Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 28 juin 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier, voulez-vous, s'il

7 vous plaît, appeler la cause.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-01-48-IT, le

9 Procureur contre Sefer Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour, Mesdames,

11 Messieurs. Bonjour, Témoin.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

13 Monsieur les Juges.

14 LE TÉMOIN : MEHMED BEHLO [Reprise]

15 [Le témoin répond par l'interprète]

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous n'allons pas vous garder longtemps

19 aujourd'hui.

20 Oui, Maître Morrissey, vous pouvez reprendre.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

22 Président.

23 Interrogatoire principal par M. Morrissey : [Suite]

24 Q. [interprétation] Merci, Monsieur Behlo. Hier, je vous posais quelques

25 questions concernant une série d'ordres qui ont été donnés. Je vous ai

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1 parlé de l'ordre d'Enver Zejnilagic, qui était la pièce à conviction 150,

2 et dans le préambule de cet ordre, il est fait référence à deux autres

3 ordres sur lesquels ils se fondent. Je vous ai parlé, donc, je veux vous

4 faire regarder l'ordre de Sefer Halilovic hier puis nous nous sommes

5 arrêtés, et je voudrais maintenant que vous voyez un autre document qui est

6 mentionné dans l'ordre en question.

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Maintenant, pourrait-on montrer, s'il vous

8 plaît, au témoin la pièce à conviction 152 afin qu'elle apparaisse à

9 l'écran.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je suis sensé faire un

11 commentaire ?

12 Q. Oui, mais pour commencer, il faut vous l'ayez à l'écran. Oui, vous

13 pouvez faire des commentaires de cet ordre.

14 R. Oui, je vois bien cet ordre. Il a trait à cette opération qui était

15 censée être lancée.

16 Q. Je voudrais vous demander d'expliquer quelques détails. Premièrement,

17 est-ce que vous voyez le paragraphe 2 ? Vous avez le paragraphe 2 sous les

18 yeux.

19 R. Est-ce que l'on pourrait, s'il vous plaît, déplacer le document vers le

20 bas, le paragraphe 2 ?

21 Q. Oui. Il est dit là qu'un bataillon comprenant une Compagnie du

22 Bataillon indépendant de Prozor. Une Compagnie de la

23 45e Brigade de Montagne et le Bataillon de la 317e Brigade ainsi que deux

24 sections du Bataillon Sutjeska partiront à l'attaque de Zgon-Brdo-Slime,

25 suivant cet axe. Je voudrais vous demander d'expliquer à la Chambre --

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1 excusez-moi un instant. Pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre,

2 en ce qui concerne la carte que vous avez présentée hier, le croquis, quel

3 rapport il y a entre cet ordre et le croquis ou la carte que vous avez

4 présentée hier. Je veux dire celle qui comportait des flèches vertes, je

5 crois que c'est que la pièce 445, la première des deux cartes.

6 R. Cet ordre montre précisément quelles sont les forces et quel est le

7 plan prévu pour cette opération. Il s'agit du même que celui qui était

8 indiqué dans la décision que nous avons vue précédemment.

9 Q. Lorsqu'on en arrive à l'ordre de Halilovic, c'est la dernière pièce que

10 vous avez vue hier et datée du 15 septembre, pourquoi était-il nécessaire

11 qu'il y ait cet ordre de Halilovic étant donné l'existence de cet ordre-

12 ci ?

13 R. L'ordre de M. Halilovic comporte un supplément et constitue un

14 supplément à cet ordre-ci.

15 Q. Très bien. Vous avez expliqué hier que, si le 6e Corps émettait ou

16 envoyait des ordres à votre groupe ou si un officier de l'état-major du 6e

17 Corps envoyait à votre groupe, vous deviez demander -- obtenir

18 l'approbation de vos propres commandants. Maintenant, voici cet ordre qui

19 provient du 6e Corps, mais qui est adressé à vous ou, tout au moins, à un

20 bataillon, un de vos bataillons, le 317e, c'est pourquoi -- comment se

21 fait-il qu'en tant que membre de la 317e Brigade, qui fait partie du 3e

22 Corps, qu'est-ce qui fait que vous ayez à obéir à un ordre qui vient du 6e

23 Corps et qui -- quelles mesures avez-vous prises avant d'obéir à cet

24 ordre ? Quelles mesures avez-vous dû prendre avant d'obéir à cet ordre ?

25 R. L'ordre du commandant du 6e Corps a trait à l'opération ou à une

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1 référence à des forces considérables. Elles sont mentionnées ici et qui

2 sont sur le point de prendre part à l'opération, ils font partie du 6e

3 Corps.

4 Q. A qui est-ce que vous rendiez compte, personnellement, dans le cours de

5 ces opérations de combat ? En d'autres termes, qui était votre supérieur

6 immédiat ?

7 R. Mon commandant, Zejnilagic.

8 Q. Très bien. Je vous remercie pour votre réponse. Est-ce qu'hier, je vous

9 ai posé quelques questions concernant les Groupes d'opération et je

10 voudrais maintenant vous demander quelques précisions à ce sujet. Pourriez-

11 vous brièvement expliquer ce qu'est un Groupe d'opération, en termes

12 militaires ?

13 R. Un Groupe d'opération pourrait être défini de la manière suivante. Il

14 est constitué de plusieurs Unités indépendantes. Les niveaux dont il

15 s'agit, c'est au niveau du bataillon et au-dessus. Il y a un nombre

16 important de pièces d'artillerie et de chars dans la composition d'un

17 Groupe d'opération. Un Groupe d'opération est constitué de façon à

18 effectuer certaines missions opérationnelles importantes.

19 Q. Quelle sorte d'ordre est nécessaire pour former un Groupe d'opération ?

20 R. Pour commencer, il faut constituer un état-major pour ce Groupe

21 d'opération. Il faut qu'il y ait un commandant de nommer et il faut dire et

22 décider qu'elles sont les unités qui font partie de ce groupe.

23 Q. Quand voulait-il qu'il faille décider ? Est-ce que vous dites que c'est

24 un ordre qui doit indiquer quelles unités doivent être subordonnées et

25 appartenir à ce Groupe d'opération ?

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1 R. Oui, c'est nécessaire.

2 Q. Lorsque vous parlez de l'état-major d'un Groupe d'opération, quels sont

3 les types d'éléments constitutifs et de branches qu'un état-major d'un

4 Groupe d'opération doit avoir ?

5 R. Il faut qu'il y ait des commandants des unités qui participent à

6 l'opération, des officiers chargés des questions logistiques, des officiers

7 d'opérations qui assistent le commandement du Groupe d'opération.

8 Q. Dans le cas où l'unité est resubordonnée à un Groupe d'opération,

9 comment est-ce qu'une telle unité apprend qu'elle est placée sous les

10 ordres d'un Groupe d'opération ? Comment est-ce que ceci lui est

11 communiqué ?

12 R. Premièrement, il y a un ordre pour la constitution d'un Groupe

13 d'opération.

14 Q. Est-ce qu'un ordre de ce genre s'est jamais appliqué à votre bataillon

15 pour ces opérations de combat qui ont eu lieu en septembre 1993 ?

16 R. Non.

17 Q. Comment avez-vous compris le rôle joué par Sefer Halilovic dans ces

18 opérations de combat au moment où elles se déroulaient ?

19 R. Il était le chef de l'état-major du commandement Suprême. Il est arrivé

20 dans le secteur couvert par la 2e Brigade de Montagne. Il est arrivé avec

21 ses adjoints et il est resté dans le secteur assez brièvement. Il est

22 probable qu'il avait des missions à remplir, qu'il était censé remplir.

23 Q. Bien. Comment comprenez-vous -- non, je reviens en arrière. Vous

24 indiquez que vous avez eu des contacts plus développés avec Rifat Bilajac.

25 Pourriez-vous expliquer le type d'aide que Rifat Bilajac vous a donné à

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1 cette occasion lorsque vous avez discuté de l'attaque avec lui ?

2 R. J'ai montré à M. Bilajac le plan ou le plan proposé pour cette

3 opération et je le lui ai expliqué. Ceci concernait les axes des opérations

4 et le déploiement des forces. Voilà ce que je lui ai montré sur la carte.

5 Q. Quel type d'aide vouliez-vous de lui ? Quelle aide aviez-vous besoin ?

6 R. Il a fait plusieurs suggestions et a fourni un certain nombre

7 d'éclaircissements. Je me suis servi de ces éclaircissements de façon à

8 faire un plan plus charpenté, plus détaillé, pour cette opération de façon

9 à faire un meilleur plan qui puisse être plus facilement exécuté.

10 Q. Très bien. A la fin, à qui avez-vous présenté votre projet de plan ?

11 R. J'étais en contact avec M. Bilajac, et mon commandant, M. Zejnilagic

12 était là aussi. Il a accepté le plan, à l'époque.

13 Q. Très bien. Est-ce que Bilajac vous a donné un ordre quel qu'il soit à

14 cette occasion ?

15 R. Non.

16 Q. Mis à part l'ordre qui était ici comme élément de preuve, cet ordre de

17 Sefer Halilovic du 15, est-ce que vous avez jamais vu Sefer Halilovic

18 émettre un ordre au moment où il se trouvait dans le secteur ?

19 R. Non.

20 Q. Hier, vous avez dit qu'il y avait eu une tentative pour aller au combat

21 le 16 septembre, mais que vos unités avaient été surprises par un Groupe de

22 reconnaissance du HVO et qu'après cela, rien n'a eu lieu. Il ne s'est rien

23 passé. J'aimerais vous demander : est-ce que vous connaissez une radio

24 appelée radio Rama ?

25 R. Oui.

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1 Q. Où était basée radio Rama ?

2 R. Du côté de la ville de Prozor, quelque part près de Prozor.

3 Q. Que pouvez-vous dire quant à l'exactitude des nouvelles qui étaient

4 données par radio Rama au cours de cette période ? Ou je vais vous poser la

5 question d'une façon différente parce qu'elle est mal formulée. A l'époque,

6 en septembre 1993, quelle était votre opinion de l'exactitude de ce qui

7 était dit à radio Rama, à l'époque ?

8 R. C'était une nouvelle radio qui s'est constituée, à l'époque, et elle

9 était utilisée à des fins de propagande, nous pensions. La musique qu'il

10 jouait était assez bonne, mais les nouvelles étaient parfois tout à fait

11 fausses et étaient utilisées purement à des fins de propagande.

12 Q. Lorsque vous dites qu'elle était utilisée pour de la propagande, par

13 quelle -- qu'elle était la partie qui l'utilisait pour de la propagande ?

14 R. C'était une radio du HVO et la propagande visait à répandre des

15 informations concernant la situation dans nos unités, et l'atmosphère dans

16 les villes qui se trouvaient sous le contrôle de l'ABiH.

17 Q. Très bien. Est-ce que vous avez entendu des rumeurs ou des récits selon

18 lesquels des civils auraient été tués à Uzdol au cours d'opération de

19 combat qui se sont déroulés le 14 septembre 1993 ?

20 R. Je n'en ai pas entendu parler à l'époque, mais j'ai appris plus tard

21 d'un de mes officies subalternes qu'il y avait eu des problèmes.

22 Q. Pouvez-vous vous souvenir combien de temps après ces activités de

23 combat, ou ces opérations, vous avez entendu ces nouvelles, cette

24 information de l'un de vos subordonnés. Est-ce que c'était au bout de

25 quelques jours, une semaine, davantage, combien de temps après en gros ?

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1 R. En gros, plusieurs jours après l'opération.

2 Q. Très bien. Je voudrais maintenant passer à d'autres questions. Est-ce

3 que vous avez été, est-ce que vous avez eu un entretien avec un enquêteur

4 du bureau du Procureur en 2000 ou en 2001 ?

5 R. Oui. C'était M. Nikolaï à Sarajevo.

6 Q. Pourriez-vous expliquer aux membres de la Chambre, ainsi qu'à

7 l'Accusation, ce qui s'est passé ce jour-là ? Comment est-ce que cette

8 conversation ou cette entrevue a eu lieu ? Que s'est-il passé ?

9 R. À l'époque, je faisais partie de l'armée fédérale de

10 Bosnie-Herzégovine. Je m'occupais du service de Sécurité militaire qui m'a

11 envoyé à Sarajevo, au quartier général de l'ONU. Je ne savais pas pourquoi

12 j'ai été envoyé là, ni ce que j'aurais à y faire. Une fois que je suis

13 arrivé dans ce bâtiment, j'ai été accueilli par quelqu'un qui appartenait à

14 l'équipe chargée d'une enquête et ils m'ont emmené pour voir M. Nikolaï.

15 J'ai été surpris et j'étais inquiet tout au long de l'entretien. C'est

16 seulement vers la fin de cet entretien que j'ai appris ce dont il

17 s'agissait vraiment.

18 M. Nikolaï, à cette occasion, m'a accusé d'être un criminel de guerre.

19 Q. Est-ce que quelque chose s'est passé en ce qui concerne votre veste et

20 votre portefeuille ?

21 R. Oui. Lorsque l'entretien a commencé, je portais une veste de cuir que

22 j'ai tendue à l'assistant de M. Nikolaï. Ils ont également demandé mon

23 portefeuille et ils ont emporté ces pièces. Ils sont sortis de la pièce où

24 devait avoir lieu l'entretien.

25 Q. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils avaient besoin de ces objets ?

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1 R. Ils ont dit pour des raisons de sécurité, ont-ils dit. Je n'ai aucune

2 idée d'autre raison.

3 Q. Comment donc l'interrogatoire s'est-il déroulé ? Comment étaient-ce les

4 questions ?

5 R. Comme j'ai déjà dit, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Au

6 début il y avait eu des questions ordinaires de routine auxquelles j'avais

7 répondu. Puis M. Nikolaï m'a dit qu'il enquêtait sur certains crimes qui

8 étaient exposés dans un livre par un auteur croate et il a dit que mon nom

9 avait été également cité. Ce livre parlait de crimes de guerre commis

10 contre les Croates en Bosnie-Herzégovine.

11 Q. Quand est-ce que le nom de Sefer Halilovic a été mentionné pour la

12 première fois au cours de cet entretien ?

13 R. Peut-être tout près de la fin de l'entretien.

14 Q. Alors, comment est-ce ce que vous disiez était enregistré au cours de

15 cet entretien ? Est-ce que c'était enregistré avec un magnétophone ou est-

16 ce qu'il y avait un autre procédé ?

17 R. C'était enregistré par M. Nikolaï sur un ordinateur portable qu'il

18 utilisait.

19 Q. Est-ce que quelqu'un d'autre était présent à un moment donné au cours

20 de l'entretien, indépendamment de vous même et de

21 M. Nikolaï ?

22 R. Oui, il y avait un autre homme dont je n'arrive pas à me rappeler le

23 nom.

24 Q. Est-ce que cet homme était présent tout le temps ou seulement une

25 partie du temps ?

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1 R. Il était là la plupart du temps, mais il entrait et sortait souvent. Il

2 quittait la pièce de temps à autre.

3 Q. Qui dactylographiait ?

4 R. M. Nikolaï.

5 Q. Quelle langue parliez-vous, lorsque vous parlez à

6 M. Nikolaï ?

7 R. En bosnien.

8 Q. Dans quelle langue est-ce qu'il écrivait ? Excusez-moi, dans quelle

9 langue à ce qu'il dactylographiait dans son ordinateur portable ?

10 R. Je suppose que c'était l'anglais.

11 Q. Très bien. Est-ce qu'on vous a posé des questions concernant le rôle de

12 Sefer Halilovic dans l'opération, appelée Neretva 93 ?

13 R. Oui, il m'a posé des questions là-dessus.

14 Q. Est-ce qu'il vous a avancé des thèses par rapport à ce qu'il pensait ce

15 qui était le rôle de Sefer Halilovic ?

16 M. WEINER : [interprétation] J'objecte, Monsieur le Président. Il s'agit

17 d'une question directive et il s'agit du témoignage du témoin, ce qui est

18 important. Il ne faut pas que le conseil de la Défense témoigne.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Morrissey, je comprends votre

20 question, mais il faut que vous posiez votre question différemment.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

22 Q. Comment M. Nikolaï a formulé ses questions concernant Sefer Halilovic ?

23 R. Il s'agissait de questions peu précises. Il s'agissait d'une sorte

24 d'évaluation et je ne pouvais pas exprimer mon opinion là-dessus.

25 Q. Bien. Je vais vous poser la question directe. Est-ce que vous avez dit

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1 à Nikolaï que Sefer Halilovic était en charge de l'opération ?

2 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, il s'agit d'une question directive.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, non. Mon éminent

5 collègue le sait très bien. Parce que c'est une affirmation, je demande que

6 le témoin me donne des commentaires, mais permettez-moi d'en finir pour que

7 tout soit clair. La situation est la suivante : nous avons reçu le document

8 pour lequel le Procureur a déclaré qu'il voulait contre-interroger le

9 témoin. Il s'agit de la déclaration recueillie par Nikolaï. Donc, nous

10 voudrions voir ce qui s'est passé exactement dans cette partie du texte en

11 anglais où il est dit que Sefer Halilovic était en charge de l'opération.

12 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je prie que le témoin

13 ne participe pas là-dedans.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Les deux parties disposent de la

15 déclaration. Il serait bien que la question soit lue et, ensuite, on peut

16 demander au témoin ses commentaires.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président,

18 mais avant cela, je voudrais dire quelque chose concernant ces objections.

19 J'avance au témoin ce qui a été dit exactement, c'est mon devoir, mais

20 soulever une objection concernant la question directive n'est pas

21 objective. Le Procureur le sait très bien.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Un peu plus tôt, nous donnons

23 beaucoup d'espace à la Défense concernant les questions directrices,

24 c'était le cas avant, auparavant, mais nous ne pouvons pas vous permettre

25 de poser des questions sans poser d'abord des bases pour des questions.

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1 Monsieur Weiner, vous voulez ajouter quelque chose ?

2 M. WEINER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Juste concernant

3 le contre-interrogatoire. Il s'agit ici d'interrogatoire concernant un

4 sujet, et la Défense essaie de se donner la crédibilité du témoin et ce

5 qu'il devrait faire, c'est de nous laisser de contre-interroger le témoin

6 là-dessus et, après, il pourrait poser des questions supplémentaires là-

7 dessus.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne suis pas sûr s'il s'agit ici de la

9 crédibilité du témoin, à ce stade.

10 M. WEINER : [interprétation] Si vous regardez la déclaration, vous allez

11 voir qu'il s'agit de cela, de la crédibilité du témoin, parce que cela

12 concerne des déclarations que le témoin a faites.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une autre

14 question, mais permettons à M. Morrissey de continuer.

15 M. MORRISSEY : [interprétation]

16 Q. Monsieur Behlo, nous avons une déclaration ici en anglais et je vais

17 vous demander de me confirmer les signatures et les autres. Mais dans la

18 version en anglais, il est dit : "Enver Zejnilagic m'a dit que Sefer

19 Halilovic était en charge de l'opération." Ma question à vous est la

20 suivante : est-ce que vous avez dit cela à Nikolai Mikhailov ?

21 R. Je ne lui ai pas dit cela.

22 Q. Il y a encore un autre passage dans la déclaration en anglais où il est

23 dit : "Enver Zejnilagic m'a présenté à Sefer Halilovic à l'entrée de

24 l'école, mais nous ne nous sommes pas parlés. C'était la seule fois" - je

25 viens de vous lire le texte là - "et c'était la seule fois que j'ai vu

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1 Sefer Halilovic pendant l'opération Neretva 93. Il était clair que Sefer

2 Halilovic était en charge de l'opération parce que tout le monde lui

3 faisait rapport."

4 Mais ma question est la suivante : est-ce que vous avez dit cela à Nikolai

5 Mikhailov à l'époque où vous avez fait cette déclaration-là ?

6 R. Non. Cela ne s'est passé du tout et je n'ai pas dit cela du tout.

7 Q. Maintenant, pourriez-vous expliquer quelle était l'évolution des

8 choses, quelle était la procédure après que

9 M. Nikolaï avait écrit tout cela sur son ordinateur ? Est-ce qu'à la fin,

10 cette déclaration vous a été lue ?

11 R. Oui. M. Nikolai m'a lu la déclaration avant que je ne l'aie signée,

12 mais son adjoint a pris la disquette pour pouvoir imprimer la déclaration

13 pour que je puisse la signer, et il m'a lu phrase par phrase ma déclaration

14 en regardant l'ordinateur. Après cela, j'ai signé ma déclaration.

15 Q. Pour être sûr que j'ai bien compris cela, est-ce que la déclaration

16 vous a été lue de l'ordinateur ou d'une feuille de papier ?

17 R. De l'ordinateur, de l'écran de l'ordinateur.

18 Q. Maintenant, je prie qu'on montre au témoin un document.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suppose que le

20 Procureur dispose de l'original du document. En tout cas, je vais

21 maintenant demander au témoin d'identifier le document en question.

22 M. WEINER : [interprétation] Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vais laisser le témoin identifier le

24 document.

25 M. WEINER : [interprétation] Non, non, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous devez nous informer de

2 quoi il s'agit ici, Monsieur Morrissey.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Maintenant, je montre au témoin

4 le document qui nous a été communiqué par le Procureur. Il s'agit d'une

5 photocopie qui a été envoyée par fax, et il y avait des passages surlignés

6 et le nom de M. Behlo était indiqué. Maintenant, je vais demander au témoin

7 de me dire s'il s'agit de sa signature, et s'il s'agit de la déclaration en

8 anglais, de la déclaration qu'il a faite à Nikolai Mikhailov.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous allez lui demander d'identifier la

10 signature ?

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, c'est le but.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Continuez.

13 M. MORRISSEY : [interprétation]

14 Q. Monsieur, lorsque vous regardez la première page du document, est-ce

15 qu'à la première page on peut voir votre signature ?

16 R. Oui, on peut voir ma signature.

17 Q. Regardez la page suivante et dites-nous si on peut voir votre signature

18 sur cette page également ?

19 R. [Le témoin s'exécute]

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie. Je

21 vois que le personnel dans cette salle d'audience est beaucoup plus

22 efficace que moi-même, et que le personnel sait très bien ce qu'il faut

23 faire avec le rétroprojecteur.

24 Q. Maintenant, je vous prie de montrer votre signature à la première page.

25 R. [Le témoin s'exécute]

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1 Q. Regarder maintenant la troisième page, s'il vous plaît. Pouvez-vous

2 nous identifier la signature -- votre signature sur cette page ?

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. Regardez la page suivante. Est-ce qu'on peut voir votre signature sur

5 cette page ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Est-ce qu'on peut voir votre signature ailleurs sur la même page ?

8 R. [Le témoin s'exécute]

9 Q. Je vous remercie. Maintenant, puis-je vous demander la chose suivante :

10 est-ce que si vous aviez su que dans ces déclarations il y avait ces deux

11 passages que je viens de citer, auriez-vous signé cela ?

12 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Premièrement

13 il s'agit d'une question hypothétique, et deuxièmement c'est une question

14 directive.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maintenant nous avons des bases pour

16 pouvoir poser cette question, et il s'agit d'une question hypothétique dans

17 ce cas-là. Mais, nous -- c'est -- on peut permettre à la Défense de poser

18 une telle question. Vous pouvez continuer, Maître Morrissey.

19 M. MORRISSEY : [interprétation]

20 Q. Quelle est votre réponse ? Est-ce que vous auriez signé la déclaration

21 si vous aviez su que ces passages y existaient ?

22 R. A l'époque, j'étais officier de l'armée fédérale et nous n'avions pas

23 le droit de donner des commentaires à nos officiers supérieurs. A l'époque,

24 il est certain que je ne pouvais pas dire une telle chose à l'officier

25 supérieur, qui à l'époque était dans la zone du 2e Bataillon.

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1 Q. Après tout cela, est-ce qu'on vous a dit quelque chose -- si quelque

2 chose vous a été dit concernant les contacts à venir entre vous et les

3 enquêteurs du bureau du Procureur et, en particulier,

4 M. Nikolaï ?

5 R. J'ai déjà dit que cet entretien -- je ne savais quel était le but de

6 cet entretien, de cet interrogatoire. On m'a dit que mon nom était

7 mentionné dans un livre sur lequel une enquête était en cours, que mon nom

8 a été mentionné et on m'a dit, pour ma sécurité personnelle, qu'il ne

9 faudrait pas que je dise quoi que ce soit là-dessus.

10 Q. De ne dire rien à personne sur quoi ?

11 R. Que j'ai fait ma déclaration et que, probablement -- parce que,

12 probablement, je -- on m'a dit que j'allais être convoqué encore.

13 Q. Est-ce qu'ils vous ont contacté par la suite ?

14 R. Ils ne l'ont pas fait.

15 Q. Est-ce qu'ils vous ont donné un exemplaire de votre déclaration en

16 bosniaque avant de vous demander de la signer ?

17 R. Non.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je propose ce

19 document au versement au dossier.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Y a-t-il des objections ?

21 M. WEINER : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons voir plus tard si ce document

23 serait admis au dossier, mais nous devons maintenant voir s'il s'agit d'une

24 déclaration pré -- antérieure ou pas, c'est-à-dire, si ce document pourrait

25 concerner la crédibilité de ce témoin, comme le Procureur a dit.

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1 M. WEINER : [interprétation] Il pourrait s'agir d'une déclaration

2 concernant Halilovic qui était en charge de l'opération.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous pouvons en discuter plus tard.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, si le Procureur

5 essaie de se prévaloir de cela en tant qu'une question concernant la

6 vérité, et la véracité du contenu, je dois dire d'abord que ce témoin ne

7 figurait sur aucune des listes du Procureur.

8 Deuxièmement, je ne veux pas maintenant entrer en discussion là-dessus. Ce

9 que je vais faire, c'est que je vais retirer ma proposition au versement au

10 dossier de ce document. La raison pour laquelle je l'ai proposé au

11 versement au dossier est claire. Il ne s'agit pas du tout de la mise en

12 question de la crédibilité du témoin. C'est quelque chose d'autre.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je crois que -- je ne pense pas que ce

14 que l'autre partie propose porte préjudice à vous.

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Très bien. Nous avons oublié le témoin ici.

16 Q. Monsieur est-ce que vous parlez anglais ?

17 R. Non.

18 Q. Quelle langue parlez-vous ?

19 R. Ma langue maternelle et un petit peu, (expurgée), je

20 parle allemand.

21 Q. Bien.

22 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'était mes

23 questions.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, mais il faut accorder

25 un numéro à ce document, indépendamment du fait si le document serait admis

Page 18

1 au dossier ou pas, tout simplement pour que ce document pourrait être

2 identifié à un stade ultérieur.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document aura le numéro MFI 447.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le conseil de

6 la Défense ne s'assoie, je pense que la dernière partie de ce qui a été dit

7 à la ligne 17 -- à la ligne 3, il faut expurger cela aux motifs de la

8 sécurité du témoin.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

10 M. WEINER : [interprétation] Parce que cela a été dit au début à huis clos.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Cela sera expurgé. Est-

12 ce qu'il y aura un contre-interrogatoire ?

13 M. WEINER : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner, vous pouvez procéder.

15 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

16 Contre-interrogatoire par M. Weiner :

17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je m'appelle Philip Weiner et je

18 vais vous poser des questions au nom du bureau du Procureur. Je vous

19 remercie.

20 Je prie qu'on montre au témoin encore une fois le document. Nous disposons

21 des exemplaires en anglais et en B/C/S pour que tout le monde puisse

22 suivre.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je demander

24 quand la version B/C/S a été produite ?

25 M. WEINER : [interprétation] Nous l'avons présentée hier. Nous avions un

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1 exemplaire et cela a été traduit hier et communiqué hier à l'autre partie.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous devriez dire -- vous

3 devriez communiquer à l'autre partie.

4 M. WEINER : [interprétation] Je l'ai communiquée hier à l'autre partie, dès

5 que la traduction a été faite.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une traduction

7 officielle ?

8 M. WEINER : [interprétation] Cela a été fait par l'un de nos traducteurs

9 certifié, et c'était uniquement aux fins de son utilisation dans la salle

10 d'audience. Nous ne voulons pas le proposer au versement au dossier.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer.

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, objection par

13 rapport au fait qu'on montre au témoin le document qui n'a aucun trait avec

14 lui, et je n'ai rien contre le fait qu'on pose des questions au témoin dans

15 le cadre du contre-interrogatoire, mais seulement concernant les documents

16 qu'il a signés. Je pense qu'on ne peut pas permettre qu'on montre au témoin

17 un document qu'il n'avait jamais vu auparavant.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais le témoin a témoigné auparavant

19 qu'il ne comprenait pas anglais et je considère que cette traduction

20 pourrait faciliter la procédure, et la décision a été déjà rendue. Vous

21 l'avez entendue. Nous allons utiliser ce document et s'il y a des

22 problèmes, vous allez avoir l'occasion de soulever des objections.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] D'accord.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-ce qu'il y a des problèmes concernant

25 ces objections, Monsieur Weiner ?

Page 20

1 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur, regardez la première page, s'il vous plaît; est-ce que votre

3 nom y figure ?

4 R. Oui.

5 Q. La date de naissance, le nom du père, l'endroit de la naissance ?

6 R. Tout est exact.

7 Q. Tout exact, y compris votre profession antérieure et actuelle ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans le bas de la page se trouve votre signature, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Il y a une faute par rapport à mon nom de famille, une faute de

11 frappe.

12 Q. Concernant votre déclaration, hier, vous avez témoigné que vous ne

13 saviez pas --

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je

15 intervenir là ? On dit qu'on peut voir la signature sur le document, et si

16 j'ai bien compris, on lui montre un autre document.

17 M. WEINER : [interprétation] C'est la version en anglais. C'est clair que

18 dans cette version figure sa signature.

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, ce n'est pas contesté, mais aux fins

20 du compte rendu, il faut dire que le témoin ne regarde pas le document en

21 bosniaque, mais plutôt en anglais.

22 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit de la version en anglais.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est bien.

24 M. MORRISSEY : [interprétation] Si c'est la version en anglais, il faut que

25 cela soit dit clairement, et il faut expliquer à quelle fin on lui montre

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1 un document. Il faut clarifier quel est le rôle du document. Vous aviez

2 permis, Monsieur le Président, à l'Accusation d'utiliser les deux

3 documents, mais, aux fins du compte rendu, il faut toujours dire de quel

4 document il s'agit.

5 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons parler

6 exclusivement de la version en anglais, et la version en bosniaque est là

7 uniquement pour que le témoin puisse suivre. Mais bien sûr, nous allons

8 suivre strictement le document sur lequel se trouve la signature, et cela à

9 cinq reprises.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

11 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

12 Q. Hier, on vous a posé la question concernant la fonction de M. Halilovic

13 -- je m'excuse, concernant ses pouvoirs. Vous aviez dit que vous ne saviez

14 pas quels étaient ses pouvoirs. Lorsque vous avez fait votre déclaration au

15 mois de mars, le 31 mars 2001; est-ce que vous avez dit la vérité à

16 l'époque ?

17 R. J'ai dit la vérité, à l'époque, et je dis la vérité aujourd'hui

18 également.

19 Q. Tout d'abord, est-ce que vous avez dit la vérité, à l'époque ? C'est ce

20 que je vous avais demandé.

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense que la réponse est claire à cette

22 question.

23 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il a donné une

24 réponse, mais ce n'est pas la réponse à ma question. Je ne lui ai pas

25 demandé s'il disait la vérité aujourd'hui. Je lui ai demandé de me dire

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1 s'il avait dit la vérité, à l'époque.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La réponse du témoin a été : "J'ai dit la

3 vérité, à l'époque, et je dis la vérité aujourd'hui maintenant."

4 M. WEINER : [interprétation] Mais, je lui ai demandé strictement par

5 rapport à l'époque et je demande que la deuxième partie de la réponse ne

6 soit pas acceptée parce que ce n'est pas la réponse à ma question.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Si vous voulez obtenir des réponses

8 concrètes, vous devez également poser des questions spécifiques et

9 concrètes.

10 M. WEINER : [interprétation]

11 Q. Dites-nous si votre mémoire était meilleure il y a quatre ans, c'est-à-

12 dire, en 2001, par rapport aux événements qui sont survenue en 1993 ?

13 R. J'ai déjà dit auparavant que je ne savais pas quelle était la fin de

14 l'interview -- de l'interrogatoire parce que, pendant trois ans et demi,

15 j'étais dans la guerre et, brièvement, je répondais à des questions

16 concernant cette époque-là, il s'agissait de questions ordinaires.

17 Q. Monsieur, ma question était la suivante. C'était une question simple.

18 Est-ce que votre mémoire ou vos souvenirs étaient meilleurs il y a quatre

19 ans par rapport aux événements de 1993 ?

20 R. Oui.

21 Q. Maintenant, je voudrais que vous regardiez l'avant dernier paragraphe

22 en anglais à la page 2, et dans la version en B/C/S, il s'agit du premier

23 paragraphe à la page 3.

24 R. Juste permettez-moi de voir.

25 Q. Maintenant, je veux que vous regardiez le paragraphe qui commence par

Page 23

1 les mots : "Je ne me souviens pas, je ne suis pas être sûr quand

2 l'opération Neretva a commencé. Voyez-vous le paragraphe, Monsieur ? Est-ce

3 que vous avez trouvé cela ?

4 R. Oui.

5 Q. Il est dit là : "Je ne me souviens pas exactement quand l'opération

6 Neretva a commencé. C'était au mois d'août ou septembre 1993. Enver

7 Zejnilagic m'a dit que Sefer Halilovic était en charge de l'opération. Mon

8 commandant, Enver Zejnilagic, m'a dit qu'il était commandant à la ligne

9 d'assaut, c'est-à-dire, sur la ligne de Voljevac-Crni Vrh-Makljen." Est-ce

10 que j'ai bien lu ? J'ai correctement lu cela ?

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien. Le témoin ne peut pas savoir si cela

12 était lu correctement.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, plus ou moins.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

15 Juges --

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais, nous disposons de la traduction.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

18 suggérer quelque chose ? Je pense que M. Weiner pourrait tout simplement

19 lire le paragraphe en anglais et,0 ensuite, cela pourrait être traduit au

20 témoin et le témoin peut dire s'il avait dit cela ou pas. Il n'est pas

21 important s'il s'agit d'une traduction écrite ou que le témoin puisse

22 entendre parce que le témoin ne comprend l'anglais.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, mais je pense que c'est justement ce

24 qui se passe maintenant parce que la question est traduite en B/C/S.

25 M. WEINER : [interprétation] En B/C/S.

Page 24

1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] En B/C/S, oui.

2 M. WEINER : [interprétation] Il dispose d'un exemplaire de la traduction,

3 il peut lui demander des commentaires.

4 M. MORRISSEY: [interprétation] Monsieur le Président --

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Il faut se contenter d'abord de

6 l'interprétation de votre question et, s'il y a des problèmes, le témoin

7 peut examiner la traduction écrite.

8 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

9 Q. Est-ce que vous avez la version en anglais ? Vers le bas de cette page

10 se trouve votre signature, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. Regardons maintenant à la page 3 parce que je veux vous poser des

13 questions concernant certaines citations, à la page 3, dans la version en

14 anglais. Regardez la page 3. Le premier paragraphe, cela veut dire le

15 deuxième paragraphe à la page qui commence par : "Enver Zejnilagic m'a

16 présenté à Sefer Halilovic à l'entrée de l'école." C'est le paragraphe 3,

17 la page 3, la version en B/C/S.

18 R. Oui.

19 Q. Donc : "Enver Zejnilagic m'a présenté à Sefer Halilovic à l'entrée de

20 l'école mais nous ne nous sommes parlé. C'est la seule fois où j'ai vu

21 Sefer Halilovic pendant l'opération Neretva 93. Il était clair que Sefer

22 Halilovic était responsable de l'opération parce que tout le monde venait

23 lui présenter des rapports et des comptes. Les officiers militaires, haut

24 gradés ont alors pénétré dans le bâtiment de l'école où il y a eu une

25 réunion. Je n'étais pas présent à la réunion qui a eu lieu à l'intérieur de

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1 l'école." Je vais ensuite poursuivre et lire le paragraphe suivant : "Après

2 la réunion, Enver Zejnilagic et moi-même, sommes rentrés à Voljevac et

3 alors que nous étions dans la voiture, Enver Zejnilagic m'a dit que Sefer

4 Halilovic avait accepté et approuvé notre suggestion qui consistait à

5 attaquer dans la direction de l'axe Voljevac-Crni Vrh-Makljen." Est-ce que

6 je vous ai fait une bonne lecture de ce paragraphe, Monsieur ?

7 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Car, peu

8 importe, ce n'est pas pertinent de savoir si

9 M. Weiner a bien lu le paragraphe. Cela ne fait qu'ajouter à la confusion

10 en utilisant ces deux documents. Car, peu importe, si cela a été bien lu,

11 je suppose que le Procureur a eu la possibilité de poser cette question,

12 mais nous présenterons une autre objection parce qu'en fait, je souhaite

13 soulever une objection parce que je pense qu'il jongle avec les deux

14 documents. C'est ce que j'avance.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que M. Weiner a bien posé le

16 fond de la question --

17 M. WEINER : [interprétation] Le fond.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] -- pour le moment, et nous allons

19 l'autoriser à poursuivre.

20 M. MORRISSEY : [interprétation] Comme le voudra la Chambre.

21 M. WEINER : [interprétation]

22 Q. A la fin de cette page, en anglais, à la page 3, est-ce qu'il s'agit à

23 nouveau de votre signature ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, la réponse n'a pas été indiquée. Lorsque j'ai lu ces deux

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1 paragraphes, est-ce que j'ai donné une lecture en bonne et due forme de ces

2 deux paragraphes ? Je vous repose la question à propos de ces deux

3 paragraphes précédents.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Je reviens à la charge pour ce qui est de

5 mon objection. Peu importe qu'il ait lu ces paragraphes bien ou non, cela

6 n'est pas important. Ce qui est important c'est la chose suivante. Est-ce

7 que le témoin accepte le fait que sa signature se trouve en bas de la page.

8 Ce que M. Weiner n'a pas posé comme question, c'est la question suivante :

9 est-ce que cela correspond à la vérité ? Est-ce que c'est vrai ? Il évite

10 de poser de cette question et, en fait, je ne voudrais surtout pas, en

11 fait, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il est en train de tourner

12 autour du pot en demandant s'il a bien donné lecture ou non de la question.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais, certaines personnes aiment procéder

14 par étape. Je pense, lors de la prochaine étape, il posera la question que

15 vous avez suggérée. Poursuivez, je vous prie.

16 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Donc, une fois de plus, est-ce que j'ai donné une lecture en bonne et

18 due forme de ces paragraphes ?

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon estimé confrère devrait, en fait,

20 établir la compétence du témoin enfin et le témoin devrait indiquer s'il

21 peut fournir cette opinion à propos de la lecture donnée par M. Weiner. Il

22 ne peut pas fournir un avis sur cette question. Il s'agit d'une objection

23 technique maintenant.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous avons l'interprétation, nous avons

25 la version en B/C/S, donc, je pense que le témoin est tout à fait en mesure

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1 de répondre à la question, ce n'est pas la peine de faire référence à la

2 compétence du témoin.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Comme le voudra la Chambre.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] J'espère que vous n'allez pas interrompre

5 si souvent pendant le contre-interrogatoire, Maître.

6 Poursuivez, Monsieur Weiner.

7 M. WEINER : [interprétation]

8 Q. Une fois de plus, j'aimerais savoir si je vous ai donné lecture en

9 bonne et due forme de ces deux paragraphes ou souhaitez-vous que je vous

10 redonne lecture de ces deux paragraphes ?

11 R. J'ai dit que j'avais signé la déclaration en anglais dont je ne

12 connaissais pas le sens, à l'époque. Maintenant, je vois que cela a été

13 écrit exactement et vous avez donné une lecture de ce qui avait été écrit.

14 La plupart du temps, j'ai fourni des explications à propos de ces

15 événements.

16 Q. Très bien. Monsieur, n'avez-vous pas déclaré à deux reprises en 2001 --

17 n'avez-vous pas déclaré à l'interprète et à l'enquêteur, qui se trouvaient

18 dans cette salle, que Sefer Halilovic dirigeait ou était responsable de

19 l'opération ?

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner, là, je pense qu'il y a

21 un problème pour ce qui est de votre question parce que je vois le compte

22 rendu d'audience et nous pouvons voir que ce que le témoin a indiqué ne

23 correspondait pas à ce qu'il connaissait. Donc, on lui a dit.

24 M. WEINER : [interprétation] Très bien.

25 Q. Monsieur, avez-vous dit à l'enquêteur, ainsi qu'à l'interprète, en

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1 2001, qu'Enver Zejnilagic vous avait dit que Sefer Halilovic était

2 responsable et qu'il était évident pour vous que Sefer Halilovic était

3 responsable de cette opération parce que tout le monde venait au rapport

4 auprès de Sefer Halilovic ?

5 R. Je ne me souviens pas avoir fourni cette réponse-ci.

6 Q. Donc, vous ne dites pas que vous ne l'avez pas dit, vous vous dites

7 maintenant que vous ne vous en souvenez pas. C'est cela que vous nous dites

8 maintenant ?

9 R. J'ai fourni une réponse, à l'époque. J'ai répondu à la question qui

10 m'avait été posée, mais je ne me souviens pas avoir donné cette réponse-ci.

11 Q. Monsieur, pourriez-vous passer à la page 4, de la version anglaise,

12 pour un petit moment. Vous verrez d'ailleurs qu'en haut de la page, il y a

13 un paragraphe écrit en bosnien. Est-ce que vous voyez qu'en haut de cette

14 page, il est écrit en bosnien : "Certification de la part du témoin" ?

15 R. Oui.

16 Q. Il est dit -- en fait, pourquoi vous ne donnez pas lecture de ce qui

17 est écrit là, Monsieur ?

18 R. Voilà ce qui est écrit : "Cette déclaration m'a été lue en langue

19 bosnienne et cette déclaration correspond exactement à ce que j'ai dit dans

20 la mesure de mes connaissances. Il était indiqué que j'ai fait cette

21 déclaration de façon tout à fait volontaire et que je sais que cette

22 déclaration pourra être ou pourrait être utilisée dans le cadre de

23 poursuite menée à bien par le Tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie, et ce

24 pour des crimes de guerre commis depuis 1991. Je suis tout à fait conscient

25 du fait que je pourrais être convoqué pour présenter une déposition auprès

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1 de ce Tribunal."

2 Q. Monsieur, est-ce qu'il s'agit de votre signature qui se trouve après ce

3 paragraphe ?

4 R. Oui. C'est moi-même qui ai écrit la date.

5 Q. Donc, vous saviez à l'époque que vous serez peut-être amené à venir

6 présenter une déposition auprès de ce Tribunal, n'est-ce

7 pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous saviez également, à l'époque, que cette déclaration pouvait ou

10 pourrait être utilisée dans le cadre de poursuite juridique intentée par le

11 Tribunal ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous avez également indiqué, dans la première phrase, que cette

14 déclaration vous a été lue en langue bosnienne; est-ce exact ?

15 R. Oui.

16 Q. Monsieur, si nous poursuivons notre lecture, si nous prenons le

17 paragraphe en anglais, vous voyez qu'il y a une certification de

18 l'interprète. Vous le voyez cela ? Vous voyez cela après ? A la page 4

19 toujours de la version anglaise, il s'agit pour la version en bosnien de la

20 page 5.

21 R. Oui, je vois.

22 Q. Alors, est-ce que, dans la certification de l'interprète, votre nom

23 apparaît au paragraphe 2, 3 et 4, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Au paragraphe 2, il est indiqué : "J'ai été informé par Mehmed Behlo

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1 qui parle et comprend la langue bosnienne."

2 Au paragraphe 3, il est indiqué : "J'ai interprété oralement la

3 déclaration ci-dessus de la langue anglaise vers la langue bosnienne, en

4 présence de Mehmed Behlo, qui semble avoir entendu et compris ma traduction

5 de sa déclaration."

6 Paragraphe 4 : "Mehmed Behlo a reconnu que les faits et questions

7 énoncés dans sa déclaration et traduits par moi-même sont véridiques à sa

8 connaissance et correspondent à ses souvenirs et il a par conséquent signé

9 là ou cela lui a été indiqué."

10 Vous voyez qu'il y a une signature, ensuite, et j'aimerais savoir

11 s'il s'agit de votre signature ?

12 R. Oui, il s'agit de ma signature.

13 Q. L'interprète n'a pas indiqué que quelqu'un d'autre vous a lu cette

14 déclaration. Il a indiqué qu'il vous a lu cette déclaration; est-ce exact ?

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Est-il vraiment nécessaire de poser cette

16 question à ce témoin ? Je pense que tout est clair.

17 M. WEINER : [interprétation] Si vous m'accordez une petite marge de

18 manœuvre, Monsieur le Président, vous comprendrez pourquoi je pose la

19 question car nous avons une déclaration au titre de l'Article 92 bis de la

20 part de l'interprète qui indique, en fait, qu'il a lu la déclaration et

21 qu'il a lu la déclaration et qu'il a lu tous les mots de cette déclaration

22 au témoin.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous comprendrez

24 pourquoi je vais soulever une objection. De toute façon, il s'agit d'un

25 témoin qui se trouve dans le prétoire. Si l'Accusation veut poser des

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1 questions à ce témoin, il peut, je ne soulèverai pas d'objection.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que vous avez déjà donné lecture

3 de tous les paragraphes qui ont été consignés au compte rendu d'audience.

4 Le témoin a marqué son accord. Il a indiqué qu'il avait signé ce document.

5 Devons-nous maintenant aborder par le menu tous ces détails ?

6 M. WEINER : [interprétation] Je n'ai plus qu'une question à poser. Je vais

7 passer à autre chose.

8 Q. Monsieur, savez-vous pourquoi l'interprète aurait indiqué qu'il vous a

9 donné lecture de la déclaration si cela n'est pas vrai.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection. Nous ne savons quelle est la

11 situation relative à cet interprète, et je ne pense pas qu'il faut demander

12 au témoin de se livrer à des spéculations à propos des motivations du

13 témoin, des contacts avec Nikolai ou d'autres.

14 M. WEINER : [interprétation] Il ne s'agit pas de se livrer à des

15 spéculations.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Wiener, je pense que vous avez

17 véritablement posé toutes les questions que vous pouviez poser à ce sujet.

18 M. WEINER : [interprétation]

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] La situation est très claire, en tout cas

20 dans mon esprit. Poursuivez, je vous prie.

21 M. WEINER : [interprétation]

22 Q. Monsieur, poursuivons. Je vais vous poser quelques questions et ensuite

23 vous demander de reprendre la déclaration. Vous nous avez dit que vous vous

24 souveniez de la 317e Brigade motorisée ?

25 R. Oui.

Page 32

1 Q. Cela faisait partie du Groupe opérationnel Zapad, n'est-ce pas ?

2 R. C'est exact.

3 Q. Qui était le commandant du Groupe opérationnel Zapad, Monsieur ?

4 R. Cikotic.

5 Q. En fait, votre commandant, Enver Zejnilagic, présentait son rapport à

6 Cikotic, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Saviez-vous que Selmo Cikotic a présenté une déposition dans cette

9 affaire ?

10 R. J'en ai entendu parler.

11 Q. Savez-vous que, le 23 février 2005, aux pages 17 et 18, Selmo Cikotic a

12 déclaré que Sefer Halilovic avait dirigé et coordonné cette opération, et

13 émettait des ordres aux unités qui devaient être opérationnelles dans cette

14 opération ? Le savez-vous ?

15 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je comprends tout à fait. Monsieur

17 Weiner, je ne pense pas que le témoin connaisse cette déposition. Vous

18 pouvez, bien entendu, dire qu'un autre témoin a indiqué ce qui suit. Etes-

19 vous d'accord ? Est-ce que cela est vrai ? Voilà ce que vous pouvez poser

20 comme question. Vous ne pouvez pas demander au témoin s'il savait ou s'il

21 est au courant de cette déposition, en tout cas, pas dans ses détails.

22 M. WEINER : [interprétation]

23 Q. Monsieur, est-ce que le commandant de votre opération, Selmo Cikotic,

24 se trouvait dans une -- est plus à même que vous de connaître le rôle joué

25 par Sefer Halilovic lors de l'opération Neretva ?

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1 R. Vous pourriez répéter votre question, je vous prie ?

2 Q. Est-ce que le commandant Cikotic se trouvait plus à même que vous de

3 savoir quel était le rôle et la position de Sefer Halilovic, lors de

4 l'opération menée à bien en septembre 1993 ?

5 R. Oui. Il était plus à même de le savoir.

6 M. WEINER : [interprétation] J'ai posé la dernière question, Monsieur le

7 Président, parce que je vais maintenant poser et enchaîner avec une autre

8 question.

9 Q. Monsieur, ne devez-vous pas admettre que la déposition de Selmo Cikotic

10 correspond quasiment à votre déclaration, pour ces pages 2 et 3, pour ce

11 qui est de Sefer Halilovic et du rôle qu'il jouait pendant les opérations ?

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous pouvons tout à fait comparer les

13 témoignages nous-mêmes. Ce n'est pas la peine de demander au témoin de le

14 faire. Donc, ce n'est pas la peine de lui poser cette question.

15 M. WEINER : [interprétation]

16 Q. Monsieur, vous avez indiqué et témoigné que vous avez reçu des ordres

17 du 6e Corps. Etiez-vous présent lors de réunions entre Sefer Halilovic et

18 Salko Gusic, le commandant du 6e Corps ?

19 R. Oui.

20 Q. Cela s'est passé une fois, n'est-ce pas ?

21 R. Oui c'est exact, et cela s'est passé à Dobro Polje.

22 Q. Avez-vous jamais été présent à d'autres réunions entre Salko Gusic, le

23 commandant du 6e Corps, et Sefer Halilovic ?

24 R. Non.

25 Q. Etiez-vous -- avez-vous jamais été présent lors de conversations qui

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1 ont eu lieu entre le commandant du 6e Corps, donc, Salko Gusic et Sefer

2 Halilovic ?

3 R. Non.

4 Q. Savez-vous quels étaient les ordres donnés à propos de l'opération

5 Neretva par Sefer Halilovic à Salko Gusic ?

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas

7 qu'il soit opportun de poser la question de cette façon, parce que le

8 témoin n'a pas accepté, n'a pas admis que M. Halilovic avait donné des

9 ordres à Salko Gusic, alors que lorsque l'on pose cette question, cela est

10 présumé.

11 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Laissez le témoin répondre à cette

12 question, je vous prie.

13 M. WEINER : [interprétation]

14 Q. Savez-vous si des ordres a été donnés par Sefer Halilovic à Salko

15 Gusic, le commandant du 6e Corps, dans le cadre de l'opération Neretva ?

16 R. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai participé à une réunion. En fait, il

17 a surtout été question de questions logistiques. Le général Halilovic était

18 présent ainsi que Salko Gusic, commandant du 6e Corps.

19 Q. Oui mais ma question était comme suit : savez-vous, à propos de

20 l'opération Neretva, si des ordres ont été donnés par Sefer Halilovic à

21 Salko Gusic, et le cas échéant, savez-vous de quels ordres il s'agissait ?

22 R. Non, je n'en connais aucun.

23 Q. Alors, je vais vous poser cette question, Monsieur : est-ce que votre

24 commandant, Selmo Cikotic, est-ce qu'il était plus à même que vous

25 d'entendre et d'observer Sefer Halilovic donner des ordres au commandant

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1 Salko Gusic ?

2 R. Cela peut être possible.

3 Q. Monsieur, vous avez indiqué que lors de votre entretien -- que

4 l'entretien s'est déroulé en présence d'un interprète, et vous saviez que

5 Nikolai Mikhailovic était un enquêteur, le saviez-vous ?

6 R. Oui. C'est ainsi qu'il s'est présenté.

7 Q. Saviez-vous que l'interprète était un interprète "freelance", recruté

8 par le Greffe de ce Tribunal afin d'interpréter ?

9 R. Non. Je ne le savais pas.

10 Q. Saviez-vous que l'interprète n'était pas un employé du bureau du

11 Procureur ?

12 R. Non. Je ne le savais pas.

13 Q. Saviez-vous, Monsieur, que vendredi soir en début de la soirée, à La

14 Haye, cet interprète a fourni ce que nous appelons une déclaration au titre

15 de l'Article 92 bis à propos de votre entretien ? Le savez-vous, Monsieur ?

16 R. Non. Je ne le savais pas.

17 Q. Savez-vous que dans cette déclaration, l'interprète a indiqué que les

18 propos de --

19 M. MORRISSEY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Monsieur

20 le Président, nous avons des objections importantes, car à propos de ce

21 qu'indique l'Accusation, je ne pense pas que l'Accusation doive pouvoir

22 présenter et faire en sorte que soit consigné au compte rendu d'audience la

23 teneur de ce document. Ce n'est pas une façon de procéder au contre-

24 interrogatoire de ce témoin, et d'ailleurs la réponse a été fournie par le

25 témoin qui a indiqué qu'il n'était pas au courant de cette déclaration, si

Page 36

1 vous prenez la réponse précédente. Donc, Monsieur le Président, Madame,

2 Monsieur les Juges, nous présentons des objections et nous ne pensons pas,

3 car ce sont des questions qui sont posées à propos d'un document que

4 l'Accusation a peut-être --

5 M. WEINER : [interprétation] Mais ce sont des documents qui ont été fournis

6 --

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. En fait, nous ne sommes pas au

8 -- d'une déclaration au titre de l'Article 92 bis à propos de cet

9 entretien.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Un petit moment. J'ai des objections à ce

11 que cela soit versé au dossier.

12 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner, est-ce que vous pourriez

13 peut-être nous indiquer ce dont il s'agit ?

14 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit d'une déclaration au titre de

15 l'Article 92 bis, qui a été signé par M. Haider à 18 heures vendredi soir.

16 Il s'agit d'une déclaration au titre de l'Article 92 bis, signée par Mark

17 Jeffery, qui est interprète, qui dans le cadre de cette mission, a

18 interprété plusieurs déclarations. En fait, il va indiquer qu'il a lu,

19 personnellement, chaque mot, chaque propos, chaque ligne, chaque phrase qui

20 se trouvent dans cette déclaration. Il les a lus en bosnien, voilà ce qu'il

21 faisait. Il y avait, en fait, l'entretien -- l'entretien était tapé par M.

22 Nikolic, puis il était devant l'ordinateur et il reprenait ligne par ligne

23 avec le témoin toutes les lignes, toutes les phrases. Puis, cela a été

24 imprimé. Ensuite, il reprenait la déclaration corrigée parce qu'il y avait

25 de nombreuses corrections à apporter. Donc, il prenait cette déclaration

Page 37

1 corrigée qu'il relisait au témoin, il a demandé au témoin de signer la

2 déclaration -- il a demandé au témoin de signer la certification du témoin.

3 Il a ensuite demandé au témoin de vérifier la certification de

4 l'interprète, et c'est ce qu'il a fait avec

5 M. Behlo.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner, nous avons ce document à

7 la page 4 de ce document précédent lié à la certification de l'interprète.

8 Donc, vous ne pensez pas que cela suffit, vous ne pensez pas que cela est

9 assez fiable, et c'est pour cela que vous avez choisi d'avoir une

10 déclaration vendredi dernier, une déclaration au titre de l'Article 92

11 bis ?

12 M. WEINER : [interprétation] Oui, en fait, il s'agit du comportement du

13 Défenseur et, en fait, compte tenu des notes que nous avons reçues de la

14 part de la Défense, nous sommes allés trouver

15 M. Jeffery. Nous lui avons demandé une déclaration suivant laquelle

16 l'entretien s'est déroulé en bonne et due forme, et qu'il n'y a eu aucun

17 subterfuge utilisé lors de cet entretien. La Défense est revenue à la

18 charge à moult reprises, et a présenté des allégations à l'encontre de

19 l'Accusation. Nous avons cette déclaration de la part d'un témoin

20 indépendant. Il s'agissait d'un interprète "freelance". Nous avons un

21 témoin indépendant qui dit que cet entretien s'est passé en bonne et due

22 forme et qu'il a fait cette déclaration.

23 M. LE JUGE LIU : [interprétation] C'est véritablement à contrecœur que je

24 souhaiterais aborder une procédure voir dire à propos de cette question.

25 Cela n'est pas véritablement essentiel pour vous, Monsieur Weiner. Je me

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1 demande s'il est véritablement nécessaire d'avoir cette déclaration au

2 titre de l'Article 92 bis, car nous avons une procédure différente pour

3 pouvoir admettre des déclarations au titre de l'Article 92 bis.

4 M. WEINER : [interprétation] Un petit moment, je vous prie, Monsieur le

5 Président.

6 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur Weiner, pourriez-vous

8 peut-être m'indiquer maintenant combien de temps va durer votre contre-

9 interrogatoire ?

10 M. WEINER : [interprétation] Si je savais si la déclaration peut être

11 utilisée, je pourrais être plus précis, mais cela ne devrait pas durer plus

12 d'une demi-heure, 45 minutes.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Me Morrissey ?

14 M. MORRISSEY : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, à quoi voulez-

15 vous que je réponde ? A la suggestion suivant laquelle la déclaration va

16 être utilisée ?

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai un certain

19 nombre d'objections à ce l'on utilise ce genre de déclaration. La Défense a

20 été très critique à l'encontre de Nikolai Mikhailov, et nous continuons à

21 l'être d'ailleurs. Je le dis de façon très claire. Si l'Accusation souhaite

22 véritablement contester ce témoin, elle pourrait choisir de le faire en

23 fonction de la bonne procédure, lors de la réplique. Nous pensons que

24 l'Accusation est préoccupée par l'attestation de ces déclarations, et c'est

25 pour cela qu'elle veut renforcer sa position. Si cela doit se passer,

Page 39

1 l'Accusation doit suivre la procédure.

2 Bien entendu que l'Accusation peut véritablement mettre à l'épreuve

3 ce témoin à propos de la teneur de ce qu'il dit, il faudrait qu'il soit

4 indiqué dans le cadre d'un contre-interrogatoire normal si cela s'est

5 passé, si cela a été dit. Mais il ne s'agit pas d'une situation pour

6 laquelle nous pouvons avoir une déclaration au titre de l'Article 92 bis.

7 L'affaire n'est pas close. Il faudrait qu'il le fasse dans le cadre d'une

8 réplique. Il me semble que cette déclaration au titre de l'Article 92 bis a

9 été présentée pour essayer de verser cela au dossier. Je ne pense pas que

10 cela devrait être utilisé maintenant comme élément de preuve. Je pense que

11 l'Accusation doit présenter les requêtes en bonne et due forme, en tenant

12 compte du préavis qui doit être respecté, et la Défense pourra ainsi poser

13 des questions à propos de cette personne, à propos des liens qu'il a avec

14 Mikhailov. Mon estimé confrère dit qu'il est indépendant, nous ne le savons

15 pas. Nous ne sommes pas préparés à accepter n'importe quoi à propos de

16 cette personne. Puis en plus cela a été reçu à une heure très tardive.

17 Donc, nous ne savons rien de ce M. Jeffery, et je pense en fait que

18 l'Accusation pourrait tout à fait poser des questions au témoin, poser les

19 questions qu'elle veut poser, bien entendu. Je pense que c'est la procédure

20 qui devrait être suivie.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Après avoir consulté mes collègues,

23 nous pensons que nous pouvons prendre une décision, à savoir que la

24 déclaration 92 bis ne pourra pas être utilisée, il n'est pas autorisé de

25 l'utiliser. Toutefois, l'Accusation a loisir de présenter une requête pour

Page 40

1 admettre ce document parmi les déclarations au titre 92 bis.

2 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons justement

3 utiliser ceci, pas pour présenter, mais pour essayer de discréditer le

4 témoin, ou en fait pour lui poser des questions en ce qui concerne le

5 conflit.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez poser des questions directes

7 à ce témoin.

8 M. WEINER : [interprétation] Mais par rapport à ce qui se trouve dans sa

9 déclaration ?

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien sûr, c'est par rapport à la

11 déclaration, mais toutefois, vous ne pouvez pas vous servir de cette

12 déclaration-ci.

13 Je pense que le temps est venu de faire une suspension d'audience. Nous

14 allons avoir une brève suspension, c'est-à-dire, d'environ 20 minutes, et

15 nous reprendrons à 11 heures moins 10.

16 L'audience est suspendue.

17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

18 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

19 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. Nous allons siéger pendant une

20 heure, puis nous aurons une suspension de séance et nous allons essayer

21 d'en finir avec la déposition de ce témoin en une heure; sinon, nous aurons

22 une suspension.

23 Monsieur Weiner, je crois que vous avez bien fait, parfaitement comprendre

24 même, c'est clair comme de l'eau de roche que vous vouliez dire votre point

25 de vue sur ce point. Nous sommes tous des professionnels, des Juges

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1 professionnels.

2 M. WEINER : [interprétation] Bon, je vais poursuivre, Monsieur le

3 Président.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Tous les Juges sont des Juges permanents

5 de ce Tribunal, donc j'espère que vous pouvez poursuivre.

6 M. WEINER : [interprétation] Je vais poursuivre, excusez-moi d'avoir --

7 de vous avoir interrompu.

8 Q. Monsieur le Témoin, hier, dans votre déposition, concernant un ordre

9 d'attaquer, qui était signé par Enver Zejnilagic, vous avez dit que vous

10 aviez rédigé ce document avec le commandant Zejnilagic.

11 M. WEINER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin, s'il

12 vous plaît, la pièce 150 ?

13 Q. Est-ce que c'est maintenant à l'écran devant vous ?

14 R. Oui, je le vois.

15 Q. Pourrait-on passer au paragraphe numéro 10, qui se trouve sur la

16 deuxième page de la version en B/C/S, et la troisième page dans la version

17 anglaise ? Est-ce que vous voyez ce paragraphe, Monsieur le Témoin ? Est-ce

18 que vous pourriez le lire ?

19 R. Je le vois.

20 Q. Est-ce que vous pourriez le lire pour vous-même et vous familiariser

21 avec le texte ?

22 R. Oui, je l'ai lu.

23 Q. Alors, là où il est question "d'appui et de sécurité." Est-ce que ceci

24 concerne le rôle ou la mission de la police militaire, ou de l'Unité de

25 Sécurité militaire ?

Page 42

1 R. C'est la tâche qui a trait à la sécurité de toutes les unités, du

2 commandement d'unité, des moyens de communication des unités qui

3 participent à l'opération.

4 Q. La sécurité militaire ou la police militaire, est-ce qu'ils avaient

5 pour mission ou pour tâche de s'occuper de cela, d'effectuer cela ?

6 R. C'était d'abord quelque chose qui devait être fait par les unités,

7 mentionnées dans l'ordre, et il y avait également là une tâche pour la

8 police qui était de protéger le poste de commandement et le centre de

9 Communication.

10 Q. Dans la dernière phrase, on voit : "J'interdis, de la façon toute

11 stricte, toute forme de pillage, de tuerie ou du fait de tuer d'innocents

12 civils, et s'il y a des prisonniers de guerre, ils seront traités

13 conformément aux Règlements applicables aux prisonniers de guerre." Est-ce

14 que ceci concernait bien toutes les unités, ou seulement la police

15 militaire, ou les deux ?

16 R. Ceci concernait toutes les unités qui participaient à l'opération.

17 Q. La sécurité militaire, est-ce qu'ils étaient responsables, en tant que

18 police militaire, comme en faisant partie de ceci, et en vertu de cette

19 interdiction que je viens de lire, étaient-ils chargés de s'assurer que les

20 prisonniers de guerre ne seraient pas maltraités, ceux qui seraient

21 capturés, qu'ils se subiraient pas de mauvais traitements ?

22 R. Ceci devait être fait par les unités sur le terrain, et pas par la

23 police. C'était le principe général.

24 Q. Est-ce que vous avez vu un paragraphe analogue dans un ordre, une

25 interdiction du même genre, disant : "J'interdis strictement toute forme de

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1 pillage, de tuerie, de meurtre d'innocents civils et, lorsqu'ils sont

2 prisonniers de guerre, ils doivent être traités conformément aux Règlements

3 applicables aux prisonniers de guerre."

4 R. Oui. Oui, je crois que ceci se réfère aussi à un ordre du commandement

5 du 6e Corps.

6 Q. Il faut mettre ce type d'ordre très strict dans ce texte pour s'assurer

7 que des civils ne seront pas tués, ou que leurs biens ne seront pas

8 pillés ? C'est bien cela ?

9 R. Dans toutes les opérations, l'ordre principal, l'ordre clé, est celui

10 qui a trait à l'opération où s'agisse de l'ordre d'attaquer ou de défendre

11 tout comme ceci figure dans cet ordre.

12 Q. Mais, vous le savez, Monsieur le Témoin, que dans toutes les guerres,

13 les civils sont blessés, leurs biens sont pillés, n'est-ce pas le cas ?

14 Cela arrive dans toutes les guerres.

15 R. Nous partions toujours de la situation qui était la nôtre, et notre

16 situation était que nous avions pour tâche de protéger nos civils et notre

17 territoire.

18 Q. Donc, comme résultat de cela, il faut dire aux soldats, oralement et

19 par écrit, comme c'est fait ici, que des civils ne doivent pas subir de

20 dommages, ne doivent pas être tués, ou que leurs biens ne doivent pas être

21 pillés; c'est bien cela ?

22 R. Les soldats doivent bien connaître l'ordre dans la mesure où ils ont le

23 devoir de le bien connaître.

24 Q. Donc, à titre préventif, comme mesure préventive, dans ce document,

25 vous avez placé les mots : "J'interdis de façon la plus stricte qu'il y a

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1 des pillages ou des meurtres de civils innocents." Vous avez placé ces mots

2 ici à titre de mesure préventive pour vous assurer que les soldats ne le

3 feraient pas; c'est bien cela ?

4 R. C'est une mesure de sécurité qui a trait à la sécurité, tout comme il y

5 en a pour les questions de logistique, de renseignements, les attaques

6 aériennes. Il s'agit de mesures de sécurité et de sûreté.

7 Q. Oui, c'est exact. C'est pour empêcher que du mal soit fait à des

8 civils. Vous avez donc mis cette déclaration ici en tant que mesure de

9 sécurité ?

10 R. Oui. Ceci a trait, en premier lieu, lorsque nous exécutons notre

11 mission et que l'on continue à combattre dans des lieux habités.

12 Q. Vous savez, Monsieur le Témoin, que les conventions de Genève ne

13 permettent pas -- interdit à ce que l'on tue des civils ?

14 R. Oui, nous l'avons toujours su.

15 Q. Et ne permet pas le pillage des biens appartenant à des civils ?

16 R. Nous le savions aussi.

17 Q. N'autorise pas que l'on maltraite des prisonniers ?

18 R. Oui.

19 Q. Selon les termes employés dans cette déclaration, vous dites :

20 "J'interdis, de la façon la plus stricte, toute forme de pillage, de

21 meurtre, ou le fait de tuer d'innocents civils," ceci pour empêcher que des

22 actes de ce genre se produisent ?

23 R. C'était une mesure de sécurité pour empêcher que quelque chose de ce

24 genre ne se passe.

25 Q. Je vous remercie. Passons à un autre sujet, Monsieur le Témoin. Vous

Page 45

1 avez dit que votre poste de commandement pour le

2 2e Bataillon était à Voljevac ?

3 R. Oui, c'est cela.

4 Q. Le Bataillon indépendant de Prozor se trouvait sur votre gauche; c'est

5 bien cela ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez dit qu'il y avait un poste de commandement du Bataillon

8 indépendant de Prozor ?

9 R. Oui, là, un de leurs postes de commandement.

10 Q. Là, un de leurs postes de commandement. Quelle était la distance entre

11 Voljevac où se trouvait votre poste de commandement et Dobro Polje, où se

12 trouvait le poste de commandement ou le poste de commandement du Bataillon

13 indépendant de Prozor ? Où était-il situé ?

14 R. Il y avait plus de 15 kilomètres entre les deux.

15 Q. Alors, vous avez dit, dans votre déposition, que votre secteur de

16 responsabilité allait jusqu'au village de Here, n'est-ce pas ?

17 R. Non. Ce n'était pas mon secteur de responsabilité. Cela c'était là où

18 les limites de mon secteur de responsabilité et celui du secteur de

19 responsabilité du bataillon se rejoignait. C'est là que ces limites se

20 rejoignaient. Le village de Here se trouvait dans le secteur de

21 responsabilité du Bataillon indépendant de Prozor.

22 Q. C'est exact. Ma question n'était pas assez précise. Votre secteur de

23 responsabilité allait jusqu'au village de Here, à la limite du village de

24 Here; c'est exact ?

25 R. Oui.

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1 Q. Here en est sur plan par rapport à Uzdol, n'est-ce pas ? Il est au-

2 dessus d'Uzdol ?

3 R. Uzdol est situé en contrebas des villages de Here, Scipe et Kute.

4 Q. Bien. Quelle était la distance à partir de votre limite au commencement

5 de Here jusqu'à Uzdol, en kilomètres ?

6 R. Entre cinq à dix kilomètres environ ?

7 Q. Bon, vous saviez qu'Enver Buza était le commandant du Bataillon

8 indépendant de Prozor ?

9 R. Oui, je le savais.

10 Q. Puisque ce bataillon se trouvait sur votre flanc gauche, juste à votre

11 gauche, vous deviez communiquer avec ce bataillon. Il fallait qu'il y ait

12 des communications entre les deux unités ?

13 R. C'est exact.

14 Q. Est-ce que vous connaissiez des militaires qui étaient membres du

15 Bataillon indépendant de Prozor ? Y en avait-il que vous connaissiez ?

16 R. Je ne parviens pas à m'en rappeler. Je n'en connaissais aucun.

17 Q. Bien. Alors, puisque vous aviez seulement 22 ans, à l'époque, est-ce

18 que vous êtes allé à l'école, ou est-ce que vous vous êtes trouvé à l'école

19 avec des membres du Bataillon indépendant de Prozor ?

20 R. Non. Cela n'a pas été le cas. Ils allaient à l'école à Prozor et

21 j'allais à l'école à Gornji Vakuf.

22 Q. Bien. Est-ce que vous saviez qu'un certain nombre de membres du

23 Bataillon indépendant de Prozor avaient été emprisonnés par les Croates et

24 utilisé comme boucliers humains avant d'être relâchés et d'en devenir

25 membres de ce bataillon ?

Page 47

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Ces personnes, qui ont été utilisées comme boucliers humains, de quelle

3 région venaient-ils ?

4 R. Pour l'essentiel, c'étaient des Bosniens de la région de la

5 municipalité de Prozor et d'autres régions occupées par le HVO.

6 Q. Uzdol faisait partie de la municipalité de Prozor, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Elle était occupée par le HVO, à l'époque ?

9 R. Oui, c'est exact.

10 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous saviez, le 14 septembre, que le

11 Bataillon indépendant de Prozor participait au combat dans le village

12 d'Uzdol ?

13 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.

14 Q. Vous n'étiez pas au courant du fait que des combats ont eu lieu à

15 Uzdol, ce jour-là ?

16 R. Non, je savais qu'il y avait des combats, mais je ne savais pas

17 exactement où ?

18 Q. Avez-vous eu des contacts, ce jour-là, avec le Bataillon indépendant de

19 Prozor, puisqu'il se trouvait juste sur votre flanc, ils étaient juste à

20 côté de vous ?

21 R. Non, je n'avais pas de contacts.

22 Q. Donc, ils participaient à des combats, c'était sur votre flanc, mais

23 vous ne saviez pas ce qu'ils faisaient ?

24 R. Bien, ils rendaient compte à leur commandement Supérieur, tandis que

25 moi-même et mes hommes, nous concentrions sur nos propres missions.

Page 48

1 Q. Mais puisqu'ils étaient sur votre flanc, si quelque chose leur

2 arrivait, cela pouvait rapidement avoir des incidences pour vos soldats.

3 Alors, est-ce que vous suiviez leurs actions ? Est-ce que vous aviez des

4 moyens de communications avec eux, de façon à savoir ce qu'ils faisaient ?

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, il y a là une

6 phrase, puis ensuite une question, et le témoin, je pense qu'il faudrait

7 savoir s'il est d'accord avec l'affirmation de la première phrase avant

8 qu'il n'entame une réponse à la seconde.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Mais je pense que le témoin peut répondre

10 à cette question par une réponse unique.

11 M. MORRISSEY : [interprétation] Pour autant qu'il comprenne qu'il a la

12 possibilité de répondre à la première, mais il y a cette phrase, puis

13 ensuite, il y a la question qui suit.

14 M. WEINER : [interprétation]

15 Q. Est-ce que vous souhaitez que je répète ma question, Monsieur le

16 Témoin ?

17 R. Non. Ce n'est pas nécessaire. Je me rappelle la question.

18 Dans mon secteur de responsabilité, et suivant l'axe d'attaque, il y avait

19 environ un millier de soldats qui étaient déployés et nous étions

20 simplement en train de nous occuper, d'organiser les soldats en vue des

21 missions. De l'autre côté, il y avait un petit nombre de soldats qui se

22 trouvaient dans le Bataillon indépendant de Prozor.

23 Q. Ma question est : est-ce que vous saviez ce qu'ils faisaient ? Est-ce

24 que vous avez suivi leurs activités ce jour-là ? C'est tout.

25 R. Nous avons entendu une sorte de combat qui était probablement de

Page 49

1 fantassins, et nous nous attendions à ce qu'ils se joignent au combat parce

2 que c'était un front commun. Mais nous ne savions pas de façon précise ce

3 dont il s'agissait pour l'ensemble.

4 Q. Vous avez entendu cela dans les émissions de radio, des radios

5 militaires ?

6 R. Non. C'était quelque chose qui m'a été communiquée par mes commandants.

7 Q. Donc, les commandants avaient un contact radio et coordonnaient les

8 opérations ?

9 R. Non. Mes chefs étaient proches de la zone de responsabilité du

10 Bataillon de Prozor.

11 Q. Donc c'étaient eux qui suivaient ce qui se passait ?

12 R. Oui, ils surveillaient ce qui se passait.

13 Q. Est-ce que vous-même ou le commandant Zejnilagic avez appris, le 14

14 septembre, que certaines personnes avaient été tuées à Uzdol, qu'il

15 s'agisse de soldats ou de civils, qu'il s'agisse des soldats de l'ABiH ou

16 enfin ou que des gens avaient été tués; l'avez-vous appris ?

17 R. Nous avons eu quelques renseignements indiquant que des soldats du

18 Bataillon indépendant de Prozor avaient subi un revers, un échec, ils

19 avaient un grand nombre de victimes qu'ils étaient entrés dans un champ de

20 mines, quelque part à la limite du secteur de responsabilité de nos deux

21 bataillons.

22 Q. Dans les jours qui ont suivi, vous dites que vous avez entendu un radio

23 Rama que quelqu'un vous a dit avoir entendu sur radio Rama des civils

24 avaient été tués à Uzdol; c'est bien cela ?

25 R. Oui. J'ai appris cela par mon officier de sécurité qui --

Page 50

1 Q. Excusez-moi.

2 R. -- qui a entendu cela, c'était un officier qui se servait des lignes de

3 communication, je crois que c'est comme cela que s'est passé.

4 Q. Vous dites que radio Rama jouait de la bonne musique, des musiques

5 agréables. Est-ce qu'un grand nombre de soldats écoutaient radio Rama ?

6 R. On manquait de piles de batteries pour les radios à l'époque, mais on

7 écoutait la radio, dans certains lieux, oui.

8 Q. Est-ce que d'autres soldats ont entendu ce même flash ou de nouvelle,

9 que des civils avaient été tués à Uzdol ?

10 R. Je n'ai entendu personne faire des commentaires à ce sujet. Il y avait

11 probablement des soldats qui l'avaient entendu, mais je ne sais pas

12 combien, je ne sais pas qui était ceux qui l'ont entendu.

13 Q. Ce qu'ils décrivaient à radio Rama, ce n'était pas le meurtre d'un ou

14 deux civils, ils parlaient du meurtre d'un grand nombre de civils. Est-ce

15 qu'ils ont employé le mot "massacre" ou le fait de tuer l'ensemble du

16 village ? Est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce que vous vous rappelez ?

17 R. Je n'ai pas entendu vraiment radio Rama à l'époque, mais j'ai entendu

18 une version des événements qui m'a été racontée par un de mes officiers.

19 Donc brièvement, qu'il avait été question du fait que quelque chose de ce

20 genre s'était passé.

21 Q. Est-ce que vous avez avisé votre commandant, votre supérieur sur ce que

22 l'on vous avait dit au sujet de civils qui auraient été tués ?

23 R. Non.

24 Q. Juste un éclaircissement pour le compte rendu. Vous dites qu'il a été

25 question du fait que quelque chose comme cela avait eu lieu. Lorsque vous

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1 dites, quelque chose comme cela, est-ce que c'était par rapport à la

2 déclaration ou le mot que j'ai employé comme le mot, massacre, qui se

3 serait produit ?

4 R. Je voulais dire l'élément, enfin les nouvelles entendues à radio Rama,

5 quelque chose comme ce dont parlait radio Rama. Mais je ne sais pas

6 exactement ce qu'ils ont dit. Juste par habitude, nous savions qu'ils

7 avaient leur propre version concernant certains événements.

8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez contacté quelqu'un au

9 Bataillon indépendant de Prozor, lorsque vous avez entendu dire qu'il y

10 avait un problème à Uzdol, juste de l'autre côté des limites de votre

11 secteur, quelque chose s'était passé là, que des civils avaient été tués ?

12 Est-ce que vous avez demandé quoi que ce soit à quelqu'un, parlez à

13 quelqu'un de cela ?

14 R. Non.

15 Q. Est-ce que vous avez parlé à vos commandants ou chefs de service qui

16 suivaient la situation à Uzdol, est-ce que vous leur avez demandé s'ils

17 avaient observé quoi que ce soit ou s'ils avaient entendu quoi que ce

18 soit ?

19 R. J'ai eu un entretien avec mes supérieurs, mais nous n'avons que

20 constaté que le Bataillon indépendant de Prozor avait des problèmes, dans

21 sa zone de responsabilité.

22 Q. Combien --

23 R. -- les problèmes qu'il fallait résoudre, et nous étions prêts à les

24 aider.

25 Q. D'abord, quel était le nombre d'officiers auquel vous avez parlé

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1 concernant ce que vous avez entendu ?

2 R. Je me souviens que j'ai parlé avec mon officier de sécurité, qui de par

3 sa profession a été médecin. Je lui ai parlé et on a fait des analyses

4 ensemble concernant certaines choses qui étaient essentielles.

5 Q. Vous dites, Monsieur, vous avez dit que vous aviez parlé à vos

6 supérieurs concernant -- lorsque je vous ai posé la question à qui vous

7 avez parlé, vous avez dit que vous avez parlé à vos supérieurs. Dites-nous

8 maintenant, avec lesquels de vos supérieurs vous avez parlé concernant la

9 situation à Uzdol ?

10 R. J'ai déjà dit qu'il s'agissait de mon officier de sécurité. Il y avait

11 des commandants des compagnies et l'un de ces commandants qui était le plus

12 proche se trouvait dans le village de Here, dans sa zone de responsabilité.

13 Il me faisait des rapports régulièrement concernant les situations

14 importantes, mais ce rapport qu'il m'envoyait n'était pas un rapport

15 détaillé et c'est ainsi qu'on n'a pas fait beaucoup d'attention à cela, on

16 n'a pas accordé beaucoup d'importance à cela.

17 Q. Compte tenu du fait que le village d'Uzdol se trouvait tout de suite

18 après les limites de votre zone de responsabilité, avez-vous parlé avec qui

19 que ce soit de la situation qui s'était produite avec du nombre de civils

20 qui ont été tués, est-ce que vous avez essayé de vous renseigner à propos

21 de cela ?

22 R. A l'époque, nous avions beaucoup de problèmes, des problèmes difficiles

23 concernant la consolidation de nos unités et nous avons beaucoup travaillé

24 sur l'amélioration de la situation dans notre unité parce que nous avions

25 des échecs, lors de nos actions. A ce moment-là, il nous importait le plus

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1 les problèmes, ayant trait à l'organisation et à la logistique. Il fallait

2 les résoudre. Pour ce qui est du reste, nous n'avions pas beaucoup de temps

3 pour s'intéresser à d'autres problèmes. Nous nous intéressions qu'à ce qui

4 se passait dans notre zone de responsabilité parce qu'à l'époque, à ce

5 moment-là, il n'y avait pas d'activités et nous pensions que nous avions

6 assez de temps pour nous occuper de ces autres activités, de notre autres

7 tâches.

8 Q. Monsieur, pourriez-vous me dire les noms de personnes avec lesquelles

9 vous avez parlé. Vous avez mentionné une personne, vous avez dit qu'il

10 était médecin, vous avez également dit qu'il y avait un officier chargé de

11 la sécurité. Quels sont les noms des personnes auxquelles vous avez parlé,

12 vous avez mentionnés au commandant.

13 R. L'officier chargé de la sécurité s'appelait Senad Masetic. Il était

14 médecin par sa profession, il l'est toujours. La deuxième personne était le

15 commandant de la compagnie, Sead Suptic, qui, je l'ai déjà dit, avait pour

16 zone de responsabilité le village de Prdvortci. Cette zone de

17 responsabilités était connectée au Bataillon indépendant de Prozor.

18 Q. C'est cela ? Est-ce que c'est tout dont vous pouvez vous souvenir

19 maintenant ?

20 R. Oui. Ce sont ces deux personnes.

21 Q. Je vous remercie. Maintenant, est-ce que quelqu'un de la police

22 militaire ou de la sécurité militaire ne vous a jamais posé des questions

23 concernant Uzdol ?

24 R. Non, personne.

25 Q. Est-ce que quelqu'un de la police militaire ou de la sécurité militaire

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1 n'a jamais posé des questions aux membres de votre bataillon concernant

2 Uzdol ?

3 R. Je ne le sais pas. Peut-être que cela s'est passé comme cela, mais cela

4 ne m'a pas été connu.

5 Q. Est-ce que quelqu'un de la police militaire ou de la sécurité militaire

6 n'a jamais posé des questions aux membres de la 317e Brigade concernant les

7 décès à Uzdol ?

8 R. Je pense que non.

9 Q. Est-ce qu'il y a eu une requête ou un ordre vous a été adressée par

10 écrit pour que vous faisiez un rapport par écrit sur les activités de vos

11 unités ou sur le manque d'activités de vos Unités à Uzdol ?

12 R. Jamais.

13 Q. Est-ce que quelqu'un n'a jamais posé des questions à savoir, si vos

14 unités ou les Unités de la 317e Brigade ont participé à Uzdol ?

15 R. Si je me souviens bien, cette question m'a été posée pour la première

16 fois par Nikolai.

17 Q. Vous avez répondu à la question ?

18 R. Oui, comme aujourd'hui d'ailleurs.

19 Q. C'était en 2001 ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vais aborder un autre thème. Vous avez témoigné aujourd'hui à propos

22 des Groupes opérationnels. Avez-vous des expériences ou en 1993, aviez-vous

23 des expériences par rapport aux Groupes opérationnels qui étaient formés au

24 niveau du commandement Suprême ?

25 R. A l'époque, non. Je n'avais pas participé ni connaissais des Groupes

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1 opérationnels excepté le Groupe opérationnel Zapad, c'est-à-dire, OG Ouest.

2 Plus tard, vers la fin de la guerre, j'ai participé à certaines opérations

3 avec mes unités qui étaient au sein de certains Groupes opérationnels.

4 Q. Bien, Monsieur, compte tenu du fait que vous n'étiez pas conscient de

5 l'existence des Groupes opérationnels au niveau du commandant Suprême, en

6 fait, vous ne savez pas si Sefer Halilovic commandait le Groupe

7 opérationnel qui menait l'opération Neretva 93.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] J'objecte parce que cela est la mauvaise

9 interprétation de ce que le témoin a dit. Il faudra permettre que cette

10 question soit posée de plusieurs façons parce qu'il est -- il figure :

11 "Comme si vous ne saviez pas, l'existent des Groupes opérationnels au

12 niveau du commandant Suprême." Cette question n'a pas encore été posée. On

13 a posé la question, à savoir s'il savait quelque chose concernant les

14 Groupes opérationnels. Le Procureur doit poser une question avant de

15 présenter une thèse et cela, pas à pas, il ne faut pas qu'il pose des

16 questions complexes.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Le témoin a répondu qu'il n'était pas au

18 courant de l'existence des Groupes opérationnels, excepté le Groupe

19 opérationnel Zapad, c'est-à-dire, OG Ouest. Donc, il n'était au courant que

20 de l'existence de ce Groupe opérationnel, ce qui implique qu'il n'avait pas

21 de connaissance de l'existence d'autres Groupes opérationnels formés au

22 niveau du commandement Suprême.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Bien. Je vois cela et je suis d'accord avec

24 vous. Mais, je pense que cela concerne l'expertise et la capacité de donner

25 des commentaires mais peut-être que je n'ai pas raison. Nous allons voir ce

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1 que le témoin va dire.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui.

3 M. WEINER : [interprétation]

4 Q. Voudriez-vous que je vous répète la question ?

5 R. Non. A l'époque je n'avais pas de connaissance de l'existence d'une

6 telle unité.

7 Q. Donc, vous ne saviez pas si Sefer Halilovic commandait le Groupe

8 opérationnel qui menait l'opération Neretva ?

9 R. A l'époque, à mes connaissances, il n'était pas commandant d'un Groupe

10 opérationnel.

11 Q. Mais, vous ne saviez pas qu'il y avait des Groupes opérationnels au

12 niveau du commandement Suprême ?

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un argument

14 qui est présenté ici et non pas une question.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense que le témoin a déjà

16 répondu à cette question.

17 M. WEINER : [interprétation] A ce stade, je prie que la déclaration du

18 témoin soit versée au dossier, que la Défense avait déjà proposé le

19 versement au dossier.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Des objections ?

21 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le Procureur

22 n'a pas jeté des bases pour le faire et non plus expliqué pourquoi ils

23 veulent le faire. Nous allons voir le contre-interrogatoire qui est

24 terminé, je peux m'occuper de cela maintenant ou vers la fin ?

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Donc, la pratique habituelle, comme vous

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1 le savez, est qu'il ne faut pas admettre au dossier les déclarations

2 antérieures du témoin parce que le témoin témoigne de vive voix devant le

3 Tribunal et nous considérons que, durant le contre-interrogatoire, il n'y

4 avait pas de questions-clés posées et il n'est pas nécessaire que la

5 version antérieure du témoin soit versée au dossier.

6 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous

7 n'avons plus de question pour ce témoin.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

9 M. WEINER : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Merci.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci.

11 Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires, Monsieur Morrissey ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui. J'ai des questions qui découlent des

13 faits et je voudrais, ensuite, poser des questions concernant le compte

14 rendu parce que mon éminent collègue a présenté le compte rendu du

15 témoignage d'un autre témoin précédent. Je pense que je vais avoir besoin

16 de trois minutes pour le faire. Mais, en tout cas, je vais poser mes

17 questions maintenant.

18 Nouvel interrogatoire par M. Morrissey :

19 Q. [interprétation] Monsieur Behlo, le Procureur vous a demandé d'où

20 provenait les informations concernant des problèmes, c'est-à-dire des

21 combats à Uzdol. Vous avez dit au Procureur que vous aviez reçu ces

22 informations de vos commandants et je pense que vous avez dit "komandiri".

23 Est-ce que le mot "komandiri" veut dire qu'il s'agissait de vos subordonnés

24 ou de vos supérieurs, ou est-ce qu'il s'agissait des "komandiri" des

25 compagnies ou de vos supérieurs hiérarchiques ?

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1 M. WEINER : [interprétation] J'objecte. C'est une question directive. Il

2 faut qu'il lui pose des questions concernant la signification de cela.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Procédons pas à pas.

4 M. MORRISSEY : [interprétation]

5 Q. Quelle est la signification du terme "komandiri" ? Il s'agit des

6 officiers supérieurs ou des officiers subalternes ? Est-ce que cela veut

7 dire quelque chose d'autre ?

8 R. "Komandiri" veut dire les officiers subalternes des unités.

9 Q. Lorsque vous avez dit au Procureur que vous aviez reçu des informations

10 concernant les combats provenant de "komandiri" par rapport à ce qui s'est

11 passé à Uzdol, ou tout près d'Uzdol, pouvez-vous vous souvenir qui étaient

12 ces "komandiri", vos "komandiri" ?

13 R. Avant tout, c'était mon "komandiri" de la 2e Compagnie qui avait la

14 zone de responsabilité de son unité à la frontière, à la limite du

15 Bataillon indépendant de Prozor.

16 Q. Tirons cela au clair, est-ce que vous avez reçu des informations

17 concernant les combats à Uzdol de vos supérieurs ?

18 R. Non, pas du tout.

19 Q. Maintenant, le Procureur vous a posé des questions pour savoir si vous

20 avez parlé avec qui que ce soit du Bataillon indépendant de Prozor après

21 avoir entendu l'histoire à radio Rama. Je vais vous poser la question

22 suivante : à l'époque, quelles étaient vos relations avec le commandant

23 Enver Buza ? Est-ce que vos relations étaient belles ou mauvaises ?

24 R. Malheureusement, il fallait qu'on ait de bonnes relations, qu'on soit

25 en bons termes, mais, depuis le début, ce n'était pas le cas. C'était tout

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1 le contraire parce que nos relations n'étaient pas du tout bonnes. C'est

2 pour cela que certaines responsabilités concernant la coopération, je les

3 ai accordé à mon officier chargé de la logistique et mon "komandiri" de la

4 2e Compagnie qui avait de bons contacts avec le Bataillon de Prozor.

5 Q. Je vous remercie. Je comprends cela.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Est-ce que je pourrais bénéficier d'une

7 courte pause pour vérifier les choses dont je viens de parler ? J'aurais

8 besoin de quelques minutes.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous avez moins de trois minutes.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Je vous remercie. Il n'est pas nécessaire

11 que je sorte du prétoire.

12 [Le conseil de la Défense se concerte]

13 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne vais pas poser

14 de questions par rapport à cela. Je voudrais parler de quelque chose, mais

15 en l'absence du témoin, et c'est comme cela que mes questions

16 supplémentaires se terminent.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. A ce stade, est-ce

18 qu'il y a des documents pour versement au dossier ? Je pense que non.

19 Bien. Monsieur le Témoin, je vous remercie d'être venu à La Haye pour

20 témoigner. Mme l'Huissière va vous raccompagner hors du prétoire. Nous vous

21 souhaitons un bon voyage chez vous. Vous pouvez quitter le prétoire.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 [Le témoin se retire]

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Bien. A ce stade, nous ne sommes pas sûr

25 si nous puissions procéder à l'interrogatoire du témoin suivant demain.

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1 Est-ce que la Défense pourrait nous informer cet après-midi pour arranger

2 cela demain ou peut-être après demain.

3 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons un

4 rapport médical et nous allons communiquer cela à la Chambre et au

5 Procureur. Mais le témoin, qui devait témoigner cette semaine, a été

6 retiré. Je suis désolé pour cela.

7 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous pouvez continuer.

8 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon éminent collègue a posé des questions

9 au témoin concernant le témoignage du commandant Cikotic, qui était le

10 commandant du Groupe opérationnel de Zapad. Monsieur le Président, il est

11 du fait que parfois je présente des comptes rendus au témoin, mais, en

12 principe, je ne m'oppose pas à ce que le Procureur fasse la même chose.

13 Mais quand il s'agit d'une expertise ou des témoignages de nature

14 technique, alors des problèmes surgissent et j'avais l'intention de

15 présenter des parties de la thèse -- du témoignage de Cikotic au témoin.

16 Mais, pour le moment, je ne voudrais que rappeler à la Chambre que

17 Cikotic a donné un long témoignage. C'était le 23 février cette année. Il y

18 a des parties auxquelles nous sommes référées et il y en a d'autres que le

19 Procureur a mentionnés et nous demandons que la Chambre considère cela dans

20 son intégralité. Les commentaires du témoin par rapport à ce témoignage ne

21 peut pas aider; peut-être que s'il y avait des propos différents par

22 rapport à un événement, ce serait approprié. Mais le Procureur a parlé du

23 témoignage de Cikotic, et je voudrais que la Chambre lise le témoignage de

24 Cikotic, le compte rendu. Je sais que cela sera fait à la fin parce que la

25 partie de ce témoignage a été présentée à ce témoin-là et il ne faut pas

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1 qu'on lise les longues parties du témoignage de Cikotic. Nous voudrions que

2 la Chambre le lise et lise le témoignage de Cikotic en entier.

3 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense que c'est notre pratique.

4 M. MORRISSEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

5 Comme je n'ai pas beaucoup d'expérience de l'audience, en tant que Juge, je

6 suis très prudent. Tout le temps, bien sûr, nous comprenons que la Chambre

7 va faire cela et je ne voulais qu'être sûr que nous ne mettrons pas une

8 partie du témoignage de Cikotic qui est très important pour nous. C'est ce

9 que je voulais dire.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir rappelé cela.

11 Je pense que c'est tout pour l'audience d'aujourd'hui, à moins que les

12 parties n'aient quelque chose à soulever; sinon, l'audience est levée.

13 --- L'audience est levée à 11 heures 45 et reprendra le mercredi 29 juin

14 2005, à 9 heures 00.

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