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1 Le lundi 27 juin 2005
2 [Déclaration liminaire de la Défense]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Voulez-vous, s'il vous plaît, appeler la
7 cause, Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est l'affaire IT-01-48-T, le Procureur
9 contre Sefer Halilovic.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
11 Cet après-midi, nous allons entendre la Déclaration liminaire de la Défense
12 pour commencer et, si nous avons le temps, à ce moment-là, on pourra
13 réentendre le premier témoin.
14 Quant au débat, je suis entièrement entre les mains des parties. Si vous
15 avez le sentiment que vous avez besoin d'une suspension.
16 Maître Morrissey, est-ce que vous êtes physiquement à même de faire votre
17 déclaration liminaire ?
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président.
19 Je suis reconnaissant de votre question, mais je suis prêt.
20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci, vous pouvez commencer.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
22 C'est le moment de commencer, mais c'était presque fini parce que la
23 position de la Défense était qu'on a présenté le plus possible de preuve
24 par l'Accusation. La position de la Défense était d'obtenir des
25 déclarations des témoins, comme l'a fait l'Accusation, qui étaient
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1 pertinentes pour l'acte d'accusation que vous êtes saisis et pas pour une
2 autre affaire ou pas d'autre document, mais précisément pour cet acte
3 d'accusation-ci. C'est la raison pour laquelle la Défense a posé de
4 nombreuses questions au témoin et a présenté de nombreux documents à ces
5 témoins. Par conséquent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges,
6 la Défense maintenant va brièvement se centrer sur un certain nombre de
7 questions, plus particulièrement importante.
8 La raison pour laquelle la Défense a pris cette position, c'est à cause
9 d'un élément essentiel du Tribunal, à savoir que la charge de la preuve
10 repose essentiellement en l'espèce sur l'Accusation qui est de prouver au-
11 delà d'un doute raisonnable l'Accusation contre Sefer Halilovic tel qu'il
12 en est accusé dans l'acte d'accusation et à la lumière de cela, c'est à
13 l'Accusation qu'il est fait d'exclure toute autre conclusion raisonnable
14 sur celle de la culpabilité de Sefer Halilovic et le Tribunal étant composé
15 de Juges professionnels qui doivent appliquer ce critère avant tout, ceci
16 n'a évidemment pas avoir d'effet d'effets négatifs à l'égard du Tribunal,
17 de dire exactement ce que ceci représente. Il doit être présumé, l'Accusé
18 doit être présumé innocent.
19 Dans le cas de Sefer Halilovic, s'il y a quoi que ce soit, si ce n'est
20 qu'une présomption artificielle, c que je voudrais faire c'est lire une
21 citation d'une affaire ancienne qui dit ceci : "Tout accusé dans une
22 affaire pénale et présumé innocent, jusqu'à ce que l'Accusation ait prouvé
23 par des moyens de preuve compétents et croyables, qu'il est coupable à
24 l'exclusion de tout doute raisonnable, cette présomption d'innocence le
25 suit tout au long du procès jusqu'à ce que niveau de preuve ait été
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1 atteint. Au-delà du doute raisonnable ne veut pas dire quelque chose
2 d'imaginaire ou fantaisiste, cela veut dire que la culpabilité de l'accusé
3 doit être entièrement prouvée avec une certitude morale avant d'être
4 condamné, et l'importance humaine de cette approche est apparente lorsqu'on
5 traite d'une personne comme Sefer Halilovic. Bien entendu, cette protection
6 s'attache à quiconque au Tribunal en l'espèce mais, dans le cas de
7 Halilovic, vous le savez parce que l'Accusation a présenté des éléments de
8 preuve en ce sens qu'il n'était pas une personne qui était pour le
9 nettoyage ethnique, qui était pour la division, qui était pour la cruauté
10 ou l'anarchie. C'est une personne qui a pris la gestion de l'armée de
11 Bosnie lorsqu'elle était en train de se constituer, au tout début et tout
12 au long d'une année et demie très pénible de sa participation à cette
13 armée, il n'a fait rien d'autre que de s'efforcer d'apporter de l'ordre
14 dans cette armée.
15 Les éléments de preuve donnés par l'Accusation montrent clairement que
16 Halilovic était une personne qui a tenté d'apporter de l'ordre -- de mettre
17 de l'ordre dans une situation de cahots potentiels et de l'effondrement
18 d'un Etat. Un effort pour créer de l'ordre, comment étant une contribution
19 importante aux droits de l'homme et ceci dans un cadre dans lequel d'autres
20 droits de l'homme pourraient se développer, contexte dans lequel les droits
21 de l'homme, tels qu'exigés par le droit humanitaire, peuvent être protégés.
22 En tentant également de donner de l'ordre, il a essayé de promouvoir une
23 vision de l'armée et de l'Etat qui était celui d'une Bosnie multiethnique.
24 Vous n'êtes pas du tout appelés à vous prononcer sur le bien et le mal dans
25 la guerre entre les parties qui étaient en guerre. Vous n'avez à dire
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1 seulement que le droit. Vous devez tenir compte de la position qu'a
2 toujours adopté Sefer Halilovic, qui était de s'opposer contre une vision
3 de la Bosnie selon des critères ethniques et de l'armée selon des critères
4 ethnique. Toujours, Sefer Halilovic a été en faveur d'une armée qui aurait
5 un caractère multiethnique qui était basée sur le plateforme énoncée par la
6 présidence et qui mettait en évidence par le général Karavelic, l'un des
7 derniers témoins, ceci a été expliqué.
8 Dans toutes ces circonstances, il faut être très crédule pour pense que
9 Sefer Halilovic aurait pu commettre les crimes dont il est accusé. C'est
10 étonnant qu'une personne, telle que Sefer Halilovic, ait pu commettre de
11 tel crime, donc les éléments de preuve contre lui, doivent être très
12 clairs, sans équivoque, c'est la raison pour laquelle je prends la peine et
13 je vous fais entendre ce que vous savez déjà, à savoir qu'il est présumé
14 innocent et que l'Accusation a une haute montagne à gravir et de grands
15 obstacles à franchir avant de pouvoir vous satisfaire, vous persuader qu'il
16 est coupable des crimes dont il est accusé. Il faut se rappeler aussi que
17 le crime en question, c'est le meurtre, il y a eu un moment de tragédie ici
18 au Tribunal, alors qu'il était là, Ramiz Delalic, Celo a, à ce moment-là,
19 fait sa déposition. Nous demandons au Tribunal de prendre en considération
20 s'il apportait la paix et la stabilité à la Bosnie, mettre celui qui était,
21 qui faisait œuvre de paix dans le -- au banc des accusés, un homme que
22 l'Accusation, dans ses propres écritures, avait dit clairement, en avait
23 pour position de l'Accusation qu'était que Ramiz Delalic, lui-même, était
24 un criminel de guerre, qui était commandant d'Unité de la 9e Brigade
25 détachée de cette unité et qui a donné l'ordre d'enterrer, d'ensevelir des
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1 corps.
2 Je dirais un peu plus à ce sujet, mais vous vous demanderez, sans doute --
3 vous avez demandé à l'époque pourquoi ont-ils fait déposer Ramiz Delalic ?
4 C'est parce qu'il fallait qu'ils le fassent. Il fait partie de leurs
5 arguments depuis 1998, il était là aujourd'hui. Ils sont liés à Ramiz
6 Delalic d'une façon qui ne peut pas leur permettre de s'en détacher.
7 Alors, je voudrais parler maintenant des critères de preuve. L'Accusation
8 doit prouver chacun des éléments des crimes, au-delà d'un doute
9 raisonnable. Ceci s'applique, bien sûr, à chacun des trois éléments que
10 l'Accusation présente pour demander une condamnation pour meurtre devant ce
11 Tribunal, il faut que chacun de ces éléments soit prouvé au-delà d'un doute
12 raisonnable et le fait de ne pas y parvenir, doit avoir pour résultat
13 l'acquittement. Les mêmes critères de preuve s'appliquent à des faits
14 importants de l'espèce.
15 Jamais l'Accusation n'a prouvé chaque détail, au-delà d'un doute
16 raisonnable. Ce sera toujours des cas où il y aura peut-être certaines
17 différences de détails. Les souvenirs des témoins peuvent varier un peu,
18 mais tout fait vraiment important, des thèses de l'Accusation, qui
19 deviennent nécessaires, doivent être prouvées au-delà d'un doute
20 raisonnable. Je voudrais donner un exemple de ce que je veux dire. Il est
21 important lorsque l'Accusation accuse Sefer Halilovic de ne pas avoir
22 empêché les crimes à Grabovica, c'est important dans la thèse de
23 l'Accusation de dire qui était au village de Grabovica dans l'après-midi du
24 8 septembre.
25 Là, j'ajoute quelque chose, même dans cette partie de leur thèse, ceci
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1 c'est un élément nouveau. Ceci a été modifié depuis le premier acte
2 d'accusation.
3 Mais, pour le moment, je voudrais montrer quel est le critère de preuve, de
4 charge de la preuve. L'Accusation dit que M. Halilovic était là, cet après-
5 midi-là, et que de ce fait, il était en mesure d'entendre les commentaires
6 étranges de l'équipe d'inspection qui était venu avec Karic et, d'après le
7 point de vue de l'Accusation, il était en mesure d'observer quelle était la
8 réponse aux discussions qui se déroulaient à ce moment-là. Maintenant, la
9 Défense conteste que, si Karic n'a jamais dit quelque chose de ce genre, ce
10 soit une autre réponse, à cet égard. L'Accusation a appelé deux témoins, le
11 Témoin D, bien sûr, et un autre témoin nommé Muhanic [phon], et leurs
12 versions diffèrent beaucoup. Si vous vous rappelez, l'un a dit qu'il y
13 avait eu un alignement des hommes sur le balcon. Il y avait un Croate qui
14 se trouvait là et Karic a dit qu'il était improbable que Halilovic ait été
15 en mesure d'entendre une remarque de ce genre.
16 Mais le Témoin D a dit quelque chose de différend. Il a dit qu'il
17 était à l'extérieur d'une autre maison et que ce commentaire a été fait et
18 que Halilovic l'avait entendu. Est-ce que Sefer Halilovic était là ? Là
19 encore, nous avons la proposition des éléments de preuve d'autres témoins
20 et les discours en clôture que nous allons faire. Nous repasserons tout
21 ceci en revue, mais, pour le moment, je voudrais faire remarquer que Namik
22 Dzankovic était un témoin cité par l'Accusation qui n'a pas été contesté,
23 il n'y a plus de tentative de l'Accusation de le faire écarter, c'est donc
24 un témoin viable, il n'y avait aucune raison qu'il dise que Halilovic
25 n'était pas là et il a dit que Sefer Halilovic n'était pas là.
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1 Donc, est-ce que l'Accusation a prouvé au-delà d'un doute raisonnable
2 que Sefer Halilovic était là ? La Défense dit non. Lorsqu'il y a
3 contestation entre des témoins, bien entendu, en tant que Juges
4 professionnels, vous pouvez vous adresser à ces témoins et poser des
5 questions, mais, en l'absence de raison contraignante d'accepter la
6 déposition du Témoin D, vous ne trouverez pas ce fait prouvé, et le Témoin
7 D n'était pas un témoin dont le témoignage contraignant. C'était un
8 véritable désastre. Le Témoin D a changé sa version, avait un objectif à
9 remplir, était complice de Ramiz Delalic et, à mon avis, ne devrait pas
10 être inclus, même s'il n'était pas contredit par un autre témoin. En
11 d'autres termes, s'il était seul avec sa déposition, il ne parviendrait pas
12 à vous permettre d'aller jusqu'au critère voulu parce qu'il est si peu
13 fiable. Bien entendu, il est contredit, il y a un exemple clé du fait
14 concernant le critère de preuve qui doit être appliqué.
15 Le point suivant, que nous voulons dire c'est ceci. Nous demandons au
16 Tribunal de se rappeler l'importance de la certitude et de la stabilité du
17 droit. Nous soupçonnons que l'Accusation doit plaider qu'il y a une
18 interprétation nouvelle, une extension du droit international humanitaire
19 et nous attendons à ce qu'on dise que ne pas le faire pourrait avoir pour
20 résultat, des failles ou des lacunes malheureuses dans la protection
21 offerte à des civils. Maintenant, nous avons un corpus de droit qui est
22 bien constitué, vous allez appliquer le droit et vous pouvez appliquer le
23 droit. Nous vous demandons de le faire avec prudence, de façon classique.
24 Nous ne demanderons pas à ce que des exceptions soient créées en dehors du
25 droit pour protéger Sefer Halilovic. La Défense a l'intention de présenter
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1 ces arguments juridiques à la fin du procès. Nous espérons que tout ceci
2 sera dans le domaine de ce qui est classique sur la manière dont le droit
3 doit s'appliquer, la manière dont il s'applique. Nous ne pensons pas non
4 plus que l'affaire Halilovic pourrait créer des précédents, si le droit
5 classique est appliqué ici parce que, dans les circonstances de l'espèce,
6 elles sont très inhabituelles, les circonstances dans la présente espèce et
7 la situation dans laquelle s'est trouvé M. Halilovic qui avait été de
8 tenter de tuer de l'ordre dont cette armée et lui même être l'un des
9 esprits qui essayait de garder la sécurité, les procédures voulue pour les
10 services de Sécurité, pour lesquels il avait les compétences, à notre avis,
11 vous pourrez, à ce moment-là, confortablement, acquitter Sefer Halilovic
12 sans en aucune manière diminuer la protection que le droit international
13 offre aux victimes et sans diminuer l'efficacité de votre Tribunal et de la
14 tâche qu'elle fait dans la communauté internationale.
15 Ce que nous demandons, fondamentalement, c'est que la Chambre s'en tienne
16 aux termes de l'Accusation, que l'on reste à l'acte d'accusation du bureau
17 du Procureur. Par-dessus tout, nous demandons à la Chambre de considérer
18 que l'Accusation doit s'en tenir à ce qu'elle a plaidé dans cet acte
19 d'accusation. Il n'y a aucune intention d'attaquer ou de faire des attaques
20 personnelles à l'égard de l'Accusation même s'il y a eu des moments un peu
21 -- des échauffourées au Tribunal, en particulier, dans ce prétoire, mais
22 nous disons ceci comme un commentaire; nous parlons de l'Accusation en tant
23 qu'un organe. Nous ne visons pas du tout des individus. La Défense admire
24 l'approche et les conceptions de l'Accusation, sa ténacité, son ingéniosité
25 pour trouver un moyen de faire condamner
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1 M. Halilovic, et qu'il soit convaincu de sa culpabilité de pouvoir
2 reconstruire à partir des données d'origine du procès quelque chose de
3 nouveau.
4 Mais ceci ne saurait être autorisé. Vous pouvez admirer l'effort
5 intellectuel qui a été fait, mais vous ne pouvez pas permettre par primauté
6 du droit ce type de modification. Nous allons maintenant reprendre l'acte
7 d'accusation pour voir ce qu'ils ont essayé de prouver et s'ils l'ont fait,
8 et les motifs pour lesquels maintenant il y a ces arguments de la Défense,
9 et ceci s'est passé lors de la présentation des moyens de l'Accusation.
10 Avant que je commence, je voudrais dire ceci : les éléments de preuve
11 que la Défense propose de présenter sont restreints et sont parfaitement
12 centrés, et ils ont trait essentiellement à l'investigation concernant la
13 tuerie d'Uzdol. Il y aura certains éléments de preuve qui sont pertinents
14 au mode d'investigation, que les services de Sécurité militaire avaient en
15 Bosnie et, à cet égard, le témoin de l'Accusation, qui avait renoncé -- que
16 l'Accusation a renoncé à appeler, Bahrudin Comor, sera amené à faire une
17 déposition à ce sujet. Bon, ceci, ce n'était pas il y a six semaines, ce
18 sera maintenant, aujourd'hui, dans ce prétoire; sinon, l'insistance est
19 essentiellement sur la question d'Uzdol parce qu'il y a des failles dans
20 les arguments de l'Accusation qui sont vraiment minimes même ses arguments,
21 et la Défense a décidé de répondre à un certain nombre de ces failles à ce
22 sujet. Mais, il y a peu de preuves en ce qui concerne le fait qu'il n'ait
23 pas pris des mesures nécessaire, que l'accusé n'ait pas pris les mesures
24 nécessaires pour punir des auteurs.
25 Je reviens maintenant au crime de meurtres dont est accusé Sefer
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1 Halilovic. Il y a trois bases de responsabilité, comme le sait la Chambre.
2 Une est de ne pas avoir empêché que les crimes de Grabovica soient commis;
3 le deuxième est de ne pas avoir puni les crimes commis à Grabovica; et la
4 troisième est de punir d'autres meurtres qui ont eu lieu à Uzdol. Chaque
5 voie, suivie indépendamment, conduit à une condamnation pour crime de
6 meurtres et, par conséquent, l'Accusation dit qu'il est approprié de suivre
7 chacune de ces voies. Il est clair -- il a dû être apparent qu'il y avait
8 des difficultés pour pouvoir poursuivre l'Accusation à poursuivre les
9 arguments sur ces différents épisodes, ces différents crimes. Mais le
10 moment n'est pas venu d'en traiter maintenant, et nous n'allons pas le
11 faire maintenant.
12 Je voudrais tout d'abord parler du crime allégué de meurtre en
13 n'ayant pas empêché les crimes à Grabovica. L'image intuitive de cela, il
14 n'est pas censé être un argument, mais cela est encore une description de
15 qui s'est passé là et, du point de vue de la Défense, c'est très clair. La
16 Défense dit que Halilovic n'est pas coupable de cela. Il n'a pas manqué
17 d'empêcher les meurtres à Grabovica. La Défense dit que l'Accusation n'a
18 pas réussi à établir que Sefer Halilovic était en effet, était
19 effectivement dans une position, une voie à exercer une direction sur les
20 tueurs. Une observation préliminaire est que l'Accusation n'a pas prouvé
21 qui étaient les tueurs, mais il s'agit là de détails qui seront vus par la
22 suite.
23 Deuxièmement, la Défense a dit que l'Accusation n'avait pas prouvé
24 que Sefer Halilovic ait été informé comme il aurait dû l'être en vertu des
25 dispositions du paragraphe 3, de l'Article 7. L'Accusation, dans l'acte
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1 d'accusation de façon claire et non ambiguë, a plaidé que l'accusé était
2 dûment informé. Or, elle ne l'a pas prouvé. Il est clair, d'après les
3 éléments de preuve de l'Accusation, je voudrais tenter de prouver le fait
4 qu'il y avait -- qu'il s'agissait d'une information dont il aurait pu avoir
5 connaissance. Mais si je -- ils n'ont pas réussi à prouver qu'il était
6 informé, ni par une manière directe, ni de façon indirecte. Ils ne s'en
7 sont même pas approchés et c'est la raison pour laquelle j'ai dit au début
8 de cette déclaration liminaire qu'il est important de garder à l'esprit le
9 caractère de Sefer Halilovic tel que ceci, il ressort des éléments de
10 preuve. Il était en faveur d'une armée multiethnique, d'une Bosnie
11 multiethnique. Il y avait une tentative qui avait été faite dans la
12 déclaration liminaire de l'Accusation pour suggérer que c'était un homme
13 aigri, amer, en colère. Cela n'a pas été plaidé, mais cette suggestion a
14 été faite. Il faut garder à l'esprit si on veut prendre un point de vue
15 idéaliste que Sefer Halilovic comme quelqu'un qui était en faveur d'une
16 armée multiethnique, ou si vous êtes au contraire, que vous pensez qu'il
17 s'occupait uniquement de ses affaires, personne dit qu'il ne soit écarté
18 d'une position -- s'il recherchait un pouvoir d'une façon non précisée par
19 l'Accusation, comme on y a fait allusion, sa position qu'il a discuté avec
20 Izetbegovic pour ce qui concernait la direction, il est apparu prenant
21 toujours une position pour que le caractère multiethnique de l'armée de la
22 communauté. Par conséquent, ces crimes étaient absolument contre ses
23 intérêts. Que vous le considériez comme quelqu'un de bon, ou quelqu'un qui
24 s'occupe de ses propres intérêts, ces crimes ne pouvaient absolument pas
25 servir ses intérêts. Ils sont radicalement contraires à ses intérêts et
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1 donc la Défense dit que, d'une façon générale, ce que les éléments de
2 preuve montrent dans un ensemble de preuves, c'est que Sefer Halilovic
3 était une personne qui, après avoir été limogée comme chef de l'armée,
4 n'ait pas avoir les moyens d'avoir un commandement, une autorité. Il était
5 -- il faisait l'objet de mesures de surveillance, son téléphone était
6 écouté, enregistré. Quand il est allé en Herzégovine, c'était à la suite
7 d'un ordre qui fait partie des éléments de preuve; c'est un ordre du 30-08,
8 qui tel qui se présente ne lui donne pas -- ne lui confère pas un
9 commandement sur une unité quelle qu'elle soit, pour une opération quelle
10 qu'elle soit. Mais au point trois de l'ordre, il avait un pouvoir très
11 limité.
12 La Défense dit que les éléments de preuve montrent que Halilovic, en tant
13 que chef d'état-major, n'avait pas une position indépendante dans la voie
14 hiérarchique, dans la chaîne de commandement, mais qu'il avait la
15 possibilité de donner certains ordres s'il y était autorisé par son
16 commandant, comme c'est le cas pour les chefs d'état-major.
17 La Défense dit qu'il n'a jamais été prouvé qu'il était le commandant d'une
18 opération, qu'il n'a pas eu de thèse de jure qui ait été établie et ce
19 n'est pas un cas où il avait l'autorité de jure. Il n'y avait pas eu de
20 nomination de Halilovic et pas de Groupe d'opération et la Défense dit que
21 l'Accusation n'a pas prouvé que Sefer Halilovic ait été commandant ou pas,
22 ait eu véritablement la direction des soldats ou d'autres qui ont commis
23 les atrocités, celles qui peuvent être prouvées à Grabovica.
24 La Défense, à cet égard, a dit qu'il n'a jamais été prouvé que Sefer
25 Halilovic ait une autorité ou contrôle de faits sur ces troupes au moment
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1 des faits. Ceci peut être prouvé -- devrait être prouvé que Sefer Halilovic
2 avait un contrôle de faits sur -- et ce contrôle doit être différent par
3 rapport à l'influence. L'Accusation a parlé au cours de la présentation des
4 moyens à charge de l'influence, mais l'influence ce n'est pas la même chose
5 que le contrôle effectif. La Défense constate peut-être de facto que
6 l'Accusation a prouvé cette influence à un degré important. Mais même dans
7 la mesure dans laquelle des éléments de preuve ont été présentés et qui ont
8 corroboré cela, ceci n'établit pas le contrôle effectif.
9 Vous pourrez considérer éventuellement que ces groupes à Grabovica,
10 qui ont procédé aux meurtres, échappaient totalement à tout contrôle, et
11 qu'il n'y avait pas de véritables commandements, et que l'Accusation n'a
12 simplement pas prouvé de quelle manière la chaîne de commandement
13 fonctionnait, qu'elle était le rôle des commandants de Compagnies de
14 Zulfikar, Alispago, de Ramiz Delalic ou d'autres commandants réels ou
15 imaginaires, y compris Senad Pecar, Zuti, Malco Rovcanin, ou d'autres
16 candidats dont le but est de protéger Ramiz Delalic contre l'acte
17 d'accusation.
18 La Défense a dit que les éléments présentés au sujet du fait que les
19 troupes aient été hébergées au village conformément à la décision qui
20 n'était pas criminellement négligente et qui surtout n'avait rien à voir
21 avec Sefer Halilovic. La déposition de Vehbija Karic a permis de comprendre
22 clairement de quelle manière ceci c'est fait, et Karic n'avait pas de
23 raison de porter le fardeau au sujet de tout cela comme il l'a fait au
24 cours de sa déposition. Mais nous avons entendu des détails concernant
25 cette décision. La plupart des soldats qui faisaient partie de la 9e
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1 Brigade étaient considérés comme des personnes correctes et un certain
2 nombre d'entre eux avait commis certaines infractions ou délits de
3 malhonnêteté, et parfois emmenaient certaines personnes creusées les
4 tranchées, de temps en temps. Mais ils n'avaient pas montré de tendances
5 meurtrières, ni de discrimination raciale ou autres.
6 En fait, d'après les éléments de preuve, nous pouvons constater que
7 Sefer Halilovic tout d'abord n'avait pas choisi les soldats individuels.
8 Puis, deuxièmement, que le choix qui a été fait était un choix tout à fait
9 raisonnable. Il ne faut pas avec le recul donner l'image qui pouvait être
10 créée dans les esprits des personnes qui prenaient des décisions à
11 l'époque. Il n'est pas possible de dire que, compte tenu du fait que parmi
12 ces hommes, il y en avait qui avait commis des crimes, que ceci était
13 certainement évident à l'époque. Ceci n'était pas évident pour qui que ce
14 soit à l'époque et l'Accusation n'a pas prouvé que ceci était évident, ou
15 aurait dû être évident dans les yeux de M. Halilovic non plus, compte tenu
16 des informations pertinentes dont il disposait à l'époque.
17 L'Accusation devait prouver d'après l'acte d'accusation que Sefer
18 Halilovic savait que ces meurtres étaient en cours. Ils nous disent encore
19 que l'Accusation n'a pas prouvé que Sefer Halilovic est allé à Grabovica,
20 le 8 décembre [comme interprété], qu'il a entendu le commentaire fait par
21 Vehbija Karic, nous disant que l'Accusation n'a pas prouvé qu'un tel
22 commentaire avait été proféré par Vehbija Karic. Ils ont présenté des
23 éléments de preuve qui n'ont aucune valeur et nous n'accusons pas
24 l'Accusation d'avoir fait cela; cependant, il s'agit là d'une question très
25 importante. Mais maintenant nous allons traiter de l'Accusation et de
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1 l'acte d'accusation lui-même.
2 Je ne suis pas sûr, Monsieur le Président, si vous avez devant vous
3 un exemplaire de l'acte d'accusation. (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 M. WEINER : [interprétation] Je vous demande de retirer ce dernier
8 commentaire car il est complètement injustifié même s'il peut être drôle.
9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que le dernier commentaire est
10 pertinent dans le cadre de l'ensemble de la plaidoirie.
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, la thèse de
12 l'Accusation telle qu'elle a été présentée avançait un certain nombre de
13 faits. Veuillez lire le paragraphe 5 de l'acte d'accusation, s'il vous
14 plaît. Je souhaite vous lire les allégations qui y sont contenues et leurs
15 structures.
16 Vous allez voir, Messieurs, Madame les Juges, que, dans l'acte
17 d'accusation, il est dit que Sefer Halilovic s'est rendu à Grabovica à deux
18 reprises au moins. Ceci figure au paragraphe 5. L'Accusation a
19 effectivement prouvé que Sefer Halilovic est allé sur la rive gauche de
20 Grabovica, le 1er septembre, et ils ont prouvé qu'il l'a traversé en voiture
21 avec Sefko Hodzic, autour du 3 septembre. Au paragraphe 6, il est dit que
22 ces unités étaient tristement célèbres pour leur comportement criminel et
23 incontrôlé. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, nous avons
24 un problème en raison de cela dans cette plaidoirie car vous pouvez lire au
25 paragraphe 4 que Sefer Halilovic était le commandant de l'opération et
Page 16
1 qu'en tant que tel, il contrôlait et commandait les troupes qui ont
2 participé à l'opération Neretva 93.
3 Ceci implique la 9e Brigade motorisée, la 10e Brigade de Montagne, le 2e
4 Bataillon indépendant et le Bataillon indépendant de Prozor, et nous devons
5 souligné le fait qu'à aucun moment, d'après les dires des témoins, les gens
6 ne considéraient que Sefer Halilovic commandait le 9e Brigade motorisée et
7 la 10e Brigade de Montagne. L'ordre du 2 septembre 1993, la pièce à
8 conviction 161, montre clairement que les troupes de ces unités - excusez-
9 moi- ou plutôt le commandant du 1er Corps d'armées, Vahid Karavelic, devait
10 regrouper un groupe de soldats sélectionnés de plusieurs unités différentes
11 décrites dans cet ordre. Or, la 9e Brigade n'y a jamais été, ni la 10e
12 d'ailleurs n'ont jamais été subordonnés, dans le cadre d'une quelconque
13 opération.
14 La raison pour laquelle je mentionne cela est que l'Accusation a omis à
15 plusieurs reprises, ou constamment omis de faire une distinction entre la
16 9e Brigade et les troupes sélectionnées pour aller en Herzégovine. Il n'y a
17 pas eu d'éléments de preuve indiquant que les troupes qui sont parties pour
18 l'Herzégovine avaient une mauvaise réputation ou un passé criminel. Il n'y
19 a pas eu de suggestions indiquant que ces troupes auraient été constituées
20 des personnes criminelles, ou des personnes qui avaient commis des délits.
21 Bien sûr, la Défense dit que même les pires rumeurs et les informations de
22 troisième main versées au dossier et avancées par l'Accusation suffisaient
23 seulement pour établir que certaines personnes au sein de la 9e Brigade
24 avait commis certaines infractions et emmené des gens creusés les
25 tranchées. Mais ils n'ont jamais montré des tendances meurtrières ou des
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1 préjugés raciaux au sein de ces unités. Ils n'ont jamais parlé de détails
2 des soldats qui sont partis et des soldats qui sont restés. Or, il est trop
3 tard pour faire ceci maintenant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
4 les Juges.
5 Au paragraphe 8, d'après l'Accusation, une Unité de la
6 9e Brigade motorisée, qui était placée sous le commandement de l'adjoint du
7 commandant de la Brigade Ramiz Delalic, est parti de Sarajevo, le 7
8 septembre, la date n'est pas contestée, mais l'Accusation n'a pas prouvé
9 que cette unité était placée sous le commandement de Ramiz Delalic. En
10 effet, nous avons eu ici un événement spectaculaire, lorsque l'Accusation a
11 cité à la barre Ramiz Delalic afin qu'il dise le contraire. Ils l'ont cité
12 à la barre ici sans indiquer en avance quelle partie de sa déposition était
13 conforme à la vérité et lesquelles n'étaient pas conforme à la vérité.
14 Donc, je continue au paragraphe 10. L'Accusation avance certaines
15 allégations et nous avons déjà dit cela une fois, à savoir ils n'ont pas
16 prouvé le contenu de ce paragraphe. Ils n'ont pas prouvé le contenu de ce
17 paragraphe, ils n'ont pas prouvé le commentaire fait Karic, ni la présence
18 de Halilovic, à ce moment-là. Mais ce qui m'est important, c'est que
19 jusqu'à présent et jusqu'au paragraphe 10, il n'y a pas d'allégations d'une
20 omission criminelle de la part de Halilovic. Il apparaît pour la première
21 fois au paragraphe 15. Ici, au paragraphe 15, l'Accusation avance la thèse
22 selon laquelle Halilovic avait été informé, au cours de la nuit du 8
23 septembre 1993, des meurtres des civils et qu'après avoir été informé de
24 cela et ayant su quelle avait été la réputation criminelle des membres de
25 la 9e Brigade motorisée et de la 10e Brigade de Montagne, alors qu'il avait
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1 assisté au cours de cette même journée, au moment où Vehbija Karic avait
2 fait son commentaire, auquel ils ont fait référence au paragraphe 10, Sefer
3 Halilovic devant l'Accusation aurait dû agir d'urgence conformément à ses
4 devoirs.
5 Nous allons parler des mesures qu'il aurait dû prendre tout à l'heure, mais
6 l'important de savoir que d'après la thèse de l'Accusation, Halilovic avait
7 été informé de fait.
8 Est-ce qu'il pise or la thèse selon laquelle Halilovic aurait été informé
9 au cours de la nuit du 8 septembre 1993, cette thèse s'est effondrée au fur
10 et à mesure du développement du procès, alors que l'Accusation continue à
11 insister là-dessus ?
12 Cependant, Monsieur le Président, Monsieur, Madame les Juges, vous
13 l'avez pu voir quels sont les éléments de preuve corroborant cela, par
14 rapport à la question de savoir si Sefer Halilovic avait entendu parler des
15 crimes au moment où les crimes se déroulent. Le seul élément de preuve
16 corroborant cela porte sur un passage émanant d'une déclaration de
17 Halilovic fournie au bureau du Procureur, le 6 mai 1996, qui n'a pas encore
18 été versée au dossier, mais il y ait dit au fond que Halilovic a dit qu'il
19 voulait y aller, car il avait alors entendu parler du fait qu'il y avait
20 encore des coups de feu dans le secteur et cela c'est la citation de
21 l'Accusation, donc qu'il y avait encore des coups de feu dans le secteur et
22 c'est ce qui sera selon l'Accusation, constitue un élément de preuve
23 indiquant qu'il était au courant des crimes au moment des faits, c'est
24 tout.
25 Or, cette déposition ne peut -- cet élément de preuve ne peut même pas être
Page 19
1 versé au dossier. Ensuite, Namik Dzankovic ne dit pas cela dans sa
2 déposition, qui n'a pas été contestée par l'Accusation, ni par la Défense.
3 Parlant de la phrase attribuée à Halilovic, les Juges ont pu entendre
4 plusieurs éléments de preuve indiquant que lorsque ses troupes arrivaient,
5 il y avait des tirs dans le cadre des célébrations, lorsqu'ils s'amusaient
6 et qu'il n'y avait rien de terrifiant là-dedans. Mais ces éléments de
7 preuve ne prouvent pas qu'une personne qui, d'après l'acte d'accusation,
8 était une victime tuée, fût vivante à ce moment-là.
9 Donc, j'en ai terminé pour ce qui est de la question de savoir si M. Sefer
10 Halilovic était informé des faits. Ensuite, l'Accusation a dit qu'après
11 avoir été informé de cela, Halilovic aurait dû agir de toute urgence selon
12 ses devoirs et l'Accusation énonce toute une série de mesures qu'il aurait
13 dû prendre afin d'éliminer le danger et la menace qui planait au dessus des
14 civils qui ont survécu, qu'il aurait dû les évacuer et les protéger. Puis
15 l'Accusation énonce de quelle manière ceci aurait pu être fait. D'après
16 l'Accusation, Sefer Halilovic aurait dû donner des ordres, aurait dû faire
17 certaines choses, or toutes ces mesures auraient dû être faites si
18 effectivement il avait été informé, mais l'Accusation n'a pas prouvé qu'il
19 avait été informé.
20 Donc, c'est la raison pour laquelle nous considérons que ces arguments
21 doivent être rejetés.
22 L'Accusation a essayé de suggérer, dans la deuxième mémoire préalable au
23 procès, que certains devoirs découlés des événements qui s'étaient
24 déroulés, la veille dans l'après-midi du 8 et dans ce mémoire préalable au
25 procès, vous pouvez voir qu'il est dit que Halilovic avait des devoirs
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1 suite au commentaire qu'il avait entendu de la part de Karic. Or, nous
2 disons qu'il ne faut pas aller au-delà de l'acte d'accusation. D'après
3 l'acte d'accusation, Halilovic avait été informé, puis nous avons d'autres
4 problèmes avec l'alternative, la thèse alternative que l'Accusation essaie
5 d'avancer. Bien sûr, d'après la Défense, l'incident du 8 septembre n'a pas
6 eu lieu et de toute façon, Halilovic n'était pas sur place, il n'était pas
7 dans le village. Mais le Procureur n'a pas prouvé que le commentaire devait
8 être pris au sérieux, ni qu'il avait été pris au sérieux. D'ailleurs tous
9 ces détails manquent, sauf dans la déposition d'une seule personne, le
10 Témoin D.
11 Nous disons, par contre, que l'Accusation ne doit pas aller au-delà de
12 l'acte d'accusation, si l'Accusation ne peut pas prouver la thèse
13 concernant le fait qu'il aurait été informé des événements au cours de la
14 nuit du 8, s'ils ne peuvent pas prouver la présence de Halilovic à
15 Grabovica pendant que Karic faisait son commentaire, dans ce cas-là, tout
16 ce qu'ils peuvent porter contre lui, c'est le choix des troupes, or il n'a
17 jamais été dit que ceci peut constituer un fondement du crime. La Défense
18 n'est pas d'accord pour dire que la sélection des troupes n'était pas
19 suffisamment appropriée, mais il n'est pas nécessaire que les Juges
20 prennent une décision au sujet de cela, à ce stade, car les troupes
21 sélectionnées en présence de Vahid Karavelic, comme troupes qui devaient
22 partir pour l'Herzégovine n'étaient pas réputées de mauvaises et n'étaient
23 pas considérées comme inappropriées. Effectivement, l'omission de
24 l'Accusation de prouver les détails concernant la scène du crime, sauf
25 certains détails contenus dans la déposition malhonnête du Témoin D et
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1 Muhanic, puis dans une déposition honnête, mais partielle de
2 M. Sakrak. L'Accusation n'a pas établi qui était les meurtriers. Ils n'ont
3 pas montré, prouvé que la plupart de ces personnes avaient été assassinées.
4 Ils ont simplement fournir un certain nombre de documents concernant ces
5 faits.
6 Donc, la Défense a dit que l'Accusation n'a pas prouvé sa thèse au sujet de
7 ce crime.
8 Lorsque vous examinez le mémoire préalable au procès, le deuxième mémoire,
9 vous pouvez voir qu'aux paragraphes 95, 97, 98, l'Accusation essaie
10 d'insister plus sur l'incident de Grabovica sans appliquer des standards
11 appropriés visant à prouver les faits.
12 Il est pratiquement inimaginable. Prenez cela en considération, s'il vous
13 plaît, s'il indique que Sefer Halilovic aurait simplement, passivement
14 assisté à tout cela, si l'on sait ce que l'on sait au sujet de cet homme,
15 il n'était absolument dans son intérêt de laisser cela se dérouler. Il
16 était dans son intérêt d'arrêter cela, il aurait dû l'arrêter. La Défense
17 n'a pas prouvé que ceci avait ruiné sa vie, il n'est même nécessaire de
18 prouver cela puisque c'est tellement évident.
19 Je vais parler maintenant d'une autre forme de culpabilité portée à
20 l'encontre de Sefer Halilovic, à savoir, son omission de punir les auteurs
21 du crime de Grabovica. Un instant, s'il vous plaît.
22 Nous souhaitons indiquer que, s'agissant de ce crime, il s'agit d'un crime
23 qui en termes généraux serait considéré comme un crime de moins importance
24 ou ampleurs par rapport à l'omission de l'empêcher. La culpabilité morale
25 de l'omission d'empêcher un crime n'est pas la même mathématiquement
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1 parlant même s'il ne s'agit d'une question mathématique que l'omission de
2 punir par la suite.
3 Mais s'agissant de Halilovic et l'affaire de Grabovica, l'Accusation
4 laissera de côté les accusations émises par Ramiz Delalic devant ce
5 Tribunal. La thèse de l'Accusation est qu'il n'était pas parfait, qu'il
6 était imparfait. Je parlais tout à l'heure des détails, mais je vais vous
7 lire une citation : "Une guerre moderne, telle que la dernière guerre,
8 entraîne un grand -- un haut degré de décentralisation. Un haut commandant
9 ne peut pas toujours être informé des détails des opérations militaires de
10 ses subordonnés et c'est comme cela de chaque mesure administrative. Il a
11 le droit d'assumer que les détails confiés aux subordonnés responsables
12 seront exécutés légalement. Le président des Etats-Unis, le commandant en
13 chef des forces militaires, les actes criminels commis par ses forces ne
14 peuvent pas être portés contre lui, d'après la théorie de la subordination.
15 La même chose est vraie pour hauts commandants au sein de toute chaîne de
16 commandement. La criminalité ne s'attache pas à chaque individu dans cette
17 chaîne de commandement sur la base de ce fait. Il doit y avoir un véritable
18 manquement aux déboires personnels."
19 Maintenant, nous pouvons parler de la gravité de ces faits par rapport à
20 Sefer Halilovic car d'après le texte, on a dit que c'était un assassin. La
21 question est de savoir si l'Accusation a prouvé une telle négligence ou
22 manquement aux devoirs de la part de Sefer Halilovic. Nous allons parler de
23 l'image d'ensemble et ensuite de certains détails.
24 L'image d'ensemble nous dit que Sefer Halilovic a découvert les faits --
25 certains faits concernant ce crime, le 9 septembre. Si vous considérez que
Page 23
1 les troupes étaient placées sous son contrôle effectif, si vous établissez
2 cela, à notre avis, ceci ne devrait d'ailleurs pas être le fait. Dans ce
3 cas-là, de tout façon, ceci s'est arrêté le 19 septembre, date à laquelle
4 ils sont rentrés à Sarajevo. Donc la période pertinente dans le cadre de
5 laquelle il faut évaluer la culpabilité de M. Halilovic allant dans ce sens
6 porte sur la période entre le 9 et le 19 septembre. C'est ce qui est
7 indiqué dans l'acte d'accusation et ce qui devrait raisonnablement être
8 fait.
9 Car si les troupes de la 9e Brigade avaient été envoyées en Herzégovine à
10 un stade ultérieur, personne ne dit qu'il s'agissait des mêmes troupes,
11 personne ne l'a même suggéré. Donc, nous avons devant nous une période de
12 dix jours et non pas une personne qui a fermé les yeux devant des abus
13 constants et répétés. Vous n'avez pas devant vous quelqu'un qui a permis le
14 règne de la terreur mais vous devez traiter d'un seul incident concernant
15 les troupes qui, même d'après les aveux de l'Accusation, même si ces
16 troupes avaient été placées sous son contrôle effectif, n'étaient plus
17 placées sous son contrôle effectif, après cette période.
18 Or, la Défense dit que dans cette image d'ensemble, nous pouvons constater
19 que Sefer Halilovic a lancé une enquête, qu'il a informé l'organe approprié
20 de cela, qu'il a entamé une enquête, et qu'il a nommé des personnes
21 appropriées pour qu'elles prennent charge de cette tâche. Les personnes
22 appropriées pour cette tâche étaient des gens de la SVB, le service de
23 Sécurité militaire. Parmi les raisons pour lesquelles ce service existe est
24 pour qu'ils puissent effectuer le travail de la police dans un cadre
25 militaire et ont pris cette mesure.
Page 24
1 Sefer Halilovic avait entamé l'enquête et l'enquête a échappé à son
2 contrôle. Vous le savez, compte tenu du fait que le SVB avait sa structure
3 séparée, sa propre ligne de commandement, ses propres obligations, les
4 éléments de preuve indiquent que le SVB, le service de Sécurité militaire,
5 a effectivement mené une enquête sur le crime et qu'ils ont continué à
6 mener cette enquête même après que les liens entre Sefer Halilovic et ses
7 troupes se sont coupés. Ceci a été le fait à partir du 19 septembre.
8 Donc, l'Accusation s'est retrouvée dans une position difficile ici, car,
9 apparemment, ils ont eu recours aux mauvaises Règles et ils ne savent en
10 fait pas, ils l'ont quelque part avoué qu'ils ne savaient pas quelle Règle
11 aurait dû appliquer. Ils ne connaissent pas la loi relative à cet aspect de
12 la procédure. Or, comment est-ce que Halilovic aurait pu le savoir ? Nous
13 ne critiquons pas l'Accusation. Ils ont essayé de trouver quelque chose,
14 ils n'ont rien trouvé, c'est un fait. Nous disons qu'effectivement, le SVB
15 était l'organe approprié pour ce travail.
16 Tout d'abord, Sefer Halilovic était l'officer et le commandant le plus haut
17 placé se trouvait sur le terrain. Tout le monde est d'accord pour dire que
18 son rôle était de coordonner les activités de combat dans cette zone, sur
19 un front qui était très étendu. L'accusé, bien sûr, va au-delà de cela,
20 elle dit qu'il nous s'agit pas seulement d'un rôle de coordination mais
21 qu'il était en train d'exercer un commandement effectif et l'Accusation
22 affirme qu'il était le commandant de jure. Mais, quant à savoir s'il était
23 le commandant ou non, ou s'il était tout simplement un coordinateur,
24 c'était une guerre qui était en train de se dérouler.
25 Il y avait des activités de combats, une activité lancée le 13 septembre
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1 qui se produisait tous les jours. Sur la période de dix jours, pendant
2 laquelle on examine l'activité de Sefer Halilovic. Donc, mais j'affirme que
3 le service de Sécurité militaire était en mesure de mener une enquête, de
4 coordonner au-delà des frontières des différentes zones. Il n'était pas
5 régionalisé, même si les officiers du SVP étaient attachés à leur brigade
6 locale et c'était à travers sa filière de commandement technique, elle
7 pouvait enquêter simultanément à différents endroits, plus d'un endroit. Il
8 était tout à fait approprié que Sefer Halilovic délègue sa tâche à
9 quelqu'un. Il était tenu de le faire. Il n'était pas un policier. Un
10 officier militaire haut placé est en droit de déléguer, c'est ce qu'il a
11 fait. Est-ce qu'il l'a fait de manière correcte ? La Défense affirme que
12 oui. Lorsque vous vous penchez sur ce qui s'est produit, vous voyez que
13 Namik Dzankovic a été convenablement chargé par Halilovic à enquêter.
14 Dzankovic a lancé cette enquête, Dzankovic, à partir du moment où il a été
15 affecté à cette enquête, tout le SVB y a été lancé avec lui parce qu'il
16 leur fait un compte rendu séparément, donc, dans cette zone, les
17 commandants contribuent à l'enquête. Mais il est évident que le SVB a fait
18 cela non seulement parce qu'il le fait d'office, à la fin, il n'a pas mis
19 beaucoup de temps, six à sept semaines peut-être, cinq semaines, l'enquête
20 de Grabovica est devenue l'une des bases pour l'interrogation des hommes
21 qui étaient arrêtés pendant l'opération Trebevic le 26 octobre.
22 L'Accusation, dans les propos liminaires en l'espèce, a affirmé que M.
23 Halilovic s'est contenté de demander un rapport, mais cette affirmation
24 n'est pas exacte, elle n'a pas été étayée par les éléments de preuve. Il a
25 lancé une enquête et l'enquête a eu lieu.
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1 Non seulement l'a-t-elle diligentée cette enquête, mais ses supérieurs en
2 ont été informés. Le dernier témoin qui est venu déposer ici, Bakir
3 Alispahic, a dit que lorsqu'il est revenu à Sarajevo, Rasim Delic, le
4 commandant de l'armée a été au courant de cela. Alispahic lui-même est allé
5 voir le président, Alija Izetbegovic, comme il était tenu de le faire,
6 comme tout le monde, savait qu'il devait le faire. Jusuf Jasarevic, le chef
7 de la sécurité militaire était au courant. Namik Dzankovic a agi de manière
8 raisonnable, à notre avis. La pièce P214 est un document qui contient le
9 rapport, le rapport émanant de Namik Dzankovic et qui porte la date du 13
10 septembre. Dans ce document, Namik Dzankovic a proposé un certain nombre de
11 mesures et c'est la dernière page du document. Je n'ai pas mon exemplaire
12 sous les yeux. J'en n'ai pas besoin.
13 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, vous trouverez cela en
14 dernière page de la version anglaise. M. Dzankovic a fait des propositions
15 qui sont approfondies, qui sont raisonnables et professionnelles. Nous
16 affirmons qu'il s'agit d'une réponse qui est appropriée, mesurée en
17 réagissant à la situation réelle dans laquelle il s'est trouvé.
18 Excusez-moi, la cote est 215. On pourrait le montrer à l'écran, mais je
19 pense que la Chambre n'a pas besoin de relire ce document pour la quinzième
20 fois. Je voulais simplement faire valoir que les mesures que Dzankovic a
21 prônées, auraient dû avoir lieu. Il a remarqué que Halilovic avait pris ses
22 distances du crime et il a relevé aussi que Halilovic lui avait donné un
23 ordre de travailler en permanence avec les autres membres du service de
24 Sécurité militaire et les employés du MUP. Il s'agissait de rassembler
25 autour de la formation que possible, au sujet de cet événement, suite à la
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1 proposition que je viens de mentionner. Donc, il y a eu des enquêtes sur
2 les lieux y compris les enquêtes menées par des docteurs, des experts. En
3 tout état de cause, ce que vous voyez là en réaction de Dzankovic, c'est
4 qu'il réagit de manière censée. Il y avait quelques interrogations au sujet
5 de son niveau de professionnalisme, mais le fait est, Madame, Messieurs les
6 Juges, que même si on peut avoir l'impression que, dans une certaine
7 mesure, il a servi ses propres intérêts, ceci n'a pas eu d'impact sur Sefer
8 Halilovic. Nous affirmons que, même si Dzankovic n'avait pas suffisamment
9 d'expérience, il a fait au mieux dans une situation difficile. Il a fait
10 quelques erreurs, pourriez-vous dire, mais nous ne sommes pas d'accord avec
11 cela. Nous estimons que non. Nous affirmons que Sefer Halilovic était en
12 droit de se reposer sur la compétence et la bonne foi de Namik Dzankovic.
13 Nous allons même au delà de cela, nous disons que c'était entièrement
14 justifié et que Dzankovic a fait ce qui pouvait être fait dans la situation
15 telle qu'elle se présentait à l'époque.
16 Alors, nous essayons de raisonner au-delà de cela. Il faut envisager les
17 actions de Halilovic dans le contexte de l'époque. Il était en train de
18 coordonner et j'affirme que l'Accusation va au-delà de cela et elle dit
19 qu'il a exercé le commandement, le commandement sur une armée improvisée
20 qui était dans le processus de ce que se constituer, qui était un processus
21 de constituer une bonne filière de commandement et de contrôle. Les
22 officiers n'étaient pas professionnels, ils faisaient au mieux ce qu'ils
23 pouvaient. Les soldats faisaient au mieux ce qu'ils pouvaient dans une
24 situation très difficile. Donc, Halilovic n'avait pas suffisamment d'armes,
25 n'avait pas d'équipement de transmission, n'avait pas de carburant, bref il
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1 a fallu qu'il délègue. Les éléments de preuve ont montré que la situation à
2 Mostar était extrêmement mauvaise. C'était une situation de désastre
3 humanitaire.
4 Donc, lorsqu'on en vient à la suggestion de l'Accusation selon laquelle
5 Halilovic aurait dû répondre. A l'acte d'accusation, au paragraphe 36, vous
6 voyez que le bureau du Procureur évoque le Règlement de discipline de
7 l'ABIH, en particulier ce qui a été publié dans le journal officiel le 13
8 août 1992 et modifié pour la mise en œuvre du Règlement en relation à des
9 enquêtes portant sur les crimes de guerre. L'Accusation affirme que ceci
10 était contraignant pour lui.
11 Il a une pièce à conviction versée au dossier par l'Accusation, à savoir,
12 la pièce 103. Se reposer sur cette pièce était faire preuve d'une
13 mécompréhension profonde de ce qui était les options offertes à un
14 commandant. On ne se sert de Règlement disciplinaire pour enquêter sur des
15 crimes majeurs. Le Règlement concerne les infractions disciplinaires et, à
16 l'Article 1, il est dit qu'il s'agit de discipline militaire et des
17 sanctions disciplinaires. Donc, nous parlons ici d'infraction mineure. Il
18 ne s'agit pas de texte de loi appropriée qu'il convient d'appliquer en
19 l'espèce.
20 Un instant, s'il vous plaît, il s'agit d'un document volumineux.
21 Le Règlement de discipline militaire ne constituait pas une partie de ce
22 qui aurait dû être les ressources de Halilovic. Ceci d'ailleurs pose une
23 question très intéressante que nous n'avons pas à résoudre devant ce
24 Tribunal, mais il s'agit de quelque chose qui relève du droit interne.
25 Alors, ces documents, c'est -- oh, excusez-moi -- c'est ce genre de Règle
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1 créée par le service de Sécurité militaire. Nous allons en voir quelques
2 dispositions; cependant, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi
3 Halilovic était en droit de déléguer parce qu'il n'est pas un
4 professionnel. Il a créé un organe professionnel qui avait la compétence
5 requise et, lorsqu'on regarde quelle est la teneur du Règlement du SVB, on
6 voit que ce Règlement permet que les enquêtes aient lieu. Il ne s'agit pas
7 de dire qu'un commandant se cache derrière des textes. Ceci n'est pas ce
8 qui se passe. Halilovic, là, effectivement, a apporté --
9 Excusez-moi, la pièce 137, ce sont les Règles de service de Sécurité
10 militaires dans les forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine.
11 Il y a eu des paragraphes qui ont été lus devant cette Chambre, des
12 paragraphes où on précise quelle est la compétence de cette organisation.
13 Ceci figure aux paragraphes 39, 40 et 41. En 39, sous l'intitulé : "Le
14 service de Sécurité militaire dans les enquêtes criminelles, prévoit
15 quelles seraient les activités et les attributions des organes internes
16 comme ceci est prévu par le code de procédures pénales."
17 Vous vous rappellerez qu'on a déjà parlé du code de procédures
18 pénales, le ZKP, le code pénal, et ici il est question de procédures au
19 pénal préalable. Ce qu'on pourrait parler de la phase d'instruction et,
20 parfois, ici, il a été question de phase pré-criminelle, préalable au
21 procès, en tout cas.
22 Ceci est différent du système de la "common law" et est différent également
23 même de certains systèmes de droit civilistes. Donc, la disposition qui
24 existe dans ce paragraphe est que le service de Sécurité militaire a le
25 pouvoir qu'a la police civile du MUP dans cette zone de compétence
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1 lorsqu'il s'agit d'infractions qui relèvent de la compétence du SVB.
2 Au paragraphe 40, certains détails sont fournis. Lorsqu'il y a une
3 suspicion raisonnable ou qu'il y a eu un acte au pénal, les officiers et la
4 sécurité militaire doivent prendre des mesures nécessaires et je souligne
5 ici l'impératif, donc, ils doivent prendre des mesures nécessaires. Puis il
6 y a le paragraphe 41, sur la base des informations recueillies, les
7 officiers et le service de Sécurité militaire au commandement du le Brigade
8 où les officiers du même échelon, d'un échelon analogue, vont présenter un
9 rapport au pénal, au bureau du Procureur militaire compétent.
10 Donc, le SVB était pleinement compétent pour mener une enquête et vous
11 voyez qu'ils avaient toute une série de droits. Au paragraphe 7(E), l'un
12 des droits, il est dit tout à fait clairement quelle est son étendue, à la
13 page 6 de la version en B/C/S, qu'est-ce qui relève des tâches de la police
14 militaire. Il est dit : "Quelles seront les tâches qui seront celles du
15 service de Sécurité militaire. Au point (E), ils vont diriger le travail du
16 personnel autorisé de police militaire pendant cette procédure préalable."
17 Donc, Sefer Halilovic était en droit de déléguer cette enquête au SVB. Est-
18 ce que ses choix peuvent être critiqués ? La Défense affirme que non. La
19 Défense affirme qu'il a fait le bon choix. Compte tenu du contexte, il
20 était sensé mener une opération militaire. S'il ne l'avait pas fait, ceci
21 aurait eu des implications sur le plan du droit humain graves pour les
22 personnes qui vivaient à Mostar. Donc, il y avait toutes sortes de raisons
23 pour lesquelles il fallait qu'il poursuive avec cette opération et
24 l'Accusation l'admis elle aussi, il avait un ordre lui ordonnant de
25 commander cette opération. Jamais, on lui a dit de l'arrêter.
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1 L'Accusation doit faire plus que relever des imperfections. Mais je ne
2 vais pas spéculer sur ce qu'elles auraient été. Il n'aurait pas été
3 approprié d'arrêter l'action. Il n'aurait pas été approprié de lancer une
4 guerre. Vous avez entendu précisément quelle était la situation lorsqu'on a
5 tenté d'arrêter les membres de la
6 9e Brigade et de la 10e Brigade.
7 Il y a aussi un autre point. En l'espèce, il y a eu obstruction ouverte et
8 claire par le témoin de l'Accusation, Ramiz Delalic. Il a dit qu'il ne l'a
9 pas fait, il a dit que Sefer Halilovic a proposé et exécuté de cacher ce
10 crime, de dissimuler ce crime. Mais les éléments de preuve présentés par
11 des témoins indépendants nous montrent tout le contraire. Dès 3 heures de
12 l'après-midi du 9 septembre, Ramiz Delalic a monté qu'il ne souhaitait
13 qu'il y ait une enquête, il s'est montré indifférent aux souffrances des
14 Croates sur le pont, lorsqu'il a été croisé par un ou deux individus. Le
15 lendemain soir, le 10, face à plusieurs témoins et aucun de ces témoins n'a
16 été contesté devant cette Chambre, donc, le témoignage a été accepté dans
17 aucun problème, encore une fois, il s'est montré indifférent vis-à-vis des
18 crimes, hostile vis-à-vis de la police et il a montré l'intention
19 d'abandonner la zone de combats et c'est l'homme pour lequel l'Accusation
20 souhaiterait que vous pensiez qu'il était placé sous le contrôle et le
21 commandement de Sefer Halilovic et que ses unités étaient placées sous son
22 commandement et sous son contrôle.
23 La Défense ne dit pas que vous devriez arriver à la conclusion que Ramiz
24 Delalic a tué des personnes. Ce n'est pas ce que nous affirmons. Vous
25 pourriez conclure qu'il a été ému d'apprendre que ces crimes se sont
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1 produits ou vous pourriez ne pas arriver à cette conclusion. Il y a des
2 éléments de preuve contradictoires pour ce qui est de ces réponses parce
3 que, d'une part, on pourrait estimer qu'il a montré la colère en apprenant
4 que le crime s'est produit et, d'autre part, il est tout à fait clair qu'il
5 a gardé les enfants toute la nuit au village, le nuit du 9 au 10; donc,
6 ceci a été clairement prouvé, n'a pas été expliqué par lui et ce n'est pas
7 cohérent.
8 Avec les allégations qu'il a faites au sujet de Halilovic, comme quoi,
9 Halilovic souhaitaient soient mis à l'écart et ceci n'est pas cohérant par
10 rapport à ce qu'il faisait. Vous pouvez estimé que ces enfants étaient
11 entre les mains de Ramiz Delalic, comme un moyen de chantage, mais, c'est
12 toujours un mystère. Mais cela toujours été un argument de l'Accusation,
13 l'argument qu'il n'y a pas -- qu'il n'y avait pas de suspects. Mais on ne
14 peut pas tout simplement entrer dans un village et arrêté qui que ce soit.
15 Les forces auraient été en droit de riposter dans cette circonstance. Il
16 n'y a pas eu de suspects identifiés. L'Accusation n'en a pas signalés, elle
17 n'en a signalé aucun, elle n'a même pas essayé. Donc, nous estimons que
18 c'était là le défaut lorsque l'Accusation fait valoir qu'il y a eu une
19 omission, que Halilovic avait beaucoup de choses à faire en même temps. Il
20 était sur le terrain. Il était en avant, en arrière. Il était en droit de
21 se reposer sur ce à qui il déléguait ces tâches.
22 Est-ce qu'on pourrait faire une pause ?
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Il est temps de faire une pause.
24 Nous allons reprendre à 4 heures 10.
25 --- L'audience est suspendue à 15 heures 37.
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1 --- L'audience est reprise à 16 heures 12.
2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey, avant de poursuivre,
3 soulevez-vous -- souhaitez-vous soulever un point ?
4 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de nous avoir
5 permis jusqu'à aujourd'hui de préparer cette déclaration liminaire. Vous
6 savez, je préfère ne pas citer à la barre le premier témoin à la barre dès
7 aujourd'hui, mais nous allons terminer pour ce qui est des autres témoins
8 qui nous restent pour cette semaine. Mais je pense qu'il me reste encore
9 une heure, peut-être, une heure et quarante minutes pour ce témoin
10 aujourd'hui. Je préfère commencer sa déposition demain et je pense que nous
11 pourrons terminer demain.
12 Nous avons prévu un témoin pour aujourd'hui et je pense que nous allons
13 envoyer une note concernant cela, concernant le fait qu'un témoin a été
14 retiré, donc, ce témoin ne viendra pas. Je ne souhaite pas citer de noms
15 car je ne sais pas, peut-être je vais faire des demandes de mesures de
16 protection à l'avenir. Mais un témoin qui avait été indiqué avait un
17 problème de santé et nous espérons que son état de santé va s'améliorer et
18 qu'il pourra venir, et sa déposition prendra probablement deux jours. Cela
19 veut dire que nous n'aurons que deux témoins cette semaine et nous allons
20 certainement pouvoir terminer leur déposition sans aucun problème.
21 Je souhaite également dire que je suis conscient du fait que dans une
22 certaine mesure la Défense progresse de manière inégale pour ce qui est du
23 rythme en ce qui concerne ces témoins et je pense enfin nous avons indiqué
24 que nous avons un nombre limité de témoins. Je vais certainement réduire
25 encore la liste des témoins et je vais informer l'Accusation de cela dès
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1 que j'aurai pris ma décision. Mais nous n'aurons pas besoin de beaucoup de
2 temps et, en fait, nous allons raccourcir le temps à la liste.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup, mais n'oubliez pas les
4 témoins en vertu de l'Article 92 bis car l'Accusation attend les
5 déclarations de ces témoins et ils doivent nous répondre quant à la
6 question de savoir s'ils souhaitent les contre-interroger ou pas, et s'ils
7 sont d'accord avec votre proposition ou pas. Est-ce que je peux vous
8 demander combien de temps il vous faudra pour votre interrogatoire
9 principal pour le témoin prochain ?
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pensais environ 90 minutes, peut-être un
11 peu plus, mais je pense que peut-être ceci durera plus d'une heure compte
12 tenu du fait que je souhaite lui montrer un certain nombre de documents, y
13 compris certains -- ou plutôt le témoin a dessiné deux organigrammes.
14 J'espère ou je sais qu'ils ont été fournis à l'Accusation. Il s'agit des
15 dessins d'entêtes, mais la Défense souhaite les verser au dossier afin
16 d'expliquer la situation stratégique, à laquelle l'unité qui était juste à
17 côté d'Uzdol faisait face, à savoir, le Bataillon indépendant de Prozor,
18 pour que le Tribunal puisse voir ce qui était envisagé comme but. Je pense
19 que ceci nous sera utile, compte tenu du contexte et de certains détails.
20 Donc il y a deux organigrammes de ce type qu'il a dressés, mais je pense
21 que 90 minutes, le maximum qu'il me faudra.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-il possible que vous commenciez le
24 témoin aujourd'hui ? Puis nous allons peut-être terminer notre travail
25 demain plus tôt lorsque nous aurons terminé sa déposition.
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, c'est tout à fait possible, Monsieur
2 le Président. C'est ce que nous allons faire.
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Nous allons continuer avec le
4 témoin aujourd'hui pendant 40 minutes ou une heure, et demain matin vous
5 allez continuer. Ensuite, nous aurons une pause lorsque nous aurons terminé
6 pour ce qui est de ce témoin-là. Est-ce que ceci est acceptable ?
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] L'Accusation ?
9 M. WEINER : [interprétation] Très bien, en ce qui nous concerne.
10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci de votre coopération.
11 Poursuivez votre déclaration liminaire, Maître Morrissey.
12 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, j'ai presque terminé
14 ce que je voulais dire dans le cadre de ma déclaration liminaire au sujet
15 de l'omission de punir les auteurs de crimes à Grabovica. Je souhaite faire
16 ce commentaire non pas tellement au sujet de l'omission de punir, mais sans
17 la déposition -- ou plutôt Ramiz Delalic a déposé ici et sa déposition ne
18 portait pas sur l'omission de punir, mais, sur un complot criminel derrière
19 lequel se trouvait Sefer Halilovic et Zulfikar Alispago. Il a dit que ces
20 deux hommes avaient planifié de masquer, camoufler le crime et qu'ils
21 proposaient, à un moment, au moins d'éliminer les deux enfants, les deux
22 garçons, pour des raisons que nous avons examinées plus tard et, à notre
23 avis, il s'agit de raisons qui sont évidentes. Nous demandons au Tribunal
24 de rejeter cette évidence car cette évidence servait -- cette déposition
25 servait à justifier le témoin, lui-même. Nous disons que Ramiz Delalic a dû
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1 raconter l'histoire de Halilovic qui souhaitait camoufler les choses car il
2 avait camouflé les choses, et il avait commis un délit, compte tenu de sa
3 position envers ces hommes. Il ne souhaitait pas qu'en enquête soit lancée
4 envers -- à l'égard de ces hommes et peu importe qu'elle ait été ses
5 raisons, c'est la raison pour laquelle il avait proféré cette allégation et
6 il s'agit là d'une véritable motivation qui était pour lui de sauver sa
7 peau.
8 Vous devez laisser de côté la déposition de Ramiz Delalic et, dans ce
9 cas-là, ce qui nous reste est des dépositions au sujet d'un comportement
10 tout à fait raisonnable de la part de Halilovic. L'Accusation, après les
11 événements, pourra peut-être inventer des stratégies, mais les témoins
12 n'ont pas du tout corroboré la thèse de l'Accusation allant dans ce sens.
13 D'ailleurs, je souhaite maintenant parler de l'omission. Tout à
14 l'heure, j'ai parlé des standards de preuves qui doivent être remplis par
15 rapport aux faits importants, et du fait que les faits importants doivent
16 être prouvés au-delà de tout doute raisonnable.
17 Dans cette affaire, il y a plusieurs conclusions que l'Accusation
18 vous invite à tirer, conclusions qui se fondent sur d'autres faits qui ne
19 se fondent pas sur les éléments de preuve directs, mais vous souhaitez que
20 vous vous fondiez sur des insinuations et des conclusions indirectes.
21 Bien sûr, l'Accusation peut très bien agir ainsi et d'après
22 l'expérience nous pouvons voir que les éléments de preuve indirects peuvent
23 être extrêmement importants. Mais, lorsque vous, en tant que Juges, en face
24 d'un certain nombre de faits, vous direz vos conclusions sur la base de ces
25 faits, il est important, à ce moment-là, de tenir compte parmi tous ces
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1 faits de ce que vous savez, et il est important d'être sûr que les
2 conclusions tirées dans une affaire au pénal sont fondées sur des preuves
3 qui remplissent les critères au pénal. Les conclusions importantes doivent
4 être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. Les conclusions qui sont
5 les faits doivent être prouvées au-delà de tout doute raisonnable. En
6 évaluant les conclusions, vous avez le droit, bien sûr, d'examiner tous les
7 faits et votre expérience en tant que Juges et vous ne devez pas bénéficier
8 des avertissements comme c'est le cas pour les jurés dans le système de la
9 "common law". Vous ne devez pas recevoir de longues instructions, et
10 cetera, puisque vous êtes des Juges professionnels, mais il est important
11 que vous teniez compte d'un certain nombre de faits externes lorsque vous
12 tirez vos conclusions.
13 Tout d'abord, l'Accusation doit montrer que la conclusion à laquelle il
14 vous invite est la seule conclusion raisonnable possible que l'on peut
15 tirer sur la base des éléments de preuve. A cet égard, l'Accusation, dans
16 cette affaire, avait assumer un fardeau bien plus lourd que d'habitude car
17 vous savez que l'Accusation est ici dans un contexte particulièrement
18 contradictoire et il n'allait pas vous montrer les éléments de preuve s'il
19 considérait qu'il s'agissait là des éléments de preuve qu'il ne leur
20 convenait pas. Vous vous souvenez qu'il y avait un document contenant le
21 commentaire sur Sefer Halilovic, un document signé par un individu appelé
22 Mujezinovic. Je souhaitais traiter directement de ce document, mais
23 l'Accusation l'a retiré tout comme lorsque le témoin, Bahrudin Comor, est
24 venu et lorsqu'il a commencé à donner des réponses erronées, ils l'ont
25 retiré.
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1 Or, ce système est un système contradictoire et l'Accusation ne doit
2 pas s'immiscer à la présentation des éléments de preuve. Or, dans des
3 systèmes de droit civil, l'Accusation a un devoir plus rigoureux et
4 bénéficie de la confiance, mais ici, au sein de ce Tribunal, lorsque le
5 Procureur adopte une approche contradictoire, telle qu'il a été le cas,
6 lorsque vous évaluez les conclusions que vous devez tirer sur un certain
7 nombre de faits qui avaient été présentés par l'Accusation, vous pouvez
8 dire : Je n'ai pas reçu toutes les cartes, toutes les cartes ne sont pas
9 sur la table. Je n'ai pas reçu une image d'ensemble et tous les détails.
10 Or, le Procureur et la Défense sont dans une position tout à fait
11 différente. L'Accusation doit tenir la charge, de porter la charge de la
12 preuve et doit prouver les faits au-delà de tout doute raisonnable. Or, la
13 Défense ne doit pas faire cela. La Défense n'a pas la charge de prouver
14 l'innocence de l'Accusé et ceci est tributaire du système contradictoire.
15 Donc, l'Accusation, c'est sur l'Accusation que repose la charge de la
16 preuve. Nous ne nous plaignons pas, mais l'Accusation bénéficie de
17 ressources énormes lui permettant de préparer sa thèse. Dans le cadre de
18 cette affaire, l'Accusation et les membres de l'Accusation sont nos
19 adversaires et ils se sont comportés en tant que nos adversaires tout à
20 long de ce procès.
21 Encore une fois, nous ne souhaitons pas nous plaindre, ils peuvent se
22 comporter comme bon leur semble. Ils ne font pas l'objet de ce procès. Je
23 défends M. Sefer Halilovic. Mais lorsque vous allez prendre en
24 considération les conclusions auxquelles ils vous invitent, je pense que
25 vous devez tenir compte du fait qu'ils vous ont montré ce qu'ils ont choisi
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1 de vous montrer et no pas ce qu'ils devaient vous montrer.
2 L'Accusation a pris la décision de ne pas citer à la barre l'enquêteur de
3 cette affaire. La déposition de M. Delalic, Ramiz Delalic, était tout à
4 fait préoccupante à ce sujet car Delalic a visiblement aidé l'Accusation
5 pour contacter d'autres témoins et visiblement il aurait des liens avec
6 l'enquêteur douteux et vous ne critiquez, il n'est pas possible, on ne va
7 pas critiquer l'Accusation sur la base de leur comportement moral ou
8 éthique, nous ne vous proposons pas cela mais nous sommes en train de dire
9 que vous avez reçu une moitié de l'histoire. Puisque sur cette moitié de
10 l'histoire, on vous invite à tirer des conclusions, il faut faire l'objet
11 de beaucoup de précautions.
12 Ceci me pousse maintenant à parler de la thèse de l'Accusation à l'égard
13 d'Uzdol. Or, Uzdol est une affaire creuse. Ils ont avancé très peu
14 d'éléments de preuve. L'Accusation a montré -- a présenté le minimum et pas
15 suffisamment de preuves permettant d'établir une condamnation, non pas
16 suffisamment d'éléments de preuve pour que les Juges puissent être
17 satisfaits par rapport à leur connaissance de ce qui s'est passé à Uzdol et
18 pas suffisamment afin de vous permettre d'avoir une idée de qui avait le
19 devoir de mener une enquête sur ces événements. Pas suffisamment d'éléments
20 de preuve pour vous permettre de tire une quelconque conclusion par rapport
21 à la question de savoir si une enquête avait eu lieu ou pas concernant ces
22 événements-là. L'Accusation a pris la décision de ne pas présenter des
23 éléments de preuve concernant l'existence ou l'inexistence de l'enquête.
24 (expurgée)
25 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à huis
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1 clos partiel, s'il vous plaît ?
2 M. WEINER : [interprétation] Le conseil vient de mentionner --
3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 [Audience publique]
20 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci. Je remercie l'Accusation et
21 j'indique vous pouvez très bien me corriger sur ce point à tout moment,
22 c'était déjà le cas d'ailleurs par le passé.
23 Donc, l'Accusation par rapport à Uzdol n'a pas présenté d'éléments de
24 preuve permettant de répondre à la question portant sur l'existence ou
25 l'inexistence d'une enquête. Bien sûr, la Défense a pu présenter un certain
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1 nombre de documents au témoin qui avait été cité à la barre pour indiquer
2 qu'effectivement une enquête avait été lancée et que l'on demandait des
3 rapports et que des rapports ont été soumis et des conclusions ont été
4 tirées par rapport à ce qui s'est passé à Uzdol.
5 Par conséquent, la Défense considère que l'Accusation n'a pas prouvé que
6 Halilovic contrôlait de fait ses troupes. Nous disons que l'Accusation n'a
7 pas prouvé que Halilovic ait le devoir de mener une enquête ou de punir les
8 auteurs de ce crime. Nous disons que l'Accusation n'a pas prouvé qu'il y
9 avait une quelconque omission de mener une enquête.
10 Pour terminer, en fonction des faits qui seront établis par les Juges, si
11 vous constatez contre notre avis que Sefer Halilovic a fait preuve
12 d'omission de mener une enquête, nous considérons que cette omission
13 n'avait rien à voir avec l'omission de traîner certaines personnes en
14 justice et qu'il s'agit là d'une omission bien trop peu signifiante pour
15 qu'elle puisse s'élever à un crime de guerre et surtout un crime de guerre
16 de meurtre. Dire que Sefer Halilovic avait commis un meurtre en raison
17 d'une omission non précisée commise à Uzdol est vraiment exagéré et en
18 termes généraux, ceci n'est pas conforme au but que ce Tribunal essaie
19 d'atteindre car le Tribunal n'a pas été établi pour juger Sefer Halilovic
20 ou le type de comportement qui était le sien.
21 A Uzdol, nous savons ce qui s'est passé dans ce village et
22 l'Accusation n'a pas du tout réussi à montrer tous les détails concernant
23 ces événements, mais, si nous souhaitons tenir compte de l'image d'ensemble
24 par rapport à Uzdol, nous pouvons dire que là, il y avait une position
25 armée, il y avait un certain nombre de personnes armées et la vie civile se
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1 déroulait de manière plutôt normale. Cependant, par la suite, les écoles
2 ont cessé de fonctionner, les civils ont été placés ailleurs, les commerces
3 étaient terminés et les maisons étaient surtout habitées par des soldats.
4 Il y avait peu de civils qui sont restés et il s'agissait surtout de
5 personnes qui soutenaient les soldats dans le cadre de leurs opérations de
6 combat ou leurs taches de combats, en préparant de la nourriture pour eux,
7 en montant la garde, et cetera. Malheureusement, certaines personnes
8 avaient ramené des petits enfants avec eux dans le village.
9 Or, il s'agit d'un village dans lequel en termes généraux, les civils
10 portaient des armes et avaient accès aux armes. Les éléments étaient
11 absolument clairs indiquant que les civils avaient des armes dans leur
12 maison. D'après les éléments de preuve présentés, il est clair que ceci
13 était le cas pendant la bataille et nous vous demandons de ne pas tenir
14 compte de la déposition du témoin, Kate Adie, qui est venu déposer ici,
15 peut-être elle a déposé de bonne foi, mais tout simplement elle n'avait pas
16 suffisamment d'expertise pour savoir ce qui se passait réellement, même si
17 c'était une journaliste, elle n'a pas posé de question aux personnes autour
18 d'elle, mais je pense que vous pouvez facilement rejeter ses déclarations
19 lorsqu'elle parlait d'une chasse systématique qui se déroulait d'une maison
20 à l'autre, car elle n'a pas d'éléments de preuve corroborant cela.
21 Vous vous souvenez peut-être qu'une personne a montré devant la
22 caméra l'emplacement où se trouvait son arme, peut-être vous vous souvenez
23 à ce moment-là que nous pouvions entendre des bruits sur la cassette
24 présentée. Puis vous vous souvenez du livre concernant Uzdol, dans lequel
25 l'on a parlé d'une mère de trois pauvres enfants, Mme Zelic, puis on louait
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1 Mme Zelic du fait d'avoir jeté des bombes, des grenades à main contre les
2 soldats qui venaient. Puis vous avez entendu d'autres dépositions de
3 témoins au sujet des grenades à main. Bref, même si vous ne pouvez pas dire
4 absolument toutes les personnes avaient des armes, vous n'avez pas
5 d'éléments de preuve au sujet de chacun de ces détails. Vous ne pouvez pas
6 conclure non plus, que les agresseurs, les personnes qui sont venues de
7 l'extérieur, avaient affaire uniquement aux civils. Ce qui s'est passé dans
8 le village d'Uzdol n'a pas eu son explication. Peut-être certaines
9 personnes ont fait irruption, ont forcé les portes et ont tiré sur toutes
10 les personnes à l'intérieur, peut-être il peut y avoir d'explication de ce
11 genre, mais tout simplement nous n'avons pas entendu ces explications et
12 l'Accusation n'a même pas essayé de montrer cela. Il y avait un petit
13 nombre de personnes tuées dans le cadre de cet incident.
14 Tout ce que je souhaite dire, c'est que l'Accusation devait prouver un
15 nombre limité de crimes. Je ne souhaite pas dire qu'une quelconque victime,
16 une personne tuée à Uzdol a reçu ce qu'elle méritait et mériter la
17 souffrance ou la mort, mais l'Accusation devait prouver ces incidents liés
18 à chacun des meurtres. Malheureusement, il ne peut y avoir aucun doute
19 quand au fait que l'on avait changé les éléments figurant sur la scène du
20 crime. Nous ne savons pas dans quelle mesure, mais il est certain que ceci
21 a été changé. Puis, vous avez des éléments de preuve portant sur des armes,
22 portant sur des gens qui portaient des vêtements civils et qui tiraient sur
23 des soldats. Là, je parle de M. Stojanovic, vous vous souvenez que sa
24 propre mère avait dit qu'il portait un vêtement, un survêtement lorsqu'il
25 tirait.
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1 Par rapport à chacune des morts, vous savez, un doute continue à planer,
2 même par rapport aux trois enfants. Ce n'est pas un domaine dans lequel la
3 Défense a besoin de combattre, absolument pas. Personne ne dit que
4 Halilovic a eu quoi que ce soit à avoir avec cela ou ait eu connaissance de
5 cela, c'est [imperceptible] joint la question de la culpabilité de Sefer
6 Halilovic, mais l'Accusation a à le prouver et a besoin de préciser comment
7 chacun de ces éléments ait prouvé. Pour le moment, il y a tout simplement
8 pas de sens, parce qu'on ne peut pas le faire sur la base des preuves.
9 Alors, j'insiste là-dessus, ceci soulève également une autre question,
10 c'est la question des victimes. Ces victimes qui ne se limitent pas aux
11 personnes qui ont été tuées, aux décédés en l'espèce, bien que ce soit les
12 seuls qui constituent l'élément du crime. Ceci comporte également les
13 malheureuses personnes qui sont restées là, on voudrait savoir ce qui s'est
14 passé, on voulait connaître les questions. Ceci fait partie d'un processus,
15 le processus que souhaite le Tribunal, dans lequel l'apaisement viendra et
16 lorsque le Procédure, prend une position adverse à cela -- aucune victime -
17 - bon, pour ce qui est d'expliquer comment il a eu ces victimes et le fait
18 que Sefer Halilovic était là, Ramiz Delalic et le Témoin D étaient là, ceci
19 est un exercice difficile à prouver du point de vue intellectuel.
20 Maintenant, l'Accusation n'a pas prouvé que ces soldats exerçaient un
21 contrôle, étaient effectivement sous le contrôle de Sefer Halilovic. J'ai
22 été relativement bref sur ce point, parce que sur la façon dont une
23 direction effective devrait être considérée dans le cas de Grabovica parce
24 que c'est une question embrouillée, avec différentes parties concernant les
25 dépositions. C'est un peu plus simple, en ce qui concerne Uzdol, parce qu'à
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1 Uzdol, vous avez un rapport de combat d'Enver Buza, le commandant du
2 Bataillon indépendant à Prozor, qui à l'évidence a fait une enquête sur ce
3 qui s'est passé et a rendu compte. Il a dit dans ce rapport que vous avez
4 reçu comme élément de preuve au dossier ce rapport de combat. C'était une
5 activité qui a eu lieu à la suite d'un ordre, ordre qui portait le numéro
6 01/15100-27.
7 A la fois, le rapport de combat de Buza et l'ordre sur lequel se
8 fondait, à savoir, l'ordre 15100-27 font partie des éléments de preuve
9 déposés au dossier de la présente affaire. Buza dit qu'il attaquait Uzdol
10 en vertu d'un ordre donné par le commandement du 6e Corps. Or, bien sûr, le
11 témoin, Salko Gusic, qui dit que l'Unité de Buza avait été subordonné de
12 son commandement, mais qui n'aurait pas dû être pris en considération. M.
13 Gusic, vous pouvez le considérer comme un témoin qui essayait de fuir toute
14 responsabilité et de ne pas dire qu'il était dans la chaîne de
15 commandement, alors qu'en réalité il y était. Cet ordre est tout simplement
16 une preuve qui permet de conclure sans l'ombre d'un doute, que cette chaîne
17 de commandement, cette hiérarchie existait à l'époque.
18 Maintenant, il est important de voir avec le recul que l'on a, de
19 voir comment les personnes ont pu à l'époque traiter le problème d'Uzdol.
20 La pièce à conviction 227 est une enquête faite par les chefs du SVB, Jusuf
21 Jasarevic, et lorsqu'il a entendu parler de la question d'Uzdol, il a fait
22 porter son enquête non pas sur Sefer Halilovic ou sur l'équipe
23 d'inspection, mais vers la sécurité militaire du 6e Corps.
24 La pièce 159 était une pièce dans laquelle le commandant adjoint de l'armée
25 qui se trouvait à ce moment-là pour Rasim Delic, le nom de cet adjoint
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1 était Stjepan Siber, et Siber a adressé une lettre, le 16 septembre,
2 demandant ce qui s'était passé à Uzdol. Il a envoyé cette lettre au
3 commandant du 6e Corps, pas à Sefer Halilovic, ni à l'équipe d'inspection
4 qui faisait l'enquête.
5 La pièce à conviction 228, Jusuf Jasarevic, deux jours plus tard, le 18
6 septembre, adresse ses demandes directement au commandement du 6e Corps.
7 C'est dans ce contexte que la Défense va faire déposer le témoin, (expurgée)
8 Dans un certain sens, ce n'est pas vraiment nécessaire parce que
9 nous disons que les preuves sont suffisamment fortes, à l'époque on savait
10 ce qui s'était passé à Uzdol et que la question a été traitée de façon
11 appropriée au niveau du bataillon en suivant la chaîne de commandement par
12 la voie normale, depuis Siber qui était commandant adjoint jusqu'au
13 commandement du 6e Corps du Bataillon indépendant de Prozor et en remontant
14 toute la hiérarchie.
15 Mais l'Accusation a pris une stratégie qui ne conduisait pas à
16 prouver ce qui s'était passé. D'une certaine façon, il n'est pas nécessaire
17 de faire déposer à ce sujet parce que la charge de la preuve incombe à
18 l'Accusation et pas à nous parce que nous avons constaté que (expurgée)
19 est un témoin qui était (expurgée). Il dira : oui, on
20 m'a demandé, j'ai recueilli les un ou unes déclarations, j'ai tiré une
21 conclusion. Vous pourrez voir plus tard, sur d'autres documents qui sont
22 admis au dossier, qu'elles sont les conclusions qui ont été tirées par
23 rapport à l'enquête, les déclarations recueillies, et on s'est aperçu que
24 rien ne s'était pas passé -- rien d'illégal ne s'était passé, devrais-je
25 dire. Or, beaucoup de choses s'étaient passées, mais rien d'illégal.
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1 Là encore, il est important de retracer les pas de ceux qui avaient à
2 faire cette enquête. Ils avaient été chassés du village d'Uzdol, ou les
3 villages où il n'avait pas eu la possibilité de se rendre. En tout état de
4 cause, vous pouvez vous former un avis sur le fait qu'il y avait un certain
5 type d'activités de propagande et au moins qu'on a un mélange de véritable
6 et d'honnête tristesse avec -- pour ce qui est des personnes qui ont été
7 tuées et, en même temps, une présentation de ce qui s'est passé et des
8 éléments de preuve qui aient été -- de quelqu'un a dit et d'autres.
9 Mais ce qui aurait pu être fait, à ce moment-là, c'était de
10 recueillir les déclarations, de faire une enquête, c'est ce qui aurait pu
11 se passer et ce qui s'est passé. Mais les événements, à l'époque, étaient
12 qu'en ce qui concernait la zone locale, il semblait qu'il y ait eu comme
13 seule source cette radio -- cette fameuse radio Rama, qui est un poste de
14 radio HVO. Il semble que ceci ait, à ce moment-là, cité l'alarme, en
15 quelque sorte, ou créé l'alarme, mais lorsqu'on m'avait dit que cela
16 pouvait constituer un crime, personne ne les a cru parce qu'ils avaient
17 menti trop souvent à la radio. Maintenant, c'est la raison pour laquelle il
18 convient de faire déposer l'autre témoin qui va être appelé, dont vous avez
19 le nom. Je ne dirai pas ce nom parce que je ne suis pas sûr de sa
20 situation, notamment, en ce qui concerne les mesures de protection. Mais
21 connaissant son travail, je vois la possibilité que comme d'autres témoins
22 il puisse avoir des préoccupations à ce sujet.
23 Mais il y a eu un soldat qui a traversé le village du côté de l'armée
24 de Bosnie, et on le fait déposer essentiellement parce qu'on veut lui poser
25 certaines questions car il va dire oui, il était là. Il va nous expliquer
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1 ce qui s'est passé. Maintenant, vous pouvez approuver ou non les
2 conclusions qui ont été tirées de cette enquête. On nous a parlé même dans
3 une -- on vous a dit que le général Jasarevic était prêt -- avait écrit un
4 rapport, une opinion qui disait que rien ne s'était passé. A notre avis,
5 Halilovic n'était pas impliqué en cela en quoi que ce soit.
6 Je vous prie de m'excuser un instant, Monsieur le Président. Oui, un
7 autre témoin qui a été indiqué est une personne de l'ONU et son nom sera
8 certainement l'objet -- fait certainement l'objet de mesures de protection.
9 Il dira quelque chose sur les possibilités ou non d'avoir des informations
10 du côté du HVO et c'est pour cela que ce témoin est cité.
11 Donc, nous disons à ce sujet qu'une enquête aurait dû être faite au
12 niveau local. Elle a été faite au niveau local. Tout ce qui pouvait être
13 fait a été fait. Mais qu'en tout état de cause, il n'a jamais été démontré
14 que l'accusé avait les pouvoirs, les moyens de commencer ou de procéder à
15 une enquête à ce stade.
16 Il faut se rappeler quelles étaient les ressources dont il disposait. Il
17 faisait partie d'une équipe d'inspection. Il avait un aide, un officier de
18 sécurité militaire. Cette personne c'est Namik Dzankovic. Cette personne
19 avait déjà pour tâche de voir ce qui s'était passé à Grabovica. Il était
20 sur le terrain, voire à Grabovica -- voire Jablanica. Il semble n'avoir
21 joué aucun rôle sur la partie septentrionale du front. Si Halilovic était
22 censé faire quoi que ce soit, c'est une proposition intéressante de voir
23 qu'il fallait qu'il organise certaines choses, mais ce ne sont que des
24 hypothèses. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ceci était à un niveau inférieur
25 que celui auquel se trouvait Sefer Halilovic. Il faut qu'il prouve qu'il
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1 exerçait effectivement un commandement.
2 Je voudrais faire une remarque en ce qui concerne la direction effective du
3 point de vue général ici. Les questions de direction ou de contrôle
4 d'effectifs court-circuitent le droit local. Il n'est pas nécessaire que
5 l'Accusation prouve que Sefer Halilovic avait été nommé commandant de jure,
6 tout comme il n'est pas suffisant pour eux de le prouver. Mais, en
7 l'espèce, ils ont entrepris de prouver ceci dans leur acte d'accusation.
8 Ils ont dit qu'il était commandant à la fois de jure et de facto.
9 Dans cette affaire bien que, parlant généralement, on peut obtenir une
10 condamnation en l'absence du fait de prouver une responsabilité de jure,
11 ici dans ce procès, en l'espèce, l'Accusation doit prouver qu'il y avait
12 responsabilité de jure. Il est nécessaire qu'il le prouve parce qu'il y a
13 une distance entre Sefer Halilovic et ses troupes, ses soldats qui si
14 c'était les soldats qui ont commis ces meurtres.
15 Je vous dis ceci parce qu'à Uzdol, il y avait des éléments de preuve très
16 clairs qu'ils étaient présents et il y avait des unités d'attaque qui ne
17 faisaient pas partie de la structure de l'armée, mais qui étaient de la
18 police. Personne n'a prouvé à Uzdol, bien sûr, qui avait tué telle ou telle
19 personne, et ceci n'a jamais été prouvé.
20 Donc, pour ces raisons, les questions qui ont trait à la scène
21 criminelle, sur laquelle les crimes ont été commis à cet égard, du point de
22 vue de la thèse de jure que veut monter l'Accusation, nous vous prions
23 instamment de prêter la plus grande attention à l'ordre du 30 août.
24 Cet ordre -- veuillez m'excuser un instant -- excusez-moi, j'ai
25 essayé d'en trouver un exemplaire, même si nous l'avons appris par cœur.
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1 Cet ordre est utilisé fortement par l'Accusation parce qu'il y en a fait
2 pas d'autres bases pour la thèse du commandement de jure. La carte, qui a
3 été fournie, qui a été signée à Jablanica, lorsque Rasim Delic était
4 présent, cette carte se passe de commentaires. Sefer Halilovic a signé en
5 tant que chef d'état-major. Rasim Delic l'a signé en tant que commandant et
6 il l'a dit, et je l'ai approuvé. Il est possible de construire un argument,
7 une argumentation selon laquelle une personne qui signe un ordre de cette
8 manière, qui signe un ordre comme Delic l'a fait, n'est pas peut-être le
9 commandant opérationnel, mais on n'arrivera pas à dire de façon
10 convaincante, je savais cet argument de façon parfaitement théorique.
11 L'Accusation essaie -- a désespérément besoin de cet ordre du 30 août
12 qui se passe de commentaires, qui parle de lui-même. Ils ont créé une
13 équipe d'inspection; l'équipe d'inspection qui a des fonctions.
14 Excusez-moi, Monsieur le Président, il s'agissait du D146, la pièce à
15 conviction 146. Il est clair qu'une équipe doit être formée, qu'au point
16 numéro 1 de cet ordre, il s'agit de coordonnées des travaux et des tâches
17 dans la zone de responsabilité du 4e et du
18 6e Corps, donc, il s'agit bien de coordination.
19 Au point 1, il y a la référence au contrôle, ou à la direction des
20 opérations de combat. La Défense dit que c'est une interprétation
21 incohérente de cet ordre de suggérer que ceci veut dire que commandement
22 d'une opération à -- commandement adressé à Halilovic, c'est incompatible
23 avec la phrase qui précède. C'est incompatible avec la nature même d'une
24 équipe d'inspection. C'est également incompatible avec le point numéro 3,
25 qui donne, en fait, un pouvoir limité de donner des ordres. Je pose la
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1 question de façon
2 rhétorique : quelle est la nécessité de donner des ordres -- pouvoir limité
3 de donner des ordres, au point 3, si Halilovic est nommé comme commandant
4 quelque part ailleurs dans cet ordre ? Il est bien dit
5 que : "L'enquête doit commencer à une certaine date, être terminé à une
6 certaine date et qu'un rapport doit être présenté."
7 Alors, si des activités de combats devaient durer au-delà des dates prévues
8 pour l'inspection, quel serait l'effet d'un tel rapport et qu'est-ce qui
9 arriverait à cette équipe qui a été créée et qui doit faire rapport comme
10 elle l'a fait le 20 septembre ? La Défense dit qu'il se peut qu'il y ait la
11 possibilité de quelques interprétations différentes de septembre, donc de
12 ne pas conclure qu'il y ait une preuve que ceci ait une fonction de
13 commandement pour Sefer Halilovic. Telle est leur argumentation, telle est
14 leur thèse, c'est que le commandant de jure.
15 Vraiment, ceci, en fait, était davantage les thèses de la Défense que
16 celles de l'Accusation. Ce que nous disons c'est ceci : il est parfaitement
17 clair que le rôle de Sefer Halilovic était d'être à la tête d'une équipe.
18 Pourquoi voudrait-il le désigner, au point numéro 2, comme le chef d'une
19 équipe d'inspection ? Vous avez vu les ordres qui ont été présentés pour
20 qu'il doit parfaitement clair de la façon dont ce commandant est désigné,
21 on le désigne lui ou elle, comme commandant. On dit : "Qui commande,"
22 quelles unités ils commandent ? Pendant combien de temps ils vont les
23 commander ?
24 C'est à cause de cette recherche pour essayer de trouver certaines
25 fonctions de Halilovic qui auraient été différentes de ce qui était évident
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1 et, à savoir, d'être le chef de l'équipe d'inspection que l'Accusation a
2 trouvé cette idée de Groupes d'opération -- de Groupes opérationnels.
3 Alors, c'est un effort tout à fait admirable du bureau de Procureur. On
4 doit les louer pour avoir trouvé une idée pareille. Cela valait la peine
5 d'être essayé. Ceci est en dehors de ce qui a été plaidé mais on va pouvoir
6 essayer cela. Ceci est en dehors des éléments de preuve également parce
7 qu'il y n'avait pas de Groupes d'opération, il n'en avait aucun. Il n'y a
8 pas d'ordre qui crée un tel groupe, il n'y a pas de réaffectation ou de
9 resubordination d'unités à un tel groupe qui n'existe pas si on entend
10 l'Accusation plaider qu'il y avait un Groupe d'opération ou un quasi Groupe
11 d'opérationnel, il n'a aucune preuve de cela non plus. On ne devrait pas
12 leur donner le droit de plaider ceci tardivement dans une affaire qui n'est
13 même pas dans un -- pour des questions qui ne sont pas même pas évoquées
14 dans l'acte d'accusation et qui sont incompatibles avec l'acte
15 d'accusation.
16 A la fin de l'analyse des crimes commis à Uzdol, enfin, le chef
17 d'accusation concernant Uzdol, après avoir regardé, a examiné cet ordre.
18 J'aimerais tout simplement dire que, lorsqu'on en vient à la question du
19 contrôle ou de la direction effective, cet argument de l'Accusation ne
20 parvient pas à trouver -- excusez-moi un instant, s'il vous plaît.
21 Je vous prie de m'excuser. Ils ne peuvent pas prouver leur thèse du
22 commandement de jure et ils ne peuvent pas prouver non plus une forme
23 quelconque qui soit autre -- d'une autre nomination, si vous voulez, en
24 quelque sorte, une désignation, une nomination d'un commandement de facto.
25 A l'autre bout de l'équation, de l'autre côté de l'équation, la question
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1 est de savoir si les soldats eux-mêmes étaient effectivement sous cette
2 direction parce que c'est une question qui touche à beaucoup d'éléments de
3 preuve, tels que je vais les évoquer à nouveau. C'est une question de
4 savoir si ces soldats étaient à Jablanica -- à Grabovica au moment des
5 meurtres, à savoir si ces soldats étaient sous le contrôle ou la direction
6 de quelqu'un.
7 Parce que, lorsque nous regardons ce qui s'est passé, c'est que Ramiz
8 Delalic est allé à Jablanica avec eux et il est parti. Il est possible
9 qu'il soit allé également au village, nous ne le savons pas. Il a dit qu'il
10 avait été à Konjic, qu'il s'y amusait, mais que ceci ne devrait pas être
11 pris en considération parce que les éléments de preuve sont très forts, que
12 ce n'est pas ce qu'il a fait, et que ce n'est pas vraiment compatible avec
13 les récits précédents qu'il avait donnés avant. Il semble qu'il était à
14 Jablanica -- on me rappelle qu'il y a des éléments de preuve selon lesquels
15 il était là, dans l'après-midi, et ceci doit être pris très sérieusement.
16 Mais, du point de vue de la présence au cours des crimes, il est -- des
17 tirs, des coups de feu, il faut qu'on soit bien au clair que des atrocités
18 ont été commises à Grabovica. Quant à savoir si ces soldats étaient sous le
19 contrôle ou la direction de qui que ce soit, à ce moment-là, cela est une
20 question qui reste ouverte parce qu'ils étaient sensés être resubordonnés,
21 réaffectés à Zulfikar Alispago, d'après certains éléments de preuve. Il est
22 prouvé que Zulfikar Alispago -- est-il prouvé qu'il avait, effectivement,
23 un contrôle sur -- non celle-ci n'est pas prouvée. Tout au long de cette
24 chaîne, on n'a pas réussi à prouver que leurs conduites même donnent à
25 penser qu'ils n'étaient pas sous ce contrôle non plus. Mais, en tout état
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1 de cause, voilà ce que voudrait dire la Défense.
2 Nous avons tenté ici de présenter nos arguments par le truchement de
3 l'Accusation et je pense qu'il est approprié de re-examiner les éléments de
4 preuve plutôt que d'introduire quelque chose de supplémentaire. Nous avons
5 l'intention de finir, nous pense d'ici à une quinzaine.
6 Il me reste à dire ceci. Il est trop tôt pour vous de faire droit à l'une
7 quelconque de mes conclusions. Je ne vous demande pas de le faire. Mais il
8 est important de comprendre où en est l'affaire maintenant et la Défense
9 affirme que l'Accusation a déjà manqué son objectif. Nous ajouterons des
10 éléments de preuve à cela. C'est ceci que nous soutenons.
11 A la lumière de cela, je ferai une dernière observation. C'est un procès
12 assez bref. Certaines personnes sur Internet sont en train de dire que
13 c'est l'affaire la plus brève dont le Tribunal a eu à connaître mais nous
14 avons confiance que le fait qu'il s'agisse d'un procès assez court,
15 n'empêchera pas qu'il y ait un jugement équitable, que nous allons obtenir
16 à la suite d'un procès équitable. Lorsque vous examinez les éléments de
17 preuve avec tous ceux qui aident à le faire, faire le travail et préparer
18 les choses, lorsque vous examinerez les éléments de preuve, ne cherchez pas
19 simplement les thèses de l'Accusation pour y trouver des éléments de
20 preuve. C'est là ou se trouvent nos propres éléments de preuve.
21 Nous pensons que, si vous examinez les choses en tenant compte des témoins
22 sensés, des témoins fiables, de personnes comme Namik Dzankovic, des
23 personnes comme Vahid Karavelic, des personnes qui sont raisonnables, des
24 personnes qui n'avaient pas maille à partir, des victimes de Grabovica, il
25 s'agissait de témoins raisonnables. Ces personnes sur le jugement
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1 desquelles vous pouvez vous fonder.
2 La Défense voudrait enfin faire observer que, lorsque nous parlons de Ramiz
3 Delalic, il appartient à une catégorie particulière, non seulement il ne
4 doit pas être tenu compte de ce qu'il a dit, mais on peut voir à quel point
5 il a porté préjudice même aux thèses de l'Accusation. Il a même procuré des
6 témoins et c'est une chose curieuse de voir certains témoins qui sont venus
7 ici de la 9e Brigade et qui étaient hostiles à l'égard de M. Halilovic, par
8 exemple, le Témoin D, M. Delalic et les autres personnes, toutes trois
9 étaient associés avant, pendant et après la guerre, les autres personnes,
10 qui ont été appelées, qui étaient soldats à Grabovica, n'ont pas dit ces
11 choses concernant Sefer Halilovic. On avait vraiment une impression de
12 collusion de ces personnes, à cause de la façon dont leur version changeait
13 en même temps. Mais on reviendra sur les détails un autre moment.
14 Nous vous demandons de ne pas accorder de poids à la déposition du
15 témoin, Salko Gusic. Il était dans la chaîne de commandement, il a joué son
16 rôle. Il tenait beaucoup à se distancier des événements, il avait une
17 position protégée. Bien qu'il attribue une grande partie de la
18 responsabilité du commandement à Sefer Halilovic, il avait raison de le
19 faire. Vous savez, cela vous savez qu'il avait un commandant pour donner
20 des ordres au Bataillon indépendant de Prozor pour aller au combat. Vous
21 savez qu'il a raconté une histoire qui était fausse au Tribunal, et qu'on
22 l'a pris sur le fait en ce qui concernait le fait qu'il avait connaissance
23 de cette opération. Il a dit que Gusic a effectivement reçu des tâches à
24 accomplir. C'est donc un témoin qui a un objectif, il était prouvé que
25 c'était faux sur des points importants et il faudrait ne pas en tenir
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1 compte.
2 D'autre témoin, qui avait un pseudonyme, a déposé et a dit avoir vu Sefer
3 Halilovic un jour après les meurtres. On n'a pas bien compris si c'était le
4 10 ou le 11, mais il avait dit, dans sa déposition, qu'il l'avait vu. Cette
5 personne, c'était le Témoin D. Je sais son nom, mais j'avais oublié le
6 pseudonyme. Il était le témoin qui avait le journal -- qu'il tenait un
7 journal dont vous vous souvenez et pour les raisons qu'il a données, la
8 façon dont il a déposé concernant certains faits, nous estimons que c'est
9 également un témoin dont il ne faut pas tenir compte. Il y a d'autres
10 témoins pour lesquels nous avons des contestations à évoquer sur certains
11 points, mais, d'une façon générale, les témoins ont fait mieux qu'ils
12 pouvaient. Cela s'est passé il y a 11 ans, la Défense doit identifier les
13 problèmes avec un témoin, et nous devons prendre en acte; ceci est
14 important.
15 Je suis arrivé à la fin de ma présentation, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
17 Tout simplement deux éclaircissements : la première concerne la
18 citation que vous avez faite. Quel est le nom de l'affaire ou le titre de
19 l'affaire ? Je crois que nous n'avons pas bien entendu pour la
20 transcription.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] J'ai cité deux affaires : l'affaire du haut
22 commandement et, ensuite, Pohl.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Pohl, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. La deuxième question
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1 concerne le fameux document du 30 août. Est-ce que vous savez à quel moment
2 était rédigé le paragraphe 4 ?
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, cela ne figure pas sur le document.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Un autre élément d'information de la part
5 de l'Accusation sur ce point ?
6 M. WEINER : [interprétation] Non, par sur-le-champ, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que nous avons
8 besoin de faire une pause immédiatement. Nous ferons une pause de 30
9 minutes, et nous reprendrons à 17 heures 40.
10 --- L'audience est reprise à 17 heures 10.
11 --- L'audience est reprise à 17 heures 41.
12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si les parties n'ont pas de commentaires
13 à faire à ce stade, est-ce qu'on peut faire entrer le témoin, s'il vous
14 plaît ?
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, avant
16 l'interruption vous avez posé une question. Vous avez demandé quel était le
17 temps imparti à l'équipe d'inspection pour faire son rapport ? Si vous
18 examinez la dernière phrase, il y est dit : que le contrôle prend fin au
19 moment du rapport. Je ne l'ai plus à l'écran. Vous voyez, Monsieur le
20 Président, dans la partie 4, il est dit : "Remettre un rapport par écrit à
21 votre retour." Donc, on peut mettre cela au rapport avec le rapport écrit
22 qui nous a été remis et qui est versé au dossier.
23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Je suis désolé, mais il nous
24 faudra patienter encore un petit peu. Il n'y a pas de mesures de protection
25 prévues pour ce témoin ?
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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'avais
2 l'intention uniquement de passer à huis clos partiel pour lui demander où
3 il travaillait, mais c'est le seul point.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, vous pouvez nous en informer au
5 moment voulu.
6 M. WEINER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce sujet pour
7 que ces quelques questions soient posées de cette manière-là.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, est-ce que
12 vous m'entendez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous entends. Bonjour.
14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Veuillez prononcer la déclaration
15 solennelle. Sur cette feuille de papier que vous tend
16 Mme l'Huissière.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous remercie.
19 LE TÉMOIN: MEHMED BEHLO [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous en prie, prenez place.
22 Maître Morrissey, Le témoin est à vous.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.
24 Interrogatoire principal par M. Morrissey :
25 Q. [interprétation] Je vais vous demander de décliner votre identité, s'il
Page 59
1 vous plaît ?
2 R. Je m'appelle Mehmed Behlo.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on passer à
4 huis clos partiel un instant ?
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
6 partiel, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
8 [Audience à huis clos partiel]
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 [Audience publique]
24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous sommes en audience publique.
25 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Q. Je vous remercie, Monsieur Behlo. Est-ce que vous pouvez préciser votre
2 âge à l'attention de la Chambre ?
3 R. Je n'ai pas encore 35 ans.
4 Q. En septembre 1993, étiez-vous membre de la 317e Brigade de l'armée
5 bosniaque ?
6 R. Oui, je l'ai été.
7 Q. Quel poste occupiez-vous dans cette brigade ?
8 R. J'ai été nommé au poste de commandant du 2e Bataillon de la 317e
9 Brigade.
10 Q. A l'époque vous aviez quel âge ?
11 R. J'avais à peine 23 ans.
12 Q. Dans ce 2e Bataillon que vous avez commandé, il y avait combien
13 d'hommes ?
14 R. Plus de 400 hommes.
15 Q. A quel moment est-ce que vous êtes entré en fonction en tant que
16 commandant du 2e Bataillon ?
17 R. Au mois de juin 1993.
18 Q. Très bien. Avant que la guerre ne commence et que vous y preniez part,
19 est-ce que vous aviez une expérience militaire, et laquelle, si oui ?
20 R. J'ai fait mon service militaire régulier et j'ai été formé dans ce
21 cadre à Zadar et, par la suite, j'ai été stagiaire à Ohrid, mais tout cela
22 c'était dans le cadre de mon service militaire régulier.
23 Q. Je vois. Avant que vous ne soyez nommé à ce poste de commandant du 2e
24 Bataillon de la 317e Brigade, est-ce que vous avez eu une expérience dans
25 le cadre des combats ? Pouvez-vous nous en parler brièvement ?
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1 R. Je n'ai pas compris votre question. Avant que je n'ai ces fonctions, ou
2 avant la guerre ?
3 Q. Je vais reprendre ma question parce qu'elle n'était pas claire. Comment
4 est-ce que vous avez commencé à participer à la guerre et qu'avez-vous fait
5 avant de devenir commandant de ce bataillon, très brièvement, s'il vous
6 plaît ?
7 R. Au début de la guerre, j'ai été mobilisé. Suite à une invitation,
8 convocation qui a été lancée à Gornji Vakuf par les hommes de l'état-major
9 de la Défense territoriale. Par la suite, j'ai été chargé d'organisation et
10 j'ai été chargé de structurer les unités de la Défense territoriale, et à
11 partir du moment où la 317e Brigade a été créée, j'ai eu à m'occuper de
12 tâches comparables.
13 Q. Très bien. Je vois. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quelle
14 est l'unité à laquelle était subordonnée la 317e Brigade ? Quelle était
15 cette filière de commandement ?
16 R. La 317e faisait partie de l'OG Zapar, du Groupe opérationnel ouest,
17 dont le poste de commandement était à Bugojno, et tout ceci était placé
18 sous le commandement du 3e Corps d'armée qui avait son siège à Zenica.
19 Q. Oui. Pouvez-vous nous dire d'un point de vue géographique quelle était
20 la zone de responsabilité de la 317e Brigade ?
21 R. Bien, la 317e, au moment de sa création et, par la suite, était active
22 d'un point de vue territorial, dans la municipalité de Gornji Vakuf.
23 Q. Quelle est la partie de ce territoire qui concerne votre bataillon,
24 laquelle devait-il défendre ?
25 R. Mon bataillon était déployé le long de la gauche de la zone de
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1 responsabilité de la 317e Brigade.
2 Q. Très bien. Quelle est la partie de votre brigade qui vous jouxtait sur
3 votre droite ?
4 R. A ma droite, je n'avais pas de contacts physiques avec la brigade --
5 Q. A votre gauche, quelles sont les forces militaires qui étaient votre
6 voisin immédiat ?
7 R. Sur ma gauche de ma zone de responsabilité, ou plutôt de la zone de
8 responsabilité du 2e Bataillon, il y avait le Bataillon autonome de Prozor.
9 Q. Ce Bataillon indépendant ou autonome de Prozor, il était placé dans
10 quelle filière de commandement ? Il répondait à qui ?
11 R. Ils étaient dans la zone de responsabilité du 6e Corps d'armée, qui
12 était basé à Konjic.
13 Q. Très bien. Où était le quartier général de votre brigade ?
14 R. L'état-major de ma brigade était au centre de Gornji Vakuf.
15 Q. Le quartier général de votre bataillon, où était-il ?
16 R. Il était au village de Voljevac.
17 Q. Vous connaissez un village qui s'appelle Mackara ?
18 R. Oui. C'était dans la zone de responsabilité de mon bataillon.
19 Q. Très bien. Est-ce qu'il y avait des bâtiments à Mackara ?
20 R. Oui. Il y avait des bâtiments qui n'étaient pas très importants et il y
21 avait une maison à cet endroit.
22 Q. Très bien. Votre bataillon, est-ce qu'il a eu des activités dans ce
23 village ou des bâtiments à cet endroit ?
24 R. Oui. C'était la logistique, c'était des bâtiments logistiques.
25 Q. Très bien. Le quartier général du Bataillon indépendant de Prozor il
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1 était situé où ?
2 R. Il était dans le village de Scipe.
3 Q. Il est resté au village de Scipe ou il a été déplacé.
4 R. Cela je ne le sais pas.
5 Q. Très bien. Vous connaissez l'endroit qui s'appelle Dobro Polje ?
6 R. Oui, je connais.
7 Q. En septembre 1993, qui avait-il à Dobro Polje ?
8 R. Là aussi, il y avait l'un des postes de commandement du Bataillon
9 indépendant de Prozor.
10 Q. Très bien.
11 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
12 présenter un document au témoin. Un document qu'il a réalisé lui-même. Je
13 voudrais qu'il soit placé sous le rétroprojecteur. Monsieur le Président,
14 je pense que c'est par e-mail que ce document a été envoyé, nous n'avons
15 pas encore scanné en couleur.
16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous devriez poser quelques
17 questions au sujet de la manière dont cette carte a été réalisée et où ?
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce
20 MFI 5445.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie.
22 Q. M. Beljo, que représente ce document qui vient d'être placé sur devant
23 vous ?
24 R. C'est un croquis qui représente le terrain dans ma zone de
25 responsabilité de l'époque, du 2e Bataillon.
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1 Q. Très bien.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît,
3 agrandir, pour qu'on voie une fois les bordures. Merci.
4 Q. A quel moment avez-vous dessiné ceci ?
5 R. J'ai fait cela avant-hier ou hier, hier me semble t-il.
6 Q. Très bien. Merci. Est-ce que vous avez un pointeur là à la main. Je
7 vais vous demander de nous montrer quelque chose sur cette carte. Tout
8 d'abord, la ville de Prozor.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. En septembre 1993, qui tenait cette ville, qui occupait cette
11 ville en 1993 ?
12 R. Là, il y avait les forces du HVO.
13 Q. À peu près à quel moment est-ce que les forces du HVO ont pris position
14 dans cette ville ?
15 R. C'était à peu près au mois de novembre 1992.
16 Q. Merci. Alors, je vais vous demander de tracer la ligne de front avec le
17 pointeur, la ligne de front que vous avez dessinée pour que les Juges
18 puissent la voir. Commencer d'un côté et aller jusqu'à l'autre bout.
19 R. [Le témoin s'exécute]
20 Q. [aucune interprétation]
21 R. A droite, dans la zone de responsabilité. La ligne passait à côté
22 du village de Dobrosin [phon]; ce village, lui aussi, était un endroit où
23 il y avait les forces du HVO. Ensuite, Crni Vrh, puis cette partie-là
24 s'appelle Menik, le village, et entre deux villages, là ici, il y a un
25 contact avec le Bataillon indépendant de Prozor. De l'autre côté, c'est la
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1 zone de responsabilité du Bataillon indépendant de Prozor.
2 Q. Très bien. A présent, pourriez-vous nous montrer où se trouve Voljevac
3 et le QG de votre bataillon ?
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Pouvez-vous nous montrer où se trouve la série de villages appelés,
6 Uzdol ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. A peu près, pourriez-vous nous dire quelle est la distance entre Uzdol
9 et la ville de Prozor ?
10 R. A peu près dix kilomètres, voire moins.
11 Q. Très bien. Alors près d'Uzdol, est-ce qu'il y avait Here, Kute et
12 Scipe, des villages bosniaques ?
13 R. Oui.
14 Q. Pouvez-vous montrer aux Juges et à l'Accusation où se situent ces
15 villages ?
16 R. [Le témoin s'exécute]
17 Ce sont le village de Here, le village de Scipe et, plus loin, le
18 village de Kute.
19 Q. Pouvez-vous nous rappeler où se trouve Dobro Polje ?
20 R. Dobro Polje se trouve en arrière, en profondeur dans la zone de
21 responsabilité du Bataillon indépendant de Prozor.
22 Q. Très bien. Pour en revenir à votre zone de responsabilité, est-ce qu'il
23 y avait une colline, qui s'appelle Crni Vrh ? Vous avez montré une colline.
24 R. Oui.
25 Q. Pouvez-vous nous montrer avec votre pointeur où se situe cette pente
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1 pour que la Chambre puisse le comprendre ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Q. Merci. Près de Crni Vrh, est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle
4 Makljen ?
5 R. Non, je ne vois pas ce que vous entendez par là.
6 Q. Probablement vous n'arrivez pas à reconnaître ma prononciation. Mais
7 vous avez écrit sur la carte, M-a-k-l-j-e-n.
8 R. Oui, Makljen existe. C'est là que la route traverse la colline, il y a
9 un passage.
10 Q. Est-ce qu'il y a une route qui passe par là ?
11 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est un passage dans la montagne, par où
12 on traverse la montagne.
13 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez indiquer, à l'attention de la Chambre
14 et de l'Accusation, quelle était l'importance stratégique du point de vue
15 du HVO de Prozor et également de cette route ?
16 R. Les forces du HVO qui étaient pour l'essentiel basées à Prozor, en
17 passant par ce col de Makljen, en empruntant la voie de communication en
18 direction de Gornji Vakuf, a apporté des renforts et a déployé leur force,
19 en particulier, dans le village de Pidris et aussi à Makljen. C'est de là
20 qu'on ouvrait le feu avec les pièces d'artillerie et on tirait sur Gornji
21 Vakuf.
22 Q. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer quelle était la position d'Uzdol
23 d'après vous ? Est-ce que vous saviez quelque chose au sujet des Unités du
24 HVO qui étaient là ?
25 R. Je pense qu'il y avait là des forces de réserve et aussi des forces
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1 pour la ligne de défense de la ville de Prozor.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président --
4 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque le témoin dit :
5 "Je pense", ceci ne devrait pas être acceptable parce que ceci sort de la
6 zone de ces forces. Est-ce qu'il est en train de deviner, enfin, de
7 spéculer.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez peut-être poser quelques
9 questions supplémentaires, Me Morrissey.
10 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, je vais le faire, mais je ne souhaite
11 plus que l'on nous demande d'éliminer quelque chose du compte rendu
12 d'audience. Enfin. Je voudrais tout simplement que ceci réapparaisse à
13 l'écran.
14 Q. Comment est-ce que vous en êtes venu à savoir ce qu'il en était des
15 forces à Uzdol. Où est-ce que vous avez eu cette information ?
16 R. En plus de ma zone de responsabilité, j'avais d'autres éléments
17 d'information. Ceux qui concernaient les zones de responsabilité voisines
18 parce que c'était important pour ma zone de responsabilité. Avant tout,
19 j'entends par là le déploiement des forces du HVO.
20 Q. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des réfugiés ou des rescapés qui seraient
21 venus chez vous en traversant en arrivant du territoire occupé par le HVO ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien, merci.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Alors, je demande le versement de ce
25 document.
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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des objections, Monsieur
2 Weiner ?
3 M. WEINER : [interprétation] Pas d'objection.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Le document est versé
5 au dossier.
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Nous allons "scanner" ce document et nous
7 l'aurons sur support informatique très rapidement.
8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut avoir une cote
9 pour le document ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D446.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je m'excuse, D445.
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.
14 M. MORRISSEY : [interprétation]
15 Q. Monsieur Behlo, dans quelques instants, je vais vous demander de vous
16 servir de nouveau de ce document pour formuler quelques commentaires au
17 sujet des opérations de combat. Mais, à présent, je voudrais qu'on remonte
18 à une ou deux semaines avant les opérations de combat. Donc, quelle est la
19 première instruction que vous avez reçue au sujet des opérations de combat
20 qui finalement ont eu lieu le 13 et le 14 ainsi que le 15 septembre ?
21 R. C'était vers la fin du mois d'août 1993 et au début du mois de
22 septembre que nous avons reçu un ordre préparatif. Cet ordre est venu du
23 commandement du 6e corps.
24 Q. Pouvez-vous vous rappeler qui vous a envoyé cet ordre ou donné cet
25 ordre ?
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1 R. Je ne m'en souviens pas exactement.
2 Q. C'est bien. Alors, pourquoi avez-vous reçu un ordre du 6e Corps tandis
3 que votre unité d'un point de vue de structure organique faisait partie de
4 l'organigramme du Groupe opérationnel Zapar et du 3e Corps d'armée ?
5 R. Parfois, il y avait des ordres qui concernaient des opérations de
6 combat qui nous parvenaient du 6e Corps d'armée mais j'étais tenu d'en
7 informer mon commandant, le commandant dans la 317e Brigade.
8 Q. J'ai omis de vous poser cette question, mais qui était le commandant à
9 l'époque de la 317e Brigade ?
10 R. Enver Zejnilagic.
11 Q. D'après ce que vous en saviez, quelle était son expérience
12 professionnelle militaire ?
13 R. C'était un officier supérieur de l'ex-JNA. Il avait une riche
14 expérience militaire.
15 Q. Vous avez parlé d'ordres vous parvenant du commandement du 6e Corps
16 d'armée. Alors, quelle était la teneur de ces ordres ?
17 R. Cet ordre préparatif concernait le fait qu'il fallait sélectionner un
18 certain nombre d'hommes pour les adresser, les dépêcher à Dobro Polje pour
19 mener des préparatifs aux fins de certaines actions d'offensive.
20 Q. Dobro Polje se situe dans la zone du bataillon indépendant de Prozor,
21 alors ce bataillon, est-ce qu'il, lui aussi, était concerné par cet ordre ?
22 R. Oui.
23 Q. Très bien. Concrètement, quels sont les efforts que vous avez déployés
24 pour exécuter ces ordres et que s'est-il passé ?
25 R. Dans les ranges des unités du 3e Bataillon, j'ai donné l'ordre que l'on
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1 prélève un certain nombre d'hommes. A ce moment-là, c'était des hommes qui
2 étaient le plus près pour mener à bien des tâches.
3 Q. Très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes, à Dobro Polje ? Quel
4 genre de choses ?
5 R. Pour l'essentiel, ils ont eu un entraînement bref et ils se sont
6 exercés dans les exercices militaires.
7 Q. A ce moment-là, est-ce qu'on vous a demandé d'entrer en contact avec
8 Enver Buza qui était le commandant du Bataillon indépendant de Prozor ?
9 R. Oui. J'ai dû me coordonner dans le cadre de ces tâches avec Enver Buza.
10 Q. Très bien. Quelle est la personne du commandement du
11 6e Corps avec qui vous avez le plus de contacts à l'époque ? Vous arrivez à
12 vous en souvenir ?
13 R. Non, je ne parviens pas à m'en souvenir.
14 Q. Très bien. Maintenant, à un moment donné, est-ce que vous avez appris
15 la visite imminente des généraux de Sarajevo, généraux importants.
16 R. Mon commandant me l'a dit, Zejnilagic.
17 Q. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lorsque vous avez entendu parler pour la
18 première fois ?
19 R. Il m'a dit que je devrais l'accompagner à une réunion à Dobro Polje.
20 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de vous souvenir de la date de cette
21 réunion ou pas ?
22 R. C'était quelque temps avant les préparatifs, en fait pendant les
23 préparatifs.
24 Q. Mais votre estimation, combien de temps avant que les combats ne
25 commencent véritablement, est-ce que vous vous rappelez cette réunion, le
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1 moment où elle a eu lieu ?
2 R. Cinq jours environ. Avant ou peut-être un peu moins.
3 Q. Alors, qui avez-vous vu, ou devrais-je vous demander l'identité de ces
4 personnes qui venaient de Sarajevo et qui étaient dans des grades élevés.
5 Vous avez compris qui venait ?
6 R. Le général Halilovic, Karic, et le reste.
7 Q. Pouvez-vous vous rappeler laquelle de ces personnes vous avez vous-même
8 rencontré ?
9 R. Il y avait cette réunion préparatoire. J'étais avec mon commandant, et
10 c'est la première fois que j'ai vu le général Halilovic.
11 Q. Qui d'autre était là, d'après vos souvenirs ?
12 R. Je sais que le commandant Cikotic était là, le commandant du 6e Corps,
13 Gusic, je ne parviens pas à me souvenir des autres.
14 Q. Que s'est-il passé lors de cette réunion ?
15 R. Rien de spécial, rien de particulier. Cette réunion n'a pas duré très
16 longtemps. Les besoins logistiques pour l'essentiel ont été discutés, pour
17 les unités qui se trouvaient déjà à Dobro Polje.
18 Q. Oui, bien. De quelles unités à ce que vous parlez, qui se trouvent à
19 Dobro Polje ? Est-ce que ce sont celles dont vous avez parlé plus tôt ou
20 des unités différentes, d'autres unités ?
21 R. Je pense aux unités qui se trouvaient là, ainsi que d'autres. C'est à
22 ce moment-là que j'ai entendu dire que d'autres unités étaient censées
23 arriver.
24 Q. Est-ce que vous avez rencontré une personne du nom de Bilajac, Rifat
25 Bilajac ?
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1 R. Oui, je m'en souviens.
2 Q. Où avez-vous rencontré Bilajac et dans quelle circonstance ?
3 R. J'ai pour la première fois eu des contacts avec lui dans le village de
4 Voljevac.
5 Q. Est-ce que ceci était avant ou après la réunion de Dobro Polje, d'après
6 vos souvenirs ?
7 R. C'était après.
8 Q. Que s'est-il passé lors de votre réunion avec M. Bilajac ? Il était là,
9 qui se trouvait là, à qui avez-vous parlé ?
10 R. A l'invitation de mon commandant, Zejnilagic, je suis venu pour une
11 brève consultation, à laquelle également participait le général Bilajac. En
12 l'occurrence Rifat Bilajac.
13 Q. Que ce qu'a dit le général Bilajac, dans la discussion lors de cette
14 réunion ?
15 R. Il voulait simplement entendre parler des préparatifs que j'avais
16 effectués, il voulait savoir quel était le point que je proposais. Oui.
17 Q. Lorsque vous lui avez dit quel était le plan que vous proposiez,
18 qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a fait ?
19 R. Il a continué la conversation avec mon commandant, Zejnilagic et m'a
20 expliqué certains détails en l'occurrence il m'a donné certaines
21 instructions sur la manière d'exécuter le plan.
22 Q. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Groupe d'opération ?
23 R. Oui, je le sais.
24 Q. Au moment où les plans étaient faits, on avait fait les plans pour ces
25 opérations de combat, avez-vous entendu parler ou avez-vous entendu dire
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1 que Sefer Halilovic allait venir et conduire les opérations de groupe dans
2 ce secteur ?
3 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
5 M. WEINER : [interprétation] C'est une question directrice.
6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est une question très directrice.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, si vous pensez que
8 c'est le cas, je vais procéder autrement.
9 Q. Est-ce que la question d'un Groupe d'opération a été évoquée par
10 quelqu'un dans le contexte de ces opérations de combat en septembre 1993 ?
11 R. À l'époque, il n'y avait pas de Groupe d'opération.
12 Q. Étant ce que vous savez d'un Groupe d'opération, est-ce que Sefer
13 Halilovic aurait eu un niveau d'ancienneté approprié pour pouvoir commander
14 un Groupe d'opération ?
15 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
16 M. MORRISSEY : [interprétation] Et bien --
17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] S'il y a une opération, il faut bien que
18 quelqu'un qui dirige cette opération. Vous pouvez simplement poser une
19 question pour voir qui était le chef de cette opération, qui dirigeait
20 cette opération.
21 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président --
22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela dépend de la réponse du témoin.
23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais certainement lui poser cette
24 question, mais l'Accusation a évoqué un problème qui est de savoir - je ne
25 vais pas faire de commentaire - mais il souhaiterait dire qu'il y avait un
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1 Groupe d'opération, donc je vais lui poser des questions sur le point de
2 savoir s'il y avait bien un Groupe d'opération qui se trouvait
3 effectivement là. Votre question est la bonne. Je vais poser celle-là
4 aussi, elle est très bonne.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que le témoin a déjà répondu à
6 cette question.
7 M. MORRISSEY : [interprétation] Comme la Chambre voudra.
8 Q. Très bien. Bon, au moment où ces opérations de combat étaient
9 planifiées, savez-vous qui commandait l'opération, si en l'occurrence qui
10 cela pouvait être ?
11 R. C'était une opération qui ne comportait pas un nombre d'unités
12 suffisant et sa mission, sa tâche n'était pas si vaste qu'il ait fallu un
13 Groupe d'opération.
14 Q. A qui rendiez-vous compte au cours de vos participations à ces
15 opérations de combat ? Qui était votre supérieur ?
16 R. Je mettais directement en œuvre, j'exécutais directement les ordres de
17 mon commandant, Zenlagic.
18 Q. Est-ce que vous aviez été réaffecté à un Groupe d'opération ?
19 R. Plus tard, au cours de la guerre, oui.
20 Q. Au cours de ces opérations de combat en septembre 1993, est-ce que
21 votre bataillon a jamais été réaffecté à un Groupe d'opération ?
22 R. Non. Il n'a fait partie d'aucun Groupe d'opération.
23 Q. Est-ce que le Bataillon indépendant de Prozor a été réaffecté à un
24 Groupe d'opération, à l'époque ?
25 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, non, cela n'a pas été le cas.
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1 Q. A qui est-ce que le Bataillon indépendant de Prozor obéissait et
2 rendait compte au cours de ces opérations de combat ?
3 R. Bien sûr, c'était sous le commandement du 6e Corps.
4 Q. Très bien. Pendant les préparatifs de ces opérations de combat, qu'est-
5 ce que vous avez vu Sefer Halilovic faire ? Qu'est-ce que vous avez de vos
6 propres yeux ? Peut-être que je pourrais d'abord vous poser la question :
7 combien de fois avez-vous vu Sefer ?
8 R. Deux fois en tout au cours de l'opération. Une fois à Dobro Polje et la
9 deuxième fois à un endroit appelé Mackara.
10 Q. Je voudrais maintenant passer aux opérations de combat proprement
11 dites. Pouvez-vous rappeler la date précise à laquelle vous avez été au
12 combat pour la première fois à Crni Vrh ?
13 R. C'était dans la nuit du 12 et la matinée du 13 septembre 1993.
14 Q. En vertu et à la suite de quel plan, est-ce que vous êtes allé au
15 combat à Crni Vrh ?
16 R. C'était sur la base d'un plan que j'avais conçu moi-même avec le
17 commandant Zenlagic.
18 Q. Bien.
19 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait
20 maintenant présenter au témoin la pièce qui était sur le rétroprojecteur ?
21 Est-ce que l'on pourrait me la rendre ? Je voulais simplement demander à
22 l'Huissière de nous aider. Il s'agit de la pièce 445. Merci.
23 Q. Monsieur Zejnilagic (sic), je vais vous poser quelques questions pour
24 que vous puissiez dire quel était le plan pour vos soldats et quand vous
25 avez été -- quand ceci a impliqué l'intervention du Bataillon indépendant
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1 de Prozor dont vous êtes partie. Bien. Maintenant, sur la carte, il est
2 apparent qu'il y a trois flèches vertes. Pouvez-vous expliquer ces flèches
3 vertes, ce qu'elles représentent ?
4 R. Ce sont les axes d'attaques qui auraient dû être effectuées à partir
5 des positions dans la zone de responsabilité du
6 2e Bataillon.
7 Q. Pourriez-vous expliquer quel était le but de ces attaques ? Pourquoi
8 vous-même, vous vouliez que vos soldats aillent là ?
9 R. Pendant des évaluations antérieures et des actions précédentes, nous
10 avions toujours essayé de prendre la zone montagneuse de Crni Vrh et le col
11 de Makljen et les lignes
12 de façon à prendre le village de Makljen-Blace, et la ligne qui s'y
13 trouvait.
14 Q. Si vous réussissiez à prendre ce secteur, quel devait être les
15 conséquences pour de futures attaques sur Prozor ?
16 R. Cela représentait beaucoup pour l'ensemble du front à Gornji Vakuf
17 parce que cela interrompait les lignes d'approvisionnement, et les forces
18 qui se trouvaient dans le secteur de Gornji Vakuf auraient été complètement
19 isolées parce que c'étaient des forces du HVO. Au fur et à mesure que
20 l'action se poursuivait, un vaste secteur -- une vaste zone du territoire
21 de Prozor se serait trouvée, à ce moment-là, contrôler à partir de cette
22 position.
23 Q. Qu'est-ce que le Bataillon indépendant de Prozor était censé faire dans
24 la matinée du 13, lorsque vous êtes allés au combat ?
25 R. D'après le plan, le Bataillon indépendant de Prozor devait réaffecter
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1 une partie de ses forces à mon commandant Zejnilagic de façon à effectuer
2 les tâches ou les missions confiées, tandis que le reste des unités était
3 censé faire une liaison des forces à leur propre niveau de défense, et
4 ainsi prêté leur concours à l'attaque lancée le long des axes principaux.
5 Q. Est-ce que vous pourriez simplement expliquer quels étaient les
6 avantages que l'attaque sur Uzdol serait pour ce qui est des forces
7 restantes du Bataillon indépendant de Prozor, du point de vue de
8 l'opération ?
9 R. Non. Cela n'avait pas vraiment d'effet pour ce qui est de l'exécution
10 de l'opération parce que la position d'Uzdol était un poste passif.
11 Q. Très bien. Bon, est-ce que les forces de Buza, le Bataillon indépendant
12 de Prozor, s'avait-il lancé à l'attaque d'Uzdol ce jour-là, le 13, ou pas ?
13 R. Non.
14 Q. Qu'est-il arrivé à vos soldats lorsqu'ils ont attaqué Crni Vrh ce jour-
15 là, le 13 ?
16 R. Nous avions un plan, d'après lequel les forces qui arrivaient comme
17 renfort des forces du Bataillon Sutjeska et des forces du Bataillon
18 Neretvica étaient censées attaquer en premier et à l'élévation la plus
19 haute, à la cote la plus haute de la montagne Crni Vrh, qu'ils appellent
20 Sljeme. Au fur et à mesure que la situation a évolué, mon unité, renforcée
21 par les forces de Prozor, était censé prendre le secteur de Zgon, plus
22 particulièrement, les positions dans le secteur du village de Blace.
23 Q. Qu'est-ce qui a mal marché ?
24 R. Le premier axe, l'attaque en l'occurrence sur le premier axe après les
25 premiers succès réalisés, a été l'isolée de façon soudaine et a manqué son
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1 but parce que l'un des commandants du Bataillon de Neretvica a été tué.
2 Q. Quel était le nom de ce commandant qui a été tué ?
3 R. C'était le commandant Padalovic.
4 Q. Donc, pour en venir à la conclusion de cette journée, à la fin de la
5 journée, est-ce que vous avez conservé un territoire supplémentaire ou est-
6 ce que vous vous êtes retrouvé là où vous étiez au début ?
7 R. Non. Nous avons été arrêtés par les forces du HVO. Nous avons été
8 obligés de nous retirer sur nos positions de départ.
9 Q. À la fin de la journée, est-ce que les soldats ont une attitude par
10 rapport au fait que le Bataillon indépendant de Prozor n'était pas allé au
11 combat ce jour-là ?
12 R. Les combattants étaient déçus quand ils ont appris que le commandant
13 avait été tué, le commandant Pagalovic. Puis, il y a eu également des
14 rumeurs, qui avaient trait au Bataillon indépendant de Prozor et ses
15 activités.
16 Q. Quelles étaient ces rumeurs ?
17 R. Quelqu'un a dit que les soldats jouaient au football à Dobro Polje.
18 Q. Passons maintenant à la journée du 14, jour suivant. D'après ce que
19 vous savez, est-ce que le Bataillon indépendant de Prozor est, à ce moment-
20 là, allé au combat, le jour suivant ?
21 R. Après l'échec de la première journée, une brève analyse a été effectuée
22 de la situation, on s'attendait à certaines actions sur le flanc gauche,
23 sur le côté gauche du Bataillon de Prozor qui devait, à ce moment-là,
24 encourager mes soldats et les soldats des troupes de renfort à poursuivre
25 les attaques le long de notre axe.
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1 Q. Qu'est-ce qu'a fait le Bataillon indépendant de Prozor, est-ce qu'à ce
2 moment-là ils se sont lancés à l'attaque, dans cette attaque-là et comment
3 se sont-ils comportés ?
4 R. Il y a eu des combats, mais nous ne savions pas ce qu'ils faisaient.
5 Q. Bien. Le 14 - non je ne vais pas vous poser de question concernant le
6 14. Avez-vous entendu quels étaient les résultats, sur le point de savoir
7 si le Bataillon indépendant de Prozor avait réussi ses attaques ? J'ai
8 compris que vous avez dit qu'il n'y -- bon, vous n'avez pas donné de
9 détails, mais est-ce que, d'une façon générale, vous avez entendu s'ils
10 avaient réussi ou s'ils avaient raté ?
11 R. Leur succès -- ou plutôt notre succès ne dépendait pas de leur succès.
12 Le jour suivant, nous n'avons pas réussi encore une fois à remplir notre
13 objectif. Plus tard, nous avons appris brièvement que les soldats du
14 Bataillon indépendant de Prozor pénétraient sur un champ de mines, et c'est
15 comme cela qu'ils ont été tués.
16 Q. Bien. Je voudrais maintenant vous montrer un ordre.
17 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
18 la pièce à conviction 150 ? Cela fait partie de l'ordre de Zejnilagic. Le
19 document que l'on va mettre sur l'écran, que vous allez voir, je vous
20 demande d'y jeter un coup d'œil, dès qu'on le verra à l'écran.
21 Q. Bien. Est-ce que vous voyez le document en question ? Est-ce que vous
22 avez bien ici sur votre écran, un document qui a pour titre : "Ordre
23 d'attaque", qui est daté du 15 septembre 1993 ?
24 R. Oui.
25 Q. Juste pour tenir compte de certaines formalités, est-ce que vous
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1 reconnaissez cet ordre ?
2 R. Oui. J'ai participé à la rédaction de cet ordre.
3 Q. Je vais dans un instant vous demander comment cela s'est fait. Je
4 voudrais que vous jetiez un coup d'œil au point numéro 4 de cet ordre. Est-
5 ce que vous avez cela sur votre écran ?
6 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour la version anglaise, il faudrait
7 tourner la page, c'est sur la page suivante.
8 Q. Monsieur Behlo, le point 4 vous le voyez ou pas ?
9 R. Oui, je le vois.
10 Q. Bien. Est-ce que vous voyez là qu'il est question d'activité de combat
11 le 16 septembre ?
12 R. Oui.
13 R. Pourrais-je vous demander de jeter un coup d'œil maintenant au point
14 numéro 9 ?
15 M. MORRISSEY : [interprétation] Je crois que là aussi pour la version
16 anglaise, Monsieur le Président, il faut passer à la page suivante,
17 également pour le texte en B/C/S.
18 Q. Est-ce que vous voyez la date du 15 septembre où il est
19 dit : "Durant le 15 septembre 1993, toutes les unités doivent être
20 adressées au IP et IG pour reconnaissance de l'axe d'attaque vers
21 l'ennemi" ?
22 R. Oui.
23 Q. Alors, peut-être pourriez-vous expliquer à la Chambre pour quelle
24 raison cet ordre a été rédigé et quel est le rôle que vous avez joué dans
25 sa rédaction ?
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1 R. Puisque nous n'avons pas réussi pendant ces deux premiers jours
2 d'action a mené à bien notre tâche et à exécuter les ordres, nous n'avons
3 pas pu nous emparer de ce territoire de Crni Vrh. Il a fallu qu'on complète
4 et qu'on corrige le plan initial. C'est ce qui a été fait par cet ordre.
5 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut encore une fois montrer
6 le début de cet ordre au témoin ?
7 Q. Dans le préambule de cet ordre, est-ce que vous voyez qu'on s'y réfère
8 à deux ordres que vous-même et Zejnilagic, vous avez basé le présent ordre
9 sur des autres ordres, le voyez-vous ?
10 R. Oui, je le vois.
11 Q. Le premier de cet ordre est l'ordre du chef d'état-major du HVS et
12 l'autre ordre est l'ordre qui vient du commandement ou du commandant du 6e
13 Corps et son numéro est 01/1500-27, du 11 septembre 1993.
14 R. Oui, c'est exact.
15 Q. Je voudrais vous demander à présent ce qui est advenu de cet ordre-ci.
16 Comment est-ce que le combat a eu lieu et que s'est-il passé ? Donc, vous
17 demandez qu'il y ait un appui, un renseignement dans la journée du 15 et
18 que le combat a commencé le 16. Est-ce que vous pouvez expliquer à la
19 Chambre et à l'Accusation ce qui s'est passé ?
20 R. Après l'échec des 13 et 14, nous avons regroupé les unités, nous les
21 avons consolidées dans les zones de leur position initiale et nous avons
22 fait des missions de Reconnaissance additionnelles le long des axes de
23 l'attaque. C'est le 15 qu'on eu lieu ces missions de reconnaissance.
24 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin une
25 autre carte et, après, je vais lui poser quelques questions là-dessus. Je
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1 pense que cela sera la pièce MFI 446.
2 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous montrer sur cette carte ce qu'il
3 s'est passé dans la matinée du 16 ?
4 R. Après les préparatifs du 15, dans la nuit, nous sommes partis avec nos
5 unités de nouveau pour nous déployer le long des positions initiales.
6 D'après l'ordre complémentaire, nous devions adopter un nouvel axe. Nous
7 avons choisi un nouvel axe d'attaque. Celui-ci était le suivant : le
8 village Rac-Glibe et dans la continuation, le village de Blace.
9 Q. Très bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette carte.
10 Qui l'a faite, à quel moment ?
11 R. C'est moi qui ai dessiné ceci hier.
12 Q. Pourriez-vous nous dire si c'est en fait un détail de la zone de
13 combat, si on compare cette carte à la carte précédente ?
14 R. Oui. Sur la première carte on ne voit pas aussi bien ce terrain, la
15 configuration du terrain.
16 Q. Très bien. Pourriez-vous vous servir de votre pointeur pour nous
17 montrer où est Prozor ? Je sais que Prozor ne figure pas sur la carte mais
18 pouvez-vous nous montrer dans quelle direction elle se situe ?
19 R. Prozor se situe à peu près dans cette partie-là, derrière cette
20 colline, en direction du village de Blace et derrière au-delà.
21 Q. Très bien. Je vais poser une question directrice, mais, si l'Accusation
22 a une objection, elle est libre de la formuler.
23 Alors, le plan, consistait-il à se rendre derrière, au-delà du village et
24 d'essayer de conquérir le village depuis un endroit différent, d'une
25 direction différente ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Pouvez-vous raconter maintenant aux Juges de la Chambre ce qui s'est
3 passé ?
4 R. Nous avions toujours nos forces déployées le long de l'axe Zgon-Blace,
5 mais c'était l'axe secondaire. L'essentiel de notre attaque se situait le
6 long de l'axe Rac-Glibe; cependant, lorsque nous y sommes entrés, j'étais,
7 moi-même, à la tête d'une unité sur cet axe. Quand nous sommes entrés dans
8 le secteur des positions initiales précédents l'attaque, nous avons croisé
9 à cet endroit un Groupe de reconnaissance du HVO. Ce groupe s'était
10 introduit derrière notre dos. Nous avons eu une escarmouche avec eux et
11 nous avons décidé de la suivre et c'est, à ce moment-là, que nous sommes
12 entrés dans un champ de mines. Ce champ de mines se trouvait devant le
13 village de Glibe, dans ce secteur de forêts denses.
14 Q. Très bien. Enfin, je devrais peut-être vous demander, est-ce qu'il y a
15 eu d'autres opérations de combat de nature offensive après cela dans ce
16 secteur ?
17 R. J'ai fait rapport à mon commandant, Zejnilagic, lui disant que nous
18 n'étions pas en mesure de poursuivre notre mission en dépit de plusieurs
19 tentatives.
20 Q. Très bien. Après ce moment-là, est-ce que vous avez vu Sefer Halilovic
21 dans ce secteur ? L'avez-vous revu là-bas ? Je dirais dans les six semaines
22 après ce moment-là ?
23 R. Non, pas du tout.
24 Q. Avez-vous revu Bilajac, Suljevic, Karic à cet endroit, six semaines
25 plus tard ?
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1 R. Non, pas du tout.
2 M. MORRISSEY : [interprétation] Je voudrais que l'on présente au témoin la
3 pièce 124.
4 Excusez-moi, je propose le versement de la carte.
5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] L'Accusation ?
6 M. WEINER : [interprétation] Pas d'objection.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La carte est versée au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce de la Défense D446.
9 M. MORRISSEY : [interprétation] Ce que nous allons voir à l'écran, c'est
10 une ordre émanant de Sefer Halilovic, en date du 15 septembre 1993.
11 Q. Est-ce que vous voyez l'ordre ?
12 R. Oui, je le vois.
13 Q. Le reconnaissez-vous ? Reconnaissez-vous cet ordre ?
14 R. Oui.
15 Q. De quel ordre s'agit-il ?
16 R. C'est un ordre qui concerne mon commandant, Enver Zenlagic.
17 Q. Nous avons déjà remarqué que dans le préambule de l'ordre de
18 Zejnilagic, du 15 septembre. On se réfère à un ordre du chef d'état-major.
19 Est-ce que c'est le même ordre, ou cela en est un autre ?
20 R. C'est précisément cet ordre-là.
21 Q. Est-ce que vous savez pourquoi on a rédigé cet ordre aussi ? Quelle en
22 a été la finalité ? Ou plutôt devrais-je demander si vous avez été présent
23 au moment de sa rédaction ?
24 R. Non, je n'étais pas présent quand on a rédigé cet ordre aussi ?
25 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient les attributions de Sefer
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1 Halilovic lui permettant d'émettre un ordre de cet ordre ? Ou plutôt
2 quelles attributions lui ont permis de rédiger cet ordre ?
3 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Pourquoi ?
5 M. WEINER : [interprétation] La Défense devrait tout d'abord demandé quels
6 sont les fondements qui lui permettent de poser ces questions.
7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais nous avons vu le document précédent,
8 qui le précise de manière tout à fait claire; donc, je pense que ceci
9 constitue le fondement pour cette question.
10 M. WEINER : [interprétation] Mais c'est une autre question. Maintenant, il
11 lui demande : quelles étaient ces attributions, ces compétences pour le
12 faire ?
13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne suis pas certain s'il s'agit d'une
14 question différente ou de la même question. Laissons
15 Me Morrissey poursuivre pendant un moment pour voir si sa question est
16 directrice ou non.
17 Vous avez la parole, Maître Morrissey.
18 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci.
19 Q. Saviez-vous quelles étaient les attributions qu'avait Sefer Halilovic
20 lui permettant d'émettre cet ordre ?
21 R. Non, je ne savais pas quelles étaient ses attributions, les
22 attributions du chef d'état-major, le général Halilovic, mais je savais
23 quelles étaient les attributions de mon commandant ?
24 Q. Savez-vous quelle a été la raison qui a présidé à la rédaction de cet
25 ordre par Sefer Halilovic, le 15, de l'ordre que nous avons sous les yeux,
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1 à l'écran ?
2 R. Puisque nous avons essuyé un échec dans cette opération, il a été
3 indispensable de faire quelque chose pour mener à bien la mission.
4 Q. Avez-vous vu Sefer Halilovic vous-même signé cet ordre à cette
5 occasion ?
6 R. Non, je ne l'ai pas vu.
7 Q. Je regarde l'heure. J'ai un autre document.
8 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, ceci prendra un
9 petit peu plus de temps. Il est peut-être -- le moment est peut-être venu
10 de lever l'audience.
11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.
12 Monsieur le Témoin, vous avez prêté serment. Je vous rappelle le fait que
13 vous ne devriez parler à personne, et que personne ne devrait vous parler à
14 vous de votre déposition. Vous allez poursuivre avec votre déposition
15 demain matin. M'avez-vous compris ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vous ai bien
17 compris.
18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.
19 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le mardi 28 juin 2005,
20 à 9 heures 00.
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