Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 14 juillet 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience, veuillez

6 appeler l'affaire.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

8 Bonjour. Il s'agit de l'affaire IT-01-48-T, le Procureur contre Sefer

9 Halilovic.

10 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Merci beaucoup. Nous avons entendu dire

11 qu'il y avait une évolution pour ce qui est de la présentation des moyens à

12 décharge. J'aimerais, dans un premier temps, demander à Me Morrissey de

13 nous permettre de faire le point de la situation.

14 M. MORRISSEY : [interprétation] La Défense est sur le point de terminer la

15 présentation de ses moyens à décharge. Je pense que nous avons indiqué dans

16 un mémorandum, et nous souhaitions attirer l'attention de la Chambre de

17 première instance, c'est que la Défense a eu quelques discussions avec

18 l'Accusation par le passé. A la suite de ces discussions, une décision a

19 été prise. Nous avons décidé de ne pas présenter de plus amples éléments de

20 preuve. Il y avait deux témoins au titre de l'Article 92 bis et un témoin

21 qui devait témoigner de vive voix. En fait, nous en avons parlé avec les

22 parties, et la Défense ne veut pas être tributaire d'un paragraphe en

23 particulier. Il s'agit du témoin Sahirlic [phon], et la Défense a convenu

24 de ne pas dépendre du paragraphe 13 de cette déclaration. L'Accusation ne

25 souhaite pas procéder au contre-interrogatoire de ce témoin. Pour ce qui

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1 est du reste de la déclaration, il pourra tout simplement être admis en

2 tant que déclaration au titre de l'Article 92.

3 Pour ce qui est du témoin Malinovic, qui était l'autre témoin au

4 titre de l'Article 92 bis, il ne sera pas convoqué. Nous avons donc retiré

5 sa déclaration. Pour ce qui est du Témoin J, qui a déjà déposé, nous en

6 avons parlé avec le Procureur. Il avait été indiqué à l'époque, et ce, de

7 façon très manifeste, qu'il n'y aurait pas de duplique qui serait envisagé

8 par la présentation des moyens à décharge. En fait, nous avons décidé de ne

9 pas appeler le témoin Jusuf Hero, et nous l'avons donc retiré.

10 Voilà ce qui est pour la situation des témoins. Il y a encore des questions

11 portant sur des faits qui sont considérés comme admis. Il y avait le témoin

12 Bahrudin Comor qui devait être convoqué. La Défense et l'Accusation ont eu

13 une discussion à ce moment-là et nous sommes parvenus à la conclusion

14 portant sur des faits faisant l'objet d'accord. Il s'agit, en fait, du

15 service de sécurité militaire. Ce qui fait que nous n'allons pas convoquer

16 le témoin le témoin Bahrudin Comor. Nous avons donc rédigé une requête qui

17 a été déposée. Cette requête a maintenant été transmise à l'Accusation, et

18 nous comprenons qu'ils sont d'accord avec la procédure envisagée. Il reste

19 quatre faits qui font l'objet d'accord et qui sont admis, qui sont relatifs

20 au service de sécurité militaire et qui feront partie donc des moyens de

21 preuve présentés. Vous avez également la loi relative aux tribunaux

22 militaires de district. C'est un document qui est présenté en annexe à la

23 requête qui a été déposée ce matin et que vous aurez reçue.

24 Je dirais également, aux fins du compte rendu d'audience, qu'il s'agit de

25 faits faisant l'objet d'accord qui portent sur le service de sécurité

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1 militaire et qui font partie de cette requête.

2 Il s'agit des "Faits faisant l'objet d'accord concernant le service

3 de sécurité militaire."

4 "1 : Les responsabilités et les compétences du service de sécurité

5 militaire (SVB) en Bosnie en 1993 faisaient partie du règlement portant sur

6 le service de sécurité militaire (pièce à conviction 137 dans ce procès).

7 "2 : Conformément aux règles 39 et 40 du règlement régissant le

8 service de sécurité militaire, le service de sécurité militaire avait le

9 devoir de mener à bien des enquêtes compte tenu de sa compétence.

10 "3 : L'enquête portant sur le délit ou le crime de meurtre, s'il

11 était soupçonné que ce crime avait été commis par un membre de l'armée,

12 faisait partie des compétences du service de sécurité militaire.

13 "4 : Conformément à la règle 41 du règlement régissant le service de

14 sécurité militaire, le service de sécurité militaire avait pour devoir de

15 présenter un rapport au pénal au procureur militaire pertinent à partir du

16 moment où il disposait des renseignements suffisants pour justifier de le

17 faire."

18 Voilà pour ce qui est des points d'accord qui ont été présentés comme

19 annexe A à la requête qui va être présentée. Pour ce qui est de l'annexe B

20 contenant le règlement des tribunaux militaires, cela sera versé au dossier

21 et présenté, mais je sais qu'il s'agit d'un élément limité. L'Article 25

22 indique que les tribunaux militaires ont la compétence, ainsi que le

23 service de sécurité militaire, qui a la compétence et capacité de traiter

24 le délit de meurtre. Cela leur donne la juridiction pour le faire.

25 Voilà pour ce qui est de ces points faisant l'objet d'accord. Il y a

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1 également certains documents dont une liste a été fournie à l'Accusation,

2 et je pense qu'ils seront d'accord avec certains de ces documents. Il y a

3 également une requête brève demandant que certains de ces documents soient

4 admis sans pour autant que l'on doive fournir de plus amples éléments de

5 preuve qui devraient être déposés.

6 Pour ce qui est de deux ou trois autres éléments, Me Mettraux

7 souhaiterait s'exprimer maintenant. La Défense a véritablement terminé la

8 présentation de ses moyens à décharge.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais obtenir une

10 confirmation de la part de l'Accusation à propos de ces quatre éléments.

11 M. WEINER : [interprétation] A propos de ces quatre éléments, j'aimerais

12 m'entretenir avec la Défense lors de la pause. Il s'agit juste d'une

13 question de formulation ou de libellé à propos de l'un des éléments. Hormis

14 cela, certes, nous sommes d'accord. Mais je voulais juste vérifier, je le

15 répète, il s'agit d'un problème de formulation, de libellé.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

17 A propos de la déclaration au titre de l'Article 92 bis, il s'agit de M.

18 Sahirlic, nous devons rendre une décision orale.

19 La Chambre de première instance a reçu la requête de la Défense portant sur

20 l'admission d'une déclaration abrégée pour ce qui est du témoin, et ce

21 conformément à l'Article 92 bis. Cela a été présenté le 13 juillet 2005.

22 La Défense indique que les parties ont accepté que soit considérée comme

23 recevable la déclaration au titre de l'Article 92 bis, déclaration de

24 Sahirlic. La Chambre de première instance a décidé, le 8 juillet 2005, que

25 la déclaration du témoin Sahirlic devrait être considérée comme recevable

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1 avec contre-interrogatoire portant sur les enquêtes relatifs aux événements

2 qui ont eu lieu à Grabovica. Le thème des enquêtes est essentiellement

3 mentionné par le témoin au paragraphe 13 de sa déclaration, et c'est un

4 paragraphe qui sera maintenant expurgé de la déclaration. La Chambre de

5 première instance admet, par conséquent, la déclaration du témoin Sahirlic

6 dans sa forme expurgée sans qu'il y ait de contre-interrogatoire.

7 La déclaration, sous sa forme expurgée, remplacera la déclaration qui avait

8 été admise le 8 juillet 2005.

9 Il en est donc ainsi décidé.

10 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais vous dire

11 qu'une requête sera présentée en début de semaine prochaine à propos de la

12 déclaration au titre de l'Article 92 bis.

13 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vois. Il y a une autre chose. Je vois

14 qu'il y a une deuxième déclaration au titre de l'Article 92 bis et il

15 s'agit du témoin Sesko, qui a été mentionnée dans la première requête

16 relative à l'Article 92 bis, mais qui n'a pas été présentée en annexe, et

17 la Chambre de première instance n'a pas pris de décision à ce sujet. Je me

18 demande si vous allez présenter une requête pour que soit admise cette

19 deuxième déclaration.

20 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

21 Nous avons effectivement présenté une requête brève cet après-midi. Nous

22 avons cru comprendre que cette requête allait être reçue par vous-même,

23 Monsieur le Président, mais nous avons pris contact avec l'Accusation, et

24 l'Accusation a indiqué qu'ils n'avaient aucune objection à ce que cette

25 déclaration soit admise par le truchement de l'Article 92 bis sans qu'il y

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1 ait de contre-interrogatoire.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

3 Monsieur Weiner ?

4 M. WEINER : [interprétation] Je n'ai pas d'objections, Monsieur le

5 Président.

6 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien.

7 J'aimerais poser une question à l'Accusation. Je pense, Monsieur Weiner,

8 que vous devriez être en mesure maintenant de nous faire savoir si vous

9 souhaitez entamer une procédure de réplique.

10 M. WEINER : [interprétation] Deux documents, Monsieur le Président, dont

11 j'aimerais parler. Dans un premier temps, nous avons déposé une requête aux

12 fins de certification, et aujourd'hui, nous avons également déposé une

13 requête pour une déclaration de témoin à titre de l'Article 92 bis avec

14 l'éventualité d'envisager une réplique. Cela a été déposé auprès du greffe.

15 Nous en avons notifié la Défense hier, et cela a certainement été déposé

16 aujourd'hui, et je l'ai indiqué au juriste.

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Vous voulez nous dire que pour le moment,

18 vous n'êtes pas en mesure de nous dire si vous souhaitez avoir cette

19 réplique ou non.

20 M. WEINER : [interprétation] Non.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Cela dépend des deux décisions ?

22 M. WEINER : [interprétation] Non, il y a une décision à propos de la

23 certification, qui ne fera aucune différence pour ce qui est de la

24 réplique. Nous avons déposé une requête, car nous demandons que pour l'un

25 des témoins au titre de l'Article 92 bis, la déclaration soit reçue comme

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1 réplique. C'est ce que nous avons demandé aujourd'hui.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Etant donné que vous

3 avez déposé cette requête au titre de l'Article 92 bis, j'aimerais savoir

4 quand est-ce que la Défense sera en mesure de répondre à propos de la

5 recevabilité de ces deux déclarations ?

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

7 pourrons répondre aussi rapidement que possible; nous pourrons le faire ce

8 week-end, et nous nous efforcerons de répondre au plus tard lundi. Je dois

9 réagir à la suite de ce qu'a dit mon estimé confrère. Il a dit que nous

10 avons notifié la Défense hier. Nous leur avons dit que nous allions déposer

11 le document aujourd'hui. Ce n'est pas exact. Hier, nous avons été notifié,

12 certes. Il nous a indiqué qu'il y réfléchissait et qu'il prendrait une

13 décision cette nuit.

14 M. WEINER : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai indiqué. J'ai dit,

15 nous l'avons notifié hier, et aujourd'hui, nous avons indiqué que nous

16 allions véritablement déposer un document.

17 M. MORRISSEY : [interprétation] C'est exact. C'est exact. Il doit s'agir

18 d'une --

19 M. WEINER : [interprétation] Je pense qu'il y a eu une erreur dans le

20 compte rendu d'audience.

21 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je ne pense pas que ce soit un problème

22 d'importance.

23 M. MORRISSEY : [interprétation] Non, non. Mon estimé confrère a raison. Je

24 pense que c'était une erreur de compte rendu d'audience.

25 Pour ce qui est maintenant de cette question, je dirais que nous

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1 sommes extrêmement déçus. Je pense qu'il faudrait peut-être répondre en

2 bonne et due forme en présentant une requête et en expliquant par le menu

3 pourquoi nous sommes déçus, plutôt que de nous lancer dans un discours

4 improvisé maintenant. Donc, nous allons nous efforcés de répondre aussi

5 rapidement que possible. Nous n'avons pas encore lu le document en

6 question. Mais il y a certaines raisons évidentes qui expliquent pourquoi

7 nous allons nous opposer à cela. Je pense que nous pouvons nous engager à

8 déposer cela au plus tard lundi.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 Je pense qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous voulez

11 revenir, Maître Mettraux.

12 M. METTRAUX : [interprétation] Monsieur le Président, en réponse à votre

13 question, la déclaration de 1996, la Défense déposera sa réponse demain

14 matin.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

16 Pour ce qui est des mémoires de clôture. Je pense que la semaine dernière,

17 nous avions établi une date qui a été fournie aux parties pour ce qui est

18 du dépôt de leurs mémoires de clôture. Je pense que cela se fera le lundi

19 15 août. Il faut considérer que la Chambre d'appel a été saisie de la

20 requête relative à l'appel déposée par la Défense. Je me demande si la

21 Chambre d'appel serait en mesure de prendre une décision pendant les

22 vacances judiciaires. Donc, nous avons décidé de surseoir à la date, et ce

23 jusqu'au 22 août, ce qui donnera à la Chambre d'appel le temps nécessaire,

24 après les vacances judicaires, pour étudier ces questions. Donc, le 22

25 août, j'espère que nous pourrons recevoir, de la part des deux parties, les

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1 mémoires de clôture et le 25 ainsi que le 26, nous avons la présentation du

2 réquisitoire et de la plaidoirie. Chaque partie se verra accorder moins de

3 3 heures, étant donné que nous aurons déjà vos mémoires de clôture, nous

4 pourrons ainsi prendre connaissance de la teneur de ces mémoires de

5 clôture. Oui, Monsieur Weiner ?

6 M. WEINER : [interprétation] Je dois dire, Monsieur le Président, que nous

7 sommes à un tant soit peu préoccupés par ce calendrier parce que nous

8 allons déposer un mémoire de clôture sans pour autant savoir si ce moyen de

9 preuve sera recevable ou admissible. C'est notre première préoccupation.

10 Deuxième préoccupation : nous allons devoir présenter nos arguments sans

11 savoir si cet élément de preuve sera admissible, si la décision n'est pas

12 rendue aussi rapidement que possible.

13 Si cette décision n'est pas rendue le 25 ou le 26, est-ce que la

14 Chambre de première instance a l'intention d'aller de l'avant ? Cela est

15 une question. La deuxième question est : si, en fait, la Chambre de

16 première instance -- si la Chambre d'appel confirme la décision de la

17 Chambre de première instance, est-ce que la Défense devra décider de

18 présenter des moyens à décharge pendant la semaine du 22 août, ou est-ce

19 qu'ils vont se dispenser ou faire fi de leur droit pour présenter des

20 éléments de preuve supplémentaires ? Parce que s'ils le font, il y aura

21 encore une ou deux semaines qui devra leur être octroyée.

22 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je pense qu'il s'agit juste d'une

23 date préliminaire et de date butoir préliminaire, et je pense, en fait, que

24 l'un des objectifs pour nous est d'octroyer ce temps à la Chambre d'appel

25 dans l'espoir que cela facilitera la procédure. Je n'espère pas que cela

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1 nous empêche de travailler au sein de la Chambre de première instance, et

2 j'espère que nous pourrons obtenir les décisions de la Chambre d'appel lors

3 de la première semaine après les vacances judiciaires. Une fois que nous

4 aurons cette décision, nous irons de l'avant, mais si nous ne sommes pas en

5 mesure de le faire, si cela se solde par un échec, je pense que les parties

6 pourraient demander, disais-je, que la date finale soit repoussée, mais, en

7 fait, je pense que nous devons avoir ce genre de date butoir pour que tout

8 le monde puisse, en quelque sorte, avoir quelque chose à faire pendant les

9 vacances judiciaires.

10 Oui, Monsieur Morrissey ?

11 M. MORRISSEY : [interprétation] J'aimerais réagir à la suite de certains

12 éléments qui ont été soulevés. Pour ce qui est de la date butoir, la

13 situation de l'équipe de la Défense est très différente de celle de

14 l'Accusation parce que nous ne sommes pas des employés du Tribunal. Nous

15 avons été recrutés pour cette affaire et il nous est donc important d'avoir

16 des dates aussi sûres que possible. Je comprends tout à fait, Monsieur le

17 Président, Madame et Messieurs les Juges, que vous vous trouvez dans la

18 situation à laquelle vous avez fait référence, mais dans la mesure du

19 possible, dans la mesure où cela est véritablement possible, nous aimerions

20 que l'on puisse essayer de respecter les dates qui ont été maintenant

21 avancées, parce qu'il faut savoir que les conseils vont se retrouver sinon

22 à La Haye sans avoir d'emploi, et c'est un véritable problème.

23 Deuxièmement, nous demandons instamment à la Chambre de première instance

24 de s'en tenir au calendrier qui a été prévu. Nous pensons qu'il est tout à

25 fait approprié de se préparer cela. Si nous devons demander un temps

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1 supplémentaire, nous pourrons toujours vous le demander plus tard, mais je

2 pense qu'il vaut mieux se préparer de la façon la plus judicieuse possible

3 et, je l'ai déjà dit, nous n'hésiterons pas à vous demander un temps

4 supplémentaire, si cela est nécessaire.

5 Troisièmement, est-ce que j'aimerais parler de la durée indiquée pour le

6 réquisitoire et la plaidoirie ? En fait, je n'avais pas encore envisagé le

7 temps que je considère nécessaire. J'aimerais pouvoir y réfléchir et si

8 nous pensons que nous avons besoin de temps supplémentaire, nous

9 soulèverons cette question au près du Tribunal tout en avançant nos

10 raisons, bien entendu. J'ai l'impression que nous devrons demander un temps

11 supplémentaire, mais une fois que nous commençons notre travail pour le

12 mémoire de clôture, nous vous indiquerons en avançant les raisons, nous

13 vous indiquerons si nous avons besoin de temps supplémentaire.

14 Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je dois vous dire que

16 c'est à contrecœur que j'exercerais des pressions sur la Chambre d'appel

17 pour leur demander de rendre leurs décisions, toutefois, je demanderais au

18 Greffier d'audience de leur transmettre les points de vue exprimés par les

19 parties. Ils pourront, de toute façon, lire le compte rendu d'audience et

20 se rendre compte à quel point cette affaire est urgente.

21 Merci.

22 Oui, Monsieur Weiner ?

23 M. WEINER : [interprétation] A ce sujet justement, je pense, et d'ailleurs

24 le Greffier pourrait vérifier, je pense que nous n'avons pas de cote pour

25 l'entretien de l'année 2001. Nous aimerions avoir une cote pour pouvoir y

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1 faire référence dans notre mémoire de clôture.

2 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Je demanderais au Greffier

3 d'audience d'attribuer une cote à cette déclaration.

4 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. MORRISSEY : [interprétation] Mon confrère vient de soulever une question

6 que j'aurais dû soulever. A propos des faits admis, mon confrère a indiqué

7 qu'une partie de cela lui pose des questions. Je souhaiterais que cela

8 pourrait être conclu le plus rapidement possible. Est-ce que nous pourrons

9 nous octroyer un petit temps supplémentaire, ce qui nous permettrait d'en

10 parler avant de mettre un terme à cette audience aujourd'hui ? Je

11 souhaiterais que cela soit réglé.

12 M. WEINER : [interprétation] Je suis d'accord. Une brève interruption de

13 séance serait suffisante.

14 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Nous allons régler tous les points qui se

15 trouvent à notre ordre du jour, puis nous aurons une pause d'une demi-heure

16 - je ne sais pas de combien de temps vous aurez besoin - puis, nous

17 reprendrons l'audience pour régler cette toute dernière question.

18 M. MORRISSEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 M. WEINER : [interprétation] Une question à propos de l'entretien en

20 question. Je ne sais pas si la Défense est disposée à le dire maintenant,

21 mais j'aimerais savoir : compte tenu de la décision qui sera rendue, est-ce

22 que la Défense se proposera de présenter des moyens de preuve

23 supplémentaires ? Est-ce que donc vous avez l'intention de présenter des

24 moyens de preuve supplémentaires ?

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Maître Morrissey ?

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1 M. MORRISSEY : [interprétation] Je pense qu'il faudra que nous prenions

2 connaissance de la décision rendue par la Chambre d'appel de l'arrêt. Vous

3 êtes tous conscients que nous avons présenté des moyens à décharge très

4 succincts ici. Mais je ne peux pas m'engager maintenant. Cela serait tout à

5 fait irresponsable d'ailleurs. Car cela va dépendre entièrement de l'arrêt

6 qui sera rendu. Mais, nous avons, ceci étant dit, convoqué trois témoins de

7 vive voix ici.

8 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

9 Je pense que la Défense a déposé une requête aux fins de la mise en liberté

10 provisoire. Cela a été déposé le 6 juillet. Je dois dire qu'au départ, nous

11 avions indiqué que nous n'allions pas considérer cela tant que la

12 présentation des moyens à décharge ne sera pas terminée. Mais étant donné

13 que la Défense va terminer sa présentation des moyens à décharge beaucoup

14 plus rapidement que nous ne l'escomptions, je pense que nous sommes

15 toujours saisi de cette requête. J'aimerais donc savoir si l'Accusation

16 souhaitera déposer une réponse à propos de cette question.

17 M. WEINER : [interprétation] Oui. Nous allons déposer une réponse.

18 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Demain ?

19 M. WEINER : [interprétation] Soit demain, soit lundi.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Le plus tôt serait

21 le mieux, je pense, puisque nous avons cinq semaines.

22 M. WEINER : [interprétation] Nous allons essayer de le faire d'ici à la fin

23 de la journée de demain.

24 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

25 Un autre point : la requête concernant la déclaration de l'année 1996.

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1 L'Accusation demande certification et la Défense répondra à cela ?

2 M. METTRAUX : [interprétation] Comme nous l'avons déjà fait savoir, c'est

3 demain au début de la journée, à 9 heures, que nous allons faire cela.

4 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

5 Pour ce qui est de la décision portant sur l'accès au matériel pour

6 l'accusé dans l'affaire Prlic, je me demande si la Défense va demander plus

7 de temps afin d'identifier les témoins sensibles dans l'affaire Halilovic.

8 M. METTRAUX : [interprétation] Je vous remercie. Oui, c'était le dernier

9 point sur notre liste. Nous allons demander un petit peu plus de temps, en

10 effet, à la Chambre de première instance peut-être jusqu'à lundi prochain,

11 donc, je pense le 18 juillet, afin d'identifier les documents. Je pense que

12 nous en avons identifié jusqu'à présent beaucoup. Nous en avons parlé avec

13 l'Accusation. Il ne semble pas avoir d'objection pour ce qui est de ces

14 quelques journées supplémentaires, si la Chambre devait nous les accorder.

15 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons prononcer

18 une décision disant que nous faisons droit à votre requête aux fins d'un

19 temps supplémentaire.

20 Un dernier point à l'ordre du jour : la communication électronique. Il nous

21 faudra quelques précisions de la part de l'Accusation au sujet du dossier

22 de M. Halilovic. La dernière fois, l'Accusation nous a informés du fait que

23 le fichier Halilovic existe mais qu'il n'y a rien dedans. Je me suis

24 adressé à l'Accusation. Je lui ai demandé de revérifier cela. Est-ce qu'il

25 y a eu des résultats ?

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1 M. RE : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. Je ne suis pas

2 vraiment en mesure de vous répondre sur le champ. Nous nous sommes

3 brièvement adressés aux juristes de la Chambre. Nous avons suggéré que les

4 juristes aident la Chambre. D'après ce que j'ai compris, des dispositions

5 ont été prises par la personne qui est responsable de l'unité chargée des

6 éléments de preuve de l'Accusation. Bien entendu, la Défense peut s'y

7 joindre et si vous le souhaitez après la pause, je vais pouvoir vous en

8 dire plus.

9 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

10 Il me semble tout à fait faisable de faire une petite pause. Combien il

11 vous en faudra ?

12 M. MORRISSEY : [interprétation] Si cela ne peut pas se résoudre en une

13 demi-heure, alors nous nous trouvons face à un vrai problème. Je pense que

14 cela se résoudra en 10 minutes. Si vous nous donnez 20 minutes, ceci

15 devrait suffire et je dirais au juriste si on en a besoin de plus.

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Très bien. Nous allons nous faire une

17 pause de 30 minutes et nous reprendrons à 15 heures 15.

18 --- L'audience est suspendue à 14 heures 48.

19 --- L'audience est reprise à 15 heures 27.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Les parties sont-elles en mesure de nous

21 informer de ce qui en est ?

22 M. WEINER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour ce qui est

23 des faits admis, sur le règlement du service de sécurité militaire, nous

24 avons trouvé un accord sur les quatre points.

25 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Alors, Monsieur Re, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose maintenant

2 sur la communication électronique ?

3 M. RE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai imprimé des

4 feuilles qui, je l'espère, vont pouvoir aider la Chambre. Je peux vous

5 remettre cela. Peut-être que de prime à bord, vous n'aurez pas l'impression

6 que cela a beaucoup de sens, mais je vous invite à examiner la première

7 feuille, non pas celle en couleur. Cela vous représente les écrans que vous

8 voyez lorsque vous rentrez dans le système, tout particulièrement pour

9 l'affaire Halilovic. A gauche, vous avez ce qui figure en bleu. A l'écran à

10 gauche, vous avez "la liste des communications, la collection générale,"

11 puis sous l'intitulé "Halilovic," vous avez trois sous fichiers. Celui en

12 haut, c'est la collection générale qui contient tout ce que possède le

13 bureau du Procureur, à l'exception des documents en application de

14 l'Article 70 et des déclarations de témoins, les déclarations non

15 expurgées. Au-dessous, vous avez le fichier spécifique de l'affaire

16 Halilovic. Pour ce qui est du premier, 080704, d'après ce qu'on m'a dit, il

17 y a là 7 023 documents dans le troisième fichier. Dans celui du milieu,

18 d'après ce qu'on m'a dit, il y a huit documents. Dans celui du haut, il y

19 en a 42, d'après les informations que j'ai reçues. Chacun porte une date,

20 la date à laquelle ceci a été enregistré dans le système.

21 En substance, ceci signifie que le 8 juillet 2004, nous avons enregistré 7

22 023 documents dans le dossier de l'affaire Halilovic. Ces documents, pour

23 l'essentiel, ont été communiqués à la Défense depuis ces quelques années.

24 Donc, ce que vous voyez à droite, vous avez une petite case où il dit,

25 "Sefer Halilovic IT-01-48," et vous avez la fonction de recherche qui est

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1 surlignée. Je vous invite à examiner la feuille bleue. C'est une recherche

2 simple que j'ai faite

3 moi-même pendant la pause. Vous voyez, à gauche, dans la case de recherche,

4 vous avez un nom en blanc. C'est le nom de la personne qui dépend de la

5 requête aux fins de la communication des éléments de preuve en réplique.

6 Vous avez un astérisque qui désigne la méthode de recherche. Donc, on

7 introduit le nom de la personne et on cherche à travers les trois

8 catégories de documents. Dans Halilovic, nous avons trouvé 15 documents qui

9 contiennent ce nom, documents qui portent sur cette personne, son nom de

10 famille. Cela vous montre comment on obtient les résultats. Cela vous

11 montre combien il y a de documents dans le dossier Halilovic et la forme la

12 plus élémentaire de recherche, même si on peut employer des formes de

13 recherche plus avancées. Par exemple, par le numéro ERN, par nom, ou

14 aléatoire dans le programme. Est-ce que cela vous permet de comprendre

15 mieux au fond comment fonctionne ce système ?

16 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. L'autre jour, vous avez

17 informé la Chambre du fait qu'il n'y avait rien dans le dossier Halilovic.

18 Maintenant, l'on se retrouve avec 7 000 documents. Mais la question que je

19 me pose est de savoir si la Défense peut faire des recherches dans ce

20 programme afin de repérer les documents dont il a besoin ?

21 M. RE : [interprétation] Tout d'abord, je pense que c'est la semaine

22 dernière que j'ai dit qu'il n'y avait pas de documents là-dedans. Je pense

23 qu'à ce moment-là, je vous ai dit que c'était ce que "je croyais". Je

24 n'avais pas vérifié à ce moment-là. Après, je suis allé dans le système et

25 j'ai appris qu'il y avait beaucoup de documents, donc je vous présente mes

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1 excuses.

2 Alors, la Défense, est-ce qu'elle peut l'utiliser ? Je m'en suis servi il y

3 a cinq minutes. J'ai repéré 15 documents qui portaient ce nom, donc c'est

4 la même chose que lorsque l'Accusation fait des recherches pour trouver ces

5 documents qui font partie des différentes collections. Si nous cherchons

6 les documents de la même manière que pour notre requête d'aujourd'hui, nous

7 avons trouvé le document de cette manière-là. Pour nous, c'est la même

8 chose. Nous ne sommes pas des gens qui parlent le B/C/S. Nous cherchons les

9 traductions, tandis que la Défense, elle, elle a un locuteur du B/C/S qui

10 fait partie de son équipe, donc ils peuvent s'appuyer sur l'aide de leur

11 assistant en linguistique. Nous pensons qu'il y a égalité des armes pour ce

12 qui est de l'accessibilité des documents. Ils ont accès à tous les

13 documents, mis à part les documents en application de l'Article 70 et les

14 déclarations des témoins non expurgés. Nous avons recherché cela, pour

15 notre part, et nous leur avons communiqué tous les documents pertinents sur

16 CD. Donc, je ne vois pas quel devrait être le problème que rencontre la

17 Défense. D'après ce que j'ai vu en vitesse, c'est que les deux parties ont

18 accès, sur un pied d'égalité, à ces documents très importants, avec les

19 exceptions que j'ai signalées.

20 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Re. Je pense

21 que maintenant la Chambre est mieux placée pour prendre ensuite ses

22 décisions au sujet de la requête de la Défense.

23 Est-ce qu'il y a un autre point à soulever ?

24 J'ai l'impression qu'il n'y en a pas.

25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience va nous

2 citer le numéro de cet entretien, la cote.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera MFI 452 pour l'entretien de

4 l'accusé, qui porte la date de 2001.

5 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. MORRISSEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais relever

7 quelques points au sujet de ce qui vient de vous être communiqué, les

8 imprimés de l'écran. Vous verrez qu'en bleu, on a sur la droite, une grande

9 case avec les résultats de recherche pour "Bekta," et ce qui a été obtenu

10 par la voie de cette recherche, c'est 15 sur 115 documents qui ont cette

11 combinaison de lettres B-E-K-T-A. Vous voyez, Monsieur le Président, ceci

12 nous montre à quel point il est nécessaire que les documents soient décris

13 en quelques mots, comme la Défense l'affirme. C'est important pour ne pas

14 avoir à lire 115 documents qui portent "Bekta" dans leur appellation.

15 Pour ce qui est de savoir ce que cela a à voir avec le nom "Bekta" ou

16 "Bektas" dans la récente requête de l'Accusation, il faudra qu'ils

17 réagissent.

18 M. RE : [interprétation] Pour ce qui est de l'index, comme l'a

19 demandé mon éminent collègue, comme je vous l'ai déjà dit, nous ne sommes

20 pas en position de communiquer un index. Mais si on écrit le nom d'une

21 personne, le prénom, par opposition à simplement un nom de famille, ce

22 n'était pas 115, c'était 15. Dans ce cas-là, on en aura beaucoup moins. On

23 aura beaucoup moins de documents. Comme je l'ai déjà dit, les deux parties

24 sont placées exactement de la même façon dans le cadre de cette recherche

25 des documents sans index.

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1 M. LE JUGE LIU : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que la

2 Chambre rendra sa décision en temps voulu.

3 Alors, pour ce qui est des audiences pendant les vacances

4 judiciaires, à ce stade, la Chambre n'est pas en position de trancher. Nous

5 ne pouvons pas annuler le travail de toutes ces équipes qui nous aident. Il

6 pourrait être nécessaire que l'Accusation fasse des écritures en

7 application du 92 bis, donc on aurait peut-être besoin de contre-

8 interrogatoires et des audiences. Il nous est difficile de déterminer à ce

9 stade.

10 J'espère que tout le monde sera libre de venir, du moins jusqu'à la

11 fin de la dernière semaine avant les vacances. De cette sorte, au moment où

12 nous aurons rendu notre décision, nous serons en mesure d'avoir une

13 audience la semaine d'après. A ce stade, je pense que c'est tout ce que je

14 peux dire. Il me semble que nous pouvons lever l'audience pour aujourd'hui.

15 --- L'audience est levée à 15 heures 40.

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