Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 11 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous citer l'affaire, s'il vous

6 plaît ?

7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour Monsieur le Président, il

8 s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer Halilovic

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si je ne m'abuse, les parties souhaitent

10 soulever quelques points.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a un point

12 que je souhaite soulever. Comme je l'ai indiqué hier,

13 nous nous dépêchons en vérité pour essayer de préparer ce témoin, la liste

14 des documents concernant ce témoin. Au fur et à mesure que la déposition se

15 développe, cette liste s'est rétrécie comme la peau de chagrin. J'avais

16 fait une liste préliminaire.

17 M. Cengic est absent à présent. C'est justement pour cette raison-là parce

18 qu'il travaille sur cette liste.

19 Je voudrais demander que le Procureur, à partir du moment où il a terminé

20 son interrogatoire principal, nous laisse une pause assez longue pour deux

21 raisons : tout d'abord, pour compléter cette liste de façon détendue pour

22 ainsi dire, ensuite, pour avoir quelques instructions précises à ce sujet.

23 Parce que ce témoin était préparé sur des points particuliers, et à

24 présent, il y a un certain nombre de documents que le Procureur lui a

25 présentés à juste titre d'ailleurs. Mais nous avons reçu, enfin on nous a

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1 donné un petit peu plus de temps pour nous préparer. Vu la nature de tous

2 ces documents, nous pensons que nous allons avoir besoin d'un petit peu

3 plus de temps.

4 Ensuite, j'ai pensé que ceci voudrait dire que notre

5 contre-interrogatoire va durer bien longtemps. Ceci nous aidera à être plus

6 aptes à terminer, à boucler ce contre-interrogatoire en temps voulu.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de combien de

8 temps vous avez à peu près besoin pour contre-interroger ce témoin ? Je

9 veux dire, aujourd'hui nous sommes vendredi, et j'espère que vous allez

10 pouvoir le faire pendant le week-end.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Je dois vous dire que je n'ai aucune chance

12 de le faire. Ce témoin doit parcourir un grand nombre de documents

13 concernant notre enquête. Il y a de nombreux documents qui ont déjà été

14 montrés à M. Gusic. Il y en a d'autres qui ont été montrés auparavant à M.

15 Jasarevic. Le Procureur a aussi présenté de nouveau document.

16 La situation n'est pas complètement claire, mais il y a peut-être une

17 petite possibilité de terminer ce témoin aujourd'hui. Pour le dire, je vous

18 dis que j'ai besoin de recevoir des instructions précises, parce que, comme

19 nous vous l'avons déjà dit, nous n'avons pas pu visiter M. Halilovic

20 pendant la semaine. Comme vous le savez, nous pouvons le faire quand nous

21 travaillons l'après-midi, mais avec les matins, c'est un petit peu

22 difficile.

23 C'est pour cela justement que nous vous demandons ce temps supplémentaire.

24 J'ai pensé, en réalité, continuer un peu lundi, peut-être que nous allons

25 être dans la possibilité de terminer aujourd'hui.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Comme vous le savez, nous ne siégeons pas

2 lundi. Cela veut dire, puisque nous travaillons dans une affaire en appel

3 et de nombreux Juges. C'est la Chambre d'appel qui va occuper ce prétoire.

4 Si nous ne terminons pas l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui, il va

5 devoir reste à La Haye quatre jours.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, j'avais pensé à cela. Voici comment je

7 vais vous présenter les choses. Je voudrais être sûr de recevoir des

8 instructions précises de la part de M. Halilovic. C'est pour cela que je

9 vous demande un petit peu plus de temps pour cette pause pour essayer de

10 réduire au maximum, et d'avoir un contre-interrogatoire le plus efficace

11 possible et le plus bref possible.

12 Je vais vous demander d'avoir cette demi-heure supplémentaire

13 puisque le témoin est venu ici un peu à la hâte. Evidemment, si nous avons

14 besoin de moins de temps, nous vous le ferons savoir, mais je demande cela

15 par mesure de précaution.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a une réponse ?

17 M. WEINER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant à une

18 pause supplémentaire de 30 minutes si cela va expédier les choses.

19 Je voudrais juste voir quelque chose d'autre. Est-ce que cette liste

20 va être ex parte ? Est-ce que c'est la même liste, enfin, c'est le même

21 type de liste que la liste qui a été déjà présentée ex parte ? Ensuite,

22 avec cette liste, on veut apparemment présenter une liste de pièces à

23 conviction. Je voudrais savoir si cette liste va être donnée au Procureur

24 aussi bien qu'aux Juges. Puisque s'il s'agit de documents qui sont assez

25 longs et que nous avons vus, nous voudrions quand même connaître la nature

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1 de ces documents, et les avoir en anglais pour pouvoir nous préparer avant

2 de les donner au témoin.

3 Nous avons déjà parcouru ce problème la semaine dernière. Je sais

4 qu'ils ne souhaitent pas nous donner en avance ces documents avant que le

5 témoin ne vienne déposer à la barre, mais à partir du moment où le témoin

6 est à la barre, j'ai pensé qu'il est tout à fait convenable de nous donner

7 cette liste de documents.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cette requête est tout

9 à fait raisonnable.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je ne sais pas. Je dirais plutôt que

11 c'est une demande qui est raisonnable en partie seulement. Ceci fait partie

12 des discussions de longue haleine entre la Défense et le Procureur. Ce

13 n'est pas la première fois que nous entendons cela.

14 J'ai discuté personnellement avec M. Re. Je comprends le point de vue

15 du Procureur surtout quand il s'agit de documents longs. Cette fois-ci,

16 nous n'allons pas présenter de documents lourds.

17 Peut-être qu'il y en aura avec M. Karavelic ou un autre expert. Dans

18 ce cas-là, nous allons essayer de trouver un accord viable concernant ce

19 problème des documents.

20 En ce qui concerne la liste, la liste est confidentielle. Elle n'a

21 pas été fournie au Procureur, puisque nous n'avons pas encore décidé si

22 nous allons utiliser tous ces documents ou non.

23 Je voudrais juste rappeler que le témoin va parfois -- que la

24 question qu'on va poser au sujet d'un document, elle va durer

25 20 secondes. Il va dire, "Oui, cela s'est produit, ou cela ne s'est pas

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1 produit." J'espère que vous n'avez pas -- qu'il vaut mieux ne pas perdre

2 beaucoup de temps de l'audience en discutant et en lisant ce document. De

3 toute façon, nous n'allons -- en ce qui concerne ces longs documents, c'est

4 vrai que ce problème s'est déjà produit parce que nous sommes dans un

5 Tribunal électronique. Ces documents sont présentés lentement à cause de

6 cela.

7 Est-ce que je peux vous dire où nous en sommes avec les discussions

8 avec le Procureur. Par exemple, nous aurions préféré fournir aux Procureurs

9 un document papier et avoir même une imprimante ici prête pour leur

10 imprimer les documents. Comme cela, ils pourraient avoir immédiatement une

11 copie papier. Si ce n'est pas acceptable, évidemment, nous allons devoir

12 photocopier cela. Nous pensons qu'en imprimant directement le document,

13 ceci irait plus vite.

14 On me demande de ralentir. Je me suis laissé emporté par le feu de la

15 discussion.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne pense pas que le Procureur

17 demande trop. Il vous demande tout simplement la liste des documents que

18 vous allez utiliser après le contre-interrogatoire de ce témoin. Je pense

19 que cette demande est tout à fait raisonnable, surtout quand il s'agit de

20 documents que vous avez obtenus de votre propre source. Vous ne les avez

21 pas obtenus du Procureur, mais de vos propres sources.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. MORRISSEY : [interprétation] En ce qui concerne ce problème de

24 documents, de fournir une liste de documents qui sont utilisés après le

25 contre-interrogatoire d'un témoin, nous n'avons aucun problème avec cela.

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1 La seule raison pour laquelle nous ne souhaitons pas donner ce document

2 avant le contre-interrogatoire, c'est pour nous laisser la liberté de

3 l'action. Certainement, j'ai des manœuvres par rapport à ces documents.

4 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

6 Oui, Monsieur Weiner.

7 M. WEINER : [interprétation] Vous avez dit "après le contre-

8 interrogatoire."

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

10 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que vous voulez vraiment dire après le

11 contre-interrogatoire ou après notre interrogatoire principal ? Parce que

12 nous, nous souhaiterions avoir avant le contre-interrogatoire.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. J'ai dit après le contre-

14 interrogatoire.

15 M. WEINER : [interprétation] Mais cela ne nous avance à rien. Nous, nous

16 souhaiterions recevoir ces documents avant le contre-interrogatoire, pour

17 ne pas être dans cette position désavantageuse. Nous souhaitons pouvoir

18 commencer à examiner ce document simultanément avec l'interrogatoire du

19 témoin, puisqu'à partir du moment où on s'apprête à poser des questions au

20 témoin, il conviendrait de nous laisser ces documents pour que nous

21 puissions les parcourir, être prêts à suivre le contre-interrogatoire, les

22 questions posées parce que parfois, il s'agit de documents qui ont

23 plusieurs pages. C'est vraiment difficile et cela nous met dans une

24 position désavantageuse.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que nous avons déjà pris une

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1 décision à ce sujet. On ne m'a pas donné suffisamment d'éléments pour que

2 je change cette décision.

3 M. WEINER : [interprétation] Nous ne sommes pas --

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ensuite, c'était la pratique qui était en

5 vigueur dans d'autres affaires et nous ne sommes pas la seule affaire

6 portée devant ce Tribunal où une telle pratique est de vigueur. Vous n'êtes

7 pas discriminé, il n'y a pas de discrimination à l'encontre du bureau du

8 Procureur, ici. Ensuite, cette pratique va aussi s'appliquer à la Défense,

9 à l'avenir parce que quand la Défense va présenter ses moyens de preuve,

10 ils vont se trouver dans le même cas de figure que vous, face au même

11 problème, le problème qui est le vôtre à présent.

12 Même si nous pensons qu'il convient de respecter cette doctrine d'égalité

13 des armes, je pense que la Défense se trouve toujours dans une position de

14 désavantage car leurs ressources sont plus que limitées. Mais de toute

15 façon, je vous promets d'examiner la pratique dans toutes les autres

16 affaires portées devant ce Tribunal, pour voir s'il y a une autre façon de

17 résoudre ce problème.

18 Est-ce que vous pouvez faire venir le témoin, s'il vous plaît ?

19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous êtes-vous bien reposé ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Etes-vous prêt à commencer ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

2 Monsieur Re.

3 LE TÉMOIN : NERMIN EMINOVIC [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 M. RE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on présenter

6 sur l'écran le document MFI226.

7 Interrogatoire principal par M. Re : [Suite]

8 Q. [interprétation] Monsieur Eminovic, il s'agit du document en date du 17

9 septembre 1993, un rapport d'une page concernant l'information que vous

10 avez reçue ce jour-là, suite à ce qui s'est passé à Grabovica au sujet de

11 cet événement.

12 Est-ce que ce document est sur l'écran ?

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

15 Q. Je voudrais poser quelques questions en sujet des dates, les dates qui

16 figurent dans ce rapport. Tout d'abord, on y voit la date du 17 septembre

17 1993 et tout en haut à la droite de la page, on y voit une date, n'est-ce

18 pas ? Etes-vous en mesure de lire cette date ?

19 R. J'y lis un "8," ensuite, "9." C'est sans doute le "18." C'est sans

20 doute le 18 -- le 18 septembre. Si vous me permettez de partir de cette

21 hypothèse, puisqu'on n'y lit que le chiffre "8," mais on ne voit pas la

22 lettre "C," on ne voit pas la lettre "S." Il y a un certain nombre de

23 lettres qui manquent au début de cette verticale et c'est pour cela que

24 j'imagine que ce chiffre est le chiffre "18."

25 Q. Ensuite, on y lit, n'est-ce pas, "samedi," ensuite,

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1 "7 heures 08". Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela signifiait, à

2 votre avis ?

3 R. Cela nous donne l'heure, la date de l'arrivée de la réception de ce

4 document, le moment où le document arrive dans le centre de transmission du

5 QG du commandement Suprême, donc, à

6 7 heures 08 du matin, le 18 septembre; parce que ce sont les informations

7 qui figurent toujours sur la partie droite de l'en-tête du document.

8 Q. Très bien. A présent, nous allons parler du document D228. Je pense que

9 nous l'avons examiné, hier, ensemble.

10 Le document que vous avez examiné hier, c'était une lettre émanant de

11 M. Jasarevic où il s'agissait de le débriefer au sujet de ce qui s'est

12 passé ou de préparer tout simplement -- pour qu'il prépare un rapport.

13 Ce document est en date -- ce qui s'est passé à Grabovica, évidemment

14 -- ce document est en date du 18 septembre.

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous a envoyé cet ordre avant

17 que vous n'ayez vu le rapport qui est le document 226 ?

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection. A part qu'il y a un élément de

19 supposition, de spéculation, mais ceci en soi ne constitue pas suffisamment

20 d'éléments pour objecter parce que c'est un officier professionnel et

21 normalement, il peut commenter ce genre de choses. C Ce n'est pas pour cela

22 que je soulève mon objection, mais le document précédent montrait que ce

23 document est arrivé au sein du QG du commandement suprême. Je n'ai pas dit

24 qu'il est arrivé à SVB qui est l'organisation où travaillait M. Jasarevic.

25 Même si le Procureur dit que ce document est arrivé à 7 heures du matin, le

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1 18, dans le service de transmission, cela ne veut pas dire où il est

2 arrivé, où il est allé, par la suite. Il faudrait lui poser des questions,

3 à ce sujet, car on lui a demandé de partir des suppositions et le témoin

4 n'a pas dit qu'il était d'accord avec cela, à savoir que ce document est

5 arrivé directement entre les mains de M. Jasarevic, après être passé par le

6 centre de transmission.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous donner une base correcte

8 pour poser cette question ?

9 M. RE : [interprétation] Vous avez deux documents et c'est difficile de lui

10 demander de les regarder simultanément et c'est là, la difficulté. Tout

11 d'abord, il faut qu'il en regarde un, ensuite, l'autre. C'est un petit

12 problème pratique.

13 Q. Monsieur Eminovic, là, vous avez deux documents. Malheureusement nous

14 ne pouvons en avoir qu'un à la fois. Vous avez, ici, le document que M.

15 Jasarevic vous a envoyé le 18 septembre 1993. Tout à l'heure et hier, vous

16 avez dit que vous lui avez envoyé un rapport le 17 et ce document est

17 arrivé, apparemment, au centre de transmission, tôt, le matin du 18. Si

18 vous regardez la date de réception du document par le centre de

19 transmission et l'heure de sa réception dans le centre de transmission.

20 Si vous regardez l'ordre que M. Jasarevic vous a envoyé, où il figure

21 l'heure de 14 heures 44, émanant du centre de transmission, voici la

22 question que je vous pose : est-ce que vous avez l'impression, sur la base

23 de ces éléments, que M. Jasarevic vous a envoyé cet ordre sans avoir vu

24 votre rapport ou est-ce que vous en tirez une autre conclusion ?

25 R. A vrai dire, je ne sais pas. Il est tout à fait possible qu'il n'ait

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1 pas reçu mon rapport au moment où il envoyait son ordre. C'est tout à fait

2 possible, je ne sais pas quels étaient leurs moyens de communication, à

3 l'époque. Je ne pense qu'il ne l'avait pas, tout simplement. Mais c'est une

4 supposition que je fais. Je ne peux pas vous parler de la rapidité de

5 transmission des documents.

6 Q. Pourrions-nous passer, s'il vous plaît, au document

7 MFI229 ?

8 Il y a deux documents que je voudrais vous montrer, si possible, en

9 même temps.

10 M. RE : [interprétation] Est-ce que cela est possible ? Non. Très bien.

11 Alors, 229 et 230, les deux documents portent la date du 19 Septembre 1993.

12 Q. Le premier document est un ordre et un avertissement de

13 M. Jasarevic et l'autre, c'est votre réponse faite le jour même. Nous

14 allons nous occuper d'abord du premier document, celui qui porte le numéro

15 229.

16 Est-ce que vous avez vu ce document, l'avez-vous reçu ?

17 R. Probablement oui, je l'ai reçu, je l'ai vu oui.

18 M. RE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, maintenant, passer au

19 document 230 ?

20 Q. Mais avant de le faire, je vous demanderais quelle a été votre réponse

21 à ce document ? Qu'avez-vous fait en l'ayant reçu ?

22 R. J'ai adressé une réponse, en disant que -- vous l'avez probablement --

23 qu'une partie des réponses, je l'ai envoyée par l'acte du 17 et que

24 j'essayais d'obtenir les autres informations, ce qui était difficile, vu la

25 difficulté de communications. C'est à peu près le contenu.

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1 Q. La partie inférieure du document 229 est intitulé, "Nous vos

2 avertissons que vous êtes tenu d'urgence" - en lettres majuscules - "nous

3 remettre les rapports requis. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, il

4 relève de votre devoir d'informer le BHVK des raisons pour lesquelles vous

5 n'êtes pas en mesure d'exécuter cet ordre."

6 Est-ce que vous pouvez commenter et nous dire pourquoi

7 M. Jasarevic a formulé son ordre de cette façon ?

8 R. Le commentaire, je pourrais, en même temps, donner mon commentaire à

9 moi, mais il demandait l'urgence dans l'information, ce qui est normal. Il

10 est chef dans le service de sécurité militaire, il en avait le droit.

11 Probablement, ils avaient des raisons pour demander cette urgence. "Si vous

12 n'êtes pas en mesure de remettre le rapport, il relève de votre devoir

13 d'informer l'état-major du commandement des raisons du manquement à

14 l'exécution de cet ordre." Il y a toute une série de raisons et on

15 pourrait les commenter très largement. Les raisons peuvent relever des

16 communications ou être d'une autre nature, de la peur. En fin de compte :

17 "Cette attitude envers les ordres vous empêchait le "reporting" [phon] sur

18 nos devoirs envers la présidence de la Bosnie-Herzégovine. C'est la raison

19 pour laquelle on insistait sur le caractère urgent de ce rapport. On

20 rappelle les devoirs et les obligations. Tel serait, à peu près, mon

21 commentaire.

22 Q. Je pense que nous pouvons nous mettre d'accord en disant que cet ordre

23 a été formulé de façon assez rigoureuse, qui commence par "Nous vous

24 avertissons," ensuite, on rappelle l'attitude qui nous empêche d'informer

25 régulièrement le commandement Suprême et la présidence de la Bosnie-

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1 Herzégovine. Nous pouvons nous mettre d'accord que là, il est entendu qu'il

2 y a une attitude de quelqu'un, de vous, de quelqu'un d'autre au 6e Corps

3 d'armée concernant le service de sécurité.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] On peut commenter les réponses, mais on ne

5 peut pas faire des propositions.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, il vaudrait mieux que vous posiez la

7 question directe.

8 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, j'essayais précisément de

9 parvenir à la bonne question. Si vous supposez que cela est dit, la

10 question est : pourquoi M. Jasarevic aurait-il pris cette attitude à ce

11 point de vue ?

12 Q. Je vais, d'abord, poser la question suivante : comment

13 M. Jasarevic a-t-il pu avoir ce point de vue si vous acceptez la

14 proposition ? Il semble que ces ordres aient toujours été respectés.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Une nouvelle objection sur la deuxième

16 partie de la question. La question peut être posée simplement : comment M.

17 Jasarevic a-t-il pu avoir cette position ? Il n'a pas besoin le commentaire

18 de M. Re attaché à la fin de cette question, "si vous acceptez la

19 proposition," car le témoin n'est pas ici pour accepter des propositions de

20 M. Re. La première partie de la question est acceptable, elle peut rester.

21 Je sais que le témoin peut répondre.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Mais je considère que plus de

23 questions sont posées, plus le témoin sera confus.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Alors, je retire mon objection.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Répétez votre question.

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1 M. RE : [interprétation]

2 Q. Voici ma question : en acceptant, en admettant qu'il semble que M.

3 Jasarevic, dans le dernier paragraphe de sa lettre, a émis une opinion

4 selon laquelle ses ordres n'auraient pas été exécutés, est-ce que vous

5 pourriez nous dire pourquoi a-t-il eu cette impression ?

6 R. Monsieur Jasarevic était chef du service de Sécurité militaire. Ce

7 n'est ni le premier ni le dernier avertissement de ce type que j'ai reçu.

8 Il insistait sur l'urgence.

9 De toute évidence, ici, il y avait un problème. Quand je dis

10 "problème", d'un part, ce serait l'impossibilité d'exécuter ces

11 obligations, l'impossibilité qui est la mienne et celle du service, tout au

12 moins de le faire de façon aussi urgente. Lui, il insistait sur l'urgence.

13 Je ne pourrais pas commenter l'état d'esprit du général Jasarevic, l'état

14 d'esprit dans lequel il a rédigé ce document. Il devait être sous une

15 grande pression pour que cela soit fait d'une part, et d'autre part, mon

16 état d'esprit était aussi tel que je voulais faire autant que possible.

17 J'ai été mis dans une situation désagréable qui pourrait donner

18 l'impression que moi, éventuellement, j'aurais un obstacle. Il est possible

19 que le général Jasarevic, en ce temps-là, n'ait pas disposé des

20 informations complètes quand à la situation chez nous. Tel serait mon

21 commentaire.

22 Q. Dites-nous brièvement, s'il vous plaît, à quoi avez-vous pensé en

23 disant "la situation dans laquelle nous étions" - en ce moment-là, le 19

24 septembre, lorsque Jasarevic vous a adressé cette lettre, cet

25 avertissement ?

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1 R. En parlant de la situation dans laquelle nous étions, je pense avant

2 tout aux ressources matérielles et à nos possibilités. On parle du service

3 de sécurité militaire. Je pense qu'en ce moment-là, au sein du corps

4 d'armée, nous étions deux, deux personnes. Il y avait une autre personne

5 qui était venue et qui est restée très peu de temps, et qui plus tard,

6 était juge. Il était déjà parti assumer ses fonctions de juge. Nous étions

7 deux. Nous n'avions pas de carburant. Nous n'avions pas de possibilité de

8 nous rendre d'urgence à pied. Ce sont là les raisons. La seule possibilité

9 était de s'appuyer sur les points d'appui dont vous disposiez, et

10 éventuellement, en recourant aux moyens de transmission de cueillir les

11 informations. C'est pour cela que nous n'avons pas pu assurer l'urgence

12 requise. Nous n'avions pas les ressources ni humaines, ni matérielles pour

13 répondre à la requête d'urgence.

14 M. RE : [interprétation] Je demande que le document MFI230 soit montré au

15 témoin.

16 Q. Est-ce que ce document est à présent devant vos yeux, le document daté

17 du 19 septembre ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que cela est votre réponse à l'ordre et à l'avertissement de M.

20 Jasarevic ?

21 R. Oui. Précisément, c'est ma réponse. C'est bien cela ma réponse.

22 Q. Regardons l'en-tête de cette page. Nous avons ici une date qui est

23 illisible. On ne voit que l'année, 1993, "lundi,

24 13 heures 20."

25 R. Oui.

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1 Q. Est-ce que, comme sur le document précédent, c'est l'heure où le

2 service de Sécurité a reçu ce document.

3 R. Oui, je crois. Oui.

4 Q. Au fond de la page, on lit, "l'état-major des forces armées, service de

5 Sécurité, le 21 septembre 1993. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce

6 que cela signifie ?

7 R. C'est l'empreinte du cachet du protocole du service de Sécurité. Vous

8 savez probablement que le centre de transmission se trouvait à l'état-major

9 du commandement supérieur, et le service de Sécurité était physiquement

10 ailleurs. Il a fallu une certaine communication quand il s'agissait de la

11 retransmission des documents. Il est possible qu'il ait, un certain,

12 disons, décalage que je sache. Dans notre travail, tous les documents qui

13 arrivaient, allaient d'abord chez le chef pour signature. Là, on perdait

14 pas mal de temps dans la communication.

15 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, commenter une phrase qui se

16 trouve au paragraphe 2 où l'on dit : "A plusieurs reprises, depuis ces deux

17 derniers jours, nous avons essayé de nous acquitter de cette affaire

18 moyennant les autres participants au trafic, mais cela n'a pas été

19 possible."

20 Expliquez, s'il vous plaît, à la Chambre ce à quoi vous pensiez en le

21 disant, notamment, le terme "les participants au trafic," le terme qui est

22 souligné dans le document.

23 R. Il s'agit de l'envoi des documents de moi vers les unités subordonnées.

24 Les "participants au trafic," il s'agit du trafic radio, par radio, de la

25 communication par radio. Vous avez probablement eu l'occasion de voir cela.

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1 Un document, une fois imprimé ou tapé dans le Word, il est soumis à une

2 méthode de cryptoprotection. Ensuite, ainsi protégé, il est envoyé à un

3 autre participant à la communication. Les problèmes, parfois, ce sont des

4 mauvaises communications, parfois, ce sont les intempéries, parfois, c'est

5 l'ampleur de l'acte. Plus l'acte est grand, plus il est difficile qu'il

6 passe par les moyens de communication. Parfois, souvent même, on le faisait

7 souvent pendant la guerre, les communications étaient troublées. Celui qui

8 avait un émetteur plus puissant, il couvrait ceux qui disposaient du

9 matériel moins fort. Ils ne pouvaient pas communiquer. Il y avait encore un

10 problème. S'il n'y avait pas de courant électrique, rien de fonctionnait.

11 Q. Quelle a été, je vous ai déjà demandé, quelle a été la situation le 19

12 septembre. Vous disiez que c'était des circonstances concrètes qui

13 prévalaient. Est-ce que vous pensiez à cette date-là ou en général, très

14 brièvement s'il vous plait ?

15 R. En général. Il ne faut pas se lier à une date particulière. Il y avait

16 beaucoup d'activités à ce moment-là.

17 Q. Ensuite, dans ce document, vous dites : "Nous vous assurons qu'il ne

18 s'agit pas d'une négligence envers les ordres du service de Sécurité, même

19 l'impossibilité de toute communication car le départ en véhicule dure 6

20 heures au départ et 6 heures pour le retour. Nous n'avons peut-être pas de

21 pétrole, pas une goutte."

22 Je vous demande ce que vous avez écrit ici, est-ce que cela était vrai ?

23 R. Oui. Je dois souligner aussi que lorsque le Bataillon indépendant de

24 Prozor, quand il s'agit de ce bataillon, il n'avait pas d'électricité. Il

25 en recevait d'un temps en temps quand le groupe électrogène fonctionnait.

Page 18

1 Quand ils mettaient en marche, s'il avait du carburant, il y avait de

2 l'électricité. Quand ils éteignaient le groupe, la possibilité de

3 communication était considérablement réduite.

4 Q. Quelle était la conséquence du fait que le groupe électrogène

5 fonctionnait de temps en temps et ne fonctionnait pas de temps en temps ?

6 Comment cela se répercutait sur les communications ?

7 R. Voilà ce qui arrivait. On pouvait communiquer par la radio sur ondes

8 courtes car les ondes courtes peuvent fonctionner sur une batterie. Le

9 contact FM, on pouvait le faire, mais on ne pouvait pas recevoir par

10 ordinateur les messages car l'ordinateur ne peut pas fonctionner sans une

11 tension électrique normale. Pour être sincère, c'était un problème, dirais-

12 je, standard. Il n'y avait pas que ce problème ni à cette date, ni à la

13 date précédente. Ce problème était permanent.

14 M. RE : [interprétation] Regardons maintenant le document

15 MFI D233.

16 Q. Vous allez voir sur l'écran un ordre émis par M. Jasarevic et adressé

17 au commandement du 6e Corps d'armée service de Sécurité, à M. Dzankovic

18 personnellement. La date du document est le

19 21 septembre 1993. Est-ce que c'est le document que vous avez vu et reçu à

20 ce moment-là, Monsieur Eminovic ?

21 R. Pouvez-vous baisser un petit peu le document pour que je voie le

22 titre ?

23 Pour être sincère, probablement j'ai vu ce document. Pratiquement, c'est

24 par moi. Quand je dis par moi, je veux dire le service de sécurité

25 militaire du 6e Corps d'armée, qu'a été envoyé un acte à M. Dzankovic. J'ai

Page 19

1 reçu cet acte, et je devais le retransmettre à M. Dzankovic, à M. Namik

2 Dzankovic.

3 Tout simplement, je devais faire le facteur, retransmettre ce document, si

4 cela suffit pour que vous compreniez ce à quoi je pense.

5 Q. Ce que je vous demande, est : est-ce que maintenant, en 2005, vous

6 vous souvenez avoir reçu ce document en septembre 1993, et fait ce qui vous

7 vous êtes demandé dans ce document adressé aussi à M. Dzankovic ? Est-ce

8 qu'à présent vous vous souvenez d'avoir fait ce qu'on vous demande, ce

9 qu'on vous suggère de faire dans ce document ?

10 R. Je devais retransmettre cet acte à Namik Dzankovic. Je dois l'avoir

11 fait. Il n'y a aucune raison pour que je ne l'aie pas fait. Ce que je sais

12 positivement, c'est que j'ai réagi à chaque acte de façon professionnelle

13 dans le sens que --

14 Q. Hier, vous avez dit devant la Chambre que vous croyiez avoir entendu

15 pour la première fois des événements à Uzdol en recevant l'ordre de M.

16 Jasarevic. Il s'agit de la pièce à conviction MFI228. Vous avez expliqué

17 les difficultés qui se présentaient devant l'établissement des

18 communications avec la région de Prozor, parce qu'il fallait six heures

19 pour y parvenir par la route. Il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas

20 de carburant.

21 Bref, dites-nous brièvement, quelles démarches avez-vous prises

22 avec M. Dzankovic, ou quelles sont les démarches prises par

23 M. Dzankovic pour examiner, pour parcourir les événements d'Uzdol à la

24 Défense.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président --

Page 20

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, C'est une

3 question complexe. Il faudrait procéder pas à pas. On pourrait demander au

4 témoin quels sont les pas qu'il a entrepris et aussi s'il sait s'il a été

5 demandé à M. Dzankovic d'entreprendre des démarches. C'est une question

6 complexe. Je demande qu'elle soit divisée en plusieurs questions.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que la première partie de

8 cette question est le contexte d'une information pour que le témoin puisse

9 saisir la situation dans laquelle la question lui est posée, et ensuite

10 vient la question.

11 Vous pouvez poursuivre, Monsieur RE.

12 M. RE : [interprétation] Merci.

13 Q. Ma question pour vous, Monsieur Eminovic : dites-nous brièvement

14 quelles sont les démarches que vous avez entreprises, et le cas échéant,

15 les démarches de M. Dzankovic pour savoir ce qui s'est passé à Uzdol ?

16 R. C'est l'acte où il ne parle que des événements à Grabovica et non pas à

17 Uzdol. Je parle de l'acte que j'ai devant les yeux.

18 M. RE : [interprétation] Arrêtez-vous pour un instant. Je ne me réfère pas

19 en ce moment à ce document, mais à celui qui vous a avait été montré hier

20 228. Je vous demande seulement, en recevant ce document précédent, qu'est-

21 ce que vous avez fait ?

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, il faut permettre au

23 témoin de voir ce document.

24 M. RE : [interprétation] Bien sûr.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par

Page 21

1 le document précédent ?

2 M. RE : [interprétation] Je pense au document 228. Il y a cette confusion

3 parce qu'il a devant les yeux un autre document. En fait, ma question ne

4 concernait aucun de ces deux documents. Il a regardé le document qui est à

5 l'écran.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Montrez-nous le document 228 sur l'écran.

7 M. RE : [interprétation]

8 Q. Monsieur Eminovic, la question que je vous pose ne se réfère pas au

9 document qui sera devant vous. Au besoin, vous pourrez le regarder. Je vous

10 demande quelles sont les démarches que vous avez prises et M. Dzankovic

11 aussi pour faire une enquête sur ce qui s'est passé à Uzdol.

12 R. Ce document n'a été envoyé qu'à moi. Je n'avais pas l'obligation d'en

13 informer M. Dzankovic. J'ignore quelles étaient ces obligations, à lui,

14 concernant Uzdol de sorte que je dois constater que ce sont mes

15 obligations, à moi. J'ai dit, hier, que, probablement, j'ai appris sur les

16 éléments d'Uzdol en lisant ce document, cela est possible. Je n'ose pas

17 être parfaitement positif.

18 Q. La question que je vous pose est de savoir qu'avez-vous fait après

19 lecture de la lettre envoyé par M. Jasarevic ?

20 R. J'ai utilisé les moyens de communications pour m'approcher du Bataillon

21 indépendant Prozor pour qu'il me fournisse les informations dont il

22 disposait concernant les éléments d'Uzdol, car Uzdol appartenait à la

23 municipalité de Prozor et cela se faisait dans leur zone d'opérations de

24 combat.

25 Q. A qui avez-vous adressé cette communication ?

Page 22

1 R. Je ne l'adressais qu'au commandant adjoint chargé de la sécurité.

2 Rarement, très rarement, on pourrait en compter les cas sur doigts d'une

3 main, que j'envoyais à d'autres personnes. Pour les besoins de service, je

4 ne pouvais m'adresser qu'aux organes de service, qu'aux organes de sécurité

5 des unités.

6 Q. Pouvez-vous nous donner le nom de la personne à laquelle vous aviez

7 envoyé votre communication ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

8 R. S'agissant du Bataillon indépendant de Prozor, il y a eu pas mal de

9 fluctuation des cadres. Je n'étais pas toujours content, du reste, de ce

10 que ces personnes faisaient, leur capacité n'était pas toujours à la

11 hauteur pour s'acquitter honorablement de leurs tâches. Mais je pense, sans

12 pouvoir jurer, je pourrais dire, je crois, que c'était un certain Bektas,

13 Mustafa Bektas, je pense. Mais ne prenez pas mal l'erreur que je risque de

14 faire. Je crois que c'est Muhamed ou Mustafa Bektas.

15 Q. Sans autre explication additionnelle, est-ce que vous lui avez adressé

16 une communication orale ou écrite ?

17 R. Tout à l'heure, nous avons parlé de ces communications. Je suis presque

18 sûr qu'il s'est agi d'une communication écrite. Oui, j'en suis sûr.

19 Q. Je vous remercie. Est-ce que le commandant adjoint a répondu à votre

20 communication écrite ? S'il l'a fait, par écrit ou oralement ?

21 R. Si ma mémoire est bonne, il m'a répondu sous forme écrite -- je crois

22 que je n'ai pas reçu de réponse écrite. Mais je ne peux pas être sûr.

23 Q. Qui était le commandant du Bataillon indépendant de Prozor ?

24 R. Le commandant du Bataillon indépendant de Prozor, c'était Buza Enver.

25 Q. Est-ce que vous avez reçu de lui un rapport sur ce qui s'était passé à

Page 23

1 Uzdol ?

2 R. En principe, je ne recevais pas des commandants, des rapports. Cela se

3 passait toujours par la ligne de commandement. Ce que le commandant

4 envoyait, cela était acheminé vers le commandant, à Buza. Cela aurait été

5 une forme inhabituelle de communication. Je ne sais pas si cela est arrivé,

6 parfois ou non. Mais cela aurait été inhabituel.

7 Q. Qu'est-ce que vous avez appris, à l'époque, qui s'était passé à Uzdol ?

8 Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Est-ce qu'on vous a dit que quelque chose

9 s'était passé à Uzdol ?

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi d'intervenir, je présente des

11 excuses à mon collègue. Mais il a été porté à mon attention que

12 l'interprète peut avoir manquer un mot. Je voulais simplement clarifier ce

13 qu'elle a dit lorsqu'il a dit "Commandant Gusic." Je voudrais avoir une

14 clarification sur ce point de l'interprète.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, oui. La réponse de ce témoin est :

16 "Comme résultat, je n'ai reçu aucun rapport du commandant. C'est comme cela

17 que c'est apparu, cela suivait toujours la chaîne de commandement et de

18 contrôle." C'est bien cela.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi,

20 mais un membre de mon équipe m'a indiqué qu'il avait entendu le témoin

21 indiquer le nom du commandant et je voulais simplement éclaircir ce point,

22 savoir si l'interprète avait ou non entendu ce nom.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Peut-être que M. Re pourrait reposer

24 sa question au témoin ?

25 M. RE : [interprétation]

Page 24

1 Q. Monsieur Eminovic, vous venez d'entendre ce qui vient de se dire. Est-

2 ce que vous avez dit que ces documents seraient envoyés au commandant, le

3 commandant Gusic ?

4 R. Oui. Les documents envoyés par les commandants des unités subordonnés,

5 ces rapports étaient adressés au commandant du Corps; nommément, le

6 commandant du Bataillon indépendant de Prozor qui adresserait les rapports

7 au commandant Gusic. C'était la voie normale de communication.

8 Q. Qu'est-ce que vous avez appris, à cette époque, qui s'était passé

9 à Uzdol ? Ou qu'est-ce qu'on vous a dit, si on vous a dit quelque chose, à

10 l'époque, de ce qui s'était passé à Uzdol, à la suite de vos enquêtes ?

11 R. Oui. L'unité qui comprenait -- pour la plus grande partie - il ne faut

12 pas dire qu'elle l'était à 100% - mais essentiellement, les membres du

13 Bataillon indépendant de Prozor qui avaient des effectifs peut-être d'une

14 section ou d'un peloton, peut-être un peu moins -- il se peut que je fasse

15 une erreur en parlant des effectifs et de leur nombre. Alors, au courant de

16 la nuit, ils sont allés dans la vallée d'Uzdol, ils sont entrés dans cette

17 vallée. C'est une vallée un peu plus large qui comporte plusieurs hameaux.

18 D'après ce que je sais, dans la matinée, ils se sont approchés d'un

19 bâtiment, une école ou quelque chose comme cela où se trouvaient des

20 soldats du HVO et c'est le moment où le conflit a éclaté. Des coups de feu

21 ont été échangés. C'était, pour la plupart, autour de l'école. Mais comme

22 je l'ai dit, le dispositif de combat a été complètement désarticulé. Après

23 que cet échange de coups de feu a commencé, il y a eu un véritable chaos,

24 ce qui peut se passer dans une zone habitée. Il y avait des maisons avec

25 des gens qui les habitaient, dans ce secteur. Il y a eu des tirs intensifs

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1 du pilonnage de ce secteur, puis ces forces se sont retirées. Je pense

2 qu'il y a eu plusieurs blessés. Je ne sais pas si quelqu'un a été tué ou

3 non. Dans tous les cas, ils ont perdu leur matériel. C'est plus ou moins ce

4 que j'ai à dire, à ce sujet, concernant ce moment-là.

5 Q. Quels renseignements aviez-vous ou avez-vous eu quant à savoir qui se

6 trouvait dans le village, en l'occurrence, d'Uzdol lorsque le Bataillon

7 indépendant de Prozor s'y est rendu ?

8 R. Je ne sais pas exactement pour Uzdol, tout ce que je dis, je le dis sur

9 la base de renseignements que j'avais à l'époque. Uzdol a un territoire

10 qui, avant cet événement et après cet événement, se trouvait sous le

11 contrôle des unités du HVO. Cela n'a jamais été un territoire dans lequel

12 l'armée BIH se trouvait. Tout renseignement provenant d'Uzdol, en pratique,

13 provenait des participants qui avaient pris part à ce conflit, à ces

14 opérations de combat. Je dirais les choses de la manière suivante.

15 D'après ce que je sais, ils sont allés jusqu'à cette école. On a

16 commencé à tirer et après cela, cela a été un véritable chaos de coups de

17 feu, d'allées et venues et de retraite et ainsi de suite, puis du pilonnage

18 et ainsi de suite.

19 Q. Mais en l'occurrence, qu'est-ce que Buza, s'il a dit quelque chose,

20 disait sur le point de savoir s'il y avait ou non des civiles ou des gens

21 du HVO dans le village, à l'époque ?

22 R. Buza a écrit un rapport de combat. Je l'ai vu ce rapport, et à vrai

23 dire, je ne sais pas exactement quand je l'ai vu, mais je l'ai vu. Il se

24 peut que ce soit quelque temps plus tard, je n'en suis pas sûr. Ne me tenez

25 pas à une date précise. Lorsqu'il s'agit d'autres documents, je ne suis pas

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1 vraiment préparé pour dire si je l'ai eu un jour plus tôt, un jour plus

2 tard ou un mois plus tôt, un mois plus tard. Mais j'ai vu, à l'époque, le

3 rapport qu'il a rédigé, lors du combat à Uzdol. Je ne sais pas. Un grand

4 nombre de membres du HVO ont péri. Je ne sais pas le chiffre exact. Je

5 pense que cela est la clé de tout. Ils ont mentionné 30 civils armés,

6 quelque chose comme cela.

7 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par "civils armés ?"

8 R. Je ne veux rien dire de particulier. Si vous voulez mes observations,

9 je peux les faire, mais je pense que la personne qui pourrait le mieux

10 commenter cela serait Buza parce que personnellement je ne comprends pas le

11 terme "civils armés," personnellement, je ne comprends pas ce que c'est un

12 civil armé. Quelle est la différence entre un civil armé et un soldat.

13 Voilà la question. Ce que je sais, c'est que nos soldats n'avaient pas

14 d'uniformes et dès qu'ils avaient un fusil, ils devenaient des soldats. Je

15 crois que c'est quelque chose qui est très difficile à définir.

16 Q. Dans la déposition d'hier, vous avez dit qu'un poste de commandement

17 avancé avait été établi à Jablanica.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que les termes utilisés par le

19 témoin étaient qu'un poste de commandement avancé avait été crée, pour

20 autant qu'il sache, à Donja Jablanica.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, à Donja Jablanica.

22 M. RE : [interprétation]

23 Q. A Donja Jablanica, Monsieur Eminovic -- je vais reprendre et

24 recommencer ma question.

25 Dans votre déposition d'hier -- il y avait un poste de commandement

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1 avancé qui avait été crée à Donja Jablanica et vous avez dit que l'officier

2 le plus ancien au poste de commandement avancé -- l'officier le plus gradé,

3 le plus ancien à ce poste de commandement avancé était le chef d'état-

4 major, le général Halilovic, qui, selon ce que vous avez dit, était

5 "l'autorité militaire la plus haute sur place." Comment est-ce que vous

6 comprenez, d'après votre expérience professionnelle, à qui appartenait la

7 responsabilité de faire des enquêtes sur les crimes qui s'étaient produits

8 à Grabovica ?

9 R. Voici : la responsabilité, essentiellement du commandement, qui

10 exerce le commandement sur certaines unités ou le commandant qui exerce son

11 commandement sur certaines unités, en jugeant sur la base de ceci, d'après

12 ce que je comprends -- en fait, nous avons ici tout un faisceau de

13 circonstances et j'ai des éléments nouveaux par rapport à ce que je savais

14 précédemment et ainsi de suite. Mon opinion, c'est que toutes les

15 possibilités doivent être examinées, tout ce qui a été entrepris par les

16 autorités militaires suprêmes, à l'époque, à savoir les commandants, les

17 chefs d'unités qui commandaient ces unités, à l'époque. A mon avis, c'est

18 là qu'il y a la responsabilité, c'est dans cette chaîne hiérarchique parce

19 que nous avons, notamment, un acte criminel qui a été perpétré, nous avons

20 des victimes, des blessés, nous avons des auteurs et tout ce qu'il est

21 nécessaire d'établir, c'est la responsabilité lorsque nous parlons de la

22 voie hiérarchique et de la direction et je pense que c'est là que se situe

23 la responsabilité. Je parle de ceci en tant que personne du métier. C'est

24 quelque chose qui me paraît logique. Je ne veux pas dire que le général

25 Halilovic commandait cela. Je parlais simplement sur la base des faits que

Page 28

1 j'avais à l'époque, au cours de cette période.

2 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre dernière phrase.

3 Vous avez dit : "Je parlais simplement sur la base de faits dont j'avais

4 connaissance à l'époque, au cours de cette période." Ce que je voudrais

5 vraiment que vous examiniez plus particulièrement est ce que vous

6 compreniez, à l'époque, lorsque vous vous trouviez Konjic, il y avait un

7 poste de commandement avancé à Donja Jablanica, c'était : de quelle façon

8 vous conceviez, vous compreniez à l'époque la responsabilité, de qui était-

9 ce, la responsabilité ? Qui aurait eu la responsabilité d'enquêter sur les

10 crimes commis à Grabovica ?

11 R. Le poste de commandement avancé, c'était ce que je comprenais à

12 l'époque, au cours de cette période, c'est comme cela que je voyais les

13 choses, à l'époque. C'était ce qui m'apparaissait être le cas.

14 Q. Qu'en est-il d'Uzdol ? Est-ce que vous voyez les choses de la

15 même manière ou d'une façon différente ?

16 R. Lorsque vous demandez si "je voyais les choses de la même manière,"

17 est-ce que vous parlez en termes de responsabilité ? Vous pourriez

18 clarifier les choses ?

19 Q. Oui. Vous venez de dire que vous voyiez les choses de telle sorte, que

20 c'était le poste de commandement avancé qui aurait dû avoir la

21 responsabilité d'enquêter sur les crimes commis à Grabovica. Cette question

22 a été posée à propos d'Uzdol. Est-ce que c'est la même chose, ou est-ce que

23 quelqu'un d'autre, à votre avis, votre avis du métier, avait cette

24 responsabilité ?

25 R. Si dans le cadre de ces activités qu'exerçait le poste de commandement

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1 avancé ce, appelons-le, ce crime à l'époque, a été commis à l'époque, on

2 est pas sûr que c'était le cas. C'était dans le cadre de cette opération.

3 Alors, cela aurait été la suite logique si un ordre avait été donné pour

4 être appliqué partant d'un endroit particulier. A ce moment-là, il aurait

5 été logique de suivre cette séquence.

6 Q. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Eminovic.

7 M. RE : [interprétation] Ceci conclut mon interrogatoire principal.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Nous allons

9 maintenant suspendre la séance pour une heure. Nous reprendrons à 11 heures

10 15.

11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 16.

12 --- L'audience est reprise à 11 heures 18.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

15 Contre-interrogatoire par M. Morrissey :

16 Q. [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Eminovic.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me le permettez, je voudrais

20 m'adresser à vous pour juste une minute.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, allez-y.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière question posée par le substitut,

23 je voudrais définir ou en quelque sorte nuancer ma réponse, la réponse que

24 j'ai fait un peu plus tôt avant la suspension de l'audience. Mon opinion,

25 c'est que lorsque nous parlons de la responsabilité d'un acte criminel qui

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1 a été commis en septembre 1993, que la possibilité que la responsabilité

2 se trouve quelque part dans la chaîne de commandement et de direction et

3 qu'il est nécessaire d'établir quelle est exactement la chaîne de

4 commandement et de direction, en se fondant là-dessus et tirer la

5 conclusion concernant la responsabilité, tout ce que j'ai dit, je le

6 maintiens. Je veux dire que le général Halilovic était l'autorité la plus

7 élevée à ce moment-là. Il y avait aussi l'IKM, le poste de commandement

8 avancé. Voilà comment j'ai compris les choses à l'époque. C'est tout ce que

9 je voulais dire. Je vous remercie.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup.

11 Monsieur Re, est-ce que vous avez des questions à poser à la suite de

12 cela ?

13 M. RE : [interprétation] Non, non. Merci, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey, votre contre-

15 interrogatoire, s'il vous plaît.

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

17 Q. Encore une fois, Monsieur Eminovic, je voudrais simplement vous poser

18 certaines questions. Tout d'abord, sur la question de l'IKM, le poste de

19 commandement avancé. Vous avez dit que vous l'avez vu par la suite. Est-ce

20 que vous avez remarqué que c'était la base de Zuka à Donja Jablanica.

21 Je veux vous poser la question suivante : A l'époque, combien de temps

22 après les événements, notamment les meurtres, est-ce que ceci s'est

23 produit ? Est-ce que c'était au bout d'une journée ou de deux jours ou

24 quelques semaines plus tard ? Faites de votre mieux, et dites-moi quelle

25 est votre estimation.

Page 31

1 R. Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

2 éclaircir ?

3 Q. Oui, je vais le faire. C'est une question qui concerne le fait que vous

4 connaissiez ce poste de commandement avancé. Vous avez dit en réponse aux

5 questions de mon confrère, que vous avez entendu dire certaines choses, et

6 qu'une fois, vous êtes passé près de ce poste. Je vais tâcher de vous poser

7 des questions plus simples, excusez-moi. Ceci est long et compliqué.

8 Est-ce que vous n'avez jamais participé à des réunions au poste de

9 commandement avancé concernant les opérations militaires dans le secteur ?

10 R. Non.

11 Q. Est-ce que vous n'avez jamais participé à ce qui est appelé ce poste de

12 commandement avancé pour d'autres raisons au cours du mois de septembre

13 1993 ?

14 R. Non, pas au poste de commandement avancé.

15 Q. Non. N'êtes-vous jamais allé à l'intérieur des pièces où le poste de

16 commandement avancé était censé être installé ? On disait qu'il était

17 installé.

18 R. Est-ce que je suis jamais allé là-dedans ? Peut-être que plus tard, j'y

19 suis allé. Je ne sais pas vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas allé là-

20 dedans à l'époque où ceci avait lieu.

21 Q. Oui, je comprends. Vous n'avez eu aucune participation personnellement

22 à la planification d'une opération militaire quelconque dans le secteur

23 entre Gornji Vakuf et Vrdi en

24 septembre 1993; c'est bien cela ?

25 R. Non.

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1 Q. Il faut que je vous pose encore quelques questions concernant -- des

2 questions précises à ce sujet. Est-ce que vous n'avez jamais vu, ou est-ce

3 qu'on ne vous a jamais montré une grande carte signée par Rasim Delic en

4 qualité de commandant, signée dans le coin gauche en haut par Sefer

5 Halilovic en tant que chef d'état-major dans le coin en bas à droite avec

6 titre "Neretva 93" dessus ?

7 R. Non, je n'ai jamais vu cette carte.

8 Q. Bien. Très bien. Pour finir sur cette question, vous n'avez pris part à

9 aucune discussion -- non, excusez-moi, vous avez déjà répondu à cette

10 question déjà. Je ne vais pas la répéter.

11 Très bien. Je voudrais vous poser des questions concernant la situation de

12 certaines unités du 6e Corps dans les semaines qui ont précédé ces tristes

13 événements. Pour commencer, les unités de la police militaire au sein du 6e

14 Corps existaient depuis combien de mois ? En d'autres termes, quand est-ce

15 que le 6e Corps a été formé, d'après vos souvenirs ? Après cela, avec

16 quelle célérité est-ce qu'elle a obtenu les unités de police militaire?

17 R. Le 6e Corps a été formé au mois de juin. Les opérations les plus

18 importantes ont, toutefois, commencé à un moment donné au début de juillet,

19 en allant s'installer dans le bâtiment qui se trouvait à Konjic, le

20 bâtiment Univitz. C'est là que cela a vraiment commencé.

21 Q. Oui. Combien de temps après cette installation au bâtiment Junivitz, y

22 a-t-il eu ces deux compagnies de police militaire, une à Konjic et une à

23 Jablanica, quand est-ce qu'elles ont été créées ?

24 R. Les compagnies de police militaire étaient, en l'occurrence, de

25 véritables compagnies de police militaire. Je ne sais pas s'il y en avait

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1 une ou deux, je pense qu'il y en avait deux. Mais elles appartenaient à ce

2 qui était précédemment le 4e Corps; en d'autres termes, la plupart des

3 effectifs qui formaient le 6e Corps ont été transférés au commandement ou

4 sous le commandement du

5 6e Corps, mais ces effectifs faisaient déjà partie de ces unités.

6 Q. Oui. Vous avez dit dans la déposition déjà que bien que ces unités use

7 [comme interprété] des effectifs d'environ 76 hommes, ces deux compagnies,

8 d'après nos souvenirs, étaient quelque peu inférieur à ce chiffre et

9 représentaient, approximativement,

10 60 hommes, chacune.

11 Maintenant, je voulais simplement vous poser une question, à ce

12 sujet. Sur les 60 hommes appartenant à chaque compagnie de police

13 militaire, combien y en avait-il qui, en fait, étaient des policiers

14 actifs ? Combien y en avait-il, si vous voulez également, comme personnel

15 d'appui ?

16 R. Je ne sais pas vraiment, je vais essayer de vous répondre. Peut-être

17 qu'il y avait une vingtaine d'hommes, à un moment donné, par jour qui se

18 trouvaient dans une position. Ils étaient en service actif de 15 à 20

19 personnes. Tous les autres avaient certaines fonctions ou missions. C'est,

20 plus ou moins, la réponse que je peux vous donner.

21 Q. Je comprends. Ce chiffre de 15 à 20 personnes qui étaient disponibles

22 constamment, quel que soit le jour, est-ce que ceci tient compte du fait

23 que certaines personnes étaient en permission ou est-ce que ce n'était pas

24 leur tour de garde ou est-ce qu'il faut encore soustraire un nombre

25 supplémentaire des 15 ou 20 parce qu'il y avait des permissions ou des

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1 questions de tour de garde ?

2 R. Il est très difficile pour moi de répondre à cette question. Je peux

3 essayer de vous donner une réponse, cependant. Si je dis que 15 à 20

4 personnes par jour étaient de service, je veux dire qu'il s'agissait de

5 personnes qui venaient pour remplir certaines tâches, certaines tâches qui

6 sont ou qui étaient déjà prévues la veille. Il y aurait 5 à 10 personnes

7 qui seraient libres là, enfin libres pour d'autres activités. Mais je ne

8 vous donne que des estimations. C'est très difficile pour moi de parler de

9 cela, je ne me rappelle pas de tous les détails.

10 Q. Mais cela va bien. Ces estimations restent utiles.

11 Très bien. Si on s'en tenait à l'utilisation de la compagnie de

12 Jablanica, comme exemple. Tous les jours, quel que soit le jour, un jour

13 qu'on pourrait choisir au hasard, par exemple, on pourrait s'attendre à ce

14 qu'il y ait 15 à 20 personnes qui se présentent pour le service, ce jour-

15 là. Sur ceux-ci, il pourrait y en avoir 5 ou 6 qui avaient déjà des

16 missions ou des tâches à accomplir. Alors ceci, évidemment, et grosso modo,

17 est-ce que ce serait une description, exacte de la situation.

18 R. Je ne sais pas si ce serait exact, mais c'est une estimation, une

19 estimation grosso modo. Je n'ose pas être affirmatif avec certitude.

20 Q. Non, bien. Je comprends cela.

21 Pourriez-vous dire -- enfin, je suis reconnaissant de préciser quand

22 vous faites des estimations. Cela nous aide aussi lorsque vous dites cela.

23 Je vous remercie. La 44e Brigade était une unité qui se trouvait au

24 sein du 6e Corps, de la structure du 6e Corps et qui avait à sa tête un

25 commandant du nom d'Enes Kovacevic ? Est-ce que ceci est conforme à vos

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1 souvenirs ?

2 R. Oui

3 Q. Bien. Cette unité était basée à Jablanica et a parfois était appelée la

4 Brigade de Jablanica; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Qui était le chef du service de Sécurité dans cette brigade ? Est-ce

7 que c'était M. Sihirlic ?

8 R. Oui. Il était l'assistant du commandant pour les questions du service

9 de Sécurité --

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la dernière partie de la

11 réponse.

12 M. MORRISSEY : [interprétation]

13 Q. Excusez-moi, l'interprète n'a pas entendu la dernière partie de votre

14 réponse. Est-ce que vous voulez la bien répéter, s'il vous plaît ? La

15 dernière partie.

16 R. A l'époque, le commandant qui était l'assistant pour les questions de

17 sécurité militaire était Zajko Sihirlic, Zajko ou Zajka.

18 Q. Je vous remercie. A l'époque, est-ce que la 44e Brigade était également

19 en train de former une compagnie de police militaire ? Je veux dire, "à ce

20 moment-là," je voulais vous poser la question : à la fin du mois d'août et

21 début septembre 1993, est-ce que la 44e Brigade était en train de former

22 une compagnie de police militaire ?

23 R. Je pense que c'était une Brigade de Montagne, conformément à ce qui

24 avait été créé, on ne pouvait pas avoir une compagnie. Cela pouvait être

25 seulement un peloton ou une section.

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1 Q. Je vous remercie. Excusez-moi, c'était mon erreur. Permettez-moi de me

2 corriger. Est-ce que la 44e Brigade de Montagne était en train de former un

3 peloton ou une section de police militaire à la fin d'août et au début de

4 Septembre 1993 ?

5 R. Je ne connais pas la réponse à cette question.

6 Q. Excusez-moi un instant. Je vais vous montrer un certain nombre de

7 documents, à présent, concernant les événements et la façon dont ils se

8 sont déroulés. Vous avez, sans doute, vous, un certain nombre de ces

9 documents. Peut-être que vous ne vous souvenez de tous ces documents. Vous

10 pouvez les lire, si vous le souhaitez. Je vais attirer votre attention sur

11 un certain point relevant de ce document.

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais montrer au témoin

14 une pièce qui figure déjà parmi les pièces à conviction, à savoir la pièce

15 D153.

16 Q. Mais pendant qu'on fait cela et qu'on place cela sur l'écran, je

17 voudrais vous montrer une note qui vient, apparemment, de la 44e Brigade,

18 de M. Sihirlic, apparemment. C'est peut-être un document dont vous avez

19 déjà parlé dans votre déposition. Je voudrais vous demander si ce document

20 vous dit quelque chose, si vous l'avez déjà vu, s'il vous en avait déjà

21 parlé.

22 R. Peut-on agrandir un peu l'image sur l'écran ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suis désolé de vous le dire, Monsieur le

24 Président, que je n'ai pas la version en langue anglaise.

25 Q. Monsieur Eminovic, attendez un instant parce que je n'ai pas le

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1 document pour l'instant

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Moi non plus.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que vous l'avez eu ?

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je n'ai pas la version en langue

5 anglaise.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai la version en langue anglaise. Je ne

7 sais pas si le Procureur l'a.

8 Q. Monsieur le témoin, excusez-nous un instant, s'il vous plaît. C'est un

9 petit problème technique car la Défense a bel cette option en langue

10 anglaise.

11 En attendant que le problème soit résolu, puis-je vous demander, Monsieur

12 le Témoin, si vous avez la version en langue bosniaque sous vos yeux ?

13 R. Oui.

14 Q. Vous êtes en mesure de voir le document en entier, ou est-ce qu'on a

15 besoin de vous le faire défiler ?

16 R. Essayez de le déplacer un peu parce que j'ai lu une partie du texte.

17 Q. Monsieur Eminovic, vous avez tout à fait le droit de prendre

18 l'initiative de demander qu'on déplace le document pour le voir.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous le voyons, à présent.

20 M. MORRISSEY : [interprétation]

21 Q. Monsieur Eminovic, est-ce que vous avez lu l'intégralité de ce

22 document, vu la façon dont vous l'avez demandé ?

23 R. Je suis en train de le lire.

24 Est-ce que vous pouvez montrer la suite ?

25 Q. Oui, il y a une deuxième page qui suit, mais essayez déjà d'aller

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1 jusqu'en bas de la présente page.

2 R. Je l'ai fait

3 Q. D'accord.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin, s'il vous plaît,

5 la deuxième page en B/C/S ?

6 R. On ne peut rien lire là.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on agrandir cela pour être utile au

8 témoin ?

9 R. Il n'y a plus rien d'écrit, ici. Il n'y a plus que la signature.

10 Q. Oui.

11 R. C'est la fin du document, pour ainsi dire.

12 Q. Très bien. Est-ce qu'il vous semble qu'il s'agit d'une lettre émanant

13 de Zajko Sihirlic -- ou plutôt, un rapport envoyé au poste de commandement

14 avancé du 6e Corps qui était placé à Konjic en date du 9 septembre 1993,

15 adressé plus précisément au service de Sécurité ?

16 R. Oui, c'est ce qui est écrit, ici. Mais je ne l'ai pas reçu, je n'ai pas

17 reçu ce document. Mais c'est ce qui est écrit.

18 Q. Non, je n'ai jamais dit que ce document vous était adressé

19 personnellement. Mais cela s'est passé il y a 11 ans, même plus. Laissez-

20 moi vous demander à partir du moment où vous avez entendu parler de ces

21 meurtres éventuels qui se seraient produits à Grabovica, était-ce parce que

22 vous avez vu ce document ou est-ce que quelqu'un dans votre bureau vous a

23 parlé justement de ce document ? Essayez de vous rappeler, n'est-ce pas.

24 R. Je vous ai déjà dit, hier, que les premières informations, à ce sujet,

25 nous sont parvenues par le commandant du Bataillon de la police militaire;

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1 il m'a communiqué cela oralement par nos voies de transmission, de

2 communication. C'étaient les premières informations qui me sont parvenues.

3 Par après, toutes les autres informations arrivaient au commandement du

4 Corps de l'armée, de sorte que je pense que ce document est arrivé peut-

5 être le 10 ou à peu près à cette date-là.

6 Q. Justement, c'était la prochaine question que je voulais vous poser :

7 même si ces documents comportent la date du 9 septembre, cela ne veut pas

8 dire que vous l'avez reçu à cette date-là, le

9 9 septembre ?

10 R. Oui, exactement.

11 Q. Est-il possible que vous ayez vu ces documents plus tard ou est-ce que

12 vous êtes vraiment sûr de ne l'avoir jamais vu ?

13 R. Je ne saurais ni affirmer ni infirmer cela. Si ce document m'est

14 adressé, si ce rapport m'avait été adressé, à moi, j'aurais dû le voir,

15 peut-être que je l'ai vu. Mais il est tout à fait possible aussi que ce

16 rapport soit arrivé entre les mains de mon adjoint de l'époque, que c'est

17 lui qui fasse un résumé de ce document, sans que je le lise en détail. Ceci

18 aurait pu se passer.

19 Q. Je sais que cela s'est passé il y a bien longtemps, mais je vais quand

20 même vous poser quelques questions concernant des détail : est-ce qu'à

21 l'époque, le 9 ou le 10 septembre, est-ce que vous avez appris que des

22 détenus venant du camp de Dretelj avaient traversé la route en arrivant à

23 Jablanica, au cours de la nuit, entre

24 le 8 et le 9 ?

25 R. En ce qui concerne les détenus des camps, non, je n'en ai aucune idée,

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1 je n'en sais rien, je ne sais pas s'il y en a eu des nouveaux. Vous savez,

2 à l'époque, il arrivaient ils arrivaient en catimini pendant des journées

3 entières, des semaines entières. Mais je n'arrive pas à me rappeler de cela

4 car ces détenus arrivaient en grand nombre. Parfois, ils étaient plus

5 nombreux, parfois, ils arrivaient au cas par cas.

6 Q. Bien. Je vais vous poser un certain nombre de questions concernant

7 différentes catastrophes auxquelles votre organisation a dû faire face au

8 début du mois de septembre et à la mi-septembre. Je vais vous en parler en

9 détail. Avant ceci, je voudrais attirer votre attention sur un autre

10 document qui vous déjà été montré par le bureau du Procureur, mais je vais

11 vous poser, tout de même, quelques question au sujet de ces documents.

12 Excusez-moi un instant, s'il vous plaît.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-on montrer au témoin le document

15 MFI224.

16 Q. Le document que je vais vous montrer est une note assez brève que

17 vous avez examinée hier de Jusuf Jasarevic. Cette lettre vous a été

18 adressée en date du 12 septembre 1993. Je vais vous la montrer sur l'écran

19 en quelques instants. Vous le voyez ?

20 R. Oui, très bien.

21 Q. Je voudrais juste vérifier quelques détails avec vous ici. Jasarevic

22 nous demande de prendre les mesures suivantes à l'époque, à savoir,

23 vérifier immédiatement les infos et documenter ces informations. Ensuite,

24 évaluer la situation et faire une proposition au commandement, concernant

25 l'arrestation des personnes coupables de ce crime, si toutefois un tel

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1 crime avait été commis. Ensuite, de soumettre un rapport à ce sujet de

2 façon urgente au commandement Suprême et à l'administration chargée de la

3 sécurité.

4 Je ne vais pas vous répéter les questions qui vous ont déjà été

5 posées par le Procureur au sujet de ce document. Concernant ces

6 instructions que vous avez reçues, toutes les instructions que vous avez

7 reçues de la part de Jusuf Jasarevic, vous avez essayé d'exécuter ces

8 mesures de la meilleure façon que vous le pouviez et en toute bonne foi,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Mais non, je ne me suis pas basé sur la bonne foi; c'était un

11 ordre. Je n'avais pas de choix là. On ne me demandait pas mon avis.

12 Q. Oui.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander que l'on montre un autre

14 document au témoin.

15 Q. C'est un document qu'on n'a pas encore montré au témoin. Je voudrais

16 avoir la possibilité de l'examiner.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Attendez un instant, s'il vous plaît,

18 Monsieur le Président. Accordez-moi un instant. Il s'agit du document D154.

19 Il a été versé au dossier déjà.

20 Q. En attendant que l'on vous présente ce document - voilà, on le voit.

21 C'est un document concernant M. Sihirlic à nouveau. Je voudrais vous

22 demander d'examiner ce document rapidement et nous dire si vous le

23 reconnaissez.

24 R. Oui, c'est mon document.

25 Q. C'est votre signature, n'est-ce pas ?

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1 R. Il n'y a pas de signature ici. Il n'y a pas vraiment signature ici,

2 mais d'après tout ce que je vois ici --

3 Q. Excusez-moi, je me suis trompé, parce que j'étais en train d'examiner

4 la version en anglais. Je comprends ce que vous avez dit.

5 Vous avez dit à M. Re hier, que M. Zajko Sihirlic vous a posé la question.

6 Quand vous voyez ce document, est-ce bien de cela que vous avez parlé

7 hier ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce la raison pour laquelle vous avez -- est-ce que vous avez donné

10 ces tâches à Zajko Sihirlic en partie parce que vous étiez à Konjic qui est

11 assez loin, ou parce que vous aviez d'autres choses à faire à part que de

12 vous occuper de cette question-là ?

13 R. Qu'est-ce que vous me demandez ? Voulez-vous que je vous fasse un

14 commentaire, ou bien, est-ce que vous me poser une question ?

15 Q. Excusez-moi. Oui, c'est une question, effectivement. En réalité, je

16 vous ai demandé pourquoi vous avez demandé à M. Sihirlic de mener à bien

17 cette mission, les tâches qui figurent dans cet ordre.

18 R. Pour la simple raison que Zajko Sihirlic était basé à Jablanica, C'est

19 le membre de notre service qui était le plus près par rapport au site de

20 Jablanica. Il pouvait se procurer des informations pertinentes. Il aurait

21 été illogique d'envoyer ceci au sein de la 43e Brigade ou une autre brigade

22 qui se trouvait là, alors que lui, il était tout près de la source

23 d'information.

24 Q. Je voudrais vérifier quelque chose. Il est écrit : "Prendre toutes les

25 mesures nécessaires pour jeter la lumière sur le massacre des civils

Page 43

1 croates à Dreznica. Identifier les auteurs de ce crime odieux. Obtenir des

2 moyens de preuve documentaires pour toute cette affaire et reporter toutes

3 les informations -- référer toutes les informations au service de sécurité

4 du 6e Corps d'armée."

5 De quels crimes parlez-vous ? C'est vrai qu'on parle de Dreznica, mais est-

6 ce que vous parlez de Grabovica ?

7 R. Vous savez, à l'époque -- il y avait beaucoup de fausses informations

8 qui circulaient. Je voulais vérifier. Je ne sais pas pourquoi on parlait de

9 Dreznica. Peut-être qu'il s'agit d'une faute de frappe, parce que Dreznica

10 est tout près. Je ne sais pas pourquoi on parle de Dreznica. Evidemment,

11 j'ai pensé au crime commis à Grabovica.

12 Q. Bien. Nous ne contestons pas de toute façon - merci de cet

13 éclaircissement, ce détail.

14 Justement, par rapport à ceci, les missions que vous avez données à Zajko

15 Sihirlic, ce sont les missions qui relèvent de l'enquête au pénal. Ce n'est

16 pas vraiment une procédure au pénal. C'est une phase préliminaire, la phase

17 de l'enquête, n'est-ce pas ?

18 R. D'après moi, c'est une phase qui précède même la phase de l'enquête.

19 Q. Je comprends.

20 R. Excusez-moi.

21 Q. Je suis désolé, oui.

22 R. A votre convenance.

23 Q. Oui.

24 R. Attendez un instant. Ce sont des documents qui relevaient de la

25 communication quotidienne dans la mesure où on en avait besoin. C'était un

Page 44

1 document opérationnel pas très précis, souvent. Ces documents n'ont pas

2 l'importance qu'ils pourraient éventuellement avoir aujourd'hui. Quand vous

3 y voyez des choses pas très claires ou pas très précises, il ne faut pas

4 insister là-dessus. C'étaient des documents de travail.

5 Q. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas insister là-dessus, d'après

6 l'expérience qui est la mienne en l'espèce. Je vous remercie de cette

7 précision. Nous allons essayer d'approcher ce document de façon réaliste.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je vais

9 demander le versement au dossier.

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. MORRISSEY : [interprétation] En réalité, ce document a été déjà versé au

12 dossier.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Il y a un numéro MFI, n'est-ce pas ?

14 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai fait une erreur à la Greffière. Le

15 conseil de la Défense se serait trompé. Ce document a déjà été versé au

16 dossier. Il a un numéro MFI de --

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Avec le même numéro MFI.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Effectivement, je me suis trompé. Ce

19 document a été introduit et versé au dossier par le biais du témoin Salko

20 Gusic. Je posais une question que j'ai retirée J'ai simplement oublié que

21 ce document a déjà été versé.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Ce document va garder la même cote, à

23 savoir, le document D153 ?

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, effectivement. Excusez-moi pour cela.

25 Q. Monsieur Eminovic, je ne vais pas vous montrer tous les documents que

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1 le Procureur vous a déjà montrés. Je vais montrer juste quelques documents

2 supplémentaires pour vous poser quelques questions concernant les détails

3 pour avoir quelques précisions.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre au

5 témoin, à présent, un autre document.

6 [Le conseil de la Défense se concerte]

7 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est un document pour lequel j'aurais

8 besoin d'un peu plus de temps. C'est un document qui a quelques mentions

9 manuscrites venant de l'enquêteur de la Défense et ajouté par la suite.

10 Parce que le commentaire est pertinent pour notre présentation des moyens

11 de preuve. Nous pensons qu'il ne faudrait pas le montrer tel quel au

12 témoin.

13 C'est pour cela que nous avons fait deux versions de ce document; un avec

14 les annotations de la Défense. Nous allons donner les deux versions,

15 d'ailleurs, au Tribunal, enfin aux Juges et au Procureur. En revanche, nous

16 n'allons montrer au témoin que le document qui ne comporte pas de mentions

17 manuscrites. Je donne les autres exemplaires aux Juges pour qu'ils sachent

18 de quoi il s'agit.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourquoi vous nous donnez les deux

20 versions ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Parce que, justement, le document se

22 présente comme tel.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je sais que nous ne sommes pas obligés de

25 le faire.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

2 Montrons d'abord la copie vierge sans mention aucune.

3 M. MORRISSEY : [interprétation]

4 Q. Excusez-nous, Monsieur Eminovic. C'est un vieux document que nous

5 souhaitons vous montrer. Nous avons discuté un peu à cause de quelques

6 mentions manuscrites qui figurent, et qui vient de notre service. Vous

7 n'avez pas besoin de le voir de toute façon, et ne vous concerne

8 maintenant.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Messieurs les Juges --

10 [Le conseil de la Défense se concerte]

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Pendant que l'on fait circuler ce document,

12 je voudrais vous dire qu'il s'agit d'un document qui est une copie carbone

13 directe.

14 [Le conseil de la Défense se concerte]

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ce document figure

16 déjà dans la pièce à conviction en tant que document MFI225. La version que

17 nous sommes en train de montrer au témoin comporte une mention manuscrite.

18 Nous souhaitons lui demander un commentaire à ce sujet. C'est pour cela que

19 nous traitons ce document comme un document séparé.

20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Voulez-vous que je --

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.

22 [Le conseil de la Défense se concerte]

23 M. MORRISSEY : [interprétation]

24 Q. Monsieur le Témoin, vous avez un document sous vos yeux, et en bas, il

25 y a une petite note où il est dit : "Je suis trop occupé. Namik, prends,

Page 47

1 s'il te plait, Zajko et termine ceci avec lui. Nermin." Est-ce que vous

2 voyez ? C'est juste sous la signature "Chef Jusuf Jasarevic."

3 R. Oui, je le vois.

4 Q. Est-ce bien vous qui avez écrit cela sur ce document ?

5 R. Oui. Si vous voulez, je vais vous donner quelques explications. Il

6 s'agit d'un document qui est passé par mes mains et qui a été envoyé, en

7 réalité, à M. Dzankovic, en passant par moi. J'étais le seul à l'époque à

8 être en mesure de communiquer avec l'assistant du commandant chargé de

9 sécurité au sein de la

10 44e Brigade. Avec ce document, le document venant de Jasarevic, j'ai pris

11 ce document et j'ai ajouté cette note.

12 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous poser plusieurs questions à ce

13 propos. Qu'avez-vous demandé à Namik, que devait-il faire, quel devait être

14 le rôle de Zajko ? En d'autres termes, qu'avez-vous demandé à ces deux

15 personnes de faire ?

16 R. Voici. En début du texte, on lit : "Concernant les événements du

17 village de Grabovica, le représentant de UBCK, Dzankovic Namik, en

18 coopération avec le chef du secteur du service de sécurité militaire du 6e

19 Corps d'armée. Il faut remettre de toute urgence au service de Sécurité un

20 rapport sur ce qui suit." En fait, nous devions tous rédiger un rapport. La

21 raison pour laquelle j'ai fait cette annotation au bas de la page en

22 demandant que Zajko fasse cela à ma place. C'est cela l'explication.

23 Q. Très bien. Je vous remercie.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je propose ce document au versement au

25 dossier.

Page 48

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que c'est le même document que

2 celui de MFI225 ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] A ma connaissance, c'est un document

4 différent parce que cette copie a une annotation du témoin.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Objections ?

6 M. RE : [interprétation] Je ne sais pas. Nous avons un problème pour

7 appeler ce document MF225 sur ce document pour le comparer à l'autre.

8 Donnez-nous un peu de temps pour que nous puissions présenter notre

9 position à ce sujet.

10 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

11 M. RE : [interprétation] Si M. le Président appelle les deux

12 documents sur l'écran, il pourra voir que ce sont les documents contenant

13 le même texte mais en format différent.

14 Peut-être s'agit-il d'une version qui a été envoyée, et que l'autre

15 est la version qui a été reçue. Mais les documents diffèrent. Sur un

16 document, il y a la signature imprimée, sur l'autre, non.

17 Il est peut-être possible d'expliquer cette différence. Les deux

18 documents semblent être le même, mais il s'agit probablement de deux

19 versions.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous avez à dire quelque

21 chose à ce propos ?

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, la question qui se pose, c'est de

23 savoir si mon confrère se réfère aux versions originales en B/C/S.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà dit quelque

25 chose à propos de ces mots additionnels dans le document. Il a dit qu'il

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1 s'agissait de documents identiques, mais en format différent. Il est

2 possible que des procédures différentes aient été appliquées pour conserver

3 les documents. Je propose que ce document soit à présent versé au dossier

4 avec une nouvelle cote. La Défense nous fournira, ultérieurement, ses

5 explications.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, nous allons

7 nous conformer à cela.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quel est votre numéro?

9 M. MORRISSEY : [interprétation] MFI268.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie aussi.

12 Q. L'Accusation vous a déjà montré certains autres rapports. A mon tour,

13 je voudrais vous montrer un document que vous avez peut-être déjà vu, et

14 dont vous vous souviendrez peut-être, peut-être non. Il s'agit d'un

15 document de la Défense portant la cote

16 Défense 65 ter D573. Son numéro ERN EST -- je m'excuse, c'est le document

17 MFI227.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que ce document est en forme

19 papier, le 227 ? Ce n'est pas relié.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur Eminovic, je vous prie d'excuser

21 cette petite pause, mais cela arrive parfois avec les documents et les

22 problèmes avec les documents.

23 [Le conseil de la Défense se concerte]

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro ERN de

25 ces document est DD002797.

Page 50

1 Q. Monsieur Eminovic, veuillez nous excuser. Est-ce que vous pouvez

2 maintenant regarder ce document. Faites-en lecture, ensuite, je vous

3 poserai quelques questions.

4 R. Voilà, je viens de le lire.

5 Q. Est-ce que ce document vos paraît être celui qui a été envoyé de

6 Sarajevo, le 16 septembre 1993, à votre service, et cela par Jusuf

7 Jasarevic, concernant les événements survenus à Kriz près de Prozor ?

8 R. Tout porte à croire, oui, que c'est à moi que ce document a été envoyé.

9 Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose à propos d'un autre acte, mais

10 évidement, cela a eu lieu avant. Vous m'excuserez, mais je suis incapable

11 souvent de comparer les choses s'agissant des dates. Probablement, c'est un

12 document qui était chez moi et qui m'avait été adressé.

13 Q. Très bien. Je ne vous ai pas demandé pour vous confondre ni pour vous

14 surprendre, mais pour entendre votre commentaire. Maintenant, en regardant

15 ce document, pouvez-vous vous souvenir de l'avoir reçu. En tout cas, êtes

16 vous capable de commenter ce document, et nous dire quand est-ce que ce

17 document est arrivé dans votre service ?

18 R. Je ne saurais vous le dire. Ma mémoire n'est pas aussi bonne, elle

19 devrait remonter très loin. Ma mémoire aurait été beaucoup meilleure si

20 j'avais pu consulté tout le document. Il est évident que je ferai des

21 erreurs ici en déposant pour cette raison.

22 Q. Je vous assure que nous ne cherchons pas à vous induire en erreur. Tout

23 ce que nous voulons, c'est entendre vos commentaires. M. MORRISSEY :

24 [interprétation] Maintenant, je voudrais qu'un autre document soit montré

25 au témoin. Ce document a déjà été versé au dossier. C'est D149.

Page 51

1 Q. Ce que nous allons vous montrer maintenant, c'est un document qui

2 paraît être un rapport du Bataillon indépendant de Prozor adressé au

3 commandement du 6e Corps d'armée. Je vous montre ce document, en raison des

4 réponses que vous avez données aux questions de savoir comment vous avez

5 reçu les informations sur les événements d'Uzdol. Ce que j'aimerais savoir,

6 c'est de savoir si ce document a été aussi une des sources d'information

7 que vous avez utilisée en rédigeant votre propre rapport sur cet événement.

8 En regardant ce document, vous pourrez, à tout moment, demander une

9 aide; que la page soit tournée ou déplacée vers le haut ou vers le bas.

10 R. Est-ce que vous pouvez faire défiler un petit peu le document, juste un

11 peu. Je vous remercie.Est-ce que vous pouvez faire défiler le texte encore

12 une petit peu, s'il vous plaît ?

13 Q. Oui.

14 R. Ici, il s'agit d'un rapport de combat, qui en principe ne venait

15 pas vers moi, si bien que je ne pourrais pas le commenter. Peut-être l'ai-

16 je vu, peut-être non, peut-être qu'il n'a jamais été sur mon bureau ?

17 Q. Je comprends que normalement ces documents ne seraient pas parvenus

18 dans votre service, c'est un rapport de combat. En parlant des sources

19 d'information sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour rédiger vos propres

20 informations, est-ce que vous avez mentionné la possibilité d'avoir vu un

21 rapport de combat ? Je me suis demandé : si c'était bien ces documents ou

22 bien un autre document ?

23 R. Je pense que cela a été un autre document, peut-être au niveau de

24 l'état-major du commandement Suprême mais ce document-ci, je ne suis pas

25 sûr. Je ne peux pas dire avec certitude, peut-être qu'il a été dans mon

Page 52

1 bureau. Je ne peux dire, ni oui ni non, avec certitude.

2 Q. Bien. En préparant votre rapport, que vous avez rédigé à l'intention de

3 M. Jasarevic, je suppose que vous vous êtes appuyé sur ce que vous avait

4 dit Namik Dzankovic, et aussi sur ce que vous avait dit M. Sihirlic, et

5 aussi sur ce que vous avait dit les autres personnes de votre service, qui

6 vous fournissaient des informations de temps en temps. Est-ce que cela est

7 vrai ou non ?

8 R. A quel rapport pensez-vous et à quels événements ?

9 Q. Je m'excuse.

10 D'abord, s'agissant des événements d'Uzdol concrètement, est-ce que vous

11 avez reçu la documentation concernant Uzdol des autres personnes du SVB, du

12 6e Corps d'armée et aussi du Bataillon indépendant de Prozor ?

13 R. Il n'y a pas -- Dzankovic -- comment les informations venaient-elles ?

14 Tout ce qui aurait été pertinent a été recueilli. Au fond, c'est moi qui

15 m'efforçais d'établir des relations qui permettent que les informations que

16 je recevais aient été vérifiées par le service. La seule voie correcte

17 était de les canaliser à travers le service. La raison a en toujours été la

18 vérification des informations. A cette époque-là, il y avait beaucoup de

19 désinformation.

20 Q. Vous avez mentionné ce problème de désinformation avant. Dites-nous,

21 quand vous avez entendu parler des meurtres à Uzdol, est-ce que vous avez

22 trouvé des rapports dans les médias croates à ce sujet ?

23 R. A cette époque-là, les médias croates n'étaient pas accessibles à moi,

24 personnellement, je veux dire.

25 Q. Je vous comprends, oui.

Page 53

1 Voyons maintenant un petit peu le rapport sur Grabovica que vous avez

2 envoyé. L'information que vous avez eue vous est venue de Nusret Sahic, de

3 M. Sihirlic et de Namik Dzankovic; est-ce que cela est vrai ?

4 R. Je ne recevais pas d'information de Namik Dzankovic. Ce n'est pas

5 Dzankovic qui m'informait. L'information que j'ai reçue est venue de la

6 police militaire et du commandant adjoint du service. Peut-être des

7 informations me venaient -- des informations qui avaient été données par

8 Namik mais pas directement à moi, mais aux autres et qui me parvenaient.

9 Lui, il ne me rapportait pas. Tel était le système de relation.

10 Q. Il est correct de dire qu'il ne vous présentait pas de rapport dans

11 aucune chaîne de commandement et que vous ne vous y rapportiez pas non

12 plus ?

13 R. Oui, on pourrait dire, vu cette chaîne de commandement il avait la

14 possibilité de me demander une certaine assistance et une aide, sur cette

15 ligne d'expertise du service de Sécurité militaire.

16 Q. Oui. J'ai une autre question pour vous, une question concernant le

17 devoir de mener une enquête sur des crimes. Abstraction faite de la

18 question de savoir qui était le commandant concret -- bon, je retire cette

19 question.

20 Lorsque un crime est commis, il relève du devoir du commandant au niveau

21 duquel ce crime a été commis, d'engager une enquête en déployant son unité

22 professionnelle pour s'acquitter de cette mission; est-ce que cela est

23 vrai ?

24 R. Cela dépend du délit, s'il faut vraiment une unité, ou un particulier,

25 ou le service tout entier. Il relève du devoir du commandant de lancer une

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1 enquête, disons. Oui, oui, cela serait son devoir.

2 Q. D'après votre conception, Namik Dzankovic aurait reçu l'ordre de

3 procéder à l'enquête concernant les meurtres à Grabovica et cette mission

4 lui a été donnée par Sefer Halilovic; est-ce que cela est vrai ?

5 R. Cela, vraiment, je ne le sais pas. Je ne sais pas que le général aurait

6 assigné des tâches à Dzankovic.

7 Q. Je vous poserai juste une question dans le cadre de cette problématique

8 : avez-vous jamais vu un rapport de Namik Dzankovic, adressé le 13

9 septembre à M. Jasarevic ? Avez-vous jamais cité ou vu ce rapport ?

10 R. Définitivement, je ne le sais pas. Je peux dire que je suppose qu'à ce

11 moment-là, je ne l'ai pas vu. Je n'avais pas la possibilité d'avoir un

12 regard sur la communication entre M. Dzankovic et le chef du service. Peut-

13 être par la suite, après, mais --

14 Q. Très bien.

15 R. Peut-être plus tard. Je ne sais pas.

16 Q. Vous ne souvenez pas avoir vu un rapport de ce genre ?

17 R. Peut-être je l'ai vu, peut-être non. Peut-être au cours de la procédure

18 d'identification de ces documents auprès des enquêteurs à Sarajevo, je l'ai

19 vu.

20 Q. Très bien. J'ai une autre question à vous poser découlant de toutes les

21 autres, qui vous ont été posées jusqu'à présent. Ne vous a-t-il jamais été

22 montré le document daté du 30 août 1993 par lequel Rasim Delic, le

23 commandant de l'armée, désigne Sefer Halilovic comme chef de l'équipe, et

24 Namik Dzankovic comme personne chargée de la sécurité ?

25 R. Est-ce que vous voulez dire que si j'ai vu cet acte ?

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1 Q. Je vous demande d'abord : n'avez-vous jamais vu ce document ?

2 R. Je crois l'avoir vu une fois quelque part, mais beaucoup, beaucoup plus

3 tard, pas en ce moment-là.

4 Q. Très bien.

5 R. Je ne l'ai pas eu entre mes mains.

6 Q. Bon, c'est un ordre. Est-ce que vous saviez que Namik Dzankovic avait

7 été en Herzégovine comme un officier de sécurité dans l'équipe de Sefer

8 Halilovic ?

9 R. Oui. Dzankovic était là. Il faisait partie de cette équipe de sécurité.

10 Il venait des services de Sécurité.

11 Q. Oui, j'ai compris. Très bien, merci.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

13 [Le conseil de la Défense se concerte]

14 M. MORRISSEY : [interprétation]

15 Q. Le document que l'on voit, c'est le rapport de combat du Bataillon

16 indépendant de Prozor.

17 S'il vous plaît, regardez la partie supérieure gauche du document. Il y a

18 une annotation faite à la main. Est-ce que vous pouvez identifier cette

19 écriture ? Est-ce que vous avez le document devant les yeux ?

20 R. [aucune interprétation]

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous prie de faire un zoom pour que le

22 témoin puisse le voir.

23 R. Cela suffit.

24 Définitivement, ce n'est pas mon écriture.

25 Q. Pouvez-vous identifier à qui appartient cette écriture ?

Page 56

1 R. D'après ce que je vois, ce serait l'écriture d'Aziz Kadic, mon adjoint.

2 Mais je ne suis pas sûr à 100 %. Peut-être avec certains changements ont

3 été envoyés à l'administration de sécurité militaire. Je le dis en raison

4 de ces annotations que l'on voit autour du texte.

5 Q. Oui, je vous comprends. Je comprends qu'il est difficile de reconnaître

6 ce document parce qu'il date d'il y a très longtemps, mais ce qui

7 m'intéresse, c'est de savoir quelles étaient les sources de vos

8 informations. Si vous regardez ce document, et surtout le coin supérieur

9 gauche, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est possible que votre adjoint

10 vous a expliqué l'essentiel de ce document pour que vous ayez pu rédiger un

11 rapport pour le général Jasarevic ?

12 R. C'est probablement le cas.

13 Q. Je vous remercie.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous prie de m'excuser un instant.

15 [Le conseil de la Défense se concerte]

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi.

17 Q. A votre connaissance, les unités qui étaient basées à Grabovica,

18 en fait, ont été renvoyées à Sarajevo du côté du 20 septembre ou le 20

19 septembre; est-ce exact ?

20 R. Je ne suis pas sûr, mais c'est à peu près la période. Quant à savoir si

21 c'est le 20, cela, je ne le sais pas vraiment. C'est à l'époque, c'est à ce

22 moment-là, peut-être dans la deuxième moitié du mois de septembre, je ne

23 sais pas. C'était le deuxième tiers peut-être, je ne sais pas.

24 Q. Oui. Très bien. Je voudrais juste vous poser quelques questions sur ce

25 que vous saviez des enquêtes et à quel point étaient parvenues les enquêtes

Page 57

1 en question, lorsque les unités de Sarajevo sont retournées à Sarajevo.

2 Pour commencer, pendant cette période, est-ce que vous n'avez jamais vu le

3 nom d'un seul des auteurs qui vous ait été donné par quelqu'un à qui vous

4 auriez parlé ? En d'autres termes, y avait-il un suspect concret ou plus

5 d'un suspect en termes concrets, dont le nom aurait été nommé ? Je veux

6 parler maintenant de Grabovica, pas d'Uzdol.

7 R. Pour autant que je sache, aucun nom n'a été avancé pour les auteurs des

8 actes criminels de Grabovica.

9 Q. D'autre part, à votre connaissance y a-t-il eu à l'époque -- non, je

10 retire cette question.

11 En ce qui concerne l'enquête d'Uzdol, tous les renseignements que vous

12 aviez, après les enquêtes que vous avez faites, c'était qu'il n'y avait pas

13 eu de crimes commis à Uzdol, mais que des civils avaient été tués au cours

14 des combats; c'est bien cela ?

15 R. Les renseignements que j'avais, c'était qu'on ne pouvait pas prouver

16 qu'il y avait eu crime. Je n'ai pas considéré qu'une ou l'autre possibilité

17 fût la vraie ou la fausse. Il était tout simplement impossible à ce moment-

18 là de prouver ce qu'était la vérité. L'un des problèmes du service était le

19 suivant : quel qu'il fut l'endroit où vous arriviez, tout le monde vous

20 évitait. De sorte que c'était terminé comme affaire. Il n'y avait aucune

21 indication pour dire qu'un crime avait effectivement été commis à Uzdol.

22 Cela ne pouvait pas le prouver.

23 Q. Oui. Bien. En plus de cela, vous aviez des affirmations du commandant

24 du bataillon qui était formelles qu'aucun crime n'avait été commis en fait;

25 est-ce exact ?

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1 R. Lorsque le commandant du bataillon a été mis en cause, ce rapport, ce

2 n'était pas un rapport très sérieux ou très grave, c'étaient les

3 déclarations qu'il avait faites. Je préfèrerais ne pas faire de

4 commentaires à ce sujet. Il vaudrait peut-être mieux lui demander

5 personnellement ou bien si vous pouviez me poser une question plus précise,

6 je pourrais m'efforcer d'y répondre.

7 Q. C'est bien. Je ne vous demandais pas d'apprécier quelle était la vérité

8 à ce stade. J'essayais simplement d'avoir une idée de ce qu'étaient les

9 renseignements dont vous disposiez à l'époque. En fait, vous avez répondu

10 très franchement à la question.

11 Quant aux unités de Sarajevo -- j'en reviens encore une fois à Grabovica --

12 quant aux unités de Sarajevo, lorsqu'elles sont revenues à Sarajevo, est-ce

13 que le 6e Corps, qui faisait partie du SVB, a eu la possibilité

14 d'interroger les soldats qui s'étaient trouvés à Grabovica, ou est-ce que

15 ceci était une responsabilité qui fut à la sécurité militaire du 1er Corps.

16 R. La sécurité militaire et le Bataillon de police militaire du 6e Corps

17 n'ont pas été en mesure d'entendre les soldats et à mon avis, ceci aurait

18 dû être fait au sein des unités. Vous avez dit le 1er Corps, les unités du

19 1er Corps…

20 Q. Je voulais parler des unités qui étaient retournés à Sarajevo dans la

21 zone de responsabilité du 1er Corps.

22 R. Oui, mais je ne sais pas si toutes ces unités appartenaient au 1er

23 Corps. Je crois que la 9e et la 10e en faisaient partie, mais je ne suis pas

24 sûr pour le Bataillon indépendant, quel qu'ait été son nom, si cela faisait

25 partie du 1er Corps ou non. Il est probable que c'était le cas, mais je n'en

Page 59

1 suis pas sûr. C'est cela que j'essayais de dire.

2 Q. Très bien. Je ne vais pas insister si vous ne le savez pas.

3 Mais en tout état de cause, toutes ces unités qui faisaient partie du

4 1er Corps, lorsqu'elles sont rentrées à Sarajevo, auraient pu être

5 interrogées par le SVB du 1er Corps, pas par le SVB du

6 6e Corps; est-ce que c'est exact ?

7 R. Oui.

8 Q. En bref - je vais maintenant résumer si je peux et vous dire -- enfin

9 c'est vous qui me direz si c'est exact ou pas - le SVB, non, excusez moi,

10 pendant la période au cours de laquelle ces unités de Sarajevo se

11 trouvaient en Herzégovine, le SVB a rempli un certain nombre de tâches et

12 je vais en donner la liste. Le SVB a rempli un certain nombre de tâches et

13 je vais en donner la liste. Le SVB a essayé de se procure des informations

14 concernant les crimes; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Le SVB a aussi envisagé la possibilité qu'il y ait une inspection

17 parallèle sur les lieux, mais il a établi qu'il était impossible et

18 dangereux d'y procéder; est-ce exact ?

19 R. c'est exact.

20 Q. Le SVB a envisagé la possibilité d'entendre des soldats, mais il n'a

21 pas été en mesure de le faire parce que ces soldats participaient à des

22 activités de combat; est-ce exact ?

23 R. C'est la même question que celle que vous avez posée tout à l'heure. Ce

24 que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité d'entendre

25 des soldats qui auraient participé au crime, étaient impliqués dans le

Page 60

1 crime.

2 Q. Oui. Après moins de deux semaines après le crime, les soldats venus de

3 Sarajevo ont quitté la zone d'opération du 6e Corps et par conséquent, du 6e

4 Corps SVB; est-ce exact ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous saviez que Namik Dzankovic correspondait avec les membres du

7 gouvernement, des membres des services de Sécurité de l'état et avec la

8 police civile et se réunissaient avec eux; est-ce exact ?

9 R. Je ne le savais pas. Je suppose que c'est exact, mais je n'en ai pas eu

10 connaissance. C'est possible qu'il ait eu des réunions de ce genre sur le

11 terrain, mais je ne sais pas.

12 Q. Vous, à tout moment, vous vous êtes présenté comme étant prêt et

13 volontaire pour aller aider M. Dzankovic, de toutes les façons dont vous

14 pourriez le faire au cours de ces deux semaines ou ces 12 jours; est-ce

15 exact ?

16 R. C'était mon devoir. Oui, j'étais prêt, j'étais volontaire. En fin de

17 compte, c'était mon obligation.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 ce serait peut-être un moment convenable pour suspendre l'audience.

20 Je voudrais dire qu'il est très probable que nous allons en finir

21 avec ce témoin, aujourd'hui.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous me dire de combien de temps

23 vous avez encore besoin ?

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais examiner la question au cours

25 de la suspension, mais peut-être que -- j'ai seulement trois documents que

Page 61

1 je me propose de lui présenter ici, mais il y a également d'autres

2 questions. Ce sont les domaines dans lesquels je voudrais pouvoir encore

3 m'exprimer.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

5 M. RE : [interprétation] Aux fins du calendrier des plans que feront les

6 membres de la Chambre, je voudrais indiquer que compte tenu des indications

7 que nous avons actuellement, j'ai deux questions à poser en tant que

8 question supplémentaire à la suite du contre-interrogatoire de mon confrère

9 parce que, bien entendu, nous devrons également tenir cela en compte.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons essayer de notre mieux de

11 terminer la déposition de ce témoin, aujourd'hui et au cours de la

12 suspension, je me mettrais en rapport avec la greffière pour voir s'il y a

13 une possibilité pour nous d'avoir davantage de temps, cet après-midi.

14 Si les parties en sont d'accord, je vais demander son avis au

15 greffier. Ce qui veut dire, vous êtes d'accord que nous pourrions siéger

16 cet après-midi. Je sais que c'est un vendredi après-midi.

17 Oui, Maître Morrissey

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 nous sommes d'accord, si c'est nécessaire.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

21 Monsieur Re.

22 M. RE : [interprétation] Certainement.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, nous allons maintenant suspendre la

24 séance et nous reprendrons à 13 heures 10 [comme interprété], je crois. La

25 séance est suspendue.

Page 62

1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 42.

2 --- L'audience est reprise à 13 heures 11.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous voulez

5 bien me le permettre -- je vous prie de m'excuser, Monsieur Eminovic, un

6 instant.

7 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, c'est une explication que j'ai

8 concernant les différences entre les deux documents. Ceci pourrait prendre

9 quelques minutes pour expliquer. Alors, maintenant, je pourrais en traiter

10 de façon à ne pas perdre le temps que nous avons avec le témoin, si vous en

11 êtes d'accord, je pourrais voir cela plus tard.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Il vaudrait peut-être mieux terminer le

14 contre-interrogatoire.

15 Oui, merci beaucoup.

16 Q. Très bien, Monsieur Eminovic. Au moment de la suspension, notre temps a

17 été évidemment limité.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais d'abord demander que l'on

19 montre au témoin une version papier -- non, excusez-moi, Défense 65 ter --

20 il s'agit du document qui porte la cote MFI269.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous allons faire en sorte que

22 ce document soit présenté à l'écran comme il convient, en temps utile.

23 Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je peux juste

24 expliquer la raison pour laquelle on avait la version papier. Ici, il y a

25 eu une erreur au moment de la numérisation. Le scannage était censé être

Page 63

1 préparé. Mais en fait, ce document a bien un numéro ERN, mais n'a pas été

2 enregistré parce qu'il y a eu un mauvais fonctionnement du scanneur.

3 Q. Maintenant, j'ai mentionné un peu plus tôt, lors du contre-

4 interrogatoire, qu'il y avait un certain nombre de problèmes au niveau du

5 6e Corps, indépendamment de ce qui se passait à Grabovica. Est-ce que cet

6 ordre-ci a bien trait à certains problèmes qui se sont passés dans le

7 village de Lisicici - excusez-moi, je ne sais pas vraiment comment

8 prononcer ce nom - mais Lisicici ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes

9 concernant certains Arabes dont il est question dans ce village et vous

10 avez répondu à cet ordre ?

11 R. Est-ce que je pourrais faire des commentaires sur cette question ?

12 Q. Bien entendu. Je vous invite à les faire.

13 R. Il s'agissait-là d'un groupe d'une dizaine de ressortissants étrangers.

14 Je suppose que c'étaient des Arabes. Ce groupe représentait 5 ou 10 hommes

15 tout au plus. Ils se trouvaient dans le village de Lisicici, qui se trouve

16 sur la rive droite du lac en face de Celebici. Ils causaient des problèmes.

17 A plusieurs reprises, ils y avaient pris un véhicule qui appartenait aux

18 représentants de la Mission d'observation européenne et je pense qu'ils

19 avaient volé un véhicule à ces membres. Mais je ne suis pas absolument sûr

20 à qui cela a été pris. Ceci a été fait conformément à un ordre du

21 commandant Delic. Le commandement du corps avait reçu un ordre du

22 commandant Delic et nous devions résoudre ce problème qui était que les

23 Arabes volaient des véhicules et ainsi de suite et --

24 Q. Bien --

25 R. -- avant cela, j'étais allé à ce village et j'avais parlé au chef de ce

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1 groupe. J'avais avec moi un interprète, un homme qui parlait très bien

2 l'arabe et qui était membre du 6e Corps. Je lui ai dit de leur dire qu'ils

3 ne devraient pas causer de problèmes, qu'ils ne devraient empêcher ou gêner

4 personne, enfin des choses de ce genre. Je leur ai dit que nous userions de

5 la force s'ils continuaient à causer des problèmes et ceci était une

6 tentative -- après mon avertissement et l'ordre que j'avais donné, ils ont

7 rendu le véhicule. Il s'agissait d'une Jeep. Je pense que c'était une

8 Mercedes avec des vitres sombres. Je ne peux pas dire exactement quand,

9 mais je crois qu'ils ont quitté le secteur de responsabilité du 6e Corps.

10 Q. Oui. Je vous remercie de cette explication. Je voulais simplement vous

11 poser la question suivante : j'ai remarqué que votre ordre était adressé à

12 Nusret Sahic ou Sahic et je voulais vous demander combien il avait d'hommes

13 dans sa compagnie de police militaire et combien d'hommes il avait

14 l'intention d'utiliser pour cette opération particulière, pour se

15 débarrasser de ces visiteurs indésirables.

16 R. Je ne sais pas. Je ne saurais dire. C'était un ordre qui était rédigé

17 comme suit : c'était un ordre du communauté Rasim Delic de les arrêter.

18 Comme il n'y avait pas de commandant, à ce moment-là on devait réagir de

19 cette façon, je l'ai fait et Dieu merci, il n'y a pas eu de réalisation car

20 je suppose que dans la réalisation de cet ordre -- et comme entre-temps,

21 les choses se sont terminées de façon heureuse, mais comme c'était un

22 ordre, on n'aurait pas entamé la réalisation sans un signal concret. Voilà

23 ce serait mon commentaire, d'après mes souvenirs.

24 Q. Je vous remercie.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

Page 65

1 nous proposons ce document aussi pour le dossier.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Quelle est la pertinence de ce document,

3 s'il vous plaît ?

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour illustrer à quelles pressions les

5 services étaient-ils exposés. Je ne ferai pas de commentaire. Le Procureur

6 nous propose des allégations sur l'inactivité de ce service, qu'il y avait

7 des forces dont on aurait pu faire l'usage, d'après le bureau du Procureur

8 et nous considérons que cet incident concret est pertinent pour notre

9 défense.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il une objection du coté de

11 l'Accusation ?

12 M. RE : [interprétation] Non, au contraire, l'Accusation se félicite de

13 cette preuve parce que cela montre que le 6e Corps d'armée avait décidé

14 d'engager des enquêtes pour certains incidents et de ne pas en engager pour

15 d'autres.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Puisqu'il n'y pas d'objection, nous

17 allons verser cette pièce au dossier.

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D269.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

20 M. MORRISSEY : [interprétation]

21 Q. J'ai encore un document que j'aimerais vous montrer.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Si vous pouvez montrer le document MFI236.

23 Q. Ce document que nous allons vous montrer est peut être votre document.

24 Je vous demanderai de le regarder et de me confirmer si c'est bien votre

25 document ou non, qui a été adressé a Jusuf Jasarevic, en personne.

Page 66

1 M. MORRISSEY : [interprétation] S'il vous plaît, montrez au témoin d'abord

2 la dernière page.

3 Q. Excusez-moi, il n'y a qu'une seule page dans la version originale.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais demander au témoin de regarder le

5 bas de la page, peut-être beaucoup de temps s'est écoulé depuis que vous

6 avez vu ce document la dernière fois, peut-être vous ne l'avez jamais vu.

7 Prenez votre temps, regardez-le et ensuite, je vais vous poser quelques

8 questions à son sujet.

9 R. Voilà, j'ai lu le document.

10 Q. Très bien. Maintenant, en premier, je vais vous demander de me dire si

11 votre signature est apposée en bas du document ?

12 R. Ce n'est pas ma signature.

13 Q. J'ai voulu vous poser une question. Est-ce qu'il y a votre nom parce

14 qu'on y lit "Nermin Eminovic ?"

15 R. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Comme vous voyez, on a rayé le nom

16 commandant adjoint chargé des affaires de renseignement. Vous voyez qu'il

17 s'agissait d'un rapport qui est venu du commandant adjoint chargé des

18 affaires au renseignement; vous voyez qu'il s'agissait d'un rapport qui est

19 venu du commandant adjoint chargé des affaires de renseignement et qui est

20 venu à notre chef adjoint de l'état-major qui en a fait une copie pour nous

21 le distribuer en raison des informations figurant dans cet acte.

22 Si je vois bien, c'est l'écriture de mon adjoint de l'époque. Qu'est-

23 ce qu'il a fait ? C'était une préparation. Nous n'avions qu'un seul

24 ordinateur. Donc, il a rayé ce qui était à rayer et il a, ensuite,

25 sauvegardé sur le disque dur et il a, ensuite, envoyé à

Page 67

1 M. Jasarevic. C'est un des rapports opérationnels, sans intention d'être le

2 meilleur ou le plus précis, mais tout simplement avec l'intention de

3 fournir autant d'informations que possible.

4 Q. Je comprends. Vous venez dire -- excusez-moi. Je retire cette question.

5 Vous avez dit que le présent document, très probablement, était arrivé

6 chez le chef adjoint chargé des affaires des renseignements, qui l'aurait

7 photocopié pour ne le donner à vous ou à nous. On voit en bas : "secteur de

8 Sécurité.", C'est un document qui a été envoyé à moi et non pas à un agent

9 opérationnel. C'est un agent opérationnel qui me l'a envoyé. C'était une

10 communication inhabituelle.

11 C'est mon erreur, c'est la façon dont j'ai posé la question. Est-ce que

12 vous pourrez expliquer ce qui est arrivé à ce document ? Ou a-t-il été

13 rédigé ? Comment se fait-il qu'il nous soit parvenu ? Je sais qu'en quelque

14 sorte vous avez déjà répondu à cette question, comme je ne vois pas très

15 clairement, voudriez répéter, s'il vous plaît ?

16 R. Voilà, c'est un document qui a été adressé du Bataillon indépendant de

17 Prozor.

18 Q. Oui ?

19 R. Il a été adressé au secteur de sécurité qu'on vient de lire et qui a

20 été signé par le commandant adjoint, chargé des affaires de renseignements.

21 Qu'un agent de sécurité nous envoie un document à nous, c'est une

22 communication inhabituelle qui est due probablement à notre requête que

23 l'on nous envoie autant d'informations que possible, sur ce qui s'est passé

24 à Uzdol, et pour cette raison que ce commandant nous l'a envoyé.

25 Ce document qui était parti probablement à l'administration de la

Page 68

1 sécurité -- où je suppose que ce document a fini dans les bureaux de

2 l'administration de la sécurité

3 Q. Partant des annotations que l'on peut lire sur le document, on pourrait

4 imaginer que les choses se sont passées ainsi ?

5 R. Bon, c'est ma langue, je me débrouille pas mal dans ces textes et je

6 connais la procédure. Il est possible que ce texte que nous voyions ici,

7 que ce texte a été révisé lors de l'envoi, que des annotations ont été

8 ajoutées ou que des détails ont été corrigés. Peut-être que c'est le même

9 texte. On aurait dû voir l'acte final. Je pense que la majeure partie de ce

10 texte a été envoyée à cette adresse.

11 Q. Oui, je vois. Nous pouvons conclure que très probablement, c'était un

12 projet de documents, qu'ensuite, on devait l'envoyer à quelqu'un d'autre ?

13 R. Oui, ce serait la meilleure définition.

14 Q. Oui, je comprends.

15 J'ai quelques questions concernant les informations contenues dans ce

16 document. Veuillez essayer de vous souvenir et de nous dire ce que vous

17 savez sur certaines des informations figurant ici.

18 D'abord, les informations opérationnelles dont vous aviez

19 connaissance à l'époque. D'après celles-ci, "Slavko Mendes aurait été fait

20 prisonnier durant l'opération et renvoyé pour transmettre aux autres de se

21 rendre. Dès que ce chauffeur s'est approché de l'école, quelqu'un a

22 commencé à tirer de la fenêtre de l'école et l'a tué. Et ensuite, l'échange

23 de coup de feu a commencé."

24 Est-ce que ce sont les informations opérationnelles dont vous vous

25 souvenez aujourd'hui ?

Page 69

1 R. Ma mémoire n'est pas d'une grande aide. C'est un document opérationnel.

2 Je ne me souviens pas, à vrai dire. J'ai dit tout à l'heure qu'il y ici

3 beaucoup moins de participants à cet événement qu'il y en avait eus en

4 réalité. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire avec certitude.

5 Q. Bien, je passerai à présent à la question suivante. D'après vos

6 connaissances, grâce aux informations opérationnelles, la plupart des

7 soldats croates se trouvaient dans des maisons privées. "Et à partir de ces

8 maisons, ils auraient ouvert le feu. Il y a eu une riposte. On a répondu

9 aux coups de feu dans la mesure du possible, vu la proximité." Il y a eu un

10 échange de coups de feu important. Des coups ont été tirés à partir des

11 maisons particulières et sur les maisons. Est-ce que ce sont là les

12 informations dont vous disposez ? R. Je ne sais pas, c'est marqué dans le

13 texte ici.

14 Q. Je vois que c'est marqué ici dans le texte. La question, dans la

15 version bosniaque, c'est à peu près à dix lignes du début du texte ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. C'est donc un des rapports que j'ai reçu. La vérité n'est connue que de

19 Dieu seul. Ceci m'a été remis comme l'un des rapports qui aurait dû être

20 pertinent--

21 Q. Oui.

22 R. -- ce qui a été la vraie vérité, il est difficile maintenant de le

23 dire.

24 Q. Je comprends que votre devoir était de retransmettre les informations

25 opérationnelles, indépendamment du fait, qu'elles étaient vraies ou non ?

Page 70

1 R. Non. Si je savais qu'elles ne répondaient pas à la vérité, je ne devais

2 pas les retransmettre. J'étais obligé de retransmettre les informations

3 vraies. Les services de Renseignement et nous-mêmes, il a été dit que nous

4 disposions des informations les plus précises. Je parle de la précision et

5 de la sécurité possibles, en ce moment-là. Je ne sais pas si d'autres

6 disposaient d'autres informations. Mais, moi, mon devoir n'était pas

7 uniquement de retransmettre des informations. Je devais aussi en vérifier

8 la véracité. Dans le cas contraire, je n'avais pas le temps, ni la

9 possibilité de vérifier si cette information était exacte ou non.

10 Q. Vous ne pouviez pas vous rendre au village d'Uzdol ou dans les hameaux

11 environnants parce que cette région était contrôlée par le HVO ?

12 R. Oui, à ce moment-là, ces villages et les environs étaient

13 provisoirement un territoire, comme nous l'appelions, "territoire

14 provisoirement occupé" par les unités du HVO.

15 Q. Merci. Encore une question que je tiens à soulever : à quelques lignes

16 du fond de la page, on peut lire que : "Dans cette action éclair, il n'y

17 avait pas de temps, ni pour pillage, ni pour le massacre comme le prétenden

18 les médias croates." Et ensuite, on

19 cite : "Un exemple où l'on dit que notre combattant a donc évacué les

20 femmes et les enfants dans une cave pour les protéger contre les grenades.

21 Ceci a été confirmé dans les médias par une de ces femmes. Dans le

22 commentaire, il a été dit qu'il l'a fait pour de l'argent et on a cité le

23 nom précis de ce combattant."

24 J'ai voulu vous poser une question à ce propos lorsque vous voyez

25 maintenant ce paragraphe, vous souvenez que certains médias, du HVO, de

Page 71

1 Radio Rama, ou d'autres médias semblables, je sais que beaucoup d'années se

2 sont écoulées depuis, mais est-ce que vous vous souvenez que cet événement

3 a été traité par les médias croates ?

4 R. Je vous dis que je n'avais pas la possibilité de communiquer. Je

5 n'avais pas la possibilité de savoir ce qui a été dit par les médias. La

6 tâche primordiale des agents de renseignement était d'écouter les médias et

7 de recueillir les informations de la partie adverse. Comme c'est un agent

8 de sécurité qui l'a envoyé, c'est probablement cela.

9 Q. Oui, je vous comprends. Lorsque maintenant vous y pensez, est-ce que

10 vous vous souvenez de cette histoire d'un combattant de l'ABiH qui aurait

11 caché des civils dans une cave ? Est-ce que vous vous souvenez de cette

12 histoire ?

13 R. Non, vraiment, je ne me souviens pas.

14 Q. D'accord.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous ne

16 proposons pas ce document parce qu'il a déjà été versé au dossier.

17 J'en suis venu aux dernières questions qui seront très brèves.

18 Q. D'abord, vous vous souvenez d'une opération qui s'appelait Opération de

19 Trebevic III et qui se déroulait dans votre zone de responsabilité à

20 Konjic ?

21 R. Oui.

22 Q. Je n'ai pas besoin des dates précises. Je suppose que cela a eu lieu

23 après l'opération de Trebevic à Sarajevo, du 26 octobre 1993. Est-ce que

24 j'ai raison ?

25 R. Le plan d'action a été fait quelque part en novembre. Il a été remis à

Page 72

1 la fin de novembre à la direction de service de Sécurité militaire. Je

2 crois que cela se situe à cette époque-là.

3 Même si, pour être franc, on avait déjà entamé certaines opérations

4 que l'on pouvait effectuer avant même que le plan n'ait été établi. Quand

5 le plan a été signé, je ne me souviens pas mais la réalisation a commencé

6 en janvier, avec une possibilité d'erreur.

7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

8 M. MORRISSEY : [interprétation]

9 Q. Bien. Je n'ai pas besoin de savoir tout ce qui s'est passé au cours de

10 l'opération Trebevic III. Je dois vous demander si l'opération Trebevic

11 III, dans la zone de Konjic, a eu un quelconque lien avec un crime commis à

12 Grabovica ou Uzdol, d'après vos souvenirs ?

13 R. D'après mes souvenirs, et si je me souviens bien, je peux commettre une

14 erreur, s'agissant de Grabovica une plainte pénale a été faite contre une

15 personne non identifiée.

16 Pour ce qui est d'Uzdol et si ma mémoire est bonne, il n'y a été rien

17 fait à ce sujet.

18 Q. Monsieur Eminovic, je vous remercie de votre patience et de toutes les

19 réponses que vous avez données.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

22 Je pense que nous pourrons terminer avec la déposition de ce témoin.

23 Monsieur Re, avez-vous d'autres questions ?

24 M. RE : [interprétation] Je vous demande un instant de patience, s'il vous

25 plaît. Je dois jeter un coup d'œil sur le transcript.

Page 73

1 Je vous remercie.

2 Nouvel interrogatoire principal par M. Re :

3 Q. [interprétation] Monsieur Eminovic, mon honorable confrère, M.

4 Morrissey vous a posé des questions sur un ordre, celui du 14 septembre

5 1993, qui avait trait à l'enquête sur les agissements des soi-disant

6 "Arabes," des ressortissants étrangers. Saviez-vous d'où venaient ces

7 gens ?

8 R. Non. Lors de mon entretien avec eux, à peu près au moment où cet ordre

9 a été rédigé un peu avant, un peu plus, je ne peux pas être sûr, j'ai

10 essayé d'établir un contact avec ces gens. J'avais à ma disposition

11 quelqu'un qui parlait parfaitement l'arabe. A la question d'où ils

12 venaient, ils disaient, "D'Islamija," comme si c'était un pays. Islamija

13 est un état inexistant. Alors, je leur ai posé la question, "Pourquoi vous

14 faites cela ?" Et ils m'ont répondu, "Parce que nous voulons le faire,

15 parce que vous ne voulez pas combattre." Et je leur ai posé la question,

16 "S'ils pouvaient le faire chez eux dans leur pays," L'un deux m'a répondu,

17 "Non."

18 Q. Vous voulez vous arrêter pour un moment, s'il vous plaît ?

19 R. Oui.

20 Q. Je vous remercie. Ce qui m'intéressait c'est de savoir si vous saviez

21 d'où ces gens venaient.

22 Ma question suivante est : si ces personnes représentaient un groupe que

23 l'on pourrait désigner comme "Moudjahiddines" ?

24 R. Bien. Oui. Ils étaient armés, oui, je crois, mais vous savez, dans

25 l'interprétation islamique "Moudjahiddines," c'est un terme très large,

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1 c'est "un combattant sur la voie du Seigneur." C'étaient des Arabes armés

2 qui séjournaient sur ces territoires, c'est cela.

3 Q. Je vous remercie.

4 R. Nous ignorons leurs noms et prénoms, et je sais également qu'eux

5 n'avaient pas de passeports sur eux. Ils les gardaient ailleurs, peut-être

6 disposaient-ils de plusieurs passeports chacun.

7 M. RE : [interprétation] Merci. Pour le compte rendu d'audience, je dirais

8 qu'il s'agit du document D269.

9 Q. Lors du contre-interrogatoire, Me Morrissey vous a posé des questions

10 sur la possibilité des entretiens informatifs avec les personnes qui

11 auraient été éventuellement été auteurs de crimes à Grabovica, et vous avez

12 répondu, je cite : "Il n'était pas possible de procéder aux entretiens

13 informatifs avec les soldats qui auraient participé à ces crimes."

14 En répondant à cette question de M. Morrissey en disant, "il n'y avait pas

15 de possibilité d'avoir des entretiens informatifs avec ces gens," est-ce

16 que vous pensiez à vous-même, à savoir que vous-même ne pouviez pas

17 procéder à ces entretiens, ou bien vous pensiez aux autres personnes, M.

18 Dzankovic, la police militaire, ou quelqu'un d'autre ?

19 R. Je ne pensais pas à moi-même. Je pensais au service du 6e Corps d'armée

20 et aussi je pensais à la police militaire. C'est de cela qu'il s'agit. Rien

21 d'autre.

22 Or, en ce qui concerne M. Dzankovic, je suppose que lui non plus ne pouvait

23 pas procéder à ces entretiens informatifs. Pour être très sincère, je

24 suppose, à cette époque-là, chacun de nous qui aurait tenté de s'approcher

25 de ces personnes par force aurait reçu une balle pour être pour être brutal

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1 dans mon expression. En tout cas, il aurait connu des problèmes. Si mon

2 langage est un peu rude, je vous prie de me le pardonner.

3 Q. Votre dernière réponse, il a reçu une balle. C'est une proposition ou

4 une connaissance ?

5 R. C'est une supposition. C'est une supposition, je l'ai dit tout à

6 l'heure, un peu imprudemment. En tout cas, celui qui aurait tenté de les

7 contacter n'aurait jamais pu avoir une déclaration. En fin du compte, il

8 serait chassé par ces gens-là. Je le dis comme une constatation faite sur

9 d'autres connaissances. Il n'y a rien de précis là.

10 Q. Je vous remercie, Monsieur Eminovic. Tout à la fin, mon honorable

11 confrère, Me Morrissey, vous a posé des questions concernant Uzdol, ou

12 comme il l'a dit, entre guillemets "l'enquête à Uzdol." Sa question a été :

13 "S'agissant de l'enquête concernant Uzdol, toutes les informations

14 indiquaient qu'aucun crime n'avait été commis, et peut-être les civils ont-

15 ils péri dans les combats."

16 Vous avez répondu : "Mes informations ont été que le crime n'a pas pu être

17 prouvé." En ce qui concerne ce qu'il a dit, il avait demandé une

18 clarification. Je vais retirer cette question.

19 Vous avez déposé hier sur l'enquête -- sur d'autres crimes possibles. Vous

20 avez mentionné notamment la contrebande et les contacts avec l'ennemi et

21 l'enquête concernant ce crime fait par la police militaire.

22 Concernant l'enquête mentionnée par Me Morrissey, ayant trait aux

23 événements à Uzdol, quel est votre attitude professionnelle à ce sujet ? A-

24 t-il été possible d'engager une enquête adéquate sur les crimes à Uzdol ?

25 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai une objection. Il faut être plus

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1 concret. Est-ce que mon honorable confrère croit -- veut dire que, est-ce

2 que le témoin, maintenant, croit qu'une enquête professionnelle a pu être

3 réalisée, ou bien si à cette époque-là, il croyait que l'enquête était

4 possible ? Car si on parle de cette époque-là, le témoin n'a pas été

5 d'accord que les crimes aient été commis. Il ne le pensait pas, il a

6 déposé. Ma question concernait ce détail. Il faut clarifier si sa question

7 concerne cette époque-là ou le temps présent.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

9 M. RE : [interprétation]

10 Q. Je m'excuse si je n'ai pas été assez précis. Ma question concernait

11 cette époque-là.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, si tel est le cas,

13 alors ma question qui est l'objet d'un interrogatoire additionnel, concerne

14 les informations et non pas l'opinion du témoin. Pour être très franc, je

15 pense que l'on pourrait poser une question très simple. Quelle était son

16 opinion à l'époque ?

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, effectivement. Veuillez poser la

18 question dans ce sens.

19 M. RE : [interprétation] Très bien. S'agissant de la question, j'ai lu

20 toute la question s'agissant de l'enquête concernant Uzdol.

21 Q. Monsieur Eminovic, est-ce que j'ai doit clarifier ma question, ou bien

22 vous avez compris.

23 R. Veuillez clarifier, parce que vous avez beaucoup communiqué entre vous,

24 et je ne sais plus de quoi il s'agit exactement.

25 Q. Monsieur Morrissey vous a suggéré, et je vais vous lire sa question

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1 pour savoir à quoi a trait ma question. Il a dit : "S'agissant de l'enquête

2 concernant Uzdol, toutes les informations indiquaient que le crime n'avait

3 pas été commis, et que les civils étaient morts dans le combat." Votre

4 réponse a été : "D'après les informations dont je disposais, le crime

5 n'avait pas pu être prouvé."

6 Hier, vous avez déposé sur l'enquête qui avait été menée par le 6e Corps

7 d'armée concernant les activités criminelles de contrebande et des contacts

8 avec l'ennemi.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre de nouveau. Dans

10 l'interrogatoire additionnel, il faut poser des questions simples.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, oui.

12 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

13 expliquer ? J'aurais pu terminer beaucoup plus vite, mais il a déposé hier

14 que des enquêtes avaient été menées. Me Morrissey lui avait posé des

15 questions concernant les éléments d'Uzdol, et a essayé de lui faire dire à

16 propos des événements d'Uzdol. Moi, ce que j'essaie, c'est de savoir si une

17 enquête a été possible.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous peut-être poser une

19 question simple ?

20 M. RE : [interprétation]

21 Q. Dans le contexte de ces enquêtes que vous aviez faites concernant le

22 contrebande et les contacts avec l'ennemi, dans le contexte de la question

23 qui vous avait été posée par Me Morrissey concernant les événements

24 d'Uzdol, quel a été votre opinion à cette époque-là concernant une enquête

25 adéquate concernant les crimes présumés ?

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Encore, j'objecte. Objection parce que vous

2 avez dit : "Quelle est votre position ?"

3 M. RE : [interprétation] Je me corrige. Quelle a été votre position à cette

4 époque-là ?

5 Je m'excuse. Je ne conteste pas que ma question concerne cette époque-là.

6 R. Ici, on parle des enquêtes et des informations. Une enquête commence

7 sur la base des informations. Je ne peux pas engager une enquête sans une

8 information. Or, je reçois toutes les informations d'entrées. Je les reçois

9 du service et de la police. Je dis que sur la base de ces informations dont

10 on disposait à l'époque, on ne pourrait pas conclure sur des preuves d'un

11 crime. Donc, la question qui se pose, c'est s'il y a eu crime.

12 Si j'ai bien compris, tout ce dont il a été question -- et j'essaie

13 de vous répondre -- et bien, c'est ma réponse, ou bien -- c'est plutôt la

14 langue qui représente un obstacle.

15 Q. Ce que je vous demande, est que vous avez dit hier que vous aviez

16 mené des enquêtes sur certaines activités criminelles au sein du 6e Corps

17 d'armée. Aujourd'hui, Me Morrissey vous avez posé des questions sur les

18 enquêtes concernant les événements d'Uzdol.

19 R. Oui.

20 Q. Quelle a été votre position quant à la possibilité d'engager des

21 enquêtes adéquates sur les crimes d'Uzdol en comparaison avec les enquêtes

22 pour les crimes similaires ?

23 R. S'agissant d'Uzdol, peut-être il a été possible de mener une enquête,

24 si l'on avait à notre disposition certaines informations dont à l'époque

25 nous ne disposions pas. Je dis "peut-être," peut-être d'ici. En ce qui

Page 79

1 concerne les autres enquêtes, elles ont été menées sur le terrain que nous

2 maîtrisions au sens physique. Là, il était possible de recueillir ces

3 informations. J'avais mentionné la contrebande. On savait très bien que

4 pour un kilo de tabac, il fallait payer 400 balles, 400 cartouches. Pour un

5 haillon, vous pouviez obtenir 10 grenades, et cetera. C'était le tarif qui

6 était établi.

7 M. RE : [interprétation] Très bien merci. Tout à la fin, à la page 58 du

8 transcript d'aujourd'hui, mon honorable collègue

9 M. Morrissey, vous a interrogé sur le rapport d'Enver Buza. Vous avez dit -

10 - la question était : "En plus vous avez été rassuré par le commandant du

11 bataillon, qu'en fait, aucun crime n'a été commis,"

12 Votre réponse a été : "S'agissant du commandant du bataillon, je

13 crois que ce rapport n'a pas été très sérieux. Il a fait certaines

14 déclarations, et je ne voudrais pas les commenter. Vaux mieux lui poser la

15 question." Ma question pour vous est : à quoi pensiez-vous en disant : "Son

16 rapport n'était pas très sérieux" ?

17 R. Pour la simple raison que celui qui a écrit "30 civils armés", doit

18 définir ce terme, cette notion. C'est cela le manque de sérieux de ce

19 rapport, sans parler de certains chiffres qui sont très arbitraires comme

20 s'ils sortaient de la manche de sa chemise. C'est ma réflexion à ce sujet.

21 Q. Je vous remercie, Monsieur Eminovic.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

23 Est-ce que à cette phase, il y a d'autres documents que les parties

24 voudraient voir verser au dossier ?

25 M. RE : [interprétation] Rien du côté de l'Accusation.

Page 80

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

3 Nous voudrions que soit versé le

4 document MFI268.

5 [Le conseil de la Défense se concerte]

6 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est le document que nous avons distribué

7 sous forme de papier.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous avez des objections ?

9 M. RE : [interprétation] C'est le document pour lequel

10 M. Morrissey nous a promis des explications additionnelles.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que c'est bien ce document ? Je

13 croyais que c'était le document mentionnant les Arabes.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense que le document sur les Arabes est

15 le document 269.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Or, celui-ci est le

18 document 268. Si l'on compare le document 225 et le document 268, je

19 pourrais m'occuper de cette question. Donc, 225 semble être un original. Ce

20 que l'on peut montrer, et si le témoin écoute les explications - du reste

21 on peut lui demander directement.

22 Ce qui apparaît dans le document 165, c'est un document de

23 M. Jasarevic venu au 6e Corps d'armée. Ensuite, ce document a été retapé

24 sur une autre machine, le bureau du Procureur a correctement identifié ce

25 fait et il a été marqué en bas de la page. Le chef Jusuf Jasarevic, sans

Page 81

1 signature. On a l'impression que c'est un document recopié.

2 On a un document qui est une annotation. Cela semble être la copie

3 qui a été envoyée à Dzankovic. Sur cette copie, on voit l'inscription : "Je

4 te prie, prends Zajko et terminez cette affaire." A notre avis, c'est cela

5 l'explication de ces différences. Je peux interroger le témoin à ce propos.

6 Si l'Accusation veut que l'on s'occupe d'avantage de cette question, je

7 peux le faire. Cela pourrait duré un certain temps, sinon j'ai des copies

8 que je peux distribuer

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Re, est-ce que vous avez des

10 commentaires à ce propos vu que ce document a déjà été versé au dossier

11 M. RE : [interprétation] Non, non. Le premier document a été versé

12 tandis que le deuxième pour lequel nous demandons d'être versé, le témoin a

13 expliqué ce document.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Alors, ce document aussi

15 sera versé au dossier.

16 Monsieur le Témoin, merci d'être venu à La Haye pour déposer. Nous avons

17 réussi à terminer votre déposition aujourd'hui.

18 Mme l'Huissière vous éconduira du prétoire. Nous vous souhaitons bon retour

19 chez vous.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il une autre chose que les

22 parties souhaitent évoquer ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président,

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions simplement

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1 faire inscrire au compte rendu une notre appréciation pour l'interprétation

2 du débat.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Je vous remercie beaucoup. Je

4 crois, qu'effectivement, vous venez de dire ce que j'allais dire moi-même.

5 M. RE : [interprétation] L'Accusation exprime également ses

6 remerciements.

7 [Le témoin se retire]

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. La séance est

9 levée. Je vous remercie. Nous reprendrons mardi prochain.

10 --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le mardi 15 mars

11 2005, à 14 heures 15.

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