Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 9 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,

6 s'il vous plaît, appelez la cause.

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

8 Messieurs les Juges, il s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre

9 Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

11 Maître Morrissey, est-ce que vous avez quelque chose à dire ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai demandé à

13 intervenir en raison des questions qui ont été soulevées hier.

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16 M. RE : [interprétation] Je ne pense pas que nous soyons à huis clos

17 partiel. Est-ce que mon estimé confrère --

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suis désolé.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Effectivement, passons à huis clos

20 partiel.

21 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 2-5 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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7 [Audience publique]

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'aimerais mentionner deux choses à ce

9 stade. D'abord ceci : en ce qui concerne, l'horaire de vendredi, nous

10 allons avoir une plénière extraordinaire dans l'après-midi, ce qui veut

11 dire que nous ne pourrons siéger que le matin et nous commencerons

12 l'audience à 9 heures, elle se terminera à midi et demi et nous aurons une

13 pause d'une demi-heure.

14 Deuxième question d'intendance, il s'agit de la réponse fournie par

15 l'Accusation à la demande déposée par la Défense aux fins de versement de

16 certains documents par le truchement du témoin de la semaine dernière. Cela

17 va prendre un certain temps, apparemment, pour que la Défense prenne

18 connaissance de tous ces documents qui ont été versés au dossier, mais

19 j'espère que l'équipe de l'Accusation pourra donner son avis au regard de

20 ces documents, dans les meilleurs délais car vous savez que nous devons

21 statuer et la Défense peut toujours déposer une requête pour obtenir un

22 certificat, n'est-ce pas.

23 Ceci dit, nous allons demander que le témoin soit amené dans le prétoire.

24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous êtes prêt à poursuivre ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

5 Oui, Maître Morrissey, vous avez la parole.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revenir à huis

7 clos partiel parce qu'il y a une question que je voudrais soulever.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, passons à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience

5 publique.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.

7 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]

8 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, quels sont les sujets qui vous

9 restent à aborder aujourd'hui ? J'ai quelques questions à vous poser,

10 quelques documents à vous montrer en ce qui concerne les événements qui se

11 sont produits en juillet 1993. Après cela, je vais passer à l'opération

12 Trebevic en m'intéressant surtout au mois d'octobre 1993, mais j'aurais

13 quelques questions en ce qui concerne le mois de septembre, et je vais vous

14 montrer quelques documents contemporains. Vous vous souviendrez peut-être

15 de certains de ces documents et peut-être pas d'autres. Au fur et à mesure

16 que je vais vous les présenter, n'hésitez pas, sentez-vous libre de les

17 commenter.

18 Ma première question va concerner l'incident qui est survenu le 1er et 2e --

19 pardon non, le 2 et 3 juillet 1993. Vous en avez déjà parlé dans votre

20 déposition. Voici ce que je veux vous demander : est-ce que vous vous

21 souvenez du nom de l'homme qui était surnommé Talijan ? Quel était son

22 patronyme ?

23 R. Oui.

24 Q. Quel était ce patronyme ?

25 R. Je n'ai pas compris votre question.

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1 Q. Talijan c'était son surnom. Quel était son nom véritable ?

2 R. Mustafa Hajrulahovic.

3 Q. Au moment où est survenu cet incident le 1er et 2 juillet, ou 2 et 3

4 juillet, est-ce qu'il était commandant du 1er Corps de l'ABiH ?

5 R. Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr.

6 Q. Fort bien. J'aimerais vous montrer un document qui, apparemment, vient

7 de lui. Il y a certains documents en annexe également. Ce document-ci porte

8 la date du 1er juillet 1993. C'est un document qui arrive juste avant la

9 survenue de cet incident. J'aimerais vous poser quelques questions suite à

10 ce document.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer au témoin. C'est

12 la pièce D146 en vertu du 65, DD000643. C'est le numéro ERN, et ce sera le

13 numéro MFI255.

14 Q. Vous allez le voir dans un instant à l'écran. Dans votre langue,

15 apparemment, c'est une note officielle qui vient de Mustafa Hajrulahovic,

16 surnommé Talijan, et qui a été envoyée au commandant de la SVK. Je vais

17 vous demander d'examiner le document tout d'abord.

18 Puis, je vais vous poser des questions à son propos. Si vous ne connaissez

19 pas ce document, je vais vous poser des questions plus générales. Est-ce

20 que maintenant ce document est affiché à l'écran ?

21 R. Oui.

22 Q. Fort bien. Merci. Une première chose, est-ce qu'à première vue c'est un

23 document signé par Mustafa Hajrulahovic, surnommé Talijan, et avec tampon

24 ou cachet et qui porte la date du

25 1er juillet ?

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1 R. Cela n'a pas été signé par Mustafa Hajrulahovic, surnommé Talijan.

2 Q. Est-ce que vous connaissez l'homme qui a signé ce document là en

3 dessous de la rubrique indiquant le nom en bosniaque ?

4 R. Il s'agit d'un acte, d'un document du service de Sécurité du 1er Corps

5 et signé par le chef Sacir Arnautovic, le chef de ce service, parce qu'à

6 l'époque, il était le chef officiel du service. Mais il ne s'agit pas de sa

7 signature à lui, à mon avis, d'après ce que je vois ici.

8 Q. Est-ce que vous êtes en train d'examiner un document ?

9 R. Je le regarde.

10 Q. Oui, mais attendez. Il y a peut-être une différence entre le document

11 en anglais traduit et l'original que vous avez. Pourriez-vous décrire ce

12 document ? Est-ce qu'il porte la date du

13 1er juillet, et le numéro d'ordre est-il 02/1109-1

14 [comme interprété] ?

15 R. Non, ce n'est pas cela.

16 Q. Fort bien.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] -- Il y a peut-être une panne technique.

18 [Le conseil de la Défense se concerte]

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Témoin, représentants de

20 l'Accusation, Messieurs les Juges, ce document n'a qu'une partie du numéro

21 d'ordre. Il se peut qu'on ait soumis au témoin une partie en bosniaque.

22 Pourrait-on montrer la page 2 de la version en bosniaque au témoin, tout en

23 gardant la page 1 en anglais.

24 Q. Dans l'intervalle, je vous montre ce document, Monsieur le Témoin. Je

25 tiens à le préciser pour voir s'il vous est possible de commenter la

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1 situation qui prévalait juste avant que ne se produise, le 2 juillet, cet

2 incident.

3 R. Je vois le document. Ce document a été signé par Mustafa Hajrulahovic.

4 Ce document était annexé au document précédent qui est arrivé au service de

5 Sécurité. Je n'ai pas lu le document dans son ensemble, mais il s'agit

6 probablement d'une opinion émise par le commandant du 1er Corps, Mustafa

7 Hajrulahovic, par rapport à ses subordonnées, par rapport à la réalisation

8 des tâches. Je n'y ai pas participé, et cela ne m'était pas familier.

9 Q. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez vu ce

10 document bien avant aujourd'hui ?

11 R. Non, jamais je n'ai vu ce document.

12 Q. Fort bien. Je vais vous demander d'examiner le deuxième document.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la première page

14 de la version en bosniaque. Ce sera la troisième page dans la traduction en

15 anglais.

16 Q. Vous avez ce document, Monsieur ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce un document que vous avez déjà examiné et auquel est versé en

19 annexe le document de Talijan ?

20 R. Non, je n'ai pas eu ce document non plus. Ce sont des documents qui

21 ont été distribués au sein du service, mais ce document-là, je ne l'ai pas

22 vu.

23 Q. Hier, vous avez déclaré qu'il vous arrivait d'assister aux réunions du

24 service de Sécurité, et que parfois, vous aviez vu que des personnes haut

25 placées avaient des documents sur elles. De façon générale, est-ce que vous

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1 aviez connaissance des problèmes que pensait avoir à l'égard de la 10e

2 Brigade le commandant du 1e Corps d'armée ?

3 R. Hier, j'ai dit que j'ai assisté à la réunion des services de Sécurité

4 dans le cadre de la direction chargée de la sécurité, et je ne suis pas

5 allé à l'extérieur pour assister à des réunions. Ces réunions, en fait, il

6 s'agissait des briefings, des réunions d'information du matin. Dans de

7 telles situations, mon responsable supérieur, mon supérieur hiérarchique,

8 dans la plupart des cas, nous a informés des problèmes mais ne nous a pas

9 parlé des documents. Il y avait des situations exceptionnelles où il

10 s'agissait des problèmes que quelqu'un a suivi. Dans cette situation-là, le

11 document pouvait être montré à nous, mais dans ce cas-là, le document ne

12 nous a pas été montré.

13 Quant à la deuxième question, en principe, je savais que Musan Topalovic se

14 comportait de façon opportune par rapport aux ordres du commandant du 1e

15 Corps dans de certaines situations. En principe, j'avais certaines

16 informations là-dessus.

17 Q. Merci.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

19 versement de ce dossier en relevant que ce témoin a indiqué très clairement

20 qu'il ne l'avait pas vu personnellement.

21 Auparavant, une dernière question.

22 Q. A première vue, et uniquement pour ce qui est de la forme, est-ce que

23 ce document donne l'apparence d'être, comment dire, une communication

24 normale au sein du SVB, une forme de communication régulière au sein du

25 SVB ?

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1 R. C'est la question que vous venez de me poser à moi ?

2 Q. Oui.

3 R. Cette façon de communiquer était une façon habituelle aux services de

4 Sécurité.

5 Q. Oui.

6 R. De plus, il y avait d'autres informations. C'était tout simplement un

7 document avec une sorte d'annexe. Cette annexe représentait une note

8 officielle provenant des unités subordonnées qui pouvaient nous arriver aux

9 services de sécurité militaire uniquement dans le cas où il s'agissait

10 d'une chose importante et d'une information vérifiée. Il s'agissait d'une

11 information authentique.

12 Q. Merci de cette précision.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous voulez verser un document

14 ou deux ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est un seul document, Monsieur le

16 Président, parce qu'il s'agit d'une note officielle. Un document officiel,

17 me semble-t-il, c'est celui qu'on vient de montrer au témoin, en tout cas,

18 cette partie-là, sous le nom de Sacir Arnautovic dont vous voyez la version

19 en anglais à l'écran. Vous avez versé en annexe certainement plusieurs

20 documents. Je ne vais pas poser de questions sur certains parce qu'ils font

21 partie du document. Je ne vais pas les enlever, mais il n'est pas inutile

22 d'avoir ce témoin qui en parlerait. Dans la note officielle que vous avez

23 sous les yeux, il y a les annexes. Cela ne devrait ne constituer qu'un seul

24 et même document puisque c'est comme que nous l'avons reçu.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, des objections ?

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1 M. RE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le document est versé au dossier. Quelle

3 sera la cote ?

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que ce sera 255 ?

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.

9 Q. Passons maintenant à ce qui s'est passé au cours des événements

10 survenus le 2 et 3 juillet.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document visé

12 par le 65 ter, D322, DD001526. C'est un numéro -- non, je me trompe,

13 attendez, en bosniaque, c'est le numéro DD001513.

14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Quel est le numéro en vertu du 65 ter ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] D322 [comme interprété], et le numéro MFI

16 est le numéro 256.

17 Q. Je vais vous montrer un document dont, il apparaîtrait, que c'est la

18 transcription d'une conversation téléphonique en date du

19 2 juillet 1993, conversation entre Sefer Halilovic et Rasim Delic. Lorsque

20 vous allez le voir à l'écran, ce document, prenez le temps qu'il vous faut

21 pour le lire, après quoi, je vous poserai quelques questions.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut placer la page 2 de la

24 version en bosniaque, car dans la transcription il y a, à la première page,

25 des choses qui sont sans intérêt. Cela prend toute la première page dans la

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1 version bosniaque, et en anglais, cela ne fait qu'un paragraphe.

2 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, si on vous a montré une page qui est

3 différente, qui n'est pas cette conversation qui m'intéresse.

4 Lorsque vous aurez fini de lire cette page-là et qu'il vous faut lire la

5 suivante, dites-le nous.

6 R. Oui, vous pouvez continuer. Oui, vous pouvez me montrer la page

7 suivante.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on tourner la page à l'intention du

9 témoin ?

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. MORRISSEY : [interprétation] En temps utile, on tournera aussi -- on

12 passera à la page suivante en anglais, pour que vous puissiez suivre.

13 M. RE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait nous le communiquer parce

14 que, pour le moment, nous ne pouvons pas consulter ces documents, si ce

15 n'est, bien sûr, sous le contrôle du Greffe par affichage électronique.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, j'étais parti du principe que vous

17 aviez ce document.

18 Apparemment, oui, cela a été communiqué. Vous l'avez.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez continuer.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la page

21 suivante.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] La page suivante n'est pas apparue sur

23 l'écran.

24 M. MORRISSEY : [interprétation]

25 Q. Est-ce que vous avez maintenant la page concernée ?

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1 R. Oui.

2 La page suivante, s'il vous plaît.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, dites-moi quand vous

4 voulez qu'on passe à la page d'après parce que j'ai une copie support

5 papier et vous, vous le voyez sous forme électronique.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

7 La page suivante, s'il vous plaît.

8 La page suivante, s'il vous plaît.

9 La page suivante, s'il vous plaît.

10 La page suivante, s'il vous plaît.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant que le témoin lit, je voudrais vous

12 dire que la version en bosniaque est manuscrite et qu'elle fait environ 13

13 pages.

14 Pour ce qui est du temps, je peux vous dire que je voudrais lui montrer un

15 autre document qui est beaucoup plus court, mais que nous n'allons pas

16 passer toute la journée à faire ce genre de choses.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

18 La page suivante, s'il vous plaît ou le document suivant, s'il vous plaît.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer la page suivante du

20 document au témoin.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] La page suivante, s'il vous plaît.

22 Page suivante, s'il vous plaît.

23 Page suivante, s'il vous plaît.

24 J'ai lu le document.

25 Q. Merci, Monsieur. Ce document a été fourni par l'Accusation à la

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1 Défense, à un stade antérieur du procès. Voici ce que je vous demande, en

2 premier lieu : est-ce que vous avez eu l'occasion de voir, avant la date

3 d'aujourd'hui, ce document ?

4 R. Non, je ne l'ai pas vu, auparavant.

5 Q. Fort bien. Soyons complets, est-ce que vous avez eu l'occasion

6 d'entendre un enregistrement sonore de cette conversation ?

7 R. Non.

8 Q. A première vue, quand on voit la transcription, est-ce que cela semble

9 être un document qui trouve son origine au MUP, au ministère de

10 l'Intérieur ?

11 R. Il me semble que j'ai vu que cela émanait du service de sécurité de

12 l'Etat. Oui, c'est cela.

13 Q. Bien. Puisque vous n'avez pas vu, ni entendu ce document, j'ai d'autres

14 questions à vous poser. Est-ce que vous saviez que des mesures

15 opérationnelles, dont les écoutes téléphoniques, avaient été prises à

16 l'encontre de Sefer Halilovic et que c'était là une décision prise par les

17 services de Sécurité de l'Etat ou de Sûreté de l'Etat ?

18 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de cela.

19 Q. Vous avez parlé de réunions internes du SVB auxquelles vous avez

20 assistées, est-ce qu'à l'occasion de ces réunions, il n'a jamais été dit

21 que M. Sefer Halilovic avait été ou pouvait être mis sous écoute ?

22 R. D'abord, il faut que je corrige une chose. Je n'ai jamais assisté à des

23 réunions du SVB. Je n'ai assisté qu'à des réunions d'information.

24 Q. Oui, je m'arrête et je vous arrête, effectivement. Il y a peut-être eu,

25 là, une mauvaise communication. Je ne veux pas dire que vous y étiez. Je

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1 parle des réunions du SVB auxquelles vous vous êtes trouvé. Poursuivez,

2 s'il vous plaît.

3 R. SVB, oui. Mais j'assistais quotidiennement aux réunions d'informations

4 du matin et jamais, on m'a dit que Sefer Halilovic, pour quelle raison que

5 cela soit, a été placé sous certaines mesures de protection.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Fort bien. Ceci étant, je ne vais pas

7 demander le versement de ce document.

8 Q. Mais je voudrais vous poser quelques questions à propos des événements

9 qui se sont produits, à l'époque. Si j'ai bien compris, vous saviez ce que

10 vous disiez aux réunions. Mais est-ce que vous saviez que Senad Pecar était

11 un individu qui avait participé aux mauvaises activités de la 10e Brigade,

12 qui était impliqué dans ces agissements ?

13 R. Je ne connaissais pas Senad Pecar, pas du tout. Je ne le connais pas,

14 non plus, aujourd'hui. Son nom ne me disait rien, jamais. Tout ce que je

15 sais, c'est que Musan Topalovic -- qu'il s'agit du fait qu'il sera renvoyé

16 de cette brigade, tout ce que je sais, c'est qu'il a été nommé à une

17 fonction, peut-être chef de l'état-major ou à un autre poste, mais je ne le

18 connaissais pas.

19 Q. Je n'ai pas très bien compris. Vous dites que Musan Topalovic a été

20 démis de ses fonctions. Vous parlez de quelque chose qui s'est passé au

21 moment de l'Opération Trebevic ?

22 R. Oui. Oui.

23 Q. Quand vous dites "démis de ses fonctions," qu'est-ce qu'il est arrivé à

24 ce monsieur ?

25 R. Il n'était plus commandant de la brigade, peut-être sur la base d'une

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1 décision du commandant ou du président. Je ne sais pas qui était compétent

2 pour le faire, pour nommer les commandants des brigades. A ma connaissance,

3 Musan Topalovic Caco a été tué pendant l'action Trebevic. Je ne sais pas

4 sous quelles circonstances parce que je n'étais pas au courant de tout

5 cela.

6 Q. D'accord. J'ai reçu une autre transcription, mais je ne vais pas vous

7 la montrer. D'abord, je vais vous poser des questions.

8 Mis à part celui que vous avez indiqué, est-ce que vous avez vu

9 d'autres transcriptions qui se diraient être la transcription

10 d'interception téléphonique en rapport avec les événements du

11 2 juillet ou à quelque moment que ce soit ?

12 R. Non, je n'ai pas vu cela. En principe, au service de Sécurité, celui

13 qui n'est pas responsable de certaines choses, il n'était pas au courant de

14 certaines choses, surtout de ces choses-là. Je n'ai pas vu cela.

15 Q. Dans ce cas, je ne vais pas vous montrer d'autres transcriptions.

16 Vous avez dit -- excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît.

17 [Le conseil de la Défense se concerte]

18 M. MORRISSEY : [interprétation]

19 Q. J'ai quelques questions très brèves à vous poser. Elles portent sur les

20 éléments avant les événements d'Herzégovine et avant 1993. Vous avez déjà

21 dit que les 9e et 10e Brigades se trouvaient en dehors de la voix

22 hiérarchique, n'étaient pas contrôlées. Je voudrais vous montrer un ordre

23 qui a été donné. Je vais vous demander de le commenter. Vous l'avez peut-

24 être déjà vu, peut-être pas. De toute façon, je vais vous demander de le

25 commenter.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce de la

2 Défense 218 en vertu du 65 ter, numéro ERN DD001105, numéro MFI257.

3 Q. Monsieur le Témoin F, il s'agit d'un ordre que je vous demande

4 d'examiner. Il semblerait que ce soit un ordre donné par le commandant

5 Karavelic du 1e Corps d'armée, en date du

6 6 septembre 1993. Il est envoyé au poste de commandement avancé du

7 3e Corps ainsi qu'à la 10e Brigade, à Senad Pecar et Musan Topalovic. Est-ce

8 que vous avez cet ordre sous les yeux ?

9 R. Oui, je le vois.

10 Q. Je vais vous demander d'examiner cet ordre, puis je vais vous poser

11 quelques questions quant à sa forme avant de vous demander si vous l'avez

12 vu, ce que vous en pensez. Tout d'abord, est-ce qu'apparemment, il s'agit

13 d'un document présenté dans une forme régulière du commandant Karavelic

14 adressé au poste de commandement avancé du 1e Corps ainsi qu'au commandant

15 de la 10e Brigade de Montagne Musan Topalovic ainsi qu'à Senad Pecar ?

16 R. Il faut que je vous dise tout d'abord, que les documents du

17 commandement du 1e Corps d'armée, je les reçoive rarement, à savoir,

18 jamais, surtout à l'extérieur du service de Sécurité.

19 Je recevais, pour la plupart, des documents de nature opérationnelle

20 dans le cadre du service de Sécurité, mais les autres il est possible qu'il

21 y ait des manquements, quand il s'agit de ces ordres. Pendant la guerre

22 cela était possible.

23 Q. Vous avez été limpide s'agissant des circonstances qui vous

24 permettaient de voir des documents. Si je vous pose une question à propos

25 de ceci, parce que je pense, de toute façon, que vos services avaient

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1 intérêt à suivre les mouvements de la 10e Brigade dans les semaines qui ont

2 précédé cette période ou qui l'ont suivie.

3 Est-ce que vous, en personne, vous avez connaissance de l'existence

4 de cet ordre donné par Karavelic, en l'occurrence, et envoyé à une unité de

5 la 10e Brigade qui lui dit de se retirer du mont Igman où elle n'est plus

6 nécessaire pour revenir dans la ville ? Est-ce que vous aviez appris que

7 Karavelic avait donné un tel ordre, ordre qu'il allait avoir des

8 conséquences quant à l'endroit, où, début septembre 1993, on pouvait

9 trouver effectivement cette unité, ou des unités de la 10e Brigade ?

10 R. Pour vous dire d'abord, je n'ai jamais vu ce document, et je n'étais

11 pas au courant de cela.

12 Q. Fort bien. Pouvez-vous nous dire si on en avait discuté à vos réunions

13 du SVB, à savoir qu'il y avait des placements des unités de la 10e Brigade

14 vers ce moment-là par Vahid Karavelic, unité qui passait du mont Igman à

15 Sarajevo ?

16 R. Je ne peux pas me souvenir de cela aujourd'hui, compte tenu du fait que

17 c'était la guerre, et c'était une sorte de chaos. Il y avait beaucoup de

18 combats dans cette région. Je ne peux pas me souvenir cela, surtout parce

19 que je n'ai pas suivi du tout, ces activités de combat; la chose que j'ai

20 dite hier.

21 Q. Oui, j'ai compris cela.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Fort bien. Je demande le versement de

23 document, Messieurs les Juges, sachant ce que le témoin a dit, il ne l'a

24 pas vu, il n'est pas au courant. On pourra peut-être demander le versement

25 de ce document par le truchement de

Page 22

1 M. Karavelic lorsqu'il va comparaître. Je vais quand même demander le

2 versement.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Objections ?

4 M. RE : [interprétation] Oui, tout à fait, et comment. Comme

5 Me Morrissey vient de le dire, le témoin ne sait rien du document ni de sa

6 teneur. Je pense que lorsque M. Karavelic viendra déposer, on pourra le

7 faire. Même si le témoin a apporté un commentaire, on pourrait lui donner

8 une cote provisoire.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce document ne sera pas versé au dossier

10 par le truchement de ce témoin sans préjudice évidemment de son versement

11 ultérieur.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.

13 Q. Je souhaiterais maintenant demander au témoin de nous relater, ou

14 plutôt de répondre aux questions qui ont trait aux événements qui se sont

15 déroulés après cette date.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on montre au

17 témoin le document suivant. Il s'agit du document

18 65 ter 484 qui porte le numéro ERN DD002216. S'agissant de la cote MFI,

19 c'est la cote MFI258.

20 Q. Ce document semble émaner du 1er Corps des services de sécurité du 1e

21 Corps. Ce document est peut-être passé par votre service. Je vous

22 demanderais de l'examiner et de nous donner quelques commentaires brefs. Il

23 semblerait qu'on peut lire que : "Par le biais des travaux opérationnels,

24 nous avons obtenu ces informations."

25 Je voudrais savoir si vous avez déjà vu ce document auparavant ?

Page 23

1 Vous pouvez, bien sûr, prendre connaissance de l'ensemble du document, mais

2 le passage qui nous intéresse particulièrement est le premier paragraphe.

3 On y lit : "Le 2 octobre, on a procédé à la formation -- c'est-à-dire que

4 le 2 octobre, il y a eu un assaut qui faisait partie, ou exécuté par la 10e

5 Brigade sous le commandement de Musan Topalovic, Caco. Le président de

6 l'état a directement demandé à ce que l'unité soit formée en demandant à

7 Caco de donner une sécurité, d'assurer la sécurité pour ce qui est de la

8 visite à Mostar."

9 J'aimerais savoir pour ce qui est des unités qui étaient sous le

10 commandement personnel d'Alija Izetbegovic, je voudrais vous demander

11 d'abord, est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

12 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant.

13 Q. Bien. Est-ce que ce document semble être le genre de document que l'on

14 pourrait recevoir de façon régulière ? Est-ce que, dans le cadre du

15 déroulement normal des événements, ce document serait nécessairement remis

16 à votre service ?

17 M. RE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, j'estime que ces

18 questions ne sont pas propices. Mon éminent confrère montre au témoin un

19 certain nombre de documents que le témoin n'a jamais vus auparavant, il ne

20 peut pas donner de commentaires. Je voudrais savoir quelle est la

21 pertinence de ce qu'il est en train de faire. Il peut, bien sûr, montrer ce

22 document ou poser des questions concernant ce document, mais ce n'est pas à

23 ce témoin de répondre à ces questions.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que M. Morrissey est en train de

25 poser des questions plutôt d'ordre général, et cela est tout à fait permis.

Page 24

1 Nous allons voir où cela nous mène.

2 La question est permise.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, certainement. Monsieur le Président,

4 j'essaie d'être bien prudent.

5 Q. Monsieur le Témoin, s'agissant de ce document, si j'ai bien compris,

6 vous nous avez dit ne pas avoir vu ce document personnellement. Dites-nous,

7 à première vue, est-ce que c'est un document qui, dans le cadre normal des

8 événements, aurait dû nécessairement passer par votre service, et est-ce

9 que vos supérieurs auraient dû en prendre connaissance ?

10 R. Ce document aurait dû absolument passer entre les mains de mes

11 supérieurs. Ce document est adressé et destiné à l'attention de la

12 direction de la sécurité militaire, et on peut voir que tous les paraphes

13 sont là. Sauf que je n'ai pas reçu ce document. Je n'ai jamais vu ce

14 document auparavant. On nous ne l'a pas remis simplement à l'époque.

15 Q. Très bien. Lors des réunions, vous avez assisté aux réunions du SVB.

16 Est-ce que lors de ces réunions on vous a notifié des questions qui sont

17 surlignées ici, qui sont importantes, c'est-à-dire, plutôt, est-ce qu'on

18 vous a informé que les unités de Musan Topalovic étaient formées de

19 nouvelles unités d'assaut, et que cette nouvelle unité semblait être, il y

20 avait une rumeur qui circulait et disait, que cette unité avait été formée

21 sous la supervision directe du président de la République ?

22 R. S'agissant de sa structure, la 10e Brigade de Montagne, selon mes

23 connaissances, car à l'époque je disposais de certains éléments me

24 permettant de croire qu'elle était constituée de trois bataillons qui se

25 battaient constamment et qui tenaient les lignes. Outre cela, il y avait

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1 également une unité, une section d'assaut, qui était composée d'environ une

2 centaine de personnes s'agissant des estimations libres, car nous n'avions

3 pas tout à fait connaissance de la formation de cette compagnie. Nous ne

4 savions pas quel était le nombre exact qui composait cette compagnie. Il

5 est tout à fait impossible qu'elle soit placée sous le commandement direct

6 ou sous quelque commandement que ce soit du président de la République.

7 C'était tout à fait impossible. Je crois que cela est simplement

8 impossible.

9 Q. Je ne vous demande pas de nous dire, et cela ne serait surtout pas

10 adéquat si l'on se plie aux règlements, je ne voudrais pas vous donner des

11 conjectures, mais j'aimerais savoir si lorsque vous étiez présent à cette

12 réunion, si vous aviez entendu dire qu'il y avait une rumeur qui circulait

13 concernant ce groupe opérationnel ?

14 R. Non, je n'en ai jamais entendu parler à l'époque. Il n'a jamais été

15 question de cela. Le nom du président, c'est-à-dire, on n'a jamais lié le

16 nom du président à cette section, cette unité d'assaut, selon moi, selon

17 mes connaissances.

18 Q. Bien. Je demanderais à ce qu'on vous montre un autre document.

19 Pourrait-on montrer le document de la Défense versé en vertu de 65 ter qui

20 porte la cote --

21 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on attribuer une

22 cote à ce dernier document. Je crois que mon éminent confrère n'essaiera

23 pas de verser ce document au dossier par la suite. Il pourrait peut-être

24 être, néanmoins, identifié avec une cote d'identification.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous propose de

Page 26

1 revenir sur ce document après l'examen de celui-ci. Pourrait-on simplement

2 garder ce document de côté pour quelques instants. Dans tous les cas, ce

3 document a reçu un numéro provisoire; c'est 258. Je vais peut-être y

4 revenir ou je vais certainement y revenir sous peu. Je vous permettrais de

5 ne pas encore lui attribuer une autre cote.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce document que je souhaite montrer au

8 témoin présentement, je demanderais à ce qu'on passe à huis clos partiel.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Passons maintenant à huis clos

10 partiel.

11 [Audience à huis clos partiel]

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4 [Audience publique]

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 11.

7 --- L'audience est reprise à 10 heures 42.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous avez le document,

9 Monsieur Morrissey ?

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à

11 huis clos partiel, je vous prie.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, certainement. Sommes-nous à huis

13 clos partiel ?

14 [Audience à huis clos partiel]

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11 Pages 28-47 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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14 (expurgée)

15 [Audience publique]

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document D18

17 en vertu du 65 ter, numéro DD000058, MFI260.

18 Q. Je suis sur le point de vous montrer un document qui va s'afficher à

19 l'écran, dans un instant, Monsieur le Témoin. Entre signé par le chef,

20 Sefer Halilovic, chef du SVK et on y voit aussi le tampon, est-ce que vous

21 voyez sa signature au bas du document ?

22 R. Oui, je le vois.

23 Q. Prenez le coin supérieur gauche, vous voyez que la date est celle du 25

24 octobre 1993.

25 R. Je vois la date.

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1 Q. Bien. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, lorsqu'à cette date du 25

2 octobre 93, la planification de l'opération Trebevic était, manifestement,

3 bien en cours, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Fort bien. Parcourons ce document pour apporter confirmation de

6 certaines choses, vu ce que vous avez dit que votre service s'intéressait à

7 ce que pensait, à ce que disait M. Halilovic.

8 Ici, vous dites -- et je prends le premier paragraphe -- "A notre dernière

9 réunion conjointe, il a été convenu qu'il ne devrait y avoir des

10 discussions avec les commandants des 9e, 10e, 1ere et 2e Brigades de Montagne

11 quant à l'idée de réserver certains effectifs pour les envoyer sur le front

12 d'Herzégovine. Des discussions ont été menées avec les commandants des 1ere

13 et 2e Brigades qui sont prêts à le faire, mais ces commandants s'inquiètent

14 d'une éventuelle confrontation avec les commandements des 9e et 10e Brigades

15 de Montagne, ce qui laisserait mauvaise impression sur l'équipe que je

16 dirigeais et on s'inquiète de l'idée que certains effectifs pourraient être

17 mis en réserve, venant des 9e et 10e Brigade."

18 "En dépit des meilleurs efforts entrepris, nous n'avons pas pu contacter

19 Musan Topalovic, le surnommé Caco, qui est le commandant de la 10e Brigade

20 de Montagne. Nous n'avons échangé que quelques mots avec le commandant de

21 la 9e et nous n'avons réussi à nous mettre d'accord sur rien. J'ai proposé

22 une réunion par la voie hiérarchique (puisque je n'ai pas le droit de

23 donner des ordres), des commandants de la 1ere, de la 2e, de la 9e et 10e

24 Brigades de Montagne et du 2e Bataillon indépendant, dans l'un de vos

25 locaux le 25 octobre 1993, à 19 heures 00 ou à une heure qui vous

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1 conviendrait mieux, pour se mettre d'accord sur la façon de mener à bien la

2 tâche qui nous attend et afin que vous puissiez rendre les ordres

3 nécessaires."

4 Nouveau paragraphe : "Nous n'avons pas réussi, depuis trois jours, à

5 organiser cette réunion. Vu cet échec, nous sommes forcés de vous contacter

6 de cette façon-ci."

7 Il est indiqué que c'est envoyé au commandant de la SVK ainsi que pour

8 archives au commandant du 1er Corps.

9 Je vous demande ceci : mais la veille même de l'exécution de l'opération

10 Trebevic, forcément, ce document a dû passer par votre service. Vous êtes

11 bien d'accord avec moi, là-dessus, n'est-ce pas ?

12 R. Je ne peux pas vous répondre de façon précise à cette question. Cet

13 acte n'a pas été envoyé au service de Sécurité militaire, pas du tout, mais

14 il est possible que cet acte aurait pu arriver jusqu'à mon supérieur, chef

15 de direction chargé de la sécurité, mais il n'est pas arrivé jusqu'à moi.

16 Q. Vous pourrez peut-être en parler. Je pose des questions

17 supplémentaires. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas du tout destiné à

18 vos services; c'est adressé à Rasim Delic et à Vahid Karavelic, n'est-ce

19 pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Mais une personne qui n'a pas été reprise dans la planification de

22 l'opération Trebevic et surtout, pour ce qui est de l'arrestation, cela a

23 été Sefer Halilovic, c'est bien vrai n'est-ce pas ?

24 R. Je n'ai pas compris la question.

25 Q. Halilovic n'a pas été inclus dans la planification de sa propre

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1 arrestation, le 25 octobre, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ?

2 R. C'est exact. Je ne sais pas si Halilovic a été arrêté le

3 26 octobre.

4 Q. D'accord, vous apportez une correction quant à la date, je l'accepte.

5 Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il n'a pas été partie prenante à la

6 planification de l'arrestation de ces personnes dont vous vous êtes occupé,

7 des gens qui venaient de la 9e et de la

8 10e Brigades ?

9 R. Je n'étais pas au courant de cela. C'est mon opinion tout simplement --

10 je pense qu'il n'avait pas participé, mais je ne sais pas dans quelle

11 mesure il connaissait cela parce que cela ne concernait pas le niveau

12 auquel je me trouvais.

13 Q. Je comprends. Mais ce que je vous demande va un peu plus loin. A

14 l'époque, est-ce que vous saviez que la 10e Brigade -- ou plutôt que Sefer

15 Halilovic était dupé dans le cadre de la préparation de Trebevic, on lui

16 faisait croire qu'il fallait des unités de la 1ere, de la 2e, de la 9e et de

17 la 10e Brigade pour repartir en Herzégovine ? Est-ce que vous étiez au

18 courant de cela ?

19 R. Non, je n'étais pas au courant du tout de cela et je ne sais pas de

20 quelle façon il a été trompé.

21 Q. Simplement qu'à regarder ce document, on a l'impression que Halilovic

22 parle à Rasim Delic à propos d'une opération éminente.

23 M. RE : [interprétation] Objection.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

25 M. RE : [interprétation] -- face à la suite de questions concernant

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1 un document que le témoin dit ne pas connaître et dont il dit que ses

2 services ne le connaissaient pas, ni ne connaissaient sa teneur.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] D'accord.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je vais essayer de m'y prendre

5 autrement. De toute façon, je demande le versement de ce document qui a été

6 signé par Halilovic. J'ai trois questions à poser à ce témoin, mais je

7 demande déjà le versement de ce document maintenant.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re.

9 M. RE : [interprétation] Il faut que la Défense montre d'où il provient,

10 sinon, nous sommes d'accord pour dire que c'est un document qui est signé

11 par l'accusé; un point, c'est tout.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, oui. Je vais m'enquérir. Bien sûr,

13 pour autant que cette condition soit remplie, ce sera fait.

14 Merci.

15 Q. Je vais vous poser officiellement cette question même si vous avez dit

16 ceci implicitement dans une réponse antérieure : est-ce que vous aviez vu

17 ce document avant la date d'aujourd'hui ?

18 R. Non, je ne l'ai jamais vu ce document-là.

19 Q. Laissons de côté ce document en tant que tel. Est-ce que vous saviez --

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

21 [La Chambre de première instance et l'Huissière se concertent]

22 M. MORRISSEY : [interprétation]

23 Q. Est-ce que vous saviez s'il y avait un plan ou l'idée d'une opération

24 imminente en Herzégovine vers le 25 ou le 26 octobre ?

25 R. Non, je n'étais pas au courant. Je savais pour l'opération précédente,

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1 une opération réalisée sur le terrain d'Herzégovine où ce crime a été

2 commis. J'étais au courant de cette opération-là. Pour ce qui est de

3 l'autre, je n'étais pas au courant. Nos intentions étaient les suivantes :

4 nous devions suivre l'opération Trebevic au sein de notre service de

5 Sécurité.

6 Q. C'est un fait, le commandant Delic avait personnellement le contrôle de

7 l'opération Trebevic, n'est-ce pas ?

8 R. Je pense que oui.

9 Q. Très bien.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement du document.

11 Permettez-moi d'indiquer, que pour ce qui est de la chaîne de conservation,

12 il se trouvait, ce document, dans les archives de l'ABiH. C'est M. Asim

13 Dzambasovic, qui est présent dans ce prétoire, a été l'homme qui a trouvé

14 ce document dans ces archives. On va lui poser des questions quant à la

15 provenance.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Objections ?

17 M. RE : [interprétation] Non.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Autre document que je souhaite vous montrer.

21 Document 65 ter D27, DD002777. Ce sera la cote MFI261.

22 Monsieur le Témoin F, vous allez maintenant voir s'afficher un document qui

23 semble être soit un projet de texte ou la version officielle du plan de

24 Trebevic. Je vais vous demander si vous l'avez déjà vu, et si ceci reflète

25 fidèlement ce qui d'après vous -- ou ce que vous avez perçu comme étant un

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1 objectif visé par cette opération ainsi que les détails de ce plan.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je tiens à dire à l'Accusation et aux Juges

3 que ce document contient une annexe. Je ne voulais pas la faire examiner

4 par le témoin, mais elle se trouve dans le document et fait partie de ce

5 document. C'est pour cela qu'elle y est incluse.

6 Q. Vous l'avez affiché à l'écran ?

7 R. Je ne le vois pas.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai encore trois ou quatre documents.

10 Après cela, j'en aurai terminé du contre-interrogatoire.

11 M. RE : [interprétation] Il y avait peut-être un chiffre de trop parce

12 qu'on a quatre "0".

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Il n'en faudrait que deux. Je me suis peut-

14 être répété. Le numéro est celui-ci DD002777, donc trois fois "7".

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges, mon assistant vient de

17 constater qu'il y a un problème technique dans la deuxième page de la

18 version en bosniaque. On n'a pas réussi au scanner. La version en anglais

19 ne présente pas de problème mais le témoin devrait l'avoir dans sa langue.

20 Pour corriger cela, il est parti chercher une copie sur support

21 papier pour remédier à cela. Je ne veux pas retarder la procédure,

22 maintenant, je vais passer à un autre document.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

24 M. MORRISSEY : [interprétation]

25 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Nous avons un petit pépin pour ce qui

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1 est du document. Je vais vous poser une question sur ce document quand nous

2 l'aurons sur support papier.

3 Maintenant, passons à un autre document dans l'intervalle.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela va donner avec

5 l'aide de M. Cengic. Il s'agit du document D150 pour le 65 ter, numéro ERN

6 DD000671. Cela devrait être le numéro MFI262.

7 Q. Nous allons essayer de faire s'afficher le document, Monsieur le

8 Témoin. Il s'agit d'un bulletin du SVB en date du

9 19 septembre 1993. Examinez-le. Vous l'avez à l'écran ?

10 R. Oui, je le vois.

11 Q. Est-ce que c'est de cette façon-là que les bulletins hebdomadaires

12 étaient produits par vos services dans le cadre de ses activités

13 routinières à l'époque ?

14 R. Oui.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la page suivante.

16 Q. Lisez, bien sûr, ce que vous voulez. Je vais vous demander de parcourir

17 le premier paragraphe ainsi que deux sur les trois derniers paragraphes.

18 Cela va de soi, si vous voulez vous y retrouver, n'hésitez pas à lire le

19 reste.

20 Est-ce que vous avez sous les yeux le paragraphe qui commence par la

21 phrase suivante : "A la suite d'incidents survenus entre les membres de la

22 2e et de la 10e Brigade, Musan Topalovic a appelé Zakir Puskar et Mujo

23 Zulic. Il leur a suggéré de se joindre à lui afin que soit formé une

24 nouvelle armée de Bosnie, disant qu'il ne reconnaissait ni le 1er Corps

25 d'armée ni aucune autorité de la ville. Il a proposé qu'ils s'emparent

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1 ensemble du pouvoir." Est-ce que vous voyez ce passage ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous voyez la partie qui suit : "Caco allait engager des

4 soldats serbes et croates et d'anciens officiers de la JNA pour faire

5 partie de cette nouvelle armée, mais uniquement des sections de travail et

6 les hommes ne seraient pas armés, seuls les Musulmans seraient autorisés à

7 apporter des armes ?" Est-ce que vous voyez ce passage-là ?

8 R. Oui, je le vois.

9 Q. Ensuite, il dit que Puskar et Zulic ont rejeté cette proposition, après

10 quoi, Caco les a menacés d'attaquer leurs quartiers généraux. Puis, on

11 décrit d'autres choses.

12 Dernière phrase : "Les membres des commandements des 1e et

13 2e Brigades ont cru que cette tentative d'attaque les concernant et la

14 tentative de prise de contrôle de la ville, pourrait se passer après le

15 retour à Sarajevo de Ramiz Delalic, aussi connu sous le nom Celo parce

16 qu'il partage ses avis."

17 Est-ce que ce sont là des informations opérationnelles qui sont

18 passées par vos services quand vous y travailliez le

19 19 septembre 1993 ?

20 R. Il est logique que oui parce que le service a rédigé ce bulletin.

21 J'étais membre du service. Il est logique que ce fût comme cela.

22 Q. C'est un peu difficile de vous demander la moindre des rumeurs qui sont

23 passées par vos services. Je le comprends bien. Est-ce que vous vous

24 souvenez de ceci, le document mis à part, est-ce que vous avez des

25 souvenirs personnels de cette rumeur-ci ?

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1 R. Je vais vous dire, je ne me souviens pas du document. Parce qu'il me

2 semble qu'à gauche en bas, il y a un numéro 170, je crois; Ce qui veut dire

3 qu'il y avait beaucoup de tels bulletins. Je ne peux pas me souvenir

4 maintenant, parce que le service publiait cela pour que l'opinion publique

5 soit informée, pour que les gens hors du service soient informés, c'est-à-

6 dire, le commandement, c'est-à-dire, le commandant de l'armée, le MUP et la

7 police. Pour qu'ils soient au courant de ces informations, ces informations

8 qui ont été publiées dans les bulletins, devaient être - c'est ma

9 conviction - devaient être vérifiées en grande mesure, vérifiées. C'est

10 cela, mais je ne peux pas me souvenir des détails. Je ne possédais pas ces

11 bulletins. Je ne pouvais qu'être informé sur le contenu de ces bulletins

12 lors des réunions d'information du matin.

13 Q. Je comprends. Toutefois, je comprends ce que vous dites; vous ne vous

14 souvenez pas de ce bulletin-ci. C'est vrai. C'est le numéro 198 [comme

15 interprété]. Cela qui veut dire qu'il y en avait beaucoup.

16 Je comprends que vous ne vous souvenez pas de ce document-ci, mais quand

17 même, ces renseignements, ils étaient à votre disposition dans l'exercice

18 de vos fonctions à l'époque, n'est-ce pas ?

19 R. Non, je n'étais pas informé de tous les détails. Cela dépendait de

20 l'estimation du chef de la direction chargé de la sécurité, parce que sa

21 pratique à lui était telle que si lui il estimait qu'il devrait informer

22 les autres sur le contenu du bulletin, il apposait un paraphe en haut à

23 droite, informait tout le monde, ou informait de façon sélective certaines

24 personnes. Après, il rédigeait une liste de noms. C'est ce que je n'ai pas

25 vu.

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1 Q. Très bien. Je vais simplement vous demander de faire un commentaire à

2 propos des rumeurs qui circulaient à l'époque. On racontait que Caco allait

3 recruter des soldats serbes et croates, allait avoir aussi des officiers de

4 l'ex JNA, et qu'il allait les incorporer dans des pelotons de section de

5 travail. Est-ce que vous avez entendu parler de cette rumeur ? Est-ce que

6 vous, vous-même, c'est plutôt cela que je devrais vous demander, vous avez

7 été un officier de la JNA ?

8 R. Non, je n'étais pas un officier de la JNA.

9 Q. Est-ce que Sefer Halilovic, est-ce qu'il avait été officier dans la

10 JNA ?

11 R. Sefer Halilovic, je l'ai rencontré, je pense, le

12 8 avril 1992, c'est-à-dire, au moment où il est entré dans notre armée.

13 Auparavant, j'ai entendu parler du fait qu'il avait quitté très tôt la JNA,

14 et qu'il a rejoint des forces pour défendre la Bosnie-Herzégovine. C'est

15 pour cela qu'il était très populaire parmi les citoyens de Bosnie-

16 Herzégovine.

17 Q. Je n'ai que quelques questions supplémentaires. On voit une mention sur

18 la première page de ce document "strictement confidentiel". Est-ce que cela

19 veut dire si c'est un rapport que vous, vous ne pouviez pas consulter, ou

20 c'est un rapport que vous auriez pu voir si vous en aviez ressenti le

21 besoin.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la première page

23 du document.

24 R. Oui, je peux voir la première page sur l'écran.

25 Q. Vous avez ici l'indication, "strictement confidentiel". Est-ce que cela

Page 59

1 veut dire que vous, par exemple, vous ne pouviez pas avoir ces

2 informations, ou est-ce que d'autres personnes qui ne faisaient pas partie

3 du SVB ne pouvaient pas voir ce document ?

4 R. On ne peut pas dire que c'était moi-même qui le protégeais. J'ai dit

5 tout à l'heure, que le chef de la direction chargé de la sécurité estimait

6 quelle personne devrait être informée sur le contenu de ce bulletin. Par

7 exemple, il était possible que dans une situation concrète, une information

8 que j'ai vérifiée soit publiée dans ce bulletin. L'ensemble des

9 informations provenant de différentes personnes qui travaillaient pour le

10 service, était mis ensemble pour être publié au bulletin. Il était interdit

11 de photocopier ce bulletin. On ne pouvait pas l'envoyer à l'extérieur du

12 service, excepté certaines personnes.

13 Q. Pour que tout soit clair, précisons ceci : vous ne souvenez pas avoir

14 vu ce document-ci en particulier, n'est-ce pas ?

15 R. Non, je ne l'ai jamais vu.

16 Q. Malgré tout, vous avez l'impression que c'est un document qui se

17 présente sous une forme bien connue, très courante, et qui dans une

18 certaine mesure circulait au sein des service, de vos services de la SVB ?

19 R. Oui, c'est exact, pour autant que je m'en souvienne.

20 Q. Fort bien. Je vous demande des commentaires uniquement à titre

21 professionnel. N'oubliez pas que vous ne vous souvenez pas l'avoir vu, que

22 vous ne l'avez pas vu.

23 Regardez les trois derniers paragraphes, je ne vais pas vous demander de

24 les aborder dans le détail, mais je vous demande de relever simplement ceci

25 : on parle de mauvais comportement de telle ou telle unité. Si vous voulez

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1 qu'on passe à la page suivante, dites-le, parce qu'à ce moment-là, le

2 Greffe pourra vous faire passer à la page suivante.

3 Je peux vous dire à l'avance ce que je vais vous demander. Vous pourrez y

4 réfléchir pendant que vous lisez le texte. Voici ma question : les unités

5 autres que les 9e et 10e Brigades, est-ce qu'elles ont, de temps à autre,

6 compté dans leurs rangs des individus qui se sont rendus coupables d'actes

7 répréhensibles ?

8 R. Je ne peux pas me souvenir de cela, mais il est possible, parce qu'il y

9 avait beaucoup de brigades, beaucoup de gens au sein de ces brigades. Ces

10 informations je ne les recevais pas. J'ai dit cela hier, et je dis

11 aujourd'hui de nouveau, je n'avais pas de lien avec les unités, avec les

12 brigades, qui procédaient à la réalisation des activités de combat. J'ai

13 été responsable pour ce qui concernait l'état-major du commandement

14 Suprême.

15 Q. Oui.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re, des objections ?

18 M. RE : [interprétation] Non, parce qu'apparemment, c'est un document qui

19 vient du service, donc c'est un document standard. Il y a une chose qui me

20 préoccupe; une partie du document qui me préoccupe. Je ne demande pas qu'on

21 diffuse la deuxième page dans la galerie du public, mais qu'on la montre

22 aux Juges de la Chambre.

23 Troisième paragraphe, ou le troisième point, qui dit : "Voilà, nous sommes

24 en mesure d'indiquer que," et une personne est nommée, et cetera,

25 "collabore avec l'agresseur."

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1 Je n'ai jamais vu ce document, auparavant puisque, manifestement, il

2 vient d'être présenté et l'Accusation se dit que si cet élément était rendu

3 public, était diffusé ou n'était pas expurgé de la pièce à conviction, ceci

4 pourrait compromettre l'individu dont le nom est donné.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, pas d'objection à ce qu'on expurge

7 tout ce paragraphe. L'Accusation connaît mieux les problèmes de sécurité

8 que moi et si mon confrère se dit qu'il y a peut-être un problème, ce

9 paragraphe est sans intérêt par rapport aux questions posées à ce témoin.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Fort bien. Ce document est versé au

11 dossier et le paragraphe convenu entre les parties sera expurgé.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

13 Q. Je crois que, maintenant, nous pouvons montrer le plan de l'opération

14 Trebevic.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin la pièce MFI261.

16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

17 M. MORRISSEY : [interprétation] S'agissant de ce document, c'est

18 celui qu'on essayait d'afficher auparavant, nous allons maintenant vous

19 fournir les copies sur ce porte-papier de l'original en bosniaque. Vu les

20 difficultés que nous avons rencontrées la semaine dernière, vous vous

21 souvenez, nous avions donné à l'Accusation un original et plus tard, nous

22 nous sommes rendus compte que nous n'avions pas donné la nouvelle

23 traduction. Vous allez recevoir également, sur papier, la traduction en

24 anglais.

25 Q. Monsieur le Témoin, le document a été fourni à la Défense et

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1 apparemment, il concerne un plan de l'opération Trebevic. Vous allez nous

2 dire si vous l'avez déjà vu auparavant et ce que vous avez à nous en dire.

3 R. Oui. Est-ce que je pourrais voir la deuxième page du document précédent

4 parce que je ne l'avais pas sur l'écran et vous m'avez dit que la page

5 apparaîtrait.

6 Q. Oui, très bien. Nous avons la page 1 et la page 2.

7 R. J'ai déjà dit que je n'avais pas vu de quoi il s'agissait.

8 Q. On vous apportera le document sous peu, Monsieur.

9 Est-ce que vous avez le document sous les yeux, Monsieur ?

10 R. J'ai reçu un nouveau document, non pas la deuxième page du document

11 précédent.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Permettez-moi quelques instants, Monsieur

13 le Président. Je dois consulter mon confrère.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. MORRISSEY : [interprétation]

16 Q. Est-ce que vous avez sous les yeux un document en date du 25

17 octobre 1993, Monsieur ?

18 R. Oui, il s'agit d'un ordre. Je l'ai ici.

19 Q. Bien. Est-ce qu'il porte le numéro 1/297-492 ?

20 R. Oui.

21 Q. D'accord. Maintenant --

22 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission --

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

24 M. RE : [interprétation] Avant que mon éminent confrère ne poursuive, je

25 voulais simplement dire que nous n'avons absolument aucune objection à ce

Page 63

1 que ce document soit versé au dossier que le témoin l'ait vu ou non.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, mais j'aimerais quand

3 même que le témoin l'examine.

4 Q. S'agit-il, ici, d'un choix de groupe concernant l'opération de

5 Trebevic ?

6 R. Il s'agit d'une copie du document, mais je vois que c'est un ordre à

7 cet effet, c'est un ordre de Rasim Delic.

8 Q. Très bien. Voyez-vous, ici, qu'il s'agit de deux équipes -- plutôt de

9 deux groupes auxquels on se réfère comme l'un étant un groupe de

10 commandement et l'autre étant un groupe qui est composé des membres

11 opérationnels.

12 R. Concernant les fonctions que vous avez effectuées à Trebevic, est-ce

13 que vous faisiez partie du groupe d'Ismet Dahic ou faisiez-vous partie de

14 l'autre groupe, Alispahic-Karavelic-Jasarevic ?

15 R. Vous voulez dire Ismet Dahic ?

16 Q. Oui, c'est ce que j'avais cru dire.

17 R. A l'époque, j'étais membre du service de sécurité militaire et j'ai

18 fait partie d'un groupe et ce groupe était le groupe de Jusuf Jasarevic.

19 Q. Oui. La raison pour laquelle je vous le demande est parce que Vahid

20 Bogunic est allé dans l'autre groupe et est également membre de votre

21 commandement.

22 R. Oui, c'est exact.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je souhaiterais que l'on procède le

24 versement au dossier de ce document.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien, puisqu'il n'y a pas

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1 d'objections formulées par l'Accusation, ce document est versé au dossier.

2 M. MORRISSEY :

3 Q. Simplement, pour en terminer avez ce document, il s'agit d'un document,

4 même s'il porte la date du 25 octobre, la planification de cette opération

5 s'était faite bien avant la date qui figure sur ce document; est-ce que

6 j'ai raison de dire cela ?

7 R. Probablement que oui puisque cette action, nous avons commencé à la

8 planifier bien avant la date qui figure ici. Oui, bien sûr, elle n'a pas pu

9 être planifiée en un jour.

10 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre à quelle date les

11 préparatifs ont débuté ?

12 R. Je ne pourrais pas vous dire avec précision, je ne me souviens pas.

13 Q. Fort bien. Maintenant, les deux derniers documents dont je souhaiterais

14 vous demander certaines questions sont les documents suivants --

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce sont des documents de la Défense 65 en

16 vertu de 65 ter et il porte le numéro D115. Il s'agit d'un document

17 DD000473 qui porte le numéro MFI263.

18 Q. Maintenant, il se peut que vous ayez vu ce document, déjà, auparavant.

19 Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il s'agit d'un ordre de la Présidence

20 qui démet de ses fonctions, de façon formelle, Sefer Halilovic en tant que

21 Chef de l'état-major, chef ou commandant de l'armée. Je souhaiterais vous

22 montrer ce document qui porte la date du 1er novembre 1993.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] 263 ou 262 ?

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, 263, Monsieur le Président. Je suis

25 désolé, je me suis peut-être trompé.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, non, je voulais simplement être sûr

2 de la cote. Très bien.

3 Poursuivez.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, c'est 263.

5 Q. Très bien, merci. Avez-vous sous les yeux, Monsieur, un ordre émanant

6 d'Alija Izetbegovic, selon lequel Sefer Halilovic est démis de ses

7 fonctions en tant que chef de l'état-major, cet ordre doit être exécuté

8 immédiatement et la date de ce document est le 1er novembre 1993 ?

9 R. Oui, je vois ce document.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce

11 que ce document soit versé au dossier.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Re, avez-vous des objections à

13 formuler ?

14 M. RE : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais je crois que

15 c'est sur la liste de l'Accusation 65 ter, également.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce document a-t-il déjà été versé au

17 dossier, auparavant ?

18 M. RE : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Président, je ne

19 peux que le vérifier.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne le crois pas, Monsieur le Président.

21 Je crois que c'est fort improbable que ce document soit déjà versé en vertu

22 de 65 ter.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Ce document est versé au dossier.

24 Lorsqu'un document est versé au dossier, il n'y a plus de distinction

25 claire entre le fait qu'il s'agisse d'un document de la Défense ou de

Page 66

1 l'Accusation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence, à ce moment-là.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, oui, car on

3 place la lettre "P" ou "D" devant. C'est une façon de les identifier, mais

4 je crois que cela sera fait en temps utile et c'est ainsi que vous allez

5 pouvoir les identifier.

6 Bien.

7 Q. Maintenant, ma dernière question est plus légère. Je souhaiterais vous

8 demander deux questions quant à 1995 et 1996.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je souhaiterais demander qu'on montre au

10 témoin le document suivant. Il s'agit du document provenant du classeur 65

11 ter de la Défense qui porte le numéro ERN DD002788 et ce numéro est MFI264.

12 Il s'agit d'un document de la Défense 65 ter D31.

13 Q. Il s'agit d'une note officielle du SVB qui porte la date du 30 novembre

14 1995. Monsieur, est-ce que vous avez ce document devant vous ?

15 R. Oui.

16 Q. Fort bien. Je souhaiterais qu'on remontre la dernière page de ce

17 document. Je vais vous donner la possibilité de l'examiner, mais d'abord,

18 pourrait-on montrer la dernière page de ce document, à l'écran.

19 Monsieur, est-ce que vous voyez cette dernière page à l'écran, y compris un

20 paragraphe qui est intitulé "Propositions de Mesures."

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il faudrait peut-

22 être passer à huis clos partiel pour l'examen de ce document.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Fort bien. Passons maintenant à huis clos

24 partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.

23 Q. Est-ce que vous voyez s'il s'agit ici d'une analyse de Damir Dzanko de

24 l'article qui a paru dans les journaux de Sefer Halilovic et par la suite,

25 une personne propose des mesures à être prises. D'abord, dites-moi, est-ce

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1 que, selon vous, il s'agit bien de cela dans ce document ? Est-ce bien un

2 document qui a été rédigé par Dzanko et ensuite, est-ce que des

3 propositions ont été placées à la fin de ce document par votre collègue ?

4 M. RE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je crois qu'il

5 ne pourrait pas poser des questions concernant ce document. La date du

6 document semble être le 30 novembre 1995, c'est deux ans après l'acte

7 d'accusation. L'Accusation ne voit pas où est la pertinence de ce document.

8 Je ne vois pas en quoi est-ce que les questions concernant ce que le

9 service de Sécurité aurait pu faire concernant cet article. Nous estimons

10 que ce n'est pas pertinent, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pour commencer, cet article est pertinent

12 en l'espèce car ce document est lié à l'article. La question est permise.

13 Objection rejetée.

14 Poursuiviez, Monsieur Morrissey.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

16 Q. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre, je vous prie, que

17 représente "KOZ," les lettres "KOZ" qu'on voit aux points 3 ou 4 des

18 mesures proposées ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Que veut dire ces trois

19 lettres "KOZ ?"

20 R. "KOZ" est une abréviation et cela veut dire "défense contre-

21 renseignement," c'est-à-dire la défense du service de contre- renseignement

22 du commandant.

23 Q. Y a-t-il une règle dont vous avez connaissance qui permet aux mesures

24 KOZ d'inclure des attaques faites sur Sefer Halilovic par une troisième

25 personne sur la base d'autres questions afin de pouvoir protéger le

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1 commandant de l'armée de Bosnie -- de l'armée bosnienne. En d'autres mots,

2 est-ce que vous savez s'il y a une règle qui permet ce genre de

3 comportement ?

4 R. Il me faudrait vous l'expliquer peut-être un peu plus. La défense

5 contre-renseignement en tant que mesure est un caractère défensif, c'est-à-

6 dire, un caractère de défense. A l'époque, et je parle de Sefer Halilovic,

7 je parle, bien sûr, de l'époque liée par cette note de service, Sefer

8 Halilovic n'était plus membre de l'armée, si je ne m'abuse à l'époque. Il

9 n'était pas nécessaire, selon cette personne, de prendre des mesures

10 quelconques. C'est-à-dire que selon les règlements et selon toutes les

11 procédures et selon la loi, il était hors de la compétence du service de

12 sécurité militaire.

13 Q. Pourquoi est-ce que l'on recommande une attaque, par les médias, menée

14 contre Sefer Halilovic, par une troisième personne sur ce sujet ?

15 R. Je n'ai pas connaissance de ceci; je ne peux pas vous faire de

16 commentaires là-dessus.

17 Q. Vous pouvez donner un commentaire professionnel. Vous pouvez me dire si

18 c'est, légalement, de procéder de la sorte.

19 Y a-t-il une base juridique qui permet que l'on se comporte ainsi, que l'on

20 mène cette activité à bien ?

21 R. Dans la réponse précédente, j'ai tenté de vous l'expliquer. La défense

22 de contre- renseignement est une mesure qui était seulement utilisée par le

23 service de sécurité militaire, qu'en cas où il fallait se défendre, c'est-

24 à-dire que le service était obligé de défendre le commandant de l'armée

25 contre les renseignements pour ce qui est de l'endroit, du lieu

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1 d'habitation, de ces mouvements et d'autres situations. Pour ce qui est de

2 cette note de service et du contenu de cette note de service, je ne l'ai

3 jamais entendu parler de cela. Je ne peux pas vous faire de commentaires

4 sur cette question précise.

5 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous, personnellement,

6 n'étiez pas impliqué dans de telles mesures contre Sefer Halilovic ? Vous

7 n'avez pas participé à ce genre de mesures prises ou proposées ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Lors d'une réunion officielle de votre service, est-ce qu'il n'a jamais

10 été question du fait que Sefer Halilovic doit faire l'objet d'une campagne

11 de contre-renseignement par la presse, d'une campagne de ce genre ?

12 R. Non, jamais. Il n'a jamais été question de cela.

13 Q. Il est tout à fait clair, il découle tout à fait clairement que du

14 point de vue du commandant de l'armée, les allégations contre Halilovic

15 étaient que le commandant Delic avait connaissance de -- ou plutôt je vais

16 reformuler ma question. Cela faisait partie des allégations de Halilovic,

17 ou comme vous l'aviez compris à l'époque, que Halilovic alléguait que Delic

18 aurait dû prendre les mesures; est-ce que c'est exact ?

19 R. Je n'ai pas compris votre question.

20 Q. Je vais essayer de la reformuler. Je vais vous donner lecture. Damir

21 Dzanko résume la position de Sefer, et il dit : "Sefer dit plus loin : "Que

22 les possibilités de camoufler ou de dissimuler ceci dépendait de ce

23 dernier, c'est-à-dire que Sefer dit : "Que certaines personnes ou certains

24 organes étaient responsables de cela."

25 Vous aviez compris, selon vous, c'était l'allégation que Damir Dzanko

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1 était préoccupé dans cette lettre. En d'autres mots, que les allégations

2 faites par Halilovic disant qu'il y avait certaines personnes qui ne

3 voulaient pas que la vérité soit connue concernant Grabovica.

4 R. Je ne comprends vraiment pas votre question. Je ne vois vraiment pas ce

5 que vous voulez me demander.

6 Q. Je vais essayer de reformuler ma question de nouveau. Prenez

7 connaissance du dernier paragraphe et je vais vous poser des questions. Le

8 dernier paragraphe de Damir Dzanko qui dit : "Je crois que cette lettre

9 ouverte par Sefer Halilovic représente une attaque sur le chef de l'état-

10 major de l'armée bosnienne. En choisissant cette façon de s'adresser

11 publiquement, Halilovic essaie d'empêcher toute accusation de crimes de

12 guerre qui avaient été commis. Il faut s'attendre à ce que Halilovic

13 utilisera cette interview pour ses activités de propagande."

14 Voyez-vous ce paragraphe ?

15 R. Oui, je vois le paragraphe effectivement.

16 Q. Je comprends que vous nous dites que vous n'avez pas pris part à tout

17 ce qui se passait concernant cette question en 1995 et 1996; est-ce exact ?

18 R. Oui.

19 Q. Il vous est également très clair, n'est-ce pas, que ce document

20 représente un essai, ou plutôt c'est une mesure prise pour protéger Rasim

21 Delic des allégations de Sefer Halilovic; est-ce que c'est exact ?

22 R. Selon moi, il ne s'agit que d'une opinion d'un employé qui a tiré des

23 conclusions selon certaines connaissances. C'est une opinion personnelle,

24 et c'est tout à fait -- cela n'a pas de pertinence.

25 Q. Je vous remercie.

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Permettez-moi de consulter mon collègue

2 quelques instants.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] J'en ai presque terminé, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il nous faut nous arrêter ici. Nous

7 devons prendre notre pause à ce moment-ci. Le moment est propice pour la

8 pause. Nous reprendrons nos travaux à midi 50.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 51.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Morrissey, je vous écoute.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, comme cela se fait

13 très souvent, les pauses nous permettent de revoir les questions que nous

14 avions posées et je me rends compte que je n'ai plus de questions à poser à

15 ce témoin.

16 Par contre, je voudrais juste souligner la chose suivante, c'est qu'à un

17 moment donné, le témoin s'est vu remettre entre ses mains un document, il a

18 voulu voir la deuxième page du document qu'il n'avait pas vu, à ce moment-

19 là et en fait, je croyais tout à l'heure qu'il parlait d'autre chose, mais

20 c'était de la deuxième page du document qu'il avait vu.

21 Il s'agissait du document qui porte la cote MFI262. Je l'ai

22 d'ailleurs mentionné à mon éminent confrère de l'Accusation pendant la

23 pause. J'avais proposé de montrer brièvement au témoin le document complet,

24 c'est-à-dire la page qui était manquante ne fait pas partie des éléments de

25 preuve ni de la Défense, ni de l'Accusation, c'est-à-dire elles ne nous

Page 74

1 concernent pas vraiment. C'est une page qui n'est pas pertinente en

2 l'espèce, mais puisque le témoin avait demandé de l'avoir, je propose de la

3 lui montrer, simplement pour ses fins.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous avez le document

5 sur papier ?

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Je voulais simplement vous

7 indiquer que le document est copié sur les deux pages et c'est la raison

8 pour laquelle, lors du scanning, lorsque nous avons scanné ce document,

9 nous n'avons pas présenté la deuxième page, la page

10 numéro 2 à l'écran.

11 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Vous avez sans doute entendu ce que je viens

12 de vous dire, vous vouliez voir la deuxième page d'un document que nous

13 vous avions montré tout à l'heure, mais cette page numéro 2 n'était pas

14 pertinente du tout. Nous allons, néanmoins, vous la montrer. Si vous avez

15 des commentaires à formuler, vous pouvez certainement le faire, je vous

16 invite fortement à le faire.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] De quel document s'agit-il?

18 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est le document MFI262.

19 Pourrais-je ajouter que le document dans sa version anglaise est complet,

20 c'est-à-dire que nous avons montré le document dans son ensemble, mais

21 comme le témoin avait demandé de le voir en B/C/S, c'est la raison pour

22 laquelle nous lui avons remis ce document.

23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner cette

24 page, le temps que l'on vous a accordé vous a suffi ?

25 R. Je suis en train de lire ce document justement, à l'instant. Ce texte

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1 m'est complètement inconnu. Tout à l'heure, je ne voulais que voir le

2 document, y jeter un coup d'œil, c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué

3 ce document. J'ai dit que je voulais le voir simplement parce que vous

4 m'aviez dit, vous voyez cette page à l'écran, alors qu'elle ne figurait pas

5 à l'écran. C'est tout.

6 Q. Très bien. Je comprends maintenant que cela ne change absolument

7 rien, vous n'avez rien à ajouter concernant le document, même le fait

8 maintenant d'avoir vu cette deuxième page ?

9 R. Non.

10 Q. Bien, merci.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie d'avoir répondu à toutes

12 mes questions. Cela met fin à mon contre-interrogatoire.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

14 Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser, Monsieur Re ?

15 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il y a deux

16 documents qui doivent encore être déposés. Je crois que c'est un document

17 qui était présenté lors du contre-interrogatoire et qui porte la cote

18 D2216, je crois que ce document n'a pas reçu sa cote MFI. S'agit-il de 258,

19 peut-être ?

20 Je ne suis pas tout à fait certain si ce document a été versé au dossier,

21 c'est un document qu'on a simplement présenté au témoin. Je ne sais pas si

22 mon confrère allait demander le versement au dossier de ce document.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, il avait l'intention de demander le

24 versement de ce document au dossier, nous attendions votre réponse. Est-ce

25 que vous êtes d'accord ou non ?

Page 76

1 M. RE : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord.

2 La réponse est la suivante : si mon éminent confrère peut nous démontrer la

3 pertinence de ce document et en quoi cela peut être pertinent en l'espèce,

4 l'Accusation retirera son objection.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Morrissey, je vous écoute.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais demander

7 ceci à la fin. Mais je vais le faire à ce moment-ci.M. LE JUGE LIU :

8 [interprétation] Oui.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Concernant ce document, il s'agit d'un

10 document que ce témoin n'avait pas vu, auparavant, selon ses dires. Vous

11 vous souvenez, Monsieur le Président, qu'on lui a posé des questions dans

12 le cadre du contre-interrogatoire sur l'information que contient ce

13 document, information qui avait trait au lien qui existait entre le

14 président de l'état et l'unité d'assaut, la Compagnie d'assaut de la 10e

15 Brigade, Musan Topalovic. Il a été contre-interrogé là-dessus et les

16 réponses qu'il a données concernant un autre document pourraient se

17 refléter sur sa connaissance de ces questions-là. Il s'agissait d'un

18 document qui avait été transmis, qui se trouvait au sein du secteur du SVB.

19 Si ce document provenait du MUP ou du SVB, je n'aurais pas demandé le

20 versement de ce document puisque c'est à l'extérieur de son organisation.

21 Mais il a, au moins, dit que ce n'est pas son document et qu'il ne l'avait

22 jamais vu. Mais il n'en demeure pas moins qu'il aurait quand même pu nous

23 donner des commentaires sur ce document même si ce document n'émane pas de

24 son organisation, de son organisme.Ce document pourrait avoir quelques

25 pertinences dans l'espèce concernant le contrôle effectif.

Page 77

1 Je dois dire que je crois que le niveau d'importance de ce document

2 n'est peut-être pas le document le plus important à examiner dans le cadre

3 de notre présentation à décharge, mais je demanderai, néanmoins, à ce que

4 ce document soit versé au dossier.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Etant donné que ce document n'a pas de

6 pertinence concernant ce témoin, c'est, néanmoins, un document qui est

7 passé entre les mains de certains membres de l'unité. Ce n'est pas un

8 document qui est pertinent et ne serait pas admis. Mais à l'avenir, les

9 parties -- ce document pourrait être, faire l'objet de versement au dossier

10 supplémentaire, si cela est nécessaire.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien.

13 M. RE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a

14 une question que je souhaitais peut-être poser à ce témoin, en guise de

15 question supplémentaire.

16 Nouvel interrogatoire par M. Re :

17 Q. Monsieur, dans le cadre du contre-interrogatoire,

18 M. Morrissey vous a demandé si vous aviez des renseignements qui vous

19 permettaient de lier des membres de la Présidence, plus particulièrement,

20 Alija Izetbegovic avec la 10e Brigade et Caco au mois d'octobre 1993. Le

21 conseil de la Défense vous a montré un document qui portait la cote D259.

22 Ce document ou plutôt --

23 M. RE : [interprétation] Je suis vraiment désolé, nous avons un problème.

24 Voilà, c'est que nous ne pouvons que présenter un document à la fois et il

25 arrive que des documents soient à l'écran et qu'ils disparaissent, ensuite.

Page 78

1 J'étais en train de consulter l'autre document, je suis vraiment désolé

2 pour ceci.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous n'avez pas une copie sur papier ?

4 M. RE : [interprétation] Non, nous les voyons pour la première fois

5 lorsqu'ils sont présentés rapidement, affichés à l'écran, lors du contre-

6 interrogatoire. Il est bien difficile de gérer tous ces documents qui se

7 trouvent à l'écran qui sont versés.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien.

9 M. RE : [interprétation] De les examiner et ainsi de suite.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La Défense pourrait-elle fournir une

11 copie à l'Accusation ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Permettez-moi de vous dire que ceci avait

13 été versé sous pli scellé.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Effectivement.

15 M. RE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Morrissey. Merci,

16 Monsieur le Président.

17 Q. Je préfère ne pas passer à huis clos partiel, je vais simplement vous

18 demander ceci, Monsieur le Témoin F : je suppose que vous vous souvenez du

19 document que vous avez signé le

20 21 octobre 1993. Vous en avez parlé, vous parliez de l'obtention de :

21 "L'information qui n'avait pas été vérifiée," selon laquelle le président

22 Izetbegovic, Caco et d'autres membres de l'union des anciens combattants

23 avaient, quelques jours auparavant, assisté à une réunion, cette source

24 n'indiquant pas le lieu de la réunion. Ces deux sources disaient,

25 notamment, que cette réunion avait parlé de la création d'une Brigade

Page 79

1 indépendante des Bérets verts qui se trouveraient sous le contrôle et la

2 compétence directe d'Izetbegovic. Il y a un gros point d'interrogation en

3 marge où on dit, notamment, qu'Izetbegovic "aurait nommé Caco aux fonctions

4 de commandant de la brigade." On a une mention, en marge, une mention

5 manuscrite qui nous dit : "Il faudrait vérifier ces informations."

6 Maître Morrissey vous a posé une question à ce propos, vous vous en

7 souvenez? Vous avez renvoyé à une réponse que vous aviez donnée,

8 auparavant, dans laquelle vous aviez dit que vous n'étiez pas au courant

9 d'informations liant le président avec la 10e.

10 M. RE : [interprétation] Bien sûr, ici, je paraphrase parce que je n'ai pas

11 le texte exact.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] En paraphrasant, il sème une certain

13 ambiguïté parce que je pense qu'ici, je ne vais pas faire toute une

14 déclaration à ce propos. Je crois qu'il est préférable de ne pas

15 paraphraser, mais donner une question directe. On me demande de ralentir,

16 non seulement je devrais ralentir, mais je devrais me taire parce que cela

17 risquait d'être ambiguë. Je demande qu'on pose une question directe, si M.

18 Re veut poser une question en guise de questions supplémentaires sur

19 quelque chose qu'il veut tirer au clair.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Vous pourriez sérier les questions

21 plutôt que de poser une question multiple.

22 M. RE : [interprétation] Oui, je peux le faire, mais il faut pour cela que

23 je retrouve le passage pertinent. Page 41.

24 Q. Me Morrissey vous a posé une question, Monsieur le Témoin, à propos du

25 document. Auparavant, vous lui aviez dit en guise de réponse à une question

Page 80

1 précédente que vous aviez entendu parler du lien qu'on établissait entre la

2 compagnie d'assaut et le nom du président. Il vous a demandé si vous

3 mainteniez votre réponse et vous avez répondu ceci : "Oui, jamais je n'ai

4 appris qu'il y a eu le moindre lien entre le nom du président et ses

5 unités. Il y a une différence au niveau de la date. La première date a été

6 le 9 octobre, alors qu'ici, on a celle du 21 octobre. Cela veut dire que

7 les événements se sont produits très rapidement."

8 Je vous demande, tout d'abord, si vous vous souvenez de la question qui

9 vous a été posée et de la réponse que vous avez fournie ?

10 R. Oui, je me souviens de ces questions-là. Pourtant, s'il s'agit, ici,

11 d'une traduction originale de ma réponse, quelque chose ne va pas.

12 Q. Bien --

13 R. Il n'est pas clair parce que seulement le 1er septembre est mentionné et

14 encore une autre date, je ne sais pas laquelle, mais sans avoir donner

15 l'explication de quoi il s'agissait, c'est-à-dire, je peux clarifier cela

16 maintenant dans cette réponse que je vous fournis.

17 Q. Peut-être pourrais-je vous aider. Vous savez comment cela marche.

18 D'abord, interprété en anglais; puis, c'est, de nouveau, interprété. Il y a

19 un va et vient et quand on traduit la même chose plusieurs fois, il se peut

20 qu'un partie de ce que vous avez dit, au départ, soit perdu. Mais ce n'est

21 pas à cela que je voulais en venir. Je vous parle de la différence, pour

22 autant qu'il y en ait une, entre le souvenir que vous avez de ce que vous a

23 demandé, en premier lieu, Maître Morrissey. Il vous a demandé si vous vous

24 souveniez de l'existence d'un lien ou d'absence de lien entre Caco, la

25 compagnie d'assaut et le président de la république et ce document-ci où

Page 81

1 vous parlez "d'informations non vérifiées, qu'il faudrait vérifier." Est-ce

2 que vous pourriez, tout simplement, nous expliquer cette différence, si

3 vous êtes en mesure de le faire.

4 R. Je n'ai dit que je ne me souvenais pas que le président avait des liens

5 quelconques avec l'unité en question, c'est-à-dire, avec la 10e Brigade de

6 montagne, surtout par rapport aux autres brigades de l'ABiH. Je n'étais pas

7 au courant du fait qu'à l'époque, une compagnie d'assaut a été formée. Je

8 ne sais pas, peut-être que cela s'appelait autrement, parce qu'à ma

9 connaissance, cette unité a été déjà formée auparavant et qui se trouvait

10 au sein de la

11 10e Brigade de Montagne. Concrètement par rapport à cette note de service,

12 lorsque ces deux choses sont mises en relation, j'ai dit la chose suivante

13 : les informations n'ont pas été vérifiées. Il s'agissait des rumeurs qui

14 nous arrivaient au cours de notre travail. Ces informations, ces premières

15 informations devaient être examinées et vérifiées de façon précise et

16 détaillée pour que ces informations soient prises comme des informations

17 exactes.

18 Q. [interprétation] Le --

19 R. Je m'excuse. A part cela, je pense qu'à l'époque, il est possible que

20 l'ordre concernant Musan Topalovic, Caco a été déjà rédigé pour qu'il soit

21 démis de ses fonctions. Lorsque cette note de service a été écrite, je

22 pense que l'action était déjà planifiée, l'action Trebevic. Le président,

23 bien sûr, était au courant de cette action, parce que c'était lui qui a

24 autorisé que cette action soit planifiée et exécutée, parce que sans son

25 autorisation cela n'aurait pas été possible.

Page 82

1 Q. La note officielle que vous avez signée porte la date du

2 21 octobre 1993. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2005. Quand avez-vous vu

3 ce document pour la dernière fois, celui où vous faites état de

4 "information non vérifiée" qu'il fallait vérifier en ce qui concerne, par

5 exemple, la présidence ? Combien de fois auriez-vous vu ce document, ou

6 l'avez-vous vu depuis cette date le 21 octobre 1993 ?

7 R. Probablement. Seulement au moment où je l'ai écrit. Par la suite, je ne

8 l'ai jamais revu.

9 Q. Lorsque Me Morrissey vous a posé une question en ce qui concerne un

10 lien éventuel entre le président Izetbegovic et cette compagnie d'assaut,

11 qu'avait été l'état de vos souvenirs, est-ce que vous vous souveniez de

12 cela avant qu'il ne vous montre le document ?

13 R. Je ne peux que vous dire que concernant le président, je savais qu'il

14 n'était pas -- qu'il n'avait aucun lien avec ces unités d'assaut, parce que

15 ces unités d'assaut étaient subordonnées à leurs brigades respectives, et

16 ces brigades au 1er Corps d'armée. Il n'était pas logique que le président

17 ait des communications directes avec ces unités-là.

18 Q. J'essaie de savoir dans quelle mesure vous vous souveniez de la teneur

19 du document. Me Morrissey vous a posé une question à ce propos, à propos du

20 contenu avant de vous montrer le document. De quoi vous souveniez-vous de

21 ce qui est contenu dans ce document, à savoir, des informations et des

22 renseignements non vérifiés, qu'il fallait vérifier à propos du président.

23 Lorsque Me Morrissey vous a posé la question, avant de vous montrer le

24 document, dans quelle mesure vous souveniez-vous du document ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection. Ce n'est pas ce qui s'est passé.

Page 83

1 Je lui ai posé à propos d'un autre document, celui qui n'a pas été admis au

2 dossier, et lorsqu'il a fourni la réponse qu'il a fournie, vous vous en

3 souviendrez très facilement, parce que c'est à ce moment-là que

4 l'ordinateur s'est planté. J'avais un autre document que j'ai voulu lui

5 montrer aussitôt. Puis, il y a eu une petite pause, et nous sommes revenus

6 sur le document.

7 Ma question, au fond, sur quoi portait-elle avant que je lui montre le

8 document ? C'étaient les éléments relatifs au 9 octobre, des éléments

9 précédents. Puis, ce document lui a été présenté, et il a répondu qu'il ne

10 l'avait pas vu. Vous avez tranché pour ce qui est de ce document. Peut-être

11 que M. Re se trompe-t-il sur le fil des événements. Quoiqu'il en soit, je

12 pense que la question est de nature à induire en erreur, d'où objection.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne voyais pas trop bien en quoi votre

14 question serait fondée, Monsieur Re, après tout.

15 M. RE : [interprétation] C'est parce qu'il régnait une certaine confusion

16 dans mon esprit. Je ne sais pas de quel document se servait, Me Morrissey.

17 Je ne conteste pas ce qu'il dit. J'accepte ce que Me Morrissey dit.

18 Pas d'autres questions, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

20 Est-ce que les parties demandent le versement de documents à ce stade de la

21 procédure ?

22 D'abord en commençant par Monsieur Re ?

23 M. RE : [interprétation] Non. Permettez-moi cependant d'indiquer que le

24 document D263 qui a été versé auparavant, c'est le fait que M. Halilovic

25 est démis de ses fonctions. Je pensais que c'était une pièce à charge. En

Page 84

1 fait, c'est un extrait du numéro 83 des pièces de l'Accusation en vertu du

2 65 ter. C'est au troisième paragraphe.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Qu'en est-il du document P216 ?

4 Vous en demandez le versement ou pas ?

5 M. RE : [interprétation] Je crois que cela avait déjà été versé, Monsieur

6 le Président ?

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, je ne pense pas.

8 M. RE : [interprétation] Vous parlez d'un document P ou MFI ? Je crois que

9 c'était un P, mais je me trompe peut-être. Notre commis nous dit que

10 c'était un document P.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, cote P216.

12 M. RE : [interprétation] 216.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, P216.

14 M. RE : [interprétation] Je pensais que c'était versé, puisqu'elle avait

15 déjà une cote P. Si cela avait une cote MFI, c'était simplement un document

16 portant cote provisoire; ce n'était pas encore une pièce définitive.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est versé comme pièce.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est déjà versé. Fort bien.

19 La Défense demande-t-elle le versement de documents ?

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Messieurs les Juges. Je suis

21 un peu perdu avec tous ces chiffres et ces cotes. J'en suis désolé. J'ai un

22 -- excusez-moi, je veux simplement vérifier quelque chose. Merci.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

24 [Le conseil de la Défense se concerte]

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Il y a la cote provisoire MFI255; j'en

Page 85

1 demande le versement. C'est un document qui porte la date du 1er juillet qui

2 émane du 1er Corps --

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que nous avons déjà pris une

4 décision, non.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi. Je ne m'en étais pas rendu

6 compte.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous demande simplement si vous avez

9 d'autres documents dont vous demandez le versement.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse, mais mon système d'annotation

11 n'est pas parfait. J'en suis responsable. Je pense qu'il y a encore le

12 document qui porte la cote provisoire MFI262.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela a été versé au dossier.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Pas d'autres documents dès lors.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

16 Monsieur le Témoin, merci d'être venu déposer à La Haye. Madame

17 l'Huissière, je vais vous demander de baisser les stores et Mme va vous

18 accompagner hors du prétoire. Je vous souhaite un bon retour chez vous.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous avez votre prochain

22 témoin ? Monsieur Re.

23 M. RE : [interprétation] Oui, il s'agit de Mustafa Kadic. Nous n'avons pas

24 demandé -- il n'a pas demandé de mesures de protection. Elles n'ont pas été

25 du coup, accordées. C'est mon collègue

Page 86

1 M. Sachdeva qui va procéder à l'interrogatoire principal.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Fort bien.

3 Oui, Monsieur Sachdeva.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, puise-je

5 commencer ?

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous allez utiliser l'Article

7 du 89(F) pour présenter ce témoin ?

8 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, je vais procéder à l'interrogatoire

9 principal de viva voce.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous demande de prononcer la

15 déclaration solennelle.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

19 LE TÉMOIN: MUSTAFA KADIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous avez la parole.

22 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :

23 Q. [interprétation] Bonjour Monsieur.

24 R. Bonjour.

25 Q. Veuillez décliner votre identité, nous dire quel est votre lieu et

Page 87

1 votre date de naissance ?

2 R. Je m'appelle Mustafa Kadic. Je suis né le

3 15 septembre 1957.

4 Q. Quelques questions de contexte si vous me le permettez.

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Je pose des questions à caractère directeur.

6 Q. Est-ce que vous avez été soldat dans la JNA ?

7 R. J'étais au sein de la JNA en 1978.

8 Q. Vous étiez dans la première unité ?

9 R. Oui, c'est le service médical.

10 Q. Service d'assistance médicale. Vous avez terminé une formation de

11 métallurgiste à Sarajevo après ?

12 R. Oui.

13 Q. Avant le début de la guerre, vous habitiez à Sarajevo.

14 R. Oui.

15 Q. Au cours du printemps 1992, vous avez rejoint l'unité de l'armée

16 territoriale à Alipasino Polje; c'est cela ?

17 R. C'est exact.

18 Q. On a appelé cette unité, l'unité de Stela; c'est cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Après quoi vous avez été muté à l'hôpital au Kosovo.

21 R. Oui.

22 Q. C'est toujours là que vous travaillez aujourd'hui,

23 n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce qu'au début de l'année 1993, vous avez rejoint les rangs du 2e

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1 Bataillon indépendant ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous étiez dans quelle unité, quelle compagnie, vous vous en souvenez ?

4 R. C'était le 2e Bataillon indépendant de la 3e Compagnie.

5 Q. Qui commandait cette compagnie ?

6 R. Le commandant de la 3e Compagnie était Senad Sakovic.

7 Q. Pourriez-vous dire aux Juges qui commandait le 2e Bataillon

8 indépendant ?

9 R. Le commandant en était Adnan Solakovic.

10 Q. Ce 2e Bataillon indépendant, il était versé dans quel corps ?

11 R. C'était le 1er Corps d'armée.

12 Q. Qui commandait le 1er Corps d'armée ?

13 R. Le commandant du 1er Corps d'armée était M. Karavelic.

14 Q. Quelle était votre fonction au sein de cette 3e Compagnie du 2e

15 Bataillon indépendant ?

16 R. J'étais un simple soldat.

17 Q. Etiez-vous la plupart du temps au sein de cette compagnie ? Où étiez-

18 vous cantonné ? Où est-ce que vous faisiez votre travail ?

19 R. Je n'ai pas compris la question. Vous voulez dire --

20 Q. Vous étiez cantonné au QG, ou est-ce que vous étiez sur la ligne de

21 front ?

22 R. Nous étions sur la ligne de front.

23 Q. Nous allons en arriver au mois de septembre 1993. Est-ce que vous avez

24 été déployé en dehors de Sarajevo à l'époque ?

25 R. Au début du mois de septembre 1993, nous étions déployés en

Page 89

1 Herzégovine.

2 Q. Qui a décidé de ce déploiement ?

3 R. On nous a dit tout simplement de se rendre là-bas. Nous ne savions pas

4 qui a donné cet ordre concernant le déploiement.

5 Q. Qui vous a dit d'y aller ?

6 R. C'était le commandant de la compagnie qui nous a dit cela une fois

7 qu'il est rentré de la réunion.

8 Q. Quand vous dites "commandant de compagnie", vous parlez de Senad

9 Sakovic ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que vous vous souvenez des mots qu'il a employés ? Est-ce qu'il

12 vous a expliqué quel était l'objet de ce déploiement en Herzégovine ?

13 R. Il nous a dit que nous allions nous rendre en Herzégovine parce qu'il y

14 aurait des activités de combat là-bas, rien d'autre.

15 Q. Est-ce qu'il a précisé le type d'activités du combat qu'il allait y

16 avoir ?

17 R. A l'époque, c'est-à-dire, au début, non. Avant notre départ, il ne nous

18 a pas parlé de cela.

19 Q. Est-ce que vous avez découvert plus tard le type d'opérations ?

20 R. Plus tard, lorsque nous nous préparions à partir de Grabovica, on nous

21 a dit que nous devrions prendre des positions tenues par le HVO.

22 Q. Je vais arriver à cela un peu plus tard. Dites-nous maintenant ceci :

23 lorsqu'on vous a informé de la mission que vous alliez faire, est-ce que

24 vous savez que ceci s'inscrivait -- que cette action s'inscrivait dans une

25 opération militaire plus vaste ?

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1 R. Non.

2 Q. Fort bien. Qui vous a accompagné ? Avec qui, êtes-vous allé à ce

3 déploiement début septembre 1993 en Herzégovine ?

4 R. Est-ce que je devrais dire les noms des personnes avec lesquelles je me

5 suis rendu là-bas ?

6 Q. Si vous pouvez le faire, oui, ce serait bien.

7 R. Avec moi ?

8 Q. D'abord, est-ce que ces hommes faisaient partie de votre compagnie ?

9 R. Oui. Il y avait le commandant, Senad Sakovic, Sahat Sadik, Mustafa

10 Karic, Zdenko Jelusic, Elmedin Spaho. Voilà ce sont les noms dont je me

11 souviens maintenant aujourd'hui.

12 Q. Comment est-ce que vous vous êtes rendus en Herzégovine ?

13 R. De Sarajevo à Hrasnica, nous marchions à pied. Ensuite, nous montions à

14 bord des camions, et nous sommes arrivés comme cela en Herzégovine.

15 Q. cela fait combien de camions ?

16 R. Il y avait trois camions.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la date de votre arrivée à Grabovica,

18 à peu près ?

19 R. C'était vers le début du mois de septembre, mais je ne me souviens pas

20 de la date exacte de notre arrivée à Grabovica.

21 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Grabovica, vous souvenez-vous si vous êtes

22 arrivé à un moment précis de la journée ?

23 R. C'était juste après midi.

24 Q. Maintenant, mes questions vont porter sur votre arrivée à Grabovica.

25 Est-ce que, sur les lieux, vous avez trouvé d'autres soldats dans le

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1 village ?

2 R. Non.

3 Q. Qui est-ce que vous avez vu dans le village ?

4 R. Au début, il n'y avait personne dans le village. Plus tard, nous avons

5 vu des civils. Mais au moment de notre arrivée au village, il n'y avait

6 personne.

7 Q. Quand vous dites que plus tard vous avez vu des civils, pourriez-vous

8 dire de quelle appartenance ethnique étaient ces civils ?

9 R. Il s'agissait des Croates.

10 Q. Mis à part ces civils croates et vous-même, est-ce que vous avez vu

11 d'autres personnes dans ce village ?

12 R. Le premier jour ou au cours de notre séjour ?

13 Q. Pendant votre séjour au village.

14 R. Le deuxième jour, après notre arrivée, l'unité de Ramiz Delalic est

15 arrivée.

16 Q. Oui, je vais revenir à cette partie, dans un instant. Parlez-nous de

17 ces civils. A quel moment les avez-vous rencontrés ?

18 R. Nous étions déployés dans des maisons, on nous envoyait dans une maison

19 et à côté de cette maison, dans le jardin, une femme est arrivée pour

20 prendre quelques légumes et elle nous a dit, à ce moment-là, qu'il

21 s'agissait de son jardin et de sa maison à elle, la maison dans laquelle

22 nous étions logés.

23 Q. Vous, vous lui avez parlé cette dame, vous-même ?

24 R. Oui.

25 Q. Pourriez-vous nous décrire l'aspect en gros de cette dame.

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1 R. C'était une femme qui avait entre 40 et 50 ans. Elle avait des cheveux

2 blonds courts, elle portait une robe. Je ne peux pas me souvenir de la

3 couleur de la robe, mais c'était une robe aux manches courtes.

4 Q. Elle était armée ?

5 R. Non.

6 Q. Vous lui avez parlé à cette femme ?

7 R. Oui.

8 Q. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?

9 R. Elle nous a dit que c'était sa maison à elle. On lui a demandé pourquoi

10 elle n'était pas dans sa maison à elle, elle nous a dit qu'elle était avec

11 d'autres personnes dans une autre maison. Elle nous a dit qu'elle n'avait

12 pas de meubles dans sa maison à elle et c'est pour cela qu'elle a déménagé

13 dans une autre maison pour être avec d'autres personnes.

14 Q. "Qu'elle n'avait pas de choses à elle dans la maison, pas de chose dans

15 la maison," qu'est-ce que vous voulez dire ?

16 R. Tout ce qui pourrait être dans une maison et dans cette maison-là il

17 n'y avait pas de meubles. Il n'y avait que des murs.

18 Q. Est-ce qu'elle vous a parlé de ce qui était arrivé avec ce qu'elle

19 avait dans la maison ?

20 R. On lui a demandé pourquoi elle n'avait pas de meubles. Elle nous a dit

21 qu'une armée les a pris, ces meubles.

22 Q. Est-ce qu'elle vous a dit qui étaient ces soldats qui les avaient

23 emportés, ces choses.

24 R. Après lui avoir posé cette question, nous n'avons pas reçu de réponse.

25 Q. Est-ce que vous saviez par qui était contrôlé le village de Grabovica,

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1 à l'époque ?

2 R. Le village a été sous le contrôle de l'ABiH, quand nous sommes arrivés

3 là-bas.

4 Q. Vous avez parlé de cette femme, mais à part elle, qui avez-vous vu au

5 village ?

6 R. J'ai vu encore un vieillard, mais je ne lui ai pas parlé.

7 Q. Pourriez-vous nous décrire ce vieil homme ?

8 R. C'était un vieil homme entre 70 et 80 ans, il portait un habit

9 caractéristique pour cette région-là.

10 Q. Pendant le temps que vous avez passé au village -- et je vais vous

11 montrer bientôt une photo où vous allez nous indiquer où exactement vous

12 étiez. Mais mis à part ces soldats dont vous avez parlé et les civils

13 croates, est-ce que vous avez vu d'autres personnes dans ce village ?

14 R. Dans le village, il y avait un vieil homme qui est arrivé chez nous. Il

15 était dans une installation où se trouvaient les réfugiés, les anciens

16 détenus de Dretelj. Ce vieil homme venait chez nous.

17 Q. Il était de quelle appartenance ethnique ?

18 R. Il était Musulman.

19 Q. Vous lui avez parlé ? Il vous a parlé ?

20 L'INTERPRÈTE : Signe affirmatif.

21 M. SACHDEVA : [interprétation]

22 Q. Que vous a-t-il dit ?

23 R. Il nous a demandé d'où nous venions. Il nous a dit qu'il était

24 originaire de Mostar et qu'avant la guerre, il était juge à Sarajevo, dans

25 un tribunal à Sarajevo, qu'il était au camp de Dretelj et qu'il a été

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1 relâché de ce camp et il est arrivé au village.

2 Q. Nous allons remonter un peu dans le temps. Lorsque vous êtes arrivés

3 dans ce village, est-ce que votre commandant Solakovic est arrivé en même

4 temps que vous ?

5 R. Non.

6 Q. Est-ce qu'il a fini par venir au village ?

7 R. Oui. Mais pas avec nous. Il est arrivé au village, mais pas avec nous.

8 Q. Où est-ce qu'il était logé, lui, dans ce village ?

9 R. À l'entrée du village où il y avait une gare, mais qui n'était plus en

10 fonction, qui a été désaffectée.

11 Q. À ce moment-là, comme vous l'avez dit, est-ce que vous pourriez décrire

12 l'atmosphère qui régnait dans ce village, avant l'arrivée des soldats de

13 Celo ?

14 R. C'était assez calme. Les villageois qui y habitaient étaient presque

15 invisibles. Ils ne se déplaçaient pas beaucoup. Tout simplement,

16 l'atmosphère était calme.

17 Q. Vous dites que les soldats de Celo sont arrivés. Pourriez-vous dire aux

18 Juges à quel moment précis ces soldats sont arrivés ?

19 R. C'était dans la soirée, le deuxième jour après notre arrivée au

20 village.

21 Q. Est-ce que vous savez de quelle brigade il s'agissait ?

22 R. Je vais peut-être confondre, mais il s'agissait, je pense, de la 15e

23 Brigade motorisée.

24 Q. Est-ce que vous savez à quel corps cette unité appartenait ?

25 R. Au 1er Corps d'armée.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation]

2 Q. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse ? Les interprètes de la

3 cabine anglaise n'ont pas compris.

4 R. Les brigades appartenaient au 1er Corps d'armée.

5 Q. Comment saviez-vous qu'il s'agissait de Celo et de ses soldats ?

6 R. Cette nuit-là où ils sont arrivés, je ne le savais pas. C'était

7 seulement le lendemain où je les ai vus au moment de l'alignement.

8 Q. Le lendemain matin, comment avez-vous su qu'il s'agissait des soldats

9 de Celo ?

10 R. Ce matin-là, cette unité a été alignée et Celo est arrivé pour faire

11 l'inspection de l'unité.

12 Q. A quelle heure est-il venu faire l'inspection de

13 l'unité, approximativement ?

14 R. A 10 heures du matin, à peu près.

15 Q. Est-ce que vous l'avez vu, vous, arriver ?

16 R. Oui.

17 Q. Comment saviez-vous que c'était Celo ?

18 R. Je l'ai vu, auparavant, à la télévision et j'ai vu sa photo dans la

19 presse, auparavant.

20 Q. Que saviez-vous à propos de Celo ?

21 R. Rien de particulier jusqu'à ce qu'un meurtre ne soit arrivé à Barcjaca

22 [phon] et c'était d'actualité; c'est pour cela que j'ai pu en entendre

23 parler à la télévision et dans la presse.

24 Q. Quelques questions, à ce propos. Vous dites "ville," de quelle ville

25 parlez-vous ?

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1 R. Je parle de Sarajevo, de la vieille ville de Sarajevo, de ce quartier-

2 là de Sarajevo.

3 Q. Quand, apparemment, ce meurtre a-t-il été commis ? Quand avez-vous

4 entendu parler de ce meurtre ?

5 R. C'était juste avant la guerre.

6 Q. En 1992 ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'une quelconque implication de

9 Celo dans ce meurtre ? Si c'est le cas, qu'est-ce que vous avez entendu

10 dire ?

11 R. Ces choses que j'ai pu entendre -- apprendre, c'était le fait qu'il

12 était impliqué à ce meurtre. C'est ce que j'ai pu apprendre de la

13 télévision et de la presse, rien d'autre.

14 Q. Alors que vous étiez à Sarajevo sur les lignes de front, avez-vous

15 appris autre chose à propos de Celo et de sa brigade ?

16 R. Non, je ne pourrais pas vous répondre à cette question.

17 Q. Quelle était la réputation qu'avaient ces hommes ?

18 R. Ils jouissaient d'une mauvaise réputation.

19 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Pourquoi parlez-vous de

20 "mauvaise réputation" ?

21 R. A l'époque, il existait plusieurs unités qui n'étaient pas sous le

22 commandement de l'armée. C'est pour cela que, plus tard, ces commandants

23 ont été renvoyés et ces unités démantelées.

24 Q. Vous parlez de quelle unité ?

25 R. Je parle des unités de Celo, de Caco, de l'unité s'appelant Delta.

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1 Q. Savez-vous comment on appelait l'unité de Caco ?

2 R. C'était la 10e Brigade de Montagne.

3 Q. Vous dites que vous avez vu Celo lorsqu'il est arrivé le lendemain de

4 votre arrivée pour cet alignement, cette inspection. Est-ce que vous l'avez

5 vu arriver, vous, en personne ?

6 R. Oui.

7 Q. De quelle façon est-il arrivé ?

8 R. Il est arrivé à bord d'une jeep de couleur rouge foncé.

9 Q. Où est-ce qu'il est allé ?

10 R. Il est arrivé jusqu'à l'unité qui était alignée à ce moment-là.

11 Q. Cette unité, où était-elle alignée ?

12 R. Un peu plus haut, par rapport à la maison dans laquelle nous étions

13 logés.

14 Q. Est-ce que vous avez vu combien de soldats étaient alignés ?

15 R. 20 ou 30 soldats. Je ne sais pas exactement.

16 Q. A quelle distance vous trouviez-vous, vous, de cet alignement ?

17 R. A peu près à 50 mètres, par rapport à cet alignement.

18 Q. Est-ce que vous avez entendu ce que Celo a dit aux soldats ?

19 R. Non, je ne pouvais pas entendre ces paroles.

20 Q. Savez-vous pendant combien de temps il s'est adressé aux soldats ?

21 R. Une dizaine de minutes.

22 Q. Est-ce que, mis à part des soldats, vous avez vu d'autres personnes

23 dans cet alignement ?

24 R. Non.

25 Q. Est-ce que l'atmosphère a changé, ce jour-là, par rapport à

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1 l'atmosphère qui régnait le jour de votre arrivée ? S'il y a un changement,

2 de quelle nature fût-il ?

3 R. L'atmosphère a changé dans le village, après cet alignement. Lorsque

4 Celo est parti, ses soldats ont commencé à tirer et à crier. Il y avait

5 toute la journée des tirs sporadiques. L'atmosphère a changé complètement

6 dans le village.

7 Q. Où est-ce qu'ils ont tiré ?

8 R. Il n'y avait pas de cible précise. Il s'agissait de poteaux

9 électriques. Il n'y avait pas de cible particulière.

10 Q. Vous dites qu'ils ont tiré pratiquement pendant toute la durée de la

11 journée. Est-ce que c'étaient des tirs épisodiques ? Réguliers ?

12 Intermittents ? Constants ? Comment pourriez-vous décrire ces tirs ?

13 R. C'était périodique. Au cours de toute la journée, des tirs étaient

14 espacés et c'étaient des tirs sporadiques.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Le moment se prête peut-être bien à lever

16 l'audience, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Elle reprendra demain matin.

18 Monsieur le Témoin, malheureusement, il vous faudra passer une nuit à La

19 Haye. Vous comprenez que vous êtes toujours tenu par le serment que vous

20 avez fait, vous n'êtes censé parler à personne et ne permettre à personne

21 de vous parler pendant la durée de votre témoignage. Est-ce que vous avez

22 compris ?

23 L'INTERPRÈTE : Le témoin fait un signe affirmatif de la tête.M. LE JUGE LIU

24 : [interprétation] Je vous remercie. Nous reverrons demain.

25 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le jeudi, 10 mars

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1 2005, à 9 heures 00.

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