Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je prie le Greffier d'audience de

7 citer l'affaire.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer

10 Halilovic.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

12 Bonjour à tout le monde dans le prétoire et bonjour à Monsieur le Témoin.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Etes-vous prêt à continuer votre

15 témoignage ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis prêt à continuer, Monsieur le

17 Président.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela ne sera pas pour très longtemps.

19 Maître Morrissey.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] J'espère --

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

22 Mme CHANA : [interprétation] Juste une chose. Le service qui s'occupe des

23 Témoins et des Victimes nous a informé que ce témoin devrait partir vers 3

24 heures pour pouvoir partir et j'espère que

25 Me Morrissey ne posera pas beaucoup de questions dans son contre-

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1 interrogatoire.

2 Je vous remercie, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

4 Maître Morrissey, vous pouvez commencer.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je peux dire que je vais en finir avec mon

6 contre-interrogatoire assez vite.

7 LE TÉMOIN: ZAKIR OKOVIC [Reprise]

8 [Le témoin répond par l'interprète]

9 Contre-interrogatoire par M. Morrissey : [Suite]

10 Q. [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Okovic, pendant la guerre vous

11 étiez un chauffeur assez expérimenté, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que vous deviez avoir une expérience pour cela, c'est-à-dire,

14 pour conduire des véhicules de terrain, des camions ?

15 R. Oui.

16 Q. J'ai quelques questions à vous poser, et pour que vous sachiez de quoi

17 il s'agit, il s'agit du lendemain, enfin lorsque vous êtes parti en

18 reconnaissance avec Zuka. Ensuite, le troisième jour, j'ai quelques

19 questions concernant cela; je vais vous demander d'apposer certaines choses

20 sur la photographie. J'ai encore quelques questions sur ce qui c'est passé

21 après ce troisième jour. Et je vais en finir avec mon contre-

22 interrogatoire.

23 Parlant du deuxième jour, c'est-à-dire, du lendemain après que vous

24 êtes arrivé, vous avez dit que vous étiez avec Zulfikar Alispago, ce jour-

25 là. Hier, vous nous avez également dit que lorsque vous êtes revenu de

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1 cette reconnaissance, longue reconnaissance, que Zuka est revenu peu avant

2 vous, et je voudrais vous demander la chose

3 suivante : à l'époque, est-ce que la plupart de la journée, de cette

4 journée-là, vous l'avez passé avec Zuka en personne parce que c'était lui

5 qui devait vous montrer le terrain pour procéder à cette reconnaissance ?

6 R. Oui, je pense que l'on était ensemble toute la journée de 9 heures,

7 enfin tôt dans la matinée jusqu'à 9 heures du soir.

8 Q. Je comprends cela. Je vous remercie.

9 Maintenant, je voudrais parler du jour suivant, c'est-à-dire le jour où

10 vous avez rencontré Adnan Solakovic et le jour où vous avez appris les

11 choses atroces qui se sont passées au village.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Je prie qu'on montre au témoin la

13 photographie, la pièce à conviction qui est une photographie qui porte la

14 cote P4.

15 Q. C'est la photographie qui va s'afficher sur l'écran. Il s'agit d'une

16 autre vue du village de Grabovica, auparavant vous avez vu une autre

17 photographie. Vous allez voir une photographie qui a été prise, c'est une

18 vue rapprochée de la scène.

19 Je vais vous expliquer ce que j'aimerais que vous fassiez, si c'est

20 possible.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, la photographie qui

22 s'affiche sur l'écran, je pense que porte la cote P3. Et maintenant, je

23 voudrais qu'on montre la photographie P4, qui représente une vue plus

24 rapprochée. Oui, c'est cette photographie-là.

25 Q. Est-ce que vous voyez la photographie sur laquelle on peut voir un

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1 certain chiffre en haut à droite. Il s'agit des chiffres 0149-4609 ?

2 R. Oui.

3 Q. Il s'agit d'une vue plus rapprochée par rapport à la photographie

4 précédente, ce que je vais vous demander maintenant c'est d'apposer des

5 indications sur la photographie. D'abord, la maison dans laquelle se

6 trouvait votre QG, et après je vais vous demander d'indiquer d'autres

7 maisons.

8 R. Je pense que c'est la maison qui se trouvait là. Il s'agissait d'une

9 gare, enfin désaffectée, d'une ancienne gare désaffectée, le bâtiment de la

10 gare.

11 Q. Oui. Nous avons un petit problème de --

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Mais vous avez apposé le numéro "1" sur l'écran.

14 R. Oui.

15 Q. J'ai remarqué que je parle très vite. Je vais ralentir un peu.

16 Pouvez-vous apposer une ligne qui indiquera où se trouvait

17 approximativement le point de contrôle, où se trouvaient vos soldats. En

18 d'autres termes, vous souvenez-vous être revenu de la reconnaissance au

19 milieu de la nuit et, à ce moment-là, vous avez vu un soldat qui était en

20 train de monter la garde. Est-ce que c'était au poste de contrôle ou tout

21 simplement il gardait la maison ?

22 R. Il se trouvait devant la maison, ce soldat. Ce soldat qui montait la

23 garde se trouvait devant la maison et non pas au poste de contrôle.

24 Q. J'ai compris cela. La chose suivante, j'aimerais que vous apposiez sur

25 la carte, que vous indiquiez où se trouvait la deuxième maison dans

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1 laquelle se trouvaient vos soldats, c'est-à-dire, les soldats du 2e

2 Bataillon indépendant, avant qu'ils ne soient retirés en raison de

3 sécurité ?

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Très bien. Maintenant, je voudrais juste que vous --

6 R. C'est cela la maison.

7 Q. Pour que cela soit clair, le cercle que vous avez apposé sur la carte

8 englobe une maison et demie et c'est pour cela que je voudrais vous

9 demander si vous avez encerclé cette maison-là ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 Q. Vous avez apposé une croix sur cette maison-là, ce n'est pas la maison

12 dont vous êtes en train de parler, n'est-ce pas ?

13 R. La maison qui se trouvait sur une colline, dans cette maison-là qui

14 logeait les soldats. Cette maison, cette autre maison était détruite. Cette

15 photo a été prise, il y a un an, un an et demi. La scierie n'existait pas,

16 par exemple, donc le terrain a changé. Il y a beaucoup d'arbustes. On peut

17 voir ici beaucoup de végétation qui n'existait pas avant. Mais je sais que

18 cette maison-là se trouvait sur cet endroit-là.

19 Q. Puisque vous avez dit que le terrain avait changé, je vais vous montrer

20 une autre photographie mais j'ai encore besoin de cette photographie-là qui

21 est affichée sur l'écran.

22 Je vous prie, indiquez-nous sur la carte où est apparu un nouveau

23 poste de contrôle, où était établi ce nouveau poste de contrôle ? Hier,

24 vous vous souvenez avoir répondu à ma question, si vous aviez vu un autre

25 poste de contrôle, et vous avez répondu par "oui". Je vous prie d'indiquer

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1 cela maintenant.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. D'accord.

4 R. [Le témoin s'exécute]

5 Q. Oui, je comprends.

6 R. Je l'ai marqué.

7 Q. Ce que vous avez indiqué par "C" représente le poste de contrôle ?

8 R. Poste de contrôle, oui.

9 Q. Ces postes de contrôle ont été établis après que vous avez retiré vos

10 soldats dans la maison numéro 1, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Très bien.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais proposer

14 cette pièce à conviction au versement au dossier.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection de la

16 part de l'Accusation.

17 Mme CHANA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. La pièce à conviction

19 est versée au dossier.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce à conviction de la

21 Défense pour prendre la cote D274.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Je remercie le personnel du Tribunal.

23 Q. Maintenant, je vais vous montrer une autre photographie portant le

24 numéro P7; c'est une vue encore plus rapprochée d'une partie de cette

25 photographie-là.

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1 Avez-vous sous vos yeux la photographie portant les numéros 0149-4612 ?

2 R. Oui.

3 Q. S'il vous plaît, indiquez sur la photographie la maison dans laquelle

4 se trouvaient vos soldats avant que vous ne les ayez retirés dans la maison

5 où se trouvait le commandement ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 C'est la maison, c'est cette maison-là; c'est indiqué par le numéro

8 2.

9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse, mais je pense qu'il y a des

10 problèmes techniques. Ah, maintenant c'est affiché sur l'écran. Je vous

11 remercie.

12 Q. J'ai une question concernant cette maison-là. Vous souvenez-vous si ou

13 pas, dans cette maison, se trouvaient des femmes pendant que vous étiez au

14 village ?

15 R. Pour autant que je m'en souvienne, cette maison était vide, elle

16 n'était pas habitée.

17 Q. Je vous comprends. Pourriez-vous s'il vous plaît indiquer sur cette

18 photographie l'endroit où se trouvait le poste de contrôle qui a été établi

19 un peu plus tard et apposer les lettres "CP" ?

20 R. C'était devant ou derrière la maison, je n'en suis pas sûr, mais

21 c'était à côté, oui, parce qu'il y avait une ruine là-bas.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je proposerais le versement au dossier de

24 cette pièce à conviction.

25 Mme CHANA : [interprétation] Pas d'objection.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cette pièce à conviction est versée au

2 dossier.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction de la

4 Défense portant la cote D275.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.

6 Q. Je pense que j'ai encore quelques questions à vous poser. On parle

7 maintenant de la journée pendant laquelle vous êtes allé en reconnaissance

8 et vous êtes retourné de la reconnaissance. Quant à cette journée-là, je

9 voudrais vous poser la question suivante : vous souvenez-vous de l'homme

10 qui s'appelait Namik Dzankovic qui est arrivé à votre poste de

11 commandement, c'est-à-dire, dans la maison où se trouvait votre

12 commandement ou votre QG, dans cet ancien bâtiment de la gare, à n'importe

13 lequel moment de ce jour-là ?

14 R. Je me souviens de l'avoir vu, il s'agissait probablement de cette

15 journée-là. On s'est tout simplement salué parce qu'on se connaissait

16 depuis longtemps. Je le connais, oui. Est-ce qu'il s'agissait de ce jour-là

17 ou pas ? Je n'en suis pas sûr. Il s'agissait probablement de ce jour-là.

18 Q. J'aimerais vous poser une question concernant cette personne-là, à

19 savoir est-ce que vous avez entendu Namik Dzankovic en train de poser des

20 questions concernant la mort des civils, au moment où vous l'avez vu ?

21 R. Non.

22 Q. Lorsque vous l'avez vu, est-ce qu'Adnan Solakovic était présent ou pas,

23 pour autant que vous puissiez vous en souvenir ?

24 R. Je pense que nous étions tous ensemble, c'est-à-dire, le QG de mon

25 unité, au moment où il est arrivé, nous l'avons salué.

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1 Q. Lorsque vous dites que vous connaissez Namik Dzankovic, je suppose que

2 vous le connaissez en tant que personne intègre, est-ce que c'est vrai ?

3 R. Je le considère comme ami.

4 Q. Vous le connaissez en tant qu'une personne qui est honnête, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui, c'est vrai.

7 Q. la dernière question concerne Caco, Musan Topalovic. Vous avez vu qu'il

8 se comportait d'une façon, d'une mauvaise façon par rapport aux cadavres.

9 C'était après la réunion à Jablanica, c'est seulement à ce moment-là que

10 vous avez vu soit, Caco -- je retire la question.

11 Vous n'étiez pas en mesure d'indiquer la date à laquelle vous avez vu Caco,

12 mais c'était après votre départ de la réunion de Jablanica. Vous avez vu

13 que Caco s'est comporté de cette façon-là par rapport à ce corps ?

14 R. Oui.

15 Q. Après cela, certaines personnes qui étaient associées à Caco, à l'unité

16 de Caco, vous les avez vus dans la vallée de Neretva, à Grabovica y

17 compris, n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Ce n'était pas avant ce temps-là, n'est-ce pas ?

20 R. No, mais je l'ai vu dans cette région pendant cette période-là et

21 après, je le voyais à Sarajevo.

22 Q. Après la tentative du brûler le corps, vous avez vu Caco et les membres

23 de la 10e Brigade dans la région du village de Grabovica, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Avec cette dernière question, j'en ai fini

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1 avec mon contre-interrogatoire. Je vous remercie d'avoir été patient.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des

3 questions supplémentaires à poser de votre côté?

4 Madame Chana ?

5 Mme CHANA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

6 Nouvel interrogatoire par Mme Chana :

7 Q. [interprétation] J'ai deux questions, une ou deux questions. Je

8 voudrais vous poser des questions du douzième jour, c'est-à-dire, du jour

9 où vous êtes parti en reconnaissance. Pouvez-vous souvenir à quel moment

10 Zuka est parti de l'endroit où vous vous trouviez pour qu'il retourne à

11 Grabovica ?

12 R. Je pense que nous sommes partis ensemble de cet endroit où nous faisions

13 la reconnaissance. Je pense que l'un des chefs de mes compagnies s'est

14 blessé la jambe et il est arrivé à Donja Jablanica avec un retard d'une

15 demi-heure et c'était, tout simplement, la raison pour laquelle nous sommes

16 retournés de la reconnaissance avec ce retard d'une demi-heure. Je pense

17 qu'entre son arrivée à Donja Jablanica et le mien, la différence était tout

18 simplement une demi-heure, parlant du temps.

19 Q. Rappelez-nous s'il vous plaît quand vous êtes rentré de la

20 reconnaissance ?

21 R. Je pense que c'était entre 9 heures et 10 heures du soir et c'est à ce

22 moment-là nous sommes arrivés à Donja Jablanica.

23 Q. Pendant le contre-interrogatoire, le conseil de la Défense vous a

24 demandé comment les soldats se comportaient envers les civils. Est-ce que

25 vous avez fait l'inspection du village pour voir comment ils se sont

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1 comportés au village, c'est-à-dire, où êtes-vous parti une fois arrivé au

2 village de Grabovica ?

3 R. Vous pensez à quels soldats ? Aux soldats dont j'étais commandant ou

4 aux soldats d'autres unités ?

5 Q. Je pense que vous avez dit que, lorsque vous êtes arrivé à Grabovica,

6 en général, les soldats se comportaient correctement envers les civils, et

7 que vous étiez d'accord avec cela, c'est ce que je voulais tirer au clair.

8 R. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question. Je peux dire que mes

9 soldats se sont comportés de façon correcte envers les civils, qui se

10 trouvaient dans ce village, il n'y avait pas de problème, il n'y avait

11 aucun problème là-dessus.

12 Q. Quant aux autres soldats ?

13 R. Les autres soldats, une fois arrivés, il s'est passé ce qui s'est

14 passé.

15 Mme CHANA : [interprétation] Ce serait tout par rapport à ce témoin,

16 Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

20 Questions de la Cour :

21 M. LE JUGE EL MAHDI : Monsieur le Témoin, c'est une petite vérification,

22 s'il vous plaît, vous avez dit que le 8 septembre vous avez reçu la visite

23 de quelques officiers de l'état-major, entre autres, M. Karic. Ma question

24 est la suivante : Où s'est tenu cet entretien ?

25 R. Cette réunion s'était tenue dans notre commandement provisoire, au

Page 12

1 bâtiment de l'ancienne gare de chemin de fer, il y avait Vehbija Karic, et

2 deux autres officiers supérieurs de l'état-major principal.

3 M. LE JUGE EL MAHDI : La troupe présente était uniquement votre bataillon,

4 ou il y avait toutes les troupes qui étaient en place à Grabovica ?

5 R. En ce moment-là, il n'y avait que notre unité qui était présente au

6 village de Grabovica.

7 M. LE JUGE EL MAHDI : Je passe et ce jour même, le soir vous êtes allé à

8 Konjic ?

9 R. Oui.

10 M. LE JUGE EL MAHDI : Pour l'entretien qui a eu lieu ce soir, vous avez dit

11 que M. Halilovic était présent, et que c'était lui qui a assigné les tâches

12 de chaque bataillon ?

13 R. Je pense que je n'ai pas dit comme cela. M. Sefer Halilovic en tant

14 qu'officier le plus gradé dans cette salle, je dirais qu'il présidait mais

15 de façon non militaire de cette réunion, il a tout simplement expliqué

16 l'importance de l'opération, pour la libération de la route menant à

17 Mostar, et pendant ce temps-là, les autres officiers subalternes faisaient

18 ce que vous m'avez demandé, en fait.

19 M. LE JUGE EL MAHDI : Oui, et est-ce qu'il a donné un nom codé à cette

20 opération ?

21 R. Il s'agissait de la défense des droits du peuple, 93, c'est comme cela

22 que s'appelait cette opération là, pour autant que je m'en souvienne.

23 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Témoin.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des questions émanant

25 des questions du Juge El Mahdi ? Il y en n'a pas.

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1 A ce stade, il y a-t-il des documents proposés au versement au dossier ? Je

2 pense que non.

3 Monsieur le Témoin, je vous remercie beaucoup d'être venu à La Haye pour

4 témoigner. Mme l'Huissière va vous raccompagner hors du prétoire, et nous

5 vous souhaitons bon voyage de retour chez vous. Vous pouvez disposer.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, également.

7 [Le témoin se retire]

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il y a encore un peu de temps et

10 nous pouvons maintenant discuter des requêtes de l'Accusation concernant

11 les témoins au titre de l'Article 89(F).

12 Maître Morrissey, vous avez la parole.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement,

14 même si j'ai déclaré que je serai prêt aujourd'hui, l'Accusation a beaucoup

15 travaillé, nous a envoyé quelque chose par le courrier électronique

16 aujourd'hui, pendant le déjeuner. Je ne sais pas si la Chambre est au

17 courant de la situation, dans notre bureau, nous avons six ordinateurs, six

18 équipes et 30 personnes.

19 Mais je ne peux pas répondre à toutes les questions soulevées. M.

20 Kapur est le témoin dont le témoignage devrait se dérouler rapidement, et

21 mon collègue, M. Mettraux, va poser des questions à ce témoin dans le cadre

22 du contre-interrogatoire. Nous devons discuter de notre position avant que

23 je sois en mesure de dire quoique ce soit à ce stade.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je m'excuse de ne pas avoir eu une réponse,

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1 une position générale par rapport à cela. Nous n'avions eu qu'une heure, et

2 nous ne pouvions pas le faire.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être nous allons avoir seulement un

4 témoin.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

7 M. METTRAUX : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. La Défense

8 ne soulève pas d'objection par rapport au témoignage de ce témoin, au titre

9 de l'Article 89(F). Il y a beaucoup de choses qu'il faut clarifier.

10 D'abord, la clarification fournie par M. Re, hier, concernant un paragraphe

11 particulier contenant l'Article 89(F) de ce témoin, la Défense pense que

12 cela ne concernait pas les actes et le comportement de l'accusé, que ce

13 paragraphe n'est pas pertinent pour les charges. Je pense que

14 l'interrogatoire principal devrait se dérouler concernant -- au titre de

15 cet Article 89(F).

16 Ensuite, l'autre témoin, Saban Neziric, qui était également le témoin qui a

17 témoigné au titre de l'Article 89(F), à l'époque, nous avons dit que M.

18 Halilovic avait le droit au procès public, qu'il s'agissait d'un droit très

19 important, et nous maintenons ce point de vue, par rapport à cela.

20 Nous répétons que notre position est que la portée des questions

21 supplémentaires, qui, en fait, devraient se dérouler au titre de l'Article

22 89(F), et qu'il faut interpréter cela de façon très stricte.

23 Ensuite, l'Accusation peut recueillir de nouvelles déclarations, au

24 titre de l'Article 89(F), si l'Accusation décide de proposer le témoignage

25 recueilli par écrit, si l'Accusation doute de la fiabilité de ces

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1 déclarations, dans ce cas-là, il ne faudrait pas procéder au titre de

2 l'Article 89(F).

3 Je pense qu'il y a un risque que le Juge Hunt a souligné dans son

4 opinion dissidente dans l'affaire Milosevic, en disant : "Qu'une telle

5 déclaration pourrait altérer le témoignage ou la nature du témoignage de ce

6 témoin, surtout s'il s'agit des choses très sensibles." Nous pensons qu'à

7 partir du moment où l'Accusation décide que le témoin témoigne au titre de

8 l'Article 89(F), qu'il faut que l'Accusation ne procède pas au récolement.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 Est-ce que vous avez une réponse, Monsieur Re.

11 M. RE : [interprétation] Oui, bien sûr. Il s'agit d'une affaire publique.

12 Je ne sais pas pourquoi la Défense a soulevé cette question concernant

13 cela, 89(F). Cet article dit que le témoignage peut être fourni oralement

14 ou par écrit. La déclaration est publique. Cela a été publié dans la forme

15 écrite. Le contre-interrogatoire a été fait. Le résumé sera lu de cette

16 déclaration.

17 Deuxièmement, je voudrais dire concernant ce que mon éminent collègue avait

18 dit qu'il ne fallait présenter des pièces à conviction nouvelles, je pense

19 que cela n'a aucun sens parce que le fait est que très souvent les témoins

20 fournissent beaucoup de déclarations aux enquêteurs ou aux juristes,

21 provenant des systèmes juridiques différents, nationaux, ou internationaux

22 et c'est comme cela qu'il pourrait arriver qu'un témoin fasse plusieurs

23 déclarations, quatre ou cinq pendant la période de cinq ou dix années. Nous

24 savons que beaucoup de choses ne seront pas pertinentes et, maintenant,

25 nous demandons à la Chambre de décider ce qui est pertinent ou pas. Il me

Page 16

1 semble que cela n'a aucun sens, à part cela, ici souvent est soulevé les

2 questions concernant ce que M. Nikolai Mihailov, enquêteur dans cette

3 affaire, a fait.

4 Mais la déclaration de M. Kapur -- enfin, il a fait deux déclarations aux

5 autorités bosniaques pour laquelle il a dit qu'elle n'était pas véridique,

6 et une autre déclaration à nous.

7 Je pense que la façon la plus logique de présenter son témoignage est

8 de préparer le document qui engloberait son témoignage entier. Dans ce

9 sens-là je ne vois aucune différence par rapport à la législation

10 nationale, ou, de façon la plus normale, on recueille une déclaration et,

11 après, sous la forme d'affidavit, déclaration sous serment et présentée au

12 Tribunal. La façon la meilleure pour ce procès est de préparer une nouvelle

13 déclaration, que le témoin la signe, si c'est possible, dans les deux

14 langues et qu'ensuite, ce document sera présenté à la Chambre. Nous

15 estimons qu'il s'agit de la façon la plus pratique et la plus fiable de

16 procéder et nous considérons également que ces documents sont les documents

17 les plus brefs.

18 Si c'est possible, en fait, quel sera là leur valeur probante est la

19 plus grande et je pense qu'il s'agit d'une façon beaucoup meilleure par

20 rapport à ce que mon collègue a proposé, c'est-à-dire, de présenter à la

21 Chambre de très nombreux documents. C'est pour cela que j'affirme qu'il n'y

22 a pas de différence entre le témoignage de vive voix et le témoin par écrit

23 d'un témoin.

24 Parce que mon collègue éminent dit suggère, en fait, que le témoin,

25 qui témoigne au titre de l'Article 89(F), par écrit que par rapport à ce

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1 témoignage, il faut adopter un autre comportement. Si c'est la position de

2 la Chambre aussi, nous prions que la Chambre nous dise cela maintenant,

3 c'est-à-dire s'il y a effectivement une différence entre le témoignage par

4 écrit et le témoignage de vive voix.

5 Si la Chambre considère que de tels témoignages qu'il faut avoir une

6 position envers de tels témoignages, si c'est comme cela, le Procureur

7 retirera la requête selon laquelle les témoignages sont faits au titre de

8 l'Article 89(F) par écrit, et nous demanderons que le témoignage sera

9 uniquement de vive voix.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

11 Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réponses de la part de la

12 Défense ?

13 M. METTRAUX : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, très brièvement.

15 M. METTRAUX : [interprétation] Concernant ce témoin en question nous avons

16 dit que nous serions prêts à procéder au titre de l'Article 89(F), mais il

17 y a une autre chose.

18 Je voudrais répondre brièvement concernant les bases de ce résumé. Je

19 pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Mon collègue

20 éminent a mentionné des allégations de la Défense concernant les

21 comportements inadéquats de l'enquêteur.

22 A part cela, je parle des témoins qui, eux-mêmes, disent qu'ils

23 avaient eu des menaces à leur encontre au cours de l'année 1993, pendant

24 laquelle ils ont fait leur déclaration.

25 Nous considérons que, dans de telles situations où la question de

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1 fiabilité de déclarations de témoins se pose, que ces témoins-là devraient

2 témoigner de vive voix.

3 Si le Procureur compte procéder au titre de l'Article 89(F), le

4 Procureur devrait présenter la déclaration en sa possession, une ou deux de

5 telles déclarations.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'ici il y a deux choses sur

7 laquelle on devrait se prononcer.

8 La première question est ce qu'on appelle un grand nombre de mi-

9 déclarations. C'est une pratique conformément aux dispositions de l'Article

10 89(F) du Règlement. Une déclaration pourra être versée comme élément de

11 preuve au dossier après la déposition du témoin concerné. Mais comme

12 l'Accusation l'a fait remarqué, cette personne peut faire toute une série

13 de déclarations concernant les mêmes questions, ou peut en avoir fait au

14 cours des quelques dernières années, et il y a un grand nombre de questions

15 qui ne seraient pas pertinentes et qui sont mentionnées dans cette

16 déclaration. Mais espérons que l'Accusation pourra, d'une manière ou d'une

17 autre, amender ou expurger la déclaration et en discuter avec la Défense

18 d'avance, la Chambre de première instance admettra cette déclaration

19 expurgée comme élément de preuve de ce dossier.

20 Le deuxième point concerne le poids qu'il convient d'attacher à ces

21 déclarations. Est-il différent ? Ici, les membres de la Chambre ne

22 sauraient être d'accord avec les propositions qui ont été faites par la

23 Défense selon lesquelles les positions ou éléments de preuve, présentés par

24 le truchement de l'Article 98(F) [comme interprété], devraient se voir

25 attribuer moins de poids. Nous comprenons tous que les positions et

Page 19

1 éléments de preuve présentés par le biais de l'Article 92 bis du Règlement,

2 sans contre-interrogatoire, nécessiteraient d'être corroborés, d'une

3 manière ou d'une autre, ce qui veut dire que les éléments de preuve

4 présentés et introduits conformément aux dispositions de l'Article 92 bis,

5 sans contre-interrogatoire, ont moins de poids que les dépositions ou

6 déclarations qui sont faites par la voie des dispositions de l'Article 92

7 bis avec un contre-interrogatoire. En l'espèce, nous estimons que les

8 droits de l'accusé, à un procès équitable et un procès rapide, est tout à

9 fait garanti en appliquant les dispositions de l'Article 89 du Règlement

10 avec contre-interrogatoire, de sorte que nous ne pouvons pas suivre la

11 Défense dans son opinion qu'à ce type de dépositions ou d'éléments de

12 preuve, devraient se voir reconnaître moins de poids par rapport à ce type

13 de dépositions à l'avenir.

14 Nous avons remarqué que la Défense ne lève pas d'objection à la demande

15 présentée par l'Accusation qui est d'entendre, faire entendre le témoin, et

16 faire en sorte que sa déposition soit admise par le truchement des

17 dispositions de l'Article 89(F) du Règlement en ce qui concerne le témoin

18 suivant. La Chambre de première instance conformément aux droits de

19 l'accusé à un procès rapide et équitable, considère qu'il est dans

20 l'intérêt de la justice de faire droit à la demande de l'Accusation, de

21 faire en sorte que la déposition du témoin suivant soit versée du dossier,

22 selon les dispositions de l'Article 89 (F) du règlement. Il en est ainsi

23 décidé.

24 Faites maintenant entrer le témoin suivant, s'il vous plaît.

25 Incidemment, Maître Morrissey, est-ce que nous sommes en mesure de

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1 débattre, enfin de discuter de la question des témoins qui restent pour

2 demain ?

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse est que

4 oui parce que le bureau du Procureur a déposé une pièce, et le fait est que

5 je n'ai pas pu la regarder, surtout ceci peut porter remède rapidement.

6 Je pense que oui, nous pouvons, Monsieur le Président, et je pense

7 que cela dépendra de savoir évidemment quelle sera la vitesse à laquelle a

8 lieu la déposition de M. Kapur, mais je voudrais dire que nous pourrons

9 probablement commencer à entendre le témoin suivant, M. Zebic, par rapport

10 auquel il y aura peut-être des discussions à caractère juridique, avant que

11 nous ne commencions a l'entendre. Mais il se peut que nous puissions en

12 terminer avec M. Zebic et qu'il y a un moment opportun dont j'espère, je

13 pense qu'on n'en finira à un moment quelconque demain, il faudra peut-être

14 une heure ou deux.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense que nous trouverons

16 du temps, entre les témoins de façon à pouvoir débattre de ces questions

17 comme nous venons de le faire maintenant.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Faites entrer le témoin.

20 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

22 Voudriez-vous s'il vous plaît, faire la déclaration solennelle conformément

23 au texte que Madame l'Huissière, vous présente.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

25 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Page 21

1 LE TÉMOIN: KEMO KAPUR [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, vous pourrez vous

4 asseoir.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re, c'est à vous.

7 Interrogatoire principal par M. Re :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapur. Votre nom est bien votre nom

9 complet, Kemo Kapur ?

10 R. Bonjour, oui.

11 Q. Votre date de naissance est le 25 février 1967 ? C'est bien cela ?

12 R. 1965.

13 Q. Excusez-moi, je veux dire 1965, excusez-moi.

14 Vos fonctions c'est --

15 R. Oui.

16 Q. -- vous êtes Juge au tribunal de Sarajevo ?

17 R. Oui.

18 Q. En 1993, vous étiez le chef de la police militaire, le chef de la

19 Compagnie de Police militaire de la 9e Brigade motorisée, est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vais vous montrer deux documents, l'un qui est en anglais, et

22 l'autre en B/C/S. Je vous serai reconnaissant de jeter un coup d'œil aux

23 documents en question. Si vous voulez bien garder celui qui est en B/C/S,

24 c'est une déclaration que vous avez signée hier, qui comporte huit pages,

25 et ont trait aux questions qui sont débattues dans la présente instance ?

Page 22

1 R. Oui.

2 Q. La déclaration en anglais, c'est-à-dire la version anglaise, vous

3 l'avez également signée ?

4 R. Oui.

5 Q. La teneur, ce qui est de la teneur de cette déclaration, c'est bien

6 véridique et exact ?

7 R. Oui.

8 M. RE : [interprétation] Je voudrais demander que ces documents puissent

9 être versés du dossier, comme éléments de preuve, conformément aux

10 dispositions de l'Article 89(F) du Règlement.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Le document

14 est admis comme élément de preuve versé au dossier.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction,

16 P276, présentée par l'Accusation.

17 M. RE : [interprétation] Pour éclairer les membres de la Chambre, et

18 également aux fins de ce procès, qui est publique, je vais lire un bref

19 résumé de ce qui est dit les positions du témoin, de façon à ce que cela

20 figure au compte rendu.

21 En 1993, le témoin a été le chef de la Compagnie de la Police militaire de

22 la 9e Brigade motorisée, et assurait cette fonction, jusqu'à l'opération

23 Trebevic, le 26 octobre 1993.

24 Au cours de l'été 1993, il a su que des soldats de la compagnie d'assaut de

25 la 9e Brigade motorisée se présentaient comme faisant partie de la police

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1 militaire, et extorquaient de l'argent à des civils à Sarajevo. Ils étaient

2 des civils, la plupart du temps des hommes d'affaire, comme des

3 propriétaires de café, ils les détenaient, ils demandaient des "donations,"

4 pour la 9e Brigade motorisée.

5 Sa déclaration faite au titre de l'Article 98(F) du Règlement, donne des

6 exemples précis de ce genre de comportement. Un des membres de la brigade,

7 Mustafa Hota, a volé un véhicule de la FORPRONU, ce témoin ne sait pas si

8 Hota a fait l'objet d'une enquête ou de sanctions.

9 Les soldats de la 9e de la compagnie d'assaut allaient également au marché

10 de Markale de Sarajevo, ils se présentaient comme faisant partie de la

11 police militaire, et emmenaient des civils au front pour qu'ils creusent

12 des tranchées.

13 Le Juge Kapur lui-même, a vu deux fois de suite Mustafa Hota, et Ertan

14 Hukelic, et quelques autres emmener des civils sur un camion et les

15 obligeant à aller au front.

16 Le témoin sait que la 10e Brigade de Montagne procédait de même, mais de

17 façon pire.

18 Aux lignes de front, la police militaire s'est trouvée entre les civils et

19 l'ennemi, pendant qu'ils étaient en train de creuser des tranchées.

20 Au début de juillet 1993, les soldats de la compagnie d'assaut ont bloqué,

21 c'est-à-dire la compagnie d'assaut de la 9e Brigade motorisée a bloqué le

22 commandement suprême de l'ABiH dans le centre de Sarajevo, et a bloqué un

23 poste de police elle a attaqué, et a également désarmé la police civile au

24 centre de Sarajevo.

25 L'INTERPRÈTE : Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire plus lentement pour les

Page 24

1 interprètes. Je vous remercie.

2 M. RE : [interprétation] Oui, je vais le faire.

3 La police militaire n'a pas participé à ceci, mais Ramiz Delalic a ordonné

4 à M. Kapur de s'assurer des locaux du commandement de la police militaire,

5 dès la première nuit.

6 M. Kapur lui-même, a ordonné que l'on relâche deux policiers civils qui

7 avaient été mis en détention par les membres de la compagnie d'assaut, et

8 le blocus a pris fin après que Ramiz Delalic et Musan Topalovic, c'est-à-

9 dire, Caco, soient parvenus à un accord avec le président Izetbegovic en ce

10 qui concerne les changements personnels, les changements en matière de

11 personnel militaire.

12 M. Kapur savait que les membres de la 9e Brigade et 10e Bataillon

13 indépendant, y compris Adnan Solakovic et l'unité d'assaut de la 10e

14 Brigade de Montagne, y compris Topalovic, allaient participer à une

15 opération qui avait été appelée, opération "Neretva". Aucun membre de la

16 police militaire de la 9e ne les a accompagnés, on ne lui a pas demandé de

17 faire d'enquête concernant les allégations concernant Grabovica et les

18 meurtres qui avaient eu lieu lors de leur retour.

19 Ramiz Delalic, Celo, commandant adjoint de la 9e Brigade motorisée, a passé

20 tout son temps ou la plupart de son temps au quartier général de la

21 compagnie d'assaut commandée par Malco Rovcanin. Il avait là son bureau et

22 y dormait, il y avait eu réunion quotidienne de la 9e Brigade motorisée, et

23 du commandant subordonné ont eu lieu au cours de la journée au quartier

24 général de la brigade. Sefer Halilovic a participé à une des ces réunions,

25 quand il était chef d'état-major en 1993, ceci pendant environ une demi

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1 heure.

2 M. Kapur ne se rappelle pas de ce qui a été discuté ce jour-là.

3 Voilà le résumé.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

5 Y a-t-il un contre-interrogatoire, Maître Mettraux.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

7 Contre-interrogatoire par M. Mettraux :

8 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Kapur. Mon nom est Guenael Mettraux,

9 comme co-conseil pour le compte de Sefer Halilovic.

10 R. Bonjour.

11 Q. La 9e Brigade motorisée, dont vous étiez membre, je suis dans une unité

12 très forte dans l'ABiH, n'est-ce pas ? Est-ce exact ?

13 R. Oui,

14 Q. C'était également une brigade qui était particulièrement importante

15 pour la défense de Sarajevo; est-ce exact ?

16 R. Oui.

17 Q. Il y a un grand nombre de soldats qui par la suite sont devenus membres

18 de la 9e Brigade ont été parmi les premiers à Sarajevo à avoir pris les

19 armes pour défendre la ville; n'est-ce

20 pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Parmi les tous premiers de ces hommes, il y avait eu Ramiz Delalic,

23 comme commandant adjoint, Celo; est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. La réputation de la 9e Brigade motorisée, la réputation qu'elle s'était

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1 acquise, c'était que c'était une unité, une bonne unité de combat, qui

2 explique le fait que, par la suite, elle ait été envoyée combattre à

3 l'extérieur de Sarajevo, y compris au mont Igman, où on avait

4 particulièrement besoin d'unités fortes et mobiles; est-ce exact ?

5 R. Probablement.

6 Q. Que Celo ou Ramiz Delalic, d'après les rumeurs, avaient eu un passé

7 assez particulier, la brigade dans l'ensemble avait une bonne réputation;

8 est-ce exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Ce n'était pas une brigade comportant des criminels comme certains ont

11 essayé de la décrire, n'est-ce pas ?

12 R. Ceci est tout à fait inexact.

13 Q. Quand vous dites que tout ceci n'est pas exact, vous voulez dire que ce

14 n'était pas une brigade de criminels; c'est bien cela que vous dites ?

15 R. La brigade n'était certainement pas composée de criminels, bien que des

16 individus, certaines personnes l'étaient peut-être, l'étaient probablement.

17 Q. Oui. Nous reviendrons à cette question un peu plus tard.

18 En ce qui vous concerne, vous-même, Monsieur le Témoin, vous n'avez pas

19 accepté de faire partie d'un groupe de criminels ou de délinquants. Vous

20 auriez refusé de devenir membre d'un tel groupe.

21 R. C'est exact, oui.

22 Q. En fait, c'était une unité qui était composée de patriotes dont vous

23 étiez fiers de faire partie ?

24 R. Absolument, certainement.

25 Q. Vous venez de le faire remarquer, Monsieur le Témoin, ce n'était pas

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1 une unité parfaite. Elle avait aussi ses propres problèmes et elle avait

2 ses bons soldats et ses mauvais soldats; est-ce exact ?

3 R. Il y avait très peu de mauvais soldats.

4 Q. Parmi ceux-là, il y avait des caractères ou des personnages haut en

5 couleur, des personnages tels que Mustafa Hota et Kenan Foco; est-ce

6 exact ?

7 R. Oui. Oui.

8 Q. Que ces deux-là n'aient pas été particulièrement remarquables pour la

9 manière de respecter les règlements militaires et la discipline militaire,

10 ils ont néanmoins fait preuve d'un grand courage au combat; est-ce exact ?

11 R. Je n'ai jamais participé à un combat avec eux, des combats avec eux, en

12 vérité, je ne sais pas.

13 Q. Mais est-ce que vous savez, par exemple, que M. Musa Hota a été blessé

14 lorsque, bravement, il a été le premier à traverser les lignes ennemies, le

15 front et il a pris pied sur une ligne et il a eu des blessures très

16 graves ? Est-ce que vous êtes au courant de cet incident, Monsieur le

17 Témoin ?

18 R. Non, je n'ai pas entendu parler d'un tel incident.

19 Q. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que M. Hota, puisque vous

20 savez qui il est, n'aurait pas été, disons, le premier choix qu'aurait fait

21 une école d'élèves officiers ?

22 M. RE : [interprétation] Je dois soulever une objection contre cela. Je ne

23 comprends pas du tout, je ne comprends pas bien ce que cette question vise

24 et ce qu'elle veut dire.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Est-ce que ceci est lié à notre

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1 affaire ?

2 M. METTRAUX : [interprétation] Cela va devenir très clair avec la question

3 suivante. Mais je vais reformuler ma question.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

5 M. METTRAUX : [interprétation]

6 Q. A l'époque, Monsieur le Témoin, Sarajevo était encerclé par des forces

7 serbes, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Ces forces serbes qui se trouvaient dans les collines autour de

10 Sarajevo n'avaient pas montré un respect particulier pour les lois de la

11 guerre; est-ce exact ?

12 R. C'est bien connu.

13 M. RE : [interprétation] Objection.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui ?

15 M. RE : [interprétation] L'Accusation comprend ce que dit la Défense et

16 dans quel sens les choses évoluent. L'attitude à l'égard des forces serbes

17 en ce qui concerne les lois de la guerre sont tout à fait pertinentes par

18 rapport aux allégations de ce qui c'est passé à Grabovica et Uzdol, et en

19 ce qui concerne la réputation des 9e et de la 10e Brigades pour ce qui est

20 des questions de criminalité. Mais il n'y a pas d'applications de l'adage

21 tu quoque, si on se rapproche de cela. Nous objectons en fait à ce type de

22 contre-interrogatoire pour ce qui est de ce que faisaient les soldats

23 serbes. Quelle est la pertinence par rapport aux allégations lancées contre

24 M. Halilovic ?

25 M. METTRAUX : [interprétation] Si vous le permettez --

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne pense pas que le conseil de la

2 Défense parle de l'attitude des soldats serbes, mais c'est simplement les

3 bases de la situation qui permettront à ce moment-là de poser des questions

4 concernant quelque chose qui c'est passé à Sarajevo lorsque les Serbes s'y

5 trouvaient.

6 M. METTRAUX : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie. Mais si je peux rassurer

9 mon confrère. Nous ne sommes pas en train d'évoquer un moyen de Défense sur

10 la base de l'adage tu quoque quoi qu'il en soit.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je le comprends.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

13 Q. Et d'après ce que vous avez compris, c'était l'intention clair des

14 forces serbes de s'emparer de la ville de Sarajevo; c'est exact ?

15 R. C'était de notoriété publique, oui.

16 Q. A l'époque l'armée de Bosnie aurait eu besoin d'hommes capables de

17 porter les armes, qui étaient courageux et par ailleurs prêts à combattre

18 pour l'armée; c'est bien cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous avez déjà dit, Monsieur le Témoin, que bien que la 9e Brigade

21 motorisée ne fut pas peut-être une brigade modèle, elle n'était pas pire ou

22 pas pire en l'occurrence que d'autres brigades de Sarajevo à l'époque; est-

23 ce c'est exact ?

24 R. Oui.

25 Q. En réalité avant septembre 1993, vous n'aviez pas connaissance de

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1 délits graves qui auraient été commis par des membres de la 9e Brigade;

2 est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. En fait, est-ce que vous seriez d'accord -- non, je vais vous poser la

5 question différemment. Serait-il exact de décrire la

6 9e Brigade d'une façon générale comme étant une unité, une entité saine du

7 point de vue de sa moralité, et qui a fait l'objet de louanges fréquemment,

8 y compris de félicitations du président de l'Etat, Alija Izetbegovic ?

9 R. C'est exact.

10 Q. N'est-il pas vrai que certaines des rumeurs qui ont été diffusées à

11 Sarajevo concernant la réputation de la 9e Brigade était le résultat de

12 jalousies ou de tensions entre certaines brigades et certaines unités, par

13 exemple, le MUP, ou ministère de l'Intérieur; est-ce exact ?

14 R. Oui.

15 Q. Que ceci était en fait ou en partie le résultat du fait que Caco et

16 Celo s'étaient exprimés de façon particulièrement véhémente et critique

17 concernant certaines Unités du MUP qui n'avaient pas pris une part

18 importante à la défense de la ville, alors qu'ils disposaient d'armes,

19 qu'ils étaient armés; est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Un certain nombre de ces rumeurs également avaient trait, visaient plus

22 particulièrement le commandant adjoint Celo, lui-même; est-ce exact ?

23 R. Oui.

24 Q. Pour autant que vous puissiez le dire, pour autant que vous puissiez

25 l'expliquer aux membres de la Chambre, Celo était un combattant très fort ?

Page 31

1 R. Oui.

2 Q. Très brave.

3 R. Très brave.

4 Q. Juste pour être bien au clair, Monsieur le Témoin, sur un point

5 particulier, ce surnom ou sobriquet de Ramiz Delalic était Celo. Pourriez-

6 vous dire à la Chambre de première instance ce que ceci veut dire dans

7 votre langue, "Celo" ?

8 R. Cela veut dire, "sans barbe", sans cheveux c'est-à-dire qu'il est

9 chauve.

10 Q. Est-il exact de suggérer que Ramiz Delalic ou Celo souffrait de

11 calvitie ? Est-ce exact ?

12 R. Non.

13 Q. Est-ce qu'il avait des entrées, c'est-à-dire, est-ce qu'il perdait des

14 cheveux ou un défaut qui expliquerait son surnom ?

15 R. Non.

16 Q. Très bien. Est-ce exact de dire ou d'avancer que Celo n'avait pas

17 vraiment d'instruction militaire à l'époque ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Serait-il exact d'avancer qu'il s'intéressait plutôt de remplir son

20 devoir, de faire son devoir, de défendre la ville, que les détails des

21 réglementations militaires ? Est-ce exact ? C'était plutôt un homme doté

22 d'un sens pratique ?

23 R. Oui.

24 Q. Parmi tous ceux qui ont été responsables de la défense de la ville, il

25 était parmi les plus vaillants, les plus courageux; est-ce exact ?

Page 32

1 R. C'est exact.

2 Q. Celo n'était pas un commandant parfait. Serait-il exact d'avancer qu'il

3 ne tolérait pas d'activités illégales ou de délinquance au sein de sa

4 brigade ?

5 R. D'une certaine mesure, c'est exact. Il critiquait fréquemment ceux qui

6 commettaient ces petits crimes, ces petits délits. Il les punissait.

7 Q. Vous avez indiqué à l'Accusation dans votre déposition, qu'un certain

8 nombre de fois, il a pris des mesures à la suite de sa constatation de ces

9 petits délits pour en punir les auteurs; est-ce exact ?

10 R. C'est exact.

11 Q. Vous avez également indiqué que lors d'un certain nombre d'occasions,

12 Celo avait presque, ce que j'appellerais, des raccourcis, c'est-à-dire

13 qu'il arrêtait la personne et la décision qui aurait dû être prise

14 légalement, il l'arrêtait avant que la décision ne soit rendue par le

15 tribunal militaire. Est-ce sa manière de procéder ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Est-il également exact d'avancer --

18 R. Excusez-moi. Excusez-moi. Juste une petite digression. Il ne s'agit pas

19 d'une prison militaire, mais d'un centre de détention au sein de l'unité de

20 police militaire que je commandais. Un exemple spécifique : quand lors

21 d'une de ces circonstances, il a trouvé deux membres de la compagnie

22 d'assaut qui avait pris de l'argent d'un civil. Il a fait amener ces deux

23 individus, et il les a arrêtés.

24 Q. Je vous remercie de ces clarifications. Je vous demande de m'excuser si

25 je vous ai induit en erreur.

Page 33

1 Serait-il exact de suggérer que Celo ne faisait confiance à personne

2 d'autre pour des problèmes grave au sein de la brigade ? Est-ce exact ?

3 R. Voulez-vous bien clarifier cette question ?

4 Q. Ce que j'essaie de comprendre, peut-être puis-je vous poser la question

5 de la manière suivante.Celo était très protecteur vis-à-vis de ses hommes,

6 vers les membres de la 9e Brigade; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Il considérait que personne qui venait de l'extérieur de la brigade

9 n'avait quoi que ce soit à dire ou ne devait interférer avec ses hommes;

10 est-ce exact ?

11 R. C'est relativement exact.

12 Q. Est-il exact d'avancer qu'il traitait ou considérait la

13 9e Brigade comme son fief personnel ?

14 R. Non.

15 Q. Pourriez-vous décrire la manière dont il traitait les hommes de la 9e

16 Brigade ?

17 R. Il était le commandant adjoint de la brigade, tout d'abord. C'est vrai

18 qu'il protégeait les combattants qui participaient directement au conflit

19 armé dans laquelle la brigade était engagée.

20 Quand ils allaient au front, pas une fois en ma présence, n'a-t-il permis à

21 des soldats d'aller au-delà de la ligne qui comportait des risques

22 supérieurs, si je puis dire, avant qu'il n'ait été en reconnaissance lui-

23 même. Au sein de la brigade, il proposait toujours que les soldats qui

24 participaient directement aux combats soient récompensés. Par ailleurs, il

25 n'aimait pas les gens qui travaillaient dans les bureaux ou faisaient des

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1 choses administratives. De cette manière, il protégeait ses hommes et

2 promouvait ceux qui prenaient part à ces actions.

3 Q. Je vous remercie de ces explications. Serait-il exact de dire pour

4 revenir sur votre dernier point, qu'il aimait ou il appréciait les soldats

5 qui étaient courageux, des hommes courageux et pratiques. Il n'aimait pas

6 les soldats. Je crois que vous avez même dit qu'il avait même dit de vous

7 que nous ne l'était pas; est-ce correct ?

8 R. Oui.

9 Q. Ces hommes pratiques, ceux qui étaient prêts au combat avec la

10 population locale, étaient ses soldats; est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. En fait, cette partie de Sarajevo qu'il a défendue, est-ce qu'il l'a

13 demandé à l'armée ou introduit une demande auprès de l'armée pour que Celo

14 soit nommé commandant de la brigade ? Comme il avait dit, ce n'est pas ce

15 qui s'est passé. Malgré tout, c'est ce qui s'est passé. Est-ce vrai ?

16 R. Oui.

17 Q. Peut-être à cause de sa popularité, peut-être à cause de son manque

18 d'expérience militaire, il n'a pas été nommé commandant de brigade; est-ce

19 exact ?

20 R. Je ne sais pas.

21 Q. Ce que vous savez, néanmoins, c'est que M. Sulejman ou Suljo Imsirovic

22 était commandant de la brigade et pas M. Delalic; est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Et que M. Imsirovic était un de ses anciens officiers de la JNA que M.

25 Delalic n'appréciait pas beaucoup; est-ce exact ?

Page 35

1 R. Oui.

2 Q. Peut-être qu'à la suite du fait qu'il n'appréciait pas Imsirovic, il y

3 a eu un moment où Celo a décidé d'empêcher

4 M. Imsirovic d'entrer au QG; est-ce exact ?

5 R. Excusez-moi, ceci ne s'est produit qu'une seule fois. Ce n'est pas

6 quelque chose qui se produisait régulièrement. Lors d'une occasion en

7 particulier, il y a eu une certaine incompréhension, et il a dit qu'il ne

8 fallait que le commandant de brigade soit autorisé à entrer sur les lieux

9 du commandement de la brigade.

10 Q. Merci. Il était très difficile d'essayer de résister à Celo quand il

11 avait l'intention de faire quelque chose, n'est-ce pas ?

12 R. C'est exact.

13 Q. Dans un certain nombre d'occasions, vous avez essayé de lui résister ou

14 de faire des suggestions, mais c'était assez difficile dans le cas de

15 l'arrestation de Kijabe Zahib; est-ce exact ?

16 R. Excusez-moi, mais je ne connais pas ce nom.

17 Q. Le nom, c'est Nedzad Burovic; est-ce que c'est bien cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous souvenez-vous de l'attitude de M. Delalic, Celo, à cette

20 occasion ?

21 R. Oui. Peut-être que je peux vous expliquer. Je me souviens de ce cas en

22 particulier. Ce qui s'est passé, c'est que Musa Hota a saisi un véhicule

23 qui appartenait à cette personne, Nedzad Burovic; il a tout simplement pris

24 le véhicule. M. Burovic m'a commandé, moi en tant que commandant de la

25 police militaire, parce que l'un de ses cousins était membre de l'unité de

Page 36

1 la police militaire. Il a informé Delalic sur cet incident, et il a demandé

2 que l'on rende le véhicule à son propriétaire. A donné son accord sur le

3 fait de rendre le véhicule à cette personne parce que Burovic était un

4 civil. Il a dit qu'il devait aller creuser des tranchées pendant une

5 journée, ensuite, que son véhicule lui serait rendu. C'est ce qui s'est

6 produit.

7 Q. Lors de cette occasion-là, il vous a également demandé de ne plus

8 jamais intervenir dans ce genre de choses, même si c'était Alija

9 Izetbegovic qui vous le demandait; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Serait-il également exact de dire, ou d'avancer que Ramiz Delalic,

12 Celo, était quelqu'un avec qui il fallait négocier ? C'était de cette

13 manière qu'il fallait traiter avec lui pour essayer de le convaincre.

14 R. Je crois que oui.

15 Q. C'est du moins ce qu'il est ressorti de votre propre expérience quand

16 vous avez eu affaire à lui ?

17 R. Oui, c'est bien cela.

18 Q. J'aimerais maintenant discuter d'un autre point de votre déposition,

19 telle qu'elle vous a été soumise à la déposition de l'Accusation, qui a

20 trait aux dons de cette 9e Brigade. Serait-il exact de suggérer qu'en 1992

21 et 1993, il y avait très peu d'argent entre les mains de l'ABiH ?

22 R. Pour autant que je sache, c'est exact.

23 Q. Il y avait également grand besoin, à l'époque, d'acheter des armes et

24 des munitions; est-ce exact ?

25 R. Oui.

Page 37

1 Q. C'était essentiel pour la défense de Sarajevo, à l'époque ?

2 R. C'était de notoriété publique.

3 Q. Il y avait également un besoin urgent d'obtenir des médicaments; est-ce

4 exact ?

5 R. Oui, c'est exact.

6 Q. Il était également nécessaire de payer les soldes des soldats qui

7 avaient été blessés au combat et à leur famille; est-ce exact ?

8 R. Ce n'était pas des soldes parce qu'il n'y avait pas d'argent. C'était

9 plutôt une assistance sous forme d'alimentation et de médicaments, c'est-à-

10 dire que nous faisions des paquets au sein des unités, et nous les

11 apportions aux combattants armés -- pardon, aux combattants blessés et à

12 leur famille.

13 Q. Je vous suis très reconnaissant de ces précisions.

14 Est-il correct qu'un certain nombre de membres de la 9e Brigade ont pris la

15 responsabilité d'essayer de rassembler de l'argent pour payer ces choses;

16 est-ce exact ?

17 R. Non, ce n'est pas exact. Ce n'était pas une pratique de la majorité des

18 membres de la brigade. C'était quelque chose qui était fait par une

19 minorité de soldats.

20 Q. Je vous remercie de cette précision. Je crois qu'il y a eu un

21 malentendu dans la traduction. Je ne veux pas dire que c'était un majorité

22 d'individus qui participaient à ceci, mais plutôt un nombre limité

23 d'individus; est-ce exact ?

24 R. Oui, c'est bien cela.

25 Q. Cet argent qui était rassemblé par des gens, c'est-à-dire, ces gens qui

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1 étaient considérés comme étant des profiteurs de biens, des gens qui

2 n'allaient pas participer à la défense de la ville, mais qui allaient faire

3 des affaires pendant la guerre; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est exact.

5 Q. Est-il également établi, Monsieur, que parce qu'ils ne savaient pas si

6 Celo ou un autre commandant militaire, quel qu'il soit, en fait, ils ne

7 faisaient pas état de leurs activités, et ils ont pris un certain nombre de

8 mesures pour les cacher ?

9 R. Voulez-vous bien répéter votre question, s'il vous plaît ?

10 Q. Ce n'est peut-être pas tout à fait clair. Alors, je vais poser la

11 question suivante d'abord. Est-il établi, Monsieur le Témoin, que quand un

12 certain nombre de membres de la 9e Brigade prenait de l'argent à des gens

13 qui étaient dans le commerce ou dans une affaire ou une autre, ils leur

14 donnaient en échange un certificat correspondant au montant de leur don;

15 est-ce exact ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Ils se disaient membres de la police militaire; est-ce exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Avec tous ces fonds, cet argent qui était rassemblé par des individus,

20 la 9e Brigade est devenue une des plus puissantes, si je puis dire, une des

21 armées les mieux armées au sein de l'ABiH; est-ce exact, Monsieur ?

22 R. Je ne sais pas. Evidemment, l'ABiH, c'est évidemment un terme assez

23 large. Je connais la situation à Sarajevo, mais comme je n'ai jamais quitté

24 Sarajevo, je sais peu de choses sur Igman, mais bon.

25 Q. Merci de m'avoir corrigé. Serait-ce exact de dire ceci en ce qui

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1 concerne les troupes basées à Sarajevo, Monsieur le Témoin ?

2 R. Oui, nous étions bien équipés, nous étions bien armés.

3 Q. Est-il également établi que quand ces méthodes assez cavalières de

4 certains membres de la 9e Brigade sont apparues au grand jour, c'était

5 considéré comme inacceptable, et il a été décidé que ceci devrait être

6 réglementé; est-ce exact ?

7 R. C'est correct.

8 Q. Une proposition a été avancée, de créer pour traiter de ces donations

9 légales, si je puis dire; est-ce exact ?

10 R. Oui, c'est exact.

11 Q. Vous, Monsieur le Témoin, Dzevad Kasumovic Budva, je crois, était

12 responsable de l'intendance. Il est devenu membre de cette commission

13 tripartite; est-ce exact ?

14 R. Ceci n'a pas été écrit noir sur blanc, le fait d'établir une commission

15 à cet effet. Ces deux messieurs ont suggéré un jour, que nous devrions

16 aller rendre visite à des propriétaires de restaurants qui avaient, d'eux-

17 mêmes, exprimé leur désir d'aider le commandement. Les gens qui avaient des

18 restaurants pendant la guerre, et qui avaient proposé eux-mêmes de donner

19 un certain montant d'argent, allaient recevoir, en contrepartie, un

20 certificat ou diplôme qui était une manifestation de la gratitude de

21 l'ABiH.

22 Q. Il n'y avait pas de coercition, Monsieur, qui était utilisée par -- ou

23 sur les gens qui donnaient de l'argent par cette commission tripartite;

24 est-ce exact ?

25 R. Non, il n'y avait pas de coercition. C'est exact.

Page 40

1 Q. Monsieur --

2 R. Un moment, s'il vous plaît. J'aimerais clarifier quelque chose. Ils ne

3 nous donnaient pas cet argent à nous. Ils amenaient l'argent et la

4 donnaient au commandement de la brigade, au siège du commandement de la

5 brigade, et la donnaient au commandement adjoint responsable de la

6 logistique. C'est à lui qu'ils donnaient l'argent. Ils recevaient un reçu

7 en retour. Je suis sûr que ces donateurs ou les noms de ces donateurs

8 étaient enregistrés dans les archives. Je suis sûr qu'il y a des traces de

9 ceci ainsi que des reçus.

10 Q. Je vous remercie de ces précisions, Monsieur le Témoin.

11 Est-ce que vous-même sur base de votre expérience personnelle ou des

12 médias, saviez-vous que Ramiz Delalic, Celo, a été accusé en 1994 d'avoir

13 participé à ces systèmes de donations supposément censé être illégal et

14 qu'il a été acquitté ? Etes-vous au courant de ceci ?

15 R. Non, Je ne suis pas au courant de ceci.

16 M. METTRAUX : [interprétation] Est-ce que ce serait le bon moment, Monsieur

17 le Président, pour faire une pause.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Nous allons nous interrompre et

19 reprendre à 16 heures 05.

20 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.

21 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Mettraux.

23 M. METTRAUX : [interprétation] Merci beaucoup.

24 Q. Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant vous demander d'examiner un

25 autre aspect de votre déposition que vous avez faite devant l'Accusation.

Page 41

1 Il s'agit de tranchées qui ont été creusées autour de Sarajevo.

2 M. RE : [interprétation] Je souhaiterais soulever une objection quant à la

3 formulation de la question. Ce n'est pas une déclaration qu'il a faite; il

4 s'agit d'une présentation des moyens de preuve devant la Chambre de

5 première instance. J'aimerais Monsieur le Président, demander à mon éminent

6 collègue de faire référence à cette pièce et la déposition du témoin devant

7 la Chambre de première instance, et pas comme étant une déclaration.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je suis ravi de

9 l'appeler comme étant une déclaration, mais c'est devenu une pièce à

10 conviction, et elle a été admise comme telle par la Chambre de première

11 instance. Donc, jusqu'à présent, il s'agit d'une déclaration.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] N'en parlons plus. Veuillez simplement

13 parler des incidents qui s'y sont produits.

14 M. METTRAUX : [interprétation] Absolument.

15 Q. Monsieur le Témoin, est-il exact de suggérer que de creuser des

16 tranchées autour de Sarajevo, était nécessaire à l'époque pour protéger la

17 ville ?

18 R. Oui.

19 Q. Voulez-vous expliquer en quelques mots l'importance du mécanisme de

20 protection, de tels mécanismes de protection comme creuser des tranchées.

21 R. Comme chacun sait, les lignes de l'ennemi étaient très proches de la

22 ville. Il était important de creuser des tranchées pour protéger les

23 soldats qui étaient utilisés dans les lignes qui défendaient la ville.

24 Q. Serait-il exact de suggérer, que bien qu'un certain nombre de gens ont

25 désapprouvé à Sarajevo, désapprouvé des méthodes qui étaient utilisées pour

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1 creuser ces tranchées, tout le monde voyait l'utilité de ces tranchées;

2 est-ce exact ?

3 R. Oui, c'est exact. Si je peux clarifier la situation, j'aimerais dire

4 qu'il est apparu qu'il était essentiel de creuser des tranchées. Des civils

5 étaient utilisés par des institutions civiles pour creuser de tranchées.

6 Peut-être la manière dont ces tranchées ont été creusées n'étaient peut-

7 être pas la meilleure manière, mais en 1993, la manière dont ces tranchées

8 ont été creusées par les 9e et

9 10e Brigades, il est apparu que c'était quelque chose d'essentiel. Lorsque

10 les civils avaient été utilisés par les institutions civiles, ils avaient

11 été mobilisés et employés à cette tâche, donc des activités qui avaient

12 trait aux creusées des tranchées pour protéger la ville.

13 Q. Merci beaucoup. Serait-il équitable de dire brièvement que tout le

14 monde était ravi que les tranchées aient été creusées ?

15 M. RE : [interprétation] Je soulève une objection à ceci. C'est la deuxième

16 fois que mon éminent collègue a dit "tout le monde". Qui est tout le

17 monde ? Les citoyens de Sarajevo, les témoins, sa famille, ses amis ? Il

18 doit être plus précis.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

20 M. METTRAUX : [interprétation]

21 Q. Merci de cette précision.

22 Serait-il exact d'avancer que les citoyens ou les personnes qui vivaient à

23 Sarajevo à l'époque, étaient ravies que de telles tranchées aient été

24 creusées, mais que personne ne voulait vraiment les creuser; est-ce exact ?

25 R. C'est correct.

Page 43

1 Q. Est-il exact également, Monsieur le Témoin, les Juifs, les Serbes, les

2 Croates et les Bosniaques, étaient utilisés pour creuser ces tranchées ?

3 R. C'est exact, tous ensemble. Par là, je veux dire les Bosniaques, les

4 Serbes, les Croates, les Juifs, quiconque n'était pas engagé dans les rangs

5 militaires.

6 Q. Etes-vous conscient, Monsieur le Témoin, du fait qu'un certain nombre

7 de membres de la famille M. Halilovic ont été employés pour creuser des

8 tranchées ? Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez ?

9 R. Non, ce n'est pas quelque chose que je sais.

10 Q. Vous avez dit dans votre déclaration principale, devant le Tribunal de

11 première instance, que ce n'était pas de votre devoir en tant que policier

12 militaire, de faire un rapport ou de faire état de ces activités illégales

13 ou de crimes ou de délits qui auraient été perpétrés par la brigade; est-ce

14 exact ?

15 R. Seulement au sein de la 9e Brigade motorisée, comme étant partie de

16 l'armée en général.

17 Q. Excusez-moi. Merci beaucoup de cette précision.

18 Est-il exact de suggérer aussi que c'était une des fonctions principales de

19 la police militaire, dont vous étiez un membre, tout d'abord, de garder les

20 postes de commande et d'autres endroits importants, d'en assurer la garde ?

21 Etait-ce parmi vos fonctions principales ?

22 R. C'est correct.

23 Q. Egalement de patrouiller ?

24 R. C'est exact.

25 Q. De réquisitionner les choses ?

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1 R. Pouvez-vous clarifier ce que vous voulez dire quand vous parlez

2 d'activités de réquisition.

3 Q. Y avait-il des moments que la police militaire, ou on demandait à la

4 police militaire d'obtenir du matériel, du matériel logistique pour

5 d'autres unités ? Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle vous

6 participiez ?

7 R. Non.

8 Q. Est-ce que les membres de la compagnie de police militaire ont pris

9 part à des opérations militaires en tant que combattants, je veux dire ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez dit plus tôt, Monsieur, que ce n'était pas votre obligation,

12 conformément à la loi, de faire état d'activité illégale dont vous auriez

13 été au courant. Mais était-il exact que sur un certain nombre d'occasions,

14 vous avez, néanmoins, soulevé cette question auprès de votre supérieur M.

15 Tomo Juric ?

16 R. Si je peux clarifier la situation, je dirais qu'en tant que partie ou

17 membre de la police militaire, nous n'avions pas de règles de conduite qui

18 gouvernaient le comportement des membres de la police militaire. Comme

19 j'étais avocat de profession avant la guerre, j'insistais sur le fait qu'au

20 sein de la brigade, si on arrêtait quelqu'un, des mesures de détention, est

21 quelque chose qui devait être régulé. En tant que commandant de la

22 compagnie, j'ai nommé un membre de la police militaire, un officier de la

23 police militaire, qui allait être responsable de la détention et de la

24 manière dont les choses étaient organisées. Je faisais un rapport

25 journalier sur le travail des activités de la police militaire, et je

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1 transmettais ce rapport au commandement ou au commandant de la brigade de

2 M. Tomislav Juric qui était commandant adjoint, responsable de la sécurité.

3 Un exemplaire de ce rapport était transmis par estafette et remis au

4 secteur responsable de la sécurité de l'état-major militaire.

5 Q. Monsieur, est-ce que ceci aurait été la responsabilité de M. Tomo Juric

6 de faire passer ces rapports à travers la chaîne de commandement ? C'était

7 à lui de faire cela; est-ce exact ?

8 R. Oui.

9 Q. Si je veux bien comprendre vos responsabilités pour ce qui est des

10 activités illégales ou des crimes ou des délits, est-ce que tels que vous

11 les avez qualifiés, votre obligation c'était de limiter -- était limitée au

12 secteur de détention, tel que vous en avez parlé il y a une minute; est-ce

13 exact ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Vous n'aviez pas d'obligation de faire une enquête sur ces crimes ou

16 délits, vous n'aviez pas de ressources et facilités pour le faire d'autre

17 façon; est-ce exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Vous avez indiqué, un petit peu plus tôt, que la 9e Brigade était un

20 élément important dans la Défense de Sarajevo, et en tant que tel, un

21 certain nombre de personnes importantes sont venus visiter leurs quartiers

22 généraux; est-ce exact ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Ces quartiers généraux étaient à Trampina Street à Sarajevo.

25 R. Oui.

Page 46

1 Q. Parmi les gens qui se sont rendus au QG de la 9e Brigade, étaient, par

2 exemple, le président lui-même M. Alija Izetbegovic; est-ce correct ?

3 R. Je ne le savais pas.

4 Q. Savez-vous qu'un certain nombre de ministres sont venus pour rendre

5 visite à la brigade ?

6 R. Je ne le savais pas.

7 Q. Les officiers hauts gradés de l'armée ont visité la brigade également,

8 est-ce que vrai ?

9 R. Oui.

10 Q. Je parle maintenant chronologiquement, je voudrais vous parler d'un

11 incident qui s'est produit au début du mois de juillet 1993. Vous avez

12 expliqué que la 9e Brigade a encerclé un certain nombre de postes de police

13 dans sa zone de responsabilité ainsi que le commandement suprême de l'état-

14 major principal de l'armée, et qu'un certain nombre de policiers ont été

15 désarmés dans le cadre de ce blocus. Est-ce vrai ?

16 R. Oui.

17 Q. Ces postes de police qui ont été encerclés ainsi que l'état-major. Il

18 ne s'agissait pas d'une attaque. Il n'y avait pas de tirs, d'échanges de

19 tirs, de coups de feu, n'est-ce pas ? Entre la police et les membres de la

20 9e Brigade, n'est-ce pas ?

21 R. Il faut que je clarifie cela. Je n'étais pas présent sur place et je

22 n'ai pas vu non plus de quelle façon ces policiers ont été désarmés et

23 emmenés. Je n'ai pas vu que les postes de police ont été bloqués sur le

24 territoire de la municipalité Stari Grad, il n'y avait qu'un poste de

25 police qui s'appelait Stari Grad. J'ai entendu parler de d'autres soldats

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1 que les membres de notre brigade, avec les membres de la 10e Brigade

2 motorisée, la brigade de Caco, ont désarmé certains policiers et qu'ils se

3 sont rendus vers la flamme éternelle. La flamme éternelle se trouve à une

4 grande distance par rapport au QG.

5 Q. je ne veux pas suggérer, vous suggérez le fait que vous avez vu cela

6 mais est-ce que vous avez entendu s'il y avait des blessés pendant ce

7 barrage des postes de police et de l'état-major principal ? Les membres de

8 la 9e Brigade n'ont blessé personne, n'est-ce pas ?

9 R. C'est vrai.

10 Q. Il me semble que la cause de cet incident ait été la méfiance qui s'est

11 installée entre la 9e Brigade et le MUP; plus particulièrement, il y avait

12 une rumeur qui circulait, qui a été répandue par Musa Hota et Kenan Foco

13 selon laquelle le MUP allait attaquer la 9e Brigade. Est-ce vrai ?

14 R. J'ai entendu parler de cela.

15 Q. Vous avez également dit que l'incident s'est terminé et que ce siège

16 des postes de police et de l'état-major principal a été -- a cessé après

17 qu'un accord entre Caco et Celo d'un côté et Alija Izetbegovic de l'autre a

18 été conclu. Est-ce vrai ?

19 R. C'est ce que j'ai entendu parler, oui, de la bouche d'autres soldats.

20 Q. Vous avez également entendu de la condition que Caco et Celo ont

21 imposée pour que le siège cesse, était le remplacement de certains membres,

22 de personnes, de leurs positions, n'est-ce pas ?

23 R. J'ai entendu parler de cela également.

24 Q. Deux personnes pour lesquelles Caco et Celo ont demandé qu'elles soient

25 remplacées ou renvoyées étaient Fikret Muslimovic et un homme dont le

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1 surnom était Talijan, c'était M. Hajrulahovic, n'est-ce pas ?

2 R. Je n'ai entendu parler que de Fikret Muslimovic et pas de Talijan.

3 Q. Pourriez-vous nous dire à quelle position de trouvait M. Muslimovic à

4 l'époque ?

5 R. Je pense qu'à l'époque il était chef chargé de la sécurité au sein de

6 l'état-major général.

7 Q. Il est vrai que peu après, M. Muslimovic a été renvoyé ou mis à pied et

8 que M. Jasarevic l'a remplacé, n'est-ce pas ?

9 R. C'est exact, j'ai entendu parler de cela.

10 Q. Monsieur, vous avez dit que la 9e Brigade était une brigade assez

11 grande. Il y avait à peu près 5 000 personnes dans cette brigade, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Il y avait à peu près 3 000 membres de cette brigade.

14 Q. Il s'agissait de la brigade de composition multiethnique. Parmi les

15 membres de la brigade, il y avait des Serbes, des Croates et des

16 Bosniaques, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Dans cette brigade, il y avait un nombre de bataillons. Il faut que

19 vous me corrigiez si je m'abuse. Il y avait cinq bataillons composés chacun

20 de deux ou trois compagnies, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. De plus, il y avait des unités supplémentaires, par exemple, la police

23 militaire, la compagnie de police militaire dont vous étiez membres ?

24 R. Oui.

25 Q. Suit ensuite la compagnie logistique ?

Page 49

1 R. Oui.

2 Q. Ensuite la compagnie du génie ?

3 R. Oui.

4 Q. Et deux ou trois compagnies d'artillerie ?

5 R. Je pense qu'il n'y en avait qu'une, mais je n'en suis pas sûr.

6 Q. Concernant la taille de la brigade, vous ne connaissiez pas tous les

7 membres de la brigade ?

8 R. Oui.

9 Q. Pour la plupart d'entre eux, vous ne saviez pas à quelle compagnie ou à

10 quelle brigade ils appartenaient ?

11 R. Oui, au bataillon ou à la compagnie.

12 Q. Je m'excuse mais ma question n'était probablement très claire,

13 suffisamment claire, pour ce qui est de ce nombre de 3 000 membres de la 9e

14 Brigade, vous ne saviez pas à quel bataillon, à quelle compagnie ils

15 appartenaient, chacun d'entre eux, n'est-ce pas ?

16 R. C'est exact.

17 Q. Et vous ne saviez pas non plus les noms des membres de la 9e Brigade

18 qui ont été envoyés en Herzégovine. N'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Et vous ne saviez pas non plus pour certains d'entre eux ou peut-être

21 pour la plupart d'entre eux, dans quelle compagnie ou à quelle brigade ils

22 appartenaient, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Est-ce que vous savez, par exemple, quant à M. Turkovic, à quel

25 bataillon appartenait-il ? Est-ce que vous savez ou pas ?

Page 50

1 R. Je pense qu'il appartenait à l'unité du génie. C'est par hasard que je

2 sais qu'il appartenait à la compagnie du génie.

3 Q. Et son surnom est Crni, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Les personnes dont les surnoms étaient Suljo et Regan, est-ce qu'ils

6 étaient également membres de la même compagnie ?

7 R. Je ne connais pas ces noms ou ces prénoms plutôt.

8 [Le conseil de la Défense se concerte]

9 M. METTRAUX : [interprétation]

10 Q. Je m'excuse.

11 Au mois d'octobre 1993, vous avez été arrêté et détenu. N'est-ce pas

12 ?

13 R. Oui.

14 Q. Pendant cette détention, on vous a posé des questions, on vous a

15 interrogé ?

16 R. Oui.

17 Q. La personne qui vous a interrogé était la personne dont le nom était

18 Arnautovic ?

19 Q. Son surnom était Brada ?

20 R. Oui.

21 Q. Savez-vous le prénom de cette personne ?

22 R. Je ne sais pas son prénom.

23 Q. Est-ce qu'il y avait un juriste au cours de cet entretien avec M.

24 Arnautovic ?

25 R. Non.

Page 51

1 Q. Est-il vrai que M. Arnautovic a utilisé des moyens illégaux durant cet

2 entretien ? Il vous a menacé physiquement; il vous a menacé de détruire

3 votre carrière de juriste ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce vrai qu'une fois relâché, vous avez entendu parler d'autres

6 membres de la 9e Brigade, que des moyens similaires ont été utilisés contre

7 eux durant de tels entretiens ?

8 R. Oui.

9 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie.

10 C'était toutes les questions que je voulais vous poser.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

12 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires à poser par l'Accusation ?

13 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

14 Nouvel interrogatoire par M. Re :

15 Q. [interprétation] Monsieur Kapur, mon collègue éminent vous a posé la

16 question concernant votre détention. Il vous a demandé si on vous a

17 interrogé lorsque vous avez dit que vous étiez un détenu. Qu'est-ce que

18 vous avez eu dans l'esprit ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ?

19 R. Durant l'action nommée Trebevic, j'ai été blessé. J'étais à l'hôpital

20 pendant une semaine, mais à titre formel, j'étais en détention.

21 Officiellement, j'étais en détention.

22 Q. Pendant qu'on vous a interrogé au mois de décembre 1993, où étiez-vous,

23 en détention, ou ailleurs ?

24 R. J'étais chez moi. Je n'étais pas en détention.

25 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agissait d'une sorte de détention à

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1 domicile, ou tout simplement, vous êtes en train de décrire votre statut,

2 comme le statut de détenu ?

3 R. Non, il ne s'agissait pas de détention à domicile. Je ne savais pas

4 quel était mon statut à l'époque. Non, je ne me trouvais pas en détention à

5 domicile --

6 Q. On vous a demandé à propos de la criminalité de la 9e Brigade

7 motorisée; vous avez dit que la brigade même n'a pas commis d'infractions

8 pénales, mais qu'il y avait des membres de cette brigade qui le faisaient.

9 Il n'y en avait pas beaucoup. Vous avez mentionné les noms de Hota et

10 Kenan.

11 On vous a également demandé si les membres, les soldats de la 9e Brigade,

12 avaient commis des crimes avant le 9 septembre 1993 et vous avez dit qu'on

13 n'avait pas entendu parler de tels crimes graves.

14 Qu'est-ce que vous entendez par des "infractions pénales graves" ?

15 R. C'est une chose notoire, la signification de ce terme. Je savais que

16 certains membres de la 9e Brigade en abusaient du fait qu'il disposait des

17 armes en se rendant aux marchés, où les civils vendaient certaines choses

18 pour survivre. Ils prenaient ces choses que ces civils vendaient. Ils les

19 prenaient de force. Mais je ne savais pas que ces personnes-là auraient

20 commis des crimes tels des meurtres, des viols et des cambriolages. Donc,

21 ils commettaient des infractions pénales légères.

22 Q. Il faut clarifier cela, c'est-à-dire le terme que vous avez utilisé,

23 les "infractions pénales mineures." Dans votre déclaration au paragraphe

24 13, vous parlez des soldats de la compagnie d'assaut qui se sont introduits

25 comme étant membres de la police militaire et qui prenaient de l'argent des

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1 citoyens de Sarajevo.

2 M. METTRAUX : [interprétation] Objection.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

4 M. METTRAUX : [interprétation] Il s'agit des pièces à conviction qui n'ont

5 pas été abordées au cours du contre-interrogatoire.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que cela s'en suit des questions

7 préalablement posées.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Mais le témoin a été contre-interrogé

9 concernant les dons. Nous n'avons pas posé des questions au témoin

10 concernant des incidents particuliers qui ont été mentionnés dans la

11 déclaration faite au Procureur. Donc, des questions générales ont été

12 posées.

13 M. RE : [interprétation] Ce n'est pas exact. Mon collègue éminent a posé

14 des questions concernant cet incident spécifique.

15 M. METTRAUX : [interprétation] C'est exact. Mais il s'agissait du seul

16 incident concret et non pas de l'incident dont il s'agit maintenant.

17 M. RE : [interprétation] Je ne sais pas ce que mon collègue éminent -- je

18 n'ai pas encore fini ma question. Je voudrais savoir ce que le témoin

19 entend par "infractions pénales mineures."

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons voir jusqu'où vous pourriez

21 aller.

22 M. RE : [interprétation] Je vous remercie.

23 Q. Monsieur Kapur, je voudrais qu'on tire au clair la signification du

24 terme que vous avez utilisé, c'est-à-dire les "infractions pénales

25 mineures." Dans votre déposition, qui est devenue une pièce à conviction

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1 maintenant, vous avez parlé des personnes, des membres de la compagnie

2 d'assaut qui prenaient de l'argent des civils de Sarajevo. Vous avez parlé

3 d'une personne appelée Medeni et vous avez dit qu'ils ont pris de l'argent

4 -- Mustafa Hota et Kenan avaient pris de l'argent.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Objection, parce que le Procureur essaye de

6 mener l'interrogatoire principal maintenant.

7 M. RE : [interprétation] Est-ce que je pourrais finir ma question sans être

8 interrompu ?

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, cela est la règle, Monsieur Re. On

10 vous permet de poser des questions concernant l'extorsion de l'argent. Mais

11 concernant le vol de la voiture par Hota, c'est quelque chose qui concerne

12 l'interrogatoire principal.

13 M. RE : [interprétation] Je voudrais clarifier pour la Chambre ce que le

14 témoin entend par "infractions pénales mineures."

15 M. LE JUGE LIU : [aucune interprétation]

16 M. RE : [aucune interprétation]

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous poser une question générale

18 concernant cela ?

19 M. RE : [interprétation] Est-ce que je pourrais présenter la déclaration au

20 témoin, et lui demander de voir certains paragraphes, par exemple,

21 "Paragraphe 13, point 1, 2, 3 --"

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Non, parce que cette pièce à conviction

23 était déjà versée au dossier. Nous ne pourrons pas l'utiliser de nouveau

24 lors des questions supplémentaires, parce que les questions supplémentaires

25 devraient être strictement dans le cadre du contre-interrogatoire.

Page 55

1 Mais vous avez le droit de clarifier les points qui ont été mentionnés au

2 cours du contre-interrogatoire.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Monsieur Kapur, généralement parler, les choses que vous avez

5 mentionnées dans votre déclaration qui représentent ici une partie de

6 l'interrogatoire principal et que M. Mettraux a mentionnées au contre-

7 interrogatoire, est-ce que vous appelleriez cela "infractions pénales

8 mineures" ? Par exemple, l'extorsion de l'argent, le vol des voitures,

9 amener des civils à la ligne de front, et cetera ?

10 M. METTRAUX : [interprétation] Objection. Le Procureur pourrait tout

11 simplement poser la question, "Monsieur, qu'est-ce que vous entendez par

12 'infractions pénales mineures'?"

13 M. RE : [interprétation] Mais je clarifier de quoi il s'agit.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, bien sûr.

15 M. RE : [aucune interprétation]

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais vous pouvez poser une question

17 générale et laisser le témoin répondre ce qu'il entend par cela.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous répondre. Vous avez dit qu'ils

19 ont commis des crimes. Mais dans notre législation pénale de Bosnie-

20 Herzégovine, les crimes sont les infractions pénales graves : les meurtres,

21 les cambriolages, les vols, les viols, et cetera. Je ne voulais que faire

22 une distinction entre ces crimes-là et les infractions pénales mineures. Ce

23 sont des infractions pénales aussi, mais en tant que juriste, je vous dis

24 que dans notre législation pénale, les sanctions prévues pour ces

25 infractions pénales sont moins sérieuses. Si quelqu'un vole un sac de

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1 pommes de terre au marché, il ne s'agit pas d'un crime grave; il s'agit

2 d'une infraction pénale mineure.

3 M. RE : [interprétation]

4 Q. Mon collègue, mon éminent collègue vous a posé la question concernant

5 les civils, le fait qu'on les emmenait à la ligne de front, c'était dans le

6 cadre du contre-interrogatoire. Dans le contexte de votre réponse

7 précédente, est-ce que vous pensez qu'il s'agirait ici d'une infraction

8 pénale mineure ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez également répondu --

11 R. Est-ce que je pourrais expliquer. Lorsque les civils ont été emmenés

12 pour creuser des tranchées, par les membres de la 9e Brigade motorisée, ces

13 civils ont été absolument protégés. Ils avaient un repas par jour, ce qui

14 était très important pendant la guerre parce qu'il n'y avait pas de

15 nourriture. Ils recevaient un paquet de cigarettes, qui à Sarajevo à

16 l'époque coûtait entre 10 et 12 marks allemands. En fait ils ont été payés

17 pour faire cela, pour avoir creusé des tranchées, et sur la ligne tenue par

18 la 9e Brigade motorisée, il n'y avait pas de civils qui ont été tués. Si

19 cela avait été le cas, je considérerais cela comme un crime. Comme il n'y

20 avait pas de tels cas, je ne considère pas cette pratique comme un crime

21 grave.

22 Q. Dans la réponse à la question de M. Mettraux, concernant Ramiz Delalic,

23 Celo, vous avez également dit que lui, vous avez dit dans quelle mesure il

24 tolérait la commission de ces crimes. Vous avez dit, je cite : "Il tolérait

25 cela jusqu'à un certain niveau," et maintenant je vous prie de clarifier

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1 votre réponse. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez dit : "Qu'il

2 tolérait des activités criminelles à un certain point ?" Quels types

3 d'activités criminelles ou illégales M. Delalic a tolérées ou pas ?

4 R. S'il y avait des cambriolages, par exemple, j'ai dit dans la

5 déclaration qu'on a cambriolé Medeni, et Ramiz Delalic, quand il a appris

6 qu'ils ont fait cela, il a prononcé des sanctions contre eux. Il a ordonné

7 20 jours de détention pour l'une de ces personnes et il était chez moi en

8 détention.

9 Q. Lors du contre-interrogatoire M. Nedzad Burovic a été mentionné, et

10 auquel on a volé la voiture. Vous avez dit que M. Delalic a ordonné qu'il

11 se rende à la ligne de front pour creuser des tranchées pendant une

12 journée. Pouvez-vous dire si M. Burovic s'est rendu de son plein gré pour

13 creuser des tranchées, ou il s'est rendu là-bas pour pouvoir récupérer sa

14 voiture ?

15 R. Il s'est rendu là-bas pour pouvoir récupérer sa voiture -- il voulait

16 que sa voiture lui soit rendue ?

17 Q. Au cours du contre-interrogatoire dans votre réponse aux questions

18 concernant le rapport de M. Delalic avec d'autres soldats et d'autres

19 officiers de la JNA, vous avez dit que M. Delalic n'aimait pas les

20 officiers de l'ancienne JNA. Vous souvenez-vous de cela ?

21 R. Je me souviens, oui, en général.

22 Q. M. Halilovic bien sûr a été l'ancien -- était l'officier de l'ancienne

23 JNA.

24 M. METTRAUX : [interprétation] Objection.

25 M. RE n: [interprétation] Est-ce que je peux finir ma question ?

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1 M. METTRAUX : [interprétation] Non, vous ne pouvez pas le faire. Monsieur

2 le Président --

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous devrions peut-être entendre

4 l'objection.

5 M. METTRAUX : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

6 J'ai posé la question concernant M. Imsirovic qui était officier de

7 l'ancienne JNA. Maintenant on ne peut pas poser des questions

8 supplémentaires concernant le rapport de M. Halilovic qui était officier de

9 l'ancienne JNA et les membres de la 9e Brigade. Cela aurait dû être abordé

10 au cours de l'interrogatoire principal.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je suis d'accord avec ces objections. Je

12 ne pense pas que cela soit un bon moment pour parler des relations entre

13 ces personnes-là.

14 M. RE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé de M. Halilovic.

15 Je n'ai pas fini ma question. Je prie qu'on se comporte de façon correcte

16 envers moi et de me permettre de finir de poser ma question.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être pourriez-vous reformuler votre

18 question.

19 M. RE : [interprétation]

20 Q. Monsieur Kapur, vous avez dit que Celo, Ramiz Delalic, n'aimait pas les

21 officiers de l'ancienne JNA. De quels officiers il s'agit ?

22 R. Je sais qu'il n'aimait pas Muslimovic, Jasarevic, et généralement

23 parlé, il ne respectait pas les officiers de la JNA. L'exception, était M.

24 Halilovic, Sefer Halilovic, qu'il respectait en tant que commandant.

25 Q. On vous a aussi posé des questions concernant les sommes d'argent qui

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1 étaient à la disposition de l'ABiH. La question était la suivante : il y

2 avait très peu de fonds disponibles pour l'ABiH, c'était votre réponse.

3 Ma question maintenant à vous est pour les éclaircissements : est-ce que

4 vous aviez connaissance en 1993 des sources de financement de l'ABiH,

5 qu'elles fussent internes ou externes, ou quel était l'état -- à quel point

6 étiez-vous au courant de cela ou non ?

7 R. Je ne sais pas comment l'armée de l'ABiH était financée, et j'ai dit

8 que j'étais au courant pour Sarajevo mais pas en ce qui concerne l'armée de

9 BiH. Sarajevo était encerclée et je savais qu'on manquait de munitions, de

10 vivres et de médicaments. Mais je n'étais pas au courant des sources de

11 financement.

12 Q. Me Mettraux vous a également dit au contre-interrogatoire, il a parlé

13 du fait que de l'argent avait été recueilli auprès de personnes, des

14 personnes qui avaient été incitées à "faire don" à la 9e Brigade motorisée,

15 vous avez dit que seul une minorité de personnes collectait en fait des

16 fonds pour la 9e Brigade motorisée. Qu'est-ce que vous saviez sur le point

17 de savoir si ces gens donnaient ou non de l'argent qu'ils obtenaient de ces

18 personnes, et si cet argent était bien donné à la 9e Brigade motorisée ?

19 R. Je sais que la minorité de ces gens obtenaient des fonds de cette

20 manière. Ils apportaient au commandement de la brigade ou à l'unité au

21 détachement d'assaut des personnes qui avaient des commerces ou des

22 affaires au cours de la guerre, qui tenaient des hôtels et des restaurants,

23 et ainsi de suite. Et ils fallaient qu'ils donnent un certain montant,

24 certaines sommes d'argent à la brigade. Mais je ne sais pas à qui ils

25 donnaient cet argent. Et je n'ai jamais été présent lorsque quelqu'un a

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1 donné de l'argent à quelqu'un d'autre.

2 Q. Au cours de votre interrogatoire, vous avez dit en réponse à une

3 question de Me Mettraux que ces gens, pour autant que vous le saviez, par

4 rapport à une proposition qui vous a été faite, non seulement --

5 collectaient de l'argent qu'auprès des profiteurs de guerre. Dans ce

6 contexte, dans votre déposition, Medeni, Druskic, et Semso, est-ce que vous

7 les considériez comme étant des profiteurs de guerre ?

8 M. METTRAUX : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, juste un

9 éclaircissement en ce qui concerne cette question, elle n'est pas posée de

10 façon juste au témoin. Je pense que la question avait été qu'il considérait

11 comme profiteurs de guerre les personnes auprès de qui ils collectaient les

12 fonds. Je pense que la question devrait être reformulée de cette manière-

13 là.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Monsieur Re.

15 M. RE : [interprétation] Je ne sais pas comment le témoin pourrait

16 percevoir autrement la question.

17 R. J'ai compris la question. Je vais l'expliquer. Un certain

18 Medeni qui a été mentionné, tenait un restaurant tout au long de la guerre.

19 Il ne s'était pas engagé en tant que membre de l'ABiH. Il était de

20 notoriété publique, qu'il gagnait beaucoup d'argent lorsque les personnes

21 en question sont venues lui extorquer des fonds. Ils pensaient probablement

22 qu'il était un profiteur de guerre, parce qu'on savait, tout le monde

23 savait à Sarajevo, qui était profiteur de guerre et qui ne l'était pas. Les

24 profiteurs de guerre étaient tout ceux qui menaient des affaires à

25 Sarajevo, mais qui ne participaient pas à des activités de combat. Ils le

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1 faisaient individuellement. Personnellement, j'ai vu que Ramiz Delalic

2 n'était pas au courant de cela. Lorsque je suis intervenu avec Ramiz

3 Delalic auprès de Ramiz Delalic, une forte somme d'argent et des objets de

4 valeur ont été rendus à Medeni, tandis qu'une partie a été conservée par la

5 brigade. Il a reçu un reçu et une note, un mot de remerciement d'avoir bien

6 voulu être un donateur.

7 Il y a une autre personne du nom de Semso. Il était boucher. Il a également

8 été traité comme un profiteur de guerre à Sarajevo. De cette manière, ils

9 considéraient probablement qu'il était un profiteur. Ils lui ont également

10 pris une certaine quantité d'argent. C'est cela que j'ai entendu dire.

11 Q. Au sujet du propriétaire du motel Druskic, est-ce qu'il était dans --

12 est-ce qu'il se trouvait mis dans la même catégorie ?

13 R. Druskic ? Il était également bien connu comme profiteur de guerre. Il

14 était impliqué dans une grosse affaire. Il était considéré comme étant un

15 profiteur à Sarajevo.

16 Q. Mon confrère M. Mettraux vous a également posé des questions concernant

17 vos obligations en tant que chef de la compagnie de police militaire, et

18 plus particulièrement vos obligations pour ce qui était d'enquêter sur les

19 crimes et délits. Vous avez dit quelque chose qui voulait dire que vous ne

20 considériez pas que vous aviez l'obligation de faire des enquêtes sur les

21 crimes et délits. Qu'est-ce que vous vouliez dire par cela ?

22 R. Nous avions compétence au sein de la 9e Brigade motorisée. Au sein de

23 la police militaire, il y avait également des unités spécialement chargées

24 des crimes et délits. Il y avait quatre ou cinq personnes qui travaillaient

25 et qui avaient reçu la formation voulue pour ce genre de choses et qui,

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1 selon les instructions de Tomo Juric le chef de la sécurité, traitaient des

2 manquements à la discipline par des membres de la brigade. Par exemple, si

3 un soldat ne se présentait pas à la ligne ou ne se présentait pas pour

4 effectuer son tour de garde, Tomislav Juric, donnait des instructions à la

5 police militaire ou aux sections chargées des crimes et délits. A ce

6 moment-là, ce sont ces unités qui exécuteraient ses ordres.

7 Nous n'étions pas autorisés à enquêter ni à entreprendre des mesures de

8 façon indépendante nous, la police militaire.

9 Q. Me Mettraux a également demandé au cours du contre-interrogatoire, a

10 posé des questions concernant le blocus de certaines parties du centre de

11 Sarajevo, en juillet 1993, par des membres de la 9e et la 10e Brigades. Dans

12 une vos réponses, vous avez dit : "Je n'ai pas vu comment ces policiers" -

13 je voulais dire, les policiers civils - ont été désarmés et ont été

14 amenés."

15 Est-ce qu'ils ont été amenés -- où étaient-ils amenés, et qui était ces

16 policiers civils ?

17 R. Je n'ai pas vu de policiers civils qu'ils ont désarmé, mais j'ai

18 entendu dire cela par d'autres soldats ou par des transmissions radio parce

19 que j'avais un motorola, une radio portative. Je n'ai pas vu cela de mes

20 yeux, personnellement. Je n'ai pas vu le blocus ou l'encerclement d'un

21 poste de police ou le fait que des fonctionnaires de police aient été

22 désarmés. Je ne l'ai pas vu personnellement.

23 Q. Qu'est-ce que vous avez dit qu'ils -- ce que vous avez dit, c'est

24 qu'ils avaient été désarmés, et qu'on les avait amenés. Ce que j'essaie de

25 clarifier, c'est ceci : où ont-ils été amenés ? Que voulez-vous dire par

Page 63

1 "ils ont été amenés" ?

2 R. Je ne sais pas où ils ont été emmenés.

3 Q. Comment savez-vous qu'ils ont été amenés quelque part ?

4 R. Ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu d'autres soldats ou par des

5 transmissions radio, des communications, à savoir qu'ils avaient été

6 désarmés et qu'on les avait amenés. Ils ne faisaient pas partie de la --

7 ils n'étaient pas au poste de police militaire, donc, je ne sais pas où ils

8 ont été emmenés. Il y avait deux membres qui ont été amenés de l'unité

9 spéciale Laste, dans l'intervalle. C'était une unité militaire. Quand je

10 suis arrivé, j'ai donné l'ordre de les relâcher. Personne d'autre n'a été

11 amené au poste de police militaire.

12 Q. Je suis un peu perdu. Est-ce que vous voulez parler des deux mêmes

13 personnes qui étaient là, ou est-ce qu'il s'agit de deux groupes de deux

14 policiers ?

15 R. Deux personnes auxquelles je pense, enfin, je crois.

16 Q. Pour ce qui est du premier, vous avez dit - le premier groupe - qu'il

17 n'avait pas été emmené au poste de police militaire. Puis, vous avez dit

18 que lorsque vous êtes arrivé, vous avez donné l'ordre de relâcher deux

19 membres de l'unité spéciale Laste. Est-ce que vous parlez de deux groupes

20 différents de police qui ont été amenés par la suite ?

21 R. Non, non. Je pense aux mêmes personnes. Vous n'aviez pas posé la

22 question de façon exacte, un peu plus tôt. Vous m'avez demandé où la police

23 civile ou les policiers civils avaient été emmenés. J'ai dit que je ne

24 savais pas où ils avaient été amenés, mais je savais que ces deux policiers

25 dont je parle, ont été amenés à un moment où je n'étais pas au poste de

Page 64

1 police militaire. Ensuite, j'ai donné l'ordre de les relâcher.

2 Q. Les relâcher d'où cela ?

3 R. D'être relâchés du lieu où ils étaient détenus, de façon à ce qu'ils

4 puissent retourner à leurs tâches, qu'ils soient libérés, qu'ils ne se

5 trouvent plus dans le bâtiment de police militaire.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. RE : [interprétation] Ceci achève -- ceci est la fin de mes questions

8 supplémentaires. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

10 Y a-t-il des documents dont on demande le versement au dossier à la suite

11 de la déposition de ce témoin ?

12 M. METTRAUX : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

13 M. RE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

15 Bien, Monsieur le Témoin, je vous remercie beaucoup d'être venu à La Haye

16 pour faire votre déposition. Mme l'Huissière va vous accompagner en dehors

17 de cette salle d'audience, et nous vous souhaitons un bon voyage de retour

18 chez vous.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

20 [Le témoin se retire]

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il me semble maintenant que nous devrions

22 discuter un peu des questions qui se posent concernant le témoin suivant,

23 n'est-ce pas ?

24 Qui va poser les questions au témoin suivant ?

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président,

Page 65

1 oui, c'est moi.

2 Je comprends qu'il se peut qu'il y ait un certain doute sur le point

3 de savoir si ce prochain témoin M. Emin Zebic -- si sa déposition va être

4 faite personnellement, de vive voix ou par le biais des règles de l'Article

5 92 bis du Règlement.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] L'Accusation a l'intention de poser des

8 questions pour qu'il fasse une déposition personnellement, de vive voix, à

9 moins qu'il n'y ait une objection de la part de mon éminent confrère.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, Maître Morrissey.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, après que des

12 discussions aient eu lieu avec les membres de l'Accusation, nous avons

13 décidé de donner notre accord ou plus exactement, de ne pas objecter, bien

14 que nous pensions -- enfin, je pense que l'ordre des choses était que

15 l'Accusation aurait dû présenter une demande ou une requête formelle, bien

16 qu'elle ait été, en quelque sorte, préfigurée par M. Weiner lors d'une

17 audience précédente. Nous avons maintenant eu le temps de réfléchir à la

18 question. Il y a eu également des discussions, et le fait est que nous ne

19 nous opposons pas à la requête présentée par l'Accusation, qui est de faire

20 maintenant entendre ce témoin de vive voix.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

22 Oui. Est-ce que vous voulez faire -- est-ce que vous voulez répliquer

23 ou faire des commentaires ?

24 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, cela me va très bien comme cela.

25 Merci, Monsieur le Président.

Page 66

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Les membres de la Chambre ont noté

4 que la Défense n'élève pas d'objection à la requête présentée par

5 l'Accusation, qui était de modifier l'ordre -- de modifier sa liste de

6 témoins, en ajoutant le nom de Zebic à la liste des témoins qui doivent

7 déposer en personne.

8 La Chambre de première instance a examiné les déclarations de ce témoin, et

9 considère que les déclarations de ce témoin-ci concernent les actes et le

10 comportement de l'accusé, en particulier la connaissance qu'avait l'accusé

11 du fait que les crimes ont été commis. Et qu'il serait susceptible de

12 donner des éléments de preuve qui auraient une importance particulière aux

13 fins de la présente affaire.

14 Par conséquent, en reconnaissant pleinement les droits de l'accusé à avoir

15 un procès équitable et rapide, la Chambre fait droit à la requête présentée

16 par l'Accusation de modifier sa liste des témoins présentés à titre de

17 l'Article 65 ter du Règlement, de telle sorte que le témoin Zebic pourra

18 être entendu en personne et de vive voix.

19 Compte tenu de cette décision, les membres de la Chambre estiment que la

20 requête présentée par l'Accusation pour que la déclaration de ce témoin

21 soit admise conformément aux règles de l'Article 92 bis du Règlement, est

22 maintenant sans objet.

23 Il en est ainsi décidé.

24 Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

Page 67

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire la

4 déclaration solennelle en lisant le texte qui vous est présenté par Mme

5 l'Huissière ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Vous pouvez

9 vous asseoir.

10 LE TÉMOIN : EMIN ZEBIC

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Sachdeva, c'est à vous.

13 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zebic.

16 R. Bonjour.

17 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner votre nom et prénom, votre

18 date et lieu de naissance ?

19 R. Zebic, Emin Zebic, né le 24 avril 1945.

20 Q. Je vais vous poser des questions concernant votre curriculum, votre

21 passé, et c'est moi qui vais vous poser les questions pour cette partie de

22 votre déposition.

23 Vous avez toujours vécu à Jablanica; c'est exact ?

24 R. Oui.

25 Q. De 1968 à 1969, vous avez fait partie de la JNA. Vous étiez à l'école

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1 des officiers de la réserve; est-ce exact ?

2 R. Oui.

3 Q. De 1976 à 1980, vous avez fait des études à la faculté de sciences

4 politiques de Sarajevo ?

5 R. Oui.

6 Q. Pendant cette période, à savoir, 1976 à 1980, vous avez également été

7 chef de la police à Jablanica, n'est-ce pas ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. En 1981 à 1984, vous avez été président du comité exécutif à Jablanica;

10 c'est bien cela ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. De 1985 à 1992, vous avez travaillé pour une entreprise qui s'appelait

13 Granit. Vous étiez le gérant ou le directeur général de cette entreprise et

14 le chef des travaux à cette époque-là; est-ce exact ?

15 R. C'est exact.

16 Q. A partir du 8 mai 1992, vous étiez le chef du poste de police du SJB,

17 le chef de la police à Jablanica ?

18 R. Oui.

19 Q. A l'heure actuelle, vous êtes sur le point de prendre votre retraite;

20 c'est bien cela ? Par rapport à ce poste.

21 R. Oui.

22 Q. Bien. Je vais maintenant vous poser des questions concernant le poste

23 de police à Jablanica. Pour commencer, pourriez-vous décrire pour les

24 membres de la Chambre le domaine de vos responsabilités. Enfin quelles

25 étaient vos attributions et compétences au poste de la police au cours de

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1 la guerre, c'est-à-dire, 1992 à 1995 ?

2 R. Le poste de sécurité publique de Jablanica devait s'occuper de

3 l'ensemble de la municipalité de Jablanica; ce qui veut dire que ce poste

4 de police était compétent sur l'ensemble de ce territoire, le territoire de

5 la municipalité de Jablanica.

6 Q. A qui rendait compte le poste de police, ou antenne de police qui se

7 trouvait à Jablanica ? Quelle était l'instance supérieure ?

8 R. Le poste de police de sécurité publique de Jablanica faisait partie du

9 ministère des Affaires intérieures, ou du ministère de l'Intérieur de la

10 Bosnie-Herzégovine. L'instance supérieure, du point de vue de

11 l'organisation territoriale à l'époque, était par rapport à ce poste de

12 sécurité, était le centre de la sécurité publique qui avait son quartier

13 général à Mostar. Puis, au-dessus se situait le ministre de l'Intérieur qui

14 avant son siège à Sarajevo.

15 Q. Est-ce que vous connaissez un village appelé Grabovica ?

16 R. Oui.

17 Q. Vers septembre, au mois de septembre 1993, du point de vue du poste de

18 police de Grabovica -- est-ce que Grabovica entrait dans un ressort

19 particulier ? Quel était le secteur dans lequel entrait le poste de police

20 de Grabovica ?

21 R. Du point de vue de la police, puisque les limites municipales n'avaient

22 pas été modifiées, le village de Grabovica relevait de la municipalité de

23 Mostar. Le poste de police public, du point de vue territorial, était

24 chargé de la police à Grabovica.

25 Q. Puisque vous nous avez dit que le poste de police à Jablanica était

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1 également responsable de la sécurité de la police à Mostar, veuillez, s'il

2 vous plaît, dire aux membres de la Chambre si vous, en tant que chef de la

3 police à Jablanica, aviez des responsabilités concernant Grabovica ?

4 R. J'ai dit que le poste de police de Mostar était responsable, était

5 chargé de Jablanica, tandis que le centre de Sécurité publique, c'était

6 l'instance supérieure, mon supérieur, qui avait son quartier général à

7 Mostar. En 1993, le poste de police à Jablanica n'avait pas une compétence

8 en ce qui concerne le village de Grabovica.

9 Q. Y avait-il un poste de police à Grabovica, si vous le savez, en 1993 ?

10 R. Le poste de police le plus proche se trouvait dans le village de

11 Dreznica qui se trouve au sud du village de Grabovica, mais c'était un

12 poste de police de réserve, ou de réserviste.

13 Q. Bien. Je voudrais vous poser quelques questions concernant Grabovica.

14 En septembre 1993, qui vivait à Grabovica ?

15 R. En septembre 1993, les habitants de Grabovica étaient exclusivement des

16 Croates, du point de vue de l'origine ethnique. A cette époque, il y avait

17 probablement plusieurs centaines de Bosniens à Grabovica, où il y avait

18 également des réfugiés de Capljina et Stolac.

19 Q. Lorsque vous parlez "d'habitants de Grabovica qui étaient exclusivement

20 d'origine ethnique croate," est-ce que vous voulez parler de civils ou de

21 militaires ?

22 R. Je veux parler de la population. La population civile comme je l'ai

23 dit, les habitants du cru étaient exclusivement des Croates au point de vue

24 ethnique, puis il y avait également des Bosniens qui étaient hébergés là,

25 qui étaient logés là, mais tous étaient des civils, tous ces habitants

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1 étaient des civils.

2 Q. En septembre 1993, quelle armée contrôlait Grabovica ?

3 R. En septembre 1993, l'ABiH était celle qui contrôlait ces lieux.

4 Q. Est-ce que vous sauriez, autour du village ou à l'intérieur du village

5 de Grabovica, où vivaient ces Croates, ces habitants ?

6 R. Les habitants croates vivaient sur la rive droite et la rive gauche de

7 la rivière Neretva, sur les deux rives de cette rivière, il y avait des

8 Croates, d'origine ethnique croate.

9 Q. Je vais vous poser la même question en ce qui concerne les réfugiés

10 bosniens qui provenaient de Capljina et Stolac : De quel côté de la rivière

11 vivaient-ils, où se trouvaient-ils pour l'essentiel ?

12 R. Pour autant que je le sache, eux aussi se trouvaient sur les deux

13 rives, mais de façon prédominante sur la rive gauche de la rivière, parce

14 qu'il y avait un certain nombre de baraques préfabriquées qui étaient

15 vides, et qui étaient normalement utilisés dans le passé comme étant des

16 sites de construction. C'est là en fait qu'étaient logés -- c'est là qu'ils

17 ont été cantonnés.

18 Q. Je voudrais maintenant vous demander de vous reporter en esprit au 9

19 septembre 1993, dans la matinée de cette journée, est-ce que quelqu'un est

20 venu, est entré au poste de police, à Jablanica ?

21 R. Deux jeunes femmes de Bosnie sont venues, elles provenaient de la

22 population bosnienne expulsée; elles sont venues au poste de police de

23 Jablanica.

24 Q. Est-ce que vous leur avez parlé ?

25 R. Personnellement, je ne leur ai pas parlé.

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1 Q. Qui leur a parlé ?

2 R. L'officier de service ou de permanence qui se trouvait à la réception

3 du poste de police, c'est lui qui leur a parlé.

4 Q. Est-ce que vous savez ce que ces deux femmes ont dit à l'officier de

5 service ?

6 R. Mon adjoint, l'adjoint au chef de la Sécurité, du poste de la Sécurité

7 publique de Jablanica, après qu'elles soient en fait parties, m'a dit

8 qu'elles avaient raconté qu'à Jablanica, la veille au soir, essentiellement

9 sur la rive droite, des coups de feu, une fusillade très nourrie avait été

10 entendue, des décharges d'arme à feu, et ils ont combattu, ou ils ont

11 entendu parler du fait que certains habitants de Grabovica avaient été

12 tués, pensaient-ils.

13 Q. Bien, alors allons lentement pour cela. Pour commencer, pourriez-vous

14 dire s'il vous plaît aux membres de la Chambre le nom de votre adjoint ?

15 R. Mon adjoint c'est Ahmed Salihamidzic. Je dois dire que c'était son nom,

16 parce que cela fait un certain temps maintenant qu'il n'est plus au service

17 de la police. Il ne sert plus dans la police, Ahmed Salihamidzic.

18 Q. Si vous le savez, est-ce que ces deux femmes ont parlé à votre adjoint

19 à l'époque, lorsqu'elles sont venues au poste de police ?

20 R. Je ne sais pas s'il leur a parlé ou pas.

21 Q. Comment a-t-il obtenu ces renseignements de ces deux femmes ?

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, je ne crois pas que ce témoin

23 dise que Salihamidzic soit la personne qui a obtenu des renseignements de

24 ces femmes. Ce qu'il dit, c'est que -- M. Zebic dit qu'il a obtenu

25 l'information de M. Salihamidzic mais il n'a pas dit d'où M. Salihamidzic

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1 avait lui même obtenu ces informations.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je crois qu'il y a peut-être quelque

3 malentendu entre le conseil, le substitut et le témoin, est-ce que j'ai

4 raison, Monsieur Sachdeva ?

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président. Je comprends ce qu'a

6 dit le témoin, à savoir que ces femmes ont donné des renseignements à

7 l'officier de service ou de permanence; c'est à ce moment-là que je lui ai

8 posé ma question suivante, qui était de savoir si ces femmes avaient

9 également parlé à l'adjoint. Mais je peux préciser les choses.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Pas d'objection à cela, Monsieur le

12 Président.

13 M. SACHDEVA : [interprétation]

14 Q. Comment est-ce que votre adjoint, M. Salihamidzic a-t-il eu ces

15 renseignements ?

16 R. Tous les rapports qui arrivent au poste de Sécurité sont enregistrés

17 dans le journal des rapports, dont est responsable l'officier de service.

18 Mon adjoint a lu ce qui avait été transcrit dans ce journal et m'en a

19 informé.

20 Q. Est-ce que l'officier de permanence a enregistré ce que ces femmes lui

21 avaient dit ?

22 R. Oui, parce que telle est la procédure. Tous les événements doivent être

23 transcrits dans ce registre journalier, ce journal.

24 Q. Vous avez dit que vous aviez appris, vous aviez entendu qu'il y avait

25 eu des coups de feu tirés sur la rive droite de la rivière à Grabovica,

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1 c'est ce que vous avaient dit ces deux femmes au poste de police.

2 Q. Saviez-vous s'il y avait des soldats à Grabovica à l'époque ?

3 R. J'ai entendu qu'il y avait des soldats à Grabovica à ce moment-là.

4 Q. D'où venaient ces soldats, si vous le savez ?

5 R. J'ai entendu que certaines unités étaient arrivées dans la région en

6 provenance de Sarajevo.

7 Q. Qui vous a dit cela ?

8 R. En tant que chef du poste de sécurité publique, j'étais également

9 membre de la Présidence de guerre de la municipalité; le commandant de la

10 brigade locale de l'ABiH était invité à assister aux sessions de la

11 Présidence de guerre. La Présidence de guerre était forcément au courant

12 des besoins de la brigade locale ainsi que d'autres questions qui auraient

13 pu être d'intérêt pour autorités civiles. Outre ceci, la coopération entre

14 le poste de sécurité publique et la 44e Brigade de Montagne, qui était

15 l'unité locale postée dans la région, était une communication qui était

16 journalière, qui était constante. Donc, c'est par ces sources que j'ai eu

17 vent des faits sur lesquels vous venez de me poser la question.

18 Q. Je vais vous interroger sur la 44e Brigade de Montagne plus tard; pour

19 le moment j'aimerais vous demander si vous connaissez les noms des brigades

20 stationnées à Grabovica ?

21 R. À l'époque je ne connaissais pas les noms de ces unités ni leurs

22 numéros.

23 Q. Vous avez découvert cela plus tard ?

24 R. Oui.

25 Q. Qu'avez-vous découvert ?

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1 R. Tout d'abord quelques heures après le déroulement des événements sur

2 lequel vous venez de m'interroger, le commandant d'une de ces unités est

3 venu me voir avec son adjoint. Après les événements suivants, qui se sont

4 déroulés cette journée-là, mon adjoint m'a fait part des contacts qu'il

5 avait eus dans la région et des renseignements qu'il avait obtenus. Il m'a

6 également parlé des unités qui étaient présentes sur les lieux.

7 Q. Vous dites que le commandant de ces unités est venu vous voir avec son

8 adjoint. A qui faites-vous référence ?

9 R. C'était M. Edib Saric, qui commandait cette unité restreinte qui

10 s'appelait Les Loups d'Igman.

11 Q. Où étaient-ils stationnés ?

12 R. Dans les bureaux de la centrale hydroélectrique de Grabovica, alors sur

13 la rive gauche de la Neretva, à l'entrée du village de Grabovica, l'entrée

14 par le nord.

15 Q. Vous souvenez-vous à quelle heure ils sont venus vous voir, donc, vous

16 et votre adjoint au poste de police ?

17 R. C'était aux alentours de midi ou peut-être 13 heures.

18 Q. Pour être bien précis, pouvez-vous me dire la date exacte s'il vous

19 plaît ?

20 R. Le 9 septembre 1993.

21 Q. Quand ils sont venus au poste de police, que vous ont-ils dit ?

22 R. Ils m'ont dit qu'eux aussi avaient entendu des coups de feu, des tirs,

23 au cours de la nuit, qui provenaient de la rive gauche de la Neretva et

24 qu'ils pensaient qu'il y avait eu des victimes civiles sur cette rive-là de

25 la rivière, qu'il y avait eu des meurtres. Donc, des civils qui avaient été

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1 tués.

2 Q. Si vous le savez, quelle était la raison qui les portait à croire que

3 des civils avaient été tués ?

4 R. Je ne sais vraiment pas. Je sais que de là où ils étaient, ils auraient

5 certainement pu entendre les coups de feu, étant donné la distance qui

6 séparait l'endroit d'où ils se trouvaient de l'endroit où les autres unités

7 étaient postées, sur la rive droite.

8 Q. Quand vous avez entendu ces informations au sujet de Grabovica, tout

9 d'abord par ces deux femmes, et ensuite par le commandant et son adjoint de

10 l'unité des Loups d'Igman, qu'avez-vous fait ?

11 R. J'en ai parlé avec mon adjoint, pour savoir ce que nous devions faire

12 puisqu'il ne s'agissait pas de ma zone de compétence, la zone que nous

13 couvrions. C'était une zone qui était du ressort des structures militaires,

14 y compris la 44e Brigade de Montagne avec laquelle nous avions des contacts

15 quotidiens. En fin de compte, nous avons convenu d'essayer de contacter le

16 commandant de la compagnie de la police militaire de la 44e Brigade pour

17 voir ce qu'ils en pensaient et que nous devions vérifier l'information. Le

18 commandant de la compagnie de police militaire, je suppose qu'il avait

19 l'aval de son commandant de brigade, est venu nous voir et il était prêt à

20 se rendre sur le théâtre de ces événements avec mon adjoint.

21 Q. Pour préciser tout ceci, qui était le commandant de la 44e Brigade de

22 Montagne ?

23 R. À l'époque, le commandant de la 44e Brigade de Montagne était Enes

24 Kovacevic.

25 Q. Si vous le savez, -- à quel corps appartenait la 44e Brigade de

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1 Montagne ?

2 R. Pour autant que je sache, au 4e Corps d'armée.

3 Q. Et qui était le commandant de la police militaire, je veux dire la

4 compagnie de police militaire de la 44e Brigade de Montagne ?

5 R. Le commandant de la compagnie de police militaire était Sead Kurt.

6 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions sur ce qui s'est

7 passé après que vous ayez contacté M. Kurt. Puisque vous avez mentionné la

8 44e Brigade de Montagne, nous allons passer à ce sujet-là.

9 Où était-ils ? Où était la 44e Brigade de Montagne d'abord ?

10 R. Le commandement était à Jablanica, dans la ville de Jablanica, peut-

11 être à une centaine de mètres du poste de Sécurité publique.

12 Q. Est-ce que la 44e Brigade de Montagne était la seule présence militaire

13 à Jablanica à l'époque ?

14 R. Je n'en suis pas certain. A l'époque, je savais qu'il y avait un poste

15 de commande avancé du chef d'état-major suprême de l'ABiH.

16 Q. Si vous le savez, où était le poste de commande avancé ? Où était-il

17 situé ?

18 R. Le poste de commande avancé se trouvait dans le bâtiment de

19 l'Elektroprivreda, dans les bureaux occupés par l'administration de la

20 centrale électrique de Jablanica.

21 Q. Qui était dans ce poste de commande avancé à l'époque ? Quand je dis "à

22 l'époque", je ne veux pas dire le 9 septembre très précisément, mais à

23 l'époque en général.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que mon

25 éminent collègue doit être plus précis quant aux événements auxquels il

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1 fait référence. Il n'est pas nécessaire de se limiter à la date du 9

2 septembre, mais je crois qu'il faut établir des paramètres. Il faut garder

3 à l'esprit qu'il a parlé de la présence de l'accusé à différentes réunions.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Nous allons parler de début

5 septembre.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vais clarifier cela.

7 Q. Monsieur Zebic, au début du mois de septembre, qui se trouvait au poste

8 de commande avancé ?

9 R. Croyez-moi, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne pourrais pas le savoir.

10 Je ne savais pas qui était les membres du poste de commande avancé.

11 C'étaient des militaires qui n'avaient rien à voir avec la police.

12 Q. Comment saviez-vous qu'il y avait un poste de commande avancé à

13 Jablanica ?

14 R. Jablanica est un endroit tout petit qui n'a que 3 ou 4 000 habitants

15 qui sont concentrés sur quelques kilomètres carrés, traversés par la route

16 principale. Il n'était pas difficile de savoir cela. Je viens également de

17 mentionner que le poste de Sécurité publique coopérait très efficacement

18 avec la 44e Brigade de Montagne, et que j'étais également membre de la

19 présidence de Guerre de la municipalité de Jablanica. J'étais au courant de

20 tout cela comme nombre d'habitants de la municipalité de Jablanica.

21 Q. Vous avez dit, bien que vous ne pouviez pas en être certain, qu'il y

22 avait un quatrième poste de commande du commandement Suprême de l'ABiH.

23 Savez-vous pourquoi il y avait un poste de commandement avancé à

24 Jablanica ?

25 R. [réponse inaudible]

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1 L'INTERPRÈTE : Puis-je demander au témoin de parler dans le micro puisque

2 les interprètes n'entendent pas sa réponse.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

5 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être est-ce le

6 moment de faire une pause.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien, nous allons prendre faire une

8 pause, et nous allons reprendre à 18 heures.

9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

10 --- L'audience est reprise à 18 heures 00.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous pouvez

12 continuer.

13 M. SACHDEVA : [interprétation]

14 Q. Monsieur Zebic, avant la pause, je vous ai demandé comment vous étiez

15 au courant du fait qu'un poste de commandement avancé existait à Jablanica.

16 Vous avez dit à la Chambre que le poste de Sécurité publique coopérait très

17 bien avec la 44e Brigade de Montagne. Vous avez dit, je cite : "J'étais

18 membre de la présidence de Guerre de Jablanica. Je savais ainsi cela ainsi

19 que d'autres habitants de la municipalité de Jablanica."

20 Ce jour-là, à savoir, le 9 septembre, est-ce que vous êtes allé à la

21 présidence de Guerre ?

22 R. Oui, au cours de l'après-midi.

23 Q. Qui se trouvait à la tête de la présidence de Guerre ?

24 R. Le président de la présidence de Guerre était le Dr Safet Cibo.

25 Q. Lorsque vous êtes arrivé à la présidence de Guerre, avez-vous parlé

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1 avec lui ?

2 R. Oui, j'ai parlé avec lui, avec le Dr Cibo.

3 Q. Qu'est-ce que vous lui avez dit ?

4 R. Je lui ai parlé de ce que j'avais déjà entendu parler, de ce qui s'est

5 passé à Grabovica.

6 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

7 R. Compte tenu du fait que je lui ai dit cela, après que mon adjoint était

8 rentré de la patrouille à Grabovica, je lui ai relaté ce que mon adjoint

9 m'avait dit. Mon adjoint a confirmé que quelque chose s'est passé là-bas.

10 Les habitants qui sont restés là-bas, sur la rive droite de la rivière de

11 Neretva, priaient qu'on les évacue, qu'on les évacue de Grabovica.

12 Q. Monsieur Zebic, je vais vous demander plus de détails concernant la

13 visite de votre adjoint au village de Grabovica, mais j'aimerais maintenant

14 savoir plus sur la conversation que vous avez menée avec M. Cibo, une fois

15 arrivé à la présidence de Guerre. Après lui avoir dit ce qui s'était passé

16 à Grabovica et ce que vous avez entendu parler ce qui s'est passé ce jour-

17 là à Grabovica, dites-nous ce qu'il a fait après cela ?

18 R. Il a appelé quelqu'un se trouvant au poste de commandement avancé. Il a

19 appelé par téléphone. Il a demandé de fournir une information plus complète

20 sur les événements.

21 Q. Etiez-vous présent au moment où il a mené cette conversation

22 téléphonique ?

23 R. [aucune interprétation]

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais aborder

25 une question juridique qui n'a aucun trait au témoin, trait direct. Je ne

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1 suis pas sûr. Mon collègue mentionne cela, mais je ne vois aucune trace de

2 cela dans les notes de récolement.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de quelque chose

4 qui est dans la déclaration.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais bien que cela soit clarifié.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Cette information, Monsieur le Président,

8 émane de la déclaration que le témoin a faite au bureau du Procureur le 25

9 novembre 2000, à M. Mikailov.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris, s'il y a une

11 nouvelle information qui ne se trouve pas dans les déclarations

12 précédentes, c'est cela qui faut qu'il existe dans les notes de récolement.

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Je comprends ce que mon collègue a dit,

14 mais j'ai vu quelque chose de trouble dans quelque chose qui était tout à

15 fait clair. Je retire mon objection. Je prie mon collègue de procéder.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération.

17 Vous pouvez continuer, Monsieur Sachdeva.

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous répéter votre question au

20 témoin.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, je vous suis reconnaissant.

22 Q. Etiez-vous présent au moment où M. Cibo était en train de parler avec

23 le poste de commandement avancé ?

24 R. Oui.

25 Q. Est-ce que vous savez avec qui M. Cibo a parlé ?

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1 R. Je ne sais pas avec qui il a parlé.

2 Q. Bien. Abordons maintenant la visite de votre adjoint à Grabovica. Avec

3 qui s'était-il rendu là-bas ?

4 R. Il s'était rendu là-bas avec le commandant de la compagnie de la police

5 militaire de la 44e Brigade de Montagne, et cette personne s'appelait Kurt,

6 Sead.

7 Q. Pendant combien de temps sont-ils restés là-bas ?

8 R. Ils y sont restés à peu près pendant deux ou trois heures.

9 Q. Lorsqu'ils sont rentrés -- c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont rentrés au

10 poste de police après cela ?

11 R. Mon adjoint est rentré au poste de sécurité de police et m'a informé

12 sur ce qu'il avait fait, c'est-à-dire ce qu'il avait entendu et ce qu'il

13 avait vu là-bas.

14 Q. Est-ce qu'il a écrit cette information à l'époque ?

15 R. Il a rédigé la note officielle concernant cette visite et concernant

16 certaines démarches qu'il a faites concernant la collecte des informations,

17 ces activités qu'il a faites lui-même.

18 Q. Est-ce que cette note officielle vous a été adressée à vous ?

19 R. Oui, je l'ai reçue.

20 Q. Très bien. Je vais vous montrer cette note un peu plus tard.

21 Maintenant, je voudrais qu'on parle du 9 septembre, ce jour-là. Je vais

22 vous demander de me dire quelque chose sur la réunion qui s'était tenue le

23 lendemain de votre visite à la présidence de Guerre. Après cela, est-ce

24 qu'il y avait d'autres personnes qui ont rendu visite au poste de police ?

25 R. Peut-être vers 20 heures, mon ministre est arrivé, M. Bakir Alispahic.

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1 Q. Pourquoi est-il arrivé à votre poste de police ?

2 R. Quelques jours auparavant, il a conduit une unité du MUP à Mostar pour

3 que cette unité aide une branche du ministère qui se trouvait là-bas,

4 c'est-à-dire le centre de service de sécurité publique. Compte tenu

5 qu'entre Jablanica et Mostar, il fallait aller à pied à travers les

6 montagnes, il est resté pendant quelques jours là-bas, et ce jour-là,

7 c'est-à-dire le 9 septembre, il est rentré en empruntant le même chemin, en

8 traversant le mont de Prenj. Il est rentré à Jablanica, et il est passé au

9 poste de sécurité publique. Donc, en allant vers Sarajevo.

10 Q. Etiez-vous au courant qu'il arriverait à votre poste de police ?

11 R. J'ai supposé qu'il viendrait parce que c'était une sorte d'habitude,

12 mais je ne savais pas que ce serait ce jour-là et cette heure-là qu'il

13 viendrait au poste de police.

14 Q. Lorsqu'il est arrivé au poste de police, est-ce que vous avez parlé

15 avec lui ?

16 R. Oui. J'ai parlé avec lui dans mon bureau.

17 Q. Qu'est-ce que vous lui avez dit ?

18 R. Je l'ai informé sur tout ce que j'avais appris jusqu'à ce moment-là

19 concernant les événements qui se sont produits au village de Grabovica, et

20 bien sûr, sur d'autres questions concernant le poste de sécurité publique.

21 En tant que mon supérieur, j'avais le devoir de l'informer sur ces

22 questions.

23 Q. Lorsque vous l'avez informé sur tout ce qui s'était passé au village de

24 Grabovica, dites-nous quelle a été sa réaction ?

25 R. Il a demandé si c'était possible de le mettre en contact avec quelqu'un

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1 du poste de commandement avancé, ce que j'ai fait par la suite, par le

2 biais du centre de communication du poste de sécurité publique, à savoir

3 par téléphone.

4 Q. Est-ce que dans votre centre de communications, il existait le numéro

5 de téléphone de ce poste de commandement avancé ?

6 R. Nous étions tous connectés, parce que c'est un endroit qui n'est pas

7 très grand. Nous avions des communications téléphoniques.

8 Q. Lorsqu'il vous a demandé de le mettre en contact avec quelqu'un au

9 poste de commandement avancé, est-ce qu'il a demandé de parler à une

10 personne précise ?

11 R. Il a demandé de parler avec M. Sefer Halilovic.

12 Q. Saviez-vous qui était Sefer Halilovic ?

13 R. Bien sûr que oui. M. Halilovic était l'une des autorités militaires à

14 l'époque. Pour moi, il était la plus grande autorité militaire au sein de

15 l'ABiH.

16 Q. Je retire cela.

17 Lorsque vous avez demandé à la personne chargée des communications de

18 téléphoner au poste de commandement avancé, saviez-vous si Sefer Halilovic

19 se trouvait au poste de commandement avancé à l'époque ?

20 R. Bien sûr que je ne le savais pas.

21 Q. Est-ce que vous avez supposé qu'il se serait trouvé là-bas ?

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, cette question ne

23 devrait pas être posée à mon avis, c'est-à-dire si le témoin pourrait

24 supposer.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Je retire cette question, Monsieur le

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1 Président.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

3 M. SACHDEVA : [interprétation]

4 Q. Bien. Revenons à la conversation. Vous avez demandé à l'officier chargé

5 des communications, après que M. Alispahic avait parlé avec M. Halilovic,

6 de vous mettre en contact avec le poste de commandement avancé. Est-ce

7 qu'il vous a mis en contact avec ce poste de commandement avancé ?

8 R. Oui, la communication a été établie.

9 Q. Avec qui la communication a été établie ?

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, ces

11 questions ont été posées de façon très générale. Il est tout à fait évident

12 que les questions peuvent être posées pour savoir ce que le témoin avait vu

13 et avait entendu. Lorsqu'on pose des questions de cette façon, la Chambre

14 de saura pas quelle est la base sur laquelle le témoin s'appuie pour

15 répondre à cette question, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose

16 qu'il suppose ou qu'il avait vu. Je n'ai aucune objection par rapport à ce

17 que le témoin a vu ou a entendu.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il n'y a pas de problème par rapport à

19 cette question, parce que la réponse du témoin était que la communication a

20 été établie. L'Accusation a demandé avec qui la communication a été

21 établie, et c'est tout à fait la suite logique. Il y aurait des questions

22 concernant le contenu de cette communication plus tard.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. C'est la base sur laquelle le témoin

24 s'appuie pour nous présenter ce qu'il avait appris.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

Page 86

1 M. SACHDEVA : [interprétation]

2 Q. Lorsque la communication a été établie, est-ce que vous étiez présent à

3 ce moment-là dans la pièce ?

4 R. Oui.

5 Q. Pour que tout soit clair, dites-nous qui d'autre se trouvait dans cette

6 pièce-là ?

7 R. M. Bakir Alispahic, le ministre de l'Intérieur, et moi-même.

8 Q. Qui a parlé en premier avec la personne se trouvant à l'autre bout du

9 fil ?

10 R. C'était le ministre qui a parlé le premier.

11 Q. Comment s'était-il adressé à cette personne-là ?

12 R. Je pense qu'il a dit, "Sefer" quand il s'est adressé à cette personne-

13 là, et après, il a continué à parler.

14 Q. A quelle distance vous trouviez-vous de M. Alispahic au moment où il a

15 dit, "Sefer" ?

16 R. J'étais à 3 mètres de distance. Il y avait une table qui nous séparait.

17 Q. Qu'est-ce que M. Alispahic a dit à Sefer ?

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas

19 témoigné qu'il avait parlé à Sefer. Il n'avait dit que le premier mot

20 prononcé par M. Alispahic était "Sefer". C'est comme cela qu'il s'est

21 adressé à cette personne-là, et il faut peut-être d'abord demander ce que

22 M. Alispahic a dit.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Pourriez-vous mener le témoin pas à

24 pas dans votre interrogatoire.

25 M. SACHDEVA : [interprétation]

Page 87

1 Q. Qu'est-ce que M. Alispahic a dit ?

2 R. Je ne peux pas me souvenir de tous les mots prononcés par M. Alispahic,

3 mais je me souviens qu'il a transmis l'essentiel de ce que je lui avais dit

4 sur les événements survenus à Grabovica. Il a proféré son opinion selon

5 laquelle il fallait mener une enquête sur cet événement et prendre des

6 mesures nécessaires. Il a dit qu'il était prêt à ce que la police soit

7 impliquée et à ce que la police aide le service de sécurité militaire.

8 Q. Au cours de cette conversation, dites-nous ce que vous avez pensé, avec

9 qui il parlait, M. Alispahic ?

10 R. J'étais persuadé qu'il parlait avec M. Sefer Halilovic.

11 Q. Pendant combien de temps cette conversation durait-elle ?

12 R. A peu près deux ou trois minutes, pas plus.

13 M. SACHDEVA : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

14 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

15 M. SACHDEVA : [interprétation]

16 Q. Monsieur Zebic, je vous prie maintenant de revenir un peu en arrière

17 dans le temps. Vous nous avez dit que vous étiez persuadé qu'il parlait

18 avec M. Sefer Halilovic. Pourquoi étiez-vous persuadé de cela ?

19 R. Parce que je l'ai entendu dire dans le combiné, il a dit "Sefer."

20 Q. Très bien. Lorsqu'il a fini la conversation, dites-nous ce que M.

21 Alispahic a dit.

22 R. Il m'a dit qu'il avait parlé à M. Halilovic, qu'ils s'étaient mis

23 d'accord pour que -- c'est-à-dire, qu'il a été promis qu'une enquête serait

24 menée sur cet incident. Il m'a dit également que, si la poste de sécurité

25 publique à Jablanica demandait une assistance, ainsi que le service de

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1 police, qu'il faudrait fournir cette assistance au service de sécurité

2 militaire.

3 Q. Est-ce qu'il y avait une demande d'assistance ? Est-ce que cette

4 demande serait arrivée à un moment donné ?

5 R. Non. Jamais, nous n'avons reçu une telle demande.

6 Q. Le lendemain, c'est-à-dire le 10 septembre, est-ce qu'une personne qui

7 n'était pas de ce poste serait venue pour vous rendre visite ?

8 R. Au cours de l'après-midi, le commandant de l'unité, M. Zulfikar, est

9 arrivé, et le commandant de l'unité s'appelant les Loups d'Igman, M.

10 Zulfikar, Alispago, et Edib Saric.

11 Q. Bien. Vous avez dit qu'ils étaient arrivés dans l'après-midi. Est-ce

12 qu'il y avait qui que ce soit qui serait venu au cours de la matinée pour

13 vous voir ?

14 R. Je ne peux pas me souvenir de cela.

15 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

16 M. SACHDEVA : [interprétation]

17 Q. Maintenant, Monsieur Zebic, vous nous avez dit un peu plus tôt que

18 votre adjoint, M. Salihamidzic, avait établi un rapport. Est-ce que vous

19 vous rappelez avoir dit cela ?

20 R. Oui. Oui.

21 Q. Vous avez dit que vous aviez vu ce rapport; c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Si un rapport est rédigé par quelqu'un de votre poste, qui, en fin du

24 compte, est responsable pour la transmission et la diffusion de ce

25 rapport ?

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1 R. C'était moi, en tant que chef de ce poste.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît,

3 Monsieur le Président, que l'on montre au témoin la pièce qui porte la cote

4 temporaire MFI222, en l'occurrence, il s'agit de la pièce D149.

5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous prie de m'excuser, Monsieur le

7 Président, Messieurs les Juges.

8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît,

10 la page numéro 3 du texte anglais à l'écran. Ceci devrait correspondre à la

11 page 1 du texte en B/C/S.

12 Q. Monsieur Zebic, est-ce que vous pouvez lire la première ligne de ce qui

13 figure à l'écran, s'il vous plaît.

14 R. Je peux voir la première page de la note officielle ou la note de

15 service -- oui, en fait, en l'occurrence, il s'agit de celle de mon

16 adjoint.

17 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

18 Q. Oui, je le reconnais.

19 Q. J'aimerais vous demander maintenant de vous reporter à la dernière

20 page. Voyez-vous le paragraphe où on lit : "Vers 8 heures 30, le 10

21 septembre 1993…" ? Voyez-vous ce paragraphe-là ?

22 R. Oui, je le vois. Excusez-moi, mais vous m'avez demandé si quelqu'un

23 était venu me rendre visite dans la matinée, mais en fait, ceci était dans

24 la soirée.

25 Q. Bien. Alors, qui est venu vous rendre visite dans la soirée ?

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1 R. J'ai reçu deux visites : l'une vers 18 heures 30, c'est la visite de M.

2 Zulfikar Alispago et Edib Saric. L'autre visite a eu lieu vers 20 heures

3 30, et il s'agissait de M. Sejo Brankovic et Namik Dzankovic.

4 Q. Qui était Namik Dzankovic ?

5 R. D'après la façon dont M. Brankovic l'a présenté, M. Dzankovic était

6 l'un des membres du service de sécurité de l'ABiH. Mais je ne connaissais

7 pas son grade. Je ne le connaissais pas à l'époque.

8 Q. Est-ce que vous saviez d'où il venait ?

9 R. Il venait, comme je l'ai dit, du service de sécurité militaire de

10 l'ABiH, de l'état-major du commandement Suprême, quelque chose de ce genre.

11 Q. Si vous voulez bien jeter à nouveau un coup d'œil au document établi

12 par votre adjoint -- le rapport rédigé par votre adjoint, au paragraphe que

13 je vous ai demandé de regarder, est-ce que vous voyez que le nom de M.

14 Dzankovic y est mentionné ?

15 R. Oui.

16 Q. Voyez-vous l'endroit où on lit : "Avec l'IKM, le poste de commandement

17 avancé, l'officier de sécurité Namik Dzankovic," et cetera.

18 R. Oui.

19 Q. Y a-t-il une raison quelconque pour laquelle vous douteriez de cette

20 description de M. Dzankovic ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Peut-être il vaudrait mieux que l'on pose

22 au témoin une question directe plutôt que de lui forcer la main en essayant

23 de suggérer des réponses. On peut lui demander comment il comprenait le

24 rôle de M. Dzankovic. C'est une façon, évidemment, de poser des questions

25 directrices. Mais simplement de lui mettre un document dans la main et lui

Page 91

1 demander : "Etes-vous d'accord avec ceci," retire toute valeur à sa

2 réponse, d'une façon générale. Mais je voudrais simplement élever une

3 objection formelle en disant que des questions directrices ne doivent pas

4 être posées sur des questions de ce genre.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

6 M. SACHDEVA : [interprétation]

7 Q. Comment est-ce que vous compreniez le rôle de M. Dzankovic ?

8 R. Lorsqu'il est arrivé avec M. Brankovic, qui était un fonctionnaire de

9 police que nous connaissions depuis longtemps, et qu'il l'a présenté comme

10 étant un officier de la sécurité militaire, pour moi, c'était la même chose

11 de savoir quel était son grade, de savoir s'il était du poste de

12 commandement avancé ou de l'état-major du commandement Suprême, de sorte

13 que je peux être d'accord avec ce qui est dit ici. Je n'ai pas de raison de

14 douter de la manière dont il s'était présenté.

15 Q. Qu'est-ce que M. Dzankovic vous a dit ?

16 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, mais je vais juste interrompre

17 --

18 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Zebic, mais j'ai une

20 objection concernant cette question.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je voudrais simplement demander

22 si l'Accusation souhaite présenter ce document au témoin, lui demander s'il

23 est d'accord avec tous les mots qui s'y trouvent, ou s'il va poser une

24 question au témoin sur quels sont les souvenirs du témoin par rapport à

25 cette situation. Parce que laisser ce document devant le témoin a pour

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1 effet que, et c'est tout à fait compréhensive, le témoin va examiner le

2 document. C'est ce que je ferais moi-même d'ailleurs, à franchement parler.

3 Donc, il dépend de savoir ce que va être le cours des questions suivi par

4 mon confrère. Je crois qu'il devrait clarifier un peu les choses avant que

5 je ne puisse aller plus loin avec mon objection.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est exact. Non, en fait, c'était une

8 erreur. Ce document peut être enlevé.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La version en B/C/S a été retirée.

10 M. SACHDEVA : [interprétation]

11 Q. Qu'est-ce que M. Dzankovic vous a dit lorsqu'il est venu au poste ?

12 R. Il a dit qu'il était venu en tant que membre du service de Sécurité de

13 l'armée pour voir ou apprendre quels renseignements nous avions concernant

14 les événements de Grabovica. Etant donné que mon adjoint était également

15 présent au cours de cette conversation, nous lui avons communiqué tout ce

16 que nous savions à ce moment précis.

17 Q. Lorsqu'il a eu ces renseignements, de vous-même et de votre adjoint,

18 qu'a fait M. Dzankovic ?

19 R. M. Brankovic nous apportait aussi des renseignements qui avaient trait

20 à Grabovica. Il nous a dit que des choses bizarres se passaient à nouveau à

21 Grabovica. Nous avons passé un appel. Nous avons appelé M. Zulfikar

22 Alispago, Zuka. Pendant la conversation téléphonique, il a suggéré que M.

23 Dzankovic et M. Brankovic viennent rendre visite là où se trouvait sa base.

24 Donc, ils sont partis de mon bureau pour se rendre à la base où se trouvait

25 M. Zulfikar Alispago. Je sais que M. Dzankovic est allé voir M. Zulfikar

Page 93

1 Alispago à la suite de cette conversation que nous avons eue dans mon

2 bureau.

3 Q. Est-ce que M. Dzankovic vous a demandé de l'aider d'une manière ou

4 d'une autre ?

5 R. Bien sûr. La conversation était comme elle se devait. Nous avons

6 exprimé notre volonté de les aider. Il a aussi essayé d'obtenir notre aide

7 pour l'aider à avoir plus de renseignements pour qu'il puisse continuer son

8 travail.

9 Q. Quelle était l'étendue de l'aide qu'il attendait de vous ?

10 R. Il s'agissait essentiellement de lui donner des renseignements que nous

11 avions reçus, moi-même et mes adjoints, et de lui donner la possibilité de

12 visiter la région en question.

13 Q. Vous avez dit que M. Alispahic, quand il est venu vous voir, vous a

14 demandé de l'aider pour essayer de découvrir ce qui s'était passé à

15 Grabovica.

16 R. Oui.

17 Q. Pourriez-vous simplement dire quelles étaient les facilités, dont

18 disposait le poste, qui auraient pu être d'assistance dans une enquête ?

19 R. Le poste de sécurité de Jablanica, à l'époque, fonctionnait à plein

20 temps. Il avait un équipement relativement modeste, mais qui suffisait à

21 nos besoins. Nous avions des officiers de police qui étaient formés pour

22 mener des enquêtes sur le terrain. Pour ce qui était de cette époque, je

23 parle d'une période de guerre, nous avions demandé de l'équipement

24 technique, tel que des appareils de photo, des films. Parce qu'à l'époque,

25 c'était important d'avoir cela. Il y avait également des appareils pour

Page 94

1 faire des tests et relever les empreintes sur le théâtre du crime. Le

2 poste de sécurité publique de Jablanica avait l'équipement essentiel pour

3 mener une enquête sur le terrain.

4 Q. Est-ce que l'utilisation de l'équipement que vous venez de décrire et

5 de l'assistance que vous venez de décrire, est-ce que ceci a été requis de

6 vous par les militaires ?

7 R. Non. Nous n'avons jamais eu de demande pour une telle assistance.

8 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

9 peut-on montrer au témoin la pièce MFI235, qui est la pièce à conviction de

10 la Défense D29.

11 Q. Monsieur Zebic, avez-vous le document devant vous ?

12 R. Oui, j'ai le début de ce document devant moi.

13 Q. Voyez-vous la date qui figure sur ce document ?

14 R. Oui, le 29 septembre 1993.

15 Q. À l'époque, aviez-vous vu le document ?

16 R. La première fois que j'ai vu ce document, c'était pendant l'enquête qui

17 a eu lieu récemment.

18 Q. Enquête menée par qui ? Juste pour être très clair.

19 R. Par M. Mikhailov à Sarajevo. Quand il m'a interviewé, il m'a montré le

20 document.

21 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, examiner le dernier paragraphe de ce

22 document, tout à la fin.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

24 je crois qu'il faudrait demander de voir la page en anglais pour que nous

25 puissions voir le texte en anglais.

Page 95

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

2 M. SACHDEVA : [interprétation] Je remercie mon confrère.

3 Q. Avez-vous le document devant vous, Monsieur Zebic ?

4 R. Oui.

5 Q. Voulez-vous bien en donner lecture, s'il vous plaît.

6 R. "L'enquête et autres activités d'expertise autour de l'exhumation

7 seront menées par le service criminel du MUP et de la police militaire de

8 Jablanica, en collaboration avec d'autres.

9 Q. Pour autant que vous en sachiez, est-ce que ceci est exact ?

10 R. Je ne crois pas que ceci correspond à la réalité.

11 Q. Pourquoi dites-vous cela ?

12 R. La manière dont ceci est formulé est assez imprécise.

13 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que vous voulez dire s'il vous

14 plaît ?

15 R. Pourriez-vous me montrer à nouveau la version en B/C/S s'il vous

16 plaît ?

17 Q. Pour être certain, avez-vous la version en B/C/S devant vous ?

18 R. Oui, je l'ai.

19 Il est dit ici : "L'enquête et le travail d'expertise sur l'exhumation

20 seront faits par les services criminels et le MUP." Ce qui veut dire "MUP",

21 c'est le ministère de l'Intérieur. C'est l'acronyme du ministère de

22 l'Intérieur dont le siège est Sarajevo. L'unité qui se trouvait à Jablanica

23 s'appelle unité de sécurité publique à Jablanica et a sa propre unité

24 d'investigations criminelles. Cela c'est une chose déjà.

25 Par ailleurs, nous n'avons jamais reçu aucune demande sur ce point-là en

Page 96

1 particulier.

2 Q. Est-ce que vous aviez reçu une telle demande sur ce point-là en

3 particulier ?

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon confrère devrait préciser, il veut dire

5 quand il dit "avez-vous reçu ce genre de demande," il y a peut-être une

6 demande particulière à laquelle il fait référence. Je n'ai pas d'objection

7 à ce qu'il demande, mais à la manière dont il le demande.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous reformuler votre question

9 s'il vous plaît.

10 M. SACHDEVA : [interprétation]

11 Q. S'il y avait eu une demande de mener l'enquête sur le site

12 d'exhumation, est-ce que votre poste de police y aurait participé ?

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

14 excusez-moi d'interrompre encore une fois, mais la demande porte à savoir

15 qui il s'agit -- le document dit très clairement comme l'a fait remarqué le

16 témoin, il est dit que le ministère de l'Intérieur à Sarajevo y participe

17 et que la police militaire de Jablanica y participait aussi. Alors mon

18 collègue peut demander la permission de demander -- je ne fais pas

19 objection à ceci -- mais il doit préciser laquelle de ces deux institutions

20 a reçu la demande, de quelle institution il parle. En d'autres mots, il

21 faut préciser quelle était la demande -- à ce moment-là je ne fais pas

22 d'objection.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien.

24 M. SACHDEVA : [interprétation]

25 Q. S'il y avait une demande qui a été transmise à votre poste d'où aurait-

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1 elle -- d'où serait-elle venue ?

2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je suis désolé, mais je dois persister avec

3 mes objections. Monsieur le Président, c'est un problème tout différent. Je

4 ne sais pas si le témoin peut répondre à une telle question. On peut

5 demander -- mon confrère peut demander encore une fois "si l'armée avait

6 demandé au poste de police de les aider," je n'ai pas d'objection à ce

7 qu'il pose cette question.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien.

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien.

10 Q. Alors si l'armée avait demandé au poste de police une assistance, est-

11 ce que vous l'auriez donné cette assistance ?

12 R. Bien sûr.

13 Q. Est-ce que l'armée a demandé à votre poste de les aider ?

14 R. Non.

15 Q. Maintenant je voudrais vous demander de repenser aux événements du 12

16 septembre 1993. Y a-t-il eu une session de la présidence de guerre ce jour-

17 là ?

18 R. Oui.

19 Q. Avez-vous assisté à cette session ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que les débats ont porté sur Grabovica au cours de cette

22 session ?

23 R. Oui.

24 Q. Qu'a-t-on dit ?

25 R. Ont assisté à cette réunion le commandant adjoint de la 44e Brigade de

Page 98

1 montagne, Senad Dzino. Il a relaté ce qui c'était passé à Grabovica, du

2 moins pour ce qui était des militaires. Entre autres choses, il a dit que

3 les gens de IKM s'étaient octroyés le droit de mener l'enquête sur les

4 événements et de prendre les mesures nécessaires qui s'ensuivaient. Il a

5 mentionné M. Vehbija Karic et Sefer Halilovic.

6 Q. Et vous savez, ou plutôt saviez-vous à l'époque qui était Vehbija

7 Karic ?

8 R. Je savais dès le début de la guerre qui il était. Je crois que c'était

9 un des principaux -- une des principales figures militaires. Je crois qu'il

10 était d'un grade quelque peu inférieur à celui de M. Halilovic.

11 Q. Saviez-vous s'il se trouvait à Grabovica à l'époque, ou à la date même,

12 ou à l'époque, c'est-à-dire en septembre 1993 ?

13 R. Non, je n'avais pas ces renseignements-là.

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

15 j'aimerais demander que l'on montre au témoin la pièce à conviction P156,

16 et puisque c'est la première fois qu'on la soumet, je vais vous donner le

17 numéro ERN 03639388. Cela c'est pour la version B/C/S.

18 Q. Reconnaissez-vous le document qui est à l'écran ?

19 R. Oui.

20 Q. Est-ce votre signature qui figure en bas du document ?

21 R. Oui.

22 Q. Voulez-vous brièvement expliquer le contenu de ce document à la Chambre

23 s'il vous plaît ?

24 R. Il s'agit d'une note envoyée au commandement de la 44e Brigade de

25 Montagne le 29 septembre 1993. Au cours de ce jour-là, nous avons reçu des

Page 99

1 renseignements émanant de soldats et de citoyens, selon lesquels il y avait

2 un certain nombre de cadavres de Grabovica qui n'avaient pas été enterrés;

3 à cause de cela il y avait des craintes terribles. Ceci avait suscité des

4 craintes terribles dans la population. Je voulais à travers cette note

5 attirer l'attention du commandement de la 44e Brigade de Montagne et leur

6 demander de prendre les mesures essentielles du point de vue humain pour

7 donner -- pour enterrer ces corps, ou leur donner des funérailles décentes,

8 et ensuite de mener une enquête comme il convient. J'aimerais déclarer que

9 j'ai fait ceci parce que ceci, s'était produit sur un territoire qui

10 n'était pas du ressort du poste de sécurité publique de Jablanica, mais

11 sous le commandement, ou du ressort, de la 44e Brigade, comme faisant

12 partie de la structure militaire. Peut-être que le commandement supérieur

13 qui était compétent aurait pu pouvoir initier la procédure nécessaire.

14 C'était le but de cette note.

15 Q. Vous avez dit auparavant, durant l'interrogatoire principal, qu'en plus

16 de la 44e Brigade de Montagne, IKM, donc le poste de commandement avancé,

17 était également stationné à Jablanica. Vous souvenez-vous de cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous nous avez dit dans l'interrogatoire principal que M. Alispahic

20 vous a demandé d'être mise en rapport avec le poste de commandement avancé.

21 Vous souvenez-vous de cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Pourquoi n'avez-vous pas transmis cette demande au poste de

24 commandement avancé ?

25 R. Le règlement sur les procédures de communication stipule que selon la

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1 hiérarchie verticale, un poste de sécurité publique peut contacter ses

2 propres supérieurs. Mais quant on parle d'une structure militaire,

3 habituellement on contacte ceux qui sont au même niveau, ou du même rang.

4 Ici, dans ce cas-ci, ce serait l'unité ou le commandement au même niveau.

5 Dans ce cas-ci, il s'agirait du commandement de la 44e Brigade de Montagne.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclu

7 l'interrogatoire principal.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est, je crois, le moment approprié --

9 est venu pour nous interrompre. Donc, nous allons nous interrompre.

10 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, mon conseiller vient

11 de me rappeler que je voudrais que -- la cote de ce document, c'est MFI277,

12 pour le compte rendu d'audience.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois. Allez-vous demander le versement

14 de la pièce au dossier maintenant, ou plus tard ?

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Je peux le faire maintenant, mais je crois

16 que l'on peut le faire demain aussi.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Peut-être peut-on le faire demain après

18 le contre-interrogatoire ? Je crois que la Défense a quelques questions à

19 vous poser sur ce document.

20 Monsieur le Témoin, je crois que nous allons devoir vous garder ici, encore

21 jusqu'à demain. Alors, comme nous le faisons avec tous les témoins, je dois

22 vous demander de ne parler à personne de votre témoignage, de votre

23 déclaration passé ou à venir. Avez-vous bien compris cela ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai bien compris cela, Monsieur le

25 Président et Messieurs les Juges.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Je vous remercie.

2 Je crois que nous allons reprendre demain après-midi. La séance est levée

3 pour aujourd'hui.

4 --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le jeudi 17 mars

5 2005, à 14 heures 15.

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