Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 4 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] S'il vous plaît, Madame la Greffière

7 d'audience, de citer l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

9 Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre

10 Sefer Halilovic.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

12 Bonjour, à tout le monde ici dans le prétoire.

13 Monsieur Morrissey, êtes-vous prêt à continuer votre

14 contre-interrogatoire ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] S'il vous plaît.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.

18 LE TÉMOIN: JUSUF JASAREVIC [Reprise]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]

21 Q. [interprétation] Monsieur Jasarevic, maintenant j'aborderais les

22 documents suivants.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je prie qu'on montre au témoin le document.

24 Il s'agit de la pièce à conviction de la Défense, conformément à l'Article

25 65 ter, portant la cote D29. Le numéro ERN est DD00.0084, le numéro MFI235.

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1 Q. Entre-temps, Monsieur Jasarevic, je voudrais dire que ce dont que l'on

2 va vous montrer, représente un rapport de Namik Dzankovic adressé à vous-

3 même. Vous avez mentionné hier ce document, et vous avez dit que ce

4 document vous l'avez reçu au moins d'octobre. Je vous prie de regarder le

5 document et de nous dire certaines choses concernant ce document.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 R. Je vois le document, oui.

8 Q. Très bien. Dans la version en bosniaque, que vous avez, tout le

9 document se trouve sur une seule page, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est exact, mais je ne vois que la première partie de la page.

11 Maintenant je vois la deuxième partie, mais je suppose que le moment venu

12 j'aurai la possibilité de voir toute la page.

13 Q. Très bien. S'il vous plaît, soyez proactif et dites-nous si vous avez

14 besoin de voir l'autre partie du document.

15 Est-ce qu'il s'agit du rapport de Namik Dzankovic, adressé à vous-

16 même, et daté par lui du 29 septembre, mais vous l'avez reçu un peu plus

17 tard ?

18 R. Oui, et il est indiqué ici que j'ai reçu le document le

19 10 octobre 1993. C'est en bas à gauche dans le document. Au début du

20 document, on peut voir le texte, et ma suggestion, c'est-à-dire, les tâches

21 que j'aie suggérées à être accomplies. Cela a été -- cette suggestion est

22 manuscrite.

23 Q. Je voudrais vous demander de nous expliquer quelque chose à propos de

24 ce texte écrit par Dzankovic, et ensuite je voudrais vous poser des

25 questions concernant ce que vous avez apposé de votre main sur le document.

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1 Mais excusez-moi, juste un instant, s'il vous plaît. Il faut que je

2 m'organise moi-même.

3 Je m'excuse. Tout d'abord, je voudrais vous demander quelque chose

4 sur le texte rédigé par Dzankovic. Il semble qu'à l'époque il était

5 toujours sur le terrain à Jablanica. Est-ce que vous vous souvenez de cela

6 dans ce sens-là ?

7 R. Je ne peux pas conclure que pendant cette période là il était à

8 Jablanica. Mais il devait probablement envoyer ce document, et il a envoyé

9 cela par le biais de certaines institutions à Jablanica. Il est écrit dans

10 le document "IKM". C'était à Jablanica, et on peut en conclure que c'était

11 par le biais de cette institution de Jablanica qu'il a envoyé ce document.

12 C'est IKM Jablanica, ce qui est indiqué dans le document.

13 Q. Dans le texte, il y a plusieurs choses qui sont mentionnées, et je

14 voudrais que vous fassiez votre commentaire, compte tenu du fait de ce que

15 vous avez dit en fait hier par rapport à la réalisation de cette

16 suggestion.

17 Par rapport aux déclarations -- est-ce que vous voyez la partie du texte où

18 il est dit, "quand il s'agit des déclarations de témoins oculaires, il n'y

19 en a pas …"

20 R. Oui, mais permettez-moi de vous dire quelque chose quant à la

21 réalisation de cette suggestion.

22 Pour voir de ce document que Dzankovic n'avait pas de certaines

23 informations, parce qu'au début du texte, il dit -- je prie que la première

24 partie du texte soit lisible. Il commence le texte : "Sur le territoire de

25 Grabovica, où le massacre de la population civile croate a été perpétré",

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1 où il y avait 30 personnes qui habitaient, nous savons qu'à peu près une

2 vingtaine de personnes se sont sauvées. C'est un détail qui indique que

3 Dzankovic ne disposait pas de vraies informations.

4 Maintenant, je prie que la partie du texte que vous avez,

5 Monsieur le conseil de la Défense, mentionnée, soit montrée.

6 Maintenant je vois la deuxième partie et le passage où il est question,

7 "des déclarations des témoins oculaires à Jablanica, il n'y en a pas." A

8 mon avis, c'est un détail très important. C'est-à-dire, si 14 adultes, et

9 deux filles, ensuite deux amis, sont membres de la famille que M. Zuka a

10 fait emmener, et qu'ils étaient partis auparavant, il y avait une vingtaine

11 de personnes qui auraient pu être témoins oculaires et, bien sûr, le 29,

12 ils n'étaient pas là-bas. Mais il aurait fallu faire cela, parce que cela

13 aurait été un détail important pour engager une enquête de cette partie.

14 Là, je voudrais en parler, parce que c'est très important. La deuxième

15 partie de ce passage mentionne deux détails qui sont, à mon avis,

16 importants. Il est mentionné, ici, un mot. Moi, j'ai surligné certaines

17 parties du texte, "Samir Pezo," et ensuite l'unité qui est sous guillemets

18 dans le texte. Samir Pezo est une personne qui a fait quelque chose pour

19 éviter, pour empêcher que les membres, que les Serbes et les Croates

20 participent au combat, pour que les membres du détachement d'assaut de Celo

21 ne les liquident pas.

22 Q. Je m'excuse, mais je dois vous arrêter ici. Je voudrais que vous

23 continuiez votre explication, mais avant cela, j'ai une question. Dans les

24 mentions manuscrites en haut de la page en anglais -- mais dans la version

25 en B/C/S il est clair que certaines notes ont été apposées par vous. Est-ce

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1 que ce que nous avons dans notre version en anglais correspond à vos notes

2 en B/C/S ?

3 Monsieur le Président, c'est en haut de la page.

4 "Vahid, il faut qu'il parle à Samir Pezo. Il recueille sa déclaration,

5 ensuite envoyez une dépêche à Namik" - ensuite, il y a quelque chose qui

6 n'est pas très lisible - "pour qu'il retourne à UB," et ensuite les

7 initiales suivent.

8 Compte tenu du fait que nous avons, quand nous regardons la version en

9 anglais, je veux que vous confirmez qu'il s'agit d'une note que j'ai lue et

10 que vous avez, par la suite, apposé sur le document ?

11 R. Monsieur le Président, oui. C'est comme cela que cela s'est passé. Il y

12 avait peut-être quelque chose à ajouter, mais c'est l'essentiel. Moi, je

13 m'adresse à Vahid - il s'agit de Vahid Bogunic, qui a été mentionné

14 auparavant; il était mon adjoint. C'était sa fonction - et je lui dis

15 littéralement : "Il faut que le service de Sécurité militaire du 1er Corps

16 fasse un entretien à titre informatif avec Semir Pezo et recueille une

17 déclaration de Semir Pezo."

18 Comme il s'agissait de la date du 10 octobre 1993, il faudrait lui envoyer

19 une dépêche pour qu'il retourne dans la direction parce qu'il est évident

20 que lui, en tant que membre de l'équipe d'inspection, et compte tenu de la

21 période qui s'est écoulée, j'ai estimé qu'il ne fallait pas qu'il reste là-

22 bas parce qu'il n'avait plus de tâches à accomplir.

23 Namik, probablement, il avait d'autres documents sur la base desquels il

24 fallait cesser les activités là-bas. Sinon, ces tâches n'auraient pas été

25 assignées à Namik, compte tenu du fait qu'il était sous la compétence de

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1 Sefer Halilovic.

2 Q. Je voudrais que vous continuiez avec votre explication précédente, mais

3 il faut tirer au clair ces deux points. Concernant Dzankovic et son retour,

4 le cours normal d'événements était tel que Halilovic aurait dû lui ordonner

5 de retourner à Sarajevo tant que cette équipe d'inspecteurs existait,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Je suis d'accord avec cela, c'est-à-dire, j'ai explique cela. Mais

8 beaucoup de temps s'est écoulé, et je ne peux pas maintenant développer ces

9 détails, mais j'estime que déjà à l'époque les unités étaient rentrées. Il

10 est probable que sur la base de documents, cela a été rédigé, parce que je

11 n'avais pas le droit de retirer un membre de cette équipe d'inspecteurs

12 s'il n'y avait pas eu de raisons pour le faire.

13 Q. Je comprends ce que vous dites, Monsieur Jasarevic, mais je pense qu'il

14 y a un document que le Procureur a l'intention de proposer le versement au

15 dossier. Il s'agit du rapport de l'équipe d'inspecteurs daté du 20

16 septembre. Je n'ai pas maintenant ce document, mais ce que vous ne vous

17 souvenez avoir jamais vu un rapport de l'équipe d'inspecteurs daté du 20

18 septembre ?

19 R. Je n'ai pas eu ce document entre mes mains. Il est possible pourtant

20 que ce que j'ai commenté tout à l'heure a un lien avec ce rapport.

21 Q. Je comprends.

22 Mais retournons au premier point. J'ai remarqué que vous avez assigné une

23 tâche à Vahid selon laquelle le service de Sécurité militaire du 1er Corps

24 devait tenir un entretien d'information avec Pezo. Il y a plusieurs choses

25 sur lesquelles je voudrais vous poser des questions. Tout d'abord, ce

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1 n'était pas la fonction de votre personnel au niveau supérieur auquel vous

2 opériez de recueillir des déclarations des personnes, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Donc ici, ce que nous voyons ici s'agissait d'une délégation, d'une

5 fonction, et qu'il fallait accomplir au niveau du 1er Corps, compte tenu du

6 fait que le 2e Bataillon indépendant auquel appartenait Samir Pezo -- je

7 m'excuse. Je me suis perdu dans ma question parce qu'elle est très longue.

8 Il s'agissait de la chose suivante :

9 Vous vouliez que le 1er Corps recueille une déclaration de Pezo,

10 n'est-ce pas ?

11 R. De cette instruction que j'ai donnée, on peut conclure, sans aucun

12 doute, que la direction a assigné une tâche au 1er Corps, mais nous n'avons

13 pas insisté sur le fait que le service de Sécurité militaire du 1er Corps

14 recueille cette déclaration des membres de ce service. C'est le bataillon

15 qui était directement lié au 1er Corps, et en tant que tel, il était au

16 niveau de la brigade. Mais le 1er Corps aurait pu faire cela par le biais

17 d'un officier de sécurité de ce bataillon, parce que ce bataillon avait un

18 officier de sécurité parmi ses rangs. C'était à eux de faire cela; de

19 recueillir cette déclaration.

20 Q. A votre connaissance, est-ce que le représentant du SVB du 2e Bataillon

21 indépendant était, en fait, Samir Pezo, lui-même ?

22 R. Est-ce que j'ai bien compris votre question ? Vous m'avez demandé si

23 Samir Pezo appartenait au 2e Bataillon ?

24 Q. Plus que cela. Est-ce que vous savez si Samir Pezo était du 2e

25 Bataillon indépendant, et si Samir Pezo était en tête du SVB au sein du

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1 Bataillon indépendant ?

2 R. Samir Pezo était membre du 2e Bataillon, c'est sûr. Il était au service

3 d'Adnan Solakovic. Il était l'un des responsables de ce service. Je

4 connaissais leur officier chargé de la sécurité qui était surnommé Pike. Je

5 ne peux pas me souvenir maintenant de son nom et de son prénom exact. Je

6 rencontrais rarement ces personnes-là. Je sais qu'il était un juriste

7 expérimenté, et que sa spécialisation, enfin qu'il était avocat plutôt --

8 Q. Oui.

9 R. [aucune interprétation]

10 Q. Si je vous dis le nom Jasmin Panjeta, est-ce que cela pourrait vous

11 aider ?

12 R. Cela pourrait être cette personne, oui.

13 Q. Je m'excuse, mais avant ces questions, je vous ai interrompu. Vous avez

14 parlé des difficultés que vous avez pu voir et que Namik Dzankovic a eu

15 pendant l'enquête, ce qu'on peut voir dans cette déclaration.

16 Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, ou vous avez plutôt fini

17 quand il s'agit de cette réponse ?

18 R. Je prie que le deuxième passage soit montré sur l'écran ? Oui.

19 Car il s'agit de l'entretien et d'information avec Samir Pezo. J'en ai fini

20 avec cela, mais il y a un autre détail qui est important et qui, pendant

21 tout le temps, apparaît dans les rapports, y compris dans le rapport de

22 Dzankovic, c'est-à-dire qu'il fallait localiser l'unité qui a commis le

23 crime. C'est un détail parmi les plus importants dans ce rapport. C'est la

24 partie qui est surlignée. A plusieurs reprises, j'ai déjà dit qu'il

25 s'agissait du détachement d'assaut de Celo. C'est ce qui est dans le

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1 deuxième passage et ce que je voulais souligner.

2 Q. Je vous remercie pour nous avoir dit cela.

3 Regardez le dernier paragraphe du document, s'il vous plaît.

4 R. Je pense que cela a eu trait à l'exhumation, ou vous pensez à la phrase

5 avant ?

6 Q. Je m'excuse. "Les perpétreurs [comme interprété] du crime étaient

7 rentrés immédiatement à Sarajevo après que l'opération était finie."

8 R. Je comprends, Monsieur le Président, mais il y a une chose à laquelle

9 je pense tout le temps, et je pense que dans mon témoignage j'ai déjà

10 souligné cela ici. A mon avis, ce qui est très important c'est le facteur

11 de et l'espace. Cette constatation est claire. Il s'agit du 29 septembre,

12 au moins 20 jours après la perpétration du crime. Malheureusement, c'était

13 comme cela, c'est-à-dire que l'identification des personnes, qui ont commis

14 ces crimes, était impossible, c'est clair. On voit qu'avant cela, il y

15 avait une action, un combat, sur les collines. Cela, en fait, reflète le

16 même souhait, que l'opération ne soit pas finie, et il y a le deuxième

17 détail qui est présent ici, selon lequel M. Delalic a posé certaines

18 conditions dans ce sens. A mon avis, ce détail est très important.

19 Q. Etes-vous conscient de l'existence d'une situation dans laquelle une

20 étape préalable au procès, concernant cette enquête sur l'assassinat, a été

21 menée au milieu du combat; est-ce que cela, s'est passé à votre

22 connaissance ?

23 R. Heureusement, nous n'avions pas de telle situation, comme celle-ci,

24 mais, tout à l'heure, quand j'ai proféré mon commentaire, je voudrais dire

25 qu'il est important de faire une enquête sur place, mais seulement lorsque

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1 nous disposons de tous les éléments qui sont nécessaires pour mener une

2 enquête approprié.

3 Q. Ensuite, la dernière question concernant la dernière phrase du texte à

4 propos de l'exhumation et de l'enquête sur place. Ici, il semble que M.

5 Dzankovic essaie de dire qu'ils se sont mis d'accord que la police

6 scientifique du MUP et le MUP de Jablanica en coopération avec d'autres

7 personnes compétentes procèderait à l'enquête. Je voudrais vous dire la

8 chose suivante : est-ce que vous étiez au courant de cela ? Si oui, est-ce

9 que vous savez d'autres détails de cet accord qu'il a mentionné ?

10 R. Monsieur le Président, on peut voir de ce document que M. Dzankovic, en

11 ayant écrit de tels rapports, a utilisé des termes et des constations qui

12 ne sont pas en harmonie, qui ne sont pas des termes claires du tout. Dans

13 ce passage, il constate des choses qui sont de bonnes choses, c'est-à-dire

14 que les personnes compétentes procèderont à une enquête sur place, mais je

15 pense que le terme "accord" n'est pas adéquat. J'utiliserais le terme

16 "ordre", "ordonner" et, ensuite : "Voir qui s'est mis d'accord là-dessus,

17 les Unités du MUP et de la Police militaire de Jablanica, en coopération

18 avec d'autres services compétents," peut-être avec des services médicaux,

19 mais quand je dis "probablement", je pense à des choses qui ne sont pas

20 dites ici.

21 Mais je suppose que cette démarche a été une bonne démarche, et je

22 pense qu'il a bien fait d'avoir informé de cela. Je pense que cette

23 exhumation a été faite en réalité.

24 Q. Cela devait être ma question suivante. Est-ce que vous savez qui

25 et quand a procédé à l'exhumation ?

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1 R. Beaucoup de temps s'est écoulé pour que je puisse le savoir et me

2 souvenir de cela, et de tous les détails, mais je pense que dans un délai

3 raisonnable, l'exhumation a été faite et de façon professionnelle.

4 Q. Compte tenu du fait qu'il est difficile de se souvenir de cela,

5 pouvez-vous vous souvenir quand même si les informations concernant cela

6 était à la disposition des enquêteurs au moment où l'opération de Trebevic

7 a commencé le 26 octobre ou vous ne pouvez pas vous souvenir de cela ?

8 R. Je ne peux pas me souvenir de cela parce que l'opération de

9 Trebevic a été préparée en utilisant des méthodes différentes, c'est-à-

10 dire, il y avait plusieurs équipes qui avait des taches différentes. Il y

11 avait plusieurs institutions au moins quatre ou cinq, qui ont participées à

12 la réalisation de cette opération. Même si s'était un fait très important,

13 je ne peux pas me souvenir de détails et je ne peux pas vous fournir mes

14 commentaires là-dessus.

15 Q. À titre de conclusion, par rapport à cela, la phrase utilisé par

16 Dzankovic est : "Un accord a été conclu selon lequel l'enquête sur place et

17 l'exhumation aurait du été fait par le MUP."

18 Maintenant, je voudrais vous demander la chose suivante : Etait-il

19 nécessaire de vous informer de l'enquête sur place et, si oui, qu'est-ce

20 que vous pouvez nous dire là-dessus ?

21 R. Ce n'était pas nécessaire, et de plusieurs raisons. D'abord je n'étais

22 pas présent physiquement à l'époque. Objectivement, je n'aurais pas fait de

23 tels rapports. Avant cela, il y avait une instruction qui a été engagé le

24 21 et dans laquelle ce document est arrivé en tant que réaction, en tant

25 que réponse à l'acte que j'ai rédigé, c'est-à-dire à l'acte de la direction

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1 du service de Sécurité qui a été envoyé a Dzankovic le 21.

2 Q. Compte tenu du fait que vous avez dit qu'il aurait été souhaitable que

3 Dzankovic aurait noté un ordre par rapport a`cet accord qui a été

4 mentionné, est-ce qu'on peut en regardant la dernière phrase du document ?

5 Est-ce qu'on peut dire si le MUP -- je retire la question. Qui a coordonné

6 le travail du MUP et du SVB ? En d'autres termes, est-ce qu'on peut

7 déterminer qui surveillait cette partie de l'enquête ?

8 R. Je ne peux pas déterminer celas maintenant ici, c'est à ce niveau-là

9 que quelqu'un devait coordonné cela. La pratique normale aurait exigée que

10 celui-ci soit coordonné par le commandement de l'opération.

11 Q. Très bien. Bref, est-ce qu'il serait exact de résumer les efforts de

12 Dzankovic, de manière suivante : apparemment, il agit de bonne foi, mais il

13 n'avait certes par suffisamment d'expertise ?

14 S'agit-il d'une affirmation correcte du point de vue professionnel ?

15 R. Je pense que Dzankovic souhaitais absolument faire tout ce qu'il

16 pouvait et savait faire. Dans certaines situations, même s'il n'était pas

17 formellement compétent pour cela, compte tenu de sa position sur le

18 terrain.

19 Q. Oui, merci. Je propose le versement au dossier de ce document.

20 Je souhaite que l'on parle maintenant de certain au0tres documents qui nous

21 concernent un peu moins directement, mais qui portent, peut-être, d'une

22 certain manière, sur l'enquête et tout ceci est avant le début de

23 l'opération Trebevic, le 26 octobre. Comme je l'ai déjà dit, il s'agira de

24 la dernière partie de mon contre-interrogatoire. Je vais vous montrer juste

25 quelques documents anciens et ensuite j'aurai terminé.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document D488,

2 en vertu de 65 ter.

3 [aucune interprétation]

4 [Le conseil de la Défense se concerte]

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit d'un autre document dont il

6 faudra traiter en utilisant la version imprimée et nous avons suffisamment

7 d'exemplaires pour tout le monde.

8 Q. Comme bien d'autres documents, il s'agit-là d'un document que vous avez

9 revu récemment ou pas. Est-ce que vous pourriez l'examiner, s'il vous

10 plaît, et nous dire quelles sont les dates qui figurent et d'où il émane et

11 nous dire si va avez reçu ce document ?

12 Pendant que vous l'examinez, puis-je dire, j'ai expliqué que c'est un

13 document qui ne nous concerne pas directement, mais ici, je pense que c'est

14 un document qui nous concerne de plus près.

15 Veuillez l'examiner tout d'abord.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agira du document MFI236.

17 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est la première fois que

18 je vois ce document et je ne peux pas affirmer que quelqu'un dans ma

19 direction, parmi les organes de ma direction, ne l'a jamais vu car je vois

20 que ceci a été adressé au secteur de la sécurité. Ce n'était pas la bonne

21 épellation mais la section de la Sécurité du 6e Corps d'armée mais ceci a

22 été barré et, ensuite, il a été écrit à la main : "La direction de la

23 sécurité Jusuf Jasarevic", donc cela devrait être moi et, encore une fois,

24 il a été écrit à la main : "Le chef Nermin Eminovic". Je ne me souviens pas

25 avoir eu ce document entre les mains. Je le crois car ma pratique

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1 habituelle était de traiter le document en indiquant les instructions pour

2 mes subordonnés, en leur indiquant ce qu'ils devaient faire par rapport aux

3 documents différents.

4 R. Oui, je comprends cela. Nous allons certainement des questions au chef

5 Eminovic, au sujet de ce document; cependant, est-ce que vous pourriez nous

6 dire sur la base de vos connaissances et de votre expertise, si ce document

7 est arrivé dans votre siège de Sarajevo et si oui, vers quelle heure, ou

8 plutôt, à quelle date ?

9 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est un autre indice

10 justement. Car si ce document était arrivé dans notre état-major, vous vous

11 souvenez que chaque document avait un cachet avec la date de la réception,

12 quelqu'un l'aurait reçu formellement. Cela était la pratique habituelle.

13 Sur la base de ce je vois, je ne peux vous dire rien de plus concret. Je ne

14 peux pas du tout confirmer que ce document est arrivé dans notre état-major

15 et je le dis sur la base de ce que je viens de dire.

16 Q. Oui, très bien. Je souhaite simplement vous poser quelques questions au

17 sujet des informations que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez nos

18 confirmer si, oui ou non, sur la base de vos connaissances personnelles,

19 les informations concernant un soldat croate, Slavko Mendes, ont été

20 communiquées par le biais des organes du 6e Corps d'armée à votre bureau,

21 notamment, les informations concernant les circonstances de la manière dont

22 il a été tué. Est-ce que vous avez reçu des informations dans votre

23 bureau ?

24 Ai-je bien compris quand vous dites que vous n'avez jamais vu ce

25 document ou vous ne vous en souvenez pas. Mais, mis à part cela, est-ce que

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1 vous pouvez me dire si vous avez des informations concernant la mort de

2 Slavko Mendes ? Est-ce que c'est arrivé jusqu'à votre niveau ?

3 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne m'en souviens pas.

4 Q. Très bien. Est ce que vous vous souvenez si l'on vous a dit ou expliqué

5 ce qui s'est passé à Uzdol. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a eu des

6 combats féroces dans le village auxquels ont pris part les habitants

7 également, les civils ?

8 R. J'ai reçu de telles informations qui ont été traitées dans un document,

9 une information spéciale que j'ai signée et dans laquelle la section

10 Analytique, sur la base du document reçu, avait constaté cela. Je me

11 souviens de cela. J'ai signé ce document après avoir lu le contenu de cette

12 information spéciale.

13 Q. Je vais enchaîner sur ce que vous venez de dire. Est-ce que c'est un

14 document que vous avez vu hier ou s'agit-il d'un document que vous n'avez

15 pas encore vu dans ce prétoire ? Le document auquel vous faites référence.

16 R. Il s'agit du document que nous avons vu hier. Nous avons fait un

17 commentaire notamment au sujet du dernier paragraphe.

18 Q. Oui. Très bien. Je comprends.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

20 document. Je souhaite que l'on prenne note du fait que le témoin ne l'a

21 identifié lui-même, donc ceci pourrait être fait à un stade ultérieur, si

22 besoin en est.

23 Q. Un autre document bref. Il ne nous concerne pas tellement directement,

24 mais, il a une pertinence potentielle.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document

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1 D480, en vertu de 65 ter, 408A et le numéro ERN et DD002203 et il s'agira

2 de la pièce MFI237.

3 Q. En attendant, je vais simplement vous expliquer de quoi il s'agit. Il

4 s'agit d'un document qui représente les instructions, l'ordre que vous avez

5 donné concernant l'incident qui a eu lieu à Pazaric, au sujet duquel vous

6 avez déposé, il y a quelque temps, vous l'avez sous les yeux ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ce document est véritablement ce qu'il apparaît, à savoir,

9 la tâche que vous confiez au chef du 1er Corps d'armée, enfin du service de

10 Sécurité militaire du 1e Corps d'armée visant à recueillir les

11 informations, les éléments de preuve et ouvrir une procédure pénale à

12 l'encontre des auteurs de ce crime.

13 R. Oui.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. Merci. Oui, c'est un document qui émane de moi, je l'ai signé, je suis

16 son auteur, je conserve cela.

17 Q. Le chef de la sécurité militaire, était-ce Sacir Arnautovic ?

18 R. Oui, je regardais la date, c'est pour cela que je me suis arrêté tout à

19 l'heure.

20 Q. Oui, je comprends.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Je propose le versement au dossier

22 de cela aussi.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quel est le numéro MFI, Maître

24 Morrissey ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] MFI237.

Page 17

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Le document suivant auquel je souhaite

3 attirer votre attention, il s'agit d'un document SDT -- du SDB du MUP, mais

4 faites un commentaire si vous le pouvez, s'il vous plaît.

5 Peut-on montrer au témoin le numéro D170 en vertu de l'Article 65 ter, et

6 le numéro ERN est DD00.0782, il s'agira du document MFI238.

7 Q. Ce document ne vous est présenté en tant que votre document, car

8 l'auteur est une autre personne, la personne qui l'a signé n'est pas vous,

9 mais tout d'abord je souhaite vous demander, si votre organisation a pris

10 possession de ce document, dans le cadre du flux d'information

11 opérationnelle dont vous avez parlé avant ?

12 R. Peut-on me montrer de nouveau le début du document ?

13 C'est mon écriture, lorsque je donne, je confie une tâche à Goran, il

14 s'agit d'un juriste dans la direction, Goran Radovic, puis la tâche écrite

15 est la mienne aussi. Ce qui m'étonne un peu, c'est que je ne vois pas mes

16 initiales, après ces notes.

17 D'après la date visiblement ce document a été entre mes mains, mais

18 surtout sur la base de la partie manuscrite du texte.

19 Q. D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges, qui était Jozo

20 Jozic, ou qui il est, de toute façon quel était son rôle à l'époque, et à

21 quel service il appartenait, s'agissait-il des services civils,

22 militaires ?

23 R. Jozo Jozic était le chef de la Sécurité d'état de la Bosnie-Herzégovine

24 au sein du MUP. Le MUP avait la structure de la Sécurité publique et

25 d'Etat, et la police relevait de la Sécurité publique et le service de la

Page 18

1 Sécurité d'Etat était plus spéciale, était un peu plutôt impliqué dans les

2 renseignements, et le contre-espionnage, M. Jozo Jozic était à la tête de

3 ce service là.

4 Q. À l'époque, est-ce que son supérieur, le ministre de l'Intérieur, était

5 Bakir Alispahic ?

6 R. Oui.

7 Q. La question ici concerne les préoccupations exprimées dans ce document.

8 Je vais reformuler la question. Est-ce que les informations, contenues dans

9 ce document, se conforment aux informations que vous avez reçues de

10 Dzankovic et Eminovic, et est-ce que c'est conforme à l'impression que vous

11 aviez en termes généraux concernant les difficultés liées à l'enquête sur

12 les événements de Grabovica ?

13 R. Ceci reflète une partie des problèmes. Nous avons déjà reçu de telles

14 informations de la part de Dzankovic et de Salihamidzic, puis en partie

15 d'Eminovic aussi. Il ajoute deux ou trois éléments importants, mais qui

16 sont en principe concordants par rapport aux autres.

17 Q. Oui.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier ce

19 document.

20 Q. Au cours de cette période, cette semaine, entre le moment où les

21 meurtres ont été commis à Grabovica et le début de l'opération Trebevic, le

22 26 octobre, n'avez-vous jamais entendu dire que les membres du 2e Bataillon

23 indépendant était prêt à parler où à fournir des déclarations, ou aider à

24 l'enquête d'une quelconque manière ?

25 R. Je ne comprends pas qui dans le 6e Bataillon. Vous parlez peut-être du

Page 19

1 6e Corps d'armée.

2 Q. Je pense que nous -- je fais référence du 2e Bataillon indépendant qui

3 fait partie du 1e Corps d'armée, et qui était en Herzégovine, et dont

4 certains éléments étaient présents à Grabovica, au moment des meurtres. Ma

5 question est la suivante : compte tenu de votre rôle à l'époque et du fait

6 que vous étiez quelque part écarter de l'enquête directe, est-ce que vous

7 vous souvenez néanmoins, d'avoir entendu dire que les membres du 2e

8 Bataillon indépendant étaient prêts à parler, à aider à faire des

9 déclarations ?

10 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne me souviens pas cela,

11 mais je vais fonder ma réponse sur les suggestions que l'on recevait

12 régulièrement, visant à informer le chef de Sécurité du 1e Corps d'armée,

13 qui était le supérieur du service de Sécurité de ce bataillon. Donc,

14 logiquement et dans la pratique, ceci aurait été leur tâche.

15 Puis le deuxième élément sur lequel je fonde ma réponse, c'est la directive

16 également que nous avions reçu, où l'on mentionnait le nom de Pezo Samir

17 qui avait reçu une tâche ou une directive assez concrète.

18 Q. Peut-être vous ne savez pas cela, mais si oui veuillez nous le dire.

19 Est-ce que les enquêteurs ont obtenu une déclaration de Samir Pezo avant le

20 début de l'opération Trebevic le 26 octobre ? Autrement dit, est-ce qu'ils

21 ont réussi à l'obtenir, à obtenir cette déclaration ?

22 R. Je ne me souviens pas de cela.

23 Q. Très bien.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.

Page 20

1 Q. Merci, Monsieur Jasarevic.

2 Maintenant, je souhaite aborder trois documents, que vous avez peut-être

3 vus ou pas, et je vais vous les montrer l'un après l'autre.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout d'abord, document dont le numéro ERN

5 est DD00.0425, qui deviendra MFI239.

6 Puis-je dire que, si mes calculs sont bons, il me reste encore six

7 documents.

8 Q. Est-ce qu'on voit ce document à l'écran ?

9 Est-ce que vous pourriez examiner ce document ? Peut-être vous avez vu ce

10 document, peut-être pas, mais je souhaite que vous l'examiniez et que vous

11 fassiez un commentaire. Pour vous permettre de comprendre les questions, je

12 vais vous montrer ce document qui prétendument a été signé par Alija

13 Izetbegovic et, ensuite, il y a deux autres documents signés, si vous êtes

14 d'accord avec cela, par Rasim Delic, et qui correspondent à l'enquête de M.

15 Tadeus Mazovjecki, à l'époque. Tout d'abord, en ce qui concerne ce

16 document, est-ce que vous l'avez déjà vu ?

17 R. Non.

18 Q. Est-ce que vous avez appris vers cette date, vers le 17 octobre, est-ce

19 que vous avez appris si le président souhaitait obtenir des clarifications

20 concernant certains points à la demande de M. Tadeus Mazovjecki, qui était

21 le rapporteur spécial de l'ONU pour les droits de l'homme dans l'ex-

22 Yougoslavie. Autrement dit, est-ce que vous avez appris que le président

23 essayait d'obtenir ces informations afin de pouvoir parler de cela avec M.

24 Mazovjecki ?

25 R. Je ne me souviens pas.

Page 21

1 Q. En termes généraux, est-ce que vous vous souvenez s'il a été question

2 d'une enquête qui devait être faite, compte tenu de la demande du rapporter

3 spécial de l'ONU à l'époque ? Est-ce que vous vous souvenez que cette

4 question a été soulevée à un moment donné vers la fin octobre 1993 ?

5 R. Je ne m'en souviens pas.

6 Q. Très bien.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

8 document. Je souhaite également noter qu'il y aura un arguent qui se

9 fondera sur une base peu habituelle, mais la réponse du témoin était

10 claire. Peut-être cette question sera soulevée d'une autre manière, donc je

11 vais certainement présenter des arguments au sujet de cela ultérieurement.

12 Nous avons notre document suivant, peut-être il aura le même sort, mais on

13 verra. Son numéro 65 ter est D107, et le numéro ERN DD000431, et il s'agira

14 du document MFI240.

15 Q. La signature est de "Rasim Delic". La date est le 16 octobre, et il est

16 adressé au commandement du 6e Corps. Il n'y a pas de nom, mais le

17 commandement du 6e Corps d'armée, même si votre organisation n'est pas

18 directement mentionnée, je souhaite simplement vous demander si ce document

19 a été entre vos mains aussi à l'époque.

20 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, encore une fois, sur la

21 base de notes habituelles que je marquais sur les documents, je n'ai pas

22 l'impression que je l'avais vu, je ne me souviens pas, mais, lorsque je

23 vois le titre de ce document, et à qui il a été adressé, je vois un certain

24 lien éventuellement. Mais je ne peux pas l'affirmer avec ce que l'on disait

25 hier au sujet de certains documents émanant de la direction de la sécurité

Page 22

1 militaire et adressés au service de sécurité du 6e Corps d'armée lorsqu'on

2 leur demandait de nous transmettre des informations concernant ce qu'ils

3 savent au sujet des événements dans la région de Prozor. Peut-être il

4 existe une certaine correspondance entre ces deux demandes là et ce

5 document. Mais je suis convaincu que ce document n'a jamais été entre mes

6 mains car je sais exactement comment j'aurais réagi si je l'avais eu entre

7 mes mains.

8 Q. Oui, je comprends cela. Très bien.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose le versement au dossier de ce

10 même document sur cette même base inhabituelle et je suppose que nous

11 aurons la même réponse concernant le document suivant.

12 Peut-on montrer au témoin le document 65 ter, numéro D108 et il

13 s'agit du document DD000433, et il s'agira du document MFI241.

14 Q. S'agissant de ce document encore une fois, il est question, enfin il

15 s'agit d'un document qui ne nous concerne pas directement, mais peut-être

16 ceci concerne d'autres documents, et c'est la raison pour laquelle je vous

17 pose la question de savoir : si vous avez jamais vu ce document

18 auparavant ?

19 R. Si je regarde la première partie de la page, je conclus que non, et je

20 souhaite voir l'ensemble du document.

21 Ce document, en tant que tel, physiquement parlant, n'a jamais été entre

22 mes mains. Ici, il y a deux autres éléments qui l'indiquent. D'habitude en

23 bas à gauche, l'on écrivait à qui le document a été adressé ou, en haut à

24 droite, il y avait le nom du destinataire. Mais d'habitude, c'était en bas

25 à gauche. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de tels indices, ni ma

Page 23

1 réaction par écrit à ce document, je ne me souviens vraiment pas que je

2 l'ai eu entre mes mains.

3 Q. Fort bien.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] J'offre également ce document à Monsieur le

5 Président. Ce document pour son versement au dossier tout comme les deux

6 documents précédents.

7 Q. Fort bien. Je crois que j'ai encore trois ou quatre documents. Le tout

8 dépendra de la réponse que vous allez fournir à ma question suivante,

9 c'est-à-dire au sujet du document suivant. J'aimerais vous présenter deux

10 documents datant de 1993. Mais plutôt au début de l'année, il s'agit d'un

11 document qui porte sur Ramiz Delalic, Celo; l'autre sur Musan Topalovic.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin le

13 document qui au titre de l'Article 65 ter porte le numéro D509, il s'agit

14 de son ERN numéro DD002386, le MFI numéro sera 242.

15 Q. En attendant que l'on soumette ce document, je vais vous expliquer de

16 quoi il s'agit. Il s'agit de transcript d'une conversation téléphonique. Le

17 conseil de la Défense ne peut pas s'assurer que ce document ait été obtenu

18 de façon légitime, mais peut-être que ce document ait pu passer pour votre

19 bureau et, si tel est le cas, je pourrais vous poser une question de savoir

20 si jamais vous avez vu un document du genre. Après quoi je vais vous poser

21 d'autres questions également.

22 Le temps qu'il vous faudra de le lire, permettez-moi de vous présenter

23 quelques explications de ce que vous êtes en train de regarder. D'abord,

24 une première question, après quoi nous allons nous occuper de la teneur. Il

25 parait que ce document vous a été adressé à vous, Monsieur Jusuf Jasarevic,

Page 24

1 en date du 12 février 1993. Il semble que ce soit le compte rendu d'un

2 transcript, d'une conversation téléphonique qui contient certaine

3 information du domaine du renseignement. Peut-être qu'il a quelques brins

4 de vérité là-dedans, peut-être pas, mais, en tout cas, il s'agit

5 d'information du domaine du renseignement. Je voudrais vous demandez tout

6 d'abord si jamais vous avez reçu sur votre bureau ce document-là ou ce

7 document, est-il passé par votre département ?

8 R. Je ne m'en souviens pas, et encore une fois je me souviens de ces

9 suggestions faites par moi, à savoir, en date du 12 février 1993, je

10 n'étais pas à la position du premier homme du département. Par conséquent,

11 je ne suis absolument pas en mesure de dire que je l'ai vu, non plus que de

12 savoir d'où émane ce document C'est codé, il s'agit de code "0028". A en

13 juger, d'après ce code, je ne suis pas en mesure de l'identifier. La

14 personne qui se tiendrait derrière ce code-là, par conséquent, je ne peux

15 pas savoir de qui il s'agit. Je ne pourrais pas vous fournir d'avantage

16 d'explications, ni de détails au sujet de ces documents.

17 Q. Je vais vous faire la lecture d'un passage de ce document et vous me

18 direz si jamais vous l'avez vu, ce document sur vote bureau.

19 Il semble qu'on est en train de suivre la conversation de deux

20 personnes dont l'une aurait le prénom de Juka.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

22 la page 2 en version anglaise. Une douzaine de lignes à commencer par le

23 bas de page.

24 Q. Nous nous efforçons de retrouver à votre intention, Monsieur, ce

25 passage en version bosniaque. Il s'agit de la septième ou huitième ligne à

Page 25

1 partir du bas de page ou onzième ligne à partir du bas de page.

2 Nous lisons comme suit : "Bozo parle à Juka de certaines choses qui se

3 trouvent dans la cave, et on dit entre autre qu'un nouveau café ou de

4 nouveaux cafés devraient être ouverts," A quoi Juka

5 répond : "Ce serait bonne chose" ?

6 Ensuite, je saute un petit peu un passage. Juka demande : "Est-ce que vous

7 avez pris cela de Nago ?" On parle de la personne préposée à la logistique.

8 L'autre dit : "Il travaille pour faire quelque chose pour vous --". Celo,

9 ensuite : "I swear -- him." Sefer: "Even --later." Il parle de Coca-Cola.

10 A cette époque-là, au mois de février 1993, saviez-vous qu'il y avait un

11 compte rendu quelconque portent sur le transcript d'une conversation

12 interceptée ? Dans la quelle conversation une mention aurait été faite de

13 la tentative de Celo de d'assassiner Sefer ?

14 R. Non, non, parce que s'est une affaire fort sérieuse. On aurait du

15 certainement y réagir. Si on traite de "Juka", dans le compte rendu

16 d'audience là-bas, chez eux, ceci devrait être lu comme Juka Prazina. Mais,

17 en ce qui concerne M. Sefer, probablement, pense-t-il à M. Sefer Halilovic,

18 étant donné qu'à cette époque-là, il était le numéro 1 de l'armée. On

19 aurait du certainement réagir à cela. Par conséquent, je doute for avoir

20 jamais pu avoir entre mes mains un tel document.

21 Q. Je comprends.

22 R. Au début même du document, on peut voir que le cachet de réception

23 n'est pas celui de la direction parce que le cachet de réception des

24 documents dans notre direction est tout a fait caractéristique, chose dont

25 nous en avons pue nous rassurer en consultant plusieurs documents

Page 26

1 préalablement.

2 Q. Que vous dit ce cachet, d'après vous où ce document a-t-il pu être mis

3 en archive ?

4 R. Nous lisons ici, "État-major du commandement Suprême." S'agit-il

5 évidement du commandement Suprême. Parce qu'à cette époque-là, c'est le

6 chef de l'état-major qui lui devait procéder un tel cacher de réception ou

7 peut-être un autre organe du bureau des affaires administratives générales.

8 Mais cela dit, je ne saurais vraiment être plus précis là-dessus.

9 Q. Entendu cela, je vais me limiter à une question encore, peu importe si

10 cela est vrai ou pas. Ne trouvez-vous pas qu'il s'agit-là d'information du

11 domaine du renseignement qui est passé par le système de recueillement

12 d'information, à un moment donné ?

13 R. Je croix que c'est dans ma réponse de tout à l'heure que vous pouvez

14 retrouvé la réponse qui est la mienne maintenant. De tout évidence, il ne

15 s'agit pas de ce la, parce que toutes ces informations du domaine du

16 renseignement devaient venir et auraient du venir -- et à qui de droit ?

17 Parce qu'il s'agit, évidemment, de la teneur de ce document beaucoup trop

18 sérieux pour que l'on puisse supposé quoi que ce soit d'autre.

19 Q. Très bien, je vous remercie.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que, tout d'abord, Monsieur le

21 Président, je voudrais offrir pour versement ce document à l'Accusation.

22 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, nous soulevons une

23 objection quant au versement de ce document au dossier. L'Accusation ne

24 dispose pas de ce document. Nous ne savons aucun détail, d'où le document

25 vient, et cetera. Il y a là encore beaucoup plus de chose que contient ce

Page 27

1 document. Nous aimerions avoir un peu plue de temps pour l'étudier plus en

2 détail et d'une manière approfondie. Pour éventuellement nous en occuper en

3 interrogateur supplémentaire pour voir si nous avons encore d'objection à

4 soulever. Pour l'instant notre objection porte sur le fait que ces

5 documents ne m'auront pas été communiqués par avance. Vous vous rappelez

6 que j'avais attiré l'attention de cette Chambre de première instance sur

7 cette question-là. Nous aimerions bien mettre un terme à une telle démarche

8 et pratique. Il s'agit de choses qui nous surprennent, il s'agit d'un

9 transcript, d'une conversation téléphonique.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous n'avez pas tous les documents liés

11 au nom de ce document, vous ne les avez pas sur vous ?

12 Mme CHANA : [interprétation] Non, Monsieur le Président,

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je peux y répondre. Il s'agit de ce qui

14 porte le numéro ERN 01861864. Quant à mon éminente collègue, je ne vois pas

15 de problème pour que évidemment ma collègue doive avoir suffisamment de

16 temps pour s'occuper de ce document, elle devait le faire.

17 Il s'agit du contre-interrogatoire que je suis en train de mener, et je ne

18 le propose pas de l'interrompre. Cette tactique me semble parfaitement

19 claire, claire est également l'ordonnance donnée par la Chambre de première

20 instance. Je crois que mon éminent collègue devrait faire preuve de loyauté

21 et respecter la décision rendue par la Chambre de première instance, et non

22 pas soulever d'objection pour interrompre avec ou sans argument. Peu

23 importe, si elle a des arguments à l'appui, elle aurait suffisamment de

24 temps pour refaire par la suite. Ceci n'est pas approprié.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] O.K. Essayons de terminer ce contre-

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1 interrogatoire.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Tout d'abord.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 D'abord, je voudrais offrir pour le versement au dossier ce document.

6 Je voudrais que l'on présente au témoin le document au titre de

7 l'Article 65 ter. Il s'agit de D521(a). Le numéro ERN est DD002425, et il

8 s'agit du MFI243.

9 Q. Il s'agit d'un document que nous allons vous montrer maintenant,

10 Monsieur le Témoin, document signé par M. Sefer Halilovic. Vous aurez tout

11 le temps de l'étudier. Je vous poserai quelques questions là-dessus.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il me semble qu'il y a un problème. Je

13 n'arrive pas à trouver ce document.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je alors faire

15 référence à un autre document ? Il m'en reste deux encore, deux de plus, et

16 j'en terminerais. Par conséquent, je me demande comment je pourrais

17 maintenant faire en sorte que cette lacune soit complète.

18 Q. Prenez tout votre temps et consultez ce document, s'il vous plaît.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-

20 être dire que la version anglaise contient deux pages. A la page 2, nous

21 retrouvons les annotations faites par Sefer Halilovic, alors que pour ce

22 qui est de la teneur de l'ordre, nous disons à la première page, Halilovic

23 nous lisons à la deuxième page du document.

24 Q. Que représente ce document, Monsieur Jasarevic ?

25 R. Il s'agit de la mise en application de méthodes combinées propre au

Page 29

1 service de Sécurité militaire, en vertu du point 5 du manuel des Règlements

2 de service car on propose ici à l'officier chef proposé à l'affaire de

3 mettre en application cette méthode-là. Il s'agit d'actions qui découlent

4 d'une argumentation, à savoir, portant sur l'inviolabilité des affaires de

5 la vie privée, et cetera. D'abord, nous voyons en préambule les motifs de

6 la proposition, après quoi le texte de la proposition, et on propose la

7 personne ou les personnes ou les services qui devraient s'occuper de cette

8 mise en application de toutes ces actions.

9 En cette époque-là, je n'étais pas à la tête du service. Je ne comprends

10 pas que ceci ait pu être mis en application. Puis après, je ne pensais pas

11 non plus que M. Sefer Halilovic, chef de l'état-major, premier homme de

12 l'armée, ait pu donner son avale à la mise en application de telles

13 méthodes, et notamment, pour transférer le tout vers le 1er Corps d'armée.

14 Ceci est inconnu de moi. Cet acte, je ne l'ai jamais vu entre mes mains.

15 Je suis d'avis, sans pouvoir l'affirmer expressément, que telles démarches,

16 de telles activités, techniquement parlant, n'ont pas pu être menées par

17 les services de Sécurité du 1er Corps d'armée sans pour autant coopérer avec

18 le service de Sécurité. En tout cas, ce n'est pas un document émanant de

19 moi, et je prends toutes mes réserves par rapport à ce document-là.

20 Q. Je comprends fort bien vos propos. Voilà pourquoi je vais limiter mes

21 questions à quelques-unes. De mes questions, Fikret Muslimovic était la

22 personne qui vous a précédé à la tête des services de Sécurité, n'est-ce

23 pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Or, à en juger d'après sa forme, cet ordre serait tout à fait habituel

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1 dans ce sens-là. Si Muslimovic a pu proposer de telles mesures, de telles

2 actions, la mise en application de telles mesures et actions devait être

3 avalisée par le commandant. A cette époque-là, le commandant de l'armée fut

4 M. Sefer Halilovic, n'est-ce pas ?

5 R. Oui. On ne le désignait pas comme quoi cette fonction-là, mais il était

6 le premier homme de l'armée, chef de l'état-major, plus précisément.

7 Q. Fort bien. Au sujet de ce document, qui vous dit, qui vous suggère le

8 cachet apposé à ce document ? Y a-t-il de mention quelconque que porte ce

9 document qui vous ferait croire que ce document ait pu passer par le bureau

10 des services de Sécurité militaires. En d'autres termes, s'agit-il de dire

11 que ce document y a atterri à n'importe quel moment ?

12 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, on peut voir en haut à

13 gauche, derrière, "direction de la sécurité." Nous lisons "03/" et, après,

14 suit une lacune. Ceci aurait dû être un numéro d'identification, c'est-à-

15 dire, du registre portant sur l'entrée du document. Il n'y a ni numéro ni

16 cachet ni signature de la personne proposée à la réception.

17 Q. Ce numéro prouve-t-il que le document a été accepté, reçu, et classé,

18 mais sans dire plus que ce quoi se soit, ou suis-je dans l'erreur ?

19 R. Il s'agit de vice de quelques détails de formes. Il n'y a pas de numéro

20 de réception et d'inscription dans le registre. Il n'y a pas de cachet non

21 plus que la signature des MM. Muslimovic et Halilovic.

22 Q. Nous y voyons le chiffre "369," inscrit à la main. Pouvez-vous nous

23 dire si ceci a été fait après coup ultérieurement, ou est-ce fait par

24 quelqu'un qui aurait reçu ce document ? Est-ce que vous le voyez en haut de

25 la page au beau milieu du document; "369 ?"

Page 31

1 M. MORRISSEY : [interprétation] Puis-je Monsieur le Président,

2 Messieurs les Juges, la mention "Dok. Br 521-A" est une annotation faite

3 par le conseil de la Défense de M. Halilovic.

4 Q. Est-ce que ce chiffre 369 vous dit quelque chose,

5 M. Jasarevic ?

6 R. Non, absolument rien. Cela ne donne lieu à aucune association de ma

7 part, ne me dit rien ni de quoi que ce soit.

8 Q. Ce numéro correspond-t-il peut-être au numéro d'enregistrement, de

9 réception ? Peut-être que non, ou peut-être vous n'êtes pas en mesure d'en

10 faire un commentaire ?

11 R. Je ne sais pas. Je ne peux pas en faire de commentaires du tout.

12 Q. Fort bien.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] J'offre également ce document, Monsieur le

14 Président, pour son versement au dossier.

15 Un dernier document, Monsieur le Président, que je voudrais soumettre à ce

16 témoin, c'est le transcript que vous avez peut-être vu, peut-être que vous

17 ne l'avez pas vu, Monsieur le Témoin.

18 Q. Seriez-vous en mesure d'en faire un commentaire ?

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit de parler du document qui au

20 titre de l'Article 65 ter porte le numéro D400, ERN numéro 001744, pour

21 identification, et portant la cote MFI244.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. MORRISSEY : [interprétation]

24 Q. Ce que vous avez devant vous représente le transcript.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Pardon. Il s'agit d'un document que le

Page 32

1 conseil de la Défense a reçu en application de l'Article 68. Ceci a été

2 communiqué par l'Accusation. Il s'agit de ERN numéro 01322558.

3 Q. Ce que vous avez devant vous représente le transcript. Veuillez le

4 consulter --

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourrons-nous avoir une version en

6 anglais de ce document-là ?

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien entendu. Toute suite, Monsieur le

8 Président.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 M. MORRISSEY : [interprétation]

11 Q. La partie de ce texte qui m'intéresse le plus se trouve à la page 2 du

12 document, en version anglaise et en B/C/S également, respectivement.

13 Le président Izetbegovic dit, dans ce texte, comme suit : "Savez-vous si

14 jamais nous faisons un mouvement de la sorte."

15 En réponse : "Je ne sais pas. Je viens de retourner d'un voyage. Je ne sais

16 pas ce qui s'était passé pendant mon absence."

17 "Ceci devrait rester entre nous. Savez-vous, nous avons écarté Halilovic.

18 Il y avait des rumeurs comme quoi il ne souhaiterait pas partir de son

19 propre gré. Peut-être ceci a été fait exprès."

20 Le président demande : "Où est-ce que vous l'avez écarté ?"

21 Izetbegovic lui répond : "Ecarté, bien sûr. Il n'est plus un commandant."

22 Le président : "Et il est quoi ?"

23 Izetbegovic dit que : "Formellement, il est chef de l'état-major, mais je

24 pense, savez-vous, qu'il ne l'est pas, en fait. Peut-être aurait-il des

25 fonctions professionnelles à remplir, mais ce n'est pas lui qui mènerait

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1 les négociations. Il ne commanderait pas les unités. Il ne donnerait pas

2 d'ordres. Il ne peut pas donner d'ordres d'action ou de mission de combat.

3 Il ne peut rien faire de la sorte. Peut-être nous ne pouvons pas écarter un

4 homme qui a combattu tout de même. De toute façon, nous ne disposons pas

5 d'informations fiables."

6 Il y a peut-être encore des parties du texte qui seraient

7 pertinentes. Dans ce sens-là, si vous avez besoin évidemment de consulter

8 le texte, faites-le. Vous avez tout votre temps. Il s'agit de cette partie

9 du texte dont je viens de faire lecture au sujet de quelle thèse je voulais

10 savoir votre commentaire.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du

12 texte qui était daté du 11 juin 1993.

13 Q. Ma première question, Monsieur le Témoin : Avez-vous vu ce

14 document préalablement ?

15 R. Absolument pas.

16 Q. Seconde, il s'agit d'une question de forme plutôt. Savez-vous qu'il y

17 avait des enregistrements, c'est-à-dire des comptes rendus des réunions de

18 ce type-là ? Je parle de réunion de la présidence. Je ne veux pas dire que

19 c'est vous qui deviez vous en occuper, mais que de tels comptes rendus

20 devraient être rédigés ?

21 Peut-être devrais-je retirer cette question pour le reformuler. Par

22 exemple, saviez-vous que, d'une manière routinière, on enregistrait de

23 manière audio les réunions des présidents ?

24 R. Non, je ne le savais pas.

25 Q. Fort bien. Saviez-vous si le président Izetbegovic, de cette façon-là,

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1 communiquait avec le président Tudjman en date du 11 juin 1993 ?

2 R. Non, non.

3 Q. En quelle date -- c'est-à-dire, est-ce que c'est le 17 juillet que vous

4 avez pris position, c'est-à-dire, cette fonction du chef du département des

5 services de Sécurité militaire ?

6 R. Je crois que oui.

7 Q. Bien. A la fonction qui était la vôtre avant cette période-là, avez-

8 vous eu l'occasion d'apprendre la teneur de ces discussions menées par les

9 présidents de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie, respectivement, et

10 cela de façon dont cela vous a été soumis par l'Accusation et le conseil de

11 la Défense dans le cadre de la procédure qui est la nôtre ?

12 R. Vous vous référez à ces conversations menées par les présidents de

13 Bosnie-Herzégovine et la Croatie ? Excusez-moi.

14 Q. Oui, oui. Je voulais vous demander si vous avez eu connaissance de la

15 teneur des entretiens menés de cette façon-là par ces deux personnalités.

16 R. Non.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien, je vous remercie. De toute façon, et

18 malgré tous, Monsieur le Président, j'offre pour son versement au dossier

19 ce document. Quant à mon argumentaire, à cette fin, je voulais présenter en

20 temps opportun.

21 Merci, Monsieur Jasarevic. Ainsi se termine mon contre-interrogatoire.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il était temps. Maintenant, nous allons

23 faire une pause pour reprendre à 16 heures 15.

24 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

25 --- L'audience est reprise à 16 heures 23.

Page 35

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je m'excuse de ce retard.

2 Madame Chana, vous avez la parole. Vous pouvez poser vos questions

3 supplémentaires.

4 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Nouvel interrogatoire par Mme Chana :

6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jasarevic, je voudrais vous poser

7 quelques questions aux fins de clarification de certains points en tant que

8 résultat du contre-interrogatoire de la Défense.

9 J'apprécierais, Monsieur Jasarevic, si vous répondiez brièvement parce

10 qu'il s'agit des clarifications, et en répondant dans l'ordre dans lequel

11 les questions vous ont été posées durant le contre-interrogatoire.

12 L'une des premières questions qui vous ont été posées concernaient

13 l'opération de Trebevic, et on vous a demandé, c'est-à-dire, le conseil de

14 la Défense a caractérisé cela comme un objectif. Vous nous clarifiez cela,

15 Monsieur Jasarevic, c'est-à-dire, s'il s'agissait d'une opération militaire

16 ou de certains objectifs partagés ?

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'était pas du

18 tout la question qui a été posée.

19 Vous vous souvenez que le témoin a dit qu'il y avait eu une réunion

20 du conseil chargé de la Protection de l'ordre constitutionnel et que, lors

21 de cette réunion, un accord a été conclu qui pourrait être caractérisé

22 comme un objectif, ce qu'il faut clarifier. Je pense que c'était comme cela

23 que la question a été posée.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il n'y pas de problème

25 concernant la question de Mme Chana.

Page 36

1 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer.

3 Mme CHANA : [interprétation]

4 Q. Pouvez-vous caractériser cela comme un objectif partagé, ou une

5 opération militaire ?

6 R. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une opération militaire --

7 d'une opération de combat.

8 Q. Nous le savons, mais, tout d'abord, est-ce que cela serait un objectif

9 ou une opération d'abord ? Après, on va parler de quel type d'opération il

10 s'agirait ?

11 Mme CHANA : [interprétation] Le témoin n'a pas encore répondu à la

12 question.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

14 question suggestive. La dernière partie, elle demande s'il s'agit d'un

15 objectif ou d'une opération, et après mon éminente collègue dit, nous

16 pouvons, par la suite, parler de quel type d'opération il s'agit.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Tout d'abord, utilisons le mot opération,

18 après nous allons arriver jusqu'à l'objectif.

19 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président…

20 Q. La question, la première question était, l'opération, vous avez dit

21 qu'il ne s'agissait pas d'une opération militaire, mais qu'il s'agissait

22 quand même d'une opération. Est-ce que correct ?

23 R. Oui, mais lorsque j'ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une opération,

24 j'ai pensé dans le sens militaire. Il ne s'agit pas d'une opération

25 militaire, cette opération avait pour objectif de couper, de faire cesser

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1 en fait le comportement illégal, et les actions illégales des Unités du 1e

2 Corps qu'on a mentionnées ici, c'était l'objectif principal, l'objectif

3 essentiel.

4 Q. Est-ce que cette opération était conçue avant les assassinats à

5 Grabovica et Uzdol, ou après ces assassinats ?

6 R. Non l'idée existait déjà, c'est-à-dire de résoudre le problème lié à la

7 discipline. Les crimes perpétrés à Grabovica ont accéléré cela ainsi que

8 d'autres crimes survenus lors de l'opération Neretva 93.

9 Q. Donc, le manque de discipline des soldats était la raison pour laquelle

10 cette opération a été lancée. C'était avant les incidents, les assassinats

11 survenus à Grabovica et Uzdol, pouvez-vous confirmer cela ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, le sujet est

13 pertinent, mais on ne peut pas poser des questions suggestives. Je vais

14 continuer à soulever les objections par rapport à cela. Le sujet est

15 relevant, mais mon éminent collègue peut poser des questions dans ce sens,

16 mais on ne peut pas lui poser des questions suggestives.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Vous pouvez demander quelle était la

18 raison de l'opération.

19 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, je ne fais que résumer

20 ce que le témoin avait dit.

21 Q. Lorsque mon éminent collègue vous a posé des questions à ce sujet, il a

22 dit que Trebevic aurait dû mener une enquête sur les crimes à Grabovica;

23 est-ce que c'était l'objectif, la finalité de l'opération de Trebevic ?

24 R. C'était l'une des tâches, en fait la tâche majeure et cela a exécuté

25 une influence sur le contenu et la vitesse avec laquelle a été menée cette

Page 38

1 opération, parce que s'il n'y avait pas eu de tels crimes, la question qui

2 s'est posée de savoir vraiment si cette opération se serait appelée comme

3 cela, et aurait eu un tel contenu comme cela.

4 Q. S'il n'y avait pas eu de crime, est-ce que cette opération aurait été

5 menée ?

6 R. Je ne peux pas supposer si cette opération aurait eu une telle

7 intensité et duré, je ne peux pas vous dire si l'opération aurait été menée

8 dans ce moment précis, de cette façon-là.

9 Q. A la ligne 39, de la page 16, je cite : "Le MUP, la sécurité de l'Etat

10 ont réussi à collecter, à recueillir beaucoup d'informations importantes,"

11 cela concerne les informations en général, et l'information de nature

12 opérationnelle dont vous avez parlé. Vous souvenez-vous de cela, Monsieur

13 Jasarevic ?

14 R. Oui.

15 Q. On vous a donné beaucoup de documents, il y avait beaucoup

16 d'informations de caractère opérationnel dans ces documents.

17 R. Oui.

18 Q. Avez-vous des raisons pour croire qu'une grande partie de ces

19 informations était exacte ou inexacte ?

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Je soulève une objection, non seulement on

21 n'a pas demandé une clarification parce que le témoin avait dit clairement

22 de quoi il s'agissait dans ces informations, mais dans le contre-

23 interrogatoire, je ne voulais pas poser des questions pour savoir si

24 c'était exact ou pas. Ce n'est pas une question émanant du contre-

25 interrogatoire.

Page 39

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mon problème ici c'est que cette question

2 est trop général. Il s'agit d'une sorte de généralisation parce qu'il

3 s'agit de toutes les informations contenues dans ces documents.

4 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur le Président, à ce témoin, on a posé

5 cette question générale, et il nous a fourni une réponse générale.

6 Maintenant, je cite - c'est à la page 31 - les lignes 16/1458. Je ne suis

7 pas sûre s'il faut vérifier cela au compte rendu, mais je peux peut-être

8 lui poser la question d'une façon différente, si la Chambre accepte cela.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous venez de citer que le

10 MUP et la sécurité de l'Etat ont recueilli, beaucoup d'informations de

11 valeur.

12 Mme CHANA : [interprétation] Oui, je me préparais à poser des questions sur

13 ces informations.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

15 Mme CHANA : [interprétation]

16 Q. Lorsque vous avez dit que le MUP et la sécurité de l'Etat ont réussi de

17 recueillir beaucoup d'informations de valeur, pouvez-vous dire à la Chambre

18 ce que vous pensez en avoir dit cela ?

19 R. Monsieur le Président, ce sont les informations donnant des

20 indications, certaines indications, concernant le contenu de ces

21 informations. La direction chargée de la Sécurité pour que la direction

22 importe les sources d'où provenaient ces informations, parce qu'il

23 s'agissait d'une -- il y ait des institutions comme la sécurité de l'Etat

24 qui nous envoyait ces informations, et il y ait d'autres informations

25 similaires qui provenaient des corps. Je pense que c'était du 1e Corps et

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1 du 4e Corps, mais il en avait moins qui provenait de telle source.

2 Q. Je vous remercie, Monsieur Jasarevic.

3 Maintenant, on vous a demandé si vous aviez pu prévenir les meurtres

4 survenus à Grabovica, et vous avez répondu à la question du conseil de la

5 Défense : "J'ai été choqué après avoir appris que les crimes à Grabovica

6 ont été perpétrés." Vous souvenez-vous de cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Étiez-vous choqué par ces crimes et par les unités également, ou par

9 les deux ?

10 R. Avant tout par les crimes.

11 Q. Est-ce que vous étiez choqué par les unités qui avaient commis ces

12 crimes ?

13 R. Je ne pourrais pas utiliser ce terme choquer, Monsieur le Président,

14 c'est un terme trop fort. Mais --

15 Q. Quel terme utiliserez-vous pour vous exprimer, sur ces crimes ?

16 R. On aurait pu s'attendre à ce que ces unités se comportent, qui

17 n'étaient pas en harmonie avec la discipline militaire, mais il est

18 difficile de supposer que ces unités auraient pu commettre ces crimes.

19 Q. Avez-vous eu des informations, les informations concernant ces unités,

20 et les crimes qui ont été perpétrés ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection. Il avait beaucoup d'information,

22 bien sûr, là-dessus.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Nous avons vu des documents parlant

24 de ces incidents.

25 Mme CHANA : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]

2 Mme CHANA : [interprétation] Je ne voulais qu'obtenir la confirmation de

3 cela de la part du témoin.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de confirmer cela

5 si le témoin avait déjà répondu à cette question.

6 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais continuer.

7 Q. Encore une autre question qui vous a été posée par le conseil de la

8 Défense et c'était que les persuasions étaient la façon principale de

9 résoudre certaines choses. Il vous a parlé -- vous a décrit comment vous

10 aviez persuadé certains commandants des brigades parce que vous n'étiez pas

11 autorisé à donner des ordres et il vous a dit -- enfin, vous étiez d'accord

12 avec le conseil de la Défense, que la persuasion représentait une technique

13 que vous utilisiez; est-ce correct ?

14 R. On ne peut pas dire que c'est vrai, absolument, mais cette technique a

15 été utilisée et j'ai confirmé cela, et j'ai cité certains exemples. C'était

16 un concours de circonstances, où on devait utiliser certaines démarches

17 souples dans les conditions de guerre, et d'un côté c'était la guerre, et

18 de l'autre côté, il y avait la question de capacités, de certains

19 responsables, de certains officiers de comprendre qu'il s'agissait d'une

20 chose nécessaire.

21 Q. Est-ce que la persuasion a remplacé les ordres ?

22 R. Non. Je ne pouvais pas donner des ordres. Je n'étais pas autorisé à le

23 faire.

24 Q. Mais ceux qui pouvaient donner des ordres, est-ce que ces personnes

25 auraient utilisé la persuasion ou auraient donné des ordres ?

Page 42

1 R. Les commandants étaient ceux qui donnaient des ordres. Il ne s'agissait

2 pas de persuasion du tout. Il s'agit d'un terme à utiliser avec réserve et

3 il s'agit de l'explication d'une pratique d'exception. C'était un mode de

4 vie. Dans de telles conditions, tout le monde se débrouillait à sa propre

5 façon.

6 Q. Je vous remercie.

7 Ensuite la question suivante du conseil de la Défense était si les autres

8 unités, exceptées les unités du 9e et du 10e, étaient également impliquées

9 aux actions criminelles et manquaient de discipline. Ma question concernant

10 cela est la suivante : avez-vous reçu des rapports concernant d'autres

11 unités, exceptées la 9e et la 10e Brigades ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce que vous avez dû faire une opération similaire concernant

14 Trebevic et concernant la 9e et la 10e Brigades, par rapport à d'autres

15 unités de l'ABiH ?

16 R. Non. Ce n'était pas nécessaire.

17 Q. Est-ce que vous avez trouvé inhabituel le fait que vous deviez lancer

18 une opération contre les Unités de l'ABiH, votre propre armée ?

19 R. Absolument. C'était mauvais. Pratiquement, il s'agissait de l'ouverture

20 d'un troisième front. En fait, cela aurait pu se produire comme cela.

21 Q. Maintenant, je voudrais parler de tranchées. La question que mon

22 éminent collègue vous a posée, vous avez répondu que : "Les tranchées et

23 creuser les tranchées ne présentaient pas un crime." Vous souvenez-vous de

24 cela ?

25 R. Oui.

Page 43

1 Q. Est-ce qu'amenez des civils pour creuser des tranchées serait un

2 crime ?

3 R. J'entends par un "crime," par exemple, les meurtres, mais dans cet

4 acte, c'est-à-dire, d'amener par force les civils pour creuser les crimes,

5 il y a dans cela quelques éléments d'une infraction pénale, mais non pas

6 d'un crime. C'est mon explication de cela ou plutôt mon interprétation de

7 cela.

8 Q. Vous avez dit que "Quand vous dites un 'crime', je pense à des

9 meurtres." Mais comme vous le savez, il y a d'autres infractions pénales,

10 n'est-ce pas ?

11 R. [inaudible]

12 Q. A votre avis, quel type de crimes ou d'infractions pénales

13 représenterait le fait que les civils ont été amenés pour creuser les

14 tranchées ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il

16 s'agit d'une mauvaise caractérisation de ce que le témoin a dit.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le témoin a dit que le fait que les gens

18 ont été amenés pour creuser des tranchées, contient certains éléments

19 illégaux, et non pas les éléments d'un crime en tant que tel.

20 Mme CHANA : [interprétation] Mais si vous regardez au compte rendu où il a

21 dit : "Lorsque vous dites un crime, je pense à des meurtres."

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

23 Mme CHANA : [interprétation] On va essayer de clarifier cela. Quel type

24 d'actes criminels pour lui représenterait cela, c'est-à-dire, le fait que

25 les civils ont été amenés pour creuser des tranchées.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il a répondu à cette question. Il a dit

2 que cela contiendrait des éléments d'actes illégaux, cette sorte d'action.

3 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Jasarevic, il a été question des sections de travail. Vous

5 avez dit qu'il était très important de creuser les tranchées à Sarajevo

6 parce qu'il y avait le siège.

7 Est-ce qu'il y avait une différence entre le fait que les gens ont

8 été amenés pour creuser des tranchées de force, et ces sections de travail

9 où pelotons de travail ?

10 R. Oui.

11 Q. Oui, la différence --

12 R. Les pelotons de travail ont été répartis pour creuser des tranchées, de

13 façon organisée, et amener quelqu'un par force pour creuser des tranchées;

14 enfin, c'est différent, ces deux

15 choses sont différentes.

16 Q. Très bien. Maintenant je souhaite aborder un autre sujet au sujet

17 desquels l'on vous a posé des questions, à savoir, les évaluations en

18 matière de sécurité. Lorsqu'il faut mener une opération, opération

19 militaire. Quel est le rôle du commandant de l'opération dans le cadre de

20 l'évaluation en matière de sécurité ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Là, on a

22 posé des questions dans le cadre de l'interrogatoire principal de ce

23 témoin, mais non dans le cadre du contre-interrogatoire, quant au rôle du

24 commandant de l'opération militaire.

25 Des questions ont été certainement posées concernant le rôle d'un

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1 commandant dans certaines circonstances. J'en conviens, mais, s'agissant

2 d'une "opération militaire", le témoin a été clair lorsqu'il a parlé de

3 cela. Je ne fais pas objection à ce type de questions, mais pas dans le

4 cadre d'une opération militaire car, tout simplement, je n'ai pas posé ce

5 genre de questions liées au commandement militaire ou opération militaire.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez reformuler

7 votre question ?

8 Mme CHANA : [interprétation] Il s'agit de la page 58, du compte rendu

9 d'audience, portant sur l'évaluation en matériel de sécurité. Qui est

10 responsable de manière prioritaire pour effectuer une évaluation en

11 matériel de sécurité dans une région dans laquelle une opération militaire

12 aura lieu ?

13 R. C'est l'organe chargé de la Sécurité du commandement qui mène

14 l'opération de combat en question.

15 Q. Sur les ordres de qui ?

16 R. C'est le commandant qui est en charge de l'ensemble de ce processus, le

17 commandement est un organe constitué de plusieurs personnes et cet organe

18 de sécurité était constitué d'au moins deux, trois personnes. Il fallait

19 que cela soit un organe compétent pour qu'il puisse effectuer une

20 évaluation en matériel de sécurité ou pour ce qui est de tous les autres

21 domaines conformément à l'ordre donné par le commandant. Il s'agit-là des

22 principes et des doctrines qui sont tout à fait compréhensibles du point de

23 vue de militaires.

24 Q. Merci, Monsieur Jasarevic. Ensuite, on vous a posé des questions au

25 sujet du rapport Dzankovic, MFI221, le document qui vous a été montré. Dans

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1 votre réponse, vous alliez peut-être dire : "Conformément aux instructions

2 données par M. Halilovic à Dzankovic¸ qui a fait cette proposition-là."

3 Est-ce que vous vous en souvenez ? Si, à un moment donné, Monsieur

4 Jasarevic, vous souhaitez revoir un document, veuillez le dire et nous

5 allons vous le permettre. Si vous vous en souvenez, vous pouvez répondre.

6 R. Je suppose que cela allait dans ce sens-là. Je vais essayer de

7 répondre. M. Dzankovic était subordonné à M. Halilovic en tant que membre

8 de l'équipe d'inspection. Dans ce sens, la compétence et le droit de M.

9 Halilovic était de savoir quelle tâche il allait affecter à des membres

10 différents de l'équipe d'inspections, conformément à ses pouvoirs en vertu

11 de l'ordre qui déterminait les missions de l'équipe d'inspection. Personne

12 d'autre ne pouvait influencer cela.Lorsqu'il est question des ordres à

13 Dzankovic.

14 Q. Oui. Vous avez également dit qu'il s'agissait là de propositions

15 irréalistes, propositions présentées par Dzankovic; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous avez dit que vous ne voyiez pas sur le plan réel un quelconque

18 possibilité pour Dzankovic de faire quoi que ce soit sans que quelqu'un

19 détenant le pouvoir ou l'autorité lui donne des ordres clairs. Ceci était

20 l'une de vos affirmations; est-ce que vous vous en souvenez ?

21 R. Oui, je me souviens du contexte, si vous voulez. Dzankovic, à mon avis,

22 du point de vue de son mandat professionnel, n'était absolument pas un

23 organe capable de s'acquitter des tâches aussi compliquées dans une

24 situation aussi complexe sans disposer de ressources appropriées. Par là,

25 je veux dire des officiers de sécurité militaire comme, par exemple, ce qui

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1 existe au niveau d'une brigade sans parler d'un corps d'armée. Ensuite, il

2 aurait dû disposer de la police, des forces puissantes, qui auraient été

3 utilisées afin d'organiser une enquête sur place, afin de recueillir les

4 informations de qualité qui pourraient permettre à ce que la procédure soit

5 menée à son bien, menée à bien par la suite. Cela est un élément.

6 Le deuxième élément portant sur le mandat de Dzankovic, dans le cadre de

7 l'équipe d'inspection, si j'ai bien compris cela, en principe, une

8 inspection ou une équipe d'inspection constitue un organe de contrôle et

9 Dzankovic, il aurait pu, tout au plus, en tant que membre de l'équipe

10 d'inspection, surveiller le travail de certaines unités qui auraient été

11 chargées d'une telle enquête sur place.

12 Q. Il vous a dit qu'il ne disposait pas de ressources mais qui aurait pu

13 ordonner ces ressources ? Est-ce que quoi que ce soit aurait pu le faire ?

14 R. Sur le plan formel, je ne vois pas qui aurait pu être cette personne.

15 J'ai longuement parlé de cela. Je n'étais pas sur le terrain. Je ne suis

16 pas au courant des éléments importants liés à cette opération, comme

17 l'ordre organisationnel qui aurait dû précéder à une telle opération,

18 ensuite l'ordre ou la directive du commandement, du commandant, compte tenu

19 du niveau de l'opération, ensuite, sur les annexes de l'ordre de la

20 directive qui devait être élaborée sous forme de proposition, plan, et

21 cetera. Les tâches données aux unités subordonnées, et cetera. Comme je

22 l'ai déjà dit, il s'agirait d'un dossier volumineux comportant un nombre de

23 documents qui permettraient de clairement comprendre les missions en cas

24 d'une situation inattendue, comme justement, le crime qui a été perpétré.

25 Q. Monsieur Jasarevic, je ne vous demande pas quel était le nom de la

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1 personne, mais, en terme de la doctrine militaire, qui aurait pu donner

2 l'ordre ? Pour ce qui est des ressources, Dzankovic ne pouvait pas le

3 faire. Qui aurait pu le faire ? Dzankovic, qui a été remplacé par

4 l'officier de sécurité militaire ?

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense qu'il règne ici une confusion

6 entre l'affaire concrète et la théorie. Mon éminente collègue dit au témoin

7 qu'elle souhaite obtenir une réponse théorique alors qu'elle n'arrête pas

8 de faire référence à M. Dzankovic. Si elle souhaite avoir une réponse

9 concrète, elle l'a eue. Si elle souhaite une réponse théorique, il faut que

10 ceci soit présenté de manière claire.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans sa réponse, le témoin a dit, je

12 veux dire : "Les officiers de la sécurité militaire, qui pouvaient être à

13 la disposition, au niveau de la brigade ou du corps d'armée," vous parlez

14 de ces ressources-là ?

15 Mme CHANA : [interprétation] Oui. Je souhaite obtenir une clarification de

16 la part du témoin. Il a dit que ces personnes n'avaient pas de ressources.

17 Je demande qui aurait pu donner l'ordre portant sur ces ressources.

18 Ensuite, je me suis corrigée, en disant : "Qui aurait pu remplacer M.

19 Dzankovic avec un officier de sécurité militaire ?"

20 Mais je vais reposer ma question.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Mme CHANA : [interprétation] Monsieur Jasarevic, je vous pose ma question

23 en terme de la doctrine militaire. Si un officier militaire était dans la

24 situation de Dzankovic, qui aurait pu être en mesure de donner des ordres

25 portant sur ces ressources ?

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1 R. J'ai parlé clairement, peut-être, un peu trop en détail, en expliquant

2 ma réponse à cette question. Si nous avons un commandement et un

3 commandant, là il n'y a pas de dilemme. Ces personnes auraient dû donner

4 l'ordre, donc, le commandement ou le commandant, et ensuite, l'ordre serait

5 exécuté. Mais, pendant cette période-là, je ne vois pas qui était au

6 commandement. Je ne sais pas qui était le commandant. Je ne peux pas vous

7 donner une bonne réponse à cette question.

8 Q. Je souhaite maintenant attirer votre attention sur un autre point, un

9 document qui vous a été montré, MFI222. Il s'agit du rapport de M.

10 Salihamidzic, excusez ma prononciation.

11 Ici il est question des propos de Karic. L'on nous a posé plusieurs

12 questions à ce sujet. Je pense que vous avez dit que Karic était une

13 personne avec de hautes normes étiques et qu'il n'aurait certainement pas

14 pu dire de telles choses. Est-ce que vous vous en souvenez ?

15 R. [aucune interprétation]

16 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]

17 Mme CHANA : [interprétation]

18 Q. Est-ce que vous pouvez répéter votre réponse car les interprètes ne

19 l'ont pas entendue ?

20 R. Oui. Je me souviens de cette réponse.

21 Q. Mais ces propos étaient reflétés dans ce rapport, vous les avez vus ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce que vous avez raison de croire qu'en réalité, est-ce que vous

24 exclure la possibilité qu'il avait dit cela, concernant les Croates qui

25 devaient être, les civils Croates qui devaient être jetés dans la Neretva ?

Page 50

1 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je pense que j'en ai parlé

2 très clairement. J'ai dit quelle était mon opinion à ce sujet et c'est ce

3 que je redis encore aujourd'hui. Je pense que c'est seulement s'il était

4 dans un état anormal que M. Karic aurait pu dire de telles choses, réagir

5 ainsi. Mais un état normal, je ne pourrais pas m'attendre à une telle

6 réaction de la part d'un homme éduqué et cultivé. C'est mon opinion, bien

7 sûr, je n'étais pas sur place, je n'ai vu ni entendu cela.

8 Q. Nous allons revenir à Dzankovic de nouveau. L'on vous a montré

9 l'Article 40 du Règlement dans ce contexte et vous avez dit que Dzankovic

10 n'était ni compétent, ni habilité, ni autorisé. Il n'a jamais un ordre du

11 commandant. Il pouvait juste suivre ce qui se passait. Est-ce que vous vous

12 en souvenez ? Vous avez dit cela hier ?

13 R. Oui. Dans ce sens. Mais c'est moi qui aurais dû recevoir l'ordre en

14 tant que Chef de la Direction et ensuite j'aurais dû affecter certaines

15 tâches à mes subordonnés, cela est une possibilité.

16 L'autre possibilité, c'est que sur le terrain, un certain commandant d'un

17 certain commandement reçoit des ordres directs en suivant une procédure

18 bien établie. Dans le cas concret, je n'ai pas vu cela et je crois que

19 Djankovic, non plus.

20 Q. Rappelez-nous, quels étaient les supérieurs de Dzankovic ? A qui

21 étaient-ils subordonnés ?

22 R. Dans l'équipe d'inspection vous voulez dire ?

23 Q. Oui, à qui était-il subordonné ? Est-ce qu'il y avait d'autres

24 personnes dans l'équipe d'inspection à l'époque ?

25 R. [aucune interprétation]

Page 51

1 M. MORRISSEY : [interprétation] Cette dernière question, à mon avis -- je

2 retire mon objection.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur le Témoin.

4 Mme CHANA : [interprétation]

5 Q. Oui.

6 R. Conformément à l'ordre du commandant portant sur l'établissement et la

7 constitution de l'équipe d'inspection, M. Sefer Halilovic était le

8 supérieur de M. Djankovic.

9 Q. Maintenant, je repose une question au sujet du document MFI223, à

10 savoir votre propre rapport qui est venu en réponse au rapport de Djankovic

11 et vous avez dit que vous lui aviez confié certaines tâches réalistes. Est-

12 ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur Jasarevic ?

13 R. Oui. Oui. Je me souviens.

14 Q. En ce qui concerne cette tâche réaliste que vous lui avez confiée, est-

15 ce que vous vous souvenez des enquêtes ou des arrestations qui ont eu lieu

16 à l'égard de cela, ou des condamnations ?

17 R. Vous voulez dire sur le terrain ? Au cours de l'opération Neretva 93 ?

18 Q. Oui. Je veux dire, est-ce que quelque chose s'est passée, pour autant

19 que vous le sachiez. Vous pouvez parler de ce qui s'est passé sur le

20 terrain ou vous pouvez parler de cela après.

21 R. [aucune interprétation]

22 Q. Je pense que les interprètes ne vous ont pas entendu. Est-ce que vous

23 pouvez répéter votre réponse ?

24 R. Je souhaitais simplement avoir une clarification. Est-ce que vous

25 parlez de la période pendant laquelle l'opération Neretva 93 a duré ou la

Page 52

1 localité. La réponse était oui, et voici ma réponse.

2 Q. [aucune interprétation]

3 R. C'est ce qui apparaît dans le rapport de Djankovic du 10 octobre. Nous

4 pouvons voir qu'il n'y a pas eu de telles arrestations ni de telles

5 enquêtes sur place.

6 Q. Oui. Merci, Monsieur Jasarevic.

7 Je souhaite attirer votre attention sur un autre document. MFI235.

8 Mme CHANA : [interprétation] Veuillez montrer cela à l'écran.

9 Q. Il s'agit d'un document qui vous a été présenté par le conseil de la

10 Défense, il contient les noms de 30 personnes qui ont été massacrées à

11 Grabovica.

12 R. Excusez-moi, non pas massacrés, mais d'après ce document, ce sont des

13 personnes qui vivaient à Grabovica avant cette opérations.

14 Q. [aucune interprétation]

15 R. A côté du nombre 30, nous voyons le mot "vivaient".

16 Q. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Jasarevic, j'accepte tout à fait votre

17 correction car, dans le document, il est dit "ces trente personnes vivaient

18 dans la région de Grabovica lors du massacre contre les civils". Est-ce

19 exact ?

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Lorsque l'on vous a montré le dernier paragraphe de ce document et vous

22 pouvez le relire, vous avez dit que ceci a eu lieu 20 jours après que le

23 crime a été perpétré, et, il n'était pas possible d'arrêter les activités

24 de combat.

25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 53

1 Mme CHANA : [interprétation]

2 Q. Oui, Monsieur Jasarevic, excusez-moi. Vous avez dit que c'était 20

3 jours plus tard et qu'il n'était pas possible de ne pas arrêter les

4 opérations de combat.

5 De quelles activités de combat parlez-vous ? Veuillez nous clarifier de

6 cela tout d'abord.

7 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, sur la base de ce rapport,

8 s'agissant de ces activités de combat, c'est ainsi que je les comprends

9 car, presque dans chaque rapport, il était question de cela. On disait, il

10 n'est pas possible d'effectuer ceci ou cela. Ceci avait à l'enquête car les

11 activités de combat planifiées étaient remises en question. C'est de cela

12 que je voulais parler. Je n'étais pas sur le terrain pour pouvoir parler

13 des localités et des forces qui ont poursuivis les opérations de combat.

14 Q. Lorsque vous avez dit 20 jours, que c'était 20 jours après. Pourquoi

15 avez-vous mentionné que c'était 20 jours après. Dans la phrase il est dit :

16 "Il est impossible d'avoir des déclarations des auteurs de crime de les

17 identifier car ils son revenus à Sarajevo immédiatement après l'opération

18 et ne sont plus dans ces régions-là."

19 Est-ce que vous voulez dire par que au bout de 20 jours c'était trop tard ?

20 R. C'est ce que je veux dire exactement, s'agissant de témoins oculaires

21 qui ont quitté la région -- un grand nombre d'eux ont quitté la région,

22 notamment, ce sont les civiles qui étaient intéressants par les -- qui

23 étaient évacués ou qu'on les fait sortir, qu'ils ont été hébergés dans

24 certains locaux à Jablanica, on ne pouvait plus les retrouver. Là je parle

25 des civiles du village de Grabovica. D'autres témoins oculaires potentiels

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1 étaient les unités qui avaient été là, là je parle de l'unité de certaines

2 parties du

3 2e Bataillon indépendant, et de certaines parties de la 9e Brigade motorisé

4 de Sarajevo. Car, au cours de cette période, lorsque Dzankovic m'a envoyé

5 ce rapport d'ailleurs, il l'a bien constaté : "Il ne sont pas sur le

6 terrain." C'est ce qu'il me dit lui même. Il dit qu'il n'est pas possible

7 de collaborer avec eux, ni de prendre leurs déclarations, ni de les

8 arrêter, et cetera, ce qui aurait dû être fait, du point de vu policier,

9 lors d'une enquête dans le cadre de tels crimes

10 Q. Qu'en est-il des auteurs du crime, Monsieur Jasarevic ?

11 R. Je ne sais pas où ils étaient, à l'époque. Je ne sais pas s'ils étaient

12 encore actifs dans les opérations de combat, s'ils étaient à Sarajevo car

13 nous parlons maintenant de ce qui s'est passé au bout de 20 jours. Ici, il

14 est écrit qu'ils sont rentrés. Mais le 10 octobre, nous recevons le

15 document, or il a été écrit le 29 septembre. La distance temporaire est

16 trop grande pour nous permettre de situer ce moment dans le temps avec

17 précision.

18 Q. Est-ce que ceci aurait pu être fait auparavant à votre avis ?

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

20 Maintenant, l'on essaie de refaire l'interrogatoire principal. Le Procureur

21 aurait dû faire cela immédiatement au cours de l'interrogatoire principal.

22 Je considère que c'est ce que le Procureur est en train d'essayer de faire,

23 et il ne peut pas permettre à ce que l'on pose cette question.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cette question fait suite à

25 la question qui a été posée dans le cadre du contre-interrogatoire; nous

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1 allons permettre cette question.

2 Mme CHANA : [interprétation]

3 Q. Monsieur Jasarevic, est-ce que à votre avis ceci aurait pu être

4 effectué auparavant ?

5 R. Je considère qu'il s'agit là d'une question clé, et je suis pour,

6 profondément convaincu que c'est ce qui aurait dû être fait immédiatement,

7 car nous savons quelle est la valeur du temps dans le cadre des enquêtes

8 menées dans une telle situation. Car, à ce moment-là, nous avons une

9 situation qui peut nous permettre d'obtenir les éléments qui seront utiles

10 pour la procédure qui s'en suivra.

11 Mme CHANA : [interprétation] J'ai une dernière question concernant ce

12 document.

13 Q. Veuillez examiner la première page de ce document Monsieur Jasarevic.

14 Est-ce que ceci est sur l'écran ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'il est écrit la "République

17 de Bosnie-Herzégovine.", qu'est-ce qui est écrit après ?

18 R. "IKM" une abréviation pour le poste d'avancement, le poste de

19 commandement avancé, "L'état-major du commandement Suprême Jablanica la

20 date le 29 septembre 1993". Est-ce que c'est de cela que vous parliez, ce

21 qui figure en haut à gauche.

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. [aucune interprétation]

24 Q. Oui, il s'agit de l'IKM à Jablanica; est-ce exact ?

25 R. C'est ce qui écrit ici.

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1 Q. Vous avez déjà vu ce document je crois ? C'est ce que vous avez dit je

2 crois.

3 R. Oui.

4 Q. Ce poste d'avancement, un poste de commandement avancé à Jablanica.

5 Jablanica, que représentait-il ?

6 R. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question, vous voulez dire ce

7 que cela veut dire un poste de commandement avancé ou à quoi ressemblait le

8 poste de commandement avancé à Jablanica. Est-ce que vous pourriez

9 clarifier votre question.

10 Q. C'est la deuxième option. Quel était le type du poste commandement

11 avancé à Jablanica.

12 R. Je ne sais pas. J'ai remis en question l'existence même de commandement

13 de cet organe sur la base des informations que j'ai pu obtenir par la

14 suite. Je n'ai même pas vu de document qui me faire croire qu'ils avaient

15 vraiment un poste de commandement avancé là-bas. Je veux dire un document

16 bénéficiaient de l'autorité du commandant et cetera. Mis à part les

17 rapports qui arrivaient du terrain et que je recevais, cette appellation du

18 "poste commandement avancé" figurait dans tous ces documents-là. Pour être

19 tout à fait correct, je pense qu'au cours ce cette période, pour ainsi

20 dire, à chaque fois qu'il y a avait un groupe d'officiers qui

21 s'acquittaient de certaines tâches, accomplissaient certaines activités qui

22 comportaient de vraiment de commandements, d'activités militaires, de

23 contrôle, immédiatement et facilement, on appelait cela un poste de

24 commandement avancé. Cependant, si l'on examine du point de vu du

25 règlement, un poste de commandement avancé est tout à fait autre chose, il

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1 s'agit d'un organe plus puissant, comportant les éléments du commandement

2 et ce commandement pendant un certain temps, une période brève, est délogé

3 ailleurs pour des raisons de pratique. J'ai essayé de vous apporter cette

4 clarification là.

5 Q. Merci beaucoup, Monsieur Jasarevic, c'est tout ce que je voulais vous

6 poser comme question, et entre-temps, je voulais vous remercier de votre

7 patience.

8 Mme CHANA : [aucune interprétation]

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie, je donne la parole à M.

10 le Juge El Mahdi.

11 Questions de la Cour :

12 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Je vais être très court, Monsieur le Témoin. Je voudrais vous demander pour

14 quelques clarifications en ce qui concerne deux ou trois questions. Tout

15 d'abord, si je vous ai bien compris, en répondant à une question qui vous

16 été posée, vous dites, je vous

17 cite : "Je n'en sais pas, je ne vois pas que M.Sefer Halilovic serait le

18 commandant de l'opération." Ensuite, vous faites un commentaire de l'ordre

19 datant du mois d'août 1993, lequel ordre donne lieu à l'établissement comme

20 vous le savez fort bien de cette équipe d'inspecteurs.

21 Je voudrais vous demander d'être un peu plus explicite pour nous expliquer

22 comment et quand vous avez pu aboutir à cette conclusion, conclusion comme

23 quoi M. Halilovic n'est pas, d'après votre opinion, le commandant de

24 l'opération.

25 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, pour ce qui est de

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1 l'affectation de l'officier chef et préposé à l'opération, il y a lieu

2 d'abord de parler d'un ordre clair et sans ambiguïté aucune. En vertu de

3 cet ordre, sont établis plusieurs détails, mais en premier lieu, le

4 commandant de l'opération. L'ordre au sujet duquel j'ai fait des

5 commentaires nous permet de voir clair que, par cet ordre-là, a été

6 inauguré pratiquement instauré un team, une équipe d'inspecteurs. Il s'agit

7 de dire qu'aux officiers chefs et à tous ceux qui s'occupent de

8 l'organisation militaire, cela est parfaitement clair.

9 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Par conséquent, vous venez à cette

10 conclusion, notamment, lorsque vous empruntez notamment ce qui a été

11 inscrit dans l'ordre du mois d'août en 1993, si je comprends bien.

12 R. Oui, pour ce qui est de la seconde partie de ma réponse, il s'agit de

13 cela.

14 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Ma seconde question serait comme

15 suit : si une opération est en cours, supposément sous le commandement

16 conduit par le chef du quartier général, chef d'état-major, est-il

17 nécessaire de vous donner l'information pour ce qui est de votre position à

18 la lumière et au sein de l'opération, et si oui, parlerait-on également

19 d'un poste de commandant, c'est-à-dire de celui qui mène l'opération comme

20 étant l'IKM, poste de commandement avancé ? Est-ce que militairement

21 parlant, il serait nécessaire de vous voir informer de l'opération sous le

22 commandement de chef de l'état-major ?

23 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le sixième élément de la

24 préparation au combat se lit, sécurité et autoprotection, cela sous-entend

25 la fonction de la sécurité de combat comme étant un élément de la

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1 préparation au combat. Pour ce qui est de l'estimation de la situation à

2 faire. Lors des préparatifs en vue des opérations de combat, cette fois-ci

3 en vue de l'opération en l'espèce ce sont les services de Sécurité

4 militaire qui doivent y participer pour que cette tâche qui est désignée

5 comme étant : "Un élément de la préparation au combat puisse être

6 accomplie." C'est dans ce sens-là, et en cette fonction-là, que

7 nécessairement, devrait le tout être porté à la connaissance de l'organe de

8 la sécurité. Lequel de ces organes, le tout évidemment devait être fixé du

9 point de vue organique.

10 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Mais normalement, dans des

11 circonstances, disons normales, est-ce que vous dites, vous, que vous

12 auriez dû être informé de sécuriser --

13 R. Oui, bien entendu. J'aurais dû en être informé ou quelqu'un du service

14 de la Sécurité qui serait compétent de mener à bien cette tâche-là.

15 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Vous ne savez pas si

16 M. Halilovic a, à n'importe quel moment, demandé qu'une sécurité soit mise

17 sur pied en vue de la conduite de l'opération.

18 R. Non. Je ne le sais pas.

19 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Je vous remercie.

20 Ma seconde question, s'il vous plaît, porte sur les comportements de

21 la 9e et de la 10e Brigades. Si je vous ai bien suivi et compris, ce fut le

22 sujet de la réunion du comité chargé de la Protection de la

23 constitutionnalité et de la constitution. Vous-même, vous étiez présent,

24 vous avez assisté à cette réunion.

25 R. Oui.

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1 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] A la dite réunion,

2 M. Delic a expliqué que lui a tenté de mettre au pas la 10e Brigade,

3 mais que ses efforts n'ont pas été couronnés de succès.

4 R. Exact.

5 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] A-t-il proposé quelques

6 mesures que ce soit à la lumière de ce thème-là, et concernant le thème.

7 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne peux pas arriver à me

8 rappeler avec précision et en détails toutes ces mesures, mais je sais

9 qu'il a été demandé à ce qu'au sommet une attitude soit prise quant à la

10 nécessité de trancher cette question étant donné le problème de la défense

11 de la ville.

12 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par "au

13 sommet à l'échelle," "au sommet," du fait que

14 M. Delic était présent à la réunion ?

15 R. Primo, j'ai en vue l'attitude de la présidence qui elle incarne le

16 commandement suprême.

17 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Fort bien. Cela m'emmène à une

18 autre question. Vous dites qu'en des termes généraux, ces deux brigades ont

19 été composées par de bons soldats.

20 R. Oui.

21 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Si je vous ai bien compris, c'est la

22 raison pour laquelle il leur a été confié la défense de la ville, et

23 c'était notoirement connu que l'importance de la ville, de la défense de la

24 ville, contribuait beaucoup à la Fédération comme telle ?

25 R. Oui.

Page 61

1 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] En cas où une opération

2 similaire, opération d'intérêt similaire, devait être conduite, vous en

3 tant que militaires y voyez-vous un quelconque inconvénient lorsqu'on

4 demande à des gens bien entraînés, bien formés, à comme vous dites, "de

5 bons soldats" à consentir des efforts pour accomplir cette tâche et menée

6 cette opération ? Cela dit, j'ai en vue notamment l'opération visant à

7 sécuriser les routes, les voies de communication, qui consistent à

8 récupérer pratiquement la ville de Mostar. Pour vous, si je comprends bien,

9 vous étiez quelqu'un qui se trouvait très haut, au sommet, enfin de

10 militaire, parlant organiquement et pour sûr vous avez eu une idée de

11 l'importance de la ville de Mostar. Or, au cas où il y aurait une décision

12 prise en vue de la libération de la ville, en tant que militaire qui saviez

13 tout quant aux circonstances et évolutions, notamment, circonstances et

14 évolutions, décisions prévalant dans ces deux brigades. Est-ce que vous

15 avez du prendre en considération que ces deux brigades devaient tout de

16 même nécessiter de l'aide de l'assistance. Dans le sens de la prise d'une

17 décision militaire. Est-ce que ce l'est bien militaire en parlant ?

18 R. Monsieur le Président, si on me demandait l'opinion à moi, je n'aurais

19 certainement pas proposé ces deux brigades pour accomplir cette tache.

20 M. LE JUGE EL MAHDI : Pourriez-vous nous donner très brièvement une

21 explication de cela, s'il vous plaît ?

22 R. Mon explication est la suivante, nous avons eu la possibilité d'en

23 savoir long quant à l'existence d'individus dans cette brigade qui laissait

24 à désirer quant à la discipline à respecter et que cette indiscipline

25 gagnait en intensité, en voici la principale raison pour laquelle notamment

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1 je ne suis pas en mesure de prévoir ou d'anticipé sur ce qui devait

2 arrivé. Mais ceci aurait été suffisant pour moi, pour ne pas encourir de

3 tels risques et de ne pas surtout endosser de tels risques --

4 M. LE JUGE EL MAHDI : Tout de même, malgré tout --

5 R. [aucune interprétation]

6 M. LE JUGE EL MAHDI : -- on a eu la confiance en eux et, définitivement, on

7 leur a confier la plus importante opération en l'espèce, il s'agissait de

8 la défense de ville de Sarajevo. Vous-même, n'avez vous pas dit en général

9 c'était de bons soldats, de braves soldats. Or, quant à moi, ma question

10 est la suivante, si vous avez besoin de bon soldat, est-ce que vous pouvez

11 vous rendre dans ces deux brigades pour les engager, oui ou non ?

12 R. Oui.

13 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci.

14 Ma dernière question, concerne le recrutement de personnelle est cadre pour

15 l'armée. Au tout premier début de votre déposition, vous avez dit qu'il n'y

16 avait pas d'armée, et que l'établissement de l'armée était un processus qui

17 a duré pendant et au cours du conflit comme telle. Par conséquent, suivant

18 quels principes le recrutement a-t-il été effectué ? Je veux dire, sur quoi

19 se fondait-il, s'agissait-il de faire appel à toutes personnes valides à

20 venir se joindre à l'armée ? Était-ce bien la méthode employée ?

21 R. Une réglementation était mise au point quant à la proclamation de

22 l'état de guerre, et concernant la mobilisation. Il s'agit-là de parler

23 d'un processus tout à fait réglementé.

24 M. LE JUGE EL MAHDI : Pour être plus clair, j'ai eu à l'esprit, personnes

25 aptes à combattre, c'est-à-dire, cette fois-ci, je parle à la lumière de la

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1 10e Brigade. Lorsque, par exemple, on forçait les gens à creuser les

2 tranchés, comme vous l'avez dit vous-même, si ces personnes-là sont dans la

3 rue et n'ont pas pu rejoindre l'armée, s'agit-il de dire que ces gens-là

4 obéissent obtempèrent aux ordres, ou pouvez-vous peut-être venir à la

5 conclusion qu'ils ont été exempts de service militaire, ou que pour telle

6 ou telle raison n'a pas joint l'armée parce qu'il s'agissait de l'armée

7 populaire, si je comprends bien au tout premier début ?

8 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, absolument cela est vrai.

9 M. LE JUGE EL MAHDI : Oui mais si je peux dire dans cette ville, chacun

10 étant donné les circonstances était supposé prendre part. Soit dans le

11 cadre ou sous forme d'une activité civile ou militaire parce que la ville

12 se trouvait sous le siège, n'est-ce pas, assiégée si je comprends bien ?

13 Comme nous le savons fort bien, notoirement connu pendant deux années,

14 c'était la situation qui régnait, hors, d'après vous, ces gens-là qui ne se

15 joignaient pas à l'armée, et qui restaient à la ville sans contribuer aux

16 activités militaires, sans contribuer à l'effort militaire, à l'effort de

17 guerre, d'après vous comment les jugez-vous ? Quelle est votre opinion sur

18 ces gens-là ?

19 R. Monsieur le Juge, pendant trois années, la ville de Sarajevo se

20 trouvait sur le blocus, les individus qui appartenaient à cette catégorie à

21 laquelle vous faites référence ne devraient pas être considérés comme un

22 cas caractéristique. C'est peut-être d'une manière ou d'une autre, j'ai

23 voulu faire un préalable a`ce que j'ai dit que c'était tels "des souries

24 "qui se cachaient dans des caves. Mais il y avait parmi ces gens-là, des

25 gens qui entant que professionnels s'acquittaient d'autres taches pour

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1 simplement pour permettre à ce que une ville fonctionne normalement, dans

2 la ville il a fallu évidemment se faire entouré de gens de différent

3 profils, et de différentes formations professionnelles pour que le tout

4 soit rempli comme fonction. Hors, il arrive que à tel ou tel moment, il y

5 avait des gens qui sont en civil, et qui lorsqu'on devait les ramasser pour

6 ainsi dire entre guillemets, pour leurs faire creuser des tranchés, on n'a

7 pas toujours procédé à la vérification des raisons pour lesquelles ces

8 gens-là ne sont pas sur la ligne de défense. Il y avait bien sûr, on

9 n'exclu pas le cas qu'il y avait des gens qui d'une manière malhonnête, ou

10 frauduleuse, tout simplement ne se rendait pas sur la ligne parce que

11 c'était des gens qui tiraient, pour ainsi dire. Mais il y avait vraiment un

12 nombre tout à fait mineure et négligeant de ces gens-là.

13 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Témoin.

14 Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] -- y a-t-il d'autres questions ?

16 Oui, allez-y.

17 Mme CHANA : [interprétation] Permettez-moi d'essayer d'obtenir quelque

18 clarification après les questions qui ont été posées par Monsieur le Juge

19 Le Mahdi. Ce que nous lisons dans le transcript, c'est que la 9e et la 10e

20 sont les seules unités qui ont pris part à la défense de Sarajevo. A la

21 lumière du compte rendu d'audience, or, n'ai-je pas voulu tout simplement

22 essayer de tirer un profit ? Si c'était les seule troupe qui ont évidement

23 couvert les lignes ou peut-être, il en avait d'autres.

24 M. LE JUGE EL MAHDI : Bien entendu.

25 Mme CHANA : [interprétation] Merci.

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1 Nouvel interrogatoire supplémentaire par Mme Chana:

2 Q. [interprétation] Monsieur Jasarevic, une fois de plus, une toute petite

3 clarification, s'il vous plaît, étant nécessaire après des questions posées

4 par le Juge El Mahdi. Combien de troupes de soldats, se trouvaient dans la

5 défense de Sarajevo, et quelles étaient les parties de la ville qui ont été

6 sous le contrôle de la 9e et de la 10e Brigade ?

7 R. Vous parlez de Sarajevo je suppose ?

8 Q. Oui, bien entendu, de Sarajevo.

9 R. C'est comme cela que je vous ai compris en écoutant votre question.

10 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, plus de dix brigades d'unités

11 de moindres tailles, de détachements, d'autres unités très diverses étaient

12 affectés à la défense de la ville de Sarajevo. Se trouvant sous le blocus,

13 la ville de Sarajevo qui était grande a du engager toutes ses unités, ses

14 détachements. Mais ces deux brigades parlant de cet anneau, qui était le

15 blocus de la ville de Sarajevo, y semblaient occuper des postes de défenses

16 majeurs parce qu'il s'agit d'unités puissantes. Il s'agit d'unités qui

17 étaient déployées, l'une face à l'autre. Par exemple, la 10e Brigade se

18 devait de défendre la partie sud de la ville, alors que chaque jour

19 pratiquement, elle devait livrer bataille directement. La 9e Brigade devait

20 défendre le côté nord de la ville de Sarajevo, et devait également engager

21 l'ennemi dans différentes opérations de combat.

22 Si évidemment l'accomplissement de leur mission et respectivement devait

23 être mis en question, c'est ce que j'ai dit pour ma part, Sarajevo aurait

24 vécu une catastrophe.

25 Q. Merci beaucoup.

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1 Mme CHANA : [interprétation] Je remercie, Monsieur le Président, Messieurs

2 les Juges.

3 M. LE JUGE EL MAHDI : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, beaucoup. Est-ce que nous avons

5 des pièces à verser au dossier ?

6 Madame Chana.

7 Mme CHANA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons fait un

8 listing ce matin de tous les documents que nous avons exploités lors de la

9 déposition de M. Jasarevic. Nous les avons communiqués, tous ces documents

10 ainsi que vous l'avez ordonné hier.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y -a-t-il d'objection, s'il vous plaît.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques

13 objections à formuler. Hier, j'ai mentionné la possibilité que ceci

14 pourrait être fait moyennant une requête. Mais je pourrais peut-être

15 répondre oralement également à certaines objections de l'Accusation. Je

16 pourrais le faire maintenant, si vous me le permettez.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Dites-moi quels sont les documents

18 contestables.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Il y a deux types, je dirais, deux niveaux

20 d'objection. Si nous le faisons de termes généraux, nous pourrons faire

21 économie de temps pour ne pas aller d'un document à l'autre.

22 Généralement parlant, je soulève une objection, en ce qui concerne le fait

23 que ces documents semblent très vagues, et très éloignés de la pertinence

24 de ce que nous avons ici en affaire et dans la déposition de M. Jasarevic.

25 Nous n'avons pas contesté le fait, nous ne sommes pas opposés au fait de

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1 dire que M. Jasarevic n'en savait rien tout simplement, nous avons voulu

2 savoir si M. Jasarevic avait reçu des informations sur tout cela, ce n'est

3 pas M. Jasarevic qui est jugé ici, mais c'est M. Halilovic. Je n'ai pas

4 demandé à l'Accusation de prouver le bien fondement et la pertinence de

5 tout cela. Ce qui a été dit lors de la déposition ici, concerne évidemment

6 la pertinence des documents.

7 D'une manière générale, il s'agit de tous les documents qui

8 concernent l'information opérationnelle.

9 Ensuite, pour être plus précis, il s'agit de quelques documents du

10 MUP, il s'agit de document MFI204, 205, 210 -- je pourrais également le

11 consigner dans le compte rendu d'audience, mais en tout cas généralement

12 parlant et fondamentalement parlant notre objection est valable toujours.

13 Pour ce qui est du document 212, le document est quelque peu différent et

14 j'en parlerai un peu plus tard, de même en est-il pour le document 218.

15 Pour ce qui est des autres documents, nous avons une objection à

16 soulever du fait que ces documents émanent du MUP, mais il s'agissait

17 d'informations opérationnelles, qui sont [imperceptible] par ce témoin. Une

18 première objection, en général, c'est ces documents pouvaient être admis,

19 mais cette fois-ci il s'agit de document qui n'ont pas été vus par le témoin,

20 par conséquent, il y a une mesure à prendre quant à la prévisibilité lorsque

21 le document doive être admis ou pas.

22 Le Procureur devait prendre tout cela en considération à la lumière

23 et pour respecter la procédure. D'abord, tout ce que j'ai dit va dans le

24 sens des instructions que vous nous avez données dans -- au début même dans

25 le cadre de votre ordonnance.

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1 Ensuite, si le document est passé par la main du témoin, il l'a vu,

2 par conséquent, il s'agit d'un élément puissant pour ce qui est de

3 l'admissibilité du document, pour savoir si cette information est un

4 document qui est fiable, s'il s'agit de vérité ou pas.

5 Secondo, il est possible d'admettre le document, parce que le temoin

6 ne l'a pas vu mais, mais, en tant que professionnel, il a pu en faire un

7 commentaire, il s'agit de parler d'une chaîne du SVB, qui en était saisie,

8 peut-être que le témoin ne l'a pas vu, mais le système même, tel qu'il

9 fonctionne particulièrement permet de dire que le document a pu être

10 admissible.

11 La question est de voir quelle est la valeur probante à conférer au

12 document, on pourrait en parler plus tard. Si le document ne présente pas

13 une valeur probante que l'on peut mesurer, il s'agit d'une question de

14 recevabilité, si la Chambre de première instance doit s'occuper maintenant

15 de voir quelle est la valeur probante à conférer au document, quant à son

16 admissibilité, ceci serait perdre du temps. Pour des raisons pratiques,

17 j'en parle pour ne pas que notre dossier soit trop engorgé, embouteillé,

18 par conséquent, nous ne devons pas nous en occuper, cela pour des raisons

19 théoriques.

20 Ensuite, il y a des caractères d'ordre général qui sont valables

21 également quant à l'information émanant du MUP. M. Jasarevic lui dit, ne

22 jamais avoir vu. Même si ces documents émanent de son service, s'il ne les

23 a pas vus personnellement, il serait bon de les admettre dans de telle

24 circonstance.

25 Ensuite, pour ce qui est des documents 204, 205, 210, 212 et 218

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1 selon ce principe là, ne devaient pas être admis pour être versés au

2 dossier.

3 Pour ce qui est de nos documents, exception faite de 212, et dans ce

4 sens là l'Accusation a juste à titre poser la question au témoin de savoir

5 s'il l'a vu, ou s'il n'a pas vu, lors de la préparation, je crois que tout

6 doit être révélé, pour savoir quelle est la situation.

7 Pour ce qui est du document 212, je ne me souviens pas très bien,

8 mais je crois que le témoin a dit que peut-être il l'aurait vu, je n'en

9 souviens pas maintenant, au moment où j'en parle, je dois reconnaître ce

10 fait là. A-t-il dit, il se peut qu'il ait vu.

11 Les interprètes me demandent de ralentir un petit peu mon débit et

12 j'en suis redevable.

13 Pour ce qui est de la position du conseil de la Défense, il ne s'agisse pas

14 de document que le témoin n'a pas vu ou peut-être il s'agit de document

15 que son service n'a pas reçu, par conséquent, à son insu, par conséquent

16 ces documents ne devraient pas être versés au dossier.

17 Il y a d'autres situations où les documents pouvaient être admis pour être

18 versés au dossier en dehors de ces règles, mais voilà en ce moment-ci nous

19 parlons des documents qui ont été avancés par mon éminent collègue.

20 Ensuite, ce que je voulais dire encore, il y a d'autres documents qui ne

21 sont pas contestables du tout, à savoir, présentation schématique de

22 l'organisation organique de l'armée, 212, ensuite, il y a un autre document

23 231, 214, 215, au sujet desquels documents suivant au quel principe nous

24 n'avons pas d'objection. Par conséquent, ils peuvent être versés au

25 dossier.

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1 Voilà ce que je voulais dire au sujet de tous ces documents.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

3 Ayant vu que nous avons pris du retard, je crois que nous pouvons admettre

4 pour verser au dossier les documents, 202, 206, 208, 209, 211, 213, 214,

5 216, 217. Pour ce qui est des autres documents, nous allons prendre en

6 considération, les objections soulevées par le conseil de la Défense. Nous

7 aimerions que vous de votre côté, vous le fassiez par écrit. Lorsque nous

8 avons reçu vos écritures, si les parties veulent soumettre leur

9 argumentaire respectif sous forme d'écriture ceci serait bienvenu.

10 Pour ce qui est du document 215, le conseil de la Défense a soumis un autre

11 document, portant une autre cote, à savoir 221, je crois que nous avons dit

12 clairement pour un document nous devons avoir une cote, par conséquent,

13 après conversation entre les deux parties, cette affaire pourrait être

14 réglée, conjointement, probablement les deux parties pourraient parvenir à

15 une traduction qui pourrait être recevable lorsqu'il s'agit de ce thème.

16 Ainsi, en a-t-il été décidé. Si le conseil de la Défense veut soumettre des

17 documents pour être versés au dossier.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons pas

19 de documents dont nous voulons demander le versement au dossier. Avant

20 l'audience d'aujourd'hui nous avons communiqué une liste de documents

21 incomplète parce que nous ne savions pas, nous n'avons pas pu anticiper sur

22 ce qui devait être la parole lors du contre-interrogatoire.

23 Je voulais demander à la Chambre de première instance et à l'Accusation si

24 nous avons sous les yeux la même liste de 29 documents potentiellement

25 recevables.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'en ai 28.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de 28 documents. Il

3 s'agit de 27, en fait, parce que le litre porte le numéro, donc c'était une

4 erreur, il y en a 27, en réalité.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des objections par rapport à ces

6 27 pièces à conviction ?

7 Mme CHANA : [interprétation] Dans des circonstances normales, l'Accusation

8 suit vos règles quant il s'agit de l'admissibilité de pièces à conviction

9 et en ce terme, il n'y a pas d'objections, mais il est un peu curieux que

10 la Défense veut proposer le versement au dossier des documents pour

11 lesquels le témoin a dit qu'il ne les jamais vue auparavant. Si la Défense

12 procède comme cela, je pense que l'Accusation aussi devrait le faire.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

14 Mme CHANA : [aucune interprétation]

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais je vous ai posé une question

16 concrète, c'est-à-dire, à savoir, est-ce que vous êtes d'accord pour que

17 certaines pièces à conviction soient admises au dossier et pour lesquelles

18 vous soulevez des objections.

19 Mme CHANA : [interprétation] Je n'ai pas de considérations détaillées

20 concernant cette liste. J'ai déjà indiqué quelque chose concernant le

21 compte rendu mais je crois qu'il faut être un peu plus prudent. Je pense

22 que d'ici lundi matin, nous allons fournir, par écrit, la liste des

23 objections à soulever et par rapport à quelles pièces à conviction.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien sûr. J'essaie tout simplement de

25 faciliter la procédure, mais si avez l'intention de fournir par écrit vos

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1 objections par rapport à tous les documents sur la lite, nous allons

2 considérer cela avec les documents de votre liste.

3 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie

5 d'être venu à La Haye pour témoigner et nous sommes désolés de vous avoir

6 garder ici aussi longtemps. Je crois que --

7 Mme l'Huissière va vous raccompagner hors du prétoire et il est venu

8 le temps pour que nous fassions une pause nous aussi. Nous allons avoir une

9 pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 17 heures 10.

10 --- L'audience est suspendue à 17 heures 50.

11 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il faut maintenant faire entrer le témoin

13 suivant.

14 Oui, Monsieur Weiner.

15 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons quelques

16 requêtes; en fait, deux requêtes.

17 Pouvons-nous passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

19 [Audience à huis clos partiel]

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24 [Audience publique]

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant que l'on attend que ceci soit fait,

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1 je souhaite soulever un autre point oublié à l'excès de précaution. A-t-on

2 attribué un pseudonyme à ce témoin ?

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation partielle] Le témoin, oui.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Et par excès de précaution, je vous

5 encourage de m'avertir. J'ai pris très au sérieux vos avertissements la

6 dernière fois.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

8 M. WEINER : [interprétation] Nous allons nous adresser à ce témoin en tant

9 que témoin "E".

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour clarifier les choses,

13 j'indique qu'il s'agit du pseudonyme et de la déformation des traits du

14 visage ?

15 M. WEINER : [interprétation] Oui.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonsoir.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez lire la déclaration solennelle

19 d'après le papier que vous recevrez de l'Huissière.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

21 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

22 LE TEMOIN : TEMOIN E

23 [Le témoin répond par l'interprète]

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

25 Oui, Monsieur Weiner.

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1 M. WEINER : [interprétation] Je vais tout d'abord expliquer à Monsieur le

2 Témoin ce que nous allons faire aujourd'hui, car je lui ai annoncé

3 plusieurs options possibles.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

5 Interrogatoire principal par M. Weiner :

6 Q. [interprétation] Monsieur E, nous allons parler de plusieurs options

7 concernant votre déposition. Nous allons entendre votre déposition dans

8 l'ensemble de manière verbale, c'est-à-dire, nous n'allons pas verser au

9 dossier vos déclarations et documents. Vous comprenez ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez sous les yeux un papier. Est-ce que vous pourriez l'examiner

12 et nous dire si c'est bien votre nom au milieu ?

13 R. Oui.

14 Q. La ligne 2 contient-elle votre date de naissance ?

15 R. Oui.

16 Q. Pour terminer, la troisième ligne s'agit-il de votre lieu de

17 naissance ?

18 R. Oui.

19 Q. Merci beaucoup.

20 M. WEINER : [interprétation] Je voudrais que cette feuille de papier soit

21 soumise au conseil de la Défense et à la Chambre, après quoi je vais

22 demander son versement au dossier, et cela sous pli scellé.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allez-vous demander le versement au

24 dossier de cette pièce à conviction ?

25 M. WEINER: [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suppose qu'il n'y a pas d'objections ?

2 Non ? Par conséquent, ce document a été versé au dossier.

3 Mme la Greffière nous dira quelle cote nous allons accorder à ce

4 document.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce à conviction portera

6 la cote 245.

7 M. WEINER : [interprétation] Merci.

8 Pouvons-nous passer à l'audience à huis clos partiel pour pouvoir parler de

9 la biographie de ce témoin.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Allez-y.

11 [Audience à huis clos partiel]

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9 [Audience publique]

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

11 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

12 Q. Monsieur le Témoin, en 1993, où se trouvait stationnée votre unité ?

13 R. Notre base se trouvait à la faculté de stomatologie.

14 Q. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'était produit à

15 cette époque-là, en cours de cette période-là, à Sarajevo ?

16 R. Oui, nous avons été envoyés, dépêchés à Grabovica.

17 Q. Avant d'être envoyé à Grabovica, est-ce qu'on vous a convoqué pour vous

18 donner des instructions ou des ordres ? Est-ce que quelque chose s'était

19 passée ?

20 R. Non, le commandant nous a tout simplement rassemblés pour nous dire que

21 nous devions nous rendre sur le terrain.

22 Q. Vous a-t-on dit les raisons pour lesquelles vous deviez y aller, à

23 Grabovica ?

24 R. Pour libérer Mostar.

25 Q. Vous a-t-on dit l'intitulé de cette opération ?

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1 R. Non.

2 Q. Vous a-t-on dit ce qui devait advenir de vous et lorsque vous deviez

3 arriver à Grabovica ?

4 R. Non.

5 Q. Comment vous êtes-vous rendus là-bas ?

6 R. Nous avons emprunté le tunnel et puis, nous avons également pris

7 l'écart et cela jusqu'à Grabovica.

8 Q. Est-ce que vous êtes arrivé à Grabovica ?

9 R. Oui.

10 Q. Approximativement, vers quelle heure de jour ?

11 R. A midi.

12 Q. Est-ce qu'à Grabovica, lorsque vous êtes arrivés là-bas, il y avait des

13 gens qui y habitaient, il y avait une population ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous nous parler de ces gens-là ?

16 R. Lorsque nous étions venus là-bas, il y avait les habitants de cette

17 localité, ils ont été appréhendés du fait que l'armée était venue, mais

18 voilà que leur peur s'estompait, petit à petit, à mesure qu'on partageait

19 avec eux les cigarettes et tout ce que nous avons eu sur nous.

20 Q. A quel groupe ethnique appartenaient ces gens-là qui habitaient

21 Grabovica ?

22 R. Croates.

23 Q. Pouvez-vous nous dire comment se présentait leur âge, l'âge de ces

24 habitants ?

25 R. De 50 à 60 ans.

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1 Q. Maintenant, où avez-vous été accueillis, hébergés ?

2 R. Nous étions hébergés dans des maisons.

3 Q. Peut-on dire que tous ceux qui appartenaient à votre unité, se

4 trouvaient stationnés dans une maison ?

5 R. Non.

6 Q. Quant à vous, où étiez-vous hébergé ? Avec qui ?

7 R. Avec mon ollègue [phon] Martinovic, Kapo Emir, Emir Muslic, Zoran

8 Kavacevic.

9 Q. Qu'avez-vous fait en arrivant là-bas ?

10 R. Que voulez-vous dire par là, qu'avons-nous fait ?

11 Q. Est-ce que vous êtes partis directement pour livrer bataille ou avez-

12 vous fait quelque chose d'autre ?

13 R. Nous nous reposions.

14 Q. Est-ce que vous avez pris part à d'autres activités, après votre

15 repos ?

16 R. Oui.

17 Q. Qu'avez-vous fait, vous et les membres de votre unité ? Dites-le, s'il

18 vous plaît, à l'intention de la Chambre de première instance.

19 R. Nous avons été envoyés à Medved.

20 Q. Les premiers quelques jours, avant d'être envoyés à Medved, avez-vous

21 fait quelque chose qui aurait -- trait à l'eau, c'est-à-dire la rivière ?

22 R. Oui.

23 Q. Puis-je poser cette question d'une autre façon : Y a-t-il eu des gens,

24 parmi vous, qui sont allés se baigner ?

25 R. Oui.

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1 Q. Avez-vous fait quelque chose d'autre, une fois dans l'eau, et près de

2 l'eau ?

3 R. Oui.

4 Q. Est-ce que vous avez pêché ? A la ligne ou comment ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous étiez détendu ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que les deux autres brigades, celle de Celo et de Caco, vous ont

9 été familières ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous avez l'une quelconque de ces deux unités, à Grabovica ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Il s'agit de voir maintenant ces deux

15 unités liées dans le temps. Mon éminent collègue a utilisé le terme, "l'une

16 quelconque de ces deux unités." Mais la réponse affirmative peut prêter à

17 confusion parce que cela peut considérer les deux.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

19 M. WEINER : [interprétation] Je voulais, tout simplement, ouvrir un volet.

20 C'était une question préambule, je voulais qu'on --

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le temps est venu de nous

22 arrêter ici avec notre audience. Est-ce que vous allez vous arrêter ?

23 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

25 Je comprends fort bien. Monsieur le Témoin, vous êtes ici pendant quelque

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1 temps et vous devez rester pendant le week-end également. Votre statut est

2 différent par rapport à ce qui se passait avec vous avant, vous êtes sous

3 le coup et la foi du serment, par conséquent, vous ne devez permettre à qui

4 que ce soit de vous parler et vous ne devez pas en faire autant en ce qui

5 concerne votre déposition. Est-ce que vous m'avez compris ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai compris.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Notamment, une fois que l'audience sera

8 levée, Madame l'Huissière vous raccompagnera de ce prétoire. Je vous

9 souhaite un agréable week-end à La Haye.

10 L'audience est levée.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

12 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le lundi 7 mars 2005,

13 à 9 heures 00.

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