderais de les

7 commenter. Est-ce que vous les avez sous vos yeux ?

8 R. Oui.

9 Q. Très bien. Est-ce que, sous vos yeux, vous avez la suggestion faite par

10 M. Dzankovic --

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ceci figure à la

12 page 3 de la version en langue anglaise du document. En réalité, il s'agit

13 des quatre derniers paragraphes en version anglaise.

14 Q. Il y a un certain nombre de propositions qui figurent ici et je

15 voudrais parler de la dernière, je cite : "Continuez à rassembler des

16 informations opérationnelles." Est-ce que c'était convenable que M.

17 Dzankovic fasse une telle proposition ?

18 R. Nous avons beaucoup parlé du travail opérationnel. Cette proposition

19 concrètement a un sens effectivement. Elle est logique mais je vous ai dit

20 hier que je n'ai pas compris pourquoi il s'agit de propositions. Est-ce

21 qu'il proposait qu'il le fasse lui ou bien que quelqu'un d'autre le fasse.

22 Évidemment, il est tout à fait logique de recueillir davantage

23 d'information, même pendant cette phase-là de travail.

24 Q. Oui, je vous comprends. Pour continuer un commentaire que vous avez

25 fait. Vous personnellement, dans votre bureau à Sarajevo, vous n'étiez pas

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1 du tout en position, vu les tâches qui étaient les vôtres, d'exécuter

2 aucune de ces tâches, n'est-ce pas ?

3 R. Absolument. D'ailleurs, je n'avais pas du tout compris cela dans ce

4 sens-là. Je n'ai pas du tout compris que ce qu'il proposait, que ces tâches

5 allaient nous revenir, ni à moi, ni à ma direction.

6 Q. Très bien. Sur la base de votre propre expérience et de votre

7 connaissance de l'affaire, est-ce que vous avez l'impression que M.

8 Dzankovic, dans une situation où il n'est pas vraiment confortable, il

9 s'adresse à une personne qui a plus d'expérience que lui, pour demander de

10 l'aide, quelques instructions éventuellement ? Est-ce que c'est comme cela

11 que vous lisez cela ?

12 R. Oui, oui, effectivement. Il y a un certain nombre d'éléments allant

13 dans ce sens; cependant, il y a quelque chose d'autre qui manque ici,

14 Monsieur le Président. Sur la base des propositions faites par M.

15 Dzankovic, je ne vois pas quelle était sa position, quels étaient vraiment

16 ses désirs, ses idées. Evidemment ceci découle de la mission qu'il a reçue

17 de la part de M. Sefer Halilovic.

18 Je vais élaborer un peu. Si Dzankovic est membre de l'équipe d'inspection,

19 et si M. Halilovic est le chef de cette équipe d'inspection, c'est à cela

20 que je faisais référence tout à l'heure quand je disais que ces missions

21 n'étaient pas des missions réelles pour M. Dzankovic. Je ne vois pas qui a

22 l'autorité et le commandement ici, qui serait capable de donner l'ordre

23 d'exécuter une mission si complexe, si difficile, où il s'agit entre autre

24 d'évaluer la situation. Cette mission qui, d'après moi, a été donnée à

25 Dzankovic par M. Halilovic, c'est assez logique. J'ai bien compris que

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1 Sefer Halilovic était surpris et il voulait que l'on fasse quelque chose.

2 Il y a un certain nombre de détails importants qu'il convient d'avoir en

3 tête.

4 Par exemple, M. Delalic doit partir avec son unité, ensuite à cause

5 de cela, toute la mission de combat devient incertaine, la façon dont elle

6 va être exécutée.

7 Je vais vous expliquer pourquoi je pense que cette mission n'est pas

8 réaliste. Tout simplement parce que dans cette mission, qui a été donnée à

9 Dzankovic par M. Halilovic, je ne vois pas ce qu'il pouvait faire sans

10 activer les forces sur le terrain. Les forces sur le terrain devaient

11 porter cette mission, sans un bataillon, même deux bataillons de la police

12 militaire, sans engager ou activer les unités de la police du MUP. Sans un

13 ordre clair et décisif du commandant de l'opération, qui donnerait les

14 ordres à une personne compétente du point de vue professionnel, c'est-à-

15 dire les personnes qui vraiment travaillent dans les renseignements, et

16 sans les unités appropriées, vous ne pouvez exécuter une telle mission tout

17 simplement.

18 Je vous ai dit que ceci a un sens, les missions ont un certain sens

19 mais cette mission reste irréaliste. Nous allons pouvoir avoir l'occasion

20 de voir de quelle façon, nous, au sein de la direction, nous avons réagi en

21 voyant ce document. Il faut aussi avoir en tête la date à laquelle --

22 Q. Excusez-moi un instant. Je veux parler de ce document. Il est tout à

23 fait de mon intention où on parle de votre réaction et on va vous poser des

24 questions à ce sujet. Mais il y a un problème de traduction et je voudrais

25 que ceci soit bien clair.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] A la page 5, ligne 1, dans la traduction en

2 langue anglaise, il est dit : "Quand je vois cela, je vois que M. Halilovic

3 n'était pas surpris et qu'il voulait que quelque chose soit fait." On vient

4 de me dire que le témoin a dit qu'il était surpris, que M. Halilovic était

5 surpris et qu'il voulait que quelque chose soit fait.

6 Est-ce que l'interprète de la cabine anglaise pourrait vérifier cela.

7 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française a dit qu'il était

8 surpris.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous devriez demander au

10 témoin de vous confirmer cela.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je le ferai.

12 Q. Monsieur Jasarevic. On a traduit vos propos tout à l'heure. Est-ce que

13 vous avez dit que vous aviez l'impression que M. Halilovic était surpris ou

14 n'était pas surpris ?

15 R. Monsieur le Président, on peut faire des jeux de mots, mais je

16 comprends très bien les mots de Dzankovic quand il a dit -- en se

17 distançant du crime. Je me dis là clairement que cela veut dire que M.

18 Halilovic était contre ce crime.

19 Q. Très bien. Ceci nous aide. Merci. Vous avez répondu à ma question.

20 Je voudrais parler plus spécifiquement de ces propositions qui ont été

21 faites. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure

22 il était approprié d'interviewer les membres de l'unité d'Adnan Solakovic.

23 Est-ce que vous aviez l'impression que c'était logique, que c'était des

24 mesures bien adaptées, bien appropriées à la situation ? Est-ce que c'était

25 logique d'aller interroger les hommes d'Adnan Solakovic ?

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1 R. Cette proposition n'est pas bien située dans le temps. Tout à l'heure,

2 quand je vous ai donné les raisons de cette opinion, j'ai répondu en partie

3 à cela.

4 Q. Je vais en parler.

5 Pourriez-vous regarder le paragraphe suivant ? Il y a une des

6 suggestions de Dzankovic qui était de demander un rapport de Zulfikar

7 Alispago. Pourriez-vous me dire tout d'abord s'ils ne vous ont jamais

8 montré un tel rapport, émanant de Zulfikar Alispago ?

9 R. Non. Si vous voulez que je fasse un commentaire quant à cette

10 proposition, voyez-vous, c'était une autre proposition qu'il a faite, à

11 savoir, avec un ordre, par un ordre demander qu'une commission mixte soit

12 créée, y compris les membres du MUP et de cette unité publique.

13 Je vais vous dire quel est mon point de vue là-dessus, à nouveau. Je

14 ne comprends pas de quelle façon Dzankovic examine ce problème, ceci ne

15 relève pas d'un membre de l'équipe d'inspection; de tels ordres devaient

16 venir d'un autre niveau. On sait exactement qui est à même de donner de

17 tels ordres, qui peut demander un rapport à Zulfikar. Ce n'est pas réaliste

18 tout simplement. On voit qu'il y a des aspirations, qu'il y a la volonté de

19 faire quelque chose, mais c'est loin de la volonté vraie de faire du

20 travail, de le faire vraiment. Le mot qui pose le plus de problème ici,

21 c'est l'enquête sur le site, c'est ce mot-là, c'est cela qui doit être

22 fait.

23 Q. Très bien. Vous nous avez donné une explication dextrement utile, une

24 explication théorique, mais pourriez-vous me dire si vous y voyez mes

25 références quant au rapport de Zulfikar Alispago, qui, d'après cette note,

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1 a déjà été rédigée ? Est-ce qu'il est écrit ici, par exemple : "Demander un

2 rapport à Zulfikar Alispago qui, comme il a dit lui-même a écrit un rapport

3 et l'a envoyé à Sarajevo, au service de Sécurité publique de Sarajevo ?"

4 Puisque Dzankovic parle de ce rapport qui est déjà écrit, comme il dit,

5 est-ce que vous vous ne souvenez jamais avoir reçu un tel rapport,

6 puisqu'il a dit qu'est-ce que vous avez entendu si le service de Sécurité

7 publique n'a jamais reçu un tel rapport ? Est-ce que vous avez entendu

8 parler de cela ?

9 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, non, je n'entends pas avoir

10 entendu parler de cela, et je suis absolument sûr de n'avoir jamais vu.

11 Q. Bien, merci.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Ensuite, le prochain document que je vais

13 examiner avec vous, c'est le document D149, mais c'est un document qui

14 tombe, qui a un numéro avec ce de l'Article 65 ter, attendez un instant,

15 donc DD000.0662, MFI222.

16 Q. Monsieur Jasarevic, pendant que l'on présente ce document, et pendant

17 que nous l'attendons, je dois vous dire qu'il s'agit d'un rapport de M.

18 Salih Amidzic.

19 Est-ce que vous le voyez sur l'écran ?

20 R. Oui, je le vois, mais c'est à peine lisible; cependant, ce que je dis

21 est parfaitement exact. Oui, effectivement, je me souviens de cette note

22 rédigée par M. Salih Amidzic qui était l'adjoint du poste de Sécurité

23 publique de Jablanica, voilà, je le vois mieux; oui, effectivement, c'est

24 bien cela.

25 Q. Monsieur Jasarevic, je vais vous lire ce document pour le compte rendu

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1 d'audience, puisque je souhaiterais verser au dossier cette pièce.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais dire rappeler aux Juges de la

3 Chambre de première instance, que M. Salih Amidzic va être cité en tant que

4 témoin du Procureur à l'avenir. Nous allons à en parler, nous allons avoir

5 la possibilité.

6 Q. Je ne vais pas tout lire, mais il y a quand même un certain nombre de

7 points que je voudrais soulever avec vous, et je voudrais vous demander

8 votre point de vue à ce sujet. Tout d'abord, il y a un paragraphe dans la

9 section qui commence par : "Le 10 septembre 1993, j'ai interrogé Ivan

10 Pranjic." C'est sur la première page, oui, probablement le dernier

11 paragraphe.

12 R. Je le vois.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Dans la version en langue anglaise, c'est

14 la deuxième page, et on le lit à peu près à six ou sept lignes à partir du

15 haut.

16 Q. Je voudrais tout simplement vous poser la question

17 suivante : à partir du moment où le policier dit, dans la déclaration,

18 qu'il a interviewé quelqu'un, en vertu des pratiques en vigueur, à

19 l'époque, est-ce que cela veut dire qu'on a produit une déclaration

20 préalable suite à cet interrogatoire ?

21 R. Oui, exactement. C'est comme cela que j'ai réfléchi sur ce thème,

22 surtout quand il s'agit de discuter des membres du poste de Sécurité

23 publique. Je suppose qu'il y avait des gens formés, capables de faire ce

24 travail. Vous savez, quand il s'agit d'interroger un témoin-clé pour ainsi

25 dire, dans une telle affaire où vous avez la possibilité, puisque cet homme

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1 est là, il est devant là, devant l'agent. Vous avez la possibilité de

2 coucher sur papier sa déclaration, vous disposez d'un certain nombre

3 d'informations palpables de fond. Souvent, ce n'était pas le cas, souvent

4 vous n'aviez qu'un nom, un prénom, rien plus, parfois juste un prénom, et

5 là vous disposez de beaucoup d'informations concernant ces personnes et,

6 d'après moi, il était absolument nécessaire de rédiger une déclaration

7 préalable en bonne et due forme, pas seulement de cette personne-là, mais

8 de 14 autres personnes qui allaient être interrogées et de toutes les

9 autres personnes qui étaient capables de donner à chaud, pour ainsi dire,

10 leur point de vue, leur déclaration.

11 Car, après coup, c'est beaucoup plus difficile de recueillir des

12 informations valables.

13 Q. Oui, je vous comprends.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] On vient de me dire qu'en ce qui concerne

15 la traduction anglaise, il y peut-être un petit problème, et je voudrais

16 que ceci soit corrigé assez rapidement. Est-ce que vous avez la page

17 exacte ?

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quelle est cette page ?

19 M. MORRISSEY : [interprétation] A l'écran à présent, ce n'est pas la faute

20 de quelqu'un ici.

21 Nous avons deux documents ensemble, ce qui doit être écrit en

22 anglais, c'est la page 4, et pas la page 2 du document. En examinant la

23 page 4, vous allez voir d'où vient le problème, c'est à peu près six lignes

24 en partant du haut. Je m'en excuse, c'est la page 2 de ce document, mais

25 c'est un problème de scanner.

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1 Q. Je vous remercie.

2 Je ne vais pas vous poser des questions de faux sur ce document, mais, sur

3 la procédure de prise de déclaration préalable, et là je vais parler d'un

4 autre interrogatoire dont parle ce témoin. Vous allez voir à la portion qui

5 commence par les mots : "Avec Semsudin Halebic [phon], un officier de

6 sécurité dans le poste de Sécurité de Jablanica j'ai interrogé Alija

7 Turkic." Est-ce que vous le voyez sur la page devant vous ?

8 R. [aucune interprétation]

9 Q. Normalement, c'est complètement en bas de page.

10 R. Avec Halabic Semsudin, officier de sécurité, enfin, chargé de sécurité

11 dans le poste de Sécurité publique à Jablanica --

12 Q. C'est là que commence ce paragraphe et c'est bien cela ?

13 R. Oui, oui, oui.

14 Q. Enfin, oui, oui, oui, c'est bien cela, le paragraphe en question. Je

15 vous ai déjà demandé quelle était la situation avec la déclaration au

16 préalable d'Ivan Pranjic, est-ce que le même commentaire s'applique à

17 l'interrogatoire d'Alija Turkic, autrement dit, est-ce que vous vous

18 attendiez à ce que les personnes qui interrogent ce témoin prennent une

19 déclaration au préalable en bonne et due forme d'Alija Turkic ?

20 R. Bien sûr. Bien sûr. Mais ici M. Salih Amidzic est épaulé par un

21 officier de Jablanica. Là, vous voyez deux, vous avez deux personnes

22 compétentes qui interrogent ce monsieur, M. Alija Turkic, qu'il était

23 absolument nécessaire de recueillir cette déclaration au préalable lors de

24 cet interrogatoire.

25 Q. Vous nous avez dit qu'on y fait référence à OPS, cité dans le texte de

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1 Jablanica. Pouvez-vous nous dire ce que c'est ? Est-ce que c'est un organe

2 de sécurité militaire ?

3 R. C'est un QG municipal. Je ne sais pas si, au mois de septembre 1993, il

4 existait encore des QG municipaux. Il y en avait avant des QG de la Défense

5 territoriale, mais, avec la création des Unités de l'ABiH, à la date du 15

6 avril 1992, je dois dire qu'il n'y avait plus de telles unités. C'est pour

7 cela que j'émets mes réserves. Mais effectivement ceci fait penser à un

8 officier de sécurité du QG municipal sans doute relevant d'une organisation

9 militaire. Puisqu'on ne dit pas qu'elle est ce QG, est-ce que c'est le QG

10 de l'armée, de la Défense territoriale, ou d'une autre organisation, d'une

11 autre structure.

12 Q. Je vous remercie beaucoup. Finalement, je vais poser une question

13 concernant ce document. Regardez d'abord l'avant dernier paragraphe qui est

14 assez large. C'est à la page 5 de la version en anglais, il s'agit de

15 l'avant dernier paragraphe qui est assez grand. Je m'excuse, j'essaie

16 maintenant de trouver ce passage : "Et à peu près à 20 heures 30, le 10

17 septembre 1993, c'est Sead Brankovic du SDB Mostar m'a informé," et c'est à

18 la dernière page de ce document, avez-vous trouvé cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Comme vous avez déjà lu ce document à un moment dans le passé, vous

21 savez que Sead Brankovic y était impliqué, Sead Brankovic du SDB de Mostar.

22 R. Oui. On peut voir dans ce document qu'il y était impliqué. Je sais

23 qu'il avait un Département du centre de Sécurité de l'Etat de Mostar qui

24 était situé à Konjic et on peut voir que Sead Brankovic, en tant que membre

25 de ce service, de ce département, ou peut-être il appartenait au SDB de

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1 Mostar, du service de Sécurité de l'Etat.

2 Q. Du document on peut voir qu'il a été fait référence; je vais vous

3 demander ce que cela représentait pour vous au moment où vous le lisiez.

4 Mais il est évident après avoir lu ce document que Salihamidzic, Brankovic,

5 et Namik Dzankovic, étaient partis jusqu'à l'appartement de Zulfikar

6 Alispago. Après cela, il y a eu une réunion où Ramiz Delalic était présent.

7 Je voudrais vous poser des questions là-dessus. Vous voyez ce que ces

8 personnes ont dit sur le comportement de Ramiz Delalic ? S'il le faut,

9 lisez cela pour vous rappeler de cela, c'est-à-dire, de leurs propos

10 concernant le comportement de Ramiz Delalic.

11 R. Oui, je vois ce texte-là, j'ai lu cela, donc, je connais cela.

12 Q. J'ai compris. Hier, vous nous avez dit quelque chose sur vos rencontres

13 avec Ramiz Delalic et sur la façon dont il voyait le système de

14 commandement et de contrôle. Ma question est la suivante : le comportement

15 de Delalic qu'on décrit ici, est-ce que cela reflétait ce que vous saviez

16 sur lui ?

17 R. Cela ressemble. Si je peux m'exprimer comme cela, cela ressemble à la

18 façon dont il réagissait.

19 Q. Vous voyez que Ramiz Delalic, Celo, on disait que Vehbija Karic serait

20 impliqué dans ces événements ? Voyez-vous ce passage où il est mentionné le

21 nom de Vehbija Karic ?

22 R. Oui.

23 Q. Connaissez-vous Vehbija Karic en personne ?

24 R. Oui.

25 Q. Avant la guerre, était-il colonel au sein de la JNA ?

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1 R. Oui.

2 Q. Est-ce qu'il était marié avec une femme d'origine croate, et est-ce

3 qu'il avait un fils avec elle, qui était moitié Croate ?

4 R. Oui. J'ai entendu parler de cela, mais c'est une chose privée.

5 Q. Je voulais tout simplement dire que je ne vous demanderais pas de

6 commenter des choses privées, mais tout simplement de dire les faits.

7 Mais ma question suivante est : est-ce qu'à votre connaissance, Vehbija

8 Karic était un officier modéré et responsable ?

9 R. Absolument.

10 Q. Même si vous étiez loin, c'est-à-dire, à Sarajevo, vous n'étiez pas sur

11 le terrain en Herzégovine, à aucun moment, vous n'avez cru que Karic aurait

12 été dire quelque chose d'aussi, d'une stupidité comme cela a été décrit

13 ici ?

14 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, j'objecte parce qu'il

15 ne s'agit pas, de la façon appropriée, de poser des questions parce qu'il

16 ne s'agit pas de savoir si le témoin pensait si Karic aurait fait cela ou

17 pas.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, je pense que d'abord

19 vous devez jeter des bases pour pouvoir poser cette question, c'est-à-dire,

20 est-ce que -- pour savoir si ce que le témoin peut dire est pertinent.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais poser ma question différemment. Je

22 vais reformuler ma question.

23 Q. Vous connaissez Karic et, sur la base de ces faits, est-ce que vous

24 diriez que la personnalité de Karic était telle qu'il aurait pu dire une

25 telle chose ?

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1 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, objection, parce que le

2 caractère de la question n'a pas changé, c'est la même question, en fait.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] je pense qu'il est approprié de poser au

4 témoin la question concernant l'évaluation d'une situation particulière. Je

5 ne veux pas tenir un discours là, mais je pense que cela est pertinent

6 parce que je pense que je sais que le bureau du Procureur a recueilli une

7 déclaration de Monsieur Karic.

8 Mais il y a certaines allégations à l'encontre de M. Karic, qui sont

9 assez graves et il est absolument approprié que la Chambre obtienne une

10 image du comportement de M. Karic, de son comportement normale.

11 D'abord nous annonçons que M. Halilovic n'était présent à des

12 réunions où M. Karic aurait fait cela. Nous ne pouvons pas avoir les

13 instructions directes là-dessus parce qu'à notre connaissance, il n'était

14 pas présent, mais nous ne sommes pas d'accord sur le fait que M. Karic

15 aurait dit quelque chose comme cela. Je pense que cela a été inventé par

16 Musa Hota et, ensuite, concernant la Chambre de commandement, c'est ce que

17 la Défense dit.

18 Nous devons savoir plus sur M. Karic, en posant des questions au témoin.

19 M. Jasarevic a dit qu'il le connaissait et je peux lui demander si cela

20 était conforme au comportement et à la personnalité de

21 M. Karic.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le problème c'est au fait parce que vous

23 posez des questions concernant la personnalité d'une personne, je pense que

24 personne ne pourrait répondre à cette question. Je pense que vous devriez

25 utiliser d'autres mots pour présenter vos idées.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais reformuler ma question.

2 Mme CHANA : [aucune interprétation]

3 M. MORRISSEY : [aucune interprétation]

4 M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]

5 Mme CHANA : [interprétation] Je m'excuse, mais on a déjà parlé de

6 cela, et cela est arrivé encore une fois. Les objections et le discours du

7 conseil de la défense devant le témoin en présentant toute la théorie de la

8 Défense, cela veut dire que le témoin doive l'écouter. Je pense qu'en

9 présence du témoin ce n'est pas approprié, et je pense qu'il est important

10 de dire quelle est la théorie du Procureur à l'attention du témoin et de la

11 Chambre. Je pense que la Défense a le droit de faire certaines choses, mais

12 non pas de tenir des discours qui contiennent beaucoup de réponse que le

13 témoin pourrait donner en fait ce n'est pas approprié.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais, parfois, la Défense doit

15 présenter ces thèses au témoin, y compris les théories de la Défense, ainsi

16 que la position de la Défense concernant certaines choses.

17 Il s'agit de votre témoin. Il pourrait être d'accord ou ne pas être

18 d'accord avec la défense, bien sûr, dans la procédure qui suit, il vaut

19 mieux ne pas parler de certaines choses en présence du témoin, mais cette

20 question pourra être posé. Le problème est, en fait, que nous ne sommes pas

21 content qu'il s'agisse de la forme de la question.

22 M. MORRISSEY : [interprétation]

23 Q. Je vais reposer ma question la troisième fois, Monsieur

24 Jasarevic. Est-ce que, dans le passé, avez-vous jamais vu ou entendu M.

25 Karic, l'entendu dire quelque chose d'une telle stupidité ? C'est ce qui

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1 lui a été attribué dans ce rapport.

2 R. Monsieur le Président, je connaissais M. Karic même avant la

3 guerre et je sais que c'est une personne intègre, mais je n'étais pas sur

4 le terrain, je ne sais pas s'il avait dit cela, mais je ne pourrais jamais

5 supposer qu'une telle personne aurait pu dire cela.

6 Q. Concernant tout ce que vous savez sur Vehbija Karic, vous aviez, en

7 fait, l'impression qu'il s'agissait d'un officier professionnel et

8 raisonnable qui opérait pour réaliser les objectifs de l'armée bosnienne.

9 En fait, cet objectif était de créer une Bosnie multiethnique ?

10 R. Oui.

11 Q. Merci.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je propose au

13 versement au dossier ce document MFi222, M. Salihamidzic viendra aussi,

14 mais cela présente une autre d'annexe au document de Dzankovic. C'est pour

15 cela que je propose au versement au dossier de ce document.

16 Q. Je voudrais vous montrer un autre document maintenant, Monsieur

17 Jasarevic. Il s'agit du même document, en fait. Il s'agit de la page 1,

18 dans la version en anglais et, dans la version en B/C/S, il s'agit de la

19 page 3 du document, qui est maintenant sous les yeux du témoin.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il y a encore des

22 passages marqués mais il est difficile de les lire dans la version en B/C/S

23 c'est pour cela que je voudrais donner au témoin un exemple.

24 Il s'agissait des remarques apposées par les enquêteurs; en couleur

25 marron, c'est ce que l'équipe de la Défense a rajouté sur ce document.

Page 18

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il faut montrer cela au

2 procureur.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agir document qui a été scanné

4 mais je peux lui remettre cela.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais ils s'agit des remarques des

6 enquêteurs et les représentant de bureau du Procureur. Allez voir cela pour

7 s'assurer qu'il n'y avait pas de chose non correct.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, mais je vous

9 indique que ce sont des remarques dans la version en B/C/S qui sont sur

10 l'écran de l'ordinateur. Monsieur le Président, vous avez raison et nous

11 n'avons aucune difficulté pour le faire.

12 S'il vous plaît, regardez le document, il pourrait être le document

13 que vous avez déjà vu auparavant ou peut-être pas. Je vais vous poser la

14 question dans ce sens, dans quelques instants, mais dites nous, s'il vous

15 plaît, si ce document fait partie d'un recueil de documents que vous avez

16 parcouru après le événement survenus à Grabovica.

17 R. Je ne l'ai pas vu auparavant et je ne me souviens personnes si ce

18 document faisait partie du recueil de document concernant l'opération

19 Trebevic, ou s'il s'agissait d'autres équipes qui y travaillaient. Je ne

20 peux pas me souvenir de ces documents et j'ai l'impression en tout cas que

21 je le vois pour la première fois ici.

22 Mme CHANA : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]

24 Mme CHANA : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais

25 je pense que nous n'avons pas le nouveau document sur l'écran.

Page 19

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais il s'agit du même document;

2 est-ce que c'est le même document ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quel est le numéro de ce document ?

5 Dites-nous : est-ce que c'est D49 ?

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit du numéro aux fins

7 d'identification, il s'agit du numéro MFI223, et le numéro en haut du

8 document, c'est ce que je montre au témoin, c'est D1499(a) -- non, je

9 m'excuse, c'est D149(a) et cela commence par les mots : "Les Croates

10 vivaient avant l'entrée de Grabovica." C'est à droite de document, c'est

11 juste pour le distinguer d'un autre document, qui lui est semblable, à

12 droite vous pouvez voir à quelle adresse cela a été envoyé, c'est SDB de

13 Mostar, Alica Bilic en personne.

14 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant ces personnes. C'est

15 vous qui étiez -- ou qui est Alica Bilic ?

16 R. Je le connais en personne. Durant la guerre - je ne sais pas pendant

17 quelle période exacte - nous avions des contacts. Cet homme était

18 responsable du service de Sécurité de l'Etat à Mostar, c'était un secteur

19 de ce service à Mostar. C'était une personne connue.

20 Q. Compte tenu du fait que vous n'avez pas eu ce document, je vais limiter

21 mes questions parce que je pense que ce document va être versé au dossier

22 par le biais d'autres témoins, mais ce document a été envoyé par une

23 personne de Jablanica, chargée de la sécurité de l'Etat, à Alica Bilic à

24 Mostar ?

25 R. Un exemplaire doit être envoyé à M. Surkovic à Konjic.

Page 20

1 Q. Mais si vous ne vous souvenez pas de ce document, il s'agit du document

2 qui aurait dû faire partie du recueil de document concernant l'opération de

3 Trebevic. Une fois cette opération mise en place ?

4 R. Oui, c'est vrai, nous avons collecté tout ce que nous pouvions

5 collecter. Mais je ne me souviens pas de ce document, en particulier.

6 Q. Très bien. J'accepte ce que vous venez de dire là-dessus. Mais vous

7 avez l'impression que cela reflète d'un autre document, dans lequel Sead

8 Brankovic est mentionné, c'est-à-dire, auquel on fait référence, dans le

9 rapport de Salihamidzic que vous avez vu, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, il s'agit du système selon lequel il fallait envoyer des rapports,

11 il s'agit d'une sorte de système organisé, de façon verticale.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose ce document au versement au

14 dossier et, s'il n'y a pas d'objection là-dessus, nous allons nous occuper

15 de cela, lorsque nous parlerons de ce document.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Madame Chana.

17 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, le problème est, en

18 fait, qu'il s'agit du document dont nous ne savons pas le nombre de pages,

19 nous n'avons pas reçu cela, et je ne peux pas voir si dans ce document il y

20 a encore des choses que je devrais savoir.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je peux aider.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce document était déjà utilisé par la

23 Défense, par le biais du système électronique. Je pense que le bureau du

24 Procureur a l'accès à ce document; sinon, Maître Morrissey, je vous prie

25 d'être gentil et de fournir un une copie à Mme Chana.

Page 21

1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais le faire, mais peut-être que cela,

2 il pourrait le faire plus facilement parce que Brankovic était leur témoin.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Nous allons nous occuper de

4 l'admission de ce document ultérieurement.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Q. Je m'excuse, Monsieur Jasarevic.

7 J'ai encore des questions à vous poser, concernant des sujets. Je vais vous

8 poser des questions en tant que témoin expert, ensuite, je vais parcourir

9 des documents concernant les informations que vous avez reçues dans votre

10 organisation au mois de septembre 1993. Mes questions se rapporteront à la

11 période pendant laquelle M. Sefer Halilovic a été interrogé concernant

12 l'opération Trebevic. C'est ce qui nous attend, d'abord, certaines

13 dispositions des règlements et certains détails dont nous allons parler.

14 Excusez-moi, s'il vous plaît, quelques instants.

15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. MORRISSEY : [interprétation]

18 Q. Monsieur Jasarevic, je vais vous poser des questions sur la procédure

19 pénale, en général, et nous allons parler de certaines dispositions. Je

20 sais que vous avez répondu à certaines questions de mon éminente collègue,

21 mais nous n'allons pas parler de toutes les choses.

22 Tout d'abord, le crime d'assassinat était illégal en Bosnie, en tant

23 qu'Etat, parce que, dans la loi sur la procédure pénale, cela a été disposé

24 comme tel. Est-ce qu'on peut trouver, dans ce cadre juridique, les crimes

25 d'assistanat en tant qu'un crime illégal ?

Page 22

1 R. Il s'agit d'un crime ou d'une infraction pénale de la plus grande

2 gravité.

3 Q. Vous devez excusez-moi de vous avoir posé des questions qui vous sont

4 évidemment, qui soient évidentes pour vous, mais je dois procéder pas à pas

5 pour que la Chambre sache comment ces crimes ont été traités.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je prie que l'on montre au témoin la pièce

7 à conviction D136, qui est déjà versé au dossier, il s'agit des extraits de

8 certaines parties de la loi pénale.

9 Entre temps, Monsieur Jasarevic, je vais vous montrer les points 148

10 et 151, plus particulièrement 148.

11 Q. En attendant cela, je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi je

12 vous pose cette question. C'était du devoir de tous les citoyens de

13 dénoncer tous les crimes les plus graves, par exemple, l'assassinat,

14 conformément à l'Article 148 du code ou de la loi pénale. Est-ce que c'est

15 comme cela que vous comprenez vous aussi, cette situation ?

16 R. Oui.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous attendons à ce

18 que cela apparaisse sur l'écran. Il faut un peu de temps.

19 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je m'excuse d'avoir

20 interrompu. Mais avant de continuer, je voudrais voir ce point 148 parce

21 que le témoin n'est pas juriste et je ne sais pas si on lui demande nous

22 fournir son opinion professionnelle en tant qu'officier chargé de la

23 sécurité militaire ou en tant que juriste concernant ce code pénal. Parce

24 que je ne vois pas cela sur l'écran. Je voudrais que le conseil de la

25 Défense attende jusqu'à ce que nous puissions voir cela.

Page 23

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Nous allons attendre. Mais la

2 question de la Défense concerne quelque chose qui est de notoriété, c'est

3 une connaissance notoire. Mais nous allons quand même attendre à ce que cet

4 article particulier n'apparaisse sur l'écran.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant que nous attendons, je vais vous

6 poser cette question.

7 Q. Monsieur Jasarevic : en se basant sur votre expérience et sur votre

8 travail, vous êtes familier avec cette disposition. Vous n'avez pas à la

9 lire, n'est-ce pas ?

10 R. Je ne peux pas répondre à cela parce qu'il fallait connaître en

11 principe ces dispositions juridiques.

12 Q. Bien.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

14 maintenant vous dire ce qui va se passer cet après-midi. Je voudrais que M.

15 Jasarevic nous fasse des commentaires de certains documents. D'abord, de

16 deux dispositions de la loi pénale que je voudrais lui montrer. Ensuite, la

17 loi relative à l'organisation des tribunaux militaires cantonaux, pour voir

18 comment ce crime d'assassinat a été traité devant ces tribunaux, et il est

19 important que vous puissiez voir ces dispositions.

20 Q. Est-ce que sur l'écran maintenant vous voyez la première page de la loi

21 pénale ?

22 R. Oui.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant je prie qu'on montre au témoin

24 la page suivante, il s'agit de l'Article 148.

25 Merci. Je vous remercie.

Page 24

1 Q. Très bien. Est-ce que vous voyez l'Article 148 et l'Article 149 sur

2 cette page ?

3 R. Je vois.

4 Q. Très bien.

5 R. Je vois 148, et je suppose que 149 vient après, oui.

6 Q. Très bien.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Je pense que vous vous

8 souviendrez, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que j'ai déjà

9 parlé de ce sujet avec le témoin.

10 Q. Est-ce qu'il est vrai de dire que tous les citoyens ont le devoir en

11 vertu de l'Article 148 et 149 -- pardon 149(1) d'informer la police des

12 crimes, et en particulier 149 ?

13 R. Vous voulez dire 149(1) ?

14 Q. Puisque vous avez examiné maintenant ces dispositions et notamment

15 149(1), vous pouvez confirmer cela, il s'agit d'un devoir social de tous

16 les citoyens de dénoncer les crimes dont ils sont au courant; est-ce

17 exact ?

18 R. Oui, c'est la manière dont je comprends cela.

19 Q. Oui.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin maintenant la

21 page suivante, et notamment l'Article 151.

22 Q. Est-ce que vous avez sous les yeux l'Article 151 maintenant, Monsieur

23 Jasarevic ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que cet article oblige les organes des Affaires intérieures de

Page 25

1 prendre des mesures ici ? Je me penche sur le paragraphe 1, de prendre des

2 mesures différentes dans le cadre des enquêtes au sujet des crimes graves

3 ou crime poursuivis ex officio.

4 R. D'après la manière dont je comprends cette disposition, oui. Ils ont

5 cette obligation.

6 Q. Merci. Il s'agissait ici du code qui s'appliquait à tous les civils, à

7 tous les citoyens, qu'il s'agisse des soldats ou pas. Maintenant je

8 souhaite montrer un autre document concernant la compétence de tribunaux

9 militaires.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît,

11 la pièce -- juste un instant s'il vous plaît.

12 Il s'agit de la pièce DD00.0874 et ce sera MFI224.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le Greffe considérait qu'il s'agirait

14 de la pièce MFI223.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, nous acceptons cette correction, donc,

16 MFI223.

17 Q. Je vais vous monter un document qui reflète l'Article 6 de la loi

18 portant sur les tribunaux militaires du district et, apparemment, ces

19 tribunaux reçoivent par le biais de cet article, la compétence de juger les

20 crimes graves.

21 Est-ce que vous voyez devant vous la page de garde de la loi relative aux

22 tribunaux militaires ?

23 R. Il s'agit là de l'Article 6.

24 Q. Article 6. Très bien. C'est ce qui nous intéresse.

25 Est-ce que vous considérez que l'Article 6 donne la compétence aux

Page 26

1 tribunaux militaires du district de juger les affaires impliquant les

2 crimes et délits commis par les membres de l'armée ?

3 R. Je ne sais pas si l'on se comprend tout à fait. Ici, le texte de cet

4 article commence avec l'explication que l'on change l'Article 7, qui

5 stipule, et cetera, mais je ne vois pas que les institutions militaires y

6 sont mentionnées. Peut-être il s'agit d'une erreur. Peut-être j'ai mal

7 compris quelque chose.

8 Q. Vous avez soulevé deux points. De temps en temps, peut-être vous allez

9 remarquer des problèmes de traduction que nous n'avons pas remarqué nous-

10 mêmes, vous pouvez souligner cela.

11 Puis les interprètes vous demandent de parler plus près, au micro.

12 Pour terminer, je souhaite savoir si vous avez lu l'Article 6 ou 7 ?

13 R. J'ai devant moi l'Article 6.

14 Q. Très bien. Je vais revenir à ma question. Est-ce qu'en vertu de

15 l'Article 6, la compétence des tribunaux militaires, d'après la manière

16 dont vous comprenez les choses, la compétence est donnée à ces tribunaux de

17 juger des crimes graves ?

18 [Le conseil de la Défense se concerte]

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi. On vient de m'expliquer que

20 vous n'avez pas la bonne page devant vous.

21 Peut-on montrer la page suivante au témoin, en langue bosniaque.

22 Q. Vous l'avez devant vous, l'Article 6 ? Excusez-moi, c'était ma faute,

23 je m'en excuse.

24 Est-ce que vous voyez l'Article 6 devant vous ?

25 R. Oui, je l'ai.

Page 27

1 Q. Très bien. Est-ce que vous comprenez que c'est en vertu de cet article

2 que les tribunaux militaires étaient compétents pour juger des crimes

3 graves ?

4 R. Si je suis suffisamment compétent pour interpréter cela, je peux

5 confirmer cela. Je n'ai pas une opinion différente.

6 Q. Très bien. Merci.

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer

9 le versement au dossier de ce document.

10 Q. Je souhaite vous poser quelques questions concernant la loi qui

11 s'appliquait aux enquêtes, et la manière dont elles étaient menées.

12 Tout d'abord, le Procureur vous a posé quelques questions concernant la

13 discipline militaire, et j'ai quelques questions au sujet de cela. Tout

14 d'abord, les règles de la discipline militaire, d'après la manière dont

15 vous compreniez les choses, constituent un instrument qui permet au

16 commandant militaire de traiter des infractions, de la discipline

17 militaire, y compris la possibilité de prononcer certaines sanctions

18 mineures; est-ce exact ?

19 R. Oui, c'est ce que j'ai déjà dit hier. La violation de la discipline

20 relève de tous les organes de l'organisation militaire. Bien sûr, lorsque

21 je dis tous les organes, ceci implique également les organes de sécurité.

22 Lorsque ces violations de la discipline revêtent un tel niveau, qu'il

23 comporte certains éléments de délit ou de crime, là les organes de sécurité

24 militaire et la police militaire commencent à prendre en charge cela, car

25 ceci commence à relever de cet aspect strictement professionnel du métier.

Page 28

1 Q. S'agissant de ces meurtres atroces, les règles de la discipline

2 militaire ne s'appliqueraient pas, dans le dans d'une enquête concernant de

3 tels crimes, mais les règles en vertu du SVB; est-ce exact ?

4 R. Une enquête peut être menée en vertu du règlement relatif à la

5 discipline militaire, de même qu'en vertu du règlement ou des instructions

6 du code civil, mais non pas les Règles SVB. Pour être tout à fait clair, je

7 dirais que l'Article 40 du Règlement de service, a pratiquement été recopié

8 de la première section de l'Article 51 de la loi dont on a parlé tout à

9 l'heure.

10 Q. Oui, nous allons parler de l'Article 40 du Règlement SVB dans cinq

11 minutes, mais vous avez dit que les propositions de

12 M. Dzankovic n'étaient peut-être pas réalistes, mais il aurait été

13 extraordinaire s'il proposait que l'on enferme les hommes dans les casernes

14 pendant trois jours, ou si l'on propose leur démotion [phon], ou si l'on

15 impose à l'encontre de ces hommes des mesures disciplinaires militaires.

16 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ?

17 R. Écoutez, je ne suis d'accord avec ce principe.

18 M. Dzankovic, en tant que membre de l'équipe d'inspection, il n'était pas

19 habilité, ni sur le plan professionnel, ni personnel, ni d'après le mandat

20 car il n'avait pas été mandaté par le biais d'un ordre du commandant pour

21 surveiller l'exécution de cet ordre. Cet individu ne risquait pas

22 réellement de se retrouver dans une telle situation. J'ai déjà expliqué

23 cela. Je ne souhaite pas vous faire perdre plus de temps au sujet de cela,

24 à moins que la Défense n'insiste.

25 Q. Non, je n'insiste pas du tout. Me voilà bien châtié.

Page 29

1 R. Excusez-moi.

2 Q. C'est bon.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer maintenant au témoin un

4 document qui a déjà été versé au dossier, les règle SVB. Il s'agit du

5 document de la Défense D137. Il s'agit d'un document qui n'est pas en vertu

6 de 65 ter. C'est un document qui a déjà été versé au dossier.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, nous avons une pause

8 maintenant, et pendant la pause j'espère que vous pourrez dire à la

9 Greffière d'audience, quels sont les documents que vous allez utiliser.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 16

12 heures 15.

13 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

14 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey. J'ai vu que le

16 document est à l'écran.

17 Votre micro, s'il vous plaît.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

19 Q. Merci, Monsieur Jasarevic.

20 Est-ce que vous avez devant vous, à l'écran, la première page du

21 Règlement du SVB ?

22 R. Oui.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer les Articles 40 et 41 du

24 Règlement de SVB. Je pense que les deux articles figurent à la même page.

25 Q. Excusez-moi. Nous attendons la version en anglais.

Page 30

1 Est-ce que vous avez les Articles 40 et 41 devant vous ?

2 R. Oui.

3 Q. Très bien. Merci. Apparemment en vertu de cet article, les organes de

4 sécurité militaire doivent prendre les mesures nécessaires pour trouver les

5 auteurs de crimes, leurs complices, les empêcher de prendre la fuite.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Puis-je demander de montrer la prochaine

7 page en anglais.

8 Q. "De trouver et protéger les éléments de preuve, de même que toutes les

9 informations qui peuvent être utiles pour un enquête efficace."

10 Je souhaite vous poser quelques questions au sujet de ce passage avant de

11 poursuivre. Tout d'abord, est-ce que cette disposition porte sur une partie

12 de la procédure pénale, ou sur une procédure qui précède la procédure

13 pénale ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ?

14 R. Il s'agit de la procédure préalable à la procédure pénale.

15 Lorsqu'il existe des raisons de doute, et cetera.

16 Q. Je vais vous avancer une affirmation et vous me direz si vous êtes

17 d'accord ou pas, à la fin. "Les activités du SVB" - ici je parle de cela en

18 vertu de cette disposition - "ne représente pas la procédure pénale, elle-

19 même, mais ces activités-là sont nécessaires en tant que préalable qui

20 permettra à l'ouverture et l'efficacité de la procédure, elle-même. Les

21 activités qui font l'objet du travail de service doivent être transmises au

22 procureur militaire autorisé par le biais d'une plainte au pénal, ou d'un

23 rapport officiel."

24 Est-ce que ce que je viens de dire reflète de manière précise ce qui doit

25 se passer au cours de la phase préalable à la procédure au pénal ?

Page 31

1 R. Oui. Cependant, il est possible d'interpréter de manière plus souple la

2 dernière partie concernant la manière dont le procureur militaire doit être

3 informé, compte tenu du niveau de documents recueillis, et cetera. Car en

4 vertu de la loi relative au procureur militaire, lorsque le procureur

5 apprend quoi que ce soit qui s'élève aux indices d'un crime ou délit, il

6 doit agir. Mais, en principe, je peux accepter votre affirmation.

7 Q. Oui. Nous allons élaborer un peu à ce sujet. Le temps, le moment où le

8 service chargé de l'instruction doit se présenter auprès du procureur

9 militaire dépend de la nature de l'affaire concrète; est-ce exact ?

10 R. Cela peut dépendre des circonstances physiques et autres. Si c'est

11 possible dans la réalité. S'il existe d'autres obstacles et ce genre de

12 choses.

13 Q. Très bien. A un moment donné lorsque -- je retire cela.

14 La compétence des services, notamment, SVB, le service de la sécurité

15 militaire, ces services-là sont compétents dans le cadre de ces procédures

16 d'enquêtes en vertu de cette section; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Très bien. Je souhaite que l'on lise maintenant l'Article 41. Dans cet

19 article, il est dit que le service de Sécurité militaire doit soumettre un

20 une plainte au pénal; est-ce exact ?

21 R. Excusez-moi. J'ai perdu l'image.

22 Oui, c'est ce qui est dit au début de --

23 Q. Oui.

24 R. -- cet article, où il est dit que lorsque l'on recueille les

25 informations, les services de Sécurité du niveau de la brigade, ou du

Page 32

1 niveau supérieur, dépose une plainte au pénal. C'est ce dont on a parlé

2 tout à l'heure s'agissant du paragraphe 40.

3 Q. Oui. Je comprends. Maintenant je souhaite vous poser quelques questions

4 au sujet de la manière dont ceci fonctionnait au niveau du bataillon, de la

5 brigade, du corps d'armée, puis les obligations différentes qui

6 correspondent à ces niveaux différents.

7 Tout d'abord le niveau du bataillon. Si des doutes raisonnables existaient

8 en vertu de l'Article 40, concernant le fait qu'une certaine personne

9 aurait pu commettre un crime, à quel -- est-ce que le SVB doit traiter de

10 cela ? Tout d'abord, est-ce que vous vous étiez obligé d'être informé de

11 cela et de traiter des crimes au niveau du bataillon ou est-ce que qu'il

12 s'agissait de quelque chose qui doit être résolu, tout d'abord, au niveau

13 du bataillon ?

14 R. Si j'ai bien compris votre question, la deuxième partie de votre

15 question concernait moi personnellement et la direction de la Sécurité; ai-

16 je bien compris la question ?

17 Q. Oui.

18 R. En expliquant le niveau du développement du service, nous avons

19 expliqué qu'il existait quatre niveaux. Le niveau le plus inférieur est le

20 niveau du bataillon où le service de Sécurité militaire est le moins

21 développé, c'est la raison pour laquelle les services de Renseignement et

22 de Contre-espionnage sont unifiés.

23 Ils ont le moindre nombre de personnel. D'habitude, c'était l'adjoint du

24 commandant qui disposait d'une personne ou d'un des bataillons un peu plus

25 fort ou indépendant. Il avait deux officiers, donc au maximum, il y avait

Page 33

1 trois personnes. Compte tenu du fait qu'il était chargé des renseignements

2 aussi, à ce niveau-là du service, et ceci est reflété dans l'Article 41 du

3 Règlement du service, il n'est pas obligé de déposer une plainte, mais il

4 doit néanmoins, recueillir les informations et collaborer à transmettre ces

5 informations au niveau de la brigade.

6 A ce moment-là, le service de Sécurité de la brigade devient impliqué

7 à ces activités, et la question est résolue également à ce niveau-là.

8 Q. Très bien. Où est impliqué le service de Sécurité au niveau de la

9 brigade dans le cadre d'une enquête ? Qui est tenu de déposer une plainte

10 pénale à ce stade, s'agit-il du niveau opérationnel de la brigade ou est-ce

11 qu'ils doivent s'adresser à vous afin d'obtenir une permission pour ce

12 faire ?

13 R. Non. Ils n'avaient pas besoin de me le demander à moi. Ils n'avaient

14 même pas besoin de le demander auprès du Corps d'armée car une brigade,

15 c'est une unité qui dispose de six ou sept personnes au sein de son organe

16 de sécurité relevant de la police militaire. Il est très important de voir

17 qu'une unité dispose de la police militaire et qui a aussi ses obligations,

18 ses devoirs dans la phase préalable au procès au pénal et c'est aussi une

19 unité qui dispose de la force nécessaire à la police.

20 Ceci aurait pu très bien se résoudre au niveau de la brigade, Toutefois, si

21 l'affaire s'avère être plus compliquée, il était possible de demander

22 l'aide du Corps d'armée, et dans ce cas-là surtout en temps de guerre, il

23 est possible de demander la coopération du service du ministère de

24 l'Intérieur.

25 Q. Très bien. Je vous comprends.

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1 Maintenant, je voudrais parler de la situation où la personne chargée de

2 sécurité est bloquée en quelque sorte par son commandant. Nous allons

3 prendre l'exemple d'une brigade où à l'opérationnel du service de Sécurité

4 publique fait sa propre enquête mais trouve que le commandant de la brigade

5 l'empêche de travailler. Est-ce qu'il est une obligation de l'opérationnel

6 du service de Sécurité publique de s'adresser au niveau supérieur prochain,

7 au Corps d'armée ?

8 R. Je vous ai parlé du service de Renseignement du premier degré contre

9 renseignement. Là, le fonctionnement se fait par verticale.

10 Quand il s'agit de la deuxième ou la troisième fonction, il y a un détail,

11 qui est extrêmement important surtout en temps de guerre. Par exemple, en

12 temps de guerre, il serait pratiquement impossible pendant les activités de

13 combat ou des activités de combat imminentes ou juste après les combats,

14 quand on doit faire face à plein de problèmes et de difficultés, il est

15 pratiquement impossible que, dans cette situation, le service de Sécurité

16 militaire ou la police militaire entame une enquête. Cet ordre doit venir

17 du commandant à cause de la nature même de l'organisation militaire. Vous

18 ne pouvez pas faire les choses aussi graves sans recevoir au préalable

19 l'approbation du commandant de la brigade.

20 Q. Oui, je comprends, je comprends cela.

21 Dans cette situation où le commandant de la brigade ne fait pas son

22 travail, pas seulement qu'il reste inactif mais qu'il obstrue, empêche

23 l'enquête, est-ce que, dans cette situation, l'officier chargé de la

24 sécurité au sein de la brigade devrait s'en référer à ses supérieurs,

25 n'est-ce pas ? A ses supérieurs, les supérieurs de sa profession ?

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1 R. Oui, je vous comprends parfaitement, et nous avons eu un tel exemple au

2 sein de la 9e Brigade. Il est arrivé que l'on empêche, on bloque le

3 fonctionnement ou on ne laisse pas le service de Sécurité publique

4 fonctionner correctement. Dans ce cas-là, c'est justement le service de

5 Sécurité militaire de la 9e Brigade qui en a informé le Corps d'armée. C'est

6 pour cela que nous disposons d'autant d'exemple de mauvais fonctionnement

7 au sein de la 9e et de la 10e

8 Brigades, j'en ai parlé hier.

9 Q. Oui, et vous avez dit que c'est précisément pour cela que Tomo Juric

10 était un officier de sécurité tout à fait raisonnable qui faisait son

11 travail ?

12 R. [inaudible.]

13 Q. Vous n'avez pas reçu une plainte de la part de Namik Dzankovic

14 indiquant que Sefer Halilovic empêchait cette enquête; est-ce exact ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. A présent, je vais vous montrer un certain nombre de documents. Ils

17 sont peut-être au nombre de 20, à vrai dire. Ces documents, grosso modo,

18 sont des instructions de lettres, et cetera qui sont passées par les

19 services de Sécurité publique dans les journées et les semaines après les

20 meurtres de Grabovica.

21 Il y a, parmi ces documents, des documents qui sont assez anciens. Il y en

22 a que vous avez peut-être déjà vus. Il y en a que vous n'avez pas vus et en

23 ce qui concerne les documents que vous n'avez peut-être pas encore vus, je

24 vais vous demander de faire un commentaire d'expert, de nous dire si vous

25 avez déjà vu de tels documents, de nous faire tout commentaire que vous

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1 souhaitez faire au sujet des ces documents.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais commencer pour

3 montrer au témoin la pièce à conviction qui a déjà été versée au dossier

4 D153.

5 Q. Ce document va vous être présenté sur l'écran. Je vais vous demander

6 de nous faire part de vos commentaires en tant que professionnel, initié.

7 Il s'agit d'un document par lequel communiquaient les officiers de la 44e

8 Brigade, la Brigade de Jablanica, et le 6e Corps d'armée et qui comporte un

9 certain nombre d'informations.

10 R. Je n'ai jamais vu ce document.

11 Q. Bien. A présent, je vous demanderais de nous donner quelques

12 commentaires à ce sujet.

13 Tout d'abord, êtes-vous en mesure de confirmer un certain nombre de détails

14 qui figurent ici. Est-ce que vous voyez que c'est un document venant de la

15 44e Brigade de Montagne, adressé au 6e Corps d'armée, du service de Sécurité

16 à Konjic, et que tout ceci est en date du 9 septembre 1993 ?

17 R. Oui, on voit cela dans les documents.

18 Q. Est-ce qu'il s'agit là des informations purement opérationnelles, qui

19 ont été transmises au secteur de sécurité militaire du 6e Corps d'armée

20 concernant la possibilité des meurtres à Grabovica, la nuit entre le 8 et

21 le 9 septembre, et concernant l'arrivée de 250 réfugiés, la même nuit, à

22 Jablanica, venant du camp de Dretelj.

23 Mme CHANA : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est

24 toujours la même chose. Quand le Procureur montre un document à un témoin

25 et le témoin dit qu'il n'a jamais vu ce document, on ne peut pas lui

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1 demander de faire des commentaires au sujet de tel document. Je ne sais pas

2 ce qu'on demande exactement à ce témoin, mais ce n'est pas son document. Il

3 ne l'avait jamais vu.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela dépend tout à fait du contenu du

5 document. Est-ce que le témoin est au courant de son contenu, de ce qui est

6 écrit là-dedans.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Je pense que je devrais réagir à ce

8 qui vient d'être dit, puisqu'il est important d'en parler, parce que ceci

9 peut avoir un impact sur la façon de traiter les autres documents. Ces

10 documents font déjà partie des pièces à conviction. Je demande à une

11 personne, qui est à la tête d'un certain service, de nous faire part de son

12 commentaire en tant que professionnel, par rapport à ce document.

13 D'ailleurs, je vais poser des questions concernant la structure, le

14 règlement qui prévalait dans le 6e Corps d'armée, par rapport à ses

15 activités.

16 Je ne lui demande pas si ce document est exact ou non, s'il est véridique,

17 parce qu'évidemment il ne le sait pas. Il peut nous dire si ce document

18 correspond aux règlements de son service.

19 Q. Monsieur Jasarevic, après avoir lu ce document, je ne vous demande pas

20 de me confirmer ou infirmer la véracité de ces informations, parce que je

21 sais que vous n'étiez pas, à l'époque, à Jablanica, et vous ne l'avez pas

22 vu. J'ai cette mission qui relevait au 6e Corps, au service de Sécurité du

23 6e Corps; est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'ils auraient dû faire

24 normalement, après avoir reçu ces informations conformément aux règles ?

25 R. Le service de Sécurité militaire, après avoir reçu un tel document d'un

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1 subordonné, d'une brigade, devait normalement le recevoir, l'étudier,

2 l'analyser, et dire ce qui est important concernant ce document. Puisque ce

3 document indique qu'il y a eu des meurtres, ceci devait normalement,

4 logiquement mener à la conclusion qu'un crime a été commis. Vu la gravité

5 d'un tel acte, il sera important d'informer les supérieurs de service de

6 Sécurité de ceci, au niveau du Corps d'armée.

7 Le commandant du Corps d'armée devait normalement être informé aussi,

8 puisqu'il y a toute une série de questions qui se posent. Il aurait dû être

9 informé de cela.

10 Q. Peut-être que vous n'avez pas de connaissance personnelle à ce

11 sujet, pourriez-vous me dire si vous le savez, s'il y a eu des déclarations

12 à ce sujet.

13 Je vais vous parler d'un autre document. Vous avez entendu des

14 meurtres de Grabovica. Vous avez dit que vous avez reçu un coup de fil,

15 c'est à peu près le 11 septembre, et vous ne vous souvenez pas de l'origine

16 de ce coup de fil.

17 Ce document va peut-être vous aider. Je voudrais juste vous demander

18 de le regarder.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin, à présent,

20 le document en vertu du 65 ter D26, avec le numéro ERN DD00.2575, MFI224.

21 Q. Ce document ressemble à une demande assez brève d'ailleurs. Vous

22 pourriez peut-être examiner ce document assez rapidement.

23 Tout d'abord, est-ce que dans la première ligne de ce document, vous avez

24 vu que l'on fait référence "à des informations non vérifiées." --

25 Mme CHANA : [interprétation] Excusez-moi, mais je n'ai pas ce document.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] [interprétation] Excusez-moi.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Moi non plus, mais il s'en vient.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Effectivement, il est sur l'écran à

4 présent.

5 Q. Excusez-moi, Monsieur Jasarevic. Ceci prend un petit peu de temps, de

6 temps en temps.

7 On parle "des informations non vérifiées," dans ce texte, dans la première

8 ligne du texte.

9 R. Oui.

10 Q. Pouvez-vous me dire si cela fait référence à ce coup de fil dont vous

11 avez parlé ? A ce coup de fil que vous avez reçu, qui vous disait que

12 quelque chose s'est produit le 11 septembre ?

13 R. Oui, c'était sans doute par téléphone. Peut-être l'ai-je aussi appris

14 par quelqu'un de façon non officielle. Sans doute, par téléphone, sans

15 doute. Je vous ai dit que j'ai prêté une attention particulière aux sources

16 des informations et à la qualité des informations reçues. J'avais bien

17 compris qu'il fallait agir vite, mais j'ai dû préciser quand même que cette

18 information n'était pas vérifiée.

19 Q. Je ne vais pas continuer à vous poser des questions à ce sujet, puisque

20 vous avez été très clair pour nous dire pour quelle raison vous vous êtes

21 occupé de cela.

22 Au sujet de ce document, tout d'abord : pouvez-vous nous dire, quand avez-

23 vous vu pour la dernière fois une photocopie de ce document ? S'il y a bien

24 longtemps, ou est-ce que vous l'avez vu récemment ?

25 R. Je pense que ce sont les enquêteurs du Tribunal au moment où j'ai fait

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1 ma deuxième déclaration préalable quand on m'a montré toute une série de

2 document que j'étais censé authentifié -- identifié. Je pense que je l'ai

3 vu à cette occasion-là.

4 Q. Très bien. Bon pour autant que vous le sachiez, ce document était

5 détenu par le bureau du Procureur puisqu'ils vous l'ont montré déjà, n'est-

6 ce pas, à un moment donné ?

7 R. J'ai dit que c'était, sans doute, le cas, que ce sont, sans doute, les

8 enquêteurs qui me l'ont montré à un moment où l'on procédait à

9 l'identification de ces documents.

10 Q. Ce document est en date du "12 septembre 1993, rédigé à Sarajevo," --

11 où ce qu'on voit que le moment ce document a été rédigé, il y a une heure

12 en bas, près d'une -- "à Arnautovic," mais j'ai l'impression que ceci se

13 réfère à autre chose. Est-ce qu'il y a mention de l'heure quelque part dans

14 le document ?

15 R. Ce que vous voyez en bas, écrit à la main : "CV, centre de Liaison,

16 avec la signature d'Arnautovic. C'est le centre de Liaison, près du

17 commandement Suprême qui traitait les documents et qui les envoyait.

18 Regardez de combien de temps ils avaient besoin. Ils n'ont traité ce

19 document que le 13, à 15 heures 28, ce document a été écrit le 12, et sans

20 doute que le 11 au soir, il a été rédigé. Je peux en arriver à cette

21 conclusion si je regarde les initiales en bas, à droite, puisque je n'ai

22 pas demandé à quelqu'un de le faire. Normalement je demandais à quelqu'un

23 de le faire, mais là comme il était sans doute tard le soir, et comme j'ai

24 voulu réagir vite, je me suis assis et j'ai rédigé ce document de mes

25 propres mains, contrairement à mes habitudes. C'est pour cela que j'en

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1 arrive à la conclusion que le document a été probablement rédigé la veille

2 tard dans la nuit.

3 Q. [aucune interprétation]

4 R. [aucune interprétation]

5 Q. -- "JJ2 -- des initiales ce sont bien les initiales que l'on voit en

6 bas à gauche ?

7 R. Ce sont mes initiales. C'est de cela que je parlais. Ensuite, on voit

8 la barre oblique "/JZ." C'est cela, c'est la personne, les initiales de la

9 personne qui a dactylographié cela, Jasna Zametica; c'était elle qui a

10 dactylographié cela.

11 Q. Très bien. On ne voit pas à qui s'adresse ce document, mais le chef de

12 sécurité du 6e Corps d'armée était Nermin Eminovic, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Ce document, que l'on voit ici, c'est un document urgent qui est écrit

15 en réponse aux nouvelles plus que dérangeantes que vous avez reçues par

16 téléphone ?

17 R. Oui. De façon enfin officieuse, sans document. Je n'y insiste pas pour

18 certifier, pour dire que c'était par téléphone que je l'ai appris, mais, de

19 toute façon, je ne l'ai pas appris de façon officielle, mais de façon

20 plutôt officieuse.

21 Q. Hier, vous avez dit que peut-être qu'il était possible que vous aviez

22 reçu cette information de la part du ministre Alispahic. Vous avez dit que

23 : "Cette information n'était pas vérifiée," mais puisque ce n'était pas

24 vérifié, est-ce que vous mette en doute le fait que cette information vous

25 est parvenu par M. Alispahic puisqu'il était ministre ?

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1 R. Oui, c'est vrai, effectivement. Comme il était quand même ministre de

2 l'Intérieur, peut-être que je n'aurais pas dit que ces informations

3 n'étaient pas vérifiées ou fiables, j'ai dit que c'est possible que ce fût

4 Alispahic, mais c'est peut-être un de ses hommes. Vous savez, cela c'est

5 produit bien longtemps. Je ne saurais affirmer quoi que ce soit dans ce

6 sens.

7 Q. Puis-je vous demander la chose suivante : si Bakir Alispahic vous avait

8 dit personnellement ceci, vous n'auriez, sans doute, pas dit qu'il

9 s'agissait là : "Des informations non fiables et non vérifiées."

10 R. J'ai du mal à imaginer cette situation, mais c'est vrai que

11 l'information venant de lui aurait été bien plus sûre, aucune information

12 venant de quelqu'un d'autre, vu sa fonction, vu sa position.

13 Q. A nouveau, je ne veux pas vous lire le document, vous l'avez sous les

14 yeux, mais, dans cette lettre, vous avez donné un certain nombre de tâches,

15 que vous jugiez approprier, à Nermin Eminovic, suite à la réception de ces

16 informations limitées dont vous disposiez à l'époque; est-ce exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Très bien.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais verser au dossier ce document.

20 Q. Monsieur Jasarevic, là j'utilise beaucoup de documents et j'espère

21 qu'ils sont dans l'ordre chronologique, mais, si vous voyez quand même

22 qu'il y a un problème quant à la chronologie des documents, je vous prie de

23 bien vouloir attirer mon attention là-dessus, puisque vous savez aussi de

24 quelle façon répertoriez ces documents.

25 La prochaine question : on vous a montré cette pièce venant de

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1 Salihamidzic, où on parle du rapport de Dzankovic, et vous avez reçu ceci,

2 on vous a déjà montré ceci, mais je pense que vous avez dit que ce document

3 est arrivé assez tardivement et qu'en réalité, il vous ne l'avez pas reçu

4 avant le 20 septembre; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Ensuite, entre temps, vous avez reçu d'autres documents.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] A présent je vais vous demander d'examiner

8 la pièce qui comporte le numéro 65 ter, D165, numéro DD00.0770, qui sera le

9 document MFI225.

10 Q. [aucune interprétation]

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vais présenter de

12 façon chronologique un certain nombre de documents au témoin pour voir

13 vraiment quelle était la suite des événements, ce qui s'est passé juste

14 avant et après les événements d'Uzdol et tout ceci au sujet de Grabovica.

15 Q. Le document que vous avez devant vous sur l'écran, est-ce bien un

16 document en date du 15 septembre 1993 que vous avez signé, tout d'abord ?

17 Tout d'abord, est-ce que vous l'avez sous vos yeux ? Est-ce que vous le

18 voyez ce document ?

19 R. Oui. Oui, je le vois.

20 Q. Est-ce bien votre signature qui figure en bas de ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Ce document commence par un commentaire relevant de la -- l'intitulé de

23 ce document est comme suit : "La participation des membres de l'ABiH aux

24 évènements à Grabovica, rapport demandé par," et, ensuite, on y voit une

25 adresse, et cetera. Mais est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il

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1 s'agit quand on lit l'entête du document ? Tout en haut, il est écrit :

2 "Sarajevo, le 4 septembre," et, ensuite : "Participations des membres de

3 l'ABiH," et cetera. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle est la

4 structure de ces documents ? Quelle est la fonction de ce passage, de cette

5 tempête qu'on voit en haut, à gauche ?

6 R. Ce document a été élaboré et c'est la première fois que je le vois,

7 d'ailleurs, et c'est mon document, c'est sûr que c'est mon document, c'est

8 absolument ma signature. Ce document a été créé en réaction au rapport que

9 j'ai reçu de la part du chef de sécurité du 6e Corps d'armée, suite au

10 document que nous venons d'examiner auparavant.

11 On peut y voir quelque chose. Nous avons demandé -- nous cherchions

12 Dzankovic puisque nous avions besoins de lui. Nous ne savions pas, la

13 direction de la Sécurité ne savait pas quelle était la situation sur le

14 terrain, ces fameux problèmes concernant le commandement de cet organe,

15 c'est-à-dire, les problèmes relevaient de savoir quelles sont les personnes

16 qui pouvaient être responsables, qui va s'occuper de ces problèmes relevant

17 du domaine de sécurité militaire ? En ayant cela en tête, nous envoyions

18 les documents au 6e Corps d'armée, en réalité, à Dzankovic, mais, en

19 passant par le 6e Corps d'armée parce que de fait, on ne savait pas ou il

20 était. Je ne sais pas si vous avez la réponse de M. Eminovic, mais vous

21 allez voir que je n'étais pas satisfait par cette réponse. La situation

22 décrite dans cette réponse ne me convenait absolument pas puisqu'il

23 s'agissait du chef de sécurité d'un corps d'armée. Cela fait une différence

24 de taille. D'un côté, vous avez Dzankovic et, de l'autre côté, vous avez un

25 organe qui dispose de 15, 16 personnes, un commandant, et cetera. C'est

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1 toute une organisation.

2 J'ai reçu cette réponse du 6e Corps d'armée d'Eminovic. Je n'étais

3 absolument pas d'accord, comme je viens de vous le dire, et, ensuite, on

4 envoie ce document à Dzankovic pour voir ce qu'il peut faire en lui

5 énumérant les missions pour qu'un rapport soit fait, pour qu'il nous donne

6 le plus d'éléments possibles pour savoir ce qui se passe qu'est-ce qui

7 s'est passé vraiment.

8 Q. Je suppose qu'à l'époque où vous avez envoyé cette lettre, vous

9 ne saviez pas que Dzankovic avait déjà écrit ce rapport, daté du 13

10 septembre, parce que cela n'était pas arrivé à jusqu'à votre centre ?

11 R. Oui.

12 Q. Je comprends.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose que ce document soit versé

14 au dossier, il y aura de tel document.

15 Q. Mais, si vous ne vous souvenez pas de certains documents que

16 beaucoup d'années se sont écoulées et que vous l'avez vu, il y a longtemps,

17 vous pouvez prendre votre temps pour que vous puissiez le parcourir.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant, je prie qu'on montre au

19 témoin le document conformément à l'Article 65 ter D166, le numéro ERN

20 c'est DD00.0772 et le numéro MFI226.

21 Q. En attendant que cela apparaisse sur l'écran, je vais vous poser

22 une question concernant le nombre de membres de la police militaire, et

23 cetera. Est-ce que vous étiez au courant du fait que la police militaire a

24 été établie au sein du 6ème Corps au moi de septembre 1993 ?

25 R. Je ne suis pas sûr si j'ai bien compris la question, je m'excuse.

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1 Q. Je vais sauter sur un autre sujet. Ce n'était pas bien, d'abord,

2 je vais vous poser des questions concernant ce document que vous avez sous

3 les yeux. Il semble qu'il s'agisse du document signé par Eminovic et daté

4 du 17 septembre 1993. Il me semble que ce document vous vous soyez adressé

5 à vous, personnellement; est-ce que cette lettre vous l'avez reçu de la

6 part d'Eminovic, à un moment donné ?

7 R. Il s'agit des notes que j'ai apposées sur ces documents, en haut à

8 droite, mais je vois, pour la première fois, ce papier, mais il s'agit des

9 notes que j'ai apposées, ce sont mes paraphes, et j'ai ordonné au secteur

10 s'occupant des analyses de s'occuper de cela et d'inclure cela au bulletin.

11 Il s'agissait du 17 septembre déjà et il s'agissait d'une phase dynamique

12 concernant la compilation des donnés, c'est pour cela que je peux vous

13 décrire cela.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Je vous remercie de nous avoir fourni ces commentaires, je vais

17 vous montrer d'autres documents. Encore quelques détails concernant ces

18 documents, qu'il s'agisse de cette mention manuscrite qui se rapporte à

19 Vahida. Est-ce qu'on pense à Vahid Bogunic qui a été auparavant mentionné

20 en étant membre de votre équipe ?

21 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il y

22 a une sorte de confusion là et est-ce que c'est le document D166 qu'il a

23 été déjà montré MFI226 ?

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suppose que oui.

25 Mme CHANA : [interprétation] Est-ce que c'est le document que nous

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1 voyons sur l'écran ?

2 M. MORRISSEY : [interprétation] D166. C'est le numéro de la défense, le

3 numéro ERN -- je m'excuse, c'est le numéro --- à l'Article 65 ter, et le

4 numéro ERN, vous pouvez le voir vers le haut de la page.

5 Mme CHANA : [interprétation] C'est différent par rapport à ce que je puisse

6 lire ici.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais clarifier cela parce que --

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le numéro c'est DD00.0774 ou 0772 ?

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse la version en bas en bosniaque

10 porte le numéro 7772. C'était le problème là.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] je m'excuse.

13 Q. Monsieur Jasarevic.

14 C'était ma première question concerne Monsieur Bogunic.

15 Mais j'avais une autre questions concernant le texte; pouvez-vous vous

16 rapporté vers la fin du document ?

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. MORRISSEY : [interprétation]

19 Q. Maintenant on m'a dit que tout cela, c'est sur une même page, et c'est

20 un paragraphe se trouvant probablement à 15 lignes de la fin : "Je vais

21 lire ce qu'a écrit la seule personne qui était en mesure d'entrer dans

22 cette régions sans conséquences. Il a écrit un rapport sur l'événement,

23 mais nous ne savons pas ce qu'il a écrit dans ce rapport. Il a dit qu'il a

24 enverrai cela au service de Sécurité militaire à Sarajevo."

25 Est-ce que vous voyez ce passage ?

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1 R. Nous avions déjà eu ce cas. J'ai répondu que je ne me souviens pas

2 avoir donné la réponse à ce rapport et cela a été envoyé au SVK et non pas

3 à la direction de sécurité parce qu'il y a une grande différence entre ces

4 deux institutions.

5 Q. Je m'excuse, oui, je sais, je connais la différence.

6 Si cela a été envoyé au SVK à Sarajevo et le chef de l'état-major, vu que

7 le SVK était sur le terrain en Herzégovine, qu'est-ce que vous pensez du

8 fait qui avait besoin d'un tel rapport au SVK ?

9 R. C'était le commandant qui avait besoin de ce rapport. S'ils étaient

10 absents, les commandants, ce rapport aurait dû être envoyé au centre chargé

11 des opérations de l'état-major principal. Un tel rapport aurait ressemblé à

12 un rapport de combat, mais Zuka d'ailleurs n'était pas membre de service.

13 Q. Cela devait être ma question suivante. Un rapport de combat, tel le

14 rapport de Zuka, aurait dû être envoyé au commandant Delic et non pas à

15 vous ?

16 R. Oui, à Delic qui l'analyse, et cetera, mais je ne connaissais pas les

17 moyens par lesquels cela a été par la suite analysé.

18 Q. Quelle est la signification de la date vers le bas de la page ? Il y a

19 des cachets et il est dit : "L'état-major principal des forces armées,

20 c'est-à-dire, de la direction de sécurité, est strictement confidentiel."

21 Ensuite, il y a un numéro et la date : "le 20 septembre." Est-ce que cela

22 veut dire que votre bureau a reçu cela le 20 septembre ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait montrer ces pages

24 au témoin.

25 R. Il s'agit du cachet de la direction.

Page 49

1 Q. Oui.

2 R. On voit la date aussi de la réception du document.

3 Q. Oui. Je comprends cela.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

5 dossier.

6 Maintenant je prie qu'on montre au témoin un document qui n'a pas été

7 inclus dans le système. Il s'agit du D573, au titre de l'Article 65 ter.

8 Les exemplaires de ce document vont être distribués maintenant.

9 Concernant cela, je voudrais dire, qu'à plusieurs reprises, la

10 Défense a distribué des copies papier. Nous allons avoir bientôt un

11 scanner, et nous avions été supportés par le Greffe à cet égard. Nous

12 allons faire tout ce qu'il faut pour que nous nous puissions avoir, dans

13 l'avenir, ce qu'il faut pour fournir les documents.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Le document suivant porte le numéro MFI227.

16 Q. Monsieur Jasarevic, encore une fois, je ne sais pas si vous avez --

17 est-ce que vous avez vu ce document récemment, ou c'est un document que

18 vous avez vu il y a longtemps ?

19 R. Monsieur le Président, c'est un document que je vois pour la première

20 fois. En partant du moment où ce document a été rédigé, je pensais même

21 que j'aurais pu fournir plus de détails au moment où j'ai fait une

22 déclaration aux représentants du bureau du Procureur. Je vois qu'il y a mes

23 initiales sur ce document. Mes initiales, y existent, mais pas ma

24 signature. Je n'ai pas signé ce document, mais je l'ai rédigé.

25 Q. Je voudrais être sûr du fait que je ne vous montre pas un document qui

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1 suscite des doutes par rapport à son authenticité.

2 R. Il n'y a pas ma signature sur ce document. Il n'y a que mes initiales.

3 Mais c'est la nature du problème traité par ce document, je pourrais dire

4 que je suis persuadé qu'il s'agit du document que j'ai rédigé.

5 Q. Je vous remercie. Je m'excuse.

6 Concernant cela, les informations que contient le document, est-ce que cela

7 pourrait vous aider pour que vous vous rappeliez, et pour dire à la Chambre

8 quelles étaient les informations que vous aviez reçues le 16 septembre

9 1993 ? Est-ce que cela reflète de façon correcte ce que vous avez appris ce

10 jour-là ?

11 R. Monsieur le Président, je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai appris

12 ce jour-là. Excepté Grabovica, les informations étaient modestes concernant

13 la région de Prozor. C'est pour cela que nous essayions d'obtenir des

14 informations en parlant de cette région.

15 Q. Oui. Il y a d'autres documents que nous allons vous montrer quant à ce

16 sujet.

17 Pouvez-vous vous souvenir ou nous dire quelle était la source de ces

18 informations non vérifiées, auxquelles se rapporte ce document ?

19 R. Je ne peux pas m'en souvenir.

20 Q. Vous souvenez-vous si ou pas, vous avez entendu que les assassinats ont

21 été commis à Kriz, à Uzdol et à d'autres hameaux dans cette région en

22 partie ou dans l'intégralité par le biais des médias croates ? Autrement

23 dit, pouvez-vous vous souvenir si ces incidents ont été rapportés par les

24 médias croates pendant cette époque-là ?

25 R. Je me souviens qu'Uzdol a été mentionné. Je ne peux pas affirmer si

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1 j'avais entendu cela en personne, ou si j'ai entendu parler de cela de

2 certains de mes collaborateurs, de mes subordonnés, mais je sais que les

3 événements survenus à Uzdol ont été rapportés. Je me souviens qu'il y avait

4 une information spéciale qui a été envoyée à nos responsables, les plus

5 hauts placés, et je me souviens que dans cette information spéciale, nous

6 avons pu constater qu'il s'agissait des informations obtenues du terrain.

7 Dans cette information que nous avons reçue du terrain, il était question

8 d'un concours de circonstances que les civils ont été tués, parce qu'il y

9 avait des combats, parce que les parties belligérantes étaient tout près

10 l'une de l'autre, et qu'il y avait des tirs d'artillerie mieux contrôlés.

11 Je ne sais pas si je vais utiliser le terme juste, que l'artillerie a opéré

12 au hasard.

13 Une conclusion a été tirée selon laquelle, il y avait des pertes parmi les

14 civils des deux parties, des parties belligérantes.

15 Sur la base de ces informations reçues, nous avons appris que, parmi les

16 civils tués, il y avait des personnes armées qui ont été au sein des unités

17 de la HVO, et c'était à peu près le contenu de l'information qui a été

18 transmise à mes supérieurs.

19 Q. Je voudrais vous dire, Monsieur Jasarevic, que nous avons plusieurs

20 rapports comme celui-ci, et pour lesquels nous allons demander que vous

21 fassiez des commentaires. Maintenant je voudrais parler de la chronologie

22 des événements qui sont passés, par rapport à votre service.

23 Avant de passer --

24 M. MORRISSEY : [interprétation]

25 Q. Avant de passer au document suivant, je voudrais vous demander la chose

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1 suivante : lorsque les médias croates ont dit que l'ABiH avait commis un

2 crime de guerre, ou une atrocité, est-ce que vous étiez prêt à accepter

3 cela comme quelque chose qui était à 100 % exact, parce que cela a été

4 rapporté par la télévision croate ?

5 R. Bien sûr que non, parce que tout le monde pensait à la propagande, et

6 tenait compte de la propagande faite par les médias. Les informations

7 diffusées par les médias n'étaient pas tenues pour absolument vraies,

8 surtout pas par les services chargés de la sécurité militaire. Nous

9 n'avions pas non plus sous-estimé ces informations diffusées par les

10 médias.

11 Q. Non.

12 R. [aucune interprétation]

13 Q. En fait, il faut dire que les informations que vous avez traitées, vous

14 y incluiez toutes les informations de nature opérationnelle, incluant les

15 informations visées par les médias. En d'autres termes, vous n'avez pas

16 négligé cela, sous-estimé du seul fait que cela a été diffusé par la

17 télévision croate. Vous avez accordé un certain poids à ces informations ?

18 R. C'est quelque chose qui a influencé, oui, notre position.

19 Q. Bien sûr, vous avez essayé de faire des enquêtes là-dessus. C'est

20 quelque chose que nous pouvons voir aussi sur cette page du document du 16

21 septembre, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Maintenant, je vais parler d'autres documents. Je prie qu'on montre un

24 autre document, ce document-ci a déjà été versé au dossier. Je pense qu'il

25 s'agit du document D159.

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1 [Le conseil de la Défense se concerte]

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense que c'est D, mais je ne veux pas

3 affirmer cela avec 100 % de certitude. Si l'Accusation pense que je n'ai

4 pas raison, mais c'est quand même 159.

5 C'est D.

6 Q. Il s'agit, Monsieur Jasarevic, d'une demande de Stjepan Siber. Ce n'est

7 pas un document que vous avez rédigé, c'est une demande envoyée au 6e

8 Corps, et une fois ce document affiché sur l'écran, je vous prie de le

9 commenter.

10 Voyez-vous du document que Siber a envoyé au commandement du

11 6e Corps ?

12 R. Oui.

13 Q. Compte tenu du fait que cela a été envoyé par Stjepan Siber, qui à

14 l'époque était officiellement commandant de l'armée --

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. -- compte tenu du fait que cela a été envoyé par Stjepan Siber, qui

17 occupait cette fonction très élevée, à qui ce document aurait dû être

18 envoyé au 6e Corps ?

19 R. C'est quelqu'un qui représentait le commandant. Cela a été reçu par le

20 commandant du 6e Corps, par quelqu'un qui occupait cette position.

21 Q. Il s'agit d'une lettre que Siber a envoyée à Gusic, n'est-ce pas ?

22 R. Oui, mais cela ne veut pas dire que Gusic devait nécessairement

23 recevoir cela. Il s'agissait peut-être de son adjoint.

24 Siber a signé ce document, mais quant à Gusic, je ne sais pas s'il

25 était présent physiquement au commandement pour pouvoir recevoir ce

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1 document en personne.

2 Q. Je comprends et je ne vous demande pas d'émettre des hypothèses.

3 Même s'il ne s'agit pas du document qui a été adressé par le biais

4 d'un professionnel, est-ce que vous savez si le commandant, par intérim de

5 l'armée du 6e Corps, savait exactement ce qui s'est passé à Uzdol ? Est-ce

6 que vous savez si une enquête a été menée là-dessus ?

7 R. Non, je ne m'en souviens pas de cela. Je ne crois pas que j'ai été au

8 courant de cela à l'époque.

9 Q. Très bien. Merci.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, pourrions-nous faire

12 une pause maintenant ?

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien, nous allons faire une pause

15 maintenant, et nous reprenons à 17 heures 50.

16 --- L'audience est suspendue à 17 heures 25.

17 --- L'audience est reprise à 17 heures 51.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, vous pouvez continuer.

19 M. MORRISSEY : [hors micro]

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allumez votre micro, s'il vous plaît.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse, je vous remercie, Monsieur le

22 Président.

23 Q. Monsieur Jasarevic.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on vous montre un nouveau

25 document. Il s'agit du document numéro 167, au titre de l'Article 65 ter,

Page 55

1 c'est-à-dire, DD00.776, et le numéro MFI est 227.

2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 228.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse, ce n'est pas 228

4 -- c'est 228, oui, je m'excuse.

5 Q. Monsieur Jasarevic, dites-nous si vous avez vu ce document récemment.

6 R. Jamais c'est mon document. Pas le document que j'ai rédigé, c'est ma

7 signature, Jasarevic, qui est indiqué sur ce document, et c'est mon

8 document.

9 Q. C'est un des documents qui a été rédigé, à l'époque, que vous avez

10 décrite, comme étant désorganisée, lorsqu'il s'agit des documents

11 concernant les événements en Herzégovine.

12 Je voudrais vous poser des questions à propos de ce document. Ce document a

13 été envoyé à Nermin Eminovic, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. En différence avec d'autres documents, ce document n'a pas été -- il

16 n'y a pas de documents précédents qui sont indiqués dans ce document,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Non.

19 Q. Ici, il est dit qu'il faut informer la présidence, et le SVK.

20 Le terme "présidence" dans ce document qui est utilisé, est-ce qu'on pense

21 en une réunion de la présidence ou est-ce qu'on pense plutôt à de certains

22 membres de la présidence ?

23 R. Non, c'est utilisé à titre conditionnel. Ce terme --

24 M. Bogunic l'a écrit ce document, mais c'était uniquement le président de

25 la Présidence, M. Mandic, qui aurait pu recevoir ce document, et M. Ganic.

Page 56

1 Q. Je comprends. Quelle est l'importance ou la signification, quelle est

2 la signification plutôt du dernier passage du document, où il est dit : "Ce

3 rapport devrait être envoyé aux organes chargés de la sécurité jusqu'à

4 midi."

5 Est-ce que cela veut dire qu'il existait un délai ? Est-ce qu'il

6 existait une demande de la part de la présidence adressée à votre

7 organisation, ou cela veut dire autre chose ?

8 R. Je ne peux pas répondre à cette question. Enfin, je ne peux pas faire

9 des commentaires par rapport à cette question parce que cela s'est passé il

10 y a longtemps. Je ne peux m'en souvenir, mais je suppose que nous n'étions

11 probablement pas contents des rapports envoyés du terrain. Il est possible

12 aussi que le président ait demandé qu'une information supplémentaire lui

13 soit envoyée. Je ne peux m'en souvenir, vraiment, je ne peux me souvenir de

14 cela. Je ne peux pas improviser maintenant là-dessus.

15 Q. C'est bien.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant, je propose que ce document soit

17 versé au dossier, Monsieur le Président.

18 Maintenant, je prie que le document suivant soit montré au témoin

19 conformément à l'Article 65 ter, le numéro du document c'est D168. Le

20 numéro ERN du document est DD00.0778, et c'est le numéro MFI et 229.

21 Q. Lorsque le document apparaît sur l'écran, vous allez voir Monsieur

22 Jasarevic, qu'il s'agit d'un document similaire, mais il y a le mot

23 "avertissement" dans ce document, et je vous prie de commenter cela.

24 Voyez-vous, est-ce que vous avez le document devant vous ?

25 R. Oui.

Page 57

1 Q. Maintenant --

2 M. MORRISSEY : [interprétation] M. le Président m'a averti de ralentir un

3 peu. C'est déjà assez lent, mais je vais ralentir encore un peu.

4 Après la pause, et après avoir réfléchi, Monsieur le Président, malgré mon

5 ambition d'en finir avec ce témoin aujourd'hui, ce soir. Je pense que cela

6 ne sera pas possible et demain nous allons avoir un autre témoin.

7 Q. Je m'excuse, Monsieur Jasarevic.

8 Regardez ce document et dites-nous pourquoi sur ce document il y a le mot

9 "avertissement" ?

10 R. Je vois pour la première fois ce document et il m'est tout à fait clair

11 pourquoi cela a été formulé comme cela. Il y a le numéro de notre service à

12 côté du "numéro de la dépêche". Cela veut dire que nous n'avons pas reçu de

13 rapports adéquats du 6e Corps et il s'agit d'un avertissement où nous avons

14 insisté parce que nous n'avions pas pu ordonner que les informations

15 demandées nous soient envoyées.

16 Q. Oui. Ici je vois dans la troisième ligne, du premier paragraphe, ce

17 qu'ils disent en anglais, au moins que l'on fait référence aux événements

18 dans le village de Grabovica, dans la municipalité de Jablanica, de même

19 que le village d'Uzdol et Kriz, dans la population de Prozor.

20 Lorsque l'on fait référence à Grabovica, vous vous souviendrez que nous

21 avons vu un document du 6e Corps d'armée concernant Grabovica. Est-ce bien

22 le document auquel on fait référence ici, Grabovica, ou est-ce qu'il s'agit

23 d'une autre correspondance concernant Grabovica que je ne vous ai pas

24 soumise ?

25 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je pense qu'il s'agit ici

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1 d'une continuité dans la recherche des données concernant Grabovica. Ceci

2 me rafraîchit d'ailleurs la mémoire, au sujet d'un crime qui a été commis à

3 un autre endroit et nos efforts visant à recueillir les informations à ce

4 sujet. Nous avions nettement moins de données d'informations et des

5 informations différentes par rapport à Grabovica, d'ailleurs. Je ne me

6 souviens plus quelles étaient les causes et quelles étaient les

7 conséquences, lorsque j'ai fait un commentaire sur ce document. Mais il y

8 avait une continuité avec laquelle les officiers cherchaient à obtenir ces

9 informations, les officiers, les hauts responsables du service qui étaient

10 responsables des localités auxquelles les crimes ont eu lieu, donc ces deux

11 villages.

12 Q. Une dernière question formelle : est-ce que ce document est signé par

13 vous ?

14 R. Oui.

15 Q. Merci. J'ai dû vous poser cette question, excusez-moi pour clarifier

16 les choses.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

18 document.

19 Peut-on montrer au témoin maintenant un autre document. Le numéro en vertu

20 du 65 ter est 169. Le numéro ERN est DD00.0780, et il s'agira de la pièce

21 MFI230.

22 Q. Avez-vous ce document dans une forme lisible devant vous.

23 R. J'ai le document devant moi.

24 Q. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la réponse à votre lettre

25 d'avertissement et aux lettres préalables au sujet duquel vous avez déjà

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1 parlées ?

2 R. Je suppose que oui. Je ne peux pas le dire avec exactitude mais je

3 suppose que oui.

4 Q. D'accord. De toute façon, vous pouvez dire que cette lettre vous a été

5 adressée personnellement à vous et qu'elle émanait de Nermin Eminovic, elle

6 est arrivée dans votre bureau le 21 septembre 1993 ?

7 R. Excusez-moi, est-ce que je peux vérifier le 21 septembre. C'est ce qui

8 figure en bas, à gauche ?

9 Q. Expliquez-le, s'il vous plaît, car je ne m'y connais pas du tout. Mais

10 ce cachet en bas en gauche indique que le temps auquel vous avez reçu

11 cela ?

12 R. Oui. C'est ce qui est écrit chez moi, c'est le 21 septembre.

13 Q. Concernant les communications que vous avez échangées avec Eminovic et

14 Dzankovic, apparemment, d'après le document, là, c'est une question

15 générale qui ne concerne pas directement ce texte, nous en parlerons tout à

16 l'heure.

17 Apparemment, pour ce qui est de Grabovica, vous avez posé des questions à

18 la fois à Dzankovic et à Eminovic, mais en ce qui concerne Uzdol, vous avez

19 posé des questions seulement à Eminovic. Ai-je raison de dire cela ou ai-je

20 mal compris quelque chose ?

21 R. Je peux vous expliquer cela par le fait qu'Eminovic représente une

22 institution qui fait partie de la chaîne de commandement et qui a une force

23 physique, à savoir, le Département de la Sécurité, 50 à 60 personnes, et le

24 Bataillon de la Police militaire, donc sa fonction là-bas est stable.

25 Cependant, Dzankovic est une autre chose. Il s'agit d'un freelance pour

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1 ainsi dire. Tout simplement, il était membre de l'équipe d'inspection. Il

2 n'était pas un organe qui commande et qui a tous les autres tribus lui

3 permettant d'agir de cette manière.

4 Q. Oui, très bien.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

6 document-là également. Le document suivant que je souhaite que vous

7 examiniez, c'est le document D77 en vertu de l'Article 65 et le numéro ERN

8 DD00.0295 et le numéro MFI231.

9 Q. Le document, que vous allez voir maintenant, a, apparemment, la forme

10 d'un rapport hebdomadaire, et vous nous expliquerez peut-être sa forme,

11 mais pouvez-vous d'abord vérifier ce document et peut-être en plusieurs

12 pages en B/C/S, c'est certainement en anglais.

13 [aucune interprétation]

14 Monsieur Jasarevic, veuillez nous dire à quel moment vous souhaitez que

15 l'on tourne la page de ce document. Dites-nous lorsque vous aurez examiné

16 la première page et, ensuite, la deuxième page apparaîtra à l'écran.

17 R. Est-ce que vous pourriez me montrer l'ensemble du texte page par page

18 et, ensuite, nous pourrons revenir au début.

19 Q. [aucune interprétation]

20 R. Peut-on continuer ? Je souhaite au moins voir la fin du texte.

21 Q. Monsieur Jasarevic, vous n'êtes pas sur la pression du temps. Je

22 souhaite, pour vous aider, vous dire simplement que mes questions portent

23 surtout sur le paragraphe qui est vers la fin du document et qui concerne

24 votre travaille du SVB dans les enquêtes au sujet des crimes éventuels

25 perpétrés contre les civils dans le village de Grabovica, dans la

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1 municipalité de Jablanica, le village d'Uzdol et de Kriz dans la

2 municipalité de Prozor. Mais veuillez examiner l'ensemble du document

3 pendant autant de temps que vous en avez besoin, mais je vous poserais des

4 questions au sujet de cela.

5 R. Je souhaite voir cette partie là du texte, s'il vous plaît.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je croix qu'il s'agira de la dernière page

7 en B/C/S

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. MORRISSEY : [interprétation]

10 Q. Monsieur Jasarevic, est-ce que vous voyez que quelqu'un a

11 souligné en version B/C/S la partie qui nous intéresse, et s'est juste tout

12 de cela, la partie du texte qui m'intéresse --

13 R. [aucune interprétation]

14 Q. comme par "SVB" --

15 R. Oui, je vois --

16 Q. Vous voyez ici le fait que le "Le SVB surveille la situation en

17 matière de sécurité dans la ville." Lorsque vous dites "dans la ville", je

18 suppose que vous parlez de la ville de Sarajevo; est-ce exact ?

19 R. Oui. Je ne sais pas à quelle partie du texte cette phrase fait

20 référence, mais, quand l'on dit "dans la ville", j'en pense à la ville de

21 Sarajevo, mais permettez-moi de dire ce qu représente le document qui est

22 devant moi.

23 Q. Oui, vous êtes mieux à même de lire ce document que moi. Faites

24 des commentaires, si vous le souhaitez, mais ce qui m'intéresse c'est la

25 partie soulignée et ce qui suit, lorsqu'il est écrit : "Ils travaillent à

Page 62

1 l'établissement des faits concernant les crimes éventuels commis sur la

2 population civile dans le village de Grabovica dans la municipalité de

3 Jablanica et Uzdol et Kriz municipalité de Prozor."

4 Voici ma question. Il s'agissait ici d'une information, qui serait

5 typiquement intégrée dans le rapport quotidien tel que celui que nous avons

6 sous les yeux, n'est-ce pas ?

7 R. Oui, ceci fait partie des rapports opérationnels lorsque toutes

8 les directions soumettent leurs rapports. Il s'agit ici d'un aperçu des

9 activités du service au cours de la période qui vient de s'écouler, ceci

10 relève de la fonction deux des services. Je vois que l'auteur est "Zahid",

11 ces initiales figurent à la fin de ce document. Il s'agit de la personne

12 qui était justement à la tête de ce département ou "section", comme on

13 dirait ici. C'est là que l'on traitait de certaines activités de ce service

14 au cours de cette période-là.

15 Q. Très bien. Est-ce que je peux vous poser une question ? Le

16 paragraphe, que je viens de vous lire concernant Uzdol, est paragraphe

17 suivi par la phrase suivante : "La collaboration avec le MUP se poursuit de

18 manière continue, de même que l'échange de donné avec la direction chargée

19 de renseignement."

20 Voici ma question. Est-ce que cette phrase concerne ce qui a été dit

21 juste avant elle, à savoir, le travail du SVB dans le cadre des enquêtes au

22 sujet des crimes éventuels commis à Grabovica et Uzdol, ou est-ce qu'il

23 s'agit simplement d'autres opérations avec le MUP concernant autre chose.

24 R. Je pense que ceci concerne une coopération générale, ce qui n'exclu pas

25 le volet concret, mais je pense qu'il s'agit là d'une constatation générale

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1 portant sur le fait que cette mission est en cours d'être accomplit. Je

2 pense que c'est ce qu'on a voulu dire par là.

3 Q. Une dernière question. Est-ce que votre signature qui figure à la fin

4 de ce document ?

5 R. Oui, c'est un document dont l'auteur était Zahid l'un de mes

6 subordonnés directes, et nous avons ces initiales. C'est lui qui a traité

7 le document.

8 Q. Merci.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

10 document également.

11 Maintenant je souhaite traiter d'un document dont le numéro en vertu de

12 l'Article 65 ter est 21, et le numéro ERN est DD00.0070 et il s'agira du

13 document MFI232.

14 Q. Est-ce que vous avez devant vous le document décrit comme rapport

15 spécial en date du 20 septembre ?

16 R. Oui, c'est l'information spéciale, c'est la page de garde, Maintenant,

17 le début du texte, mais j'ai vu également la page de garde, et c'est le

18 format de ces informations spéciales que j'ai mentionnées et que l'on

19 transmettait à nos supérieurs hiérarchiques.

20 Q. Oui, je comprends. Encore une fois, je dois vous poser une question

21 formelle, à savoir est-ce bien votre signature qui figure à la fin du

22 document ?

23 R. C'est ma signature. L'auteur est Visca Hamza, l'auteur du texte. A

24 l'époque, il était à la tête de la section analytique, au sein de la

25 section de la direction de la Sécurité.

Page 64

1 Q. Ce document comporte un certain nombre de faits liés à ce qui s'est

2 passé dans le village autour d'Uzdol. Est-ce que vous vous souvenez quelles

3 étaient les sources d'information qui ont permis à rassembler ces faits

4 dans le cadre de ce document ? Par exemple, est-ce que ceci émanait d'Enver

5 Buza, du Bataillon indépendant de Prozor, ou un organe professionnel, ou le

6 6e Corps d'armée, ou une autre source ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire

7 au sujet de cela ?

8 R. Je ne me souviens pas quelles étaient les sources et sur la base de

9 quoi cette information a été rédigée, mais, certainement, il y avait

10 toujours une raison d'écrire les choses, et certainement les documents

11 existent dans la direction de la Sécurité qui ont corroboré ces

12 informations. Les informations que nous avons traitées de cette manière.

13 Q. Vous ne vous souvenez pas quels étaient les documents qui constituaient

14 la base de cette information. Par le biais d'autres témoins dans cette

15 affaire, nous avons pu voir des documents qui circulaient au sein du 6e

16 Corps d'armée. Voici ma question. Est-ce que la pratique normale, selon

17 laquelle un rapport de combat, par exemple, émanant du Bataillon

18 indépendant de Prozor, était rédigé ? Est-ce que d'habitude vous

19 l'évaluiez, personnellement, à Sarajevo, ou est-ce que, dans le cours

20 normal des événements, ceci était effectué par le 6e Corps d'armée, et est-

21 ce qu'ensuite ils vous ont donné le résumé de cela ? Je vous indique que

22 j'ai un tel rapport émanant du Bataillon indépendant de Prozor, que je vais

23 vous montrer, à moins que vous me disiez qu'il ne vous est jamais arrivé.

24 R. Le principe du commandement et du contrôle impliquait la transmission

25 des informations des niveaux inférieurs aux niveaux supérieurs, rarement

Page 65

1 ceci allait dans l'autre sens, sauf lorsque l'on parle du Bataillon

2 indépendant. Il ne faut pas exclure cette possibilité, surtout s'agissant

3 du travail du service. Ici, je vous ai parlé du principe, et cela je le

4 maintiens. Cependant si un officier opérationnel de n'importe quel niveau,

5 et là je parle de cette institution opérationnelle, s'il a obtenu dans le

6 cadre de ses activités opérationnelles, une certaine information, il a pu

7 rédiger une note officielle au sujet de cela, tout simplement pour être

8 pragmatique compte tenu du temps, et un tel document pouvait être traité de

9 manière prioritaire, compte tenu éventuellement de la valeur, de la source,

10 et cetera. Dans ce cas-là, il pouvait être pris en considération. Mais,

11 d'habitude, les services suivaient la verticale et si l'on suivait la ligne

12 de commandement, ceci était transmis d'un commandant à l'autre et cela

13 arrivait au centre opérationnel qui traitait toutes ces informations-là, et

14 décidait des démarches à suivre éventuellement.

15 Q. Très bien. Merci. Je comprends.

16 De toute façon, vous vous êtes renseigné de manière appropriée et

17 approfondie dans la mesure du possible, compte tenu des circonstances, et

18 les résultats de tout cela ont été les opinions exprimées dans ce document;

19 est-ce exact ?

20 R. En principe, oui. Ce sont les opinions qui ont été formées sur la base

21 d'un certain nombre de documents. Je dois dire, encore une fois, que j'ai

22 parlé de manière semblable hier, lorsque j'ai dit que de tels documents

23 sont d'habitude le résultat des informations opérationnelles. Chez nous,

24 les informations sont rédigées pour l'utilisation de nos supérieurs

25 hiérarchiques, et souvent nous n'étions pas en mesure de vérifier de telles

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1 informations opérationnelles.

2 Q. Je comprends cela, je ne souhaite pas du tout vous critiquer. Mais

3 examinez le dernier paragraphe, car dans ce paragraphe apparemment il est

4 dit que vous êtes allé un peu plus loin. Vous n'avez pas seulement transmis

5 les informations. Je ne vous critique pas, j'essaie de comprendre.

6 Dans le dernier paragraphe, est-ce qu'il est écrit que vous avez

7 essayé d'obtenir certains renseignements et vous souhaitiez tirer les

8 conclusions exprimées dans ce dernier paragraphe, notamment que sur la base

9 des informations ci-dessus, visiblement aucun massacre n'avait eu lieu,

10 mais qu'au contraire les dirigeants du HVO faisaient circuler une histoire

11 fausse ?

12 R. Je pense que c'était une réaction un peu libre, qui a été provoquée

13 probablement par les médias. Nous avions toujours de grandes réserves, par

14 rapport aux médias. Je suppose que c'est la raison pour laquelle l'auteur a

15 tiré une telle conclusion. Visiblement, une conclusion assez libre.

16 Q. Oui. Le fait est, je suppose qu'à ce moment-là, il n'était tout

17 simplement pas possible d'envoyer les enquêteurs sur le terrain à Uzdol,

18 car Uzdol était tombé encore une fois entre les mains du HVO, ce même jour,

19 le jour de la bataille; est-ce exact ?

20 R. Oui. Même si c'était possible, la direction n'en aurait pas envoyés,

21 mais l'ordre habituel aurait été suivi, la brigade, le Corps d'armée, enfin

22 les quatre niveaux dont j'ai parlé.

23 Q. Oui. Je comprends cela. Merci.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je souhaite que l'on soumette maintenant au

25 témoin, un autre document. C'est le document DD00.2660, qui sera le

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1 document MFI233.

2 Q. Ce document que vous allez voir -- j'essaie de vous montrer un document

3 dont la date est le 21 septembre 1993; il s'agit peut-être de votre

4 signature. Est-ce que vous pourriez examiner ce document, et nous dire tout

5 d'abord si c'est bien votre signature qui figure à la fin du document ?

6 R. Oui.

7 Q. Très bien. Encore une fois, s'agit-il d'un document que vous avez vu

8 récemment, ou cela date d'il y a longtemps ?

9 R. Je m'en souviens, et je l'ai revu récemment. Je pense que je l'ai revu

10 récemment, je m'en souviens.

11 Q. Ce document est une réponse à la lettre qui avait été envoyée au

12 préalable par Namik Dzankovic en date du 13 septembre, mais qui est arrivée

13 dans votre centre au bout d'une semaine seulement; est-ce exact ?

14 R. Oui, le 20.

15 Q. Ai-je raison de dire qu'il s'agit là d'une réponse à cette lettre ?

16 R. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Ce n'était pas le 20 que la réponse

17 est arrivée, la réponse à cette lettre. La réponse est arrivée bien plus

18 tard, dans la première moitié du mois d'octobre.

19 Q. Excusez-moi. Ma question vous a induit en erreur, et non pas votre

20 réponse.

21 Ma question était de savoir si la lettre originale de Dzankovic est arrivée

22 dans votre centre le 20 septembre. Est-ce que vous avez ensuite répondu à

23 cette lettre ?

24 R. Oui.

25 Q. D'accord.

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1 Tout à l'heure, je vous montrerai également la lettre de Dzankovic, qui est

2 peut-être la réponse à ce que vous écrivez ici, mais pour le moment, nous

3 allons nous contenter de cela.

4 Cette lettre, ici, dans les tâches que vous confiez ou ce que vous lui

5 demandez de faire, je suppose que vous essayez de lui confier des tâches

6 qu'il peut accomplir réellement compte tenu des circonstances peu

7 habituelles dont il vous a parlé; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. En fait, vous lui avez dit directement de faire très attention,

10 notamment, à sa propre sécurité ?

11 R. Oui, car tous les papiers provenant du terrain faisaient état du fait

12 que la situation était dangereuse et qu'un homme avait été tué, un crime

13 avait été perpétré, et que les choses étaient sous le contrôle. Il y avait

14 beaucoup de chaos. Je disais à M. Dzankovic, dans la mesure de ces

15 circonstances, de faire ce qu'il pouvait faire. J'ai déjà écrit dans le

16 titre qu'il s'agissait là des tâches opérationnelles. Il n'était pas

17 possible pour lui d'effectuer une inspection, mais simplement il devait

18 faire de son mieux. Justement, sur la base de ce document qu'il nous a

19 envoyé, de même que sur la base de l'annexe de M. Salihamidzic, moi-même et

20 mon adjoint juridique dont vous voyez les initiales en bas, à gauche, du

21 document, nous avons conclus que ces instructions ou ces tâches étaient les

22 plus appropriées pour M. Dzankovic à l'époque.

23 Q. Oui. Je comprends ce que vous dites. Mais par rapport à cela, vous

24 aviez des informations selon lesquelles un homme avait été tué. Je souhaite

25 clarifier cela. Est-ce que vous faites référence à l'affirmation de Ramiz

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1 Delalic lui-même qui a dit qu'il avait imposé l'ordre sur la situation à

2 Grabovica en exécutant un soldat. Est-ce bien l'incident auquel vous faites

3 référence ?

4 R. Je pense que oui, mais pas au rapport de Ramiz Delalic puisque je n'ai

5 pas de tel rapport. Il s'agit, toutefois, d'un autre document, peut-être un

6 document venant de Dzankovic. Effectivement, nous disposons d'une telle

7 information, mais il est absolument exact, même si la période n'est peut-

8 être pas toujours la même, qu'on parle d'un certain danger. On dit que la

9 situation est dangereuse, qu'il n'y a que Zuka qui puisse y aller. On

10 pouvait imaginer quels étaient les dangers encourus personnellement par M.

11 Dzankovic.

12 Q. Je voudrais confirmer pour vous, pour le compte rendu d'audience, que

13 je n'ai jamais dit qu'il existait des rapports écrits émanant de Ramiz

14 Delalic dans lesquels il aurait avoué quelque chose de semblable, mais en

15 réalité, j'ai parlé des documents en provenance de Dzankovic ou

16 Salihamidzic.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

18 dossier de ce document.

19 Q. Je vais tout de même poser encore une question à ce sujet. Vous avez

20 dit qu'au point 5 de ce document, qu'il est dit que : "M. Dzankovic devait

21 s'efforcer à établir la coopération nécessaire avec le service de Sécurité

22 publique de Jablanica pour mener à bien ces tâches."

23 Est-ce que vous pourriez nous dire, tout d'abord, ce que c'est le SJB ?

24 R. C'est le poste de sécurité publique de Jablanica.

25 Q. C'est le poste de police ?

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1 R. Oui. C'est une unité qui relève du ministère des Affaires intérieures,

2 et qui agit au niveau de la municipalité.

3 Q. Bien. Merci.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] A présent, je demanderais que l'on montre

5 un autre document au témoin. C'est un document qui n'est pas dans

6 l'ordinateur. C'est pour cela que je vais vous donner une copie papier de

7 ce document.

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit du document qui est un document

10 de la Défense, qui a déjà son numéro 65 ter, D44 [comme interprété] et nous

11 demandons que ce document devienne le document MFI234.

12 Q. Il s'agit d'un document du Procureur. En réalité, c'est une

13 transcription. Le numéro de ce document, c'est le numéro 01472382. C'est le

14 numéro qui figure sur ce document. Essayez de le lire. Il s'agit d'un

15 compte rendu, et nous ne pouvons pas vous affirmer s'il s'agit d'une

16 transcription véridique, oui ou non, originale. C'est pour cela que nous

17 vous demandons d'examiner ce document, de nous dire si vous vous souvenez

18 de cette conversation, et si vous pensez qu'il s'agit d'une transcription

19 exacte, oui ou non.

20 Apparemment, c'est un document qui "vient de chez vous" ou plutôt on dit

21 que dans ce document, vous faites partie de cette conversation. Vous avez

22 participé à cette conversation, mais vous pourrez me dire si c'est vrai.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des dates ?

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Non. Ce document, s'il est authentique,

25 toutefois, et je pense que le témoin peut le dire, si ce document est

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1 authentique.

2 Si ce document est authentique, il serait possible de conclure quelle est

3 la date de cette conversation si le témoin est en mesure de reconnaître

4 cette conversation transcrite.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Tel qu'il l'a fait.

7 [Le conseil de la Défense se concerte]

8 M. MORRISSEY : [interprétation]

9 Q. Pendant que vous lisez, je voudrais vous dire que quelqu'un a ajouté

10 sur le document "écrit en septembre," mais vous savez, c'est quelque chose

11 qui a été ajoutée après le coup et vous n'avez pas besoin de vous en

12 préoccuper. Je vous demande d'abord, tout simplement, de lire ce passage

13 et, ensuite, je vais vous poser un certain nombre de questions au sujet de

14 ce document.

15 Monsieur Jasarevic, je n'ai jamais dit que ce document est un document qui

16 vous appartient, bien que vous l'ayez fait. Est-ce que vous vous souvenez

17 d'un appel de conversation entre vous et M. Sefer Halilovic, qui aurait eu

18 lieu au matin, reflétant ce qui figure dans le document sous vos yeux ?

19 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne peux vraiment pas me

20 rappeler de ceci. C'est une transcription apparemment, ce document je ne

21 l'ai pas signé. Apparemment, quelqu'un nous a mis sur écoute. Je ne sais

22 pas qui est l'auteur de cela. Il est possible que cette conversation a eu

23 lieu.

24 Quand je lis le contenu de la conversation, oui c'est possible,

25 surtout quand on parle de Dzankovic et de sa mère, c'est vrai que ceci m'a

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1 rafraîchi un peu la mémoire. Je me suis rappelé de certains détails

2 concernant la santé de sa mère. Tout le temps je pensais qu'elle était

3 malade des jambes, mais en fait elle était malade des yeux.

4 Bon cela étant dit, je ne saurais vraiment authentifier un tel

5 document. Pas tel qu'il est sous mes yeux.

6 Q. Je vous comprends, puisque vous ne pouvez pas vraiment authentifier ce

7 document, dans ce cas-là, je ne vais pas vous poser des questions au sujet

8 de ce document. Mais, en ce qui concerne vos contacts avec Sefer Halilovic,

9 est-ce que je peux vous poser quelques questions générales, quant à ce qui

10 s'est passé à l'époque, est-ce que, d'après ce que vous savez Sefer

11 Halilovic est retourné à Sarajevo, à peu près autour du 20 septembre, qu'il

12 est resté à Sarajevo, est-ce qu'il est resté à Sarajevo quelques jours,

13 après son voyage en Herzégovine, avant de retourner à nouveau en

14 Herzégovine ? Est-ce que vous souvenez de cela ?

15 R. Non.

16 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il est revenu de Herzégovine, à

17 l'époque, enfin à peu près à cette époque-là, ou est-ce que c'est vraiment

18 trop loin pour que vous puissiez vous souvenir de quoi que ce soit ?

19 R. Vraiment je n'arrive pas à m'en souvenir, cela s'est passé il y a si

20 longtemps, j'aurais pu le voir, j'aurais pu aussi bien le voir, le

21 contacter, ne pas le contacter. Vous savez je n'arrive vraiment pas à me

22 rappeler cela.

23 Q. Très bien. Toujours est-il que vous ne contestez pas cela, n'est-ce

24 pas, le fait que Halilovic vous a appelé et vous a demandé si vous avez des

25 nouvelles de Dzankovic ?

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1 R. C'est possible, je ne saurais ni l'affirmer, ni le confirmer, c'est

2 réalistiquement [phon] parlé tout à fait dans le domaine du possible.

3 Q. Vu la situation telle qu'elle était, je vous dis que c'est fort

4 probable que Halilovic vous ait appelé pour vous demander quelque chose

5 dans le sens, quelque chose allant dans le sens de l'enquête de Dzankovic,

6 à savoir si cela avance, et cetera. Est-ce que cela vous semble réaliste ?

7 R. Il y a une autre demande qui s'impose. D'où vient ce document, qui a

8 enregistré cela ? Vous savez, c'est la question qui me préoccupe beaucoup

9 plus à présent, que le contenu même du document ? Moi, en tant qu'employé

10 d'un service de Sécurité, de Renseignements.

11 Q. Justement sur ce thème qui est apparemment un thème fort important, qui

12 pourrait devenir important, ces écoutes ne viennent pas de votre service,

13 n'est-ce pas ? Ce n'était pas vous qui êtes à l'origine de cela ?

14 R. Je ne le crois pas. Pas à cette période-là, nous ne le faisions pas.

15 Q. Mais saviez-vous que les maisons opérationnelles, comprenant la mise

16 sur l'écoute les conversations téléphoniques, s'appliquaient à M.

17 Halilovic, à savoir qu'il était écouté par le service de Sécurité, pas vous

18 mais lui. Est-ce que vous le saviez; sinon, est-ce que vous l'avez appris

19 par la suite ?

20 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai pris la fonction dont

21 nous parlons à présent à peu près autour du 17 juillet. Jusqu'à ce moment-

22 là, je ne savais pas du tout que M. Sefer Halilovic faisait l'objet d'une

23 aucune mesure opérationnelle. Mais, pendant l'intensification des mesures

24 préparatoires pour l'opération Trebevic, il y a un grand nombre

25 d'informations parvenaient du service de Sécurité publique, et du 1e Corps,

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1 et cetera.

2 A plusieurs reprises, il est arrivé que ces informations seraient

3 courtes, et c'est la source de ceci était l'écoute, l'écoute des

4 conversations téléphoniques secrètes évidemment. Je voulais savoir ce que

5 c'était, ce qui se passait, et je ne savais pas pour quelle raison ils

6 avaient fait cela. Même que M. Halilovic a été un officier de haut rang, je

7 n'arrivais à mettre tout ceci en place. Mais le service de Sécurité

8 publique m'a dit qu'il faisait cela pour maintenir un contrôle opérationnel

9 dans le cadre du service du Contre-renseignement et, justement, cette

10 mesure faisait partie des mesures de contre-renseignement.

11 Ce contrôle opérationnel avait pour objectif qu'un certain nombre de

12 choses, d'informations dont on avait déjà connaissance, il s'agissait de

13 vérifier si ces informations étaient toujours de vigueur. Si, par exemple,

14 si l'on arrivait à établir que ce n'était plus important, que cela n'avait

15 plus aucune importance, ce n'était plus d'actualité, dans ce cas-là, ces

16 mesures opérationnelles étaient interrompues. Il ne fallait surtout pas en

17 abuser pour nuire de quelque façon que ce soit à la personne qui faisait

18 l'objet de ces mesures. Si, en revanche, on en arrivait à la conclusion

19 qu'il existe encore d'éléments pour corroborer ces informations, ces

20 mesures se poursuivaient jusqu'à ce que toute raison pour l'application de

21 ladite mesure s'achève ou disparaissent.

22 Pour quelles raisons le service de Sécurité publique faisait cela ? C'est

23 une question qui me préoccupait moi aussi. La réponse, en général, parce

24 que je saurais être précis en la matière, et consiste à dire que cette

25 mesure datait d'avant, que cette mesure était basée sur les connaissances

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1 dont disposaient les services de Sécurité publique, M. Sefer Halilovic

2 était un collaborateur secret de l'ex-service de Renseignement de la JNA,

3 que cette mesure a été introduite avec l'accord du président de la

4 République, et avec l'approbation du ministre du MUP. Puisque c'était la

5 guerre, nous avons trouvé une justification juridique pour continuer de

6 telles mesures, aussi bien au sein des forces armées, sans avoir de

7 préjugés contre M. Sefer Halilovic. J'espère que j'ai été assez clair. Je

8 ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.

9 Q. Oui, vous l'avez été en effet.

10 Je voudrais tout de même vérifier quelque chose. Quand il s'agit de la

11 raison pour laquelle le service de Sécurité a pris cette mesure, vous ne

12 pouvez en parler que dans la mesure où ils vous l'ont dit, de ce qu'ils ont

13 bien voulu dire ?

14 R. Oui. Je n'avais pas d'autres informations.

15 Q. Merci.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Vu les commentaires très longs du témoin,

17 je ne vais pas demander le versement au dossier de ces documents, et je

18 demande que me rende ces documents.

19 Maintenant, je voudrais demander que l'on permette au témoin d'examiner un

20 autre document.

21 [Le conseil de la Défense se concerte]

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce document, c'est un document comportant

23 un numéro 65 ter de la Défense.

24 Cela ne me dérange pas du tout que le Procureur se garde une copie du

25 document précédent. Je n'ai pas demandé le versement, mais je peux vous les

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1 donner aussi.

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Je lui ai donné un numéro MFI. C'est pour

4 cela que je pense, puisque je ne demande pas le versement au dossier de ce

5 document, je ne pense pas qu'il soit approprié que je vous le laisse. J'ai

6 tout simplement dit que je n'avais pas besoin qu'il soit versé au dossier.

7 C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez retiré ce document, vous avez

9 retiré son numéro MFI, et nous pouvons l'utiliser pour le prochain

10 document.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Donc, DD00.0130.

12 Q. Est-ce que vous avez sous vos yeux un document en date du 24 septembre

13 1993 venant de Nermin Eminovic ?

14 R. Oui, j'ai le document sous les yeux, mais je ne le vois pas très bien.

15 Il n'est pas très lisible. Je pense qu'il s'agit bien de la date du 14

16 septembre qui figure à l'entête et pas du 24.

17 Q. D'après la version en langue anglaise -- mais attendez, je vais

18 consulter.

19 [Le conseil de la Défense se concerte]

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, la date en question

21 figure en haut, à gauche, de la première page, et c'est pour cela que -- et

22 je me demande s'il était possible de faire un gros plan là-dessus pour que

23 le témoin puisse voir de quelle date il s'agit.

24 Pourriez-vous zoomer, s'il vous plaît, en haut, à gauche de ladite page ?

25 Q. Monsieur Jasarevic, je vais essayer d'agrandir un peu ce document afin

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1 de zoomer la partie pertinente pour que vous puissiez vraiment voir quelle

2 est la date qui y figure.

3 M. MORRISSEY : [aucune interprétation]

4 Q. Lorsque vous examinez la partie gauche en haut, à gauche du document,

5 on y voit une date qui est située au mois de septembre 1993. Est-ce que

6 pour vous, il s'agit du "14 septembre" ou du "24 septembre" ?

7 R. Ceci, pour moi, ressemble au "24", mais je pense que la date de

8 réception qui figure en bas, oui, effectivement, il s'agissait de la date

9 du "14" parce que nous n'avons pas pu enregistrer ce document le "15". S'il

10 avait été reçu le 24, le --

11 Q. Effectivement, vous nous avez, à juste titre, repris sur la date. Je

12 suis vraiment content que vous l'ayez fait. Vous avez eu raison. Quelle que

13 soit la date de ce document, le 24 ou le 14, toujours est-il que vous, vous

14 avez reçu ce document le 15 septembre, et ceci met une fin à la question ?

15 Concernant ce document, je suis désolé, nous n'avons plus beaucoup de

16 temps. J'aurais dû préparer une liste, enfin, nous avons préparé une liste,

17 mais ce document est venu un petit plus tôt, sans doute.

18 A nouveau, c'est un document qui date du tout début de l'enquête. Dans ce

19 document, on trouve un commentaire concernant Vehbija Karic. Est-ce que

20 vous vous souvenez avoir reçu ce document ?

21 R. Oui.

22 Q. Monsieur Jasarevic, nous n'allons pas parler de tous les documents, les

23 passer à revue, tous. Mais est-ce que vous vous souvenez d'un autre

24 document que nous avons déjà examiné et qui faisait référence à une autre

25 lettre en date du 14 septembre ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

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1 R. Oui. Mais je ne peux pas faire le lien entre les deux choses. Mais je

2 peux vous faire part du commentaire suivant : c'est la réponse qui vient au

3 premier document que je fais où je parlais de ces informations non

4 vérifiées. Là, cette réponse concerne justement les deux tâches indiquées.

5 D'abord, de voir si cela correspond à la vérité, et ensuite d'arrêter tout

6 simplement les personnes qui ont commis ces crimes, qui sont responsables.

7 C'est une réponse à cette lettre. On le voit en haut où on dit quelle est

8 notre référence, et cetera, "votre référence en date du 12 septembre", et

9 cetera.

10 Ensuite, tous les points d'interrogation que l'on voit, on les voit à deux

11 reprises d'ailleurs. Ce sont les points d'interrogation que j'ai écrit moi-

12 même, ainsi que les missions ou les propositions des missions, des tâches,

13 et qui sont écrites à la main.

14 Q. Juste pour terminer, vous avez même réussi à trouver quelle est la

15 lettre à laquelle cette lettre fait réponse puisque vous avez pu identifier

16 que dans ce document où il est écrit "03/5-108" du 12 septembre 1993, vous

17 avez pu identifier que c'était la réponse à la lettre que vous avez envoyée

18 le 12 ?

19 R. Oui, effectivement. C'est la lettre que j'ai envoyée le 12 septembre au

20 6e Corps d'armée.

21 Mme CHANA : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est le

22 même document que le document marqué par le bureau du Procureur, et que

23 nous avons utilisé, montré au témoin en tant que document du Procureur,

24 214. C'est le même document. En version en langue bosniaque, la date est la

25 date du 14, et cela a été traduit en anglais comme la date du 16.

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1 Apparemment, nous devrions utiliser la version en langue B/C/S.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis

4 content qu'on m'ait dit cela. Je pense que nous devrions continuer à

5 utiliser la même date. Mais de toute façon, le Procureur vient de l'avouer

6 puisqu'il a dit qu'il s'agissait exactement du même document, et que nous

7 faisons référence au même document. Je voudrais juste vous dire quelque

8 chose, le document MFI224 est un document qui a été versé au dossier plus

9 tôt. Ce numéro, sans vérifier la chronologie dans l'ordinateur, et pour ne

10 pas en parler encore pendant cinq minutes. Est-ce que je peux vous dire,

11 tout simplement, que ce document MFI224 est, en réalité, cet ordre qui date

12 du 12, et que le numéro de références, qui se réfèrent à cette lettre, est

13 le numéro 03/5-108.

14 Je dois parcourir un certain nombre de documents encore. Mais je sais qu'on

15 a du mal à suivre à tout cela par biais électronique. Effectivement, je

16 fournis beaucoup, beaucoup de documents. Mais demain, cela ne va pas durer

17 plus qu'une heure. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons pris plus longtemps

18 que prévu.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Nous demandons aux deux

20 parties de nous soumettre les listes de documents qu'ils souhaitent verser

21 par ce témoin, et ceci, avant demain, puisque nous avons reçu tellement de

22 documents, et nous avons vraiment du mal à suivre, quels sont les documents

23 qui sont utilisés.

24 Je pense que les deux parties doivent mutuellement se communiquer ces

25 listes. Si nous avons un quelconque problème avec les numéros, vous pouvez

Page 80

1 très bien vérifier ceci avec la Greffière.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suis bien content que vous nous l'ayez

3 demandé.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, avant l'après-midi.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. La liste ne va pas être complète

6 parce que, de toute façon, je n'aurai pas terminé mon contre-interrogatoire

7 d'ici demain, mais c'est tout à fait prévisible. En même temps, c'est tout

8 à fait prévisible, je saurai à peu près vous dire quels sont les documents

9 que nous allons utiliser. Si vous pouvez accepter de telles lacunes

10 éventuelles, je vais me conformer à votre instruction, et faire cette

11 liste. Nous allons en parler au bureau du Procureur.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

13 Monsieur le Témoin, je dois vous dire que votre audition se termine pour

14 aujourd'hui, mais que vous devez revenir demain. Vous poursuivrez votre

15 déposition demain après-midi.

16 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le vendredi 4 mars

17 2005, à 14 heures 15.

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