Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 mai 2007

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

7 Monsieur le Greffier, voulez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. C'est l'affaire IT-04-84-T, le

9 Procureur contre Ramush Haradinaj et consorts.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

11 Tout d'abord, j'ai quelques petits points de procédure à traiter

12 avant -- non, nous traiterons plus tard. C'est à propos des jours où il n'y

13 aura pas d'audience en juillet. C'est une demande de M. Emmerson. Il y a

14 aussi un problème à propos d'une audience en appel qui touche M. Guy-Smith.

15 Monsieur Emmerson, je vous donne la parole pour poursuivre votre contre-

16 interrogatoire.

17 Monsieur Pappas, cela dit, avant de poursuivre, je tiens à vous

18 rappeler, comme je vous ai rappelé hier, que vous êtes encore tenu par la

19 déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le sais.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Emmerson, c'est à vous. Il me

22 semble qu'hier nous avons terminé en audience publique. Il s'agissait du

23 livre de Kaufmann, il n'y a pas besoin donc de huis clos partiel. Si tant

24 est qu'il faille passer à huis clos partiel, veuillez en informer la

25 Chambre.

26 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, dès qu'il faudra faire référence à des

27 éléments découlant de l'article 70, bien sûr, je demanderai à passer en

28 audience à huis clos partiel.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

2 LE TÉMOIN: ACHILLEAS PAPPAS [Reprise]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 Contre-interrogatoire par M. Emmerson : [Suite]

5 Q. [interprétation] Monsieur Pappas, nous allons reprendre là où nous en

6 étions hier. Je vais vous poser quelques questions à propos de l'incident

7 qui a eu lieu le 11 août.

8 Nous avons un résumé bref que vous nous avez donné à propos de la conduite

9 de M. Haradinaj ce jour-là, le 11 août, lors de votre réunion avec lui. Je

10 tiens à mettre au compte rendu que vous confirmez le contenu de votre

11 déclaration de témoin complète où vous traitez justement de ce point. Je

12 vais vous lire ces passages et j'aimerais que vous confirmiez qu'il s'agit

13 bel et bien de ce que vous avez dit -- et de votre déclaration préalable.

14 Je suis au paragraphe 24 et je suis au milieu à peu près :

15 "Il était totalement calme et posé, et il a commencé à nous poser des

16 questions l'un après l'autre, extrêmement gentiment. Il était poli. Il a

17 commencé avec Penti, qui était en état de choc et qui avait peur étant

18 donné ce qui s'était passé (Penti était avec nous juste pour ce jour-là, et

19 justement ce jour-là il y a eu cet incident.) Il a vérifié son identité, il

20 s'est entretenu brièvement avec lui. Je me souviens qu'il a parlé à Penti,

21 lui a posé une question à propos d'un lac en Finlande qui était le sujet

22 d'une dispute avec les Russes. Penti lui a répondu. Ensuite, après Penti,

23 il est passé à l'interprète et lui a posé des questions en albanais, je ne

24 sais pas vraiment de quoi ils ont parlé. Après Kastriot, il s'est tourné

25 vers moi et m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais à la maison. Il

26 m'a dit qu'il n'avait aucun problème avec les Grecs, bien que la politique

27 poursuivie par mon pays ait tendance à faire naître des sentiments un peu

28 hostile chez un grand nombre de ses camarades. Il m'a dit que certains

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1 d'entre eux étaient allés en Grèce plusieurs fois, et beaucoup d'amis

2 Albanais qui habitaient en Grèce, que certains étaient venus au Kosovo

3 justement pour combattre à ses côtés. Je lui ai expliqué pourquoi nous

4 sommes arrivés là, donc notre présence à Rznic. Je lui ai expliqué quel

5 était notre mandat et pourquoi nous étions présents au Kosovo. J'avais

6 l'impression qu'il comprenait et qu'il était tout à fait satisfait de mes

7 explications. Ensuite il a parlé avec Kaufmann en français et en anglais."

8 Un peu plus loin, au paragraphe 26, c'est encore un passage dont je

9 voudrais qu'il soit inscrit au compte rendu :

10 "Ensuite le commandant est venu avec nous jusqu'à notre voiture et il l'a

11 fouillé entièrement, intérieur et extérieur. Il nous a demandé si nous

12 étions armés, nous avons dit non. Ensuite il nous a dit que nous pouvions

13 partir. Il a offert de nous escorter en dehors de la zone, et nous étions

14 d'accord d'ailleurs pour avoir cette escorte. Il a ensuite donné l'ordre

15 aux trois hommes, qui étaient en uniformes noirs et qui nous avaient

16 arrêtés, de nous escorter jusqu'à l'extérieur de Gllogjan."

17 Ensuite, presque à la fin de ce paragraphe :

18 "Tout l'incident a duré à peu près une heure et demi, et ce, pendant

19 le pilonnage continu de l'artillerie serbe."

20 Donc, tout d'abord j'aimerais que vous confirmiez qu'il s'agit bien de ce

21 que vous avez écrit et qu'il s'agit bien de ce que vous vouliez nous dire.

22 R. Oui.

23 Q. Suite à cette description, on peut conclure que M. Haradinaj était

24 resté extrêmement calme pendant tout l'échange, et qu'il s'est comporté

25 extrêmement raisonnablement avec vous, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Et ce, bien que le village de Gllogjan et le village de Rznic soient en

28 train d'être pilonnés violemment, et que les Serbes sont en train d'arriver

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1 dans ces deux villages ?

2 R. Oui, les villages étaient pilonnés. Oui, je ne sais pas vraiment.

3 Enfin, je pense en effet que les Serbes étaient proches.

4 Q. Et d'après la vidéo, vous savez aussi que le lendemain ils ont pris

5 Gllogjan ?

6 R. Oui.

7 Q. Un commandant est donc venu de la ligne de front, il a pris du temps en

8 dehors des combats pour gérer une situation où des observateurs avaient

9 décidé de se jeter, si je puis dire, dans la gueule du loup sur la ligne de

10 front, vous pouvez quand même dire qu'il s'agit de se distraire de façon

11 assez peu bienvenue de ce qu'il était en train de faire normalement, c'est-

12 à-dire de défendre la ligne et la vie des gens au cours d'un conflit ?

13 R. Oui, vous le dites d'une façon, mais c'est à peu près cela.

14 Q. Une fois que vous avez établi votre bonne foi, il vous a rendu vos

15 documents, s'est assuré que vous pouviez partir, vous a permis de quitter

16 la zone --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ralentissez, Monsieur Emmerson.

18 M. EMMERSON : [interprétation]

19 Q. Et j'ai dit : une fois qu'il a établi votre bonne foi, il a rendu vos

20 documents et s'est assuré que vous puissiez partir, en vous assurant toute

21 sécurité pour sortir de la zone, et à nouveau il a empêché certains de ses

22 soldats de se rendre sur la ligne de front pour assurer votre protection ?

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant, avant de passer à ce qui s'est passé lors de votre visite à

25 l'hôtel Pashtrik en septembre, votre visite dans la zone du canal du lac

26 Radoniq, j'ai encore quelques questions à vous poser à propos de l'incident

27 dont vous nous avez parlé dans votre déclaration préalable au paragraphe

28 14. J'ai quelques questions à vous poser. Vous nous avez dit que vous avez

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1 assisté à un incident de vos yeux au début août dans la campagne qui était

2 à l'est de la grande route reliant Peje-Gjakove, et au sud de la route

3 Peje-Pristina. Dans votre déclaration de témoin, vous avez dit qu'il y

4 avait des villages étranges qui semblaient totalement abandonnés. Vous en

5 souvenez ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous avez décrit avoir trouvé le corps d'un homme albanais mort, qui se

8 trouvait juste à l'entrée du village. Vous avez dit que le corps était en

9 pleine décomposition, commençait à être dévoré par des animaux. Et vous

10 dites, et là je cite :

11 "Le village en tant que tel était abandonné, on avait l'impression que non

12 seulement les villageois, mais aussi l'UCK, l'avaient quitté. Mais je tiens

13 à dire que c'est un endroit où nous n'avons pas vu de soldats de l'UCK en

14 uniformes, avec des insignes de l'UCK aux points de contrôle. Le même jour,

15 si je me souviens bien, nous avons emprunté une petite route qui allait

16 vers un village proche de là où nous avions trouvé le corps. Tout d'un

17 coup, nous avons vu un char serbe sur la route, avec son canon pointé

18 directement sur nous. Nous sommes arrivés lentement. On approchait

19 lentement, et on nous a autorisés à poursuivre notre route pour entrer dans

20 le village. Dans le village, nous avons vu des soldats serbes pillant des

21 maisons et les brûlant. Ce qui était très étrange, c'est qu'ils n'avaient

22 pas l'air étonnés de nous voir. C'est la première et la seule fois que j'ai

23 vu des forces serbes hors des grandes routes au cours de mon séjour."

24 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire où se trouvait ce village où vous

25 avez vu ces forces serbes qui se livraient à des pillages et à des

26 incendies de maisons ?

27 R. Je ne m'en souviens pas exactement, mais je peux vous dire que c'est

28 sur la grande route. Si on prend la grande route comme référence, la route

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1 Pec-Pristina, c'était à peu près à 13 [comme interprété] kilomètres de Pec

2 en direction du sud. Très près de la route, on a commencé à voir des

3 villages abandonnés, ensuite un peu plus loin, on a vu ce que vous venez de

4 décrire, ce que j'ai repris dans ma déclaration.

5 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous nous dites que c'est la route de

6 Pec à Pristina, mais c'est à 13 ou à 30 kilomètres ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Trente. 3-0, 30 kilomètres.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. C'est peut-être extrêmement évident ce que je vais vous demander, mais

10 pourquoi étiez-vous aussi surpris que les soldats serbes ne soient pas

11 vraiment étonnés de votre présence, ni gênés par votre présence ?

12 R. Comme je l'ai dit, normalement quand ils voulaient nous cacher quelque

13 chose, ils nous empêchaient le passage aux points de contrôle. Donc, on

14 était assez surpris de voir que l'homme sur le char nous a permis de passer

15 pour entrer dans le village où ses collègues se livraient à des pillages.

16 Q. Donc d'après votre expérience, quand les Serbes vous empêchaient

17 d'avoir accès à un endroit spécifique, généralement vous en déduisiez qu'il

18 s'y passait quelque chose qu'ils essayaient de vous cacher. C'est cela ?

19 R. Oui, c'était le sentiment qu'on avait.

20 Q. S'est-il passé la même chose pour ce qui est du canal ? Y a-t-il un

21 moment où la police serbe vous a empêchés d'aller au

22 canal ?

23 R. Ça, je n'en sais rien. La première fois que j'ai entendu parler du

24 canal, c'était le 17 septembre, chez le procureur du district.

25 Q. Oui, c'est justement ce que dont je voudrais que l'on parle. Vous avez

26 fait un rapport envoyé à votre propre gouvernement -- là il n'y a pas

27 l'article 70 --

28 M. DI FAZIO : [interprétation] Je crois que oui, donc M. Emmerson, bien

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1 sûr, peut utiliser ce document, mais il faudrait passer à huis clos

2 partiel.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Uniquement pour ce passage ?

4 M. EMMERSON : [interprétation] Non, je pense qu'il faudra qu'on le reste

5 pour un moment quand même.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos partiel.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

8 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, est-ce que cet extrait

18 vidéo a déjà été enregistré aux fins d'identification ?

19 M. EMMERSON : [interprétation] Non.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D66, enregistrée

22 aux fins d'identification.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

24 Donc la transcription reçoit la cote provisoire D66 et la vidéo est jointe

25 en annexe ? Est-ce que je vous ai bien compris, Monsieur le Greffier ?

26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc ce numéro est attribué à la

28 vidéo et le texte est joint.

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1 Poursuivez, Maître Emmerson.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-on visionner cet extrait ?

3 [Diffusion de la cassette vidéo]

4 M. EMMERSON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire un arrêt sur

5 image ?

6 Q. Monsieur Pappas, hier vous avez reconnu une photographie que vous aviez

7 prise, photographie du QG de Gllogjan avec les gravats devant. Vous avez

8 dit que ces gravats ne se trouvaient pas là lorsque vous y étiez rendu le

9 11 août. Il s'agit ici du même bâtiment. Vous pouvez le confirmez, je

10 pense.

11 Je vous invite à reconnaître M. Gojkovic, on le voit se disputer avec

12 M. Kaufmann, et je pense que vous apparaissez également. Si je me trompe,

13 dites-le-moi.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Poursuivons, je vous prie.

15 [Diffusion de la cassette vidéo]

16 M. EMMERSON : [interprétation] Arrêtons-nous là quelques instants.

17 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette Land Rover ?

18 R. Oui.

19 M. EMMERSON : [interprétation] Poursuivons.

20 [Diffusion de la cassette vidéo]

21 M. EMMERSON : [interprétation] Arrêtons-nous sur cette image.

22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment ?

23 R. Oui.

24 [Diffusion de la cassette vidéo]

25 M. EMMERSON : [interprétation] Arrêtons-nous quelques instants.

26 Q. L'homme qui porte un costume est M. Gojkovic, tandis que l'autre est M.

27 Kaufmann, n'est-ce pas ?

28 R. Non.

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1 Q. Est-ce que vous pourrez nous dire ce qu'il en est ?

2 R. L'homme en costume est Cvejic.

3 Q. L'autre juge ?

4 R. Oui.

5 Q. Et l'autre avec un chapeau ?

6 R. [aucune interprétation]

7 Q. [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] M. Gojkovic, c'est un procureur,

9 n'est-ce pas ?

10 M. EMMERSON : [interprétation] En fait, il s'agit d'un juge d'instruction,

11 me semble-t-il, c'est le juge Gojkovic --

12 Q. Et là, il y a l'autre homme que vous avez rencontré au tribunal de Peje

13 le 17 pour la première fois; c'est cela ?

14 R. Oui.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Poursuivons.

16 [Diffusion de la cassette vidéo]

17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

18 "Ils veulent jouer carte sur table car on peut toujours avoir des

19 problèmes si on n'est pas objectif. Lorsque vous lui demandez de quelle

20 partie du Kosovo il vient, il dit qu'il ne sait pas. Vous lui avez demandé

21 où était le QG ? Il a dit non. Et là, il entre au QG. Il a dit qu'il se

22 trouvait à un certain endroit, mais il n'est pas sûr si c'était le QG.

23 Excusez-moi, c'est quelque chose qui est diffusé à la télévision."

24 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

25 M. EMMERSON : [interprétation]

26 Q. C'est vous, ici ?

27 R. Oui.

28 [Diffusion de la cassette vidéo]

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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

2 "Non, c'est simplement que nous avons la preuve qu'il était là et

3 qu'il sait. Pour vous prouver s'il vient et s'il nous dit la prochaine

4 fois, pour prouver que vous étiez là. Ecoutez, soyons concrets, il peut

5 tout filmer. S'il en a besoin, il peut tout filmer, mais il n'est pas

6 correct qu'ils disent que la milice lui a interdit de tourner."

7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vérifier ce qu'il

9 en est de la traduction vers le français. Si j'ai bien compris les

10 interprètes traduisaient à partir du texte anglais, n'est-ce

11 pas ?

12 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française signalent qu'il est

13 très difficile de suivre.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, si nous souhaitons en

15 savoir davantage au sujet de ce qui a été dit dans cet extrait, nous

16 pourrions le vérifier. Ce n'est peut-être pas si important pour le moment.

17 Donc je souhaiterais que l'on s'appuie sur la traduction des interprètes de

18 cet extrait vidéo, car nous n'avons pas une traduction complète de

19 l'original, du moins c'est l'impression que j'ai eue; mais bien sûr c'est

20 difficile de suivre --

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons nous appuyer

22 sur cette traduction pour le moment.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est d'accord, je suppose.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Il s'agit d'une traduction venant de

25 l'Accusation. Il convient de faire la distinction entre la traduction des

26 services de traduction à partir de l'original, et la transcription des

27 propos tenus par l'interprète. Par exemple, à la page 51, la deuxième page

28 du compte rendu, le premier passage semble être une traduction des services

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1 de traduction de ce qui apparaît précédemment. Alors qu'un peu plus loin,

2 en anglais, nous avons la transcription des propos tenus par l'interprète

3 de l'extrait vidéo qui interprète vers l'anglais. C'est ainsi qu'il faut

4 comprendre ce document. Ce n'est pas idéal.

5 Puis-je poursuivre ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends pas très bien ou ce

7 qu'il en est, mais pour le moment je pense que nous pouvons poursuivre avec

8 ce que nous avons.

9 Poursuivez, Maître Emmerson.

10 M. EMMERSON : [interprétation]

11 Q. Il ressort de certains passages de cette transcription, Monsieur

12 Pappas, qu'il y a une conversation en train de se dérouler entre la

13 personne que vous avez reconnue comme étant le juge Cvejic --

14 R. Est-ce que je pourrais avoir la transcription ?

15 Q. Vous n'en avez pas d'exemplaire ?

16 R. Non, mais je n'arrive pas à voir ce qui est à l'écran non plus.

17 Q. Vous avez un problème.

18 M. EMMERSON : [interprétation] Apparemment, le témoin ne peut pas suivre le

19 compte rendu d'audience provisoire à l'écran.

20 Q. C'est cela votre problème ?

21 R. Oui.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaiteriez entendre de nouveau ce

23 que vient de dire Me Emmerson ou ce qui a été dit pendant la vidéo ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que vient de dire Me Emmerson.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à quel propos, parce qu'il peut vous

26 répéter ses questions ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le témoin s'inquiète du fait

28 que sur l'écran on voyait une vidéo, et plus le compte rendu d'audience. Il

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1 souhaiterait maintenant suivre le compte rendu d'audience.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous ne pouvez pas voir à la

3 fois l'extrait vidéo et le compte rendu d'audience provisoire où

4 apparaissent les propos de Me Emmerson. Pourriez-vous, je vous prie, aider

5 Me Emmerson, que doit-il répéter d'avoir dit ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaiterais qu'il me répète ce qu'il a dit

7 après l'extrait vidéo.

8 M. EMMERSON : [interprétation]

9 Q. Oui, je vais reposer ma question. Il ressort de la transcription que

10 nous avons - je ne sais pas si vous l'avez ou non -mais il ressort de notre

11 exemplaire que la conversation qui se déroule entre M. Kaufmann et le juge

12 Cvejic que vous avez reconnu sur l'extrait vidéo porte sur l'exclusion de

13 votre équipe. La police vous a refusé accès à certains sites. Par exemple,

14 à la page 52, il en est question -- excusez-moi, c'est la page 54, au bas

15 de la page. On voit une moitié de phrase, je cite : "De nous dire que la

16 police l'a empêché d'entrer à l'intérieur…"

17 Ensuite, page 56 au bas de la page, je cite :

18 "Je le crois quand il dit que c'est exact, mais comment suis-je censé

19 le croire lorsqu'il dit 'La police ne m'a pas laissé filmer' ?"

20 Page 57. Je cite : "Comment puis-je vous croire lorsque vous affirmez que

21 la police vous a dit que vous ne pouvez pas venir ici pour inspecter

22 l'endroit ?"

23 Monsieur Pappas, nous avons examiné la description faite par M. Kaufmann

24 dans son ouvrage où il dit que la police a refusé à votre équipe l'accès à

25 certains sites. Nous avons examiné le rapport en date du 18 septembre

26 rédigé par l'équipe de Pec, où il est question d'un petit litige avec le

27 procureur au sujet du fait que l'on avait empêché à l'équipe d'examiner

28 certaines preuves plus tôt. Vous n'êtes pas arrivé au canal, ni à l'hôtel

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1 avant le 18, mais il semble que l'on vous voit sur cet extrait vidéo filmé

2 le 16, donc avant le moment où vous nous avez dit avoir rencontré le juge

3 Cvejic. Est-ce que vous pourrez nous expliquer cela ?

4 R. Pour moi les choses sont tout à fait simples. Il s'agit peut-être d'une

5 confusion des informations ou des dates. C'est tout.

6 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?

7 R. Cela veut dire que je l'ai peut-être rencontré un jour plus tôt et je

8 ne m'en souviens pas, car huit années se sont écoulées depuis. C'est tout.

9 Q. Oui, mais dans votre rapport, celui que vous avez rédigé à l'époque, le

10 5 octobre 1998, vous dites que c'est le 17 au matin que vous l'avez

11 rencontré pour la première fois au tribunal.

12 R. Est-ce que vous pourriez lire ce qui est écrit ?

13 Q. Je l'ai déjà fait, mais bon, il est dit :

14 "Le 17 septembre au matin, je suis allé au tribunal de Pec pour

15 rencontrer pour la première fois les fonctionnaires du tribunal. J'ai

16 rencontré le président du tribunal M. Zivadin Cvejic, ainsi que le

17 représentant du ministère public, M. Rade Gojkovic."

18 R. Oui.

19 Q. Alors ?

20 R. J'ai rencontré les fonctionnaires du tribunal locaux pour la première

21 fois.

22 Q. Mais peut-être qu'il y a une erreur concernant la date indiquée sur la

23 vidéo, mais vous l'aviez déjà rencontré donc, dans la cour du QG de l'UCK à

24 Gllogjan, alors qu'il y avait une dispute, on vous avait refusé l'accès au

25 site ?

26 R. Je vous ai dit que je m'étais peut-être trompé sur les dates.

27 Q. En fait, vous êtes plutôt trompé sur les lieux.

28 R. Non.

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1 Q. En fait, vous ne l'avez pas rencontré le tribunal, n'est-ce pas ? Cet

2 extrait vidéo a été filmé plus tôt.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Essayons de voir si le témoin s'en

4 souvient.

5 Vous souvenez-vous de ce qui a été filmé ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant que je vois cet extrait, je m'en

7 souviens, mais je ne m'en souvenais pas avant. Si vous m'aviez demandé la

8 date sans que je voie la vidéo, je n'aurais pas pu vous dire la date.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas de date précise,

10 mais était-ce avant que vous ne voyez les corps à l'hôtel Pastrik ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que oui.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que nous avons compris,

13 c'était donc le 18 septembre. Etait-ce avant que vous ne --LE TÉMOIN :

14 [interprétation] Si c'était le 16, oui. Oui, c'était la veille.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à mes questions.

16 Donc, si c'était le 16, c'était donc la veille du 17, bien sûr. Je

17 souhaiterais savoir si vous avez rencontré les fonctionnaires du tribunal

18 avant de discuter de ces questions à Pec ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, poursuivons.

21 M. EMMERSON : [interprétation]

22 Q. Hier, on vous a montré une photographie que vous avez reconnue. Cette

23 photographie était jointe à votre déclaration préalable. On y voyait le

24 bâtiment devant lequel se trouvait un tas de gravats. Vous souvenez-vous à

25 présent quand vous avez pris cette photographie ?

26 R. J'ai dit que d'après moi, c'était le 18 septembre.

27 Q. Y êtes-vous allé deux fois à cet endroit ?

28 R. Peut-être. Je ne m'en suis pas sûr.

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1 Q. Essayez de vous en souvenir si possible.

2 R. D'accord, mais je ne m'en souviens pas.

3 Q. Bon, vous ne vous en souvenez pas.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pappas, lorsque vous êtes allés

5 à l'hôtel Pastrik, quand était-ce d'après vos --

6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 18 septembre. Je m'en

7 souviens.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous si vous y êtes allé

9 directement ou si vous y êtes allé après avoir inspecté d'autres villages

10 tels que Gllogjan ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens pas, mais je crois que

12 nous y sommes allés directement. Ensuite, nous sommes allés voir l'endroit

13 où on prétendait que se trouvait le charnier.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Emmerson.

15 M. EMMERSON : [interprétation]

16 Q. Je vais tout de même encore essayer d'aller un peu plus loin dans

17 l'exploration avec vous des circonstances qui entouraient apparemment votre

18 présence sur place le 16 septembre à Gllogjan pendant que cette dispute a

19 eu lieu. Vous rappelez-vous si vous êtes allé à Gllogjan avant d'aller au

20 tribunal de Pec ?

21 R. Après les images de la vidéo, oui.

22 Q. Donc ce que vous avez écrit à votre gouvernement à ce moment-là, à

23 savoir que la première fois que vous avez rencontré le juge Cvejic, c'était

24 le 17, est-ce que c'était faux puisqu'en fait, en réalité, vous l'avez

25 rencontré la veille ?

26 R. Une fausse déclaration ou une mauvaise utilisation des mots, oui.

27 Q. Dans votre déclaration préalable au TPIY, vous avez répété la même

28 chose, et vous l'avez signée cette déclaration. Vous avez dit hier aux

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1 Juges de la Chambre que cela était la vérité.

2 M. DI FAZIO : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Me

3 Emmerson sait ce que le témoin dit, mais il ne devrait pas suggérer que le

4 témoin savait qu'il mentait en écrivant sa déclaration préalable écrite. Il

5 a dit qu'il avait vu les images de la vidéo, et qu'une fois qu'il a vu les

6 images de la vidéo, il est d'accord avec les propositions de Me Emmerson au

7 sujet du 16, donc la question devrait être formulée de cette façon.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui, mais l'une des propositions que je lui

10 ai soumise, c'est que dans sa déclaration 92 ter écrite, qui a été admise

11 hier au dossier, ce qu'il dit est faux.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons entendu la déposition du

13 témoin aujourd'hui oralement. Nous pouvons lire sa déclaration écrite 92

14 ter. Je pense que nous en avons suffisamment entendu du point de vue des

15 explications du témoin sur cette question.

16 M. EMMERSON : [interprétation] Mais est-ce que je pourrais --

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la question n'aidera pas davantage

18 les Juges si elle est poursuivie plus loin.

19 Veuillez poursuivre.

20 M. EMMERSON : [interprétation]

21 Q. Puis-je vous interrogé rapidement, Monsieur le Témoin : est-ce que vous

22 vous rappelez, vous avez dit que les images de la vidéo vous avaient ravivé

23 la mémoire. Est-ce que vous vous souvenez maintenant qu'il y a eu une

24 dispute au sujet de l'interdiction d'accès par la police à l'égard de votre

25 équipe ?

26 R. Non.

27 Q. Vous rappelez-vous qu'il y a eu une dispute de façon générale ?

28 R. Quand on parlait avec Kaufmann il y avait toujours une dispute.

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1 Q. Je vois. J'aimerais que nous nous penchions maintenant sur

2 l'intercalaire 19 du dossier.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en même temps, Maître

4 Emmerson, j'aimerais --

5 M. EMMERSON : [interprétation] Vous aimeriez garder un œil sur l'horloge ?

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

7 M. EMMERSON : [interprétation] Je suppose --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et rappeler ce que vous avez dit

9 hier.

10 M. EMMERSON : [interprétation] J'ai deux courts documents à traiter avant

11 cela, Monsieur le Président, si vous le permettez.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, veuillez procéder, Maître Emmerson.

13 M. EMMERSON : [interprétation]

14 Q. D'abord intercalaire 19, c'est un procès-verbal d'une visite de

15 l'équipe de Prizren dans la zone du canal le 8 septembre; en d'autres

16 termes, il ressort de l'intercalaire 19 que l'équipe de Prizren de la MOCE

17 s'est rendue dans la zone du canal le 8 septembre. Est-ce que vous avez

18 connaissance de cet événement ?

19 R. Non.

20 Q. Est-ce que vous avez déjà eu ce document sous les yeux par le passé ?

21 R. Non.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire d'abord où

23 regarder exactement ?

24 M. EMMERSON : [interprétation] C'est à partir du haut de la page, les deux

25 tiers de la page.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, merci.

27 M. EMMERSON : [interprétation] Le passage qui traite de la visite.

28 Q. Deuxième paragraphe par exemple, je cite :

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1 "L'équipe", il s'agit de l'équipe de Prizren, "a vu quelques maisons

2 et des meules de foin en train de brûler pendant qu'elle circulait dans le

3 village de Gllogjan à bord de ces véhicules. Le village semblait avoir subi

4 des destructions assez importantes et avoir été détruit à 80 ou 85 %. Les

5 forces serbes étaient manifestement et extensivement présentes avec des

6 rubans jaunes qui montraient leur niveau d'état d'alerte, assez bas."

7 Ensuite, on a une référence à une réunion d'information qui a été organisée

8 par le représentant de la police serbe sur les lieux.

9 Alors, vous gardez cela à l'esprit et j'aimerais maintenant que nous

10 passions à l'intercalaire 20. Je pense qu'il a été évoqué rapidement hier.

11 Je vérifie si c'est un document qui a déjà été enregistré aux fins

12 d'identification. Oui, il s'agit de la pièce P280. Donc j'aimerais que vous

13 passiez sur la page 2 de document, puis au paragraphe 4.3.1. C'est un

14 rapport qui date du 9 septembre, donc le lendemain de la visite par

15 l'équipe de Prizren sur le site du canal et le paragraphe 4.3.1 se lit

16 comme suit, je cite :

17 "L'équipe Pristina de la KDOM et la KDOM américaine se sont rendues

18 sur les lieux présumés d'un charnier à un kilomètre au nord de Gllogjan, à

19 18 kilomètres sud/sud-est de Pec. Les représentants du ministère de

20 l'Intérieur de la République fédérale yougoslave ont montré à la KDOM neuf

21 cadavres non identifiés."

22 Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

23 R. Non.

24 Q. Deux paragraphes plus bas, paragraphe 3.2.1 :

25 "L'équipe de Pec de la KDOM s'est vu refuser l'accès par les forces

26 spéciales serbes sur le site présumé du charnier de Rausic, de Donji Ratis

27 et Prilep. L'équipe de Pec n'a pas été autorisée à se diriger vers

28 Djakovica."

Page 4332

1 Est-ce que vous étiez au courant à l'époque qu'il était question de

2 l'existence de plusieurs sites de charnier à Prilep et Rausic, que les

3 Serbes donc laissaient entendre que des charniers avaient été découverts à

4 Prilep et à Rausic ?

5 R. Nous avions l'habitude d'entendre des rumeurs très fréquentes, mais je

6 ne me souviens pas de ce que vous venez d'indiquer précisément.

7 Q. Quant à Donji Ratis, il est fait référence à des forces spéciales qui

8 auraient maintenu l'équipe de Pec à l'écart de Donji Ratis. Est-ce que vous

9 étiez au courant de cela, et est-ce que vous saviez qu'il s'agissait d'un

10 autre site de charnier présumé à Donji Ratis, en dehors du canal ?

11 R. Non.

12 Q. Est-ce que cela vous ravive la mémoire quant au fait que votre équipe

13 se soit vu interdire l'accès ?

14 R. Non, non. Pas du tout.

15 Q. Parce qu'à l'époque où vous êtes arrivé sur les lieux, les neuf

16 cadavres qui avaient été vus par l'équipe de Prizren s'étaient transformés

17 en combien de cadavres ?

18 R. Vingt quatre ou plus. Etant donné qu'il y avait des restes de cadavres

19 partiels.

20 Q. Mais il n'y avait aucun sur les lieux lorsque vous êtes arrivé ?

21 R. Non.

22 Q. Deux dernières questions, si je peux me permettre. Est-ce que les

23 responsables serbes qui vous ont informés à l'hôtel Pashtrik vous ont dit à

24 quelque moment que ce soit qu'ils avaient découvert deux cadavres complets

25 avec la chair sur les os, donc récemment tués, qui flottaient sur les eaux

26 du canal ?

27 R. Non, je n'ai pas été au courant de cela.

28 Q. Est-ce que vous aviez des moyens de comparer les photographies qui vous

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1 étaient montrées avec le procès-verbal des autopsies pratiquées par les

2 Serbes, puisque vous avez dit qu'ils avaient présenté des explications très

3 convaincantes ? Est-ce que vous avez à quelque moment que ce soit fait une

4 comparaison entre les photographies qu'on vous a montré et les PV

5 d'autopsies ?

6 R. C'est, je crois, ce que M. Kaufmann a fait ou en tout cas a dit.

7 Q. Je vois. Est-ce qu'il y avait une photographie qui montrait deux

8 cadavres flottant sur l'eau du canal ?

9 R. Non.

10 Q. Est-ce que vous avez été informé à quelque moment que ce soit que les

11 cadavres qu'on voit sur ces photographies n'avaient pas été enregistrés par

12 les responsables serbes, et qu'il y avait donc contradiction, en d'autres

13 termes, entre les éléments de preuve photographiques et les éléments de

14 preuve documentaires, c'est-à-dire les procès-verbaux ?

15 R. Non.

16 Q. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

17 R. Non.

18 Q. Enfin ma dernière question : nous avons entendu des témoins dans ce

19 Tribunal qui ont dit que très peu de temps qu'avant que les procès-verbaux

20 serbes ne montrent la découverte faite dans ce secteur, il y avait eu un

21 groupe de cadavres, incluant le cadavre d'une femme et d'un enfant qui

22 avait été découvert dans les granges de la ferme. Vous êtes allé dans la

23 grange de la ferme, n'est-ce pas ?

24 R. Oui.

25 Q. Bien sûr, il n'y avait pas de cadavres au moment où vous y êtes arrivé

26 ?

27 R. C'est exact.

28 Q. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit les autorités serbes vous ont

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1 dit avoir découvert des cadavres à l'intérieur de ces granges ?

2 R. Non, je ne m'en souviens pas. Il y avait simplement un fossé à

3 l'extérieur.

4 Q. Je vous remercie.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, est-ce que vous êtes

6 prêt à contre-interroger M. Pappas ?

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

9 Monsieur Pappas, vous allez maintenant répondre aux questions du contre-

10 interrogatoire mené par Me Guy-Smith.

11 Contre-interrogatoire par M. Guy-Smith :

12 Q. [interprétation] Monsieur Pappas, est-ce que vous pourriez nous dire

13 quand vous êtes arrivé au Kosovo dans le cadre de la mission à laquelle

14 vous avez participé ?

15 R. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais elle se situe entre le 15

16 et le 17 juillet 1998.

17 Q. A l'époque de votre arrivée, je crois que vous nous avez dit que vous

18 avez été informé par le chef de votre équipe, M. Kaufmann sur la situation

19 telle qu'il l'avait comprise, n'est-ce pas ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Depuis combien de temps M. Kaufmann se trouvait dans la région à ce

22 moment-là, d'après ce que vous savez ?

23 R. D'après ce que je sais, il devait s'y trouver depuis deux à quatre

24 mois. Je ne me souviens pas exactement aujourd'hui.

25 Q. Pendant le temps que M. Kaufmann a passé à vous informer de la

26 situation, est-ce qu'il vous a, à quelque moment que ce soit, présenté des

27 rapports rédigés antérieurement traitant de la situation au Kosovo ?

28 R. Non.

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1 Q. Quand vous êtes arrivé au Kosovo aux environs de la mi-juillet, vous

2 nous avez dit que vous avez commencé à patrouiller sur les routes, n'est-ce

3 pas ?

4 R. C'est exact.

5 Q. Quand vous avez commencé à patrouiller sur les routes, quel était votre

6 point de départ géographique, l'endroit d'où partait vos patrouilles, je

7 veux dire de quelle ville ou de quel village vous partiez ?

8 R. Nous partions toujours de Pec.

9 Q. Pendant le temps où vous avez effectué ces patrouilles, en tout cas

10 pendant le premier mois, est-ce que vous avez toujours eu recours aux

11 services de M. Kastriot en qualité d'interprète albanais ?

12 R. Oui.

13 Q. Ce M. Kastriot était un homme de grande taille, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Il avait été joueur de basket avant de travailler pour vous?

16 R. Je ne le savais pas.

17 Q. Je vois. Diriez-vous que M. Kastriot et M. Kaufmann étaient à peu près

18 de la même taille ?

19 R. Pratiquement, oui. Je crois que Kaufmann était un peu plus grand.

20 Q. Kaufmann était un peu plus grand ?

21 R. Je crois. Je n'en suis pas sûr.

22 Q. Et Kastriot était un peu plus lourd, n'est-ce pas ? Il pesait 20 à 30

23 kilos de plus à peu près ?

24 R. Oui.

25 Q. Ces deux hommes sont beaucoup plus grands que vous, n'est-ce pas ?

26 R. Oui.

27 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est votre taille ?

28 R. 1,77 mètre.

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1 Q. Quand vous dites "1,77 mètre," cela veut dire 1 mètre 77 centimètres,

2 n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Durant la première semaine de votre séjour au Kosovo, vous avez été

5 informé de modifications importantes dans l'action serbe eu égard aux

6 attaques auxquelles procédaient les forces serbes dans divers secteurs; par

7 ces mots, je veux dire qu'il y avait eu une offensive le 20 juillet dans la

8 région de Lapusnik. Vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas ?

9 R. Il est possible que le 20 juillet j'aie déjà commencé mes patrouilles.

10 Q. D'accord.

11 R. Donc le 20 juillet, mais je ne me souviens pas de cela. Je me souviens

12 de pas mal d'escarmouches dont certaines se déroulaient tout près de

13 l'endroit où nous nous trouvions, c'est-à-dire de la ville de Pec, mais je

14 ne me souviens pas de chacune d'entre elles et de l'endroit où chacune

15 d'entre elles a eu lieu individuellement.

16 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations aux environs du 25 juillet

17 quant au fait qu'une importante attaque serbe avait lieu dans la région des

18 gorges de Lapusnik ?

19 R. Il est possible qu'on nous en ait informés. Je ne m'en souviens pas

20 exactement.

21 Q. Avant de partir en patrouille tous les jours, est-ce que vous,

22 personnellement, vous avez cherché à faire des recherches pour mieux

23 connaître la situation sur le terrain de façon à être en mesure de

24 déterminer de façon intelligente qu'elle pourrait être le développement de

25 la situation ?

26 R. D'abord, cela relevait des décisions que Kaufmann prenaient tous les

27 jours, puis nous nous trouvions dans un endroit où la situation évoluait

28 très rapidement, quelquefois elle évoluait même au cours d'une seule et

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1 même journée. Donc on ne savait jamais à quoi s'attendre.

2 Q. Je comprends. Mais aviez-vous la possibilité d'entrer en contact avec

3 d'autres observateurs de la MOCE qui auraient pu vous donner des

4 informations sur les changements éventuels de la situation pendant le temps

5 que, vous-même, passiez à l'extérieur en patrouille, quel que soit ce temps

6 ?

7 R. Nous avions la possibilité d'entrer en contact avec eux, mais la

8 plupart du temps nous ne le faisions pas parce que nous ne travaillions pas

9 dans les mêmes secteurs. Il y a beaucoup de choses que nous nous voyions et

10 qu'eux ne voyaient pas, et il y a beaucoup de choses qu'eux voyaient et que

11 nous nous ne voyions pas. Nous les appelions au téléphone qu'en cas

12 d'urgence pour parler d'une question particulière.

13 Q. Vous venez d'employer le mot urgence, en disant que dans ce cas-là vous

14 discutiez avec eux. Comment définiriez-vous exactement ce qu'était une

15 urgence ?

16 R. Je ne sais pas.

17 Q. Est-il permis de dire qu'une offensive importante de Serbes dans un

18 secteur relativement proche de l'endroit où vous vous étiez stationné

19 pouvait être considérée comme un événement important au regard de ce que

20 votre équipe avait comme tâche à accomplir ?

21 R. Je ne sais pas. Votre question est hypothétique.

22 Q. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit dans votre déposition, vous

23 n'avez jamais reçu des informations de la nature de celle dont je suis en

24 train de parler depuis le moment de votre arrivée au Kosovo et jusqu'au 11

25 août, n'est-ce pas ?

26 R. Je n'ai jamais dit que nous n'en avions jamais reçu. J'ai dit que je

27 n'avais jamais été au courant de l'existence de telles informations.

28 Q. Mais je vous demandais si vous, personnellement, vous le saviez ?

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1 R. Non, je ne le savais pas.

2 Q. D'accord. Pendant le temps que vous passiez en patrouille à l'extérieur

3 durant le mois de juillet, est-ce que vous vous êtes rendu dans des postes

4 de police serbe pour y faire des observations dans le cadre général de

5 votre mission qui consistait à faire des observations ?

6 R. Vous avez parlé du mois de juillet. Je ne suis pas sûr que cela se soit

7 passé au mois de juillet, mais nous sommes allés au poste de police de Pec

8 et également au poste de police de Decani et, bien sûr, de Djakovica,

9 excusez-moi.

10 Q. Quand Me Emmerson vous a interrogé hier au sujet des armes, il vous a

11 demandé quelle était la qualité et quel était le nombre des armes dont vous

12 avez constaté la présence hier.

13 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'indique à chacun dans le prétoire que

14 cela se trouve à la page 4 262 du compte rendu d'audience de la journée

15 d'hier.

16 Q. Vous avez répondu que la plupart des personnes que vous rencontriez

17 portaient des armes anciennes. Puis, j'en arrive au passage qui fera

18 l'objet de ma question et qui m'intéresse, à savoir qu'un peu plus loin

19 vous avez dit, je cite : "Il semblait que les fusils que nous découvrions

20 de temps en temps rassemblés dans les postes de police provenaient des

21 villages et des hameaux."

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Est-ce que cela signifie que lorsque les forces de police serbes vous

24 montraient des collections d'armes, ces armes avaient été saisies dans des

25 villages albanais ?

26 R. Oui, de temps et temps, je me souviens en particulier avoir vu une

27 collection de fusils importante du poste de police de Djakovica. Donc, ils

28 nous les montraient de temps en temps.

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1 Q. Vous rappelez-vous de l'endroit où vous êtes ici assis aujourd'hui

2 combien de fois vous en avez vu ?

3 R. Peut-être deux ou trois fois.

4 Q. Vous rappelez-vous si officiellement vous en avez vu durant le mois de

5 juillet ?

6 R. Non.

7 Q. Vous rappelez-vous si vous en avez vu au mois d'août ?

8 R. Non, je ne suis pas sûr.

9 Q. Eu égard au mandat qui était le vôtre, et si j'ai bien compris ce que

10 vous avez dit durant votre déposition à ce sujet, c'était à vous qu'il

11 appartenait de déterminer les éléments d'information qui pouvaient avoir de

12 la valeur et qui méritaient d'en rendre compte à votre quartier général,

13 n'est-ce pas ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Lorsque vous faisiez ce travail, lorsque vous essayiez de déterminer

16 quels étaient les éléments d'information susceptibles d'être importants,

17 est-ce que pour effectuer cette détermination vous disposiez d'instructions

18 ou de consignes ?

19 R. Vous voulez dire est-ce qu'on nous le demandait spécifiquement de temps

20 en temps ?

21 Q. Oui.

22 R. C'était quelque chose qui se faisait en Bosnie quand je m'y trouvais,

23 mais au Kosovo, non. Nous avions des ouvertures.

24 Q. Quel genre d'ouvertures ?

25 R. Nous n'avions d'instructions précises quant à ce qu'il fallait mettre

26 dans nos rapports.

27 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une

28 objection, mais j'essaie de suivre la déposition et il me semble que le

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1 conseil et le témoin ne parlent plus la même langue. M. Guy-Smith a demandé

2 au témoin s'il avait des instructions qui lui permettaient de déterminer

3 quels étaient les éléments d'information importants et quels étaient les

4 éléments d'information qui l'étaient moins. Le témoin a ensuite demandé si

5 le conseil lui demandait si on lui avait donné une tâche spécifique, un

6 travail spécifique. Ce n'est pas la même chose que d'avoir des

7 instructions.

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais ce n'est pas le problème.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin a simplement

10 demandé une explication complémentaire pour mieux comprendre la question

11 qui a été reformulée. C'est la question reformulée qui est effectivement la

12 question posée au témoin. Donc je pense que nous pouvons poursuivre sur

13 cette base.

14 Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation]

16 Q. Quand vous avez dit que vous étiez libre de déterminer vous-même ce

17 qu'il vous appartenait de mettre dans les rapports, je vous demande comment

18 vous-même et vos collègues déterminiez quels étaient les éléments

19 d'information qui méritaient d'entrer dans le rapport destiné à votre

20 quartier général ?

21 R. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit à mon arrivée là-bas, ce que m'a

22 dit Kaufmann quand il m'a informé au sujet de la situation dans la région,

23 il m'a aussi parlé de la façon dont les rapports devaient être rédigés. Il

24 m'a dit que nous étions censés rendre compte de tout ce que nous voyions,

25 et qu'il appartenait à d'autres personnes de décider les éléments qui

26 pourraient faire l'objet d'une enquête ou de demander des détails

27 complémentaires. Voilà ce que nous faisions.

28 Q. Je suppose que c'est ce que vous avez fait pendant toute la période où

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1 vous avez travaillé avec Kaufmann, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Est-ce que vous teniez un registre ou un rapport quotidien de tout ce

4 que vous voyiez et de tout ce que vous avez vécu ?

5 R. Vous voulez dire moi, personnellement ?

6 Q. Je vous dire vous, personnellement, Monsieur.

7 R. Non.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, j'aimerais quelques

9 explications complémentaires. Vous avez dit que vous deviez rendre compte

10 de tout ce que vous observiez, et que vous deviez ensuite attendre pour

11 voir s'il y aurait des questions complémentaires. Alors, j'essaie

12 d'imaginer le travail que cela représente, de rendre compte de tout ce

13 qu'on voit chaque jour. J'aurais besoin de trois jours pour remplir un tel

14 rapport. Par exemple, si le prix du pain change, est-ce que vous deviez le

15 consigner dans vos rapports ? Ou est-ce que vous deviez vous centrer sur

16 les questions militaires ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, Monsieur le Président, nous

18 rendions compte du moindre trouble au sein de la population, parce que la

19 population avait peur de temps en temps que quelque chose de mauvais

20 survienne. Mais on n'attendait pas de nous qu'on rende compte d'absolument

21 tout ce qui se passait, et donc nous n'aurions pas rendu compte par écrit

22 d'un changement du prix du pain.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout ce que vous observiez qui

24 pouvait être pertinent --

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui pouvait être --

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- des tensions, par exemple.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Tout ce qui sortait de la normale,

28 disons.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après nous.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais en vous centrant

4 principalement sur les questions militaires et sur les questions de

5 sécurité -- ou lorsque vous voyez des troubles au sein de la société,

6 plutôt que sur les questions économiques.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être aussi les questions humanitaires,

8 oui.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

10 Veuillez poursuivre, Maître Guy-Smith.

11 M. GUY-SMITH : [interprétation] Merci.

12 Q. Est-ce que l'une des questions dont vous traitiez dans vos rapports

13 étaient les déplacements de la population civile faisant suite à des

14 troubles ou à des combats armés auxquels vous aviez assisté ?

15 R. Oui.

16 Q. En dehors de l'incident qui a fait l'objet de votre déposition ici

17 aujourd'hui, autrement dit ce que vous avez vu le 11 août, est-ce que vous

18 avez rendu compte par écrit d'autres incidents liés à des déplacements de

19 population qui auraient fait suite à des troubles ou à des combats ?

20 R. Nous avons parfois rendu compte de rumeurs entendues par nous. Par

21 exemple, je me souviens d'un cas à Krusevac, je ne me rappelle pas la date

22 exacte, mais il y a eu d'importants déplacements de population, des groupes

23 de population importants qui se sont regroupés à cause des combats.

24 Q. J'aimerais que nous parlions maintenant du 11 août. La première chose

25 que j'aimerais discuter avec vous, si le temps me le permet avant la pause,

26 c'est une photographie.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pause aura lieu dans cinq minutes à

28 peu près. Vous avez peut-être le temps d'en terminer au sujet de cette

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1 photographie, auquel cas vous pouvez procéder.

2 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'aimerais que l'on soumette au témoin la

3 pièce 272. C'est la photographie de la voiture dont M. Pappas a dit, dans

4 sa déposition, qu'il la conduisait durant le mois d'août.

5 Q. Je vois cette photographie à l'écran, et je remarque que sur le côté il

6 y a quelque chose qui ressemble à un insigne, un carré de couleur bleu.

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce que ce même insigne se retrouvait sur d'autres parties du

9 véhicule le 11 août ?

10 R. Oui. Il y avait un autre drapeau de l'autre côté du véhicule, mais au

11 même niveau, c'est-à-dire au niveau de la portière avant. Et il y avait

12 quelque chose, je ne sais pas comment le dire en anglais --

13 Q. Sur le capot ?

14 R. Oui, il y en avait un sur le capot. Et il y en avait un qu'on pouvait

15 voir à l'arrière du véhicule. Quelqu'un qui était derrière le véhicule

16 pouvait le voir.

17 Q. Vous avez dit dans votre déposition qu'à un certain moment un individu

18 a tenté d'enlever ces adhésifs de la voiture.

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous nous dire quels adhésifs cet individu s'est efforcé de

21 décoller de la carrosserie de la voiture ? Parce que nous n'en voyons qu'un

22 ici à l'écran. C'est celui qui est collé sur la portière avant du côté

23 conducteur, mais est-ce qu'il y en avait sur le capot ? Est-ce qu'il y en

24 avait du côté passager ?

25 R. Il y en avait du côté passager, et il y avait aussi un petit drapeau

26 grec dont j'ai déjà parlé à l'arrière du véhicule, puis sur le haut de la

27 carrosserie, il y avait même une inscription en lettres de couleur orange.

28 Q. Pour le procès-verbal, parce qu'entre nous ici du côté de la Défense,

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1 nous avons quelques inquiétudes sur la bonne compréhension du mot "hood" en

2 anglais. Le "hood" en anglais, c'est bien la partie de la carrosserie qui

3 recouvre le moteur. Dans un véhicule 4x4, il se trouve à l'avant, n'est-ce

4 pas ? Donc, le capot ?

5 R. Oui, je sais.

6 Q. D'accord. Je voulais simplement m'assurer que vous et moi parlons bien

7 de la même chose.

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que l'adhésif qui se trouvait sur la porte avant côté conducteur

10 a été remplacé à un certain moment avant la prise de la photographie que

11 nous voyons ici à l'écran ?

12 R. Que voulez-vous dire par "adhésif" ?

13 Q. Je parle de l'insigne qui se trouve sur la porte du côté conducteur.

14 R. Oui, si je me souviens bien. Oui, en effet.

15 Q. Et quand vous dites "oui, en effet", est-ce que cet adhésif était le

16 même état que celui qui s'y trouvait le 11 août ?

17 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire.

18 Q. Est-ce que l'adhésif sur la portière du côté conducteur que nous voyons

19 ici sur la photographie à l'écran, était dans le même état qu'avant le

20 moment où cet individu a essayé de le décoller ?

21 R. Oui.

22 Q. D'accord.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce, Monsieur

24 le Président. Mais cela m'a pris plus de cinq minutes.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Guy-Smith, dites-moi si je

26 me trompe, je vous prie. Vous avez commencé votre question en parlant d'une

27 tentative de la part d'un individu de décoller l'adhésif sur la voiture.

28 Plus tard, vous avez demandé si cet adhésif a été remplacé. Je ne sais plus

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1 très bien où nous en sommes. L'adhésif a donc effectivement été retiré de

2 la voiture.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Moi non plus, je ne sais plus très bien.

4 C'est la raison pour laquelle j'ai demandé si l'adhésif était dans le même

5 état sur la photographie que ce qu'il était --

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, il y a une possibilité

7 qu'il n'était pas nécessaire de le remplacer ?

8 M. GUY-SMITH : [interprétation] Il est possible qu'il n'y ait eu aucune

9 nécessité de le remplacer, mais j'en parlerai avec le témoin après la

10 pause, si vous voulez bien.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je ne sais pas si c'est important

12 ou pertinent, mais nous entendrons ce que vous avez à dire.

13 Monsieur Pappas, nous allons maintenant faire une pause jusqu'à 16 heures

14 15. Je demanderais d'abord à M. l'Huissier de vous escorter hors du

15 prétoire, car je vais essayer d'obtenir quelques informations

16 supplémentaires au sujet du temps dont la Défense a encore besoin. Ceci ne

17 vous intéresse certainement pas.

18 [Le témoin quitte la barre]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, Maître Harvey,

20 Monsieur Di Fazio, y a-t-il la moindre raison de craindre que nous n'en

21 terminerons pas aujourd'hui, contrairement à ce qui a été dit hier ?

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas du tout.

23 M. HARVEY : [interprétation] Pas du tout.

24 M. DI FAZIO : [interprétation] Pas du tout, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

26 Nous faisons la pause jusqu'à 16 heures 15.

27 --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

28 --- L'audience est reprise à 16 heures 21.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que nous commencions d'abord

2 par une discussion au sujet de deux points liés au calendrier.

3 Me Emmerson a demandé à ce que nous ne siégions pas entre le 5 et le 13

4 juillet. Nous n'avons pas encore entendu précisément la position de

5 l'Accusation, M. Di Fazio. Je vous donnerai la parole, mais en même temps

6 il s'agissait d'une question urgente et Me Emmerson a indiqué le motif pour

7 lequel il demandait que nous ne siégions pas dans cette période et il a

8 également indiqué pourquoi il s'agissait d'une question urgente.

9 En l'absence de toute objection éventuelle de la part de l'Accusation, et

10 étant donné que l'Accusation n'a pas encore dit son opposition à cette

11 possibilité, la Chambre a envisagé de ne pas siéger le lundi 9, le mardi

12 10, le mercredi 11, le jeudi 12 et de voir si le 5 juillet nous pourrions

13 peut-être siéger en nous concentrant sur des questions de procédure, en

14 tout cas des questions qui ne sont pas des auditions de témoins. Nous avons

15 aussi déjà décidé que nous ne siégerions pas, et ce, de façon régulière les

16 vendredis, ce qui supprime également le six.

17 Est-ce que cela vous conviendrez, Maître Emmerson ?

18 M. EMMERSON : [interprétation] C'est plus que généreux, et je vous remercie

19 de votre souplesse.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est généreux pour

21 vous, Maître Emmerson. La Chambre considère elle-même qu'il y a des

22 questions urgentes.

23 M. GUY-SMITH : [interprétation] Excusez-moi.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, Maître Guy-Smith.

25 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je n'ai pas d'interprétation, Monsieur le

26 Président.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'interprétation ? Tout le monde est

28 sur le bon canal ? Bien. Je crois comprendre que le problème est rétabli.

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1 Pour éviter tout malentendu, les questions urgentes peuvent se

2 produire pour les uns et pour les autres. C'est pour cela que la Chambre

3 indique qu'elle a besoin d'un certain temps pour examiner les questions

4 pertinentes en l'espèce et elle préfère que lui soient accordé quelques

5 jours de préavis avant les vacances judiciaires, mais pas une semaine.

6 Nous en parlerons la semaine prochaine, mais en tout cas, il n'est pas

7 question de générosité ici, je pense que c'est un intérêt bien compris de

8 toutes les parties.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Merci de toute façon, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je disais cela simplement pour

11 décourager toute demande ultérieure du même genre, avant en tout cas de

12 vérifier les possibilités éventuelles auprès de la Chambre.

13 Alors, Maître Guy-Smith, apparemment vous avez posé des questions à propos

14 du 5 et 6 juin, date de l'appel Limaj.

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

16 Mais avant de demander une décision, je dirais que la situation n'est pas

17 encore tout à fait claire étant donné les risques de dégradation de la

18 santé de mon client. J'en parlerai immédiatement après le procès

19 aujourd'hui avec lui.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, d'accord.

21 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je vous présenterai une demande officielle

22 en temps utile.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, je peux déjà vous dire

24 qu'après quelques échanges verbaux avec les représentants des autres

25 Chambres de première instance, la Chambre a déjà répondu positivement à la

26 demande de la Chambre d'appel concernant les journées des 5 et 6 et a

27 décidé que nous laisserions tomber le 6 juin. Vous n'en n'avez pas encore

28 été informé. Ceci parce que le 15 juin -- non je vérifie, est un vendredi.

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1 Pendant une journée par semaine, nous ne siégeons pas. Dans la semaine du

2 11 au 15 juin, nous pourrions envisager, je ne sais pas si je l'ai déjà

3 dit, mais nous pourrions envisager de ne pas siéger le lundi, c'est-à-dire

4 de modifier la journée où nous ne siégeons pas, de la faire passer du

5 vendredi au lundi. Puis, il y a une demande en cours portant sur un échange

6 pour le 15 entre le matin et l'après-midi. Nous n'avons pas encore reçu de

7 réponse à ce sujet. Simplement pour vous informer de quelques questions en

8 suspens au sujet du calendrier.

9 Maître Harvey, j'ai vu que vous vous étiez mis debout.

10 M. HARVEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je voulais

11 informer la Chambre que moi-même et Me Guy-Smith sommes conseil dans

12 l'appel Limaj, donc évidemment cela aura une incidence sur ce procès

13 également.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Espérons, en tout cas,

15 que pour ce qui est des inquiétudes de santé de vos clients les choses vont

16 s'améliorer. Puis, bien entendu, nous verrons si pour les journées du 5 et

17 du 6, vous pourriez peut-être vous répartir les rôles, ce qui

18 éventuellement pourrait nous permettre de siéger le 5 tout de même. Mais si

19 ce n'est pas possible, bien sûr --

20 M. GUY-SMITH : [interprétation] J'ai également eu un bref entretien avec M.

21 Re à ce sujet. Je lui ai demandé quels étaient les témoins qu'il voudrait

22 entendre et il est possible --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

24 M. GUY-SMITH : [interprétation] -- que nous puissions régler le problème de

25 cette façon. Donc j'essaie en tout cas d'aller dans ce sens.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait apprécié par la Chambre de

27 première instance vu les circonstances.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une solution pourrait consister aussi,

2 puisque la Chambre d'appel entend l'affaire Limaj le 5 dans l'après-midi,

3 il pourrait être possible pour nous de siéger peut-être le matin. Nous

4 sommes déjà prévus le matin. M. le Juge Hoepfel vient de me le dire. Il est

5 mieux informé que moi sur cette question.

6 Dans ce cas-là, nous pourrions demander à M. l'Huissier --

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Encore un instant, Monsieur le Président.

8 Je crois qu'il y a toujours ce problème de traduction d'un document de

9 quatre pages à partir du grec. J'ai appris de la bouche de M. Di Fazio que

10 ce document avait été envoyé à la section chargée de la traduction et qu'il

11 est prévu que la traduction soit terminée peut-être vendredi, en tout cas,

12 pas plus tard que lundi prochain.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous parlez bien du document

14 de M. Pappas ?

15 M. GUY-SMITH : [interprétation] C'est exact.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, il faut que nous attendions

17 et voyions ce qui va se passer. S'il est nécessaire de rappeler M. Pappas à

18 la barre ultérieurement, nous en discuterons, mais compte tenu de ce qui

19 s'est passé hier et compte tenu du temps que M. Pappas a déjà passé à La

20 Haye, je pense qu'il serait plus équitable de ne pas attendre le retour de

21 la traduction.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis totalement d'accord avec vous.

23 J'informe la Chambre que j'ai l'intention de l'interroger sur un point, à

24 savoir il a dit qu'il avait utilisé ce document pour se rafraîchir la

25 mémoire au sujet de la taille de l'individu en question.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

27 M. GUY-SMITH : [interprétation] Ce qui semble indiquer qu'il était --

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr, vous pouvez l'interroger

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1 là-dessus. Je pense qu'il dispose encore d'un exemplaire de ce document et

2 il sait quel en est le contenu. Donc, des questions peuvent lui être posées

3 à ce sujet.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] D'accord.

5 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois comprendre qu'il faut mettre un peu

6 d'ordre dans les références croisées des intercalaires du dossier par

7 rapport aux numéros de pièces à conviction enregistrés au compte rendu

8 d'audience. J'ai appris cela de la bouche d'un Juge. Si vous voulez que

9 nous le fassions plus tard --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En tout cas, avant que Mme la

11 Greffière ne remplace le greffier actuel qui est un homme. Ce que nous

12 aimerions, Monsieur Di Fazio, puisque Mme la Greffière vous a donné une

13 liste de documents qui sont les documents que vous avez l'intention

14 d'utiliser et qui ont reçu des cotes, nous aimerions que les index dans le

15 dossier soient vérifiés par rapport à ces cotes --

16 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- puis il y a les documents MFI qui ont

18 des cotes particulières, qui ont déjà été versés au dossier et qui

19 devraient figurer sur la liste de façon à ce qu'elle soit complète.

20 M. EMMERSON : [interprétation] Les seuls documents qui ne sont pas

21 immédiatement disponibles pour cet exercice sont les documents que M. Di

22 Fazio a versé au dossier en tant que documents collectifs. Je pense que

23 ceux-là ont également reçu des cotes.

24 Mais puisque nous parlons de ce sujet, j'aimerais parler d'un

25 document qui se trouve après l'intercalaire 28. Je n'ai pas encore eu le

26 temps d'interroger le témoin à ce sujet parce qu'il ne me semblait pas

27 qu'il avait des connaissances personnelles sur le contenu de ce document,

28 mais vous vous rappellerez que l'important dans ce document c'est la date à

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1 laquelle deux individus dans les noms sont donnés dans le document,

2 dernière page du dossier de traduction. C'est important, je ne vous demande

3 pas de lire les noms, parce qu'un témoin protégé est lié à ces deux noms

4 mais, Monsieur le Président, vous vous souviendrez que cet élément est

5 devenu important en rapport avec la date de la disparition parce qu'il fixe

6 la déposition du Témoin 21 quant à la date à laquelle celui-ci s'est rendu

7 sur le site du canal. C'est un document de la MOCE qui rend compte

8 d'éléments d'information fournis par la famille --

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous demandez le

10 versement de ce document au dossier à partir de l'index ?

11 M. EMMERSON : [interprétation] La demande de versement au dossier sera

12 faite à partir de l'index.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons s'il y a une objection dans

14 un instant. Vous l'inclurez dans votre --

15 M. EMMERSON : [interprétation] Exactement.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dans votre index.

17 M. EMMERSON : [interprétation] Je demanderais à M. le Greffier

18 d'enregistrer ce document de façon à ce qu'il est une cote

19 d'identification.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-il dans le système électronique

21 ?

22 M. EMMERSON : [interprétation] Il a été chargé dans le système dans le

23 cadre d'un autre document plus volumineux, il fait donc partie du document

24 660 de la liasse 65 ter.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez de citer un numéro. Je

26 regarde l'intercalaire 28. Il n'y a pas de document ID pour la Défense qui

27 fasse partie du document 660. Mais est-ce qu'il ne serait pas plus sage de

28 le charger dans le système électronique, de charger la portion pertinente ?

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1 M. EMMERSON : [interprétation] L'intégralité du document 660 est chargé

2 dans le système électronique et j'ai choisi des pages pertinentes. Je

3 demanderais simplement qu'une page soit enregistrée aux fins

4 d'identification. Ce serait peut-être une bonne façon de résoudre le

5 problème.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous savons de quelle page il

7 s'agit ?

8 M. EMMERSON : [interprétation] Je crois que le document est paginé.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons le numéro ERN, bien sûr.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous aimeriez également

12 que soit enregistrée la page de couverture ?

13 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui correspond au numéro ERN R025-9116,

15 et la page est la page R025-9118. Ces deux pages seront enregistrées

16 ensemble --

17 M. EMMERSON : [interprétation] Merci beaucoup.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et recevront une seule cote.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

20 pièce D67 enregistrée aux fins d'identification.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier. Maître

22 Emmerson, j'ajoute que la page de couverture est en anglais uniquement,

23 quant à l'autre page elle est traduite.

24 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons une seule pièce à

26 conviction avec les deux pages --

27 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- dont une page n'est pas dans la

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1 langue de l'accusé.

2 M. EMMERSON : [interprétation] Je n'ai aucun problème à me charger de la

3 responsabilité de la traduction de ce document pour l'accusé. Ce document

4 est important parce qu'il y a eu une erreur de date.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

6 M. EMMERSON : [interprétation] Sur le document suivant, il est question des

7 événements qui se sont déroulés --

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment l'expliquer ?

9 M. EMMERSON : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous y viendrons ultérieurement.

11 M. EMMERSON : [interprétation] Très bien.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas il est enregistré aux fins

13 d'identification à présent, et vous pouvez inclure ce numéro dans votre

14 index.

15 M. EMMERSON : [interprétation] Merci.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demandons à M. l'Huissier de faire

17 entrer le témoin dans la salle.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 [Le témoin vient à la barre]

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith, veuillez

21 poursuivre.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation]

23 Q. Monsieur, les dernières questions que je vous poserai au sujet des

24 adhésifs sont les suivantes : est-ce que l'adhésif dont nous parlions tout

25 à l'heure a été enlevé de la carrosserie de votre voiture le 11 ?

26 R. C'est à cela que je réfléchissais. Je n'en suis pas sûr, voyez-vous,

27 cela fait pas mal de temps, et cela s'est passé il y a plusieurs années, je

28 ne m'en souviens pas.

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1 Q. C'est un détail dont vous ne vous souvenez pas ?

2 R. Non. Je pense qu'il a été retiré, je pense.

3 Q. La personne dont vous pensez qu'elle a retiré cet adhésif est bien

4 l'homme dont vous nous avez parlé comme étant celui qui a frappé votre

5 interprète, M. Kastriot ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous l'avez décrit comme étant un homme mince, aux cheveux foncés, au

8 teint mat et d'une stature de 1 mètre 70, n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez pu déterminer sa taille parce que vous étiez debout tout près

11 de lui à un certain moment pendant cet incident ?

12 R. Oui.

13 Q. Ces renseignements vous les avez consignés dans votre rapport adressé à

14 l'ambassade de Grèce, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Pendant que cet homme frappait Kastriot, Kastriot essayait d'éviter les

17 coups et il a parlé à cet homme pendant ce temps-là, n'est-ce pas ?

18 R. Il a essayé, oui.

19 Q. Et il y a eu un moment, avant que quiconque n'ait pénétré dans la

20 pièce, où cet individu a cessé de frapper Kastriot, n'est-ce pas ?

21 R. Il a cessé de le frapper avant que ne soit donné l'ordre de monter les

22 escaliers pour nous rendre à l'étage supérieur.

23 Q. Kastriot était beaucoup plus grand que cet individu qui le frappait,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-il permis de dire qu'il avait plusieurs têtes de plus, ou autrement

27 dit qu'il avait dix à 15 centimètres de plus ?

28 R. Oui.

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1 Q. Et l'homme qui frappait Kastriot était en fait plus petit que vous ?

2 R. Oui, je crois.

3 Q. D'accord. Vous avez eu l'occasion de vous rendre sur le site internet

4 du Tribunal, et vous y avez regardé plusieurs photographies, n'est-ce pas ?

5 R. Pas plusieurs, simplement celles que j'ai imprimées.

6 Q. Je vois. Simplement les trois photographies que vous nous dites avoir

7 imprimées, c'est-à-dire une photographie de M. Haradinaj, une de M. Balaj

8 et une de M. Brahimaj ?

9 R. Oui.

10 Q. Ces photographies, vous les avez vues après avoir reçu des

11 renseignements, et je crois que c'est votre ambassade qui vous l'a fait

12 savoir, vous indiquant qu'il vous serait demandé de témoigner contre ces

13 trois hommes, n'est-ce pas ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque un représentant quelconque de

16 l'Accusation ou un enquêteur est venu vous voir avant que vous ne soyez

17 invité à venir témoigner pour vous demander d'examiner un tapissage

18 photographique ?

19 R. Non.

20 Q. En dehors de la description que vous avez faite de cet homme en train

21 de frapper l'interprète, avez-vous, à quelque moment que ce soit, fait la

22 description d'autres personnes que vous auriez vues durant cette journée du

23 11 août ?

24 R. Non, je n'ai donné que sa description et la description de Haradinaj.

25 Q. D'accord. Après que M. Haradinaj ait parlé avec vous, je crois

26 comprendre d'après ce que vous nous avez dit que vous avez été escorté,

27 entre autres, par l'homme que vous avez identifié comme étant Idriz Balaj,

28 n'est-ce pas ?

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1 R. C'est exact.

2 Q. Pendant le temps que vous avez passé sur la route, est-ce que vous vous

3 rappelez quels villages vous avez traversés ?

4 R. Non, je me souviens simplement que nous nous sommes dirigés vous le

5 nord à partir pratiquement du même point que celui dont nous étions venus.

6 Q. Et lorsque vous vous êtes séparés, ils vous ont laissés dans le village

7 de Ljumbarda, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Vous n'avez aucun doute là-dessus, vous n'avez aucun doute quant au

10 fait que lorsque ces trois hommes vous ont laissés suite à cet incident,

11 ils l'ont fait dans le village de Ljumbarda où vous avez ensuite discuté

12 avec d'autres membres de l'UCK ?

13 R. En effet.

14 Q. Merci beaucoup, j'en ai terminé.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question, Maître Guy-Smith. Page 54,

16 ligne 2, vous avez dit : "Vous avez été chassé." J'ai cru comprendre que

17 c'était un passif, donc que quelqu'un l'a ramené quelque part. Est-ce que

18 c'est ce que vous vouliez dire ?

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je voulais utiliser un passif dans le sens

20 qu'il se trouvait dans une voiture qui l'a emmené quelque part. Mais pas

21 dans le sens où lui aurait été au volant de la voiture.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est bien compris.

23 C'est également ainsi que vous avez compris la question, Monsieur le

24 Témoin ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Harvey, c'est à vous.

27 M. HARVEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

28 Contre-interrogatoire par M. Harvey :

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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pappas. Pendant le temps que vous

2 avez passé au Kosovo, est-ce que vous avez tenu un journal personnel dans

3 lequel vous auriez consigné vos activités au jour le jour ?

4 R. Non, à aucun moment.

5 Q. Vous n'avez tenu aucun journal de quelque nature que ce soit ?

6 R. Pas au Kosovo, et pas en Bosnie où j'étais avant.

7 Q. D'accord. Quelle était la fréquence avec laquelle pendant votre séjour

8 au Kosovo vous envoyiez des rapports relatifs aux incidents au gouvernement

9 grec ?

10 R. J'ai renvoyé les deux rapports que vous avez vus --

11 Q. Oui.

12 R. -- un autre rapport qui évoquait des problèmes de logistique liés aux

13 voitures utilisées, des problèmes dont ils devaient s'occuper en rapport

14 avec des pays étrangers.

15 Q. Trois rapports simplement pendant l'intégralité de votre séjour au

16 Kosovo ?

17 R. Oui.

18 Q. D'accord. Vous avez pris la peine de vous rendre sur le site internet

19 du TPIY en avril 2006 pour trouver et télécharger les photographies des

20 trois accusés de ce procès, et vous avez pris la peine d'apporter ces

21 photographies avec vous au Tribunal lorsque vous êtes venu rencontrer les

22 représentants du bureau du Procureur un peu plus tôt au cours du mois de

23 mai, n'est-ce pas ?

24 R. C'est exact, oui.

25 Q. Est-ce que vous avez apporté avec vous d'autres documents en dehors de

26 ces trois photographies, quand vous êtes allé rencontrer au début du mois

27 de mai les représentants du bureau du Procureur ?

28 R. Le rapport que j'ai transmis il y a deux jours, disons un jour et demi,

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1 et l'autre rapport que j'ai remis au Procureur à mon arrivée ici.

2 Q. Donc ce sont les deux seuls autres documents que vous aviez avec vous

3 lorsque vous avez préparé la déclaration synthétique qui devait être

4 présentée à la Chambre ce mois-ci ?

5 R. Oui, et quelques photographies également.

6 Q. Oui, bien sûr. Et à l'époque où vous avez fait votre déclaration écrite

7 en mai 2006, est-ce que vous aviez d'autres notes ou d'autres rapports

8 auxquels vous vous êtes référés ?

9 R. Non.

10 Q. Dans ce que nous appelons votre déclaration écrite 92 ter, je vous

11 parle de la dernière déclaration que vous avez faite au mois de mai, vous

12 parlez de M. Haradinaj et de M. Balaj, mais vous ne faites aucune mention

13 de M. Brahimaj. Y a-t-il une raison précise à cela ?

14 R. C'est juste qu'il n'a pas fait partie de l'incident, il n'a pas pris

15 une part active à l'incident.

16 Q. J'aimerais que l'on aille un peu plus loin dans ce domaine. Juste pour

17 que vous compreniez un peu où je veux en venir. Ma thèse est la suivante :

18 vous avez fait une erreur, une erreur assez courante, c'est-à-dire que vous

19 vous êtes trompé quand vous l'avez identifié. Vous avez pensé qu'il était

20 là, mais c'était une erreur. Je vous le dis pour que vous compreniez.

21 R. Oui, je comprends.

22 Q. Vous venez de dire à M. Guy-Smith que vous n'avez donné que deux

23 descriptions d'hommes que vous avez vus sur scène, c'est-à-dire l'une de M.

24 Haradinaj et l'autre de M. Balaj. C'est cela ?

25 R. Oui.

26 M. HARVEY : [interprétation] En mai 2006, au paragraphe 21 de cette

27 déclaration, page 7.

28 Q. Vous dites : "Lahi Brahimaj était avec le groupe dans la résidence où

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1 vous étiez détenus, mais" - et là, je cite vos mots - "il n'a rien fait."

2 Vous l'avez bien dit ?

3 R. Oui.

4 Q. Ensuite au paragraphe 19, au-dessus, vous disiez qu'il y avait au moins

5 15 personnes en armes qui étaient toutes en uniforme.

6 C'est bien cela ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous dites "au moins 15." Est-ce que cela veut dire plus que 15 ?

9 R. Plus ou moins 15.

10 Q. "Au moins", cela veut dire plus, mais pas moins ?

11 R. Certes.

12 Q. Donc ce serait plus que 15 ?

13 R. Peut-être.

14 Q. Combien de temps êtes-vous resté dans la cour avant de monter à l'étage

15 ?

16 R. Quelques minutes, mettons cinq minutes en tout, au plus.

17 Q. Donc il y avait toute cette foule, aucun n'ayant fait quoi que ce soit

18 qui leur aurait permis de ressortir parmi toute cette foule ?

19 R. En effet.

20 Q. Le bon sens, parce que vous avez fait énormément appel à notre bon sens

21 au cours de votre déposition, donc normalement avec du bon sens, on se dit

22 que quand il y a tout un groupe en uniforme, c'est difficile de faire la

23 différence entre une personne et une autre, par rapport à une foule

24 habillée en civil. Vous êtes

25 d'accord ?

26 R. Oui.

27 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que dans la situation telle que

28 vous l'avez décrite, le bon sens indiquerait qu'on a l'attention attirée

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1 par les personnes qui parlent ou qui bougent, plutôt que celles qui sont

2 juste en train de se tenir ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous êtes quand même d'accord avec moi pour dire que c'est pratiquement

5 huit ans plus tard que vous avez vu une photo de mon client, M. Brahimaj ?

6 R. Oui.

7 Q. Et c'était juste un cliché de son visage, on voyait sa tête, ses

8 épaules, et il était en costume cravate.

9 R. Oui.

10 Q. Ces personnes en uniforme, avaient-elles un couvre-chef ?

11 R. Oui, le plupart de temps ils avaient cette espèce de chapeau, je ne

12 sais pas très bien comment il s'appelle.

13 Q. Un béret ?

14 R. Oui.

15 Q. Ces individus-là avaient-ils des bérets ?

16 R. Non, pas à ce moment-là.

17 Q. Avaient-ils des casquettes ?

18 R. Non.

19 Q. Avaient-ils quoi que ce soit sur la tête ?

20 R. Ceux dont j'ai fait la description ou tous en général dans la cour ?

21 Q. Ceux qui étaient dans la cour, en général.

22 R. Certains avaient des couvre-chefs.

23 Q. Après tout ce temps, il est presque impossible pour vous, n'est-ce pas,

24 d'être absolument certain de l'identité de qui que ce soit dans cette cour

25 ?

26 R. Oui.

27 M. HARVEY : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous remercie.

28 M. EMMERSON : [interprétation] Je tiens à dire pour le compte rendu que je

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1 suis tout à fait d'accord avec l'argumentation selon laquelle Lahi Brahimaj

2 n'était pas présent à Gllogjan le 11 août.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

4 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je suis absolument du même avis, et

5 d'ailleurs j'ai indiqué précédemment quelle était ma thèse, mais j'ai quand

6 même une question à poser à M. Pappas, si vous me le permettez. Voici ma

7 question. Il a fait une erreur quand il a dit que c'est mon client, Idriz

8 Balaj, qui était l'homme qui était en train de frapper l'interprète, M.

9 Kastriot. Cela dit, il l'a bel et bien vu ce jour-là lors de l'incident.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y a plusieurs questions dans

11 votre question. C'est confus.

12 Je tiens à être bien sûr d'une chose et à m'assurer aussi de la réponse,

13 car elle pourrait ne pas être très claire.

14 Monsieur Pappas, quand vous avez dit "oui", vous avez confirmé qu'il est

15 presque impossible d'être absolument certain de l'identité de qui que ce

16 soit d'autre dans cette cour, "qui que ce soit d'autre" dans ce contexte-là

17 signifie qui que ce soit d'autre, mis à part les personnes qui vous avez

18 décrites spécifiquement. C'est bien cela ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais relire un tout petit peu la

20 question, s'il vous plaît.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous la relire, si vous voulez.

22 M. Harvey essayait de vous voir confirmer que, selon vous, il était

23 impossible après toutes ces années de le reconnaître.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je considère qu'il est impossible de décrire

25 avec précision qui que ce soit qui était dans cette cour, mis à part les

26 personnes qui étaient en action. C'est pour cela que je sais que M.

27 Brahimaj était sans doute là, parce que je me souviens de son visage quand

28 même. Ce n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré ailleurs à de nombreuses

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1 reprises. Donc, je l'ai forcément rencontré, mais peut-être que je me

2 trompe et je l'ai rencontré peut-être ailleurs.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Harvey, pourriez-vous,

4 s'il vous plaît, explorer un petit peu ce point ? Parce que ce "oui" était

5 un petit peu ambigu. Je ne suis pas entièrement convaincu que les choses

6 sont parfaitement claires dans l'esprit de tout le monde.

7 M. HARVEY : [interprétation] Merci. S'il y a une confusion, je vais faire

8 de mon mieux pour la lever.

9 Q. Monsieur Pappas, au cours de votre vie normale de tous les jours, il

10 vous est arrivé de marcher dans la rue et de voir quelqu'un de l'autre côté

11 de la rue, et de vous dire, je suis sûr de savoir qui c'est, et finalement,

12 vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé.

13 R. Oui, cela arrive.

14 Q. Et là je vous dis qu'on peut faire des erreurs, même quand on pense

15 avoir reconnu quelqu'un que l'on connaît bien. On peut faire des erreurs de

16 ce type ?

17 R. Certes.

18 Q. Donc il est très clair que vous n'avez jamais vu M. Brahimaj à aucun

19 moment, mis à part peut-être lors de cet incident du 11 août. Vous ne

20 l'avez jamais vu auparavant, n'est-ce pas ?

21 R. Non.

22 Q. Et depuis lors, vous ne l'avez jamais revu à part quand vous êtes venu

23 ici dans le prétoire aujourd'hui ?

24 R. Oui.

25 Q. Donc voici finalement tout ce qu'on a. Pendant quelques minutes, il y

26 avait un groupe de personnes qui se tenaient dans la cour, tous en

27 uniforme, tous à ne rien faire, donc à ne pas se faire remarquer. A partir

28 d'une photographie que vous avez vue huit ans plus tard, vous avez

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1 identifié la troisième personne qui est accusée en l'espèce, et vous avez

2 dit : C'en est un. Et lui, il était dans la foule. C'était cela en fait,

3 finalement ?

4 R. Mais je tiens à dire que son visage m'a immédiatement rappelé

5 l'incident dans la cour.

6 Q. Vous considérez-vous comme étant quelqu'un d'objectif et de juste ?

7 R. Oui.

8 Q. Donc si vous êtes juste, si vous êtes objectif, envisagez-vous la

9 possibilité ou l'éventualité de vous tromper ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez entendu les conseils des deux autres accusés, et selon eux,

12 leur thèse, c'est qu'en effet leurs clients à eux, ces deux autres, étaient

13 bel et bien dans la cour, mais que le mien n'y était pas. Pensez-vous que

14 vous vous êtes trompé après toutes ces années ?

15 R. Peut-être. Il y a une possibilité, mais elle est très mince.

16 Q. Merci.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, une possibilité très mince. Alors,

18 j'ai encore une certaine confusion à propos de cette possibilité très

19 mince, vous savez ça ne s'est pas passé il y a cinq minutes. Je vais

20 continuer.

21 Monsieur Pappas, j'ai encore une question à vous poser. Cette

22 personne que vous avez vue, dont vous avez vu la photo sur le site internet

23 du Tribunal, êtes-vous absolument certain que cette photo qui représente M.

24 Brahimaj, êtes-vous absolument certain au-delà de tout doute raisonnable,

25 absolument certain qu'il était bel et bien dans cette cour. Pouvez-vous

26 nous répondre par oui ou par non ?

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La réponse était claire.

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1 Merci, Monsieur Harvey.

2 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] J'ai encore quelques questions pour

3 être sûr que tout soit absolument clair. La page 61 du compte rendu, lignes

4 18 et 19, vous avez dit : "Ce n'était pas quelqu'un ou quelque chose que je

5 pouvais rencontrer très souvent. Donc, j'ai peut-être un petit peu

6 mélangé," parce que la phrase telle qu'elle est au compte rendu est écrite

7 avec un point et correspond à deux phrases.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est une seule phrase.

9 M. LE JUGE HOEPFEL : [interprétation] Vous avez dit une seule phrase.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, avez-vous des

12 questions supplémentaires ?

13 Avant de vous donner la possibilité de le faire d'ailleurs, j'ai

14 quelques questions précises à poser au témoin.

15 Pourrions-nous avoir la pièce P279 à l'écran, s'il vous plaît ?

16 Maître Emmerson, pourriez-vous me venir en aide ? Je ne me souviens pas

17 exactement à quel intercalaire se trouvait ce document dans votre dossier.

18 M. EMMERSON : [hors micro]

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me semble que c'est l'intercalaire

20 25, mais ce n'est pas l'intercalaire 25.

21 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne le trouve pas.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De toute façon, il faudrait que nous

23 passions à huis clos partiel, puisqu'il s'agit du rapport, du fameux

24 rapport donc.

25 Je sais que tous les rapports n'étaient pas forcément sous pli

26 scellé. Monsieur l'Huissier, il me semble qu'il l'était.

27 M. DI FAZIO : [interprétation] En effet, il l'était.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut absolument que

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1 nous passions à huis clos partiel.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

3 [Audience à huis clos partiel]

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11 [Audience publique]

12 M. DI FAZIO : [interprétation] Avant de poser quelques questions

13 supplémentaires, Messieurs les Juges, M. Guy-Smith, à la page 60, a posé

14 une question. Enfin, il a dit : Il y a une question supplémentaire que je

15 voudrais poser à M. Pappas avec l'autorisation de la Chambre. La question

16 est la suivante : Il a fait une erreur en disant que c'était mon client, M.

17 Idriz Balaj qui était l'homme qui est en train de frapper l'interprète, M.

18 Kastriot; mais cela dit, il l'a bel et bien vu ce jour-là.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Di Fazio, j'ai interrompu

20 certes M. Guy-Smith à ce moment-là, parce que je voulais être absolument

21 certain de la réponse donnée par le témoin à la dernière question de M.

22 Harvey. Après avoir clarifié le problème soulevé par M. Harvey, je n'ai pas

23 - et c'est une erreur de ma part - mais je n'ai pas donné la possibilité à

24 M. Guy-Smith que de poursuivre dans son questionnement.

25 M. DI FAZIO : [interprétation] Certes, je comprends très bien, et je ne

26 sais pas quelles sont les intentions de M. Guy-Smith, mais je pense qu'il

27 devrait pouvoir poser cette question.

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je lui donne l'autorisation de la

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1 poser. Je ne sais pas s'il voudra encore la poser, cela dit.

2 Monsieur Guy-Smith.

3 M. GUY-SMITH : [interprétation] Mais je saute sur l'occasion, je suis ravi.

4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Guy-Smith :

5 Q. [interprétation] Monsieur Pappas, je vous suggère que vous avez fait

6 une erreur quand vous avez dit que l'individu qui était en train de frapper

7 votre interprète, M. Kastriot, était Idriz Balaj, l'homme que vous avez

8 identifié après avoir vu les photos sur le site internet du TPIY et, selon

9 moi, vous vous êtes trompé dans cette identification.

10 R. Faut-il que je réponde ?

11 Q. Oui.

12 R. Oui, oui, c'était lui. Je suis sûr que c'est lui. J'affirme que c'était

13 lui.

14 Q. Oui, mais j'ai dit que vous l'avez vu quand même ce jour-là. Vous

15 l'avez vu dans la foule pendant que vous étiez avec les autres en uniforme

16 dans la foule, dans la cour, et pendant qu'on est en train de frapper M.

17 Kastriot, et vous l'avez vu à nouveau quand il vous a escorté jusqu'à un

18 endroit sûr en rentrant.

19 R. Non.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela reste très ambigu. M. Guy-

21 Smith vous a dit quand même lors de sa deuxième question que vous l'avez vu

22 dans la cour, que c'est lui qui vous a escorté quand vous êtes rentré,

23 reparti. Votre témoignage est qu'il était dans la cour en train de frapper

24 l'interprète, donc il était très difficile. Vous dites que vous ne l'avez

25 pas vu dans la cour ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ma réponse est simple. Je confirme ce que

27 j'ai dit. C'est lui qui frappait l'interprète, et c'est lui qui nous a

28 conduits depuis là où nous étions jusqu'au village où tout cela s'est

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1 passé; et c'est lui aussi qui nous a ramenés à l'extérieur ensuite.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous affirmez que vous l'avez vu battre

3 votre interprète, qu'il était dans la cour, que c'est lui qui vous a

4 escorté jusqu'à Gllogjan et qu'il vous a escorté hors de Gllogjan ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair maintenant, Monsieur Di

7 Fazio.

8 M. DI FAZIO : [interprétation] J'ai quelques questions supplémentaires.

9 Nouvel interrogatoire par M. Di Fazio :

10 Q. [interprétation] On vous a demandé si on vous a montré un tapissage de

11 photographies, c'est M. Guy-Smith qui vous a posé cette question. Mais

12 avant d'aller sur le site internet du TPIY, avez-vous eu l'occasion de

13 parler à un enquêteur de cet établissement ?

14 R. Non.

15 Q. Merci. On vous a posé un certain nombre de questions hier à propos de

16 l'artillerie serbe, de l'emplacement des positions serbes, et des activités

17 des forces serbes aux alentours du lac. Au cours de votre séjour au Kosovo

18 dans cette zone, avez-vous jamais vu des positions d'artillerie serbes ?

19 R. Non, jamais.

20 Q. Très bien. Vous n'avez rien vu. Avez-vous obtenu des informations à

21 propos des types d'équipements d'artillerie employés par les forces serbes

22 à propos des calibres, de la portée, de la puissance ?

23 R. Non.

24 Q. Les explosions d'obus que vous avez vues et entendues le 11 août, vous

25 ont-elles permis d'en conclure le calibre, voire la puissance de

26 l'artillerie employée ?

27 R. Ailleurs, là où il y a la photographie de la voiture, je ne sais pas si

28 vous avez vu, mais il y avait une maison qui avait brûlé juste à côté, là,

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1 on a trouvé de gros obus d'artillerie avec, vous savez, l'alphabet serbe

2 écrit dessus, le cyrillique. On m'a dit que c'était un obus de 120-

3 millimètres. C'est la seule fois que j'ai vu des obus.

4 Q. Pour un militaire, c'est un calibre important, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, oui.

6 Q. Connaissez-vous la portée d'un obus de 120-millimètres ?

7 R. Non.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis pas expert, mais c'est un

9 mortier de 120-millimètres. C'est cela qui est de l'artillerie, n'est-ce

10 pas ? Il n'y a pas d'autres armes qui puissent tirer des obus de 120 ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, c'est uniquement les armes

12 d'artillerie. Mais on le voyait bien à l'obus.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quoi pour vous "l'obus," c'est ce

14 qui atterri ou c'est ce qui reste après que cela a explosé ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui reste.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez vu en fait les douilles,

17 les enveloppes de ces obus, c'est tout. Les obus, les enveloppes d'obus.

18 C'étaient des enveloppes d'obus de 120.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

20 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Di Fazio.

21 M. DI FAZIO : [interprétation]

22 Q. Monsieur Pappas, merci d'avoir répondu à mes questions, je n'ai pas

23 d'autres questions à vous poser.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

25 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Emmerson :

26 Q. [interprétation] Les enveloppes d'obus dont vous venez de parler, où

27 les avez-vous vues ?

28 R. C'était à coup sûr dans un autre secteur, mais je ne me souviens plus

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1 où.

2 Q. Vous nous avez parlé d'une photographie prise à cet endroit. Pouvez-

3 vous nous dire où se trouvaient ces enveloppes d'obus par rapport à cet

4 endroit ?

5 R. D'après moi, c'était de l'autre côté lorsque nous nous sommes rendus

6 dans ce village vide et déserté, un peu au sud de la route Pec-Pristina.

7 Q. La raison pour laquelle vous en avez conclu qu'il s'agissait d'obus

8 serbes, c'est parce que vous avez vu ces enveloppes d'obus avec des

9 inscriptions en cyrillique ?

10 R. Oui.

11 Q. Lorsqu'un obus est tiré à partir d'une arme lourde, cette enveloppe est

12 retrouvée à l'endroit d'où provient le tir, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne sais pas si cette enveloppe est automatiquement rejetée ou non,

14 mais -- oui.

15 Q. Soit elle est rejetée automatiquement, soit c'est le servant de l'arme

16 qui s'en charge et on retrouve cette enveloppe à l'endroit d'où l'obus a

17 été tiré ?

18 R. Oui.

19 Q. Donc les enveloppes d'obus que vous avez vues prouvaient dans votre

20 esprit que les forces serbes avaient tiré depuis cette position ?

21 R. Oui.

22 Q. Merci.

23 M. DI FAZIO : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions découlant des

24 questions qui viennent d'être posées par la Défense. J'en ai terminé.

25 Merci.

26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est ce que j'avais cru

27 comprendre. Me Emmerson a posé cette question car elle était en rapport

28 direct avec la question que vous avez posée dans le cadre de vos questions

Page 4378

1 supplémentaires.

2 [La Chambre de première instance se concerte]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas

4 d'autres questions à vous poser, Monsieur le Témoin. La Défense

5 généralement intervient sans nécessairement qu'on l'y invite. Je suppose

6 que Me Guy-Smith et Me Harvey n'ont pas d'autres questions à poser ?

7 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pas d'autres questions.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pappas, ceci met donc un terme

9 à votre déposition devant cette Chambre. Je vous remercie d'être venu

10 témoigner ici à La Haye, d'autant plus que nous sommes bien conscients des

11 problèmes que cela vous a causés que de rester trois jours afin de

12 témoigner. Nous vous souhaitons un bon voyage de retour.

13 Monsieur l'Huissier, veuillez raccompagner M. Pappas hors de ce prétoire.

14 [Le témoin se retire]

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'on s'occupe des pièces

16 à conviction une fois que nous saurons exactement ce qu'il en est des

17 listes, des index, et peut-être après le retour dans ce prétoire de Mme la

18 Greffière.

19 Monsieur Di Fazio, l'Accusation est-elle prête à citer à comparaître le

20 témoin suivant ?

21 M. DI FAZIO : [interprétation] Monsieur le Président, c'est M. Kearney, je

22 pense, qui va vous parler de cela. Je crois qu'il est prêt, mais je lui

23 laisse la parole.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, nous en venons à une

25 autre question -- compte tenu de la manière dont se déroule les séances de

26 récolement, c'est-à-dire juste avant l'audition des témoins, vous êtes

27 mieux en mesure de nous dire si l'on doit commencer avec l'interrogatoire

28 principal qui durera disons une quinzaine de minutes, ensuite faire la

Page 4379

1 pause, poursuivre avec les 45 minutes restantes ou est-ce qu'il vaut mieux

2 prendre la pause tout de suite ? Peut-être que nous pourrions l'appeler à

3 la barre juste après la pause.

4 M. KEARNEY : [interprétation] Je pense qu'il serait une bonne idée de faire

5 la pause maintenant. Il pourra ensuite venir dans le prétoire.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause

7 jusqu'à 6 heures moins 20.

8 --- L'audience est suspendue à 17 heures 20.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 --- L'audience est reprise à 15 heures 55.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.

12 Monsieur Kearney, il n'y a pas de mesures de protection ?

13 M. KEARNEY : [interprétation] Non.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cekaj. Est-ce que vous

15 m'entendez dans une langue que vous comprenez ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Oui, je vous entends.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous m'entendez ?

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Cekaj. Vos propos nous

20 sont bien sûr interprétés en anglais, et nous vous entendons par le

21 truchement de l'interprète.

22 Avant de témoigner, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

23 prononciez une déclaration solennelle par laquelle vous vous engagez à dire

24 la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Le texte de cette

25 déclaration vous est remis par l'Huissier. Je vous invite donc à prononcer

26 cette déclaration solennelle.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je déclare solennellement

28 que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

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1 LE TÉMOIN: SHEMSEDIN CEKAJ [Assermenté]

2 [Le témoin répond par l'interprète]

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Cekaj. Veuillez

4 prendre place.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cekaj, vous allez d'abord être

7 interrogé par M. Kearney, qui représente l'Accusation.

8 Monsieur Kearney, j'ai cru comprendre que vous souhaiteriez faire verser au

9 dossier une déclaration 92 ter. Est-ce que vous avez expliqué les

10 procédures à M. Cekaj ?

11 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, veuillez expliquer également

13 aux Juges de la Chambre en quoi consiste cette déclaration 92 ter.

14 Interrogatoire principal par M. Kearney :

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cekaj. Merci d'être venu à La Haye.

16 R. Bonjour, à vous.

17 Q. Je vous remercie de votre patience.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges de la Chambre,

19 avant d'en venir à la déclaration 92 ter, je souhaiterais que l'on

20 identifie officiellement ce témoin pour les besoins du compte rendu

21 d'audience.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

23 M. KEARNEY : [interprétation]

24 Q. Est-ce que vous pourriez décliner vos nom et prénom pour les besoins du

25 compte rendu d'audience, Monsieur Cekaj ?

26 R. Shemsedin Cekaj.

27 Q. Pouvez-vous nous donner vos date et lieu de naissance ?

28 R. Je suis né le 23 mai 1958 à Irzniq, dans la municipalité de Decani.

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1 Q. Et quelle est votre appartenance ethnique, Monsieur ?

2 R. Je suis Albanais.

3 Q. Comment s'appelle votre père ?

4 R. Osman.

5 Q. Enfin, pouvez-vous nous dire quel emploi vous exercez actuellement, et

6 quelles langues vous parlez ?

7 R. Je suis membre du Corps de protection du Kosovo. Je suis chef des

8 opérations au sein des gardes du Kosovo.

9 Q. Et, Monsieur, quelles langues parlez-vous ?

10 R. Je parle albanais.

11 Q. Merci, Monsieur Cekaj. La semaine dernière, les 9 et 11 mai 2007, est-

12 il exact que vous avez fait une déclaration aux représentants de

13 l'Accusation, qui constituait un résumé écrit ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que l'on vous a fait traduire en albanais ce document, après

16 quoi vous avez pu y apporter quelques corrections ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous avez vu ce document ensuite en albanais, y avez-vous

19 apporté des corrections, et ces corrections ont-elles été intégrées dans le

20 document pour en faire une version définitive ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que certains paragraphes de la version plus longue de votre

23 déclaration ont été intégrés dans la version plus courte que vous avez

24 examinée ensuite ?

25 R. Oui.

26 Q. Est-ce que l'on vous a montré un exemplaire en langue albanaise de ce

27 document également ?

28 R. Oui.

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1 Q. Après que l'on vous a remis ce document, après avoir vérifié son

2 exactitude, est-ce que vous l'avez signé ? Est-ce que vous l'avez paraphé

3 sur toutes les pages ?

4 R. Oui.

5 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, avec l'autorisation

6 des Juges de la Chambre, je souhaiterais montrer à ce témoin le document

7 1339 de la liste 65 ter.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y. Pouvez-vous nous dire de quoi

9 il s'agit au juste ? Est-ce qu'il s'agit de la déclaration en date du 14

10 mai ?

11 M. KEARNEY : [interprétation] Oui, effectivement.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les choses sont donc bien claires. Il

13 faut attribuer une cote à ce document.

14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document est enregistré aux fins

16 d'identification sous la cote P317.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

18 Est-ce que vous allez montrer au témoin la version papier ?

19 M. KEARNEY : [interprétation] Non, je n'avais pas l'intention de le faire.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seulement la version électronique ?

21 M. KEARNEY : [interprétation] Oui.

22 Je voulais simplement qu'on fasse défiler le texte pour que le témoin

23 voie la signature.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez examiner l'écran, Monsieur

25 Cekaj.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

27 M. KEARNEY : [interprétation]

28 Q. Monsieur Cekaj, est-ce là un exemplaire du document que vous avez signé

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1 le 14 mai ? Est-ce qu'il s'agit là de la version plus courte de la

2 déclaration dont nous avons parlé plus tôt ?

3 R. Oui, c'est cela. C'est ce document-ci.

4 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature au bas de la première page

5 ?

6 R. Oui.

7 Q. Monsieur Cekaj, est-ce que ce document reflète ce que vous diriez dans

8 ce prétoire aujourd'hui si l'on vous interrogeait au sujet des mêmes

9 questions ?

10 R. Oui.

11 M. KEARNEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

12 document.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Quel est le document original et

14 quelle est la traduction ? Est-ce que l'original est en langue anglaise ?

15 M. KEARNEY : [interprétation] Je crois que nous avons les versions anglaise

16 et albanaise dans ce même document.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous avez simplement montré la page

18 de garde en langue albanaise.

19 M. KEARNEY : [interprétation] Veuillez m'accorder un instant, je vous prie.

20 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

21 M. KEARNEY : [interprétation] Apparemment, dans ce document 65 ter, il y a

22 la version albanaise et la version anglaise.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'après vous, qu'est-ce qui

24 est l'original, et qu'est-ce qui est la traduction ? Je vous explique

25 pourquoi je vous pose la question. Pourrait-on examiner le paragraphe 25 de

26 ce document ? Peut-on l'afficher à l'écran, je vous prie ? Il s'agit de la

27 page 9. Peut-on agrandir l'image, je vous prie ?

28 Monsieur Cekaj, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir lire la première

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1 phrase du paragraphe 25, telle qu'elle apparaît à

2 l'écran ?

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] "Je suis retourné d'une réunion tenue à Irzniq

6 le 7 juillet, dans la partie basse de Lluka, vers 5 heures du matin le 8

7 juillet. Plus tard ce matin-là, quelqu'un m'a informé que Loxha était

8 attaqué par les forces serbes depuis Peje. Toutefois, nous ne sommes pas

9 allés, car nous avions reçu des informations selon lesquelles d'autres

10 forces s'étaient rendues à Loxha en guise de renforts.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demande aux interprètes si peut-être

12 une erreur s'est glissée dans ce document lorsqu'il est question de la

13 réunion, lorsqu'il est dit : "Nous sommes rentrés d'Irzniq après la

14 réunion."

15 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine albanaise indique que c'est bien

16 ce que le témoin a lu.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, la raison pour

18 laquelle je soulève cette question est la suivante. Le copier-coller peut

19 provoquer des problèmes. Si l'on examine la version précédente de cette

20 déclaration en date des 9 et 11 mai, je pense que ce passage se trouve au

21 paragraphe 41, nous avons la description d'une réunion tenue dans la partie

22 basse de Lluka. Au paragraphe 25 de la version plus récente de la

23 déclaration, dans le texte anglais on peut lire, je cite : "Je suis

24 retourné à Irzniq après une réunion tenue dans la partie basse de Lluka."

25 C'est bien possible mais dans le texte albanais, au paragraphe 25 on ne dit

26 pas où la réunion s'est tenue. On ne sait pas très bien si le témoin est

27 retourné à Irzniq ou s'il venait d'Irzniq et on ne comprend pas très bien

28 la référence faite à la partie basse de Lluka. Je ne dis pas que c'est une

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1 référence erronée, mais il semblerait que les versions albanaises et

2 anglaises ne cadrent pas tout à fait. Apparemment un élément qui figurait

3 dans la version précédente de la déclaration s'est glissé dans la version

4 anglaise alors que, dans la version lue par le témoin, cet élément ne

5 figure pas.

6 C'est la raison pour laquelle je vous ai posé cette question en

7 demandant quelle était la version originale. Peut-être qu'il n'y a qu'une

8 seule erreur, il faudrait vérifier l'intégralité de la version albanaise,

9 et je n'ai pas vraiment envie de faire cela. Mais le copier-coller est une

10 pratique très à la mode et nous voyons ici que dans cet extrait il y a des

11 éléments qui n'apparaissent pas dans les deux versions. Cela préoccupe

12 quelque peu les Juges de la Chambre. Je suis très pointilleux sur la

13 précision.

14 Je m'en remets aux parties de vérifier si d'autres erreurs se sont

15 glissées dans le texte, je n'en sais rien. Mais ceci m'a frappé et je

16 voulais simplement attirer votre attention là-dessus. Nous allons rendre

17 une décision ultérieurement sur le versement ou non de ce document au

18 dossier. La Défense aura toute latitude pour procéder à d'autres

19 vérifications.

20 Je voulais simplement vérifier si c'était la même chose dans la

21 version albanaise en date des 9 et 11 mai, nous n'avons que l'anglais. Je

22 ne sais pas s'il y a des problèmes dans cette autre version.

23 M. KEARNEY : [interprétation] Peut-être que nous pourrions ne pas verser

24 immédiatement ce document au dossier.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a maintenant 20 lignes consignées

26 au compte rendu d'audience sur cette question, les choses sont vraiment

27 claires. Allons de l'avant et essayons d'être aussi précis que possible.

28 M. KEARNEY : [interprétation] D'ici demain nous allons revérifier le

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1 document, merci de nous avoir signalé cela.

2 Q. Monsieur Cekaj, je souhaiterais que nous parlions de la fin du mois de

3 mars 1998. A l'époque, où habitiez-vous ?

4 R. Fin mars 1998, j'habitais à Peje.

5 Q. A partir du mois de mars 1998, ou plutôt à la fin du mois de mars 1998,

6 aviez-vous déjà rejoint les rangs de l'UCK ?

7 R. Non, fin mars 1998, je n'étais pas membre de l'UCK.

8 Q. Monsieur Cekaj, à l'époque même, en tant que civil, aviez-vous

9 connaissance d'activités militaires qui se seraient déroulées à Peje ou

10 dans les environs ?

11 R. Oui. En tant que civil, j'avais entendu dire que les forces serbes

12 avaient attaqué la famille Jashari à Prekaze les 5, 6 et 7 mars, puis la

13 famille Haradinaj le 24 mars. C'est ce qui m'a poussé à rejoindre les rangs

14 de l'UCK.

15 Q. Outre ce que vous avez entendu de la bouche de certaines personnes ou

16 dans les médias, avez-vous personnellement observé ces activités militaires

17 à Peje fin mars 1998 ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que vous pourriez nous en parler, je vous prie ?

20 R. Il y avait une présence importante des forces serbes à Peje, la police

21 et les forces paramilitaires. Il y avait également d'autres formations dont

22 les hommes se servaient de masques ou de cagoules. Ils essayaient

23 d'intimider la population.

24 Q. A la fin du mois de mars 1998, pouviez-vous entendre des tirs depuis

25 votre domicile ?

26 R. Oui. On entendait les pilonnages depuis Smolice et Gllogjan. Ces tirs

27 provenaient de positions serbes.

28 Q. Dans l'interprétation, il est dit : "Depuis Smolice et Gllogjan."

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1 Alors, d'après ce que vous avez pu entendre, où se trouvait l'artillerie

2 qui procédait au pilonnage ?

3 R. Ils pilonnaient Smolice, Baballoq, Dubrave, là où les forces serbes

4 attaquaient en s'appuyant sur l'artillerie et d'autres armes.

5 Q. Quelle était la fréquence de ces pilonnages, fin mars 1998 ?

6 R. Il s'agissait d'attaques nourries, concentrées, assez intenses.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, est-ce que vous pouvez

8 obtenir des éclaircissements de la part du témoin ? Vous lui demandez ce

9 qu'il a entendu, d'après ce que j'ai compris il se trouvait à Peje. Pouvez-

10 vous nous donner une idée des distances car il est question quand même de

11 plusieurs kilomètres. Veuillez tirer cela au clair.

12 M. KEARNEY : [interprétation] Bien, Monsieur le Président.

13 Q. Monsieur Cekaj, est-ce que vous avez pu entendre vous-même ces

14 pilonnages ?

15 R. Lorsqu'il y a des tirs d'artillerie, on les entend. On entend les

16 pilonnages, les tirs d'obus à partir d'armes lourdes, à deux ou trois

17 kilomètres de distance, même plus loin.

18 Q. A l'époque vous habitiez à Peje. Depuis votre maison à Peje vous

19 pouviez entendre ces tirs d'obus, c'est bien cela ?

20 R. On les entendait dans la rue. Je pouvais les entendre depuis ma maison

21 là où j'habitais. Oui, nous pouvions entendre ces tirs d'obus.

22 Q. Vous nous avez dit tout à l'heure que ces pilonnages visaient plusieurs

23 villages, vous avez mentionné les villages de Baballoq, Dubrave, Smolice.

24 Comment savez-vous que ces pilonnages visaient les villages que vous avez

25 mentionnés ?

26 R. Les villages de Smolice, Baballoq et Gllogjan, j'ai pu les voir car je

27 m'y suis rendu illégalement en secret depuis mon village, mais j'entendais

28 les tirs d'obus depuis Peje également. Mais comme je l'ai dit, je suis allé

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1 en secret plusieurs fois à ces endroits.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Emmerson.

3 M. EMMERSON : [interprétation] On me signale un problème d'interprétation à

4 la page 84, ligne 25 du compte rendu d'audience, lorsqu'il a été question

5 d'une distance de "deux ou trois kilomètres". Le témoin aurait dit : "20 ou

6 30 kilomètres."

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson, nous pouvons reposer la

8 question au témoin. Peut-être qu'il n'y a pas de problème d'interprétation.

9 Peut-être que c'est bien ce qu'il a dit.

10 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être qu'il n'a pas fait exprès de dire

11 cela.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que j'ai dit.

13 Monsieur le Témoin, vous venez de déclarer que l'on pouvait entendre les

14 tirs d'obus depuis des pièces d'artillerie lourdes à plusieurs kilomètres

15 de distance, et même plus loin. Combien de kilomètres ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a 22 kilomètres qui séparent Peje de mon

17 village. Pour ce qui est de Gllogjan et des autres villages qui ont été

18 pilonnés, ceux-ci se trouvent à quatre kilomètres environ de mon village,

19 donc 26 kilomètres au total. On pouvait entendre ces tirs.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

21 Poursuivez, Monsieur Kearney.

22 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

23 Q. Ces pilonnages dont vous parlez, Monsieur Cekaj, étaient-ils

24 quotidiens, hebdomadaires, avaient-ils eu lieu deux fois par semaine, une

25 fois par mois ? Est-ce que vous pourrez nous donner une idée approximative

26 de la fréquence de ces pilonnages ?

27 R. Ils étaient presque quotidiens. Il y avait des intervalles entre les

28 tirs d'obus.

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1 Q. Qu'en est-il de l'activité de l'UCK fin mars 1998 ? Y avait-il des

2 activités à ce moment-là ?

3 R. A l'époque, l'UCK avait commencé à s'organiser dans les villages

4 attaqués, après l'incident survenu le 24 à Gllogjan. Ils se sont organisés

5 pour défendre leurs villages en cas d'attaque serbe, pour empêcher les

6 Serbes de pénétrer dans les villages.

7 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à une question tout à fait

8 différente, si vous me le permettez, et je voudrais vous demander si à

9 partir de la fin mars 1998, il vous est arrivé à quelque moment que ce soit

10 de rencontrer Ramush Haradinaj ?

11 R. Non.

12 Q. Quand avez-vous rencontré M. Haradinaj pour la première fois, Monsieur

13 ?

14 R. J'ai rencontré Ramush Haradinaj pour la première fois dans mon village

15 d'Irzniq, à la mi-avril à peu près.

16 Q. Vous rappelez-vous le jour exact de cette rencontre ?

17 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. C'était aux environs du 20

18 avril.

19 Q. Monsieur Cekaj, comment avez-vous effectué le voyage depuis votre

20 village et Peje jusqu'à Irzniq, accompagné de M. Haradinaj, pour aller à

21 cette réunion ?

22 R. Ce n'était pas à partir de mon village; c'était à partir de Peje. Vous

23 avez dit "à partir de mon village." Je crois que c'était une erreur. J'ai

24 pris contact avec Ramush Haradinaj par l'intermédiaire de mon frère, comme

25 je l'ai déjà dit, et j'ai voyagé avec ma famille à bord de ma voiture. Nous

26 avons traversé des villages.

27 Q. Cela, c'est la réunion, la rencontre que vous avez eue avec lui en

28 avril, n'est-ce pas, dont vous parlez ?

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1 R. Oui, je parle de la rencontre d'avril.

2 Q. Vous dites que vous avez traversé des villages, mais il y a bien une

3 grande route qui relie Peje à Decane en partant vers le sud de Peja; c'est

4 bien cela ?

5 R. Oui, il y a une grande route à partir de Decane, mais ce n'est pas

6 celle que j'ai empruntée. J'ai emprunté une autre route. Je suis passé par

7 Lybeniq, Strellc i Ulet, Pozhare, Kodrali, et mon village.

8 Q. Monsieur Cekaj, pourquoi avez-vous décidé de ne pas emprunter la grande

9 route, mais plutôt de passer par les villages ?

10 R. Parce qu'il y avait des barrages routiers tenus par les Serbes, et je

11 craignais de franchir ces barrages routiers.

12 Q. Qui contrôlait les routes qui allaient vers les villages à ce moment-

13 là, les routes qui traversaient les villages entre Peje et Irzniq ?

14 R. Dans ces villages, il y avait des jeunes gens dont certains portaient

15 l'uniforme et d'autres non, je veux dire des membres de l'UCK.

16 Q. Les autres villages que vous avez cités, toujours sur cette route

17 reliant Peje à Irzniq, abritaient des soldats de l'UCK, qu'ils soient en

18 uniforme ou pas en uniforme, n'est-ce pas, Monsieur Cekaj ?

19 R. Il y en avait dans certains villages. Sur la route partant d'Irzniq

20 pour aller dans des villages, c'est là que j'ai vu certains membres de

21 l'UCK, à des barrages routiers tenus par eux, à l'entrée des villages.

22 Q. Sur la route entre Peje et Irzniq, vous rappelez-vous quels étaient les

23 villages qui avaient des barrages routiers tenus par l'UCK, et quels

24 étaient les villages que vous pouviez traverser sans problème ?

25 R. Je suis allé depuis Strellc i Ulet. Là, il y avait un barrage routier

26 vers Isniq. Je suis passé par Lluka e Ulet, Pozhare, à l'entrée de Kodrali

27 il y en avait un, et Irzniq.

28 Q. Quand vous avez traversé ces barrages, est-ce qu'on vous a autorisé à

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1 passer ?

2 R. A chacun de ces barrages routiers, il y avait quelqu'un qui me

3 connaissait, parce que j'étais quelqu'un d'assez connu dans la région.

4 Q. Vous a-t-on demandé vos papiers d'identité à ces barrages routiers à ce

5 moment-là, si vous le savez ?

6 R. Non, ce n'était pas nécessaire, parce qu'il y avait des gens qui

7 avaient à peu près le même âge que moi et qui me connaissaient. Ils

8 n'étaient pas seuls à ces barrages. Il y avait aussi d'autres gens qui

9 circulaient. Je n'ai eu aucun problème pour passer.

10 Q. Vous fondant sur votre expérience, ce que vous saviez de l'UCK, si vous

11 n'aviez pas été connu dans la région à ce moment-là, est-ce qu'on vous

12 aurait demandé une autorisation écrite ou un papier d'identité pour

13 franchir ces barrages ?

14 R. Si j'avais été à leur place, j'aurais demandé des papiers, mais eux

15 étaient là pour assurer la sécurité.

16 Q. Quel genre de documents aurait pu être demandé à ce moment-là à ces

17 barrages routiers ?

18 R. Je ne pense pas qu'on demandait des papiers à ce moment-là, mais par la

19 suite ils ont commencé à demander une sorte d'autorisation qui était

20 destinée simplement à assurer la sécurité des personnes qui voyageaient de

21 façon à ce qu'elles n'aient pas de problèmes aux autres barrages routiers.

22 Q. Cette permission était délivrée par l'UCK pour passer les barrages;

23 c'est bien cela?

24 R. Oui, oui. Ils étaient délivrés par les responsables locaux de villages.

25 Q. Très bien. Merci. J'aimerais maintenant, si c'est possible, parler de

26 votre rencontre avec M. Haradinaj, la rencontre que vous avez eue avec lui

27 aux environs du 20 avril 1998. Monsieur Cekaj, où a eu lieu cette

28 rencontre, réunion ?

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1 R. Cette rencontre a eu lieu dans la maison de mon frère.

2 Q. Dans le village d'Irzniq, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, dans le village d'Irzniq, dans la maison de mon frère.

4 Q. Avez-vous rencontré là-bas M. Haradinaj le jour même de la réunion ou

5 étiez-vous déjà dans le village depuis quelques temps avant de le

6 rencontrer ?

7 R. Le jour de mon arrivée, j'ai rencontré Ramush Haradinaj.

8 Q. Quand vous l'avez rencontré, était-il seul ou accompagné ?

9 R. Il y avait Ramush Haradinaj, Togeri, autrement dit, Idriz Balaj.

10 Q. Comment étaient vêtus les hommes qui étaient avec lui à cette époque-là

11 ? Comment étaient vêtus ces hommes au moment où vous les avez rencontrés ?

12 R. Ils portaient, bien sûr, un uniforme.

13 Q. Ces uniformes comportaient des insignes de l'UCK ?

14 R. Oui, ils avaient des emblèmes de l'UCK.

15 Q. De quelle couleur étaient ces uniformes à ce moment-là ?

16 R. Ils étaient de couleur unie et d'une couleur foncée.

17 Q. Quand vous dites "foncée," est-ce que c'était une teinte sombre ?

18 R. Cela ressemblait à du vert foncé.

19 Q. Est-ce que ces hommes étaient armés ?

20 R. Ils avaient des pistolets, des armes légères.

21 Q. A l'époque où vous avez rencontré la personne que vous avez déjà

22 identifiée comme étant Togeri, est-ce que vous l'aviez déjà vue avant ?

23 R. Non, je ne l'avais jamais vue avant.

24 Q. Quand vous l'avez rencontré à cette réunion du 20 avril à Irzniq,

25 comment s'est-il présenté à vous ? Sous quel nom ? Vous a-t-il donné son

26 nom officiel ou un surnom ? Comment s'est-il présenté ?

27 R. Vous m'interrogez au sujet de Toger, n'est-ce pas ?

28 Q. Oui.

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1 R. Mon premier contact avec Toger s'est fait au moment des présentations.

2 Car nous ne nous connaissions pas avant, je me suis présenté, puis Ramush

3 Haradinaj et Toger se sont présentés. Toger, c'était son pseudonyme.

4 Q. Le nom qu'a utilisé ce Toger pour se présenter à vous, c'était Toger,

5 n'est-ce pas ?

6 R. Oui, oui.

7 Q. Quelque temps plus tard, Monsieur Cekaj, avez-vous appris son vrai nom

8 ?

9 R. Pas durant cette réunion, mais plus tard.

10 Q. Combien de temps après avez-vous appris son vrai nom ?

11 R. Deux mois plus tard, peut-être, ou peut-être trois mois plus tard, je

12 ne sais plus.

13 Q. Quel était son vrai nom, je vous prie ?

14 R. Son nom est Idriz Balaj.

15 Q. Pendant votre première présentation avec cet homme qui s'est présenté à

16 vous sous le nom de Toger, et que vous avez identifié comme étant M. Balaj,

17 avez-vous discuté avec lui de l'importance de son expérience militaire ?

18 R. Nous avons parlé très peu de temps. Je lui ai demandé s'il était

19 officier de métier, et il m'a dit qu'il avait acquis une certaine

20 expérience pendant la guerre en Croatie, c'est tout. La conversation a été

21 très courte.

22 Q. Monsieur Cekaj, cette réunion que vous avez eue avec M. Haradinaj et M.

23 Balaj, combien de temps a-t-elle durée ?

24 R. Elle a duré une heure à peu près.

25 Q. Quels sont les sujets qui ont été discutés durant cette réunion, si

26 vous pouvez nous le dire ?

27 R. D'abord, comme je l'ai déjà dit, nous nous sommes présentés. Je me suis

28 présenté à Ramush Haradinaj et Idriz Balaj. La conversation s'est déroulée

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1 dans de très bonnes conditions. Nous avons parlé de la situation, des

2 difficultés de la situation à ce moment-là, parce que les gens étaient dans

3 une situation difficile. Nous avons échangé nos avis sur la situation qui

4 était très semblable. Voilà. C'est pour l'essentiel ce dont nous avons

5 parlé. Nous avons discuté de la façon dont il serait éventuellement

6 possible de mieux s'organiser. Nous partagions le même avis sur la

7 situation à ce moment-là pour la population. La population était à la

8 veille d'une catastrophe sans précédent. Voilà les sujets dont nous avons

9 parlé. Pour l'essentiel, c'est sur ce sujet qu'a porté la conversation qui

10 était tout à fait convenable, et j'ai accepté avec enthousiasme cette

11 conversation.

12 Q. Avez-vous discuté de la situation des combats dans la zone de Dukagjin

13 de façon générale à ce moment-là ?

14 R. Pendant la réunion y compris, nous avons entendu des tirs provenant de

15 toutes sortes d'armes --

16 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour être tout à fait précis, je ne crois

17 pas --

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Guy-Smith.

19 M. GUY-SMITH : [interprétation] Je ne crois pas que la question posée par

20 M. Kearney soit exacte eu égard à la période. Car, il a parlé de la zone de

21 Dukagjin, et cela ne correspond pas à la période, à mon avis. C'est une

22 mauvaise interprétation du lien existant entre l'époque et la région. Je

23 voulais simplement m'assurer que cela ne créera pas d'autre confusion au

24 compte rendu d'audience.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons entendu --

26 M. EMMERSON : [interprétation] Peut-être est-ce une déformation de ce que

27 le témoin a dit dans sa déposition ou de ce qui a été mis noir sur blanc

28 dans déclaration écrite.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, nous avons entendu des

2 témoins parler des zones dans le secteur de Dukagjin, et nous avons entendu

3 des témoins parler de la plaine de Dukagjin. Pourriez-vous essayer de tirer

4 cela au clair ?

5 M. KEARNEY : [interprétation] Je vais reformuler la question. Je ne suis

6 pas sûr d'être plus précis, Monsieur le Président.

7 Q. Monsieur Cekaj, avez-vous discuté de la situation de combat dans la

8 région de la plaine de Dukagjin ?

9 M. KEARNEY : [interprétation] Est-ce que si j'ajoute ce mot c'est plus

10 clair ?

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il a été établi plus tard que c'est bien

12 ce qui a été dit par des témoins --

13 M. EMMERSON : [interprétation] Ou peut-être dans la région de Dukagjin.

14 C'est une région géographique du Kosovo. Le mot "zone" est celui qui

15 m'ennuie.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce mot semble se référer à des

17 opérations. Donc, "secteur" ou "région" serait plus approprié.

18 M. KEARNEY : [interprétation] Monsieur le Président, pas de problème pour

19 l'utilisation de ce mot.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

21 M. KEARNEY : [interprétation] Je n'avais pas l'intention de faire référence

22 à une zone militaire en tout cas à l'époque --

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais cela peut créer un malentendu

24 lorsque vous parlez d'une région, puisque nous ne parlons de cette région

25 que sur le plan géographique.

26 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

27 Q. Monsieur Cekaj, vous avez entendu l'échange qui vient d'avoir lieu --

28 R. Oui, oui. J'ai compris votre question.

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1 Q. Très bien. Je remplace l'expression "zone de Dukagjin" par l'expression

2 "secteur de Dukagjin" ? Est-ce que vous pensez toujours à la même question

3 ?

4 R. Oui, j'ai compris votre question. Nous avons discuté de la situation à

5 ce moment-là pour les membres de l'UCK dans ce secteur où les forces serbes

6 faisaient des incursions. Il y avait des pilonnages et des tirs provenant

7 de toutes sortes d'armes.

8 Tous les jours, il y avait des gens qui étaient blessés. La situation

9 était grave. Je l'ai vu en regardant son visage. J'ai vu qu'il était

10 inquiet au sujet des membres de l'UCK. Donc, nous avons discuté de

11 l'organisation et de la façon d'améliorer l'organisation pour assurer une

12 défense de meilleure qualité.

13 Q. Je comprends cela. Maintenant je voudrais vous interroger au sujet de

14 l'organisation de l'UCK dont vous avez parlé à ce moment-là, et du niveau

15 d'organisation existant à l'époque. Ma question sera simple. Durant le mois

16 d'avril -- ou plutôt à la mi-avril, aux alentours du 20 avril 1998, vous

17 êtes allé à Irzniq, à ce moment-là, y avait-il une présence de l'UCK dans

18 le village d'Irzniq ?

19 R. A l'époque, il y en avait. L'organisation venait de commencer à se

20 former dans le village. Elle s'était fait connaître à partir du 6 avril

21 dans le village, mais ne disposait que d'armes en quantité limitée. Le

22 niveau d'organisation n'en était qu'à ses premiers stades.

23 Q. Pourriez-vous décrire ce niveau d'organisation pour nous, je vous prie

24 ? Donnez-nous quelques éléments d'information supplémentaires au sujet des

25 postes qu'ils tenaient et de ce genre de chose, si vous le pouvez ?

26 R. Si vous m'interrogez au sujet de la rencontre avec Ramush Haradinaj, je

27 ne suis pas intervenu durant cette rencontre. Je n'ai pas posé de questions

28 au sujet de la sécurité. A la fin, j'ai pris l'engagement auprès de lui de

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1 revenir le voir très bientôt.

2 Q. Mais en dehors de cette rencontre avec M. Haradinaj et Toger le 20

3 avril, est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres membres de l'UCK

4 du village d'Irzniq durant ce voyage ?

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Emmerson.

6 M. EMMERSON : [interprétation] On m'informe d'une autre erreur

7 d'interprétation, et je vous indique, Monsieur le Président, que cela se

8 trouve en page 94, ligne 19, du compte rendu d'audience, là où la date

9 apparaît.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Cekaj, vous avez prononcé

11 une date en disant qu'après cette date, les membres de l'UCK s'étaient fait

12 connaître publiquement dans le village. Pouvez-vous répéter la date ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le village d'Irzniq ?

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la

15 date ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était après le 16.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "après le 16". Est-ce que

18 vous voulez dire "après le 16 avril" ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 16 avril.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Guy-

21 Smith.

22 M. GUY-SMITH : [interprétation]

23 Q. Monsieur Cekaj, vous vous souvenez encore de ma dernière question, qui

24 était de savoir si lors de ce voyage au cours du mois d'avril jusqu'à

25 Irzniq, vous avez rencontré d'autres membres de l'UCK qui auraient pu être

26 encore dans le village à cette époque-là ?

27 R. Non, je n'ai rencontré personne.

28 Q. A la ligne 19, vous avez dit que l'organisation dans le village venait

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1 juste de commencer. Pouvez-vous nous décrire un peu le type d'organisation

2 qui existait à l'époque ?

3 R. Je vous parlais du jour où je les ai rencontrés. Je ne sais pas comment

4 le décrire. Je n'ai rencontré personne. Je suis retourné à Peje, qui était

5 là où j'habitais.

6 Q. Je vous demande juste la chose suivante, Monsieur. Vous nous avez dit

7 qu'il y avait une certaine organisation dans le village. J'aimerais savoir

8 exactement quelle organisation existait.

9 R. C'était très simple, à vrai dire. C'était vraiment les prémisses de

10 l'apparition publique. Il n'y avait que des points de contrôle, et rien de

11 plus.

12 Q. Y avait-il un commandant du village en place à l'époque ?

13 R. Je pourrais vous expliquer ce qui existait quand je suis revenu dans la

14 dernière quinzaine de mai, puisque c'est là que j'ai appris ce qu'il y

15 avait au niveau du commandement de l'état-major dans le village d'Irzniq.

16 Mais ce jour-là, je ne savais encore rien à propos de l'organisation.

17 Q. Peut-être puis-je rafraîchir votre mémoire, Monsieur Cekaj, en faisant

18 référence à la déclaration que vous avez faite la semaine dernière, dont

19 nous avons déjà parlé. Je vais vous en lire une phrase, peut-être que cela

20 va rafraîchir votre mémoire. C'est une phrase à propos du niveau

21 d'organisation qui existait à Irzniq au mois d'avril 1998. Il s'agit du

22 paragraphe 11 :

23 "Quand je suis allé dans le village pour rencontrer Ramush le 16

24 avril 1998, j'ai appris que le QG de l'UCK d'Irzniq avait déjà été créé."

25 Je tire cela de votre déclaration préalable, Monsieur le Témoin. J'aimerais

26 que vous me confirmiez si c'est fiable ou non ?

27 M. EMMERSON : [interprétation] Ce n'est pas le paragraphe 11 de la

28 déclaration 92 ter.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est le paragraphe 11 de la

2 déclaration faite entre le 9 et le 11 mai 2007.

3 M. EMMERSON : [interprétation] Je pensais que M. Kearney parlait de la

4 déclaration à laquelle il avait déjà fait référence et qui a été versée au

5 dossier.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais me pencher sur ce problème.

7 M. KEARNEY : [interprétation] Je n'ai absolument pas dit quoi que ce soit à

8 propos d'avoir versé ce document au dossier.

9 M. EMMERSON : [interprétation] Moi, je regarde la ligne --

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit : "La déclaration que vous

11 avez faite la semaine dernière dont nous avons déjà parlé." Bien sûr, M.

12 Kearney a attiré l'attention du témoin sur toutes les déclarations qu'il a

13 faites précédemment, et ensuite aussi sur celle du 14.

14 M. EMMERSON : [interprétation] Je ne me plaints pas. Je veux juste être sûr

15 des passages auxquels il fait référence.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que c'est clair. Ce n'est pas

17 la déclaration 92 ter, mais celle du 9 au 11 mai 2007.

18 Vous pouvez poursuivre.

19 M. KEARNEY : [interprétation] Merci.

20 Q. Monsieur Cekaj, faut-il que je vous relise la déclaration ou l'avez-

21 vous encore en tête ?

22 R. Vous pouvez la répéter, s'il vous plaît ?

23 Q. Pas de problème. Dans cette déclaration que vous avez faite la semaine

24 dernière, c'est la grande déclaration dont nous avons parlé et que vous

25 avez faite au bureau du Procureur du 9 au 11 mai de cette année, en 2007.

26 La première phrase du paragraphe 11 est libellée de la sorte :

27 "Quand je suis arrivé au village pour rencontrer Ramush le 16 avril

28 1998, j'ai appris que le QG de l'UCK d'Irzniq avait déjà été créé."

Page 4403

1 Tout d'abord, est-ce vrai ?

2 R. Comme je vous l'ai dit, c'est le 16 avril que cela a été créé. Je n'en

3 ai parlé à personne.

4 Q. Mais comment savez-vous qu'il a été créé le 16 avril ?

5 R. Ce sont des membres de ma famille qui me l'ont dit.

6 Q. Pouvez-vous nous parler pour nous dire de quels membres de votre

7 famille il s'agit ?

8 R. Mon frère. C'est par lui que j'avais des contacts. Il s'appelait Ali.

9 Mais je n'ai pas rencontré les membres de l'état-major d'Irzniq, parce que

10 je suis rentré à Peje.

11 Q. Merci de votre réponse. Quand vous faites référence à cet état-major,

12 est-ce que votre frère vous a dit qui faisait partie de l'état-major au 16

13 avril 1998 ?

14 R. Nous n'avons pas parlé de cela.

15 Q. J'aimerais vous demander si la phrase suivante peut vous aider à

16 rafraîchir votre mémoire. C'est une phrase qui est toujours dans le même

17 paragraphe :

18 "Le commandant du village d'Irzniq était Maxhun Cekaj, et son adjoint

19 était Bajram Decaj. A l'époque, on m'a dit qu'il y avait 15 armes dans le

20 village, et qu'un groupe de villageois était parti en Albanie pour en avoir

21 plus d'armes."

22 Tout d'abord, après avoir lu ces deux phrases, est-ce que vous vous

23 souvenez bien des choses ?

24 R. Oui. oui, on en a parlé, c'est tout à fait correct.

25 Q. Donc pour résumer, le 16 avril 1998, il y avait bien un commandant de

26 village et un adjoint à ce commandant de village ?

27 R. Oui, tout à fait. Il y avait aussi d'autres membres.

28 Q. Savez-vous combien d'autres membres il y avait à l'époque ?

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1 R. Il y avait Shefqet Haskaj, enfin je peux vous donner les noms.

2 Q. Je n'ai pas besoin de noms, Monsieur Cekaj. je voudrais juste un

3 chiffre. Pouvez-vous me dire combien il y avait de soldats de l'UCK envoyés

4 à la mi-avril 1998 quand vous, vous êtes rendu à Irzniq ?

5 R. Je suis désolé, mais vous me parlez de documents ou de choses dont j'ai

6 parlé en 1992 ?

7 Q. Non, absolument pas. Je vous pose une question très générale. Quand

8 vous avez rencontré M. Haradinaj, quand vous êtes allé à Irzniq pour la

9 première fois, vous nous dites qu'il y avait déjà sur place un commandant

10 du village et son adjoint. Combien de soldats étaient sous leur

11 commandement à l'époque ?

12 R. A l'époque, une bonne partie des villageois ou membres de l'UCK était

13 partie pour obtenir des armes, il n'y avait que 15 armes dans le village.

14 Je l'ai déjà dit d'ailleurs.

15 Q. Oui mais ces 15 armes, elles étaient possédées par combien de soldats

16 de l'UCK ?

17 R. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact; mais d'après ce que j'ai

18 entendu à propos de cet état-major, ils auraient été 120, 120 mais ils

19 étaient désarmés.

20 Q. Merci. Donc nous sommes à la mi-avril 1998. A l'époque, y avait-il une

21 présence militaire serbe ou une présence policière serbe dans Irzniq ?

22 R. La police serbe avait déjà quitté le village d'Irzniq.

23 Q. Savez-vous quand exactement la police serbe s'est retirée d'Irzniq ?

24 R. Le 14 ou le 15 sans doute.

25 Q. Du mois d'avril ?

26 R. Oui, du mois d'avril, juste avant la réunion que j'ai eue avec Ramush

27 Haradinaj.

28 Q. Après que les Serbes aient quitté le poste de police d'Irzniq, l'UCK

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1 avait-elle le contrôle effectif d'Irzniq ?

2 R. C'est à ce moment-là que les points de contrôle ont été établis à côté

3 du village de Prilep, il y avait aussi quelques provisions assez

4 improvisées.

5 Q. Lors de vos entretiens et de la déclaration que vous avez donnée la

6 semaine dernière, Monsieur Cekaj, avez-vous dessiné une carte représentant

7 la zone contrôlée par l'UCK dans le secteur de Dukagjini pour ce qui est

8 des mois d'avril, mai et juin 1998 ?

9 R. Oui, si je me souviens bien, c'était en mai et en juin plutôt.

10 Q. Oui, mais vous avez quand même dessiné une carte quand on vous a

11 interviewé la semaine dernière en vue de recueillir votre déclaration ?

12 R. Oui.

13 M. KEARNEY : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on

14 mettre à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 1336 de la liste 65 ter.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il faudrait aussi lui donner

16 une cote.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce recevra une cote provisoire

18 pour identification P318.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

20 Le document est en train de s'afficher, je pense ?

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, c'est un document qui est assez

22 lourd, donc il doit mettre un certain temps à être affiché.

23 M. KEARNEY : [interprétation] Pensez-vous que nous devrions poursuivre

24 jusqu'à 19 heures ou peut-être pourrions-nous reprendre demain ?

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Visiblement, la carte met très longtemps

26 à s'afficher. Alors, peut-être posez une ou deux questions en attendant

27 qu'elle s'affiche. Il me conviendrait de s'arrêter à 7 heures moins 2.

28 M. KEARNEY : [interprétation] Pendant que le document s'affiche, je vais

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1 poser quelques questions.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

3 M. KEARNEY : [interprétation]

4 Q. Nous attendons que la carte s'affiche. Mais j'ai une question à vous

5 poser en attendant qu'elle s'affiche, quand vous avez annoté cette carte,

6 est-ce que vous vous souvenez avoir écrit des mots en haut et en bas de la

7 carte ?

8 R. Oui. J'ai écrit certains mots, j'ai mis des indications.

9 Q. En bas de la carte, vous vous souvenez d'avoir écrit votre propre nom

10 et la date aussi ?

11 R. Oui, j'y ai apposé ma signature, ensuite j'ai aussi écrit les mois au

12 cours desquels l'UCK était impliquée. Mais je ne pense pas que cela portait

13 sur le mois d'avril, c'était sur les mois suivants, après le 15 mai, si je

14 me souviens bien.

15 M. KEARNEY : [interprétation] La carte est maintenant à l'écran.

16 Q. Témoin, voyez-vous la carte ?

17 R. Oui, je la vois, mais elle n'est pas très précise. Tout est écrit en

18 minuscule.

19 M. KEARNEY : [interprétation] Pourrions-nous agrandir la carte, s'il vous

20 plaît, afin que le témoin puisse voir les mots qui sont apposés en haut et

21 en bas de cette carte ?

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, et une fois que nous aurons

23 fait cela, je pense que nous pourrons lever la séance pour la journée.

24 M. KEARNEY : [interprétation] Commençons par le bas.

25 Q. Monsieur Cekaj, en bas de cette pièce il y a des mots qui sont écrits.

26 Comme vous avez dit précédemment, avez-vous bel et bien signé cette carte ?

27 R. Oui, en effet. C'est mon nom, mon prénom et la date à laquelle j'ai

28 signé.

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1 Q. C'est bien la date à laquelle vous avez annoté la carte.

2 R. Oui, oui, tout à fait.

3 M. KEARNEY : [interprétation] Passons maintenant en haut du document.

4 Q. Ces mots en albanais "Prill - Qershor - '98," pouvez-vous nous dire ce

5 qu'ils signifient ?

6 R. Avril à juin. Voilà ce qui est écrit.

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kearney, je pense qu'il est

8 temps --

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé où les soldats de l'UCK

10 pouvaient se déplacer à l'époque, c'est ce que je vous ai montré. Ils

11 pouvaient se déplacer dans cette zone. Ils n'avaient pas de positions à

12 l'époque, mais c'étaient les villages qui étaient attaqués.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Cekaj, il est maintenant 19

14 heures. Nous allons nous arrêter.

15 Monsieur Kearney, je pense que demain vous allez poursuivre cet

16 interrogatoire principal. Avant de lever la séance, je vais demander à

17 l'huissier de faire sortir le témoin du prétoire.

18 Je tiens à vous dire, Monsieur Cekaj, que vous ne devez parler à

19 personne de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent et que vous

20 apprêtez à faire demain. Est-ce clair ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.

23 l'Huissier.

24 Monsieur Kearney, j'ai une question très simple. Vous aviez prévu

25 d'interroger ce témoin pendant deux heures. Pensez-vous que cela vous

26 suffira ?

27 M. KEARNEY : [interprétation] Puis-je réfléchir un instant ?

28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 [Le témoin quitte la barre]

2 M. KEARNEY : [interprétation] Quand je suis entré dans le prétoire, je

3 pensais n'en avoir que pour deux heures. Mais au vu de la façon dont se

4 déroule l'interrogatoire, je pense que j'aurai besoin d'un peu plus

5 longtemps.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à présent, vous avez utilisé 45

7 minutes -- 50 minutes plutôt. Avez-vous besoin d'une heure et demie en plus

8 ? Est-ce que ce temps suffira d'après vous ? Cela vous donnerait deux

9 heures et demie en tout.

10 M. KEARNEY : [interprétation] J'ai bon espoir d'y arriver en deux heures et

11 demie. Tout dépend du témoin, bien sûr, mais je vais m'efforcer de terminer

12 mon interrogatoire principal en deux heures et demie.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quant à la Défense, combien de temps

14 avez-vous besoin pour le contre-interrogatoire ?

15 M. EMMERSON : [interprétation] Si M. Kearney arrive à tenir dans ses deux

16 heures et demie, je n'ai besoin que d'une heure et demie, voire une heure

17 trois-quarts.

18 M. GUY-SMITH : [interprétation] Pour moi, il me faudra 45 minutes à une

19 heure et cinq minutes.

20 M. HARVEY : [interprétation] Moi, il me faut sept minutes, environ sept

21 minutes.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Harvey, je suis content de

23 savoir que c'est environ sept minutes, et pas exactement sept minutes.

24 On va maintenant faire nos calculs, sortir nos montres. En tout, nous avons

25 quatre heures demain.

26 M. KEARNEY : [interprétation] J'ai quelque chose à ajouter, s'il vous

27 plaît. Il s'agit d'un témoin pour lequel l'Accusation va utiliser

28 énormément de cartes et de documents. Je sais que cela prend toujours

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1 beaucoup de temps parce qu'il faut tout charger à l'avance.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais justement si vous donnez la

3 liste à M. le Greffier à l'avance, il peut le précharger dans le système,

4 et ainsi cela s'affiche beaucoup plus vite.

5 M. EMMERSON : [interprétation] L'Accusation a donné des indications à la

6 Défense à propos des documents qu'ils comptent utiliser. Je ne parle pas

7 des cartes, mais plutôt des documents contemporains. Il s'agit quand même

8 de documents qui proviennent du dossier que la Défense a déjà établi pour

9 le contre-interrogatoire de Rrustem Tetaj. Donc, il y a quelque part une

10 copie papier de tout cela. Ils ont tous été marqués pour identification sur

11 le sommaire, je pense que c'est d'ailleurs notre greffière qui a accompli

12 tout cela.

13 Je pense que pour économiser du temps, il serait très utile que ce dossier

14 soit disponible demain, puisque nous aurions ainsi les copies papier qui

15 pourraient nous permettre de ne pas avoir à attendre des affichages

16 extrêmement longs sur les écrans.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'en reviens à mes calculs.

18 Bien. D'après ce que je vois, en me basant sur les informations que m'ont

19 données les parties, nous allons avoir besoin de trois heures et demie,

20 voir quatre heures, non quatre heures et demie. De ce fait, je demande

21 expressément aux parties de se dépêcher. Monsieur Kearney, demain vous

22 aurez une heure et demie.

23 Maître Emmerson, vous aurez une heure 35.

24 Monsieur Guy-Smith, vous aurez 55 minutes.

25 Monsieur Harvey, vous n'aurez que 6 minutes.

26 M. HARVEY : [interprétation] Tout va bien.

27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je refais mes calculs, mais je dois

28 quand même soustraire un peu de temps à toutes les parties pour que M.

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1 Harvey ait bien ses six minutes. Donc vous, Monsieur Kearney, n'avez plus

2 qu'une heure 25; Monsieur Emmerson, vous n'avez plus qu'une heure 30;

3 Monsieur Guy-Smith, votre portion est réduite à 50 minutes.

4 Nous ne plaignons pas, mais parfois quand nous sommes en dehors de ce

5 prétoire, nous devons attendre que tout le monde soit prêt pour rentrer

6 dans le prétoire. Je ne jette la faute sur personne, mais essayons quand

7 même de commencer d'ailleurs à 14 heures 15 dans ce prétoire.

8 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi 17 mai

9 2007, à 14 heures 15.

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