Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 25 avril 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous.

7 Madame la Greffière, pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler le numéro de

8 l'affaire ?

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

10 l'affaire IT-04-84-T, le Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière

12 d'audience.

13 Monsieur Zyrapi, les autres conseils de la Défense vont maintenant procéder

14 au contre-interrogatoire -- oui, Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Nous avons eu la possibilité de discuter

16 entre nous de la situation à la lumière de votre suggestion à la fin de

17 l'audience d'hier et, avec votre assentiment bien sûr, on s'est mis

18 d'accord. Je pourrais en finir avec les deux derniers sujets du contre-

19 interrogatoire que j'avais prévu de traiter; ceci laissera suffisamment de

20 temps pour les deux autres conseils de la Défense pour achever leur contre-

21 interrogatoire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc il y a consentement ici.

23 Ceci veut dire, Monsieur Zyrapi, que Me Emmerson va vous poser encore

24 quelques questions puis d'autres conseils de la Défense des accusés

25 procéderont à votre contre-interrogatoire. En répondant à ces questions, je

26 vous rappelle que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

27 vous avez faite de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité,

28 comme vous l'avez faite au début de votre déposition.

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1 Maître Emmerson, c'est à vous.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie.

3 LE TÉMOIN: BISLIM ZYRAPI [Reprise]

4 [Le témoin répond par l'interprète]

5 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

6 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, dans votre déclaration de novembre

7 2005, aux paragraphes 43 à 45, et à nouveau dans la déclaration que vous

8 avez faite en avril 2007 au paragraphe 45, vous faites référence à un

9 incident qui y a eu lieu à la fin du mois d'août ou au début de septembre,

10 dans lequel vous-même ainsi qu'une délégation de l'état-major général, vous

11 vous êtes rendus en visite dans le secteur de Dukagjini pour intervenir

12 dans ce que vous avez décrit comme étant un différend avec la FARK, avec

13 Tahir Zemaj, le commandant des forces de la FARK, F-A-R-K, cette situation

14 est résumée par l'Accusation dans un résumé qui vous a été lu au début de

15 votre déposition, sur la base de cela, l'état-major général de l'UCK, s'est

16 rangé du côté de Ramush Haradinaj pour ces différends.

17 Je voudrais simplement vous posez quelques questions supplémentaires sur

18 cet aspect de votre déposition afin de pouvoir nous aider un peu, ainsi que

19 les Juges de la Chambre, si le vous pouvez, pour ce qui est du cadre

20 politique général, la position avec la FARK et l'UCK. Vous nous avez dit

21 hier, Monsieur Zyrapi, que les personnes qui s'étaient décrites comme étant

22 l'état-major général, pensez-vous, avaient été désignées par le LPK, c'est-

23 à-dire le Mouvement populaire du Kosovo; est-ce que c'est bien cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc, en fait, il y avait une organisation politique qui était liée à

26 ces personnes faisant partie de l'état-major général; c'est bien cela ?

27 R. D'après mes souvenirs, oui.

28 Q. Là encore, pour que les Juges puissent bien comprendre, il y avait une

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1 organisation politique tout à fait distincte qui fonctionnait à l'époque et

2 qui était connue sous le nom de Ligue démocratique du Kosovo, la LDK; est-

3 ce exact ?

4 R. La Ligue démocratique du Kosovo existait même avant cela, dans le passé

5 et fonctionnait comme parti politique.

6 Q. Le président de la LDK était Ibrahim Rugova; n'est-ce pas ?

7 R. Oui

8 Q. Pourriez-vous nous confirmer, s'il vous plaît, que pendant les années

9 1990, il y avait une scission au sein de la LDK entre ceux qui, comme

10 Rugova, préconisaient une solution non militaire au conflit avec la Serbie,

11 et la faction qui s'en était détachée sous le commandement de Buja Bukoshi,

12 qui préconisaient la lutte armée dans le cadre des paramètres de la LDK ?

13 R. Je ne sais pas si c'était dans les années 1990, parce que je n'étais

14 par là, mais avec tout le respect que je vous dois, Bujar Bukoshi, qui

15 était premier ministre du gouvernement en exil dans le cadre de la

16 diaspora.

17 Q. J'allais y venir. Un gouvernement en exil avait été constitué en dehors

18 du Kosovo; c'est bien cela ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Bujar Bukoshi était le premier ministre, ou en tout cas on le décrivait

21 comme cela pour ce gouvernement; c'est exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Et une personne du nom d'Ahmet Krasniqi était en principe le ministre

24 de la Défense, à ce qu'on disait; c'est cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que ce gouvernement avait un mandat démocratique ou est-ce que

27 c'était simplement un groupe de personnes qui s'appelait gouvernement ?

28 R. Il s'est formé en exil. Je ne sais pas quand exactement parce que je

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1 n'étais pas là; mais ils avaient été élus à l'issue d'un scrutin.

2 Q. Un scrutin à l'intérieur du Kosovo, les personnes du Kosovo qui se

3 trouvaient à l'intérieur du Kosovo, ou un vote d'un groupe de personnes qui

4 voulaient former un gouvernement ? Comment ceci s'est-il fait, pour autant

5 que vous compreniez la situation ?

6 R. Je ne peux pas vous donner d'explication de cela --

7 Q. Très bien.

8 R. -- parce que je n'étais pas présent.

9 Q. Très bien. Mais vous pouvez confirmer que Bujar Bukoshi était en faveur

10 d'une intervention armée au Kosovo ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Et vous aviez connaissance de l'existence d'un fonds tout à fait

13 distinct de la patrie, c'est un fonds que vous avez décrit, un fonds

14 distinct connu sous le nom de fonds de 3 % qui était utilisé par Bukoshi et

15 le LDK pour former l'organisation militaire ?

16 R. Oui, le fonds de 3 % existait à l'époque.

17 Q. Pour que les Juges comprennent, vous avez un état-major général de

18 l'UCK qui fonctionnait à Tirana; puis vous avez une structure militaire et

19 politique distincte sous le LDK. Est-ce exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Saviez-vous que dans la deuxième partie du mois de juin, la LDK a

22 envoyé un contingent de soldats qu'on a appelé la FARK au Kosovo ?

23 R. Oui, pour autant que je puisse m'en souvenir, c'était un groupe qui est

24 entré avec Tahir Zemaj.

25 Q. C'est bien cela. Là encore, en gros, il s'agissait d'environ 120

26 soldats et 25 officiers qui avaient été formés ?

27 R. Je ne sais pas quels sont les chiffres exacts mais je sais que c'était

28 un groupe qui est venu à ce moment-là.

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1 Q. A ce moment-là -- je vais vous donner comme date le 24 juin, à la date

2 du 24 juin, vous vous trouviez dans une position opérationnelle, vous nous

3 avez dit, au sein de l'UCK ?

4 R. Oui. Le 24 juin, j'étais dans le département opérationnel mais je

5 n'étais pas son chef.

6 Q. Non, je comprends cela. Je comprends que vous n'étiez pas le chef. Mais

7 c'était votre fonction de faire des tournées sur le terrain pour apprécier

8 quelles étaient les forces en présence, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous avez été informé d'avance que ce groupe allait venir au

11 Kosovo, à ce moment-là, avant qu'ils ne fussent arrivés ?

12 R. Non.

13 Q. Donc, malgré le fait que vous aviez la responsabilité que vous aviez,

14 personne ne vous a dit qu'il y avait un groupe de 120 officiers d'une

15 organisation politique distincte qui allait entrer dans la région de

16 Dukagjini ?

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, je crois que le mot

18 "officiers" est une erreur.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un lapsus linguae.

21 M. EMMERSON : [interprétation]

22 Q. Cent vingt officiers et 25 soldats. Laissez-moi vous reposer la

23 question. Malgré le fait que vous aviez pour fonction d'apprécier les

24 capacités militaires sur le terrain au Kosovo, personne ne vous avait

25 informé du fait qu'il y avait un contingent de soldats de la FARK qui était

26 sur le point d'entrer dans la région de Dukagjin ?

27 R. Non. Je n'ai pas été informé. J'ai été informé par la suite lorsqu'ils

28 y sont allés.

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1 Q. Est-ce que vous saviez si l'état-major général était au courant du fait

2 qu'ils allaient s'y rendre à ce moment-là ?

3 R. D'après ce que je sais, non.

4 Q. Il s'ensuit, vraisemblablement, qu'aucun des commandants sur le terrain

5 ne savait que ce contingent allait venir ?

6 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas de renseignements à ce sujet.

7 Q. Dans ce contexte, je voudrais demander que l'on passe à l'intercalaire

8 9 du dossier jaune, s'il vous plaît -- je vous prie de m'excuser. Il s'agit

9 de l'intercalaire 8, pour commencer.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le compte rendu, il y a une cote donnée

11 aux fins d'identification comme étant la pièce P199.

12 Q. Je vous demande simplement de confirmer, s'il vous plaît, qu'il s'agit

13 là d'un ordre signé par Ramush Haradinaj désignant Tahir Zemaj comme

14 commandant de la 1ère Brigade, du commandement de la 1ère Brigade, le 12

15 juillet 1998 ?

16 R. Oui.

17 Q. Cette désignation à l'évidence avait été faite avant votre arrivée dans

18 la région de Dukagjini. C'est bien cela ?

19 R. Oui. Oui.

20 Q. Saviez-vous si Ramush Haradinaj avait fait des arrangements pour que

21 ces officiers de la FARK soient postés à la caserne ou dans un grand

22 bâtiment à Prapaqan ?

23 R. Oui. J'ai été informé du fait qu'ils étaient stationnés dans l'école de

24 Prapaqan.

25 Q. Est-ce que vous avez visité cette école ?

26 R. Oui, j'y suis allé.

27 Q. A la mi-juillet, lorsque vous avez fait cette visite à la mi-juillet ?

28 R. Je ne me souviens pas d'y avoir été en juillet, mais je sais que j'y

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1 suis allé pour la deuxième fois au mois d'août.

2 Q. Oui, oui. Je vous remercie. Maintenant, ces soldats avaient été

3 officiellement incorporés à l'UCK à Dukagjin, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Mais il y avait une difficulté que vous connaissiez, je crois, à savoir

6 que parce qu'ils pensaient qu'ils opéraient sous l'autorité du gouvernement

7 en exil, Tahir Zemaj a été réticent à l'idée de déployer les officiers dans

8 les différentes parties de la région de Dukagjin où on avait besoin d'eux.

9 C'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Il voulait garder ensemble tous ses officiers, ses 25 officiers qui

12 avaient reçu une formation militaire, il voulait les garder ensemble plutôt

13 que de les partager dans les unités où ils auraient été plus efficaces.

14 C'est bien cela ?

15 R. Oui, c'est exact.

16 Q. De votre point de vue, du point de vue de l'efficacité militaire,

17 seriez-vous d'accord qu'il aurait été nettement préférable pour les

18 capacités de combat de l'UCK que des officiers ayant une expérience

19 militaire aient pu être détachés dans les zones de conflit plutôt que de

20 laisser des villageois sans formation avec des fusils en l'absence de

21 personnel militaire ayant reçu une formation adéquate ?

22 R. Oui.

23 Q. Mais le problème qui se posait, c'était que Tahir Zemaj recevait des

24 ordres de quelqu'un d'autre à l'extérieur du Kosovo. C'est bien cela ?

25 R. D'après ce que je me rappelle, oui.

26 Q. Je vous remercie. Si on peut passer maintenant à l'intercalaire 9.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que, Maître Emmerson, vous

28 pourriez essayer de voir ce que savait le témoin à cet égard ?

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1 Pourriez-vous nous dire si vous vous rappelez que Tahir Zemaj

2 recevait des ordres ou prenait ses ordres de quelqu'un d'autre à

3 l'extérieur du Kosovo ? Comment saviez-vous cela ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que nous allions justement --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pose une question au

6 témoin.

7 Pouvez-vous nous dire ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Sur la base des renseignements que j'ai

9 eus, et lorsque j'ai visité la zone de Dukagjin le commandant m'a dit ceci,

10 ainsi que des membres de l'état-major qui étaient informés du fait qu'il

11 recevait des ordres de l'extérieur du Kosovo, à savoir du gouvernement en

12 exil et du ministre de la Défense maintenant décédé.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous remercie.

14 Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation]

16 Q. Je pense que ceci a fait partie de la discussion qui a eu lieu lorsque

17 vous êtes allé sur place à la fin du mois d'août/au début de septembre pour

18 résoudre le problème qui avait surgi. C'est cela ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourrions-nous maintenant regarder de près l'intercalaire 9. Il s'agit

21 d'un document daté du 21 août, là encore si je peux simplement le résumer

22 et vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

23 Ce document rend compte du fait que le 21 août, le commandement de la

24 plaine du groupe de Dukagjin avait été réorganisé avec Tahir Zemaj qui

25 était devenu le commandant de l'ensemble de l'état-major opérationnel pour

26 la plaine de Dukagjin et Ramush Haradinaj se trouvait subordonné dans le

27 poste de commandant adjoint. Est-ce exact ?

28 R. Oui, d'après ce que je vois ici, et c'est de cela que j'ai été

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1 informé.

2 Q. Ceci c'est le problème qui vous a fait aller dans la région de

3 Dukagjin à la fin du mois d'août/au début de septembre, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Pour le compte rendu, il s'agit de la pièce

6 à conviction P252, cote provisoire pour identification.

7 Q. Si nous nous arrêtons un moment ici, est-ce que vous saviez -- peut-

8 être que je vais poser ma question de façon différente. Saviez-vous quels

9 étaient les motifs pour lesquels Ramush Haradinaj avait cédé le

10 commandement général à Tahir Zemaj le 21 août ? Savez-vous pourquoi ceci a

11 eu lieu ?

12 R. D'après ce que je sais, après que vous avez reçu les informations selon

13 lesquelles ceci a été bien le cas, lors d'entretiens que j'ai eu avec

14 Ramush, Ramush pensait que ceci était l'ordre ou ce qu'il croyait être

15 l'ordre de l'état-major général, que ce changement ait lieu. Comme nous

16 n'avons pas pris de décision à l'état-major général, ce changement a eu

17 lieu dans la zone opérationnelle de Dukagjin.

18 Q. Donc Ramush vous a dit, lorsque vous êtes arrivé, qu'il avait cru que

19 c'était la volonté de l'état-major général que Tahir Zemaj reprenne ses

20 responsabilités, ses fonctions; c'est cela la situation ?

21 R. Oui. Il m'a dit qu'il croyait que cet ordre provenait de l'état-major

22 général --

23 Q. Je vous remercie.

24 R. -- pour que ce changement ait lieu.

25 Q. Je vous remercie. Vous saviez pourtant, n'est-ce pas, qu'au cours des

26 premières semaines du mois d'août, il y avait eu une offensive majeure de

27 la part des Serbes dans le secteur de Gllogjan, et comme Haradinaj et ses

28 forces avaient été expulsées de Gllogjan et en fait battues à plates

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1 coutures du point de vue militaire à ce stade ?

2 R. Oui. Ceci s'était même produit plus tôt à Reka e Keqe, dans la zone de

3 Keqe, et ceci se trouvait sous le contrôle des forces serbes à la suite de

4 leurs attaques. Ces attaques ont commencé non seulement à Dukagjin mais

5 aussi dans d'autres secteurs.

6 Q. Mais -- je comprends cela. Mais plus précisément pour Dukagjin, c'était

7 le point essentiel que contrôlait Ramush Haradinaj à Gllogjan, ceci est

8 tombé aux mains des Serbes après une attaque environ le 12 août, n'est-ce

9 pas ?

10 R. J'ai entendu parler de cela lorsque nous sommes arrivés sur place.

11 Q. Oui. Est-ce que vous avez également su que c'était suite du fait qu'il

12 avait été battu militairement à ce moment-là que Tahir Zemaj avait été élu

13 pour prendre les fonctions du commandant de la zone ?

14 R. Au cours des conversations que nous avons eues, c'était l'une des

15 raisons qui a été présentée, mais à ce moment-là Tahir Zemaj a reçu les

16 ordres d'effectuer ce changement, de prendre le commandement, de prouver

17 qu'il avait les capacités de chef et de continuer à être le commandant de

18 la zone opérationnelle de Dukagjini.

19 Q. De qui avait-il reçu précisément ces ordres ?

20 R. Lorsque je lui ai parlé de ce problème, on m'a dit qu'il avait reçu des

21 ordres du ministre de la Défense du gouvernement en exil.

22 Q. Donc la structure militaire et politique en remplacement par rapport à

23 la vôtre ?

24 R. Oui.

25 Q. Vous avez vu ce procès-verbal avant. Il est clair, n'est-ce pas, que

26 Ramush Haradinaj a accepté de céder sa direction à ce stade-là ?

27 R. Lorsque nous sommes arrivés sur place ceci avait déjà eu lieu. Il était

28 commandant adjoint et obéissait à tous les ordres du commandant à ce

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1 moment-là.

2 Q. Je vous remercie. Je pense que vous êtes arrivé autour du 1er septembre.

3 C'est bien cela ?

4 R. Je ne suis pas sûr si c'était le 1er septembre ou le 3 septembre. Je

5 sais que c'était à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre

6 lorsque nous sommes arrivés dans la zone de Dukagjin.

7 Q. C'est bien vous-même, Rexhep Selimi et Hashim Thaqi qui sont arrivés

8 dans la zone. C'est bien cela ?

9 R. C'était moi-même, Hashim Thaqi, Rexhep Selimi, Lahi Brahimaj et

10 quelques autres, mais je ne me rappelle pas exactement qui d'autre.

11 Q. L'objectif de votre visite c'était de contester la décision qui avait

12 été prise et d'écarter Tahir Zemaj, n'est-ce pas ?

13 R. Nous sommes allés sur place pour discuter de ce problème et pour

14 remplacer le commandant de la zone puisque nous nous ne prenions aucune

15 décision pour ce changement qui avait eu lieu et pour que Ramush Haradinaj

16 continue à être le commandant.

17 Q. Oui. Toutefois, je pense que vous avez décrit ceci à différents moments

18 comme étant une visite ayant pour but d'intervenir dans un différend, mais

19 je crois que vous venez d'accepter, n'est-ce pas, qu'au moment où vous êtes

20 arrivé Ramush Haradinaj était parfaitement satisfait d'opérer comme

21 commandant adjoint dans la zone et de travailler pour Tahir Zemaj ?

22 R. Oui. Il opérait en cette qualité, lorsque je lui ai parlé il m'a dit,

23 j'obéirai à tous les ordres qui me seront donnés par l'état-major. Mais

24 l'état-major avait pris une décision qui était de le rétablir dans son

25 commandement.

26 Q. Pour être bien au clair, ce différend c'était entre les membres du LPK

27 de l'état-major général et le LDK qui donnait des ordres à Tahir Zemaj. Le

28 différend était entre le groupe avec lequel vous vous trouviez et ceux qui

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1 donnaient à Tahir Zemaj ses ordres. En fait, c'était une lutte de pouvoirs

2 entre ces deux groupes, n'est-ce pas, plutôt qu'entre deux commandants ?

3 R. C'était comme vous l'avez dit, c'était une lutte de pouvoir et non pas

4 une lutte entre deux personnes.

5 Q. Votre groupe souhaitait avoir sur le terrain un commandant qui

6 contrôlait la zone de Dukagjin, et le gouvernement en exil voulait avoir

7 son commandement dans la région. Voilà comment se présentaient les choses ?

8 R. Oui. En essence c'était ainsi que se posait le problème. Il y a aussi

9 le fait qu'on ne pouvait pas remplacer le commandant de zone alors qu'il

10 était commandant et qu'il remplissait ses fonctions dans la zone. Changer

11 de commandant à ce moment-là, c'était tout à fait regrettable.

12 Q. Mais bien entendu, Tahir Zemaj pensait qu'il avait l'autorité qui

13 émanait de ce soi-disant gouvernement en exil, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Au cours de cette visite, il y a une conversation téléphonique entre

16 Hashim Thaqi de votre côté et Ahmet Krasniqi, ministre de la Défense du

17 gouvernement en exil. Est-ce qu'il y a eu des contacts directs entre les

18 deux ?

19 R. Oui, autant que je m'en souvienne, il y a eu une conversation

20 téléphonique, mais je ne sais pas de quoi ils ont parlé.

21 Q. En fait, ils étaient en train de se quereller sur celui qui

22 commanderait dans cette zone ?

23 R. Oui, c'était une lutte pour savoir qui aurait le pouvoir.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que

25 vous ne saviez pas de quoi ils parlaient, ensuite Me Emmerson vous dit :

26 "Ils se querellaient, ils voulaient savoir qui était aux commandes." Vous

27 répondez : "Oui, bien sûr."

28 Est-ce que c'est parce que vous savez ce qui s'est dit dans cette

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1 conversation ou est-ce que c'est une conclusion que vous tirez de l'analyse

2 de cette situation ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la conversation parce que

4 je n'étais pas aux côtés de ceux qui avaient cette conversation. C'est

5 simplement une supposition de ma part.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que vous fassiez bien attention

7 à faire la différence quand vous intervenez entre ce que vous savez et ce

8 que vous supposez.

9 Maître Emmerson --

10 M. EMMERSON : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- le témoin nous avait bien dit qu'il

12 n'avait rien entendu. En fait, quand vous lui posez votre question vous

13 l'invitez à faire des conjectures.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Une question de suivi encore.

15 Q. Est-ce que vous avez parlé de ce qui s'était dit au cours de cette

16 conversation avec Hashim Thaqi, à l'issue de la conversation ?

17 R. Non, parce que dans la zone de Dukagjin il y avait des opérations en

18 cours. Nous avions autres choses à l'esprit, nous n'avons pas parlé de

19 cela.

20 Q. Mais au bout du compte les personnes présentes ont décidé d'annuler le

21 changement qui avait été réalisé le 21 août, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. J'aimerais que nous nous reportions au document qui figure à

24 l'intercalaire 11, pièce P259 enregistrée aux fins d'identification, celui

25 qui était alors le commandant Tahir Zemaj a, le 3 septembre, envoyé un

26 bulletin d'information à tous les états-majors locaux, il fait référence à

27 une réunion de certains membres de l'état-major général de l'UCK le 2

28 septembre qui a rejeté la décision prise antérieurement. Il informe en

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1 conséquence les états-majors locaux que la structure de commandement

2 précédente va être rétablie, c'est-à-dire que Ramush Haradinaj est le

3 commandant en chef, et Tahir Zemaj en tant qu'adjoint du chef de la zone.

4 Est-ce que c'est bien exact ?

5 R. Oui. Nous avons donné l'ordre de rétablir Ramush Haradinaj dans ses

6 fonctions de commandant. C'est la première fois que je vois ce document.

7 Q. Merci. Deux questions pour finir, très brèves. Dans la déclaration que

8 vous avez faite et dans la déposition que vous avez également faite dans

9 l'affaire Limaj, vous parlez d'un document qui s'appelle "Règlements

10 provisoires relatifs à l'organisation interne de l'armée." Est-ce que vous

11 souvenez de ce document ?

12 R. Oui.

13 Q. Il semble exister une certaine confusion quant à la date à laquelle a

14 été établi ce document. Pouvez-vous confirmer votre déposition dans

15 Milutinovic, au cours de laquelle vous avez dit que c'est à la fin 1998 que

16 ce document a été établi pour la première fois ?

17 R. Le règlement de l'état-major existait déjà, mais en 1998 il a été

18 complété, il a été développé, mais c'est un document qui existait, il y

19 avait déjà un règlement.

20 Q. Pour que les choses soient bien claires, faites attention à ce que vous

21 nous dites à ce sujet, Monsieur le Témoin, le document auquel je fais

22 référence s'appelle "Règlements provisoires relatifs à l'organisation

23 interne de l'armée."

24 Vous avez dit que ce document avait été préparé à la fin 1998, dans

25 l'affaire Milutinovic, page 5 945, vous avez dit que c'était la première

26 version de ce document qui avait été produite à ce moment-là.

27 R. Oui, ça y est, je me souviens de ce document. C'était un document

28 provisoire qui avait pour objectif d'organiser la vie au sein de l'armée,

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1 un document qui a été préparé fin 1998 avant d'être envoyé aux unités sur

2 le terrain.

3 Q. C'est après votre nomination au poste de chef d'état-major, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci. Pour finir, une dernière chose. Dans l'une de vos déclarations

7 de novembre 2005, paragraphe 37, vous faites référence à des informations

8 selon lesquelles des individus soupçonnés de collaboration ont été tués. Je

9 voudrais que vous me confirmiez que vous n'avez pas connaissance de cas

10 précis de collaborateurs ayant été tués dans la zone de Dukagjin pour cette

11 période de l'été 1998, qui va jusqu'à la fin septembre 1998 ?

12 R. Dans la déclaration que j'ai faite en novembre, j'ai expliqué

13 clairement que j'avais entendu dans les médias et dans les communiqués

14 qu'il se passait ce genre de chose, mais moi-même, je n'ai jamais rien vu

15 de tel. Pour ce qui est de la zone de Dukagjin, je n'ai jamais rien entendu

16 de tel quand je me suis rendu sur la zone, et je n'ai jamais rien vu de

17 tel.

18 Q. Merci.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je souhaiterais poser

20 une question pour obtenir des précisions de la part du témoin s'agissant de

21 sa dernière réponse.

22 Vous dites, Monsieur, avoir entendu parler de ces choses dans les

23 médias, mais vous dites que vous n'avez rien vu de tel, et que dans la zone

24 de Dukagjin, vous n'avez jamais entendu parler de tels incidents quand vous

25 vous y êtes rendu.

26 Pouvez-vous nous donner quelques précisions au sujet d'incidents de

27 ce type dans d'autres zones, c'est-à-dire pas dans la zone de Dukagjin ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment et que je

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1 l'ai expliqué dans ma déclaration, j'ai entendu parler de ce genre

2 d'incidents. Mais même lorsque je me suis rendu dans les autres zones, je

3 n'ai rien vu de tel moi-même. Je veux parler de personnes qui auraient été

4 tuées pour cette raison. Ce sont simplement des choses dont j'ai entendu

5 parler dans les médias pour l'essentiel. Mais il faut savoir que j'étais

6 constamment en mouvement et que j'avais très peu de temps pour moi.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que vous avez pu lire

8 dans les médias, ce genre d'incident s'était déroulé où ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je m'en souvienne maintenant,

10 il n'y avait pas de détails qui étaient donnés. Les médias électroniques et

11 la télévision par satellite albanaise ont évoqué ce genre d'incidents. J'ai

12 essayé de suivre ce que rapportaient les médias à l'époque.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce qui vous amène à penser

14 que cela s'est déroulé dans d'autres zones que la zone de Dukagjin, et pas

15 à Dukagjin ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que dans les médias, on donnait

17 des noms de localités ou de territoires où ces événements étaient censés

18 s'être produits, mais comme je l'ai expliqué, dans les zones où je me suis

19 rendu je n'ai jamais eu connaissance de tels incidents.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, mais est-ce que

21 les médias ont jamais fait référence à aucun incident, à aucune localité

22 concernée qui se serait trouvée dans la zone de Dukagjin ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'en ai pas le souvenir, et même au

24 cours de mes visites sur place, je ne me souviens pas avoir entendu parler

25 de cela.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

27 Maître Guy-Smith, c'est à vous.

28 Monsieur le Témoin, vous allez maintenant être contre-interrogé par

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1 Me Guy-Smith.

2 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

3 Q. [interprétation] Je voudrais que nous parlions un petit peu,

4 Monsieur, de la période de temps que vous avez passé à Tirana. Il me semble

5 que vous étiez dans un appartement avec Naim Maloku. En dehors de Naim

6 Maloku, y avait-il quelqu'un d'autre dans cet appartement ?

7 R. Oui, il me semble avoir dit précédemment qu'il y avait moi dans

8 cet appartement, Naim, Agim Qela, Afrim Basha autant que je m'en souvienne,

9 ainsi que plusieurs autres.

10 Q. Est-il exact de dire que cet appartement où vous logiez, c'était

11 une des étapes de ceux qui entreprenaient cette démarche de combat au

12 Kosovo ? Ils passaient par là à un moment ou un autre ?

13 R. Non. Cet appartement, c'était une sorte de poste d'attente pour

14 moi ou pour les autres. Mais de manière générale, ce n'était pas un endroit

15 qui était considéré comme un point de passage obligatoire pour ceux qui

16 allaient ensuite se rendre au Kosovo.

17 Q. Vous avez donné le nom de Naim Maloku, Afrim Basha. Est-ce que vous

18 souvenez avoir rencontré Nahim Hazeri, Bekim Shyti, ou même Mensur Kosumi

19 dans cet appartement ?

20 R. Mensur Kosumi était membre du groupe dont je faisais partie moi aussi.

21 M. Shyti, je crois que je l'ai vu, mais pas dans l'appartement. C'était un

22 membre d'un des groupes qui suivait un entraînement à l'époque en Albanie.

23 Q. Si j'ai bien compris votre déposition, vous ne vous souvenez pas avoir

24 rencontré Idriz Balaj dans cet appartement de Tirana. Mais quand vous

25 l'avez rencontré à Irzniq, il vous a dit que vous vous étiez déjà

26 rencontrés à Tirana; est-ce bien exact ?

27 R. C'est également ce que j'ai dit dans ma déclaration, j'ai dit qu'il

28 était possible que nous nous soyons rencontrés parce que beaucoup de gens

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1 suivaient cet itinéraire. J'ai rencontré un nombre tellement important de

2 gens à Tirana que je ne me souviens pas de tout le monde. Il est possible

3 effectivement qu'on se soit rencontrés.

4 Q. La première fois que vous souvenez avoir rencontré Idriz Balaj, c'était

5 en juillet quand vous vous êtes rendu à Irzniq ?

6 R. Comme je l'ai déjà dit, je me souviens l'avoir vu pour la première fois

7 -- enfin c'est ainsi que je m'en souviens; je me souviens l'avoir rencontré

8 pour la première fois, lorsque je me suis rendu en juillet à Dukagjin.

9 Q. Ce jour-là, vous avez rencontré également un certain de Shemsedin Qeku,

10 un autre commandant d'Irzniq; est-ce bien le cas ?

11 R. Oui.

12 Q. Vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec Shemsedin Qeku, étant

13 donné que vous-même participiez à cette opération d'évaluation des forces

14 en présence dans la zone, n'est-ce pas ?

15 R. Oui, j'ai rencontré Shemsedin et on a parlé de toutes ces questions,

16 mais cette réunion a été très brève. Pour moi, c'était un collègue parce

17 que c'était un ancien officier lui aussi de l'armée yougoslave.

18 Q. C'est quelqu'un avec qui vous aviez déjà travaillé par le passé quand

19 vous étiez tous les deux au sein de la JNA, n'est-ce pas ?

20 R. Non, je n'ai pas travaillé avec lui au sein de la même unité, mais

21 effectivement nous avons tous les deux servi dans les rangs de la JNA.

22 Q. Après avoir rencontré M. Qeku, vous avez appris qu'Idriz Balaj

23 participait aux activités d'une unité d'intervention rapide. C'est ce que

24 vous nous avez dit, n'est-ce pas ? C'est ce qui s'est passé ?

25 R. Oui. Autant que je m'en souvienne, à ce moment-là, quand je visitais la

26 région, je suis également allé voir Idriz Balaj et l'unité d'intervention

27 rapide.

28 Q. Quand vous avez parlé avec Idriz Balaj, vous avez appris notamment

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1 qu'il était également surnommé Toger ou Togeri ?

2 R. Oui. Mais c'est également le commandant de la zone qui m'en avait fait

3 part avant.

4 Q. En vous entretenant avec lui, est-ce que vous avez appris ce qui

5 s'était passé dans cette unité qui était intervenue à Voksh, Sllup,

6 Drenovac, où elle fonctionnait en tant qu'unité d'intervention rapide ?

7 R. Je ne me souviens pas si nous en avons parlé. Comme je l'ai expliqué,

8 je suis resté là très brièvement. Il est possible qu'il en ait parlé, mais

9 je ne m'en souviens pas.

10 Q. Mais quand on vous l'a présenté, vous saviez que beaucoup dont au moins

11 Ramush et Qeku, me semble-t-il, estimaient que c'était un homme courageux

12 qui n'hésitait pas à s'engager à combattre pour défendre la liberté son

13 pays; est-ce bien exact ?

14 R. Oui. Quand Ramush me l'a présenté, il m'a dit : c'est le chef de

15 l'unité d'intervention rapide, il m'a expliqué que c'était un homme qui

16 avait de l'expérience, qui avait participé à la guerre en Croatie, et que

17 c'était un homme courageux.

18 Q. Avez-vous eu l'occasion de vous entretenir avec Toger au sujet de

19 l'entraînement des soldats qui combattaient au sein de son unité afin que

20 vous puissiez vous faire une idée de la meilleure manière de déployer les

21 hommes de cette unité et lui donner des conseils dans ce domaine ?

22 R. Je ne me souviens pas de tous les détails de la conversation.

23 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez pu établir quel était le type d'arme

24 dont disposait cette unité ?

25 R. Je ne m'en souviens pas. Je me souviens simplement que cette unité

26 avait été constituée, elle était sur place et elle avait des armes.

27 Q. Au cours de ces conversations avec M. Qeku, votre ancien collègue,

28 quelle était la nature des relations entre lui-même et Toger au sujet de ce

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1 qui se passait à Irzniq et dans les environs ?

2 R. Non, je ne me souviens pas que je me sois entretenu de cette question

3 avec lui.

4 Q. Pendant que vous étiez au Kosovo, avez-vous entendu parler de Fadil

5 Nimani ?

6 R. Non. Ce nom ne me dit rien.

7 Q. Vous dites que vous ne vous en souvenez pas, mais si je vous dis que

8 Fadil Nimani était celui qui était responsable de la mise sur pied de cette

9 unité d'intervention rapide dans la zone de Dukagjin; est-ce que maintenant

10 ce nom vous dit quelque chose ?

11 R. Non, je ne m'en souviens pas.

12 Q. Vous avez rencontré, d'après ce que vous nous avez dit, très brièvement

13 Toger quand vous étiez à Irzniq dans la zone de Dukagjin, mais en dehors de

14 cette très brève rencontre, est-ce que vous avez eu l'occasion de le

15 rencontrer à nouveau et d'évoquer des questions telles que le meilleur

16 déploiement possible des troupes afin que le combat se déroule dans les

17 meilleures conditions ?

18 R. Non, je ne me souviens pas lui avoir parlé à nouveau. Je me suis

19 entretenu avec lui quand j'étais sur place en juillet, mais je ne me

20 souviens pas l'avoir vu en août.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci beaucoup.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Guy-Smith.

23 Maître Harvey.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai fait court.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. HARVEY : [interprétation] Je vais commencer par m'excuser. J'ai un gros

27 rhume et je vais essayer d'être aussi compréhensible que possible malgré ce

28 fait.

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1 Contre-interrogatoire par M. Harvey :

2 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, je suis le conseil de Lahi Brahimaj

3 avec qui vous avez travaillé en tant que membre de l'état-major général

4 dans le centre du Kosovo au cours de l'été 1998. J'ai un certain nombre de

5 questions à vous poser au sujet de la déposition que vous avez faite. Si

6 j'ai bien compris, vous avez dit qu'à la mi-juillet vous étiez allé à

7 Dukagjin dans le cadre de vos attributions et de vos responsabilités, il

8 s'agissait de procéder à une évaluation des forces et des faiblesses des

9 positions de l'UCK dans cette zone et tant d'autres, n'est-ce pas ?

10 R. Quand je suis allé là-bas à la mi-juillet 1998, j'y suis allé parce

11 qu'il y avait aussi une réunion de l'état-major général avec les gens de la

12 zone opérationnelle de Dukagjin, mais il s'agissait aussi de prendre

13 contact avec cette unité, de voir quelles étaient les positions et la

14 situation sur place.

15 Q. Peut-être y a-t-il une petite différence dans les souvenirs que vous-

16 même et M. Brahimaj avez de cette situation; ce n'est peut-être pas très

17 grave, mais je voudrais vous dire la chose suivante et avancer la chose

18 suivante : à ce moment-là il n'y a pas eu de réunions de l'état-major

19 général dans zone de Dukagjin, vous êtes en train de faire la confusion

20 entre la réunion qui a eu lieu à la mi-juillet et celle qui a eu lieu au

21 début septembre. Est-ce que vous reconnaissez qu'il est possible que vous

22 vous trompiez ?

23 R. Non, je ne crois pas que je me trompe. Je suis convaincu que je suis

24 allé là-bas à la mi-juillet avec les membres de l'état-major général pour

25 participer à une réunion.

26 Q. Fort bien. M. Brahimaj reconnaît que vous êtes retourné à Jabllanice

27 dans une véhicule qui vous a été fourni par Ramush Haradinaj, et ceci pour

28 rencontrer Lahi Brahimaj qui avait reçu un ordre de l'état-major selon

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1 lequel vous deviez tous deux vous rendre ensuite à Rahovec. Ceci s'est

2 déroulé à peu près au moment de la grande offensive serbe qui a commencé le

3 18 ou le 19 juillet 1998 ?

4 R. Oui, c'est exact. De Dukagjin, de Gllogjan, je me suis rendu à

5 Jablanica. Lahi m'attendait à cet endroit et il m'a fait part de l'ordre de

6 l'état-major général, il fallait que nous allions tous deux à Rahovec.

7 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, que vous l'avez rencontré chez lui

8 dans sa maison et que vous êtes partis pratiquement tout de suite pour

9 Rahovec ?

10 R. Oui, c'est à sa maison que nous nous sommes rencontrés, ensuite on est

11 partis de là directement pour Rahovec.

12 Q. Lors de votre deuxième visite à Jabllanice -- mais auparavant une

13 petite question. Est-il exact de dire que vous n'êtes allé qu'à deux

14 reprises à Jabllanice : une fois à la mi-juillet et une fois au tout début

15 du mois de septembre. Est-ce bien exact ?

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr que la déposition du

17 témoin jusque-là consistait à dire qu'il s'était rendu à Jablanica au

18 moment de ce qu'on pourrait appeler la visite des FARK à la fin du mois de

19 septembre, mais plutôt qu'il est allé à Prapaqan.

20 M. HARVEY : [interprétation]

21 Q. Permettez-moi de vous poser une question à propos de la période de

22 votre visite au début du mois de septembre. Vous souvenez-vous à quelque

23 moment que ce soit au début du mois de septembre avoir été à Jabllanice ?

24 R. Oui, j'étais à Jabllanice aussi parce qu'il fallait passer par

25 Jabllanice pour aller à l'état-major général.

26 Q. En revenant, est-ce que vous êtes passé à nouveau par Jabllanice ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu aux quartiers généraux de l'UCK à

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1 Jabllanice ?

2 R. Oui. Nous sommes allés au poste de commandement à Jabllanice.

3 Q. A quelque moment que ce soit, au moment donc où vous étiez au poste de

4 commandement de l'UCK, est-ce que vous avez eu connaissance à quelque

5 moment que ce soit de l'éventualité d'une personne détenue sur place,

6 quelqu'un qui aurait été détenu contre sa volonté ?

7 R. Au moment où j'étais présent sur place, je n'ai rien entendu parler. Je

8 n'ai vu ni entendu personne étant détenu sur place.

9 Q. Pourriez-vous nous décrire le type de bâtiment qui hébergeait le

10 quartier général du poste de commandement de l'UCK ? En d'autres termes,

11 combien de bâtiments, combien de soldats avez-vous vu approximativement, si

12 vous vous en souvenez ? Je sais bien que c'était il y a longtemps.

13 R. Je me souviens que le poste de commandement était hébergé dans une

14 résidence privée. Il s'agissait en fait de la résidence de Lahi Brahimaj.

15 Lorsque je m'y suis rendu pour la deuxième fois, je ne m'en souviens pas --

16 c'était une résidence privée, mais pour ce qui est du nombre de soldats, là

17 je ne peux pas vous donner d'estimation, du nombre de soldats. Mais c'était

18 le poste de commandement, l'unité qui gardait le poste de commandement

19 était présente et les positions, une sorte de position de défense. Pour ce

20 qui est de leur nombre, là je ne peux pas vous donner une réponse.

21 Q. Monsieur, serait-il possible que vous vous trompiez lorsque vous nous

22 dites qu'il s'agissait de la résidence de Lahi Brahimaj; en fait, c'est la

23 résidence de son cousin, Ibrahim Brahimaj, dans laquelle vous étiez. Est-ce

24 que cela vous paraît refléter plus fidèlement les faits ?

25 R. Nous parlions du mois de juillet. Pour autant que je sache, je suis

26 allé au poste de commandement, lequel était hébergé dans la résidence de

27 Lahi Brahimaj. Au cours de la deuxième visite, je ne peux pas vous dire à

28 qui appartenait la résidence en question; je ne le savais pas.

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1 Q. Très bien. Combien de temps avez-vous passé au poste de commandement à

2 proprement parler au mois de juillet ?

3 R. Au mois de juillet, le premier jour, nous sommes arrivés. Nous avons eu

4 une réunion entre l'état-major général et les commandements de zone. Je me

5 suis rendu sur place pour aller voir les unités jusqu'au soir. Puis le

6 soir, j'ai poursuivi mon chemin pour aller à Gllogjan, donc je dirais que

7 cela au duré à peu près un jour.

8 Q. Lorsque vous dites que vous vous êtes rendu sur place pour voir les

9 unités, qu'est-ce que vous entendez par unité ? Est-ce que c'étaient des

10 sortes de casernes ?

11 R. Non, je ne suis pas allé aux casernes, il n'y en avait pas. En fait, je

12 suis allé sur le front, l'endroit où les positions des soldats se

13 trouvaient, positions de défense. C'est là que je me suis rendu.

14 Q. Très bien. Une petite question à propos de Jabllanice. Vous avez

15 mentionné le nom, Driton Zeneli et avez dit de lui que, pour autant que

16 vous vous en souveniez, il était commandant de Jabllanice à un moment

17 donné. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

18 R. Oui, je m'en souviens, parce qu'avec lui, nous nous sommes rendus sur

19 les positions sur les lignes de front.

20 Q. J'affirme, Monsieur, qu'il était commandant pendant une période brève,

21 période entre les offensives serbes d'août et septembre 1998, et qu'en

22 fait, il a été tué au front à son poste de commandant du secteur de

23 Jabllanice au cours de l'offensive serbe de septembre 1998. Vous en

24 souvenez-vous, Monsieur ?

25 R. Non, je ne m'en souviens pas du moment où il a été tué, mais je

26 déposais à propos de ma visite sur la ligne de front, visite au cours de

27 laquelle il était présent également.

28 Q. Pensez-vous que cette visite a eu lieu au début du mois de septembre ?

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1 R. Je ne m'en souviens pas précisément, mais je vous l'ai déjà dit.

2 Q. C'est vrai que ce serait juste de le dire. Je souhaiterais passer à une

3 question plus générale ayant trait au rôle de l'état-major général et

4 l'évolution de l'état-major général. Avant le 28 mai, date à laquelle vous

5 avez amené votre groupe au Kosovo, la plupart des membres de l'état-major

6 général était physiquement en dehors du Kosovo; est-ce exact ?

7 R. Lorsque j'ai pénétré sur le territoire du Kosovo le 28 mai, j'étais

8 accompagné d'autres membres lorsque nous avons pénétré. Hashim Thaqi, Kadri

9 Veseli, Adem Grabovci, comme je l'ai dit, ainsi que d'autres qui étaient à

10 Tirana -- oui, un grand nombre d'entre eux étaient à Tirana.

11 Q. En fait, jusqu'à cette date, les seuls membres de l'état-major général

12 étant systématiquement à l'intérieur du territoire du Kosovo étaient Rexhep

13 Selimi, Sokol Bashota et Lahi Brahimaj, n'est-ce pas ?

14 R. Je ne sais pas exactement qui était sur le territoire, ce n'est que

15 plus tard que j'ai appris que Rexhep Selimi et Sokol Bashota étaient au

16 Kosovo au cours de la période à laquelle vous faites référence.

17 Q. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que Lahi Brahimaj n'avait pas

18 non plus quitté le Kosovo, puisqu'il était resté au Kosovo pendant toute la

19 période, n'est-ce pas ?

20 R. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il faisait avant. Je vous ai

21 déjà parlé de l'occasion où je l'ai rencontré pour la première fois, à

22 partir de ce moment-là j'ai en des contacts avec lui, et je sais

23 qu'effectivement il n'a pas quitté le Kosovo.

24 Q. Soit. Avant la réunion du 23 juin, Me Emmerson en a parlé hier, de

25 compte rendu de la réunion dans la zone de Dukagjin le 23 juin. Est-ce

26 qu'on peut dire que jusqu'à cette date-là, il n'y avait pas de commandement

27 unifié de la zone de Dukagjin ?

28 R. Avant cela, je ne sais pas comment c'était, mais on m'a informé qu'il

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1 n'y avait pas de commandement général unifié mais je n'y étais pas, je vous

2 l'ai déjà dit. Je n'y étais pas avant.

3 Q. Cette situation est-elle semblable à celle qui prévalait à Drenica,

4 c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de structure de commandement unifié à

5 Drenice ?

6 R. A Drenice, on avait déjà commencé à déployer des efforts visant à

7 unifier le commandement, et visant à veiller à ce qu'on ait une meilleure

8 structure de l'armée et du commandement, mais pour la zone de Dukagjin je

9 n'en sais rien.

10 Q. Il s'agit là bien des deux zones qui étaient les mieux organisées, qui

11 étaient les zones les plus actives peut-on dire, Dukagjin et Drenica,

12 jusqu'à cette date, date à laquelle vous et vos camarades avez pénétré au

13 Kosovo le 28 mai ?

14 R. Comme je l'ai déjà indiqué dans ma déclaration du mois de novembre,

15 j'ai dit que ces deux zones étaient plus actives au cours de cette période

16 jusqu'à ce que nous arrivions au Kosovo, c'est-à-dire au cours de l'été.

17 Ces deux zones étaient mieux organisées. Elles étaient plus actives par

18 rapport à d'autres zones qui ne se sont développées que plus tard. Je pense

19 notamment à la zone de Pashtrik, Llap, Shala, Nerodime, Karadak.

20 Q. Précisément. En fait, il se trouve que jusqu'à la fin du mois de mai,

21 aucune tentative n'avait véritablement été faite visant à souder le tout,

22 c'était là votre mission au moment où vous, Hashim Thaqi et d'autres

23 camarades sont arrivés au Kosovo à la fin du mois de mai.

24 R. Je ne sais pas quels sont les efforts qui avaient été faits puisque je

25 ne peux pas déposer à propos d'une période où je n'étais pas sur place,

26 comment voulez-vous que je sache ce qui était à ce moment-là.

27 Q. J'entends bien, mais vous étiez au quartier général -- vous étiez en

28 présence, en dehors du pays, de membres de l'état-major général. Selon

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1 vous, quelles étaient les raisons qui vous ont amené à aller dans le pays,

2 si ce n'est pour des raisons d'organisation et si ce n'est parce qu'il vous

3 fallait être dans le pays pour pouvoir justement organiser quelque chose

4 qui ne l'avait pas été suffisamment jusque là ?

5 R. Oui. Mon objectif était effectivement de les aider à organiser les

6 choses, il s'agissait de les aider à améliorer la structure de l'UCK.

7 C'était là ma tâche et la tâche de tous les officiers ou soldats occupant

8 des postes de commandement.

9 Q. Comme vous l'a dit Me Emmerson hier, et vous avez dit que vous étiez

10 d'accord avec lui, vous étiez le seul soldat professionnel dans l'ensemble

11 de ce groupe à cette époque-là.

12 R. Non. Dans ce groupe avec lequel je suis entré au Kosovo, je n'étais pas

13 le seul professionnel, parce qu'il y avait Agim Qela également, qui était

14 également un ancien officier de l'armée yougoslave; Agashi aussi était un

15 ancien officier; Kasapi aussi, un autre ancien officier; Mahir Hasani,

16 ancien officier de la JNA également et d'autres.

17 Q. Désolé, peut-être ma question était-elle trop large, trop vaste. Vous

18 étiez le seul membre qui allait aller à l'état-major général qui était un

19 soldat professionnel et qui allait apporter son concours afin de

20 réorganiser la structure de l'état-major général de l'UCK. C'était là votre

21 principale mission, n'est-ce pas ?

22 R. Ma mission n'était pas définie de façon très précise au moment où je me

23 suis rendu au Kosovo. Ça n'a eu lieu que lorsque je me suis rendu à l'état-

24 major général, c'est là que l'on nous a confié la mission, que l'on nous a

25 confié des responsabilités. C'est là que l'on m'a confié la tâche de

26 travailler au département opérationnel, ainsi qu'Agim Qela qui lui aussi a

27 été désigné à ce poste. Mais les autres n'ont pas eu ce type de

28 préparation.

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1 Q. Très bien. Organiser l'état-major général au niveau du quartier

2 général, c'était là une tâche importante, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'était une tâche importante, mais cela vaut aussi pour le travail

4 au niveau des unités en deçà du commandement général, elles revêtaient la

5 même importance ces tâches.

6 Q. Précisément, d'abord vous en tant que soldat professionnel, vous opérez

7 une distinction entre un officier de commandement et un officier de l'état-

8 major, c'est exact ?

9 R. A quel point de vue vous voulez dire j'opère une distinction entre les

10 deux ?

11 Q. Est-ce qu'ils avaient des champs de responsabilité différents ? Est-ce

12 que leurs fonctions étaient différentes au sein des structures militaires ?

13 R. Oui, ils assumaient des tâches différentes; un officier de commandement

14 a d'autres tâches que celles qui sont confiées à un officier de l'état-

15 major de manière générale.

16 Q. Si vous êtes commandant d'une zone, ce n'est pas un travail à temps

17 partiel, n'est-ce pas ? On ne peut pas être commandant à temps partiel et

18 membre de l'état-major général à temps partiel ? Je vais peut-être essayer

19 de reformuler les choses. Vous ne pouvez pas être commandant de zone à

20 temps partiel, et officier de l'état-major général à temps partiel, n'est-

21 ce pas ?

22 R. Non, on ne peut pas --

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'objection à formuler, mais il

24 me semble qu'il serait tout de même essentiel que nous sachions si le

25 témoin est en train de nous parler de situations théoriques ou de

26 situations dans une organisation hautement organisée, ou est-ce qu'il est

27 en train de décrire la situation telle qu'elle se présentait en 1998

28 lorsqu'il était sur place, je ne le comprends pas très bien.

Page 3394

1 M. HARVEY : [interprétation] Oui, cela me paraît être une proposition tout

2 à fait raisonnable et j'ai bien l'intention effectivement de m'engager dans

3 cette direction avec le témoin dans ce cas-ci.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous essayez de voir ce qu'il savait de

5 la situation à l'époque, vous n'essayez pas de savoir si quelque chose est

6 possible ou ne l'est pas; n'est-ce pas ?

7 Veuillez poursuivre, Maître Harvey.

8 M. HARVEY : [interprétation]

9 Q. Oui, en fait, l'angle que j'optais, c'était l'angle se fondant sur le

10 fait qu'en tant qu'officier actif, vous auriez organisé les choses

11 différemment. Mais lorsque vous êtes arrivé à la fin du mois de mai et au

12 début du mois de juin 1998, je vous demande si vous aviez observé une

13 situation dans laquelle il y avait eu une organisation qui avait été faite

14 et qui pouvait bénéficier de votre approbation ?

15 R. J'ai observé que cette organisation n'était pas opportune d'un point de

16 vue militaire ou du point de vue d'une organisation ou formation militaire

17 adéquate afin de mener une guerre puisque c'était là l'objectif de l'UCK à

18 l'époque.

19 Q. Soyons très précis. Hier, Me Emmerson vous a posé des questions à

20 propos du document dans lequel Lahi Brahimaj est décrit comme ayant été

21 désigné commandant adjoint de la zone de Dukagjin. Vous vous en souvenez;

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui. Je m'en souviens.

24 Q. A ce moment-là, bien entendu, Lahi Brahimaj était membre de l'état-

25 major général en exercice; n'est-ce pas ?

26 R. Si nous parlons de l'époque où j'ai été informé de la situation,

27 lorsque l'on m'a confié la tâche de directeur, j'ai vu Lahi et il m'a été

28 présenté comme étant directeur du service des finances à l'état-major

Page 3395

1 général.

2 Q. Au moment où l'on vous a confié vos responsabilités, il était déjà sur

3 place et occupait le poste de directeur des finances; est-ce exact ?

4 R. Oui, c'est exact, c'est ce que l'on m'a dit.

5 Q. Vous ne savez pas depuis combien de temps il occupait ce poste, en

6 revanche, ce que vous savez, c'est qu'il occupait déjà ce poste au moment

7 où vous êtes arrivé; n'est-ce pas ?

8 R. Oui. Je ne sais pas à quel moment exactement il a été désigné à ce

9 poste ou on lui a confié cette responsabilité, mais je l'y ai trouvé

10 lorsque je me suis rendu à l'état-major général.

11 Q. Pour vous, en tant que professionnel militaire, ce serait une ineptie

12 que Lahi Brahimaj aurait pu être à la fois directeur financier à l'état-

13 major général et commandant adjoint de la zone de Dukagjin; est-ce exact ?

14 R. D'un point de vue militaire, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas

15 logique.

16 Q. Pour autant que vous le sachiez, il n'a jamais vraiment travaillé en

17 tant que commandant adjoint dans la zone de Dukagjin; n'est-ce pas ? Il n'a

18 jamais véritablement fonctionné en tant que tel.

19 R. Je ne sais pas ce qu'il en est de la période qui a précédé mon arrivée,

20 je ne sais quel était son poste, je ne sais pas s'il avait été commandant

21 adjoint ou pas. Je n'en ai pas eu connaissance.

22 Q. Je vous parle de la période qui s'est écoulée entre le 23 juin 1998,

23 date à laquelle on a pu voir une injonction qui montre qu'il a été désigné

24 à ce poste. Vous étiez déjà au Kosovo le 23 juin, n'est-ce pas, au moment

25 où a été émis cet ordre ?

26 R. Oui, j'étais au Kosovo. En revanche, je ne sais pas s'il occupait ce

27 poste ou pas.

28 Q. Vous n'avez jamais eu connaissance de propos qu'il aurait tenus

Page 3396

1 indiquant : désolé Bislim, mais il faut que je te quitte parce que j'ai des

2 activités relevant de ce poste de commandant adjoint. Vous n'avez pas eu ce

3 genre de conversation avec lui ?

4 R. Pour autant que je m'en souvienne, non. C'est une période très courte

5 qui s'est écoulée entre le moment où j'ai été désigné à mon poste et le

6 moment où je suis allé dans la zone de Dukagjin.

7 Q. Je souhaiterais vous poser quelques questions à présent à propos des

8 conditions qui prévalaient à Drenica, les conditions dans lesquelles vous

9 et l'état-major général deviez opérer. Tout d'abord, au moment où vous êtes

10 entré au Kosovo le 28 mai, à la tête d'un groupe de quelque 80 hommes, il

11 vous a fallu à peu près une semaine, n'est-ce pas, pour vous rendre à

12 Likofc, n'est-ce pas ?

13 R. Cette semaine comprend mon entrée au Kosovo et mon arrivée à Drenica et

14 Likofc.

15 M. HARVEY : [interprétation] Pendant que je pose les questions suivantes,

16 serait-il possible que la pièce à conviction D300-0003 soit présentée à

17 l'écran, cela nous aiderait beaucoup ?

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on lui a attribué une cote de

19 pièce à conviction ?

20 M. HARVEY : [interprétation] Pas pour autant que je sache.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vous inviterais

22 à le faire.

23 M. HARVEY : [interprétation] J'aurais dû dire document numéro, et non pas

24 cote de pièce à conviction.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D37 enregistré aux fins

26 d'identification.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

28 M. HARVEY : [interprétation] Puisque nous attendons que cette carte de la

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1 zone de Drenica soit téléchargée. Je vois qu'elle apparaît déjà à l'écran.

2 J'y reviendrai dans quelques instants.

3 Q. Lorsque vous étiez en route depuis l'Albanie et vers Likofc, pourquoi

4 vous a-t-il fallu tant de temps ?

5 R. Comme je l'ai expliqué dans ma déclaration, lorsque nous sommes entrés

6 au Kosovo en date du 28 mai à partir de Damjan, nous sommes allés à Reskoc,

7 un village dans la colline de Rahovec, où nous sommes restés trois ou

8 quatre jours, ça je ne sais pas très précisément, mais ensuite nous avons

9 poursuivi et nous sommes allés jusqu'à Drenice. Donc il nous a fallu

10 effectivement à peu près une semaine avant d'arriver à Drenice.

11 Q. En route, est-ce que vous laissiez sur place des hommes et des

12 munitions à mesure que vous progressiez ?

13 R. Lorsque nous sommes arrivés à Drenoc, oui, effectivement nous avons

14 déposé quelques munitions. Il s'agissait d'une sorte de dépôt militaire

15 parce qu'en fait chacun d'entre nous avait sur lui, outre ses armements

16 personnels, d'autres armes de manière à pouvoir précisément armer d'autres

17 membres de l'UCK.

18 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Likofc, est-ce que vous vous êtes rendu dans

19 la résidence d'un homme répondant au surnom de Raketi ou Fusée, Missile ?

20 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de sa maison et je m'y suis rendu

21 effectivement.

22 Q. Vous aviez avec vous cinq ou six hommes qui étaient encore avec vous au

23 moment où vous êtes arrivé à cette maison, y compris, bien entendu, Hashim

24 Thaqi, qui était un membre de la famille de Raketi, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Cette maison à Likofc, est-ce qu'elle était un des lieux d'abri utilisé

27 à intervalles réguliers par les membres de l'état-major général pour y

28 passer la nuit alors qu'ils s'acquittaient de leurs tâches ?

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1 R. Oui, effectivement.

2 Q. Voyez-vous apparaître à l'écran, Monsieur, la carte de Drenica ?

3 R. Oui, je vois une partie de Drenice.

4 Q. Oui, effectivement, c'est une partie seulement. On voit en direction du

5 nord-est -- pardon, nord-ouest, excusez-moi, j'ai ce problème entre l'est

6 et l'ouest. Au nord-ouest e la carte, on voit apparaître Likofc. Vous voyez

7 un point orange qui désigne

8 Likofc ? Likofc apparaît au haut de l'écran à gauche.

9 R. Oui.

10 M. HARVEY : [interprétation] Il faudrait peut-être que j'explique pour

11 toutes les personnes présentes qu'il s'agit d'une carte provenant de

12 l'affaire Limaj et qui s'intéresse essentiellement à la zone de Llapushnik.

13 C'est la raison pour laquelle on voit une annotation au centre de la carte

14 qui n'a aucune pertinence pour l'affaire qui nous intéresse maintenant.

15 Simplement, cela me paraissait utile pour les uns et les autres de savoir

16 plus ou moins où l'on se situe, puisqu'il s'agit d'une zone que l'on

17 n'avait pas examinée encore, cette zone de Likofc.

18 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante. En route vers Likofc,

19 est-ce que vous êtes passé par Jablanica ? Est-ce que c'était une de vos

20 escales en quelque sorte ?

21 R. Oui [comme interprété].

22 Q. Lorsque vous êtes arrivé à la maison de Raketi à Likofc, vous souvenez-

23 vous si Lahi Brahimaj était présent ou pas au moment de votre arrivée ?

24 R. Je ne m'en souviens pas.

25 Q. Donc, pour autant que vous vous en souveniez, la première fois que vous

26 l'avez rencontré, c'était à l'époque où vous travailliez ensemble à l'état-

27 major général ?

28 R. Pour autant que je m'en souvienne, oui, au moment où on m'a confié la

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1 tâche d'occuper le poste de directeur du département opérationnel.

2 Q. A quel endroit physiquement cela a-t-il lieu ? Est-ce que vous voyez

3 apparaître l'endroit précis sur la carte maintenant ?

4 R. Oui. Il s'agit des monts Berisha.

5 Q. On voit un triangle rouge avec le terme "Berisha" qui apparaît. Il

6 s'agit du village de Berisha. Pourriez-vous décrire où se trouvent les

7 monts Berisha par rapport au village de Berisha ?

8 R. Oui. Les monts Berisha incluent la partie de la route qui va vers

9 Prishtine-Peje et incluent toute cette région : Berisha, Klecke jusqu'à la

10 route dans la direction de Prishtine-Prizren. C'est le territoire qu'on

11 appelle les monts Berisha; alors que le village de Berisha, c'est un

12 village qui se situe dans la zone des monts Berisha.

13 Q. Merci. L'état-major général -- encore une fois, il me semble que Me

14 Emmerson vous a posé hier déjà quelques questions sur ce point. C'est un

15 terme qui pourrait éventuellement induire en erreur. C'est ce que vous avez

16 appelé l'état-major central, n'est-ce pas ?

17 R. Vous voulez dire dans ma déposition d'hier ?

18 Q. Non, je parle de votre déposition dans l'affaire Limaj.

19 M. HARVEY : [interprétation] Page 6 822 pour ceux qui souhaitent suivre

20 cela au compte rendu.

21 Q. Je vais faire très brièvement lecture de ce passage. Vous dites en

22 réponse à une question posée par le conseil de la Défense pour M. Limaj,

23 vous dites : "Une armée traditionnelle organisée de façon traditionnelle" -

24 - Je vais vous poser la question tout d'abord.

25 "Est-ce que vous pourriez nous décrire grosso modo quelles étaient

26 les différences entre une armée régulière traditionnelle et ses modes

27 d'organisation d'une part, et d'autre part, ce que vous, vous avez observé

28 au Kosovo sur le terrain ?" C'était la question.

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1 Donc, la réponse : "Une armée traditionnelle organisée de façon

2 traditionnelle a une organisation qui commence par la formation

3 professionnelle de ses dirigeants à partir des rangs inférieurs jusqu'au

4 grade les plus élevés, et les soldats également dans ces unités respectives

5 sont préparés, les unités sont préparées et l'on commence par le niveau

6 unité et on va jusqu'au niveau supérieur. Une armée qui a un commandement

7 avec l'ensemble des caractéristiques militaires professionnelles

8 nécessaires pour une armée traditionnelle, qui a formé et entraîné au plan

9 militaire ses membres. Cependant, l'UCK était une armée qui était

10 autoorganisée. A cette époque-là, elle disposait d'un état-major central,

11 c'est par ce nom qu'on le désignait à l'époque. Il s'agissait d'un petit

12 état-major, pas professionnel, pas préparé pour un commandement digne de ce

13 nom."

14 Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration dans l'affaire Limaj,

15 Monsieur ?

16 R. Oui, je m'en souviens.

17 Q. Qu'est-ce que vous voulez dire par état-major central pour ce qui est

18 de le différencier d'un état-major adéquat ?

19 M. EMMERSON : [interprétation] Juste avant que le témoin réponde, s'il vous

20 plaît.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Excusez-moi. Il y a une autre question qui

23 se pose et il faudrait que je puisse aller m'en occuper d'urgence.

24 Pourriez-vous m'autoriser à m'absenter un instant ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous remercie, sauf votre respect.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre question, voulez-vous la répéter ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai

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1 entendue. C'est vrai qu'il y avait un état-major central précédemment. Je

2 ne sais pas quand il a été formé. Mais c'était avant mon arrivée et avant

3 que je n'entende parler de l'UCK. La terminologie employée à ce moment-là,

4 c'était l'état-major central, puis cela s'est modifié et c'est devenu

5 l'état-major général avec le développement de cet état-major proprement

6 dit. C'est la raison pour laquelle il y a cette formule que j'ai employée

7 dans le procès Limaj.

8 M. HARVEY : [interprétation]

9 Q. Est-ce que c'était à la suite de la réorganisation -- la

10 restructuration que vous avez proposée, et à laquelle vous avez aidé, que

11 ceci a été changé de l'état-major central à état-major général ?

12 R. Il était nécessaire de faire cette modification, oui, à ce moment-là.

13 C'était aussi mon initiative.

14 M. DI FAZIO : [interprétation] Si vous permettez, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. DI FAZIO : [interprétation] Ce passage de déposition pourrait donner

17 lieu à quelque confusion, je le crains. Le témoin a dit : "C'était vrai

18 qu'il y avait un état-major central précédemment," qu'il ne savait pas

19 quand cela avait été formé. Puis, il a ajouté : "C'était avant que je

20 n'arrive et que je n'entende parler de l'UCK."

21 Ce n'est pas très clair dans mon esprit. Je ne vois pas s'il se réfère à la

22 terminologie, "état-major central" avant qu'il soit allé au Kosovo, ou

23 avant qu'il n'aille en Albanie, ou avant qu'il ne soit parti, quelque soit

24 l'endroit où il vivait pour aller en Albanie.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. HARVEY : [interprétation] Je suis tout à fait prêt à poser des questions

27 à ce sujet.

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de clarifier

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1 les choses.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En même temps, je suis en train de

3 regarder l'horloge et en dépit de l'assurance que la Chambre a reçue que

4 nous pourrions terminer lors du premier volet d'audience, Monsieur Harvey,

5 combien de temps -- je ne veux pas du tout vous blâmer, puisque d'habitude

6 vous ne prenez pas tellement de temps. Mais en même temps, Me Emmerson dit

7 qu'il avait tout arrangé avec vous de façon à rester dans le cadre qui a

8 été fixé et qu'il fallait une demi-heure environ. La Chambre s'attend à ce

9 qu'il n'y ait rien de plus que ceci. Là encore, je ne vous blâme pas, mais

10 le temps presse.

11 M. HARVEY : [interprétation] Monsieur le Président --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps vous faut-il encore ?

13 M. HARVEY : [interprétation] Je pense qu'il me faudrait dire guère plus de

14 10 minutes, peut-être moins.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je suggère que nous

16 n'interrompions pas maintenant. Nous n'allons pas suspendre maintenant

17 comme nous le faisons d'habitude. Je vous encourage à terminer et voyons si

18 sept ou huit minutes suffiront. Veuillez poursuivre.

19 M. HARVEY : [interprétation] Je vous remercie.

20 Q. Monsieur Zyrapi, pourriez-vous tout simplement clarifier pour nous

21 votre dernière réponse ? Vous avez dit que vous avez entendu parler pour la

22 première fois de l'état-major central en disant : "Ceci était avant que je

23 n'arrive et que je n'entende parler de l'UCK."

24 Avant que vous n'arriviez où, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin ?

25 R. Oui, j'explique, c'était avant que je n'entre au Kosovo et que je ne

26 rejoigne l'UCK; et quand je suis entré au Kosovo, pendant un certain temps

27 on a continué de l'appeler état-major central. Quand j'ai dit précédemment,

28 je voulais parler de 1995 et de 1996 quand l'UCK existait.

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1 Q. Est-ce que l'expression "état-major central" était utilisée pour faire

2 la différence par rapport à ceux qui se trouvaient au centre, ceux qui

3 étaient restés à l'intérieur du Kosovo, par rapport à ceux qui se

4 trouvaient hors du Kosovo ? Est-ce que c'était peut-être la raison pour

5 laquelle il y avait une terminologie différente ?

6 R. Ce terme l'état-major central était utilisé même à l'extérieur du

7 Kosovo, mais j'en ai entendu parler à partir du moment où j'ai été moi-même

8 au Kosovo.

9 Q. Revenons-en maintenant à la réorganisation, à la restructuration de

10 l'état-major central. Ceci se situe vers la fin de juillet ou au début du

11 mois d'août, ou est-ce que cela a commencé -- quand est-ce que cela a

12 commencé ?

13 R. Non, je ne peux pas dire que la réorganisation a commencé à ce moment-

14 là, parce que moi j'ai rejoint l'état-major général en juillet, mais la

15 réorganisation et l'achèvement de cette organisation a commencé plus tard.

16 Lorsque je suis venu chef d'état-major, c'est à ce moment-là qu'une

17 véritable organisation a été mise sur pied et a été développée aussi.

18 Q. Ceci ce n'était pas au mois de novembre 1998 si je me rappelle bien ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Regardons à nouveau notre carte un instant. Vous avez dit, je crois,

21 que l'état-major général s'était réuni en différents lieux. Je crois que

22 vous avez mentionné Klecke. Divjak, est-ce un autre endroit où cet état-

23 major s'est réuni ?

24 R. Oui. Oui, nous nous sommes réunis à Divjak, plus particulièrement à

25 partir du mois de novembre.

26 Q. [chevauchement]

27 R. Oui, à Berisha aussi.

28 Q. Et Novo Selo ?

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1 R. Oui, à Novo Selo.

2 Q. Il semblerait que -- est-ce que ce n'était jamais à un endroit précis

3 où vous vous réunissiez de façon routinière, systématique ?

4 R. Si vous voulez parler de la période qui va du mois de juin à novembre,

5 l'état-major s'est beaucoup déplacé, a souvent changé d'endroit pour des

6 raisons de sécurité, pas seulement dans les montagnes de Berisha mais aussi

7 en d'autres secteurs.

8 Q. Je vous remercie de votre réponse. Pendant cette période, et je vais

9 dire plus précisément, début juin à fin septembre, avez-vous vu Lahi

10 Brahimaj de façon régulière ? Dans l'affirmative, qu'est-ce que vous

11 entendez vous-même par régulière ? Toutes les semaines ? Tous les jours ?

12 Tous les mois ?

13 R. Là encore, parlant de la période qui va de juillet à septembre, j'ai

14 rencontré Lahi plusieurs fois. Mais comme je l'ai dit, j'étais toujours en

15 déplacement, je me rendais à des endroits où des combats avaient lieu. Je

16 ne peux pas dire que je le voyais tous les jours ou toutes les semaines,

17 mais peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Je ne peux pas

18 vous dire avec quelle fréquence on se retrouvait. Ceci dépendait des

19 opérations, de la façon dont elles se déroulaient du point de vue

20 dynamique. Les combats étaient si intenses qu'il fallait que je me déplace

21 et que j'aille aider les commandants en zone à organiser leurs défenses. Je

22 ne suis pas sur du nombre de fois et à quelle fréquence je le rencontrais,

23 si c'était une fois par semaine ou une fois par mois.

24 Q. Lorsqu'il concernait les réunions de l'état-major général, est-ce que

25 c'était une ou deux personnes qui se réunissaient de temps en temps quand

26 elles le pouvaient, ou est-ce que c'était quelque chose de régulier, par

27 exemple le premier lundi de chaque mois tous se réunissaient en un lieu

28 déterminé ?

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1 R. Comme je l'ai dit, à la cause de la dynamique des combats, on ne

2 pouvait pas se réunir chaque semaine. C'était quand on avait la possibilité

3 de le faire qu'on se réunissait avec les membres de l'état-major général de

4 façon à échanger les idées et prendre une décision.

5 Q. Je vous remercie beaucoup.

6 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au

7 témoin.

8 Q. Merci beaucoup, Monsieur Zyrapi.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Harvey.

10 Monsieur Zyrapi, nous allons avoir une suspension de séance, et je vais

11 d'abord demander à Mme l'Huissière de vous escorter en dehors de la salle

12 d'audience, parce que je voudrais évoquer une autre question brièvement.

13 Est-ce que les parties ont reçu, soit sous forme électronique, soit sous

14 forme papier, la liste préparée par le greffe où les numéros ont été

15 attribués dirais-je à deux classeurs ?

16 [Le témoin quitte la barre]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci donne un total de 140 documents.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Nous l'avons reçu.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je voudrais demander à Madame la

20 Greffière quelle est exactement la base qu'a servi pour cette liste ? Est-

21 ce que vous avez utilisé les documents qui vous ont été remis par

22 l'Accusation ?

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est cela la base. Oui.

25 Je vais demander aux parties peut-être de regarder là encore s'il n'y

26 aurait pas quelque confusion.

27 Monsieur Di Fazio, si vous regardez l'intercalaire 138, qui figure à la

28 troisième position au bas de la liste de Mme la Greffière. Est-ce que vous

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1 pourriez, s'il vous plaît, nous dire, puisqu'elle a établi ceci sur la base

2 des renseignements que vous avez donnés, il y a ce P259. Est-ce que

3 l'identifie comme étant U0001869, ou est-ce que c'est un autre document ?

4 [La Chambre de première instance, Greffière et le Juriste se

5 concertent]

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien que le greffe a eu des

7 difficultés pour ce document c'est la raison pour laquelle le document que

8 vous nous avez fourni, tout au moins dans ce dossier qui portait la cote

9 U0014856, tout au moins pour la traduction anglaise, a maintenant été

10 remplacé par U0001869. Cela, c'est le document, que Me Emmerson a utilisé.

11 Par conséquent, nous voyons déjà que l'on passe d'un document --

12 heureusement, ces documents sont pratiquement les mêmes. C'est

13 essentiellement l'écriture manuscrite du document qui diffère.

14 M. DI FAZIO : [interprétation] Parfois avec ces pièces à conviction, vous

15 avez le même document qui apparaît, mais il est identique mais il comporte

16 des annotations, un certain nombre a été ajouté ou il y en a qui ont été

17 signés par quelqu'un d'autre.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, si nous avons un numéro

19 sur les listes, il se peut que cela ait été modifié.m Cela a été fait pour

20 de bons motifs, je comprends, mais la Chambre n'est pas au courant. A

21 l'intercalaire 138, nous trouvons un document qui n'est pas exactement le

22 même que celui qu'on trouve à l'intercalaire 11, tel que Me Emmerson l'a

23 utilisé. Là encore, cela n'est pas dramatique, parce que la teneur

24 dactylographiée est la même. Néanmoins, ceci pourra facilement créer une

25 confusion. Par conséquent, nous comprenons que ce que nous trouvons à

26 l'intercalaire 138 n'est pas le document auquel on a attribué un numéro

27 P259 et que P259 en l'occurrence est le document que Me Emmerson a utilisé

28 à l'intercalaire 11.

Page 3408

1 Bien entendu, la Chambre souhaiterait entendre des parties s'il y a

2 des problèmes qui se posent en ce qui concerne le versement au dossier,

3 puisque nous avons maintenant des cotes aux fins d'identification, je pense

4 qu'il sera peut-être plus facile de travailler sur la base de la liste qui

5 nous a été fournie par Mme la Greffière.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Nous avons préparé un tableau que nous

7 sommes à même de fournir à M. Di Fazio pendant la suspension de séance. Il

8 se peut qu'il soit à même de l'assimiler immédiatement. Les principes sont

9 très simples. C'est quand le témoin n'a pas été en mesure d'identifier un

10 document ou identifier une signature.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous direz plus tard, vous

12 préparerez ce qu'il faut pour qu'on puisse discuter des éléments de preuve.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, certainement. Je voudrais dire qu'il y

14 a une brève question de procédure que je souhaiterais traiter immédiatement

15 avant la déposition du prochain témoin et qui a trait à celle-ci. Ce sera

16 très bref. J'essaierais de résoudre la question avec M. Kearney au cours de

17 la suspension, mais je voulais simplement vous dire qu'il y aurait cette

18 brève question de procédure à évoquer.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je suspends la séance pour le

20 moment jusqu'à 11 heures un quart.

21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 47.

22 --- L'audience est reprise à 11 heures 19.

23 [Le témoin vient à la barre]

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Di Fazio.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président

26 Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio :

27 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, je voudrais simplement vous poser des

28 questions qui découlent de votre déposition de ce matin. Vers la fin de

Page 3409

1 votre déposition, au cours du contre-interrogatoire mené par M. Harvey,

2 vous avez parlé du fait de livrer des munitions après que vous ayez

3 traversé la frontière en entrant au Kosovo et du fait que vous les aviez

4 livrés à une sorte de dépôt militaire. Qu'est-ce que c'était exactement que

5 ce dépôt militaire ?

6 R. Lorsque nous sommes entrés au Kosovo en mai, nous sommes allés au

7 village de Drenoc dans la municipalité de Rahovec. Nous y sommes restés

8 deux ou trois jours. Il y avait un petit dépôt, qui se trouvait là, nous y

9 avons laissé les armes en surplus que chacun d'entre nous avait. Ces armes

10 à feu ont été envoyées là où on en avait besoin.

11 Q. Je vous remercie. C'est précisément ce que je voulais savoir. Est-ce

12 que vous savez qui prenait ces décisions d'envoyer ces armes dans ces

13 différents secteurs ?

14 R. Un état-major général décidait des lieux où allaient ces armes sur la

15 base des demandes qu'il avait reçues des différentes zones.

16 Q. Pouvez-vous nous dire si ces divers secteurs étaient situés à

17 différents endroits dans la zone du Kosovo ?

18 R. Les décisions étaient prises concernant les zones qui existaient,

19 telles que Drenica et une partie de la zone de Pashtrik. C'est cela que je

20 me rappelle de cette époque.

21 Q. Je vous remercie. Vous avez également dit aujourd'hui, en parlant de la

22 zone de Dukagjini du moins, que l'une des zones dont vous parlez, excusez-

23 moi, je n'arrive pas à me rappeler l'autre, je pense que c'était peut-être

24 Drenica, mais certainement Dukagjini était l'une d'entre elles. Vous avez

25 dit que "les deux zones étaient plus actives ou en activité avant le 28

26 mai."

27 Qu'est-ce que vous voulez dire par "plus actives ou en activité" ?

28 R. Par "plus actives", je voulais dire qu'il y avait des combats qui se

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1 déroulaient dans le secteur, donc il y avait des unités qui fonctionnaient

2 dans ces zones. Par "actives", je voulais dire actives du point de vue

3 militaire, parce que les attaques étaient plus intenses aussi dans ces

4 régions.

5 Q. Je vous remercie. Vous avez dit à M. Harvey pendant qu'il vous contre-

6 interrogeait qu'en juillet vous étiez à Jablanica et que là vous aviez

7 rencontré le commandant de la zone et l'état-major général, mais vous

8 n'avez pas donné de nom. Je voudrais essayer d'expliquer cela. De qui

9 voulez-vous parler lorsque vous dites que vous avez rencontré le commandant

10 de la zone ? Quelle personne était-ce ?

11 R. Le commandant de la zone était Ramush Haradinaj.

12 Q. Je vous remercie. Vous avez également dit que durant de votre visite à

13 Jablanica vous étiez restés environ une journée et que vous étiez allés

14 voir les unités sur le front. A quelle distance se trouvaient ces unités du

15 village ?

16 R. Je ne peux pas me souvenir exactement la distance, mais elles avaient

17 pris la position de défense qui se trouvait à l'extérieur du village tant

18 du côté gauche que du côté droit. Je ne peux pas vous dire exactement

19 quelle était la distance à partir de l'endroit où nous nous trouvions.

20 Q. Je vous remercie. Et vous êtes allés rendre visite à ceux qui se

21 trouvaient sur ces lignes, puis vous êtes allés de Jablanica, je pense,

22 jusqu'à Gllogjan dans la soirée; c'est bien cela ?

23 R. Oui, de là nous sommes allés à Gllogjan.

24 Q. Comment êtes-vous allés de Jablanica à Gllogjan ? Pourriez-vous nous

25 dire quel était le moyen que vous avez utilisé pour vous y rendre ?

26 R. D'après mes souvenirs, nous nous y sommes allés dans un véhicule de

27 Jablanica à Gllogjan.

28 Q. Est-ce que vous avez été tenus de prendre des mesures de sécurité, des

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1 précautions supplémentaires, ou est-ce que vous êtes simplement montés en

2 voiture avec votre suite et vous êtes allés de Jablanica à Gllogjan ?

3 R. Nous sommes partis en voiture. Chacun d'entre nous était armé, nous

4 avions aussi des soldats qui nous escortaient. C'étaient des soldats qui

5 nous étaient prêtés par Ramush, et nous sommes allés à Gllogjan.

6 Q. Je vois. Donc, on vous avait fourni une escorte, c'est M. Haradinaj qui

7 vous l'avait fournie tout au moins à partir du moment où vous étiez arrivés

8 dans le secteur, à savoir Jablanica ?

9 R. Oui. Quand nous avons quitté Jablanica, il y avait là un officier,

10 Salihu, mais également des soldats qui nous ont escortés.

11 Q. Je vous remercie. Me Gregor Guy-Smith vous a posé des questions, là

12 encore c'est une question mineure. Vous nous avez dit que vous aviez été

13 informé par le commandant de la zone qu'un homme appelé Toger ou Togeri

14 était Idriz Balaj. Là encore, pourriez-vous nous dire de quelle personne

15 vous parlez lorsque vous dites que le commandant de la zone l'aurait

16 identifié ?

17 R. Le commandant de la zone, Ramush Haradinaj.

18 Q. Vous avez dit ce matin, dans votre déposition, que M. Haradinaj vous

19 avait présenté Toger et, d'après ce que j'ai compris de votre déposition,

20 que c'était un homme qui avait de l'expérience, qu'il avait combattu en

21 Croatie et que c'était un homme brave. Est-ce que je vous ai bien compris ?

22 R. Oui.

23 Q. Ces caractéristiques d'Idriz Balaj, à savoir son expérience passée en

24 Croatie et sa bravoure, étaient des choses qui vous ont été expliquées par

25 qui, par M. Haradinaj ou par quelqu'un d'autre ?

26 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne.

27 Q. Oui, c'est bien M. Haradinaj qui vous a dit cela ?

28 R. Oui.

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1 Q. Aviez-vous demandé à être présenté à Toger ou est-ce que c'est une

2 question qui a été évoquée avec vous par d'autres, par M. Haradinaj ?

3 R. Je ne me rappelle pas si une demande avait été faite de le voir, mais

4 au cours de la tournée que j'ai faite je l'ai aussi rencontré.

5 Q. Je vous remercie. Vous avez également mentionné certains noms au début

6 de votre contre-interrogatoire par Me Guy-Smith, des noms tels que Naim,

7 Hazeri, Bekim Shyti, Mensur Kosumi. Pour autant que vous le sachiez, est-ce

8 que tous ces hommes étaient des membres de l'UCK ?

9 R. Bekim Shyti avait rejoint l'UCK lorsque nous avions procédé à cette

10 formation. Il avait été entraîné dans les lieux où nous faisions cette

11 formation, tandis que Mensur Kosumi était un officier de l'armée de Bosnie;

12 il a participé à la guerre en Bosnie et il était l'un des officiers qui

13 entraînait ces soldats.

14 Q. Bien. Mais le seul détail dont j'ai vraiment besoin, c'est tout

15 simplement ceci : ces trois hommes dont j'ai mentionné les noms, est-ce

16 qu'ils étaient, à ce moment-là ou plus tard, devenus membres de l'UCK ?

17 R. Oui, plus tard des membres de l'UCK.

18 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant revenir à la déposition que

19 vous avez faite hier en réponse à des questions de Me Emmerson. Il vous a

20 demandé à trois reprises s'il n'y avait pas de bâtiment servant de quartier

21 général à l'UCK -- je vais reformuler cela. On vous a dit qu'il y avait --

22 on vous a posé la question de savoir si l'UCK disposait d'un bâtiment ou

23 d'un quartier général à Tirana, vous avez dit non. Est-ce que c'était bien

24 le résultat de ce que vous disiez dans votre déposition ? Vous vous

25 rappelez cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous savez si cette question a jamais été discutée, de

28 savoir s'il y aurait lieu d'acquérir un lieu permanent pour un quartier

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1 général de l'UCK ?

2 R. Non. Je ne sais pas s'il y avait un bâtiment de ce genre à Tirana à

3 cette époque.

4 Q. Vous avez dit lors de l'interrogatoire principal que -- pardon, hier

5 pas au cours du contre-interrogatoire mais lors de l'interrogatoire, vous

6 avez dit que la formation que vous aviez menée avait été faite de façon

7 clandestine. Quelle était la raison ? Est-ce que vous pouvez nous dire la

8 raison pour laquelle il n'y avait pas de quartier général permanent à

9 Tirana ?

10 R. Non. C'est parce que le gouvernement albanais ne nous autorisait pas à

11 opérer sur le territoire albanais. J'entends par là, assurer la formation

12 des soldats de l'UCK sur leur territoire.

13 Q. J'entends bien. Mais je ne vous demande pas cela. Je vous pose la

14 question suivante : dites-nous tout de suite si vous ne le savez pas. Je ne

15 veux surtout pas vous faire dire des choses que vous ne souhaitez pas dire.

16 Si vous le savez, dites-nous si ceci s'appliquait également à la mise

17 en place d'un bâtiment permanent, d'un quartier général permanent de l'UCK

18 dans ce pays ?

19 R. Je l'ignore.

20 Q. Me Emmerson vous a également interrogé au sujet du déplacement de

21 l'état-major général au Kosovo. Vous avez déclaré : "L'état-major se

22 déplaçait d'un endroit à l'autre. Il ne restait à pas un endroit donné,

23 ceci pour des raisons de sécurité." C'est un sujet que vous avez de nouveau

24 abordé ce matin.

25 Qu'est-ce qui expliquait exactement le fait que l'état-major se déplaçait

26 constamment et ne restait jamais à un endroit particulier dans un bâtiment

27 donné ?

28 R. D'abord, il faut que je vous dise que je n'ai pas eu traduction de

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1 votre question.

2 Q. Excusez-moi.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre question --

4 M. DI FAZIO : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- Monsieur Di Fazio. Et vous, Monsieur

6 le Témoin, dites-nous tout de suite si vous continuez à ne pas recevoir de

7 traduction.

8 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

9 Q. Hier et aujourd'hui encore vous avez expliqué que l'état-major se

10 déplaçait pour des raisons de sécurité et vous avez dit que c'était la

11 raison pour laquelle il n'existait pas de quartier général, de bâtiment

12 permanent hébergeant ce quartier général. Quelles étaient les motivations

13 expliquant ces déplacements continuels d'un endroit à l'autre ?

14 R. J'ai déjà expliqué que l'état-major se déplaçait pour des raisons de

15 sécurité.

16 Q. Je vous présente les choses d'une autre manière : est-ce qu'on était

17 plutôt préoccupé à l'idée de voir l'état-major général de l'UCK être

18 rassemblé dans un lieu donné ou dans un bâtiment donné ?

19 R. Quand je parle de facteurs relatifs à la sécurité, je pense à

20 l'évolution de la situation à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, en

21 juillet, on a vu le début de l'offensive serbe, si bien que les facteurs de

22 sécurité sont devenus de plus en plus importants pour l'état-major général.

23 Puis, on ne pouvait pas rester à un endroit unique.

24 Q. Pour vous c'est peut-être évident, mais pour moi ça ne l'est pas, et je

25 vous serais reconnaissant de bien vouloir essayer de m'expliciter les

26 choses aussi clairement que possible. Vous avez dit qu'il était important

27 pour l'état-major général de ce faire et que vous ne pouviez pas rester à

28 un seul endroit. C'est ce qu'on vous a demandé au cours du contre-

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1 interrogatoire.

2 Mais pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas tout simplement mettre en

3 place un quartier général quelque part au Kosovo et lancer les opérations à

4 partir de ce bâtiment-là ?

5 R. C'était impossible de faire cela à l'époque parce que, quand j'ai

6 commencé à travailler sur place à partir de juillet jusqu'en septembre,

7 octobre, la situation était marquée par un grand nombre d'offensives serbes

8 et il était impossible pour l'état-major général de se fixer à un endroit

9 donné. C'était une question de sécurité pour l'état-major et pour ses

10 membres. Il y avait des combats dans de nombreuses zones. Il était

11 impossible de se concentrer, de rester à un seul endroit.

12 Q. Merci. En outre, on vous a interrogé au sujet de la question des

13 communications entre l'état-major général et le chef de zone, et vous avez

14 déclaré lors de votre déposition -- ou vous avez accepté l'affirmation qui

15 était faite selon laquelle il n'y avait pas de contacts réguliers, de

16 communications régulières, et que c'était très difficile de communiquer.

17 La question que j'ai à vous poser est la suivante : est-ce qu'il était

18 quand même possible de communiquer, est-ce que parfois vous pouviez entrer

19 en contact avec les commandants des zones ?

20 R. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, à partir de juillet, moment où

21 on m'a donné cette mission au sein du service opérationnel, les Serbes ont

22 commencé à lancer des attaques contre nous. Il était donc impossible

23 d'avoir des contacts réguliers avec les commandants de zone ou d'avoir des

24 réunions fréquentes, si bien qu'il était impossible pour l'état-major

25 général d'avoir des réunions régulières avec les commandants de zones.

26 Q. Oui, mais est-ce qu'on peut en déduire cependant que même s'il était

27 difficile d'avoir des réunions régulières, des communications régulières,

28 ces communications elles existaient malgré tout d'une manière ou d'une

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1 autre de temps à autre ?

2 R. Je n'ai pas eu de traduction.

3 Q. Vous m'entendez maintenant ? Vous voulez que je répète ma question ?

4 R. Non. Non, l'interprète a retraduit.

5 Je vous dis qu'on ne pouvait pas avoir des contacts fréquents et

6 réguliers, mais il y avait des contacts, comme par exemple quand je suis

7 allé à Dukagjin en juillet puis dans d'autres zones. De la sorte j'ai pu

8 rencontrer les commandants, me faire une idée de la situation.

9 Q. Mais en dehors de ces visites, dont celle dont vous avez parlé

10 longuement, est-ce qu'il existait d'autres moyens de communiquer

11 irréguliers ou moins fréquents ? Je pense par exemple à des communications

12 par radio, par estafette, ou à tout autre moyen de communication

13 envisageable ?

14 R. Autant que je m'en souvienne, il n'y avait pas de communication par

15 radio pour cette période de juin à septembre, octobre. Avec certaines

16 zones, il était possible d'entrer en contact par radio, mais je ne

17 disposais pas de ce type de moyen de communication avec les zones. Parfois

18 nous faisions appel à des estafettes. Parfois, suivant la situation, on

19 pouvait avoir des contacts directs quand on allait nous-mêmes en personne

20 dans ces zones.

21 Q. Merci. Me Emmerson vous a posé la question suivante, et vous avez

22 répondu de la manière suivante, je cite :

23 "Les gens se procuraient les uniformes qu'ils pouvaient, des uniformes

24 dépareillés, ils mettaient la main sur toutes les armes qu'ils pouvaient se

25 procurer ou qui pouvaient être passées clandestinement depuis l'Albanie, à

26 ce moment-là ils se donnaient le nom d'armée."

27 Vous avez répondu à cette question, je cite : "Pendant cette période, oui

28 effectivement."

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1 Ma question est la suivante : est-ce que vous savez d'où venaient les armes

2 qui entraient ainsi clandestinement au Kosovo depuis l'Albanie ?

3 R. D'après les informations qui m'étaient communiquées par d'autres

4 membres, je sais que ces armes venaient de l'Albanie, mais je ne peux pas

5 être plus précis quant à l'origine exacte de ces armes.

6 Q. Merci. Au cours du contre-interrogatoire, on vous a interrogé à nouveau

7 ce matin, me semble-t-il, au sujet de la contrebande, ou plutôt, disons le

8 "passage" d'armes effectué par vos soins au Kosovo. Quand vous étiez à

9 Tirana et avant le 28 mai, est-ce que vous saviez qu'il y avait des armes

10 que l'on faisait passer de l'Albanie au Kosovo, est-ce que vous étiez au

11 courant de ces pratiques ?

12 R. A ma connaissance, il ne s'agissait pas de contrebande. Il existait un

13 département chargé de la logistique. Je ne veux pas parler de contrebande,

14 de passage clandestin.

15 Q. Moi non plus. C'est un terme qui a été utilisé par Me Emmerson. Parlons

16 de "transport" d'armes. Vous avez dit que de tels transports s'effectuaient

17 depuis l'Albanie jusqu'au Kosovo. Vous avez même participé à l'un de ces

18 transports le 28 mai. La question que j'ai à vous poser est la suivante :

19 selon vous, est-ce que cela se produisait déjà avant le 28 mai, quand vous

20 étiez à Tirana en

21 Albanie ?

22 R. Quand j'étais à Tirana, je sais qu'il y avait beaucoup d'armes que l'on

23 faisait passer au Kosovo depuis l'Albanie.

24 Q. Saviez-vous qui finançait ces armes ? Qui les payait ?

25 R. A ma connaissance, c'était le fonds qui s'appelait "Vendlindja

26 Therret", l'appel de la patrie, qui finançait ces achats.

27 Q. Savez-vous qui décidait que tel ou tel convoi d'armes allait passer la

28 frontière ?

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1 R. Je ne peux pas vous donner d'informations particulières, mais je sais

2 que c'était la mission du service de logistique.

3 Q. De l'état-major général de l'UCK ?

4 R. Oui.

5 Q. Merci. Vous avez parlé de ce qu'il est advenu des armes que vous avez

6 fait passer le 28 mai. Avez-vous des renseignements sur ce qu'il est advenu

7 des armes que l'on a fait entrer au Kosovo avant cette date ? Savez-vous ce

8 que sont devenues ces armes une fois qu'elles sont entrées au Kosovo après

9 avoir franchi la frontière ?

10 R. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant le 28 mai. Je sais simplement

11 qu'on a envoyé ces armes au Kosovo, mais je ne sais pas ce qui s'est passé

12 ensuite.

13 Q. Merci.

14 M. DI FAZIO : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au témoin la

15 pièce P141.

16 Q. C'est un document qui vous a été présenté, Monsieur le Témoin, par Me

17 Emmerson.

18 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est l'intercalaire 4 dans le classeur

19 fourni par la Défense, pièce 141 si je ne m'abuse, P141.

20 Q. Oui, je vois que le document est à l'écran. Est-ce que vous le voyez ?

21 R. Oui, je vois effectivement.

22 Q. Si vous parcourez le document, vous allez arriver jusqu'à un passage

23 qui semble être la transcription des propos de Salih Veseli. Avez-vous

24 trouvé le passage concerné ? C'est sur la première page. Ce qui

25 m'intéresse, ce sont les propos suivants. Je cite :

26 "La victoire ne viendra pas du contrôle des routes; ceci est fatal."

27 Est-ce que vous avez trouvé le passage concerné ?

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Il est possible que ce passage se trouve à

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1 la deuxième page. Je crois qu'on a remis au témoin un exemplaire papier de

2 tous ces documents.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Vous avez une copie

4 papier, Monsieur le Témoin ?

5 M. DI FAZIO : [interprétation] Il faut chercher le mot "Salih Veseli" et le

6 passage commence par les termes suivants :

7 "Ceux qui sont les plus proches sont ceux qui se comprennent. Nous

8 avons fait quelque chose de très important…"

9 Est-ce que vous avez trouvé ce passage ? Quand on voit le document en

10 anglais, on réalise que le passage concerné se trouve tout au début du

11 document.

12 R. [aucune interprétation]

13 Q. La traduction en anglais que j'ai sous les yeux est la suivante --C'est

14 à peu près dix lignes en dessous de la mention du nom de "Salih Veseli". Je

15 cite : "La victoire ne viendra du contrôle des routes;" ensuite quelque

16 chose d'illisible, "ceci est fatal."

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez trouvé ? Cela se

18 trouve en haut de la deuxième page ?

19 C'est la deuxième page, là nous avons une ligne qui sépare le premier

20 passage du suivant.

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Je peux procéder de la manière suivante.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, où sommes-nous ? Je regarde

23 l'écran. Oui, c'est bon, nous avons trouvé le passage concerné. Est-ce que

24 vous l'avez trouvé, Monsieur ? C'est à peu près la troisième ou la

25 quatrième ligne à partir du haut de la page.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 M. DI FAZIO : [interprétation]

28 Q. Il est indiqué la chose suivante : "La victoire ne viendra pas du

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1 contrôle des routes… ceci est fatal."

2 Est-ce que vous avez trouvé le passage.

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Je voudrais maintenant que nous passions à un autre passage dans

5 ce document. Ce qui m'intéresse c'est le passage qu'on voit d'abord.

6 D'abord, nous avons M. Haradinaj qui intervient, ensuite le commandant

7 Salih donne lecture d'un document. Puis Rrustem Teta intervient. Est-ce que

8 vous avez trouvé ce passage ?

9 R. Oui.

10 Q. Rrustem Teta dit, je cite : "Qu'il y a peu de consolidation des forces,

11 il n'y a aucune raison de faire preuve autosatisfaction au vu de ce qui a

12 été fait. Je ne peux pas dire que notre territoire est une zone libre alors

13 que l'ennemi contrôle encore les routes et les villes." Est-ce que vous

14 avez trouvé le passage ?

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

16 M. DI FAZIO : [interprétation]

17 Q. Au cours de votre visite dans cette zone au mois de juillet quand vous

18 avez rencontré ces hommes, ces soldats qui travaillaient sur le terrain,

19 est-ce que quelqu'un a manifesté le même sentiment envers vous, à savoir

20 que : "La victoire on ne pourrait pas l'obtenir en contrôlant les routes et

21 que le territoire ne pouvait pas être qualifié de zone libre tant que

22 l'ennemi," j'imagine qu'il s'agit des Serbes "contrôleraient les routes et

23 les villes" ?

24 R. En tout cas, pas pendant ma visite.

25 Q. Pendant votre visite en juillet dans cette zone, les Serbes

26 contrôlaient la route principale que vous aviez dû traverser pour aller à

27 Reka e Keqe, enfin ils avaient des positions le long de cette route si bien

28 qu'il vous a fallu prendre de nombreuses précautions pour garantir votre

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1 sécurité ?

2 R. Oui, oui effectivement. Quand je suis allé à Reka e Keqe.

3 Q. Oui. Vous nous en avez parlé, vous avez expliqué que vous aviez dû

4 franchir la route pendant la nuit, et cetera. Selon vous, est-ce que les

5 Serbes contrôlaient également les localités importantes de cette zone ?

6 R. Oui, à l'époque, oui, toutes les villes étaient contrôlées par les

7 Serbes.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Avant de passer à un autre document,

9 j'aimerais demander une précision parce que la traduction n'est pas tout à

10 fait complète. Je parle de cette phrase où il est question du contrôle des

11 routes parce qu'on voit la mention illisible. Puis vous avez lu cette

12 phrase un petit peu de manière différente, j'aimerais bien que l'on

13 revienne à ce passage où il est question de la victoire.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est en haut de la page 2.

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

16 Q. Veuillez-vous reporter à ce premier passage, Monsieur le Témoin. Est-ce

17 que vous voulez que ce soit moi qui le fasse, que je m'en occupe.

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Je souhaiterais que le témoin

19 nous explique ce qu'il en est.

20 M. DI FAZIO : [interprétation]

21 Q. Veuillez nous lire, Monsieur le Témoin, dans votre langue, en albanais,

22 ce que vous arrivez à déchiffrer de cette phrase qui concerne la victoire ?

23 R. "La liberté ne pourra être gagnée en tenant des directions

24 scientifiques." C'est ce qui est écrit ici, je ne vois pas très bien ce que

25 cela veut dire. On parle dans le langage militaire, cela veut dire que

26 quelqu'un s'occupe de sciences et pas de questions concrètes.

27 Personnellement, je ne comprends pas cette phrase.

28 M. EMMERSON : [interprétation] On me signale derrière moi que cette phrase

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1 a été mal traduite.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Je m'en étais rendu compte.

3 M. DI FAZIO : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai demandé

4 au témoin de lire ce passage pour que ce soit interprété.

5 Q. Veuillez donner lecture de ce passage en albanais pour que ce soit

6 interprété et lisez également le passage où il est question de quelque

7 chose qui est "fatal".

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Avec l'indulgence de la Chambre, est-ce que

9 mon assistant pourrait quitter le prétoire quelques instants ? Quant à

10 nous, nous allons également demander une vérification indépendante de cette

11 traduction.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donner lecture de cette phrase

13 au mieux.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très difficile à déchiffrer mais ce qui

15 est écrit ici c'est la chose suivante : "On ne peut pas gagner en

16 maintenant un cap scientifique; c'est fatal".

17 M. DI FAZIO : [interprétation] Est-ce que cela répond à votre

18 questionnement, Monsieur le Juge ?

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, merci. Cela me donne quelques

20 éléments d'information.

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Merci. Je passe à autre chose.

22 Q. Avant de venir à La Haye, est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

23 R. Vous voulez parler de mon séjour ici --

24 Q. Je veux parler de ces derniers mois. Est-ce que jusqu'à ces derniers

25 mois vous aviez déjà eu l'occasion de voir ces documents ?

26 R. Non, je n'avais pas vu ces documents auparavant.

27 Q. Apparemment, ce document, si l'on en croit ce qui y figure, a été

28 établi le 23 juin 1998, c'est-à-dire avant votre entrée sur le territoire -

Page 3425

1 -

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] Objection à cette question. On a

3 l'impression que M. Di Fazio veut lui-même déposer à la place du témoin.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais à plusieurs reprises, nous

5 avons déjà entendu que ce document date du 23 juin.

6 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne dis pas le contraire.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, j'essaie d'analyser le reste de

8 la question : "C'est avant que vous n'alliez dans la région." Je crois

9 qu'il faut définir de quelle région il s'agit.

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Je pensais à la région de Dukagjini.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, mais il y a également la question

12 précédente de M. Di Fazio qui pose problème lorsqu'il dit : "Je veux dire,

13 est-ce que jusqu'à ces derniers mois vous aviez déjà eu l'occasion de voir

14 ces documents ?" Voici une question des plus vagues et qui embrouille un

15 petit peu le contexte dans lequel s'inscrit la déposition du témoin.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Merci.

17 Maître Emmerson, vous souhaitez intervenir également ?

18 M. EMMERSON : [interprétation] Oui. Moi, ce qui me préoccupe c'est la

19 première question.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons au témoin ce qu'il en est pour

21 que les choses soient bien claires.

22 Monsieur le Témoin, quand avez-vous vu ce document pour la première fois ?

23 L'INTERPRÈTE : Le témoin est inaudible.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un de vos micros est éteint. Veuillez le

25 rallumer, je vous prie. Voilà.

26 Quand, Monsieur le Témoin, avez-vous vu par la première fois le document

27 qui s'affiche actuellement à l'écran ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu ce document ici quand le Procureur me

Page 3426

1 l'a montré, mais pas auparavant.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce mois-ci quand vous êtes arrivé

3 à La Haye; c'est bien ça, ce mois-ci ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela vous convient, Maître

6 Emmerson ?

7 M. EMMERSON : [interprétation] Dans la déclaration du témoin, on a une

8 indication des documents qui lui ont été présentés, et il est fait mention

9 des documents produits également. Vous vous souvenez que j'ai abordé ce

10 document pendant mon contre-interrogatoire. J'ai affiché à l'écran une

11 version beaucoup plus complète du procès-verbal de la même réunion --

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

13 M. EMMERSON : [interprétation] -- indéniablement, ce document-là figure

14 dans les documents mentionnés par l'Accusation et dont elle dit que c'est

15 le témoin qui les a présentés. Donc, on lui avait présenté un procès-verbal

16 extrêmement détaillé de la réunion.

17 Pour ce qui est de ce document précis, je crois que lui aussi avait

18 été présenté au témoin, il nous a dit que c'est le témoin lui-même qui

19 avait produit ce document. Je me trompe peut-être, mais je suis certain ou

20 pratiquement certain que le document présenté à l'écran est en rapport avec

21 la même réunion que le procès-verbal beaucoup plus complet dont le témoin a

22 parlé en détail dans sa déclaration.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela contredit la réponse du

24 témoin ?

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Non.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez de la déclaration

27 d'avril ? Cela semble être parfaitement en phase avec ce que vient de dire

28 le témoin, non ?

Page 3427

1 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais cela je ne le conteste pas. Je

2 souhaitais simplement dire de façon très précise comment nous, on a réglé

3 cette question au contre-interrogatoire. J'avais indiqué que nous avions à

4 l'écran une version beaucoup plus complète du procès-verbal.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends bien, mais --

6 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, c'est exactement ce que j'essayais de

7 dire.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas de problème. Je pense que cette

9 intervention était un peu superflue, puisqu'on fait une distinction entre

10 le document A et le document B, même s'ils ont trait à deux éléments

11 différents.

12 Monsieur Di Fazio, vous avez la parole.

13 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui.

14 Q. Vous avez eu à répondre à des questions de Me Emmerson à propos de la

15 teneur de ce document; on vous a posé toute une série de questions et vous

16 avez répondu en page 69 -- non, pardon,

17 page 3 325.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Toutes mes excuses. Je sais bien que vous

19 avez déjà indiqué, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, que ma

20 dernière intervention était superflue, mais j'examine la page 13 de la

21 déclaration du 12 avril du témoin et le document qui apparaît à l'écran est

22 présenté par le témoin au moment de sa déposition. Par conséquent, j'espère

23 que cela au moins c'est parfaitement clair.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

25 Veuillez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

26 M. DI FAZIO : [interprétation]

27 Q. On vous a posé une série de questions à laquelle vous avez apporté une

28 série de réponses. Il est dit :

Page 3428

1 "Suite à une question posée -- Salih Veseli…" -- ce n'est pas très

2 clair, ce que je suis en train de vous dire, je vais essayer de vous

3 préciser les choses : "…on vous demande des précisions de manière à ce que

4 les commandants, le commandant adjoint et le chef d'état-major. Vous voyez

5 cela ?

6 "Réponse : Oui.

7 "Question : Donc, il est clair qu'il s'agit là d'un processus d'élection

8 tout d'abord : Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

9 "Réponse : Oui.

10 "Question : Auquel participent des villages qui avaient été gérés de

11 façon autonome jusque-là et qu'on essaie de réunir au sein d'une structure

12 de commandement unique ?

13 "Réponse : Oui.

14 "Question : [imperceptible] M. Ramush Haradinaj en tant que commandant;

15 est-ce exact ?

16 "Réponse : Oui.

17 "Question : A ce moment-là, vous vous adressez à une personne qui avait une

18 expérience professionnelle et vous lui demandez, qu'est-ce que doit faire

19 un commandant, quels doivent être les rôles de responsabilités de ce

20 dernier ?

21 "Réponse : Oui."

22 Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes ces thèses sur base de ce que

23 vous saviez, sur base de ce qu'on vous a dit, ou est-ce que vous êtes

24 simplement d'accord, et vous dites : oui, c'est effectivement ce que dit le

25 document ?

26 R. Je marquais mon accord avec le libellé du document parce que je n'étais

27 pas présent à la réunion dont il est fait état ici.

28 Q. Merci beaucoup, Monsieur Zyrapi.

Page 3429

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Hoepfel souhaiterait vous poser

3 des questions, Monsieur Zyrapi, encore.

4 Questions de la Cour :

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Monsieur Zyrapi, je souhaiterais vous

6 poser quelques questions à propos des armes dans l'achat desquels vous

7 étiez associé en Albanie au cours de la première période s'achevant le 28

8 mai. Vous allez peut-être nous apporter des informations quelque peu plus

9 détaillées. Première question : auprès de quel vendeur vous rendiez-vous

10 pour procéder à ces inspections d'armes ?

11 R. Comme je vous l'ai dit précédemment, je travaillais en étroite

12 coopération avec le département logistique, Raif Gashi, Ilir, Konushefci,

13 et cetera, et avec ces hommes j'allais inspecter techniquement les armes,

14 j'allais voir si on pouvait acheter ces armes ou pas. Je ne sais pas qui

15 étaient les vendeurs qui étaient en charge de vendre ces armes. Je ne

16 faisais que donner mon aval technique et j'indiquais que ces armes

17 pouvaient effectivement être utilisées. Je ne sais pas dans quelle mesure

18 le département logistique se chargeait de l'achat ou pas de ces armes.

19 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui. Que pouvez-vous nous dire des

20 origines de ces équipements, tant les armes, même s'il s'agissait d'armes

21 anciennes, que des munitions ?

22 R. Les armes que j'ai inspectées étaient de vieilles armes de marque

23 chinoise dont certaines avaient été fabriquées en Albanie. D'autres étaient

24 des armes yougoslaves. Ce sont-là les armes que j'ai vues à ce moment-là,

25 au moment où je les ai inspectées.

26 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci. S'agissant de l'autorisation

27 de commande ou d'achat de ces armes à présent, j'imagine que le département

28 de logistique en était responsable. Mais savez-vous s'ils avaient quelques

Page 3430

1 limites à ne pas dépasser s'agissant du prix ou du volume d'armes à acheter

2 ? Qui se chargeait de ces questions ?

3 R. Je n'ai pas connaissance de ces détails. Je n'étais pas associé aux

4 négociations visant à établir les prix et autres éléments de ce genre. Ce

5 sont des décisions qui, bien entendu, étaient prises par le département de

6 logistique.

7 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Merci, ceci conclut mes questions.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 Monsieur Zyrapi, pas mal de questions vous ont été posées à propos de la

10 date du 23 juin et de la réunion qui a eu lieu ce jour-là, et au cours de

11 laquelle, comme nous l'avons vu dans le document, une décision fut prise

12 quant à la personne qui devait assurer le commandement de la zone de

13 Dukagjini. Avez-vous connaissance d'informations indiquant que le

14 commandement de Dukagjin avait été exercé à un stade antérieur par une

15 autorité ou un pouvoir autre que la zone exclusive de Dukagjin ? Ce que

16 j'entends par là, c'est la zone à l'est de la route que vous avez décrite,

17 qui va de Decani à Djakovica. Ma question est donc la suivante : y a-t-il

18 eu une autorité ou un pouvoir quelconque exercé en dehors de cette zone,

19 notamment à l'ouest de cette route, avant le 23 juin ?

20 R. Je n'ai aucune connaissance de cela. Je n'étais pas dans cette région,

21 donc je ne sais pas qui exerçait le contrôle.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez donc pas non plus si, le

23 23 juin, ce commandement que je décrirais comme commandement unifié de la

24 zone de Dukagjin a été établi, ou s'il existait au contraire avant cette

25 date.?

26 R. Non, je ne sais pas s'il existait précédemment ou pas.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez indiqué dans votre

28 déposition que personne au sein de l'UCK n'était rémunéré pendant

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1 l'ensemble de la période. Comment les membres nourrissaient-ils leurs

2 familles ? Comment subvenaient-ils leurs besoins sans aucune rémunération ?

3 Le savez-vous ?

4 R. Je ne peux pas parler de chaque cas spécifique de façon particulière,

5 mais je sais qu'aucun salaire n'était versé au sein de l'UCK, d'une manière

6 générale. Je dois ajouter cependant que les gens du Kosovo nous aidaient.

7 Ils offraient des denrées alimentaires, des vêtements, ils aidaient les

8 familles. Je ne sais pas comment les familles s'en sortaient, mais nous

9 étions hébergés par les gens et les gens nous aidaient tout le temps.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. Nous avons vu -

11 je vais simplement regarder en vitesse. Nous avons vu un document qu'on

12 pourrait peut-être montrer au témoin; il s'agit de la pièce à conviction

13 P153.

14 Oui. Pourrait-on -- tout d'abord, Monsieur Zyrapi, avez-vous déjà vu ce

15 document ?

16 R. Non, pas pour autant que je m'en souvienne du moins.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit en fait d'un programme - c'est

18 en tout cas ce qui est écrit - pour l'entraînement des unités. Nous l'avons

19 examiné et nous voyons que nombreux sont les sujets associés à cet

20 entraînement. Vous étiez vous-même associé à l'entraînement des unités ou à

21 la préparation de l'entraînement des unités ?

22 R. Oui, j'avais également cette tâche-là à accomplir à l'époque, mais je

23 n'ai jamais vu ce document. Cela ressemble à un document qui serait le plan

24 de formation d'entraînement des unités.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Examinant ce programme - je

26 demanderais de ne pas vous concentrer sur ce programme - je vois qu'il n'y

27 avait pas d'entraînement. En tout cas, il semblerait d'après le document

28 qu'il n'y ait pas eu d'entraînement au titre du droit humanitaire

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1 international, c'est-à-dire indiquant ce qui est autorisé et ce qui ne

2 l'est pas en période de guerre ou de conflit armé. Y a-t-il eu quelque

3 partie que ce soit de l'entraînement ou de la formation auquel vous auriez

4 été associé qui incluait cette composante ?

5 R. Pour autant que je m'en souvienne, je ne suis pas tout à fait sûr si au

6 début il y avait une formation à ces questions-là; mais à partir du mois de

7 novembre, au moment où j'étais chef d'état-major et où j'organisais les

8 formations pour les officiers aux postes de commandement au niveau de la

9 compagnie et du bataillon, cela était inclus dans les entraînements. Mais

10 avant cela, je n'en sais rien. Ceci étant dit, d'après les informations

11 dont je dispose et provenues de l'ancien directeur du département

12 opérationnel, il m'a dit qu'il avait préparé une brochure et qu'il l'avait

13 distribuée aux unités sur le terrain. C'est une sorte de manuel. Je ne sais

14 pas ce qui s'est fait d'autre. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'une

15 période très dynamique. J'entends par là que je me déplaçais en permanence.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse.

17 Enfin, permettez-moi de vous poser une question sur la structure éventuelle

18 des tribunaux militaires. Y avait-il des cours militaires pouvant mener

19 enquête et entamer des poursuites consécutives à des crimes qui auraient

20 éventuellement été commis ?

21 R. En 1998 et jusqu'en décembre 1998, il n'y avait aucun tribunal

22 militaire, puis avec l'organisation de l'état-major, une cour a été

23 établie.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous de procès ou

25 d'affaires traités par ce tribunal ?

26 R. Je ne m'en souviens pas précisément, mais il y avait en tout cas des

27 cas de violations des règles de l'UCK. Le Tribunal était contrôlé par un

28 autre département.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire quelques mots de

2 ces violations ? De quels types de violations s'agissait-il ? Cela pouvait

3 être de toutes sortes ?

4 R. Lorsque je parle de violations, je parle de violations du code

5 militaire commises par des soldats ou officiers de l'UCK, j'entends par là,

6 les violations des règles provisoires de l'UCK, je pense notamment à des

7 erreurs qu'auraient pu commettre des soldats qui devaient se présenter

8 devant le Tribunal afin de procéder à l'évaluation de ce genre d'erreur ou

9 des fautes commises.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fautes ou erreurs. Y a-t-il eu des

11 procès consécutifs à des crimes qui auraient été commis à l'encontre

12 d'individus non-membres de l'UCK, pour autant que vous vous en souvenez, si

13 vous vous en souvenez ?

14 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas avoir eu connaissance de

15 tels procès, il y a en peut-être eu, mais je ne me souviens pas.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous eu connaissance à quelque

17 moment que ce soit de situation dans laquelle les Serbes ont récupéré des

18 cadavres en septembre 1998 dans la zone de Dukagjin ?

19 R. Non. Je n'ai pas eu des informations indiquant cela à l'époque.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous dites "à l'époque", est-ce que

21 vous avez fini par l'apprendre, et si oui, à quel moment ?

22 R. Ultérieurement, j'en ai entendu parler lorsque le procès a commencé,

23 donc, cette affaire-ci. J'ai entendu dire que cela faisait partie de l'acte

24 d'accusation contre M. Haradinaj.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette réponse. Si dans un

26 document du quartier général opérationnel de la plaine de Dukagjin,

27 remontant à la mi-juillet, vous deviez trouver des instructions et si vous

28 vous aperceviez que ces instructions ont été enfreintes, et que ceux qui

Page 3434

1 ont enfreint ce règlement doivent être traînés devant un tribunal militaire

2 - je parle de la mi-juin 1998 - à ce moment-là, quel serait le commentaire

3 face à une situation dans laquelle on vous dirait qu'un tribunal a été

4 établi il y a de cela à peine cinq ou six mois ?

5 R. Comme je l'ai dit, au cours de cette période il n'y avait pas de

6 tribunal ou de cour, mais il n'y avait pas non plus de demande ayant trait

7 à de telles infractions de violation dans la zone de Dukagjin à l'époque.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, malgré tout, si vous dites à vos

9 subordonnés qu'on entamerait dans un tribunal militaire des procédures à

10 leur encontre, si ce tribunal n'existe pas, ça me surprend. C'est la raison

11 pour laquelle je vous pose la question de savoir s'il y avait des

12 structures qui étaient en place au mois de juillet ou pas, structures

13 amènent de procéder à des enquêtes ou des structures que l'on pourrait

14 saisir pour entamer des procédures contre ceux qui n'obéissent pas aux

15 ordres.

16 R. Oui, mais nous parlons d'une période au cours de laquelle il n'y avait

17 pas de tel tribunal, il n'existait pas, et donc, je ne sais pas comment ils

18 réglaient ce genre de questions, je ne sais pas si ce sont eux qui

19 réglaient ce genre de questions.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous en avez discuté à

21 quelque moment que ce soit, à la mi-juillet, lorsque vous vous êtes rendu

22 dans la zone de Dukagjin. Donc, est-ce que vous avez discuté de la création

23 d'un tel tribunal ?

24 R. Non. Pour autant que je m'en souvienne, nous n'avons pas discuté de

25 cela.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.

27 Est-ce que les questions des Juges ont suscité d'autres questions au

28 témoin ? Puisque ce n'est pas le cas, ceci conclut votre déposition,

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1 Monsieur Zyrapi, dans ce prétoire.

2 J'imagine que la présence de M. Zyrapi n'est plus nécessaire. Nous

3 allons pouvoir discuter en son absence des pièces à conviction.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, j'ai indiqué à l'Accusation les zones

5 dans lesquelles nous avons des difficultés. Je crois que M. Di Fazio

6 souhaiterait disposer d'un peu plus de temps pour pourvoir assimiler ces

7 questions et y répondre.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que la présence du

9 témoin est requise ou pas ?

10 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Non, effectivement ce n'est pas nécessaire.

12 Puisque j'ai la parole, permettez-moi, mais j'ai fait une petite erreur

13 tout à l'heure, il est exact que ces deux comptes rendus figurent dans la

14 déclaration du mois d'avril, mais il est exact également, vous avez le

15 document, que dans la déclaration de 2005 l'on fait également référence au

16 paragraphe 31 à ces commentaires dactylographiés.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le Juge Hoepfel.

18 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Nous allons peut-être pouvoir

19 préciser cela.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avec le témoin --

21 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Oui, peut-être que le témoin pourra-

22 t-il nous aider à cet égard, parce que vous avez, Me Emmerson, indiqué

23 qu'il y avait marqué aux fins d'identification, le compte rendu numéro 1 de

24 la même réunion. Vous vous en souvenez ? Est-ce que je m'en souviens

25 correctement ?

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, vous avez raison.

27 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Mais est-ce que vous estimez qu'il

28 faudrait en demander le versement au dossier avec les deux dates, parce

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1 qu'il y a deux dates différentes ?

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois, en fait, ils portent la même date.

3 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Bien, peut-être.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Les dates sont les dates du compte rendu

5 dactylographié.

6 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Le 24.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le 24 juin.

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Le premier, c'est le 23, n'est-ce pas

9 ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] Non, en fait, il y a une petite confusion,

11 ce n'est pas le document, c'est celui que j'avais présenté à l'écran.

12 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Là, je vois bien.

13 M. EMMERSON : [interprétation] Si vous examinez, Monsieur le Président,

14 Messieurs les Juges, la déclaration de novembre 2005, vous verrez que

15 l'avant-dernier document annexé dans la version expurgée qui a été versée

16 au dossier au titre du 92 ter --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

18 M. EMMERSON : [interprétation] -- l'avant-dernier document de ce dossier,

19 une feuille unique à la fin qui a trait à autre chose, puis juste avant, il

20 y en a un autre document qui commence, si je regarde les chiffres en haut à

21 droite U0091350 jusqu'à 353, c'est le document que j'ai fait apparaître à

22 l'écran hier mais qui ne figure pas dans le classeur jaune. On y fait

23 référence au 31 de la déclaration, et il s'agit du compte rendu

24 dactylographié le 23 juin de cette même réunion. Donc, on peut suivre

25 orateur par orateur le débat.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il du document pour lequel nous

27 ne disposions pas de traduction ?

28 M. EMMERSON : [interprétation] Si, il y avait une traduction, elle

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1 apparaissait à l'écran hier. Nous avons eu l'occasion de l'examiner au

2 cours de l'examen de la P142.

3 Ça pourrait être très utile parce qu'en fait, on relate de façon

4 beaucoup plus détaillée la réunion, et c'est là le document qui a été

5 examiné par le témoin en novembre 2005.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me souviens qu'il n'y avait pas

7 de traduction qui était annexée à la déclaration. Mais, la pièce à

8 conviction P140.

9 Hier, vous avez fait part de vos préoccupations quant à la version

10 originale anglaise de la déclaration avec annexe qui, en tout cas, en copie

11 papier existait en albanais, mais dont on n'avait pas la traduction, puis,

12 après j'ai passé à une vérification dans le système, et je crois avoir fait

13 référence à un document de 26 à 28 pages et pour lequel il n'y avait pas de

14 traduction. La traduction a été ajoutée ?

15 M. DI FAZIO : [interprétation] Elle a été ajoutée à la version originale.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça été ajouté à la version originale,

17 c'est d'ailleurs la version anglaise.

18 M. DI FAZIO : [interprétation] Non, la déclaration écrite originale --

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la déclaration écrite en albanais --

20 en anglais ?

21 M. DI FAZIO : [interprétation] En anglais.

22 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais pour que les choses soient

23 claires, il s'agit d'un document, le P142 qui nous intéresse; c'est autre

24 chose.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semblerait que si j'examine

26 l'annexe à la déclaration écrite de novembre 2005, je trouverais quelque

27 chose qui s'appelle "Procès-verbal." C'est là le titre principal, tout en

28 bas de la page, il porte la date : "Du 23 juin 1998." Pour autant que je

Page 3439

1 m'en souvienne, il y a également un numéro, une cote ERN, U0091353, et il

2 me semble vous avoir entendu faire référence à ce numéro.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Absolument, précisément, et cela est annexé

4 à la déclaration écrite, donc U0091350 à U0091353 en albanais. Maintenant,

5 il s'agit de la pièce à conviction P142 dans le système. Je l'ai fait

6 apparaître à l'écran hier avec la traduction qui y est annexée. Monsieur le

7 Président, Messieurs les Juges, vous avez posé des questions sur la

8 traduction, parce que souvenez-vous dans le projet de compte rendu, Nazmi

9 Brahimaj parle d'un fait accompli et "done deal" dans une version, fait

10 accompli dans l'autre. Je ne sais pas plus exactement. Mais en tout cas on

11 peut suivre le document et on verra que c'est très exactement la même

12 chose, simplement le deuxième est beaucoup plus détaillé que le brouillon,

13 mais le brouillon apparaît dans les notes qui ont été prises simultanément

14 alors que la réunion avait lieu.

15 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Pour moi, ça n'était pas nécessaire.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui.

17 Monsieur Zyrapi --

18 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi, avant que l'on invite le témoin à

19 quitter le prétoire, Monsieur le Président, Juge Orie, vous avez posé des

20 questions, un certain nombre de questions à propos de la discipline

21 militaire au témoin, des tribunaux, cours militaires, et des questions de

22 ce genre. Je ne souhaiterais pas que si l'on mettait à la même page, et si

23 la page à laquelle je pense, la déclaration écrite du témoin qui, je pense,

24 remonte à juillet 2006, le 6 juillet 2006, pages 7 et 8, où il fait

25 référence de façon assez détaillée. Aux paragraphes 25 et suivants de cette

26 déclaration à ce qu'il estime être la date d'établissement de ces

27 structures. Ce qui voudrait dire en fait qu'aucune de ces structures,

28 structures de discipline militaire n'étaient en existence à sa connaissance

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1 avant qu'il ne soit désigné au poste de chef d'état-major en novembre

2 suivant.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien. La déclaration

4 de juillet 2006 n'est pas versée au dossier. On n'en a pas demandé le

5 versement au dossier. Je crois que ce n'est que la version de novembre, la

6 déclaration de novembre 2005 et d'avril 2007.

7 M. HARVEY : [interprétation] Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai

8 souhaité prendre la parole. Il serait peut-être utile de demander au témoin

9 de faire simplement lecture de ces quatre paragraphes pour lui-même et afin

10 qu'il confirme l'exactitude des contenus de ces quatre paragraphes, si cela

11 peut être utile à la Chambre, Monsieur le Président, à vous d'en décider.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai posé des questions au témoin. Il a

13 répondu. Je ne cherche pas à disposer de détails supplémentaires pour

14 l'instant. Ceci étant dit, si les parties estiment que c'est important pour

15 nous, qu'il est important pour nous de disposer de ces informations, alors

16 il faudrait savoir quels sont les paragraphes. Quels sont les paragraphes

17 auxquels vous faites référence spécifiquement et pour quels paragraphes

18 demanderez-vous ? Vous avez dit paragraphes 25 et suivants.

19 M. HARVEY : [interprétation] Les 25, 26, 27, 28 aussi. Je crois que ceci

20 est assez complet pour répondre à la question que vous avez évoquée,

21 Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 Peut-être pour être complet, il serait bon. Est-ce que nous avons un texte

24 en albanais, le texte albanais de cette déclaration qui pourrait être remis

25 parce que j'ai ici seulement l'anglais.

26 M. HARVEY : [interprétation] Oui, moi aussi.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il un exemple en albanais de

28 disponible ?

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1 M. DI FAZIO : [interprétation] Malheureusement pas. Je n'ai pas

2 d'exemplaire en albanais, un exemplaire en papier à moins que -- enfin je

3 me demande si --

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait en trouver une

5 rapidement, est-ce qu'il y a une façon dont on pourrait --

6 M. HARVEY : [interprétation] La façon la plus rapide, ce serait peut-être

7 que je la lise en anglais au témoin et que --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez la lire.

9 M. HARVEY : [interprétation] Sinon, nous allons y passer beaucoup de temps.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayez de garder un rythme qui puisse

11 être suivi par les interprètes.

12 Questions supplémentaires de la Cour :

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zyrapi, il y a un problème qui

14 se pose en ce qui concerne certaines questions que je vous ai posées. Vous

15 avez fait une déclaration en juillet 2006. Je vais vous lire une partie de

16 cette déclaration, et je souhaiterais vous inviter à écouter soigneusement

17 ceci parce qu'à la fin je vais vous demander si ceci traduit bien ce que

18 vous avez dit à l'époque, et si on vous posait les mêmes questions

19 maintenant, vous donneriez les mêmes réponses. Je vais donc lire lentement.

20 Oui, Maître Guy-Smith.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] On peut également le trouver sur le

22 logiciel e-court du prétoire électronique sous la cote 2D250090.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En anglais ou --

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] En albanais.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En albanais.

26 Je vais en tous les cas lire ceci lentement, et peut-être que ceci

27 pourrait apparaître à l'écran, ça pourrait être aidé le témoin. Je cite :

28 "Les questions de discipline se sont posées dans l'intérieur des

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1 zones. Les commandants de zone avaient l'autorité pour traiter sommairement

2 des infractions mineures concernant la conduite militaire sans recourir à

3 l'état-major général ou au tribunal militaire. Les punitions pouvaient

4 aller depuis l'avertissement verbal jusqu'à l'avertissement écrit, ainsi

5 que la mise en détention pour une brève période. Les commandants de zone

6 avaient l'autorité pour traiter de façon sommaire des infractions mineures

7 concernant le comportement militaire sans avoir recours ou s'adresser à

8 l'état-major général ou au tribunal militaire.

9 "Les punitions pouvaient aller de l'avertissement verbal ou écrit

10 jusqu'à la détention pendant une brève période. Les commandants de zone

11 devaient inclure ceci dans leurs rapports réguliers à l'état-major général.

12 "Dans les cas les plus graves, les commandants de zone devaient

13 immédiatement mettre en détention les délinquants et l'affaire était à ce

14 moment-là portée devant le tribunal militaire jusqu'à ma désignation comme

15 chef d'état-major, l'état-major général n'a en fait pas émis d'ordres

16 concernant les questions de discipline. Ces décisions sur les questions

17 concernant la détention de personnes, la saisie de véhicules et d'autres

18 biens, et simplement le fait d'arrêter les personnes dans les zones

19 opérationnelles, ceci, en fait, dépendait essentiellement des commandants

20 de zone.

21 "Pendant la période allant d'août à septembre 1998, j'ai entendu

22 formuler des plaintes concernant des soldats qui auraient abusé de leurs

23 pouvoirs lorsque j'ai rendu visite aux commandants locaux dans les zones.

24 Il y avait un besoin évident que des ordres soient donnés concernant cette

25 possibilité de prendre des mesures disciplinaires contre des soldats, mais

26 également pour que les soldats sachent quelles étaient les bonnes

27 procédures. L'UCK fonctionnait conformément à un code, un livre de

28 règlements de l'état-major général de l'UCK et des règlements internes de

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1 l'UCK. Ceci était des livrets qui étaient imprimés et qui régissaient les

2 activités de l'état-major général et toutes les personnes se trouvant sous

3 leur autorité.

4 "Je ne suis pas en mesure de parler avec autorité en ce qui concerne la

5 compilation, la publication de ces livres, mais je suppose qu'une grande

6 partie de qui était contenu dans ces livres avait été repris de règlements

7 déjà établis dans les armées occidentales. Un grand nombre d'exemplaires de

8 ces textes de règlements, de ces livres de règlements étaient produits et

9 distribués dans les sept zones, ces zones qui étaient responsables de la

10 distribution de ces livrets dans leur zone de responsabilité. Sur la base

11 de ces livrets de règlements, le commandant de l'état-major général ou moi-

12 même donnait des ordres, des directives visant à clarifier les mesures qui

13 devaient être prises dans des circonstances particulières. Des ordres en

14 relation avec des questions opérationnelles et militaires relevaient

15 exclusivement de ma responsabilité, bien que j'aie pu également donner des

16 ordres en ce qui concerne les autres secteurs dans ce livre."

17 M. HARVEY : [interprétation] Je pourrais suggérer que le paragraphe suivant

18 devrait également être lu au témoin tout au moins la partie importante.

19 Au paragraphe 14, page 4, qui commence par :

20 "En novembre 1998, j'ai été nommé chef de l'état-major général de l'UCK. La

21 composition de l'état-major n'était pas à l'époque très différente de sa

22 composition à compter de janvier 1999. Cela étant," à ce moment-là il

23 s'indique dans la liste, bien sûr, ainsi que d'autres. Ensuite, il donne la

24 liste du tribunal militaire à Sokol Dobruna indiquant que tout ceci

25 commence à partir de novembre 1998.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Avant que nous montrions de la question de

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1 savoir la question de la déclaration du témoin, ce qui me préoccupe c'est

2 la façon dont cette question a été en fait introduite, elle a été présentée

3 à ce stade ce qui finalement est un extrait au sens de l'article 92 ter du

4 Règlement dans les circonstances où il est possible qu'il y ait un manque

5 de clarté concernant les dates. A ce que je comprends de la déposition du

6 témoin, il s'agit de tout ce qui est contenu aux paragraphes 25 à 28 qui a

7 trait à des événements qui se sont produits après qu'il soit devenu chef de

8 l'état-major général en novembre 1998.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions demander au témoin si ce

10 qui vient d'être lu a bien trait -- on va le demander au témoin.

11 J'ai lu une partie de la déclaration; M. Harvey y a ajouté quelque chose.

12 Est-ce que ceci traduit bien ce que vous avez dit lorsque de cette

13 déclaration a été accueillie ?

14 R. Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si on vous posait les mêmes questions à

16 ce sujet, est-ce que vous nous donneriez les mêmes réponses que celles vous

17 avez faites à l'époque ?

18 R. Oui, je donnerais les mêmes réponses. C'est ma déclaration.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant lorsque je lis les parties

20 relatives à la discipline, questions de discipline, et sur le point de

21 savoir si les commandants pouvaient traiter de ces questions sans avoir

22 recours à l'état-major général ou au tribunal militaire, de quelle période

23 est-ce que vous parlez, quel est le temps ?

24 R. Je parle de la période allant de novembre 1998 et la suite, cette

25 période pendant laquelle j'étais chef d'état-major. Il s'agit donc de la

26 période qui commence en novembre.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, dans cette déclaration,

28 il y a également une ligne qui dit :

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1 "Au cours du mois d'août et de septembre 1998, j'ai entendu des plaintes ou

2 j'ai eu un certain nombres de plaintes concernant des soldats qui auraient

3 abusé de leurs pouvoirs lorsque je suis rendu en visite auprès des

4 commandants locaux dans ces zones. Il y avait un besoin évident de donner

5 des ordres."

6 Est-ce que je peux considérer que vous avez été mis au courant plus tôt,

7 mais que ces mesures ont été mises en place, le livre de règlements, et

8 cetera, c'est à partir du moment où vous êtes devenu chef d'état-major ?

9 R. J'ai parlé de la période du mois d'août lorsque je suis allé en visite.

10 Comme je l'ai dit, il y avait des irrégularités à l'époque, et les

11 commandants en septembre, par exemple, se sont plaints du fait que certains

12 soldats avaient abusé de leurs pouvoirs. Donc, sur la base, les deux

13 membres qui m'ont été présentés par les commandants lorsque j'ai pris les

14 fonctions de chef d'état-major, j'ai émis les ordres relatifs à la

15 question. Mais vous devez vous rappelez que cette période d'août et

16 septembre était une période de combats très intenses lors des offensives

17 serbes. Donc, nous ne pouvions rien faire à l'époque.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 Est-il nécessaire d'avoir davantage -- Maître Guy-Smith.

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne sais pas si c'est nécessaire de

21 poursuivre la discussion. Mais je suis simplement préoccupé à cause de la

22 façon dont ceci se présente, peut-être que nous sommes en train d'adapter

23 quelque chose qui ne convient pas. Je m'étais arrêté au moment où je

24 pensais poser une question en ce qui concerne ce problème de savoir

25 pourquoi on n'avait pas constitué un quartier général à tel ou tel endroit.

26 Mais je pense --

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en l'occurrence, moi-même --

28 M. GUY-SMITH : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la raison pour

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1 laquelle je soulève ce point, Monsieur le Président, c'est que je pense

2 qu'il est tout à fait établi qu'au cours de cette période dont nous

3 traitons ici, ceci à partir du commencement de l'année jusqu'au mois de

4 septembre, il y avait là une armée qui commençait à se constituer alors

5 qu'elle n'avait pas de communication radio, des armes insuffisantes, avec

6 une population qui s'enfuyait, il n'y avait pas de zone sécurisée qui

7 puisse être tenue de façon réaliste et ils combattaient pour survivre --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur--

9 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- et les raisons pour lesquelles je

10 soulève ces préoccupations c'est par rapport au protocole additionnel

11 numéro II que la Chambre a maintenant évoqué, la question de la possibilité

12 d'avoir un certain type de juridiction militaire.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dirais quelques mots à ce sujet, mais

14 est-ce que ceci amène la nécessité de nouvelles questions, de poser de

15 nouvelles questions ? Sinon, je voulais tout d'abord demander qu'on laisse

16 partir le témoin.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a juste une question que je souhaite

18 évoquer par rapport à ce qui a été demandé par le Juge Hoepfel, et cette

19 partie qui était illisible.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous besoin que le témoin reste ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] C'est à vous qui appartient d'en décider.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Le même passage, avec les références comme

24 étant le discours de Salih Veseli donnant le nom d'un commandant, d'un

25 major : "On ne peut pas gagner en défendant certaines directions; ceci est

26 mortel".

27 Donc, la traduction officielle du procès-verbal : "On ne peut pas gagner en

28 défendant les directions; ceci est mortel." C'était le passage sur lequel

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1 M. Di Fazio a posé des questions supplémentaires, et le Juge Hoepfel était

2 particulièrement intéressé à sa traduction. Je ne sais pas si on souhaite

3 creuser davantage la question, il s'agit du P142.

4 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Non. Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Zyrapi, ceci conclut

6 votre déposition devant cette Chambre. Je vous remercie d'être venu à La

7 Haye, je vous souhaite un bon voyage de retour.

8 Madame l'Huissière.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

10 [Le témoin se retire]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais faire un commentaire très

12 bref concernant le développement de la procédure au cours des dernières

13 minutes. Je pose une question au témoin, ceci n'est pas sur la base d'un

14 document de juillet 2006. Je centre mes questions sur le mois juillet; bien

15 entendu, j'ai fait cela parce qu'il y avait l'un des documents du dossier

16 qui disait quelque chose à ce sujet, et s'il y a infraction à cet ordre,

17 vous serez renvoyé devant une juridiction militaire.

18 Maintenant, c'est la seule chose qui s'est passé. J'ai été un peu surpris

19 que mon attention a été appelé à ce moment-là lorsqu'on regarde le compte

20 rendu, il y a aussi pas mal d'éléments de déposition, je ne chercherais pas

21 à ce moment-là, mais on s'est trop confronté par la suite à des problèmes

22 lorsqu'on lit le compte rendu que ceci peut être créé. C'est un peu le

23 monde à l'envers.

24 Je voulais simplement vous dire ceci, Maître Harvey, je ne m'adresse pas à

25 quelqu'un en particulier, mais puisque vous demandez la parole, je ne

26 souhaite pas avoir de longs débats sur cette question. C'était simplement

27 pour --

28 M. HARVEY : [interprétation] Excusez-moi. J'ai été un peu plus préoccupé

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1 par le fait, rétrospectivement je pense qu'il n'était peut-être pas

2 nécessaire de procéder ainsi. Mais je voulais simplement quelques

3 éclaircissements concernant les dates et les époques.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Puisque vous êtes un peu la

5 victime maintenant, je voudrais faire une observation supplémentaire.

6 Lorsque j'ai posé des questions au témoin concernant les décisions prises

7 le 23 juin et sur le point de savoir s'il y avait un commandement unifié

8 qui avait été créé, Me Emmerson a demandé au témoin d'enlever ses

9 écouteurs, ensuite a commencé à m'expliquer ce que nous trouvons dans le

10 mémoire préalable au procès. Il se peut qu'il soit clair comme les

11 questions avaient trait à un document du 15 juin que nous trouvons dans la

12 documentation et qui est en dehors de cela, mais il est dit très clairement

13 que sur cet ordre du commandement de Dukagjin, que les personnes pouvaient

14 se déplacer uniquement avec le consentement, l'accord du commandant du

15 commandement de Dukagjin et les commandants locaux. C'était ce document

16 concernant la zone, donc c'est peut-être la base sur laquelle -- avez-vous

17 commencé à expliquer, à m'expliquer quelle est la thèse de la Défense,

18 parce que la thèse de la Défense en tant que tel ne nous lie pas ou ne --

19 M. EMMERSON : [interprétation] Non. Je voudrais m'excuser, si vous

20 permettez, pour le ton avec lequel j'ai évoqué cela. J'avais mal compris

21 votre question.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

23 M. EMMERSON : [interprétation] Je pense que vous suggérez à partir du

24 commentaire de Nazmi Brahimaj, vous avez relié ça au procès-verbal du 23

25 juin, de la réunion du 23 juin. Il essaie d'exercer un contrôle par un fait

26 accompli.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout au moins, c'est le document du 15

28 juin qui --

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1 M. EMMERSON : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sans avoir besoin qu'on me rappelle la

3 question du mémoire préalable au procès, oui c'est accepté.

4 M. EMMERSON : [interprétation] Je --

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre la séance pour 25

6 minutes, et nous reprendrons à 1 heures 10. La séance est suspendue.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 47.

8 --- L'audience est reprise à 13 heures 14.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, avant de vous donner la

10 parole, quelques mots. La Chambre est au fait d'une nouvelle évolution de

11 situation. C'est toujours ce qui se passe quand on envoie des copies à nos

12 assistants qui nous informent ensuite de ce qui est pertinent. Donc, il y a

13 un nouveau problème qui se pose au sujet du témoin 29 sur des notes qui ont

14 été remises récemment à l'Accusation par le témoin.

15 M. EMMERSON : [aucune interprétation] Nous nous demandons s'il convient de

16 débattre de cette question si nous n'avons pas d'informations

17 supplémentaires que l'on va de toute façon demander au témoin, si bien que

18 la Chambre préférerais se pencher sur cette question quand on aura plus

19 d'informations au sujet de ces notes. Est-ce qu'il s'agit d'un journal ?

20 Est-ce que ces éléments ont une pertinence quelconque pour nous ?

21 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait passer rapidement à

22 huis clos partiel ?

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

25 [Audience à huis clos partiel]

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1 [Audience publique]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais maintenant donner les motifs

3 expliquant la décision relative aux mesures de protection du Témoin 29.

4 Hier le 24 avril, après avoir entendu la Défense dire qu'elle ne s'y

5 opposait pas, nous avons fait droit oralement à la requête présentée par

6 l'Accusation le 23 avril, permettant ainsi au Témoin 29 de conserver le

7 pseudonyme qui lui avait été accordé préalablement et lui accordant

8 également les mesures d'altération de sa voix et de son image à l'écran.

9 Les motifs qui expliquent qu'il était fait droit à cette requête sont les

10 suivants :

11 Comme la Chambre l'a déclaré à plusieurs reprises, une partie qui

12 demande des mesures de protection au bénéfice d'un témoin doit montrer

13 qu'il existe un risque objectif pour la sécurité du témoin ou de sa famille

14 au cas où on apprendrait que le témoin avait déposé devant le Tribunal.

15 En l'espèce, le témoin a fait l'objet de menaces à plusieurs

16 reprises. Sa résidence a été attaquée à plusieurs reprises. Certaines des

17 personnes avec qui il avait des contacts étroits pendant la période visée à

18 l'acte d'accusation ont été assassinées.

19 De surcroît, le témoin a quitté le Kosovo pour des raisons de

20 sécurité. Il continue d'avoir des craintes quant à la sécurité de sa

21 famille et de sa propre sécurité.

22 En conséquence, la Chambre conclut que si l'identité du témoin était rendue

23 publique, il risquerait de subir une attaque grave à son intégrité

24 physique. Ceci vaut aussi bien pour le témoin que pour sa famille.

25 J'en ai terminé de la lecture des motifs de la Chambre, motifs

26 justifiant l'octroi des mesures de protection au Témoin 29.

27 Maître Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que vous avez l'intention de demander

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1 aux parties de présenter des arguments supplémentaires en faveur d'une

2 injonction de produire une fois que tous les faits auront été établis ?

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout dépend des faits qui nous seront

4 communiqués.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Bien.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les mesures, les dispositifs

7 d'altération de la voix et de l'image à l'écran sont en place ? Monsieur

8 Kearney, vous pouvez maintenant citer votre témoin, le Témoin 29.

9 Auparavant, nous allons passer -- non, il n'est pas nécessaire que nous

10 passions à l'huis clos partiel.

11 Madame l'Huissière, veuillez je vous prie aller chercher le Témoin 29.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin 29,

14 m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 29, c'est ainsi que je vous

17 appellerai. Vous aller déposer en utilisant un pseudonyme. Nous n'allons

18 pas utiliser votre propre patronyme. Avant que vous ne déposiez devant ce

19 Tribunal, on vous demandera de faire une déclaration solennelle indiquant

20 que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le texte

21 va vous êtes remis par Mme l'Huissière. Je vous inviterais à bien vouloir

22 en faire lecture.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

24 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

25 LE TÉMOIN: TÉMOIN SST7/29 [Assermenté]

26 [Le témoin répond par l'interprète]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Je vous

28 invite à vous asseoir.

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1 Témoin 29, vous allez devoir répondre aux questions de l'Accusation de M.

2 Kearney. Ne soyez pas étonné, on concentrera essentiellement notre

3 attention sur les notes que vous avez couchées sur papier par le passé au

4 début de l'interrogatoire.

5 Monsieur Kearney, vous pouvez procéder.

6 M. KEARNEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 D'emblée, je souhaiterais faire référence, si vous me permettez, à un

8 document 65 ter 1313. Il s'agit d'une donnée contenant les données

9 personnelles.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui ne devrait pas être montré au

11 public.

12 Interrogatoire principal par M. Kearney :

13 Q. [interprétation] Témoin 29, voyez-vous le document apparaître à l'écran

14 ?

15 R. Oui, merci.

16 Q. Pouvez-vous lire les informations qui figurent sur cette fiche

17 d'information personnelle et me dire si elles sont exactes et correctes ?

18 R. Oui, elles le sont.

19 Q. Il s'agit bien de votre nom et de votre date de naissance; est-ce exact

20 ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la cote ?

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote P262, enregistrée aux fins

24 d'identification sous pli scellé.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune objection, j'imagine. Nous

26 versons au dossier cette pièce à conviction.

27 Veuillez procéder, Monsieur Kearney.

28 M. KEARNEY : [interprétation] Si vous le permettez, je souhaiterais

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1 demander à Mme l'Huissière de bien vouloir remettre ce document au témoin.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, je vous en prie.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

4 M. KEARNEY : [interprétation]

5 Q. Témoin 29, je vous demanderais de bien vouloir examiner ce cahier et de

6 nous dire si vous le reconnaissez.

7 R. Oui, c'est effectivement mon cahier. Je le reconnais, bien entendu.

8 Q. S'agit-il d'un cahier que vous avez emmené avec vous à La Haye, au

9 moment où vous êtes arrivé cette semaine ?

10 R. Oui.

11 Q. Quelque chose d'écrit sur certaines des pages de ce cahier, n'est-ce

12 pas ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Cela a-t-il été écrit de votre main ?

15 R. Bien sûr.

16 Q. Témoin 29, je souhaiterais tout d'abord vous poser la question

17 suivante. Quand avez-vous acheté ou reçu ce cahier ?

18 R. J'ai acheté ce cahier il y a un mois et demi avant de venir ici.

19 Q. Vous l'avez acheté dans l'année civile 2007; est-ce exact ?

20 R. Oui, mais je ne sais pas exactement à quelle date. C'est approximatif.

21 Q. Nous allons évoquer plus spécifiquement cette question. D'une manière

22 plus générale, pourriez-vous nous dire ce que vous avez consigné par écrit

23 dans ce cahier ? Les mots que vous avez couchés sur papier avaient pour

24 objectif de relater quoi exactement ?

25 R. Mon objectif était de consigner dans ce cahier l'ensemble des notes que

26 j'avais écrites au cours de la guerre sur des petits morceaux de papier. Je

27 souhaitais que toutes ces notes figurent dans ce cahier.

28 Q. Nous y arriverons dans quelques instants. Outre la volonté de

Page 3461

1 retranscrire ces notes dans le cahier, vous venez de le dire, avez-vous

2 retranscrit d'autres données dans ce cahier ?

3 R. J'ai également d'autres, mais ici je n'ai que cela.

4 Q. Je vais peut-être revenir un petit peu en arrière.

5 Vous dites que dans ce cahier vous avez retranscrit des notes

6 remontant à l'année civile 1998, date à laquelle vous aviez pris ces notes.

7 Est-ce exact ?

8 R. Oui, c'est exact.

9 Q. Ces notes de 1998, pourriez-vous nous les décrire ? Qu'étaient-elles

10 ces notes que vous avez ensuite retranscrites dans votre cahier ?

11 R. Il s'agissait de notes portant sur des événements qui s'étaient

12 déroulés.

13 Q. Ces notes originales quand ont-elles été prises, s'agissant des

14 événements que vous décrivez dans les notes ?

15 R. Je prenais toujours ces notes le jour même où avait lieu les événements

16 en question.

17 Q. Dans ces notes originales de 1998, sur quoi les écriviez-vous ces notes

18 ? Sur quel support papier consigniez-vous ces notes ?

19 R. Sur différents morceaux de papier.

20 Q. Est-ce que vous avez encore ces différents bouts de papier sur lesquels

21 vous avez couché sur papier vos notes originales ?

22 R. Certains de ces bouts de papier existent encore. D'autres, je les ai

23 perdus malheureusement. La plupart d'entre eux existent encore.

24 Q. Ces notes originales qui existent encore, où sont-elles ?

25 R. Certaines sont chez moi.

26 Q. Lorsque vous dites chez vous, vous ne voulez pas dire là où vous

27 résidez à La Haye, mais l'endroit d'où vous venez, n'est-ce pas ?

28 R. Oui, c'est exact.

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1 Q. Vous serait-il possible de faire faxer ces notes ici à La Haye ?

2 R. Non, parce que réside dans deux pays différents à l'heure actuelle.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, pourriez-vous essayer

4 d'élucider ce que nous a dit le témoin à propos de ces notes dont

5 "certaines sont chez lui" et d'autres ne sont pas ?

6 M. KEARNEY : [interprétation]

7 Q. Témoin 29, vous nous avez dit que certaines de vos notes sont chez

8 vous. Où sont les autres notes, le reste des notes qui ne sont pas chez

9 vous, où sont-elles ?

10 R. Le reste des notes qui ne sont pas chez moi. Je veux dire certains des

11 éléments que j'ai retranscrits dans le cahier, j'en ai gardé certains et

12 j'en ai déchiré d'autres. Je ne pensais pas que cela me servirait.

13 Q. Est-ce que vous avez déjà donné au bureau du Procureur certaines de vos

14 notes originales ayant trait à des événements qui se sont déroulés en 1998

15 ?

16 R. Oui, je les ai remises. J'en ai remis certaines, mais pas maintenant,

17 avant.

18 Q. Combien de notes sont toujours chez vous, notes que vous ne nous avez

19 pas remises ?

20 R. Je ne suis pas sûr.

21 Q. Témoin 29, y a-t-il des raisons pour lesquelles vous n'avez pas emmené

22 ces notes originales ou certaines de ces notes originales à La Haye ?

23 Pourquoi vous les avez retranscrites dans le cahier que vous avez sous les

24 yeux ?

25 R. Non, il n'y a pas de raisons particulières. Simplement, c'était juste

26 des bouts de papier et des morceaux de brouillon. Cela ne me paraissait pas

27 raisonnable d'emmener ces bouts de papier. Dans certains cas, j'avais sur

28 un même bout de papier plusieurs notes. Comme je vous l'ai dit, c'était

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1 juste des morceaux de papier brouillon. Parfois, je trouvais un morceau de

2 papier par terre quelque part et je commençais à écrire sur ce bout de

3 papier. C'est la raison pour laquelle il ne m'a pas paru utile de les

4 emmener avec moi. C'est la raison pour laquelle j'ai retranscrit tout cela

5 dans ce cahier.

6 Q. Lorsque vous avez retranscrit ces informations dans votre cahier, est-

7 ce que vous l'avez fait de façon précise et exacte ? Est-ce que vous avez

8 changé quoi que ce soit aux notes originales que vous aviez prises ?

9 R. Non, pas du tout. J'ai consigné très exactement les choses en l'état.

10 Q. Dans le cahier que vous avez sous les yeux, y a-t-il des annotations à

11 propos d'années civiles antérieures à 1998 ?

12 R. La plupart de ces notes ont trait à 1998. Certaines ont trait à 1999,

13 mais des notes ultérieures également.

14 Q. Lorsque vous parlez de notes "ultérieures," vous voulez dire les années

15 civiles 2000, 2001 et plus tard ?

16 R. Oui, à partir de 2000, 2001, et au-delà, même 2003 et 2004. Il y a

17 peut-être des notes portant sur ces années-là également.

18 Q. Combien des pages de ce cahier ont trait à 1998 ?

19 R. Je n'en sais rien. Il faudrait que je regarde.

20 M. KEARNEY : [interprétation] Si le Tribunal de première instance en est

21 d'accord, je souhaiterais inviter le témoin à le faire.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Témoin, je vous invite à examiner

23 le cahier et à nous dire combien de pages de ce cahier ont trait à 1998 ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

25 Trois pages, mais il n'y figure que des dates, pas tous les

26 événements. J'ai uniquement indiqué les dates correspondant à des jours où

27 il s'est passé quelque chose.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais précédemment, vous aviez dit avoir

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1 copié toutes vos notes. Est-ce que cela signifie que sur les notes

2 originales, il n'y avait que des dates sans autre description des

3 événements ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les notes originales sont exactement les mêmes

5 que ce que j'ai retranscrit ici. Je n'ai rien omis. Je n'ai rien oublié. Je

6 n'oublierai jamais ce que j'ai dû subir.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question encore. Vous dites que vous

8 avez déchiré certaines des notes. A quel moment cela s'est-il passé ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai retranscrit certaines de ces notes

10 dans mon cahier. Je me suis dit que le bout de papier en question n'avait

11 plus d'utilité. Il y en a d'autres qui ont été détruites involontairement.

12 Puis il y a certaines notes que j'avais déjà remises, me semble-t-il.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les notes qui existent encore, qui se

14 trouvent à votre résidence ou ailleurs, est-ce que vous seriez prêt à les

15 remettre à la Chambre ou au Tribunal pour qu'elles puissent être copiées et

16 que tout le monde puissent s'assurer que la transcription que vous en avez

17 faite dans votre cahier est exhaustive et exacte ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux amener tout ce que j'ai, mais comme

19 j'ai dit ce n'est pas complet.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

21 Précédemment, M. Kearney a essayé de déterminer si certains de ces

22 documents pourraient nous être envoyés par télécopie. Est-ce qu'il serait

23 possible d'une manière ou d'une autre de transmettre ces documents à la

24 Chambre ou au Tribunal dans la demi-journée qui suit ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai dit précédemment, il y a une

26 partie de ces mêmes notes originales que j'ai remise au Tribunal. Elles ont

27 été alors photocopiées, et il y a une partie des notes qui se trouve peut-

28 être dans la maison où j'habite actuellement. Mais le reste des notes, je

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1 les ai remises à mes officiers supérieurs quand il a fallu que je leur

2 remette ces documents.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment avez-vous fait cela ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Une fois qu'on avait terminé quelque chose,

5 quand on s'est assis pour en discuter, je leur ai remis mes notes.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En quelle année ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout de suite après cet événement, et il y a

8 aussi les notes que je leur ai remises après la guerre.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela s'est produit il y a

10 très longtemps, il y a de nombreuses années ? C'est bien cela ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que cela concernait toutes les

12 notes; une partie seulement.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les notes que vous avez

14 rendues, cela fait de nombreuses années que vous les avez rendues à vos

15 officiers supérieurs ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il y a longtemps. Mais comme je l'ai

17 dit, ce n'est qu'une partie des notes, des notes qui étaient les miennes.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question. Les notes que vous

19 avez précédemment remises à l'Accusation, est-ce que ce sont des notes dont

20 les originaux vous ont été remis ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez retranscrit ces originaux

23 ces 15 derniers jours ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il y a une partie qui a été photocopiée,

25 et ces originaux-là, je les ai peut-être chez moi -- enfin, ils sont chez

26 moi. Pour le reste, je ne sais pas.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je regarde l'horloge

28 et je suis conscient du fait que j'ai empiété un petit peu sur le temps qui

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1 vous était imparti. Je vais devoir consulter mes collègues un instant.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que la Chambre n'entende les

4 arguments supplémentaires, elle souhaiterait qu'un certain nombre de

5 mesures soient prises cet après-midi. Premièrement, nous invitions les

6 parties à vérifier ensemble sur la base des notes qui leur ont été fournies

7 précédemment - que la Chambre n'a pas connaissance - vérifiez donc la

8 teneur de ces notes et vérifiez que ces notes ont été retranscrites de

9 manière exhaustive et précise.

10 Je vois que Me Emmerson fait non de la tête --

11 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je connais la réponse à cette question.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une réponse négative.

13 C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore eu de contact à ce sujet

14 avec M. Kearney, mais j'aimerais que les parties essaient de se réunir pour

15 vérifier quelle est la fiabilité -- plutôt pour que vous sachiez exactement

16 ce qui s'est passé. Puis s'il y a des divergences, que nous sachions

17 exactement quelles elles sont.

18 La Chambre souhaiterait être informée bien entendu s'il paraît que la

19 situation est fort préoccupante, nous souhaiterions être informés. On peut

20 toujours informer les Juges de la Chambre cet après-midi. Nous ne voulons

21 pas être pris au dépourvu demain matin.

22 Témoin 29, vous avez peut-être remarqué, non pas seulement aujourd'hui,

23 mais peut-être également antérieurement, que tout le monde est très

24 intéressé par ces notes. Ils voudraient bien pouvoir les consulter. La

25 Chambre souhaiterait que vous fassiez tout ce qui est possible cet après-

26 midi, peut-être avec l'assistance de la Section des Victimes et des Témoins

27 pour voir quelles sont les notes qui pourraient être envoyées par courrier

28 électronique au Tribunal, afin que nous ayons accès à ces notes.

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1 M. EMMERSON : [hors micro]

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, plutôt par télécopie. Puisqu'une

3 pièce jointe à un courriel ce n'est pas exclu -- c'est possible également,

4 mais en tout cas, nous voudrions avoir une image de ces notes. On voudrait

5 les voir, même si elles se trouvent à des endroits différents. Veuillez

6 essayer de faire le maximum pour que ces notes soient envoyées au Tribunal.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Il y a une question que je souhaiterais

8 aborder avec vous avant le départ du témoin. Quand cela vous agréera, mais

9 il faut que le témoin enlève ses écouteurs.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

11 Est-ce que vous comprenez l'anglais, Monsieur le Témoin ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'une partie des notes est ici

13 et les autres là-bas, mais il est impossible de les transférer ici sans que

14 je sois sur place.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois qu'en fait le témoin a répondu à

17 une question différente --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] -- il n'a pas répondu à la question de

20 savoir s'il comprenait l'anglais ou pas.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

22 Témoin 29, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez enlever vos écouteurs quelques

25 instants.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

28 M. EMMERSON : [interprétation] M. Kearney a demandé au témoin combien de

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1 pages du cahier avaient trait à l'année 1998, et il est possible que ce qui

2 sous-tend cette question c'est que seules ces pages-là sont en rapport avec

3 la déposition du témoin. Mais, en fait, dans ce cahier, vous avez des notes

4 qui ont rapport avec des événements de 2000 et 2001. Si vous vous reportez

5 à la première déclaration du témoin --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. EMMERSON : [interprétation] -- pages 15 et 16 --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'horloge, Maître Emmerson.

9 Il y a une autre affaire qui va siéger ici même cet après-midi --

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, je m'excuse.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suggère la chose suivante : c'est que

12 vous vous entreteniez avec M. Kearney sur ce point, et si vous estimez

13 qu'il y a d'autres éléments qui sont pertinents --

14 M. EMMERSON : [interprétation] La totalité du cahier est pertinente et est

15 en rapport avec sa déclaration.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vous remettre ce cahier. M.

17 Kearney l'a déjà fait, et vous pourrez y jeter un coup d'oeil pour

18 continuer à débattre de la question. La Chambre va prendre connaissance de

19 toute la séquence des événements qui nous mène à ce jour.

20 Monsieur Kearney, je pense que si vous êtes en désaccord avec la

21 chronologie des événements telle qu'elle a été présentée par Me Emmerson

22 par écrit, vous pouvez nous faire savoir.

23 Nous encourageons les parties à voir ce qui peut se faire. D'autre part, je

24 vous précise, Maître Emmerson, s'agissant des injonctions de produire, que

25 pour délivrer une injonction de produire, il faut que l'intéressé ne soit

26 pas d'accord pour produire ces documents. Or, vous pourriez, bien entendu,

27 dire que ce qui a été fait jusqu'à présent démontre un manque de volonté du

28 témoin de se conformer à la demande qui lui est faite. Pour l'instant, ce

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1 n'est pas le cas. Il ne s'est pas dit réticent à l'idée de présenter ces

2 notes. Gardez cela à l'esprit.

3 On va demander au témoin de remettre ses écouteurs.

4 Monsieur le Témoin, nous en terminons pour aujourd'hui. Nous avons déjà

5 énormément de retard. La Chambre de première instance souhaite vous revoir

6 ici même demain à 9 heures du matin. Je vais vous demander de ne parler à

7 personne de votre déposition, mais à une exception. Si vous trouvez une

8 manière quelle qu'elle soit cet après-midi de nous faire parvenir ces

9 notes, par exemple, en indiquant à un tiers où se trouvent ces notes chez

10 vous, à ce moment-là l'interdiction qui vous est faite de ne parler à

11 personne de votre déposition est levée sur ce point. Si vous avez besoin

12 d'aide de quelque manière que ce soit, adressez-vous à la Section des

13 Victimes et des Témoins, parce qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus

14 le droit de parler aux représentants de l'Accusation. Bien entendu, s'il y

15 a une raison quelconque à communiquer par l'intermédiaire de la Section des

16 Victimes et des Témoins, une raison qui justifie l'intervention de

17 l'Accusation, nous souhaitons le savoir, et nous ferons une exemption très

18 limitée à l'interdiction par un témoin de s'entretenir avec celui qui l'a

19 cité à la barre une fois que sa déposition a commencé.

20 Je garde à l'esprit le fait que nous n'avons absolument pas commencé

21 la déposition du témoin sur le fond. Bien entendu, Monsieur Kearney, il va

22 sans dire que si cette exception doit s'appliquer, toute discussion ne

23 doive avoir aucun rapport avec la déposition du témoin.

24 M. KEARNEY : [interprétation] Une question très brève.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

26 M. KEARNEY : [interprétation] Le carnet est maintenant remis aux

27 membres de la Chambre et n'a pas été reproduit pour le moment.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous invitons le témoin à le

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1 rendre à l'Accusation de façon à ce qu'il puisse être reproduit et qu'il

2 reste à la disposition des membres de la Chambre pour pouvoir être inspecté

3 un peu plus tard.

4 M. KEARNEY : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin 29, pourriez-vous avoir la

6 volonté de rendre le carnet ou le cahier à M. Kearney, qui vous l'a donné;

7 il va être copié de façon à ce qu'il soit toujours à disposition.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Certainement.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lève la séance jusqu'à demain

10 matin dans la même salle d'audience, à 9 heures.

11 --- L'audience est levée à 14 heures 01 et reprendra le jeudi 26

12 avril 2007, à 9 heures 00.

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